RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

23.8.2012 - (COM(2011)0747 – C7‑0420/2011 – 2011/0361(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Leonardo Domenici


Procédure : 2011/0361(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0221/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0747),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0420/2011),

–   vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis motivé présenté par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   vu l'avis de la Banque centrale européenne du 2 avril 2012[1],

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 mars 2012[2],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0221/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit impose aux agences de notation de se conformer à un code de conduite pour atténuer le risque de conflits d'intérêts et garantir des notations et un processus de notation de grande qualité et suffisamment transparents. Les modifications introduites par le règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil ont donné pouvoir à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’enregistrer et de surveiller les agences de notation. Ces modifications ont complété le cadre réglementaire en vigueur pour les agences de notation. Bien qu’identifiés, certains problèmes (conflits d’intérêts inhérents au modèle de l’émetteur-payeur, information relative aux instruments financiers structurés) n’ont toutefois pas été entièrement résolus par les règles existantes. L’actuelle crise des dettes souveraines a mis en évidence la nécessité de revoir les exigences en matière de transparence et de procédure dans le cas particulier des notations souveraines.

(1) Le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit impose aux agences de notation de se conformer à un code de conduite pour atténuer le risque de conflits d'intérêts et garantir des notations et un processus de notation de grande qualité et suffisamment transparents. Les modifications introduites par le règlement (UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil ont donné pouvoir à l'autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des marchés financiers – AEMF) d'enregistrer et de surveiller les agences de notation. Ces modifications ont complété le cadre réglementaire en vigueur pour les agences de notation. Certains des problèmes les plus importants (conflits d'intérêts inhérents au modèle de l'émetteur-payeur, information relative aux instruments financiers structurés) ont été traités et il conviendra de faire le point sur le cadre mis en place, après l'avoir appliqué pendant une durée suffisante, pour évaluer s'il permet de résoudre entièrement ces problèmes. Dans l'intervalle, l'actuelle crise des dettes souveraines a mis en évidence la nécessité de revoir les exigences en matière de transparence et de procédure ainsi que le calendrier de la publication, dans le cas particulier des notations souveraines.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Les notations de crédit et les perspectives de notation devraient être exprimées en chiffres indiquant la probabilité de défaut et être accompagnées d'un exposé des motifs.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) La Banque centrale européenne (BCE) fonde sa décision relative aux actifs négociables admissibles en garantie des opérations d'apport de liquidités sur le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF). L'ECAF utilise essentiellement des notations externes provenant de la liste des organismes externes agréés d'évaluation du crédit (OEEC), qui ne compte que quatre agences de notation. La BCE devrait revoir cette pratique et du moins étendre le nombre d'agences de notations externes et l'aligner sur les agences de notation approuvées par l'AEMF au sein de l'Union. Elle devrait aussi, avec les banques centrales nationales, revoir l'utilisation qu'elles font des notations externes et renforcer leur expertise dans l'élaboration de leurs propres modèles destinés à évaluer la qualité de signature des actifs admissibles en garantie des opérations d'apport de liquidités et réduire leur dépendance vis-à-vis des notations externes.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 quater) La Commission devrait mettre en place une mesure horizontale qui évalue la référence aux notations de crédit dans le droit national, pour savoir si elle repose sur la mise en œuvre du droit de l'Union ou pas, et si cette référence déclenche la dépendance mécanique des autorités compétentes ou des participants au marché financier à l'égard des notations, cette référence devrait être revue et supprimée dans un délai raisonnable.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) L’importance des perspectives de notation pour les investisseurs et les émetteurs et leur effet sur les marchés sont comparables à l’importance et à l’effet des notations de crédit elles-mêmes. Par conséquent, toutes les exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 visant à garantir que les activités de notation sont exemptes de conflits d’intérêts, précises et transparentes devraient s’appliquer également aux perspectives de notation. Selon les pratiques actuelles en matière de surveillance, un certain nombre d’exigences du règlement sont d’ores et déjà appliquées aux perspectives de notation. Mais le présent règlement introduit une définition des perspectives de notation et précise quelles dispositions spécifiques leur sont applicables, ce qui devrait clarifier les règles et garantir la sécurité juridique. Selon la définition qu’en donne le présent règlement, les perspectives de notation devraient également englober les avis émis concernant l’évolution probable d’une notation de crédit à court terme («alertes au changement de notation», credit watches en anglais).

(4) L’importance des perspectives de notation pour les investisseurs et les émetteurs et leur effet sur les marchés sont comparables à l’importance et à l’effet des notations de crédit elles-mêmes. Par conséquent, toutes les exigences du règlement (CE) n° 1060/2009 visant à garantir que les activités de notation sont exemptes de conflits d’intérêts, précises et transparentes devraient s’appliquer également aux perspectives de notation. Selon les pratiques actuelles en matière de surveillance, un certain nombre d’exigences du règlement sont d’ores et déjà appliquées aux perspectives de notation. Mais le présent règlement introduit une définition des perspectives de notation et précise quelles dispositions spécifiques leur sont applicables, ce qui devrait clarifier les règles et garantir la sécurité juridique. Selon la définition qu’en donne le présent règlement, les perspectives de notation devraient également englober les avis émis concernant l’évolution probable d’une notation de crédit à court terme («alertes au changement de notation», credit watches en anglais). La Commission devrait adopter des projets de normes techniques de réglementation conçues par l'AEMF pour que d'autres publications des agences de notation de crédit comptent aussi, le cas échéant, parmi les activités surveillées au titre du présent règlement.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les agences de notation de crédit sont des acteurs importants des marchés financiers. Il est donc particulièrement qu’elles exercent leur activité de manière intègre et indépendante pour être crédibles vis-à-vis des participants au marché, et notamment des investisseurs et des autres utilisateurs des notations de crédit. Le règlement (CE) n° 1060/2009 prévoit que les agences de notation doivent être enregistrées et surveillées, dès lors que les services qu’elles fournissent ont un fort impact sur l’intérêt public. Contrairement à la recherche en investissements, les notations de crédit ne sont pas de simples avis sur la valeur ou le prix d'un instrument financier ou d'une obligation financière, de même que les agences de notation ne sont pas de simples analystes financiers ou conseillers en investissement. Les notations de crédit ont une valeur réglementaire pour les investisseurs réglementés tels que les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et d'autres investisseurs institutionnels. On tend actuellement à réduire les incitations à se fier excessivement aux notations de crédit, mais celles-ci n'en continuent pas moins à orienter les choix d’investissement, notamment en raison d’asymétries d’information et à des fins d’efficience. Dans ce contexte, les agences de notation doivent être indépendantes et perçues comme telles.

(5) À moyen terme, il convient d'envisager d'autres mesures visant à proscrire la présence dans la réglementation financière de toute référence aux notations et à supprimer la pondération des actifs en fonction du risque fondée sur les notations externes ou les modèles internes. Toutefois, à l'heure actuelle, les agences de notation de crédit sont des acteurs importants des marchés financiers. Il est donc particulièrement important qu’elles exercent leur activité de manière intègre et indépendante pour être crédibles vis-à-vis des participants au marché, et notamment des investisseurs et des autres utilisateurs des notations de crédit. Le règlement (CE) n° 1060/2009 prévoit que les agences de notation doivent être enregistrées et surveillées, dès lors que les services qu’elles fournissent ont un fort impact sur l’intérêt public. Contrairement à la recherche en investissements, les notations de crédit ne sont pas de simples avis sur la valeur ou le prix d'un instrument financier ou d'une obligation financière, de même que les agences de notation ne sont pas de simples analystes financiers ou conseillers en investissement. Les notations de crédit ont une valeur réglementaire pour les investisseurs réglementés tels que les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et d'autres investisseurs institutionnels. On tend actuellement à réduire les incitations à se fier excessivement aux notations de crédit, mais celles-ci n'en continuent pas moins à orienter les choix d’investissement, notamment en raison d’asymétries d’information et à des fins d’efficience. Dans ce contexte, les agences de notation doivent être indépendantes, transparentes quant à leurs méthodes de notation et perçues comme telles.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Il existe une dépendance excessive à l'égard des notations de crédit externes lorsque les établissements financiers et les investisseurs institutionnels s'en remettent de façon exclusive aux notes attribuées par des agences de notation de crédit et négligent dans le même temps leurs propres obligations en matière de vigilance appropriée et de gestion interne des risques. Il est par conséquent essentiel de renforcer les obligations en matière de vigilance appropriée des établissements financiers et des investisseurs institutionnels et en matière de gestion interne des risques au moment d'acquérir des produits financiers, particulièrement s'il s'agit de produits complexes ou structurés. La réglementation financière devrait également renforcer les obligations d'information incombant aux émetteurs de produits financiers, notamment pour les produits très complexes ou structurés.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) Étant donné le taux de rendement élevé sur les ventes dont bénéficient les agences de notation de crédit ayant une part de marché de plus de 10 %, les États membres devraient coordonner la mise en place d'une taxe spéciale, dont les recettes contribueraient à financer d'autres modèles de notation.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater) Il convient de réduire la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit externes et tous les effets automatiques découlant des notations devraient être progressivement éliminés. La réglementation devrait par conséquent encourager les établissements de crédit et les entreprises d'investissement à mettre en place des modèles internes d'évaluation des risques et imposer aux investisseurs des obligations en matière de vigilance appropriée.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le règlement (CE) n° 1060/2009 prévoyait déjà un certain nombre de mesures pour garantir l’indépendance et l’intégrité des agences de notation et de leurs activités. L’objectif consistant à garantir l’indépendance des agences de notation et à identifier, gérer et, dans la mesure du possible, prévenir tout conflit d’intérêts sous-tendait déjà plusieurs dispositions du texte adopté en 2009. Mais même si elles constituent une bonne base, les règles en vigueur ne semblent pas avoir eu un impact suffisant de ce point de vue: les agences de notation ne sont toujours pas perçues comme des acteurs suffisamment indépendants. La sélection et la rémunération de l’agence de notation par l’entité notée (modèle de l’émetteur-payeur) engendrent en soi des conflits d’intérêts, dont les règles en vigueur tiennent insuffisamment compte. Ce modèle incite les agences de notation à délivrer à l’émetteur des notations bienveillantes pour s’assurer une relation d’affaires à long terme garante de revenus stables ou pour accroître leur charge de travail et donc leurs revenus. Les relations entre les actionnaires des agences de notation et les entités notées peuvent également engendrer des conflits d’intérêt, dont, là encore, les règles en vigueur tiennent insuffisamment compte. En conséquence, les notations de crédit émises selon le modèle de l’émetteur-payeur peuvent être perçues comme des notations favorables à l’émetteur, plutôt que comme celles dont l’investisseur a besoin. Sans préjudice des conclusions du rapport que la Commission doit soumettre, d’ici à décembre 2012, sur le modèle de l’émetteur-payeur conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1060/2009, il est nécessaire de renforcer les conditions d’indépendance applicables aux agences de notation, pour accroître la crédibilité des notations émises selon ce modèle.

(6) Le règlement (CE) n° 1060/2009 prévoyait déjà un certain nombre de mesures pour garantir l’indépendance et l’intégrité des agences de notation et de leurs activités. L’objectif consistant à garantir l’indépendance des agences de notation et à identifier, gérer et, dans la mesure du possible, prévenir tout conflit d’intérêts sous-tendait déjà plusieurs dispositions du texte adopté en 2009. Or, les agences de notation ne sont toujours pas perçues comme des acteurs suffisamment indépendants. La sélection et la rémunération de l’agence de notation par l’entité notée (modèle de l’émetteur-payeur) engendrent en soi des conflits d’intérêts, dont les règles en vigueur tiennent insuffisamment compte. Ce modèle incite les agences de notation à délivrer à l’émetteur des notations bienveillantes pour s’assurer une relation d’affaires à long terme garante de revenus stables ou pour accroître leur charge de travail et donc leurs revenus. Les relations entre les actionnaires des agences de notation et les entités notées peuvent également engendrer des conflits d’intérêt, dont, là encore, les règles en vigueur tiennent insuffisamment compte. En conséquence, les notations de crédit émises selon le modèle de l’émetteur-payeur peuvent être perçues comme des notations favorables à l’émetteur, plutôt que comme celles dont l’investisseur a besoin. Sans préjudice des conclusions du rapport que la Commission doit soumettre, d’ici à décembre 2012, sur le modèle de l’émetteur-payeur conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1060/2009, il est nécessaire de renforcer les conditions d’indépendance applicables aux agences de notation, pour accroître la crédibilité des notations émises selon ce modèle.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Afin de renforcer la concurrence sur un marché dominé par trois agences de notation, des mesures devraient être prises pour encourager le recours à des agences de plus petite taille qui ne possèdent pas une part de marché de plus de 10 %, mesurée par les recettes. Depuis quelque temps, il est de pratique courante pour les émetteurs de rechercher des notations venant de deux agences de notation ou plus, de sorte qu'au moins une de ces notations devrait provenir d'une agence enregistrée détenant une part de marché de moins de 10 %.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) On constate en observant le marché des notations de crédit que, traditionnellement, les agences de notation et les entités notées entretiennent des relations d'affaires à long terme – d'où un risque de familiarité, l'agence de notation pouvant, à terme, se montrer trop accommodante à l'égard des désirs de son client. Dans ces circonstances, l’impartialité des agences de notation peut se trouver compromise. De fait, les agences de notation mandatées et rémunérées par une entreprise émettrice sont incitées à émettre des notations indûment favorables sur cet émetteur ou ses instruments de créance pour préserver leur relation d’affaires avec lui. Les émetteurs sont, eux aussi, soumis à des incitations favorisant le maintien de relations d’affaires à long terme, telles que l’effet de «verrouillage»: un émetteur peut s’abstenir de changer d’agence de notation, de crainte qu’un tel changement n’amène les investisseurs à douter de sa qualité de crédit. Ce problème avait déjà été identifié dans le règlement (CE) n° 1060/2009, qui impose aux agences de notation d’appliquer un mécanisme de rotation ayant pour effet de modifier progressivement la composition des équipes d’analyse et des comités de notation de crédit, de façon à ce que l’indépendance des analystes de notation et des personnes approuvant les notations de crédit ne puisse être compromise. Toutefois, cette règle ne pouvait produire les effets escomptés que si l'agence de notation de crédit mettait en œuvre des solutions internes régissant son comportement, à savoir de veiller au professionnalisme et à l'indépendance effectifs des personnes qu'elle emploie par rapport à ses propres intérêts commerciaux. Cette règle n’était pas telle qu’elle puisse fournir aux tiers une garantie suffisante de ce que les conflits d’intérêts engendrés par une relation d’affaires à long terme seraient effectivement atténués ou écartés. Aussi apparaît-il nécessaire d’apporter une réponse structurelle, ayant plus d’effet sur les tiers. On peut atteindre efficacement cet objectif en limitant la période durant laquelle une agence de notation peut émettre des notations de crédit successives concernant le même émetteur ou ses instruments de créance. Si la durée maximale de la relation d’affaires entre l’émetteur qui est noté ou qui a émis les instruments de créance notés et l’agence de notation est limitée, celle-ci ne devrait plus être incitée à émettre des notations favorables concernant cet émetteur. En outre, imposer la rotation des agences de notation en tant que pratique de marché normale et régulière devrait aussi remédier efficacement au problème de l’effet de verrouillage, qui amène un émetteur à s’abstenir de changer d’agence de notation de crainte de faire naître chez les investisseurs des doutes concernant sa qualité de crédit. Enfin, la rotation des agences de notation devrait avoir des effets positifs sur le marché des notations de crédit, en y facilitant l’entrée de nouveaux acteurs et en offrant aux agences de notation existantes la possibilité d’étendre leur activité à de nouveaux domaines.

