ࡱ >
'` ~: bjbj"9"9 r @S @S 0 ] ( ( ( ( ( ( ( 4 6 5 5 5 h z5 \ 5 | y\ ^6 ^6 p 6 6 6 7 p 8 $ =8 [ [ [ [ [ [ [ $ ] h _ \ ( Q8 7 7 Q8 Q8 \ ( ( 6 6 3\ ; ; ; Q8 ( 6 ( 6 \D ; Q8 [ ; ; p? ( ( 8A 6 R6 <{ 5 99 A HB I\ 0 y\ A ` -: T ` 4 8A ` ( 8A Q8 Q8 ; Q8 Q8 Q8 Q8 Q8 \ \ ; d Q8 Q8 Q8 y\ Q8 Q8 Q8 Q8 $ D $ \ d r 2 ( ( ( ( ( ( {05/09/2012}5.9.2012 A7-0199/45
Amendement 45
Sophie Auconie
{PPE}au nom du groupe PPE
Riikka Manner
{PPE}au nom du groupe ALDE
James Nicholson
{PPE}au nom du groupe ECR
Rapport A7-0199/2012
Sophie Auconie
Identification lectronique des bovins
COM(2012)0162 C7-0114/2012 2011/0229(COD)
Proposition de rglement
Considrant 22
Texte propos par la CommissionAmendement(22) Afin de garantir l'application des rgles ncessaires au bon fonctionnement de l'identification, de l'enregistrement et de la traabilit des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir d'adopter des actes dlgus soit confr la Commission, conformment l'article 290 du trait, en ce qui concerne les exigences relatives d'autres moyens d'identifier les bovins, les circonstances particulires dans lesquelles les tats membres peuvent prolonger le dlai maximal prvu pour l'application des moyens d'identification, les donnes changer entre les bases de donnes informatises des tats membres, le dlai maximal prvu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d'identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et dans les registres qui doivent tre tenus dans chaque exploitation, les contrles officiels minimaux, l'identification et l'enregistrement des mouvements de bovins mis pturer durant l't dans diffrents lieux situs en montagne, les rgles d'tiquetage de certains produits, lesquelles devraient tre quivalentes celles fixes dans le rglement (CE) no 1760/2000, les dfinitions des termes viande bovine hache, chutes de parage de viande bovine ou viande bovine dcoupe, les indications spcifiques qui peuvent figurer sur les tiquettes, les dispositions rgissant l'tiquetage lies la simplification de l'indication de l'origine, la taille maximale et la composition de certains groupes d'animaux, les procdures d'agrment relatives aux conditions d'tiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les tats membres doivent appliquer en cas d'inobservation des dispositions du rglement (CE) no 1760/2000. Il est particulirement important que la Commission procde aux consultations appropries tout au long de son travail prparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission, lorsqu'elle labore et rdige de tels actes dlgus, veille ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de faon approprie et simultane, au Parlement europen et au Conseil.(22) Afin de garantir l'application des rgles ncessaires au bon fonctionnement de l'identification, de l'enregistrement et de la traabilit des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir d'adopter des actes dlgus soit confr la Commission, conformment l'article 290 du trait, en ce qui concerne les exigences relatives d'autres moyens d'identifier les bovins, les circonstances particulires dans lesquelles les tats membres peuvent prolonger le dlai maximal prvu pour l'application des moyens d'identification, les donnes changer entre les bases de donnes informatises des tats membres, le dlai maximal prvu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d'identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et dans les registres qui doivent tre tenus dans chaque exploitation, les contrles officiels minimaux, l'identification et l'enregistrement des mouvements de bovins dans les diffrents types de transhumance saisonnire, les rgles d'tiquetage de certains produits, lesquelles devraient tre quivalentes celles fixes dans le rglement (CE) no 1760/2000, les dfinitions des termes viande bovine hache, chutes de parage de viande bovine ou viande bovine dcoupe, les indications spcifiques qui peuvent figurer sur les tiquettes, les dispositions rgissant l'tiquetage lies la simplification de l'indication de l'origine, la taille maximale et la composition de certains groupes d'animaux, les procdures d'agrment relatives aux conditions d'tiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les tats membres doivent appliquer en cas d'inobservation des dispositions du rglement (CE) no 1760/2000. Il est particulirement important que la Commission procde aux consultations appropries tout au long de son travail prparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission, lorsqu'elle labore et rdige de tels actes dlgus, veille ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de faon approprie et simultane, au Parlement europen et au Conseil.Or. {FR}fr
Justification
Cet amendement vise assurer la cohrence du considrant 20 avec l'amendement 34 de la commission de l'environnement, de la sant publique et de la scurit alimentaire.
