RAPPORT sur le projet de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction
21.12.2011 - (COM(2011)0216 – C7‑0145/2011 – 2011/0094(CNS)) - *
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Raffaele Baldassarre
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le projet de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction
(COM(2011)0216 – C7‑0145/2011 – 2011/0094(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0216),
– vu l'article 118, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0145/2011),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0002/2012),
1. approuve la proposition de la Commission tel qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) L'Office européen des brevets étant responsable de la délivrance des brevets européens, les modalités de traduction du brevet européen à effet unitaire devraient se fonder sur la procédure en vigueur à l'Office. Ces modalités devraient avoir pour objectif d'assurer le nécessaire équilibre entre les intérêts des opérateurs économiques, d'une part, et l'intérêt public, d'autre part, en termes de coût des procédures et de disponibilité des informations techniques. |
(6) L'Office européen des brevets étant responsable de la délivrance des brevets européens, les modalités de traduction du brevet européen à effet unitaire devraient se fonder sur la procédure en vigueur à l'Office. Ces modalités devraient avoir pour objectif d'assurer le nécessaire équilibre entre, d'une part, les intérêts des opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, et, d'autre part, l'intérêt public, en termes de coût des procédures et de disponibilité des informations techniques. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Afin de faciliter l'accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les demandeurs qui ne possèdent aucune des langues officielles de l'Office européen des brevets devraient pouvoir lui présenter leur demande dans n'importe quelle autre langue officielle de l'Union européenne. En outre, pour les demandeurs obtenant un brevet européen à effet unitaire et dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l'Union ayant une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, un système de remboursement supplémentaire des coûts de traduction de cette langue dans la langue de la procédure devant l'Office européen des brevets, allant au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre de l'Office, devrait être géré par ce dernier conformément à l'article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond]. |
(9) Afin de faciliter l'accès au brevet européen à effet unitaire, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les demandeurs qui ne possèdent aucune des langues officielles de l'Office européen des brevets devraient pouvoir lui présenter leur demande dans n'importe quelle autre langue officielle de l'Union européenne. En outre, les petites et moyennes entreprises, les personnes physiques et les organisations à but non lucratif obtenant un brevet européen à effet unitaire et dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l'Union ayant une langue officielle autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets devraient bénéficier d'un système de remboursement supplémentaire des coûts de traduction de cette langue dans la langue de la procédure devant l'Office européen des brevets, allant au-delà de ce qui est actuellement prévu dans le cadre de l'Office. Ce système devrait être géré par ce dernier conformément à l'article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond]. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Les modalités et le taux de remboursement des coûts de traduction supplémentaires devraient permettre, en principe, la compensation de l'intégralité de ces frais; il y a lieu de prévoir un plafond par page afin de refléter le prix moyen normal du marché de la traduction et d'éviter les abus. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Afin de favoriser la mise à disposition des informations sur les brevets et la diffusion des connaissances technologiques, il conviendrait de pouvoir disposer dès que possible de traductions automatiques des demandes de brevet et des fascicules dans toutes les langues officielles de l'Union. Le système de traduction automatique actuellement mis au point par l'Office européen des brevets est un outil très important pour améliorer l'accès aux informations sur les brevets et pour diffuser largement les connaissances technologiques. Le fait de pouvoir disposer rapidement, pour les demandes de brevet européen et les fascicules de ces brevets, de traductions automatiques de grande qualité dans toutes les langues officielles de l'Union profiterait à tous les utilisateurs du système européen de brevet. Les traductions automatiques jouent un rôle important dans la politique de l'Union européenne. Ces traductions automatiques ne devraient être fournies qu'à des fins d'information et ne devraient avoir aucun effet juridique. |
