RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 2008/97, (CE) n° 779/98 et (CE) n° 1506/98 du Conseil dans le domaine des importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission

25.6.2012 - (COM(2011)0918 – C7‑0005/2012 – 2011/0453(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Vital Moreira


Procédure : 2011/0453(COD)
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A7-0209/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 2008/97, (CE) n° 779/98 et (CE) n° 1506/98 du Conseil dans le domaine des importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission

(COM(2011)0918 – C7‑0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0918),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0005/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0209/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 2008/97, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'adoption des adaptations nécessaires qui en découlent pour ledit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d'un nouvel accord. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

5. Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 2008/97, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'adoption des adaptations nécessaires qui en découlent pour ledit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d'un nouvel accord. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.

Justification

Conformément aux lois Omnibus sur le commerce I et II, votre rapporteur propose d'insister sur la nécessité, pour le Parlement européen, d'être dûment associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des actes délégués, ce qui facilitera le contrôle des actes délégués et assurera un exercice efficace de la délégation de pouvoir en évitant les objections du Parlement européen.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 1 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 2008/97

Considérant 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Le considérant suivant est inséré:

 

"considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'application de certaines mesures en vue de l'application du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission. Il convient que ces pouvoirs soient exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.

 

____________________

 

* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

Justification

La proposition de la Commission ne porte pas sur les considérants des règlements modifiés. Votre rapporteur est d'avis qu'il est nécessaire de modifier les considérants des actes de base afin d'expliquer l'utilisation des actes d'exécution.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 2008/97

Considérant 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis. Le considérant 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"considérant qu'afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption des adaptations nécessaires qui en découlent pour ledit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d'un nouvel accord. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement."

Justification

La proposition de la Commission ne porte pas sur les considérants des règlements modifiés. Le rapporteur est d'avis qu'il est nécessaire de modifier les considérants des actes de base afin d'expliquer l'utilisation des actes délégués et de définir précisément l'objectif, le contenu et le champ de la délégation.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 2008/97

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles d'application pour les régimes spéciaux d'importation prévues par le présent règlement. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement "OCM unique" aligné]*.

La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles d'application pour les régimes spéciaux d'importation prévues par le présent règlement. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 bis, paragraphe 2.

Justification

La proposition de la Commission renvoie, dans le cas visé par les trois règlements, à la procédure de comité prévue pour le futur règlement aligné portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Votre rapporteur propose de supprimer ce renvoi et d'insérer une disposition sur la procédure de comité dans chacun des règlements modifiés. De cette manière, l'application modifiée de la procédure écrite, induite par les lois Omnibus, pourra être garantie. En outre, une modification de ce type garantirait que la commission INTA soit, à l'avenir, associée à l'exercice du droit de regard.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 2008/97

Article 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1. L'article suivant est inséré:

 

"Article 7 bis

 

Comitologie

 

1. La Commission est assistée par le …comité créé conformément à l'article du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … … [règlement "OCM unique" aligné]*. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011**.

 

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

 

3. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

 

_____________

 

* JO L … du …, p.

 

** JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

Justification

Conformément au règlement (UE) n° 182/2011, le président du comité consultatif ou du comité d'examen peut ordonner le recours à la procédure écrite dans des cas simples. Le règlement prévoit qu'en l'absence de disposition contraire, la procédure écrite ne peut s'appliquer lorsqu'un État membre s'y oppose. Votre rapporteur propose, conformément aux rapports sur les règlements "Omnibus I et II" concernant le commerce, de ne clore la procédure écrite sans résultat que si une majorité qualifiée d'États membres le demande. Il est important d'encourager le recours à la procédure écrite, dès lors qu'elle est beaucoup moins onéreuse et plus efficace.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 2008/97

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement modificateur].

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est accordée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

–––––––––––––––––

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Le rapporteur estime nécessaire de limiter dans le temps les pouvoirs conférés à la Commission. Cette limitation se traduit par un contrôle parlementaire accru, qui oblige la Commission à élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période fixée. D'autre part, la prorogation tacite de la délégation pour une durée identique évite une charge excessive pour les législateurs et facilite la mise en œuvre de la politique commerciale commune. Ceci reflète les modifications apportées par les deux lois Omnibus.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 2008/97

Article 8 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Compte tenu de la dynamique des travaux parlementaires, des procédures internes et des délais, il est important de veiller à ce que le législateur dispose d'un laps de temps suffisant pour exercer son droit de regard sur un acte délégué. Ceci reflète les modifications apportées par les deux lois Omnibus.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 2 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 779/98

Considérant 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Le considérant suivant est inséré:

 

"considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'application de certaines mesures en vue de l'application du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.

 

_____________________

 

* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Règlement (CE) n° 779/98

Article 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires à l'application du régime à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, originaires de Turquie et importés dans l'Union aux conditions prévues par la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement "OCM unique" aligné]*.

La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires à l'application du régime à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, originaires de Turquie et importés dans l'Union aux conditions prévues par la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 2 bis, paragraphe 2.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 779/98

Article 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'article suivant est inséré:

 

"Article 2 bis

 

Comitologie

 

1. La Commission est assistée par le …comité créé conformément à l'article du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … … [règlement "OCM unique" aligné]*. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011**.

