RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part

19.7.2012 - (COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Bernd Lange


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part

(COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0600),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0307/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0249/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Il y a lieu d'établir les instruments de sauvegarde appropriés pour éviter des préjudices graves aux cultures de bananes de l'Union, secteur qui a un très grand poids dans la production finale agricole de nombre de régions ultrapériphériques. La faible capacité de diversification de ces régions, conséquence de leurs caractéristiques naturelles, fait de la banane un secteur productif particulièrement sensible. Il est donc indispensable de prévoir des mécanismes efficaces face aux importations préférentielles provenant de pays tiers, afin de garantir le maintien de l'activité bananière de l'Union, un secteur d'emploi crucial notamment dans les régions ultrapériphériques, dans des conditions optimales.

Justification

Comme le reconnaît la proposition initiale en introduisant le mécanisme de stabilisation pour la banane, il est nécessaire de souligner la situation particulière dans laquelle se trouvera ce secteur à la suite de l'accord commercial.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Un suivi étroit des importations de bananes facilitera la prise de décision opportune concernant le déclenchement du mécanisme de stabilisation de la banane, l'ouverture d'une enquête ou l'imposition de mesures de sauvegarde. Par conséquent, la Commission doit renforcer le suivi régulier des importations dans le secteur de la banane à compter de la date d'application de l'accord.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il ne peut être envisagé d’instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l’article 48 de l’accord.

(5) Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l'article 48 de l'accord. Pour les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des mesures de sauvegarde devraient être instituées dès que le produit en question, importé dans l'Union, cause ou menace de causer un préjudice pour les producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union peut également résulter du non-respect de certaines obligations découlant du titre IX de l'accord, intitulé "Commerce et développement durable", notamment en ce qui concerne les normes sociales et environnementales qui y sont fixées.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées à l’article 50 de l’accord.

(6) Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l'une des formes visées à l'article 50 de l'accord. Des mesures spécifiques de sauvegarde devraient être prévues lorsque les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques se trouvent menacés, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Il convient que la Commission présente un rapport annuel sur l'application de l'accord, des mesures de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation de la banane, qui contient des statistiques actualisées et fiables sur les importations en provenance de la Colombie et du Pérou et une évaluation de leur incidence sur les prix du marché, ainsi que sur l'emploi, les conditions de travail dans l'Union et l'évolution du secteur de production de l'Union, en accordant une attention particulière aux petits producteurs et coopératives. La Commission devrait tout mettre en œuvre en vue d'inclure une analyse de l'incidence de l'accord et du présent règlement sur la production et la consommation de produits biologiques dans l'Union, ainsi que sur les courants de produits du commerce équitable entre toutes les parties à l'accord.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) Les défis extraordinaires en matière de droits de l'homme, de droits sociaux, de droits des travailleurs et de droits environnementaux en Colombie et au Pérou qui sont liés aux produits en provenance de ces pays exigent un dialogue étroit entre la Commission et les organisations de la société civile de l'Union.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l’application de mesures de sauvegarde.

(8) Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres et des parties intéressées des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, et demander aux secteurs concernés des informations concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l'application de mesures de sauvegarde.

Amendement   9

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d'office. Dans le cas où la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs en rapport avec l'ouverture d'une telle enquête.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Le suivi et l'examen de l'accord ainsi que la mise en place, le cas échéant, des mesures de sauvegarde nécessaires doivent être effectués dans la plus grande transparence et avec la participation de la société civile. À cette fin, les commissions professionnelles et de défense de l'environnement ou du développement durable de l'Union doivent être associées à toutes les étapes du processus.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter) Dans certains cas, un accroissement des importations concentré dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union peut causer ou menacer de causer une grave détérioration de leur situation économique. Dans le cas d'une augmentation des importations concentrée dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.

Justification

L'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne donne la possibilité d'arrêter des mesures spécifiques concernant les régions ultrapériphériques, et cet aspect est précisément abordé à la fois dans l'accord et dans le règlement portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde. Pour surveiller cette menace, il doit être dit clairement que des mesures de surveillance peuvent être introduites au préalable.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l’article 52 de l’accord.