(10) Afin de favoriser la mise à disposition des informations sur les brevets et la diffusion des connaissances technologiques, il conviendrait de pouvoir disposer dès que possible de traductions automatiques des demandes de brevet et des fascicules dans toutes les langues officielles de l'Union. Le système de traduction automatique actuellement mis au point par l'Office européen des brevets est un outil très important pour améliorer l'accès aux informations sur les brevets et pour diffuser largement les connaissances technologiques. Le fait de pouvoir disposer rapidement, pour les demandes de brevet européen et les fascicules de ces brevets, de traductions automatiques de grande qualité dans toutes les langues officielles de l'Union profiterait à tous les utilisateurs du système européen de brevet. Les traductions automatiques jouent un rôle important dans la politique de l'Union européenne. Ces traductions automatiques ne devraient être fournies qu'à des fins d'information et ne devraient avoir aucun effet juridique. Elles devraient être disponibles en ligne et gratuitement au moment de la publication de la demande de brevet et de la délivrance de celui-ci. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 11 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(11 ter) Au-delà de la période de transition, l'Office européen des brevets devrait continuer à publier une traduction supplémentaire, en anglais, du fascicule du brevet européen fournie volontairement par le demandeur. Cela conférerait une plus grande publicité internationale au brevet et limiterait les risques que des contrefacteurs ne prétendent avoir agi de bonne foi. |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. |
1. Le présent règlement met en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire autorisée par la décision 2011/167/UE du Conseil, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. Il régit les modalités de traduction applicables aux brevets européens à effet unitaire. |
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2. Le présent règlement est sans préjudice du régime linguistique des institutions de l'Union institué conformément à l'article 342 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du règlement n° 1/1958 du Conseil. |
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3. Il se fonde sur le régime linguistique de l'Office européen des brevets et ne doit pas être considéré comme dotant l'Union d'un régime linguistique spécifique ni comme constituant un précédent à l'instauration d'un régime linguistique limité dans le cadre d'un futur instrument juridique de l'Union. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Dès qu'elles sont disponibles, les traductions automatiques des demandes et des fascicules de brevet dans toutes les langues de l'Union au sens de l'article 6, paragraphe 3, sont mises à disposition en ligne et gratuitement au moment de la publication de la demande de brevet et de la délivrance de celui-ci. |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Au-delà de la période de transition visée à l'article 6 et conformément à l'article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond], les États membres participants confient à l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 143 de la CBE, la tâche de publier une traduction supplémentaire de l'intégralité du fascicule en anglais lorsque le demandeur a fourni cette traduction volontairement. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une traduction automatique. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix du contrefacteur présumé, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans lequel le contrefacteur présumé est domicilié. |
1. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix du contrefacteur présumé, une traduction intégrale du brevet dans une langue officielle de l'État membre participant dans lequel la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans lequel le contrefacteur présumé est domicilié. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une traduction automatique. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d'une juridiction compétente sur le territoire des États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction. |
2. En cas de litige concernant un brevet européen à effet unitaire, le titulaire du brevet fournit, au cours de la procédure et à la demande d'une juridiction compétente sur le territoire des États membres participants pour les litiges concernant des brevets européens à effet unitaire, une traduction intégrale du brevet dans la langue de procédure de cette juridiction. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une traduction automatique. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie tient compte du fait qu'avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le contrefacteur présumé a pu agir sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet. |
4. En cas de litige concernant une demande de dommages-intérêts, la juridiction saisie tient compte, en particulier s'il s'agit d'une PME, d'une personne physique, d'une organisation à but non lucratif, d'une université ou d'un organisme public de recherche, du fait qu'avant de recevoir la traduction prévue au paragraphe 1, le contrefacteur présumé a pu agir sans savoir ou sans avoir de motif raisonnable de savoir qu'il portait atteinte au brevet. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l'article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond], confient à l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation alimenté par les taxes visées à l'article 13 dudit règlement et permettant de rembourser, jusqu'à un certain plafond, tous les coûts de traduction des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l'Office dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'Office. |
