RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

20.6.2012 - (COM(2011)0890 – C7‑0507/2011 – 2011/0455(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Dagmar Roth-Behrendt


Procédure : 2011/0455(COD)
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A7-0156/2012
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A7-0156/2012
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

(COM(2011)0890 – C7‑0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0890),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0507/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis de la Cour de justice du 22 mars 2012[1],

–   vu l'avis de la Cour des comptes du ...[2],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0156/2012),

1.  estime qu'un accord politique sur la réduction du personnel des institutions et des organes de l'Union ne doit pas affecter ses prérogatives budgétaires dans le cadre d'autres procédures telles que la procédure budgétaire annuelle ou les négociations prochaines sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020; s'opposera vivement à toute tentative d'anticipation du résultat de ces négociations;

2.  estime que la proposition de la Commission, qui cherche avant tout à réaliser des économies au détriment du personnel des grades inférieurs, pose problème en termes de justice sociale;

3.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne devraient compléter les règlements relatifs aux procédures administratives prévues pour réaliser l'objectif visé à l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en garantissant que, dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L'Union européenne et les plus de 50 institutions et agences qu'elle compte devraient disposer d'une administration publique européenne d'un niveau de qualité élevé tel qu'elles puissent accomplir leurs missions de la meilleure manière conformément aux traités et répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elles devront faire face à l'avenir.

(1) L'Union européenne, avec les plus de 50 institutions et agences qu'elle compte, devrait continuer à disposer d'une administration publique européenne d'un niveau de qualité élevé tel qu'elle puisse réaliser ses objectifs, mettre en œuvre ses politiques et actions et accomplir ses missions de la meilleure manière conformément aux traités, pour répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elle devra faire face à l'avenir et servir les intérêts des citoyens de l'Union.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre visant au recrutement d'un personnel possédant les hautes qualités attendues de productivité et d'intégrité, sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible.

(2) Il est donc nécessaire de garantir le cadre voulu pour attirer, recruter et conserver un personnel hautement qualifié et multilingue, sélectionné sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, en tenant dûment compte de l'équilibre entre hommes et femmes, indépendant et répondant aux normes professionnelles les plus élevées, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible. En ce sens, il importe de remédier aux difficultés rencontrées actuellement par les institutions pour le recrutement de fonctionnaires et d'agents de certains États membres.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Compte tenu de la taille très réduite de la fonction publique européenne en proportion des objectifs de l'Union et de sa population, une réduction des effectifs au sein des institutions et des agences de l'Union ne devrait pas aboutir à entraver celles-ci dans l'exécution de leurs missions, devoirs et fonctions auxquels elles sont tenues et habilitées par les traités. Il y a lieu, à cette fin, de rendre plus transparents les frais de personnel qu'occasionnent toutes les catégories de personnel à chacune des institutions et agences qui les emploient.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) La fonction publique européenne est censée adhérer aux normes déontologiques les plus élevées et demeurer indépendante en toutes circonstances. À cette fin, il convient d'apporter des précisions au titre II du statut, qui met en place un cadre de droits et d'obligations. Tout manquement de fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires à ces obligations devrait les exposer à des mesures disciplinaires.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater) Les procédures de recrutement devraient garantir que les fonctionnaires sont engagés sur la base géographique la plus large possible parmi les ressortissants de tous les États membres. À cet effet, la Commission devrait faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil quant à d'éventuels déséquilibres entre les nationalités. Au terme d'une période d'évaluation de cinq ans, les institutions devraient avoir la faculté de prendre des mesures correctrices en cas de déséquilibre durable et important entre nationalités parmi leurs fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures correctrices devraient être définies par voie d'actes délégués adoptés par la Commission et mises en œuvre par l'institution concernée sur la base de dispositions générales d'exécution qu'elle aura préalablement adoptées. Ces mesures ne devraient jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) D'une façon générale, il convient d'optimiser la gestion des ressources humaines d'une fonction publique européenne caractérisée par les principes de compétence, d'indépendance, de loyauté, d'impartialité et de stabilité, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique.

(3) D'une façon générale, il convient d'optimiser la gestion des ressources humaines d'une fonction publique européenne qui se caractérise par son excellence, sa compétence, son indépendance, sa loyauté, son impartialité et sa stabilité, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique et par des conditions de recrutement attrayantes.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Si les modifications du statut introduites par le présent règlement permettront de réaliser certaines économies pour le budget de l'Union, elles ne devraient nullement anticiper les prochaines décisions relatives à l'évolution du personnel des institutions et organes de l'Union, qui relèvent de la compétence exclusive de l'autorité budgétaire.

Justification

En tant qu'autorité budgétaire, le Parlement européen est responsable de toute décision relative au budget et au tableau des effectifs de l'administration des institutions de l'Union européenne dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Tout objectif de réduction du personnel ne saurait anticiper les décisions de l'autorité budgétaire en la matière ni le résultat des négociations prochaines sur le CFP 2014-2020, et ceci d'autant que l'incidence de toute réduction importante de personnel sur la qualité des travaux des institutions doit être évaluée avec précision avant de prendre des engagements politiques en la matière.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) Le fonctionnaire devrait être tenu d'effectuer un stage de neuf mois. Lorsqu'elle décide de titulariser un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne devrait pas seulement s'appuyer sur le rapport de stage mais également sur la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard des obligations qui lui incombent en vertu du statut. En cas d'inaptitude manifeste, il convient qu'un rapport puisse être établi sur le fonctionnaire stagiaire au plus tard cinq mois après le début du stage. Sinon, l'établissement d'un rapport ne devrait avoir lieu qu'à la fin du stage.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Afin de garantir aux fonctionnaires de l'Union européenne une évolution du pouvoir d'achat qui soit parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres, il est essentiel de maintenir le principe d'un mécanisme pluriannuel pour les rémunérations, dénommé "méthode", en étendant sa durée d'application jusqu'à la fin de 2022 et en prévoyant sa révision à la fin de la cinquième année. L'écart entre le mécanisme de la méthode, qui a toujours été de nature administrative, et l'adoption par le seul Conseil du résultat de cette méthode a entraîné des difficultés dans le passé et n'est pas conforme au traité de Lisbonne. Il convient par conséquent de laisser aux législateurs le soin de décider, en adoptant ces modifications du statut, d'une méthode qui permettrait, chaque année, d'actualiser automatiquement l'ensemble des rémunérations, pensions et indemnités. Cette actualisation reposera sur les décisions politiques prises par chaque État membre pour adapter les traitements de ses fonctionnaires au niveau national.

(4) Afin de garantir aux fonctionnaires de l'Union européenne une évolution du pouvoir d'achat qui soit parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres, il est essentiel de maintenir le principe d'un mécanisme pluriannuel pour les rémunérations, dénommé "méthode". L'écart entre le mécanisme de la méthode, qui a toujours été de nature administrative, et l'adoption par le seul Conseil du résultat de cette méthode a entraîné des difficultés dans le passé et n'est pas conforme au traité de Lisbonne. Il convient par conséquent de laisser aux législateurs le soin de décider, en adoptant ces modifications du statut, d'une méthode qui permettrait, chaque année, d'actualiser automatiquement l'ensemble des rémunérations, pensions et indemnités. Cette actualisation reposera sur les décisions politiques prises par chaque État membre pour adapter les traitements de ses fonctionnaires au niveau national.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il y a lieu d'équilibrer les avantages potentiels que retirent les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne de l'application de la méthode par la poursuite du système de prélèvement spécial, qui s'appellera dorénavant "prélèvement de solidarité". Tandis que le taux du prélèvement spécial applicable pendant la période 2004 - 2012 a progressivement augmenté au fil du temps pour se situer, en moyenne, à 4,23 %, il semble approprié, dans les circonstances actuelles, de porter le prélèvement de solidarité au taux uniforme de 6 %, de manière à tenir compte d'un contexte économique difficile et de ses implications pour les finances publiques dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce prélèvement de solidarité devrait s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires et autres agents de l'UE pendant la même période que la "méthode" elle-même.

(6) Il y a lieu d'équilibrer les avantages potentiels que retirent les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne de l'application de la méthode par la poursuite du système de prélèvement spécial, qui s'appellera dorénavant "prélèvement de solidarité". Tandis que le taux du prélèvement spécial applicable pendant la période 2004 - 2012 a progressivement augmenté au fil du temps pour se situer, en moyenne, à 4,23 %, il semble approprié, dans les circonstances actuelles, de porter le prélèvement de solidarité au taux uniforme de 6 %, de manière à contribuer à financer les politiques de croissance et d'emploi de l'Union au moyen du budget de l'Union et à tenir compte d'un contexte économique difficile et de ses implications pour les finances publiques dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce prélèvement de solidarité devrait s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires et autres agents de l'UE pendant la même période que la "méthode" elle-même.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) L'évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée rendent nécessaire le relèvement de l'âge de la retraite, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne actuellement en activité. Ces mesures transitoires sont nécessaires aux fins du respect des droits acquis des fonctionnaires déjà en service qui ont contribué au fonds de pension virtuel des fonctionnaires de l'UE.

(7) L'évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée rendent nécessaire le relèvement de l'âge de la retraite, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne actuellement en activité. Ces mesures transitoires sont nécessaires aux fins du respect des droits acquis des fonctionnaires déjà en service qui ont contribué au fonds de pension virtuel des fonctionnaires de l'UE. Les dispositions régissant l'âge de la retraite devraient par ailleurs être assouplies; il devrait être plus facile, pour les membres du personnel, de continuer à travailler, de leur plein gré, jusqu'à 67 ans, voire possible, dans des circonstances exceptionnelles, de travailler jusqu'à 70 ans.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l'exercice de fonctions dont l'importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

(11) Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l'engagement personnel, à l'amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu'à l'exercice de fonctions dont l'importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Afin d'adapter encore plus les structures de carrière dans les secteurs d'activités actuels du personnel AST à différents niveaux de responsabilité et au titre d'une contribution indispensable à la limitation des dépenses administratives, un nouveau groupe de fonctions "AST/SC" devrait être instauré pour les secrétaires et commis. Les traitements et les taux de promotion établissent une correspondance appropriée entre le degré de responsabilité et le niveau de rémunération. Il sera ainsi possible de préserver la stabilité et l'envergure de la fonction publique européenne.

(13) Afin d'adapter encore plus les structures de carrière dans les secteurs d'activités actuels du personnel AST à différents niveaux de responsabilité et au titre d'une contribution indispensable à la limitation des dépenses administratives, un nouveau groupe de fonctions "AST/SC" devrait être instauré pour les secrétaires et commis. Les traitements et les taux de promotion devraient établir une correspondance appropriée entre le degré de responsabilité et le niveau de rémunération. Il sera ainsi possible de préserver la stabilité et l'envergure de la fonction publique européenne. La Commission devrait réaliser une évaluation et élaborer un rapport sur l'ampleur de ce nouveau groupe de fonctions et sur les conséquences de son introduction, en tenant particulièrement compte de la situation des femmes, de manière à garantir la préservation de la fonction publique européenne dans toute sa stabilité et son intégrité.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les horaires de travail dans les institutions devraient être alignés sur ceux en vigueur dans certains États membres de l'Union européenne afin de compenser la réduction du personnel de ces institutions. L'instauration d'un horaire minimal de travail hebdomadaire garantira la capacité du personnel employé par les institutions d'assumer la charge de travail résultant de la réalisation des objectifs politiques de l'Union européenne et, dans le même temps, l'harmonisation des conditions de travail dans les institutions, dans l'intérêt de la solidarité dans l'ensemble de la fonction publique européenne.

(14) Les horaires de travail dans les institutions devraient être aménagés de manière à compenser la réduction du personnel de ces institutions. Cet aménagement devrait prendre en compte les horaires de travail en vigueur dans la fonction publique des États membres. L'instauration d'un horaire minimal de travail hebdomadaire garantira la capacité du personnel employé par les institutions d'assumer la charge de travail résultant de la réalisation des objectifs politiques de l'Union européenne et, dans le même temps, l'harmonisation des conditions de travail dans les institutions, dans l'intérêt de la solidarité dans l'ensemble de la fonction publique européenne.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il convient de prévoir un cadre plus souple pour l'emploi d'agents contractuels. Les institutions de l'Union européenne devraient donc pouvoir engager des agents contractuels pour une durée maximale de six ans afin qu'ils effectuent des tâches sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires. En outre, alors que la grande majorité des fonctionnaires continuera à être recrutée sur la base de concours généraux, les institutions devraient être autorisées à organiser des concours internes qui seraient également ouverts aux agents contractuels.

(19) Il convient de prévoir un cadre plus souple pour l'emploi d'agents contractuels. Les institutions de l'Union européenne devraient donc pouvoir engager des agents contractuels pour une durée maximale de cinq ans afin qu'ils effectuent des tâches sous la supervision de fonctionnaires ou d'agents temporaires. En outre, alors que la grande majorité des fonctionnaires continuera à être recrutée sur la base de concours généraux, les institutions devraient être autorisées à organiser des concours internes qui seraient également ouverts aux agents contractuels.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Le personnel des agences bénéficie de la couverture du régime de pensions de l'Union européenne, au même titre que les autres personnes relevant du statut. Les agences qui sont totalement autofinancées prennent actuellement en charge la contribution de l'employeur au régime. Dans un souci de transparence budgétaire et de partage des charges plus équilibré, les agences qui sont partiellement financées sur le budget général de l'Union européenne devraient prendre en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la proportion entre les recettes de l'Agence sans la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne et ses recettes totales. Comme cette nouvelle disposition pourrait nécessiter des adaptations des règles régissant la perception de redevances par les agences, elle ne devrait s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2016. Le cas échéant, la Commission devrait présenter des propositions en vue de l'adaptation de ces règles.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Un registre contenant toutes les modalités d'application du statut devrait être créé et géré par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce registre, qui pourra être consulté par l'ensemble des institutions et agences garantira la transparence et favorisera une application cohérente du statut.

(22) Un registre contenant toutes les modalités d'application du statut, y compris les autorisations de dérogations, devrait être créé et géré par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce registre, qui pourra être consulté par l'ensemble des institutions et agences garantira la transparence et favorisera une application cohérente du statut.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

(26) Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit veiller à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 1 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. À l’article premier quinquies, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l'article 33."

Justification

Cet amendement vise à aligner la définition des personnes réputées handicapées figurant à l'article 1er quinquies du statut sur la définition utilisée à l'article 1erde la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 ter (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 1 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. À l'article premier quinquies, paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré:

 

"Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes handicapées ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle".

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 quater (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 1 sexies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. À l'article premier sexies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures à caractère social adoptées par les institutions, y compris aux mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, ainsi qu'aux services fournis par les organes de caractère social visés à l'article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social."

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Statut des fonctionnaires

Article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

Les tableaux des effectifs de chaque institution reflètent les obligations fixées par le cadre financier pluriannuel et par l'accord interinstitutionnel relatif à sa mise en œuvre.

 

2. Sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, section B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er janvier 2013.

2. Sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, section B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er janvier 2013.

3. Les taux fixés à l'annexe I, section B, sont revus au terme de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2013 sur la base d'un rapport présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil et d'une proposition élaborée par la Commission.

3. Les taux fixés à l'annexe I, section B, sont revus au terme de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2013 sur la base d'un rapport présenté par la Commission au Parlement européen et au Conseil et d'une proposition élaborée par la Commission.

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. À l'issue de cette période de cinq ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions relatives au groupe de fonctions AST/SC et des dispositions transitoires prévues à l'article 30 de l'annexe XIII, en tenant compte de l'évolution de la nécessité de personnel pour effectuer des tâches de secrétaire ou de commis dans toutes les institutions et de l'évolution des emplois permanents et temporaires dans le groupe de fonctions AST et du nombre d'agents contractuels dans le groupe de fonctions II.

4. À l'issue de cette période de cinq ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions relatives au groupe de fonctions AST/SC et des dispositions transitoires prévues à l'article 30 de l'annexe XIII, en tenant compte de l'évolution de la nécessité de personnel pour effectuer des tâches de secrétaire ou de commis dans toutes les institutions et de l'évolution des emplois permanents et temporaires dans les groupes de fonctions AST et AST/SC.

Justification

Il faut laisser aux institutions le choix des moyens qu'elles utilisent pour réaliser des économies et des ressources sur lesquelles des économies peuvent être réalisées. Il suffit par ailleurs que le tableau des effectifs soit lié au budget des institutions, lequel se fonde sur le budget général de l'Union, qui à son tour dépend du cadre financier pluriannuel.

La modification apportée au paragraphe 4 est d'ordre technique. Étant donné qu'elle vise les obligations d'information concernant la mise en œuvre des dispositions relatives au groupe de fonctions AST/SC, la référence à l'évolution des nécessités et des emplois doit également s'étendre à ce groupe.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 11

 

Le fonctionnaire doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'Union, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution. Il remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale et dans le respect de son devoir de loyauté envers l'Union.

 

Le fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement ni d'aucune source extérieure à l'institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu'ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d'un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.

 

Avant de recruter un fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre intérêt divergent. À cette fin, le candidat informe l'autorité investie du pouvoir de nomination, au moyen d'un formulaire spécifique, de tout conflit d'intérêt réel ou potentiel. L'autorité investie du pouvoir de nomination en tient compte dans un avis dûment motivé.

