RAPPORT sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I
5.6.2012 - (02074/2011 – C7‑0090/2011 – 2011/0901A(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Alexandra Thein
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I
(02074/2011 – C7‑0090/2011 – 2011/0901A(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la demande de la Cour de justice soumise au Parlement européen et au Conseil (02074/2011),
– vu l'article 257, paragraphes 1 et 2, et l'article 281, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel le projet d'acte lui a été soumis (C7‑0090/2011),
– vu l'article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis de la Commission (COM(2011)0596),
– vu la lettre de la Cour de justice en date du 8 mai 2012,
– vu la lettre de la Commission en date du 30 mai 2012,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0185/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. prend acte du fait que, eu égard au renouvellement partiel de la Cour de justice le 7 octobre 2012 et à l'urgence de trouver une solution garantissant le bon fonctionnement du Tribunal de la fonction publique, il convient d'adopter dans les plus brefs délais les modifications proposées du statut concernant la Cour de justice, l'organisation du Tribunal et le Tribunal de la fonction publique, comme souligné dans la lettre du 8 mai 2012 du président de la Cour de justice de l'Union européenne;
3. se réserve le droit d'examiner à une étape ultérieure l'examen de la partie de la demande de la Cour afférente à la composition du Tribunal;
4. décide d'organiser, dans son enceinte et dans un avenir proche, un débat sur les avantages de permettre la publication éventuelle des opinions dissidentes exprimées au sein de la Cour de justice;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Cour de justice et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*
au projet d'acte
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RÈGLEMENT (UE, EURATOM) n° …/2012DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du
modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
▌
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, ses articles ▌257, premier et deuxième alinéas, et 281, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et, notamment, son article 106 bis, paragraphe 1,
vu la demande de la Cour de justice[2],
vu l'avis de la Commission européenne[3],
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire[4],
considérant ce qui suit:
(1) Afin de renforcer la participation de l'ensemble des juges aux décisions de la grande chambre de la Cour de justice, il y a lieu d'augmenter le nombre des juges qui peuvent participer à cette formation et de supprimer la participation systématique de tous les présidents de chambre à cinq juges.
(2) Les quorums de la grande chambre et de l'assemblée plénière devraient être adaptés en conséquence.
(3) L'alourdissement des tâches qui incombent aux présidents de la Cour de justice et du Tribunal nécessite l'institution, au sein de chacune de ces juridictions, d'une fonction de vice-président, ▌ chargé de seconder le président dans l'exercice de ses tâches.
▌
(5) À la suite de l'élargissement progressif de ses compétences depuis sa création, le Tribunal est ▌saisi d'un nombre d'affaires toujours croissant.
(6) Le nombre des affaires introduites devant cette juridiction est supérieur au nombre d'affaires qu'elle règle annuellement, ce qui a pour conséquence une augmentation significative du nombre des affaires pendantes devant celle-ci et un allongement de la durée des procédures.
(7) Compte tenu de la nécessité permanente de lutter contre les retards induits par la lourde charge de travail du Tribunal, il convient de travailler à la mise en place de mesures appropriées avant le renouvellement partiel des membres de cette juridiction en 2013.
(7 bis) Dans la perspective du renouvellement partiel de la Cour le 7 octobre 2012 et conformément à la lettre du président de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 mai 2012, dans un premier temps, seules devraient être adoptées les modifications du statut concernant l'organisation de la Cour de justice et du Tribunal. L'examen de la partie de la demande de la Cour afférente à la composition du Tribunal devrait être réservé à une étape ultérieure.
(7 ter) Eu égard à la nécessité urgente de trouver une solution propre à garantir le bon fonctionnement du Tribunal de la fonction publique, les modifications concernant cette juridiction devraient être adoptées parallèlement à celles concernant la Cour de justice.
(10) Afin que les tribunaux spécialisés puissent continuer à fonctionner de manière satisfaisante en l'absence d'un juge qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, est empêché de participer au règlement des affaires pendant un laps de temps prolongé, il convient de prévoir la possibilité d'adjoindre à ces tribunaux des juges par intérim.
(11) Il conviendrait donc de modifier en conséquence le protocole (n° 3) sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que son annexe I,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le protocole (n° 3) sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est modifié comme suit :
(1) L'article suivant est inséré :
"Article 9 bis
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président et le vice-président de la Cour de justice. Leur mandat est renouvelable.
Le vice-président assiste le président dans les conditions prévues par le règlement de procédure. Il le remplace en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ▌."
(2) À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La grande chambre comprend quinze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, le vice-président de la Cour, trois présidents de chambre à cinq juges et d'autres juges nommés dans les conditions prévues par le règlement de procédure."
(3) À l'article 17, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
"Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si onze juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si dix-sept juges sont présents."
(4) À l'article 20, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :
"La procédure orale comprend l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts."
(5) À l'article 39, le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
"Les pouvoirs visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, être exercés par le vice-président de la Cour de justice.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, ceux-ci sont remplacés par ▌ un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement de procédure."
(6 bis) À l'article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
"L'article 9, premier alinéa, l'article 9 bis, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres."
