RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

4.6.2012 - (COM(2011)0479 – C7‑0216/2011 – 2011/0218(COD)) - ***I

Commission de la pêche
Rapporteure: Anna Rosbach


Procédure : 2011/0218(COD)
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A7-0180/2012
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A7-0180/2012
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

(COM(2011)0479 – C7‑0216/2011 – 2011/0218(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0479),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0216/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0180/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Titre

Règlement (CE) n° 1967/2006

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

Justification

Étant donné que la conservation des ressources halieutiques est primordiale et dans le souci de contrebalancer la connotation négative du terme "exploitation", il convient d'indiquer que la conservation des ressources halieutiques en Méditerranée constitue également un objectif du règlement (CE) n° 1967/2006 et de faire apparaître cet objectif dans le titre du règlement (CE) n° 1967/2000 ainsi que du règlement modificatif.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Il est nécessaire de procéder à un alignement général du règlement (CE) n° 1967/2006 de façon à refléter les changements apportés par l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Justification

Le présent considérant explique pourquoi les amendements proposés par le Parlement vont au-delà de ceux proposés par la Commission dans la mesure où ils visent à aligner complètement le règlement (CE) n° 1967/2006 sur le nouvel environnement juridique introduit par le traité de Lisbonne.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne:

(3) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1967/2006, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne:

Justification

L'utilisation du verbe "appliquer" est inappropriée dans le cas d'actes délégués; ce verbe est principalement utilisé dans le cadre d'actes d'exécution.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– la désignation d'une zone de pêche protégée dans les eaux territoriales des États membres ou la définition de mesures de gestion de la pêche pour les eaux concernées si les mesures nationales de gestion de la pêche ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement;

Justification

Le présent considérant découle de l'amendement proposé à l'actuel article 7, paragraphe 5.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– la décision de confirmer, d'annuler ou de modifier la désignation d'une zone de pêche protégée susceptible de retentir sur l'activité des navires dans un autre État membre;

Justification

Le présent considérant découle de l'amendement proposé à l'actuel article 7, paragraphe 4.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– la modification de la dérogation relative à l'autorisation d'utiliser des chaluts;

Justification

Le présent considérant découle de l'amendement proposé à l'article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– la modification d'un plan de gestion d'un État membre s'il n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement;

Justification

Le présent considérant découle de l'amendement proposé à l'actuel article 19, paragraphe 9.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– la décision de confirmer, d'annuler ou de modifier le plan de gestion d'un État membre susceptible de retentir sur l'activité des navires dans un autre État membre;

Justification

Le présent considérant découle de l'amendement proposé à l'actuel article 19, paragraphe 8.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 – alinéa 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– la répartition de l'excédent de capacité de pêche disponible entre les États membres dans la zone de gestion des 25 milles autour de Malte; et

Justification

Les considérants devraient mettre en évidence toutes les modifications proposées par la Commission, notamment la modification concernant l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

– l'adoption des modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées à insérer dans les filets remorqués;

supprimé

Justification

Le présent considérant découle de l'amendement à l'annexe I, section B, point 3 (seuls les colégislateurs peuvent modifier des annexes).

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

– l'adoption de spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples; et

supprimé

Justification

Le présent considérant découle de l'amendement à l'annexe II, point 7 (seuls les colégislateurs peuvent modifier des annexes).

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

– les modifications des annexes du règlement (CE) n° 1967/2006.

supprimé

Justification

Le présent considérant découle de l'amendement à l'article 30 (seuls les colégislateurs peuvent modifier des annexes).

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Des informations techniques et scientifiques supplémentaires sont nécessaires afin de tenir dûment compte des spécificités des pêcheries méditerranéennes, ce qui permettra à la Commission d'établir d'éventuelles spécifications techniques limitant la dimension maximale des filets remorqués et le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples, comme cela est indiqué ci-dessus.

supprimé

Justification

La suppression du libellé de ce considérant proposé par la Commission découle de l'amendement à l'annexe II, point 7 (seuls les colégislateurs peuvent modifier des annexes).

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) La conservation des ressources halieutiques en Méditerranée revêt une importance particulière et devrait par conséquent être mentionnée dans le titre du règlement (CE) n° 1967/2006.

Justification

L'introduction du nouveau libellé découle de l'amendement proposé au titre du règlement (CE) n° 167/2006.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1967/2006

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. À l'issue du délai fixé au paragraphe 1 et jusqu'au 30 novembre 2009, le Conseil peut désigner d'autres zones de pêche protégées supplémentaires ou, sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes, en modifier les limites et les règles de gestion qui y ont été définies.