 

Le présent article s'applique par analogie aux fonctionnaires de retour d'un congé de convenance personnelle."

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – point 5 ter (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 16

 

Le fonctionnaire est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

 

Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans les deux années suivant la cessation de ses fonctions est tenu de le déclarer à son institution au moyen d'un formulaire spécifique. Si cette activité a un lien avec le travail effectué par l'intéressé durant les trois dernières années de service et risque d'être incompatible avec les intérêts légitimes de l'institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en fonction de l'intérêt du service, soit interdire au fonctionnaire l'exercice de cette activité, soit le subordonner à toute condition qu'elle juge appropriée. Après avis de la commission paritaire, l'institution notifie sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration. À l'expiration de ce délai, l'absence de notification de décision vaut décision implicite d'acceptation.

 

Dans le cas des anciens membres du personnel d'encadrement supérieur au sens des mesures d'application, l'autorité investie du pouvoir de nomination leur interdit, en principe, pendant les douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, d'entreprendre une activité de lobbying ou de représentation vis-à-vis du personnel de leur ancienne institution pour le compte de leur entreprise, de leurs clients ou de leurs employeurs concernant des questions qui relevaient de leur compétence pendant les trois dernières années de service.

 

Aucun congé de convenance personnelle n'est accordé aux fonctionnaires désireux d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des missions de lobbying ou de conseil sur le lobbying auprès d'une institution de l'Union, ou susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes du service.

 

Conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données*, chaque institution publie des informations sur la mise en œuvre du présent article, chaque année, y compris une liste des situations examinées."

 

____________

 

* JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 19

 

Le fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Union l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé. Le fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.

 

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au fonctionnaire ou ancien fonctionnaire témoignant devant la Cour de justice de l'Union européenne ou devant le conseil de discipline d'une institution, pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de l'Union européenne.

 

Pour ce qui est des commissions d'enquête instituées par le Parlement européen, les obligations des fonctionnaires sont établies dans un règlement adopté en vertu de l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne."

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – point 6 ter (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 21 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter. À l'article 21 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"2 bis. Le fonctionnaire qui signale à ses supérieurs des ordres qu'il estime illicites ou susceptibles de donner lieu à de graves difficultés ne subit aucun préjudice de la part de ses supérieurs ni de l'institution concernée."

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – point 6 quater (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 22 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 quater. L'article suivant est inséré après l'article 22 ter:

 

"Article 22 quater

 

Conformément aux articles 24 et 90, chaque institution met en place une procédure pour le traitement des réclamations émanant de fonctionnaires concernant la manière dont ils ont été traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligations au titre de l'article 22 bis ou 22 ter. L'institution concernée veille à ce que de telles réclamations soient traitées de manière confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, avant l'expiration des délais fixés à l'article 90.

 

Chaque institution établit des règles internes concernant, entre autres:

 

 la fourniture aux fonctionnaires visés à l'article 22 bis, paragraphe 1, ou à l'article 22 ter d'informations sur le traitement des faits rapportés par eux;

 

 la protection des intérêts légitimes de ces fonctionnaires et de leur vie privée; et

 

 la procédure de traitement des réclamations visées au paragraphe 1 du présent article."

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Statut des fonctionnaires

Article 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27

Article 27

Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne. Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.

Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne. Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.

Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures correctrices si elle constate un déséquilibre durable et important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures correctrices ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures correctrices, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110.

Pendant une période de cinq ans commençant le 1er janvier 2013, la Commission évalue la mise en œuvre du premier alinéa et fait rapport au Parlement européen et au Conseil quant à d'éventuels déséquilibres entre nationalités parmi les fonctionnaires.

 

Au terme de cette période, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à une institution de mettre en œuvre des mesures correctrices si elle constate un déséquilibre durable et important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs, conformément à la procédure énoncée dans les alinéas qui suivent.

À l'issue d'une période de cinq ans commençant le 1er janvier 2013, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l'alinéa qui précède.";

À l'expiration de la période visée au deuxième alinéa, des mesures correctrices peuvent être adoptées conformément à la procédure visée aux articles 110 bis et 110 ter.

 

Avant qu'une institution ne mette en œuvre de telles mesures correctrices, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution arrête des dispositions générales d'exécution conformément à l'article 110. De telles mesures correctrices ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite.

 

Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du troisième alinéa.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – point 9

Statut des fonctionnaires

Article 29 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. À l'article 29, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

9. L’article 29, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

 

a) les possibilités de pourvoir l'emploi par voie de:

 

i) mutation ou

 

ii) nomination conformément à l'article 45 bis ou

 

iii) promotion

 

au sein de l'institution;

"Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires sont recrutés sur la base de concours généraux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, par dérogation au point b), d'organiser un concours interne à l'institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.";

b) les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne;

 

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

 

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

 

Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires sont recrutés sur la base de concours généraux, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, par dérogation au point b), d’organiser un concours interne à l’institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, pour autant qu'ils aient travaillé au moins trois ans en tant qu'agents contractuels pour l'institution concernée à la date limite de réception des candidatures au concours."

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – point 10

Statut des fonctionnaires

Article 31 – paragraphe 2 – première phrase

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades SC 1, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8.";

Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades SC 1 à SC 3, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8.

Justification

Les institutions doivent avoir la possibilité de décider du grade d'entrée en service du personnel recruté dans le groupe de fonctions AST/SC, en fonction par exemple de leur expérience, tout comme pour les groupes de fonctions AST et AD.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – point 11 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis. L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 34

 

1. Tout fonctionnaire est tenu d'effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé. La décision de titulariser un fonctionnaire est prise sur la base du rapport visé au paragraphe 3 ainsi que sur celle des éléments à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination concernant la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard du titre II.

 

Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie, de congé de maternité visé à l'article 58 ou d'accident pendant une durée continue d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.

 

2. En cas d'inaptitude manifeste du stagiaire, un rapport peut être établi avant la fin du stage, à tout moment, mais au plus tard cinq mois après le début du stage.

 

Ce rapport est communiqué à l'intéressé qui peut formuler, par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur la suite à donner au stage. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou de l'affecter à un autre service pour le reste du stage.

 

3. Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur ses aptitudes à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Le rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit, dans un délai de huit jours francs, ses observations.

 

S'il conclut au licenciement […], le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l'avis du comité des rapports, composé d'une façon paritaire, sur la suite à donner au stage.

 

Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités […] suffisantes pour être titularisé est licencié. [...]

 

[...]

 

4. Sauf s'il a la possibilité de reprendre, sans délai, une activité professionnelle, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à trois mois de son traitement de base s'il a accompli plus d'un an de service, à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de service et à un mois de son traitement de base s'il a accompli moins de six mois de service.

 

5. Les paragraphes 2, 3 et 4 […] ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui démissionne avant l'expiration du stage."

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 1 – point 12

Statut des fonctionnaires

Article 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12. À l'article 37, point b), deuxième tiret, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";

12. l'article 37 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 37

 

Le détachement est la position du fonctionnaire titulaire qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination:

 

a) dans l'intérêt du service:

 

  a été désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution; ou

 

  a été chargé d'exercer temporairement des fonctions auprès d'une personne remplissant un mandat prévu par les traités ou auprès d'un président élu d'une institution ou d'un organe de l'Union ou auprès d'un groupe politique du Parlement européen, ou auprès d'un groupe politique du Comité des régions ou d'un groupe du Comité économique et social européen; ou

 

b) a été mis temporairement à la disposition d'une autre institution de l'Union européenne; ou

 

c) a été désigné pour occuper temporairement un emploi compris dans le tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire.

 

Un fonctionnaire peut, à sa propre demande, et pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'intérêt du service, être mis temporairement à la disposition:

 

    d'une administration publique d'un État membre;

 

    d'un des organismes ayant vocation à servir les intérêts de l'Union figurant sur une liste à établir du commun accord des institutions de l'Union, après avis du comité du statut.

 

Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier, dans les conditions prévues aux article 38 et 39, de tous ses droits et reste soumis aux obligations qui lui incombent en raison de son appartenance à son institution d'origine. Toutefois, durant le détachement prévu au premier alinéa sous a), deuxième tiret, le fonctionnaire est soumis aux dispositions applicables à un fonctionnaire du même grade que celui qui lui est attribué dans l'emploi dans lequel il est détaché, sous réserve des dispositions prévues à l'article 77 troisième alinéa, relatives à la pension.

 

Tout fonctionnaire en activité ou en congé de convenance personnelle peut introduire une demande de détachement ou se voir proposer un détachement dans l'intérêt du service. Lorsque le fonctionnaire est détaché, il est mis fin à son congé de convenance personnelle."

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 1 – point 12 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis. L'article 38 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 38

 

Le détachement dans l'intérêt du service obéit aux règles suivantes:

 

a) il est décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'intéressé ayant été entendu;

 

b) sa durée est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et il peut y être mis fin à tout moment dans l'intérêt du service;

 

c) à l'expiration de chaque période de six mois, l'intéressé peut demander qu'il soit mis fin à son détachement;

 

d) le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37, premier alinéa, point a, premier tiret, a droit à un traitement différentiel lorsque l'emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon, dans son institution d'origine; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu'entraîne pour lui son détachement;

 

e) le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l'article 37, premier alinéa, point a), premier tiret, continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d'origine;

 

f) le fonctionnaire détaché conserve son emploi, ses droits à l'avancement et sa vocation à la promotion; il participe à l'exercice de promotion de l'institution d'origine aux mêmes conditions que les autres fonctionnaires de cette institution;

 

g) à l'expiration du détachement, le fonctionnaire réintègre immédiatement l'emploi qu'il occupait antérieurement."

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 1 – point 12 ter (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 ter. L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Le fonctionnaire titulaire peut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle. L'article 12 ter reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle.

 

1 bis. Aucun congé de convenance personnelle n'est accordé aux fonctionnaires désireux d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des missions de lobbying ou de conseil sur le lobbying auprès d'une institution de l'Union, ou susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes du service.

 

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, la durée du congé est limitée à un an. Le congé peut être renouvelé à plusieurs reprises.

 

Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder six ans sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.

 

Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire:

 

i) d'élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe VII et atteint d'un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l'institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents, ou

 

ii) de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent de l'Union, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, ou

 

iii) d'aider son conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur atteint d'une maladie grave ou d'un lourd handicap médicalement attestés,

 

le congé peut être renouvelé sans limitation, pour autant qu'à chaque renouvellement subsistent les conditions ayant justifié l'octroi du congé.

 

3. Pendant la durée de son congé, le fonctionnaire cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade; son affiliation au régime de la sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 ainsi que la couverture des risques correspondants sont suspendues.

 

Toutefois, le fonctionnaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, sur demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture prévue à ces articles, sous réserve qu'il supporte les contributions nécessaires à la couverture des risques visés à l'article 72, paragraphe 1 et à l'article 73, paragraphe 1, à raison de la moitié pendant la première année du congé de convenance personnelle et de la totalité pendant la durée restante de ce congé. Il ne peut toutefois être couvert contre les risques visés à l'article 73 s'il n'est pas également couvert contre les risques visés à l'article 72. Les contributions sont calculées sur le dernier traitement de base du fonctionnaire. En outre, le fonctionnaire qui justifie ne pouvoir acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pensions peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour une durée maximale d'un an, sous réserve de supporter une contribution égale au triple du taux prévu à l'article 83, paragraphe 2; les contributions sont calculées sur le traitement de base du fonctionnaire afférent à son grade et à son échelon.

 

4. Le congé de convenance personnelle obéit aux règles suivantes:

 

a) il est accordé sur demande de l'intéressé par l'autorité investie du pouvoir de nomination;

 

b) son renouvellement doit être sollicité deux mois avant l'expiration de la période en cours;

 

c) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi;

 

d) à l'expiration du congé de convenance personnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, à condition qu'il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S'il refuse l'emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à la réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade; en cas de second refus, il peut être démis d'office après consultation de la commission paritaire. Jusqu'à la date de sa réintégration effective ou de son détachement, le fonctionnaire demeure en congé de convenance personnelle sans rémunération."

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 1 – point 13

Statut des fonctionnaires

Article 42 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. L'article 42 bis est modifié comme suit:

13. L'article 42 bis est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 42 bis

(a) au premier alinéa, deuxième phrase, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";

Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.

(b) au troisième alinéa, dernière phrase, le terme "adaptés" est remplacé par "actualisé";

Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée au premier alinéa est doublée. Pendant son congé parental, le fonctionnaire a droit à une allocation de 911,73 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peut exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.

 

L'allocation est portée à 1 215,63 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés et les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin-conseil visés à l'alinéa premier et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption.

 

Le congé parental peut être prolongé de six mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au deuxième alinéa. Pour les parents isolés visés au premier alinéa, le congé parental peut être prolongé de douze mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au troisième alinéa.

 

Les montants indiqués dans le présent article sont adaptés dans les mêmes conditions que la rémunération."

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 1 – point 14

Statut des fonctionnaires

Article 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14. L'article 43 est modifié comme suit:

14. l'article 43 est remplacé par le texte suivant:

(a) au premier alinéa, première phrase, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";

"Article 43

(b) au premier alinéa, deuxième phrase, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";

La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l'objet d'un rapport annuel présentant une évaluation objective, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l'article 110. Ce rapport, conformément aux dispositions d'exécution, peut indiquer le niveau des prestations fournies par le fonctionnaire. Si les prestations du fonctionnaire sont insuffisantes, le rapport l'indique. En cas de désaccord et à la demande du fonctionnaire évalué, le supérieur hiérarchique de l'évaluateur ou un autre fonctionnaire désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination revoit le rapport initial. Cette révision doit être demandée avant l'introduction d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2.

 

Le rapport du fonctionnaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l'intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d'administrateur.

 

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes informations qu'il juge utiles."

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 1 – point 14 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis. L'article 44 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 44

 

Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade, à moins que ses prestations n'aient été jugées insuffisantes dans le dernier rapport annuel visé à l'article 43. Un fonctionnaire est promu à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum, à moins que la procédure établie à l'article 51, paragraphe 1, ne s'applique.

 

Le fonctionnaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses fonctions d'une manière satisfaisante au sens de l'article 43 durant les neuf premiers mois suivant sa nomination, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l'augmentation est inférieur à ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l'augmentation du premier au deuxième échelon jusqu'à ce que sa prochaine promotion prenne effet."

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 1 – point 15 – sous-point a

Statut des fonctionnaires

Article 45 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) au paragraphe 1, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:

(a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"À moins que la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1, ne s'applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s'ils occupent un emploi qui correspond à l'un des types d'emplois indiqués à l'annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur.";

"1. La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l'article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST 10 que conformément à la procédure prévue à l'article 4 et à l'article 29, paragraphe 1. La promotion se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. L'évaluation des mérites comparatifs par l'autorité investie du pouvoir de nomination se fonde sur les rapports dont les fonctionnaires ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 28, point f) et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.";

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 1 – point 15 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 45 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

15 bis. À l'article 45 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. L'autorité investie du pouvoir de nomination établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base des rapports annuels visés à l'article 43 ainsi que de leur niveau d'enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.

 

Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il émet, à la majorité, un avis motivé sur le projet de liste proposé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné."

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 1 – point 19

Statut des fonctionnaires

Article 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

19. L'article 51 est modifié comme suit:

19. l'article 51 est remplacé par le texte suivant:

(a) au paragraphe 1, première phrase, les termes "Chaque institution" sont remplacés par "L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";

"Article 51

(b) au paragraphe 6, premier alinéa, première et dernière phrases, les termes "de grade 1" sont remplacés par "de grade AST 1";

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d'insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée.

 

En tout état de cause, le fonctionnaire qui, sur la base de trois rapports annuels insuffisants consécutifs tels que visés à l'article 43, ne fait preuve d'aucun progrès dans ses compétences professionnelles est rétrogradé d'un grade. Si les deux rapports annuels suivants font encore état de prestations insuffisantes, le fonctionnaire est licencié.

 

2. Toute proposition de rétrogradation ou de licenciement d'un fonctionnaire expose les raisons qui la motivent et est communiquée à l'intéressé. La proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination est transmise au comité paritaire consultatif visé à l'article 9, paragraphe 6.

 

3. Le fonctionnaire a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d'un délai d'au moins quinze jours mais de trente jours au maximum à compter de la date de réception de la proposition. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites. Il est entendu par le comité paritaire consultatif. Il peut également citer des témoins.

 

4. L'institution est représentée devant le comité par un fonctionnaire mandaté à cet effet par l'autorité investie du pouvoir de nomination et qui dispose des mêmes droits que l'intéressé.

 

5. Au vu de la proposition au titre du paragraphe 2, et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l'intéressé et des témoins, le comité émet, à la majorité, un avis motivé indiquant la mesure éventuelle qu'il considère comme appropriée à la lumière des faits établis à sa demande. Il transmet cet avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi. Le président ne participe pas aux décisions du comité sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure ou en cas de partage égal des voix.

 

6. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle a droit mensuellement à une indemnité de licenciement égale au traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon pendant la période définie au paragraphe 7. Le fonctionnaire a également droit pendant la même période aux allocations familiales prévues à l'article 67. L'allocation de foyer est calculée sur la base du traitement mensuel de base d'un fonctionnaire de grade AST 1 conformément à l'article 1er de l'annexe VII.

