RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE

3.5.2012 - (COM(2011)0594 – C7‑0355/2011 – 2011/0261(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure: Anni Podimata


Procédure : 2011/0261(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0154/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE

(COM(2011)0594 – C7‑0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0594),

–   vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0355/2011),

–   vu les avis motivés soumis par le parlement chypriote, le parlement maltais et le parlement suédois, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du développement, de la commission des budgets et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0154/2012),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La récente crise financière a suscité, à tous les niveaux, un débat au sujet de la création d'une éventuelle taxe supplémentaire sur le secteur financier, et en particulier d'une taxe sur les transactions financières (TTF). Le point de départ de ce débat est la volonté de faire supporter au secteur financier une partie des coûts de la crise et de veiller à ce qu'il soit taxé équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques.

(1) La récente crise financière a suscité, à tous les niveaux, un débat au sujet de la création d'une éventuelle taxe supplémentaire sur le secteur financier, et en particulier d'une taxe sur les transactions financières (TTF). Le point de départ de ce débat est la volonté de faire supporter au secteur financier une partie des coûts de la crise et de veiller à ce qu'il soit taxé équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer tant le budget général, notamment sous forme de contribution à l'assainissement budgétaire afin de doper la croissance et de générer des emplois, que les politiques spécifiques, surtout celles dédiées à l'aide au développement et à la lutte contre le changement climatique.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres ne créent des distorsions, eu égard à l'extrême mobilité de la plupart des transactions financières concernées, et, partant, assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il importe que les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États membres soient harmonisées au niveau de l'Union. Il devrait de la sorte être possible d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal au sein de l'Union et les distorsions entre les différents marchés financiers de l'Union, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition.

(2) Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres ne créent des distorsions, eu égard à l'extrême mobilité de la plupart des transactions financières concernées, et, partant, assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il importe que les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États membres soient harmonisées au niveau de l'Union et que la directive soit mise en œuvre à ce même niveau. Il devrait de la sorte être possible d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal au sein de l'Union et les distorsions entre les différents marchés financiers de l'Union, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition. Sachant que l'objectif final consiste à mettre en œuvre la TTF à l'échelle de l'Union, il semble que le modèle proposé dans la présente directive permette de jeter les bases d'une mise en œuvre accélérée de la TTF par un groupe d'États membres, appartenant ou non à la zone euro, qui le souhaiterait, et ce au moyen de la coopération renforcée prévue à l'article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'introduction d'une TTF dans un nombre particulièrement restreint d'États membres pourrait toutefois engendrer une distorsion considérable de la concurrence sur le marché unique et il conviendrait alors de prendre un ensemble de mesures pour veiller à ce que cette démarche n'affecte pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2 bis) Conformément aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010 et sachant qu'une TTF contribuera effectivement à atteindre les objectifs qui y sont visés si elle est mise en œuvre au niveau mondial, l'Union devrait s'efforcer d'arriver à un accord sur le sujet à l'échelle planétaire. En montrant l'exemple avec l'introduction de cette taxe, l'Union européenne œuvre résolument, sur la scène internationale et notamment au sein du G20, pour un accord mondial jetant les bases communes d'une TTF à l'échelle planétaire. Les actions concrètes déployées dans ce sens devraient figurer dans le rapport présenté par la Commission dans le cadre du premier bilan de la présente directive.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que la TTF s'applique aux échanges d'une large gamme d'instruments financiers, dont les produits structurés, négociés tant sur les marchés organisés que de gré à gré, ainsi qu'à la conclusion et à la modification de tout contrat dérivé. Pour la même raison, il importe qu'elle s'applique à une large palette d'établissements financiers.

(3) Si l'on veut réduire les possibilités de fraude fiscale, les risques de délocalisation et les arbitrages réglementaires, la TTF devrait s'appliquer aux échanges d'une large gamme d'instruments financiers, dont les produits structurés, négociés tant sur les marchés organisés que de gré à gré, ainsi qu'à la conclusion et à la modification de tout contrat dérivé. Pour la même raison, il importe qu'elle s'applique à une large palette d'établissements financiers. En englobant un nombre aussi large possible d'instruments financiers et d'acteurs, on se donnerait également les moyens de veiller à ce que la charge fiscale soit répartie de manière égale entre l'ensemble des acteurs, sachant que la charge pèserait plus lourdement sur les transactions financières qui présentent un caractère spéculatif et perturbateur affirmé. Il est impossible de parvenir à ce résultat si le champ d'application de la TTF devait être circonscrit, notamment en optant pour une sorte de droit de timbre qui ferait peser la totalité de la taxe sur une catégorie beaucoup plus restreinte d'instruments négociés sur les marchés réglementés, sans pour autant atteindre l'objectif d'enrayer une spéculation excessive aux effets délétères.

Justification

Ce n'est qu'en veillant à élargir autant que possible le champ d'application de la TTF que l'on parviendra à asseoir la "double fonction" de la taxe: garantir des recettes supplémentaires tout en enrayant les transactions excessivement spéculatives à court terme. Un modèle assoupli de TTF, notamment sous la forme d'un droit de timbre, s'avérerait contreproductif car l'intégralité de la charge fiscale ne pèserait alors que sur un nombre très restreint d'instruments et de marchés réglementés.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Afin de renforcer la position des opérations boursières, qui sont étroitement réglementées, contrôlées et transparentes, vis-à-vis des transactions effectuées dans le cadre des marchés de gré à gré non réglementés, non contrôlés et plus opaques, les États membres devraient assujettir les transactions financières boursières à des taux d'imposition plus faibles que ceux applicables aux échanges effectués au titre des marchés de gré à gré. Cette approche est susceptible d'initier un déplacement des transactions effectuées dans le cadre des marchés non réglementés ou peu réglementés vers les marchés boursiers soumis à une réglementation et à des contrôles plus stricts.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de concentrer la taxation sur le secteur financier en tant que tel plutôt que sur les citoyens, et parce que les établissements financiers exécutent la vaste majorité des transactions sur les marchés financiers, il convient que la taxe s'applique à ces établissements, qu'ils agissent en leur propre nom ou au nom de tiers, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.

(12) Afin de concentrer la taxation sur le secteur financier en tant que tel plutôt que sur les citoyens, et parce que les établissements financiers exécutent la vaste majorité des transactions sur les marchés financiers, il convient que la taxe ne s'applique qu'à ces établissements, qu'ils agissent en leur propre nom ou au nom de tiers, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Étant donné la forte mobilité des transactions financières et afin de contribuer à limiter le risque d'évasion fiscale, il y a lieu que la TTF soit appliquée sur la base du principe de résidence.

(13) Étant donné la forte mobilité des transactions financières et afin de contribuer à limiter le risque d'évasion fiscale en veillant à englober un maximum d'acteurs et de transactions, il y a lieu que la TTF soit appliquée sur la base du principe de résidence au sens très large, complété par certains éléments inhérents au principe du lieu d'émission. En outre, il convient de mettre en œuvre le principe de transfert de propriété pour améliorer l'application de la TTF.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient que les taux d'imposition minimaux soient fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation de la présente directive puisse être atteint. Dans le même temps, il importe qu'ils soient suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.

(14) Il convient que les taux d'imposition minimaux soient fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation de la présente directive puisse être atteint, de sorte que le secteur financier supporte une juste part des coûts de la crise économique, stimulant ainsi l'économie réelle. Dans le même temps, en attendant la mise en œuvre d'un régime de TTF uniforme à l'échelle mondiale, il importe que ces taux soient suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Sachant que le taux d'évasion, de fraude et d'abus est en partie subordonné à la capacité des États membres à procéder à une vérification des transactions imposables effectuées sur des plateformes de négociation situées dans des pays tiers, les États membres et, le cas échéant, la Commission devraient faire usage de tous les instruments de coopération fiscale mis en place par l'OCDE, le Conseil de l'Europe et les diverses organisations internationales. De nouvelles initiatives de coopération bilatérale et multilatérale devraient, le cas échéant, être prises en la matière.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Afin de permettre l'adoption de règles plus précises visant à déterminer si certaines activités financières constituent une partie importante de l'activité d'une entreprise, de sorte que cette dernière puisse être considérée comme un établissement financier aux fins de la présente directive, et visant à assurer la protection contre la fraude, l'évasion et les abus fiscaux, la Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Conseil.