(14) L'ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l'ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d'arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l'article 52 de l'accord. Lorsqu'il s'agit de mesures de sauvegarde déclenchées pour préserver les productions et les secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques devraient s'appliquer conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Une surveillance étroite devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant l'ouverture éventuelle d'une enquête ou l'institution de mesures. Par conséquent, la Commission devrait assurer un suivi régulier des importations et des exportations dans les secteurs sensibles, tels que celui de la banane, à compter de la date d'application de l'accord.

Justification

Les engagements en matière de surveillance étroite ne figurent pas dans le règlement initial, alors qu'ils sont de toute évidence importants pour pouvoir agir rapidement en cas de problème grave.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 ter) Il convient d'insister sur l'importance du respect des normes internationales du travail élaborées et supervisées par l'Organisation internationale du travail. La défense du travail décent pour tous devrait être une priorité absolue et les bananes importées de Colombie ou du Pérou devraient avoir été produites dans des conditions salariales, sociales et environnementales correctes afin que les producteurs de l'Union ne soient pas les victimes d'un dumping, un désavantage qu'ils ne seraient pas en mesure de compenser et qui mettrait définitivement à mal leur compétitivité sur le marché mondial de la banane.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) La Commission devrait recourir de manière diligente et effective au mécanisme de stabilisation pour la banane, afin d'éviter toute détérioration grave ou menace de détérioration grave pour les producteurs des régions ultrapériphérique de l'Union et, après janvier 2020, utiliser les instruments existants tels que la clause de sauvegarde ou, le cas échéant, envisager l'élaboration de nouveaux instruments permettant, en cas de perturbation grave du marché, de préserver la compétitivité des secteurs de production de l'Union, en particulier celles des régions ultrapériphériques.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) "détérioration grave", des perturbations importantes dans un secteur ou une industrie; "menace de détérioration grave", l'imminence manifeste de perturbations importantes.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Suivi

 

1. La Commission suit l'évolution des statistiques de l'importation et de l'exportation de produits de Colombie et du Pérou, en particulier dans les secteurs sensibles, dont celui de la banane. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, l'industrie de l'Union et toutes les parties intéressées.

 

2. À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application du suivi à d'autres secteurs.

 

3. La Commission présente un rapport annuel de suivi au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations, en provenance de la Colombie et du Pérou, de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu, notamment les bananes.

 

4. Dans son rapport de suivi, la Commission met tout en œuvre pour prendre en compte les taux de chômage et les conditions de travail des producteurs de bananes de Colombie et du Pérou à l'effet d'éviter toute forme de dumping.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 ter

 

Dialogue sur la mise en œuvre et l'impact de l'accord

 

La Commission établit un dialogue systématique avec les organisations de la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre et l'impact de l'accord.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission, s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

3. Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, à condition qu'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d'ouverture d'une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

5. Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes, l'emploi et les conditions de travail. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités, les incidences sur l'emploi et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.

Justification

En cas de menace d'un préjudice grave, l'incidence sur les possibilités d'emploi devrait également être évaluée. Il est donc logique que les parties intéressées puissent présenter des éléments de preuve et demander l'ouverture d'une enquête.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. En outre, lors de l'enquête, la Commission évalue le respect par la Colombie et le Pérou des normes sociales et environnementales définies au titre IX de l'accord et, le cas échéant, les répercussions sur les prix et les avantages concurrentiels déloyaux susceptibles de causer un préjudice grave ou une menace de préjudice grave pour les producteurs ou certains secteurs de l'économie de l'Union.

Justification

Le non-respect des normes sociales et environnementales constitue un avantage concurrentiel déloyal qui pourrait se traduire par une menace de préjudice grave pour les producteurs de l'Union.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d'une enquête menée à la demande d'un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen, ou d'une enquête menée à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Rapport

 

1. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant, y compris les informations fournies par les parties intéressées.

 

2. Le rapport contient des statistiques actualisées relatives aux importations de bananes en provenance de la Colombie et du Pérou et à leur incidence directe et indirecte sur l'évolution de l'emploi et des conditions de travail dans le secteur de production de l'Union.

 

3. Des sections spéciales du rapport évaluent le respect des obligations énoncées au titre IX de l'accord, et les mesures prises à cet effet par la Colombie et le Pérou dans le cadre de leurs mécanismes internes, ainsi que les résultats du dialogue avec les organisations de la société civile conformément à l'article 282 de l'accord.

 

4. Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la Colombie et le Pérou.

