RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

12.6.2012 - (COM(2011)0452 – C7‑0417/2011 – 2011/0202(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Othmar Karas


Procédure : 2011/0202(COD)
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A7-0171/2012
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

(COM(2011)0452 – C7‑0417/2011 – 2011/0202(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0452),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0417/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis motivé présenté, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par la Chambre des communes du Royaume-Uni, selon lequel le projet d'acte législatif ne respecte pas le principe de subsidiarité,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0171/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*

à la proposition de la Commission

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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)      Dans sa déclaration du 2 avril 2009[3] sur le renforcement du système financier, le G-20 a appelé à agir de manière cohérente au niveau international pour renforcer la transparence, la responsabilité et la réglementation en améliorant les aspects qualitatifs et quantitatifs des fonds propres dans le système bancaire dès que la reprise économique sera assurée. Il a aussi préconisé le recours à une mesure supplémentaire, indépendante du risque, pour limiter l'accumulation des effets de levier au sein du système bancaire, et la mise en place d'un cadre prévoyant des coussins de liquidité plus importants. En septembre 2009, étant donné le mandat qui lui avait été conféré par le G-20, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS, Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision) est convenu de plusieurs mesures pour renforcer la réglementation du secteur bancaire. Ces mesures ont été approuvées par les dirigeants du G-20 lors de leur sommet de Pittsburgh des 24 et 25 septembre 2009 et ont été formulées de façon détaillée en décembre 2009. En juillet et septembre 2010, le GHOS a publié deux autres annonces sur la conception et l'étalonnage de ces nouvelles mesures et, en décembre 2010, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié les mesures définitives, appelées "Bâle III".

(2)      Le groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l'UE présidé par Jacques de Larosière a invité l'Union européenne à mettre en place une réglementation financière plus harmonisée. Dans le contexte de la future architecture de surveillance européenne, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a aussi souligné la nécessité de mettre en place un "règlement uniforme" applicable à tous les établissements de crédit et à toutes les entreprises d'investissement dans le marché unique.

(2 bis) Comme l'indique le rapport de Larosière, "les États membres devraient pouvoir adopter des mesures réglementaires plus strictes, qui soient appropriées sur le plan national pour préserver la stabilité financière, dès lors que les principes du marché intérieur et les normes de base minimales ayant fait l'objet d'un accord sont respectées".

(3)      La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[4] et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (ci-après dénommés "établissements")[5] ont été substantiellement modifiées à plusieurs reprises. De nombreuses dispositions de ces deux directives sont applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Pour assurer l'application cohérente de ces dispositions, il est souhaitable de les fusionner pour créer un nouveau corpus législatif qui s'applique aux deux types d'établissements. Par souci de clarté, les dispositions des annexes de ces directives devraient être intégrées au dispositif de cette nouvelle législation.

(4)      Celle-ci devrait se composer de deux instruments juridiques distincts: une directive et le présent règlement. Ces deux instruments juridiques combinés devraient former le cadre juridique régissant l'accès à l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et instituant le cadre de surveillance et les règles prudentielles applicables à ces établissements. Le présent règlement devrait donc être lu conjointement avec la directive en question.

(4 bis) Les établissements financiers d'importance systémique nationale (EFISn) établis dans l'Union devraient être soumis aux mêmes exigences supplémentaires que les établissements financiers d'importance systémique mondiale, une fois que les futurs critères et la liste auront été approuvés.

(5)      La directive [à insérer par l'OP], basée sur l'article 53, paragraphe 1, du TFUE, devrait contenir les dispositions concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et entreprises d'investissement tels que définis dans le présent règlement, leurs modalités de gouvernance et leur cadre de surveillance; il s'agit notamment des dispositions régissant l'agrément, l'acquisition de participations qualifiées, l'exercice des libertés d'établissement et de prestation de services, les compétences des autorités de surveillance des États membres d'origine et d'accueil dans ce domaine, ainsi que des dispositions régissant le capital initial et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

(6)      Le présent règlement devrait contenir les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement qui concernent strictement le fonctionnement des marchés des services bancaires et financiers et visent à assurer la stabilité financière des opérateurs sur ces marchés ainsi qu'un niveau élevé de protection des investisseurs et des déposants. Il ne devrait pas s'appliquer aux autres types d'établissements, tels que les établissements financiers qui n'acceptent pas de dépôts du public. Cet acte juridique directement applicable se veut une contribution décisive au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait, par conséquent, être basé sur les dispositions de l'article 114 du TFUE, interprétées conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

(7)      Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ont harmonisé dans une certaine mesure les règles imposées par les États membres dans le domaine de la surveillance prudentielle, mais elles comportent un nombre non négligeable d'options et de facultés et les États membres ont toujours la possibilité d'imposer des règles plus strictes que celles qu'elles prévoient. Il en résulte des divergences entre règles nationales, qui font entrave aux libertés fondamentales et, ainsi, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et faussent nettement la concurrence. En particulier, ces divergences font obstacle à la prestation transfrontière de services et à l'établissement dans d'autres États membres pour les opérateurs puisque ceux-ci doivent prendre en considération et respecter des règles différentes dans chaque État pour mener leurs activités. En outre, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autorisés dans plusieurs États membres sont souvent soumis à des exigences différentes, ce qui fausse sensiblement la concurrence. L'évolution divergente des législations nationales crée des obstacles, réels et potentiels, au bon fonctionnement du marché intérieur, étant donné que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont actifs dans différents systèmes juridiques dans l'Union européenne y sont soumis à des conditions d'activité inégales et à des difficultés variables.

(7 bis) La coopération et la coordination internationales sont essentielles pour assurer des conditions de concurrence égales sur le plan international et éviter l'arbitrage réglementaire. Vu les hésitations des États-Unis d'Amérique à mettre en oeuvre Bâle III, il est nécessaire de veiller à ce que la compétitivité du système économique et bancaire de l'Union ne s'en trouve pas défavorisée. La Commission devrait dès lors déterminer, avant mars 2012, quelles dispositions du présent règlement ne peuvent être mises en oeuvre dans l'Union sans une mise en oeuvre simultanée aux Etats-Unis.

(7 ter) Pour des raisons de sécurité juridique et vu la nécessité de conditions de concurrence égales au sein de l'Union, un ensemble unique de réglementations applicables à tous les acteurs du marché est un élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur. Pour éviter les distorsions du marché et l'arbitrage réglementaire, les mesures relatives au premier pilier devraient dès lors assurer un maximum d'harmonisation. En conséquence de quoi, les périodes de transition prévues dans le présent règlement sont essentielles pour la bonne mise en oeuvre du règlement et pour éviter l'incertitude sur les marchés. Les États membres et les autorités compétentes devraient éviter d'adopter des règles divergentes ou anticipatives qui mettent en cause ou affaiblissent le principe de l'harmonisation maximale dans le contexte du premier pilier. Les autorités compétentes devraient être en mesure d'évaluer, dans le cadre des procédures applicables au titre du deuxième pilier, si une intervention prudentielle est nécessaire au regard d'un certain établissement de crédit ou d'un groupe d'établissements de crédit.

(7 quater)  Il n'existe toujours pas de normes comptables communes au niveau mondial, ce qui pourrait conduire à des incohérences dans la comparaison de la mise en œuvre mondiale des exigences de Bâle, en particulier en ce qui concerne le calcul des actifs pondérés, le ratio de levier, le ratio de couverture des besoins en liquidité et la définition des groupes. À cet égard, la Commission doit poursuivre ses efforts visant à établir des normes comptables cohérentes à l'échelle mondiale et, à tout le moins, à assurer la comparabilité mondiale aux fins de la réglementation prudentielle.

(7 quinquies) Vu les travaux du groupe de mise en œuvre des normes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans le domaine de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre par les pays membres du cadre réglementaire de Bâle en matière de fonds propres, la Commission devrait fournir, sur une base continue et au moins après la publication de chaque rapport d'étape sur la mise en œuvre de Bâle III par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, des rapports actualisés sur la mise en œuvre et l'adoption nationale de Bâle III dans les autres grands espaces juridiques, y compris une évaluation de la cohérence de la législation ou de la réglementation d'autres pays avec la norme minimale internationale pour recenser les différences qui pourraient engendrer des problèmes d'égalité des conditions.

(8)      Afin de supprimer les obstacles restants aux échanges et les importantes distorsions de la concurrence qui résultent des divergences entre législations nationales, et d'empêcher l'apparition d'autres probables obstacles et distorsions de concurrence, il est nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables dans tous les États membres.

(9)      Édicter les exigences prudentielles sous la forme d'un règlement permettrait de garantir qu'elles soient directement applicables dans tous les États membres et, donc, d'établir des conditions uniformes, tandis qu'avec une directive, elles risqueraient d'être transposées par des exigences nationales divergentes. Avec un règlement, tous les établissements de crédit et ▌entreprises d'investissement définis comme tels par le règlement suivraient les mêmes règles dans toute l'Union, ce qui renforcerait aussi la confiance dans la stabilité de ces établissements, particulièrement en période de crise. Un règlement réduirait aussi les complications réglementaires et les coûts de conformité pour les entreprises, notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui exercent dans plusieurs États membres; de plus, il contribuerait à éliminer les distorsions de concurrence. En ce qui concerne le cas particulier des marchés de biens immobiliers, caractérisés par une évolution économique et des différences de compétence propres à chaque État membre, région ou entité locale, il y aurait lieu, pour certaines régions, d'autoriser les autorités compétentes à établir des pondérations de risque différentes ou à appliquer des critères plus stricts en ce qui concerne les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers, sur la base de leur historique de défaut et de l'évolution attendue du marché.

(10)    Les États membres devraient avoir la faculté de maintenir ou d'instaurer des dispositions nationales sur les points qui ne sont pas couverts par les règles uniformes du présent règlement, à condition que ces dispositions nationales ne soient pas en contradiction avec le droit de l'Union et ne portent pas atteinte à son application.

(11)    Lorsque les États membres adoptent des orientations de portée générale, notamment dans les domaines où des projets de normes techniques de la Commission sont en attente d'adoption, ces orientations ne seront pas contraires au droit de l'Union et ne porteront pas atteinte à son application.

(12)    Les États membres sont encouragés à imposer, s'il y a lieu, des exigences équivalentes aux entreprises auxquelles le présent règlement ne s'applique pas.

(13)    Les exigences prudentielles générales définies par le présent règlement sont complétées par la mise en place de dispositifs individuels, établis par les autorités compétentes dans le cadre de la surveillance continue qu'elles exercent sur chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement. L'éventail de ces dispositifs devrait être défini dans une directive, puisque les autorités compétentes devraient être en mesure d'exercer leur choix quant aux dispositifs à imposer.

(14)    Les autorités compétentes des États membres sont encouragées à imposer, s'il y a lieu, dans le cadre de la procédure de contrôle et d'évaluation prévue par la directive /.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement], des exigences spécifiques qui devraient être adaptées au profil de risque spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

(15)    Le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance[6] a institué l'Autorité bancaire européenne (ABE). Ce règlement vise à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale et à renforcer la surveillance des groupes transfrontières.

(15 bis) Pour évaluer l'importance systémique des établissements, l'ABE devrait prendre en considération la taille, la répartition transfrontalière et l'effet d'entraînement, en tenant compte des succursales ou filiales, de l'interconnexion du fait de la similarité du modèle économique, des régimes de contre-garanties ou des regroupements d'assureurs composés d'entités indépendantes ayant des modèles économiques similaires, susceptibles d'avoir des répercussions collectives systémiques.

(15 ter) Étant donné l'élargissement inévitable des compétences et des missions de l'ABE que prévoit le présent règlement, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises à disposition sans plus tarder.

(16)    Le règlement (UE) nº 1093/2010 prévoit que l'ABE agisse dans le champ d'application des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. L'ABE doit aussi agir dans le domaine d'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par ces directives, pour autant que cette action soit nécessaire à l'application cohérente et efficace desdits actes. Le présent règlement devrait tenir compte du rôle et de la fonction assignés à l'ABE et faciliter l'exercice des pouvoirs qui sont conférés à cette autorité par le règlement susmentionné.

(16 bis) Le rapport du groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l'Union européenne, présidé par Jacques de Larosière, indique que la surveillance microprudentielle ne peut réellement protéger la stabilité financière qu'en tenant compte de façon appropriée des évolutions au niveau macroprudentiel, tandis que la surveillance macroprudentielle n'a de sens que si elle peut, d'une manière ou d'une autre, avoir des effets sur la surveillance au niveau microprudentiel.

Une coopération étroite entre l'ABE et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement du CERS et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. En particulier, l'ABE devrait pouvoir transmettre au CERS toutes les informations pertinentes collectées par les autorités compétentes conformément aux obligations d'information prévues par le présent règlement.

(16 ter) Considérant les effets dévastateurs de la dernière crise financière, le présent règlement vise avant tout à encourager les activités bancaires économiquement utiles qui servent l'intérêt général et à décourager la spéculation financière non viable, sans réelle valeur ajoutée. À ces fins, il convient de réformer de fond en comble les systèmes d'orientation de l'épargne vers des investissements productifs. Pour préserver un environnement bancaire durable et varié en Europe, les autorités compétentes devraient être habilitées à imposer des exigences de fonds propres considérablement plus élevées aux établissements d'importance systémique qui sont susceptibles, en raison de leurs activités économiques, de menacer l'économie mondiale.

(17)    Des exigences financières équivalentes applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement sont nécessaires pour assurer des garanties similaires aux épargnants ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les établissements et entreprises d'une même catégorie.

(18)    Étant donné que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont en concurrence directe dans le marché intérieur, les obligations en matière de surveillance devraient être équivalentes dans l'ensemble de l'Union, compte tenu des différents profils de risque des établissements.

(19)    Lorsque, dans le cadre de la surveillance, il est nécessaire de déterminer le montant des fonds propres consolidés d'un groupe d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement, ce calcul devrait être effectué conformément au présent règlement.

(20)    Celui-ci prévoit que les exigences de fonds propres s'appliquent sur base individuelle et consolidée, sauf si les autorités compétentes renoncent à la surveillance sur base individuelle lorsqu'elles le jugent approprié. Les surveillances sur des bases individuelle, consolidée et consolidée transfrontière constituent des instruments utiles aux fins du contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

(21)    Afin de garantir, dans le cas d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement faisant partie d'un groupe, un niveau adéquat de solvabilité, il est essentiel de calculer les exigences de fonds propres sur la base de la situation consolidée de ces établissements dans le groupe. Pour assurer une répartition adéquate des fonds propres au sein du groupe et, si nécessaire, leur disponibilité à des fins de protection de l'épargne, il conviendrait d'appliquer les exigences de fonds propres à chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement du groupe, à moins que cet objectif ne puisse être efficacement atteint par un autre moyen.

(21 bis) La déduction des intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés ne s'applique pas aux types d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement pour lesquels elle entraînerait une augmentation disproportionnée de l'exigence de fonds propres.

(22)    La technique comptable précise à utiliser pour le calcul des fonds propres, pour l'appréciation de leur adéquation aux risques auxquels un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement est exposé ainsi que pour l'évaluation de la concentration des expositions devrait tenir compte des dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers[7], qui comporte certaines adaptations des dispositions de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés[8], ou du règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales[9], selon l'acte qui régit la comptabilité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en droit national.

(23)    En vue de garantir une solvabilité adéquate, il importe de fixer des exigences de fonds propres pondérant les actifs et les éléments de hors bilan en fonction du degré de risque encouru.

(24)    Le 26 juin 2004, le CBCB a adopté un accord-cadre sur la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres ("dispositif de Bâle II"). Les dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE reprises par le présent règlement constituent le pendant des dispositions de l'accord-cadre Bâle II. Par conséquent, comme il incorpore les éléments supplémentaires de Bâle III, le présent règlement constitue le pendant des dispositions des accords Bâle II et III.

(25)    Il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de crédit et entreprises d'investissement de l'Union, en prévoyant des méthodes alternatives de calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit, correspondant à ▌une sophistication plus ou moins poussée. La possibilité offerte aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de recourir à des notations externes et à leurs propres estimations des divers paramètres du risque de crédit représente une amélioration significative de la sensibilité au risque et de la solidité prudentielle des règles applicables à ce risque. Il conviendrait de prévoir des mesures appropriées incitant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à adopter des approches plus sensibles au risque. Lors de l'établissement des estimations requises pour appliquer les approches relatives au risque de crédit prévues par le présent règlement, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement devraient renforcer les procédures de mesure et de gestion du risque de crédit des établissements de crédit et des entreprises d'investissement afin d'assurer l'existence de méthodes permettant de déterminer des exigences réglementaires en fonds propres de ces établissements qui tiennent compte de la sophistication des différentes procédures mises en œuvre par eux. Il convient à cet égard de considérer que le traitement des données dans le cadre de la prise et de la gestion des expositions sur des clients inclut la mise au point et la validation de systèmes de gestion et de mesure du risque de crédit. Cela contribue non seulement à rencontrer l'intérêt légitime des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mais également à l'objectif même du présent règlement, à savoir appliquer de meilleures méthodes de mesure et de gestion du risque et les utiliser pour les exigences de fonds propres réglementaires.

(25 bis) Il convient de réduire la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit externes et d'éliminer progressivement tous les effets automatiques découlant des notations. La réglementation devrait dès lors imposer aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de se doter de critères et de processus décisionnels fiables pour l'octroi de crédits. Les notations de crédit externes peuvent constituer un facteur d'appréciation parmi d'autres, mais il n'y a pas lieu de se fonder uniquement ou mécaniquement sur elles et elles ne devraient pas prévaloir systématiquement.

(25 ter) Les approches prudentielles sont construites par référence à un horizon d'au maximum un an (calcul de la valeur en risque, ratio de liquidité), accroissant ainsi la propension des investisseurs à raccourcir leurs horizons d'investissement. Il est donc nécessaire de réviser le cadre réglementaire et prudentiel actuel afin d'introduire des dispositions qui favorisent les investissements de long terme dont l'économie réelle a besoin.

(26)    Les exigences de fonds propres devraient être proportionnées aux risques qu'elles visent. En particulier, elles devraient tenir compte de la réduction des niveaux de risque découlant d'un grand nombre d'expositions relativement peu importantes.

(27)    Conformément à la décision du CBCB, approuvée par le GHOS le 10 janvier 2011, tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'un établissement devraient être entièrement déduits à titre permanent ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1 au point de non-viabilité de l'établissement.

(27 bis) Il convient que les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 soient de rang inférieur à tous les autres instruments de fonds propres, de même qu'il convient que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 soient de rang inférieur aux instruments de catégorie 2. Cependant, des instruments de fonds propres émis avant la date limite et inclus dans les fonds propres en application des règles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 pourraient, après l'entrée en vigueur du présent règlement, se trouver inclus dans une classe de fonds propres inférieure à la classe correspondante à laquelle ils étaient auparavant éligibles. De tels instruments pourraient, du fait de leurs conditions contractuelles, garder un rang inférieur aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en cas d'insolvabilité, tout en étant inclus dans une classe de fonds propres inférieure. Pour ne pas limiter abusivement la capacité des établissements à lever de nouveaux fonds, il y a lieu d'assimiler le rang en cas d'insolvabilité de ces instruments reclassés au rang des instruments de la même classe de fonds propres qui sont émis après la date limite aux fins des dispositions du présent règlement relatives aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

(27 ter) Les intérêts minoritaires résultant de compagnies financières holding intermédiaires qui sont soumises aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée peuvent aussi relever (dans les limites pertinentes) des fonds propres de base de catégorie 1 du groupe sur base consolidée, car les fonds propres de base de catégorie 1 d'une compagnie financière holding intermédiaire imputables aux intérêts minoritaires et la part des mêmes fonds propres imputable à l'entreprise mère assument simultanément les pertes des filiales, le cas échéant.

(28)    Les dispositions du présent règlement respectent le principe de proportionnalité, eu égard notamment à la diversité des établissements de crédit et entreprises d'investissement quant à leur taille, à l'importance de leurs opérations et à l'éventail de leurs activités. Le respect de ce principe implique également que, pour les expositions sur la clientèle de détail, les procédures de notation les plus simples possible soient reconnues, y compris dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI").

(29)    Le caractère "évolutif" du présent règlement permet aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de choisir parmi trois approches de complexité différente. Afin de permettre notamment aux petits établissements de crédit et entreprises d'investissement d'opter pour l'approche NI, plus sensible au risque, les dispositions en question devraient être interprétées de telle sorte que les catégories d'exposition englobent toutes les expositions qui, dans le présent règlement, sont – directement ou indirectement – traitées comme les expositions classées dans lesdites catégories. En règle générale, les autorités compétentes ne devraient pratiquer aucune discrimination entre les trois approches pour ce qui est du processus de surveillance prudentielle, c'est-à-dire que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement opérant selon les dispositions de l'approche standard ne devraient pas être soumis, pour cette seule raison, à une surveillance plus stricte.

(30)    Il devrait être tenu davantage compte des techniques d'atténuation du risque de crédit, dans le cadre de règles visant néanmoins à garantir que la solvabilité n'est pas compromise par une prise en compte excessive. Les formes pertinentes de sûretés bancaires visant à atténuer les risques de crédit, qui sont actuellement d'usage dans les États membres, devraient, dans la mesure du possible, être reconnues dans le cadre de l'approche standard, mais également dans celui des autres approches.

(31)    Afin de garantir que les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement tiennent adéquatement compte des risques créés ou réduits par leurs activités de titrisation et leurs investissements, il est nécessaire d'édicter des règles prévoyant un traitement sensible au risque et prudentiellement sain de ces activités et investissements.

(31 bis) Outre la surveillance visant à garantir la stabilité financière, il est nécessaire de renforcer les mécanismes conçus en vue d'une surveillance et d'une prévention efficaces des bulles potentielles, afin d'assurer une allocation optimale des fonds propres en tenant compte des défis et des objectifs macroéconomiques, en particulier en ce qui concerne les investissements à long terme dans l'économie réelle.

(32)    Le risque opérationnel représente un risque important pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et, à ce titre, doit être couvert par des fonds propres. Il est essentiel de tenir compte de la diversité des établissements de crédit et entreprises d'investissement de l'Union, en prévoyant plusieurs méthodes de calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, correspondant à différents niveaux de sensibilité au risque et exigeant une sophistication plus ou moins poussée. Il conviendrait de prévoir des mesures appropriées incitant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à adopter des approches plus sensibles au risque. Compte tenu du caractère encore récent des techniques de mesure et de gestion du risque opérationnel, les règles y afférentes devraient faire l'objet d'un réexamen régulier et, le cas échéant, être actualisées, notamment pour ce qui concerne les exigences applicables aux différentes lignes d'activité et la prise en compte des techniques d'atténuation du risque. Une attention particulière devrait être accordée, dans ce contexte, à la prise en compte des assurances dans les approches simples du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

(33)    La surveillance et le contrôle des expositions des établissements de crédit devraient faire partie intégrante de la surveillance de ceux-ci. Une concentration excessive des expositions sur un seul client ou un seul groupe de clients liés peut ainsi entraîner un risque de pertes inacceptable. Une telle situation peut être considérée comme préjudiciable à la solvabilité d'un établissement de crédit.

(34)    Lorsque l'on cherche à déterminer l'existence d'un groupe de clients liés et, partant, les expositions qui constituent un ensemble du point de vue du risque, il importe de tenir compte aussi des risques découlant d'une source commune de financement important provenant de l'établissement de crédit lui-même ou de l'entreprise d'investissement elle-même, de son groupe financier ou des parties qui lui sont liées.

(35)    S'il est souhaitable, aux fins de la limitation des expositions importantes, d'asseoir le calcul du montant d'exposition sur celui contenu dans les dispositions relatives aux exigences de fonds propres, il ne convient toutefois pas d'appliquer les pondérations ni les degrés de risque. En outre, les techniques d'atténuation du risque de crédit appliquées dans le régime de solvabilité ont été conçues dans l'hypothèse d'un risque de crédit bien diversifié. En cas d'expositions importantes, s'agissant du risque de concentration sur une seule signature, y compris du risque souverain, le risque de crédit n'est pas bien diversifié. Par conséquent, la prise en compte des effets de ces techniques devrait être assortie de garanties prudentielles. Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir un recouvrement effectif de la protection du crédit aux fins du traitement des grands risques.

(36)    Étant donné qu'une perte résultant d'une exposition sur un établissement de crédit ou sur une entreprise d'investissement peut être aussi lourde qu'une perte liée à n'importe quelle autre exposition, ces expositions devraient être traitées et notifiées comme toutes les autres. Toutefois, une autre limite quantitative a été instaurée pour atténuer les incidences disproportionnées de cette approche sur les établissements de petite taille. En outre, les expositions à très court terme liées aux opérations de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation, de règlement et de dépositaire fournis au client, sont exemptées pour faciliter le bon fonctionnement des marchés financiers et des infrastructures qui s'y rapportent. Ces services couvrent, par exemple, les opérations de compensation et de règlement en espèces et les activités similaires visant à faciliter le règlement. Les expositions qui y sont liées comprennent les expositions éventuellement non prévisibles et par conséquent non pleinement contrôlées par un établissement de crédit, notamment les soldes sur les comptes interbancaires résultant des paiements de clients, y compris les commissions et intérêts crédités ou débités, et les autres paiements pour des services aux clients, ainsi que les sûretés fournies ou reçues.

(37)     La directive DAFP II a introduit des changements visant à éviter le décalage entre l'intérêt des entreprises qui "reconditionnent" les prêts pour les convertir en valeurs mobilières négociables et autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors) et celui des entreprises qui investissent dans ces valeurs mobilières ou instruments (investisseurs). Il est également important que les intérêts de l'initiateur ou sponsor et ceux de l'investisseur soient mis en cohérence. À cette fin, l'initiateur ou sponsor devrait garder un intérêt important dans les actifs sous-jacents. Il est donc important que les initiateurs ou sponsors conservent une exposition au risque des prêts en question. Plus généralement, il convient que les opérations de titrisation ne soient pas structurées de telle sorte que les exigences en matière de rétention ne soient pas respectées, en particulier par le biais d'une structure de rémunération et/ou de prime. Cette rétention devrait s'appliquer dans tous les cas où la substance économique d'une titrisation s'applique, quels que soient les structures ou les instruments juridiques utilisés pour obtenir cette substance économique. Dans le cas notamment où le risque de crédit est transféré par titrisation, les investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu'après avoir fait preuve de toute la diligence requise, ce pour quoi ils ont besoin des informations adéquates sur les titrisations. Suffisamment de temps s'est écoulé depuis l'introduction de l'exigence de rétention. Dès lors, la Commission devrait mener à bien une évaluation, et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, sur la question de savoir si le cadre mis en place par la directive DAFP II a produit les effets escomptés, tels que l'établissement de véritables procédures de bonne diligence et la mise en cohérence des intérêts des initiateurs, des sponsors et des investisseurs. Dans ce contexte, il conviendrait également de déterminer si l'exigence de rétention a été fixée à un niveau approprié ou s'il serait justifié de la relever. La Commission devrait également évaluer des alternatives à l'exigence de rétention, consistant par exemple à limiter l'exclusion lors du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées.

(38)     Le cadre actuel prévoit également que les exigences en matière de rétention ne font pas l'objet d'applications multiples. Pour une titrisation donnée, il suffit que soit l'initiateur, soit le sponsor, soit le prêteur initial soit soumis à l'obligation. De même, lorsque les opérations de titrisation incluent d'autres titrisations en tant que sous-jacent, il convient d'appliquer les exigences de rétention uniquement à la titrisation qui fait l'objet de l'investissement. Les créances achetées ne devraient pas être soumises aux exigences de rétention dans le cas où elles émanent de l'activité de la société et sont transférées ou vendues au-dessous de leur valeur pour financer ladite activité. Il convient que les autorités compétentes appliquent une pondération de risque en ce qui concerne le non-respect des obligations en termes de diligence appropriée et de gestion des risques, dans les cas de titrisation, pour des violations graves de politiques et de procédures pertinentes pour l'analyse des risques sous-jacents. La Commission devrait également examiner si le principe selon lequel les exigences en matière de rétention ne font pas l'objet d'applications multiples pourrait amener à des pratiques de contournement de l'exigence de rétention et si les autorités de surveillance assurent une application efficace des règles en matière de titrisation.

(39)    Il importe que la diligence appropriée soit mise en œuvre pour évaluer correctement les risques émanant des expositions de titrisation, qu'elles relèvent du portefeuille de négociation ou non. En outre, il convient que les obligations en matière de diligence appropriée soient proportionnées. Les procédures de diligence appropriée devraient contribuer à établir une plus grande confiance entre les initiateurs, les sponsors et les investisseurs. Il est par conséquent souhaitable que les informations pertinentes concernant ces procédures soient communiquées comme il se doit.

(40)    Lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement s'expose à un risque sur sa propre entreprise mère, ou sur d'autres filiales de cette entreprise mère, une prudence particulière s'impose. La gestion des expositions des établissements de crédit et des entreprises d'investissement devrait être menée de façon pleinement autonome, dans le respect des principes de saine gestion bancaire, en dehors de toute autre considération. Dans le domaine des expositions importantes, il conviendrait de prévoir des normes spécifiques, y compris des limites plus strictes, à l'égard des expositions d'un établissement de crédit sur des entreprises de son propre groupe. Ces normes ne devraient toutefois pas être appliquées lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou lorsque les autres filiales sont des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires, pour autant que toutes ces entreprises soient englobées dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement de crédit.

(41)    Étant donné leur sensibilité au risque, il est souhaitable d'examiner régulièrement si les dispositions relatives aux exigences de fonds propres ont des effets importants sur le cycle économique. La Commission, tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, devrait faire rapport sur cette question au Parlement européen et au Conseil.

(42)    Les exigences de fonds propres pour les négociants en produits de base, y compris ceux qui sont actuellement exemptés des exigences fixées dans la directive 2004/39/CE, devraient être réexaminées.

(43)    La libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité est un objectif qui revêt une importance tant économique que politique pour l'Union. Compte tenu de ce qui précède, les exigences de fonds propres et les autres règles prudentielles à appliquer aux entreprises opérant sur ces marchés devraient être proportionnées et ne devraient pas entraver indûment la réalisation de l'objectif de libéralisation. Il convient, en particulier, de garder cet objectif présent à l'esprit lors des réexamens du présent règlement.

(44)    Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui investissent dans des retitrisations devraient aussi faire preuve de toute la diligence requise à l'égard des titrisations sous-jacentes et des expositions autres que des titrisations sur lesquelles ces retitrisations reposent en dernière analyse. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement devraient estimer si des expositions dans le cadre de programmes de papier commercial adossé à des actifs constituent des expositions de retitrisation, y compris les expositions dans le cadre de programmes qui acquièrent des tranches de rang supérieur de paniers distincts de prêts entiers, lorsqu'aucun de ces prêts ne représente une exposition de titrisation ou de retitrisation, et lorsque la protection "première perte" pour chaque investissement est fournie par le vendeur des prêts. Dans ce dernier cas, une facilité de trésorerie spécifique au panier ne devrait pas, d'une manière générale, être considérée comme une exposition de retitrisation, car elle représente une tranche d'un unique panier d'actifs (c'est-à-dire le panier de prêts entiers applicable) qui ne contient aucune exposition de titrisation. Par opposition, un rehaussement de crédit au niveau de tout un programme, ne couvrant qu'une partie des pertes au-delà de la protection fournie par le vendeur pour les différents paniers, serait, d'une manière générale, assimilé à une subdivision du risque d'un panier d'actifs multiples contenant au moins une exposition de titrisation et constituerait dès lors une exposition de retitrisation. Toutefois, si un tel programme se finance entièrement au moyen d'une catégorie unique de papier commercial et si, soit le rehaussement de crédit au niveau de tout un programme ne représente pas une retitrisation, soit le papier commercial est entièrement soutenu par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement sponsor, laissant ainsi l'investisseur en papier commercial concrètement exposé au risque de défaut du sponsor au lieu des paniers ou actifs sous-jacents, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de considérer ce papier commercial comme une exposition de retitrisation.

(45)    Les règles d'évaluation prudentes applicables au portefeuille de négociation devraient s'appliquer à tous les instruments évalués à la juste valeur, qu'ils se trouvent dans le portefeuille de négociation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou hors de ce portefeuille. Il convient de préciser que, si l'application du principe de l'évaluation prudente donnait lieu à une valeur comptable inférieure à la valeur réellement comptabilisée, il y aurait lieu de déduire des fonds propres la valeur absolue de la différence.

(46)    Les établissements de crédit et entreprises d'investissement devraient avoir la possibilité, pour les positions de titrisation recevant une pondération de risque de 1 250 % en vertu du présent règlement, soit de les soumettre à une exigence de fonds propres, soit de les déduire des fonds propres de base de catégorie 1, que ces positions appartiennent ou non au portefeuille de négociation.

(47)    Les établissements initiateurs et sponsors ne devraient pas avoir la possibilité de se soustraire à l'interdiction de fournir un soutien implicite en utilisant leur portefeuille de négociation pour fournir un tel soutien.

(48)    La directive 2006/48/CE a instauré, dans le cadre de l'approche standard, une pondération de risque préférentielle pour les expositions sur des petites et moyennes entreprises ou sur des personnes physiques, et la possibilité pour les établissements d'appliquer des approches fondées sur des notations internes, dans le cadre desquelles ils déterminent eux-mêmes la pondération des risques, compte tenu de la solidité de leurs propres critères de souscription. Les pondérations préférentielles devraient rester en place dans le cadre du présent règlement. Cependant, 24 mois au plus tard après l'entrée en vigueur de ce dernier, les avantages éventuels présentés par l'abaissement des pondérations de risques ou par l'extension de leur application à davantage d'expositions devraient faire l'objet d'un examen. Celui-ci devrait être fondé sur des faits et prendre en considération, pour l'ensemble d'un cycle économique, des données fiables relatives aux pertes de crédit liées à des expositions sur des petites et moyennes entreprises ou sur des personnes physiques. Dans le contexte de cet examen, les incidences sur les prêts aux consommateurs devraient faire l'objet d'une attention particulière.

(48 bis)   Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale devraient recevoir une pondération de risque de 0 %, à condition que l'État membre concerné respecte ses obligations en vertu de l'article 126 du traité FUE, en tenant compte des protocoles du traité FUE y afférents.

(48 ter)    Avant le 1er janvier 2014, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil proposant, le cas échéant, des solutions en vue d'adapter cette pondération de risque, tout en tenant compte des effets potentiellement déstabilisants de la présentation de telles propositions pendant des périodes de tension sur le marché.

(49)    Sans préjudice des informations expressément requises par le présent règlement, les exigences de publication devraient avoir pour objet de fournir aux acteurs du marché des informations précises et complètes sur le profil de risque des divers établissements. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement devraient donc avoir l'obligation de communiquer des informations supplémentaires non mentionnées expressément dans le présent règlement lorsque cela est nécessaire à la réalisation de cet objectif.

(49 bis)   Si la confidentialité commerciale a sa place dans un marché compétitif, elle ne devrait pas primer la stabilité financière ou la pertinence des informations aux investisseurs.

(50)    Lorsqu'une évaluation externe du crédit pour une position de titrisation tient compte de l'effet de protection du crédit provenant de l'établissement investisseur lui-même, l'établissement ne devrait pas pouvoir bénéficier de l'abaissement de la pondération de risque résultant de cette protection. Toutefois, s'il existe d'autres moyens d'établir une pondération de risque conforme au risque réel de la position sans tenir compte de cette protection du crédit, la position de titrisation ne doit pas être déduite des fonds propres.

(51)    Il convient de renforcer les critères applicables aux modèles internes servant à calculer les exigences de fonds propres relatives au risque de marché, compte tenu des déficiences de ces modèles récemment observées. Il y a lieu notamment de veiller à ce qu'ils assurent une couverture plus complète des risques en ce qui concerne les risques de crédit dans le portefeuille de négociation. Par ailleurs, les exigences de fonds propres doivent comprendre un élément adapté aux situations de crise afin qu'elles soient renforcées en cas de détérioration du marché et afin de réduire les risques de procyclicité. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement devraient également effectuer des tests de résistance inversés pour examiner quels sont les scénarios susceptibles de porter atteinte à leur viabilité, à moins qu'ils puissent prouver que ces tests sont superflus. Compte tenu des difficultés particulières observées récemment pour traiter les positions de titrisation au moyen d'approches fondées sur des modèles internes, il convient, d'une part, de limiter la faculté des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de modéliser les risques de titrisation dans le portefeuille de négociation et, d'autre part, d'imposer par défaut une exigence de fonds propres normalisée pour les positions de titrisation dans le portefeuille de négociation.

(52)    Le présent règlement prévoit des exceptions limitées pour certaines activités de négociation en corrélation, conformément auxquelles un établissement peut être autorisé par son autorité de surveillance à calculer une exigence globale de fonds propres pour risque soumise à des exigences minimales strictes. En pareil cas, l'établissement devrait être tenu de soumettre ces activités à une exigence de fonds propres égale au plus élevé des deux montants suivants, soit l'exigence de fonds propres selon cette méthode développée de manière interne, soit 8 % de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique selon la méthode standard de mesure. L'établissement ne devrait pas être tenu de soumettre ces expositions à l'exigence de fonds propres pour risque supplémentaire, mais il devrait toutefois les incorporer dans les mesures de valeur en risque et dans les mesures de valeur en risque en situation de crise.

(53)    Étant donné la nature et l'ampleur des pertes imprévues qu'ont connues les établissements de crédit et les entreprises d'investissement durant la crise économique et financière, il est nécessaire d'améliorer et d'harmoniser davantage les obligations en matière de fonds propres applicables à ces établissements. Il y aurait lieu notamment d'établir une nouvelle définition des éléments de base des fonds propres disponibles pour absorber les pertes imprévues au fur et à mesure, d'améliorer la définition des fonds propres hybrides et de réaliser des ajustements prudentiels uniformes en ce qui concerne les fonds propres. Il est également nécessaire de relever nettement le niveau des fonds propres, notamment par de nouveaux ratios centrés sur les éléments de base des fonds propres disponibles pour absorber les pertes au fur et à mesure.

(53 bis) Les expositions liées aux crédits commerciaux sont de natures diverses mais elles ont en commun des caractéristiques telles que la faiblesse de leur valeur et de leur durée ainsi qu'une source de remboursement identifiable. Elles reposent sur des mouvements de biens et de services qui soutiennent l'économie réelle et, dans la plupart des cas, elles aident les petites entreprises à satisfaire leurs besoins quotidiens, en étant de la sorte créatrices de croissance économique et de perspectives d'emploi. Les entrées correspondent généralement aux sorties et le risque de liquidité est dès lors limité.

(53 ter) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité qu'ont les autorités compétentes de maintenir les processus d'autorisation préalable des contrats régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2. En pareil cas, ces instruments de fonds propres ne peuvent être ajoutés aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 de l'établissement qu'après avoir reçu cette autorisation préalable.

(54)    Afin de renforcer la discipline de marché et la stabilité financière, il est nécessaire d'instaurer des exigences de publicité plus détaillées concernant la forme et la nature des fonds propres réglementaires et des ajustements prudentiels, des mises en pension et du financement garanti effectués afin que les investisseurs et les déposants soient suffisamment bien informés au sujet de la solvabilité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

(54 bis) De surcroît, il est nécessaire que les contrôleurs aient connaissance du niveau, au moins global, des mises en pension, des prêts de titres et des dispositifs, quelle que soit leur forme, d'hypothèque ou de récupération de l'établissement. Ces informations devraient être notifiées à un référentiel de données ou un dépositaire central de titres pour permettre l'accès, entre autres, de l'ABE, de l'AEMF, des autorités compétentes en la matière, du CERS et des banques centrales concernées, ainsi que du SEBC. Lors de procédures de liquidation, les dispositifs de récupération non enregistrés ne devraient avoir aucune valeur juridique.

(55)    La nouvelle définition des fonds propres et des fonds propres réglementaires devrait être introduite d'une manière qui tienne compte des différences entre États en ce qui concerne leur situation de départ et les circonstances qui y prévalent et prévoie que la variance initiale autour des nouvelles normes se réduise au fil de la période de transition. Afin d'assurer la continuité nécessaire du niveau des fonds propres, les injections de capitaux du secteur public existantes bénéficieront d'une clause d'antériorité durant la période de transition. En outre, on ne peut exclure que des injections similaires de capitaux du secteur public soient nécessaires à l'avenir pour préserver la stabilité financière. Dans une telle situation, les autorités compétentes devraient avoir autant d'options disponibles que possible, y compris des instruments de fonds propres qui, le cas échéant, ne satisfont pas à tous les critères des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis en temps ordinaire. Si la pleine capacité à absorber les pertes semble particulièrement pertinente, il peut également être approprié de doter de tels instruments, par exemple, de distributions fixes, préférentielles ou renforcées, pour compenser le risque d'une intervention de crise. La permanence, d'un autre côté, est peut-être un critère moins pertinent. Considérant les exigences et les circonstances particulières qui entourent une situation de crise, il devrait être possible pour l'ABE, sur demande motivée et en coopération avec les autorités compétentes concernées, de considérer de tels instruments comme équivalents à des instruments de base de catégorie 1 aux fins du présent règlement.

(56)    La directive 2006/48/CE imposait aux établissements de crédit de disposer de fonds propres au moins égaux aux montants minimaux jusqu'au 31 décembre 2011. Étant donné que les effets de la crise financière continuent à se faire sentir dans le secteur bancaire et que les dispositions transitoires en matière d'exigences de fonds propres adoptées par le CBCB ont été prolongées, il est approprié de réintroduire une limite inférieure pour une durée limitée, jusqu'à ce que des fonds propres suffisants aient été constitués conformément aux dispositions transitoires relatives aux fonds propres prévues dans le présent règlement et qui seront introduites progressivement entre 2013 et 2019. Pour les groupes qui comportent à la fois d'importantes activités de banque ou d'investissement et d'importantes activités d'assurance, la directive 2002/87/CE sur les conglomérats financiers prévoit des règles spécifiques concernant cette "double comptabilisation des fonds propres". La directive 2002/87/CE est fondée sur des principes convenus au niveau international pour faire face aux risques dans tous les secteurs. La présente proposition renforce l'application de ces règles sur les conglomérats financiers aux groupes de banques et d'entreprises d'investissement afin qu'elle soit solide et cohérente. Toute autre modification nécessaire sera abordée dans le cadre du réexamen de la directive 2002/87/CE, prévu en 2012.

(56 bis) Dans le contexte de l'instauration du nouveau cadre réglementaire en matière d'adéquation des fonds propres, il convient de noter la recommandation de l'ABE d'imposer aux grands établissements bancaires de l'Union la mise en place d'un coussin exceptionnel et temporaire, de telle sorte que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 atteigne un niveau de 9% à l'échéance de juin 2012. Cette recommandation est bienvenue, dans la mesure où elle favorise la confiance dans la stabilité du marché bancaire de l'Union. Cependant, il y a lieu de trouver une approche cohérente conciliant cette mesure, qui ne s'applique qu'à un groupe de banques européennes, et l'instauration globale du nouveau cadre en matière d'adéquation des fonds propres. Dans le même temps, il convient de tenir compte de l'objectif du renforcement du caractère contracyclique du cadre de surveillance. La Commission devrait donc présenter une mesure appropriée pour harmoniser ces mesures dans les meilleurs délais et en tout état de cause [avant l'adoption définitive du présent règlement].

(57)    La crise financière a mis en évidence que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement avaient fortement sous-estimé le niveau du risque de crédit de la contrepartie associé aux instruments dérivés de gré à gré (OTC). C'est pourquoi les dirigeants du G-20 ont préconisé, en septembre 2009, qu'une plus grande partie de ces instruments fasse l'objet d'une compensation par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale. En outre, ils ont demandé de soumettre les instruments dérivés de gré à gré qui ne peuvent pas faire l'objet d'une compensation centrale à des exigences de fonds propres plus élevées, afin de traduire correctement les risques plus importants qui y sont associés.

(57 bis) La directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), dans le cadre de l'harmonisation du régime régissant les sociétés d'assurance et de réassurance, a introduit des modifications afin d'en garantir la stabilité financière et l'équité et ce, afin d'atteindre l'objectif fondamental de la stabilité des marchés.

Il convient de tenir compte de la présence, dans les États membres, de sociétés d'assurance dont les actions sont cotées sur le marché réglementé, qui sont soumises au contrôle des autorités compétentes de surveillance des États membres et qui exercent des activités d'assurance selon un modèle d'activité à risque financier limité, comportant une utilisation modérée du levier (ratio n'excédant pas 5:1), une faible propension aux investissements risqués, ainsi que la réalisation d'une grande partie des profits dans le cadre du cœur de métier, l'assurance. Ces sociétés d'assurance présentent donc un profil de risque plus limité par rapport à des entités similaires qui exercent leurs activités, y compris à caractère financier, selon des modèles très divers.

Dans l'Union européenne, on a observé que les sociétés d'assurance figurent parmi celles qui présentent un moindre risque systémique, notamment grâce à une politique d'investissements généralement plus conservatrice, et que les effets de la crise financière de 2008, qui a fait baisser les bénéfices des comptes des établissements financiers, n'a pas eu d'influence majeure sur les assurances, restées bénéficiaires avec des marges relativement stables.

Une telle stabilité se reflète, entre autres, dans les performances boursières réalisées ces dernières années par les sociétés d'assurance dont les titres sont cotés sur des marchés réglementés de l'Union européenne et qui, par rapport aux établissements financiers, et en dépit d'une tendance générale à la baisse des marchés, sont parvenues dans une large mesure à résister au déclin structurel de la valeur des actions.

Les participations sans contrôle dans ces sociétés d'assurance qui exercent leurs activités selon un modèle comportant peu de risques financiers, peuvent donc être assimilées à des participations dans d'autres entreprises industrielles et, par conséquent, être réputées soumises aux règles spécifiques en matière de déductions des éléments des fonds propres de base établies par les autorités de surveillance des États membres pour les entreprises industrielles.

(58)    À la suite de l'appel des dirigeants du G-20, le CBCB a modifié sensiblement, dans le cadre de Bâle III, le régime relatif au risque de crédit de la contrepartie. Bâle III devrait relever nettement les exigences de fonds propres liées aux opérations de financement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement portant sur des dérivés de gré à gré et sur des titres, et inciter fortement les établissements de crédit et entreprises d'investissement à recourir aux contreparties centrales. Bâle III devrait aussi comporter des éléments incitant davantage à renforcer la gestion des risques liés aux expositions de crédit de la contrepartie et à réviser le régime actuellement applicable au traitement des expositions au risque de crédit de la contrepartie à l'égard des contreparties centrales.

(59)    Les établissements devraient détenir des fonds propres supplémentaires en raison du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit qui découle des instruments dérivés de gré à gré. En outre, les établissements devraient appliquer une corrélation plus forte avec la valeur des actifs lors calcul de leurs exigences de fonds propres relatives aux expositions au risque de crédit de la contrepartie vis-à-vis de certains établissements, découlant d'opérations de financement sur dérivés de gré à gré et sur titres. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement devraient aussi améliorer fortement la mesure et la gestion du risque de crédit de la contrepartie par des mesures permettant de mieux faire face au risque de corrélation, aux contreparties avec un fort effet de levier et aux sûretés, accompagnées d'améliorations adéquates dans les domaines des contrôles a posteriori et des tests de résistance.

(60)    Les expositions de transaction sur une contrepartie centrale bénéficient habituellement des mécanismes de compensation et de répartition des pertes prévus par ces contreparties. Par conséquent, elles impliquent un risque de crédit de la contrepartie très faible et devraient donc être assorties de très faibles exigences de fonds propres. En même temps, ces exigences devraient être catégoriques afin d'inciter les établissements de crédit et entreprises d'investissement à suivre et surveiller leurs expositions aux contreparties centrales dans le cadre d'une bonne gestion des risques et de tenir compte du fait que même les expositions de transaction sur des contreparties centrales ne sont pas sans risque.

(61)    Le fonds de défaillance d'une contrepartie centrale est un mécanisme qui permet de partager (mutualiser) les pertes entre ses membres compensateurs. Il est utilisé lorsque les pertes subies par la contrepartie centrale du fait de la défaillance d'un de ses membres compensateurs sont plus importantes que les marges et les contributions au fonds de défaillance fournies par ce membre et que tout autre élément de défense que la contrepartie centrale pourrait utiliser avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs. Ainsi, le risque de pertes lié aux expositions sur des contributions au fonds de défaillance est plus élevé que celui lié aux expositions de transaction. Il devrait donc faire l'objet d'exigences de fonds propres plus élevées.

(62)    Le "capital hypothétique" d'une contrepartie centrale devrait être considéré uniquement comme une variable nécessaire pour déterminer les exigences de fonds propres liées aux expositions d'un membre compensateur qui découlent de ses contributions au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale. En particulier, cette notion ne devrait pas être comprise comme un montant de fonds propres qu'une autorité compétente impose à une contrepartie centrale de détenir.

(63)    Le réexamen du traitement du risque de crédit de la contrepartie, et notamment la mise en place d'exigences de fonds propres plus élevées pour les contrats dérivés faisant l'objet d'une compensation bilatérale, qui vise à tenir compte du risque plus important que ces contrats représentent pour le système financier, fait partie intégrante des efforts de la Commission pour veiller à ce que les marchés dérivés soient efficaces, sûrs et solides. Le présent règlement complète donc la proposition de la Commission du 15 septembre 2010 relative à un règlement sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux[10].

(64)    Les années précédant la crise financière ont été caractérisées par un développement excessif des expositions des établissements de crédit et entreprises d'investissement par rapport à leurs fonds propres (levier). Pendant la crise financière, les pertes et les difficultés de financement ont forcé ces établissements à réduire fortement leur levier sur une période très courte. Cela a amplifié les pressions à la baisse sur le prix des actifs et a provoqué des pertes supplémentaires pour les établissements de crédit comme pour les entreprises d'investissement, ce qui a entraîné de nouvelles diminutions de leurs fonds propres. Cette spirale négative a débouché sur une réduction des crédits disponibles pour l'économie réelle et, partant, une crise plus profonde et plus longue.

(65)    Des exigences de fonds propres fondées sur les risques sont essentielles pour faire en sorte que les pertes imprévues soient couvertes par des fonds propres suffisants. Cependant, la crise a montré que ces exigences ne suffisent pas à empêcher les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de prendre des risques excessifs et inadaptés liés à l'effet de levier.

(66)    En septembre 2009, les dirigeants du G-20 se sont engagés à mettre en place des règles convenues au niveau international pour décourager l'effet de levier excessif. À cette fin, ils ont soutenu l'instauration d'un ratio de levier, mesure supplémentaire au dispositif de Bâle II.

(67)    En décembre 2010, le CBCB a publié des orientations définissant la méthode de calcul du ratio de levier. Ces règles prévoient, du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, une période d'observation au cours de laquelle le ratio de levier, ses composantes et son comportement par rapport aux exigences fondées sur les risques feront l'objet d'une surveillance. Sur la base des résultats de la période l'observation, le CBCB a l'intention d'apporter, le cas échéant, des ajustements définitifs à la définition et à l'étalonnage du ratio de levier au premier semestre 2017, en vue d'en faire une exigence contraignante le 1er janvier 2018 sous réserve d'un réexamen et d'un étalonnage appropriés. ▌

(68)    Un ratio de levier constitue pour l'Union un nouvel outil de réglementation et de surveillance. Conformément aux accords internationaux, il devrait être instauré d'abord en tant qu'élément supplémentaire pouvant être appliqué à certains établissements au choix des autorités de surveillance. Les obligations d'information imposées aux établissements permettraient un réexamen et un étalonnage appropriés, en vue du passage à une mesure contraignante en 2018.

(69)    Lors du réexamen des incidences du ratio de levier sur différents modèles économiques, une attention particulière devrait être accordée aux modèles qui sont considérés comme présentant un risque faible, par exemple le prêt hypothécaire et le financement spécialisé destiné à des autorités régionales ou locales ou à d'autres entités du secteur public.

(69 bis) Le tampon contracyclique devrait se concentrer uniquement sur le risque systémique lié à des périodes de croissance excessive du crédit. Le risque systémique découlant d'autres facteurs devrait être appréhendé par d'autres outils macroprudentiels, qu'il y a encore lieu de développer.

(70)    Afin de faciliter ce réexamen, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement devraient, au cours de la période d'observation, assurer la surveillance du niveau du ratio de levier et de ses variations ainsi que du risque de levier dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne. Cette surveillance devrait être intégrée au processus de surveillance prudentielle.

(71)    Les restrictions applicables à la rémunération variable sont importantes pour faire en sorte que si un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement entame son coussin de fonds propres, ces fonds soient ensuite reconstitués. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déjà appliquer le principe selon lequel les indemnités et les rémunérations variables discrétionnaires versées aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement doivent être tenables au regard de la situation financière de celui-ci. Afin de faire en sorte que l'établissement reconstitue rapidement ses niveaux de fonds propres, il convient, pour toute période au cours de laquelle l'exigence globale de coussin de fonds propres n'est pas satisfaite, d'adapter l'attribution de rémunérations variables et de prestations de retraite discrétionnaires à la rentabilité de l'établissement.

(72)    Des structures de bonne gouvernance, la transparence et la communication d'informations sont indispensables pour garantir des politiques de rémunération saines. Afin d'assurer, vis-à-vis du marché, une transparence suffisante de leurs structures de rémunération et du risque qui y est associé, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement devraient publier des informations détaillées sur leurs politiques de rémunération, sur leurs pratiques ainsi que sur les montants agrégés (pour des raisons de confidentialité) attribués aux membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement. Ces données devraient être mises à la disposition de toutes les parties intéressées.

(72 bis) La reconnaissance d'une agence de notation de crédit en tant qu'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) ne devrait pas renforcer le verrouillage d'un marché déjà dominé par trois agences principales. L'ABE et les banques centrales devraient, sans rendre le processus plus aisé ou moins exigeant, pourvoir à la reconnaissance d'un plus grand nombre d'agences de notation de crédit en tant qu'organismes externes d'évaluation du crédit afin d'ouvrir le marché à d'autres entreprises.

(73)    La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[11] et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[12] devraient s'appliquer intégralement au traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(74)    Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement devraient détenir un stock diversifié d'actifs liquides qu'ils pourraient utiliser pour couvrir leurs besoins de liquidité en cas de crise de liquidité à court terme et qui devrait figurer dans la définition du ratio de couverture des besoins en liquidité. Ces exigences ne devraient pas s'appliquer aux établissements autres que ceux définis dans le présent règlement. Une concentration des actifs et une dépendance excessive à l'égard de la liquidité du marché créent un risque systémique pour le secteur financier et devraient être évitées. Il serait dès lors judicieux d'encourager le recours à un coussin de liquidités diversifié et de grande qualité consistant en différentes catégories d'actifs. Une vaste gamme d'actifs de qualité devraient dès lors être pris en considération pendant la période d'observation initiale. Lors de l'élaboration d'une définition uniforme des actifs liquides, il conviendrait au minimum de considérer des obligations d'État et des obligations sécurisées négociées sur des marchés transparents, dont le taux de rotation s'est maintenu tout au long de la crise des marchés financiers en 2007 – 2009, comme des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées. Lorsque les établissements de crédit et les sociétés d'investissement utilisent le stock de liquidités, ils devraient mettre en place un plan de reconstitution de leurs actifs liquides et les autorités compétentes devraient s'assurer de l'adéquation de ce plan et de sa mise en œuvre.

(75)    Les stocks d'actifs liquides devraient être disponibles en tout temps pour compenser les sorties de liquidité. Le niveau des besoins de liquidité lors d'une courte crise de liquidité devrait être déterminé de façon standardisée, afin d'établir un critère uniforme de solidité et l'égalité des conditions de concurrence. Il y a lieu de garantir que ce calcul standardisé n'ait pas de conséquences imprévues sur les marchés financiers, sur l'offre de crédit et sur la croissance économique, et de tenir compte des différents modèles économiques et d'investissement et des différents environnements financiers que connaissent les établissements de crédit et entreprises d'investissement de l'Union. À cette fin également, le critère de couverture des besoins de liquidité devrait faire l'objet d'une période d'observation. Sur la base des observations effectuées, et avec l'appui de l'ABE, la Commission devrait ensuite confirmer ou ajuster le critère de couverture des besoins de liquidité au moyen d'un acte délégué, pour permettre une introduction rapide dudit critère. Cependant, s'il devait y avoir une proposition de codécision sur le présent règlement ou sur la directive [à insérer par l'OP] dans un avenir proche, cette mesure, vu son importance, devrait être incluse dans ladite proposition.

(75 bis) En cas de difficulté à honorer leurs obligations de paiement, il n'est pas garanti que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement recevront un soutien de trésorerie des autres établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même groupe. Toutefois, sous réserve de conditions strictes et de l'accord individuel de toutes les autorités compétentes concernées, les autorités compétentes devraient pouvoir renoncer à l'application du ratio de couverture des besoins en liquidité aux différents établissements de crédit ou entreprises d'investissement et soumettre ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement à une exigence consolidée, afin de permettre aux établissements de gérer leurs liquidités de manière centralisée au niveau du groupe ou du sous-groupe.

(75 ter) L'ABE, en coopération avec le CERS, devrait formuler des orientations relatives à l'utilisation des stocks de liquidités en situation de crise.

(75 quater) Dans le même esprit, lorsqu'aucune dérogation n'est accordée, les flux de trésorerie entre deux établissements appartenant au même groupe et faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée ne devraient bénéficier, une fois le ratio de couverture des besoins en liquidité devenu une mesure contraignante, de taux d'entrée et de sortie préférentiels que dans les cas où toutes les garanties nécessaires sont en place. Il convient que ces traitements préférentiels spécifiques soient définis très précisément et liés au respect d'un certain nombre de conditions strictes et objectives. Le traitement spécifique applicable à un flux donné au sein d'un groupe devrait être défini à l'aide d'une méthodologie s'appuyant sur des critères et des paramètres objectifs afin de déterminer les niveaux spécifiques d'entrée et de sortie entre l'établissement et la contrepartie. Sur la base des observations effectuées et en s'appuyant sur le rapport de l'ABE, la Commission devrait définir ces traitements spécifiques intragroupe, la méthodologie et les critères objectifs auxquels ils sont liés, ainsi que les modalités des décisions communes relatives à l'évaluation de ces critères, dans un acte adopté en codécision conformément à l'article 481 du présent règlement.

(76)    Les établissements de crédit et entreprises d'investissement devraient adopter des structures de financement qui non seulement permettent de couvrir les besoins de liquidité à court terme, mais sont stables à plus long terme. En décembre 2010, le CBCB a décidé que le ratio de financement net stable (NSFR – Net Stable Funding Ratio) deviendrait une norme minimale au 1er janvier 2018 et que lui-même mettrait en place des procédures d'information rigoureuses pour surveiller l'évolution du ratio pendant une période de transition et continuerait à examiner les implications de telles normes sur les marchés financiers, l'offre de crédit et la croissance économique en remédiant le cas échéant à leurs conséquences imprévues. Le CBCB a donc décidé que le NSFR ferait l'objet d'une période d'observation et d'une clause de réexamen. Dans ce contexte, l'ABE devrait, sur la base des informations dont la communication est imposée par le présent règlement, déterminer la meilleure manière de concevoir une exigence de financement stable. Sur la base de cette analyse, la Commission devrait faire rapport au Conseil et au Parlement européen et leur présenter toute proposition appropriée en vue de l'introduction d'une telle exigence d'ici à 2018.

(76 bis) Une fois de telles mesures appropriées définies, il est essentiel que les établissements financiers anticipent, de manière harmonieuse et en temps utile, la transition vers l'application des normes, car tout retard accroîtrait le coût de la transition et nuirait à la stabilité financière. Il convient dès lors que les autorités compétentes soient habilitées à imposer des taxes afin d'encourager une transition harmonieuse. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les taxes soient fixées de manière à contribuer à la stabilité financière.

(77)    Les lacunes de la gouvernance d'entreprise d'un certain nombre d'établissements de crédit et d'institutions financières ont conduit à des prises de risques excessives et imprudentes dans le secteur bancaire, ce qui a provoqué la défaillance de certains établissements et des problèmes systémiques.

(78)    Afin de faciliter la surveillance des pratiques de gouvernance des établissements et d'améliorer la discipline de marché, les établissements de crédit et entreprises d'investissement devraient rendre publics leurs systèmes de gouvernance. Leurs organes de direction devraient approuver et rendre publique une déclaration assurant au public que ces systèmes sont adéquats et efficaces.

(78 bis) Pour tenir compte de la diversité des modèles économiques des établissements financiers sur le marché unique, il y a lieu d'examiner de près certaines exigences structurelles à long terme, telles que le ratio de financement stable net et le ratio de levier, afin de promouvoir une gamme de structures bancaires solides, qui ont été et continuent d'être au service de l'économie européenne.

(78 ter) Pour fournir de manière permanente des services financiers aux ménages et aux entreprises, une structure de financement stable est nécessaire. Les flux financiers à long terme des systèmes financiers bancaires de nombreux États membres sont généralement susceptibles de présenter des caractéristiques différentes de celles que l'on trouve sur d'autres marchés internationaux. En outre, des structures de financement spécifiques se sont parfois développées dans les États membres pour apporter un financement stable aux investissements à long terme, y compris des structures bancaires décentralisées pour canaliser les liquidités ou des titres hypothécaires spécialisés qui sont négociés sur des marchés hautement liquides ou qui sont un investissement bienvenu pour les investisseurs à long terme. Il y a lieu d'être attentif à ces facteurs structurels. À cette fin, il est essentiel que, une fois finalisées les propositions du Comité de Bâle sur les limites au financement instable, l'ABE et le CERS, sur la base des informations dont la communication est imposée par le présent règlement, déterminent la meilleure manière de concevoir une exigence de financement stable, en tenant pleinement compte de la diversité des structures de financement sur le marché bancaire européen, avant que des dispositions spécifiques, imposant aux établissements de maintenir un financement stable, soient introduites à partir du 1er janvier 2018. Dès que les propositions du Comité de Bâle sur les réserves de liquidités et les limites au financement instable seront finalisées, la Commission devrait présenter une proposition législative visant à définir des normes spécifiques dans l'année suivant chaque recommandation spécifique.

(78 quater) Un ratio de levier différencié est un outil essentiel pour préserver la stabilité financière dans l'Union. Conformément aux accords internationaux, il devrait être instauré d'abord en tant qu'élément supplémentaire pouvant être appliqué à certains établissements au choix des autorités de surveillance. Les obligations d'information imposées aux les établissements permettraient un réexamen et un étalonnage appropriés, en vue du passage à une mesure contraignante en 2018. Le ratio de levier devrait être différencié pour tenir compte des établissements dont le modèle économique s'appuie sur des activités présentant peu de risques et de faibles marges bénéficiaires, lesquels peuvent être stables avec un levier relativement plus élevé, pour autant qu'ils puissent s'appuyer sur des structures de financement stables. D'un autre côté, il peut y avoir des établissements dont le modèle économique s'appuie sur des activités présentant plus de risques et des marges bénéficiaires plus élevées, qui devraient uniquement fonctionner avec un degré plus faible de levier, en particulier dans le cas de grandes banques internationales s'appuyant sur un financement de marché instable. En outre, il peut être approprié de disposer d'une gamme de ratios de levier.

(79)    Afin d'assurer, au cours d'une période de transition, la convergence progressive entre le niveau des fonds propres et les ajustements prudentiels appliqués à la définition des fonds propres dans l'Union d'une part, et la définition des fonds propres qui figure dans le présent règlement d'autre part, l'introduction des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement devrait se faire par paliers. Il est crucial que cette introduction soit compatible avec les améliorations récemment apportées par les États membres à leurs exigences de fonds propres et à leur définition de ces fonds. À cette fin, au cours de la période de transition, les autorités compétentes devraient déterminer, dans des limites inférieure et supérieure déterminées, comment introduire rapidement le niveau de fonds propres et d'ajustements prudentiels requis par le présent règlement.

(80)    Afin de faciliter le passage sans heurts des ajustements prudentiels divergents appliqués actuellement dans les États membres à l'ensemble d'ajustements prudentiels prévus dans le présent règlement, les autorités compétentes devraient avoir la faculté, au cours d'une période de transition, de continuer à exiger des établissements, dans une certaine mesure, qu'ils réalisent des ajustements prudentiels des fonds propres qui constituent une dérogation au présent règlement.

(81)    Pour faire en sorte que les établissements aient suffisamment de temps pour s'adapter aux nouveaux niveaux de fonds propres à respecter et à la nouvelle définition de ces fonds, certains instruments de fonds propres qui ne sont pas conformes à la définition des fonds propres inscrite dans le présent règlement devraient être abandonnés progressivement entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021. En outre, certains instruments apportés par les États devraient être entièrement reconnus comme fonds propres pendant une période limitée.

(82)    Afin d'assurer la convergence progressive vers des règles uniformes sur la communication, par les établissements, d'informations précises et complètes sur le profil de risque des divers établissements destinées aux acteurs du marché, les exigences de publication devraient être introduites par paliers.

(83)    Afin que l'évolution du marché et l'expérience engrangée dans l'application du présent règlement soient prises en considération, la Commission devrait avoir l'obligation de soumettre au Parlement européen et au Conseil des rapports, assortis de toute proposition législative appropriée, portant sur les effets possibles des exigences de fonds propres sur le cycle économique, sur les exigences de fonds propres liées aux expositions sous la forme d'obligations garanties, aux expositions importantes, aux exigences de liquidité, à l'effet de levier, aux expositions sur le risque de crédit transféré, au risque de crédit de la contrepartie et à la méthode de l'exposition initiale ainsi qu'aux expositions sur la clientèle de détail, sur la définition des fonds propres éligibles et sur le niveau d'application du présent règlement.

(83 bis) La mission première du cadre juridique relatif aux établissements de crédit devrait être d'assurer le fonctionnement des services indispensables à l'économie réelle tout en limitant le risque d'aléa moral. Le cloisonnement structurel des activités de banque de détail et d'investissement au sein d'un groupe bancaire serait un outil clé pour atteindre cet objectif. Aucune disposition du présent règlement ne devrait donc empêcher l'introduction de mesures visant à effectuer un tel cloisonnement. La Commission devrait être tenue d'analyser les solutions envisageables pour parvenir à un tel cloisonnement dans l'Union et de présenter un rapport, assorti de propositions législatives, au Parlement européen et au Conseil.

(83 ter) Le présent règlement constitue, avec la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil [concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement], un élément central du nouveau cadre de surveillance des établissements de crédit dans l'Union, mais il devrait être complété par un cadre de gestion et de résolution des crises des établissements de crédit. La Commission devrait dès lors présenter une proposition législative en vue de créer un tel cadre dans l'Union sans plus tarder.

(84)    En vue de préciser les exigences du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, en vertu de l'article 290 du TFUE, des actes destinés à y apporter des adaptations techniques pour clarifier les définitions afin d'assurer l'application uniforme du règlement ou pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers; pour aligner la terminologie et la formulation des définitions sur celles d'actes ultérieurs; pour ajuster les dispositions du présent règlement en matière de fonds propres en vue de tenir compte de l'évolution des normes comptables ou de la législation de l'Union, ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles; pour allonger les listes de catégories d'exposition aux fins de l'approche standard ou de l'approche NI afin de tenir compte des développements sur les marchés financiers; pour ajuster certains montants relatifs à ces catégories d'exposition pour tenir compte des effets de l'inflation; pour adapter la liste et la classification des éléments de hors bilan; pour adapter, enfin, les dispositions spécifiques et les critères techniques relatifs au traitement des risques de crédit de la contrepartie, à l'approche standard et à l'approche fondée sur les notations internes, à l'atténuation du risque de crédit, à la titrisation, au risque opérationnel, au risque de marché, à la liquidité, au coussin de fonds propres, à l'effet de levier et à la communication d'informations en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers ou des normes comptables ou de la législation de l'Union, ou en ce qui concerne la convergence des pratiques prudentielles et de la mesure des risques, ou en vue de tenir compte du résultat de la révision de différents points relatifs au champ d'application de la directive 2004/39/CE.

(85)    Il convient de déléguer aussi à la Commission le pouvoir d'adopter, en vertu de l'article 290 du TFUE, des actes destinés à prescrire une réduction temporaire du niveau des fonds propres ou des pondérations prévus par le présent règlement, en vue de tenir compte de circonstances spécifiques; à clarifier l'exemption de certaines expositions de l'application des dispositions du présent règlement sur les grands risques; à préciser les montants utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres liées au portefeuille de négociation, pour tenir compte des développements économiques et monétaires; à ajuster les catégories d'entreprises d'investissement ayant droit à certaines dérogations aux exigences de fonds propres pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers; à clarifier l'exigence imposant aux entreprises d'investissement de détenir des fonds propres équivalant à un quart de leurs frais généraux de l'année précédente, pour assurer l'application uniforme du présent règlement; à déterminer les éléments de fonds propres sur lesquels il convient d'effectuer la déduction des participations d'un établissement dans des instruments des entités concernées; à introduire des dispositions transitoires supplémentaires relatives au traitement des écarts actuariels lors de la mesure des engagements des établissements au titre de régimes de retraite à prestations définies; à augmenter temporairement le niveau des fonds propres; et à préciser les exigences de liquidité.

(86)    Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction d'actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(87)    Après recommandation du CERS et de l'ABE, la Commission devrait ▌avoir compétence pour adopter, par voie d'actes délégués, et en réponse aux recommandations du CERS, des modifications aux pondérations de risque, des exigences en matière de liquidité et de levier ou d'autres mesures prudentielles pour réagir à l'évolution du marché créant des risques macroprudentiels. L'ABE, de concert avec le CERS, devrait également publier des lignes directrices pour les interventions macroprudentielles des autorités de surveillance au niveau des différents États membres, passer en revue toutes les mesures concernées et, le cas échéant, conseiller la Commission si les mesures prises ne sont pas justifiées. La Commission peut exiger que les mesures non justifiées soient révoquées. De la même façon, conformément au principe de subsidiarité, quand des risques macroprudentiels menacent la stabilité financière au niveau national, les autorités nationales devraient également avoir compétence pour imposer des exigences prudentielles plus strictes, sous réserve d'une évaluation ex post au niveau européen, avec une participation immédiate du CERS et avec la possibilité, pour la Commission, d'ordonner aux États membres d'abroger de telles mesures s'il est avéré que le risque les justifiant n'existe pas.

(88)    Les normes techniques en matière de services financiers devraient garantir l'harmonisation et assurer des conditions uniformes et une protection adéquate aux déposants, investisseurs et consommateurs de toute l'Union. Il serait rationnel et approprié de charger l'ABE, en tant qu'organe doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer les projets de normes techniques de réglementation et d'exécution n'impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission. L'ABE devrait veiller à l'efficacité des procédures administratives et de communication d'informations lors de l'élaboration de normes techniques de réglementation.

(89)    La Commission devrait, en vertu de l'article 290 du TFUE et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, adopter par la voie d'actes délégués les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'ABE concernant les sociétés coopératives, les caisses d'épargne ou établissements similaires, certains instruments de fonds propres, les ajustements prudentiels, les déductions des fonds propres, les instruments de fonds propres supplémentaires, les intérêts minoritaires, les services auxiliaires à l'activité bancaire, le traitement des ajustements du risque de crédit, la probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut, la gouvernance d'entreprise, les méthodes de pondération des actifs en fonction du risque, la convergence des pratiques prudentielles, la liquidité et les dispositions transitoires relatives aux fonds propres. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. L'ABE et la Commission devraient veiller à ce que ces normes et exigences puissent être appliquées par tous les établissements concernés d'une façon proportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces établissements et de leurs activités.

(89 bis) La mise en œuvre de certains actes délégués prévus par le présent règlement, comme le ratio de couverture des besoins en liquidité, pourrait entraîner un impact substantiel sur les établissements surveillés et sur l'économie réelle. En outre, des éléments pertinents de ces actes délégués sont toujours en cours d'élaboration au niveau international. S'agissant du ratio de couverture des besoins en liquidité, ces actes comportent des aspects importants, comme les mécanismes d'utilisation d'un tel coussin en période de crise, l'étalonnage des entrées et des sorties de trésorerie, ainsi que les composantes de l'ensemble des actifs liquides, qui devraient être définis de façon à garantir une vaste gamme d'actifs éligibles, étant donné que la diversification devrait assurer la liquidité dans différents scénarios de crise. La Commission devrait veiller à ce que le Parlement et le Conseil soient toujours adéquatement tenus informés des développements pertinents au niveau international ainsi que des réflexions en cours au sein de la Commission et ce, avant même la publication d'actes délégués.

(90)    La Commission devrait aussi, en vertu de l'article 291 du TFUE et conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010, avoir compétence pour adopter, au moyen d'actes d'exécution, des normes techniques d'exécution. L'ABE devrait être chargée d'élaborer les projets de normes techniques d'exécution à soumettre à la Commission concernant la consolidation, les décisions communes, la communication et la publication d'informations, les expositions garanties par des hypothèques, la mesure des risques, les méthodes de pondération des actifs en fonction des risques, les pondérations de risque et les spécifications de certaines expositions, le traitement des options et warrants, les positions sur des instruments de fonds propres et les marchés des changes, l'utilisation de modèles internes, l'effet de levier et les éléments de hors bilan.

(90 bis) Pour assurer un degré élevé de sécurité juridique, l'ABE devrait lancer des consultations concernant les projets de normes techniques visés dans le présent règlement et, en particulier, ceux visés à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 2, points a) à e), à l'article 379, paragraphe 8, point b), à l'article 403, paragraphe 3, points a), b) et c), à l'article 404, paragraphe 4, à l'article 408, paragraphe 3, à l'article 409, paragraphe 3, à l'article 411, paragraphe 3, à l'article 417, paragraphe 3, à l'article 461, paragraphe 4, et à l'article 465, paragraphe 3, dans les meilleurs délais [et, en tout état de cause, dès l'entrée en vigueur du présent règlement]. L'ABE et la Commission devraient également commencer à préparer leurs rapports sur les exigences de liquidité et le levier, conformément aux dispositions du présent règlement, dans les meilleurs délais.

(91)    Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait être investie de compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission,

(91 bis) En référence à l'article 345 du traité FUE, qui dispose que les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres, les dispositions du présent règlement ne favorisent ni ne désavantagent aucun type de propriété relevant du champ d'application du présent règlement;

(91 ter) Parmi les instruments financiers, les obligations garanties jouent un rôle de plus en plus important dans le sillage de la crise financière. Un établissement financier qui émet de telles obligations utilise un certain ratio de ses actifs afin de couvrir ces instruments. Par conséquent, en cas d'insolvabilité, les actifs liés, comme indiqué ci-dessus, aux obligations garanties ne sont pas disponibles pour couvrir les engagements de l'établissement. Ce point intéresse particulièrement les établissements financiers qui émettent de nombreuses obligations garanties tout en acceptant des dépôts. En cas de problème de solvabilité, ces établissements utiliseront une part considérable de leurs actifs, très probablement ceux dont la valeur est la plus élevée, afin de protéger leurs obligations garanties. Sous de telles contraintes, moins d'actifs seront disponibles pour couvrir les engagements restants, tels que les dépôts de ces établissements. Habituellement, il est fait appel à des systèmes externes de garantie des dépôts afin de couvrir les dépôts des banques en difficulté. De la même façon, les systèmes de garantie des dépôts, de par leur rôle, créent une incitation, en particulier pour les établissements financiers émettant des obligations garanties, à utiliser leurs meilleurs actifs pour couvrir ces instruments financiers et transférer le risque lié aux engagements sous forme de dépôts vers les systèmes respectifs. Afin d'éviter de telles actions, il est nécessaire d'inclure une structure dans le cadre de la DAFP IV, qui décourage l'émission de masse d'obligations garanties, en particulier pour les établissements acceptant également des dépôts. Par conséquent, les établissements financiers relevant du champ d'application du présent règlement et qui émettent également des obligations garanties tout en acceptant des dépôts devraient créer une réserve de dépôt interne. Ce coussin de fonds propres doit tenir compte de façon adéquate du ratio d'obligations garanties émises par un établissement financier qui dépasse le seuil prévu à l'article 124, paragraphe 5 bis, du présent règlement.

           ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE UNEDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre IObjet, champ d

'application et définitions

Article premierChamp d

'application

Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales auxquelles tous les établissements faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive [à insérer par l'OP] doivent satisfaire en ce qui concerne:

(a)       les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché et de risque opérationnel;

(b)       les exigences limitant les grands risques;

(c)       après l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 444, les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

(d)       les obligations d'information en ce qui concerne les points a) à c) et le levier;

(e)       les obligations de publicité.

Le présent règlement fixe également des règles uniformes concernant les exigences en matière de communication et de publication d'informations liées aux risques visés aux points a) à c) et au levier.

L'article 299 s'applique aux contreparties centrales.

Le présent règlement ne régit pas les obligations de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil du… [concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement].

Le présent règlement ne porte pas spécifiquement sur le risque systémique pour le système financier au sein d'un État membre ou à travers des États membres, pour lequel des mesures peuvent être imposées conformément à la directive [à insérer par l'OP].

Article 2Pouvoirs de surveillance

et pouvoirs de médiation de l'ABE

Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévus par la directive [à insérer par l'OP].

L'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), relatif au règlement des différends entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières, qui définit les compétences de médiation à caractère juridiquement contraignant, s'applique aux articles concernés du présent règlement.

Vu l'élargissement inévitable des compétences et des missions de l'ABE que prévoit le présent règlement, l'ABE devrait présenter sans délai une demande révisée concernant son budget annuel et pluriannuel.

Aucune disposition du présent règlement n'empêche le CERS d'exercer ses pouvoirs au titre des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique[13], ni un État membre de se conformer à ses obligations.

Lorsque le présent règlement prévoit que les autorités compétentes peuvent opérer des choix ou accorder des exemptions ou des dérogations, les autorités compétentes tiennent compte des effets d'entraînement et des normes internationales applicables dès lors qu'elles envisagent l'application de telles dispositions à des établissements d'importance systémique.

Article 3Application d'exigences plus strictes par les établissements

Le présent règlement n'empêche pas les établissements de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres au-delà des exigences du présent règlement ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles qu'il prévoit. Par ailleurs, le présent règlement n'empêche pas les autorités compétentes d'exiger un niveau plus élevé de fonds propres de la part des établissements enregistrés sur leur territoire si ces derniers satisfont aux critères établis à l'article 126 de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil du… [concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement].

Article 4Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

(1)       "établissement de crédit": une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

(2)       "autorités compétentes": des autorités publiques ou des organismes officiellement reconnus par le droit national, habilités en vertu du droit national à surveiller les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement dans le cadre du système de surveillance existant dans l'État membre considéré.

(3)        "établissement financier": une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste figurant à l'annexe I de la directive [à insérer par l'OP];

(4)       "établissement": un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement;

(5)       "superviseur sur base consolidée": l'autorité compétente chargée de la surveillance, sur base consolidée, des établissements mères dans l'Union et des établissements contrôlés par des compagnies financières holding mères dans l'Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union;

(6)       "entreprises d'investissement reconnues de pays tiers":

a)        les entreprises qui, si elles étaient établies dans l'Union, auraient été couvertes par la définition de l'entreprise d'investissement;

b)        les entreprises qui sont autorisées dans un pays tiers;

c)        les entreprises qui sont soumises et satisfont à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement ou par la directive [à insérer par l'OP];

Aux fins du présent règlement, les expositions sur des sociétés d'investissement de pays tiers reconnues et les expositions sur des chambres de compensation et des bourses reconnues sont traitées comme des expositions sur des établissements, sauf disposition contraire;

(7)       "entreprise locale": une entreprise qui négocie pour son compte sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou sur d'autres marchés dérivés, ainsi que sur des marchés au comptant à seule fin de couvrir des positions sur les marchés dérivés, ou qui négocie pour le compte d'autres membres de ces marchés et qui est couverte par la garantie de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l'exécution des contrats passés par cette entreprise est assumée par des membres compensateurs des mêmes marchés;

(8)       "entreprise d'investissement": tout établissement qui répond à la définition donnée à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE et qui est soumis aux exigences imposées par la même directive, à l'exclusion:

a)        des établissements de crédit;

b)        des entreprises locales;

c)        des entreprises qui ne sont agréées que pour:

i)         fournir des services de conseil en investissement;

ii)       fournir des services de gestion de portefeuille sans détenir elles-mêmes des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ces clients; ou

iii)      recevoir et transmettre des ordres d'investisseurs sans détenir elles-mêmes des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci;

(9)       "entreprise de placement collectif (EPC)", un fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), y compris des entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises à une surveillance en vertu de la législation de l'Union ou de la législation d'un pays tiers appliquant des exigences prudentielles et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

(10)     "agrément": un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, d'où découle la faculté d'exercer l'activité;

(11)     "situation consolidée": la situation qui résulte du fait d'appliquer les exigences du présent règlement à un établissement conformément au titre II, chapitre 2, comme si l'établissement en question formait un seul établissement avec un ou plusieurs autres établissements;

(12)     "sur base consolidée": sur base de la situation consolidée;

(13)     "évaluation au prix du marché", l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom;

(14)     "évaluation par référence à un modèle": une évaluation établie par référence, extrapolée ou calculée de toute autre manière à partir d'une ou de plusieurs valeurs de marché;

(14 bis) "évaluation par référence à un financement": la répartition des actifs en fonction de la période de détention prévue et leur évaluation en fonction d'un financement de même maturité, et l'utilisation du prix moyen sur l'horizon de détention plutôt que du prix actuel du marché pour calculer la valeur;

(15)     "vérification indépendante des prix": une procédure visant à vérifier périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des valeurs utilisées par les modèles;

(16)     "succursale": un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit;

(18)     "État membre d'origine": l'État membre dans lequel un établissement de crédit a été agréé;

(19)     "État membre d'accueil": l'État membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;

(20)     "contrôle": le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, au sens de l'article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés[14], ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

(21)     "participation qualifiée": le fait de détenir dans une entreprise une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;

(22)     "entités du secteur public": les organismes administratifs non commerciaux qui rendent compte de leurs actes à l'administration centrale ou aux autorités régionales ou locales, ou aux autorités qui exercent les mêmes responsabilités que des autorités régionales ou locales ou les entreprises non commerciales détenues par des administrations centrales ou les autorités régionales ou locales qui bénéficient de garanties explicites, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public;

(22 bis) "banque du secteur public": un établissement de crédit créé et possédé par l'administration centrale, par une administration régionale ou par les autorités locales d'un État membre, et dont le modèle économique consiste essentiellement à apporter des financements au secteur public local ou régional, ainsi qu'aux prestataires de services d'intérêt économique général;

(23)     "fonds propres éligibles" aux fins de la partie deux, titre IV, et de la partie quatre: la somme des éléments suivants:

a) les fonds propres de base de catégorie 1;

b) les fonds propres additionnels de catégorie 1;

c) les fonds propres de catégorie 2 représentant 25 % ou moins des fonds propres;

(24)     "risque opérationnel": le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs, y compris le risque juridique;

(25)     "banques centrales", les banques centrales nationales membres du Système européen des banques centrales ainsi que la Banque centrale européenne, sauf mention contraire;

(26)     "risque de dilution": le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

(27)     "probabilité de défaut": la probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an;

(28)     "perte", aux fins de la partie trois, titre II: une perte économique, y compris les effets d'actualisation importants et les coûts directs et indirects importants liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument;

(29)     "perte en cas de défaut" (LGD): le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut;

(30)     "facteur de conversion": le rapport entre la partie actuellement non prélevée d'une ligne de crédit qui sera prélevée et exposée en cas de défaut, et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit, l'importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;

(31)     "perte anticipée" (EL), aux fins de la partie trois, titre II: le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut;

(32)     "atténuation du risque de crédit": une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou plusieurs expositions qu'il conserve;

(33)     "protection de crédit financée": une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci – en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenue d'autres événements de crédit prédéterminés concernant la contrepartie – de liquider certains actifs ou montants, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition au montant de la différence entre le montant de l'exposition et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

(34)     "protection de crédit non financée": une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par l'engagement d'un tiers à payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenue d'autres événements de crédit prédéterminés;

(35)     "opération de pension": toute opération régie par un accord relevant de la définition de la "mise en pension" ou de la "prise en pension";

(36)     "instrument financier assimilé à des liquidités": un certificat de dépôt ou des obligations, y compris garanties, ou tout autre instrument non subordonné émis par l'établissement, qui a été intégralement payé à celui-ci et que celui-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;

(37)     "titrisation": une opération par laquelle, ou un dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d'expositions est subdivisé en tranches, et qui présente les deux caractéristiques suivantes:

a)        les paiements effectués dans le cadre de l'opération ou du dispositif dépendent de la performance de l'exposition ou de l'ensemble d'expositions;

b)        la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de l'opération ou du dispositif;

(38)     "tranche": une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions, une position détenue dans cette fraction comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu'implique une position de même montant détenue dans toute autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou d'autres fractions;

(39)     "position de titrisation": une exposition sur une opération de titrisation;

(40)     "retitrisation": une titrisation pour laquelle le risque associé à l'ensemble d'expositions sous-jacent est subdivisé en tranches, une au moins des expositions sous-jacentes étant une position de titrisation;

(41)     "position de retitrisation": une exposition sur une opération de retitrisation;

(42)     "initiateur":

a)        soit une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l'exposition titrisée;

b)        soit une entité qui achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et qui les titrise;

(43)     "sponsor": un établissement, autre qu'un établissement initiateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers;

(44)     "rehaussement du crédit": un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection de crédit;

(45)     "entité de titrisation": une fiducie ou autre entité, autre qu'un établissement, qui est organisée de façon à réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement initiateur et pour laquelle ceux qui y détiennent des intérêts peuvent gager ou échanger lesdits intérêts sans restriction;

(46)     "groupe de clients liés":

a)        soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, sous réserve de la situation visée au point c); cependant, lorsque l'établissement de crédit prêteur est l'entreprise mère du groupe, chaque filiale et chaque groupe de filiales est considéré comme un groupe distinct de clients liés, pour autant qu'il n'y ait pas de relation juridique ou économique entre les filiales et les groupes de filiales respectifs, qui constitue un ensemble du point de vue du risque;

b)        soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle tel que décrit au point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement;

c)        lorsqu'une administration centrale détient un pouvoir de contrôle sur une ou plusieurs entités, que les expositions à cette administration reçoivent une pondération de risque à 0 % en vertu de l'article 109 et que cette administration garantit explicitement toutes les obligations des entités concernées, ce pouvoir de contrôle ne crée pas de groupe de clients liés dont feraient partie cette administration et ces entités. La même règle s'applique aux autorités régionales et locales lorsque les expositions à ces autorités reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 110 et que ces autorités garantissent explicitement toutes les obligations de ces entités;

(47)     "marchés reconnus", les marchés qui satisfont toutes les conditions suivantes:

a)        ce sont des marchés figurant sur la liste à publier par (l'AEMF) conformément à l'article 47 de la directive 2004/39/CE;

b)        ils disposent d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats énumérés à l'annexe IV sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes;

(48)     "prestations de pension discrétionnaires": des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis qui lui sont accordés conformément au régime de retraite de sa société;

(49)     "participation": une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés[15], ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

(50)     "exposition", aux fins de la partie 3, titre II: tout actif et tout élément de hors bilan;

(51)     "valeur hypothécaire": la valeur du bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés;

(51 bis) "bien immobilier résidentiel": un logement occupé ou loué par le propriétaire du logement ou des participations dans une coopérative de logement, qui confèrent au propriétaire d'une telle participation le droit de jouissance pleine et entière, exclusive et illimitée d'un appartement spécifique dans un bien immobilier appartenant à la coopérative de logement.

Aux fins du présent règlement, toute référence à des biens immobiliers, à des biens immobiliers résidentiels ou à des biens immobiliers commerciaux ou à une hypothèque sur de tels biens comprend les participations détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des participations représentant l'équivalent d'une détention indirecte d'immobilier soient traitées comme une détention directe d'immobilier, à condition qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers.

Le droit d'habiter un appartement dans des coopératives de logement suédoises est inclus dans les biens immobiliers résidentiels.

(52)     "valeur de marché": pour un bien immobilier, l'estimation du prix auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié;

(53)     "référentiel comptable applicable", les règles comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002[16] du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales et de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers[17].

(54)     "taux de défaut à un an", le rapport entre le nombre de défauts qui se sont produits au cours d'une période commençant un an avant une date T et le nombre de débiteurs classés dans cet échelon ou catégorie un an avant cette date;

(55)     "financement spéculatif de biens immobiliers": des prêts octroyés pour financer l'acquisition, le développement ou la construction de biens immobiliers, réalisés en vue de les revendre en réalisant un bénéfice;

(55 bis) "crédits commerciaux", un financement lié à l'échange de biens et de services par le biais de produits financiers à terme fixe et à court terme (généralement moins d'un an) sans refinancement automatique; ce financement est généralement non engagé et requiert des pièces justificatives de transaction suffisantes pour chaque demande de prélèvement de crédit permettant le refus de financement en cas de doute concernant la qualité du crédit ou les pièces justificatives fournies concernant la transaction; le remboursement des expositions liées aux crédits commerciaux est habituellement indépendant de l'emprunteur; les fonds proviennent au contraire des fonds reçus des importateurs ou résultent du produit de la vente des biens sous-jacents.

(56)     "mise en pension" et "prise en pension": tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à:

a)        la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter;

b)        des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète;

(56 bis) "mise en pension simple": une transaction de mise en pension d'un actif simple ou d'actifs similaires, par opposition à un panier d'actifs.

(57)     "instrument financier":

a)        un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de fonds propres d'une autre partie;

b)        les instruments énumérés à l'annexe I, section C de l'annexe 2004/39/CE;

c)        un instrument financier dérivé;

d)        un instrument financier primaire;

e)        un instrument de trésorerie.

Les instruments visés aux points a) à c) ne sont des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent ou d'un autre élément sous-jacent, d'un taux ou d'un indice;

(58)     "capital initial": le montant et les types de fonds propres fixés à l'article 12 de la directive [à insérer par l'OP] pour établissements de crédit et au titre IV de ladite directive pour les entreprises d'investissement;

(59)     "positions détenues à des fins de négociation":

a)        les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;

b)        les positions destinées à une revente à court terme;

c)        les positions visant à tirer profit de différences réelles ou attendues à court terme entre prix de vente et d'achat, ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt;

(60)     "entreprise mère":

a)        une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

b)        aux fins du titre VII, chapitre 3, section II, du titre VII, chapitre 4 et du titre VIII de la directive [à insérer par l'OP] ainsi que de la partie V du présent règlement: une entreprise mère au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise exerçant effectivement une influence dominante sur une autre entreprise;

(61)     "filiale":

a)        une filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;

b)        une filiale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE et toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante;

toute filiale d'une filiale est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

(62)     "portefeuille de négociation", toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation;

(63)     "compagnie financière holding": un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, paragraphe 15, de la directive 2002/87/CE[18];

(64)     "établissement mère dans un État membre": un établissement qui a comme filiale un établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

(65)     "établissement mère dans l'Union": un établissement mère qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

(66)     "compagnie financière holding mère dans un État membre": une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

(67)     "compagnie financière holding mère dans l'Union": une compagnie financière holding mère qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

(68)     "compagnie financière holding mixte mère dans un État membre": une compagnie financière holding mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;

(69)     "compagnie financière holding mixte mère dans l'Union": une compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

(70)      "système multilatéral de négociation": un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE;

(71)     "compagnie holding mixte": une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement;

(72)     "liens étroits": une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:

a)        par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

b)        par un lien de contrôle;

c)        par le fait qu'elles sont toutes liées durablement à une autre et même personne par un lien de contrôle;

(73)     "contrepartie centrale (CCP)": une entité légale qui s'interpose entre des contreparties à des transactions sur un ou plusieurs marchés financiers en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur;

(74)     "fonds de défaillance": un fonds établi par une contrepartie centrale afin de mutualiser les pertes qu'elle subit du fait de la défaillance ou de l'insolvabilité d'un ou plusieurs de ses membres compensateurs lorsque les marges et les contributions au fonds de défaillance fournies par ces membres ne suffisent pas à couvrir les pertes correspondantes;

(75)     "exposition de transaction": la somme des expositions des actifs déposés auprès d'une contrepartie centrale, des expositions, évaluées au prix du marché, à une contrepartie centrale et des expositions futures potentielles à une contrepartie centrale;

(76)     "entreprise d'assurance": une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE;

(77)     "société holding mixte d'assurance": une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE;

(78)     "entreprise de réassurance": une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

(79)     "entreprise d'assurance d'un pays tiers": une entreprise d'assurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 3), de la directive 2009/138/CE;

(80)     "entreprise de réassurance d'un pays tiers": une entreprise de réassurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 6), de la directive 2009/138/CE;

(81)     "marché réglementé": un marché figurant sur la liste à publier par l'Autorité européenne des marchés financiers conformément à l'article 47 de la directive 2004/39/CE;

(82)     "organe de direction": l'organe qui dirige un établissement en exerçant des fonctions de surveillance et de gestion, qui détient l'autorité décisionnelle ultime et qui est compétent pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l'établissement. Les membres de l'organe de direction dirigent effectivement les activités de l'établissement;

(83)     "organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance": l'organe de direction lorsqu'il exerce sa fonction de surveillance et de suivi des décisions prises par les instances dirigeantes de l'établissement;

(84)     "direction générale": les personnes qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, et qui sont responsables de sa gestion au jour le jour à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion;

(85)     "compagnie financière holding mixte", une entreprise mère, autre qu'une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée ayant son administration centrale dans l'Union, et avec d'autres entités, constitue un conglomérat financier;

(86)     "levier", l'importance relative des actifs, des obligations hors bilan et des obligations éventuelles de payer ou de fournir une prestation ou une garantie, y compris celles qui découlent de financements reçus, d'engagements pris, d'instruments dérivés et de prises en pension, mais à l'exclusion de celles dont l'exécution ne peut être imposée que lors de la liquidation d'un établissement, par rapport aux fonds propres de cet établissement.

(86 bis) "banque multilatérale de développement": une organisation qui fournit un soutien financier et un conseil professionnel en vue d'activités de développement économique ou social dans des pays bénéficiaires, et à laquelle participent, exclusivement ou principalement, des États souverains.

Titre IINiveau d'application des exigences

Chapitre 1Application des exigences sur base individuelle

Article 5Principes généraux

1.        Les établissements se conforment aux obligations prévues aux parties deux à cinq sur base individuelle.

2.        Tout établissement qui n'est ni une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé, ni une entreprise mère, et tout établissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 17 se conforme aux obligations prévues à l'article 84 sur base individuelle.

3.        Tout établissement qui n'est ni une entreprise mère ni une filiale et tout établissement de crédit qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 17 se conforme aux obligations prévues à la partie huit sur base individuelle.

4.        Les établissements autres que les entreprises d'investissement qui ne sont pas agréées pour fournir les services d'investissement énumérés à l'annexe I, section A, points 3 et 6 de la directive 2004/39/CE se conforment aux obligations prévues aux articles 401 et 403 sur base individuelle

5.        Les établissements se conforment aux obligations prévues à la partie sept sur base individuelle.

5 bis.  Les États membres veillent à ce que les conditions fixées dans le présent règlement s'appliquent d'une manière proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques qui découlent du modèle économique et des activités de l'établissement.

La Commission veille à ce que les actes délégués et d'exécution, les normes techniques de réglementation et les normes techniques d'exécution respectent le principe de proportionnalité, de manière à garantir une application proportionnée du présent règlement. L'ABE veille dès lors à ce que toutes les normes techniques de réglementation et d'exécution soient formulées de manière à inclure et à respecter le principe de proportionnalité.

Article 6Dérogation à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle

1.  Une autorité compétente peut choisir de ne pas appliquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, à une filiale d'un établissement, lorsque tant la filiale que l'établissement relèvent de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

(a)  il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;

(b)  soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;

(c)  les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;

(d)  l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.

2.  Les autorités compétentes peuvent exercer la faculté prévue au paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre que l'établissement, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle exercée sur les établissements, et en particulier aux règles énoncées à l'article 10, paragraphe 1.

3.  Une autorité compétente peut choisir de ne pas appliquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, à un établissement mère dans un État membre, lorsque cet établissement relève de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, qu'il est inclus dans la surveillance sur base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:

(a)  il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère dans un État membre;

(b)  les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance consolidée couvrent l'établissement mère dans un État membre.

L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Article 7Dérogation à l'application des exigences de liquidité sur base individuelle

1.        Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de l'article 401 un établissement mère et l'ensemble ou une partie de ses filiales dans l'Union, et de la surveillance de la liquidité les succursales de l'établissement mère et de ses filiales dans l'Union, et les surveiller en tant que sous-groupes de liquidité dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

(a)       l'établissement mère satisfait aux obligations prévues par les articles 401 et 403 sur base consolidée ou, si le sous-groupe ne comprend pas l'établissement mère dans l'Union, sur base sous-consolidée;

(b)       l'établissement mère suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements, y compris leurs succursales, au sein du groupe ou du sous-groupe exemptés; et assure un niveau suffisant de liquidité pour tous les établissements;

(c)       les établissements ont conclu des contrats approuvés par les autorités compétentes leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles;

(d)       il n'existe pas d'obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit comme en fait, à l'exécution des contrats visés au point c);

(d bis) l'établissement mère garantit l'injection des fonds dans le cas où l'une des entités couvertes par l'exemption souffre d'un défaut de liquidité temporaire;

(d ter) des accords ex ante adéquats relatifs aux responsabilités et aux droits existent entre les autorités de surveillance et les banques centrales des États membres concernés.

À l'échéance du 31 décembre 2012, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout obstacle juridique susceptible de rendre impossible l'application du point c) du premier alinéa et présente des propositions législatives appropriées au plus tard le 31 décembre 2014 pour l'élimination de ces obstacles.

2.        Lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité sont agréés dans le même État membre, le paragraphe 1 est appliqué par les autorités compétentes de cet État membre.

Lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité sont agréés, ou lorsque les succursales d'un sous-groupe de liquidité sont exploitées, dans plusieurs États membres, le paragraphe 1 ne s'applique qu'au terme de la procédure énoncée à l'article 19 et uniquement aux établissements et aux succursales dont les autorités compétentes se sont accordées sur les points suivants:

(a)       vérifier si l'organisation et le traitement du risque de liquidité satisfont aux conditions prescrites par l'article 84 de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil du … [concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement] au niveau individuel et au niveau du sous-groupe;

(b)       la répartition des montants et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité, ainsi que leur distribution géographique;

(c)       déterminer les montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements ou les succursales exemptés de l'application de l'article 401;

(d)       envisager la nécessité d'appliquer des paramètres plus stricts que ceux prévus à la partie six, titre III. Les autorités compétentes peuvent également appliquer les paragraphes 1 et 4 aux établissements couverts par un même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 108, paragraphe 7, point b), pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions énoncées à l'article 108, paragraphe 7. Dans ce cas, les autorités compétentes désignent l'un des établissements auxquels l'exemption s'applique, qui devra satisfaire aux dispositions de l'article 401 sur base de la situation consolidée de tous les établissements du sous-groupe de liquidité.

(d bis) vérifier si le partage d'informations est complet et sans restrictions entre les superviseurs et si les conséquences d'une telle exemption sont bien comprises.

Les autorités compétentes peuvent également appliquer le paragraphe 1 aux établissements couverts par un même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 108, paragraphe 7, point b), pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'aux autres établissements liés par une relation visée à l'article 108, paragraphe 6, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions qui y sont énoncées. Dans ce cas, les autorités compétentes désignent l'un des établissements comme étant exempté de l'application de l'article 401 et, le cas échéant, de l'article 403, sur base de la situation consolidée de tous les établissements du sous-groupe de liquidité.

3.        Lorsqu'une exemption a été octroyée en application du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également décider de renoncer à appliquer l'article 403.

3 bis.  Lorsqu'une exemption a été octroyée en application du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également décider d'appliquer l'article 84 de la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement], en tout ou partie, au niveau du groupe de liquidité, et de renoncer à appliquer l'article 84 de ladite directive, en tout ou partie, sur base individuelle.

Article 8Méthode individuelle de consolidation

1.  Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 3 du présent article et de l'article 134, paragraphe 3, de la directive [à insérer par l'OP], les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements mères à intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 5, paragraphe 1, lorsque ces filiales remplissent les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, points c) et d), et que leurs expositions ou passifs significatifs existent à l'égard desdits établissements mères.

2.  Le traitement prévu au paragraphe 1 n'est autorisé que lorsque l'établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes l'existence des conditions et dispositions, y compris des dispositions juridiques, en vertu desquelles il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à son entreprise mère.

3.  Lorsqu'une autorité compétente exerce la faculté prévue au paragraphe 1, elle informe régulièrement et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres États membres de l'usage fait du paragraphe 1 ainsi que des conditions et dispositions visées au paragraphe 2. Lorsque la filiale est située dans un pays tiers, les autorités compétentes fournissent également les mêmes informations aux autorités compétentes de ce pays tiers.

Article 9Exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Les autorités compétentes peuvent décider de renoncer à l'application des exigences prévues aux parties deux à quatre et six à huit conformément à l'article 21 de la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement].

Chapitre 2Consolidation prudentielle

Section 1Application des exigences sur base consolidée

Article 10Traitement général

1.  Les établissements mères dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l'article 16, aux obligations prévues aux parties deux à quatre et sept sur la base de leur situation consolidée.

2.  Les établissements contrôlés par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre se conforment, dans la mesure et selon les modalités prescrites à l'article 16, aux obligations prévues aux parties deux à quatre et sept sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte.

Lorsque plusieurs établissements sont contrôlés par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, le premier alinéa ne s'applique qu'à l'établissement soumis à la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 106 de la directive [à insérer par l'OP].

3.  Les établissements mères dans l'Union, les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union et les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues aux articles 401 et 403 sur la base de la situation consolidée de cet établissement mère, de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte mère si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés pour fournir les services d'investissement énumérés à l'annexe I, section A, points 3 et 6 de la directive 2004/39/CE.

Article 11Compagnie financière holding et compagnie financière holding mixte ayant comme filiales à la fois un établissement de crédit et une entreprise d'investissement

Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte a comme filiales à la fois un établissement de crédit et une entreprise d'investissement, les exigences qui s'appliquent sur base de la situation consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte s'appliquent à l'établissement de crédit.

Article 12Application des exigences de publication sur base consolidée

1.  Les établissements mères dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la partie huit sur la base de leur situation consolidée.

Les filiales importantes des établissements mères dans l'Union publient les informations visées aux articles 424, 425, 435 et 436 sur base individuelle ou sous-consolidée.

2.  Les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se conforment aux obligations prévues à la partie huit sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding mère ou de cette compagnie financière holding mixte.

Les filiales importantes des compagnies financières holding mères dans l'Union et des compagnies financières holding mères mixtes dans l'Union publient les informations visées aux articles 424, 425, 435 et 436 sur base individuelle ou sous-consolidée.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, en tout en partie, aux établissements mères dans l'Union, aux établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou aux établissements contrôlés par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union qui sont repris dans des publications équivalentes fournies sur base consolidée par une entreprise mère établie dans un pays tiers.

4.          Lorsque l'article 9 s'applique, l'organisme central visé à cet article se conforme aux exigences prévues à la partie huit sur base de sa propre situation consolidée. L'article 16, paragraphe 1, s'applique à l'organisme central et les établissements affiliés sont considérés comme ses filiales.

Article 13Application des exigences de la partie cinq sur base consolidée

1.        Les entreprises mères et leurs filiales relevant du présent règlement se conforment aux obligations prévues par les dispositions de la partie cinq sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que leurs filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes.

2.        Lorsque les établissements appliquent l'article 87 sur base consolidée ou sous-consolidée, que les exigences des articles 394 ou 395 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 16 et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, ils appliquent une pondération du risque supplémentaire conformément à l'article 396.

3.        En ce qui concerne les filiales ne relevant pas elles-mêmes du présent règlement, les obligations découlant de la partie cinq ne s'appliquent pas si l'établissement mère dans l'Union ou les établissements contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union peuvent démontrer aux autorités compétentes que l'application de la partie cinq est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.

Article 14Dérogation à l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée pour les groupes d'entreprises d'investissement

1.        Les autorités compétentes qui exercent la surveillance de groupes sur base consolidée peuvent, au cas par cas, renoncer à appliquer les exigences de fonds propres sur base consolidée, pour autant:

(a)      que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant à un tel groupe appliquent la méthode de calcul du montant total d'exposition au risque visée à l'article 90, paragraphe 2;

(b)      que toutes les entreprises d'investissement d'un tel groupe appartiennent aux catégories visées à l'article 90, paragraphe 1 ou à l'article 91, paragraphe 1;

(c)      que toutes les entreprises d'investissement de l'Union appartenant à un tel groupe satisfassent, sur base individuelle, aux exigences prévues à l'article 90 et déduisent en même temps de leurs fonds propres de base de catégorie 1 tous leurs engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille ou des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;

(d)      que toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère dans un État membre d'une entreprise d'investissement appartenant à un tel groupe détienne au moins des fonds propres, définis ici comme étant la somme des éléments suivants:

i)         les éléments visés à l'article 24, paragraphe 1, à l'article 48, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 1,

ii)        équivalant à la somme des valeurs comptables intégrales de toutes les participations, créances subordonnées et instruments visés à l'article 33, paragraphe 1, points h) et i), à l'article 53, paragraphe 1, points c) et d) et à l'article 63, paragraphe 1, points c) et d), détenus dans ou sur des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés, et

iii)     du total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés;

(e)      le groupe ne comprend pas d'établissements de crédit.

Lorsque les conditions fixées au premier alinéa sont remplies, chaque entreprise d'investissement de l'Union doit disposer de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de fonds propres et d'autres financements des compagnies financières holding, entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires du groupe.

2.        Les autorités compétentes peuvent également renoncer à exercer une surveillance sur base consolidée si une compagnie financière holding détient un montant de fonds propres inférieur à celui calculé en application du paragraphe 1, point d), mais qui n'est pas inférieur à la somme des exigences imposées sur base individuelle aux entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés, et du total des engagements éventuels envers des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises de services auxiliaires, qui seraient sans cela consolidés. Aux fins du présent paragraphe, l'exigence de fonds propres imposée aux entreprises d'investissement de pays tiers, établissements financiers, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises de services auxiliaires est une exigence de fonds propres notionnelle.

Article 15Supervision des entreprises d'investissement exemptées de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée

Les entreprises d'investissement d'un groupe bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 14 notifient aux autorités compétentes les risques, y compris les risques liés à la composition et à l'origine de leurs fonds propres, de leur capital interne et de leur financement, qui pourraient porter atteinte à la situation financière de ces entreprises d'investissement.

Lorsque les autorités compétentes renoncent à appliquer l'obligation de surveillance sur base consolidée conformément à l'article 14, elles prennent toutes autres mesures appropriées pour surveiller les risques, notamment les grands risques, dans l'ensemble du groupe, y compris dans les entreprises qui ne sont établies dans aucun des États membres.

Lorsque les autorités compétentes renoncent à appliquer les exigences de fonds propres sur base consolidée conformément à l'article 14, les obligations prévues à la partie huit s'appliquent sur une base individuelle.

Section 2Méthodes de consolidation prudentielle

Article 16Méthodes de consolidation prudentielle

1.        Les établissements tenus de satisfaire aux exigences visées à la section 1 sur base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales, ou, lorsqu'il y a lieu, les filiales de la même compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère. Les paragraphes 2 à 8 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les articles 401 et 403 s'appliquent sur base de la situation consolidée de l'établissement.

2.        Les autorités compétentes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, une consolidation proportionnelle effectuée en fonction de la part du capital que l'entreprise mère détient dans la filiale. La consolidation proportionnelle ne peut être autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)      l'engagement de l'entreprise mère est limité à la part du capital détenu par l'entreprise mère dans la filiale eu égard à l'engagement des autres actionnaires ou associés;

(b)      la solvabilité de ces autres actionnaires ou associés est satisfaisante;

(c)      l'engagement des autres actionnaires ou associés est établi clairement et de manière juridiquement contraignante.

3.        Dans le cas d'entreprises liées par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation.

4.        Les autorités compétentes chargées de la surveillance sur une base consolidée exigent une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenue dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent.

5.        Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.

6.        Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

(a)       lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et

(b)       lorsque deux ou plusieurs établissements ou établissements financiers sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode prévue à l'article 12 de la directive 83/349/CEE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.

7.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 2 à 6.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.        Lorsque la surveillance sur une base consolidée est prescrite en application de l'article 106 de la directive [à insérer par l'OP], les entreprises de services auxiliaires et les sociétés de gestion de portefeuille au sens de la directive 2002/87/CE sont incluses dans le périmètre de consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus au présent article.

Section 3Périmètre de la consolidation prudentielle

Article 17Entités exclues du périmètre de la consolidation prudentielle

1.        Peut être exclu du périmètre de consolidation un établissement, établissement financier ou entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise concernée est inférieur au plus petit des deux montants suivants:

(a)       dix millions d'EUR;

(b)       1 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.

2.          Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée en application de l'article 106 de la directive [à insérer par l'OP] peuvent renoncer dans les cas suivants à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

(a)      lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires;

(b)      lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de surveillance des établissements de crédit;

(c)      lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.

3.        Si, dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles sont néanmoins incluses dans le périmètre de consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs spécifiés.

Article 18Décisions communes sur les exigences prudentielles

1.        Les autorités compétentes concernées agissent en concertation étroite lorsqu'une autorisation visée à l'article 138, paragraphe 1, à l'article 146, paragraphe 9, à l'article 301, paragraphe 2, ou aux articles 277 ou 352, est demandée par un établissement mère dans l'Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et des éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise.

Les demandes ne sont présentées qu'au superviseur sur base consolidée.

La demande visée à l'article 301, paragraphe 2, comprend une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe. La demande indique s'il est envisagé d'intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques, et selon quelles modalités.

2.        Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur les demandes visées au paragraphe 1, point a).

Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique au demandeur.

3.        La période visée au paragraphe 2 commence à la date de réception de la demande complète visée au paragraphe 1, point a) par le superviseur sur base consolidée. Celui-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes.

4.        En l'absence d'une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, le superviseur sur base consolidée se prononce lui-même en ce qui concerne le paragraphe 1, point a).La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.

Elle est transmise par le superviseur sur base consolidée à l'établissement mère dans l'UE, la compagnie financière holding mère dans l'UE ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'UE et aux autres autorités compétentes.

Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, le superviseur sur base consolidée diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis il se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

5.        Lorsqu'un établissement mère dans l'Union et ses filiales, les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou les filiales d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union applique sur une base unifiée une approche par mesure avancée comme visé à l'article 301, paragraphe 2, ou une approche NI comme visé à l'article 138, les autorités compétentes permettent que les critères de qualification respectivement fixés aux articles 310 et 311 ou à la partie trois, chapitre 3, section 6, soient remplis par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble, d'une manière conforme à la structure du groupe et à ses systèmes, procédures et méthodes de gestion des risques.

6.        Les décisions visées aux paragraphes 2 et 4 sont contraignantes pour les autorités compétentes des États membres concernés.

Article 19Décisions communes concernant le niveau d'application des exigences de liquidité

1.        Sur demande d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, le superviseur sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance dans un État membre des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur le point de savoir si les conditions de l'article 7, paragraphe 1, points a) à d ter), sont remplies.

La décision commune est arrêtée dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur base consolidée présente le rapport définissant les sous-groupes de liquidité particuliers sur la base des critères fixés à l'article 7. En cas de désaccord au cours de la période de neuf mois, le superviseur sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente concernée. Il peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.

La décision commune peut imposer des contraintes quant à la localisation géographique et la propriété des actifs liquides, et exiger que les établissements de crédit exemptés de l'application de l'article 401 détiennent des montants minimaux d'actifs liquides.

La décision commune est pleinement motivée. Le superviseur sur base consolidée transmet la décision ainsi que sa motivation à l'établissement mère du sous-groupe de liquidité.

2.        À défaut de décision commune dans un délai de neuf mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

Toutefois, toute autorité compétente peut, au cours de la période de neuf mois, saisir l'ABE de la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies, et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Si une telle demande est formulée au cours de la période de neuf mois, toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant celle de l'ABE. Celle-ci est arrêtée trois mois au plus tard après la demande. Une fois que l'ABE a arrêté sa décision, les autorités compétentes arrêtent leurs décisions concernant les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d), conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

La décision commune visée au paragraphe 1 et la décision visée au précédent alinéa sont contraignantes, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.

3.        Toute autorité compétente peut, au cours de la période de neuf mois, consulter l'ABE quant à la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 2, points a) à d), sont remplies. Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.

4.        L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution qui définissent la procédure de décision commune visée au présent article, en ce qui concerne l'application de l'article 7, dans le but de faciliter les décisions communes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 20Sous-consolidation dans le cas d'entités implantées dans des pays tiers

Les établissements filiales appliquent les obligations prévues à la partie trois, article 84 et à la partie cinq sur base sous-consolidée lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

Article 21Entreprises implantées dans des pays tiers

Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de l'article 16.

PARTIE DEUX

FONDS PROPRES

Titre I

Définitions spécifiques aux fonds propres

Article 22Définitions

(1)       "autres éléments du résultat global accumulés": les autres éléments du résultat global accumulés au sens de la norme comptable internationale IAS 1, telle qu'applicable en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;

(2)       "éléments de fonds propres auxiliaires d'assurance": les fonds propres au sens de l'article 89 de la directive 2009/138/CE;

(3)       "norme comptable applicable": la norme comptable applicable à l'établissement en vertu de la directive 86/635/CEE ou du règlement (CE) n1606/2002;

(4)       "fonds propres de base": les fonds propres de base au sens de l'article 88 de la directive 2009/138/CE;

(5)       "éléments de fonds propres d'assurance de catégorie 1": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive;

(6)       "éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive, et que l'inclusion de ces éléments est limitée par des actes délégués adoptés conformément à l'article 99 de ladite directive;

(7)       "éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 2, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 2, de ladite directive;

(8)       "éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance": les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 3, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de ladite directive;

(9)       "actifs d'impôt différé": des actifs d'impôt différé au sens de la norme comptable applicable;

(10)     "actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs": des actifs d'impôt différé dont la valeur future ne peut être réalisée que si l'établissement génère un bénéfice imposable à l'avenir;

(11)     "passifs d'impôt différé": des passifs d'impôt différé au sens de la norme comptable applicable;

(12)     "actifs de fonds de retraite à prestations définies", les actifs d'un fonds ou d'un plan de retraite à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan;

(13)     "distribution": le paiement de dividendes ou d'intérêts, quelle que soit sa forme;

(14)     "entreprise financière": une entreprise financière au sens de l'article 13, paragraphe 25, points b) et d), de la directive 2009/138/CE;

(15)     "fonds pour risques bancaires généraux", le fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE;

(16)     "goodwill": le goodwill au sens de la norme comptable applicable;

(17)     "participation indirecte": un investissement d'un établissement dans un tiers comportant une exposition à un instrument de fonds propres émis par une entité pertinente, cet investissement étant réalisé afin d'assumer une exposition à l'égard de cet instrument de fonds propres ou, par tout autre moyen, à l'égard d'un instrument dont une perte de valeur entraînerait pour l'établissement une perte sensiblement identique à celle que celui-ci subirait s'il détenait directement l'instrument;

(18)     "immobilisations incorporelles": des immobilisations incorporelles au sens de la norme comptable applicable;

(19)     "société holding mixte d'assurance": une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE;

(20)     "entité opérationnelle": une entité fonctionnant effectivement créée afin de générer un bénéfice de par soi-même;

(21)     "autres instruments de fonds propres": des instruments de fonds propres émis par les entités pertinentes qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2 ou en tant qu'éléments de fonds propres d'assurance de catégorie 1, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance ou éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance;

(22)     "autres réserves": des réserves au sens de la norme comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de cette norme, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués;

(23)     "fonds propres", la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2;

(24)     "instruments de fonds propres": des instruments de fonds propres émis par l'établissement qui sont éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2;

(25)     "bénéfice": le bénéfice au sens de la norme comptable applicable;

(26)      "participation croisée": la détention, par un établissement, d'instruments de fonds propres émis par des entités pertinentes, ces entités détenant elles-mêmes des instruments de fonds propres émis par l'établissement;

(27)     "entité pertinente":

a)        un autre établissement;

b)        un établissement financier;

c)        une entreprise d'assurance;

d)        une entreprise d'assurance d'un pays tiers;

e)        une entreprise de réassurance;

f)         une entreprise de réassurance d'un pays tiers;

g)        une entreprise financière;

h)        une société holding mixte d'assurance;

i)         une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4;

(28)     "résultats non distribués": les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final conformément aux normes comptables applicables;

(29)     "compte des primes d'émission": le compte des primes d'émission au sens de la norme comptable applicable;

(30)     "différences temporelles": les différences temporelles au sens de la norme comptable applicable.

(30 bis) "régime de contre-garantie": un régime répondant aux caractéristiques suivantes:

(a)       les établissements relèvent d'un même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 108, paragraphe 7;

(b)       les établissements sont entièrement consolidés conformément à l'article premier, paragraphe 1, points b), c) et d), ou paragraphe 2, de la septième directive 83/349/CEE concernant les comptes consolidés[19] et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qui est l'établissement mère dans un État membre conformément à la partie une, titre II, chapitre 2, et soumis à une exigence de fonds propres;

(c)       l'établissement mère dans un État membre et les filiales sont établis dans le même État membre et sont soumis à l'agrément et à la surveillance de la même autorité compétente;

(d)       l'établissement mère dans un État membre et les filiales ont conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège ces établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire;

(e)       des arrangements sont en place pour assurer l'apport rapide de moyens financiers – fonds propres et liquidités – si l'arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi visé au point d) le requiert;

(f)       l'adéquation des arrangements visés aux points c) et d) est contrôlée régulièrement par l'autorité compétente;

(g)       la période de préavis minimum que doit respecter une filiale pour sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité est de dix ans;

(h)      l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire à une filiale de sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité.

Titre IIÉléments de fonds propres

Chapitre 1Fonds propres de catégorie 1

Article 23Fonds propres de catégorie 1

Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement sont constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement.

Chapitre 2Fonds propres de base de catégorie 1

Section 1Éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 24Éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.        Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont:

(a)       les instruments de fonds propres, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 26 ou à l'article 27 soient respectées;

(b)       les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

(c)       les bénéfices non distribués;

(d)       les autres éléments du résultat global accumulés;

(e)       les autres réserves;

(f)        les fonds pour risques bancaires généraux.

