RAPPORT sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine

13.6.2012 - (COM(2012)0162 – C7‑0114/2012 – 2011/0229(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Sophie Auconie


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine

(COM(2012)0162– C7‑0114/2012 – 2011/0229(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2011)0525) et la proposition modifiée (COM(2012)0162),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 168, paragraphe 4, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0114/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7‑0199/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives au système d'étiquetage facultatif de la viande bovine

Justification

Même s'il serait préférable de supprimer le "système" d'étiquetage facultatif (avec cahier des charges, sanctions, etc.), l'étiquetage facultatif subsiste. Il convient dès lors de définir des règles générales pour encadrer celui-ci et protéger les consommateurs (mentions objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs). Ces règles générales complètent la législation horizontale relative à l'étiquetage.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La traçabilité de la viande bovine jusqu'à sa source au moyen de ce système d'identification et d'enregistrement constitue un préalable sans lequel la mention de l'origine sur l'étiquette tout au long de la chaîne alimentaire ne peut assurer la protection du consommateur et garantir la santé publique.

(4) La traçabilité de la viande bovine jusqu'à sa source au moyen de ce système d'identification et d'enregistrement constitue une condition sine qua non pour la mention de l'origine sur l'étiquette tout au long de la chaîne alimentaire. Ces mesures garantissent la protection du consommateur ainsi que la santé publique et favorisent la confiance des consommateurs.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le règlement (CE) no 1760/2000, et singulièrement l'identification des bovins et l'étiquetage facultatif de la viande bovine, ont été inscrits dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au "Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne" parmi les "obligations d'information revêtant une importance particulière par la charge qu'elles entraînent pour les entreprises".

(5) Le règlement (CE) no 1760/2000, et singulièrement l'identification des bovins et le système d'étiquetage facultatif de la viande bovine, ont été inscrits dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au "Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne" parmi les obligations d'information revêtant une importance particulière par la charge qu'elles entraînent pour les entreprises.

Justification

Même s'il serait préférable de supprimer le "système" d'étiquetage facultatif (avec cahier des charges, sanctions, etc.), l'étiquetage facultatif subsiste. Il convient dès lors de définir des règles générales pour encadrer celui-ci et protéger les consommateurs (mentions objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs). Ces règles générales complètent la législation horizontale relative à l'étiquetage.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le recours à des systèmes d'identification électronique devrait permettre de rationaliser les processus de traçabilité grâce à une lecture et à une saisie dans le registre automatisées et plus précises. Il devrait également permettre une saisie automatisée des mouvements des animaux dans la base de données informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, la fiabilité et la précision du système.

(6) Le recours à des systèmes d'identification électronique devrait permettre de rationaliser les processus de traçabilité grâce à une lecture et à une saisie dans le registre automatisées et plus précises. Il devrait également permettre une saisie automatisée des mouvements des animaux dans la base de données informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, la fiabilité et la précision du système. Il améliorerait la gestion des paiements directs versés aux agriculteurs par tête de bétail grâce à l'amélioration des contrôles et à la réduction du risque d'erreurs de paiement.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les systèmes d'identification électronique par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années. Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes d'identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques, et donc un gain de temps lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux animaux ou aux denrées alimentaires infectés ou suspectés de l'être, ainsi qu'une réduction des coûts de main-d'œuvre, mais au prix d'un accroissement du coût des équipements.

(7) Les systèmes d'identification électronique par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années, bien qu'il reste nécessaire d'appliquer les normes ISO et que ces systèmes doivent être éprouvés pour l'espèce bovine. Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes d'identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques, et donc un gain de temps lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux animaux ou aux denrées alimentaires infectés ou suspectés de l'être, ce qui améliore les bases de données et permet davantage de réagir rapidement en cas d'épidémies, ainsi qu'une réduction des coûts de main-d'œuvre, mais au prix d'un accroissement du coût des équipements. Dans le cas où l'identification électronique est défectueuse, la défaillance de la technique ne doit pas conduire à imposer des sanctions pécuniaires aux agriculteurs.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Devant les progrès technologiques réalisés en matière d'identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de commencer à recourir à l'identification électronique des bovins sur une base volontaire. De telles initiatives risquent d'aboutir à la mise au point de systèmes différents selon les États membres ou les parties prenantes. Une telle évolution nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein de l'Union.