 

5. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.

 

6. La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.

Justification

Cet article est très semblable à celui adopté dans le règlement sur les mesures de sauvegarde de l'accord sur le même sujet conclu avec la République de Corée, mais il ne figurait pas dans la proposition initiale de cette clause de sauvegarde relative à l'accord avec la Colombie et le Pérou.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

Justification

Il est nécessaire de préciser également la procédure à suivre dans les cas où l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, conformément aux amendements horizontaux introduits dans le règlement dit Omnibus I.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

CHAPITRE I BIS

 

Article 12 bis

 

L'article 247 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire est applicable aux fins de l'adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application des règles figurant à l'appendice 2a (concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative) de l'annexe II et à l'appendice 2 (élimination des droits de douane) de l'annexe I de l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'application du mécanisme de stabilisation pour la banane n'empêche en aucun cas le déclenchement des dispositions figurant dans la clause de sauvegarde bilatérale.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l’année civile correspondante, la Commission peut, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile.

2. Un volume d'importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l'annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l'année civile correspondante, la Commission doit, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile. Ce n'est qu'en cas de force majeure que cette suspension n'interviendra pas.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La Commission assure un suivi attentif de l'évolution des statistiques sur les importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou. À cet effet, elle coopère et échange des informations de manière régulière avec les États membres et les parties intéressées.

 

À la demande dûment motivée d'un État membre, de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou d'une partie intéressée, la Commission accorde une attention particulière à toute hausse sensible des importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou et, le cas échéant, adopte des mesures de surveillance préalables, conformément aux dispositions de l'article 5.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 12, paragraphe 2, une fois que le volume de déclenchement du mécanisme a été atteint au cours de l'année civile correspondante.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement afin qu'elle lui présente et lui explique toutes questions relatives à la mise en œuvre de l'accord qui concernent la banane.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 19 janvier 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations commerciales avec les pays membres de la Communauté andine, lesquelles ont abouti à un accord commercial avec la Colombie et le Pérou. Cet accord a été paraphé le 23 mars 2011 et signé le 26 juin 2012. Il prévoit, entre autres, la réduction et, à terme, la suppression des droits de douane dans les échanges bilatéraux entre les partenaires. Il contient également une clause de sauvegarde permettant de suspendre ou de supprimer les droits de douane préférentiels lorsque cette libéralisation des échanges aboutit à une augmentation inattendue des importations provoquant une détérioration de la situation de l'industrie européenne en concurrence avec ces importations et menaçant donc également l'emploi au sein de l'Union.

Un instrument de sauvegarde bilatérale est prévu à titre de filet de sécurité lorsque, par suite de la libéralisation des échanges en vertu de l'accord de libre-échange, l'industrie a besoin de temps pour s'adapter à la nouvelle donne. Il ne sera donc applicable que pendant une période transitoire de dix ans après l'entrée en vigueur de l'accord, voire un peu plus longtemps pour les produits libéralisés sur plus de dix ans. Pour que ces mesures de sauvegarde soient opérationnelles, elles doivent être intégrées dans le droit de l'Union, raison pour laquelle le règlement à l'examen a été proposé.

Concrètement, une mesure de sauvegarde bilatérale consiste à rétablir temporairement le droit de douane normal ou à suspendre le processus de libéralisation tarifaire. La mesure peut être appliquée pendant deux ans et, à titre exceptionnel, être prorogée de deux ans supplémentaires.

Les caractéristiques propres aux mesures de sauvegarde bilatérale sont les conditions et la légitimité à demander l'ouverture d'une procédure, les modalités des enquêtes aboutissant à l'adoption des mesures et le type de mesure provisoire ou définitive.

Les dispositions proposées par la Commission européenne pour la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord commercial conclu avec le Pérou et la Colombie se rapprochent beaucoup de celles du règlement mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange conclu entre l'Union et la République de Corée, qui était le premier règlement portant mise en œuvre d'une clause de sauvegarde pour lequel le Parlement européen a agi en tant que colégislateur. Cela signifie que les points particulièrement importants pour le Parlement européen, comme les mesures de surveillances, les facteurs à prendre en compte dans le cadre d'une enquête et la plateforme en ligne destinée à augmenter les échanges d'informations, ont tous été repris dans la proposition à l'examen.