1. L'article 14, paragraphe 2, de la CBE permettant de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue, les États membres participants, conformément à l'article 12 du règlement xx/xx [dispositions de fond], confient à l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 143 de la CBE, la tâche de gérer un système de compensation alimenté par les taxes visées à l'article 13 dudit règlement et permettant de rembourser, jusqu'à un certain plafond, tous les coûts de traduction des demandeurs qui déposent leur demande de brevet auprès de l'Office dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'Office. |
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2. Le système de compensation visé au paragraphe 1 est alimenté par les taxes visées à l'article 13 du règlement xx/xx [dispositions de fond] et est uniquement accessible aux petites et moyennes entreprises, aux personnes physiques, aux organisations à but non lucratif, aux universités et aux organismes publics de recherche dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre de l'Union. |
Amendement 13 Projet de règlement Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Le système de compensation visé au paragraphe 1 permet le remboursement de l'intégralité des coûts de traduction à hauteur d'un plafond fixé de manière à refléter le prix moyen du marché de la traduction et d'éviter les abus. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Il ne peut en aucun cas s'agir de traductions automatiques. |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Il s'applique à compter du [une date précise sera fixée, qui coïncidera avec la date d'entrée en application du règlement …/… du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire]. |
2. Il s'applique à compter du 1er janvier 2014 ou à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une juridiction unifiée du brevet, la date la plus tardive étant retenue. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Introduction
Un système de brevet qui fonctionne bien et permet de répondre aux exigences concrètes des utilisateurs est essentiel pour la croissance économique et la compétitivité de l'Union européenne. De fait, l'utilisation de droits de propriété intellectuelle, outre qu'elle représente l'un des moteurs principaux pour le développement de l'innovation[1], contribue de façon significative au développement économique de l'ensemble du domaine concerné[2].
L'objectif consistant à parvenir à une protection par brevet unitaire à l'intérieur de l'Union est poursuivi par les États membres depuis presque un demi-siècle. Compte tenu de l'impossibilité de dégager un accord sur un brevet communautaire, la convention dite de Monaco[3] a été établie en 1973 et, par la suite, tous les pays aujourd'hui membres de l'Union européenne y ont adhéré.
La procédure centralisée prévue par la convention n'a cependant pas permis de lever les principaux obstacles au développement du système de brevet européen. En particulier, elle n'a pas permis de mettre fin au degré élevé d'incertitude juridique[4] ni aux frais considérables dérivant des coûts de validation et de maintien en vigueur du brevet[5].
La concomitance des limites citées est à l'origine d'un système de brevets extrêmement fragmenté et insuffisamment compétitif à l'échelle internationale. Il suffit pour s'en convaincre de constater qu'un brevet européen validé dans 13 pays est 13 fois plus cher qu'un brevet obtenu aux États‑Unis et 11 fois plus cher qu'au Japon[6].
2. Position du rapporteur sur les dispositions relatives à la traduction
2.1 Observations préliminaires et priorités
Bien que la proposition actuelle se fonde sur les langues de travail de l'Office européen des brevets et soit le fruit d'un compromis politique dégagé de haute lutte, votre rapporteur estime qu'il est nécessaire de protéger et de promouvoir le plus possible l'utilisation de la langue anglaise, dans la mesure où cette langue prévaut dans les échanges commerciaux internationaux.
À cet égard, il convient d'observer que, sur l'ensemble des demandes de brevet introduites auprès de l'OEB, 77 %[7] le sont en langue anglaise[8]. On peut aisément déduire de cet état de fait que l'anglais représente désormais la langue choisie par les entreprises et les universités dans les domaines de la recherche technologique et de l'innovation. Ajoutons à cela le constat selon lequel l'anglais est, de fait, la langue technique par excellence. La preuve en est que 95 % des revues scientifiques dans les secteurs de la R&D sont publiées dans cette langue[9].
Votre rapporteur estime par ailleurs que les PME européennes continuent à souffrir d'une production inférieure et d'un développement plus lent que leurs homologues américaines ou d'autres économies émergentes, surtout en matière d'innovation. La Commission a fait état de cette difficulté dans sa communication de 2007 destinée à relancer les débats au sujet du système de brevet européen. Elle a indiqué quelles étaient les causes principales de la faible participation des PME au marché des brevets. Il s'agit de l'absence d'offre en matière de conseil, surtout pendant la phase de recherche, et des coûts trop souvent prohibitifs[10].