2.        Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente. Celle-ci donne son accord lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)       les bénéfices en question ont été examinés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsable du contrôle de ses comptes;

(b)       l'établissement a convaincu l'autorité compétente que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.

L'examen des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice de l'établissement doit garantir de manière suffisante que ces bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans la norme comptable applicable.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le sens de "prévisible" lorsqu'on détermine si toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.        L'ABE évalue puis élabore, tient à jour et publie une liste des formes d'instruments de fonds propres, dans chaque État membre, qui respectent les exigences du présent règlement pour être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle élabore et publie cette liste d'ici au 1er janvier 2013.

Article 25Éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en tant qu'instruments de fonds propres de sociétés mutuelles ou coopératives

, de caisses d'épargne ou d'établissements analogues

1.        Sont des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tous les instruments de fonds propres émis par un établissement conformément aux dispositions légales qui le régissent, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

(a)       l'établissement est défini par le droit national applicable et considéré par les autorités compétentes comme une société mutuelle, une société coopérative, une caisse d'épargne ou un établissement analogue aux fins de la présente partie; ou (ii) l'établissement est détenu en totalité par un établissement décrit au point i) et bénéficie de l'accord des autorités compétentes pour recourir aux dispositions du présent article et sous réserve et aussi longtemps que 100 % des actions ordinaires émises dans l'établissement sont détenues directement ou indirectement par un établissement décrit au point i);

(b)       les conditions énoncées à l'article 26 et les conditions supplémentaires énoncées à l'article 27 sont respectées;

(c)       l'instrument en question ne présente pas de caractéristiques susceptibles d'affaiblir la situation de l'établissement en continuité d'exploitation pendant les périodes de tensions sur les marchés.

2.        L'ABE élabore un projet de norme technique de réglementation afin d'encourager la formation d'un secteur bancaire solide et pluriel dans l'Union européenne caractérisé par un éventail de structures du passif différentes, et y précise les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer qu'un type d'entreprise reconnu en vertu du droit national applicable est une société mutuelle, une société coopérative ou un établissement analogue aux fins de la présente partie.

           ▌

L'ABE soumet ce projet de norme technique de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2016.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter la norme technique de réglementation visée au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 26Instruments de fonds propres de base de catégorie 1

1.        Des instruments de fonds propres ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)       les instruments sont directement émis par l'établissement avec l'accord préalable des propriétaires de l'établissement, ou, si le droit national applicable le permet, l'organe de direction de l'établissement;

(b)       les instruments sont libérés et leur achat n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

(c)       les établissements respectent toutes les conditions ci-dessous en ce qui concerne leur classification:

i)         ils sont éligibles en tant que capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE;

ii)        ils sont classés en tant que capitaux propres au sens de la norme comptable applicable;

iii)        ils sont classés en tant que capitaux propres aux fins de la détermination de l'insolvabilité du bilan, s'il y a lieu en vertu du droit national de l'insolvabilité;

(d)       les instruments sont présentés de manière explicite et distincte au bilan dans les états financiers de l'établissement;

(e)       les instruments sont perpétuels;

(f)        le principal des instruments ne peut donner lieu à réduction ou remboursement, sauf dans les cas suivants:

i)         la liquidation de l'établissement ou sa gestion par une autorité de résolution;

ii)        des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du capital, sous réserve que l'établissement ait reçu l'approbation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 72;

(g)       les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni expressément, ni implicitement que le principal des instruments est ou est susceptible d'être réduit ou remboursé dans des cas autres que la liquidation de l'établissement ou sa gestion par une autorité de résolution, et l'établissement ne prévoit pas d'autre disposition en ce sens avant ou lors de l'émission des instruments, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 25, lorsque le droit national applicable interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments;

(h)       les instruments respectent les conditions ci-dessous en ce qui concerne les distributions:

i)         il n'existe pas de traitement préférentiel des distributions concernant l'ordre de versement de celles-ci, y compris en rapport avec d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de droits préférentiels pour le versement de distributions;

ii)        les distributions aux détenteurs des instruments ne peuvent provenir que des éléments distribuables;

iii)        les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de plafond ni d'autre restriction quant au montant maximal des distributions, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 25 et un multiple du dividende versé sur les actions ordinaires ou les instruments visés à l'article 25 ne constitue pas une distribution préférentielle, un plafond ou d'autres restrictions quant au niveau maximal des distributions; cependant, les multiples de dividendes de nature à entraîner un prélèvement disproportionné sur le capital ne sont pas autorisés;

iv)       le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les instruments ont été achetés lors de l'émission, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 25;

v)        les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas l'obligation, pour l'établissement, d'effectuer des distributions au bénéfice de leurs détenteurs, et l'établissement n'est soumis à aucune autre obligation de cette nature;

vi)       le non-paiement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

(i)        par rapport à l'ensemble des instruments de fonds propres émis par l'établissement, les instruments absorbent la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu, chacun des instruments absorbant des pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

(j)        les instruments sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

(k)       les instruments donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, laquelle, en cas de liquidation et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, est proportionnelle au montant de ces instruments émis et n'est ni fixe, ni soumise à un plafond, excepté en ce qui concerne les instruments de fonds propres visés à l'article 25;

(l)        les instruments ne bénéficient pas de sûretés et ne sont garantis par aucune des entités suivantes:

i)         l'établissement ou ses filiales;

ii)        l'établissement mère ou ses filiales;

iii)        la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv)       la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v)        la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi)       toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

(m)      les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation.

La condition énoncée au point j) du premier alinéa est réputée satisfaite même si l'instrument a un rang égal à des capitaux visés à l'article 463, paragraphe 3, pour les instruments qui ont été émis avant le 20 juillet 2011 et qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 conformément au présent règlement.

2.        Les conditions énoncées au paragraphe 1, point i), sont respectées même en cas de réduction permanente de la valeur du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

(a)              les formes et les types applicables de financement indirect d'instruments de fonds propres;

(b)             le sens d'"éléments distribuables" lorsqu'on détermine le montant disponible pouvant être distribué aux détenteurs d'instruments de fonds propres d'un établissement.

(b bis)        si et quand les distributions de caractère multiple sont susceptibles d'entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres de base de catégorie 1;

(b ter)        le sens des distributions préférentielles;

(b quater)  la définition et les conséquences de l'expression "absorbent la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu";

(b quinquies) la nature d'un plafond ou d'une autre restriction quand au montant maximal des éléments distribuables.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 27Instruments de fonds propres émis par des sociétés mutuelles ou coopératives,

des caisses d'épargne ou des établissements analogues

1.        Les instruments de fonds propres émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions énoncées à l'article 26 et modifiées par le présent article, sont remplies.

2.        Les conditions suivantes doivent être remplies en ce qui concerne le remboursement des instruments de fonds propres:

(a)       sauf si le droit national l'interdit, l'établissement doit pouvoir refuser de rembourser ces instruments;

(b)       lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments, les dispositions régissant ceux-ci donnent à l'établissement la faculté de limiter ce remboursement;

(c)       le refus de rembourser les instruments, ou, le cas échéant, la limitation du remboursement des instruments, ne peuvent constituer un événement de défaut pour l'établissement.

3.        Les instruments de fonds propres ne peuvent inclure de plafond ou de limitation du montant maximum des distributions que si ce plafond ou cette limitation est prévu par le droit national ou les statuts de l'établissement.

4.        Lorsque les instruments de fonds propres donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, des droits d'un montant limité à la valeur nominale de ces instruments sur les réserves de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure aux détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

La condition énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la possibilité pour une société mutuelle ou coopérative ou un établissement analogue de reconnaître parmi les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments n'accordant pas de droit de vote au détenteur et satisfaisant aux deux conditions suivantes:

(a)       la créance des détenteurs d'instruments sans droit de vote en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement est proportionnelle à la partie des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que représentent lesdits instruments sans droit de vote;

(b)       les instruments sont par ailleurs éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

5.        Lorsque les instruments de fonds propres donnent à leur propriétaire, en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement, une créance d'un montant fixe ou soumis à un plafond sur les actifs de l'établissement, cette limite s'applique dans la même mesure aux détenteurs de tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cet établissement.

5 bis.  L'organisme central qui effectue les opérations centrales nécessaires d'un ensemble d'établissements affiliés, visé à l'article 9, peut, nonobstant l'article 26, paragraphe 1, point h), verser des distributions plus élevées pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés ci-dessous au point c) que pour ceux visés au point a), si les conditions suivantes sont réunies:

a)        selon les statuts de l'organisme central, il est possible d'émettre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 avec droits de vote préférentiels pour garantir que les établissements affiliés conservent une influence dominante dans leur organisme central;

b)        les instruments mentionnés au point a) ne sont pas négociés sur un marché réglementé;

c)        il n'existe aucun traitement préférentiel parmi les autres instruments de fonds propres de base de catégorie I émis par l'organisme.

6.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la nature des limites auxquelles doit être soumis le remboursement lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser le remboursement des instruments de fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 28Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1

Lorsque les conditions énoncées à l'article 26 et, le cas échéant, à l'article 27, ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de base de catégorie 1:

(a)       l'instrument en question n'est plus éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

(b)       les comptes de primes d'émission relatifs à cet instrument ne sont plus éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

Article 28 bisInstruments de fonds propres utilisés par les autorités publiques dans des situations de crise

Dans des situations de crise, et si cela est jugé nécessaire à la stabilité des marchés financiers, les États membres peuvent décider d'injecter des capitaux dans des établissements de crédit individuels ou dans un groupe d'établissements de crédit. Dans les conditions économiques et politiques particulières d'une situation de crise, il peut être opportun que les instruments de fonds propres utilisés pour ce type d'opérations ne satisfassent que la plupart ou la quasi-totalité des critères énoncés aux articles 26 et 27, dont au moins ceux énoncés à l'article 26, points a) à e), et que ces instruments soient capables d'absorber les pertes de manière convenable. Ceci ne s'applique qu'aux instruments émis dans l'intervalle entre le 20 juillet 2011 et le 31 juillet 2016, si l'augmentation de capital est conforme à la réglementation sur les aides d'État.

À la demande motivée de l'autorité compétente concernée et en coopération avec celle-ci, l'ABE considère de tels instruments de fonds propres comme équivalents à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins du présent règlement.

Section 2Filtres prudentiels

Article 29Actifs sécurisés

1.        Un établissement exclut de tous les éléments de fonds propres toute augmentation de la valeur de ses actions selon la norme comptable applicable résultant d'actifs titrisés, y compris:

a)        une telle augmentation de valeur des produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement;

b)        lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets qui résultent de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent un rehaussement du crédit de positions de la titrisation.

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le concept de plus-value tel que visé au paragraphe 1, point a).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 30Couvertures de flux de trésorerie et changements de la valeur des passifs propres

Les établissements n'incluent pas les éléments suivants dans les éléments de fonds propres:

(a)       les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, y compris les flux de trésorerie prévus;

(b)       les pertes ou les gains enregistrés par l'établissement sur ses passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de son crédit.

(b bis) les gains ou les pertes non réalisés sur les actifs constituant des créances sur des administrations centrales de pays de la zone A, mesurés à la juste valeur.

En attendant la révision de la norme internationale d'information financière destinée à supprimer la catégorie "disponible à la vente", l'ABE élabore des projets de normes techniques précisant les conditions dans lesquelles le point b bis) s'applique.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles le point b bis) s'applique.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 31Corrections de valeur supplémentaires

1.        Les établissements appliquent les obligations de l'article 100 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu'ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les exigences de l'article 100 susvisées s'appliquent aux fins du paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 32

Pertes et bénéfices non réalisés mesurés à la juste valeur

Excepté en ce qui concerne les éléments visés à l'article 30, les établissements n'effectuent pas de correction pour sortir de leurs fonds propres les pertes ou les bénéfices non réalisés sur leurs actifs ou passifs mesurés à la juste valeur.

Section 3Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, exemptions et alternatives

Sous-section 1Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 33Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.        Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1:

(a)       les résultats négatifs de l'exercice en cours;

(b)       les immobilisations incorporelles;

(c)       les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou dont la monétisation ne peut être considérée comme sûre;

(d)       pour les établissements qui calculent les montants de leurs expositions pondérées en utilisant l'approche fondée sur les notations internes, les montants négatifs résultant du calcul des pertes anticipées prévu aux articles 154 et 155;

(e)       les actifs du fonds de retraite à prestations définies et les ajustements des engagements nets en la matière de l'établissement;

(f)        les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 directement ou indirectement détenus par l'établissement, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante;

(g)       les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités pertinentes détenus par l'établissement, dès lors qu'il existe une participation croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

(h)       le montant applicable des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, directement ou indirectement détenus par l'établissement, d'entités pertinentes dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;

(i)        le montant applicable des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, directement ou indirectement détenus par l'établissement, d'entités pertinentes dans lesquelles il détient un investissement important;

(j)        le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 53 qui excède les fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;

(k)       le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l'établissement choisit de déduire le montant des fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d'appliquer aux éléments une pondération de 1 250 %:

i)         participations qualifiées hors du domaine financier

ii)        positions de titrisation conformément à l'article 238, paragraphe 1, point b), à l'article 239, paragraphe 1, point b), et à l'article 253;

iii)        positions de négociation non dénouées conformément à l'article 369, paragraphe 3;

(l)        toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation:

(a)       précisant les modalités d'application des déductions visées au paragraphe 1, points a), c), e) et l);

(b)       spécifiant les types d'instruments de fonds propres d'établissements financiers, d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers et d'entreprises exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 qui sont déduits des éléments de fonds propres suivants:

i)         éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)        éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

iii)        éléments de catégorie 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 34Déduction des immobilisations incorporelles

Les établissements déterminent les immobilisations incorporelles à déduire comme suit:

(a)       le montant à déduire est réduit du montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément à la norme comptable applicable;

(b)       le montant à déduire comprend le goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants de l'établissement.

Article 35Déduction des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

1.        Les établissements déterminent conformément au présent article le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs qui doit être déduit.

2.        Excepté lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs n'est pas diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement.

3.        Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs peut être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       l'entité a le droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et passifs d'impôt exigible; et

(b)       les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé associés concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale et auprès de la même entité imposable.

Le cas échéant, l'entité a un droit légal de compenser un actif et un passif d'impôt exigible lorsqu'ils concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale et si cette autorité fiscale permet à l'entité de faire ou de recevoir un seul paiement net.

4.        Les passifs d'impôt différé associés de l'établissement utilisés aux fins du paragraphe 3 ne peuvent inclure des passifs d'impôt différé qui réduisent le montant des immobilisations incorporelles ou des actifs du fonds de retraite à prestations définies devant être déduit.

5.        Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 est affecté:

(a)       aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l'article 45, paragraphe 1;

(b)       à tous les autres actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.

Les établissement affectent les passifs d'impôt différé associés au prorata des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs que représentent les éléments visés aux points a) et b).

Article 36Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

1.        Les établissements pondèrent les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

2.        Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux éléments suivants:

(a)       excédent d'impôt payé par l'institution pour l'exercice courant

(b)       déficits fiscaux de l'établissement pour l'exercice courant reportés sur les exercices antérieurs qui donnent lieu à une créance sur une administration centrale ou régionale ou une autorité fiscale locale;

(c)       actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(i)       ils sont automatiquement et obligatoirement remplacés immédiatement par un crédit d'impôt dans le cas où l'établissement fait état d'une perte, une fois que les comptes annuels définitifs de l'établissement ont été officiellement approuvés, ou bien en cas de procédure d'insolvabilité ou de liquidation;

(ii)      un établissement, selon la législation fiscale nationale applicable, a la possibilité de mobiliser un crédit d'impôt visé au point i) contre tout impôt exigible de l'établissement ou de toute autre société incluse à des fins fiscales dans le même périmètre de consolidation que l'établissement au titre de ladite législation nationale, ou encore de toute autre entreprise soumise à la surveillance sur une base consolidée conformément à la partie une, titre II, chapitre 2;

lorsque le montant des crédits d'impôt visés au point ii) excède les impôts exigibles visés au même point, tout dépassement de ce type est remplacé immédiatement par une créance directe sur l'administration centrale de l'État membre dans lequel l'établissement a son siège social.

Les actifs d'impôt différé ne dépendent pas de bénéfices futurs dès lors qu'il est probable que des bénéfices imposables découleront de l'inversion de la différence temporelle imposable (passifs d'impôt différé) ayant trait à la même autorité fiscale et à la même entité imposable.

Article 37Déduction des montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées

Le montant à déduire conformément à l'article 33, paragraphe 1, point d), n'est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d'autres effets fiscaux supplémentaires qui auraient lieu si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues, comme visé au titre II, chapitre 3, section 3.

Article 38Déduction des actifs de fonds de retraite à prestations définies

1.        Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, point e), le montant des actifs de fonds de retraite à prestations définies à déduire est diminué:

(a)    du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément à la norme comptable applicable;

(b)    du montant des actifs du fonds de retraite à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'accord préalable de l'autorité compétente. Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères selon lesquels une autorité compétente autorise un établissement à réduire le montant des actifs d'un fonds de retraite à prestations définies conformément au paragraphe 1, point b). L'ABE élabore aussi des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères selon lesquels une autorité compétente autorise un établissement à réduire le montant des engagements nets dans un fonds de retraite à prestations définies conformément au paragraphe 2 bis.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

2 bis.  Pour l'application de l'article 33, paragraphe 1, point e):

(a)       les éventuels montants reportés des engagements nets ou actifs nets dans un fonds de retraite à prestations définies doivent être ajustés en fonction des différences temporelles dans le rendement réel des actifs du régime et des changements dans les engagements en matière de retraites causés par des mouvements dans le taux d'actualisation. Il convient d'affecter ces changements en fonction de la moyenne du temps de service restant du personnel;

(b)       sur accord préalable de l'autorité compétente, le montant des engagements dans un fonds de retraite à prestations définies peut être ajusté.

Article 39Déduction des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, point f), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

(a)       les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent et qui font partie du portefeuille de négociation sur la base de la position longue nette si les positions longues et courtes portent sur la même exposition sous-jacente et si les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

(b)       les établissements déterminent le montant à déduire pour les éléments faisant partie du portefeuille de négociation et qu'ils détiennent indirectement, sous la forme de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

(c)       les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 du portefeuille de négociation qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie.

Article 40Investissement important dans une entité pertinente

Aux fins de la déduction, il y a investissement important d'un établissement dans une entité pertinente dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

(a)       l'établissement possède plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité;

(b)       l'établissement a des liens étroits avec cette entité et possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par celle-ci;

(c)       l'établissement possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité et celle-ci n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la partie un, titre II, chapitre 2, mais est incluse dans le périmètre de consolidation de l'établissement aux fins de l'information financière en vertu des normes comptables applicables.

Article 41Déduction des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités pertinentes détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une participation croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 33, paragraphe 1, points g), h) et i), comme suit:

a)          le calcul des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et des autres instruments de fonds propres d'entités pertinentes détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

b)          aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres d'assurance de catégorie 1 sont traités comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement.

Article 42Déduction des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités pertinentes détenus par les établissements

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 33, paragraphe 1, point h) et i), comme suit:

(a)       ils peuvent calculer la valeur des instruments de fonds propres d'entités pertinentes faisant partie de leur portefeuille de négociation sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente pour autant que la durée de la position courte soit identique à celle de la position longue ou ait une durée résiduelle d'au moins un an;

(b)       ils déterminent le montant à déduire pour les instruments de fonds propres d'entités pertinentes indirectement détenus faisant partie de leur portefeuille de négociation et qui revêtent la forme de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de fonds propres des entités pertinentes faisant partie de ces indices.

Article 43Déduction des éléments détenus lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente

1.        Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 33, paragraphe 1, point h), en multipliant le montant visé au point a) par le facteur découlant du calcul visé au point b):

(a)      le montant agrégé à hauteur duquel les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 détenus directement ou indirectement par l'établissement dépassent 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application à ces derniers:

i)       des articles 29 à 32;

ii)      des déductions prévues à l'article 33, paragraphe 1, points a) à g) et j) à l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii)     des articles 41 et 42;

(b)    le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités pertinentes directement ou indirectement détenus par l'établissement, divisé par le montant agrégé des instruments de fonds propres de ces entités pertinentes directement ou indirectement détenus par l'établissement.

2.        Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant 5 jours ouvrables ou moins.

3.        Les établissements déterminent la proportion d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent à déduire conformément au paragraphe 1 en divisant le montant visé au point (a) par le montant visé au point (b):

(a)       le montant des éléments détenus devant être déduits conformément au paragraphe 1;

(b)       le montant agrégé des instruments de fonds propres, directement ou indirectement détenus par l'établissement, d'entités pertinentes dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important.

4.        Le montant des éléments détenus visé à l'article 33, paragraphe 1, point h), inférieur ou égal à 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des dispositions du paragraphe 1, points a) i) à iii), n'est pas déduit et est soumis à une pondération de 100 % ou aux pondérations prévues à la partie trois, titre II, chapitre 3 et, le cas échéant, aux exigences de la partie trois, titre IV.

5.        Les établissements déterminent la proportion d'instruments de fonds propres qu'ils détiennent à soumettre à une pondération en divisant le montant visé au point (a) par le montant visé au point (b):

(a)       le montant des éléments détenus devant être pondérés conformément au paragraphe 4;

(b)       le montant agrégé des instruments de fonds propres, directement ou indirectement détenus par l'établissement, d'entités pertinentes dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important.

Article 44Déduction des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement lorsque celui-ci détient un investissement important dans une entité pertinente

Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, point i), le montant applicable à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est déterminé conformément aux articles 41 et 42 et à la sous-section 2 et ne tient pas compte des positions de prise ferme détenues pendant 5 jours ouvrables ou moins.

Sous-section 2Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1: exemptions et alternatives

Article 45Exemptions relatives aux seuils de déduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.        Lorsqu'ils effectuent les déductions en vertu de l'article 33, paragraphe 1, points c) et i), les établissements ne déduisent pas les éléments énumérés aux points (a) et (b) qui, au total, représentent 15 % ou moins des fonds propres de base de catégorie 1:

(a)       les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement calculés après application:

i)         des articles 29 à 32;

ii)        de l'article 33, paragraphe 1, points a) à h) et j) à l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

(b)       lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité pertinente, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité directement ou indirectement détenus par l'établissement qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application:

i)         des articles 29 à 32;

ii)        de l'article 33, paragraphe 1, points a) à h) et j) à l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

1 bis.  Sans préjudice du paragraphe 1, et sous réserve des dispositions de la présente section 3, les établissements déduisent les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entreprises d'assurance, d'entreprises de réassurance et de sociétés holding d'assurance qu'ils détiennent, que l'investissement soit important ou non, pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

a)        les actions de ces entreprises ne sont pas cotées sur un marché réglementé européen;

b)        ces entités n'opèrent pas en conformité avec un modèle d'activité d'assurance à faible risque financier;

c)        l'établissement possède plus de 20 % des droits de vote ou du capital de chacune de ces entreprises.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les autorités compétentes des États membres conservent la faculté de qualifier de telles entités de pertinentes si elles jugent inadéquate l'évaluation portée sur le niveau des procédures de contrôle des risques et d'analyse financière adoptées par l'établissement dans le but de surveiller son investissement dans chacune de ces entreprises.

2.        Les éléments qui ne sont pas déduits en vertu des paragraphes 1 et 1 bis reçoivent une pondération de 250 % et sont soumis, s'il y a lieu, aux exigences de la partie trois, titre IV.

Article 46

Exigence de déduction en cas de consolidation, d'application de l'article 108, paragraphe 7, ou de surveillance complémentaire

1.        Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent les méthodes de calcul n° 1 ou n° 2 visées à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, la déduction des instruments de fonds propres détenus par une entité pertinente dans laquelle l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important n'est pas requise, pour autant que les conditions définies aux points a) à e) soient réunies:

(a)       l'entité pertinente est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance;

(b)       l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou la société holding d'assurance considérée est soumise en vertu de la directive 2002/87/CE à la même surveillance complémentaire que l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère qui détient la participation;

(c)       lorsqu'un établissement applique la méthode n° 1 (consolidation comptable), il a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes;

(d)       avant d'accorder l'autorisation visée au point c) et sans discontinuer, les autorités compétentes sont sûres que les entités incluses dans le périmètre de consolidation suite à l'application de la méthode no 1 présentent un niveau approprié de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne;

(e)       l'entité mère est:

i)         l'établissement de crédit mère;

ii)       la compagnie financière holding mère;

iii)      la compagnie financière holding mixte mère;

iv)       l'établissement;

v)        une filiale de l'une des entités visées aux points i) à iv) incluse dans le périmètre de consolidation en application de la partie une, titre II, chapitre 2.

La méthode choisie est appliquée d'une manière constante dans le temps.

1 bis.  Sans préjudice des dispositions de la présente section, les établissements ne déduisent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entreprises d'assurance, d'entreprises de réassurance et de sociétés holding d'assurance qu'ils détiennent, que l'investissement soit important ou non, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)       les actions de ces entreprises sont cotées sur un marché réglementé européen;

(b)       les entités opèrent en conformité avec la pratique traditionnelle de l'activité d'assurance;

(c)       l'établissement ne possède pas plus de 15 % des droits de vote ou du capital de chacune de ces entreprises;

(d)       après évaluation, l'autorité compétente est satisfaite du niveau des procédures de contrôle des risques et d'analyse financière spécialement adoptées par l'établissement dans le but de surveiller son investissement dans chacune de ces entreprises.

Pour ce qui concerne les éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1, en tant qu'alternative à la déduction des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entreprises d'assurance, d'entreprises de réassurance et de sociétés holding d'assurance détenus par un établissement ayant un investissement important dans ces entreprises et sociétés, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à appliquer la méthode 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la directive 2002/87/CE. La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme par l'établissement.

Un établissement ne peut appliquer la méthode no 1 (consolidation comptable) qu'avec l'accord préalable de l'autorité compétente. Cet accord n'est donné que si l'autorité est sûre que les entités incluses dans le périmètre de consolidation suite à l'application de cette méthode présentent un niveau approprié de gestion intégrée et de contrôle interne.

2.        Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, les établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à la partie un, titre II, chapitre 2, ne déduisent pas les éléments visés à l'article 33, paragraphe 1, points h) et i), détenus dans des entités pertinentes incluses dans le périmètre de consolidation de la surveillance. Les autorités compétentes peuvent disposer que les établissements de détail déduisent les éléments détenus.

3.        Les autorités compétentes peuvent, pour le calcul des fonds propres sur base individuelle ou sous-consolidée, autoriser les établissements à ne pas déduire des éléments visés à l'article 33, paragraphe 1, points h) et i), dans les cas suivants:

(a bis) lorsque les éléments qui ne sont pas déduits en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 sont éligibles en tant qu'expositions sur actions et soumis à une pondération de risque de 100 % ou aux pondérations prévues à la partie trois, titre II, chapitre 3 de la directive 2012/.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement];

(b)       lorsqu'un établissement visé à l'article 25 détient des éléments d'un autre établissement de ce type, ou de son établissement de crédit central ou régional, et que les conditions suivantes sont remplies:

i)         en ce qui concerne les éléments de l'établissement de crédit central ou régional détenus, soit l'établissement détenant ces éléments est associé à l'établissement de crédit central ou régional au sein d'un réseau régi par des dispositions légales ou contractuelles et chargé des opérations de compensation de liquidités au sein du réseau, soit le réseau garantit la liquidité et la solvabilité de l'établissement conformément à l'article 108, paragraphe 7;

ii)        les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, visé à l'article 108, paragraphe 7;

iii)        les autorités compétentes ont donné l'autorisation visée à l'article 108, paragraphe 7;

iv)       les conditions énoncées à l'article 108, paragraphe 7, sont respectées;

v)        l'établissement élabore le bilan consolidé ou agrégé visé à l'article 108, paragraphe 7, point e), démontre comme il se doit qu'il n'y a ni double emploi des fonds propres (utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des fonds propres), ni création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel, et ▌transmet ces documents aux autorités compétentes avec une fréquence au moins égale à l'obligation ▌prévue par l'article 108, paragraphe 7;

(c)       lorsqu'un établissement de crédit régional détient des éléments de son établissement de crédit central ou d'un autre établissement de crédit régional et que les conditions énoncées au point b), points i) à v), sont remplies.

4.        L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des normes techniques de réglementation qui définissent, aux fins du présent article, les conditions d'application des méthodes de calcul énumérées à l'annexe I, partie II et à l'article 228, paragraphe 1, de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne les alternatives à la déduction visée au paragraphe 1 et au paragraphe 3, point a).

L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Section 3Fonds propres de base de catégorie 1

Article 47Fonds propres de base de catégorie 1

Les fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de ses fonds propres de base de catégorie 1 après application des ajustements prévus par les 29 à 32, des déductions prévues par l'article 33 et des exemptions et alternatives prévues par les articles 45, 46 et 74.

Chapitre 3Fonds propres additionnels de catégorie 1

Section 1Éléments et instruments de fonds propres additionnels

de catégorie 1

Article 48Éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont:

(a)       les instruments de fonds propres, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, soient respectées;

(b)       les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a).

Article 49Instruments additionnels de catégorie 1

1.        Des instruments de fonds propres ne sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       les instruments ont été émis et libérés;

(b)       les instruments n'ont été acquis par aucune des entités suivantes:

(i)        l'établissement ou ses filiales;

(ii)       une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation, sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

(c)       l'achat des instruments n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

(d)       les instruments sont de rang inférieur aux instruments de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'établissement;

(e)       les instruments ne bénéficient pas de sûretés et ne sont garantis par aucune des entités suivantes:

(i)        l'établissement ou ses filiales;

(ii)       l'établissement mère ou ses filiales;

(iii)      la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

(iv)      la compagnie holding mixte ou ses filiales;

(v)       la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

(vi)      toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

(f)        les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

(g)       les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour l'établissement, à les rembourser;

(h)       lorsque les dispositions régissant les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement, cette option de rachat peut être exercée à la seule discrétion de l'émetteur;

(i)        les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 72 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission;

(j)        les dispositions régissant les instruments ne comportent aucune mention explicite ou implicite selon laquelle ceux-ci seront ou pourront être rachetés ou remboursés, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

(k)       l'établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l'autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments;

(l)        les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes:

(i)        elles proviennent d'éléments distribuables;

(ii)       le montant des distributions au titre des instruments n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement, de son établissement mère ou de la compagnie financière holding mère ou compagnie holding mixte;

(iii)      les dispositions régissant les instruments laissent à l'établissement toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et l'établissement peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations;

(iv)      l'annulation de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;

(v)       l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;

(m)      les instruments ne contribuent pas à établir que les passifs de l'établissement dépassent ses actifs, au cas où le droit national prévoit qu'une telle situation est prise en considération pour déterminer l'insolvabilité d'un établissement;

(n)       les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal doit être amorti sur une base permanente ou temporaire ou qu'ils doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 si un événement déclencheur se produit et avant que toute aide d'État, telle que définie par la jurisprudence relative à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne soit attribuée à l'établissement concerné;

(o)       les dispositions régissant les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

(p)       lorsque les instruments ne sont pas directement émis par l'établissement ou par une entité opérationnelle incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la partie un, titre II, chapitre 2, par l'établissement mère ou par la compagnie financière holding mère ou la compagnie holding mixte, toutes les entités suivantes peuvent immédiatement disposer du produit de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe:

(i)        l'établissement;

(ii)       une entité opérationnelle incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la partie un, titre II, chapitre 2,

(iii)      l'établissement mère;

(iv)      la compagnie financière holding mère;

(v)       la compagnie holding mixte.

(p bis) les dispositions régissant les instruments prévoient que le principal des instruments additionnels de catégorie 1 doit être entièrement amorti à titre permanent ou être converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur une décision de l'autorité compétente prise en vertu de l'article 51 bis, paragraphe 1, sur la base d'une liste de critères à dresser et à surveiller par l'ABE.

La condition énoncée au point d) du premier alinéa est réputée satisfaite même si l'instrument a un rang égal ou supérieur à des instruments visés à l'article 463, paragraphes 3 ou 4, qui ont été émis avant le 20 juillet 2011 et qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 conformément au présent règlement.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'événement déclencheur visé au point p bis).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)       la procédure et le calendrier à suivre pour:

(b)       la forme et la nature des incitations au rachat; la nature de toute réévaluation du principal d'un instrument additionnel de catégorie 1 à la suite de son amortissement temporaire;

(c)       la nature de l'amortissement du principal;

(i)        déterminer qu'un événement déclencheur s'est produit;

(iii)      réévaluer le principal d'un instrument additionnel de catégorie 1 à la suite de son amortissement temporaire;

(d)       les caractéristiques d'un instrument susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;

(e)       les modalités d'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de fonds propres.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 50Limitations de la possibilité d'annulation des distributions au titre d'instruments additionnels de catégorie 1 et caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement

Aux fins de l'article 49, paragraphe 1, points v) et o), les dispositions régissant les instruments additionnels de catégorie 1 ne peuvent prévoir, en particulier:

(a)       l'obligation d'une distribution au titre de l'instrument au cas où a lieu une distribution au titre d'un instrument émis par l'établissement et dont le rang est égal ou inférieur à un instrument additionnel de catégorie 1, y compris à un instrument de fonds propres de base de catégorie 1;

(b)       l'obligation d'annulation d'une distribution au titre d'un instrument de fonds propres de base de catégorie 1, d'un instrument additionnel de catégorie 1 ou d'un instrument de catégorie 2 au cas où une distribution au titre de ces instruments additionnels de catégorie 1 n'aurait pas lieu;

(c)       l'obligation de substituer un paiement sous une autre forme au paiement d'intérêts ou de dividendes. L'établissement n'est pas soumis à une telle obligation par ailleurs.

Article 51Amortissement ou conversion d'instruments additionnels de catégorie 1

Les dispositions suivantes s'appliquent aux instruments additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 49, paragraphe 1, point n):

a)          un événement déclencheur se produit lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement visé à l'article 87, point a), franchit à la baisse les seuils suivants:

i)      5,125 %;

ii)      un pourcentage supérieur à 5,125 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions qui régissent l'instrument;

b)          lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient qu'ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent:

i)      soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion;

ii)      soit une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

c)          lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est amorti s'il se produit un événement déclencheur, cet amortissement porte à la fois sur:

i)      la créance du détenteur de l'instrument en cas de liquidation de l'établissement;

ii)      le montant à payer en cas de rachat de l'instrument;

iii)     les distributions au titre de l'instrument.

Article 51 bisAmortissement ou conversion d

'instruments additionnels de catégorie 1 sur décision de l'autorité compétente

1.        Aux fins de l'article 49, paragraphe 1, point p bis) (nouveau), l'amortissement ou la conversion a lieu lorsque:

(a)       l'autorité compétente décide que, sauf amortissement ou conversion des instruments additionnels de catégorie 1 concernés, l'établissement ne sera plus viable;

(b)       il a été décidé dans un État membre de fournir des fonds propres, ou un soutien équivalent, à l'établissement ou à une entreprise mère de l'établissement et l'autorité compétente décide qu'en l'absence d'un tel soutien, l'établissement ne serait plus viable; ou

(c)       si les instruments additionnels de catégorie 1 concernés sont comptabilisés afin de répondre aux exigences de fonds propres de l'établissement ou de son entreprise mère sur une base consolidée, lorsque l'autorité compétente de l'État membre du superviseur sur base consolidée a décidé que, sauf amortissement ou conversion de ces instruments, le groupe consolidé ne sera plus viable.

2.        Suite à une décision au sens du paragraphe 1, le principal des instruments additionnels de catégorie 1 est entièrement amorti à titre permanent ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

3.        Un établissement qui émet des instruments additionnels de catégorie 1 conserve en permanence l'autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 obtenus après conversion des instruments additionnels de catégorie 1 suite à une décision au sens du paragraphe 1.

4.        Un établissement qui émet des instruments additionnels de catégorie 1 veille à ce qu'il n'y ait aucune entrave procédurale à la conversion d'instruments additionnels de catégorie 1 en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de ses documents constitutifs ou de ses statuts.

5.        Les clauses des instruments additionnels de catégorie 1 exigent que tout exercice d'amortissement ou de conversion ait lieu avant l'apport de capital, ou d'une aide équivalente, par un État membre.

Article 52Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments additionnels de catégorie 1

Lorsque les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe1, ne sont plus respectées pour un instrument additionnel de catégorie 1:

(a)       l'instrument en question n'est plus éligible en tant qu'instrument additionnel de catégorie 1;

(b)       la partie des comptes de primes d'émission relative à cet instrument n'est plus éligible en tant qu'élément additionnel de catégorie 1.

Section 2Déductions des éléments additionnels de catégorie 1

Article 53Déductions des éléments additionnels de catégorie 1

Les établissements déduisent des éléments additionnels de catégorie 1:

(a)       les propres instruments additionnels de catégorie 1 directement ou indirectement détenus par l'établissement, y compris les propres instruments additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

(b)       les instruments additionnels de catégorie 1 d'entités pertinentes détenus par l'établissement, dès lors qu'il existe une participation croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

(c)       le montant applicable, conformément à l'article 57, des instruments additionnels de catégorie 1, directement ou indirectement détenus par l'établissement, d'entités pertinentes dans lesquelles il ne détient pas d'investissements importants;

(d)       les instruments additionnels de catégorie 1, directement ou indirectement détenus par l'établissement, d'entités pertinentes dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant 5 jours ouvrables ou moins;

(e)       le montant des éléments devant être déduit des éléments de catégorie 2 conformément à l'article 63 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;

(f)        toute charge d'impôt relative à des éléments additionnels de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments additionnels de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.

Article 54Déduction des propres instruments additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 53, point a), les établissements calculent les propres instruments additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

(a)       les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent et qui font partie du portefeuille de négociation sur la base de la position longue nette si les positions longues et courtes portent sur la même exposition sous-jacente et que les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

(b)       les établissements déterminent le montant des propres instruments additionnels de catégorie 1 à déduire, qu'ils détiennent indirectement dans le portefeuille de négociation sous la forme de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments additionnels de catégorie 1 faisant partie de ces indices;

(c)       les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur leurs propres instruments additionnels de catégorie 1 faisant partie du portefeuille de négociation, qui résultent de la détention de titres indiciels, avec les positions courtes détenues sur leurs propres instruments additionnels de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie.

Article 55Déduction des instruments additionnels de catégorie 1 d'entités pertinentes détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une participation croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 53, points b), c) et d), comme suit:

(a)       le calcul des instruments additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

(b)       aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement.

Article 56Déduction des instruments additionnels de catégorie 1 d'entités pertinentes détenus par les établissements

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 53, points c) et d), comme suit:

(a)       ils calculent la valeur des instruments de fonds propres d'entités pertinentes faisant partie de leur portefeuille de négociation sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente pour autant que la durée de la position courte soit identique à celle de la position longue ou ait une durée résiduelle soit d'au moins un an;

(b)       ils déterminent le montant à déduire pour les instruments de fonds propres d'entités pertinentes indirectement détenus faisant partie de leur portefeuille de négociation et qui revêtent la forme de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de fonds propres des entités pertinentes faisant partie de ces indices.

Article 57Déduction des instruments additionnels de catégorie 1 détenus lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente

1.        Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 53, point c), en multipliant le montant visé au point a) par le facteur découlant du calcul visé au point b):

(a)      le montant agrégé à hauteur duquel les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 détenus directement ou indirectement par l'établissement dépassent 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

i)       des articles 29 à 32;

ii)      de l'article 33, paragraphe 1, points a) à g) et j) à l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii)     des articles 41 et 42;

(b)    le montant des instruments additionnels de catégorie 1 d'entités pertinentes directement ou indirectement détenus par l'établissement, divisé par le montant agrégé de tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments additionnels de catégorie 1 et instruments de catégorie 2 de ces entités pertinentes directement ou indirectement détenus par l'établissement.

2.        Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant 5 jours ouvrables ou moins.

3.        Les établissements déterminent la proportion d'instruments additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent à déduire en divisant le montant visé au point (a) par le montant visé au point (b):

(a)       le montant des éléments détenus devant être déduits conformément au paragraphe 1;

(b)       le montant agrégé des instruments de fonds propres, directement ou indirectement détenus par l'établissement, d'entités pertinentes dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important.

Section 3Fonds propres additionnels de catégorie 1

Article 58Fonds propres additionnels de catégorie 1

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 d'un établissement sont constitués de ses éléments additionnels de catégorie 1 après déduction des éléments visés à l'article 53 et après application de l'article 74.

Chapitre 4Fonds propres de catégorie 2

Section 1Éléments et instruments de catégorie 2

Article 59Éléments de catégorie 2

Les éléments de catégorie 2 sont:

(a)       les instruments de fonds propres, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 60 soient respectées;

(b)       les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

(b bis) les corrections de valeur visées à l'article 37, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE;

(c)       pour les établissements qui calculent les montants des expositions pondérées conformément au titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants des expositions pondérés calculés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2;

(d)       pour les établissements qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément au titre II, chapitre 3, les montants positifs, bruts des effets fiscaux, résultant du calcul visé aux articles 154 et 155, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants des expositions pondérés calculés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3.

Article 60Instruments de catégorie 2

Des instruments de fonds propres sont éligibles en tant qu'instruments de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       les instruments ont été émis et entièrement libérés;

(b)       les instruments n'ont été acquis par aucune des entités suivantes:

i)         l'établissement ou ses filiales;

ii)        une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation, sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;

(c)       l'achat des instruments n'est pas financé directement ou indirectement par l'établissement;

(d)       les dispositions régissant les instruments prévoient que la créance sur le principal des instruments est entièrement subordonnée à celle de tous les créanciers non subordonnés;

(e)       les instruments ne bénéficient pas de sûretés et ne sont garantis par aucune des entités suivantes:

i)         l'établissement ou ses filiales;

ii)        l'établissement mère ou ses filiales;

iii)        la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

iv)       la compagnie holding mixte ou ses filiales;

v)        la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;

vi)       toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);

(f)        les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments;

(g)       l'échéance initiale des instruments est d'au moins 5 ans;

(h)       les dispositions régissant les instruments ne prévoient aucune incitation à leur rachat par l'établissement;

(i)        lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de rachat, ces options peuvent être exercées à la seule discrétion de l'émetteur;

(j)        les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 72 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission.

(k)       les dispositions régissant les instruments ne comportent aucune mention explicite ou implicite selon laquelle ceux-ci seront ou pourront être rachetés ou remboursés avant l'échéance, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;

(l)        les dispositions régissant les instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

(m)      le montant des intérêts ou des dividendes à verser au titre des instruments n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement, de son établissement mère ou de la compagnie financière holding mère ou compagnie holding mixte;

(n)       lorsque les instruments ne sont pas directement émis par l'établissement ou par une entité opérationnelle incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la partie un, titre II, chapitre 2, par l'établissement mère ou par la compagnie financière holding mère ou la compagnie holding mixte, toutes les entités suivantes peuvent immédiatement disposer du produit de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfasse les conditions énoncées au présent paragraphe:

(n bis) les dispositions régissant les instruments prévoient que le principal des instruments de catégorie 2 doit être entièrement amorti à titre permanent ou être converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur une décision de l'autorité compétente prise en vertu de l'article 60 bis, paragraphe 1, sur la base d'une liste de critères à dresser et à surveiller par l'ABE.

i)         l'établissement;

ii)        une entité opérationnelle incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la partie un, titre II, chapitre 2,

iii)        l'établissement mère;

iv)       la compagnie financière holding mère;

v)        la compagnie holding mixte.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 61Amortissement des instruments de catégorie 2

La mesure dans laquelle les instruments de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2 au cours des 5 dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):

(a)       la valeur nominale des instruments ou des emprunts subordonnés au premier jour de la période finale de 5 ans avant l'échéance contractuelle de l'instrument, divisée par le nombre de jours civils au cours de cette période;

(b)       le nombre de jours civils restants avant l'échéance contractuelle des instruments ou des emprunts subordonnés.

Article 62Conséquences du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de catégorie 2

Lorsque les conditions énoncées à l'article 60 ne sont plus respectées pour un instrument de catégorie 2:

(a)       l'instrument en question n'est plus éligible en tant qu'instrument de catégorie 2;

(b)       la partie des comptes de primes d'émission relative à cet instrument n'est plus éligible en tant qu'élément de catégorie 2.

Section 2Déductions des éléments de catégorie 2

Article 63Déductions des éléments de catégorie 2

Les éléments suivants sont déduits des éléments de catégorie 2:

(a)       les propres instruments de catégorie 2 directement ou indirectement détenus par l'établissement, y compris les propres instruments de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;

(b)       les instruments de catégorie 2 d'entités pertinentes détenus par l'établissement, dès lors qu'il existe une participation croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;

(c)       le montant applicable, conformément à l'article 67, des instruments de catégorie 2, directement ou indirectement détenus par l'établissement, d'entités pertinentes dans lesquelles il ne détient pas d'investissements importants;

(d)       les instruments de catégorie 2, directement ou indirectement détenus par l'établissement, d'entités pertinentes dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de 5 jours ouvrables;

Article 64Déduction des instruments de catégorie 2 et des emprunts subordonnés détenus par l'établissement

Aux fins de l'article 63, point a), les établissements calculent les éléments qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:

(a)       les établissements peuvent calculer le montant des éléments qu'ils détiennent et qui font partie du portefeuille de négociation sur la base de la position longue nette si les positions longues et courtes portent sur la même exposition sous-jacente et que les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;

(b)       les établissements déterminent le montant à déduire pour les éléments faisant partie du portefeuille de négociation et qu'ils détiennent indirectement, sous la forme de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de catégorie 2 faisant partie de ces indices;

(c)       les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de catégorie 2 du portefeuille de négociation qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de catégorie 2 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie.

Article 65Déduction des instruments de catégorie 2 et d'emprunts subordonnés d'entités pertinentes détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une participation croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 63, points b), c) et d), comme suit:

(a)       le calcul des instruments de catégorie 2, y compris les emprunts subordonnés, détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;

(b)       aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance et les éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de catégorie 2 détenus par l'établissement.

Article 66Déduction des instruments de catégorie 2 et des emprunts subordonnés d'entités pertinentes détenus par un établissement

Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 63, points c) et d), comme suit:

(a)       ils peuvent calculer la valeur des instruments de fonds propres d'entités pertinentes faisant partie de leur portefeuille de négociation sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente pour autant que la durée de la position courte soit identique à celle de la position longue ou ait une durée résiduelle d'au moins un an;

(b)       ils déterminent le montant à déduire pour les instruments de fonds propres d'entités pertinentes indirectement détenus faisant partie de leur portefeuille de négociation et qui revêtent la forme de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de fonds propres des entités pertinentes faisant partie de ces indices.

Article 67Déduction des instruments de catégorie 2 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente

1.        Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 63, point c), en multipliant le montant visé au point a) par le facteur découlant du calcul visé au point b):

(a)      le montant agrégé à hauteur duquel les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 détenus directement ou indirectement par l'établissement dépassent 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:

i)       des articles 29 à 32;

ii)      de l'article 33, paragraphe 1, points a) à g) et j) à l), à l'exclusion des montants à déduire pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

iii)     des articles 41 et 42;

(b)    le montant des instruments de catégorie 2 d'entités pertinentes directement ou indirectement détenus par l'établissement, divisé par le montant agrégé de tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments additionnels de catégorie 1 et instruments de catégorie 2 de ces entités pertinentes directement ou indirectement détenus par l'établissement.

2.        Les établissements excluent du calcul du montant visé au paragraphe 1, point a), et du facteur visé au paragraphe 1, point b), les positions de prise ferme détenues pendant 5 jours ouvrables ou moins.

3.        Les établissements déterminent la proportion d'instruments de catégorie 2 qu'ils détiennent à déduire en divisant le montant visé au point (a) par le montant visé au point (b):

(a)       le montant total des éléments détenus devant être déduits conformément au paragraphe 1;

(b)       le montant agrégé des instruments de fonds propres, directement ou indirectement détenus par l'établissement, d'entités pertinentes dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important.

Section 3Fonds propres de catégorie 2

Article 68Fonds propres de catégorie 2

Les fonds propres de catégorie 2 d'un établissement sont constitués de ses éléments de catégorie 2 après déduction des éléments visés à l'article 63 et après application de l'article 74.

Chapitre 5Fonds propres

Article 69Fonds propres

Les fonds propres d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

Chapitre 6Obligations générales

Article 70Instruments de fonds propres d'entités réglementées détenus par l'établissement qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires

Les établissements n'appliquent pas de déduction aux éléments de fonds propres d'entités réglementées qu'ils détiennent, au sens de l'article 137, paragraphe 1, point 4), et qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Ils appliquent à ces éléments détenus une pondération conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.

Article 71Éléments détenus indirectement par l'intermédiaire de titres indiciels

1.        Au lieu de calculer son exposition aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1, aux instruments additionnels de catégorie 1 et aux instruments de catégorie 2 d'entités pertinentes faisant partie d'indices, et sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente à de tels instruments.

2.        Une autorité compétente ne donne son accord que si l'établissement parvient à lui démontrer que le suivi de ses expositions sous-jacentes aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1, aux instruments additionnels de catégorie 1 et aux instruments de catégorie 2 d'entités pertinentes faisant partie de ces indices représenterait une charge opérationnelle importante.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)      le degré de prudence requis en ce qui concerne les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes visées au paragraphe 1;

(b)      le sens de "charge opérationnelle importante" aux fins du paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 72Conditions pour la réduction des fonds propres

Un établissement obtient l'accord préalable de l'autorité compétente avant:

(a)       de réduire ou de racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national;

(b)       de rembourser ou de racheter des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2 avant leur date d'échéance contractuelle.

Article 73Accord prudentiel pour la réduction des fonds propres

1.        L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, racheter ou rembourser des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2 dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

(a)      au plus tard à la date de l'action visée à l'article 13, l'établissement remplace les instruments visés à l'article 72 par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des produits potentiels de l'établissement;

(b)      l'établissement a démontré à l'autorité compétente que suite à l'action envisagée, les fonds propres de l'établissement dépasseront les exigences énoncées à l'article 87, paragraphe 1, d'une marge jugée significative et appropriée par l'autorité compétente, et celle-ci estime par ailleurs que la situation financière de l'établissement est saine.

(b bis) L'autorité compétente peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d'instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée en cas de modification, non prévue à la date de l'émission, du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments.

2.        Lorsqu'un établissement effectue une opération visée à l'article 72, point a), et que le droit national applicable interdit de refuser le remboursement des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 25, l'autorité compétente peut renoncer à imposer les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, à condition qu'elle impose à l'établissement de limiter de manière appropriée le remboursement de ces instruments.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

(a)       le sens de "viables compte tenu des produits potentiels de l'établissement";

(b)       ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 2;

(c)       les procédures à suivre et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer l'opération visée à l'article 72, y compris les délais pour le traitement d'une telle demande.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 74Non-application provisoire des déductions des fonds propres

1.        Lorsqu'un établissement détient provisoirement des actions d'une entité pertinente qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments additionnels de catégorie 1 ou instruments de catégorie 2, et que l'autorité compétente estime qu'elles sont détenues dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité, elle peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déductions qui s'y appliquent en principe.

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent le concept de "provisoirement" aux fins du paragraphe 1, et les conditions auxquelles une autorité compétente peut estimer que des éléments détenus provisoirement le sont dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver une entité pertinente.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 75Suivi continu de la qualité des fonds propres

1.        L'ABE assure le suivi de la qualité des instruments de fonds propres émis par les établissements dans l'Union européenne et notifie immédiatement la Commission dès lors qu'il est manifeste que la qualité de ces instruments se dégrade de manière substantielle.

2.        La notification comprend:

(a)       une explication détaillée de la nature et de l'étendue de la dégradation constatée;

(b)       des conseils techniques sur les mesures dont l'ABE estime qu'elles devraient être adoptées par la Commission.

3.        L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres suite à:

(a)       des évolutions des règles ou des pratiques des marchés;

(b)       des évolutions des normes juridiques ou comptables applicables;

(c)       des changements importants apportés par l'ABE à la méthodologie des simulations de crise destinées à éprouver la solvabilité des établissements.

4.        L'ABE fournit à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2013, des conseils techniques sur le traitement possible des gains non réalisés mesurés à la juste valeur, autre que leur inclusion sans ajustement dans les fonds propres de base de catégorie 1. Ces recommandations tiennent dûment compte des évolutions en matière de normes comptables internationales et d'accords internationaux sur les normes prudentielles applicables aux banques.

Titre IIIIntérêts minoritaires et instruments de fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 émis par des filiales

Article 76Intérêts minoritaires éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

1.        Les intérêts minoritaires comprennent les instruments de fonds propre de base de catégorie 1, plus les gains non réalisés et les comptes de primes d'émission d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)       la filiale est:

i)         soit un établissement;

ii)        soit une entreprise qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive [à insérer par l'OP];

(b)       la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la partie un, titre II, chapitre 2;

(c)       les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la partie un, titre II, chapitre 2.

2.        Les intérêts minoritaires que l'établissement mère, la compagnie financière holding mère, la compagnie holding mixte ou leurs filiales financent soit directement, soit indirectement via une entité ad hoc ou par un autre moyen, ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

Article 77Fonds propres qualifiés

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 qualifiés, les fonds propres de catégorie 1 qualifiés, les fonds propres de catégorie 2 qualifiés et les fonds propres qualifiés sont composés des intérêts minoritaires, des fonds propres additionnels de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1, et des fonds propres de catégorie 2, selon le cas, augmentés des gains non réalisés et des comptes de primes d'émission, d'une filiale, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)       la filiale est:

i)         soit un établissement;

ii)        soit une entreprise qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive [à insérer par l'OP];

(b)       la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la partie un, titre II, chapitre 2;

(c)       les instruments concernés appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la partie un, titre II, chapitre 2.

Article 78Fonds propres additionnels de catégorie 1 qualifiés et fonds propres de catégorie 2 qualifiés émis par une entité ad hoc

1.        Les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, et les gains non réalisés et comptes de primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 qualifiés, les fonds propres de catégorie 1 qualifiés, les fonds propres de catégorie 2 qualifiés ou les fonds propres qualifiés, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

(a)       l'entité ad hoc émettant ces instruments est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la partie un, titre II, chapitre 2;

(b)       les instruments, et les gains non réalisés et les comptes de primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 qualifiés que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, sont satisfaites;

(c)       les instruments, et les gains non réalisés et les comptes de primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 qualifiés que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 60 sont satisfaites;

(d)       le seul actif de l'entité ad hoc est son investissement dans les fonds propres de cette filiale, sous une forme respectant les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, ou à l'article 60, selon le cas.

(d bis) lorsque l'entité ad hoc est établie en dehors de l'Union, elle met à la disposition du public des informations relatives au territoire où elle est établie, à ses comptes annuels et au montant d'impôts payés.

Lorsque l'autorité compétente estime que les actifs de l'entité ad hoc sont minimes et insignifiants pour cette entité, elle peut renoncer à appliquer la condition visée au point d).

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les concepts de "minime et insignifiant" tel que visé au paragraphe 1, point d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 79Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés

Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant aux intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

(a)       les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)         le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 87, paragraphe 1, point a), des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 100 de la directive [à insérer par l'OP], et de l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 122, paragraphe 2, de la directive [à insérer par l'OP] et de toute autre réglementation locale en matière de contrôle en vigueur dans des États non membres de l'Union, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)        le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 87, paragraphe 1, point a), des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 100 de la directive [à insérer par l'OP], du capital interne calculé par l'établissement prévu à l'article 72 de la directive [à insérer par l'OP], de l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 122, paragraphe 2, de la directive [à insérer par l'OP] et de toute autre réglementation locale en matière de contrôle en vigueur dans des États non membres de l'Union, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

ii bis)  le calcul prévu au premier paragraphe est effectué sur une base sous-consolidée pour toutes les filiales visées à l'article 76, premier paragraphe.

Un établissement peut choisir de ne pas procéder à ce calcul pour une des filiales visées à l'article 76, premier paragraphe. Dans le cas où un établissement prend une telle décision, l'intérêt minoritaire de la filiale concernée peut ne pas être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

(b)       les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propre de base de catégorie 1 de cette entreprise, plus les gains non réalisés et les comptes de primes d'émission y afférents.

Lorsque la société mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est une société holding n'exerçant pas d'activités opérationnelles et détenant un contrôle minoritaire de ses actifs pondérés en fonction des risques consolidés, les autorités compétentes peuvent accepter d'accorder une dérogation à l'application du présent article si elles le jugent utile, aux conditions qu'elles définissent.

Les autorités compétentes peuvent permettre aux établissements de ne pas soustraire aux intérêts minoritaires d'un régime de contre-garantie le produit du montant visé au paragraphe 1, point a) et du pourcentage visé au paragraphe 1, point b), sous réserve des conditions visées à l'article 108, paragraphe 7.

Si une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur une base individuelle, tel qu'établi à l'article 6, le calcul des intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés devrait s'effectuer sans tenir compte de l'exemption individuelle.

Article 80Instruments de catégorie 1 qualifiés inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés

Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 qualifiés d'une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant aux fonds propres de catégorie 1 qualifiés de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

(a)       les fonds propres de catégorie 1 de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)         le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 87, paragraphe 1, point b), des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 100 de la directive [à insérer par l'OP], et de l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 122, paragraphe 2, de la directive [à insérer par l'OP] et de toute autre réglementation locale en matière de contrôle en vigueur dans des États non membres de l'Union, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)        le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 87, paragraphe 1, point b), des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 100 de la directive [à insérer par l'OP], et de l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 122, paragraphe 2, de la directive [à insérer par l'OP] et de toute autre réglementation locale en matière de contrôle en vigueur dans des États non membres de l'Union, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

(b)       les fonds propres de catégorie 1 qualifiés de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de catégorie 1 de cette entreprise, plus les gains non réalisés et les comptes de primes d'émission y afférents.

Si une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur une base individuelle, tel qu'établi à l'article 6, le calcul du montant des instruments de catégorie 1 qualifiés inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés devrait s'effectuer sans tenir compte de l'exemption individuelle.

Article 81Fonds propres de catégorie 1 qualifiés inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés

Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 qualifiés d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés. L'intérêt minoritaire d'un établissement de crédit principal dans un État membre devrait être comptabilisé en totalité, à condition que les excédents de fonds, dépassant le seuil des exigences réglementaires, soient pleinement transférables au sein du groupe. Le montant des intérêts minoritaires restants devant être inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés est calculé en soustrayant aux fonds propres de catégorie 1 qualifiés de cette entreprise inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés les intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

Si une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur une base individuelle, tel qu'établi à l'article 6, le calcul du montant des fonds propres de catégorie 1 qualifiés inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés s'effectue sans tenir compte de l'exemption individuelle.

Article 82Fonds propres qualifiés inclus dans les fonds propres consolidés

Les établissements déterminent le montant des fonds propres qualifiés d'une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant aux fonds propres qualifiés de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b):

(a)       les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)         le montant des fonds propres de cette filiale requis pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 87, paragraphe 1, point c), des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 100 de la directive [à insérer par l'OP], du capital interne calculé par l'établissement prévu à l'article 72 de la directive [à insérer par l'OP] et de l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 122, paragraphe 2, de la directive [à insérer par l'OP] et de toute autre réglementation locale en matière de contrôle en vigueur dans des États non membres de l'Union;

ii)        le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l'exigence prévue à l'article 87, paragraphe 1, point c), des exigences spécifiques de fonds propres visées à l'article 100 de la directive [à insérer par l'OP], du capital interne calculé par l'établissement prévu à l'article 72 de la directive [à insérer par l'OP] et de l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 122, paragraphe 2, de la directive [à insérer par l'OP];

(b)       les fonds propres qualifiés de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de cette filiale inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, dans les éléments additionnels de catégorie 1 et dans les éléments de catégorie 2, plus les gains non réalisés et les comptes de primes d'émission y afférents.

Si une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur une base individuelle, tel qu'établi à l'article 6, le calcul du montant des fonds propres de catégorie 1 qualifiés inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés s'effectue sans tenir compte de l'exemption individuelle.

Article 83Instruments de fonds propres qualifiés inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés

Les établissements déterminent le montant des fonds propres qualifiés d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés. L'intérêt minoritaire d'un établissement de crédit principal dans un État membre devrait être comptabilisé en totalité, à condition que les excédents de fonds, dépassant le seuil des exigences réglementaires, soient pleinement transférables au sein du groupe. Le montant des fonds propres de catégorie 2 consolidés restants est déterminé en soustrayant aux fonds propres qualifiés de cette entreprise inclus dans les fonds propres consolidés les fonds propres de catégorie 1 qualifiés de cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.

Si une autorité compétente déroge à l'application des exigences prudentielles sur une base individuelle, tel qu'établi à l'article 6, le calcul du montant des fonds propres de catégorie 1 qualifiés inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés s'effectue sans tenir compte de l'exemption individuelle.

Article 83 bisSurveillance des arrangements relatifs aux fonds propres consolidés

Les arrangements relatifs aux fonds propres consolidés au titre des articles 80 à 83 peuvent donner lieu à des conflits entre les régulateurs d'accueil qui encouragent l'émission de capital par l'intermédiaire des filiales locales et les régulateurs d'origine, qui restreignent le montant de crédit en capital accordé au niveau du groupe. Il importe d'équilibrer ces conflits d'intérêt. L'ABE surveille les arrangements et l'impact sur les banques européennes et publie des normes techniques de réglementation visant à une approche harmonisée au sein de l'Union européenne.

Titre IVParticipations qualifiées hors du domaine financier

Article 84Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du domaine financier

1.        Une participation qualifiée dans une entreprise autre que celles énumérées ci-après et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement est soumise aux dispositions du paragraphe 3:

(a)       une entité pertinente;

(b)      une entité qui n'est pas une entité pertinente mais qui mène des activités que l'autorité compétente estime:

i)         se situer dans le prolongement direct de l'activité bancaire; ou

ii)        relever de services auxiliaires à l'activité bancaire,

iii)       relever de services de location, d'affacturage, de gestion de fonds communs de placement, de gestion de services de traitement de données ou de toute autre activité similaire.

2.        Le montant total des participations qualifiées d'un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, point a) et b), dépassant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumis aux dispositions du paragraphe 3.

3.        Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

(a)       les établissements appliquent une pondération de 1 250 %:

i)         au montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;

ii)        au montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

(b)      les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

Article 85Alternative à la pondération de 1 250 %

Au lieu d'appliquer une pondération de 1 250 % aux montants excédant les limites fixées à l'article 84, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 33, paragraphe 1, point k).

Article 86Exceptions

1.        Les actions d'entreprises non visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas prises en compte lors du calcul des limites des fonds propres éligibles prévu à l'article 84 dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:

a)        ces actions sont détenues provisoirement au cours d'une opération visant à assainir ou à sauver une entreprise;

b)        ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant 5 jours ouvrables ou moins;

c)        ces actions sont détenues au nom de l'établissement pour le compte de tiers.

2.        Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières au sens de l'article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul prévu à l'article 84.

PARTIE TROISEXIGENCES DE FONDS PROPRES

Titre IExigences générales, évaluation et déclaration

Chapitre 1Niveau de fonds propres requis

Section 1Exigences de fonds propres applicables aux établissements

Article 87Exigences de fonds propres

1.        Sous réserve des articles 88 et 89, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes:

(a)       un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %;

(b)       un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %;

(c)       un ratio de fonds propres total de 8 %.

2.        Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit:

(a)       le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

(b)       le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;

(c)       le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

3.        Le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des points a) à f) suivants, après prise en compte des dispositions du paragraphe 4:

(a)       les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution, calculés conformément à la partie trois, titre II, pour toutes les activités d'un établissement, à l'exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement;

(b)       les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l'établissement, calculées, selon le cas, conformément à la partie trois, titre IV, ou à la partie quatre pour

i)         le risque de position;

ii)        les grands risques dépassant les limites spécifiées aux articles 384 à 390, dans la mesure où l'établissement est autorisé à dépasser ces limites;

(c)       les exigences de fonds propres calculées, selon le cas, conformément à la partie trois, titre IV ou V, pour:

i)         risque de change;

ii)        risque de règlement;

iii)        risque sur matières premières;

(d)       les exigences de fonds propres, calculées conformément au titre VI, pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit inhérent aux dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants des expositions pondérés pour risque de crédit;

(e)       les exigences de fonds propres, calculées conformément à la partie trois, titre III, pour risque opérationnel;

(f)        les montants d'exposition pondérés pour risque de contrepartie découlant du portefeuille de négociation de l'établissement, calculés conformément à la partie trois, titre II, pour les types d'opérations et d'accords suivants:

i)         dérivés de gré à gré et dérivés de crédit;

ii)        les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

iii)        les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;

iv)       les opérations à règlement différé.

4.        Les dispositions suivantes s'appliquent lors du calcul du montant total d'exposition au risque visé au paragraphe 3:

a)        les exigences de fonds propres visées aux points c) à e) de ce paragraphe incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d'un établissement;

b)        les établissements multiplient les exigences de fonds propres visées aux points b) à e) de ce paragraphe par 12,5;

b bis)  les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit pour les prêts aux PME (tel que défini au titre II, chapitre 3, section 2, sous-section 2, article 148, paragraphe 4, selon lequel les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit doivent être calculés conformément au titre II puis multipliés par 76,19 % (application d'un facteur supplétif pour les PME), indépendamment du fait que l'établissement utilise la méthode établie au chapitre 2 ou au chapitre 3 de la partie 3 du titre II.

4 bis.  Lorsqu'un actif ou des fonds propres sont appliqués plus d'une fois en raison d'exigences de fonds propres qui interagissent, l'autorité compétente peut ne pas appliquer la partie concernée du présent règlement. Les autorités compétentes notifient l'ABE dès que possible quand cette approche est appliquée. L'ABE contrôle cette pratique et, si nécessaire, émet des lignes directrices de sa propre initiative afin de garantir la cohérence au niveau de l'Union européenne.

Article 88Exigence de capital initial en continuité d'exploitation

1.        Les fonds propres d'un établissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément.

2.        Les établissements qui existaient déjà au 1er janvier 1993 et dont les fonds propres n'atteignent pas le montant de capital initial exigé peuvent poursuivre leurs activités. Dans ce cas, les fonds propres ne peuvent devenir inférieurs au montant maximal qu'ils ont atteint à compter du 22 décembre 1989, sauf si la cause de la chute en-deçà d'un tel niveau réside dans le fait que certains instruments de fonds propres, qualifiés de fonds propres au titre de la directive 2006/48/CE, ne sont pas considérés comme des fonds propres au titre du présent règlement, ou qu'il existe de nouvelles règles de déduction.

3.        Lorsque le contrôle d'un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l'établissement, les fonds propres de cet établissement doivent atteindre le montant de capital initial exigé.

4.        En cas de fusion d'établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2, les fonds propres de l'établissement résultant de cette fusion ne peuvent devenir inférieurs au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n'est pas atteint.

5.        Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s'applique l'exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d'un établissement, les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s'appliquent pas.

Article 89Dérogation applicable aux petits portefeuilles de négociation

1.        Les établissements peuvent, pour leur portefeuille de négociation, remplacer l'exigence de fonds propres visée à l'article 87, paragraphe 3, point b), par une exigence de fonds propres calculée conformément au point a) de ce paragraphe, sous réserve que leur portefeuille de négociation bilanciel et hors bilan:

(a)       soit normalement inférieur à 5 % du total de l'actif et à 15 000 000 EUR;

(b)       ne dépasse jamais 6 % du total de l'actif et 20 000 000 EUR;

2.        Aux fins du calcul du volume des opérations de bilan et de hors-bilan, les titres de créance sont évalués à leur prix de marché ou à leur valeur nominale, les titres de propriété le sont aux prix du marché et les instruments dérivés selon la valeur nominale ou la valeur de marché des instruments sous-jacents. Les positions longues et courtes sont additionnées quel que soit leur signe.

3.        Lorsqu'un établissement ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 1, point b), il le notifie immédiatement aux autorités compétentes. Si, à l'issue de leur évaluation, les autorités compétentes établissent et informent l'établissement que la condition énoncée au paragraphe 1, point a), n'est pas remplie, l'établissement cesse d'appliquer le paragraphe 1 à compter de la prochaine date de déclaration.

Section 2Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement autorisées à fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

Article 90Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement autorisées à fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

1.        Aux fins de l'article 87, paragraphe 3, les entreprises d'investissement qui ne sont pas autorisées à fournir les services d'investissement listés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE, utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2.

2.        Pour le calcul du montant total d'exposition au risque, les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 utilisent le plus grand des deux montants suivants:

(a)       la somme des éléments visés à l'article 87, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 87, paragraphe 4;

(b)       le montant spécifié à l'article 92, multiplié par 12,5.

3.        Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive [à insérer par l'OP].

Article 91qui détiennent le capital initial prévu à l'article 29 de la directive [à insérer par l'OP]

1.        Aux fins de l'article 87, paragraphe 3, les catégories suivantes d'entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 29 de la directive [à insérer par l'OP] utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2:

(a)       les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client;

(b)       les entreprises d'investissement qui ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;

(c)       les entreprises d'investissement qui ne négocient que pour leur propre compte;

(d)       les entreprises d'investissement qui n'ont aucun client extérieur;

(e)       les entreprises d'investissement dont les transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci.

2.        Pour les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1, le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des éléments suivants:

(a)       les éléments visés à l'article 87, paragraphe 3, points a) à d) et f), après application de l'article 87, paragraphe 4;

(b)       le montant spécifié à l'article 92, multiplié par 12,5.

3.        Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive [à insérer par l'OP].

Article 92Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux

1.        Conformément aux articles 90 et 91, les entreprises d'investissement détiennent des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart de leurs frais généraux de l'année précédente.

2.        Lorsque l'activité d'une entreprise d'investissement connaît, par rapport à l'année précédente, une modification qu'elles jugent importantes, les autorités compétentes peuvent ajuster l'exigence prévue au paragraphe 1.

3.        Une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an, jour de démarrage compris, détient des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux prévu dans son programme d'activité, sauf si les autorités compétentes exigent un ajustement de ce programme.

Article 93Fonds propres des entreprises d'investissement sur une base consolidée

1.        Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 90, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre applique comme suit l'article 87 à un niveau consolidé:

(a)       le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 90, paragraphe 2, est utilisé;

(b)       les fonds propres sont calculés sur la base de la situation financière consolidée de l'entreprise d'investissement mère.

2.        Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 91, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding applique comme suit l'article 87 à un niveau consolidé:

(a)       le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 91, paragraphe 2, est utilisé;

(b)       les fonds propres sont calculés sur la base de la situation financière consolidée de l'entreprise d'investissement mère.

Chapitre 2Exigences en matière de calculs et de déclarations

Article 94Évaluation

L'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au cadre comptable auquel l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 et de la directive 86/635/CEE.

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments hors bilan conformément aux normes comptables internationales en application du règlement (CE) n° 1606/2002.

Article 95Déclaration des exigences de fonds propres

et informations financières

1.        Les obligations prévues à l'article 87 donnent lieu à une déclaration des établissements au moins une fois par trimestre.

Cette déclaration inclut également les informations financières établies conformément au cadre comptable auquel l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 et de la directive 86/635/CEE, dans la mesure :

(a)       l'ABE juge ces informations nécessaires pour obtenir une vue complète du profil de risque inhérent aux activités de l'établissement;

(b)       l'ABE, en coopération avec le CERS, estime ces informations nécessaires pour l'accomplissement des tâches de surveillance macroprudentielle, conformément aux règlements (UE) n° 1092/2010 et n° 1093/2010.

Les obligations prévues à l'article 87 donnent lieu à une déclaration des établissements au moins deux fois par an.

Les établissements communiquent le résultat et tous les éléments de calcul requis aux autorités compétentes en temps utile.

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les définitions, les critères de classification, les formats harmonisés à utiliser pour les déclarations, la fréquence et les dates des déclarations, ainsi que les solutions informatiques à mettre en œuvre dans l'Union aux fins de ces déclarations. En ce qui concerne les informations financières, le champ d'application de la norme technique d'exécution est limité aux établissements soumis à l'article 4 du règlement (CE) n° 1606/2002. Les formats et la fréquence sont adaptés à la nature, à la taille et à la complexité des activités des établissements. L'ABE consulte le CERS au sujet du développement d'un projet de normes techniques de mise en œuvre relatives aux informations visées au paragraphe 1 bis, point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 95 bisObligations de notification supplémentaires

Les établissements notifient le niveau, au moins en termes agrégés, des accords de rachat, des prêts de titres et de toute forme d'accord de sûreté ou de reprise.

Ces informations doivent être notifiées à un référentiel de données ou un dépositaire central de titres pour permettre l'accès, entre autres, de l'ABE, de l'AEMF, des autorités compétentes en la matière, du CERS et des banques centrales concernées, ainsi que du SEBC.

Dans les procédures de liquidation, les accords de reprise non enregistrés n'ont aucun effet juridique.

Article 96Obligations de déclaration spécifiques

1.        Les établissements déclarent les informations suivantes aux autorités compétentes:

(a)       les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de la valeur de marché ou jusqu'à 80 % de la valeur hypothécaire sur un exercice donné, sauf disposition contraire prévue à l'article 119, paragraphe 2;

(b)       les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels sur un exercice donné;

(c)       les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50% de la valeur de marché ou jusqu'à 60% de la valeur hypothécaire sur un exercice donné, sauf disposition contraire prévue à l'article 119, paragraphe 2;

(d)       les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sur un exercice donné;

2.        Les autorités compétentes publient annuellement, sur une base agrégée, les données spécifiées au paragraphe 1, points a) à d), assorties de données historiques s'il en existe. Une autorité compétente qui en reçoit la demande d'une autre autorité compétente d'un État membre ou de l'ABE fournit, à cette autorité compétente ou à l'ABE, des informations plus détaillées sur l'état du marché immobilier résidentiel ou commercial dans son État membre.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:

(a)       les formats et les définitions harmonisés à utiliser pour la déclaration des informations visées au paragraphe 1, ainsi que la fréquence et les dates de déclaration, afin de garantir la cohérence et la comparabilité des pertes indiquées;

(b)       les formats harmonisés à utiliser pour la publication des données agrégées visées au paragraphe 2, ainsi que la fréquence et les dates de publication.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Chapitre 3Portefeuille de négociation

Article 97Exigences relatives au portefeuille de négociation

1.        Les positions du portefeuille de négociation sont libres de restrictions sur leur négociabilité ou peuvent être couvertes.

2.        L'intention de négociation est attestée par les stratégies, politiques et procédures mises en place par l'établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément à l'article 98.

3.        Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles pour gérer leur portefeuille de négociation conformément aux articles 99 et 100.

4.        Les établissements peuvent inclure les couvertures internes dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de position, sous réserve que celles-ci soient détenues à des fins de négociation et que les exigences énoncées aux articles 98 à 101 soient remplies.

Article 98Gestion du portefeuille de négociation

Dans la gestion des positions ou ensembles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement satisfait à toutes les conditions suivantes:

(a)       l'établissement dispose, pour la position/l'instrument ou le portefeuille, d'une stratégie de négociation clairement documentée et approuvée par la direction générale, qui précise la période de détention prévue;

(b)       l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions prises en salle des marchés. Ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:

i)         quelles positions peuvent être prises par quelle salle des marchés;

ii)        les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi;

iii)        les opérateurs peuvent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans les limites convenues et conformément à la stratégie approuvée;

iv)       les positions sont notifiées à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement;

v)        les positions font l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir sont évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;

v bis)  une stratégie active de lutte antifraude.

(c)       l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement prévue a été dépassée.

Article 99Inclusion dans le portefeuille de négociation

1.        Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, conformément aux exigences fixées à l'article 97 et à la définition du portefeuille de négociation énoncée à l'article 4, compte tenu également des capacités et pratiques de l'établissement en matière de gestion des risques. Les établissements attestent pleinement, par des pièces écrites, qu'ils respectent ces politiques et procédures et ils soumettent celles-ci à un audit interne régulier.

2.        Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures couvrent au moins les éléments suivants:

(a)       les activités qui sont considérées par l'établissement comme relevant de la négociation et du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;

(b)       la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;

(c)       pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:

i)         identifier tous les risques importants liés à la position;

ii)        couvrir tous les risques importants liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;

iii)        établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;

(d)      la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;

(e)       la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;

(f)       la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;

(g)       la mesure dans laquelle l'établissement peut transférer le risque ou la position entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les critères applicables à ces transferts.

Article 100Exigences d'évaluation prudente

1.        Toutes les positions de négociation sont soumises aux critères d'évaluation prudente énoncés dans le présent article. Les établissements veillent, en particulier, à ce que l'évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d'atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique de ces positions, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives à ces positions.

2.        Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles suffisants pour obtenir des estimations prudentes et fiables aux fins de l'évaluation. Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants:

(a)       des politiques et procédures d'évaluation documentées, y compris une définition claire des responsabilités des différentes unités contribuant à établir l'évaluation, les sources d'information du marché et l'examen de leur pertinence, des lignes directrices pour l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement quant aux éléments sur lesquels se fondent les participants au marché pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas;

(b)       un système de déclaration, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte.

Les établissements développent, conformément aux normes techniques qui seront émises par l'ABE au plus tard le 1er janvier 2013, une méthode fondée sur l'évaluation par référence aux financements, tel que prévu dans les définitions du présent règlement. Pour commencer, cette méthode complète les méthodes d'évaluation au prix du marché, par référence à un modèle ou selon les valeurs comptables utilisées par les établissements; elle est notifiée parallèlement, mais après une période d'essai pouvant durer jusqu'à 2015, et son efficacité ainsi que son utilisation sont évaluées par l'ABE, qui formule une recommandation à la Commission afin de lui indiquer si cette méthode devrait remplacer d'autres méthodes d'évaluation ou tout au moins être considérée comme équivalente.

Les déclarations remontent en dernier lieu jusqu'à un membre de l'organe de direction.

3.        Les établissements réévaluent au moins quotidiennement les positions de leur portefeuille de négociation.

4.        Chaque fois que possible, les établissements évaluent leurs positions au prix du marché, y compris lorsqu'elles appliquent le traitement en matière de fonds propres réservé au portefeuille de négociation.

5.        Lors de l'évaluation au prix du marché, l'établissement retient le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s'il est un teneur de marché important dans le type d'instrument financier ou de matière première considéré et qu'il est en mesure de liquider sa position au cours moyen du marché.

6.        Lorsqu'une évaluation au prix du marché n'est pas possible, les établissements évaluent prudemment leurs positions et portefeuilles par référence à un modèle, y compris lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres pour les positions de leur portefeuille de négociation.

7.        Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

(a)       la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation ou les autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et comprend le degré d'incertitude ainsi créé dans la notification des risques/résultats de l'activité;

(b)       les établissements utilisent des données de marché si possible en phase avec les prix du marché et évaluent fréquemment la pertinence des données de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle;

(c)       les établissements utilisent, si possible, des méthodes d'évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments financiers ou des matières premières donnés;

(d)       lorsque le modèle est développé par l'établissement lui-même, il repose sur des hypothèses appropriées, qui ont été examinées et testées par des parties dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement;

(e)       les établissements disposent de procédures formelles de contrôle des modifications et conservent une copie sécurisée du modèle, qu'ils utilisent régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées;

(f)        la gestion des risques connaît les faiblesses du modèle utilisé et sait comment en tenir compte dans les résultats de l'évaluation; et

(g)       les établissements soumettent le modèle à un examen régulier pour déterminer la qualité de ses performances. Il s'agit notamment de contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, d'analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et de comparer les valeurs de liquidation effectives aux résultats du modèle.

Aux fins du point d), le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes de la salle des marchés et il est testé de manière indépendante, y compris pour la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la mise en œuvre logicielle.

8.        Les établissements procèdent à une évaluation indépendante des prix, en plus de l'évaluation quotidienne au prix du marché ou par référence à un modèle. La vérification des prix du marché et des données d'entrée du modèle est effectuée par une personne ou une unité indépendante des personnes ou des unités bénéficiaires du portefeuille de négociation, au moins une fois par mois ou plus fréquemment, selon la nature du marché ou des opérations de négociation. Lorsque des sources de prix indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il peut être approprié d'adopter des mesures de prudence telles qu'un ajustement d'évaluation.

9.        Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour les ajustements d'évaluation à envisager.

10.      Les établissements envisagent formellement les ajustements d'évaluation suivants: écarts de crédit constatés d'avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, résiliation anticipée, coûts d'investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas échéant, risque inhérent au modèle.

11.      Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer les ajustements à apporter à l'évaluation actuelle des positions moins liquides, par exemple des positions concentrées et/ou dont la période de détention initialement prévue a été dépassée, pouvant résulter en particulier d'événements du marché ou de situations propres à l'établissement. Si nécessaire, les établissements procèdent à ces ajustements en sus des changements de valeur des positions qui sont requis aux fins des obligations d'information financière et ils les conçoivent de manière à refléter l'illiquidité de la position. Dans le cadre de telles procédures, les établissements tiennent compte de plusieurs facteurs pour déterminer si des ajustements d'évaluation sont nécessaires pour les positions moins liquides. Ces facteurs sont notamment les suivants:

(a)       le temps qu'il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position;

(b)       la volatilité et la moyenne des écarts entre cours vendeur et cours acheteur;

(c)       la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés;

(d)       les concentrations de marché;

(e)       le classement chronologique des positions;

(f)        la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle;

(g)       l'impact des autres risques inhérents aux modèles.

12.      Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un modèle déterminent l'opportunité de procéder à des ajustements d'évaluation. Ils examinent également la nécessité de prévoir des ajustements pour les positions moins liquides et ils évaluent en permanence leur caractère adéquat.

13.      En ce qui concerne les produits complexes, et notamment les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième cas de défaut, les établissements évaluent expressément la nécessité de procéder à des ajustements d'évaluation pour tenir compte du risque de modèle lié à l'utilisation d'une méthode d'évaluation potentiellement erronée et du risque de modèle lié à l'emploi, dans le modèle d'évaluation, de paramètres d'étalonnage non observables (et potentiellement erronés).

Article 100 bisExigences spécifiques de liquidité

Les autorités compétentes imposent au besoin les niveaux spécifiques d'entrée et de sortie afin de tenir compte des risques spécifiques auxquels un établissement ou le groupe consolidé (en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la CRR) ou le sous-groupe de liquidité (en vertu de l'article 7 de la CRR) est ou pourrait être exposé. À cette fin, elles tiennent compte des éléments suivants:

(a)       le modèle économique particulier de l'établissement;

(b)       les dispositifs, procédures et mécanismes de l'établissement visés à la section II et notamment à l'article 84;

(c)       les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément aux exigences visées à la section III.

(d)       les risques systémiques de liquidité qui menacent l'intégrité des marchés financiers de l'État membre.

Article 101Couvertures internes

1.        Une couverture interne satisfait, en particulier, aux exigences suivantes:

(a)       elle n'a pas pour objectif premier d'éluder ou de réduire les exigences de fonds propres;

(b)       elle est dûment documentée et soumise à des procédures internes d'approbation et d'audit spécifiques;

(c)       elle est traitée aux conditions du marché;

(d)       le risque de marché qu'elle génère fait l'objet d'une gestion dynamique à l'intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées;

(e)       elle fait l'objet d'un étroit suivi.

           Ce suivi repose sur des procédures adéquates.

2.        Les exigences du paragraphe 1 sont sans préjudice des exigences applicables aux positions couvertes du portefeuille hors négociation.

3.        Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit ou de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit correspondant qui satisfasse aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de l'article 293, point h), lorsqu'une telle protection d'un tiers est achetée et reconnue en tant que couverture d'une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n'est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul.

Titre IIExigences de fonds propres pour risque de crédit

Chapitre 1

Principes généraux

Article 102Approches du risque de crédit

Pour calculer les montants pondérés de leurs expositions aux fins de l'article 87, paragraphe 3, points a) et f), les établissements appliquent soit l'approche standard prévue au chapitre 2, soit, si les autorités compétentes le permettent conformément à l'article 138, l'approche fondée sur les notations internes (NI) prévue au chapitre 3.

Article 103Utilisation de la technique d'atténuation du risque de crédit dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI

1.        Pour une exposition auquel il applique l'approche standard en vertu du chapitre 2, ou l'approche NI en vertu du chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 146, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 4 lorsqu'il calcule les montants pondérés de ses expositions aux fins de l'article 87, paragraphe 3, points a) et f), ou, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l'article 33, paragraphe 1, point d), et à l'article 59, point c).

2.        Pour une exposition auquel il applique l'approche NI en utilisant ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 146, un établissement peut recourir à l'atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 3.

Article 104Traitement des expositions titrisées dans le cadre de l'approche standard et de l'approche NI

1.        Lorsqu'un établissement utilise l'approche standard en vertu du chapitre 2 pour calculer les montants d'exposition pondérés dans la catégorie d'expositions où les expositions titrisées seraient classées en vertu de l'article 107, il calcule le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation conformément aux articles 240, 241 et 246 à 253. Les établissements qui utilisent l'approche standard peuvent également utiliser l'approche par évaluation interne (EI) lorsque cela a été permis en vertu de l'article 254, paragraphe 3.

2.        Lorsqu'un établissement utilise l'approche NI en vertu du chapitre 3 pour calculer les montants d'exposition pondérés dans la catégorie d'expositions où les expositions titrisées seraient classées en vertu de l'article 142, il calcule le montant d'exposition pondéré conformément aux articles 240, 241 et 254 à 261.

           Sauf dans le cas de l'approche EI, lorsque l'approche NI n'est utilisée que pour une partie des expositions titrisées sous-jacentes à une titrisation, l'établissement utilise l'approche correspondant à la part prédominante des expositions titrisées sous-jacentes à cette titrisation.

Article 105Traitement des ajustements pour risque de crédit

1.        Les établissements qui appliquent l'approche standard traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 59, point c).

2.        Les établissements qui appliquent l'approche NI traitent les ajustements pour risque de crédit général conformément à l'article 155.

           Aux fins du présent article et des chapitres 2 et 3, les ajustements pour risque de crédit général et spécifique excluent les fonds pour risques bancaires généraux.

3.        Les établissements utilisant l'approche NI qui appliquent l'approche standard pour une partie de leurs expositions sur une base consolidée ou individuelle, conformément aux articles 143 et 145, déterminent comme suit la part de l'ajustement pour risque de crédit général qui doit respectivement faire l'objet du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche standard et du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche NI:

(a)       le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche NI, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement prévu au paragraphe 2;

(b)       le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche standard, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement prévu au paragraphe 1;

4.        Le reste de l'ajustement pour risque de crédit est affecté au prorata, selon la proportion des montants d'exposition pondérés relevant respectivement de l'approche standard et de l'approche NI.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, pour les éléments suivants, le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique en vertu du référentiel comptable applicable:

(a)       la valeur exposée au risque en vertu de l'approche standard, visée aux articles 106 et 122;

(b)       la valeur exposée au risque en vertu de l'approche NI, visée aux articles 162 à 164;

(c)       le traitement des montants des pertes anticipées, visé à l'article 155;

(d)       la valeur exposée au risque aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des positions de titrisation, visée aux articles 241 et 261;

(e)       la détermination du défaut en vertu de l'article 174;

(f)        les informations relatives aux ajustements pour risque de crédit général et spécifique visées à l'article 428.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Chapitre 2Approche standard

Section 1Principes généraux

Article 106Valeur exposée au risque

1.        La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique. La valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan listé à l'annexe I correspond au pourcentage suivant de sa valeur nominale, réduite des ajustements pour risque de crédit spécifique:

(a)       100 % pour un élément présentant un risque élevé;

(b)       50 % pour un risque moyen;

(c)       20 % pour un risque moyen à faible;

(d)       0 % pour un risque faible.

           Les éléments de hors bilan visés à la deuxième phrase du premier alinéa sont répartis selon les catégories de risque indiquées à l'annexe I.

           Lorsqu'un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières ("Financial Collateral Comprehensive Method") en vertu de l'article 218, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension, ou d'une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, et d'une opération de prêt avec appel de marge est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 218 à 220.

2.        La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé listé à l'annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément au chapitre 6. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou au chapitre 4.

3.        Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.

Article 107Catégories d'expositions

Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:

(a)       créances ou créances éventuelles sur les administrations centrales ou les banques centrales;

(b)       créances ou créances éventuelles sur les administrations régionales ou locales;

(c)       créances ou créances éventuelles sur les entités du secteur public;

(d)       créances ou créances éventuelles sur les banques multilatérales de développement;

(e)       créances ou créances éventuelles sur les organisations internationales;

(f)        créances ou créances éventuelles sur les établissements;

(g)       créances ou créances éventuelles sur les entreprises;

(h)       créances ou créances éventuelles sur la clientèle de détail;

(i)        créances ou créances éventuelles garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

(j)        expositions en défaut;

(k)       créances sous la forme d'obligations sécurisées;

(l)        positions de titrisation;

(m)      créances sur les établissements et les entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;

(n)       créances sous la forme de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif (OPC);

(o)       engagements sous forme d'actions;

(p)       autres éléments.

Article 108Calcul des montants d'exposition pondérés

1.        Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins qu'elles ne soient déduites des fonds propres, conformément aux dispositions de la section 2. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prescrite à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité du crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit (ci-après dénommés "OEEC") au sens de l'article 130 ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l'exportation conformément à l'article 130.

2.        Aux fins de l'application d'une pondération de risque au sens du paragraphe 1, la valeur exposée au risque est multipliée par la pondération prescrite ou déterminée conformément à la section 2.

3.        Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection du crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément au chapitre 4.

4.        Pour les expositions titrisées, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

5.        Les expositions pour lesquelles aucun calcul n'est prévu à la section 2 reçoivent une pondération de risque de 100 %.

6.        À l'exception des expositions donnant lieu à des passifs prenant la forme d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, à condition que les autorités compétentes le permettent, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE. Les autorités compétentes sont habilitées à autoriser cette méthode alternative si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       la contrepartie est un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

(b)       elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement;

(c)       elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement;

(d)       elle est établie dans le même État membre que l'établissement;

(e)       il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, existant ou prévisible, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement.

Lorsque l'établissement est autorisé, conformément au présent paragraphe, à ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.

7.        À l'exception des expositions donnant lieu à des passifs prenant la forme d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, à condition que les autorités compétentes le permettent, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers des contreparties avec lesquelles il a conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire ("système de protection institutionnel"). Les autorités compétentes sont habilitées à autoriser cette méthode alternative si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       il est satisfait aux exigences exposées au paragraphe 6, points a), d) et e);

(b)       les arrangements pris garantissent que le système de protection institutionnel est à même d'accorder le soutien nécessaire, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles;

(c)       le système de protection institutionnel dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le contrôle et la classification des risques (donnant une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du système de protection institutionnel dans son ensemble), avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence; ces instruments permettent de suivre de manière appropriée les expositions en défaut conformément à l'article 174, paragraphe 1;

(d)       le système de protection institutionnel conduit sa propre analyse des risques, laquelle est communiquée aux différents membres;

(e)       le système de protection institutionnel établit et publie une fois par an un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble;

(f)        les membres du système de protection institutionnel sont tenus de donner un préavis de 24 mois au moins s'ils souhaitent mettre fin au système de protection institutionnel;

(g)       l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres (ci-après dénommée "double emploi des fonds propres") ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues;

(h)       le système de protection institutionnel se fonde sur une large participation d'établissements de crédit présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène;

(i)        l'adéquation des instruments visés au point d) est acceptée et contrôlée à intervalles réguliers par les autorités compétentes.

Lorsque l'établissement décide, conformément au présent paragraphe, de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il applique une pondération de risque de 0 %.

8.        Pour les expositions découlant de la contribution préfinancée d'un établissement au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale et les expositions de transaction avec une contrepartie centrale, les montants d'exposition pondérés sont déterminés conformément aux articles 296 à 300 le cas échéant.

Article 109Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

1.        Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que les traitements prévus aux paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent.

2.        Les expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales pour lesquelles il existe une évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l'évaluation du crédit établie par l'OEEC éligible conformément à l'article 131.

Tableau 1

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

3.        Les expositions sur la Banque centrale européenne reçoivent une pondération de risque de 0 %.

4.        Les expositions sur les administrations centrales, les administrations régionales ou les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette banque centrale reçoivent une pondération de 0 %.

Dans sa future proposition législative, la Commission applique une pondération de risque de 0 % aux euro-obligations émises avec une forme de garantie conjointe et solidaire par les États membres de la zone euro.

4 bis.  Les établissements ne détiennent pas de montants disproportionnés de la dette souveraine de quelque pays que ce soit, compte dûment tenu de toutes les circonstances. L'ABE contrôle et établit des lignes directrices sur les niveaux appropriés d'exposition.

5.        Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union attribuent une pondération inférieure à celle visée aux paragraphes 1 et 2 aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale de ce pays tiers qui sont libellées et financées dans sa monnaie nationale, les établissements peuvent pondérer ces expositions de la même manière.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 447, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2014, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement prévu au présent paragraphe à un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2013.

Article 110Expositions sur les administrations régionales ou locales

1.        Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont pondérées comme des expositions sur des établissements, à moins qu'elles ne soient traitées comme des expositions sur des administrations centrales en vertu du paragraphe 2 ou 4. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 115, paragraphe 2, et à l'article 114, paragraphe 2, ne s'applique pas.

2.        Les expositions sur les administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.

L'ABE entretient une base de données accessible au public de toutes les administrations régionales et locales à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale.

3.        Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des administrations régionales et locales. Le paragraphe 2 ne s'applique cependant pas. Dans ce cas, aux fins de l'article 145, paragraphe 1, point a), l'autorisation d'appliquer l'approche standard n'est pas exclue.

4.        Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union traitent les expositions sur les administrations régionales ou locales comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers et qu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques visant à réduire leur risque de défaut, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces administrations régionales ou locales de la même manière.

Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 447, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2014, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement prévu au présent paragraphe à un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2013.

5.        Les expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres qui ne sont pas visées aux paragraphes 2 à 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de ces administrations régionales ou locales reçoivent une pondération de risque de 20 %.

Article 111Expositions sur les entités du secteur public

1.        Les expositions sur des entités du secteur public pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité du crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entité du secteur public est constituée, conformément au tableau 2:

Tableau 2

Échelon de qualité du crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

Les expositions sur des entités du secteur public constituées dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.

2.        Les expositions sur des entités du secteur public pour lesquelles il existe une évaluation du crédit établie par un OEEC désigné sont traitées conformément à l'article 115. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 114, paragraphe 2, et à l'article 115, paragraphe 2, ne s'applique pas à ces entités.

3.        Les expositions sur des entités du secteur public d'une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.

4.        Les expositions sur des entités du secteur public peuvent être traitées comme des expositions sur l'administration centrale, régionale ou sur l'autorité locale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison de l'existence d'une garantie appropriée de l'administration centrale, l'administration régionale ou l'autorité locale.

5.        Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 447, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2014, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement prévu au présent paragraphe à un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2013.

Article 112Expositions sur les banques multilatérales de développement

1.        Les expositions sur des banques multilatérales de développement non visées au paragraphe 2 sont traitées comme des expositions sur des établissements. Le traitement préférentiel des expositions à court terme prévu à l'article 114, paragraphe 2, et à l'article 115, paragraphe 4, ne s'applique pas.

2.        La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire et la Banque centraméricaine d'intégration économique sont considérées comme des banques multilatérales de développement.

3.        Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:

(a)       la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

(b)       la Société financière internationale;

(c)       la Banque interaméricaine de développement;

(d)       la Banque asiatique de développement;

(e)       la Banque africaine de développement;

(f)        la Banque de développement du Conseil de l'Europe;

(g)       la Banque nordique d'investissement;

(h)       la Banque de développement des Caraïbes;

(i)        la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

(j)        la Banque européenne d'investissement;

(k)       le Fonds européen d'investissement;

(l)        l'Agence multilatérale de garantie des investissements;

(m)      la Facilité financière internationale pour la vaccination;

(n)       la Banque islamique de développement.

2.        Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.

Article 113Expositions sur les organisations internationales

Les expositions sur les organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %:

(a)       l'Union européenne;

(b)       le Fonds monétaire international;

(c)       la Banque des règlements internationaux;

(d)       le Fonds européen de stabilité financière;

(d bis) le mécanisme européen de stabilisation;

(e)       une institution financière internationale créée par plusieurs États membres, et dont l'objet est de mobiliser des fonds et d'accorder une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement.

Article 114Expositions sur les établissements

1.        L'une des deux méthodes respectivement exposées à l'article 115, paragraphes 1 et 2, et à l'article 116, est appliquée pour déterminer les pondérations applicables aux expositions sur des établissements.

2.        Sans préjudice des autres dispositions de l'article 116, les expositions sur les établissements financiers qui sont, d'une part, agréés et surveillés par les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des établissements de crédit et, d'autre part, soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit sont pondérées comme des expositions sur des établissements.

3.        Les expositions sur un établissement non noté ne peuvent recevoir une pondération inférieure à celle appliquée aux expositions sur son administration centrale.

Article 115Expositions sur les établissements notés

1.        Les expositions, d'une échéance résiduelle de plus de trois mois, sur des établissements pour lesquels il existe une évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 3, qui correspond à l'évaluation du crédit établie par l'OEEC éligible conformément à l'article 131:

Tableau 3

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

2.        Les expositions, d'une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois, sur des établissements pour lesquels il existe une évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 4, qui correspond à l'évaluation du crédit établie par l'OEEC éligible conformément à l'article 131:

Tableau 4

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

2 bis.  Les expositions sur des établissements qui sont des banques promotionnelles mises à disposition dans le cadre de programmes publics ou conformément aux statuts de la banque promotionnelle reçoivent une pondération de risque conformément à l'article 116.

Article 115 bisMéthode fondée sur la pondération applicable à l'administration centrale

1.        Les expositions sur des établissements reçoivent, conformément au tableau n° 3, une pondération qui dépend de l'échelon de qualité du crédit attribué aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle les établissements considérés ont leur siège social.

Tableau 3

Échelon de qualité du crédit attribué à l'administration centrale

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

2.        Pour les expositions sur des établissements ayant leur siège social dans un pays dont l'administration centrale n'est pas notée, la pondération de risque applicable ne peut être supérieure à 100 %.

3.        Les expositions sur des établissements non notés, d'une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois, reçoivent une pondération de risque de 20 %.

Article 116 bisMéthode fondée sur les évaluations de crédit

1.        Les expositions sur des établissements qui ont une échéance initiale effective supérieure à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau n° 4, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 4

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

2.        Les expositions sur des établissements non notés reçoivent une pondération de 50 %.

3.        Les expositions sur des établissements qui ont une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau n° 5, selon la répartition, effectuée par les autorités compétentes, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

Tableau 5

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

4.        Les expositions sur des établissements non notés qui ont une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de 20 %.

Article 116 terInteraction avec les évaluations de crédit à court terme

1.        Lorsque la méthode exposée à l'article 116 est appliquée aux expositions sur des établissements, l'interaction avec les évaluations spécifiques à court terme est la suivante.

2.        Lorsqu'il n'y a pas d'évaluation des expositions à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu de l'article 116, paragraphe 3, est appliqué à toutes les expositions sur des établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois.

3.        Lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque identique ou plus favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 116, paragraphe 3, cette évaluation à court terme est utilisée pour l'exposition spécifique considérée uniquement. Les autres expositions à court terme se voient réserver le traitement préférentiel général prévu à l'article 116, paragraphe 3, pour les expositions à court terme.

4.        Lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu de l'article 116,paragraphe 3, ledit traitement préférentiel ne s'applique pas, et toutes les créances à court terme non notées reçoivent la même pondération que celle résultant de l'évaluation à court terme.

Article 116 quaterExpositions à court terme dans la monnaie nationale de l'emprunteur

1.        Les expositions sur des établissements qui ont une durée résiduelle inférieure ou égale à 3 mois et qui sont libellées et financées en monnaie nationale peuvent, à la discrétion de l'autorité compétente, recevoir, en vertu de chacune des deux méthodes exposées à l'article 115, paragraphes 1 et 2, et à l'article 116, une pondération moins favorable d'une catégorie à la pondération préférentielle qui est appliquée aux expositions sur son administration centrale.

2.        Aucune exposition qui a une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui est libellée et financée dans la monnaie nationale de l'emprunteur ne peut recevoir une pondération inférieure à 20 %.

Article 116 quinquiesInvestissements dans des instruments de fonds propres réglementaires

Sauf déduction des fonds propres, les investissements dans des actions ou des instruments de fonds propres réglementaires émis par des établissements reçoivent une pondération de 100 %.

Article 116 sexiesRéserves obligatoires imposées par la BCE

1.        Lorsqu'une exposition sur un établissement revêt la forme de réserves obligatoires imposées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre et devant être détenues par l'établissement de crédit, les États membres peuvent autoriser l'application de la pondération qui serait appliquée aux expositions sur la banque centrale de l'État membre concerné, à condition:

(a)       que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) n° 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires, à un règlement le remplaçant ultérieurement ou à des prescriptions nationales équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond; et

(b)       que, en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement de crédit dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.

Article 117Expositions sur les entreprises

1.        Les expositions pour lesquelles il existe une évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6, qui correspond à l'évaluation du crédit établie par l'OEEC éligible conformément à l'article 131.

Tableau 6

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

2.        Les expositions pour lesquelles il n'existe pas une telle évaluation du crédit reçoivent la plus élevée des pondérations, entre une pondération de 100 % et celle appliquée aux expositions sur l'administration centrale, à l'exception des PME à qui un taux réduit peut s'appliquer, tel que défini dans le présent paquet législatif et tel que devant être repris dans les recommandations que l'ABE élaborera d'ici le mois de septembre 2012.

Article 118Expositions sur la clientèle de détail

Les expositions qui satisfont aux critères suivants reçoivent une pondération de risque de 75 %:

a)        l'exposition est sur un ou plusieurs particuliers ▌;

b)        elle fait partie d'un grand nombre d'expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés au prêt sont fortement réduits;

c)        le montant total dû à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'exclusion toutefois des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement, 2 000 000 EUR. L'établissement prend toute mesure raisonnable pour s'en assurer;

c bis)     l'exposition a été réalisée avec la vigilance appropriée, sur la base d'informations spécifiques au client, recueillies dans le cadre d'une relation avec le client et non disponibles dans des cotes et des bases de données de crédit standard qui peuvent être acquises sur le marché.

Par dérogation au point a), les expositions sur une PME ou sur un particulier qui investit dans sa propre affaire et qui répondent aux critères visés aux points b) à c bis) reçoivent une pondération de risque de 75 % * 0,7619.

Les titres ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

Article 119Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

1.        Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions prévues aux articles 120 et 121 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. Si le prêt dépasse la valeur du bien donné en garantie, l'exposition reçoit une pondération de risque proportionnellement supérieure à 100 %.

La part d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien en question.

2.        Sur la base des données collectées en vertu de l'article 96 et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si la pondération de risque de 35 %, visée à l'article 120, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur leur territoire et la pondération de risque de 50 %, visée à l'article 121, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque un bien immobilier commercial situé sur leur territoire sont appropriées, compte tenu de l'historique de défaut des expositions garanties par un bien immobilier et des perspectives d'évolution des marchés immobiliers, et elles peuvent, lorsque cela est approprié, imposer une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux prévus à l'article 120, paragraphe 2, et à l'article 121, paragraphe 2, pour des considérations de stabilité financière. L'ABE coordonne les évaluations effectuées par les autorités compétentes.

2 bis.  Lorsque les autorités compétentes fixent une pondération de risque plus stricte ou des critères plus stricts, les établissements disposent d'une période de transition de six mois avant l'application de la nouvelle pondération de risque.

Les autorités compétentes consultent l'ABE sur les ajustements à apporter aux pondérations de risque et aux critères appliqués. L'ABE publie les pondérations de risque et les critères que fixent les autorités compétentes pour les expositions visées aux articles 120, 121 et 195.

L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont les autorités compétentes doivent tenir compte lorsqu'elles décident d'imposer des pondérations de risque ou des critères plus stricts.

Elle soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

L'ABE peut, de sa propre initiative ou sur demande du CERS, sur la base d'une évaluation sérieuse de l'historique de défaut des expositions et des évolutions du marché immobilier privé et commercial dans un État membre, mettre en garde l'autorité compétente et demander l'introduction de pondérations de risque plus strictes ou de critères plus stricts.

En l'absence de réaction, l'ABE publie ces alertes.

L'ABE, de sa propre initiative ou sur la demande du CERS, peut aussi demander au Conseil de prendre une décision conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil. Dans ce cas, l'ABE peut prendre une décision conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil pour mettre en œuvre des pondérations de risque plus strictes ou des critères plus stricts pour les marchés concernés.

3.        Les établissements appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités compétentes d'un autre État membre aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial situé dans cet autre État membre.

Article 120Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

1.        Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 119, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel sont traitées comme suit:

(a)       les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire, ou par le propriétaire bénéficiaire dans le cas d'entreprises d'investissement à caractère personnel, reçoivent une pondération de risque de 35 %;

(c)       les expositions sur un locataire, dans le cadre d'opérations de crédit-bail portant sur un bien immobilier résidentiel dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien.

2.        Les établissements ne considèrent une exposition ou toute partie d'une exposition comme pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

(b)       le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de changements de la performance ou de la valeur du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, les établissements calculent les ratios emprunt/revenus maximums en tenant compte des actifs de l'emprunteur et recueillent la preuve appropriée de revenus et d'actifs suffisants au moment d'octroyer le prêt. Les établissements disposent de critères concernant les ratios prêt/valeur et dette/revenus permettant de pondérer les ratios emprunt/revenus;

(c)       les exigences fixées à l'article 203 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 224, paragraphe 1, sont respectées;

(d)       la fraction du prêt à laquelle s'applique la pondération de risque de 35 %, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 119, paragraphe 2, ne dépasse pas 80 % de la valeur de marché du bien immobilier en question, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 119, paragraphe 2, ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 80 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 119, paragraphe 2.

3.        Les établissements peuvent déroger au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire d'un État membre, lorsque les autorités compétentes de cet État membre ont rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes:

(a)       les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de la valeur de marché ou jusqu'à 80 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 119, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par ce type de biens immobiliers sur un exercice donné;

(b)       les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels sur un exercice donné.

4.        Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

Article 121Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

1.        Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 119, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial sont traitées comme suit:

(a)       les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux peuvent recevoir une pondération de risque de 50 %;

(c)       les expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux, dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, peuvent recevoir une pondération de 50 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien. Dans un État membre où les autorités compétentes ont décidé que cette pondération de risque est appropriée, conformément à l'article 119, paragraphe 2, et où les crédits-bails sur biens immobiliers commerciaux sont réglementés et surveillés, cette pondération de risque est attribuée sans appliquer le paragraphe 2, point d), ci-dessous.

2.        L'application du paragraphe 1 est soumise aux conditions suivantes:

(a)       la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

(b)       le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais plutôt de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

(c)       les exigences fixées à l'article 203 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 224, paragraphe 1, sont respectées;

(d)       la pondération de risque de 50 % qui est applicable, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 119, paragraphe 2, s'applique à la fraction du prêt qui ne dépasse pas 50 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 119, paragraphe 2.

3.        Les établissements peuvent déroger au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire d'un État membre, lorsque les autorités compétentes de cet État membre donnent leur approbation et ont rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, et qu'elles s'attendent à ce que les taux de pertes annuelles moyennes à long terme ne dépassent pas les limites suivantes, sur un ensemble représentatif de bonnes et de mauvaises années:

(a)       les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché ou jusqu'à 60 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 119, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis des biens immobiliers commerciaux sur un ensemble représentatif de bonnes et de mauvaises années;

(b)       les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sur un ensemble représentatif de bonnes et de mauvaises années.

4.        Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.

Article 121 bisExpositions pleinement garanties par des infrastructures

Sauf décision contraire de l'autorité compétente, les expositions pleinement garanties par des hypothèques sur des projets d'infrastructures primordiaux dans l'Union européenne dans les domaines des transports, de l'énergie et des communications sont traitées comme suit:

(a)       lorsque l'exposition a une échéance longue, de 5 ans ou plus, et que l'établissement co-investit avec la Banque européenne d'investissement, l'exposition peut recevoir une pondération de risque correspondant à 50 % de la pondération qu'elle aurait reçue par ailleurs en vertu du présent règlement;

(b)       lorsque l'exposition a une échéance longue, de 5 ans ou plus, elle peut recevoir une pondération de risque correspondant à 75 % de la pondération qu'elle aurait reçue par ailleurs en vertu du présent règlement.

Article 122Expositions en défaut

1.        La fraction non garantie de tout élément sur lequel il y a eu défaut au sens de l'article 174 reçoit une pondération de risque de:

(a)       150 %, lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique représentent moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque compte non tenu desdits ajustements;

(b)       100 %, lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique ne représentent pas moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque compte non tenu desdits ajustements.

2.        Aux fins de déterminer la fraction garantie de l'élément échu, les sûretés et garanties éligibles sont celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit en vertu du chapitre 4.

3.        Les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 120 reçoivent une pondération de risque de 100 %, après déduction des ajustements de valeur, s'il y a eu défaut au sens de l'article 174.

4.        Les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial conformément à l'article 121 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut au sens de l'article 174.

Article 123Éléments présentant un risque particulièrement élevé

1.        Le cas échéant, les établissements appliquent une pondération de risque de 150 % aux expositions, y compris les expositions prenant la forme de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, qui présentent un risque particulièrement élevé.

2.        Les expositions présentant un risque particulièrement élevé incluent les éléments suivants:

a)        les investissements dans des entreprises de capital-risque, à moins qu'ils ne soient couverts par une dérogation destinée aux PME ou par une autre pondération de risque;

b)        les fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1), à moins que l'établissement n'applique la méthode d'évaluation du risque de crédit prévue à l'article 127, paragraphe 2, ou l'approche par transparence ("look-through approach") prévue à l'article 127, paragraphe 4, ou l'approche de la pondération de risque moyenne prévue à l'article 127, paragraphe 5, lorsque les conditions énoncées à l'article 127, paragraphe 3, sont réunies;

c)        financement spéculatif de biens immobiliers.

3.        Lorsqu'ils apprécient si une exposition, autre que les expositions visées au paragraphe 2, présente un risque particulièrement élevé, les établissements tiennent compte des caractéristiques de risque suivantes:

(a)       le risque de pertes consécutives à un défaut du débiteur est élevé;

(b)       Il est impossible d'apprécier de manière adéquate si l'exposition relève du point a).

L'ABE émet des orientations précisant quels types d'expositions présentent un risque particulièrement élevé et dans quelles circonstances.

Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 124Expositions sous forme d'obligations sécurisées

1.        Pour bénéficier du traitement préférentiel prévu au paragraphe 3, les "obligations sécurisées" doivent être des obligations au sens de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[20], et leur sûreté doit être constituée par l'un des actifs éligibles suivants:

(a)       les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des entités du secteur public, ou des administrations régionales ou locales de l'Union;

(b)       les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales ou des banques centrales de pays tiers, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, lorsqu'elles relèvent du premier échelon de qualité du crédit prévu dans le présent chapitre, les expositions sur, ou garanties par, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales hors UE lorsqu'elles sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément à l'article 110, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 111, paragraphe 1, 2 ou 4 respectivement et relèvent du premier échelon de qualité du crédit prévu dans le présent chapitre, et les expositions au sens du présent point qui relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité du crédit prévu dans le présent chapitre, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 % de l'encours nominal des obligations sécurisées des établissements émetteurs;

(c)       les expositions sur des établissements qui relèvent du premier échelon de qualité du crédit prévu dans le présent chapitre. Le total des expositions de ce type ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations sécurisées de l'établissement émetteur. Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements des débiteurs, ou par des produits de liquidation, de prêts garantis par un bien immobilier aux détenteurs d'obligations sécurisées n'entrent pas dans le calcul de cette limite de 15 %. Les expositions sur des établissements de l'Union dont l'échéance n'excède pas 100 jours ne relèvent pas de l'exigence de premier échelon de qualité du crédit, mais les établissements en question doivent relever au minimum du deuxième échelon de qualité du crédit prévu dans le présent chapitre.

Les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l'ABE, déroger partiellement au point c), et permettre le deuxième échelon de qualité du crédit pour un total d'expositions représentant jusqu'à 10 % de l'encours nominal des obligations sécurisées de l'établissement émetteur, sous réserve que les problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés puissent être documentés du fait de l'application de l'exigence de premier échelon de qualité du crédit visée au point c);

(d)       les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel ▌, dans la limite de la plus basse des valeurs, entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis, ou par des parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) assure que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constituées pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier résidentiel combinées à toutes les hypothèques antérieures dans la limite de la plus basse des valeurs, entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 80 % de la valeur des biens nantis, à ce que les parts relèvent du premier échelon de qualité du crédit prévu dans le présent chapitre et à ce que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission.

Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements du débiteur, ou de produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n'entrent pas dans le calcul de la limite de 90 %;

(d bis) les prêts résidentiels pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 197 relevant au moins du deuxième échelon de qualité du crédit comme indiqué au présent chapitre, lorsque la limite d'émission d'obligations sécurisées respecte la limite de 80 % fixée au point d) et qu'un ratio emprunt/revenus ne dépasse pas 35 % au moment de l'octroi du prêt. Le ratio emprunt/revenus représente la part du revenu brut de l'emprunteur qui couvre le remboursement du prêt, y compris les intérêts. Le fournisseur de protection est supervisé par les autorités compétentes et établit un fonds de garantie mutuelle ou une protection équivalente pour que des entreprises d'assurance réglementées absorbent les pertes de risque de crédit, dont l'étalonnage est révisé périodiquement par les autorités compétentes. Tant l'établissement de crédit que le fournisseur de protection procèdent à une évaluation de la solvabilité de l'emprunteur.

(e)       les prêts garantis par un bien immobilier commercial ▌, dans la limite de la plus basse des valeurs, entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis, ou par des parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents régis par le droit d'un État membre qui réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel. Lorsque de telles parts privilégiées sont utilisées en garantie, la surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations, prévue à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, assure que les actifs sous-jacents à ces parts soient, à tout moment de leur inclusion dans le panier de couverture, constituées pour au moins 90 % d'hypothèques sur un bien immobilier commercial combinées à toutes les hypothèques antérieures dans la limite de la plus basse des valeurs, entre le principal dû au titre des parts, le principal des hypothèques et 60 % de la valeur des biens nantis, à ce que les parts relèvent du premier échelon de qualité du crédit prévu dans le présent chapitre et à ce que la valeur de ces parts ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'émission. Les prêts garantis par un bien immobilier commercial sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations sécurisées dépasse l'encours nominal desdites obligations sécurisées d'au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. Cette créance a priorité sur toutes les autres créances sur la sûreté. Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements du débiteur, ou de produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des parts privilégiées ou des titres de créance n'entrent pas dans le calcul de la limite de 90 %;

(e bis) la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents, comme précisé au présent article 124, paragraphe 1, points d) et e), n'est pas applicable à condition que:

i)         les risques titrisés sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux soient créés par un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations garanties est également membre ou à un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations garanties est également affilié (cette participation ou affiliation à un groupe commun est à déterminer au moment où les parts privilégiées sont constituées en sûreté pour les obligations garanties);

ii)       un membre du groupe consolidé dont l'émetteur des obligations garanties est également un membre ou un organisme affilié à l'organisme central auquel l'émetteur des obligations garanties est également affilié, conserve la totalité de la tranche “première perte” couvrant ces parts privilégiées;

(f)        les prêts garantis par un navire pour autant que les hypothèques correspondantes, combinées à toutes les hypothèques antérieures, soient dans la limite de 60 % de la valeur du navire nanti.

Les situations visées aux points a) à f) recouvrent également les sûretés qui sont exclusivement affectées, en vertu de la législation, à la protection des détenteurs d'obligations contre les pertes.

2.        Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d'obligations sécurisées, les établissements respectent les exigences fixées à l'article 203 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 224, paragraphe 1.

3.        Les obligations sécurisées pour lesquelles il existe une évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6a, qui correspond à l'évaluation du crédit établie par l'OEEC éligible conformément à l'article 131, à condition toutefois que des informations à jour soient communiquées sur le portefeuille et mises à la disposition des investisseurs de façon continue, au moins tous les trimestres.

Tableau 6a

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

4.        Les obligations sécurisées pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation du crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées sur la base des pondérations de risque attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l'établissement qui les émet. Les correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations:

(a)       lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations sécurisées;

(b)       lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations sécurisées;

(c)       lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations sécurisées;

(d)       lorsque les expositions sur l'établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations sécurisées;

5.        Les obligations sécurisées émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 1 et 2. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel prévu au paragraphe 3 jusqu'à leur échéance.

5 bis.  Sans préjudice du paragraphe 1 et pour éviter toute ambiguïté, les obligations sécurisées dont les actifs sous-jacents comprennent d'autres titrisations ou obligations sécurisées à titre de sûreté ("reconditionnement") ne peuvent bénéficier du traitement préférentiel.

Article 125Éléments représentatifs de positions de titrisation

Pour les positions de titrisation, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

Article 126Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

Les expositions sur des établissements et des entreprises pour lesquels il existe une évaluation du crédit à court terme établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 7, qui correspond à l'évaluation du crédit établie par l'OEEC éligible conformément à l'article 131.

Tableau 7

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

150 %

150 %

150 %

Article 127Expositions sous forme de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif (OPC)

1.        Les expositions sous forme de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif (ci-après dénommés "OPC") reçoivent une pondération de risque de 100 %, à moins que l'établissement n'applique la méthode d'évaluation du risque de crédit prévue au paragraphe 2, l'approche par transparence ("look-through approach") prévue au paragraphe 4 ou l'approche de la pondération de risque moyenne prévue au paragraphe 5 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3 sont réunies.

2.        Les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC pour lesquelles il existe une évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 8, qui correspond à l'évaluation du crédit établie par l'OEEC éligible conformément à l'article 131.

Tableau 8

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

3.        Les établissements peuvent déterminer la pondération de risque applicable à un OPC lorsque les critères d'éligibilité suivants sont remplis:

(a)       l'OPC est géré par une société assujettie à surveillance dans un État membre ou, dans le cas d'un OPC de pays tiers, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i)         l'OPC est géré par une société assujettie à une surveillance considérée comme équivalente à celle prévue dans la législation de l'Union;

ii)        une coopération suffisante entre les autorités compétentes est assurée;

(b)       le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes:

i)         les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;

ii)        si des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

(c)       l'activité de l'OPC fait l'objet d'un rapport au moins annuel aux autorités compétentes, qui vise à permettre une évaluation de son bilan, de ses résultats et de ses opérations sur la période visée par le rapport.

Aux fins du point a), la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 447, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2014, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement prévu dans le présent paragraphe à un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2013.

