RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (refonte)

7.2.2012 - (COM(2011)0566 – C7‑0269/2011 – 2011/0243(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Dominique Riquet
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2011/0243(COD)
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A7-0034/2012
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A7-0034/2012
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (refonte)

(COM(2011)0566 – C7‑0269/2011 – 2011/0243(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0566),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0269/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011[1],

–   vu l'avis du Comité des régions,

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–   vu la lettre en date du 25 novembre 2011 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0034/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité aux fins de modifier certaines références du présent règlement aux règlements de MARPOL 73/78 ainsi qu'aux résolutions MEPC 111(50) et MEPC 94(46) afin de les aligner sur les modifications de ces règlements et résolutions adoptés par l'OMI, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application du présent règlement.

(21) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne certaines références du présent règlement aux règlements de MARPOL 73/78 ainsi qu'aux résolutions MEPC 111(50) et MEPC 94(46) afin de les aligner sur les modifications de ces règlements et résolutions adoptés par l'OMI, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Justification

La Commission devrait procéder à des consultations adéquates avant d'adopter un acte délégué. De plus, si le Parlement délègue des pouvoirs à la Commission, il est en parallèle important que celle-ci le tienne dûment informé et fournisse les documents utiles. Cet amendement tient compte de la nouvelle formulation type concernant les actes délégués.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés à l'article 10, premier alinéa, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés à l'article 10, premier alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [la date d'entrée en vigueur]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 10, premier alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

3. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

4. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10, premier alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

La durée de la délégation de pouvoir à la Commission devrait être limitée à une période de cinq ans prorogeable si certaines conditions sont respectées, comme l'élaboration d'un rapport, et si le Parlement ou le Conseil ne s'y oppose. Le délai d'objection à un acte délégué devrait pouvoir être quatre mois au total. Ceci est un délai plus réaliste pour permettre au Parlement ou au Conseil de suivre la procédure nécessaire pour mettre en œuvre une objection. Cet amendement tient compte de la nouvelle formulation type concernant les actes délégués.

Amendement  3

Proposition de règlement

Articles 12 et 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 12

supprimé

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 10, premier alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

 

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l'objet d'une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

 

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Article 13

 

Objections aux actes délégués

 

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent objecter à un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

 

A l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont objecté à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il prévoit.

 

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d'objections.

 

3. Si le Parlement européen ou le Conseil objectent à l'acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs.

 

Justification

Cette suppression vise à aligner le texte sur la nouvelle formulation type relative aux actes délégués.

  • [1]  JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

L'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque est un sujet très important. Les marées noires causée par les naufrages de pétroliers, comme notamment L'Erika en 1999 et Le Prestige en 2002, sont des catastrophes écologiques majeures et sont des tragédies pour la faune et la flore marine.

Par préoccupation environnementale et par souci d'apprendre des erreurs du passé, l'objectif du présent règlement est de réduire les risques de pollution accidentelle par les hydrocarbures dans les eaux européennes grâce à l'introduction accélérée de double coque. Dans les navires à simple coque, le pétrole dans les citernes de cargaison n'est séparé de l'eau de mer que par une tôle de fond et de muraille. Au cas où cette tôle serait endommagée suite à une collision ou un échouement, le contenu des citernes de cargaison risquerait de se verser dans la mer et de causer une pollution majeure. Un moyen efficace d'éviter ce risque est d'entourer les citernes de cargaison d'une seconde tôle interne, à une distance suffisante de la tôle externe. Une telle conception de "double coque" protège les citernes de cargaison contre l'avarie et réduit ainsi le risque de pollution.

La proposition de la Commission

La proposition de la Commission est une refonte du règlement relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque.

Dans un premier temps, la Commission allait proposer la procédure de codification pour seulement regrouper les divers actes en un nouveau règlement sans changer la substance et sans apporter d'autres modifications que celles requises formellement.

Entre-temps, le traité de Lisbonne est entré en vigueur et l'article 290 du TFUE permet maintenant au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif.

Donc, dans un deuxième temps, la Commission a proposé une refonte plutôt qu'une codification pour pouvoir apporter les modifications nécessaires à certaines dispositions pour lesquelles une telle délégation de pouvoir s'avérerait opportune.

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

Avis du rapporteur

Il peut être estimé que l'étendue de la délégation de pouvoirs à la Commission est trop vaste dans la refonte proposée. Dans son projet de rapport, le rapporteur veut limiter la durée du pouvoir de la Commission d'adopter des actes délégués ainsi qu'établir des conditions pour la prorogation de ce pouvoir. Demander l'élaboration d'un rapport permettra au Parlement et au Conseil d'avoir un contexte régulier sur lequel des propositions futures pourraient être évaluées.

De plus, quant aux objections aux actes délégués, le rapporteur veut augmenter à deux mois la prolongation du délai pour le Parlement européen ou le Conseil. Ceci donnerait un total de quatre mois pour faire face à la procédure nécessaire, ce qui est un délai plus réaliste pour mettre en œuvre une objection.

Tous les amendements du rapporteur dans ce projet de rapport tiennent compte de la nouvelle formulation type du Parlement européen concernant les actes délégués.

ANNEXE 1: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2011)58410

M. Brian SIMPSON

Président de la commission des transports et du tourisme

ASP 12G205

Bruxelles

Objet :            Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (refonte)

COM(2011)0566C7–0269/2011 – 2011/0243(COD)

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente au fond entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition de la Commission, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe de travail consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 22 novembre 2011, la commission des affaires juridiques, par 19 voix pour[1], recommande que votre commission, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 87.

(Formule de politesse)

Klaus-Heiner LEHNE

P.J.: avis du groupe de travail consultatif

  • [1]  Étaient présent au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Luigi Berlinguer (vice-président), Raffaele Baldassarre (vice-président), Evelyn Regner (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice‑président), Philippe Boulland, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kurt Lechner, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Gabriel Mato Adrover, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland.

ANNEXE 2: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 14 octobre 2011

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

COM(2011)0566 du 23.9.2011 – 2011/0243(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, s'est réuni le 29 septembre 2011 afin d'examiner la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion[1], l'examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte du règlement (CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit.

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) En ce qui concerne la modification de fond proposée par cette refonte, consistant à habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 TFUE, le libellé du considérant 21, de l'article 10, premier alinéa, et des articles 11, 12 et 13 devrait être aligné sur celui des clauses type annexées à l'accord entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

3) À l'article 10, premier alinéa, le mot "modifier", qui apparaît dans la version actuellement applicable de l'article 11, premier alinéa, du règlement (CE) n° 417/2002, aurait dû figurer après les mots initiaux "La Commission peut". Ce mot aurait dû être identifié en utilisant le signe généralement employé pour marquer les "suppressions sur le fond", c'est-à-dire à l'aide d'un "barré double", combiné à un fond grisé.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également conclu que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec lesdites modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure et simple du texte existant, sans modification de leur substance.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                                     Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l’examen.

PROCÉDURE

Titre

Introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (Refonte)

Références

COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD)

Date de la présentation au PE

23.9.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

TRAN

29.9.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

JURI

29.9.2011

 

 

 

Examen en commission

20.12.2011

 

 

 

Date de l'adoption

6.2.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

1

0

Membres présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, Anna Rosbach

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Ioan Enciu

Date du dépôt

8.2.2012