Les PME elles-mêmes ont attiré l'attention sur la nécessité d'un soutien spécifique pendant la phase de consultation sur l'avenir du système de brevet en Europe, en particulier en ce qui concerne les coûts de traduction, de recherche de brevetabilité et de protection juridique. Cette même nécessité a été mise en évidence lors de la phase de consultation relative au Small Business Act, les PME ayant jugé que les coûts élevés et la complexité juridique du système de brevet constituaient les obstacles les plus importants à l'accès au marché européen des brevets, d'où il ressort qu'il importe d'instaurer un système de brevet simplifié, à coûts réduits et accessible[11].
La nécessité de mesures spécifiques visant à favoriser l'accès des PME au marché des brevets européen a été confirmée à diverses reprises par la recherche universitaire en la matière[12]. Dans le même temps, la recherche universitaire a montré l'impact particulièrement négatif des coûts de traduction, de validation et de maintien en vigueur des brevets pour les entreprises souhaitant internationaliser leurs activités[13], ainsi que l'obstacle que constituait une telle situation pour l'innovation dans l'Union européenne.
Votre rapporteur souscrit aux observations ci-dessus et convient de la nécessité de prendre des mesures spécifiques afin de favoriser l'accès des PME au marché européen des brevets et à l'innovation. À cette fin, votre rapporteur est convaincu que les mesures législatives en matière de protection par brevet unitaire offrent une excellente occasion de répondre aux demandes formulées par les PME, en particulier en ce qui concerne les coûts et le soutien juridique.
2.2 Propositions de modification
2.2.1 Modalités de traduction pour le brevet européen à effet unitaire
Votre rapporteur entend préserver le choix des langues utilisées pour la demande de brevets en continuant de le calquer sur les langues officielles de l'OEB, comme l'indique le résultat de l'étude d'impact réalisée par la Commission[14] et conformément à la décision 2011/167/UE du Conseil, qui autorise la coopération renforcée dans le secteur de la protection par brevet unitaire.
Cela étant dit, votre rapporteur voit d'un œil critique le choix d'un instrument comme celui de la coopération renforcée dans un secteur appartenant au marché intérieur. C'est pourquoi il souhaite qu'à court terme, tous les États membres de l'Union prennent part au processus, et fait observer que le régime linguistique choisi ne doit pas constituer un précédent pour un régime linguistique limité dans le cadre d'un instrument juridique futur de l'Union (voir l'amendement 8).
De la même façon, compte tenu des éléments déjà mentionnés, votre rapporteur estime que le système de brevet actuel doit s'orienter vers l'utilisation de l'anglais. À cet égard, votre rapporteur est conscient des difficultés qu'un passage sans autre forme de procès à un système de brevet unilingue impliquerait pour l'Office européen des brevets et pour ses utilisateurs.
Cependant, votre rapporteur estime qu'il faut offrir aux utilisateurs la possibilité d'orienter le système vers l'utilisation de la langue anglaise pour qu'ils décident de la meilleure solution pour rendre publique leur invention et la protéger. À cette fin, votre rapporteur, propose qu'à l'expiration de la période de transition prévue à l'article 6 du règlement, l'OEB se voie confier la mission de publier, dans les meilleurs délais, une traduction en anglais du fascicule concernant le brevet européen, sur une base volontaire et à la charge du demandeur (voir les amendements 7 et 10).
Votre rapporteur estime qu'ainsi, le demandeur pourra rendre publique son invention de la meilleure façon qui soit, tout en se protégeant contre tout abus éventuel de la clause de bonne foi (voir article 4, paragraphe 4) de la part d'un contrefacteur présumé[15].
2.2.2 Mesures spécifiques en faveur des PME
Votre rapporteur partage l'opinion exprimée par les utilisateurs du système, qui estiment prioritaire de procéder à une réduction des coûts supportés par les PME tout en accroissant parallèlement la protection juridique qui leur est accordée (voir amendement 1).