4.        Lorsque l'établissement a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes aux fins de calculer une pondération de risque moyenne à appliquer à ses expositions sous forme de parts ou d'actions de cet OPC conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre. Lorsqu'une exposition sous-jacente de l'OPC est elle-même une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC remplissant les critères énoncés au paragraphe 3, l'établissement peut tenir directement compte des expositions sous-jacentes de cet autre OPC (approche dite "par transparence").

5.        Lorsque l'établissement n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut calculer une pondération de risque moyenne à appliquer à ses expositions sous forme de parts ou d'actions de cet OPC conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, en supposant que l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les catégories d'expositions appelant la plus haute exigence de fonds propres, puis, par ordre décroissant, dans les catégories directement inférieures, jusqu'à atteindre la limite d'investissement total maximum.

Les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer et de déclarer, conformément aux méthodes exposées aux paragraphes 4 et 5, la pondération de risque applicable à un OPC:

(a)       l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

(b)       pour les OPC ne relevant pas du point a), la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés au paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul visé au premier alinéa est confirmée par un auditeur externe.

Article 128Expositions sur actions

1.        Les expositions suivantes sont considérées comme des expositions sur actions:

a)        les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

b)        les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

2.        Les expositions sur actions reçoivent une pondération de risque de 100 % à moins de devoir être déduites conformément à la partie deux, une pondération de 250 % conformément à l'article 45, paragraphe 2, ou une pondération de 1 250 % conformément à l'article 84, paragraphe 3, ou elles sont traitées comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 123.

3.        Les investissements dans des actions ou des instruments de fonds propres réglementaires émis par des établissements sont classés comme engagements sous forme d'actions, à moins d'être déduits des fonds propres, de recevoir une pondération de risque de 250 % en vertu de l'article 45, paragraphe 2, ou d'être traités comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 123.

Article 129Autres éléments

1.        Les actifs corporels au sens de l'article 4, point 10, de la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de risque de 100 %.

2.        Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement n'est pas en mesure de déterminer la contrepartie conformément à la directive 86/635/CEE reçoivent une pondération de 100 %.

3.        Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. L'encaisse et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.

4.        Les réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %.

5.        Dans le cas des mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que des engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs eux-mêmes, et non sur les contreparties aux transactions.

6.        Lorsqu'un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC éligible, les pondérations prescrites au chapitre 5 s'appliquent. Si le produit n'est pas noté par un OEEC éligible, les pondérations des expositions incluses dans le panier, à l'exclusion des expositions n-1, sont agrégées jusqu'à concurrence de 1250 %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, pour obtenir le montant de l'actif pondéré. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.

7.        La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et que cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 197 concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences relatives à la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées à l'article 208, ladite obligation de paiement peut être prise en considération en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4. Ces expositions sont classées dans la catégorie d'expositions qui convient, conformément à l'article 107. Lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens immobiliers loués, les montants d'exposition pondérés sont calculés comme suit: 1/t * 100 % * valeur exposée au risque, où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du crédit-bail restant à courir.

Section 3Reconnaissance et mise en correspondance ("mapping") des évaluations de crédit

Sous-section 1Reconnaissance des OEEC

Article 130OEEC

1.        Une évaluation externe du crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition en vertu du présent chapitre que si elle a été émise par un OEEC éligible conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.

2.        Les OEEC éligibles sont toutes les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 et les banques centrales émettant des notations de crédit qui ne relèvent pas du règlement (CE) n° 1060/2009.

3.        L'ABE publie une liste des OEEC éligibles.

Sous-section 2Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC

Article 131Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC

1.        L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser, pour tous les OEEC éligibles, à quel échelon de qualité du crédit prévu à la section 2 correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par les OEEC éligibles (mise en correspondance). Ces décisions sont objectives et cohérentes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014, puis des projets de normes techniques révisées si nécessaire.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

2.        Lorsqu'elle procède à la mise en correspondance des évaluations de crédit, l'ABE respecte les exigences suivantes:

(a)       afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE tient compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit. L'ABE demande aux OEEC récemment établis et aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit;

(b)       afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE tient compte de facteurs qualitatifs, comme l'ensemble des émetteurs couverts par l'OEEC considéré, la gamme des évaluations de crédit qu'il délivre, la signification de chaque évaluation de crédit et la définition qu'il donne du "défaut";

(c)       l'ABE compare le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC pour une population d'émetteurs présentant un niveau équivalent de risque de crédit;

(d)       lorsque le taux de défaut enregistré pour une évaluation de crédit établie par un OEEC donné est largement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE affecte cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de qualité du crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité du crédit;

(e)       lorsqu'elle a augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique établie par un OEEC donné et que le taux de défaut enregistré pour cette évaluation de crédit n'est plus largement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE peut décider de réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de qualité du crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité du crédit.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les facteurs quantitatifs visés au paragraphe 2, point a), les facteurs qualitatifs visés au paragraphe 2, point b), et le taux de référence visé au paragraphe 2, point c).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Sous-section 3Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation

Article 132Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation

1.        Aux fins de l'article 109, les établissements peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation si l'une des conditions suivantes est remplie:

(a)       il s'agit d'une note de risque consensuelle établie par des organismes de crédit à l'exportation participant à l'"Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" de l'OCDE;

(b)       l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'OCDE, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation (PMAE) que cette méthode établit.

2.        Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l'exportation est reconnue à des fins de pondération de risque reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 9.

Tableau 9

PMAE

0

1

2

3

4

5

6

7

Pondération de risque

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

3.        Au plus tard le 1er janvier 2014, l'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, sur les organismes de crédit à l'exportation dont les évaluations de crédit peuvent être utilisées par les établissements conformément au paragraphe 1.

Section 4Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC pour la détermination des pondérations de risque

Article 133

Exigences générales

Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC éligibles auxquels il décide de recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d'actif et hors bilan. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective. Lorsqu'ils utilisent des évaluations de crédit, les établissements se conforment aux exigences suivantes:

a)        un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC éligible pour une catégorie donnée d'éléments utilise ces évaluations de crédit de façon conséquente pour toutes les expositions relevant de cette catégorie;

b)        un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC éligible utilise ces évaluations de crédit de façon continue et conséquente sur la durée;

c)        un établissement n'utilise que les évaluations de crédit d'OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts.

d)        si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément;

e)        lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui aboutissent à des pondérations de risque différentes, c'est la pondération la plus élevée qui s'applique;

f)         lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c'est cette pondération de risque qui s'applique.

Les autorités compétentes surveillent de près l'adéquation des procédures d'évaluation des établissements de crédit et veillent à ce que les établissements ne souscrivent pas à des règles contractuelles qui les amènent automatiquement à vendre des actifs en cas de dégradation de la solvabilité par une agence externe de notation du crédit.

Article 134Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission

1.        Lorsqu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont relève l'élément constituant l'exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément.

2.        Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale du crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants:

(a)       elle produit une pondération de risque plus élevée que cela n'aurait été autrement le cas et l'exposition en question est d'un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur;

(b)       elle produit une pondération de risque moins élevée et l'exposition en question est d'un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d'émission spécifique ou, le cas échéant, à celui des expositions prioritaires non garanties de l'émetteur.

Dans tous les autres cas, l'exposition est traitée comme non notée.

3.        Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacles à l'application de l'article 124.

4.        Les évaluations de crédit relatives aux émetteurs faisant partie d'un groupe ne peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe.

Article 135Évaluations de crédit à court terme et à long terme

1.        Les évaluations de crédit à court terme ne peuvent être utilisées que pour les éléments d'actif et de hors bilan à court terme, constituant des expositions sur des établissements et des entreprises.

2.        Une évaluation de crédit à court terme ne peut être utilisée que pour l'élément auquel elle renvoie, et elle ne peut pas être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à un autre élément, sauf dans les cas suivants:

(a)       si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 150 %, toutes les expositions non garanties et non notées sur le débiteur concerné, qu'elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent aussi une pondération de 150 %;

(b)       si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 50 %, aucune exposition à court terme non notée ne peut recevoir de pondération inférieure à 100 %.

Article 136Éléments libellés en monnaie nationale et en devises

Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une autre exposition sur le même débiteur qui serait libellée en devises.

Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement à un emprunt étendu par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'évaluation de crédit afférente à l'élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque.

Chapitre 3Approche fondée sur les notations internes

Section 1Autorisation d'utiliser l'approche NI délivrée par les autorités compétentes

Article 137Définitions

1.        Aux fins du présent chapitre, on entend par:

(1)       "système de notation" l'ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information qui ont été développés pour un type d'expositions donné et qui permettent l'évaluation du risque de crédit, l'affectation des expositions à un échelon donné ou à une catégorie donnée (notation) et la quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes;

(2)       "type d'expositions" un groupe d'expositions géré de manière homogène, constitué d'un certain type de facilités et pouvant être limité à une seule entité ou à un seul sous-ensemble d'entités à l'intérieur d'un groupe, sous réserve que le même type d'exposition soit géré de manière différente dans les autres entités du groupe;

(3)       "unité opérationnelle" toute entité organisationnelle ou juridique, toute ligne d'activité ou tout emplacement géographique distinct;

(4)       "entité financière réglementée" n'importe laquelle des entités suivantes:

a)        les entités suivantes, y compris de pays tiers, qui exercent des activités similaires et qui sont soumises à une surveillance prudentielle en vertu de la législation de l'Union ou de la législation d'un pays tiers appliquant des exigences réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union;

i)         un établissement de crédit;

ii)        une entreprise d'investissement;

iii)        une entreprise d'assurance;

iv)       une compagnie financière holding;

v)        une compagnie holding mixte;

v bis)  un établissement financier;

v ter)   une compagnie financière holding mixte;

v quater)        un organisme de placement collectif (OPC);

v quinquies)   une contrepartie centrale satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 295, paragraphe 2.

b)        toute autre entité qui remplit toutes les conditions suivantes:

i)         elle exerce une ou plusieurs des activités listées à l'annexe I de la directive [à insérer par l'OP] ou à l'annexe I de la directive 2004/39/CE;

ii)        c'est une filiale d'une entité financière réglementée;

iii)        elle est incluse dans la surveillance prudentielle sur une base consolidée du groupe;

c)        toute entité visée au point a), i) à v), ou au point b) qui n'est pas soumise à des exigences réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union, mais qui fait partie d'un groupe soumis à de telles exigences sur une base consolidée;

(5)       "entité financière réglementée de grande taille" toute entité financière réglementée dont le total de l'actif, au niveau de cette entreprise considérée individuellement ou au niveau consolidé du groupe, est supérieur ou égal au seuil de 70 milliards d'EUR, les états financiers audités les plus récents de l'entreprise mère et des filiales entrant dans le périmètre de consolidation étant utilisés pour déterminer la taille de l'actif;

(6)       "entité financière non réglementée" toute autre entité qui n'est pas une entité réglementée, mais qui exerce une ou plusieurs des activités listées à l'annexe I de la directive [à insérer par l'OP] ou à l'annexe I de la directive 2004/39/CE;

(7)       "échelon de débiteurs" une catégorie de risques à laquelle certains débiteurs sont affectés, sur une échelle de notation des débiteurs incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations de la probabilité de défaut (PD) sont établies;

(8)       "échelon de facilités de crédit" une catégorie de risques à laquelle certaines expositions sont affectées, sur une échelle de notation des facilités de crédit incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) sont établies;

(9)       "organe de gestion" une entité gérant, sur une base journalière, un panier de créances achetées ou les expositions de crédit sous-jacentes.

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions selon lesquelles les autorités compétentes doivent apprécier l'équivalence des exigences réglementaires et prudentielles prévues dans la législation de pays tiers.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 138Autorisation d'utiliser l'approche NI

1.        Lorsque les conditions prévues dans le présent chapitre sont réunies, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer les montants pondérés de leurs expositions en utilisant l'approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée "approche NI").

2.        L'autorisation d'utiliser l'approche NI, y compris les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, est requise pour chaque système de notation utilisé, chaque méthode fondée sur les modèles internes utilisée pour les expositions sur actions et chaque approche utilisée pour estimer les LGD et facteurs de conversion.

3.        Les établissements doivent obtenir l'autorisation des autorités compétentes pour:

(a)       modifier le champ d'application d'un système de notation ou d'une méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions que l'établissement a été autorisé à utiliser;

(b)       modifier de manière importante un système de notation ou une méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions que l'établissement a été autorisé à utiliser.

Le champ d'application d'un système de notation englobe toutes les expositions du type d'exposition pour lequel ce système de notation a été développé.

4.        Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs systèmes de notation et méthodes fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sur actions.

5.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions selon lesquelles les établissements doivent apprécier si les modifications des systèmes de notation ou méthodes fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sur actions qu'ils utilisent dans le cadre de l'approche NI, visée au paragraphe 1, sont importantes et requièrent une autorisation supplémentaire ou doivent être notifiées.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 139Appréciation, par les autorités compétentes, d'une demande d'utilisation de l'approche NI

1.        Les autorités compétentes ne délivrent à un établissement l'autorisation d'utiliser l'approche NI, y compris ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, conformément à l'article 138, que si elles ont l'assurance que les exigences prévues dans le présent chapitre et, en particulier, à la section 6 sont satisfaites et que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement sont sains et mis en œuvre avec intégrité et, surtout, que si l'établissement a démontré, à leur satisfaction, que les critères suivants sont remplis:

(a)       les systèmes de notation de l'établissement permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque;

(b)       les notations internes et estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans les fonctions d'approbation des crédits, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise de l'établissement;

(c)       l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;

(d)       l'établissement collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses procédures de mesure et de gestion du risque de crédit;

(e)       l'établissement constitue une documentation sur ses systèmes de notation et les motifs qui sous-tendent leur conception et il valide les systèmes en question;

(f)        l'établissement a validé ses systèmes de notation sur une période de temps appropriée, antérieure à l'autorisation d'utiliser lesdits systèmes de notation ou méthodes fondées sur les modèles internes appliquées aux expositions sur actions, il a apprécié, durant cette période de temps si les systèmes et méthodes en question étaient adaptés à leur champ d'application et il leur a apporté les modifications nécessaires compte tenu de cette appréciation;

(g)       l'établissement a calculé, en application de l'approche NI, les exigences de fonds propres résultant de ses estimations des paramètres de risque et il est en mesure de soumettre le rapport requis à l'article 95.

(g bis) un établissement autorisé à utiliser l'approche NI soumet chaque année à son autorité compétente les calculs de base des pondérations de risque en utilisant son modèle interne de portefeuille standard.

Les exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI, y compris les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, s'appliquent également lorsqu'un établissement applique un système de notation, ou un modèle à l'intérieur d'un système de notation, qu'il a acheté à un tiers.

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les procédures que doivent suivre les autorités compétentes lorsqu'elles apprécient si un établissement satisfait aux exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

2 bis.  Les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils procèdent au moins une fois par an à une évaluation comparative de leur approche NI sur la base d'un portefeuille standard. L'ABE élabore, en consultation avec les autorités compétentes, des normes techniques de réglementation définissant un portefeuille standard et une évaluation comparative. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 140Expérience antérieure dans l'utilisation d'approches NI

1.        Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser l'approche NI doit avoir utilisé, pour les catégories d'expositions qui en relèvent, des systèmes de notation conformes, dans leurs grandes lignes, aux exigences fixées à la section 6 pour la mesure et la gestion internes des risques durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation.

2.        Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion d'une manière conforme, dans ses grandes lignes, aux exigences relatives à l'utilisation de propres estimations de ces paramètres fixées à la section 6 durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation.

3.        Lorsqu'un établissement étend son utilisation de l'approche NI à la suite de l'autorisation qu'il a reçue à l'origine, il jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour les expositions supplémentaires nouvellement couvertes. En cas d'extension des systèmes de notation à des expositions sensiblement différentes de celles relevant de leur champ d'application existant, si bien qu'on ne peut raisonnablement présumer que l'établissement jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour ces expositions supplémentaires, les exigences en question s'appliquent séparément auxdites expositions supplémentaires.

Article 141Mesures à prendre lorsque les exigences du présent chapitre ne sont plus remplies

Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences du présent chapitre, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:

a)        il soumet aux autorités compétentes un plan de retour rapide à la conformité;

b)        il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.

Article 142Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions

1.        La méthode utilisée par l'établissement pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions est appropriée et cohérente dans le temps.

2.        Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:

(a)       créances ou créances éventuelles sur les administrations centrales et les banques centrales;

(b)       créances ou créances éventuelles sur les établissements;

(c)       créances ou créances éventuelles sur les entreprises;

(d)       créances ou créances éventuelles sur la clientèle de détail;

(e)       engagements sous forme d'actions;

(f)        positions de titrisation;

(g)       actifs autres que des obligations de crédit.

3.        Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point a):

(a)       les expositions sur des administrations régionales ou locales ou sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur des administrations centrales en vertu des articles 110 et 111;

(b)       les expositions sur des banques multilatérales de développement, visées à l'article 112, paragraphe 2, et sur des organisations internationales, visées à l'article 113, qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de ces articles.

4.        Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point b):

(a)       les expositions sur des administrations régionales ou locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur des administrations centrales en vertu de l'article 110;

(b)       les expositions sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur des établissements en vertu de l'article 111, paragraphe 2; et

(c)       les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne reçoivent pas une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 112.

5.        Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au paragraphe 2, point d), les expositions doivent remplir les conditions suivantes:

(a)       elles existent à l'égard de l'une ou l'autre des entités suivantes:

i)         un ou plusieurs particuliers;

ii)        une petite ou moyenne entreprise qui répond aux critères fixés dans la recommandation 2003/361/CE adoptée par la Commission européenne le 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, sous réserve que, dans ce dernier cas, le montant total dû, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris tout engagement échu, à l'exclusion toutefois des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s'en assurer, 5 000 000 EUR;

(b)       elles font l'objet, dans la gestion des risques de l'établissement, d'un traitement cohérent dans le temps et similaire;

(c)       elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises;

(d)       elles font chacune partie d'un grand nombre d'expositions gérées de façon similaire.

Outre les expositions listées au premier alinéa, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail inclut la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail.

Aux fins du point a) ii), une petite ou moyenne entreprise doit être une entreprises qui remplit les critères énoncés dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE).

6.        Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie des expositions sur actions, visée au paragraphe 2, point e):

(a)       les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur;

(b)       les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

7.        Toute obligation de crédit qui n'est pas classée dans l'une des catégories d'expositions visées au paragraphe 2, points a), b), d), e) et f), est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au point c) de ce paragraphe.

8.        Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques suivantes:

(a)       elles existent à l'égard d'une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels;

(b)       les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu'elles génèrent;

(c)       la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.

9.        La valeur résiduelle de biens immobiliers loués est classé dans la catégorie visée au paragraphe 2, point g), sauf dans la mesure où elle est déjà incluse dans les expositions découlant de crédits-bails visées à l'article 162, paragraphe 4.

Article 143Conditions de mise en œuvre de l'approche NI pour les différentes catégories d'expositions et unités opérationnelles

1.        Les établissements, et toute entreprise mère et ses filiales, appliquent l'approche NI à toutes leurs expositions, à moins d'avoir reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser en permanence l'approche standard conformément à l'article 145.

Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, cette mise en œuvre peut se faire progressivement pour les différentes catégories d'expositions, visées à l'article 142, à l'intérieur d'une même unité opérationnelle, pour les différentes unités opérationnelles d'un même groupe ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou facteurs de conversion aux fins du calcul des pondérations de risque à appliquer aux expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.

Dans le cas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée à l'article 142, paragraphe 5, la mise en œuvre peut se faire progressivement selon les catégories d'expositions auxquelles correspondent les diverses corrélations prévues à l'article 149.

2.        Les autorités compétentes déterminent la période de temps dont disposent un établissement, et toute entreprise mère et ses filiales, pour appliquer l'approche NI à toutes leurs expositions. Cette période de temps est celle que les autorités compétentes jugent appropriée, sur la base de la nature et de la taille de l'établissement, et de toute entreprise et de ses filiales, ainsi que sur la base du nombre et de la nature des systèmes de notation à mettre en œuvre.

3.        Les établissements mettent en œuvre l'approche NI selon les conditions arrêtées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes fixent ces conditions de manière à garantir que la souplesse accordée au paragraphe 1 n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences de fonds propres applicables aux catégories d'expositions ou aux unités opérationnelles qui doivent encore être incluses dans l'approche NI ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion.

4.        Les établissements qui n'ont commencé à appliquer l'approche NI qu'après le 1er janvier 2013 conservent, durant la période de mise en œuvre, la possibilité de calculer leurs exigences de fonds propres en application de l'approche standard pour toutes leurs expositions, jusqu'à ce que les autorités compétentes leur notifient être raisonnablement certaines de l'achèvement de la mise en œuvre de l'approche NI.

5.        Un établissement autorisé à utiliser l'approche NI pour une catégorie d'expositions donnée est autorisé à l'utiliser également pour la catégorie des expositions sur actions, à moins d'être autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sur actions conformément à l'article 145.

6.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions selon lesquelles les autorités compétentes arrêtent les conditions auxquelles les établissements sont tenus de se conformer pour mettre en œuvre l'approche NI conformément au présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 144Conditions de retour à des approches moins sophistiquées

1.        Un établissement qui utilise l'approche NI ne cesse pas d'utiliser cette approche pour appliquer plutôt l'approche standard aux fins du calcul des montants pondérés de ses expositions, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

(a)       l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'application de l'approche standard n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de sa nature et de sa complexité et qu'elle ne devrait pas avoir d'incidence négative importante sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;

(b)       l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

2.        Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 146, paragraphe 9, ne retournent pas à l'utilisation des valeurs de LGD et des facteurs de conversion visés à l'article 146, paragraphe 8, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:

a)        l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'utilisation des valeurs de LGD et facteurs de conversion visés à l'article 146, paragraphe 8, n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de sa nature et de sa complexité et qu'elle ne devrait pas avoir d'incidence négative importante sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;

b)        l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

3.        L'application des paragraphes 1 et 2 est subordonnée aux conditions de déploiement de l'approche NI arrêtées par les autorités compétentes conformément à l'article 143 et à l'autorisation d'utilisation partielle permanente visée à l'article 145.

Article 145Conditions d'utilisation partielle permanente

1.        Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, les établissements autorisés à utiliser l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs catégories d'expositions peuvent appliquer l'approche standard aux expositions suivantes:

(a)       les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 142, paragraphe 2, point a), lorsque le nombre de contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement;

(b)       les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 142, paragraphe 2, point b), lorsque le nombre de contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement;

(c)       les expositions prises dans des unités opérationnelles peu importantes, ainsi que les expositions relevant de catégories peu importantes en termes de taille et de profil de risque perçu;

(d)       les expositions sur les administrations centrales des États membres et sur leurs administrations régionales ou locales et organismes administratifs, sous réserve que:

i)         il n'y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l'administration centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et

ii)        les expositions sur l'administration centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l'article 109, paragraphe 4;

(e)       les expositions d'un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu'il s'agisse d'un établissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'un établissement financier, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d'une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

(f)        les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 108, paragraphe 7;

(g)       les expositions sur des actions d'entités dont les obligations de crédit reçoivent pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque zéro peut être appliquée;

(h)       les expositions sur actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions, ces expositions ne pouvant être exclues de l'approche NI que pour un total ne représentant pas plus de 10 % des fonds propres;

(i)        les expositions visées à l'article 114, paragraphe 4, qui remplissent les conditions énoncées dans cette disposition;

(j)        les garanties et contregaranties fournies par l'État, visées à l'article 210, paragraphe 2.

Les autorités compétentes autorisent l'application de l'approche standard aux expositions sur actions visées aux points g) et h) pour lesquelles ce traitement a été autorisé dans d'autres États membres.

2.        Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sur actions d'un établissement est importante si leur valeur agrégée, à l'exclusion des expositions sur actions prises dans le cadre de programmes législatifs, visées au paragraphe 1, point g), dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement. Si le nombre de ces expositions sur actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l'établissement.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions d'application du paragraphe 1, points a), b) et c).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

4.        Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sur actions d'un établissement est considérée comme importante si leur valeur agrégée, à l'exclusion des expositions sur actions dans le cadre des programmes législatifs visés au paragraphe 1, point g), dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement. Si le nombre de ces expositions sur actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l'établissement.

Section 2Calcul des montants d'exposition pondérés

Sous-section 1Traitement par catégorie/type d'expositions

Article 146Traitement par catégorie d'expositions

1.        Les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l'une des catégories d'expositions visées à l'article 142, paragraphe 2, points a) à e) et g), sont calculés conformément à la sous-section 2, à moins que ces expositions ne soient déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.

2.        Pour les créances achetées, les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution sont calculés conformément à l'article 153. Lorsque, pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, un établissement dispose d'un droit de recours complet à l'égard du vendeur des créances achetées, les dispositions du présent article, ainsi que de l'article 147 et de l'article 154, paragraphes 1 à 4, ne s'appliquent pas aux créances achetées, et l'exposition est traitée comme une exposition garantie.

3.        Les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux expositions concernées. Ces paramètres incluent la probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), l'échéance (M, pour "maturity" en anglais) et la valeur exposée au risque. La probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut peuvent être considérées de manière distincte ou conjointe, conformément à la section 4.

4.        Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sur actions visée à l'article 142, paragraphe 2, point e), les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit conformément à l'article 150, à l'exception des expositions définies à l'article 146, paragraphe 6, point c), lorsqu'ils en ont reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes. Les autorités compétentes autorisent l'établissement à utiliser la méthode fondée sur les modèles internes prévue à l'article 150, paragraphe 4, sous réserve qu'il satisfasse aux exigences énoncées à la section 6, sous-section 4. Les montants pondérés des expositions pour les expositions sur une contrepartie centrale qui résultent des contributions préalablement fournies au fonds de défaillance de la contrepartie centrale tel que défini à l'article 146, paragraphe 6, point c), sont calculés conformément à l'article 151.

5.        Pour les expositions de financement spécialisé, les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés conformément à l'article 148, paragraphe 4.

6.        Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 142, paragraphe 2, points a) à d), les établissements fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut (PD) conformément à l'article 138 et à la section 6.

7.        Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 142, paragraphe 2, point d), les établissements fournissent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 138 et à la section 6.

8.        Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 142, paragraphe 2, points a) à c), les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l'article 157, paragraphe 1, et les facteurs de conversion prévus à l'article 162, paragraphe 8, points a) à d), à moins d'avoir été autorisés à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour ces catégories d'expositions conformément au paragraphe 9.

9.        Pour toutes les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 142, paragraphe 2, points a) à c), les autorités compétentes n'autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion que conformément à l'article 138.

10.      Pour les expositions titrisées et les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 142, paragraphe 2, point f), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.

Article 147Expositions sous forme de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif (OPC)

1.        Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à l'article 127, paragraphe 3, et que l'établissement a connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes prévues dans le présent chapitre (approche dite "par transparence").

Lorsqu'une exposition sous-jacente de l'OPC est elle-même une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC, l'établissement tient aussi directement compte des expositions sous-jacentes de cet autre OPC.

2.        Lorsque l'établissement ne remplit pas les conditions d'utilisation des méthodes prévues dans le présent chapitre pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées sont calculés comme suit:

(a)       pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sur actions visée à l'article 142, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent la méthode de pondération simple prévue à l'article 150, paragraphe 2;

(b)       pour toutes les autres expositions sous-jacentes visées au paragraphe 1, les établissements appliquent l'approche standard prévue au chapitre 2, sous réserve des dispositions suivantes:

i)       pour les expositions faisant l'objet d'une pondération de risque spécifique pour expositions non notées, ou relevant de l'échelon de qualité de crédit attirant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d'expositions donnée, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 2, mais ne peut dépasser 1250 %;

ii)      pour toutes les autres expositions, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 1,1 avec un minimum de 5 %.

Lorsque, aux fins du point a), l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas importantes au sens de l'article 145, paragraphe 2, l'article 145, paragraphe 1, peut être appliqué, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes.

3.        Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l'article 127, paragraphe 3, ou que l'établissement n'a pas connaissance de la totalité des expositions sous-jacentes de cet OPC ou de ses expositions sous-jacentes qui sont elles-mêmes des expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes et calcule les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées conformément à la méthode de pondération simple prévue à l'article 150, paragraphe 2.

Lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Il classe les expositions ne portant pas sur des actions dans la catégorie des expositions sur autres actions.

4.        En lieu et place de la méthode décrite paragraphe 4, les établissements peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer et déclarer les montants moyens pondérés des expositions, sur la base des expositions sous-jacentes de l'OPC et conformément aux approches visées au paragraphe 2, points a) et b), pour les entités suivantes:

(a)       l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

(b)       pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 127, paragraphe 3, point a).

L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

Sous-section 2Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit

Article 148Montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements

, les administrations centrales ou régionales, les autorités locales et les banques centrales

1.        Sous réserve de l'application des traitements spécifiques prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, les montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales ou régionales, les autorités locales et les banques centrales sont calculés conformément à la formule suivante:

Montant d'exposition pondéré = RW . valeur exposée au risque

la pondération de risque (risk weight, RW) étant définie comme suit:

i)         si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0;

ii)        si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut:

–         lorsque les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l'article 157, paragraphe 1, RW = 0.

–         lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,

;

où ELBE (Expected Loss Best Estimate) est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 177, paragraphe 1, point h);

iii)        si , c'est-à-dire pour toute autre valeur que les valeurs visées sous i) et ii):

N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x);

G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z);

R représente le coefficient de corrélation, défini comme suit:

 

b représente l'ajustement lié à l'échéance, qui est défini comme suit:

 

2.        Pour toutes les expositions sur des entités financières réglementées de grande taille et sur des entités financières non réglementées, le coefficient de corrélation visé au paragraphe 1, point iii), est multiplié par 1,25, comme suit:

 

3.        Pour chaque exposition satisfaisant aux exigences énoncées aux articles 198 et 212, le montant d'exposition pondéré peut être ajusté selon la formule suivante:

Montant d'exposition pondéré = RW . valeur exposée au risque . (0,15 + 160 . PDpp)

PDpp = probabilité de défaut du fournisseur de protection

La pondération de risque (RW) est calculée au moyen de la formule de pondération pertinente prévue au point 3 pour l'exposition, la probabilité de défaut du débiteur et la valeur de la perte en cas de défaut d'une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection. L'ajustement lié à l'échéance (b) est calculé sur la base du plus faible des deux montants, entre la probabilité de défaut du fournisseur de la protection et celle du débiteur.

4.        Pour calculer les pondérations de risque applicables aux expositions sur des entreprises, lorsque le chiffre d'affaires annuel total du groupe consolidé dont l'entreprise fait partie est inférieur à 70 000 000 EUR, les établissements peuvent appliquer la formule de corrélation prévue au paragraphe 1, point iii). Dans cette formule, S (pour "sales") correspond au chiffre d'affaires annuel total exprimé en millions d'EUR, avec 5 000 000 EUR ≤ S ≤ 70 000 000 EUR. Tout chiffre d'affaires déclaré d'un montant inférieur à 5 000 000 EUR est traité comme équivalent à 5 000 000 EUR. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du panier.

 

Les établissements remplacent le chiffre d'affaires annuel total par l'actif total du groupe consolidé, lorsque le chiffre d'affaires annuel total n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif total est, à cet égard, plus significatif.

5.        Dans le cas d'expositions de financement spécialisé, lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'estimer les probabilités de défaut (PD, ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il applique à ces expositions les pondérations de risque prévues dans le tableau 1:

Tableau 1

Échéance résiduelle

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Moins de 2,5 ans

50 %

70 %

115 %

250 %

0 %

2,5 ans ou plus

70 %

90 %

115 %

250 %

0 %

Lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé, les établissements tiennent compte des facteurs suivants: la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.

6.        Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements se conforment aux exigences fixées à l'article 180. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées à l'article 149, paragraphe 5, si l'application des normes de quantification des risques pour les expositions sur les entreprises prévues à la section 6 représente une contrainte excessive pour l'établissement, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail prévues à ladite section 6 peuvent être appliquées.

7.        Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection "première perte" pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre fondé sur les notations internes applicable aux titrisations.

8.        Lorsqu'un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe du crédit établie par un OEEC éligible, les pondérations prescrites au chapitre 5 s'appliquent. Si le produit n'a pas été noté par un OEEC éligible, les pondérations des expositions incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion des expositions n-1, lorsque la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant d'exposition pondéré ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat. Dans le cas de positions d'un panier pour lesquelles l'établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque applicable en vertu de l'approche NI, une pondération de 1 250 % est appliquée.

9.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions selon lesquelles les établissements tiennent compte des facteurs visés au paragraphe 5, second alinéa, lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 149Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail

1.        Les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément à la formule suivante:

Montant d'exposition pondéré = RW . valeur exposée au risque

la pondération de risque (risk weight, RW) étant définie comme suit:

i)         si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0;

ii)        si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut,

 

où ELBE est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 177, paragraphe 1, point h);

iii)        si , c'est-à-dire pour toute autre valeur que les valeurs visées sous i) et ii):

 

N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x);

G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).

R représente le coefficient de corrélation, défini comme suit:

 

iii bis) dans le cas de petites ou moyennes entreprises, la pondération de risque RW est définie comme suit:

*0,7619

2.        Pour chaque exposition sur une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'article 142, paragraphe 5, qui satisfait aux exigences fixées aux articles 198 et 212, le montant d'exposition pondéré peut être calculé conformément à l'article 148, paragraphe 3.

3.        Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière, un coefficient de corrélation (R) de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1.

4.        Pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail au sens des points a) à e), un coefficient de corrélation (R) de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1.

Sont considérées comme des expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail les expositions remplissant les conditions suivantes:

(a)       elles portent sur des particuliers;

(b)      il s'agit d'expositions renouvelables, non garanties et annulables par l'établissement dans la mesure où elles ne sont pas utilisées immédiatement et sans condition. Dans ce contexte, on entend par expositions renouvelables les expositions en vertu desquelles le solde des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement. Les engagements non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l'établissement de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

(c)      l'exposition maximale envers un particulier donné au titre du sous-portefeuille ne dépasse pas 100000 EUR;

(d)      l'utilisation de la corrélation visée au présent paragraphe est limitée aux portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la probabilité de défaut;

(e)      le traitement en tant qu'expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes du sous-portefeuille considéré.

Par dérogation au point b), l'obligation selon laquelle l'exposition ne doit pas être garantie ne s'applique pas dans le cas de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans l'estimation des pertes en cas de défaut (LGD).

Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différents sous-portefeuilles ainsi que pour le portefeuille global des engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail et partagent entre les États membres les informations recueillies sur les caractéristiques types de ces taux de perte.

5.        Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé à la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 180, ainsi qu'aux conditions suivantes:

(a)      l'établissement a acheté les créances à des tiers n'ayant aucun lien, et ses expositions sur les débiteurs de ces créances n'incluent pas d'exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l'origine;

(b)      les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises sont inéligibles;

(c)      l'établissement acquéreur détient une créance sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou un droit proportionnel sur ces revenus; et

(d)      le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.

6.        Dans le cas des créances achetées, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection "première perte" pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre fondé sur les notations internes applicable aux titrisations.

7.        Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque l'établissement acquéreur ne peut distinguer les expositions garanties par une sûreté immobilière et les expositions renouvelables éligibles des autres expositions sur la clientèle de détail, c'est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions qui s'applique.

Article 150Montants pondérés des expositions sur actions

1.        Dans le cas des expositions sur actions, à l'exclusion de celles déduites conformément à la partie deux ou recevant une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 45, les établissements calculent les montants d'exposition pondérés conformément aux différentes approches prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, qu'ils appliquent à différents portefeuilles lorsqu'eux-mêmes utilisent différentes approches en interne. Lorsqu'un établissement utilise différentes approches, ce choix est cohérent et il n'est pas déterminé par des considérations d'arbitrage réglementaire.

Les établissements peuvent traiter les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires selon le traitement réservé aux autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.

2.        Selon la méthode de pondération simple, le montant d'exposition pondéré est calculé conformément à la formule suivante:

pondération de risque (RW) = 190 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés;

pondération de risque (RW) = 290 % pour les expositions sur actions cotées;

pondération de risque (RW) = 370 % pour toutes les autres expositions sur actions;

montant d'exposition pondéré = RW * valeur exposée au risque.

Les positions courtes de trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du portefeuille de négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture d'expositions sur actions spécifiques et de fournir une couverture d'au moins un an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions longues, avec application des pondérations pertinentes à la valeur absolue de chaque position. En cas d'asymétrie d'échéances, la méthode appliquée est celle réservée aux expositions sur les entreprises prévue à l'article 158, paragraphe 5.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur action conformément aux méthodes exposées au chapitre IV.

3.        Selon la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément aux formules énoncées à l'article 148, paragraphe 1. Lorsque les établissements ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 174, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque.

Au niveau de chaque exposition, la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant d'exposition pondéré ne doit pas dépasser la valeur exposée au risque multipliée par 12,5.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur action conformément aux méthodes exposées au chapitre IV. Ceci s'applique sous réserve d'une valeur de LGD de 90 % pour l'exposition sur le fournisseur de la protection. Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. À cet effet, l'échéance (M) est de cinq ans.

4.        Selon la méthode fondée sur les modèles internes, les montants d'exposition pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sur actions de l'établissement, telle que calculée au moyen de modèles internes "valeur en risque" supposant un intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 % pour la différence entre, d'une part, les rendements trimestriels et, d'autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau du portefeuille d'actions, les montants d'exposition pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes des éléments suivants:

(a)       les montants d'exposition pondérés requis par la méthode PD/LGD; et

(b)       montants de la perte anticipée correspondante, multipliés par 12,5.

Les montants visés aux points a) et b) sont calculés sur la base des valeurs de PD prévues à l'article 161, paragraphe 1, et des valeurs de LGD correspondantes prévues à l'article 161, paragraphe 2.

Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une position sur actions.

Article 151Montants pondérés des expositions sur actions

Pour les expositions découlant de la contribution préfinancée d'un établissement au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale et les expositions de transaction avec une contrepartie centrale, les montants d'exposition pondérés sont déterminés conformément aux articles 296 à 300 le cas échéant.

Article 152Montants d'exposition pondérés pour les autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit

Pour les autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:

Montant d'exposition pondéré = 100 % . valeur exposée au risque,

sauf:

a)        dans le cas de l'encaisse et des valeurs assimilées, ainsi que des réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or, qui reçoivent une pondération de risque de 0 %;

b)        lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens immobiliers loués, auquel cas le montant d'exposition pondéré est calculé comme suit:

l 100% valeur exposée au risque

t

où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du crédit-bail restant à courir.

Sous-section 3Calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées

Article 153Pondérations de risque pour risque de dilution des créances achetées

1.        Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail conformément à la formule énoncée à l'article 148, paragraphe 1.

2.        Ils déterminent les paramètres d'entrée que sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) conformément à la section 4.

3.        Ils déterminent la valeur exposée au risque conformément à la section 5.

4.        Aux fins du présent article, la valeur de l'échéance (M) est de 1 an.

5.        Les autorités compétentes exonèrent un établissement des exigences relatives aux montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail, lorsque cet établissement a démontré, à leur satisfaction, que le risque de dilution est négligeable dans son cas.

Article 154Traitement par type d'expositions

1.        Le calcul des montants des pertes anticipées est effectué sur la base des mêmes valeurs de la probabilité de défaut (PD), des pertes en cas de défaut (LGD) et de la valeur exposée au risque que celles utilisées aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés effectué conformément à l'article 146. Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut, lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD), la perte anticipée (EL) correspond à la meilleure estimation par l'établissement de la perte anticipée (ELBE) pour l'exposition sur laquelle il y a eu défaut, conformément à l'article 177, paragraphe 1, point h).

2.        Pour les expositions titrisées, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément au chapitre 5.

3.        Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions "autres actifs sous forme d'obligations non liées au crédit" visée à l'article 142, paragraphe 2, point g), le montant des pertes anticipées est égal à zéro.

4.        Pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'organisme de placement collectif visées à l'article 147, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux méthodes définies dans ledit article.

5.        Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, ainsi que sur la clientèle de détail, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

 

 

Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 1), lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l'établissement de la perte anticipée correspondant à l'exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à la partie 177, paragraphe 1, point h).

Pour les expositions soumises au traitement prévu à l'article 148, paragraphe 3, la valeur de EL est égale à zéro.

6.        Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les établissements appliquent les méthodes exposées à l'article 148, paragraphe 6, aux fins de l'assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau n° 2.

Tableau 2

Durée résiduelle

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Moins de 2,5 ans

0 %

0,4 %

2,8 %

8 %

50 %

2,5 ans ou plus

0,4 %

0,8 %

2,8 %

8 %

50 %

7.        Dans le cas des expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode de pondération simple, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

 

Les valeurs de EL sont les suivantes:

EL = 0,8 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés

EL = 0,8 % pour les expositions sur actions cotées

EL = 2,4 % pour toutes les autres expositions sur actions.

8.        Dans le cas des expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode PD/LGD, les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:

 

 

9.        Dans le cas des expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode fondée sur les modèles internes, les montants des pertes anticipées sont égaux à 0 %.

10.      Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante:

 

 

11.      Dans le cas des expositions sur dérivés de gré à gré, un établissement qui calcule les montants d'exposition pondérés conformément au présent chapitre peut réduire les montants des pertes anticipées afférents à un ensemble de compensation du montant de l'ajustement de l'évaluation de crédit opéré pour cet ensemble qu'il a déjà comptabilisé en dépréciation encourue. Le montant des pertes anticipées ainsi obtenu ne peut être inférieur à zéro.

Article 155Traitement des montants des pertes anticipées

Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées calculés conformément à l'article 154, paragraphes 2, 3 et 7, de la somme des corrections de valeur et provisions afférents aux expositions concernées, des ajustements pour risque de crédit général et spécifique afférents aux expositions concernées. Les décotes sur les éléments de bilan achetés en situation de défaut conformément à l'article 162, paragraphe 1, sont traités comme les corrections de valeur. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne doivent pas être utilisés pour couvrir les pertes anticipées sur d'autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique afférents à ces expositions ne sont pris en compte dans ce calcul.

Section 4Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance

Sous-section 1Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

Article 156probabilité de défaut (PD)

1.        Pour une exposition sur une entreprise ou un établissement, PD est d'au moins 0,03 %.

2.        Dans le cas des créances sur entreprises achetées, si un établissement n'est pas en mesure d'estimer les PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il détermine les valeurs de PD pour ces expositions conformément aux méthodes suivantes:

(a)       pour les créances prioritaires, PD correspond à l'estimation des pertes anticipées (EL) établie par l'établissement, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD) pour lesdites créances;

(b)       pour les créances subordonnées, PD correspond à l'estimation de EL établie par l'établissement.

(c)       si l'établissement a été autorisé par l'autorité compétente à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur entreprises conformément à l'article 138, et si, pour ces créances, il est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées (EL) en PD et LGD d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser les estimations de PD résultant de cette décomposition.

3.        Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %.

4.        Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 197, paragraphe1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions suivantes sont remplies:

a)        l'entreprise concernée a fait l'objet, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

b)        l'entreprise concernée, dans le cas d'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés et les montants de ses pertes anticipées selon l'approche NI (notation interne), ne bénéficie pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, mais reçoit, dans le cadre de la notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations de crédit d'OEEC que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2.

5.        Les établissements utilisant leurs propres estimations de LGD peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 157, paragraphe 3.

6.        Pour le risque de dilution relatif aux créances sur entreprises achetées, PD est égale à l'estimation de EL de l'établissement pour risque de dilution. Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 138, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur entreprises et qui est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition. Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 197, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies.

7.        Par dérogation à l'article 197, paragraphe 1, point g), les entreprises qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 4 sont éligibles.

Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 138, à utiliser ses propres estimations de LGD pour le risque de dilution des créances sur entreprises achetées peut prendre en compte une protection de crédit non financée moyennant un ajustement des valeurs de PD, sous réserve de l'article 157, paragraphe 3.

Article 157Pertes en cas de défaut (LGD)

1.        Les établissements utilisent les valeurs de LGD suivantes conformément à l'article 146, paragraphe 8 :

a)        pour les expositions prioritaires sans sûreté éligible: 45 %;

b)        pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %;

c)        dans le calcul de LGD, les établissements peuvent prendre en compte une protection financée ou non financée du crédit conformément aux dispositions du chapitre 4.

d)        pour les obligations sécurisées définies à l'article 124, une valeur de LGD de 11, 25 % peut être assignée;

e)        pour les expositions relatives à des créances prioritaires sur entreprises achetées, lorsque les estimations de PD de l'établissement ne satisfont aux exigences fixées à la section 6: 45 %;

f)         pour les expositions relatives à des créances subordonnées sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer les PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 100 %;

g)        pour le risque de dilution inhérent aux créances sur entreprises achetées: 75 %.

2.        Pour le risque de dilution et de défaut, si un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 138, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur entreprises et s'il est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour les créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de LGD pour les créances sur entreprises achetées.

3.        Lorsqu'un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 138, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, il peut prendre en compte une protection de crédit non financée moyennant un ajustement de PD ou de LGD, sous réserve des exigences fixées à la section 6 et de l'acceptation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

4.        Aux fins des calculs visés à l'article 148, paragraphe 3, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

Article 158Échéance

1.        Les établissements qui n'ont pas été autorisés à utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, établissements ou administrations centrales et banques centrales attribuent aux expositions découlant d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières une valeur d'échéance (M) de 0,5 an et à toutes les autres expositions une valeur M de 2,5 ans.

Toutefois, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 138, les autorités compétentes décident si l'établissement doit utiliser, pour chaque exposition, une échéance (M) calculée conformément au paragraphe 2.

2.        Les établissements qui ont reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 138, l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de LGD ou leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales calculent la valeur de M afférente à chacune de ces expositions conformément aux points a) à e), sous réserve des paragraphes 3 à 5. Dans tous les cas, M ne peut être supérieur à cinq ans:

a)        pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante:

 

où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t;

b)       pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;

c)        pour les expositions découlant d'opérations sur instruments dérivés (énumérés à l'annexe II) intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés et d'opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à dix jours;

d)       pour les opérations de mise en pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à cinq jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;

e)        lorsqu'un établissement de crédit a reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 138, l'autorisation d'utiliser ses propres estimations de PD pour les créances sur entreprises achetées, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de la durée résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours;

f)        pour tout instrument autre que ceux visés au présent point, ou lorsqu'un établissement n'est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M est égal à la durée résiduelle maximale (en années) dont un débiteur dispose pour s'acquitter pleinement de ses obligations contractuelles et ne peut être inférieur à un an;

g)        lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule ci-après pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an:

 

= une variable binaire dont la valeur à la période future tk est égale à 0 si tk > 1 an et à 1 si tk ≤ 1

= le risque anticipé à la période future tk;

= le risque anticipé effectif à la période future tk;

= le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk;

 

h)        lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'estimée par ledit modèle interne.

Sous réserve du paragraphe 2, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique;

i)         Lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque et qu'il dispose de l'autorisation de l'utiliser pour les risques spécifiques associés aux positions sur titres de créance conformément à la partie III, titre IV, chapitre 5, la valeur de M est fixée à 1 dans la formule établie à l'article 148, paragraphe 1, sous réserve que l'établissement puisse démontrer aux autorités compétentes que le modèle interne qu'il applique au risque spécifique associé à ces positions conformément à l'article 373 permet de contenir les effets des migrations de notation.

j)        aux fins de l'article 148, paragraphe 3, M est l'échéance effective de la protection de crédit mais ne peut être inférieure à un an.

3.        Lorsque les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d'absence d'ajustement de marge, M est au moins égal à un jour pour:

a)        les instruments dérivés énumérés à l'annexe II intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés;

b)       les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés;

c)        les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières.

De plus, pour les expositions à court terme qualifiantes qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l'établissement, M ne peut être inférieur à un jour. Les expositions à court terme qualifiantes sont les suivantes:

a)        expositions sur des établissements en lien avec le règlement d'obligations en monnaie étrangère;

b)       opérations de financement commercial à court terme se dénouant d'elles-mêmes, liées à l'échange de biens ou de services, dont l'échéance résiduelle est d'un an ou moins et qui se définissent comme suit:

i)         lettres de crédit émises ou confirmées et entreprises et financements qui y sont liés;

ii)       financements avant expédition et acceptations et/ou financements après expédition;

iii)      prêts commerciaux;

iv)       garanties de bonne fin, garanties de soumission et autres garanties, y compris des lettres de crédit stand-by, qui n'ont pas les caractéristiques d'un substitut de crédit;

c)        expositions découlant du règlement d'achats et de ventes de titres dans le délai de livraison usuel de deux jours ouvrables;

d)       expositions découlant de règlements en espèces par virement électronique, d'opérations de paiement électronique et de coûts prépayés, y compris pour découverts résultant d'opérations avortées ne dépassant pas un petit nombre de jours ouvrables, fixe et convenu.

4.        Pour les expositions sur des entreprises établies dans l'Union et ayant un chiffre d'affaires consolidé et un actif consolidé inférieurs à 500 millions d'euros, les établissements peuvent choisir de fixer systématiquement la valeur de M conformément au paragraphe 1 plutôt que d'appliquer le paragraphe 2. Les établissements peuvent remplacer l'actif total de 500 millions d'euros par un actif total de un milliard d'euros pour les entreprises qui investissent essentiellement dans l'immobilier résidentiel non spéculatif.

5.        Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions du chapitre 4.

Sous-section 2Expositions sur la clientèle de détail

Article 159Probabilité de défaut

1.        Pour toute exposition sur la clientèle de détail, PD est d'au moins 0,03 %.

2.        Pour les débiteurs défaillants ou, lorsqu'une approche par transaction est utilisée, pour les expositions en défaut, PD est de 100 %.

3.        Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, PD est égale aux estimations de EL pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement peut décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour risque de dilution des créances achetées d'une manière jugée fiable par les autorités compétentes, il peut utiliser son estimation de PD.

4.        Une protection de crédit non financée peut être prise en compte en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 160, paragraphe 2. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 197, paragraphe1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions énoncées au paragraphe 156, paragraphe 4, sont remplies.

Article 160Pertes en cas de défaut (LGD)

1.        Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD s'ils satisfont aux exigences fixées à la section 6 et disposent de l'autorisation accordée par les autorités compétentes en application de l'article 138. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.

2.        Une protection de crédit non financée peut être prise en compte, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions, moyennant un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 179, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'autorisation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.

3.        Aux fins des calculs visés à l'article 149, paragraphe 2, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.

Sur la base des données collectées en vertu de l'article 96, et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un logement, et aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur leur territoire sont appropriées, compte tenu des perspectives d'évolution des marchés immobiliers, et peuvent établir, le cas échéant, une valeur minimum pour le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut, en tenant compte des aspects de stabilité financière. L'ABE coordonne les évaluations effectuées par les autorités compétentes. Le processus d'évaluation suivi par les autorités doit accessible pour le public. Les résultats complets et les données agrégées utilisées dans le processus d'évaluation doivent être diffusés en même temps que la valeur minimum pour le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut.

Sous-section 3Expositions sur actions soumises à la méthode PD/LGD

Article 161Expositions sur actions soumises à la méthode PD/LGD

1.        Les valeurs de PD sont déterminées conformément à la méthode retenue pour les expositions sur les entreprises.

Les valeurs minimales de PD suivantes sont appliquées:

a)        0,09 % pour les expositions sur actions cotées, lorsque l'investissement s'inscrit dans le cadre d'une relation de clientèle à long terme;

b)        0,09 % pour les expositions sur actions non cotées, lorsque le retour sur investissement est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant pas de plus-values;

c)        0,40 % pour les expositions sur actions cotées incluant d'autres positions courtes visées à l'article 150, paragraphe 2;

d)        1,25 % pour toutes les autres expositions sur actions incluant d'autres positions courtes visées à l'article 150, paragraphe 2.

2.        Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. Toutes les autres expositions de ce type se voient attribuer une valeur de LGD de 90 %.

3.        Pour toutes les expositions, la valeur de M est de cinq ans.

Section 5Valeur exposée au risque

Article162 Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail

1.        Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est égale à leur valeur comptable compte non tenu des ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.

Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû.

Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique qui a été portée au bilan de l'établissement lors de l'achat de l'actif est comptabilisée comme une décote si le montant dû est le plus important et comme une surcote dans le cas inverse.

2.        Lorsque les établissements recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension ou leurs opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du chapitre 4.

3.        Pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements appliquent, aux fins du calcul de la valeur exposée au risque, les méthodes décrites au chapitre 4.

4.        La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails comprennent les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse (c'est-à-dire option dont l'exercice est raisonnablement certain). Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et si cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 197 concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences aux fins de la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées à l'article 208, ladite obligation de paiement peut être prise en compte en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4.

5.        Pour tout élément répertorié à l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée selon les méthodes décrites au chapitre 6 et ne prend pas en compte les ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit.

6.        Aux fins du calcul des montants pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond à la valeur calculée conformément au paragraphe 1, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.

7.        Lorsqu'une exposition prend la forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, d'opérations à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou matières premières en question, calculée conformément à l'article 94. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières (financial collateral comprehensive method) présentée à l'article 218 est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité adaptée à ces titres ou matières premières, conformément aux dispositions dudit article. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou à l'article 215, paragraphe 2.

8.        La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant engagé, mais non tiré, multiplié par un facteur de conversion. Les établissements utilisent les facteurs de conversion suivants conformément à l'article 146, paragraphe 8:

a)        pour les lignes de crédit annulables sans condition par l'établissement à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements doivent contrôler activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit. Une ligne de crédit non tirée peut être considérée comme annulable sans condition si les clauses autorisent l'établissement à l'annuler dans toute la mesure permise par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe;

b)        pour les lettres de crédit à court terme découlant de mouvements de biens, un facteur de conversion de 20 % est appliqué aux établissements tant émetteurs que confirmants;

c)        pour les lignes d'achat non tirées de créances renouvelables qui sont annulables sans condition ou offrent effectivement à l'établissement une possibilité d'annulation automatique à tout moment et sans préavis, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements doivent contrôler activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit.

d)        pour les autres lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets et les facilités renouvelables de prise ferme, un facteur de conversion de 75 % est appliqué;

e)        sous réserve d'une autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l'utilisation des estimations propres des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres estimations de ces facteurs aux différents types de produits indiqués aux points a) à d).

9.        Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé.

10.      Pour tous les éléments de hors bilan autres que ceux visés aux points 1 à 8, la valeur exposée au risque correspond au pourcentage suivant de leur valeur:

a)        100 % pour un élément présentant un risque élevé;

b)        50 % pour un risque moyen;

c)        20 % pour un risque moyen à faible;

d)        0 % pour un risque faible.

Aux fins du présent paragraphe, les éléments de hors bilan sont classés selon les catégories de risque comme indiqué à l'annexe I.

Article 163Expositions sur actions

1.        La valeur exposée au risque des expositions sur actions est leur valeur comptable après ajustement pour risque de crédit spécifique.

2.        La valeur exposée au risque des expositions sur actions hors bilan est égale à leur valeur nominale diminuée des ajustements pour risque de crédit spécifique appliqués à l'exposition.

Article 164Actifs autres que des obligations de crédit.

La valeur exposée au risque des actifs autres que des obligations de crédit est leur valeur comptable après ajustement spécifique pour risque de crédit.

Section 6Conditions d'utilisation de l'approche NI

Sous-section 1Systèmes de notation

Article 165Principes généraux

1.        Lorsqu'un établissement utilise plusieurs systèmes de notation, la logique sous-tendant l'affectation d'un débiteur donné ou d'une opération donnée à tel ou tel système doit être consignée par écrit et appliquée d'une façon qui reflète adéquatement le niveau de risque encouru.

2.        Les critères et procédures d'affectation sont revus régulièrement, afin de vérifier qu'ils restent adaptés au portefeuille courant et aux conditions extérieures.

3.        Lorsqu'un établissement utilise des estimations directes de ses paramètres de risque, celles-ci peuvent être considérées comme le résultat d'un classement par échelon sur une échelle de notation continue.

Article 166Structure des systèmes de notation

1.        La structure des systèmes de notation des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)        le système de notation tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de l'opération;

b)        le système de notation inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci. Cette échelle comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs défaillants;

c)        l'établissement concerné constitue une documentation explicitant la relation entre les différents échelons de débiteurs en termes de niveau de risque de défaut propre à chaque échelon, ainsi que les critères utilisés pour déterminer ce niveau;

d)        les établissements dont les portefeuilles sont concentrés sur un segment de marché et une fourchette de risque de défaut particuliers disposent d'un nombre suffisant d'échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon particulier sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon de débiteurs couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les débiteurs de l'échelon tombe dans cette fourchette;

e)        pour que soit autorisée l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul des exigences de fonds propres, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des opérations liées auxdites pertes en cas de défaut. La définition de l'échelon de facilités contient une description de la façon dont les expositions sont affectées à tel ou tel échelon et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon;

f)         les concentrations significatives sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD raisonnablement étroite et que le risque présenté par toutes les expositions de l'échelon tombe dans cette fourchette.

2.        Les établissements qui appliquent la méthode définie à l'article 148, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci pour lesdites expositions. Ces établissements de crédit disposent au moins, pour ces expositions, de quatre échelons pour les débiteurs non défaillants et d'un échelon pour les débiteurs défaillants.

3.        La structure des systèmes de notation des expositions sur la clientèle de détail doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)        le système de notation doit intégrer le risque inhérent tant au débiteur qu'à l'opération et tenir compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes;

b)        Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à un échelon ou à une catégorie, d'un nombre d'expositions suffisant pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. La répartition des expositions et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu'elle évite les concentrations excessives;

c)        le processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories prévoit une différenciation adéquate des risques, leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes et une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients;

4.        Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par échelon ou catégorie, les établissements tiennent compte des facteurs de risque suivants:

a)        les caractéristiques de risque du débiteur;

b)        les caractéristiques de risque de l'opération, y compris le type de produit ou de sûreté ou les deux. Les établissements réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même sûreté;

c)        les incidents de paiement, à moins que l'établissement ne démontre à ses autorités compétentes qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif pour l'exposition considérée.

Article 167Affectation aux échelons ou catégories

1.        Les établissements disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour l'affectation de leurs expositions aux différents échelons ou catégories d'un système de notation satisfaisant aux conditions suivantes:

a)        ces définitions et critères des échelons et catégories sont suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations d'affecter systématiquement les débiteurs ou les facilités de crédits présentant le même risque au même échelon ou à la même catégorie. Cette cohérence doit être assurée quels que soient les branches d'activité, les services ou l'implantation géographique;

b)        la documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de comprendre le mode d'affectation des expositions aux différents échelons ou catégories, de le reproduire et d'évaluer son adéquation;

c)        les critères utilisés doivent également être conformes aux normes internes en matière de prêt de l'établissement et à ses politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème.

2.        Les établissements tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons ou catégories. Ces informations doivent être à jour et leur permettre de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement dispose d'informations, plus il doit être prudent pour la réalisation de cette affectation. Lorsqu'un établissement se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il doit aussi veiller à tenir compte d'autres informations pertinentes.

Article 168Affectation des expositions

1.        Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, l'affectation des expositions s'effectue conformément aux critères suivants:

a)        chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs dans le cadre de leur procédure d'approbation du crédit;

b)        les établissements que l'autorité compétente a autorisés, conformément à l'article 138, à utiliser leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion, affectent également chaque exposition à un échelon de facilités de crédit dans le cadre de leur procédure d'approbation du crédit;

c)        les établissements qui appliquent les méthodes exposées à l'article 148, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à un échelon déterminé conformément à l'article 166, paragraphe 2;

d)        chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement est exposé est notée séparément. L'établissement dispose de politiques appropriées pour le traitement des clients et groupes de clients liés débiteurs;

e)        les expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des opérations spécifiques. L'affectation à des échelons différents d'expositions distinctes sur un même débiteur est néanmoins possible dans les cas suivants:

i)         pour le risque pays de non-transfert, selon que les expositions sont libellées en monnaie locale ou étrangère;

ii)        lorsque les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte sous forme d'ajustement de l'affectation à un échelon de débiteurs;

iii)        lorsque la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret bancaire, ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux clients.

2.        Pour la clientèle de détail, chaque exposition est affectée à un échelon ou à une catégorie dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.

3.        Aux fins du processus d'affectation à un échelon ou à une catégorie, les établissements répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut primer sur les données entrées dans le processus et sur ses résultats, ainsi que le personnel chargé d'approuver de tels écarts. Ces écarts sont consignés avec mention du personnel responsable. Ils analysent la performance des expositions pour lesquelles il a été passé outre à l'affectation d'origine. Cette analyse porte notamment sur la performance des expositions dont la notation d'origine a été modifiée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour tout le personnel compétent.

Article 169Intégrité du processus d'affectation

1.        Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, le processus d'affectation doit satisfaire aux critères d'intégrité suivants:

a)        l'affectation des expositions et sa révision régulière sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d'octroi du crédit;

b)        les établissements actualisent leurs affectations au moins une fois par an. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l'objet d'une révision plus fréquente. En outre, les établissements revoient une affectation chaque fois que de nouveaux éléments significatifs sur le débiteur ou l'exposition viennent à être connus;

c)        les établissements disposent d'une procédure efficace pour obtenir et garder à jour l'information pertinente sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des opérations ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion.

2.        Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements actualisent, au moins une fois par an, l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit ou revoient les caractéristiques des pertes et la situation en termes d'arriérés de chaque catégorie de risques, selon le cas. Au moins une fois par an, ils revoient aussi l'état d'expositions individuelles au sein d'un échantillon représentatif de chaque catégorie afin de vérifier que les expositions restent affectées à la bonne catégorie.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les établissements doivent assurer l'intégrité du processus d'affectation et l'évaluation régulière et indépendante des risques.

L'ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 170Utilisation de modèles

Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique ou une autre méthode mécanique pour affecter ses expositions aux différents échelons ou catégories de débiteurs ou de facilités de crédit, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)        le modèle doit avoir un solide pouvoir prédictif et son utilisation ne doit pas entraîner de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables d'entrée du modèle doivent former une base cohérente et efficace de prédiction. En outre, le modèle ne doit pas pâtir de biais significatifs;

b)        l'établissement doit avoir mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle, et notamment d'en évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence;

c)        les données utilisées pour construire le modèle doivent être représentatives de la population effective de ses débiteurs ou expositions;

d)        l'établissement doit instaurer un cycle régulier de validation du modèle incluant un contrôle de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation des résultats du modèle au regard des résultats réels;

e)        l'établissement doit compléter le modèle statistique par un jugement et un suivi humains afin de vérifier les affectations produites par le modèle et s'assurer qu'il est bien utilisé. Les procédures de contrôle en place doivent permettre de détecter et de limiter les erreurs liées à ses carences. Le jugement humain doit prendre en compte toutes les informations pertinentes non exploitées par le modèle. L'établissement doit établir des instructions écrites expliquant comment conjuguer jugement humain et résultats du modèle.

Article 171Documentation des systèmes de notation

1.        Les établissements détaillent par écrit la conception et le mode opératoire de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences minimales fixées dans la présente section et traite de sujets comme la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs et expositions, la fréquence de révision des affectations et la surveillance par la direction du processus de notation.

2.        Les établissements consignent par écrit les raisons et l'analyse sous-tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur apporté à leur processus de notation des risques dans un document, qui permet notamment de discerner les modifications apportées à ce processus depuis le dernier contrôle des autorités compétentes. Un autre document explique comment l'attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et de la structure de contrôle interne.

3.        Les établissements explicitent par écrit les définitions spécifiques du défaut et de la perte qu'ils utilisent en interne et veillent à la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans le présent règlement.

4.        Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en explicite la méthodologie par écrit. Ledit document:

a)        décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la source ou les sources de données utilisées pour évaluer le modèle;

b)        instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle (y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon);

c)        indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.

5.        Lorsqu'un établissement utilise un système de notation ou un modèle interne audit système fournis par un tiers et que ce tiers refuse ou restreint l'accès de l'établissement aux informations afférentes à la méthodologie de ce système ou modèle ou aux données sous-jacentes utilisées pour développer cette méthodologie ou modèle, en invoquant ses droits de propriété sur ces informations, ledit établissement doit démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les exigences du présent article sont respectées.

Article 172Conservation des données

1.        Les établissements recueillent et stockent des données sur les différents aspects de leurs notations internes conformément aux exigences prévues à la partie huit.

2.        Pour les risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, les établissements recueillent et stockent:

a)        un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus;

b)        les dates d'attribution des notations;

c)        la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations;

d)        l'identité de la personne chargée d'attribuer les notations;

e)        l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

f)         la date et les circonstances de ces défauts;

g)        des données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de défaut effectifs associés à chaque échelon de notation et à la migration des notations;

3.        Les établissements qui n'utilisent pas leurs propres estimations des LGD et des facteurs de conversion recueillent et stockent des données de comparaison entre les valeurs effectives des LGD et les valeurs prescrites à l'article 157, paragraphe 1, et entre les valeurs effectives des facteurs de conversion et les valeurs prescrites à l'article 162, paragraphe 8.

4.        Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion collectent et stockent les données suivantes:

a)        un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation;

b)        les dates auxquelles les notations ont été attribuées et les estimations réalisées;

c)        la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

d)        l'identité de la personne qui a attribué les notations des facilités de crédit ainsi que de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de conversion;

e)        des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion afférents à chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut;

f)         des données sur les LGD inhérentes à l'exposition considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de LGD, les effets d'atténuation du risque de crédit qu'ont les garanties ou les dérivés de crédit;

g)        des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut.

5.        Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et stockent les données suivantes:

a)        les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à des échelons ou des catégories;

b)        des données sur les estimations des PD, des LGD et des facteurs de conversion associées à chaque échelon ou catégorie d'expositions;

c)        l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;

d)        pour toute exposition sur laquelle il y a eu défaut, des données sur l'échelon ou la catégorie auquel elle a été affectée durant l'année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion;

e)        des données sur les taux de perte enregistrés pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.

Article 173Tests de résistance évaluant l'adéquation des fonds propres

1.        Les établissements sont dotés de solides processus de tests de résistance, qu'ils utilisent lorsqu'ils évaluent l'adéquation de leur fonds propres. Les tests de résistance permettent notamment aux établissements de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur leurs expositions de crédit et d'évaluer leur capacité à faire face à de telles modifications.

2.        Les établissements procèdent régulièrement à des tests de résistance pour le risque de crédit, en vue d'évaluer l'incidence de certaines circonstances particulières sur le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit. Le test est choisi par chaque établissement, sous réserve du contrôle prudentiel. Il doit être pertinent et raisonnablement prudent, en envisageant au moins les conséquences de scénarios de récession sévère, mais plausible. L'établissement évalue également la migration de ses notations dans le cadre des scénarios des tests de résistance. Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de son exposition totale.

3.        Les établissements qui appliquent le traitement prévu à l'article 148, paragraphe 3, tiennent compte, dans le cadre de leurs tests de résistance, de l'incidence d'une détérioration de la qualité du crédit des fournisseurs des protections, et en particulier de l'hypothèse où ils ne répondraient plus aux critères d'éligibilité.

4.        L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution explicitant en détail la notion de "scénario sévère mais plausible" du paragraphe 2.

           L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

           La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Sous-section 2Quantification des risques

Article 174

Défaut d'un débiteur

1.        Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons et catégories de notation, les établissements appliquent l'approche ci-après pour déterminer l'occurrence du défaut d'un débiteur. Aux fins du présent chapitre, il y a défaut d'un débiteur particulier dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a)        l'établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s'acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

b)        l'arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l'établissement, son entreprise mère ou l'une de ses filiales est supérieur à 90 jours.

Dans le cas d'expositions sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux de PME (prêt ou crédit-bail) et d'expositions sur des entités du secteur public (ESP), l'établissement fixe un arriéré compris entre 90 et 180 jours.

Pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif.

Dans le cas des expositions sur clientèle de détail, un défaut au niveau de la facilité doit aussi être pris en compte aux fins du paragraphe 2.

La limite autorisée comprend toute limite de crédit introduite par l'établissement et dont il a informé le débiteur.

Pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal.

Dans tous les cas, l'arriéré sur l'exposition doit être supérieur à un seuil défini par l'autorité compétente. Ce seuil doit traduire le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable.

Les établissements consignent par écrit les politiques appliquées au comptage des jours d'arriéré, en particulier pour le rajeunissement (re-ageing) des facilités et l'octroi d'extensions, d'aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants. Ces politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée et compatible avec la gestion interne des risques et les procédures de décision de l'établissement.

2.        Aux fins du paragraphe 1, point a), sont notamment à considérer comme des signes d'une probable absence de paiement les éléments suivants:

a)        l'établissement cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés;

b)        l'établissement procède à un ajustement pour risque de crédit spécifique justifié par la perception d'une détérioration significative de la qualité du crédit depuis le moment où il s'est exposé au risque;

c)        l'établissement vend l'obligation de crédit avec une perte économique significative en raison du crédit;

d)        l'établissement consent à une restructuration en urgence de l'obligation de crédit, qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l'annulation ou du report d'une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions. Dans le cas des expositions sur actions évaluées selon la méthode PD/LGD, ceci vaut pour la restructuration en urgence de la participation elle-même;

e)        l'établissement a demandé la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire concernant l'obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

f)         le débiteur a demandé ou a fait l'objet d'une mise en faillite ou d'une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

3.        Les établissements qui utilisent des données externes incompatibles avec le mode de détermination du défaut prévu au paragraphe 1 procèdent aux ajustements appropriés pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut.

4.        Si un établissement estime qu'une exposition sur laquelle il y a eu précédemment défaut est désormais telle qu'aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le débiteur ou la facilité de crédit en question comme il le ferait pour une exposition sur laquelle il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l'application de la définition du défaut devait être déclenchée, l'établissement considère qu'un autre défaut s'est produit.

5.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente fixe le seuil visé au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

6.        L'ABE émet des orientations sur l'application du présent article. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 175Exigences globales en matière d'estimations

1.        Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes.

a)        les estimations propres d'un établissement concernant les paramètres de risque PD, LGD, facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes. Elles sont établies à partir tant d'antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et intuitives et sont fondées sur les principaux facteurs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque. Moins un établissement dispose de données, plus ses estimations doivent être prudentes;

b)        les établissements doivent être en mesure de fournir un historique de leurs pertes, ventilé en ce qui concerne la fréquence de défaut, LGD, les facteurs de conversion ou les pertes, lorsqu'ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les estimations des établissements doivent être représentatives de leur expérience de long terme;

c)        il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou de mode de recouvrement intervenue lors des périodes d'observation visées aux articles 176, paragraphe 1, points h) et j), à l'article 176, paragraphe 2, point e), à l'article 177, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 178, paragraphe 1, point f), et à l'article 178, paragraphe 3, deuxième alinéa. Les estimations des établissements tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les établissements revoient leurs estimations lorsque de nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an;

d)        la population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et les autres caractéristiques pertinentes doivent être comparables à celles des expositions et normes de l'établissement concerné. Les conditions économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les conditions courantes et leur évolution prévisible. Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement l'assurance de l'exactitude et de la solidité de ses estimations;

e)        dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont dispose l'établissement acquéreur sur la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures. L'établissement acquéreur évalue toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il se fonde;

f)         Les établissements ajoutent à leurs estimations une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation. Lorsque les données et méthodes utilisées sont jugées moins satisfaisantes par l'établissement ou l'autorité compétente et que les intervalles d'erreur attendus sont plus grands, la marge de prudence est également plus importante.

Lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des pondérations de risque et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable. Lorsque les établissements peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que, dans le cas des données collectées avant le 1er janvier 2007, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec le mode de détermination du défaut prévu à l'article 174 ou de la perte, les autorités compétentes peuvent leur permettre une certaine souplesse dans l'application des normes prescrites en matière de données.

2.        Lorsqu'un établissement utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements, il se conforme aux exigences suivantes:

a)        les systèmes et critères de notation des autres établissements du panier sont similaires aux siens;

b)        le panier est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont utilisées;

c)        l'établissement utilise les données centralisées de façon cohérente dans la durée pour ses estimations;

d)        l'établissement reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation;

e)        l'établissement dispose en permanence d'une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de la capacité effective de contrôler et d'auditer le processus de notation.

Article 176Exigences spécifiques aux estimations de PD

1.        Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences spécifiques suivantes, applicables aux estimations de PD des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales:

a)        les établissements estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels. Les estimations de PD des débiteurs à fort effet de levier ou de ceux dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation doivent refléter la performance des actifs sous-jacents mesurée sur des périodes de volatilités accentuées;

b)        pour les créances sur entreprises achetées, les établissements peuvent estimer la perte anticipée (ci-après: EL) par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs;

c)        lorsque, pour les créances sur entreprises achetées, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation de EL ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales doit satisfaire aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat être conforme au concept de LGD exposé à l'article 177, paragraphe 1, point a);

d)        les établissements ne peuvent utiliser de techniques d'estimation de PD sans étayer cette utilisation par une analyse. Ils tiennent compte de l'importance des considérations subjectives dans le panachage des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes aux techniques et informations;

e)        dans la mesure où un établissement utilise, pour estimer PD, des données découlant de son propre historique de défaut, il veille à ce que ses estimations reflètent ses normes de souscription et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, l'établissement ajoute une plus grande marge de prudence à ses estimations de PD;

f)         dans la mesure où un établissement établit un lien ou une correspondance entre ses échelons internes de notation et l'échelle utilisée par un OEEC ou un organisme similaire, puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cet organisme externe, il assoit cette mise en correspondance (ou "mapping") sur une comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l'organisme externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes de tout débiteur commun. L'établissement évite toute distorsion ou incohérence dans son processus de mapping ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l'organisme externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de défaut et ne reflètent pas les caractéristiques de l'opération. L'analyse effectuée par l'établissement inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées à l'article 174. L'établissement explique par écrit quelle base il utilise pour son mapping;

g)        dans la mesure où un établissement utilise des modèles statistiques de prévision du défaut, il est autorisé à estimer les PD, pour un échelon donné, comme la simple moyenne des estimations de la probabilité de défaut afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L'utilisation à cette fin, par l'établissement, de modèles relatifs à la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 28;

h)        que l'établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Ce point vaut également pour la méthode PD/LGD applicable aux actions. Sous réserve de la permission des autorités compétentes, les établissements qui n'ont pas reçu de celles-ci l'autorisation prévue à l'article 138 de recourir à leurs propres estimations des LGD ou des facteurs de conversion, peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

2.        Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes s'appliquent:

a)        les établissements estiment les PD par échelon ou catégorie de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels;

b)        les estimations de PD peuvent également être déduites des pertes constatées et d'estimations appropriées des LGD;

c)        les établissements considèrent les données internes utilisées pour affecter leurs expositions à des échelons ou catégories comme la principale source d'information pour l'estimation des caractéristiques de pertes. À des fins de quantification, ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données centralisées) ou des modèles statistiques, sous réserve de l'existence d'un lien fort:

i)      entre leur processus d'affectation des expositions par échelon ou catégorie et celui utilisé par la source externe de données;

ii)     entre leur profil de risque interne et la composition des données externes;

d)        lorsque, pour la clientèle de détail, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales doit satisfaire aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat doit être cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 177, paragraphe 1;

e)        que l'établissement utilise des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, pour son estimation des caractéristiques de pertes, la période d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue. Les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans;

f)         les établissements identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie de leurs expositions de crédit (effets liés à l'ancienneté).

Pour les créances sur clientèle de détail achetées, les établissements de crédit peuvent utiliser des données de référence internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points de comparaison.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation:

a)        les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder les autorisations visées au paragraphe 1, point h), et au paragraphe 2, point e);

b)        les modalités selon dans lesquelles les autorités compétentes évaluent, conformément à l'article 138, la méthodologie d'estimation des PD d'un établissement.

L'ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 177Exigences spécifiques aux estimations propres de LGD

1.        Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres de LGD:

a)        les établissements estiment les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit sur la base de la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts);

b)        les établissements utilisent des estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;

c)        les établissements tiennent compte du degré de dépendance éventuelle entre le risque afférent au débiteur et celui présenté par la sûreté ou le fournisseur de la sûreté. Les cas dans lesquels ce degré de dépendance est significatif sont traités avec prudence;

d)        dans leurs estimations de LGD, les établissements traitent également avec prudence les cas d'asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la sûreté;

e)        lorsque les estimations de LGD prennent en compte l'existence d'une sûreté, elles ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette sûreté. Elles prennent en considération l'incidence d'une possible incapacité de l'établissement concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser;

f)         lorsque les estimations de LGD prennent en compte l'existence d'une sûreté, les établissements doivent définir, en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de gestion des risques, des exigences internes qui soient globalement cohérentes avec celles fixées au chapitre 4, section 3;

g)        lorsqu'un établissement tient compte des sûretés constituées pour déterminer la valeur exposée au risque de crédit de la contrepartie conformément au chapitre 6, section 5 ou 6, aucun montant censé être recouvré au titre de ces sûretés n'est pris en compte dans les estimations de LGD;

h)        dans le cas spécifique des expositions sur lesquelles il y a déjà eu défaut, les établissements utilisent le total de leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque exposition, compte tenu de la conjoncture économique courante, du statut de l'exposition et de la possibilité de pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement;

i)         s'ils capitalisent les pénalités de retard impayées dans leur compte de résultat, les établissements les ajoutent à leur mesure des expositions et des pertes;

j)         pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.

2.        Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent:

a)        tirer leurs estimations de LGD des pertes constatées et d'estimations appropriées des PD;

b)        prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD;

c)        pour les créances sur clientèle de détail achetées, utiliser des données de référence internes et externes pour estimer les LGD.

Ces estimations de LGD sont fondées sur des données collectées sur un minimum de cinq ans. Les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation:

a)        la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;

b)        les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser, conformément au paragraphe 2, un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans.

L'ABE soumet les projets de normes techniques réglementaires visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 178Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion

1.        Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion:

a)        les établissements estiment les facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, en utilisant la moyenne pondérée de l'ensemble des défauts observés dans les sources de données;

b)        les établissements utilisent des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;

c)        dans leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu'à la date de déclenchement du défaut et après celle-ci. Lorsqu'on peut raisonnablement prévoir une plus forte corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l'estimation de ce dernier intègre une plus grande marge de prudence;

d)        lorsqu'ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu'ils ont adoptées en matière de contrôle comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d'empêcher de nouveaux prélèvements dans de circonstances proches du défaut de paiement, par exemple en cas de violations des engagements contractuels ou d'autres événements techniques apparentés au défaut;

e)        les établissements mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour contrôler les montants des facilités, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par débiteur et par échelon. Ils doivent être en mesure de contrôler les soldes sur une base journalière;

f)         lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des montants d'exposition pondérés et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable.

2.        Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d'observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c'est cette plus longue période qui est retenue.

3.        Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD.

Leurs estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données recueillies sur un minimum de cinq ans. Les établissements ne sont pas tenus d'accorder la même importance aux données historiques requises au paragraphe 1, point a), si des données plus récentes offrent un meilleur pouvoir prédictif des prélèvements. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.

4.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation:

a)        la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;

b)        les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans au moment où il applique pour la première fois cette approche.

L'ABE soumet les projets de normes techniques réglementaires visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 179Exigences en matière d'évaluation de l'effet des garanties et dérivés de crédit applicables aux expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales en cas d'utilisation d'estimations propres de LGD et aux expositions sur la clientèle de détail

1.        Les exigences suivantes s'appliquent aux garants et garanties éligibles:

a)        les établissements disposent de critères clairement déterminés concernant les types de garants qu'ils prennent en compte dans le calcul des montants d'exposition pondérés;

b)        pour les garants reconnus, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux articles 167 , 168 et 169;

c)        la garantie doit être attestée par écrit, elle ne doit pas pouvoir être annulée par le garant, rester en vigueur tant que l'obligation n'a été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et être exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en œuvre une décision de justice. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, il peut être tenu compte de garanties prévoyant des conditions dans lesquelles le garant peut ne pas être contraint de s'exécuter (garanties conditionnelles). Les critères de répartition tiennent adéquatement compte de toute réduction potentielle de l'effet d'atténuation du risque.

2.        En vue d'intégrer l'impact des garanties dans le calcul de leurs montants d'exposition pondérés, les établissements doivent disposer de critères clairement déterminés pour ajuster leurs échelons ou catégories de notation ou leurs estimations de LGD, et, dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories. Ces critères sont conformes aux exigences énoncées aux articles 167 à 169.

Ces critères sont plausibles et intuitifs. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du garant d'exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré de corrélation entre la capacité du garant d'exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de persistance d'un risque résiduel sur le débiteur.

3.        Les exigences en matière de garanties du présent article s'appliquent également aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d'asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les exigences énoncées à l'article 211, paragraphe 2, sont applicables. Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent paragraphe s'applique au processus de répartition des expositions par échelon ou catégorie.

Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent prudemment son impact sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les établissements prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d'autres formes de risque résiduel demeurent.

4.        Les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, par les administrations centrales et banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences de l'article 197, paragraphe 1, point g), dès lors que l'établissement a été autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sur ces entités conformément à l'article 145. Dans ce cas, les exigences énoncées au chapitre 4 sont applicables.

5.        Dans le cas de garanties couvrant des expositions sur la clientèle de détail, les exigences des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également à l'affectation des expositions aux échelons ou catégories, ainsi qu'à l'estimation de PD.

6.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente peut autoriser la prise en compte des garanties conditionnelles.

L'ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 180Exigences applicables aux créances achetées

1.        Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation afférents aux créances achetées, les établissements s'assurent que les conditions prévues aux paragraphe 2 à 6 sont remplies.

2.        La structure de la facilité garantit que, en toute circonstance prévisible, l'établissement conserve la propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces provenant de ces créances. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou à un organe de gestion, l'établissement vérifie régulièrement que ces paiements sont transmis intégralement et selon les conditions contractuelles. L'établissement dispose de procédures visant à garantir que la propriété des créances et des rentrées de trésorerie est protégée contre des mesures telles qu'un sursis concordataire ou un recours juridictionnel, susceptibles d'entraver de façon significative la capacité du prêteur à liquider ou à céder ses créances ou à conserver le contrôle des rentrées de trésorerie.

3.        L'établissement contrôle tant la qualité des créances achetées que la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion. Les dispositions suivantes s'appliquent:

a)        l'établissement évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur aussi bien que de l'organe de gestion et il met en place des politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre toute forme d'aléas, notamment via l'attribution d'une notation interne du risque à chaque vendeur et organe de gestion;

b)        l'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et de l'organe de gestion. Lui-même ou son mandataire passe régulièrement en revue chaque vendeur et organe de gestion, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et des politiques et procédures de collecte de l'organe de gestion. Les conclusions de ces examens sont consignées par écrit;

c)        l'établissement évalue les caractéristiques des paniers de créances achetées, y compris les excédents d'avances, l'historique des arriérés, créances douteuses et provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie;

d)        l'établissement dispose de politiques et de procédures efficaces pour contrôler, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d'un panier donné de créances achetées qu'entre paniers;

e)        l'établissement veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés de l'organe de gestion concernant le vieillissement et la dilution des créances, de manière à pouvoir, d'une part, assurer le respect de ses critères d'éligibilité et politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées et, d'autre part, être effectivement à même de contrôler et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.

4.        L'établissement dispose de systèmes et de procédures pour détecter précocement toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées et pour traiter les problèmes naissants de façon proactive. En particulier, l'établissement dispose de politiques, de procédures et de systèmes informatiques clairs et efficaces pour détecter toute violation de contrat, ainsi que de politiques et de procédures claires et efficaces pour ester en justice et gérer adéquatement les créances achetées qui posent un problème.

5.        L'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour contrôler les créances achetées, le crédit et la trésorerie. En particulier, des politiques internes consignées par écrit précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, notamment les taux d'avances, les sûretés éligibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le traitement à réserver aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent dûment compte de tous les facteurs pertinents d'importance significative, dont la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances achetées comme de la clientèle du vendeur, tandis que les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés qu'à la fourniture des sûretés et documents correspondants spécifiés.

6.        L'établissement met en place un processus interne efficace pour contrôler que toutes ses politiques et procédures internes sont bien respectées. Ce processus prévoit notamment un audit régulier de toutes les phases critiques de son programme d'acquisition de créances, la vérification de la séparation des tâches entre évaluation du vendeur et de l'organe de gestion et évaluation du débiteur, d'une part, et audit sur place du vendeur et de l'organe de gestion, d'autre part, ainsi qu'une examen des opérations de post-marché mettant plus particulièrement l'accent sur les qualifications et l'expérience du personnel, le niveau des effectifs et les systèmes d'automatisation utilisés.

Sous-section 3Validation des estimations internes

Article 181Validation des estimations internes

Les établissements valident leurs estimations internes dans le respect des exigences suivantes:

a)        les établissements mettent en place un système solide aux fins de valider l'exactitude et la cohérence de leurs systèmes et procédures de notation, ainsi que l'estimation de tous les paramètres de risque pertinents. La procédure interne de validation doit leur permettre d'évaluer de manière cohérente et significative la performance de leurs systèmes de notation interne et d'estimation du risque;

b)        les établissements comparent régulièrement les taux de défaut effectifs aux estimations de PD pour chaque échelon de notation et, lorsque ces taux sortent de la fourchette prévue pour l'échelon considéré, ils analysent spécifiquement les raisons d'un tel écart. Les établissements qui utilisent leurs estimations propres des LGD et/ou des facteurs de conversion procèdent à une analyse similaire pour ces estimations. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an;

c)        les établissements recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs systèmes de notation portent sur une période aussi longue que possible;

d)        les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes d'estimation et de validation et des données utilisées (aussi bien au niveau des sources que des périodes couvertes) est consignée par écrit;

e)        les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels les écarts par rapport aux prévisions des valeurs effectives de PD, de LGD, des facteurs de conversion et des pertes totales, lorsque EL est utilisé, sont assez significatifs pour mettre en cause la validité des estimations en question. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du taux de défaut. Lorsque les valeurs effectives restent supérieures aux prévisions, les établissements revoient leurs estimations à la hausse pour refléter les taux historiques de défaut et de perte.

Les établissements gèrent un portefeuille de référence au moyen de leurs modèles et élaborent et communiquent, trimestriellement, le niveau des provisions pour pertes sur prêts, la valeur en risque, les résultats des tests de résistance et le montant des risques pondérés.

L'ABE établit le portefeuille de référence d'ici à juin 2013 et fournit des informations détaillées sur son site web. L'ABE peut actualiser le portefeuille en fonction de l'évolution des actifs et des modèles, par comparaison avec les analyses internationales.

Sous-section 4Exigences applicables aux expositions sur actions dans le cadre de la méthode fondée sur les modèles internes

Article 182Exigences de fonds propres et quantification du risque

Aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres, les établissements satisfont aux normes suivantes:

a)        l'estimation des pertes potentielles est suffisamment robuste pour tenir compte des évolutions négatives du marché affectant le profil de risque à long terme des différentes participations de l'établissement. Les données utilisées pour représenter les distributions de revenus reflètent la plus longue période-échantillon pour laquelle sont disponibles des données pertinentes aux fins de la représentation du profil de risque des expositions sur actions de l'établissement. Ces données sont suffisantes pour l'obtention d'estimations des pertes prudentes, statistiquement fiables et solides, et qui ne soient pas uniquement fondées sur des considérations subjectives ou un jugement personnel. Le choc employé fournit une estimation prudente des pertes potentielles sur un cycle long de l'économie ou du marché pertinent. Les établissements complètent l'analyse empirique des données disponibles par des ajustements fondés sur de multiples facteurs en vue d'obtenir des résultats modélisés suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu'ils mettent au point des modèles de valeur en risque (VeR) visant à estimer les pertes trimestrielles potentielles, les établissements peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, étayée par des observations empiriques et reposant sur des procédures et analyses bien conçues et consignées par écrit. Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente dans la durée. Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les établissements ajoutent une marge de prudence appropriée;

b)        le modèle utilisé intègre adéquatement tous les risques significatifs inhérents aux rendements sur actions, y compris le risque général de marché et l'exposition spécifique du portefeuille d'actions de l'établissement concerné. Le modèle interne explique de façon adéquate les variations historiques de cours, il permet d'appréhender l'ampleur des concentrations potentielles et les modifications de leur composition et il supporte des conditions de marché défavorables. La population des expositions représentées dans les données servant aux estimations est étroitement liée ou au moins comparable aux expositions sur actions de l'établissement;

c)        le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille d'actions de l'établissement. Lorsqu'un établissement détient des participations significatives aux fluctuations de valeur fondamentalement non linéaires, le modèle interne est conçu de manière à bien rendre compte des risques inhérents à ces instruments;

d)        la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque est plausible, intuitive et conceptuellement rigoureuse;

e)        les établissements démontrent, par des analyses empiriques, l'adéquation des facteurs de risque qu'ils retiennent, y compris leur capacité à couvrir à la fois risques généraux et spécifiques;

f)         les estimations de la volatilité du rendement des expositions en actions tiennent compte des données, informations et méthodes pertinentes disponibles. Sont utilisées aussi bien des données internes revues de manière indépendante que des données provenant de sources externes (y compris des données centralisées);

g)        un programme de tests de résistance rigoureux et complet est mis en place.

Article 183Processus de gestion des risques et contrôles y afférents

Dans le développement et l'utilisation des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres, les établissements veillent à instaurer des politiques, procédures et contrôles garantissant l'intégrité des modèles et du processus de modélisation. Ces politiques, procédures et contrôles prévoient notamment:

a)        la pleine intégration du modèle interne aux systèmes informatiques de gestion globale de l'établissement, ainsi qu'à la gestion des positions sur actions hors portefeuille de négociation. Le modèle interne est totalement intégré à l'infrastructure de gestion des risques de l'établissement s'il est tout particulièrement utilisé pour mesurer et évaluer la performance du portefeuille d'actions (y compris la performance ajustée des risques), allouer des fonds propres économiques aux expositions sur actions et évaluer l'adéquation globale des fonds propres ainsi que le processus de gestion des investissements;

b)        des fonctions visant à garantir une révision indépendante et régulière de tous les éléments du processus de modélisation interne, y compris l'approbation des modifications du modèle, la vérification des données d'entrée du modèle et l'analyse de ses résultats, sous la forme, par exemple, d'un contrôle direct des calculs de risque. Cette révision vise à évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et l'adéquation des données d'entrée et des résultats du modèle et elle se concentre sur la détection et la limitation des erreurs potentielles liées aux carences connues, ainsi que sur la recherche des carences inconnues du modèle. Elle peut être conduite par un service interne indépendant ou par un tiers indépendant;

c)        des systèmes et procédures adaptés à la surveillance des limites d'investissement et des risques inhérents aux expositions sur actions;

d)        une indépendance fonctionnelle entre services chargés de la conception et de la mise en œuvre du modèle et services responsables de la gestion des différents investissements;

e)        des responsables dûment qualifiés pour chaque aspect du processus de modélisation. La direction affecte à la fonction de modélisation un personnel suffisamment compétent et qualifié.

Article 184Validation et documentation

Les établissements mettent en place un système robuste de validation de l'exactitude et de la cohérence de leurs modèles internes et de leurs processus de modélisation. Tous les éléments significatifs de leurs modèles internes, de leur processus de modélisation et de la validation sont consignés par écrit.

La validation et la documentation des modèles internes et des processus de modélisation des établissements répondent aux exigences suivantes:

a)        les établissements utilisent leur processus de validation interne pour évaluer avec clarté et cohérence la performance de leurs modèles et procédures internes.

b)        les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes d'estimation et de validation et des données utilisées (aussi bien au niveau des sources que des périodes couvertes) est consignée par écrit;

c)        les établissements comparent régulièrement leurs estimations modélisées au rendement effectif de leurs investissements en actions, calculé sur la base des gains et pertes réalisés et non réalisés. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an;

d)        les établissements recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs modèles reposent sur une période aussi longue que possible;

e)        les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels la comparaison entre les rendements sur actions réels et estimés par leurs modèles met en cause la validité des estimations, voire des modèles. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du rendement des investissements en actions. Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de sa révision est consigné par écrit et doit être conforme aux normes de l'établissement concerné en matière de révision de modèle;

f)         les modèles internes et le processus de modélisation sont consignés par écrit, notamment les responsabilités des parties impliquées dans la modélisation, ainsi que les processus d'approbation et de révision des modèles.

Sous-section 5Gouvernance et surveillance internes

Article 185Gouvernance d'entreprise

1.        Tous les aspects significatifs des processus de notation et d'estimation sont approuvés par l'organe de direction de l'établissement ou un comité désigné à cet effet, ainsi que par sa direction générale. Ces entités doivent avoir une connaissance générale du système de notation de l'établissement et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui lui sont liés.

2.        La direction générale se conforme aux exigences suivantes:

a)        elle informe l'organe de direction ou le comité désigné à cet effet de toute modification ou dérogation significative aux politiques établies susceptible d'avoir un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation de l'établissement;

b)        elle a une bonne compréhension de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement.

c)        elle veille en permanence à ce qu'il fonctionne correctement.

Elle est régulièrement informée, par les unités de contrôle du risque de crédit, de la performance du processus de notation, des aspects à améliorer et des efforts en cours pour remédier aux insuffisances antérieurement détectées.

3.        L'analyse, fondée sur les notations internes, du profil de l'établissement en termes de risque de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion soumis aux entités précitées. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison des prévisions et des résultats produits par les tests de résistance avec les taux de défaut effectifs et, en cas d'utilisation d'estimations propres, avec les valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion.. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées et du niveau du destinataire.

4.        L'ABE élabore des normes techniques de réglementation précisant les exigences imposées par le présent article à l'organe de direction, au comité désigné à cet effet et à la direction générale.

L'ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 186Contrôle du risque de crédit

1.        L'unité de contrôle du risque de crédit est indépendante des membres du personnel et de l'encadrement ayant un rôle dans la constitution ou le renouvellement d'expositions et rend directement compte à la direction générale. Elle est responsable de la conception ou de la sélection du système de notation, ainsi que de sa mise en œuvre, de sa surveillance et de sa performance. Elle élabore et analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par celui-ci.

2.        Il incombe en particulier à l'unité ou aux unités de contrôle du risque de crédit:

a)        de tester et de contrôler les échelons et catégories de notation;

b)        d'élaborer et d'analyser des synthèses sur le système de notation de l'établissement;

c)        de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques;

d)        d'examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y compris les raisons de cette modification;

e)        d'examiner les critères de notation, pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres individuels de notation sont consignés par écrit et archivés;

f)         de participer activement à la conception ou à la sélection des modèles utilisés dans le processus de notation, ainsi qu'à leur mise en œuvre et à leur validation;

g)        d'assurer le contrôle et le suivi de l'utilisation des modèles dans le processus de notation;

h)        de revoir et perfectionner en continu les modèles utilisés dans le processus de notation.

3.        Un établissement qui recourt à des données centralisées conformément à l'article 175, paragraphes 2 et 3, peut externaliser les tâches suivantes:

a)        la production d'informations pertinentes aux fins des tests et contrôles appliqués aux échelons et catégories de notation;

b)        la production de synthèses sur son système de notation;

c)        la production d'informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque;

d)        l'enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou aux paramètres individuels de notation;

e)        la production d'informations pertinentes aux fins de la révision et du perfectionnement continus des modèles utilisés dans le processus de notation.

4.        Tout établissement qui applique le paragraphe 3 veille à ce que l'autorité compétente ait accès à toute l'information pertinente détenue par le tiers impliqué qui lui est nécessaire pour vérifier le respect des exigences minimales et à ce qu'elle puisse procéder à des vérifications sur place dans la même mesure que dans ses locaux.

Article 187Audit interne

L'unité d'audit interne ou une autre unité indépendante comparable d'évaluation revoit, au moins une fois par an, le système de notation de l'établissement et son fonctionnement, y compris le fonctionnement de sa fonction de crédit et les estimations de PD, LGD, EL et des facteurs de conversion. Le respect de toutes les exigences applicables est notamment vérifié.

Chapitre 4Atténuation du risque de crédit

Section 1Définitions et exigences generales

Article 188Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

(1)       "établissement prêteur" : l'établissement qui détient le risque considéré;

(2)       "opération de prêt garantie": toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté sans clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

(3)       "opération ajustée aux conditions du marché": toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté avec clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

(4)       "organisme de placement collectif sous-jacent": un organisme de placement collectif dans les actions ou parts duquel a investi un autre organisme de placement collectif.

Article 189Principes pour la prise en compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit

1.        Aucune exposition pour laquelle un établissement obtient une atténuation du risque de crédit ne donne lieu à un montant d'exposition pondéré ou à un montant de perte anticipée supérieur à celui d'une exposition identique qui ne fait pas l'objet d'une atténuation du risque de crédit.

2.        Lorsque le montant d'exposition pondéré tient déjà compte d'une protection de crédit en vertu du chapitre 2 ou du chapitre 3, selon le cas, les établissements ne prennent pas en compte cette protection dans leurs calculs en vertu du présent chapitre.

3.        Lorsque les critères des sections 2 et 3 sont remplis, les établissements peuvent modifier conformément aux dispositions des sections 4, 5 et 6 le calcul, prévu par l'approche standardisée, des montants d'exposition pondérés et le calcul, prévu par l'approche NI, des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.

4.        Les établissements traitent comme des sûretés les espèces, les titres ou les matières premières achetés, empruntés ou reçus dans le cadre d'une opération de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières.

5.        Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen de plusieurs formes d'atténuation du risque de crédit:

a)        il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque forme d'instrument d'atténuation du risque de crédit utilisée;

b)        il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.

6.        Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen d'une protection de crédit apportée par un même fournisseur de protection qui présente plusieurs échéances:

a)        il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque instrument d'atténuation du risque de crédit;

b)        il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.

Article 190Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit

1.        La technique utilisée par l'établissement prêteur pour assurer la protection de crédit, de même que les actions et mesures qu'il adopte et les procédures et politiques qu'il met en œuvre, doivent être propres à créer des mécanismes de protection de crédit qui soient juridiquement efficaces et exécutoires dans tous les pays concernés.

2.        L'établissement prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité du mécanisme de protection de crédit et traiter les risques liés à ce mécanisme.

3.        Dans le cas d'une protection de crédit financée, les actifs servant à la protection ne peuvent être pris en compte en tant qu'actifs éligibles à des fins d'atténuation du risque de crédit que s'ils remplissent les conditions suivantes:

a)        ils sont répertoriés dans les listes d'actifs éligibles des articles 193 à 196, selon le cas;

b)        ils sont suffisamment liquides et leur valeur reste suffisamment stable dans le temps pour donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé.

4.        Dans le cas d'une protection de crédit financée, l'établissement prêteur a le droit de liquider ou de conserver, dans les délais opportuns, les actifs dont découle la protection en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite du débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté ou d'occurrence de tout autre évènement de crédit défini dans la documentation relative à l'opération. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs servant à la protection et la qualité du crédit du débiteur ne doit pas être excessif.

5.        Dans le cas d'une protection de crédit non financée, le fournisseur de protection ne peut être considéré comme éligible que s'il remplit les conditions suivantes:

a)        il est répertorié dans la liste des fournisseurs de protection éligibles figurant à la section 2;

b)        il est suffisamment fiable;

c)        la convention de protection répond à tous les critères énoncés au paragraphe 6.

6.        Dans le cas d'une protection de crédit non financée, la convention de protection ne peut être considérée comme éligible que si elle remplit les conditions suivantes:

a)        elle est incluse dans les listes de conventions de protection éligibles des articles 197 à 199, selon le cas;

b)        elle est juridiquement valable et exécutoire dans les pays concernés, de sorte à offrir un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé.

7.        La protection de crédit est conforme aux exigences définies à la section 3.

8.        Les établissements doivent démontrer aux autorités compétentes qu'ils disposent de procédures adéquates de gestion des risques, leur permettant de contrôler les risques auxquels ils peuvent s'exposer du fait de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit.

9.        Nonobstant l'existence d'une atténuation du risque de crédit prise en compte aux fins du calcul de leurs montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de leurs pertes anticipées, les établissements continuent à procéder à une pleine évaluation du risque de crédit inhérent à l'exposition sous-jacente et sont en mesure de démontrer, à leurs autorités compétentes, qu'ils satisfont à cette exigence. Dans le cas des opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, l'exposition sous-jacente, aux fins du présent paragraphe uniquement, est réputée être égale à son montant net.

10.      L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation:

a)        la notion d'actifs suffisamment liquides et le moment où leurs valeurs sont considérées comme suffisamment stables aux fins du paragraphe 3;

b)        le degré de corrélation entre la valeur des actifs servant à la protection et la qualité du crédit du débiteur qui doit être considéré comme excessif. aux fins du paragraphe 4;

c)        les critères pour considérer un fournisseur de protection comme suffisamment fiable aux fins du paragraphe 5, point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Section 2Formes éligibles d'atténuation du risque de crédit

Sous-section 1Protection de crédit financée

Article 191Compensation au bilan

Les établissements peuvent utiliser la compensation au bilan de leurs créances réciproques avec une contrepartie comme forme éligible d'atténuation du risque de crédit.

Sans préjudice de l'article 192, l'éligibilité est limitée aux soldes en espèces réciproques de l'établissement et de sa contrepartie. Les établissements ne peuvent modifier les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées que pour les prêts et les dépôts qu'ils ont eux-mêmes reçus et qui sont couverts par un accord de compensation au bilan.

Article 192Accords-cadres de compensation couvrant des opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché

Les établissements qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 218 peuvent prendre en compte les effets d'accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pensions, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l'article 293, la sûreté prise et les titres ou matières premières empruntés dans le cadre de tels accords ou opérations doivent satisfaire aux exigences d'éligibilité des sûretés énoncées aux articles 193 et 194.

Article 193Eligibilité des sûretés dans les diverses approches et méthodes

1.        Les établissements peuvent utiliser les instruments financiers suivants comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes:

a)        les dépôts en espèces effectués auprès de l'établissement de crédit prêteur et les instruments financiers assimilés à des liquidités qu'il détient;

b)        les titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC ou un organisme de crédit à l'exportation reconnu comme éligible aux fins du chapitre 2, qui doit être associée selon l'ABE à une qualité du crédit d'échelon 4 ou supérieur en vertu des règles de pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales du chapitre 2;

c)        les titres de créance émis par des établissements dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC éligible, qui doit être associée selon l'ABE à une qualité du crédit d'échelon 3 ou supérieur en vertu des règles de pondération des expositions sur les établissements du chapitre 2;

d)        les titres de créance émis par d'autres entités dont les titres font l'objet d'une évaluation de crédit, établie par un OEEC éligible, qui doit être associée selon l'ABE à une qualité du crédit d'échelon 3 ou supérieur en vertu des règles de pondération des expositions sur les entreprises du chapitre 2;

e)        les titres de créance faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme, établie par un OEEC éligible, qui doit être associée selon l'ABE à une qualité du crédit d'échelon 3 ou supérieur en vertu des règles de pondération des expositions à court terme du chapitre 2;

f)         les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important;

g)        l'or;

h)        les positions de titrisation autres que de retitrisation faisant l'objet d'une évaluation de crédit externe, établie par un OEEC éligible, qui doit être associée selon l'ABE à une qualité du crédit d'échelon 3 ou supérieur en vertu des règles de pondération des expositions prévues par l'approche définie au chapitre 5, section 3, sous-section 3.

2.        Aux fins du paragraphe 1, point b), les "titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales" incluent:

a)        les titres de créance émis par des autorités régionales ou locales, lorsque les expositions sur de tels titres sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces autorités en vertu de l' article 110, paragraphe 2;

b)        les titres de créance émis par des entités du secteur public lorsque les expositions sur de tels titres sont traitées comme des expositions sur des administrations centrales conformément à l'article 111, paragraphe 4;

c)        les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 112, paragraphe 2;

d)        les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 113.

3.        Aux fins du paragraphe 1, point c), les "titres de créances émis par des établissements" comprennent tous les titres suivants:

a)        les titres de créance émis par des autorités régionales ou locales autres que ceux pour lesquels les expositions sur de tels titres sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces autorités en vertu de l'article 110;

b)        les titres de créance émis par des entités du secteur public, lorsque les expositions sur de tels titres sont traitées conformément à l'article 111, paragraphes 1 et 2;

c)        les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 112, paragraphe 2.

4.        Les établissements peuvent utiliser les titres de créance émis par d'autres établissements et qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de crédit d'un OEEC éligible les reconnaissant comme sûretés éligibles dès lors que ces titres remplissent les conditions suivantes:

a)        ils sont cotés sur un marché reconnu;

b)        ils sont considérés comme des créances prioritaires;

c)        tous les autres titres notés et de même rang émis par l'établissement font l'objet, de la part d'un OEEC éligible, d'une évaluation de crédit qui doit être associée selon l'ABE à une qualité du crédit d'échelon 3 ou supérieur en vertu des règles de pondération des expositions sur les établissements ou des expositions à court terme du chapitre 2;

d)        l'établissement prêteur ne dispose d'aucune information pouvant suggérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au point c);

e)        la liquidité du marché de l'instrument est suffisante à cette fin.

5.        Les établissements peuvent utiliser des parts ou actions d'organismes de placement collectif comme sûretés éligibles lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)        ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;

b)        les investissements de l'OPC considéré sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 2.

Lorsqu'un OPC investit dans des actions ou parts d'autres OPC, les conditions prévues aux points a) et b) s'appliquent également à tous ces autres OPC sous-jacents.

L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.

6.        Aux fins du paragraphe 5, lorsque les investissements d'un organisme de placement collectif ou d'un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d'un montant égal à la valeur des actifs éligibles détenus par cet OPC, en posant l'hypothèse que cet OPC ou l'un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des actifs non éligibles jusqu'à la limite maximum permise par leurs mandats respectifs.

Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:

a)        ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles;

b)        si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils défalquent ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.

7.        Concernant le paragraphe 1, points b) à e), lorsqu'un titre fait l'objet de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles, les établissements appliquent l'évaluation la moins favorable. Lorsqu'un titre fait l'objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles, les établissements appliquent les deux évaluations les plus favorables. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des deux qui est retenue.

8.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions d'identification d'un indice important au sens du paragraphe 1, point f), de l'article 194, paragraphe 1, de l'article 219, paragraphes 1 et 4, et de l'article 293, paragraphe 2, point e).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

10.      L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution qui précisent:

a)        les "indices importants" identifiés selon les modalités visées au paragraphe 8;

b)        les "marchés reconnus" visés au paragraphe 4, point a), à l'article 194, paragraphe 1, à l'article 219, paragraphes 1 et 4, à l'article 293, paragraphe 2, point e), à l'article 389, paragraphe 2, point k), à l'article 404, paragraphe 3, point d), à l'article 415, paragraphe 1, point c), et à la partie 3, annexe IV, point 17.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 194Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.        L'établissement qui recourt à la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 218 peut utiliser comme sûretés éligibles, en plus des sûretés visées à l'article 193, les instruments suivants:

a)        les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées sur un marché reconnu;

b)        les parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPC), lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i)         ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;

ii)        les investissements de l'OPC considéré sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 193, paragraphes1 et 2, et aux actifs visés au point a) du présent paragraphe.

Dans les cas où un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions a) et b) du présent paragraphe s'appliquent aussi à ces OPC sous-jacents.

L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions de cet OPC soient éligibles comme sûretés.

2.        Lorsque les investissements d'un organisme de placement collectif ou d'un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 193, paragraphes 1 et 2, et aux instruments mentionnés au paragraphe 1, point a), les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d'un montant égal à la valeur des actifs éligibles détenus par cet OPC, en posant l'hypothèse que cet OPC ou l'un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des actifs non éligibles jusqu'à la limite maximum permise par leurs mandats respectifs.

Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:

a)        ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles;

b)        si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils défalquent ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.

Article 195Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de l'approche NI

1.        L'établissement qui calcule selon l'approche NI ses montants d'exposition pondérés et de pertes anticipées peut aussi utiliser, en plus des sûretés visées aux articles 193 et 194, les formes de sûreté suivantes:

a)        les sûretés immobilières, conformément aux paragraphes 2 à 6;

b)        les titres de créance, conformément au paragraphe 7;

c)        d'autres sûretés réelles, conformément aux paragraphes 8 et 10;

d)        le crédit-bail, conformément au paragraphe 9;

2.        Sauf disposition contraire de l'article 219, paragraphe 2, un établissement peut utiliser comme sûretés éligibles les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire ou, dans le cas des sociétés d'investissement personnelles, par le propriétaire effectif (beneficial owner), ainsi que les biens immobiliers commerciaux (y compris bureaux et autres locaux commerciaux) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)        la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur;

b)        le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, et il en découle que le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

4.        Les établissements peuvent utiliser comme sûretés éligibles portant sur de l'immobilier commercial les parts détenues dans des sociétés finlandaises de logement fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, sous réserve que les conditions du paragraphe 2 soient remplies.

5.        Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a publié des éléments démontrant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes:

a)        les pertes liées aux prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de leur valeur de marché ou jusqu'à 80 % de leur valeur hypothécaire ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné, sauf s'il en est disposé autrement à l'article 119, paragraphe 2;

b)        les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

6.        Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a publié des éléments démontrant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes remplissant les deux conditions suivantes:

a)        les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de leur valeur de marché ou 60 % de leur valeur hypothécaire ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné;

b)        les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné.

Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement prévu au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites.

7.        Les établissements peuvent utiliser comme sûretés éligibles les créances liées à une ou plusieurs opérations commerciales d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Sont exclues de l'éligibilité les créances liées à des titrisations, des sous-participations ou des dérivés de crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés.

8.        Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser comme sûretés éligibles les sûretés réelles d'un type autre que celles visées aux paragraphes 2 à 6, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)        l'existence de marchés liquides, attestée par la fréquence des opérations appropriées au type d'actifs, permet de céder ces sûretés de façon rapide et économiquement efficiente. L'établissement vérifie que cette condition reste remplie, régulièrement et chaque que des informations indiquent des changements majeurs sur le marché concerné;

b)        l'existence de prix de marché bien établis et publiquement accessibles, applicables à la sûreté. L'établissement peut considérer les prix du marché comme bien établis s'ils proviennent de sources d'information fiables, notamment des indices publics, et correspondent aux prix d'opérations effectuées dans des conditions normales. L'établissement peut considérer les prix du marché comme publiquement accessibles si ces prix sont publiés et d'un accès aisé, et peuvent être obtenus régulièrement sans frais administratifs ou financiers indus;

c)        l'établissement analyse les prix du marché, les coûts et délais nécessaires à la réalisation de la sûreté et le produit ainsi réalisé;

d)        l'établissement démontre que le produit réalisé est au moins égal à 70 % de la valeur de la sûreté dans plus de 10 % des cas de liquidation d'un type donné de sûreté. En cas de volatilité importante des prix du marché, l'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que son évaluation de la sûreté est suffisamment prudente.

L'établissement étaye par écrit sa conformité aux conditions requises aux points a) à d) du premier alinéa, ainsi qu'à l'article 205.

Après l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au paragraphe 10, les autorités compétentes autorisent seulement les établissements à utiliser les types d'autres sûretés réelles couverts par ces normes.

9.        Sous réserve des dispositions de l'article 225, paragraphe 2, lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 206, les expositions découlant d'opérations en vertu desquelles un établissement donne en location un bien immobilier à un tiers peuvent être traitées comme des prêts garantis par le type de bien immobilier donné en crédit-bail.

10.      L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les types de sûretés réelles qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 8, points a) et b), sur la base des critères définis aux dits points. Il sera tenu compte du rôle spécifique joué par les sûretés réelles dans les expositions découlant de crédits-bails.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 196Autres formes de protection de crédit financée

Les établissements peuvent recourir aux autres formes suivantes de protection de crédit financée:

a)        dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l'établissement prêteur;

b)        polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur;

c)        instruments émis par un établissement tiers rachetables par cet établissement à la demande.

Sous-section 2Protection de crédit non financée

Article 197Éligibilité des fournisseurs de protection dans le cadre de toutes les approches

1.        Les établissements peuvent avoir recours aux parties ci-après comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée:

a)        les administrations centrales et banques centrales;

b)        les autorités régionales ou locales;

c)        les banques multilatérales de développement;

d)        les organisations internationales à l'égard desquelles les expositions reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l'article 112;

e)        les entités du secteur public, à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 111;

f)         les établissements et les systèmes de garantie mutuelle/organismes de garantie de crédit;

g)        les autres entreprises, y compris l'entreprise mère, les filiales et les entreprises liées de l'établissement de crédit, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie:

i)         ces autres entreprises ont fait l'objet, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit ▌;

ii)        ces autres entreprises, dans le cas d'établissements calculant les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées selon l'approche NI (notation interne), ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, mais reçoivent une notation interne ▌.

2.        Lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées selon l'approche NI (notation interne), les garants, pour être éligibles en tant que fournisseurs d'une protection de crédit non financée, font l'objet d'une notation interne par l'établissement conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre 3.

Les établissements membres peuvent utiliser comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée les autres établissements financiers qui sont, d'une part, agréés et surveillés par les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des établissements et, d'autre part, soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles applicables aux établissements.

Les autorités compétentes publient et tiennent à jour la liste de ces autres fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée ou bien des critères servant à identifier lesdits fournisseurs, ainsi qu'une description des exigences prudentielles applicables, et partagent cette liste avec les autres autorités compétentes conformément à l'article 112 de la directive [à insérer par l'OP].

Les autorités compétentes doivent indiquer les systèmes de garantie mutuelle/organismes de garantie de crédit pertinents, conformément au paragraphe 2 de l'ABE.

2 bis.  Les établissements membres peuvent utiliser comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée les autres établissements financiers qui sont, d'une part, agréés et surveillés par les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance des établissements et, d'autre part, soumis à des exigences prudentielles équivalentes à celles applicables aux établissements.

Article 198Éligibilité, dans le cadre de l'approche NI, des fournisseurs de protection qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'article 148, paragraphe 4

Un établissement peut recourir à des établissements, entreprises d'assurance et de réassurance et agences de crédit à l'exportation en tant que fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée remplissant les conditions du traitement prévu à l'article 148(4) lorsque ces établissements, entreprises et agences satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)        ils possèdent une expertise suffisante en matière de protection de crédit non financée;

b)        ils sont soumis à des règles équivalentes à celles prévues par le présent règlement, ou faisaient l'objet, au moment de la fourniture de la protection, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit associée par l'ABE à l'échelon 3 de qualité de crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions relatives à la pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

c)        au moment où la protection de crédit a été fournie, ou pour toute autre période ultérieure, ils faisaient l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à l'échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions relatives à la pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

d)        ils font l'objet d'une notation interne avec une probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions relatives à la pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2.

Aux fins du présent article, la protection de crédit fournie par des agences de crédit à l'exportation ne bénéficie d'aucune contregarantie formelle fournie par une administration centrale.

Sous-section 3Types de dérivés de credit

Article 199Éligibilité des dérivés de crédit

1.        Les établissements peuvent recourir aux types suivants de dérivés de crédit, ainsi qu'aux instruments qui peuvent être composés de tels dérivés ou qui sont en réalité similaires d'un point de vue économique, en tant que formes éligibles de protection de crédit:

a)        les contrats d'échange sur risque de crédit;

b)        les contrats d'échange sur rendement global;

c)        les titres liés à un crédit, dans la mesure de leur financement en espèces.

Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée éligible.

2.        Lorsqu'un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé de crédit, le risque de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l'être également à un tiers ou à des tiers pour que la protection soit reconnue éligible aux fins du présent chapitre.

Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences de la sous-section 2 ont été remplies, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.

Section 3exigences

Sous-section 1Protection de crédit financée

Article 200Exigences relatives aux accords de compensation au bilan (autres que les accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché)

Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;

b)        les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord;

c)        les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit;

d)        les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.

Article 201Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant des opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché

Un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté fournie en application de cet accord satisfait à toutes les exigences visées à l'article 202, paragraphe 1, et que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        l'accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;

b)        l'accord donne à la partie non défaillante le droit de résilier l'accord et de dénouer rapidement toutes les opérations relevant de ses dispositions en cas de défaut, y compris d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;

c)        l'accord prévoit la compensation des gains et pertes enregistrés sur les opérations dénouées au titre de ses dispositions, de telle sorte qu'un montant net unique soit dû par une partie à l'autre.

Article 202Exigences relatives aux sûretés financières

1.        Dans toutes les approches et méthodes, les sûretés financières et l'or sont éligibles en tant que sûretés lorsque les exigences visées aux paragraphes 2 à 4 sont satisfaites dans leur totalité.

2.        La qualité du crédit du débiteur et la valeur de la sûreté n'ont pas de corrélation positive significative.

Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles en tant que sûretés. Néanmoins, les obligations garanties émises par le débiteur qui entrent dans le cadre de l'article 124 sont éligibles lorsqu'il s'agit de sûretés constituées pour des opérations de pension, pour autant qu'elles remplissent la condition énoncée au premier alinéa.

3.        Les établissements satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire des contrats de sûreté en vertu de la législation applicable à leur intérêt dans ces sûretés et prennent toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère.

Les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. Si nécessaire, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.

4.        Les établissements remplissent toutes les exigences opérationnelles suivantes:

a)        ils consignent dûment par écrit les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés;

b)        ils mettent en œuvre des processus et procédures solides en vue de contrôler les risques découlant de l'utilisation de sûretés, y compris le risque d'un échec ou d'une détérioration de la protection de crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à la résiliation de la protection de crédit, le risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés et l'interaction avec le profil de risque global de l'établissement;

c)        ils disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant les types et montants de sûretés acceptés;

d)        ils calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous les six mois, ainsi que chaque fois qu'ils ont des raisons de penser qu'une réduction significative de cette valeur de marché s'est produite;

e)        lorsque la sûreté est détenue par un tiers, ils prennent des mesures raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres actifs;

f)         ils veillent à consacrer suffisamment de ressources au bon fonctionnement des accords de marge avec les contreparties des opérations sur dérivés de gré à gré et de financement sur titres, tel que mesuré par la rapidité et la précision de leurs appels sortants et leur temps de réponse aux appels entrants;

g)        ils se dotent de politiques de gestion des sûretés pour assurer un contrôle, un suivi et un compte rendu:

i)         des risques auxquels les exposent les accords de marge;

ii)        du risque de concentration sur certains types d'actifs donnés en sûreté;

iii)        du réemploi de sûretés, en ce compris les éventuels déficits de liquidité résultant du réemploi de sûretés fournies par des contreparties;

iv)       de la cession des droits sur les sûretés données à des contreparties.

5.        Aux fins de la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4, l'échéance résiduelle de la protection est au moins aussi longue que celle de l'exposition.

