RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

9.5.2012 - (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur : Brian Simpson


Procédure : 2011/0239(COD)
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A7-0162/2012
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A7-0162/2012
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

(COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0555),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0246/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0162/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les règles sur la formation des gens de mer et la délivrance des brevets ont été convenues à l'échelle internationale par voie de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). Cette convention a été adoptée en 1978 lors d'une conférence de l'Organisation maritime internationale (OMI), elle est entrée en vigueur en 1984 et a fait l'objet de modifications significatives en 1995.

(1) La formation des gens de mer et la délivrance des brevets sont régies par la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978 (convention STCW), qui est entrée en vigueur en 1984 et a fait l'objet de modifications significatives en 1995.

Justification

Clarification du texte.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) En 2010, une conférence a été organisée à Manille entre les États parties à la convention STCW. À cette occasion, plusieurs modifications significatives ont été apportées à la convention, notamment en ce qui concerne la prévention de pratiques frauduleuses en matière de brevets, les normes d'aptitude physique, la formation en matière de sécurité et la formation sur des thèmes ayant trait aux technologies. Les amendements de Manille ont également introduit des exigences applicables aux gens de mer qualifiés et ont établi des nouveaux profils professionnels tels que celui d'officier électrotechnicien.

(3) Une conférence des parties à la convention STCW, organisée à Manille en 2010, a apporté des amendements significatifs à la convention STCW ("amendements de Manille"), notamment en ce qui concerne la prévention de pratiques frauduleuses en matière de brevets, les normes d'aptitude physique, la formation en matière de sécurité, y compris de pratiques contre la piraterie, et la formation sur des thèmes ayant trait aux technologies. Les amendements de Manille ont également introduit des exigences applicables aux gens de mer qualifiés et ont établi des nouveaux profils professionnels tels que celui d'officier électrotechnicien.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) La revalorisation de la formation des gens de mer devrait concerner toutes les spécialisations, membres de l'équipage et officiers du navire inclus, et comprendre un enseignement théorique et pratique de base axé sur la protection de la vie humaine en mer.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Lors de la conférence de Manille, les États parties avaient l'intention, entre autres, de fixer des limites objectives aux dérogations relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille et des gens de mer effectuant des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution. Ces nouvelles dispositions devraient, elles aussi, être intégrées dans le droit de l'UE en veillant néanmoins à ce qu'elles respectent les dispositions relatives aux périodes de repos applicables aux gens de mer en vertu de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 19995 et de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 20096. Par ailleurs, la faculté d'accorder des dérogations devrait être limitée en termes de durée maximale, de fréquence et de portée. La directive devrait contenir des dispositions à cet effet.

(5) Les partenaires sociaux européens sont convenus de périodes minimales de repos pour les gens de mer, et la directive du Conseil 1999/63/CE du 21 juin 19991 a été adoptée pour mettre en œuvre cet accord. La directive 1999/63/CE permet aussi d'autoriser des dérogations aux périodes minimales de repos des gens de mer. La possibilité d'autoriser des dérogations devrait toutefois être limitée en ce qui concerne la durée maximale, la fréquence et le champ d'application. Les amendements de Manille visaient, entre autres, à fixer des limites objectives aux dérogations relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille et des gens de mer effectuant des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution. Les amendements de Manille devraient être incorporés à la directive 2008/106/CE de manière à assurer la cohérence avec la directive 1999/63/CE telle que modifiée par la directive 2009/13/CE du 16 février 20092.

 

1 JO L 167 du 2.7.1999., p.33.

 

2 JO L 124 du 20.5.2009., p.30.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Reconnaissant également le danger potentiel pour les passagers de l'UE et la nécessité de protéger le milieu marin, la directive du Conseil 2009/13/CE sera applicable, ainsi qu'elle le prévoit, dès que la convention du travail maritime, 2006, entrera en vigueur.

Justification

Cet amendement vise à rappeler que les États membres devront respecter les dispositions de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE. Ainsi que le précise son article 7, la directive susmentionnée entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention du travail maritime, 2006.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La directive 2008/106/CE prévoit également un mécanisme pour la reconnaissance des systèmes de formation des gens de mer et la délivrance des brevets dans les pays tiers. La reconnaissance se fait par une décision de la Commission adoptée à l'issue d'une procédure au cours de laquelle la Commission est assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après l'"Agence") instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002 et par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par le règlement (CE) n° 2099/2002. L'expérience acquise lors de l'application des dispositions de la directive 2008/106/CE sur la reconnaissance des pays tiers aux fins de la mise en œuvre de la convention STCW montre que la procédure adéquate devrait être modifiée, notamment en ce qui concerne le délai de trois mois dont dispose actuellement la Commission pour statuer sur une reconnaissance conformément à l'article 19, paragraphe 3, de ladite directive. Il s'avère que cette procédure ne peut être achevée en trois mois. En effet, pour qu'il y ait reconnaissance, l'Agence doit planifier et effectuer une visite d'inspection, et, dans la plupart des cas, le pays tiers concerné doit réaliser des adaptations significatives aux prescriptions de la convention STCW. L'expérience montre à cet égard qu'il serait plus réaliste de porter ce délai à dix-huit mois. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le délai mentionné mais il convient, pour préserver une certaine flexibilité, de maintenir la possibilité pour l'État membre ayant introduit une demande de reconnaissance de reconnaître, à titre provisoire, le pays tiers concerné.

(6) La directive 2008/106/CE prévoit également un mécanisme pour la reconnaissance des systèmes de formation des gens de mer et la délivrance des brevets dans les pays tiers. La reconnaissance se fait par une décision de la Commission adoptée à l'issue d'une procédure au cours de laquelle la Commission est assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après l'"Agence") instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002 et par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par le règlement (CE) n° 2099/2002. L'expérience acquise lors de l'application des dispositions de la directive 2008/106/CE sur la reconnaissance des pays tiers aux fins de la mise en œuvre de la convention STCW montre que la procédure adéquate devrait être modifiée, notamment en ce qui concerne le délai de trois mois dont dispose actuellement la Commission pour statuer sur une reconnaissance conformément à l'article 19, paragraphe 3, de ladite directive. Il s'avère que cette procédure ne peut être achevée en trois mois. En effet, pour qu'il y ait reconnaissance, l'Agence doit planifier et effectuer une visite d'inspection, et, dans la plupart des cas, le pays tiers concerné doit réaliser des adaptations significatives aux prescriptions de la convention STCW. L'expérience montre à cet égard qu'il serait plus réaliste de porter ce délai à dix-huit mois. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le délai mentionné mais il convient, pour préserver une certaine flexibilité, de maintenir la possibilité pour l'État membre ayant introduit une demande de reconnaissance de reconnaître, à titre provisoire, le pays tiers concerné. En outre, les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles relevant de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 20051 ne sont pas applicables en ce qui concerne la reconnaissance des brevets des gens de mer dans le cadre de la présente directive.

 

1 JO L 255 du 30.9.2005, p.22.

Justification

Cet amendement souligne que la directive 2008/106/CE prévoit un mécanisme particulier pour la reconnaissance des régimes de formation et de certification des gens de mer de pays tiers et que, partant, les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévues par la directive 2005/36/CE ne sont pas applicables dans le cadre de la directive à l'examen.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les statistiques disponibles sur les gens de mer européens sont incomplètes et souvent inexactes, ce qui complique l'élaboration des politiques dans ce secteur sensible. Des données précises sur la délivrance des brevets des gens de mer ne peuvent pas entièrement résoudre le problème mais elles contribueraient manifestement à trouver une solution. En vertu de la convention STCW, les États parties doivent tenir des registres de tous les brevets et visas, ainsi que des revalidations pertinentes ou des autres mesures les concernant [règle I/2(14)]. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2008/106/CE, les États membres de l'UE doivent tenir un registre des brevets et visas délivrés. Afin d'obtenir un tableau aussi complet que possible de la situation de l'emploi en Europe, il conviendrait que les États membres soient tenus de transmettre à la Commission une sélection d'informations déjà disponibles dans leurs registres des brevets des gens de mer. Ces informations devraient être utilisées à des fins statistiques et être conformes aux exigences de l'UE en matière de protection des données. La directive 2008/106/CE devrait contenir une disposition à cet effet.

