RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (refonte)

25.7.2012 - (COM(2011)0766 – C7‑0430/2011 – 2011/0352(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Zuzana Roithová
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2011/0352(COD)
Cycle de vie en séance
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A7-0257/2012
Textes déposés :
A7-0257/2012
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (refonte)

(COM(2011)0766 – C7‑0430/2011 – 2011/0352(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0766),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0430/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012[1],

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–   vu la lettre en date du 27 mars 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0261/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Lors de la mise sur le marché d’un récipient à pression simple, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom et l’adresse à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature de l’instrument de pesage à fonctionnement non automatique ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l’importateur doit ouvrir l’emballage pour mettre son nom et son adresse sur l’instrument.

(10) Lors de la mise sur le marché d’un récipient à pression simple, chaque importateur devrait indiquer sur celui-ci son nom et l’adresse postale ou, si possible, électronique, à laquelle il peut être contacté.

Justification

L'introduction d'une dérogation sur l'argument de la taille n'est pas recevable pour les instruments de pesage. De plus, ceux-ci devant régulièrement faire l'objet de contrôles de la part des Etats membres (cf. art 3 point 3), les marquages doivent être apposés sur l'appareil lui-même.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Toutes les obligations imposées aux opérateurs économiques par la présente directive devraient également s'appliquer en cas de vente à distance.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Lorsque l'établissement d'une seule déclaration UE de conformité est susceptible de causer des problèmes spécifiques, du fait de la complexité ou de la portée de cette déclaration unique, il devrait être possible de remplacer celle-ci par des déclarations UE de conformité individuelles, applicables au récipient donné.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2009/23/CE.

(35) Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire qui donne aux opérateurs économiques un délai raisonnable pour la mise à disposition sur le marché et la mise en service d’instruments de pesage à fonctionnement non automatique déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2009/23/CE. Les opérateurs économiques devraient pouvoir vendre les stocks d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui se trouvent déjà dans la chaîne de distribution à la date d'application des mesures nationales de transposition de la présente directive.

Amendement  5

Proposition de directive

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) «instrument de pesage»: un instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps ou servant  à déterminer d’autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;

1) On entend par "instrument de pesage" un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;

Amendement  6

Proposition de directive

Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

9) "opérateur économique": un fabricant, un mandataire, un importateur ou le distributeur;

Amendement  7

Proposition de directive

Article 2 – point 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne];

11) "norme harmonisée": une norme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne];

Amendement  8

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres prennent toutes les dispositions pour que seuls les instruments qui satisfont aux prescriptions de la présente directive puissent être mis à disposition  sur le marché.

1. Les États membres prennent toutes les dispositions pour que seuls les instruments qui satisfont aux prescriptions applicables de la présente directive puissent être mis à disposition sur le marché.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent toutes les dispositions pour que les instruments restent conformes aux  prescriptions de la présente directive.

3. Les États membres prennent toutes les dispositions pour que les instruments restent conformes aux prescriptions applicables de la présente directive.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les instruments utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), doivent satisfaire aux exigences essentielles définies à l’annexe I et porter le marquage CE ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1  .

Les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), doivent satisfaire aux exigences essentielles définies à l’annexe I et porter le marquage CE ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs instruments qui sont utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs instruments qui ne sont pas utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que ceux-ci portent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 2.

Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que ceux-ci portent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 2.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En ce qui concerne les instruments utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité pertinente visée à l’article 14.

2. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité pertinente visée à l’article 14.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les instruments qui ne sont pas utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les fabricants apposent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 2.

En ce qui concerne les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les fabricants apposent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 2.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En ce qui concerne les instruments utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument.

3. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les fabricants veillent à ce que l’instrument soit accompagné d’instructions et d’informations rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

7. Les fabricants veillent à ce que l'instrument soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. De telles instructions et informations de sécurité ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l’instrument ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’instrument. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

6. Les fabricants indiquent sur l'instrument leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale ou, si possible, électronique, à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas raisonnablement possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'instrument. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant de mettre sur le marché un instrument utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’instrument porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

2. Avant de mettre sur le marché un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’instrument porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, il ne met cet instrument sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument présente un risque, l’importateur en informe le fabricant, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, il ne met cet instrument sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument présente un risque, l’importateur en informe le fabricant, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de mettre sur le marché un instrument qui n’est pas utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs s’assurent que celui-ci porte les inscriptions prévues à l’annexe III, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

Avant de mettre sur le marché un instrument qui n’est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs s’assurent que celui-ci porte les inscriptions prévues à l’annexe III, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l’instrument ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’instrument.