Article 203Exigences relatives aux sûretés immobilières

1.        Les biens immobiliers ne sont éligibles en tant que sûretés que lorsque sont remplies toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5.

2.        Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:

a)        l'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit et enregistrée dûment et en temps voulu;

b)        toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies;

c)        l'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.

3.        Les exigences suivantes concernant le contrôle de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont remplies:

a)        les établissements contrôlent la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une fois par an pour un bien immobilier commercial et une fois tous les trois ans pour un bien immobilier résidentiel. Un contrôle plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;

b)        l'évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont disposent les établissements indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit. Pour les prêts d'un montant supérieur à 3 000 000 EUR ou à 5 % des fonds propres de l'établissement, l'évaluation du bien immobilier est contrôlée par un tel expert au moins tous les trois ans.

Les établissements peuvent employer des méthodes statistiques aux fins de ce contrôle et pour répertorier les biens immobiliers appelant une réévaluation.

4.        Les établissements consignent clairement par écrit les types de biens immobiliers résidentiels et commerciaux qu'ils acceptent et leurs politiques de prêt à cet égard.

5.        Les établissements disposent de procédures leur permettant de s'assurer que le bien immobilier pris en garantie est dûment assuré contre le risque de dommages.

Article 204Exigences applicables aux créances

1.        Les créances sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

2.        Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:

a)        l'acte juridique octroyant la sûreté à l'établissement prêteur est solide et efficace et établit clairement les droits de ce dernier sur le produit de la sûreté;

b)        les établissements prennent toute mesure nécessaire pour respecter les exigences locales concernant le caractère exécutoire de leur intérêt dans la sûreté. Les établissements prêteurs bénéficient d'une créance de premier rang sur la sûreté, sous réserve de la possibilité que cette créance soit subordonnée à celles des créanciers prioritaires prévus dans les dispositions législatives;

c)        les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés;

d)        les établissements consignent dûment les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés;

e)        les établissements disposent de procédures qui garantissent que toute condition juridique requise pour la déclaration du défaut de l'emprunteur et la réalisation rapide de la sûreté est respectée;

f)         en cas de difficultés financières ou de défaut de l'emprunteur, les établissements sont habilités à vendre ou céder les créances à des tiers, sans autorisation préalable des débiteurs.

3.        Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la gestion des risques:

a)        les établissements disposent d'une procédure adéquate pour déterminer le risque de crédit lié aux créances. Cette procédure inclut une analyse de l'activité et du secteur d'activité de l'emprunteur, ainsi que des catégories de clients avec lesquels il traite. Lorsqu'ils se fient aux emprunteurs pour déterminer le risque de crédit des clients, les établissements examinent les pratiques de l'emprunteur en matière de crédit, en vue de s'assurer de leur solidité et de leur crédibilité;

b)        La marge existant entre le montant de l'exposition et la valeur des créances reflète tous les facteurs pertinents, notamment le coût des recouvrements, la concentration au sein du panier de créances données en nantissement par un même emprunteur et l'éventuel risque de concentration pour toutes les expositions de l'établissement allant au-delà de ce que sa méthode générale permet de contrôler. Les établissements mettent en œuvre une procédure de contrôle continu qui est adaptée aux créances. De plus, ils contrôlent à intervalles réguliers le respect des clauses des prêts, des contraintes environnementales et des autres exigences légales;

c)        les créances données en nantissement par un emprunteur sont diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, les établissements prennent en considération les risques liés dans la fixation des marges applicables au panier des sûretés dans son ensemble;

d)        les établissements n'utilisent pas les créances émanant de parties liées à l'emprunteur, y compris ses filiales et ses salariés, en tant que forme éligible de protection de crédit;

e)        les établissements disposent d'une procédure consignée par écrit pour le recouvrement des sommes dues dans les situations critiques. Ils possèdent les dispositifs de recouvrement nécessaires, même lorsqu'ils comptent normalement sur leurs emprunteurs à cet égard.

Article 205Exigences relatives aux autres sûretés réelles

Les sûretés réelles autres qu'immobilières sont éligibles en tant que sûretés dans le cadre de l'approche NI lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        le contrat de sûreté dans le cadre duquel la sûreté réelle est fournie à un établissement est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés et il permet à cet établissement de réaliser la valeur de la sûreté dans un délai raisonnable;

b)        à l'exception exclusive des créances prioritaires admissibles mentionnées à l'article 204, paragraphe 2, point b), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles, et l'établissement a la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par rapport à tous les autres prêteurs;

c)        l'établissement contrôle la valeur de la sûreté à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. Un contrôle plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;

d)        le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations;

e)        les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l'établissement ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant de l'exposition sont clairement consignés par écrit dans des politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l'objet d'un examen;

f)         en matière de structure de l'opération, la politique de crédit de l'établissement fixe des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition, la possibilité de réaliser aisément la sûreté, la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché, la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle) et la volatilité ou un indicateur fournissant une approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté;

g)        tant l'évaluation initiale que les réévaluations tiennent pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté. Lorsqu'il procède à cet exercice, l'établissement accorde une attention particulière aux effets du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates;

h)        l'établissement a le droit d'inspecter physiquement la sûreté. Il dispose également de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit;

i)         la sûreté prise en garantie est dûment assurée contre le risque de dommages, et l'établissement dispose de procédures lui permettant de s'en assurer.

Article 206Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de locations en tant qu'expositions garanties

Les établissements considèrent les expositions découlant d'opérations de location comme étant garanties par le type de bien donné en location lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        les conditions énoncées aux articles 203 ou 205, selon le cas, aux fins de la reconnaissance du type de bien donné en location en tant que sûreté éligible sont respectées;

b)        la gestion, par le bailleur, des risques relatifs à l'usage qui est fait du bien donné en location, à sa situation géographique, à son ancienneté et à la durée programmée de son utilisation, est solide et inclut notamment un contrôle approprié de la valeur de la sûreté;

c)        le bailleur a la propriété légale du bien et est en mesure d'exercer rapidement ses droits de propriétaire;

d)        si elle n'a pas déjà été déterminée lors du calcul des LGD, la différence entre la valeur du montant non amorti et la valeur marchande de la sûreté n'est pas telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien donné en location.

Article 207Exigences relatives aux autres formes de protection de crédit financée

1.        Les dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou les instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers peuvent bénéficier du traitement visé à l'article 227, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        la créance de l'emprunteur sur l'établissement tiers est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci et ce nantissement ou cette cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés;

b)        ce nantissement ou cette cession est notifié(e) à l'établissement tiers;

c)        à la suite de cette notification, l'établissement tiers ne peut effectuer de paiements qu'auprès de l'établissement prêteur ou d'autres parties habilitées par celui-ci;

d)        ce nantissement ou cette cession est irrévocable et inconditionnel(le).

2.        Les polices d'assurance vie données en nantissement à l'établissement prêteur sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        la police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci;

b)        l'entreprise qui fournit l'assurance vie reçoit une notification de ce nantissement ou de cette cession et ne peut effectuer de paiements au titre de la police sans le consentement préalable de l'établissement prêteur;

c)        l'établissement prêteur a le droit de dénoncer la police et de percevoir la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur;

d)        l'établissement prêteur est informé par le preneur d'assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;

e)        la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n'est pas possible parce que la relation d'assurance prend fin avant l'expiration de la relation de crédit, l'établissement veille à ce que le montant découlant du contrat d'assurance lui serve de sûreté jusqu'à la fin de la durée du contrat de crédit;

f)         le nantissement ou la cession doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit;

g)        la valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible;

h)        la valeur de rachat est versée rapidement et sur demande par l'entreprise qui fournit l'assurance vie;

i)         la valeur de rachat n'est pas réclamée sans l'accord préalable de l'établissement;

j)         l'entreprise qui fournit l'assurance relève de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans l'Union.

Sous-section 2Protection de crédit non financée et titres liés à un crédit

Article 208Exigences communes aux garanties et aux dérivés de crédit

1.        Sous réserve de l'article 209, paragraphe 1, une protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        la protection de crédit est directe;

b)        l'ampleur de la protection de crédit est clairement définie;

c)        le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct du prêteur et qui:

i)         permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer unilatéralement celle-ci;

ii)        renchérirait le coût effectif de la protection en cas de détérioration de la qualité du crédit de l'exposition couverte;

iii)        pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l'obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d'origine ou lorsque le contrat de location a expiré aux fins de la reconnaissance de la valeur résiduelle garantie mentionnée aux articles 129, paragraphe 7, et 162, paragraphe 4;

iv)       permettrait au fournisseur de la protection d'en réduire la durée;

d)        la protection de crédit est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit.

2.        Les établissements démontrent à l'autorité compétente qu'ils ont mis en place des systèmes leur permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de leur utilisation de garanties ou de dérivés de crédit. Ils sont en outre en mesure de montrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, comment leur stratégie en matière d'utilisation de garanties ou de dérivés de crédit s'articule avec la gestion de leur profil de risque global.

3.        Les établissements satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire de leur protection de crédit non financée en vertu de la législation applicable à leur intérêt dans cette protection et prennent toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère.

           Les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire de la protection de crédit non financée dans tous les pays concernés. Si nécessaire, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.

Article 209Contregaranties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public

1.        Les établissements peuvent traiter les expositions visées au paragraphe 2 comme étant protégées par une garantie fournie par les entités mentionnées dans ce même paragraphe sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)        la contregarantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance;

b)        tant la garantie d'origine que la contregarantie satisfont aux exigences en matière de garanties énoncées aux articles 208 et 210, paragraphe 1, à cette réserve près que la contregarantie n'a pas à être directe;

c)        la couverture fournie est solide et aucune donnée historique n'indique que l'efficacité de la contregarantie n'est pas réellement équivalente à celle d'une garantie directe de l'entité en question.

2.        Le traitement indiqué au paragraphe 1 s'applique aux expositions protégées par une garantie qui bénéficie de la contregarantie de l'une quelconque des entités suivantes:

a)        les administrations centrales ou banques centrales;

b)        les autorités régionales ou locales;

c)        les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées comme des créances sur l'administration centrale, conformément à l'article 111, paragraphe 4;

d)        les banques multilatérales de développement ou organisations internationales auxquelles est appliquée une pondération de 0 % dans le cadre ou en vertu du chapitre 2;

e)        les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 111, paragraphes 1 et 2.

3.        Les établissements appliquent également le traitement décrit au paragraphe 1 à une exposition qui n'est pas contregarantie par une entité énumérée au paragraphe 2, lorsque la contregarantie de cette exposition est à son tour directement garantie par l'une desdites entités et que les conditions requises au paragraphe 1 sont remplies.

Article 210Exigences supplémentaires applicables aux garanties

1.        Les garanties sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 208 et toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        dès le défaut ou l'absence de paiement par la contrepartie déclenchant la garantie, l'établissement prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie, et le paiement par le garant n'est pas assujetti à l'obligation faite à l'établissement prêteur d'engager préalablement de telles poursuites contre le débiteur;

En cas de protection de crédit non financée couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées à l'article 208, point c), sous iii), et au premier alinéa du présent paragraphe doivent seulement être remplies dans un délai de 24 mois;

b)        la garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant;

c)        l'une des deux conditions suivantes est satisfaite:

i)         la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance;

ii)        lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, l'établissement a ajusté la valeur de la garantie pour refléter cette limitation de couverture.

2.        Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle, ou bien fournies ou contregaranties par les entités visées à l'article 209, paragraphe 1, les exigences énoncées au point a) du paragraphe 1 sont réputées satisfaites lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a)        l'établissement a le droit d'obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse les deux conditions suivantes:

i)         il représente une solide estimation du montant des pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, que l'établissement prêteur est susceptible de supporter;

ii)        il est proportionnel à la couverture fournie par la garantie;

b)        l'établissement prêteur peut démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la garantie, qui couvre également les pertes résultant d'un défaut de paiement des intérêts et d'autres types de paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, justifient un tel traitement.

Article 211Exigences supplémentaires applicables aux dérivés de crédit

1.        Les dérivés de crédit sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 208 et toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        les événements de crédit mentionnés dans le contrat de dérivé de crédit incluent:

i)         le défaut de paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance sous-jacente qui sont en vigueur au moment de ce défaut, avec un délai de grâce étroitement aligné sur celui de la créance sous-jacente, ou plus court;

ii)        la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d'une manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues;

iii)        la restructuration de la créance sous-jacente, impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais, avec pour conséquence une perte sur crédit;

b)        lorsque les dérivés de crédit permettent un règlement en espèces:

i)       les établissements disposent d'une solide procédure d'évaluation pour estimer les pertes de manière fiable;

ii)      le délai d'évaluation de la créance sous-jacente après survenance d'un événement de crédit est fixé de manière précise;

c)        s'il est nécessaire, aux fins du règlement, que l'acquéreur de la protection ait le droit et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la protection, les conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que l'autorisation requise pour un tel transfert n'est pas indûment refusée;

d)        l'identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit est clairement établie;

e)        la détermination de l'événement de crédit ne relève pas de la seule responsabilité du fournisseur de la protection;

f)         l'acquéreur de la protection a aussi le droit/la capacité d'informer le fournisseur de la protection de la survenance d'un événement de crédit.

Lorsque les événements de crédit n'incluent pas la restructuration de la créance sous-jacente mentionnée au point a), sous iii), la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d'une réduction de sa valeur comme précisé à l'article 228, paragraphe 2.

2.        Une asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit, c'est-à-dire la créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces, ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit n'est autorisée que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)        la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous-jacente ou un rang inférieur;

b)        la créance sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit émanent du même débiteur et il existe des clauses exécutoires de défaut lié ou d'exigibilité immédiate liée.

Article 212Conditions d'éligibilité au traitement prévu à l'article 148, paragraphe 4

1.        Pour pouvoir bénéficier du traitement prévu à l'article 148, paragraphe 4, la protection de crédit découlant d'une garantie ou d'un dérivé de crédit remplit les conditions suivantes:

a)        la créance sous-jacente concerne l'une des expositions suivantes:

i)       une exposition sur une entreprise, telle que définie à l'article 142, à l'exclusion des entreprises d'assurance et de réassurance;

ii)      une exposition sur une autorité régionale, une autorité locale ou une entité du secteur public, qui n'est pas traitée comme une exposition sur une administration centrale ou sur une banque centrale conformément à l'article 142;

iii)     une exposition sur une petite ou moyenne entreprise, classée dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail conformément à l'article 142, paragraphe 5;

b)        les débiteurs sous-jacents n'appartiennent pas au même groupe que le fournisseur de la protection;

c)        l'exposition est couverte par l'un des instruments suivants:

i)       dérivés de crédit non financés reposant sur une seule signature ou garanties reposant sur une seule signature;

ii)      dérivés de crédit au premier défaut fondés sur un panier d'actifs;

iii)     dérivés de crédit au nième défaut fondés sur un panier d'actifs;

d)        la protection de crédit remplit les conditions fixées aux articles 208, 210 et 211;

e)        la pondération qui est associée à l'exposition avant l'application du traitement prévu à l'article 148, paragraphe 4, n'est encore prise en considération dans aucun aspect de la protection de crédit;

f)         l'établissement est en droit et attend de recevoir paiement du fournisseur de la protection sans avoir à engager de procédures judiciaires pour contraindre la contrepartie au paiement. Dans toute la mesure du possible, l'établissement s'emploie à s'assurer que le fournisseur de la protection est disposé à s'exécuter sans délai en cas de survenance d'un événement de crédit;

g)        la protection de crédit achetée absorbe toutes les pertes de crédit survenues sur la fraction couverte de l'exposition à la suite des événements de crédit prévus au contrat;

h)        lorsque la structure de paiement de la protection de crédit prévoit un règlement physique, il y a sécurité juridique quant à la possibilité de livrer le prêt, l'obligation ou la créance éventuelle concernée;

i)         lorsque l'établissement a l'intention de livrer une créance autre que l'exposition sous-jacente, il s'assure que ladite créance est suffisamment liquide pour lui permettre de l'acquérir en vue de sa livraison conformément au contrat;

j)         les clauses de la convention de protection de crédit font l'objet d'une confirmation juridique écrite du fournisseur de la protection et de l'établissement;

k)        l'établissement a mis en place des procédures lui permettant de détecter toute corrélation excessive entre la qualité du crédit d'un fournisseur de protection et le débiteur de l'exposition sous-jacente, tenant au fait que leurs performances dépendent de facteurs communs allant au-delà du facteur de risque systémique;

l)         en cas de protection contre le risque de dilution, le vendeur des créances achetées n'appartient pas au même groupe que le fournisseur de la protection.

2.        Aux fins du point c), sous ii), du paragraphe 1, les établissements appliquent le traitement prévu à l'article 148, paragraphe 4, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible.

3.        Aux fins du point c), sous iii), du paragraphe 1, la protection obtenue n'est éligible dans ce cadre qu'à la condition qu'une protection éligible au (n-1)ème défaut ait également été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n-1) des actifs compris dans le panier. Lorsque tel est le cas, les établissements appliquent le traitement prévu à l'article 148, paragraphe 4, à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondéré le plus faible.

Section 4Calcul des effets de l'atténuation du risque de crédit

Sous-section 1Protection de crédit financée

Article 213Titres liés à un crédit

Les investissements en titres liés à un crédit émis par l'établissement prêteur peuvent être traités comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée conformément aux dispositions de la présente sous-section, à condition que le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit soit éligible en tant que protection de crédit non financée.

Article 214Compensation au bilan

Les prêts et les dépôts auprès de l'établissement prêteur qui font l'objet d'une compensation au niveau du bilan sont traités comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l'établissement prêteur faisant l'objet d'une compensation au niveau du bilan qui sont libellés dans la même devise.

Article 215Utilisation de l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou de l'approche fondée sur les estimations propres pour les accords-cadres de compensation

1.        Lorsque les établissements calculent la "valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque" (E*) pour les expositions relevant d'un accord-cadre de compensation éligible qui couvre des opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de marchandises ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché, ils calculent les corrections pour volatilité qu'ils doivent appliquer selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou bien selon l'approche fondée sur les estimations propres, telles qu'exposées aux articles 218 à 221 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

L'utilisation de l'approche fondée sur les estimations propres est soumise aux mêmes conditions et exigences que celles qui s'appliquent dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières.

2.        Aux fins du calcul de E*, les conditions ci-après doivent être remplies:

a)        les établissements calculent la position nette pour chaque catégorie de titres ou pour chaque type de marchandises en soustrayant le montant indiqué en i) du montant visé en ii):

i)       la valeur totale d'une catégorie de titres ou de marchandises d'un même type prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation;

ii)      la valeur totale d'une catégorie de titres ou de marchandises d'un même type empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord;

b)        les établissements calculent la position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation en soustrayant le montant indiqué en i) du montant visé en ii):

i)       la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord-cadre;

ii)      la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord-cadre;

c)        les établissements appliquent la correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou une position en espèces à la valeur absolue de la position nette, négative ou positive, en titres de cette catégorie;

d)        les établissements appliquent la correction de volatilité pour risque de change (fx) à la position nette, négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation.

3.        Les établissements calculent la valeur de E* selon la formule suivante:

 

où:

Ei =     la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI;

Ci =    la valeur des titres de chaque catégorie ou des marchandises du même type empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chaque exposition i;

= la position nette (positive ou négative) sur une catégorie donnée de titres j;

=  la position nette (positive ou négative) dans une monnaie k donnée, autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre, calculée conformément au point b) du paragraphe 2;

= la correction de volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres j;

= la correction de volatilité pour risque de change adaptée à la monnaie k.

4.        Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation, les établissements utilisent E*, tel que calculée au paragraphe 3, en tant que valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 108 selon l'approche standard ou du chapitre 3 selon l'approche NI.

5.        Aux fins des paragraphes 2 et 3, on entend par "catégorie de titres" un ensemble de titres émis par le même émetteur, ayant la même date d'émission ainsi que la même échéance, faisant l'objet des mêmes conditions contractuelles et soumis à la même période de liquidation, au sens des articles 219 ou 220 selon le cas.

Article 216Utilisation de la méthode fondée sur des modèles internes pour les accords-cadres de compensation

1.        Au lieu d'appliquer les corrections pour volatilité selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les estimations propres aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*) résultant d'un accord-cadre de compensation éligible qui couvre des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché à l'exception des contrats dérivés, les établissements peuvent, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, appliquer une méthode fondée sur des modèles internes, qui tient compte des corrélations entre les positions sur titres relevant de l'accord-cadre de compensation ainsi que de la liquidité des instruments concernés.

2.        Sous réserve de l'accord des autorités compétentes, les établissements peuvent également utiliser leurs modèles internes pour les opérations de prêt avec appel de marge, lorsque celles-ci sont couvertes par un accord-cadre de compensation bilatéral remplissant les conditions prévues dans le chapitre 6, section 7.

3.        Un établissement peut opter pour une méthode fondée sur des modèles internes indépendamment du choix qu'il a opéré entre l'approche standard et l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés. Cependant, lorsqu'un établissement souhaite appliquer une telle méthode, il doit le faire pour toutes les contreparties et pour tous les titres, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité calculées selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les estimations propres, comme indiqué à l'article 215.

Les établissements qui ont obtenu la reconnaissance d'un modèle interne de gestion des risques, conformément au titre IV, chapitre 5, peuvent utiliser la méthode fondée sur des modèles internes. Lorsqu'un établissement n'a pas obtenu une telle reconnaissance, il peut néanmoins demander aux autorités compétentes l'autorisation d'utiliser une méthode fondée sur des modèles internes aux fins du présent article.

4.        Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser une méthode fondée sur des modèles internes que si elles ont l'assurance que le système mis en place par l'établissement pour la gestion des risques découlant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation est bien conçu, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfait aux critères qualitatifs suivants:

a)        le modèle interne d'évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale de l'établissement concernant les expositions;

b)        l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui répond à toutes les exigences suivantes:

i)         elle est indépendante des unités de négociation et rend compte directement à la direction générale;

ii)        elle est responsable de la configuration et de la mise en œuvre du système interne de gestion des risques de l'établissement;

iii)        elle produit et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de position;

c)        les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés à un niveau de direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions prises et de l'exposition générale au risque;

d)        l'établissement dispose, dans son unité de contrôle des risques, d'un nombre suffisant de personnes formées à l'utilisation de modèles sophistiqués;

e)        l'établissement s'est doté de procédures pour surveiller, et faire en sorte que soient respectés, une série de contrôles et de politiques internes clairement définis relatifs au fonctionnement global du système d'évaluation des risques;

f)         les modèles de l'établissement ont fait la preuve d'une précision raisonnable dans l'évaluation des risques, comme l'atteste un contrôle ex post des résultats réalisé à l'aide de données couvrant au moins un an;

g)        l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de tests de résistance, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête;

h)        l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système d'évaluation des risques. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et celles de l'unité indépendante de contrôle des risques;

i)         l'établissement procède au moins une fois par an à un réexamen du système de gestion des risques;

j)         le modèle interne remplit les conditions prévues par l'article 286, paragraphes 8 et 9, et par l'article 288.

5.        Le modèle interne d'évaluation des risques couvre un nombre suffisant de facteurs de risque pour couvrir tous les risques de prix d'une certaine importance.

Un établissement peut à recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si le système qu'il utilise pour mesurer ces corrélations est sain et mis en œuvre de manière intègre.

6.        Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes calculent la valeur de E* selon la formule suivante:

 

où:

Ei =     la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI;

Ci =    la valeur des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions.

Lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés sur la base d'un modèle interne, les établissements utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent.

7.        Le calcul de la variation potentielle de la valeur visé au paragraphe 6 est soumis à l'ensemble des exigences suivantes:

a)        il a lieu au moins une fois par jour;

b)        il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

c)        il couvre une période de liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les opérations autres que les opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres;

d)        il prend pour base une période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;

e)        les données utilisées dans le calcul sont actualisées tous les trois mois.

Lorsqu'un établissement a une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, une opération de prêt avec appel de marge ou opération similaire ou bien un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 279, paragraphes 2 et 3, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces dispositions, en liaison avec l'article 279, paragraphe 4.

8.        Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché couvertes par un accord-cadre de compensation, les établissements utilisent E*, tel que calculée au paragraphe 6, en tant que valeur exposée au risque de l'exposition sur la contrepartie résultant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 108 selon l'approche standard ou du chapitre 3 selon l'approche NI.

9.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation:

a)        les définitions de portefeuilles non significatifs aux fins du paragraphe 3;

a bis)  la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser la notation interne;

b)        les critères permettant de déterminer si un modèle interne est sain et mis en œuvre ▌ aux fins des paragraphes 4 et 5 et un accord-cadre de compensation;

Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 217Méthode simple fondée sur les sûretés financières

1.        Les établissements ne peuvent utiliser la méthode simple fondée sur les sûretés financières que s'ils calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard. Ils n'utilisent pas simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, sauf aux fins de l'article 143, paragraphe 1, et de l'article 145, paragraphe 1. Les établissements ne font pas usage de cette exception de manière sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui leur sont applicables ou de pratiquer un arbitrage réglementaire.

2.        Lorsqu'ils appliquent la méthode simple fondée sur les sûretés financières, les établissements assignent aux sûretés éligibles une valeur égale à leur valeur de marché telle que déterminée conformément au point d) de l'article 202, paragraphe 4.

3.        Les établissements attribuent aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés éligibles la pondération qu'elles attribueraient en vertu du chapitre 2 si l'établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté. À ces fins, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan répertorié à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 106, paragraphe 1.

La pondération de risque appliquée à la fraction couverte par la sûreté est au moins égale à 20 %, sous réserve des paragraphes 4 à 6. Le solde de l'exposition reçoit la pondération qui serait applicable à une exposition non garantie envers la contrepartie en vertu du chapitre 2.

4.        Les établissements attribuent une pondération de risque de 0% à la fraction couverte par une sûreté de l'exposition découlant des opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres qui répondent aux critères de l'article 222. Si la contrepartie à l'opération n'est pas un intervenant clé du marché, une pondération de risque de 10 % est appliquée.

5.        Les établissements attribuent une pondération de risque de 0 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs exposées au risque déterminées conformément au chapitre 6 pour les instruments dérivés énumérés à l'annexe II et faisant l'objet d'une réévaluation quotidienne aux prix du marché, garantis par des espèces ou des instruments financiers assimilés à des liquidités et ne présentant aucune asymétrie de devises.

Une pondération de risque de 10 % est appliquée, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs exposées au risque des opérations considérées qui sont garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales et qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2.

6.        Quant aux opérations autres que celles mentionnées aux paragraphes 4 et 5, les établissements peuvent leur attribuer une pondération de risque de 0 % lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie et que l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a)        la sûreté est constituée par un dépôt en espèces ou un instrument financier assimilé à des liquidités;

b)        la sûreté est constituée par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 109, et sa valeur de marché a fait l'objet d'une décote de 20 %.

7.        Aux fins des paragraphes 5 et 6, les "titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales" sont réputés inclure:

a)        les titres de créance émis par des autorités régionales ou locales, lorsque les expositions sur de tels titres sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces autorités en vertu de l'article 110;

b)        les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 112, paragraphe 2;

c)        les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 113.

Article 218Méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.        Afin de tenir compte de la volatilité des prix, les établissements, lors de l'évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur ces sûretés, appliquent des corrections pour volatilité à la valeur de marché desdites sûretés, conformément aux articles 219 à 222.

Lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition sous-jacente, les établissements ajoutent une correction tenant compte de la volatilité des monnaies à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, et calculée conformément aux articles 219 à 222.

Pour les opérations sur dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes au titre du chapitre 6, les établissements appliquent une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies en cas d'asymétrie entre la monnaie de la sûreté et celle du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l'accord de compensation, une seule correction pour volatilité est appliquée.

2.        Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

 

où:

C =     la valeur de la sûreté;

HC =   la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, calculée conformément aux articles 219 et 222;

Hfx =   la correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, calculée conformément aux articles 219 et 222;

Les établissements utilisent la formule visée au présent paragraphe pour calculer la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté pour toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 215 et 216.

3.        Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition (EVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:

 

où:

E =     la valeur de l'exposition telle que déterminée conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, si l'exposition n'a pas été assortie d'une sûreté;

HE =    la correction pour volatilité adaptée à l'exposition, calculée conformément aux articles 219 et 222.

Dans le cas des opérations sur dérivés de gré à gré, les établissements calculent EVA comme suit:

.

4.        Aux fins du calcul de la valeur E au paragraphe 3, les dispositions suivantes sont d'application:

a)        pour les établissements calculant les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque d'un élément hors bilan répertorié à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 106, paragraphe 1;

b)        pour les établissements calculant les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'article 162, paragraphes 8 à 10, est calculée en appliquant un facteur de conversion de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus dans ces paragraphes.

5.        Les établissements calculent comme suit la valeur pleinement ajustée de l'exposition, compte tenu à la fois de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté:

 

où:

CVAM = CVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances, conformément aux dispositions de la section 5;

E* =     la valeur exposée au risque pleinement ajustée.

6.        Les établissements peuvent calculer les corrections pour volatilité soit selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels comme indiqué à l'article 219, soit selon l'approche fondée sur les estimations propres comme indiqué à l'article 220.

Un établissement peut opter pour l'une ou l'autre de ces deux approches indépendamment du choix qu'il a opéré entre l'approche standard et l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés.

Toutefois, lorsqu'un établissement applique l'approche par les estimations propres, il le fait pour toutes les catégories d'instruments, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser l'approche fondée sur les paramètres prudentiels.

7.        Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, les établissements calculent la correction pour volatilité comme suit:

 

où:

ai =     le rapport de proportion entre la valeur d'un élément reconnu i et la valeur totale de la sûreté;

Hi =    la correction pour volatilité applicable à l'élément reconnu i.

Article 219Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.        Les corrections pour volatilité applicables selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, sont celles figurant aux tableaux 1 à 4 du présent paragraphe.

CORRECTIONS POUR VOLATILITE

Tableau 1

Échelon de qualité du crédit auquel l'évaluation du crédit d'un titre de créance est associée

Echéance résiduelle

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à l'art. 193, par. 1, point b)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à l'art. 193, par. 1, points c) et d)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères de l'art. 193, par. 1, point h)

 

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

≤1 an

0.707

0.5

0.354

1.414

1

0.707

2.829

2

1.414

 

> 1 ≤ 5 ans

2.828

2

1.414

5.657

4

2.828

11.314

8

5.657

 

> 5 ans

5.657

4

2.828

11.314

8

5.657

22.628

16

11.313

2-3

≤ 1 an

1.414

1

0.707

2.828

2

1.414

5.657

4

2.828

 

> 1 ≤ 5 ans

4.243

3

2.121

8.485

6

4.243

16.971

12

8.485

 

> 5 ans

8.485

6

4.243

16.971

12

8.485

33.942

24

16.970

4

≤ 1 an

21.213

15

10.607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

 

> 1 ≤ 5 ans

21.213

15

10.607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

 

> 5 ans

21.213

15

10.607

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Tableau 2

Échelon de qualité du crédit auquel l'évaluation du crédit d'un titre de créance à court terme est associée

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à la partie 1, point 7 b), faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités décrites à la partie 1, points 7 c) et d), faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

0.707

0.5

0.354

1.414

1

0.707

2-3

1.414

1

0.707

2.828

2

1.414

Tableau 3

Autres catégories de sûretés ou d'expositions

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

Actions et obligations convertibles faisant partie d'un indice important

21.213

15

10.607

Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu

35.355

25

17.678

Liquidités

0

0

0

Or

21.213

15

10.607

Tableau 4

Correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

11.314

8

5.657

2.        Le calcul des corrections pour volatilité conformément aux dispositions du paragraphe 1 est subordonné au respect des conditions suivantes:

a)        pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables;

b)        pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables;

c)        pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables.

Lorsqu'un établissement a une opération ou un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 279, paragraphes 2 et 3, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces dispositions.

3.        Dans les tableaux 1 à 4 du paragraphe 1 ainsi qu'aux paragraphes 4 à 6, on entend par "échelon de qualité du crédit auquel l'évaluation du crédit d'un titre de créance est associée" l'échelon de qualité du crédit auquel l'ABE décide d'associer la notation du crédit dans le cadre du chapitre 2.

           Afin de déterminer ledit échelon, l'article 193, paragraphe 7, s'applique également.

4.        En ce qui concerne les titres non éligibles ou les matières premières prêtées ou vendues dans le cadre d'opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la correction pour volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie d'un indice important.

5.        S'agissant des parts d'OPC éligibles, la correction pour volatilité est la moyenne pondérée des corrections pour volatilité qui s'appliqueraient, eu égard à la période de liquidation prévue au paragraphe 2, aux actifs dans lesquels le fonds a investi.

Si les actifs dans lesquels le fonds a investi ne sont pas connus de l'établissement, la correction pour volatilité est la plus élevée qui s'appliquerait à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir.

6.        Quant aux titres de créance non notés émis par des établissements et remplissant les conditions d'éligibilité fixées à l'article 193, paragraphe 4, la correction pour volatilité est celle qui s'applique aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe du crédit est associée aux échelons 2 ou 3 de qualité du crédit.

Article 220Corrections pour volatilité (approche par estimations propres) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.        Les autorités compétentes permettent aux établissements d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité aux fins du calcul des corrections pour volatilité applicables aux sûretés et aux expositions pour autant que ces établissements satisfassent aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3. Les établissements qui ont reçu la permission d'utiliser leurs propres estimations de la volatilité ne reviennent pas à d'autres méthodes, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que les autorités compétentes l'autorisent.

Dans le cas des titres de créance dont l'évaluation du crédit par un OEEC reconnu équivaut au moins au niveau "investment grade", les établissements peuvent calculer une estimation de la volatilité pour chacune des catégories de titres de créance.

Pour les titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l'évaluation du crédit par un OEEC reconnu, une note de moindre qualité (inférieure au niveau "investment grade"), de même que pour les autres sûretés éligibles, les corrections pour volatilité sont calculées séparément pour chaque titre distinct.

Les établissements qui utilisent l'approche fondée sur les estimations propres ne tiennent aucun compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l'asymétrie de devises, des éventuelles corrélations entre l'exposition non assortie d'une sûreté, la sûreté ou les taux de change.

Lorsqu'ils déterminent les catégories pertinentes, les établissements tiennent compte du type d'émetteur, de la notation externe du crédit des titres considérés, de leur échéance résiduelle et de leur duration modifiée. Les estimations de la volatilité sont représentatives des titres inclus par l'établissement dans une catégorie donnée.

2.        Le calcul des corrections pour volatilité respecte tous les critères suivants:

a)        il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

b)        il prend pour base les périodes de liquidation ci-après:

i)          20 jours ouvrables pour les opérations de prêt garanties;

ii)        5 jours ouvrables pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres;

iii)        10 jours ouvrables pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché;

c)        les établissements peuvent utiliser les valeurs de corrections pour volatilité calculées sur la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues, qu'ils extrapolent pour les faire correspondre aux périodes de liquidation prévues au point b) pour la catégorie d'opération considérée, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:

 

où:

TM =    la période de liquidation pertinente;

HM =    la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TM;

HN =    la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TN;

d)        les établissements tiennent compte du manque de liquidité des actifs de moindre qualité. Ils ajustent la période de liquidation à la hausse en cas de doute concernant la liquidité de la sûreté. En outre, ils repèrent les cas dans lesquels les données historiques pourraient sous-estimer la volatilité potentielle, Ces cas font alors l'objet d'une simulation de crise;

e)        la durée de la période d'observation historique qu'utilisent les établissements pour calculer les corrections pour volatilité est au moins égale à un an. Dans le cas des établissements qui appliquent une grille de pondérations ou d'autres méthodes pour la période d'observation historique, la période d'observation effective est au moins égale à un an. Les autorités compétentes peuvent aussi exiger d'un établissement qu'il calcule ses corrections pour volatilité sur la base d'une période d'observation plus courte, si cela leur paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des prix;

f)         Les établissements actualisent leurs données et calculent les corrections pour volatilité au moins une fois tous les trois mois. Ils réévaluent en outre leurs données chaque fois que les prix du marché connaissent des changements importants.

3.        L'estimation des corrections pour volatilité satisfait à tous les critères qualitatifs suivants:

a)        les établissements utilisent les estimations de la volatilité dans le processus de gestion journalière des risques, y compris en relation avec leurs limites d'exposition internes;

b)        lorsque la période de liquidation utilisée par un établissement dans ce processus est supérieure à celle fixée dans la présente section pour le type d'opération concerné, il détermine ses corrections pour volatilité par extrapolation au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule exposée au point c) du paragraphe 2;

c)        les établissements disposent de procédures pour vérifier et assurer le respect d'un ensemble de politiques et de contrôles clairement définis relatifs au fonctionnement de leur système d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de ces estimations dans le processus de gestion des risques;

d)        un réexamen indépendant du système d'estimation des corrections pour volatilité est régulièrement pratiqué dans le cadre du processus d'audit interne de chaque établissement. En outre, un réexamen du système global d'estimation des corrections pour volatilité et d'intégration de celles-ci dans le processus de gestion des risques de l'établissement a lieu au moins une fois par an. Ce réexamen couvre au moins les points suivants:

i)         l'intégration des estimations de corrections pour volatilité dans la gestion journalière des risques;

ii)        la validation de toute modification significative du processus d'estimation de ces corrections;

iii)        la vérification de la cohérence, du degré d'actualité et de la fiabilité des sources des données utilisées pour alimenter le système d'estimation des corrections pour volatilité, y compris l'indépendance de ces sources;

iv)       l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité.

Article 221Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

Les corrections pour volatilité visées à l'article 219 sont celles qu'appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. De même, lorsqu'un établissement utilise ses propres estimations de corrections pour volatilité conformément à l'article 220, celles-ci sont calculées en premier lieu sur la base d'une réévaluation quotidienne. Si les réévaluations ont lieu moins d'une fois par jour, des corrections pour volatilité plus importantes sont appliquées. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule ci-après:

 

où:

H =     la correction pour volatilité applicable;

HM =   la correction pour validité en cas de réévaluation quotidienne;

NR =    le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations;

TM =    la période de liquidation pour le type d'opération considéré.

Article 222Conditions à respecter pour l'application d'une correction pour volatilité de 0 % dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.        En ce qui concerne les opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres, lorsqu'un établissement utilise l'approche fondée sur les paramètres prudentiels au titre de l'article 219 ou l'approche fondée sur les estimations propres au titre de l'article 220 pour calculer ses corrections pour volatilité et que les conditions fixées aux points a) à h) du paragraphe 2 sont remplies, il peut remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément aux articles 219 à 221 par une correction pour volatilité de 0 %. Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes décrite à l'article 216 s'abstiennent d'appliquer le traitement prévu dans le présent article.

2.        Les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0% lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        l'exposition comme la sûreté consistent en espèces ou en titres de créances émis par des administrations centrales ou des banques centrales au sens de l'article 193, paragraphe 1, point b), et pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;

b)        l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie;

c)        soit l'échéance de l'opération n'est pas supérieure à un jour, soit l'exposition et la sûreté font toutes deux l'objet d'une réévaluation quotidienne au prix du marché ou d'ajustements de marges quotidiens;

d)        le délai entre la dernière réévaluation au prix du marché survenue avant un défaut d'ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de la sûreté n'excède pas quatre jours ouvrables;

e)        l'opération est réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération;

f)         l'accord ou l'opération sont couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt portant sur les titres concernés;

g)        l'opération est régie par des clauses stipulant que, si la contrepartie manque à son obligation de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge ou fait défaut d'une autre manière, l'opération peut être clôturée immédiatement;

h)        la contrepartie est considérée comme un "intervenant clé du marché" par les autorités compétentes.

3.        Les intervenants clés du marché visés au point h) du paragraphe 2 comprennent:

a)        les entités mentionnées à l'article 193, paragraphe 1, point b), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;

b)        les établissements;

c)        les autres entreprises financières (y compris les entreprises d'assurance), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % dans le cadre de l'approche standard ou qui, lorsque l'établissement calcule les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées conformément à l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation du crédit établie par un OEEC reconnu mais reçoivent, dans le cadre d'une notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations du crédit d'OEEC qu'il convient d'associer, selon les autorités compétentes, à l'échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions du chapitre 2 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises;

d)        les organismes de placement collectif réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d'endettement;

e)        les fonds de retraite réglementés;

f)         les organismes de compensation reconnus.

Article 223Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

1.        Dans le cadre de l'approche standard, les établissements utilisent E* calculée conformément à l'article 218, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l'article 108. Dans le cas des éléments hors bilan énumérés à l'annexe I, E* est utilisée comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages prévus à l'article 106, paragraphe 1, pour obtenir la valeur exposée au risque.

2.        Dans le cadre de l'approche NI, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3. Les établissements calculent LGD* comme suit:

 

où:

LGD = la perte en cas de défaut qui s'appliquerait à l'exposition en application du chapitre 3, dans l'hypothèse où l'exposition ne serait pas assortie d'une sûreté;

E =     la valeur exposée au risque telle que décrite à l'article 29, paragraphe 2;

E* =    la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque telle que décrite à l'article 29, paragraphe 2.

Article 224Principes d'évaluation pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI

1.        En ce qui concerne les sûretés immobilières, la sûreté est évaluée par un expert indépendant, à sa valeur de marché ou à une valeur moindre. Les établissements demandent à l'expert indépendant d'établir la valeur de marché, documents à l'appui, de façon claire et transparente.

Dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire, le bien peut être aussi évalué par un expert indépendant à une valeur inférieure ou égale à la valeur hypothécaire. L'expert indépendant ne prend pas en compte les éléments d'ordre spéculatif dans l'évaluation de la valeur hypothécaire et établit cette valeur, documents à l'appui, de façon claire et transparente.

La valeur de la sûreté est égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du contrôle prescrit à l'article 203, paragraphe 3, ainsi que de tout droit de rang supérieur sur le bien.

2.        Quant aux créances, leur valeur est égale au montant à recevoir.

3.        Les établissements évaluent les sûretés réelles autres qu'immobilières à leur valeur de marché, qu'ils calculent comme étant l'estimation du prix auquel le bien serait échangé à la date de l'évaluation entre un acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d'une opération effectuée dans des conditions de concurrence normales.

Article 225Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées pour les autres sûretés éligibles dans le cadre de l'approche NI

1.        Les établissements utilisent LGD*, calculée conformément au présent paragraphe et au paragraphe 2, en tant que perte en cas de défaut aux fins du chapitre 3.

Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté et la valeur exposée au risque est inférieur au degré minimum obligatoire de couverture par une sûreté (C*) tel qu'indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue pour LGD dans le chapitre 3 pour les expositions non garanties envers la contrepartie. À cette fin, les établissements calculent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'article 162, paragraphes 8 à 10, en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces dispositions.

Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté et la valeur exposée au risque dépasse le seuil supérieur C** tel qu'indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prescrite dans le tableau 5.

Lorsque le degré requis de couverture par une sûreté C** n'est pas atteint pour la totalité d'une exposition, celle-ci est traitée comme deux expositions distinctes, à savoir la partie pour laquelle le degré de couverture C** est atteint et l'autre partie.

2.        Le tableau 5 du présent paragraphe fixe les valeurs applicables de LGD* et les degrés requis de couverture par une sûreté pour la fraction garantie des expositions.

Tableau 5

Valeur minimale de LGD pour la fraction garantie des expositions

 

LGD* pour les créances et créances éventuelles de rang supérieur

LGD* pour les créances et créances éventuelles subordonnées

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C*)

Degré minimum requis de couverture de l'exposition par une sûreté (C**)

Créances

35 %

65 %

0 %

125 %

Bien immobiliers résidentiels et commerciaux

35 %

65 %

30 %

140 %

Autres sûretés

40 %

70 %

30 %

140 %

3.        En lieu et place du traitement prévu aux paragraphes 1 et 2, et sous réserve de l'article 119, paragraphe 2, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 50 % à la fraction de l'exposition qui, dans les limites fixées aux articles 120, paragraphe 2, point d), et 121, paragraphe 2, point d), respectivement, est intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d'un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions de l'article 195, paragraphe 6.

Article 226Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaison de sûretés

1.        Les établissements calculent la valeur de LGD* qu'ils utilisent en tant que LGD aux fins du chapitre 3 conformément aux paragraphes 2 et 3 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)        ils utilisent l'approche NI pour calculer les montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées;

b)        une exposition est garantie à la fois par des sûretés financières et d'autres sûretés éligibles.

2.        Les établissements sont tenus de diviser la valeur de l'exposition corrigée pour volatilité, obtenue après application de la correction pour volatilité prévue à l'article 218, paragraphe 5, en différentes fractions, couvertes respectivement par des sûretés financières éligibles, des créances, des sûretés composées d'immeubles commerciaux ou résidentiels, d'autres sûretés éligibles ou aucune sûreté d'aucune sorte, selon le cas.

3.        Les établissements calculent LGD* séparément pour chaque fraction d'exposition obtenue comme indiqué au paragraphe 2 conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

Article 227Autres formes de protection de crédit financée

1.        Lorsque les conditions visées à l'article 207, paragraphe 1, sont satisfaites, les dépôts auprès d'établissements tiers peuvent être traités comme une garantie par ces derniers.

2.        Lorsque les conditions visées à l'article 207, paragraphe 2, sont satisfaites, les établissements appliquent le traitement ci-après à la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur:

a)        lorsque l'exposition est traitée selon l'approche standard, elle reçoit une pondération obtenue au moyen des pondérations spécifiées au paragraphe 3;

b)        lorsque l'exposition est traitée selon l'approche NI mais que la valeur de LGD ne fait pas l'objet d'estimations propres de l'établissement, elle reçoit une valeur de LGD de 40 %.

En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article 228, paragraphe 3, la valeur attribuée à la protection de crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.

3.        Aux fins du point a) du paragraphe 2, les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie:

a)        une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 %;

b)        une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 %;

c)        une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 %;

d)        une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %.

4.        Les établissements peuvent traiter les instruments rachetables à vue qui sont éligibles en vertu de l'article 196, point c), comme une garantie fournie par l'établissement émetteur. La valeur attribuée à la protection de crédit éligible est la suivante:

a)        lorsque l'instrument est rachetable à sa valeur nominale, c'est cette valeur qui est attribuée à la protection de crédit;

b)        lorsque l'instrument est rachetable au prix du marché, la protection de crédit reçoit une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres de créance visés à l'article 193, paragraphe 4.

Sous-section 2Protection de crédit non financée

Article 228Évaluation

1.        Aux fins du calcul des effets de la protection de crédit non financée dans le cadre de la présente sous-section, la valeur de la protection de crédit non financée (G) est le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer en cas de défaut de l'emprunteur, de non-paiement de la part de celui-ci ou de tout autre événement de crédit stipulé.

2.        Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de crédit une restructuration de la créance sous-jacente impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais avec pour conséquence une perte sur crédit, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)        les établissements réduisent de 40 % la valeur de la protection de crédit calculée conformément au paragraphe 1 lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer ne dépasse pas la valeur exposée au risque;

b)        la valeur de la protection de crédit n'excède pas 60 % de la valeur exposée au risque lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer dépasse la valeur exposée au risque.

3.        Lorsque la protection de crédit non financée est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition, les établissements réduisent la valeur de la protection de crédit par l'application d'une correction pour volatilité calculée comme suit:

 

où:

G* =    le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change;

G =     le montant nominal de la protection de crédit;

Hfx =   la correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises entre la protection de crédit et la créance sous-jacente, déterminée conformément au paragraphe 4.

Lorsqu'il n'y a pas d'asymétrie de devises, Hfx est égal à zéro.

4.        Les établissements basent les corrections pour volatilité en cas d'asymétrie de devises sur une période de liquidation de 10 jours ouvrables, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, et peuvent les calculer selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l'approche fondée sur les estimations propres, conformément aux articles 219 et 220 respectivement. Les établissements procèdent à l'extrapolation des corrections pour volatilité conformément à l'article 221.

Article 229Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de protection partielle et de division en tranches

Lorsqu'un établissement transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs tranches, les règles fixées au chapitre 5 s'appliquent. Les seuils de paiement en deçà desquels aucun paiement n'est effectué en cas de perte sont considérés comme étant équivalents aux positions de première perte ("first loss positions") conservées par l'établissement et donnant lieu à un transfert de risque par tranches.

Article 230Calcul des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard

1.        Aux fins de l'article 108, les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la formule suivante:

 

où:

E =     la valeur exposée au risque au sens de l'article 106, À ces fins, la valeur exposée au risque d'un élément hors bilan répertorié à l'annexe I s'élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l'article 106, paragraphe 1;

GA =   le montant de la protection de crédit tel que calculé à l'article 228, paragraphe 3, (G*) étant corrigé en outre de toute asymétrie d'échéances comme indiqué à la section 5;

r =      la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le débiteur conformément au chapitre 2;

g =       la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2.

2.        Lorsque le montant protégé (GA) est inférieur à la valeur exposée au risque (E), les établissements ne peuvent appliquer la formule visée au paragraphe 1 que si les fractions protégée et non protégée de l'exposition sont de même rang.

3.        Les établissements peuvent étendre le traitement prévu à l'article 109, paragraphes 4 et 5, aux expositions ou fractions d'expositions garanties par une administration centrale ou une banque centrale lorsque la garantie est libellée dans la monnaie nationale de l'emprunteur et que l'exposition est financée dans la même monnaie.

Article 231Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées selon l'approche NI

1.        Pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque (E), basée sur la valeur corrigée de la protection de crédit GA, la probabilité de défaut (PD) aux fins de la section 3 du chapitre 3, peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l'emprunteur et celle du garant lorsque la substitution n'est pas réputée complète. Lorsqu'une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins de la section 3 du chapitre 3 peut être celle associée à une créance de rang supérieur.

2.        Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), la probabilité de défaut (PD) est celle de l'emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD) celle de l'exposition sous-jacente.

3.        GA est la valeur de G* telle que calculée à l'article 228, paragraphe 3, corrigée en outre de toute asymétrie d'échéances comme indiqué à la section 5. E est la valeur exposée au risque conformément à la section 4 du chapitre 3. À cette fin, les établissements calculent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'article 162, paragraphes 8 à 10, en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % au lieu des facteurs de conversion ou des pourcentages prévus par ces dispositions.

Section 5Asymétrie d'échéances

Article 232Asymétrie d'échéances

1.        Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, il y a asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle de la protection de crédit est inférieure à celle de l'exposition protégée. Lorsque la protection a une échéance résiduelle de moins de trois mois et que l'échéance de la protection est inférieure à celle de l'exposition sous-jacente, cette protection n'est pas considérée comme une protection de crédit éligible.

2.        En cas d'asymétrie d'échéances, la protection de crédit n'est pas considérée éligible si l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a)        l'échéance initiale de la protection est inférieure à un an;

b)        l'exposition couverte est une exposition à court terme dont les autorités compétentes précisent qu'elle a une valeur d'échéance (M) soumise à un plancher d'un jour et non pas d'un an, en application de l'article 158, paragraphe 3.

Article 233Échéance de la protection de crédit

1.        L'échéance effective du sous-jacent est égale à la date la plus éloignée à laquelle le débiteur doit s'acquitter de ses obligations, avec un maximum de cinq ans. Sous réserve du paragraphe 2, l'échéance de la protection de crédit est égale à la date la plus proche à laquelle la protection peut prendre fin ou être résiliée.

2.        Lorsqu'une option permet au fournisseur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire, les établissements considèrent que l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée. Lorsqu'une option permet à l'acquéreur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire et que les clauses de l'accord qui est à la base de la protection contiennent une incitation au dénouement anticipé de l'opération par l'établissement, l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée; dans le cas contraire, ladite option peut être considérée comme n'ayant pas d'incidence sur l'échéance de la protection.

3.        Lorsque rien n'empêche un dérivé de crédit d'expirer avant l'échéance du délai de grâce éventuellement nécessaire pour qu'un non-paiement entraîne un défaut sur la créance sous-jacente, les établissements réduisent l'échéance de la protection de la durée du délai de grâce.

Article 234Évaluation de la protection

1.        Concernant les opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, la sûreté n'est pas éligible en tant que protection de crédit financée lorsqu'il y a une asymétrie entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection.

2.        Pour les opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la sûreté, au moyen de la formule suivante:

 

où:

CVA =  la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à l'article 218, paragraphe 2, ou le montant de l'exposition;

t =       le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 233, ou la valeur de T;

T =      le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 233, ou 5 années;

t* =     0,25.

Les établissements utilisent CVAM en tant que CVA corrigé en outre de l'asymétrie d'échéances dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) énoncée à l'article 218, paragraphe 5.

3.        Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit non financée, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la protection de crédit, au moyen de la formule suivante:

 

où:

G* =   le montant de la protection, corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie de devises;

GA =   G* corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances;

t =       le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 233, ou la valeur de T;

T =      le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 233, ou 5 années;

t* =     0,25.

Les établissements utilisent GA en tant que valeur de la protection aux fins des articles 228 à 231.

Section 6Techniques d'atténuation du risque de crédit fondées sur un panier d'instruments

Article 235Dérivés de crédit au premier défaut

Lorsque la protection de crédit obtenue par un établissement pour un ensemble d'expositions prévoit que le premier défaut survenant au sein de cet ensemble déclenche le remboursement et que cet événement de crédit met fin au contrat, l'établissement peut modifier le calcul du montant d'exposition pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection de crédit, générerait le plus faible des deux montants ci-après conformément au présent chapitre, à la condition que la valeur exposée au risque soit inférieure ou égale à celle de la protection de crédit:

a)        le montant d'exposition pondéré selon l'approche standard;

b)        le montant d'exposition pondéré selon l'approche NI plus 12,5 fois le montant de la perte anticipée.

Article 236Dérivés de crédit au énième défaut

Lorsque la protection de crédit prévoit que le nième défaut au sein du panier d'expositions déclenche le remboursement, l'établissement acquéreur de la protection ne peut tenir compte de celle-ci dans le calcul des montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées qu'à la condition qu'une protection ait également été obtenue pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque n-1 défauts sont déjà survenus. Dans de tels cas, l'établissement peut modifier le calcul du montant d'exposition pondéré et, le cas échéant, de la perte anticipée, pour l'exposition qui, en l'absence de la protection de crédit, générerait le nième plus faible des deux montants visés aux points a) et b) de l'article 235.

Toutes les expositions incluses dans le panier satisfont aux exigences énoncées aux articles 199, paragraphe 2, et 211, paragraphe 1, point d).

Chapitre 5Titrisation

Section 1Définitions

Article 237Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

(1)       "marge nette": la somme des produits financiers et autres rémunérations perçues en rapport avec les expositions titrisées, nets des coûts et charges;

(2)       "option de retrait anticipé": une option contractuelle qui permet à l'établissement initiateur de racheter ou de clôturer les positions de titrisation avant le remboursement intégral des expositions sous-jacentes, lorsque l'encours de celles-ci tombe sous un niveau déterminé;

(3)       "facilité de trésorerie": la position de titrisation qui découle d'un accord contractuel de financement visant à garantir la ponctualité des flux de paiements en faveur des investisseurs;

(4)       "KIRB": 8 % de la somme des montants d'exposition pondérés, tels qu'ils auraient été calculés pour les expositions titrisées conformément au chapitre 3 en l'absence de titrisation, et des pertes anticipées associées à ces expositions, calculées conformément à ce même chapitre;

(5)       "méthode fondée sur les notations": la méthode de calcul des montants d'exposition pondérés associés aux positions de titrisation exposée à l'article 256;

(6)       "méthode de la formule prudentielle": la méthode de calcul des montants d'exposition pondérés associés aux positions de titrisation exposée à l'article 257;

(7)       "position non notée": une position de titrisation ne faisant pas l'objet d'une évaluation du crédit éligible établie par un OEEC éligible au sens de la section 4;

(8)       "position notée": une position de titrisation faisant l'objet d'une évaluation du crédit éligible établie par un OEEC éligible au sens de la section 4;

(9)       "programme de papier commercial adossé à des actifs" (programme "ABCP"): un programme de titrisation représenté par des titres prenant essentiellement la forme de papier commercial ayant une durée initiale inférieure ou égale à un an;

(10)     "titrisation classique": une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées. Ceci suppose le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement initiateur ou une sous-participation. Les titres émis ne représentent pas d'obligations de paiement pour l'établissement initiateur;

(11)     "titrisation synthétique": une titrisation où le transfert de risques s'effectue via l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où les expositions titrisées restent des expositions pour l'établissement initiateur;

(12)     "exposition renouvelable": une exposition en vertu de laquelle les encours des clients sont autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement dans une limite autorisée;

(13)     "clause de remboursement anticipé": une clause contractuelle dans une titrisation d'expositions renouvelables imposant, en cas de survenance d'événements prédéfinis, le remboursement des positions des investisseurs avant l'échéance initialement convenue des titres émis;

(14)     "tranche de première perte": la tranche ayant le rang le plus bas dans une titrisation, qui supporte les premières pertes subies sur les expositions titrisées et fournit ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches de rang supérieur.

Section 2Prise en compte d'un transfert de risque significatif

Article 238Titrisation classique

1.        L'établissement initiateur d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)        une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers;

b)        l'établissement initiateur applique une pondération de risque de 1250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 33, paragraphe 1, point k).

2.        Une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée dans les cas suivants:

a)        les montants d'exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d'exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b)        lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l'établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1250 %.

Lorsque la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés que l'établissement initiateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, l'autorité compétente peut décider, au cas par cas, qu'il ne convient pas de considérer qu'une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers.

3.        Aux fins du paragraphe 2, on entend par "positions de titrisation mezzanine" des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1250 % et qui sont à la fois de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation à laquelle est attribué l'un des échelons de qualité du crédit suivants, conformément à la section 4:

a)        dans le cas d'une position de titrisation relevant de la sous-section 3 de la section 3, l'échelon 1;

b)        dans le cas d'une position de titrisation relevant de la sous-section 4 de la section 3, l'échelon 1 ou 2.

4.        À titre d'alternative aux paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes autorisent les établissements initiateurs à considérer qu'une partie significative du risque de crédit a été transférée lorsqu'ils peuvent démontrer, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres à laquelle ils parviennent par le biais de la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers.

Cette autorisation n'est accordée que lorsque les établissements remplissent toutes les conditions suivantes:

a)        l'établissement dispose de politiques et de méthodes sensibles au risque pour évaluer le transfert de risque;

b)        l'établissement a également pris en compte dans chaque cas le transfert du risque de crédit à des tiers aux fins de la gestion des risques internes par l'établissement et de l'allocation interne des fonds propres.

5.        Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 suivant les cas, les conditions ci-après sont toutes satisfaites:

a)        les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de l'opération;

b)        les expositions titrisées sont placées hors de la portée de l'établissement initiateur et de ses créanciers, y compris en cas de faillite ou de mise sous administration judiciaire, Ceci est étayé par l'avis d'un conseiller juridique qualifié;

c)        les titres émis ne représentent pas d'obligations de paiement pour l'établissement initiateur;

d)        l'établissement initiateur ne conserve aucun contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. L'établissement initiateur est réputé avoir conservé le contrôle effectif des expositions transférées s'il a le droit de racheter celles-ci au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou s'il est obligé de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l'établissement initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des expositions transférées n'est pas en soi constitutif d'un contrôle indirect de celles-ci;

e)        les documents relatifs à la titrisation respectent toutes les conditions suivantes:

i)         en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, ils ne contiennent aucune clause exigeant que les positions de titrisation soient améliorées par l'établissement initiateur, entre autres via un remaniement des expositions sous-jacentes ou une augmentation du revenu payable aux investisseurs en réaction à une éventuelle détérioration de la qualité du crédit des expositions titrisées;

ii)         ils ne contiennent aucune clause prévoyant une augmentation du revenu payable aux détenteurs de positions dans la titrisation en réaction à une détérioration de la qualité du crédit de l'ensemble des expositions sous-jacentes;

iii)        ils indiquent clairement, le cas échéant, que tout achat ou rachat de positions de titrisation par l'initiateur ou le sponsor qui va au-delà de ses obligations contractuelles ne peut avoir lieu qu'aux conditions de concurrence normales;

f)         en cas d'option de retrait anticipé, cette option remplit également les conditions suivantes:

i)         elle est exerçable à la discrétion de l'établissement initiateur;

ii)         elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser;

iii)        elle n'est pas structurée de façon à éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit.

6.        Les autorités compétentes tiennent l'ABE informée des cas particuliers, visés au paragraphe 2, dans lesquels la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, ainsi que de l'utilisation que font les établissements du paragraphe 4. L'ABE contrôle les pratiques en la matière et, compte tenu des meilleures pratiques observées conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010, élabore des projets de normes techniques d'exécution.

Article 239Titrisation synthétique

1.        L'établissement initiateur d'une titrisation synthétique peut calculer les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées conformément à l'article 244, lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)        une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée à des tiers via une protection, financée ou non, du crédit;

b)        l'établissement initiateur applique une pondération de risque de 1250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 33, paragraphe 1, point k).

2.        Une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)        les montants d'exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d'exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b)        lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l'établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1250 %;

c)        lorsque la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés que l'établissement initiateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, l'autorité compétente peut décider, au cas par cas, qu'il ne convient pas de considérer qu'une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers.

3.        Aux fins du paragraphe 2, on entend par "positions de titrisation mezzanine" des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1250 % et qui sont à la fois de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation à laquelle est attribué l'un des échelons de qualité du crédit suivants, conformément à la section 4:

a)        dans le cas d'une position de titrisation relevant de la sous-section 3 de la section 3, l'échelon 1;

b)        dans le cas d'une position de titrisation relevant de la sous-section 4 de la section 3, l'échelon 1 ou 2.

4.        À titre d'alternative aux paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes autorisent les établissements initiateurs à considérer qu'une partie significative du risque de crédit a été transférée lorsqu'ils peuvent démontrer, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres à laquelle ils parviennent par le biais de la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers.

Cette autorisation n'est accordée que lorsque les établissements remplissent toutes les conditions suivantes:

a)        l'établissement dispose de politiques et de méthodes sensibles au risque pour évaluer le transfert de risque;

b)        l'établissement a également pris en compte dans chaque cas le transfert du risque de crédit à des tiers aux fins de la gestion des risques internes par l'établissement et de l'allocation interne des fonds propres.

5.        Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 suivant les cas, le transfert respecte les conditions suivantes:

a)        les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de l'opération;

b)        la protection de crédit qui transfère le risque de crédit est conforme aux dispositions de l'article 242, paragraphe 2;

c)        les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne comportent aucune clause qui:

i)         fixe des seuils de paiement d'importance relative en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenue d'un événement de crédit;

ii)        permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

iii)        en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de titrisation soient améliorées par l'établissement initiateur;

iv)       en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection de crédit pour l'établissement ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation;

d)        l'avis d'un conseiller juridique qualifié confirmant le caractère exécutoire de la protection de crédit dans tous les pays concernés a été obtenu;

e)        les documents relatifs à la titrisation indiquent clairement, le cas échéant, que tout achat ou rachat de positions de titrisation par l'initiateur ou le sponsor qui va au-delà de ses obligations contractuelles ne peut avoir lieu qu'aux conditions de concurrence normales;

f)         en cas d'option de retrait anticipé, cette option remplit toutes les conditions suivantes:

i)         elle est exerçable à la discrétion de l'établissement initiateur;

ii)        elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser;

iii)        elle n'est pas structurée de façon à éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit.

6.        Les autorités compétentes tiennent l'ABE informée des cas particuliers, visés au paragraphe 2, dans lesquels la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, ainsi que de l'utilisation que font les établissements du paragraphe 4. L'Autorité bancaire européenne contrôle les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, émet des orientations.

Section 3Calcul des montants d'exposition pondérés

Sous-section 1Principes

Article 240Calcul des montants d'exposition pondérés

1.        Lorsqu'un établissement initiateur a procédé à un transfert significatif de risque de crédit associé à des expositions titrisées conformément à la section 2, cet établissement peut:

a)        dans le cas d'une titrisation classique, exclure du calcul des montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées, les expositions qu'il a titrisées;

b)        dans le cas d'une titrisation synthétique, calculer des montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées, pour les expositions titrisées, conformément aux articles 244 et 245.

2.        Si l'établissement initiateur a décidé d'appliquer le paragraphe 1, il calcule les montants d'exposition pondérés prescrits au présent chapitre pour les positions qu'il détient éventuellement dans la titrisation.

Si l'établissement initiateur n'a pas transféré de risque de crédit important ou a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1, il n'est pas tenu de calculer de montants d'exposition pondérés pour ses éventuelles positions dans la titrisation en question, mais il continue d'inclure les expositions titrisées dans le calcul des montants d'exposition pondérés, comme si elles n'avaient pas été titrisées.

3.        En cas d'exposition portant sur différentes tranches d'une titrisation, l'exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d'une protection de crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir des positions dans la titrisation. Celles-ci incluent les expositions sur titrisation découlant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou devises.

4.        À moins qu'une position de titrisation ne soit déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 33, paragraphe 1, point k), le montant d'exposition pondéré est inclus dans le total des montants d'exposition pondérés de l'établissement initiateur aux fins de l'article 87, paragraphe 3.

5.        Le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation est calculé en appliquant à sa valeur exposée au risque, obtenue conformément à l'article 241, la pondération de risque totale pertinente.

6.        La pondération de risque totale est la somme de la pondération de risque définie au présent chapitre et de toute pondération de risque supplémentaire applicable conformément à l'article 396.

Article 241Valeur exposée au risque

1.        La valeur exposée au risque est calculée comme suit:

a)        lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 3, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique;

b)        lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 4, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable, mesurée sans tenir compte d'aucun ajustement éventuellement opéré pour risque de crédit;

c)        lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 3, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique effectué sur cette position, et multipliée par un facteur de conversion conformément au présent chapitre; ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf disposition contraire;

d)        lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 4, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion, conformément au présent chapitre; ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf disposition contraire;

e)        pour le risque de crédit de la contrepartie d'un instrument dérivé énuméré à l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément au chapitre 6.

2.        Lorsqu'un établissement détient dans une titrisation au moins deux positions qui se chevauchent, il n'inclut dans le calcul des montants d'exposition pondérés que la position ou fraction de position concernée par ce chevauchement qui produit le montant d'exposition pondéré le plus élevé. L'établissement peut aussi tenir compte de chevauchements entre, d'une part, les exigences de fonds propres pour risque spécifique liées à des positions du portefeuille de négociation et, d'autre part, les exigences de fonds propres liées à des positions de titrisation hors portefeuille de négociation, à condition de pouvoir calculer et comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées. Aux fins du présent paragraphe, il y a chevauchement lorsque les positions représentent, partiellement ou totalement, une exposition à un même risque assimilable, à la hauteur de ce chevauchement, à une exposition unique.

3.        Lorsque l'article 263, point c), s'applique à des positions sur l'ABCP, l'établissement peut utiliser la pondération appliquée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant d'exposition pondéré pour l'ABCP, à condition que le programme d'ABCP soit couvert à 100 % par cette facilité ou par d'autres facilités de trésorerie et que toutes ces facilités aient le même rang que l'ABCP, de sorte qu'ils forment des positions qui se chevauchent.

           L'établissement informe les autorités compétentes de son recours à cette possibilité.

Article 242Prise en compte d'une atténuation du risque de crédit pour des positions de titrisation

1.        Les établissements peuvent prendre en compte, conformément aux dispositions du chapitre 4, et sous réserve du respect des exigences définies au présent chapitre et au chapitre 4, l'obtention d'une protection de crédit financée ou non financée pour une position de titrisation.

           Ne sont éligibles en tant que protections de crédit financées que les sûretés financières pouvant, conformément au chapitre 4, entrer dans le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins du chapitre 2; leur prise en compte est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

2.        Ne sont éligibles en tant que protections de crédit non financées et en tant que fournisseurs de protection de crédit non financées que les protections et fournisseurs répondant aux conditions d'éligibilité du chapitre 4; leur prise en compte est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

3.        Par dérogation au paragraphe 2, les fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée visés à l'article 197 doivent bénéficier, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit associée à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application de l'article 131, et avoir été associés à une qualité de crédit d'échelon 2 ou supérieur au moment de la première prise en compte de la protection. Les établissements autorisés à appliquer l'approche NI à une exposition directe à un fournisseur de protection peuvent en vérifier l'éligibilité au sens de la première phrase en se fondant sur l'équivalence entre la probabilité de défaut de ce fournisseur et la probabilité de défaut associée aux échelons de qualité du crédit visés à l'article 131.

4.        Par dérogation au paragraphe 2, sont éligibles en tant que fournisseurs de protection les entités de titrisation propriétaires d'actifs qui sont des sûretés financières éligibles et auxquels ne sont pas attachés de droits, ou de droits éventuels, d'un rang supérieur ou égal à celui des droits éventuels de l'établissement bénéficiaire de la protection de crédit non financée, pour autant que toutes les conditions de prise en compte des sûretés financières définies au chapitre 4 soient remplies. Dans ce cas, GA (le montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément aux dispositions du chapitre 4) est limité à la valeur de marché corrigée pour volatilité de ces actifs, et g (la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection dans l'approche standard) est la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui s'appliqueraient à ces actifs en tant que sûretés financières dans l'approche standard.

Article 243Soutien implicite

1.        Un établissement sponsor ou un établissement initiateur qui, pour une titrisation, a eu recours à l'article 240, paragraphes 1 et 2 lors du calcul des montants d'exposition pondérés, ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation avec pour conséquence qu'il n'est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, n'apporte pas à la titrisation, dans le but de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs, de soutien allant au-delà de ses obligations contractuelles. Une opération n'est pas considérée comme comportant un soutien si elle est exécutée dans des conditions de concurrence normales et prise en compte pour déterminer l'importance du transfert de risque. Toute opération de ce type, qu'elle comporte ou non un soutien, est notifiée aux autorités compétentes et soumise à la procédure de contrôle et d'approbation du crédit de l'établissement. Pour établir que l'opération n'est pas structurée de manière à apporter un soutien, l'établissement tient dûment compte, au minimum, de l'ensemble des éléments suivants:

a)        le prix de rachat;

b)        la situation de l'établissement en termes de fonds propres et de liquidités, avant et après le rachat;

c)        la performance des expositions titrisées;

d)        la performance des positions de titrisation;

2.        L'ABE définit, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, des orientations précisant en quoi consistent des conditions de concurrence normales et dans quels cas une opération n'est pas structurée de manière à apporter un soutien.

3.        Si, pour une titrisation donnée, l'établissement initiateur ou sponsor ne se conforme pas au paragraphe 1, il détient au moins les fonds propres correspondant à l'ensemble des expositions titrisées, comme si celles-ci ne l'avaient pas été.

Sous-section 2Calcul par l'établissement initiateur du montant pondéré d'expositions titrisées dans le cadre d'une titrisation synthétique

Article 244Traitement général

Pour calculer le montant pondéré d'expositions titrisées, lorsque les conditions fixées à l'article 239 sont remplies, l'établissement initiateur d'une titrisation synthétique utilise, sous réserve de l'article 245, les méthodes de calcul pertinentes exposées dans la présente section, et non pas celles exposées au chapitre 2. Pour les établissements qui calculent des montants d'exposition pondérés et de pertes anticipées conformément au chapitre 3, le montant de la perte anticipée pour ces expositions est égal à 25 % du montant des pertes anticipées si l'exposition n'a pas été transférée.

Les exigences définies au premier alinéa s'appliquent à la totalité du panier d'expositions incluses dans la titrisation. Sous réserve de l'article 245, l'établissement initiateur calcule des montants d'exposition pondérés pour toutes les tranches de la titrisation conformément aux dispositions de la présente section, y compris celles pour lesquelles il prend en compte une atténuation du risque de crédit en vertu de l'article 242, auquel cas la pondération à appliquer à la position concernée peut être modifiée conformément au chapitre 4, sous réserve du respect des exigences du présent chapitre.

Article 245Traitement des asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques

Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés conformément à l'article 244, toute asymétrie d'échéances entre la protection de crédit par laquelle s'opère la division en tranches, d'une part, et les expositions titrisées, d'autre part, est prise en compte de la manière suivante:

a)        l'échéance retenue pour les expositions titrisées est celle de l'exposition ayant l'échéance la plus éloignée, cette dernière ne pouvant être supérieure à cinq ans; l'échéance de la protection du risque de crédit est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 4;

b)        l'établissement initiateur ignore toute asymétrie d'échéances éventuelle dans le calcul des montants d'exposition pondérés pour les tranches faisant l'objet d'une pondération de risque de 1 250 % conformément aux dispositions de la présente section; pour toutes les autres tranches, le traitement des asymétries d'échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:

 

où:

RW* = montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 87, paragraphe 3, point a);

RWAss =          montants d'exposition pondérés tels qu'ils auraient été calculés au prorata en l'absence de titrisation;

RWSP= montants d'exposition pondérés tels qu'ils auraient été calculés en application de l'article 244 en l'absence d'asymétrie des échéances;

T =      échéance des expositions sous-jacentes, en années;

t =       échéance de la protection de crédit, en années;

t* =      0,25.

Sous-section 3Calcul de montants d'exposition pondérés selon l'approche standard

Article 246Pondérations de risque

Sous réserve de l'article 247, les établissements calculent le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation ou de retitrisation notée en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération de risque pertinente.

La pondération de risque pertinente est la pondération du tableau 1 à laquelle est associée l'évaluation de crédit de la position conformément aux dispositions de la section 4.

Tableau 1

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

4 (uniquement pour les évaluations de crédit autres qu'à court terme)

tous les autres échelons de qualité du crédit

Positions de titrisation

20%

50%

100%

350%

1250%

Positions de retitrisation

40%

100%

225%

650%

1250%

Sous réserve des articles 247 à 250, le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation non notée est obtenu par application d'une pondération de risque de 1 250 %.

Article 247Établissements sponsors ou initiateurs

Les établissements initiateurs ou sponsors peuvent limiter les montants d'exposition pondérés relatifs à leurs positions dans une titrisation aux montants d'exposition pondérés qu'ils obtiendraient à ce moment-là si les expositions sous-jacentes n'avaient pas été titrisées, sous réserve de l'application d'une pondération de risque de 150 % aux éléments suivants:

a)        tous les éléments en défaut à ce moment-là;

b)        tous les éléments qui, parmi les expositions titrisées, sont considérés comme présentant un risque particulièrement élevé au sens de l'article 123.

Article 248Traitement des positions non notées

1.        Pour calculer le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation non notée, les établissements peuvent appliquer la moyenne pondérée des pondérations qui auraient été appliquées conformément aux dispositions du chapitre 2 aux expositions titrisées par un établissement les détenant, multipliée par le ratio de concentration prévu au paragraphe 2. À cet effet, l'établissement connaît à tout moment la composition du panier d'expositions titrisées.

2.        Le ratio de concentration est égal au rapport entre la somme des montants nominaux de toutes les tranches de la titrisation et la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur ou égal à celui de la tranche dans laquelle la position considérée est détenue, y compris ladite tranche. La pondération de risque qui résulte de ce calcul ne peut être inférieure à celle applicable à une tranche de rang supérieur notée et elle ne peut dépasser 1 250 %. Lorsque l'établissement ne peut déterminer les pondérations de risque qui seraient applicables aux expositions titrisées conformément aux dispositions du chapitre 2, il applique une pondération de 1 250 % à la position considérée.

Article 249Traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche "deuxième perte" ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP

Sous réserve de la possibilité d'appliquer à des facilités de trésorerie non notées un traitement plus favorable en vertu de l'article 250, un établissement peut appliquer aux positions de titrisation remplissant les conditions suivantes une pondération de risque égale au plus grand des deux montants suivants: 100 % ou la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en vertu des dispositions du chapitre 2 par un établissement détenant lesdites expositions:

a)        la position de titrisation est située dans une tranche de la titrisation qui constitue du point de vue économique une tranche "deuxième perte", ou dans une tranche plus favorable, et la tranche "première perte" fournit un rehaussement de crédit significatif à la tranche "deuxième perte";

b)        la position de titrisation est d'une qualité correspondant au moins à une notation de bonne qualité ("investment grade"),

c)        la position de titrisation est détenue par un établissement qui ne détient pas de position dans la tranche "première perte".

Article 250Traitement des facilités de trésorerie non notées

1.        Pour déterminer la valeur exposée au risque d'une facilité de trésorerie non notée, le montant nominal de celle-ci peut être affecté d'un facteur de conversion de 50 %, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a)        les documents relatifs à la facilité de trésorerie précisent et délimitent clairement les cas où celle-ci peut être utilisée;

b)        la ligne de liquidité ne peut être utilisée dans le but d'apporter un soutien de crédit pour couvrir des pertes déjà subies au moment du tirage, notamment pour financer, par apport de liquidités, des expositions en défaut au moment du tirage ou pour acquérir des actifs à un prix supérieur à leur juste valeur;

c)        la facilité ne sert pas au financement permanent ou régulier de la titrisation;

d)        le remboursement de la ligne tirée ne doit pas être subordonné aux créances d'investisseurs autres que celles liées à des contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, à des commissions ou à d'autres rémunérations, et ne doit faire l'objet ni de dérogation ni de possibilité de report;

e)        la ligne de liquidité ne peut pas être tirée une fois épuisés tous les rehaussements de crédit dont celle-ci peut bénéficier;

f)         la facilité comporte une clause ayant pour effet de réduire automatiquement le montant utilisable du montant des expositions en "défaut" au sens du chapitre 3 ou, lorsque le panier d'expositions titrisées est composé d'instruments notés, d'annuler la facilité si la qualité moyenne de ce panier tombe sous le niveau d'une notation de bonne qualité ("investment grade").

La pondération de risque applicable est la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en vertu du chapitre 2 par un établissement détenant ces expositions.

2.        Pour déterminer la valeur exposée au risque d'une avance de trésorerie révocable de façon inconditionnelle, un facteur de conversion de 0 % peut être appliqué à son montant nominal, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 1 soient remplies et que le remboursement des tirages effectués sur cette facilité soit prioritaire par rapport à toute autre créance sur les flux de trésorerie provenant des expositions titrisées.

Article 251Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé

1.        En cas de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé, l'établissement initiateur calcule, conformément au présent article, un montant d'exposition pondéré supplémentaire afin de tenir compte du risque de hausse des niveaux de risque de crédit auxquels il est exposé en cas d'exercice de cette clause.

2.        L'établissement calcule un montant d'exposition pondéré pour la somme des valeurs exposées au risque des intérêts de l'établissement initiateur et des intérêts des investisseurs.

Lorsque la structure de titrisation inclut à la fois des expositions titrisées renouvelables et non renouvelables, l'établissement initiateur applique le traitement exposé aux paragraphes 3 à 6 à la partie du panier sous-jacent qui contient les expositions renouvelables.

La valeur exposée au risque des intérêts de l'établissement initiateur est la valeur exposée au risque correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre d'une titrisation, dont le pourcentage par rapport au montant total du portefeuille d'encours cédés dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du principal, des intérêts, et de tout autre montant associé qui ne peut pas être utilisé pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation. Les intérêts de l'établissement initiateur ne sont pas subordonnés à ceux des investisseurs. La valeur exposée au risque des intérêts des investisseurs est la valeur exposée au risque correspondant au solde de la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés.

Le montant d'exposition pondéré correspondant à la valeur exposée au risque des intérêts de l'initiateur est calculé comme étant celui qui correspondrait à une exposition proportionnelle aux expositions titrisées en l'absence de titrisation.

3.        Les initiateurs des types de titrisations suivants sont dispensés du calcul d'un montant d'exposition pondéré supplémentaire prévu au paragraphe 1:

a)        les titrisations d'expositions renouvelables laissant les investisseurs intégralement exposés aux tirages futurs des emprunteurs, de sorte que le risque lié aux facilités sous-jacentes ne retourne jamais à l'établissement initiateur, même après la survenue d'un événement déclenchant un remboursement anticipé;

b)        les titrisations dans le cadre desquelles le remboursement anticipé est déclenché uniquement par des événements sans lien avec les performances des actifs titrisés ou de l'établissement initiateur, tels qu'une modification significative de la législation ou de la réglementation fiscale.

4.        Lorsqu'un établissement initiateur doit calculer des montants d'exposition pondérés supplémentaires conformément au paragraphe 1, le total des montants d'exposition pondérés correspondant à ses positions dans les intérêts des investisseurs, d'une part, et des montants d'exposition pondérés calculés conformément au paragraphe 1, d'autre part, ne dépasse pas le plus élevé des deux montants suivants:

a)        le montant d'exposition pondéré correspondant à ses positions sur les intérêts des investisseurs, et

b)        le montant d'exposition pondéré correspondant aux expositions titrisées, tel qu'il aurait été calculé en l'absence de titrisation par un établissement détenant ces expositions, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.

La déduction des éventuels gains nets résultant de la capitalisation du revenu futur conformément à l'article 29, paragraphe 1, est traitée indépendamment du montant maximal indiqué à l'alinéa précédent.

5.        Le montant d'exposition pondéré à calculer conformément au paragraphe 1 est obtenu en multipliant la valeur exposée au risque des intérêts des investisseurs par le produit du facteur de conversion adéquat prévu aux points 6 à 9 et de la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui auraient été applicables aux expositions titrisées si elles n'avaient pas été titrisées.

Une clause de remboursement anticipé est considérée comme contrôlée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)        l'établissement initiateur a mis en place un programme propre à lui assurer la détention de suffisamment de fonds propres et de liquidités en cas de remboursement anticipé;

b)        sur toute la durée de l'opération, les paiements effectués au titre des intérêts, du principal, des charges, des pertes et des recouvrements sont répartis au prorata des intérêts de l'initiateur et des intérêts des investisseurs, sur la base du solde des créances à un ou plusieurs moments de référence chaque mois;

c)        la période de remboursement est considérée comme suffisante pour que 90 % du total des dettes (au titre des intérêts de l'établissement initiateur et des intérêts des investisseurs) en cours au début de la période de remboursement anticipé soient remboursés ou reconnus en défaut;

d)        le rythme des remboursements n'est pas plus rapide que celui produit par un amortissement linéaire sur la période visée au point c).

6.        Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et révocables sans condition à tout moment et sans préavis et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la marge nette sous un seuil déterminé, l'établissement compare la marge nette moyenne sur trois mois au niveau de marge nette à partir duquel il doit être renoncé à celle-ci.

Si la titrisation ne prévoit pas d'obligation de renoncer à la marge nette, le seuil de renonciation est réputé être supérieur de 4,5 points de pourcentage au niveau de marge nette qui déclenche le remboursement anticipé.

Le facteur de conversion applicable est déterminé par le niveau de la marge nette moyenne effective sur trois mois, conformément au tableau 2.

Tableau 2

 

Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé contrôlée

Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé non contrôlée

Marge nette moyenne sur trois mois

Facteur de conversion

Facteur de conversion

Au-delà du niveau A

0 %

0 %

Niveau A

1 %

5 %

Niveau B

2 %

15 %

Niveau C

10 %

50 %

Niveau D

20 %

100 %

Niveau E

40 %

100 %

où:

a)        "niveau A" désigne un niveau de marge nette inférieur à 133,33 % mais supérieur ou égal à 100 % du seuil de renonciation;

b)        "niveau B" désigne un niveau de marge nette inférieur à 100 % mais supérieur ou égal à 75 % du seuil de renonciation;

c)        "niveau C" désigne un niveau de marge nette inférieur à 75 % mais supérieur ou égal à 50 % du seuil de renonciation;

d)        "niveau D" désigne un niveau de marge nette inférieur à 50 % mais supérieur ou égal à 25 % du seuil de renonciation;

e)        "niveau E" désigne un niveau de marge nette inférieur à 25 % du seuil de renonciation.

7.        Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé d'expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas confirmées et sont annulables sans condition et sans notification préalable, et que le remboursement anticipé est déclenché par un seuil quantitatif portant sur un autre élément que la marge nette moyenne sur trois mois, les établissements peuvent, sur autorisation des autorités compétentes, appliquer un traitement se rapprochant étroitement de celui prescrit au paragraphe 6 pour déterminer le facteur de conversion qui y est visé. L'autorisation de l'autorité compétente est soumise aux conditions suivantes:

a)        ce traitement est plus indiqué parce qu'il permet à l'établissement de fixer, par rapport au seuil quantitatif déclenchant le remboursement anticipé, un seuil équivalent au seuil de rétention;

b)        ce traitement permet de mesurer, de manière aussi prudente que par les calculs du paragraphe 6, le risque de voir croître les risques auxquels est exposé l'établissement en cas d'exercice de la clause de remboursement anticipé.

8.        Toute autre titrisation comportant une clause contrôlée de remboursement anticipé d'expositions renouvelables est soumise à un facteur de conversion de 90 %.

9.        Toute autre titrisation comportant une clause non contrôlée de remboursement anticipé d'expositions renouvelables est soumise à un facteur de conversion de 100 %.

Article 252Atténuation du risque de crédit pour les positions de titrisation relevant de l'approche standard

Lorsqu'une protection de crédit est obtenue pour une position de titrisation, le calcul des montants d'exposition pondérés peut être modifié conformément au chapitre 4.

Article 253Réduction des montants d'exposition pondérés

Lorsqu'une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 %, l'établissement peut, au lieu d'inclure cette position dans le calcul des montants d'exposition pondérés, déduire de ses fonds propres sa valeur exposée au risque, conformément à l'article 33, paragraphe 1, point k). À cet effet, il peut tenir compte, dans le calcul de la valeur exposée au risque, d'une protection de crédit financée éligible, selon des modalités cohérentes avec l'article 252.

Lorsqu'un établissement initiateur choisit cette option, il peut soustraire un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément à l'article 33, paragraphe 1, point k), du montant visé à l'article 247, au montant d'exposition pondéré qu'il obtiendrait à ce moment-là pour les expositions sous-jacentes si elles n'avaient pas été titrisées.

Sous-section 4Calcul de montants d'exposition pondérés selon l'approche NI

Article 254Hiérarchie des méthodes

1.        Les établissements respectent la hiérarchie suivante pour l'utilisation des différentes méthodes de calcul:

a)        pour les positions notées, ou les positions pour lesquelles il est possible d'utiliser une notation inférée, le montant d'exposition pondéré est calculé suivant la méthode fondée sur des notations exposée à l'article 256;

b)        pour les positions non notées, l'établissement peut appliquer la méthode de la formule prudentielle exposée à l'article 257, à condition d'être en mesure d'inclure dans cette formule des estimations de PD et, le cas échéant, de valeur exposée au risque et de LGD, obtenues suivant les règles d'estimation de ces paramètres dans l'approche fondée sur des notations internes, conformément à la section 3. Les établissements autres que les établissements initiateurs ne peuvent appliquer la méthode de la formule prudentielle qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, laquelle ne leur est délivrée que s'ils remplissent la condition énoncée dans la phrase précédente;

c)        à titre d'alternative éventuelle au point b), et uniquement pour ses positions non notées dans des programmes ABCP, l'établissement peut, sur autorisation préalable des autorités compétentes, suivre l'approche par évaluation interne visée au paragraphe 4;

d)        dans tous les autres cas, les positions de titrisation non notées reçoivent une pondération de risque de 1 250 %.

2.        L'établissement qui souhaite recourir à une notation inférée attribue à la position non notée une évaluation de crédit inférée équivalente à l'évaluation de crédit d'une position de référence, qui est la position notée ayant le rang le plus élevé parmi les positions totalement subordonnées à la position non notée et remplissant toutes les conditions suivantes:

a)        la position de référence est totalement subordonnée à la position de titrisation non notée;

b)        l'échéance de la position de référence est égale ou postérieure à celle de la position non notée;

c)        la notation inférée est actualisée en permanence de manière à tenir compte de toute modification dans l'évaluation de crédit de la position de référence.

3.        Les autorités compétentes autorisent les établissements à suivre l'approche par évaluation interne décrite au paragraphe 4 si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        les positions relatives à du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP sont notées;

b)        la méthode d'évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée reproduit les méthodologies qui sont rendues publiques et appliquées par le ou les OEEC éligibles pour la notation de titres adossés à des expositions du même type que les expositions titrisées;

c)        parmi les OEEC dont la méthodologie de notation est reproduite conformément au point b) figurent les OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP; les éléments quantitatifs, tels que les paramètres de simulation de crise, utilisés pour attribuer une qualité de crédit à une position de titrisation sont au moins aussi prudents que ceux utilisés par les OEEC en question dans leur méthode d'évaluation;

d)        lorsqu'il élabore sa méthode d'évaluation interne, l'établissement tient compte des méthodes de notation pertinentes utilisées et rendues publiques par les OEEC éligibles qui procèdent à la notation du papier commercial du programme ABCP; il consigne ces éléments dans un dossier qu'il actualise régulièrement, comme indiqué au point g);

e)        la méthode d'évaluation interne de l'établissement prévoit des échelons de notation. Il doit y avoir une correspondance entre ces échelons et les évaluations de crédit fournies par les OEEC éligibles. Cette correspondance est explicitée par écrit;

f)         l'établissement utilise cette méthode d'évaluation interne dans ses processus internes de gestion des risques, et notamment dans ses processus de décision, d'établissement de rapports de gestion et d'affectation interne des fonds propres;

g)        le processus d'évaluation interne, ainsi que la qualité des évaluations internes de la qualité de crédit des expositions de l'établissement dans un programme ABCP, sont régulièrement examinés par des auditeurs internes ou externes, par un OEEC ou par la fonction interne de contrôle des crédits ou de gestion des risques de l'établissement. Si cet examen est assuré par les fonctions d'audit interne, de contrôle des crédits ou de gestion des risques de l'établissement, ces fonctions sont indépendantes de la ligne d'activité chargée du programme ABCP, ainsi que des services chargés des relations avec la clientèle;

h)        l'établissement observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d'évaluer la qualité de sa méthode d'évaluation interne, et il apporte à cette méthode les ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes;

i)         le programme ABCP comprend des normes de souscription prenant la forme de lignes directrices en matière de crédit et d'investissement. Lorsqu'il doit décider d'un achat d'actif, l'administrateur du programme ABCP tient compte du type d'actif à acheter, du type d'exposition et de la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit, de la distribution des pertes, ainsi que de la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l'entité qui les vend. Une analyse de crédit du profil de risque du vendeur de l'actif est effectuée; elle inclut notamment une analyse de la performance financière passée et future, de la position actuelle sur le marché, de la compétitivité future, de l'endettement, des flux de trésorerie, du ratio de couverture des intérêts et de la notation de la dette. Un examen des normes de souscription du vendeur, de sa capacité de service de la dette et de ses processus de recouvrement est en outre effectué;

j)         les normes de souscription du programme ABCP fixent des critères minimaux d'éligibilité des actifs, qui, en particulier:

i)         excluent l'acquisition d'actifs en net retard de paiement ou en défaut;

ii)        limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique;

iii)        délimitent la nature des actifs à acquérir;

k)        le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l'organe de gestion. Il atténue les risques liés aux performances du vendeur et de l'organe de gestion par différents moyens, comme la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit actuelle, propres à exclure toute confusion entre les fonds;

l)         l'estimation agrégée des pertes sur un panier d'actifs dont le programme ABCP envisage l'acquisition tient compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution. Si le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré uniquement sur la base des pertes liées aux crédits, une réserve distincte est créée pour le risque de dilution, s'il est significatif pour le panier d'expositions considéré. De plus, pour évaluer le niveau de rehaussement requis, le programme passe en revue des séries chronologiques sur plusieurs années incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des créances;

m)       le programme ABCP inclut des éléments structurels, tels que des seuils de clôture, dans l'acquisition d'expositions, afin d'atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent.

4.        Dans l'approche par évaluation interne, l'établissement associe la position non notée à l'un des échelons de notation prévus au paragraphe 3, point e). La position se voit attribuer une notation dérivée identique aux évaluations de crédit correspondant à cet échelon, en application du paragraphe 3, point e). Lorsque cette notation dérivée se situe, au commencement de la titrisation, au moins au niveau d'une notation de bonne qualité ("investment grade"), elle est considérée comme identique à une évaluation éligible du crédit effectuée par un OEEC éligible aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés.

5.        Les établissements autorisés à suivre l'approche par évaluation interne ne reviennent à d'autres méthodes que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        l'établissement a démontré de manière satisfaisante à l'autorité compétente qu'il avait des raisons valables de le faire;

b)        l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Article 255Montants maximaux d'exposition pondérés

Dans le cas d'un établissement initiateur ou sponsor ou de tout autre établissement pouvant calculer KIRB, les montants d'exposition pondérés relatifs à ses positions de titrisation peuvent se limiter aux montants qui, en application de l'article 87, point a), appelleraient une exigence de fonds propres égale à la somme des deux éléments suivants: 8 % des montants d'exposition pondérés qui correspondraient aux actifs titrisés, s'ils n'avaient pas été titrisés et figuraient au bilan de l'établissement;

Article 256Méthode fondée sur les notations

1.        Suivant la méthode fondée sur les notations, les établissements calculent le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation ou de retitrisation notée en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération de risque pertinente et en multipliant le résultat par 1,06.

La pondération de risque pertinente est la pondération du tableau 4 à laquelle est associée l'évaluation de crédit de la position conformément aux dispositions de la section 4.

Tableau 4

Échelon de qualité du crédit

Positions de titrisation

Positions de retitrisation

Évaluations de crédit autres qu'à court terme

Évaluations de crédit à court terme

A

B

C

D

E

1

1

7%

12%

20%

20%

30%

2

 

8%

15%

25%

25%

40%

3

 

10%

18%

35%

35%

50%

4

2

12%

20%

 

40%

65%

5

 

20%

35%

 

60%

100%

6

 

35%

50%

100%

150%

7

3

60%

75%

150%

225%

8

 

100%

200%

350%

9

 

250%

300%

500%

10

 

425%

500%

650%

11

 

650%

750%

850%

Autres, y compris les positions non notées

1250%

 

Les pondérations de risque de la colonne C du tableau 4 s'appliquent lorsque la position de titrisation n'est pas une position de retitrisation et que le nombre effectif d'expositions titrisées est inférieur à six.

Pour les autres positions de titrisation qui ne sont pas des positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne B, sauf si la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé, auquel cas ce sont les pondérations de la colonne A qui s'appliquent.

Pour les positions de retitrisation, les pondérations utilisées sont celles de la colonne E, sauf si la position se situe dans la tranche de la retitrisation ayant le rang le plus élevé et si aucune des expositions sous-jacentes n'est elle-même une position de retitrisation, auquel cas ce sont les pondérations de la colonne D qui s'appliquent.

Pour déterminer si une tranche a le rang le plus élevé, il n'est pas nécessaire de tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, ni des commissions dues, ni d'aucun autre montant analogue.

Pour calculer le nombre effectif d'expositions titrisées, toutes les expositions sur un même débiteur sont traitées comme une seule et même exposition. Le nombre effectif d'expositions est calculé comme suit:

 

où EADi représente la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions envers le ième débiteur. Si la fraction de portefeuille associée à l'exposition la plus élevée, , est connue, l'établissement peut calculer N comme étant égal à 1/.

2.        Les effets de l'atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation peuvent être pris en compte conformément à l'article 259, paragraphes 1 et 4, et sous réserve des conditions prévues à l'article 242.

Article 257Méthode de la formule prudentielle

1.        Dans le cadre de la méthode de la formule prudentielle, la pondération de risque applicable à une position de titrisation est calculée comme suit, sans jamais pouvoir être inférieure à 20 % pour les positions de retitrisation et à 7 % pour toutes les autres positions de titrisation:

 

où:

 

où:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

τ =       1000;

ω = 20;

Beta [x; a, b] =  la distribution beta cumulative avec les paramètres a et b évalués à x.

T =      l'épaisseur de la tranche dans laquelle la position est détenue, égale au rapport entre a) le montant nominal de ladite tranche et b) la somme des montants nominaux des expositions qui ont été titrisées. Pour les instruments dérivés énumérés à l'annexe II, le montant nominal est remplacé par la somme du coût de remplacement actuel et de l'exposition de crédit potentielle future calculée conformément au chapitre 6;

KIRBR =        le rapport, exprimé sous forme décimale, entre a) KIRB et b) la somme des valeurs exposées au risque des expositions qui ont été titrisées;

L =      le niveau du rehaussement de crédit, égal au rapport entre, d'une part, le montant nominal de toutes les tranches subordonnées à la tranche dans laquelle la position est détenue et, d'autre part, la somme des montants nominaux des expositions qui ont été titrisées. Les revenus futurs capitalisés ne sont pas inclus dans le calcul de L. Les montants dus par les contreparties d'instruments dérivés visés à l'annexe II qui représentent des tranches de rang inférieur à la tranche considérée peuvent, pour le calcul du niveau du rehaussement, être mesurés sur la base de leur coût de remplacement courant (hors exposition de crédit potentielle future);

N =     le nombre effectif d'expositions, calculé conformément à l'article 256. En cas de retitrisation, l'établissement tient compte du nombre d'expositions de titrisation du panier, et non pas du nombre d'expositions sous-jacentes des paniers initiaux dont découlent les expositions de titrisation sous-jacentes.

ELGD =          la valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut, calculée comme suit:

 

où:

LGDi = la LGD moyenne pour l'ensemble des expositions jusqu'au ième débiteur, LGD étant déterminée conformément au chapitre 3. En cas de retitrisation, une valeur de LGD de 100 % est appliquée aux positions titrisées. Lorsque le risque de défaut et le risque de dilution relatifs à des créances achetées sont traités de façon agrégée dans une titrisation, la valeur de LGDi entrant dans le calcul correspond à la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 75 % relative au risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds propres pour risque de crédit, d'une part, et pour risque de dilution, de l'autre.

2.        Lorsque le montant nominal de la plus grande exposition titrisée, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des montants nominaux de l'ensemble des expositions titrisées, l'établissement peut, aux fins de la méthode de la formule prudentielle, attribuer à LGD une valeur de 50 % et à N l'une des deux valeurs suivantes:

 

 

où:

Cm =   le rapport entre la somme des montants nominaux des m plus grands risques et la somme des montants nominaux de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m peut être fixé par l'établissement.

Pour les titrisations portant essentiellement sur des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent, sur autorisation des autorités compétentes, appliquer la méthode de la formule prudentielle en utilisant les simplifications h = 0 et v = 0, à condition que le nombre effectif d'expositions ne soit pas réduit et que les expositions ne soient pas trop concentrées.

3.        Les autorités compétentes tiennent l'ABE informée du recours des établissements au paragraphe précédent. L'ABE contrôle les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, émet des orientations.

4.        Les effets de l'atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation peuvent être pris en compte conformément à l'article 259, paragraphes 2 à 4, et sous réserve des conditions prévues à l'article 242.

Article 258Facilités de trésorerie

1.        La valeur exposée au risque d'une position de titrisation non notée prenant la forme d'une ligne de liquidité sous forme d'avance de trésorerie peut être déterminée par application d'un facteur de conversion de 0 % au montant nominal de cette facilité, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées à l'article 250, paragraphe 2.

2.        Lorsqu'il n'est pas possible pour un établissement de calculer les montants d'exposition pondérés relatifs à ses expositions titrisées comme si celles-ci n'avaient pas été titrisées, cet établissement peut, à titre exceptionnel, appliquer temporairement la méthode exposée au paragraphe 3 afin de déterminer des montants d'exposition pondérés pour ses positions de titrisation non notées qui prennent la forme de facilités de trésorerie satisfaisant aux conditions de l'article 250, paragraphe 1. Les établissements informent les autorités compétentes qu'ils entendent se prévaloir de la première phrase, en indiquant pour quelles raisons et sur quelle durée.

3.        La plus élevée des pondérations de risque qui, en vertu du chapitre 2, se seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en l'absence de titrisation, peut être appliquée aux positions de titrisation représentées par des facilités de trésorerie conformes aux conditions de l'article 250, paragraphe 1. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 100 % est appliqué.

Article 259Atténuation du risque de crédit pour les positions de titrisation relevant de l'approche NI

1.        Lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la méthode fondée sur les notations, la valeur exposée au risque, ou la pondération de risque d'une position de titrisation pour laquelle une protection de crédit a été obtenue, peut être modifiée conformément aux dispositions du chapitre 4, quand elles s'appliquent au calcul des montants d'exposition pondérés conformément au chapitre 2.

2.        En cas de protection intégrale du crédit, lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la méthode de la formule prudentielle, les règles suivantes s'appliquent:

a)        l'établissement détermine la "pondération de risque effective" de la position, en divisant le montant d'exposition pondéré de celle-ci par sa valeur exposée au risque et en multipliant le résultat par 100;

b)        en cas de protection de crédit financée, le montant d'exposition pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, ajustée pour tenir compte de la protection financée (E*, telle que déterminée conformément au chapitre 4 pour le calcul des montants d'exposition pondérés en application du chapitre 2, le montant de la position de titrisation étant égal à E), par la pondération de risque effective;

c)        en cas de protection de crédit non financée, le montant d'exposition pondéré de la position de titrisation est calculé en multipliant GA (montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément aux dispositions du chapitre 4) par la pondération de risque du fournisseur de la protection, et en ajoutant au résultat le produit obtenu en multipliant le montant de la position de titrisation, diminué de GA, par la pondération de risque effective.

3.        En cas de protection partielle du crédit, lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés selon la méthode de la formule prudentielle, les règles suivantes s'appliquent:

a)        si l'atténuation du risque de crédit couvre la première perte de la position de titrisation, ou l'ensemble des pertes sur une base proportionnelle, l'établissement peut appliquer les dispositions du paragraphe 2;

b)        dans les autres cas, l'établissement traite la position de titrisation comme deux positions, ou davantage, et considère la fraction non couverte comme étant celle qui présente la qualité de crédit la plus faible. Aux fins du calcul du montant d'exposition pondéré pour cette position, les dispositions de l'article 257 s'appliquent, à ceci près que T est ajusté à e* en cas de protection de crédit financée et à T-g en cas de protection de crédit non financée, e* correspondant au rapport entre E* et le montant notionnel total du panier sous-jacent, et E* étant la valeur exposée au risque, et ajustée, de la position de titrisation calculée conformément aux dispositions du chapitre 4, telles qu'elles s'appliquent au calcul des montants d'exposition pondérés en application du chapitre 2, avec E égal au montant de la position de titrisation, et g égal au rapport entre le montant nominal de la protection de crédit (corrigé des éventuelles asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions du chapitre 4) et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. En cas de protection de crédit non financée, la pondération de risque du fournisseur de la protection est appliquée à la fraction de la position qui n'est pas prise en compte par la valeur ajustée de T.

4.        Si, en cas de protection de crédit non financée, les autorités ont autorisé l'établissement à calculer des montants d'exposition pondérés pour des expositions directes comparables envers le fournisseur de la protection, conformément au chapitre 3, la pondération g (pondération de risque appliquée aux expositions envers le fournisseur de la protection au sens de l'article 230) est calculée conformément au chapitre 3.

Article 260Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé

1.        Outre les montants d'exposition pondérés relatifs à ses positions de titrisation, un établissement initiateur calcule un montant d'exposition pondéré conformément à la méthode exposée à l'article 251 lorsqu'il cède des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé.

2.        Par dérogation à l'article 251, la valeur exposée au risque des intérêts de l'établissement initiateur est la somme des éléments suivants:

a)        la valeur exposée au risque correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre d'une titrisation, dont le pourcentage par rapport au total du portefeuille d'encours cédé dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du capital, des intérêts et de tout autre montant associés, qui ne peut pas être utilisé pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation, et

b)        la valeur exposée au risque correspondant à la part du portefeuille d'encours non tirés des lignes de crédit (dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation) dont le pourcentage par rapport au montant total des montants non tirés est égal au rapport entre la valeur exposée au risque décrite au point a) et la valeur exposée au risque du portefeuille des montants tirés cédés dans le cadre de la titrisation.

Les intérêts de l'établissement initiateur ne sont pas subordonnés à ceux des investisseurs.

La valeur exposée au risque des intérêts des investisseurs est la somme de la valeur exposée au risque de la part notionnelle du portefeuille des montants tirés ne relevant pas du point a) et de la valeur exposée au risque de la part du portefeuille des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation, qui ne relève pas du point b).

3.        Le montant d'exposition pondéré correspondant à la valeur exposée au risque des intérêts de l'initiateur au sens du paragraphe 2, point a), est calculé comme le montant correspondant à une exposition proportionnelle aux montants tirés titrisés en l'absence de titrisation, et à une exposition proportionnelle aux montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans le cadre de la titrisation.

Article 261Réduction des montants d'exposition pondérés

1.        Le montant d'exposition pondéré relatif à une position de titrisation à laquelle est appliquée une pondération de risque de 1 250 % peut être diminué de 12,5 fois le montant de tout ajustement pour risque de crédit spécifique apporté par l'établissement aux expositions titrisées. Dans la mesure où des ajustements pour risque de crédit spécifique sont pris en compte à cet effet, ils ne sont plus pris en compte aux fins du calcul prévu à l'article 155.

2.        Le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation peut être diminué de 12,5 fois le montant de tout ajustement pour risque de crédit spécifique apporté à cette position par l'établissement.

3.        Conformément à l'article 33, paragraphe 1, point k), dans le cas d'une position de titrisation appelant une pondération de risque de 1 250 %, les établissements peuvent, au lieu d'inclure cette position dans le calcul de leurs montants d'exposition pondérés, déduire de leurs fonds propres la valeur exposée au risque de la position, sous réserve que:

a)        la valeur exposée au risque de la position puisse être déterminée à partir des montants d'exposition pondérés, compte tenu des éventuelles réductions effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2;

b)        le calcul de la valeur exposée au risque tienne compte, le cas échéant, des effets de protections financées reconnues, de manière cohérente avec la méthodologie prescrite aux articles 242 et 259;

c)        lorsque les montants d'exposition pondérés sont calculés suivant la méthode de la formule prudentielle et que L < KIRBR et [L+T] > KIRBR, la position puisse être traitée comme deux positions distinctes, avec L = KIRBR pour la position ayant le rang le plus élevé.

4.        Lorsqu'un établissement utilise l'option prévue au paragraphe 3, il peut soustraire un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément à ce paragraphe du montant, défini à l'article 255, auquel peut se limiter le montant d'exposition pondéré correspondant à ses positions dans la titrisation.

Section 4Évaluations externes du crédit

Article 262Reconnaissance des OEEC

1.        Les établissements ne peuvent utiliser d'évaluation externe du crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation que si cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC éligible conformément au règlement (CE) n° 1060/2009.

2.        Les OEEC éligibles sont toutes les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 et les banques centrales émettant des notations de crédit qui ne relèvent pas du règlement (CE) n° 1060/2009.

3.        L'ABE publie une liste des OEEC éligibles.

Article 263Exigences applicables aux évaluations du crédit effectuées par les OEEC

Pour calculer des montants d'exposition pondérés conformément à la section 3, les établissements n'utilisent d'évaluations du crédit provenant d'un OEEC éligible que si les conditions suivantes sont remplies:

a)        il n'y a aucune asymétrie entre les types de paiements pris en considération dans l'évaluation du crédit et les types de paiements auxquels l'établissement peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question;

b)        les évaluations de crédit et les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments utilisés ont été publiés par l'OEEC. Celui-ci publie aussi l'analyse des pertes et des flux de trésorerie, ainsi que la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, notamment du point de vue des performances des paniers d'actifs. Une information qui n'est accessible qu'à un nombre limité d'entités n'est pas réputée avoir été publiée. Les évaluations sont incluses dans la matrice de transition de l'OEEC;

c)        l'évaluation du crédit n'est pas basée, que ce soit entièrement ou en partie, sur le soutien non financé fourni par l'établissement lui-même; dans ce cas, l'établissement traite la position concernée comme si elle n'était pas notée pour calculer le montant d'exposition pondéré correspondant à celle-ci conformément à la section 3.

L'OEEC est tenu de mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances des paniers d'actifs influent sur l'évaluation du crédit.

Article 264Utilisation des évaluations du crédit

1.        Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC éligibles dont il utilisera les évaluations dans le calcul de ses montants d'exposition pondérés en application des dispositions du présent chapitre ("OEEC désigné(s)").

2.        Un établissement qui applique des évaluations de crédit à ses expositions de titrisation le fait de façon cohérente, et non sélective, en respectant les principes suivants:

a)        l'établissement ne peut utiliser les évaluations de crédit d'un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d'une titrisation et celles d'un autre OEEC pour ses positions dans d'autres tranches de la même titrisation, qu'elles aient ou non été notées par le premier OEEC;

b)        lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, l'établissement utilise l'évaluation la moins favorable;

c)        lorsqu'une position fait l'objet de plus de deux évaluations du crédit par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s'appliquent; si ces deux évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des deux qui est retenue.

3.        Lorsqu'une protection de crédit éligible conformément aux dispositions du chapitre 4 est fournie directement à l'entité ad hoc de titrisation et que cette protection est prise en compte dans l'évaluation externe de crédit d'une position de titrisation, la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit peut être utilisée. Si la protection n'est pas éligible au sens du chapitre 4, l'évaluation du crédit n'est pas prise en compte. Si la protection de crédit n'est pas fournie à l'entité de titrisation, mais directement à une position de titrisation, l'évaluation du crédit n'est pas prise en compte.

Article 265Mise en correspondance

L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution permettant de déterminer, pour tous les OEEC éligibles, auxquels des échelons de qualité du crédit prévus au présent chapitre correspondent les évaluations de crédit pertinentes établies par des OEEC éligibles. Ces correspondances sont déterminées de manière objective et cohérente, selon les principes suivants:

a)        l'ABE différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation;

b)        l'ABE s'appuie sur des facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut et/ou de perte et les performances passées des évaluations de crédit de chaque OEEC pour différentes catégories d'actifs;

c)        l'ABE s'appuie sur des facteurs qualitatifs, tels que l'éventail des transactions évaluées par l'OEEC, ses méthodes et la signification de ses évaluations de crédit, en examinant notamment si elles se fondent sur les pertes anticipées (expected loss) ou sur la probabilité de défaut (first euro loss);

d)        l'ABE veille à ce que les positions de titrisation qui se voient appliquer la même pondération de risque sur la base des évaluations de crédit fournies par des OEEC éligibles présentent un degré équivalent de risque de crédit. Le cas échéant, elle examine s'il y a lieu de modifier sa décision d'associer tel ou tel échelon de qualité de crédit à telle ou telle évaluation du crédit.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Chapitre 6Risque de crédit de la contrepartie

Section 1Définitions

Article 266Détermination de la valeur exposée au risque

1.        Un établissement détermine la valeur exposée au risque des instruments dérivés énumérés à l'annexe II conformément au présent chapitre.

2.        Un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément au présent chapitre plutôt qu'au chapitre 4.

Article 267Définitions

Aux fins du présent chapitre et du titre VI, on entend par:

Termes généraux

(1)      "risque de crédit de la contrepartie" (ci-après dénommé "CCR"): le risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à l'opération;

Types d'opérations

(2)      "opérations à règlement différé": des opérations dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer une valeur mobilière, une matière première ou un certain montant de devises contre des espèces ou d'autres instruments financiers ou des matières premières, ou l'inverse, à une date de règlement ou de livraison dont il est contractuellement précisé qu'elle est postérieure à la norme du marché la plus basse relativement à cette opération particulière ou qu'elle est postérieure de cinq jours ouvrables, ou plus, à la date à laquelle l'établissement de crédit a noué l'opération;

(3)      "opération de prêt avec appel de marge": une opération par laquelle un établissement octroie un crédit en relation avec l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Une opération de prêt avec appel de marge ne comporte pas d'autres prêts qui bénéficient d'une sûreté sous la forme de titres;

Ensembles de compensation ou de couverture et termes connexes "ensemble de compensation":

(4)      un groupe d'opérations conclues entre un établissement et une seule contrepartie relevant d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la section 7 et du chapitre 4.

Toute opération qui ne relève pas d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la partie 7 est considéré, aux fins du présent chapitre, comme étant en elle-même un ensemble de compensation.

En cas de recours à la méthode du modèle interne présentée à la section 6, tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (ci-après dénommée "EE");

(5)      "position en risque": le montant de risque attribué à une opération en vertu de la méthode standard présentée à la section 5, en application d'un algorithme prédéterminé;

(6)      "ensemble de couverture": l'ensemble des positions en risque découlant des opérations qui relèvent d'un même ensemble de compensation, seul le solde de ces positions étant utilisé pour déterminer la valeur exposée au risque conformément à la méthode standard présentée à la section 5;

(7)      "accord de marge": un accord contractuel en vertu duquel, ou les dispositions d'un accord en vertu desquelles, une première contrepartie doit fournir une sûreté à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un certain montant;

(8)      "seuil de marge": le montant d'une exposition en cours au-delà duquel une partie a le droit de demander une sûreté;

(9)      "période de marge en risque": le laps de temps s'écoulant entre le dernier échange de sûretés couvrant un ensemble de compensation d'opérations pour lesquelles une contrepartie est en défaut et le moment où ces opérations sont dénouées et où le risque de marché résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture;

(10)    "échéance effective selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an": le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des opérations relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an afférents à cet ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux.

Cette échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en remplaçant l'exposition anticipée par l'exposition anticipée effective pour des horizons de prévision inférieurs à un an;

(11)    "compensation multiproduits": le regroupement, dans un même ensemble de compensation, d'opérations portant sur différentes catégories de produits, conformément aux règles de compensation multiproduits énoncées dans le présent chapitre;

(12)    "valeur de marché courante" (ci-après dénommée "CMV"): aux fins de la section 5, la valeur de marché nette du portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation, le calcul de la CMV tenant compte des valeurs de marchés tans positives que négatives;

Distributions

(13)    "distribution des valeurs de marché": l'estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des opérations relevant d'un ensemble de compensation à une date future (l'horizon de prévision), compte tenu de leur valeur de réalisation sur le marché à la date de la prévision;

(14)    "distribution des expositions": l'estimation de la loi de distribution de valeurs de marché, générée en fixant à zéro les cas anticipés de valeur de marché nette négative;

(15)    "distribution neutre en termes de risque": la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites;

(16)    "distribution effective": la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux;

Mesures des expositions et ajustements

(17)    "exposition courante": la valeur de marché positive d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation avec une contrepartie qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, dans l'hypothèse où aucun recouvrement de la valeur de ces opérations n'est possible en cas d'insolvabilité ou de liquidation;

(18)    "exposition maximale": le centile supérieur de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation;

(19)    "exposition anticipée" (ci-après dénommée "EE"): la moyenne de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation;

(20)    "exposition anticipée effective à une date donnée" (ci-après dénommée "effective EE"): l'exposition anticipée à une date donnée ou, si elle est supérieure, l'exposition anticipée effective avant cette date;

(21)    "exposition positive anticipée" (ci-après dénommée "EPE"): la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée.

Lors du calcul de l'exigence de fonds propres, les établissement utilisent la moyenne sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation;

(22)    "exposition positive anticipée effective" (ci-après dénommée "effective EPE"): la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives sur la première année d'un ensemble de compensation, ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée;

Risques liés au risque de crédit de la contrepartie

(23)    "risque de refinancement": la mesure dans laquelle l'EPE est sous-estimée lorsqu'il est prévu que les opérations futures avec une contrepartie seront conduites sur une base continue.

L'exposition supplémentaire générée par ces opérations futures n'est pas prise en compte dans le calcul de l'EPE;

(24)    "contrepartie": aux fins de la section 7, toute personne morale ou physique qui conclut une convention de compensation et qui a la capacité contractuelle de conclure une telle convention;

(25)    "convention de compensation multiproduits": une convention contractuelle bilatérale conclue entre un établissement et une contrepartie qui crée une obligation juridique unique (basée sur la compensation des opérations qui en relèvent) s'étendant à tous les accords cadres bilatéraux et toutes les opérations que cet accord inclut qui portent sur différentes catégories de produits.

Aux fins de la présente définition, on entend par "différentes catégories de produits":

a)        les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

b)        les opérations de prêt avec appel de marge;

c)        les contrats énumérés à l'annexe II;

(26)    "branche de paiement": le paiement convenu dans une opération de gré à gré à profil de risque linéaire stipulant l'échange d'un instrument financier contre un paiement.

Lorsqu'une opération stipule l'échange d'un paiement contre un paiement, les deux branches de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de l'opération.

Section 2Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque

Article 268Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque

1.        Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l'annexe II en appliquant l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6 conformément au présent article.

Un établissement n'utilise pas la méthode du risque initial s'il n'est pas éligible au traitement prévu à l'article 89. Un établissement n'utilise pas la méthode du risque initial indiquée à l'article 270 pour calculer la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l'annexe II, point 3.

Un groupe d'établissements peut utiliser de manière combinée, en permanence, les méthodes présentées aux sections 3 à 6. Un établissement seul ne combine pas l'utilisation de la méthode de l'évaluation au prix du marché et la méthode du risque initial, sauf si l'une de ces méthodes est utilisée pour les cas prévus à l'article 276, paragraphe 6.

2.        Si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 277, paragraphes 1 et 2, un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque pour les éléments suivants en utilisant la méthode du modèle interne présentée à la section 6:

a)        les contrats énumérés à l'annexe II;

b)        les opérations de pension;

c)        les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;

d)        les opérations de prêt avec appel de marge;

e)        les opérations à règlement différé.

3.        Lorsqu'un établissement achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de la contrepartie, il peut calculer son exigence de fonds propres afférente à l'actif couvert:

a)        des articles 228 à 231;

b)        soit conformément à l'article 148, paragraphe 3, ou à l'article 179, pour autant que l'établissement bénéficie d'une autorisation conformément à l'article 138.

La valeur exposée au risque pour le risque de crédit de la contrepartie pour ces dérivés de crédit est de zéro, sauf si un établissement applique l'approche ii) de l'article 293, paragraphe 2, point h).

4.        Nonobstant le paragraphe 3, un établissement peut choisir d'inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de crédit de la contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de crédit de contrepartie, lorsque la protection du crédit est reconnue en vertu du présent règlement.

5.        Lorsque des contrats d'échange sur risque de crédit vendus par un établissement sont traités par celui-ci comme une protection de crédit fournie par l'établissement et sont soumis à une exigence de fonds propres pour risque de crédit du sous-jacent couvrant la totalité du montant notionnel, la valeur exposée au risque aux fins du CCR, pour les opérations autres que de négociation, est de zéro.

6.        Dans toutes les méthodes présentées aux sections 3 à 6, la valeur exposée au risque pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie.

Lorsqu'un établissement calcule les montants pondérés exposés au risque des instruments dérivés de gré à gré conformément au chapitre 2, la valeur exposée au risque pour un ensemble de compensation donné d'instruments dérivés de gré à gré visés à l'annexe II, calculée conformément au présent chapitre, est la différence entre la somme des valeurs exposées au risque de tous les ensembles de compensation conclus avec la contrepartie et la somme l'ajustement de l'évaluation de crédit opéré pour cette contrepartie que l'établissement a déjà comptabilisé en dépréciation encourue, cette différence ne pouvant être inférieure à zéro.

