RAPPORT sur la révision de l'article 70 du règlement du Parlement, relatif aux négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives
20.9.2012 - (2011/2298(REG))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Enrique Guerrero Salom
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la révision de l'article 70 du règlement du Parlement, relatif aux négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives
Le Parlement européen,
– vu la lettre de son Président en date du 18 avril 2011,
– vu les articles 211 et 212 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0281/2012),
1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;
2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;
3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite pour la négociation dans le cadre de procédures législatives ordinaires. |
1. Les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite défini par la Conférence des présidents. |
Amendement 2 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Avant d'entamer de telles négociations, la commission compétente devrait, en principe, prendre une décision à la majorité de ses membres et adopter un mandat, des orientations ou des priorités. |
2. Ces négociations ne sont pas engagées avant l'adoption par la commission compétente, au cas par cas pour chaque procédure législative concernée et à la majorité de ses membres, d'une décision sur l'ouverture de négociations. Ladite décision fixe le mandat et la composition de l'équipe de négociation. |
Amendement 3 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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Le mandat est constitué d'un rapport adopté en commission et soumis à l'examen ultérieur du Parlement. À titre exceptionnel, lorsque la commission compétente estime qu'il est dûment justifié d'engager des négociations avant l'adoption d'un rapport en commission, le mandat peut consister dans une série d'amendements ou dans un ensemble d'objectifs, de priorités ou d'orientations clairement définis. |
Amendement 4 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2 bis. L'équipe de négociation est conduite par le rapporteur et présidée par le président de la commission compétente ou par un vice-président désigné par le président. Elle comprend au moins les rapporteurs fictifs de chaque groupe politique. |
Amendement 5 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2 ter. Tout document devant être examiné lors d'une réunion avec le Conseil et la Commission (trilogue) revêt la forme d'un document exposant les positions respectives des institutions participantes et des solutions de compromis possibles et est distribué à l'équipe de négociation au moins 48 heures, ou en cas d'urgence au moins 24 heures, avant le trilogue en question. |
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Après chaque trilogue, l'équipe de négociation fait un compte rendu lors de la réunion suivante de la commission compétente. Les documents reflétant les résultats du dernier trilogue sont mis à la disposition de la commission. |
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Lorsqu'il est impossible de convoquer une réunion de la commission en temps utile, l'équipe de négociation fait un compte rendu au président, aux rapporteurs fictifs et aux coordinateurs de la commission, selon le cas. |
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La commission compétente peut actualiser le mandat à la lumière de l'état d'avancement des négociations. |
Amendement 6 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. Si les négociations débouchent sur un compromis avec le Conseil après l'adoption du rapport par la commission compétente, celle-ci est en tout état de cause consultée à nouveau avant le vote en plénière. |
3. Si les négociations débouchent sur un compromis, la commission compétente en est informée sans délai. Le texte retenu est soumis à l'examen de la commission compétente. S'il est approuvé par un vote en commission, le texte retenu est soumis à l'examen du Parlement sous la forme utile, notamment celle d'amendements de compromis. Il peut être présenté comme un texte consolidé à la condition qu'il expose clairement les modifications apportées à la proposition d'acte législatif examiné. |
Amendement 7 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 bis. Lorsque la procédure implique des commissions associées ou des réunions conjointes de commissions, les articles 50 et 51 s'appliquent à la décision relative à l'ouverture de négociations et au déroulement de ces négociations. |
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En cas de désaccord entre les commissions concernées, les modalités de l'ouverture des négociations et du déroulement de ces négociations sont définies par le président de la Conférence des présidents des commissions conformément aux principes énoncés dans lesdits articles. |
Amendement 8 Règlement du Parlement européen Article 70 bis (nouveau) – titre | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 70 bis |
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Approbation d'une décision d'ouverture de négociations interinstitutionnelles avant l'adoption d'un rapport en commission |
Amendement 9 Règlement du Parlement européen Article 70 bis (nouveau) – paragraphe 1 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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1. La décision d'une commission relative à l'ouverture de négociations avant l'adoption d'un rapport en commission est traduite dans toutes les langues officielles, distribuée à tous les députés au Parlement européen et soumise à la Conférence des présidents. |
