sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0082),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0069/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0028/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3 – tiret 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
- règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles1;
–––––––––––––––––
1 JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
Justification
Le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil entre dans le champ d'application du présent règlement. Il est fondé sur les anciens articles 113 et 133 du traité CE, ses objectifs sont axés sur des questions de politique commerciale commune et il contient des dispositions qui dotent la Commission, le Conseil et les États membres de compétences d'exécution, qui devraient être alignées sur les dispositions des articles 290 et 291 du traité FUE, ainsi que sur le règlement 182/2011.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3 – tiret 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
- règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants1;
–––––––––––––––––
1 JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.
Justification
Le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil entre dans le champ d'application du présent règlement. Il est fondé sur l'ancien article 133 du traité CE, ses objectifs sont axés sur des questions de politique commerciale commune, d'une manière semblable au règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) ou au règlement (XX/2011) portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD)); il contient des dispositions qui dotent la Commission, le Conseil et les États membres de compétences d'exécution, qui devraient être alignées sur les dispositions de l'article 290.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 – tiret 23
Texte proposé par la Commission
Amendement
- règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne,
supprimé
Justification
Le règlement à l'examen a été aligné sur les exigences contenues dans les articles 290 et 291 par le règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)).
Amendement 4
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Dans l'ensemble des règlements énumérés dans l'annexe, toute référence à la "Communauté européenne", à la "Communauté", aux "Communautés européennes" ou aux "Communautés" s'entend comme une référence à l'Union européenne ou à l'Union; tout référence au "marché commun" s'entend comme une référence au "marché intérieur"; toute référence au "comité prévu à l'article 113", au "comité prévu à l'article 133", au "comité visé à l'article 113" et au "comité visé à l'article 133" s'entend comme une référence au "comité prévu à l'article 207"; toute référence à l'"article 113 du traité" ou à l'"article 133 du traité" s'entend comme une référence à l'"article 207 du traité".
Justification
Amendement technique visant à assurer la transparence et la cohérence dans l'ensemble du règlement.
Amendement 5
Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (CEE) n° 2841/72
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 3 bis suivant est inséré:
"considérant que la mise en œuvre des clauses de sauvegarde de l'accord bilatéral nécessite des conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1;
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 6
Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CEE) n° 2841/72
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 3 ter suivant est inséré:
"considérant qu'il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives, et que, lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables,"
Amendement 7
Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point 3
Règlement (CEE) n° 2841/72
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1.Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent.
1.Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 1 bis.En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent.
Justification
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, la Commission doit être en mesure d'adopter des mesures immédiates aussi rapidement que possible. Par conséquent, la procédure consultative est la procédure appropriée. En cas d'urgence, il doit être possible d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables. C'est également vrai compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 8
Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CEE) n° 2841/72
Article 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. L'article 5 est supprimé.
Justification
L'article 5 dispose actuellement que "les dispositions du présent règlement n'affectent pas l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité, notamment aux articles 108 et 109, selon les procédures qui y sont prévues". Dès lors que le traité FUE ne fait plus référence aux anciennes clauses de sauvegarde des anciens articles 108 et 109 TCE, l'article 5 doit être supprimé.
Amendement 9
Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point 4
Règlement (CEE) n° 2841/72
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 10
Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point 4
Règlement (CEE) n° 2841/72
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s'applique en liaison avec son article [5].
3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique en liaison avec son article 4.
Amendement 11
Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point 4
Règlement (CEE) n° 2841/72
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 12
Proposition de règlement
Annexe – section 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CEE) n° 2841/72
Article 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis
Rapport
1. La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord. Le rapport contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales.
2. Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la Confédération suisse.
3. Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
4. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord.
5. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
Justification
Il est absolument nécessaire d'informer le Parlement européen et le public de tous les aspects des relations commerciales (bilatérales) de l'Union. En particulier, lorsqu'il s'agit d'instruments de défense commerciale, il importe que le public et les parties concernées soient bien informés de toutes les mesures mises en place.
Amendement 13
Proposition de règlement
Annexe – section 2 – point -1 (nouveau)
Règlement (CEE) n° 2843/72
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 3 bis suivant est inséré:
"considérant que la mise en œuvre des clauses de sauvegarde de l'accord bilatéral nécessite des conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1;
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 14
Proposition de règlement
Annexe – section 2 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CEE) n° 2843/72
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 3 ter suivant est inséré:
"considérant qu'il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives, et que, lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables,"
Amendement 15
Proposition de règlement
Annexe – section 2 – point 3
Règlement (CEE) n° 2843/72
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1.Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 25, 25 bis et 27 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 28, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent.
1.Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 25, 25 bis et 27 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 28, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 1 bis.En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent.
Justification
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, la Commission doit être en mesure d'adopter des mesures immédiates aussi rapidement que possible. Par conséquent, la procédure consultative est la procédure appropriée. En cas d'urgence, il doit être possible d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables. C'est également vrai compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 16
Proposition de règlement
Annexe – section 2 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CEE) n° 2843/72
Article 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. L'article 5 est supprimé.
Justification
L'article 5 dispose actuellement que "les dispositions du présent règlement n'affectent pas l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité, notamment aux articles 108 et 109, selon les procédures qui y sont prévues". Dès lors que le traité FUE ne fait plus référence aux anciennes clauses de sauvegarde des anciens articles 108 et 109 TCE, l'article 5 doit être supprimé.
Amendement 17
Proposition de règlement
Annexe – section 2 – point 4
Règlement (CEE) n° 2843/72
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 18
Proposition de règlement
Annexe – section 2 – point 4
Règlement (CEE) n° 2843/72
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s'applique en liaison avec son article [5].
3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique en liaison avec son article 4.
Amendement 19
Proposition de règlement
Annexe – section 2 – point 4
Règlement (CEE) n° 2843/72
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 20
Proposition de règlement
Annexe – section 2 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CEE) n° 2843/72
Article 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis
Rapport
1. La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord. Le rapport contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales.
2. Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la République d'Islande.
3. Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
4. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord.
5. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
Justification
Il est absolument nécessaire d'informer le Parlement européen et le public de tous les aspects des relations commerciales (bilatérales) de l'Union. En particulier, lorsqu'il s'agit d'instruments de défense commerciale, il importe que le public et les parties concernées soient bien informés de toutes les mesures mises en place.
Amendement 21
Proposition de règlement
Annexe – section 3 – point -1 (nouveau)
Règlement (CEE) n° 1692/73
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 3 bis suivant est inséré:
"considérant que la mise en œuvre des clauses de sauvegarde de l'accord bilatéral nécessite des conditions uniformes pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1;
________________
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 22
Proposition de règlement
Annexe – section 3 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CEE) n° 1692/73
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 3 ter suivant est inséré:
"considérant qu'il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives, et que, lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables,"
Amendement 23
Proposition de règlement
Annexe – section 3 – point 3
Règlement (CEE) n° 1692/73
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1.Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent.
1.Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être arrêtées par la Commission selon la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 1 bis.En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent.
Justification
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, la Commission doit être en mesure d'adopter des mesures immédiates aussi rapidement que possible. Par conséquent, la procédure consultative est la procédure appropriée. En cas d'urgence, il doit être possible d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables. C'est également vrai compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 24
Proposition de règlement
Annexe – section 3 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CEE) n° 1692/73
Article 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. L'article 5 est supprimé.
Justification
L'article 5 dispose actuellement que "les dispositions du présent règlement n'affectent pas l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité, notamment aux articles 108 et 109, selon les procédures qui y sont prévues". Dès lors que le traité FUE ne fait plus référence aux anciennes clauses de sauvegarde des anciens articles 108 et 109 TCE, l'article 5 doit être supprimé.
Amendement 25
Proposition de règlement
Annexe – section 3 – point 4
Règlement (CEE) n° 1692/73
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 26
Proposition de règlement
Annexe – section 3 – point 4
Règlement (CEE) n° 1692/73
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s'applique en liaison avec son article [5].
3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique en liaison avec son article 4.
Amendement 27
Proposition de règlement
Annexe – section 3 – point 4
Règlement (CEE) n° 1692/73
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 28
Proposition de règlement
Annexe – section 3 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CEE) n° 1692/73
Article 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 7 bis
Rapport
1. La Commission présente au Parlement européen un rapport semestriel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord. Le rapport contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales.
2. Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec le royaume de Norvège.
3. Le rapport contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
4. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord.
5. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
Justification
Il est absolument nécessaire d'informer le Parlement européen et le public de tous les aspects des relations commerciales (bilatérales) de l'Union. En particulier, lorsqu'il s'agit d'instruments de défense commerciale, il importe que tant le Parlement européen que le public et les parties concernées soient bien informés de toutes les mesures mises en place.
Amendement 29
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – titre (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. RÈglement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 dÉcembre 1993 dÉterminant le rÉgime d'Échange applicable À certaines marchandises rÉsultant de la transformation de produits agricoles
Justification
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 3448/93 de décembre 1993 afin de garantir sa compatibilité avec les dispositions introduites par le traité de Lisbonne. Cette modification s'opère, s'il y a lieu, par l'octroi de pouvoirs délégués à la Commission et par l'application de certaines procédures établies dans le règlement (UE) n° 182/2011. Dans tous les cas où la procédure spécifique de l'ancien article 16 s'appliquait, la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 est introduite. Il y a lieu, le cas échéant, de donner la possibilité d'adopter des actes d'exécution applicables immédiatement. Le droit de définir les modalités particulières pour l'application du présent règlement et le droit de modifier l'annexe sont délégués, dans plusieurs cas, à la Commission.
Amendement 30
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – partie introductive (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
En ce qui concerne le règlement (CE) n° 3448/93, la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité en vue d'adopter les modalités particulières et de modifier l'annexe dudit règlement. En ce qui concerne le règlement (CE) n° 3448/93, il convient d'habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre dudit règlement, conformément au règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 31
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Le considérant 17 bis suivant est inséré:
"considérant qu'afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption des modalités d'application des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, en vertu de l'article 6, paragraphe 4, l'adoption des modalités de détermination et de gestion des éléments agricoles réduits, conformément à l'article 7, paragraphe 2, et la modification du tableau 2 de l'annexe B; qu'il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, qu'il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil;"
Amendement 32
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Considérant 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Le considérant 18 est remplacé par le texte suivant:
"considérant que la mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'adoption de différentes mesures et de modalités pour la communication entre la Commission et les États membres, et que ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1,
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 33
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 3 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 2 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. L'article 2, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:
"4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne l'adoption des modalités d'applicationdu présent règlement."