Deux différences notables les distinguent toutefois, à savoir:

- le mécanisme de stabilisation pour la banane - un système selon lequel, jusqu'en 2019, lorsqu'un niveau d'importation spécifique - le volume de déclenchement - est atteint pendant une année civile donnée, les préférences peuvent être suspendues jusqu'à la fin de l'année en question, mais pour une durée limitée à trois mois;

- les régions ultrapériphériques, c'est-à-dire les régions lointaines et vulnérables de l'Union, bénéficient d'un traitement spécial compte tenu des conséquences néfastes que la libéralisation pourrait avoir pour ces régions dans un premier temps.

De plus, cet accord ne comporte pas de clause de ristourne de droits et n'identifie pas les secteurs sensibles contrairement au règlement sur les mesures de sauvegarde concernant la Corée. Toutefois, le seul fait que le secteur de la banane fasse l'objet d'un mécanisme spécifique suffit à reconnaître le caractère sensible du secteur et d'autres produits pourraient certainement être ajoutés à la liste.

À y regarder de plus près, il apparaît également que la Commission a omis des éléments qui étaient très importants pour le Parlement européen, comme les dispositions relatives au suivi et au rapport. Ces aspects sont particulièrement importants pour les produits sensibles comme la banane, mais aussi d'un point de vue plus général, en termes de mise en œuvre du règlement et de l'accord lui-même.

De plus, l'accord doit être mis en œuvre en pleine conformité avec les conventions internationales en matière de travail et d'environnement. À cette fin, les syndicats, les ONG et les organisations de la société civile doivent également avoir un rôle à jouer dans les demandes d'enquête, la fourniture d'informations et le dialogue systématique avec la Commission européenne au titre du règlement à l'examen. Enfin, le respect des normes sociales et environnementales par la Colombie et le Pérou devrait également être évalué dans le cadre d'une enquête.

AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural (21.3.2012)

à l'intention de la commission du commerce international

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part
(COM(2011)0600 – C7‑0307/2011 – 2011/0262(COD))

Rapporteur pour avis: Gabriel Mato Adrover

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 23 mars 2011, la Commission a signé un accord commercial avec la Colombie et le Pérou, qui aura des retombées importantes sur le secteur agricole, notamment en ce qui concerne les exportations de bananes vers le marché européen. La négociation a eu lieu parallèlement à l'accord d'association avec six pays d'Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama), qui présentent des caractéristiques très similaires.

Les deux accords consolident certaines concessions accordées à ces pays par l'Union européenne dans le cadre du "système des préférences généralisées plus", et libéralisent totalement ou partiellement le commerce de certains produits agricoles entre les parties contractantes. Dans la pratique, cela entraînera une plus grande ouverture du marché de l'Union aux importations de bananes, de sucre et de viande bovine principalement, et l'Union pourra améliorer sa capacité d'exportation vers ces pays d'autres produits agricoles, comme les produits laitiers, les céréales, la viande de porc et les vins spiritueux. L'accord avec la Colombie et le Pérou et celui qui a été signé avec les six pays d'Amérique centrale contiennent tous deux un chapitre sur la reconnaissance mutuelle d'indications géographiques, qui permettra à l'Union de protéger près de deux cents appellations.

Les accords incluent une clause de sauvegarde pour éviter de graves perturbations sur les marchés respectifs et ce dispositif doit être transposé dans la législation européenne.

La banane est le produit agricole phare dans l'ensemble des exportations réalisées par ces pays vers l'Union, principalement de Colombie et du Costa Rica et, dans une nettement moindre mesure, du Panama, du Honduras, du Pérou et du Guatemala.

Les accords prévoient de nouvelles réductions du droit de douane appliqué par l'Union aux importations de bananes, et améliorent, pour les pays parties d'Amérique latine, leurs conditions d'exportation vers le marché communautaire.

Les importations de bananes dans l'Union sont soumises à un système de "droit de douane unique" qui est entré en vigueur en 2006, mettant fin au régime de contingents tarifaires appliqué depuis la création, en 1993, de l'organisation commune du marché (OCM) de la banane.

