RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques
25.5.2012 - (COM(2011)0888 – C7‑0508/2011 – 2011/0434(COD)) - ***I
Commission de la pêche
Rapporteur: Pat the Cope Gallagher
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques
(COM(2011)0888 – C7‑0508/2011 – 2011/0434(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0888),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 207, paragraphe 2, et 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0508/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– après consultation du Comité économique et social européen,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement (A7-0146/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(2 bis) L'Union devrait pouvoir refuser l'importation de poissons provenant d'un État qui a émis une objection par rapport à une mesure de gestion ou de conservation au sein d'une ORGP et porte atteinte à cette mesure. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) Il convient que ces mesures aient pour objectif d'éliminer les incitations pour les flottes du pays autorisant une pêche non durable à exploiter le stock d'intérêt commun. Cet objectif peut être atteint, par exemple, en limitant les importations des produits de la pêche capturés par des navires exerçant des activités de pêche dans un stock d'intérêt commun sous la responsabilité d'un pays autorisant une pêche non durable, en limitant la fourniture de services portuaires pour ces navires, ou en évitant que des navires de pêche de l'Union ou un équipement de pêche de l'Union puissent être utilisés pour exploiter le stock d'intérêt commun sous la responsabilité du pays autorisant une pêche non durable. |
(6) Il convient que ces mesures aient pour objectif d'éliminer les incitations pour les flottes du pays autorisant une pêche non durable à exploiter le stock d'intérêt commun. Cet objectif peut être atteint, par exemple, en limitant les importations de tous les poissons et produits de la pêche en provenance d'un pays autorisant une pêche non durable, en limitant la fourniture de services portuaires pour les navires battant pavillon de ce pays, ou en empêchant que des navires de pêche de l'Union ou un équipement de pêche de l'Union soient utilisés pour exploiter le stock d'intérêt commun sous la responsabilité du pays autorisant une pêche non durable. |
Justification | |
Le présent texte doit doter l'UE d'un instrument solide, permettant une action la plus large possible, qui ne se limite pas aux "stocks d'intérêt commun" ou aux "espèces associées". | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Il est nécessaire que l'adoption de ces mesures soit précédée d'une évaluation de leurs incidences environnementales, commerciales, économiques, et sociales prévues. |
(8) Afin de veiller à ce que les mesures envisagées ne soient pas appliquées d'une manière susceptible de constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays dans lesquels prévalent les mêmes conditions, ou une entrave déguisée au commerce international, il est nécessaire que l'adoption de ces mesures soit précédée d'une évaluation de leurs incidences environnementales, commerciales, économiques, et sociales prévues. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 2 du projet de rapport. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit le cadre pour l'adoption de certaines mesures concernant les activités et les politiques liées à la pêche menées par les pays tiers, dans le but de garantir la viabilité à long terme des stocks halieutiques d'intérêt commun entre l’Union européenne et ces pays tiers. |
1. Le présent règlement établit un cadre pour l'adoption par la Commission de certaines mesures concernant les activités et les politiques liées à la pêche menées par les pays tiers, et vise à garantir la viabilité à long terme des stocks halieutiques d'intérêt commun entre l’Union européenne et ces pays tiers. |
Justification | |
Précision linguistique. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) «stock d'intérêt commun», un stock de poisson dont la répartition géographique le rend accessible aux flottes des États membres et des pays tiers, et dont la gestion nécessite la coopération entre ces pays tiers et l'Union; |
a) «stock d'intérêt commun», un stock de poisson dont la répartition géographique le rend accessible aux flottes des États membres et des pays tiers, et dont la gestion nécessite la coopération entre ces pays tiers et l'Union, ou un stock de poisson géré dans le cadre d'ORGP auxquelles l'Union est partie contractante; |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) «espèces associées», toute espèce de poisson présente dans une pêcherie mixte comportant un stock d'intérêt commun; |
supprimé |
Justification | |
Conséquence des amendements au considérant 6 et à l'article 4, points c) et d). | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 2 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) «pêcherie mixte», une pêcherie dans laquelle plusieurs espèces sont présentes dans la zone où se déroule la pêche et sont susceptibles d'être capturées par les engins de pêche; |
supprimé |
Justification | |
Cette définition n'est plus nécessaire, en raison des amendements 1 et 3. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) a adopté de telles mesures sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations des autres parties, et notamment de l'Union européenne, et lorsque ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par l'Union, de manière autonome ou en coopération avec d'autres pays, donnent lieu à des activités de pêche ayant pour effet de réduire le stock à des niveaux n'assurant plus le rendement maximal durable. |
b) a adopté de telles mesures sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations des autres parties, et notamment de l'Union européenne, et lorsque ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par l'Union, de manière autonome ou en coopération avec d'autres pays, donnent lieu à des activités de pêche ayant pour effet de réduire le stock à des niveaux n'assurant plus le rendement maximal durable, ou |
|