Amendement 34
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 4 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. À l'article 6, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne l'adoption des modalités d'application du présent article."
Amendement 35
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 5 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. À l'article 7, paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"2. Lorsqu'un accord préférentiel prévoit l'application d'un élément agricole réduit, dans les limites ou non d'un contingent tarifaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne l'adoption des modalités d'application pour la détermination et la gestion de ces éléments agricoles réduits [...] pour autant que l'accorddétermine:"
Amendement 36
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 6 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne l'adoption des modalités d'application nécessaires pour l'ouverture et la gestion de réductions des éléments non agricoles de l'imposition[...]."
Amendement 37
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 7 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. L'article 8 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les modalités communes d'application du régime de restitution visé au présent article sont arrêtées selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2."
b) L'alinéa 2 du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"Ces montants sont fixés selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2. Les modalités d'application qui seraient rendues nécessaires pour l'application du présent paragraphe, et notamment les mesures qui garantissent que des marchandises déclarées à l'exportation sous un régime préférentiel ne soient pas exportées réellement sous un régime non préférentiel ou vice versa, sont arrêtées selon la même procédure."
c) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Le montant en deçà duquel les petits exportateurs peuvent bénéficier d'une exemption de présentation de certificats du régime d'octroi des restitutions à l'exportation est fixé à 50 000 euros par an. Ce plafond peut faire l'objet d'une adaptation arrêtée selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
Amendement 38
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 8 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
8. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
Lorsque, en application d'un règlement portant organisation commune de marché dans un secteur déterminé, des prélèvements, taxes ou autres mesures sont décidés à l'exportation d'un produit agricole visé à l'annexe A, des mesures appropriées à l'égard de certaines marchandises dont l'exportation, en raison de leur teneur élevée en ce produit agricole et des usages qui peuvent en être faits, est susceptible de nuire à la réalisation de l'objectif poursuivi dans le secteur agricole considéré, peuvent être arrêtées selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2, en tenant dûment compte de l'intérêt spécifique de l'industrie de transformation. En cas d'urgence, la Commission prend des mesures provisoires immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3."
Amendement 39
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 9 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 10 bis – paragraphe 4 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
9. À l'article 10 bis, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne l'adoption des modalités d'application[...]."
Amendement 40
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 10 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
10. À l'article 11, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les modalités d'application du deuxième alinéa, permettant de déterminer les produits de base à placer sous le régime du perfectionnement actif, de contrôler et de planifier leurs quantités, garantissent à la fois une lisibilité accrue aux opérateurs moyennant la publication préalable, OCM par OCM, des quantités indicatives à importer. Cette publication s'effectuera régulièrement en fonction notamment de l'utilisation de ces quantités. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter en ce qui concerne l'adoption des modalités d'application [...]."
Amendement 41
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 11 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 12 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
11. L'article 12, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
"2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 14 bis et 14 ter pour modifier le tableau 2 de l'annexe B afin de l'adapter aux accords conclus par l'Union."
Amendement 42
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 12 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
12. À l'article 13, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 14 bis et 14 ter pour modifier le présent règlement [...]."
Amendement 43
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 13 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 14
Texte proposé par la Commission
Amendement
13. L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le ou les seuils en dessous desquels les montants déterminés conformément aux articles 6 ou 7 sont fixés à zéro peuvent être arrêtés en vertu de la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2. En cas d'urgence, la Commission prend des mesures provisoires immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3. La non‑application de ces éléments agricoles peut être soumise, selon la même procédure, à des conditions particulières afin d'éviter la création de courants artificiels d'échanges.
2. Un seuil en dessous duquel les États membres peuvent ne pas appliquer des montants, résultant de l'application du présent règlement, à octroyer et à percevoir, liés à une même opération économique, peut être arrêté selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2, si le solde de ces montants est inférieur audit seuil. En cas d'urgence, la Commission prend des mesures provisoires immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3."
Amendement 44
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 14 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
14. L'article suivant est inséré:
"Article 14 bis
Attribution de compétences
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 14 ter relatif à l'adoption des modalités d'application de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 2, à l'adoption des modalités d'application de l'article 6, paragraphes 1 à 3, conformément à l'article 6, paragraphe 4, à l'adoption des modalités pour la détermination et la gestion des éléments agricoles réduits, conformément à l'article 7, paragraphe 2, et est habilitée à modifier le tableau 2 de l'annexe B."
Amendement45
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 15 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 14 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
15. L'article suivant est inséré:
"Article 14 ter
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
Amendement 46
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 16 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 17
Texte proposé par la Commission
Amendement
16. L'article 17 est supprimé.
Amendement 47
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 17 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 18
Texte proposé par la Commission
Amendement
17. L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
"Les mesures nécessaires pour adapter le présent règlement aux modifications apportées aux règlements portant organisation commune de marché dans le secteur agricole en vue de maintenir le présent régime sont arrêtées selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2."
Amendement 48
Proposition de règlement
Annexe – section 3 bis – point 18 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3448/93
Article 20
Texte proposé par la Commission
Amendement
18. L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
"Les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires à l'application du présent règlement et ayant trait, d'une part, à l'importation, à l'exportation, voire, le cas échéant, à la production des marchandises et, d'autre part, aux mesures administratives d'exécution. Les modalités de cette communication sont établies selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2."
Amendement 49
Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 3286/94
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 4 bis suivant est inséré:
"considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission, et que ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1;
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 50
Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 3286/94
Considérant 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 4 ter suivant est inséré:
"considérant qu'il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour la suspension de mesures d'examen en cours, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives, et que, lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables;"
Amendement 51
Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 3286/94
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 ter. Le considérant 9 est remplacé par le texte suivant:
"considérant qu'il y a lieu de tenir compte des dispositions institutionnelles et procédurales de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;que, dès lors, le Parlement européen et le comité institué en vertu dudit article devraient être tenus informés de l'état d'avancement des cas individuels pour leur permettre d'étudier leurs incidences politiques plus larges;"
Justification
Aux termes de l'article 207 du traité FUE, le comité concerné (comité de la politique commerciale) n'est pas habilité à formuler des "avis pour les institutions de la Communauté sur toutes les questions de politique commerciale". Si le législateur souhaite élargir les compétences du comité de la politique commerciale dans ce sens, il devrait, pour ce faire, jouer son rôle consultatif à la fois pour le Parlement européen et pour le comité en question.
Amendement 52
Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 3286/94
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quater.Le considérant 10 est remplacé par le texte suivant:
"considérant en outre que, dans la mesure où un accord conclu avec un pays tiers paraît être le moyen le plus approprié de résoudre un conflit découlant d'un obstacle au commerce, les négociations à cet effet doivent être conduites conformément aux procédures arrêtées à l'article 207 du traité, en particulier en consultation avec le comité qu'il institue et avec le Parlement européen;"
Justification
En vertu de l'article 207 du traité FUE, le comité concerné (comité de la politique commerciale) joue un rôle d'organe consultatif pour la Commission, alors que celle-ci informe le Parlement au même titre que le comité de la politique commerciale de toutes questions liées aux accords commerciaux internationaux. Par conséquent, ce considérant devrait clarifier les nouveaux rôles de la Commission, du comité de la politique commerciale et du Parlement européen en ce qui concerne les phases préalables à la conclusion d'un accord commercial international.
Amendement 53
Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 3286/94
Article 7 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
a bis)Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 54
Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 3286/94
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
b bis) Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 55
Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point 6 – sous-point a
Règlement (CE) n° 3286/94
Article 11 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1.Lorsqu'il résulte de la procédure d'examen qu'aucune action n'est nécessaire dans l'intérêt de l'Union, la clôture de la procédure est décidée par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 1, point b).
1.Lorsqu'il résulte de la procédure d'examen qu'aucune action n'est nécessaire dans l'intérêt de l'Union, la clôture de la procédure est décidée par la Commission statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 1, point b). Le président peut obtenir l'avis du comité au moyen de la procédure écrite visée à l'article 7, paragraphe 1, point b bis).
Justification
Étant donné qu'une suspension de la procédure ne constitue qu'une étape intermédiaire et que la décision finale est prise soit selon la procédure d'examen soit selon la procédure législative ordinaire, il convient en l'occurrence d'appliquer la procédure consultative.
Amendement 56
Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point 6 – sous-point b
Règlement (CE) n° 3286/94
Article 11 – paragraphe 2 – point a
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. a)La procédure peut être suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), lorsque, à l'issue d'une procédure d'examen, le ou les pays tiers concernés prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes et qu'une action de l'Union ne s'impose donc pas.
2. a)La procédure peut être suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 1, point a bis), lorsque, à l'issue d'une procédure d'examen, le ou les pays tiers concernés prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes et qu'une action de l'Union ne s'impose donc pas.
Amendement 57
Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point 6 – sous-point c
Règlement (CE) n° 3286/94
Article 11 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3.S'il s'avère soit après une procédure d'examen, soit à tout moment avant, pendant ou après une procédure de règlement d'un différend international, que le meilleur moyen de régler un différend suscité par un obstacle aux échanges est de conclure, avec le ou les pays tiers concernés, un accord susceptible de modifier les droits substantiels de l'Union ou du ou des pays tiers concernés, la procédure sera suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 1, point b), et des négociations seront entamées conformément à l'article 207 du traité.
3.S'il s'avère soit après une procédure d'examen, soit à tout moment avant, pendant ou après une procédure de règlement d'un différend international, que le meilleur moyen de régler un différend suscité par un obstacle aux échanges est de conclure, avec le ou les pays tiers concernés, un accord susceptible de modifier les droits substantiels de l'Union ou du ou des pays tiers concernés, la procédure consultative sera suspendue par la Commission statuant conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 1, point a bis), et des négociations seront entamées conformément à l'article 207 du traité.
Amendement 58
Proposition de règlement
Annexe – section 4 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 3286/94
Article 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 13 bis
Rapport
La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les activités de la Commission et du comité des obstacles au commerce. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
Justification
Il est absolument nécessaire d'informer le Parlement européen et le public de tous les aspects des relations commerciales de l'Union. Tout ce qui a trait à la procédure de règlement des différends de l'OMC revêt le plus grand intérêt pour le Parlement et pour le public.
Amendement 59
Proposition de règlement
Annexe – section 5 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 385/96
Considérant 25
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 25 est remplacé par le texte suivant:
"(25) considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission, et que ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1;
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 60
Proposition de règlement
Annexe – section 5 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 385/96
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsqu'aucune mesure ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.
