RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

25.6.2012 - (COM(2011)0598 – C7‑0305/2012 – 2011/0260(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: David Martin


Procédure : 2011/0260(COD)
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A7-0207/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

(COM(2011)0598 – C7‑0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0598),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0305/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0207/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Afin que les partenaires puissent rapidement figurer à nouveau à l’annexe I dudit règlement dès qu’ils auront pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs, et dans l’attente de leur entrée en vigueur, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être délégué à la Commission européenne pour ce qui est de réinscrire sur la liste les pays qui ont été retirés de l’annexe I en vertu du présent règlement. Il importe tout particulièrement que la Commission européenne procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission européenne, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil,

(5) Afin que les partenaires puissent rapidement figurer à nouveau à l’annexe I dudit règlement dès qu’ils auront pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs, et dans l’attente de leur entrée en vigueur, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être délégué à la Commission européenne pour ce qui est de réinscrire sur la liste les pays qui ont été retirés de l’annexe I en vertu du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps voulu et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. Il convient que la Commission invite des experts du Parlement à participer à ces réunions.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1528/2007

Article 2 ter - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 2 bis est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 2 bis est accordée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

__________

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1528/2007

Article 2 ter – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 bis n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai peut être prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 bis n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Justification

Il est nécessaire de prévoir davantage de temps pour de nouvelles négociations permettant de conclure des APE complets, afin d'éviter le risque qu'un certain nombre de pays ACP qui sont toujours confrontés à des besoins de développement importants et à une forte pauvreté voient leur accès au marché de l'Union considérablement restreint.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'accord de Cotonou prévoit la conclusion d'accords de partenariat économique (APE) entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne et ses États membres. Les dispositions détaillées applicables à compter du 1er janvier 2008 aux produits des pays en question ont été établies dans le règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil, connu sous le nom de "règlement sur l'accès au marché". Ce règlement détermine le régime des importations dans l'Union pour les 36 pays ACP qui ont paraphé des accords de partenariat économique en 2007. C'était une solution transitoire pour les pays qui n'étaient pas encore en mesure d'appliquer ces APE, dans l'attente d'une ratification. De façon générale, le règlement anticipait unilatéralement l'accès en franchise de droits offert par l'Union dans ces accords.

Cependant, plusieurs pays n'ont ni pris les mesures nécessaires en vue de la ratification d'un APE, ni conclu de négociations régionales globales. La Commission européenne propose donc que, à compter du 1er janvier 2014, les pays qui n'ont pas signé ou ratifié leurs accords soient rayés de la liste des bénéficiaires de cette disposition.

Les 17 pays qui n'ont pas mené à bien jusqu'à présent leur processus de ratification se répartissent en différentes catégories et les conséquences pratiques de la présente proposition dans les circonstances actuelles dépendraient de leur statut et de l'accord final obtenu lors de la révision du système de préférences généralisées (SPG):

· le Burundi, les Comores, Haïti, le Lesotho, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie font partie des pays les moins avancés (PMA) , qui continueraient à bénéficier de l'accès en franchise de droits et hors contingents, en vertu de l'initiative "Tout sauf les armes" (TSA), et ne seraient donc pas touchés;

· le Cameroun, les Fidji, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Swaziland retomberaient dans le système de préférences généralisées (SPG) de l'Union, qui prévoit des droits de douane réduits par rapport au taux applicable à la nation la plus favorisée (NPF), mais pas aussi favorables qu'un accès en franchise de droits et hors contingents, ce qui entraînerait une hausse des droits de douane sur la plupart des exportations essentielles;

· le Botswana et la Namibie, qui sont rangés dans la tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire, reviendraient, selon la proposition relative au SPG, au taux NPF, tel qu'il est appliqué à la plupart des pays (y compris par exemple les États-Unis et le Japon).

La Commission européenne fait valoir que la situation actuelle est incompatible avec les règles de l'OMC et que c'est également une question d'équité vis-à-vis non seulement des pays qui ont rempli leurs obligations et ratifié les accords, mais aussi des pays en développement qui ne sont pas des partenaires ACP. La modification du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil fait partie d'une approche double, qui comprend une intensification des négociations en cours sur les APE, afin de conclure des accords régionaux à part entière. En fait, c'est probablement la principale raison de la proposition: augmenter la pression et donc la dynamique des négociations.

Votre rapporteur n'est toutefois pas convaincu qu'imposer unilatéralement un délai aussi court soit le meilleur moyen d'obtenir les résultats souhaités. En fait, il y a de bonnes raisons qui expliquent que les accords conclus en 2007 n'aient pas été mis en oeuvre, et que les accords régionaux complets n'aient pas été conclus. Plusieurs des accords conclus en 2007 l'ont été avec des pays individuels et non avec des régions complètes, qui ont poursuivi les négociations. Or, si ces pays prenaient individuellement la décision d'appliquer les APE en question au sein d'une région, cela pourrait avoir un impact négatif grave sur le processus d'intégration régionale. Les objectifs qui sous-tendent les APE, et que le Parlement européen soutient, sont que les accords contribuent à approfondir le processus d'intégration régionale et favorisent la croissance économique et le développement dans tous les pays et régions concernés. Des accords partiels pourraient avoir l'effet inverse.