 

Le fonctionnaire qui présente sa démission après le début de la procédure visée aux paragraphes 1 à 3 ou qui a déjà droit au paiement immédiat de sa pension sans réduction à cette date n'a pas droit à l'indemnité. L'allocation de chômage perçue au titre d'un régime national est déduite de l'indemnité.

 

7. La période durant laquelle les versements visés au paragraphe 6 sont effectués est calculée comme suit:

 

a) lorsque l'intéressé a accompli moins de cinq années de service à la date à laquelle la décision de licenciement est prise, elle est de trois mois,

 

b) lorsque l'intéressé a accompli cinq années de service ou plus, mais moins de dix ans, elle est de six mois,

 

c) lorsque l'intéressé a accompli dix années de service ou plus, mais moins de vingt ans, elle est de neuf mois,

 

d) lorsque l'intéressé a accompli plus de vingt années de service, elle est de douze mois.

 

8. Le fonctionnaire rétrogradé […] pour insuffisance professionnelle peut, après un délai de six ans, demander que toute mention de cette mesure soit effacée de son dossier personnel.

 

9. L'intéressé a droit au remboursement des frais raisonnables qu'il a exposés au cours de la procédure, notamment des honoraires dus à un défenseur n'appartenant pas à l'institution, lorsque la procédure prévue au présent article prend fin sans qu'il y ait eu de décision de le licencier ou de le rétrograder […]."

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 1 – point 20

Statut des fonctionnaires

Article 52 – point b – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, à sa demande et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.

Toutefois, à sa demande et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu'à l'âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 1 – point 21 – sous-point d

Statut des fonctionnaires

Article 55 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Les fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 44, deuxième alinéa, gèrent leur temps de travail sans recourir à de telles mesures.

4. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Ces mesures ne permettent pas aux fonctionnaires de grade AD/AST 9 ou supérieur de récupérer leur crédit d'heures sous la forme de journées entières de travail.

 

Les mesures d'aménagement du temps de travail ne s'appliquent pas aux fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 44, deuxième alinéa. Ces derniers gèrent leur temps de travail en accord avec leurs supérieurs.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 1 – point 22 – sous-point -a (nouveau)

Article 55 bis – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) au paragraphe 2, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

 

"b bis) pour s'occuper d'un enfant, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, si le fonctionnaire est un parent isolé";

Justification

Les parents isolés devraient avoir le droit de travailler à temps partiel, quel que soit l'âge de l'enfant, conformément à la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 sur la situation des mères isolées.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 1 – point 22 – sous-point -a bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 55 bis – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a bis) au paragraphe 2, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

 

"(b ter) pour s'occuper d'un enfant âgé de moins de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, l'article 3 de l'annexe IV bis ne s'applique pas.";

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 1 – point 23

Statut des fonctionnaires

Article 56 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.

Dans les conditions fixées à l’annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 1 – point 26 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

26 bis. L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 58

 

Indépendamment des congés prévus à l'article 57, le fonctionnaire a droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de maternité de vingt semaines. Le congé de maternité commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.

 

Il ne peut être mis fin aux contrats des fonctionnaires et des autres membres du personnel, y compris les assistantes parlementaires accréditées, pendant une grossesse. Il ne peut être mis fin aux contrats des femmes en congé de maternité, y compris les assistantes parlementaires accréditées, avant la fin du congé de maternité.";

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 1 – point 31 – sous-point b

Statut des fonctionnaires

Article 66

Texte proposé par la Commission

Les traitements mensuels de base dans le groupe de fonctions AST/SC sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:

 

Échelon

Grade

1

2

3

4

5

SC 6

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 5

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 4

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 3

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 2

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17

SC 1

2 160,45

2 251,24

2 313,87

2 345,84

 

 

Amendement

Les traitements mensuels de base dans le groupe de fonctions AST/SC sont fixés, pour chaque grade et échelon, conformément au tableau ci-dessous:

 

Échelon

Grade

1

2

3

4

5

SC 6

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

SC 5

3 844,31

4 005,85

4 174,78

4 290,31

4 349,59

SC 4

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

SC 3

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

SC 2

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

SC 1

2 345,84

2 444,41

2 547,14

2 617,99

2 654,17

Justification

Dans tous les groupes, les grades d'entrée de service doivent garantir le recrutement de personnel adapté. Dans le cadre du groupe AST/SC, cela signifie que les secrétaires doivent représenter un éventail suffisamment large de nationalités et de qualifications linguistiques pour pouvoir satisfaire aux exigences d'un service multinational et multilingue et préserver l'équilibre géographique. Les économies potentielles doivent être mises ici en balance avec l'obligation des institutions de fournir un niveau de service élevé en permanence. En outre, la plupart des secrétaires recrutés sont des femmes, et c'est donc elles qui devront supporter toute la charge des économies. Le principe de l'égalité hommes/femmes pourrait en pâtir. C'est pourquoi l'amendement fixe le grade d'entrée en service de la catégorie AST/SC à un grade en dessous du grade AST 1 plutôt qu'à deux.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 1 – point 32 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 67 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

32 bis. À l'article 67, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause est atteint d'un handicap ou d'une maladie de longue durée qui constitue une lourde charge pour le fonctionnaire";

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 1 – point 32 ter (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 67 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

32 ter. Après l'article 67, l'article suivant est inséré:

 

"Article 67 bis

 

Pour assurer le recrutement sur la base géographique la plus large, les institutions s'efforcent d'offrir un enseignement multilingue et multiculturel aux enfants de leur personnel.

 

Le budget de l'Union contribue au financement des écoles européennes.

 

Le règlement (CE, Euratom) n1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique aux écoles européennes.

 

La Commission donne son accord préalable à l'emplacement d'une nouvelle école européenne.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 1 – point 39 – sous-point a

Statut des fonctionnaires

Article 83 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions. Les agences qui sont partiellement financées sur ce budget prennent en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la proportion entre les recettes de l'Agence sans la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne et ses recettes totales.

Les agences qui ne reçoivent pas de subvention du budget général de l'Union européenne versent audit budget la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions. À partir du 1er janvier 2016, les agences qui sont partiellement financées sur ce budget prennent en charge la partie des contributions à la charge des employeurs qui correspond à la proportion entre les recettes de l'Agence sans la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne et ses recettes totales.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 1 – point 43 – sous-point a

Statut des fonctionnaires

Annexe I – Section A – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Groupe de fonctions AST

2. Groupe de fonctions AST

Assistant confirmé

Assistant confirmé

Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l'exécution budgétaire ou la coordination politique.

Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l'exécution budgétaire ou la coordination politique

 

AST 10 – AST 11

Assistant

Assistant

Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l'application des règles et des réglementations ou d'instructions générales, ou exerce la fonction d'assistant personnel d'un membre de l'institution, du chef de cabinet d'un membre, d'un directeur général (adjoint) ou d'un responsable de niveau équivalent.

Est chargé de tâches administratives, techniques ou de formation de niveau subalterne (AST 1 – AST 4) ou expérimenté (AST 5 – AST 9) nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l'application des règles et des réglementations ou d'instructions générales, ou exerce la fonction d'assistant personnel d'un membre de l'institution, du chef de cabinet d'un membre, d'un directeur général (adjoint) ou d'un responsable de niveau équivalent.

 

AST 1 – AST 9

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 1 – point 43 – sous-point a

Statut des fonctionnaires

Annexe I – Section A – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Groupe de fonctions AST/SC

3. Groupe de fonctions AST/SC

 

Secrétaire/commis confirmé1

 

Est chargé de tâches de secrétaire et de commis, de gestion de bureau et d’autres tâches équivalentes, nécessitant un degré élevé d'autonomie.

 

SC 5 - SC 6

Secrétaire/commis

Secrétaire/commis

Est chargé de tâches de secrétaire et de commis, de gestion de bureau et d'autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d'autonomie.

Est chargé de tâches de secrétaire et de commis, de gestion de bureau et d’autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d'autonomie.

SC 1 - SC 6

SC 1 - SC 4

 

_____________

 

1La première affectation d'un fonctionnaire à un poste de secrétaire/commis confirmé ne peut avoir lieu que conformément à la procédure prévue à l'article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 1 – point 46 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Annexe V – article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis) À l'annexe V, l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 6

 

En dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, à sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-dessous ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes:

 

 mariage du fonctionnaire: quatre jours,

 

 déménagement du fonctionnaire: jusqu'à deux jours,

 

 maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours,

 

 décès du conjoint: quatre jours,

 

 maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours,

 

 décès d'un ascendant: deux jours,

 

 mariage d'un enfant: deux jours,

 

 naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,

 

 naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave: vingt jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,

 

 décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut,

 

 maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours,

 

 maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours,

 

 décès d'un enfant: quatre jours,

 

 adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé:

 

Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions européennes et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire.

 

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs.

 

  Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté.

 

En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article 24 bis du statut. Un congé spécial peut également être accordé au fonctionnaire qui s'acquitte d'un travail exceptionnel, allant au-delà des obligations normales d'un fonctionnaire. Ce congé spécial est accordé trois mois au plus tard après que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est prononcée sur le caractère exceptionnel du travail dont le fonctionnaire s'est acquitté.

 

Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.

 

En cas de congé spécial prévu à la présente section, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités."

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 1 – point 47

Statut des fonctionnaires

Annexe V – article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La durée du congé annuel des fonctionnaires ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement est majorée d'un délai de route calculé comme suit, sur la base de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du lieu d'origine:

Le fonctionnaire ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit à deux journées et demie de congé supplémentaire, chaque année, pour se rendre dans ses foyers d'origine.

 entre 250 et 600 km: un jour de délai de route,

Le premier alinéa est applicable au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, la durée du congé dans les foyers est fixée par décision spéciale, compte tenu des nécessités.

 entre 601 et 1 200 km: deux jours de délai de route,

 

 au delà de 1 200 km: trois jours de délai de route.

 

Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Si le lieu d'affectation se trouve en dehors de ce territoire, un délai de route est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.

 

En cas de congés spéciaux prévus à la section 2 ci-dessus, un délai de route éventuel est fixé par décision spéciale, compte tenu des nécessités.";

 

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 1 – point 49 – sous-point c

Statut des fonctionnaires

Annexe VII – article 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le fonctionnaire qui a droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à une indemnité forfaitaire correspondant aux frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine tel qu'il est défini à l'article 7, pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2.

1. Le fonctionnaire de grade AST/SC 1 à 6, AST 1 à 8 et AD 5 à 8 qui a droit à une indemnité d’expatriation ou de dépaysement a droit, chaque année civile et dans la limite fixée au paragraphe 2, à une indemnité forfaitaire correspondant aux frais de voyage du lieu d’affectation au lieu d’origine tel qu’il est défini à l’article 7, pour lui même et, s’il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2.

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux fonctionnaires d'autres grades qui ont droit à la fois à l'indemnité d’expatriation ou de dépaysement et à l'allocation de foyer.

Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires de l'Union européenne, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.

Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires de l'Union européenne, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant; chaque personne à charge n'ouvre droit qu'à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d'origine de l'un ou de l'autre conjoint.

En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.

En cas de mariage pendant l'année en cours et ayant pour effet l'octroi du droit à l'allocation de foyer, les frais de voyage dus pour le conjoint sont calculés au prorata de la période allant de la date du mariage jusqu'à la fin de l'année en cours.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.

Les modifications éventuelles de la base de calcul résultant d'un changement de la situation de famille et intervenues après la date du versement des sommes en question ne donnent pas lieu à restitution de la part de l'intéressé.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.

Les frais de voyage des enfants âgés de moins de deux ans pendant toute l'année civile ne sont pas remboursés.

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité kilométrique qui est fonction de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu d'origine.

2. Le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité kilométrique qui est fonction de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du fonctionnaire de son lieu d'origine.

Lorsque le lieu d'origine défini à l'article 7 est situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité par kilomètre de distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et la capitale de l'État membre dont il possède la nationalité. Les fonctionnaires dont le lieu d'origine est situé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, et qui ne sont pas des ressortissants de l'un des États membres n'ont pas droit à ce paiement forfaitaire.

Lorsque le lieu d'origine défini à l'article 7 est situé à l'extérieur du territoire des États membres de l'Union ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, le paiement forfaitaire est effectué sur la base d'une indemnité par kilomètre de distance géographique entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et la capitale de l'État membre dont il possède la nationalité. Les fonctionnaires dont le lieu d'origine est situé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne ou en dehors des pays et territoires énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou en dehors du territoire des États membres de l'Association européenne de libre-échange, et qui ne sont pas des ressortissants de l'un des États membres n'ont pas droit à ce paiement forfaitaire.

L'indemnité kilométrique est de:

L'indemnité kilométrique est de:

0 EUR par kilomètre entre 0 et 200 km

0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 0 et 200 km

0,3790 EUR par kilomètre entre 201 et 1 000 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 201 et 1 000 km

0,6316 EUR par kilomètre entre 1 001 et 2 000 km

0,6316 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 1 001 et 2 000 km

0,3790 EUR par kilomètre entre 2 001 et 3 000 km

0,3790 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 2 001 et 3 000 km

0,1262 EUR par kilomètre entre 3 001 et 4 000 km

0,1262 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 3 001 et 4 000 km

0,0609 EUR par kilomètre entre 4 001 et 10 000 km

0,0609 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 4 001 et 10 000 km

0 EUR par kilomètre au‑delà de 10 000 km.

0 EUR par kilomètre pour la distance supérieure à 10 000 km.

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus:

Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus:

189,48 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 600 km et 1 200 km,

189,48 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est comprise entre 600 km et 1 200 km,

378,93 EUR si la distance géographique entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est égale ou supérieure à 1 200 km.

378,93 EUR si la distance géographique entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est supérieure à 1 200 km.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

L'indemnité kilométrique et le montant forfaitaire supplémentaire ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la rémunération.

3. Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a droit, si la période d'activité au service d'une institution de l'Union européenne est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement forfaitaire visé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, calculée au prorata du temps passé en position d'activité.

3. Le fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, vient à cesser ses fonctions pour une cause autre que le décès, ou vient à bénéficier d'un congé de convenance personnelle, n'a droit, si la période d'activité au service d'une institution de l'Union européenne est, au cours de l'année, inférieure à neuf mois, qu'à une partie du paiement forfaitaire visé aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, calculée au prorata du temps passé en position d'activité.

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, chaque année civile, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, au remboursement des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables au fonctionnaire dont le lieu d'affectation est situé sur le territoire d'un État membre. Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se situe en dehors du territoire d'un État membre a droit, chaque année civile, pour lui-même, et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, au remboursement des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage jusqu'à son lieu d'origine. Toutefois, si le conjoint et les personnes à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne vivent pas avec le fonctionnaire sur son lieu d'affectation, ils ont droit, chaque année civile, au remboursement des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation ou au remboursement des frais de voyage jusqu'à un autre lieu, dans la limite des frais de voyage du lieu d'origine au lieu d'affectation.

Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d'un paiement forfaitaire correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.";

Le remboursement de ces frais de voyage est effectué sous la forme d'un paiement forfaitaire correspondant au coût du voyage aérien dans la classe immédiatement supérieure à la classe économique.";

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 1 – point 52 – sous-point -a (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Annexe X – article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 6

 

Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de trois jours ouvrables par mois de service."

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 1 – point 52 – sous-point -a bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Annexe X – article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a bis) À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Le fonctionnaire participant à une action de perfectionnement professionnel en vertu de l'article 24 bis du statut et bénéficiant d'un congé de détente conformément au premier alinéa du présent article s'efforce, le cas échéant, de combiner l'action de perfectionnement et le congé de détente.";

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 1 – point 53

Statut des fonctionnaires

Annexe XI – chapitre 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

CHAPITRE 7

supprimé

DISPOSITION FINALE ET CLAUSE DE RÉVISION

 

Article 14

 

1. Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022.