(8) L'article 62 quater est complété par l'alinéa suivant :
"Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent adjoindre des juges par intérim aux tribunaux spécialisés pour suppléer à l'absence de juges qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, sont empêchés durablement de participer au règlement des affaires. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil arrêtent les conditions dans lesquelles les juges par intérim sont nommés, les droits et les devoirs de ceux-ci, les modalités selon lesquelles ils exercent leurs fonctions et les circonstances mettant fin à celles-ci.".
Article 2
Dans l'annexe I du protocole (n° 3) sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 2, dont le texte existant formera le paragraphe 1, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
"2. Des juges par intérim sont adjoints aux juges visés au paragraphe 1, premier alinéa, pour pourvoir au remplacement de ceux qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, sont empêchés durablement de participer au règlement des affaires."
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les points 1, 2, 3, ▌5 et 6 bis de l'article 1er s'appliquent à compter du premier renouvellement partiel, visé à l'article 9 du protocole (n° 3) sur le Statut de la Cour de justice de l'Union européenne ▌.
▌
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …, le …
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
- [1] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [2] Demande du 28 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel).
- [3] Avis du 30 septembre 2011 (non encore paru au Journal officiel).
- [4] Position du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du ....
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte
La Cour de justice a présenté des propositions visant à modifier son statut ainsi que son annexe I.
1) Propositions relatives à la Cour
La Cour estime souhaitable d'instituer la fonction de vice-président de la Cour et de modifier les règles relatives à la composition de la grande chambre.
La structure actuelle et les règles de fonctionnement de cette formation – participation, à toutes les affaires renvoyées devant la grande chambre, du président de la Cour et des présidents des chambres à cinq juges, quorum de neuf juges – résultent des modifications introduites par le traité de Nice, entré en vigueur le 1er février 2003. Depuis cette date, plusieurs changements ont marqué le fonctionnement de la Cour: i) adhésion de 12 nouveaux États membres, ii) passage de deux à trois chambres à cinq juges en mai 2004 et à quatre chambres à cinq juges en octobre 2006, iii) introduction de la procédure préjudicielle d'urgence en mars 2008 et iv) introduction de la procédure de réexamen à la suite de la création du Tribunal de la fonction publique.
À l'heure actuelle, le président de la Cour et les présidents des chambres à cinq juges ont une charge de travail très lourde, tandis que d'autres juges siègent relativement peu dans les affaires renvoyées devant la grande chambre.
La proposition prévoit: a) une participation plus large des juges aux affaires renvoyées devant la grande chambre, leur permettant ainsi de siéger beaucoup plus fréquemment qu'à l'heure actuelle; ce résultat est obtenu par la modification des articles 16 et 17 du statut, consistant à augmenter à quinze le nombre de juges qui composent la grande chambre et à ne plus prévoir la participation systématique de tous les présidents de chambres à cinq juges aux affaires de la grande chambre; les règles relatives au quorum de la grande chambre et de l'assemblée plénière devraient être adaptées en conséquence; b) l'institution de la fonction de vice‑président: celui-ci siégera, de même que le président, dans toutes les affaires renvoyées devant la grande chambre; cette présence permanente de deux personnes, combinée à une participation plus fréquente des autres juges aux travaux de la grande chambre, permettra de garantir la cohérence de la jurisprudence de cette formation; outre sa participation dans toutes les affaires de la grande chambre, le vice‑président aurait également pour tâche de seconder le président de la Cour dans ses fonctions.
2) Propositions relatives au Tribunal
Depuis plusieurs années déjà, le nombre d'affaires réglées par le Tribunal est inférieur au nombre d'affaires introduites, si bien que le nombre d'affaires pendantes est en croissance constante. Entre le 1er janvier et le 12 octobre 2011, le Tribunal a été saisi de 572 affaires et a prononcé 549 arrêts. Au 12 octobre 2011, le nombre d'affaires pendantes s'élevait à 1 323. À titre de comparaison, le Tribunal avait été, entre le 1er janvier et le 12 octobre 2010, saisi de 514 affaires et avait prononcé 401 arrêts. Au 12 octobre 2010, le nombre d'affaires pendantes s'élevait à 1 304.
Ces chiffres montrent – même s'il est difficile d'établir une comparaison d'un an sur l'autre – que, premièrement, le nombre d'affaires introduites n'a cessé d'augmenter (58 affaires de plus, soit une augmentation de 11,3 % par rapport à la même date de l'année précédente) et que, deuxièmement, la productivité du Tribunal a progressé (de 37 %, soit 148 affaires de plus sur un an). Troisièmement, le nombre d'affaires pendantes continue d'augmenter (de 19 affaires). Nonobstant les efforts énormes déployés par le Tribunal, force est de constater qu'il est donc impossible de suivre cette évolution. En outre, ces chiffres ne reflètent pas le nombre de demandes de procédures accélérées ni le nombre de demandes en référé, deux procédures mobilisant d'importantes ressources.
À titre d'exemple, le Tribunal fait observer que les dossiers correspondant aux affaires en cours d'examen occupent 505 mètres linéaires.
L'augmentation actuelle de la charge de travail est due i) à la dévolution de compétence, depuis 2004, pour statuer sur certaines catégories de recours introduits par les États membres, ii) au contentieux qui s'est accru après les adhésions de 2004 et 2007, iii) à celui qui résulte de l'approfondissement de l'intégration européenne, avec pour conséquence l'intensification et la diversification de l'activité législative et réglementaire des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que iv) à l'accroissement du contentieux relatif aux demandes d'enregistrement de marques communautaires. Il convient de noter que les actions engagées, qui ont gonflé la charge de travail du Tribunal, invoquent de nombreux motifs imprévisibles.