Lorsqu'aucune mesure ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.Le président peut obtenir l'avis du comité au moyen de la procédure écrite visée à l'article 10, paragraphe 2 bis.
Amendement 61
Proposition de règlement
Annexe – section 5 – point 5
Règlement (CE) n° 385/96
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 62
Proposition de règlement
Annexe – section 5 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 385/96
Article 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 14 bis
Rapport
La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les activités de la Commission et du comité des pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
Justification
Il est absolument nécessaire d'informer le Parlement européen et le public de tous les aspects des relations commerciales de l'Union.
Amendement 63
Proposition de règlement
Annexe – section 6 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 2271/96
Considérant 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 9 est remplacé par le texte suivant:
"considérant que la mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'établissement de critères destinés à autoriser des personnes à se conformer entièrement ou partiellement aux prescriptions ou interdictions, notamment aux sommations de juridictions étrangères, dans la mesure où le non‑respect de celles-ci léserait gravement ses intérêts ou ceux de l'Union; que ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1;
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 64
Proposition de règlement
Annexe – section 6 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2271/96
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 9 bis suivant est inséré:
"considérant qu'afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'ajout ou la suppression de lois à l'annexe du présent règlement, ou d'en supprimer; qu'il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts; qu'il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil;"
Amendement 65
Proposition de règlement
Annexe – section 6 – point 2
Règlement (CE) n° 2271/96
Article 8 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1.Aux fins de l'application de l'article 7, points b) et c), la Commission est assistée par le comité de la législation extraterritoriale.Ce comité est un comité au sens du règlement (UE)n° […./2011].
1.Aux fins de l'application de l'article 7, points b) et c), la Commission est assistée par le comité de la législation extraterritoriale. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée au paragraphe 2 du présent article. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 66
Proposition de règlement
Annexe – section 6 – point 2
Règlement (CE) n° 2271/96
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 67
Proposition de règlement
Annexe – section 6 – point 3
Règlement (CE) n° 2271/96
Article 11 bis
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Le pouvoir d'adopter lesactes délégués visés à l'article 1er est conféré à la Commission pour une période indéterminée.
La Commission est habilitée àadopter desactes délégués en conformité avec l'article 1er en ce qui concerne l'ajout ou la suppression de lois à l'annexe du présent règlement.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 11 ter et 11 quater.
Amendement 68
Proposition de règlement
Annexe – section 6 – point 3
Règlement (CE) n° 2271/96
Article 11 ter
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, second alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré àla Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de cette révocation.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er est conféré à la Commission pour une période indéterminée.
3.La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision.Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision.Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3 bis. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
3 ter. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
3 quater. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
Amendement 69
Proposition de règlement
Annexe – section 6 – point 3
Règlement (CE) n° 2271/96
Article 11 quater
Texte proposé par la Commission
Amendement
Article 11 quater
supprimé
1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont émis d'objection à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.
L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.
4. Si le Parlement européen ou le Conseil émet des objections à l'encontre de l'acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet des objections à l'encontre de l'acte délégué motive ces dernières.
Amendement 70
Proposition de règlement
Annexe – section 7 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1515/2001
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant suivant est inséré:
"(6 bis) La mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'adoption ou la suspension de mesures destinées à être en conformité avec les recommandations et les règlements de l'organe de règlement des différends de l'OMC.Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 71
Proposition de règlement
Annexe – section 7 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1515/2001
Considérant 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant suivant est inséré:
"(6 ter) Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour la suspension de mesures pour une durée déterminée, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
Amendement 72
Proposition de règlement
Annexe – section 7 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1515/2001
Article 1 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission
Amendement
a bis) Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) adopter tout autre mesure particulière destinée à l'application d'un acte législatif et jugée appropriée en l'espèce."
Amendement 73
Proposition de règlement
Annexe – section 7 – point 1 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1515/2001
Article 1 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4.Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 3 bis, paragraphe 2.
4.Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 bis, paragraphe 1 bis.
Justification
Il y a lieu de clarifier le texte du paragraphe 1 ter pour éviter de donner l'impression que les actes législatifs ou les actes délégués peuvent être modifiés en vertu de cette compétence. En ce qui concerne le paragraphe 4, il convient que la procédure consultative s'applique à la suspension des mesures contestées ou modifiées, dès lors qu'il s'agit d'une étape intermédiaire et que les décisions finales sont prises selon la procédure d'examen.
Amendement 74
Proposition de règlement
Annexe – section 7 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1515/2001
Article 2 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4.Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 3 bis, paragraphe 2.
4.Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 3 bis, paragraphe 1 bis.
Justification
Étant donné qu'une suspension de la mesure non contestée ou modifiée ne constitue qu'une étape intermédiaire et que la décision finale est prise selon la procédure d'examen, il convient en l'occurrence d'appliquer la procédure consultative.
Amendement 75
Proposition de règlement
Annexe – section 7 – point 3
Règlement (CE) n° 1515/2001
Article 3 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 76
Proposition de règlement
Annexe – section 7 – point 3
Règlement (CE) n° 1515/2001
Article 3 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 77
Proposition de règlement
Annexe – section 7 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1515/2001
Article 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 3 ter
La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les activités, les procédures et les décisions de la Commission, du comité antidumping et du comité antisubventions. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
Justification
Il est absolument nécessaire d'informer le Parlement européen et le public de tous les aspects des relations commerciales de l'Union. Tout ce qui a trait à la procédure de règlement des différends de l'OMC revêt le plus grand intérêt pour le Parlement et pour le public.
Amendement 78
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 2248/2001
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 6 est remplacé par le texte suivant:
"(6) Les actes d'exécution de la Commission modifiant la nomenclature combinée et les codes TARIC n'entraînent pas de changement sur le fond."
Amendement 79
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2248/2001
Considérant 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 10 est remplacé par le texte suivant:
"(10) La mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'adoption des modalités d'application des différentes dispositions contenues dans l'accord d'association et de stabilisation conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part.Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 80
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 2248/2001
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 ter. Le considérant suivant est inséré:
"(10 bis) Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures immédiates en cas de circonstances exceptionnelles et graves, compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
Amendement 81
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 2248/2001
Considérant 10 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quater. Le considérant suivant est inséré:
"(10 ter) La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 25, paragraphe 4, point b) et de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 38, paragraphe 4, point b), et de l'article 39, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent."
Amendement 82
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point -1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 2248/2001
Article 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quinquies. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Concessions relatives au "baby beef"
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association concernant le contingent tarifaire appliqué aux produits "baby beef" sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 7 septies bis, paragraphe 5."
Amendement 83
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point -1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 2248/2001
Article 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 sexies. L'article 3 est supprimé.
Justification
Compte tenu de l'entrée en vigueur du traité FUE et du règlement (UE) n° 182/2011, les références à la décision 1999/468/CE du Conseil n'ont plus lieu d'être.
Amendement 84
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point -1 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 2248/2001
Article 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 septies. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Concessions relatives aux produits de la pêche
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 15, paragraphe 1, de l'accordintérimaire, ainsi que de l'article 28, paragraphe 1, de l'accord de stabilisation et d'association concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et produits de la pêche énumérés à l'annexe Va de ces accords sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 7 septies bis, paragraphe 5."
Amendement 85
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point -1 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 2248/2001
Article 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 octies. L'article 5 est supprimé.
Justification
Compte tenu de l'entrée en vigueur du traité FUE et du règlement (UE) n° 182/2011, les références à la décision 1999/468/CE du Conseil n'ont plus lieu d'être.
Amendement 86
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point -1 nonies (nouveau)
Règlement (CE) n° 2248/2001
Article 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 nonies. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux modalités concrètes de mise en œuvre définies dans le présent règlement et rendues nécessaires par suite des changements subis par les codes de la nomenclature combinée et les subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre l'Union et la Croatie, et qui n'entraînent pas de changement sur le fond, sont adoptées conformément à la procédure d'examen définie à l'article 7 septies bis, paragraphe 5, du présent règlement."
Amendement 87
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 2248/2001
Article 7 bis – paragraphes 3 bis et 3 ter
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:
a) Les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.
"3 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s'applique.
3 ter. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s'applique en liaison avec son article [5].»
Amendement 88
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 2248/2001
Article 7 bis – paragraphe 6 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
À l'issue des consultations et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bis, soit de ne pas statuer, soit de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire(articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association).En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 bis, paragraphe 3 ter, s'appliquent.
À l'issue des consultations et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut décider, selon la procédure d'examen visée à l'article 7 septies ter, paragraphe 5, soit de ne pas statuer, soit de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire(articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association).En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 septies bis, paragraphe 7, s'appliquent.
Amendement 89
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point 2
Règlement (CE) n° 2248/2001
Article 7 ter – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 25, paragraphe 4, point b), et de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire [article 38, paragraphe 4, point b), et article 39, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association], la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire(articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association), conformément à la procédure visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bis.En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 bis, paragraphe 3 ter, s'appliquent.
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 25, paragraphe 4, point b), et de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire [article 38, paragraphe 4, point b), et article 39, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association], la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 25 et 26 de l'accord intérimaire(articles 38 et 39 de l'accord de stabilisation et d'association), conformément à la procédure consultative visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 4.En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 septies bis, paragraphe 6, s'appliquent.
Justification
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, la Commission doit être en mesure d'adopter des mesures immédiates aussi rapidement que possible. Par conséquent, la procédure consultative est la procédure appropriée. En cas d'urgence, il doit être possible d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables. C'est également vrai compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 90
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point 3
Règlement (CE) n° 2248/2001
Article 7 sexies – paragraphe 1 – phrase 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
En cas de besoin, elle adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bis, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement.
En cas de besoin, elle adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 5, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement.
Amendement 91
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2248/2001
Article 7 septies – paragraphes 3-6
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. L'article 7 septies est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. En attendant qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, la Commission est autorisée à arrêter d'autres mesures qu'elle juge nécessaires conformément à l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association) et à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 5."
b) Les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.
Amendement 92
Proposition de règlement
Annexe – section 8 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 2248/2001
Article 7 septies bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 ter. L'article suivant est inséré:
"Article 7 septies bis
Procédure de comité
1. Aux fins de l'article 2, la Commission est assistée par le comité prévu à l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Aux fins de l'article 4, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
3. Aux fins des articles 7 bis, 7 ter, 7 sexies et 7 septies, la Commission est assistée par le comité consultatif institué en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
6. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique en liaison avec son article 4.
7. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique en liaison avec son article 5.
8. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
Amendement 93
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 153/2002
Considérant 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 6 est remplacé par le texte suivant:
"(6)Les actes d'exécution de la Commission modifiant les codes de la nomenclature combinée et les codes TARIC n'entraînent pas de changement sur le fond."
Amendement 94
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 153/2002
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 11 est remplacé par le texte suivant:
"(11) La mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'adoption des modalités d'application des différentes dispositions contenues dans l'accord d'association et de stabilisation conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, signé à Luxembourg le 9 avril 2001.Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 95
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 153/2002
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 ter. Le considérant suivant est inséré:
"(11 bis) Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures immédiates en cas de circonstances exceptionnelles et graves, compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
Amendement 96
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 153/2002
Considérant 11 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quater. Le considérant suivant est inséré:
"(11 ter) La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 24, paragraphe 4, point b) et de l'article 25, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 37, paragraphe 4, point b), et de l'article 38, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent."
Amendement 97
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point -1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 153/2002
Article 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quinquies. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Concessions relatives à la viande de bouvillon
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord intérimaire puis de l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association, concernant le contingent tarifaire appliqué aux produitsà base de viande de bouvillon sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 5."
Amendement 98
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point -1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 153/2002
Article 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 sexies. L'article 3 est supprimé.
Justification
L'article 3 disposant actuellement ce qui suit: "Procédure applicable – 1. La Commission est assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999. – 2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. – 3. Le comité adopte son règlement intérieur" sera couvert par le nouveau système d'actes d'exécution.
Amendement 99
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point -1 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 153/2002
Article 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 septies. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Nouvelles concessions
Dans le cas où de nouvelles concessions pour les produits de la pêche sont accordées dans les limites de contingents tarifaires, conformément à l'article 29 de l'accord de stabilisation et d'association et à l'article 16 de l'accord intérimaire, des modalités concrètes de mise en œuvre des concessions tarifaires seront adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen prévue à l'article septies bis, paragraphe 5."
Amendement 100
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point -1 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 153/2002
Article 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 octies. L'article 5 est supprimé.
Amendement 101
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point -1 nonies (nouveau)
Règlement (CE) n° 153/2002
Article 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 nonies. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées, conformément au présent règlement, aux modalités concrètes de mise en œuvreet rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre l'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et qui n'entraînent pas de changement sur le fond, sont adoptées conformément à la procédure d'examen fixée à l'article 7 septies bis, paragraphe 5, du présent règlement.
Amendement 102
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 153/2002
Article 7 bis – paragraphes 3 bis et 3 ter
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:
a) Les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.
"3 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s'applique.
3 ter. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s'applique en liaison avec son article [5].»
Amendement 103
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 153/2002
Article 7 bis – paragraphe 6 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
À l'issue des consultations et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bis, soit de ne pas statuer, soit de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire (articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association). En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 bis, paragraphe 3 ter, s'appliquent.
À l'issue des consultations et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut décider, selon la procédure d'examen visée à l'article 7 septies ter, paragraphe 5, soit de ne pas statuer, soit de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire(articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association). En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 septies bis, paragraphe 7, s'appliquent.
Amendement 104
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point 2
Règlement (CE) n° 153/2002
Article 7 ter – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 24, paragraphe 4, point b), et de l'article 25, paragraphe 4, de l'accord intérimaire [article 37, paragraphe 4, point b), etarticle38, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association], la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire(articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association), conformément à la procédure visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bis.En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 bis, paragraphe 3 ter, s'appliquent.
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 24, paragraphe 4, point b), et de l'article 25, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 37, paragraphe 4, point b),de l'article38, paragraphe 4, point b), et de l'article 38, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association, la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 24 et 25 de l'accord intérimaire(articles 37 et 38 de l'accord de stabilisation et d'association), conformément à la procédure consultative visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 4.En cas d'urgence, les dispositions de l'article 7 septies ter, paragraphe 6, s'appliquent.
Justification
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, la Commission doit être en mesure d'adopter des mesures immédiates aussi rapidement que possible. Par conséquent, la procédure consultative est la procédure appropriée. En cas d'urgence, il doit être possible d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables. C'est également vrai compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 105
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point 3
Règlement (CE) n° 153/2002
Article 7 sexies – paragraphe 1 – phrase 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
En cas de besoin, elle adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure visée à l'article 7 bis, paragraphe 3 bis, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement.
En cas de besoin, elle adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 5, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement.
Amendement 106
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 153/2002
Article 7 septies – paragraphes 3-6
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. L'article 7 septies est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. En attendant qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, la Commission est autorisée à arrêter d'autres mesures qu'elle juge nécessaires conformément à l'article 30 de l'accord intérimaire (article 43 de l'accord de stabilisation et d'association)et à la procédure d'examen visée à l'article 7 septies bis, paragraphe 5."
b) Les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.
Amendement 107
Proposition de règlement
Annexe – section 9 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 153/2002
Article 7 septies bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 ter. L'article suivant est inséré:
"Article 7 septies bis
Procédure de comité
1. Aux fins de l'article 2, la Commission est assistée par le comité prévu à l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Aux fins de l'article 4, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
3. Aux fins des articles 7 bis, 7 ter, 7 sexies et 7 septies, la Commission est assistée par le comité consultatif institué en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
6. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique en liaison avec son article 4.
7. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique en liaison avec son article 5.
8. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
Amendement 108
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
En ce qui concerne le règlement (CE) n° 427/2003, la Commission doit être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
En ce qui concerne le règlement (CE) n° 427/2003, la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité en vue de modifier l'annexe I dudit règlement. Elle doit en outre être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du 16 février 2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
Amendement 109
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point -1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Considérant 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 sexies. Le considérant suivant est inséré:
"(21 bis) Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de l'annexe I du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers1, afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans cette annexe les États qui accèdent à l'OMC. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
–––––––––––––––––
1 JO L 185 du 17.7.2009, p. 1."
Amendement 110
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point -1 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Considérant 22
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 septies. Le considérant 22 est remplacé par le texte suivant:
"(22)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Justification
Le considérant 22 dispose: "Il est également nécessaire de prévoir qu'un comité consultatif devra être consulté régulièrement à certains stades de l'enquête. Ce comité devrait être composé de représentants des États membres et d'un représentant de la Commission en qualité de président. En vertu du considérant 12 de la décision 1999/468/CE du Conseil, ce comité consultatif ne relève pas du champ d'application de ladite décision du Conseil". Cette disposition n'est pas conforme aux règles, pouvoirs et obligations des institutions visées aux articles 290 et 291 du traité FUE ainsi qu'au règlement (CE) n° 182/2011.
Amendement 111
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point -1 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Considérant 22 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 octies. Le considérant suivant est inséré:
"(22 bis) La procédure consultative devrait être utilisée pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
Amendement 112
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point -1 undecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 undecies. À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1.Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête."
Amendement 113
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point -1 duodecies (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 duodecies. À l'article 5, le paragraphe suivant est inséré:
"2 bis. La demande d'ouverture d'une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. Cette demande contient en général les informations suivantes: le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes, et l'emploi.
Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu'il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour établir que les conditions d'ouverture sont remplies, conformément aux facteurs visés à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3.
Amendement 114
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 6 bis
Mesures de surveillance préalables
1. Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire de la République populaire de Chine est telle qu'elle pourrait conduire à l'une des situations visées aux articles 2 et 3, les importations de ce produit peuvent faire l'objet de mesures de surveillance préalables.
2. Dans le cas d'une augmentation soudaine des importations de produits appartenant aux secteurs sensibles concentrée dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.
3. Elle arrête ces mesures conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 1 bis.
4. Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du second semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises."
Justification
Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 115
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 7 – paragraphe 1 – phrases 2 et 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission adopte ces mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 15, paragraphe 3, s'appliquent.
La Commission adopte ces mesures provisoires conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 1 bis. En cas d'urgence, les dispositions de l'article 15, paragraphe 3, s'appliquent.
Justification
Dans le cas de mesures de sauvegarde provisoires, la Commission doit être en mesure d'adopter des mesures aussi rapidement que possible. Par conséquent, la procédure consultative est la procédure appropriée. En cas d'urgence, il doit être possible d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables. C'est également vrai compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 116
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 7 – paragraphe 6 – dernière phrase
Texte proposé par la Commission
Amendement
b bis) Au paragraphe 6, la dernière phrase est supprimée.
Amendement 117
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 12 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. L'article 12, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
"3. Lorsque des mesures de sauvegarde sont d'application, des consultations ont lieu au sein du comité [...], soit à la demande d'un État membre soit à l'initiative de la Commission, afin d'examiner les effets de ces mesures et d'évaluer si leur application reste nécessaire."
Amendement 118
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 5
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 12 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsque la Commission estime qu'une mesure de sauvegarde devrait être abrogée ou modifiée, elle abroge ou modifie cette mesure.
Lorsque la Commission estime qu'une mesure de sauvegarde devrait être abrogée ou modifiée, elle abroge ou modifie cette mesure conformément à la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.
Amendement 119
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 6
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 14 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2. Les mesures ne peuvent être suspendues que si les conditions du marché ont changé temporairement dans une mesure telle que la désorganisation du marché ne pourrait probablement pas réapparaître en raison de la suspension des mesures. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultation, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.
4. Dans l'intérêt de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois. La suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire, n'excédant pas un an, conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 1 bis. Les mesures ne peuvent être suspendues que si les conditions du marché ont changé temporairement dans une mesure telle que la désorganisation du marché ne pourrait probablement pas réapparaître en raison de la suspension des mesures. Des mesures peuvent, à tout moment et après consultation, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.
Justification
Étant donné qu'une suspension d'une mesure instituée ne constitue qu'une étape intermédiaire et que la décision finale est prise selon la procédure d'examen, il convient en l'occurrence d'appliquer la procédure consultative.
Amendement 120
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
6 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 14 bis
Attribution de compétences
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 ter en ce qui concerne la modification de l'annexe I du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers1, afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans cette annexe les États qui accèdent à l'OMC.
–––––––––––––––––
1 JO L 185 du 17.7.2009, p. 1."
Amendement 121
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 6 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 14 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
6 ter. L'article suivant est inséré:
"Article 14 ter
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 22, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 22, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
Amendement 122
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 7
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 123
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 7
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 15 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s'applique en liaison avec son article [5].
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique en liaison avec son article 4.