(9) Devant les progrès technologiques réalisés en matière d'identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de commencer à recourir à l'identification électronique des bovins sur une base volontaire. De telles initiatives risquent d'aboutir à la mise au point de systèmes différents selon les États membres ou les parties prenantes. Une telle évolution nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein de l'Union. Il convient de garantir que les systèmes introduits dans les États membres sont interopérables et conformes aux normes ISO.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Rendre l'identification électronique obligatoire dans l'Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. Il est dès lors approprié d'établir un régime facultatif pour l'instauration de l'identification électronique grâce auquel celle-ci sera retenue par les détenteurs susceptibles d'en tirer un avantage économique immédiat.

(16) Rendre l'identification électronique obligatoire dans l'Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. De plus, il existe des problèmes d'ordre pratique qui continuent à faire obstacle au bon fonctionnement de l'identification électronique, notamment en ce qui concerne la fiabilité de la technologie. L'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'identification électronique obligatoire pour les petits ruminants montre qu'en raison de défaillances techniques et de difficultés d'ordre pratique, il est fréquemment impossible d'obtenir une précision de 100 %. Il est dès lors approprié d'établir un régime facultatif permettant aux seuls détenteurs susceptibles d'en tirer un avantage économique rapide de faire le choix d'instaurer l'identification électronique.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les systèmes d'élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l'identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu'ils l'estiment approprié, après avoir pris en compte l'ensemble de ces facteurs.

(17) Les systèmes d'élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l'identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu'ils l'estiment approprié, après avoir pris en compte l'ensemble de ces facteurs, y compris toute incidence négative sur les petits exploitants, et avoir consulté les organisations représentatives de la filière bovine.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il convient que les animaux entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et les animaux nés dans l'Union soient soumis aux mêmes exigences d'identification.

(18) Il convient que les animaux et la viande entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et les animaux nés dans l'Union soient soumis aux mêmes exigences d'identification et de traçabilité.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Le règlement (CE) n° 1760/2000 prévoit que l'autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal devant être identifié conformément à ses dispositions. Cette exigence est une source de charges administratives considérables pour les États membres. Les bases de données informatisées établies par ceux-ci assurent une traçabilité suffisante des mouvements des bovins à l'intérieur de leur territoire national. Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les animaux sont destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union. Lorsque l'échange de données sera opérationnel entre les bases de données informatisées nationales, l'exigence de délivrance des passeports ne devrait plus s'appliquer aux animaux destinés à de telles transactions.

(19) Le règlement (CE) n° 1760/2000 prévoit que l'autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal devant être identifié conformément à ses dispositions. Cette exigence est une source de charges administratives considérables pour les États membres. Les bases de données informatisées établies par ceux-ci devraient assurer une traçabilité suffisante des mouvements des bovins à l'intérieur de leur territoire national. Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les animaux sont destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union. Lorsque l'échange de données sera opérationnel entre les bases de données informatisées nationales, l'exigence de délivrance des passeports ne devrait plus s'appliquer aux animaux destinés à de telles transactions.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) À ce jour, il n'existe aucune législation spécifique sur le clonage. Toutefois, les enquêtes d'opinion montrent que cette question revêt une grande importance aux yeux des citoyens européens. Il est dès lors approprié de garantir que la viande bovine issue d'animaux clonés ou de leurs descendants est étiquetée en tant que telle.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Le titre II, section II, du règlement (CE) no 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Les charges administratives et les coûts supportés par les États membres et les opérateurs économiques pour appliquer ce système ne sont pas proportionnels aux avantages qu'ils en retirent. Il y a donc lieu de supprimer ladite section.

(20) Le titre II, section II, du règlement (CE) no 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Eu égard à l'évolution du secteur de la viande bovine depuis l'adoption dudit règlement, une révision du système d'étiquetage de la viande bovine s'impose. Dans la mesure où le système d'étiquetage facultatif n'est ni efficace ni utile, il y a lieu de le supprimer, sans compromettre le droits des opérateurs d'informer les consommateurs au travers d'un étiquetage facultatif. En conséquence, comme pour tout autre type de viande, les informations qui vont au-delà de l'étiquetage obligatoire, en l'occurrence ce qui est exigé aux articles 13 et 15 du règlement (CE) n° 1760/2000, et qui revêtent une grande importance pour les consommateurs et les agriculteurs, par exemple les informations sur la race, l'alimentation et l'élevage, devront respecter la législation horizontale en vigueur, y compris le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires1. En outre, la suppression est également compensée par la définition, dans le présent règlement, de règles générales assurant la protection des consommateurs.