(16) Afin de permettre l'adoption de règles plus précises visant à déterminer si certaines activités financières constituent une partie importante de l'activité d'une entreprise, de sorte que cette dernière puisse être considérée comme un établissement financier aux fins de la présente directive, et visant à assurer la protection contre la fraude, l'évasion et les abus fiscaux, la Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment avec des experts, des organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres parties prenantes. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) La présente directive ne vise pas la gestion des recettes provenant de la TTF. Eu égard toutefois à la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, présentée par la Commission, et notamment son volet concernant les ressources propres de l'Union, on pourrait envisager de gérer au niveau de l'Union une partie des recettes générées par la TTF, soit en leur qualité de ressources propres de l'Union, soit en tant que ressources directement liées à des politiques et à des biens publics spécifiques de l'Union. En affectant une partie des recettes générées par la TTF aux ressources propres de l'Union, la contribution des États membres serait moindre et les budgets nationaux pourraient alors allouer des ressources à d'autres utilisations.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter) Seuls les États membres ont le pouvoir de lever un impôt.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive s'applique à toute transaction financière dès lors qu'au moins une des parties à la transaction est établie dans un État membre et qu'un établissement financier établi sur le territoire d'un État membre est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou agit au nom d'une partie à la transaction.

2. La présente directive s'applique, conformément à l'article 3, à toute transaction financière qui remplit l'une des conditions suivantes:

 

a) au moins une des parties à la transaction est établie dans un État membre et un établissement financier établi sur le territoire d'un État membre est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou agit au nom d'une partie à la transaction; ou

 

b) la transaction fait intervenir un instrument financier émis par une entité juridique immatriculée dans l'Union.

Justification

Cet amendement confirme que le rapport Podimata améliore de manière notable la directive en ce sens qu'il réduit les possibilités d'évasion.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) les opérations de change au comptant, sauf si elles présentent un lien direct avec les activités commerciales d'une contrepartie non financière ayant qualité d'utilisateur final.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 7 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) un fonds de pension ou une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil, un gestionnaire d'investissement d'un tel fonds ou d'une telle institution;

(f) un fonds de pension ou une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, un gestionnaire d'investissement d'un tel fonds ou d'une telle institution, ainsi qu'une entité constituée aux fins des investissements de tels fonds ou institutions agissant uniquement et exclusivement dans l'intérêt de ces fonds ou institutions ne sont pas considérés comme une institution financière au sens de la présente directive, et ce jusqu'à sa révision dans les conditions définies à l'article 16;

Amendement  16

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) il est partie, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, à une transaction liée à un instrument financier émis sur le territoire d'un État membre ou de l'Union, ou il agit au nom d'une partie à une telle transaction.

Justification

L'ajout d'un critère permettrait également de pouvoir collecter la TTF en se fondant sur le principe du lieu d'émission.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Aux fins de l'application cohérente du paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres travaillent dans un esprit d'étroite coopération mutuelle ainsi qu'en bonne intelligence avec l'Autorité européenne des marchés financiers pour surveiller lesdits marchés.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Émission

 

1. Aux fins de la présente directive, un instrument financier est réputé avoir été émis sur le territoire d'un État membre ou de l'Union s'il l'a été par une entité juridique immatriculée dans un État membre.

 

2. Dans le cas d'un contrat dérivé, il est satisfait au critère d'émission sur le territoire d'un État membre ou de l'Union, dès lors que l'instrument sous‑jacent ou de référence a été émis par une entité juridique immatriculée dans un État membre.

 

3. Dans le cas d'un instrument structuré, il est satisfait au critère d'émission sur le territoire d'un État membre ou de l'Union, dès lors que l'instrument financier se fonde sur une importante proportion d'actifs ou d'instruments financiers et d'instruments dérivés attachés à des instrument financiers émis par une entité juridique immatriculée dans un État membre, ou que cet instrument financier est adossé à ce même panier d'actifs.

Justification

Ce nouvel article définit la notion d'émission d'instruments financiers, de produits dérivés et d'instruments structurés.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 ter

 

Transfert du titre de propriété

 

1. Une transaction financière dans le cadre de laquelle aucune TTF n'a été prélevée est réputée ne pas être juridiquement exécutoire et n'a pas pour effet de transférer le titre de propriété de l'instrument sous-jacent.

 

2. Une transaction financière entrant dans le champ d'application du paragraphe 1 est réputée ne pas satisfaire aux critères de compensation centralisée visés au règlement (UE) nº ... /2012 du Parlement européen et du Conseil du … sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux [EMIR] ni aux critères d'adéquation des fonds propres au sens du règlement (UE) nº ... /2012 du Parlement européen et du Conseil du … concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement [CRD IV].

 

3. Dans le cas de modèles de paiement électroniques et automatiques avec ou sans participation des organes de règlement du paiement, les autorités fiscales d'un État membre peuvent mettre en place un système automatique et électronique de perception de la TTF ainsi que d'établissement des certificats de transfert de titres de propriété.

Justification

Pour éviter tout risque en la matière, la TTF devrait prévoir un système veillant à déclarer non exécutoire les contrats de vente ou d'achat d'un instrument si la taxe n'a pas été acquittée. En vertu de ce système, un instrument échappant à la taxe ne serait pas éligible au titre de la compensation centralisée et coûterait à la personne cherchant à s'y soustraire une somme représentant plusieurs fois le montant de la taxe.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le taux correspondant à chacune des catégories énoncées au paragraphe 2, points a) et b), est appliqué à l'ensemble des transactions financières relevant de la catégorie concernée.

3. Le taux correspondant à chacune des catégories énoncées au paragraphe 2, points a) et b), est appliqué à l'ensemble des transactions financières relevant de la catégorie concernée afin d'éviter l'arbitrage fiscal.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres appliquent aux transactions financières boursières un taux d'imposition plus faible que celui visant les transactions correspondantes réalisées sur le marché de gré à gré. Cette disposition s'applique aux transactions financières visées aux articles 5 et 6.

Justification

Cette approche est susceptible d'initier un déplacement des transactions effectuées dans le cadre des marchés non réglementés ou peu réglementés vers les marchés boursiers soumis à une réglementation et à des contrôles plus stricts..

Amendement  22

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'un établissement financier agit au nom ou pour le compte d'un autre établissement financier, seul ce dernier est redevable du paiement de la TTF.

2. Lorsqu'un établissement financier agit au nom, pour le compte ou sur ordre d'un autre établissement financier, seul ce dernier est redevable du paiement de la TTF. Lorsque plusieurs établissements financiers interviennent dans ce contexte, seul l'établissement initial inscrit comme opérateur est redevable de la taxe.

Justification

Pour éviter les effets de cascade, il convient de préciser que l'opération n'est taxée qu'une seule fois, qu'un établissement financier agisse en son nom propre, pour le compte ou sur ordre d'un autre établissement financier.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres établissent des obligations en matière d'enregistrement, de comptabilité et de fourniture d'informations ainsi que des obligations d'autre nature permettant d'assurer que la TTF due soit effectivement payée aux autorités fiscales.

1. Les États membres établissent des obligations en matière de comptabilité et de fourniture d'informations ainsi que des obligations d'autre nature permettant d'assurer que la TTF due soit effectivement payée aux autorités fiscales.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Un établissement financier s'enregistre, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, auprès des autorités fiscales de l'État membre dans lequel il est réputé établi en vertu de l'article 3, paragraphe 1.

Justification

Une obligation d'enregistrement officiel est ajoutée pour prévenir les litiges, entre deux ou plusieurs États membres, afférents au lieu où un établissement financier donné est réputé établi.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Un État membre communique aux autres États membres le nom des établissements financiers enregistrés sur son territoire.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les États membres communiquent tous les ans à la Commission et à Eurostat le volume des transactions qui ont généré des recettes.