{05/09/2012}5.9.2012 A7-0199/46
Amendement 46
Sophie Auconie
{PPE}au nom du groupe PPE
Riikka Manner
{ALDE}au nom du groupe ALDE
James Nicholson
{ECR}au nom du groupe ECR
Rapport A7-0199/2012
Sophie Auconie
Identification lectronique des bovins
COM(2012)0162 C7-0114/2012 2011/0229(COD)
Proposition de rglement
Article 1 point 14
Rglement (CE) n1760/2000
Titre II section II
Texte propos par la CommissionAmendement14) Les articles 16, 17 et 18 sont supprims.14) compter du 1er janvier 2014, l'intitul du titre II, section II, est remplac par les mots "tiquetage facultatif", les articles 16, 17 et 18 sont supprims et l'article 15 bis suivant est insr dans le titre II, section II: Article 15 bisRgles gnralesLes mentions, autres que celles prvues la section I du prsent titre, ajoutes sur les tiquettes par les oprateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine doivent tre objectives, vrifiables par les autorits comptentes et comprhensibles pour les consommateurs.De plus, l'tiquetage facultatif de la viande bovine doit respecter la lgislation horizontale en vigueur sur l'tiquetage et le rglement (UE) n 1169/2011 du Parlement europen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denres alimentaires.L'autorit comptente vrifie la vracit des mentions facultatives. En cas de non-respect de ces obligations par les oprateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine, les sanctions arrtes conformment l'article 22, paragraphe 4 bis, sont appliques. Or. {FR}fr
Justification
Cet amendement vise assurer la cohrence du Titre II, section II avec le nouveau considrant 20 issu de l'amendement 12 de la commission de l'environnement, de la sant publique et de la scurit alimentaire. Il propose le passage au 1er janvier 2014 au systme simplifi d'tiquetage facultatif.
{05/09/2012}5.9.2012 A7-0199/47
Amendement 47
Sophie Auconie
{PPE}au nom du groupe PPE
Riikka Manner
{ALDE}au nom du groupe ALDE
James Nicholson
{ECR}au nom du groupe ECR
Rapport A7-0199/2012
Sophie Auconie
Identification lectronique des bovins
COM(2012)0162 C7-0114/2012 2011/0229(COD)
Proposition de rglement
Article 1 point 18
Rglement (CE) n1760/2000
Article 22 ter
Texte propos par la CommissionAmendement1. Le pouvoir d'adopter des actes dlgus est confr la Commission sous rserve des conditions fixes par le prsent article.1. Le pouvoir d'adopter des actes dlgus est confr la Commission sous rserve des conditions fixes par le prsent article.2. La dlgation de pouvoirs vise l'article 4, paragraphe 5, l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et l'article 22, paragraphe 4 bis, est confre la Commission pour une dure indtermine compter du*2. Le pouvoir d'adopter des actes dlgus vis l'article 4, paragraphe 5, l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19, l'article 22, paragraphe 1, troisime alina, et l'article 22, paragraphe 4 bis est confr la Commission pour une dure de cinq ans compter du *.3. La dlgation de pouvoir vise l'article4, paragraphe5, l'article4bis, paragraphe2, aux articles5, 7, 10, 14 et 19 et l'article22, paragraphe4bis, peut tre rvoque tout moment par le Parlement europen ou par le Conseil. La dcision de rvocation met un terme la dlgation de pouvoir qu'elle spcifie. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite dcision au Journal officiel de l'Union europenne ou une date ultrieure qu'elle prcise. Elle est sans effet sur la validit des actes dlgus dj en vigueur.3. La dlgation de pouvoir vise l'article4, paragraphe5, l'article4bis, paragraphe2, aux articles5, 7, 10, 14 et 19, l'article22, paragraphe1, troisime alina, et l'article22, paragraphe 4bis, peut tre rvoque tout moment par le Parlement europen ou par le Conseil. La dcision de rvocation met fin la dlgation de pouvoir qui y est prcise. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite dcision au Journal officiel de l'Union europenne ou une date ultrieure qu'elle prcise. Elle est sans effet sur la validit des actes dlgus dj en vigueur.4. Aussitt qu'elle adopte un acte dlgu, la Commission le notifie simultanment au Parlement europen et au Conseil.4. Aussitt qu'elle adopte un acte dlgu, la Commission le notifie simultanment au Parlement europen et au Conseil.5. Un acte dlgu adopt en vertu de l'article4, paragraphe5, de l'article4bis, paragraphe2, et des articles5, 7, 10, 14, 19 ou de l'article22, paragraphe4bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donn lieu aucune objection du Parlement europen ou du Conseil pendant la priode de deux mois suivant sa notification ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce dlai, si le Parlement europen et le Conseil ont tous les deux inform la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce dlai est prolong de deux mois l'initiative du Parlement europen ou du Conseil."5. Un acte dlgu adopt en vertu de l'article4, paragraphe5, de l'article4bis, paragraphe2, et des articles5, 7, 10, 14, 19, de l'article22, paragraphe1, troisime alina ou de l'article22, paragraphe4bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donn lieu aucune objection du Parlement europen ou du Conseil pendant la priode de deux mois suivant sa notification ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce dlai, si le Parlement europen et le Conseil ont tous les deux inform la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce dlai est prolong de deux mois l'initiative du Parlement europen ou du Conseil._____________________________* [date d'entre en vigueur du prsent rglement ou date fixe par le lgislateur].*JO: prire d'insrer la date d'entre en vigueur du prsent rglement.Or. {FR}fr
Justification
Cet amendement vise assurer la cohrence entre le nouvel article 22ter et le nouvel article 14, paragraphe 4.
AM\P7_AMA(2012)0199(045-047)_FR.doc PE493.563v01-00
DOCPROPERTY "" FR Unie dans la diversit DOCPROPERTY "" FR
AM\P7_AMA(2012)0199(045-047)_FR.doc PE493.563v01-00
DOCPROPERTY "" FR Unie dans la diversit DOCPROPERTY "" FR
AM\P7_AMA(2012)0199(045-047)_FR.doc PE493.563v01-00
DOCPROPERTY "" FR Unie dans la diversit DOCPROPERTY "" FR
, 4 ; < A H N O V X ` a k m t v ~ ϣ|ngWW he0 h 0J 5mHnH u he0 h}N he0 h/s 0J mHnH u he0 h`\ he0 h`\ 0J 5mHnH u he0 hn8 0J 5mHnH u he0 h 0J 5mHnH u he0 h|K he0 h he0 h 0J mHnH u he0 h B*ph he0 hv- he0 h he0 h 0J he0 hv- 0J mHnH u ! a - P }
X
$$If gd E/ gdXD gdXD gdM_E gd gd gd` gd`\ + gd # gdfh 8 }:
" , - 6 E O P Y ^ r | }
!
N
W
X
b
z
üឬᬞᐞ{k he0 hXD 0J 5mHnH u he0 hXD he0 hXD 0J mHnH u he0 hv- 0J mHnH u he0 hv- he0 h|K he0 hv- 0J 5mHnH u he0 h` he0 hn8 0J mHnH u he0 h 0J 5mHnH u he0 h he0 h 0J he0 h 0J mHnH u &z
f g 1 4 @ a ? @ 鿰}vff he0 hXD 0J 6mHnH u he0 he0 he0 he0 0J he0 hXD 0J mHnH u he0 h aJ mHnH u he0 h H*mHnH u he0 h 56mHnH u he0 h mHnH u he0 h|K he0 h he0 hXD 0J 5mHnH u he0 hXD he0 hUG% 0J 5mHnH u '
^ c ] ] $If Q kd\ $$If T T0 $ & 4
Ta ytXD T
) $$If gd E/ > kd $$If T T $ &