RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (refonte)

5.10.2012 - (COM(2011)0656 – C7‑0382/2011 – 2011/0298(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Markus Ferber
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2011/0298(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0306/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (refonte)

(COM(2011)0656 – C7‑0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0656),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0382/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis de la Banque centrale européenne du 22 mars 2012[1],

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 2012[2],

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[3],

–   vu la lettre adressée le 1er mars 2012 par la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du développement et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0306/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l'avis du groupe consultatif et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[4]*

à la proposition de la Commission

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DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil

(Refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne[5],

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[7],

considérant ce qui suit:

(1)       La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers[8] ▌a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)       La directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières[9] visait à créer un environnement dans lequel des entreprises d'investissement et des banques agréées pourraient, sur la base de l'agrément délivré et de la surveillance exercée par leur État membre d'origine, fournir des services déterminés ou établir des succursales dans d'autres États membres. À cette fin, elle s'efforçait d'harmoniser les conditions initiales d'agrément et d'exercice applicables aux entreprises d'investissement, y compris les règles de conduite. Elle prévoyait aussi l'harmonisation de certaines règles afférentes au fonctionnement des marchés réglementés.

(3)       Depuis quelques années, les investisseurs font davantage appel aux marchés financiers, où ils trouvent un éventail élargi de services et d'instruments, dont la complexité s'est aussi accrue. Cette évolution justifie une extension du cadre juridique de l'Union européenne, qui doit englober toutes les activités offertes aux investisseurs. À cette fin, il convient d'atteindre le degré d'harmonisation nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection et pour permettre aux entreprises d'investissement de fournir leurs services dans toute l'Union européenne, qui constitue un marché intérieur, sur la base de la surveillance exercée dans l'État membre d'origine. En conséquence, la directive 93/22/CEE a été remplacée par la directive 2004/39/CE.

(4)       La crise financière a révélé des faiblesses en termes de fonctionnement et de transparence des marchés financiers. L'évolution des marchés financiers a mis en lumière la nécessité de renforcer le cadre prévu pour la réglementation des marchés d'instruments financiers, notamment lorsque les transactions effectuées sur ces marchés ont lieu de gré à gré, afin d'accroître la transparence, de mieux protéger les investisseurs, d'affermir la confiance, de s'attaquer aux domaines non réglementés et de faire en sorte que les autorités de surveillance soient dotées de pouvoirs adéquats pour remplir leur mission.

(5)       Les organismes de régulation au niveau international s'accordent à reconnaître que les failles de la gouvernance d'entreprise dans plusieurs établissements financiers, y compris l'absence de contrôles et de contrepoids effectifs en leur sein, ont contribué à la crise financière. Une prise de risque excessive et imprudente peut conduire à la faillite d'établissements financiers individuels et à des problèmes systémiques dans les États membres et à l'échelle mondiale. Un comportement fautif des entreprises qui fournissent des services aux clients peut porter préjudice aux investisseurs et aboutir à une perte de confiance de leur part. Pour prévenir les répercussions potentiellement négatives des failles existant dans les systèmes de gouvernance d'entreprise, les dispositions de la présente directive devraient être complétées par des principes plus détaillés et des normes minimales. Ces principes et ces normes devraient être appliqués en tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des entreprises d'investissement. Nonobstant les responsabilités des actionnaires de s'assurer que le conseil d'administration assume ses responsabilités de manière appropriée, les mesures à prendre devraient inclure une limitation du nombre des fonctions de direction que les administrateurs des établissements financiers sont autorisés à exercer. Les mesures en question devraient être appliquées compte tenu des exigences d'une gestion efficace de ces établissements, tout en permettant, au besoin, aux administrateurs des entreprises en question de continuer à diriger notamment des organisations sans but lucratif conformément au principe de la responsabilité sociale des entreprises.

(6)       Le groupe d'experts de haut niveau sur la surveillance financière dans l'Union européenne a invité l'Union européenne à mettre au point un ensemble véritablement harmonisé de règles applicables au secteur financier. Dans la perspective de la mise en place du futur cadre européen de surveillance, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a également insisté sur la nécessité d'élaborer un "règlement uniforme" applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché unique.

(7)       Eu égard à ce qui précède, la directive 2004/39/CE fait l'objet d'une refonte partielle dans la présente directive et est partiellement remplacée par le règlement (UE) n° …/… (règlement MIF). Ensemble, ces deux instruments juridiques devraient constituer le cadre juridique définissant les exigences applicables aux entreprises d'investissement, aux marchés réglementés, aux prestataires de services de communication de données et aux entreprises de pays tiers fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement dans l'Union européenne. La présente directive doit donc être lue conjointement avec le règlement. Elle devrait contenir les dispositions régissant l'agrément, l'acquisition de participations qualifiées, l'exercice des libertés d'établissement et de prestation de services, les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement, les compétences des autorités de surveillance des États membres d'origine et d'accueil et le régime de sanctions. Le principal objet de la présente directive étant d'harmoniser les dispositions nationales concernant les domaines visés, la proposition devrait être fondée sur l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il est approprié d'adopter ces dispositions sous la forme d'une directive, afin de permettre l'adaptation, le cas échéant, des mesures d'exécution dans les domaines couverts par la présente directive aux spécificités des marchés et des systèmes juridiques propres à chaque État membre.

(8)       Il convient d'inclure dans la liste des instruments financiers les contrats dérivés sur matières premières et d'autres constitués et négociés d'une manière telle qu'elle appelle une approche réglementaire comparable à celle applicable aux instruments financiers classiques. Les contrats d'assurance relatifs aux branches visées à l'annexe I de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)[10], lorsqu'ils sont conclus avec une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une entreprise de réassurance d'un pays tiers, ne constituent pas des dérivés ou des contrats dérivés au sens de la présente directive.

(9)       Une série de pratiques frauduleuses, qui pourraient saper la confiance dans les systèmes d'échange de quotas d'émission, mis en place par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté[11], ont été constatées sur les marchés secondaires au comptant des quotas d'émission (EUA – European Union Allowances); aussi des mesures sont-elles actuellement prises pour renforcer le système des registres des EUA et les conditions d'ouverture d'un compte pour l'échange de ces EUA. Pour renforcer l'intégrité de ces marchés et préserver leur bon fonctionnement, y compris afin de surveiller étroitement les activités de négociation, il convient de compléter les mesures prises en vertu de la directive 2003/87/CE en faisant entrer pleinement les quotas d'émission dans le champ d'application de la présente directive et du règlement (UE) n° .../... [règlement sur les abus de marché]▌. Il convient en revanche de préciser que les opérations de change au comptant ne relèvent pas, contrairement aux produits dérivés sur devises, du champ d'application de la présente directive.

(10)     La présente directive vise à couvrir les entreprises dont l'occupation ou l'activité habituelle consiste à fournir des services d'investissement et/ou à exercer des activités d'investissement, à titre professionnel. Il convient, dès lors, d'exclure de son champ d'application toute personne dont l'activité professionnelle est d'une autre nature.

(11)     Il est nécessaire d'instaurer un cadre réglementaire global régissant l'exécution des transactions sur instruments financiers, quelles que soient les méthodes de négociation utilisées à cette fin, afin de garantir une grande qualité d'exécution aux opérations des investisseurs et de préserver l'intégrité et l'efficacité globale du système financier. Il convient donc d'arrêter un cadre réglementaire cohérent et ajusté au risque, applicable aux principaux types de systèmes d'exécution des ordres actuellement en activité sur la place financière européenne. Pour cela, il est indispensable de reconnaître l'émergence, parallèlement aux marchés réglementés, d'une nouvelle génération de systèmes organisés de négociation, qui doivent être soumis à certaines obligations tendant à préserver le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers et à s'assurer que ces nouveaux systèmes organisés de négociation ne bénéficient pas de failles réglementaires.

(12)     Toutes les plates-formes de négociation, à savoir les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et les systèmes organisés de négociation (OTF), devraient définir des règles d'accès transparentes. Toutefois, alors que les marchés réglementés et les MTF devraient continuer à être soumis à des exigences ▌similaires en ce qui concerne les membres ou participants qui peuvent y être admis, les OTF devraient avoir la possibilité de définir et de restreindre l'accès en se fondant notamment sur le rôle et les obligations qu'ils ont par rapport à leurs clients. Les plates-formes de négociation devraient pouvoir permettre à leurs utilisateurs de préciser le type de flux d'ordres avec lesquels leurs ordres interagissent avant de les saisir dans le système, pour autant que cette procédure soit ouverte et transparente et n'entraîne pas de discrimination par l'opérateur de la plate-forme.

(13)     ▌Les internalisateurs systématiques devraient être définis comme des entreprises d'investissement qui, de façon organisée, régulière et systématique, négocient pour compte propre en exécutant les ordres de leurs clients en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF dans le cadre d'un système bilatéral. Afin de garantir l'application effective et objective de cette définition aux entreprises d'investissement, il conviendrait de tenir compte de toute négociation bilatérale avec des clients et de compléter par des critères quantitatifs les critères qualitatifs, prévus par l'article 21 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive, à appliquer pour déterminer si une entreprise d'investissement doit se faire inscrire en tant qu'internalisateur systématique[12]. Alors que les plates-formes de négociation désignent un système au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers interagissent, un internalisateur systématique ne devrait pas être autorisé à assurer la rencontre d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers d'une manière similaire au fonctionnement d'une plate-forme de négociation.

(14)     Les personnes qui administrent leurs propres actifs et les entreprises qui ne fournissent aucun service d'investissement et/ou n'exercent aucune activité d'investissement autre que la négociation pour compte propre ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la présente directive à moins qu'elles ne soient teneurs de marché, membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF ou qu'elles n'exécutent les ordres de clients en négociant pour compte propre. Par dérogation, les personnes qui négocient des instruments financiers pour compte propre en tant que membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, y compris en tant que teneurs de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers, à titre accessoire par rapport à leur activité principale, qui, considérée au niveau du groupe, ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de la présente directive ou de services bancaires au sens de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice[13], ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la présente directive. Les critères techniques permettant de définir une activité accessoire par rapport à une activité principale devraient être clarifiés dans des normes techniques de réglementation, compte tenu des critères définis dans la présente directive qui devraient inclure l'ampleur de l'activité et le degré auquel celle-ci réduit les risques inhérents à l'activité principale. La négociation pour compte propre dans le cadre de l'exécution d'ordres de clients devrait inclure les entreprises exécutant les ordres de clients différents en les appariant par des opérations d'achat et de vente simultanées (back-to-back trading), qui devraient être considérées comme agissant pour compte propre et devraient être soumises aux dispositions de la présente directive régissant tant l'exécution d'ordres pour le compte de clients que la négociation pour compte propre. L'exécution d'ordres sur instruments financiers en tant que prestation accessoire entre deux personnes dont l'activité principale, au niveau du groupe, ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de la présente directive ou de services bancaires au sens de la directive 2006/48/CE, ne devraient pas être considérée comme de la négociation pour compte propre dans le cadre de l'exécution d'ordres de clients.

(15)     Lorsque le texte comporte le terme "personne(s)", celui-ci devrait être compris comme visant tant les personnes physiques que les personnes morales.

(16)     Il y a lieu d'exclure les entreprises d'assurance dont les activités font l'objet d'une surveillance appropriée par des autorités compétentes en matière de contrôle prudentiel et qui relèvent de la directive 2009/138/CE à l'exception de certaines dispositions relatives aux produits d'assurance utilisés comme instruments d'investissement. Des placements sont souvent vendus à des clients sous la forme de contrats d'assurance comme solution de remplacement ou de substitution aux instruments financiers réglementés par la présente directive. Pour assurer la protection en toutes circonstances de la clientèle de détail, il est important que les placements sous forme de contrats d'assurance soient soumis aux mêmes règles de conduite normalisées, notamment en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les restrictions applicables aux incitations et les mesures permettant de garantir le caractère approprié des conseils fournis ou des ventes réalisées sans conseil préalable. Les exigences de la présente directive en matière de protection des investisseurs et de prévention des conflits d'intérêts devraient s'appliquer de la même manière aux produits d'investissement vendus sous forme de contrats d'assurance et une coordination devrait être assurée entre la présente directive et d'autres actes pertinents notamment la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance[14].

(17)     Les personnes qui ne fournissent pas de services à des tiers, mais dont l'activité consiste à fournir des services d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère, ne devraient pas être couvertes par la présente directive.

(18)     Les personnes qui ne fournissent des services d'investissement qu'à titre accessoire dans le cadre de leur activité professionnelle devraient aussi être exclues du champ d'application de la présente directive, à condition que cette activité professionnelle soit réglementée et que la réglementation pertinente n'exclue pas la fourniture, à titre accessoire, de services d'investissement.

(19)     Les personnes qui fournissent des services d'investissement consistant exclusivement à gérer un système de participation des travailleurs et qui, à ce titre, ne fournissent pas de services d'investissement à des tiers ne sont pas visées par les dispositions de la présente directive.

(20)     Il y a lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les banques centrales et autres organismes à vocation similaire ainsi que les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ladite gestion – notion englobant le placement de la dette – à l'exception des organismes partiellement ou totalement détenus par l'État, dont la mission est commerciale ou liée à des prises de participation.

(21)     Afin de clarifier le régime des exemptions en ce qui concerne le système européen des banques centrales (SEBC), les autres organismes nationaux à vocation similaire et les organismes intervenant dans la gestion de la dette publique, il convient de limiter ces exemptions aux organismes et institutions qui exercent leurs fonctions conformément à la législation d'un État membre ou au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux organismes internationaux dont font partie un ou plusieurs États membres.

(22)     Il y a lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les organismes de placement collectif et les fonds de pension, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau de l'Union européenne ainsi que les dépositaires et gestionnaires de tels organismes, dans la mesure où ils sont soumis à une réglementation spécifique directement adaptée à leurs activités.

(22 bis) Pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel et pour l'exécution des tâches qui incombent aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) conformément à la directive 2009/72/CE[15], à la directive 2009/73/CE[16], au règlement (CE) n° 714/2009[17], au règlement (CE) n° 715/2009[18], ou aux codes de réseau et aux lignes directrices adoptés en application de ces règlements, il est nécessaire que les GRT soient exemptés lorsqu'ils allouent des droits de transport, sous la forme soit de droits physiques de transport soit de droits financiers de transport, et lorsqu'ils fournissent une plate-forme pour le marché secondaire.

(23)     Afin de bénéficier des exemptions prévues par la présente directive, la personne concernée devrait en permanence remplir les conditions qui y sont liées. En particulier, si une personne fournit des services d'investissement ou exerce des activités d'investissement et est exemptée des mesures prévues par la présente directive parce que ces services ou activités, considérés au niveau du groupe, sont accessoires par rapport à son activité principale, elle ne devrait plus être exemptée si la fourniture desdits services ou l'exercice desdites activités cessaient d'être accessoires par rapport à son activité principale.

(24)     Les personnes qui fournissent des services d'investissement et/ou exercent des activités d'investissement couverts par la présente directive devraient être soumises à un agrément délivré par leur État membre d'origine aux fins d'assurer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier.

(25)     Les établissements de crédit qui sont agréés en vertu de la directive 2006/48/CE ▌ne devraient pas avoir besoin d'un autre agrément en vertu de la présente directive pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités de même nature. Lorsqu'un établissement de crédit décide de fournir de tels services ou d'exercer de telles activités, les autorités compétentes devraient s'assurer, avant d'accorder l'agrément, qu'il respecte les dispositions pertinentes de la présente directive.

(26)     Les dépôts structurés ont fait leur apparition en tant que produit d'investissement, mais ils ne sont couverts par aucun acte législatif relatif à la protection des investisseurs à l'échelle de l'Union européenne, contrairement aux autres investissements structurés. Il y a donc lieu d'affermir la confiance des investisseurs et d'uniformiser davantage le traitement réglementaire concernant la distribution des différents produits d'investissement de détail afin de garantir aux investisseurs un niveau de protection approprié dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est pourquoi il convient d'inclure les dépôts structurés dans le champ d'application de la présente directive. À cet égard, il est nécessaire de préciser que les dépôts structurés étant un type de produit d'investissement, ils n'incluent pas les dépôts simples uniquement liés aux taux d'intérêt, tels que l'Euribor ou le Libor, que ces taux d'intérêt soient prédéterminés, fixes ou variables. C'est pourquoi ces dépôts simples ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.

(27)     Afin de renforcer la protection des investisseurs dans l'Union européenne, il convient de limiter les conditions dans lesquelles les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive à certaines personnes fournissant des services d'investissement à des clients qui, en conséquence, ne sont pas protégés par la directive. En particulier, il y a lieu d'exiger des États membres qu'ils appliquent à ces personnes des exigences au moins analogues à celles établies dans la présente directive, en particulier pendant la phase d'agrément, lors de l'évaluation de la réputation et de l'expérience ainsi que du caractère approprié des actionnaires, dans le cadre du contrôle du respect des conditions de l'agrément initial et de la surveillance continue ainsi qu'en matière de règles de conduite.

(28)     Si une entreprise d'investissement fournit ponctuellement un ou plusieurs services d'investissement ou exerce ponctuellement une ou plusieurs activités d'investissement non couverts par son agrément, elle ne devrait pas avoir besoin d'un agrément supplémentaire dans le cadre de la présente directive.

(29)     Aux fins de la présente directive, l'activité de réception et de transmission d'ordres devrait également comprendre la mise en relation de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation d'une transaction entre ces investisseurs.

(30)     Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui distribuent des instruments financiers qu'ils émettent eux-mêmes devraient être soumis aux dispositions de la présente directive lorsqu'ils fournissent des conseils d'investissement à leurs clients. Afin d'éliminer toute incertitude et de renforcer la protection des investisseurs, il convient de prévoir que la présente directive s'applique quand, sur le marché primaire, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit distribuent des instruments financiers qu'ils ont émis sans fournir de conseils. À cette fin, la définition du service d'exécution d'ordres pour le compte de clients devrait être élargie.

(31)     Les principes de la reconnaissance mutuelle et de la surveillance exercée par l'État membre d'origine exigent que les autorités compétentes des États membres ne devraient pas octroyer l'agrément, ou devraient le retirer, lorsque des éléments tels que le contenu du programme d'activité, l'implantation géographique ou les activités effectivement exercées indiquent, de manière évidente, que l'entreprise d'investissement a opté pour le système juridique d'un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Une entreprise d'investissement qui est une personne morale devrait être agréée dans l'État membre où se trouve son siège statutaire. Une entreprise d'investissement qui n'est pas une personne morale devrait être agréée dans l'État membre où est située son administration centrale. Par ailleurs, les États membres devraient exiger que l'administration centrale d'une entreprise d'investissement soit toujours située dans son État membre d'origine et qu'elle y opère de manière effective.

(32)     La directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier[19] a fixé des critères aux fins de l'évaluation prudentielle des acquisitions envisagées dans une entreprise d'investissement et a défini une procédure pour leur application. Pour offrir la sécurité juridique, la clarté et la prévisibilité nécessaires en ce qui concerne le processus d'évaluation et son résultat, il y a lieu de confirmer les critères et le processus d'évaluation prudentielle établis dans la directive 2007/44/CE. En particulier, les autorités compétentes devraient évaluer le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en tenant compte de l'ensemble des critères suivants: la réputation du candidat acquéreur; la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d'assurer effectivement la direction des activités de l'entreprise d'assurance à la suite de l'acquisition envisagée; la solidité financière du candidat acquéreur; la capacité de l'entreprise d'investissement à se conformer aux exigences prudentielles découlant de la présente directive et d'autres directives, en particulier des directives 2002/87/CE[20] et 2006/49/CE[21]; l'augmentation des conflits d'intérêts du fait de l'acquisition; ainsi que l'existence de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE[22] est en cours ou a eu lieu, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

(33)     Une entreprise d'investissement agréée dans son État membre d'origine devrait être autorisée à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement dans toute l'Union européenne sans avoir à demander un agrément distinct de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle souhaite fournir de tels services ou exercer de telles activités.

(34)     Les entreprises d'investissement qui sont dispensées de certaines obligations prévues par la directive 2006/49/CE ▌sont tenues soit de détenir un montant minimal en capital, soit de contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, soit à une combinaison de ces deux obligations. Toute adaptation des montants de cette assurance devrait tenir compte de la révision effectuée dans le cadre de la directive 2002/92/CE ▌. Ce régime particulier en matière d'adéquation des fonds propres devrait être sans préjudice de toute décision afférente au traitement qu'il conviendra d'appliquer aux entreprises concernées au titre de révisions futures du droit de l'Union européenne sur l'adéquation des fonds propres.

(35)     Comme le champ d'application de la réglementation prudentielle devrait être limité aux seules entités représentant un risque de contrepartie pour les autres participants du marché du fait qu'elles gèrent un portefeuille de négociation à titre professionnel, il convient d'en exclure non seulement les entités qui négocient des instruments financiers pour compte propre, y compris les instruments dérivés sur matières premières relevant de la présente directive, mais aussi celles qui fournissent, à titre accessoire au niveau du groupe, des services d'investissement concernant ces instruments dérivés aux clients de leur activité principale, à condition que cette activité principale ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de la présente directive.

(36)     Afin de protéger les droits de propriété et les droits analogues d'un investisseur sur les valeurs mobilières ainsi que ses droits sur les fonds confiés à une entreprise, il convient de distinguer ces droits de ceux de l'entreprise en question. Ce principe ne devrait toutefois pas empêcher une entreprise d'opérer en son propre nom mais pour le compte d'un investisseur, lorsque la nature même de l'opération le requiert et que l'investisseur y consent, par exemple en procédant au prêt de titres.

(37)     Les exigences relatives à la protection des actifs des clients sont un outil indispensable pour la protection de ces derniers dans le cadre de la fourniture de services ou d'activités. Or ces exigences peuvent ne plus s'appliquer lorsque la pleine propriété des fonds et de l'instrument financier est transférée à une entreprise d'investissement en vue de couvrir des obligations présentes ou futures, qu'elles soient réelles, conditionnelles ou potentielles. Cette large possibilité peut être une source d'insécurité et compromettre l'effet utile des exigences relatives à la sauvegarde des actifs des clients. Il convient donc, au moins quand il s'agit d'actifs de clients de détail, de limiter la possibilité pour les entreprises d'investissement de conclure des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, tels que définis dans la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière[23], en vue de garantir leurs obligations ou de les couvrir d'une autre manière.

(38)     Il est nécessaire de renforcer le rôle des organes de direction des entreprises d'investissement afin de garantir une gestion saine et prudente de ces entreprises, de favoriser l'intégrité du marché et de promouvoir l'intérêt des investisseurs. Dans l'intérêt d'une approche cohérente à l'égard de la gouvernance d'entreprise, il est souhaitable d'harmoniser autant que possible les exigences applicables aux entreprises d'investissement avec celles contenues dans la directive …/.../UE [CRD IV] et de veiller à ce que lesdites exigences soient proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité de leur activité. Afin de prévenir les conflits d'intérêts, un membre exécutif de l'organe de direction d'une entreprise d'investissement ne devrait pas cumuler cette fonction avec celle de membre exécutif de l'organe de direction d'une plate-forme de négociation, bien que ledit membre puisse être un membre non exécutif dudit organe de direction, par exemple afin d'assurer la participation des utilisateurs à la prise de décision. L'organe de direction d'une entreprise d'investissement devrait en permanence consacrer un temps suffisant et posséder les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées en vue de comprendre les activités de ladite entreprise et leurs principaux risques. Pour éviter un phénomène de pensée unique et faciliter les remises en question, les organes de direction devraient être suffisamment diversifiés en ce qui concerne l'âge, le sexe, l'origine, la formation et les compétences professionnelles de ses membres afin de disposer d'un large éventail de points de vue et d'expériences. Il importe tout particulièrement de veiller à l'équilibre entre les sexes de manière à garantir une représentation adéquate de la réalité démographique. Lorsqu'elle est exercée, la représentation du personnel au sein de l'organe de direction devrait également apparaître comme une façon judicieuse de renforcer la diversité, en apportant une dimension essentielle et une véritable connaissance du fonctionnement interne de l'établissement. En outre, des mécanismes sont nécessaires afin de pouvoir engager la responsabilité des membres des organes de direction en cas de grave erreur de gestion.

(39)     Pour assurer une surveillance et un contrôle efficaces des activités des entreprises d'investissement, l'organe de direction devrait être responsable et rendre compte de la stratégie globale de l'entreprise d'investissement, eu égard aux activités et au profil de risque de ladite entreprise. L'organe de direction devrait assumer des responsabilités claires sur toute la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement, dans les domaines de l'identification et la définition des objectifs stratégiques de l'entreprise, de l'approbation de son organisation interne, y compris les critères de sélection et de formation du personnel, de la définition des politiques globales régissant la fourniture de services et d'activités, y compris la rémunération du personnel commercial et l'approbation des nouveaux produits devant être distribués aux clients. Un suivi et une évaluation périodiques des objectifs stratégiques, de l'organisation interne et des politiques de fourniture de services et d'activités mis en place par les entreprises d'investissement devraient garantir que ces dernières conservent leur capacité à assurer une gestion saine et prudente de leur activité, dans l'intérêt de l'intégrité des marchés et de la protection des investisseurs.

(40)     L'élargissement de la palette des activités exercées simultanément par nombre d'entreprises d'investissement a multiplié les sources de conflits potentiels entre ces différentes activités et les intérêts des clients. Il est donc nécessaire de prévoir des règles visant à éviter que ces conflits ne lèsent lesdits intérêts.

(42)     La directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive[24] autorise les États membres à exiger, dans le cadre des exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement, l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients. L'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients est compatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est justifié en ce qu'il permet de renforcer la protection des investisseurs, d'améliorer la surveillance des marchés et d'accroître la sécurité juridique dans l'intérêt des entreprises d'investissement et de leurs clients. L'importance de ces enregistrements est également soulignée dans l'avis technique adressé à la Commission le 29 juillet 2010 par le Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'établir dans la présente directive les principes d'un régime général relatif à l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients. Pour les communications entre les clients de détail et les établissements financiers, il convient d'autoriser les États membres à leur substituer les retranscriptions écrites appropriées desdites communications pour les établissements financiers établis sur leur territoire et leurs succursales qui y sont implantées.