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À la demande d'un groupe politique, la Conférence des présidents peut décider d'inscrire le point, pour examen avec débat et vote, au projet d'ordre du jour de la période de session suivant la distribution, auquel cas le Président fixe le délai de dépôt des amendements. |
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En l'absence d'une décision de la Conférence des présidents d'inscrire le point au projet d'ordre du jour de la période de session en question, le Président annonce la décision relative à l'ouverture de négociations à l'ouverture de ladite période de session. |
Amendement 10 Règlement du Parlement européen Article 70 bis (nouveau) – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. Le point est inscrit à l'ordre du jour de la période de session suivant l'annonce de l'examen avec débat et vote, et le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements lorsqu'un dixième des députés qui composent le Parlement représentant au moins deux groupes politiques ou au moins deux groupes politiques le demandent dans un délai de 48 heures après l'annonce. |
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En l'absence d'une telle demande, la décision d'ouvrir des négociations est réputée approuvée avec effet immédiat. |
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La décision approuvée constitue la base du mandat de l'équipe de négociation et est notifiée à la commission compétente. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Lors de sa réunion du 19 octobre 2010, la Conférence des présidents des commissions a procédé à un échange de vues sur les négociations dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Les secrétaires généraux des groupes politiques ont fait part de leurs commentaires et de leur analyse à ce sujet en prévision de la délibération de la Conférence des présidents. Celle-ci a débattu de cette question à l'occasion de sa réunion du 10 mars 2011. Dans sa lettre du 18 avril au président Casini, le Président Buzek a exposé les résultats de cette réunion et communiqué la décision prise par la Conférence des présidents, qui invitait la commission des affaires constitutionnelles à réviser l'article 70 du règlement du Parlement de manière à rendre les procédures plus efficaces, plus transparentes et plus participatives en inscrivant quelques éléments clés du code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire[1] au sein de la partie contraignante du règlement, en particulier les passages relatifs à:
– la décision de la commission concernée d'engager des négociations;
– la décision concernant la composition et le mandat de l'équipe de négociation;
– la transmission régulière, à la commission concernée, de comptes rendus de l'évolution et des résultats des négociations, y compris les informations relatives à tout accord;
– la nouvelle consultation de la commission sur le texte convenu avant le vote en séance plénière.
À propos de cette saisine, M. Lehne a communiqué au président Casini des recommandations[2] sur les bonnes pratiques d'application du code de conduite. Il y a lieu de prendre aussi en considération le cadre interinstitutionnel, notamment la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission sur les modalités pratiques de la procédure de codécision[3].
Votre rapporteur a présenté à la commission, durant l'automne de l'an dernier, un document de travail et un projet de rapport. À la lumière des débats sur ces documents, diverses consultations ont eu lieu avec la Conférence des présidents des commissions, avec les rapporteurs fictifs et au sein des groupes politiques. Ces contacts exploratoires, qui ont contribué à affiner la démarche exposée dans le document de travail et le projet de rapport, trouvent leur aboutissement dans le présent projet révisé.
La question des négociations et des accords interinstitutionnels dans les procédures législatives est liée, à travers les principes de l'ouverture et de la responsabilité démocratique, à celle de la démocratie représentative au niveau européen[4]. En effet, depuis l'avènement de la démocratie parlementaire, la publicité des débats et des votes est indissociable de la responsabilité démocratique: s'ils ne sont pas en mesure de savoir ce que leurs représentants élus ont déclaré ni comment ils ont voté, les électeurs ne peuvent pas non plus les en tenir responsables lors des prochaines élections. Dans ces conditions, l'instauration de règles contraignantes applicables aux négociations dans les procédures législatives afin d'accroître l'ouverture et, partant, la responsabilité des élus serait un pas vers plus de démocratie représentative dans l'Union européenne.
Cela étant, l'impératif de l'efficacité ne peut être négligé dans cette réforme, tant il est vrai que les accords conclus en première lecture présentent les avantages de la souplesse et de la rapidité par rapport aux trois lectures et que la création de nouvelles procédures contraignantes réduirait ces avantages à néant. Il convient de trouver un équilibre entre ces exigences lors de la transposition des règles en vigueur (exposées dans le code de conduite et dans les bonnes pratiques) au sein même des parties contraignantes du règlement. Votre rapporteur propose donc des amendements qui, d'une part, reflètent l'acquis en la matière, déjà mis en pratique mais pas encore contraignant, et, d'autre part, visent à prendre en compte les impératifs de la transparence et de l'efficacité.