 

2. Une évaluation peut avoir lieu à la fin de la cinquième année, qui prend notamment en considération les implications budgétaires des dispositions susvisées. À cette fin, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de modification de la présente annexe selon la procédure visée à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.";

 

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 1 – point 55 – sous-point i

Statut des fonctionnaires

Annexe XIII – article 30 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le fonctionnaire non couvert par le point a) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST est classé en tant qu'assistant;

(b) le fonctionnaire non couvert par le point a) qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l'ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST, de même que le fonctionnaire recruté après le 1er mai 2004, est classé en tant qu'assistant;

Justification

La proposition fixe le plafond de la carrière AST, pour les assistants en période transitoire recrutés après le 1er mai 2004, au grade AST 7. Or, pour participer aux concours AST, ils devaient démontrer un niveau d'enseignement bien plus élevé que celui exigé précédemment des anciennes catégories B, C et D et faire la preuve de la connaissance d'une troisième langue avant la première promotion. Par surcroît, leurs perspectives de carrière au moment du recrutement leur offraient la possibilité d'atteindre le grade AST 11 (comme c'était le cas pour l'ancienne catégorie B et pour les fonctionnaires des anciennes catégories C et D qui avaient réussi la procédure d'attestation). Enfin, il ne devrait pas y avoir de différence de traitement ou de reclassement sur la base du concours auxquels ils ont participé. C'est pourquoi cet amendement vise à fixer le plafond de leurs perspectives de carrière au grade AST 9.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 1 – point 55 – sous-point i

Statut des fonctionnaires

Annexe XIII – article 30 – paragraphe 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) le fonctionnaire non couvert par les points a) à d) est classé en fonction du grade du concours qui a permis d'établir la liste d'aptitude sur la base de laquelle il a été recruté. Le fonctionnaire ayant réussi un concours de grade AST 3 ou plus est classé en tant qu'assistant, les autres fonctionnaires étant classés en tant qu'assistants administratifs en transition. Le tableau de correspondance figurant à l'article 13, paragraphe 1, de la présente annexe est applicable par analogie, indépendamment de la date à laquelle le fonctionnaire a été recruté.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 60. Il faut également remarquer qu'il ne devrait pas y avoir de différences de traitement ou de différences de reclassement pour ces AST sur la base du concours auxquels ils ont participé.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 1 – point 55 – sous-point i

Statut des fonctionnaires

Annexe XIII – article 30 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, point e), le fonctionnaire recruté sur la base d'un concours à un grade inférieur à AST 3 peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l'autorité investie du pouvoir de nomination en tant qu'assistant, dans l'intérêt du service et compte tenu de l'emploi occupé au 31 décembre 2012. Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d'exécution du présent article, conformément à l'article 110 du statut. Toutefois, le nombre total d'assistants administratifs en transition bénéficiant de la présente disposition n'excède pas 5 % des assistants administratifs en transition au 1er janvier 2013.

supprimé

Justification

Ceci découle des amendements 60 et 61; voir la justification de ces amendements.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 1 – point 55 – sous-point i

Statut des fonctionnaires

Annexe XIII – article 30 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55, paragraphe 2, point e), du statut et de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps partiel pendant une période commençant avant le 1er janvier 2013 et s'étendant au-delà de cette date, peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée totale maximale de cinq ans.

7. Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55 bis, paragraphe 2, point e), du statut et de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps partiel pendant une période commençant avant le 1er janvier 2013 et s'étendant au-delà de cette date, peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée totale maximale de cinq ans.

Justification

L'article 55 bis, paragraphe 2, point e), est la référence correcte. L'amendement consiste à corriger cette erreur.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 1 – point 55 – sous-point i

Statut des fonctionnaires

Annexe XIII – article 30 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Pour les fonctionnaires ayant droit à une pension d'ancienneté, conformément à l'article 22 de la présente annexe, avant l'âge de 65 ans, la période de trois ans visée à l'article 55 bis, paragraphe 2, point e), du statut peut dépasser la date d'acquisition du droit à la pension d'ancienneté, sans toutefois se prolonger au-delà du soixante-cinquième anniversaire.

Justification

Cet amendement vise à permettre aux fonctionnaires ayant droit à une pension d'ancienneté avant 65 ans au titre des dispositions provisoires et qui voudraient continuer à travailler au-delà de cet âge de pouvoir travailler à temps partiel avant leur retraite.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 1 – point 55 – sous-point i

Statut des fonctionnaires

Annexe XIII – article 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation à l'article 1er, quatrième alinéa, première phrase, de l'annexe II du statut, il n'y a pas lieu d'assurer la représentation du groupe de fonctions AST/SC au comité du personnel avant le 1er janvier 2017.";

supprimé

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 1 – point 55 – sous-point i

Statut des fonctionnaires

Annexe XIII – article 31 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 31 bis

 

Par dérogation à l'article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, la durée totale du congé de convenance personnelle est la suivante:

 

 

Début du congé avant le:

Durée totale

 

 

01/01/2013

15 ans

 

 

01/01/2015

12 ans

 

 

01/01/2017

9 ans

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 2 – point 10 bis (nouveau)

Régime applicable aux autres agents

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis. À l’article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les articles 42 bis et 42 ter et les articles 55 à 61 du statut concernant la durée et l'horaire de travail, les heures supplémentaires, le travail en service continu, les astreintes sur le lieu du travail ou à domicile, les congés et les jours fériés sont applicables par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat. En outre, les articles 41, 42, 45 et 46 du statut s'appliquent par analogie aux agents temporaires visés à l'article 29 de l'annexe XIII du statut, quelle que soit la date de leur recrutement";

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 2 – point 10 ter (nouveau)

Régime applicable aux autres agents

Article 16 – alinéa 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 ter. À l'article 16, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas aux agents titulaires de contrats à durée indéterminée.";

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 2 – point 11 bis (nouveau)

Régime applicable aux autres agents

Article 17 – alinéa 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis. À l'article 17, l'alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:

 

"Le congé maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a débuté avant la fin de leur contrat.";

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 2 – point 19

Régime applicable aux autres agents

Article 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

19. À l'article 47, le point a) est remplacé par le texte suivant:

19. L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 47

 

Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

"à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans, ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, point b), deuxième alinéa, du statut; ou";

a) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l'article 50 quater, paragraphe 2; ou

 

b) pour les contrats à durée déterminée:

 

i) à la date fixée dans le contrat;

 

ii) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical, le congé de maternité ou un congé de maladie. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

 

iii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point b), rubrique ii) s'applique; ou

 

c) pour les contrats à durée indéterminée:

 

i) à l'issue de la période de préavis prévue dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical, le congé de maternité ou un congé de maladie; ou

 

ii) dans le cas où l'agent cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point c), rubrique i), s'applique.";

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 2 – point 19 bis (nouveau)

Régime applicable aux autres agents

Article 48 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis. À l'article 48, le point b) est remplacé par le texte suivant:

 

"b) au cas où l'agent, titulaire d'un contrat à durée déterminée, ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l'issue du congé de maladie rémunéré prévu à l'article 16. Dans ce cas, l'agent bénéficie d'une indemnité égale à son traitement de base et à ses allocations familiales à raison de deux jours par mois de service accompli.";

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 2 – point 21

Régime applicable aux autres agents

Article 53 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés uniquement aux grades SC1, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence peut, le cas échéant, autoriser l'engagement au grade AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans.

En cas de procédure de sélection externe, les agents temporaires visés à l'article 2, point f), sont engagés uniquement aux grades SC1 à SC 3, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8. Toutefois, l'agence peut, le cas échéant, autoriser l'engagement au grade AD 9, AD 10, AD 11 ou, exceptionnellement, AD 12. Le nombre total d'engagements aux grades AD 9 à AD 12 dans une agence n'excède pas 20 % du nombre total d'engagements d'agents temporaires au groupe de fonctions AD, calculé sur une période continue de cinq ans.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 2 – point 29

Régime applicable aux autres agents

Article 88 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l'article 88, premier alinéa, point b), les termes "trois ans" sont remplacés par "six ans";

À l'article 88, premier alinéa, point b), les termes "trois ans" sont remplacés par "cinq ans";

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 2 – point 33 bis (nouveau)

Régime applicable aux autres agents

Article 132 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

33 bis. L’article suivant est inséré:

 

"Article 132 bis

 

Conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, et à la demande expresse du ou des députés respectifs qu'ils assistent, les assistants parlementaires accrédités peuvent toucher, une seule fois, soit une indemnité d'installation, soit une indemnité de réinstallation, si la nécessité d'un changement de lieu de résidence a été démontrée. Le montant de l'indemnité n'est pas supérieur à un mois du traitement de base de l'assistant.";

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 2 – point 33 ter (nouveau)

Régime applicable aux autres agents

Article 139 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

33 ter. À l'article 139, le point b) est remplacé par le texte suivant:

 

"b) à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge de 65 ans ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, point b), deuxième alinéa, du statut;"

Justification

Les assistants parlementaires doivent se voir offrir la possibilité de travailler, à titre exceptionnel, jusqu'à 67 ans.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 2 – point 33 quater (nouveau)

Régime applicable aux autres agents

Article 139 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

33 quater. À l’article 139, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

 

"d) compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical, le congé de maternité ou un congé de maladie;"

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 2 – point 33 quinquies (nouveau)

Régime applicable aux autres agents

Article 139 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

33 quinquies. À l'article 139, le paragraphe suivant est inséré:

 

"3 bis. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, prévoient une procédure de conciliation qui s'applique avant la résiliation du contrat d'un assistant parlementaire accrédité à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister ou à la demande de l'assistant parlementaire concerné, conformément au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3.";

  • [1]  JO C 0, 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  JO C 0, 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'ensemble des institutions et des agences établies dans les différents lieux d'affectation au sein de l'Union et de ses délégations dans les pays tiers emploient quelque 55 000 fonctionnaires et autres agents. En comparaison des administrations nationales, voire locales, dans certains États membres, ce chiffre est assez modeste, et il l'est d'autant plus si l'on tient compte du fait que les institutions européennes sont au service des quelque 501 millions de citoyens de l'Union.

En 2004, le statut et la fonction publique européenne ont subi une réforme importante visant à garantir la modernisation et à améliorer la rentabilité de la seconde. Cette réforme aura permis d'économiser au total 8 milliards d'euros d'ici la fin de l'année 2020. La proposition de la Commission à l'examen a pour principale raison d'être et pour fondement de prévoir le nouveau mode de rémunération et d'adaptation des retraites, clause d'exception y compris, ainsi que le prélèvement spécial. C'est l'expiration des dispositions relatives du statut à la fin de l'année 2012 qui l'impose, ainsi que la nécessité de se conformer comme il convient à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C/40/10[1].

Alors que les changements exigés par l'échéance précitée auraient pu se limiter à ladite proposition de modification du statut, la Commission a décidé d'aller au-delà et de présenter un certain nombre de nouvelles modifications. Elles relèvent toutes de la catégorie des diverses mesures d'économie à mettre en œuvre en même temps que la nouvelle méthode et que le prélèvement spécial.

La rapporteure estime que la réforme en cours ne devrait concerner que ce qui devait être modifié. Son argument est que la grande réforme du statut, qui a permis de réaliser des économies substantielles, a été opérée il y a quelques années et porte encore ses effets et qu'il convient de se tenir strictement au calendrier prévu pour l'adoption des changements proposés actuellement. Il ne faut pas oublier qu'il est d'une importance vitale de respecter l'échéance de la fin de l'année 2012 comme date limite pour l'obtention d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil. Sinon, à l'expiration de la méthode et du prélèvement spécial, non seulement aucune économie n'aura été réalisée, mais de nouvelles dépenses devront être honorées, à charge du budget de l'Union.

Une dernière remarque s'impose sur le contexte général de la proposition à l'examen. Conçue pour donner suite à des appels lancés pour amener l'administration de l'Union à se serrer la ceinture, elle intervient dans un contexte de crise financière en Europe. Même s'ils doivent être pris au sérieux et méritent toute l'attention voulue, ces appels aux économies ne peuvent cependant faire abstraction des considérations essentielles concernant la finalité et le rôle de la fonction publique européenne. Il est crucial d'assurer un équilibre entre les économies et la nécessité de garantir que les institutions peuvent s'acquitter de leurs tâches et de leurs devoirs conformément aux obligations et aux compétences que leurs confèrent les traités. Pour pouvoir s'acquitter des obligations que leur imposent les traités, les institutions doivent absolument être en mesure de s'assurer des possibilités permanentes de recruter, et de retenir, du personnel sur la base de sa valeur, de ses mérites et de ses qualifications, autrement dit du personnel dont les membres soient indépendants, motivés par le projet européen et ses valeurs, hautement qualifiés, d'origines diverses, multilingues[2], et disposés à déménager et à travailler à l'étranger sur une base permanente.

1.        Éléments clés de la proposition

La rapporteure se félicite que la Commission présente sa proposition avant la date d'expiration de la méthode et du prélèvement spécial.

En particulier, la rapporteure souscrit à la proposition de fonder la méthode sur l'évolution des salaires nominaux (plutôt que sur celle des salaires réels) dans l'ensemble des États membres, et non dans certains seulement d'entre eux, et elle espère que la Commission sera en mesure de trouver une solution pratique au problème de l'obtention en temps voulu des données relatives auprès des 27 États membres. La rapporteure souligne par ailleurs que la clause d'exception doit faire référence à la crise financière. Enfin, la rapporteure approuve le passage du prélèvement spécial, rebaptisé "prélèvement de solidarité", au niveau proposé de 6 %.

2.        Mesures d'économie

2.1      Réduction du personnel de l'ordre de 5 %

La Commission propose de réduire de 5 % le personnel de chacune des institutions ou agences, pour traduire dans les faits l'engagement qu'elle a pris de réaliser des économies dans la proposition relative au cadre financier pluriannuel[3]. Si l'on tient compte du fait que, selon le tableau des effectifs adopté[4], en 2011, les institutions et agences pourraient employer au total 46 678 personnes (fonctionnaires et autres agents, à l'exclusion des agents contractuels), cela représenterait une réduction de 2 334 membres du personnel toutes catégories confondues et une réduction supplémentaire de quelque 400 agents contractuels. Cette réduction doit avoir été réalisée en 2018: à cet effet, un certain nombre de départs naturels de membres du personnel des institutions ne seront pas compensés (départs liés à la pension ou à la fin des contrats).

Il faut noter que la proposition prévoit une réduction automatique de 5 % du personnel dans chaque institution et agence. Si la Commission a raison de voir là une possibilité de faire des économies, elle a tort d'exiger que la mesure s'applique automatiquement à toutes les institutions. La réalité va le lui prouver. Il se pourrait très bien que certaines institutions doivent au mieux geler les effectifs dont elles disposent du fait des nouvelles compétences que leur confèrent les traités ou dans la perspective des futurs élargissements, tandis que, pour d'autres, ce serait même une augmentation du personnel qui pourrait s'imposer à elles à l'avenir[5]. Cela exigera donc davantage de solutions à la carte.

La proposition de la Commission envisage l'établissement d'un lien entre le cadre financier pluriannuel et le tableau des effectifs des institutions via l'introduction d'un amendement à l'article 6 du statut. L'idée est de satisfaire à l'obligation de respecter l'engagement des institutions et des agences de réduire le volume des effectifs de 5 %. Or, le statut prévoit déjà que "Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions." Cette disposition indique clairement que les institutions sont tenues de respecter dans leur tableau des effectifs les engagements budgétaires résultant des budgets des institutions, lesquels reposent sur le budget général de l'Union qui, à son tour, dépend du cadre financier pluriannuel. Il n'y a pas de raison de créer un lien supplémentaire entre le statut et le cadre financier de l'Union. Il faut également noter que la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel couvre les "dépenses administratives des institutions", ce qui va bien au-delà de leurs dépenses en personnel.

C'est pourquoi, si la rapporteure estime que les institutions doivent réaliser les économies nécessaires, la méthode et le choix des ressources précises sur lesquelles des économies doivent être faites doivent être laissées à la discrétion des institutions elles-mêmes. C'est elles qui sont les mieux placées pour indiquer exactement et décider où des coupes peuvent être opérées de manière à ne pas compromettre leur fonctionnement. Il serait préférable de prévoir un engagement dans ce sens.

Pour toutes ces raisons, la rapporteure suggère de ne pas suivre cette proposition.

2.2      Conditions de travail

La rapporteure relève que d'autres mesures d'économies proposées par la Commission portent sur les conditions de travail et concernent notamment:

a)        amendements sur l'horaire de travail:

-     une augmentation de l'horaire de travail via l'instauration d'un nombre minimum d'heures de travail (40) sans compensation en termes de rémunération;

-     une limitation du délai de route annuel à trois jours au maximum;

b)        modifications du système de pension

-     un relèvement de l'âge de la pension qui passe de 63 à 65 ans, avec la possibilité de continuer à travailler jusqu'à 67 ans,

-     un relèvement de l'âge de la retraite anticipée qui passe de 55 à 58 ans,

-     réduction du nombre de fonctionnaires bénéficiant de la retraite anticipée de 10 % à 5 % dans toutes les institutions pour une année donnée;

c)        amendements concernant les indemnités et les droits:

-     une réduction de l'indemnité pour le voyage annuel;

-     une adaptation des règles régissant le remboursement des frais de déménagement;

-     une adaptation des règles régissant le remboursement des frais de mission.

Certaines de ces mesures doivent être considérées dans le contexte des adaptations récentes des conditions de travail mises en place dans les États membres, en particulier en ce qui concerne le relèvement de l'âge de la pension, qui reflète les tendances démographiques actuelles constatées au sein de l'Union. D'autres, même si elles jouent le rôle de mesures d'économies, ne peuvent être réellement considérées comme des éléments essentiels des amendements proposés.

Une proposition particulière consiste à donner aux institutions la possibilité d'introduire un système d'aménagement du temps de travail pour une gestion moderne des ressources humaines. La rapporteure estime que l'approche de la Commission va là dans la bonne direction mais il compte s'interroger sur la nécessité de limiter de tels aménagements pour ce qui est de certaines catégories de personnel.

2.3      Carrière des assistants (grade AST)

Avec la réforme de 2004, une nouvelle structure a été créée pour la carrière AST. Cependant, il apparaît[6]que la structure salariale et le système de carrière des AST exigent de nouvelles adaptations.

La Commission proposait initialement comme solution de recourir à du personnel contractuel pour le recrutement des secrétaires. Au cours des premiers échanges de vues que la commission juridique a tenus, en juillet 2011, avec la Commission et son vice-président, M. Šefčovič, il fut clairement établi qu'une telle proposition comportait le risque de ne pas répondre aux besoins des institutions, qui recherchent pour leur personnel des profils particuliers (notamment sur le plan linguistique), et que cela ne serait donc pas acceptable. C'est également ce qui est ressorti nettement du dialogue social mené par la Commission au cours du processus préalable à l'adoption de la proposition officielle.