 

_____________

 

1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Le titre II, section II, du règlement (CE) n° 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Les charges administratives et les coûts supportés par les États membres et les opérateurs économiques pour appliquer ce système ne sont pas proportionnels aux avantages qu'ils en retirent. Il y a donc lieu de supprimer ladite section.

(20) Le titre II, section II, du règlement (CE) n° 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Tous les cahiers des charges d'étiquetage qui vont au-delà de l'étiquetage obligatoire, portant par exemple sur la race, l'alimentation et l'élevage, sont extrêmement importants pour les consommateurs et les agriculteurs, lesquels les utilisent pour la commercialisation de leurs produits. Afin de garantir que ces informations sont précises et fiables, il est donc nécessaire de maintenir ladite section.

Justification

Le caractère optimal de la commercialisation de leurs produits constitue un facteur important pour les agriculteurs. L'agrément délivré par les autorités compétentes garantit que les informations spécifiques figurant sur l'étiquetage sont précises et fiables. Sans cet agrément, les consommateurs ne peuvent pas se fier à l'étiquetage des produits. Il est dès lors nécessaire de maintenir le système d'étiquetage facultatif.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Afin de garantir l'application des règles nécessaires au bon fonctionnement de l'identification, de l'enregistrement et de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir d'adopter des actes délégués soit conféré à la Commission, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les exigences relatives à d'autres moyens d'identifier les bovins, les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal prévu pour l'application des moyens d'identification, les données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d'identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et dans les registres qui doivent être tenus dans chaque exploitation, les contrôles officiels minimaux, l'identification et l'enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne, les règles d'étiquetage de certains produits, lesquelles devraient être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) n° 1760/2000, les définitions des termes "viande bovine hachée", "chutes de parage de viande bovine" ou "viande bovine découpée", les indications spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes, les dispositions régissant l'étiquetage liées à la simplification de l'indication de l'origine, la taille maximale et la composition de certains groupes d'animaux, les procédures d'agrément relatives aux conditions d'étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les États membres doivent appliquer en cas d'inobservation des dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(22) Afin de garantir l'application des règles nécessaires au bon fonctionnement de l'identification, de l'enregistrement et de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir d'adopter des actes délégués soit conféré à la Commission, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les exigences relatives à d'autres moyens d'identifier les bovins, les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal prévu pour l'application des moyens d'identification, les données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d'identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et dans les registres qui doivent être tenus dans chaque exploitation, les contrôles officiels minimaux, l'identification et l'enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne, les règles d'étiquetage de certains produits, lesquelles devraient être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) n° 1760/2000, les définitions des termes "viande bovine hachée", "chutes de parage de viande bovine" ou "viande bovine découpée", la taille maximale et la composition de certains groupes d'animaux, les procédures d'agrément relatives aux conditions d'étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les États membres doivent appliquer en cas d'inobservation des dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Pour garantir l'uniformité des conditions d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'enregistrement des exploitations ayant recours à d'autres moyens d'identification, les caractéristiques techniques et les modalités de l'échange de données entre les bases de données informatisées des États membres, la présentation et la conception des moyens d'identification, les procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l'identification électronique, la présentation des passeports et du registre devant être tenu dans chaque exploitation, les règles définissant les modalités d'application des sanctions imposées par les États membres aux exploitants en vertu du règlement (CE) n° 1760/2000 ainsi que les mesures correctrices que les États membres doivent prendre pour assurer la bonne observation du règlement (CE) n° 1760/2000 lorsque des contrôles sur place le justifient, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(23) Pour garantir l'uniformité des conditions d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'enregistrement des exploitations ayant recours à d'autres moyens d'identification, les caractéristiques techniques et les modalités de l'échange de données entre les bases de données informatisées des États membres, la déclaration du fait que le système d'échange de données entre États membres est pleinement opérationnel, la présentation et la conception des moyens d'identification, les procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l'identification électronique, la présentation des passeports et du registre devant être tenu dans chaque exploitation, les règles définissant les modalités d'application des sanctions imposées par les États membres aux exploitants en vertu du règlement (CE) n° 1760/2000, les mesures correctrices que les États membres doivent prendre pour assurer la bonne observation du règlement (CE) n° 1760/2000 lorsque des contrôles sur place le justifient, ainsi que les règles nécessaires pour s'assurer de la bonne observation des dispositions afférentes en particulier aux contrôles, aux sanctions administratives et à divers délais maximaux prévus au présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) La mise en œuvre du présent règlement devrait faire l'objet d'un suivi. Par conséquent, cinq années au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait présenter au Parlement et au Conseil un rapport traitant de la mise en œuvre du présent règlement et de la faisabilité technique et économique de l'introduction de l'identification électronique obligatoire dans l'ensemble de l'Union. Si ce rapport conclut que l'identification électronique devrait devenir obligatoire, il devrait, le cas échéant, être accompagné d'une proposition législative appropriée. Ce texte législatif écarterait les risques de distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis) À l'article 2, la définition suivante est ajoutée:

