RAPPORT sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux juges par intérim du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
5.6.2012 - (01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Alexandra Thein
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux juges par intérim du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
(01923/2011 – C7‑0091/2011 – 2011/0902(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la demande de la Cour de justice soumise au Parlement européen et au Conseil (01923/2011),
– vu les articles 257 et 281 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel le projet d'acte lui a été soumis (C7‑0091/2011),
– vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis de la Commission (COM(2011)0596),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0184/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Cour de justice et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*
au projet d'acte
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RÈGLEMENT (EU, EURATOM) N° …/2012DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du
relatif aux juges par intérim du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, son article 257,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis,
vu le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et, notamment, son article 62 quater et l'article 2, paragraphe 2, de son annexe I,
vu la demande de la Cour de justice[2],
vu l'avis de la Commission européenne[3],
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire[4],
considérant ce qui suit:
(1) Il convient, conformément à l'article 62 quater, deuxième alinéa, du protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne ("le statut") et à l'article 2, paragraphe 2, de son annexe I, de fixer les modalités de désignation des juges par intérim au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne ("le Tribunal de la fonction publique"), leurs droits et leurs devoirs, les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leurs fonctions, ainsi que les circonstances mettant fin à celles-ci.
(2) Les juges par intérim devraient être choisis parmi des personnes capables d'exercer immédiatement les fonctions de juge au Tribunal de la fonction publique. La désignation d'anciens membres de la Cour de justice, du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique permet de garantir le respect de ces exigences.
(3) Compte tenu des circonstances dans lesquelles il serait procédé à la désignation des juges par intérim, il conviendrait de conférer au mécanisme la souplesse nécessaire. Il y aurait lieu, à cet effet, de confier au Conseil le soin d'établir une liste de trois personnes susceptibles d'être désignées en qualité de juge par intérim. Lorsqu'il serait nécessaire de procéder au remplacement temporaire d'un juge empêché pour raison médicale, le Tribunal de la fonction publique prendrait la décision de recourir à un juge par intérim. En exécution de cette décision, le président du Tribunal de la fonction publique appellerait en fonctions l'une des personnes dont le nom figure sur la liste arrêtée par le Conseil en suivant l'ordre déterminé par cette liste.
(4) Il conviendrait également de régler le mode de rémunération des juges par intérim, ainsi que la question des effets de leurs fonctions et de cette rémunération sur le régime pécuniaire dont ils bénéficient en tant qu'anciens membres de la Cour de justice de l'Union européenne.
(5) Il importe, enfin, de régler la question de la cessation de fonctions des juges par intérim,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans les dispositions du présent règlement:
– le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est dénommé "statut";
– le terme "Tribunal de la fonction publique" désigne le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne;
– le règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/EURATOM du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne[5] est dénommé "règlement n° 422/67/CEE et n° 5/67/EURATOM";
– le terme "président du Tribunal" désigne le président du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.
Article 2
1. Sur proposition du président de la Cour de justice, le Conseil ▌, statuant à l'unanimité, établit une liste de trois personnes en qualité de juges par intérim au sens de l'article 62 quater, deuxième alinéa, du statut. Cette liste déterminera l'ordre dans lequel les juges par intérim seront appelés en fonctions, conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.
Les juges par intérim sont choisis parmi d'anciens membres de la Cour de justice de l'Union européenne qui sont susceptibles de se tenir à la disposition du Tribunal de la fonction publique.
Les juges par intérim sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
2. Le Tribunal de la fonction publique peut décider de recourir à un juge par intérim lorsqu'il constate qu'un juge est ou sera empêché de participer pour raison médicale au règlement des affaires, que cet empêchement dure ou est appelé à durer trois mois au moins et qu'il estime que ce juge ne se trouve pas pour autant dans une situation d'invalidité considérée comme totale.
En exécution de la décision visée au premier alinéa, le président du Tribunal de la fonction publique appelle en fonctions un juge par intérim en suivant l'ordre de la liste visée au paragraphe 1, premier alinéa. Il en informe le président de la Cour de justice.
Dans le cas où le Tribunal de la fonction publique anticipe sur un empêchement prévisible, le juge par intérim ne peut entrer en fonctions et participer au règlement des affaires avant que le juge remplacé ne soit effectivement empêché.
3. Les articles 2 à 6 et 18 du statut sont applicables aux juges par intérim. Le serment visé à l'article 2 du statut est prêté lors de la première entrée en fonctions du juge par intérim.
Article 3
Les juges par intérim appelés en fonctions exercent les prérogatives des juges uniquement dans le cadre du traitement des affaires au règlement desquelles ils sont assignés.
Ils s'appuient sur les services du Tribunal de la fonction publique.
Article 4
1. Au titre de chaque journée, dûment constatée par le président du Tribunal, durant laquelle ils exercent leurs fonctions, les juges par intérim reçoivent une rémunération d'un montant égal au 1/30ème du traitement mensuel de base alloué aux juges en vertu de l'article 21 quater, paragraphe 2, du règlement n° 422/67/CEE et n° 5/67/EURATOM.
L'article 6 ▌, sous a) et b) ▌, du règlement n° 422/67/EEC et n° 5/67/EURATOM est applicable aux juges par intérim appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions.
2. La rémunération prévue au paragraphe 1, premier alinéa, vient en déduction de la pension prévue à l'article 8 du règlement n° 422/67/CEE et n° 5/67/EURATOM, dans la mesure où ladite rémunération cumulée avec cette pension dépasse les montants avant déduction de l'impôt, que le juge par intérim percevait dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Cour de justice de l'Union européenne. La rémunération visée au paragraphe 1 est également prise en compte pour l'application de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
L'intérim n'ouvre pas un droit à indemnité transitoire ou à pension au titre des articles 7 et 8 du règlement n° 422/67/CEE et n° 5/67/EURATOM.