Cette réforme de l'article 70 devrait d'abord apporter des éclaircissements au sujet du statut juridique du code de conduite. Si le règlement contraignant doit être respecté dans toutes les négociations législatives, le code non contraignant a pour finalité de guider ou d'orienter. Les négociations doivent se dérouler conformément au code, mais seulement si ce dernier ne contredit pas un article du règlement dans la situation donnée ou s'il est pertinent de le suivre eu égard à des considérations politiques ou des contraintes de calendrier.
Les décisions d'ouvrir des négociations législatives avant l'adoption d'un rapport en première lecture doivent être prises au cas par cas pour chaque procédure législative compte tenu des éléments distinctifs de chaque dossier et dans le respect des critères énoncés dans le code. Il faut donc qu'une décision soit justifiée politiquement, par exemple sous les aspects suivants:
– les priorités politiques;
– le caractère non controversé ou "technique" de la proposition;
– l'urgence d'une situation; et/ou
– l'attitude de la présidence du moment envers un dossier donné.
La décision devrait comporter un mandat de négociation. Une définition trop stricte, dans le règlement, de la forme de ce mandat nuirait à la souplesse et à l'efficacité. Par contre, le règlement doit prévoir les formes d'un mandat. Aussi convient-il de préciser qu'un mandat peut consister dans une série d'amendements ou d'objectifs, de priorités ou d'orientations précisément définis. La décision devrait assurer également une composition politiquement équilibrée de l'équipe de négociation. Comme le mandat doit être approuvé par la commission, l'équipe devrait être conduite non par quelqu'un pouvant être perçu comme le représentant de tel ou tel groupe politique, mais par une personne qui représente d'une manière impartiale la commission dans son ensemble. C'est pourquoi l'équipe devrait être dirigée par le président, lequel pourrait déléguer cette tâche à un autre membre de l'équipe (dont le rapporteur). Le rapporteur serait, naturellement, toujours membre de l'équipe de négociation.
Toutefois, dès lors que la commission examine une décision formelle d'ouverture de négociations législatives, l'efficacité et la souplesse doivent aller de pair avec la transparence. Par conséquent, une telle décision devrait être traduite et distribuée à tous les députés au Parlement européen, transmise au Président et annoncée lors de la période de session suivant son adoption par la commission. Il importe d'assurer également la transparence au moyen de la disposition selon laquelle l'équipe de négociation doit rendre compte régulièrement à la commission compétente de l'état d'avancement et des résultats des négociations. Les projets disponibles devraient toujours être distribués après chaque trilogue. La règle générale devrait être que l'équipe de négociation présente un compte rendu à la commission au complet. Si une communication à ce sujet est jugée irréalisable pour des raisons de délai parce qu'il n'est pas possible de réunir la commission au complet, l'équipe de négociation devrait informer au moins les rapporteurs fictifs, le président et les coordinateurs de l'état d'avancement et des résultats des négociations.
La commission a débattu du rôle que l'assemblée plénière pourrait jouer dans l'approbation du mandat et de la décision d'ouvrir des négociations en évaluant les autres solutions exposées dans le document de travail et le projet de rapport du rapporteur. C'est là une question très complexe. Il est possible de faire valoir que l'approbation par la plénière du mandat de négociation de la commission donnerait plus de poids à la position du Parlement et pourrait, en théorie, permettre à tous les députés de prendre part, à un stade précoce, aux décisions sur les dossiers législatifs. À première vue, donc, l'instauration d'une règle générale consistant à soumettre tous les projets de décision assortis de mandats de négociation à un débat et à l'approbation de la plénière se justifierait pleinement du point de vue de l'amélioration de la légitimité démocratique. Cependant, cette méthode présente des inconvénients considérables. En effet, le passage complet et systématique par la plénière risque d'alourdir la procédure et de nuire ainsi à l'efficacité ainsi qu'à la relative rapidité des accords en première lecture. En outre, si cette intervention de la plénière devait se généraliser, les dossiers importants seraient noyés dans la masse et pourraient passer inaperçus. Il faut aussi garder à l'esprit que cette solution accroîtrait la charge de travail des unités linguistiques du Parlement. Par conséquent, il importe de définir des modalités satisfaisant aux critères suivants:
– garantir la légitimité démocratique,
– être souples et pratiques, mais aussi
– être modulées selon l'importance politique des dossiers législatifs.
