RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit
23.8.2012 - (COM(2011)0747 – C7‑0420/2011 – 2011/0361(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Leonardo Domenici
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0747),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0420/2011),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis motivé présenté par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 2 avril 2012[1],
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012[2],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0221/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit impose aux agences de notation de se conformer à un code de conduite pour atténuer le risque de conflits d'intérêts et garantir des notations et un processus de notation de grande qualité et suffisamment transparents. Les modifications introduites par le règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil ont donné pouvoir à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’enregistrer et de surveiller les agences de notation. Ces modifications ont complété le cadre réglementaire en vigueur pour les agences de notation. Bien qu’identifiés, certains problèmes (conflits d’intérêts inhérents au modèle de l’émetteur-payeur, information relative aux instruments financiers structurés) n’ont toutefois pas été entièrement résolus par les règles existantes. L’actuelle crise des dettes souveraines a mis en évidence la nécessité de revoir les exigences en matière de transparence et de procédure dans le cas particulier des notations souveraines. |
(1) Le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit impose aux agences de notation de se conformer à un code de conduite pour atténuer le risque de conflits d'intérêts et garantir des notations et un processus de notation de grande qualité et suffisamment transparents. Les modifications introduites par le règlement (UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil ont donné pouvoir à l'autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des marchés financiers – AEMF) d'enregistrer et de surveiller les agences de notation. Ces modifications ont complété le cadre réglementaire en vigueur pour les agences de notation. Certains des problèmes les plus importants (conflits d'intérêts inhérents au modèle de l'émetteur-payeur, information relative aux instruments financiers structurés) ont été traités et il conviendra de faire le point sur le cadre mis en place, après l'avoir appliqué pendant une durée suffisante, pour évaluer s'il permet de résoudre entièrement ces problèmes. Dans l'intervalle, l'actuelle crise des dettes souveraines a mis en évidence la nécessité de revoir les exigences en matière de transparence et de procédure ainsi que le calendrier de la publication, dans le cas particulier des notations souveraines. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3 bis) Les notations de crédit et les perspectives de notation devraient être exprimées en chiffres indiquant la probabilité de défaut et être accompagnées d'un exposé des motifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 3 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3 ter) La Banque centrale européenne (BCE) fonde sa décision relative aux actifs négociables admissibles en garantie des opérations d'apport de liquidités sur le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF). L'ECAF utilise essentiellement des notations externes provenant de la liste des organismes externes agréés d'évaluation du crédit (OEEC), qui ne compte que quatre agences de notation. La BCE devrait revoir cette pratique et du moins étendre le nombre d'agences de notations externes et l'aligner sur les agences de notation approuvées par l'AEMF au sein de l'Union. Elle devrait aussi, avec les banques centrales nationales, revoir l'utilisation qu'elles font des notations externes et renforcer leur expertise dans l'élaboration de leurs propres modèles destinés à évaluer la qualité de signature des actifs admissibles en garantie des opérations d'apport de liquidités et réduire leur dépendance vis-à-vis des notations externes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3 quater) La Commission devrait mettre en place une mesure horizontale qui évalue la référence aux notations de crédit dans le droit national, pour savoir si elle repose sur la mise en œuvre du droit de l'Union ou pas, et si cette référence déclenche la dépendance mécanique des autorités compétentes ou des participants au marché financier à l'égard des notations, cette référence devrait être revue et supprimée dans un délai raisonnable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) L’importance des perspectives de notation pour les investisseurs et les émetteurs et leur effet sur les marchés sont comparables à l’importance et à l’effet des notations de crédit elles-mêmes. Par conséquent, toutes les exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 visant à garantir que les activités de notation sont exemptes de conflits d’intérêts, précises et transparentes devraient s’appliquer également aux perspectives de notation. Selon les pratiques actuelles en matière de surveillance, un certain nombre d’exigences du règlement sont d’ores et déjà appliquées aux perspectives de notation. Mais le présent règlement introduit une définition des perspectives de notation et précise quelles dispositions spécifiques leur sont applicables, ce qui devrait clarifier les règles et garantir la sécurité juridique. Selon la définition qu’en donne le présent règlement, les perspectives de notation devraient également englober les avis émis concernant l’évolution probable d’une notation de crédit à court terme («alertes au changement de notation», credit watches en anglais). |
(4) L’importance des perspectives de notation pour les investisseurs et les émetteurs et leur effet sur les marchés sont comparables à l’importance et à l’effet des notations de crédit elles-mêmes. Par conséquent, toutes les exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 visant à garantir que les activités de notation sont exemptes de conflits d’intérêts, précises et transparentes devraient s’appliquer également aux perspectives de notation. Selon les pratiques actuelles en matière de surveillance, un certain nombre d’exigences du règlement sont d’ores et déjà appliquées aux perspectives de notation. Mais le présent règlement introduit une définition des perspectives de notation et précise quelles dispositions spécifiques leur sont applicables, ce qui devrait clarifier les règles et garantir la sécurité juridique. Selon la définition qu’en donne le présent règlement, les perspectives de notation devraient également englober les avis émis concernant l’évolution probable d’une notation de crédit à court terme («alertes au changement de notation», credit watches en anglais). La Commission devrait adopter des projets de normes techniques de réglementation conçues par l'AEMF pour que d'autres publications des agences de notation de crédit comptent aussi, le cas échéant, parmi les activités surveillées au titre du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Les agences de notation de crédit sont des acteurs importants des marchés financiers. Il est donc particulièrement qu’elles exercent leur activité de manière intègre et indépendante pour être crédibles vis-à-vis des participants au marché, et notamment des investisseurs et des autres utilisateurs des notations de crédit. Le règlement (CE) n° 1060/2009 prévoit que les agences de notation doivent être enregistrées et surveillées, dès lors que les services qu’elles fournissent ont un fort impact sur l’intérêt public. Contrairement à la recherche en investissements, les notations de crédit ne sont pas de simples avis sur la valeur ou le prix d'un instrument financier ou d'une obligation financière, de même que les agences de notation ne sont pas de simples analystes financiers ou conseillers en investissement. Les notations de crédit ont une valeur réglementaire pour les investisseurs réglementés tels que les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et d'autres investisseurs institutionnels. On tend actuellement à réduire les incitations à se fier excessivement aux notations de crédit, mais celles-ci n'en continuent pas moins à orienter les choix d’investissement, notamment en raison d’asymétries d’information et à des fins d’efficience. Dans ce contexte, les agences de notation doivent être indépendantes et perçues comme telles. |
(5) À moyen terme, il convient d'envisager d'autres mesures visant à proscrire la présence dans la réglementation financière de toute référence aux notations et à supprimer la pondération des actifs en fonction du risque fondée sur les notations externes ou les modèles internes. Toutefois, à l'heure actuelle, les agences de notation de crédit sont des acteurs importants des marchés financiers. Il est donc particulièrement important qu’elles exercent leur activité de manière intègre et indépendante pour être crédibles vis-à-vis des participants au marché, et notamment des investisseurs et des autres utilisateurs des notations de crédit. Le règlement (CE) n° 1060/2009 prévoit que les agences de notation doivent être enregistrées et surveillées, dès lors que les services qu’elles fournissent ont un fort impact sur l’intérêt public. Contrairement à la recherche en investissements, les notations de crédit ne sont pas de simples avis sur la valeur ou le prix d'un instrument financier ou d'une obligation financière, de même que les agences de notation ne sont pas de simples analystes financiers ou conseillers en investissement. Les notations de crédit ont une valeur réglementaire pour les investisseurs réglementés tels que les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et d'autres investisseurs institutionnels. On tend actuellement à réduire les incitations à se fier excessivement aux notations de crédit, mais celles-ci n'en continuent pas moins à orienter les choix d’investissement, notamment en raison d’asymétries d’information et à des fins d’efficience. Dans ce contexte, les agences de notation doivent être indépendantes, transparentes quant à leurs méthodes de notation et perçues comme telles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 bis) Il existe une dépendance excessive à l'égard des notations de crédit externes lorsque les établissements financiers et les investisseurs institutionnels s'en remettent de façon exclusive aux notes attribuées par des agences de notation de crédit et négligent dans le même temps leurs propres obligations en matière de vigilance appropriée et de gestion interne des risques. Il est par conséquent essentiel de renforcer les obligations en matière de vigilance appropriée des établissements financiers et des investisseurs institutionnels et en matière de gestion interne des risques au moment d'acquérir des produits financiers, particulièrement s'il s'agit de produits complexes ou structurés. La réglementation financière devrait également renforcer les obligations d'information incombant aux émetteurs de produits financiers, notamment pour les produits très complexes ou structurés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 5 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 ter) Étant donné le taux de rendement élevé sur les ventes dont bénéficient les agences de notation de crédit ayant une part de marché de plus de 10 %, les États membres devraient coordonner la mise en place d'une taxe spéciale, dont les recettes contribueraient à financer d'autres modèles de notation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 5 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 quater) Il convient de réduire la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit externes et tous les effets automatiques découlant des notations devraient être progressivement éliminés. La réglementation devrait par conséquent encourager les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à mettre en place des modèles internes d'évaluation des risques et imposer aux investisseurs des obligations en matière de vigilance appropriée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Le règlement (CE) n° 1060/2009 prévoyait déjà un certain nombre de mesures pour garantir l’indépendance et l’intégrité des agences de notation et de leurs activités. L’objectif consistant à garantir l’indépendance des agences de notation et à identifier, gérer et, dans la mesure du possible, prévenir tout conflit d’intérêts sous-tendait déjà plusieurs dispositions du texte adopté en 2009. Mais même si elles constituent une bonne base, les règles en vigueur ne semblent pas avoir eu un impact suffisant de ce point de vue: les agences de notation ne sont toujours pas perçues comme des acteurs suffisamment indépendants. La sélection et la rémunération de l’agence de notation par l’entité notée (modèle de l’émetteur-payeur) engendrent en soi des conflits d’intérêts, dont les règles en vigueur tiennent insuffisamment compte. Ce modèle incite les agences de notation à délivrer à l’émetteur des notations bienveillantes pour s’assurer une relation d’affaires à long terme garante de revenus stables ou pour accroître leur charge de travail et donc leurs revenus. Les relations entre les actionnaires des agences de notation et les entités notées peuvent également engendrer des conflits d’intérêt, dont, là encore, les règles en vigueur tiennent insuffisamment compte. En conséquence, les notations de crédit émises selon le modèle de l’émetteur-payeur peuvent être perçues comme des notations favorables à l’émetteur, plutôt que comme celles dont l’investisseur a besoin. Sans préjudice des conclusions du rapport que la Commission doit soumettre, d’ici à décembre 2012, sur le modèle de l’émetteur-payeur conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1060/2009, il est nécessaire de renforcer les conditions d’indépendance applicables aux agences de notation, pour accroître la crédibilité des notations émises selon ce modèle. |