Le processus des APE est destiné à assurer aux exportations des pays ACP un accès au marché stable et accru. Or, si les modifications à l'examen étaient approuvées, le fait est qu'un certain nombre de pays ACP qui sont toujours confrontés à des besoins de développement importants et à une forte pauvreté pourraient voir leur accès au marché de l'Union considérablement restreint (sans pouvoir, dans certains cas, faire appel à un autre régime préférentiel, en particulier si la proposition de révision du SPG est adoptée). Afin de laisser un temps d'adaptation et de limiter les effets négatifs possibles, en particulier pour les pays qui verraient leur accès au marché restreint, il est nécessaire d'adapter le calendrier, pour aménager une période transitoire entre l'entrée en vigueur du nouveau système SPG et celle du règlement modifié.

Les négociations commerciales bilatérales et multilatérales sont de nature complexe et, très souvent, elles ne peuvent s'inscrire dans des délais rigides. L'OMC a toutes les raisons de le comprendre, étant donné le blocage actuel du Programme de Doha pour le développement. Exercer des pressions unilatérales en vue de la conclusion de négociations dans un temps donné, que les points litigieux aient été résolus ou non, n'est pas une très bonne façon de créer un climat permettant d'aboutir à un accord qui tienne compte des intérêts et des préoccupations des deux parties. Néanmoins, il importe également que les règles de l'OMC soient respectées, et le règlement en question ne devait effectivement constituer qu'une disposition temporaire. Il n'est pas tenable de maintenir les préférences pour des pays qui ne remplissent pas les critères, mais le calendrier proposé n'est pas réaliste et est beaucoup trop court pour permettre une conclusion satisfaisante des négociations en cours. Pour que les accords soient ratifiés au 1er janvier 2014, les négociations devraient être conclues d'ici juin 2012 environ. Étant donné l'importance et la portée des questions à régler, ce n'est pas possible. Votre rapporteur propose donc de prolonger ce délai, et de faire plutôt entrer le changement en vigueur au 1er janvier 2016.

La proposition comprend également des amendements visant à aligner les procédures décisionnelles sur celles du traité de Lisbonne. Il est proposé que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité FUE afin de modifier l’annexe I en vue d’y faire à nouveau figurer les pays qui prennent les mesures nécessaires pour ratifier un APE. Les amendements proposés par le rapporteur reposent dans une large mesure sur les dispositions des règlements horizontaux, appelés règlements "omnibus".

AVIS de la commission du dÉveloppement (5.6.2012)

à l'intention de la commission du commerce international

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations
(COM(2011)0598 – C7‑0305/2011 – 2011/0260(COD))

Rapporteure pour avis: Gabriele Zimmer

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission du développement regrette que, en dépit des progrès accomplis récemment dans les négociations, que les régions concernées mènent de bonne foi, l'UE ait décidé unilatéralement d'imposer un délai. La principale crainte de la commission du développement est que la modification proposée du règlement ne risque de faire pression sur les gouvernements des pays ACP pour qu'ils signent et ratifient les accords de partenariat respectifs dans le délai imparti, que le problème des dispositions litigieuses ait été réglé ou non.

La commission du développement souligne que la conclusion des négociations doit dépendre du contenu, lequel doit tenir compte des intérêts et répondre aux préoccupations des deux parties, et non être soumise à des délais. C'est pourquoi l'UE devrait faire preuve de la souplesse indispensable dans les négociations et tenir compte du niveau de développement de chaque pays ACP. L'objectif essentiel étant de respecter les règles de l'OMC, l'UE ne devrait pas contraindre les pays ACP à prendre des engagements allant au-delà de ce que prévoient les accords de l'OMC.

La commission du développement tient à souligner que si la proposition de la Commission est adoptée, un certain nombre de pays ACP pourraient perdre leur accès en franchise de droits et de quotas au marché de l'UE, ce qui serait de nature à pénaliser les exportateurs ayant pignon sur rue. En outre, en faisant pression sur certains pays pour qu'ils signent un accord commercial comportant des dispositions inacceptables, on réduit la marge dont dispose la politique économique domestique et on risque de pénaliser des secteurs économiques émergents. Cela va en outre à l'encontre de l'objectif de cohérence politique du développement inscrite à l'article 208 du traité TFUE et serait préjudiciable aux relations entre l'UE et les pays concernés.

La décision pourrait avoir une incidence supplémentaire, déplaçant les investissements des pays ACP n'ayant pas pleinement accès au marché de l'UE vers des pays qui disposent de cet accès, ce qui va à l'encontre des efforts déployés actuellement en faveur de l'intégration régionale. L'UE devrait donc maintenir le règlement CE 1528.

******

La commission du développement invite la commission du commerce international, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Modification de l’annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

Références

COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

INTA

12.10.2011

 

 

 

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

DEVE

12.10.2011

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Gabriele Zimmer

11.10.2011

Examen en commission

23.4.2012

 

 

 

Date de l’adoption

4.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

13

8

4

Membres présents au moment du vote final

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Judith Sargentini, Horst Schnellhardt, Patrizia Toia

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Marisa Matias

PROCÉDURE

Titre

Modification de l’annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

Références

COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)

Date de la présentation au PE

30.9.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

INTA

12.10.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

DEVE

12.10.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

David Martin

11.10.2011

 

 

 

Examen en commission

25.1.2012

25.4.2012

 

 

Date de l’adoption

21.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

2

2

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Françoise Castex, Marielle Gallo

Date du dépôt

25.6.2012