c) n'a pas adopté les mesures de gestion approuvées dans le cadre de l'ORGP qui gère le stock, ou a refusé de le faire. |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), ii), le niveau des stocks assurant le rendement maximal durable est déterminé sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) appliquer des restrictions quantitatives aux importations dans l’Union des poissons et produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, provenant du stock d'intérêt commun, et qui ont été capturés sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable; |
supprimé |
Justification | |
Ce paragraphe devient superflu, étant donné que les mesures sont définies à l'article 4, paragraphe 1, point d). | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
d) appliquer des restrictions quantitatives aux importations dans l’Union des poissons de toute espèce associée et des produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, lorsqu'ils ont été capturés dans le cadre de la pêche dans le stock d'intérêt commun et sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable; en pareil cas, la Commission définit les moyens appropriés pour déterminer quelles captures relèvent du champ d'application de la mesure; |
d) appliquer des restrictions quantitatives aux importations dans l’Union de tous les poissons de toute espèce capturés dans le cadre de la pêche sous le contrôle du pays autorisant une pêche non durable dans les stocks d'intérêt commun, ainsi que des produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons; |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
e) appliquer des restrictions à l'utilisation des ports de l'Union par les navires battant pavillon du pays autorisant la pêche non durable dans le stock d'intérêt commun et par les navires de transport de poissons et de produits de la pêche provenant du stock d'intérêt commun qui ont été capturés, soit par les navires battant pavillon du pays autorisant la pêche non durable ou par des navires autorisés par ce pays tout en battant un autre pavillon; ces restrictions ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou de détresse, au sens de l'article 18 de la convention sur le droit de la mer (UNCLOS) (force majeure ou détresse) pour les services strictement nécessaires afin de remédier à ces situations; |
e) appliquer des restrictions à l'utilisation des ports de l'Union par les navires de pêche battant pavillon du pays autorisant la pêche non durable; ces restrictions ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou de détresse, au sens de l'article 18 de la convention sur le droit de la mer (UNCLOS) (force majeure ou détresse) pour les services strictement nécessaires afin de remédier à ces situations; |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 9 du projet de rapport. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) appliquées conjointement avec des restrictions aux activités de pêche par les navires de l’Union ou à la production ou à la consommation à l’intérieur de l’Union applicables aux poissons et aux produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, de l’espèce pour laquelle les mesures ont été adoptées en application du présent règlement. Ces restrictions, dans le cas des espèces associées, ne peuvent s'appliquer que lorsqu'elles sont capturées dans le cadre de la pêche dans le stock d'intérêt commun; |
b) appliquées conjointement avec des restrictions aux activités de pêche par les navires de l’Union ou à la production ou à la consommation à l’intérieur de l’Union applicables aux poissons et aux produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, de l’espèce pour laquelle les mesures ont été adoptées en application du présent règlement. |
Justification | |
Conséquence de la suppression de la mention des "espèces associées" à l'article 4, paragraphe 1, point d). | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lors de l'adoption des mesures conformément au présent règlement, la Commission procède à une évaluation des incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales de ces mesures à court et à long terme, ainsi que de la charge administrative liée à leur mise en œuvre. |
4. Lors de l'adoption des mesures conformément au présent règlement, la Commission procède à une évaluation des incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales de ces mesures à court et à long terme, ainsi que de la charge administrative liée à leur mise en œuvre, afin de veiller à ce que les mesures envisagées ne soient pas appliquées d'une manière susceptible de constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays dans lesquels prévalent les mêmes conditions, ou une entrave déguisée au commerce international. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement 11 du projet de rapport. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Avant d’adopter des mesures en application de l’article 4, la Commission donne au pays tiers concerné la possibilité raisonnable de répondre à la notification par écrit et de remédier à la situation. |
3. Avant d’adopter des mesures en application de l’article 4, la Commission donne au pays tiers concerné la possibilité raisonnable de répondre à la notification par écrit et de remédier à la situation dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification. |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Le rapport d'évaluation visé à l'article 5, paragraphe 4, est mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 4, du règlement n° 182/2011, en plus des autres documents qui y sont mentionnés. |
Justification | |
Amendement de compromis relatif au considérant 8. Pour avoir des effets juridiques, le considérant doit être repris dans un article. La Commission est tenue d'informer le Parlement européen et le Conseil en vertu du règlement n° 182/2011. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
En raison des infractions répétées à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et à l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, ainsi que des mesures unilatérales prises en violation des obligations de coopération imposées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) aux États côtiers pour assurer une gestion responsable des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, il est nécessaire que l'Union se dote d'un instrument juridique approprié, lui permettant de réagir au manque de coopération des États concernés.