3. Les fabricants indiquent sur l'instrument leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale ou, si possible, électronique, à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas raisonnablement possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'instrument. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les importateurs veillent à ce que l’instrument soit accompagné d’instructions et d’informations rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

4. Les importateurs veillent à ce que l'instrument soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'État membre concerné.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un instrument utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

5. Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. En ce qui concerne les instruments utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la mise de l’instrument sur le marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

8. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la mise de l’instrument sur le marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions et d’informations rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’instrument doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

2. Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1, qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions et d’informations rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’instrument doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument qui n’est pas utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les distributeurs vérifient qu’il porte les inscriptions prévues à l’annexe III, point 2, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument qui n’est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les distributeurs vérifient qu’il porte les inscriptions prévues à l’annexe III, point 2, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les distributeurs veillent à ce que, tant qu’un instrument utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

3. Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les États membres veillent à ce que les instruments mis légalement sur le marché avant le [date mentionnée à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa] puissent être mis à disposition sur le marché par les distributeurs sans autres prescriptions relatives au produit.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

Les opérateurs économiques indiquent, à la demande des autorités de surveillance du marché:

Amendement  30

Proposition de directive

Article 11 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date où l’instrument leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils ont fourni l’instrument.

Les opérateurs économiques doivent communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date où l’instrument leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils ont fourni l’instrument. Les opérateurs économiques ne sont pas tenus de mettre à jour ces informations une fois la fourniture achevée.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Obligations des opérateurs économiques concernant les produits en stock

 

Les États membres veillent à l'application des obligations des opérateurs économiques concernant les produits en stock conformément à l'article 41.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La conformité des instruments avec les exigences essentielles définies à l’annexe I peut être attestée au choix du demandeur par l’une ou l’autre des procédures suivantes:

1. La conformité des instruments aux exigences essentielles définies à l'annexe I peut être attestée au choix du fabricant ou de son mandataire par l'une ou l'autre des procédures suivantes:

Amendement  33

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE, contient les éléments précisés dans les modules pertinents prévus à l’annexe II de la présente directive et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel l’instrument est proposé ou mis à disposition.

2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE, contient les éléments précisés dans les modules pertinents prévus à l’annexe II de la présente directive et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel l’instrument est proposé ou mis à disposition. Sur demande des autorités de surveillance des marchés, l'opérateur économique présente une copie de la déclaration UE de conformité, soit sous forme imprimée, soit sous forme électronique. Il veille à ce que ce document soit traduit dans la ou les langues requises par l'État membre sur le marché duquel les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seront proposés ou mis à disposition.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’instrument.

4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'instrument avec les exigences énoncées dans la présente directive.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 24.

1. Les États membres désignent une seule autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 24.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 35 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres fournissent chaque année à la Commission des précisions sur les activités de leurs autorités de surveillance du marché, sur d'éventuels projets de surveillance du marché et sur toute intensification de cette surveillance, y compris l'affectation de ressources supplémentaires, l'augmentation de l'efficacité et la mise en place des capacités nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 35 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres financent de manière suffisante leurs autorités de surveillance du marché pour assurer la cohérence et l'efficacité de leurs activités à travers l'Union.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un instrument couvert par la présente directive présente un risque pour les aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l’instrument en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un instrument couvert par la présente directive présente un risque pour les aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l’instrument en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 36 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

7. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 36 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard de l’instrument concerné sans tarder.

8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans retard à l'égard de l'instrument concerné, par exemple son retrait de leur marché.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 40 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées.

Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage "CE" et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage. Ils fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent prévoir des sanctions pénales pour les infractions graves.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 40 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les sanctions visées au premier alinéa sont efficaces, proportionnées à la gravité de l'infraction et dissuasives.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 40 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [date mentionnée à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa] et lui notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle les concernant.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission le [date mentionnée à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa] et lui notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle les concernant. La Commission rend ces dispositions publiques en les publiant sur l'internet.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national  qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national  qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission rend ces textes publics en les publiant sur l'internet.

Amendement  45

Proposition de directive

Annexe I – point 8 – sous-point 8.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.1. La conception et la construction des instruments doivent être telles qu’ils conservent leurs qualités métrologiques s’ils sont correctement utilisés et installés et si l’environnement dans lequel ils fonctionnent est celui pour lequel ils sont conçus. La valeur de la masse doit être indiquée.