Cette situation n'est pas imputable à une absence de réaction du Tribunal face au nombre important de saisines. En effet, son règlement de procédure a été modifié pour lui permettre de statuer sans procédure orale dans les affaires de propriété intellectuelle en clarifiant notamment le statut des intervenants dans ce type d'affaires et en permettant ainsi une prise en compte plus rapide des intéressés.
Deuxièmement, le Tribunal a lui-même choisi, en 2007, de s'organiser en huit formations différentes auxquelles s'ajoute une chambre des pourvois. Il a également mis en place un système de gestion dynamique du contentieux. Troisièmement, le rapport destiné à être lu à l'audience est désormais rédigé sous forme de résumé pour l'ensemble des affaires. Quatrièmement, le président peut maintenant attribuer de nouvelles affaires aux chambres examinant déjà d'autres affaires soulevant des questions juridiques connexes. Cinquièmement, de nouvelles techniques ont été mises en place pour élaborer les arrêts et les ordonnances et sixièmement, de nouvelles applications informatiques très performantes ont vu le jour pour permettre d'accéder instantanément aux documents et en autoriser l'échange rapide entre les cabinets ainsi qu'entre les cabinets, le greffe et les divers services de la Cour.
La Cour de justice considère qu'une solution structurelle est urgente. Les traités prévoient deux possibilités de réformes:
a) créer des tribunaux spécialisés compétents pour connaître des recours directs dans un domaine déterminé, conformément à l'article 257, premier alinéa, du traité FUE. Le domaine de la propriété intellectuelle a été envisagé à cet égard; b) augmenter le nombre de juges du Tribunal par le biais d'une modification de l'article 48 du statut selon les modalités prévues à l'article 281, second alinéa, du traité FUE.
Après avoir longuement pesé l'une et l'autre option, la Cour est parvenue à la conclusion que l'augmentation du nombre de juges était clairement préférable à la création d'un tribunal spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les motifs sont liés à l'effectivité de la solution proposée, à l'urgence de la situation, à la souplesse de la mesure envisagée ainsi qu'à la cohérence du droit de l'Union.
La Cour considère donc qu'une augmentation du nombre de juges d'un minimum de douze juges, portant l'effectif du Tribunal à trente-neuf, est nécessaire.
La commission estime que les arguments présentés par la Cour de justice sont convaincants. Même si, en principe, il est convenu d'augmenter le nombre de juges du Tribunal, aucune méthode de désignation n'a toutefois été arrêtée à ce jour. La commission n'examine donc pas, à ce stade, cet aspect de la demande de la Cour; elle a ainsi supprimé les passages concernés du texte afin de diviser la demande en deux parties. La commission estime que les parties restantes de la demande de la Cour afférente au Tribunal appellent toujours une réponse et elle se réserve le droit de les examiner à une étape ultérieure et de les adopter dans le cadre d'un règlement distinct.
3) Avis de la Commission
La commission a repris la grande majorité des recommandations de la Commission. Elle estime toutefois qu'il ne serait pas judicieux d'imposer à la Cour la création d'au moins deux chambres spécialisées. Elle pense que cette option serait trop rigide. Elle préférerait laisser à la Cour la faculté de prévoir, dans son règlement de procédure, la création de ces chambres. En outre, elle sait fort bien que la Cour a d'ores et déjà le pouvoir attribuer des affaires de nature connexe à une ou plusieurs chambres spécialisées.
AVIS de la commission des budgets (27.1.2012)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I
(02074/2011 – C7‑0090/2011 – 2011/0901A(COD))
Rapporteure pour avis: Angelika Werthmann
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Par deux demandes du 28 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a proposé plusieurs modifications de son statut ainsi que l'adoption d'un règlement relatif aux juges par intérim du Tribunal de la fonction publique. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ces dispositions devront, pour la première fois, être adoptées par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire.
Les modifications proposées affectent à des degrés divers les trois juridictions qui composent actuellement la Cour de justice de l'Union européenne, à savoir la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique.
Outre les modifications de fond, deux propositions concernent des modifications ou des augmentations des effectifs qui requièrent des moyens supplémentaires et affectent dès lors directement le budget de l'Union.
1. Création de la fonction de vice-président de la Cour de justice
La Cour de justice propose de créer la fonction de vice-président de la Cour de justice de l'Union européenne.
a) Justification:
La Cour fait valoir que la charge de travail de son président s'est fortement accrue au fil du temps et qu'il apparaît utile qu'il puisse être représenté ou assisté par un vice-président dans l'exercice de ses fonctions.
Le président de la Cour assume en effet des fonctions nombreuses, dont l'exercice est crucial pour le bon fonctionnement de la juridiction. Il est principalement responsable de l'expédition des procédures en référé et des pourvois sur référé. Il est arrivé que des pourvois formés contre des ordonnances en référé du tribunal ne soient traités qu'après un délai de plus d'une année. La création de la fonction de vice-président devrait contribuer à une amélioration de la situation de ce point de vue.
b) Incidence budgétaire:
D'après les données de la Cour, la création de la fonction de vice-président entraînerait des coûts supplémentaires à hauteur de 38 000 EUR par an. Ce montant inclut les variations de traitement, les allocations supplémentaires et les indemnités de représentation.