(6) Le règlement (CE) n° 1060/2009 prévoyait déjà un certain nombre de mesures pour garantir l’indépendance et l’intégrité des agences de notation et de leurs activités. L’objectif consistant à garantir l’indépendance des agences de notation et à identifier, gérer et, dans la mesure du possible, prévenir tout conflit d’intérêts sous-tendait déjà plusieurs dispositions du texte adopté en 2009. Or, les agences de notation ne sont toujours pas perçues comme des acteurs suffisamment indépendants. La sélection et la rémunération de l’agence de notation par l’entité notée (modèle de l’émetteur-payeur) engendrent en soi des conflits d’intérêts, dont les règles en vigueur tiennent insuffisamment compte. Ce modèle incite les agences de notation à délivrer à l’émetteur des notations bienveillantes pour s’assurer une relation d’affaires à long terme garante de revenus stables ou pour accroître leur charge de travail et donc leurs revenus. Les relations entre les actionnaires des agences de notation et les entités notées peuvent également engendrer des conflits d’intérêt, dont, là encore, les règles en vigueur tiennent insuffisamment compte. En conséquence, les notations de crédit émises selon le modèle de l’émetteur-payeur peuvent être perçues comme des notations favorables à l’émetteur, plutôt que comme celles dont l’investisseur a besoin. Sans préjudice des conclusions du rapport que la Commission doit soumettre, d’ici à décembre 2012, sur le modèle de l’émetteur-payeur conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1060/2009, il est nécessaire de renforcer les conditions d’indépendance applicables aux agences de notation, pour accroître la crédibilité des notations émises selon ce modèle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(6 bis) Afin de renforcer la concurrence sur un marché dominé par trois agences de notation, des mesures devraient être prises pour encourager le recours à des agences de plus petite taille qui ne possèdent pas une part de marché de plus de 10 %, mesurée par les recettes. Depuis quelque temps, il est de pratique courante pour les émetteurs de rechercher des notations venant de deux agences de notation ou plus, de sorte qu'au moins une de ces notations devrait provenir d'une agence enregistrée détenant une part de marché de moins de 10 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) On constate en observant le marché des notations de crédit que, traditionnellement, les agences de notation et les entités notées entretiennent des relations d'affaires à long terme – d'où un risque de familiarité, l'agence de notation pouvant, à terme, se montrer trop accommodante à l'égard des désirs de son client. Dans ces circonstances, l’impartialité des agences de notation peut se trouver compromise. De fait, les agences de notation mandatées et rémunérées par une entreprise émettrice sont incitées à émettre des notations indûment favorables sur cet émetteur ou ses instruments de créance pour préserver leur relation d’affaires avec lui. Les émetteurs sont, eux aussi, soumis à des incitations favorisant le maintien de relations d’affaires à long terme, telles que l’effet de «verrouillage»: un émetteur peut s’abstenir de changer d’agence de notation, de crainte qu’un tel changement n’amène les investisseurs à douter de sa qualité de crédit. Ce problème avait déjà été identifié dans le règlement (CE) n° 1060/2009, qui impose aux agences de notation d’appliquer un mécanisme de rotation ayant pour effet de modifier progressivement la composition des équipes d’analyse et des comités de notation de crédit, de façon à ce que l’indépendance des analystes de notation et des personnes approuvant les notations de crédit ne puisse être compromise. Toutefois, cette règle ne pouvait produire les effets escomptés que si l'agence de notation de crédit mettait en œuvre des solutions internes régissant son comportement, à savoir de veiller au professionnalisme et à l'indépendance effectifs des personnes qu'elle emploie par rapport à ses propres intérêts commerciaux. Cette règle n’était pas telle qu’elle puisse fournir aux tiers une garantie suffisante de ce que les conflits d’intérêts engendrés par une relation d’affaires à long terme seraient effectivement atténués ou écartés. Aussi apparaît-il nécessaire d’apporter une réponse structurelle, ayant plus d’effet sur les tiers. On peut atteindre efficacement cet objectif en limitant la période durant laquelle une agence de notation peut émettre des notations de crédit successives concernant le même émetteur ou ses instruments de créance. Si la durée maximale de la relation d’affaires entre l’émetteur qui est noté ou qui a émis les instruments de créance notés et l’agence de notation est limitée, celle-ci ne devrait plus être incitée à émettre des notations favorables concernant cet émetteur. En outre, imposer la rotation des agences de notation en tant que pratique de marché normale et régulière devrait aussi remédier efficacement au problème de l’effet de verrouillage, qui amène un émetteur à s’abstenir de changer d’agence de notation de crainte de faire naître chez les investisseurs des doutes concernant sa qualité de crédit. Enfin, la rotation des agences de notation devrait avoir des effets positifs sur le marché des notations de crédit, en y facilitant l’entrée de nouveaux acteurs et en offrant aux agences de notation existantes la possibilité d’étendre leur activité à de nouveaux domaines. |
(7) On constate en observant le marché des notations de crédit que, traditionnellement, les agences de notation et les entités notées entretiennent des relations d'affaires à long terme – d'où un risque de familiarité, l'agence de notation pouvant, à terme, se montrer trop accommodante à l'égard des désirs de son client. Dans ces circonstances, l’impartialité des agences de notation peut se trouver compromise. De fait, les agences de notation mandatées et rémunérées par une entreprise émettrice sont incitées à émettre des notations indûment favorables sur les instruments émis par cet émetteur pour préserver leur relation d’affaires avec lui. Les émetteurs sont, eux aussi, soumis à des incitations favorisant le maintien de relations d’affaires à long terme, telles que l’effet de «verrouillage»: un émetteur peut s’abstenir de changer d’agence de notation, de crainte qu’un tel changement n’amène les investisseurs à douter de sa qualité de crédit. Ce problème, qui se pose avec encore plus d'acuité pour les instruments financiers structurés, avait déjà été identifié dans le règlement (CE) n° 1060/2009, qui impose aux agences de notation d’appliquer un mécanisme de rotation ayant pour effet de modifier progressivement la composition des équipes d’analyse et des comités de notation de crédit, de façon à ce que l’indépendance des analystes de notation et des personnes approuvant les notations de crédit ne puisse être compromise. Toutefois, cette règle ne pouvait produire les effets escomptés que si l'agence de notation de crédit mettait en œuvre des solutions internes régissant son comportement, à savoir de veiller au professionnalisme et à l'indépendance effectifs des personnes qu'elle emploie par rapport à ses propres intérêts commerciaux. Cette règle n’était pas telle qu’elle puisse fournir aux tiers une garantie suffisante de ce que les conflits d’intérêts engendrés par une relation d’affaires à long terme seraient effectivement atténués ou écartés. Aussi apparaît-il nécessaire d’apporter une réponse structurelle, ayant plus d’effet sur les tiers en ce qui concerne les instruments financiers structurés. On peut atteindre efficacement cet objectif en limitant la période durant laquelle une agence de notation peut émettre des notations de crédit successives concernant les instruments de ce type émis par le même émetteur. Si la durée maximale de la relation d'affaires entre l'émetteur qui a émis ces instruments notés et l'agence de notation est limitée, celle-ci ne devrait plus être incitée à émettre des notations favorables concernant cet émetteur. En outre, imposer la rotation des agences de notation en tant que pratique de marché normale et régulière devrait aussi remédier efficacement au problème de l’effet de verrouillage, qui amène un émetteur à s’abstenir de changer d’agence de notation de crainte de faire naître chez les investisseurs des doutes concernant sa qualité de crédit. Enfin, la rotation des agences de notation devrait avoir des effets positifs sur le marché des notations de crédit, en y facilitant l’entrée de nouveaux acteurs et en offrant aux agences de notation existantes la possibilité d’étendre leur activité à de nouveaux domaines. Toutefois, afin d'encourager la diversification du marché, cette rotation ne devrait pas s'appliquer aux agences de notation de crédit de petite taille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(7 bis) Afin de stimuler la concurrence entre les agences de notation de crédit, il convient de fixer, pour chacun des champs de notation suivants, un seuil au-delà duquel il serait interdit aux agences d'augmenter leur part de notations sollicitées. Premièrement, dans le champ de notation des banques, des compagnies d'assurance et des entreprises, la part maximale de notations sollicitées de chacune des trois classes d'actifs devrait être fixée à 25 % du montant théorique de référence du marché en question. Deuxièmement, dans le champ des produits financiers structurés, la part maximale de notations sollicitées devrait être fixée à 25 % du montant théorique de référence du marché en question. Le choix d'un seuil de 25 % a une double justification: d'une part, aucune agence de notation de crédit ne noterait une majorité d'émetteurs ou d'émissions obligataires dans une catégorie donnée d'actifs; d'autre part, puisque les émetteurs obligataires sont généralement notés par deux agences, des agences plus nombreuses pourraient noter jusqu'à 25 % des émetteurs ou des émissions d'obligations d'une catégorie donnée d'actifs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(7 ter) La reconnaissance d'une agence de notation comme OEEC ne devrait pas renforcer le verrouillage d'un marché déjà dominé par trois agences principales. La BCE, l'autorité européenne de surveillance (l'Autorité bancaire européenne – ABE) et les banques centrales nationales, sans rendre le processus plus facile ou moins exigeant, devraient reconnaître davantage d'agences de notation comme OEEC, afin d'ouvrir le marché à de nouvelles entreprises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) La rotation régulière des agences de notation émettant des notations de crédit sur un émetteur ou ses instruments de créance devrait instiller plus de diversité dans l’évaluation de la qualité de crédit des émetteurs, qui sélectionnent et rémunèrent les agences de notation. La pluralité et la diversité des avis exprimés, des perspectives retenues et des méthodes appliquées par les agences de notation devraient déboucher sur l'élaboration de notations de crédit moins semblables et, à terme, améliorer l’évaluation de la qualité de crédit des émetteurs. Pour que cette diversité soit effective et éviter la complaisance à la fois des émetteurs et des agences de notation, la relation d’affaires entre un émetteur et une agence de notation devrait être limitée à une durée maximale propre à garantir l’apport régulier d’un regard neuf sur la qualité de crédit de l’émetteur. Si l’on considère aussi la nécessité d’assurer une certaine continuité des notations de crédit, une période de trois ans semble appropriée. Par ailleurs, le risque de conflit d’intérêts augmente lorsque, sur une courte période, l’agence de notation est fréquemment amenée à noter les instruments de créance d’un même émetteur. Dans ce cas, la durée maximale de la relation d’affaires devrait être plus courte pour garantir des résultats similaires: la relation d’affaires devrait cesser dès lors que l’agence de notation a noté dix instruments de créance du même émetteur. Toutefois, pour ne pas imposer de contraintes disproportionnées aux agences de notation et aux émetteurs, il conviendrait de ne pas exiger de changement d’agence de notation dans les douze premiers mois de la relation d’affaires. Lorsqu'un émetteur mandate plusieurs agences de notation, soit volontairement, soit parce qu'il y est contraint en tant qu'émetteur d'instruments financiers structurés, il devrait suffire d'appliquer l'obligation d'une période de rotation stricte à une seule des agences de notation de crédit. Toutefois, même dans un tel cas, la durée de la relation d'affaires entre l'émetteur et les autres agences de notation de crédit ne devrait pas dépasser six ans. |