(7) Les statistiques disponibles sur les gens de mer européens sont incomplètes et souvent inexactes, ce qui complique l'élaboration des politiques dans ce secteur. Des données précises sur la délivrance des brevets des gens de mer ne peuvent pas entièrement résoudre le problème mais elles contribueraient manifestement à trouver une solution. En vertu de la convention STCW, les parties doivent tenir des registres de tous les brevets et visas, ainsi que des revalidations pertinentes ou des autres mesures les concernant [règle I/2(14)]. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2008/106/CE, les États membres de l'UE doivent tenir un registre des brevets et visas délivrés. Afin d'obtenir un tableau aussi complet que possible de la situation de l'emploi en Europe, il conviendrait que les États membres soient tenus de transmettre à la Commission une sélection d'informations déjà disponibles dans leurs registres des brevets d'aptitude des gens de mer. Ces informations ne devraient être communiquées qu'à des fins d'analyse statistique. Elles ne peuvent être utilisées à des fins administratives, juridiques ou de vérification et doivent être conformes aux exigences de l'UE en matière de protection des données. La directive 2008/106/CE devrait contenir une disposition à cet effet.

Justification

L'amendement renforce l'obligation imposée à la Commission d'utiliser les données communiquées par les États membres à des fins d'analyse statistique seulement et dans le respect des exigences de l'Union en matière de protection des données.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Les résultats de l'analyse de ces informations devraient être utilisés pour anticiper les tendances du marché du travail et pour aider les marins à organiser leur carrière et à profiter des possibilités disponibles en matière d'enseignement et de formation professionnels. Ces résultats devraient également contribuer à l'amélioration de l'enseignement et de la formation professionnels offerts par les établissements d'enseignement maritime supérieur.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin de réunir des données sur les professions maritimes qui correspondent à l'évolution de ces dernières et des technologies, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit délégué à la Commission pour lui permettre d'adapter l'annexe V de la directive 2008/106/CE. Ces actes délégués porteraient notamment sur le contenu des informations relatives aux visas, aux brevets d'aptitude ou aux certificats d'aptitude et au nombre et aux données des gens de mer dont les brevets sont délivrés ou visés, en tenant compte des garanties relatives à la protection des données indiquées dans l'annexe précitée. Il y a également lieu d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin d'établir des mesures pour la collecte, le stockage et l'analyse de telles informations statistiques par les États membres, en vue de répondre aux nouveaux besoins statistiques en matière de gens de mer et de collecter des informations actualisées et conformes à la réalité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(8) Afin de réunir des données sur les professions maritimes qui correspondent à l'évolution de ces dernières et des technologies, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit délégué à la Commission pour lui permettre d'adapter l'annexe V de la directive 2008/106/CE. Ces actes délégués porteraient notamment sur le contenu des informations relatives aux visas, aux brevets d'aptitude ou aux certificats d'aptitude et au nombre et aux données des gens de mer dont les brevets sont délivrés ou visés, en tenant compte des garanties relatives à la protection des données indiquées dans l'annexe précitée. Ces actes délégués ne devraient pas modifier les dispositions relatives à l'anonymat des données indiquées dans cette annexe. Il y a également lieu d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin d'établir des mesures pour la collecte, la communication, le stockage, l'analyse et la diffusion de telles informations statistiques par les États membres, en vue de répondre aux nouveaux besoins statistiques en matière de gens de mer et de collecter des informations actualisées et conformes à la réalité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

Justification

L'amendement renforce l'obligation de communiquer les données dans le respect de l'anonymat, de manière à assurer la protection des données dans le contexte de la collecte de statistiques relative aux gens de mer.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) L'UE est la première puissance maritime mondiale et dispose d'un savoir-faire maritime d'excellence, qui est un des piliers de sa compétitivité. La qualité de la formation des gens de mer est intimement liée à cette compétitivité et doit à ce titre faire l'objet d'une attention toute particulière. Il appartient aussi d'améliorer la connaissance des nombreux métiers des gens de mer, notamment pour renforcer l'attractivité de ces professions à l'égard des travailleurs européens, particulièrement des jeunes. La qualité de la formation des gens de mer et de la flotte européenne exige aussi de l'UE qu'elle lutte contre la multiplication des brevets et certificats d'aptitude frauduleux.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les amendements à la convention entreront en vigueur le 1er janvier 2012, alors que l'accord de Manille prévoit des dispositions transitoires jusqu'au 1er janvier 2017 afin de faciliter le passage aux nouvelles règles. La présente directive devrait prévoir les mêmes calendrier et dispositions transitoires.

(11) Les amendements de Manille devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, ces amendements prévoient des dispositions transitoires jusqu'au 1er janvier 2017. Afin de faciliter le passage aux nouvelles règles, la présente directive devrait prévoir les mêmes dispositions transitoires.

Justification

Légère modification du texte par souci de clarté.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Lors de sa 89ème session, le comité de la sûreté maritime de l'OMI a relevé la nécessité de clarifier l'application des amendements de Manille de 2010 en tenant compte des dispositions transitoires mentionnées plus haut, d'une part, et de la résolution 4 de la conférence STCW reconnaissant la nécessité d'en assurer le plein respect pour le 1er janvier 2017, d'autre part. Ces éclaircissements ont été fournis dans les circulaires STCW.7/Circ.16 et STCW.7/Circ.17 de l'OMI. La circulaire STCW.7/Circ.16 indique notamment que, pour les gens de mer titulaires d'un brevet délivré conformément aux dispositions de la convention STCW s'appliquant juste avant le 1er janvier 2012, et qui ne remplissent pas les conditions des amendements de Manille 2010, ainsi que pour les gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er juillet 2013, la validité de tout brevet prorogé ne devrait pas aller au-delà du 1er janvier 2017.

Justification

Actualisation du texte en tenant compte des clarifications de l'OMI concernant l'application des amendements de Manille.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter) Afin d'assurer l'application uniforme des amendements de Manille au sein de l'Union, il convient que, lorsqu'ils transposent la présente directive, les États membres tiennent compte des orientations énoncées dans les circulaires susmentionnées de l'OMI.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le droit fil du précédent.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Il convient d'éviter tous délais supplémentaires dans la transposition des amendements de Manille à la convention STCW dans le droit européen afin de préserver la compétitivité des marins européens et de maintenir la sécurité à bord des navires grâce à une formation actualisée des équipages.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point a

Directive 2008/106/CE

Article 1 – point 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"18. "réglementation des radiocommunications": la réglementation révisée, adoptée par la conférence mondiale des radiocommunications pour le service mobile maritime, dans sa version actualisée;".

"18. "réglementation des radiocommunications": la règlementation des radiocommunications annexée ou réputée annexée à la convention internationale des télécommunications, dans sa version actualisée;".

Justification

Clarification du texte.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)

Directive 2008/106/CE

Article 1 – point 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) le point 19 est remplacé par le texte suivant:

 

"navire à passagers": un navire tel que défini dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 modifiée."