2. Augmentation du nombre de juges du Tribunal de douze juges
a) Justification:
La Cour de justice fait valoir que, depuis un certain nombre d'années, le déséquilibre entre les affaires traitées par le Tribunal et les nouvelles procédures se fait de plus en plus criant et que le nombre d'affaires non traitées est en constante augmentation. À la fin de l'année 2010, on comptait 1 300 affaires pendantes alors que 527 affaires avaient été traitées au cours de cette année. Entre 2004 et 2010, la durée moyenne de traitement des affaires est passée de 20,9 à 27,2 mois. Entre 2000 et 2010, le nombre de nouvelles affaires a progressé de 65 %. La Cour de justice prévoit que le nombre annuel d'affaires continuera d'augmenter également à l'avenir.
Après une évaluation attentive, la Cour s'est prononcée en faveur d'une augmentation du nombre de juges, car seule cette mesure pourra répondre à la nécessité pressante de renforcer l'efficacité, l'urgence, la flexibilité et la constance de la jurisprudence de la Cour de justice.
b) Incidence budgétaire:
La proposition d'augmenter le nombre des juges de douze, y compris les nouveaux postes à créer pour leurs collaborateurs, le mobilier, etc., entraîne des coûts supplémentaires à hauteur de 16 052 000 EUR la première année et de 13 652 000 EUR les années suivantes.
L'état prévisionnel de la Cour de justice pour le budget 2012, c'est-à-dire la période au cours de laquelle la modification du statut pourrait vraisemblablement entrer en vigueur, prévoit un budget d'un montant total d'environ 354 000 000 EUR.
L'augmentation du nombre de juges du Tribunal proposée par la Cour de justice représenterait donc une augmentation d'environ 3,8 % du budget annuel de la Cour sur une année. Si le Parlement et le Conseil acceptaient la modification du statut proposée par la Cour, les coûts supplémentaires engendrés pour l'exercice 2012 devraient dès lors être couverts au travers d'un budget rectificatif.
c) Recommandation:
La rapporteure est bien consciente de l'incidence des propositions de la Cour de justice sur le budget de l'Union, tout particulièrement dans le contexte des difficultés économiques que traversent actuellement la plupart des États membres et des tensions budgétaires extrêmes que connaît l'Union. Elle souhaite néanmoins souligner, d'une part, que l'octroi d'une protection juridictionnelle effective, y compris par une justice rendue dans des délais acceptables, constitue un impératif de premier ordre et, d'autre part, que les conséquences économiques négatives d'une justice inefficace, même si elles ne sont pas aussi visibles qu'une augmentation budgétaire, sont très probablement plus coûteuses que celle-ci.
*******
La commission des budgets invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à proposer que le Parlement arrête sa position en première lecture, en approuvant la demande formulée par la Cour de justice.
Coûts additionnels relatifs à la création d'un poste de Vice-président à la Cour de justice |
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Base mensuelle |
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Allocations diverses (22%) |
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Incidence |
Incidence |
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Total arrondi |
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1 mois |
12 mois |
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Rémunération |
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Traitement de base d'un AD16/3 |
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18.370,84 |
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Base de rémunération d'un Juge (112,5% du TBA d'un AD16/3) |
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20.667,20 |
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Base de rémunération d'un Vice-président (125 % du TBA d'un AD16/3) |
22.963,55 |
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Différence |
2.296,36 |
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505,20 |
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2.801,55 |
33.618,64 |
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34.000 |
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Indemnités de représentation |
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Indemnités d'un Juge |
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607,71 |
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Indemnités d'un Vice-président |
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911,38 |
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Différence |
303,67 |
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303,67 |
3.644,04 |
|
4.000 |
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Incidence totale sur 12 mois |
38.000 |
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Annexe au tableau récapitulatif: détail de calcul des rémunérations |
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Description |
Nombre |
Base de calcul |
Trait. base mensuel |
Allocations diverses |
Total mensuel |
Incidence totale |
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% |
montant |
1 mois |
12 mois |
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Membres du Tribunal |
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Rémunérations |
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12 |
TBA AD16/3 * 104% |
19.106 |
25,0% |
4.776 |
23.882 |
286.585 |
3.439.021 |
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Indemnités de représentation |
12 |
554,17 € par mois |
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554,17 |
554 |
6.650 |
79.800 |
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Indemnités de fonction |
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(Présidents de chambre) |
4 |
739,47 € par mois |
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739,47 |
739 |
2.958 |
35.495 |
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Total Membres |
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296.193 |
3.554.316 |
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Arrondi à |
