RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance

12.7.2012 - (COM(2012)0052 – C7‑0033/2012 – 2012/0025(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Linda McAvan


Procédure : 2012/0025(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0165/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance

(COM(2012)0052 – C7‑0033/2012 – 2012/0025(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0052),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0034/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0165/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) En outre, une action volontaire du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ne doit pas conduire à une situation dans laquelle des préoccupations relatives aux risques ou aux bienfaits d’un médicament autorisé dans l’Union ne font pas l’objet d’un traitement adéquat dans l’ensemble des États membres. C’est pourquoi, il convient d’adopter des dispositions prévoyant que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché informe les autorités compétentes des raisons du retrait d’un médicament, de l’interruption de la mise sur le marché d’un médicament, de demandes sollicitant le retrait d’une autorisation de mise sur le marché, ou du non-renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché.

(2) En outre, une action volontaire du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ne doit pas conduire à une situation dans laquelle des préoccupations relatives aux risques ou aux bienfaits d’un médicament autorisé dans l’Union ne font pas l’objet d’un traitement adéquat dans l’ensemble des États membres. C’est pourquoi, il convient d’adopter des dispositions prévoyant que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché informe les autorités compétentes et l'Agence des raisons du retrait d’un médicament, de l’interruption de la mise sur le marché d’un médicament, de demandes sollicitant le retrait d’une autorisation de mise sur le marché, ou du non-renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché.

Amendement  2

Proposition de directive

Article 1 – point 2

Directive 2001/83/CE

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) et alinéa 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'État membre concerné ou la Commission identifient clairement la question soumise au comité pour avis et en informent le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.

 

Les États membres et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché fournissent au comité toutes les informations disponibles en rapport avec la question soulevée.

Justification

Il est utile de réinsérer ces deux obligations qui facilitent la procédure de saisine visée à l'article 31. Ce texte avait été supprimé dans la proposition de la Commission.

Amendement  3

Proposition de directive

Article 1 – point 3 bis (nouveau)

Directive 2001/83/CE

Article 59 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) À l’article 59, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

 

"(a bis) une fiche d'identité du médicament, à savoir une brève description des faits et renseignements essentiels/nécessaires relatifs au médicament, dont le patient a besoin pour en comprendre l'utilité ainsi que les risques éventuels et pour l'utiliser de façon sûre et correcte. Les informations contenues dans la fiche d'identité du médicament sont présentées de façon claire et lisible et se détachent du reste du texte.

 

La Commission présente des lignes directrices et le contenu de la fiche d'identité du médicament est vérifié et approuvé par les autorités réglementaires."

Amendement  4

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive 2001/83/CE

Article 123 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est tenu de notifier immédiatement aux États membres toute action qu’il a engagée pour suspendre la mise sur le marché, retirer le médicament du marché, solliciter le retrait de l’autorisation de mise sur le marché ou ne pas en demander le renouvellement, en indiquant les raisons de cette action. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché indique en particulier si cette action est liée à l’un quelconque des motifs exposés aux articles 116 et 117. En pareil cas, les États membres veillent à ce que cette information soit portée à la connaissance de l’Agence.

2. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est tenu de notifier immédiatement aux États membres et à l'Agence toute action qu’il a engagée pour suspendre la mise sur le marché, retirer le médicament du marché, solliciter le retrait de l’autorisation de mise sur le marché ou ne pas en demander le renouvellement, en indiquant les raisons de cette action. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché indique en particulier si cette action est liée à l’un quelconque des motifs exposés aux articles 116 et 117.

Justification

Il convient de notifier à l'Agence tous les retraits, non-renouvellements, etc., et pas uniquement les actions liées à des préoccupations de sécurité ou d'efficacité, visées aux articles 116 et 117.

Amendement  5

Proposition de directive

Article 1 – point 5

Directive 2001/83/CE

Article 123 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché procède également à la notification au titre du paragraphe 2 si l'action est engagée dans un pays tiers et est fondée sur l’un quelconque des motifs exposés à l'article 116 et à l'article 117, paragraphe 1.

Justification

Il serait utile pour les autorités de réglementation de savoir si une entreprise retire/ne renouvelle pas, etc. une autorisation de mise sur le marché dans un pays tiers.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2001/83/CE

Article 123 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) À l’article 123, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. L’Agence publie chaque année une liste des médicaments pour lesquels les autorisations de mise sur le marché ont été refusées, retirées ou suspendues, dont la délivrance a été interdite ou qui ont été retirés du marché, mentionnant les raisons d'une telle action."

Justification

Il est dans l'intérêt de la transparence que l'Agence ne publie pas uniquement la liste des produits qui ont été retirés, etc. mais aussi les raisons qui ont justifié cette action.