Néanmoins, les constantes querelles commerciales opposant l'Union et les pays tiers au sujet des importations de bananes ne prirent pas fin en 2006, car le dernier contentieux a été clôturé en décembre 2009 devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La négociation s'est soldée par une réduction progressive du droit de douane en sept ans, passant de 176 euros par tonne à 114 euros par tonne prévus en 2017. L'accord devant l'OMC prévoit la possibilité de geler le droit de douane à 132 euros par tonne en 2013 si pour cette date, les négociations multilatérales pour la libéralisation du commerce international que mène cette organisation depuis des années ne sont pas conclues.

Toutefois, cet accord, par lequel l'Union avait réussi à régler une fois pour toutes les multiples contentieux avec les pays latino-américains devant l'OMC, a été considérablement amélioré dans le cadre des deux accords bilatéraux avec les pays d'Amérique centrale, d’une part, et le Pérou et la Colombie, d’autre part. Les nouvelles réductions tarifaires conclues par la Commission avec ces pays ont provoqué un grand malaise chez les producteurs de l'Union, qui avaient nourri le faux espoir de voir dans la négociation de l'OMC la fin de la spirale des concessions accordées aux pays exportateurs de bananes. Dans les deux accords bilatéraux, les réductions du droit de douane seront prorogées pendant dix ans, jusqu'en 2020, pour atteindre un taux de 75 euros par tonne, montant qui coïncide, soit dit en passant, avec le montant appliqué avant 2006 à l'ancien contingent préférentiel d'importation de bananes d'Amérique latine.

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen a le pouvoir de codécision pour ce qui concerne les règlements qui transposent dans le droit de l'Union les clauses de sauvegarde commerciales négociées avec des pays tiers.

Néanmoins, ces règlements reprennent de manière quasiment littérale les dispositions négociées auparavant par la Commission avec les pays tiers, c'est pourquoi la marge de manœuvre du Parlement au moment de modifier le contenu des dispositions est très limitée.

Votre rapporteur regrette le peu de pouvoir dont dispose dans la pratique le Parlement pour modifier le contenu des dispositions, c'est la raison pour laquelle il demande une plus grande implication du Parlement dans la négociation même des accords commerciaux.

En plus de la clause de sauvegarde bilatérale, qui s'applique à tous les produits industriels et agricoles concernés par les deux accords commerciaux, il est prévu d'instaurer un "mécanisme de stabilisation" pour la banane, qui consiste à suspendre le droit de douane préférentiel lorsque les exportations des pays latino-américains vers le marché communautaire dépassent des seuils déterminés. Néanmoins, les seuils fixés dans la négociation avec ces pays sont trop élevés pour que ce mécanisme soit efficace dans la pratique.

Il suffit néanmoins d’examiner les seuils fixés pour les deux principaux exportateurs de bananes parmi les pays qui sont parties auxdits accords, à savoir la Colombie et le Costa Rica. Le seuil prévu pour le premier en 2019 est de 1 900 000 tonnes, soit quasiment le double des exportations de ce pays en 2010. Pour le Costa Rica, la limite fixée à la fin de la période transitoire avoisine 1 500 000 de tonnes, contre un volume d'exportations qui n'a pas dépassé les 800 000 tonnes en 2010. Il convient de souligner également que la suspension tarifaire aura une durée limitée de trois mois au maximum, ce qui accentuera encore plus l'inefficacité de cet instrument de sauvegarde prévu pour protéger le marché européen de la banane. En outre, ce mécanisme ne sera en vigueur que jusqu'en 2020.

Par ailleurs, le mécanisme de stabilisation n'aura pas un caractère automatique, car la Commission sera libre de l'appliquer ou non. Il se pourrait donc que le dépassement d'un seuil ne suffise pas à le déclencher. Votre rapporteur est dès lors favorable à une limitation de l'éventail de scénarios qui pourraient déboucher sur une inaction de la part de l'Union.

La clause de sauvegarde générale prévue dans les accords sera, comme c'est le cas pour le mécanisme de stabilisation, difficilement applicable. Ce dispositif général pourrait, en théorie, entraîner la suspension de la réduction des droits de douane ou une hausse des droits de douane si les importations d'un produit dans l'Union augmentaient de manière absolue ou relative (par rapport à la production européenne) de telle sorte qu'elles causeraient ou seraient susceptibles de causer un préjudice grave aux secteurs économiques concernés. Votre rapporteur considère toutefois que les facteurs déclenchants seront difficilement lisibles et se prêteront à une large marge d'interprétation.