3.555.000 |
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Cabinets des Membres |
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Référendaires |
Grade |
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AD 14/2 |
7 |
|
13.772 |
32,0% |
4.407 |
18.179 |
127.252 |
1.527.025 |
|
|
|
AD 12/2 |
11 |
|
10.758 |
32,0% |
3.443 |
14.201 |
156.207 |
1.874.481 |
|
|
|
AD 11/2 |
12 |
|
9.508 |
32,0% |
3.043 |
12.551 |
150.612 |
1.807.340 |
|
|
|
AD 10/2 |
6 |
|
8.404 |
32,0% |
2.689 |
11.093 |
66.558 |
798.693 |
|
sous total référendaires |
36 |
|
|
|
|
|
500.628 |
6.007.539 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistants |
Grade |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
AST 4/2 |
12 |
|
4.006 |
32,0% |
1.282 |
5.288 |
63.453 |
761.432 |
|
|
|
AST 3/2 |
12 |
|
3.541 |
32,0% |
1.133 |
4.673 |
56.082 |
672.978 |
|
sous total assistants |
24 |
|
|
|
|
|
119.534 |
1.434.410 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Cabinets |
|
|
|
|
|
|
620.162 |
7.441.949 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arrondi à |
7.442.000 |
|
Greffe du Tribunal |
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
Administrateurs |
Grade |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
AD 9/2 |
3 |
|
7.428 |
32,0% |
2.377 |
9.804 |
29.413 |
352.956 |
|
|
|
AD 5/2 |
3 |
|
4.532 |
32,0% |
1.450 |
5.983 |
17.948 |
215.378 |
|
sous total administrateurs |
6 |
|
|
|
|
|
47.361 |
568.333 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistants |
Grade |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
AST 3/2 |
6 |
|
3.541 |
32,0% |
1.133 |
4.673 |
28.041 |
336.489 |
|
|
|
AST 1/2 |
6 |
|
2.766 |
32,0% |
885 |
3.651 |
21.904 |
262.852 |
|
sous total assistants |
12 |
|
|
|
|
|
49.945 |
599.341 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Greffe du Tribunal |
|
|
|
|
|
|
97.306 |
1.167.675 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arrondi à |
1.168.000 |
|
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I |
||||
Références |
02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
JURI 7.4.2011 |
|
|
|
|
Commission saisie pour avis Date de l'annonce en séance |
BUDG 29.9.2011 |
|
|
|
|
Date de l'adoption |
25.1.2012 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 2 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Reimer Böge, Lajos Bokros, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, Potito Salatto, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
François Alfonsi, Peter Jahr, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, Adina-Ioana Vălean |
||||
Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final |
Derk Jan Eppink |
||||
AVIS de la commission des affaires constitutionnelles (5.3.2012)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I
(02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))
Rapporteur pour avis: Morten Messerschmidt
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La Cour de justice propose quatre réformes devant être adoptées par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure législative ordinaire, Parlement et Conseil étant placés sur un pied d'égalité, après réception de l'avis de la Commission[1].
Remarque générale: l'analyse des propositions présentées par la Cour n'est nullement facilitée par l'architecture de l'ordre judiciaire de l'Union européenne qui se présente comme suit: une "Cour de justice de l'Union européenne" composée de la "Cour de justice", du "Tribunal" et des "tribunaux spécialisés"[2] (à ce jour, seul le "Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne" existe), ni par le fait que les dispositions régissant la structure et le fonctionnement de ces instances judiciaires soient réparties dans quatre textes, à savoir le traité sur l'Union européenne (TUE), le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le statut de la Cour (un protocole au TFUE) et le règlement de procédure de la Cour, tous interconnectés et se complétant.
La proposition de la Cour comporte quatre points principaux (A. à D.).
A. Institution de la fonction de vice-président de la Cour de justice (voir article 1, paragraphes 1 et 2, de la proposition de la Cour)
Objectif de la réforme
Siéger avec le président de la Cour dans toutes les affaires renvoyées devant la grande chambre. Remplacer le président dans ses fonctions juridictionnelles lorsqu'il est empêché de les exercer.
Seconder ou remplacer le président dans ses fonctions autres que juridictionnelles (représentatives, administratives, etc.).
Observations
Le président, désigné par l'ensemble des juges et parmi eux, pour trois ans, "dirige les travaux et les services de la Cour; il en préside les audiences, ainsi que les délibérations."[3].
Comme l'indique la Cour, "les charges incombant à la présidence sont en effet devenues très lourdes à la suite des élargissements successifs de l'Union, notamment en ce qui concerne la représentation et l'administration de la Cour."
B. Modifier la structure de la grande chambre et augmenter le nombre de juges qui la composent de 13 à 15 (voir article 1, paragraphe 2, de la proposition de la Cour)
Objectif de la réforme
Accroître la capacité de la chambre et associer un plus grand nombre de juges à ses travaux.
Les présidents des quatre chambres à cinq juges sont jusqu'à présent des membres permanents ou de droit de la grande chambre. La Cour propose de supprimer cette disposition et de doter la grande chambre de 15 juges[4].
Observations
La Cour souligne qu'à l'heure actuelle le président de la Cour et les présidents des chambres à cinq juges ont une charge de travail très lourde, tandis que les autres juges siègent relativement peu dans les affaires renvoyées devant la grande chambre.
C. Prévoir la possibilité d'adjoindre des juges par intérim au Tribunal de la fonction publique (article 1, paragraphe 8, et article 2 de la proposition de la Cour visant à modifier son statut)
Objectif de la réforme
Remplacer un juge du Tribunal lorsqu'il est empêché, pour des raisons médicales, pendant une durée probablement supérieure à trois mois, de participer au règlement des affaires.