Justification

Actualisation du texte.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point b

Directive 2008/106/CE

Article 1 – point 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"24) "code STCW": le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 2010, dans sa version actualisée;"

"24."code STCW": le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la résolution 2 de la conférence de 1995, dans sa version actualisée;"

Justification

Rectification de l'indication.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Directive 2008/106/CE

Article 1 – point 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis. le point 28 est remplacé par le texte suivant:

 

"28. "service en mer": un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une autre qualification;"

Justification

Prise en compte de la distinction établie entre les différents types de brevets ainsi que, à côté de la délivrance, de la prorogation d'un brevet.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point d

Directive 2008/106/CE

Article 1 – point 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"35. "tâches liées à la sûreté": comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d'un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS, telle que modifiée), et dans le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS);"

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  20

Proposition de directive

Article 1 – point 1 – sous-point d

Directive 2008/106/CE

Article 1 – point 42 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

"42. "matelot électrotechnicien": un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I;"

Justification

L'amendement introduit un nouveau profil conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2008/106/CE

Article 3 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I de la présente directive, et pour qu'ils soient titulaires d'un brevet au sens de l'article 1er, points 36) et 37)."

"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I de la présente directive, et pour qu'ils soient titulaires d'un brevet au sens de l'article 1er, points 36) et 37) et/ou d'une attestation au sens de l'article 1er, point 38)."

Justification

Alignement sur l'exigence relative à l'attestation au sens de l'article 1er, point 38).

Amendement  22

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point f – partie introductive

Directive 2008/106/CE

Article 5 – paragraphe 11 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. Les candidats aux brevets prouvent de manière satisfaisante:

Ne concerne pas la version française.

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point f

Directive 2008/106/CE

Article 5 – paragraphe 11 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) leur identité;

Ne concerne pas la version française.

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point f

Directive 2008/106/CE

Article 5 – paragraphe 11 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet demandé;

Ne concerne pas la version française.

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point f

Directive 2008/106/CE

Article 5 – paragraphe 11 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW;

c) qu'ils satisfont aux normes prévues d'aptitude médicale applicables au regard des tâches qui seront exercées;

Justification

La première partie de la justification ne concerne pas la version française. Il convient de souligner que l'aptitude médicale ne peut être déterminée que par rapport aux tâches qui seront exercées.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – point 4 – sous-point f

Directive 2008/106/CE

Article 5 – paragraphe 11 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet.

Ne concerne pas la version française.

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – point 7 – sous-point a i

Directive 2008/106/CE

Article 10 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs;

a) toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément aux dispositions des sections A-I/6 et A-I/8 du code STCW;

Justification

Ce point reprend le texte de la règle I/8 de la convention STCW, il convient donc de rappeler que les sections pertinentes de la partie A du code STCW s'appliquent.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 1 – point 7 – sous-point a i bis (nouveau)

Directive 2008/106/CE

Article 10 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis) Le point b) est remplacé par le texte suivant:

 

"b) lorsque des entités ou des organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément aux dispositions des sections A-I/6 et A-I/8 du code STCW;"

Justification

Ce point reprend le texte de la règle I/8 de la convention STCW, il convient donc de rappeler que les sections pertinentes de la partie A du code STCW s'appliquent.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 1 – point 7 – sous-point a ii

Directive 2008/106/CE

Article 10 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"c) les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des brevets."

"c) les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés;".

Justification

Le texte supprimé figure déjà à l'article 10 paragraphe 1 point d) deuxième alinéa de la directive 2008/106/CE.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 1 – point 7 – sous-point a ii bis (nouveau)

Directive 2008/106/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(ii bis) L'alinéa 2 bis suivant est ajouté:

 

"Les normes de qualité et les systèmes de normes de qualité visés au premier alinéa sont mis au point et appliqués en tenant compte, le cas échéant, de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'établissement d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels ainsi que des mesures adoptées par les États membres dans ce domaine."

Justification

Il convient de veiller à une certaine cohérence avec la législation correspondante de l'Union dans le domaine de l'assurance de la qualité de l'enseignement et de la formation professionnels.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2008/106/CE

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres définissent les normes d'aptitude médicale applicables aux gens de mer et les procédures à suivre pour la délivrance d'un certificat médical conformément aux dispositions du présent article et de la section A-I/9 du code STCW.

1. Les États membres définissent les normes d'aptitude médicale applicables aux gens de mer et les procédures à suivre pour la délivrance d'un certificat médical conformément aux dispositions du présent article et de la section A-I/9 du code STCW. Les recommandations énoncées dans la section B-I/9 du code STCW doivent également être prises en compte lors de la définition des normes d'aptitude physique.

Justification

Bien qu'elle ne soit pas contraignante pour les parties à la convention STCW, la section B-I/9 du code STCW contient des recommandations très utiles et pertinentes pour la définition des normes d'aptitude physique.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2008/106/CE

Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tout candidat à un brevet doit:

4. Les candidats à la délivrance d'un certificat médical doivent:

Justification

Il convient de préférer la forme du pluriel, qui comprend à la fois les candidats hommes et femmes et permet ainsi d'éviter les malentendus qui pourraient naître de l'utilisation de la forme du singulier dans la plupart des versions linguistiques. Par ailleurs, il convient de préciser qu'il s'agit de la délivrance du certificat médical.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2008/106/CE

Article 11 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) prouver son identité de manière satisfaisante; et

b) prouver leur identité de manière satisfaisante; et

Justification

Il convient de préférer la forme du pluriel, qui comprend à la fois les candidats hommes et femmes et permet ainsi d'éviter les malentendus qui pourraient naître de l'utilisation de la forme du singulier dans la plupart des versions linguistiques.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 1 – point 8

Directive 2008/106/CE

Article 11 – paragraphe 4 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) satisfaire aux normes d'aptitude médicale définies par l'État membre concerné.

c) satisfaire aux normes d'aptitude médicale définies par l'État membre concerné applicables au regard des tâches qui seront exercées.

Justification

Il convient de souligner que l'aptitude médicale ne peut être déterminée que par rapport aux tâches qui seront exercées.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 1 – point 9 – sous-point c

Directive 2008/106/CE

Article 12 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon.

5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon, en s'assurant que ce texte soit disponible dans la ou les langues de travail du navire, et que soient ainsi respectées les règles de multilinguisme prévues à l'article 14, paragraphe 3, point b), et à l'article 18.

Justification

Il est indispensable que les modifications apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin , soient comprises par tous les membres de l'équipage, quelque soit leur nationalité et leur langue maternelle. La directive pose le principe du multilinguisme, il s'agit d'y faire référence.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 1 – point 11 – sous-point a

Directive 2008/106/CE

Article 14 – paragraphe 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de la règle 14 du chapitre V de la convention SOLAS.

g) une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de la règle 14 du chapitre V de la convention SOLAS telle que modifiée.

Justification

Mise à jour du texte.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 1 – point 11 – sous-point b

Directive 2008/106/CE

Article 14 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et d'autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 du code STCW.

4. Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et d'autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer pour l'exploitation du navire en toute sécurité et sûreté, ainsi que pour faire face aux situations d'urgence et de péril, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 du code STCW.

Justification

Les compagnies doivent garantir que les officiers et les membres du personnel aient les aptitudes nécessaires pour l'exploitation du navire en situation normale, ainsi qu'en situation exceptionnelle.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2008/106/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 15;

a) établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 13;

Justification

La proposition de la Commission compte 14 points au total. La numérotation doit donc être corrigée dans les autres versions. Jusqu'au point 13), le texte prévoit des dispositions concernant les périodes de repos. Le point 14) vise à prévenir l'abus d'alcool. L'amendement vise à modifier la numérotation en conséquence.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2008/106/CE

Article 15 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou d'exercice ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

6. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

Justification

Les dispositions relatives au temps de repos doivent être maintenues aussi en cas d'exercice.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2008/106/CE

Article 15 – paragraphe 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant la possibilité d'octroyer des dérogations relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de 7 jours. Conformément à la directive 1999/63/CE, ces dérogations satisfont, dans la mesure du possible, aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires. Elles devraient également, dans la mesure du possible, tenir compte des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW.