7.        Un établissement détermine la valeur exposée au risque des expositions liées aux opérations à règlement différé en utilisant l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6, quelle que soit la méthode qu'il a retenue pour traiter les instruments dérivés de gré à gré et les opérations de pension ainsi que de prêt et d'emprunt de titres ou de matières premières et de prêt avec appel de marge. Dans le calcul des exigences de fonds propres afférentes aux opérations à règlement différé, un établissement qui utilise l'approche décrite au chapitre 3 peut appliquer les pondérations de risque conformément à l'approche définie au chapitre 2, sur une base permanente et indépendamment de l'importance de ces positions.

8.        Pour les méthodes présentées aux sections 3 et 4, l'établissement adopte une méthode cohérente pour déterminer le montant notionnel, et s'assure que le montant notionnel à prendre en compte donne une indication adéquate du risque inhérent au contrat. Si le contrat prévoit une multiplication des flux de trésorerie, le montant notionnel doit être ajusté par l'établissement pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ce contrat.

Section 3Méthode de l'évaluation au prix du marché

Article 269Méthode de l'évaluation au prix du marché

1.        Pour calculer le coût de remplacement courant de tous les contrats à valeur positive, les établissements déterminent le prix de marché courant des contrats.

2.        Pour déterminer l'exposition de crédit potentielle future, les établissements multiplient la valeur notionnelle ou sous-jacente, selon le cas, par les pourcentage du tableau 1, en se conformant aux principes suivants:

a)        les contrats qui n'entrent pas dans l'une des cinq catégories du tableau 1 sont considérés comme des contrats sur matières premières autres que les métaux précieux;

b)        en cas de contrat prévoyant de multiples échanges de principal, les pourcentages sont multipliés par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu du contrat;

c)        pour les contrats structurés de manière à régler l'exposition qui subsiste après certaines dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché du contrat soit égale à zéro auxdites dates, la durée résiduelle est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat. En cas de contrats sur taux d'intérêt répondant à ces critères et ayant une durée résiduelle de plus d'un an, le pourcentage ne peut être inférieur à 0,5 %.

Tableau 1

Durée résiduelle

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change et sur or

Contrats sur titres de propriété

Contrats sur métaux précieux autres que l'or

Contrats sur matières premières autres que les métaux précieux

Un an ou moins

0 %

1 %

6 %

7 %

10 %

De plus d'un an à cinq ans

0.5 %

5 %

8 %

7 %

12 %

Plus de cinq ans

1.5 %

7.5 %

10 %

8 %

15 %

3.        Pour les contrats portant sur des matières premières autres que l'or et qui sont visés à l'annexe II, point 3, un établissement peut appliquer les pourcentages du tableau 2 au lieu de ceux du tableau 1, pour autant qu'il respecte pour ces contrats l'approche du tableau d'échéances élargie définie à l'article 350.

Tableau 2

Durée résiduelle

Métaux précieux (sauf or)

Métaux de base

Produits non durables (agricoles)

Autres, y compris produits énergétiques

Un an ou moins

2 %

2,5 %

3 %

4 %

De plus d'un an à cinq ans

5 %

4 %

5 %

6 %

Plus de cinq ans

7,5 %

8 %

9 %

10 %

4.        La somme du coût de remplacement courant et de l'exposition de crédit potentielle future est la valeur exposée au risque.

Section 4Méthode de l'exposition initiale

Article 270Méthode de l'exposition initiale

1.        La valeur exposée au risque est le montant notionnel de chaque instrument multiplié par les pourcentages inscrits dans le tableau 3.

Tableau 3

Échéance initiale

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change et sur or

Un an ou moins

0,5 %

2 %

De plus d'un an à cinq ans

1 %

5 %

Pour chaque année supplémentaire

1 %

3 %

2.        Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque de contrats sur taux d'intérêt, un établissement peut choisir d'utiliser soit l'échéance initiale, soit l'échéance résiduelle.

Section 5Méthode standard

Article 271Méthode standard

1.        Les établissements ne peuvent utiliser la méthode standard (ci-après dénommée "SM") que pour calculer la valeur exposée au risque de dérivés de gré à gré et d'opérations à règlement différé.

2.        Lorsqu'ils appliquent la méthode standard, les établissements calculent la valeur exposée au risque (exposure value) séparément pour chaque ensemble de compensation, net des sûretés, comme suit:

 

où:

CMV = valeur de marché courante du portefeuille des opérations relevant de l'ensemble de compensation avec une contrepartie sans prise en compte des sûretés, où:

 

où:

CMVi = valeur de marché courante de l'opération i;

CMC = valeur de marché courante des sûretés affectées à l'ensemble de compensation, où:

 

CMCl = valeur de marché courante des sûretés l;

i =       indice désignant l'opération;

l =       indice désignant les sûretés;

j =       indice désignant la catégorie d'ensemble de couverture.

À cette fin, les ensembles de couverture correspondent à des facteurs de risque pour lesquels des positions en risque de signe opposé peuvent être compensées de façon à obtenir une position en risque nette sur laquelle la mesure de l'exposition peut ensuite être fondée;

RPTij = position en risque associée à l'opération i par rapport à l'ensemble de couverture j;

RPClj = position en risque associé aux sûretés l compte tenu de l'ensemble de couverture j;

CCRMj = multiplicateur du risque de crédit de contrepartie (CCR) visé au tableau 5 pour l'ensemble de couverture j;

β =      1,4.

3.        Aux fins du calcul du paragraphe 2:

a)        les sûretés éligibles reçues d'une contrepartie sont affectées d'un signe positif et les sûretés données à une contrepartie sont affectées d'un signe négatif;

b)        seules les sûretés éligibles en vertu de l'article 193, paragraphe 2, et de l'article 232 sont éligibles pour la méthode standard;

c)        un établissement peut faire abstraction du risque de taux d'intérêt des branches de paiement dont l'échéance courante est inférieure à un an;

d)        un établissement peut traiter les opérations consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie comme une opération unique agrégée. Le traitement des branches de paiement s'applique à l'opération agrégée.

Article 272Opérations à profil de risque linéaire

1.        Les établissements attribuent des positions en risque aux opérations à profil de risque linéaire conformément aux dispositions suivantes:

a)        les opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent des actions (y compris des indices d'actions), de l'or, d'autres métaux précieux ou d'autres matières premières se voient attribuer une position en risque sur l'action (ou l'indice d'actions) ou la matière première concernée, tandis que leur branche de paiement se voit attribuer une position en risque de taux d'intérêt;

b)        les opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent un titre de créance se voient attribuer une position en risque de taux d'intérêt pour ce titre de créance et une autre position en risque de taux d'intérêt pour la branche de paiement;

c)        les opérations à profil de risque linéaire prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement (y compris les contrats de change à terme) se voient attribuer une position en risque de taux d'intérêt pour chacune de leurs branches de paiement.

Si, dans le cadre d'une opération visée au point a), b) ou c), une branche de paiement ou l'instrument de créance sous-jacent est libellé en devise, la branche de paiement ou l'instrument sous-jacent se voit attribuer une position en risque libellée dans cette devise.

2.        Aux fins du paragraphe 1, la mesure de la position en risque associée à une opération à profil de risque linéaire correspond à la valeur notionnelle effective (prix de marché × quantité) des instruments financiers ou des matières premières sous-jacents, telle que convertie dans la monnaie domestique de l'établissement de crédit selon le taux de change applicable, sauf dans le cas des titres de créance.

3.        Pour les titres de créance et les branches de paiement, la mesure de la position en risque correspond à la valeur notionnelle effective des paiements bruts non échus (montant notionnel compris), telle que convertie dans la monnaie de l'État membre d'origine de l'établissement, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

4.        La mesure de la position en risque associée à un contrat d'échange sur risque de crédit correspond à la valeur notionnelle du titre de créance de référence, multipliée par l'échéance résiduelle du contrat d'échange sur risque de crédit.

Article 273Opérations à profil de risque non linéaire

1.        Les établissements déterminent la taille des positions en risque associées à des opérations à profil de risque non linéaire conformément aux dispositions suivantes:

2.        La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) dont le sous-jacent n'est pas un titre de créance est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent à l'opération conformément à l'article 274, paragraphe 1.

3.        La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) ayant pour sous-jacent un titre de créance ou une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette branche de paiement, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

4.        Pour la détermination des positions en risque, les établissements traitent les sûretés comme suit:

a)        les sûretés reçues d'une contrepartie sont traitées comme des créances sur la contrepartie au titre d'un contrat dérivé (position longue) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination;

b)        les sûretés données à une contrepartie sont traitées comme une obligation à l'égard de la contrepartie (position courte) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination.

Article 274Calcul des positions en risque

1.        Un établissement détermine la taille et le signe d'une position en risque comme suit:

a)        pour tous les instruments autres que les titres de créance:

i)         dans le cas d'une opération à profil de risque linéaire, comme étant sa valeur notionnelle effective;

ii)        dans le cas d'une opération à profil de risque non linéaire, comme étant l'équivalent delta de sa valeur notionnelle ;

où:

Pref = prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la monnaie de référence;

V = valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option);

p = prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la même monnaie que V;

b)        pour les titres de créance et les branches de paiement de toutes les opérations:

i)         dans le cas d'une opération à profil de risque linéaire, comme étant sa valeur notionnelle effective multipliée par la duration modifiée;

ii)        dans le cas d'une opération à profil de risque non linéaire, comme étant l'équivalent delta de sa valeur notionnelle , multiplié par la duration modifiée;

où:

V = valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option);

r = taux d'intérêt.

Si V est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence, l'instrument dérivé doit être converti dans la monnaie de référence en appliquant le taux de change pertinent.

2.        Aux fins de l'application des formules du paragraphe 1, les établissements groupent les positions en risque en des ensembles de couverture. Pour chaque ensemble de couverture, on calcule la valeur absolue de la somme des positions en risque résultantes. Le résultat de ce calcul est la position en risque nette; il est calculé comme suit aux fins du paragraphe 1:

.

Article 275Positions en risque de taux d'intérêt

1.        Les établissements appliquent les dispositions suivantes pour calculer leurs positions en risque de taux d'intérêt.

2.        Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées:

a)        à des dépôts d'espèces reçus d'une contrepartie à titre de sûreté;

b)        à des branches de paiement;

c)        à des titres de créance sous-jacents,

           auxquels s'applique, conformément au tableau 1 de l'article 325, une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 %, les établissements attribuent ces positions, pour chaque monnaie, à l'un des six ensembles de couverture présentés au tableau 4.

Tableau 4

 

Taux d'intérêt référencés par rapport aux taux du secteur public

Taux d'intérêt référencés par rapport à un autre taux

Échéance

 

< 1 an

>1 ≤ 5 ans

> 5 ans

< 1 an

>1 ≤ 5 ans

> 5 ans

3.        Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées à des titres de créance sous-jacents ou à des branches de paiement pour lesquels le taux d'intérêt est lié à un taux d'intérêt de référence représentatif du niveau général des taux sur le marché, l'échéance résiduelle correspond à la durée de l'intervalle restant à courir jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt. Dans tous les autres cas, elle correspond à la durée de vie résiduelle du titre de créance sous-jacent ou, pour une branche de paiement, à la durée de vie résiduelle de l'opération.

Article 276Ensembles de couverture

1.        Les établissements définissent des ensembles de couverture conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.        Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit.

Les contrats d'échange sur risque de défaut "au énième défaut" fondés sur un panier d'instruments sont traités comme suit:

a)        la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit "au énième défaut" correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé "au énième défaut" en ce qui concerne une variation de l'écart de crédit du titre de créance de référence;

b)        il y a un ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit "au énième défaut"; Les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur risque de défaut "au énième défaut" ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture;

c)        le multiplicateur du risque de crédit de la contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l'un des titres de créance de référence d'un dérivé "au énième défaut" est de:

i)         0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit;

ii)        0,6 % pour les autres titres de créance.

3.        Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées:

a)        à des dépôts d'espèces fournis en sûreté à une contrepartie lorsque celle-ci n'a pas d'obligation à faible risque spécifique à payer en cours;

b)        à des titres de créance sous-jacents,

auxquels s'applique une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément au tableau 1 de l'article 325, il y a un ensemble de couverture par émetteur.

Lorsque des branches de paiement imitent de tels titres de créance, il y a également un ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence.

Les établissements peuvent attribuer les positions en risque découlant des titres de créance d'un émetteur particulier ou des titres de créance de référence de cet émetteur qui sont imités par des branches de paiement ou qui sont sous-jacents à un contrat d'échange sur risque défaut, au même ensemble de couverture.

4.        Les instruments financiers sous-jacents autres que des titres de créance sont affectés à un même ensemble de couverture à la condition d'être identiques ou similaires. Dans tous les autres cas, ils sont affectés à des ensembles de couverture distincts.

Aux fins du présent paragraphe, les établissements déterminent si les instruments sous-jacents sont similaires en se fondant sur les principes suivants:

a)        pour les actions, le sous-jacent est similaire s'il est émis par le même émetteur. Un indice d'actions est traité comme un émetteur distinct;

b)        pour les métaux précieux, le sous-jacent est similaire s'il porte sur le même métal. Un indice de métaux précieux est traité comme un métal précieux distinct;

c)        pour l'électricité, le sous-jacent est similaire si les droits et obligations de fourniture portent sur la même période de charge (pic ou creux) sur une période de 24 heures;

d)        pour les matières premières, le sous-jacent est similaire s'il porte sur la même matière première. Un indice de matières premières est traité comme une matière première distincte.

5.        Les multiplicateurs du risque de crédit de la contrepartie (ci-après dénommés "CCRM") applicables aux différentes catégories d'ensembles de couverture sont indiquées dans le tableau suivant:

Tableau 5

 

Catégories d'ensembles de couverture

CCRM

1.

Taux d'intérêt

0,2 %

2.

Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance de référence qui est sous-jacent à un contrat d'échange sur risque de crédit et qui fait l'objet d'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % conformément au tableau 1 du titre IV, chapitre 2

0,3 %

3.

Taux d'intérêt en cas de positions en risque associées à un titre de créance ou à un titre de créance de référence faisant l'objet d'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % conformément au tableau 1 du titre IV, chapitre 2

0,6 %

4.

Taux de change

2,5 %

5.

Électricité

4 %

6.

Or

5 %

7.

Actions

7 %

8.

Métaux précieux (autres que l'or)

8,5 %

9.

Matières premières (autres que métaux précieux et électricité)

10 %

10.

Instruments sous-jacents à des instruments dérivés de gré à gré ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus

10 %

Les instruments sous-jacents à des instruments dérivés de gré à gré, tels que visés au tableau 5, point 10, sont affectés à des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie d'instrument sous-jacent.

6.        Pour les opérations à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les opérations ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l'établissement de crédit ne peut déterminer, selon le cas, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par les autorités compétentes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, les autorités compétentes peuvent soit déterminer, de façon prudente, la taille des positions en risque et les multiplicateurs applicables au risque de crédit de la contrepartie, soit exiger que l'établissement utilise la méthode présentée à la section 3. La compensation n'est pas reconnue, c'est-à-dire que la valeur exposée au risque est déterminée comme s'il s'agissait d'un ensemble de compensation ne comprenant que l'opération considérée.

7.        Un établissement de crédit dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de couverture, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences applicables exposées à la section 7.

8.        Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition au risque de crédit de la contrepartie dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ses calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées au chapitre 4.

Section 6Méthode du modèle interne

Article 277Méthode du modèle interne

1.        Dès lors que les autorités compétentes ont l'assurance qu'un établissement respecte les exigences énoncées au paragraphe 2, elles l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne (ci-après dénommée "IMM") pour calculer la valeur exposée au risque:

a)        des opérations visées à l'article 268, paragraphe 2, point a);

b)        des opérations visées à l'article 268, paragraphe 2, points b) à d);

c)        des opérations visées à l'article 268, paragraphe 2, points a) à d),

Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque d'une quelconque des opérations visées aux points a) à c) de l'alinéa précédent, il peut également l'utiliser pour les opérations visées à l'article 268, paragraphe 2, point e).

Nonobstant l'article 268, paragraphe 1, troisième alinéa, un établissement peut décider de ne pas appliquer cette méthode lorsque l'exposition est insignifiante en taille et en risque. Dans un tel cas, il applique à cette exposition l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 5.

2.        Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser la méthode du modèle interne pour les calculs visés au paragraphe 1 que si l'établissement a démontré qu'il respecte les exigences énoncées à la présente section et que les autorités compétentes se sont assurées que les systèmes de gestion du risque de crédit de la contrepartie adoptés par l'établissement sont fiables et correctement mise en œuvre.

3.        Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à appliquer, pour une période limitée, la méthode du modèle interne de manière séquentielle aux différents types d'opérations. Au cours de cette période de mise en œuvre séquentielle, les établissements peuvent appliquer les méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 aux types d'opérations auxquels ils n'appliquent par la méthode du modèle interne.

4.        Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et pour les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1, il applique les méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5.

Ces deux méthodes peuvent être utilisées en permanence de manière combinée au sein d'un groupe. Au sein d'un établissement, ces méthodes ne peuvent être utilisées de manière combinée que si l'une des méthodes est utilisée pour les cas visés à l'article 276, paragraphe 6.

5.        Un établissement autorisé à utiliser la méthode du modèle interne en vertu du paragraphe 1 ne peut revenir aux méthodes présentées à la section 3 ou à la section 5 qu'avec l'accord de l'autorité compétente. Celle-ci ne donne sont accord que pour un motif dûment justifié par l'établissement.

6.        Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences de la présente section, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:

a)        il soumet aux autorités compétentes un plan de retour rapide à la conformité;

b)        il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.

Article 278Valeur exposée au risque

1.        Lorsqu'un établissement est autorisé, en vertu de l'article 277, paragraphe 1, à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque de plusieurs ou de l'ensemble des opérations visées audit paragraphe, il mesure la valeur exposée au risque de ces opérations au niveau de l'ensemble de compensation.

Le modèle utilisé par l'établissement à cette fin doit:

a)        établir la distribution prévisionnelle des fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui sont imputables aux fluctuations conjointes de variables de marché telles que les taux d'intérêt et les taux de change;

b)        calculer la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation à toute date future, compte tenu des fluctuations conjointes des variables de marché.

2.        Pour que le modèle tienne compte des effets des accords de marge, le modèle de la valeur de la sûreté doit satisfaire aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière de données du modèle IMM prévues par la présente section, et l'établissement ne peut inclure, dans sa distribution prévisionnelle concernant les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, que les sûretés financières éligibles telles que définies à l'article 193, paragraphe 2, et à l'article 232.

3.        Les exigences de fonds propres pour les expositions au risque de crédit de la contrepartie auxquelles un établissement applique la méthode du modèle interne correspondant au plus élevé des deux montants suivants:

a)        les exigences de fonds propres pour les expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et des données de marché actuelles;

b)        les exigences de fonds propres pour ces expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et un calibrage de tension (stress calibration) constant et unique pour toutes les expositions au risque de crédit de la contrepartie auxquelles il applique la méthode du modèle interne.

4.        Excepté pour les contreparties identifiées comme faisant l'objet d'un risque de corrélation spécifique relevant du champ d'application de l'article 285, paragraphes 4 et 5, les établissements calculent la valeur exposée au risque en multipliant le facteur alpha (α) par l'exposition positive anticipée, comme suit:

 

où:

α =      1,4, sauf si les autorités compétentes exigent l'utilisation d'une valeur plus élevée pour α ou autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément au paragraphe 9.

L'exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en estimant l'exposition anticipée (EEt), qu'on suppose être l'exposition moyenne à une date future t, cette moyenne étant assise sur les valeurs futures possibles des facteurs de risque de marché pertinents.

Le modèle interne estime EE à une série de dates futures t1, t2, t3, etc.

5.        L'exposition anticipée effective (Effective EE) est calculée par récurrence, comme suit:

 

où:

t0 désigne la date actuelle;

Effective EEt0 est égal à l'exposition actuelle.

6.        L'exposition positive anticipée effective correspond à la valeur moyenne de l'exposition anticipée effective durant la première année de l'exposition future. Si tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, l'exposition positive anticipée est égale à la moyenne des expositions aux risques anticipées jusqu'à l'échéance du dernier de ces contrats. L'exposition positive anticipée effective est calculée comme étant égal à la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives, selon la formule suivante:

 

les pondérations permettant de tenir compte du cas dans lequel l'exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps.

7.        Les établissements calculent l'exposition anticipée ou l'exposition maximale sur la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette distribution.

8.        Un établissement peut utiliser une mesure de la distribution calculée par le modèle plus prudente que le produit du facteur α et de l'exposition positive anticipée effective selon la formule énoncée au paragraphe 4 pour chaque contrepartie.

9.        Nonobstant le paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations d'alpha, auquel cas:

a)        alpha est égal au ratio entre le montant des fonds propres résultant d'une estimation globale d'une exposition de crédit de contrepartie sur toutes les contreparties (numérateur) et le montant des fonds propres basé sur l'exposition positive anticipée (dénominateur);

b)        au dénominateur, l'exposition positive anticipée est utilisée comme s'il s'agissait d'un encours fixe.

Lorsqu'il est estimé conformément au présent paragraphe, alpha n'est pas inférieur à 1,2.

10.      Aux fins de l'estimation d'alpha conformément au paragraphe 9, un établissement veille à ce que le numérateur et le dénominateur soient calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications de paramètres et de la composition de son portefeuille. La méthode utilisée pour estimer α doit être fondée sur l'approche interne de chaque établissement en matière de fonds propres et elle doit faire l'objet d'une documentation détaillée et d'une validation indépendante. En outre, un établissement doit revoir ses estimations relatives à alpha au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment lorsque la composition du portefeuille évolue dans le temps. Il évalue aussi le risque de modèle.

11.      Un établissement démontrent à la satisfaction des autorités compétentes que ses estimations internes d'alpha tiennent compte, au numérateur, des sources importantes de dépendance de la distribution des valeurs de marché des opérations ou des portefeuilles d'opérations entre contreparties. Les estimations internes d'alpha tiennent compte de la granularité des portefeuilles.

12.      Lorsqu'elles surveillent l'utilisation des estimations au titre du paragraphe 9, les autorités compétentes tiennent compte des variations significatives des estimations d'alpha qui découlent de possibles spécifications erronées des modèles utilisés au numérateur, en particulier en présence de convexité.

13.      Le cas échéant, les volatilités et les corrélations de facteurs de risque de marché utilisés dans la modélisation commune du risque de marché et du risque de crédit tiennent compte du facteur de risque de crédit afin de refléter l'augmentation potentielle de la volatilité ou de la corrélation en cas de retournement de la conjoncture économique.

Article 279Valeur exposée au risque des ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge

1.        Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge et d'une évaluation quotidienne au prix du marché, un établissement peut utiliser une des mesures suivantes de l'exposition positive anticipée:

a)        l'exposition positive effective anticipée, sans prise en compte des sûretés détenues ou fournies en tant que marge, plus toute sûreté qui a été fournie à la contrepartie indépendamment de l'évaluation quotidienne et du processus d'établissement de la marge ou de l'exposition courante;

b)        une majoration reflétant l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque, augmentée de la plus grande des deux valeurs suivantes:

i)         l'exposition courante, y compris toute sûreté détenue ou fournie, hors celles appelées ou faisant l'objet d'un litige;

ii)        la plus grande exposition nette, y compris les sûretés au titre de l'accord de marge, ne déclenchant pas d'appel de garantie. Ce montant tient compte de tous les seuils, montants de transfert minimums, montants indépendants et marges initiales applicables en vertu de l'accord de marge;

c)        si le modèle tient compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée, l'établissement peut, avec l'accord des autorités compétentes, utiliser directement la mesure de l'exposition anticipée dans la formule de l'article 13, paragraphe 5. Les autorités compétentes n'octroient un tel accord qu'après s'être assurées que le modèle tient dûment compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée.

Aux fins du point b), les établissements calculent la majoration comme étant la variation positive attendue de la valeur de marché des opérations au cours de la période de marge en risque. Il est tenu compte des changements de la valeur des sûretés au moyen de la correction prudentielle pour volatilité conformément au chapitre 4, section 3, ou selon les estimations propres de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, mais sans supposer le paiement de sûretés au cours de la période de marge en risque La période de marge en risque est soumise aux périodes minimales précisées aux paragraphes 2 à 4.

2.        En ce qui concerne les opérations soumises à un ajustement de marge et une évaluation au prix du marché quotidiens, la période de marge en risque aux fins de la modélisation de la valeur exposée au risque avec les accords de marge est d'au moins:

a)        5 jours ouvrables pour les ensembles de compensation qui ne sont composés que d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et d'opérations de prêt avec appel de marge;

b)        10 jours ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation.

Les exceptions suivantes s'appliquent aux points a) et b):

i)         pour tous les ensembles de compensation dont le nombre d'opérations dépasse 5 000 à tout moment d'un trimestre, la période de marge en risque pour le trimestre suivant est d'au moins 20 jours ouvrables. Cette exception ne s'applique pas aux expositions de transaction de l'établissement;

ii)        pour les ensembles de compensation comprenant une ou plusieurs opérations impliquant une sûreté illiquide ou un dérivé de gré à gré difficile à remplacer, la période de marge en risque est d'au moins 20 jours ouvrables.

Un établissement détermine si une sûreté est illiquide ou si un dérivé de gré à gré est difficile à remplacer en se référant à une situation de tension sur les marchés caractérisée par l'absence de marchés actifs en continu où une contrepartie obtiendrait, dans un délai de deux jours ou moins, plusieurs cours n'affectant pas le marché ou représentant un prix qui tienne compte d'une décote (en ce qui concerne les sûretés) ou d'une surcote (en ce qui concerne les dérivés de gré à gré) du marché.

Un établissement doit déterminer si les opérations ou les titres qu'il détient en tant que sûretés sont concentrés sur une contrepartie particulière et si, au cas où cette contrepartie quittait le marché de manière précipitée, l'établissement serait en mesure de remplacer ces opérations ou titres.

3.        Si, pour un ensemble de compensation ou une contrepartie donnés d'un établissement, plus deux appels de marge ont donné lieu, au cours des deux trimestre précédents, à un litige d'une durée supérieure à la période de marge en risque applicable conformément au paragraphe 2, l'établissement utilise une période de marge en risque au moins deux fois plus longue que celle prévue au paragraphe 2 pour cet ensemble de compensation pour les deux trimestres suivants.

4.        Pour les ajustements de marge d'une fréquence de N jours, la période de marge en risque est au moins égale à la période prévue au paragraphe 2, F, plus N jours, moins un jour. Autrement dit:

Période de marge en risque = F + N – 1

5.        Si le modèle interne incorpore l'effet des accords de marge sur les changements de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, un établissement, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres, modélise les sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l'exposition elle-même conjointement avec l'exposition.

6.        Si un établissement n'est pas en mesure d'effectuer une modélisation conjointe avec son exposition, il ne tien pas compte, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré et les opérations de financement de titres, des effets des sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l'exposition elle-même, à moins qu'il utilise soit des ajustements de volatilité conformes aux exigences de la méthode générale fondée sur les sûretés financières en recourant à ses propres estimations d'ajustements de la volatilité, soit des ajustements de volatilité prudentiels standards conformément au chapitre 4.

7.        Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne ignore, dans ses modèles, l'effet d'une réduction de la valeur exposée au risque qui résulte d'une clause d'un accord de sûreté exigeant la réception d'une sûreté en cas de dégradation de la qualité de crédit de la contrepartie.

Article 280Gestion du risque de crédit de la contrepartie – Politiques, procédures et systèmes

1.        L'établissement établit et maintient un cadre de gestion du CCR, qui consiste en:

a)        des politiques, procédures et systèmes permettant l'identification, la mesure, la gestion, l'approbation et le reporting interne de ce risque;

b)        des procédures garantissant que ces politiques, procédures et systèmes sont respectés.

Ces politiques, procédures et systèmes sont bien conçus, sont mis en œuvre avec intégrité et sont consignés par écrit. Les documents y afférents contiennent une explication des techniques empiriques utilisées pour mesurer le CCR.

2.        Le cadre de gestion du CCR requis en vertu du paragraphe 1 tient compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques juridiques et opérationnels qui sont associés au CCR. En particulier, le cadre assure que l'établissement respecte les principes suivants:

a)        avant de s'engager avec une contrepartie, il évalue sa qualité de crédit;

b)        il tient dûment compte du risque de crédit avant et après règlement;

c)        il gère ces risques le plus complètement possible au niveau de la contrepartie, par une agrégation des expositions à l'égard de cette contrepartie avec d'autres expositions de crédit, ainsi qu'à l'échelle de l'entreprise.

3.        Un établissement qui utilise l'IMM démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que son cadre de gestion du CCR tient compte des risques de liquidité liés à tous les éléments suivants:

a)        appels de marge entrants éventuels dans le contexte d'échanges de marges de variation ou autres (marge initiale ou montant indépendant), dans le contexte de chocs négatifs subis par les marchés;

b)        appels entrants éventuels pour la restitution de sûretés excédentaires fournies par des contreparties;

c)        appels résultant d'une éventuelle révision à la baisse de sa propre évaluation externe de la qualité de crédit.

L'établissement s'assure que la nature et la durée de la réutilisation des sûretés cadrent avec ses besoins de liquidité et ne nuisent pas à son aptitude à fournir ou à restituer une sûreté sans retard.

4.        ▌ L'établissement, grâce à une procédure formelle, connaît les limites du modèle de mesure du risque utilisé et les hypothèses sur lesquelles il repose et il a conscience de l'impact que ces limites et hypothèses peuvent avoir sur la fiabilité des résultats obtenus. L'établissement a également conscience des incertitudes de l'environnement de marché et des problèmes opérationnels; il sait comment ces facteurs sont intégrés dans le modèle.

5.        Les rapports quotidiens concernant l'exposition de l'établissement au CCR, élaborés conformément à l'article 281, paragraphe 2, point b), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un gestionnaire de crédit ou un négociateur que la réduction de l'exposition globale de l'établissement au CCR.

6.        Le cadre de gestion du CCR de l'établissement établi conformément au paragraphe 1 est utilisé en conjonction avec les limites internes en matière de crédit et de négociation. Ces limites s'articulent avec le modèle d'évaluation des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des gestionnaires de crédit, des négociateurs et de la direction générale. L'établissement dispose d'une procédure formelle permettant d'informer le niveau d'encadrement approprié en cas de non-respect des limites en matière de risque.

7.        Pour mesurer son exposition au CCR, l'établissement tient compte de l'usage journalier et intrajournalier des lignes de crédit. Il mesure son exposition courante brute et nette des sûretés. Au niveau tant du portefeuille que des contreparties, l'établissement calcule et contrôle son exposition maximale ou son exposition future potentielle, sur la base de l'intervalle de confiance qu'il a choisi. Il tient compte des positions importantes ou concentrées, notamment par groupe de contreparties liées, par secteur et par marché.

8.        L'établissement établit et maintient un programme de tests de résistance systématique et rigoureux. Les résultats de ces tests de résistance sont examinés régulièrement, au moins une fois tous les trois mois, par l'établissement; ils sont pris en compte dans l'établissement des politiques et des limites en matière de CCR par l'établissement. Lorsqu'un test de résistance fait apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d'événements, l'établissement adopte rapidement des mesures en vue de la gestion de ces risques.

Article 281Structures organisationnelles pour la gestion du risque de crédit de la contrepartie

1.        Un établissement qui utilise l'IMM met en place et maintient:

a)        une unité de contrôle des risques, conformément au paragraphe 2;

b)        une unité de gestion des sûretés, conformément au paragraphe 3.

2.        L'unité de contrôle des risques est chargée de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement, y compris en ce qui concerne la validation initiale puis continue du modèle; elle remplit les fonctions et obligations suivantes:

a)        elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement;

b)        elle établit des rapports quotidiens, qu'elle analyse également, sur les résultats produits par le modèle de mesure du risque de l'établissement. L'analyse évalue notamment la corrélation entre la mesure des valeurs exposées au CCR d'une part et les limites de négociation d'autre part;

c)        elle contrôle l'intégrité des données d'entrée du modèle de mesure du risque de l'établissement et elle élabore et analyse des rapports sur les résultats générés par ce modèle, notamment un rapport évaluant la corrélation entre la mesure de l'exposition au risque et les limites de crédit et de négociation;

d)        elle est indépendante des unités chargées de la création, du renouvellement ou de la négociation des expositions et est libre de toute influence inopportune;

e)        elle est dotée de personnel adéquat;

f)         elle rend directement compte à la direction générale de l'établissement;

g)        ses travaux sont étroitement intégrés aux procédures de l'établissement en matière de gestion quotidienne du risque de crédit;

h)        sa production fait partie intégrante du processus de planification, de suivi et de contrôle du profil de risque de l'établissement, sur le plan global comme sur celui du risque de crédit.

3.        L'unité de gestion des sûretés accomplit les tâches et remplit les fonctions suivantes:

a)        calculer et effectuer les appels de marge, gérer les litiges en matière d'appels de marge et communiquer le niveau des montants indépendants, des marges initiales et des marges de variation, avec précision et au quotidien;

b)        contrôler l'intégrité des données utilisées pour les appels de marge, et s'assurer que ces données sont cohérentes et font régulièrement l'objet d'une réconciliation avec toutes les sources de données pertinentes disponibles au sein de l'établissement;

c)        suivre la réutilisation de sûretés et les modifications des droits de l'établissement liés aux sûretés qu'il fournit;

d)        informer le niveau d'encadrement approprié au sujet des types d'actifs donnés en sûreté qui sont réutilisés et des modalités de ces réutilisations, notamment l'instrument concerné, la qualité de crédit et l'échéance;

e)        contrôler la concentration des différents types d'actifs acceptés en sûreté par l'établissement;

f)         communiquer à la direction générale régulièrement, au moins tous les trois mois, les informations relatives à la gestion des sûretés, notamment en ce qui concerne les sûretés reçues et données ainsi que l'ampleur, le classement chronologique et les causes des litiges en matière d'appel de marge. Les tendances de ces chiffres apparaîtront aussi dans ces informations internes.

4.        La direction générale affecte à l'unité de gestion des sûretés visée au paragraphe 1, point b), des ressources suffisantes pour assurer que ses systèmes affichent des performances appropriées, mesurées par la rapidité et la précision des appels de marge émis par l'établissement et par le temps de réponse de celui-ci aux appels de marge émis par ses contreparties. La direction générale s'assure que l'unité est dotée du personnel adéquats pour traiter rapidement les appels et les litiges, même en cas de crise grave sur les marchés, et pour permettre à l'établissement de limiter son nombre de litiges importants causés par le volume de transactions.

Article 282Analyse du système de gestion du risque de crédit de la contrepartie

L'établissement procède régulièrement à une analyse indépendante de son système de gestion du CCR, via son processus d'audit interne. Cette analyse inclut les activités de l'unité de contrôle des risques et de l'unité de gestion des sûretés visées à l'article 281 et porte, au minimum, sur les points suivants:

(a)       l'adéquation de la documentation relative au système et aux procédures de gestion du CCR visés à l'article 280;

(b)      l'organisation de l'unité chargée du contrôle du CCR, visée à l'article 281, paragraphe 1, point a);

(c)       l'organisation de l'unité de gestion des sûretés, visée à l'article 281, paragraphe 1, point b);

(d)      l'intégration de la mesure du CCR à la gestion quotidienne des risques;

(e)       les procédures d'agrément des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par le front-office et le back-office;

(f)       la validation de toute modification significative apportée au processus de mesure du CCR;

(g)       la mesure dans laquelle le modèle de mesure du risque appréhende le CCR;

(h)       l'intégrité du système d'information de la direction;

(i)        l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives au CCR;

(j)       la prise en compte, dans les mesures de la valeur exposée au risque, des conditions juridiques des accords de sûreté et des conventions de compensation;

(k)      le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources de données utilisées pour les modèles, y compris l'indépendance de ces sources;

(l)        l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses utilisées en matière de volatilité et de corrélation;

(m)      l'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation et à la transformation des risques;

(n)       la vérification de l'exactitude du modèle par de fréquents contrôles a posteriori, conformément à l'article 287, paragraphe 1, points b) à e);

(o)      le respect, par les unités chargées du contrôle du CCR et de la gestion des sûretés, des exigences réglementaires applicables.

Article 283Critères relatifs à l'utilisation

1.        L'établissement s'assure que la distribution des expositions établie par le modèle utilisé aux fins du calcul de l'exposition positive anticipée effective est étroitement intégrée au processus de gestion quotidienne du CCR, et que les résultats du modèle sont pris en compte dans les processus d'approbation du crédit, de gestion du CCR et d'allocation interne des fonds propres.

2.        L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a utilisé, pendant un an au moins avant que les autorités compétentes ne l'autorisent à utiliser l'IMM conformément à l'article 277, un modèle satisfaisant largement aux exigences énoncées dans la présente section pour calculer les distributions des expositions sur la base desquelles il évalue son EPE.

3.        Le modèle utilisé pour établir la distribution des expositions au CCR fait partie intégrante du cadre de gestion du CCR visé à l'article 280. Dans ce cadre, sont également mesurés l'usage qui est fait des lignes de crédit, par une agrégation des expositions au CCR avec d'autres expositions au risque de crédit et l'allocation interne des fonds propres.

4.        Outre son EPE, l'établissement mesure et gère ses expositions courantes. Le cas échéant, l'exposition courante est mesurée brute et nette des sûretés. L'établissement satisfait aux critères relatifs à l'utilisation s'il utilise d'autres mesures du CCR, comme l'exposition maximale, fondées sur la distribution des expositions générée par le modèle pour calculer l'EPE.

5.        L'établissement est en mesure d'estimer quotidiennement son EE si nécessaire, à moins qu'il ne convainque ses autorités compétentes que son exposition au CCR justifie un calcul moins fréquent. Il estime son EE selon un profil temporel d'horizons de prévision reflétant convenablement la structure temporelle des flux de liquidités et des échéances des contrats à venir, d'une manière appropriée à l'importance et à la composition des expositions.

6.        L'exposition est mesurée, suivie et contrôlée sur toute la durée de vie de tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation, et non pas seulement à l'horizon d'un an. L'établissement met en place des procédures lui permettant d'identifier et de contrôler le risque de contrepartie lorsque l'exposition dépasse l'horizon d'un an. L'augmentation prévisionnelle de l'exposition est intégrée dans le modèle interne de calcul des fonds propres de l'établissement.

Article 284Tests de résistance

1.        L'établissement dispose d'un programme complet de tests de résistance visant le CCR, qui sert notamment au calcul des exigences de fonds propres liées à ce risque et répond aux exigences inscrites aux paragraphes 2 à 10.

2.        Les tests de résistance permettent à l'établissement de détecter les événements possibles ou les modifications futures de la conjoncture économique susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur ses expositions de crédit, et d'évaluer sa capacité à faire face à de telles modifications.

3.        Les mesures en situation de tension obtenues dans le cadre de ce programme sont comparées aux limites en matière de risques et elles sont considérées par l'établissement comme faisant partie intégrante du processus visé à l'article 79 de la directive [à insérer par l'OP].

4.        Le programme intègre l'ensemble des transactions et agrège les expositions pour toutes les formes de CCR au niveau de chaque contrepartie, sur une plage temporelle permettant de réaliser régulièrement des tests de résistance.

5.        Il prévoit de réaliser au moins une fois par mois des tests de résistance des expositions aux principaux facteurs de risque de marché, tels que les taux d'intérêt, les cours de change, les actions, les écarts de crédit ou les cours des matières premières, pour toutes les contreparties de l'établissement, afin de détecter les concentrations trop importantes vis-à-vis de risques directionnels spécifiques et de permettre à l'établissement, si nécessaire, de les réduire. Les tests de résistance des expositions (portant notamment sur les risques unifactoriels ou multifactoriels et les risques non directionnels significatifs), séparément et en conjonction avec une variation de la qualité du crédit des contreparties, sont effectués, en ce qui concerne le CCR, au niveau de chaque contrepartie, des groupes de contreparties et de l'ensemble de l'établissement.

6.        Au moins une fois par trimestre, l'établissement applique des tests de résistance à scénarios multifactoriels et évalue les risques non directionnels significatifs, notamment l'exposition à la courbe de rendement et les risques de base. Les tests de résistance multifactoriels visent au moins à faire face aux scénarios dans lesquels:

a)        de graves événements économiques ou de marché se sont produits;

b)        la liquidité générale de marché a fortement diminué;

c)        un grand intermédiaire financier liquide ses positions.

7.        La gravité des chocs résultant des facteurs de risque sous-jacents est en rapport avec le but du test de résistance. Lors de l'évaluation de la solvabilité en période de tensions, les chocs résultant des facteurs de risque sous-jacents sont suffisamment marqués pour correspondre à des situations extrêmes vécues par les marchés dans le passé et à des conditions extrêmes mais plausibles de tension sur les marchés. Les tests de résistance permettent d'évaluer l'incidence de tels chocs sur les fonds propres, les exigences de fonds propres et le bénéfice. Aux fins du suivi quotidien du portefeuille, des couvertures et de la gestion des concentrations, le programme de tests comprend aussi des scénarios moins extrêmes et plus probables.

8.        Le programme prévoit, le cas échéant, des tests de résistance inversés pour savoir quels scénarios extrêmes, mais plausibles, auraient des effets défavorables significatifs. Les tests de résistance inversés doivent rendre compte de l'incidence de positions non linéaires significatives dans le portefeuille.

9.        Les résultats des tests de résistance réalisés dans le cadre de ce programme sont communiqués régulièrement, au moins tous les trois mois, à la direction générale. Ces rapports et l'analyse des résultats rendent compte de l'influence la plus forte que peut exercer une contrepartie sur l'ensemble du portefeuille, des concentrations significatives dans les différents segments du portefeuille (même secteur d'activité ou même région) et des tendances pertinentes propres au portefeuille et aux contreparties.

10.      La direction générale joue un rôle prépondérant pour intégrer les tests de résistance dans le cadre de gestion du risque ainsi que dans la culture du risque de l'établissement; elle veille à ce que les résultats de ces tests soient pertinents et soient mis à profit pour gérer le CCR. Les résultats des tests de résistance concernant les expositions significatives sont évalués au regard d'orientations relatives à la propension au risque de l'établissement, puis transmis à la direction générale pour examen et action en cas de risques excessifs ou concentrés.

Article 285Risque de corrélation

1.        Aux fins du présent article, on entend par:

a)        "risque général de corrélation", le risque survenant lorsque la probabilité de défaut de contreparties est positivement corrélée avec des facteurs généraux de risque de marché;

b)        "risque spécifique de corrélation", le risque survenant lorsqu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur du sous-jacent du dérivé de gré à gré ou de l'opération de financement sur titres.

2.        L'établissement prend dûment en considération les expositions donnant lieu à un niveau significatif de risque de corrélation général et spécifique.

3.        Pour déceler le risque général de corrélation, l'établissement conçoit des tests de résistance et des analyses par scénario qui mettent en évidence les facteurs de risque corrélés négativement avec la qualité du crédit de la contrepartie. Ces tests prévoient l'éventuelle survenue de graves chocs lors de modifications des relations entre facteurs de risque. L'établissement surveille le risque général de corrélation par produit, par région, par secteur d'activité ou selon d'autres critères adaptés à son activité.

4.        L'établissement dispose de procédures lui permettant d'identifier, de suivre et de contrôler les cas d'exposition à un risque spécifique de corrélation pour chaque entité juridique, à partir du début d'une opération et pendant toute sa durée de vie. Les opérations avec des contreparties pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé sont traitées conformément au paragraphe 5.

5.        Pour calculer les exigences de fonds propres liées au CCR dans le cas de contreparties pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé, l'établissement se base sur les principes suivants:

a)        les instruments pour lesquels un risque spécifique de corrélation existe ne sont pas inclus dans le même ensemble de compensation que les autres opérations avec ladite contrepartie et sont traités chacun comme un ensemble de compensation distinct;

b)        au sein de chacun de ces ensembles de compensation, pour les contrats d'échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature, la valeur exposée au risque équivaut à l'intégralité de la perte anticipée sur la juste valeur résiduelle des instruments sous-jacents, dans l'hypothèse où l'émetteur sous-jacent est mis en liquidation;

c)        la LGD pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 3 doit être fixée à 100 % pour de telles opérations;

d)        pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 2, la pondération de risque applicable est celle d'une opération non garantie;

e)        pour toutes les autres opérations reposant sur une seule signature et faisant partie d'un tel ensemble de compensation, la valeur exposée au risque équivaut à la valeur de l'opération dans l'hypothèse d'une défaillance soudaine pour la créance sous-jacente;

f)         dans la mesure où il est fait usage de calculs de risque de marché effectués au préalable aux fins des exigences de fonds propres pour risques supplémentaires de défaut et de migration, comme exposé au titre IV, chapitre 5, section 4, qui contiennent déjà une hypothèse LGD, la LGD dans la formule doit être fixée à 100 %.

6.        Des rapports sur les risques de corrélation général et spécifique et sur les dispositions prises pour les gérer sont présentés régulièrement à la direction générale et au comité approprié de l'organe de direction.

Article 286Intégrité du processus de modélisation

1.        L'établissement assure l'intégrité du processus de modélisation exposé à l'article 278 en adoptant au moins les mesures suivantes:

a)        le modèle reflète les conditions et spécifications des opérations de façon actualisée, complète et prudente;

b)        ces conditions incluent, au moins, les montants notionnels des contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de compensation;

c)        ces conditions et spécifications sont enregistrées dans une base de données qui fait l'objet d'un audit formel à intervalles réguliers;

d)        il existe une procédure de reconnaissance des accords de compensation qui impose au personnel juridique de vérifier que ces accords sont exécutoires;

e)        la vérification requise au point d) est enregistrée par une unité indépendante dans la base de données mentionnée au point c);

f)         la transmission des conditions et spécifications au modèle de calcul de l'EPE fait l'objet d'un audit interne;

g)        il existe des procédures de réconciliation formelle entre le modèle et les systèmes de données sources, afin de vérifier en continu que les conditions et spécifications des opérations sont prises en compte dans le calcul de l'EPE de façon correcte ou, à tout le moins, prudente.

2.        Des données de marché actuelles sont utilisées pour déterminer les expositions courantes. L'établissement peut calibrer son modèle de calcul de l'EPE en utilisant soit des données historiques de marché, soit des données de marché implicites, pour établir les paramètres des processus stochastiques sous-jacents tels que la dérive, la volatilité et la corrélation. Si l'établissement utilise des données historiques, celles-ci couvrent au moins trois années. Elles sont actualisées une fois par trimestre, voire plus fréquemment si cela est nécessaire pour rendre compte des conditions de marché.

Pour calculer l'exposition positive anticipée effective en faisant appel au calibrage de tension, l'établissement calibre cette exposition en utilisant soit des données couvrant trois années incluant une période de tensions pour les écarts de crédit de ses contreparties, soit des données de marché implicites fondées sur une telle période de tensions.

Les exigences formulées aux paragraphes 3, 4 et 5 sont appliquées à cette fin par l'établissement.

3.        L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes et au moins une fois par trimestre, que la période de tensions retenue pour le calcul visé au présent paragraphe coïncide, pour un échantillon représentatif de ses contreparties dont les écarts de crédit sont négociés, avec une période de hausse des écarts de crédit pour les contrats d'échange sur risque de crédit ou pour d'autres titres (prêts ou obligations de société, par exemple). Lorsqu'un établissement ne dispose pas de données adéquates sur les écarts de crédit pour une contrepartie donnée, il lui attribue des données spécifiques fondées sur sa région géographique, sa notation interne et son domaine d'activité.

4.        Le modèle de calcul de l'exposition positive attendue utilise, pour toutes les contreparties, des données, soit historiques, soit implicites, qui couvrent la période de tensions sur le crédit, selon une approche cohérente avec la méthode utilisée pour calibrer ce modèle avec les données courantes.

5.        Pour évaluer l'efficacité de son calibrage de tension pour l'exposition positive attendue effective, l'établissement crée plusieurs portefeuilles de référence vulnérables aux principaux facteurs de risque auquel il est exposé. L'exposition à ces portefeuilles de référence est calculée à partir a) d'une méthode de test fondée sur des valeurs de marché courantes et sur des paramètres modèles calibrés par rapport à des conditions de marché tendues et b) de l'exposition générée durant la période de tensions, mais en utilisant la méthode exposée dans la présente section (valeurs de marché à la fin de la période de tensions, volatilités et corrélations pour la période de tensions de 3 ans).

Les autorités compétentes demandent à l'établissement d'ajuster le calibrage de tension si les expositions de ces portefeuilles de référence divergent sensiblement.

6.        L'établissement soumet le modèle à une procédure de validation clairement détaillée dans ses politiques et procédures. Cette procédure de validation:

a)        spécifie le type de tests nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les hypothèses qui le sous-tendent deviennent inadéquates et peuvent dès lors entraîner une sous-estimation de l'EPE;

b)         prévoit un examen de l'exhaustivité du modèle.

7.        L'établissement de crédit contrôle les risques pertinents et dispose de procédures lui permettant d'ajuster son estimation de l'exposition positive anticipée effective lorsque les risques en question deviennent significatifs. À cette fin, l'établissement:

a)        détecte et gère ses expositions au risque spécifique de corrélation visé à l'article 285, paragraphe 1, point b), et au risque général de corrélation visé à l'article 285, paragraphe 1, point a);

b)        compare régulièrement, dans le cas des expositions à profil de risque croissant après un an, une estimation pertinente de la mesure de l'exposition sur un an avec la même mesure de l'exposition sur toute sa durée;

c)        dans le cas des expositions à échéance résiduelle de moins d'un an, compare régulièrement le coût de remplacement (exposition courante) avec le profil de l'exposition réalisée, et enregistre des données permettant une telle comparaison.

8.        L'établissement dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de compensation, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences exposées à la section 7.

9.        Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition au CCR dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ses calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées au chapitre 4.

10.      L'ABE contrôle les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, émet des orientations sur l'application dudit article.

Article 287Exigences applicables au système de gestion du risque

1.        L'établissement respecte les exigences suivantes:

a)        il remplit les exigences qualitatives exposées à la partie trois, titre IV, chapitre 5;

b)        il mène régulièrement un programme de contrôles a posteriori en comparant les mesures du risque établies par le modèle et les mesures du risque réalisées, ainsi que les variations hypothétiques, fondées sur des positions inchangées, avec les mesures réalisées;

c)        il réalise une validation initiale puis un examen périodique continu de son modèle de calcul de l'exposition au CCR et des mesures du risque établies par ce modèle. La validation et l'examen doivent se faire en toute indépendance par rapport aux développeurs du modèle;

d)        l'organe de direction et la direction générale s'engagent dans le processus de contrôle du CCR et s'assurent que des ressources adéquates sont consacrées à ce processus. Les rapports quotidiens élaborés conformément à l'article 281, paragraphe 1, point a), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un négociateur que la réduction de l'exposition globale au risque de l'établissement;

e)        le modèle interne de mesure des expositions au risque est intégré au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de l'établissement;

f)         le système de mesure du risque est utilisé en conjonction avec des limites internes en matière de négociation et d'exposition. Ainsi, les limites d'exposition s'articulent avec le modèle de mesure des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des négociateurs, de la fonction de crédit et de la direction générale;

g)        il s'assure que son système de gestion du risque est dûment consigné par écrit. En particulier, il met en œuvre un ensemble de politiques, de contrôles et de procédures internes consignés par écrit, relatifs au fonctionnement du système de mesure du risque, ainsi que des dispositions visant à assurer que ces politiques soient respectées;

h)        une analyse indépendante du système de mesure du risque est régulièrement pratiquée dans le cadre du processus d'audit interne de l'établissement. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante chargée du contrôle du risque. L'ensemble des procédures de gestion du risque est analysé à intervalles réguliers (pas moins d'une fois par an); l'analyse aborde spécifiquement, au minimum, l'ensemble des points visés à l'article 282;

i)         la validation continue des modèles de calcul du CCR, y compris les contrôles a posteriori, fait l'objet d'une analyse périodique par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour pouvoir décider de l'action à entreprendre afin de corriger les faiblesses des modèles.

2.        Les autorités compétentes tiennent compte de la mesure dans laquelle un établissement remplit les exigences énoncées au paragraphe 1 lorsqu'elles établissent le niveau d'alpha visé à l'article 278, paragraphe 4. Seuls les établissements respectant intégralement ces exigences pourront appliquer le facteur de multiplication minimal.

3.        L'établissement consigne par écrit les procédures de validation initiale et continue de son modèle d'exposition au CCR, ainsi que le mode de calcul des mesures du risque établi par les modèles, à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de recréer, respectivement, l'analyse et les mesures de risque. Cette documentation définit la fréquence à laquelle l'analyse a posteriori et toute autre mesure de validation continue seront réalisées, le déroulement de la validation en ce qui concerne les flux de données et les portefeuilles, et les analyses utilisées.

4.        L'établissement définit les critères d'évaluation de ses modèles d'exposition au CCR et des modèles qui entrent dans le calcul de cette exposition; il établit une politique écrite de détection et de correction des performances inacceptables.

5.        L'établissement définit comment les portefeuilles de contreparties représentatifs sont élaborés aux fins de la validation d'un modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque.

6.        Lors de la validation de modèles d'exposition au CCR et de mesures de risque qui produisent la distribution prévue, plus d'une statistique de la distribution prévue sera évaluée.

Article 288Exigences de validation applicables aux modèles de calcul de l'exposition positive anticipée

1.        Dans le cadre de la validation initiale puis continue de son modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque, l'établissement s'assure que les exigences suivantes sont remplies:

a)        avant de recevoir l'autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 277, paragraphe 1, l'établissement réalise des contrôles a posteriori à l'aide de données historiques sur les variations des facteurs de risque de marché. Les contrôles a posteriori se font sur plusieurs horizons de prévision s'étendant jusqu'à un an au moins, sur un éventail de dates d'initialisation, et couvrent une large gamme de conditions de marché;

b)        un établissement qui utilise l'approche visée à l'article 278, paragraphe 12, point b), valide régulièrement son modèle afin de contrôler si les expositions courantes réalisées correspondent aux prévisions pour toutes les périodes de marge sur un an. Si certaines des transactions figurant dans l'ensemble de compensation ont une durée résiduelle inférieure a un an et que l'ensemble de compensation a une plus grande sensibilité aux facteurs de risque sans ces transactions, il en est tenu compte lors de la validation;

c)        l'établissement contrôle a posteriori les performances de son modèle de calcul de l'exposition au CCR, les mesures du risque pertinentes générées par ce modèle et les prédictions en matière de facteurs de risque de marché. Pour les transactions assorties de sûretés, les horizons de prévision envisagés correspondent notamment aux périodes de marge en risque habituellement appliquées aux transactions assorties d'une sûreté ou d'un accord de marge;

d)        si la validation du modèle indique que l'exposition positive anticipée effective est sous-estimée, l'établissement prend les mesures nécessaires pour rendre le modèle plus précis;

e)        dans le cadre du processus de validation initiale et continue du modèle, l'établissement vérifie les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR, dans un scénario donné de prévision des chocs futurs devant affecter les facteurs de risque de marché. Les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché;

f)         le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre les informations spécifiques à chaque opération nécessaires pour pouvoir agréger les expositions au niveau de l'ensemble de compensation. L'établissement veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque opération soit affectée au bon ensemble de compensation;

g)        le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre des informations spécifiques à chaque opération afin de tenir compte des effets des accords de marge. Il tient compte aussi bien du montant actuel de marge que du montant de marge qui pourrait être transféré entre contreparties à l'avenir. Il tient également compte de la nature des accords de marge (unilatérale ou bilatérale), de la fréquence des appels de marge, de la période de marge en risque, du seuil d'exposition hors marge que l'établissement est prêt à accepter et du montant minimal de tout transfert. Ce modèle estime les variations, au prix du marché, de la valeur des sûretés données, ou applique les règles exposées au chapitre 4;

h)        le processus de validation du modèle inclut des contrôles a posteriori de type statique, fondés sur des données historiques et portant sur des contreparties représentatives. À intervalles réguliers, l'établissement réalise de tels contrôles a posteriori pour un certain nombre de portefeuilles représentatifs, réels ou hypothétiques. Ces portefeuilles représentatifs sont choisis sur la base de leur sensibilité aux facteurs de risque significatifs et aux combinaisons de tels facteurs auxquels l'établissement est exposé;

i)         l'établissement réalise des contrôles a posteriori conçus pour tester les hypothèses principales du modèle d'exposition au CCR et les mesures du risque pertinentes, y compris la relation modélisée entre états du même facteur de risque à différents moments et les relations modélisées entre facteurs de risque;

j)         les performances du modèle d'exposition au CCR et des mesures du risque qui en découlent font l'objet de contrôles a posteriori adéquats. Le programme de contrôles a posteriori doit permettre de déceler les mauvaises performances d'un modèle de calcul de l'exposition positive attendue du point de vue des mesures du risque;

k)        l'établissement valide son modèle d'exposition au CCR et toutes les mesures de risque pour des horizons allant jusqu'à l'échéance des transactions couvertes par l'IMM conformément à l'article 277;

l)         dans le cadre du processus de validation continue du modèle, l'établissement teste régulièrement, au regard de valeurs de référence appropriées provenant de sources indépendantes, les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR;

m)       la validation continue du modèle d'exposition au CCR de l'établissement et des mesures du risque pertinentes comprend une évaluation des performances récentes;

n)        l'établissement détermine la fréquence de mise à jour des paramètres du modèle d'exposition au CCR dans le cadre de son processus de validation initiale puis continue;

o)        la validation initiale et continue du modèle de calcul de l'exposition au CCR permet de décider si les calculs de l'exposition au niveau de la contrepartie et de l'ensemble de compensation sont appropriés ou non.

2.        Avec l'autorisation préalable des autorités compétentes, une mesure plus prudente que celle utilisée pour calculer l'exposition réglementaire pour chaque contrepartie (produit du facteur alpha et de l'exposition positive attendue effective) peut être utilisée. Le degré de prudence relative sera évalué au moment de l'agrément initial par les autorités compétentes et lors des contrôles prudentiels périodiques portant sur les modèles de calcul de l'exposition positive attendue. Le degré de prudence fait régulièrement l'objet d'une validation par l'établissement. L'évaluation continue des performances des modèles doit couvrir toutes les contreparties traitées par ces modèles.

3.        Si les contrôles a posteriori font apparaître qu'un modèle n'est pas suffisamment exact, les autorités compétentes révoquent l'autorisation dont bénéficie le modèle ou imposent des mesures destinées à faire en sorte qu'il soit amélioré sans délai.

Section 7Contrats de novation et autres conventions de compensation

Article 289Reconnaissance d'un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation

1.        Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, conformément à l'article 292, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes conformément à l'article 290 et que l'établissement remplisse les obligations établies à l'article 291:

a)        les contrats bilatéraux de novation entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'elle s'applique, créant un nouveau contrat unique qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations qu'ils créaient entre les parties et qui est juridiquement contraignant pour les parties;

b)        les autres conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement et sa contrepartie;

c)        les conventions de compensation multiproduits conclues par des établissements qui ont été autorisés, par l'autorité compétente, à utiliser la méthode décrite à la section 6 pour les opérations relevant du champ d'application de ladite méthode. Elles font l'objet d'une surveillance de l'ABE.

La compensation d'opérations effectuées par différentes entités juridiques d'un groupe n'est pas prise en compte aux fins du calcul des exigences de fonds propres.

Article 290Reconnaissance des contrats de novation et conventions de compensation

1.        Les autorités compétentes reconnaissent un contrat de novation ou une convention de compensation seulement lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3, sont remplies.

2.        Les conditions suivantes sont remplies par tous les contrats de novation et conventions de compensation utilisés par un établissement aux fins du calcul de la valeur exposée au risque dans le cadre de la présente partie:

a)        l'établissement a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les opérations concernées, telle que, en cas de défaut de la contrepartie, il aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes opérations concernées;

b)        l'établissement a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment motivés permettant de conclure que, en cas de litige portant sur le contrat ou la convention, les créances et les dettes de l'établissement n'excéderaient pas ce qui est visé au point a). Les avis juridiques font référence au droit applicable:

i)          celui du territoire où la contrepartie a son siège statutaire;

ii)         si une succursale d'une entreprise, située dans un autre pays que celui où l'entreprise a son siège statutaire, est concernée, celui du territoire où la succursale est située;

iii)        celui du territoire dont le droit régit les différentes opérations faisant l'objet du contrat de novation ou de la convention de compensation;

iv)        celui du territoire dont le droit régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation;

c)        le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir une seule exposition d'un point de vue juridique pour toutes les opérations conclues avec une contrepartie donnée. La valeur agrégée ainsi obtenue est prise en considération dans les procédures en matière de limites de crédit et d'exigences de fonds propres;

d)        le contrat ne contient aucune disposition permettant, en cas de défaut d'une contrepartie, à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net.

Les autorités compétentes s'assurent que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable et exécutoire selon le droit de chacun des territoires visés au point b). Si l'une des autorités compétentes n'en est pas convaincue, le contrat de novation ou la convention de compensation ne peuvent être reconnus pour aucune des contreparties comme réduisant le risque. Les autorités compétentes s'informent mutuellement à cet égard.

3.        Les avis juridiques visés au point b) ci-dessus peuvent établis par référence à des types de contrats de novation ou conventions de compensation. Les conventions de compensation multiproduits remplissent les conditions supplémentaires suivantes:

a)        le solde net mentionné à l'article 290, paragraphe 2, point a), est le solde net des valeurs positives et négatives de sortie de tout accord-cadre bilatéral individuel qui y est inclus et des valeurs positives et négatives de marché des opérations individuelles (ou "valeur nette multiproduits");

b)        les avis juridiques visés à l'article 290, paragraphe 2, point b), attestent la validité et l'opposabilité de l'ensemble de la convention de compensation multiproduits conformément à ses modalités et détaillent son incidence sur les clauses significatives de tout accord-cadre bilatéral qui y est inclus.

Article 291Obligations des établissements

1.        L'établissement établit et maintient des procédures prévoyant le réexamen de la validité juridique et de l'opposabilité de ses contrats de novation et conventions de compensation en fonction des modifications du droit des territoires concernés visés à l'article 290, paragraphe 2, point b).

2.        L'établissement conserve tous les documents requis en matière de contrats de novation et de conventions de compensation dans ses dossiers.

3.        L'établissement prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition au risque de crédit agrégée pour chaque contrepartie; il gère son CCR sur cette base.

4.        Dans le cas des conventions de compensation multiproduits visées à l'article 289, l'établissement met en œuvre des procédures conformément à l'article 290, paragraphe 2, point c), pour vérifier que toute opération qui doit être incluse dans un ensemble de compensation est couverte par un avis juridique tel que visé à l'article 290, paragraphe 2, point b).

           L'établissement, prenant en compte la convention de compensation multiproduits, continue à satisfaire aux exigences en matière de reconnaissance des accords de compensation bilatéraux et aux exigences du chapitre 4 en matière de reconnaissance des méthodes d'atténuation du risque de crédit, le cas échéant, pour chaque accord-cadre bilatéral et chaque opération inclus dans la convention.

Article 292Effets de la reconnaissance d'un effet de réduction de risque

1.        Le traitement suivant s'applique aux contrats de novation et autres conventions de compensation:

a)        la compensation aux fins des sections 5 et 6 est reconnue de la manière décrite dans lesdites sections;

b)        dans le cas de contrats de novation, la pondération peut porter sur les montants nets uniques fixés par ces contrats, plutôt que sur les montants bruts concernés.

En application de la section 3, les établissements peuvent tenir compte du contrat de novation lorsqu'ils déterminent:

i)          le coût de remplacement courant visé à l'article 269, paragraphe 1;

ii)         les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes visés à l'article 269, paragraphe 2.

En application de la section 4, lorsque les établissements déterminent le montant notionnel visé à l'article 270, paragraphe 1, ils peuvent tenir compte du contrat de novation pour calculer le montant du principal notionnel; ils appliquent alors les pourcentages indiqués au tableau 3;

c)        dans le cas d'autres conventions de compensation, les établissements appliquent la section 3 comme suit:

i)          le coût de remplacement courant, visé à l'article 269, paragraphe 1, des contrats couverts par une convention de compensation est calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique réel résultant de la convention; lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l'établissement qui calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement courant est considéré comme égal à zéro;

ii)         l'exposition de crédit potentielle future, visée à l'article 269, paragraphe 2, de tous les contrats couverts par une convention de compensation est réduite conformément à la formule suivante:

 

où:

PCEred =    montant réduit de l'exposition de crédit potentielle (potential credit exposure) future de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable;

PCEgross =  somme des expositions de crédit potentielles futures de tous les contrats passés avec une contrepartie donnée qui sont couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable et qui sont calculées en multipliant le montant du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 1;

NGR =      ratio net/brut (net-to-gross ratio), c'est-à-dire le quotient du coût de remplacement net pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec une contrepartie donnée (numérateur) par le coût de remplacement brut pour tous les contrats couverts par une convention de compensation bilatérale juridiquement valable passés avec cette contrepartie (dénominateur).

2.        Pour le calcul de l'exposition susceptible d'être encourue ultérieurement selon la formule indiquée ci-dessus, les établissements peuvent traiter les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net.

En application de l'article 270, paragraphe 1, les établissements peuvent traiter les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation comme s'ils formaient un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net, et multiplier les montants du principal notionnel par les pourcentages indiqués au tableau 3.

Aux fins du présent paragraphe, les contrats parfaitement correspondants sont des contrats sur taux de change à terme ou des contrats similaires dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie si ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement dans la même monnaie.

3.        Pour tous les autres contrats couverts par une convention de compensation, les pourcentages applicables peuvent être réduits conformément au tableau 6:

           Tableau 6

Durée initiale

Contrats sur taux d'intérêt

Contrats sur taux de change

Un an ou moins

0,35 %

1,50 %

Plus d'un an et pas plus de deux ans

0,75 %

3,75 %

Pour chaque année supplémentaire

0,75 %

2,25 %

4.        En cas de contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent, moyennant l'accord de leurs autorités compétentes, choisir soit la durée initiale, soit la durée résiduelle.

Section 8Éléments du portefeuille de négociation

Article 293Éléments du portefeuille de négociation

1.        Aux fins de l'application du présent article, l'annexe II inclut une référence aux instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, comme mentionnés dans la directive 2004/39/CE, annexe I, section C, point 8.

2.        Lorsqu'ils calculent les montants pondérés des expositions au risque de contrepartie pour les éléments de leur portefeuille de négociation, les établissements respectent les principes suivants:

a)        dans le cas de dérivés de crédit du type contrat d'échange sur rendement total et contrat d'échange sur risque de crédit, l'exposition de crédit potentielle future selon la méthode exposée à la section 3 se calcule en multipliant le montant nominal de l'instrument par les pourcentages suivants:

i)         5 % lorsque la créance de référence est telle qu'elle serait considérée comme un élément éligible au sens de la partie trois, titre IV, chapitre 2, si elle constituait une exposition directe de l'établissement;

ii)        10 % lorsque la créance de référence est telle qu'elle ne serait pas considérée comme un élément éligible au sens de la partie trois, titre IV, chapitre 2, si elle constituait une exposition directe de l'établissement.

Toutefois, dans le cas d'un établissement dont l'exposition résultant d'un contrat d'échange sur risque de crédit représente une position longue sur le sous-jacent, le pourcentage pour le calcul de l'exposition de crédit potentielle future peut être égal à 0 %, à moins que le contrat d'échange sur risque de crédit ne soit assorti d'une clause de résiliation en cas d'insolvabilité de l'entité dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange représente une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait l'objet d'un défaut.

Lorsque le dérivé de crédit fournit une protection déclenchée par le "énième défaut" au sein d'un groupe de créances sous-jacentes, l'établissement détermine lequel des pourcentages susmentionnés s'applique par référence à la créance qui présente le énième degré le plus bas de qualité de crédit et qui, si elle était encourue par l'établissement, serait considérée comme élément éligible aux fins de la partie trois, titre IV, chapitre 2;

b)        les établissements n'utilisent pas la méthode simple fondée sur les sûretés financières exposée à l'article 217 pour la prise en compte des effets de telles sûretés;

c)        en cas d'opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières enregistrées dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles tous les instruments financiers et matières premières pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation;

d)        pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré enregistrés dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles les matières premières pouvant être incluses dans le portefeuille de négociation;

e)        aux fins du calcul des corrections pour volatilité, lorsque les instruments financiers ou matières premières qui ne sont pas éligibles selon le chapitre 4 sont prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus en tant que sûretés ou selon d'autres modalités dans le cadre d'une telle opération, et qu'un établissement adopte l'approche prudentielle des corrections pour volatilité conformément la section 3 du chapitre 4, il traite lesdits instruments et matières premières de la même façon que les actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie des principaux paniers indiciels;

f)         lorsqu'un établissement adopte l'approche des estimations propres des corrections pour volatilité conformément à la section 3 du chapitre 4 en ce qui concerne des instruments financiers ou les matières premières qui ne sont pas éligibles en vertu du chapitre 4, il calcule les corrections pour volatilité pour chacun des éléments. Lorsqu'un établissement utilise l'approche des modèles internes définie au chapitre 4, il peut également appliquer cette approche pour le portefeuille de négociation;

g)        aux fins de la prise en compte des accords-cadres de compensation couvrant des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché, les établissements ne prennent en compte les compensations entre les positions du portefeuille de négociation et les autres positions que pour autant que les opérations compensées remplissent les conditions suivantes:

i)         toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché;

ii)        tout élément emprunté, acheté ou reçu dans le cadre de ces opérations peut être pris en considération comme sûreté financière éligible en vertu du chapitre 4 sans application des points c) à f) du présent paragraphe;

h)        lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue conformément à l'article 199 du présent règlement, les établissements appliquent une des approches suivantes:

i)         traiter le dérivé comme si aucun risque de contrepartie ne découlait de la position sur lui;

ii)        inclure de manière cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour CCR, tous les dérivés de crédit du portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d'une exposition au CCR, lorsque la protection du crédit est reconnue comme éligible au titre du chapitre 4.

Section 9Exigences de fonds propres pour les expositions à une contrepartie centrale

Article 294Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

(1)      "jouissant d'une réelle autorité patrimoniale", le fait, pour des actifs, d'être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d'atteinte des créanciers d'une contrepartie centrale ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité d'une de ces entités;

(2)      "opération liée à une CCP", un contrat ou une opération visé(e) à l'article 295, paragraphe 1, qui est conclu(e) entre un client et un membre compensateur et est directement lié(e) à un contrat ou à une opération visé(e) à l'article 295, paragraphe 1, conclu(e) entre ce membre compensateur et une contrepartie centrale;

(3)      "membre compensateur", une entreprise qui participe à une contrepartie centrale et qui est tenue d'honorer les obligations financières résultant de cette participation;

(4)      "client", une entreprise qui a avec un membre compensateur un lien contractuel qui lui permet de compenser ses opérations auprès de la contrepartie centrale concernée;

(5)      "contribution préfinancée", une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale qui est versée par un établissement.

Article 295Champ d'application matériel

1.        La présente section s'applique aux contrats et opérations suivants, pour autant qu'ils soient en cours auprès d'une CCP:

a)        les contrats énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit;

b)        les opérations de pension;

c)        les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;

d)        les opérations à règlement différé;

e)        les opérations de prêt avec appel de marge;

2.        Les établissements traitent conformément aux articles 297 et 298 les contrats et opérations en cours auprès d'une CCP énumérés au paragraphe 1 à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a)        la CCP en question a été agréée pour fournir des services de compensation dans son État membre d'origine conformément à la législation nationale ou, s'il s'agit d'une CCP établie dans un pays tiers ou d'une CCP qui fournit des services dans un État membre autre que son État membre d'origine, a été autorisée à fournir des services de compensation dans l'État membre d'accueil conformément à la législation nationale de celui-ci;

b)        l'autorité compétente de la CCP, visée au point a), a publié un document confirmant que la contrepartie respecte toutes les recommandations destinées aux contreparties centrales publiées par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement et par le comité technique de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières;

c)        les contrats ou opérations n'ont pas été rejetés par la CCP.

3.        Lorsqu'un ou plusieurs des critères énumérés au paragraphe 2 n'ont pas été remplis, les établissements appliquent le traitement décrit à l'article 300.

Article 296Traitement des opérations des membres compensateurs et des clients

1.        Les établissements contrôlent toutes leurs expositions aux CCP et communiquent régulièrement les informations relatives à ces expositions à leur direction générale et au(x) comité(s) appropriés de leur organe de direction.

2.        Lorsqu'un établissement agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, il calcule les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP conformément aux articles 297 à 300.

3.        Lorsqu'un établissement agit en qualité de membre compensateur et, à ce titre, fait office d'intermédiaire financier entre un client et une CCP, il calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations avec le client liées à une CCP conformément aux autres sections du présent chapitre, selon le cas.

4.        Lorsqu'un établissement est client d'un membre compensateur, il calcule les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le membre compensateur conformément aux autres sections du présent chapitre, selon le cas.

5.        Un établissement client peut, au lieu de se conformer au paragraphe 4, calculer les exigences de fonds propres pour ses opérations liées à une CCP avec le membre compensateur conformément aux articles 297 à 300, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)        il est opéré une distinction et une séparation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de cet établissement qui sont liés à ces transactions et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients; cette séparation permet, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale;

b)        les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à cet établissement ou à la CCP ou sont contraignants pour cette entité assurent, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur, le transfert des positions de l'établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée.

6.        Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur conclut des dispositions contractuelles avec un client d'un autre membre compensateur pour assurer à ce client la portabilité des actifs et positions visés au paragraphe 5, point b), cet établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à l'obligation éventuelle qui naît en raison de ces dispositions.

Article 297Exigences de fonds propres pour expositions de transaction

1.        L'établissement applique une pondération de risque de 2 % à la valeur exposée au risque de toutes ses expositions de transaction sur une CCP, sauf s'il agit exclusivement en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP. Lorsqu'un membre compensateur agit en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, une pondération de risque de 0 % est appliquée à la valeur exposée au risque de toutes ses expositions de transaction sur la CCP pour les services au client.

2.        Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque des actifs donnés en sûreté à une CCP ou à un membre compensateur jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale en cas d'insolvabilité de la CCP, du membre compensateur ou d'un ou plusieurs autres clients de celui-ci, l'établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à ces actifs pour les expositions au CCR.

3.        L'établissement calcule les valeurs exposées au risque de ses expositions de transaction avec une CCP conformément aux autres sections du présent chapitre, selon le cas.

4.        Aux fins de l'article 108, paragraphe 8, et de l'article 151, l'établissement calcule les montants pondérés de ses expositions de transaction avec des CCP en faisant la somme des valeurs exposées au risque de ses expositions de transaction avec chaque CCP, calculées conformément aux paragraphes 2 et 3, et en multipliant ce montant par la pondération de risque déterminée conformément au paragraphe 1.

5.        Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un établissement donne des actifs en sûreté à une CCP, il applique à ces actifs la pondération de risque qui s'applique en vertu des chapitres 2 à 4 aux valeurs exposées au risque calculées conformément au paragraphe 3.

5 bis.  Sans préjudice du paragraphe 1, la couverture des CVA pour la compensation ne doit pas être plus élevée que pour les accords bilatéraux. Si tel est le cas, l'autorité compétente introduit des modifications pour réduire les CVA.

L'ABE élabore, en consultation avec l'AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modifications.

Article 298Exigences de fonds propres pour les contributions à un fonds de défaillance

1.        Les établissements qui agissent en qualité de membres compensateurs détiennent des fonds propres pour couvrir les expositions découlant de leurs contributions au fonds de défaillance de la CCP. Ils calculent les exigences de fonds propres applicables à ces expositions conformément à la méthode décrite au présent article.

Lorsqu'une CCP ne dispose pas de fonds de défaillance distincts pour les opérations sur des produits présentant uniquement des risques de règlement tels que visés au titre V et pour les contrats et opérations énumérés à l'article 295, paragraphe 1, mais utilise, au lieu de tels fonds, le même fonds de défaillance pour mutualiser les pertes liées à toutes ces opérations et contrats, les établissements appliquent la méthode décrite au présent article à toutes leurs contributions à ce fonds de défaillance.

2.        Les établissements calculent comme suit l'exigence de fonds propres (Ki) destinée à couvrir l'exposition découlant de leur contribution préfinancée (DFi):

 

où:

β=       le facteur de concentration communiqué à l'établissement par la CCP;

N=      le nombre de membres compensateurs communiqué à l'établissement par la CCP;

DFCM= la somme, communiquée à l'établissement par la CCP, des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs (clearing members) de la CCP ();

KCM=  la somme des exigences de fonds propres applicables à l'ensemble des membres de la CCP, calculée conformément à la formule applicable exposée au paragraphe 3 ().

Lorsqu'une CCP et ses membres compensateurs ont conclu des dispositions contractuelles contraignantes qui autorisent la CCP à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, le membre compensateur considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au présent paragraphe.

3.        Les établissements calculent KCM comme suit:

a)        lorsque KCCP DFCCP, les établissements utilisent la formule suivante:

;

b)        lorsque DFCCP < KCCPDF*, les établissements utilisent la formule suivante:

;

c)        lorsque DF* < KCCP, les établissements utilisent la formule suivante:

 

où:

DFCCP =          les ressources financières préfinancées de la CCP communiquées à l'établissement par la CCP;

KCCP=  le capital hypothétique de la CCP communiqué à l'établissement par la CCP;

DF =   le total des contributions préfinancées communiqué à l'établissement par la CCP;

DF*=   ;

=           ;

=  la contribution préfinancée moyenne () communiquée à l'établissement par la CCP;

c1=      un facteur capital égal à ;

c2=      un facteur capital égal à 100 %;

μ=       1,2.

4.        Les établissements qui agissent en qualité de membres compensateurs calculent l'exigence de fonds propres () pour l'exposition découlant de leurs contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel () de la manière suivante:

a)        lorsque DF*KCCP, les établissements utilisent la formule suivante:

 

où:

c1=      un facteur capital égal à ;

=           la somme de toutes les contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel (), communiquée à l'établissement par la CCP;

b)        lorsque DF* < KCCP, les établissements utilisent la formule suivante:

.

5.        Pour les expositions découlant de la contribution préfinancée d'un établissement aux fins de l'article 108, paragraphe 8, et de l'article 151, les montants d'exposition pondérés sont calculés en multipliant l'exigence de fonds propres (Ki) déterminée conformément aux paragraphes 2 à 4 par 12,5.

6.        Par "contribution faisant l'objet d'un engagement contractuel", on entend une contribution au fonds de défaillance d'une CCP qui ne constitue pas une contribution préfinancée, mais qu'un établissement est obligé, par contrat, de payer dans un cas donné.

7.        Lorsqu'une CCP n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contractuelles qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)        les établissements remplacent la formule de calcul de leur exigence de fonds propres (Ki) qui figure au paragraphe 2 par la formule suivante:

 

où:

IMi=    la marge initiale (initial margin) fournie à la CCP par le membre compensateur i;

IM=    la somme des marges initiales communiquée à l'établissement par la CCP;

b)        si DFCCP est égal à zéro, les établissements donnent à c1 la valeur de 1,6 % pour le calcul prévu au paragraphe 3.

8.        Si KCCP est égal à zéro, les établissements donnent à c1 la valeur de 1,6 % pour le calcul prévu au paragraphe 3.

Article 299Calcul du capital hypothétique d'une contrepartie centrale

1.        Pour les contrats et opérations énumérés à l'article 295, paragraphe 1, la CCP calcule le capital hypothétique nécessaire à ses membres compensateurs aux fins de la présente section selon la formule suivante:

 

où:

EBRMi=          valeur exposée au risque avant atténuation du risque (exposure before risk mitigation), équivalant à la valeur exposée au risque pour la CCP vis-à-vis du membre compensateur i en raison des contrats et opérations visés à l'article 295, paragraphe 1, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par ce membre compensateur;

VMi=              la marge de variation (variation margin) liée au membre compensateur i;

IMi=               la marge initiale (initial margin) fournie à la CCP par le membre compensateur i;

DFi=              la contribution préfinancée du membre compensateur i;

RW =              une pondération de risque de 20 %;

capital ratio= ratio de fonds propres = 8 %.

2.        Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les dispositions suivantes sont d'application:

a)        la CCP calcule la valeur de ses expositions vis-à-vis de ses membres compensateurs conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 269. Ce faisant, la CCP soustrait de ses expositions les sûretés fournies par ses membres compensateurs, dûment réduites en fonction des corrections pour volatilité (paramètres prudentiels) conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières précisée à l'article 219;

b)        lorsque le membre compensateur a le droit de recevoir, mais n'a pas encore reçu, la marge de variation de la part de la CCP, cette dernière inscrit le montant correspondant VMi dans l'équation avec un signe positif. Par contre, lorsque la CCP a le droit de recevoir, mais n'a pas encore reçu, la marge de variation de la part du membre compensateur, la CCP inscrit le montant correspondant VMi dans l'équation avec un signe négatif;

c)        lorsqu'une CCP détient une exposition sur une ou plusieurs CCP, elle traite cette exposition comme s'il s'agissait d'une exposition vis-à-vis de membres compensateurs et inclut toutes marges ou contributions préfinancées reçues de ces CCP dans le calcul de KCCP;

d)        lorsque les ressources financières d'une CCP sont utilisées, au prorata, parallèlement aux contributions préfinancées de ses membres compensateurs, la CCP ajoute le montant correspondant à ces ressources à DFCM;

e)        lorsqu'une CCP et ses membres compensateurs ont conclu des dispositions contractuelles contraignantes qui autorisent la contrepartie à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, la CCP considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul visé au paragraphe 1 et de la notification visée au paragraphe 4, point b);

f)         la CCP remplace la formule qui figure à l'article 292, paragraphe 1, point c) ii), par la formule suivante:

;

g)        lorsqu'une CCP ne peut pas calculer la valeur NGR comme définie à l'article 292, paragraphe 1, point c) ii):

i)       elle informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements de son incapacité de calculer NGR;

ii)      pendant une période de 3 mois, elle peut utiliser une valeur de NGR égale à 0,3 pour effectuer le calcul de PCEred visé au point f);

h)        si, à la fin de la période prévue au point g) ii), la CCP n'est toujours pas en mesure de calculer NGR:

i)       elle cesse de calculer KCCP;

ii)      elle informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements du fait qu'elle a cessé de calculer KCCP;

i)         aux fins du calcul des expositions futures potentielles sur options et options sur swap conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 269, la CCP multiplie le montant notionnel du contrat par la valeur absolue du delta de l'option () visé à l'article 274, paragraphe 1, point a);

j)         lorsque la réglementation d'une CCP prévoit que celle-ci utilise une partie de ses ressources financières pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou plusieurs de ses membres compensateurs, après qu'elle a épuisé son fonds de défaillance, mais avant de faire appel aux contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel de ses membres compensateurs, la CCP ajoute le montant de ces ressources financières supplémentaires () au montant total des contributions préfinancées (DF):

.

3.        La CCP réalise le calcul requis par le paragraphe 1 au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes responsables des membres compensateurs qui sont des établissements.

4.        La CCP communique les informations suivantes à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et à leurs autorités compétentes:

a)        le capital hypothétique (KCCP);

b)        la somme des contributions préfinancées (DFCM) ou, lorsque la CCP n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contractuelles qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, la somme des marges initiales reçues de ses membres compensateurs ();

c)        le montant de ses ressources financières préfinancées qu'elle doit utiliser, en vertu de la législation ou de dispositions contractuelles conclues avec ses membres compensateurs, pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou plusieurs de ses membres compensateurs, avant d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP);

d)        la contribution préfinancée moyenne ();

e)        son nombre total de membres de compensation (N);

f)         le facteur de concentration (β), comme défini au paragraphe 5;

g)        la somme de toutes les contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel ().

La CCP communique ces informations à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes responsables de ces membres compensateurs.

5.        La CCP calcule le facteur de concentration (β) selon la formule suivante:

 

où:

PCEred,i=      le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la CCP avec le membre compensateur i.

6.        Les établissements informent leurs autorités compétentes de la réception des notifications visées au paragraphe 2, points g) i) et h) ii), et au paragraphe 4.

7.        L'ABE élabore, en étroite coopération avec les autorités chargées de la surveillance et du contrôle des CCP, des normes techniques d'exécution précisant:

a)        la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 1;

b)        la fréquence, les dates et le format uniforme des communications visées au paragraphe 4;

c)        les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des calculs et des communications d'information par rapport à ce qui est prévu aux points a) et b).

L'ABE soumet, en étroite coopération avec les autorités chargées de la surveillance et du contrôle des CCP, ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 300Exigences de fonds propres pour les expositions à des contreparties ne remplissant pas certains critères et les expositions liées à des opérations ne remplissant pas certains critères

1.        Lorsque la condition énoncée à l'article 295, paragraphe 3, est remplie, les établissements:

a)        appliquent l'approche standard du risque de crédit exposée au chapitre 2 pour calculer, pour leurs contrats et opérations avec une CCP, les valeurs exposées au risque et les montants pondérés des expositions de transaction;

b)        appliquent la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres pour les expositions découlant de leurs contributions préfinancées et de leurs contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel:

.

Lorsque seule la condition énoncée à l'article 295, paragraphe 2, point c), n'est pas remplie, les établissements appliquent le point a) pour les expositions de transaction liées au contrat ou à l'opération rejeté par la CCP, et le traitement décrit à l'article 298 pour les expositions découlant de leurs contributions préfinancées et de leurs contributions faisant l'objet d'un engagement contractuel.

2.        Dans les circonstances suivantes, les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour leurs expositions à une CCP conformément au paragraphe 3:

a)        la CCP les a informés, conformément à l'article 299, paragraphe 2, point h) ii), de ce qu'elle avait cessé de calculer la valeur KCCP;

b)        ils apprennent, à la suite d'une annonce publique ou d'une notification provenant de l'autorité compétente de la CCP ou de la CCP elle-même, que cette dernière ne respectera plus la condition énoncée à l'article 295, paragraphe 2, point a);

c)        la condition énoncée à l'article 295, paragraphe 2, point b), cesse d'être remplie.

3.        Dans un délai de 3 mois à compter de la survenue d'un fait visé au paragraphe 2, points a) à c), ou plus tôt si leur autorité compétente l'exige, les établissements cessent d'appliquer les articles 297 et 298 pour le calcul des exigences de fonds propres pour les expositions de transaction et pour les contributions au fonds de défaillance; au lieu de cela:

a)        ils calculent l'exigence de fonds propres pour les expositions de transaction vis-à-vis de cette CCP conformément au paragraphe 1, point a);

b)        ils calculent l'exigence de fonds propres pour les expositions découlant de leurs contributions à cette CCP, qu'elle soient préfinancées ou fassent l'objet d'un engagement contractuel, conformément au paragraphe 1, point b).

Article 300 bisCCP avec licence bancaire

Les CCP titulaires d'une licence bancaire au titre du règlement (UE) n° [xxxx/xxxx] du [date] sur les transactions sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR) communiquent les informations relatives à l'utilisation des liquidités de la banque centrale, pour prouver leur indépendance, en termes de solvabilité, par rapport aux liquidités de la banque centrale ou d'autres formes de financement avantageux qui constituerait une concurrence déloyale.

L'ABE, en consultation avec l'AEMF, assure la surveillance du recours et de l'impact de l'application de prescriptions supplémentaires au titre du présent règlement par les États membres, en particulier pour garantir que les CCP ont un accès approprié aux liquidités, et évaluer toute conséquence éventuelle non désirée et retombée sur d'autres États membres ou toute distorsion sur le marché unique.

Titre IIIExigences de fonds propres pour risque opérationnel

Chapitre 1Principes généraux régissant l’utilisation des différentes approches

Article 301Autorisation et notification

1.        Pour pouvoir appliquer l’approche standard, les établissements doivent remplir les critères énoncés à l’article 309, en plus des normes générales de gestion du risque énoncées aux articles 73 et 83 de la directive [à insérer par l'OP]. L'application de l'approche standard doit faire l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes.

Les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser un autre indicateur pertinent pour les lignes d'activité «banque de détail» et «banque commerciale» lorsque les conditions énoncées à l'article 308, paragraphe 2, et à l'article 309 sont remplies.

2.        Les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée fondées sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel lorsque tous les critères qualitatifs et quantitatifs exposés respectivement aux articles 310 et 311 sont respectés et lorsque les établissements répondent aux normes générales de gestion du risque énoncées aux articles 73 et 83 de la directive [à insérer par l'OP] et au titre VII, chapitre 3, section II de la même directive.

Les établissements demandent aussi une autorisation aux autorités compétentes lorsqu'ils veulent étendre ou modifier ces approches par mesure avancée de façon significative. Les autorités compétentes n’accordent cette autorisation que dans les cas où, après ces extensions ou modifications significatives, l'établissement continuerait à répondre aux normes et critères mentionnés au premier alinéa.

3.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation:

(a)       la méthode d’évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée;

(b)      les conditions auxquelles les extensions et modifications des approches par mesure avancée seront considérées comme significatives.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 302Retour à des approches moins sophistiquées

1.        Les établissements qui utilisent l’approche standard ne peuvent utiliser de nouveau l'approche élémentaire que si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.

2.        Les établissements qui utilisent des approches par mesure avancée ne peuvent utiliser de nouveau l’approche standard ou l'approche élémentaire que si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.

3.        Un établissement ne peut utiliser de nouveau une approche moins sophistiquée pour évaluer le risque opérationnel que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)      l’établissement a convaincu l'autorité compétente que l'application d'une approche moins sophistiquée n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel applicables à l'établissement, qu'elle est nécessaire vu la nature et la complexité de l'établissement et qu'elle ne devrait pas avoir d’incidence négative significative sur la solvabilité de l’établissement ou sur sa capacité de gérer efficacement le risque opérationnel;

(b)      l’établissement a reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes.

Article 303Utilisation combinée de différentes approches

1.        Les établissements peuvent combiner différentes approches à condition qu’ils en obtiennent l’autorisation de la part des autorités compétentes. Les autorités compétentes accordent cette autorisation lorsqu’il est satisfait aux exigences formulées aux paragraphes 2 à 4, selon le cas.

2.        Un établissement peut utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec soit l'approche élémentaire, soit l'approche standard lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

(a)      les approches utilisées en combinaison par l'établissement englobent tous ses risques opérationnels et les autorités compétentes sont satisfaites de la méthode appliquée pour couvrir les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autres divisions pertinentes déterminées sur une base interne;

(b)      les critères énoncés à l’article 309 et les normes énoncées aux articles 310 et 311 sont réunis pour les parties de l'activité couvertes respectivement par l'approche standard et par l'approche par mesure avancée.

3.        Pour les établissements qui souhaitent utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec, soit l’approche élémentaire, soit l’approche standard, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, subordonner l’octroi de l’autorisation au respect des conditions supplémentaires suivantes:

(a)      à la date de la mise en œuvre de l'approche par mesure avancée, une part significative du risque opérationnel supporté par l'établissement est prise en compte par cette approche;

(b)      l’établissement s’engage à appliquer l’approche par mesure avancée à une partie significative de ses activités selon un calendrier qui a été soumis aux autorités compétentes et approuvé par elles.

4.        Un établissement ne peut demander à une autorité compétente l’autorisation de combiner l'approche élémentaire et l'approche standard que dans des cas exceptionnels, comme l'acquisition récente d'activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition avant l’application de l'approche standard.

L’autorité compétente n’octroie cette autorisation que lorsque l’établissement s’est engagé à appliquer l’approche standard selon un calendrier qui a été soumis aux autorités compétentes et approuvé par elles.

5.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation:

(a)       les conditions à utiliser par les autorités compétentes lorsqu’elles évaluent la méthode visée au point a) du paragraphe 2;

(b)       les conditions à utiliser par les autorités compétentes pour décider d’imposer ou non les conditions supplémentaires visées au paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Chapitre 2Approche élémentaire

Article 304Exigence de fonds propres

Dans le cadre de l'approche élémentaire, l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à 15 % de la moyenne sur trois ans de l'indicateur pertinent tel que défini à l'article 305.

Les établissements calculent la moyenne sur trois ans de l’indicateur pertinent sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées en fin d’exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations.

Lorsque, pour une observation donnée, l’indicateur pertinent est nul ou négatif, les établissements ne le prennent pas en considération dans le calcul de la moyenne sur trois ans. Les établissements calculent la moyenne sur trois ans comme étant la somme des chiffres positifs divisée par le nombre de chiffres positifs.

Article 305Indicateur pertinent

1.        Pour les établissements qui appliquent les normes de comptabilité établies par la directive 86/635/CEE, sur la base des postes du compte de profits et pertes des établissements figurant à l’article 27 de cette directive, l’indicateur pertinent est la somme des éléments énumérés au tableau 1 du présent paragraphe. Les établissements ajoutent chaque élément à la somme avec son signe, positif ou négatif.

Tableau 1

1 Intérêts et produits assimilés

2 Intérêts et charges assimilées

3 Revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable/fixe

4 Commissions perçues

5 Commissions versées

6 Résultat provenant d'opérations financières

7 Autres produits d'exploitation

Les établissements ajustent ces éléments pour respecter les conditions suivantes:

(a)       ils calculent l'indicateur pertinent avant déduction des provisions et charges d'exploitation. Les établissements incluent dans les charges d'exploitation les droits payés pour les services externalisés fournis par des tiers qui ne sont pas la société mère ou une filiale de l'établissement ni une filiale d'une société mère qui est également la société mère de l'établissement. Les établissements peuvent utiliser les charges acquittées au titre des services externalisés fournis par des tiers pour minorer l'indicateur pertinent si celles-ci sont engagées par une entreprise régie par le présent règlement ou par des règles équivalentes;

(b)      les établissements n’utilisent pas les éléments suivants dans le calcul de l’indicateur pertinent:

i)       bénéfices/pertes réalisés sur la cession d'éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation,

ii)      produits exceptionnels ou inhabituels,

iii)     produits tirés d'assurances;

(c)       lorsque les réévaluations d'éléments du portefeuille de négociation sont portées en compte de profits et pertes, les établissements peuvent les inclure. Lorsque les établissements appliquent l'article 36, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE, ils incluent les réévaluations portées en compte de profits et pertes.

2.        Lorsque des établissements appliquent des normes de comptabilité différentes de celles prévues par la directive 86/635/CEE, ils calculent l'indicateur pertinent sur la base des données qui reflètent le mieux la définition établie au présent article.

3.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthode de calcul de l'indicateur pertinent visé au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Chapitre 3Approche standard

Article 306Exigence de fonds propres

1.        En vertu de l’approche standard, les établissements divisent leurs activités en lignes d’activité, comme exposé au tableau 2 du paragraphe 4 et conformément aux principes exposés à l’article 307.

2.        Les établissements calculent l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel comme étant la moyenne sur trois ans de la somme des exigences de fonds propres annuelles relatives à toutes les lignes d’activité visées au paragraphe 4, tableau 2. L’exigence de fonds propres annuelle de chaque ligne d’activité est égale au produit du facteur bêta applicable indiqué dans ce tableau et de la partie de l’indicateur pertinent mise en correspondance avec la ligne d’activité concernée.

3.        Pour toute année donnée, les établissements peuvent compenser sans limites des exigences de fonds propres négatives pour une ligne d’activité quelle qu’elle soit, résultant d’une partie négative de l’indicateur pertinent, par des exigences de fonds propres positives dans d’autres lignes d’activité. Toutefois, lorsque les exigences totales de fonds propres de l’ensemble des lignes d’activité pour une année donnée sont négatives, l’établissement utilisera la valeur zéro comme contribution de cette année-là au numérateur.

4.        Les établissements calculent la moyenne sur trois ans de la somme visée au paragraphe 2 sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées en fin d’exercice. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations.

Tableau 2

Ligne d'activité

Liste des activités

Pourcentage (facteur bêta)

Financement des entreprises

Prise ferme d'instruments financiers ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme

Services liés à la prise ferme

Conseil en investissement

Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises

Recherche en investissements et analyse financière et autres formes de recommandations générales concernant les opérations sur instruments financiers

18 %

Négociation et vente

Négociation pour compte propre

Intermédiation sur les marchés interbancaires

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

Exploitation d'un système multilatéral de négociation

18 %

Courtage de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 79 pour appartenir à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail)

Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers

Exécution d'ordres pour le compte de clients

Placement d'instruments financiers sans engagement ferme

12 %

Banque commerciale

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

15 %

Banque de détail

(Activités avec des personnes physiques ou des petites et moyennes entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 79 pour appartenir à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail)

Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables

Prêts

Crédits-bails

Octroi de garanties et souscription d'engagements

12 %

Paiement et règlement

Opérations de paiement

Émission et gestion de moyens de paiement

18 %

Services d'agence

Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties

15 %

Gestion d'actifs

Gestion de portefeuille

Gestion d'OPCVM

Autres formes de gestion d'actifs

12 %

Article 307Principes applicables à la mise en correspondance de lignes d'activité («mapping»)

1.        Les établissements élaborent et consignent par écrit des politiques et critères spécifiques aux fins de la mise en correspondance («mapping») de l'indicateur pertinent pour les lignes d'activité actuellement exercées dans le cadre standard défini à l’article 306. Elles réexaminent ces politiques et critères et les adaptent dûment en cas d'évolution des activités commerciales et des risques.

2.        Les établissements appliquent les principes suivants à la mise en correspondance des lignes d’activité:

(a)       les établissements répartissent toutes les activités exercées entre les lignes d'activité existantes de façon exhaustive et exclusive;

(b)       les établissements intègrent toute activité qui ne peut être aisément insérée dans le cadre standard des lignes d'activité, mais qui a un caractère connexe par rapport à une activité appartenant audit cadre, à la ligne d'activité qu'elle appuie. Si cette activité connexe vient en appui de plusieurs lignes d'activité, les établissements utilisent un critère objectif pour la mise en correspondance;

(c)       si une activité ne peut être intégrée à une ligne d'activité donnée, les établissements l’affectent à la ligne d'activité qui obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités connexes y relatives doivent également être intégrées à la même ligne d'activité;

(d)       les établissements peuvent utiliser des méthodes de tarification interne pour répartir l'indicateur pertinent entre les lignes d'activité. Les coûts qui sont générés dans une ligne d'activité mais sont imputables à une autre ligne d'activité peuvent être affectés à cette dernière;

(e)       la mise en correspondance des activités avec les lignes d'activité aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel doit concorder avec les catégories que les établissements utilisent en matière de risque de crédit et de risque de marché;

(g)       les établissements soumettent le processus de mise en correspondance des lignes d'activité à un réexamen indépendant.

3.        L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin de déterminer les conditions d’application des principes applicables à la mise en correspondance de lignes d’activité définis au présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 308Approche standard de remplacement

1.        Dans le cadre de l’approche standard de remplacement, pour les lignes d’activité «banque de détail» et «banque commerciale», les établissements appliquent les dispositions suivantes:

(a)      l’indicateur pertinent est un indicateur de revenu normalisé égal au montant nominal des prêts et avances multiplié par 0,035;

(b)      les prêts et avances sont le total des crédits utilisés dans les portefeuilles de crédit correspondants. Pour la ligne d’activité «banque commerciale», les établissements incluent aussi les titres n'appartenant pas au portefeuille de négociation dans le montant des prêts et avances.

2.        Pour pouvoir appliquer l’approche standard de remplacement, l'établissement doit répondre à toutes les conditions suivantes:

(a)      ses activités de banque de détail et de banque commerciale représentent au moins 90 % de son revenu;

(b)      une part significative de ses activités de banque de détail ou de banque commerciale comprend des prêts présentant une probabilité de défaut élevée;

(c)      l’approche standard de remplacement améliore les conditions du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel.

Article 309Critères d’utilisation de l’approche standard

Les critères visés à l'article 301, paragraphe 1, premier alinéa, sont les suivants:

(a)       les établissements disposent d'un système d'évaluation et de gestion du risque opérationnel dûment consigné par écrit et dont la responsabilité est clairement attribuée. Ils déterminent leur exposition au risque opérationnel et suivent les données pertinentes relatives à ce risque, notamment celles concernant les pertes significatives. Ce système fait périodiquement l'objet d'un réexamen indépendant;

(b)       le système d'évaluation du risque opérationnel est étroitement intégré aux processus de gestion des risques de l'établissement. Les résultats qu'il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l'établissement;

(c)       les établissements mettent en œuvre un système d'information de la direction générale fournissant des rapports sur le risque opérationnel aux fonctions compétentes au sein de l'établissement. Les établissements disposent de procédures permettant l'adoption des mesures adéquates en fonction des informations contenues dans les rapports à la direction.

Chapitre 4Approches par mesure avancée

Section 1

Critères de qualification

Article 310Critères qualitatifs

Les critères qualitatifs visés à l’article 301, paragraphe 2, sont les suivants:

(a)       le système interne de mesure du risque opérationnel de l'établissement doit être étroitement intégré à ses processus de gestion quotidienne des risques;

(b)       l’établissement possède en son sein une fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel;

(c)       l’établissement dispose de procédures d'information régulières sur les expositions au risque opérationnel et l'historique des pertes, ainsi que de procédures permettant l'adoption de mesures correctrices appropriées;

(d)       le système de gestion des risques de l'établissement doit être dûment consigné par écrit. L'établissement doit mettre en place des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect;

(e)       l’établissement soumet ses procédures de gestion du risque opérationnel et ses systèmes de mesure de ce risque à un contrôle périodique par des auditeurs internes ou externes;

(f)        les processus de validation interne de l’établissement fonctionnent de manière saine et efficace;

(g)       les flux de données et procédures associés aux systèmes de mesure du risque de l'établissement sont transparents et accessibles.

Article 311Critères quantitatifs

1.        Les critères quantitatifs visés à l’article 301, paragraphe 2, sont détaillés aux paragraphes 2 à 6 et portent respectivement sur le processus, les données internes, les données externes, les analyses de scénarios, l'environnement économique et les facteurs du contrôle interne.

2.        Les critères relatifs au processus sont les suivants:

(a)       les établissements calculent leurs exigences de fonds propres comme englobant à la fois les pertes anticipées et les pertes non anticipées, sauf si les premières sont dûment prises en considération dans leurs pratiques internes; la mesure du risque opérationnel doit tenir compte des événements potentiellement graves situés aux extrêmes de la courbe, de manière à satisfaire à un critère de solidité comparable à un niveau de confiance de 99,9 % sur une période d'un an;

(b)       le système de mesure du risque opérationnel de l’établissement inclut l'utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement économique et les systèmes de contrôle internes, conformément aux paragraphes 3 à 6. L'établissement met en place une approche, dûment consignée par écrit, permettant de pondérer l'utilisation de ces quatre éléments dans son système global de mesure du risque opérationnel;

(c)       le système de mesure du risque opérationnel reflète les principaux facteurs de risque influençant la forme de la queue de distribution des estimations de pertes;

(d)       l’établissement peut prendre en compte les corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel entre les estimations du risque opérationnel seulement si son système de mesures des corrélations est solide, est mis en œuvre de manière intègre et tient compte de l’incertitude que comporte toute estimation de ces corrélations, notamment en période de crise. L'établissement valide ses hypothèses concernant les corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées;

(e)       le système de mesure du risque d’un établissement doit être cohérent sur le plan interne et éviter le comptage multiple des évaluations qualitatives ou des techniques d'atténuation du risque prises en compte dans d'autres volets du présent règlement.

3.        Les critères relatifs aux données internes sont les suivants:

(a)       les établissements fondent leurs évaluations du risque opérationnel générées en interne sur une période d'observation historique d'au moins cinq ans. Lorsqu'un établissement passe pour la première fois à une approche par mesure avancée, il peut utiliser une période d'observation historique de trois ans;

(b)       les établissements sont en mesure de faire correspondre leurs données historiques internes en matière de pertes avec les lignes d’activité définies à l’article 306 ainsi qu’avec les catégories d’événements définies à l’article 313, et de fournir ces données aux autorités compétentes lorsque celles-ci le demandent. Dans des circonstances exceptionnelles, des événements causant des pertes qui touchent l'ensemble de l'établissement peuvent être affectés à une ligne d'activité supplémentaire intitulée «éléments d'entreprise». Les établissements doivent disposer de critères objectifs, consignés par écrit, pour affecter les pertes aux lignes d’activité et catégories d’événements en question. Les établissements enregistrent les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit, et qu'ils ont répertoriées historiquement dans les bases de données relatives au risque de crédit, dans les bases de données relatives au risque opérationnel et les identifient séparément. Ces pertes ne font pas l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque opérationnel, tant qu’elles sont traitées comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Les établissements incluent les pertes pour risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de marché dans leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel;

(c)       les données internes de l'établissement concernant ses pertes sont complètes, en ce qu'elles doivent englober toutes les activités et expositions significatives de tous les sous-systèmes et subdivisions géographiques concernés. L'établissement est en mesure de prouver que les activités et expositions exclues, prises ensemble ou séparément, n'auraient aucune incidence significative sur l'estimation globale des risques. Les établissements définissent les seuils de perte appropriés pour la collecte des données internes concernant les pertes;

(d)       outre les informations sur les montants bruts des pertes, l'établissement collecte des informations sur la date de chaque événement de perte et sur les éventuels recouvrements afférents auxdits montants, ainsi qu'une description des facteurs ou causes de chaque événement à l'origine d'une perte;

(e)       les établissements disposent de critères spécifiques pour l'affectation des données concernant les pertes résultant d'un événement de perte - ou d'une série d'événements liés entre eux - à une fonction centralisée ou à une activité commune à plusieurs lignes d'activité;

(f)        les établissements appliquent des procédures consignées par écrit pour l'évaluation constante de la pertinence des données historiques concernant les pertes, cette évaluation portant notamment sur les cas où un jugement humain, une révision du montant ou tout autre ajustement peut s'appliquer, sur la mesure dans laquelle ceci peut s'appliquer et sur celui ou ceux qui sont habilités à prendre des décisions en la matière.

4.        Les critères de qualification relatifs aux données externes sont les suivants:

(a)      le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement utilise des données externes pertinentes, surtout s'il y a lieu de penser que l'établissement encourt le risque de pertes potentiellement sévères, quoiqu’exceptionnelles. L'établissement met en œuvre un processus systématique pour la détermination des cas dans lesquels des données externes sont utilisées ainsi que des méthodes appliquées pour intégrer ces données dans son système de mesure;

(b)      les établissements passent régulièrement en revue les conditions et pratiques en matière d’utilisation des données externes, les consignent par écrit et les soumettent périodiquement à un réexamen indépendant.

5.        L'établissement recourt à l'analyse de scénarios en se basant sur des avis d'experts en conjonction avec les données externes, afin d'évaluer son exposition à des événements très graves. Au fil du temps, l'établissement valide et revoit ces évaluations par comparaison avec les pertes effectivement subies, afin d'en assurer le caractère raisonnable.

6.        Les critères de qualification relatifs à l’environnement économique et aux facteurs du contrôle interne sont les suivants:

(a)       la méthodologie d'évaluation du risque de l'établissement appliquée au niveau de toute l'entreprise reflète les facteurs essentiels de l'environnement économique et du contrôle interne susceptibles de modifier le profil de risque opérationnel de l’établissement;

(b)       l’établissement justifie le choix de chaque facteur par son incidence effective en termes de risque, sur la base de l'expérience acquise et d'un jugement d'expert concernant les domaines d'activité considérés;

(c)       l’établissement est en mesure de justifier auprès des autorités compétentes la sensibilité des estimations du risque aux variations des facteurs et les pondérations attribuées à ceux-ci. Outre les variations du risque liées à l'amélioration du contrôle de celui-ci, le dispositif de mesure du risque d’un établissement doit aussi refléter les aggravations possibles de ce risque liées à une complexité accrue des activités ou à une augmentation du volume d'activité;

(d)       l’établissement consigne son dispositif de mesure du risque par écrit et le soumet à un réexamen indépendant au niveau interne et par les autorités compétentes. Au fil du temps, les établissements valident et revoient le processus et ses résultats par comparaison avec les données internes relatives aux pertes effectivement subies ainsi qu’avec des données externes pertinentes.

7.        L’ABE élabore des normes techniques de réglementation précisant:

(b)      les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un établissement peut affecter des événements causant des pertes à une ligne d’activité supplémentaire telle que visée au paragraphe 3, point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 312Impact d’une assurance et d’autres mécanismes de transfert des risques

1.        Les autorités compétentes autorisent les établissements à prendre en considération l'impact d'une assurance dans le respect des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, ainsi que d'autres mécanismes de transfert de risque lorsque l'établissement peut apporter la preuve d'un effet notable d'atténuation des risques.

2.        Le fournisseur d’assurance doit être agréé pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance et faire l'objet de la part d'un OEEC éligible, pour sa capacité de règlement des sinistres, de la notation minimale qui a été déterminée par l’ABE pour être associée à l'échelon 3 de qualité de crédit ou à un échelon supérieur en vertu des règles relatives à la pondération des expositions pour les établissements conformément au chapitre 2.

3.        L'assurance et le cadre de l'assurance des établissements remplissent les conditions suivantes:

(a)       le contrat d'assurance a une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement applique une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu'à une décote de 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est de 90 jours ou moins;

(b)       le contrat d'assurance est assorti d'un délai de préavis pour résiliation de 90 jours au minimum;

(c)       le contrat d’assurance ne comporte ni exclusion ni limitation liée à une intervention des autorités de surveillance ou empêchant, en cas d'insolvabilité de l'établissement, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur dudit établissement d’obtenir réparation des dommages subis ou des frais engagés par l’établissement, sauf événements survenant après l’engagement d’une procédure de mise sous administration judiciaire ou de liquidation à l’encontre de l’établissement. Cependant, le contrat d’assurance peut exclure toute amende, toute pénalité et tout dommage-intérêt punitif résultat d'une action des autorités compétentes;

(d)       le calcul des effets de l'atténuation du risque tient compte de la couverture d'assurance d'une façon à la fois transparente et cohérente quant à la probabilité réelle et à l'impact des pertes servant au calcul général de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel;

(e)       l'assurance est fournie par une entité tierce. Lorsque l'assurance est fournie par une société captive ou une filiale, l'exposition doit être transférée à une entité tierce indépendante satisfaisant aux critères d'éligibilité exposés au paragraphe 2;

(f)        le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment justifié et est consigné par écrit.

4.        La méthodologie de prise en compte de l'assurance reflète l’ensemble des éléments ci-après, via des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance:

(a)  lorsque la durée résiduelle du contrat d’assurance est inférieure à un an:

i)       la durée résiduelle du contrat d’assurance,

ii)      les conditions de résiliation du contrat;

(b)  l'incertitude des paiements, ainsi que l'asymétrie des couvertures des contrats d'assurance.

5.        La réduction d’exigence de fonds propres résultant de la prise en compte des assurances et des autres mécanismes de transfert de risque ne doit pas dépasser 20 % de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel avant prise en compte des techniques d’atténuation du risque.

Article 313Classification des types d'événements causant des pertes

Les types d’événements causant des pertes visés à l’article 311, paragraphe, paragraphe 3, point b), sont les suivants:

Tableau 3

Type d'événement

Définition

Fraude interne

Pertes liées à des actes visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner une réglementation, une loi ou des règles de l'entreprise, à l'exclusion des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité, et impliquant au moins un membre de l'entreprise

Fraude externe

Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner la loi

Pratiques en matière d'emploi et sécurité au travail

Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives et conventions en matière d'emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices corporels ou à des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité

Clients, produits et pratiques commerciales

Pertes liées à un manquement, non délibéré ou par négligence, à une obligation professionnelle envers un client donné (y compris les exigences en matière de confiance et d'adéquation du service), ou à la nature ou aux caractéristiques d'un produit

Dommages occasionnés aux actifs matériels

Pertes liées à la perte ou à l'endommagement d'actifs physiques résultant d'une catastrophe naturelle ou d'autres événements

Interruptions de l'activité et dysfonctionnements des systèmes

Pertes liées à une interruption de l'activité ou aux dysfonctionnements d'un système

Exécution, livraison et gestion des processus

Pertes liées aux défaillances du traitement des opérations ou de la gestion des processus et aux relations avec les contreparties commerciales et les vendeurs

Titre IVExigences de fonds propres pour risque de marché

Chapitre 1Dispositions générales

Article 314Provisions pour exigences sur base consolidée

1. À condition que les dispositions du paragraphe 2 soient respectées, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur une base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d’un établissement ou d'une entreprise pour compenser les positions d’un autre établissement ou entreprise.

2.  Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu’avec l’autorisation des autorités compétentes, qui sera octroyée si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées:

(a)  il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres;

(b)  le cadre réglementaire, juridique ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités est de nature à garantir l'assistance financière réciproque au sein du groupe.

3.  Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, l’ensemble des conditions suivantes doivent être respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2:

(a) ces entreprises ont été autorisées dans un pays tiers et soit répondent à la définition d’un établissement de crédit, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;

(b) ces entreprises répondent, sur une base individuelle, à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement;

(c) il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.

Chapitre 2Exigences de fonds propres pour risque de position

Section 1Dispositions générales et instruments spécifiques

Article 315Exigences de fonds propres pour risque de position

Les exigences de fonds propres pour risque de position applicables à une institution sont la somme des exigences de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique de ses positions sur des instruments de créance et sur des actions et instruments assimilés. Les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont traitées comme des instruments de créance.

Article 316Calcul de la position nette

1.        La valeur absolue de l'excédent de la position longue (courte) de l'établissement sur sa position courte (longue) pour les mêmes actions, titres de créance et titres convertibles et pour les contrats à terme sur instruments financiers, options, warrants et warrants couverts identiques représente sa position nette pour chacun de ces instruments. Aux fins du calcul de la position nette, les positions sur des instruments dérivés sont traitées comme prévu aux articles 317 à 319. Lorsque l'établissement détient en portefeuille ses propres titres de créance, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque spécifique au titre de l’article 325.

2.        Le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent n'est pas autorisé, sauf si les autorités compétentes adoptent une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou si elles imposent une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner. De telles approches et exigences de fonds propres sont notifiées à l’ABE. L’ABE contrôle les pratiques en la matière et, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, émet des orientations.

3.        Toutes les positions nettes, quel que soit leur signe, sont converties quotidiennement, avant leur addition, dans la monnaie dans laquelle l'établissement établit ses documents destinés aux autorités compétentes (ci-après dénommée «monnaie de déclaration»), sur la base du taux de change au comptant.

Article 317Contrats à terme sur taux d’intérêt et accords de taux futur

1.          Les contrats à terme sur taux d'intérêt, les accords de taux futur et les engagements à terme d'achat et de vente de titres de créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes. Ainsi, une position longue sur des contrats à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat et d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacente au contrat en question. De même, un accord de taux futur qui est vendu est traité comme une position longue dont l'échéance est la même que la date de règlement plus la durée du contrat et une position courte dont l'échéance est la même que la date de règlement. L'emprunt et l'actif sont inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l’article 325 aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique grevant les contrats à terme sur taux d'intérêt et les accords de taux futur. Un engagement à terme d'achat d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position longue au comptant sur le titre de créance lui-même. L'emprunt est inclus dans la première catégorie du tableau 1 figurant à l’article 325 aux fins du risque spécifique et le titre de créance, dans la colonne adéquate du même tableau.

2.        Aux fins du présent article, on entend par «position longue» une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future et, par «position courte», une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future.

Article 318Options et warrants

1.        Les options et warrants sur taux d'intérêt, titres de créance, actions, indices d'actions, contrats à terme sur instruments financiers, contrats d'échanges financiers et devises sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par son delta aux fins du présent chapitre. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé sur des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. Le delta utilisé est, selon le cas, celui du marché concerné, celui calculé par les autorités compétentes ou, moyennant l'autorisation des autorités compétentes, lorsqu'il n'est pas disponible ou pour les options sur le marché de gré à gré, celui calculé par l'établissement lui-même au moyen d'un modèle approprié. L’autorisation est accordée si le modèle permet d’estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l’option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.

2.        Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta visés au paragraphe 2, de manière proportionnée au volume et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options et warrants.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 319Contrats d’échange

Les contrats d'échanges sont traités, aux fins du risque de taux d'intérêt, sur la même base que les instruments figurant au bilan. Par conséquent, un contrat d'échange sur taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue sur un instrument à taux variable d'une durée résiduelle équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte sur un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

Article 320Risque de taux d’intérêt pour instruments dérivés

1.        Les établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés visés aux articles 317 à 319 sur la base des flux financiers actualisés peuvent, moyennant l’autorisation des autorités compétentes, utiliser des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées par ces articles et peuvent les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle plutôt que par un seul remboursement final du principal. L’autorisation est accordée si ces modèles produisent des positions ayant la même sensibilité aux variations de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents. Cette sensibilité est évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporte un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances figurant au tableau 2 de l’article 328. Les positions sont prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres correspondant au risque général lié aux instruments de créance.

2.        Les établissements qui n'ont pas recours aux modèles prévus au paragraphe 1 peuvent traiter comme entièrement compensées les positions en instruments dérivés visés aux articles 317 à 319 qui satisfont au moins aux conditions suivantes:

les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même monnaie;

(a)      les taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les positions à taux fixe) sont étroitement alignés;

(b)      la date de la prochaine fixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes:

i)       moins d'un mois: même jour;

ii)      entre un mois et un an: dans les sept jours;

iii)     plus d'un an: dans les trente jours.