Observations
Les juges par intérim seront sélectionnés sur la base d'une liste de trois anciens membres de la Cour de justice établie par le Conseil sur proposition du président de la Cour de justice. Le juge par intérim occupe le poste du juge qu'il remplace tant que celui-ci est empêché d'exercer ses fonctions. La Cour affirme que ce dispositif est souple et qu'il garantit que les juges concernés sont opérationnels dès leur désignation. Il pourrait également s'appliquer à d'autres tribunaux spécialisés créés conformément à l'article 257 du TFUE (à ce jour, seul le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne existe).
D. Augmenter le nombre de juges du Tribunal de 27 à 39 (article 1, paragraphe 7, de la proposition de la Cour)
Objectif de la réforme
Permettre au Tribunal de faire face au retard accumulé dû à l'augmentation constante du nombre des affaires pendantes et respecter le "principe du délai raisonnable" de traitement des procédures, inscrit dans la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Observations
"Le Tribunal compte au moins un juge par État membre"[5].
"[...] les juges du Tribunal [...] sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres [...]"[6]. À présent, leur nombre est fixé à 27 par le statut[7].
Le Tribunal est compétent en l'espèce pour connaître en première instance des recours et des procédures portant sur la légalité des actes législatifs ou des actes des institutions, organes et organismes de l'Union[8] à l'exception des recours introduits dans certains cas par les États membres contre une institution de l'Union ou par une institution contre une autre institution[9]. Les décisions rendues par le Tribunal peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit[10]. Le Tribunal doit par conséquent traiter l'essentiel des procédures, y compris des affaires au caractère particulièrement complexe qui nécessitent la prise en considération de nombreuses données factuelles, telles que les affaires de concurrence, les affaires d'aides d'État et les affaires, réellement nombreuses, relatives aux demandes de marque communautaire. La Cour attire l'attention sur le nombre croissant d'affaires pendantes qui est passé de 787 en 2000 à 1300 en 2010 (=65 %).
La Cour de justice examine deux options pour résoudre la situation d'engorgement dans laquelle se trouve le Tribunal: la création d'un tribunal spécialisé compétent pour connaître des recours formés dans des matières spécifiques[11] et l'augmentation du nombre de juges[12].
La première option a été avancée par le Tribunal lui-même dans le domaine de la propriété intellectuelle[13].
La Cour est parvenue à la conclusion que l'augmentation du nombre de juges est clairement préférable à la création d'un tribunal spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Celle-ci a été principalement dictée par des motifs d'effectivité, d'urgence et de souplesse.
Selon ce raisonnement, l'objectif de parvenir à une plus grande effectivité au moyen d'une spécialisation peut également être réalisé en créant des chambres au sein d'une juridiction générale. Augmenter le nombre de juges et procéder à leur nomination exige moins de temps que de créer un nouveau tribunal. En ce qui concerne la souplesse de l'option retenue, la Cour soutient que le Tribunal peut aisément adapter ses ressources humaines au nombre fluctuant d'affaires dans les différents types de contentieux.
Le Tribunal justifie sa proposition de créer un tribunal spécialisé comme suit: l'idée de réformer l'ordre judiciaire, introduite par le traité de Nice et confirmée par le traité de Lisbonne, consistait à recourir aux tribunaux spécialisés pour connaître dans la plus large mesure possible des affaires en première instance. Les recours formés dans le domaine de la propriété intellectuelle sont tout indiqués pour un transfert de la compétence à un tribunal spécialisé, car il s'agit d'une matière spécifique, homogène et clairement définie. Cette catégorie d'affaires représente d'ores et déjà une partie considérable du nombre total d'affaires introduites devant le Tribunal puisqu'elle compte pour près d'un tiers d'entre elles. Les juges, les référendaires et les fonctionnaires, dès lors qu'ils sont sélectionnés pour leur expertise spécifique dans un domaine donné, sont plus productifs, tant sur le plan de la qualité que de la quantité. L'exemple du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne montre qu'une productivité plus élevée va de pair avec des coûts moindres. Les augmentations successives du nombre de juges du Tribunal n'apparaissent pas comme une solution viable à la situation d'engorgement qui surviendra de nouveau à l'avenir.
La proposition formulée par la Cour de justice n'aborde pas la question de la procédure dans le cadre de laquelle les 12 juges supplémentaires seront nommés. La règle générale selon laquelle les juges sont nommés "d'un commun accord par les gouvernements des États membres" qui a été susmentionnée s'appliquera par voie de conséquence ou il sera nécessaire de mettre en place un système de rotation.
Une autre option envisagée pour alléger la charge de travail du Tribunal consisterait à réserver à la Cour un plus grand nombre de catégories de recours que ce n'est le cas actuellement, conformément à l'article 51 du statut, car il semble que la Cour de justice ne souffre pas, dans les mêmes proportions que le Tribunal, d'un problème de surcharge.