La Commission a finalement décidé de proposer l'instauration d'une nouvelle catégorie AST/SC pour pouvoir se doter d'un personnel dont la carrière serait d'un niveau plus bas, et qui se verrait confier des tâches et des missions plus simples. Il est proposé que, pour cette nouvelle catégorie, la carrière débute deux grades en dessous du grade AST 1. Il faut souligner que, sans vouloir s'opposer à l'instauration d'une catégorie AST/SC, la rapporteure ne peut accepter des recrutements à un grade aussi bas. Il est indispensable que, dans toutes les catégories, le grade d'entrée en service garantisse aux institutions le recrutement de personnel adapté. Dans ce cas particulier, il est essentiel de garantir que les institutions seront en mesure de recruter des secrétaires (dans la plupart des cas, des femmes) représentant un éventail de nationalités et de qualifications linguistiques suffisamment large pour répondre aux exigences d'un service multinational et multilingue, qui reste la base absolue des institutions multinationales de l'Union au service des citoyens des 27 États membres de l'Union. Dans ce contexte, la préservation de l'équilibre géographique au sein des institutions constitue un facteur important auquel on ne saurait renoncer et dont il faut se préoccuper tout particulièrement. La capacité des institutions de fournir un niveau élevé de service sur une base permanente doit ici être mise en balance avec les économies potentielles. Il est également important de préserver comme il convient le principe de l'égalité hommes/femmes. C'est pourquoi la rapporteure propose de fixer le grade d'entrée en service de la catégorie AST/SC à un grade en dessous du grade AST 1.

En ce qui concerne le grade AST, la rapporteure relève deux éléments de la proposition. D'abord, la carrière AST est plafonnée au grade AST 7 pour les assistants en période transitoire recrutés après le 1er mai 2004.La rapporteure souligne que cela constitue une violation des conditions de recrutement initiales qui voulaient que ce groupe d'assistants ait pour perspective de carrière le grade AST 11. À titre de compromis, le plafond pourrait être fixé au grade AST 9.Ensuite, la rapporteure suggère d'analyser de manière approfondie la restructuration proposée de la carrière AST, de manière que les deux grades les plus élevés soient réservés exclusivement aux personnes assumant un niveau de responsabilité important.

3.        Points particuliers

La rapporteure a décidé de traiter dans le projet de rapport un certain nombre de points qui sont spécifiques à certaines institutions seulement et qui exigent une solution depuis longtemps déjà. Elle propose notamment un amendement instaurant des dispositions particulières concernant le départ à la retraite des assistants parlementaires. Pour honorer l'engagement pris par les institutions de se montrer un employeur soucieux de l'égalité des chances, la rapporteure propose également un amendement concernant la situation des membres du personnel qui sont handicapés.

  • [1]  Affaire C-40/10, Commission contre Conseil, non encore publiée au Recueil.
  • [2]  Le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion, sa capacité à travailler dans trois langues officielles de l'Union.
  • [3]  Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (COM(2011)398).
  • [4]  JO L 68 du 15.3.2011, p. 1.
  • [5]  Il faut noter que, au cours des années 2000-2010, l'évolution des tâches imposées aux institutions par les traités et les élargissements ont entraîné un accroissement des effectifs: 21,6 % pour la Commission, 34,3 % pour le Conseil, 52,5 % pour le Parlement européen, 90,8 % pour la Cour de justice, 61,1 % pour la Cour des comptes, 35,2 % pour le SEAE et 140 % pour le Comité des régions.
  • [6]  Voir également le rapport de la Commission du 30 mars 2011 sur l'équivalence entre l'ancienne et la nouvelle structure des carrières. Article 6 du statut (COM(2011)171).

AVIS de la commission des budgets (21.3.2012)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne
(COM(2011)0890 – C7‑0507/2011 – 2011/0455(COD))

Rapporteur pour avis: George Lyon

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte général

Le contexte économique actuel constitue une bonne occasion de moderniser le statut des fonctionnaires de l'Union européenne afin qu'il soit davantage le reflet de la réalité démographique et économique de l'Europe. Toutefois, il est essentiel que les principes d'une politique du personnel qui se veut saine et moderne au sein des institutions européennes se fondent notamment sur la nécessité de récompenser la performance et la qualité du service tout en tenant compte de l'équilibre géographique. Votre rapporteur estime que ces principes doivent être au centre de la nouvelle réforme et que toute modification doit également veiller à l'équité du régime proposé par l'Union européenne tout en reflétant les efforts de consolidation des administrations nationales et les conditions proposées par d'autres organisations internationales.

Sur ce point, votre rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission qui, au terme d'un réel dialogue social, a su trouver un équilibre satisfaisant entre la nécessité d'accroître l'efficience et les économies, suivant en cela la consolidation des finances publiques dans les États membres de l'Union, et le besoin, pour les institutions de l'Union, d'attirer du personnel indépendant et hautement qualifié disposant de la capacité de mettre en œuvre les politiques de l'Union de manière efficace et efficiente.

La grande réforme du statut du personnel de 2004, qui a largement modifié tous les aspects du service public européen, a déjà permis de réaliser 3 milliards d'EUR d'économies et devrait permettre d'en réaliser 5 milliards de plus d'ici 2020. Les dépenses administratives de l'Union ne se montent qu'à 5,8 % du cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2007-2013, qui lui-même représente environ 1 % du PIB de l'Union.

Compétence de la commission des budgets

Votre rapporteur relève que les grands éléments de la proposition, à savoir la modification du régime de pension et de l'horaire de travail hebdomadaire, la nouvelle cotisation de solidarité, la nouvelle méthode d'adaptation des salaires et des pensions, la modification du système de carrière, etc., sont tous explicitement abordés dans les nouvelles dispositions législatives. Or, si ces éléments doivent être fixés au cours de la procédure législative, votre rapporteur estime que la réduction envisagée de 5 % du personnel de l'ensemble des organes et institutions fait partie des compétences de la commission des budgets (BUDG).

Au sein du Parlement européen, c'est la commission BUDG qui est en effet responsable de toute décision relative au budget et au tableau des effectifs de l'administration des institutions de l'Union européenne dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Tout objectif de réduction du personnel ne saurait anticiper les décisions de l'autorité budgétaire ni le résultat des négociations prochaines sur le CFP 2014-2020, qui relèvent également de la compétence de la commission BUDG du Parlement.

Votre rapporteur estime que, compte tenu de l'élargissement à la Croatie et des nouvelles tâches découlant du traité de Lisbonne, et vu la crise économique, il faut procéder à un examen détaillé des besoins des institutions et des organes de l'Union afin d'évaluer l'incidence des réductions de personnel envisagées sur le niveau et la qualité de la mise en œuvre des programmes et, de manière générale, sur la qualité des travaux des institutions, avant de prendre des engagements politiques en la matière.

Les amendements que propose votre rapporteur sont destinés à clarifier la situation et à veiller à éviter, par rapport aux prérogatives de la commission BUDG, toute décision anticipée dans le cadre d'autres procédures.

Votre rapporteur estime que c'est la commission JURI qui est compétente, sur le fond, pour les modifications législatives proposées. Néanmoins, afin d'étayer les futures décisions de cette commission, l'incidence budgétaire des mesures proposées est présentée ci-après.

Enfin, votre rapporteur se dit confiant dans la poursuite de l'étroite coopération entre les commissions JURI et BUDG au cas où des amendements ayant une incidence budgétaire significative seraient envisagés dans la suite de la procédure.

Brève description de l'incidence budgétaire de la proposition de la Commission

L'incidence budgétaire de la proposition de la Commission revient à réaliser une économie globale de 1 010 millions d'EUR au cours de la période 2014-2020, dont 80 % proviennent de la réduction de 5 % du personnel, qui ne figure pas dans la proposition officielle de la Commission, ainsi qu'une économie à plus longue échéance de 1 022 millions d'EUR par an à vitesse de croisière (à partir de 2060). Les sources de ces économies sont présentées ci‑dessous (selon la méthodologie utilisée par la Commission pour établir la fiche financière législative annexée à sa proposition).

Estimation des économies escomptées dans les dépenses administrativesà court et à long terme

(à l'exclusion des rubriques opérationnelles du CFP telles que les agences)

 

Incidence budgétaire sur la rubrique V

(en mio. d'EUR)

 

Économie totale

2013-2020

 

Économie annuelle à longue échéance (vitesse de croisière)

Réduction de personnel de 5 %

Rémunération

832

195

Pensions

2

144

Total

834

339

Nouvelle structure de carrière pour les assistants

Rémunération

85

64

Pensions

5

86

Total

90

150

Nouveau groupe de fonctions pour les secrétaires (AST/SC)

Rémunération

97

213

Pensions

0

160

Total

97

373

Relèvement de l'âge de la retraite

Rémunération

0

-49

Pensions

2

207

Total

2

158

Indemnités de voyage

Rémunération

18

2

Pensions

0

0

Total

18

2

TOTAL DES MESURES

Rémunération

1 032

425

Pensions

9

597

Total

1 041

1 022

Enfin, votre rapporteur se dit préoccupé par l'urgence du calendrier et par le fait que si, malheureusement, la proposition ne devait pas faire l'objet d'un accord d'ici fin 2012, il est probable que tous les salaires des institutions connaissent une hausse de 5,5 % en raison de la disparition de la cotisation spéciale actuelle, venue à échéance. Cette situation irait à l'encontre de l'effet désiré de la réforme et placerait toutes les institutions et leur personnel dans une situation inconfortable par rapport aux citoyens européens, durement frappés par la crise. Nous devons donc tout faire pour éviter une telle situation.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis. estime qu'un accord politique sur la réduction du personnel des institutions et des organes de l'Union ne doit pas affecter ses prérogatives budgétaires dans le cadre d'autres procédures telles que la procédure budgétaire annuelle ou les négociations prochaines sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020; s'opposera vivement à toute tentative d'anticipation du résultat de ces négociations;

Justification

En tant qu'autorité budgétaire, le Parlement européen est responsable de toute décision relative au budget et au tableau des effectifs de l'administration des institutions de l'Union européenne dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Tout objectif de réduction du personnel ne saurait anticiper les décisions de l'autorité budgétaire en la matière ni le résultat des négociations prochaines sur le CFP 2014-2020, et ceci d'autant que l'incidence de toute réduction importante de personnel sur la qualité des travaux des institutions doit être évaluée avant précision afin de prendre des engagements politiques en la matière.

Amendement  2

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 ter. estime que la proposition de la Commission, qui cherche avant tout à réaliser des économies au détriment du personnel des grades inférieurs, pose problème en termes de justice sociale;

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L'Union européenne et les plus de 50 institutions et agences qu'elle compte devraient disposer d'une administration publique européenne d'un niveau de qualité élevé tel qu'elles puissent accomplir leurs missions de la meilleure manière conformément aux traités et répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elles devront faire face à l'avenir.

(1) L'Union européenne et les plus de 50 institutions et agences qu'elle compte devraient disposer d'une administration publique européenne d'un niveau de qualité élevé tel qu'elles puissent accomplir leurs missions, y compris les nouvelles missions découlant des traités, de la meilleure manière conformément aux traités et répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elles devront faire face à l'avenir, notamment l'adhésion éventuelle d'autres pays.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre visant au recrutement d'un personnel possédant les hautes qualités attendues de productivité et d'intégrité, sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible.

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre visant au recrutement d'un personnel possédant le niveau de qualification et de compétences le plus élevé, sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible, notamment grâce à des modalités d'évolution de carrière qui récompensent les résultats, le dévouement et la qualité du service.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Si les modifications du statut introduites par le présent règlement permettront de réaliser certaines économies pour le budget de l'Union, elles ne doivent nullement anticiper les futures décisions relatives à l'évolution du personnel des institutions et organes de l'Union, qui relèvent de la compétence exclusive de l'autorité budgétaire.

Justification

En tant qu'autorité budgétaire, le Parlement européen est responsable de toute décision relative au budget et au tableau des effectifs de l'administration des institutions de l'Union européenne dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Tout objectif de réduction du personnel ne saurait anticiper les décisions de l'autorité budgétaire en la matière ni le résultat des négociations prochaines sur le CFP 2014-2020, et ceci d'autant que l'incidence de toute réduction importante de personnel sur la qualité des travaux des institutions doit être évaluée avant précision afin de prendre des engagements politiques en la matière.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il y a lieu d'équilibrer les avantages potentiels que retirent les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne de l'application de la méthode par la poursuite du système de prélèvement spécial, qui s'appellera dorénavant "prélèvement de solidarité". Tandis que le taux du prélèvement spécial applicable pendant la période 2004 - 2012 a progressivement augmenté au fil du temps pour se situer, en moyenne, à 4,23 %, il semble approprié, dans les circonstances actuelles, de porter le prélèvement de solidarité au taux uniforme de 6 %, de manière à tenir compte d'un contexte économique difficile et de ses implications pour les finances publiques dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce prélèvement de solidarité devrait s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires et autres agents de l'UE pendant la même période que la "méthode" elle-même.

(6) Il y a lieu d'équilibrer les avantages potentiels que retirent les fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne de l'application de la méthode par la poursuite du système de prélèvement spécial, qui s'appellera dorénavant "prélèvement de solidarité". Tandis que le taux du prélèvement spécial applicable pendant la période 2004 - 2012 a progressivement augmenté au fil du temps pour se situer, en moyenne, à 4,23 %, il semble approprié, dans les circonstances actuelles, de porter le prélèvement de solidarité au taux uniforme de 6 %, de manière à contribuer à financer les politiques de croissance et d'emploi de l'Union au moyen du budget de l'Union et à tenir compte d'un contexte économique difficile et de ses implications pour les finances publiques dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce prélèvement de solidarité devrait s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires et autres agents de l'UE pendant la même période que la "méthode" elle-même.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l'exercice de fonctions dont l'importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

(11) Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l'engagement personnel, à l'amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu'à l'exercice de fonctions dont l'importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les horaires de travail dans les institutions devraient être alignés sur ceux en vigueur dans certains États membres de l'Union européenne afin de compenser la réduction du personnel de ces institutions. L'instauration d'un horaire minimal de travail hebdomadaire garantira la capacité du personnel employé par les institutions d'assumer la charge de travail résultant de la réalisation des objectifs politiques de l'Union européenne et, dans le même temps, l'harmonisation des conditions de travail dans les institutions, dans l'intérêt de la solidarité dans l'ensemble de la fonction publique européenne.

(14) Les horaires de travail dans les institutions devraient être alignés sur ceux en vigueur dans certains États membres de l'Union européenne. L'instauration d'un horaire minimal de travail hebdomadaire garantira la capacité du personnel employé par les institutions d'assumer la charge de travail résultant de la réalisation des objectifs politiques de l'Union européenne et, dans le même temps, l'harmonisation des conditions de travail dans les institutions, dans l'intérêt de la solidarité dans l'ensemble de la fonction publique européenne.

Justification

La taille du service public européen doit être fixée lors des négociations du CFP 2014-2020 et des procédures budgétaires annuelles. Si les mesures actuelles de consolidation budgétaire prises par les États membres semblent préconiser une réduction temporaire des dépenses administratives de l'Union européenne, cette réduction ne doit ni s'appliquer automatiquement à toutes les institutions ni devenir permanente compte tenu de l'élargissement des compétences et des missions de l'Union européenne.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Statut des fonctionnaires

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions.

Les tableaux des effectifs de chaque institution reflètent les obligations fixées par le cadre financier pluriannuel et par l'accord interinstitutionnel relatif à sa mise en œuvre.

 

Justification

Ce texte fait double emploi avec les dispositions de l'article 312 du traité FUE.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Statut des fonctionnaires

Article 27 – paragraphes 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne. Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.

Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de qualifications, de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne. Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.

Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures correctrices si elle constate un déséquilibre durable et important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures correctrices ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures correctrices, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110.

Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures correctrices si elle constate, au vu de leur répartition dans chacune des catégories et chacun des grades, un déséquilibre durable et important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures correctrices ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures correctrices, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – point 10

Statut des fonctionnaires

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades SC 1, AST 1 à AST4 ou AD 5 à AD 8.";

Sans préjudice de l'article 27 et de l'article 29, paragraphe 2, les fonctionnaires sont recrutés uniquement aux grades SC 1, AST 1 à AST 4 ou AD 5 à AD 8;

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – point 14 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 44 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis. À l'article 44, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

Le fonctionnaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade, à l'exception des fonctionnaires de grade égal ou supérieur à AD 12 ou à AST 10 qui n'ont pas de responsabilités en matière de gestion de personnel et qui accèdent automatiquement à l'échelon suivant de leur grade après trois ans.

PROCÉDURE

Titre

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l’Union européenne

Références

COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

19.1.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

19.1.2012

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

George Lyon

25.1.2012

 

 

 

Date de l’adoption

21.3.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

3

3

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Potito Salatto, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, María Muñiz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Georgios Stavrakakis, Gianluca Susta

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Eva Ortiz Vilella

AVIS de la commission du contrôle budgÉtaire (20.3.2012)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

Rapporteure pour avis: Ingeborg Gräßle

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre visant au recrutement d'un personnel possédant les hautes qualités attendues de productivité et d'intégrité, sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible.