 

"animaux clonés", des animaux obtenus à l'aide d'une méthode de reproduction asexuée et artificielle en vue de produire une copie génétiquement identique ou pratiquement identique d'un animal donné;

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter) À l'article 2, la définition suivante est ajoutée:

 

"descendants d'animaux clonés", des animaux obtenus à l'aide d'une reproduction sexuée, dans les cas où au moins un des géniteurs est un animal cloné;

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification individuels autorisés conformément aux articles 10 et 10 bis et agréés par l'autorité compétente.

1. Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification individuels autorisés conformément aux articles 10 et 10 bis et agréés par l'autorité compétente. La Commission veille à l'interopérabilité des moyens d'identification utilisés dans l'Union et à leur conformité avec les normes ISO.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente.

Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente. Ceci ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né.

Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né. Par dérogation, dans les cas où il s'avère impossible que les deux moyens d'identification portent le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le second moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales.

Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales. La Commission communique à son tour aux autres États membres, dans une langue aisément compréhensible par lesdits États membres, un résumé des dispositions nationales applicables en cas de déplacement d'animaux vers les États membres ayant opté pour l'identification électronique obligatoire et les publie.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 bis – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) soixante jours pour le second moyen d'identification.

b) soixante jours pour le second moyen d'identification, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés.

Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés, sauf en cas de force majeure.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le premier alinéa ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le second moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 quater – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le second moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, dans les cas où il s'avère impossible d'apposer sur l'animal un dispositif d'identification électronique avec le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le second moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 quinquies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aucun moyen d'identification ne peut être enlevé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente, et l'enlèvement ou le remplacement ne peuvent être effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque l'enlèvement ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l'animal."

Aucun moyen d'identification n'est modifié, enlevé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente, et la modification, l'enlèvement ou le remplacement ne sont effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque la modification, l'enlèvement ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l'animal.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – point 5 – tiret 1

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d'échange de données est pleinement opérationnel.

"Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d'échange de données est pleinement opérationnel. Cet échange doit être effectué de telle manière que la protection des données soit garantie et que toute utilisation abusive soit évitée, afin que les intérêts de l'exploitation soient préservés.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 6 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) dans le cas d'animaux exportés vers des pays tiers, le passeport est restitué par le dernier détenteur à l'autorité compétente sur le lieu d'exportation de l'animal.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 7 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) saisissent les informations de mise à jour directement dans la base de données informatisée dans les vingt-quatre heures suivant l'événement."

b) saisissent les informations de mise à jour directement dans la base de données informatisée dans les soixante-douze heures suivant l'événement."

Justification

Un délai de vingt-quatre heures ne laisse pas assez de temps aux agriculteurs pour saisir les informations dans les bases de données. Ce délai devrait être porté à trois jours, ou soixante-douze heures, afin de permettre à tous les agriculteurs, y compris ceux qui ne disposent pas des connaissances ou de l'équipement informatiques suffisants, ou bien en cas de défaillance dudit équipement, de saisir et d'enregistrer les informations dans un délai raisonnable.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 9 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux reçoive des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d'exécution adopté par la Commission sur la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés.

Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux reçoive des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d'exécution adopté par la Commission sur la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés. Ces informations seront communiquées sans coût pour le destinataire, à chaque modification des dispositions pertinentes et aussi souvent que nécessaire. Les États membres échangent les bonnes pratiques afin de garantir la qualité de la formation et des informations échangées au sein de l'Union.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 10 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) à l'identification et à l'enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne."

e) à l'identification et à l'enregistrement des mouvements de bovins dans les différents types de transhumance saisonnière."

Justification

Il convient d'équilibrer le texte en incluant tous les types de transhumance, et pas uniquement celle qui s'effectue en été.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) le paragraphe suivant est ajouté:

 

"5 bis. À compter du [six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement], les opérateurs et les organisations indiquent également sur les étiquettes si la viande bovine est issue d'animaux clonés ou de leurs descendants."