Justification

La Commission pourrait comparer ces informations avec les données d'un référentiel central.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dispositions particulières concernant la prévention de la fraude, de l'évasion et des abus

Dispositions particulières concernant la transparence et la prévention de la fraude, de l'évasion et des abus fiscaux

Amendement  28

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres adoptent des mesures pour prévenir la fraude, l'évasion ou les abus fiscaux.

1. Il convient d'adopter une réglementation européenne pour prévenir la fraude, l'évasion ou les abus fiscaux.

Justification

Des dispositions particulières peuvent s'imposer au niveau de l'Union pour prévenir la fraude, l´évasion et les abus fiscaux. Il convient de faire observer que la fraude fiscale limitera en soi l'impact sur l'augmentation du coût de financement des investissements. Les distorsions en matière de recouvrement fiscal continueront cependant de s'amplifier.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission instaure un groupe d'experts (comité TTF) comprenant des représentants des États membres afin de contrôler l'application de la présente directive. Les États membres nomment des organismes dotés de suffisamment de pouvoirs pour être à même de prendre immédiatement des mesures en cas d'abus.

 

Le comité TTF contrôle les transactions financières afin d'identifier les mécanismes visant à se soustraire à la taxe, de proposer des contre-mesures et de coordonner, le cas échéant, la mise en œuvre de ces contre‑mesures au niveau national.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Il convient de limiter au minimum la charge administrative qu'entraîne la mise en œuvre de la TTF pour les autorités fiscales et la Commission promeut à cette fin la coopération entre les autorités fiscales des États membres.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Eurostat recense et publie tous les ans les flux financiers assujettis à la TTF au sein de l'Union.

Justification

Il convient d'établir et de publier des statistiques pour renforcer la transparence tant des flux financiers que du recouvrement de la TTF.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. Au fin du contrôle des transactions, assujetties à la taxe, effectuées sur des plateformes de négociation situées dans des pays tiers, les États membres et, le cas échéant, la Commission font une utilisation pleine et entière des instruments de coopération fiscale mis en place par les organisations internationales.

Justification

Le bon fonctionnement d'un système de TTF européenne basé sur le principe de résidence dépendra dans une certaine mesure de l'efficacité de la coopération fiscale avec les territoires tiers de par le monde. Il convient d'utiliser pleinement les instruments existants et des actions complémentaires pourraient être prises dans ce sens.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quinquies. Il convient de doter les administrations fiscales des États membres des ressources humaines et des équipements techniques tant nécessaires qu'adéquats pour leur permettre de s'adapter aux dispositions de la présente directive et notamment d'engager la coopération administrative visée au paragraphe 3. Il convient d'attacher une attention particulière aux actions de formation des fonctionnaires.

Justification

Pour satisfaire à ces nouvelles exigences, il conviendrait de doter les autorités fiscales du personnel et des moyens technologiques appropriés.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 sexies. La Commission procède à une analyse approfondie des charges administratives que la mise en œuvre de la présente directive occasionne aux autorités régionales et locales.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Dans ce rapport, la Commission examine au moins l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l'économie réelle, et elle tient compte des avancées réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur financier.

Dans ce rapport, la Commission examine au moins l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l'économie réelle. Elle évalue également l'incidence de certaines dispositions telles que la pertinence du champ d'application de la TTF, la possibilité d'établir une différenciation entre différentes catégories de produits financiers et d'actifs afin d'imposer des taux plus élevés après une certaine proportion d'ordres annulés, le taux de taxation et l'exonération des institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 1, paragraphe 2. La Commission doit proposer des solutions appropriées si elle conclut à des distorsions ou à des abus.

 

En outre, la Commission analyse le recouvrement, dans les États membres, du produit fiscal généré par la TTF, sachant que ce recouvrement se fonde sur le lieu de résidence des établissements financiers, et présente un rapport sur le sujet mettant en évidence les différences avec une répartition fiscale basée sur le principe sous-jacent de résidence de la clientèle et précisant notamment dans quelle mesure la consolidation financière centralise le produit de l'impôt dans les centres financiers.

 

Dans ses rapports, la Commission tient compte des différents modèles de taxation, en vigueur ou en discussion, du secteur financier et des avancées réalisées dans l'optique de mettre en place une TTF élargie. Si nécessaire, la Commission présente des propositions ou prend des mesures visant à faciliter la convergence et la mise en place d'une TTF à l'échelle mondiale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Genèse de la proposition de la Commission relative à un système commun de taxe sur les transactions financières

La crise financière mondiale qui a éclaté en 2008 s'est rapidement et fortement répercutée dans l'économie réelle, au point de plonger l'économie planétaire dans une profonde récession et de dégrader considérablement la situation de l'emploi. La nécessaire mise en œuvre, sur fonds publics, de dispositifs de sauvetage en faveur d'établissements financiers d'importance systémique a beaucoup aggravé la situation des finances publiques, accentuant de ce fait la récession en Europe et dans le monde.

À cet égard, il convient d'insister sur les aspects suivants:

– le secteur financier, bien qu'étant l'un des principaux facteurs de la crise financière et le bénéficiaire de fortes subventions publiques destinées à remédier aux effets de la crise, n'assume pas une juste part du coût de cette dernière. À l'heure où les citoyens de l'Union européenne subissent de notables augmentations des impôts directs ou indirects et de draconiennes baisses des salaires et des pensions, les activités et les transactions du secteur financier demeurent, dans une large mesure, exemptées de toute taxation;

– le gigantesque développement, durant la dernière décennie, des transactions financières et l'abandon des placements à long terme au profit d'une vision à court terme privilégiant les opérations très spéculatives et risquées, notamment dans le cadre du courtage automatique à haute fréquence, montre clairement que le secteur financier n'exerce plus sa fonction première, à savoir répondre aux besoins de l'économie réelle, et se livre désormais à des opérations sans utilité pour les activités de production et susceptibles de causer de graves distorsions des prix sur les marchés, ainsi que de perturber le fonctionnement de l'économie des divers pays;

– les profondes difficultés budgétaires que connaissent aujourd'hui, dans leur majorité, les États membres de l'Union européenne affectent lourdement leur capacité, et celle de l'Union, à relever les redoutables défis que sont le financement de la croissance, la promotion d'un développement durable et social, la lutte contre le changement climatique et le financement de l'aide au développement. Augmenter les taux et élargir l'assiette des impôts traditionnels, tout comme accentuer la réduction des dépenses publiques, ne sont des solutions ni suffisantes ni viables pour remplir ces objectifs. Par conséquent, il importe d'instaurer des instruments fiscaux à effet progressif qui permettent d'alléger l'imposition du travail et des investissements productifs et de taxer davantage les secteurs à l'origine de fortes externalités négatives pour l'économie réelle.

Dans cette perspective, le débat relatif à l'instauration d'une taxe sur les transactions financières (TTF) se justifie plus que jamais. Par rapport aux outils fiscaux traditionnels et à certaines politiques économiques, la TTF présente l'avantage de remplir plusieurs fonctions:

– elle peut générer de substantielles recettes nouvelles (selon des estimations récentes, jusqu'à 57 milliards d'EUR si elle est appliquée dans toute l'Union européenne);

– elle peut faire peser la charge fiscale sur les activités porteuses d'externalités négatives, comme le courtage automatique à haute fréquence et les transactions financières extrêmement spéculatives, et assurer ainsi une répartition plus équitable de la pression fiscale;

– elle peut décourager les opérations faisant très largement appel à l'effet de levier et les transactions spéculatives néfastes et contribuer, si elle s'accompagne d'une réglementation et d'un régime de surveillance adaptés, à stabiliser les marchés et à réorienter la finance vers les investissements productifs de long terme.