(8) La rotation régulière des agences de notation émettant des notations de crédit sur les instruments financiers structurés d'un émetteur devrait instiller plus de diversité dans l’évaluation de la qualité de crédit des émetteurs, qui sélectionnent et rémunèrent les agences de notation. La pluralité et la diversité des avis exprimés, des perspectives retenues et des méthodes appliquées par les agences de notation devraient déboucher sur l'élaboration de notations de crédit moins semblables et, à terme, améliorer l'évaluation de la qualité de crédit des instruments financiers structurés. Pour que cette diversité soit effective et pour éviter la complaisance à la fois des émetteurs et des agences de notation, la relation d’affaires entre un émetteur et une agence de notation devrait être limitée à une durée maximale propre à garantir l’apport régulier d’un regard neuf sur la qualité de crédit de l’émetteur. Si l’on considère aussi la nécessité d’assurer une certaine continuité des notations de crédit, une période de cinq ans semble appropriée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Exiger des émetteurs qu’ils changent régulièrement l’agence de notation chargée de noter leurs instruments de créance est proportionné à l’objectif poursuivi. Cette exigence ne s’appliquent qu’à certains établissements réglementés (les agences de notation enregistrées et certifiées), fournissant un service d’intérêt public (l’émission de notations de crédit pouvant être utilisées à des fins réglementaires), dans certaines conditions (selon le modèle de l’émetteur-payeur). Le privilège de voir ses services reconnus comme jouant un rôle important dans la régulation du marché des services financiers et de disposer de l’agrément nécessaire pour jouer ce rôle a pour pendant la nécessité de respecter certaines obligations, propres à garantir l’indépendance du prestataire et la reconnaissance de cette indépendance en toutes circonstances. Une agence de notation qui n'aurait pas le droit de fournir des services de notation à un émetteur donné pourrait continuer à établir des notations de crédit pour d’autres émetteurs. Dans un environnement de marché où la règle de la rotation s’applique à tous les acteurs, les débouchés commerciaux s’élargiront, puisque tous les émetteurs seront tenus de changer régulièrement d’agence de notation. En outre, les agences de notation pourront toujours émettre des notations de crédit non sollicitées sur le même émetteur, en capitalisant sur leur expérience. Les notations non sollicitées échappent aux contraintes du modèle de l’émetteur-payeur et sont donc moins exposées au risque de conflit d’intérêts. Pour les émetteurs aussi, la règle limitant la durée de la relation d’affaires avec une agence de notation ou la règle imposant l’emploi de plus d’une agence de notation représente une restriction de la liberté d’entreprise. Toutefois, au regard de l’interférence du modèle de l’émetteur-payeur avec la nécessaire indépendance des agences de notation, cette restriction est nécessaire pour des motifs d’intérêt public: garantir l’émission de notations de crédit indépendantes pouvant être utilisées par les investisseurs à des fins réglementaires. Dans le même temps, cette restriction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et doit plutôt être considérée comme de nature à accroître la qualité du crédit de l’émetteur vis-à-vis d’autres parties et, en définitive, du marché. |
(11) Exiger des émetteurs qu’ils changent régulièrement l’agence de notation chargée de noter leurs instruments de créance est proportionné à l’objectif poursuivi. Cette exigence ne s'applique qu'à certains établissements réglementés (les agences de notation enregistrées et certifiées), fournissant un service d'intérêt public (l'émission de notations de crédit pouvant être utilisées à des fins réglementaires), qu'à certains produits (les instruments financiers structurés) et dans certaines conditions (selon le modèle de l'émetteur-payeur). Le privilège de voir ses services reconnus comme jouant un rôle important dans la régulation du marché des services financiers et de disposer de l’agrément nécessaire pour jouer ce rôle a pour pendant la nécessité de respecter certaines obligations, propres à garantir l’indépendance du prestataire et la reconnaissance de cette indépendance en toutes circonstances. Une agence de notation qui n'aurait pas le droit de fournir des services de notation concernant certains instruments financiers structurés d'un émetteur donné pourrait continuer à établir des notations de crédit pour d'autres produits de cet émetteur ou pour d’autres émetteurs. Dans un environnement de marché où la règle de la rotation s’applique à tous les acteurs, les débouchés commerciaux s’élargiront, puisque tous les émetteurs seront tenus de changer régulièrement d’agence de notation. En outre, les agences de notation pourront toujours émettre des notations de crédit non sollicitées sur le même émetteur, en capitalisant sur leur expérience. Les notations non sollicitées échappent aux contraintes du modèle de l’émetteur-payeur et sont donc moins exposées au risque de conflit d’intérêts. Pour les émetteurs aussi, la règle limitant la durée de la relation d’affaires avec une agence de notation ou la règle imposant l’emploi de plus d’une agence de notation représente une restriction de la liberté d’entreprise. Toutefois, au regard de l’interférence du modèle de l’émetteur-payeur avec la nécessaire indépendance des agences de notation, cette restriction est nécessaire pour des motifs d’intérêt public: garantir l’émission de notations de crédit indépendantes pouvant être utilisées par les investisseurs à des fins réglementaires. Dans le même temps, cette restriction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et doit plutôt être considérée comme de nature à accroître la qualité du crédit de l'émetteur vis-à-vis d'autres parties et, en définitive, du marché, ainsi qu'à encourager le bon fonctionnement du marché intérieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 11 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(11 bis) Au-delà du principe de la rotation et aux fins d'octroyer la plus grande autonomie possible aux agences de notation financière dans le cadre des services fournis à des émetteurs, il convient également d'instaurer l'interdiction de renouvellement des contrats entre une agence de notation et un émetteur, quand bien même la durée maximale assignée à la relation contractuelle n'a pas été atteinte. Doivent également être interdites les clauses qui, d'une façon ou d'une autre, permettraient d'établir une corrélation entre les notations attribuées et la rémunération de l'agence de notation ou la possibilité offerte de dénoncer un contrat. Il s'agit de limiter ainsi les tentatives visant à conditionner le travail des agences de notation à travers des clauses contractuelles ou une menace implicite de non-reconduction du contrat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) L’une des spécificités des notations souveraines est que le modèle de l’émetteur-payeur ne s’applique généralement pas. En effet, les notations souveraines, qui servent de base aux notations à la fois sollicitées et non sollicitées des établissements financiers du pays concerné, sont majoritairement établies de manière non sollicitée. Aussi n’est-il pas nécessaire d’imposer la rotation des agences de notation émettant des notations souveraines. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Les règles relatives à l’indépendance des agences de notation et à la prévention des conflits d’intérêts pourraient être privées d’effet si les agences de notation n’étaient pas indépendantes les unes des autres. Pour une application efficace de ces règles, il est nécessaire qu’il existe un nombre suffisamment élevé d’agences de notation sans lien avec l’agence de notation sortante en cas de rotation, ni avec l’agence de notation établissant des notations de crédit en parallèle pour le même émetteur. En l’absence d’un choix d’agences de notation suffisamment large pour l’émetteur sur le marché, la mise en œuvre de ces règles, qui visent à renforcer les conditions d’indépendance, risquerait d’être inefficace. Il convient ainsi d’exiger une séparation stricte entre l’agence de notation sortante et l’agence de notation entrante en cas de rotation, ainsi qu’entre les deux agences de notation fournissant en parallèle des services de notation au même émetteur. Les agences de notation concernées ne devraient pas être liées par une relation de contrôle, du fait qu'elles appartiennent au même groupe d’agences de notation, de par leur qualité d’actionnaire ou de membre, de par la détention de droits de vote ou de par la possibilité de nommer les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’une autre d’entre elles. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(14 bis) D'éventuelles fusions d'agences de notation de crédit enregistrées, en particulier celles qui impliquent une grande agence, auraient pour effet de réduire le choix des émetteurs entre différentes agences sur le marché et de limiter la concurrence. Elles risquent également de poser des difficultés aux émetteurs lorsqu'ils doivent désigner une ou plusieurs nouvelles agences de notation de crédit. Il y a donc lieu d'interdire les fusions entre les grandes agences de notation de crédit et leurs concurrentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 14 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(14 ter) Les agences de notation de crédit devraient établir, maintenir, mettre en œuvre et consigner par écrit une structure de contrôle interne efficace régissant l'application des politiques et des procédures en vue de la prévention et du contrôle d'éventuels conflits d'intérêts et de veiller à l'indépendance des notations ainsi que des équipes de notateurs et d'analystes vis-à-vis des actionnaires, des organes administratifs et de gestion, ainsi que des activités de vente et de marketing. Des procédures opérationnelles standard (POS) devraient être mises en place en matière de gouvernance d'entreprise, d'organisation et de gestion des conflits d'intérêts. Ces POS devraient être contrôlées et réexaminées régulièrement afin d'évaluer l'efficacité de la structure interne de contrôle et de savoir si leur mise à jour s'impose. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 14 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(14 quater) Les agences de notation de crédit devraient présenter à l'AEMF un rapport annuel sur les contrôles internes qui comporte une description de la responsabilité de la gestion dans l'établissement et le maintien d'une structure de contrôle interne efficace, ainsi qu'une évaluation de l'efficacité de cette structure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) La perception de l’indépendance des agences de notation souffrirait tout particulièrement si les mêmes actionnaires ou membres investissaient dans différentes agences de notation n’appartenant pas au même groupe d’agences, du moins si cet investissement atteint une taille telle que ces actionnaires ou membres sont en mesure d’exercer une certaine influence sur l’activité des agences concernées. Pour garantir l’indépendance des agences de notation (et la reconnaissance de cette indépendance), il convient donc de prévoir des règles plus strictes concernant les relations entre les agences et leurs actionnaires. C’est la raison pour laquelle nul ne devrait pouvoir détenir simultanément une participation égale ou supérieure à 5 % dans plusieurs agences de notation, à moins que celles-ci n’appartiennent au même groupe. |
(15) La perception de l'indépendance des agences de notation souffrirait tout particulièrement si les mêmes actionnaires ou membres investissaient dans différentes agences de notation n'appartenant pas au même groupe d'agences. Pour garantir l’indépendance des agences de notation (et la reconnaissance de cette indépendance), il convient donc de prévoir des règles plus strictes concernant les relations entre les agences et leurs actionnaires. C'est la raison pour laquelle tout actionnaire ou membre détenant une participation égale ou supérieure à 5 % dans une agence de notation ne devrait pas être autorisé à détenir de participation dans une autre agence de notation, à moins que celles-ci n'appartiennent au même groupe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) L’objectif consistant à garantir une indépendance suffisante des agences de notation suppose que les investisseurs ne puissent détenir simultanément des investissements égaux ou supérieurs à 5 % dans plusieurs agences de notation. La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé exigent que les personnes contrôlant 5 % des droits de vote d'une société cotée rendent public ce contrôle, notamment au regard de l'intérêt que présente, pour les investisseurs, le fait de connaître la structure des droits de vote de cette société. Une part de 5 % des droits de vote est donc considérée comme importante et susceptible d'influer sur la structure des droits de vote d'une société. Il convient donc d'utiliser un seuil de 5 % aux fins de la restriction de l'investissement simultané dans plusieurs agences de notation de crédit. Une telle mesure ne saurait être considérée comme disproportionnée, dès lors que toutes les agences de notation enregistrées dans l’Union sont des sociétés non cotées, qui ne sont donc pas soumises aux règles de transparence et de procédure applicables aux sociétés cotées de l’Union. Les sociétés non cotées sont souvent régies par des protocoles ou des pactes d’actionnaires, et le nombre d’actionnaires ou de membres est généralement faible. Par conséquent, la détention d’une position même minoritaire dans une agence de notation non cotée peut permettre d’y exercer une influence. Néanmoins, pour que les investissements de nature purement économique dans les agences de notation restent possibles, l’interdiction d’investir simultanément dans plusieurs agences de notation ne devrait pas s’étendre pas aux investissements passant par le canal d’organismes de placement collectif gérés par des tiers indépendants de l’investisseur et non soumis à son influence. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Les nouvelles règles limitant la durée de la relation d’affaires entre un émetteur et une agence de notation de crédit devraient réorganiser sensiblement le marché des notations de crédit de l’Union, qui reste aujourd’hui très concentré De nouvelles opportunités commerciales devraient s’ouvrir pour les agences de notation de petite et moyenne taille, qui devront se développer pour saisir cette chance dans les premières années suivant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Le marché devrait ainsi gagner en diversité. La finalité et l’efficacité des nouvelles règles seraient toutefois largement compromises si, durant ces premières années, les grandes agences de notation bien établies empêchaient leurs concurrents, en les acquérant, de développer une alternative crédible. Une poursuite de la concentration du marché des notations de crédit au bénéfice des grands acteurs bien établis entraînerait une réduction du nombre d’agences de notation enregistrées, ce qui créerait des difficultés aux émetteurs tenus de sélectionner régulièrement une ou plusieurs nouvelles agences de notation et perturberait la bonne mise en œuvre des nouvelles règles. Plus grave encore, elle empêcherait tout particulièrement l’émergence d’une plus grande diversité sur le marché. |