(43)     Les États membres devraient veiller au respect du droit à la protection des données à caractères personnel conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[25] et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques[26] , qui régissent le traitement des données à caractère personnel effectué en application de la présente directive. Cette protection devrait en particulier être étendue aux enregistrements téléphoniques et électroniques ▌. Le traitement des données à caractère personnel par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil[27] en application de la présente directive est soumis au règlement (UE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[28].

(44)     Les technologies de négociation ont beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et sont désormais largement utilisées par les participants du marché. Nombre d'entre eux ont désormais recours au trading algorithmique, dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement certains aspects d'un ordre, l'intervention humaine étant limitée ou nulle. Une catégorie spécifique de trading algorithmique est le trading haute fréquence dans lequel un système de négociation analyse à grande vitesse, généralement en quelques millisecondes ou microsecondes, les données ou les signaux du marché et passe ou actualise ensuite une grande quantité d'ordres dans un délai très court en réponse à cette analyse. Le trading haute fréquence est habituellement pratiqué par les traders qui utilisent leurs propres capitaux pour effectuer des transactions et, plutôt que de correspondre à une stratégie proprement dite, peut souvent impliquer l'utilisation de technologies sophistiquées pour mettre en œuvre des stratégies de négociation plus traditionnelles, telles que la tenue de marché ou l'arbitrage.

(45)     Conformément aux conclusions du Conseil de juin 2009 sur le renforcement de la surveillance financière dans l'Union européenne, et afin de contribuer à l'élaboration d'un règlement uniforme pour les marchés financiers de l'Union européenne, d'aider à développer des conditions équitables pour les États membres et les participants du marché, d'accroître la protection des investisseurs et d'améliorer la surveillance et le contrôle du respect des obligations, l'Union européenne s'est engagée à réduire, le cas échéant, les pouvoirs discrétionnaires octroyés aux États membres par le droit de l'Union européenne en matière de services financiers. Outre l'introduction dans la présente directive d'un régime commun applicable à l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients, il convient de restreindre la possibilité, pour les autorités compétentes, de déléguer les tâches de surveillance dans certains cas et de limiter les pouvoirs discrétionnaires en ce qui concerne les exigences applicables aux agents liés et à la déclaration des transactions par les succursales. Toutefois, même si les autorités compétentes sont chargées au titre de la présente directive d'assurer la protection des investisseurs, rien dans la présente directive n'empêche les États membres de nommer des autorités, en sus des autorités compétentes, afin d'assurer un suivi supplémentaire des marchés et renforcer ainsi la protection des investisseurs de détail.

(46)     Les progrès techniques ont ouvert la voie au trading haute fréquence et à une évolution des modèles d'entreprise. Le trading haute fréquence est facilité par la colocalisation des équipements des participants du marché à proximité immédiate du moteur d'appariement géré par la plate-forme de négociation. Pour que les transactions s'opèrent dans des conditions ordonnées et équitables, il est indispensable que les plates-formes de négociation soient tenues de fournir ces services de colocalisation selon des modalités non discriminatoires, équitables et transparentes. L'emploi des technologies de négociation à haute fréquence a augmenté la vitesse, le nombre et la complexité des transactions effectuées par les investisseurs. Grâce à leurs systèmes de négociation, les participants du marché ont ainsi pu faciliter l'accès direct de leurs clients aux marchés, en proposant un accès ▌direct aux marchés ou un accès sponsorisé ▌. Les technologies de négociation ont eu des répercussions positives sur le marché et sur les participants du marché dans l'ensemble, et ont notamment apporté une participation plus large aux marchés, dans une certaine mesure une liquidité accrue, bien que des doutes subsistent sur l'ampleur réelle de la liquidité fournie, des écarts de négociation (spreads) plus étroits, une volatilité réduite à court terme et la possibilité pour les clients d'obtenir une meilleure formation des prix et une meilleure exécution de leurs ordres. Néanmoins, les technologies de négociation à haute fréquence sont également sources de risques potentiels, notamment un risque augmenté de surcharge des systèmes des plates-formes de négociation dû à des volumes d'ordres importants, ou en ce qui concerne le trading algorithmique, un risque d'envoi d'ordres erronés ou dupliqués ou encore un risque de dysfonctionnement susceptible de perturber le marché. S'y ajoute le risque que les systèmes de trading algorithmiques réagissent de manière excessive par rapport à d'autres événements du marché, ce qui pourrait exacerber la volatilité en cas de problème de marché préexistant. Le trading algorithmique ou le trading haute fréquence peut, comme toute autre forme de négociation, se prêter à certaines formes de comportement abusif qui devraient être interdites en vertu du règlement (UE) n° .../... [nouveau règlement sur les abus de marché]. En raison de l'avantage informationnel conféré aux traders haute fréquence, le trading haute fréquence peut également amener des investisseurs à effectuer des transactions sur des plates-formes leur permettant d'éviter les interactions avec les traders haute fréquence. Il convient d'exercer un contrôle réglementaire particulier sur les stratégies de trading haute fréquence reposant sur certaines caractéristiques spécifiées. Bien qu'il s'agisse essentiellement de stratégies reposant sur la négociation pour compte propre, ce contrôle devrait également s'appliquer aux cas où l'exécution de la stratégie de trading est conçue de manière à éviter que l'exécution s'effectue pour compte propre.

(47)     Le meilleur moyen de réduire les risques potentiels liés à une utilisation accrue des technologies est de soumettre à des contrôles spécifiques des risques les entreprises qui pratiquent le trading algorithmique ou haute fréquence, tout en appliquant d'autres mesures aux opérateurs de toutes les plates-formes d'exécution auxquelles accèdent ces entreprises. À cette fin, il y a lieu de tenir compte et de s'inscrire dans le prolongement des orientations techniques de l'AEMF, publiées en février 2012, sur les systèmes et contrôles dans un environnement de négociation automatisé pour les plates-formes de négociation, les entreprises d'investissement et les autorités compétentes (ESMA/2012/122) en vue d'accroître la résilience des marchés eu égard aux évolutions technologiques. Il est souhaitable de veiller à ce que toutes les entreprises de trading haute fréquence bénéficient d'un agrément lorsqu'elles sont des membres directs d'une plate-forme de négociation. Cela devrait permettre de garantir qu'elles sont soumises aux exigences organisationnelles prévues par la présente directive et qu'elles font l'objet d'une surveillance adéquate. À cet égard, l'AEMF devrait jouer un rôle important de coordination en définissant les pas de cotation appropriés afin de garantir le fonctionnement ordonné des marchés au niveau de l'Union. De plus, tous les ordres devraient faire l'objet de contrôles des risques appropriés à leur origine. Il convient par conséquent aussi de mettre un terme à la pratique de l'accès sponsorisé et à nu afin de prévenir le risque que des entreprises n'ayant pas instauré des contrôles suffisants causent des perturbations du marché et de garantir que les participants du marché puissent être identifiés et rendre compte des perturbations dont ils sont responsables. Il est également nécessaire de pouvoir clairement détecter les flux d'ordres provenant d'un trading haute fréquence. L'AEMF devrait également continuer de surveiller l'évolution des technologies et des méthodes utilisées pour accéder aux plates-formes de négociation et poursuivre l'élaboration d'orientations afin de s'assurer que les exigences de la présente directive pourront continuer de s'appliquer de manière efficace à la lumière de nouvelles pratiques.

(48)     Les entreprises comme les plates-formes de négociation devraient s'assurer de la mise en place de mesures strictes afin que le trading haute fréquence et automatisé ne perturbe pas le marché et ne soit pas utilisé à des fins abusives. Les plates-formes de négociation devraient également veiller à se doter de systèmes de négociation résilients et correctement testés de manière à garantir qu'ils puissent gérer des flux accrus d'ordres ou des tensions sur les marchés, et à mettre en place des coupe-circuit sur toutes les plates-formes de négociation pour suspendre temporairement les transactions en cas de fluctuations soudaines et inattendues des prix.

(48 bis) Il importe également de veiller à ce que les structures tarifaires des plates-formes de négociation soient transparentes, non discriminatoires et équitables et à ce qu'elles ne soient pas conçues de manière à favoriser des perturbations du marché. Il y a donc lieu de veiller à ce que les structures tarifaires des plates-formes de négociation favorisent la limitation de la proportion des messages du système pour les transactions exécutées en appliquant des droits plus élevés aux pratiques telles que l'annulation de grands volumes ou de fortes proportions d'ordres qui risquent de susciter de telles perturbations du marché et qui obligent les plates-formes de négociation à augmenter les capacités des infrastructures sans que cela profite nécessairement aux autres participants du marché.

(49)     Outre les mesures relatives au trading algorithmique et à haute fréquence, il convient d'interdire l'accès sponsorisé et à nu et de prévoir des contrôles portant sur les entreprises d'investissement qui fournissent à leurs clients un accès ▌direct aux marchés ▌. Il convient également que les entreprises fournissant un accès ▌direct aux marchés veillent à ce que les personnes qui utilisent ce service soient dûment qualifiées et que l'utilisation dudit service soit assortie de contrôles des risques. Il y a lieu de spécifier, au moyen d'actes délégués, les exigences organisationnelles détaillées relatives à ces nouvelles formes de négociation. Outre les pouvoirs dont dispose l'AEMF en vue d'élaborer des orientations mises à jour sur différentes formes d'accès aux marchés et les contrôles y afférents, les exigences pourront ainsi être modifiées, lorsque cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des innovations et évolutions dans ce domaine.

(50)     Il existe une multitude de plates-formes de négociation opérant actuellement dans l'Union et, parmi elles, un certain nombre négocient des instruments identiques. Pour prévenir les risques susceptibles de peser sur les intérêts des investisseurs, il est nécessaire de formaliser et de coordonner davantage les procédures à suivre en cas de négociation sur d'autres plates-formes, dans l'hypothèse où une plate-forme de négociation décide de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation. Dans un souci de sécurité juridique et pour permettre la résolution adéquate des conflits d'intérêts, il convient de s'assurer que, si un marché réglementé ou un MTF décide de suspendre la négociation d'un instrument ou de le retirer du fait d'un défaut de communication d'informations sur l'émetteur ou sur l'instrument financier lui-même, les autres plates-formes prennent la même décision ▌. En outre, il est nécessaire de formaliser et d'améliorer davantage l'échange d'informations et la coopération entre les plates-formes de négociation pour les cas où des conditions exceptionnelles se manifestent pour un instrument particulier négocié sur plusieurs plates-formes. Il s'agit notamment de prévoir des dispositions visant à empêcher les plates-formes de négociation d'utiliser des informations transmises dans le cadre de la suspension ou du retrait d'un instrument de la négociation à des fins commerciales.

(51)     Les investisseurs sont devenus plus nombreux sur les marchés financiers et se voient proposer un large éventail de services et d'instruments à la complexité accrue; au vu de cette évolution, il est nécessaire d'introduire un certain degré d'harmonisation afin d'offrir aux investisseurs un niveau de protection élevé dans l'ensemble de l'Union européenne. Lorsque la directive 2004/39/CE a été adoptée, la dépendance croissante des investisseurs vis-à-vis des recommandations personnalisées obligeait à assimiler la fourniture de conseils en investissement à un service d'investissement soumis à agrément et à des règles de conduite spécifiques. Compte tenu du rôle toujours important des recommandations personnalisées pour les clients et de la complexité grandissante des services et des instruments, il est nécessaire d'améliorer les règles de conduite afin de renforcer la protection des investisseurs.

(51 bis) Bien que de meilleures règles de conduite soient nécessaires en ce qui concerne les services de conseil, elles ne suffisent pas à garantir une protection adéquate des investisseurs. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que les produits d'investissement ou les dépôts structurés conçus par des entreprises d'investissement pour être vendus à des clients professionnels ou à des clients de détail le soient de manière à répondre aux besoins et aux caractéristiques d'un marché cible défini à l'intérieur de la catégorie de clients entrant en ligne de compte. En outre, les États membres devraient veiller à ce que l'entreprise d'investissement prenne des mesures raisonnables pour assurer que le produit d'investissement est commercialisé et distribué auprès des clients de la catégorie cible. Cela ne devrait toutefois pas dégager les tiers distributeurs de leurs responsabilités lorsqu'ils commercialisent ou distribuent le produit à l'extérieur de la catégorie cible sans en informer l'entreprise qui a conçu le produit ou la consulter à ce sujet. Les producteurs devraient également procéder à une évaluation périodique de la performance de leurs produits, afin de déterminer si cette performance est conforme à l'objectif pour lequel ils ont été conçus et de vérifier que leur marché cible reste adéquat. Les investisseurs ont également besoin d'informations appropriées sur les produits et, en particulier, d'informations cohérentes sur l'incidence cumulée de différents niveaux de frais sur le rendement des investissements. Les dispositions de l'article 80, paragraphe 8, de la directive 2006/48/CE devraient être prises en compte à cet égard.

(52)     Pour que les investisseurs bénéficient de toutes les informations pertinentes, il convient d'exiger des entreprises d'investissement proposant des conseils en investissement qu'elles mentionnent sur quelle base elles fournissent leurs conseils, en précisant en particulier la gamme des produits couverts par les recommandations personnalisées, le coût des conseils ou, lorsque le montant des droits et des incitations ne peut être défini avant la fourniture du conseil, la méthode de calcul qui sera employée, et en indiquant si ▌ces conseils sont dispensés conjointement à l'acceptation ou à la perception d'incitations de tiers et si l'entreprise d'investissement fournit aux clients une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui leur sont recommandés. Il y a également lieu d'exiger des entreprises d'investissement qu'elles expliquent à leurs clients les raisons du conseil qu'elles leur fournissent. Les orientations de l'AEMF pourraient contribuer à assurer une application efficace et cohérente de ces dispositions. Afin de définir de façon plus détaillée le cadre réglementaire régissant la fourniture de conseils en investissement, tout en laissant le choix aux entreprises et aux clients, il convient d'établir les conditions applicables à la fourniture de ce service dès lors que les entreprises informent leurs clients que les conseils sont dispensés conjointement à l'acceptation ou à la perception d'incitations de tiers. Lorsqu'elle fournit des services de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire, l'entreprise d'investissement devrait informer le client, avant la conclusion de l'accord, de l'ampleur prévisible des incitations et établir des comptes rendus périodiques mentionnant toutes les incitations payées ou reçues. Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les incitations de tiers n'empêchent pas l'entreprise d'investissement d'agir au mieux des intérêts du client, il convient de prévoir également la possibilité, sous certaines conditions, d'interdire la perception de telles incitations ou d'exiger qu'elles soient transférées vers le client.

(52 bis) Afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient également de garantir que la manière dont les entreprises d'investissement rémunèrent ou évaluent la performance de leur propre personnel n'entre pas en conflit avec l'obligation de ces entreprises de servir au mieux les intérêts de leurs clients. La rémunération du personnel qui vend ou conseille des produits d'investissement ne devrait donc pas uniquement dépendre des objectifs de vente ou du bénéfice que l'entreprise tire d'un instrument financier spécifique dans la mesure où cela inciterait à fournir des informations qui ne sont pas correctes, claires et non trompeuses et à formuler des recommandations qui ne servent pas au mieux les intérêts des clients.

(52 ter) Étant donné la complexité des produits d'investissement et l'innovation permanente dont leur conception fait l'objet, il importe également de s'assurer que le personnel chargé de conseiller ou de vendre des produits d'investissement à des clients de détail possède les connaissances et compétences appropriées en ce qui concerne les produits proposés. Les entreprises d'investissement devraient accorder à leur personnel le temps et les moyens nécessaires pour acquérir ces connaissances et ces compétences et pour les appliquer lorsqu'il fournit des services aux clients.

(53)     Les entreprises d'investissement sont autorisées à fournir des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution ou la réception et la transmission d'ordres de clients, sans qu'elles soient tenues de s'informer sur les connaissances et l'expérience du client afin d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument pour le client. Ce dernier étant nettement moins bien protégé dans le cadre de la prestation de tels services, il convient d'améliorer les conditions de leur fourniture. En particulier, il convient d'exclure la possibilité de fournir ces services conjointement avec le service auxiliaire consistant en l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à des investisseurs pour leur permettre d'effectuer une transaction dans laquelle intervient l'entreprise d'investissement, car cela accroît la complexité de la transaction et permet plus difficilement de comprendre les risques encourus. Il y a également lieu de mieux définir les critères de sélection des instruments financiers sur lesquels devraient porter ces services afin d'exclure les instruments financiers qui incorporent un instrument dérivé, à moins que l'instrument dérivé n'accroisse pas le risque encouru par le client, ou dont la structure rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client.

(54)     Les pratiques de vente croisée constituent une stratégie courante des prestataires de services financiers de détail dans l'ensemble de l'Union européenne. Elles peuvent présenter des avantages pour les clients de détail, mais il arrive parfois aussi que leur intérêt ne soit pas pris en considération de façon adéquate. Par exemple, certaines formes de vente croisée, à savoir les ventes liées dans lesquelles deux services financiers au moins sont vendus ensemble, un de ces services n'étant pas disponible séparément, peuvent fausser la concurrence et avoir des répercussions négatives sur la mobilité des clients et sur leur capacité à faire des choix éclairés. L'ouverture obligatoire d'un compte courant en contrepartie de la fourniture d'un service d'investissement à un client de détail est un exemple de vente croisée. Si la vente groupée, dans laquelle deux services financiers au moins sont vendus ensemble, chacun de ces services pouvant également être acheté séparément, peut aussi fausser la concurrence et avoir des répercussions négatives sur la mobilité des clients et sur leur capacité à faire des choix éclairés, elle laisse au moins le choix au client et est donc susceptible de présenter moins de risques pour ce qui est du respect par les entreprises d'investissement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Ces pratiques devraient faire l'objet d'une analyse attentive afin de favoriser la concurrence et le libre choix du consommateur.

(55)     Un service devrait être considéré comme fourni à l'initiative d'un client, à moins que celui-ci n'en fasse la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par l'entreprise ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné. Un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients ou de clients potentiels.

(56)     L'un des objectifs de la présente directive est de protéger les investisseurs. Les mesures destinées à protéger les investisseurs doivent être adaptées aux particularités de chaque catégorie d'investisseurs (clients de détail, professionnels et contreparties). Cependant, afin de renforcer le cadre réglementaire applicable à la fourniture de services quelle que soit la catégorie de clients concernée, il convient d'énoncer clairement que le principe consistant à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle et l'obligation d'être correct, clair et non trompeur s'appliquent à la relation avec tout client.

(57)     Par dérogation au principe selon lequel l'État membre d'origine délivre l'agrément, exerce la surveillance et assume le contrôle du respect des obligations prévues aux fins de l'exploitation d'une succursale, il convient de confier à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de la succursale la responsabilité de contrôler le respect de certaines obligations prévues à la présente directive pour toute opération effectuée par une succursale sur le territoire de l'État membre où elle est établie; cette dernière autorité est, en effet, la plus proche de la succursale et, partant, la mieux placée pour détecter et faire cesser des infractions aux règles applicables aux opérations effectuées par celle-ci.

(58)     Il est nécessaire d'imposer aux entreprises d'investissement une obligation effective d'exécution au mieux, afin d'assurer qu'elles exécutent les ordres des clients dans les conditions qui leur sont les plus favorables. Cela devrait valoir pour les entreprises d'investissement tenues à des obligations contractuelles ou à des obligations d'intermédiaire envers leurs clients.

(58 bis) Afin d'élargir l'actionnariat au sein de l'Union, le cadre relatif à la qualité de l'exécution devrait être renforcé pour les investisseurs de détail, de sorte qu'ils puissent accéder à la plus grande diversité de plates-formes d'exécution désormais disponibles à travers l'Union. Il convient de tenir compte des progrès technologiques dans le suivi de la qualité de l'exécution pour appliquer le cadre relatif à cette exigence.

(59)     Afin d'améliorer les conditions du respect, par les entreprises d'investissement, de l'obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour leurs clients conformément à la présente directive, il convient d'exiger des plates-formes d'exécution qu'elles mettent à disposition du public les données relatives à la qualité d'exécution des transactions sur chaque plate-forme.

(60)     Les informations que les entreprises d'investissement fournissent à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres sont souvent générales et standard et ne permettent pas aux clients de comprendre comment un ordre sera exécuté et de s'assurer du respect par les entreprises de leur obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour leurs clients. Pour renforcer la protection des investisseurs, il y a lieu de préciser les principes selon lesquels les entreprises d'investissement devraient fournir à leurs clients les informations sur leurs politiques d'exécution des ordres, et d'exiger de ces entreprises qu'elles publient chaque trimestre, pour chaque catégorie d'instrument financier, le classement des cinq premières plates-formes d'exécution sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente et tiennent compte, dans leur politique d'exécution au mieux, de ces informations ainsi que des informations publiées par les plates-formes de négociation au sujet de la qualité de l'exécution.

(62)     Les personnes fournissant des services d'investissement pour le compte de plusieurs entreprises d'investissement ne devraient pas être considérées comme des agents liés, mais comme des entreprises d'investissement lorsqu'elles relèvent de la définition prévue à la présente directive, à l'exception de certaines personnes qui peuvent être exemptées.

(63)     La présente directive ne doit pas porter atteinte au droit des agents liés d'entreprendre des activités couvertes par d'autres directives ou des activités connexes portant sur des services ou des produits financiers qui ne sont pas visés par la présente directive, y compris pour le compte d'entités d'un groupe financier auquel ils appartiennent.

(64)     Les conditions d'exercice des activités ayant lieu en dehors des locaux de l'entreprise d'investissement (le «démarchage et colportage») ne devraient pas être couvertes par la présente directive.

(65)     Les autorités compétentes des États membres ne devraient pas accorder l'immatriculation ou devraient la supprimer lorsque les activités effectivement exercées indiquent clairement qu'un agent lié a opté pour le système juridique d'un État membre dans le but d'échapper aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel cet agent lié a l'intention d'exercer ou exerce effectivement la plus grande partie de ses activités.

(66)     Aux fins de la présente directive, les contreparties éligibles devraient être considérées comme agissant en qualité de clients.

(67)     La crise financière a montré que la capacité des clients professionnels à apprécier le risque lié à leurs investissements avait ses limites. S'il est nécessaire de réaffirmer que les règles de conduite devraient être mises en œuvre en ce qui concerne les investisseurs qui ont le plus besoin d'être protégés, il y a également lieu de mieux calibrer les exigences applicables aux différentes catégories de clients. À cette fin, il convient d'étendre certaines exigences d'information et de communication aux relations avec les contreparties éligibles. En particulier, ces exigences devraient porter sur la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients ainsi que sur les obligations d'information et de communication concernant les transactions et les instruments financiers plus complexes. Afin de mieux prendre en compte les missions des municipalités et des pouvoirs publics locaux, qui ne devraient pas se livrer à des opérations commerciales sur instruments spéculatifs, il convient de les exclure de façon explicite de la liste des contreparties éligibles et des clients considérés comme des professionnels, tout en leur permettant de solliciter un traitement en tant que clients professionnels dès lors que des conditions strictes fixées par les États membres sont remplies.

(68)     En ce qui concerne les transactions exécutées entre contreparties éligibles, l'obligation de divulguer des ordres à cours limité ne devrait s'appliquer que lorsque la contrepartie envoie explicitement un ordre à cours limité à une entreprise d'investissement en vue de son exécution.

(70)     Les entreprises d'investissement devraient disposer des mêmes possibilités de devenir membres des marchés réglementés ou d'avoir accès à ces marchés dans toute l'Union européenne. Quels que soient les modes d'organisation des transactions en vigueur dans les États membres, il importe d'abolir les limitations techniques et juridiques à l'accès aux marchés réglementés.

(71)     Pour faciliter le dénouement des transactions transfrontalières, il convient de prévoir que les entreprises d'investissement puissent accéder aux systèmes de compensation et de règlement dans toute l'Union européenne, que la transaction en question ait ou non été conclue sur un marché réglementé de l'État membre concerné. Les entreprises d'investissement qui souhaitent adhérer directement aux systèmes de règlement d'autres États membres devraient se conformer aux exigences opérationnelles et commerciales conditionnant la qualité de membre, ainsi qu'aux mesures prudentielles visant à préserver le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

(72)     La fourniture de services par des entreprises de pays tiers dans l'Union européenne est soumise aux réglementations et aux exigences nationales. Ces réglementations sont très diverses et les entreprises agréées conformément à celles-ci ne bénéficient pas de la liberté de prestation des services et du droit d'établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies. Il convient d'introduire un cadre réglementaire commun au niveau de l'Union européenne pour les entreprises de pays tiers, y compris les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché. Afin de fournir une base permettant aux entreprises de pays tiers d'obtenir un passeport qui leur permette d'offrir des services d'investissement et d'exercer des activités d'investissement dans toute l'UE, ce régime devrait harmoniser les règles actuelles, garantir aux entreprises de pays tiers qui s'implantent dans l'Union européenne un traitement sûr et uniforme, offrir l'assurance que la Commission vérifie l'équivalence effective du cadre de réglementation et de surveillance des pays tiers en accordant la priorité aux principaux partenaires commerciaux de l'UE et aux domaines relevant du programme du G-20, et proposer un niveau de protection comparable aux investisseurs de l'UE recourant aux services fournis par ces entreprises.

(73)     La fourniture de services aux clients de détail ou aux clients qui ont choisi de renoncer à certaines protections afin d'être traités comme des clients professionnels devrait toujours être subordonnée à l'établissement d'une succursale dans l'Union européenne. L'établissement d'une succursale devrait être soumis à agrément et faire l'objet d'une surveillance dans l'Union européenne. Il convient de mettre en place des dispositifs de coopération appropriés entre l'autorité compétente concernée et l'autorité compétente du pays tiers. La succursale doit avoir suffisamment de capital initial à sa libre disposition. Une fois agréée, la succursale devrait faire l'objet d'une surveillance dans l'État membre où elle est établie; l'entreprise d'un pays tiers devrait pouvoir fournir des services dans d'autres États membres par l'intermédiaire de la succursale agréée et surveillée, sous réserve d'une procédure de notification. La fourniture de services dans l'Union en l'absence de succursales devrait être limitée aux contreparties éligibles et aux clients professionnels autres que ceux qui ont renoncé à certaines protections afin d'être traités comme des clients professionnels. Hormis lorsqu'elle est uniquement assurée sur la seule initiative du client, elle devrait être soumise à un agrément de l'AEMF et faire l'objet d'une surveillance dans le pays tiers. Il convient de mettre en place des dispositifs de coopération appropriés entre l'AEMF et les autorités compétentes du pays tiers.