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 1 – point 13 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1760/2000

Titre I – section 2 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

13 bis) Le titre du titre II, section II, est remplacé par le titre suivant: "Étiquetage facultatif".

Justification

Même s'il serait préférable de supprimer le "système" d'étiquetage facultatif (avec cahier des charges, sanctions, etc.), l'étiquetage facultatif subsiste. Il convient dès lors de définir des règles générales pour encadrer celui-ci et protéger les consommateurs (mentions objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs). Ces règles générales complètent la législation horizontale relative à l'étiquetage.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 1 – point 14

Règlement (CE) n° 1760/2000

Articles 16 à 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont supprimés.

supprimé

Justification

La proposition de la Commission créerait un vide législatif en matière d'étiquetage facultatif, lequel s'avère bénéfique tant pour ce secteur d'activité que pour les consommateurs, en ce sens qu'il fournit des informations utiles contribuant à accroître la valeur ajoutée présentée par les produits.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 1 – point 14

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont supprimés.

14) L'article 16 est modifié comme suit:

 

"Règles générales

 

Les mentions, autres que celles prévues à la section I du présent titre, ajoutées sur les étiquettes par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine doivent être objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs.

 

De plus, l'étiquetage facultatif de la viande bovine doit respecter la législation horizontale en vigueur sur l'étiquetage et le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires."

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 1 – point 15

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 19 – points b et c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes;

supprimé

c) les dispositions régissant l'étiquetage liées à la simplification de l'indication de l'origine;

 

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 1 – point 17 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2.";

"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 22 ter, arrêtant les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa.";

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 1 – point 18

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 22 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du *.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10 et 19, et à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 22, paragraphe 4 bis est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du *.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qu'elle spécifie. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19, à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, et des articles 5, 7, 10, 14, 19 ou de l'article 22, paragraphe 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, et des articles 5, 7, 10, 14, 19, de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa ou de l'article 22, paragraphe 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

________________

_____________

* [date d'entrée en vigueur du présent règlement ou date fixée par le législateur].

JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 1 – point 19 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 23 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis) L'article suivant est inséré:

 

Article 23 bis

 

Rapport et évolutions législatives

 

Cinq années au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport traitant de la mise en œuvre du présent règlement et de la faisabilité technique et économique de l'introduction de l'identification électronique obligatoire dans l'ensemble de l'Union. Si ce rapport conclut que l'identification électronique devrait devenir obligatoire, il est accompagné d'une proposition législative appropriée.

  • [1]  JO C 43 du 15.2.2012, p. 64.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Objet de la proposition de règlement

Cette présente proposition de règlement vise à répondre à 3 nouveaux défis importants:

1. la prise en compte de la technologie émergente de l'identification électronique des bovins dans le règlement (CE) n° 1760/2000;

2. la simplification des dispositions relatives à l'étiquetage de la viande bovine;

3. l'actualisation des règles concernant les compétences attribuées à la Commission afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et des nouvelles dispositions relatives aux actes délégués et aux actes d'exécution.

Il s'agit au final d'assurer la clarté et l'applicabilité de la législation relative à l'identification et à la traçabilité des bovins et donc d'atteindre un niveau de sécurité alimentaire optimal.

Position du rapporteur

La sécurité alimentaire fait partie des principaux sujets de préoccupation des citoyens européens. La législation européenne doit donc leur assurer une protection optimale, à travers des dispositions actualisées et renforcées, aussi souvent que cela s'avère nécessaire. Ainsi, suite à la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), l'Union européenne a adopté en 1997 des règles strictes en matière d'identification et de traçabilité des bovins. La rapporteure accueille favorablement la présente proposition législative de la Commission car elle renforcera la sécurité de la viande bovine pour les consommateurs. Elle propose néanmoins quelques clarifications supplémentaires sur chacun des trois volets de ce texte.

1. Identification électronique

L'identification électronique des bovins permet d'obtenir des données plus fiables, ce qui renforce le système de traçabilité et donc la sécurité alimentaire. Par ailleurs, elle permet d'accélérer l'enregistrement des bovins, d'automatiser certaines tâches et d'assurer une gestion plus efficace du troupeau. Il convient dès lors de favoriser le développement de cette technologie émergente. Une adaptation de la législation actuelle est nécessaire, notamment pour reconnaître l'identification électronique comme moyen officiel d'identification des bovins. Il est également indispensable d'assurer l'harmonisation des normes techniques pour éviter un possible développement anarchique de cette méthode d'identification et une absence d'interopérabilité entre les dispositifs nationaux.