D'après une récente analyse ("Financial Transaction Taxes", de Stephany Griffith Jones et Avinash Persaud) et l'étude d'impact révisée de la Commission européenne, la TTF exercerait sur le taux de croissance de l'Union européenne un effet positif de l'ordre de 0,25 %:

– en diminuant les risques systémiques ainsi que l'influence des "investisseurs irrationnels" (noise traders) et des transactions à haute fréquence, de sorte que la TTF peut grandement contribuer à réduire la probabilité de crises futures; étant donné l'ampleur considérable des répercussions effectives de la crise sur la croissance, la TTF peut donc jouer un rôle d'amortisseur et influer favorablement sur la croissance de l'Union européenne à long terme;

– en offrant une nouvelle source de financement utile pour l'assainissement budgétaire et les investissements essentiels pour la croissance et l'emploi;

– en déplaçant la charge fiscale vers d'autres activités; la TTF permettrait ainsi, éventuellement, de réduire ou de moins augmenter la fiscalité sur les revenus et le travail, et donc de stimuler la consommation et d'accroître la demande.

Étant donné la dimension planétaire du secteur financier et des services qu'il offre, une TTF ne pourra remplir ses diverses fonctions que si elle est appliquée sur la plus grande échelle possible. Toutefois, en l'absence d'un accord international, il incombe aux principaux acteurs économiques mondiaux de prendre les devants. Étant aujourd'hui le principal marché financier du monde, l'Union européenne se doit de faire le premier pas en coordonnant la mise en œuvre d'une TTF bien conçue et facile à appliquer, qui favorisera la dynamique nécessaire pour parvenir à la conclusion d'un accord international.

Dans sa résolution sur les financements innovants à l'échelon mondial et à l'échelon européen (P7_TA-PROV (2011)0080), le Parlement européen a fait valoir que "l'Union devrait encourager l'instauration d'une TTF à l'échelle mondiale [et] que, à défaut, l'Union devrait appliquer dans un premier temps une TTF à l'échelle européenne", en appelant la Commission à "produire rapidement une étude de faisabilité intégrant la nécessité de conditions égales au niveau mondial et à présenter des propositions législatives concrètes".

La Commission européenne a réagi à cette invitation en présentant une étude d'impact concluant à la possibilité d'instaurer une TTF à l'échelle de l'Union européenne, ainsi qu'une proposition législative.

Une TTF bien conçue et facilement applicable

Les principaux enjeux de la mise en place d'une TTF à l'échelle de l'Union européenne sont les suivants:

– empêcher le transfert des opérations vers des pays et territoires tiers;

– prévenir l'évasion fiscale;

– empêcher l'imputation des coûts aux consommateurs et aux citoyens.

Comme pour tout impôt, le moyen de réduire l'évasion et la fraude fiscales consiste à transformer une activité indésirable à rentabilité élevée et à risque faible en une activité à rentabilité faible et à risque élevé. Dans le cas d'une TTF, il s'agit d'appliquer un faible taux d'imposition pour que l'évasion soit une opération peu rentable et d'imposer de lourdes sanctions pour que l'infraction s'avère une opération risquée.

Il existe, dans plusieurs pays et territoires, divers instruments assimilables à la TTF, mais l'expérience la plus convaincante est, à ce jour, celle des droits de timbre (que toute contrepartie à un transfert de la propriété d'un titre de créance émis sur le territoire national est censée acquitter), car il est très difficile de s'y soustraire et cette taxe rapporte de substantielles recettes aux pays et territoires qui l'appliquent.

Principaux aspects de la proposition de la Commission

Le Parlement européen salue la décision de la Commission de présenter une proposition législative concernant l'instauration d'une taxe sur les transactions financières, qui reprend très largement les principaux arguments formulés par le Parlement européen dans sa résolution sur les financements innovants à l'échelon mondial et à l'échelon européen (P7_TA‑PROV (2011)0080).

· Champ d'application de la directive

La proposition de la Commission vise les transactions sur tous les types de valeurs mobilières (actions ordinaires et autres, obligations et dérivés afférents) ainsi que toutes les opérations effectuées sur les marchés réglementés ou non réglementés. L'exemption dont bénéficieront les marchés primaires d'obligations et d'actions (mais non les dérivés qui leur sont attachés) permettra de ne pas affecter les levées de capitaux dont l'économie réelle a besoin.

Le champ d'application de la taxe est limité aux établissements financiers agissant en leur nom propre ou pour le compte de tiers. Les banques centrales nationales, la Banque centrale européenne et les organismes créés par l'Union européenne sont, à juste titre, les seules institutions financières exclues de ce champ, de sorte que soient évités des effets indésirables sur les politiques monétaires ou les possibilités de refinancement du secteur financier. Toutefois, il importe de signifier clairement que ce régime dérogatoire est valable pour autant que les opérations de ces entités répondent à leur mission publique principale.

· Le principe de résidence

La proposition de la Commission fonde l'exigibilité de la taxe sur la condition que la contrepartie d'une transaction soit résidente sur le territoire d'un État membre.

Sont ainsi visées toutes les transactions effectuées par des établissements financiers établis dans l'Union européenne, mais non tous les instruments financiers ayant leur origine dans l'Union européenne. Ainsi, une opération d'un établissement financier de l'Union européenne sur des instruments de pays tiers sera taxée, disposition éventuellement avantageuse pour le marché de l'instrument de pays tiers, mais les opérations d'établissements de pays tiers sur des instruments européens ne le seront pas, de sorte que les établissements de l'Union européenne seront pénalisés face à la concurrence.

· Le principe du lieu d'émission

Le meilleur moyen de prévenir les failles juridiques et d'éviter de créer des handicaps dans la concurrence serait de suivre l'exemple des droits de timbre et de taxer toute opération sur un instrument financier émis par une entité établie sur le territoire d'un État membre ou de l'Union européenne. Toutefois un tel principe ne peut valoir pleinement que pour les obligations et les actions et risque d'être problématique dans le cas des dérivés, tels les contrats d'échange, dont l'émetteur est difficile à déterminer.

Afin d'apporter une réponse satisfaisante à ce problème, la meilleure solution serait de combiner les deux principes et de proposer l'inscription, à l'article 3, d'une condition supplémentaire ayant trait au lieu de l'émission. De la sorte, la taxe serait exigible dès lors que l'une des conditions énoncées à l'article 3 est remplie.

Si l'on veut exploiter pleinement les avantages du principe du lieu d'émission, il convient d'ajouter, par conséquent, un lien juridique entre le paiement de la taxe et la force exécutoire du contrat.

· Les taux d'imposition

Afin d'assurer que la taxe soit aisément applicable et de prévenir les distorsions sur le marché intérieur, il faut veiller à ce que les taux soient faciles à mettre en œuvre et reflètent les diverses caractéristiques des instruments financiers.

La proposition par la Commission d'un taux minimal de 0,1 % pour les actions et les obligations, et de 0,01 % pour les dérivés, répond assurément à ces principes. Ces deux taux sont relativement faibles, mais assurent un socle minimal d'harmonisation en créant le moins de distorsions possible, de même qu'ils permettent à un État membre d'aller au-delà s'il le juge utile.

La différenciation entre les catégories d'actifs se justifie, puisque les actions et les obligations relèvent de comportements similaires sur les marchés, tandis que les opérations sur dérivés ont des ressorts différents.

L'estimation de la valeur des produits dérivés étant beaucoup plus difficile, la décision de retenir la valeur de référence théorique – qui peut être beaucoup plus élevée que la valeur réelle de marché – justifie le choix d'un taux plus faible.

· Champ géographique

L'adoption de la directive à l'unanimité est le meilleur moyen d'obtenir une mise en œuvre qui ne s'accompagne pas de distorsions et de faire progresser encore l'intégration des marchés financiers dans l'Union européenne.

Toutefois, comme plusieurs instruments de taxation assimilables à la TTF sont déjà en place ou en discussion dans plusieurs États membres, l'Union européenne devrait accélérer la procédure pour faire disparaître les distorsions dans les secteurs en cause. Par conséquent, s'il n'est pas possible d'adopter la directive proposée à l'unanimité, les États membres auront la possibilité de transposer les dispositions juridiques de cette directive en appliquant les règles de la coopération renforcée.