Au vu de ces considérations, votre rapporteur propose les procédures suivantes:
Amendement 4: premièrement, il y a lieu d'instaurer une procédure qui assure la transparence et la légitimité démocratique formelle de toutes les décisions relatives à l'ouverture de négociations en première lecture sans être lourde ou longue. Cette procédure devrait reposer sur la présomption de bon sens contenue dans l'adage "qui tacet consentire videtur", à savoir "qui ne dit mot est réputé consentant". (Ladite présomption est déjà présente à l'article 211).
Amendement 5: deuxièmement, il convient de créer une procédure accélérée ou de "freinage d'urgence" qui pourrait se traduire par un simple vote "oui ou non" sur la question de l'ouverture de négociations.
Amendement 6: troisièmement, il faut veiller également à ce que l'assemblée plénière puisse, dans des cas exceptionnels et importants sur le plan politique, tenir un débat approfondi, déposer des amendements et émettre un vote sur le mandat de négociation. Le déclenchement de cette procédure supposerait l'intervention d'acteurs de poids: la Conférence des présidents ou au moins deux groupes politiques représentant le tiers des membres du Parlement.
Si les négociations débouchent sur un compromis avec le Conseil, les coordinateurs de la commission compétente en seraient informés immédiatement, de sorte que les groupes politiques aient connaissance de l'accord et que la commission puisse concentrer ses délibérations sur l'accord dégagé. Le texte faisant l'objet de l'accord serait ensuite examiné par la commission compétente. Le projet retenu devrait être approuvé par la commission compétente au complet, puis soumis par cette commission à l'examen du Parlement. Il y a lieu de définir précisément la forme que devrait revêtir cette initiative, car l'approbation par le Parlement conférerait au projet retenu le statut d'un acte législatif. Par conséquent, selon la pratique bien établie, elle devrait prendre la forme d'un rapport, d'amendements de compromis à la proposition ou d'un amendement consolidé réunissant la proposition et les amendements acceptés.
Enfin, lorsque le projet d'acte législatif est examiné selon la procédure avec commissions associées (article 50) ou selon la procédure avec réunions conjointes de commissions (article 51), il convient que ces mêmes articles valent pour l'ouverture et le déroulement des négociations législatives. Comme il importe de régler rapidement tout désaccord entre les commissions concernées au sujet de l'application de ces articles, le président de la Conférence des présidents des commissions devrait être habilité à décider des modalités à appliquer en pareil cas.
- [1] Annexe XXI du règlement (édition de juillet 2011).
- [2] Voir le document annexé au document de travail du 14 octobre 2011 (PE 472.201v01.00).
- [3] JO C 145 du 30.6.2007, p. 5.
- [4] Article 10 du traité sur l'Union européenne: "Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative. [...] Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens". Article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: "Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture."
AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (4.7.2012)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur la modification de l'article 70 du règlement du Parlement relatif aux négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives
(2011/2298(REG))
Rapporteure pour avis: Sharon Bowles
SUGGESTIONS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les suggestions suivantes:
Amendements
Amendement 1 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
2. Avant d'entamer de telles négociations, la commission compétente devrait, en principe, prendre une décision à la majorité de ses membres et adopter un mandat, des orientations ou des priorités. |
2. Lorsque la commission compétente juge approprié d'entamer des négociations après l'adoption d'un rapport en commission, elle adopte, à la majorité de ses membres et au cas par cas pour chaque procédure législative concernée, une décision quant à l'ouverture de négociations. Le mandat de négociation comprend le rapport adopté en commission, tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau mandat adopté soit en commission, soit en séance plénière. |
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Amendement 2 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2 bis. L'équipe de négociation comprend toujours le président, le rapporteur et tous les rapporteurs fictifs, garantissant ainsi la représentation de tous les groupes politiques. Bien qu'il soit déconseillé, le remplacement par un suppléant peut être envisagé si besoin est, tout comme peut l'être la présence d'autres participants dans des circonstances particulières telles que la négociation de paquets. |
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Le président assure la présidence des trilogues, veille à ce que les procédures correctes soient suivies et, le cas échéant, conduit les négociations portant sur des questions interinstitutionnelles telles que celles abordées dans des mémorandums interinstitutionnels ou dans des variantes comparables spécifiques aux commissions. Le rapporteur conduit les négociations sur les questions législatives de fond. Il ne représente pas la position de son groupe politique, mais celle de la Commission. |
Amendement 3 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2 ter. La décision relative à l'ouverture des négociations en première lecture, visée au paragraphe 2, est transmise au Président et distribuée à tous les députés. Elle est annoncée par le Président à l'ouverture de la période de session suivant son adoption par la commission compétente. |