S'agissant de ce dernier point, votre rapporteur se félicite de la disposition contenue à l'article 4 de la proposition, laquelle vise à sauvegarder la bonne foi du contrefacteur. Votre rapporteur estime cependant nécessaire qu'une telle disposition soit surtout destinée aux PME (voir l'amendement 13). De fait, compte tenu des moyens financiers et organisationnels dont disposent les PME, en particulier au cours de la phase de recherche et d'évaluation du projet de brevet, il convient d'opérer une distinction entre les petites et les grandes entreprises au moment de se prononcer sur la mauvaise foi du contrefacteur présumé.
En revanche, pour ce qui est de la réduction des coûts en faveur des PME, votre rapporteur estime que le système de compensation prévu par l'article 5 de la proposition, ne doit porter que sur le remboursement des coûts supplémentaires engagés par les PME dont l'établissement ou le siège principal se situe dans un État membre de l'Union (voir amendements 2 et 14). Afin de garantir que le remboursement des coûts s'adresse également aux demandeurs individuels, aux centres de recherche et aux universités, votre rapporteur considère opportun d'inclure les personnes morales et les organisations à but non lucratif parmi les bénéficiaires du système de compensation (voir les amendements 2 et 14).
En outre, votre rapporteur estime qu'il est nécessaire de définir le plus précisément possible le montant maximal de remboursement indiqué à l'article 5, afin qu'il puisse couvrir tous les coûts de traduction (voir amendement 3). Par ailleurs, votre rapporteur estime qu'il est indispensable de baser le système de compensation sur le prix du marché des traductions techniques, afin d'éviter tout abus de la part des demandeurs (voir l'amendement 14).
2.2.3 Traductions automatiques et régime de transition
Votre rapporteur espère que l'OEB développera rapidement le système des traductions automatiques des brevets. Ces traductions revêtent en effet un rôle fondamental puisqu'elles permettront, dès la première phase de la procédure, de divulguer des informations sur les brevets et donc d'apporter une aide essentielle pendant la phase de recherche et ce, au bénéfice des chercheurs individuels et des PME.
À cet égard, votre rapporteur estime qu'il est crucial de garantir la gratuité et la disponibilité immédiate des traductions automatiques, afin d'éviter que les coûts liés au développement et à la mise en place du système ne retombent sur les épaules des demandeurs et des utilisateurs (voir les amendements 4 et 9).
Par ailleurs, votre rapporteur estime que la participation des représentants des offices nationaux des brevets pourra faciliter l'évaluation de la qualité des traductions automatiques (voir les amendements 6 et 16).
À cet égard, votre rapporteur n'a connaissance d'aucune raison justifiant que l'évaluation de la qualité des traductions doive être lancée six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Votre rapporteur estime donc qu'il convient de modifier cette disposition et de procéder aux évaluations trois ans après son entrée en vigueur (voir l'amendement 16).
Pour garantir une qualité élevée des traductions, votre rapporteur a modifié les dispositions relatives à la date d'expiration de la période de transition, de telle sorte que la qualité des traductions automatiques dépende exclusivement de l'évaluation des experts. Votre rapporteur modifie donc cette disposition, afin que la Commission puisse proposer une prorogation de la période de transition sur la base de l'évaluation du comité d'experts indépendants (voir les amendements 17 et 18).
2.2.4 Entrée en vigueur
Votre rapporteur estime que la mise en place d'une protection par brevet unitaire doit aller de pair avec l'instauration d'un système juridictionnel unifié.
À cette fin, votre rapporteur propose de modifier le texte afin que le présent règlement entre en vigueur uniquement quand l'accord en matière de système juridictionnel aura été ratifié par au moins neuf États membres, parmi lesquels les trois États d'où proviennent le plus grand nombre de demandes de brevet (voir l'amendement 19). Cet amendement permet en outre d'éviter que d'éventuels obstacles au processus de ratification de l'accord en matière de juridiction, d'ordre constitutionnel ou politique, ne soient causés par les États membres et n'empêchent l'entrée en vigueur des règlements.
- [1] Voir Arora, A. et Gambardella, D. (2010): Ideas for rent: an overview of markets for technology, Industrial and Corporate Change, 19(3): 775-803.