(7) On constate en observant le marché des notations de crédit que, traditionnellement, les agences de notation et les entités notées entretiennent des relations d'affaires à long terme – d'où un risque de familiarité, l'agence de notation pouvant, à terme, se montrer trop accommodante à l'égard des désirs de son client. Dans ces circonstances, l’impartialité des agences de notation peut se trouver compromise. De fait, les agences de notation mandatées et rémunérées par une entreprise émettrice sont incitées à émettre des notations indûment favorables sur les instruments émis par cet émetteur pour préserver leur relation d’affaires avec lui. Les émetteurs sont, eux aussi, soumis à des incitations favorisant le maintien de relations d’affaires à long terme, telles que l’effet de «verrouillage»: un émetteur peut s’abstenir de changer d’agence de notation, de crainte qu’un tel changement n’amène les investisseurs à douter de sa qualité de crédit. Ce problème, qui se pose avec encore plus d'acuité pour les instruments financiers structurés, avait déjà été identifié dans le règlement (CE) n° 1060/2009, qui impose aux agences de notation d’appliquer un mécanisme de rotation ayant pour effet de modifier progressivement la composition des équipes d’analyse et des comités de notation de crédit, de façon à ce que l’indépendance des analystes de notation et des personnes approuvant les notations de crédit ne puisse être compromise. Toutefois, cette règle ne pouvait produire les effets escomptés que si l'agence de notation de crédit mettait en œuvre des solutions internes régissant son comportement, à savoir de veiller au professionnalisme et à l'indépendance effectifs des personnes qu'elle emploie par rapport à ses propres intérêts commerciaux. Cette règle n’était pas telle qu’elle puisse fournir aux tiers une garantie suffisante de ce que les conflits d’intérêts engendrés par une relation d’affaires à long terme seraient effectivement atténués ou écartés. Aussi apparaît-il nécessaire d’apporter une réponse structurelle, ayant plus d’effet sur les tiers en ce qui concerne les instruments financiers structurés. On peut atteindre efficacement cet objectif en limitant la période durant laquelle une agence de notation peut émettre des notations de crédit successives concernant les instruments de ce type émis par le même émetteur. Si la durée maximale de la relation d'affaires entre l'émetteur qui a émis ces instruments notés et l'agence de notation est limitée, celle-ci ne devrait plus être incitée à émettre des notations favorables concernant cet émetteur. En outre, imposer la rotation des agences de notation en tant que pratique de marché normale et régulière devrait aussi remédier efficacement au problème de l’effet de verrouillage, qui amène un émetteur à s’abstenir de changer d’agence de notation de crainte de faire naître chez les investisseurs des doutes concernant sa qualité de crédit. Enfin, la rotation des agences de notation devrait avoir des effets positifs sur le marché des notations de crédit, en y facilitant l’entrée de nouveaux acteurs et en offrant aux agences de notation existantes la possibilité d’étendre leur activité à de nouveaux domaines. Toutefois, afin d'encourager la diversification du marché, cette rotation ne devrait pas s'appliquer aux agences de notation de crédit de petite taille.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Afin de stimuler la concurrence entre les agences de notation de crédit, il convient de fixer, pour chacun des champs de notation suivants, un seuil au-delà duquel il serait interdit aux agences d'augmenter leur part de notations sollicitées. Premièrement, dans le champ de notation des banques, des compagnies d'assurance et des entreprises, la part maximale de notations sollicitées de chacune des trois classes d'actifs devrait être fixée à 25 % du montant théorique de référence du marché en question. Deuxièmement, dans le champ des produits financiers structurés, la part maximale de notations sollicitées devrait être fixée à 25 % du montant théorique de référence du marché en question. Le choix d'un seuil de 25 % a une double justification: d'une part, aucune agence de notation de crédit ne noterait une majorité d'émetteurs ou d'émissions obligataires dans une catégorie donnée d'actifs; d'autre part, puisque les émetteurs obligataires sont généralement notés par deux agences, des agences plus nombreuses pourraient noter jusqu'à 25 % des émetteurs ou des émissions d'obligations d'une catégorie donnée d'actifs.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) La reconnaissance d'une agence de notation comme OEEC ne devrait pas renforcer le verrouillage d'un marché déjà dominé par trois agences principales. La BCE, l'autorité européenne de surveillance (l'Autorité bancaire européenne – ABE) et les banques centrales nationales, sans rendre le processus plus facile ou moins exigeant, devraient reconnaître davantage d'agences de notation comme OEEC, afin d'ouvrir le marché à de nouvelles entreprises.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La rotation régulière des agences de notation émettant des notations de crédit sur un émetteur ou ses instruments de créance devrait instiller plus de diversité dans l’évaluation de la qualité de crédit des émetteurs, qui sélectionnent et rémunèrent les agences de notation. La pluralité et la diversité des avis exprimés, des perspectives retenues et des méthodes appliquées par les agences de notation devraient déboucher sur l'élaboration de notations de crédit moins semblables et, à terme, améliorer l’évaluation de la qualité de crédit des émetteurs. Pour que cette diversité soit effective et éviter la complaisance à la fois des émetteurs et des agences de notation, la relation d’affaires entre un émetteur et une agence de notation devrait être limitée à une durée maximale propre à garantir l’apport régulier d’un regard neuf sur la qualité de crédit de l’émetteur. Si l’on considère aussi la nécessité d’assurer une certaine continuité des notations de crédit, une période de trois ans semble appropriée. Par ailleurs, le risque de conflit d’intérêts augmente lorsque, sur une courte période, l’agence de notation est fréquemment amenée à noter les instruments de créance d’un même émetteur. Dans ce cas, la durée maximale de la relation d’affaires devrait être plus courte pour garantir des résultats similaires: la relation d’affaires devrait cesser dès lors que l’agence de notation a noté dix instruments de créance du même émetteur. Toutefois, pour ne pas imposer de contraintes disproportionnées aux agences de notation et aux émetteurs, il conviendrait de ne pas exiger de changement d’agence de notation dans les douze premiers mois de la relation d’affaires. Lorsqu'un émetteur mandate plusieurs agences de notation, soit volontairement, soit parce qu'il y est contraint en tant qu'émetteur d'instruments financiers structurés, il devrait suffire d'appliquer l'obligation d'une période de rotation stricte à une seule des agences de notation de crédit. Toutefois, même dans un tel cas, la durée de la relation d'affaires entre l'émetteur et les autres agences de notation de crédit ne devrait pas dépasser six ans.

(8) La rotation régulière des agences de notation émettant des notations de crédit sur les instruments financiers structurés d'un émetteur devrait instiller plus de diversité dans l’évaluation de la qualité de crédit des émetteurs, qui sélectionnent et rémunèrent les agences de notation. La pluralité et la diversité des avis exprimés, des perspectives retenues et des méthodes appliquées par les agences de notation devraient déboucher sur l'élaboration de notations de crédit moins semblables et, à terme, améliorer l'évaluation de la qualité de crédit des instruments financiers structurés. Pour que cette diversité soit effective et pour éviter la complaisance à la fois des émetteurs et des agences de notation, la relation d’affaires entre un émetteur et une agence de notation devrait être limitée à une durée maximale propre à garantir l’apport régulier d’un regard neuf sur la qualité de crédit de l’émetteur. Si l’on considère aussi la nécessité d’assurer une certaine continuité des notations de crédit, une période de cinq ans semble appropriée.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Exiger des émetteurs qu’ils changent régulièrement l’agence de notation chargée de noter leurs instruments de créance est proportionné à l’objectif poursuivi. Cette exigence ne s’appliquent qu’à certains établissements réglementés (les agences de notation enregistrées et certifiées), fournissant un service d’intérêt public (l’émission de notations de crédit pouvant être utilisées à des fins réglementaires), dans certaines conditions (selon le modèle de l’émetteur-payeur). Le privilège de voir ses services reconnus comme jouant un rôle important dans la régulation du marché des services financiers et de disposer de l’agrément nécessaire pour jouer ce rôle a pour pendant la nécessité de respecter certaines obligations, propres à garantir l’indépendance du prestataire et la reconnaissance de cette indépendance en toutes circonstances. Une agence de notation qui n'aurait pas le droit de fournir des services de notation à un émetteur donné pourrait continuer à établir des notations de crédit pour d’autres émetteurs. Dans un environnement de marché où la règle de la rotation s’applique à tous les acteurs, les débouchés commerciaux s’élargiront, puisque tous les émetteurs seront tenus de changer régulièrement d’agence de notation. En outre, les agences de notation pourront toujours émettre des notations de crédit non sollicitées sur le même émetteur, en capitalisant sur leur expérience. Les notations non sollicitées échappent aux contraintes du modèle de l’émetteur-payeur et sont donc moins exposées au risque de conflit d’intérêts. Pour les émetteurs aussi, la règle limitant la durée de la relation d’affaires avec une agence de notation ou la règle imposant l’emploi de plus d’une agence de notation représente une restriction de la liberté d’entreprise. Toutefois, au regard de l’interférence du modèle de l’émetteur-payeur avec la nécessaire indépendance des agences de notation, cette restriction est nécessaire pour des motifs d’intérêt public: garantir l’émission de notations de crédit indépendantes pouvant être utilisées par les investisseurs à des fins réglementaires. Dans le même temps, cette restriction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et doit plutôt être considérée comme de nature à accroître la qualité du crédit de l’émetteur vis-à-vis d’autres parties et, en définitive, du marché.

(11) Exiger des émetteurs qu’ils changent régulièrement l’agence de notation chargée de noter leurs instruments de créance est proportionné à l’objectif poursuivi. Cette exigence ne s'applique qu'à certains établissements réglementés (les agences de notation enregistrées et certifiées), fournissant un service d'intérêt public (l'émission de notations de crédit pouvant être utilisées à des fins réglementaires), qu'à certains produits (les instruments financiers structurés) et dans certaines conditions (selon le modèle de l'émetteur-payeur). Le privilège de voir ses services reconnus comme jouant un rôle important dans la régulation du marché des services financiers et de disposer de l’agrément nécessaire pour jouer ce rôle a pour pendant la nécessité de respecter certaines obligations, propres à garantir l’indépendance du prestataire et la reconnaissance de cette indépendance en toutes circonstances. Une agence de notation qui n'aurait pas le droit de fournir des services de notation concernant certains instruments financiers structurés d'un émetteur donné pourrait continuer à établir des notations de crédit pour d'autres produits de cet émetteur ou pour d’autres émetteurs. Dans un environnement de marché où la règle de la rotation s’applique à tous les acteurs, les débouchés commerciaux s’élargiront, puisque tous les émetteurs seront tenus de changer régulièrement d’agence de notation. En outre, les agences de notation pourront toujours émettre des notations de crédit non sollicitées sur le même émetteur, en capitalisant sur leur expérience. Les notations non sollicitées échappent aux contraintes du modèle de l’émetteur-payeur et sont donc moins exposées au risque de conflit d’intérêts. Pour les émetteurs aussi, la règle limitant la durée de la relation d’affaires avec une agence de notation ou la règle imposant l’emploi de plus d’une agence de notation représente une restriction de la liberté d’entreprise. Toutefois, au regard de l’interférence du modèle de l’émetteur-payeur avec la nécessaire indépendance des agences de notation, cette restriction est nécessaire pour des motifs d’intérêt public: garantir l’émission de notations de crédit indépendantes pouvant être utilisées par les investisseurs à des fins réglementaires. Dans le même temps, cette restriction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et doit plutôt être considérée comme de nature à accroître la qualité du crédit de l'émetteur vis-à-vis d'autres parties et, en définitive, du marché, ainsi qu'à encourager le bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Au-delà du principe de la rotation et aux fins d'octroyer la plus grande autonomie possible aux agences de notation financière dans le cadre des services fournis à des émetteurs, il convient également d'instaurer l'interdiction de renouvellement des contrats entre une agence de notation et un émetteur, quand bien même la durée maximale assignée à la relation contractuelle n'a pas été atteinte. Doivent également être interdites les clauses qui, d'une façon ou d'une autre, permettraient d'établir une corrélation entre les notations attribuées et la rémunération de l'agence de notation ou la possibilité offerte de dénoncer un contrat. Il s'agit de limiter ainsi les tentatives visant à conditionner le travail des agences de notation à travers des clauses contractuelles ou une menace implicite de non-reconduction du contrat.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) L’une des spécificités des notations souveraines est que le modèle de l’émetteur-payeur ne s’applique généralement pas. En effet, les notations souveraines, qui servent de base aux notations à la fois sollicitées et non sollicitées des établissements financiers du pays concerné, sont majoritairement établies de manière non sollicitée. Aussi n’est-il pas nécessaire d’imposer la rotation des agences de notation émettant des notations souveraines.

supprimé

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Les règles relatives à l’indépendance des agences de notation et à la prévention des conflits d’intérêts pourraient être privées d’effet si les agences de notation n’étaient pas indépendantes les unes des autres. Pour une application efficace de ces règles, il est nécessaire qu’il existe un nombre suffisamment élevé d’agences de notation sans lien avec l’agence de notation sortante en cas de rotation, ni avec l’agence de notation établissant des notations de crédit en parallèle pour le même émetteur. En l’absence d’un choix d’agences de notation suffisamment large pour l’émetteur sur le marché, la mise en œuvre de ces règles, qui visent à renforcer les conditions d’indépendance, risquerait d’être inefficace. Il convient ainsi d’exiger une séparation stricte entre l’agence de notation sortante et l’agence de notation entrante en cas de rotation, ainsi qu’entre les deux agences de notation fournissant en parallèle des services de notation au même émetteur. Les agences de notation concernées ne devraient pas être liées par une relation de contrôle, du fait qu'elles appartiennent au même groupe d’agences de notation, de par leur qualité d’actionnaire ou de membre, de par la détention de droits de vote ou de par la possibilité de nommer les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’une autre d’entre elles.

supprimé

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) D'éventuelles fusions d'agences de notation de crédit enregistrées, en particulier celles qui impliquent une grande agence, auraient pour effet de réduire le choix des émetteurs entre différentes agences sur le marché et de limiter la concurrence. Elles risquent également de poser des difficultés aux émetteurs lorsqu'ils doivent désigner une ou plusieurs nouvelles agences de notation de crédit. Il y a donc lieu d'interdire les fusions entre les grandes agences de notation de crédit et leurs concurrentes.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter) Les agences de notation de crédit devraient établir, maintenir, mettre en œuvre et consigner par écrit une structure de contrôle interne efficace régissant l'application des politiques et des procédures en vue de la prévention et du contrôle d'éventuels conflits d'intérêts et de veiller à l'indépendance des notations ainsi que des équipes de notateurs et d'analystes vis-à-vis des actionnaires, des organes administratifs et de gestion, ainsi que des activités de vente et de marketing. Des procédures opérationnelles standard (POS) devraient être mises en place en matière de gouvernance d'entreprise, d'organisation et de gestion des conflits d'intérêts. Ces POS devraient être contrôlées et réexaminées régulièrement afin d'évaluer l'efficacité de la structure interne de contrôle et de savoir si leur mise à jour s'impose.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 quater) Les agences de notation de crédit devraient présenter à l'AEMF un rapport annuel sur les contrôles internes qui comporte une description de la responsabilité de la gestion dans l'établissement et le maintien d'une structure de contrôle interne efficace, ainsi qu'une évaluation de l'efficacité de cette structure.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La perception de l’indépendance des agences de notation souffrirait tout particulièrement si les mêmes actionnaires ou membres investissaient dans différentes agences de notation n’appartenant pas au même groupe d’agences, du moins si cet investissement atteint une taille telle que ces actionnaires ou membres sont en mesure d’exercer une certaine influence sur l’activité des agences concernées. Pour garantir l’indépendance des agences de notation (et la reconnaissance de cette indépendance), il convient donc de prévoir des règles plus strictes concernant les relations entre les agences et leurs actionnaires. C’est la raison pour laquelle nul ne devrait pouvoir détenir simultanément une participation égale ou supérieure à 5 % dans plusieurs agences de notation, à moins que celles-ci n’appartiennent au même groupe.