Tout manque évident de bonne volonté pour travailler dans le sens des mesures convenues doit entraîner une action ferme, étant donné que cette attitude peut non seulement porter préjudice à la pêche de l'Union mais aussi entraîner un épuisement considérable du stock de poisson concerné, même si d'autres États côtiers modèrent leur effort de pêche.
L'Union étant un marché de destination lucratif pour les produits de la pêche, elle doit assumer une responsabilité particulière pour assurer une pêche durable et le respect des obligations de coopération découlant de la gestion commune des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Elle doit donc se doter de moyens effectifs pour prendre des mesures contre tout État qui ne serait pas disposé à assumer une telle responsabilité ou à coopérer à l'adoption et à l'application des mesures de gestion convenues, afin de décourager la pêche non durable.
Votre rapporteur soutient donc entièrement la proposition de la Commission d'avoir recours à des mesures commerciales et à d'autres types de mesures dans les situations susmentionnées, mais demande de délivrer un message politique sans ambiguïté, comportant une approche plus tranchée et des mesures fortes et efficaces. Les mesures commerciales prises ne devraient pas se limiter aux importations des "stocks d'intérêt commun" et des "espèces associées", mais s'appliquer à toutes les importations de poissons et de produits de la pêche de toutes espèces, en provenance de pays qui autorisent une pêche non durable.
AVIS de la commission du développement (28.3.2012)
à l'intention de la commission de la pêche
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques
(COM(2011)0888 – C7‑0508/2011 – 2011/0434(COD))
Rapporteur pour avis: Maurice Ponga
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Cette nouvelle proposition de règlement de la Commission a pour but de promouvoir la coopération entre les États afin qu'une pêche durable soit véritablement mise en place qui assure tant la conservation des stocks de poissons qu'une utilisation optimale de ces derniers.
Pour cela, il est nécessaire de permettre à l'Union européenne de disposer d'instruments adéquats et performants pour sanctionner les États qui sont responsables de mesures et de pratiques entraînant une surexploitation des stocks ou qui ne coopèrent pas de bonne foi en vue de prendre des mesures de gestion convenues.
Le nouveau règlement tel que présenté par la Commission européenne prévoit diverses mesures afin de sanctionner les pays autorisant une pêche non durable dans le but de garantir la viabilité à long terme des stocks halieutiques d'intérêt commun entre l'Union européenne et les pays tiers.
Il s'agit notamment :
- d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations dans l'Union de poissons et produits de pêches capturés sous le contrôle d'un pays autorisant la pêche non durable ou des restrictions à l'utilisation des ports de l'Union pour les navires battant pavillon d'un pays autorisant la pêche non durable,
- d'interdire aux opérateurs économiques de l'Union d'acheter des navires de pêche battant pavillon d'un pays autorisant la pêche non durable ou de faire passer les navires de pêche battant pavillon d'un État membre sous le pavillon d'un pays autorisant la pêche non durable,
- d'interdire les exportations de navires de pêche ou d'équipement de pêche et de fournitures vers un pays autorisant la pêche non durable,
- d'interdire la conclusion d'accords commerciaux privés avec des pays autorisant la pêche non durable et les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche battant pavillon d'un pays autorisant une pêche non durable.
Le rapporteur pour avis considère que ce nouveau règlement participe à la promotion et à la mise en place d'une pêche durable et responsable au niveau mondial et qu'il est en lien étroit avec le règlement relatif à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il félicite donc la Commission pour son initiative en la matière.
Le rapporteur pour avis estime cependant qu'au nom de la cohérence des politiques avec les objectifs de la coopération au développement, prévue à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est nécessaire d'assurer une complémentarité et de garantir la cohérence entre les mesures prises au titre de la politique de la pêche et de la politique commerciale et celles appliquées au titre de la politique du développement. En conséquence, il est nécessaire, selon le rapporteur pour avis, de prévoir des mesures particulières pour les pays en développement afin de tenir dûment compte de leurs capacités financières, techniques et matérielles et de leurs besoins.