· Gestion des recettes

La Commission ne traite pas directement, dans sa proposition, de la gestion des recettes. Il est simplement fait référence à une proposition législative en cours de discussion sur le cadre financier pluriannuel 2014‑2020, dans laquelle est envisagée la conversion partielle des recettes de la TTF en ressources propres de l'Union européenne. Il est concevable aussi que les recettes de la TTF soient affectées à des politiques de l'Union ou à des biens publics tels que le financement d'actions d'aide au développement, la lutte contre le changement climatique, le développement durable et la protection sociale dans l'Union européenne, ou encore l'abondement des budgets nationaux, en particulier pour soutenir les efforts d'assainissement budgétaire.

AVIS de la commission du développement (30.3.2012)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7‑0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Rapporteur pour avis: Ricardo Cortés Lastra

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement   1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La récente crise financière a suscité, à tous les niveaux, un débat au sujet de la création d'une éventuelle taxe supplémentaire sur le secteur financier, et en particulier d'une taxe sur les transactions financières (TTF). Le point de départ de ce débat est la volonté de faire supporter au secteur financier une partie des coûts de la crise et de veiller à ce qu'il soit taxé équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques.

(1) La récente crise financière a suscité, à tous les niveaux, un débat au sujet de la création d'une éventuelle taxe supplémentaire sur le secteur financier, et en particulier d'une taxe sur les transactions financières (TTF). Le point de départ de ce débat est la volonté de faire supporter au secteur financier une partie des coûts de la crise et de veiller à ce qu'il soit taxé équitablement par rapport aux autres secteurs, de freiner la spéculation, notamment sur les marchés des produits de base, et ainsi de limiter la volatilité des prix alimentaires et ses incidences négatives sur la sécurité alimentaire, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques telles que le financement des biens publics et des politiques de l'Union en matière de développement, notamment en vue de la réalisation des OMD.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Les recettes de la TTF, dont l'objectif est une redistribution plus sociale et plus équitable des richesses, devraient fournir aux pays en développement des recettes supplémentaires pour financer les programmes sociaux et devraient s'ajouter à l'engagement de consacrer 0,7 % du RNB à l'aide nationale au développement et être destinées au financement des biens publics tels que les politiques de l'Union en matière de développement, la réduction de la pauvreté et la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Ces objectifs devraient continuer à former une partie essentielle de ces nouvelles recettes.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin de concentrer la taxation sur le secteur financier en tant que tel plutôt que sur les citoyens, et parce que les établissements financiers exécutent la vaste majorité des transactions sur les marchés financiers, il convient que la taxe s'applique à ces établissements, qu'ils agissent en leur propre nom ou au nom de tiers, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.

(12) Afin de concentrer la taxation sur le secteur financier en tant que tel plutôt que sur les citoyens, et parce que les établissements financiers exécutent la vaste majorité des transactions sur les marchés financiers, il convient que la taxe s'applique à ces établissements, qu'ils agissent en leur propre nom ou au nom de tiers, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers. Les États membres devraient particulièrement veiller à ce que les montants dus annuellement au titre de la TTF par les établissements financiers ne soient pas répercutés de façon indirecte sur leurs clients.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Afin de permettre l'adoption de règles plus précises visant à déterminer si certaines activités financières constituent une partie importante de l'activité d'une entreprise, de sorte que cette dernière puisse être considérée comme un établissement financier aux fins de la présente directive, et visant à assurer la protection contre la fraude, l'évasion et les abus fiscaux, la Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Conseil.

(16) Afin de permettre l'adoption de règles plus précises visant à déterminer si certaines activités financières constituent une partie importante de l'activité d'une entreprise, de sorte que cette dernière puisse être considérée comme un établissement financier aux fins de la présente directive, et visant à assurer la protection contre la fraude, l'évasion et les abus fiscaux, la Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment avec des experts, des ONG et d'autres parties prenantes. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Si aucun accord n'est trouvé entre les 27 États membres de l'Union, les États membres voulant mettre en œuvre la TTF devraient aller de l'avant en demandant l'autorisation officielle d'instaurer une coopération renforcée, conformément à l'article 329 du TFUE. Le Parlement européen devrait donner son approbation rapidement, à condition que les États membres concernés s'engagent à invoquer l'article 333, paragraphe 2, du TFUE pour adopter une décision prévoyant qu'ils agiront conformément à la procédure législative ordinaire.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Coopération renforcée

 

Si aucun accord n'est trouvé entre les 27 États membres de l'Union, les États membres voulant mettre en œuvre la TTF devraient aller de l'avant en demandant l'autorisation officielle d'instaurer une coopération renforcée, conformément à l'article 329 du TFUE. Le Parlement européen devrait donner son approbation rapidement, à condition que les États membres concernés s'engagent à invoquer l'article 333, paragraphe 2, du TFUE pour adopter une décision prévoyant qu'ils agiront conformément à la procédure législative ordinaire.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans ce rapport, la Commission examine au moins l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l'économie réelle, et elle tient compte des avancées réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur financier.

Dans ce rapport, la Commission examine au moins l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l'économie réelle, sur la spéculation sur les produits de base et les produits alimentaires, et sur la lutte contre les paradis fiscaux, et elle tient compte des avancées réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur financier.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 17 bis

 

Utilisation des recettes comme ressources propres du budget de l'Union

 

Une partie des recettes de la TTF au sein de l'Union devrait être utilisée comme ressources propres du budget de l'Union, et un certain pourcentage de ce montant devrait être investi dans le financement des politiques de l'Union en matière de coopération au développement et de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement.

PROCÉDURE

Titre

Système commun de taxe sur les transactions financières et modification de la directive 2008/7/CE

Références

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

25.10.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

DEVE

25.10.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Ricardo Cortés Lastra

25.1.2012

 

 

 

Rapporteur remplacé

Ricardo Cortés Lastra

 

 

 

Examen en commission

9.2.2012

 

 

 

Date de l'adoption

27.3.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

2

0

Membres présents au moment du vote final

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Suppléants présents au moment du vote final

Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia

AVIS de la commission des budgets (29.3.2012)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7‑0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Rapporteure pour avis: Anne E. Jensen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission

La Commission propose la mise en place, au niveau de l'Union, d'une taxe sur les transactions financières (TTF) qui pourrait servir à alimenter le budget de l'Union européenne, en tout ou en partie, en tant que ressource propre.

La proposition fixe comme suit les taux minimaux applicables à cette TTF:

· 0,1 % pour les transactions autres que celles attachées à des contrats dérivés, et

· 0,01 % en ce qui concerne les transactions attachées à des contrats dérivés.

Contexte et aspects budgétaires

À l'heure actuelle, quelque 85 % des recettes de l'Union proviennent des budgets nationaux et non des ressources propres. Ce modèle de financement va à l'encontre des dispositions du traité de Lisbonne[1] et s'oppose par ailleurs tant à lettre qu'à l'esprit du traité de Rome[2]. À la création des Communautés européennes en 1957, les ressources RNB étaient censées revêtir un caractère transitoire. Les contributions nationales, remplacées par de véritables ressources propres dans les années 70, ont toutefois été réintroduites en 1988 pour pallier la baisse des recettes liées aux ressources propres. Il convient toutefois de faire observer qu'à cette date, les ressources assises sur le RNB ne représentaient que 10 % des recettes totales de l'Union. Cette évolution a progressivement replacé la logique du "juste retour" au centre de toutes les décisions budgétaires de l'Union, nourrissant ainsi une longue liste de rabais et d'exceptions injustifiées.

Il s'impose, dès lors, de réformer le système actuel des ressources propres pour mettre un terme à l'approche du "juste retour" et garantir à l'Union une source de recettes stables et suffisantes tout en manifestant parallèlement la volonté de rompre avec l'actuel système de rabais et d'exceptions affectant les recettes inscrites au budget de l'Union.

En ces temps économiquement difficiles, il convient également de rappeler que le Parlement a, dans plusieurs résolutions, souligné l'importance des ressources propres qui constituent un outil permettant à l'Union de disposer d'un financement suffisant pour satisfaire à ses engagements et atteindre ses objectifs sans avoir à réviser son budget à la hausse[3].