Amendement 124
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 19 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
10 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 19 bis
Rapport
1. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les activités de la Commission, du comité et de tous les autres organes chargés d'appliquer le règlement et de veiller au respect des obligations qui en découlent, notamment les engagements sur les barrières commerciales.
2. Il présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la Chine.
3. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.
5. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
Justification
Il est absolument nécessaire d'informer le Parlement européen et le grand public de tous les aspects des relations commerciales de l'Union. En raison de l'importance des importations chinoises dans l'Union européenne, il est particulièrement important de partager toutes les informations non confidentielles avec l'ensemble des parties concernées.
Amendement 125
Proposition de règlement
Annexe – section 10 – point 10 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 427/2003
Article 22 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
10 ter. À l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 14 bis et 14 ter en vue de modifier l'annexe I du règlement (CE) n° 625/2009, afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans cette annexe les pays qui accèdent à l'OMC."
Amendement 126
Proposition de règlement
Annexe – section 11 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 452/2003
Considérant 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant suivant est inséré:
"(10 bis) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 127
Proposition de règlement
Annexe – section 11 – point 1
Règlement (CE) n° 452/2003
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
Lorsqu'elle considère qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre des mêmes importations risque d'avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l'Union, la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure visée à l'article 2 bis, paragraphe 2:
Lorsqu'elle considère qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre des mêmes importations risque d'avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de l'Union, la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes qu'elle estime appropriées afin de mettre en œuvre un acte législatif, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 2 bis, paragraphe 2:
Justification
Il y a lieu de clarifier le texte de l'article premier, paragraphe 1, pour éviter de donner l'impression que des actes législatifs ou des actes délégués peuvent être modifiés en vertu de cette compétence. Cet amendement a pour but de limiter l'étendue des pouvoirs de la Commission aux mesures de mise en œuvre des actes législatifs.
Amendement 128
Proposition de règlement
Annexe – section 11 – point 2
Règlement (CE) n° 452/2003
Article 2 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 129
Proposition de règlement
Annexe – section 12 bis – titre (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
12 bis. RÈGLEMENT (CE) N° 1236/2005 DU CONSEIL DU 27 JUIN 2005 CONCERNANT LE COMMERCE DE CERTAINS BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA PEINE CAPITALE, LA TORTURE OU D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Justification
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1236/2005 du 27 juin 2005 afin de garantir sa compatibilité avec les dispositions introduites par le traité de Lisbonne. Cette modification s'opère, s'il y a lieu, par l'octroi de pouvoirs délégués à la Commission afin de modifier les annexes de ce règlement.
Amendement 130
Proposition de règlement
Annexe – section 12 bis – partie introductive (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1236/2005, la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité en vue de modifier les annexes dudit règlement. En conséquence, le règlement (CE) n° 1236/2005 est modifié comme suit:
Amendement 131
Proposition de règlement
Annexe – section 12 bis – point 1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1236/2005
Considérant 25
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Le considérant 25 est remplacé par le texte suivant:
"25. Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes II, III, IV et V du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil."
Amendement 132
Proposition de règlement
Annexe – section 12 bis – point 2 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1236/2005
Article 12 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2.[...] La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 15 et 15 bis en vue de modifier les annexes II, III, IV et V."
Amendement 133
Proposition de règlement
Annexe – section 12 bis – point 4 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1236/2005
Article 15
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
"Article 15
Attribution de compétences
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 15 bis en vue de modifier les annexes II, III, IV et V."
Amendement 134
Proposition de règlement
Annexe – section 12 bis – point 5 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1236/2005
Article 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. L'article suivant est inséré:
"Article 15 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 15 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
Amendement 135
Proposition de règlement
Annexe – section 12 bis – point 6 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1236/2005
Article 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. L'article 16 est supprimé.
Amendement 136
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point -1
Règlement (CE) n° 1616/2006
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 7 est supprimé.
Amendement 137
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1616/2006
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 8 est remplacé par le texte suivant:
"(8) La mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'adoption des modalités d'application des différentes dispositions contenues dans l'accord d'association et de stabilisation conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 2006.Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission1.
–––––––––––––––––
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 138
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1616/2006
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 ter. Le considérant suivant est inséré:
"(8 bis) Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures immédiates en cas de circonstances exceptionnelles et graves et pour la suspension temporaire de certains traitements préférentiels, compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
Amendement 139
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1616/2006
Considérant 8 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quater. Le considérant suivant est inséré:
"(8 ter) La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 39, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent."
Amendement 140
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point -1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quinquies. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 15, paragraphe 1, de l'accord intérimaire ainsi que de l'article 28, paragraphe 1, de l'ASA concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2."
Amendement 141
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point -1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 sexies. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et la République d'Albanie, et qui n'impliquent aucun changement sur le fond, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
Amendement 142
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point -1 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 septies. L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Clause de sauvegarde générale
[...] Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA, celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA."
Amendement 143
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point -1 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 octies. L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Clause de pénurie
[...] Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 26 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 39 de l'ASA, celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
Amendement 144
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point 1
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 7 – alinéas 3-5
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis, paragraphe 3, s’appliquent.
La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure consultative visée à l’article 8 bis, paragraphe 1 ter. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis, paragraphe 2 bis, s’appliquent.
Justification
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, la Commission doit être en mesure d'adopter des mesures immédiates aussi rapidement que possible. Par conséquent, la procédure consultative est la procédure appropriée. En cas d'urgence, il doit être possible d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables. C'est également vrai compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 145
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point 3
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 8 bis – paragraphe -1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Aux fins des articles 2, 4 et 11, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 146
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point 3
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 8 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Aux fins des articles 7 et 8, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil.Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].
1. Aux fins des articles 5, 7 et 8, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 260/2009. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 147
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point 3
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 8 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Aux fins de l'article 6, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 1061/2009.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 148
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point 3
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 8 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 149
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point 3
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 8 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison avec son article 4.
Amendement 150
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point 3
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 8 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 151
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 11 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. À l'article 11, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"La Commission peut décider, conformément à la procédure consultative énoncée à l'article 8 bis, paragraphe 1 ter, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 30, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 43, paragraphe 4, de l'ASA."
Justification
Étant donné qu'une suspension du traitement préférentiel en question ne constitue qu'une étape intermédiaire et que la décision finale est prise selon la procédure d'examen, il convient en l'occurrence d'appliquer la procédure consultative.
Amendement 152
Proposition de règlement
Annexe – section 13 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1616/2006
Article 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 ter. L’article 12 est supprimé.
Justification
Le contenu de l'article 12, qui dispose actuellement: "Comité – 1. La Commission est assistée du comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. 4. Le comité adopte son règlement intérieur." est intégré à l'article 8 bis tel que modifié.
Amendement 153
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Considérant 17
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 17 est remplacé par le texte suivant:
"(17) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
–––––––––––––––––
–1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 154
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 ter. Le considérant suivant est inséré:
"(17 bis) La Commission devrait soumettre un rapport annuel sur l'application des mesures de sauvegarde."
Amendement 155
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 1
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. L’article 2 est modifié comme suit:
supprimé
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La Commission modifie l’annexe I au moyen d’actes délégués, conformément aux articles 24 bis, 24 ter et 24 quater, afin d’y ajouter les régions ou États du groupe ACP ayant conclu des négociations concernant un accord entre l’Union et la région ou l’État concerné qui satisfait au moins aux exigences prévues à l’article XXIV du GATT de 1994."
b) Au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"3. L’État ou la région restera sur la liste figurant à l’annexe I, à moins que la Commission adopte un acte délégué, conformément aux articles 24 bis, 24 ter et 24 quater, modifiant cette annexe pour en retirer une région ou un État, notamment:"
Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. À l'article 5, paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
"3. Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, le traitement pertinent peut être suspendu, conformément à la procédure consultative définie à l'article 21, paragraphe 1 quinquies, à condition que la Commission ait d'abord:"
Justification
Étant donné qu'une suspension du traitement pertinent ne constitue qu'une étape intermédiaire et que la décision finale est prise selon la procédure d'examen, il convient en l'occurrence d'appliquer la procédure consultative.
Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 5 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter. À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4.La période de suspension prévue par le présent article ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l'Union.Elle n'excède pas une période de 6 mois, qui peut être renouvelée.Au terme de cette période, la Commission décide soit de lever la suspension [...], soit de proroger la suspension conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2."
Amendement 158
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 quater. L’article 5, paragraphe 6, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant:
"La décision suspendant le traitement pertinent est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l'article 21, paragraphe 1 quinquies."
Amendement 159
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 quinquies. À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3.Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2 sont déterminées conformément à la procédure d'examen prévue à l’article 21, paragraphe 2."
Amendement 160
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 7 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 sexies. À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4.Les modalités de répartition par région et de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au présent article sont adoptées conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 21, paragraphe 2."
Amendement 161
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 1 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 9 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 septies. À l’article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. La Commission arrête des règles détaillées pour la subdivision des quantités prévues au paragraphe 1 et la gestion du système visé aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, et les décisions de suspension [...] conformément à la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.
Amendement 162
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 1 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 10 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 octies. À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. La Commission arrête des règles détaillées pour la gestion de ce système ainsi que les décisions de suspension [...] conformément àla procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2."
Amendement 163
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 16 – paragraphe 1 – phrases 2 et 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les mesures provisoires sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 21, paragraphe 3, s’appliquent.
Les mesures provisoires sont arrêtées selon la procédure consultativevisée à l’article 21, paragraphe 1 quinquies. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 21, paragraphe 3, s’appliquent.
Justification
Dans le cas de mesures de sauvegarde provisoires, la Commission doit être à même de les adopter aussi rapidement que possible. Par conséquent, la procédure consultative est la procédure appropriée. En cas d'urgence, il doit être possible d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables. C'est également vrai compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 164
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 6
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 20 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
2. La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 21, paragraphe 1 quinquies.
Justification
Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 165
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 7
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 21 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Aux fins du présent chapitre, la Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil.Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].
1. Aux fins des articles 5, 16, 17, 18 et 20, la Commission est assistée par le comité institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 166
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 7
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Aux fins de l'article 4, La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) n° 2913/92.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 167
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 7
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 21 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter. Aux fins de l'article 6, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz1.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
–––––––––––––––––
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
Amendement 168
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 7
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 21 – paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 quater. Aux fins des articles 7 et 9, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 169
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 7
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 21 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 quinquies.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 170
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 7
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 21 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison avec son article 4.