(17) Une poursuite de la concentration du marché des notations de crédit au bénéfice des grands acteurs bien établis entraînerait une réduction du nombre d'agences de notation enregistrées, ce qui créerait des difficultés pour les émetteurs et perturberait le bon fonctionnement du marché. Plus grave encore, elle empêcherait tout particulièrement l’émergence d’une plus grande diversité sur le marché. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(17 bis) En vue de soutenir le mécanisme de rotation et de limiter la concentration sur le marché de la notation financière, il devrait, en outre, être prévu d'instaurer, pour chaque émetteur, une limite égale à 50 % du montant théorique évalué par chaque agence de notation financière, ce qui permettrait d'encourager les émetteurs à travailler avec diverses agences. Afin de ne pas pénaliser les émetteurs qui choisissent ou se trouvent contraints, par des dispositions réglementaires, de recourir à plus d'une évaluation pour un titre donné, de même que les entités qui n'auraient émis qu'un seul titre, les montants théoriques des titres évalués par plusieurs agences de notation doivent être répartis, aux fins de respecter la limite fixée, entre les agences chargées de leur évaluation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) L'efficacité des règles en matière d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts, en vertu desquelles les agences de notation de crédit ne devraient pas pouvoir fournir de services de notation du crédit à un même émetteur pendant une durée trop longue, pourrait être compromise si les agences de notation étaient autorisées à devenir directement ou indirectement actionnaires ou membres d’autres agences de notation. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) Il est important de veiller à ce que les modifications apportées aux méthodes de notation ne débouchent pas sur l'emploi de méthodes moins rigoureuses. C'est pourquoi les émetteurs, investisseurs et autres intéressés devraient pouvoir se prononcer sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter aux méthodes de notation. Ils pourront ainsi mieux comprendre ce qui motive l'adoption des nouvelles méthodes ou la modification en question. Les observations des émetteurs et des investisseurs sur les méthodes en projet peuvent fournir aux agences de notation un éclairage précieux pour la définition de ces méthodes. En outre, l'AEMF devrait vérifier et confirmer la conformité des nouvelles méthodes de notation avec l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1060/2009 et avec les normes techniques de réglementation applicables avant que ces méthodes ne soient mises en pratique. Elle devrait s'assurer que les méthodes prévues sont rigoureuses, systématiques et sans discontinuité et qu'elles sont validées sur la base de données historiques, y compris de contrôles a posteriori. Toutefois, ce processus de vérification ne devrait pas donner à l'AEMF le pouvoir de juger de l'opportunité de la méthode prévue ou du contenu des notations de crédit émises après sa mise en application. |
(19) Il est important de veiller à ce que les modifications apportées aux méthodes de notation ne débouchent pas sur l'emploi de méthodes moins rigoureuses. C'est pourquoi les émetteurs, investisseurs et autres intéressés devraient pouvoir se prononcer sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter aux méthodes de notation. Ils pourront ainsi mieux comprendre ce qui motive l'adoption des nouvelles méthodes ou la modification en question. Les observations des émetteurs et des investisseurs sur les méthodes en projet peuvent fournir aux agences de notation un éclairage précieux pour la définition de ces méthodes. En outre, l'AEMF devrait vérifier et confirmer la conformité des nouvelles méthodes de notation avec l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1060/2009 et avec les normes techniques de réglementation applicables avant que ces méthodes ne soient mises en pratique. Elle devrait s'assurer que les méthodes prévues sont rigoureuses, systématiques et sans discontinuité et qu'elles sont validées sur la base de données historiques, y compris de contrôles a posteriori. Toutefois, ce processus de vérification ne devrait, en aucune manière, donner à l'AEMF le pouvoir ex ante de juger de l'opportunité de la méthode prévue ou du contenu des notations de crédit émises après sa mise en application. L'AEMF devrait garantir la coexistence d'un large éventail de méthodes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(19 bis) Les méthodes de notation devraient prendre en considération les risques financiers découlant des risques environnementaux. Ces risques incluent notamment, sans toutefois s'y limiter, le risque pesant sur la qualité de crédit à long terme des débiteurs présentant une exposition importante à des facteurs environnementaux ou à des modifications des obligations légales en matière d'environnement, l'incidence des problèmes environnementaux sur les expositions aux prix des matières premières et l'impact des risques non assurables qui ne sont pas encore pris en considération dans le cadre de risques réglementaires et de risques opérationnels internes des établissements concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les accidents survenus sur la plate-forme Deep Water Horizon et la catastrophe de Fukushima (TEPCO) ont engendré des coûts financiers considérables pour les grandes entreprises, les banques et les États concernés, d'où la nécessité d'intégrer la notion de risque environnemental dans les notations de crédit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement Considérant 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) En raison de la complexité des instruments financiers structurés, les agences de notation de crédit n'ont pas toujours réussi à produire des notations de qualité suffisante pour ces instruments, ce qui s'est traduit par une perte de confiance des marchés dans ce type de notations. Pour rétablir la confiance, il serait opportun d'exiger des émetteurs et des tiers liés qu'ils engagent deux agences de notation différentes pour noter leurs instruments financiers structurés, ce qui pourrait donner lieu à des évaluations différentes et concurrentes et réduire la dépendance excessive à l'égard d'une seule notation de crédit. |
(20) En raison de la complexité des instruments financiers structurés, les agences de notation de crédit n'ont pas toujours réussi à produire des notations de qualité suffisante pour ces instruments, ce qui s'est traduit par une perte de confiance des marchés dans ce type de notations. Pour rétablir la confiance, il serait opportun d'exiger des émetteurs et des tiers liés qu'ils engagent au moins deux agences de notation différentes pour noter leurs instruments financiers structurés, ce qui pourrait donner lieu à des évaluations différentes et concurrentes et réduire la dépendance excessive à l'égard d'une seule notation de crédit. Les critères de qualité étant particulièrement importants pour les notations, il conviendrait d'envisager de soumettre les agences de notation à un contrôle qualitatif général et régulier, afin d'éviter à l'avenir les notations erronées qui ont été évoquées et qui sont à mettre sur le compte d'un manque de compétence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement Considérant 20 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(20 bis) Les classifications attribuées par les agences de notation financière devront être définies en relation directe avec le risque de crédit. C'est là l'unique façon de garantir leur comparabilité, que ce soit au regard des différents systèmes utilisés par diverses agences de notation ou au regard des différents types d'instruments financiers évalués. Il est inacceptable que les investisseurs et les régulateurs ne disposent pas d'un critère concret, objectif et vérifiable, tout au moins a posteriori, leur permettant de comparer les notations attribuées par diverses agences et les efforts déployés par ces dernières dans l'évaluation financière. Par ailleurs, un système crédible de notation financière est incompatible avec l'attribution de classifications identiques à des instruments financiers dont les probabilités de défaillance seraient différentes. L'AEMF devra élaborer une échelle de notation harmonisée qui devra faire référence à la probabilité de défaillance en tant que critère déterminant pour l'attribution des classifications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement Considérant 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) La directive xxxx/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du […] concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement contient une disposition imposant aux banques et aux entreprises d'investissement d'évaluer elles-mêmes le risque de crédit des entités et instruments financiers dans lesquels elles investissent et, à cet égard, de ne pas s'en remettre simplement à des notations externes. Cette règle devrait être étendue aux autres établissements financiers réglementés par le droit de l'Union, y compris aux gestionnaires de placements. Les États membres ne devraient pas être habilités à imposer des règles permettant à ces investisseurs de dépendre plus étroitement de notations externes. |
(21) La directive xxxx/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du […] concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement contient une disposition imposant aux banques et aux entreprises d'investissement d'évaluer elles-mêmes le risque de crédit des entités et instruments financiers dans lesquels elles investissent et, à cet égard, de ne pas s'en remettre simplement à des notations externes. Cette règle devrait être étendue aux autres établissements financiers réglementés par le droit de l'Union, y compris aux gestionnaires de placements. Les États membres ne devraient pas être habilités à imposer des règles permettant à ces investisseurs de dépendre plus étroitement de notations externes. Ils devraient également réviser leur législation nationale et leurs normes techniques afin de garantir que lorsque référence est faite à des notations de crédit, tout recours mécanique éventuel à ces notations soit évité, et afin d'éliminer la référence à des notations de crédit pouvant déclencher un recours mécanique à ces notations. Ils devraient en outre réviser toutes les références à des notations de crédit spécifiques afin de tenir compte de toutes les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement Considérant 21 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(21 bis) Le recours à des notations ne devrait pas provoquer des réactions automatiques en cas de dégradation d'instruments de créance, que ceux-ci soient publics ou privés. Lorsqu'une dette souveraine est dégradée, les collectivités territoriales et les entreprises établies dans l'État membre en question sont elles aussi automatiquement dégradées, même si leur situation financière est saine. Une dégradation automatique de ce type ne devrait pas entraîner automatiquement la vente du titre, car il appartient aux investisseurs d'évaluer eux-mêmes l'émetteur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement Considérant 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Les émetteurs, investisseurs et autres intéressés devraient pouvoir accéder à des informations à jour sur les notations au moyen d'une page web centrale. Un indice de notation européen (EURIX) mis en place par l'AEMF devrait permettre aux investisseurs de comparer facilement toutes les notations existantes pour une entité donnée et leur fournir des notations moyennes. Pour permettre aux investisseurs de comparer les notations relatives à une même entité qui émanent de différentes agences, il est nécessaire que les agences de notation emploient une échelle de notation harmonisée, mise au point par l'AEMF et adoptée par la Commission en tant que norme technique de réglementation. L'emploi de cette échelle ne devrait être obligatoire que pour la publication des notations sur la page web de l'indice EURIX; les agences de notation devraient être libres d'utiliser leur propre échelle de notation lorsqu'elles publient des notations sur leur propre site web. Le but de cette obligation d'employer une échelle de notation harmonisée ne devrait pas être l'harmonisation des méthodes et processus des agences, mais uniquement la comparabilité des notations finales. Il est important que la page web EURIX affiche, outre un indice de notation agrégé, toutes les notations disponibles pour chaque instrument, afin de permettre aux investisseurs d'examiner l'ensemble des avis émis avant de prendre leur propre décision d'investissement. Cet indice de notation agrégé devrait aider les investisseurs à se forger une première opinion de la qualité de crédit d'une entité. L'indice EURIX devrait aussi permettre aux agences de notation nouvelles ou de moindre envergure de gagner en visibilité. Il viendrait compléter les données relatives à leurs performances passées que les agences de notation de crédit doivent publier par l'intermédiaire du registre central de l'AEMF. Le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la création d'un tel indice de notation européen dans sa résolution sur les agences de notation de crédit du 8 juin 2011. |