8.1. La conception et la construction des instruments doivent être telles qu'ils conservent leurs qualités métrologiques s'ils sont correctement utilisés et installés, et si l'environnement dans lequel ils fonctionnent est celui pour lequel ils sont conçus ou qui pouvait être raisonnablement envisagé. La valeur de la masse doit être indiquée.

Amendement  46

Proposition de directive

Annexe I – point 8 – sous-point 8.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.3. Les exigences des points 8.1 et 8.2 doivent être satisfaites sur une base permanente pendant une période de temps normale compte tenu de l’usage de ces instruments prévu.

8.3. Les exigences des points 8.1 et 8.2 doivent être satisfaites sur une base permanente pendant une période de temps normale compte tenu de l’usage prévu ou raisonnablement prévisible de ces instruments.

Amendement  47

Proposition de directive

Annexe II – partie 4 – point 4.3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive.

Un organisme interne accrédité ou un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive.

Amendement  48

Proposition de directive

Annexe II – partie 5 – point 5.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables de la présente directive.

Un organisme interne accrédité ou un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables de la présente directive.

Amendement  49

Proposition de directive

Annexe II – partie 6 – point 6.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées et/ou les spécifications pertinentes, ou des essais équivalents, pour vérifier la conformité de l’instrument aux exigences applicables de la présente directive. En l’absence d’une telle norme harmonisée et/ou de spécifications techniques, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

Un organisme interne accrédité ou un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées et/ou les spécifications pertinentes, ou des essais équivalents, pour vérifier la conformité de l’instrument aux exigences applicables de la présente directive. En l’absence d’une telle norme harmonisée et/ou de spécifications techniques, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le présent rapport modifie une proposition de la Commission européenne qui remanie la directive 2009/23/CE relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Celle-ci a été présentée en novembre 2011 dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre législatif (NCL), adopté en 2008 en tant que paquet "Produits" qui réunit les instruments complémentaires que sont la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil. Elle fait partie d’une série de propositions visant à aligner le texte de neuf directives "produits" sur le NCL.

La directive 2009/23/CE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique définit les exigences essentielles et détermine les procédures appropriées d’évaluation de la conformité que les fabricants doivent appliquer en vue de démontrer que leurs instruments de pesage à fonctionnement non automatique satisfont aux exigences essentielles avant d'être commercialisés dans l'Union européenne.

Le NCL a été adopté pour remédier aux lacunes dans la législation d'harmonisation existante de l'Union afin de réaliser le marché unique, avec une concurrence loyale et des produits sûrs. Des incohérences dans la mise en œuvre et l'application par les États membres de la législation d'harmonisation européenne, auxquelles s'ajoute la complexité de la réglementation, ont rendu de plus en plus difficile pour les opérateurs économiques comme pour les pouvoirs publics d'interpréter correctement et d'appliquer la législation, ce qui entraîne des conditions inégales sur le marché et la présence sur celui-ci de produits non sûrs. Le paquet "Produits" dresse le cadre général pour affiner la législation en la matière dans l'espoir de la rendre uniforme et davantage compréhensible pour les opérateurs économiques comme pour les autorités de surveillance du marché. Toutefois, les dispositions de la décision NCL ne s’appliquent pas directement dans les États membres. Pour que tous les secteurs économiques relevant de la législation d’harmonisation de l’Union bénéficient des améliorations apportées par le nouveau cadre législatif, les dispositions de la décision doivent être intégrées dans la législation en vigueur sur les produits.

Après l'adoption du cadre légal dans la décision NCL en 2008, la Commission a entamé un processus d'évaluation sur la législation harmonisée européenne relative aux produits afin de répertorier les instruments à réviser pour mettre en œuvre le NCL.

Il a ainsi été possible d'identifier un certain nombre de directives qui devront être révisées dans les 3 à 5 prochaines années, soit pour appliquer des clauses de révision, soit pour des raisons sectorielles spécifiques (nécessité de préciser le champ d'application ou d'actualiser certaines exigences en matière de sécurité, etc). La majeure partie de la législation européenne existante relative aux produits nécessitera une révision pour ces raisons et sera traitée individuellement conformément au programme de travail de la Commission.

Les neuf propositions du paquet présenté en novembre 2011, y compris la directive 2004/23/CE, ne font pas partie du premier groupe de directives relatives aux produits mais ont néanmoins été identifiées, en raison d'une structure commune, comme susceptibles d'être alignées sur le NCL. Les secteurs couverts par les directives sont tous des secteurs industriels très importants qui font l'objet d'une concurrence internationale forte, et d'après les évaluations, ces secteurs tireront profit de la simplification et de la création de conditions de concurrence équitables pour les entreprises européennes visées par le NCL.