Enfin, le rapporteur pour avis juge nécessaire l'introduction d'une clause de réexamen afin de contrôler l'efficacité et la pertinence du règlement et de proposer, si nécessaire, des modifications.
AMENDEMENTS
La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) En outre, il est nécessaire de définir le type de mesures qui peuvent être prises en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable et d'établir les conditions générales pour l'adoption de ces mesures, de sorte qu'elles soient fondées sur des critères objectifs, équitables, d'un bon rapport coût/efficacité et compatibles avec le droit international, en particulier l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. |
(5) En outre, il est nécessaire de définir le type de mesures qui peuvent être prises en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable et d'établir les conditions générales pour l'adoption de ces mesures, de sorte qu'elles soient fondées sur des critères objectifs, équitables, d'un bon rapport coût/efficacité et compatibles avec le droit international, en particulier l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. Ces mesures devraient tenir compte, en particulier, du niveau de développement et de la vulnérabilité du pays concerné. |
Justification | |
Il convient de prendre en compte le niveau de développement et la vulnérabilité du pays qui est considéré comme autorisant une pêche non durable. En effet, les mêmes exigences ne peuvent pas être imposées aux pays en voie de développement. | |
L'accord de 1995 sur l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 relatives aux stocks chevauchants et aux stocks de poissons grands migrateurs prévoit notamment dans sa partie VII des dispositions particulières pour les États en développement. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lors de l'adoption des mesures conformément au présent règlement, la Commission procède à une évaluation des incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales de ces mesures à court et à long terme, ainsi que de la charge administrative liée à leur mise en œuvre. |
4. Avant l'adoption des mesures conformément au présent règlement, la Commission procède à une évaluation des incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales de ces mesures à court et à long terme, ainsi que de la charge administrative liée à leur mise en œuvre. Dans son évaluation, la Commission tient dûment compte du niveau de développement, de la vulnérabilité et des capacités financières, matérielles et techniques du pays concerné, ainsi que des conséquences desdites mesures sur les politiques de développement éventuellement mises en œuvre dans ce pays. |
(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de la Commission.) | |
Justification | |
Il est crucial que lors de l'évaluation par la Commission, cette dernière tienne compte de la situation particulière des pays en développement et des actions menées au titre de la politique du développement dans ces pays. En effet, les mesures doivent être complémentaires et cohérentes. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 8 bis |
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Examen et rapport sur la mise en œuvre |
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Le ...* au plus tard, et ensuite tous les trois ans, la Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement et fait rapport au Parlement européen et au Conseil. |
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Ce rapport examine notamment: |
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– les pays à l'égard desquels des mesures ont été adoptées; |
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– les mesures adoptées par la Commission; |
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– les éventuelles corrections réalisées par les pays ayant fait l'objet de mesures; ainsi que |
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– les effets que les mesures adoptées ont eus sur la durabilité de la pêche. |
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Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification du présent règlement. |
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________________ |
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* JO prière d'insérer la date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Il est nécessaire de prévoir une clause de réexamen afin que le Parlement européen puisse modifier si nécessaire le règlement afin de répondre aux difficultés et obstacles rencontrés lors de son application. |
PROCÉDURE
Titre |
Certaines mesures, prises à des fins de conservation des stocks halieutiques, relatives aux pays autorisant une pêche non durable |
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Références |
COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
PECH 17.1.2012 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
DEVE 17.1.2012 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Maurice Ponga 10.2.2012 |
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Examen en commission |
1.3.2012 |
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Date de l'adoption |
27.3.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia |
||||
PROCÉDURE
Titre |
Certaines mesures, prises à des fins de conservation des stocks halieutiques, relatives aux pays autorisant une pêche non durable |
||||
Références |
COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
14.12.2011 |
|
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|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
PECH 17.1.2012 |
|
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|
|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
DEVE 17.1.2012 |
ENVI 17.1.2012 |
|
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|
Avis non émis Date de la décision |
ENVI 24.1.2012 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Pat the Cope Gallagher 6.1.2012 |
|
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|
Examen en commission |
26.1.2012 |
29.2.2012 |
|
|
|
Date de l’adoption |
24.4.2012 |
|
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|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 0 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Diane Dodds, Barbara Matera, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos |
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Date du dépôt |
25.4.2012 |
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