(23) Les émetteurs, investisseurs et autres intéressés devraient pouvoir accéder à des informations à jour sur les notations au moyen d'une page web centrale et de flux de données, et obtenir l'accès à d'autres modes de transmission de données. Un indice de notation européen (EURIX) mis en place par l'AEMF devrait permettre aux investisseurs de comparer facilement toutes les notations existantes pour une entité donnée et leur fournir des notations moyennes. Pour permettre aux investisseurs de comparer les notations relatives à une même entité qui émanent de différentes agences, il est nécessaire que les agences de notation emploient une échelle de notation harmonisée, mise au point par l'AEMF en coopération avec l'ABE et l'autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles – AEAPP), et adoptée par la Commission en tant que norme technique de réglementation. L'emploi de cette échelle ne devrait être obligatoire que pour la publication des notations sur la page web de l'indice EURIX; les agences de notation devraient être libres d'utiliser leur propre échelle de notation lorsqu'elles publient des notations sur leur propre site web. Le but de cette obligation d'employer une échelle de notation harmonisée ne devrait pas être l'harmonisation des méthodes et processus des agences, mais uniquement la comparabilité des notations finales. Il est important que la page web EURIX affiche, outre un indice de notation agrégé, toutes les notations disponibles pour chaque instrument, afin de permettre aux investisseurs d'examiner l'ensemble des avis émis avant de prendre leur propre décision d'investissement. Cet indice de notation agrégé devrait aider les investisseurs à se forger une première opinion de la qualité de crédit d'une entité. L'indice EURIX devrait aussi permettre aux agences de notation nouvelles ou de moindre envergure de gagner en visibilité. Les agences dont le fonctionnement repose sur un modèle d'abonnement ou de paiement par des investisseurs devraient être dispensées de publier des notations de crédit individuelles et ne devraient jouer un rôle que dans l'élaboration des notations moyennes. L'indice EURIX viendrait compléter les données relatives à leurs performances passées que les agences de notation de crédit doivent publier par l'intermédiaire du registre central de l'AEMF. Le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la création d'un tel indice de notation européen dans sa résolution du 8 juin 2011 sur les agences de notation de crédit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Considérant 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) Les notations de crédit, qu'elles soient émises à des fins réglementaires ou non, influent considérablement sur les décisions d'investissement. Les agences de notation ont donc, vis-à-vis des investisseurs, la responsabilité importante de veiller à ce que les dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 soient respectées, de manière à garantir des notations indépendantes, objectives et de bonne qualité. Toutefois, en l'absence de lien contractuel entre l'agence de notation et l'investisseur, celui-ci n'est pas toujours en position d'invoquer la responsabilité de l'agence à son égard. C'est pourquoi il importe de prévoir un droit de recours adapté pour les investisseurs qui se sont basés sur une notation de crédit émise en violation des dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009. L'investisseur devrait pouvoir invoquer la responsabilité de l'agence de notation pour tout préjudice causé par une infraction à ce règlement qui a influé sur la note finale. Les infractions qui n'ont pas d'impact sur la note finale, telles que les manquements aux obligations de transparence, ne devraient pas ouvrir droit à une action en responsabilité civile. |
(24) Les notations de crédit, qu'elles soient émises à des fins réglementaires ou non, influent considérablement sur les décisions d'investissement. Les agences de notation ont donc, vis-à-vis des investisseurs, la responsabilité importante de veiller à ce que les dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 soient respectées, de manière à garantir des notations indépendantes, objectives et de bonne qualité. Toutefois, en l'absence de lien contractuel entre l'agence de notation et les tiers, ceux-ci ne sont pas toujours en mesure d'invoquer la responsabilité de l'agence à leur égard. C'est pourquoi il importe de prévoir un droit de recours adapté pour les tiers qui se sont basés sur une notation de crédit émise en violation des dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009. Les tiers devraient pouvoir invoquer la responsabilité de l'agence de notation pour tout préjudice causé par une infraction à ce règlement qui a influé sur la note finale. Les infractions qui n'ont pas d'impact sur la note finale, telles que les manquements aux obligations de transparence, ne devraient pas ouvrir droit à une action en responsabilité civile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement Considérant 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) Les agences de notation ne devraient être tenues pour responsables que si elles ont enfreint intentionnellement, ou par suite d'une négligence grave, les obligations que leur impose le règlement (CE) n° 1060/2009. Ce degré de faute implique que les agences de notation ne devraient pas faire l'objet d'actions en responsabilité si elles négligent l'une ou l'autre des obligations que leur impose le règlement sans pour autant ignorer gravement leurs devoirs. Il est approprié, parce que l'activité de notation de crédit repose toujours dans une certaine mesure sur l'évaluation de facteurs économiques complexes et que des méthodes différentes peuvent donner des résultats différents sans qu'aucun puisse être qualifié d'inexact. |
(25) Les agences de notation ne devraient être tenues pour responsables que si elles ont enfreint intentionnellement, ou par suite d'une négligence grave, les obligations que leur impose le règlement (CE) n° 1060/2009. Tout manquement aux règles d'organisation et de fonctionnement des agences de notation, même sanctionné disciplinairement par l'AEMF, ne devrait pas ouvrir droit à une action en responsabilité contre les agences de la part des tiers. La mise en cause de la responsabilité des agences de notation devant les juridictions civiles compétentes devrait s'effectuer selon les règles applicables par ces juridictions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement Considérant 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) Il est important d'assurer aux investisseurs un droit de recours effectif contre les agences de notation. Les investisseurs n'ayant pas une connaissance approfondie des procédures internes des agences de notation de crédit, un renversement partiel de la charge de la preuve de l'existence d'une infraction et de son impact sur la note finale semble indiqué dès lors que l'investisseur a raisonnablement argumenté en faveur de l'existence d'une telle infraction. En revanche, dans la mesure où l'existence d'un préjudice et le rapport de cause à effet entre l'infraction et le préjudice relèvent plutôt de la sphère de l'investisseur, la charge de la preuve devrait en incomber entièrement à ce dernier. |
(26) Il est important d'assurer aux tiers un droit de recours effectif contre les agences de notation. Les tiers n'ayant pas une connaissance approfondie des procédures internes des agences de notation de crédit, un renversement partiel de la charge de la preuve de l'existence d'une infraction et de son impact sur la note finale semble indiqué dès lors que les tiers ont raisonnablement argumenté en faveur de l'existence d'une telle infraction. En revanche, dans la mesure où l'existence d'un préjudice et le rapport de cause à effet entre l'infraction et le préjudice relèvent plutôt de la sphère des tiers, la charge de la preuve devrait en incomber entièrement à ces derniers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement Considérant 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) Les questions de responsabilité civile qui concernent les agences de notation de crédit mais ne sont pas couvertes par le présent règlement devraient être régies par le droit national applicable selon les dispositions pertinentes du droit international privé. Le tribunal compétent pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par un investisseur devrait être déterminé par application des dispositions pertinentes en matière de compétence judiciaire internationale. |
(27) Au vu des différences dans le droit civil national des États membres, il convient d'accorder une attention particulière à la définition du ressort juridique applicable. Les questions de responsabilité civile qui concernent les agences de notation de crédit mais ne sont pas couvertes par le présent règlement devraient être régies par le droit national applicable selon les dispositions pertinentes du droit international privé. Le tribunal compétent pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par un investisseur devrait être déterminé par application des dispositions pertinentes en matière de compétence judiciaire internationale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement Considérant 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) Pour réduire encore les risques de conflits d’intérêts et permettre une concurrence loyale sur le marché de la notation de crédit, il est important d'éviter toute discrimination dans les commissions que les agences facturent à leurs clients. La facturation de commissions différentes pour un même type of service ne devrait se justifier que par des coûts de prestation du service différents d'un client à l'autre. En outre, les commissions facturées pour la prestation de services de notation à un émetteur donné ne devraient pas dépendre du résultat ou de l'issue du travail fourni ni de la prestation de services (accessoires) s'y rattachant. Enfin, pour que le respect de ces règles puisse effectivement être contrôlé, les agences de notation de crédit devraient déclarer à l'AEMF les commissions reçues de chacun de leurs clients et lui communiquer leur politique tarifaire générale. |
(29) Pour réduire encore les risques de conflits d’intérêts et permettre une concurrence loyale sur le marché de la notation de crédit, il est important d'éviter toute discrimination dans les commissions que les agences facturent à leurs clients. La facturation de commissions différentes pour un même type de service ne devrait se justifier que par des coûts de prestation du service différents d'un client à l'autre. En outre, les commissions facturées pour la prestation de services de notation à un émetteur donné ne devraient pas dépendre du résultat ou de l'issue du travail fourni ni de la prestation de services (accessoires) s'y rattachant. Enfin, pour que le respect de ces règles puisse effectivement être contrôlé, les agences de notation de crédit devraient déclarer systématiquement à l'AEMF les commissions reçues de chacun de leurs clients et lui communiquer leur politique tarifaire générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement Considérant 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(30) Pour favoriser l'émission de notations souveraines crédibles et à jour et en faciliter la compréhension par les utilisateurs, il est important d'en prévoir le réexamen régulier. Il importe aussi d'obtenir une plus grande transparence au niveau des recherches effectuées, du personnel affecté à l'élaboration des notations et des hypothèses sur lesquelles se fondent les agences pour noter des instruments de dette souveraine. |