(15) La perception de l'indépendance des agences de notation souffrirait tout particulièrement si les mêmes actionnaires ou membres investissaient dans différentes agences de notation n'appartenant pas au même groupe d'agences. Pour garantir l’indépendance des agences de notation (et la reconnaissance de cette indépendance), il convient donc de prévoir des règles plus strictes concernant les relations entre les agences et leurs actionnaires. C'est la raison pour laquelle tout actionnaire ou membre détenant une participation égale ou supérieure à 5 % dans une agence de notation ne devrait pas être autorisé à détenir de participation dans une autre agence de notation, à moins que celles-ci n'appartiennent au même groupe.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) L’objectif consistant à garantir une indépendance suffisante des agences de notation suppose que les investisseurs ne puissent détenir simultanément des investissements égaux ou supérieurs à 5 % dans plusieurs agences de notation. La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé exigent que les personnes contrôlant 5 % des droits de vote d'une société cotée rendent public ce contrôle, notamment au regard de l'intérêt que présente, pour les investisseurs, le fait de connaître la structure des droits de vote de cette société. Une part de 5 % des droits de vote est donc considérée comme importante et susceptible d'influer sur la structure des droits de vote d'une société. Il convient donc d'utiliser un seuil de 5 % aux fins de la restriction de l'investissement simultané dans plusieurs agences de notation de crédit. Une telle mesure ne saurait être considérée comme disproportionnée, dès lors que toutes les agences de notation enregistrées dans l’Union sont des sociétés non cotées, qui ne sont donc pas soumises aux règles de transparence et de procédure applicables aux sociétés cotées de l’Union. Les sociétés non cotées sont souvent régies par des protocoles ou des pactes d’actionnaires, et le nombre d’actionnaires ou de membres est généralement faible. Par conséquent, la détention d’une position même minoritaire dans une agence de notation non cotée peut permettre d’y exercer une influence. Néanmoins, pour que les investissements de nature purement économique dans les agences de notation restent possibles, l’interdiction d’investir simultanément dans plusieurs agences de notation ne devrait pas s’étendre pas aux investissements passant par le canal d’organismes de placement collectif gérés par des tiers indépendants de l’investisseur et non soumis à son influence.

supprimé

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les nouvelles règles limitant la durée de la relation d’affaires entre un émetteur et une agence de notation de crédit devraient réorganiser sensiblement le marché des notations de crédit de l’Union, qui reste aujourd’hui très concentré De nouvelles opportunités commerciales devraient s’ouvrir pour les agences de notation de petite et moyenne taille, qui devront se développer pour saisir cette chance dans les premières années suivant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Le marché devrait ainsi gagner en diversité. La finalité et l’efficacité des nouvelles règles seraient toutefois largement compromises si, durant ces premières années, les grandes agences de notation bien établies empêchaient leurs concurrents, en les acquérant, de développer une alternative crédible. Une poursuite de la concentration du marché des notations de crédit au bénéfice des grands acteurs bien établis entraînerait une réduction du nombre d’agences de notation enregistrées, ce qui créerait des difficultés aux émetteurs tenus de sélectionner régulièrement une ou plusieurs nouvelles agences de notation et perturberait la bonne mise en œuvre des nouvelles règles. Plus grave encore, elle empêcherait tout particulièrement l’émergence d’une plus grande diversité sur le marché.

(17) Une poursuite de la concentration du marché des notations de crédit au bénéfice des grands acteurs bien établis entraînerait une réduction du nombre d'agences de notation enregistrées, ce qui créerait des difficultés pour les émetteurs et perturberait le bon fonctionnement du marché. Plus grave encore, elle empêcherait tout particulièrement l’émergence d’une plus grande diversité sur le marché.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) En vue de soutenir le mécanisme de rotation et de limiter la concentration sur le marché de la notation financière, il devrait, en outre, être prévu d'instaurer, pour chaque émetteur, une limite égale à 50 % du montant théorique évalué par chaque agence de notation financière, ce qui permettrait d'encourager les émetteurs à travailler avec diverses agences. Afin de ne pas pénaliser les émetteurs qui choisissent ou se trouvent contraints, par des dispositions réglementaires, de recourir à plus d'une évaluation pour un titre donné, de même que les entités qui n'auraient émis qu'un seul titre, les montants théoriques des titres évalués par plusieurs agences de notation doivent être répartis, aux fins de respecter la limite fixée, entre les agences chargées de leur évaluation.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) L'efficacité des règles en matière d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts, en vertu desquelles les agences de notation de crédit ne devraient pas pouvoir fournir de services de notation du crédit à un même émetteur pendant une durée trop longue, pourrait être compromise si les agences de notation étaient autorisées à devenir directement ou indirectement actionnaires ou membres d’autres agences de notation.

supprimé

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il est important de veiller à ce que les modifications apportées aux méthodes de notation ne débouchent pas sur l'emploi de méthodes moins rigoureuses. C'est pourquoi les émetteurs, investisseurs et autres intéressés devraient pouvoir se prononcer sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter aux méthodes de notation. Ils pourront ainsi mieux comprendre ce qui motive l'adoption des nouvelles méthodes ou la modification en question. Les observations des émetteurs et des investisseurs sur les méthodes en projet peuvent fournir aux agences de notation un éclairage précieux pour la définition de ces méthodes. En outre, l'AEMF devrait vérifier et confirmer la conformité des nouvelles méthodes de notation avec l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1060/2009 et avec les normes techniques de réglementation applicables avant que ces méthodes ne soient mises en pratique. Elle devrait s'assurer que les méthodes prévues sont rigoureuses, systématiques et sans discontinuité et qu'elles sont validées sur la base de données historiques, y compris de contrôles a posteriori. Toutefois, ce processus de vérification ne devrait pas donner à l'AEMF le pouvoir de juger de l'opportunité de la méthode prévue ou du contenu des notations de crédit émises après sa mise en application.

(19) Il est important de veiller à ce que les modifications apportées aux méthodes de notation ne débouchent pas sur l'emploi de méthodes moins rigoureuses. C'est pourquoi les émetteurs, investisseurs et autres intéressés devraient pouvoir se prononcer sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter aux méthodes de notation. Ils pourront ainsi mieux comprendre ce qui motive l'adoption des nouvelles méthodes ou la modification en question. Les observations des émetteurs et des investisseurs sur les méthodes en projet peuvent fournir aux agences de notation un éclairage précieux pour la définition de ces méthodes. En outre, l'AEMF devrait vérifier et confirmer la conformité des nouvelles méthodes de notation avec l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1060/2009 et avec les normes techniques de réglementation applicables avant que ces méthodes ne soient mises en pratique. Elle devrait s'assurer que les méthodes prévues sont rigoureuses, systématiques et sans discontinuité et qu'elles sont validées sur la base de données historiques, y compris de contrôles a posteriori. Toutefois, ce processus de vérification ne devrait, en aucune manière, donner à l'AEMF le pouvoir ex ante de juger de l'opportunité de la méthode prévue ou du contenu des notations de crédit émises après sa mise en application. L'AEMF devrait garantir la coexistence d'un large éventail de méthodes.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Les méthodes de notation devraient prendre en considération les risques financiers découlant des risques environnementaux. Ces risques incluent notamment, sans toutefois s'y limiter, le risque pesant sur la qualité de crédit à long terme des débiteurs présentant une exposition importante à des facteurs environnementaux ou à des modifications des obligations légales en matière d'environnement, l'incidence des problèmes environnementaux sur les expositions aux prix des matières premières et l'impact des risques non assurables qui ne sont pas encore pris en considération dans le cadre de risques réglementaires et de risques opérationnels internes des établissements concernés.

Justification

Les accidents survenus sur la plate-forme Deep Water Horizon et la catastrophe de Fukushima (TEPCO) ont engendré des coûts financiers considérables pour les grandes entreprises, les banques et les États concernés, d'où la nécessité d'intégrer la notion de risque environnemental dans les notations de crédit.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) En raison de la complexité des instruments financiers structurés, les agences de notation de crédit n'ont pas toujours réussi à produire des notations de qualité suffisante pour ces instruments, ce qui s'est traduit par une perte de confiance des marchés dans ce type de notations. Pour rétablir la confiance, il serait opportun d'exiger des émetteurs et des tiers liés qu'ils engagent deux agences de notation différentes pour noter leurs instruments financiers structurés, ce qui pourrait donner lieu à des évaluations différentes et concurrentes et réduire la dépendance excessive à l'égard d'une seule notation de crédit.

(20) En raison de la complexité des instruments financiers structurés, les agences de notation de crédit n'ont pas toujours réussi à produire des notations de qualité suffisante pour ces instruments, ce qui s'est traduit par une perte de confiance des marchés dans ce type de notations. Pour rétablir la confiance, il serait opportun d'exiger des émetteurs et des tiers liés qu'ils engagent au moins deux agences de notation différentes pour noter leurs instruments financiers structurés, ce qui pourrait donner lieu à des évaluations différentes et concurrentes et réduire la dépendance excessive à l'égard d'une seule notation de crédit. Les critères de qualité étant particulièrement importants pour les notations, il conviendrait d'envisager de soumettre les agences de notation à un contrôle qualitatif général et régulier, afin d'éviter à l'avenir les notations erronées qui ont été évoquées et qui sont à mettre sur le compte d'un manque de compétence.

Amendement  31

Proposition de règlement

Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(20 bis) Les classifications attribuées par les agences de notation financière devront être définies en relation directe avec le risque de crédit. C'est là l'unique façon de garantir leur comparabilité, que ce soit au regard des différents systèmes utilisés par diverses agences de notation ou au regard des différents types d'instruments financiers évalués. Il est inacceptable que les investisseurs et les régulateurs ne disposent pas d'un critère concret, objectif et vérifiable, tout au moins a posteriori, leur permettant de comparer les notations attribuées par diverses agences et les efforts déployés par ces dernières dans l'évaluation financière. Par ailleurs, un système crédible de notation financière est incompatible avec l'attribution de classifications identiques à des instruments financiers dont les probabilités de défaillance seraient différentes. L'AEMF devra élaborer une échelle de notation harmonisée qui devra faire référence à la probabilité de défaillance en tant que critère déterminant pour l'attribution des classifications.

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) La directive xxxx/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du […] concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement contient une disposition imposant aux banques et aux entreprises d'investissement d'évaluer elles-mêmes le risque de crédit des entités et instruments financiers dans lesquels elles investissent et, à cet égard, de ne pas s'en remettre simplement à des notations externes. Cette règle devrait être étendue aux autres établissements financiers réglementés par le droit de l'Union, y compris aux gestionnaires de placements. Les États membres ne devraient pas être habilités à imposer des règles permettant à ces investisseurs de dépendre plus étroitement de notations externes.

(21) La directive xxxx/xx/UE du Parlement européen et du Conseil du […] concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement contient une disposition imposant aux banques et aux entreprises d'investissement d'évaluer elles-mêmes le risque de crédit des entités et instruments financiers dans lesquels elles investissent et, à cet égard, de ne pas s'en remettre simplement à des notations externes. Cette règle devrait être étendue aux autres établissements financiers réglementés par le droit de l'Union, y compris aux gestionnaires de placements. Les États membres ne devraient pas être habilités à imposer des règles permettant à ces investisseurs de dépendre plus étroitement de notations externes. Ils devraient également réviser leur législation nationale et leurs normes techniques afin de garantir que lorsque référence est faite à des notations de crédit, tout recours mécanique éventuel à ces notations soit évité, et afin d'éliminer la référence à des notations de crédit pouvant déclencher un recours mécanique à ces notations. Ils devraient en outre réviser toutes les références à des notations de crédit spécifiques afin de tenir compte de toutes les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées.

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) Le recours à des notations ne devrait pas provoquer des réactions automatiques en cas de dégradation d'instruments de créance, que ceux-ci soient publics ou privés. Lorsqu'une dette souveraine est dégradée, les collectivités territoriales et les entreprises établies dans l'État membre en question sont elles aussi automatiquement dégradées, même si leur situation financière est saine. Une dégradation automatique de ce type ne devrait pas entraîner automatiquement la vente du titre, car il appartient aux investisseurs d'évaluer eux-mêmes l'émetteur.

Amendement  34

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Les émetteurs, investisseurs et autres intéressés devraient pouvoir accéder à des informations à jour sur les notations au moyen d'une page web centrale. Un indice de notation européen (EURIX) mis en place par l'AEMF devrait permettre aux investisseurs de comparer facilement toutes les notations existantes pour une entité donnée et leur fournir des notations moyennes. Pour permettre aux investisseurs de comparer les notations relatives à une même entité qui émanent de différentes agences, il est nécessaire que les agences de notation emploient une échelle de notation harmonisée, mise au point par l'AEMF et adoptée par la Commission en tant que norme technique de réglementation. L'emploi de cette échelle ne devrait être obligatoire que pour la publication des notations sur la page web de l'indice EURIX; les agences de notation devraient être libres d'utiliser leur propre échelle de notation lorsqu'elles publient des notations sur leur propre site web. Le but de cette obligation d'employer une échelle de notation harmonisée ne devrait pas être l'harmonisation des méthodes et processus des agences, mais uniquement la comparabilité des notations finales. Il est important que la page web EURIX affiche, outre un indice de notation agrégé, toutes les notations disponibles pour chaque instrument, afin de permettre aux investisseurs d'examiner l'ensemble des avis émis avant de prendre leur propre décision d'investissement. Cet indice de notation agrégé devrait aider les investisseurs à se forger une première opinion de la qualité de crédit d'une entité. L'indice EURIX devrait aussi permettre aux agences de notation nouvelles ou de moindre envergure de gagner en visibilité. Il viendrait compléter les données relatives à leurs performances passées que les agences de notation de crédit doivent publier par l'intermédiaire du registre central de l'AEMF. Le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la création d'un tel indice de notation européen dans sa résolution sur les agences de notation de crédit du 8 juin 2011.

(23) Les émetteurs, investisseurs et autres intéressés devraient pouvoir accéder à des informations à jour sur les notations au moyen d'une page web centrale et de flux de données, et obtenir l'accès à d'autres modes de transmission de données. Un indice de notation européen (EURIX) mis en place par l'AEMF devrait permettre aux investisseurs de comparer facilement toutes les notations existantes pour une entité donnée et leur fournir des notations moyennes. Pour permettre aux investisseurs de comparer les notations relatives à une même entité qui émanent de différentes agences, il est nécessaire que les agences de notation emploient une échelle de notation harmonisée, mise au point par l'AEMF en coopération avec l'ABE et l'autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles – AEAPP), et adoptée par la Commission en tant que norme technique de réglementation. L'emploi de cette échelle ne devrait être obligatoire que pour la publication des notations sur la page web de l'indice EURIX; les agences de notation devraient être libres d'utiliser leur propre échelle de notation lorsqu'elles publient des notations sur leur propre site web. Le but de cette obligation d'employer une échelle de notation harmonisée ne devrait pas être l'harmonisation des méthodes et processus des agences, mais uniquement la comparabilité des notations finales. Il est important que la page web EURIX affiche, outre un indice de notation agrégé, toutes les notations disponibles pour chaque instrument, afin de permettre aux investisseurs d'examiner l'ensemble des avis émis avant de prendre leur propre décision d'investissement. Cet indice de notation agrégé devrait aider les investisseurs à se forger une première opinion de la qualité de crédit d'une entité. L'indice EURIX devrait aussi permettre aux agences de notation nouvelles ou de moindre envergure de gagner en visibilité. Les agences dont le fonctionnement repose sur un modèle d'abonnement ou de paiement par des investisseurs devraient être dispensées de publier des notations de crédit individuelles et ne devraient jouer un rôle que dans l'élaboration des notations moyennes. L'indice EURIX viendrait compléter les données relatives à leurs performances passées que les agences de notation de crédit doivent publier par l'intermédiaire du registre central de l'AEMF. Le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la création d'un tel indice de notation européen dans sa résolution du 8 juin 2011 sur les agences de notation de crédit.