(74)     Les dispositions de la présente directive qui régissent la fourniture de services ou l'exercice d'activités d'investissement par des entreprises de pays tiers dans l'Union européenne ne devraient pas affecter la possibilité qu'ont les personnes établies dans l'Union de recevoir, sur leur seule initiative, des services d'investissement proposés par une entreprise d'un pays tiers. Lorsqu'une entreprise d'un pays tiers fournit des services à une personne établie dans l'Union sur la seule initiative de celle-ci, ces services ne devraient pas être considérés comme étant dispensés sur le territoire de l'Union. Lorsqu'une entreprise d'un pays tiers démarche des clients ou des clients potentiels dans l'Union, ou y fait la promotion ou la publicité de services ou d'activités d'investissement et de services auxiliaires, ces services ne devraient pas être considérés comme étant dispensés sur la seule initiative du client.

(75)     L'agrément relatif à l'exploitation d'un marché réglementé devrait couvrir toute activité ayant directement trait à l'affichage, au traitement, à l'exécution, à la confirmation et à la notification des ordres, à partir du moment où ils sont reçus par le marché réglementé et jusqu'au moment où ils sont transmis pour dénouement subséquent, ainsi que toute activité afférente à l'admission d'instruments financiers à la négociation. Il devrait également couvrir les transactions conclues par l'intermédiaire de teneurs de marché auxquels le marché réglementé fait appel, lorsque ces transactions s'effectuent dans le cadre de ses systèmes et conformément aux règles qui les régissent. Eu égard à l'importance que revêtent les teneurs de marché pour le fonctionnement efficace et ordonné des marchés, les plates-formes de négociation devraient conclure avec les teneurs de marché des accords écrits précisant leurs obligations et garantissant le respect de leur engagement de fournir, sauf cas exceptionnels, de la liquidité au marché. Les transactions conclues par des membres ou des participants du marché réglementé, du MTF ou de l'OTF ne doivent pas toutes être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF. Les transactions que des membres ou des participants concluent bilatéralement et qui ne répondent pas à toutes les obligations fixées pour un marché réglementé, un MTF ou un OTF au titre de la présente directive devraient être considérées comme des transactions conclues en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF en vue de la définition des internalisateurs systématiques. En pareil cas, l'obligation pour les entreprises d'investissement de rendre publics leurs prix fermes devrait s'appliquer si les conditions établies par la présente directive sont remplies.

(76)     La prestation de services de données de base relatives aux marchés, qui sont essentiels pour permettre aux utilisateurs d'obtenir une vue d'ensemble des activités de négociation sur l'ensemble des marchés de l'Union européenne et aux autorités compétentes de disposer d'informations précises et complètes sur certaines transactions, devrait être soumise à agrément et être réglementée pour garantir le niveau de qualité nécessaire.

(77)     L'introduction de dispositifs de publication agréés devrait améliorer la qualité des rapports de négociation publiés dans le contexte des OTF et faire en sorte qu'il sera plus facile de consolider ces informations avec les données publiées par les plates-formes de négociation.

(78)     Puisque la structure de marché mise en place rend possible la concurrence entre une multiplicité de plates-formes, il est indispensable qu'un système consolidé de publication efficace et global fonctionne dans les plus brefs délais. L'introduction d'une solution commerciale reposant sur un système consolidé de publication pour les actions et les instruments équivalents devrait contribuer à la création d'un marché européen plus intégré et aider les participants du marché à accéder à un ensemble consolidé de rapports de négociation. La solution envisagée se fonde sur l'agrément de prestataires qui respectent des paramètres prédéfinis et supervisés pour garantir que des données de marché complètes et précises soient communiquées et qui sont en concurrence les uns avec les autres, afin de fournir des solutions hautement sophistiquées et innovantes sur le plan technique et d'offrir le meilleur service possible aux participants du marché. Afin de faciliter la mise en place précoce d'un système consolidé de publication viable, la Commission devrait adopter dans les plus brefs délais des actes délégués précisant certaines modalités relatives à l'obligation d'information sur les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP). Le fait de demander à tous les CTP de consolider l'intégralité des données des dispositifs de publication agréés (APA) permet de garantir que la concurrence interviendra sur la base de la qualité des services aux clients et non de l'étendue des données couvertes. Il convient néanmoins de prévoir dès à présent l'élaboration d'une solution publique si la solution commerciale ne permet pas d'aboutir à la fourniture dans les temps d'un système consolidé de publication efficace et global.

(79)     La version révisée de la directive 2006/49/CE devrait fixer les exigences minimales de capital auxquelles les marchés réglementés doivent satisfaire pour pouvoir être agréés, en tenant compte de la nature spécifique des risques associés à ces marchés.

(80)     Les exploitants d'un marché réglementé devraient aussi pouvoir exploiter un MTF conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive.

(81)     Les dispositions de la présente directive relatives à l'admission d'instruments à la négociation conformément aux règles appliquées par un marché réglementé devraient être sans préjudice de l'application de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs[29]. Un marché réglementé ne devrait pas être empêché d'appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans la présente directive aux émetteurs de valeurs mobilières ou d'instruments dont il envisage l'admission à la négociation.

(82)     Les États membres devraient pouvoir charger plusieurs autorités compétentes de faire appliquer le large éventail d'obligations prévues dans la présente directive. Ces autorités devraient avoir un caractère public, propre à garantir leur indépendance par rapport aux opérateurs économiques et à éviter les conflits d'intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l'autorité compétente, conformément à leur droit national. La désignation d'autorités publiques ne devrait pas empêcher la délégation de fonctions, sous la responsabilité de l'autorité compétente.

(83)     Lors du sommet du G-20 organisé à Pittsburgh le 25 septembre 2009, il a été convenu d'améliorer la régulation, le fonctionnement et la transparence des marchés financiers et physiques de matières premières afin de remédier à la volatilité excessive des prix des matières premières. Dans sa communication du 28 octobre 2009 intitulée "Une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe" et dans celle du 2 février 2011 intitulée "Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières", la Commission présente des mesures qu'il convient de mettre en œuvre dans le cadre de la révision de la directive 2004/39/CE. En septembre 2011, l'Organisation internationale des commissions de valeurs a publié des principes de régulation et de supervision des marchés de dérivés de matières premières. Ces principes ont été approuvés par le sommet du G-20 réuni à Cannes le 4 novembre 2011 qui a demandé que les régulateurs de marché soient dotés de réels pouvoirs d'intervention, y compris celui d'établir, si nécessaire, des limites de position ex ante.

(84)     Outre les autres pouvoirs dont elles disposent, les autorités compétentes devraient explicitement avoir le pouvoir d'obtenir des informations de toute personne concernant le volume et la finalité d'une position sur des contrats dérivés sur matières premières, et de demander à la personne de prendre des mesures pour réduire le volume de cette position sur des contrats dérivés.

(85)     Il conviendrait de donner explicitement aux plates-formes de négociation et aux autorités compétentes le pouvoir de limiter la capacité d'une personne ou d'une catégorie de personnes à conclure ou à détenir un contrat dérivé en rapport avec une matière première, sur la base de normes techniques établies par l'AEMF, et de gérer des positions selon d'autres modalités en veillant à promouvoir l'intégrité du marché pour le produit dérivé et les matières premières sous-jacentes sans limiter de manière excessive la liquidité. L'application d'une limite devrait être possible aussi bien pour une transaction donnée que pour les positions cumulées. Dans le second cas, en particulier, l'autorité compétente devrait s'assurer que ces limites de position sont non discriminatoires et clairement précisées, tiennent dûment compte de la spécificité du marché en question et sont nécessaires pour garantir l'intégrité et le bon fonctionnement du marché. Ces limites ne devraient pas s'appliquer aux positions qui réduisent objectivement les risques directement liés aux activités commerciales afférentes à la matière première concernée. Afin d'éviter des répercussions involontaires de la réglementation des produits dérivés sur les marchés des matières premières sous-jacentes, il convient également de préciser la distinction entre les contrats au comptant et les contrats à terme.

(86)    Outre les pouvoirs dont sont investies les autorités compétentes pour fixer des limites de positions, toutes les plates-formes de négociation proposant de négocier des instruments dérivés sur matières premières devraient mettre en place des limites appropriées et tout autre arrangement de gestion des positions approprié nécessaire pour favoriser la liquidité, ▌prévenir les abus de marché et ▌garantir une cotation et un règlement ordonnés. Ces arrangements peuvent inclure par exemple la détection de l'accumulation de grandes concentrations de positions particulièrement rapprochées du règlement, des limites de position, des limites sur les mouvements des prix, des ordres de liquidation ou de transfert de positions ouvertes, la suspension des transactions, la modification des conditions de livraison, l'annulation des transactions et la possibilité d'interroger les opérateurs sur leurs intentions relatives à la livraison. L'AEMF devrait tenir et publier une liste contenant un résumé de toutes les mesures de cette nature en vigueur. Les limites ▌devraient être appliquées de manière cohérente et prendre en considération les caractéristiques spécifiques du marché en question. Leur champ d'application, les éventuelles exemptions ainsi que les seuils quantitatifs pertinents qui constituent les limites ou sont susceptibles d'entraîner d'autres obligations devraient être clairement précisés. Étant donné qu'une seule plate-forme de négociation ne peut pas visualiser les positions cumulées de ses membres ou participants sur l'intégralité du marché, il convient également de permettre que les contrôles soient définis au moyen de normes techniques de réglementation, y compris en vue d'éviter tout effet divergent des limites ou arrangements applicables à des contrats comparables sur des plates-formes différentes.

(87)    Les plates-formes sur lesquelles sont négociés les instruments dérivés sur matières premières les plus liquides devraient publier une ventilation agrégée hebdomadaire des positions détenues par les différents types de participants du marché, y compris les clients de ceux qui ne négocient pas pour compte propre. Une ventilation complète et détaillée indiquant à la fois le type et l'identité du participant du marché devrait être communiquée à ▌l'autorité compétente sur demande, en tenant compte, le cas échéant, des obligations d'information déjà imposées par l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie[30].

(89)    Il est souhaitable de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux capitaux et de favoriser le développement de marchés spécialisés conçus pour répondre aux besoins des petits et moyens émetteurs. Ces marchés, qui sont généralement exploités comme des MTF en vertu de la présente directive, sont plus connus sous le nom de marchés de PME, de marchés de croissance ou de jeunes marchés. La création, au sein de la catégorie MTF, d'une nouvelle sous-catégorie regroupant les marchés de croissance des PME, associée à l'enregistrement de ces marchés, devrait en améliorer la visibilité et contribuer à l'adoption de normes réglementaires paneuropéennes communes pour ces marchés. Il convient de prêter particulièrement attention à la manière dont il sera possible de légiférer à l'avenir pour promouvoir et favoriser encore davantage le recours à ce marché, en tant que nouvelle classe d'actifs attractive pour les investisseurs. Toutes les autres réglementations de l'UE sur les marchés devraient être mises à jour pour alléger les contraintes administratives et inciter davantage à la cotation des PME sur les marchés de croissance des PME.

(90)    Les exigences applicables à cette nouvelle catégorie de marchés doivent être suffisamment souples pour s'adapter à l'éventail des modèles de marché européens existants et qui ont fait leurs preuves. Elles doivent en outre représenter une solution équilibrée qui maintienne un niveau élevé de protection des investisseurs, essentiel pour entretenir la confiance des investisseurs vis-à-vis des émetteurs sur ces marchés, tout en réduisant les charges administratives inutiles qui pèsent sur ces derniers. Il est proposé que des précisions sur les exigences applicables aux marchés de PME, notamment en ce qui concerne les critères d'admission à la négociation sur ces marchés, soient énoncées dans des actes délégués ou des normes techniques.

(91)    Étant donné qu'il importe de ne pas porter atteinte aux marchés existants et qui ont fait leurs preuves, les opérateurs de marchés destinés aux petits et moyens émetteurs devraient conserver la possibilité d'exploiter ce type de marché conformément aux exigences prévues dans la directive sans avoir à se faire enregistrer comme marché de croissance des PME.

(92)    Les informations confidentielles reçues par le point de contact d'un État membre par l'intermédiaire du point de contact d'un autre État membre ne devraient pas être traitées comme s'il s'agissait d'informations à caractère purement national.

(93)    Il est nécessaire de faire converger davantage les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes, en vue de tendre vers une intensité équivalente de l'exécution des règles à l'intérieur du marché financier intégré. Un socle minimum commun de pouvoirs, assorti des ressources appropriées, devrait garantir l'efficacité de la surveillance.

(94)    Compte tenu de l'importance et de la part de marché considérables acquises par divers MTF, il convient de veiller à ce que des dispositifs de coopération appropriés soient établis entre l'autorité compétente du MTF et celle du territoire sur lequel le MTF fournit des services. Afin d'anticiper toute évolution similaire, il y a lieu d'étendre cette disposition aux OTF.

(95)    Afin de garantir que les entreprises d'investissement et les marchés réglementés, les personnes qui contrôlent effectivement leur activité ainsi que les membres de l'organe de direction des entreprises d'investissement et des marchés réglementés respectent les obligations résultant de la présente directive et du règlement [à insérer par l'OP] et de leur assurer un traitement similaire dans toute l'Union européenne, les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions et mesures administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Les sanctions et mesures administratives définies par les États membres devraient donc remplir certaines exigences essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs de sanction et au niveau des sanctions pécuniaires administratives.

(96)    Les autorités compétentes devraient notamment pouvoir infliger des sanctions pécuniaires suffisamment élevées pour contrebalancer les gains escomptés et avoir un effet dissuasif, y compris sur les grands établissements et leurs dirigeants.

(97)    Afin de garantir une application uniforme des sanctions dans l'ensemble des États membres, il y a lieu de prévoir que les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en considération toutes les circonstances pertinentes lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives.

(98)    Pour que les sanctions aient un effet dissuasif sur le public au sens large, elles devraient, en principe, être publiées, sauf dans certains cas bien définis.

(99)    Les autorités compétentes devraient disposer des pouvoirs d'enquête nécessaires à la détection d'infractions supposées et mettre en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement des infractions effectives ou supposées, y compris en assurant la protection des membres du personnel signalant des infractions au sein de leur propre établissement. Ces mécanismes devraient être sans préjudice de l'existence de moyens de protection adéquats pour les personnes accusées. Il conviendrait d'établir des procédures appropriées pour garantir que la personne mise en cause bénéficie de droits de la défense et du droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision définitive la concernant ainsi que d'un droit de recours devant un tribunal contre la décision rendue à son égard.

(100)  La présente directive devrait faire référence aussi bien aux sanctions qu'aux mesures administratives, afin d'englober tous les actes consécutifs à une infraction et visant à en prévenir de nouvelles, que ces actes constituent des sanctions ou de simples mesures en droit national.

(101)  La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice des dispositions des États membres relatives aux sanctions pénales. Sans préjudice des systèmes juridiques des États membres, ceux-ci devraient veiller à ce que, dans les cas où il est allégué qu'un membre de l'organe de direction d'une entreprise d'investissement ou d'un opérateur du marché a enfreint les dispositions de la présent directive ou du règlement (UE) n° .../... [règlement MIF] ou qu'il a commis une infraction relevant du champ d'application de la présente directive ou du règlement (UE) n° .../... [règlement MIF], ledit membre puisse être personnellement poursuivi au pénal ou au civil.

(102)  Afin de protéger les clients et sans préjudice du droit de ceux-ci de porter leur litige devant les tribunaux, il convient que les États membres veillent à ce que des organismes publics ou privés soient chargés de résoudre ces litiges par voie extrajudiciaire et coopèrent aux fins de la résolution des litiges transfrontaliers, compte tenu de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation[31] et de la recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation. Lorsqu'ils appliquent les dispositions relatives aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, les États membres devraient être encouragés à utiliser les mécanismes de coopération transfrontalière existants, en particulier le réseau de recours en matière de services financiers FIN-Net (Financial Services Complaints Network).

(103)  Tout échange ou toute transmission d'informations entre les autorités compétentes ou d'autres autorités, organismes ou personnes doit se conformer aux règles concernant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers visées à la directive 95/46/CE▌. Tout échange ou toute transmission de données à caractère personnel entre l'AEMF et des pays tiers doit respecter les règles concernant le transfert de données à caractère personnel définies dans le règlement (CE) n° 45/2001.

(104)  Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant l'échange d'informations entre les autorités compétentes des différents États membres ainsi que les obligations réciproques de ces autorités en matière d'assistance et de coopération. Dans un contexte d'activité transfrontalière croissante, les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, de manière à garantir l'application effective de la présente directive, y compris lorsqu'une infraction ou une suspicion d'infraction peut être du ressort des autorités compétentes de plusieurs États membres. Dans cet échange d'informations, le secret professionnel s'impose toutefois, pour assurer la transmission sans heurts desdites informations ainsi que la protection des droits des personnes concernées.

(106)  Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modalités détaillées des exemptions, la spécification de certaines définitions, les critères d'évaluation des acquisitions envisagées par une entreprise d'investissement, les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement, la gestion des conflits d'intérêts, les règles de conduite dans le cadre de la fourniture de services d'investissement, l'exécution d'ordres aux conditions les plus favorables pour le client, le traitement des ordres des clients, les transactions avec des contreparties éligibles, les marchés de croissance des PME, les conditions d'évaluation du capital initial des entreprises de pays tiers, les mesures concernant la résilience des systèmes, les coupe-circuit et le trading électronique, l'admission des instruments financiers à la négociation, la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation, les seuils applicables à la déclaration des positions par catégorie de trader, l'indication de ce que sont des conditions commerciales raisonnables pour qu'un APA publie des informations, pour que les CTP fournissent l'accès aux flux de données et pour qu'un mécanisme de déclaration agréé (ARM) déclare les informations, l'indication des modalités de l'obligation d'information sur les CTP et la coopération entre les autorités compétentes. Il importe ▌particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que ▌les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(107)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer ▌des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient concerner l'adoption de décisions d'équivalence effective concernant des cadres de réglementation et de surveillance d'un pays tiers aux fins de la fourniture de services par des entreprises pays tiers, et elles devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[32].

(108)  L'adoption de normes techniques dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union européenne. Il serait rationnel et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organe doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution n'impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission. Pour assurer une protection systématique des investisseurs et des consommateurs dans tous les secteurs des services financiers, l'AEMF devrait, dans la mesure du possible, exercer ses fonctions en étroite collaboration avec les deux autres autorités européennes de surveillance dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance.

(109)  La Commission devrait adopter les ▌normes techniques de réglementation élaborées par l'AEMF précisant les critères qui permettent de déterminer si une activité est accessoire par rapport à l'activité principale, concernant les procédures de délivrance d'un agrément et de rejet d'une demande d'agrément, ▌concernant les exigences applicables aux organes de direction, ▌concernant l'acquisition de participations qualifiées, ▌concernant l'obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client, ▌concernant la coopération et l'échange d'informations, ▌concernant la liberté de prestation des services et d'exercice des activités d'investissement, ▌concernant l'établissement d'une succursale, ▌concernant la fourniture de services par des entreprises de pays tiers, concernant la limitation des participations dans certains instruments dérivés sur matières premières et précisant plus en détail le contrôle des positions applicable à d'autres instruments dérivés sur matières premières, concernant les procédures de délivrance d'un agrément et de rejet d'une demande d'agrément applicables aux prestataires de services de communication de données, ▌concernant les exigences organisationnelles relatives aux APA et aux CTP et ▌concernant la coopération entre autorités compétentes. La Commission devrait adopter ces ▌normes techniques de réglementation au moyen d'actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

(110)  La Commission devrait aussi pouvoir adopter des normes techniques d'exécution élaborées par l'AEMF ▌concernant les procédures de délivrance d'un agrément et de rejet d'une demande d'agrément, ▌concernant l'acquisition de participations qualifiées, ▌concernant le processus de négociation et le dénouement des transactions sur les MTF et les OTF, ▌concernant la suspension et le retrait d'instruments de la négociation, ▌concernant la liberté de prestation des services et d'exercice des activités d'investissement, ▌concernant l'établissement d'une succursale, ▌concernant la fourniture de services par des entreprises de pays tiers, ▌concernant la déclaration de positions par catégorie de trader, ▌concernant la communication d'informations à l'AEMF, ▌concernant l'obligation ▌de coopérer, ▌concernant la coopération entre autorités compétentes, ▌concernant l'échange d'informations et ▌concernant la consultation avant l'octroi d'un agrément. La Commission devrait adopter ces normes techniques d'exécution au moyen d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

(111)  La Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant le fonctionnement des systèmes organisés de négociation, le fonctionnement de la réglementation applicable aux marchés de croissance des PME, l'incidence des exigences relatives au trading automatisé et haute fréquence, l'expérience acquise en ce qui concerne le mécanisme d'interdiction de certains produits ou certaines pratiques et l'incidence des mesures concernant les marchés dérivés sur matières premières.

(112)  Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir créer un marché financier intégré où les investisseurs jouissent d'une protection suffisante et où l'efficacité et l'intégrité du marché au sens général sont préservées, requiert de fixer des règles communes applicables aux entreprises d'investissement où qu'elles aient été agréées dans l'Union européenne et régissant le fonctionnement des marchés réglementés et des autres systèmes de négociation, de façon à éviter que l'opacité d'un seul marché ou un dysfonctionnement de celui-ci ne compromette le fonctionnement efficace du système financier européen dans son ensemble et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(113)  Étant donné qu'un système consolidé de publication pour les instruments autres que de capitaux propres est jugé plus difficile à établir qu'un système consolidé de publication pour les instruments de capitaux propres, il conviendrait que les prestataires potentiels tirent parti de l'expérience acquise dans ce dernier contexte avant sa mise au point. Afin de faciliter la mise en place en bonne et due forme du système consolidé de publication pour les instruments autres que de capitaux propres, il convient donc de proroger la date d'application des mesures nationales transposant la disposition concernée. Il convient néanmoins de prévoir dès à présent l'élaboration d'une solution publique si la solution commerciale ne permet pas d'aboutir à la fourniture dans les temps d'un système consolidé de publication efficace et global.

(113 bis)           Afin de développer le cadre de l'Union régissant les valeurs mobilières, la Commission devrait présenter une proposition de règlement concernant la législation en matière de valeurs mobilières donnant une définition plus précise de la conservation et de l'administration d'instruments financiers, et promouvoir, en collaboration avec l'AEMF, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et le Comité européen du risque systémique, les travaux de normalisation des identifiants et des messages afin de permettre une analyse quasiment en temps réel des transactions et l'identification de structures de produits complexes comme ceux contenant des dérivés ou des pensions.

(114)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, le droit à la protection des consommateurs, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ainsi que le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction, et elle doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

(114 bis) Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Champ d'application

1.        La présente directive s'applique aux entreprises d'investissement, aux marchés réglementés, aux prestataires de services de communication de données, ainsi qu'aux entreprises de pays tiers fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement dans l'Union européenne.

2.        La présente directive établit des exigences en ce qui concerne:

a)        les conditions d'agrément et d'exercice applicables aux entreprises d'investissement;

b)        la fourniture de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement par des entreprises de pays tiers, avec l'établissement d'une succursale;

c)        l'agrément et le fonctionnement des marchés réglementés;

d)        l'agrément et le fonctionnement des prestataires de services de communication de données; et

e)        la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre par les autorités compétentes, ainsi que la coopération entre celles-ci.

3.        La présente directive s'applique également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2006/48/CE lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs services d'investissement et/ou exercent une ou plusieurs activités d'investissement ainsi qu'aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement lorsqu'ils vendent des produits de dépôt autres que ceux ayant un taux de rentabilité déterminé par rapport à un taux d'intérêt ou fournissent des conseils sur ces produits à des clients (dépôts structurés).

           ▌

3 bis.  Les dispositions suivantes s'appliquent également aux compagnies d'assurances et aux intermédiaires d'assurances, y compris aux intermédiaires d'assurances liés, agréés ou enregistrés au titre, respectivement, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie[33], de la directive 2002/92/CE ou de la directive 2009/138/CE, lorsqu'ils vendent des investissements basés sur des assurances ou fournissent des conseils sur ces produits à des clients:

-          l'article 16, paragraphe 3;

-          les articles 23 à 26; et

-          les articles 69 à 80 et 83 à 91, lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de mettre en œuvre les articles visés aux deux premiers tirets en ce qui concerne les investissements basés sur les assurances.

Article 2

Exemptions

1.        La présente directive ne s'applique pas:

a)        aux entreprises d'assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la directive 2009/138/CE, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 3 bis.

b)        aux personnes qui fournissent des services d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d'autres filiales de leur entreprise mère;

c)        aux personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ▌;

d)        aux personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour compte propre à moins

i)         qu'elles ne soient teneurs de marché,

ii)         qu'elles ne soient membres ou participants d'un marché ou d'un système multilatéral de négociation (multilateral trading facility, ci-après "MTF") ou qu'elles ne disposent d'un accès direct au marché vers une plate-forme de négociation,

ii bis)  qu'elles ne mènent des activités de trading algorithmique,

ii ter)  qu'elles ne soient considérées par les autorités compétentes comme ayant une présence significative sur le marché compte tenu de la taille de leurs activités de négociation, ou

iii)        qu'elles ne négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de clients.

Les personnes bénéficiant de l'exemption en vertu du point i) ne sont pas tenues de remplir aussi les conditions énoncées dans le présent point pour bénéficier de l'exemption.