Aussi, votre rapporteur exhorte-t-il la Commission et les États membres à ne pas exclure la possibilité d'habiliter, en cas de besoin, le Fonds d'adaptation à la mondialisation à assister les producteurs européens qui se verraient contraints d'abandonner l'activité en raison de la libéralisation du commerce avec les pays d'Amérique latine qui ont signé les deux accords.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, et son article 349,

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il est nécessaire d’arrêter les procédures relatives à l’application de certaines dispositions de l’accord concernant la clause de sauvegarde bilatérale ainsi qu’à l’application du mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec la Colombie et le Pérou.

(3) Il est nécessaire d’arrêter les procédures les plus appropriées pour garantir l'efficacité de l’application de certaines dispositions de l’accord concernant la clause de sauvegarde bilatérale ainsi que pour appliquer le mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec la Colombie et le Pérou.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Il y a lieu d'établir les instruments de sauvegarde appropriés pour éviter des préjudices graves aux cultures européennes de bananes, secteur qui a un très grand poids dans la production agricole finale de beaucoup de régions ultrapériphériques. La faible capacité de diversification de ces régions, conséquence de leurs caractéristiques naturelles, fait de la banane un secteur productif sensible. Il est donc indispensable de prévoir des mécanismes efficaces face aux importations préférentielles provenant de pays tiers afin de garantir le maintien de l'activité bananière dans des conditions optimales.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l'article 48 de l'accord

(5) Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l'article 48 de l'accord. Pour les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des mesures de sauvegarde devraient être instituées dès que le produit en question, importé dans l'Union, cause ou menace de causer un préjudice aux producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union produisant des produits similaires ou directement concurrents, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Un suivi étroit des importations de bananes facilitera la prise de décisions opportune concernant le déclenchement du mécanisme de stabilisation de la banane, l'ouverture d'une enquête ou l'imposition de mesures de sauvegarde. Par conséquent, la Commission doit renforcer le suivi régulier des importations dans le secteur de la banane à compter de la date d'application de l'accord.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l'une des formes visées à l'article 50 de l'accord.

(6) Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l'une des formes visées à l'article 50 de l'accord. Des mesures spécifiques de sauvegarde devraient être prévues lorsque les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques se trouvent menacés, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l’application de mesures de sauvegarde.

(8) Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres et demander aux secteurs concernés des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l’application de mesures de sauvegarde.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) L'ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l'ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d'arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l'article 52 de l'accord.

(14) L'ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l'ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d'arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l'article 52 de l'accord. Lorsqu'il s'agit de mesures de sauvegarde déclenchées pour préserver les productions et les secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques devraient s'appliquer conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement   9

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Il est nécessaire d'insister sur l'importance du respect des normes internationales du travail élaborées et supervisées par  l'Organisation internationale du travail. La défense du travail décent pour tous devrait être une priorité absolue et les bananes importées de Colombie ou du Pérou devraient avoir été produites dans des conditions salariales, sociales et environnementales correctes afin que les producteurs de l'Union ne soient pas les victimes d'un dumping qu'ils ne seraient pas en mesure de compenser et qui mettrait définitivement à mal leur compétitivité sur le marché mondial de la banane.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) La Commission présente un rapport annuel sur l'application de l'accord, des mesures de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation de la banane, qui contient des statistiques actualisées sur les importations en provenance de la Colombie et du Pérou et une évaluation de leur incidence sur les prix du marché, ainsi que sur l'emploi et l'évolution du secteur de production de l'Union.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Aux fins de l'application du mécanisme de stabilisation de la banane, il est important de disposer de mécanismes suffisants qui permettent d'agir en cas de perturbations du marché après janvier 2020, étant donné que les mesures de sauvegarde sont manifestement insuffisantes pour garantir le revenu des producteurs de bananes – surtout ceux des régions ultrapériphériques – en cas de perturbations graves du marché. En ce qui concerne la clause bilatérale de sauvegarde, il est nécessaire de simplifier l'ensemble de la procédure, qui est extrêmement complexe et lourde, de sorte qu'il existe un risque réel que les mesures de sauvegarde soient inefficaces pour les producteurs de l'Union du fait qu'elles seraient appliquées trop tardivement et après que les producteurs auraient déjà subi d'importants préjudices.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

5. Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union, comme le fait d'atteindre les volumes de déclenchement prévus dans le cadre du mécanisme de stabilisation de la banane inclus au chapitre II du présent règlement.

