RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise
5.3.2012 - (COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: David Casa
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise
(COM(2011)0730 – C7‑0447/2011 – 2011/0330(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0730),
– vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0447/2011),
– vu l’article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0044/2012),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 bis) La création d'une union budgétaire européenne doit prévoir la mise en place d'un système élargi, rapide, efficace, convivial et, dans la mesure du possible, automatique d'échange d'informations entre les États membres afin de mieux lutter contre l'évasion fiscale. |
Justification | |
Chaque acte législatif de l'Union sur la fiscalité doit être considéré comme un instrument important pour la réalisation simultanée des objectifs microéconomiques et macroéconomiques. Aussi importe-t-il que le présent règlement fasse explicitement référence au marché intérieur ainsi qu'à l'union budgétaire européenne. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Le retour d’information est un moyen approprié d’assurer l’amélioration continue de la qualité des informations échangées. Il convient donc de prévoir un cadre relatif au retour d’information. |
(11) Le retour d’information est un moyen approprié d’assurer l’amélioration continue de la qualité des informations échangées et de simplifier les procédures administratives. Il convient donc de prévoir un cadre relatif au retour d’information. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(14 bis) Les données à caractère personnel traitées conformément au présent règlement ne devraient pas être conservées plus longtemps que nécessaire, conformément aux dispositions applicables du droit national et du droit de l'Union. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Pour une application efficace du présent règlement, il peut être nécessaire de limiter la portée de certains droits et obligations établis par la directive 95/46/CE, et notamment des droits définis à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de cette directive, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive, compte tenu de la perte de recettes possible pour les États membres et de l’importance essentielle des informations couvertes par le présent règlement pour l’efficacité de la lutte contre la fraude. Il convient que les États membres soient tenus d’appliquer ces limitations dans la mesure où elles sont nécessaires et proportionnées. |
(19) Pour une application efficace du présent règlement, il peut être nécessaire de limiter la portée de certains droits et obligations établis par la directive 95/46/CE, et notamment des droits définis à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de cette directive, afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive, compte tenu de la perte de recettes possible pour les États membres et de l'importance essentielle des informations couvertes par le présent règlement pour l'efficacité de la lutte contre la fraude. Il convient que les États membres soient tenus d’appliquer ces limitations dans la mesure où elles sont nécessaires et proportionnées. Vu la nécessité de préserver les éléments de preuve en cas de suspicion d'irrégularités fiscales ou de fraude et d'éviter toute entrave à l'évaluation correcte du respect de la législation sur les droits d'accise, il devrait être possible, au besoin, de restreindre les obligations du responsable du traitement des données et les droits de la personne concernée ayant trait à la fourniture d'informations, à l'accès aux données et à la publicité des opérations de traitement pendant l'échange de données à caractère personnel au titre du présent règlement. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 20 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(20) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des articles 8, 16, 19, 20, 21 et 34 du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. |
(20) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement et de décrire les principales catégories de données pouvant être échangées par les États membres au titre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que lesdites compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(20 bis) Le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté doit avoir lieu conformément à l'article 8, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE ou à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 45/2001. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Il est nécessaire d’assurer le suivi et l’évaluation du fonctionnement du présent règlement. Il convient donc de prévoir la collecte de statistiques et autres informations par les États membres, ainsi que l’établissement de rapports réguliers par la Commission. |
(22) Il est nécessaire d’assurer le suivi et l’évaluation du fonctionnement du présent règlement. Il convient donc de prévoir la collecte de statistiques et autres informations par les États membres, ainsi que l’établissement de rapports réguliers par la Commission. Les États membres et la Commission devraient respectivement collecter les données et produire les rapports chaque année et les mettre aussi bien à la disposition du Parlement que du Conseil. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 25 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(25 bis) La Commission devrait mettre en place un nouveau forum sur la TVA et les droits d'accise, similaire au Forum conjoint sur les prix de transfert, qui permette aux entreprises d'évoquer les questions liées à la TVA ainsi que les différends entre les États membres. |
Justification | |
Il est nécessaire de créer un instrument juridique efficace et transparent constituant un mécanisme alternatif de résolution des différends transfrontaliers. Par rapport aux recours juridiques habituels, un mécanisme alternatif de résolution des différends permet une résolution plus rapide et moins coûteuse des litiges entre les entreprises ou entre les entreprises et les consommateurs finals. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée en vue d'une enquête administrative précise. Si l’autorité requise décide qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons de cette décision. |