Cette exemption s'applique aux personnes qui, lorsqu'elles négocient des quotas d'émission, ne fournissent aucun service ou n'exercent aucune activité d'investissement autre que la négociation pour compte propre et n'exécutent pas des ordres de clients, et qui possèdent ou exploitent directement des installations relevant de la directive 2003/87/CE;

e)        aux personnes dont les services d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;

f)         aux personnes dont les services d'investissement ne consistent qu'en la gestion d'un système de participation des travailleurs et en la fourniture de services d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d'autres filiales de leur entreprise mère;

g)        aux membres du SEBC, aux autres organismes nationaux à vocation similaire dans l'Union européenne, aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l'Union européenne, ni aux organismes internationaux dont trois ou davantage d'États membres sont membres et qui sont chargés de la gestion de la dette publique ou interviennent dans cette gestion;

h)        aux organismes de placement collectif et aux fonds de retraite, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau de l'Union européenne, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;

i)         aux personnes qui:

i)         négocient des instruments financiers pour compte propre, à l'exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu'ils exécutent les ordres de clients, ▌

ii)        fournissent des services d'investissement, autres que la négociation pour compte propre, exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d'autres filiales de leur entreprise mère, ou

iii)      fournissent des services d'investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats dérivés visés au point 10 de la section C de l'annexe I, des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients de leur activité principale,

à condition que, dans tous les cas:

         ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe consolidé ou non consolidé, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de la présente directive ou de services bancaires au sens de la directive 2006/48/CE, ou encore qu'elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières,

         ces personnes communiquent chaque année à l'autorité compétente concernée les éléments sur la base desquels elles considèrent que leurs activités visées aux points i), ii) et iii) sont accessoires par rapport à leur activité principale;

j)         aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente directive à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;

l)         aux associations créées par des fonds de retraite danois et finlandais dans le seul but de leur faire gérer les actifs des fonds de retraite affiliés;

m)       aux "agenti di cambio", dont les activités et les fonctions sont régies par l'article 201 du décret législatif italien n° 58 du 24 février 1998;

n)        aux gestionnaires de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE ou de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE, lorsqu'ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, du règlement (CE) n° 714/2009 ou du règlement (CE) n° 715/2009 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements.

2.        Les droits conférés par la présente directive ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du SEBC, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les statuts du SEBC et de la Banque centrale européenne (BCE) ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.

3.        La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 94, en ce qui concerne les mesures relatives à l'exemption prévue au paragraphe 1, point c), afin de préciser si une activité ▌est exercée à titre accessoire.

3 bis.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères servant à déterminer si une activité est accessoire par rapport à l'activité principale compte tenu au moins des éléments suivants:

a)        le degré auquel la contribution de cette activité à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée;

b)        le fait que les activités accessoires représentent une part minoritaire des activités au niveau du groupe, ou au niveau d'une entité, sauf si les services sont fournis uniquement aux autres membres du même groupe;

c)        la taille de l'activité par rapport à l'activité principale et l'importance de l'activité sur les marchés concernés;

d)        l'opportunité de limiter le risque des expositions au risque de crédit net aux niveaux non significatifs sur le plan systémique;

e)        la portée du risque de marché lié à l'activité relative aux risques de marché inhérents à l'activité principale;

f)        l'importance systémique de la somme des positions et des risques nets d'une contrepartie non financière tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux[34].

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le [...][35]*.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 3

Exemptions optionnelles

1.        Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive aux personnes dont ils sont l'État membre d'origine, à condition que les activités de ces personnes soient agréées et réglementées au niveau national, et qui:

a)        ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci;

b)        ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement à l'exception de la fourniture de conseils en investissement, avec ou sans réception et transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif, et avec ou sans réception et transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif, à l'initiative du client; et

c)        dans le cadre de la fourniture de ce service, sont autorisées à transmettre les ordres uniquement aux:

i)           entreprises d'investissement agréées conformément à la présente directive;

ii)          établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE;

iii)          succursales d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers et sont soumises et satisfont aux règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles établies dans la présente directive, dans la directive 2006/48/CE ou dans la directive 2006/49/CE;

iv)         organismes de placement collectif autorisés en vertu du droit d'un État membre à vendre des parts au public et aux gestionnaires de ces organismes;

v)          sociétés d'investissement à capital fixe, définies à l'article 15, paragraphe 4, de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital[36], dont les titres sont cotés ou négociés sur le marché réglementé d'un État membre;

1 bis.  Les réglementations des États membres devraient soumettre les personnes visées au paragraphe 1 à des exigences au moins analogues aux exigences ci-dessous prévues par la présente directive, en tenant compte de leur taille, de leur profil de risque et de leur forme juridique:

a)      les conditions et procédures d'agrément et de surveillance continue établies à l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 7, 8, 9, 10, 21, 22 et 23 et les mesures d'exécution correspondantes adoptées par la Commission par voie d'actes délégués, conformément à l'article 94;

b)      les règles de conduite établies à l'article 24, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et à l'article 25, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi que dans les mesures d'exécution correspondantes prévues par la directive 2006/73/CE;

c)      les exigences organisationnelles établies à l'article 16, paragraphe 3, et les actes délégués adoptés par la Commission conformément à l'article 94.

1 ter.   Les États membres exigent des personnes exclues du champ d'application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 qu'elles soient couvertes par un système d'indemnisation des investisseurs reconnu conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs[37] ou par un système garantissant une protection équivalente à leurs clients. Les États membres peuvent autoriser le recours aux assurances contre les dommages professionnels comme solution de substitution à la couverture des risques, lorsque cela s'avère approprié et proportionné à la taille, au profil de risque et au caractère juridique des personnes exclues du champ d'application de la présente directive conformément au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce que les personnes exclues du champ d'application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 qui vendent des instruments financiers à des clients de détail ou fournissent des conseils en investissement ou une gestion de portefeuille à des clients de détail soient soumises à des règles de protection des investisseurs équivalentes aux dispositions de l'article 16, paragraphes 6 et 7, et des articles 24 et 25.

2.        Les personnes qui sont exclues du champ d'application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 ne bénéficient pas de la liberté de fournir des services et/ou d'exercer des activités ni de celle d'établir des succursales conformément aux articles 36 et 37 respectivement.

3.        Les États membres indiquent à la Commission ▌et à l'AEMF s'ils font usage de l'option prévue par le présent article et veillent à ce que chaque agrément accordé conformément au paragraphe 1 mentionne qu'il l'est en vertu du présent article.

4.        Les États membres communiquent à l'AEMF les dispositions de droit national analogues aux exigences de la présente directive énumérées au paragraphe 1.

Article 4

Définitions

1.        Les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF] s'appliquent aux fins de la présente directive.

2.        Par ailleurs, on entend par:

1)        "services et activités d'investissement": tout service et toute activité répertoriés à la section A de l'annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de la même annexe;

La Commission adopte par voie d'actes délégués, conformément à l'article 94, des mesures précisant:

-          les contrats dérivés visés au point 7 de la section C de l'annexe I qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers,

-          les contrats dérivés visés au point 10 de la section C de l'annexe I qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers;

2)        "service auxiliaire": tout service répertorié à la section B de l'annexe I;

3)        "conseil en investissement": la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

4)        "exécution d'ordres pour le compte de clients": le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients. L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de vente d'instruments financiers émis par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement au moment de leur émission;

5)        "négociation pour compte propre": le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

6)        "teneur de marché": une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux ▌;

7)        "gestion de portefeuilles": la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;

8)        "client": toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires;

9)        "client professionnel": tout client respectant les critères prévus à l'annexe II;

10)      "client de détail": un client qui n'est pas professionnel;

11)      "marché de croissance des PME": un MTF qui est enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l'article 35;

12)      "petite et moyenne entreprise": une société dont la capitalisation boursière moyenne est inférieure à 200 000 000 EUR;

13)      "ordre à cours limité": l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;

14)      "instruments financiers": les instruments visés à la section C de l'annexe I;

15)      "instruments du marché monétaire": les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);

16)      "État membre d'origine":

a)         dans le cas d'une entreprise d'investissement:

i)          s'il s'agit d'une personne physique, l'État membre où son administration centrale est située;

ii)         s'il s'agit d'une personne morale, l'État membre où son siège statutaire est situé;

iii)        si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'État membre où son administration centrale est située;

b)        dans le cas d'un marché réglementé: l'État membre dans lequel le marché réglementé est enregistré ou si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'État membre où son administration centrale est située;

17)      "État membre d'accueil": l'État membre, autre que l'État membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités ou l'État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;

18)      "autorité compétente": l'autorité désignée par chaque État membre conformément à l'article 69, sauf indication contraire contenue dans la présente directive;

19)      "établissement de crédit": un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE;

20)      "sociétés de gestion d'OPCVM": les sociétés de gestion au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[38];

21)      "agent lié": toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;

22)      "succursale": un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d'exploitation établis dans le même État membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique;

23)      "participation qualifiée", le fait de détenir, dans une entreprise d'investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé[39], compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise d'investissement dans laquelle est détenue la participation;

24)      "entreprise mère": une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés[40];

25)      "filiale": une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête;

26)      "liens étroits": une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

a)         une "participation", à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise,

b)        un "contrôle", à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête,

c)         ou une situation dans laquelle ces personnes sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle;

27)      "organe de direction": l'organe de direction d'une entreprise ou d'un fournisseur de services de données, comprenant les fonctions d'encadrement et de surveillance, qui décide en dernier ressort et est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'entreprise ou du fournisseur de services de données. L'organe de direction comprend les personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise;

28)      "organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance": l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et de suivi des décisions prises en matière de gestion;

29)      "encadrement supérieur": les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d'une entreprise et qui sont responsables et doivent rendre compte de sa gestion quotidienne, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l'entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients;

30)      "trading algorithmique": la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l'ordre, la date et l'heure, le prix ou la quantité de l'ordre, ou la manière de gérer l'ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine. Cette définition ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres, pour exécuter les ordres de clients ou pour satisfaire à une obligation légale en déterminant un paramètre de l'ordre, ou pour le traitement des transactions exécutées;

30 bis)   "trading haute fréquence": le trading algorithmique d'instruments financiers à des vitesses telles que le temps de latence physique requis pour que le mécanisme transmette, annule ou modifie des ordres devient le facteur déterminant dans le temps qu'occupe la communication de l'instruction à une plate-forme de négociation ou l'exécution d'une transaction;

30 ter)   "stratégie de trading haute fréquence": une stratégie de négociation pour compte propre sur un instrument financier qui implique une négociation à haute fréquence et présente au moins deux des caractéristiques suivantes:

i)      elle recourt à des services de colocalisation, à l'accès direct au marché ou à l'hébergement de proximité;

ii)     elle se traduit par un taux de rotation quotidienne du portefeuille d'au moins 50 %;

iii)    elle présente une proportion d'ordres annulés (y compris les annulations partielles) supérieure à 20 %;

iv)    la majorité des positions prises sont dénouées le jour même;

v)      plus de 50 % des ordres ou des transactions ont lieu sur des plates-formes de négociation offrant des remises ou des rabais aux ordres qui apportent de la liquidité et peuvent bénéficier de ces rabais;

31 bis)   "accès direct au marché": un système par lequel un membre ou un utilisateur d'une plate-forme de négociation permet à une personne d'utiliser son code commercial de manière à pouvoir transmettre des ordres par voie électronique aux systèmes internes de négociation électronique des entreprises d'investissement pour une transmission ultérieure automatique, sous l'identité de négociation de l'entreprise d'investissement, à une plate-forme de négociation spécifique;

31 ter)   "accès sponsorisé et à nu au marché": un système par lequel un membre ou un participant d'une plate-forme de négociation permet à une personne d'utiliser son code commercial de manière à pouvoir transmettre des ordres par voie électronique sous l'identité de négociation de l'entreprise d'investissement à une plateforme de négociation spécifique sans que les ordres transitent par les systèmes internes de négociation électronique de l'entreprise d'investissement;

33)      "vente croisée": le fait de proposer un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée;

33 bis)   "investissement basé sur les assurances": un contrat d'assurance dans le cadre duquel le montant payable au client est exposé à la valeur de marché d'un actif ou à la rémunération d'un actif ou à une valeur de référence, et où le client ne détient pas directement l'actif;

33 ter)   "produit d'investissement": un produit dans le cadre duquel le montant payable au client est déterminé sur la base de la valeur des instruments financiers ou un produit consistant en un dépôt structuré, un investissement basé sur les assurances ou un produit d'investissement de détail tel que défini à l'article ... de la directive ..../..../UE [PRIPS];

33 quater) "service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire": une gestion de portefeuille pour laquelle le mandat donné par le client donne latitude au gestionnaire de portefeuille pour choisir les produits d'investissement ou les instruments financiers dans lesquels les fonds du client sont investis;

33 quinquies) "entreprise de pays tiers": une entreprise qui serait une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché si son administration centrale était située dans l'Union.

3.          Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 94, les mesures nécessaires pour préciser certains éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 2, points 3, 11, 12 et 27 à 33 quinquies, du présent article, ou les amender, le cas échéant, afin de prendre en compte:

a)      les évolutions techniques sur les marchés financiers;

b)      la liste des pratiques abusives visée à l'article 34 ter, point b), du règlement (UE) n° .../... [règlement sur les abus de marché] en particulier en ce qui concerne le trading haute fréquence, dont, notamment, l'émission d'ordres trompeurs (spoofing), le bourrage d'ordres (quote stuffing) et l'empilage d'ordres (quote layering).

TITRE II

CONDITIONS D'AGRÉMENT ET D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS ET PROCÉDURES D'AGRÉMENT

Article 5

Conditions d'agrément

1.          Chaque État membre exige que la fourniture de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement en tant qu'occupation ou activité habituelle à titre professionnel fasse l'objet d'un agrément préalable conformément aux dispositions du présent chapitre. Un tel agrément est délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine désignée conformément à l'article 69.

2.          Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres permettent à tous les opérateurs de marché d'exploiter un MTF ou un système organisé de négociation (organised trading facility, ci-après "OTF"), à condition qu'il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent les dispositions du présent chapitre.

3.          Les États membres enregistrent toutes les entreprises d'investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l'AEMF.

L'AEMF établit une liste de toutes les entreprises d'investissement de l'Union européenne. La liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels chaque entreprise d'investissement est agréée, et elle est mise à jour sur une base régulière. L'AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.

Lorsqu'une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l'article 8, points b) à d), ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.

4.          Chaque État membre exige que:

-       toute entreprise d'investissement qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire,

-       toute entreprise d'investissement qui n'est pas une personne morale ou toute entreprise d'investissement qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n'a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l'État membre où elle exerce effectivement son activité.

Article 6

Portée de l'agrément

1.          L'État membre d'origine veille à ce que l'agrément précise les services ou activités d'investissement que l'entreprise d'investissement concernée est autorisée à fournir. L'agrément peut couvrir un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section B de l'annexe I. En aucun cas, toutefois, il ne peut être délivré uniquement pour la seule prestation de services auxiliaires.

2.          Toute entreprise d'investissement souhaitant étendre son activité à d'autres services ou activités d'investissement ou à d'autres services auxiliaires non couverts au moment de l'agrément initial soumet une demande d'extension de cet agrément.

3.          L'agrément est valable sur tout le territoire de l'Union européenne et permet à une entreprise d'investissement de fournir les services ou d'exercer les activités pour lesquels elle a été agréée dans toute l'Union européenne, soit par l'établissement d'une succursale, soit en libre prestation de services.

Article 7

Procédures de délivrance d'un agrément et de rejet d'une demande d'agrément

1.          L'autorité compétente ne délivre pas d'agrément avant de s'être pleinement assurée que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.

2.          Les entreprises d'investissement fournissent toute information – y compris un programme d'activité présentant notamment le type d'opérations envisagées et la structure organisationnelle retenue – dont les autorités compétentes ont besoin pour s'assurer que ces entreprises ont pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l'agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre.

3.          Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d'une demande complète, si l'agrément sollicité lui est accordé ou non.

4.          L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer:

a)        les informations à fournir aux autorités compétentes au titre de l'article 7, paragraphe 2, y compris le programme des opérations;

b)       les tâches des comités de nomination prévus à l'article 9, paragraphe 2;

c)        les exigences applicables à la gestion des entreprises d'investissement conformément à l'article 9, paragraphe 8, ainsi que les informations pour les notifications conformément à l'article 9, paragraphe 5;

d)       les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l'autorité compétente d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [...]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément ▌aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

5.          L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d'informations prévues à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 5.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […][41]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 8

Retrait d'agrément

Les autorités compétentes peuvent retirer son agrément à toute entreprise d'investissement qui:

a)          n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n'a fourni aucun service d'investissement ou n'a exercé aucune activité d'investissement au cours des six derniers mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie la caducité de l'agrément en pareils cas;

b)          l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)          ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans la directive 2006/49/CE;

d)          a gravement et systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement;

e)          relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l'agrément, pour des matières sortant du champ d'application de la présente directive.

Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.

Article 9

Organe de direction

-1.         Aux fins de la présente directive, on entend par:

"directeur non exécutif" ou "directeur extérieur": un membre du conseil d'administration qui ne fait pas partie de l'équipe de direction exécutive. Il/elle n'est pas salarié(e) de la société ni affilié(e) à celle-ci de toute autre manière. Il/elle est distinct(e) des directeurs intérieurs qui sont membres du conseil d'administration et qui par conséquent sont ou ont été des dirigeants de la société.

Les directeurs non exécutifs sont chargés des tâches suivantes:

-        ils critiquent de manière constructive et contribuent à l'élaboration de la stratégie;

-        ils contrôlent l'action de la direction dans la réalisation des objectifs convenus et dans le suivi, et si nécessaire le remplacement, des membres de la direction générale, et la planification des successions;

-        ils vérifient l'exactitude de l'information financière et s'assurent que les contrôles financiers et les systèmes de gestion des risques sont solides et justifiables;

-        ils fixent les niveaux appropriés de rémunération des directeurs exécutifs; ils jouent un rôle de premier plan dans la nomination et, si nécessaire, le remplacement des membres de la direction générale, et la planification des successions;

Les directeurs non exécutifs émettent également des avis indépendants sur:

-        les ressources;

-        les nominations;

-        les règles de conduite.

Les directeurs non exécutifs sont les gardiens du processus de gouvernance. Ils ne participent pas à la gestion au quotidien des affaires courantes, mais contrôlent les activités de la direction et contribuent à l'élaboration de la stratégie.

1.          ▌Les membres de l'organe de direction d'une entreprise d'investissement jouissent en permanence d'une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant et veillent à prendre en considération un large éventail d'expériences de façon à éviter toute discrimination envers les femmes.

▌Les membres de l'organe de direction remplissent en particulier les exigences ci-après.

a)      Tous les membres de l'organe de direction consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise d'investissement. Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l'organe de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités de l'établissement.

Les membres de l'organe de direction des établissements qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, n'exercent pas plus de fonctions simultanées que dans l'une ou l'autre des combinaisons suivantes:

i)       une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutive;

ii)      quatre fonctions de direction non exécutive.

Des fonctions de direction exécutives ou non exécutives exercées:

i)      au sein d'un même groupe;

ii)     au sein d'établissements qui:

       sont membres du même système de protection institutionnel, si les conditions prévues à l'article 108, paragraphe 7, du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement] sont remplies,

       ont établi des liens au sens de l'article 108, paragraphe 6, du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement], ou

iii)    au sein d'entreprises (y compris des établissements non financiers) où les établissements détiennent une participation qualifiée;

sont considérées comme une seule fonction de direction.

Les membres de l'organe de direction ne combinent pas simultanément la fonction de direction exécutive dans une entreprise d'investissement et la fonction de direction exécutive dans un marché réglementé, un MTF ou un OTF, même au sein du même groupe.

Le point a) inclut:

i)         les entreprises et les entités non financières:

         dans lesquelles une participation qualifiée, au sens de l'article 4, paragraphe 21, du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement], est détenue,

         dans lesquelles une participation, au sens de l'article 4, paragraphe 49, du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement], est détenue, ou

         ayant des liens étroits, au sens de l'article 4, paragraphe 72, du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement], avec certains établissements non financiers;

ii)        les compagnies financières holding mères au sens de l'article 4, paragraphes 65, 66 et 67, du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement] contrôlant un établissement de crédit central ou régional affilié à un système IPS.

b)        L'organe de direction possède les connaissances, les compétences et l'expérience collectives appropriées lui permettant de pour comprendre les activités de l'entreprise d'investissement et, en particulier, les principaux risques que comportent ces activités.

c)        Chaque membre de l'organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit afin d'évaluer de manière efficace et critique les décisions de l'encadrement supérieur et de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion par la direction.

▌Les entreprises d'investissement ▌consacrent des ressources adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction.

Lorsque l'opérateur de marché demandant un agrément pour exploiter un MTF ou un OTF et les personnes dirigeant effectivement l'activité du MTF ou de l'OTF sont les mêmes que les membres de l'organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences prévues au premier alinéa.

2.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à la taille et à la complexité de leur activité, qu'elles instituent un comité de nomination ayant pour mission d'évaluer le respect des dispositions du paragraphe 1 et de formuler, si nécessaire, des recommandations sur la base de cette évaluation. Le comité de nomination est composé de membres de l'organe de direction n'exerçant aucune fonction exécutive dans l'établissement concerné. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'en droit national, l'organe de direction ne dispose d'aucune compétence en ce qui concerne la procédure de nomination de ses membres.

3.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement et de leur comité de nomination qu'ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de leurs organes de direction. En particulier:

a)        Les entreprises d'investissement mettent en place des politiques où le professionnalisme, la responsabilité et l'engagement sont les critères fondamentaux du recrutement aux postes de direction et qui garantissent que la loyauté des personnes recrutées aux intérêts de l'établissement ne peut être mise en doute.

b)        Les entreprises d'investissement prennent également des mesures concrètes pour assurer une représentation plus équilibrée au sein des conseils d'administration, comme la formation des comités de nomination, la mise en place de listes de candidats compétents, ou l'institution de procédures de nomination où au moins un candidat de chaque sexe est présent.

c)        Lorsqu'elle est exercée, la représentation du personnel au sein de l'organe de direction doit également, en apportant une dimension essentielle et une véritable connaissance du fonctionnement interne de l'établissement, apparaître comme une façon judicieuse de renforcer la diversité.

Les autorités compétentes exigent des entreprises d'investissement qu'elles instaurent un quota d'un tiers de femmes d'ici au …[42]*.

4.        L'AEMF élabore des projets de normes de réglementation précisant la manière dont l'établissement devrait tenir compte de ce qui suit:

a)        la notion de temps suffisant consacré par un membre de l'organe de direction à l'exercice de ses fonctions, visée au paragraphe 1, point a), eu égard à la situation particulière ainsi qu'à la nature, à la taille et à la complexité des activités de l'établissement, dont doivent tenir compte les autorités compétentes lorsqu'elles autorisent un membre de l'organe de direction à combiner plus de fonctions de direction que permis;

b)        la notion, visée au paragraphe 1, point b), de connaissances, de compétences et d'expérience collectives appropriées dont doit disposer l'organe de direction;

c)        les notions, visées au paragraphe 1, point c), d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit dont doit faire preuve chaque membre de l'organe de direction;

d)        la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction;

e)        la notion de diversité à prendre en considération pour la sélection des membres de l'organe de direction.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le [...][43]**.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

5.        Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement qu'elle notifie à l'autorité compétente le nom de tous les membres de son organe de direction, qu'elle lui signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu'elle lui communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l'entreprise satisfait aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ▌.

6.        Les États membres exigent de l'organe de direction d'une entreprise d'investissement qu'il veille à ce que l'entreprise soit gérée de façon saine et prudente et de manière à promouvoir l'intégrité du marché et l'intérêt de ses clients. À cette fin, l'organe de direction:

a)        définit, approuve et supervise les objectifs stratégiques de l'entreprise;

b)        définit, approuve et supervise l'organisation de l'entreprise, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l'entreprise fournit des services et ou exerce des activités, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire;

c)        définit, approuve et supervise une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis par l'entreprise, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées;

c bis)  définit, approuve et supervise la rémunération du personnel commercial, rémunération qui devrait être conçue de façon à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des consommateurs et à éviter les conflits d'intérêts, et communique aux clients, le cas échéant, la structure des rémunérations, par exemple lorsque des conflits d'intérêts potentiels ne peuvent être gérés ou évités, sans préjudice de l'article 24;

d)        assure une surveillance efficace de l'encadrement supérieur;

d bis)  applique une stratégie de lutte contre la fraude.

L'organe de direction contrôle et évalue périodiquement l'efficacité de l'organisation de l'entreprise d'investissement et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.

Les membres de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.

7.        L'autorité compétente refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de l'entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'organe de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise d'investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.

8.        Les États membres exigent que la gestion des entreprises d'investissement soit assurée par au moins deux personnes satisfaisant aux exigences prévues au paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent agréer des entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques ou morales, dirigées par une seule et unique personne physique, conformément à leurs statuts et au droit national applicable. Ils exigent néanmoins que:

a)        d'autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de telles entreprises d'investissement soient alors mises en place et que l'intérêt des clients et l'intégrité du marché soient dûment pris en compte;

b)        les personnes physiques concernées jouissent d'une honorabilité suffisante, possèdent un niveau approprié de connaissances et de compétences et disposent de suffisamment de temps pour exercer leurs fonctions et mettre à jour et valider leurs connaissances et compétences.

8 bis.  Sans préjudice des systèmes juridiques des États membres, ceux-ci veillent à ce que, dans les cas où il est allégué qu'un membre de l'organe de direction a enfreint les dispositions de la présent directive ou du règlement (UE) n° .../... [règlement MIF] ou qu'il a commis une infraction relevant du champ d'application de la présente directive ou du règlement (UE) n° .../... [règlement MIF], ledit membre puisse être personnellement poursuivi au pénal et au civil.

8 ter.   Cet article est sans préjudice des dispositions sur la représentation des salariés au sein des conseils d'administration prévues le droit national ou la pratique nationale.

Article 10

Actionnaires et associés détenant des participations qualifiées

1.        Les autorités compétentes n'accordent pas l'agrément permettant à une entreprise d'investissement de fournir des services d'investissement ou d'exercer des activités d'investissement avant d'avoir obtenu communication de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Les autorités compétentes refusent l'agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente d'une entreprise d'investissement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.

Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, l'autorité compétente ne délivre l'agrément que si ces liens ne l'empêchent pas d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

2.        L'autorité compétente refuse l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

3.        Les États membres exigent que, lorsque l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d'une entreprise d'investissement, les autorités compétentes prennent les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette situation.

Ces mesures peuvent consister en des demandes de décision judiciaire ou des sanctions à l'encontre des administrateurs et des personnes responsables de la gestion ou encore en la suspension des droits de vote attachés aux actions détenues par les actionnaires ou associés concernés.

Article 11

Notification des acquisitions envisagées

1.        Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d'autres (le "candidat acquéreur"), qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d'investissement, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'investissement devienne sa filiale (l'"acquisition envisagée"), qu'elle notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de l'entreprise d'investissement dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'article 13, paragraphe 4.

Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement le notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes et communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même aux autorités compétentes sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise d'investissement cesse d'être sa filiale.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d'un tiers.

Pour déterminer si les critères d'une participation qualifiée visés à l'article 10 et au présent article sont respectés, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la présente directive, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

2.        Les autorités compétentes concernées travaillent en pleine concertation à l'évaluation prévue à l'article 13, paragraphe 1 (l'"évaluation"), si le candidat acquéreur est:

(a)       un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée;

(b)       l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée; ou

(c)       une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.

Les autorités compétentes échangent, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l'autorité compétente qui a agréé l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

3.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement informées de toute acquisition ou de toute cession de participations détenues dans leur capital qui amènerait lesdites participations à dépasser ou à tomber au-dessous de l'un des seuils visés au paragraphe 1, premier alinéa, qu'elles en avisent immédiatement les autorités compétentes.

Une fois par an au moins, les entreprises d'investissement transmettent également aux autorités compétentes le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le montant de ces participations qualifiées, tel qu'il résulte, par exemple, des informations communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés ou conformément aux dispositions réglementaires applicables aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

4.        Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles prennent des mesures similaires à celles visées à l'article 10, paragraphe 3, à l'encontre des personnes qui ne respectent pas l'obligation de fournir les informations demandées préalablement à l'acquisition ou à l'augmentation d'une participation qualifiée. Si une telle participation est prise malgré l'opposition des autorités compétentes, les États membres prévoient, indépendamment de toute autre sanction pouvant être appliquée, soit la suspension des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler.

Article 12

Période d'évaluation

1.        Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification prévue à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 13, paragraphe 4 (la "période d'évaluation"), pour procéder à l'évaluation.

Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

2.        Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités compétentes et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

3.        Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur se trouve dans l'une des situations suivantes:

(a)       il s'agit d'une personne physique ou morale qui est établie hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation d'un pays tiers;

(b)       il s'agit d'une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2006/48/CE.

4.        Si les autorités compétentes décident, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a, néanmoins, le droit d'autoriser l'autorité compétente à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

5.        Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités compétentes ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

6.        Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

7.        Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l'approbation par ces autorités des acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.

8.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées au paragraphe 4 que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice du paragraphe 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément ▌aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

8 bis.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l'article 11, paragraphe 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 13

Évaluation

1.        En procédant à l'évaluation de la notification prévue à l'article 11, paragraphe 1, et des informations visées à l'article 12, paragraphe 2, les autorités compétentes apprécient, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants:

(a)       la réputation du candidat acquéreur;

(b)       la réputation et l'expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement à la suite de l'acquisition envisagée;

(c)       la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée;

(d)       la capacité de l'entreprise d'investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive et, le cas échéant, d'autres directives, en particulier les directives 2002/87/CE et 2006/49/CE, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

(d bis) la probabilité que l'acquisition proposée augmente le risque de conflits d'intérêts;

(e)     l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués conformément à l'article 94 ▌qui ajustent les critères fixés au premier alinéa du présent paragraphe.

2.        Les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3.        Les États membres n'imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n'autorisent leurs autorités compétentes à examiner l'acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.        Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l'article 11, paragraphe 1. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d'une évaluation prudentielle.

5.        Nonobstant l'article 12, paragraphes 1, 2 et 3, si plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise d'investissement ont été notifiées à l'autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d'une façon non discriminatoire.

Article 14

Adhésion à un système accrédité d'indemnisation des investisseurs

Les autorités compétentes veillent à ce que toute entité sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement se conforme, au moment de la délivrance dudit agrément, aux obligations prévues dans la directive 97/9/CE.

Le présent article ne s'applique pas aux dépôts structurés commercialisés par des entreprises d'investissement qui sont membres d'un système de garantie des dépôts agréé conformément à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts[44].

Article 15

Dotation initiale en capital

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d'agrément qu'à la condition que l'entreprise d'investissement concernée justifie d'une dotation initiale en capital conforme aux exigences de la directive 2006/49/CE, compte tenu de la nature du service ou de l'activité d'investissement.

Article 16

Exigences organisationnelles

1.        L'État membre d'origine impose aux entreprises d'investissement de satisfaire aux exigences organisationnelles énoncées aux paragraphes 2 à 8 du présent article et à l'article 17.

2.        Toute entreprise d'investissement met en place des politiques et des procédures permettant de garantir qu'elle-même ainsi que ses directeurs, ses salariés et ses agents liés respectent les obligations fixées dans les dispositions de la présente directive ainsi que les règles appropriées applicables aux transactions personnelles effectuées par ces personnes.

3.        Toute entreprise d'investissement maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d'intérêts définis à l'article 23 de porter atteinte aux intérêts de ses clients. Parmi ces dispositions figurent une politique et d'autres dispositions nécessaires afin d'évaluer la compatibilité du produit d'investissement avec les besoins des clients auxquels il est proposé et de garantir que les produits d'investissement ou les dépôts structurés conçus par l'entreprise pour être vendus à des clients professionnels ou de détail le soient de manière à répondre aux besoins d'un marché cible défini et que l'entreprise d'investissement assure que le produit d'investissement est commercialisé auprès des clients de la catégorie cible. Les objectifs de vente et les systèmes d'incitation internes ne doivent pas inciter à la vente de produits auprès de clients n'appartenant pas à la catégorie cible. En particulier, une entreprise d'investissement qui conçoit des produits d'investissement, des dépôts structurés ou des instruments financiers dispose d'un processus d'approbation de produit et prend toutes les mesures opérationnelles et procédurales nécessaires pour le mettre en œuvre. Avant la mise sur le marché ou la diffusion de produits d'investissement et d'instruments financiers, ces produits et instruments doivent être approuvés conformément au processus d'approbation de produit. Tous les risques pertinents sont évalués avec soin et les produits et instruments ne sont mis sur le marché ou diffusés que lorsque cela est dans l'intérêt de la catégorie cible de clients. Le processus d'approbation de produit garantit que les produits existants sont régulièrement contrôlés afin de s'assurer que le produit continue de répondre aux besoins du marché cible défini. Le processus d'approbation de produit est révisé chaque année. Une entreprise d'investissement est en mesure de fournir à tout moment à l'autorité compétente concernée une description précise et à jour de la nature et des détails de son processus d'approbation de produit.

4.        Toute entreprise d'investissement prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de ses services d'investissement et de l'exercice de ses activités d'investissement. À cette fin, elle utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

5.        Toute entreprise d'investissement prend, lorsqu'elle confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles à la fourniture d'un service continu et satisfaisant aux clients et à l'exercice d'activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas être faite d'une manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne de l'entreprise d'investissement et qui empêche l'autorité de surveillance de contrôler qu'elle respecte bien toutes ses obligations.

Toute entreprise d'investissement dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes informatiques.

6.        Toute entreprise d'investissement veille à conserver un enregistrement de tout service fourni et de toute transaction effectuée par elle-même, permettant à l'autorité compétente de contrôler le respect des obligations prévues dans la présente directive et, en particulier, de toutes les obligations de cette entreprise à l'égard des clients ou clients potentiels.

7.        Les enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre et les ordres de clients, lorsque les services de réception et de transmission d'ordres ainsi que d'exécution d'ordres pour le compte de clients sont fournis.

Les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement des conversations téléphoniques les entreprises d'investissement dont l'activité principale ne consiste pas à recevoir et à transmettre et exécuter des ordres au nom de clients.

En ce qui concerne les communications entre les établissements financiers et les clients de détail, les États membres peuvent reconnaître, en lieu et place des retranscriptions écrites visées au premier alinéa, la consignation appropriée du contenu de ces conversations téléphoniques sous la forme de comptes rendus, ceux-ci étant signés par le client.

Les enregistrements des conversations téléphoniques ou des communications électroniques effectués conformément au premier alinéa ou les comptes rendus établis conformément au deuxième alinéa sont transmis aux clients concernés à leur demande. Les États membres exigent que ces enregistrements soient conservés pendant une durée d'un an après la fin de l'investissement.

Les personnes compétentes de l'entreprise d'investissement ne peuvent mener les conversations et communications visées au premier alinéa que sur les équipements fournis par l'entreprise d'investissement et sur lesquels les enregistrements sont conservés.

8.        Toute entreprise d'investissement prend, lorsqu'elle détient des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété desdits clients, notamment en cas d'insolvabilité de cette entreprise, et pour empêcher l'utilisation des instruments financiers en question pour compte propre, sauf consentement exprès des clients.

9.        Toute entreprise d'investissement prend, lorsqu'elle détient des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits desdits clients et, sauf dans le cas d'établissements de crédit, pour empêcher l'utilisation des fonds en question pour compte propre.

10.      Une entreprise d'investissement ne conclut pas de contrats de garantie avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière.

11.      Pour toute succursale d'une entreprise d'investissement, l'autorité compétente de l'État membre où cette succursale est établie fait appliquer l'obligation prévue aux paragraphes 6 et 7 pour ce qui concerne les transactions effectuées par la succursale, sans préjudice de la possibilité, pour l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, d'accéder directement aux enregistrements concernés.

12.      Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 94, les mesures nécessaires pour préciser les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent article qu'il convient d'imposer aux entreprises d'investissement et aux succursales d'entreprises de pays tiers agréées conformément à l'article 43 qui fournissent différents services d'investissement et services auxiliaires et/ou exercent différentes activités d'investissement ou offrent une combinaison de ces services.

Article 17

Trading algorithmique et trading haute fréquence

1.        Une entreprise d'investissement recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu'ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu'ils préviennent l'envoi d'ordres erronés ou tout autre fonctionnement du système susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. Elle dispose également de systèmes et contrôles des risques efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° …/... [règlement sur les abus de marché] ou aux règles d'une plate-forme de négociation à laquelle elle est connectée. Elle dispose enfin de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance imprévue de ses systèmes de négociation et elle veille à ce que ses systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu'ils satisfont aux exigences du présent paragraphe.

2.        Une entreprise d'investissement recourant au trading algorithmique communique, de sa propre initiative et à tout moment sur demande, à l'autorité compétente de son État membre d'origine une description détaillée de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies sur les tests conduits sur ses systèmes. Une entreprise d'investissement transmet, à la demande d'une autorité compétente, des informations complémentaires sur son trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui-ci.

2 bis.  Une entreprise d'investissement recourant à une stratégie de trading haute fréquence stocke, sous une forme approuvée, la piste d'audit brute de toute activité de cotation et de négociation menée sur toute plate-forme de négociation et la met à la disposition de l'autorité nationale compétente sur demande.

3.        Une entreprise d'investissement recourant à la tenue de marché, y compris au travers de la participation à un système de tenue de marché proposé par une plate-forme de négociation, conclut un accord écrit contraignant avec ladite plate-forme de négociation concernant les obligations essentielles découlant de la tenue de marché et adhère aux termes et conditions dudit accord, y compris l'apport de liquidités. L'entreprise d'investissement dispose de systèmes et de contrôles efficaces pour garantir qu'elle respecte à tout moment ses obligations au titre de l'accord. Toute entreprise d'investissement recourant à une stratégie de trading algorithmique pour participer à un système de tenue de marché afin de respecter ses obligations de teneur de marché s'assure que l'algorithme fonctionne en continu pendant les heures de négociation de la plate-forme de négociation à laquelle elle envoie des ordres ou par les systèmes de laquelle elle exécute des transactions et que les paramètres de négociation ou les limites de l'algorithme garantissent que l'entreprise d'investissement communique des cours fermes et compétitifs avec pour résultat d'apporter à tout moment à ces plates-formes de négociation de la liquidité sur une base régulière et continue, indépendamment des conditions prévalant sur le marché, à moins que l'accord écrit n'en dispose autrement.

4.        Les entreprises d'investissement ne fournissent pas d'accès sponsorisé et à nu à une plate-forme de négociation. Une entreprise d'investissement fournissant un accès ▌direct au marché à une plate-forme de négociation dispose de systèmes et contrôles efficaces assurant que le caractère approprié des personnes utilisant ce service est dûment évalué et examiné, que ces personnes sont empêchées de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés, que les opérations effectuées par ces personnes sont convenablement suivies et que des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour l'entreprise d'investissement elle-même ou encore de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d'être contraire au règlement (UE) n° [règlement sur les abus de marché] ou aux règles de la plate-forme de négociation. L'entreprise d'investissement veille à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elle-même et la personne concernée portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture du service et à ce que, en vertu de cet accord, elle conserve la responsabilité de garantir que les opérations de négociation effectuées par l'intermédiaire de ce service satisfont aux exigences de la présente directive, aux dispositions du règlement (UE) n° .../... [règlement sur les abus de marché] et aux règles de la plate-forme de négociation.

5.        Une entreprise d'investissement agissant comme membre compensateur général pour d'autres personnes dispose de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont appliqués uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour l'entreprise et le marché. L'entreprise d'investissement veille à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre l'entreprise et la personne concernée portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service.

6.        Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 94, les mesures nécessaires pour préciser les exigences organisationnelles détaillées prévues aux paragraphes 1 à 5 qu'il convient d'imposer aux entreprises d'investissement fournissant différents services d'investissement et services auxiliaires et/ou exercent différentes activités d'investissement ou offrent une combinaison de ces services.

Article 18

Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF et les OTF

1.        Outre les obligations organisationnelles prévues à l'article 16, les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils instaurent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et qu'ils fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système et notamment des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation.

2.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.

Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils fournissent, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assurent qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments négociés.

3.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils établissent, publient et maintiennent des règles transparentes et non discriminatoires, sur la base de critères objectifs, régissant l'accès à leur système.

3 bis.  Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le fonctionnement du MTF ou de l'OTF, de leurs propriétaires ou de leurs participants, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leur opérateur.

4.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils informent clairement les utilisateurs de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce système. Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils aient pris les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement des systèmes du MTF ou de l'OTF.

4 bis.  Les États membres exigent de tout MTF ou OTF qu'il ait au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en termes de formation des prix dans le système.

5.        Lorsqu'une valeur mobilière admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF ou un OTF sans le consentement de l'émetteur, celui-ci ne doit être assujetti à aucune obligation d'information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à ce MTF ou à cet OTF.

6.        Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement ou de tout opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'il se conforme immédiatement à toute instruction donnée par l'autorité compétente conformément à l'article 72, paragraphe 1, en vue de la suspension ou du retrait d'un instrument financier de la négociation.

7.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils fournissent à l'autorité compétente et à l'AEMF une description détaillée du fonctionnement du MTF ou de l'OTF, précisant tout lien ou participation d'un marché réglementé, d'un MTF, d'un OTF ou d'un internalisateur systématique détenu par la même entreprise d'investissement ou le même opérateur, ainsi qu'une liste de leurs membres et/ou utilisateurs. Tout agrément en tant que MTF ou OTF accordé à une entreprise d'investissement ou à un opérateur de marché est notifié à l'AEMF. L'AEMF établit une liste de tous les MTF et OTF de l'Union européenne. La liste contient des informations sur les services fournis par chaque MTF ou OTF et comporte le code unique identifiant chaque système; ce code est destiné à être utilisé dans les rapports établis conformément à l'article 23 et aux articles 5 et 9 du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF]. Il est régulièrement mis à jour. L'AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.

8.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le contenu et le format de la description et de la notification visées au paragraphe 8.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […][45]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 19

Exigences spécifiques applicables aux MTF

1.        Outre les obligations prévues aux articles 16 et 18, les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils instaurent et mettent en œuvre des règles non discrétionnaires pour l'exécution des ordres dans le système.

2.        Les États membres exigent que les règles visées à l'article 18, paragraphe 4, qui régissent l'accès à un MTF satisfassent aux conditions établies à l'article 55, paragraphe 3.

3.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement ou des opérateurs de marché exploitant un MTF qu'ils prennent des dispositions:

(a)       pour être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement et instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;

(b)       pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le fonctionnement du MTF ou pour ses participants, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de son bon fonctionnement et ses intérêts propres ou ceux de ses propriétaires ou de son opérateur;

(c)       pour mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; et

(d)       pour disposer, au moment de l'agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

4.        Les États membres exigent d'un MTF qu'il satisfasse aux dispositions des articles 51 et 51 bis et dispose de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire.

5.        Les États membres veillent à ce que les articles 24, 25, 27 et 28 ne soient pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l'utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d'un MTF.

Article 20

Exigences spécifiques applicables aux OTF

1.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un OTF qu'ils arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur l'OTF avec engagement des propres capitaux de l'entreprise d'investissement ou de l'opérateur de marché exploitant l'OTF, ou de la part de toute entité faisant partie du même groupe de sociétés et/ou personne morale que l'entreprise d'investissement et/ou l'opérateur de marché.

L'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché ou une entité faisant partie du même groupe de sociétés et/ou personne morale que l'entreprise d'investissement et/ou l'opérateur de marché n'agit pas comme un internalisateur systématique sur un OTF qu'il ou elle exploite, et aucun OTF ne peut être lié avec un internalisateur systématique d'une façon qui rende possible l'interaction des ordres sur un OTF et des ordres ou des cotes sur une internalisation systématique. Un OTF ne doit pas être lié à un autre OTF d'une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF.

1 bis.  Les États membres exigent que lorsqu'une obligation, un produit financier structuré ou un quota d'émission est admis à la négociation sur un marché réglementé ou négocié sur un MTF, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF autorisent uniquement l'exécution des ordres d'une taille élevée sur ledit OTF.

1 ter.  En ce qui concerne l'exploitation d'un OTF, le pouvoir discrétionnaire dont disposent les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF se limite:

(a)       aux modalités d'exécution des transactions; et

(b)       à la façon dont les clients interagissent.

2.        Toute demande d'agrément en tant qu'OTF inclut une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l'un de ces modèles. Une fois agréé, l'opérateur d'un OTF adresse chaque année un rapport à l'autorité compétente incluant une explication mise à jour.

2 bis.  Les États membres exigent des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un OTF qu'ils prennent des mesures appropriées pour repérer et gérer tout conflit d'intérêts lié à la surveillance et à l'exploitation de leur OTF susceptible de porter atteinte aux membres ou aux participants de l'OTF.

3.        Les États membres veillent à ce que les articles 24, 25, 27 et 28 soient appliqués aux transactions conclues sur un OTF.

4.        Les États membres exigent d'un OTF qu'il satisfasse aux dispositions des articles 51 et 51 bis et dispose de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

Section 1

Dispositions générales

Article 21

Surveillance régulière du respect des conditions de l'agrément initial

1.        Les États membres exigent d'une entreprise d'investissement agréée sur leur territoire qu'elle se conforme en permanence aux conditions de l'agrément initial prévues au chapitre premier du présent titre.

2.        Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles établissent les modalités appropriées pour contrôler que les entreprises d'investissement respectent leur obligation prévue au paragraphe 1. Ils exigent des entreprises d'investissement qu'elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante des conditions de l'agrément initial.

L'AEMF peut établir des orientations portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe.

Article 22

Obligation générale de surveillance continue

▌Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l'activité des entreprises d'investissement afin de s'assurer qu'elles remplissent les conditions d'exercice prévues dans la présente directive. Ils s'assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d'investissement.

Article 23

Conflits d'intérêts

1.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles prennent toute mesure nécessaire pour détecter tout conflit d'intérêts se posant entre elles-mêmes, y compris leurs directeurs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et à leurs clients ou entre deux clients lors de la prestation de tout service d'investissement et de tout service auxiliaire ou d'une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d'incitations de tiers ou de la rémunération et d'autres structures incitatives propres aux entreprises.

2.        Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise d'investissement conformément à l'article 16, paragraphe 3, pour éviter ou gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l'entreprise d'investissement informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts.

3.        Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 94, des mesures visant à:

(a)       définir les mesures que les entreprises d'investissement peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d'intérêts se posant lors de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires, ou d'une combinaison de ces services;

(b)       définir les critères pertinents pour déterminer les types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l'entreprise d'investissement.

Section 2

Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs

Article 24

Principes généraux et information des clients

1.        Les États membres exigent que, lorsqu'elles fournissent à des clients des services d'investissement ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises d'investissement agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés au présent article et à l'article 25.

1 bis.  Les États membres veillent à ce que les produits d'investissement ou les dépôts structurés conçus par des entreprises d'investissement pour être vendus à des clients professionnels ou à des clients de détail le soient de manière à répondre aux besoins d'un marché cible défini à l'intérieur de la catégorie de clients entrant en ligne de compte. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement prennent des mesures raisonnables pour assurer que chaque produit d'investissement est commercialisé et distribué auprès des clients de la catégorie cible et à ce que les objectifs de vente et les systèmes d'incitation ou d'avantages internes n'incitent pas à vendre ou à distribuer le produit d'investissement à des clients n'appartenant pas à la catégorie cible. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui conçoivent des produits d'investissement ou des dépôts structurés pour les vendre à des clients professionnels ou à des clients de détail qu'elles fournissent à tout tiers distributeur des informations sur le marché cible envisagé pour le produit.

1 ter.   Les États membres veillent à ce que la façon dont une entreprise d'investissement rémunère son personnel, ses représentants désignés ou d'autres entreprises d'investissement n'aille pas à l'encontre de son obligation d'agir dans le meilleur intérêt des clients. Les États membres veillent à ce que lorsque le personnel conseille, commercialise ou vend des produits d'investissement ou des instruments financiers à des clients de détail, les structures de rémunération impliquées ne portent pas atteinte à sa capacité de fournir une recommandation objective, le cas échéant, ou de fournir des informations de façon juste, claire et non trompeuse conformément au paragraphe 2 et qu'elles ne donnent pas lieu à des conflits d'intérêts excessifs.

           Les États membres veillent en particulier à ce que:

(a)       la rémunération ne dépende pas essentiellement des objectifs de vente ou de la rentabilité des produits d'investissement ou des instruments financiers;

(b)       la rémunération ou d'autres dispositions, y compris l'évaluation de la performance, n'incitent pas le personnel à recommander un produit d'investissement ou un instrument financier particulier à un client de détail alors que l'entreprise pourrait proposer un autre produit d'investissement ou instrument financier correspondant mieux aux objectifs dudit client.

1 quater. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement ne soient pas considérées comme remplissant leurs obligations au titre de l'article 23 ou du premier paragraphe du présent article en particulier lorsqu'elles versent à quiconque sauf au client des droits ou des commissions ou perçoivent des droits ou des commissions ou fournissent ou se voient fournir des avantages non pécuniaires en relation avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire par toute partie autre que le client, à moins que le paiement du droit ou de la commission ou la fourniture de l'avantage non pécuniaire:

(a)       ne fasse l'objet d'un transfert à l'investisseur accompagné de documents détaillant l'ensemble des services ainsi que le droit ou la commission qui y est associé;

(b)       ne permette la prestation de services d'investissement ou ne soit nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et les frais de procédure, qui ne peuvent par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à l'entreprise d'agir envers ses clients d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts; ou

(c)       lorsque l'existence, la nature et le montant ou, lorsque le montant ne peut être établi avec certitude, le mode de calcul de ce montant doivent être clairement communiqués au client avant la fourniture du service en question.

Les États membres peuvent prévoir que les exigences visées au point a) sont respectées à la seule condition que la valeur du droit, de la commission ou de l'avantage non pécuniaire soit transférée au client.

2.        Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise d'investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

3.        Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur:

-       l'entreprise d'investissement et ses services; lorsque des conseils en investissement sont fournis, les informations précisent l'éventail des produits couverts par les conseils,

-       la structuration des produits et l'indication de la catégorie des clients auxquels s'adresse le marché cible, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces structures de produits et ces instruments financiers ou à certaines stratégies d'investissement,

-       les plates-formes d'exécution,

-       les coûts et frais liés concernant tant les services d'investissement ou les services auxiliaires que tout instrument financier, dépôt structuré ou instrument financier recommandé ou commercialisé auprès des clients.

Pour tout produit d'investissement, les informations visées au premier alinéa incluent le coût total de l'investissement au travers d'une illustration normalisée de l'effet cumulé sur la rentabilité de toutes les déductions, y compris les droits et les coûts, qui ne sont pas causées par l'apparition d'un risque du marché sous-jacent, sur la base d'une projection normalisée exprimée sous la forme d'un montant en espèces, et ce au moins une fois par an pour chaque investissement réel.

3 bis.  Lorsque des conseils en investissement ou un service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire sont fournis, les informations appropriées visées au paragraphe 3 sont fournies avant que les conseils en investissement ne soient donnés et incluent les éléments suivants:

(a)    la gamme des produits d'investissement et des instruments financiers servant de base à la recommandation et, en particulier, la question de savoir si la gamme se limitera aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise d'investissement;

(b)    la question de savoir si les conseils sont fournis au client à titre onéreux et, dans l'affirmative, le montant du droit ou sa base de calcul;

(c)    la question de savoir si l'entreprise perçoit des droits, des commissions, des avantages pécuniaires ou non pécuniaires ou d'autres incitations de tiers en relation avec la fourniture des conseils en investissement et, le cas échéant, les mécanismes de transfert de l'incitation au client;

(d)    la question de savoir si l'entreprise d'investissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.

Les informations visées au premier alinéa et au paragraphe 1 quater, point c), sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Les États membres peuvent exiger que ces informations soient fournies sous une forme normalisée.

4.        Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 3 bis.