Amendement  35

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Les notations de crédit, qu'elles soient émises à des fins réglementaires ou non, influent considérablement sur les décisions d'investissement. Les agences de notation ont donc, vis-à-vis des investisseurs, la responsabilité importante de veiller à ce que les dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 soient respectées, de manière à garantir des notations indépendantes, objectives et de bonne qualité. Toutefois, en l'absence de lien contractuel entre l'agence de notation et l'investisseur, celui-ci n'est pas toujours en position d'invoquer la responsabilité de l'agence à son égard. C'est pourquoi il importe de prévoir un droit de recours adapté pour les investisseurs qui se sont basés sur une notation de crédit émise en violation des dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009. L'investisseur devrait pouvoir invoquer la responsabilité de l'agence de notation pour tout préjudice causé par une infraction à ce règlement qui a influé sur la note finale. Les infractions qui n'ont pas d'impact sur la note finale, telles que les manquements aux obligations de transparence, ne devraient pas ouvrir droit à une action en responsabilité civile.

(24) Les notations de crédit, qu'elles soient émises à des fins réglementaires ou non, influent considérablement sur les décisions d'investissement. Les agences de notation ont donc, vis-à-vis des investisseurs, la responsabilité importante de veiller à ce que les dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 soient respectées, de manière à garantir des notations indépendantes, objectives et de bonne qualité. Toutefois, en l'absence de lien contractuel entre l'agence de notation et les tiers, ceux-ci ne sont pas toujours en mesure d'invoquer la responsabilité de l'agence à leur égard. C'est pourquoi il importe de prévoir un droit de recours adapté pour les tiers qui se sont basés sur une notation de crédit émise en violation des dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009. Les tiers devraient pouvoir invoquer la responsabilité de l'agence de notation pour tout préjudice causé par une infraction à ce règlement qui a influé sur la note finale. Les infractions qui n'ont pas d'impact sur la note finale, telles que les manquements aux obligations de transparence, ne devraient pas ouvrir droit à une action en responsabilité civile.

Amendement  36

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Les agences de notation ne devraient être tenues pour responsables que si elles ont enfreint intentionnellement, ou par suite d'une négligence grave, les obligations que leur impose le règlement (CE) n° 1060/2009. Ce degré de faute implique que les agences de notation ne devraient pas faire l'objet d'actions en responsabilité si elles négligent l'une ou l'autre des obligations que leur impose le règlement sans pour autant ignorer gravement leurs devoirs. Il est approprié, parce que l'activité de notation de crédit repose toujours dans une certaine mesure sur l'évaluation de facteurs économiques complexes et que des méthodes différentes peuvent donner des résultats différents sans qu'aucun puisse être qualifié d'inexact.

(25) Les agences de notation ne devraient être tenues pour responsables que si elles ont enfreint intentionnellement, ou par suite d'une négligence grave, les obligations que leur impose le règlement (CE) n° 1060/2009. Tout manquement aux règles d'organisation et de fonctionnement des agences de notation, même sanctionné disciplinairement par l'AEMF, ne devrait pas ouvrir droit à une action en responsabilité contre les agences de la part des tiers. La mise en cause de la responsabilité des agences de notation devant les juridictions civiles compétentes devrait s'effectuer selon les règles applicables par ces juridictions.

Amendement  37

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Il est important d'assurer aux investisseurs un droit de recours effectif contre les agences de notation. Les investisseurs n'ayant pas une connaissance approfondie des procédures internes des agences de notation de crédit, un renversement partiel de la charge de la preuve de l'existence d'une infraction et de son impact sur la note finale semble indiqué dès lors que l'investisseur a raisonnablement argumenté en faveur de l'existence d'une telle infraction. En revanche, dans la mesure où l'existence d'un préjudice et le rapport de cause à effet entre l'infraction et le préjudice relèvent plutôt de la sphère de l'investisseur, la charge de la preuve devrait en incomber entièrement à ce dernier.

(26) Il est important d'assurer aux tiers un droit de recours effectif contre les agences de notation. Les tiers n'ayant pas une connaissance approfondie des procédures internes des agences de notation de crédit, un renversement partiel de la charge de la preuve de l'existence d'une infraction et de son impact sur la note finale semble indiqué dès lors que les tiers ont raisonnablement argumenté en faveur de l'existence d'une telle infraction. En revanche, dans la mesure où l'existence d'un préjudice et le rapport de cause à effet entre l'infraction et le préjudice relèvent plutôt de la sphère des tiers, la charge de la preuve devrait en incomber entièrement à ces derniers.

Amendement  38

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les questions de responsabilité civile qui concernent les agences de notation de crédit mais ne sont pas couvertes par le présent règlement devraient être régies par le droit national applicable selon les dispositions pertinentes du droit international privé. Le tribunal compétent pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par un investisseur devrait être déterminé par application des dispositions pertinentes en matière de compétence judiciaire internationale.

(27) Au vu des différences dans le droit civil national des États membres, il convient d'accorder une attention particulière à la définition du ressort juridique applicable. Les questions de responsabilité civile qui concernent les agences de notation de crédit mais ne sont pas couvertes par le présent règlement devraient être régies par le droit national applicable selon les dispositions pertinentes du droit international privé. Le tribunal compétent pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par un investisseur devrait être déterminé par application des dispositions pertinentes en matière de compétence judiciaire internationale.

Amendement  39

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Pour réduire encore les risques de conflits d’intérêts et permettre une concurrence loyale sur le marché de la notation de crédit, il est important d'éviter toute discrimination dans les commissions que les agences facturent à leurs clients. La facturation de commissions différentes pour un même type of service ne devrait se justifier que par des coûts de prestation du service différents d'un client à l'autre. En outre, les commissions facturées pour la prestation de services de notation à un émetteur donné ne devraient pas dépendre du résultat ou de l'issue du travail fourni ni de la prestation de services (accessoires) s'y rattachant. Enfin, pour que le respect de ces règles puisse effectivement être contrôlé, les agences de notation de crédit devraient déclarer à l'AEMF les commissions reçues de chacun de leurs clients et lui communiquer leur politique tarifaire générale.

(29) Pour réduire encore les risques de conflits d’intérêts et permettre une concurrence loyale sur le marché de la notation de crédit, il est important d'éviter toute discrimination dans les commissions que les agences facturent à leurs clients. La facturation de commissions différentes pour un même type de service ne devrait se justifier que par des coûts de prestation du service différents d'un client à l'autre. En outre, les commissions facturées pour la prestation de services de notation à un émetteur donné ne devraient pas dépendre du résultat ou de l'issue du travail fourni ni de la prestation de services (accessoires) s'y rattachant. Enfin, pour que le respect de ces règles puisse effectivement être contrôlé, les agences de notation de crédit devraient déclarer systématiquement à l'AEMF les commissions reçues de chacun de leurs clients et lui communiquer leur politique tarifaire générale.

Amendement  40

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Pour favoriser l'émission de notations souveraines crédibles et à jour et en faciliter la compréhension par les utilisateurs, il est important d'en prévoir le réexamen régulier. Il importe aussi d'obtenir une plus grande transparence au niveau des recherches effectuées, du personnel affecté à l'élaboration des notations et des hypothèses sur lesquelles se fondent les agences pour noter des instruments de dette souveraine.

(30) Pour favoriser l'émission de notations souveraines crédibles et à jour et en faciliter la compréhension par les utilisateurs, il est important d'en prévoir le réexamen régulier. Afin de rendre les notations plus compréhensibles, une synthèse devrait être présentée, en complément des contrôles réguliers, pour permettre aux utilisateurs de comprendre comment les notations sont calculées. Il importe aussi d'obtenir une plus grande transparence au niveau des recherches effectuées, du personnel affecté à l'élaboration des notations, de sa présence territoriale et des hypothèses sur lesquelles se fondent les agences pour noter des instruments de dette souveraine et sous-souveraine.

Amendement  41

Proposition de règlement

Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 bis) La Commission devrait examiner la possibilité de créer une agence européenne de notation de crédit indépendante ou de définir des règles permettant aux agences européennes de notation de crédit d'effectuer, compte tenu du développement économique et social spécifique des différents États membres notés, une évaluation impartiale et objective de leur solvabilité. Le cas échéant, elle devrait présenter des propositions législatives appropriées.

Amendement  42

Proposition de règlement

Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(30 ter) En matière d'évaluation des obligations souveraines et sous-souveraines, la localisation physique des équipes d'analystes devrait être rendue publique. En outre, la présence de l'équipe d'analystes sur le terrain pour un certain laps de temps devrait être obligatoire. La durée du temps passé sur le terrain devrait également être rendue publique.

Amendement  43

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Compte tenu de la spécificité des notations souveraines, et pour réduire le risque de volatilité, il y a lieu d'exiger des agences de notation qu'elles ne publient ces notations qu’après la fermeture des places boursières établies dans l'Union, et au moins une heure avant leur réouverture.

(32) Compte tenu de la spécificité des notations souveraines, et pour réduire le risque de volatilité, il y a lieu d'exiger des agences de notation qu'elles ne publient ces notations qu’après la fermeture des places boursières établies dans l'Union, et au moins une heure avant leur réouverture. En outre, il semble important de renforcer les règles applicables au traitement des informations confidentielles. Une agence de notation de crédit devrait pouvoir différer la divulgation d'informations confidentielles à condition que ce report ne soit pas de nature à induire le public en erreur et que l'émetteur soit réellement en mesure d'assurer la confidentialité de ces informations. De plus, les personnes habilitées à recevoir les informations conformément à la règle des douze heures devraient être en nombre restreint et précisément désignées par l'entité notée.

Amendement  44

Proposition de règlement

Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis) Afin qu'une solution plus satisfaisante soit apportée au problème de la dette souveraine, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à la création d'une agence publique européenne de notation de crédit qui évaluerait en totale indépendance le crédit de la dette publique des États membres. Il y serait étudié si une institution existante peut remplir la mission de noter les dettes souveraines. Ce rapport contiendrait, au besoin, une proposition législative. La nouvelle agence publique européenne de notation de crédit serait dotée du personnel et des moyens nécessaires pour effectuer des évaluations de grande qualité.

Amendement  45

Proposition de règlement

Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 ter) Étant donné les particularités des notations des dettes souveraines et afin de prévenir le risque de contagion entre les États membres, il convient d'interdire les communications annonçant la révision de la situation d'un groupe de pays, même accompagnées de rapports sur chacun d'eux.

Amendement  46

Proposition de règlement

Considérant 32 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 quater) Une Fondation européenne de notation du crédit pleinement indépendante devrait être créée afin de stimuler la concurrence. À cet égard, toute initiative du marché privé authentiquement indépendante et prometteuse visant à l'entrée en jeu d'un nouvel acteur dans ce secteur serait la bienvenue.

Amendement  47

Proposition de règlement

Considérant 32 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 quinquies) Les notations de dettes souveraines sont un important indicateur pour les investisseurs et devraient être établies d'une manière indépendante, y compris à l'égard des émetteurs souverains. Lorsqu'un pays bénéficie de mesures d'aides supplémentaires, cet élément pourrait être indiqué au moyen d'une annotation.

Justification

La stabilité d'un pays bénéficiant d'un programme peut être supérieure à celle d'une note autonome.

Amendement  48

Proposition de règlement

Considérant 32 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 sexies) En ce qui concerne l'ensemble du droit de l'Union, les banques et les autres sociétés qui n'ont pas sollicité une notation ou qui ne peuvent pas s'appuyer sur l'échange de contrats d'échange sur défaut ne peuvent faire l'objet d'une évaluation automatiquement liée à des notations ou à des contrats de ce type. Cette interdiction devrait s'appliquer indépendamment du fait que l'évaluation soit menée à des fins de réglementation ou de transactions commerciales. Toute évaluation du risque de ces entités s'effectue conformément aux méthodes validées par les autorités compétentes.

Amendement  49

Proposition de règlement

Considérant 32 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 septies) La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d'explorer d'autres modèles d'évaluation et de notation fondés sur le risque effectif de défaut de l'émetteur. Ce rapport devrait notamment identifier les avantages d'un tel modèle pour l'évaluation du degré de solvabilité des États membres.

Amendement  50

Proposition de règlement

Considérant 32 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 octies) Le rôle des agences de notation est de fournir une analyse financière et une évaluation de la solvabilité. Il n'est en aucun cas de porter un jugement sur les politiques économiques menées par un gouvernement ou de formuler des recommandations en la matière. Toute agence de notation qui outrepasserait ainsi son mandat devrait faire l'objet, dans un premier temps, d'une mise en garde publique de l'AEMF, et, en cas d'ingérence répétée, d'une sanction pouvant aller jusqu'au retrait de sa licence.

Amendement  51

Proposition de règlement

Considérant 32 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 nonies) Les agences de notation de petite taille devraient être encouragées à créer un réseau d'agences européennes de notation de crédit, sous forme soit de partenariats, soit de structures communes ou en réseau, afin de faire appel aux moyens ou au personnel existants, en leur permettant d'augmenter leur part de notations et de concurrencer les grandes agences de notation de crédit actives aux niveaux transfrontalier et mondial.

Amendement  52

Proposition de règlement

Considérant 32 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 decies) Les notations émises par les agences de notation établies dans un pays tiers devraient pouvoir être utilisées dans l'Union à la condition qu'elles soient confirmées par une agence de notation établie dans l'Union et enregistrée conformément aux dispositions du présent règlement.

Amendement  53

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) La Commission devrait adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'AEMF en ce qui concerne: le contenu du dossier de transmission qu'une agence de notation remet à celle qui la remplace; le contenu, la fréquence et la présentation des informations que les émetteurs doivent fournir sur les instruments financiers structurés; l'échelle de notation harmonisée que doivent utiliser les agences de notation; la présentation des informations (notamment du point de vue de la structure, du format, de la méthode et des délais de transmission) que les agences de notation doivent communiquer à l'AEMF pour les besoins de l'indice de notation européen EURIX; et le contenu et la forme des rapports périodiques que les agences de notation sont censées remettre sur les commissions qu'elles facturent pour les besoins de la surveillance continue exercée par l'AEMF. La Commission devrait adopter ces normes par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du Traité et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

(34) La Commission devrait adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'AEMF en ce qui concerne: le contenu, la fréquence et la présentation des informations que les émetteurs doivent fournir sur les instruments financiers structurés; l'échelle de notation harmonisée que doivent utiliser les agences de notation; la présentation des informations (notamment du point de vue de la structure, du format, de la méthode et des délais de transmission) que les agences de notation doivent communiquer à l'AEMF pour les besoins de l'indice de notation européen EURIX; le contenu et la forme des rapports périodiques que les agences de notation sont censées remettre sur les commissions qu'elles facturent pour les besoins de la surveillance continue exercée par l'AEMF. La Commission devrait adopter ces normes par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Amendement  54

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis) Dans l'exercice des fonctions qu'elle exerce conformément au présent règlement, l'AEMF devrait veiller à préserver la cohérence des normes de surveillance internationales applicables aux agences de notation de crédit ainsi qu'à garantir la comparabilité des notations à l'échelle mondiale.