(30) Pour favoriser l'émission de notations souveraines crédibles et à jour et en faciliter la compréhension par les utilisateurs, il est important d'en prévoir le réexamen régulier. Afin de rendre les notations plus compréhensibles, une synthèse devrait être présentée, en complément des contrôles réguliers, pour permettre aux utilisateurs de comprendre comment les notations sont calculées. Il importe aussi d'obtenir une plus grande transparence au niveau des recherches effectuées, du personnel affecté à l'élaboration des notations, de sa présence territoriale et des hypothèses sur lesquelles se fondent les agences pour noter des instruments de dette souveraine et sous-souveraine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement Considérant 30 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(30 bis) La Commission devrait examiner la possibilité de créer une agence européenne de notation de crédit indépendante ou de définir des règles permettant aux agences européennes de notation de crédit d'effectuer, compte tenu du développement économique et social spécifique des différents États membres notés, une évaluation impartiale et objective de leur solvabilité. Le cas échéant, elle devrait présenter des propositions législatives appropriées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement Considérant 30 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(30 ter) En matière d'évaluation des obligations souveraines et sous-souveraines, la localisation physique des équipes d'analystes devrait être rendue publique. En outre, la présence de l'équipe d'analystes sur le terrain pour un certain laps de temps devrait être obligatoire. La durée du temps passé sur le terrain devrait également être rendue publique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement Considérant 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32) Compte tenu de la spécificité des notations souveraines, et pour réduire le risque de volatilité, il y a lieu d'exiger des agences de notation qu'elles ne publient ces notations qu’après la fermeture des places boursières établies dans l'Union, et au moins une heure avant leur réouverture. |
(32) Compte tenu de la spécificité des notations souveraines, et pour réduire le risque de volatilité, il y a lieu d'exiger des agences de notation qu'elles ne publient ces notations qu’après la fermeture des places boursières établies dans l'Union, et au moins une heure avant leur réouverture. En outre, il semble important de renforcer les règles applicables au traitement des informations confidentielles. Une agence de notation de crédit devrait pouvoir différer la divulgation d'informations confidentielles à condition que ce report ne soit pas de nature à induire le public en erreur et que l'émetteur soit réellement en mesure d'assurer la confidentialité de ces informations. De plus, les personnes habilitées à recevoir les informations conformément à la règle des douze heures devraient être en nombre restreint et précisément désignées par l'entité notée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement Considérant 32 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(32 bis) Afin qu'une solution plus satisfaisante soit apportée au problème de la dette souveraine, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à la création d'une agence publique européenne de notation de crédit qui évaluerait en totale indépendance le crédit de la dette publique des États membres. Il y serait étudié si une institution existante peut remplir la mission de noter les dettes souveraines. Ce rapport contiendrait, au besoin, une proposition législative. La nouvelle agence publique européenne de notation de crédit serait dotée du personnel et des moyens nécessaires pour effectuer des évaluations de grande qualité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement Considérant 32 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(32 ter) Étant donné les particularités des notations des dettes souveraines et afin de prévenir le risque de contagion entre les États membres, il convient d'interdire les communications annonçant la révision de la situation d'un groupe de pays, même accompagnées de rapports sur chacun d'eux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement Considérant 32 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(32 quater) Une Fondation européenne de notation du crédit pleinement indépendante devrait être créée afin de stimuler la concurrence. À cet égard, toute initiative du marché privé authentiquement indépendante et prometteuse visant à l'entrée en jeu d'un nouvel acteur dans ce secteur serait la bienvenue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement Considérant 32 quinquies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(32 quinquies) Les notations de dettes souveraines sont un important indicateur pour les investisseurs et devraient être établies d'une manière indépendante, y compris à l'égard des émetteurs souverains. Lorsqu'un pays bénéficie de mesures d'aides supplémentaires, cet élément pourrait être indiqué au moyen d'une annotation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La stabilité d'un pays bénéficiant d'un programme peut être supérieure à celle d'une note autonome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement Considérant 32 sexies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(32 sexies) En ce qui concerne l'ensemble du droit de l'Union, les banques et les autres sociétés qui n'ont pas sollicité une notation ou qui ne peuvent pas s'appuyer sur l'échange de contrats d'échange sur défaut ne peuvent faire l'objet d'une évaluation automatiquement liée à des notations ou à des contrats de ce type. Cette interdiction devrait s'appliquer indépendamment du fait que l'évaluation soit menée à des fins de réglementation ou de transactions commerciales. Toute évaluation du risque de ces entités s'effectue conformément aux méthodes validées par les autorités compétentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement Considérant 32 septies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(32 septies) La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d'explorer d'autres modèles d'évaluation et de notation fondés sur le risque effectif de défaut de l'émetteur. Ce rapport devrait notamment identifier les avantages d'un tel modèle pour l'évaluation du degré de solvabilité des États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement Considérant 32 octies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(32 octies) Le rôle des agences de notation est de fournir une analyse financière et une évaluation de la solvabilité. Il n'est en aucun cas de porter un jugement sur les politiques économiques menées par un gouvernement ou de formuler des recommandations en la matière. Toute agence de notation qui outrepasserait ainsi son mandat devrait faire l'objet, dans un premier temps, d'une mise en garde publique de l'AEMF, et, en cas d'ingérence répétée, d'une sanction pouvant aller jusqu'au retrait de sa licence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement Considérant 32 nonies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(32 nonies) Les agences de notation de petite taille devraient être encouragées à créer un réseau d'agences européennes de notation de crédit, sous forme soit de partenariats, soit de structures communes ou en réseau, afin de faire appel aux moyens ou au personnel existants, en leur permettant d'augmenter leur part de notations et de concurrencer les grandes agences de notation de crédit actives aux niveaux transfrontalier et mondial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement Considérant 32 decies (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(32 decies) Les notations émises par les agences de notation établies dans un pays tiers devraient pouvoir être utilisées dans l'Union à la condition qu'elles soient confirmées par une agence de notation établie dans l'Union et enregistrée conformément aux dispositions du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement Considérant 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34) La Commission devrait adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'AEMF en ce qui concerne: le contenu du dossier de transmission qu'une agence de notation remet à celle qui la remplace; le contenu, la fréquence et la présentation des informations que les émetteurs doivent fournir sur les instruments financiers structurés; l'échelle de notation harmonisée que doivent utiliser les agences de notation; la présentation des informations (notamment du point de vue de la structure, du format, de la méthode et des délais de transmission) que les agences de notation doivent communiquer à l'AEMF pour les besoins de l'indice de notation européen EURIX; et le contenu et la forme des rapports périodiques que les agences de notation sont censées remettre sur les commissions qu'elles facturent pour les besoins de la surveillance continue exercée par l'AEMF. La Commission devrait adopter ces normes par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du Traité et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. |
(34) La Commission devrait adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'AEMF en ce qui concerne: le contenu, la fréquence et la présentation des informations que les émetteurs doivent fournir sur les instruments financiers structurés; l'échelle de notation harmonisée que doivent utiliser les agences de notation; la présentation des informations (notamment du point de vue de la structure, du format, de la méthode et des délais de transmission) que les agences de notation doivent communiquer à l'AEMF pour les besoins de l'indice de notation européen EURIX; le contenu et la forme des rapports périodiques que les agences de notation sont censées remettre sur les commissions qu'elles facturent pour les besoins de la surveillance continue exercée par l'AEMF. La Commission devrait adopter ces normes par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement Considérant 35 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(35 bis) Dans l'exercice des fonctions qu'elle exerce conformément au présent règlement, l'AEMF devrait veiller à préserver la cohérence des normes de surveillance internationales applicables aux agences de notation de crédit ainsi qu'à garantir la comparabilité des notations à l'échelle mondiale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement Considérant 36 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(36 bis) La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport, et si nécessaire une proposition, examinant la possibilité de créer en son sein une autorité européenne de la dette chargée de gérer et de coordonner toutes les questions liées au plan annuel d'émission de dette publique des États membres et au renouvellement des encours de dette ainsi que d'évaluer la viabilité des dettes publiques de tous les États membres. En outre, l'autorité européenne de la dette devrait publier régulièrement sur un même site internet des données relatives à la dette publique des États membres, à leur déficit et à d'autres indicateurs macroéconomiques. Sans être elle-même une agence de notation de crédit et sans émettre elle-même de notations de crédit, cette autorité devrait fournir aux investisseurs toutes les données pertinentes relatives à la dette souveraine ainsi qu'aux autres indicateurs macroéconomiques clés. Une publication de ce type sur un même site web contribuerait à diminuer la trop grande dépendance envers les notations de crédit et à accroître la transparence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement Considérant 36 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(36 ter) La Commission devrait présenter, d'ici la fin de l'année 2012, un rapport sur la possibilité de créer un réseau de petites agences de notations de crédit afin d'accroître la concurrence sur le marché. Ce rapport devrait évaluer les aides et les incitations financières et non financières que l'Union pourrait apporter à la création d'un tel réseau, compte tenu des conflits d'intérêts potentiels qu'un financement public de ce type risque d'engendrer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement Considérant 37 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(37 bis) La Commission devrait évaluer les dernières évolutions en matière de réglementation et de surveillance dans l'Union afin de vérifier si les investisseurs et le grand public sont en mesure de procéder à leurs propres évaluations de crédit, ce qui pourrait se faire, notamment, au moyen d'une augmentation importante des obligations de divulgation des informations à l'égard des émetteurs et, parallèlement, d'une réduction de l'accès des agences de notation de crédit aux informations non publiques ou privilégiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette évaluation doit englober l'ensemble du cadre réglementaire et de surveillance de l'Union, notamment sur des thèmes tels que le crédit structuré (informations détaillées concernant les actifs sous-jacents aux valeurs mobilières structurées), les entreprises émettrices (restrictions aux informations non publiques par les agences de notation de crédit) ou les émetteurs souverains (transparence accrue du budget national). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement Article 1 – point 1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement Article 1 – point 3 – point -a (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 3 – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Proposition de règlement Article 1 – point 3 – point -a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement Article 1 – point 3 – point c Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 3 – paragraphe 1 – point w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement Article 1 – point 3 – point c Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 3 – paragraphe 1 – point w bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement Article 1 – point 3 – point c Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 3 – paragraphe 1 – point w ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 5 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 5 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 5 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement Article 1 – point 7 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Proposition de règlement Article 1 – point 7 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 ter – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 ter – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 ter – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 ter – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 ter – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 ter – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 ter – paragraphe 6 – premier alinéa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 ter – paragraphe 7 – premier alinéa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 6 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement Article 1 – point 10 – point a Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement Article 1 – point 10 – point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 – paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Proposition de règlement Article 1 – point 10 – point c Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 – paragraphe 5 bis – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement Article 1 – point 10 – point c Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 – paragraphe 5 bis – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement Article 1 – point 10 – point d i Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 – paragraphe 6 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement Article 1 – point 10 – point d ii Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 – paragraphe 6 – point a bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 87 Proposition de règlement Article 1 – point 10 – point d iii (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 – paragraphe 6 – point a ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement Article 1 – point 10 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement Article 1 – point 11 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 bis – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 90 Proposition de règlement Article 1 – point 11 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement Article 1 – point 11 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 ter – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement Article 1 – point 11 bis Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 8 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 93 Proposition de règlement Article 1 – point 12 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur la base d'une contribution de l'Association européenne des agences de notation de crédit (EACRA): "Dans le cas des notations non sollicitées, par définition, l'émetteur ne participe pas directement au processus de notation. Informer l'émetteur concerné 12 heures avant la notation revient à l'avertir d'une notation. Par ailleurs, les investisseurs qui demandent une notation non sollicitée, qui savent que l'émetteur n'est pas impliqué et qui peuvent même le souhaiter n'ont pas besoin d'un tel 'contrôle final' par l'émetteur." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 94 Proposition de règlement Article 1 – point 12 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sur la base d'une contribution de l'Association européenne des agences de notation de crédit (EACRA): "Dans le cas des notations non sollicitées, par définition, l'émetteur ne participe pas directement au processus de notation. Informer l'émetteur concerné 12 heures avant la notation revient à l'avertir d'une notation. Par ailleurs, les investisseurs qui demandent une notation non sollicitée, qui savent que l'émetteur n'est pas impliqué et peuvent même le souhaiter, n'ont pas besoin d'un tel "contrôle final" par l'émetteur." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 95 Proposition de règlement Article 1 – point 12 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 10 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 96 Proposition de règlement Article 1 – point 12 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 97 Proposition de règlement Article 1 – point 12 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 10 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 98 Proposition de règlement Article 1 – point 14 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 11 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 99 Proposition de règlement Article 1 – point 14 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 11 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 100 Proposition de règlement Article 1 – point 17 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 19 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 101 Proposition de règlement Article 1 – point 18 – point b Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 21 – paragraphe 4 bis – point a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 102 Proposition de règlement Article 1 – point 18 – point b Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 21 – paragraphe 4 – point b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 103 Proposition de règlement Article 1 – point 19 – point a Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 22 bis – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 104 Proposition de règlement Article 1 – point 19 – point b Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 22 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 105 Proposition de règlement Article 1 – point 19 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 24 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 106 Proposition de règlement Article 1 – point 19 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 32 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 107 Proposition de règlement Article 1 – point 20 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 35 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 108 Proposition de règlement Article 1 – point 20 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 35 bis – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 109 Proposition de règlement Article 1 – point 20 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 35 bis – paragraphe 5 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 110 Proposition de règlement Article 1 – point 20 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 35 bis – paragraphe 5 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 111 Proposition de règlement Article 1 – point 21 – point b bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 36 bis – paragraphe 2 – point i bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 112 Proposition de règlement Article 1 – point 24 – point b bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 39 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 113 Proposition de règlement Article 1 – point 24 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 39 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 114 Proposition de règlement Article 1 – point 24 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 39 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 115 Proposition de règlement Article 1 – point 24 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 40 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 116 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les dispositions de l'article 8 ter, paragraphe 1, s'appliquent uniquement aux instruments émis le ...* ou ultérieurement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 117 Proposition de règlement Annexe I – point 1 – point b ii Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe I – Section B – point 3 – alinéa 1 – point a bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 118 Proposition de règlement Annexe I – point 1 – point b iii Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe I – Section B – point 3 – alinéa 1 – point b bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 119 Proposition de règlement Annexe I – point 1 – point b iv Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe I – Section B – point 3 – alinéa 1 – point c bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 120 Proposition de règlement Annexe I – point 1 – point c Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe I – Section B – point 3 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 121 Proposition de règlement Annexe I – point 2 – point d Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe I – Section C – point 8 – alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 122 Proposition de règlement Annexe I – point 4 – point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe I – Section D – Partie I – point 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 123 Proposition de règlement Annexe I – point 4 – point f Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe I – Section D – Partie I – point 5 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 124 Proposition de règlement Annexe I – point 4 – point g Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe I – Section D – Partie I – point 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La publication entraîne un risque de spéculation. Il importe par ailleurs, pour les émetteurs, d'assurer la confidentialité d'un projet de notation jusqu'à la publication du résultat de cette notation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 125 Proposition de règlement Annexe I – point 6 Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe I – Section D – Partie III – point 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 126 Proposition de règlement Annexe III – point 1 – point b Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe III – Partie I – points 26 bis à 26 sexies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 127 Proposition de règlement Annexe III – point 1 – point f bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe III – Partie I – point 42 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 128 Proposition de règlement Annexe III – point 3 – point a Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe III – Partie 3 – point 3 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 129 Proposition de règlement Annexe III – point 3 – point b Règlement (CE) n° 1060/2009 Annexe III – Partie III – point 4 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Contexte de la proposition
L'activité des agences de notation de crédit a de notables incidences sur le comportement des acteurs économiques ou financiers et sur la vie des institutions publiques, de même qu'elle continue de susciter beaucoup d'intérêt dans l'opinion et d'alimenter un débat public animé. Par conséquent, sa réglementation est un aspect particulier, et très sensible, du processus plus général de réforme du fonctionnement des marchés financiers.
Les institutions européennes se sont saisies de ce problème assez récemment en adoptant le règlement n° 1060/2009, puis le règlement modificatif n° 513/2011 en rapport avec la réforme de la surveillance du secteur financier, l'objectif consistant notamment à attribuer des compétences spécifiques à la nouvelle autorité créée, à savoir l'AEMF. Le Parlement européen est revenu sur ce thème en votant, en juin 2011, une résolution non législative (sur la base d'une communication publiée par la Commission en juin 2010) dans laquelle il souligne la nécessité de renforcer le cadre réglementaire et de réduire la dépendance excessive à l'égard des agences de notation.
Le fait que ce dossier soit à l'ordre du jour pour la troisième fois en à peine plus de deux ans illustre la complexité du problème, mais aussi invite à trouver une réponse plus efficace à certains problèmes encore mal résolus.
2. Principaux éléments de la proposition de la Commission
a) Extension du champ d'application du règlement aux perspectives de notation
La proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1060/2009 publiée par la Commission (COM(2011)747 final) traite notamment de l'impératif d'une moindre dépendance des investisseurs et des émetteurs de titres à l'égard des notations externes diffusées par les agences de notation de crédit et du nécessaire encouragement à utiliser des notations internes.
La proposition de la Commission étend le champ d'application des règles régissant les notations aux perspectives de notation. Une nouvelle disposition prévoit, en particulier, que les agences doivent communiquer le délai dans lequel une modification de la notation peut être attendue.
b) Modifications relatives à l'utilisation des notations de crédit
La nouvelle règle énoncée à l'article 5 bis impose à certains établissements financiers de ne pas se fier exclusivement à des notations externes du crédit pour apprécier la qualité de crédit d'actifs. Cette disposition découle des principes visant à réduire la dépendance à l'égard des notations émises par les agences de notation que le Conseil de stabilité financière a publiés en octobre 2010. D'autres modifications visent à supprimer le risque de voir les participants aux marchés financiers se fier excessivement aux notations de crédit dans le cas des instruments financiers structurés. Les émetteurs d'instruments financiers structurés devront demander en même temps deux notations de crédit à deux agences différentes.