5.        De plus, les États membres peuvent interdire ou restreindre l'acceptation ou la perception de droits, commissions ou avantages non pécuniaires en relation avec la fourniture de conseils en investissement ou d'un service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire. À cette fin, ils peuvent exiger que ces droits, commissions ou avantages non pécuniaires soient remboursés au client ou compensés par les droits versés par le client.

Les États membres peuvent également exiger que lorsqu'un conseiller informe le client que les conseils sont fournis sur une base indépendante, le conseiller évalue un nombre suffisamment important de produits d'investissement ou d'instruments financiers disponibles sur le marché qui soient suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement du client puissent être atteints de manière appropriée et qui ne se limitent pas aux instruments financiers émis ou fournis par des entités entretenant des liens étroits avec l'entreprise d'investissement.

6.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement que, lorsqu'elles fournissent des services de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire, elles communiquent dans un rapport périodique toutes les incitations octroyées ou perçues lors de la période précédente en relation avec ladite gestion. Les États membres veillent à ce que les politiques de rémunération des entreprises d'investissement envers leurs employés, leurs représentants ou toute autre entreprise d'investissement associée, n'entravent pas leur capacité à agir dans le meilleur intérêt du client.

7.        Lorsqu'un service d'investissement est proposé à un client de détail avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée, l'entreprise d'investissement indique au client s'il est possible d'acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.

L'AEMF, en coopération avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance, élabore au plus tard le [...][46]*, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l'évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée indiquant, en particulier, les situations dans lesquelles celles-ci ne sont pas conformes aux obligations prévues au paragraphe 1.

8.        Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 94, des mesures visant à garantir que les entreprises d'investissement se conforment aux principes énoncés dans le présent article lors de la fourniture de services d'investissement ou de services auxiliaires à leurs clients. Ces actes délégués prennent en considération:

(a)    la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de la taille et de la fréquence des transactions;

(b)    la nature des produits d'investissement proposés ou considérés, y compris les différents types d'instruments financiers et de produits de dépôt visés à l'article 1er, paragraphe 2;

(c)    le type de client ou de client potentiel (client de détail ou professionnel) ou, dans le cas du paragraphe 3, son classement comme contrepartie éligible;

(c bis) les paramètres des illustrations normalisées visées au paragraphe 3.

Article 25

Évaluation du caractère opportun et approprié et information des clients

-1.       Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles s'assurent et démontrent que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des produits d'investissement, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise d'investissement disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre de l'article 24 et du présent article et publient les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et compétences.

1.        Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise d'investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, sa tolérance au risque et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers qui lui conviennent et, en particulier, sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une entreprise d'investissement fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits conformément à l'article 24, paragraphe 7, chaque élément individuel de même que l'offre groupée dans son ensemble conviennent au client.

2.        Lorsque les entreprises d'investissement fournissent des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé convient au client. Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 24, paragraphe 7, l'évaluation devrait porter sur l'opportunité de chaque élément individuel ainsi de l'offre groupée dans son ensemble.

Si l'entreprise d'investissement estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa précédent, que le produit ou le service ne convient pas au client ou au client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations visées au premier alinéa, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l'entreprise d'investissement l'avertit qu'elle n'est pas en mesure de déterminer si le service ou le produit envisagé lui convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

3.        Les États membres autorisent les entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion du service auxiliaire visé à la section B, point 1, de l'annexe I, à fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l'évaluation prévues au paragraphe 2 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        les services portent sur l'un des instruments financiers suivants:

i)         des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des actions d'organismes communs de placement non coordonnés et des actions incorporant un instrument dérivé, à moins que cet instrument dérivé n'accroisse pas le risque encouru par l'investisseur;

ii)        des obligations et autres titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rendrait la compréhension du risque encouru difficile pour un client, à moins que l'instrument dérivé n'accroisse pas le risque encouru par l'investisseur;

iii)        des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rendrait la compréhension du risque encouru difficile pour un client, à moins que l'instrument dérivé n'accroisse pas le risque encouru par l'investisseur;

iv)       des actions ou parts d'OPCVM ▌;

v)        d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.

Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l'article 4, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation[47] son respectées.

b)        le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;

c)        le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise d'investissement n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument ou le service fourni ou proposé est adapté ou approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée;

d)        l'entreprise d'investissement se conforme à ses obligations prévues à l'article 23.

4.        L'entreprise d'investissement constitue un dossier incluant le ou les documents approuvés par l'entreprise d'investissement et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles la première fournit des services au second. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

5.        Le client doit recevoir de l'entreprise d'investissement des rapports adéquats, sur un support durable, sur le service qu'elle fournit à ses clients. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client. Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement à un client de détail, l'entreprise d'investissement fournit à ce dernier sur un support durable un dossier précisant au moins les objectifs du client, la recommandation et la manière dont les conseils prodigués répondent aux caractéristiques personnelles et aux objectifs du client. Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit des services de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire et lorsqu'une entreprise d'investissement dispensant des conseils en investissement informe le client qu'elle fournira une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers conformément à l'article 24, paragraphe 3 bis, point d), elle informe le client de la fréquence de l'évaluation et des communications y afférentes et le rapport comporte des informations sur les résultats des produits d'investissement concernés et, dans le cas de conseils en investissement ou de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire, une évaluation mise à jour du caractère opportun desdits produits d'investissement.

6.        Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 94, des mesures visant à garantir que les entreprises d'investissement se conforment aux principes énoncés aux paragraphes 1 à 5 lors de la fourniture de services d'investissement ou de services auxiliaires à leurs clients. Ces actes délégués précisent en particulier les critères présidant à l'évaluation des connaissances et des compétences visée au paragraphe 1 et prennent en considération:

(a)      la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de la taille et de la fréquence des transactions;

(b)      la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types d'instruments financiers et de produits de dépôt visés à l'article 1er, paragraphe 2;

(c)      le type de client ou de client potentiel (client de détail ou professionnel) ou, dans le cas du paragraphe 5, son classement comme contrepartie éligible.

7.        L'AEMF élabore au plus tard le [...][48]*, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l'évaluation des instruments financiers présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client, conformément au paragraphe 3, point a).

Article 26

Fourniture de services par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement

Les États membres permettent à toute entreprise d'investissement recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires au nom d'un client, de se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise d'investissement ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.

L'entreprise d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise d'investissement. L'entreprise d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.

L'entreprise d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.

Article 27

Obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client

1.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise d'investissement exécute l'ordre en suivant cette instruction.

Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute un ordre au nom d'un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution, lesquels incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.

1 bis.  Une entreprise d'investissement ne peut percevoir de rémunération, de remise ou d'avantage non pécuniaire pour l'acheminement d'ordres vers une plate-forme de négociation ou d'exécution particulière.

2.        Les États membres exigent que chaque plate-forme d'exécution mette à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions sur cette plate-forme au moins une fois par trimestre et qu'à la suite de l'exécution d'une transaction au nom d'un client, l'entreprise d'investissement informe le client, sur demande, de la plate-forme sur laquelle l'ordre a été exécuté. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.

3.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1. Les États membres exigent notamment des entreprises d'investissement qu'elles établissent et mettent en œuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 1.

4.        La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différentes plates-formes sur lesquelles l'entreprise d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix de la plate-forme d'exécution. Elle inclut au moins les plates-formes qui permettent à l'entreprise d'investissement d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.

Les États membres exigent que les entreprises d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l'entreprise pour son client. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur la politique d'exécution.

Les États membres exigent que, lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF, l'entreprise d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF. Les entreprises d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.

4 bis.  Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles établissent et publient une fois par trimestre, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premières plates-formes d'exécution en termes de volumes de transactions envoyés sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours du trimestre précédent et des informations relatives à la qualité de l'exécution.

5.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles surveillent l'efficacité de leurs dispositions en matière d'exécution des ordres et de leur politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, les entreprises d'investissement examinent régulièrement si les plates-formes d'exécution prévues dans leur politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d'exécution. Elles établissent aussi, lors de cet examen, les changements éventuels qu'il y a lieu d'apporter à la politique suivie au vu des informations publiées en vertu des paragraphes 2 et 4 bis. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles signalent aux clients toute modification importante de leurs dispositions en matière d'exécution des ordres ou de leur politique en la matière.

6.        Les États membres exigent que les entreprises d'investissement puissent démontrer à leurs clients, à leur demande, qu'elles ont exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise et au présent article.

7.        La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 94, en ce qui concerne:

(a)       les critères permettant de déterminer l'importance relative des différents facteurs qui, conformément au paragraphe 1, peuvent être pris en considération pour déterminer le meilleur résultat possible compte tenu de la taille et de la nature de l'ordre ainsi que du client (client de détail ou professionnel);

(b)       les facteurs qui peuvent être pris en considération par une entreprise d'investissement lorsqu'elle revoit ses dispositions en matière d'exécution et les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de modifier ces dispositions. Il s'agit notamment des facteurs permettant de déterminer quelles plates-formes permettent aux entreprises d'investissement d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients;

(c)       la nature et la portée des informations que les entreprises doivent fournir aux clients quant à leurs politiques d'exécution, conformément au paragraphe 4.

8.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:

(a)       le contenu spécifique, le format et la périodicité des données relatives à la qualité d'exécution devant être publiées conformément au paragraphe 2, compte tenu du type de la plate-forme d'exécution et de l'instrument financier concerné;

(b)       le contenu et le format des informations devant être publiées par les entreprises d'investissement conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le [...][49]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément ▌aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 28

Règles de traitement des ordres des clients

1.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients qu'elles appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide et équitable de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.

Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise d'investissement.

2.        Les États membres exigent que, dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d'investissement prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. Les États membres peuvent décider que les entreprises d'investissement se conforment à cette obligation en transmettant l'ordre à cours limité passé par un client à un marché réglementé ou à un MTF. Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent ne pas faire appliquer cette obligation dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF].

3.        Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 94, des mesures définissant:

(a)       les modalités et la nature des procédures et des dispositions aboutissant à l'exécution rapide et équitable des ordres des clients ainsi que les situations dans lesquelles, ou les types de transactions pour lesquels, les entreprises d'investissement peuvent raisonnablement renoncer à une exécution rapide, de manière à obtenir des conditions plus favorables pour leurs clients;

(b)       les différentes méthodes selon lesquelles les entreprises d'investissement peuvent être réputées avoir rempli leur obligation de divulguer au marché le détail des ordres à cours limité non exécutables immédiatement.

Article 29

Obligations incombant aux entreprises d'investissement qui font appel à des agents liés

1.        Les États membres autorisent une entreprise d'investissement à faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers ainsi que de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les services qu'elle propose.

2.        Les États membres exigent que, si une entreprise d'investissement décide de faire appel à un agent lié, elle assume la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour son compte. Ils exigent en outre qu'elle veille à ce que ledit agent lié dévoile en quelle qualité il agit et quelle entreprise il représente lorsqu'il contacte tout client ou tout client potentiel ou avant de traiter avec lui.

Les États membres interdisent aux agents liés immatriculés sur leur territoire de gérer des fonds et/ou des instruments financiers de clients.

Les États membres exigent que les entreprises d'investissement contrôlent les activités de leurs agents liés de façon à garantir qu'elles continuent de se conformer à la présente directive lorsqu'elles agissent par l'intermédiaire d'agents liés.

3.        Les agents liés doivent être inscrits dans le registre public de l'État membre où ils sont établis. L'AEMF publie sur son site internet les références ou liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés.

Les États membres s'assurent que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu'ils jouissent d'une honorabilité suffisante et qu'ils possèdent les connaissances et les compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d'investissement ou les services auxiliaires et communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur les services proposés.

Les États membres peuvent décider que, moyennant un contrôle approprié, les entreprises d'investissement ont la possibilité de vérifier en lieu et place des autorités compétentes si les agents liés auxquels elles ont fait appel jouissent d'une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances visées au troisième alinéa.

Le registre est régulièrement mis à jour. Il peut être consulté.

4.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui font appel à des agents liés qu'elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les activités des agents liés n'entrant pas dans le champ d'application de la présente directive aient un impact négatif sur les activités exercées par les agents liés pour le compte de l'entreprise d'investissement.

Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à collaborer avec les entreprises d'investissement et les établissements de crédit, leurs associations et d'autres entités pour l'immatriculation des agents liés et le contrôle du respect par ces derniers des exigences du paragraphe 3. En particulier, les agents liés peuvent être immatriculés par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, leurs associations et d'autres entités sous la surveillance de l'autorité compétente.

5.        Les États membres exigent que les entreprises d'investissement ne fassent appel qu'à des agents liés inscrits dans les registres publics visés au paragraphe 3.

5 bis.  Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles fournissent aux agents liés auxquels elles font appel des informations à jour sur le produit d'investissement et le marché cible tel que déterminé conformément à l'article 24, paragraphe 1, et qu'elles veillent à ce que les agents liés communiquent aux clients les informations exigées en vertu de l'article 24, paragraphe 3.

6.        Les États membres peuvent rendre plus strictes les exigences énoncées dans le présent article ou prévoir des exigences supplémentaires pour les agents liés immatriculés sur leur territoire.

Article 30

Transactions avec des contreparties éligibles

1.        Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients et/ou pour négocier pour compte propre et/ou pour recevoir et transmettre des ordres puissent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues à l'article 24 (à l'exception du paragraphe 3), à l'article 25 (à l'exception du paragraphe 5), à l'article 27 et à l'article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.

Les États membres veillent à ce que, dans leur relation avec les contreparties éligibles, les entreprises d'investissement agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité.

2.        Les États membres reconnaissent comme contreparties éligibles aux fins du présent article les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre du droit de l'Union européenne ou du droit national d'un État membre, les entreprises exemptées de l'application de la présente directive en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point k), les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique au niveau national, les banques centrales et les organisations supranationales.

Le classement comme contrepartie éligible conformément au premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d'affaires avec l'entreprise d'investissement relèvent des articles 24, 25, 27 et 28.

3.        Les États membres peuvent aussi reconnaître comme contreparties éligibles d'autres entreprises satisfaisant à des exigences proportionnées préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d'une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre État membre, l'entreprise d'investissement tient compte du statut de l'autre entreprise, tel qu'il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l'État membre où elle est établie.

Les États membres veillent à ce que l'entreprise d'investissement qui conclut des transactions conformément au paragraphe 1 avec de telles entreprises obtienne de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Les États membres autorisent l'entreprise d'investissement à obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.

4.        Les États membres peuvent reconnaître comme contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d'entités visées au paragraphe 2.

Les États membres peuvent également reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe 3 dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au paragraphe 3.

5.        Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 94, des mesures qui définissent:

(a)       les procédures à suivre pour demander à être traité comme un client conformément au paragraphe 2;

(b)       les procédures à suivre pour obtenir la confirmation expresse des contreparties potentielles conformément au paragraphe 3;

(c)       les exigences proportionnées préalablement établies, y compris les seuils quantitatifs, qui permettraient de considérer une entreprise comme une contrepartie éligible conformément au paragraphe 3.

Section 3

Transparence et intégrité du marché

Article 31

Contrôle du respect des règles du MTF ou de l'OTF et d'autres obligations légales

1.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils mettent en place et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF ou l'OTF, pour contrôler régulièrement que les utilisateurs ou clients du système en respectent les règles. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF contrôlent les ordres émis et annulés et les transactions effectuées par les utilisateurs ou clients dans le cadre de leurs systèmes en vue de détecter les manquements à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché et mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l'efficacité dudit contrôle.

2.        Les États membres exigent des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils signalent à l'autorité compétente les manquements importants à ses règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché. Les États membres exigent aussi des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu'ils transmettent sans délai les informations pertinentes à l'autorité compétente pour instruire et poursuivre les abus de marché et qu'ils prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes.

Article 32

Suspension et retrait d'instruments de la négociation sur un MTF ou un OTF

1.        Sans préjudice du droit des autorités compétentes d'exiger la suspension ou le retrait d'un instrument de la négociation conformément à l'article 72, points d) et e), l'opérateur d'un MTF ou d'un OTF peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n'obéit plus aux règles du MTF ou de l'OTF, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.

Les États membres exigent qu'une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation rende sa décision publique, en informe les marchés réglementés, les MTF et les OTF négociant le même instrument financier et communique les informations pertinentes à l'autorité compétente. Celle-ci informe les autorités compétentes des autres États membres. Si la suspension ou le retrait résulte de la non-communication d'informations relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier, l'autorité compétente pertinente au sens de l'article 2, point 7, du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission exige que les autres marchés réglementés, MTF et OTF ou toute autre infrastructure de négociation négociant le même instrument financier suspendent ou retirent également dès que possible cet instrument financier de la négociation ▌. Les États membres exigent que les autres marchés réglementés, MTF et OTF communiquent leur décision à leur autorité compétente et à tous les marchés réglementés, MTF et OTF négociant le même instrument financier et, le cas échéant, qu'ils motivent leur décision de ne pas suspendre ou retirer l'instrument financier de la négociation.

2.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour déterminer le format des communications et de la publication visées au paragraphe 1 et le moment où elles doivent avoir lieu.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […][50]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

3.        Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués conformément à l'article 94 pour établir la liste des situations spécifiques dans lesquelles les intérêts des investisseurs ▌sont affectés d'une manière significative en vue de:

(a)       préciser les notions de "dès que possible" et de fonctionnement ordonné du marché intérieur, telles que visées aux paragraphes 1 et 2;

(b)       préciser les questions de non-communication d'informations relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier, visée au paragraphe 1, y compris la procédure nécessaire pour lever la suspension d'un instrument financier de la négociation.

Article 34

Coopération et échange d'informations concernant les MTF et les OTF

1.        Les États membres exigent qu'une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF informe immédiatement les entreprises d'investissement et opérateurs de marché des autres MTF, OTF et marchés réglementés de l'existence:

(a)       de conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché;▌et

(c)       de dysfonctionnements des systèmes,

en ce qui concerne un instrument financier.

1 bis.  Les États membres exigent d'un opérateur d'une entreprise d'investissement ou d'un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF qui repère un comportement potentiellement révélateur d'un abus relevant du champ d'application du règlement (UE) n° .../... [règlement sur les abus de marché] qu'il en informe immédiatement l'autorité compétente visée à l'article 16 dudit règlement ou tout organe auquel ont été délégués les pouvoirs de l'autorité compétente conformément à l'article 17 dudit règlement afin de faciliter la surveillance de marché à marché en temps réel.

2.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir la liste des circonstances qui déclenchent l'obligation d'information visée au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ...[51]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément ▌aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Section 4

Marchés des PME

Article 35

Marchés de croissance des PME

1.        Les États membres prévoient que l'opérateur d'un MTF peut adresser à l'autorité compétente de son État membre d'origine une demande d'enregistrement du MTF en tant que marché de croissance des PME.

2.        Les États membres prévoient que l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut enregistrer le MTF en tant que marché de croissance des PME si elle reçoit une demande telle que visée au paragraphe 1 et a la certitude que les exigences énoncées au paragraphe 3 sont respectées en ce qui concerne le MTF.

3.        Le MTF est régi par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après:

(a)       la majorité des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le marché sont des petites et moyennes entreprises (PME);

(b)       des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché;

(c)       lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées dans ▌la directive 2003/71/CE ▌sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission à la négociation;

(d)       des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l'objet d'un audit;

(e)       les émetteurs sur le marché et les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes en leur sein, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) n° .../... [règlement sur les abus de marché];

(f)        les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public;

(g)       il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l'exige le règlement (UE) n° …/… [règlement sur les abus de marché].

4.        Les critères énoncés au paragraphe 3 sont sans préjudice du respect, par l'opérateur du MTF, des autres obligations prévues par la présente directive en matière d'exploitation de MTF. Ils n'empêchent pas non plus l'opérateur du MTF d'imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées audit paragraphe.

5.        Les États membres prévoient que l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut mettre fin à l'enregistrement d'un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l'un des cas suivants:

(a)       l'opérateur du marché demande qu'il soit mis fin à son enregistrement;

(b)       les exigences énoncées au paragraphe 3 ne sont plus respectées pour ce MTF.

6.        Les États membres exigent que toute autorité compétente qui procède ou met fin à l'enregistrement d'un MTF en tant que marché de croissance des PME en vertu du présent article en informe l'AEMF dans les plus brefs délais. L'AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des marchés de croissance des PME.

7.        Les États membres prévoient que l'instrument financier d'un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne peut aussi être négocié sur un autre marché de croissance des PME qu'avec le consentement explicite de l'émetteur. Dans ce cas, cependant, l'émetteur n'est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de ce dernier marché de croissance des PME.

8.        Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 94, pour préciser davantage les exigences énoncées au paragraphe 3. Les mesures adoptées tiennent compte du fait que les exigences doivent maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs afin de favoriser leur confiance dans ces marchés tout en réduisant le plus possible les charges administratives auxquelles sont soumis les émetteurs sur ces marchés.

CHAPITRE III

DROITS DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

Article 36

Liberté de prestation des services et d'exercice des activités d'investissement

1.        Les États membres veillent à ce que toute entreprise d'investissement agréée et surveillée par les autorités compétentes d'un autre État membre conformément à la présente directive, et conformément à la directive 2006/48/CE dans le cas des établissements de crédit, puisse librement fournir des services d'investissement ainsi que des services auxiliaires et/ou exercer des activités d'investissement sur leur territoire, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l'agrément. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.

Les États membres n'imposent pas d'obligations supplémentaires à ces entreprises d'investissement ni à ces établissements de crédit pour les matières régies par la présente directive.

2.        Toute entreprise d'investissement qui souhaite fournir des services ou exercer des activités sur le territoire d'un autre État membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d'origine:

(a)       l'État membre dans lequel elle envisage d'opérer;

(b)       un programme d'activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer et si elle prévoit de recourir à des agents liés sur le territoire de l'État membre où elle envisage de fournir des services. Si une entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine l'identité de ces agents liés.

Lorsque l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de celle-ci communique à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 83, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception des informations, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir pour fournir des services dans cet État membre. L'État membre d'accueil publie ces informations. L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010.

3.        Dans le mois suivant la réception de ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'origine les transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 83, paragraphe 1. L'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'État membre d'accueil.

4.        En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l'entreprise d'investissement en avise par écrit l'autorité compétente de son État membre d'origine, au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe celle de l'État membre d'accueil de la modification.

5.        Tout établissement de crédit qui souhaite fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires conformément au paragraphe 1 par l'intermédiaire d'agents liés communique l'identité de ces agents liés à l'autorité compétente de son État membre d'origine.

Si l'établissement de crédit entend recourir à des agents liés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit communique à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 83, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception des informations, l'identité des agents liés auxquels l'établissement de crédit entend recourir pour fournir des services dans cet État membre. L'État membre d'accueil publie ces informations.

6.        Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant des MTF et OTF d'autres États membres à fournir les dispositifs appropriés sur son territoire, pour permettre aux utilisateurs et aux participants qui y sont établis d'accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance.

7.        L'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché qui exploite un MTF communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine le nom de l'État membre dans lequel il ou elle compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du MTF communique cette information à l'État membre dans lequel le MTF compte prendre de telles dispositions.

À la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil du MTF et dans un délai raisonnable, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du MTF communique l'identité des membres ou des participants du MTF établis dans cet État membre.

8.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4 et 7.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le [...][52]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément ▌aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

9.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations, conformément aux paragraphes 3, 4 et 7.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre 2016].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 37

Établissement d'une succursale

1.        Les États membres veillent à ce que des services et/ou des activités d'investissement ainsi que des services auxiliaires puissent être fournis sur leur territoire conformément à la présente directive et à la directive 2006/48/CE par l'établissement d'une succursale, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l'agrément accordé à cette entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit dans l'État membre d'origine. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.

Les États membres n'imposent pas d'obligations supplémentaires, hormis celles autorisées en vertu du paragraphe 8, quant à l'organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive.

2.        Les États membres exigent que toute entreprise d'investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre en informe préalablement l'autorité compétente de son État membre d'origine et lui communique les informations suivantes:

(a)       l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;

(b)       un programme d'activité précisant notamment les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés;

(c)       l'adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l'État membre d'accueil;

(d)       le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale.

Lorsqu'une entreprise d'investissement recourt à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d'origine, cet agent lié est assimilé à la succursale et est soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.

3.        Sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l'entreprise d'investissement, compte tenu des activités envisagées, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 83, paragraphe 1, et en avise l'entreprise d'investissement concernée.

4.        Outre les informations visées au paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système accrédité d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement est affiliée conformément à la directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'origine en avise l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

5.        Lorsqu'elle refuse de communiquer les informations à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, l'autorité compétente de l'État membre d'origine indique les raisons de son refus à l'entreprise d'investissement concernée, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

6.        Dès réception d'une communication de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ou, en l'absence d'une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, la succursale peut être établie et commencer son activité.

7.        Tout établissement de crédit qui souhaite recourir à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d'origine pour fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires conformément à la présente directive en informe l'autorité compétente de son État membre d'origine.

Sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l'établissement de crédit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 83, paragraphe 1, et en avise l'établissement de crédit concerné.

Lorsqu'elle refuse de communiquer les informations à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, l'autorité compétente de l'État membre d'origine indique les raisons de son refus à l'établissement de crédit concerné, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

Dès réception d'une communication de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ou, en l'absence d'une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'agent lié peut commencer son activité. Cet agent lié est soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.

8.        Il incombe à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve la succursale de veiller à ce que les services fournis par la succursale sur son territoire satisfassent aux obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente directive et aux articles 13 à 23 du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF], ainsi que par les mesures arrêtées conformément à ces dispositions.

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve la succursale est habilitée à examiner les modalités mises en place par la succursale et à exiger leur modification, lorsqu'une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente directive et aux articles 13 à 23 du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF], ainsi que par les mesures arrêtées conformément à ces dispositions, pour ce qui est des services fournis et/ou des activités exercées par la succursale sur son territoire.

9.        Chaque État membre prévoit que, lorsqu'une entreprise d'investissement agréée dans un autre État membre a établi une succursale sur son territoire, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de cette entreprise d'investissement peut, dans l'exercice de ses responsabilités et après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, procéder à des vérifications sur place dans cette succursale.