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre visant au recrutement d'un personnel possédant les hautes qualités attendues de productivité et d'intégrité, sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible. En ce sens, il importe de remédier aux difficultés rencontrées actuellement par les institutions au moment de recruter des fonctionnaires et agents de certains États membres (Allemagne, Royaume-Uni, Autriche et Pays-Bas) du fait des conditions de travail moins attrayantes et moins concurrentielles qu'offrent les institutions dans ces États membres par rapport à d'autres secteurs.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Compte tenu de la taille très réduite de la fonction publique européenne en proportion des objectifs de l'Union et de sa population, des réductions des effectifs au sein des institutions et des agences de l'Union ne doivent pas aboutir à entraver celles-ci dans l'exécution de leurs missions, devoirs et fonctions auxquels elles sont tenues et habilitées par les traités. Il y a lieu, à cette fin, de rendre plus transparents les frais de personnel qu'occasionnent toutes les catégories de personnel à chacune des institutions et agences qui les emploient.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) D'une façon générale, il convient d'optimiser la gestion des ressources humaines d'une fonction publique européenne caractérisée par les principes de compétence, d'indépendance, de loyauté, d'impartialité et de stabilité, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique.

(3) D'une façon générale, il convient d'optimiser la gestion des ressources humaines d'une fonction publique européenne qui se caractérise par son excellence, sa compétence, son indépendance, sa loyauté, son impartialité et sa stabilité, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Afin d'adapter encore plus les structures de carrière dans les secteurs d'activités actuels du personnel AST à différents niveaux de responsabilité et au titre d'une contribution indispensable à la limitation des dépenses administratives, un nouveau groupe de fonctions "AST/SC" devrait être instauré pour les secrétaires et commis. Les traitements et les taux de promotion établissent une correspondance appropriée entre le degré de responsabilité et le niveau de rémunération. Il sera ainsi possible de préserver la stabilité et l'envergure de la fonction publique européenne.

(13) Afin d'adapter encore plus les structures de carrière dans les secteurs d'activités actuels du personnel AST à différents niveaux de responsabilité et au titre d'une contribution indispensable à la limitation des dépenses administratives, un nouveau groupe de fonctions "AST/SC" devrait être instauré pour les secrétaires et commis. Les traitements et les taux de promotion doivent établir une correspondance appropriée entre le degré de responsabilité et le niveau de rémunération. Il sera ainsi possible de préserver la stabilité et l'envergure de la fonction publique européenne. La Commission doit réaliser une évaluation et élaborer un rapport sur l'ampleur de ce nouveau groupe de fonctions et sur les conséquences de son introduction, en tenant particulièrement compte de la situation des femmes, de manière à garantir la préservation de la fonction publique européenne dans toute sa stabilité et son intégrité.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Certains membres du personnel doivent fréquemment effectuer des missions dans les autres lieux de travail principaux de leur institution. À l'heure actuelle, ces situations ne sont pas prises en considération de manière appropriée dans les règles relatives aux missions. Ces règles devraient dès lors être adaptées afin de permettre, en pareils cas, le remboursement des frais d'hébergement sur une base forfaitaire.

(18) Certains membres du personnel doivent fréquemment effectuer des missions dans les autres lieux de travail principaux de leur institution. À l'heure actuelle, ces situations ne sont pas prises en considération de manière appropriée dans les règles relatives aux missions. Ces règles devraient dès lors être adaptées afin de permettre, en pareils cas, le remboursement d'une somme forfaitaire, fondée sur le coût moyen de l'hébergement sur le lieu de mission.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis et des attentes légitimes du personnel en place avant l'entrée en vigueur des présentes modifications du statut.

(20) Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis et des attentes légitimes du personnel en place avant l'entrée en vigueur du présent statut, tel que modifié.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Dans l'intérêt de simplification et de la cohérence de la politique du personnel, les modalités d'application du statut adoptées par la Commission devraient s'appliquer par analogie aux agences. Toutefois, afin de veiller à ce que leur situation spécifique soit, si nécessaire, prise en compte, les agences devraient pouvoir demander à la Commission l'autorisation d'adopter des modalités d'application qui dérogent à celles adoptées par la Commission ou simplement de ne pas appliquer les modalités de la Commission.

(21) Dans l'intérêt de simplification et de la cohérence de la politique du personnel, les modalités d'application du statut adoptées par la Commission devraient s'appliquer par analogie aux agences. Toutefois, afin de veiller à ce que leur situation spécifique soit, si nécessaire, prise en compte, les agences devraient pouvoir demander à la Commission l'autorisation d'adopter des modalités d'application qui dérogent à celles adoptées par la Commission.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Un registre contenant toutes les modalités d'application du statut devrait être créé et géré par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce registre, qui pourra être consulté par l'ensemble des institutions et agences, garantira la transparence et favorisera une application cohérente du statut.

(22) Un registre contenant toutes les modalités d'application du statut, y compris les dérogations autorisées à ces modalités, devrait être créé et géré par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce registre, qui pourra être consulté par l'ensemble des institutions et agences, garantira la transparence et favorisera une application cohérente du statut.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission doit veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – sous-point a

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés "AD"), un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés "AST") et un groupe de fonctions des secrétaires et commis (ci-après dénommés "AST/SC").

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 11 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. À l'article 11 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, ou tout autre intérêt divergent relatif en particulier à un emploi précédent occupé au cours des cinq dernières années, sous réserve du paragraphe 2. Tous les fonctionnaires nouvellement nommés sont tenus de compléter et de remettre, avant leur prise de fonctions dans l'institution dont ils relèvent, un formulaire de "déclaration d'intérêts" comportant des informations sur les employeurs et les clients pour lesquels ils ont travaillé et portant sur les cinq dernières années au moins.

 

On entend par "conflit d'intérêts", à l'instar de la définition que préconise l'OCDE, "un conflit entre la mission publique et les intérêts privés d'un fonctionnaire, dans lequel le fonctionnaire possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer indûment la façon dont il s'acquitte de ses obligations et de ses responsabilités". On présume également l'existence d'un conflit d'intérêts lorsque d'anciens fonctionnaires pourraient utiliser des connaissances confidentielles, du savoir-faire, des influences ou des contacts acquis dans l'exercice de leurs fonctions au service des institutions afin de les exploiter au profit de leurs propres intérêts financiers ou de ceux de leurs employeurs ou de leurs clients ultérieurs.";

Justification

Les dispositions du statut quant à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts doivent être renforcées afin d'être moins sujettes à interprétation. Leur formulation actuelle entraîne des incohérences dans les mesures mises en œuvre par les institutions en la matière et mine la confiance des citoyens dans les institutions, agences et autres organes de l'Union européenne.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – point 5 ter (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 12 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. À l'article 12 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Sous réserve de l'article 15, le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors de l'Union en demande préalablement l'autorisation à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne lui est refusée que si l'activité ou le mandat est de nature à entraver l'exercice de ses fonctions, à compromettre son indépendance ou sa loyauté à l'égard de l'institution, ou est incompatible avec les intérêts de son institution.";

Justification

De nombreux cas de conflits d'intérêts réels ou présumés au sein des institutions de l'Union européenne ont été signalés ces dernières années. Les dispositions du statut quant à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts doivent être renforcées afin d'être moins sujettes à interprétation.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 22 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. L'article 22 quater suivant est inséré après l'article 22 ter:

 

"Article 22 quater

 

Chaque institution met en place une procédure indépendante pour le traitement des plaintes émanant de fonctionnaires concernant la manière dont ils sont traités après ou du fait de s'être acquittés de leurs obligations au titre de l'article 22 bis et de l'article 20 ter. L'institution concernée veille à ce que ces plaintes soient traitées en toute confidentialité dans les deux mois. Si ce délai ne peut être respecté, l'institution concernée informe le plaignant par écrit des raisons de ce retard.

 

Chaque institution établit des lignes directrices internes régissant la dénonciation d'abus, où figurent notamment des dispositions concernant:

 

‑ la fourniture aux fonctionnaires visés à l'article 22 bis, paragraphe 1, et à l'article 22 ter (dénonciation d'abus) des informations sur le traitement des questions qui leur sont transmises par eux;

 

‑ la protection des intérêts légitimes des dénonciateurs d'abus et de leur vie privée, et

 

‑ la procédure indépendante de traitement des plaintes visées au paragraphe 1 du présent article.

 

Ces lignes directrices internes suivent les principes établis à l'annexe A ci-après.

 

"Annexe A

 

Article 1

 

1. Le fonctionnaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'infractions à la législation, du non-respect, de la part d'autres fonctionnaires, d'obligations relevant des principes éthiques fondamentaux, de gaspillages ou de risques préjudiciables aux intérêts de l'Union européenne ou qui croit honnêtement en l'existence de ces faits a le droit de le signaler, informations à l'appui, à son supérieur hiérarchique direct ou à son directeur général, ou à toute personne de rang équivalent, ou encore, si les faits relèvent de la compétence de l'Office européen de lutte antifraude, directement à cet office. Chaque institution est tenue par ailleurs de prévoir un canal permettant la communication bilatérale, dans l'anonymat, de messages relevant du présent article.

 

2. Chaque institution est tenue de veiller à ce que le fonctionnaire qui divulgue des informations au titre du paragraphe 1 (dénonciation d'abus) reçoive rapidement un accusé de réception et soit informé, dans un délai de quatre semaines, de la période approximative qui sera nécessaire à l'analyse des faits qu'il a divulgués, qui ne doit pas excéder six mois. Si cette période est dépassée, le dénonciateur est informé des raisons de ce dépassement et du temps qui sera nécessaire à ladite analyse. Il en est de même lors de toute période consécutive de trois mois.

 

3. Si l'analyse préliminaire indique que le dossier contient des faits relevant de la compétence de l'Office européen de lutte antifraude, le dossier est transféré à cet office. Le fonctionnaire qui a dénoncé les abus est informé sans retard de ce transfert. S'agissant de ce dénonciateur d'abus et du traitement de son dossier, l'Office est tenu aux mêmes obligations que le destinataire initial et que son institution.

 

4. Chaque institution veille à ce que l'identité du dénonciateur d'abus soit traitée avec un maximum de confidentialité. L'institution concernée et, le cas échéant, l'Office européen de lutte antifraude sont également responsables d'informer ce dénonciateur d'abus immédiatement de tout risque pesant sur son anonymat ou sur sa confidentialité ou de toute infraction à ces principes.

 

5. Chaque institution veille à ce que tous les faits divulgués par un dénonciateur d'abus fassent l'objet d'une analyse. Cette analyse est impartiale, appropriée, rapide et dûment étayée, et confiée à des organes compétents; elle ne saurait être influencée par des personnes accusées ou soupçonnées par le dénonciateur des abus. Le dénonciateur d'abus a le droit d'être correctement informé et d'être entendu avant la clôture de l'analyse. Il doit également être informé du résultat final de celle-ci et jouit d'un droit d'accès aux documents qui y sont associés.

 

6. Les droits de toute personne concernée en matière de procédure, de confidentialité et de protection des données, ainsi que les impératifs de confidentialité des institutions doivent être respectés tout au long du traitement des cas de dénonciation d'abus.

 

7. Aucun dénonciateur d'abus ne peut subir de préjudice du fait de sa dénonciation ou du traitement de celle-ci par l'institution concernée; en outre, cette dernière le protège contre tout préjudice qu'il subit ou pourrait subir de la part d'autres fonctionnaires ou de tiers. Si le dénonciateur d'abus subit un préjudice et qu'un lien entre ce préjudice et sa dénonciation ne peut être exclu, l'institution est tenue de prouver l'absence de ce lien.

 

8. Le fonctionnaire qui commettrait une ingérence injustifiée dans un dossier de dénonciation d'abus (par exemple en manipulant une analyse ou en portant préjudice de quelque manière que ce soit au dénonciateur de l'abus) s'expose à des mesures disciplinaires. Le fonctionnaire qui commettrait des dénonciations abusives s'expose également à des mesures disciplinaires s'il peut être démontré qu'il a sciemment soulevé de fausses allégations ou fourni de fausses informations.

 

9. Les institutions mettent en place en leur sein une structure de soutien destinée à conseiller, en toute indépendance et en toute confidentialité, les personnes désireuses de dénoncer des abus et communiquent leur politique en matière de dénonciation d'abus d'une façon transparente et constructive à leur personnel. Elles mettent en place des mécanismes propres à informer efficacement et anonymement le personnel soucieux de dénoncer des abus des mesures utiles prises dans des cas concrets, consistant notamment à identifier les risques, à prévenir les irrégularités et à sanctionner leurs auteurs, à devancer les mesures de représailles et à sanctionner les dénonciations abusives.

 

10. Les institutions surveillent et évaluent régulièrement l'application des dispositions du présent article, prennent des mesures de prévention et organisent des campagnes de sensibilisation aux risques et de formation à la dénonciation des abus, de manière à promouvoir les pratiques les meilleures à adopter pour la mise en œuvre desdites dispositions. Elles mettent en place un système coordonné d'enregistrement, de suivi et de traçabilité des dénonciations, sans préjudice du paragraphe 6.

 

11. Le présent article s'applique également à toutes les situations où un fonctionnaire fait usage de ses droits au titre de l'article 21 bis du statut et où il a le devoir de notifier des faits visés au paragraphe 1.

 

Article 2

 

1. Le dénonciateur d'abus qui estime de bonne foi que ses droits au titre l'article 22 bis n'ont pas été respectés ou que des fonctionnaires du grade AD 14 ou d'un grade supérieur ou des membres de son institution ou de l'Office européen de lutte antifraude ont enfreint la législation est habilité à le signaler, informations à l'appui, au président de la Commission, ou, si les faits en cause relèvent de la compétence de la Cour des comptes, au président de la Cour des comptes, ou au président du Conseil, ou au président du Parlement européen ou au médiateur européen.

 

2. Le dénonciateur d'abus qui estime de bonne foi que ses droits au titre de l'article 22 ter, paragraphes 1 et 3, du statut n'ont pas été respectés est habilité à signaler, informations à l'appui, tout soupçon d'irrégularités préjudiciables aux intérêts de l'Union européenne et tout soupçon de comportement délictuel de la part de fonctionnaires ou de membres de son institution, à tout membre du Parlement européen et, si les faits en cause relèvent de la compétence de la Cour des comptes, à cette institution.

 

3. Les droits et obligations visés à l'article 22 bis du statut s'appliquent respectivement aux dénonciateurs d'abus et aux destinataires des informations visés à l'article 22 ter du statut. Les destinataires des informations visés ont le droit d'interroger tout destinataire ou institution mis au fait précédemment sur la manière dont la dénonciation a été traitée et de recevoir les informations nécessaires à leur propre analyse du dossier.

 

4. Si la législation de l'Union confie à d'autres organes, extérieurs aux institutions de l'Union, les compétences nécessaires à l'analyse confidentielle de dossiers (au sein des institutions) qui pourraient faire l'objet de dénonciation par des fonctionnaires de l'Union, ceux-ci peuvent également s'adresser auxdits organes suivant les modalités prévues au présent article.

 

5. Les destinataires des informations visés aux paragraphes 1, 2 et 4 ont également le droit d'informer l'opinion publique s'ils l'estiment nécessaire.

 

6. Si le dénonciateur d'abus fait l'objet de procédures disciplinaires ou autres pour ne pas avoir respecté les limitations relatives aux destinataires des informations visées à l'article 22 bis et à l'article 22 ter ou, par exemple, pour avoir livré des informations aux médias ou au public, toute mesure prise à son encontre doit tenir compte de la véracité des informations divulguées ou de la bonne foi du dénonciateur quant à cette véracité. Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt général en l'espèce.";

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – point 6 ter (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter. À l'article 24, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

 

"Cette disposition ne s'applique pas aux coûts encourus par le fonctionnaire dans le cadre d'enquêtes conduites par l'Office européen de lutte antifraude.";

Justification

Les contribuables n'ont pas à payer les coûts encourus par un fonctionnaire dans le cadre d'enquêtes menées par l'OLAF.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 27 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne. Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.

Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne. Aucun emploi ne doit être réservé indirectement ou directement aux ressortissants d'un État membre déterminé.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 27 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures correctrices si elle constate un déséquilibre durable et important entre nationalités parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures correctrices ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures correctrices, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110.