Amendement 4 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 quater (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2 quater. Le point est inscrit au projet d'ordre du jour de la période de session suivante, pour examen avec un vote et, le cas échéant, un débat sur l'ouverture de négociations en première lecture |
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– si au moins 40 députés ou deux groupes politiques le demandent dans un délai de 48 heures après l'annonce, ou |
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– si la Conférence des présidents en décide ainsi au cours de sa réunion ordinaire suivant l'annonce. |
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Sinon, la décision relative à l'ouverture des négociations est réputée approuvée lors de son annonce. |
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Dans des cas urgents, des trilogues peuvent avoir lieu avant l'annonce. |
Amendement 5 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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2 quinquies. Tous les documents, y compris les projets écrits et les documents officieux, sont distribués à l'ensemble de l'équipe de négociation. Les documents devant être examinés lors des trilogues sont distribués au moins 24 heures avant chaque réunion. Tous les projets écrits et documents officieux examinés lors du trilogue sont mis à la disposition de la commission, le cas échéant par l'intermédiaire des groupes politiques. |
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Le rapporteur informe préalablement l'équipe de négociation de toute discussion bilatérale devant avoir lieu avec la Commission ou la présidence du Conseil, et il rend compte des sujets examinés et fait circuler toute proposition ou tout document. Les négociations bilatérales ne remplacent pas les négociations dans le cadre du trilogue et ne peuvent pas déboucher sur la conclusion d'un accord. |
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Le président rend compte formellement des progrès des négociations en trilogue intervenus depuis la réunion précédente de la commission. Si des développements substantiels sont intervenus ou si des priorités doivent être fixées, le rapporteur et l'équipe de négociation conduisent un débat. |
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Si des développements substantiels interviennent et qu'il se révèle impossible de convoquer une réunion de la commission en temps utile, l'équipe de négociation fait rapport aux coordinateurs de la commission. |
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La commission compétente peut actualiser le mandat à la lumière de l'état d'avancement des négociations. |
Amendement 6 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 3 | |
Texte en vigueur |
Amendement |
3. Si les négociations débouchent sur un compromis avec le Conseil après l'adoption du rapport par la commission compétente, celle-ci est en tout état de cause consultée à nouveau avant le vote en plénière. |
3. Si les négociations débouchent sur un compromis avec le Conseil, les coordinateurs de la commission compétente sont informés sans délai et le compromis est présenté à la commission compétente. Si aucun membre de la commission compétente ne soulève d'objection, la commission soumet le texte retenu à l'examen du Parlement sous la forme d'un rapport ou d'amendements de compromis qui peuvent prendre la forme d'un texte consolidé. |
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Si un membre de la commission s'oppose à ce que le texte retenu soit soumis à la séance plénière, la question est mise aux voix en commission et fait l'objet d'une décision à la majorité simple. Le vote peut être ajouté à l'ordre du jour de la réunion concernée de la commission. |
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Amendement 7 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 bis. Sans préjudice de l'article 57, paragraphe 2, lorsqu'un mandat a été demandé en séance plénière mais qu'aucun vote final n'est intervenu sur la résolution législative, des amendements peuvent être présentés, lors du vote final, par la commission compétente, un groupe politique ou au moins 40 députés. |
Amendement 8 Règlement du Parlement européen Article 70 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 ter. Lorsqu'un projet d'acte législatif est examiné selon la procédure avec commissions associées conformément à l'article 50 ou selon la procédure avec réunions conjointes de commissions conformément à l'article 51, lesdits articles s'appliquent également à la décision relative à l'ouverture de négociations et au déroulement de ces négociations. Lorsque l'article 50 s'applique, en cas de désaccord entre les commissions concernées, la décision de la commission compétente au fond quant à l'opportunité d'ouvrir des négociations prévaut, sans préjudice de la procédure visée au paragraphe 2 bis. |
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Lorsque l'article 51 s'applique, en l'absence d'accord entre les deux commissions concernées, les modalités de l'ouverture et du déroulement de ces négociations sont définies par le président de la Conférence des présidents des commissions conformément aux principes énoncés dans le présent règlement. |
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
2.7.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
33 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Elena Băsescu, Sharon Bowles, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Danuta Maria Hübner, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Roberts Zīle |
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RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
17.9.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Zuzana Brzobohatá, Luis de Grandes Pascual, Isabelle Durant, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, György Schöpflin |
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