 

À compter du 1er décembre 2009, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, désignent des zones de pêche protégées supplémentaires ou, sur la base de nouvelles informations scientifiques pertinentes, en modifient les limites et les règles de gestion qui y ont été définies."

Justification

Étant donné que la désignation de zones de pêche protégées ne relève pas de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, une disposition qui accorde au Conseil le pouvoir de prendre une telle décision de façon autonome est contraire au nouveau système établi par le traité de Lisbonne. La décision relative à la désignation de zones de pêches protégées de l'Union supplémentaires devrait être prise par les colégislateurs. L'article 6, paragraphe 1, n'a pas été modifié, car il est considéré comme étant purement historique dans la mesure où le délai de deux ans a expiré.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1967/2006

Article 7 – paragraphes 4 et 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter) L'article 7 est modifié comme suit:

 

a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche notifiées conformément au paragraphe 3 ne sont pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut demander à l'État membre concerné, après l'avoir consulté, de modifier les mesures en cause dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

 

Si la Commission estime que les mesures de gestion de la pêche de l'État membre n'ont pas été modifiées, ou qu'elles l'ont été de manière inappropriée, et qu'elles ne sont toujours pas suffisantes pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 bis qui désignent une zone de pêche protégée ou définissent des mesures de gestion de la pêche relativement aux eaux concernées."

 

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Lorsqu'un État membre envisage de désigner une zone de pêche protégée dans ses eaux territoriales qui est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il le notifie à la Commission, à cet État membre et au conseil consultatif régional concerné, avant d'adopter cette désignation.

 

Les États membres et le conseil consultatif régional concerné peuvent présenter leurs observations écrites sur la désignation envisagée à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la désignation envisagée.

 

Après avoir examiné ces observations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 bis qui confirment, annulent ou modifient la désignation dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de ladite date de la notification de la désignation proposée."

Justification

Il semble approprié d'inverser l'ordre des paragraphes 4 et 5. Étant donné que la désignation de zones de pêche protégées ne relève pas de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, une disposition qui accorde au Conseil le pouvoir de prendre une telle décision de façon autonome est contraire au nouveau système établi par le traité de Lisbonne. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués si les mesures prises par l'État membre sont considérées comme étant insuffisantes. Dans les cas où des zones de pêche protégées sont susceptibles d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, la Commission devrait également être habilitée à intervenir au moyen d'actes délégués.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 – point b bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1967/2006

Article 13 – paragraphe 11 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) À l'article 13, paragraphe 11, l'alinéa 4 est remplacé par le suivant:

 

"Si, sur la base des notifications fournies par les États membres conformément aux alinéas 2 et 3, ou, compte tenu de nouveaux avis scientifiques, la Commission estime que les conditions requises pour obtenir une dérogation ne sont pas remplies, elle peut, après avoir consulté l'État membre concerné, demander à cet État de modifier la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la demande. Si la Commission estime que l'État membre n'a pas modifié la dérogation, ou qu'il l'a fait de manière inappropriée, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 bis qui modifient la dérogation de manière à assurer la protection des ressources et de l'environnement."

Justification

Étant donné que la décision relative aux dérogations concernant l'utilisation de chaluts dans les zones situées à proximité de la côte ne relève pas de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, une disposition qui accorde au Conseil le pouvoir de prendre une telle décision de façon autonome est contraire au nouveau système établi par le traité de Lisbonne. Le mécanisme devrait être similaire à celui proposé à l'article 7, paragraphe 4 (l'actuel article 7, paragraphe 5), à savoir que la Commission devrait pouvoir utiliser des actes délégués lorsque les mesures prises par l'État membre sont insuffisantes.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1967/2006

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis) À l'article 14, le paragraphe 3 est supprimé.

Justification

Étant donné que le Conseil n'a pris aucune décision concernant les mesures de transition avant le 31 mai 2010, ce paragraphe est devenu superflu. En le supprimant, il n'est plus possible théoriquement que le Conseil prenne une décision après cette date.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1967/2006

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter) À l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

 

"1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur proposition de la Commission, arrêtent des plans de gestion relatifs à des pêcheries spécifiques en Méditerranée, notamment dans des zones situées en tout ou partie au-delà des eaux territoriales des États membres. Ces plans peuvent inclure en particulier:"

Justification

Étant donné que l'adoption de plans de gestion relatifs à des pêcheries spécifiques ne relève pas de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, une disposition qui accorde au Conseil le pouvoir de prendre une telle décision de façon autonome est contraire au nouveau système établi par le traité de Lisbonne.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1967/2006

Article 19 – paragraphes 8 et 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater) L'article 19 est modifié comme suit:

 

a) Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

 

"8. Si la Commission estime, sur la base de la notification visée au paragraphe 7 ou d'un nouvel avis scientifique, qu'un plan de gestion adopté en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 n'est pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle peut demander à l'État membre concerné, après l'avoir consulté, de modifier le plan dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la demande.