Amendement  55

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis) La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport, et si nécessaire une proposition, examinant la possibilité de créer en son sein une autorité européenne de la dette chargée de gérer et de coordonner toutes les questions liées au plan annuel d'émission de dette publique des États membres et au renouvellement des encours de dette ainsi que d'évaluer la viabilité des dettes publiques de tous les États membres. En outre, l'autorité européenne de la dette devrait publier régulièrement sur un même site internet des données relatives à la dette publique des États membres, à leur déficit et à d'autres indicateurs macroéconomiques. Sans être elle-même une agence de notation de crédit et sans émettre elle-même de notations de crédit, cette autorité devrait fournir aux investisseurs toutes les données pertinentes relatives à la dette souveraine ainsi qu'aux autres indicateurs macroéconomiques clés. Une publication de ce type sur un même site web contribuerait à diminuer la trop grande dépendance envers les notations de crédit et à accroître la transparence.

Amendement  56

Proposition de règlement

Considérant 36 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 ter) La Commission devrait présenter, d'ici la fin de l'année 2012, un rapport sur la possibilité de créer un réseau de petites agences de notations de crédit afin d'accroître la concurrence sur le marché. Ce rapport devrait évaluer les aides et les incitations financières et non financières que l'Union pourrait apporter à la création d'un tel réseau, compte tenu des conflits d'intérêts potentiels qu'un financement public de ce type risque d'engendrer.

Amendement  57

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis) La Commission devrait évaluer les dernières évolutions en matière de réglementation et de surveillance dans l'Union afin de vérifier si les investisseurs et le grand public sont en mesure de procéder à leurs propres évaluations de crédit, ce qui pourrait se faire, notamment, au moyen d'une augmentation importante des obligations de divulgation des informations à l'égard des émetteurs et, parallèlement, d'une réduction de l'accès des agences de notation de crédit aux informations non publiques ou privilégiées.

Justification

Cette évaluation doit englober l'ensemble du cadre réglementaire et de surveillance de l'Union, notamment sur des thèmes tels que le crédit structuré (informations détaillées concernant les actifs sous-jacents aux valeurs mobilières structurées), les entreprises émettrices (restrictions aux informations non publiques par les agences de notation de crédit) ou les émetteurs souverains (transparence accrue du budget national).

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune visant à renforcer l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et la fiabilité des activités de notation de crédit, ce qui contribue à la qualité des notations de crédit émises dans l'Union et, par là-même, au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un haut niveau de protection aux consommateurs et aux investisseurs. Il fixe les conditions d’émission des notations de crédit ainsi que des règles relatives à l’organisation et à la gestion des agences de notation de crédit, y compris en ce qui concerne leurs actionnaires et leurs membres, afin de favoriser l'indépendance de ces agences, la prévention des conflits d’intérêts et une meilleure protection des consommateurs et des investisseurs.

Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune visant à renforcer l'intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et l'indépendance des activités de notation de crédit, ce qui contribue à la qualité des notations de crédit émises dans l'Union et, par là même, au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un haut niveau de protection aux consommateurs et aux investisseurs. Il fixe les conditions d’émission des notations de crédit ainsi que des règles relatives à l’organisation et à la gestion des agences de notation de crédit, y compris en ce qui concerne leurs actionnaires et leurs membres, afin de favoriser l'indépendance de ces agences, la prévention des conflits d’intérêts et une meilleure protection des consommateurs et des investisseurs.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

 

Il s'applique aux notations relatives aux États membres et à leurs dettes souveraines.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – point -a (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 3 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

 

a) "notation de crédit": un service d'information fourni aux investisseurs et aux consommateurs par l'application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation et soumis à un régime de responsabilité, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier;

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – point -a bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a bis) le point b bis) suivant est ajouté:

 

b bis) "agence de notation de crédit de petite taille": une agence de notation de crédit qui compte moins de 50 salariés ou qui affiche un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'EUR au niveau du groupe;

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – point c

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 3 – paragraphe 1 – point w

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

w) "perspective de notation": un avis sur l'évolution probable d'une notation de crédit à court et moyen terme.

w) "perspective de notation": l'annonce de l'évolution probable d'une notation de crédit au cours de la période définie dans cette annonce par l'agence de notation concernée, y compris une alerte au changement de notation, fondée sur des critères objectifs;

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – point c

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 3 – paragraphe 1 – point w bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

w bis) "notation non sollicitée": une notation de crédit qu'une agence de notation de crédit attribue en l'absence d'une demande de l'émetteur;

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – point c

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 3 – paragraphe 1 – point w ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

w ter) "ratio de précision": le ratio mesurant la capacité d'une agence de notation de crédit à attribuer des notes élevées aux émetteurs qui ne feront pas défaut et des notes basses aux émetteurs qui feront défaut.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 5 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5 bis

Article 5 bis

Dépendance excessive des établissements financiers à l’égard des notations de crédit

Dépendance excessive des établissements financiers à l’égard des notations de crédit

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et de réassurance, les institutions de retraite professionnelle, les sociétés de gestion et d'investissement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° xx/201x du Parlement européen et du Conseil du xx xxx 201x sur les instruments dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux évaluent elles-mêmes les risques de crédit et ne se fient pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit pour évaluer la qualité de crédit d'une entité ou d'un instrument financier. Les autorités compétentes pour la surveillance de ces entreprises veillent de près à l'adéquation des processus d'évaluation du crédit mis en œuvre par celles-ci.

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et de réassurance, les institutions de retraite professionnelle, les sociétés de gestion et d'investissement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° xx/201x du Parlement européen et du Conseil du xx xxx 201x sur les instruments dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux évaluent eux-mêmes les risques de crédit et ne se fient pas exclusivement à des notations de crédit pour évaluer la qualité de crédit d'une entité ou d'un instrument financier. Les banques centrales n'imposent pas aux établissements de crédit d'obtenir la notation de leurs garanties par une agence de notation de crédit lorsqu'elles sont appelées à refinancer ces établissements.

 

Les autorités compétentes pour la surveillance de ces entreprises surveillent de près l'adéquation des processus d'évaluation du crédit mis en œuvre par celles-ci, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de leurs activités, et veillent à ce que ces entreprises n'acceptent pas de clauses contractuelles entraînant la vente automatique d'actifs en cas de rétrogradation de leur qualité de crédit par une agence de notation de crédit externe, ni de règle imposant le recours à une agence de notation de crédit spécifique.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 ter

 

Dépendance excessive à l'égard des notations de crédit en droit européen

 

Le droit de l'Union ne fait aucune référence aux notations de crédit à des fins réglementaires et toutes les dispositions des actes législatifs sectoriels faisant obligation de tenir compte des notations externes avant d'effectuer des investissements ou de conseiller à des tiers d'investir sont abrogées. Au plus tard le...*, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent article dans le droit de l'Union en soumettant, au besoin, des propositions législatives. Ce rapport contient des recommandations sur le développement de capacités autonomes de notation afin de prévenir les réactions procycliques automatiques aux changements dans les notations.

 

L'AEMF formule également des recommandations sur le développement de capacités autonomes de notation afin de prévenir les réactions procycliques automatiques aux changements dans les notations.

 

____________

 

* JO: prière d'insérer la date correspondant à un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 5 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 5 quater

 

Obligations de vigilance appropriée et gestion interne des risques

 

Les établissements financiers et les investisseurs institutionnels remplissent toutes leurs obligations de vigilance appropriée et de gestion interne des risques lors de l'acquisition de produits financiers, notamment dans le cas de produits complexes ou structurés. Lorsqu'un investisseur manque à ses obligations en matière de vigilance appropriée et de gestion interne des risques de manière intentionnelle ou par négligence grave, les agences de notation de crédit ne sont pas tenues pour responsables des préjudices ou pertes découlant de ce comportement.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 1 – point 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis) À l'article 6, paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

 

3. À la demande d'une agence de notation de crédit, l'AEMF peut exempter une agence de notation de crédit du respect des exigences énoncées à l'annexe I, section A, points 2, 5, 6 et 9, et à l'article 7, paragraphes 2 et 4, si ladite agence de notation de crédit est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l'éventail des notations de crédit qu'elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées et que:

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 1 – point 7 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter) À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

 

3 bis. Les agences de notation de crédit établissent, maintiennent, mettent en œuvre et documentent une structure de contrôle interne efficace régissant l'application des politiques et des procédures visant à empêcher et à contrôler les conflits d'intérêts éventuels et à garantir l'indépendance des notations, des analystes et des équipes de notateurs vis-à-vis des actionnaires, des organes administratifs et de gestion, ainsi que des activités de vente et de marketing. Des procédures opérationnelles standard (POS) sont mises en place en matière de gouvernance d'entreprise, d'organisation et de gestion des conflits d'intérêts. Ces POS sont contrôlées et réexaminées régulièrement afin d'évaluer leur efficacité et de déterminer la nécessité éventuelle d'une mise à jour.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un actionnaire ou un membre d'une agence de notation de crédit détenant 5 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence ne doit pas

1. Un actionnaire ou un membre d'une agence de notation de crédit détenant 5 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence ne doit pas:

a) détenir 5 % ou plus du capital d'une autre agence de notation de crédit; cette interdiction ne s'applique pas aux participations détenues dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, dès lors que ces participations ne le mettent pas en mesure d'exercer une influence significative sur l'activité professionnelle de ces organismes;

a) être actionnaire ou membre d'une autre agence de notation de crédit ou bien détenir une participation directe ou indirecte dans cette autre agence de notation de crédit;

b) avoir le droit ou le pouvoir d'exercer 5 % ou plus des droits de vote dans une autre agence de notation;

b) avoir le droit ou le pouvoir d'exercer des droits de vote dans une autre agence de notation;

c) avoir le droit ou le pouvoir de désigner ou de révoquer les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre agence de notation;

c) avoir le droit ou le pouvoir de désigner ou de révoquer les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre agence de notation;

d) être membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre agence de notation;

d) être membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre agence de notation;

e) être en mesure d'exercer une influence dominante ou un contrôle, ou exercer effectivement une telle influence ou un tel contrôle, sur une autre agence de notation.

e) être en mesure d'exercer une influence dominante ou un contrôle, ou exercer effectivement une telle influence ou un tel contrôle, sur une autre agence de notation.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. À partir du ...*, une agence de notation de crédit enregistrée qui génère un chiffre d'affaires supérieur à 20 % du marché total annuel des notations de crédit dans l'Union ou qui appartient à un groupe d'agences de notation produisant un tel chiffre d'affaires ne fusionne pas avec une autre agence de notation de crédit enregistrée et n'acquiert pas d'autre agence de notation de crédit enregistrée, sauf si cette autre agence de notation de crédit appartient au même groupe.

 

___________

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 ter – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Durée maximale de la relation contractuelle avec une agence de notation de crédit

Durée maximale de la relation contractuelle avec une agence de notation de crédit pour les instruments financiers structurés

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une agence de notation qui a passé contrat avec un émetteur ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de crédit sur cet émetteur n'émet pas de notations de crédit sur cet émetteur pendant une durée supérieure à trois ans.

1. Une agence de notation qui a passé contrat avec un émetteur d'instruments financiers structurés ou avec un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de crédit sur cet émetteur n'émet pas de notations de crédit sur cet émetteur pendant une durée supérieure à cinq ans.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une agence de notation qui a passé contrat avec un émetteur ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de crédit sur les instruments de créance émis par cet émetteur est soumise aux dispositions suivantes:

supprimé

a) si l'émission de ces notations de crédit s'inscrit dans une période allant au-delà des douze premiers mois, mais inférieure à trois ans, l'agence de notation de crédit cesse d'émettre des notations dès que dix de ces instruments de créance ont été notés;

 

b) si dix notations de crédit au moins sont émises durant les douze premiers mois, l'agence de notation de crédit cesse d'émettre des notations sur ces instruments de créance à l'issue de cette période;

 

c) si moins de dix notations de crédit sont émises, l'agence de notation de crédit cesse d'émettre des notations sur ces instruments de créance au bout de trois ans.

 

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'un émetteur a passé un contrat ayant le même objet avec plus d'une agence de notation, les limitations prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'à l'une de ces agences. Toutefois, aucune de ces agences n'entretient avec l'émetteur de relation contractuelle d'une durée supérieure à six ans.

3. Lorsqu'un émetteur a passé un contrat ayant le même objet avec plus de deux agences de notation, y compris une agence de petite taille, les limitations prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à l'une de ces agences, à l'exclusion de celle de petite taille.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 ter – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'agence de notation visée aux paragraphes 1 à 3 ne passe pas contrat avec l'émetteur, ou des tiers liés à ce dernier, pour l'émission de notations de crédit relatives à cet émetteur ou à ses instruments de créance, pendant quatre ans à compter de la fin de la période maximale de relation contractuelle visée aux paragraphes 1 à 3.

4. L'agence de notation visée aux paragraphes 1 et 2 ne passe pas contrat avec un émetteur d'instruments financiers structurés, ou avec des tiers liés à ce dernier, pour l'émission de notations de crédit relatives à cet émetteur pendant quatre ans à compter de la fin de la période maximale de relation contractuelle visée au paragraphe 1.

Le premier alinéa s'applique aussi:

Le premier alinéa s'applique aussi:

a) à toute agence de notation de crédit faisant partie du même groupe d'agences de notation que l'agence visée aux paragraphes 1 et 2;

a) à toute agence de notation de crédit faisant partie du même groupe d'agences de notation que l'agence visée au paragraphe 1;

b) à toute agence de notation de crédit qui est actionnaire ou membre de l'agence visée aux paragraphes 1 et 2;

b) à toute agence de notation de crédit qui est actionnaire ou membre de l'agence visée au paragraphe 1;

c) à toute agence de notation de crédit dont l'agence visée aux paragraphes 1 et 2 est actionnaire ou membre.

c) à toute agence de notation de crédit dont l'agence visée au paragraphe 1 est actionnaire ou membre.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 ter – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux notations souveraines.

supprimé

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 ter – paragraphe 6 – premier alinéa

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lorsque, à l'issue de la durée maximale de relation contractuelle au sens des dispositions des paragraphes 1 et 2, une agence de notation de crédit (agence sortante) est remplacée par une autre (agence entrante), elle lui remet un dossier de transmission. Ce dossier contient les informations pertinentes sur l'entité notée ou les instruments de créance notés qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour assurer la comparabilité des notations avec celles de l'agence sortante.

6. Lorsque, à l'issue de la durée maximale de relation contractuelle au sens des dispositions du paragraphe 1, une agence de notation de crédit (agence sortante) est remplacée par une autre (agence entrante), elle lui remet un dossier de transmission. Ce dossier contient les informations pertinentes sur l'entité notée ou les instruments financiers structurés notés qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour assurer la comparabilité des notations avec celles de l'agence sortante.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 ter – paragraphe 7 – premier alinéa

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences techniques relatives au contenu du dossier de transmission visé au paragraphe 5.

7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences techniques relatives au contenu du dossier de transmission visé au paragraphe 4.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 6 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 quater

 

Garantie de concurrence sur le marché des notations de crédit

 

La Commission élabore chaque année un rapport sur la concurrence sur le marché des notations de crédit et publie des chiffres relatifs aux parts de marché, sur la base du chiffre d'affaires, détenues par les agences de notation de crédit enregistrées.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 1 – point 10 – point a

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les agences de notation de crédit adoptent, mettent en œuvre et appliquent les mesures nécessaires pour garantir que les notations de crédit et les perspectives de notation qu’elles émettent se fondent sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elles disposent et qui sont pertinentes pour leur analyse, en fonction des méthodes de notation applicables. Elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations qu'elles utilisent aux fins de l'attribution d'une notation de crédit ou de perspectives de notation soient de qualité suffisante et proviennent de sources fiables.