 

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

 

3. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

 

_____________

 

* JO L …, …, p.

 

** JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 3 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 1506/98

Considérant 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Le considérant suivant est inséré:

 

"considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'application de certaines mesures en vue de l'application du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.

 

__________________

 

* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 3 – point 1

Règlement (CE) n° 1506/98

Article 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission confirme, par un acte d'exécution, la fin de la suspension visée à l'article 2 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l'Union vers la Turquie seront levés. Cet acte d'exécution est arrêté conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement "OCM unique" aligné]*.

La Commission confirme, par un acte d'exécution, la fin de la suspension visée à l'article 2 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l'Union vers la Turquie seront levés. Cet acte d'exécution est arrêté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3 bis, paragraphe 2.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 3 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1506/98

Article 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'article suivant est inséré:

 

"Article 3 bis

 

Comitologie

 

1. La Commission est assistée par le …comité créé conformément à l'article du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … … [règlement "OCM unique" aligné]*. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011**.

 

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

 

3. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

 

_______________

 

* JO L …, …, p.

 

** JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission vise à aligner trois règlements du Conseil relatifs aux importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie sur le régime des actes d'exécution et des actes délégués instauré par le traité de Lisbonne (articles 290 et 291 du traité FUE).

Il est proposé de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 2008/97, notamment en ce qui concerne les montants des réductions tarifaires, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord avec la Turquie.

Le règlement (CE) n° 2008/97 du Conseil confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles d'application pour le régime spécial pour les importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie. Il confère également à la Commission le pouvoir d'arrêter une adaptation dudit règlement, en cas de modification des modalités d'application prévues par l'accord d'association correspondant.

Le règlement (CE) n° 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d'adopter les mesures d'exécution relatives à l'application du régime à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe I du traité, originaires de Turquie et admis à l'importation dans l'Union aux conditions prévues par la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie.

Le règlement (CE) n° 1506/98 du Conseil du 13 juillet 1998 établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d'un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions, confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d'abroger les mesures visées à l'article 2 dudit règlement dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l'Union vers la Turquie seront levés.

Une grande partie de la législation dans le domaine de la politique commerciale commune fait actuellement l'objet d'un alignement sur les articles 290 et 291 du traité FUE au moyen de deux lois Omnibus, à savoir la loi Omnibus I - Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (COD 2011/0039)- et la loi Omnibus II - Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués en vue de l'adoption de certaines mesures (COD 2011/0153). Les deux dossiers sont en cours et feront l'objet de négociations entre les deux colégislateurs.

À des fins de cohérence en matière de législation commerciale, votre rapporteur propose des amendements à la proposition de la Commission reflétant les modifications apportées par les deux lois Omnibus, plus précisément en ce qui concerne:

· l'insertion de nouveaux considérants relatifs aux actes d'exécution/actes délégués dans les actes juridiques de base;

· l'association du Parlement européen au cours de l'élaboration des actes délégués;

· la limitation de l'octroi de pouvoirs délégués à la Commission à une période de cinq ans, qui peut être renouvelée de manière tacite pour une même durée;

· l'extension d'une éventuelle prolongation de la période de présentation d'objections à un acte délégué de deux à quatre mois, ce qui porte la période d'exercice du droit de regard de quatre (2+2) mois à six (2+4) mois;

· la modification des modalités d'application de la procédure écrite, ladite procédure étant close sans résultat uniquement si la majorité des États membres le demandent (contrairement à la pratique habituelle, requérant l'objection d'un seul État membre).

La proposition de la Commission renvoie, dans le cas visé par les trois règlements, à la procédure de comité prévue pour le futur règlement aligné portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM unique). Votre rapporteur propose de supprimer ce renvoi et d'insérer une disposition sur la procédure de comité dans chacun des règlements modifiés. De cette manière, l'application modifiée de la procédure écrite, induite par les lois Omnibus, pourra être garantie.

En outre, ce sont les trois règlements modifiés, et non le règlement OCM unique, qui constitueront les actes de base des futurs actes d'exécution. Par conséquent, l'exercice du droit de regard sur ces actes d'exécution restera exercé par la commission du commerce international et non par la commission de l'agriculture. Votre rapporteur est fermement convaincu que c'est le bon moyen de procéder au suivi de la mise en œuvre de la législation dans le domaine de la politique commerciale commune, en se fondant sur l'article 207 du traité FUE.

PROCÉDURE

Titre

Modification des règlements (CE) n° 2008/97, (CE) n° 779/98 et (CE) n° 1506/98 du Conseil dans le domaine des importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission

Références

COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD)

Date de la présentation au PE

21.12.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

INTA

17.1.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

AGRI

17.1.2012

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

AGRI

12.1.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Examen en commission

29.5.2012

 

 

 

Date de l'adoption

21.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

0

1

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Albert Deß, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Françoise Castex, Marielle Gallo

Date du dépôt

25.6.2012