RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus

26.6.2012 - (COM(2011)0906 – C7‑0524/2011 – 2011/0445(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Vital Moreira


Procédure : 2011/0445(COD)
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A7-0212/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus

(COM(2011)0906 – C7‑0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0906),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0524/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0212/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 774/94, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour ce qui est de l'adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision approuvant un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(3) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 774/94, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour ce qui est de l'adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision du Conseil de conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation relatives à ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) 774/94

Article 7 – deuxième alinéa

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2,] du règlement (UE) n° [ / ] du Parlement européen et du Conseil [règlement "OCM unique" aligné]*.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 bis, paragraphe 2.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) 774/94

Article 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1. L'article suivant est inséré:

 

"Article 7 bis

 

Procédure de comité

 

1. La Commission est assistée du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles établi à l'article [xx] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du ….. 2012 ….. [règlement "OCM unique" aligné]*. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011**.

 

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

 

3. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

 

____________

 

*JO L … du …, p.

 

**JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) 774/94

Article 8 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [indiquer la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est accordée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'opposent à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

 

__________

 

*JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) 774/94

Article 8 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission sous sa forme actuelle vise à aligner les dispositions du règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour certaines viandes et certains produits céréaliers sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

Le règlement (CE) n° 774/94 confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d'adopter les mesures d'exécution nécessaires et des modifications de ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire devraient être modifiés, notamment par une décision approuvant un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers.

Ces pouvoirs doivent être alignés sur le régime des actes délégués et des actes d'exécution, faisant suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en conférant à la Commission les compétences d'exécution nécessaires, qui devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Une part substantielle de la législation en matière de politique commerciale étant alignée sur les articles 290 et 291 du traité FUE par l'intermédiaire des deux actes appelés "omnibus sur le commerce", votre rapporteur propose des amendements reflétant les modifications suggérées dans ceux-ci.

Il s'agit notamment de garantir que le Parlement européen est dûment associé aux travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués et que la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée de cinq ans, ainsi que de prolonger la période pour exprimer des objections éventuelles à des projets d'actes délégués de deux à quatre mois et de modifier les modalités d'application de la procédure écrite.

Votre rapporteur demande instamment que soient supprimées toutes références relatives à la procédure de comité du futur règlement OCM unique aligné et suggère d'insérer de telles dispositions directement dans le règlement modificateur. Cela permettra de refléter les modifications concernant l'application de la procédure écrite prévues par les actes omnibus sur le commerce. En outre, il pourra ainsi être garanti que le droit de regard sur les actes d'exécution nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé dans ce règlement demeure dans le domaine de compétence de la commission du commerce international.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus

Références

COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD)

Date de la présentation au PE

21.12.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

INTA

17.1.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

AGRI

17.1.2012

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

AGRI

12.1.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Vital Moreira

25.1.2012

 

 

 

Examen en commission

29.5.2012

 

 

 

Date de l'adoption

21.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

0

0

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Françoise Castex, Marielle Gallo

Date du dépôt

26.6.2012