 

Si la Commission estime que le plan de gestion de l'État membre n'a pas été modifié, ou qu'il l'a été de manière inappropriée, et qu'il n'est toujours pas suffisant pour assurer un degré élevé de protection des ressources et de l'environnement, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 bis qui modifient le plan de gestion de manière à assurer la protection des ressources et de l'environnement."

 

b) Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

 

"9. Lorsqu'un État membre envisage d'adopter un plan de gestion qui est susceptible d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, il le notifie à la Commission, à cet État membre et au conseil consultatif régional concerné, avant d'adopter ce plan de gestion.

 

Les États membres et le conseil consultatif régional concerné peuvent présenter leurs observations écrites sur le plan de gestion envisagé à la Commission dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la proposition d'adoption.

 

Après avoir examiné ces observations, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 bis qui confirment, annulent ou modifient le plan dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de ladite date de la notification du plan de gestion envisagé."

Justification

Il semble approprié d'inverser l'ordre des paragraphes 8 et 9. Étant donné que la décision concernant la modification d'un plan de gestion relatif à des pêcheries dans des eaux territoriales ne relève pas de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil ne peut prendre une telle décision de façon autonome. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués si le plan de gestion de l'État membre est considéré comme étant insuffisant. Dans les cas où des plans de gestion sont susceptibles d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, la Commission devrait également être habilitée à intervenir au moyen d'actes délégués.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1967/2006

Article 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis) L'article 28 est supprimé.

Justification

Une référence explicite à la procédure applicable n'est pas appropriée, car l'article 43, paragraphe 2, du TFUE s'applique automatiquement dès lors que les conditions dudit article sont remplies. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 mai 2008 dans l'affaire C-133/06 que la législation de l'Union n'admet pas de bases juridiques dérivées.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1967/2006

Article 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter) L'article 29 est supprimé.

Justification

Étant donné qu'aucune compétence d'exécution ne sera maintenue, il n'est pas nécessaire de faire référence à l'ancienne procédure de comitologie ni au nouveau règlement (UE) n° 182/2011 sur les compétences d'exécution.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1967/2006

Article 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

5) L'article 30 est supprimé.

«Les annexes sont modifiées au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis.»

 

Justification

Les annexes ne devraient être modifiées que par les colégislateurs. L'actuel article 30 qui prévoit une procédure de comitologie devrait être supprimé. Par conséquent, la procédure de codécision s'applique automatiquement à la modification des annexes.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1967/2006

Article 30 bis (nouveau) – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation des compétences visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 13, paragraphe 5, à l'article 10, à l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa, à l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 30, à l'annexe I, partie B, point 3 et à l'annexe II, point 7) est conférée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphes 4 et 5, à l'article 13, paragraphes 5 et 10, à l'article 13, paragraphe 11, quatrième alinéa, à l'article 19, paragraphes 8 et 9, à l'article 26, paragraphe 3, premier alinéa et à l'article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du ...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoirs au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

______________

 

* Note au JO: insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Il semble plus approprié de limiter dans le temps la délégation de pouvoirs et d'obliger la Commission à présenter un rapport sur l'exercice qu'elle fait de la délégation pour disposer régulièrement d'une évaluation et être en mesure d'en analyser l'utilisation.

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1967/2006

Annexe I – section B – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Tout filet remorqué peut être complété par des panneaux à mailles carrées insérés devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut. Ce panneau ne peut être obstrué en aucune façon par des dispositifs internes ou externes qui s'y rattachent. Il est constitué d'une nappe de filet sans nœuds ou d'une nappe de filet à nœuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche. Les modalités d'établissement des spécifications techniques supplémentaires des panneaux à mailles carrées sont arrêtées au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis.

3. Tout filet remorqué peut être complété par des panneaux à mailles carrées insérés devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut. Ce panneau ne peut être obstrué en aucune façon par des dispositifs internes ou externes qui s'y rattachent. Il est constitué d'une nappe de filet sans nœuds ou d'une nappe de filet à nœuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche.