Article 321Dérivés de crédit

1.        Aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque général et au risque spécifique de la partie qui assume le risque de crédit (ci-après dénommé «vendeur de la protection»), sauf indication contraire, le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit est utilisé. Nonobstant la première phrase, l’établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle plus la variation nette de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction, représentant une variation nette à la baisse, de signe négatif, du point de vue du vendeur de la protection. Aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique, autre que pour les contrats d’échange sur rendement global, l’échéance du contrat de dérivés de crédit est applicable en lieu et place de celle de la créance. Les positions sont déterminées comme suit:

(a)      un contrat d'échange sur rendement global génère une position longue sur le risque général de la créance de référence et une position courte sur le risque général d'une obligation d'État avec une échéance équivalente à la période allant jusqu'à la prochaine fixation d'intérêts et recevant une pondération de risque de 0 % en vertu du titre II, chapitre 2. Il crée également une position longue sur le risque spécifique de la créance de référence;

(b)      un contrat d'échange sur risque de crédit ne génère pas de position sur risque général. Aux fins du traitement du risque spécifique, l'établissement doit enregistrer une position longue synthétique sur une créance détenue sur l'entité de référence, sauf si le dérivé bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, auquel cas une position longue est enregistrée pour le dérivé. Lorsque des paiements de primes ou d'intérêts sont dus au titre du produit, ces flux de trésorerie doivent être représentés comme des positions notionnelles sur des obligations d'État;

(c)      un titre lié à un crédit uninominal génère une position longue sur le risque général du titre lui-même, en tant qu'instrument sur taux d'intérêt. Aux fins du traitement du risque spécifique, une position longue synthétique est créée sur une créance détenue sur l'entité de référence. Une position longue additionnelle est créée sur l'émetteur du titre lié à un crédit. Lorsque le titre lié à un crédit bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, seule une position longue unique sur le risque spécifique du titre doit être enregistrée;

(d)      outre une position longue sur le risque spécifique de l'émetteur du titre, un titre lié à un crédit portant sur plusieurs noms procurant une protection proportionnelle génère une position sur chaque entité de référence, le montant notionnel total du contrat étant réparti sur l'ensemble des positions à raison du pourcentage du montant notionnel total représenté par chaque exposition sur une entité de référence. Lorsque plusieurs créances sur une même entité de référence peuvent être sélectionnées, la créance qui reçoit la pondération de risque la plus élevée détermine le risque spécifique.

Lorsqu'un titre lié à un crédit portant sur plusieurs noms bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, seule une position longue unique sur le risque spécifique du titre doit être enregistrée;

(e)      un dérivé de crédit au premier défaut génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Un dérivé de crédit au second défaut («second-asset-to-default credit derivative») génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence, moins une (celle à laquelle est associée l'exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse). Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Lorsqu’un dérivé de crédit au nième cas de défaut bénéficie d’une notation externe, le vendeur de la protection calcule une exigence de fonds propres pour risque spécifique en utilisant la notation du dérivé et applique, s’il y a lieu, les pondérations de risque de titrisation respectives.

2.        Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée «acheteur de la protection»), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l’émetteur). Lors du calcul de l’exigence de fonds propres pour l'acheteur de la protection, c'est le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit qui est utilisé. Nonobstant la première phrase, l’établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle moins la variation nette de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction, représentant une variation nette à la baisse, de signe négatif, du point de vue de l’acheteur de la protection. S’il est prévu, à une certaine date, une option d’achat associée à une majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l’échéance de la protection.

Article 322Titres vendus dans le cadre d’une opération de pension ou d’un prêt

L'établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres, dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des titres dans le cadre d'un prêt de titres incluent ces titres dans le calcul de leurs exigences de fonds propres au titre du présent chapitre, à condition que ces titres soient des positions du portefeuille de négociation.

Section 2Titres de créance

Article 323Positions nettes sur des titres de créance

Les positions nettes sont classées selon la monnaie dans laquelle elles sont libellées, et l’exigence de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique est calculée séparément dans chaque monnaie.

Sous-section 1Risque specifique

Article 324Plafonnement de l’exigence de fonds propres applicable à une position nette

Un établissement peut plafonner l’exigence de fonds propres pour risque spécifique lié à une position nette sur un titre de créance à la perte maximale possible liée à un défaut. Pour une position courte, ce plafond peut être calculé comme une variation de valeur due à l’instrument ou, le cas échéant, aux noms sous-jacents devenant immédiatement exempts de risque de défaut.

Article 325Exigence de fonds propres applicable aux titres de créance autres que des positions de titrisation

1.        Un établissement classe ses positions nettes sur des instruments relevant du portefeuille de négociation qui ne sont pas des positions de titrisation, telles que calculées conformément à l’article 316, dans les catégories appropriées du tableau 1, sur la base de leur émetteur ou débiteur, de l’évaluation externe ou interne du crédit et de l’échéance résiduelle, puis il les multiplie par les pondérations indiquées dans ce tableau. Il additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l’application du présent article pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique.

Tableau 1

Catégories

Exigence de fonds propres pour risque spécifique

Titres de créance qui recevraient une pondération de 0 % en vertu de l’approche standard du risque de crédit

0 %

Titres de créance qui recevraient une pondération de 20 % ou de 50 % en vertu de l’approche standard du risque de crédit et autres éléments éligibles au sens du paragraphe 6

0,25 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance inférieure ou égale à 6 mois)

1,00 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois)

1,60 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance supérieure à 24 mois)

Titres de créance qui recevraient une pondération de 100 % en vertu de l’approche standard du risque de crédit

8,00 %

Titres de créance qui recevraient une pondération de 150 % en vertu de l’approche standard du risque de crédit

12,00 %

2.        Dans le cas des établissements qui appliquent l’approche NI à la catégorie d’expositions dont fait partie l’émetteur du titre de créance, cet émetteur de l’exposition ne peut être éligible à une pondération appliquée en vertu de l’approche standard du risque de crédit visée au paragraphe 1 que s’il fait l’objet d’une notation interne associée à une probabilité de défaut (PD) inférieure ou équivalente à celle associée à l’échelon de qualité du crédit adéquat en vertu de l’approche standard.

3.        Pour les obligations éligibles à une pondération de 10 % conformément au traitement prévu à l’article 124, paragraphe 3, les établissements peuvent calculer l’exigence de fonds propres pour risque spécifique comme étant égale à la moitié de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable à la seconde catégorie visée au tableau 1.

4.        Les autres éléments éligibles sont les suivants:

(a)      les positions longues et courtes sur des actifs pouvant bénéficier d’un échelon de qualité du crédit correspondant au moins à une note de bonne qualité («investment grade») dans le processus de mise en correspondance de l’approche standard du risque de crédit;

(b)      les positions longues et courtes sur des actifs qui, en raison de la solvabilité de l’émetteur, présentent une probabilité de défaut (PD), en vertu de l’approche NI du risque de crédit, qui n’est pas supérieure à celle des actifs visés au point a);

(c)      les positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels il n’existe pas d’évaluation du crédit établie par un OEEC désigné et qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i)       ils sont considérés comme suffisamment liquides par l’établissement concerné;

ii)      leur qualité d’investissement est, selon l’établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés au point a);

iii)     ils sont cotés sur au moins un marché réglementé d’un État membre ou sur un marché boursier d’un pays tiers à condition, que ce marché boursier soit reconnu par les autorités compétentes de l’État membre concerné;

(d)    les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements soumis aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement, qui sont considérés comme suffisamment liquides par l’établissement concerné et dont la qualité d’investissement est, selon l’établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés au point a);

(e)    les titres émis par des établissements qui sont réputés avoir une qualité de crédit équivalente ou supérieure à celle associée au deuxième échelon de qualité du crédit des expositions sur les établissements en vertu de l’approche standard du risque de crédit et qui sont soumis à des dispositions réglementaires et prudentielles comparables à celles prévues dans le présent règlement et la directive [à insérer par l’OP].

Les établissements qui font usage des points c) et d) disposent d’une méthode documentée pour apprécier si leurs actifs satisfont aux exigences énoncées auxdits points et notifient cette méthode aux autorités compétentes.

Article 326Exigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation

1.        Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l’établissement pondère comme suit ses positions nettes calculées conformément à l’article 316, paragraphe 1:

(a)      pour les positions de titrisation qui relèveraient de l’approche standard du risque de crédit dans le portefeuille hors négociation du même établissement, 8 % de la pondération de risque calculée conformément à l’approche standard, comme prévu au chapitre 5;

(b)      pour les positions de titrisation qui relèveraient de l’approche fondée sur les notations internes dans le portefeuille hors négociation du même établissement, 8 % de la pondération de risque calculée conformément à l’approche NI, comme prévu au chapitre 5.

2.        La méthode de la formule prudentielle prévue à l’article 257 peut être utilisée lorsque l’établissement peut produire, pour alimenter cette formule, des estimations de la probabilité de défaut (PD) et, le cas échéant, de la valeur exposée au risque et des pertes en cas de défaut (LGD) conformes aux exigences régissant l’estimation de ces paramètres dans l’approche fondée sur les notations internes, conformément au chapitre 2, section 3.

Les établissements autres que les établissements initiateurs qui pourraient appliquer la méthode de la formule prudentielle pour la même position de titrisation hors portefeuille de négociation ne peuvent le faire qu’avec l’autorisation des autorités compétentes, laquelle leur est délivrée s’ils remplissent la condition énoncée dans la phrase précédente.

Les estimations de la probabilité de défaut (PD) et des pertes en cas de défaut (LGD) utilisées comme données d’entrée aux fins de la méthode de la formule prudentielle peuvent aussi être établies sur la base d’estimations tirées de l’approche relative aux exigences de fonds propres pour risque supplémentaire (Incremental Risk Charge Approach, ci-après «approche IRC») d’un établissement qui a été autorisé à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance. Cette dernière alternative ne peut être utilisée que sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, laquelle est délivrée si ces estimations satisfont aux exigences quantitatives prévues au chapitre 2, section 3, pour l’approche NI.

L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/ 2010, des orientations sur l’utilisation des estimations de PD et de LGD comme données d’entrée lorsque ces estimations sont basées sur une approche IRC.

3.        Pour les positions de titrisation qui sont soumises à une pondération de risque supplémentaire conformément à l’article 396, on applique 8 % de la pondération de risque totale.

4.        L’établissement additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l’application du présent article pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique.

5.        Par dérogation au paragraphe 4, pour une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2013, l’établissement additionne séparément ses positions longues nettes pondérées et ses positions courtes nettes pondérées. Le plus important de ces montants constitue l’exigence de fonds propres pour risque spécifique. L’établissement déclare cependant trimestriellement aux autorités compétentes de son État membre d’origine la somme totale de ses positions longues nettes pondérées et de ses positions courtes nettes pondérées, ventilées par type d’actifs sous-jacents.

5 bis.  L’établissement initiateur d’une titrisation, qui détenait les expositions titrisées dans son portefeuille de négociation, peut exclure ces expositions titrisées des exigences de fonds propres au titre du présent article uniquement si les conditions relatives au transfert de risque significatif visées aux articles 238 et 239 ont été respectées.

Article 327Exigence de fonds propres applicable au portefeuille de négociation en corrélation

1.        Le portefeuille de négociation en corrélation se compose de positions de titrisation et de dérivés de crédit au nième cas de défaut qui remplissent tous les critères suivants:

(a)      les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d’autres dérivés d’expositions de titrisation n’offrant pas une répartition au prorata des revenus d’une tranche de titrisation;

(b)      tous les instruments de référence sont:

i)       soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens;

ii)      soit des indices communément négociés qui sont fondés sur ces entités de référence.

On considère qu’il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d’achat ou de vente sont faites de bonne foi de sorte qu’un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à un tel niveau dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation.

2.        Les positions se référant à l’une ou l’autre des catégories ci-après ne font pas partie d’un portefeuille de négociation en corrélation:

(a)      un sous-jacent qui peut être classé, en vertu de l’approche standard du risque de crédit, dans la catégorie d’expositions «créances ou créances éventuelles sur la clientèle de détail» ou dans la catégorie d’expositions «créances ou créances éventuelles garanties par une hypothèque sur un bien immobilier» dans le portefeuille hors négociation d’un établissement;

(b)      une créance sur une entité ad hoc.

3.        Un établissement peut inclure dans le portefeuille de négociation en corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation, ni des dérivés de crédit au nième cas de défaut, mais qui couvrent d’autres positions de ce portefeuille, à condition qu’il existe un marché liquide à double sens, tel que décrit au paragraphe 1, dernier alinéa, pour l’instrument ou ses sous-jacents.

4.        Un établissement détermine l’exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable au portefeuille de négociation en corrélation comme étant égale au plus grand des deux montants suivants:

(a)      le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation;

(b)      le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions courtes nettes du portefeuille de négociation en corrélation.

Sous-section 2Risque général

Article 328Calcul du risque général basé sur l’échéance

1.        Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque général, toutes les positions sont pondérées en fonction de leur échéance, comme expliqué au paragraphe 2. L’exigence peut être réduite lorsqu’une position pondérée est détenue parallèlement à une position pondérée de signe opposé à l’intérieur de la même fourchette d’échéances. L’exigence peut également être réduite lorsque les positions pondérées de signe opposé appartiennent à des fourchettes d’échéances différentes, l’ampleur de cette réduction variant selon que les deux positions appartiennent ou non à la même zone et selon les zones auxquelles elles appartiennent.

2.        L’établissement classe ses positions nettes dans les fourchettes d’échéances appropriées de la deuxième ou troisième colonne du tableau 2 figurant au paragraphe 4. Il le fait sur la base de l’échéance résiduelle dans le cas des instruments à taux fixe et sur la base de la période restant à courir jusqu’à la prochaine fixation du taux d’intérêt dans le cas des instruments à taux d’intérêt variable avant l’échéance finale. Il opère également une distinction entre les titres de créance assortis d’un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d’un coupon de moins de 3 % et il les inscrit donc dans la deuxième ou la troisième colonne du tableau 2. Il multiplie ensuite chaque position par la pondération indiquée dans la quatrième colonne du tableau 2 pour la fourchette d’échéances concernée.

3.        L’établissement fait ensuite la somme des positions longues pondérées et la somme des positions courtes pondérées dans chaque fourchette d’échéances. Le montant correspondant aux positions longues pondérées qui sont compensées par des positions courtes pondérées dans une fourchette d’échéances donnée constitue la position pondérée compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle est la position pondérée non compensée dans la même fourchette. L’établissement calcule alors le total des positions pondérées compensées dans toutes les fourchettes.

4.        L’établissement calcule les totaux des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes incluses dans chacune des zones du tableau 2 pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone. La partie de la position longue pondérée non compensée d’une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone. La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d’une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone.

Tableau 2

Zone

Fourchette d’échéances

 

 

Coupon de 3 % ou plus

Coupon de moins de 3 %

Un

0 ≤ 1 mois

0 ≤ 1 mois

0,00

> 1 ≤ 3 mois

> 1 ≤ 3 mois

0,20

1,00

> 3 ≤ 6 mois

> 3 ≤ 6 mois

0,40

1,00

> 6 ≤ 12 mois

> 6 ≤ 12 mois

0,70

1,00

Deux

> 1 ≤ 2 ans

> 1,0 ≤ 1,9 ans

1,25

0,90

> 2 ≤ 3 ans

> 1,9 ≤ 2,8 ans

1,75

0,80

> 3 ≤ 4 ans

> 2,8 ≤ 3,6 ans

2,25

0,75

Trois

> 4 ≤ 5 ans

> 3,6 ≤ 4,3 ans

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 ans

> 4,3 ≤ 5,7 ans

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 ans

> 5,7 ≤ 7,3 ans

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 ans

> 7,3 ≤ 9,3 ans

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 ans

> 9,3 ≤ 10,6 ans

5,25

0,60

> 20 ans

> 10,6 ≤ 12,0 ans

6,00

0,60

 

> 12,0 ≤ 20,0 ans

8,00

0,60

 

> 20 ans

12,50

0,60

5.        Le montant de la position longue (ou courte) pondérée non compensée de la zone un qui est compensé par la position courte (ou longue) pondérée non compensée de la zone deux constitue la position pondérée compensée entre les zones un et deux. Le même calcul est ensuite effectué pour la partie résiduelle de la position pondérée non compensée de la zone deux et la position pondérée non compensée de la zone trois, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois.

6.        L’établissement peut inverser l’ordre indiqué au paragraphe 5 et calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois avant de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et deux.

7.        L’établissement compense alors la partie résiduelle de la position pondérée non compensée de la zone un avec ce qui reste de celle de la zone trois après compensation avec la zone deux, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et trois.

8.        Les positions résiduelles résultant des trois opérations distinctes de compensation exposées aux paragraphes 5, 6 et 7 sont alors additionnées.

9.        L’exigence de fonds propres de l’établissement est égale à la somme des éléments suivants:

(a)       10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d’échéances;

(b)       40 % de la position pondérée compensée de la zone un;

(c)       30 % de la position pondérée compensée de la zone deux;

(d)       30 % de la position pondérée compensée de la zone trois;

(e)       40 % de la position pondérée compensée entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;

(f)        150 % de la position pondérée compensée entre les zones un et trois;

(g)       100 % des positions pondérées résiduelles non compensées.

Article 329Calcul du risque général basé sur la duration

1.        Pour calculer l’exigence de fonds propres pour le risque général lié aux titres de créance, les établissements peuvent utiliser, au lieu de l’approche prévue à l’article 328, une approche reflétant la duration, sous réserve de le faire de manière cohérente.

2.        En vertu de l’approche basée sur la duration visée au paragraphe 1, l’établissement prend la valeur de marché de chaque titre de créance à taux fixe et calcule ensuite son rendement à l’échéance, qui est le taux d’actualisation implicite de ce titre. Dans le cas des instruments à taux variable, l’établissement prend la valeur de marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine fixation du taux d’intérêt.

3.        L’établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance selon la formule suivante:

 

où:

D = la duration calculée selon la formule suivante:

 

où:

R = le rendement à l’échéance;

Ct = le paiement en numéraire au moment t;

M = l’échéance totale.

Une correction est apportée au calcul de la duration modifiée pour les titres de créance soumis au risque de remboursement anticipé. L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/ 2010, des orientations sur les modalités d’application de telles corrections.

4.        L’établissement classe ensuite chaque titre de créance dans la zone appropriée du tableau 3. Il le fait sur la base de la duration modifiée de chaque instrument.

Tableau 3

Zone

Duration modifiée

(en années)

Intérêt présumé (variation en %)

Un

> 0 ≤ 1,0

1,0

Deux

> 1,0 ≤ 3,6

0,85

Trois

> 3,6

0,7

5.        L’établissement calcule alors la position pondérée sur la base de la duration de chaque instrument, en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation du taux d’intérêt présumé pour un instrument qui est affecté de cette duration modifiée particulière (voir colonne 3 du tableau 3).

6.        L’établissement calcule ses positions longues et courtes, pondérées sur la base de la duration, dans chaque zone. Le montant de ces positions longues pondérées compensées par ces positions courtes pondérées dans chaque zone constitue la position compensée pondérée sur la base de la duration dans cette zone.

L’établissement calcule alors les positions non compensées pondérées sur la base de la duration de chaque zone. Il applique ensuite les procédures prévues à l’article 328, paragraphes 5 à 8, pour les positions pondérées non compensées.

7.          L’exigence de fonds propres de l’établissement est égale à la somme des éléments suivants:

(a)       2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone;

(b)      40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;

(c)      150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et trois;

(d)      100 % des positions résiduelles non compensées pondérées sur la base de la duration.

Section 3Actions

Article 330Positions nettes sur des actions

1.        L’établissement additionne séparément toutes ses positions longues nettes et toutes ses positions courtes nettes conformément à l’article 316. Le total des valeurs absolues de ces deux sommes représente sa position brute globale.

2.        L’établissement calcule séparément pour chaque marché la différence entre la somme de ses positions longues nettes et la somme de ses positions courtes nettes. Le total des valeurs absolues de ces différences représente sa position nette globale.

3.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation portant définition du terme «marché» visé au paragraphe 2.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au précédent alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 331Risque spécifique lié aux actions

Pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, l’établissement multiplie sa position brute globale par 8 %.

Article 332Risque général lié aux actions

L’exigence de fonds propres pour risque général est égale à la position nette globale de l’établissement multipliée par 8 %.

Article 333Indices boursiers

1.        L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution dressant la liste des indices boursiers dans le cas desquels un ou plusieurs des traitements prévus aux paragraphes 3 et 4 sont possibles.

Elle soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

2.        Avant l’entrée en vigueur des normes techniques visées au paragraphe 1, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement prévu aux paragraphes 3 et 4, lorsque les autorités compétentes ont appliqué ce traitement avant le 1er janvier 2013.

3.        Les contrats à terme sur indice boursier, les équivalents delta d’options portant sur des contrats à terme sur indice boursier et les indices boursiers, dénommés ci-après, d’une manière générale, «contrats à terme sur indice boursier», peuvent être décomposés en positions dans chacune des actions qui les constituent. Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les actions en question et elles peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans les actions sous-jacentes elles-mêmes. Les établissements qui appliquent ce traitement le notifient aux autorités compétentes.

4.        Lorsqu’un contrat à terme sur indice boursier n’est pas décomposé en ses positions sous-jacentes, il est traité comme une seule action. Le risque spécifique lié à cette action peut toutefois être ignoré si le contrat à terme sur indice boursier en question est négocié sur un marché boursier et représente un indice dûment diversifié.

Section 4Prise ferme

Article 334Réduction des positions nettes

1.        En cas de prise ferme de titres de créance et d’actions, un établissement peut appliquer la procédure suivante pour calculer ses exigences de fonds propres: il calcule d’abord ses positions nettes en déduisant les positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d’un accord formel; il les réduit en leur appliquant les facteurs de réduction du tableau 4, puis il calcule ses exigences de fonds propres sur la base des positions de prise ferme réduites.

Tableau 4

jour ouvrable zéro:

100 %

premier jour ouvrable:

90 %

deuxième et troisième jours ouvrables:

75 %

quatrième jour ouvrable:

50 %

cinquième jour ouvrable:

25 %

au-delà du cinquième jour ouvrable:

0 %.

Par «jour ouvrable zéro», on entend le jour ouvrable où l’établissement s’engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.

2.        Les établissements notifient aux autorités compétentes l’usage qu’ils font du paragraphe 1.

Section 5Exigence de fonds propres pour risque spécifique pour les positions couvertes par des dérivés de crédit

Article 335Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit

1.        Les couvertures par dérivés de crédit sont reconnues conformément aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 6.

2.        Les établissements traitent la position sur le dérivé de crédit comme une «jambe» et la position couverte ayant le même montant nominal ou, le cas échéant, le même montant notionnel comme l’autre «jambe».

3.        Une reconnaissance intégrale est accordée lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et globalement dans la même mesure. Tel est le cas dans les situations suivantes:

(a)       les deux jambes sont constituées d’instruments totalement identiques;

(b)       une position longue au comptant est couverte par un contrat d’échange sur rendement total (ou inversement), et il existe une correspondance parfaite entre la créance de référence et l’exposition sous-jacente (la position au comptant). L’échéance du contrat d’échange peut différer de celle de l’exposition sous-jacente.

Dans ces situations, une exigence de fonds propres pour risque spécifique n’est appliquée à aucune des deux jambes de la position.

4.        Une compensation de 80 % est appliquée lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et qu’il existe une correspondance parfaite en ce qui concerne la créance de référence, l’échéance de la créance de référence et du dérivé de crédit et la monnaie de l’exposition sous-jacente. En outre, les principales caractéristiques du contrat de dérivé de crédit ne font pas diverger sensiblement la variation du prix du dérivé de crédit de la variation du prix de la position au comptant. Dans la mesure où la transaction transfère le risque, une compensation du risque spécifique à hauteur de 80 % est appliquée à la jambe de la transaction qui appelle l’exigence de fonds propres la plus élevée, l’exigence pour risque spécifique relative à l’autre jambe étant nulle.

5.        En dehors des situations décrites aux paragraphes 3 et 4, une reconnaissance partielle est accordée dans les situations suivantes:

(a)      la position relève du paragraphe 3, point b), mais il y a asymétrie d’actifs entre la créance de référence et l’exposition sous-jacente. La position satisfait cependant aux conditions suivantes:

i)       la créance de référence est d’un rang égal ou inférieur à celui de la créance sous-jacente;

ii)      la créance sous-jacente et la créance de référence émanent du même débiteur et sont assorties de clauses juridiquement exécutoires de défaut croisé ou de paiement anticipé croisé;

(d)  la position relève du paragraphe 3, point a), ou du paragraphe 4, mais il y a une asymétrie de devises ou d’échéances entre la protection de crédit et l’actif sous-jacent. L’asymétrie de devises est prise en compte dans l’exigence de fonds propres pour risque de change;

(e)  la position relève du paragraphe 4, mais il y a asymétrie d’actifs entre la position au comptant et le dérivé de crédit. Toutefois, l’actif sous-jacent est inclus dans les créances (livrables) dans la documentation relative au dérivé de crédit.

Aux fins de la reconnaissance partielle, plutôt que d’additionner les exigences de fonds propres pour risque spécifique se rapportant à chaque jambe de la transaction, seule la plus élevée des deux exigences s’applique.

6.        Dans toutes les situations ne relevant pas des paragraphes 3 à 5, une exigence de fonds propres pour risque spécifique est calculée séparément pour l’une et l’autre jambes de la position.

Article 336Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit au premier et au énième défaut

Dans le cas des dérivés de crédit au premier défaut et des dérivés de crédit au énième défaut, le traitement suivant s’applique aux fins de la reconnaissance à accorder conformément à l’article 335.

(a)       lorsqu’un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d’entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l’entité de référence à laquelle s’applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes conformément au tableau 1 figurant à l’article 325;

(b)       lorsque le énième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l’acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthode indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie, avec les modifications appropriées, pour les produits au énième défaut.

Section 6Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC

Article 337Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC

1.        Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) égale à 32 %. Sans préjudice de l’article 342 ou de l’article 356, paragraphe 2, point d), lu en combinaison avec l’article 342, lorsque le traitement «or» modifié prévu dans ces dispositions est appliqué, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) et pour risque de change égale à 40 %.

2.        Sauf disposition contraire contenue à l’article 339, aucune compensation n’est autorisée entre les investissements sous-jacents d’un OPC et les autres positions détenues par l’établissement.

Article 338Critères généraux applicables aux OPC

Les OPC sont éligibles à l’approche exposée à l’article 339 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)         le prospectus de l’OPC, ou document équivalent, contient toutes les informations suivantes:

i)      les catégories d’actifs dans lesquelles l’OPC est autorisé à investir;

ii)      lorsque des limites d’investissement s’appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;

iii)     si l’OPC est autorisé à emprunter, le niveau d’endettement maximum autorisé;

iv)     si l’OPC est autorisé à réaliser des opérations sur dérivés de gré à gré, des opérations de pension ou des opérations d’emprunt ou de prêt de titres, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations;

(b)         les activités de l’OPC font l’objet de rapports semestriels et annuels permettant d’évaluer son bilan, ses résultats et ses opérations sur la période couverte par chaque rapport;

(c)         les parts de l’OPC sont remboursables en espèces sur les actifs de l’organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne;

(d)         les investissements dans l’OPC sont séparés des actifs de son gestionnaire;

(e)         l’établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque de l’OPC;

(f)          l’OPC est géré par des personnes soumises à surveillance conformément à la directive (OPCVM) ou à une législation équivalente.

Article 339Méthodes spécifiques applicables aux OPC

1.        Lorsque l’établissement a connaissance des investissements sous-jacents de l’OPC sur une base quotidienne, il peut tenir directement compte de ceux-ci pour le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) (approche dite «par transparence»). En vertu de cette approche, les positions sur un OPC sont traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents de l’OPC. La compensation est autorisée entre les positions sur les investissements sous-jacents de l’OPC et les autres positions détenues par l’établissement, tant que l’établissement détient un nombre de parts suffisant pour permettre un rachat/une création en échange des investissements sous-jacents.

2.        Les établissements peuvent calculer leurs exigences de fonds propres pour le risque de position (général et spécifique) lié à leurs positions sur OPC en se fondant sur des positions hypothétiques représentants celles qu’ils devraient détenir pour reproduire la composition et la performance de l’indice ou du panier d’actions ou de titres de créance généré en externe visé au point a) ci-dessous, sous réserve des conditions suivantes:

(a)      l’OPC a pour mandat de reproduire la composition et la performance d’un indice ou d’un panier d’actions ou de titres de créance généré en externe;

(b)      une corrélation d’au moins 0,9 entre les variations quotidiennes du cours de l’OPC et de l’indice ou du panier d’actions ou de titres de créance qu’il reproduit peut être clairement établie sur une période d’au moins six mois. Dans ce contexte, on entend par «corrélation» le coefficient de corrélation entre les rendements journaliers de l’OPC, d’une part, et ceux de l’indice ou du panier d’actions ou de titres de créance qu’il reproduit.

3.        Lorsque l’établissement n’a pas connaissance des investissements sous-jacents de l’OPC sur une base quotidienne, il peut calculer ses exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) selon les conditions suivantes:

(a)      l’OPC investit d’abord, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les catégories d’actifs appelant séparément la plus haute exigence de fonds propres pour risque de position général et spécifique, puis, par ordre décroissant, dans les catégories directement inférieures jusqu’à atteindre sa limite d’investissement total maximum. La position de l’établissement sur l’OPC reçoit le traitement qu’appellerait la détention directe de cette position hypothétique;

(b)      lorsqu’ils calculent séparément leur exigence de fonds propres pour risque de position spécifique et général, les établissements tiennent compte de l’exposition indirecte maximale qu’ils pourraient encourir en prenant des positions avec effet de levier via l’OPC, en augmentant proportionnellement leur position sur l’OPC jusqu’à l’exposition maximale sur les investissements sous-jacents résultant du mandat;

(c)      si l’exigence globale de fonds propres pour risque de position général et spécifique calculée selon le présent paragraphe dépasse le niveau prévu à l’article 337, paragraphe 1, elle est plafonnée à ce niveau.

4.        Les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer et de déclarer, conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, leurs exigences de fonds propres pour le risque de position lié à leurs positions sur des OPC relevant des paragraphes 1 à 4:

(a)      l’établissement dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;

(b)      pour les autres OPC, la société de gestion de l’OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l’article 127, paragraphe 3, point a).

L’exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

Chapitre 3Exigences de fonds propres pour risque de change

Article 340Règle de minimis et pondération du risque de change

Si la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or d’un établissement, calculée selon la procédure prévue à l’article 341 en incluant également toutes les positions en devises et en or pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées à l’aide d’un modèle interne, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l’établissement calcule une exigence de fonds propres pour risque de change. Cette exigence de fonds propres pour risque de change est égale à la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or de l’établissement dans la monnaie de déclaration, multipliée par 8 %.

Article 341Calcul de la position nette globale en devises

1.        La position nette ouverte d’un établissement dans chaque devise (y compris la monnaie de déclaration) et en or est égale à la somme (positive ou négative) des éléments suivants:

(a)      la position nette au comptant, c’est-à-dire tous les éléments d’actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus, dans la monnaie considérée (ou, pour l’or, la position nette au comptant en or);

(b)      la position nette à terme, c’est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d’opérations à terme de change et sur or, y compris les contrats à terme sur devises et sur or et le principal des contrats d’échange de devises non compris dans la position au comptant;

(c)      les garanties irrévocables et instruments similaires dont il est certain qu’ils seront appelés et probable qu’ils ne pourront être récupérés;

(d)      l’équivalent delta net, ou calculé sur la base du delta, du portefeuille total d’options sur devises et sur or;

(e)      la valeur de marché des autres options.

Le delta utilisé aux fins du point d) est, selon le cas, celui du marché concerné ou, sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, lorsque celui-ci n’est pas disponible, ou pour les options de gré à gré, celui calculé par l’établissement lui-même à l’aide d’un modèle approprié. L’autorisation est accordée si le modèle permet d’estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l’option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.

L’établissement peut inclure les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues, mais qui sont déjà entièrement couvertes, s’il le fait de manière cohérente.

L’établissement peut décomposer les positions nettes en devises composites dans les devises qui les composent sur la base des quotas en vigueur.

2.        Toute position qu’un établissement a prise délibérément pour se couvrir contre l’effet négatif des taux de change sur ses ratios de fonds propres, tels que prévus à l’article 87, paragraphe 1, peut, sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, être exclue du calcul des positions nettes ouvertes en devises. Ces positions ne sont pas des positions de négociation, ou elles sont de caractère structurel, et toute modification des conditions de leur exclusion est subordonnée à une autorisation distincte des autorités compétentes. Le même traitement peut être appliqué, dans les mêmes conditions que ci-dessus, aux positions d’un établissement sur des éléments déjà déduits du calcul des fonds propres.

3.        Un établissement peut utiliser la valeur actuelle nette lors du calcul de la position nette ouverte dans chaque devise et en or, sous réserve de le faire de manière cohérente.

4.        Les positions courtes et longues nettes dans chaque devise autre que la monnaie de déclaration et la position courte ou longue nette en or sont converties au taux au comptant dans la monnaie de déclaration. Elles sont ensuite additionnées séparément pour établir respectivement le total des positions courtes nettes et le total des positions longues nettes. Le plus élevé de ces deux totaux constitue la position nette globale en devises de l’établissement.

5.        Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.

6.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta d’une manière proportionnée à la taille et à la complexité des activités de l’établissement dans le domaine des options.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au précédent alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 342Risque de change des OPC

1.        Les positions de change effectives des OPC sont prises en considération aux fins de l’article 341.

2.        Les établissements peuvent se fier aux déclarations des tiers suivants concernant les positions de change des OPC:

(a)      l’établissement dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;

(b)      pour les autres OPC, la société de gestion de l’OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés au paragraphe 3, point a).

L’exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.

3.        Lorsqu’un établissement ne connaît pas les positions de change d’un OPC, il est supposé que celui-ci a investi en devises dans la mesure maximale autorisée par son mandat et, pour calculer son exigence de fonds propres pour le risque de change lié aux positions du portefeuille de négociation, l’établissement tient compte de l’exposition indirecte maximale qu’il pourrait encourir en prenant des positions avec effet de levier via l’OPC. Il le fait en augmentant proportionnellement la position de l’OPC jusqu’à l’exposition maximale sur les investissements sous-jacents, telle qu’autorisée par le mandat d’investissement. La position de change hypothétique de l’OPC est considérée comme une devise distincte et reçoit le traitement réservé aux placements en or, à cela près que, lorsque la direction des investissements de l’OPC est connue, la position longue totale peut être additionnée au total des positions de change longues ouvertes, et la position courte totale peut être additionnée au total des positions de change courtes ouvertes. Aucune compensation n’est autorisée entre ces positions avant le calcul.

Article 343Devises étroitement corrélées

1.        Les établissements peuvent prévoir de plus faibles exigences de fonds propres en contrepartie des positions en devises étroitement corrélées. Une paire de devises n’est réputée présenter une corrélation étroite que si une perte – calculée sur la base de données journalières sur les taux de change relevées sur les trois ou cinq années précédentes – qui survient sur des positions égales et opposées de telles devises au cours des dix jours ouvrables suivants et qui est inférieure ou égale à 4 % de la valeur de la position compensée en question (exprimée dans la monnaie de déclaration) a une probabilité d’au moins 99 % en cas d’utilisation d’une période d’observation de trois ans ou 95 % en cas d’utilisation d’une période d’observation de cinq ans. L’exigence de fonds propres concernant la position compensée sur les deux devises étroitement corrélées est de 4 %, multipliés par la valeur de la position compensée.

2.        Lorsqu’ils calculent les exigences prévues dans le présent chapitre, les établissements peuvent négliger les positions prises sur des devises relevant d’un accord intergouvernemental juridiquement contraignant visant à en limiter la variation relative par rapport à d’autres devises couvertes par le même accord. Les établissements calculent leurs positions compensées dans ces devises et les soumettent à une exigence de fonds propres qui n’est pas inférieure à la moitié de la variation maximale autorisée fixée dans l’accord intergouvernemental en question pour les devises concernées.

3.        L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution dressant la liste des monnaies satisfaisant aux exigences du paragraphe 1.

Elle soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1 janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.        L’exigence de fonds propres relative aux positions compensées prises dans les monnaies des États membres participant à la deuxième phase de l’Union économique et monétaire peut être calculée comme étant égale à 1,6 % de la valeur de ces positions compensées.

5.        Seules les positions non compensées dans les devises visées au présent article sont prises en compte dans le calcul de la position ouverte nette globale conformément à l’article 341, paragraphe 4.

Chapitre 4Exigences de fonds propres pour risque sur matières premières

Article 344Choix de la méthode pour le risque sur matières premières

Sous réserve des articles 345 à 347, les établissements calculent leur exigence de fonds propres pour risque sur matières premières selon l’une des méthodes exposées aux articles 348, 349 et 350. Il convient d’opérer une distinction entre le risque de marché des matières premières lié aux activités de couverture menées par un négociateur physique ou en son nom (y compris les producteurs et les utilisateurs finaux) et le risque lié à la négociation de produits dérivés sur matières premières, où la contrepartie de l’établissement n’a pas pour activité principale la négociation de matières premières physiques.

Article 345Activité auxiliaire sur matières premières

1.          Les établissements ayant une activité auxiliaire sur matières premières agricoles peuvent calculer l’exigence de fonds propres afférente à leur stock physique de matières premières à la fin de chaque année pour l’année suivante, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)     à tout moment de l’année, l’établissement détient, pour se couvrir contre ce risque, un montant de fonds propres qui n’est pas inférieur à l’exigence moyenne de fonds propres pour ce risque telle qu’estimée sur une base prudente pour l’année à venir;

(b)    il estime sur une base prudente la volatilité attendue pour le chiffre calculé en vertu du point a), compte tenu de la volatilité accrue des années de crise ou des situations critiques imprévues, en respectant le principe de précaution face aux fluctuations excessives possibles à long terme sur le marché mondial des matières premières;

(c)     son exigence moyenne de fonds propres pour ce risque ne dépasse pas 5 % de ses fonds propres ou 1 000 000 EUR, et son exigence maximale de fonds propres attendue compte tenu de la volatilité estimée conformément au point b) ne dépasse pas 6,5 % de ses fonds propres;

(d)    il vérifie en continu que les estimations réalisées en vertu des points a) et b) continuent à refléter la réalité.

2.        Les établissements notifient aux autorités compétentes l’usage qu’ils font de l’option prévue au paragraphe 1.

Article 346Positions sur matières premières

1.        Chaque position sur matières premières ou dérivés sur matières premières est exprimée en unité de mesure standard. Le cours au comptant de chaque matière première est exprimé dans la monnaie de déclaration.

2.        Les positions en or ou dérivés sur or sont considérées comme exposées au risque de change et traitées conformément au chapitre 3 ou 5, selon le cas, aux fins du calcul du risque sur matières premières.

4.        Aux fins de l’article 349, paragraphe 1, l’excédent des positions longues d’un établissement sur ses positions courtes (ou inversement) pour une même matière première et pour les contrats à terme, options et warrants sur cette même matière première représente sa position nette pour cette matière première. Les instruments dérivés sont traités, comme prévu à l’article 347, comme des positions sur la matière première sous-jacente.

5.        Aux fins du calcul d’une position sur une matière première, les positions suivantes sont traitées comme des positions sur la même matière première:

(a)      les positions prises dans des sous-catégories différentes de matières premières, lorsque celles-ci peuvent être livrées l’une pour l’autre;

(b)      les positions prises sur des matières premières similaires si elles sont aisément substituables et si une corrélation minimale de 0,9 peut être clairement établie entre les mouvements de prix sur une période d’un an au moins.

Article 347Instruments particuliers

1.        Les contrats à terme sur matières premières et les engagements à terme portant sur l’achat ou la vente de matières premières sont intégrés au système de mesure sous forme de montants notionnels exprimés en unité de mesure standard et reçoivent une échéance se référant à la date d’expiration.

2.        Les contrats d’échange de matières premières dont une jambe est un prix fixe et l’autre le prix courant du marché sont traités comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec, le cas échéant, une position pour chaque paiement du contrat d’échange portée dans la fourchette d’échéances correspondante du tableau figurant à l’article 348, paragraphe 1. Les positions seront longues si l'établissement paie un prix fixe et reçoit un prix variable, et courtes dans le cas inverse. Les contrats d’échange de matières premières dont les jambes concernent des matières premières différentes sont portés dans le tableau de déclaration approprié, selon l’approche du tableau d’échéances.

3.        Les options et warrants sur matières premières ou dérivés sur matières premières sont traités comme s’il s’agissait de positions de valeur égale au montant de l’instrument sous-jacent à l’option ou au warrant, multiplié par son delta aux fins du présent chapitre. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé pour la même matière première sous-jacente ou le même instrument dérivé sur matière première. Le delta utilisé est, selon le cas, celui du marché concerné, sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, ou lorsque celui-ci n’est pas disponible ou pour les options de gré à gré, celui calculé par l'établissement lui-même à l’aide d'un modèle approprié. L’autorisation est accordée si le modèle permet d’estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l’option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.

Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.

4.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui définissent une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta d’une manière proportionnée à la taille et à la complexité des activités de l’établissement dans le domaine des options.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

5.        Lorsqu’un établissement est l’une ou l’autre des entités suivantes, il inclut les matières premières concernées dans le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque sur matières premières:

(a)      l’établissement qui transfère des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de matières premières dans une opération de mise en pension;

(b)      l’établissement qui prête des matières premières dans le cadre d’un accord de prêt de matières premières.

Article 348Approche du tableau d’échéances

1.        L’établissement utilise un tableau d’échéances séparé, conforme au tableau 1, pour chaque matière première. Toutes les positions sur cette matière première sont affectées à la fourchette d’échéances appropriée. Les stocks physiques sont affectés à la première fourchette d’échéances, de 0 à 1 mois plein.

Tableau 1

Fourchette d’échéances

(1)

Coefficient d'écart de taux (en %)

(2)

0 ≤ 1 mois

1,50

> 1 ≤ 3 mois

1,50

> 3 ≤ 6 mois

1,50

> 6 ≤ 12 mois

1,50

> 1 ≤ 2 ans

1,50

> 2 ≤ 3 ans

1,50

> 3 ans

1,50

2.        Les positions prises sur la même matière première peuvent être compensées et affectées sur une base nette aux fourchettes d’échéances appropriées pour:

(a)    les positions en contrats venant à échéance à la même date;

(b)    les positions en contrats venant à échéance dans un intervalle de dix jours si les contrats sont négociés sur des marchés qui ont des dates de livraison quotidiennes.

2.        L’établissement calcule ensuite la somme des positions longues et la somme des positions courtes dans chaque fourchette d’échéances. Le montant des premières qui sont compensées par les secondes dans une fourchette d’échéances donnée constitue la position compensée dans cette fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle représente la position non compensée de cette même fourchette.

3.        La partie de la position longue non compensée dans une fourchette d’échéances donnée qui est compensée par la position courte non compensée dans une fourchette ultérieure constitue la position compensée entre ces deux fourchettes. La partie de la position longue ou courte non compensée qui ne peut être ainsi compensée représente la position non compensée.

4.        L’exigence de fonds propres de l’établissement pour chaque matière première, calculée sur la base du tableau d’échéances correspondant, est égale à la somme des éléments suivants:

(a)      la somme des positions longues et courtes compensées, multipliée par le coefficient d’écart de taux approprié tel qu’indiqué dans la deuxième colonne du tableau pour chaque fourchette d’échéances et par le cours au comptant de la matière première;

(b)      la position compensée entre deux fourchettes d’échéances pour chaque fourchette dans laquelle est reportée une position non compensée, multipliée par 0,6 %, qui est le taux de portage ou «carry rate», et par le cours au comptant de la matière première;

(c)      les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 %, qui est le taux simple ou «outright rate», et par le cours au comptant de la matière première.

5.        L’exigence globale de fonds propres de l’établissement pour risque sur matières premières est égale à la somme des exigences de fonds propres calculées pour chaque matière première conformément au paragraphe 5.

Article 349Approche simplifiée

1.        L’exigence de fonds propres de l’établissement pour chaque matière première est égale à la somme des éléments suivants:

(a)       15 % de la position nette, longue ou courte, multipliés par le cours au comptant de la matière première;

(b)       3 % de la position brute, longue plus courte, multipliés par le cours au comptant de la matière première.

2.        L’exigence globale de fonds propres de l’établissement pour risque sur matières premières est égale à la somme des exigences de fonds propres calculées pour chaque matière première conformément au paragraphe 1.

Article 350Approche du tableau d’échéances élargie

Les établissements peuvent utiliser les coefficients d’écart de taux, les taux de portage et les taux simples minimaux indiqués dans le tableau 2 ci-après au lieu de ceux indiqués à l’article 348, à condition:

(a)         d’avoir une activité importante sur matières premières;

(b)         d’avoir un portefeuille de matières premières adéquatement diversifié;

(c)         de n’être pas encore en mesure d’utiliser des modèles internes pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque sur matières premières.

Les établissements notifient aux autorités compétentes l’usage qu’ils font du présent article et ils assortissent cette notification d’éléments de preuve attestant de leurs efforts pour mettre en œuvre un modèle interne aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque sur matières premières.

Tableau 2

 

Métaux précieux (sauf or)

Métaux de base

Produits non durables (agricoles)

Autres, y compris produits énergétiques

Coefficient d'écart de taux ( %)

1,0

1,2

1,5

1,5

Taux de portage ( %)

0,3

0,5

0,6

0,6

Taux simple ( %)

8

10

12

15

Chapitre 5Utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres

Section 1Autorisation et exigences de fonds propres

Article 351Risque spécifique et risque général

Aux fins du présent chapitre, le risque de position sur un titre de créance négocié, une action négociée ou un instrument dérivé sur titre de créance ou sur action qui est négocié peut être divisé en deux composantes. La première composante est la composante «risque spécifique», c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La composante «risque général» couvre le risque d'une variation du prix de l'instrument, provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié ou par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés dans le cas d’une action ou d’un instrument dérivé sur action.

Article 352Autorisation d’utiliser des modèles internes

1.          Après avoir vérifié qu’ils se conforment bien aux exigences des sections 2, 3 et 4 selon le cas, les autorités compétentes autorisent les établissements à calculer leurs exigences de fonds pour une ou plusieurs des catégories de risque suivantes en appliquant leurs modèles internes, au lieu des méthodes exposées aux chapitres 2 à 4 ou en combinaison avec celles-ci:

(a)     le risque général lié aux actions;

(b)    le risque spécifique lié aux actions;

(c)     le risque général lié aux titres de créance;

(d)    le risque spécifique lié aux titres de créance;

(e)     risque de change;

(f)     le risque sur matières premières.

2.        Un établissement continue à calculer ses exigences de fonds propres conformément aux chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, pour les catégories de risque pour lesquelles il n’a pas reçu l’autorisation d’utiliser ses modèles internes visée au paragraphe 1. L’autorisation d’utiliser des modèles internes délivrée par les autorités compétentes est requise pour chaque catégorie de risques. Une autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour l’apport de modifications importantes à l’utilisation de modèles internes, pour l’extension d’une telle utilisation, en particulier à des catégories de risque supplémentaires, et pour le calcul initial de la valeur en risque en situation de tensions conformément à l’article 354, paragraphe 2.

3.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation:

(a)      les conditions dans lesquelles les modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes seront considérées comme importantes;

(b)      la méthode d’évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des modèles internes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 353Calcul des exigences de fonds propres lorsqu’un modèle interne est utilisé

1.          Outre les exigences de fonds propres calculées conformément aux chapitres 2, 3 et 4 pour les catégories de risque pour lesquelles l’autorisation d’utiliser un modèle interne n’a pas été accordée, chaque établissement utilisant un modèle interne satisfait à une exigence de fonds propres égale à la somme des points a) et b) suivants:

(a)    la plus élevée des valeurs suivantes:

i)       la valeur en risque de la veille, calculée conformément à l’article 354, paragraphe 1 (VaRt-1);

ii)      la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque journalières calculées conformément à l’article 354, paragraphe 2 (VaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc) prévu à l’article 355;

(b)    la plus élevée des valeurs suivantes:

i)       la dernière mesure disponible de la valeur en risque en situation de tensions, calculée conformément à l’article 354, paragraphe 2 (sVaRt-1); et

ii)      la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures de valeur en risque en situation de tensions calculées selon la méthode et la fréquence prescrites à l’article 354, paragraphe 2 (sVaRavg), multipliée par le facteur de multiplication (ms) prévu à l’article 355.

2.        Les établissements qui utilisent un modèle interne pour calculer leur exigence de fonds propres pour risque spécifique sur titres de créance satisfont à une exigence de fonds propres supplémentaire, égale à la somme des points a) et b) suivants:

(a)      l’exigence de fonds propres, calculée conformément aux articles 326 et 327, pour le risque spécifique lié aux positions de titrisation et aux dérivés de crédit au nième cas de défaut inclus dans le portefeuille de négociation, compte non tenu de ceux couverts par une exigence de fonds propres calculée pour le risque spécifique lié au portefeuille de négociation en corrélation conformément à la section 4, plus, le cas échéant, l’exigence de fonds propres, calculée conformément au chapitre 2, section 6, pour les positions sur OPC pour lesquelles ni les conditions énoncées à l’article 339, paragraphe 1, ni celles énoncées à l’article 339, paragraphe 2, ne sont remplies;

(b)      le plus élevé des deux montants suivants:

i)       la mesure la plus récente, calculée conformément à la section 3, des risques supplémentaires de défaut et de migration;

ii)      la moyenne de cette mesure sur les douze dernières semaines.

3.        Les établissements disposant d’un portefeuille de négociation en corrélation qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 327, paragraphes 1 à 3, satisfont à une exigence de fonds propres supplémentaire égale au plus élevé des éléments suivants:

(a)    la mesure la plus récente du risque inhérent au portefeuille de négociation en corrélation, calculée conformément à la section 5;

(b)    la moyenne de cette mesure sur les douze dernières semaines;

(c)    8 % de l’exigence de fonds propres qui, au moment du calcul de la mesure du risque la plus récente visée au point a), serait calculée conformément à l’article 327, paragraphe 4, pour toutes les positions prises en compte dans le modèle interne au titre du portefeuille de négociation en corrélation.

Section 2Prescriptions générales

Article 354Calcul de la valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions

1.        Le calcul de la valeur en risque visée à l’article 353 est soumis aux exigences suivantes:

(a)       calcul quotidien de la valeur en risque;

(b)      un intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;

(c)       une période de détention de dix jours;

(d)      une période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;

(e)       des mises à jour au moins mensuelles des séries de données.

L’établissement peut utiliser des mesures de la valeur en risque calculées sur la base de périodes de détention inférieures à dix jours, qu’il porte à dix jours selon une méthode appropriée qu’il revoit régulièrement.

2.        En outre, chaque établissement calcule, à une fréquence au moins hebdomadaire, une «valeur en risque en situation de tensions» pour son portefeuille courant, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1, les données d’entrée du modèle de valeur en risque étant calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières significatives d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement. Le choix de ces données historiques fait l’objet d’un examen au moins annuel de l’établissement, qui en communique le résultat aux autorités compétentes. L’ABE contrôle les pratiques en matière de calcul de la valeur en risque en situation de tensions et émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, des orientations à ce sujet.

Article 355Contrôles a posteriori réglementaires et facteurs de multiplication

1.        Les résultats des calculs visés à l’article 354 sont majorés par application des facteurs de multiplication (mc) et (ms).

2.        Les facteurs de multiplication (mc) et (ms) sont égaux à la somme du chiffre 3 et d’un cumulateur compris entre 0 et 1 conformément au tableau 1. Ce cumulateur dépend du nombre de dépassements, sur les 250 derniers jours ouvrés, mis en évidence par les contrôles a posteriori de la mesure de la valeur en risque, au sens de l’article 354, paragraphe 1, effectués par l’établissement.

Tableau 1

Nombre de dépassements

Cumulateur

moins de 5

0,00

5

0,40

6

0,50

7

0,65

8

0,75

9

0,85

10 ou plus

1,00

3.        Les établissements comptent les dépassements quotidiens sur la base de contrôles a posteriori des variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille. Il y a dépassement lorsque la variation de la valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque sur un jour correspondante, générée par le modèle de l’établissement. Aux fins de la détermination du cumulateur, le nombre de dépassements est calculé au moins trimestriellement et est égal au plus élevé du nombre de dépassements pour les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille.

Les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante.

Les contrôles a posteriori sur les variations effectives de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur à la fin de journée suivante, à l’exclusion des commissions et des produits d’intérêts nets.

4.        Dans des cas individuels, les autorités compétentes peuvent limiter le cumulateur au cumulateur résultant des dépassements en vertu des variations hypothétiques, lorsque le nombre de dépassements en vertu des variations effectives ne résulte pas de déficiences du modèle interne.

5.        Pour permettre aux autorités compétentes de vérifier en continu le caractère approprié des facteurs de multiplication, les établissements informent rapidement, et dans tous les cas dans les cinq jours ouvrables, les autorités compétentes des dépassements révélés par leur programme de contrôle a posteriori.

Article 356Exigences relatives à la mesure du risque

1.        Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières et tout modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes:

(a)       le modèle intègre précisément tous les risques de prix importants;

(b)       le modèle intègre un nombre suffisant de facteurs de risque au regard du niveau d’activité de l’établissement sur les marchés concernés. Lorsqu’un facteur de risque est intégré au modèle de tarification d’un établissement, mais pas à son modèle de mesure des risques, l’établissement apporte une justification satisfaisante de cette omission à l’autorité compétente. L’établissement intègre au moins dans son modèle les facteurs de risque intégrés à son modèle de tarification. En outre, le modèle de mesure des risques tient compte du caractère non linéaire des options et d’autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base. Lorsque des approximations sont employées pour les facteurs de risque, elles doivent avoir fait la preuve de leur utilité pour les positions réelles détenues.

2.        Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières doit remplir l’ensemble des conditions suivantes:

(a)       le modèle intègre un ensemble de facteurs de risque correspondant aux taux d’intérêt sur chaque monnaie dans laquelle l’établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d’intérêt. L’établissement modélise les courbes de rendement à l’aide d’une des méthodes généralement admises. Pour les expositions importantes au risque de taux d’intérêt dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe de rendement est divisée en un minimum de six fourchettes d’échéances, afin de rendre compte de la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe. Le modèle tient également compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre courbes de rendement différentes.

(b)      le modèle intègre les facteurs de risque correspondant à l’or et aux diverses devises dans lesquelles les positions de l’établissement sont libellées. En ce qui concerne les OPC, leurs positions de change effectives sont prises en considération. Les établissements peuvent se fier aux déclarations de tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que l’exactitude de ces déclarations soit dûment assurée. Lorsqu’un établissement ne connaît pas les positions de change d’un OPC, ces positions sont traitées séparément conformément à l’article 342, paragraphe 3;

(c)       le modèle utilise un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés d’actions sur lesquels l’établissement détient des positions importantes;

(d)      le modèle utilise un facteur de risque distinct au moins pour chacune des matières premières dans lesquelles l’établissement détient des positions importantes. Le modèle doit également tenir compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre matières premières similaires mais non identiques, ainsi que de l’exposition au risque de variations des prix à terme découlant d’asymétries d’échéances. Il tient aussi compte des caractéristiques du marché, notamment les dates de livraison et la marge de manœuvre dont disposent les négociateurs pour dénouer les positions.

(e)       le modèle interne de l’établissement évalue de façon prudente, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée. Il satisfait en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d’une position ou d’un portefeuille.

3.          Dans tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, les établissements ne peuvent utiliser des corrélations empiriques à l’intérieur des catégories de risques et entre celles-ci que si l’approche qu’il utilise pour mesurer ces corrélations est saine et mise en œuvre de manière intègre.

Article 357Exigences qualitatives

1.        Tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre est conceptuellement sain et mis en œuvre de façon intègre; en particulier, toutes les exigences qualitatives suivantes sont remplies:

(a)      tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l’établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale concernant les expositions;

(b)      l’établissement dispose d’une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale. Cette unité est responsable de la conception et de la mise en œuvre de tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre. Elle procède à la validation initiale, puis sur une base continue, de tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre. Elle établit des rapports quotidiens, qu’elle analyse également, sur les résultats produits par tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, risque de change ou risque sur matières premières et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de négociation;

(c)      les rapports quotidiens produits par l’unité de contrôle des risques sont examinés par un niveau d’encadrement disposant d’une autorité suffisante pour exiger à la fois une réduction des positions prises par tel ou tel négociateur et une diminution de l’exposition globale au risque de l’établissement;

(d)      l’établissement possède un nombre suffisant d’employés formés à l’utilisation de modèles internes complexes, notamment ceux utilisés aux fins du présent chapitre et dans les domaines de la négociation, du contrôle des risques, de l’audit et du post-marché («back-office»);

(e)      l’établissement dispose de procédures bien établies pour s’assurer du respect d’un ensemble de politiques et contrôle internes documentés, relatifs au fonctionnement global des modèles internes, notamment ceux utilisés aux fins du présent chapitre;

(f)       tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre a fait la preuve d’une précision raisonnable dans la mesure des risques;

(g)      l’établissement conduit fréquemment un programme rigoureux de tests de résistance, y compris des tests de résistance inversés, couvrant tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, et les résultats de ces tests de résistance sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que celle-ci arrête. Cette procédure porte en particulier sur l’illiquidité des marchés en situation de tensions, le risque de concentration, les risques de marchés à sens unique, d’événement ou de défaillance soudaine («Jump-to-default»), la non-linéarité des produits, les positions sérieusement hors du cours, les positions sujettes à des écarts de prix, et tout autre risque susceptible de ne pas être pris en compte de façon appropriée par les modèles internes. Les chocs appliqués tiennent compte de la nature du portefeuille et du temps qui pourrait être nécessaire pour couvrir ou gérer les risques encourus dans des conditions de marché défavorables;

(h)      l’établissement fait procéder, dans le cadre de son processus d’audit interne périodique, à une analyse indépendante de ses modèles internes, y compris ceux utilisés aux fins du présent chapitre.

2.        L’analyse visée au paragraphe 1, point h), porte à la fois sur l’activité des unités de négociation et celle de l’unité indépendante de contrôle des risques. L’établissement procède, au moins une fois par an, à une analyse de son processus global de gestion des risques. Cette analyse porte sur les éléments suivants:

(a)      le caractère adéquat de la documentation étayant le système et le processus de gestion des risques, ainsi que l’organisation de l’unité de contrôle des risques;

(b)      l’intégration des mesures de risque à la gestion quotidienne des risques et l’intégrité du système d’information de la direction;

(c)      les procédures selon lesquelles l’établissement approuve les modèles de tarification du risque et les systèmes d’évaluation utilisés par le front-office et le back-office;

(d)      l’ampleur des risques pris en compte par le modèle de mesure des risques et la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques;

(e)      l’exactitude et l’exhaustivité des données relatives aux positions, l’exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation et l’exactitude des calculs d’évaluation et de sensibilité au risque;

(f)       les procédures de vérification selon lesquelles l’établissement évalue la cohérence, l’actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour faire fonctionner les modèles internes, y compris l’indépendance de ces sources;

(g)      les procédures de vérification selon lesquelles l’établissement évalue les contrôles a posteriori effectués pour estimer la précision des modèles.

3.        Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques dans tout modèle interne utilisé aux fins du présent chapitre, à mesure que celles-ci évoluent.

Article 358Validation interne

1.        Les établissements mettent en place des procédures visant à assurer que tous les modèles internes qu’ils utilisent aux fins du présent chapitre sont dûment validés par des personnes dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement de ces modèles, de façon à ce que ceux-ci soient conceptuellement sains et tiennent adéquatement compte de tous les risques importants. La validation est effectuée dès le développement du modèle interne et à chaque modification importante de celui-ci. Elle est également répétée à intervalles réguliers, et plus particulièrement à l'occasion de tout changement structurel important sur le marché ou de modifications de la composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle interne inadapté. Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques de validation interne, à mesure que celles-ci évoluent. La validation des modèles internes ne se limite pas à un contrôle a posteriori, mais comprend aussi au minimum:

(a)      des tests destinés à démontrer que les hypothèses utilisées dans le modèle interne sont adéquates et ne sous-estiment ou ne surestiment pas les risques;

(b)      outre les programmes réglementaires de contrôle a posteriori, des tests de validation du modèle interne propres à chaque établissement, y compris des tests a posteriori, en rapport avec les risques et la structure de ses portefeuilles;

(c)      L’utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles pouvant apparaître, telles que des risques de base et un risque de concentration importants.

2.        Les contrôles a posteriori effectués par les établissements portent à la fois sur les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille.

Section 3Exigences propres à la modélisation du risque spécifique

Article 359Exigences relatives à la modélisation du risque spécifique

Tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque spécifique et tout modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation satisfont aux exigences supplémentaires suivantes:

(a)         le modèle interne explique la variation historique des prix à l’intérieur du portefeuille;

(b)         il reflète la concentration en termes de volume et de modifications de la composition du portefeuille;

(c)         il peut supporter un environnement défavorable;

(d)         il est validé par des contrôles a posteriori visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris en compte. Si l’établissement effectue ces contrôles a posteriori sur la base de sous-portefeuilles pertinents, ces derniers doivent être choisis de manière cohérente;

(e)         il tient compte du risque de base lié au nom et, en particulier, il est sensible aux différences idiosyncratiques importantes existant entre des positions similaires, mais non identiques;

(f)          il tient compte du risque d’événement.

Article 360Exclusions des modèles internes utilisés pour le risque spécifique

1.        Un établissement peut choisir d’exclure du calcul de ses exigences de fonds propres pour risque spécifique effectué à l’aide d’un modèle interne les positions pour lesquelles il satisfait déjà à une exigence de fonds propres pour risque spécifique en vertu de l’article 353, paragraphe 3.

2.        Un établissement peut choisir de ne pas tenir compte des risques de défaut et de migration liés aux titres de créance dans son modèle interne, lorsqu’il tient compte de ces risques en vertu des exigences énoncées à la section 4.

Section 4Modèle interne pour risques supplémentaires de défaut et de migration

Article 361Obligation de disposer d’un modèle pour risques supplémentaires de défaut et de migration (modèle interne IRC)

Un établissement qui utilise un modèle interne pour calculer ses exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux titres de créance dispose également d’un modèle interne pour risques supplémentaires de défaut et de migration («incremental risk charge», IRC), visant à tenir compte des risques de défaut et de migration inhérents aux positions du portefeuille de négociation qui viennent s’ajouter aux risques couverts par la mesure de la valeur en risque visée à l’article 354, paragraphe 1. L’établissement démontre que son modèle interne atteint un niveau de solidité comparable à celui de l’approche NI pour le risque de crédit, dans l’hypothèse d’un niveau de risque constant, avec ajustement, le cas échéant, pour tenir compte de l’incidence de la liquidité, des concentrations, de la couverture et du caractère facultatif.

Article 362M48

Portée du modèle interne IRC

Le modèle interne IRC couvre toutes les positions soumises à une exigence de fonds propres pour risque spécifique de taux d’intérêt, y compris les positions soumises à une exigence de fonds propres pour risque spécifique de 0 % en vertu de l’article 325, mais non les positions de titrisation ni les dérivés de crédit au nième cas de défaut.

Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, l’établissement peut choisir d’inclure de manière cohérente toutes les positions sur actions cotées et sur instruments dérivés basés sur des actions cotées. L’autorisation est accordée si l’inclusion de ces positions correspond à la démarche interne de l’établissement en matière de mesure et de gestion des risques.

Article 363Paramètres du modèle interne IRC

1.        Les établissements utilisent le modèle interne IRC pour calculer un nombre mesurant les pertes dues à des défauts et à des migrations des notations internes ou externes avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon d’un an. Ce nombre est calculé au moins toutes les semaines.

2.        Les hypothèses en matière de corrélation sont étayées par l’analyse de données objectives dans un cadre conceptuellement sain. Le modèle interne rend adéquatement compte des concentrations d’émetteurs. Les concentrations susceptibles de se produire en situation de crise au sein d’une catégorie de produits et entre catégories de produits différentes sont également prises en considération.

3.        Le modèle interne IRC tient compte de l’incidence des corrélations entre événements de défaut et de migration. Il ne tient pas compte de l’incidence de la diversification entre les événements de défaut et de migration, d’une part, et d’autres facteurs de risque, d’autre part.

4.        Le modèle interne IRC repose sur l’hypothèse d’un niveau de risque constant à l’horizon d’un an, ce qui implique que les positions ou ensembles de positions du portefeuille de négociation qui ont connu un défaut ou une migration sur leur horizon de liquidité sont rééquilibrées au terme de leur horizon de liquidité pour revenir au niveau de risque initial. Un établissement peut aussi choisir d’utiliser de manière cohérente l’hypothèse d’une position constante sur un an.

5.        Les horizons de liquidité sont déterminés en fonction du temps nécessaire, en période de tensions sur les marchés, pour céder la position ou pour couvrir tous les risques de prix importants, compte tenu, en particulier, de la taille de la position. Les horizons de liquidité tiennent compte des pratiques effectives et de l’expérience acquise en période de tensions, tant systématiques qu’idiosyncratiques. Ils sont mesurés selon des hypothèses prudentes et suffisamment longs pour qu’en soi, l’acte de cession ou de couverture n’ait pas d’incidence significative sur le prix auquel la cession ou la couverture serait réalisée.

6.        La détermination de l’horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions est soumise à un seuil plancher de trois mois.

7.        La détermination de l’horizon de liquidité approprié pour une position ou un ensemble de positions tient compte des politiques internes de l’établissement en matière d’ajustements d’évaluation et de gestion des positions prolongées. Lorsqu’un établissement détermine des horizons de liquidité pour des ensembles de positions plutôt que pour des positions individuelles, ces ensembles de positions sont définis selon des critères pertinents, qui reflètent les différences de liquidité. Les horizons de liquidité sont plus longs pour les positions concentrées, la liquidation de telles positions nécessitant plus de temps. L’horizon de liquidité d’un entrepôt de titrisation reflète le temps nécessaire pour créer, céder et titriser les actifs ou pour couvrir les facteurs de risque importants en période de tensions sur les marchés.

Article 364Reconnaissance des couvertures dans le cadre du modèle interne IRC

1.        Les couvertures peuvent être reconnues dans le cadre du modèle interne IRC d’un établissement, afin de tenir compte des risques supplémentaires de défaut et de migration. Il peut y avoir compensation de positions lorsque des positions longues et courtes se rapportent au même instrument financier. Les effets de couverture ou de diversification liés à des positions longues et courtes sur des instruments différents ou des titres différents du même débiteur, ou à des positions longues et courtes sur différents émetteurs, ne peuvent être pris en compte qu’avec une modélisation explicite des positions longues et courtes brutes sur les différents instruments. Les établissements tiennent compte des risques importants susceptibles de survenir dans l’intervalle entre l’échéance de la couverture et l’horizon de liquidité ainsi que de la possibilité de risques de base importants dans leurs stratégies de couverture, selon le produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l’échéance, la date d’émission et les autres différences entre instruments. Un établissement ne peut tenir compte des couvertures que dans la mesure où celles-ci peuvent être maintenues même lorsqu’un événement de crédit, ou autre, est proche pour le débiteur.

2.        Pour les positions qui sont couvertes selon une stratégie de couverture dynamique, un rééquilibrage de la couverture avant l’horizon de liquidité de la position couverte peut être accepté à condition que l’établissement:

(a)       choisisse de modéliser le rééquilibrage de la couverture de manière cohérente pour l’ensemble des positions du portefeuille de négociation concernées;

(b)       démontre que la prise en compte du rééquilibrage résulte en une meilleure mesure du risque;

(c)       démontre que les marchés des instruments servant de couverture sont suffisamment liquides pour permettre ce rééquilibrage même en période de tensions. Tout risque résiduel résultant d’une stratégie de couverture dynamique doit être pris en compte dans les exigences de fonds propres.

Article 365Exigences particulières applicables au modèle interne IRC

1.        Le modèle interne IRC tient compte de l’effet de la non-linéarité des options, des dérivés de crédit structurés et autres positions présentant un comportement non linéaire important sur les variations de prix. Les établissements tiennent aussi dûment compte de l’importance du risque de modèle inhérent à l’évaluation et à l’estimation des risques de prix de tels produits.

2.        Le modèle interne IRC se fonde sur des données objectives et à jour.

3.        Dans le cadre de l’analyse indépendante et de la validation des modèles internes qu’il utilise aux fins du présent chapitre, un établissement effectue, en particulier, l’ensemble des tâches suivantes:

(a)       il s’assure que la méthode de modélisation qu’il utilise pour les corrélations et les variations de prix est adaptée à son portefeuille, notamment en ce qui concerne le choix et la pondération des facteurs de risques systématiques;

(b)       il conduit différents tests de résistance, y compris une analyse de sensibilité et une analyse de scénarios, pour évaluer le caractère raisonnable, d’un point de vue qualitatif et quantitatif, de son modèle interne, notamment en ce qui concerne le traitement des concentrations. Ces tests ne se limitent pas aux types d’événements survenus dans le passé;

(c)       il procède à une validation quantitative appropriée, avec des valeurs de référence internes pertinentes pour la modélisation.

4.        Le modèle interne IRC est cohérent avec les méthodes internes de gestion des risques de l’établissement pour l’identification, la mesure et la gestion des risques de négociation.

5.        Les établissements étaient leur modèle interne IRC d’une documentation écrite permettant aux autorités compétentes de disposer de la transparence requise sur les hypothèses en matière de corrélation et autres hypothèses de modélisation utilisées.

6.        Le modèle interne évalue de façon prudente, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée. Il satisfait en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne peuvent être utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d’une position ou d’un portefeuille.

Article 366Approche IRC non pleinement conforme

Si un établissement utilise un modèle interne IRC qui n’est pas conforme à toutes les exigences énoncées aux articles 363, 364 et 365, mais qui est cohérent avec ses méthodes internes de détection, de mesure et de gestion des risques supplémentaires de défaut et de migration, il doit pouvoir démontrer que son modèle interne produit une exigence de fonds propres au moins aussi élevée que s’il avait utilisé un modèle pleinement conforme aux exigences énoncées auxdits articles. Les autorités compétentes vérifient au moins une fois par an le respect de l’obligation résultant de la phrase précédente. L’ABE contrôle les pratiques en matière de modèles internes non conformes à toutes les exigences énoncées aux articles 363, 364 et 365 et émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, des orientations à ce sujet.

Section 5Modèle interne pour la négociation en corrélation

Article 367Exigences applicables à un modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation

1.        Les autorités compétentes autorisent les établissements qui sont autorisés à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance et qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 6 ci-dessous, ainsi qu’à l’article 356, paragraphe 1, et aux articles 357 à 359, à utiliser un modèle interne pour calculer l’exigence de fonds propres relative à leur portefeuille de négociation en corrélation, au lieu de l’exigence de fonds propres calculée conformément à l’article 327.

2.        Les établissements utilisent ce modèle interne pour calculer un nombre reflétant adéquatement tous les risques de prix avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon d’un an, dans l’hypothèse d’un niveau de risque constant, et avec ajustement, le cas échéant, pour tenir compte de l’incidence de la liquidité, des concentrations, de la couverture et du caractère facultatif. Ce nombre est calculé au moins toutes les semaines.

3.        Le modèle visé au paragraphe 1 tient adéquatement compte des risques suivants:

(a)    le risque cumulatif résultant de défauts multiples, y compris les différentes séquences de défauts, dans des produits subdivisés en tranches;

(b)    le risque d’écart de crédit, y compris les coefficients gamma et «gamma croisé»;

(c)    la volatilité des corrélations implicites, notamment l’effet croisé des marges et des corrélations;

(d)    le risque de base, comprenant à la fois:

i)       la base entre la marge d’un indice et celles des différents noms qui le composent, et

ii)      la base entre la corrélation implicite d’un indice et celle de portefeuilles sur mesure;

(e)    la volatilité du taux de recouvrement, étant donné qu’elle est liée à la tendance des taux de recouvrement à influencer le prix des tranches;

(f)     dans la mesure où la mesure du risque global prend en compte les avantages résultant de couvertures dynamiques, le risque de perte due à des couvertures imparfaites et le coût potentiel d’un rééquilibrage de ces couvertures;

(g)     tout autre risque de prix important lié aux positions du portefeuille de négociation en corrélation.

4.        Un établissement utilise, dans le modèle visé au paragraphe 1, des données de marché suffisantes pour être assuré de tenir pleinement compte des principaux risques des expositions concernées dans son approche interne, conformément aux exigences énoncées au présent article. Il est en mesure de démontrer aux autorités compétentes, par des contrôles a posteriori ou par d’autres moyens appropriés, que son modèle explique d’une manière adéquate les variations historiques de prix des produits concernés.

L’établissement dispose de politiques et procédures appropriées pour distinguer les positions qu’il est autorisé à prendre en compte dans son exigence de fonds propres calculée conformément au présent article des positions pour lesquelles il ne détient pas une telle autorisation.

5.        L’établissement soumet régulièrement le portefeuille de toutes les expositions prises en compte dans le modèle visé au paragraphe 1 à un ensemble de tests de résistance prédéterminés et spécifiques. Ces tests de résistance permettent d’analyser les effets d’une crise affectant les taux de défaut, les taux de recouvrement, les écarts de crédit, le risque de base, les corrélations et d’autres facteurs de risque sur le portefeuille de négociation en corrélation. L’établissement conduit ces tests de résistance au moins une fois par semaine et il en communique les résultats aux autorités compétentes, y compris une comparaison avec son exigence de fonds propres en vertu du présent article, au moins une fois par trimestre. Les autorités compétentes sont rapidement informées de toute situation dans laquelle les résultats d’un test de résistance dépassent significativement l’exigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation.

6.        Le modèle interne évalue de façon prudente, selon des scénarios de marché réalistes, le risque lié aux positions moins liquides et aux positions caractérisées par une transparence des prix limitée. Il satisfait en outre à des normes minimales en matière de données. Les approximations sont suffisamment prudentes et ne peuvent être utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d’une position ou d’un portefeuille.

Titre VExigences de fonds propres pour risque de règlement

Article 368Risque de règlement/livraison

Dans le cas des opérations sur titres de créance, actions, devises et matières premières, à l’exclusion des opérations de pension et des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l’établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé.

Le prix est calculé comme étant égal à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l’action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l’établissement.

Pour calculer son exigence de fonds propres pour risque de règlement, l’établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié de la colonne A du tableau 1 suivant:

Tableau 1

Nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue

( %)

5 — 15

8

16 — 30

50

31 — 45

75

46 ou plus

100

Article 369Positions de négociation non dénouées

1.        Un établissement est tenu de détenir des fonds propres comme prévu au tableau 2 lorsque:

(a)       il a payé pour des titres, des devises ou des matières premières avant de les recevoir, ou il a livré des titres, des devises ou des matières premières avant d’en recevoir le paiement;

(b)       dans le cas d’opérations transfrontières, un jour au moins s’est écoulé depuis ce paiement ou cette livraison.

Tableau 2

Exigences de fonds propres applicables aux positions de négociation non dénouées

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Type d’opération

Jusqu’au premier volet contractuel de paiement ou de livraison

Du premier volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu’à quatre jours après le second volet contractuel de paiement ou de livraison

Du 5e jour ouvré suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu’à l’extinction de la transaction

Position de négociation non dénouée

Aucune exigence de fonds propres

Traiter comme une exposition

Traiter comme une exposition recevant une pondération de risque de 1 250 %

2.        Lorsqu’il applique une pondération de risque aux positions de négociation non dénouées traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2, un établissement qui utilise l’approche NI exposée à la partie trois, titre II, chapitre 3, peut affecter aux contreparties sur lesquelles il ne détient aucune autre exposition hors portefeuille de négociation une probabilité de défaut (PD) fondée sur la notation externe desdites contreparties. Les établissements qui utilisent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) peuvent appliquer les valeurs de LGD prévues à l’article 157, paragraphe 1, aux positions de négociation non dénouées traitées conformément à la colonne 3 du tableau 2, sous réserve de le faire pour toutes ces expositions Alternativement, un établissement qui utilise l’approche NI exposée à la partie trois, titre II, chapitre 3, peut appliquer les pondérations de risque de l’approche standard exposée à la partie trois, titre II, chapitre 2, sous réserve de le faire pour toutes ces expositions, ou il peut appliquer une pondération de risque de 100 % à toutes ces expositions.

Si le montant de l’exposition positive résultant des opérations non dénouées n’est pas important, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % à ces expositions, à l’exception des cas dans lesquels une pondération de risque de 1 250 % est requise conformément à la colonne 4 du tableau 2 figurant au paragraphe 1.

3.        Au lieu d’appliquer une pondération de risque de 1 250 % à certaines positions non dénouées conformément à la colonne 4 du tableau 2 figurant au paragraphe 1, les établissements peuvent déduire la valeur transférée, plus l’exposition positive courante résultant de ces expositions, de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 33, paragraphe 1, point k).

Article 370Exonération

En cas de défaillance générale d’un système de compensation ou de règlement, les autorités compétentes peuvent exonérer les établissements de l’exigence de fonds propres calculée conformément aux articles 368 et 369 jusqu’à ce que la situation soit rétablie. Le non-règlement d’une opération par une contrepartie n’est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.

Titre VIExigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit

Article 371Définition de l’ajustement de l’évaluation de crédit

Aux fins du présent titre et du titre III, chapitre 6, on entend par «ajustement de l’évaluation de crédit» un ajustement de l’évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché courante du risque de crédit que représente la contrepartie pour l’établissement, mais non la valeur de marché courante du risque de crédit que représente l’établissement pour la contrepartie.

Article 372

Champ d’application

1.        Les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit conformément au présent titre pour tous les dérivés de gré à gré autres que les dérivés de crédit reconnus comme réduisant les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit et les transactions sur dérivés liées aux systèmes de pensions, exemptées au titre de l’article 71 du règlement [à insérer par l'Office des publications] (EMIR).

2.        Un établissement inclut les opérations de financement sur titres dans le calcul des fonds propres requis en vertu du paragraphe 1 lorsque les autorités compétentes établissent que les expositions de cet établissement au risque d’ajustement de l’évaluation de crédit découlant de ces opérations sont importantes.

3.        Les opérations avec une contrepartie centrale et les opérations avec des contreparties non financières visées à l'article XX du règlement [à insérer par l'OP] EMIR, pour autant qu'il soit objectivement possible de mesurer que ces opérations réduisent les risques ayant un lien direct avec les activités commerciales ou de financement de trésorerie de la contrepartie non financière, sont exclues des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit.

3 bis.  Les risques pris par un établissement de crédit sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l’entreprise mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l’établissement de crédit est lui-même soumis, conformément au présent règlement ou à des normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers, sont exclus des exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit.

3 ter.   Les opérations dont les contreparties sont visées à l’article 2, paragraphe 23, comme faisant l’objet des dispositions transitoires visées à l’article 71 du règlement (UE) n° [xxxx/xxxx] du [date] relatif aux produits dérivés négociés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux (EMIR) sont exclues des exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, et ce aussi longtemps que les dispositions transitoires visées à l’article 71 du règlement (UE) n° [xxxx/xxxx] du [date] relatif aux produits dérivés négociés de gré à gré s’appliquent.

Article 373Méthode avancée

1.        Pour toutes les opérations pour lesquelles il est autorisé à utiliser la méthode du modèle interne (IMM) pour calculer la valeur exposée au risque liée à l’exposition au risque de crédit d’une contrepartie conformément à l’article 227, un établissement autorisé à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance conformément à l’article 352 calcule ses exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit en modélisant l’impact, sur les ajustements des évaluations de crédit de toutes les contreparties à ces opérations, des variations des écarts de crédit de ces contreparties, compte tenu des couvertures du risque d’ajustement de l’évaluation de crédit qui sont éligibles conformément à l’article 375.

Un établissement utilise son modèle interne pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux positions sur titres de créance négociés et il applique un intervalle de confiance de 99 % et une période de détention équivalant à 10 jours. Le modèle interne est utilisé de manière à simuler les variations des écarts de crédit des contreparties, mais il ne modélise pas la sensibilité des ajustements des évaluations de crédit aux variations d’autres facteurs de marché, notamment les variations de valeur de l’actif, de la matière première, de la monnaie ou du taux d’intérêt de référence d’un dérivé. Pour les contreparties non financières visées à l’article XX du règlement sur l’infrastructure du marché européen (à insérer par l’OP), les variations des écarts de crédit pourraient utiliser les écarts des dérivés de crédit, les écarts sur les obligations ou les écarts sur les emprunts de la contrepartie ou d’une contrepartie similaire, ou une autre méthode adéquate pour simuler l’écart de crédit, conformément à l’accord passé avec l’autorité compétente.

Pour chaque contrepartie, les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (credit valuation adjustment, CVA) sont calculées selon la formule suivante:

 

où:

ti =                le moment de la Ière réévaluation, à compter de t0=0;

tT =               l’échéance contractuelle la plus longue parmi les ensembles de compensation avec la contrepartie;

si =               l’écart de crédit (spread) de la contrepartie au moment ti qui est utilisé pour calculer le CVA de la contrepartie. Lorsque l’écart sur contrat d’échange sur risque de crédit (credit default swap, ci-après CDS) est disponible, l’établissement utilise cet écart. Lorsque l’écart sur CDS n’est pas disponible, l’établissement utilise une approximation de l’écart qui est appropriée au regard de la notation, du secteur d’activité et de l’implantation géographique de la contrepartie;

LGDMKT =       les pertes en cas de défaut (loss given default, LGD) de la contrepartie, qui sont basées sur l’écart sur un instrument de marché de la contrepartie lorsqu’un tel instrument est disponible. Lorsqu’un tel instrument n’est pas disponible, la valeur de LGD se fonde sur une approximation de l’écart qui est appropriée au regard de la notation, du secteur d’activité et de l’implantation géographique de la contrepartie. Le premier facteur de la formule représente une approximation de la probabilité marginale, implicite selon le marché, d’un défaut survenant entre ti-1 et ti;

EEi =            l’exposition anticipée (expected exposure, EE) au sens de l’article 267, point 19, envers la contrepartie au moment ti de la réévaluation, pour la détermination de laquelle les expositions des différents ensembles de compensation pour cette contrepartie sont additionnées et l’échéance la plus longue de chaque ensemble de compensation est donnée par l’échéance contractuelle la plus longue à l’intérieur de cet ensemble de compensation. Dans le cas des opérations faisant l’objet d’un accord de marge, l’établissement applique le traitement visé au paragraphe 2 s’il utilise la mesure de l’exposition positive anticipée (expected positive exposure, EPE) visée à l’article 279, paragraphe 1, point a) ou b).

Di =              le facteur d’actualisation sans risque au moment ti, D0 étant égal à 1.

2.        Lorsqu’il calcule ses exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit pour une contrepartie donnée, l’établissement base toutes les données d’entrée de son modèle interne pour risque spécifique sur titres de créance sur les formules suivantes (selon celle qui convient):

(a)       lorsque le modèle est basé sur la sensibilité des écarts de crédit à des durées données, l’établissement utilise la formule suivante pour chaque sensibilité («Regulatory CS01»);

;

(b)      lorsque le modèle utilise la sensibilité des écarts de crédit à des variations parallèles d’écarts de crédit, l’établissement utilise la formule suivante:

;

(c)       lorsque le modèle utilise des sensibilités de second ordre aux variations des écarts de crédit (facteur gamma), les valeurs de gamma sont calculées sur la base de la formule énoncée au paragraphe 1.

3.        Un établissement qui utilise la mesure de l’exposition positive anticipée (EPE) visée à l’article 279, paragraphe 1, point a) ou b), pour les dérivés de gré à gré assortis d’une sûreté fait les deux choses suivantes lorsqu’il calcule ses exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit:

(a)       il part de l’hypothèse d’un profil d’exposition anticipée (EE) constant;

(b)       il détermine EE comme étant égale à l’exposition anticipée effective, telle que calculée en vertu de l’article 279, paragraphe 1, point b), pour une échéance égale à la plus grande des deux valeurs suivantes:

i)         la moitié de la plus longue échéance à l’intérieur de l’ensemble de compensation;

ii)        l’échéance moyenne pondérée par le montant notionnel de toutes les opérations de l’ensemble de compensation.

4.        Un établissement qui est autorisé par les autorités compétentes, conformément à l’article 277, à utiliser la méthode du modèle interne (IMM) pour calculer les valeurs exposées au risque pour la majorité de ses opérations, mais qui utilise la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 3 ou 4, pour des portefeuilles de petite taille, et qui est autorisé, conformément à l’article 352, à utiliser des modèles internes du risque de marché pour le risque spécifique lié aux titres de créance négociés peut, sous réserve d’y être autorisé par les autorités compétentes, calculer ses exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit conformément au paragraphe 1 pour les ensembles de compensation non IMM. Les autorités compétentes ne délivrent cette autorisation que si l’établissement utilise la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 3 ou 4, pour un nombre limité de portefeuilles de petite taille.

Aux fins du calcul visé au précédent alinéa, et lorsque le modèle IMM ne produit pas de profil d’exposition anticipée (EE), l’établissement fait les deux choses suivantes:

(a)       il part de l’hypothèse d’un profil d’exposition anticipée (EE) constant;

(b)      il détermine EE comme étant égale à la valeur exposée au risque, telle que calculée en vertu des méthodes exposées au titre II, chapitre 6, section 3 ou 5, ou de l’IMM, pour une échéance égale à la plus grande des deux valeurs suivantes:

i)          la moitié de la plus longue échéance à l’intérieur de l’ensemble de compensation;

ii)         l’échéance moyenne pondérée par le montant notionnel de toutes les opérations de l’ensemble de compensation.

5.        L’établissement calcule ses exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit en additionnant la valeur en risque en situation normale et la valeur en risque en situation de tensions, lesquelles sont calculées comme suit:

(a)      pour la valeur en risque en situation normale, il utilise le calibrage courant des paramètres pour l’exposition anticipée (EE);

(b)      pour la valeur en risque en situation de tensions, il utilise les profils d’EE futurs des contreparties selon un calibrage de situation de crise, comme prévu à l’article 286, paragraphe 2; La période de tensions retenue pour les paramètres relatifs aux écarts de crédit correspond à la période de tensions la plus grave sur un an incluse dans la période de tensions de trois ans utilisée pour les paramètres relatifs aux expositions;

(b bis) Le multiplicateur triple inhérent au calcul d’une VeR d’obligation et d’une VeR en situation de tensions est appliqué à ces calculs. L’ABE examine la cohérence de toute discrétion de surveillance utilisée pour appliquer un multiplicateur plus élevé que le multiplicateur triple aux composants de VeR et de VeR en situation de tensions des exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit. Les autorités compétentes qui appliquent un multiplicateur supérieur à trois doivent fournir une justification écrite à l’ABE;

(b ter) une méthode permettant de déterminer quelles opérations avec des administrations centrales, avec des autorités régionales et avec des administrations locales sont exclues des dispositions visées à l’article 372, paragraphe 4 (nouveau) et des dispositions du règlement n° [xxxx/xxxx] du [date] relatif aux produits dérivés négociés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux (règlement sur l’infrastructure de marché européen, EMIR);

(b quater)  à quel moment les administrations centrales, les autorités régionales et les administrations locales devraient être tenues d’appliquer des annexes bilatérales de soutien au crédit, avec des sûretés de qualité sans lien avec leur propre crédit.

6.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

(a)      comment, aux fins du calcul requis par le paragraphe 1, définir une approximation d’écart pour la détermination de LGDMKT;

(b)      le nombre et la taille des portefeuilles satisfaisant au critère d’un nombre limité de portefeuilles de petite taille, visé au paragraphe 4.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 374Méthode standard

1.        Un établissement qui ne calcule pas ses exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit lié à ses contreparties conformément à l’article 373 calcule une exigence de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit pour chaque contrepartie selon la formule suivante, compte tenu des couvertures du risque d’ajustement de l’évaluation de crédit qui sont éligibles conformément à l’article 375:

 

où:

h =     l’horizon de risque d’un an (en unités d’un an); h = 1;

wi =  la pondération (weight) applicable à la contrepartie i.

La contrepartie «i» reçoit l’une des sept pondérations wi prévues dans le tableau 1 ci-dessous, selon l’évaluation externe du crédit qui lui a été attribuée par un OEEC désigné, sauf s’il s’agit d’une contrepartie non financière au sens de l’article xx du règlement sur l’infrastructure du marché européen (à insérer par l’OP), qui se voit appliquer une pondération issue du tableau 2. Dans le cas d’une contrepartie pour laquelle il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné:

(a)    un établissement qui applique l’approche exposée au titre II, chapitre 3, fait correspondre sa notation interne de la contrepartie à l’une des évaluations externes du crédit;

(b)    un établissement qui applique l’approche exposée au titre II, chapitre 2, attribue le troisième échelon de qualité du crédit à cette contrepartie. Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public, l’établissement attribue une qualité de crédit basée sur l’article 110 et sur l’article 111;

=  le montant total de la valeur exposée au risque de crédit de la contrepartie «i» (sur tous les ensembles de compensation) compte tenu de l’effet des sûretés conformément aux méthodes exposées au titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon celle qui est applicable au calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit de la contrepartie dans le cas de cette contrepartie particulière.

Dans le cas d’un établissement qui n’applique pas la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 6, l’exposition est actualisée par application du facteur suivant:

;

Bi =   le montant notionnel des couvertures par CDS à signature unique achetées (montant total, s’il y a plus d’une position), référençant la contrepartie «i» et utilisées pour couvrir le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit;

Ce montant notionnel est actualisé par application du facteur suivant:

;

Bind = le montant notionnel total d’un ou de plusieurs CDS indiciels achetés pour couvrir le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit.

Ce montant notionnel est actualisé par application du facteur suivant:

;

wind = la pondération applicable aux couvertures indicielles.

L’établissement affecte les indices de l’une des sept pondérations wi, sur la base de l’écart moyen de l’indice «ind»;

Mi = l’échéance (maturity) effective des opérations conclues avec la contrepartie i.

Dans le cas d’un établissement qui applique la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 6, Mi est calculée conformément à l’article 158, paragraphe 2, point f).

Dans le cas d’un établissement qui n’applique pas la méthode exposée au titre II, chapitre 6, section 6, Mi correspond à l’échéance moyenne pondérée en fonction des montants notionnels, visée à l’article 158, paragraphe 2.

=   l’échéance de l’instrument de couverture de montant notionnel Bi (les quantités Bi doivent être additionnées s’il y a plusieurs positions);

Mind =         de la couverture indicielle ind.

Lorsqu’il y a plus d’une position sur couverture indicielle, Mind est l’échéance pondérée par les montants notionnels.

2.        Lorsqu’une contrepartie entre dans la composition d’un indice sur lequel est basé un CDS utilisé à des fins de couverture du risque de crédit de la contrepartie, l’établissement peut déduire le montant notionnel attribuable à cette contrepartie, conformément à sa pondération d’entité de référence, du montant notionnel du CDS indiciel et le traiter comme une couverture à signature unique (Bi) de cette contrepartie, avec une échéance basée sur l’échéance de l’indice.

Tableau 1

Échelon de qualité du crédit

Pondération wi

1

0,28%

2

0,32%

3

0,4%

4

0,8%

5

1,2%

6

4,0%

Article 375Couvertures éligibles

1.        Ne sont éligibles, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit conformément aux articles 373 et 374, que les couvertures qui sont utilisées pour atténuer ce risque et gérées comme telles et qui consistent en l’un des instruments suivants:

(a)       les CDS à signature unique ou autres instruments de couverture équivalents référençant directement la contrepartie;

(b)       les CDS indiciels, sous réserve que la valeur en risque reflète, à la satisfaction de l’autorité compétente, la base entre l’écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures;

L’exigence énoncée au point b), selon laquelle la valeur en risque doit refléter la base entre l’écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures, est aussi applicable dans les cas où une approximation est utilisée pour l’écart d’une contrepartie.

Pour toutes les contreparties pour lesquelles une approximation est utilisée, l’établissement utilise une série temporelle raisonnable sur un groupe représentatif de signatures similaires pour lesquelles un écart est disponible.

Si la base entre l’écart de toute contrepartie et les écarts des CDS indiciels utilisés comme couvertures n’est pas prise en compte d’une manière qui satisfasse les autorités compétentes, l’établissement ne prend pas en compte le montant notionnel des couvertures indicielles dans la valeur en risque.

Les couvertures visées au point b) ne peuvent être utilisées qu’aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit conformément à l’article 373.

2.        Un établissement ne peut tenir compte d’autres types de couvertures du risque de contrepartie dans le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit. En particulier, les CDS par tranches ou offrant une protection au énième défaut et les titres liés à un crédit ne sont pas des couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit.

3.        Les couvertures éligibles prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit ne sont pas prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque spécifique prévu au titre IV, ni traitées comme atténuation du risque de crédit autrement que pour le risque de crédit de la contrepartie pour le même portefeuille d’opérations.

PARTIE QUATREGRANDS RISQUES

Section IRégime applicable aux grands risques

Article 376Objet

Les établissements surveillent et contrôlent leurs grands risques conformément à la présente partie.

Article 377Champ d’application négatif

La présente partie ne s’applique pas aux entreprises d’investissement qui remplissent les critères énoncés à l’article 90, paragraphe 1, ou à l’article 91, paragraphe 1.

Article 378Définition

Aux fins de la présente partie, on entend par:

«exposition» tout actif ou élément de hors bilan visé à la partie trois, titre II, chapitre 2, sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque.

Article 379Calcul de la valeur exposée au risque

1.          Les expositions découlant des éléments visés à l’annexe II sont calculées selon l’une des méthodes décrites à la partie trois, titre II, chapitre 6.

2.        Les établissements autorisés à utiliser la méthode du modèle interne (IMM) conformément à l’article 277 peuvent utiliser cette méthode pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, des opérations de prêt avec appel de marge et des opérations à règlement différé.

3.        Les établissements qui calculent les exigences de fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément à la partie trois, titre IV, chapitre 2, article 293, et à la partie trois, titre V, ainsi que, le cas échéant, à la partie trois, titre IV, chapitre 5, calculent les expositions sur des clients individuels prises dans leur portefeuille de négociation en additionnant les éléments suivants:

(a)      l’excédent positif des positions longues de l’établissement sur ses positions courtes dans tous les instruments financiers émis par le client considéré, la position nette pour chacun de ces instruments étant calculée selon les méthodes décrites à la partie trois, titre IV, chapitre 2;

(b)    l’exposition nette, en cas de prise ferme d’un titre de créance ou d’un instrument de fonds propres;

(c)    les expositions découlant des opérations, accords et contrats, visés aux articles 293 et 368 à 370, conclus avec le client en question, ces expositions étant calculées selon les modalités prévues auxdits articles pour le calcul des valeurs exposées au risque.

Aux fins du point b), l’exposition nette est calculée par déduction des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d’un accord formel, puis réduites par application des facteurs prévus à l’article 334.

Aux fins du point b), les établissements mettent en place des systèmes pour surveiller et contrôler les expositions de prise ferme pendant la période comprise entre le jour de l’engagement initial et le jour ouvrable suivant, compte tenu de la nature des risques encourus sur les marchés concernés.

Aux fins du point c), la partie trois, titre II, chapitre 3, est exclue de la référence à l’article 293.

4.        Les expositions globales sur des clients individuels ou des groupes de clients liés sont calculées par addition des expositions du portefeuille de négociation et des expositions hors portefeuille de négociation.

5.        Les expositions sur des groupes de clients liés sont calculées par addition des expositions sur les clients individuels composant chaque groupe.

6.        Les expositions ne comprennent pas:

(a)      dans le cas des opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les deux jours ouvrables suivant la date du paiement;

(b)      dans le cas des opérations d’achat ou de vente de titres, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les cinq jours ouvrables suivant la date du paiement ou, si elle intervient plus tôt, de la livraison des titres;

(c)      dans le cas des transferts monétaires, y compris l’exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant;

(d)      dans le cas des transferts monétaires, y compris l’exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements fournissant ces services;

(e)      les expositions déduites des fonds propres conformément aux articles 33, 53 et 63.

7.        Pour déterminer l’existence d’un groupe de clients liés, dans le cas des expositions visées à l’article 107, points l) et n), lorsqu’il y a une exposition sur des actifs sous-jacents, et dans le cas des expositions visées à l’article 107, point p), lorsqu’il y a un montage et une exposition sur des actifs sous-jacents, un établissement évalue le montage, ses expositions sous-jacentes ou les deux. À cet effet, l’établissement évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure de l’opération. Si un établissement possédant des créances sous forme de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif (OPC) évalue l’exposition sous-jacente de ces OPC, l’exposition de l’établissement n’inclut pas les créances sous forme d’OPC.

8.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation:

(a)      quelles expositions visées à l’article 107, point p), relèvent du traitement prévu au présent paragraphe;

(b)      les conditions appliquées et méthodes utilisées pour établir l’existence d’un groupe de clients liés pour ces expositions.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 380Définition d’un établissement aux fins des grands risques

Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente partie, on entend également par «établissement» toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à la définition d’un «établissement» et qui a été agréée dans un pays tiers.

Article 381Définition d’un grand risque

Une exposition d’un établissement sur un client ou un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque sa valeur atteint ou dépasse 10 % des fonds propres éligibles de l’établissement.

Article 382Capacité d’identification et de gestion des grands risques

Les établissements se dotent de procédures administratives et comptables saines et de dispositifs de contrôle interne appropriés, aux fins de l’identification, de la gestion, de la surveillance, de la notification et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite, conformément au présent règlement.

Article 383Obligations d’information

1.        Pour chaque grand risque, y compris les grands risques exemptés de l’application de l’article 384, paragraphe 1, les établissements notifient les informations suivantes aux autorités compétentes:

(a)      l’identification du client ou du groupe de clients liés à l’égard duquel l’établissement est exposé à un grand risque;

(b)      la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

(c)      le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

(d)      la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l’article 384, paragraphe 1.

Lorsqu’un établissement relève de la partie trois, titre II, chapitre 3, ses vingt risques les plus grands sur une base consolidée, à l’exception des risques exemptés de l’application de l’article 384, paragraphe 1, sont notifiés aux autorités compétentes.

1 bis.  Outre le rapport visé au paragraphe 1, l’établissement communique aux autorités compétentes les informations suivantes concernant ses 10 principales expositions consolidées à des établissements ainsi que ses 10 principales expositions consolidées à des entités financières non réglementées au sens de l’article 137, paragraphe 1, point 6, y compris les expositions importantes exemptées de l’application de l’article 384, paragraphe:

(a)       l’identification du client ou du groupe de clients liés à l’égard duquel l’établissement est exposé à un grand risque;

(b)       la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

(c)       le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

(d)       la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l’article 384, paragraphe 1;

(e)       la liquidation attendue de l’exposition exprimée comme le montant arrivant à échéance dans des catégories d’échéance mensuelle à un an au plus, des catégories d’échéance trimestrielle à 3 ans au plus et dans les catégories d’échéance mensuelle par la suite.

2.        Les notifications ont lieu au moins deux fois par an.

3.        L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser:

(a)      les formats uniformes à utiliser pour les notifications visées au paragraphe 2, lesquels doivent être proportionnés à la nature, à la taille et à la complexité des activités des établissements, ainsi que les instructions relatives à l’utilisation de ces formats;

(b)      la fréquence et les dates des notifications visées au paragraphe 2;

(c)      les solutions informatiques à mettre en œuvre aux fins des notifications visées au paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 384Plafonnement des grands risques

1.        Un établissement ne peut prendre, sur un client ou un groupe de clients liés, d’exposition dont la valeur, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 388 à 392, dépasse 25 % de ses fonds propres éligibles. Lorsque ce client est un établissement, ou lorsqu’un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne dépasse pas 25 % de ses fonds propres ou 150 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu, sous réserve que la somme des valeurs exposées au risque, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 388 à 392, à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % de ses fonds propres éligibles.

Lorsque le montant de 150 000 000 EUR est supérieur à 25 % des fonds propres éligibles de l’établissement, la valeur de l’exposition, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 388 à 392, ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres éligibles de l’établissement. Cette limite est déterminée par l’établissement, conformément aux politiques et procédures, visées à l’article 79 de la directive [à insérer par l'OP], qu’il a mises en place pour traiter et contrôler le risque de concentration. Elle ne dépasse pas 100 % des fonds propres éligibles de l’établissement.

Les autorités compétentes peuvent fixer une limite inférieure à 150 000 000 EUR; elles en informent l’ABE et la Commission.

1 bis.  Un établissement ne peut prendre, sur des entités financières non réglementées telles que définies à l’article 137, point 6, d’exposition dont la valeur, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 388 à 392, dépasse 25 % de ses fonds propres éligibles ou 150 000 000 EUR, selon la valeur la plus élevée. Les autorités compétentes peuvent fixer une limite inférieure à 150 000 000 EUR; elles en informent l’ABE et la Commission.

2.        Sous réserve de l’article 385, un établissement respecte en permanence la limite pertinente prévue au paragraphe 1.

3.        Les actifs constituant des créances et autres expositions sur des entreprises d’investissement de pays tiers reconnues peuvent aussi être soumis au traitement prévu au paragraphe 1.

4.        Les limites prévues au présent article peuvent être dépassées pour les expositions relevant du portefeuille de négociation de l’établissement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)      l’exposition, hors portefeuille de négociation, sur le client ou groupe de clients liés concerné ne dépasse pas la limite prévue à l’article 1, cette limite étant calculée par rapport aux fonds propres éligibles, si bien que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;

(b)      l’établissement satisfait à une exigence de fonds propres supplémentaire pour le dépassement de la limite prévue au paragraphe 1, laquelle est calculée conformément aux articles 386 et 387;

(c)      lorsqu’un maximum de dix jours s’est écoulé depuis la survenance du dépassement, l’exposition sur le client ou groupe de clients liés dans le cadre du portefeuille de négociation ne dépasse pas 500 % des fonds propres éligibles de l’établissement;

(d)      tout dépassement qui dure depuis plus de dix jours ne dépasse pas, au total, 600 % des fonds propres éligibles de l’établissement.

Chaque fois que la limite est dépassée, l’établissement communique immédiatement aux autorités compétentes le montant du dépassement et le nom du client concerné.

Article 385Respect des exigences relatives aux grands risques

1.        Si, dans un cas exceptionnel, les expositions prises par un établissement dépassent la limite prévue à l’article 384, paragraphe 1, l’établissement en notifie immédiatement la valeur aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, lui accorder un délai limité pour se mettre en conformité.

Lorsque le montant de 150 000 000 EUR visé à l’article 384, paragraphe 1, s’applique, les autorités compétentes peuvent autoriser, au cas par cas, le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres de l’établissement.

2.        Lorsque les obligations imposées par la présente partie ne s’appliquent pas, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, à un établissement à titre individuel ou sur une base sous-consolidée, ou lorsque les dispositions de l’article 8 sont appliquées à des établissements mères dans un État membre, des mesures doivent être prises pour garantir une répartition adéquate des risques à l’intérieur du groupe.

Article 386Calcul des exigences de fonds propres supplémentaires pour grands risques dans le portefeuille de négociation

1.        Le dépassement visé à l’article 384, paragraphe 4, point b), est calculé par sélection de celles des composantes de l’exposition de négociation globale sur le client ou groupe de clients concerné qui entraînent les exigences pour risque spécifique les plus élevées en vertu de la partie trois, titre IV, chapitre 2, et/ou les exigences prévues à l’article 293 et à la partie trois, titre V, dont la somme est égale au montant du dépassement visé à l’article 384, paragraphe 4, point a).

2.        Lorsque le dépassement n’a pas duré plus de dix jours, l’exigence de fonds propres supplémentaire s’élève à 200 % des exigences visées au paragraphe 1, sur ces composantes.

3.        À compter du dixième jour suivant la survenance du dépassement, les composantes du dépassement sélectionnées conformément au paragraphe 1 sont imputées à la ligne appropriée de la colonne 1 du tableau 1, dans l’ordre croissant des exigences pour risque spécifique prévues à la partie trois, titre IV, Chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l’article 293 et à la partie trois, titre V. L’exigence de fonds propres supplémentaire est égale à la somme des exigences pour risque spécifique prévues à la partie trois, titre IV, Chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l’article 293 et à la partie trois, titre V, applicables à ces composantes, multipliée par le coefficient correspondant, à la colonne 2 du tableau 1.

Tableau 1

Colonne 1: dépassement des limites

(en pourcentage des fonds propres éligibles)

Colonne 2: coefficients

Jusqu’à 40 %

200 %

De 40 à 60 %

300 %

De 60 à 80 %

400 %

De 80 à 100 %

500 %

De 100 à 250 %

600 %

Au-delà de 250 %

900 %

Article 387Procédures visant à éviter une exigence de fonds propres supplémentaire

Les établissements ne se soustraient pas délibérément aux exigences de fonds propres supplémentaires auxquelles ils seraient normalement soumis sur des expositions dépassant la limite prévue à l’article 384, paragraphe 1, dès lors que ces expositions existent depuis plus de dix jours, en transférant temporairement, les expositions en question à une autre entreprise, que celle-ci fasse ou non partie du même groupe et/ou par des opérations artificielles visant à faire disparaître l’exposition pendant la période des dix jours pour en créer une nouvelle.

Les établissements maintiennent en vigueur des systèmes assurant que tout transfert qui produit l’effet visé au premier alinéa est immédiatement signalé aux autorités compétentes.

Article 388Techniques d’atténuation du risque de crédit éligibles

1.        Aux fins des articles 389 à 392, le terme «garanties» englobe les dérivés de crédit pris en compte en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 4, autres que les titres liés à un crédit («credit linked notes»).

2.        Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque la prise en compte d’une protection de crédit financée ou non financée est autorisée en vertu des articles 389 à 392, cette autorisation est subordonnée au respect des critères d’éligibilité et des autres exigences fixés à la partie trois, titre II, chapitre 4.

3.        Lorsqu’un établissement se fonde sur l’article 390, paragraphe 2, la prise en compte de la protection de crédit financée est soumise aux exigences pertinentes prévues à la partie trois, titre II, chapitre 3. Aux fins de la présente section, un établissement ne tient pas compte des sûretés visées à l’article 195, paragraphes 3 à 5, sauf si l’article 391 l’y autorise.

Les établissements analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l’égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d’une protection de crédit non financée et des actifs sous-jacents conformément à l’article 379, paragraphe 7, en ce qui concerne de possibles concentrations et, s’il y a lieu, prennent des mesures et signalent toute constatation importante aux autorités compétentes.

Article 389Exemptions

1.        Les expositions suivantes sont exemptées de l’application de l’article 384, paragraphe 1:

(a)       les actifs constituant des créances sur des administrations centrales ou des banques centrales qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2;

(b)       les actifs constituant des créances sur des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2;

(c)       les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des administrations régionales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu’une créance non garantie sur l’entité qui fournit la garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2;

(d)       les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu’une créance non garantie sur l’entité à laquelle l’exposition est imputable ou par laquelle elle est garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2;

(e)       les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2;

(f)        les expositions sur les contreparties visées à l’article 108, paragraphe 6 ou 7, dès lors qu’elles recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2. les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu’elles soient ou non exemptées de l’application de l’article 384, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

(g)       les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme d’un dépôt de fonds constitué auprès de l’établissement prêteur, ou auprès d’un établissement qui est l’entreprise mère ou une filiale de l’établissement prêteur;

(h)       les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme de certificats de dépôt émis par l’établissement prêteur, ou par un établissement qui est l’entreprise mère ou une filiale de l’établissement prêteur, et déposés auprès de l’un d’entre eux;

(i)        les expositions découlant de facilités de découvert non utilisées qui sont considérées comme des éléments de hors bilan à risque faible selon la classification figurant à l’annexe I, sous réserve qu’ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être utilisée qu’à condition qu’il ait été vérifié qu’elle n’entraînera pas un dépassement de la limite applicable en vertu de l’article 384, paragraphe 1;

(j)        les expositions de transactions sur une contrepartie centrale et les contributions au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale;

(j bis)  les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus.

(k)    les expositions découlant du financement d’un système de garantie des dépôts en vertu de la directive 94/19/CE, si les établissements membres du système ont l’obligation légale ou contractuelle de financier celui-ci.

(k bis) les actifs constituant des créances sur, ou garanties explicitement par, des administrations centrales ou des entités du secteur public recevant une pondération de risque de 0 % en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2, ainsi que les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales ou des entités du secteur public recevant une pondération de risque de 0 % en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2, et émises au plus tard le 31.12.2015, sont exemptées de l’application de l’article 384, paragraphe 1.

Les fonds reçus en vertu d’un titre lié à un crédit émis par l’établissement, ainsi que les emprunts et dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès de l’établissement et qui font l’objet d’une convention de compensation portant sur des éléments du bilan pouvant être prise en compte en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 4, sont réputés relever du point g)

2.        Les États membres ou les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement de l’application de l’article 384, paragraphe 1, les expositions suivantes:

(a)       les obligations sécurisées répondant aux conditions énoncées à l’article 124, paragraphes 1 et 2;

(b)       les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2;

(c)       les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l’établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu’elles soient ou non exemptées de l’application de l’article 384, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;

(d)      les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l’établissement de crédit est associé au sein d’un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d’opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;

(e)      les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit fonctionnant sur une base non concurrentielle qui fournissent des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de leurs statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l’économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l’utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d’autres établissements de crédit, ou les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit qui fonctionnent sur un mode non concurrentiel et qui garantissent des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou en vertu de leurs propres règlements afin de promouvoir certains secteurs de l’économie sous contrôle gouvernemental et avec certaines restrictions imposées à l’utilisation de ces prêts, à condition que les expositions respectives résultent de ces prêts garantis;

(f)       les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande monnaie d’échange;

(g)      les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale;

(h)      les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d’obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d’État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l’évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité;

(i)       50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert en hors bilan non utilisées à risque modéré visés à l’annexe I ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissements de crédit;

(j)       garanties requises légalement et utilisées lorsqu’un prêt hypothécaire financé par l’émission d’obligations hypothécaires est déboursé au profit de l’emprunteur hypothécaire avant l’inscription définitive de l’hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des actifs pondérés en fonction du risque.

2 bis.  Les garanties explicites des administrations régionales ou des autorités locales visées au paragraphe 2 sont mesurées de façon statistique et classées comme des passifs éventuels au sens de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/85/UE du Conseil. La valeur financière relative aux détendeurs de garanties spécifiques fait également l’objet d’une évaluation statistique. Dans leur rapport d’activités, les banques concernées divulguent les garanties reçues dans les catégories susmentionnées.

Article 390Calcul de l’effet des techniques d’atténuation du risque de crédit utilisées

1.        Pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l’article 384, paragraphe 1, un établissement peut utiliser la «valeur pleinement ajustée d’une exposition» calculée conformément à la partie trois, titre II, chapitre 4, compte tenu de l’atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d’une éventuelle asymétrie d’échéances (E*).

2.        Un établissement autorisé à utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour une catégorie d’expositions donnée en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 3, peut, sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, tenir compte des effets des sûretés financières lorsqu’il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l’article 384, paragraphe 1.

Les autorités compétentes ne délivrent l’autorisation visée au précédent alinéa que si l’établissement est en mesure d’estimer les effets des sûretés financières sur ses expositions indépendamment des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut.

L’établissement applique des procédures de nature à garantir que les estimations qu’il produit sont d’une qualité suffisante pour lui permettre de réduire la valeur exposée au risque aux fins des dispositions de l’article 384.

Lorsqu’un établissement est autorisé à utiliser ses propres estimations des effets des sûretés financières, il le fait d’une façon qui est cohérente avec l’approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du présent règlement.

Un établissement autorisé à utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour une catégorie d’expositions donnée en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 3, et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée au premier alinéa du présent paragraphe peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou l’approche prévue à l’article 392, paragraphe 1, point b).

3.        Un établissement qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article lorsqu’il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l’article 384, paragraphe 1, réalise périodiquement des tests de résistance portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.

Les tests de résistance périodiques visés au premier alinéa tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’adéquation des fonds propres de l’établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de crise.

Les tests de résistance conduits sont adéquats pour l’évaluation de ces risques.

Dans le cas où un test de résistance mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte selon la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2, selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des expositions aux fins de l’article 384, paragraphe 1, est réduite en conséquence.

Les établissements visés au premier alinéa intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:

(a)       des politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d’une asymétrie d’échéances entre leurs expositions et de toute protection du crédit prise sur celles-ci;

(b)       des politiques et procédures pour le cas où un test de résistance mettrait en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en application de la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou de la méthode décrite au paragraphe 2;

(c)       des politiques et procédures pour le risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment les grandes expositions de crédit indirectes, par exemple sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.

Article 391Expositions découlant des prêts hypothécaires

1.        Aux fins du calcul de la valeur des expositions, ou de toute partie d’une exposition, garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, un établissement peut réduire la valeur exposée au risque d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier résidentiel concerné, si l’une des conditions suivantes est remplie:

(a)       l’exposition est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ▌;

(b)       l’exposition concerne une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel donné en crédit-bail tant que le locataire n’a pas exercé son option d’achat.

La valeur du bien immobilier est calculée sur la base de critères d’évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Pour les biens immobiliers résidentiels, l’évaluation a lieu au moins une fois tous les trois ans.

Les exigences énoncées à l’article 203 et à l’article 224, paragraphe 1, sont applicables aux fins du présent paragraphe.

On entend par «bien immobilier résidentiel» un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire.

2.        Aux fins du calcul de la valeur des expositions, ou de toute partie d’une exposition, garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial, un établissement ne peut réduire la valeur exposée au risque d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier commercial concerné que si les autorités compétentes autorisent l’application d’une pondération de risque de 50 % aux expositions suivantes, sur la base des conditions énoncées à l’article 121:

(a)       les expositions garanties par une hypothèque sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux ▌;

(b)       les expositions liées à des opérations de crédit-bail portant sur des bureaux ou d’autres locaux commerciaux.

La valeur du bien immobilier est calculée sur la base de critères d’évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Dans les cas où la vente ou le rachat de privilèges d’hypothèque indépendants s’appliqueraient aux expositions garanties par des hypothèques sur un bien immobilier sur lequel des privilèges d’hypothèque indépendants sont établis et effectifs à la date à laquelle le privilège d’hypothèque indépendant a été acheté, les exigences énoncées à l’article 203 et à l’article 224, paragraphe 1, s’appliquent aux fins du présent paragraphe.

Le bien immobilier commercial doit être entièrement construit, donné en bail et produire un revenu locatif adéquat.

Article 392Approche par substitution

1.        Lorsqu’une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers, un établissement peut:

(a)       traiter la fraction de l’exposition qui est garantie comme ayant été prise sur le garant plutôt que sur le client, à condition que l’exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l’exposition non garantie sur le client en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2;

(b)       si l’exposition est garantie par une sûreté, traiter la fraction de l’exposition garantie par la valeur de marché de la sûreté prise en compte comme ayant été prise sur le tiers plutôt que sur le client, à condition que la fraction garantie de l’exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l’exposition non garantie sur le client en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2.

Un établissement ne peut appliquer l’approche visée au premier alinéa, point b), en cas d’asymétrie d’échéances entre l’exposition et la protection.

Aux fins de la présente partie, un établissement ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement prévu au premier alinéa, point b), que lorsqu’il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l’article 87.

2.        Lorsqu’un établissement applique le paragraphe 1, point a):

(a)      lorsque la garantie est libellée dans une monnaie autre que celle dans laquelle l’exposition est libellée, le montant de l’exposition réputée garantie est calculé conformément aux dispositions de la partie trois, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries de devises en cas de protection de crédit non financée;

(b)      une asymétrie d’échéances entre l’exposition et la protection est traitée conformément aux dispositions de la partie trois, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries d’échéances;

(c)      une protection partielle peut être prise en compte conformément au traitement prévu à la partie trois, titre II, chapitre 4.

PARTIE VEXPOSITIONS SUR LE RISQUE DE CRÉDIT TRANSFÉRÉ

Titre IDispositions générales

Article 393Champ d’application

Les titres II et III s’appliquent aux nouvelles titrisations et, le cas échéant, aux obligations sécurisées émises le 1er janvier 2011 ou après cette date. Les titres II et III s’appliquent, après le 31 décembre 2014, aux titrisations existantes et, le cas échéant, aux obligations sécurisées, si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.

Titre IIExigences applicables aux établissements investisseurs

Article 394Intérêt retenu par l’émetteur

1.          Un établissement n’agissant pas en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial n’est autorisé à s’exposer au risque de crédit d’une position de titrisation incluse dans son portefeuille de négociation ou en dehors de celui-ci que si l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à l’établissement qu’il retiendrait en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout cas, ne sera pas inférieur à 5 %.

On ne considère qu’il y a rétention d’un intérêt économique net significatif d’au moins 5 % que dans les cas suivants:

(a)     la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;

(b)    dans le cas de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;

(c)     la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation;

(d)    la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.

L’intérêt économique net est mesuré à l’initiation et est retenu en permanence. L’intérêt économique net, y compris les positions, l’intérêt ou les expositions retenus, ne fait l’objet d’aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture et il n’est pas vendu. L’intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors bilan.

Il ne peut y avoir d’application multiple des exigences en matière de rétention pour une titrisation donnée.

2.        Lorsqu’un établissement de crédit mère dans l’Union, une compagnie financière holding dans l’Union ou une de leurs filiales, en tant qu’initiateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, l’exigence visée au paragraphe 1 peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l’établissement de crédit mère dans l’Union ou de la compagnie financière holding dans l’Union.

Le premier alinéa ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées à l’article 397 et fournissent, en temps utile, à l’initiateur ou au sponsor et à l’établissement de crédit mère dans l’Union ou à la compagnie financière holding dans l’Union les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées à l’article 398.

3.        Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances ou des créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par:

(a)       des administrations centrales ou des banques centrales;

(b)      des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public des États membres;

(c)       des établissements recevant une pondération de risque de 50 %, ou moins, en vertu de la partie trois, titre II, chapitre 2;

(d)      des banques multilatérales de développement.

4.        Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

(a)       aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d’entités largement négocié ou sont d’autres titres négociables autres que des positions de titrisation;

(b)      aux prêts syndiqués, aux créances achetées et aux CDS, lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer et/ou couvrir une titrisation relevant du paragraphe 1.

(b bis) jusqu’au 31 décembre 2017, aux positions dans des prêts syndiqués détenues par une obligation primaire (CLO), lorsque l’emprunteur est une entreprise non financière au sens de l’article xx du règlement sur l’infrastructure du marché européen (à insérer par l’OP) et que l’emprunt a été contracté avant le 30 juin 2008 ou qu’il constitue le refinancement d’un emprunt détenu par la CLO et que l’emprunt initial a été contracté par l’emprunteur avant le 30 juin 2008 et que la CLO n’augmente pas son exposition à l’emprunteur et que le refinancement n’autorise pas d’augmentation de la dette totale de l’emprunteur au moment du refinancement.

Article 395Diligence requise

1.        Avant d’investir et, s’il y a lieu, par la suite, les établissements sont en mesure de démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de leurs positions de titrisation, qu’ils connaissent de manière exhaustive et approfondie et ont mis en œuvre les politiques et procédures formelles, adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visant à analyser et enregistrer:

(a)         les informations communiquées par des initiateurs ou des sponsors, en application de l’article 394, paragraphe 1, pour préciser l’intérêt économique net qu’ils retiennent en permanence dans la titrisation;

(b)         les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation;

(c)         les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes à la position de titrisation;

(d)         la réputation des initiateurs ou des sponsors et leurs pertes lors de titrisations antérieures dans les catégories d’expositions pertinentes sous-jacentes à la position de titrisation;

(e)         les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou leurs conseillers, concernant leur exercice de la diligence requise concernant les expositions titrisées et, le cas échéant, la qualité des sûretés garantissant les expositions titrisées;

(f)          le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l’évaluation de la sûreté garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l’initiateur ou le sponsor pour assurer l’indépendance de l’évaluateur;

(g)         toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d’influencer significativement la performance de la position de titrisation de l’établissement.