Votre rapporteure rappelle que le Parlement avait, dans sa résolution sur l'avenir des ressources propres de l'Union européenne[4], dressé une liste de critères à mettre en œuvre pour évaluer l'adéquation des divers systèmes de ressources propres envisagés, à savoir la suffisance, la stabilité, la visibilité et la simplicité, les faibles coûts de mise en œuvre, l'affectation efficace des ressources, l'équité verticale et horizontale, ainsi que des contributions équitables.

La proposition de TTF à l'examen satisfait, telle que présentée par la Commission, à la majorité de ces critères. Elle permettrait notamment de mettre en place une source de recettes alimentant le budget de l'Union (selon la proposition de la Commission, la TTF pourrait ainsi générer annuellement quelque 54,2 milliards d'euros de ressources propres à l'horizon 2020). Elle est par ailleurs transparente pour les investisseurs et les opérateurs du marché financier, se veut suffisamment simple, se traduit par de faibles coûts de mise en œuvre, se prélève facilement, est un gage d'équité verticale et horizontale et permet des contributions équitables. En outre, la TTF n'est pas de nature à imposer de nouvelles charges fiscales aux citoyens et permet de préserver la souveraineté budgétaire des États membres.

Il convient de faire observer que la TTF a le soutien de l'opinion publique européenne, ce que confirment les résultats du sondage Eurobaromètre de juin 2011, qui montrent que 61 % de la population européenne est en faveur d'une telle taxe et que 81 % de ses partisans souhaitent qu'elle s'applique dans l'ensemble de l'Union[5].

Si la TTF devait devenir une ressource propre, il faudrait en effet qu'elle soit mise en œuvre dans l'ensemble des 27 États membres.

Votre rapporteure souhaite souligner qu'il n'est pas possible de finaliser un accord sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 sans parvenir à un accord politique sur la réforme du système de ressources propres, dès lors que les recettes et les dépenses inscrites au budget sont les deux faces d'une même médaille (unité et interdépendance). Elle souhaiterait rappeler à cet égard que l'adoption des mesures d'exécution du système de ressources propres est subordonnée à l'approbation du Parlement européen.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Les fonds collectés au titre de la TTF devraient servir à financer en totalité ou, au moins, en partie les recettes budgétaires de l'Union pour mieux mettre en adéquation les objectifs politiques de l'Union avec son budget.

Justification

En appliquant une taxe sur les transactions financières à l'échelle de l'Union, on se doterait d'un outil permettant de mettre un terme au système actuel de rabais et d'exceptions.

Amendement  2

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les États membres veillent à ce que la fraction de la TTF affectée aux ressources propres de l'Union soit versée au budget de l'Union dans les conditions prévues au règlement (UE) nº .../2012 du Conseil [relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition de la ressource propre fondée sur la taxe sur les transactions financières].

Justification

En appliquant une taxe sur les transactions financières à l'échelle de l'Union, on se doterait d'un outil permettant de mettre un terme au système actuel de rabais et d'exceptions.

Amendement  3

Proposition de directive

Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

PROCÉDURE

Titre

Système commun de taxe sur les transactions financières et modification de la directive 2008/7/CE

Références

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

25.10.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

25.10.2011

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Anne E. Jensen

16.2.2012

 

 

 

Date de l'adoption

29.3.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

3

1

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Suppléants présents au moment du vote final

Frédéric Daerden, Jan Mulder, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Jens Rohde

  • [1]  L'article 311, paragraphe 1, du traité FUE précise que "le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres".
  • [2]  L'article 201 du traité de Rome est libellé comme suit: "La Commission étudiera dans quelles conditions les contributions financières des États membres prévues à l'article 200 pourraient être remplacées par des ressources propres, notamment par des recettes provenant du tarif douanier commun lorsque celui-ci aura été définitivement mis en place. À cet effet, la Commission présentera des propositions au Conseil".
  • [3]  Notamment dans les résolutions suivantes:
                   P6_TA (2007)0098, adoptée le 29 mars 2007;
                   P7_TA (2011)0080, adoptée le 8 mars 2011;
                   P7_TA (2010)0056, adoptée le 10 mars 2010;
                   P7_TA (2010)0089, adoptée le 25 mars 2010;
                   P7_TA-PROV(2010)0433, adoptée le 25 novembre 2010;
                   P7_TA-PROV(2010)0475, adoptée le 15 décembre 2010;
                   P7_TA-PROV(2011)0266, adoptée le 8 juin 2011; et
                   P7_TA-PROV(2011)0327, adoptée le 6 juillet 2011.
  • [4]  P6_TA(2007)0098, adoptée le 29 mars 2007.
  • [5]  Enquête Eurobaromètre du Parlement européen (EB Parlemètre 75.2), publiée le 22 juin 2011: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juin/22062011/eb752_financial_crisis_analytical_synthesis_en.pdf.

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (20.3.2012)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7‑0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Rapporteur pour avis: Frank Engel

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de taxe sur les transactions financières (TTF) de la Commission constitue la réponse aux appels lancés de manière répétée dans l'ensemble de l'Union européenne pour demander que le secteur financier paie également le prix de la crise actuelle. Le rapporteur salue la présente proposition, qui répond aussi à la demande du Parlement européen de prendre des mesures dans ce domaine.

Une TTF a trait, par définition, au marché unique. L'établissement d'un cadre juridique européen pour cette TTF poursuit un double objectif: un objectif de justice, dans la mesure où les taxes sur les transactions financières restent particulièrement rares, contrairement à celles imposées à toutes les autres transactions économiques, et un objectif d'harmonisation, car il y a lieu de développer une approche européenne unique en matière de taxation des transactions financières en appliquant des taux uniques dans toute l'Union, ou pour le moins comparables et fixés selon un taux minimal commun.

La TTF est aussi étroitement liée à l'objectif visant à libérer tout le potentiel du marché unique afin de renouer avec la croissance en Europe et de nous permettre ainsi d'atteindre les objectifs établis dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Il y a lieu que des investissements soient réalisés au sein du marché unique et qu'ils proviennent d'une source de financement européenne. Par conséquent, une taxe dont les recettes s'ajoutent au budget général de l'Union contribue à renforcer les moyens financiers nécessaires pour des investissements européens consistants destinés à revigorer l'économie de l'Union.

Il va de soi, dès lors, que la TTF doit s'appliquer à tout le territoire de l'Union européenne. Celle-ci possède un marché unique et un budget, ce qui n'est pas le cas de la zone euro. La TTF, qui alimente le budget de l'Union et constitue, par conséquent, un instrument au service d'un marché unique dynamique, doit impérativement être perçue dans l'ensemble de l'Union et être applicable sur toutes les grandes places financières européennes. Toute dérogation à ce principe pourrait entraîner des distorsions inacceptables dans le fonctionnement du marché unique.

La TTF doit générer suffisamment de recettes pour remplir son rôle d'instrument politique destiné à surmonter la crise. Dans le même temps, cette taxe doit être conçue de manière à éviter de provoquer d'importantes délocalisations des institutions et des instruments financiers qui constituent la clef de voûte du secteur financier européen, ou qui représentent un potentiel de développement notable pour les places financières européennes. Par ailleurs, elle ne doit pas entraver le fonctionnement de structures d'investissement essentielles pour l'Union afin de garantir le développement économique et des revenus raisonnables pour les citoyens à la retraite.

Pour toutes ces raisons, le rapporteur propose que les fonds d'investissement couverts par la législation relative aux OPCVM et les fonds de pension bénéficient d'un traitement particulier en ce qui concerne leur taux de taxation, le taux réduit de 0,01 % étant jugé approprié.

Les produits financiers structurés manquant terriblement de transparence pour l'ensemble des parties concernées par ces transactions, et l'abus qui en a été fait, ont contribué au déclenchement de la crise financière après l'éclatement de la bulle immobilière aux États‑Unis. Les échanges impliquant ces instruments sont nombreux, leur volume est énorme et les recettes fiscales que l'on peut espérer engranger en les soumettant à une taxe sont particulièrement élevées. Au cas où la taxation entraîne la délocalisation de certains éléments du commerce des dérivés, y compris dans la catégorie des transactions à haute fréquence, cette délocalisation ne devrait pas entraver le développement du marché unique européen des capitaux.