Amendement 171
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 7
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
4 bis. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 172
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 24
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 bis. L’article 24 est supprimé.
Amendement 173
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 8
Règlement (CE) n° 1528/2007
Articles 24 bis, 24 ter et 24 quater
Texte proposé par la Commission
Amendement
8. Les articles 24 bis, 24 ter et 24 quater suivants sont ajoutés:
supprimé
"Article 24 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période indéterminée.
2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 24 ter et 24 quater.
Article 24 ter
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation, ainsi que les motifs éventuels de cette révocation.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 24 quater
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont émis d’objection à l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.
L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil émet des objections à l’encontre de l’acte délégué adopté, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui fait objection indique les raisons de son opposition à l’acte délégué."
Amendement 174
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 24 quinquies
Texte proposé par la Commission
Amendement
8 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 24 quinquies
Confidentialité
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées.
2. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n'est divulguée sans l'autorisation expresse de la partie dont elle émane.
3. Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
4. Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités doivent toutefois tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués."
Amendement 175
Proposition de règlement
Annexe – section 14 – point 8 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1528/2007
Article 24 sexies
Texte proposé par la Commission
Amendement
8 ter. L'article suivant est inséré:
"Article 24 sexies
–Rapport
1. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations sur les activités de la Commission, des comités et de tous les autres organes chargés d'appliquer le règlement et de veiller au respect des obligations qui en découlent, notamment les engagements sur les barrières commerciales.
2. Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec les pays ACP.
3. Il contient des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
4. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du règlement.
5. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
Amendement 176
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 140/2008
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 7 est supprimé.
Amendement 177
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 140/2008
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 8 est remplacé par le texte suivant:
"(8)La mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'adoption des modalités d'application des différentes dispositions contenues dans l'accord d'association et de stabilisation conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, signé le 15 octobre 2007.Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission1.
–––––––––––––––––
–1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 178
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 140/2008
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 ter. Le considérant suivant est inséré:
"(8 bis) La procédure consultative devrait être utilisée pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, ainsi que pour la suspension temporaire du traitement préférentiel, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
Amendement 179
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 140/2008
Considérant 8 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quater. Le considérant suivant est inséré:
"(8 ter) La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 26, paragraphe 5, point b), et de l'article 27, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 41, paragraphe 5, point b), et de article 42, paragraphe 4, de l'accord de stabilisation et d'association, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent."
Amendement 180
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point -1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quinquies. L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 14 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 29 de l'ASA), concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2."
Amendement 181
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point -1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 sexies. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et la République du Monténégro, et qui n'impliquent aucun changement sur le fond, sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2."
Amendement 182
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point -1 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 septies. L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Clause de sauvegarde générale
[...] Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 26 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 41 de l'ASA), celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 26 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 41 de l'ASA)."
Amendement 183
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point -1 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 octies. L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Clause de pénurie
[...] Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 27 de l'accord intérimaire (ultérieurement article 42 de l'ASA), celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
Amendement 184
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point 1
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 7 – alinéas 3-5
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis, paragraphe 3, s’appliquent.
La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure consultative visée à l’article 8 bis, paragraphe 1 bis. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis, paragraphe 2 bis, s’appliquent.
Justification
Dans des circonstances exceptionnelles et graves, la Commission doit être en mesure d'adopter des mesures immédiates aussi rapidement que possible. Par conséquent, la procédure consultative est la procédure appropriée. En cas d'urgence, il doit être possible d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables. C'est également vrai compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 185
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point 3
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 8 bis – paragraphe -1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Aux fins des articles 2, 4 et 11, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 186
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point 3
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 8 bis – paragraphe -1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Aux fins de l'article 6, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 1061/2009.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 187
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point 3
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 8 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Aux fins des articles 7 et 8, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil.Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].
1. Aux fins des articles 5, 7 et 8, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil.Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 188
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point 3
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 8 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 189
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point 3
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 8 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison avec son article 4.
Amendement 190
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point 3
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 8 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 191
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 11 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. À l'article 11, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"La Commission peut décider, conformément à la procédure consultative énoncée à l'article 8 bis, paragraphe 1 bis, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 31, paragraphe 4, de l'accord intérimaire (ultérieurement article 46, paragraphe 4, de l'ASA)."
Justification
Étant donné qu'une suspension du traitement préférentiel en question ne constitue qu'une étape intermédiaire et que la décision finale est prise selon la procédure d'examen, il convient en l'occurrence d'appliquer la procédure consultative.
Amendement 192
Proposition de règlement
Annexe – section 15 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 140/2008
Article 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 ter. L’article 12 est supprimé.
Justification
Le contenu de l'article 12, qui dispose actuellement: "Comité – 1. La Commission est assistée du comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois. -- 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. -- 4. Le comité adopte son règlement intérieur." est intégré à l'article 8 bis tel que modifié.
Amendement 193
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Considérant 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 11 est supprimé.
Justification
Le considérant 11, qui dispose: "Afin de définir le concept des produits originaires, de la certification de l'origine et des procédures de coopération administrative, le titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire s'applique." est supprimé car son contenu est couvert par le règlement tel que modifié.
Amendement 194
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Considérant 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 12 est supprimé.
Amendement 195
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Considérant 13
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 ter. Le considérant 13 est remplacé par le texte suivant:
"(13) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
–––––––––––––––––
–1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 196
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Considérant 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quater. Le considérant suivant est inséré:
"(13 bis) La procédure consultative devrait être utilisée pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, ainsi que pour la suspension temporaire du traitement préférentiel, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
Amendement 197
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point -1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quinquies. À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3.Malgré d'autres dispositions du présent règlement, et notamment son article 10, si les importations de produits agricoles menacent de perturber gravement les marchés de l'Union ou leurs mécanismes régulateurs, la Commission peut prendre les mesures adéquates par le truchement d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 2.
Amendement 198
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point -1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 sexies. L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Application des contingents tarifaires pour les produits laitiers
Les modalités d'application pour les contingents tarifaires pour les rubriques 0401 et 0406 sont fixées par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 2.
Amendement 199
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point -1 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 7 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 septies. À l'article 7, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 2, les dispositions nécessaires en vue de l’application du présent règlement, autres que celles mentionnées à l’article 4, notamment:"
Amendement 200
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point -1 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 octies. L’article 8 est supprimé.
Amendement 201
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Lorsque la Commission établit qu’il y a suffisamment de preuves de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique de la part de la Moldova à respecter ou à veiller au respect des règles d’origine des produits et des procédures connexes ainsi qu’à coopérer sur le plan administratif tel que mentionné à l’article 2, paragraphe 1, ou de non-respect de toute autre condition définie à l’article 2, paragraphe 1, celle-ci peut prendre des mesures conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 2, pour suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus dans le présent règlement pour une période de six mois au maximum, sous réserve qu’elle ait au préalable:».
1. Lorsque la Commission établit qu’il y a suffisamment de preuves de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique de la part de la Moldavie à respecter ou à veiller au respect des règles d’origine des produits et des procédures connexes ainsi qu’à coopérer sur le plan administratif tel que mentionné à l’article 2, paragraphe 1, ou de non-respect de toute autre condition définie à l’article 2, paragraphe 1, celle-ci peut prendre des mesures conformément à la procédure consultative visée à l’article 11 bis, paragraphe 1 ter, pour suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus dans le présent règlement pour une période de six mois au maximum, sous réserve qu’elle ait au préalable:
Amendement 202
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 10 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
b bis) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire [...], soit d’étendre la mesure de suspension conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11 bis, paragraphe 2."
Justification
Étant donné qu'une suspension du traitement préférentiel en question ne constitue qu'une étape intermédiaire et que la décision finale est prise selon la procédure d'examen, il convient en l'occurrence d'appliquer la procédure consultative.
Amendement 203
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 11 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. À l’article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. L'enquête doit être réalisée dans les six mois suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 2.La Commission peut, en cas de circonstances exceptionnelles [...], prolonger ladite période conformément à la procédure d'examen visée à l’article 11 bis, paragraphe 2."
Amendement 204
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 11 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 ter. À l’article 11, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. La Commission prend une décision en trois mois, selon la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 2.Une telle décision entre en vigueur un mois au plus tard à partir de sa publication."
Amendement 205
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 11 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 quater. À l’article 11, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’enquête impossible, la Commission peut [...] prendre toute mesure préventive strictement nécessaire, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 2 bis."
Amendement 206
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point 3
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 11 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Aux fins de l’article 11, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° […./2011].
1. Aux fins de l’article 3, paragraphe 3, ainsi que des articles 12 et 11, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 207
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point 3
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 11 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Aux fins de l’article 4, la Commission est assistée par le comité institué en vertu l’article 195 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 208
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point 3
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 11 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 ter. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 209
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point 3
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 11 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison avec son article 4.
Amendement 210
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point 3
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 11 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 ter. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 211
Proposition de règlement
Annexe – section 16 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 55/2008
Article 12 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. À l’article 12, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
"Si la Moldavie ne respecte pas les règles d'origine ou ne fournit pas la coopération administrative requise à l'article 2 pour les chapitres 17, 18, 19 et 21 susmentionnés, ou si les importations de produits au titre desdits chapitres, faisant l'objet d'arrangements préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent de façon significative les niveaux habituels des exportations de la Moldavie, des mesures appropriées sont prises conformément à la procédure d'examen visée à l'article 11 bis, paragraphe 2."
Amendement 212
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 594/2008
Considérant 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 7 est supprimé.
Amendement 213
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 594/2008
Considérant 8
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 8 est remplacé par le texte suivant:
"(8)La mise en œuvre du présent règlement nécessite des conditions uniformes pour l'adoption des modalités d'application des différentes dispositions contenues dans l'accord d'association et de stabilisation conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, signé à Luxembourg le 16 juin 2008.Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission1.
–––––––––––––––––
–1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 214
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 594/2008
Considérant 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 ter. Le considérant suivant est inséré:
"(8 bis) La procédure consultative devrait être utilisée pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, ainsi que pour la suspension temporaire du traitement préférentiel, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
Amendement 215
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 594/2008
Considérant 8 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quater. Le considérant suivant est inséré:
"(8 ter) La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 24, paragraphe 5, point b), et de l'article 25, paragraphe 4, de l'accord intérimaire (article 39, paragraphe 5, point b), et article 40, paragraphe 4, de l'ASA), des raisons d’urgence impérieuses le requièrent."