Les établissements conduisent régulièrement leurs propres tests de résistance, qui sont adaptés à leurs positions de titrisation. À cette fin, ils peuvent s’appuyer sur des modèles financiers développés par un OEEC, à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu’ils ont dûment veillé, avant d’investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu’à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.

2.        Les établissements n’agissant pas en tant qu’initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes à leurs positions de titrisation. Ces informations comprennent, le cas échéant, le type d’expositions, le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l’objet d’une saisie hypothécaire, le type et le taux d’occupation des sûretés, ainsi que la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d’autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d’effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements disposent des informations visées au présent alinéa, non seulement à propos des tranches de titrisation sous-jacentes, telles que le nom et la qualité de crédit de l’émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.

Les établissements ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d’une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions sur l’opération, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements du crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l’opération.

2 bis.  Les dispositions du présent article s’appliquent également, le cas échéant, aux obligations sécurisées. Les établissements qui émettent des obligations sécurisées veillent à ce que les investisseurs et investisseurs potentiels disposent de toutes les informations nécessaires pour respecter le présent article.

Article 396Pondération de risque supplémentaire

Lorsqu’un établissement manque sur le fond, par négligence ou omission, aux exigences énoncées aux articles 394 et 395, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1250 %) qui s’appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de l’article 240, paragraphe 6, ou de l’article 326, paragraphe 3, respectivement. La pondération de risque supplémentaire augmente progressivement à chaque manquement suivant aux dispositions en matière de diligence requise.

Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues à l’article 394, paragraphe 3, en réduisant la pondération de risque qu’elles imposeraient sans cela en vertu du présent article à une titrisation qui relève de l’article 394, paragraphe 3.

Titre IIIExigences applicables aux établissements sponsors ou initiateurs

Article 397Critères applicables à l’octroi de crédits

Les établissements sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l’octroi de crédits, conformément aux exigences de l’article 77, que pour les expositions à détenir dans leurs portefeuilles. À cet effet, les établissements initiateurs et sponsors appliquent les mêmes procédures d’approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits. Les établissements appliquent également les mêmes normes d’analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.

Lorsque les exigences énoncées au premier alinéa du présent article ne sont pas satisfaites, l’établissement initiateur n’applique pas l’article 240, paragraphe 1, et il n’est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres en vertu du présent règlement.

Article 398Information des investisseurs

Les établissements sponsors et initiateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l’engagement qu’ils prennent, en application de l’article 394, de retenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu’aux informations nécessaires pour conduire des tests de résistance complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et les sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, s’il y a lieu en raison de la nature de la titrisation, par la suite.

Article 399Condition d’application uniforme

1.        L’ABE rend annuellement compte à la Commission des mesures prises par les autorités compétentes pour assurer le respect, par les établissements, des exigences énoncées aux titres II et III.

2.        L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance au regard des articles 394 à 398, y compris les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations en matière de diligence et de gestion des risques.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1 janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

PARTIE SIXLIQUIDITÉ

Titre IDéfinitions et exigence de couverture des besoins de liquidité

Article 400Définitions

Au sens de la présente partie, on entend par:

(1)       «client financier»: un client qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive [à insérer par l’OP] en tant qu'activité principale, ou qui est:

(a)       un établissement de crédit;

(b)      une entreprise d’investissement;

(c)       une entité de titrisation;

(d)      un OPC;

(e)       un fonds d'investissement à capital fixe;

(f)       une entreprise d’assurance;

(g)       une compagnie financière holding ou une compagnie holding mixte;

(2)      «dépôt de détail», un passif à l’égard d’une personne physique ou d’une petite et moyenne entreprise, si cette petite et moyenne entreprise relève de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l’application de la méthode standard ou de l’approche NI pour le risque de crédit ou d’une entreprise éligible au traitement prévu à l’article 148, paragraphe 4.

Article 401Exigence de couverture des besoins de liquidités

1.          Les établissements détiennent en permanence des actifs liquides dont la valeur totale est au moins égale aux sorties de trésorerie moins les entrées de trésorerie en situation de tension afin de garantir qu’ils conservent des tampons de liquidité suffisants pour faire face à tout déséquilibre éventuel entre sorties et entrées de trésorerie en situation de crise grave sur une période de trente jours.

2.          Les établissements ne comptent pas en double les entrées de trésorerie et les actifs liquides.

3.          Les établissements peuvent utiliser leurs actifs liquides visés au paragraphe 1 pour satisfaire à leurs obligations en situation de tension telles que prévues à l'article 402.

4.          Les dispositions du titre II s'appliquent exclusivement aux fins de la définition des obligations d'information prévues à l'article 403.

4 bis.  Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d’exigences de liquidité avant la définition et l’instauration de normes minimales en matière d’exigences de liquidité au niveau de l’Union.

Article 401 bisExigence de financement stable

1.        Les établissements veillent en permanence à ce que leurs besoins de financement à long terme soient satisfaits de façon adéquate par une diversité d’instruments de financement stables, de façon à respecter en bon ordre leurs obligations de financement à long terme lorsque celles-ci sont exigibles, dans des conditions normales comme en situation de crise.

Afin de satisfaire à cette exigence, les établissements veillent à évaluer de façon prudente le montant des actifs qui ne pourraient pas être rentabilisés dans une large mesure par une vente ou en servant de garantie à un emprunt sécurisé en période de tensions prolongées idiosyncratiques et systémiques de plus d’un an sur le marché; ils maintiennent au moins un montant égal de financement stable avec une échéance effective évaluée prudemment à plus d’un an dans les mêmes conditions de crise.

2.        Les établissements maintiennent un plan de financement décrivant les mécanismes de financement en situation normale et en cas d’urgence. Ce plan décrit notamment les instruments, les échéances et les sources de financement qui leur permettront de financer effectivement les actifs visés au paragraphe 1.

3.        Les dispositions du titre III s’appliquent exclusivement aux fins de la définition des obligations d’information prévues à l’article 403.

Article 402Respect des exigences en matière de liquidité

Lorsqu’il est prévisible qu'un établissement ne satisfasse plus aux exigences de l’article 401, paragraphe 1, et de l’article 401 bis, paragraphe 1, il en notifie immédiatement les autorités compétentes et leur présente rapidement un plan de remise rapide en conformité avec l’article 401 et l’article 401 bis, paragraphe 1. Tant que cette conformité n'a pas été rétablie, il déclare les éléments quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvrable, sauf si l'autorité compétente autorise une fréquence moindre et un délai plus long. Les autorités compétentes n’octroient une telle autorisation que sur base de la situation particulière d’un établissement de crédit et en prenant en considération l’ampleur et la complexité des activités de cet organisme. Elles assurent le suivi de la mise en œuvre du plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide s'il y a lieu.

Article 403Obligation d'information et format de présentation des informations

1.         Les établissements transmettent aux autorités compétentes, dans la monnaie de l'État membre où ils se situent, les éléments visés aux titres II et III et leurs composantes, y compris la composition de leurs actifs liquides conformément à l'article 404. Ils transmettent ces éléments au moins une fois par mois en ce qui concerne l'obligation prévue au titre II, et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne les éléments visés au titre III.

Les autorités compétentes n'autorisent une fréquence de transmission des informations plus faible que sur base de la situation particulière d'un établissement. Elles assurent le suivi de la mise en œuvre du plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide que celui prévu par le plan s'il y a lieu.

2.        L'établissement transmet aux autorités compétentes les éléments visés au paragraphe 1 dans l'autre monnaie en question lorsqu'il a:

(a)       un passif agrégé libellé dans une monnaie différente de la monnaie de déclaration au sens du paragraphe 1 dont le montant est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement ou du sous-groupe de liquidité, ou

(b)       une succursale d’importance significative au sens de l’article 52 de la directive [à insérer par l’OP] dans un État membre d’accueil utilisant une monnaie autre que la monnaie de déclaration au sens du paragraphe 1.

3.        L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser:

(a)       une présentation uniforme pour les informations à fournir ainsi que les instructions qui s'y rapportent et les fréquences, dates et délais de transmission des informations. La présentation des informations et sa fréquence de transmission sont adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités des établissements et comprend les éléments à fournir en vertu des paragraphes 1 et 2;

(b)       les éléments de mesure de la liquidité supplémentaires requis pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir une vue d'ensemble complète du profil de risque de liquidité, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de l'établissement;

(c)       les solutions informatiques à mettre en œuvre pour la transmission de ces informations afin de donner un accès électronique direct et immédiat aux informations transmises par un établissement conformément aux exigences de la directive [à insérer par l'OP] et du présent règlement.

Elle soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1 janvier 2013.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.        Sur demande, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes et à la banque centrale nationale de l'État membre d'accueil, ainsi qu'à l'ABE, un accès électronique direct et immédiat aux différents éléments d'information transmis conformément au présent article.

5.        Les autorités compétentes qui exercent une surveillance sur base consolidée conformément à l'article 107 de la directive [à insérer par l'OP] fournissent aux institutions suivantes, sur demande, un accès électronique direct et immédiat à l'ensemble des informations transmises par l'établissement conformément au présent article:

(a)       les autorités compétentes et la banque centrale nationale de l'État membre d'accueil où sont présentes des succursales ou des filiales d'importance significative de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère;

(b)       les autorités compétentes qui ont agréé des filiales de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère, et la banque centrale nationale du même État membre;

(c)       l'ABE;

(d)       la BCE.

6.        Les autorités compétentes qui ont agréé un établissement qui est une filiale d'un établissement mère ou d'une compagnie financière holding mère fournissent, sur demande de l'autorité compétente qui exerce la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 106 de la directive [à insérer par l'OP], de la banque centrale de l'État membre où l'établissement est agréé ou de l'ABE, un accès électronique direct et immédiat à l'ensemble des informations transmises par l'établissement conformément à la présentation standard visée au paragraphe 3.

6 bis.  Les établissements mères établis dans l’Union, leurs filiales et les groupes sous-consolidés qui appartiennent au même groupe transfrontière font l’objet d’un seul cadre de déclaration cohérent lorsqu’ils transmettent leurs déclarations aux autorités compétentes du pays d’origine et du pays d’accueil. Tant que l'ABE n'a pas publié de normes harmonisées de déclaration conformément au paragraphe 3, le superviseur sur base consolidée transmet, après avoir consulté les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales et des sous-groupes des établissements mères, le cadre de déclaration aux établissements mères et aux autres autorités compétentes.

Article 404Actifs liquides à déclarer

1.        Les établissements déclarent en tant qu'actifs liquides, sous réserve des paragraphes 2 et 3:

(a)                   les liquidités et les dépôts auprès de banques centrales, dans la mesure où ces dépôts peuvent être retirés en période de tension;

(b)                  les actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées;

(c)                   les actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par l’administration centrale d’un État membre, par une région habilitée à lever et à collecter des impôts ou par un pays tiers si l’établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu’il couvre en détenant ces actifs liquides, par des banques centrales, des entités du secteur public non gouvernementales, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission européenne et les banques multilatérales de développement;

(d)                  les actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées.

(d bis)             les facilités de crédit accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire;

(d ter)             les créances bancaires garanties par l’État;

(d quater)        si l’établissement de crédit participe à un réseau conformément aux dispositions légales ou réglementaires, les dépôts d’établissements, les dépôts minimaux légaux ou réglementaires et les autres formes disponibles de financement liquide en provenance de l’établissement central de crédit ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 8, paragraphe 7;

(d quinquies) les actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par, l’administration centrale ou la banque centrale émise dans les monnaies nationales, par l’administration centrale ou la banque centrale dans la monnaie dans laquelle le risque de liquidité est pris, dans la mesure où cette dette correspond aux liquidités dont la banque a besoin pour ses activités dans ce pays tiers.

Dans l'attente d'une définition uniforme, conformément à l'article 481, paragraphe 2, de la liquidité et de la qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux-mêmes, pour une monnaie donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. Dans l'attente d'une définition uniforme, les autorités compétentes peuvent, compte tenu des critères énumérés à l'article 481, paragraphe 2, élaborer des orientations générales qui seront suivies par les établissements lorsqu'ils déterminent lesquels de leurs actifs sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. En l'absence de telles orientations, les établissements utilisent des critères transparents et objectifs à cette fin, y compris une partie ou l'ensemble des critères énumérés à l'article 481, paragraphe 2.

2.        Les actifs suivants ne sont pas considérés comme des actifs liquides:

(a)       les actifs émis par un établissement de crédit ou une entité de titrisation, à moins qu’ils respectent l’une des conditions suivantes:

i)         il s’agit d’obligations satisfaisant aux conditions d’éligibilité au traitement prévu à l’article 124, paragraphe 3 ou 4, ou d’instruments adossés à des actifs de la plus haute qualité de crédit, tels que définis par l’ABE conformément aux critères de l’article 481;

ii)        il s'agit d'obligations au sens de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées au point i);

iii)        l’établissement de crédit a été institué et est financé par l’administration centrale ou une administration régionale d’un État membre et cette administration est tenue de protéger la base économique de l’établissement et de maintenir sa viabilité tout au long de sa durée de vie; ou l’actif est explicitement garanti par cette administration; et l’actif sert exclusivement à promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives;

(a bis) les actifs constitués en garantie à l’établissement dans le cadre d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 188;

(b)       les actifs émis par l'une quelconque des entités suivantes:

i)         une entreprise d’investissement;

ii)        une entreprise d’assurance;

iii)        une compagnie financière holding;

iv)       une compagnie holding mixte;

v)        toute autre entité qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive [à insérer par l’OP] en tant qu'activité principale.

3.        Les établissements ne déclarent en tant qu’actifs liquides que les actifs qui respectent les conditions figurant au point (a) et au moins à deux des points (b), (c), (d) et (e) ci-dessous:

(-a)     ils ne sont pas grevés;

(a)       ils ne sont émis ni par l'établissement lui-même, ni par son établissement mère ou l'une de ses filiales, ni par une filiale de son établissement mère ou de sa compagnie financière holding mère;

(b)       ils sont éligibles en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard d'une banque centrale d'un État membre ou, si les actifs liquides sont détenus pour satisfaire des sorties de trésorerie dans la monnaie d'un pays tiers, de la banque centrale de ce pays tiers;

(c)       leur prix est généralement défini conjointement par les acteurs du marché et s’observe facilement sur un marché réglementé, ou il peut être déterminé au moyen d’une formule simple basée sur des données publiques et ne dépend pas d’hypothèses fortes comme c’est généralement le cas pour des produits structurés ou exotiques;

(d)       ils sont cotés sur un marché reconnu;

(e)       ils sont négociables sur des marchés actifs approuvés de vente ou de simple mise en pension dont les participants sont nombreux et diversifiés, dont le volume des échanges est élevé et qui présentent une largeur et une profondeur de marché. Ces critères doivent être interprétés séparément pour chaque marché.

Les conditions des points c), d) et e) ne s’appliquent pas aux actifs visés au paragraphe 1, point d bis.

La condition prévue au point b) ne s'applique pas pour des actifs liquides détenus pour satisfaire des sorties de trésorerie libellées dans une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive. En ce qui concerne les actifs liquides libellés en monnaies de pays tiers, cette exemption ne s’applique que si les autorités compétentes du pays tiers appliquent la même exemption ou une exemption équivalente.

4.        L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution dressant la liste des monnaies satisfaisant aux exigences du deuxième alinéa du paragraphe 3.

Elle soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1 janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Avant l’entrée en vigueur des normes techniques visées au précédent alinéa, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement prévu au premier alinéa lorsque les autorités compétentes ont appliqué ce traitement avant le 1er janvier 2013.

5.        Les parts ou actions d’OPC peuvent être considérées comme des actifs liquides jusqu’à un montant absolu de 500 millions EUR de prix du marché de ces parts ou action conformément à l’article 406, paragraphe 1, pour autant que les conditions prévues à l’article 127, paragraphe 3, soient respectées, et que l’OPC, hors dérivés servant à atténuer le risque de taux d’intérêt, crédit ou de change, n’investisse que dans des actifs liquides définis au paragraphe 1. L’utilisation (ou l’utilisation potentielle) par un OPC d’instruments dérivés en couverture de risques d’investissements autorisés n’empêche pas que cet OPC soit éligible. Lorsque l’OPC, selon l’approche par transparence, investit plus de 25 % de ses fonds en actifs qui ne sont pas considérés comme liquides au sens de l’article 404, paragraphe 2, point b), ou lorsque la valeur de marché de ses parts ou actions n’est pas régulièrement déterminée par des tiers visés à l’article 406, paragraphe 3, points a) et b) et que l’autorité compétente n’est pas convaincue qu’un établissement possède une méthode interne d’évaluation solide au sens de la partie introductive de l’article 406, paragraphe 3, les parts ou actions de cet OPC ne sont pas traitées comme des actifs liquides.

6.        Lorsqu'un actif liquide cesse d'être éligible conformément au paragraphe 1, un établissement peut néanmoins continuer à le considérer comme un actif liquide pendant 30 jours civils supplémentaires. Si un actif liquide d'un OPC cesse d'être éligible pour le traitement prévu au paragraphe 5, il peut néanmoins être considéré comme un actif liquide pendant une période supplémentaire de 30 jours sans que soit dépassée toutefois la limite de 10 % des actifs de l'OPC.

Article 405Exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides

L'établissement ne déclare en tant qu'actifs liquides que les actifs liquides qui respectent les conditions suivantes:

(a)       ils sont suffisamment diversifiés;

(b)       40 % au moins des actifs liquides déclarés par l'établissement sont des actifs visés à l'article 404, paragraphe 1, points a) à c). Les actifs qui ont été empruntés et qui doivent être restitués ou payés dans un délai de 30 jours civils ne sont pas inclus dans les 40 %, sauf s'ils sont garantis par des sûretés qui sont également éligibles en vertu de l'article 404, paragraphe 1, points a) à c);

(c)       aucun obstacle juridique ou pratique n’empêche leur liquidation, au cours des 30 jours suivants, soit par une vente, soit par de simples contrats de mise en pension sur un marché de mise en pension approuvé, afin de satisfaire à des obligations exigibles. Les actifs liquides visés à l’article 404, paragraphe 1, détenus dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions de transfert ou qui sont libellés dans des monnaies non convertibles ne sont considérés comme disponibles que dans la mesure où ils correspondent à des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie en question sauf si l’établissement peut démontrer aux autorités compétentes qu’il a suffisamment couvert le risque de change qui en résulte;

(d)       les actifs liquides sont soumis à une fonction de gestion de la liquidité;

(e)       une partie des actifs liquides, à l'exception de ceux visés à l'article 404, paragraphe 1, points a) et c), est périodiquement, et au moins annuellement, liquidée par une vente ou par de simples contrats de mise en pension sur des marchés de mise en pension approuvés, afin:

i)         de vérifier l’accès aux liquidités;

ii)        de vérifier l'efficacité des procédures de liquidation des actifs;

iii)        de vérifier l'utilisabilité des actifs;

iv)       de minimiser le risque de signalisation négative en période de tension;

(f)        les risques de prix associés aux actifs peuvent être couverts, mais les actifs liquides doivent être soumis à des dispositifs internes appropriés qui garantissent qu’ils seront disponibles pour la trésorerie en cas de besoin;

(g)       la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides correspond à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie plafonnées.

L'ABE peut modifier les pourcentages indiqués à l'article 405, paragraphe 1, point b), à l'article 406, à l'article 407, paragraphe 2, point a), à l'article 409, paragraphes 1 et 2, aux articles 410, 411, 412 et 413, en fonction des recommandations publiées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Article 406Évaluation des actifs liquides

1.        La valeur des actifs liquides à déclarer est sa valeur de marché, à laquelle est appliquée une décote appropriée tenant compte au minimum de sa durée, du risque de crédit et de liquidité et des décotes courantes appliquées aux mises en pension en période de tension générale sur les marchés. Cette décote est d'au moins 15 % pour les actifs visés à l'article 404, paragraphe 1, point d). Si l'établissement couvre le risque de prix associé à un actif, il tient compte du flux de trésorerie résultant du dénouement éventuel de la couverture.

2.        Les actions et les parts d'OPC telles que visées à l'article 404, paragraphe 5, sont soumises à des décotes, qui sont appliquées par transparence («look through») aux actifs sous-jacents comme suit:

(a)       0 % pour les actifs visés à l'article 404, paragraphe 1, point a);

(b)       5 % pour les actifs visés à l'article 404, paragraphe 1, points b) et c);

(c)       20 % pour les actifs visés à l’article 404, paragraphe 2, point b).

L'approche par transparence est appliquée comme suit:

(a)       lorsqu'un établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes pour les affecter aux points a) à d) de l'article 404, paragraphe 1;

(b)       lorsqu'un établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il suppose que celui-ci investit par ordre descendant, dans toute la mesure de son mandat, dans les types d'actifs visés à l'article 404, paragraphe 1, points a) à d), jusqu'à ce que la limite d'investissement total maximale soit atteinte.

3.        Les établissements développent des méthodes et des procédures solides pour calculer et déclarer la valeur de marché et les décotes appliquées aux parts ou actions d’OPC, sauf s’ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que l’importance de l’exposition ne justifie pas l’élaboration de méthodes propres. Dans de tels cas, les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer et de déclarer les décotes pour les actions et les parts d’OPC, conformément aux méthodes exposées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b):

(a)       l’établissement dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;

(b)       pour les autres OPC, la société de gestion de l’OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l’article 127, paragraphe 3, point a).

L’exactitude des calculs effectués par l'établissement dépositaire ou la société de gestion de l'OPC est confirmée par un auditeur externe.

Article 407Monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée

1.        L'ABE évalue la disponibilité, pour les établissements, des actifs liquides visés à l'article 404, paragraphe 1, point b), libellés dans des monnaies qui présentent de l'importance pour les établissements de l'UE.

2.        Lorsque les besoins justifiés d'actifs liquides, à la lumière de l'exigence prévue à l'article 401, excèdent la disponibilité de ces actifs liquides dans une monnaie donnée, une ou plusieurs des dérogations suivantes s'appliquent:

(a)       par dérogation à l'article 405, point b), la part des actifs visés à l'article 404, paragraphe 1, points a) à c), par rapport à l'ensemble des actifs liquides déclarés par l'établissement peut être inférieure à 60 %;

(b)       par dérogation à l'article 405, point g), la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides peut ne pas correspondre à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie plafonnées;

(c)       pour les monnaies de pays tiers, les actifs liquides exigés peuvent être remplacés par des lignes de crédit de la banque centrale de ce pays tiers faisant l'objet d'un engagement contractuel irrévocable pour les 30 prochains jours et dont le prix soit juste, quel que soit le montant actuellement prélevé, pour autant que les autorités compétentes du pays tiers fassent de même et que des obligations de déclaration analogues soient en place dans ce pays.

3.        Les dérogations accordées conformément au paragraphe 2 sont inversement proportionnelles à la disponibilité des actifs concernés. Les besoins justifiés des établissements sont évalués en tenant compte de leur capacité à réduire, par une gestion saine de la liquidité, ces besoins en actifs liquides et de la détention de ces actifs par les autres participants au marché.

4.        Après avoir précisé les critères applicables aux actifs liquides conformément à l'article 481, paragraphe 2, l'ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution dressant la liste des monnaies satisfaisant aux exigences du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exceptions visées au paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.        L'ABE fournit à la Commission, d'ici au 31 décembre 2013, des conseils sur les décotes appropriées à appliquer, en conséquence de la dérogation prévue au paragraphe 2, point a), aux actifs détenus.

Article 408Sorties de trésorerie

1.        Les sorties de trésorerie à déclarer sont égales à la somme des éléments suivants:

(a)       les pourcentages du montant actuel de l'encours pour dépôts de détail tels que prévus à l'article 409;

(b)       les pourcentages des montants actuels des encours d'autres actifs qui sont exigibles, peuvent donner lieu à une demande de remboursement ou comportent, pour le fournisseur du financement, l'attente implicite d'un remboursement du passif par l'établissement au cours des 30 prochains jours, tels que prévus à l'article 410;

(c)       les sorties de trésorerie supplémentaires visées à l'article 411;

(d)       le pourcentage, tel que prévu à l’article 412, du montant maximum des facilités de crédit et de liquidité non prélevées ▌qui peut être prélevé au cours des 30 prochains jours;

(e)       les sorties de trésorerie supplémentaires qui ressortent de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 2.

2.        Les établissements évaluent régulièrement la probabilité et le volume potentiel des sorties de trésorerie au cours des 30 jours suivants en ce qui concerne les produits et services qui ne relèvent pas des articles 410 à 412 et que ces établissements proposent ou financent ou que des acheteurs potentiels estimeraient être associés à ces établissements, en raison de tout accord contractuel créant des obligations de hors bilan et de financement éventuel, y compris, mais sans limitation, les facilités de financement engagées, les prêts non prélevés et les avances accordées à des contreparties de gros, les hypothèques accordées mais pas encore prélevées, les cartes de crédit, les découverts, les sorties prévues liées au renouvellement ou à l’extension de nouveaux prêts de détail ou de gros, les montants à payer prévus sur des dérivés et les produits liés au hors bilan de finance commerciale tels que définis à l’article 416 et à l’annexe 1. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario combiné de tension idiosyncratique et de tension sur le marché.

Aux fins de cette évaluation, les établissements tiennent particulièrement compte de toute atteinte significative à la réputation qui pourrait résulter de l'absence de soutien financier à de tels produits et services. Les établissements déclarent au moins une fois par an aux autorités compétentes les produits et services pour lesquels la probabilité et le volume, visés au premier alinéa, ont une importance significative; les autorités compétentes déterminent les sorties de trésorerie à affecter.

Les autorités compétentes transmettent au moins une fois par an un rapport à l'ABE sur les types de produits pour lesquels elles ont déterminé des sorties de trésorerie sur la base des déclarations des établissements. Elles expliquent également, dans ce rapport, la méthode employée pour déterminer ces sorties de trésorerie.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser le traitement des produits et des services visés au paragraphe 2 et de déterminer quels produits et services sont concernés à ces fins et quelles méthodes doivent être employées pour déterminer les sorties de trésorerie à affecter.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 409Sorties de trésorerie relatives aux dépôts de détail

1.        Les établissements multiplient le montant des dépôts de détail couvert par un système de garantie des dépôts en vertu de la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers par au moins 2,5 % lorsque ce système est entièrement financé au préalable, et de 5 % lorsque le système n’est pas entièrement financé et lorsqu’un dépôt:

(a)       fait partie d'une relation suivie, rendant un retrait très improbable;

(b)       est détenu sur un compte courant, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires.

2.        Les établissements multiplient les autres dépôts de détail non visés au paragraphe 1 par au moins 7,5 %.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin de déterminer les conditions d’application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne l'identification des dépôts de détail entraînant des sorties de trésorerie supérieures à celles visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les définitions de ces produits et les sorties de trésorerie appropriées aux fins du présent titre. Ces normes tiennent compte de la probabilité selon laquelle ces dépôts entraîneront des sorties de trésorerie au cours des 30 jours suivants. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario combiné de tension idiosyncratique et de tension sur le marché.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.        Nonobstant les dispositions de l’article 409, paragraphes 1 et 2, les établissements utilisent pour les dépôts de détail reçus dans des pays tiers un facteur plus élevé que celui prévu aux paragraphes 1 et 2 si un tel facteur est prévu par des obligations de déclaration analogues du pays tiers.

5.        Les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de détail dès lors que, pour chaque occurrence, l'établissement applique rigoureusement ce qui suit pour toute la catégorie des dépôts, sauf cas de situation malheureuse pour le déposant individuellement justifiés:

(a)       le déposant n'est pas autorisé à retirer le dépôt dans les 30 jours;

(b)       en cas de retrait anticipé dans les 30 jours, le déposant doit payer une pénalité pour retrait anticipé nettement supérieure aux intérêts qu'il aurait obtenus s'il avait laissé le dépôt jusqu'à échéance. Nonobstant ce qui précède, la pénalité n'a pas besoin d'excéder les intérêts dus pour le temps écoulé depuis qu'il a été convenu d'un terme pour le dépôt.

Article 410Sorties de trésorerie relatives aux autres passifs

1.        Les établissements multiplient les passifs résultant de leurs propres frais d'exploitation par 0 %.

2.        Les établissements multiplient les passifs, autres que les passifs envers des clients financiers non soumis au présent règlement, qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l’article 188, s’ils sont garantis par des actifs éligibles en tant qu’actifs liquides en vertu de l’article 404, par:

(a)       0 % jusqu’à la valeur des actifs liquides placés en garantie compte tenu de la décote applicable telle que définie à l’article 406 pour les actifs liquides lorsque ces actifs répondent à la définition de l’article 188, paragraphe 3;

(b)       100 % pour le passif restant.

4.        Les établissements multiplient les passifs qui résultent de dépôts devant être maintenus:

(a)       par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d’autres services de transmission équivalents fournis par l’établissement;

(b)       conformément aux modalités de partage des tâches communes prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 108, paragraphe 7, ou en tant que dépôt légal minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel;

(b bis) par le déposant afin d’obtenir des services de compensation en espèces et d’établissement de crédit central, et lorsque l’établissement de crédit est associé au sein d’un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires;

par 5 % dans le cas du point a), dans la mesure où ces ils sont couverts par un système de garantie des dépôts en vertu de la directive 94/19/CE dans un État membre de l’Union ou un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers, et par 25 % par ailleurs.

Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou autres services de transmission équivalents visés au point a) ne sont couverts que dans la mesure où ils sont fournis dans le cadre d’une relation suivie ▌. Ces services incluent les comptes opérationnels de correspondant bancaire tels que définis au point a). Dans ce contexte, on entend par «relation opérationnelle suivie» les relations de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou autres relations de transmission équivalentes dans lesquelles le client compte sur la banque pour exécuter ces services en tant que tiers intermédiaire indépendant afin de réaliser ses activités bancaires normales au cours des trente jours suivants. Ces dépôts doivent être des sous-produits des services sous-jacents fournis par l’établissement bancaire, et non des dépôts recherchés sur le marché de gros dans le seul but de proposer des intérêts. Ces dépôts doivent être tarifés en-dessous du prix du marché par rapport à des dépôts de durée similaire et détenus sur des comptes dédiés. Les établissements se basent sur des données historiques pour déterminer les montants maintenus par le client. Dans l’attente d’une définition uniforme de la notion de «relation suivie», les établissements déterminent les critères propres à définir une «relation suivie». Les établissements se conforment aux orientations générales définies par les autorités compétentes pour recenser les dépôts relevant de relations suivies.

5.        Les établissements multiplient les passifs qu'entraînent les dépôts de clients autres que financiers de 75 % dans la mesure où ils ne relèvent pas du paragraphe 4. Lors de l’évaluation visée à l’article 409, paragraphe 5, l’ABE évalue également l’étalonnage des dépôts des entreprises.

6.        Les établissements prennent en compte les montants à payer et à recevoir sur un horizon de 30 jours, qui découlent de contrats énumérés à l’annexe II, sur une base nette pour toutes les contreparties et sur la base du dénouement net de la couverture (dans la mesure où la couverture n’est encore comptée ni dans l’inventaire des actifs liquides, ni dans les autres entrées et sorties de trésorerie, conformément au principe selon lequel aucun élément ne peut être comptabilisé deux fois), et multiplient la valeur résultante par 100 % s’il s’agit d’un montant net à payer. «Sur une base nette» signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404.

7.        Les établissements multiplient les autres passifs qui ne relèvent pas des paragraphes 1 à 5 par 100 %.

8.        Par dérogation au paragraphe 7, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'un pourcentage moindre au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)       le déposant répond à l’une des définitions suivantes:

i)         il est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou d’une autre filiale du même établissement mère;

ii)        il a avec l’établissement une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

iii)      il est un établissement relevant du même système de protection institutionnel répondant aux exigences de l'article 108, paragraphe 7;

iv)       il est l’établissement central ou l’un des membres d’un réseau conforme à l’article 389, paragraphe 2, point d);

(b)      il existe, dans le cadre d'un scénario combiné de tension idiosyncratique et de tension sur le marché, des raisons de prévoir des sorties de trésorerie moindres au cours des 30 jours suivants;

(c)       le déposant réalise une entrée de trésorerie correspondante symétrique ou plus élevée, par dérogation à l'article 413;

(d)       l’établissement et le déposant sont établis dans le même État membre ▌.

Lorsqu'une autorité compétente autorise une telle minoration des sorties de trésorerie, elle informe l'ABE de sa décision et la motive. Les conditions d'une telle minoration des sorties de trésorerie sont régulièrement réexaminées par les autorités compétentes.

8 bis.  Les dépôts reçus en garanties ne sont pas considérés comme des passifs aux fins du point 7 ci-dessus, mais sont soumis le cas échéant aux dispositions de l’article 411.

Article 411Sorties de trésorerie supplémentaires

1.        Les sûretés autres que les actifs visés aux articles 404, paragraphe 1, points a) à c), fournies par l'établissement aux fins des contrats énumérés à l'annexe II, sont soumis à un facteur supplémentaire de sortie de trésorerie, qui est de 15 % de la valeur de marché pour les actifs visés à l'article 404, paragraphe 1, point d), et 20 % de la valeur de marché pour les autres actifs.

2.        Si l'autorité compétente estime que les opérations ajustées aux conditions du marché, au sens de l'article 188, que réalise un établissement, ou les contrats énumérés à l'annexe II qu'il conclut sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur ses sorties de trésorerie éventuelles, l'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire pour les besoins supplémentaires en sûretés résultant, en vertu des contrats qu'il a conclus, d'une nette dégradation de sa qualité de crédit, par exemple une baisse de trois crans de son évaluation externe du crédit. Le degré de cette dégradation est régulièrement réexaminé et il est notifié à l'autorité compétente.

3.        L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à des besoins de sûretés que ferait apparaître un scénario de marché défavorable en ce qui concerne les opérations réalisées par l'établissement en matière de contrats énumérés à l'annexe II, si ces opérations ont une importance significative.

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de déterminer les conditions d’application en ce qui concerne la notion d'importance significative et les méthodes de mesure de ces sorties de trésorerie supplémentaires.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

4.        L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à la valeur de marché des titres et des autres actifs vendus à découvert et devant être livrés dans un délai de 30 jours, sauf si l'établissement détient les titres à livrer ou qu'il les a empruntés à des conditions qui ne prévoient une restitution qu'au-delà de 30 jours, et si les titres ne font pas partie des actifs liquides de l'établissement.

Article 412Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse

1.        Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit et de caisse, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de toute obligation de liquidité qui serait requise en vertu de l'article 408, paragraphe 2, pour les éléments hors bilan des financements commerciaux et net de la valeur, conformément à l'article 406, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles prennent la forme d'actifs liquides conformément à l'article 404. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses filiales. Si l'établissement a accès aux informations correspondantes, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse fournies à des entités de titrisation est le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée l'entité de titrisation et qui sont exigibles au cours des 30 prochains jours.

2.        Le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse non utilisées est multiplié par 5 % si elles relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit.

3.        Le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse non utilisées au cours des 30 prochains jours est multiplié par 10 % si elles respectent les conditions suivantes:

(a)       elles ne relèvent pas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit;

(b)       elles ont été fournies à des clients autres que financiers;

(c)       il est explicitement exclu de les utiliser afin d'apporter au client un financement dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

4.        Le montant maximum pouvant être prélevé au cours des trente prochains jours au titre des autres facilités de crédit et de caisse non utilisées est multiplié par 100 %. Ce facteur s'applique en particulier:

(a)       aux facilités de caisse octroyées par l'établissement à des entités de titrisation;

(b)       aux arrangements en vertus desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle.

4 bis.  Les établissements déclarent les sorties de trésorerie dues à d'autres passifs de financement éventuels, parmi lesquelles, mais sans limitation, les acceptations, les endos d'effets, les garanties, les accords de souscription, les lettres de crédit stand-by, les crédits documentaires, les certificats d'option, les sûretés, les facilités d'émission d'effets non utilisées, les autres facilités de crédit tournant et les autres facilités de crédit et de caisse révocables. Ces sorties de trésorerie sont évaluées dans le cadre d'un scénario combiné de tension idiosyncratique et de tension sur le marché.

5.        Les établissements qui ont été institués et sont financés par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre peuvent appliquer les traitements prévus au paragraphe 2 et 3, par dérogation au paragraphe 4, aux facilités de crédit et de caisse qui sont fournies aux établissements à la seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui relèvent des catégories d'expositions visées auxdits paragraphes. Ces prêts incitatifs ne sont octroyés qu'à personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives, et visent à promouvoir des objectifs de politique publique de cette administration centrale ou régionale d'un État membre. Le recours à ces facilités ne doit être possible que suite à une demande de prêt incitatif, et jusqu'à concurrence du montant demandé seulement.

5 bis.  L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser le traitement des passifs de financement éventuels visés au paragraphe 4 bis et de déterminer quels produits et services sont concernés à ces fins et quelles méthodes doivent être employées pour déterminer les sorties de trésorerie à affecter.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 413Entrées de trésorerie

1.        Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie plafonnées. Ces entrées de trésorerie plafonnées sont égales à leurs entrées de trésorerie, plafonnées à 75 % de leurs sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements et qui remplissent les conditions des traitements présentées à l'article 108, paragraphe 6 ou à l'article 108, paragraphe 7. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement prévu à l'article 124, paragraphe 3, 4 ou 5, ou par des obligations définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE. Les établissements peuvent également exempter les entrées de trésorerie dont le fournisseur est un établissement mère ou une filiale de l'établissement ou d'une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.

2.        Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les 30 jours suivants. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles d'expositions qui ne sont pas en souffrance et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours. Les entrées de trésorerie sont intégralement prises en compte, sous réserve des exceptions suivantes:

(a)       les montants dus par des clients autres que financiers sont réduits, soit de 50 % leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients d'étendre le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Les actifs sans date d'expiration contractuelle définie sont inclus pour autant que le contrat permette à la banque de se retirer et d'exiger le paiement dans un délai de 30 jours. Ce point ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404, ni aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement commercial visées à l'article 158, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), qui sont intégralement pris en compte comme entrées;

(b)       les montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 qui sont garanties par des actifs liquides ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de la valeur nette des décotes sur ces actifs liquides et sont intégralement pris en compte pour les montants à recevoir restants;

(c)       les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 410, paragraphe 4, les facilités de crédit et de caisse non prélevées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.

(c bis) les montants dus résultant de positions dans de grands instruments indiciels de capitaux propres sont réduits par un pourcentage à définir par l'ABE et l'AEMF de façon à refléter le risque inhérent à ces positions. Ce pourcentage doit tenir compte, le cas échéant, de l'évaluation de la période de détention de l'actif.

3.        Les montants à payer et à recevoir sur un horizon de 30 jours qui découlent de contrats énumérés à l'annexe II sont pris en compte sur une base nette pour toutes les contreparties, et sont multipliés par 100 % si la valeur résultante est un montant net à recevoir. «Sur une base nette» signifie également net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 404.

4.        Par dérogation au paragraphe 2, point c), les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'entrées de trésoreries plus élevées au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)       il n'existe aucun obstacle au transfert de fonds de l'emprunteur au fournisseur, même en situation de tension;

(b)       le fournisseur répond à l'un des critères suivants:

i)         il est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou d’une autre filiale du même établissement mère;

ii)       il a avec l'établissement une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

iii)      il fait partie du même système de protection institutionnel, visé à l'article 108, paragraphe 7, et une sortie de trésorerie symétrique correspondante est appliquée par le fournisseur par dérogation à l'article 410;

(c)       l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre, sous réserve de l'article 18, paragraphe 1, point b).

Lorsqu'une autorité compétente autorise une telle majoration des entrées de trésorerie, elle informe l'ABE de sa décision et la motive. Les conditions d'une telle majoration des entrées de trésorerie sont régulièrement réexaminées par les autorités compétentes.

5.        Les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie résultant d'actifs liquides déclarés conformément à l'article 404, autres que les paiements à recevoir au titre d'actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif.

6.        Les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie résultant de nouvelles obligations contractées ou de nouveaux instruments émis.

7.        Les établissements ne tiennent compte des entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions de transfert ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles que dans la mesure où ils correspondent à des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie en question.

Article 413 bisCohérence des exigences de liquidité par rapport aux recommandations du CBCB

L'ABE peut modifier les pourcentages indiqués à l'article 405, paragraphe 1, point b), à l'article 406, à l'article 407, paragraphe 2, point a), à l'article 409, paragraphes 1 et 2, aux articles 410, 411, 412 et 413, en fonction des recommandations publiées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Article -414 bisRatio de financement stable net

Les établissements prennent des dispositions pour faire en sorte que leur financement disponible soit supérieur à leur exigence de financement stable.

Après avoir été introduits en tant que norme minimale contraignante selon la procédure définie à l'article 481, les établissements détiennent à tout moment des éléments assurant un financement stable, la somme de ce financement étant supérieure à celle des éléments nécessitant un financement stable, afin de garantir que les actifs à long terme soient financés par au moins un montant minimal de passifs stables par rapport à leurs profils de risque de liquidité.

Article 414Éléments fournissant un financement stable

1.        Les établissements déclarent aux autorités compétentes les éléments suivants dans la monnaie de l'État membre où ils se situent afin de permettre d'évaluer si un financement stable est disponible:

(a)       les fonds propres:

i)         les instruments de fonds propres de catégorie 1;

ii)       les instruments de fonds propres de catégorie 2;

iii)      les autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé de la catégorie 2 et ayant une échéance effective à un an ou plus;

(b)       les passifs suivants non inclus au point a):

i)         les dépôts de détail qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'article 409, paragraphe 1;

ii)        les dépôts de détail qui remplissent les conditions du traitement présenté à l'article 409, paragraphe 2;

iii)        les dépôts qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'article 410, paragraphe 4;

iv)       parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui bénéficient d'une garantie des dépôts en vertu de la directive 94/19/CE ou d'une garantie des dépôts équivalente d'un pays tiers aux termes de l'article 409, paragraphe 2;

v)        parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 410, paragraphe 4, point b);

vi)       les montants déposés par des clients autres que financiers et ne relevant pas du point i) ou iii);

vii)       tous les financements obtenus auprès de clients financiers;

viii)      séparément pour les montants relevant respectivement des points vi) et vii), les financements qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 188 et qui sont:

–         garantis par des actifs liquides au sens de l'article 404;

–         garantis par tout autre actif;

ix)       les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'article 124 ou qui répondent à la définition de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

x)        les autres passifs résultant de titres émis qui ne relèvent pas du point a):

         les passifs résultant de titres émis avec une échéance effective d'un an ou plus

         les passifs résultant de titres émis avec une échéance effective de moins d'un an;

xi)       tous les autres passifs;

xi bis) les dépôts des établissements de crédit auxquels l'établissement de crédit régional ou central est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau.

2.        Le cas échéant, tous les éléments sont présentés selon les cinq catégories suivantes en fonction, soit de leur date d'échéance, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure:

(a)       moins de trois mois;

(b)       entre trois et six mois;

(c)       entre six et neuf mois;

(d)       entre neuf et douze mois;

(e)       plus de douze mois.

2 bis.  La proportion des montants visés au paragraphe 1 représentant une estimation prudente du financement stable disponible est calculée et déclarée comme suit:

(a)       les éléments relevant du paragraphe 1, point a) et du paragraphe 2, point x), premier alinéa, sont multipliés par 100 %;

(b)       les éléments relevant du paragraphe 1, point b) i), sont multipliés par 95 %;

(c)       les éléments relevant du paragraphe 1, point b) ii), et du paragraphe 1, point b) iv), sont multipliés par 80 %;

(d)       les éléments relevant du paragraphe 1, point b) vi), sont multipliés par 40 %;

(e)       tous les éléments non couverts par les points a) à d) du présent paragraphe sont multipliés par 0 %.

Article 415Éléments nécessitant un financement stable

1.        Les éléments suivants sont déclarés séparément aux autorités compétentes afin de permettre d'évaluer la nécessité d'un financement stable:

(a)       les actifs visés à l’article 404, ventilés par types d'actifs;

(a bis) les actifs visés à l'article 404, paragraphe 1, point c);

(b)       les titres et les instruments du marché monétaire non inclus au point a) et ventilés comme suit:

          les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 1 en vertu de l'article 117;

–          les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 2 en vertu de l'article 117;

          les autres actifs.

(c)       les actions d'entités non financières cotées sur un indice important d'une bourse reconnue;

(d)       les autres actions;

(e)       l'or;

(f)        les autres métaux précieux;

(g)       les prêts et les éléments à recevoir non renouvelables ▌

i)         ventilés en fonction des types d'emprunteurs suivants:

a)          les personnes physiques autres que les entreprises individuelles et les partenariats et les petites et moyennes entreprises, lorsque le total des prêts accordés à ce client ou groupe de clients liés est inférieur à un million d'euros;

b)          les emprunteurs souverains, les banques centrales et les entités du secteur public;

c)          les clients autres que financiers et qui ne sont pas visés aux points ci-dessus;

d)          tous les autres types d'emprunteurs;

ii)        ventilés selon qu'ils sont:

a)          garantis par des biens immobiliers commerciaux;

b)          garantis par des biens immobiliers résidentiels;     

c)          financés pour un montant égal (transfert) via des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement prévu à l'article 124;

           ▌

(g bis) et ventilés selon qu'ils sont:

v)        garantis par des biens immobiliers commerciaux (BIC);

vi)       garantis par des biens immobiliers résidentiels (BIR);

vii)      financés pour un montant égal (transfert) via des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement prévu à l'article 124 ou définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

(h)       les dérivés à recevoir;

i)         tous les autres actifs;

(j)        les facilités de crédit non utilisées qui relèvent des catégories «risque moyen» ou «risque modéré» en vertu de l'annexe I.

2.        Le cas échéant, tous les éléments sont ventilés en fonction des cinq catégories visées à l'article 414, paragraphe 2.

2 bis.  La proportion des montants visés au paragraphe 1 représentant une estimation prudente du financement stable requis est calculée et déclarée comme suit:

(a)       les éléments relevant du paragraphe 1, point a), sont multipliés par 0 %;

(b)       les éléments relevant du paragraphe 1, points a bis) et g) ii), sont multipliés par 5 %;

(c)       les éléments relevant du paragraphe 1, point b), premier alinéa, ayant une durée résiduelle d'un an ou plus sont multipliés par 20 %;

(d)       les éléments relevant paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, ayant une durée résiduelle d'un an ou plus sont multipliés par 50 %;

(e)       les éléments relevant du paragraphe 1, points c) et e), sont multipliés par 50 %;

(f)       les éléments relevant du paragraphe 1, point g) iii), sont multipliés par 50 %;

(g)       les éléments relevant du paragraphe 1, point g) i), ayant une durée résiduelle de moins d'un an sont multipliés par 85 %;

(h)      les éléments relevant du paragraphe 1, point j), sont multipliés par 10 %;

(i)       les obligations éventuelles non couvertes par les points a) à h) du présent paragraphe sont multipliées par un pourcentage déterminé par l'autorité compétente de façon à refléter la proportion de ces obligations nécessitant un financement stable;

(j)        tous les éléments non couverts par les points a) à i) du présent paragraphe sont multipliés par 100 %.

Article 416Calcul du ratio de levier

1.        Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 10.

2.        Le ratio de levier est la mesure des fonds propres de l'établissement divisée par la mesure de l'exposition totale de l'établissement, exprimé en pourcentage.

Les établissements calculent leur ratio de levier en effectuant une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.

3.        Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres est égale aux fonds propres de catégorie 1.

4.        La mesure de l'exposition totale est la somme des valeurs exposées au risque de tous les actifs et éléments hors bilan non déduits lors de la détermination de la mesure des fonds propres visée au paragraphe 3.

Lorsque les établissements incluent dans leur périmètre de consolidation comptable, conformément au référentiel comptable applicable, des entités pertinentes dans lesquelles elles détiennent des investissements importants, mais qu'ils ne font pas entrer ces entités dans leur périmètre de consolidation prudentiel conformément à la partie un, titre II, chapitre 2, ils réduisent leur mesure de l'exposition du montant obtenu en multipliant le montant défini au point a) par le facteur défini au point b):

(a)       la somme des valeurs exposées au risque de tous les actifs des entités pertinentes incluses dans le périmètre de consolidation conformément au référentiel comptable applicable, mais non dans le périmètre de consolidation prudentiel conformément à la partie un, titre II, chapitre 2;

(b)       la somme des déductions des éléments de catégorie 1 énumérées à l'article 33, paragraphe 1), point i), et à l'article 53, point d), divisée par le montant total des éléments de catégorie 1.

Les établissements évaluent les actifs et les éléments hors bilan conformément à l'article 94.

5.        Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des actifs conformément aux principes suivants:

(a)       la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, est la valeur exposée au risque au sens de l'article 106, paragraphe 1;

(b)       les sûretés physiques ou financières et les garanties et les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la valeur exposée au risque des actifs;

(c)       la compensation des prêts et des dépôts n'est pas autorisée.

6.        Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit soit selon la méthode de l'évaluation au prix du marché présentée à l'article 269, soit selon la méthode de l'exposition initiale présentée à l'article 270. Les établissements ne peuvent utiliser la méthode de l'exposition initiale pour déterminer la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit que s'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces éléments aux fins du respect de leurs exigences de fonds propres en vertu de l'article 87.

Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, les établissements tiennent compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 289.

7.        Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément à l'article 215, paragraphes 1 à 3, et tiennent compte des effets des accords-cadres de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 201.

8.        Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des éléments hors bilan, à l'exception des éléments énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément à l'article 106, paragraphe 1, en appliquant les modifications suivantes aux ajustements pour risque de crédit spécifique énumérés à cet article:

(a)       l'ajustement pour risque de crédit spécifique pour facilités de découvert non utilisées pouvant être annulées sans condition à tout moment, visées à l'annexe I, paragraphe 4, premier point, est de 10 %;

(b)       l'ajustement pour risque de crédit spécifique pour les éléments hors bilan relatifs à des transactions à risque modéré énumérés à l'annexe I, paragraphe 3, point i), premier tiret, est de 20 %;

(b bis) l'ajustement pour risque de crédit spécifique pour les éléments hors bilan à risque moyen énumérés à l'annexe I, paragraphe 2, premier tiret, est de 50 %;

(b ter) l'ajustement pour risque de crédit spécifique pour tous les autres éléments hors bilan énumérés à l'annexe I est de 100 %.

9.        Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit qui sont des éléments hors bilan conformément au paragraphe 6.

Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge conformément au paragraphe 7.

10.      Aux fins des calculs visés aux paragraphes 6, 7 et 9, les établissements peuvent choisir de ne pas appliquer le principe visé au paragraphe 5, point b).

Article 417Obligations d'information

1.        Les établissements transmettent aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur le ratio de levier et ses composantes, tels que déterminés conformément à l'article 416. Les autorités compétentes tiennent compte de cette information lorsqu'ils effectuent le contrôle prudentiel visé à l'article 92 de la directive [à insérer par l'OP].

À la demande de l'ABE, les autorités compétentes lui communiquent les informations que leur ont transmises les établissements, afin de faciliter l'élaboration du rapport visé à l'article 482.

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le contenu et la forme du modèle uniforme de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1, les instructions d'utilisation de ce modèle et la fréquence et les dates de présentation des informations.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

2 bis.  Sur la base des données reçues conformément au paragraphe 1 et des conclusions du contrôle prudentiel visé à l'article 92 de la directive [à insérer par l'OP], l'ABE élabore, en coopération avec les autorités de surveillance, une classification des modèles et des risques économiques conformément au rapport visé à l'article 182, paragraphe 2. Sur la base d'une analyse appropriée des données historiques ou des tests de résistance, une évaluation est réalisée en vue de déterminer si les niveaux de ratio de levier visés à l'article 182, paragraphe 2, point g), sont appropriés ou, dans la négative, quels autres niveaux seraient appropriés, pour assurer la résilience des modèles économiques respectifs, et si ces niveaux doivent être fixés en tant que seuils ou en tant que fourchettes. Après la présentation du rapport visé à l'article 182, paragraphe 2, l'ABE publie la valeur moyenne dans chacune des catégories identifiées d'établissements bancaires et le ratio de levier des établissements d'importance systémique identifiés conformément à l'article 132 bis de la directive [à insérer par l'OP] est publié au plus tard le 1er janvier 2015.

           ▌

PARTIE HUITINFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS

Titre IPrincipes généraux

Article 418 Portée des exigences de publication d'information

1.        Les établissements publient les informations répertoriées au titre II, sous réserve des dispositions prévues par l'article 419.

2.        L'autorisation par les autorités compétentes, en vertu de la partie trois, d'utiliser les instruments et méthodes visés au titre III donne lieu à la publication, par les établissements, des informations qui y sont répertoriées.

3.        Les établissements adoptent une politique formelle pour se conformer aux exigences de publicité prévues à la présente partie, et disposent de politiques leur permettant d’évaluer l’adéquation de leurs mesures de publicité, y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence. Les établissements disposent également de politiques leur permettant d’évaluer si leurs mesures de publicité fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.

Lorsque ces mesures de publicité ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements publient les informations nécessaires en plus de celles prévues conformément au paragraphe 1. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles conformément à l'article 419.

4.        Sur demande, les établissements expliquent leurs décisions de notation aux petites et moyennes entreprises et autres entités qui sollicitent un crédit, en fournissant une explication par écrit, si la demande leur en est faite. Les coûts administratifs liés à cette explication doivent être à la mesure de la taille du prêt.

Article 419Informations non significatives, sensibles et confidentielles

1.        Les établissements peuvent demander à être exemptés d'une ou d'un petit nombre des communications répertoriées au titre II si l'information qu'elles fournissent n'est pas considérée comme significative, sauf en ce qui concerne les communications répertoriées à l'article 422, paragraphe 2, et aux articles 424, 434 bis, 434 ter et 435.

Cette exemption doit être signalée à l'autorité compétente, qui peut imposer une obligation alternative ou partielle.

Aucune exemption ne peut être recherchée lorsque cette exemption aurait pour conséquence une représentation mensongère.

La notification à l'autorité compétente et toute modification des communications imposées ne suppriment pas la responsabilité découlant d'une absence de communication ayant eu un effet matériel.

Une information est considérée comme significative dans une communication si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information.

2.        Les établissements peuvent demander à être exemptés d'une ou d'un petit nombre des éléments faisant partie des informations à fournir conformément aux titres II et III si ces éléments contiennent des informations considérées comme sensibles ou confidentielles conformément au deuxième ou troisième alinéa, sauf en ce qui concerne les communications répertoriées à l'article 422, paragraphe 2, et aux articles 424, 434 bis, 434 ter et 435.

Ces exemptions doivent être communiquées à l'autorité compétente.

Aucune exemption ne peut être recherchée lorsque cette exemption aurait pour conséquence une représentation mensongère.

La notification à l'autorité compétente et toute modification des communications imposées ne suppriment pas la responsabilité découlant d'une absence de communication ayant eu un effet sensible.

Une information est considérée comme sensible pour un établissement si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de cet établissement. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes dont la divulgation à des concurrents diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement.

Une information est considérée comme confidentielle lorsqu'un établissement est tenu à la confidentialité en vertu d'une obligation envers un client ou de toute autre relation avec une contrepartie.

3.        Dans les cas visés au paragraphe 2, l'établissement concerné indique, dans ses communications, le fait qu'il n'a pas publié certains éléments ainsi que les motifs de cette non-publication et fournit des informations plus générales sur la question visée par l'exigence de publicité, sauf si ces informations doivent être considérées comme sensibles ou confidentielles.

Article 420Fréquence de la publication des informations

Les établissements publient les communications exigées à la présente partie au moins deux fois par an.

Les établissements publient les communications exigées par les articles suivants au moins une fois par an:

Article 422 (Objectifs et politiques de gestion des risques)

Article 423 (Champ d'application)

Article 435 (Politique de rémunération)

La date des communications annuelles correspond à la date de publication des états financiers.

Les autorités compétentes apprécient l'opportunité de faire publier plus fréquemment par certains type d'établissements tout ou partie des informations à publier, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur activité, telles que la taille de leurs opérations, l'éventail de leurs activités, leur présence dans différents pays ainsi que dans différents secteurs financiers et leur participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de règlement et de compensation internationaux. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les éléments d'information visés à l'article 424 et à l'article 425, points b) à e), ainsi que les informations concernant l'exposition et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement. Les autorités compétentes peuvent imposer ces publications plus fréquentes et en informent l'ABE en lui communiquant leur raisonnement et leur évaluation.

Article 421Modalités de publication des informations

1.        Les établissements peuvent déterminer le support, le lieu et les moyens de vérification appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité prévues à la présente partie. Dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies via un support ou un lieu unique.

2.        Les communications équivalentes effectuées par les établissements en vertu d'exigences comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à la présente partie. Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements indiquent où elles peuvent être trouvées.

Titre IICritères techniques relatifs à la transparence et à la publication d’informations

Article 422Objectifs et politiques de gestion des risques

1.        Les établissements publient leurs objectifs en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque, y compris les risques visés au présent titre. Ils rendent public, notamment:

(a)       les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces risques;

(b)       la structure et l'organisation de la fonction chargée de la gestion du risque concerné, y compris des informations sur ses pouvoirs et son statut, ou tout autre dispositif en la matière;

(c)       la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation des risques;

(d)       les politiques en matière de couverture et d'atténuation des risques, ainsi que les stratégies et processus mis en place pour le contrôle de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation;

(e)      une déclaration sur l'adéquation des dispositifs de l'établissement en matière de gestion des risques, approuvée par l'organe de direction, qui assure que les systèmes de gestion des risques mis en place sont appropriés eu égard au profil et à la stratégie de l'établissement;

(f)       une brève déclaration sur les risques, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque de l'établissement associé à la stratégie commerciale. Cette déclaration comprend des chiffres et ratios clés qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d'ensemble ▌complète de la gestion des risques par l'établissement, y compris la manière dont le profil de risque de l'établissement interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l'organe de direction.

2.        Les établissements publient les informations suivantes, y compris leurs mises à jours régulières, au moins annuelles, en ce qui concerne leurs dispositifs de gouvernance d'entreprise:

(a)       le nombre de postes de direction exécutive occupés par des membres de l'organe de direction;

(b)       la politique de recrutement pour la sélection des membres de l'organe de direction ainsi que leurs connaissances, leur compétence et leur spécialisation;

(c)       la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l'organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu'elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints;

(d)       le fait que l'établissement a mis en place, ou non, un comité des risques, et le nombre de fois où ce comité s'est réuni;

(e)       une description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction ▌.

Article 423Champ d’application

Les établissements publient les informations ci-après concernant le champ d'application des exigences du présent règlement, conformément à la directive [à insérer par l'OP]:

(a)       le nom de l'établissement auquel les exigences du présent règlement s'appliquent;

(b)       un résumé des différences entre les périmètres de consolidation comptable et de consolidation prudentielle, accompagné d'une brève description des entités qui y sont incluses, et précisant si elles sont:

i)         intégralement consolidées;

ii)        proportionnellement consolidées;

iii)        déduites des fonds propres; ou

iv)       ni consolidées ni déduites;

(c)       tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit comme en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre l'entreprise mère et ses filiales;

(d)       le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres obligatoires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom de la ou des filiales en question;

(e)       le cas échéant, les circonstances de l'utilisation des dispositions des articles 6 et 8.

Article 423 bisPublication du rendement des actifs

Les établissements publient dans leur rapport annuel leur rendement sur actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total du bilan.

Article 424Fonds propres

1.        Les établissements publient les informations ci-après concernant leurs fonds propres:

(a)       un rapprochement complet des éléments de fonds propres de catégorie 1, des éléments additionnels de catégorie 1, des éléments de catégorie 2 et des filtres et déductions appliqués conformément aux articles 29 à 32, 33, 53, 63 et 74 aux fonds propres de l'établissements et du bilan dans les états financiers audités de l'établissement;

(b)       une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments additionnels de catégorie 1 et des instruments de catégorie 2 émis par l'établissement;

(c)       l'ensemble des clauses et conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments additionnels de catégorie 1 et des instruments de catégorie 2;

(d)       une mention séparée de la nature et des montants:

i)         de chaque filtre prudentiel appliqué conformément aux articles 29 à 32;

ii)        de chaque déduction effectuée conformément aux articles 33, 53 et 63;

iii)        des éléments non déduits conformément aux articles 44, 45, 53, 63 et 74;

(e)       une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels s'appliquent ces réductions;

(f)        pour les établissements qui publient des ratios de fonds propres établis sur la base d'éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue par le présent règlement, une explication complète de la base sur laquelle sont calculés ces ratios de fonds propres.

2.        L’ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution qui définissent les modèles uniformes de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1, points a), b), d) et e).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 425Exigences de fonds propres

Les établissements publient les informations ci-après concernant le respect, par l'établissement, des exigences prévues à l'article 87 et à l'article 72 de la directive [à insérer par l'OP]:

(a)       un résumé de la méthode appliquée par l'établissement pour évaluer l'adéquation de ses fonds propres eu égard à ses activités actuelles et futures;

(b)       pour les établissements qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2, 8 % du montant pondéré des expositions pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 107;

(c)       pour les établissements qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3, 8 % du montant pondéré des expositions pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 142. Pour la catégorie des expositions à l'égard de la clientèle de détail, cette exigence s'applique à chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations prévues à l'article 149, paragraphes 1 à 4. Pour la catégorie des expositions sur actions, cette exigence s'applique:

i)         à chacune des approches présentées à l’article 150;

ii)        aux expositions sur actions cotées, aux expositions sur capital-investissement appartenant à un portefeuille suffisamment diversifié, et aux autres expositions;

iii)        aux expositions faisant l'objet d'un régime prudentiel transitoire en matière d'exigences de fonds propres;

iv)       aux expositions faisant l'objet de clauses d'antériorité en matière d'exigences de fonds propres;

(d)       les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 87, points b) et c);

(e)       les exigences de fonds propres calculées conformément à la partie trois, titre III, sections 2 à 4, celles-ci étant publiées séparément.

Les établissements qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à l'article 148, paragraphe 5, ou 150, paragraphe 2, publient les expositions classées dans chacune des catégories figurant au tableau 1 de l'article 148, paragraphe 5, ou selon chaque pondération prévue à l'article 150, paragraphe 2.

Article 426Exposition au risque de crédit de la contrepartie

Les établissements publient les informations ci-après concernant leur exposition au risque de crédit de la contrepartie, tel que défini au titre III, chapitre 6:

(a)       une description de la méthodologie d'affectation des fonds propres et la fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de la contrepartie;

(b)       une description des politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit;

(c)       une description des politiques appliquées en matière d'exposition de corrélation;

(d)       une description de l'impact du montant des sûretés que l'établissement devrait fournir en cas de révision à la baisse de la notation de son crédit;

(e)       la juste valeur brute positive des contrats, les bénéfices de la compensation, l'exposition de crédit actuel après compensation, les sûretés détenues et l'exposition de crédit nette sur instruments dérivés. L'exposition de crédit nette sur instruments dérivés est l'exposition de crédit sur les opérations sur instruments dérivés compte tenu des bénéfices des accords de compensation exécutoires et des contrats de sûreté;

(f)        les mesures de la valeur exposée au risque, effectuées conformément aux méthodes définies au titre III, chapitre 6, sections 3 à 6, selon la méthode applicable;

(g)       la valeur notionnelle des couvertures fondées sur des dérivés de crédit et la distribution de l'exposition de crédit actuelle, ventilée par catégorie d'exposition de crédit;

(h)       la valeur notionnelle des opérations sur dérivés de crédits, subdivisées en opérations se rattachant au portefeuille propre de crédit de l'établissement et opérations liées à son activité d'intermédiation, elles-mêmes subdivisées en fonction des dérivés de crédit utilisés, en distinguant, au sein de chaque groupe de produits, les protections achetées des protections vendues;

(i)        la valeur estimée d'α, lorsque l'établissement a été autorisé par les autorités compétentes à estimer cette valeur.

Article 427Coussins de fonds propres

1.        Les établissements publient les informations ci-après concernant le respect, par l'établissement, des exigences de coussin de fonds propres contracyclique prévues au titre VII, chapitre 4, de la directive [à insérer par l'OP]:

(a)       la répartition géographique de ses expositions de crédit pertinentes pour le calcul de son coussin de fonds propres contracyclique;

(b)       la composition du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement.

2.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les obligations d'information visées au paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 428Ajustements pour risque de crédit

Les établissements publient les informations ci-après concernant l'exposition de l'établissement au risque de crédit et au risque de dilution:

(a)       les définitions comptables des arriérés et des réductions de valeur;

(b)       une description des approches et méthodes appliquées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

(c)       le montant total des expositions encourues après compensation comptable et avant atténuation du risque de crédit, et le montant moyen des expositions sur la période, ventilées par catégorie d'exposition;

(d)       la répartition géographique des expositions, ventilées par grandes catégories d'expositions pour les principaux secteurs, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

(e)       la répartition des expositions par branche ou par type de contrepartie, ventilées par catégories d'expositions, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

(f)        une ventilation de toutes les expositions par échéance résiduelle et par catégorie d'exposition, avec un degré de détail supérieur si nécessaire;

(g)       pour chaque grande branche ou grand type de contrepartie, les montants:

i)         des expositions en souffrance ou ayant fait l'objet de réductions de valeur, présentées séparément;

ii)        des ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

iii)        des dotations aux ajustements pour risque de crédit général et spécifique au cours de la période couverte;

(h)       les montants des expositions en souffrance ou ayant fait l'objet de réductions de valeurs, présentés séparément et ventilés par grande zone géographique, accompagnés, si possible, des ajustements pour risque de crédit général et spécifique pour chaque zone géographique;

(i)        le rapprochement des variations des ajustements pour risque de crédit général et spécifique pour expositions ayant fait l'objet de réductions de valeur présentées séparément. Ces informations comprennent:

i)         une description du type des ajustements pour risque de crédit général et spécifique;

ii)        les soldes d'ouverture;

iii)        les dotations aux ajustements pour risque de crédit général et spécifique au cours de la période couverte;

iv)       les montants provisionnés ou repris au titre des pertes probables estimées sur exposition de la période couverte, toute autre correction déterminée, notamment, par des différences de change, des regroupements d'entreprises et des acquisitions et cessions de filiales, ainsi que les transferts entre ajustements pour risque de crédit;

v)        les soldes de clôture.

Les ajustements pour risque de crédit spécifique et les reprises passés directement en résultat sont publiées séparément.

Article 429Recours aux OEEC

Les établissements qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 publient les informations ci-après pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 107:

(a)       les noms des OEEC et OCE désignés, ainsi que les raisons motivant tout changement;

(b)       les catégories d'expositions pour lesquelles un OEEC ou un OCE sont utilisés;

(c)       une description du processus appliqué pour transférer les évaluations du crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;

(d)       les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les échelons de qualité du crédit prévus à la partie trois, titre II, chapitre 2, cette publication n'étant toutefois pas obligatoire lorsque l'établissement respecte les associations standard telles que publiées par l'ABE;

(e)       les valeurs exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité du crédit prévus à la partie trois, titre II, chapitre 2, ainsi que celles déduites des fonds propres.

Article 430Exposition au risque de marché

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l’article 87, paragraphe 3, points b) et c), publient ces exigences séparément pour chaque risque visé dans ces dispositions. En outre, les exigences de fonds propres pour le risque spécifique de taux d’intérêt des positions de titrisation sont publiées séparément.

Article 431Risque opérationnel

Les établissements publient les méthodes d'évaluation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel applicables à l'établissement; une description de la méthode présentée à l'article 301, paragraphe 2, si l'établissement y a recours, comprenant une analyse des facteurs internes et externes pris en considération dans l'approche d'évaluation de l'établissement, et en cas d'utilisation partielle, le champ d'application des différentes approchées utilisées.

Article 432Expositions sur actions du portefeuille hors négociation

Les établissements publient les informations ci-après concernant les expositions sur actions n'appartenant pas au portefeuille de négociation:

(a)       un classement des expositions en fonction de l'objectif visé, y compris la recherche de plus-values ou les éventuelles considérations stratégiques, ainsi qu'un aperçu des techniques comptables et méthodes d'évaluation utilisées, comprenant les principales hypothèses et pratiques qui influencent l'évaluation ainsi que toute modification significative de ces pratiques;

(b)       la valeur de bilan, la juste valeur et, pour les actions cotées, une comparaison avec le prix du marché lorsque celui-ci diffère sensiblement de la juste valeur;

(c)       le type, la nature et le montant des expositions sur actions cotées, des expositions sur capital-investissement appartenant à un portefeuille suffisamment diversifié, et des autres expositions;

(d)       le total des bénéfices et pertes réalisés sur les cessions et liquidations de la période considérée; and

(e)       le total des bénéfices et pertes non réalisés, le total des plus-values et moins-values latentes de réévaluation, ainsi que chaque montant de cette nature inclus dans les fonds propres de base ou complémentaires.

Article 433 Expositions au risque de taux d'intérêt pour des positions du portefeuille hors négociation

Les établissements publient les informations ci-après concernant les expositions au risque de taux d'intérêt relatives à des positions n'appartenant pas au portefeuille de négociation:

(a)       la nature du risque de taux d'intérêt, les principales hypothèses retenues (y compris celles concernant les remboursements anticipés de prêts et le comportement des dépôts à vue) et la fréquence de l'évaluation du risque de taux d'intérêt;

(b)       la variation des bénéfices, de la valeur économique ou de toute autre variable pertinente utilisée par la direction pour mesurer les chocs haussiers ou baissiers de taux d'intérêt selon la méthode retenue par la direction pour évaluer le risque de taux d'intérêt, pour chaque monnaie utilisée.

Article 434Exposition aux positions de titrisation

Les établissements qui calculent les montants des expositions pondérés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 5, ou les exigences de fonds propres conformément à l'article 326 ou 327 publient les informations suivantes, séparément pour leur portefeuille de négociation et leur portefeuille hors négociation le cas échéant:

(a)       une description des objectifs de l’établissement en ce qui concerne l’activité de titrisation;

(b)       la nature des autres risques, y compris les risques de liquidité inhérents aux actifs titrisés;

(c)       les types de risques, compte tenu du rang des positions de titrisation sous-jacentes et compte tenu des actifs sous-jacents à ces positions de titrisation, pris et conservés lors de l’activité de retitrisation;

(d)       les différents rôles joués par l’établissement dans le processus de titrisation;

(e)       une indication du degré d’implication de l’établissement dans chacun des rôles visés au point d);

(f)        une description des procédures mises en place pour suivre les évolutions du risque de crédit et du risque de marché des expositions de titrisation, y compris la manière dont le comportement des actifs sous-jacents influe sur les expositions de titrisation, et une description de la manière dont ces procédures diffèrent pour les expositions de retitrisation;

(g)       une description des politiques de l’établissement en ce qui concerne l’utilisation de couvertures et de protections non financées pour limiter les risques des expositions de titrisation et de retitrisation conservés, y compris l’identification des contreparties de couverture importantes, par type pertinent d’exposition;

(h)       les méthodes de calcul des montants des expositions pondérés appliquées par l’établissement dans ses activités de titrisation, y compris les types d’exposition de titrisation auxquels chaque méthode est appliquée;

(i)        les types d’entités de titrisation que l’établissement utilise, en tant que sponsor, pour titriser des expositions de tiers, y compris les éventuelles expositions de l’établissement à l’égard de ces entités de titrisation ainsi que la forme et le degré de cette exposition, en distinguant les expositions au bilan et hors bilan, ainsi qu’une liste des entités gérées ou conseillées par l’établissement et qui investissent dans les positions de titrisation que l’établissement a titrisées ou dans les entités de titrisation pour lesquels il intervient comme sponsor;

(j)        un résumé des méthodes comptables appliquées par l’établissement à ses activités de titrisation, et notamment:

i)         le fait que les opérations concernées soient classées, soit au résultat d’exploitation, soit au résultat financier;

ii)        la comptabilisation des produits de cession;

iii)        les méthodes, les hypothèses principales, les données ainsi que les modifications par rapport à la période précédente, utilisées pour évaluer les positions de titrisation;

iv)       le traitement des titrisations synthétiques, en cas d’absence de couverture par les autres méthodes comptables;

v)        la manière dont sont évalués les actifs en attente de titrisation, et le fait qu’ils sont comptabilisés soit dans le portefeuille hors négociation, soit dans le portefeuille de négociation de l’établissement;

vi)       les principes de comptabilisation, au passif du bilan, des accords susceptibles de contraindre l’établissement à fournir un soutien financier pour des actifs titrisés;

(k)       les noms des OEEC utilisés pour les titrisations et le type d’exposition pour lequel chaque agence est utilisée;

(l)        le cas échéant, une description de l’approche fondée sur des notations internes telle que définie à la partie trois, titre II, chapitre 5, section 3, y compris la structure de la procédure de notation interne et les relations entre notations interne et externe, l’utilisation des notations internes à des fins autres que le calcul des fonds propres conformément à l’approche fondée sur des notations internes, les mécanismes de contrôle de la procédure de notation interne, y compris les considérations relatives à l’indépendance, à la responsabilité et à l’examen de la procédure de notation interne; les types d’exposition auxquels la procédure de notation interne est appliquée et les paramètres de simulation de crise utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit, par type d’exposition;

(m)      une explication pour tout changement significatif, par rapport à la période couverte par le rapport précédent, des informations quantitatives fournies en vertu des points n) à q);

(n)       séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, les informations suivantes, ventilées par type d’exposition:

i)         l’encours total des expositions titrisées par l’établissement, en présentant séparément les titrisations traditionnelles et synthétiques et les titrisations pour lesquelles l’établissement n’est que sponsor;

ii)        le montant agrégé des positions de titrisation au bilan conservées ou acquises et des expositions de titrisation hors bilan;

iii)        le montant agrégé des actifs en attente de titrisation;

iv)       pour les facilités titrisées soumises au régime de remboursement anticipé, les montants agrégés des lignes d’exposition utilisées relatives aux intérêts respectifs de l’initiateur et de l’investisseur, le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l’établissement est soumis au titre de l’intérêt de l’initiateur et le montant agrégé des exigences de fonds propres auxquelles l’établissement est soumis au titre de la part des montants utilisés et des lignes non utilisées de l’investisseur;

v)        le montant des positions de titrisation déduit des fonds propres ou pondéré à 1 250 %;

vi)       un résumé des opérations de titrisation durant la période en cours, y compris le montant des expositions titrisées comptabilisées et les bénéfices ou pertes constatés sur la cession;

(o)       séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, les informations suivantes:

i)         le montant agrégé des positions titrisées conservées ou acquises et les exigences de fonds propres correspondantes, ventilé en expositions de titrisation et expositions de retitrisation, ces montants étant eux-mêmes subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d’exigences de fonds propres, pour chacune des approches utilisées en matière de fonds propres;

ii)        le montant agrégé des expositions de retitrisation conservées ou acquises ventilé en fonction de l’exposition avant et après couverture ou assurance d’une part, et de l’exposition aux garants financiers, lui-même subdivisé en fonction des catégories de qualité du crédit du garant ou du nom du garant, d’autre part;

(p)       pour le portefeuille hors négociation et en ce qui concerne les expositions titrisées par l’établissement, le montant des actifs titrisés ayant fait l’objet d’une réduction de valeur ou en retard de paiement et la perte comptabilisée par l’établissement durant la période en cours, tous deux ventilés par type d’exposition;

(q)       pour le portefeuille de négociation, l’encours total des expositions titrisées par l’établissement et soumises à des exigences de fonds propres pour le risque de marché, en distinguant titrisation classique et titrisation synthétique et en ventilant par type d’exposition;

(r)       le cas échéant, le fait que l'établissement a apporté un soutien au sens de l'article 243, paragraphe 1, et l'incidence de ce soutien sur les fonds propres.

Article 434 bis

Publication des activités de prêt à l'économie réelle

Les établissements rendent compte du volume de leurs activités directement liées aux entreprises et aux PME.

Article 435Politique de rémunération

1.        Les établissements publient les informations suivantes, y compris des mises à jour régulières, au moins annuelles, en ce qui concerne leur politique et leurs pratiques de rémunération pour les catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque:

(a)       des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;

(b)       des informations sur le lien entre la rémunération et les performances;

(c)       les caractéristiques les plus significatives du système de rémunération, notamment des informations concernant les critères utilisés pour mesurer les performances et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d'acquisition des droits, et notamment la limite sur la rémunération totale au sens de l'article 88, paragraphe 2, point c) bis, de la directive sur les fonds propres 2011/0203 (COD);

(c bis) la publication du ratio entre rémunération fixe et variable;

(d)       des informations sur les critères de performance servant de base pour l'attribution d'actions, d'options ou de composantes variables de la rémunération, et notamment des objectifs et un critère de performance spécifique et détaillé;

(e)       les principaux paramètres et la justification des formules de composante variable et des avantages autres qu'en espèces, et notamment les paramètres employés pour accorder des compensations en liquide par rapport à d'autres formes de compensation;

(f)        des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d’activité;

(g)       des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées pour le personnel de direction et les membres du personnel dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement, en indiquant les éléments suivants:

i)         les montants des rémunérations au cours de l’exercice, ventilés en rémunérations fixes et variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;

ii)        les montants et la forme des rémunérations variables, ventilés en espèces, actions, instruments liés aux actions et autres;

iii)        l’encours des rémunérations reportées, ventilé en parts acquises et non acquises;

iv)       le montant des rémunérations reportées accordées au cours de l’exercice, payées et réduites à la suite d’une adaptation aux performances;

v)        les sommes payées pour le recrutement et la cessation d’emploi au cours de l’exercice et le nombre de bénéficiaires de ces paiements;

vi)       les montants des sommes payées pour la cessation d’emploi au cours de l’exercice, le nombre de bénéficiaires et le montant le plus élevé accordé à une seule personne.

(h)       le nombre de personnes dont la rémunération atteint ou dépasse un million d'euros par exercice, ventilé par tranches de rémunération de 500 000 EUR.

2.        Pour les établissements qui sont importants du point de vue de leur taille, de leur organisation interne et de leur nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, les informations quantitatives visées au présent article sont également publiées en ce qui concerne les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’établissement au sens de l’article 13, paragraphe 1 de la directive [à insérer par l'OP].

Les établissements satisfont aux exigences énoncées au présent article d’une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités, sans préjudice de la directive 95/46/CE.

2 bis.  Tous les établissements publient une brève déclaration sur leur politique de rémunération dans leur rapport annuel, en fixant plus particulièrement le niveau et le panachage des rémunérations, la procédure de fixation des rémunérations et les critères de performance qui conditionnent le droit aux systèmes de primes à court et à long terme.

Article 436Levier

-1.       La décision de communiquer ou non le ratio de levier à des destinataires autres que les autorités compétentes ne devrait pas être prise sans tenir pleinement compte des résultats du rapport sur les retombées et l'efficacité du ratio de levier et devrait tenir compte de la décision du Conseil et du Parlement européen sur le traitement du ratio de levier. La décision de rendre publics les ratios de levier de chaque établissement est prise à la fin d'une période d'observation appropriée.

-1 bis. Cependant, les établissements jugés d'importance systémique en vertu de l'article 132 bis publient leur ratio de levier à compter du 1er janvier 2015.

1.        Si la publication est appropriée, les établissements rendent publiques les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier tel au sens de l'article 416 et leur gestion du risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive [à insérer par l'OP]:

(a)       le ratio de levier et la justification des modifications matérielles du ratio de levier;

(b)       une ventilation de la mesure de l'exposition totale;

(c)       une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif;

(d)       une description des facteurs qui ont eu une incidence sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement;

2.        L'ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution définissant le modèle uniforme de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1 ainsi que les instructions d'utilisation de ce modèle.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Titre IIIExigences à remplir pour l'utilisation de méthodes ou d'instruments particuliers

Article 437Utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit

Les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés selon l’approche NI publient les informations suivantes:

(a)       l'autorisation, par les autorités compétentes, de recourir à l'approche ou des modalités de la transition;

(b)       une explication et un examen:

i)         de la structure des systèmes de notation interne et de la relation entre notations internes et externes;

ii)        de l'utilisation d'estimations internes à des fins autres que le calcul des montants des expositions pondérés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3;

iii)        de la procédure de gestion et du traitement de l'atténuation du risque de crédit;

iv)       des mécanismes de contrôle des systèmes de notation, y compris l'indépendance, les responsabilités et de l'examen de ces systèmes;

(c)       une description du processus de notation interne, pour chacune des catégories d'exposition ci-après:

i)         les administrations centrales et banques centrales;

ii)        les établissements;

iii)        les entreprises, y compris les PME, les financements spécialisés et les créances achetées sur les entreprises;

iv)       la clientèle de détail, pour chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations visées à 149, paragraphes 1 à 4;

v)        les actions;

(d)       les valeurs exposées au risque pour chacune des catégories d'expositions prévues à l'article 142. Pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, l'établissement qui utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants des expositions pondérés opère, pour la publication, une distinction entre les expositions qui font l'objet d'une telle estimation et les autres;

(e)       afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, pour les catégories d'expositions «administrations centrales et banques centrales», «établissements», «entreprises» et «actions», et pour un nombre suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris en défaut), les établissements publient:

i)         l'exposition totale, y compris, pour les catégories d'expositions «administrations centrales et banques centrales», «établissements» et «entreprises», la somme des prêts en cours et des valeurs exposées au risque correspondant aux crédits non utilisés; et pour les actions, l'encours de cette exposition;

ii)        la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions;

iii)        pour les établissements qui utilisent leurs propres estimations des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, le montant des crédits non utilisés et la valeur exposée au risque moyenne pondérée en fonction des expositions pour chaque catégorie d'exposition;

(f)        pour la catégorie des expositions à l'égard de la clientèle de détail et pour chacune des catégories visées au point c) iv), soit les informations prévues au point e) (le cas échéant, à un niveau agrégé), soit une analyse des expositions (prêts en cours et valeurs exposées au risque pour les crédits non utilisés) par référence à un nombre d'échelons de perte anticipée suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit (le cas échéant, à un niveau agrégé);

(g)       les ajustements pour risque de crédit spécifique de la période précédente pour chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories visées au point c) iv) et les variations par rapport aux périodes antérieures;

(h)       une description des facteurs qui ont eu une incidence sur les pertes subies au cours de la période précédente (par exemple, le fait que l'établissement a connu des taux de défaut supérieurs à la moyenne ou des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion supérieurs);

(i)        une comparaison entre les estimations de l'établissement et les résultats effectifs, sur une période plus longue. Au minimum, l'information porte sur les pertes estimées et les pertes subies dans chaque catégorie d'expositions (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories visées au point c) iv)) sur une période assez longue pour permettre une évaluation pertinente de la performance des processus de notation interne pour chacune de ces catégories (pour la clientèle de détail, pour chacune des catégories visées au point c) iv)). Le cas échéant, l'établissement approfondit la comparaison aux valeurs de la probabilité de défaut (PD) et, s'il utilise ses estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou des facteurs de conversion, aux valeurs effectives de LGD et des facteurs de conversion, par rapport aux estimations fournies dans les publications précitées concernant l'évaluation quantitative des risques;

(j)        pour toutes les catégories d'expositions visées à l'article 142 et pour chacune des catégories d'expositions auxquelles correspondent les différentes corrélations visées à 149, paragraphes 1 à 4:

i)         pour les établissements qui utilisent leurs estimations propres de LGD aux fins du calcul des montants des expositions pondérés, les LGD et la PD moyennes pondérées, exprimées en pourcentage, pour chaque localisation géographique des expositions de crédit;

ii)        pour les établissements qui n'utilisent pas leurs estimations propres de LGD, la PD moyenne pondérée, exprimée en pourcentage, pour chaque localisation géographique des expositions de crédit;

Aux fins du point c), la description inclut les différents types d'expositions relevant de chaque catégorie d'exposition, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation des PD et, le cas échéant, des LGD et des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables, ainsi que la description des écarts significatifs par rapport à la définition du défaut prévue à l'article 174, y compris les grands segments concernés par ces écarts.

Aux fins du point j), la localisation géographie des expositions de crédit désigne les expositions dans les États membres dans lesquels l'établissement a été agréé et les États membres ou pays tiers dans lesquels les établissements mènent des activités par l'entremise d'une succursale ou d'une filiale.

Article 438 Utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit

Les établissements qui appliquent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:

(a)       la politique et les procédures appliquées en matière de compensation, au bilan et hors bilan, ainsi que la mesure dans laquelle l'entité recourt à cette compensation;

(b)       la politique et les procédures appliquées en matière d'évaluation et de gestion des sûretés;

(c)       une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement;

(d)       les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que leur qualité de crédit;

(e)       les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit;

(f)        pour les établissements qui calculent les montants de leurs expositions pondérés selon l'approche standard ou NI, mais qui ne fournissent pas d'estimations propres des LGD ou des facteurs de conversion en regard de la catégorie d'expositions, la valeur exposée au risque (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) couverte, après application des corrections pour volatilité, par des sûretés financières éligibles ou toute autre sûreté éligible, séparément pour chaque catégorie d'exposition;

(g)       pour les établissements qui calculent les montants de leurs expositions pondérés selon l'approche standard ou NI, le montant total des expositions couvertes par des garanties ou des dérivés de crédit (le cas échéant après compensation, au bilan ou hors bilan) séparément pour chaque catégorie d'exposition. Pour la catégorie des expositions sur actions, cette exigence s'applique à chacune des approches prévues à l'article 150.

Article 439Utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel

Les établissements qui utilisent l’approche prévue aux articles 310 à 313 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel publient une description de l’usage qu’ils font de l’assurance et des autres mécanismes de transfert de risque aux fins d’atténuer ce risque.

Article 440Utilisation de modèles internes de risque de marché

Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à l'article 352 publient les informations suivantes:

(a)       pour chaque sous-portefeuille couvert:

i)         les caractéristiques des modèles utilisés;

ii)        le cas échéant, pour les modèles internes de risques supplémentaires de défaut et de migration et pour la négociation en corrélation, les méthodologies appliquées et les risques mesurés par l’utilisation d’un modèle interne, y compris une description de l’approche utilisée par l’établissement pour déterminer les horizons de liquidité, les méthodologies appliquées pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé, et les approches employées pour valider le modèle;

iii)        une description des simulations de crise appliquées au sous-portefeuille;

iv)       une description des méthodes utilisées pour contrôler a posteriori et valider, en termes d’exactitude et de cohérence, les modèles internes et les processus de modélisation;

(b)       la portée de l'autorisation donnée par l’autorité compétente;

(c)       une description de la mesure dans laquelle les exigences énoncées aux articles 99 et 100 sont respectées, et des méthodes appliquées à cet effet;

(d)       la plus élevée, la plus basse et la moyenne des valeurs suivantes:

i)         les valeurs en risque quotidiennes sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

ii)        les valeurs en risque quotidiennes en situation de crise sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

iii)        les valeurs en risque pour les risques supplémentaires de défaut et de migration et pour le risque spécifique du portefeuille de négociation en corrélation sur la période couverte et à la clôture de celle-ci;

(e)       les éléments des exigences de fonds propres conformément à l'article 353;

(f)        l’horizon de liquidité moyen pondéré pour chaque sous-portefeuille couvert par les modèles internes pour les risques supplémentaires de défaut et de migration et pour le portefeuille de négociation en corrélation;

(g)       une comparaison de la valeur en risque quotidienne en fin de journée avec les changements sur une journée de la valeur du portefeuille à la fin du jour ouvrable suivant, avec une analyse de tout dépassement important au cours de la période couverte.

PARTIE NEUFACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION

Article 441Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 445, sur les aspects suivants:

(a)       la clarification des définitions établies aux articles 4, 22, 137, 148, 188, 237, 267, 294, 371 et 400 afin d’assurer l’application uniforme du présent règlement. Toutefois si, entre l'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 juin 2013, une autre proposition de codécision modifie le présent règlement ou la directive [à insérer par l'OP], la clarification des définitions utilisées pour fixer les exigences déterminant un ratio de couverture de liquidité figurera dans cette proposition;

(b)       la clarification des définitions établies aux articles 4, 22, 137, 148, 188, 237, 267, 294, 371 et 400 en vue de tenir compte, lors de l’application du présent règlement, des évolutions sur les marchés financiers. Toutefois si, entre l'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 juin 2013, une autre proposition de codécision modifie le présent règlement ou la directive [à insérer par l'OP], la clarification des définitions utilisées pour fixer les exigences déterminant un ratio de couverture de liquidité figurera dans cette proposition;

(c)       la modification de la liste des catégories d’expositions répertoriées aux articles 107 et 142, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers;

(d)       le montant indiqué à l'article 118, point c), à l'article 142, paragraphe 5, point a), à l'article 148, paragraphe 4, et à l'article 158, paragraphe 4, en vue de tenir compte des effets de l'inflation;

(e)       la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes I et II;

(f)        l'adaptation des catégories d'entreprises d'investissement visées à l'article 90, paragraphe 1, et à l'article 91, paragraphe 1, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers,

(g)       la clarification des exigences énoncées à l'article 92 pour assurer l'application uniforme du présent règlement;

(g bis) la modification du format, de la structure et du niveau des exigences de fonds propres visées aux articles 295, 296, 297, 298, 299 et 300 pour prendre en compte les modifications des normes internationales d'exposition à une contrepartie centrale;

(h)       la clarification des exemptions prévues à l’article 389;

(i bis)  la méthode actualisée de calcul des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit visées à la partie III, titre VI, après publication par l'ABE du rapport visé à l'article 486 bis;

(j)        la modification de la mesure des fonds propres et de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier visées à l'article 416, paragraphe 2, afin de remédier à tout défaut constaté sur la base des informations communiquées en application de l'article 417, paragraphe 1, avant que ne s'applique l'obligation de publication en vertu de l'article 436, paragraphe 1, point a) ▌.

Article 442Ajustements et corrections techniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 afin d'apporter des ajustements et des corrections techniques aux éléments non essentiels des dispositions suivantes, en vue de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers et notamment de nouveaux produits financiers, d'effectuer des ajustements aux évolutions, suite à l'adoption du présent règlement et d'autres actes législatifs de l'UE relatifs aux services financiers et à la comptabilité, y compris les normes comptables basées sur le règlement (UE) no 1605/2002, ou de tenir compte de la convergence des pratiques prudentielles:

(a)       les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues aux articles 106 à 129 et 138 à 187;

(b)       les effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 189 à 236;

(c)       les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 238 à 261;

(d)       les exigences de fonds propres pour risques de crédit de la contrepartie conformément aux articles 267 à 300;

(e)       les exigences de fonds propres pour risque opérationnel prévues aux articles 304 à 313;

(f)        les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues aux articles 314 à 367;

(g)       les exigences de fonds propres pour risque de règlement prévues aux articles 368 et 369;

(h)       les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit prévues aux articles 373, 374 et 375;

(i)        la partie deux et l'article 95 à la suite de l’évolution des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation de l’Union ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles.

Article 443Exigences prudentielles

La Commission est habilitée, notamment sur recommandation ou avis du CERS (Comité européen du risque systémique) ou de l'ABE, ou à la demande d'un État membre, à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 pour imposer, pour une période d'un an, des exigences prudentielles plus strictes ▌, dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels en Europe dues à l'évolution du marché après l'entrée en vigueur du règlement, ces actes pouvant concerner:

(a)                  ▌les exigences de fonds propres prévues à l'article 87;

(b)                  les filtres prudentiels prévus aux articles 29 à 32;

(c)                  les déductions des éléments de fonds propres prévues aux articles 33, 53 et 63;

(d)                             les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues aux articles 106 à 129 et 138 à 187;

(e)                              les effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 189 à 236;

(f)                              les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 238 à 261;

(g)                              les exigences de fonds propres pour risques de crédit conformément aux articles 268 à 300;

(h)                              les exigences de fonds propres pour risque opérationnel prévues aux articles 304 à 313;

(i)                               les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues aux articles 314 à 367;

(j)                              les exigences de fonds propres pour risque de règlement prévues aux articles 368 et 369;

(k)                             les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit prévues aux articles 373, 374 et 375.

(k bis)             les exigences relatives aux grands risques définies à l'article 381 ainsi qu'aux articles 384 et 392;

(k ter)             les principes généraux et les critères techniques relatifs à la transparence et à la publication définis aux articles 419 et 420 ainsi qu'aux articles 422 à 436;

(k quater)       les exigences de publication définies aux articles 418 à 440;

(k quinquies) les exigences de risque de liquidité définies dans les articles de la partie six du présent règlement ainsi que toute exigence modifiée ou nouvellement créée en vertu des propositions législatives envisagées par l'article 481 du présent règlement;

(k sexies)        les exigences de levier définies dans les articles de la partie sept du présent règlement ainsi que toute exigence de levier modifiée ou nouvellement créée en vertu des propositions législatives envisagées par l'article 482 du présent règlement.

Le CERS est habilité à adopter les avis ou recommandations adressés à la Commission au titre du règlement (UE) n° 1092/2010 relatif à l'adoption des actes délégués conformément à l'article 445, afin de modifier ou d'étendre la liste des exigences prudentielles spécifiées au premier alinéa, points a) à k).

Aux fins de la mise en œuvre des avis et recommandations visés aux alinéas 1 et 2, la Commission est habilitée adopte des actes délégués conformément à l'article 445.

Article 443 bisExigences prudentielles établies au niveau national

1.        Les instances désignées peuvent, de leur propre initiative ou à la suite d'une recommandation du CERS (Comité européen du risque systémique) au titre du règlement (UE) n° 1092/2010, imposer des exigences prudentielles plus strictes aux établissements où des risques macroprudentiels sont définis comme une menace pour la stabilité financière au niveau national. Elles en informent la Commission, le Conseil et le CERS et l'ABE et soumettent des éléments probants en la matière, notamment:

(a)       les changements d'intensité du risque macroprudentiel spécifique;

(b)       les raisons justifiant une approche nationale plutôt qu'une approche par institution;

(c)       les projets de mesures nationales destinées à atténuer le risque macroprudentiel spécifique, notamment:

i)         les exigences relatives aux grands risques définies à l'article 381 ainsi qu'aux articles 384 à 392;

ii)       les exigences de publication définies aux articles 418 à 440;

iii)      l'adaptation des pondérations de risque visant les bulles d'actifs dans différents secteurs et les expositions excessives à l'intérieur d'un secteur financier;

iv)       les exigences de risque de liquidité définies dans les articles de la partie six du présent règlement ainsi que toute exigence modifiée ou nouvellement créée en vertu des propositions législatives envisagées par l'article 481 du présent règlement;

v)        les exigences de levier définies dans les articles de la partie sept du présent règlement ainsi que toute exigence de levier modifiée ou nouvellement créée en vertu des propositions législatives envisagées par l'article 482 du présent règlement;

vi)       un cloisonnement afin d'établir des exigences de fonds propres minimales applicables aux portefeuilles de prêt des PME, à la finance commerciale ou à d'autres activités de prêt spécifiques d'importance cruciale pour la croissance économique, afin de prévenir un désendettement excessif et d'encourager les prêts à l'économie réelle;

(d)       les raisons pour lesquelles les instances désignées considèrent que ces projets de mesures sont appropriés et efficaces pour répondre à la situation;

(e)       les raisons pour lesquelles les articles 119 et 160 du présent règlement et les articles 100 et 126 de la directive [à insérer par l'OP] ne peuvent répondre adéquatement au risque macroprudentiel identifié;

1 bis.  Lorsqu'une instance désignée intervient à la suite d'une recommandation du CERS (Comité européen du risque systémique) au titre du règlement (UE) n° 1092/2010, elle peut imposer, avec effet immédiat, des exigences prudentielles plus strictes aux établissements où des risques macroprudentiels sont définis comme une menace pour la stabilité financière au niveau national, conformément au paragraphe 1, point c).

2.        Lorsque l'instance désignée agit de sa propre initiative, l'ABE et le CERS rendent chacun leur avis sur les points mentionnés au paragraphe 1, dans un délai de deux mois après réception de la notification visée au paragraphe 1. Si l'ABE ou le CERS rend un avis négatif sur les éléments probants, les instances désignées modifient leur notification en conséquence dans un délai de trois mois. La Commission statue sur les mesures proposées par l'instance désignée dans un délai de trois mois ou, dans le cas d'une modification d'une notification, d'un mois à compter de la soumission de la notification modifiée. La décision motivée de la Commission tient compte en particulier de toute distorsion susceptible d'être provoquée sur le marché unique par les mesures proposées, ainsi que des avis rendus par l'ABE et le CERS. En l'absence de décision de la Commission, l'instance désignée peut prendre la mesure notifiée. En cas de décision négative de la Commission, l'instance désignée peut en référer au Conseil et au Parlement, qui statuent sur l'adoption de la mesure proposée.

3.        Les exigences prudentielles plus strictes visées au paragraphe 1 s'appliquent uniquement en renforçant les exigences en ajustant les montants, les limites et les ratios quantitatifs pour les domaines indiqués au paragraphe 1, et en pleine conformité avec tous les autres aspects des dispositions de la présente directive et du règlement [à insérer par l'OP]. Les autorités compétentes assouplissent les exigences plus strictes dès que le risque macroprudentiel cesse d'exister.

4.        Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 1 s'appliquent à tous les établissements autorisés par l'autorité compétente en vertu de la présente directive, qui opèrent dans le territoire de l'État membre, ou à certaines classes de ces établissements, telles que recensées sur la base des analyses macroprudentielles réalisées par les autorités macroprudentielles.

5.        L'autorité macroprudentielle, le CERS et l'ABE publient les exigences prudentielles plus strictes adoptées par les autorités nationales, conformément au paragraphe 1, sur leurs sites internet respectifs.

6.        Le CERS peut évaluer l'existence du risque systémique visé par les mesures adoptées par l'instance désignée, ainsi que l'éventualité qu'il puisse toucher d'autres États membres ou le système financier de l'Union dans son ensemble, et les conséquences et effets d'entraînement involontaires sur d'autres États membres qui pourraient résulter des exigences plus strictes adoptées en vertu du paragraphe 1. Le CERS procède à ladite évaluation si la Commission ou au moins trois États membres le lui demandent

7.        Quand le CERS décide que les risques macroprudentiels pour la stabilité financière qui ont été recensés, selon l'évaluation menée au titre du paragraphe 6, et qui ont conduit à des exigences prudentielles plus strictes, ne sont pas justifiés ou cessent d'exister, les États membres abrogent les exigences plus strictes et les dispositions originales de la présente directive et du règlement (UE) n° .../2012 du ... [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement] s'appliquent. Si ce n'est pas le cas, le CERS adresse une recommandation à la Commission pour qu'elle prenne des mesures à l'encontre d'un État membre.

7 bis.  Si un État membre décide de ne pas suivre une recommandation du CERS consistant à imposer des exigences prudentielles plus strictes à un établissement, le CERS adresse une recommandation à la Commission afin qu'elle prenne des mesures à l'encontre d'un État membre si celui-ci n'agit pas comme il se doit en matière de risques systémiques.

8.        Si un État membre impose des exigences plus strictes en vertu du paragraphe 1, les autres États membres peuvent, soit à leur propre demande soit sur recommandation du CERS, reconnaître ces exigences en vue de les appliquer aux établissements autorisés sur le territoire, en ce qui concerne les activités qu'ils développent dans l'État membre qui a été le premier à imposer des exigences prudentielles plus strictes. L'ABE est habilitée à élaborer des projets de normes techniques d'exécution en vue de recenser et de mesurer les activités qui revêtent un intérêt aux fins du présent paragraphe. Le CERS et l'ABE publient les exigences prudentielles plus strictes adoptées par les autorités nationales sur leurs sites internet respectifs.

9.        Le CERS réexamine sa décision au moins une fois par an, en concertation avec la Commission et l'ABE, et peut adopter en conséquence une décision visant à prolonger chaque fois la période d'application des mesures nationales d'une année supplémentaire.

10.      Aux fins de l'application du présent article: on entend par «instance désignée» l'instance prévue à l'article 126, paragraphe 1, de la directive (UE) n° [COM(2011) 453 final].

11.      Aucun élément de cet article ne porte préjudice aux tâches et pouvoirs accordés à la Commission, à l'ABE et au CERS en vertu du traité et des règlements en vigueur.

Article 444Liquidité

1.        La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 445 pour préciser l'exigence générale prévue à l'article 401. Ces précisions sont basées sur les éléments à communiquer conformément à la partie six, titre II. L'acte délégué précise également dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des niveaux d'entrée et de sortie de trésorerie particuliers aux établissements afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés.

1 bis.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 445 pour préciser les exigences générales prévues à l'article 401 bis. Ces précisions sont basées sur les éléments à communiquer conformément à la partie six, titre III. L'acte délégué précise également dans quelles circonstances les autorités compétentes doivent imposer des exigences de financement stable spécifiques et de fonds disponibles aux établissements de crédit afin de tenir compte de risques spécifiques auxquels ils sont exposés.

2.        La Commission n'est habilitée à modifier les éléments visés au paragraphe 1 et au paragraphe 1 bis ou à y ajouter des éléments supplémentaires que si l'une des conditions suivantes est remplie:

(a)       les exigences de couverture des besoins de liquidité et de financement stable basées sur ces critères, considérées individuellement ou collectivement, auraient une incidence négative significative sur ▌le profil de risque d'établissements européens ou sur la stabilité et le fonctionnement adéquat des marchés financiers ou de l'économie; ou

(b)       il y a lieu de modifier ces éléments pour les aligner sur des normes internationales relatives à la surveillance de la liquidité.

Aux fins du point a), lorsqu'elle évalue l'incidence d'une exigence de couverture des besoins de liquidité et d'une exigence de financement stable basées sur ces critères, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 481, paragraphes 1, 2 et 3.

3.        La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 le 31 décembre 2015 au plus tard. Un acte délégué adopté conformément au présent article ne s'applique cependant pas avant le 1er janvier 2015.

3 bis.  La Commission adopte le premier acte délégué visé au paragraphe 1 bis le 31 décembre 2018 au plus tard. Cet acte délégué ne s'applique pas avant le 1er janvier 2018.

Article 445 Exercice de la délégation

1.        Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.        La délégation de pouvoir visée aux articles 441 à 444 est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l’article 488.

3.        La délégation de pouvoir visée aux articles 441 à 444 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.        Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.        Un acte délégué adopté en vertu des articles 441 à 444 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 447Comité bancaire européen

1.        Pour l'adoption des actes d'exécution, la Commission est assistée par le comité bancaire européen institué par la décision 2004/10/CE de la Commission. Ce comité est un comité au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011.

2.        Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

PARTIE DIXDISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS ET RÉEXAMENS

Titre IDispositions transitoires

Chapitre 1Exigences de fonds propres, pertes et bénéfices non réalisés mesurés à la juste valeur

, déductions et ajustement de l'évaluation de crédit

Section 1Exigences de fonds propres

Article 448Exigences de fonds propres

1.        Par dérogation à l'article 87, paragraphe 1, points a) et b), les établissements satisfont aux exigences de fonds propres suivantes:

(a)       en permanence au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013:

i)         un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 ▌de 4,5 %;

ii)        un ratio de fonds propres de catégorie 1 ▌de 6 %;

(b)       en permanence au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014:

i)         un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 ▌de 4,5 %;

ii)        un ratio de fonds propres de catégorie 1 ▌de 6 %.

Article 449Pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

1.        Par dérogation à l'article 32, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes déterminent le pourcentage des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur que les établissements incluent dans le calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1, à l'exclusion de celles visées à l'article 30.

2.        Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est de:

(a)       0 % ▌au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;

(b)       20 % ▌au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

(c)       40 % ▌au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

(d)       60 % ▌au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et

(e)       80 % ▌au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 450Bénéfices non réalisés mesurés à la juste valeur

1.        Par dérogation à l'article 32, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes déterminent le pourcentage des bénéfices non réalisés mesurés à la juste valeur que les établissements n'excluent pas de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1, à l'exclusion de ceux visés à l'article 30. Le montant résiduel résultant est exclu des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

2.        Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de 0 % au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, après quoi il est de:

(a)       ▌20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

(b)       ▌40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015au 31 décembre 2015;

(c)       ▌60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

(d)       ▌80 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

3.        Par dérogation à l'article 59, les établissements incluent le pourcentage applicable du montant résiduel exclu des fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 1 dans les éléments de catégorie 2, dans la mesure où ces bénéfices non réalisés mesurés à la juste valeur auraient été comptabilisés en tant que fonds propres complémentaires en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE. Le pourcentage applicable est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:

(a)       100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;

(b)       80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

(c)       60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

(d)       40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

(e)       20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Section 3Déductions

Sous-section 1Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

Article 451Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.        Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a)       les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les pourcentages précisés à l'article 458 des montants devant être déduits en vertu de l'article 33, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

(b)       les établissements appliquent les dispositions pertinentes de l'article 453 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 33, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

(c)       les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 458 du montant total devant être déduit en vertu de l'article 33, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 452;

(d)       les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 453, paragraphe 4, ou à l'article 453, paragraphe 10, au montant total résiduel des éléments devant être déduits en vertu de l'article 33, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 452;

2.        Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 453, paragraphe 4, en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b):

(a)       le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles visé à l'article 452, paragraphe 2, point a);

(b)       la somme des montants visés à l'article 452, paragraphe 2, points a) et b).

3.        Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 453, paragraphe 10, en divisant le montant visé au point a) par le montant visé au point b):

(a)       le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 directement et indirectement détenus par l'établissement visé à l'article 452, paragraphe 2, point b);

(b)       la somme des montants visés à l'article 452, paragraphe 2, points a) et b).

Article 452Exemption de la déduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

1.        Aux fins du présent article, les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents comprennent les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 calculés après application des dispositions de l'article 3 et des déductions en vertu de l'article 33, paragraphe 1, points a) à h) et j), k) et l), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

2.        Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements ne déduisent pas les éléments énumérés aux points a) et b) qui, au total, représentent 15 % ou moins des fonds propres de base de catégorie 1 pertinents de l'établissement:

(a)       les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents;

(b)       lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité pertinente, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité directement et indirectement détenus par l'établissement qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

3.        Par dérogation à l'article 45, paragraphe 2, les éléments exemptés de déduction en vertu du paragraphe 2 reçoivent une pondération de 250 %. Le cas échéant, les éléments visés au paragraphe 2, point b), sont soumis aux exigences de la partie trois, titre IV.

Article 453Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1

1.        Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, points a) à i), au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements appliquent le présent article aux montants résiduels des éléments visés à l'article 451, paragraphe 1, points b et d).

2.        Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des résultats négatifs de l'exercice en cours visés à l'article 33, paragraphe 1, point a):

(a)       les résultats négatifs significatifs sont déduits des éléments de catégorie 1;

(b)       les résultats négatifs non significatifs ne sont pas déduits.

3.        Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de catégorie 1 le montant résiduel des immobilisations incorporelles visées à l'article 33, paragraphe 1, point b).

4.        Le montant résiduel des actifs d'impôt différé visés à l'article 33, paragraphe 1, point c), n'est pas déduit; il reçoit une pondération de 0 %.

5.        Le montant résiduel des éléments visés à l'article 33, paragraphe 1, point d), est déduit pour moitié des éléments de catégorie 1 et pour moitié des éléments de catégorie 2.

6.        Le montant résiduel des actifs du fonds de retraite défini de l'établissement visés à l'article 33, paragraphe 1, point e), n'est pas déduit; il est inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ce montant aurait été comptabilisé en fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, points a) à c bis), de la directive 2006/48/CE.

7.        Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent, visés à l'article 33, paragraphe 1, point f):

(a)       le montant des éléments directement détenus est déduit des éléments de catégorie 1;

(b)       le montant des éléments indirectement détenus, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3 et il est soumis aux exigences de la partie trois, titre IV, selon le cas.

8.        Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité pertinente lorsqu'il existe une participation croisée entre cette entité et l'établissement, visés à l'article 33, paragraphe 1, point g):

(a)       lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans cette entité pertinente, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 33, paragraphe 1, point h);

(b)       lorsqu'un établissement détient un investissement important dans cette entité pertinente, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 33, paragraphe 1, point i).

9.        Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 33, paragraphe 1, point h):

(a)       les éléments devant être déduits qui se rapportent à des éléments directement détenus sont déduits pour moitié des éléments de catégorie 1 et pour moitié des éléments de catégorie 2;

(b)       les éléments qui se rapportent à des éléments indirectement détenus ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3 et sont soumis aux exigences de la partie trois, titre IV, selon le cas.

10.      Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 33, paragraphe 1, point i):

(a)       les éléments devant être déduits qui se rapportent à des éléments directement détenus sont déduits pour moitié des éléments de catégorie 1 et pour moitié des éléments de catégorie 2;

(b)       ils reçoivent une pondération conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3 et sont soumis aux exigences de la partie trois, titre IV, selon le cas.

Sous-section 2Déductions des éléments additionels de catégorie 1

Article 454Déductions des éléments additionnels de catégorie 1

Par dérogation à l'article 53, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a)       les établissements déduisent de leurs éléments additionnels de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 458 des montants devant être déduits en vertu de l'article 53;

(b)       les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 455 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 53.

Article 455Éléments non déduits des éléments additionnels de catégorie 1

1.        Par dérogation à l'article 53, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les exigences prévues au présent article s'appliquent aux montants résiduels visés à l'article 454, point b).

2.        Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 53, point a):

(a)       les instruments additionnels de catégorie 1 directement détenus qui sont des actions sont déduits des éléments de catégorie 1 à leur valeur comptable;

(b)       les propres instruments additionnels de catégorie 1 directement détenus qui ne sont pas des actions ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3 et sont soumis aux exigences de la partie trois, titre IV, selon le cas;

(c)       les propres instruments additionnels de catégorie 1 indirectement détenus, y compris les instruments additionnels de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3 et sont soumis aux exigences de la partie trois, titre IV, selon le cas.

3.        Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 53, point b):

(a)       lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente et qu'il existe une participation croisée entre l'établissement et cette entité pertinente, le montant des instruments additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement et indirectement est traité comme s'il relevait de l'article 53, point c);

(b)       lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité pertinente et qu'il existe une participation croisée entre l'établissement et cette entité pertinente, le montant des instruments additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement et indirectement est traité comme s'il relevait de l'article 53, point d).

4.        Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 53, points c) et d):

(a)       le montant devant être déduit conformément à l'article 53, points c) et d), qui se rapporte à des éléments directement détenus est déduit pour moitié des éléments de catégorie 1 et pour moitié des éléments de catégorie 2;

(b)       le montant devant être déduit conformément à l'article 53, points c) et d), qui se rapporte à des éléments indirectement détenus n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3 et il est soumis aux exigences de la partie trois, titre IV, selon le cas.

Sous-section 3Déductions des éléments de catégorie 2

Article 456Déductions des éléments de catégorie 2

1.        Par dérogation à l'article 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a)       les établissements déduisent de leurs éléments de catégorie 2 le pourcentage précisé à l'article 458 des montants devant être déduits en vertu de l'article 63;

(b)       les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 457 aux montants résiduels devant être déduits en vertu de l'article 63.

Article 457Déductions des éléments de catégorie 2

1.        Par dérogation à l'article 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les exigences prévues au présent article s'appliquent aux montants résiduels visés à l'article 456, point b).

2.        Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 63, point a):

(a)       les propres instruments de catégorie 2 directement détenus qui sont des actions sont déduits des éléments de catégorie 2 à leur valeur comptable;

(b)       les propres instruments de catégorie 2 directement détenus qui ne sont pas des actions ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3 et sont soumis aux exigences de la partie trois, titre IV, selon le cas;

(c)       les propres instruments de catégorie 2 indirectement détenus, y compris les instruments de catégorie 2 qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3 et sont soumis aux exigences de la partie trois, titre IV, selon le cas.

3.        Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 63, point b):

(a)       lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente et qu'il existe une participation croisée entre l'établissement et cette entité pertinente, le montant des instruments de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement et indirectement est traité comme s'il relevait de l'article 63, point c);

(b)       lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité pertinente et qu'il existe une participation croisée entre l'établissement et cette entité pertinente, le montant des instruments de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement et indirectement est traité comme s'il relevait de l'article 63, point d).

4.        Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 63, points c) et d):

(a)       le montant devant être déduit conformément à l'article 63, points c) et d), qui se rapporte à des éléments directement détenus est déduit pour moitié des éléments de catégorie 1 et pour moitié des éléments de catégorie 2;

(b)       le montant devant être déduit conformément à l'article 63, points c) et d), qui se rapporte à des éléments indirectement détenus n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la partie trois, titre II, chapitre 2 ou 3 et il est soumis aux exigences de la partie trois, titre IV, selon le cas.

Sous-section 4Pourcentages applicables aux déductions

Article 458Pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de catégorie 2

1.        Le pourcentage applicable aux fins de l'article 451, paragraphe 1, points a) et c), de l'article 454, point a), et de l'article 456, point a), est de:

(a)       0 % ▌pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;

(b)       20 % ▌pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

(c)       40 % ▌pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

(d)       60 % ▌pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

(e)       80 % ▌pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

2.        Les autorités compétentes:

(a)       déterminent le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 1, pour chacun des éléments suivants:

i)         les éléments visés à l'article 33, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

ii)        les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles visés à l'article 33, paragraphe 1, point i);

iii)        les éléments visés à l'article 53, points a) à d);

iv)       les éléments visés à l'article 63, points a) à d);

(b)       publient le facteur déterminé conformément au point a).

2 bis.  Dans les cas où certains régimes fermés à prestations définies dans les États membres sont similaires au premier pilier des régimes de sécurité sociale, aux fins de l'article 451, paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent autoriser la conservation des filtres supplémentaires visés à l'article 461, paragraphe 1, point a), jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 459Comptabilisation en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non éligibles en tant qu'intérêts minoritaires

1.        Par dérogation à la partie deux, titre III, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, la comptabilisation en tant que fonds propres consolidés d'éléments éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés pour l'un des motifs suivants est déterminée par les autorités compétentes conformément aux paragraphes 2 et 3:

(a)       l'instrument n'est pas éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1, et les gains non réalisés et les comptes de primes d'émission y afférents ne sont donc pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1;

(b)       en application de l'article 76, paragraphe 2;

(c)       parce que la filiale n'est pas un établissement ou une entité qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive [à insérer par l'OP];

(d)       parce que la filiale n'est pas entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la partie un, titre II, chapitre 2.

2.        Le pourcentage applicable des éléments visés au paragraphe 1 qui auraient été éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1.

3.        Aux fins du paragraphe 2, les autorités compétentes fixent les pourcentages applicables de:

(a)       ▌100 % pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;

(b)       ▌80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

(c)       ▌60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

(d)       ▌40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

(e)       ▌20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 460Comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 éligibles

1.        Par dérogation à l'article 79, point b), à l'article 80, point b), et à l'article 82, point b), au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les pourcentages visés à ces articles sont multipliés par un facteur applicable.

2.        Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes fixent le facteur applicable de:

(a)       0 ▌pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;

(b)       0,2 ▌pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

(c)       0,4 ▌pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

(d)       0,6 ▌pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; and

(e)       0,8 ▌pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 461Filtres et déductions supplémentaires

1.        Par dérogation aux articles 29 à 33, 53 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements effectuent des ajustements pour ajouter ou soustraire aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de catégorie 1, aux éléments de catégorie 2 et aux éléments de fonds propres le pourcentage applicable de filtres ou de déductions devant être appliqué en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la partie 2.

2.        Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est de:

(a)     ▌100 % pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;

(b)    ▌80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

(c)     ▌60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

(d)    ▌40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; and

(e)     ▌20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

4.        L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles les autorités compétentes déterminent si les ajustements apportés aux fonds propres ou aux éléments de fonds propres conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE ou la directive 2006/49/CE qui ne sont pas prévus par la partie deux doivent, aux fins du présent article, être apportés aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments additionnels de catégorie 1, aux éléments de catégorie 1, aux éléments de catégorie 2 ou aux fonds propres.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Section 5 bis

Ajustement de l'évaluation de crédit

Article 461 bis Champ d'application des opérations sur instruments dérivés avec des fonds de retraite

Par dérogation à l'article 372, paragraphe 1, au cours de la période mentionnée à l'article 68, paragraphe 1 bis du règlement […] sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et y compris durant toute extension prévue dans cet article, les établissements ne calculent pas leurs exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit pour les opérations sur instruments dérivés mentionnés à l'article 71 du règlement […] et conclues avec des modalités du régime de retraite telles que définies à l'article 2 de ce règlement.

Article 462Droits antérieurs applicables aux instruments constituant une aide d'État

1.        Par dérogation aux articles 24 à 27, 48, 49, 59 et 60, pendant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, le présent article s'applique aux instruments de fonds propres qui respectent les conditions suivantes:

(a)       ils ont été émis avant la date d'application du présent règlement;

(b)       ils ont été mis en place dans le contexte d'un régime de recapitalisation conformément aux règles en matière d'aides d'État;

(c)     ils ont été considérés comme compatibles avec le marché intérieur par la Commission conformément à l'article 107 du TFUE.

2.        Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 même si:

(a)       les conditions énoncées aux articles 26 ne sont pas respectées;

(b)       les instruments ont été émis par une entreprise visée à l'article 25 et les conditions énoncées à l'article 26 ou, le cas échéant, à l'article 27, ne sont pas respectées.

3.        Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1 même si les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, ne sont pas respectées.

4.        Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, points f), g) et h), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de catégorie 2 même s'ils ne sont pas visés à l'article 59 ou si les conditions énoncées à l'article 66, ne sont pas respectées.

Article 463Droits antérieurs applicables à des éléments éligibles en tant que fonds propres en vertu de dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE

1.        Le présent article ne s'applique qu'aux éléments émis avant le 31 décembre 2012 et qui ne sont pas ceux visé à l'article 462, paragraphe 1. Les établissements ne sont pas autorisés à détenir de tels éléments, en particuliers ceux émis entre le 12 septembre 2010 et le 31 décembre 2012, en quantités disproportionnées. L'ABE se charge de la surveillance et fait état de la situation au plus tard le 1er janvier 2015.

2.        Par dérogation aux articles 24 à 27, 48, 49, 59 et 60, le présent article s'applique pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021.

3.        Sous réserve de la limite précisée à l'article 464, paragraphe 2, le capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 même s'ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 262 ou à l'article 27, selon le cas.

4.        Sous réserve de la limite précisée à l'article 464, paragraphe 3, les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en tant que fonds propres de base en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point c bis), et l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions prévues à l'article 49.

5.        Sous réserve des limites précisées à l'article 464, paragraphe 4, les éléments et les comptes des primes d'émission y afférents qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, points f), g) et h), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2 même s'ils ne sont pas visés à l'article 59 ou si les conditions énoncées à l'article 60 ne sont pas respectées.