L'article 19 du règlement n° 422/67/CEE et n° 5/67/EURATOM est applicable à la rémunération visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.
Les juges par intérim ne bénéficient pas, en cette qualité, du régime de la sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires de l'Union européenne. L'exercice des fonctions de juge par intérim n'est pas regardé comme une activité professionnelle lucrative, au sens de l'article 11 du règlement n° 422/67/CEE et n° 5/67/EURATOM.
3. La rémunération prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est assujettie à l'impôt prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit de l'Union européenne[6].
Article 5
Le nom d'un juge par intérim ▌est radié de la liste visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, en cas de décès ou de démission, ou suite à la décision de le relever de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 6, premier et deuxième alinéas, du statut.
▌
Tout juge par intérim dont le nom est radié de la liste visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé, selon la procédure prévue par cette disposition, pour la durée de validité de ladite liste restant à courir.
Article 5 bis
Les fonctions d'un juge par intérim cessent lorsque l'empêchement du juge qu'il remplace prend fin. Toutefois, le juge par intérim continue à exercer ses fonctions jusqu'à la clôture des affaires qui lui ont été assignées.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le …
Par le Parlement européen Par le ConseilLe président
Le président
- [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [2] Demande du 28 mars 2011 (non encore publiée au Journal officiel).
- [3] Avis du 30 septembre 2011 (non encore publié au Journal officiel).
- [4] Position du Parlement européen du ... (non encore publiée au Journal officiel) et décision du Conseil du ....
- [5] JO 187 du 8.8.1967, p. 1.
- [6] JO L 56 du 4.3.1968, p. 8.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Cour de justice a présenté un projet de règlement qui permettrait au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne de désigner des juges par intérim. Le Tribunal de la fonction publique compte sept juges. Par conséquent, son fonctionnement peut être sérieusement affecté lorsqu'un de ses membres est empêché durablement d'exercer ses fonctions pour raison médicale, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité au sens de l'article 10 du règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom du Conseil[1].
Afin d'éviter que le Tribunal de la fonction publique ne soit placé dans une situation difficile de nature à entraver la poursuite de la mission juridictionnelle qui lui est dévolue, il est proposé de modifier l'article 62 quater du statut de la Cour en prévoyant, de façon générale, la possibilité d'adjoindre des juges par intérim aux tribunaux spécialisés. Conformément à l'article 62 quater du statut dans sa version ainsi modifiée, l'adjonction de juges par intérim au Tribunal de la fonction publique appelle une modification de l'annexe I du statut.
Des règles sont proposées pour fixer les modalités de désignation des juges par intérim, leurs droits et obligations, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions et les circonstances mettant fin à celles-ci. L'idée maîtresse de la proposition est la suivante: sur proposition du président de la Cour de justice, le Conseil de l'Union européenne établit une liste de trois personnes susceptibles d'être désignées en qualité de juge par intérim. Les juges par intérim doivent être choisis parmi d'anciens membres de la Cour de justice de l'Union européenne qui sont susceptibles de se tenir à la disposition du Tribunal de la fonction publique. Les juges par intérim seront nommés pour une période renouvelable de quatre ans. Le Tribunal de la fonction publique peut décider de recourir à un juge par intérim lorsqu'il constate qu'un juge est ou sera empêché de participer pour raison médicale au règlement des affaires, que cet empêchement dure ou est appelé à durer trois mois au moins et qu'il estime que ce juge ne se trouve pas pour autant dans une situation d'invalidité totale.
Dans ces circonstances, le président du Tribunal pourra recourir aux services d'un juge par intérim. Les juges par intérim exercent les prérogatives des juges uniquement dans le cadre du traitement des affaires dont ils sont amenés à connaître. En d'autres termes, les juges par intérim ne peuvent exercer que des fonctions juridictionnelles stricto sensu et non prétendre participer à l'administration du Tribunal de la fonction publique ou à la désignation du président du Tribunal et des présidents de chambre. En ce qui concerne leur rémunération, les juges par intérim auront droit, par journée de travail effective, à un montant égal au 1/30e du traitement mensuel de base versé aux juges en vertu de l'article 21 quater, paragraphe 2, du règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom. Pour leurs déplacements à Luxembourg dans l'exercice de leurs fonctions, les juges par intérim auront aussi droit au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais d'hôtel. Il convient, si le total de la pension prévue à l'article 8 du règlement nº 422/67/CEE, 5/67/Euratom, et de la rémunération précitée dépasse la rémunération avant impôt que le juge par intérim percevait en sa qualité de membre de la Cour de justice de l'Union européenne, de déduire de la pension la somme correspondant à ce dépassement. Enfin, le projet de règlement fixe les conditions dans lesquelles les fonctions des juges par intérim cessent, à savoir par leur décès, par leur démission ou par la décision de les relever de leurs fonctions conformément au statut. Les fonctions des juges par intérim cessent également par la fin de l'empêchement des juges qu'ils remplacent.
La commission salue ce projet de la Cour de justice, dès lors qu'il apporte une réponse adaptée à un problème concret qui peut entraver sérieusement les travaux du Tribunal de la fonction publique européenne. Les amendements proposés sont d'ordre purement technique et reprennent ceux proposés par la Commission dans son avis.
- [1] Règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice: JO 187 du 8.8.1967, p. 1.
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux juges par intérim du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne |
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Références |
01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
JURI 7.4.2011 |
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Rapporteure Date de la nomination |
Alexandra Thein 12.4.2011 |
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Rapporteure remplacée |
Diana Wallis |
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Examen en commission |
21.6.2011 |
21.11.2011 |
26.1.2012 |
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Date de l'adoption |
31.5.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss |
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Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier |
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Date du dépôt |
5.6.2012 |
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