11. Les dérogations relatives aux périodes de repos prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article pour les gens de mer auxquels sont confiées des tâches en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart et ceux auxquels sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté peuvent être autorisées conformément à la directive 1999/63/CE. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent adopter une législation ou une réglementation nationale ou une procédure permettant à l'autorité compétente d'autoriser ou d'enregistrer des conventions collectives prévoyant la possibilité d'octroyer des dérogations relatives aux heures de repos. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Cependant, dans un souci de prévenir les dangers liés à la fatigue, aucune dérogation relative aux périodes minimales de repos prévues au paragraphe 4, point a), n'est accordée et les dérogations relatives aux périodes de repos visées au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 respectent les limites établies aux paragraphes 12 et 13. Ces dérogations devraient également tenir compte des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW.

Justification

Les dérogations éventuelles prévues par la directive 2008/106/CE doivent respecter les dispositions pertinentes de la directive 1999/63/CE, qui met en œuvre un accord entre les partenaires sociaux européens. Il convient d'assurer la cohérence de la législation de l'UE.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 1 – point 12

Directive 2008/106/CE

Article 15 – paragraphe 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5 visées au paragraphe 11, les périodes de repos prévues au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes, dont l'une d'une durée minimale de 6 heures, et aucune des deux autres périodes n'est inférieure à une durée d'une heure. L'intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas 14 heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de 24 heures par période de 7 jours.

13. Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5 visées au paragraphe 11, les périodes minimales de repos prévues par période de 24 heures au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes de repos, dont l'une d'une durée minimale de 6 heures, et aucune des deux autres périodes n'est inférieure à une durée d'une heure. L'intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas 14 heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de 24 heures par période de 7 jours.

Justification

Il convient d'améliorer la clarté du texte.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 1 – point 12 bis (nouveau)

Directive 2008/106/CE

Article 17 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis) À l'article 17, point 1, le c) est remplacé par le texte suivant:

 

"c) délivrer les brevets visés à l'article 5;"

Justification

Référence à l'article pertinent de la directive modifiée concernant la délivrance des brevets.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 1 – point 16

Directive 2008/106/CE

Article 25 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations énumérées à l'annexe V à des fins statistiques.

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations énumérées à l'annexe V à des fins d'analyse statistique uniquement. Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins administratives, juridiques ou de vérification.

Justification

Dans le droit fil du considérant 7, l'amendement renforce l'obligation faite à la Commission de n'utiliser les données communiquées par les États membres qu'à des fins d'analyse statistique.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 1 – point 16

Directive 2008/106/CE

Article 25 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres mettent ces informations à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format électronique; ils lui communiquent également les informations enregistrées jusqu'au 31 décembre de l'année précédente.

2. Les États membres mettent ces informations à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format électronique; ils lui communiquent également les informations enregistrées jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. Les États membres conservent tous les droits de propriété des informations sous forme de données brutes. Les statistiques élaborées à partir de ces informations sont mises à la disposition du public.

Justification

Par souci de transparence et pour donner une image plus claire de la situation des gens de mer en matière d'emploi, les statistiques élaborées sur ces professions doivent être mises à la disposition du public.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 1 – point 16

Directive 2008/106/CE

Article 25 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, les États membres sont tenus de rendre anonymes, à l'aide de logiciels fournis ou approuvés par la Commission, toutes les informations personnelles visées à l'annexe V avant de les transmettre à la Commission.

Justification

L'amendement renforce les exigences en matière de protection des données.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 1 – point 16

Directive 2008/106/CE

Article 25 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 bis afin d'établir des mesures appropriées pour collecter, stocker et analyser ces informations.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 bis afin d'établir des mesures appropriées pour collecter, communiquer, stocker, analyser et diffuser ces informations."

Justification

L'amendement précise les tâches de la Commission. Si l'on omet la communication et la diffusion, le processus est incomplet.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 1 – point 16

Directive 2008/106/CE

Article 25 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 bis afin d'établir des mesures appropriées pour collecter, stocker et analyser ces informations.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 bis afin d'établir des mesures appropriées pour collecter, stocker et analyser ces informations, dans le respect des exigences relatives à la protection des données, telles qu'établies par la législation européenne. Ces informations, ainsi que les résultats des analyses basées sur ces informations, sont communiqués, collectés, stockés et analysés sous une forme anonyme."

Justification

Il convient de souligner la nécessité de respecter les garanties en matière de protection des données.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 1 – point 17

Directive 2008/106/CE

Article 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant l'annexe V de la présente directive en ce qui concerne le contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent être transmises par les États membres, tout en tenant compte des garanties relatives à la protection des données, conformément à l'article 27 bis.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant l'annexe V de la présente directive en ce qui concerne le contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent être transmises par les États membres, tout en respectant les garanties relatives à la protection des données prévues par la législation en vigueur de l'Union, conformément à l'article 27 bis. Ces actes délégués ne peuvent modifier les dispositions relatives à l'anonymat des données prévues au paragraphe 2 bis de l'article 25 bis.

Justification

L'amendement renforce les exigences en matière de protection de données et s'inscrit dans le droit fil des amendements relatifs au considérant 8 et au nouvel article 25 bis.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 1 – point 18

Directive 2008/106/CE

Article 27 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée aux articles 25 bis et 27 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 25 bis et 27 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement reconduite pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période à compter du

 

_____________

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Le nouveau protocole interinstitutionnel commun de 2011 sur les actes délégués nécessite de prévoir des dispositions spécifiques à cet effet. Elles sont insérées ici pour remplacer la proposition initiale de la Commission.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 1 – point 20

Directive 2008/106/CE

Article 30 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En ce qui concerne les gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er juillet 2013, un État membre peut continuer, jusqu'au 1er janvier 2017, à délivrer, à reconnaître et à viser des brevets conformément aux prescriptions de la présente directive, comme ils l'étaient avant l'entrée en vigueur de la présente directive.

1. En ce qui concerne les gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er juillet 2013, un État membre peut continuer, jusqu'au 1er janvier 2017, à délivrer, à reconnaître et à viser des brevets d'aptitude conformément aux prescriptions de la présente directive, comme ils l'étaient avant …*.

Jusqu'au 1er janvier 2017, un État membre peut continuer à renouveler et à revalider les brevets et visas conformément aux prescriptions de la présente directive, comme ils l'étaient avant l'entrée en vigueur de la présente directive."

Jusqu'au 1er janvier 2017, un État membre peut continuer à renouveler et à revalider les brevets d'aptitude et visas conformément aux prescriptions de la présente directive, comme ils l'étaient avant …*.

 

_________________

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Adaptation technique. De plus, l'amendement s'inscrit dans le droit fil des amendements 10 et 11 concernant les brevets.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle s'applique à compter du 1er janvier 2012.

supprimé

Amendement  352

Proposition de directive

Annexe I

Directive 2008/106/CE

Annexe I – règle III/6 – point 2.3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.3 bis. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Amendement  53

Proposition de directive

Annexe I

Directive 2008/106/CE

Annexe I – chapitre IV – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

RADIOCOMMUNICATIONS ET PERSONNEL CHARGÉ DES RADIOCOMMUNICATIONS

RADIOCOMMUNICATIONS ET OPÉRATEURS DES RADIOCOMMUNICATIONS

Justification

Par souci de clarté.