2. Les agences de notation de crédit adoptent, mettent en œuvre et appliquent les mesures nécessaires pour garantir que les notations de crédit et les perspectives de notation qu'elles émettent se fondent sur une analyse approfondie de toutes les informations concernant tous les types de risques financiers, y compris les risques environnementaux, dont elles disposent et qui sont pertinentes pour leur analyse, en fonction des méthodes de notation applicables. Elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations qu'elles utilisent aux fins de l'attribution d'une notation de crédit ou de perspectives de notation soient de qualité suffisante et proviennent de sources fiables. Elles établissent des notations de crédit et des perspectives de notation dans le respect des normes d'objectivité et en stipulant que la notation représente un avis de l'agence, fiable uniquement dans une certaine mesure.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 1 – point 10 – point a bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 – paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont ajoutés:

 

2 bis. En ce qui concerne les notations non sollicitées, les informations mises à la disposition des agences de notation de crédit se limitent aux informations rendues publiques dans le cas des émetteurs cotés en bourse et aux informations de nature similaire dans le cas des émetteurs non cotés, pour autant que ces informations proviennent de sources fiables.

 

2 ter. Les modifications des notations de crédit sont publiées conformément aux méthodes publiées par l'agence de notation de crédit concernée.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 1 – point 10 – point c

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 – paragraphe 5 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis. Une agence de notation de crédit qui a l'intention de modifier ses méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation ou d'en employer de nouveaux publie les modifications ou nouvelles méthodes envisagées sur son site web, en invitant les personnes intéressées à formuler leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et en expliquant de manière détaillée les raisons qui justifient ces modifications ou l'adoption de ces nouvelles méthodes, ainsi que leurs implications.

5 bis. Une agence de notation de crédit qui a l'intention de modifier substantiellement ses méthodes de notation ou d'en employer de nouvelles en informe l'AEMF et publie les informations pertinentes concernant ces modifications sur son site web, en invitant les personnes intéressées à formuler leurs observations dans un délai d'un mois et en expliquant les raisons qui justifient ces modifications substantielles ou l'adoption des nouvelles méthodes, ainsi que leurs implications.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 1 – point 10 – point c

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 – paragraphe 5 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À l'issue de la période de consultation prévue au premier alinéa, l'agence de notation de crédit notifie à l'AEMF les modifications ou les nouvelles méthodes qu'elle prévoit d'adopter.

À l'issue de la période de consultation prévue au premier alinéa, l'agence de notation de crédit notifie à l'AEMF les résultats de la consultation et les modifications substantielles ou les nouvelles méthodes qu'elle prévoit d'adopter.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 1 – point 10 – point d i

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 – paragraphe 6 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lorsqu'une agence de notation de crédit modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit à la suite de la décision de l'AEMF au titre de l'article 22 bis, paragraphe 3:

6. Lorsqu'une agence de notation de crédit modifie les méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit à l'issue du délai d'un mois dont dispose l'AEMF pour procéder à leur vérification au titre de l'article 22 bis, paragraphe 3:

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 1 – point 10 – point d ii

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 – paragraphe 6 – point a bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) elle publie immédiatement ces nouvelles méthodes, assorties d'une explication détaillée, sur son site web;

a bis) elle en informe immédiatement l'AEMF et publie les résultats de la consultation et ces nouvelles méthodes, assorties d'une explication détaillée et en indiquant leur date d'entrée en vigueur, sur son site web;

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 1 – point 10 – point d iii (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 – paragraphe 6 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii) le point a ter) suivant est ajouté:

 

a ter) elle publie immédiatement sur son site web les réponses à la consultation visée à l'article 8, paragraphe 5 bis;

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 1 – point 10 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis. L'article suivant est inséré après l'article 8:

 

Article 8 bis

 

Notations d'une dette souveraine

 

1. Les notations d'une dette souveraine sont émises selon des modalités garantissant que l'État membre concerné a été analysé dans sa spécificité. Les communications annonçant la révision de la situation d'un groupe de pays, même accompagnées de rapports sur chaque pays, sont interdites.

 

2. Les notations de crédit et les perspectives de notation relatives à la dette souveraine ne contiennent aucune prescription, orientation ou référence à des modifications de politique. Toute forme de communication publique relative à des modifications potentielles de notations souveraines autres que les notations de crédit et les perspectives de notation, et les communiqués de presse qui les accompagnent, est interdite.

 

3. À la fin du mois de décembre de chaque année, conformément à l'annexe I, section D, partie III, paragraphe 3, les agences de notation de crédit publient sur leur site web et adressent à l'AEMF un calendrier des douze mois suivants indiquant les dates de publication des notations souveraines et des perspectives correspondantes.

 

4. Pour chaque période de douze mois, l'agence de notation de crédit fixe deux ou trois dates pour la publication de notations souveraines et, en lien avec ces dernières, un maximum de trois dates pour la publication des perspectives correspondantes.

 

Une fois que l'AEMF a été consultée, la publication de notations souveraines ou de perspectives correspondantes à des dates autres que celles qui sont indiquées dans le calendrier précité est autorisée uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles qui risquent d'avoir des répercussions potentiellement importantes sur l'État membres concerné.

 

5. Les agences de notation de crédit publient les notations souveraines après la fermeture de toutes les places boursières de l'Union et au moins une heure avant leur réouverture.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 1 – point 11

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Informations relatives aux instruments financiers structurés

Informations relatives aux instruments financiers et aux instruments financiers structurés

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 1 – point 11

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'émetteur, l'initiateur et le sponsor d'un instrument financier structuré établis dans l'Union communiquent au public, conformément au paragraphe 4, des informations relatives à la qualité du crédit et aux performances de chacun des actifs sous-jacents à l'instrument, à la structure de l'opération de titrisation, aux flux de trésorerie et aux éventuelles sûretés garantissant une exposition titrisée, ainsi que toute information nécessaire pour effectuer des tests de résistance complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés garantissant les expositions sous-jacentes.

1. L'émetteur, l'initiateur et le sponsor d'un instrument financier établis dans l'Union communiquent au public, conformément au paragraphe 4, toutes les informations relatives à la qualité du crédit de cet instrument financier et, dans la mesure où ces informations sont disponibles, à ses performances. Dans le cas d'instruments financiers structurés, toutes les informations relatives à la qualité de crédit et aux performances de chacun des actifs sous-jacents à l'instrument, à la structure de l'opération de titrisation, aux flux de trésorerie et aux éventuelles sûretés garantissant une exposition titrisée, ainsi que toute information nécessaire pour effectuer des tests de résistance complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés garantissant les expositions sous-jacentes sont rendues publiques.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 1 – point 11

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'un émetteur ou un tiers lié prévoit de demander la notation du crédit d'un instrument financier structuré, il charge de cette tâche au moins deux agences de notation de crédit. Chacune d'entre elles fournit sa propre notation indépendante.

1. Lorsqu'un émetteur ou un tiers lié prévoit de demander la notation du crédit d'un instrument financier structuré, il confie à un comité paritaire composé d'un nombre égal de représentants des émetteurs et des investisseurs la décision de charger de cette tâche au moins deux agences de notation de crédit. Chacune d'entre elles fournit sa propre notation indépendante.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 1 – point 11 bis

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 8 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis) l'article 8 quater suivant est inséré:

 

Article 8 quater

 

Recours obligatoire aux petites agences

 

1. Lorsqu'un émetteur ou un tiers lié compte faire appel à au moins deux agences de notation de crédit pour la notation de crédit de la même émission ou entité, au moins l'une de ces deux agences doit avoir une part du marché dans l'Union inférieure à un seuil fixé par l'AEMF.

 

2. Aux fins du paragraphe 1, l'AEMF fixe un seuil exprimé en parts de marché des activités de notation de crédit effectuées dans l'Union. L'AEMF réexamine ce seuil chaque année et publie sur son site web la liste des agences de notation de crédit dont la part de marché est inférieure à ce seuil. Elle fixe ce seuil de façon à garantir le développement d'un marché qui ne soit pas exposé aux tendances oligopolistiques, c'est-à-dire sur lequel aucune agence de notation de crédit ne détiendrait pas plus de 35 % de sa valeur totale en termes de chiffre d'affaires et sur lequel les trois plus grandes agences ne détiendraient pas plus de 70 % de sa valeur totale en termes de chiffre d'affaires.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les agences de notation de crédit publient toute notation de crédit et toute perspective de notation, ainsi que toute décision d’interrompre une notation de crédit, d'une manière non sélective et en temps utile. Au cas où il est décidé d’interrompre une notation de crédit, les informations publiées indiquent l’ensemble des motifs de cette décision.

1. Les agences de notation de crédit publient toute notation de crédit et toute perspective de notation sollicitée, ainsi que toute décision d'interrompre une notation de crédit, d'une manière non sélective et en temps utile. Au cas où il est décidé d’interrompre une notation de crédit, les informations publiées indiquent l’ensemble des motifs de cette décision.

Justification

Sur la base d'une contribution de l'Association européenne des agences de notation de crédit (EACRA): "Dans le cas des notations non sollicitées, par définition, l'émetteur ne participe pas directement au processus de notation. Informer l'émetteur concerné 12 heures avant la notation revient à l'avertir d'une notation. Par ailleurs, les investisseurs qui demandent une notation non sollicitée, qui savent que l'émetteur n'est pas impliqué et qui peuvent même le souhaiter n'ont pas besoin d'un tel 'contrôle final' par l'émetteur."

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les notations de crédit non sollicitées régies par le principe de l'investisseur-payeur sont exonérées de l'obligation de publicité visée à l'annexe I, section D, partie I, point 3.

Justification

Sur la base d'une contribution de l'Association européenne des agences de notation de crédit (EACRA): "Dans le cas des notations non sollicitées, par définition, l'émetteur ne participe pas directement au processus de notation. Informer l'émetteur concerné 12 heures avant la notation revient à l'avertir d'une notation. Par ailleurs, les investisseurs qui demandent une notation non sollicitée, qui savent que l'émetteur n'est pas impliqué et peuvent même le souhaiter, n'ont pas besoin d'un tel "contrôle final" par l'émetteur."

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les notations de crédit et les perspectives soient présentées et traitées conformément aux exigences énoncées à l'annexe I, section D.

2. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les notations de crédit et les perspectives soient présentées et traitées conformément aux exigences énoncées à l'annexe I, section D. Elles exposent les seuls facteurs en rapport avec les notations et s'abstiennent de tout jugement politique.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Jusqu'à la divulgation auprès du marché des informations relatives à la notation, l'agence de notation de crédit assure la confidentialité desdites informations. Elle tient à jour une liste des personnes ayant accès aux informations avant leur divulgation et une liste des personnes auxquelles ces informations sont communiquées avant leur divulgation.

 

La liste des personnes auxquelles la notation est communiquée à l'avance est limitée aux personnes désignées à cette fin par l'entité notée.

 

L'article 6 de la directive 2003/6/CE concernant le traitement des informations confidentielles et la liste des initiés est d'application.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 1 – point 12 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 10 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12 bis) À l'article 10, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Lorsqu'une agence de notation de crédit émet une notation de crédit non sollicitée, elle indique de façon bien visible dans celle-ci, en utilisant un code couleur clairement différencié pour la catégorie de notation, si l'entité notée ou un tiers lié a participé ou non au processus de notation de crédit et si l'agence de notation de crédit a eu accès aux comptes, à des documents de gestion et à d'autres documents internes pertinents de l'entité notée ou du tiers lié.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 1 – point 14

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'AEMF définit un indice de notation européen qui inclut toutes les notations de crédit qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, et un indice de notation agrégé pour tout instrument de créance noté. L'indice et chacune des notations de crédit sont publiées sur le site web de l'AEMF.

2. L'AEMF définit un indice de notation européen qui inclut toutes les notations de crédit qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, un indice de notation agrégé pour tout instrument de créance noté et la probabilité moyenne de défaut conformément à l'annexe I, section D, paragraphe 2. L'indice et chacune des notations de crédit, à l'exception de celles régies par le principe de l'investisseur-payeur, sont publiés sur le site web de l'AEMF.

 

L'AEMF coordonne ses efforts en la matière avec les travaux déjà entrepris par l'ABE et l'AEAPP.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 1 – point 14

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 11 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Toute agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée publie les taux de défaut qu'elle établit pour chaque classe d'actifs dans chaque catégorie de notation et ses ratios de précision pour chaque classe d'actifs. L'AEMF commente ces taux en faisant ressortir les forces et les faiblesses de chaque agence de notation de crédit.

 

L'AEMF analyse et évalue les performances des agences en se fondant sur les données recueillies dans son registre central. Elle compare les taux de défaut établis par les agences et les ratios de précision dans chaque classe d'actifs. Elle publie un rapport annuel exposant son analyse comparative, et notamment un système de notation des performances.

 

Ce rapport annuel est publié sur le site web de l’AEMF.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 1 – point 17

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 19 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'AEMF facture des frais aux agences de notation de crédit, conformément au présent règlement et au règlement sur les frais visé au paragraphe 2. Ces frais couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour enregistrer, certifier et surveiller les agences de notation de crédit et pour rembourser les coûts susceptibles d'être supportés par les autorités compétentes en conséquence de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 30.

1. L'AEMF facture des frais aux agences de notation de crédit enregistrées conformément au présent règlement et au règlement sur les frais visé au paragraphe 2. Ces frais couvrent uniquement, mais entièrement, les dépenses raisonnables que l'AEMF doit supporter pour enregistrer, certifier et surveiller les agences de notation de crédit et pour rembourser les coûts susceptibles d'être supportés par les autorités compétentes en conséquence de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, dans la mesure où ce travail est en lien avec la surveillance des agences, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 30.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 1 – point 18 – point b

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 21 – paragraphe 4 bis – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l'échelle de notation standard harmonisée devant être utilisée, conformément à l'article 11 bis, par les agences de notation de crédit enregistrées et certifiées, basée sur un mode de mesure du risque de crédit et un nombre déterminé de catégories de notation et de valeurs limites pour chaque catégorie de notation;

a) l'échelle de notation standard harmonisée devant être utilisée, conformément à l'article 11 bis, par les agences de notation de crédit enregistrées et certifiées, basée sur un mode de mesure du risque de crédit et un nombre déterminé de catégories de notation et de valeurs limites pour chaque catégorie de notation définies en termes de probabilité de défaut;

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 1 – point 18 – point b

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 21 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le contenu et la présentation des informations que les agences de notation de crédit communiquent à l'AEMF conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la structure, le format, la méthode et le délai de notification; et

b) le contenu et la présentation des informations que les agences de notation de crédit communiquent à l'AEMF conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la structure, le format, la méthode et le délai de notification, ainsi que les informations que l'ABE et les banques centrales nationales communiquent à l'AEMF conformément à l'article 11 bis, paragraphe 2; et

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 1 – point 19 – point a

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 22 bis – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Examen des méthodes de notation

Examen des procédures utilisées pour apporter des modifications substantielles aux méthodes de notation ou pour en adopter de nouvelles

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 1 – point 19 – point b

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 22 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'AEMF vérifie aussi que toute modification prévue des méthodes de notation notifiée par une agence de notation de crédit conformément à l'article 8, paragraphe 5 bis, respecte les critères énoncés à l'article 8, paragraphe 3, tels que précisés par la norme technique de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 4, point d). L'agence de notation de crédit ne peut appliquer la nouvelle méthode de notation qu'une fois que l'AEMF a confirmé la conformité de cette méthode avec l'article 8, paragraphe 3.