Le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à chaque institution d'adopter des mesures correctrices si elle constate un déséquilibre durable et important entre les nationalités ou entre les hommes et les femmes parmi les fonctionnaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures correctrices ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant l'adoption de telles mesures correctrices, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution concernée arrête les dispositions générales d'exécution du présent alinéa conformément à l'article 110.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point 9

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires sont recrutés sur la base de concours généraux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, par dérogation au point b), d'organiser un concours interne à l'institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.";

"Tout en maintenant le principe selon lequel la grande majorité des fonctionnaires sont recrutés sur la base de concours généraux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, par dérogation au point b), d'organiser un concours interne à l'institution qui soit également ouvert aux agents contractuels tels que définis aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

 

Le personnel contractuel peut participer à ces concours internes à condition de justifier posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union et une connaissance satisfaisante de deux autres langues de l'Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.";

Justification

L'amendement vise à garantir que le personnel contractuel qui participe à des concours internes est capable d'exercer ses fonctions dans au moins trois langues; l'idée est d'aligner les conditions qui sont les leurs sur celles des fonctionnaires.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – point 9 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. À l'article 29 bis, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis. L'organisation de concours conçus pour recruter une personne précise n'est pas autorisée.";

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – point 14 – point a bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 43 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) La phrase suivante est insérée après la première phrase du paragraphe 1:

 

"Cette notation se fonde sur un système transparent et vérifiable d'évaluation des performances arrêté par les institutions et organes.";

Justification

Le statut prévoit que les aptitudes, les prestations et la conduite dans le service sont évaluées au moins une fois tous les deux ans. Le système d'évaluation doit être transparent et vérifiable.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – point 14 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 44 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis. À l'article 44, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Le fonctionnaire comptant trois ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade. À partir du grade AD 12, l'avancement automatique n'intervient que si le fonctionnaire relève du paragraphe 2.";

Justification

La promotion automatique et indépendante des prestations tous les deux ans, assortie d'une augmentation de rémunération pouvant atteindre 650 euros, engendre des coûts considérables. L'allongement à trois ans est justifié parce qu'il n'affecte pas les différents échelons. Le lien établi, pour ce qui est des promotions à partir de AD 12, à des fonctions de direction, est orienté sur les prestations et, pour les postes de ces grades (à partir de 10 000 euros par mois) justifié.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – point 20

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 52 – point b – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, à sa demande et lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination considère que l'intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.";

Toutefois, à sa demande et sous réserve d'objections motivées de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, auquel cas il est mis à la retraite d'office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – point 21 – sous-point d

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 55 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Les fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 44, deuxième alinéa, gèrent leur temps de travail sans recourir à de telles mesures.

4. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Le travail supplémentaire est compensé en heures et ne peut dépasser huit heures par mois calendrier. Il doit être autorisé au préalable par la direction générale compétente et par la direction générale des ressources humaines. La demande d'autorisation doit indiquer les raisons de cette situation exceptionnelle, les circonstances justifiant cette compensation, le nombre de personnes concernées ainsi qu'une estimation du travail supplémentaire à effectuer.

 

Les fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 44, deuxième alinéa, et les fonctionnaires des grades AD/AST 9 et supérieurs gèrent leur temps de travail en sachant qu'ils n'ont pas droit à une compensation au titre de telles mesures.

Justification

D'après l'expérience actuelle, cette proposition pourrait entraîner jusqu'à 1,2 million de jours de congé supplémentaires. L'amendement vise à préciser les conditions et permet de diminuer de moitié le nombre de ces jours de congé éventuels. L'amendement a également pour objet de garantir qu'il ne soit plus octroyé de compensation pour les heures supplémentaires à partir du grade AD/AST 9 (7 100 euros). À partir de ce grade, le travail supplémentaire est compensé par le salaire. Le nombre de jours de congé éventuels baisserait alors d'environ 170 000.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – point 23

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 56 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.";

"Dans les conditions fixées à l'annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades SC 1 à SC 6 et des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans les deux mois qui suivent celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.";

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – point 27

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 61

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

27. À l'article 61, le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions";

27. L'article 61 est modifié comme suit:

 

"a) Le terme "institutions" est remplacé par "autorités investies du pouvoir de nomination des institutions".

 

b) L'alinéa suivant est inséré:

 

"Les jours fériés et les jours de fermeture des bureaux ne peuvent dépasser un total de 14 jours ouvrables.";

Justification

Pour l'heure, les jours fériés et les jours de fermeture des bureaux se chiffrent à un total de 18. En 2012, 9 de ces journées ne sont pas des jours fériés légaux et sont par conséquent des jours de congé payé supplémentaires. L'amendement propose une réduction de 4 jours. Chaque jour non ouvré supplémentaire coûte pour l'ensemble des institutions 24 millions d'euros.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – point 39 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 86

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

39 bis. À l'article 86, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. L'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue d'établir l'existence d'un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un manquement ont été portés à leur connaissance. L'action est prescrite et éteinte si l'enquête administrative n'a pas été close dans un délai de cinq ans à compter du jour où le manquement présumé a été porté à la connaissance de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de l'Office européen de lutte antifraude.

 

Si un fonctionnaire est suspendu de ses fonctions pendant plus de six mois dans le cadre d'une enquête administrative, l'autorité investie du pouvoir de nomination est habilitée à engager une procédure disciplinaire.";

Justification

Les enquêtes administratives engagées à l'encontre de fonctionnaires de l'Union durent parfois plusieurs années sans aboutir à une décision juridictionnelle. L'amendement introduit un délai de prescription. De plus, l'amendement prévoit une possibilité de mesure disciplinaire indépendamment de l'issue de l'enquête administrative. On protège ainsi les fonctionnaires en prévoyant d'une part une panoplie de sanctions graduées et d'autre part la prescription de l'enquête.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – point 41

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces modalités d'exécution entrent en vigueur dans les agences neuf mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou neuf mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l'adoption de la modalité d'exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces modalités d'exécution entrent en vigueur à une date antérieure.

Ces modalités d'exécution entrent en vigueur dans les agences six mois après leur entrée en vigueur au sein de la Commission ou six mois après la date à laquelle la Commission a informé les agences de l'adoption de la modalité d'exécution concernée, si cette date est postérieure. Sans préjudice de ce qui précède, une agence peut également décider que ces modalités d'exécution entrent en vigueur à une date antérieure.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – point 41

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation, une agence peut, avant l'expiration du délai de neuf mois visé ci-dessus et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d'obtenir son accord, des modalités d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l'autorisation de ne pas appliquer certaines modalités d'exécution. Le cas échéant, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l'agence de lui présenter, en vue d'obtenir son accord, des modalités d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission.

Par dérogation, une agence peut, sur la base d'une demande dûment motivée, avant l'expiration du délai de six mois visé ci-dessus et après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission en vue d'obtenir son accord, des modalités d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission. Dans les mêmes conditions, une agence peut demander à la Commission l'autorisation de ne pas appliquer certaines modalités d'exécution. Le cas échéant, la Commission peut, au lieu de faire droit à la demande ou de la rejeter, demander à l'agence de lui présenter, en vue d'obtenir son accord, des modalités d'exécution qui diffèrent de celles adoptées par la Commission.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – point 41

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le délai de neuf mois visé aux alinéas précédents est suspendu à compter de la date à laquelle l'agence demande l'accord de la Commission jusqu'à la date à laquelle la Commission fait part de sa position.

Le délai de six mois visé aux alinéas précédents est suspendu à compter de la date à laquelle l'agence demande l'accord de la Commission jusqu'à la date à laquelle la Commission fait part de sa position.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – point 42

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Article 110 ter (nouveau) – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil et en informe la Cour de justice.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – point 47

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Annexe V – article 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La durée du congé annuel des fonctionnaires ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement est majorée d'un délai de route calculé comme suit, sur la base de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du lieu d'origine:

La durée du congé annuel des fonctionnaires ayant droit à une indemnité d'expatriation ou de dépaysement est majorée d'un délai de route calculé comme suit, sur la base de la distance géographique séparant le lieu d'affectation du lieu d'origine:

– entre 250 et 600 km: un jour de délai de route,

– entre 250 et 1000 km: un jour de délai de route,

– entre 601 et 1200 km: deux jours de délai de route,

– au delà de 1000 km: deux jours de délai de route,

– au delà de 1200 km: trois jours de délai de route.

 

Justification

Un délai de route de trois jours pour regagner le lieu d'origine dans l'Union ne correspond plus aux normes des moyens de transport modernes. Les fonctionnaires de pays tiers disposent d'un délai de route de deux jours seulement. Ce qui est acceptable pour tout endroit de la planète doit également être faisable à partir de Bruxelles.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – point 49 – sous-point d bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Annexe VII – article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Avion

 

Les fonctionnaires sont autorisés à voyager par avion si le voyage porte sur une distance aller/retour égale ou supérieure à 800 kilomètres calculée par chemin de fer. Pour les vols d'une durée inférieure à huit heures, seul le prix du billet en classe économique est remboursé.";

Justification

Alignement sur les États membres.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – point 51 – sous-point -a (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Annexe IX – article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) A l'article 1, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

 

"2. Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'enquête relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'exécution de l'obligation d'inviter le fonctionnaire à présenter ses observations peut être différée, une fois informée l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que le fonctionnaire ait été en mesure de présenter ses observations.";

Justification

Adaptation du statut au règlement 1073/99 de l'OLAF, qui a été négocié avec le Conseil et la Commission.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 1 – point 51 – sous-point b bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Annexe IX – article 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 25

 

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Lorsque cela est possible et nécessaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination se voit conférer le pouvoir d'appliquer des mesures disciplinaires à l'encontre du fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites avant que la juridiction saisie ne rende une décision définitive.";

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 1 – point 52 – sous-point -a (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Annexe X – article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 8:

 

"Les fonctionnaires participant à une action de perfectionnement professionnel à Bruxelles en vertu de l'article 24 bis du statut et bénéficiant d'un congé de détente conformément au paragraphe 1 du présent article combinent en principe le séjour de perfectionnement à Bruxelles et le congé de détente.";

Justification

L'amendement vise à intégrer le congé spécial de détente prévu en cas de conditions de vie particulièrement éprouvantes dans des pays tiers (jusqu'à cinq périodes additionnelles d'une semaine) et les actions de perfectionnement professionnel à Bruxelles. Les billets d'avion sont remboursés pour le congé et le perfectionnement. L'amendement vise à réduire les absences de fonctionnaires partis à l'étranger en regroupant les voyages.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 1 – point 52 – sous-point -a (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Annexe X – article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-a) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances de l'agent, et compte tenu des nécessités du service. Le congé annuel doit toutefois comporter au moins une période de quatorze jours ouvrables consécutifs. Le congé annuel ne peut pas dépasser 37 jours. Il est toutefois majoré du délai de route conformément à l'article 7 de l'annexe V du statut.

 

2. Le congé de détente prévu à l'article 8 ne peut dépasser quinze jours ouvrables, y compris le délai de route, par année de service."

Justification

L'amendement vise à réduire les absences sur le lieu de travail dans les États tiers.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 1 – point 52 – sous-point b bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires de l'Union européenne

Annexe X – article 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 20

 

Le fonctionnaire a droit pour lui-même et, s'il a droit à l'allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à sa charge habitant sous son toit, aux frais de voyage occasionnés par les congés de détente, du lieu d'affectation au lieu de congé autorisé.

 

Lorsque le voyage en train n'est ni possible ni faisable, le remboursement de ces frais est effectué par décision spéciale, sur présentation des billets d'avion, quelle que soit la distance. Pour les vols d'une durée inférieure à huit heures, seul le prix du billet en classe économique est remboursé.";

Justification

Alignement sur les États membres.

PROCÉDURE

Titre

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

Références

COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

JURI

19.1.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

CONT

19.1.2012

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Ingeborg Gräßle

12.1.2012

 

 

 

Examen en commission

28.2.2012

29.2.2012

 

 

Date de l'adoption

20.3.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

1

2

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard, Michael Theurer

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Zuzana Brzobohatá, Jorgo Chatzimarkakis, Derk Jan Eppink, Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'Égalité des genres (24.4.2012)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne
(COM(2011)0890 – C7‑0507/2011 – 2011/0455(COD))

Rapporteure pour avis: Silvana Koch-Mehrin

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de l'Union européenne consacrée par les traités et figure parmi les objectifs que l'Union s'est fixés[1]. La prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble de ses activités et de ses propres organes constitue un objectif important pour l'Union. Les institutions européennes devraient offrir le meilleur exemple dès lors qu'il est question d'égalité entre les sexes et de participation équilibrée des hommes et des femmes. La conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, également mentionnée dans la stratégie Europe 2020, est un élément clé de la qualité du travail et de l'augmentation de l'emploi, y compris en ce qui concerne la fonction publique de l'Union européenne. En fait, elle constitue une condition préalable essentielle à la réalisation de cet objectif. Seule la mise en place d'instruments destinés à concilier vie professionnelle et vie privée permettra de réaliser l'objectif de 75 % d'emploi parmi les deux sexes. Afin de répondre efficacement aux défis qui se présenteront à l'avenir, il est essentiel pour les institutions européennes de tirer le meilleur parti du vivier de talents qu'offre l'Union européenne en utilisant pleinement la créativité et l'innovation de son personnel et, ce faisant, de tenir compte du potentiel offert tant par les hommes que par les femmes.

La proposition de la Commission vise à modifier le statut des fonctionnaires de l'Union européenne. Son objectif est d'adopter un paquet global de mesures permettant de réaliser des économies au niveau des dépenses administratives ainsi qu'un cadre stable en matière de rémunération et de carrière. La rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission qui est le fruit d'amples consultations avec toutes les parties intéressées. Dans le contexte actuel d'austérité budgétaire, l'objectif est de trouver un équilibre entre la nécessité de réaliser des économies et le bon fonctionnement d'une fonction publique en mesure d'attirer et de fidéliser des professionnels hautement qualifiés désireux d'évoluer et d'exercer leurs fonctions dans un environnement multiculturel au service des intérêts européens.

En 2004, l'Union européenne a réformé sa fonction publique et a fait en sorte que son statut du personnel soit des plus modernes. Une nouvelle structure des carrières fondée sur les résultats et le mérite, un nouveau statut contractuel pour le personnel qui exécute des tâches non essentielles, une réforme du régime de retraite, de nouvelles méthodes de travail et des conditions de travail favorables à la vie de famille, telles que des dispositions relatives au congé parental et au congé familial, ainsi qu'un nouveau droit de travailler à temps partiel ont été introduits.

L'horaire de travail flexible "flexitime" a été introduit pour la première fois à la Commission en 1986, puis modifié en 1991. Cependant, ce n'est qu'en 2007 que l'horaire flexible a véritablement commencé à être utilisé à la Commission. En ce qui concerne le télétravail, divers projets pilotes destinés à introduire son utilisation à la Commission ont vu le jour. Cependant, ce n'est que le 18 décembre 2009 que la Commission a adopté une décision relative à la mise en œuvre du télétravail dans ses services entre 2010 et 2015.

Malgré tous ces efforts, la rapporteure estime que les modifications introduites en 2004 et la proposition présentée actuellement par la Commission ne permettent pas de parvenir à une conciliation réussie du travail et des responsabilités familiales, qui constitue une condition préalable, souhaitable, au bien‑être du personnel et, partant, au fonctionnement efficace et à une modernisation accrue de la fonction publique européenne.

Les mesures souples d'aménagement du travail portent essentiellement sur une gestion fondée sur les résultats et des performances axées sur les objectifs, tout en donnant aux employés davantage de liberté quant à l'organisation de leur temps de travail. Toutefois, à l'heure actuelle, l'ensemble du personnel employé dans la fonction publique européenne n'a pas accès à ces mesures facultatives d'aménagement du travail.

C'est pourquoi la rapporteure pour avis propose que toutes les institutions européennes soient tenues d'autoriser la mise en œuvre de mesures d'aménagement du temps de travail, y compris en faveur des membres de l'encadrement. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée concerne chaque membre du personnel et, dans ces conditions, il n'existe pas de raison objective d'exempter les membres de l'encadrement. Les membres de l'encadrement sont censés montrer l'exemple. Une exemption de ce type irait à l'encontre de l'égalité de traitement de l'ensemble du personnel. En outre, on peut raisonnablement supposer que le nombre de candidatures à des postes d'encadrement déposées par des femmes diminuerait si les candidats devaient perdre leur droit de bénéficier d'horaires de travail souples dès lors qu'ils seraient nommés à un poste d'encadrement. Les femmes devraient au contraire être encouragées à poser leur candidature à des postes d'encadrement aux niveaux supérieur comme intermédiaire.

Par ailleurs, l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution doit introduire le télétravail en tant que mesure facultative d'aménagement du travail, car il s'avère très positif. Figurent parmi les avantages du télétravail: un degré élevé d'autonomie, une responsabilisation accrue, une diminution du stress, une plus grande motivation pour atteindre de meilleurs résultats et des trajets moins fréquents permettant de réduire la pollution. L'introduction du télétravail est également souhaitable en termes de réduction des coûts, de fidélisation du personnel et de meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

S'agissant de la liste des personnes éligibles qui peuvent travailler à temps partiel, la rapporteure pour avis estime qu'un parent isolé devrait également pouvoir bénéficier de cette autorisation, quel que soit l'âge de l'enfant, et, par conséquent, que cette catégorie de personnel devrait être intégrée dans la liste.

Il est essentiel que les hommes participent et soient associés de manière active aux mesures de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale pour atteindre un équilibre entre ces deux aspects, car les femmes comme les hommes pourraient tirer profit de politiques de l'emploi favorables à la vie de famille ainsi que d'une répartition équitable du travail non rémunéré et des responsabilités au sein du foyer. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la lutte contre les conceptions stéréotypées des rôles de l'homme et de la femme, par exemple lors de la prise d'un congé parental. Les dispositions insuffisantes en matière de congé parental continuent d'entraîner des désavantages dans le déroulement d'une carrière. Aujourd'hui, ce sont principalement les femmes qui sont confrontées à ce problème. Aussi la rapporteure propose‑t‑elle de modifier la voie d'approche en matière de congé parental. La rapporteure propose également d'augmenter l'allocation parentale afin d'encourager les deux parents à participer activement aux mesures de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre visant au recrutement d'un personnel possédant les hautes qualités attendues de productivité et d'intégrité, sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible.