Amendement  54

Proposition de directive

Annexe I

Directive 2008/106/CE

Annexe I – règle IV/1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS 74 relatives au SMDSM n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Les opérateurs des radiocommunications à bord de ces navires sont néanmoins tenus de satisfaire au règlement des radiocommunications. L'administration doit s'assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ces opérateurs ou reconnus en ce qui les concerne.

2. Les opérateurs des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS 74 relatives au SMDSM ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Les opérateurs des radiocommunications à bord de ces navires sont néanmoins tenus de satisfaire au règlement des radiocommunications. Les États membres doivent s'assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ces opérateurs ou reconnus en ce qui les concerne.

Justification

Par souci de clarté.

Amendement  55

Proposition de directive

Annexe I

Directive 2008/106/CE

Annexe I – règle IV/2 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute personne chargée d'effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d'un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l'administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.

1. Toute personne chargée d'effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d'un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l'État membre conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.

Justification

Par souci de clarté.

Amendement  56

Proposition de directive

Annexe III

Directive 2008/106/CE

Annexe V – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans les cas où il est fait référence à la présente annexe, il convient de fournir les informations suivantes spécifiées au paragraphe 9 de la section A-I/2 du code STCW pour tous les brevets d'aptitude ou visas attestant la délivrance des brevets d'aptitude, tous les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par d'autres pays, et tous les certificats d'aptitude délivrés à des matelots:

1. Dans les cas où il est fait référence à la présente annexe, il convient de fournir les informations suivantes spécifiées au paragraphe 9 de la section A-I/2 du code STCW pour tous les brevets d'aptitude ou visas attestant la délivrance des brevets d'aptitude, tous les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par d'autres pays, et dans les cas marqués d'un astérisque (*), ces informations sont transmises sous forme anonyme comme prévu à l'article 25 bis point 2 bis:

Brevets d'aptitude (BA) / Visas attestant la délivrance (VAD) d'un BA:

Brevets d'aptitude (BA) / Visas attestant la délivrance (VAD) d'un BA:

– numéro d'identification unique du marin;

– numéro d'identification unique du marin, si disponible, *;

nom du marin;

– nom du marin*;

– date de naissance du marin;

– date de naissance du marin;

– nationalité du marin;

– nationalité du marin;

– sexe du marin;

– sexe du marin;

– numéro visé du BA;

– numéro visé du BA*;

– numéro du VAD;

– numéro du VAD*;

– capacité(s);

– capacité(s)

– date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document;

– date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document;

– date d'expiration;

– date d'expiration;

– état du brevet (en cours de validité, suspendu, annulé, déclaré perdu ou détruit);

– état du brevet ;

– restrictions.

– restrictions.

Visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par d'autres pays (VAR):

Visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par d'autres pays (VAR):

– numéro d'identification unique du marin;

– numéro d'identification unique du marin, si disponible,*;

– nom du marin;

– nom du marin*;

– date de naissance du marin;

– date de naissance du marin;

– nationalité du marin;

– nationalité du marin;

– sexe du marin;

– sexe du marin;

– pays délivrant le BA d'origine;

– pays délivrant le BA d'origine;

– numéro du BA d'origine;

– numéro du BA d'origine*;

– numéro du VAR;

– numéro du VAR*;

– capacité(s);

– capacité(s);

– date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document;

– date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document;

– date d'expiration;

– date d'expiration;

– état;

– état du visa;

– restrictions.

– restrictions.

Certificats d'aptitude délivrés à des matelots (CA) (si disponibles):

Certificats d'aptitude délivrés à des matelots (CA) conformément aux chapitres II, III et VII de l'annexe à la convention STCW, notamment:

– numéro d'identification unique du marin;

– numéro d'identification unique du marin, si disponible, *;

– nom du marin;

– nom du marin*;

– date de naissance du marin;

– date de naissance du marin;

– nationalité du marin;

– nationalité du marin;

– sexe du marin;

– sexe du marin;

– numéro du CA;

– numéro du CA*;

– capacité(s);

– capacité(s);

– date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document;

– date de délivrance ou date de la dernière revalidation du document;

– date d'expiration;

– date d'expiration;

– état.

– état du CA.

2. Les éléments d'information qui sont soumis à la législation sur la protection des données peuvent être communiqués sous une forme rendue anonyme.

 

Justification

L'amendement vise à prendre en compte la nécessité de rendre anonyme les données communiquées par les États membres conformément à l'article 25 bis, point 2 bis, ainsi que les amendements précédents relatifs à cet aspect.

  • [1]  JO C 43 du 15.2.2012, p. 69.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Il est primordial que les équipages formés dans des pays différents et suivant des systèmes différents mais qui exercent leurs fonctions sur le même bateau possèdent les compétences nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions de la même manière. La formation joue donc un rôle important en matière de sécurité maritime.

La formation et les qualifications des gens de mer sont régies par la convention STCW adoptée en 1978 par l'Organisation maritime internationale et entrée en vigueur en 1984, puis modifiée sensiblement en 1995.

Pour ce qui est de la structure, les premiers articles de la convention énoncent les principes généraux, les dispositions relatives à l'entrée en vigueur et les procédures d'amendement. Les annexes sont constituées par des "règlements" techniques définissant les exigences (en matière de formation, de qualification, etc.), de différentes fonctions (capitaine, premier maître, etc.), ainsi que par le code qui, dans sa partie "A", présente des tableaux détaillés décrivant avec précision les aptitudes matérielles (navigation, manutention, etc.) et, dans sa partie "B", des orientations relatives à la mise en œuvre de l'ensemble des règles de la STCW. Hormis la partie "B", toutes les parties de la convention sont contraignantes pour les États parties.

La directive 94/58/CE du 22 novembre 1994 a pour la première fois incorporé au droit de l'UE les normes de formation minimales des gens de mer de la convention STCW. À la suite des modifications ultérieures de la convention, la directive a été adaptée, prévoyant des procédures pour la reconnaissance des certificats des gens de mer délivrés par les pays tiers, des normes concernant les gens de mer servant à bord de navires pour passagers et la reconnaissance mutuelle des certificats délivrés par les États membres. Enfin, une refonte de 2008 a apporté des amendements techniques destinés à rendre plus lisible le droit de l'UE et à adapter les règles de l'UE à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (comitologie). La directive 2008/106/CE est pour l'heure le droit de l'UE en vigueur. L'acte législatif final a été adopté le 19 novembre 2008 selon la procédure de codécision. Le rapport avait été élaboré par la commission des transports, compétente au fond.

Plus récemment, en 2010, une conférence des parties à la convention tenue à Manille a lancé une révision globale et apporté des modifications sensibles à la convention (amendements de Manille), qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012.

Les dispositions de l'Union relatives à la formation et aux qualifications des gens de mer devraient continuer à s'aligner sur les règles internationales afin d'éviter un hiatus entre les engagements de l'UE et les engagements internationaux des États membres qui sont parties à la convention et qui ont adopté les modifications de la conférence de Manille.

Proposition de la Commission

L'objet principal de la proposition de la Commission est donc de transposer les amendements de Manille dans le droit de l'UE. Les modifications concernent à la fois les règlements annexés à la convention et le code à caractère plus technique de sa partie "A". Les grandes modifications qui se reflètent dans la proposition de la Commission sont les suivantes:

- dispositions renforcées concernant la formation et l'évaluation, la délivrance des brevets d'aptitude et la prévention des pratiques frauduleuses;

- mise à jour des normes concernant l'aptitude médicale, l'aptitude au service et l'abus de l'alcool;

- nouvelles exigences concernant la délivrance des brevets pour les gens de mer qualifiés et les officiers électrotechniciens, ainsi que la formation en matière de sécurité pour tous les gens de mer;

- mise à jour des exigences pour le personnel de certains types de navires;

- clarification et simplification de la définition de "brevet".