10.      En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l'entreprise d'investissement en avise par écrit l'autorité compétente de l'État membre d'origine au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe celle de l'État membre d'accueil de la modification.

11.      L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4 et 10.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le [...][53]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément ▌aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

12.      L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations conformément aux paragraphes 3 et 10.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre 2016].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 38

Accès aux marchés réglementés

1.        Les États membres exigent que les entreprises d'investissement des autres États membres agréées pour exécuter les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre aient le droit de devenir membres des marchés réglementés établis sur leur territoire ou d'y avoir accès, selon l'une des modalités suivantes:

(a)       directement, en établissant une succursale dans l'État membre d'accueil;

(b)       en devenant membres à distance d'un marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établies dans l'État membre d'origine de ce marché réglementé, lorsque les procédures et les systèmes de négociation de celui-ci ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions.

2.        Les États membres n'imposent aux entreprises d'investissement qui exercent le droit conféré au paragraphe 1 aucune exigence réglementaire ou administrative supplémentaire concernant les matières régies par la présente directive.

Article 39

Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement et droit de désigner un système de règlement

1.        Les États membres exigent que les entreprises d'investissement des autres États membres aient le droit d'accéder aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement existant sur leur territoire aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.

Ils exigent également que l'accès desdites entreprises d'investissement à ces systèmes soit soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants nationaux. Ils ne limitent pas l'utilisation desdits systèmes à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF établi sur leur territoire.

2.        Les États membres exigent que tout marché réglementé établi sur leur territoire offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve des conditions suivantes :

(a)       la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question;

(b)       la confirmation, par l'autorité compétente pour la surveillance du marché réglementé, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui qu'il a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Cette appréciation de l'autorité compétente pour le marché réglementé est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de compensation ou d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. L'autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin d'éviter la répétition injustifiée des contrôles.

Article 40

Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement en ce qui concerne les MTF

1.        Les États membres n'empêchent pas les entreprises d'investissement ni les opérateurs de marché exploitant un MTF de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d'un autre État membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.

2.        L'autorité compétente vis-à-vis des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d'un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l'article 39, paragraphe 2.

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l'autorité compétente tient compte de la supervision et de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales concernées en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.

CHAPITRE IV

Fourniture de services par des entreprises de pays tiers

Section 1

Fourniture de services ou exercice d'activités au moyen de l'établissement d'une succursale

Article 41

Établissement d'une succursale

1.        Les États membres exigent qu'une entreprise de pays tiers qui compte fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires sur leur territoire par l'intermédiaire d'une succursale obtienne préalablement l'agrément des autorités compétentes desdits États membres, conformément aux dispositions suivantes:

(a)       la Commission a adopté une décision en vertu du paragraphe 3;

(b)      la fourniture de services pour laquelle l'entreprise de pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l'entreprise demandeuse est dûment agréée. Le pays tiers dans lequel est établie l'entreprise en question ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs élaborée par le Groupe d'action financière pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

(c)       des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la succursale doit être établie et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie l'entreprise;

(d)      la succursale a suffisamment de capital initial à sa libre disposition;

(e)       une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et elles satisfont à l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 1;

(f)       le pays tiers dans lequel est établie l'entreprise a signé avec l'État membre dans lequel la succursale doit être établie un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal;

(g)       l'entreprise est membre d'un système d'indemnisation des investisseurs agréé ou reconnu conformément à la directive 97/9/CE au moment de l'obtention de l'agrément.

2.        Les États membres exigent d'une entreprise d'un pays tiers qui compte fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires destinés à des clients de détail ou à des clients professionnels au sens de la section II de l'annexe II, sur leur territoire qu'elle établisse une succursale dans l'Union européenne.

3.        La Commission adopte, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 95, paragraphe 2, à l'égard d'un pays tiers une décision indiquant si la réglementation et le régime de surveillance de ce pays tiers garantissent que les entreprises qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes ayant un effet équivalent à celui des exigences prévues par la présente directive, par le règlement (UE) n° …/… [règlement MIF] et par la directive 2006/49/CE ▌, ainsi que par leurs mesures d'exécution, et si ledit pays tiers prévoit une reconnaissance mutuelle et équivalente effective du cadre prudentiel applicable aux entreprises d'investissement agréées conformément à cette directive.

Le cadre prudentiel d'un pays tiers peut être considéré comme ayant des effets équivalents s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes:

(a)       les entreprises fournissant des services d'investissement et exerçant des activités d'investissement dans ce pays tiers sont soumises à un agrément et font l'objet d'une surveillance et d'un contrôle du respect de leurs obligations efficaces et continus;

(b)      les entreprises fournissant des services d'investissement et exerçant des activités d'investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences de fonds propres suffisantes et à des exigences appropriées en ce qui concerne les actionnaires et les membres de leur organe de direction;

(c)       les entreprises fournissant des services d'investissement et exerçant des activités d'investissement sont soumises à des exigences organisationnelles adéquates en matière de fonctions de contrôle interne;

(d)      le cadre prudentiel garantit la transparence et l'intégrité du marché en prévenant les abus de marché prenant la forme d'opérations d'initiés et de manipulations du marché.

La Commission peut limiter sa décision au titre du présent paragraphe aux entreprises d'investissement ou aux opérateurs de marché fournissant un ou plusieurs services d'investissement déterminés ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement en relation avec un ou plusieurs instruments financiers.

Une entreprise d'un pays tiers peut être agréée aux fins du paragraphe 1, si elle relève de la catégorie couverte par la décision de la Commission.

4.        L'entreprise de pays tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle compte établir une succursale après que la Commission a adopté la décision qui établit que la réglementation et le régime de surveillance du pays tiers dans lequel est agréée l'entreprise de pays tiers répond aux exigences énoncées au paragraphe 3.

Article 42

Obligation d'information

Une entreprise d'un pays tiers qui compte obtenir l'agrément pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires sur le territoire d'un État membre fournit à l'autorité compétente dudit État membre les informations suivantes:

(a)       le nom de l'autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés;

(b)       tous les renseignements utiles relatifs à l'entreprise (nom, forme juridique, siège statutaire et adresse, membres de l'organe de direction, actionnaires concernés) et un programme d'activité mentionnant les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l'éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d'exploitation;

(c)       le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l'article 9, paragraphe 1, sont respectées;

(d)       les informations relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale.

Article 43

Délivrance d'agrément

1.        L'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'entreprise du pays tiers a établi ou entend établir sa succursale ne délivre l'agrément que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

(a)       l'autorité compétente s'est assurée que les conditions prévues à l'article 41 sont remplies;

(b)       l'autorité compétente s'est assurée que la succursale de l'entreprise du pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions du paragraphe 2;

(b bis) l'autorité compétente s'est assurée que l'entreprise du pays tiers compte fournir une part importante de services d'investissement ou exercer un volume important de ses activités d'investissement au sein de l'Union européenne dans l'État membre dans lequel elle entend établir sa succursale.

L'autorité compétente informe l'entreprise du pays tiers ▌, dans les six mois suivant la soumission d'une demande complète, si l'agrément sollicité ▌est accordé ou non.

2.        La succursale de l'entreprise du pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 satisfait aux obligations énoncées aux articles 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 et 27, à l'article 28, paragraphe 1, et aux articles 30, 31, 32 et 34 de la présente directive, aux articles 3 à 23 du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF], ainsi qu'aux mesures adoptées en vertu de ceux-ci, et est placée sous la surveillance de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'agrément a été délivré.

Les États membres n'imposent pas d'obligations supplémentaires quant à l'organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive.

Article 44

Fourniture de services et exercice d'activités dans d'autres États membres

1.        Une entreprise d'un pays tiers agréée conformément à l'article 43 peut fournir les services et exercer les activités couverts par son agrément dans d'autres États membres de l'Union européenne sans établir de nouvelles succursales. À cette fin, elle communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est établie la succursale les informations suivantes:

(a)       l'État membre dans lequel elle envisage d'opérer;

(b)       un programme d'activité mentionnant, en particulier, les services ou activités d'investissement qu'elle entend fournir ou exercer dans cet État membre, ainsi que les services auxiliaires qu'elle a l'intention d'y proposer.

Dans le mois suivant la réception de ces informations, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est établie la succursale les transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 83, paragraphe 1. L'entreprise du pays tiers peut alors commencer à fournir le ou les services concernés dans l'État membre d'accueil.

En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément au premier alinéa, l'entreprise du pays tiers en avise par écrit l'autorité compétente de l'État membre d'origine dans lequel est établie la succursale, au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel est établie la succursale informe l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de la modification.

L'entreprise reste soumise à la surveillance de l'État membre dans lequel la succursale est établie conformément à l'article 43

2.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:

(a)       le contenu minimal des mécanismes de coopération visés à l'article 41, paragraphe 1, point c), de manière à garantir que les autorités compétentes de l'État membre qui délivre un agrément à une entreprise d'un pays tiers sont en mesure d'exercer tous leurs pouvoirs de surveillance en vertu de la présente directive;

(b)       le contenu détaillé du programme d'activité exigé à l'article 42, point b);

(c)       le contenu des documents relatifs à la gestion de la succursale exigés à l'article 42, point c);

(d)       les informations détaillées relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale exigées à l'article 42, point d).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le [...][54]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément ▌aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

3.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la fourniture des informations et la notification prévues par ces paragraphes.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [...]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4.        Pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 94, des mesures définissant les conditions d'évaluation de la suffisance du capital initial à la libre disposition de la succursale, compte tenu des services d'investissement fournis ou des activités d'investissement exercées par la succursale et du type de clients auxquels ces services ou activités devraient s'adresser.

Section 2

Enregistrement et retrait d'agrément

Article 45

Enregistrement

Les États membres tiennent un registre des entreprises de pays tiers agréés conformément à l'article 41. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels les entreprises de pays tiers sont agréées. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l'AEMF.

L'AEMF établit une liste de toutes les entreprises de pays tiers agréées pour fournir des services et exercer des activités dans l'Union européenne. La liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise du pays tiers est agréée, et elle est régulièrement mise à jour. L'AEMF publie et met à jour cette liste sur son site internet.

Article 46

Retrait d'agrément

L'autorité compétente qui a délivré un agrément en vertu de l'article 43 peut retirer cet agrément à une entreprise d'un pays tiers lorsque celle-ci:

(a)       n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n'a fourni aucun service d'investissement ou n'a exercé aucune activité d'investissement au cours des six derniers mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie la caducité de l'agrément en pareils cas;

(b)       l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

(c)       ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé;

(d)       a gravement et systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et valables pour les entreprises de pays tiers;

(e)       relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l'agrément, pour des matières sortant du champ d'application de la présente directive.

Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.

Le retrait est publié sur la liste prévue à l'article 45 durant une période de cinq ans.

TITRE III

MARCHÉS RÉGLEMENTÉS

Article 47

Agrément et loi applicable

1.        Les États membres réservent l'agrément en tant que marché réglementé aux systèmes qui se conforment aux dispositions du présent titre.

L'agrément en tant que marché réglementé n'est délivré que lorsque l'autorité compétente s'est assurée que l'opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont au moins aux exigences visées dans le présent titre.

Lorsqu'un marché réglementé est une personne morale et qu'il est géré ou exploité par un opérateur de marché autre que le marché réglementé même, les États membres déterminent les modalités selon lesquelles les différentes obligations imposées à l'opérateur de marché au titre de la présente directive doivent être réparties entre le marché réglementé et l'opérateur de marché.

L'opérateur du marché réglementé fournit toutes les informations, y compris un programme d'activité énumérant notamment les types d'opérations envisagés et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de s'assurer que le marché réglementé a mis en place, lors de l'agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent les dispositions du présent titre.

2.        Les États membres exigent que l'opérateur du marché réglementé effectue les actes afférents à l'organisation et à l'exploitation du marché réglementé sous la surveillance de l'autorité compétente. Ils font en sorte que les autorités compétentes s'assurent régulièrement que les marchés réglementés respectent les dispositions du présent titre. Ils veillent également à ce que les autorités compétentes vérifient que les marchés réglementés satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l'agrément initial, fixées dans le présent titre.

3.        Les États membres font en sorte que l'opérateur de marché ait la responsabilité de veiller à ce que le marché réglementé qu'il gère satisfasse à toutes les exigences visées dans le présent titre.

Ils s'assurent également que l'opérateur de marché est habilité à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'il gère en vertu de la présente directive.

4.        Sans préjudice de toute disposition applicable de la directive 2003/6/CE, le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé est celui de l'État membre d'origine dudit marché réglementé.

5.        L'autorité compétente peut retirer l'agrément délivré à un marché réglementé s'il:

(a)       n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, s'il y renonce expressément ou s'il n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie la caducité de cet agrément dans de tels cas;

(b)       l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

(c)       ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé;

(d)       a gravement et systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive;

(e)       relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l'agrément.

6.        Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.

Article 48

Exigences applicables à la gestion d'un marché réglementé

1.        Les ▌membres ▌de l'organe de direction d'un opérateur de marché jouissent en permanence d'une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant.

Tous les membres de l'organe de direction satisfont notamment aux exigences suivantes:

(a)       Ils consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions. Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l'organe de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités de l'établissement.

Les membres de l'organe de direction des opérateurs de marché qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, n'exercent pas plus de fonctions simultanées que dans l'une ou l'autre des combinaisons suivantes:

i)         une fonction de direction exécutive; ou

ii)        deux fonctions de direction non exécutives.

Des fonctions de direction exécutives ou non exécutives exercées:

i)         au sein d'un même groupe;

ii)       au sein d'établissements qui:

         sont membres du même système de protection institutionnel, si les conditions prévues à l'article 108, paragraphe 7, du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement] sont satisfaites,

         ont établi des liens au sens de l'article 108, paragraphe 6, du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement]; ou

iii)      au sein d'entreprises (y compris des établissements non financiers) où les établissements détiennent une participation qualifiée,

sont considérées comme une seule fonction de direction.

(b)       Ils possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience collectives appropriées leur permettant de comprendre les activités du marché réglementé et, en particulier, les principaux risques que comportent ces activités;

(c)         Ils agissent avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit afin d'évaluer de manière efficace et critique les décisions de l'encadrement supérieur et de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion par la direction.

Les ▌opérateurs de marché consacrent des ressources adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction.

(c bis)   Ils veillent à ce que fonctionnent des systèmes efficaces pour détecter et gérer les conflits entre l'opérateur de marché et le marché réglementé ou ses membres ainsi que pour appliquer et maintenir en fonction les dispositifs permettant de séparer les différents métiers.

2.        Les États membres exigent des opérateurs d'un marché réglementé qu'ils instituent un comité de nomination ayant pour mission d'évaluer le respect des dispositions du premier paragraphe et de formuler, si nécessaire, des recommandations sur la base de leur évaluation. Le comité de nomination est composé de membres de l'organe de direction n'exerçant aucune fonction exécutive au sein de l'opérateur de marché concerné.

Les autorités compétentes peuvent autoriser un opérateur de marché à ne pas instituer de comité de nomination distinct, eu égard à la nature, à la taille et à la complexité des activités de l'opérateur de marché, à la condition que soit institué un autre mécanisme relativement comparable.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'en droit national, l'organe de direction ne dispose d'aucune compétence en ce qui concerne la procédure de nomination de ses membres.

3.        Les États membres exigent des opérateurs de marché et de leur comité de nomination qu'ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de leurs organes de direction.

En particulier:

(a)       les opérateurs de marché mettent en place des politiques où le professionnalisme, la responsabilité et l'engagement sont les critères fondamentaux du recrutement aux postes de direction et qui garantissent que la loyauté des personnes recrutées aux intérêts de l'établissement ne peut être mise en doute;

(b)       les entreprises d'investissement prennent également des mesures concrètes pour assurer une représentation plus équilibrée au sein des conseils d'administration, comme la formation des comités de nomination, la mise en place de listes de candidats compétents, ou l'institution de procédures de nomination où au moins un candidat de chaque sexe est présent;

(c)       lorsqu'elle est exercée, la représentation du personnel au sein de l'organe de direction doit également, en apportant une dimension essentielle et une véritable connaissance du fonctionnement interne de l'établissement, apparaître comme une façon judicieuse de renforcer la diversité.

4.        L'AEMF élabore des projets de normes de réglementation précisant la manière dont l'opérateur de marché devrait tenir compte de ce qui suit:

(a)       la notion de temps suffisant consacré par un membre de l'organe de direction à l'exercice de ses fonctions, visée au paragraphe 1, point a), eu égard à la situation particulière ainsi qu'à la nature, à la taille et à la complexité des activités de l'opérateur de marché, dont doivent tenir compte les autorités compétentes lorsqu'elles autorisent un membre de l'organe de direction à combiner plus de fonctions de direction que permis;

(b)       la notion, visée au paragraphe 1, point b), de connaissances, de compétences et d'expérience collectives appropriées dont doit disposer l'organe de direction;

(c)     les notions, visées au paragraphe 1, point c), d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit dont doit faire preuve chaque membre de l'organe de direction, compte tenu des risques de conflit d'intérêts;

(d)       la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l'initiation et à la formation des membres de l'organe de direction;

(e)       la notion de diversité à prendre en considération pour la sélection des membres de l'organe de direction.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le [...][55]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément ▌aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

5.        Les États membres exigent de tout opérateur d'un marché réglementé qu'il notifie à l'autorité compétente l'identité de tous les membres de son organe de direction, qu'il signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu'il communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l'entreprise satisfait aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.

7.        L'autorité compétente refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes censées diriger effectivement l'activité du marché réglementé jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'organe de direction de l'opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise et la prise en compte appropriée de l'intégrité du marché.

Les États membres veillent à ce que, lors du processus d'agrément d'un marché réglementé, la personne ou les personnes dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché réglementé déjà muni d'un agrément conformément aux dispositions de la présente directive soient réputées satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1.

7 bis.  L'organe de direction d'un opérateur de marché est en mesure de garantir que le marché réglementé est géré de façon saine et prudente et de manière à promouvoir l'intégrité du marché.

L'organe de direction contrôle et évalue périodiquement l'efficacité de l'organisation du marché réglementé et prend les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.

Les membres de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.

L'organe de direction élabore, met à jour et publie un exposé des politiques et des pratiques sur lesquelles il se fonde pour répondre aux exigences du présent paragraphe.

7 ter.   Sans préjudice des systèmes juridiques des États membres, ceux-ci veillent à ce que, dans les cas où il est allégué qu'un membre de l'organe de direction a enfreint les dispositions de la présent directive ou du règlement (UE) n° .../... [règlement MIF] ou qu'il a commis une infraction relevant du champ d'application de la présente directive ou du règlement (UE) n° .../... [règlement MIF], ledit membre puisse être personnellement poursuivi au pénal et au civil.

Article 49

Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé

1.        Les États membres exigent des personnes qui sont en mesure d'exercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion d'un marché réglementé qu'elles présentent les qualités appropriées.

2.        Les États membres exigent de l'opérateur d'un marché réglementé:

(a)       qu'il fournisse à l'autorité compétente et rende publiques des informations concernant les propriétaires dudit marché réglementé et/ou de l'opérateur de marché, notamment l'identité des personnes en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;

(b)       qu'il signale à l'autorité compétente et rende public tout transfert de propriété entraînant un changement de l'identité des personnes exerçant une influence significative sur l'exploitation du marché réglementé.

3.        L'autorité compétente refuse d'approuver les propositions tendant à changer les intérêts détenus par l'identité des personnes qui contrôlent un marché réglementé et/ou l'opérateur de marché lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit marché réglementé.

Article 50

Exigences organisationnelles

Les États membres exigent des marchés réglementés:

(a)       qu'ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs participants, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l'exercice d'une fonction qui leur a été déléguée par l'autorité compétente;

(b)       qu'ils soient adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, qu'ils mettent en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement et qu'ils instaurent des mesures effectives pour atténuer ces risques;

(c)       qu'ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;

(d)       qu'ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres;

(e)       qu'ils mettent en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes;

(f)        qu'ils disposent, au moment de l'agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

Article 51

Résilience des systèmes, coupe-circuit et trading électronique

1.        Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces conçus pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d'ordres et de messages, sont en mesure d'assurer un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés, sont soumis à des tests exhaustifs afin de confirmer que ces conditions sont réunies, même dans des conditions d'extrême volatilité des marchés, et sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de défaillance imprévue de ses systèmes de négociation.

1 bis.  Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il dispose d'accords régissant la conduite des teneurs de marché et qu'il veille à ce qu'un nombre suffisant d'entreprises d'investissement participent à ces accords, qui afficheront des cours fermes et compétitifs avec pour résultat d'apporter de la liquidité sur une base régulière et continue pendant un minimum d'heures de négociation en continu, en tenant compte des conditions, des règles et des règlements prévalant sur le marché, à moins qu'une telle exigence ne soit pas adaptée à la nature et à l'échelle des négociations sur ce marché réglementé. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il conclue un accord écrit contraignant avec l'entreprise d'investissement sur les obligations découlant de la participation à un tel système, notamment la mise à disposition de liquidités. Le marché réglementé contrôle et s'assure que l'entreprise d'investissement se conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. Il informe l'autorité compétente du contenu de cet accord et l'assure de sa conformité aux exigences du présent paragraphe.

L'AEMF élabore des orientations en vue de fixer les conditions dans lesquelles une entreprise d'investissement est tenue de conclure l'accord de tenue de marché visé au présent paragraphe et peut élaborer des orientations portant sur le contenu de ces accords.

1 ter.   Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que tous les ordres introduits dans le système par un membre ou un participant aient une validité d'au moins 500 millisecondes et ne puissent être annulés ou modifiés au cours de cette période..

2.        Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant les seuils de volume et de prix préalablement établis ou les ordres manifestement erronés ▌.

2 bis.  Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il soit en mesure de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix au sein d'un instrument financier sur ce marché ou, s'il en est informé par l'opérateur de marché, sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, d'annuler, de modifier ou de corriger une transaction. Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d'actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d'utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation.

Les États membres veillent à ce qu'un marché réglementé notifie à l'autorité compétente les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d'une manière cohérente et autorisant les comparaisons, et que l'autorité compétente les notifie à son tour à l'AEMF. L'AEMF publie les paramètres sur son site internet. Les États membres exigent que, lorsqu'un marché réglementé, matériel en termes de liquidités dans cet instrument, suspend la négociation, dans tout État membre, que cette plate-forme de négociation dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce qu'elle notifie les autorités compétentes afin de coordonner une réponse au niveau de l'ensemble du marché et de déterminer s'il convient de suspendre la négociation sur d'autres plates-formes sur lesquelles l'instrument est négocié jusqu'à la reprise de la négociation sur le marché initial.

3.        Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces, y compris qu'il exige de ses membres ou participants qu'ils procèdent à des essais appropriés d'algorithmes et mettent à disposition les environnements facilitant ces essais, pour garantir que les systèmes de trading algorithmique ou de trading haute fréquence ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et pour gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de trading algorithmique ou de trading haute fréquence, y compris de systèmes permettant d'identifier tous les ordres faisant intervenir une stratégie de trading haute fréquence, de limiter la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions susceptibles d'être introduites dans le système par un membre ou un participant, de ralentir le flux d'ordres si le système risque d'atteindre sa capacité maximale ainsi que de limiter le pas minimal de cotation sur le marché et de veiller à son respect.

4.        Les États membres exigent des marchés réglementés qu'ils interdisent aux membres ou aux participants de fournir un accès sponsorisé et un accès direct au marché. Les États membres exigent d'un marché réglementé offrant un accès direct au marché qu'il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que les membres ou participants ne sont autorisés à fournir de tels services que s'ils ont la qualité d'entreprise d'investissement agréée conformément à la présente directive, que des critères adéquats sont établis et appliqués pour déterminer les personnes appropriées auxquelles cet accès peut être accordé et que le membre ou participant reste responsable des ordres et transactions exécutés au moyen de ce service.

Les États membres exigent également du marché réglementé qu'il établisse des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de risque applicables à la négociation par l'intermédiaire d'un tel accès et qu'il soit en mesure de distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant l'accès direct au marché de ceux qui sont exécutés par le membre ou le participant et, si nécessaire, de les bloquer.

5.        Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation ▌ soient transparentes, équitables et non discriminatoires.

5 bis.  Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il veille à ce que ses structures, y compris les commissions d'exécution, les commissions pour services auxiliaires et les rabais éventuels soient transparents, équitables et non discriminatoires et à ce qu'elles ne créent pas d'incitants à passer, modifier ou annuler des ordres pour exécuter des transactions d'une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à conduire à des abus de marché. Les États membres exigent notamment d'un marché réglementé qu'il impose des obligations de tenue de marché dans le cadre des actions individuelles ou d'un panier adapté d'actions en échange du rabais octroyé, quel qu'il soit, qu'il impose des droits plus élevés pour passer un ordre qui est ensuite annulé par rapport à un ordre qui est exécuté et qu'il impose des droits plus élevés aux participants qui passent une proportion élevée d'ordres annulés par rapport aux ordres exécutés, afin de refléter la charge supplémentaire que cela fait peser sur la capacité du système.

Les États membres autorisent un marché réglementé à adapter ses tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l'ordre a été maintenu et à calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils s'appliquent

6.        Les États membres exigent d'un marché réglementé qu'il mette à la disposition de l'autorité compétente dont il relève, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d'ordres, ou qu'il permette à ladite autorité d'accéder au carnet d'ordres afin qu'elle puisse suivre les transactions.

7.        Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 94 en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent article, et notamment celles consistant à:

(a)       s'assurer que les systèmes de négociation des marchés réglementés sont résilients et disposent de capacités adéquates;

(c)       fixer les proportions maximales ▌d'ordres non exécutés par rapport aux transactions que les marchés réglementés peuvent adopter en tenant compte de la liquidité de l'instrument financier;

(d)       identifier les circonstances dans lesquelles il pourrait être approprié de ralentir le flux d'ordres;

(e)       garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires et que les structures tarifaires ne favorisent pas des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des abus de marché;

(e bis) déterminer si un marché réglementé est matériel en termes de liquidités dans le cadre de cet instrument;

(e ter) veiller à ce que les systèmes de tenue de marché soient justes et non discriminatoires et établir les obligations minimales de tenue de marché que les marchés réglementés doivent stipuler lors de la conception d'un système de tenue de marché et les conditions dans lesquelles l'exigence de disposer d'un système de tenue de marché n'est pas opportune;

(e quater)  veiller à l'essai approprié des algorithmes de manière à garantir que les systèmes de trading algorithmique ou de trading haute fréquence ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché.