3. L'AEMF vérifie aussi que toute modification prévue des méthodes de notation notifiée par une agence de notation de crédit conformément à l'article 8, paragraphe 5 bis, respecte les critères énoncés à l'article 8, paragraphe 3, tels que précisés par la norme technique de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 4, point d). Toutefois, l'AEMF veille au maintien d'une certaine diversité des méthodes afin d'encourager les meilleures méthodes par la concurrence entre les agences de notation et d'éviter la standardisation des méthodes. En cas d'écart détecté par l'AEMF, l'agence de notation de crédit est tenue de l'éliminer dans un délai d'un mois.

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 1 – point 19 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 24 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 bis) L’article suivant est inséré:

 

Article 24 bis

 

Sanctions en cas d'exercice abusif de son mandat par une agence de notation

 

Lorsqu'il constate qu'une agence de notation de crédit a outrepassé son mandat en portant un jugement sur les politiques économiques menées par un gouvernement et/ou en formulant des recommandations en la matière, le système européen de surveillance financière prend une ou plusieurs des décisions suivantes, en fonction de l'importance et de la fréquence de cet abus de mandat:

 

a) la diffusion d'une communication au public;

 

b) une interdiction temporaire à l'encontre de l'agence de notation de crédit d'émettre des notations de crédit avec effet dans l'ensemble de l'Union;

 

c) l'imposition d'une amende à l'agence de notation, conformément à l'article 36 bis;

 

d) le retrait de l'enregistrement de l'agence de notation de crédit.

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 1 – point 19 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 32 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

19 ter) L’article suivant est inséré:

 

Article 32 bis

 

Protection des données

 

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes appliquent les dispositions de la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel effectué par l'AEMF dans le cadre du présent règlement, l'AEMF se conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.

 

Les données personnelles sont conservées pendant une période maximale de cinq ans.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 1 – point 20

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 35 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une agence de notation de crédit, de manière intentionnelle ou par négligence grave, a commis l'une des infractions énumérées à l'annexe III et que cette infraction a eu une incidence sur une notation de crédit à laquelle s'est fié un investisseur lors de l'achat d'un instrument noté, cet investisseur peut former un recours contre l'agence de notation de crédit pour tout préjudice qu'il aurait subi.

1. Lorsqu'une agence de notation de crédit, de manière intentionnelle ou par négligence grave, a commis l'une des infractions énumérées à l'annexe III conformément à l'article 24, paragraphe 2, point d), et que cette infraction a eu une incidence sur une notation de crédit à laquelle s'est fié un investisseur ou un émetteur lors de l'achat ou de la vente d'un instrument noté, cet investisseur ou émetteur peut former un recours contre l'agence pour tout préjudice qu'il aurait subi.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 1 – point 20

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 35 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dès lors qu'un investisseur établit des faits dont on peut inférer qu'une agence de notation de crédit a commis l'une des infractions énumérées à l'annexe III, il revient à l'agence de notation de crédit de prouver qu'elle n'a pas commis l'infraction ou que celle-ci n'a pas eu d'incidence sur la notation de crédit émise.

4. Dès lors qu'un investisseur ou un émetteur établit, au moyen d'éléments précis et circonstanciés, des faits dont on peut inférer qu'une agence de notation de crédit a commis une infraction, il revient à l'agence en question de prouver qu'elle n'a pas commis l'infraction ou que celle-ci n'a pas eu d'incidence sur la notation de crédit émise.

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 1 – point 20

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 35 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Le régime de responsabilité civile applicable est celui de l'État membre dans lequel l'investisseur ayant subi un préjudice avait sa résidence habituelle quand celui-ci est survenu.

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 1 – point 20

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 35 bis – paragraphe 5 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Le droit de former un recours visé au présent article n'empêche pas l'AEMF d'exercer pleinement les pouvoirs définis à l'article 36 bis.

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 1 – point 21 – point b bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 36 bis – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

 

i bis) pour les infractions dues au non-respect des dispositions de l'article 10 bis, la suspension de l'enregistrement de l'agence de notation pour une période de cinq ans.

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 1 – point 24 – point b bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 39 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:

 

4 bis. Au plus tard le 31 décembre 2013, et compte tenu de l'évolution du cadre réglementaire et de surveillance de l'Union, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les outils permettant aux investisseurs et au grand public d'évaluer eux-mêmes les risques liés au crédit des émetteurs et analysant la possibilité de mettre en place d'autres modèles de paiement. Le cas échéant, ce rapport est accompagné de propositions.

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 1 – point 24 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 39 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

24 bis) l’article suivant est inséré:

 

Article 39 ter

 

Évaluations européennes de la solvabilité

 

L'Union européenne évalue par elle-même la solvabilité de ses États membres. À cet effet, elle met en place un mécanisme indépendant d'évaluations publiques européennes de la solvabilité destinés à fournir aux investisseurs toutes les données pertinentes relatives à la dette souveraine et aux autres indicateurs macroéconomiques divulgués publiquement. Ces évaluations sont effectuées par les institutions existantes de l'Union compétentes en la matière. Au plus tard le...*, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant s'il est préférable de confier la mission définie dans le présent article à une nouvelle institution ou à une institution existante et contenant une recommandation, accompagnée le cas échéant d'une proposition législative. La Commission analyse aussi les besoins en personnel et en moyens pour assurer la totale indépendance de l'institution.

 

___________

 

* JO: prière d'insérer la date correspondant à six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 1 – point 24 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 39 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

24 ter) l’article suivant est inséré:

 

Article 39 quater

 

Personnel et moyens de l'AEMF

 

Au plus tard le ...*, l'AEMF évalue ses besoins en personnel et en moyens au titre des pouvoirs et des missions qu'elle doit assumer conformément au présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

 

___________

 

* JO: prière d'insérer la date correspondant à douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 1 – point 24 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 40 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

24 quater) l’article suivant est inséré:

 

Article 40 ter

 

Réseau d'agences de notation de crédit

 

Au plus tard pour fin 2012, la Commission présente un rapport concernant la possibilité de mettre en place un réseau regroupant des petites agences de notation de crédit afin de renforcer la concurrence sur le marché. Ce rapport évalue les aides financières et non financières en faveur de la création d'un tel réseau, compte tenu des conflits d'intérêts potentiels qu'un financement public de ce type risque d'engendrer.

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les dispositions de l'article 8 ter, paragraphe 1, s'appliquent uniquement aux instruments émis le ...* ou ultérieurement.

 

______________

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  117

Proposition de règlement

Annexe I – point 1 – point b ii

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe I – Section B – point 3 – alinéa 1 – point a bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) un actionnaire ou un membre d'une agence de notation de crédit détenant directement ou indirectement 10 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence, ou étant autrement en mesure d'exercer une influence significative sur l'activité économique de cette agence, détient directement ou indirectement des instruments financiers de l'entité notée ou d'un tiers lié ou toute autre forme de participation directe ou indirecte dans cette entité ou ce tiers, autre que des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, qui ne le mettent pas en mesure d'exercer une influence significative sur les activités économiques de ces organismes;

a bis) un actionnaire ou un membre d'une agence de notation de crédit détenant directement ou indirectement 2 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence, ou étant autrement en mesure d'exercer une influence significative sur l'activité économique de cette agence, détient directement ou indirectement des instruments financiers de l'entité publique ou privée notée ou d'un tiers lié ou toute autre forme de participation directe ou indirecte dans cette entité ou ce tiers, autre que des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, qui ne le mettent pas en mesure d'exercer une influence significative sur les activités économiques de ces organismes;

Amendement  118

Proposition de règlement

Annexe I – point 1 – point b iii

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe I – Section B – point 3 – alinéa 1 – point b bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) la notation de crédit émise concerne une entité notée ou un tiers lié qui détient directement ou indirectement 10 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence de notation de crédit;

b bis) la notation de crédit émise concerne une entité notée ou un tiers lié qui détient directement ou indirectement 2 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence de notation de crédit;

Amendement  119

Proposition de règlement

Annexe I – point 1 – point b iv

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe I – Section B – point 3 – alinéa 1 – point c bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c bis) un actionnaire ou un membre d'une agence de notation de crédit détenant, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur son activité économique, est membre du conseil d'administration ou de surveillance de l’entité notée ou d'un de ses tiers liés;

c bis) un actionnaire ou un membre d'une agence de notation de crédit détenant, directement ou indirectement, 2 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur son activité économique, est membre du conseil d'administration ou de surveillance de l’entité notée ou d'un de ses tiers liés;

Amendement  120

Proposition de règlement

Annexe I – point 1 – point c

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe I – Section B – point 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les commissions facturées à leurs clients pour la fourniture de services de notation et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Les commissions facturées pour des services de notation ne sont pas liées au niveau de la notation du crédit émise par l'agence de notation de crédit, ni en aucune autre manière aux résultats des tâches effectuées.

3 bis. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les commissions facturées à leurs clients pour la fourniture de services de notation et de services accessoires soient non discriminatoires et proportionnelles aux coûts réels supportés. Les commissions facturées pour des services de notation ne sont pas liées au niveau de la notation du crédit émise par l'agence de notation de crédit, ni en aucune autre manière aux résultats des tâches effectuées.

Amendement  121

Proposition de règlement

Annexe I – point 2 – point d

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe I – Section C – point 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Il est interdit à un analyste de notation en chef qui quitte une agence de notation de crédit pour une autre de participer aux activités de notation de crédit afférentes à des entités notées ou à des tiers qui y sont liés sur lesquels il avait travaillé précédemment, et ce pendant une période de quatre ans à compter du changement d'agence.

Amendement  122

Proposition de règlement

Annexe I – point 4 – point a bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe I – Section D – Partie I – point 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) le point 1 bis) suivant est ajouté:

 

1 bis. Les notations de crédit et les perspectives de notation sont également exprimées en chiffres indiquant la probabilité de défaut et accompagnées d'une explication.

Amendement  123

Proposition de règlement

Annexe I – point 4 – point f

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe I – Section D – Partie I – point 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Au moment d'annoncer une notation de crédit ou des perspectives, l'agence de notation explique dans ses communiqués de presse ou ses rapports les principaux éléments sous-tendant cette notation de crédit ou ces perspectives.

5. Au moment d'annoncer une notation de crédit ou des perspectives, l'agence de notation explique dans ses communiqués de presse et dans son exposé explicatif les principaux éléments sous-tendant cette notation de crédit ou ces perspectives.

Amendement  124

Proposition de règlement

Annexe I – point 4 – point g

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe I – Section D – Partie I – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6) Toute agence de notation de crédit publie sur son site web, de manière continue, des informations sur toutes les entités et tous les instruments de créance qui lui sont soumis pour une première évaluation ou une notation préliminaire. Cette publication est effectuée que les émetteurs concluent ou non un accord avec l’agence de notation de crédit pour une notation définitive.

6) Toute agence de notation de crédit communique à l'AEMF, de manière continue, des informations détaillées sur toutes les entités et tous les instruments de créance qui lui sont soumis pour une première évaluation ou une notation préliminaire. Ces informations sont communiquées indépendamment du fait que les émetteurs concluent ou non un contrat avec l'agence de notation de crédit pour une notation définitive.

Justification

La publication entraîne un risque de spéculation. Il importe par ailleurs, pour les émetteurs, d'assurer la confidentialité d'un projet de notation jusqu'à la publication du résultat de cette notation.

Amendement  125

Proposition de règlement

Annexe I – point 6

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe I – Section D – Partie III – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'une agence de notation émet des notations souveraines ou des perspectives liées à de telles notations, elle ne les publie qu'après la clôture des marchés établis dans l'Union et au moins une heure avant leur ouverture. La disposition qui précède n'affecte pas la section D, partie I, point 3.

3. Lorsqu'une agence de notation émet des notations souveraines ou des perspectives liées à de telles notations, elle les publie conformément au calendrier visé à l'article 8 bis, le vendredi suivant la clôture des marchés établis dans l'Union et au moins une heure avant leur ouverture. La disposition qui précède n'affecte pas la section D, partie I, point 3, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles qui risquent d'avoir des répercussions potentiellement importantes sur l'État membres concerné.

Amendement  126

Proposition de règlement

Annexe III – point 1 – point b

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe III – Partie I – points 26 bis à 26 sexies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les points 26 bis à 26 septies suivants sont insérés:

supprimé

26 bis. L'agence de notation qui a passé un contrat avec un émetteur ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de crédit relatives à l'émetteur enfreint l'article 6 ter, paragraphe 1, en émettant des notations de crédit sur cet émetteur pendant une durée supérieure à trois ans.

 

26 ter. L'agence de notation qui a passé un contrat avec un émetteur ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de crédit relative aux instruments de créance de l'émetteur enfreint l'article 6 ter, paragraphe 2, en émettant des notations de crédit sur au moins dix instruments de créance de ce même émetteur pendant une durée supérieure à 12 mois, ou en émettant des notations de crédit sur des instruments de créance de cet émetteur pendant une durée supérieure à trois ans. 26 quater.

 

26 quater. L'agence de notation qui a passé un contrat avec un émetteur conjointement avec au moins une autre agence de notation enfreint l'article 6 ter, paragraphe 3, en maintenant avec cet émetteur une relation contractuelle pendant une durée supérieure à six ans. 26 quinquies.

 

26 quinquies. L'agence de notation qui a passé un contrat avec un émetteur ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de crédit relative à l'émetteur ou à ses instruments de créance enfreint l'article 6 ter, paragraphe 4, en ne respectant pas l'interdiction d'émettre des notations de crédit sur l'émetteur ou ses instruments de créance pendant quatre ans à partir de la fin de la durée maximale de la relation contractuelle visée à l'article 6 ter, paragraphes 1 à 3. 26 sexies.

 

26 sexies. L'agence de notation qui a passé un contrat avec un émetteur ou un tiers lié à ce dernier pour l'émission de notations de crédit relative à l'émetteur ou à ses instruments de créance enfreint l'article 6 ter, paragraphe 6, en ne mettant pas à disposition, à la fin de la durée maximale de la relation contractuelle avec l'émetteur ou le tiers lié, un dossier de transmission contenant les informations dont a besoin l'agence de notation de crédit suivante avec laquelle l'émetteur ou le tiers lié passe un contrat aux fins de l'émission de notations de crédit sur cet émetteur ou ses instruments de créance.

 

Amendement  127

Proposition de règlement

Annexe III – point 1 – point f bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe III – Partie I – point 42 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) le point 42 bis) suivant est ajouté:

 

42 bis. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8 en demandant des informations échappant au champ d'application de cet article ou parce que les modifications de ses notations ne sont pas conformes aux méthodes qu'elle a publiées.

Amendement  128

Proposition de règlement

Annexe III – point 3 – point a

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe III – Partie 3 – point 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 5 bis, premier alinéa, en ne publiant pas sur son site web les modifications de ses méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation, ou les nouvelles méthodes, nouveaux modèles ou principales hypothèses de notation qu'elle entend adopter, assortis d'explications détaillées sur les raisons qui justifient ces modifications, ainsi que leurs implications.

3 bis. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 5 bis, premier alinéa, en ne communiquant pas à l'AEMF ou en ne publiant pas sur son site web les modifications de ses méthodes ou les nouvelles méthodes qu'elle entend adopter, assorties d'explications sur les raisons qui justifient ces modifications, ainsi que leurs implications.

Amendement  129

Proposition de règlement

Annexe III – point 3 – point b

Règlement (CE) n° 1060/2009

Annexe III – Partie III – point 4 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 bis. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point a bis), en prévoyant de recourir à de nouvelles méthodes sans publier immédiatement sur son site web lesdites méthodes assorties de leur description détaillée.