Cependant, étant donné la grande diversité de situation des élevages bovins européens, l'identification électronique doit rester optionnelle pour les éleveurs, à moins que l'État membre concerné ne choisisse de l'imposer sur son territoire. La rapporteure soutient pleinement cette approche qui consiste à inciter les éleveurs à choisir cette technologie et non à la leur imposer. Les grandes exploitations et certaines filières d'élevage voyant plus d'applications possibles que d'autres à l'identification électronique, il est approprié de les laisser opter plus rapidement que les autres pour cette nouvelle méthode. En effet, à travers le présent règlement, en élargissant le marché des dispositifs électroniques, la rapporteure espère une baisse des prix et une généralisation à terme de cette méthode d'identification, conformément aux évolutions en cours à travers le monde.

Au-delà des propositions de la Commission, la rapporteure demande à ce que l'information des acteurs du système d'identification et d'enregistrement des animaux soit d'une part "sans coût pour le destinataire" afin de protéger les petits exploitants et autres acteurs du système d'identification et d'autre part renouvelée "aussi souvent que nécessaire" afin de tenir compte des adaptations du règlement (CE) n° 1760/2000 et des actes délégués et d'exécution qui seront adoptés sur la base de ce règlement. De plus, afin de ne pas entraver le commerce au sein du marché intérieur, elle considère nécessaire que la Commission informe les États membres des dispositifs acceptés sur le territoire des États membres ayant opté pour l'identification électronique obligatoire.

2. Simplification de l'étiquetage

La rapporteure salue la volonté de la Commission de simplifier l'étiquetage de la viande bovine en supprimant les dispositions relatives à l'étiquetage facultatif. Celles-ci représentent en effet une charge administrative importante non compensée par des avantages suffisamment significatifs. La rapporteure considère cependant que ces aspects liés à l'étiquetage de la viande bovine sont couverts par la législation horizontale et ne devraient donc pas faire l'objet d'une attribution de compétence à la Commission. Le législateur doit assumer lui-même pleinement son rôle de rédacteur de la législation.

3. Actualisation des compétences attribuées à la Commission

La rapporteure consent à attribuer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes délégués et d'exécution. Elle rappelle cependant que la délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil et que les législateurs devront être parfaitement tenus informés de la préparation d'actes basés sur le règlement (CE) n° 1760/2000. Elle demande enfin à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil, cinq années au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport et, le cas échéant, des propositions appropriées concernant la mise en œuvre de cette règlementation et les évolutions nécessaires pour atteindre ou conserver un niveau optimal de sécurité alimentaire.

AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural (14.5.2012)

pour la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine
(COM(2012)0162 – C7‑0114/2012 – 2011/0229(COD))

Rapporteur pour avis: James Nicholson

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Identification électronique des bovins

Le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission de mettre en place une identification électronique facultative des bovins. La technologie dans ce domaine étant en plein développement, et son utilisation devenant de plus en plus répandue, il est nécessaire d'adapter la législation afin que l'identification électronique des bovins soit reconnue comme un moyen officiel d'identifier ces animaux.

Cette technologie présente un large éventail d'avantages pour ses utilisateurs, tout particulièrement en termes de traçabilité et de gestion des troupeaux. L'utilisation de l'identification électronique des bovins étant de plus en plus répandue, il importe d'harmoniser les normes technologiques dans toute l'Union européenne afin de maximiser les avantages que présente cette technologie.

Le rapporteur pour avis soutient pleinement la proposition de la Commission selon laquelle l'identification électronique doit rester facultative, tout en donnant aux États membres la possibilité de la rendre obligatoire sur leur territoire. Cette approche devrait garantir que les petits opérateurs qui pourraient ne pas tirer avantage de ce système ne soient pas obligés de le mettre en place, évitant ainsi des charges financières et administratives injustes.

Suppression de dispositions en matière d'étiquetage facultatif

Le rapporteur pour avis soutient la proposition visant à supprimer les dispositions facultatives pour l'étiquetage de la viande bovine au motif que ce système engendre une charge bureaucratique inutile pour les opérateurs sans présenter d'avantage significatif pour le consommateur. Toutefois, la sécurité alimentaire et la traçabilité sont extrêmement importantes pour la population. À cet égard, il est relevé que la législation horizontale dans ces domaines est suffisante.

Compétences de la Commission

Le rapporteur pour avis insiste sur le fait que les actes délégués devraient être employés pour préciser les sanctions applicables en cas de non-conformité avec la réglementation.