5 bis.  Sous réserve de la limite précisée à l'article 464, paragraphe 2, les instruments qui, jusqu'au 30 décembre 2010, bénéficiaient d'une reconnaissance illimitée en tant qu'éléments conformément à l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE et relevant de l'article 154, paragraphe 9, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1, même s'ils ne respectent pas les conditions prévues aux articles 26 ou 27.

Article 464Limites pour les droits antérieurs applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments additionnels de catégorie 1 et aux éléments de catégorie 2

1.        Au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle les instruments visés à l'article 463 sont éligibles en tant que fonds propres est limitée conformément au présent article.

2.        Le montant des éléments visés à l'article 463, paragraphe 3, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable de la somme des montants précisés aux points a) et b):

(a)       le montant nominal du capital visé à l'article 463, paragraphe 3, émis au 31 décembre 2012;

(b)       les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a).

3.        Le montant des éléments visés à l'article 463, paragraphe 4, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) et b) diminuée des montants précisés aux points c) à f):

(a)       le montant nominal des instruments visés à l'article 463, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012;

(b)       les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

(c)       le montant des instruments visés à l'article 463, paragraphe 4, qui, le 31 décembre 2012, excédait les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), et l'article 66, paragraphe 1 bis, de la directive 2006/48/CE;

(d)       les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point c);

(e)       le montant nominal des instruments visés à l'article 463, paragraphe 4, qui sont émis au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 467, paragraphe 4;

(f)        les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e).

4.        Le montant des éléments visés à l'article 463, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) à d) diminuée des montants précisés aux points e) à h):

(a)       le montant nominal des instruments visés à l'article 463, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012;

(b)       les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);

(c)       le montant nominal des emprunts subordonnés émis au 31 décembre, diminué du montant requis en vertu des dispositions nationales transposant l'article 64, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/48/CE;

(d)       le montant nominal des éléments visés à l'article 463, paragraphe 3, autres que les instruments et les emprunts subordonnés visés aux points a) et c) du présent paragraphe, qui sont émis au 31 décembre 2012;

(e)       le montant nominal des instruments et des éléments visés à l'article 463, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui excède les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE;

(f)        les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e);

(g)       le montant nominal des instruments visés à l'article 463, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2 en vertu de l'article 468, paragraphe 4;

(h)       les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point g).

5.        Aux fins du présent article, le pourcentage applicable visé aux paragraphes 2 à 4 est de:

(a)       ▌90 % au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013;

(b)       ▌80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;

(c)       ▌70 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;

(d)       ▌60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;

(e)       ▌50 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;

(f)        ▌40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;

(g)       ▌30 % au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;

(h)       ▌20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

(i)        ▌10 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Article 465Autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou en tant qu'éléments additionnels de catégorie 1 en vertu de droits antérieurs

1.        Par dérogation aux articles 48, 49, 59 et 60, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter comme des éléments visés à l'article 463, paragraphe 4, le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 463, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 464, paragraphe 2, dans la mesure où l'inclusion de ce capital et des comptes des primes d'émission y afférents n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 464, paragraphe 3.

2.        Par dérogation aux articles 48, 49, 59 et 60, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter les éléments suivants comme des éléments visés à l'article 463, paragraphe 5, dans la mesure où leur inclusion n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 464, paragraphe 4:

(a)       le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 463, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 464, paragraphe 2;

(b)       les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 463, paragraphe 4, qui excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 464, paragraphe 3.

3.        L'ABE élabore des projets de normes techniques réglementaires qui précisent selon quelles modalités il est décidé de traiter les instruments de fonds propres visés aux paragraphes 1 et 2 comme relevant, soit de l'article 464, paragraphe 4, soit de l'article 464, paragraphe 5, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2013.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 466Amortissement des éléments éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2 en vertu de droits antérieurs

Les éléments visés à l'article 463, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2 en vertu de l'article 463, paragraphe 5, ou de l'article 464, paragraphe 2, sont soumis aux exigences de l'article 61.

Article 466 bisInstruments prévoyant des distributions préférentielles

Les établissements peuvent, en dépit de l'article 26, paragraphe 1, point h), continuer de payer des distributions aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 mentionnés au point c) ci-après plus importantes que sur les instruments mentionnés au point a), si:

(a)       en vertu des règlements administratifs de l'établissement adoptés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'établissement a été autorisé à émettre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 avec des droits de vote préférentiels;

(b)       les instruments mentionnés au point a) ne sont pas négociés sur un marché réglementé;

(c)       il n'existe pas de distributions préférentielles pour les instruments négociés sur un marché réglementé.

Sous-section 2Inclusion d'instruments avec option comportant une incitation au remboursement dans les éléments additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2

Article 467Instruments hybrides avec option comportant une incitation au remboursement

1.        Par dérogation aux articles 48 et 49, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021, les instruments visés à l'article 463, paragraphe 4, éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, paragraphe c bis), de la directive 2006/48/CE, et dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement, sont soumis aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 7.

2.        Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1 si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013;

(b)       l'établissement n'a pas exercé l'option;

(c)       les conditions énoncées à l'articles 49 sont respectées à compter du 1er janvier 2013.

3.        Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 463, paragraphe 1, entre le 1er janvier 2013 et la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013;

(b)       l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

(c)       les conditions prévues à l'article 49 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

4.        Les instruments ne sont pas éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1, et ne relèvent pas de l'article 463, paragraphe 4, à compter du 1er janvier 2013, si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement entre le 20 juillet 2011 et le 1er janvier 2013;

(b)       l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

(c)       les conditions prévues à l'article 49 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

5.        Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 463, paragraphe 4, entre le 1er janvier 2013 et la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;

(b)       l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

(c)       les conditions prévues à l'article 49 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

6.        Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 463, paragraphe 4, si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 20 juillet 2011;

(b)       l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;

(c)       les conditions prévues à l'article 49 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.

Article 468Éléments de catégorie 2 comportant une incitation au remboursement

1.        Par dérogation aux articles 59 et 60, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021, les éléments visés à l'article 463, paragraphe 5, éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, paragraphes f), g) ou h), de la directive 2006/48/CE, et dont les conditions contractuelles prévoient une option comportant une incitation au remboursement par l'établissement, sont soumis aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 7.

2.        Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013;

(b)       l'établissement n'a pas exercé l'option;

(c)       les conditions énoncées à l'articles 60 sont respectées à compter du 1er janvier 2013.

3.        Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2 en vertu de l'article 463, paragraphe 5, entre le 1er janvier 2013 et la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'éléments de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013;

(b)       l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

(c)       les conditions prévues à l'article 60 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

4.        Les éléments ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2013 si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'entre le 20 juillet 2011 et le 1er janvier 2013;

(b)       l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

(c)       les conditions prévues à l'article 60 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

5.        Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2 en vertu de l'article 463, paragraphe 5, entre le 1er janvier 2013 et la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;

(b)       l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective;

(c)       les conditions prévues à l'article 60 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

6.        Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de catégorie 2 en vertu de l'article 463, paragraphe 5, si les conditions suivantes sont remplies:

(a)       l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 20 juillet 2011;

(b)       l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;

(c)       les conditions prévues à l'article 60 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.

Article 469Échéance effective

Aux fins des articles 467 et 468, la maturité effective est déterminée comme suit:

(a)       pour les éléments visés aux paragraphes 3 et 5 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;

(b)       pour les éléments visés aux paragraphes 4 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement comprise entre le 20 juillet 2011 et le 1er janvier 2013;

(c)       pour les éléments visés aux paragraphes 6 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement antérieure au 20 juillet 2011.

Chapitre 3Dispositions transitoires pour la publication d'informations sur les fonds propres

Article 470Publication d'informations sur les fonds propres

1.        Le présent article s'applique au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021.

2.        Au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, les établissements publient la mesure dans laquelle le niveau de leurs fonds propres de base de catégorie 1 et de leurs fonds propres de catégorie 1 dépasse les exigences prévues à l'article 448.

3.        Au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements publient les informations supplémentaires suivantes relatives à leurs fonds propres:

(a)       la nature et l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément aux articles 449 à 452, 454, 456 et 459;

(b)       les montants des intérêts minoritaires, des instruments additionnels de catégorie 1 et des instruments de catégorie 2 ainsi que les gains non réalisés et les primes des comptes d'émission y afférents, émis par les filiales, inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres conformément au chapitre 1, section 4;

(c)       l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément à l'article 461;

(d)       la nature et le montant des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 1, éléments de catégorie 1 et éléments de catégorie 2 en vertu des dérogations prévues au chapitre 2, section 2.

4.        Au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021, les établissements publient le montant des instruments éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 1, instruments additionnels de catégorie 1 et instruments de catégorie 2 en application de l'article 463.

Chapitre 4Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I

Article 471Dispositions transitoires relatives aux grands risques

1.        Les dispositions relatives aux grands risques prévues par les articles 376 à 392 ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement relatifs aux instruments financiers énumérés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CEE, et auxquels ne s'appliquait pas la directive 93/22/CEE au 31 décembre 2006. Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2014 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification intervenue en application du paragraphe 2, si cette dernière date est antérieure.

1 bis.  Après le [...]*, les établissements engagent sans délai, pour les expositions accordées sur base contractuelle avant le 31 décembre 2012, toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour se conformer, à compter du 1er janvier 2016, aux dispositions applicables aux grands risques prévues par le présent règlement. Les régimes des États membres applicables aux grands risques qui étaient applicables avant le [...][21]* conformément aux dispositions sur les fonds propres restent d'application jusqu'au 31 décembre 2015.

2.        D'ici au 31 décembre 2014, la Commission, sur la base de consultations publiques et à la lumière de discussions avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

(a)       un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement dont la principale activité consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement en relation avec les contrats dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés énumérés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE;

(b)       l'opportunité de modifier la directive 2004/39/CE pour créer une nouvelle catégorie d'entreprises d'investissement dont la principale activité consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement relatifs aux instruments financiers énumérés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE en rapport avec les approvisionnements en énergie.

Sur la base de ce rapport, la Commission peut soumettre des propositions de modification du présent règlement.

Article 472 Exigences de fonds propres dans le cadre de l’approche NI

1.        Par dérogation à la partie trois, chapitre 3, jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues par des établissements et les filiales dans l'Union d'établissements dans cet État membre au 31 décembre 2007. L'autorité compétente publie les catégories d'expositions sur actions bénéficiant de ce traitement conformément à l'article 133 de la directive [à insérer par l'OP].

La position bénéficiant de l'exemption est mesurée en nombre d'actions détenues au 31 décembre 2007, augmenté de toute action supplémentaire dont la propriété découle directement de la détention des participations considérées, pour autant que ces actions supplémentaires n'augmentent pas le pourcentage de propriété détenu dans une société de portefeuille.

Si une acquisition augmente le pourcentage de propriété détenu au titre d'une participation donnée, cette augmentation ne bénéficie pas de l'exemption. Celle-ci ne s'applique pas plus aux participations qui en bénéficiaient initialement, mais qui ont été vendues, puis rachetées.

Les expositions sur actions relevant de la présente disposition sont soumises aux exigences de fonds propres calculées conformément à l'approche standard présentée à la partie trois, titre II, chapitre 2, et aux exigences prévues à la partie trois, titre IV, selon le cas.

Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l’ABE la mise en œuvre du présent paragraphe.

2.        Jusqu’au 31 décembre 2015, pour le calcul des montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 109, paragraphe 4, les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération que celle qui s’appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale.

Article 473 Exigences de fonds propres pour les obligations sécurisées

3.        Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 124, paragraphe 1, point c), les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont considérées comme pouvant se voir attribuer un échelon 1 de qualité de crédit.

4.        Jusqu'au 31 décembre 2014, aux fins de l'article 124, paragraphe 3, les expositions de rang supérieur non garanties des établissements recevant une pondération de 20 % en vertu du droit national avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont considérées comme pouvant recevoir une pondération de 20 %.

Article 474 Exemption pour les négociants en matières premières

1.        Les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas aux entreprises dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement relatifs aux instruments financiers énumérés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CEE, et auxquels ne s'appliquait pas la directive 93/22/CEE au 31 décembre 2006.

Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2014 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de toute modification intervenue en application des paragraphes 2 et 3, si cette dernière date est antérieure.

2.        D'ici au 31 décembre 2014, la Commission, sur la base de consultations publiques et à la lumière de discussions avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

(a)       un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement dont la principale activité consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement en relation avec les contrats dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés énumérés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE;

(b)       l'opportunité de modifier la directive 2004/39/CE pour créer une nouvelle catégorie d'entreprises d'investissement dont la principale activité consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement relatifs aux instruments financiers énumérés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE en rapport avec les approvisionnements en énergie, y compris l'électricité, le charbon, le gaz et le pétrole.

3.        Sur la base du rapport visé au paragraphe 2, la Commission peut soumettre des propositions de modification du présent règlement.

Article 475Levier

1.        Par dérogation aux articles 416 et 417, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021, les établissements calculent et publient les informations sur le ratio de levier en utilisant les deux éléments suivants en tant que mesure des fonds propres:

(a)       fonds propres de catégorie 1;

(b)       fonds propres de catégorie 1 après application des dérogations prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre.

2.        Par dérogation à l'article 436, paragraphe 1, les établissements publient les informations sur le ratio de levier sur la base des deux définitions de la mesure des fonds propres énoncées au paragraphe 1, points a) et b). ▌

3.        Par dérogation à l'article 416, paragraphe 2, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne calculer qu'un levier de ratio de fin de trimestre si elles estiment que les établissements ne disposent pas de données d'une qualité suffisante pour calculer un ratio de levier qui soit une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre.

Article 475 bisApplication de l'exigence de couverture des besoins de liquidité

L'article 401 s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 476 Dispositions transitoires – plancher Bâle I

1.        Jusqu'au 31 décembre 2017, ou jusqu'à l'introduction d'un ratio de levier différencié si celle-ci intervient plus tôt, les établissements qui calculent les montants des expositions pondérés conformément à la partie trois, titre II, chapitre 3, et les établissements appliquant les approches par mesure avancée conformément à la partie trios, titre III, chapitre 4, aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel satisfont aux deux exigences suivantes:

(a)       ils détiennent des fonds propres tels qu'exigés à la partie trois, titre II, chapitre 1;

(b)       ils respectent un ratio de fonds propres provisoire d'au moins 6,4 %. Ce ratio de fonds propres provisoire correspond aux fonds propres de l’établissement, exprimés en pourcentage des actifs pondérés et des éléments de hors bilan tels que définis à l'annexe IV.

2.        Après avoir consulté l'ABE, les autorités compétentes peuvent dispenser des établissements de l'application du paragraphe 1, point b), à condition que ceux-ci satisfassent à toutes les exigences pour l'approche fondée sur les notations internes prévues à la partie trois, titre II, chapitre 3, section 6, ou aux conditions d'éligibilité pour l'utilisation de l'approche par mesure avancée prévues à la partie trois, titre III, chapitre 4 et à condition que les publications des portefeuilles de référence au titre de l'article 187 bis aient été fournies pour au moins une année.

2 bis.  Les autorités compétentes peuvent dispenser les établissements d'appliquer le paragraphe 1, point b) si ceux-ci n'appliquent pas les dispositions transitoires de la partie 10, titre 1, chapitre 1 à 3 et les dispositions transitoires de la directive [xxx], titre XI, chapitre 2.

Titre IIRapports et examens

Article 477Cyclicité des exigences de fonds propres

En coopération avec l'ABE, le CERS et les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission contrôle régulièrement si le présent règlement considéré dans son ensemble a, avec la directive [à insérer par l'OP], des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d’éventuelles mesures correctives se justifient. Le 31 décembre 2013 au plus tard, l'ABE transmet à la Commission un rapport précisant s'il y a lieu de faire converger les méthodes adoptées par les établissements recourant à l'approche NI et, dans l'affirmative, les modalités de cette convergence, en vue d'aboutir à des exigences de fonds propres plus comparables tout en réduisant les effets de la procyclicité.

Sur la base de cette analyse, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l’établissement du rapport.

Article 477 bis

Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission examine et élabore un rapport sur l'application de l'article 30, point c), et soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Eu égard à la possible suppression de l'article 30, point c) et de son application possible au niveau de l'Union, l'examen garantit notamment que des clauses de sauvegarde suffisantes sont en place pour veiller à la stabilité financière dans tous les États membres.

Article 478Exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d’obligations sécurisées

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission, après consultation de l'ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti de toute proposition appropriée, précisant si les pondérations prévues à l'article 124 et les exigences de fonds propres pour risque spécifique prévues à l'article 325, paragraphe 5, sont appropriées pour tous les instruments auxquels ces traitements peuvent être appliqués et si les critères prévus à l'article 124 sont adéquats.

1 bis.  Le rapport et les propositions mentionnés au paragraphe 1 tiennent compte de:

(a)       la mesure dans laquelle les exigences réglementaires de fonds propres actuellement applicables aux obligations sécurisées distinguent de manière adéquate les variations de la qualité du crédit des obligations sécurisées de les sûretés les garantissant, y compris l'ampleur des variations parmi les États membres;

(b)       la transparence du marché des obligations sécurisées et la mesure dans laquelle celle-ci facilite une analyse interne globale par les investisseurs concernant le risque de crédit des obligations sécurisées et les sûretés les garantissant;

(c)       la mesure dans laquelle l'émission d'obligations sécurisées par un établissement de crédit influe sur le risque de crédit auquel sont exposés d'autres créditeurs de l'établissement d'émission, et

(d)       les mesures incitatives créées pour les établissements de crédit par l'interaction du traitement préférentiel des fonds propres pour les obligations sécurisées et leur traitement en tant que liquidités aux fins de l'article 404, y compris toute conséquence possible pour la résilience des établissements de crédit.

Article 479Grands risques

Au plus tard le 31 décembre 2013, la Commission examine et fait rapport sur l’application de l’article 389, paragraphe 1, point j), et sur l'article 389, paragraphe 2, y compris la question de savoir si les exemptions prévues à l'article 389, paragraphe 2, devaient faire l'objet d'une marge d'appréciation, et elle transmet ce rapport, assorti de toute proposition législative appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Eu égard à l’éventuelle suppression de la marge d’appréciation nationale au titre de l’article 389, paragraphe 2, point c), et son éventuelle application au niveau de l’Union, cet examen tient particulièrement compte de l’efficacité de la gestion du risque au sein du groupe, tout en veillant à ce que des garanties suffisantes soient en place afin d’assurer la stabilité financière dans tous les États membres où une entité d’un groupe a son siège social.

Article 480 Niveau d’application

1.        Au plus tard le 31 décembre 2013, la Commission réexamine et établit un rapport sur l’application de la partie un, titre II et des articles 108, paragraphe 6, et 108, paragraphe 7, et soumet ce rapport, assorti s'il y a lieu d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

2.        Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission établit un rapport précisant s'il y a lieu d'appliquer aux entreprises d'investissement les exigences de couverture des besoins de liquidité prévues à l'article 401 et, dans l'affirmative, les modalités de cette application; après consultation de l'ABE, elle soumet ce rapport, assorti s'il y a lieu d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

Article 481Exigences de liquidité

1.        L'ABE, l'AEMF et la BCE assurent le suivi et l'évaluation des rapports élaborés conformément à l'article 403, paragraphe 1, pour les différentes monnaies et pour les différents modèles économiques des entités. L'ABE, après consultation du CERS, des utilisateurs finaux non financiers, du secteur bancaire, des autorités compétentes et des banques centrales nationales, transmet deux fois par an à la Commission, et pour la première fois le 30 juin 2013 au plus tard, un rapport précisant si le fait de baser l'exigence générale de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 401 sur les critères pour la fourniture d'informations sur la liquidité prévus à la partie six, titre II, considérés individuellement ou collectivement, est susceptible d'avoir une incidence négative significative sur le profil de risque des établissements de l'Union, sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers et sur l'économie et la stabilité de l'offre de crédit aux petites et moyennes entreprises et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes officiels d'assurance crédit à l'exportation. Cette analyse doit tenir dûment compte des marchés et de l'évolution réglementaire, ainsi que des interactions entre ce ratio et d'autres exigences prudentielles dans le cadre du présent règlement, comme les ratios de capital-risque ou les ratios de levier.

Dans son rapport, l'ABE analyse en particulier si les éléments suivants sont correctement calibrés:

(a)              la mise en place de mécanismes limitant la valeur des entrées de trésorerie, en évaluant en particulier la pertinence d'un plafond d'entrées, en tenant compte des différents modèles économiques, y compris des modèles de financement "pass through";

(b)              le calibrage des sorties de trésorerie, conformément à l'article 410, paragraphe 5;

(c)              le calibrage des décotes à appliquer aux fins de l'article 406 pour des actifs détenus conformément aux dérogations prévues à l'article 407.

(c bis)        la mise en place de mécanismes limitant la couverture des exigences de liquidité par certaines catégories d'actifs liquides;

(c ter)        la prise de dispositions spécifiques relatives aux faibles taux de sortie de trésorerie et/ou aux importants taux d'entrée de trésorerie pour les flux internes des groupes. Le rapport précise dans quelles conditions ces taux spécifiques d'entrée ou de sortie seraient justifiés d'un point de vue prudentiel et définit les grandes lignes d'une méthode utilisant des critères et des paramètres objectifs afin de déterminer des niveaux spécifiques d'entrée et de sortie de trésorerie entre l'établissement et la contrepartie lorsqu'ils ne sont pas établis dans le même État membre;

(c quater)  l'introduction, dans la définition des actifs liquides, de certaines catégories d'actifs éligibles auprès des banques centrales et ne respectant pas tous les critères de l'article 404, paragraphe 3.

2.        D'ici au 30 juin 2013, l'ABE, l'AEMF et la BCE transmettent à la Commission un rapport sur des définitions uniformes appropriées des actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité ▌élevées et extrêmement élevées aux fins de l'article 404, en tenant compte de tous les éléments pertinents tels que le cadre juridique applicable, les mesures d'incitation, les initiatives et les outils commerciaux disponibles pour accroître la transparence ainsi que la liquidité des actifs. Celui-ci évalue en particulier si l'or ou d'autres matières premières d'une liquidité élevée, notamment le pétrole et/ou d'autres ressources naturelles, des actions ou de grands instruments de capitaux propres liés à des indices, les obligations garanties et sécurisées, ou d'autres titres adossés à des créances hypothécaires et faisant l'objet de critères stricts en matière de vigilance et de performance, les obligations d'entreprise et les fonds basés sur les actifs susmentionnés peuvent être considérés comme des actifs liquides aux termes de l'article 404, paragraphe 3, compare leur volatilité à celle d'autres actifs et détermine quelles décotes peuvent être appliquées. Le rapport devrait également prendre en considération d'autres catégories de titres et de prêts éligibles auprès des banques centrales. Il convient également d'évaluer l'efficacité et l'adéquation des dispositifs contractuels et non contractuels visant à garantir les liquidités dans les groupements en période de crise. L'ABE et l'AEMF examinent en particulier l'adéquation des critères suivants et les niveaux appropriés pour les critères ainsi définis:

A.       actifs ayant une liquidité élevée:

(a)       volume minimum de négociation des actifs;

(b)      volume minimum en cours des actifs;

(c)       transparence des cours et des informations de post-négociation;

(d)      historique établi de cours stables;

(e)       volume négocié moyen et montant moyen des transactions;

(f)       écart maximum acheteur-vendeur;

(g)       échéance restante;

(h)       taux de rotation minimum.

B.       actifs ayant une qualité de crédit élevée:

(a)      échelons de qualité du crédit visés à la partie trois, titre II, chapitre 2;

(b)      critères de qualité supplémentaires par rapport à ceux définis par les banques centrales dans le cadre de leurs politiques monétaires;

(c)       financement de soutien de l'économie européenne, notamment par rapport aux autres mécanismes de financement appliqués par d'autres juridictions;

2 bis.  Aussitôt que possible, mais au plus tard dans délai d’un an après l’adoption des normes internationales en matière de liquidité, l’ABE et le CERS évaluent leur incidence sur le marché bancaire européen et leur efficacité à contribuer à la stabilité financière et en font rapport à la Commission. Ce rapport est accompagné de projets de normes techniques réglementaires. La Commission adopte par acte délégué des normes de réglementation définissant un ratio de couverture de liquidité, au plus tard le 31 décembre 2013. Toutefois si, entre l'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 juin 2013, une autre proposition de codécision modifie le présent règlement ou la directive [à insérer par l'OP], les exigences déterminant un ratio de couverture de liquidité figureront dans cette proposition. L'exigence de couverture des besoins de liquidités visée à l'article 401 est instaurée au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 31 décembre 2015. Dans un rapport accompagnant l'acte délégué, la Commission indique en particulier:

i)         toute modification appropriée des catégories et du calibrage des entrées et des sorties de trésorerie visées à la partie six, titre II, en tenant compte du rapport visé au premier paragraphe et de l'évolution au niveau international;

ii)       la nécessité de limiter la couverture des besoins de liquidités par les actifs liquides visés aux points d) et e) de l'article 404, paragraphe 1;

iii)      les définitions uniformes d'une liquidité élevée et extrêmement élevée;

iv)       la définition d'une relation opérationnelle suivie pour les sociétés clientes;

v)        la gamme d'actifs devant être considérés comme des actifs liquides aux fins du ratio de couverture de liquidité (RCL);

vi)       le cas échéant, les traitements spécifiques relatifs aux flux intragroupes de liquidités, en tenant compte du rapport visé au paragraphe 1;

vii)      les éventuels effets non désirés de la définition des actifs liquides sur la conduite de la politique monétaire et la mesure dans laquelle:

         une liste d'actifs liquides non liée à la liste des actifs éligibles auprès des banques centrales pourrait inciter les établissements à présenter des actifs éligibles non couverts par la définition des actifs liquides dans le cadre d'opérations de refinancement;

         la réglementation en matière de liquidité pourrait dissuader les établissements de prêter ou d'emprunter sur le marché monétaire en blanc, et si cela pourrait mener à une remise en question du ciblage du TEMPE dans la mise en œuvre de la politique monétaire;

         l'introduction du RCL pourrait compliquer la tâche des banques centrales nationales consistant à veiller à la stabilité des prix à l'aide du cadre et des instruments de politique monétaire existants.

2 ter.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission détermine, de manière individuelle ou cumulative, si une exigence de couverture des besoins de liquidité aurait une incidence négative sur l'activité et le profil de risque d'établissements européens ou sur les marchés financiers et l'économie, et tient compte des rapports visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 481 bisDifférenciation des exigences de financement stable en fonction des dispositifs de refinancement

1.        Sur la base des analyses des dispositifs de refinancement de différents modèles bancaires en Europe et compte tenu des résultats des travaux du groupe de haut niveau sur la structure du secteur bancaire européen (groupe Liikanen), l'ABE transmet à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport précisant s'il y a lieu de veiller à ce que les établissements recourent à des sources de financement stables, y compris une évaluation de l'incidence d'un tel recours sur les activités et le profil de risque des établissements de l'Union, y compris les établissements autres que ceux de dépôt, sur les marchés financiers et sur l'économie et les prêts octroyés par les banques, en tenant particulièrement compte des prêts aux petites et moyennes entreprises et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes officiels d'assurance crédit à l'exportation et les modèles de financement "pass through", y compris les prêts hypothécaires cofinancés.

Dans son rapport, l'ABE analyse en particulier si les éléments suivants sont correctement calibrés:

(a)       les pondérations et les catégories appliquées aux sources de financement stable visées à l'article 414, paragraphe 3;

(b)       les pondérations et les catégories appliquées pour déterminer les exigences de financement stable à l'article 415, paragraphe 3;

(c)       le traitement des obligations éventuelles soumises à un pouvoir discrétionnaire national en matière de contrôle visées à l'article 415, paragraphe 3, point i).

2.        L'ABE élabore des méthodes visant à déterminer le montant des financements stables disponibles et demandés par les établissements.

Ces méthodes prévoient des mesures d'incitation et de dissuasion, selon les cas, afin d'encourager la stabilité des financements à long terme d'actifs, des activités économiques, des investissements et des établissements.

L'ABE tient compte de l'avis du CERS ainsi que de toute autre norme internationale pertinente.

L'ABE peut mettre au point différentes méthodes pour différents types d'établissement.

Au plus tard le 31 octobre 2016, l'ABE présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les méthodes élaborées conformément au paragraphe 1. Le rapport contient une analyse de l'application de ces méthodes aux établissements pendant la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016.

Les autorités compétentes mettent à la disposition de l'ABE les informations transmises pas les établissements conformément aux articles 414 et 415, afin de faciliter l'élaboration de méthodes conformément au paragraphe 1.

3.        Au plus tard le 31 décembre 2014, l'ABE présente à la Commission un rapport sur l'application de la partie six, titres I et II, du présent règlement par les principaux centres financiers en dehors de l'Union européenne.

4.        Au plus tard le 31 décembre 2016, sur la base des rapports visés aux paragraphes 1 à 3, et en tenant pleinement compte de la diversité du secteur bancaire européen, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Elle adopte un acte délégué établissant les exigences relatives à un ratio contraignant de financement stable net.

Article 481 terCharges prudentielles

Afin de garantir une transition stable et commune vers les normes en matière de liquidité, les autorités compétentes peuvent prélever des charges prudentielles, dont le montant doit être fixé en fonction de l'écart entre les liquidités et les ratios de financement stable des établissements financiers, d'une part, et les normes réglementaires techniques en matière de liquidités, d'autre part. Les autorités compétentes tiennent compte des conditions de marché lors de la fixation de ces charges.

Article 482

Différenciation des exigences de ratio de levier en fonction des modèles économiques

1.        Le 31 juillet 2017 au plus tard, sur la base du rapport de l'ABE visé au paragraphe 2, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'incidence et l'efficacité du ratio de levier. Le rapport comporte une évaluation d'un ou plusieurs niveaux de ratio de levier appropriés à différents types d'établissements et différentes activités commerciales et leurs catégories d'actifs respectives.

La Commission adopte un acte délégué sur l'introduction d'un ratio de levier contraignant prévoyant que les établissements sont tenus de respecter les ratios fixés au paragraphe 2, point g), pour assurer le fonctionnement durable des divers modèles économiques européens et la stabilité financière. La Commission adopte les ajustements qui conviennent à la mesure des fonds propres et à la mesure de l'exposition totale tels que définis à l'article 416.

2.        Aux fins du paragraphe 1, l'ABE transmet à la Commission, le 31 octobre 2016 au plus tard, des rapports sur au moins les aspects suivants:

(-a)     identifier des modèles économiques en vue de tenir compte de la diversité des établissements bancaires et répartir les modèles économiques des établissements en trois catégories de risque ou davantage, afin d'analyser s'il est possible d'introduire un ratio de levier différencié correspondant à différents modèles économiques;

(a)       le fait que les exigences prévues aux articles 75 et 85 de la directive [à insérer par l'OP] conformément aux articles 72 et 92 de la directive [à insérer par l'OP] visant à limiter le risque de levier excessif suffisent à garantir que les établissements gèrent sainement ce risque et, si ce n'est pas le cas, quelles modifications sont nécessaires afin d'atteindre ces objectifs;

(b)       s'il y a lieu de modifier la méthode de calcul de la mesure des fonds propres et de l'exposition totale présentée à l'article 416 pour faire en sorte que le ratio de levier puisse être utilisé comme un indicateur adéquat du risque de levier excessif d'un établissement, et dans l'affirmative, comment cette méthode devrait être modifiée;

(c)       si, en ce qui concerne le calcul de la mesure de l'exposition totale aux fins de l'établissement du ratio de levier, la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit déterminée au moyen de la méthode de l'exposition initiale diffère de manière significative de la valeur exposée au risque calculée en recourant à la méthode de l'évaluation au prix du marché;

(d)       s'il serait plus approprié d'utiliser, soit les fonds propres, soit les fonds propres de base de catégorie 1 en tant que mesure des fonds propres aux fins de la détermination du ratio de levier dans le but d'assurer le suivi du risque de levier excessif, et dans l'affirmative, quel serait le calibrage adéquat du ratio de levier;

(e)       si le taux de 10 %, en tant que facteur de conversion pour des engagements qui sont annulables sans condition, est suffisamment prudent compte tenu des constats effectués au cours de la période d'observation et, si ce n'est pas le cas, quelles modifications sont nécessaires pour garantir que le facteur de conversion soit suffisamment prudent;

(f)        si la fréquence et la forme des éléments à publier en vertu de l'article 436 sont appropriées et, si ce n'est pas le cas, quelles modifications sont nécessaires pour garantir que la fréquence et le format de publication de ces éléments soient adéquats;

(g)       si une valeur de 1,5 % est appropriée en tant que ratio de levier basé sur les fonds propres de catégorie 1 pour les établissements de crédit spécialisés dans les activités à faible risque, telles que les prêts aux entités du secteur public, si une valeur de 3 % est appropriée en tant que ratio de levier basé sur les fonds propres de catégorie 1 pour les établissements de crédit présentant un profil de risque moyen et si une valeur de 5 % est appropriée en tant que ratio de levier basé sur les fonds propres de catégorie 1 pour les établissements qui suivent un modèle économique plus risqué et, dans la négative, quelle valeur serait appropriée pour chacune des catégories de risque mentionnées ou pour les modèles économiques identifiés conformément au point -a);

(g bis) s'il convient de définir une fourchette pour chaque ratio de levier;

(h)       si l'introduction d'un ratio de levier en tant qu'exigence applicable aux établissements nécessite de modifier le cadre pour le ratio de levier prévu par le présent règlement, et dans l'affirmative, quelles modifications seraient nécessaires;

i)         si l'introduction d'un ratio de levier en tant qu'exigence applicable aux établissements aura pour effet de limiter de manière effective le risque de levier excessif en ce qui concerne ces établissements, notamment pour les banques du secteur public, et, dans l'affirmative, si le niveau du ratio de levier doit être identique pour tous les établissements ou doit continuer à différer selon les types, la taille ou les modèles économiques des établissements et, à cet égard, si des calibrages supplémentaires ou une période de transition seraient requis;

i bis)   l'effet des normes comptables, notamment en ce qui concerne la compensation et la comparabilité des différentes normes comptables.

3.        Le rapport visé au paragraphe 2 couvre au moins la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016 et tient au moins compte des aspects suivants:

(a)      l'incidence de l'introduction d'un ratio de levier, déterminé conformément à l'article 416, en tant qu'exigence que les établissements devraient respecter, sur:

i)       les marchés financiers en général, et en particulier sur les marchés d'opérations de pension, de dérivés et d'obligations sécurisées;

ii)      la solidité des établissements;

iii)     les modèles économiques et les structures des bilans des établissements, en particulier en ce qui concerne les lignes d'activités à faible risque telles que les crédits de promotion accordés par les banques publiques de développement, le financement communal, le financement du marché immobilier d'habitation et d'autres domaines à risque réduit qui sont régis par les législations nationales;

iv)     la migration des expositions vers des entités non soumises à une surveillance prudentielle;

v)      l'innovation financière, en particulier le développement d'instruments au levier incorporé;

vi)     le comportement des établissements en matière de prise de risques;

vii)    les activités de compensation, de règlement et de dépositaire et le fonctionnement d'une contrepartie centrale;

viii)   la cyclicité de la mesure des fonds propres et de la mesure de l'exposition totale aux fins de la détermination du ratio de levier;

ix)     les prêts octroyés par les banques, en particulier les prêts aux petites et moyennes entreprises et au secteur public local et régional et du financement des échanges internationaux, y compris les prêts couverts par des systèmes officiels d'assurance crédit à l'exportation;

(b)      l'interaction du ratio de levier avec les exigences de fonds propres fondées sur les risques et les exigences de liquidité prévues par le présent règlement;

(c)      l'incidence, sur la comparabilité du ratio de levier, des différences comptables liées aux normes comptables applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, aux normes comptables applicables en vertu de la directive 86/635/CEE et aux autres normes comptables.

Article 483Expositions sur le risque de crédit transféré

Au plus tard le 31 décembre 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application et l’efficacité des dispositions de la partie cinq à la lumière de l’évolution des marchés internationaux.

Article 483 bis

Au plus tard en juin 2014, la Commission européenne, après avoir consulté le CERS et l'ABE, réexamine si la réglementation macroprudentielle contenue dans [la directive et le règlement sur les exigences de fonds propres CRD/CRR IV] est suffisante pour atténuer les risques systémiques dans les secteurs, les régions et les États membres de l'Union européenne, notamment en évaluant:

(a)      si les outils macroprudentiels de la directive et du règlement CRD/CRR IV sont efficaces, efficients et transparents;

(b)      si une nouvelle législation sera proposée pour atténuer les risques de liquidité et le risque de levier excessif qui ne sont pas couverts par ce règlement et cette directive;

(c)      si la couverture et le chevauchement des outils macroprudentiels de la directive et du règlement CRD/CRR IV sont adéquats, en proposant, le cas échéant, une nouvelle réglementation tenant compte de ces normes acceptées internationalement.

Article 484 Risque de crédit de la contrepartie et méthode du risque initial

Pour le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission examine l’application de l'article 270 et soumet un rapport à ce sujet, assorti s'il y a lieu d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

Article 484 bis

1.        Le 31 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des propositions, fondées sur les modifications des normes internationales, de modification concernant les exigences de fonds propres pour les expositions de transactions sur une contrepartie centrale, conformément à la partie trois, titre II, chapitre 6, section 9.

2.        L'ABE surveille et évalue le fonctionnement des dispositions relatives aux exigences de fonds propres pour les expositions de transactions sur une contrepartie centrale, conformément à la partie trois, titre II, chapitre 6, section 9. Le 1er janvier 2015 au plus tard, l'ABE présente un rapport à la Commission sur les incidences et l'efficacité de ces dispositions.

3.        À partir de la date de mise en œuvre du règlement (UE) no [xxxx/xxxx] du [date] relatif aux transactions sur les instruments dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ("EMIR"), et jusqu'à ce que la Commission présente des propositions révisées portant sur la partie trois, titre II, chapitre 6, section 9, les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes à leurs contributions au fonds de défaillance:

i)         une pondération de risque de 50 % pour les contreparties centrales éligibles; et

ii)       une pondération de risque de 1 250 % pour les contreparties centrales non éligibles.

4.        Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des propositions de modification du présent règlement, fondées sur les modifications des normes internationales et sur le rapport présenté conformément au paragraphe 2.

Article 484 terExigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission examine exigences de fonds propres, conformément aux articles 294, 295, 296, 297, 298, 299 et 300, et présente un rapport à ce sujet, assorti de toute proposition législative appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Article 485Expositions sur la clientèle de détail

Avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit un rapport sur l'incidence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement sur les prêts aux petites et moyennes entreprises et aux personnes physiques, et le soumet au Parlement européen et au Conseil, assorti s'il y a lieu d'une proposition législative.

À ces fins, l'ABE transmet à la Commission un rapport sur les aspects suivants en ce qui concerne l'article 118;

(a)      une analyse du caractère approprié des pondérations des risques de crédit applicables aux expositions sur des petites et moyennes entreprises, qui devrait inclure une comparaison entre les pertes de crédit imprévues liées à des expositions sur des petites et moyennes entreprises et sur des personnes physiques dans l'Union européenne, pour l'ensemble d'un cycle économique, et les pertes de crédit imprévues sur la base de la pondération applicable aux crédits liés à des expositions sur des petites et moyennes entreprises

(a bis) en ce qui concerne l'article 87: une analyse du caractère approprié des mesures de soutien aux PME pour réaliser l'objectif de soutien de la relance économique et de la croissance en Europe, sans nuire à la stabilité du secteur bancaire;

(b)      une analyse indiquant si la limite de deux millions d'euros limite l'application appropriée de la pondération.

Article 485 bisFinancement à long terme

Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission présente un rapport sur les incidences du présent règlement sur l'encouragement des investissements à long terme.

Article 486Définition des fonds propres éligibles

Pour le 31 décembre 2013 au plus tard, la Commission examine l'adéquation de la définition des fonds propres éligibles applicable aux fins de la partie deux, titre IV, et de la partie quatre, et soumet un rapport à ce sujet, assorti s'il y a lieu d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

Article 486 bisSurveillance et mise à jour de l'ajustement de l'évaluation du crédit

1.        L'ABE surveille et évalue l'application des dispositions relatives à l'ajustement de l'évaluation du crédit, conformément à la partie trois, titre VI. L'ABE présente à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2013, un rapport sur l'alignement réalisé par rapport à la révision du portefeuille de négociation effectuée par le Comité de Bâle.

2.        La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 445 afin de mettre à jour la méthode de calcul des exigences de fonds propres pour le risque lié à l'ajustement de l'évaluation de crédit conformément à la partie trois, titre VI, en tenant compte des modifications apportées aux normes internationales et du rapport visé au paragraphe 1.

2 bis.  Au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'AEMF/l'ABE s'assurent de la cohérence du fonctionnement de celui-ci avec les obligations du règlement EMIR qui y sont liées, notamment en ce qui concerne les établissements faisant office de contrepartie centrale, afin d'éviter les doubles emplois dans les exigences relatives aux opérations sur produits dérivés, en empêchant ainsi une augmentation du risque réglementaire et des coûts du contrôle par les autorités compétentes.

Article 486 ter

Réduction de la dépendance excessive vis-à-vis des notations de crédit externes

Pour le 31 décembre 2013 au plus tard, la Commission examine la réduction du recours aux notations de crédit externes dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti de toute proposition législative appropriée, conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit.

Article 486 quaterPossibilités de séparation structurelle des activités bancaires de détail et d'investissement

Pour le 31 juillet 2012 au plus tard, la Commission examine les possibilités de parvenir à une séparation structurelle des activités bancaires de détail et d'investissement au sein de l'Union, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti d'une proposition législative.

Article 486 quinquiesCadre pour la gestion de crise et la résolution des défaillances des établissements de crédit

Pour le 31 juillet 2012 au plus tard, la Commission examine le cadre pour la gestion de crise et la résolution des défaillances des établissements de crédit, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti d'une proposition législative.

PARTIE ONZEDISPOSITIONS FINALES

Article 487

1.        ▌le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 488

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                           Par le Conseil

Le président                                                  Le président

Annexe I (révisée)

Classification des éléments de hors bilan

1.        Risque élevé:

         Cautionnements constituant des substituts de crédits

         Dérivés de crédit

         Acceptations

         Endos d'effets ne portant pas la signature d'un autre établissement

         Cessions assorties d'un droit de recours en faveur de l'acheteur

         Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit

         Engagements d'achat à terme

         Dépôts terme contre terme (forward deposits)

         Fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés

         Opérations de mise en pension d'actifs telles que définies à l'article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE

         Autres éléments présentant également un risque élevé.

2.        Risque moyen:

(a)       Crédits commerciaux de hors bilan:

         Crédits documentaires, accordés et confirmés (voir également sous risque modéré)

         Lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas des substituts de crédit

(b)       Autres éléments de hors bilan:

         Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d'une durée initiale supérieure à un an

         Facilités d'émission d'effets (Note issuance facilities (NIF)) et facilités renouvelables de prise ferme (Revolving underwriting facilities (RUF))

         Autres éléments présentant également un risque moyen, tels que notifiés à l'ABE

3.       Risque modéré:

(a)       Crédits commerciaux de hors bilan:

         Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d'elles-mêmes

         Garanties (y compris les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne fin et les engagements douaniers et fiscaux) et cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit,

(b)       Autres éléments de hors bilan:

         Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation) d'une durée initiale au plus égale à un an, qui ne peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui ne prévoient pas d'annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur

         Autres éléments présentant également un risque modéré, tels que notifiés à l'ABE

4.        Risque faible:

         Facilités de découvert non utilisées (engagements de prêter, d'acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation), qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité du crédit de l'emprunteur. Une ligne de crédit inutilisée peut être considérée comme annulable sans condition si les clauses autorisent l'établissement à l'annuler dans toute la mesure permise par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe; et

         Autres éléments présentant également un risque faible, tels que notifiés à l'ABE

Annexe IITypes d'instruments dérivés

1.        Contrats sur taux d'intérêt:

(a)       échanges de taux d'intérêt dans une même devise

(b)       échanges de taux d'intérêt variables de différente nature (échanges de base)

(c)       accords de taux futurs (forward rate agreements)

(d)       contrats à terme sur taux d'intérêt (interest-rate futures)

(e)       options sur taux d'intérêt achetées

(f)        autres contrats de même nature

2.        Contrats sur taux de change et contrats sur or:

(a)       échanges de taux d'intérêt dans des devises différentes

(b)       opérations de change à terme

(c)       contrats financiers à terme sur devises

(d)       options sur devises achetées

(e)       autres contrats de même nature

(f)        contrats sur or de même nature que les contrats de types a) à e)

3.        Contrats de même nature que ceux énumérés aux points 1 a) à e) et 2 a) à d) concernant d'autres éléments de référence ou indices. Ceci comprend au moins tous les instruments énumérés aux points 4 à 7, 9 et 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE qui ne sont pas inclus aux points 1 et 2.

Annexe IIIÉléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

1.        Liquidités

2.        Réserves de banques centrales, dans la mesure où il peut être fait appel à ces réserves en période de crise;

3.        Titres cessibles représentant des créances sur ou garanties par des emprunteurs souverains, des banques centrales, des entités du secteur public, des administrations régionales et des autorités locales, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission européenne, ainsi que des banques multilatérales de développement qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

(a)       leur pondération est de 0% en vertu du titre III, section 2, chapitre 2;

(b)       ils sont négociés sur des marchés larges, profonds et actifs de pension livrée ou au comptant caractérisés par une concentration faible;

(c)       ils présentent un historique en tant que source fiable de liquidité, soit par leur mise en pension, soit par leur vente, y compris en situation de tension sur le marché;

(d)       ils ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales;

4.        Titres cessibles autres que ceux visés au point 3 représentant des créances sur ou garanties par des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale de l'emprunteur souverain ou de la banque centrale, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays;

5.        Titres cessibles représentant des créances sur ou garanties par des emprunteurs souverains, des banques centrales, des entités du secteur public, des administrations régionales et des autorités locales, ainsi que des banques multilatérales de développement qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

(a)       leur pondération est de 20% en vertu du titre III, section 2, chapitre 2;

(b)       ils sont négociés sur des marchés larges, profonds et actifs de pension livrée ou au comptant caractérisés par une concentration faible;

(c)       ils présentent un historique en tant que source fiable de liquidité, soit par leur mise en pension, soit par leur vente, y compris en situation de tension sur le marché;

(d)       ils ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales;

6.        Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 5 qui reçoivent une pondération de 20 % ou mieux en vertu du titre III, section 2, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui satisfont au moins à l'une des conditions suivantes:

(a)       ils ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales;

(b)       ce sont des obligations au sens de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE, qui remplissent les conditions du traitement prévu à l'article 124.

Annexe IVPondération des actifs et des éléments de hors bilan aux fins du ratio de fonds propres provisoire

Partie 1 – Définitions

1.        On entend par «zone A» tous les États membres et tous les pays qui sont membres à part entière de l'Organisation pour la coopération et le développement économique ainsi que les pays qui ont conclu des accords de prêt spéciaux avec le Fonds monétaire international associés aux accords généraux d'emprunt (AGE) du Fonds. Tout pays qui rééchelonne sa dette souveraine extérieure est toutefois exclu de la zone A pour une durée de cinq ans;

2.        on entend par «zone B» tous les pays ne faisant pas partie de la zone A;

3.        on entend par «établissements de crédit de la zone A» tous les établissements de crédit agréés dans les États membres, y compris leurs succursales dans des pays tiers, et tous les établissements de crédit agréés dans d'autres pays de la zone A, y compris leurs succursales;

4.        on entend par «établissements de crédit de la zone B» tous les établissements de crédit agréés à l'extérieur de la zone A, y compris leurs succursales à l'intérieur de l'Union;

5.        on entend par «secteur non bancaire» tous les emprunteurs autres que les établissements de crédit, les administrations centrales, les administrations régionales et les autorités locales, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et les banques multilatérales de développement;

6.        banques multilatérales de développement visées à l'article 112.

Partie 2 – Actifs et éléments de hors bilan pondérés

7.        Des niveaux de risque de crédit, sous la forme de pondérations exprimées en pourcentage, sont affectés aux éléments d'actif, conformément à la partie 3 et 4 ainsi qu'exceptionnellement à la partie 5. La valeur de bilan de chaque actif est ensuite multipliée par la pondération correspondante pour produire une valeur pondérée.

8.        En ce qui concerne les éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I, un calcul en deux étapes tel que prescrit au point 17 est utilisé.

9.        En ce qui concerne les éléments de hors bilan visés au point 17, le coût potentiel du remplacement des contrats en cas de défaut de la contrepartie est calculé au moyen de l'une des deux méthodes présentées à l'annexe II. Ce coût est multiplié par la pondération de la contrepartie applicable conformément aux points 11à 15, à l'exception des pondérations de 100 % qui y sont prévues, qui sont remplacées par des pondérations de 50 % pour produire des valeurs pondérées.

10.      Le total de la valeur pondérée des actifs et des éléments de hors bilan mentionnés aux points 8 et 9 constitue le dénominateur du ratio de solvabilité.

Partie 3 – Pondérations

11.      Les pondérations suivantes sont appliquées aux différentes catégories d'éléments d'actif, les autorités compétentes étant toutefois libres d'imposer des pondérations plus élevées:

12.      Pondération zéro

(a)      encaisse et éléments équivalents;

(b)      éléments d'actif constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone A;

(c)      éléments d'actifs constituant des créances sur l'Union européenne;

(d)      éléments d'actif constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales ou des banques centrales de l'Union européenne;

(e)      éléments d'actif constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone B, financés dans la monnaie nationale de l'emprunteur;

(f)       éléments d'actif constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales et les banques centrales de la zone B, libellés et financés dans une monnaie nationale commune au garant et à l'emprunteur;

(g)      éléments d'actifs garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des garanties prenant la forme de titres d'une administration centrale ou d'une banque centrale de la zone A ou de titres émis par l'Union européenne, par des dépôts en espèces auprès de l'établissement prêteur, ou par des certificats de dépôts ou des instruments analogues émis l'établissement prêteur et déposés auprès de celui-ci;

13.      pondération de 20 %

(a)      éléments d'actif constituant des créances sur la BEI;

(b)      éléments d'actif constituant des créances sur des banques multilatérales de développement;

(c)      éléments d'actif constituant des créances expressément garanties par la BEI;

(d)      éléments d'actif constituant des créances expressément garanties par des banques multilatérales de développement;

(e)      éléments d'actif constituant des créances sur des administrations régionales ou des autorités locales de la zone A, sous réserve de la partie 4;

(f)       éléments d'actif constituant des créances expressément garanties par des administrations régionales ou des autorités locales de la zone A, sous réserve de la partie 4;

(g)      éléments d'actif constituant des créances sur des établissements de crédit de la zone A, hors fonds propres de ces établissements;

(h)      éléments d'actif constituant des créances dont l'échéance est d'un an ou moins sur des établissements de crédit de la zone B, autres que les titres émis par ces établissements qu'ils comptabilisent en tant qu'éléments de leurs fonds propres;

(i)       éléments d'actif explicitement garantis par des établissements de crédit de la zone A;

(j)       éléments d'actif constituant des créances dont l'échéance est inférieure ou égale à un an et qui sont expressément garantis par des établissements de crédit de la zone B;

(k)      éléments d'actif garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des sûretés prenant la forme de titres émis par la BEI ou par une banque multilatérale de développement;

(l)       valeurs en cours de recouvrement;

14.      pondération de 50 %

(a)      prêts pleinement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des hypothèques sur un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur et prêts intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, régies par la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou par des législations équivalentes ultérieures, dans le cas de logements qui sont ou seront occupés ou donnés en location par l'emprunteur;

(b)      «titres adossés à des créances hypothécaires» qui peuvent être assimilés au point a), si les autorités compétentes considèrent, compte tenu du cadre juridique en vigueur dans chaque État membre, qu'ils sont équivalents au regard du risque de crédit. Sans préjudice des catégories de titres qui peuvent entrer dans le champ d'application du présent point et en remplir les conditions, les «titres adossés à des créances hypothécaires» peuvent inclure des instruments au sens de l'annexe I, section C, points 1) et 3), de la directive 2004/39/CE. Les autorités compétentes doivent en particulier s'assurer:

i)        que ces titres sont complètement et directement couverts par un ensemble de crédits hypothécaires qui sont de la même nature que ceux visés au point a), et qui sont parfaitement sains lors de la création de ces titres;

ii)        qu'un droit prioritaire acceptable sur les actifs hypothéqués sous-jacents est détenu soit directement par les investisseurs en titres adossés à des créances hypothécaires, soit pour leur compte par un fiduciaire ou un représentant mandaté, au prorata des titres qu'ils détiennent;

(c)      comptes de régularisation: ces actifs sont soumis à la pondération qui correspond à la contrepartie dans le cas où l'établissement de crédit est en mesure de la déterminer conformément à la directive 86/635/CEE. Sinon, quand il ne peut pas déterminer la contrepartie, il applique une pondération forfaitaire de 50 %;

15.      pondération de 100 %

(a)      actifs constituant des créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone B sauf lorsqu'ils sont libellés et financés dans la devise de l'emprunteur;

(b)      actifs constituant des créances sur les administrations régionales ou locales de la zone B;

(c)      actifs constituant des créances dont l'échéance est supérieure à un an sur des établissements de crédit de la zone B;

(d)      actifs constituant des créances sur les secteurs non bancaires de la zone A et de la zone B;

(e)      actifs corporels, au sens de l'article 4, point 10, de la directive 86/635/CEE;

(f)       portefeuilles d'actions, de participations et d'autres éléments constitutifs des fonds propres d'autres établissements de crédit qui ne sont pas portés en déduction des fonds propres de l'établissement prêteur;

(g)      tous les autres actifs, à l'exception de ceux qui sont portés en déduction des fonds propres.

16.      Le traitement décrit ci-après s'applique aux éléments de hors bilan autres que ceux visés au point 17. Ils sont tout d'abord classés en fonction des degrés de risque figurant à l'annexe II. Les éléments présentant un risque élevé sont pris en compte pour leur montant total; les éléments présentant un risque moyen, pour 50 % de leur montant; ceux présentant un risque modéré, pour 20 %; la valeur des éléments présentant un risque faible est ramenée à zéro. La seconde étape consiste à multiplier les montants des éléments de hors bilan, ajustés de la manière décrite ci-dessus, par les pondérations affectées aux contreparties concernées, conformément au traitement prévu pour les actifs aux points 11 à 15 et à la partie 4. En ce qui concerne les mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise ainsi que les engagements d'achat à terme, les pondérations concernent les actifs eux-mêmes et non les contreparties dans les transactions. La fraction du capital non libéré souscrit au Fonds européen d'investissement peut être pondérée à 20 %.

17.      Les méthodes décrites à l'annexe II sont appliquées aux éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I, à l'exception:

(a)      des contrats négociés sur un marché reconnu;

(b)      des contrats sur taux de change (sauf les contrats concernant l'or) d'une durée initiale de quatorze jours civils ou moins.

18.      Quand les éléments de hors bilan font l'objet d'une garantie expresse, ils sont pondérés comme s'ils avaient été contractés pour le compte du garant et non de la contrepartie réelle. Quand l'exposition potentielle résultant de l'opération hors bilan est pleinement garantie, à la satisfaction des autorités compétentes, par l'un des actifs reconnus comme sûreté au point 12 g) ou 13 k), la pondération appliquée sera de 0 ou de 20 % en fonction de la sûreté considérée.

19.      Les États membres peuvent appliquer une pondération de 50 % aux éléments de hors bilan qui sont des sûretés ou des garanties constituant des substituts de crédits et qui sont intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des hypothèques qui remplissent les conditions du point 14 a), sous réserve que le garant bénéficie d'un droit direct sur cette sûreté ou cette garantie.

20.      Lorsque des actifs et les éléments de hors bilan sont affectés d'une pondération moins élevée du fait de l'existence d'une garantie explicite ou d'une sûreté acceptable pour les autorités compétentes, la pondération moins élevée n'est applicable qu'à la partie qui est garantie ou qui est intégralement couverte par la sûreté.

Partie 4 – Pondération des créances sur les administrations régionales et les autorités locales des États membres

21.      Nonobstant les exigences du point 13, les États membres peuvent déterminer une pondération de 0 % pour leurs propres administrations régionales et autorités locales s'il n'y a pas, sur le plan des risques, de différence entre les créances sur ces dernières et les créances sur leurs administrations centrales en raison du pouvoir de lever des recettes qu'ont les administrations régionales et les autorités locales ainsi que de l'existence de dispositions institutionnelles spécifiques ayant pour effet de réduire chez elles le risque de défaut. Une pondération zéro fixée en application de ces critères est applicable aux créances sur les administrations régionales et les autorités locales en question et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de ces administrations ainsi qu'aux créances sur des tiers et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de tiers garantis par ces administrations régionales ou locales ou garantir, à la satisfaction des autorités compétentes concernées, par une sûreté sous forme de titres émis par ces administrations régionales ou autorités locales.

22.      Les États membres adressent une notification à l'EBA s'ils estiment qu'une pondération zéro est justifiée compte tenu des critères visés au point 21. D'autres États membres peuvent donner aux établissements de crédit, sous le contrôle de leurs autorités compétentes, la possibilité d'appliquer une pondération zéro lorsqu'ils effectuent des opérations avec les administrations régionales ou les autorités locales en question ou lorsqu'ils détiennent des créances garanties par ces dernières, y compris par des sécurités prenant la forme de titres.

Partie 5 – Autres pondérations

23.      Sans préjudice du point 21, les États membres peuvent appliquer une pondération de 20 % aux éléments d'actif qui sont garantis, à la satisfaction des autorités compétentes concernées, par une sécurité prenant la forme de titres émis par les administrations régionales ou les autorités locales de la zone A, par les dépôts effectués auprès d'établissements de crédit de la zone A autres que l'établissement prêteur, ou par des certificats de dépôt ou par des instruments similaires émis par ces établissements de crédit.

24.      Les États membres peuvent appliquer une pondération de 10 % aux créances sur les établissements spécialisés dans les marchés interbancaires et de la dette publique dans l'État membre d'origine qui sont soumis à une surveillance étroite des autorités compétentes quand ces éléments d'actif sont pleinement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'origine, par une combinaison d'éléments d'actif visés aux points 12 et 13 reconnue par celles-ci comme constituant une sûreté adéquate.

25.      Les États membres notifient à l'EBA les dispositions adoptées en application des points 23 et 24 et les motifs qui justifient ces dispositions.

Partie 6 – Organismes administratifs et entreprises à but non lucratif

26.      Aux fins du point 13, les autorités compétentes peuvent inclure dans le concept d'«administration régionale et autorité locale» des organismes administratifs à but non lucratif responsables devant les administrations régionales ou les autorités locales qui, de l'avis des autorités compétentes, sont investis des mêmes responsabilités que les administrations régionales et les autorités locales.

27.      Les autorités compétentes peuvent en outre inclure dans le concept d'administration régionale et d'autorité locale les églises et les communautés religieuses qui ont la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit. Toutefois, dans ce cas, les facultés prévues dans la partie 4 ne s'appliquent pas.

Annexe 5

Tableau de correspondance

Présent règlement

Directive 2006/48/CE

Directive 2006/49/CE

Article premier

 

 

Article 2

 

 

Article 3

 

 

Article 4, points 1), 3) à 5), 10), 16) à 22), 24) à 38), 42), 47), 60), 61), 63), 66), 67), 71), 72)

Article 4

 

Article 4, points 6), 7), 56), 81)

 

Article 3

Article 4, paragraphes 2), 9), 11) à 15), 23), 40), 41), 48), 55), 57), 59), 62), 64), 65), 68) à 70), 73) à 80), 82) à 86)

 

 

Article 4, point 50)

Article 77

 

Article 4

 

Article 3, paragraphe 1, point m)

Article 4

 

Article 3, paragraphe 1, point o)

Article 4

 

Article 3, paragraphe 1, point e)

Article 4

Article 4, point 14)

 

Article 4

Article 4, point 16)

 

Article 4

Article 4, point 4)

Article 3, paragraphe 3, point c)

Article 4

Article 4, point 5)

 

Article 5, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 2

Article 68, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 3

Article 68, paragraphe 3

 

Article 5, paragraphe 4

 

 

Article 5, paragraphe 5

 

 

Article 6, paragraphe 1

Article 69, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 2

Article 69, paragraphe 2

 

Article 6, paragraphe 3

Article 69, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 1

 

 

Article 7, paragraphe 2

 

 

Article 7, paragraphe 3

 

 

Article 8, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 2

 

Article 8, paragraphe 3

Article 70, paragraphe 3

 

Article 9

Article 3, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 1

Article 71, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 2

Article 71, paragraphe 2

 

Article 10, paragraphe 3

 

 

Article 10, paragraphe 4

 

 

Article 11

 

 

Article 12, paragraphe 1

Article 72, paragraphe 1

 

Article 12, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 2

 

Article 12, paragraphe 3

Article 72, paragraphe 3

 

Article 12, paragraphe 4

 

 

Article 13, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 2

 

 

Article 13, paragraphe 3

 

 

Article 14

 

Article 22, paragraphe 1

Article 15, premier alinéa

 

Article 23

Article 15, deuxième alinéa

 

 

Article 15, troisième alinéa

 

 

Article 16, paragraphes 1 à 3

Article 133, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 4

Article 133, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 5

Article 133, paragraphe 3

 

Article 16, paragraphe 6

Article 134, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 7

 

 

Article 16, paragraphe 8

Article 134, paragraphe 2

 

Article 17, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 1

 

Article 17, paragraphe 2

 

 

Article 17, paragraphe 3

 

 

Article 18, paragraphe 1

 

 

Article 18, paragraphe 2

 

 

Article 18, paragraphe 3

 

 

Article 18, paragraphe 4

 

 

Article 18, paragraphe 5

 

 

Article 18, paragraphe 6

 

 

Article 18, paragraphe 7

 

 

Article 19, paragraphe 1

 

 

Article 19, paragraphe 2

 

 

Article 19, paragraphe 3

 

 

Article 19, paragraphe 4

 

 

Article 20

Article 73, paragraphe 2

 

Article 21

 

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 22

 

 

Article 23

 

 

Article 24

 

 

Article 25

 

 

Article 26

 

 

Article 27

 

 

Article 28

 

 

Article 29

 

 

Article 30

 

 

Article 31

 

 

Article 32

 

 

Article 33

 

 

Article 34

 

 

Article 35

 

 

Article 36

 

 

Article 37

 

 

Article 38

 

 

Article 39

 

 

Article 40

 

 

Article 41

 

 

Article 42

 

 

Article 43

 

 

Article 44

 

 

Article 45

 

 

Article 46

 

 

Article 47

 

 

Article 48

 

 

Article 49

 

 

Article 50

 

 

Article 51

 

 

Article 52

 

 

Article 53

 

 

Article 54

 

 

Article 55

 

 

Article 56

 

 

Article 57

 

 

Article 58

 

 

Article 59

 

 

Article 60

 

 

Article 61

 

 

Article 62

 

 

Article 63

 

 

Article 64

 

 

Article 65

 

 

Article 66

 

 

Article 67

 

 

Article 68

 

 

Article 69

 

 

Article 70

 

 

Article 71

 

 

Article 72

 

 

Article 73

 

 

Article 74

 

 

Article 75

 

 

Article 76

 

 

Article 77

 

 

Article 78

 

 

Article 79

 

 

Article 80

 

 

Article 81

 

 

Article 82

 

 

Article 83

 

 

Article 84, paragraphes 1 et 2

Article 120

 

Article 84, paragraphe 3

 

 

Article 84, paragraphe 4

 

 

Article 85

 

 

Article 86

 

 

Article 87

 

 

Article 88, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphes 1 à 4

 

Article 88, paragraphe 5

 

 

Article 89

 

Article 18, paragraphes 2 à 4

Article 90

 

 

Article 91

 

 

Article 92

 

 

Article 93

 

Article 24

Article 94

Article 74, paragraphe 1

 

Article 95, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 2

 

Article 95, paragraphe 2

 

 

Article 96, paragraphe 1

 

 

Article 96, paragraphe 2

 

 

Article 96, paragraphe 3

 

 

Article 97, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

Article 97, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 4

Article 97, paragraphe 4

 

Annexe VII, partie C, point 1

Article 98

 

Annexe VII, partie A, point 1

Article 99, paragraphe 1

 

Annexe VII, partie D, point 1

Article 99, paragraphe 2

 

Annexe VII, partie D, point 2

Article 100, paragraphe 1

 

Article 33, paragraphe 1

Article 100, paragraphes 2 à 10

 

Annexe VII, partie B, points 1 à 9

Article 100, paragraphes 11 à 13

 

Annexe VII, partie B, points 11 à 13

Article 101

 

Annexe VII, partie C, points 1 à 3

Article 102

Article 76

 

Article 103, paragraphe 1

Article 91

 

Article 103, paragraphe 2

 

 

Article 104

Article 94

 

Article 105

 

 

Article 106

Article 78, paragraphes 1 à 3

 

Article 107

Article 79, paragraphe 1

 

Article 108, paragraphe 1

Article 80, paragraphe 1

 

Article 108, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 2

 

Article 108, paragraphe 3

Article 80, paragraphe 4

 

Article 108, paragraphe 4

Article 80, paragraphe 5

 

Article 108, paragraphe 5

Article 80, paragraphe 6

 

Article 108, paragraphe 6

Article 80, paragraphe 7

 

Article 108, paragraphe 7

Article 80, paragraphe 8

 

Article 108, paragraphe 8

 

 

Article 109

Annexe VI, partie 1, points 1 à 5

 

Article 110, paragraphe 1

 

 

Article 110, paragraphes 2 à 5

Annexe VI, partie 1, points 8 à 11

 

Article 111, paragraphe 1

 

 

Article 111, paragraphe 2

 

 

Article 111, paragraphe 3

 

 

Article 111, paragraphe 4

 

 

Article 111, paragraphe 5

Annexe VI, partie 1, point 15

 

Article 111, paragraphe 6

Annexe VI, partie 1, point 17

 

Article 112, paragraphe 1

Annexe VI, partie 1, points 18 et 19

 

Article 112, paragraphe 2

Annexe VI, partie 1, point 20

 

Article 112, paragraphe 3

Annexe VI, partie 1, point 21

 

Article 113

Annexe VI, partie 1, point 22

 

Article 114, paragraphe 1

 

 

Article 114, paragraphe 2

Annexe VI, partie 1, points 37 et 38

 

Article 114, paragraphe 3

Annexe VI, partie 1, point 40

 

Article 114, paragraphe 4

 

 

Article 114, paragraphe 5

 

 

Article 115, paragraphe 1

Annexe VI, partie 1, point 29

 

Article 115, paragraphe 2

Annexe VI, partie 1, point 31

 

Article 115, paragraphe 3

Annexe VI, partie 1, points 33 à 36

 

Article 116, paragraphe 1

Annexe VI, partie 1, point 26

 

Article 116, paragraphe 2

Annexe VI, partie 1, point 25

 

Article 116, paragraphe 3

Annexe VI, partie 1, point 27

 

Article 117

Annexe VI, partie 1, points 41 et 42

 

Article 118

Article 79, paragraphes 2 et 3, et annexe VI, partie 1, point 43

 

Article 119, paragraphe 1

Annexe VI, partie 1, point 44

 

Article 119, paragraphe 2

 

 

Article 119, paragraphe 3

 

 

Article 120, paragraphes 1 à 3

Annexe VI, partie 1, points 45 à 49

 

Article 120, paragraphe 4

 

 

Article 121, paragraphes 1 et 2

Annexe VI, partie 1, points 51 à 55

 

Article 121, paragraphes 3 et 4

Annexe VI, partie 1, points 58 et 59

 

Article 122, paragraphes 1 et 2

Annexe VI, partie 1, points 61 et 62

 

Article 122, paragraphes 3 et 4

Annexe VI, partie 1, points 64 et 65

 

Article 123, paragraphe 1

Annexe VI, partie 1, points 66 et 76

 

Article 123, paragraphe 2

Annexe VI, partie 1, point 66

 

Article 123, paragraphe 3

 

 

Article 124, paragraphe 1

Annexe VI, partie 1, point 68, premier et second alinéas

 

Article 124, paragraphe 2

Annexe VI, partie 1, point 69

 

Article 124, paragraphe 3

Annexe VI, partie 1, point 71

 

Article 124, paragraphe 4

Annexe VI, partie 1, point 70

 

Article 124, paragraphe 5

 

 

Article 125

Annexe VI, Partie 1, point 72

 

Article 126

Annexe VI, partie 1, point 73

 

Article 127, paragraphe 1

Annexe VI, partie 1, point 74

 

Article 127, paragraphe 2

Annexe VI, partie 1, point 75

 

Article 127, paragraphe 3

Annexe VI, partie 1, points 77 et 78

 

Article 127, paragraphe 4

Annexe VI, partie 1, point 79

 

Article 127, paragraphe 5

Annexe VI, partie 1, points 80 et 81

 

Article 128, paragraphe 1

Annexe VI, partie 1, point 86

 

Article 128, paragraphe 2

 

 

Article 128, paragraphe 3

 

 

Article 129, paragraphes 1 à 3

Annexe VI, partie 1, points 82 à 84

 

Article 129, paragraphes 4 à 7

Annexe VI, partie 1, points 87 à 90

 

Article 130

Article 81, paragraphes 1, 2 et 4

 

Article 131, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 1

 

Article 131, paragraphe 2

Annexe VI, partie 2, points 12 à 16

 

Article 131, paragraphe 3

Article 150, paragraphe 3

 

Article 132, paragraphe 1

Annexe VI, partie 1, point 6

 

Article 132, paragraphe 2

Annexe VI, partie 1, point 7

 

Article 132, paragraphe 3

 

 

Article 133

Annexe VI, partie 3, points 1 à 7

 

Article 134

Annexe VI, partie 3, points 8 à 17

 

Article 135, paragraphe 1

 

 

Article 135, paragraphe 2

 

 

Article 136

 

 

Article 137, paragraphe 1

 

 

Article 137, paragraphe 2

 

 

Article 138, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 1 et annexe VII, partie 4, point 1

 

Article 138, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 2

 

Article 138, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 3

 

Article 138, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 4

 

Article 138, paragraphe 1

 

 

Article 139

 

 

Article 140

 

 

Article 141

 

 

Article 142, paragraphe 1

Article 86, paragraphe 9

 

Article 142, paragraphes 2 à 9

Article 86, paragraphes 1 à 8

 

Article 143, paragraphe 1

Article 85, paragraphe 1

 

Article 143, paragraphe 2

Article 85, paragraphe 2

 

Article 143, paragraphe 3

 

 

Article 143, paragraphe 4

Article 85, paragraphe 3

 

Article 143, paragraphe 5

 

 

Article 143, paragraphe 1

 

 

Article 144

Article 85, paragraphes 4 et 5

 

Article 145, paragraphe 1

Article 89, paragraphe 1

 

Article 145, paragraphe 2

Article 89, paragraphe 2

 

Article 145, paragraphe 3

 

 

Article 145, paragraphe 4

 

 

Article 146

Article 87, paragraphes 1 à 10

 

Article 147, paragraphes 1 et 2

Article 87, paragraphe 11

 

Article 147, paragraphes 3 et 4

Article 87, paragraphe 12

 

Article 147, paragraphe 5

 

 

Article 148, paragraphe 1

Annexe VII, partie 1, point 3

 

Article 148, paragraphe 2

 

 

Article 148, paragraphes 3 à 8

Annexe VII, partie 1, points 4 à 9

 

Article 148, paragraphe 9

 

 

Article 149

Annexe VII, partie 1, points 10 à 16

 

Article 150, paragraphe 1

Annexe VII, partie 1, points 17 et 18

 

Article 150, paragraphe 2

Annexe VII, partie 1, points 19 à 21

 

Article 150, paragraphe 3

Annexe VII, partie 1, points 22 à 24

 

Article 150, paragraphe 4

Annexe VII, partie 1, points 25 et 26

 

Article 151

 

 

Article 152

Annexe VII, partie 1, point 27

 

Article 153, paragraphe 1

Annexe VII, partie 1, point 28

 

Article 153, paragraphes 2 à 5

 

 

Article 154, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 2

 

Article 154, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 3

 

Article 154, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 4

 

Article 154, paragraphe 4

Article 88, paragraphe 6

 

Article 154, paragraphe 5

Annexe VII, partie 1, point 30

 

Article 154, paragraphe 6

Annexe VII, partie 1, point 31

 

Article 154, paragraphe 7

Annexe VII, partie 1, point 32

 

Article 154, paragraphe 8

Annexe VII, partie 1, point 33

 

Article 154, paragraphe 9

Annexe VII, partie 1, point 34

 

Article 154, paragraphe 10

Annexe VII, partie 1, point 35

 

Article 154, paragraphe 11

 

 

Article 155

Annexe VII, partie 1, point 36

 

Article 156, paragraphe 1

Annexe VII, partie 2, point 2

 

Article 156, paragraphe 2

Annexe VII, partie 2, point 3

 

Article 156, paragraphe 3

Annexe VII, partie 2, point 4

 

Article 156, paragraphe 4

Annexe VII, partie 2, point 5

 

Article 156, paragraphe 5

Annexe VII, partie 2, point 6

 

Article 156, paragraphe 6

Annexe VII, partie 2, point 7

 

Article 156, paragraphe 7

Annexe VII, partie 2, point 7

 

Article 157, paragraphe 1

Annexe VII, partie 2, point 8

 

Article 157, paragraphe 2

Annexe VII, partie 2, point 9

 

Article 157, paragraphe 3

Annexe VII, partie 2, point 10

 

Article 157, paragraphe 4

Annexe VII, partie 2, point 11

 

Article 158, paragraphe 1

Annexe VII, partie 2, point 12

 

Article 158, paragraphe 2

Annexe VII, partie 2, point 13

 

Article 158, paragraphe 3

Annexe VII, partie 2, point 14

 

Article 158, paragraphe 4

Annexe VII, partie 2, point 15

 

Article 158, paragraphe 5

Annexe VII, partie 2, point 16

 

Article 159, paragraphe 1

Annexe VII, partie 2, point 17

 

Article 159, paragraphe 2

Annexe VII, partie 2, point 18

 

Article 159, paragraphe 3

Annexe VII, partie 2, point 19

 

Article 159, paragraphe 4

Annexe VII, partie 2, point 20

 

Article 160, paragraphe 1

Annexe VII, partie 2, point 21

 

Article 160, paragraphe 2

Annexe VII, partie 2, point 22

 

Article 160, paragraphe 3

Annexe VII, partie 2, point 23

 

Article 160, paragraphe 4

 

 

Article 161, paragraphe 1

Annexe VII, partie 2, point 24

 

Article 161, paragraphe 2

Annexe VII, partie 2, points 25 et 26

 

Article 161, paragraphe 3

Annexe VII, partie 2, point 27

 

Article 162, paragraphe 1

Annexe VII, partie 3, point 1

 

Article 162, paragraphe 2

Annexe VII, partie 3, point 2

 

Article 162, paragraphe 3

Annexe VII, partie 3, point 3

 

Article 162, paragraphe 4

Annexe VII, partie 3, point 4

 

Article 162, paragraphe 5

Annexe VII, partie 3, point 5

 

Article 162, paragraphe 6

Annexe VII, partie 3, point 6

 

Article 162, paragraphe 7

Annexe VII, partie 3, point 7

 

Article 162, paragraphe 8

Annexe VII, partie 3, point 9

 

Article 162, paragraphe 9

Annexe VII, partie 3, point 10

 

Article 162, paragraphe 10

Annexe VII, partie 3, point 11

 

Article 163, paragraphe 1

Annexe VII, partie 3, point 12

 

Article 163, paragraphe 2

 

 

Article 164

Annexe VII, partie 3, point 13

 

Article 165, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, point 1

 

Article 165, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 2

 

Article 165, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, point 3

 

Article 166, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, point 5-

 

Article 166, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 12

 

Article 166, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, points 13 à 15

 

Article 166, paragraphe 4

Annexe VII, partie 4, point 16

 

Article 167, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, point 17

 

Article 167, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 18

 

Article 168, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, points 19 à 23

 

Article 168, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 24

 

Article 168, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, point 25

 

Article 169, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, points 26 à 28

 

Article 169, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 29

 

Article 169, paragraphe 3

 

 

Article 170

Annexe VII, partie 4, point 30

 

Article 171, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, point 31

 

Article 171, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 32

 

Article 171, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, point 33

 

Article 171, paragraphe 4

Annexe VII, partie 4, point 34

 

Article 171, paragraphe 5

Annexe VII, partie 4, point 35

 

Article 172, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, point 36

 

Article 172, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 37, premier alinéa

 

Article 172, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, point 37, deuxième alinéa

 

Article 172, paragraphe 4

Annexe VII, partie 4, point 38

 

Article 172, paragraphe 5

Annexe VII, partie 4, point 39

 

Article 173, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, point 40

 

Article 173, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 41

 

Article 173, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, point 42

 

Article 174, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, point 44

 

Article 174, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 45

 

Article 174, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, point 46

 

Article 174, paragraphe 4

Annexe VII, partie 4, point 47

 

Article 174, paragraphe 5

 

 

Article 174, paragraphe 6

 

 

Article 175, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, points 43 et 49 à 56

 

Article 175, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 57

 

Article 176, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, points 59 à 66

 

Article 176, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, points 67 à 72

 

Article 176, paragraphe 3

 

 

Article 177, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, points 73 à 81

 

Article 177, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 82

 

Article 177, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, points 83 à 86

 

Article 178, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, points 87 à 92

 

Article 178, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 93

 

Article 178, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, points 94 et 95

 

Article 178, paragraphe 4

 

 

Article 179, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, points 98 à 100

 

Article 179, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, points 101 et 102

 

Article 179, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, points 103 et 104

 

Article 179, paragraphe 4

Annexe VII, partie 4, point 96

 

Article 179, paragraphe 5

Annexe VII, partie 4, point 97

 

Article 179, paragraphe 6

 

 

Article 180, paragraphe 1

 

 

Article 180, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 105

 

Article 180, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, point 106

 

Article 180, paragraphe 4

Annexe VII, partie 4, point 107

 

Article 180, paragraphe 5

Annexe VII, partie 4, point 108

 

Article 180, paragraphe 6

Annexe VII, partie 4, point 109

 

Article 181

Annexe VII, partie 4, points 110 à 114

 

Article 182

Annexe VII, partie 4, point 115

 

Article 183

Annexe VII, partie 4, point 116

 

Article 184

Annexe VII, partie 4, points 117 à 123

 

Article 185, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, point 124

 

Article 185, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, points 125 et 126

 

Article 185, paragraphe 3

Annexe VII, partie 4, point 127

 

Article 185, paragraphe 4

 

 

Article 186, paragraphe 1

Annexe VII, partie 4, point 128

 

Article 186, paragraphe 2

Annexe VII, partie 4, point 129

 

Article 187

Annexe VII, partie 4, point 131

 

Article 188

Article 90 et annexe VIII, partie 1, point 2

 

Article 189, paragraphe 1

Article 93, paragraphe 2

 

Article 189, paragraphe 2

Article 93, paragraphe 3

 

Article 189, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 1

 

Article 189, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 2

 

Article 189, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 5, points 1 et 2

 

Article 189, paragraphe 6

 

 

Article 190, paragraphe 1

Article 92, paragraphe 1

 

Article 190, paragraphe 2

Article 92, paragraphe 2

 

Article 190, paragraphe 3

Article 92, paragraphe 3

 

Article 190, paragraphe 4

Article 92, paragraphe 4

 

Article 190, paragraphe 5

Article 92, paragraphe 5

 

Article 190, paragraphe 6

Article 92, paragraphe 6

 

Article 190, paragraphe 7

Annexe VIII, partie 2, point 1

 

Article 190, paragraphe 8

Annexe VIII, partie 2, point 2

 

Article 190, paragraphe 9

 

 

Article 190, paragraphe 10

 

 

Article 191

Annexe VIII, partie 1, points 3 et 4

 

Article 192

Annexe VIII, partie 1, point 5

 

Article 193, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, point 7

 

Article 193, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 8

 

Article 193, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 1, point 9

 

Article 193, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 1, point 10

 

Article 193, paragraphes 5 à 9

 

 

Article 194, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, point 11

 

Article 194, paragraphe 2

 

 

Article 195, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, point 12

 

Article 195, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, points 13 à 17

 

Article 195, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 1, point 20

 

Article 195, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 1, point 21

 

Article 195, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 1, point 22

 

Article 195, paragraphes 6 à 10

 

 

Article 196

Annexe VIII, partie 1, points 23 à 25

 

Article 197, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, point 26

 

Article 197, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 27

 

Article 198

Annexe VIII, partie 1, point 29

 

Article 199, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 1, points 30 et 31

 

Article 199, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 1, point 32

 

Article 200

Annexe VIII, partie 2, point 3

 

Article 201

Annexe VIII, partie 2, points 4 et 5

 

Article 202, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 6

 

Article 202, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 6 a)

 

Article 202, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 6 b)

 

Article 202, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 2, point 6 c)

 

Article 202, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 2, point 7

 

Article 203, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 8

 

Article 203, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 8 a)

 

Article 203, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 8 b)

 

Article 203, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 2, point 8 c)

 

Article 203, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 2, point 8 d)

 

Article 204, paragraphe 1

 

 

Article 204, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 9 a)

 

Article 204, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 2, point 9 b)

 

Article 205

Annexe VIII, partie 2, point 10

 

Article 206

Annexe VIII, partie 2, point 11

 

Article 207, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 12

 

Article 207, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 13

 

Article 208, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 14

 

Article 208, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 15

 

Article 208, paragraphe 3

 

 

Article 209, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 16

 

Article 209, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 17

 

Article 209, paragraphe 3

 

 

Article 210, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 18

 

Article 210, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 19

 

Article 211, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 20

 

Article 211, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 2, point 21

 

Article 212, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 2, point 22

 

Article 212, paragraphe 2

 

 

Article 212, paragraphe 3

 

 

Article 213

Annexe VIII, partie 3, point 3

 

Article 214

Annexe VIII, partie 3, point 4

 

Article 215, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 5

 

Article 215, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, points 6 à 10

 

Article 215, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 11

 

Article 215, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, points 22 et 23

 

Article 215, paragraphe 5

 

 

Article 216, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 12 à 15

 

Article 216, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 16

 

Article 216, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 17

 

Article 216, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, points 18 et 19

 

Article 216, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 3, points 20 et 21

 

Article 216, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 3, points 22 et 23

 

Article 216, paragraphes 7 à 9

 

 

Article 217, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 24

 

Article 217, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 25

 

Article 217, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 26

 

Article 217, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 27

 

Article 217, paragraphe 5

Annexe VIII, partie 3, point 28

 

Article 217, paragraphe 6

Annexe VIII, partie 3, point 29

 

Article 217, paragraphe 7

 

 

Article 218, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 30 à 32

 

Article 218, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 33

 

Article 218, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, points 34 et 35

 

Article 218, paragraphes 4 à 7

 

 

Article 219, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 36

 

Article 219, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, points 37 à 40

 

Article 219, paragraphes 3 à 6

 

 

Article 220, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 42 à 46

 

Article 220, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, points 47 à 52

 

Article 220, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, points 53 à 56

 

Article 221

Annexe VIII, partie 3, point 57

 

Article 222, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 58

 

Article 222, paragraphe 2

 

 

Article 222, paragraphe 3

 

 

Article 223, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 60

 

Article 223, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 61

 

Article 224, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 62 à 65

 

Article 224, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 66

 

Article 224, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 67

 

Article 225, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, points 68 à 71

 

Article 225, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 72

 

Article 225, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, points 73 et 74

 

Article 226, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 76

 

Article 226, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 77

 

Article 226, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 78

 

Article 227, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 79

 

Article 227, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 80

 

Article 227, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 80bis

 

Article 227, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, points 81 et 82

 

Article 228, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 83

 

Article 228, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 83

 

Article 228, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 84

 

Article 228, paragraphe 4

Annexe VIII, partie 3, point 85

 

Article 229

Annexe VIII, partie 3, point 86

 

Article 230, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 87

 

Article 230, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 88

 

Article 230, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 89

 

Article 231, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 3, point 90

 

Article 231, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 3, point 91

 

Article 231, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 3, point 92

 

Article 232, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 4, point 1

 

Article 232, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 4, point 2

 

Article 233, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 4, point 3

 

Article 233, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 4, point 4

 

Article 233, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 4, point 5

 

Article 234, paragraphe 1

Annexe VIII, partie 4, point 6

 

Article 234, paragraphe 2

Annexe VIII, partie 4, point 7

 

Article 234, paragraphe 3

Annexe VIII, partie 4, point 8

 

Article 235

Annexe VIII, partie 4, point 1

 

Article 236

Annexe VIII, partie 4, point 2

 

Article 237, points 1) à 9)

Annexe IX, partie 1, point 1

 

Article 237, point 10)

Article 4, point 37)

 

Article 237, point 11)

Article 4, point 38)

 

Article 237, point 12)

Article 4, point 41)

 

Article 237, point 13)

 

 

Article 237, point 14)

 

 

Article 238, paragraphe 1

Annexe IX, partie 2, point 1

 

Article 238, paragraphe 2

Annexe IX, partie 2, point 1 bis

 

Article 238, paragraphe 3

Annexe IX, partie 2, point 1 ter

 

Article 238, paragraphe 4

Annexe IX, partie 2, point 1 quater

 

Article 238, paragraphe 5

Annexe IX, partie 2, point 1 quinquies

 

Article 238, paragraphe 6

 

 

Article 239, paragraphe 1

Annexe IX, partie 2, point 2

 

Article 239, paragraphe 2

Annexe IX, partie 2, point 2 bis

 

Article 239, paragraphe 3

Annexe IX, partie 2, point 2 ter

 

Article 239, paragraphe 4

Annexe IX, partie 2, point 2 quater

 

Article 239, paragraphe 5

Annexe IX, partie 2, point 2 quinquies

 

Article 239, paragraphe 6

 

 

Article 240, paragraphe 1

Article 95, paragraphe 1

 

Article 240, paragraphe 2

Article 95, paragraphe 2

 

Article 240, paragraphe 3

Article 96 , paragraphe 2

 

Article 240, paragraphe 4

Article 96, paragraphe 3

 

Article 240, paragraphe 5

Article 96, paragraphe 4

 

Article 240, paragraphe 6

 

 

Article 241, paragraphe 1

Annexe IX, partie 4, points 2 et 3

 

Article 241, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, point 5

 

Article 241, paragraphe 3

Annexe IX, partie 4, point 5

 

Article 242, paragraphe 1

Annexe IX, partie 4, point 60

 

Article 242, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, point 61

 

Article 242, paragraphe 3

 

 

Article 242, paragraphe 4

 

 

Article 243, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 1

 

Article 243, paragraphe 2

Article 101, paragraphe 2

 

Article 243, paragraphe 3

 

 

Article 244

Annexe IX, partie 2, points 3 et 4

 

Article 245

Annexe IX, partie 2, points 5 à 7

 

Article 246

Annexe IX, partie 4, points 6 et 7

 

Article 247

Annexe IX, partie 4, point 8

 

Article 248, paragraphe 1

Annexe IX, partie 4, points 9 et 10

 

Article 248, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, point 10 (changement)

 

Article 249

Annexe IX, partie 4, points 11 et 12

 

Article 250, paragraphe 1

Annexe IX, partie 4, point 13

 

Article 250, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, point 15

 

Article 251, paragraphe 1

Article 100

 

Article 251, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, points 17 à 20

 

Article 251, paragraphe 3

Annexe IX, partie 4, point 21

 

Article 251, paragraphe 4

Annexe IX, partie 4, points 22 et 23

 

Article 251, paragraphe 5

Annexe IX, partie 4, points 24 et 25

 

Article 251, paragraphe 6

Annexe IX, partie 4, points 26 à 29

 

Article 251, paragraphe 7

Annexe IX, partie 4, point 30

 

Article 251, paragraphe 8

Annexe IX, partie 4, point 32

 

Article 251, paragraphe 9

Annexe IX, partie 4, point 33

 

Article 252

Annexe IX, partie 4, point 34

 

Article 253

Annexe IX, partie 4, points 35 et 36

 

Article 254, paragraphe 1

Annexe IX, partie 4, points 38, 39 et 41

 

Article 254, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, point 42

 

Article 254, paragraphe 3

Annexe IX, partie 4, point 43

 

Article 254, paragraphe 4

Annexe IX, partie 4, point 44

 

Article 254, paragraphe 5

 

 

Article 255

Annexe IX, partie 4, point 45

 

Article 256, paragraphe 1

Annexe IX, partie 4, points 46, 47 et 49

 

Article 256, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, point 51

 

Article 257, paragraphe 1

Annexe IX, partie 4, point 52

 

Article 257, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, point 53

 

Article 257, paragraphe 3

Annexe IX, partie 4, point 54

 

Article 257, paragraphe 4

 

 

Article 258, paragraphe 1

Annexe IX, partie 4, points 55 et 57

 

Article 258, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, point 58

 

Article 258, paragraphe 3

Annexe IX, partie 4, point 59

 

Article 259, paragraphe 1

Annexe IX, partie 4, point 62

 

Article 259, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, points 63 à 65

 

Article 259, paragraphe 3

Annexe IX, partie 4, points 66 et 67

 

Article 259, paragraphe 4

 

 

Article 260, paragraphe 1

Annexe IX, partie 4, point 68

 

Article 260, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, point 70

 

Article 260, paragraphe 3

Annexe IX, partie 4, point 71 (changement)

 

Article 261, paragraphe 1

Annexe IX, partie 4, point 72

 

Article 261, paragraphe 2

Annexe IX, partie 4, point 73

 

Article 261, paragraphe 3

Annexe IX, partie 4, points 74 et 75

 

Article 261, paragraphe 4

Annexe IX, partie 4, point 76

 

Article 262, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 1

 

Article 262, paragraphe 2

Article 97, paragraphe 2

 

Article 262, paragraphe 3

Article 97, paragraphe 3

 

Article 263

Annexe IX, partie 3, point 1

 

Article 264

Annexe IX, partie 3, points 2 à 7

 

Article 265

Article 98, paragraphe 1, et annexe IX, partie 3, points 8 et 9

 

Article 266, paragraphe 1

 

CAD, annexe II, point 5

Article 266, paragraphe 2

 

 

Article 267, point 1)

Annexe III, partie 1, point 2

 

Article 267, point 2)

Annexe III, partie 1, point 3

 

Article 267, point 3)

Annexe III, partie 1, point 4

 

Article 267, point 4)

Annexe III, partie 1, point 5

 

Article 267, point 5)

Annexe III, partie 1, point 6

 

Article 267, point 6)

Annexe III, partie 1, point 7

 

Article 267, point 7)

Annexe III, partie 1, point 8

 

Article 267, point 8)

Annexe III, partie 1, point 9

 

Article 267, point 9)

Annexe III, partie 1, point 10

 

Article 267, point 10)

Annexe III, partie 1, point 11

 

Article 267, point 11)

Annexe III, partie 1, point 12

 

Article 267, point 12)

Annexe III, partie 1, point 13

 

Article 267, point 13)

Annexe III, partie 1, point 14

 

Article 267, point 14)

Annexe III, partie 1, point 15

 

Article 267, point 15)

Annexe III, partie 1, point 16

 

Article 267, point 16)

Annexe III, partie 1, point 17

 

Article 267, point 17)

Annexe III, partie 1, point 18

 

Article 267, point 18)

Annexe III, partie 1, point 19

 

Article 267, point 19)

Annexe III, partie 1, point 20

 

Article 267, point 20)

Annexe III, partie 1, point 21

 

Article 267, point 21)

Annexe III, partie 1, point 22

 

Article 267, point 22)

Annexe III, partie 1, point 23

 

Article 267, point 23)

Annexe III, partie 1, point 26

 

Article 267, point 24)

Annexe III, partie 1, point 27

 

Article 267, point 25)

Annexe III, partie 1, point 28

 

Article 267, point 26)

Annexe III, partie 7, point a)

 

Article 267, point 27)

Annexe III, partie 7, point a)

 

Article 267, points 28) à 31)

 

 

Article 268, paragraphe 1

Annexe III, partie 2, point 1

 

Article 268, paragraphe 2

Annexe III, partie 2, point 2

 

Article 268, paragraphe 3

Annexe III, partie 2, point 3, premier et deuxième alinéas

 

Article 268, paragraphe 4

Annexe III, partie 2, point 3, troisième alinéa

 

Article 268, paragraphe 5

Annexe III, partie 2, point 4

 

Article 268, paragraphe 6

Annexe III, partie 2, point 5

 

Article 268, paragraphe 7

Annexe III, partie 2, point 7

 

Article 268, paragraphe 8

Annexe III, partie 2, point 8

 

Article 269, paragraphe 1

Annexe III, partie 3

 

Article 269, paragraphe 2

Annexe III, partie 3

 

Article 269, paragraphe 3

Annexe III, partie 3

 

Article 270, paragraphe 1

Annexe III, partie 4

 

Article 270, paragraphe 2

Annexe III, partie 4, note de bas de page n° 4

 

Article 271, paragraphe 1

Annexe III, partie 5, point 1

 

Article 271, paragraphe 2

Annexe III, partie 5, point 2

 

Article 272, paragraphe 1

Annexe III, partie 5, points 3 et 4

 

Article 272, paragraphe 2

Annexe III, partie 5, point 5

 

Article 272, paragraphe 3

 

 

Article 272, paragraphe 4

 

 

Article 273, paragraphe 1

 

 

Article 273, paragraphe 2

Annexe III, partie 5, point 6

 

Article 273, paragraphe 3

Annexe III, partie 5, point 7

 

Article 273, paragraphe 4

Annexe III, partie 5, point 8

 

Article 274, paragraphe 1

Annexe III, partie 5, point 11

 

Article 274, paragraphe 2

Annexe III, partie 5, point 12

 

Article 275, paragraphe 1

 

 

Article 275, paragraphe 2

Annexe III, partie 5, point 13

 

Article 275, paragraphe 3

Annexe III, partie 5, point 14

 

Article 276, paragraphe 1

 

 

Article 276, paragraphe 2

Annexe III, partie 5, point 15

 

Article 276, paragraphe 3

Annexe III, partie 5, point 16

 

Article 276, paragraphe 4

Annexe III, partie 5, point 17

 

Article 276, paragraphe 5

Annexe III, partie 5, point 18

 

Article 276, paragraphe 6

Annexe III, partie 5, point 19

 

Article 276, paragraphe 7

Annexe III, partie 5, point 20

 

Article 276, paragraphe 8

Annexe III, partie 5, point 21

 

Article 277, paragraphe 1

Annexe III, partie 6, point 1

 

Article 277, paragraphe 2

Annexe III, partie 6, point 2

 

Article 277, paragraphe 3

Annexe III, partie 6, point 3

 

Article 277, paragraphe 4

Annexe III, partie 6, point 4

 

Article 277, paragraphe 5

 

 

Article 277, paragraphe 6

 

 

Article 278, paragraphe 1

Annexe III, partie 6, point 5

 

Article 278, paragraphe 2

Annexe III, partie 6, point 6

 

Article 278, paragraphe 3

Annexe III, partie 6, point 6

 

Article 278, paragraphe 4

Annexe III, partie 6, point 7

 

Article 278, paragraphe 5

Annexe III, partie 6, point 8

 

Article 278, paragraphe 6

Annexe III, partie 6, point 9

 

Article 278, paragraphe 7

Annexe III, partie 6, point 10

 

Article 278, paragraphe 8

Annexe III, partie 6, point 11 (changement)

 

Article 278, paragraphe 9

Annexe III, partie 6, point 12

 

Article 278, paragraphe 10

Annexe III, partie 6, point 13

 

Article 278, paragraphe 11

Annexe III, partie 6, point 14

 

Article 278, paragraphe 12

Annexe III, partie 6, point 15

 

Article 278, paragraphe 13

 

 

Article 279, paragraphe 1

Annexe III, partie 6, point 16

 

Article 279, paragraphes 2 à 7

 

 

Article 280, paragraphe 1

Annexe III, partie 6, points 18 et 25

 

Article 280, paragraphe 2

Annexe III, partie 6, point 19

 

Article 280, paragraphe 3

 

 

Article 280, paragraphe 4

Annexe III, partie 6, point 20

 

Article 280, paragraphe 5

Annexe III, partie 6, point 21

 

Article 280, paragraphe 6

Annexe III, partie 6, point 22

 

Article 280, paragraphe 7

Annexe III, partie 6, point 23

 

Article 280, paragraphe 8

Annexe III, partie 6, point 24

 

Article 281, paragraphe 1

Annexe III, partie 6, point 17

 

Article 281, paragraphe 2

 

 

Article 281, paragraphe 3

 

 

Article 281, paragraphe 4

 

 

Article 282

Annexe III, partie 6, point 26

 

Article 283, paragraphe 1

Annexe III, partie 6, point 27

 

Article 283, paragraphe 2

Annexe III, partie 6, point 28

 

Article 283, paragraphe 3

 

 

Article 283, paragraphe 4

Annexe III, partie 6, point 29

 

Article 283, paragraphe 5

Annexe III, partie 6, point 30

 

Article 283, paragraphe 6

Annexe III, partie 6, point 31

 

Article 284, paragraphe 1

Annexe III, partie 6, point 32

 

Article 284, paragraphe 2

Annexe III, partie 6, point 33

 

Article 284, paragraphes 3 à 10

 

 

Article 285, paragraphe 1

Annexe III, partie 6, point 34

 

Article 285, paragraphe 2

Annexe III, partie 6, point 35

 

Article 285, paragraphe 3

 

 

Article 285, paragraphe 4

 

 

Article 285, paragraphe 5

 

 

Article 285, paragraphe 6

 

 

Article 286, paragraphe 1

Annexe III, partie 6, point 36

 

Article 286, paragraphe 2

 

 

Article 286, paragraphe 3

Annexe III, partie 6, point 38

 

Article 286, paragraphe 4

Annexe III, partie 6, point 39

 

Article 286, paragraphe 5

Annexe III, partie 6, point 40

 

Article 286, paragraphe 6

Annexe III, partie 6, point 41

 

Article 286, paragraphe 7

 

 

Article 286, paragraphe 8

 

 

Article 286, paragraphe 9

 

 

Article 286, paragraphe 10

 

 

Article 287, paragraphe 1

Annexe III, partie 6, point 42

 

Article 287, paragraphes 2 à 5

 

 

Article 287, paragraphe 6

Annexe III, partie 6, point 42

 

Article 288, paragraphe 1

 

 

Article 288, paragraphe 2

 

 

Article 288, paragraphe 3

 

 

Article 289

Annexe III, partie 7, point a)

 

Article 290, paragraphe 1

 

 

Article 290, paragraphe 2

Annexe III, partie 7, point b)

 

Article 290, paragraphe 3

 

 

Article 291, paragraphe 1

Annexe III, partie 7, point b) iii)

 

Article 291, paragraphe 2

Annexe III, partie 7, point b) iv)

 

Article 291, paragraphe 3

Annexe III, partie 7, point b) v)

 

Article 291, paragraphe 4

Annexe III, partie 7, point b), cinquième alinéa, points c) et d)

 

Article 292, paragraphe 1

Annexe III, partie 7, point c)

 

Article 292, paragraphe 2

Annexe III, partie 7, point c)

 

Article 292, paragraphe 3

Annexe III, partie 7, point c)

 

Article 292, paragraphe 4

 

 

Article 293, paragraphe 1

 

 

Article 293, paragraphe 2

 

Annexe II, points 7 à 11

Article 294, point 1)

 

 

Article 295

 

 

Article 296

 

 

Article 297

 

 

Article 298

 

 

Article 299

 

 

Article 300

 

 

Article 301, paragraphe 1

Article 104, paragraphe 6

 

Article 301, paragraphe 2

Articles 105, paragraphes 1 et 2

 

Article 301, paragraphe 3

 

 

Article 302, paragraphe 1

Articles 102, paragraphes 2 et 3

 

Article 302, paragraphe 2

 

 

Article 303, paragraphe 3

Article 102, paragraphe 4

 

Article 303, paragraphe 3

Annexe X, partie 4, point 1

 

Article 303, paragraphe 3

Annexe X, partie 4, point 2

 

Article 303, paragraphe 4

 

 

Article 303, paragraphe 5

 

 

Article 304, premier alinéa

Annexe X, partie 1, point 1

 

Article 305, paragraphe 2

Annexe X, partie 1, points 2 à 4

 

Article 305, paragraphe 3

Annexe X, partie 1, points 5 et 6

 

Article 305, paragraphe 3

 

 

Article 306, paragraphe 1

Article 104, paragraphe 1

 

Article 306, paragraphe 2

Annexe X, partie 2, point 1, première phrase

 

Article 306, paragraphe 3

Annexe X, partie 2, point 1, deuxième phrase

 

Article 306, paragraphe 4

Annexe X, partie 2, point 2

 

Article 307, paragraphe 1

Annexe X, partie 2, point 4

 

Article 307, paragraphe 2

 

 

Article 307, paragraphe 3

 

 

Article 308, paragraphe 1

Annexe X, partie 2, points 5 à 7

 

Article 308, paragraphe 2

Annexe X, partie 2, points 10 et 11

 

Article 309

Annexe X, parie 2, point 12

 

Article 310

Annexe X, partie 3, points 1 à 7

 

Article 311, paragraphe 1

Annexe X, partie 3, point 1

 

Article 311, paragraphe 2

Annexe X, partie 3, points 8 à 12

 

Article 311, paragraphe 3

Annexe X, partie 3, points 13 à 18

 

Article 311, paragraphe 4

Annexe X, partie 3, point 19

 

Article 311, paragraphe 5

Annexe X, partie 3, point 20

 

Article 311, paragraphe 6

Annexe X, partie 3, points 21 à 24

 

Article 311, paragraphe 7

 

 

Article 312, paragraphe 1

Annexe X, partie 3, point 25

 

Article 312, paragraphe 2

Annexe X, partie 3, point 26

 

Article 312, paragraphe 3

Annexe X, partie 3, point 27

 

Article 312, paragraphe 4

Annexe X, partie 3, point 28

 

Article 312, paragraphe 5

Annexe X, partie 3, point 29

 

Article 313

Annexe X, partie 5

 

Article 314, paragraphe 1

 

Article 26

Article 314, paragraphe 2

 

Article 26

Article 314, paragraphe 3

 

 

Article 315

 

 

Article 316, paragraphe 1

 

Annexe I, point 1

Article 316, paragraphe 2

 

Annexe I, point 2

Article 316, paragraphe 3

 

Annexe I, point 3

Article 317, paragraphe 1

 

Annexe I, point 4

Article 317, paragraphe 2

 

 

Article 318, paragraphe 1

 

Annexe I, point 5

Article 318, paragraphe 2

 

 

Article 319

 

Annexe I, point 7

Article 320, paragraphe 1

 

Annexe I, point 9

Article 320, paragraphe 2

 

Annexe I, point 10

Article 321, paragraphe 1

 

Annexe I, point 8

Article 321, paragraphe 2

 

Annexe I, point 8

Article 322

 

Annexe I, point 11

Article 323

 

Annexe I, point 13

Article 324

 

Annexe I, point 14

Article 325, paragraphe 1

 

Annexe I, point 14

Article 325, paragraphe 2

 

Annexe I, point 14

Article 325, paragraphe 3

 

Annexe I, point 14

Article 325, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 1

Article 326, paragraphe 1

 

Annexe I, point 16 bis

Article 326, paragraphe 2

 

Annexe I, point 16 bis

Article 326, paragraphe 3

 

Annexe I, point 16 bis

Article 326, paragraphe 4

 

Annexe I, point 16 bis

Article 326, paragraphe 4

 

Annexe I, point 16 bis

Article 327, paragraphe 1

 

Annexe I, point 14 bis

Article 327, paragraphe 2

 

Annexe I, point 14 ter

Article 327, paragraphe 3

 

Annexe I, point 14 quater

Article 327, paragraphe 4

 

Annexe I, point 14 bis

Article 328, paragraphe 1

 

Annexe I, point 17

Article 328, paragraphe 2

 

Annexe I, point 18

Article 328, paragraphe 3

 

Annexe I, point 19

Article 328, paragraphe 4

 

Annexe I, point 20

Article 328, paragraphe 5

 

Annexe I, point 21

Article 328, paragraphe 6

 

Annexe I, point 22

Article 328, paragraphe 7

 

Annexe I, point 23

Article 328, paragraphe 8

 

Annexe I, point 24

Article 328, paragraphe 9

 

Annexe I, point 25

Article 329, paragraphe 1

 

Annexe I, point 26

Article 329, paragraphe 2

 

Annexe I, point 27

Article 329, paragraphe 3

 

Annexe I, point 28

Article 329, paragraphe 4

 

Annexe I, point 29

Article 329, paragraphe 5

 

Annexe I, point 30

Article 329, paragraphe 6

 

Annexe I, point 31

Article 329, paragraphe 7

 

Annexe I, point 32

Article 330, paragraphe 1

 

Annexe I, point 33

Article 330, paragraphe 2

 

Annexe I, point 33

Article 330, paragraphe 3

 

 

Article 331

 

Annexe I, point 34

Article 332

 

Annexe I, point 36

Article 333, paragraphe 1

 

 

Article 333, paragraphe 2

 

Annexe I, point 37

Article 333, paragraphe 3

 

Annexe I, point 38

Article 334, paragraphe 1

 

Annexe I, point 41

Article 334, paragraphe 2

 

Annexe I, point 41

Article 335, paragraphe 1

 

Annexe I, point 42

Article 335, paragraphe 2

 

 

Article 335, paragraphe 3

 

Annexe I, point 43

Article 335, paragraphe 4

 

Annexe I, point 44

Article 335, paragraphe 5

 

Annexe I, point 45

Article 335, paragraphe 6

 

Annexe I, point 46

Article 336

 

Annexe I, point 8

Article 337, paragraphe 1

 

Annexe I, points 48 et 49

Article 337, paragraphe 2

 

Annexe I, point 50

Article 338

 

Annexe I, point 51

Article 339, paragraphe 1

 

Annexe I, point 53

Article 339, paragraphe 2

 

Annexe I, point 54

Article 339, paragraphe 3

 

Annexe I, point 55

Article 339, paragraphe 4

 

Annexe I, point 56

Article 340

 

Annexe III, point 1

Article 341, paragraphe 1

 

Annexe III, points 2 et 4

Article 341, paragraphe 2

 

Annexe III, point 2.2

Article 341, paragraphe 3

 

Annexe III, point 2.1

Article 341, paragraphe 4

 

Annexe III, point 2.2

Article 341, paragraphe 5

 

 

Article 342, paragraphe 1

 

Annexe III, point 2.1

Article 342, paragraphe 2

 

Annexe III, point 2.1

Article 342, paragraphe 3

 

Annexe III, point 2.1

Article 343, paragraphe 1

 

Annexe III, point 3.1

Article 343, paragraphe 2

 

Annexe III, point 3.2

Article 343, paragraphe 3

 

Annexe III, point 3.2

Article 343, paragraphe 4

 

 

Article 344

 

 

Article 345

 

 

Article 346, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 1

Article 346, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 2

Article 346, paragraphe 3

 

Annexe IV, point 3

Article 346, paragraphe 4

 

Annexe IV, point 4

Article 346, paragraphe 5

 

Annexe IV, point 6

Article 347, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 8

Article 347, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 9

Article 347, paragraphe 3

 

Annexe IV, point 10

Article 347, paragraphe 4

 

Annexe IV, point 12

Article 348, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 13

Article 348, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 14

Article 348, paragraphe 3

 

Annexe IV, point 15

Article 348, paragraphe 4

 

Annexe IV, point 16

Article 348, paragraphe 5

 

Annexe IV, point 17

Article 348, paragraphe 6

 

Annexe IV, point 18

Article 349, paragraphe 1

 

Annexe IV, point 19

Article 349, paragraphe 2

 

Annexe IV, point 20

Article 350

 

Annexe IV, point 21

Article 351

 

 

Article 352, paragraphe 1

 

Annexe V, point 1

Article 352, paragraphe 2

 

 

Article 352, paragraphe 3

 

 

Article 353, paragraphe 1

 

Annexe V, point 10 ter

Article 353, paragraphe 2

 

 

Article 353, paragraphe 3

 

 

Article 354, paragraphe 1

 

Annexe V, point 10

Article 354, paragraphe 2

 

Annexe V, point 10 bis

Article 355, paragraphe 1

 

Annexe V, point 7

Article 355, paragraphe 2

 

Annexe V, point 8

Article 355, paragraphe 3

 

Annexe V, point 9

Article 355, paragraphe 4

 

Annexe V, point 10

Article 355, paragraphe 5

 

Annexe V, point 8

Article 356, paragraphe 1

 

Annexe V, point 11

Article 356, paragraphe 2

 

Annexe V, point 12

Article 356, paragraphe 3

 

Annexe V, point 12

Article 357, paragraphe 1

 

Annexe V, point 2

Article 357, paragraphe 2

 

Annexe V, point 2

Article 357, paragraphe 3

 

Annexe V, point 5

Article 357, paragraphe 4

 

 

Article 358, paragraphe 1

 

Annexe V, point 3

Article 358, paragraphe 2

 

 

Article 359

 

Annexe V, point 5

Article 360, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5

Article 360, paragraphe 2

 

 

Article 361

 

Annexe V, point 5 bis

Article 362

 

Annexe V, point 5 ter

Article 363, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5 quater

Article 363, paragraphe 2

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 363, paragraphe 3

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 363, paragraphe 4

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 363, paragraphe 5

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 363, paragraphe 6

 

Annexe V, point 5 quinquies

Article 363, paragraphe 7

 

 

Article 364, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5 bis

Article 364, paragraphe 2

 

Annexe V, point 5 sexies

Article 365, paragraphe 1

 

Annexe V, point 5 septies

Article 365, paragraphe 2

 

Annexe V, point 5 octies

Article 365, paragraphe 3

 

Annexe V, point 5 nonies

Article 365, paragraphe 4

 

Annexe V, point 5 nonies

Article 365, paragraphe 5

 

Annexe V, point 5 decies

Article 365, paragraphe 6

 

Annexe V, point 5

Article 366

 

Annexe V, point 5 undecies

Article 367

 

 

Article 367, paragraphe 4

 

Annexe V, point 5 terdecies

Article 367, paragraphe 5

 

Annexe V, point 5 terdecies

Article 367, paragraphe 6

 

Annexe V, point 5 terdecies

Article 368

 

Annexe II, point 1

Article 369, paragraphe 1

 

Annexe II, point 2

Article 369, paragraphe 2

 

Annexe II, point 3

Article 369, paragraphe 3

 

 

Article 370

 

Annexe II, point 4

Article 371

 

 

Article 372

 

 

Article 373

 

 

Article 374

 

 

Article 375

 

 

Article 376

 

Article 28, paragraphe 1

Article 377

 

 

Article 378

 

 

Article 379, paragraphe 1

Article 106, paragraphe 1

 

Article 379, paragraphe 2

Article 106, paragraphe 1

 

Article 379, paragraphe 3

 

Article 29, paragraphe 1

Article 379, paragraphe 4

 

Article 30, paragraphe 1

Article 379, paragraphe 5

 

Article 29, paragraphe 2

Article 379, paragraphe 6

Article 106, paragraphe 2

 

Article 379, paragraphe 7

Article 106, paragraphe 3

 

Article 379, paragraphe 8

 

 

Article 380

Article 107

 

Article 381

Article 108

 

Article 382

Article 109

 

Article 383, paragraphe 1

Article 110, paragraphe 1

 

Article 383, paragraphe 2

Article 110, paragraphe 2

 

Article 384, paragraphe 1

Article 111, paragraphe 1

 

Article 384, paragraphe 2

Article 111, paragraphe 4

 

Article 384, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 4

 

Article 384, paragraphe 4

 

Article 31

Article 385

 

 

Article 386, paragraphe 1

 

Annexe VI, point 1

Article 386, paragraphe 2

 

Annexe VI, point 2

Article 386, paragraphe 3

 

Annexe VI, point 3

Article 387

 

Article 32, paragraphe 1

Article 388, paragraphe 1

Article 112, paragraphe 1

 

Article 388, paragraphe 2

Article 112, paragraphe 2

 

Article 388, paragraphe 3

Article 112, paragraphe 3

 

Article 388, paragraphe 4

 

 

Article 389, paragraphe 1

Article 113, paragraphe 3

 

Article 389, paragraphe 2

Article 113, paragraphe 4

 

Article 390, paragraphe 1

Article 114, paragraphe 1

 

Article 390, paragraphe 2

Article 114, paragraphe 2

 

Article 390, paragraphe 3

Article 114, paragraphe 3

 

Article 391, paragraphe 1

Article 115, paragraphe 1

 

Article 391, paragraphe 2

Article 115, paragraphe 2

 

Article 392, paragraphe 1

Article 117, paragraphe 1

 

Article 392, paragraphe 2

Article 117, paragraphe 2

 

Article 393

 

 

Article 394, paragraphe 1

Article 122 bis, paragraphe 1

 

Article 394, paragraphe 2

Article 122 bis, paragraphe 2

 

Article 394, paragraphe 3

Article 122 bis, paragraphe 3

 

Article 394, paragraphe 4

Article 122 bis, paragraphe 4

 

Article 395

 

 

Article 396

 

 

Article 397

 

 

Article 398

 

 

Article 399

 

 

Article 400

 

 

Article 401

 

 

Article 402

 

 

Article 403

 

 

Article 404

 

 

Article 405

 

 

Article 406

 

 

Article 407

 

 

Article 408

 

 

Article 409

 

 

Article 410

 

 

Article 411

 

 

Article 412

 

 

Article 413

 

 

Article 414

 

 

Article 415

 

 

Article 416

 

 

Article 417

 

 

Article 418, paragraphe 1

Article 145, paragraphe 1

 

Article 418, paragraphe 2

Article 145, paragraphe 2

 

Article 418, paragraphe 3

Article 145, paragraphe 3

 

Article 418, paragraphe 4

Article 145, paragraphe 4

 

Article 419, paragraphe 1

Annexe XII, partie 1, point 1, et article 146, paragraphe 1

 

Article 419, paragraphe 2

Article 146, paragraphe 2, et annexe XII, partie 1, points 2 et 3

 

Article 419, paragraphe 3

Article 146, paragraphe 3

 

Article 420

Article 147 et annexe XII, partie 1, point 4

 

Article 421, paragraphe 1

Article 148

 

Article 421, paragraphe 2

 

 

Article 422, paragraphe 1

Annexe XII, partie 2, point 1

 

Article 422, paragraphe 2

 

 

Article 423

Annexe XII, partie 2, point 2

 

Article 424

 

 

Article 425

Annexe XII, partie 2, points 4 et 8

 

Article 426

Annexe XII, partie 2, point 5

 

Article 427

 

 

Article 428

Annexe XII, partie 2, point 6

 

Article 429

Annexe XII, partie 2, point 7

 

Article 430

Annexe XII, partie 2, point 9

 

Article 431

Annexe XII, partie 2, point 11

 

Article 432

Annexe XII, partie 2, point 12

 

Article 433

Annexe XII, partie 2, point 13

 

Article 434

Annexe XII, partie 2, point 14

 

Article 435, paragraphe 1

Annexe XII, partie 2, point 15

 

Article 435, paragraphe 2

 

 

Article 436

 

 

Article 437

Annexe XII, partie 3, point 1

 

Article 438

Annexe XII, partie 3, point 2

 

Article 439

Annexe XII, partie 3, point 3

 

Article 440

 

 

Article 441, premier alinéa

Article 150, paragraphe 1

 Article 41

Article 441, deuxième alinéa

 

 

Article 442

 

 

Article 443

 

 

Article 444

 

 

Article 445, paragraphe 1

Article 151 bis

 

Article 445, paragraphe 2

Article 151 bis

 

Article 445, paragraphe 3

Article 151 bis

 

Article 445, paragraphe 4

 

 

Article 445, paragraphe 5

 

 

Article 446

 

 

Article 447

 

 

Article 448

 

 

Article 449

 

 

Article 450

 

 

Article 451

 

 

Article 452

 

 

Article 453

 

 

Article 454

 

 

Article 455

 

 

Article 456

 

 

Article 457

 

 

Article 458

 

 

Article 459

 

 

Article 460

 

 

Article 461

 

 

Article 462

 

 

Article 463

 

 

Article 464

 

 

Article 465

 

 

Article 466

 

 

Article 467

 

 

Article 468

 

 

Article 469

 

 

Article 470

 

 

Article 471

 

 

Article 472

 

 

Article 473

 

 

Article 474

 

 

Article 475

 

 

Article 476

Article 152, paragraphe 5

 

Article 477

 

 

Article 478

 

 

Article 479

 

 

Article 480

 

 

Article 481

 

 

Article 482

 

 

Article 483

 

 

Article 484

 

 

Article 485

 

 

Article 486

 

 

Article 487

 

 

Article 488

 

 

Annexe I

Annexe II

 

Annexe II

Annexe IV

 

Annexe III

 

 

Annexe IV, partie 1

Article 152, paragraphe 5, et article 1er, points 14) à 19), de la directive 2000/12/CE

 

Annexe IV, partie 2

Article 152, paragraphe 5, et article 42 de la directive 2000/12/CE

 

Annexe IV, partie 3

Article 152, paragraphe 5, et article 43 de la directive 2000/12/CE

 

Annexe IV, partie 4

Article 152, paragraphe 5, et article 44 de la directive 2000/12/CE

 

Annexe IV, partie 5

Article 152, paragraphe 5, et article 45 de la directive 2000/12/CE

 

Annexe IV, partie 6

Article 152, paragraphe 5, et article 46 de la directive 2000/12/CE

 

  • [1] *         Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [2]           JO C , , p. .
  • [3]           http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf.
  • [4]           JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
  • [5]           JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
  • [6]           JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
  • [7]               JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
  • [8]               JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
  • [9]               JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
  • [10]           COM(2010) 484 final.
  • [11]          JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
  • [12]          JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
  • [13]          JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
  • [14]             JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
  • [15]          JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
  • [16]          JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
  • [17]          JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
  • [18]          Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
  • [19]          JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
  • [20]          JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
  • [21] * JO:       prière d'insérer la date correspondant à l'entrée en vigueur du présent règlement.

PROCÉDURE

Titre

Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement - Partie I

Références

COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)

Date de la présentation au PE

20.7.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

17.11.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

17.11.2011

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

21.11.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Othmar Karas

20.10.2009

 

 

 

Examen en commission

26.9.2011

4.10.2011

24.1.2012

13.2.2012

 

27.3.2012

12.4.2012

 

 

Date de l’adoption

14.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

44

0

0

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Vicky Ford, Robert Goebbels, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Thomas Mann, Mario Mauro, Gianni Pittella

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Martin Callanan, Alejandro Cercas, Monika Hohlmeier

Date du dépôt

23.5.2012