Enfin, pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, le législateur national est appelé à faire sien, lors de la transposition de la législation communautaire, le principe d'éviter une dépendance excessive à l'égard des notations de crédit.
c) Indépendance des agences de notation
La Commission suggère une série de modifications visant à résoudre les conflits d'intérêts inhérents au modèle de "l'émetteur‑payeur" et à l'actionnariat des agences de notation de crédit. Elle retient quelques principes, notamment: a) la participation maximale qu'un membre ou un actionnaire d'une agence de notation peut détenir dans une autre agence est fixée à 5 %; b) l'application du principe de la rotation aux agences de notation désignées par l'émetteur et donc valable pour les notations de crédit sollicitées, afin d'éviter que la même agence reste en fonction plus de trois ans, ou plus d'un an si elle a déjà noté plus de dix instruments de créance de l'émetteur. Conférer à la règle de la rotation entre les agences un caractère obligatoire stimulerait la concurrence sur le marché de la notation.
d) Communication de la notation
La proposition renforce les obligations d'information incombant aux agences de notation de manière à ce que l'entité notée ait le temps et la possibilité de détecter d'éventuelles erreurs dans la notation et de produire des contre-arguments.
e) La notation de la dette souveraine
La notation des dettes souveraines est assurément un aspect qu'il importe de distinguer des autres. L'accent mis pour la première fois sur cette question illustre la nécessité de rendre plus strictes les règles applicables à la notation de la dette souveraine, sous ses différentes formes, afin que cette notation soit d'une plus grande qualité. L'article 8, paragraphe 2, dispose que les agences de notation de crédit sont tenues de réexaminer leurs notations souveraines tous les six mois et non plus une fois par an. Celles-ci devront désormais être publiées seulement après la fermeture des marchés et au moins une heure avant l'ouverture des places boursières de l'Union européenne. Les agences de notation devront satisfaire à de nouvelles obligations de transparence, notamment dans l'utilisation des ressources humaines affectées à l'émission des notations.
f) La question de l'agence européenne de notation
La Commission n'envisage pas, dans sa proposition de modification du règlement (CE) n° 1060/2009, la création d'un instrument européen de notation, que le Parlement européen avait pourtant demandé dans sa résolution du 8 juin 2011. Aussi convient-il de rouvrir, dans le cadre du présent rapport, le débat sur ce thème.
g) Autres nouveautés notables
Il est proposé d'instaurer le contrôle par l'AEMF des méthodes de notation utilisées par les agences de notation de crédit et d'instaurer un régime de responsabilité civile des agences sur la base du principe du renversement de la charge de la preuve.
Ce sont, pour la plupart, des points très importants qu'il y a lieu d'approuver dans une large mesure, étant entendu toutefois que certains aspects doivent être précisés ou renforcés pour que leur mise en œuvre ne s'accompagne pas d'effets indésirables.
3. Propositions de votre rapporteur
Par conséquent, une partie des amendements au texte de la Commission répondent à ce besoin, tandis que d'autres visent à soulever des questions qui ne sont pas traitées dans le nouveau règlement proposé en formulant des suggestions novatrices et en indiquant des solutions envisageables.
En particulier, ces amendements portent sur:
1) la renonciation à définir la "notation de crédit" comme un "avis", pour la concevoir comme un "service d'information";
2) l'interdiction des notations non sollicitées d'une dette souveraine et, parallèlement, la désignation ou l'institution par la Commission d'une entité indépendante ayant pour mission d'évaluer la solvabilité des pays membres de l'Union européenne;
3) la nécessité de procéder à un examen détaillé des règles en vigueur qui aille au-delà de ce que prévoit le nouveau règlement proposé, afin d'abroger toutes les dispositions obligeant les acteurs publics ou privés à tenir compte automatiquement des notations et de leurs conséquences (notamment en application de clauses contractuelles imposant la cession automatique de titres en cas de dégradation de la note ou le remboursement anticipé dès lors que la notation passe sous un certain seuil);
4) l'interdiction des participations croisées impliquant le contrôle ou la gestion d'au moins deux agences de notation; l'interdiction des prises de participation ou autres formes de financement de l'agence de notation dans l'entité évaluée;
5) la limitation des possibilités d'acquisition ou de fusion imposée aux agences de notation qui ont déjà atteint un volume élevé d'activité dans la notation au sein de l'Union européenne;
6) la possibilité de fixer une part de marché maximale mesurée par la quantité ou la valeur des notations visant les acteurs financiers ou les produits structurés;
7) l'attribution à l'AEMF de la mission de présenter chaque année un bilan de l'efficacité et de la pertinence du travail des agences de notation de crédit au regard de critères précis;
8) la possibilité donnée à l'AEMF de formuler de nouvelles propositions sur les modèles de paiement propres à rendre les décisions sur la sélection et la rémunération des agences de notation indépendantes de l'entité notée.
Par conséquent, il s'agit surtout d'ouvrir une discussion qui tienne compte des différents points de vue et positions, mais aboutisse à inscrire les agences de notation de crédit dans un cadre tel que les évaluations qu'elles émettent soient considérées comme d'utiles éléments d'information, mais ne jouissent pas d'un statut particulier et n'aient pas de conséquences automatiques sur l'activité des acteurs économiques ou financiers ou des institutions publiques en produisant des effets procycliques néfastes. En ce sens, il importe de faire cesser une situation dans laquelle le moment et les modalités de la communication sont trop souvent décidés unilatéralement par les agences de notation sans que les informations diffusées soient pour autant très nouvelles et originales, en particulier dans le cas où sont analysés l'état et les perspectives des administrations publiques.
AVIS de la commission des affaires juridiques (3.5.2012)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit
(COM(2011)0747 – C7‑0420/2011 – 2011/0361(COD))
Rapporteure pour avis: Cecilia Wikström
JUSTIFICATION SUCCINCTE
En élaborant cet avis pour la commission des affaires économiques et monétaires, votre rapporteure a cherché à se concentrer autant que possible sur les compétences de base de la commission des affaires juridiques. Il s'ensuit que plusieurs domaines dans lesquels votre rapporteure peut avoir des positions tranchées concernant certaines parties de la proposition ne sont toutefois pas couverts par le présent avis, conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement. En outre, la commission a décidé de centrer son avis exclusivement sur la question de la responsabilité civile afin de dégager un large consensus sur l'un des éléments clés de ses compétences. À l'issue de négociations prolongées et approfondies entre les groupes politiques, un compromis sur la responsabilité civile a été trouvé, qui a permis de réunir le soutien quasi unanime des membres de la commission.
Responsabilité civile
Il est extrêmement important de veiller à ce que les agences de notation respectent les règles établies dans le présent règlement. Le Parlement, et plus particulièrement la commission des affaires juridiques, ont demandé l'inclusion de règles de responsabilité civile pour les infractions aux règles du présent règlement commises de façon intentionnelle ou par négligence. Cela n'implique toutefois pas que toutes les règles proposées soient automatiquement acceptables.
Votre rapporteure estime que plusieurs modifications sont nécessaires pour établir un équilibre adéquat entre les intérêts des différentes parties prenantes et respecter les principes juridiques fondamentaux.
Votre rapporteure souhaiterait clarifier le rôle de l'AEMF dans cette procédure. Cela implique tout d'abord un amendement technique à l'article 24, paragraphe 2, point d), afin d'introduire le terme de "négligence grave" dans les procédures existantes de contrôle des agences de notation par l'Autorité. De la sorte, la terminologie de la procédure actuelle d'infraction serait alignée sur celle des nouvelles règles en matière de responsabilité. Votre rapporteure suggère en outre de supprimer la notion d'omission sérieuse du projet de définition de la négligence grave de la part des agences de notation, car elle n'apporte aucune clarification supplémentaire et rien ne définit ce qu'il faut entendre par "omet sérieusement".
Votre rapporteure souhaiterait également créer un lien entre l'action en responsabilité proposée et les mesures existantes de surveillance par l'Autorité. Elle suggère donc que, sauf s'il apparaît que cela n'est pas nécessaire, la juridiction saisie sollicite l'avis de l'AEMF et prenne en considération toute décision formelle de celle-ci. Le risque serait ainsi limité que l'Autorité et les juridictions tranchent différemment la question de savoir s'il a été contrevenu aux règles.
Votre rapporteure souhaiterait modifier les propositions relatives à l'article 35 bis, paragraphe 4. Elle n'estime pas approprié d'inverser la charge de la preuve et d'obliger les agences de notation à prouver leur innocence s'agissant de savoir si une infraction a eu ou non une incidence sur la notation concernée. Votre rapporteure est d'avis qu'il conviendrait plutôt de souligner dans cet article que c'est à l'investisseur qui prétend avoir subi un préjudice qu'il devrait revenir de démontrer que sa décision d'investissement dépendait d'une notation erronée résultant de l'infraction au règlement commise par l'agence de notation.
Afin d'établir un équilibre approprié entre les parties au litige s'agissant des autres modifications apportées par la commission, votre rapporteure suggère que la juridiction compétente soit celle de l'État membre dans lequel l'investisseur ayant subi le préjudice avait sa résidence habituelle quand celui-ci est survenu.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Article 1 – point 19 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 24 – paragraphe 2 – point d | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit d'un amendement technique qui vise à inclure la nouvelle notion de négligence grave, introduite par la révision du règlement, dans l'analyse du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF. | ||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Article 1 – point 20 Règlement (CE) n° 1060/2009 Article 35 bis | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit |
||||
Références |
COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD) |
||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON 30.11.2011 |
|
|
|
|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
JURI 30.11.2011 |
|
|
|
|
Rapporteur Date de la nomination |
Cecilia Wikström 21.11.2011 |
|
|
|
|
Examen en commission |
25.1.2012 |
|
|
|
|
Date de l’adoption |
26.4.2012 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 1 0 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss |
||||
Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Karin Kadenbach |
||||
PROCÉDURE ()
Titre |
Modification du règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit |
||||
Références |
COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD) |
||||
Date de la présentation au PE |
15.11.2011 |
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 30.11.2011 |
|
|
|
|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
IMCO 30.11.2011 |
JURI 30.11.2011 |
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
IMCO 29.2.2012 |
|
|
|
|
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Leonardo Domenici 10.5.2011 |
|
|
|
|
Examen en commission |
20.12.2011 |
29.2.2012 |
26.4.2012 |
|
|
Date de l’adoption |
19.6.2012 |
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 5 3 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Sari Essayah, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Mario Mauro, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen |
||||
Date du dépôt |
28.6.2012 |
||||