L'article 22 du règlement (CE) n° 1760/2000 fait référence à des sanctions pouvant comprendre la limitation des déplacements des animaux. Dans sa proposition, la Commission ajoute que les procédures et conditions d'application de ces sanctions doivent être fixées par voie d'actes d'exécution. Conformément à la position du Parlement exprimée à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le rapporteur pour avis estime que ces sanctions devraient plutôt être fixées par voie d'actes délégués.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La traçabilité de la viande bovine jusqu'à sa source au moyen de ce système d'identification et d'enregistrement constitue un préalable sans lequel la mention de l'origine sur l'étiquette tout au long de la chaîne alimentaire ne peut assurer la protection du consommateur et garantir la santé publique.

(4) La traçabilité de la viande bovine jusqu'à sa source au moyen de ce système d'identification et d'enregistrement constitue une condition sine qua non pour la mention de l'origine sur l'étiquette tout au long de la chaîne alimentaire. Ces mesures garantissent la protection du consommateur ainsi que la santé publique et favorisent la confiance des consommateurs.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le règlement (CE) n 1760/2000, et singulièrement l'identification des bovins et l'étiquetage facultatif de la viande bovine, ont été inscrits dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au "Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne" parmi les "obligations d'information revêtant une importance particulière par la charge qu'elles entraînent pour les entreprises".

supprimé

Justification

La réduction des dépenses administratives qui est censée résulter de la suppression du système d'étiquetage facultatif représenterait un montant de 362 000 EUR au niveau européen. Il ne s'agit donc pas d'une dépense excessive.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les systèmes d'identification électronique par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années. Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes d'identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques, et donc un gain de temps lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux animaux ou aux denrées alimentaires infectés ou suspectés de l'être, ainsi qu'une réduction des coûts de main-d'œuvre, mais au prix d'un accroissement du coût des équipements.

(7) Bien que les systèmes d'identification électronique par radiofréquence se soient considérablement améliorés ces dix dernières années, l'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'identification électronique obligatoire pour les petits ruminants montre qu'en raison de défaillances techniques et de difficultés d'ordre pratique, il est fréquemment impossible d'obtenir une précision de 100 %. Les éventuelles erreurs provenant des systèmes d'identification électronique et autres défaillances technologiques ne devraient pas entraîner l'imposition de sanctions aux agriculteurs.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Rendre l'identification électronique obligatoire dans l'Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. Il est dès lors approprié d'établir un régime facultatif pour l'instauration de l'identification électronique grâce auquel celle-ci sera retenue par les détenteurs susceptibles d'en tirer un avantage économique immédiat.

(16) Rendre l'identification électronique obligatoire dans l'Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. Il est dès lors approprié d'établir un régime facultatif pour l'instauration de l'identification électronique. Un régime facultatif permettrait que l'identification électronique soit choisie uniquement par les opérateurs susceptibles d'en tirer un avantage économique immédiat et significatif.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les systèmes d'élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l'identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu'ils l'estiment approprié, après avoir pris en compte l'ensemble de ces facteurs.

(17) Les systèmes d'élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l'identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu'ils l'estiment approprié, après avoir consulté toutes les parties prenantes, y compris les agriculteurs et les organisations sectorielles, et après avoir pris en compte l'ensemble de ces facteurs, y compris toute incidence négative sur les petits exploitants. Les États membres devraient être autorisés à mettre en place des régimes spécifiques pour les petits agriculteurs. Il conviendrait d'éviter toute distorsion de la concurrence au sein du marché unique.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Le titre II, section II, du règlement (CE) n° 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Les charges administratives et les coûts supportés par les États membres et les opérateurs économiques pour appliquer ce système ne sont pas proportionnels aux avantages qu'ils en retirent. Il y a donc lieu de supprimer ladite section.

(20) Le titre II, section II, du règlement (CE) n° 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Eu égard à l'évolution du secteur de la viande bovine depuis l'adoption de ce règlement, une révision du système d'étiquetage facultatif de la viande bovine s'impose. Il y a donc lieu de supprimer ladite section. Sans préjudice de ce qui précède, il est nécessaire, pour une réglementation de l'étiquetage facultatif de la viande bovine qui soit adéquate et conforme à celle des autres secteurs, que la suppression de cette section n'entre pas en vigueur avant que celle-ci soit remplacée par des dispositions renforcées de la législation de l'Union concernant les règles de commercialisation applicables aux produits d'origine animale ou d'autres règles d'effet équivalent.