Justification

Les annexes ne devraient être modifiées que par les colégislateurs.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1967/2006

Annexe I – section B – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis) À l'annexe I, partie B, le point 4 est supprimé.

Justification

Les annexes ne devraient être modifiées que par les colégislateurs.

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1967/2006

Annexe I – section B – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter) À l'annexe I, partie B, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de matériaux de filets d’un type de maille autre que la maille carrée ou la maille losange."

Justification

Les annexes ne devraient être modifiées que par les colégislateurs.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1967/2006

Annexe II – point 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8) À l'annexe II, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

8) Á l'annexe II, le point 7 est supprimé.

7. Les spécifications techniques limitant la dimension maximale des ralingues de flotteurs, des câbles de fond, de la circonférence ou du périmètre des chaluts, ainsi que le nombre maximal de filets dans les chaluts à gréements multiples peuvent être arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 30 bis.

 

Justification

Les annexes ne devraient être modifiées que par les colégislateurs.

  • [1]  JO C 43 du 15.2.2012, p. 56.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte général

Le traité de Lisbonne a introduit une nouvelle hiérarchie des normes qui repose sur trois niveaux. Au premier niveau figurent les actes législatifs, qui sont adoptés par les législateurs conformément à la procédure législative ordinaire, lorsque le Parlement européen et le Conseil, en tant que colégislateurs, prennent des décisions sur un pied d'égalité (voir l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE), ou conformément à des procédures législatives spéciales. En outre, le législateur peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs d'application générale, pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels de l'acte législatif (les actes dits délégués, définis à l'article 290, paragraphe 1, du TFUE), qui constituent le deuxième niveau des normes. Les actes juridiquement contraignants de l'Union peuvent également conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes de l'Union sont nécessaires. Sur cette base, la Commission adopte des actes dits d'exécution (voir l'article 291 du TFUE), qui composent le troisième niveau.

Le choix du type d'acte qu'il convient d'utiliser n'apparaît pas toujours clairement. Les actes délégués et les actes d'exécution, par rapport aux actes législatifs, ont l'avantage d'offrir la possibilité de réagir rapidement à une situation nouvelle. Étant donné que la procédure législative ordinaire et l'utilisation des actes délégués garantissent la participation du Parlement sur un pied d'égalité avec le Conseil, l'utilisation des actes d'exécution entraîne de fait l'exclusion du Parlement, car son droit de contrôle n'oblige pas la Commission à suivre la position du Parlement.

Proposition de la Commission

Dans le cadre de l'alignement du règlement (CE) n° 1967/2006 sur les nouvelles règles du TFUE, la Commission a élaboré un projet de proposition classant les compétences qui lui sont actuellement conférées par ledit règlement en mesures déléguées et en mesures d'exécution. Les modifications proposées ne concernent que les types d'actes qui doivent être adoptés et n'altèrent pas le contenu des autres mesures.

La Commission n'a pas aligné le règlement sur le TFUE dans tous ses aspects mais s'est concentrée sur les dispositions qui comportaient une référence directe à l'ancienne procédure de comitologie qui figure dans la décision n° 1999/468/CE du Conseil, en déterminant au cas par cas si la mesure devait être adoptée au moyen d'un acte délégué ou au moyen d'un acte d'exécution.

Position de la rapporteure

Le règlement (CE) n° 1967/2006 figure parmi les premiers actes dans le secteur de la pêche à être aligné sur le nouveau système d'actes délégués et d'actes d'exécution. Par conséquent, il est particulièrement important de trouver une solution juridiquement fondée qui permette au Parlement d'exercer pleinement les nouveaux droits qui lui sont conférés par le traité de Lisbonne.

La rapporteure est dans l'ensemble satisfait des choix opérés par la Commission lorsqu'elle propose des modifications. Dans un des cas pour lesquels la Commission n'a pas proposé de recourir aux actes délégués (article 26, paragraphe 5), la rapporteure comprend le raisonnement de la Commission, à savoir le fait qu'à l'article 26, paragraphe 5, la Commission ne dispose pas de marge de manœuvre lorsqu'elle répartit la capacité de pêche. Il s'agit dès lors uniquement d'appliquer les critères fixés par le règlement et non de le compléter.