Justification

Les volumes de déclenchement du mécanisme de stabilisation sont très élevés par rapport aux courants actuels d'importation. Les productions européennes pourraient se voir très affectées par l'augmentation de ces importations, même bien avant d'atteindre les quantités de déclenchement. Le simple fait d'atteindre ces volumes devrait être considéré comme un signal d'alarme de plus parmi les différents facteurs que la Commission devra analyser en vue d'introduire la clause de sauvegarde bilatérale pour le cas concret de la banane.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dès l'entrée en vigueur de l'accord, des fonds additionnels et conséquents sont prévus de manière à garantir la compétitivité des productions, des filières et des secteurs économiques potentiellement menacés dans les régions ultrapériphériques.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'application du mécanisme de stabilisation pour la banane n'empêche en aucun cas le déclenchement des dispositions comprises dans la clause de sauvegarde bilatérale.

Justification

Il convient de préciser, dans le texte législatif, que la clause de sauvegarde bilatérale pourra être appliquée au secteur de la banane malgré l'accord obtenu sur le mécanisme de stabilisation, dont l'impact sera très limité et qui, dans la pratique, pourrait ne pas être suffisant pour éviter de graves perturbations pour les producteurs européens.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l’année civile correspondante, la Commission peut, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile.

2. Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l’année civile correspondante, la Commission doit, conformément à la procédure consultative visée à l’article 12, paragraphe 2, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile. C'est uniquement en cas de force majeure que cette suspension n'intervient pas.

Justification

Les volumes de déclenchement sont très élevés par rapport aux courants actuels d'importation en provenance des pays latino-américains. Il est probable qu'il y aura des perturbations sensibles sur le marché même avant que ces volumes ne soient atteints. Il y a lieu de renforcer au moins l'efficacité du mécanisme, c'est pourquoi il conviendrait de le déclencher de manière automatique.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. La Commission assure un suivi étroit de l'évolution des statistiques sur les importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou. À cet effet, elle coopère et échange des informations de manière régulière avec les États membres et l'industrie de l'Union.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. À la demande dûment motivée d'un État membre, de l'industrie de l'Union ou de sa propre initiative, la Commission accorde une attention particulière à toute hausse sensible des importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou, et, le cas échéant, adopte les mesures de surveillance préalable, conformément aux dispositions de l'article 5.

Justification

Il convient de préciser, dans le texte législatif, que la clause de sauvegarde bilatérale pourra être appliquée au secteur de la banane en marge du mécanisme de stabilisation, dont l'impact sera très limité et qui, dans la pratique, pourrait ne pas être suffisant pour éviter de graves perturbations.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater. Les mesures de surveillance préalable sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 12, paragraphe 2, une fois que le volume de déclenchement du mécanisme a été atteint au cours de l'année civile correspondante.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quinquies. La Commission présente un rapport annuel de suivi au Parlement européen et au Conseil, fondé sur des statistiques actualisées relatives aux importations de bananes en provenance de la Colombie et du Pérou et à leur incidence sur l'évolution du secteur de production européen et l'emploi, direct et indirect, dans ce secteur.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 sexies. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement afin qu'elle lui présente et lui explique toutes questions relatives à la mise en œuvre de l'accord qui concernent la banane.

PROCÉDURE

Titre

Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial UE-Colombie et Pérou

Références

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

INTA

12.10.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Gabriel Mato Adrover

23.11.2011

 

 

 

Examen en commission

29.2.2012

 

 

 

Date de l’adoption

20.3.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

12

0

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy

PROCÉDURE

Titre

Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial UE-Colombie et Pérou

Références

COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)

Date de la présentation au PE

3.10.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

INTA

12.10.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

AGRI

12.10.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Bernd Lange

11.10.2011

 

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l’avis JURI

JURI

31.5.2012

 

 

 

Examen en commission

1.3.2012

27.3.2012

25.4.2012

 

Date de l’adoption

12.7.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

1

3

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Małgorzata Handzlik, Ioannis Kasoulides, Jörg Leichtfried

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Martin Callanan, Thomas Mann

Date du dépôt

19.7.2012