3. La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée en vue d'une enquête administrative précise. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’autorité requise peut demander à l’autorité requérante de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l’autorité requérante envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre. |
5. L’autorité requise peut demander à l’autorité requérante de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée, l'autorité requérante envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque l’utilisation du document d’assistance administrative mutuelle est impossible, l’échange de messages peut s’effectuer en tout ou en partie par d’autres moyens. Dans ces cas exceptionnels, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible. |
4. Lorsque l’utilisation du document d’assistance administrative mutuelle est impossible, l’échange de messages peut s’effectuer en tout ou en partie par d’autres moyens. Dans ces cas exceptionnels, et si l'autorité requise l'estime nécessaire, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible. |
Justification | |
Cette demande créerait une charge supplémentaire – ne serait-ce que sur le plan de la communication qui serait laborieuse et prendrait beaucoup de temps – de même qu'elle prolongerait considérablement l'échange d'informations. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable de rendre cette exigence obligatoire; il convient plutôt de laisser à l'autorité requise le soin d'évaluer la pertinence de ce document dans une situation donnée. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(2) L’autorité requise n’a l’obligation de fournir les documents originaux que lorsque ceux-ci sont nécessaires aux fins poursuivies par l’autorité requérante et que cela n’est pas contraire aux dispositions en vigueur dans l’État membre où l’autorité est établie. |
(2) L’autorité requise n’a l’obligation de fournir les documents originaux que lorsque ceux-ci sont nécessaires aux fins poursuivies par l’autorité requérante et que cela n’est pas contraire aux dispositions en vigueur dans l’État membre où l’autorité requise est établie. |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. En vue d'échanger les informations nécessaires à la bonne application de la législation en matière d'accise, deux États membres ou plus peuvent, sur la base d'une analyse de risque, convenir de procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation, au regard des droits d'accise, d'un ou de plusieurs opérateurs économiques ou d'une ou de plusieurs autres personnes qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre. |
1. Afin d'assurer la bonne application de la législation en matière d'accise, deux États membres ou plus peuvent, le cas échéant et sur la base d'une analyse de risque, convenir de procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation, au regard des droits d'accise, d'un ou de plusieurs opérateurs économiques ou d'une ou de plusieurs autres personnes qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Si un accord est conclu aux fins visées au paragraphe 1, chaque autorité compétente qui y adhère désigne un représentant chargé de la supervision et de la coordination de l'opération de contrôle simultané. |
4. Lorsqu'un accord est conclu aux fins visées au paragraphe 1, chaque autorité compétente qui y adhère désigne un représentant chargé de la supervision et de la coordination de l'opération de contrôle simultané. |
Justification | |
Les contrôles simultanés ne doivent pas apparaître comme une simple option mais doivent être une procédure normale prévue par le présent règlement. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) les catégories précises d'informations à échanger au titre de l'article 15, paragraphe 1; |
a) les catégories précises d'informations à échanger au titre de l'article 15, paragraphe 1, l'objectif étant de créer une liste exhaustive d'informations, qui sera mise à jour deux fois par an de manière à l'adapter aux nouveaux besoins en matière d'échange d'informations; |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À cette fin, elles peuvent recourir au système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations. |
À cette fin, il est souhaitable de recourir au système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations. |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’autorité ayant transmis des informations à une autre autorité au titre paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l’autre autorité envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre. |
2. L’autorité ayant transmis des informations à une autre autorité au titre paragraphe 1 peut demander à cette autre autorité de lui fournir un rapport sur les actions de suivi que l’État membre requérant a entreprises sur la base des informations fournies. Lorsque l'autorité a transmis les informations après la découverte d'une irrégularité inhabituelle mais économiquement importante, elle demande un tel rapport sur les actions de suivi. Si une telle demande est formulée et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée pour elle, l’autre autorité envoie ledit rapport le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données applicables dans son État membre. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) le nom et l'adresse de l'opérateur économique ou du lieu; |
b) le nom et l'adresse de l'opérateur économique ou du lieu ou, pour les destinataires enregistrés visés au point a) ii) du paragraphe 1, l'adresse aux fins de signification approuvée par les autorités compétentes de l'État membre d'enregistrement; |
Justification | |
Il devrait être clairement précisé que l'adresse inscrite dans le registre SEED pour un destinataire enregistré est identique à celle où il reçoit les marchandises en régime de suspension de droits. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Les demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise est établie que si cette dernière justifie la nécessité d'une traduction. |
Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Les demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie que si cette dernière justifie raisonnablement la nécessité d'une traduction. |
Justification | |