Les modifications apportées aux dispositions de la présente directive concernent les définitions, les obligations incombant aux opérateurs économiques, la présomption de conformité conférée par les normes harmonisées, la déclaration de conformité (DC), le marquage CE, les organismes notifiés, la procédure de la clause de sauvegarde, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité. La proposition se borne à aligner purement et simplement les dispositions de la directive sur les dispositions horizontales de la décision 768/2008/CE et sur la nouvelle terminologie introduite par le traité de Lisbonne, y compris les nouvelles règles de comitologie.

Procédure

L’alignement sur la décision du nouveau cadre législatif impose un certain nombre de modifications de fond des dispositions de la présente directive. Il a été décidé d’appliquer la technique de la refonte conformément à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001.

Conformément à l'article 87 du règlement du Parlement européen, la commission compétente au fond pour les questions juridiques a examiné la proposition, sur la base des rapports du groupe de travail consultatif (GTC), composé des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission, et a considéré qu'elle n'entraînait pas d'autres modifications de fond que celles identifiées comme telles dans la proposition ou que celles identifiées par le GTC.

Position de la rapporteure

Votre rapporteure considère cet alignement de neuf directives relatives aux produits sur le NCL comme une étape importante vers l'achèvement du marché unique de l'UE.

Le NCL introduit un environnement réglementaire simplifié pour les produits et permet une application plus cohérente des normes techniques, ce qui contribuera à améliorer le fonctionnement du marché unique, en garantissant l'égalité de traitement des produits non conformes et des opérateurs économiques, ainsi qu'une même évaluation des organismes notifiés sur le marché de l'Union.

Votre rapporteure est d'avis que l'alignement des 9 directives relatives aux produits sur le NCL renforcera la confiance des producteurs et des consommateurs, grâce à une clarification des obligations incombant aux opérateurs économiques, et fournira aux autorités des États membres des outils plus efficaces pour réaliser les contrôles de surveillance des marchés, ce qui conduira globalement à une réduction des produits non conformes et dangereux sur le marché.

Les propositions de la Commission contenues dans le paquet d'alignement reposent sur une large consultation des parties prenantes, y compris plusieurs centaines de PME, et sur leur expérience avec le paquet "Produits", à la grande satisfaction de la rapporteure.

Si votre rapporteure soutient l'intention générale de la Commission d'aligner purement et simplement les neuf directives relatives aux produits sur les mesures horizontales prévues à la décision 768/2008, elle n'en suggère pas moins, pour plus de clarté et pour apporter des ajustements sectoriels, quelques modifications à la directive 2009/23/CE concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Ses objectifs sont les suivants:

1. Aligner davantage la directive sur le NCL et garantir la sécurité juridique

Il apparaît important à votre rapporteure de modifier en plusieurs points la directive proposée afin de la rendre plus cohérente avec le vocabulaire utilisé par la décision n° 768/2008/CE et de supprimer les incohérences du texte qui pourraient être source d'incertitude juridique.

Il importe également de clarifier la situation juridique des produits qui ont été légalement mis sur le marché conformément à la directive en vigueur, c'est-à-dire avant que ne s'applique la nouvelle directive, mais qui sont toujours en stock. À cet égard, il convient de rappeler le caractère non rétroactif de la législation de l'Union. Il faut donc préciser que lesdits produits peuvent toujours être commercialisés, même après la date d'application de la nouvelle directive.

La rapporteure estime en outre que la Commission devrait obligatoirement publier sur internet les dispositions nationales de transposition de la directive et les sanctions applicables (principe de transparence).

2. Renforcer la protection des consommateurs

Le NCL contribue à renforcer la confiance des consommateurs dans le marché unique. En conséquence, de nombreux amendements répondent à la volonté de votre rapporteure d'utiliser pleinement les dispositions du NCL relatives à la protection des consommateurs. À cet égard, certains amendements visent à étendre le champ d'application de la directive à un éventail plus large de situations qui relèvent des exigences essentielles de sécurité, sous réserve que le produit soit utilisé aux fins prévues ou raisonnablement prévisibles au stade de sa conception (cf. article 16, "Exigences générales", du règlement 765/2008). Enfin, la protection des consommateurs sera renforcée par une disposition précisant que les instructions et informations de sécurité, ainsi que l'étiquetage, devront être fiables, compréhensibles et transparents.