E. Introduction d'une "opinion dissidente" à la Cour de justice
Une opinion dissidente est la possibilité, pour un juge ayant une opinion qui diverge de la décision envisagée par la majorité des juges ou des motifs sur lesquels elle se fonde, d'exprimer son opinion dans le cadre des délibérations et de la voir publiée conjointement avec l'arrêt. Par conséquent, cette pratique constitue une exception au principe du secret des délibérations. L'idée d'avoir la possibilité de recourir à ce type d'opinion dissidente dans le cadre des procédures de la Cour de justice n'est pas nouvelle. De solides raisons justifient l'introduction de cette pratique. Les cours constitutionnelles d'un nombre considérable d'États membres de l'Union européenne, plus précisément neuf d'entre eux: le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni, prévoient la possibilité de recourir à cette pratique qui n'est pas remise en cause, ne perturbe pas la collégialité de la Cour et ne nuit pas à la réputation de celle-ci. Cette possibilité est également offerte par la Cour européenne des droits de l'homme où il s'agit d'une pratique courante. Il n'en reste pas moins que si cette pratique doit être introduite, il conviendra de faire en sorte qu'elle ne mette pas en cause l'indépendance des juges. Cette question devra faire l'objet d'un débat approfondi.
AMENDEMENTS
La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
(1) Afin de renforcer la participation de l'ensemble des juges aux décisions de la grande chambre de la Cour, il y a lieu d'augmenter le nombre de ceux qui peuvent participer à cette formation et de supprimer la participation systématique des présidents de chambres à cinq juges. |
(1) Afin de permettre une plus large participation de l'ensemble des juges et de leur permettre de siéger plus souvent dans les affaires renvoyées devant la grande chambre de la Cour, il y a lieu d'augmenter le nombre de ceux qui peuvent participer à cette formation et de supprimer la participation systématique des présidents de chambres à cinq juges. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
(1 bis) Une augmentation des moyens permettrait de réorganiser les travaux relevant de la catégorie "autres affaires" par ordre de priorité, notamment les affaires ayant trait à la concurrence, pour lesquelles il faut veiller tout particulièrement à respecter un délai raisonnable. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
(1 ter) L'augmentation du nombre de juges ne suffira pas à résorber les retards. Il faut également que certaines chambres se spécialisent afin d'améliorer la flexibilité et la productivité du Tribunal. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
(5) À la suite de l'élargissement progressif de ses compétences depuis sa création, le Tribunal est aujourd'hui saisi d'un nombre d'affaires en augmentation constante. |
(5) À la suite de l'élargissement progressif de ses compétences depuis sa création, le Tribunal est aujourd'hui saisi d'un nombre d'affaires en augmentation constante et les retards dans les procédures sont également en hausse. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
(9) Il convient, en conséquence, d'adopter les mesures qui s'imposent pour faire face à cette situation et la possibilité, prévue par les traités, d'augmenter le nombre de juges du Tribunal est de nature à permettre de réduire, à bref délai, tant le volume des affaires pendantes que la durée excessive des procédures devant cette juridiction. |
(9) Il convient, en conséquence, d'adopter les mesures qui s'imposent pour faire face à cette situation et la possibilité, prévue par les traités, d'augmenter le nombre de juges du Tribunal de 27 à 39 est de nature à permettre de réduire, à bref délai, tant le volume des affaires pendantes que la durée excessive des procédures devant cette juridiction. En outre, une meilleure attribution des affaires du Tribunal aux diverses chambres permettrait de limiter considérablement les retards des travaux. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
(9 bis) Par suite de l'augmentation du nombre de juges du Tribunal, la question se pose naturellement de leur désignation. En ce qui concerne le système de désignation des juges, il est important que les États membres conviennent entre eux des règles qui peuvent offrir toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité, de compétence et de capacité des personnes désignées et, également, d'égalité et d'équilibre quant à leur État membre d'origine. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9 ter (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
(9 ter) Par principe, le Tribunal devrait compter, pour chaque État membre, au moins un juge et au plus deux juges qui en possèdent la nationalité. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 9 quater (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
(9 quater) Afin de renforcer l'efficacité du fonctionnement du Tribunal et d'assurer le traitement et le jugement des affaires dans des délais raisonnables, il convient de permettre au Tribunal de créer des chambres spécialisées chaque fois que cela s'avère nécessaire, en fonction du nombre d'affaires en cours dans un domaine déterminé. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 9 quinquies (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
(9 quinquies) En matière d'organisation interne du Tribunal, il y a lieu de créer, à l'instar de la solution adoptée pour la Cour de justice, un poste de vice‑président, chargé d'assister le président. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
(10) Afin que les tribunaux spécialisés puissent continuer à fonctionner de manière satisfaisante en l'absence d'un juge qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, est empêché de participer au règlement des affaires pendant un laps de temps prolongé, il convient de prévoir la possibilité d'adjoindre à ces tribunaux des juges par intérim. |
(10) Afin que les tribunaux spécialisés puissent continuer à fonctionner de manière satisfaisante en l'absence d'un juge qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, est empêché de participer au règlement des affaires pendant un laps de temps prolongé, il convient de prévoir la possibilité d'adjoindre à ces tribunaux des juges par intérim. La désignation des juges par intérim doit offrir toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité, de capacité et de compétence des personnes désignées et, de même, d'égalité et d'équilibre quant à leur État membre d'origine. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
(10 bis) Afin que nul doute ne subsiste quant à l'autorité des juges par intérim, il est de la plus grande importance que leur mode de désignation ne mette pas en cause l'autorité de la Cour et qu'il garantisse leur totale indépendance. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