Elle reçoit déjà cette information.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la révision

En décembre 2010, le Parlement européen et le Conseil ont convenu de la révision des règles régissant la pharmacovigilance à l'échelle européenne en adoptant la directive 2010/84/UE et le règlement 1235/2010. Cette nouvelle législation devrait entrer en application en juillet 2012. La rapporteure estime que les mesures adoptées dans cette nouvelle législation amélioreront la sécurité des médicaments à l'échelle de l'UE, en renforçant le rôle de l'Agence européenne des médicaments (AEM) au niveau de la collecte et de la détection de signaux, ainsi que du renforcement de la coopération entre les États membres.

Cependant, l'ouverture d'une enquête majeure sur la sécurité des médicaments en France en 2011, l'affaire du "Mediator" (voir ci-après), a suscité des appels en faveur d'une révision urgente des systèmes de pharmacovigilance dans l'Union européenne. La Commission européenne a répondu en effectuant un "test de résistance" sur la législation de décembre 2010 en vue de déterminer les enseignements à tirer de l'affaire du Mediator. Les tests de résistance ont montré qu'en dépit du renforcement de la pharmacovigilance à l'échelle de l'Union européenne par le biais de la nouvelle législation, le système européen présente des faiblesses auxquelles il convient de remédier. En conséquence, la Commission propose d'apporter de nouvelles modifications à la directive 2010/84/UE, ainsi qu'au règlement 1235/2010 afin de résoudre ces questions.

Votre rapporteure espère que, dans l'intérêt de la santé publique, le Conseil et le Parlement pourront s'accorder sur ces modifications en première lecture de manière à ce que tout changement puisse être incorporé dans la législation avant la mise en œuvre prévue pour juillet 2012. Pour parvenir rapidement à un accord, la rapporteure souhaite se concentrer sur les amendements découlant des enseignements tirés de l'affaire du Mediator et ne pas revenir sur les autres questions. Elle remercie les rapporteurs fictifs pour leur coopération.

L'affaire du Mediator en France

Le Mediator était un médicament fabriqué par l'entreprise française Servier et distribué sous licence dans plusieurs pays de l'Union par le biais de procédures nationales (France, Portugal, Luxembourg, Grèce, Italie et Espagne) pour le traitement de cas de diabète de type 2. Son principe actif est le benfluorex et, dès 1999, une première étude sur les effets indésirables du médicament faisait état d'inquiétudes quant à d'éventuels problèmes au niveau des valves cardiaques. Tant aux États-Unis qu'en Europe, des agents anorectiques similaires – la dextenfluramine et la fenfluramine – avaient été proscrits sur le marché à la fin des années 90.

Malgré cela, le Mediator était largement prescrit en Europe, et plus particulièrement en France. En 2009, alors que le médicament était enfin retiré du marché, il avait été prescrit à quelque 5 millions de personnes et figurait parmi les 50 médicaments les plus vendus en France. La réalité semble montrer qu'il avait été prescrit non seulement pour le diabète, mais aussi comme coupe-faim. Les estimations du nombre de décès liés au Mediator varient entre cinq cent et deux mille personnes.

Une note élaborée par l'Agence européenne des médicaments en janvier 2011 montre que les inquiétudes liées au Mediator et au benfluorex, son principe actif, avaient été examinées par les régulateurs au cours de diverses réunions organisées à l'échelle européenne et s'étaient étalées sur plusieurs années, en remontant jusqu'à 1998. En 2000, une évaluation des autorités italiennes avait recommandé au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de mener une étude en vue d'examiner les inquiétudes formulées, mais selon un rapport du Sénat français, bien que le protocole pour l'étude ait été accepté en février 2001, l'étude n'a pas débuté avant 2006 et ne s'est achevée qu'en 2009. En fait, malgré les dangers largement documentés, il n'a pas été décidé de transmettre le dossier du Mediator au Comité des médicaments à usage humain de l'époque, pour une évaluation scientifique officielle à l'échelle européenne. En d'autres termes aucune autre action n'a été entreprise par les régulateurs. En 2003, l'entreprise Servier décidait d'arrêter la commercialisation du benfluorex en Espagne et en Italie, mais en vertu de la réglementation en vigueur, la décision de ne pas réintroduire la demande de licence n'a déclenché aucune mesure d'instruction. Servier a affirmé avoir retiré le produit pour des raisons commerciales et les États membres ont simplement été informés de la décision dans l'habituel "Drug Monitor" publié par l'Agence européenne des médicaments (AEM). Ce n'est qu'en novembre 2009, lorsque de nouvelles preuves sont apparues en France et que la France a suspendu l'autorisation de commercialisation, que le dossier du Mediator a finalement été transmis au Comité des médicaments à usage humain et que son autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne a été retirée.

Plusieurs procédures pénales concernant le Mediator sont actuellement en cours en France, y compris une instruction menée par le ministère publique qui enquête sur la société Servier pour tromperie et homicide involontaire.