4 bis. L'agence de notation de crédit enfreint l'article 8, paragraphe 6, point a bis), en prévoyant de recourir à de nouvelles méthodes sans en informer l'AEMF ou sans publier immédiatement lesdites méthodes sur son site web.

  • [1]  JO C 167 du 13.6.2012, p. 2.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

L'activité des agences de notation de crédit a de notables incidences sur le comportement des acteurs économiques ou financiers et sur la vie des institutions publiques, de même qu'elle continue de susciter beaucoup d'intérêt dans l'opinion et d'alimenter un débat public animé. Par conséquent, sa réglementation est un aspect particulier, et très sensible, du processus plus général de réforme du fonctionnement des marchés financiers.

Les institutions européennes se sont saisies de ce problème assez récemment en adoptant le règlement n° 1060/2009, puis le règlement modificatif n° 513/2011 en rapport avec la réforme de la surveillance du secteur financier, l'objectif consistant notamment à attribuer des compétences spécifiques à la nouvelle autorité créée, à savoir l'AEMF. Le Parlement européen est revenu sur ce thème en votant, en juin 2011, une résolution non législative (sur la base d'une communication publiée par la Commission en juin 2010) dans laquelle il souligne la nécessité de renforcer le cadre réglementaire et de réduire la dépendance excessive à l'égard des agences de notation.

Le fait que ce dossier soit à l'ordre du jour pour la troisième fois en à peine plus de deux ans illustre la complexité du problème, mais aussi invite à trouver une réponse plus efficace à certains problèmes encore mal résolus.

2. Principaux éléments de la proposition de la Commission

a) Extension du champ d'application du règlement aux perspectives de notation

La proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1060/2009 publiée par la Commission (COM(2011)747 final) traite notamment de l'impératif d'une moindre dépendance des investisseurs et des émetteurs de titres à l'égard des notations externes diffusées par les agences de notation de crédit et du nécessaire encouragement à utiliser des notations internes.

La proposition de la Commission étend le champ d'application des règles régissant les notations aux perspectives de notation. Une nouvelle disposition prévoit, en particulier, que les agences doivent communiquer le délai dans lequel une modification de la notation peut être attendue.

b) Modifications relatives à l'utilisation des notations de crédit

La nouvelle règle énoncée à l'article 5 bis impose à certains établissements financiers de ne pas se fier exclusivement à des notations externes du crédit pour apprécier la qualité de crédit d'actifs. Cette disposition découle des principes visant à réduire la dépendance à l'égard des notations émises par les agences de notation que le Conseil de stabilité financière a publiés en octobre 2010. D'autres modifications visent à supprimer le risque de voir les participants aux marchés financiers se fier excessivement aux notations de crédit dans le cas des instruments financiers structurés. Les émetteurs d'instruments financiers structurés devront demander en même temps deux notations de crédit à deux agences différentes.

Enfin, pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, le législateur national est appelé à faire sien, lors de la transposition de la législation communautaire, le principe d'éviter une dépendance excessive à l'égard des notations de crédit.

c) Indépendance des agences de notation

La Commission suggère une série de modifications visant à résoudre les conflits d'intérêts inhérents au modèle de "l'émetteur‑payeur" et à l'actionnariat des agences de notation de crédit. Elle retient quelques principes, notamment: a) la participation maximale qu'un membre ou un actionnaire d'une agence de notation peut détenir dans une autre agence est fixée à 5 %; b) l'application du principe de la rotation aux agences de notation désignées par l'émetteur et donc valable pour les notations de crédit sollicitées, afin d'éviter que la même agence reste en fonction plus de trois ans, ou plus d'un an si elle a déjà noté plus de dix instruments de créance de l'émetteur. Conférer à la règle de la rotation entre les agences un caractère obligatoire stimulerait la concurrence sur le marché de la notation.

d) Communication de la notation

La proposition renforce les obligations d'information incombant aux agences de notation de manière à ce que l'entité notée ait le temps et la possibilité de détecter d'éventuelles erreurs dans la notation et de produire des contre-arguments.

e) La notation de la dette souveraine

La notation des dettes souveraines est assurément un aspect qu'il importe de distinguer des autres. L'accent mis pour la première fois sur cette question illustre la nécessité de rendre plus strictes les règles applicables à la notation de la dette souveraine, sous ses différentes formes, afin que cette notation soit d'une plus grande qualité. L'article 8, paragraphe 2, dispose que les agences de notation de crédit sont tenues de réexaminer leurs notations souveraines tous les six mois et non plus une fois par an. Celles-ci devront désormais être publiées seulement après la fermeture des marchés et au moins une heure avant l'ouverture des places boursières de l'Union européenne. Les agences de notation devront satisfaire à de nouvelles obligations de transparence, notamment dans l'utilisation des ressources humaines affectées à l'émission des notations.

f) La question de l'agence européenne de notation

La Commission n'envisage pas, dans sa proposition de modification du règlement (CE) n° 1060/2009, la création d'un instrument européen de notation, que le Parlement européen avait pourtant demandé dans sa résolution du 8 juin 2011. Aussi convient-il de rouvrir, dans le cadre du présent rapport, le débat sur ce thème.

g) Autres nouveautés notables

Il est proposé d'instaurer le contrôle par l'AEMF des méthodes de notation utilisées par les agences de notation de crédit et d'instaurer un régime de responsabilité civile des agences sur la base du principe du renversement de la charge de la preuve.

Ce sont, pour la plupart, des points très importants qu'il y a lieu d'approuver dans une large mesure, étant entendu toutefois que certains aspects doivent être précisés ou renforcés pour que leur mise en œuvre ne s'accompagne pas d'effets indésirables.

3. Propositions de votre rapporteur

Par conséquent, une partie des amendements au texte de la Commission répondent à ce besoin, tandis que d'autres visent à soulever des questions qui ne sont pas traitées dans le nouveau règlement proposé en formulant des suggestions novatrices et en indiquant des solutions envisageables.

En particulier, ces amendements portent sur:

1)  la renonciation à définir la "notation de crédit" comme un "avis", pour la concevoir comme un "service d'information";

2)  l'interdiction des notations non sollicitées d'une dette souveraine et, parallèlement, la désignation ou l'institution par la Commission d'une entité indépendante ayant pour mission d'évaluer la solvabilité des pays membres de l'Union européenne;

3)  la nécessité de procéder à un examen détaillé des règles en vigueur qui aille au-delà de ce que prévoit le nouveau règlement proposé, afin d'abroger toutes les dispositions obligeant les acteurs publics ou privés à tenir compte automatiquement des notations et de leurs conséquences (notamment en application de clauses contractuelles imposant la cession automatique de titres en cas de dégradation de la note ou le remboursement anticipé dès lors que la notation passe sous un certain seuil);

4)  l'interdiction des participations croisées impliquant le contrôle ou la gestion d'au moins deux agences de notation; l'interdiction des prises de participation ou autres formes de financement de l'agence de notation dans l'entité évaluée;

5)  la limitation des possibilités d'acquisition ou de fusion imposée aux agences de notation qui ont déjà atteint un volume élevé d'activité dans la notation au sein de l'Union européenne;

6)  la possibilité de fixer une part de marché maximale mesurée par la quantité ou la valeur des notations visant les acteurs financiers ou les produits structurés;

7)  l'attribution à l'AEMF de la mission de présenter chaque année un bilan de l'efficacité et de la pertinence du travail des agences de notation de crédit au regard de critères précis;

8)  la possibilité donnée à l'AEMF de formuler de nouvelles propositions sur les modèles de paiement propres à rendre les décisions sur la sélection et la rémunération des agences de notation indépendantes de l'entité notée.

Par conséquent, il s'agit surtout d'ouvrir une discussion qui tienne compte des différents points de vue et positions, mais aboutisse à inscrire les agences de notation de crédit dans un cadre tel que les évaluations qu'elles émettent soient considérées comme d'utiles éléments d'information, mais ne jouissent pas d'un statut particulier et n'aient pas de conséquences automatiques sur l'activité des acteurs économiques ou financiers ou des institutions publiques en produisant des effets procycliques néfastes. En ce sens, il importe de faire cesser une situation dans laquelle le moment et les modalités de la communication sont trop souvent décidés unilatéralement par les agences de notation sans que les informations diffusées soient pour autant très nouvelles et originales, en particulier dans le cas où sont analysés l'état et les perspectives des administrations publiques.

AVIS de la commission des affaires juridiques (3.5.2012)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit
(COM(2011)0747 – C7‑0420/2011 – 2011/0361(COD))

Rapporteure pour avis: Cecilia Wikström

JUSTIFICATION SUCCINCTE

En élaborant cet avis pour la commission des affaires économiques et monétaires, votre rapporteure a cherché à se concentrer autant que possible sur les compétences de base de la commission des affaires juridiques. Il s'ensuit que plusieurs domaines dans lesquels votre rapporteure peut avoir des positions tranchées concernant certaines parties de la proposition ne sont toutefois pas couverts par le présent avis, conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement. En outre, la commission a décidé de centrer son avis exclusivement sur la question de la responsabilité civile afin de dégager un large consensus sur l'un des éléments clés de ses compétences. À l'issue de négociations prolongées et approfondies entre les groupes politiques, un compromis sur la responsabilité civile a été trouvé, qui a permis de réunir le soutien quasi unanime des membres de la commission.

Responsabilité civile

Il est extrêmement important de veiller à ce que les agences de notation respectent les règles établies dans le présent règlement. Le Parlement, et plus particulièrement la commission des affaires juridiques, ont demandé l'inclusion de règles de responsabilité civile pour les infractions aux règles du présent règlement commises de façon intentionnelle ou par négligence. Cela n'implique toutefois pas que toutes les règles proposées soient automatiquement acceptables.

Votre rapporteure estime que plusieurs modifications sont nécessaires pour établir un équilibre adéquat entre les intérêts des différentes parties prenantes et respecter les principes juridiques fondamentaux.

Votre rapporteure souhaiterait clarifier le rôle de l'AEMF dans cette procédure. Cela implique tout d'abord un amendement technique à l'article 24, paragraphe 2, point d), afin d'introduire le terme de "négligence grave" dans les procédures existantes de contrôle des agences de notation par l'Autorité. De la sorte, la terminologie de la procédure actuelle d'infraction serait alignée sur celle des nouvelles règles en matière de responsabilité. Votre rapporteure suggère en outre de supprimer la notion d'omission sérieuse du projet de définition de la négligence grave de la part des agences de notation, car elle n'apporte aucune clarification supplémentaire et rien ne définit ce qu'il faut entendre par "omet sérieusement".

Votre rapporteure souhaiterait également créer un lien entre l'action en responsabilité proposée et les mesures existantes de surveillance par l'Autorité. Elle suggère donc que, sauf s'il apparaît que cela n'est pas nécessaire, la juridiction saisie sollicite l'avis de l'AEMF et prenne en considération toute décision formelle de celle-ci. Le risque serait ainsi limité que l'Autorité et les juridictions tranchent différemment la question de savoir s'il a été contrevenu aux règles.

Votre rapporteure souhaiterait modifier les propositions relatives à l'article 35 bis, paragraphe 4. Elle n'estime pas approprié d'inverser la charge de la preuve et d'obliger les agences de notation à prouver leur innocence s'agissant de savoir si une infraction a eu ou non une incidence sur la notation concernée. Votre rapporteure est d'avis qu'il conviendrait plutôt de souligner dans cet article que c'est à l'investisseur qui prétend avoir subi un préjudice qu'il devrait revenir de démontrer que sa décision d'investissement dépendait d'une notation erronée résultant de l'infraction au règlement commise par l'agence de notation.

Afin d'établir un équilibre approprié entre les parties au litige s'agissant des autres modifications apportées par la commission, votre rapporteure suggère que la juridiction compétente soit celle de l'État membre dans lequel l'investisseur ayant subi le préjudice avait sa résidence habituelle quand celui-ci est survenu.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Article 1 – point 19 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 24 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) À l'article 24, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

 

(d) si l'infraction a été commise délibérément, par négligence grave ou par négligence."

Justification

Il s'agit d'un amendement technique qui vise à inclure la nouvelle notion de négligence grave, introduite par la révision du règlement, dans l'analyse du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 1 – point 20

Règlement (CE) n° 1060/2009

Article 35 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une agence de notation de crédit, de manière intentionnelle ou par négligence grave, a commis l'une des infractions énumérées à l'annexe III et que cette infraction a eu une incidence sur une notation de crédit à laquelle s'est fié un investisseur lors de l'achat d'un instrument noté, cet investisseur peut former un recours contre l'agence de notation de crédit pour tout préjudice qu'il aurait subi.

1. Lorsqu'une agence de notation de crédit, de manière intentionnelle ou par négligence grave, a commis l'une des infractions énumérées à l'annexe III et que cette infraction a eu une incidence sur une notation de crédit à laquelle s'est fié un investisseur lors de l'achat d'un instrument noté, cet investisseur peut former un recours contre l'agence de notation de crédit pour tout préjudice qu'il aurait subi en conséquence.

2. Une infraction est considérée comme ayant une incidence sur une notation de crédit si la notation de crédit émise par l'agence de notation de crédit diffère de celle qui aurait été émise en l'absence d'infraction.

2. Une infraction est considérée comme ayant une incidence sur une notation de crédit si la notation de crédit émise par l'agence de notation de crédit diffère de celle qui aurait été émise en l'absence d'infraction.

3. Une agence de notation de crédit commet une négligence grave si elle omet sérieusement de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

3. Sauf s'il apparaît que cela n'est pas nécessaire, la juridiction saisie sollicite l'avis de l'AEMF concernant l'infraction en cause. Toute décision formelle de l'AEMF sur la question considérée est prise en considération par la juridiction.

4. Dès lors qu'un investisseur établit des faits dont on peut inférer qu'une agence de notation de crédit a commis l'une des infractions énumérées à l'annexe III, il revient à l'agence de notation de crédit de prouver qu'elle n'a pas commis l'infraction ou que celle-ci n'a pas eu d'incidence sur la notation de crédit émise.

4. Dès lors qu'un investisseur forme un recours contre une agence de notation pour un préjudice subi en raison d'une notation émise en violation du présent règlement, conformément à l'article 35 bis, paragraphe 1, c'est à l'investisseur qu'il incombe de prouver que l'infraction a eu une incidence sur la notation de crédit émise et que cette incidence a influencé sa décision d'investissement.

5. La responsabilité civile visée au paragraphe 1 ne peut être exclue ou limitée a priori par un accord. Toute clause d'un accord en la matière excluant ou limitant a priori la responsabilité civile est nulle et non avenue.

5. La responsabilité civile visée au paragraphe 1 ne peut être exclue ou limitée a priori par un accord. Toute clause d'un accord en la matière excluant ou limitant a priori la responsabilité civile est nulle et non avenue.

 

6. La juridiction compétente est celle de l'État membre dans lequel l'investisseur ayant subi un préjudice avait sa résidence habituelle quand celui-ci est survenu.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

Références

COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD)

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

ECON

30.11.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

Date de l'annonce en séance

JURI

30.11.2011

 

 

 

Rapporteur

Date de la nomination

Cecilia Wikström

21.11.2011

 

 

 

Examen en commission

25.1.2012

 

 

 

Date de l’adoption

26.4.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

23

1

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Karin Kadenbach

PROCÉDURE ()

Titre

Modification du règlement (CE) nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit

Références

COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD)

Date de la présentation au PE

15.11.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

30.11.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

IMCO

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Leonardo Domenici

10.5.2011

 

 

 

Examen en commission

20.12.2011

29.2.2012

26.4.2012

 

Date de l’adoption

19.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

5

3

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sari Essayah, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Mario Mauro, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen

Date du dépôt

28.6.2012