(10 ter) Les juges par intérim doivent être soumis à des obligations d'indépendance, d'impartialité, de compétence et d'aptitude et bénéficier des mêmes droits, dans l'exercice de leur fonction, que les juges permanents. |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 10 quater (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
(10 quater) S'il y a lieu pour la Cour de justice d'introduire un mécanisme permettant l'expression d'opinions dissidentes, l'indépendance des juges ne doit pas pour autant s'en trouver menacée; cette question doit faire l'objet d'un débat approfondi entre les experts, les praticiens du droit et les autres parties concernées. |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
6 bis. Le premier alinéa de l'article 47 est remplacé par le texte suivant: |
|
"L'article 9 bis, l'article 14 et l'article 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres." |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 7 | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
7. À l'article 48, le nombre "vingt-sept" est remplacé par le nombre "trente-neuf". |
7. L'article 48 est remplacé par le texte suivant: |
|
"Le Tribunal est formé de trente-neuf juges. |
|
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur vingt et dix-neuf juges." |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
7 bis. À l'article 48, l'alinéa suivant est ajouté: |
|
"Chaque État membre est représenté par au moins un juge et au plus deux juges qui en possèdent la nationalité.". |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 7 ter (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
7 ter. L'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de l'article 50: |
|
"Pour le traitement des matières où il existe un contentieux quantitativement important, le Tribunal peut établir un nombre approprié de chambres spécialisées auxquelles sont attribuées les affaires qui portent sur les matières concernées." |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 8 | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
L'article 62 quater est complété par l'alinéa suivant: |
L'article 62 quater est complété par l'alinéa suivant: |
"Le Parlement et le Conseil, statuant conformément à l'article 257 TFUE, peuvent adjoindre des juges par intérim aux tribunaux spécialisés pour suppléer à l'absence de juges qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, sont empêchés durablement de participer au règlement des affaires. Dans ce cas, le Parlement et le Conseil arrêtent les conditions dans lesquelles les juges par intérim sont nommés, les droits et les devoirs de ceux‑ci, les modalités selon lesquelles ils exercent leurs fonctions et les circonstances mettant fin à celles‑ci." |
"Le Parlement et le Conseil, statuant conformément à l'article 257 TFUE, peuvent adjoindre des juges par intérim aux tribunaux spécialisés pour suppléer à l'absence de juges qui, sans pour autant se trouver dans une situation d'invalidité considérée comme totale, sont empêchés durablement de participer au règlement des affaires. Dans ce cas, le Parlement et le Conseil arrêtent les conditions dans lesquelles les juges par intérim sont nommés, les droits et les devoirs de ceux-ci, les modalités selon lesquelles ils exercent leurs fonctions et les circonstances mettant fin à celles-ci. Ces dispositions veillent en outre à ce que les juges par intérim bénéficient des mêmes droits que les juges permanents et puissent assumer les mêmes fonctions qu'eux afin de garantir l'autorité absolue des arrêts de la Cour." |
(Le présent amendement remplace l'amendement 4 du projet d'avis (PE470.092v01-00).) | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Projet de la Cour de justice |
Amendement |
|
2 bis. Les douze juges nommés à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement entrent immédiatement en fonction après avoir prêté serment. Six d'entre eux sont choisis au hasard et leur mandat prend fin six ans après le premier remplacement partiel du Tribunal intervenant à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le mandat des six autres juges prend fin six ans après le deuxième remplacement partiel du Tribunal intervenant à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I |
||||
Références |
02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
JURI 7.4.2011 |
|
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
AFCO 15.9.2011 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Morten Messerschmidt 12.7.2011 |
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Examen en commission |
11.10.2011 |
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Date de l'adoption |
28.2.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 0 2 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García |
||||
Suppléants présents au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Elmar Brok, Vital Moreira, Evelyn Regner, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka |
||||
Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final |
Leonardo Domenici |
||||
- [1] Article 281, paragraphe 2, du TFUE.
- [2] Article 19, paragraphe 1, du TUE.
- [3] Article 253, paragraphe 3, du TFUE, et article 8 du règlement de procédure.
- [4] Article 16, paragraphe 2, du statut et article 11 bis, tirets 1 et 2, du règlement de procédure.
- [5] Article 19, paragraphe 2, second alinéa, du TUE.
- [6] Article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, du TUE.
- [7] Article 254, paragraphe 1, du TFUE, et article 48 du statut.
- [8] Article 256, paragraphe 1, premier alinéa, du TFUE.
- [9] Article 51 du statut.
- [10] Article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TFUE.
- [11] Conformément à l'article 257 du TFUE.
- [12] Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du TUE, à l'article 254, paragraphe 1, du TFUE et à l'article 48 du statut.
- [13] Document envoyé au président de la Cour de justice le 22 décembre 2009.
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne et son annexe I |
||||
Références |
02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
JURI 7.4.2011 |
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|
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|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
BUDG 29.9.2011 |
AFCO 15.9.2011 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Alexandra Thein 12.4.2011 |
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Examen en commission |
21.6.2011 |
21.11.2011 |
26.1.2012 |
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Date de l'adoption |
31.5.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Eva Lichtenberger, Axel Voss |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Mikael Gustafsson, Elisabeth Morin-Chartier |
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Date du dépôt |
5.6.2012 |
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