Le taux de taxation de base de 0,1 % devrait, par conséquent, s'appliquer à ces transactions, raison pour laquelle le rapporteur propose de l'appliquer aux transactions financières liées à des accords concernant des produits dérivés.

De nouveaux éléments ont été apportés à l'évaluation d'impact de la Commission depuis la première fois qu'elle a été présentée au Parlement européen, et ni la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, ni le rapporteur n'ont été informés du contenu des nouvelles recherches réalisées par la Commission. Le rapporteur n'apprécie pas que sa commission n'ait pas été en mesure d'avoir un aperçu du contenu de la dernière évaluation. Il y a néanmoins lieu de supposer que les risques liés à la délocalisation et l'impact qu'une TTF pourrait avoir sur la croissance économique de l'Union ont été réexaminés de manière à renvoyer une image nettement moins négative que celle contenue dans l'évaluation d'impact publiée. Quoi qu'il en soit, l'importance et l'intérêt d'une TTF pour atteindre les objectifs du marché unique sont désormais un élément central, non seulement du présent avis, mais également de l'avis du Parlement dans son ensemble.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La récente crise financière a suscité, à tous les niveaux, un débat au sujet de la création d'une éventuelle taxe supplémentaire sur le secteur financier, et en particulier d'une taxe sur les transactions financières (TTF). Le point de départ de ce débat est la volonté de faire supporter au secteur financier une partie des coûts de la crise et de veiller à ce qu'il soit taxé équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques.

(1) La récente crise financière a suscité, à tous les niveaux, un débat au sujet de la création d'une éventuelle taxe supplémentaire sur le secteur financier, et en particulier d'une taxe sur les transactions financières (TTF). Le point de départ de ce débat est la volonté de faire supporter au secteur financier une partie des coûts de la crise et de veiller à ce qu'il soit taxé équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques visant la croissance économique.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) L'introduction, dans l'Union européenne, d'une taxe sur les transactions financières équilibrée et efficace devrait renforcer l'engagement international en faveur de l'adoption d'instruments analogues au niveau mondial. L'Union devrait, dès lors, jouer un rôle de premier plan à cet égard.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres ne créent des distorsions, eu égard à l'extrême mobilité de la plupart des transactions financières concernées, et, partant, assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il importe que les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États membres soient harmonisées au niveau de l'Union. Il devrait de la sorte être possible d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal au sein de l'Union et les distorsions entre les différents marchés financiers de l'Union, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition.

(2) Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres ne créent des distorsions, eu égard à l'extrême mobilité de la plupart des transactions financières concernées, et, partant, assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, plus de solidarité et de justice, ainsi qu'éviter les distorsions de concurrence, il importe que les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États membres soient harmonisées au niveau de l'Union. Il devrait de la sorte être possible d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal au sein de l'Union et les distorsions entre les différents marchés financiers de l'Union, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) L'un des objectifs principaux de la TTF devrait consister à limiter le nombre de transactions trop risquées et à ramener le secteur des services financiers au service de l'économie productive.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) La TTF devrait prendre en compte les principes suivants:

 

– le principe du libellé: la taxe s'applique à tous les instruments libellés en euros ou dans une devise d'un État membre de l'Union;

 

– le principe de la négociation: la taxe s'applique aux transactions financières dérivées d'actifs admis à la négociation sur un marché de l'Union; et

 

– le principe de l'intermédiation: la taxe s'applique à toutes les transactions financières pour lesquelles un résident de l'Union agit comme intermédiaire.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La définition des instruments financiers établie à l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (directive MiFID), inclut les parts des organismes de placement collectif, ce qui signifie que les actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d'investissements alternatifs (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 constituent des instruments financiers. Par conséquent, la souscription et le remboursement de ces instruments constituent des transactions qu'il convient de soumettre à la TTF.

(4) La définition des instruments financiers établie à l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (directive MiFID), inclut les parts des organismes de placement collectif, ce qui signifie que les actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d'investissements alternatifs (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 constituent des instruments financiers. Par conséquent, la souscription et le remboursement de ces instruments constituent des transactions qu'il convient de soumettre à la TTF. La nature spécifique des OPCVM et l'intérêt qu'ils présentent pour mobiliser pleinement le potentiel du marché intérieur justifient néanmoins qu'ils soient soumis à un taux de taxation inférieur spécifique. Il doit en aller de même pour les fonds de pension ou les institutions de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle1.

 

__________

 

1. JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Au nom de l'égalité de traitement, il importe qu'un seul taux de taxation s'applique au sein de chaque catégorie de transactions, à savoir la négociation d'instruments financiers autres que les produits dérivés, d'une part, et la conclusion, la modification, l'achat, la vente et le transfert de contrats dérivés, d'autre part.

(11) Afin de réduire les activités financières excessivement risquées et à des fins de prévention des crises futures, il importe que les produits financiers à haut risque soient soumis à un taux de taxation plus élevé que les produits moins spéculatifs.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Étant donné la forte mobilité des transactions financières et afin de contribuer à limiter le risque d'évasion fiscale, il y a lieu que la TTF soit appliquée sur la base du principe de résidence.

(13) Étant donné la forte mobilité des transactions financières et afin de contribuer à limiter le risque d'évasion fiscale, il y a lieu que la TTF soit appliquée sur la base du principe de résidence, ainsi que des principes du lieu d'émission et du transfert de propriété.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient que les taux d'imposition minimaux soient fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation de la présente directive puisse être atteint. Dans le même temps, il importe qu'ils soient suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.

(14) Il convient que les taux d'imposition minimaux soient fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation de la présente directive puisse être atteint, de sorte que le secteur financier supporte une juste part des coûts de la crise économique, stimulant ainsi l'économie réelle. Dans le même temps, en attendant la mise en œuvre d'un régime de TTF uniforme à l'échelle mondiale, il importe que ces taux soient suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) La Commission a adopté, le 29 juin 2011, une proposition de décision du Conseil sur le système des ressources propres de l'Union en vue de remplacer le système actuel de financement du budget de l'Union par un nouveau système utilisant pleinement les possibilités offertes par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette proposition envisage une TTF comme une éventuelle nouvelle ressource propre aux fins du budget général de l'Union. Une TTF permettrait de générer des recettes budgétaires supplémentaires au profit de politiques de soutien de la croissance destinées à remplir les objectifs établis dans le cadre de la stratégie Europe 2020, et accroîtrait le potentiel du marché intérieur. La Commission a adopté, le 9 novembre 2011, une proposition modifiée, qui peaufinait et complétait la proposition présentée le 29 juin, pour assurer la cohérence avec la présente directive et présenter les modalités proposées par la Commission pour mettre la TTF au service du budget général de l'Union.

Justification

Les recettes générées par la TTF européenne doivent alimenter le budget général de l'Union, car elle constitue naturellement une ressource propre et les recettes qui en découlent peuvent être utilisées pour favoriser la réalisation du marché unique et atteindre les objectifs de la stratégie de croissance Europe 2020 grâce à la mise en œuvre d'une politique d'investissement bien ciblée. La Commission envisage de formuler une proposition destinée à ouvrir la voie à un arrangement de ce type. Il convient, dès lors, que la présente directive fasse explicitement référence au fait que les recettes de la TTF alimenteront le budget général de l'Union et au lien avec la proposition en matière de ressources propres.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Versement des recettes fiscales au budget de l'Union européenne. Les recettes fiscales générées par la TTF alimentent le budget général de l'Union européenne afin d'atteindre ses objectifs stratégiques. Le débat portant sur l'affectation de ces recettes au budget général doit se tenir dans un autre contexte, notamment dans le cadre de la proposition relative au cadre financier pluriannuel 2014‑2020.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) La présente directive doit entrer en vigueur très rapidement en coordination avec d'autres mesures visant à réguler les marchés financiers, à renforcer le fonctionnement du marché intérieur et à assurer la sécurité juridique. La transposition de la présente directive devrait être achevée d'ici à la fin de 2012.