Les États membres ne devraient pas être tenus de traduire dans toutes les langues officielles. Il s'agit d'une charge administrative disproportionnée pour les autorités compétentes. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Les demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise est établie que si cette dernière justifie la nécessité d'une traduction. |
Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie préalablement d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Les demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’autorité requise est établie que si cette dernière justifie la nécessité d'une traduction. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de transmettre des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires. |
supprimé |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation contreviendrait à l'ordre public. Les États membres ne peuvent refuser de fournir des informations concernant un opérateur économique au seul motif que ces informations sont détenues par une banque ou un autre établissement financier ou par un mandataire ou une personne agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne morale. |
4. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où il peut être démontré qu'elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou une information dont la divulgation contreviendrait à l'ordre public. Les États membres ne peuvent refuser de fournir des informations concernant un opérateur économique au seul motif que ces informations sont détenues par une banque ou un autre établissement financier ou par un mandataire ou une personne agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne morale. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre. |
Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations peut en autoriser l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Tout stockage ou échange d’informations par les États membres visé au présent règlement est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. |
Le traitement de données à caractère personnel par les États membres, visé au présent règlement, est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation en matière d'accise, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées à un pays tiers, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leur législation nationale, aux mêmes fins que celles auxquelles elles ont été fournies et conformément à la directive 95/46/CE, notamment aux dispositions applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, et aux mesures législatives nationales la mettant en œuvre. |
2. Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation en matière d'accise, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées par une autorité compétente d'un État membre à un pays tiers, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leur législation nationale, aux mêmes fins que celles auxquelles elles ont été fournies et conformément à la directive 95/46/CE, y compris aux dispositions applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, et aux mesures législatives nationales la mettant en œuvre. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application du présent règlement. À cette fin, la Commission synthétise régulièrement l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement du système établi par le présent règlement. |
1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent l'application du présent règlement. À cette fin, la Commission compare et analyse régulièrement l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement du système établi par le présent règlement. |
Justification | |
La Commission doit avoir un rôle bien défini et actif dans le contrôle de l'application du présent règlement. Il ne doit donc pas s'agir simplement de synthétiser l'expérience des États membres mais de l'analyser en profondeur dans une perspective européenne. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. La Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport sur la fraude dans le domaine des droits d'accise pour le 31 décembre 2012, assorti, le cas échéant, d'amendements au présent règlement. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En vue d’évaluer l’efficacité de ce système de coopération administrative quant à la mise en œuvre effective de la législation en matière d’accise et à la lutte contre l’évasion et la fraude concernant les droits d’accise, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute information disponible autre que celles visées au premier alinéa. |
En vue d'évaluer l'efficacité de ce système de coopération administrative quant à la mise en œuvre effective de la législation en matière d'accise et à la lutte contre l'évasion et la fraude concernant les droits d'accise, les États membres communiquent à la Commission toute information disponible autre que celles visées au premier alinéa. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. |
Tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. |
Justification | |
Un délai de cinq pour présenter un rapport sur l'application du présent règlement est trop long, notamment dans une période de réformes majeures, à l'échelle européenne, dans le domaine de l'union fiscale et budgétaire. Dès lors, un délai plus court est proposé afin d'assurer une analyse d'impact plus performante et, le cas échéant, de modifier en conséquence la législation. |
PROCÉDURE
Titre |
Coopération administrative dans le domaine des droits d’accise |
||||
Références |
COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS) |
||||
Date de la consultation du PE |
28.11.2011 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 30.11.2011 |
|
|
|
|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 30.11.2011 |
IMCO 30.11.2011 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
INTA 8.12.2011 |
IMCO 24.1.2012 |
|
|
|
Rapporteur(s) Date de la nomination |
David Casa 29.11.2011 |
|
|
|
|
Examen en commission |
24.1.2012 |
28.2.2012 |
|
|
|
Date de l’adoption |
29.2.2012 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
43 0 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Elena Băsescu, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis |
||||
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Godelieve Quisthoudt-Rowohl |
||||
Date du dépôt |
5.3.2012 |
||||