De plus, la proposition

- étend de 3 à 18 mois le délai de reconnaissance des systèmes de pays tiers;

- adapte les dispositions de la STCW relatives à la garde en limitant les dérogations concernant le temps de repos minimal afin de les aligner sur les règles de l'UE concernant le temps de travail des gens de mer;

- impose aux États membres l'obligation de communiquer les informations disponibles concernant les certificats, à des fins statistiques.

Évaluations et recommandations du rapporteur

Le rapporteur considère que la proposition de la Commission est avant tout un exercice de transposition des modifications déjà acceptées par les États membres, transposition qui vise à aligner la législation européenne sur la convention STCW telle que modifiée, ce qui signifie que les possibilités de modifier le contenu de la proposition de la Commission sont limitées. Toutes les modifications notables antérieures de la convention ont été transposées dans le droit de l'UE par voie de directives comparables.

Dans les cas où le rapporteur a modifié la transposition des amendements de Manille, c'est pour améliorer le libellé du texte législatif par souci de clarté ou pour tenir compte de l'évolution récente.

Le rapporteur a apporté un amendement important en demandant que les dispositions relatives au temps de repos soit maintenues en cas d'exercice.

Une exigence supplémentaire contenue dans la directive, et qui ne fait pas partie de la convention STCW, concerne l'obligation pour tous les États membres de fournir des informations sur les brevets des gens de mer, et ce chaque année, pour donner une idée plus précise de la profession en Europe.

À cet égard, le rapporteur a présenté les amendements suivants:

- pour renforcer la protection des données à caractère personnel en demandant que soient rendues anonymes les informations communiquées par les États membres.

- pour garantir que les informations ne soient communiquées qu'à des fins d'analyse statistique.

- pour garantir que les statistiques élaborées à partir de ces informations soient mises à la disposition du public. Le rapporteur est favorable à la collecte de données sur la profession au niveau européen. Le besoin de se faire une idée plus précise de la situation de l'emploi dans ce secteur est incontestable.

Une autre modification apportée par le rapporteur concerne l'actualisation du texte par rapport aux nouvelles dispositions en matière de comitologie introduites par le traité de Lisbonne. Le rapporteur a modifié le libellé de certaines dispositions pour tenir compte de l'accord interinstitutionnel de 2011 relatif aux actes délégués. Il envisage des pourparlers avec le Conseil qui a apporté plusieurs modifications dans son approche générale des dispositions relatives aux actes délégués.

Le rapporteur a relevé l'incertitude juridique qui existe dans la version française de la directive en vigueur et de la directive de modification en ce qui concerne la définition des brevets et certificats. Il faut que ces incohérences soient résolues avant l'adoption de l'accord politique, tâche qui incombe aux juristes-linguistes. La proposition de la Commission contient une définition des certificats dans les nouveaux points 36 et 37 de l'article 1. Le rapporteur a présenté deux amendements pour rectifier les parties concernées de la directive existante et de la proposition de la Commission.

Les amendements à la convention sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012. Afin d'éviter de retarder l'alignement du droit de l'UE sur les amendements de Manille ainsi qu'un hiatus entre les obligations de l'UE et les obligations internationales des États membres, le rapporteur tient à coopérer étroitement avec la présidence danoise afin de dégager rapidement un accord. Le rapporteur a présenté des amendements à la proposition de la Commission pour tenir compte de certaines modifications proposées par le Conseil dans l'accord relatif à l'approche générale.

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (2.5.2012)

à l'intention de la commission des transports et du tourisme

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
(COM(2011)0555 – C7‑0246/2011 – 2011/0239(COD))

Rapporteur pour avis: Ole Christensen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La formation des équipages à bord de navires est d'une importance cruciale pour la sécurité de l'exploitation des navires en mer ou au port. La formation des gens de mer et la délivrance des brevets sont régies par la convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). Adoptée en 1978 par l'Organisation maritime internationale, cette convention comprend également des dispositions relatives au quart et à l'aptitude au service, notamment les heures de repos, et est transposée dans le droit de l'Union par la directive 2008/106/CE.

En 2010, une conférence des parties à la convention tenue à Manille a lancé une révision globale et apporté des modifications sensibles à la convention (amendements de Manille), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.

L'objet principal de la proposition de la Commission (COM(2011)0555) est donc de transposer les amendements de Manille dans le droit de l'Union en modifiant la directive 2008/106/CE. Si la commission compétente au fond en matière de transposition des amendements de Manille est la commission des transports et du tourisme, il n'en reste pas moins que le sujet recouvre dans une large mesure des questions liées à l'emploi.

Le présent avis vise à faire en sorte que les nouvelles dispositions européennes s'inscrivent dans le cadre juridique actuellement en vigueur et se situent dans la suite logique des accords préexistants entre les partenaires sociaux.

À cet égard, le rapporteur pour avis propose notamment de soutenir et de renforcer la proposition de la Commission en ce qui concerne les périodes minimales de repos et les limites aux possibilités de dérogations relatives aux heures de repos obligatoires pour les marins de quart. La période minimale de repos ne saurait être inférieure à 10 heures par période de 24 heures, ou à 77 heures par période de 7 jours.

Dans le but de prévenir le danger que présente la fatigue des gens de mer, aucune dérogation ne sera accordée concernant les heures de repos quotidiennes. Les dérogations relatives à la période de repos hebdomadaire ne seront autorisées qu'à des conditions très strictes. En conséquence, une dérogation à la règle générale ne sera possible que si les partenaires sociaux des différents États membres se mettent d'accord sur une période minimale de repos hebdomadaire inférieure à 77 heures. Une telle règle permettra d'assurer une certaine cohérence avec les dispositions concernant le temps de travail des gens de mer (directive 1999/63/CE).

Cependant, même en cas de dérogations à la période minimale de repos hebdomadaire résultant de conventions collectives, ces dernières ne sont pas autorisées pendant plus de deux semaines consécutives et sont soumises à la condition que la période minimale de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de 7 jours. En outre, l'intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n'est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation. Le présent avis propose ainsi un niveau minimal absolu en matière de période de repos des gens de mer, dans le but de préserver la sécurité à bord des navires.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Tous les États membres sont parties à la convention et aucun d'entre eux n'a formulé d'objection contre les amendements de Manille dans le cadre de la procédure prévue à cet effet. Les États membres doivent donc aligner leurs règles nationales sur les amendements de Manille. Il y a lieu d'éviter tout conflit entre les engagements internationaux et les obligations européennes des États membres. Par ailleurs, étant donné la dimension mondiale du transport maritime, il convient de maintenir la conformité aux règles internationales des règles de l'Union relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance des brevets. Afin de refléter les amendements de Manille, il y a donc lieu de modifier en conséquence plusieurs dispositions de la directive 2008/106/CE.

(4) Tous les États membres sont parties à la convention et aucun d'entre eux n'a formulé d'objection contre les amendements de Manille dans le cadre de la procédure prévue à cet effet. Les États membres doivent donc aligner leurs règles nationales sur les amendements de Manille. Il y a lieu d'éviter tout conflit entre les engagements internationaux et les obligations européennes des États membres. Par ailleurs, étant donné la dimension mondiale du transport maritime, il convient de maintenir la conformité aux règles internationales des règles de l'Union relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance des brevets. La directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ne constitue pas le cadre juridique approprié pour fixer les normes requises en matière de formation des gens de mer et de délivrance des brevets. Des dispositions particulières sont donc nécessaires au niveau de l'Union. Afin de refléter les amendements de Manille, il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 2008/106/CE.