- [2] Voir Gambardella et al. (2006): Study on evaluating the knowledge economy - What are patents actually worth? The value of patents for today's economy and society, consultable à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report_en.pdf. Cette étude met en évidence la forte corrélation existant entre l'utilisation des droits de propriété intellectuelle et le développement de l'innovation, en démontrant de façon concrète que le développement de l'innovation dépend étroitement du niveau de protection de l'invention.
- [3] Trente-huit pays sont aujourd'hui parties à la convention de Monaco, signée le 5 octobre 1973. La convention a permis d'instituer, le 7 octobre 1977, l'Organisation européenne des brevets, qui se compose de deux organes: l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration. La convention permet l'octroi d'un brevet européen à l'issue d'une procédure unique de délivrance. Une fois le brevet européen obtenu, il incombe à son titulaire de solliciter sa reconnaissance auprès des États parties à la convention, dans le respect des procédures de reconnaissance en la matière en vigueur dans chaque pays.
- [4] Les frais totaux en cas de litiges parallèles dans les quatre États membres où sont actuellement jugés la plupart des cas de litiges en matière de brevets (Allemagne, France, Royaume-Uni et Pays-Bas) varient entre 310 000 et 1 950 000 EUR en première instance et entre 320 000 et 1 390 000 EUR en deuxième instance. Voir Harhoff (2009), Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, rapport final.
- [5] Le coût de validation total d'un brevet européen moyen est de 12 500 EUR s'il est validé dans 13 États membres seulement et de plus de 32 000 EUR s'il est validé dans l'ensemble de l'UE. Voir van Pottelsberghe, Bruno et François Didier (2006): The Cost Factor in Patent Systems, Université Libre de Bruxelles, document de travail WP-CEB 06-002.
- [6] Voir SEC(2010)796: Évaluation d'impact de la Commission sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne, pp. 9 à 11.
- [7] Voir v. Pottelsberghe, Bruno (2010): Europe should stop taxing innovation. Bruegel Policy Brief, 2010/02, p. 6.
- [8] D'après les données indiquées dans l'évaluation d'impact de la Commission, le total des demandes de brevet en anglais s'élèverait en fait à 45 % (voir SEC(2010)796, p. 21). À cet égard, il convient de préciser que les données élaborées par la Commission portent exclusivement sur les demandes introduites par des demandeurs européens. Cependant, sachant que la demande de protection par brevet unitaire pourra également être effectuée par un demandeur issu d'un pays tiers, la donnée globale offre un aperçu plus complet de la situation.
- [9] Voir van Pottelsberghe, Bruno (2010), op. cit., p. 7.
- [10] COM(2007)165, p. 13.
- [11] Voir les contributions suivantes au processus de consultation: BDI (Bundesverband der deutschen Industrie), DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), CBI (Confederation of British Industries) et UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises). Ces documents sont accessibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/.
- [12] Voir Van Pottelsberghe, B. et Danguy, J.(2010): Patent fees for a sustainable EU (community) patent system; Van Pottelsberghe, B. et François, D. (2009): The cost factor in patent systems, Journal of Industry, Competition and Trade, 2009:9(4), 329 - 355.
- [13] Voir Harhoff, D., Hoisl, K., van Pottelsberghe, B. (2009): Languages, fees and the international scope of patenting, document de réflexion Ecore, n. 50.
- [14] Cf. op. cit., p. 23 - 25.
- [15] La proposition de règlement prévoit en effet que le tribunal compétent doit évaluer toutes les circonstances de l'affaire et, notamment, durant la période de transition, la traduction accompagnant la demande d’effet unitaire (voir le considérant 8).
PROCÉDURE
Titre |
Coopération accrue en vue de l'instauration d'une protection au moyen d'un brevet unitaire sous l'aspect des modalités de traduction applicables |
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Références |
COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
30.5.2011 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
JURI 7.6.2011 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Raffaele Baldassarre 11.4.2011 |
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Examen en commission |
21.6.2011 |
11.10.2011 |
21.11.2011 |
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Date de l'adoption |
20.12.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 4 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy |
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Date du dépôt |
9.1.2012 |
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