Justification

Considérant que la TTF s'inscrit dans la volonté politique de réguler les marchés financiers, de surmonter la crise et de dynamiser le marché unique afin de favoriser la croissance de l'économie réelle, il est souhaitable que cette taxe soit perçue le plus tôt possible. C'est d'autant plus nécessaire pour assurer la sécurité juridique, notamment depuis que les différents États membres envisagent de mettre en place des instruments similaires de manière unilatérale. La présente directive devrait donc être transposée avant la fin de 2012 et entrer en vigueur le 1er janvier 2013.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter) La Commission devrait être habilitée à réviser la présente directive et à proposer de la remplacer par un règlement, notamment s'il apparaît qu'un règlement serait mieux indiqué pour atteindre les objectifs concernant le marché intérieur et l'harmonisation.

Amendement  14

Proposition de directive

Article premier – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive s'applique à toute transaction financière dès lors qu'au moins une des parties à la transaction est établie dans un État membre et qu'un établissement financier établi sur le territoire d'un État membre est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou agit au nom d'une partie à la transaction.

2. La présente directive s'applique à toutes les transactions financières, notamment les transactions en devises au comptant et les assurances‑vie, qui remplissent l'une des conditions suivantes:

 

a) au moins une des parties à la transaction est établie dans un État membre et un établissement financier établi sur le territoire d'un État membre est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou agisse au nom d'une partie à la transaction;

 

b) l'instrument qui fait l'objet de la transaction a été émis par des entités établies dans l'Union.

Justification

Cet amendement fait en sorte que la proposition couvre également le principe de l'émission de titres, ce qui réduit les risques de fuite des activités économiques et évite de jouer en la défaveur des établissements financiers vis-à-vis des établissements externes en ce qui concerne l'échange d'instruments émis dans l'Union.

Amendement  15

Proposition de directive

Article premier – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les transactions effectuées avec les banques centrales des États membres.

d) les transactions effectuées avec les banques centrales des États membres, les autorités régionales ou locales, ou d'autres autorités.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) il est partie à une transaction financière liée à un instrument financier émis sur le territoire d'un État membre ou de l'Union.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Le principe du lieu d'émission

 

1. Aux fins de la présente directive, un instrument financier est réputé avoir été émis sur le territoire d'un État membre ou de l'Union s'il l'a été par une entité juridique immatriculée dans un État membre.

 

2. Dans le cas d'un contrat dérivé, il est satisfait au critère d'émission sur le territoire d'un État membre ou de l'Union, dès lors que l'instrument sous-jacent ou de référence a été émis par une entité juridique immatriculée dans un État membre.

 

3. Dans le cas d'un instrument structuré, il est satisfait au critère d'émission sur le territoire d'un État membre ou de l'Union, dès lors que l'instrument financier se fonde sur une importante proportion d'actifs ou d'instruments financiers et de produits dérivés attachés à des instrument financiers émis par une entité juridique immatriculée dans un État membre, ou que cet instrument financier est adossé à ce même panier d'actifs.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces taux ne sont pas inférieurs à:

Ces taux ne sont pas inférieurs à:

a) 0,1 % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 5;

a) 0,1 % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 5;

 

i. les transactions financières liées aux actions et aux parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières1, qui sont soumises à un taux qui ne soit pas inférieur à 0,05 %;

 

ii. les transactions financières liées aux parts et aux unités d'un fonds de pension ou à une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE sont soumises à un taux qui n'est pas inférieur à 0,05 %.

(b) 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 6.

(b) 0,05 % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 6.

 

____________

 

1JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Toute partie à une transaction, y compris des personnes autres que des établissements financiers, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction dès lors que ledit établissement n'a pas acquitté la taxe due par lui dans le délai fixé à l'article 10, paragraphe 4.

3. Toute partie à une transaction, à l'exception des personnes autres que des établissements financiers, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction dès lors que ledit établissement n'a pas acquitté la taxe due par lui dans le délai fixé à l'article 10, paragraphe 4.

Justification

La proposition vise à exempter les personnes et les établissements non financiers du paiement et des effets de la taxe. Par conséquent, ils ne devront pas être responsables du paiement de la taxe en cas d'irrégularités imputables à l'autre partie à la transaction.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Une transaction financière dans le cadre de laquelle aucune TTF n'a été prélevée est réputée ne pas être juridiquement exécutoire et n'a pas pour effet de transférer le titre de propriété de l'instrument sous-jacent.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Versement des recettes fiscales au budget de l'Union européenne

 

Les recettes fiscales générées par la TTF alimentent le budget général de l'Union européenne.

Justification

Les recettes générées par la TTF européenne doivent alimenter le budget général de l'Union, car elle constitue naturellement une ressource propre et les recettes qui en découlent peuvent être utilisées pour favoriser la réalisation du marché unique et atteindre les objectifs de la stratégie de croissance Europe 2020 grâce à la mise en œuvre d'une politique d'investissement bien ciblée. La Commission envisage de formuler une proposition destinée à ouvrir la voie à un arrangement de ce type. Il convient, dès lors, que la présente directive fasse explicitement référence au fait que les recettes de la TTF alimenteront le budget général de l'Union et au lien avec la proposition en matière de ressources propres.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 16 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le premier rapport de la Commission visé au premier alinéa juge également de la possibilité de remplacer la présente directive par un règlement sur un système unique de TTF, notamment en introduisant un ensemble unique de taux de taxation fixes pour chaque catégorie de transaction financière dans l'ensemble de l'Union.

Justification

Étant donné que l'introduction de la TTF européenne poursuit un objectif précis d'harmonisation du cadre du marché unique, il est logique de se demander si un règlement ne constitue pas l'instrument juridique le plus approprié pour instaurer cette taxe plutôt qu'une directive. Un règlement pourrait appliquer un taux de taxation unique pour chaque catégorie de transactions financières dans l'ensemble de l'Union et définir des règles techniques pour le versement des recettes de la TTF au budget général de l'Union.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en conformité avec la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la directive.

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en conformité avec la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2014.

Ils appliquent ces mesures à partir du 1er janvier 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Justification

Considérant que la TTF s'inscrit dans la volonté politique de réguler les marchés financiers, de surmonter la crise et de dynamiser le marché unique afin de favoriser la croissance de l'économie réelle, il est souhaitable que cette taxe soit perçue le plus tôt possible. C'est d'autant plus nécessaire pour assurer la sécurité juridique, notamment depuis que les différents États membres envisagent de mettre en place des instruments similaires de manière unilatérale. La présente directive devrait donc être transposée avant la fin de 2012 et entrer en vigueur le 1er janvier 2013. Le présent amendement adapte la proposition de la Commission à la déclaration politique commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant les documents explicatifs, qui a été adoptée en novembre 2011.

PROCÉDURE

Titre

Système commun de taxe sur les transactions financières et modification de la directive 2008/7/CE

Références

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

25.10.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

IMCO

25.10.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Frank Engel

17.10.2011

 

 

 

Examen en commission

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Date de l'adoption

20.3.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

8

0

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Simon Busuttil, Nessa Childers, Marielle Gallo, Morten Løkkegaard, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Ivo Strejček, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

PROCÉDURE

Titre

Système commun de taxe sur les transactions financières et modification de la directive 2008/7/CE

Références

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS)

Date de la consultation du PE

19.10.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

25.10.2011

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

DEVE

25.10.2011

BUDG

25.10.2011

IMCO

25.10.2011

JURI

25.10.2011

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

21.11.2011

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Anni Podimata

25.10.2011

 

 

 

Examen en commission

9.1.2012

29.2.2012

26.3.2012

 

Date de l'adoption

25.4.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

10

0

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Suppléants présents au moment du vote final

Pervenche Berès, Robert Goebbels, Thomas Händel, Sophia in ‘t Veld, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Christofer Fjellner, Jaroslav Paška

Date du dépôt

3.5.2012