Justification

Il convient de préciser la différence entre les champs d'application de la directive 2008/106/CE et de la directive 2005/36/CE.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Lors de la conférence de Manille, les États parties avaient l'intention, entre autres, de fixer des limites objectives aux dérogations relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille et des gens de mer effectuant des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution. Ces nouvelles dispositions devraient, elles aussi, être intégrées dans le droit de l'UE en veillant néanmoins à ce qu'elles respectent les dispositions relatives aux périodes de repos applicables aux gens de mer en vertu de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 et de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009. Par ailleurs, la faculté d'accorder des dérogations devrait être limitée en termes de durée maximale, de fréquence et de portée. La directive devrait contenir des dispositions à cet effet.

(5) Les partenaires sociaux européens sont convenus de périodes minimales de repos applicables aux gens de mer et la directive 1999/63/CE a été adoptée afin de mettre en œuvre cet accord. La directive 1999/63/CE ménage également la possibilité d'autoriser des dérogations relatives aux périodes minimales de repos des gens de mer. Lors de la conférence de Manille, les États parties avaient l'intention, entre autres, de fixer des limites objectives aux dérogations relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille et des gens de mer effectuant des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, dans le but de prévenir le risque de fatigue. Ces nouvelles dispositions devraient être intégrées dans le droit de l'Union de manière à préserver la cohérence avec la directive 1999/63/CE telle que modifiée par la directive 2009/13/CE.

Justification

Les dérogations éventuelles prévues par la directive 2008/106/CE doivent respecter les dispositions pertinentes de la directive 1999/63/CE, qui met en œuvre un accord entre les partenaires sociaux européens.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les statistiques disponibles sur les gens de mer européens sont incomplètes et souvent inexactes, ce qui complique l'élaboration des politiques dans ce secteur sensible. Des données précises sur la délivrance des brevets des gens de mer ne peuvent pas entièrement résoudre le problème mais elles contribueraient manifestement à trouver une solution. En vertu de la convention STCW, les États parties doivent tenir des registres de tous les brevets et visas, ainsi que des revalidations pertinentes ou des autres mesures les concernant [règle I/2(14)]. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2008/106/CE, les États membres de l'UE doivent tenir un registre des brevets et visas délivrés. Afin d'obtenir un tableau aussi complet que possible de la situation de l'emploi en Europe, il conviendrait que les États membres soient tenus de transmettre à la Commission une sélection d'informations déjà disponibles dans leurs registres des brevets des gens de mer. Ces informations devraient être utilisées à des fins statistiques et être conformes aux exigences de l'UE en matière de protection des données. La directive 2008/106/CE devrait contenir une disposition à cet effet.

(7) Les statistiques disponibles sur les gens de mer européens sont incomplètes et souvent inexactes, ce qui complique l'élaboration des politiques dans ce secteur sensible. Des données précises sur la délivrance des brevets des gens de mer ne peuvent pas entièrement résoudre le problème mais elles contribueraient manifestement à trouver une solution. En vertu de la convention STCW, les États parties doivent tenir des registres de tous les brevets et visas, ainsi que des revalidations pertinentes ou des autres mesures les concernant [règle I/2(14)]. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2008/106/CE, les États membres de l'Union doivent tenir un registre des brevets et visas délivrés. Afin d'obtenir un tableau aussi complet que possible de la situation de l'emploi en Europe, il conviendrait que les États membres soient tenus de transmettre à la Commission une sélection d'informations déjà disponibles dans leurs registres des brevets des gens de mer. Ces informations devraient se limiter au minimum nécessaire à l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, être utilisées uniquement à des fins statistiques et être rassemblées, conservées et analysées dans le respect de toutes les exigences de l'Union en matière de protection des données.

Justification

Il convient de préciser l'objectif de transmission des informations à la Commission, notamment dans un souci d'appliquer correctement la législation en matière de protection des données.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Les résultats de l'analyse de ces informations devraient être utilisés pour anticiper les tendances du marché du travail et pour aider les marins à organiser leur carrière et à profiter des possibilités disponibles en matière d'enseignement et de formation professionnels. Ces résultats devraient également contribuer à l'amélioration de l'enseignement et de la formation professionnels offerts par les établissements d'enseignement maritime supérieur.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Afin de réunir des données sur les professions maritimes qui correspondent à l'évolution de ces dernières et des technologies, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit délégué à la Commission pour lui permettre d'adapter l'annexe V de la directive 2008/106/CE. Ces actes délégués porteraient notamment sur le contenu des informations relatives aux visas, aux brevets d'aptitude ou aux certificats d'aptitude et au nombre et aux données des gens de mer dont les brevets sont délivrés ou visés, en tenant compte des garanties relatives à la protection des données indiquées dans l'annexe précitée. Il y a également lieu d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin d'établir des mesures pour la collecte, le stockage et l'analyse de telles informations statistiques par les États membres, en vue de répondre aux nouveaux besoins statistiques en matière de gens de mer et de collecter des informations actualisées et conformes à la réalité. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(8) Afin de réunir des données sur les professions maritimes qui correspondent à l'évolution de ces dernières et des technologies, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit délégué à la Commission pour lui permettre d'adapter l'annexe V de la directive 2008/106/CE. Ces actes délégués porteraient notamment sur la mise à jour des dispositions relatives au contenu des informations relatives aux visas, aux brevets d'aptitude ou aux certificats d'aptitude et au nombre et aux données des gens de mer dont les brevets sont délivrés ou visés, en tenant compte des garanties relatives à la protection des données indiquées dans l'annexe précitée. Il y a également lieu d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin d'établir des mesures pour la collecte, le stockage et l'analyse de telles informations statistiques par les États membres, en vue de répondre aux nouveaux besoins statistiques en matière de gens de mer et de collecter des informations actualisées et conformes à la réalité. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Les actes délégués doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour maintenir le système d'information à jour au regard de l'évolution du secteur maritime.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Il convient d'éviter tous délais supplémentaires dans la transposition des amendements de Manille à la convention STCW dans le droit européen afin de préserver la compétitivité des marins européens et de maintenir la sécurité à bord des navires grâce à une formation actualisée des équipages.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d (nouveau)

Directive 2008/106/CE

Article premier – point 41 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

41 bis. "matelot électrotechnicien": un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I."

Justification

Il convient d'introduire une définition de "matelot électrotechnicien" conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point f – partie introductive

Directive 2008/106/CE

Article 5 – paragraphe 11 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. Les candidats aux brevets prouvent de manière satisfaisante:

Ne concerne pas la version française.

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point f

Directive 2008/106/CE

Article 5 – paragraphe 11 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) leur identité;

Ne concerne pas la version française.

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point f

Directive 2008/106/CE

Article 5 – paragraphe 11 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet demandé;

Ne concerne pas la version française.

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point f

Directive 2008/106/CE

Article 5 – paragraphe 11 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW;

c) qu'ils satisfont aux normes prévues d'aptitude médicale applicables au regard des tâches qui seront exercées;

Justification

La première partie de la justification ne concerne pas la version française. Il convient de souligner que l'aptitude médicale ne peut être déterminée que par rapport aux tâches qui seront exercées.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 4 – sous-point f

Directive 2008/106/CE

Article 5 – paragraphe 11 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet.

Ne concerne pas la version française.