Amendement 216
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point -1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 594/2008
Considérant 8 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quinquies. L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche
Les modalités d'application de l'article 13 de l'accord intérimaire (article 28 de l'ASA) concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
Amendement 217
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point -1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 sexies. L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Adaptations techniques
Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et la Bosnie-Herzégovine, et qui n'impliquent aucun changement sur le fond, sont adoptées conformément à la procédure d'examen viséeà l'article 8 bis, paragraphe 2."
Amendement 218
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point -1 septies (nouveau)
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 septies. L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Clause de sauvegarde générale
[...] Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA), celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 24 de l'accord intérimaire (article 39 de l'ASA)."
Amendement 219
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point -1 octies (nouveau)
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 octies. L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Clause de pénurie
[...] Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 25 de l'accord intérimaire (article 40 de l'ASA), celle-ci est adoptée conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2, du présent règlement."
Amendement 220
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point 1
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 7 – alinéas 3-5
Texte proposé par la Commission
Amendement
La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 2. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis, paragraphe 3, s’appliquent.»
La Commission adopte ces mesures conformément à la procédure consultative visée à l’article 8 bis,paragraphe 1 bis. En cas d’urgence, les dispositions de l’article 8 bis, paragraphe 2 bis, s’appliquent.
Justification
Dans le cas de mesures de sauvegarde provisoires, la Commission doit être en mesure d'adopter des mesures immédiates aussi rapidement que possible. Par conséquent, la procédure consultative est la procédure appropriée. En cas d'urgence, il doit être possible d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables. C'est également vrai compte tenu des effets de ces mesures et de leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 221
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point 3
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 8 bis – paragraphe -1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Aux fins des articles 2, 4 et 11, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 222
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point 3
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 8 bis – paragraphe -1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Aux fins de l'article 6, la Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 1061/2009. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
Amendement 223
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point 3
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 8 bis – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1. Aux fins des articles 7 et 8, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil. Ce comité est un comité au sens durèglement (UE) n°[…./2011].
1. Aux fins des articles 5, 7 et 8, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil. Il s'agit d'un comité au sens durèglement (UE)n°182/2011.
Amendement 224
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point 3
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 8 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
1 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Amendement 225
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point 3
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 8 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison avec son article 4.
Amendement 226
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point 3
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 8 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.
Amendement 227
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 11 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 bis. À l'article 11, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:
"Elle peut décider, conformément à la procédure consultative énoncée à l'article 8 bis, paragraphe 1 bis, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits comme le prévoit l'article 29, paragraphe 4, de l'accord intérimaire (article 44, paragraphe 4, de l'ASA)."
Justification
Étant donné qu'une suspension du traitement préférentiel en question ne constitue qu'une étape intermédiaire et que la décision finale est prise selon la procédure d'examen, il convient en l'occurrence d'appliquer la procédure consultative.
Amendement 228
Proposition de règlement
Annexe – section 17 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 594/2008
Article 12
Texte proposé par la Commission
Amendement
3 ter. L'article 12 est supprimé.
Justification
Le contenu de l'article 12, qui dispose actuellement: "Comité – La Commission est assistée du comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92. – Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. – La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois. -- 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. -- 4. Le comité adopte son règlement intérieur." est intégré à l'article 8 bis tel que modifié.
Amendement 229
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
Amendement
En ce qui concerne le règlement (CE) n° 732/2008, la Commission doit être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° [xxxx/2011] du [xx/yy/2011] du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
En ce qui concerne le règlement (CE) n° 732/2008, la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier l’annexe I dudit règlement. Elle doit également être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du 16 février 2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
Amendement 230
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Considérant 24 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant suivant est inséré:
"(24 bis) Afin d'adopter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue d'accorder au pays demandeur le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et de modifier l'annexe I en conséquence, d'adopter les modalités nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à la réduction des droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701, à la suspension des droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant des positions tarifaires 1006 et 1701, à l'exigence d'un certificat d'importation pour les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701, de retirer un pays du régime en modifiant l'annexe I et de mettre en place une période transitoire, de suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, de retirer temporairement le bénéfice des régimes préférentiels en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, et d'arrêter les adaptations des annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil."
Amendement 231
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Considérant 25
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 25 est remplacé par le texte suivant:
"(25) La mise en œuvre du présent règlement exige des conditions uniformes pour l'adoption de mesures provisoires et définitives, pour l'imposition de mesures de surveillance préalables et pour la clôture d'une enquête sans institution de mesures. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
–––––––––––––––––
–1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 232
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Considérant 25 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 ter. Le considérant 25 bis suivant est inséré:
"(25 bis) Il convient d’avoir recours à la procédure consultative en liaison avec des actes d'exécution immédiatement applicables pour l'ouverture et la prorogation d'une enquête, pour l'adoption d'une décision de contrôler et d’évaluer la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois si la Commission considère que le retrait temporaire des préférences est justifié, et pour l’adoption de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
Amendement 233
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 10
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quater. L'article 10 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27 bis en vue de décider, à la suite de l’examen de la demande, s’il y a lieu d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance et de modifier l’annexe I en conséquence.
Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 27 ter s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe."
b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. La Commission mène tous les contacts avec le pays demandeur, en ce qui concerne la demande, conformément à la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 5."
Justification
La décision législative quant aux pays bénéficiant du SPG+ est déléguée à la Commission pour des raisons pratiques. Toutefois, le législateur doit conserver le droit d'intervenir s'il n'approuve pas l'approche de la Commission.
Amendement 234
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point -1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 11
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quinquies. L'article 11 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis pour arrêter les modalités nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 4, 5 et 6.
Si un retard dans l’institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable et que, par conséquent, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 27 ter s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe."
b) Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
"8.Lorsqu’un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27 bis en vue de retirer un pays du régime en modifiant l’annexe I et de mettre en place une période transitoire d’au moins trois ans."
Amendement 235
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 16 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
3. La Commission peut suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires du pays bénéficiaire, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 6, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d’avoir préalablement:
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 bis en vue de suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires du pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d’avoir préalablement:
Amendement 236
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 18 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. L'article 18, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:
"6. L’enquête doit être terminée en moins d’un an. La Commission peut proroger cette période conformément à la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 5."
Amendement 237
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 3 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
-a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Commission présente au comité visé à l'article 27, paragraphe 1,et au Parlement européen un rapport concernant ses conclusions."
Amendement 238
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 3 – sous-point –a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 19 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
-a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle décide de clôturer l’enquête, conformément à la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 5. Dans ce cas, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis de clôture de l’enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles."
Amendement 239
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 19 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
Amendement
a) Au paragraphe 3, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:
a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"La Commission notifie cette décision au pays bénéficiaire concerné et publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant son intention de retirer temporairement les régimes préférentiels en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires du pays bénéficiaire, à moins qu’avant la fin de la période considérée, le pays bénéficiaire concerné se soit engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai raisonnable, aux conventions visées à l’annexe III, partie A."
"Lorsque la Commission considère que les conclusions justifient le retrait temporaire pour la raison visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), elle décide, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5, de contrôler et d’évaluer la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois. La Commission notifie cette décision au pays bénéficiaire concerné et publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant son intention de retirer temporairement les régimes préférentiels en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires du pays bénéficiaire, à moins qu’avant la fin de la période considérée, le pays bénéficiaire concerné se soit engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai raisonnable, aux conventions visées à l’annexe III, partie A."
Amendement 240
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 19 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
Amendement
4. Lorsque la Commission estime qu’une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle statue conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 6. Dans le cas visé au paragraphe 3, la Commission statue à la fin de la période prévue audit paragraphe.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27 bis en vue de statuer sur une mesure de retrait temporaire. Dans le cas visé au paragraphe 3, la Commission statue à la fin de la période prévue audit paragraphe.
Amendement 241
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 19 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Si la Commission décide de la suspension temporaire, cette décision entre en vigueur six mois après son adoption, à moins que la Commission ne décide entre-temps que les raisons la justifiant n’existent plus.
5. Si la Commission adopte un acte délégué sur la suspension temporaire, cette décision entre en vigueur six mois après son adoption, à moins que l'acte délégué n'ait été abrogé ou que la Commission ne décide de retirer l'acte délégué auparavant parce que les raisons le justifiant n’existent plus.
Justification
En ce qui concerne l'introduction d'actes délégués, il est logique de considérer que la procédure mise en œuvre pour l'adoption de la liste originale doit également s'appliquer au retrait temporaire des préférences à un ou plusieurs pays. La décision de retirer les préférences complète l'acte principal de la même manière que la liste des pays bénéficiaires du SPG+.
Amendement 242
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 20 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. L’enquête doit être terminée dans un délai de six mois après la publication de l’avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, prolonger ladite période conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 5.
5. L’enquête doit être terminée dans un délai de six mois après la publication de l’avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger cette période conformément à la procédure d'examen visée à l’article 27, paragraphe 6.
Amendement 243
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 4 – sous-point c
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 20 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’enquête impossible, la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 7, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.
7. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’enquête impossible, la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 7, peut prendre toute mesure provisoire strictement nécessaire.
Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours.
Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l'enquête montre que les conditions prévues au présent article ne sont pas réunies, les droits de douane perçus en raison de l'institution de ces mesures sont automatiquement restitués.
Justification
L'article 20, paragraphe 7, est adapté à l'article 16, paragraphe 6 (nouveau), du règlement (CE) n° 260/2009 relatif au régime commun applicable aux importations. Les États membres doivent avoir le droit de demander une décision immédiate de la Commission.
Amendement 244
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 6
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 22 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
6. À l’article 22, le paragraphe 2 est supprimé.
6. À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 27, paragraphe 5."
Justification
Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Amendement 245
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 22 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
6 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 22 bis
1. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les circonstances définies à l’article 20 ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision de clôture de l'enquête et de la procédure, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 6.
2. La Commission présente au Parlement européen, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 27 quater, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen."
Amendement 246
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 6 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 25
Texte proposé par la Commission
Amendement
6 ter. À l'article 25, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27 bis en vue d’arrêter les adaptations des annexes qui sont rendues nécessaires:"
Justification
Une modification des annexes constitue, de toute évidence, une modification de l'acte de base. Le législateur peut choisir de déléguer ou non le pouvoir de procéder à de telles modifications sur des éléments non essentiels de l'acte de base.
Amendement 247
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 7
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 27
Texte proposé par la Commission
Amendement
7. À l’article 27, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:
7. L’article 27 est remplacé par le texte suivant:
"1.[...] La Commission est assistée par un comité des préférences généralisées. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
[...]
5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
6. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique.
6. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
7. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article [8] du règlement (UE) n° [xxxx/2011] s’applique en liaison avec son article [5].»
7. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique en liaison avec son article 4.
7 bis. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande."
Amendement 248
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 27 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 bis. L'article suivant est inséré:
"Article 27 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 7 et 8, à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 19, paragraphes 4 et 5, et à l'article 25 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir es tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 7 et 8, à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 19, paragraphes 4 et 5, et à l'article 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphes 7 et 8, de l'article 16, paragraphe 3, de l'article 19, paragraphes 4 et 5, et de l'article 25 n'entre en vigueur que si le Parlement ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
Amendement 249
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 7 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 27 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 ter. L'article suivant est inséré:
"Article 27 ter
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 27 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections."
Amendement 250
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 7 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 27 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 quater. L'article suivant est inséré:
"Article 27 quater
Confidentialité
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées.
2. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n'est divulguée sans l'autorisation expresse de la partie dont elle émane.
3. Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
4. Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités doivent toutefois tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués."
Amendement 251
Proposition de règlement
Annexe – section 18 – point 7 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 732/2008
Article 27 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
7 quinquies. L'article suivant est inséré:
"Article 27 quinquies
Rapport
1. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport couvre la totalité des régimes préférentiels visés à l'article 1, paragraphe 2, contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant, notamment les engagements sur les barrières commerciales, et présente une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec les pays et territoires bénéficiaires.
2. Le comité des préférences généralisées et le Parlement européen examinent les effets du schéma sur la base du rapport. Le Parlement européen peut inviter la Commission à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord.
3. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au comité des préférences généralisées et au Parlement européen."
Justification
Il est absolument nécessaire d'informer le Parlement européen et le public de tous les aspects des relations commerciales de l'Union. En particulier, lorsqu'il s'agit d'accorder des préférences commerciales dans le cadre du SPG, du SPG+ ou de l'initiative "Tout sauf les armes", il importe que tant le Parlement européen que le public et les parties concernées soient bien informés de toutes les mesures mises en place.
Amendement 252
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 597/2009
Considérant 16
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1. Le considérant 16 est remplacé par le texte suivant:
"(16) Il est nécessaire de prévoir que la clôture de la procédure, que des mesures définitives soient adoptées ou non, interviendra normalement dans les onze mois et, au plus tard, dans les douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête. La Commission devrait pouvoir prolonger ce délai, sans toutefois dépasser treize mois, uniquement dans le cas où les États membres lui indiquent qu'ils s'attendent à ce que le processus de décision fasse l'objet d'une controverse intense, et à ce qu'il soit nécessaire de soumettre un projet d'acte d'exécution à l'organe d'appel, conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011."
Justification
Le projet d'acte d'exécution peut être renvoyé devant l'instance d'appel soit à la suite d'un vote défavorable à la majorité qualifiée en comité d'examen (voir article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la comitologie), soit lorsque le comité d'examen n'émet aucun avis, mais qu'une majorité simple de ses membres s'oppose au projet d'acte (voir article 5, paragraphe 5, du règlement relatif à la comitologie). La référence faite à l'article 5 serait ainsi élargie pour englober les deux situations.
Amendement 253
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 597/2009
Considérant 26
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 bis. Le considérant 26 est supprimé.
Amendement 254
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 597/2009
Considérant 26 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 ter. Le considérant suivant est inséré:
"(26 bis) La mise en œuvre du présent règlement exige des conditions uniformes pour l'adoption de mesures provisoires et définitives et pour la clôture d'une enquête sans institution de mesures. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
–––––––––––––––––
–1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."
Amendement 255
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 597/2009
Considérant 26 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quater. Le considérant suivant est inséré:
"(26 ter) Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires et pour la clôture d'une enquête, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables."
Amendement 256
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point -1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 597/2009
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
-1 quinquies. L’article 10, paragraphe 1, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant:
"La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception. Avant l'ouverture de la procédure, la Commission informe les États membres et leur donne la possibilité d'exprimer leur point de vue."
Justification
Les États membres doivent être consultés aussitôt que possible pour assurer un déroulement rapide et raisonnable de la procédure d'examen en vue de la décision définitive. La Commission doit tout faire pour éliminer tous les obstacles qui pourraient entraver une décision au sein du comité d'examen.
Amendement 257
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point 2
Règlement (CE) n° 597/2009
Article 11 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission
Amendement
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l’article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai d’un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont terminées dans un délai de 13 mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l’article 13 en matière d’engagements et à celles adoptées aux termes de l’article 15 en matière d’action définitive. Compte tenu de la complexité de l’enquête et au plus tard neuf mois après son ouverture, la Commission peut exceptionnellement décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser 18 mois.
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l’article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai de 11 mois. En tout état de cause, ces enquêtes sont terminées dans un délai de 12 mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l’article 13 en matière d’engagements et à celles adoptées aux termes de l’article 15 en matière d’action définitive.
Justification
Les États membres doivent être consultés aussitôt que possible pour assurer un déroulement rapide et raisonnable de la procédure d'examen en vue de la décision définitive. La Commission doit tout faire pour éliminer tous les obstacles qui pourraient entraver une décision au sein du comité d'examen.
Amendement 258
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point 2 bis (new)
Règlement (CE) n° 597/2009
Article 11 – paragraphe 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
2 bis. À l'article 11, le paragraphe suivant est inséré:
"9 bis. Sept mois et demi au plus tard à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission consulte les États membres sur la base des conclusions de l'enquête. Lors de cette consultation, les États membres indiquent à la Commission s'ils s'attendent à ce que le processus de décision mené conformément aux articles 14 et 15 en vue de l'action définitive fasse l'objet d'une controverse intense susceptible de déclencher la procédure d'appel visée à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011. Si tel est le cas, la Commission peut décider, au plus tard huit mois après l'ouverture de l'enquête, de prolonger le délai visé au paragraphe 9, sans toutefois dépasser treize mois. La Commission publie cette décision."
Justification
Le projet d'acte d'exécution peut être renvoyé devant l'instance d'appel soit à la suite d'un vote défavorable à la majorité qualifiée en comité d'examen (voir article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la comitologie), soit lorsque le comité d'examen n'émet aucun avis, mais qu'une majorité simple de ses membres s'oppose au projet d'acte (voir article 5, paragraphe 5, du règlement relatif à la comitologie). La référence faite à l'article 5 serait ainsi élargie pour englober les deux situations.
Amendement 259
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 597/2009
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neufmois après l'ouverture de la procédure. Compte tenude la complexité de l'enquête et au plus tard huit mois après son ouverture, la Commission peut exceptionnellement décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser douzemois.
Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard huitmois après l'ouverture de la procédure. Si les États membres indiquent à la Commission, en applicationde l'article 11, paragraphe 9 bis, qu'ils s'attendent à ce que le processus de décision mené conformément aux articles 14 et 15 en vue de l'action définitive fasse l'objet d'une controverse intense susceptible de déclencherla procédure d'appel visée à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission peut décider, au plus tard huit mois après l'ouverture de l'enquête, de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser neufmois.
Justification
Le projet d'acte d'exécution peut être renvoyé devant l'instance d'appel soit à la suite d'un vote défavorable à la majorité qualifiée en comité d'examen (voir article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la comitologie), soit lorsque le comité d'examen n'émet aucun avis, mais qu'une majorité simple de ses membres s'oppose au projet d'acte (voir article 5, paragraphe 5, du règlement relatif à la comitologie). La référence faite à l'article 5 serait ainsi élargie pour englober les deux situations.
Amendement 260
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 597/2009
Article 13 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission
Amendement
5. Lorsque des engagements sont acceptés, l’enquête est close. La Commission clôt l’enquête conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.
5. Lorsque des engagements sont acceptés, l’enquête est close. La Commission clôt l’enquête conformément à la procédure d'examen visée à l’article 25, paragraphe 2. Le président peut obtenir l’avis du comité au moyen de la procédure écrite visée à l'article 15, paragraphe 5.
Amendement 261
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point 5
Règlement (CE) n° 597/2009
Article 14 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Lorsqu’aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l’enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l’enquête conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.
2. Lorsqu’aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l’enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l’enquête conformément à la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 1 bis. Le président peut obtenir l’avis du comité au moyen de la procédure écrite visée à l'article 15, paragraphe 5.
Justification
Étant donné qu'aucun problème ne s'est jamais posé dans la pratique lors de la clôture d'une enquête, la procédure consultative est la plus appropriée.
Amendement 262
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point 10 – sous-point a
Règlement (CE) n° 597/2009
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
Les réexamens effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19 sont menés à terme dans les 15 mois suivant leur ouverture. Compte tenu de la complexité de l’enquête et au plus tard neuf mois après son ouverture, la Commission peut exceptionnellement décider de prolonger ce délai, sans toutefois dépasser 18 mois.
Les réexamens effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les onze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19 sont menés à terme dans les quatorze mois suivant leur ouverture. Sept mois et demi au plus tard à compter de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 11, la Commission consulte les États membres sur la base des conclusions de l'enquête. Lors de cette consultation, les États membres indiquent à la Commission s'ils s'attendent à ce que le processus de décision mené conformément aux articles 14 et 15 en vue de l'action définitive fasse l'objet d'une controverse intense susceptible de déclencher la procédure d'appel visée à l'article 6 du règlement (UE) n° 182/2011. Si tel est le cas, la Commission peut décider, au plus tard huit mois après l'ouverture de l'enquête, de prolonger le délai, sans toutefois dépasser quinze mois. La Commission publie cette décision.
Justification
Le projet d'acte d'exécution peut être renvoyé devant l'instance d'appel soit à la suite d'un vote défavorable à la majorité qualifiée en comité d'examen (voir article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la comitologie), soit lorsque le comité d'examen n'émet aucun avis, mais qu'une majorité simple de ses membres s'oppose au projet d'acte (voir article 5, paragraphe 5, du règlement relatif à la comitologie). La référence faite à l'article 5 serait ainsi élargie pour englober les deux situations.
Amendement 263
Proposition de règlement
Annexe – section 19 – point 10 – sous-point c
Règlement (CE) n° 597/2009
Article 22 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
Amendement
2. Les réexamens en vertu des articles 18, 19 et 20 sont engagés par la Commission.
2. Les réexamens en vertu des articles 18, 19 et 20 sont engagés par la Commission. Avant l'ouverture de la procédure, la Commission informe les États membres et leur donne la possibilité d'exprimer leur point de vue.