Proposition de modification de la Commission concernant la législation existante sur la pharmacovigilance en réponse à l'affaire du Mediator

Les tests de résistance organisés par la Commission montrent qu'en dépit des nombreuses améliorations constatées dans le nouveau système, des modifications supplémentaires sont nécessaires afin de combler les éventuelles lacunes.

· Une procédure d'urgence à caractère automatique (article 107, point i), de la directive). La législation de 2010 comprend déjà une liste de cas dans lesquels la procédure d'urgence serait activée (par exemple, si un État membre retire un médicament), mais les États membres conservent une certaine marge de manœuvre dans cette matière. La Commission propose désormais de rendre la procédure d'urgence entièrement automatique.

· Un nouveau mécanisme déclencheur de la procédure d'urgence (article 107, point i), de la directive). La décision prise par une entreprise de ne pas renouveler une licence de mise sur le marché (le cas du Mediator) pour des raisons de sécurité devrait déclencher la procédure d'urgence.

· Clarification des obligations de transparence sur le entreprises (article 123, paragraphe 2, de la directive). Toute entreprise qui procède au retrait volontaire d'un médicament ou qui ne renouvelle pas une demande de licence de mise sur le marché, doit déclarer expressément si elle le fait pour des questions de sécurité. (Lorsque Servier n'a pas renouvelé son autorisation pour le Mediator en Italie et en Espagne, elle a invoqué des raisons commerciales).

· Une liste plus exhaustive des médicaments soumis à une surveillance supplémentaire (article 23 du règlement). La liste noire des médicaments soumis à une surveillance supplémentaire devrait inclure systématiquement tous les médicaments qui ont fait l'objet d'une étude de sécurité post-autorisation, ou de certaines autres conditions ou prescriptions. Dans la législation de 2010, la Commission proposait au départ de classer de cette manière tout médicament faisant l'objet de conditions exceptionnelles. Le concept de "surveillance supplémentaire" est un outil important pour encourager le principe du patient "informé" et une prise de conscience accrue parmi les professionnels de la santé concernant la nécessité de rester vigilant et de signaler les effets indésirables. Elle peut également être un moteur pour les entreprises dans l'achèvement des études de sécurité post-autorisation. Toutefois, cette prescription automatique a été supprimée lors des négociations et a fait place à une marge de manœuvre a été laissées aux autorités pour ajouter ces médicaments au cas par cas. Comme mentionné ci-dessus, le Mediator a fait l'objet d'un étude de sécurité post-autorisation qui n'a pas été achevée avant 2009, soit 8 ans après l'approbation du protocole d'étude.

Amendements supplémentaires proposés par votre rapporteure

Votre rapporteure est favorable à l'esprit général des propositions de la Commission qui renforcent encore le système de pharmacovigilance à l'échelle européenne. Les cinq amendements qui sont proposés et expliqués en détail sous chaque article permettent d'obtenir une formulation plus claire, de faire en sorte que la charge de travail du comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance soit gérable et d'assurer que les patients et les professionnels de la santé soient pleinement associés à la pharmacovigilance.

Empreinte législative: Propositions de règlement et de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la pharmacovigilance des médicaments à usage humain

En tant que rapporteure des rapports du Parlement européen sur la pharmacovigilance, Linda McAvan a rencontré ou reçu des représentants des organisations et organes suivants, ou en a reçu des informations:

Industrie

 

European Generic Medicines Association (EGA)

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

EuropaBio

Reckitt Benckiser

British Chamber of Commerce

Novartis

Sanofi-Aventis

Sandoz International

Servier

Astro Zeneka

Sidley Austin

Teva

 

Associations de patients, de professionnels ou de consommateurs

 

European Patients' Forum

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)

Pharmacy Group of the European Union (PGEU)

Prescrire and International Society of Drug Bulletins (ISDB)

Medicines in Europe Forum

EU Public Health Alliance (EPHA)

 

Organismes européens et nationaux de réglementation

 

Agence européenne des médicaments (EMA)

Représentant permanent du RU auprès de l'Union, et Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA) du RU

Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union, et Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Empreinte législative: 2012 Propositions de règlement et de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la pharmacovigilance des médicaments à usage humain

En tant que rapporteure des rapports du Parlement européen sur la pharmacovigilance, Linda McAvan a rencontré ou reçu des représentants des organisations et organes suivants, ou en a reçu des informations:

Organismes européens et nationaux de réglementation

 

Agence européenne des médicaments (EMA)

Commission européenne

Représentation permanente du Danemark auprès de l'Union, et Agence danoise des médicaments et des produits de santé

PROCÉDURE

Titre

Modification de la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance

Références

COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD)

Date de la présentation au PE

10.2.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

16.2.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

16.2.2012

IMCO

16.2.2012

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

27.2.2012

IMCO

29.2.2012

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Linda McAvan

20.12.2011

 

 

 

Examen en commission

22.3.2012

26.4.2012

 

 

Date de l’adoption

8.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

50

0

0

Membres présents au moment du vote final

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Margrete Auken, Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Toine Manders, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Date du dépôt

11.5.2012