3. Réduire les contraintes bureaucratiques

Le NCL a pour but d'améliorer la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne. Or, cette libre circulation peut être entravée par des pesanteurs bureaucratiques. C'est pour cette raison que votre rapporteure a passé au crible la proposition de directive afin de réduire les lourdeurs bureaucratiques chaque fois que cela était possible. Elle propose par exemple de moderniser les procédures en vigueur pour que la déclaration de conformité de l'UE soit disponible non seulement sur support papier, mais également sous forme électronique. Elle propose aussi de soulager les opérateurs du secteur de formalités administratives fastidieuses concernant leur identification.

Comme indiqué précédemment, la rapporteure soutient la simplification et la modernisation des procédures prévues dans le NCL, mais souhaite rappeler qu'une certaine flexibilité sera peut-être indispensable en ce qui concerne les obligations créées par ce nouveau cadre législatif. Il est par exemple proposé d'ajouter une exception à la règle de la déclaration unique de conformité dans les cas où la fourniture d'un seul document pose des problèmes spécifiques en raison de sa complexité ou de l'objet de cette déclaration. Dans ce cas, il conviendrait de pouvoir fournir toutes les déclarations de conformité concernées séparément.

Une plus grande souplesse est donc autorisée pour le document unique de l'Union, dont le principe découle de l'article 5 de la décision, mais qui s'accompagne d'une dérogation lorsque sa complexité ou son champ d'application peut poser problème.

4. Assurer une meilleure surveillance du marché pour nos produits

La rapporteure a certes connaissance du nouveau règlement à venir sur la surveillance du marché élaboré par les services de la Commission, mais le dernier ensemble de modifications qu'elle propose vise à assurer un degré plus élevé de surveillance du marché de produits. À cette fin, la rapporteure propose de renforcer la surveillance du marché pour la vente à distance en faisant en sorte que toutes les exigences pertinentes en matière d'information soient aussi appliquées au commerce électronique, d'instaurer l'obligation, pour les États membres, d'informer chaque année la Commission des activités qu'ils mènent en matière de surveillance du marché, et d'inviter les États membres à fournir un financement approprié à leurs autorités de surveillance du marché. Enfin, la rapporteure insiste pour que les États membres prennent des mesures appropriées contre l'usage abusif du marquage CE.

Des modifications sectorielles sont également apportées au texte. Afin de clarifier le droit des fabricants de faire appel à des organismes internes d'évaluation de la conformité (modules A1, A2, C1 et Ca2), droit établi par la décision 768/2008/CE et devenu, depuis, une pratique courante des fabricants d’instruments de mesure, cette précision est désormais incorporée au texte de l'annexe 2, parties 2 et 5.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2012)22879

M. Malcolm Harbour

Président de la commission du marché intérieur

et de la protection des consommateurs

ASP 13E130

Bruxelles

Objet:         Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (refonte)

                  COM(2011)0766 – C7-0430/2011 – 2011/0352 (COD)

Madame la Présidente,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 26 avril 2012, la commission des affaires juridiques, par 23 voix pour et aucune abstention[1], recommande que votre commission, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition susmentionnée dans le respect de ses suggestions et conformément à l'article 87.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Monsieur le Premier Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: avis du groupe consultatif

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 27 mars 2012

AVIS

                       À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

COM(2011)0766 du 21.11.2011 – 2011/0352(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 1er février 2012 une réunion consacrée à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion[2], l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte de la directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour les modifications de fond:

- à l'article 13, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, l'ajout proposé du libellé final "En ce qui concerne les instruments non soumis au module B, le module D1 prévu à l'annexe II, point 3, ou le module F1 prévu à l'annexe II, point 5, s'applique" (indiqué avec des flèches d'adaptation dans le texte de refonte);

- à l'article 42, paragraphe 1, premier alinéa, les termes "à l'article 2, points 3) à 19), aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41, ainsi qu'à l'annexe II", de même que l'ensemble du texte de la dernière phrase libellée comme suit: "Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive";

- à l'article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "à partir du [le lendemain de la date mentionnée au premier alinéa]".

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple de l'acte existant, sans modification de leur substance.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                          Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
  • [2]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE

Titre

Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (Refonte)

Références

COM(2011)0766 – C7-0430/2011 – 2011/0352(COD)

Date de la présentation au PE

21.11.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Examen en commission

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Date de l’adoption

10.7.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

0

0

Membres présents au moment du vote final

Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Ismail Ertug, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Bernadette Vergnaud

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Marek Siwiec, Marc Tarabella

Date du dépôt

25.7.2012