(2) Il est donc nécessaire de disposer d'un cadre visant au recrutement d'un personnel possédant les hautes qualités attendues de productivité et d'intégrité, sur une base géographique la plus large possible parmi les citoyens des États membres, en tenant dûment compte de l'équilibre entre les hommes et les femmes, et de permettre à ce personnel d'exécuter ses tâches d'une manière aussi efficace et efficiente que possible.

Justification

Étant donné que la population européenne compte 51 % de femmes, le présent amendement vise à ajouter au cadre de recrutement l'équilibre entre les hommes et les femmes comme critère objectif, aux côtés de la dimension géographique, afin de garantir la participation équilibrée des femmes et des hommes tout en respectant les principes fondés sur les qualifications et les plus hautes qualités de rendement.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) L'égalité entre les hommes et les femmes et la non‑discrimination sont deux valeurs essentielles dans le cadre du fonctionnement des institutions européennes, et il convient de parvenir à une plus grande parité à tous les niveaux de personnel. Afin d'atteindre les objectifs d'égalité des sexes et de non‑discrimination, des politiques plus efficaces doivent être élaborées afin d'influer sur le recrutement, la formation et le fonctionnement quotidien des différentes institutions.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La pratique actuarielle communément admise nécessite le recours à une période d'observations passées comprise entre 20 et 40 ans pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements afin que soit assuré l'équilibre des régimes de retraite. Les moyennes mobiles pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements devraient par conséquent être étendues à 30 ans, avec une période de transition de 8 ans.

(9) La pratique actuarielle communément admise nécessite le recours à une période d'observations passées comprise entre 20 et 40 ans pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements afin que soit assuré l'équilibre des régimes de retraite. Les moyennes mobiles pour les taux d'intérêt et la croissance des traitements devraient par conséquent être étendues à 30 ans, avec une période de transition de 8 ans. La réforme du régime de retraite devrait tenir compte de l'écart des pensions existant entre les pensions des femmes et celles des hommes, ainsi que des conséquences potentielles de cette réforme sur les pensions des femmes, en particulier dans les grades les plus bas.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Les mesures d'aménagement du temps de travail sont un élément essentiel d'une administration publique moderne et efficace, car elles permettent d'instaurer des conditions de travail favorables à la vie de famille et un équilibre entre les sexes au sein des institutions. Il est par conséquent nécessaire de faire explicitement référence à ces mesures dans le statut.

(15) Les mesures d'aménagement du temps de travail comme le flexitime et le télétravail sont des éléments essentiels d'une administration publique moderne et efficace, car elles permettent d'instaurer des conditions de travail favorables à la vie de famille, en particulier dans le cas des familles monoparentales, et un équilibre efficace entre les sexes au sein des institutions. Il est par conséquent nécessaire de faire explicitement référence à ces mesures dans le statut.

Justification

Le télétravail s'inscrit dans une tendance à la modernisation affichée par les organisations et les institutions qui porte essentiellement sur une gestion fondée sur les résultats ainsi que des performances axées sur les objectifs et qui offre une plus grande flexibilité de travail, ce qui permet d'équilibrer vie professionnelle et vie familiale. Figurent parmi les avantages du télétravail: un degré élevé d'autonomie, une responsabilisation accrue, une diminution du stress, une plus grande motivation pour atteindre de meilleurs résultats et des trajets moins fréquents permettant de réduire la pollution. L'introduction du télétravail est également souhaitable en termes de réduction des coûts et de fidélisation du personnel.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1 – point -1 (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 1 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. À l'article 1er quinquies, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

 

"À cette fin, les institutions sont tenues de veiller à ce que 40 % des postes AD soient occupés par des femmes.";

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 1 sexies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. À l'article 1er sexies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les fonctionnaires en activité ont accès aux mesures sociales adoptées par les institutions, y compris aux mesures spécifiques destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, comme des infrastructures d'accueil des enfants, ainsi qu'aux services fournis par les organes de caractère social visés à l'article 9. Les anciens fonctionnaires peuvent avoir accès à des mesures spécifiques limitées à caractère social.";

Justification

Le présent amendement vise à introduire une référence spécifique aux mesures destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale, telles que des infrastructures d'accueil des enfants, afin de garantir des conditions de travail favorables à la vie de famille comme condition préalable au fonctionnement efficace et à une modernisation accrue de la fonction publique européenne.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Statut des fonctionnaires

Article 27 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne. Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.

Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l'Union européenne, en tenant dûment compte de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé.

Justification

Étant donné que la population européenne compte 51 % de femmes, le présent amendement vise à ajouter au cadre de recrutement l'équilibre entre les hommes et les femmes comme critère objectif, aux côtés de la dimension géographique, afin de garantir la participation équilibrée des femmes et des hommes tout en respectant les principes fondés sur les qualifications et les plus hautes qualités de rendement.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 1 – point 13

Statut des fonctionnaires

Article 42 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. L'article 42 bis est modifié comme suit:

13. L'article 42 bis est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 42 bis

a) au premier alinéa, deuxième phrase, les termes "chaque institution" sont remplacés par "l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution";

Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d'une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d'exécution prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution et pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin conseil. Toute période de congé est d'une durée minimale d'un mois.

b) au troisième alinéa, dernière phrase, le terme "adaptés" est remplacé par "actualisés";

Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. Il continue à acquérir des droits à pension et conserve le bénéfice de l'allocation pour enfant à charge ainsi que de l'allocation scolaire. Il conserve également son emploi, ses droits à l'avancement d'échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d'une cessation totale d'activité ou d'une activité à mi-temps. Dans le cas d'un congé parental pris sous forme d'une activité à mi-temps, la durée maximale visée au premier alinéa est doublée. Pendant leur congé parental, les fonctionnaires ont droit à une allocation s'élevant à 60 % de leur traitement de base par mois, d'un montant maximal de 2 552,40 EUR, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, mais ne peuvent exercer aucune autre activité rémunérée. La totalité de la contribution au régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 et 73 est supportée par l'institution et calculée sur le traitement de base du fonctionnaire. Toutefois, dans le cas d'un congé pris sous la forme d'une activité à mi-temps, la présente disposition ne s'applique qu'à la différence entre le salaire de base intégral et le salaire de base réduit en proportion. Pour la part du salaire de base effectivement versée, la contribution du fonctionnaire est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il exerçait son activité à plein temps.

 

L'allocation calculée selon les modalités précisées au deuxième alinéa n'est pas inférieure à 1 592,50 EUR par mois, ou 50 % de ce montant dans le cas d'une activité à mi-temps, pour les parents isolés et pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave reconnus par le médecin conseil visés à l'alinéa premier et pendant les trois premiers mois du congé parental, lorsque celui-ci est pris par le père au cours du congé de maternité ou par l'un des deux parents immédiatement après le congé de maternité, pendant le congé d'adoption ou immédiatement après le congé d'adoption.

 

Le congé parental peut être prolongé de six mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au paragraphe 2. Pour les parents isolés visés au paragraphe 1, le congé parental peut être prolongé de douze mois avec une allocation limitée à 50 % du montant visé au paragraphe 3.

 

Les montants indiqués dans le présent article sont mis à jour dans les mêmes conditions que la rémunération.";

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – point 21 – point d

Statut des fonctionnaires

Article 55 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Les fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 44, deuxième alinéa, gèrent leur temps de travail sans recourir à de telles mesures.

4. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution introduit des mesures d'aménagement du temps de travail.

Justification

Les mesures d'aménagement du temps de travail permettent de concilier vie professionnelle et vie privée et de favoriser l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein des institutions et des organes de l'Union européenne tout en respectant les horaires imposés. L'ensemble des institutions et des organes de l'Union européenne devraient être tenus de mettre en place le régime de mesures d'aménagement du temps de travail. L'équilibre entre le travail et la vie privée concerne chaque membre du personnel; il n'existe pas de raison objective d'exempter les membres de l'encadrement. Les membres de l'encadrement sont censés montrer l'exemple. Une exemption de ce type irait à l'encontre de l'égalité de traitement de l'ensemble du personnel.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – point 21 – point d bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 55 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) le paragraphe suivant est ajouté:

 

"L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution introduit des mesures spécifiques afin que toute fonctionnaire de retour après un congé de maternité puisse allaiter ou tirer son lait, en accordant à cette fin une dispense d'un minimum de deux heures par jour.

 

Ces mesures s'appliquent à chaque journée de travail à temps plein. Lorsqu'une fonctionnaire travaille à temps partiel, le temps accordé pour l'allaitement ou l'expression du lait est réduit à un minimum d'une heure.

 

L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution prévoit un environnement adéquat pour l'allaitement ou l'expression du lait.";

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – point 21 – point d ter (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 55 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter) l'alinéa suivant est ajouté:

 

"4 ter. L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution introduit le télétravail en tant que mesure facultative d'aménagement du travail.";

Justification

L'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution introduit le télétravail en tant que mesure facultative d'aménagement du travail, car il s'avère très positif. Figurent parmi les avantages du télétravail: un degré élevé d'autonomie, une responsabilisation accrue, une diminution du stress, une plus grande motivation pour atteindre de meilleurs résultats et des trajets moins fréquents permettant de réduire la pollution. L'introduction du télétravail est également souhaitable en termes de réduction des coûts, de fidélisation du personnel et de meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – point 22 – point -a (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 55 bis – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) au paragraphe 2, premier alinéa, le point suivant est inséré après le point b):

 

"b bis) pour s'occuper d'un enfant, quel que soit son âge, si le fonctionnaire est un parent isolé,";

Justification

Les parents isolés devraient avoir le droit de travailler à temps partiel, quel que soit l'âge de l'enfant, conformément à la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 sur la situation des mères isolées.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – point 22 – point -a bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 55 bis – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- a bis) au paragraphe 2, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

 

"b ter) pour s'occuper d'un enfant âgé de moins de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, l'article 3 de l'annexe IV bis ne s'applique pas.";

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – point 26 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

26 bis. L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 58

 

En plus du congé prévu à l'article 57, les fonctionnaires ont droit, sur production d'un certificat médical, à un congé de maternité de vingt semaines. Le congé de maternité commence au plus tôt six semaines avant la date probable d'accouchement indiquée dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, la durée du congé est de vingt-quatre semaines. Aux fins du présent article, on entend par naissance prématurée une naissance ayant lieu avant la fin de la trente-quatrième semaine de grossesse.

 

Le total des coûts des paiements du congé de maternité de toutes les fonctionnaires et de tout le personnel, y compris les assistantes des députés au Parlement européen, sont assumés par le régime de sécurité sociale des institutions dès le premier jour du congé de maternité.

 

Il ne peut être mis fin aux contrats des fonctionnaires et des autres membres du personnel, y compris les assistantes parlementaires accréditées, pendant une grossesse. Il ne peut être mis fin aux contrats des femmes en congé de maternité, y compris les assistantes parlementaires accréditées, avant la fin du congé de maternité.";

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – point 32 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Article 67 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

32 bis. À l'article 67, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause est atteint d'un handicap ou d'une maladie à long terme qui constitue une lourde charge pour le fonctionnaire.";

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – point 46 bis (nouveau)

Statut des fonctionnaires

Annexe V – Article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

46 bis. À l'annexe V, l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 6

 

En dehors du congé annuel, le fonctionnaire peut se voir accorder, à sa demande, un congé spécial. En particulier, les cas prévus ci-après ouvrent droit à ce congé dans les limites suivantes:

 

– mariage du fonctionnaire: quatre jours,

 

– déménagement du fonctionnaire: jusqu'à deux jours,

 

– maladie grave du conjoint: jusqu'à trois jours,

 

– décès du conjoint: quatre jours,

 

– maladie grave d'un ascendant: jusqu'à deux jours,

 

– décès d'un ascendant: deux jours,

 

– mariage d'un enfant: deux jours,

 

– naissance d'un enfant: dix jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,

 

– naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave: vingt jours, à prendre au cours des quatorze semaines qui suivent la naissance,

 

– décès de l'épouse pendant le congé de maternité: un nombre de jours correspondant au congé de maternité restant; si l'épouse n'est pas fonctionnaire, la durée du congé de maternité restant est déterminée en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 58 du statut,

 

– maladie grave d'un enfant: jusqu'à deux jours,

 

– maladie très grave d'un enfant attestée par un médecin ou hospitalisation d'un enfant âgé de douze ans au plus: jusqu'à cinq jours,

 

– décès d'un enfant: quatre jours,

 

– adoption d'un enfant: vingt semaines, et vingt-quatre semaines en cas d'adoption d'un enfant handicapé.

 

Chaque enfant adopté donne droit à une seule période de congé spécial, qui peut être partagée entre les parents adoptifs si tous deux sont fonctionnaires. Le congé n'est accordé que si le conjoint du fonctionnaire exerce une activité rémunérée au moins à mi-temps. Si le conjoint travaille en dehors des institutions de l'Union et bénéficie d'un congé comparable, un nombre de jours correspondant sera déduit des droits du fonctionnaire.

 

L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, en cas de nécessité, accorder un congé spécial supplémentaire dans les cas où la législation nationale du pays dans lequel a lieu la procédure d'adoption, et qui n'est pas le pays où est employé le fonctionnaire qui adopte, exige le séjour de l'un des parents ou des deux parents adoptifs.

 

Un congé spécial de dix jours est accordé si le fonctionnaire n'a pas droit au congé spécial total de vingt ou vingt-quatre semaines au titre de la première phrase du présent tiret; ce congé spécial supplémentaire n'est accordé qu'une fois par enfant adopté.

 

 

En outre, l'institution peut accorder un congé spécial en cas de perfectionnement professionnel, dans la limite prévue au programme de perfectionnement professionnel fixé par l'institution en application de l'article 24 bis du statut.

 

 

Aux fins du présent article, le partenaire non marié d'un fonctionnaire est considéré comme son conjoint si les trois premières conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII sont remplies.";

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point 49 – point -a (nouveau)

Annexe VII – article 1 – paragraphe 2 – point c – point iv

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) à l'article 1er, paragraphe 2, point c), le point iv) est supprimé;

Justification

Cette disposition crée une condition discriminatoire à l'égard des partenaires enregistrés qui pourraient contracter un mariage légal conformément à la législation nationale, mais qui choisissent de conclure un partenariat enregistré dans la mesure où la législation le permet aussi.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 – point 19

Régime applicable aux autres agents

Article 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

19. À l'article 47, le point a) est remplacé par le texte suivant:

19. L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

 

«Article 47

 

Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin:

"à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans, ou, à titre exceptionnel, à la date fixée conformément à l'article 52, point b), deuxième alinéa, du statut; ou";

a) à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans ou, le cas échéant, à la date fixée conformément à l'article 50 quater, paragraphe 2; ou

 

b) pour les contrats à durée déterminée:

 

i) à la date fixée dans le contrat;

 

ii) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent ou à l'institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. La période de préavis, cependant, ne commence ni ne court pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé maladie, pourvu qu'un tel congé maladie n'excède pas trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé maladie, dans les limites décrites ci-dessus. En cas de résiliation du contrat par l'institution, l'agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat;

 

iii) dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve du recours à la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point b), rubrique ii) s'applique; ou

 

c) pour les contrats à durée indéterminée:

 

i) à l'issue de la période de préavis prévue dans le contrat; le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. La période de préavis, cependant, ne commence ni ne court pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé maladie, pourvu qu'un tel congé maladie n'excède pas trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé maladie, dans les limites décrites ci-dessus; ou

 

ii) dans le cas où il cesse de satisfaire aux conditions fixées à l'article 12, paragraphe 2, point a), et sous réserve du recours à la dérogation prévue audit article. Dans les cas où cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au présent point c), rubrique i), s'applique.";

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 2 – point 33 bis (nouveau)

Régime applicable aux autres agents

Article 139 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

33 bis. À l'article 139, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

 

"d) compte tenu du fait que la confiance constitue le fondement de la relation de travail entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, un droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. La période de préavis, cependant, ne commence ni ne court pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé maladie, pourvu qu'un tel congé maladie n'excède pas trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse dûment établie par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé maladie, dans ces limites;";

PROCÉDURE

Titre

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

Références

COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

JURI

19.1.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

FEMM

19.1.2012

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Silvana Koch-Mehrin

25.1.2012

 

 

 

Examen en commission

27.3.2012

24.4.2012

 

 

Date de l'adoption

24.4.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

5

4

Membres présents au moment du vote final

Emine Bozkurt, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Nicole Kiil-Nielsen, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Suppléants présents au moment du vote final

Franziska Katharina Brantner, Christa Klaß, Ana Miranda, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Tamás Deutsch

  • [1]  Voir l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité UE.

PROCÉDURE

Titre

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l'Union européenne

Références

COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD)

Date de la présentation au PE

13.12.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

JURI

19.1.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

19.1.2012

CONT

19.1.2012

AFCO

19.1.2012

FEMM

19.1.2012

Avis non émis

       Date de la décision

AFCO

28.2.2012

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Dagmar Roth-Behrendt

11.4.2011

 

 

 

Examen en commission

25.1.2012

1.3.2012

27.3.2012

 

Date de l'adoption

25.4.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

3

2

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Alejandro Cercas

Date du dépôt

20.6.2012