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a i

Directive 2008/106/CE

Article 10 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs;

a) toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément aux dispositions des sections A-I/6 et A-I/8 du code STCW;

Justification

Ce point reprend le texte de la règle I/8 de la convention STCW, il convient donc de rappeler que les sections pertinentes de la partie A du code STCW s'appliquent.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a i bis (nouveau)

Directive 2008/106/CE

Article 10 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis) Le point b) est remplacé par le texte suivant:

 

"b) lorsque des entités ou des organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément aux dispositions des sections A-I/6 et A-I/8 du code STCW;"

Justification

Ce point reprend le texte de la règle I/8 de la convention STCW, il convient donc de rappeler que les sections pertinentes de la partie A du code STCW s'appliquent.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a ii

Directive 2008/106/CE

Article 10 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des brevets;

c) les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés;

Justification

La dernière phrase peut être supprimée car la même idée figure déjà à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/106/CE.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a ii bis (nouveau)

Directive 2008/106/CE

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(ii bis) L'alinéa 2 bis suivant est ajouté:

 

"Les normes de qualité et les systèmes de normes de qualité visés au premier alinéa sont mis au point et appliqués en tenant compte, le cas échéant, de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'établissement d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels ainsi que des mesures adoptées par les États membres dans ce domaine."

Justification

Il convient de veiller à une certaine cohérence avec la législation correspondante de l'Union dans le domaine de l'assurance de la qualité de l'enseignement et de la formation professionnels.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8

Directive 2008/106/CE

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres définissent les normes d'aptitude médicale applicables aux gens de mer et les procédures à suivre pour la délivrance d'un certificat médical conformément aux dispositions du présent article et de la section A-I/9 du code STCW.

1. Les États membres définissent les normes d'aptitude médicale applicables aux gens de mer et les procédures à suivre pour la délivrance d'un certificat médical conformément aux dispositions du présent article et de la section A-I/9 du code STCW. Les recommandations énoncées dans la section B-I/9 du code STCW doivent également être prises en compte lors de la définition des normes d'aptitude physique.

Justification

Bien qu'elle ne soit pas contraignante pour les parties à la convention STCW, la section B-I/9 du code STCW contient des recommandations très utiles et pertinentes pour la définition des normes d'aptitude physique.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8

Directive 2008/106/CE

Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tout candidat à un brevet doit:

4. Les candidats à la délivrance d'un certificat médical doivent:

Justification

Il convient de préférer la forme du pluriel, qui comprend à la fois les candidats hommes et femmes et permet ainsi d'éviter les malentendus qui pourraient naître de l'utilisation de la forme du singulier dans la plupart des versions linguistiques. Par ailleurs, il convient de préciser qu'il s'agit de la délivrance du certificat médical.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8

Directive 2008/106/CE

Article 11 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) prouver son identité de manière satisfaisante; et

b) prouver leur identité de manière satisfaisante; et

Justification

Il convient de préférer la forme du pluriel, qui comprend à la fois les candidats hommes et femmes et permet ainsi d'éviter les malentendus qui pourraient naître de l'utilisation de la forme du singulier dans la plupart des versions linguistiques.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 8

Directive 2008/106/CE

Article 11 – paragraphe 4 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) satisfaire aux normes d'aptitude médicale définies par l'État membre concerné.

c) satisfaire aux normes d'aptitude médicale définies par l'État membre concerné applicables au regard des tâches qui seront exercées.

Justification

Il convient de souligner que l'aptitude médicale ne peut être déterminée que par rapport aux tâches qui seront exercées.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2008/106/CE

Article 15 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 15;

a) établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 13;

Justification

Il s'agit de corriger une erreur de référence aux paragraphes à prendre en compte.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2008/106/CE

Article 15 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou d'exercice ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

6. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

Justification

Le texte de la convention STCW ne mentionne pas les exercices.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2008/106/CE

Article 15 – paragraphe 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant la possibilité d'octroyer des dérogations relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de 7 jours. Conformément à la directive 1999/63/CE, ces dérogations satisfont, dans la mesure du possible, aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires. Elles devraient également, dans la mesure du possible, tenir compte des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW.

11. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent adopter une législation nationale, une réglementation ou une procédure permettant à l'autorité compétente d'autoriser ou d'enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations relatives aux heures de repos conformément à la directive 1999/63/CE. Ces dérogations satisfont, dans la mesure du possible, aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Cependant, dans un souci de prévenir les dangers liés à la fatigue, aucune dérogation relative aux périodes minimales de repos prévues au paragraphe 4, point a), n'est accordée et les dérogations relatives aux périodes de repos visées au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 respectent les limites établies aux paragraphes 12 et 13. Les dérogations devraient, dans la mesure du possible, tenir compte des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2008/106/CE

Article 15 – paragraphe 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

12. Les dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées pendant plus de deux semaines consécutives. L'intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n'est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation.

12. Les dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période minimale de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées plus de deux semaines consécutives et sous réserve que la période minimale de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de 7 jours. En outre, l'intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n'est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le droit fil de l'amendement 23 à l'article 1, alinéa 1, point 12 (article 15, paragraphe 11, de la directive 2008/106/CE). En outre, il convient de clarifier le texte.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 12

Directive 2008/106/CE

Article 15 – paragraphe 13

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5 visées au paragraphe 11, les heures de repos prévues au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes, dont l'une d'une durée minimale de 6 heures, et aucune des deux autres périodes n'est inférieure à une durée d'une heure. L'intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas 14 heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de 24 heures par période de 7 jours.

13. Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5 visées au paragraphe 11, les périodes minimales de repos prévues par période de 24 heures au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes de repos, dont l'une d'une durée minimale de 6 heures, et aucune des deux autres périodes n'est inférieure à une durée d'une heure. L'intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas 14 heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de 24 heures par période de 7 jours.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le droit fil des amendements 23 et 24 à l'article 1, paragraphe 1, point 12 (article 15, paragraphes 11 et 12, de la directive 2008/106/CE). En outre, il convient de clarifier le texte.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 16

Directive 2008/106/CE

Article 25 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 bis afin d'établir des mesures appropriées pour collecter, stocker et analyser ces informations.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 bis afin d'établir des mesures appropriées pour collecter, stocker et analyser ces informations, dans le respect des exigences relatives à la protection des données, telles qu'établies par la législation européenne. Ces informations, ainsi que les résultats des analyses basées sur ces informations, sont communiqués, collectés, stockés et analysés sous une forme anonyme."

Justification

Il convient de souligner la nécessité de respecter les garanties en matière de protection des données.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 1 – alinéa 1 – point 17

Directive 2008/106/CE

Article 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant l'annexe V de la présente directive en ce qui concerne le contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent être transmises par les États membres, tout en tenant compte des garanties relatives à la protection des données, conformément à l'article 27 bis.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant l'annexe V de la présente directive en ce qui concerne le contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent être transmises par les États membres, tout en respectant les garanties relatives à la protection des données prévues par la législation en vigueur de l'Union, conformément à l'article 27 bis.

Justification

Il convient de souligner la nécessité de respecter les garanties en matière de protection des données.

PROCÉDURE

Titre

Modification de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Références

COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

TRAN

15.9.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

EMPL

15.9.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Ole Christensen

5.10.2011

 

 

 

Examen en commission

27.3.2012

24.4.2012

 

 

Date de l'adoption

24.4.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

2

0

Membres présents au moment du vote final

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu

PROCÉDURE

Titre

Modification de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Références

COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)

Date de la présentation au PE

14.9.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

TRAN

15.9.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

EMPL

15.9.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Brian Simpson

11.10.2011

 

 

 

Examen en commission

29.2.2012

 

 

 

Date de l'adoption

8.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

41

0

0

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Spyros Danellis, Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Date du dépôt

11.5.2012