Cependant, en ce qui concerne l'adoption des amendements aux annexes, la rapporteure ne souscrit pas à la proposition de la Commission. Les annexes constituent de fait une partie essentielle du règlement (CE) n° 1967/2006 et devraient être modifiées uniquement par le Parlement européen et le Conseil conjointement, conformément à la procédure législative ordinaire. C'est également le cas des dispositions spéciales des annexes qui confèrent actuellement à la Commission le pouvoir d'adopter des spécifications techniques supplémentaires ou d'accorder des autorisations (annexe I, partie B, points 3, 4 et 5, et annexe II, point 7). Ces spécifications et autorisations devraient, lorsque cela est nécessaire, être arrêtées par les colégislateurs.

En outre, la rapporteure considère que dès lors qu'il est proposé de recourir aux actes délégués, la délégation de pouvoirs devrait être limitée dans le temps pour qu'il soit possible de procéder régulièrement à une évaluation de son utilisation.

La rapporteure a fondé principalement ses amendements sur le fait que les propositions d'alignement formulées par la Commission sont sélectives et que le Parlement devrait saisir cette occasion pour demander l'alignement complet du présent règlement sur les modifications introduites par le traité de Lisbonne. Sont concernées, en particulier, les dispositions qui accordent au Conseil le pouvoir de prendre des décisions qui devraient, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, être adoptées conformément à la procédure législative ordinaire. Si ces références à l'ancienne procédure de consultation restent inchangées, cela pourrait conduire à une remise en cause des avancées institutionnelles apportées par le traité de Lisbonne dans le secteur de la pêche et créer une insécurité juridique tout en faisant planer le doute sur les compétences du Parlement en tant que législateur.

Dans la plupart des cas, la rapporteure propose d'utiliser des actes délégués et dans certains cas, les actes d'exécution. Lorsque les États membres doivent adopter des mesures nationales qui seront ultérieurement examinées par la Commission, la rapporteure propose que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués si les mesures prises par l'État membre ne sont pas considérées comme étant satisfaisantes, en complétant ainsi l'acte de base. S'agissant de l'adoption de mesures nationales (désignation de zones de pêche protégées et adoption de plans de gestion) susceptibles d'avoir des conséquences pour les navires d'un autre État membre, la rapporteure propose également d'utiliser les actes délégués tout en maintenant la plupart des éléments de la procédure actuellement applicable. Pour ce qui est de la désignation de zones de pêche protégées supplémentaires qui se situent principalement au‑delà des mers territoriales des États membres (article 6, paragraphe 2) et de la désignation de plans de gestion dans des zones qui se situent en tout ou partie au‑delà de ces eaux territoriales (article 18), la rapporteure est favorable à l'utilisation de la procédure législative ordinaire.

Plusieurs dispositions prévoient des délais pour l'adoption des mesures spécifiques. La rapporteure comprend qu'en fixant de nouveaux délais, la voie serait ouverte à des débats sur le fond du règlement (CE) n° 1967/2006, ce qui n'est pas l'objet de la présente tentative d'alignement. Étant donné que la suppression de ces dispositions pourrait donner l'impression d'approuver l'inaction des organes en question, la rapporteure accepte de laisser ces dispositions ‑ qu'elle considère comme étant purement historiques ‑ inchangées, de sorte qu'elles ne pourront pas être appliquées après l'expiration des délais qu'elles prévoient. C'est le cas en particulier pour l'article 6, paragraphe 1, et l'article 25 du règlement (CE) n° 1967/2006. Toutefois, l'article 14, paragraphe 3, pourrait être interprété en ce sens que le Conseil, même après l'expiration des délais prévus à l'article 14, paragraphes 1 et 2, pourrait proroger ces délais. Pour exclure cette possibilité, la rapporteure propose de supprimer cette disposition.

D'une manière générale, la rapporteure souhaiterait voir l'application du règlement (CE) n° 1967/2006 s'améliorer et demande aux États membres d'accentuer leurs efforts de mise en œuvre. La rapporteure espère qu'avec la réforme de la politique commune de la pêche, un nouveau cadre régionalisé permettra rapidement de trouver une solution réglementaire appropriée pour la Méditerranée qui sera acceptée par les États membres et les parties intéressées, tout en tenant compte des spécificités de ce bassin maritime, mais également en assurant de manière efficace la durabilité des pêcheries et la protection des ressources et de l'environnement. Étant donné que l'élément ayant trait à la conservation est essentiel, il convient de le faire figurer dans le titre du règlement (CE) n° 1967/2006.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

Références

COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD)

Date de la présentation au PE

9.8.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

PECH

13.9.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Anna Rosbach

10.10.2011

 

 

 

Examen en commission

10.10.2011

19.12.2011

23.4.2012

 

Date de l’adoption

31.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

0

0

Membres présents au moment du vote final

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Date du dépôt

4.6.2012