Justification

La proposition de la Commission créerait un vide législatif en matière d'étiquetage facultatif, lequel s'avère bénéfique tant pour ce secteur d'activité que pour les consommateurs, en ce sens qu'il fournit des informations utiles contribuant à accroître la valeur ajoutée présentée par les produits.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) La Commission veille à ce que les dispositions sur l'étiquetage facultatif se reflètent, avec les mises à jour et améliorations nécessaires, dans la réglementation de l'Union relative à la viande bovine.

Justification

La proposition de la Commission créerait un vide législatif en matière d'étiquetage facultatif, lequel s'avère bénéfique tant pour ce secteur d'activité que pour les consommateurs, en ce sens qu'il fournit des informations utiles contribuant à accroître la valeur ajoutée présentée par les produits.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente.

Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente. Ceci ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né.

Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né. Par dérogation, dans les cas où il s'avère impossible que les deux moyens d'identification portent le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le second moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les normes utilisées pour les systèmes d'identification sont les normes internationales ISO.

Justification

L'objectif est d'établir une cohérence entre les systèmes d'identification des États membres.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 1 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) soixante jours pour le second moyen d'identification.

b) soixante jours pour le second moyen d'identification, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés.

Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés, sauf cas de force majeure.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le premier alinéa ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le second moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 quater – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le second moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 4 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, dans les cas où il s'avère impossible d'apposer sur l'animal un dispositif d'identification électronique avec le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le second moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 7 – paragraphe 5 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) saisissent les informations de mise à jour directement dans la base de données informatisée dans les vingt-quatre heures suivant l'événement."

b) saisissent les informations de mise à jour directement dans la base de données informatisée dans les soixante-douze heures suivant l'événement."

Justification

Un délai de vingt-quatre heures ne laisse pas assez de temps aux agriculteurs pour saisir les informations dans les bases de données. Ce délai devrait être porté à trois jours, ou soixante-douze heures, afin de permettre à tous les agriculteurs, y compris ceux qui ne disposent pas des connaissances ou de l'équipement informatiques suffisants, ou bien en cas de défaillance dudit équipement, de saisir et d'enregistrer les informations dans un délai raisonnable.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 10 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) à l'identification et à l'enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne."

e) à l'identification et à l'enregistrement des mouvements de bovins dans les différents types de transhumance saisonnière."

Justification

Il convient d'équilibrer le texte en incluant tous les types de transhumance, et pas uniquement celle qui s'effectue en été.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 10 bis – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) aux procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l'identification électronique des bovins;

b) aux procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l'identification électronique des bovins, conformément aux normes internationales ISO;

Justification

L'objectif est d'assurer la cohérence entre les systèmes d'identification utilisés dans tous les États membres.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – point 17 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2.";

"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 22 ter, arrêtant les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa.";

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – point 18

Règlement (CE) n° 1760/2000

Article 22 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du*

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19, à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 4 bis est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du*

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qu'elle spécifie. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19, à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui est précisée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, des articles 5, 7, 10, 14, 19 ou de l'article 22, paragraphe 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, des articles 5, 7, 10, 14, 19, de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa et de l'article 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

________________

_____________

[*date d'entrée en vigueur du présent règlement ou date fixée par le législateur].

*JO, prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article premier bis

 

Dispositions transitoires

 

L'article premier, point 14, entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Justification

Cet amendement vise à laisser suffisamment de temps pour l'élaboration et l'adoption, au niveau européen, de dispositions spécifiques plus appropriées en matière d'étiquetage facultatif.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine

Références

COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD)

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Commission saisie pour avis

Date de l'annonce en séance

AGRI

15.9.2011

Rapporteur

Date de la nomination

James Nicholson

23.11.2011

Examen en commission

20.3.2012

 

 

 

Date de l'adoption

8.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

2

0

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Suppléants présents au moment du vote final

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Maria do Céu Patrão Neves, Petri Sarvamaa, Milan Zver

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1760/2000 sur l'identification électronique des bovins et suppression des dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine

Références

COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD)

Date de la présentation au PE

4.4.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

15.9.2011

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

AGRI

15.9.2011

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Sophie Auconie

28.9.2011

 

 

 

Examen en commission

30.1.2012

8.5.2012

 

 

Date de l'adoption

30.5.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

16

12

Membres présents au moment du vote final

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Suppléants présents au moment du vote final

Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Bart Staes, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Date du dépôt

13.6.2012