Article 51 bis

Pas de cotation

1.        Les États membres exigent des marchés réglementés qu'ils adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats de dépôt, en participations dans des fonds, en certificats et autres instruments financiers similaires ainsi qu'en tout autre instrument financier pour lequel sont élaborées des normes techniques de réglementation, conformément au paragraphe 4.

2.        Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1:

(a)       sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l'instrument financier sur différents marchés et l'écart moyen entre taux vendeur et acheteur, en tenant compte de l'intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts;

(b)       adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins.

3.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques réglementaires pour préciser les pas minimum de cotation ou les régimes de pas de cotation pour les actions, les certificats de titres en dépôt, les fonds indiciels cotés, les certificats et les autres instruments financiers similaires lorsque c'est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des marchés, conformément aux facteurs énoncés au paragraphe 2 ainsi qu'au prix, aux écarts (spreads) et au degré de liquidité des instruments.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le […].[56]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4.        L'AEMF peut élaborer des normes techniques de réglementation afin de préciser les pas minimum de cotation ou les régimes de pas de cotation pour des instruments financiers spécifiques autres que ceux énumérés au paragraphe 3, lorsque c'est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des marchés, conformément aux facteurs énumérés au paragraphe 2 ainsi qu'au prix, aux écarts (spreads) et degré de liquidité des instruments.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 52

Admission des instruments financiers à la négociation

1.        Les États membres exigent que les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation.

Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d'être négocié librement.

2.        En ce qui concerne les instruments dérivés, ces règles assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi qu'un règlement efficace.

3.        Outre les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres exigent que les marchés réglementés mettent en place et maintiennent des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit de l'Union européenne concernant les obligations en matière d'information initiale, périodique et spécifique.

Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés instaurent des dispositions facilitant l'accès de leurs membres ou de leurs participants à l'information rendue publique en vertu du droit de l'Union européenne.

4.        Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'ils ont admis à la négociation.

5.        Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur d'autres marchés réglementés, même sans le consentement de l'émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la directive 2003/71/CE ▌. Cet autre marché réglementé informe l'émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n'est pas tenu de fournir directement l'information exigée en vertu du paragraphe 3 à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement.

6.        La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 94, ▌qui précisent

(a)       pour les différentes catégories d'instruments, les caractéristiques qui doivent être prises en considération par un marché réglementé pour déterminer si un instrument a été émis conformément aux conditions fixées au paragraphe 1, second alinéa, en vue de son admission à la négociation sur les différents segments de marché qu'il exploite;

(b)       les dispositions qu'un marché réglementé doit appliquer pour être réputé avoir rempli son obligation de vérifier que l'émetteur d'une valeur mobilière respecte les prescriptions du droit de l'Union européenne concernant les obligations en matière d'information initiale, périodique ou spécifique;

(c)       les dispositions que doit prendre le marché réglementé conformément au paragraphe 3 en vue de faciliter l'accès de ses membres ou de ses participants aux informations qui ont été rendues publiques dans les conditions fixées par le droit de l'Union européenne.

Article 53

Suspension et retrait d'instruments de la négociation

1.        Sans préjudice du droit des autorités compétentes d'exiger la suspension ou le retrait d'un instrument de la négociation conformément à l'article 72, paragraphe 1, points d) et e), l'opérateur d'un marché réglementé peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n'obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.

Les États membres exigent qu'un opérateur de marché réglementé qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation rende sa décision publique, en informe les autres marchés réglementés, MTF et OTF négociant le même instrument financier et communique les informations pertinentes à l'autorité compétente. Celle-ci est tenue d'en informer les autorités compétentes des autres États membres.

L'autorité compétente concernée, au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, exige la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés, les MTF et les OTF qui fonctionnent sous leur surveillance aussitôt que possible et exigent également sa suspension ou son retrait conformément au paragraphe 2 lorsque la suspension ou le retrait résulte de la non-communication d'informations relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier.

2.        L'autorité compétente qui exige la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés, MTF ou OTF, conformément au paragraphe 1, fait immédiatement connaître sa décision au public, à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres. À l'exception de situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative, les autorités compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés, les MTF et les OTF qui fonctionnent sous leur surveillance.

3.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer le format et le calendrier des communications et des publications visées aux paragraphes 1 et 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […][57]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4.        Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission, conformément à l'article 94, pour établir la liste des circonstances qui affectent d'une manière significative les intérêts des investisseurs, pour préciser la notion couverte par "aussitôt que possible" et le bon fonctionnement du marché, comme mentionné aux paragraphes 1 et 2, et pour préciser les aspects liés à la non-communication d'informations relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier, visé au paragraphe 1, y compris la procédure nécessaire pour lever la suspension d'un instrument financier de la négociation.

Article 54

Obligations de coopération et d'échange d'informations applicables aux marchés réglementés

1.        Les États membres exigent d'un opérateur de marché réglementé, en ce qui concerne un instrument financier, qu'il avertisse immédiatement les opérateurs des autres marchés réglementés, MTF et OTF en cas de:

(a)       conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché;

▌ et

(c)       dysfonctionnements des systèmes de négociation.

1 bis.  Les États membres exigent d'un opérateur d'un marché réglementé qui repère un comportement potentiellement révélateur d'un abus relevant du champ d'application du règlement (UE) n° .../... [règlement sur les abus de marché] qu'il en informe immédiatement l'autorité compétente visée à l'article 16 dudit règlement ou tout organe auquel ont été délégués les pouvoirs de l'autorité compétente conformément à l'article 17 dudit règlement afin de faciliter la surveillance de marché à marché en temps réel.

2.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir la liste des circonstances qui déclenchent l'obligation d'information visée au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le [...][58]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément ▌aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 55

Accès aux marchés réglementés

1.        Les États membres exigent que les marchés réglementés instaurent, mettent en œuvre et maintiennent des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés.

2.        Ces règles précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu:

(a)       des actes de constitution et d'administration du marché réglementé concerné;

(b)       des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;

(c)       des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché;

(d)       des conditions fixées au paragraphe 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit;

(e)       des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions qui sont conclues sur le marché.

3.        Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2006/48/CE, ainsi que d'autres personnes qui:

(a)       jouissent d'une honorabilité suffisante;

(b)       présentent un niveau suffisant d'aptitude, de compétence et d'expérience pour la négociation;

(c)       disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée;

(d)       détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu'elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.

4.        Les États membres veillent à ce que les membres et participants ne soient pas tenus de s'imposer mutuellement les obligations énoncées aux articles 24, 25, 27 et 28 en ce qui concerne les transactions conclues sur un marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.

5.        Les États membres veillent à ce que les règles des marchés réglementés régissant l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés prévoient la participation directe ou à distance d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit.

6.        Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les marchés réglementés des autres États membres à prendre, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre aux membres et participants qui y sont établis d'accéder à distance à ces marchés et d'y négocier.

Le marché réglementé communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine le nom de l'État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions. L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010.

À la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du marché réglementé communique l'identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet État membre.

7.        Les États membres exigent que les opérateurs de marchés réglementés communiquent régulièrement la liste des membres et participants de leur marché réglementé à l'autorité compétente pour celui-ci.

Article 56

Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et des autres obligations légales

1.        Les États membres exigent que les marchés réglementés instaurent et maintiennent des dispositions et procédures efficaces pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou leurs participants. Les marchés réglementés et les MTF surveillent les ordres émis et annulés et les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter tout manquement auxdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché et mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l'efficacité dudit contrôle.

2.        Les États membres exigent que les opérateurs de marchés réglementés signalent à l'autorité compétente du marché réglementé tout manquement important à leurs règles ou toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un abus de marché. Ils exigent également que les opérateurs de marchés réglementés fournissent sans délai les informations pertinentes à l'autorité compétente en matière d'enquêtes et de poursuites concernant les abus de marché sur les marchés réglementés et prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.

Article 57

Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement

1.        Les États membres n'empêchent pas les marchés réglementés de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d'un autre État membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.

2.        L'autorité compétente d'un marché réglementé ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d'un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l'article 34, paragraphe 39, paragraphe 2.

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l'autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d'autres autorités de surveillance compétentes à l'égard de ces systèmes.

Article 58

Liste des marchés réglementés

Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l'État membre d'origine et communique cette liste aux autres États membres et à l'AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L'AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les marchés réglementés.

TITRE IV

LIMITES, CONTRÔLES ET DÉCLARATION DE POSITIONS

Article 59

Limites et contrôles de positions

1.        Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés et les opérateurs de MTF et d'OTF qui admettent à la négociation ou négocient des instruments dérivés sur matières premières imposent des limites à la quantité de contrats ou de positions qu'un membre ou participant d'un marché donné peut passer ou détenir au cours d'une période spécifiée ▌afin de:

(a)       favoriser la liquidité;

(b)       prévenir les abus de marché;

(c)       favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace;

(c bis) favoriser la convergence entre les prix des produits dérivés pendant le mois de livraison et les prix au jour le jour de la matière première sous-jacente;

(c ter) prévenir la constitution de positions faussant le marché.

Les limites visées au premier alinéa s'appliquent à la fois aux contrats donnant lieu à un règlement en nature ou en espèces, sont transparentes et non discriminatoires, mentionnent les personnes auxquelles elles s'appliquent et les exceptions éventuelles, et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l'usage que ces derniers font des contrats admis à la négociation. Elles comportent des seuils quantitatifs clairs, tels que la position nette maximale qu'une personne peut prendre ou détenir pendant une période donnée, compte tenu des caractéristiques du marché des produits dérivés, y compris la liquidité, et du marché des matières premières sous-jacent, y compris les caractéristiques de production, de consommation et d'acheminement vers le marché des matières premières. Elles ne s'appliquent pas aux positions qui réduisent les risques directement liés aux activités commerciales de manière objectivement mesurable.

1 bis.  Un système de contrôle des positions est mis en place pour les positions qui réduisent les risques directement liés aux activités commerciales de manière objectivement mesurable. Ce contrôle des positions est effectué par les marchés réglementés et les opérateurs des MTF et OTF, conformément aux dispositions suivantes:

(a)      les membres et les participants des marchés réglementés, des MTF et des OTF doivent communiquer à la plate-forme de négociation concernée le détail de leurs positions conformément à l'article 60, paragraphe 2;

(b)      les marchés réglementés ainsi que les opérateurs de MTF et d'OTF peuvent réclamer aux membres et aux participants des informations concernant tous les documents pertinents afférents au volume ou à la finalité d'une position ou d'une exposition prise au moyen d'un instrument dérivé sur matières premières;

(c)       après analyse des informations reçues conformément aux points (a) et (b), les marchés réglementés ainsi que les opérateurs de MTF et d'OTF peuvent exiger des membres ou des participants des marchés concernés, ou prendre eux-mêmes, des mesures visant à réduire le volume de la position ou de l'exposition, ou à éliminer la position ou l'exposition, des instruments dérivés sur matières premières dès lors que cela s'avère nécessaire pour garantir l'intégrité et le bon fonctionnement des marchés concernés;

(d)      après analyse des informations reçues conformément aux points (a) et (b), les marchés réglementés ainsi que les opérateurs de MTF et d'OTF peuvent limiter les possibilités des membres ou des participants du marché de prendre une position en instruments dérivés sur matières premières, et ce notamment en imposant des limites non discriminatoires supplémentaires pour les positions que les membres ou les participants du marché peuvent prendre au cours d'une période déterminée, dès lors que cela s'avère nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 ou l'intégrité et le bon fonctionnement des marchés concernés et pour autant que les mesures visées au point (c) ne soient pas suffisantes à cette fin;

(e)       les marchés réglementés, les MTF et les OTF informent, conformément au paragraphe 2, les autorités compétentes au sujet du détail des informations reçues et des mesures prises conformément aux points (b) à (d);

(f)       les autorités compétentes compilent les données reçues des différentes plateformes de négociation et, le cas échéant, exigent des membres ou participants du marché qu'ils réduisent leurs données agrégées sur les positions conformément au paragraphe 3.

1 ter.   Les marchés réglementés et les opérateurs des MTF et des OTF qui admettent à la négociation ou négocient des instruments dérivés sur matières premières peuvent imposer des mécanismes supplémentaires en relation avec les contrats et les positions pour lesquels les limites sont établies conformément au paragraphe 1 lorsque cela est nécessaire pour garantir l'intégrité et le bon fonctionnement des marchés concernés. Les autorités compétentes peuvent également exiger des marchés réglementés, et des opérateurs des MTF et des OTF qui admettent à la négociation ou négocient des instruments dérivés sur matières premières qu'ils imposent ces dispositions supplémentaires le cas échéant pour garantir l'intégrité et le bon fonctionnement des marchés.

2.        Les marchés réglementés, les MTF et les OTF informent leur autorité compétente des détails relatifs aux limites ou contrôles des positions. L'autorité compétente transmet ces informations à l'AEMF, qui publie et conserve sur son site internet une base de données contenant un résumé des limites des positions ▌en vigueur.

2 bis.  L'AEMF étudie périodiquement les informations reçues conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 60, paragraphes 1 et 1 bis, et évalue si d'éventuelles mesures sont nécessaires par rapport aux positions qui, de manière objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés aux activités commerciales en plus de ceux prévus au paragraphe 1 bis du présent article afin de garantir l'intégrité et le bon fonctionnement des marchés.

Lorsqu'elle juge de telles mesures nécessaires, l'AEMF présente un rapport motivé à la Commission énumérant les mesures proposées et les raisons pour lesquelles elles sont nécessaires, et transmet le rapport sans retard au Parlement européen et au Conseil.

3.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les limites visées au paragraphe 1 bis, en particulier les limites sur le nombre des contrats ou la position nette que toute personne peut passer ou détenir au cours d'une période donnée, les méthodes de calcul des positions détenues directement ou indirectement par ces personnes, les modalités d'application de ces limites, y compris la position agrégée sur les différentes plates-formes de négociation et les critères permettant de déterminer si une position peut être considérée comme réduisant directement les risques liés à des activités commerciales.

Les limites, qui opèrent également la distinction entre les catégories de participants du marché, et le contrôle de position tiennent compte des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 1 bis ainsi que des règles fixées par les marchés réglementés, les MTF et les OTF.

Après consultation publique, l'AEMF soumet ses propositions de normes réglementaires techniques à la Commission au plus tard le […][59]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Les limites et le contrôle de position définis dans les normes techniques de réglementation priment également sur toute mesure imposée par les autorités compétentes en vertu de l'article 72, paragraphe 1, point g), de la présente directive.

4.        Les autorités compétentes n'imposent pas de limites ▌plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 3, sauf si, exceptionnellement, de telles limites ou dispositions sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché. Les restrictions s'appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet de l'autorité compétente concernée. Elles peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Toute restriction qui n'est pas renouvelée à l'issue de cette période de six mois expire automatiquement.

Les autorités compétentes informent l'AEMF lorsqu'elles adoptent des limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 3. Leur notification contient la motivation de l'imposition de limites plus restrictives. Dans les 24 heures suivantes, l'AEMF émet un avis indiquant si elle juge la mesure nécessaire pour parer à la situation exceptionnelle. Cet avis est publié sur le site internet de l'AEMF.

Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l'AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

Article 60

Rapports sur les positions par catégorie de traders

1.        Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés, les MTF et les OTF qui admettent à la négociation ou négocient des instruments dérivés sur matières premières, ou bien des quotas d'émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci:

(a)       rendent public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de traders pour les différents instruments financiers négociés sur leurs plates-formes conformément au paragraphe 3 et communiquent ce rapport à l'autorité compétente et à l'AEMF;

(b)       fournissent à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, une ventilation complète des positions de chacun ou de l'ensemble des membres ou participants du marché, y compris les éventuelles positions détenues au nom de leurs clients.

L'obligation énoncée au point a) ne s'applique que lorsque le nombre de traders et les positions ouvertes de ceux-ci dans le cadre d'un instrument financier donné dépassent les seuils minimaux.

1 bis.  Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement négociant des produits dérivés sur matières premières ou d'autres produits dérivés hors d'une plateforme de négociation fournissent à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, une ventilation complète de leurs positions, conformément à l'article 23 du règlement –UE) n° .../... [MiFIR] et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n°°1227/2011 [REMIT].

2.        Afin de permettre la publication mentionnée au paragraphe 1, point a), les États membres exigent des membres et participants de marchés réglementés, MTF et OTF qu'ils communiquent à la plate-forme de négociation concernée les détails de leurs positions en temps réel, y compris les éventuelles positions détenues au nom de leurs clients.

3.        Les membres, les participants et leurs clients sont classés en tant que trader par le marché réglementé, le MTF ou l'OTF, compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes:

(a)       entreprises d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE ou établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE;

(b)       fonds d'investissement, qu'il s'agisse d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE ou de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE;

(c)       autres établissements financiers, y compris les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE, ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE;

(d)       entreprises commerciales;

(e)       dans le cas des quotas d'émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE.

Les rapports visés au paragraphe 1, point a), mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de trader, les variations qu'ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de traders par catégorie.

Les rapports visés au paragraphe 1, point (a) et au paragraphe 1 bis devraient aussi établir une distinction entre:

(a)       les positions identifiées comme positions qui réduisent les risques directement liés aux activités commerciales, de manière objectivement mesurable; et

(b)       les autres positions.

4.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir le format des rapports visés au paragraphe 1, point a) et au paragraphe 1 bis, et le contenu des informations à fournir conformément au paragraphe 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […][60]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément ▌ à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Dans le cas des quotas d'émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, la déclaration est sans préjudice des obligations de conformité prévues par la directive 2003/87/CE ▌.

4 bis.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les mesures visant à exiger que tous les rapports visés au paragraphe 1, point a), soient envoyés à l'AEMF à une échéance hebdomadaire spécifiée, afin que l'AEMF les centralise et les publie.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

5.        Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 94 en ce qui concerne les mesures visant à spécifier les seuils visés au paragraphe 1, dernier alinéa, et à définir plus précisément les catégories de membres, participants et clients visées au paragraphe 3.

           ▌

5 bis.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les mesures visant à exiger que tous les rapports visés au paragraphe 1, point a), soient envoyés à l'AEMF à une échéance hebdomadaire spécifiée, afin que l'AEMF les centralise et les publie.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Titre V

Services de communication de données

Section 1

Procédures d'agrément applicables aux prestataires de services de communication de données

Article 61

Conditions d'agrément

1.        Les États membres exigent que la fourniture des services de communication de données décrits à l'annexe I, section D, en tant qu'occupation ou activité habituelle fasse l'objet d'un agrément préalable conformément aux dispositions de la présente section. Un tel agrément est délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine désignée conformément à l'article 69.

2.        Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres permettent à tous les opérateurs de marché d'exploiter un dispositif de publication agréé (APA), un fournisseur de système consolidé de publication (CTP) et un mécanisme de déclaration agréé (ARM), à condition qu'il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent les dispositions du présent titre. Ce service est inclus dans leur agrément.

3.        Les États membres enregistrent tous les prestataires de services de communication de données. Le registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l'AEMF.

L'AEMF établit une liste de tous les prestataires de services de communication de données de l'Union européenne. La liste contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé, et elle est régulièrement mise à jour. L'AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.

Lorsqu'une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l'article 64, ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.

Article 62

Portée de l'agrément

1.        L'État membre d'origine veille à ce que l'agrément précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Tout prestataire de services de communication de données souhaitant étendre son activité à d'autres services de communication de données soumet une demande d'extension de son agrément.

2.        L'agrément est valable sur tout le territoire de l'Union européenne et permet à un prestataire de services de communication de données de fournir dans l'ensemble de l'Union européenne les services pour lesquels il a été agréé.

Article 63

Procédures de délivrance d'un agrément et de rejet d'une demande d'agrément

1.        L'autorité compétente ne délivre pas d'agrément avant de s'être pleinement assurée que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.

2.        Le prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l'autorité compétente a besoin – y compris un programme d'activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue – pour s'assurer que ce prestataire a pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l'agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent titre.

3.        Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d'une demande complète, si l'agrément sollicité lui est accordé ou non.

4.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:

(a)       les informations à fournir aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 2, y compris le programme d'activité;

(b)       les informations contenues dans les notifications au titre de l'article 65, paragraphe 4.

L'AEMF soumet à la Commission, au plus tard le […], les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa[61]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

5.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d'informations prévues au paragraphe 2 et à l'article 65, paragraphe 4.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […][62]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 64

Retrait d'agrément

L'autorité compétente peut retirer son agrément à tout prestataire de services de communication de données qui:

(a)       n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n'a fourni aucun service de communication de données au cours des six derniers mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie la caducité de l'agrément en pareils cas;

(b)       l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

(c)       ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé;

(d)       a gravement ou systématiquement enfreint les dispositions de la présente directive.

Article 65

Exigences applicables à l'organe de direction d'un prestataire de services de communication de données

1.        Les membres de l'organe de direction jouissent en permanence d'une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant.

L'organe de direction possède les connaissances, les compétences et l'expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l'organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit afin d'évaluer de manière efficace et critique les décisions de l'encadrement supérieur.

Lorsqu'un opérateur de marché demande un agrément relatif à l'exploitation d'un APA, d'un CTP ou d'un ARM et que les membres de l'organe de direction de l'APA, du CTP ou de l'ARM sont les mêmes que les membres de l'organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa.

2.        L'AEMF élabore, au plus tard le [...][63]*, des orientations portant sur l'évaluation du caractère approprié des membres de l'organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents rôles et des différentes fonctions qu'ils occupent, ainsi que de la nécessité d'éviter les conflits d'intérêts entre les membres de l'organe de direction et les utilisateurs de l'APA, du CTP ou de l'ARM.

2 bis.  Sans préjudice des systèmes juridiques des États membres, ceux-ci veillent à ce que, dans les cas où il est allégué qu'un membre de l'organe de direction a enfreint les dispositions de la présent directive ou du règlement (UE) n° .../... [MiFIR], ce dernier peut faire l'objet d'une procédure pénale ou civile, à titre personnel.

3.        Les États membres exigent de tout prestataire de services de communication de données qu'il notifie à l'autorité compétente l'identité de tous les membres de son organe de direction, qu'il signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu'il communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l'entité satisfait aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

4.        L'organe de direction d'un prestataire de services de communication de données est en mesure de garantir que le prestataire est géré de façon saine et prudente et de manière à promouvoir l'intégrité du marché et l'intérêt de ses clients.

5.        L'autorité compétente refuse de délivrer l'agrément si elle n'a pas l'assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité du prestataire de services de communication de données jouissent d'une honorabilité suffisante, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.

Section 2

Conditions applicables aux dispositifs de publication agréés (APA)

Article 66

Exigences organisationnelles

1.        L'État membre d'origine exige d'un APA qu'il dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 19 et 20 du règlement (UE) n° …/… [règlement MIF] dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après la publication d'une transaction. L'État membre d'origine exige que l'APA qu'il soit en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d'autres sources.

1 bis.  Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

(a)       l'identifiant de l'instrument financier;

(b)       le prix pour lequel la transaction a été conclue;

(c)       le volume de la transaction;

(d)       l'heure de la transaction;

(e)       l'heure à laquelle la transaction a été déclarée;

(f)       l'unité de prix de la transaction;

(g)       la plate-forme de négociation ou l'internalisateur systématique sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code "OTC", selon le cas;

(h)      le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.

2.        L'État membre d'origine exige que l'APA gère et mette en œuvre des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d'investissement traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et gère et met en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les métiers.

3.        L'État membre d'origine exige que l'APA dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert d'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations avant la publication. L'APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

4.        L'État membre d'origine exige de l'APA qu'il ait mis en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.

5.        Dans un souci d'harmonisation logique du paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1.

L'AEMF soumet à la Commission, au plus tard le […], les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa[64]*.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

6.        Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission, conformément à l'article 94, pour préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques au sens du paragraphe 1.

7.        Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission, conformément à l'article 94, pour préciser:

(a)       les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l'obligation d'information visée au paragraphe 1;

(b)       le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1.

Section 3

Conditions applicables aux fournisseurs de système consolidé de publication (CTP)

Article 67

Exigences organisationnelles

1.        L'État membre d'origine exige du CTP qu'il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 5 et 19 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR], les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants:

(a)       l'identifiant de l'instrument financier;

(b)       le prix pour lequel la transaction a été conclue;

(c)       le volume de la transaction;

(d)       l'heure de la transaction;

(e)       l'heure à laquelle la transaction a été déclarée;

(f)        l'unité de prix de la transaction;

(g)       la plate-forme de négociation ou l'internalisateur systématique sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code "OTC", selon le cas;

(g bis) le cas échéant, le système de négociation automatisé qui a généré la transaction;

(h)       le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après la publication d'une transaction. L'État membre d'origine exige du CTP qu'il soit en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

2.        L'État membre d'origine exige du CTP qu'il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 9 et 20 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR], les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants:

(a)       l'identifiant ou les éléments d'identification de l'instrument financier;

(b)       le prix pour lequel la transaction a été conclue;

(c)       le volume de la transaction;

(d)       l'heure de la transaction;

(e)       l'heure à laquelle la transaction a été déclarée;

(f)        l'unité de prix de la transaction;

(g)       la plate-forme de négociation ou l'internalisateur systématique sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code "OTC", selon le cas;

(h)       le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après la publication d'une transaction. L'État membre d'origine exige du CTP qu'il soit en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

3.        L'État membre d'origine exige du CTP qu'il garantisse que les données à regrouper et à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des actes délégués en vertu du paragraphe 8, point c).

4.        L'État membre d'origine exige du CTP qu'il gère et mette en œuvre des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA prenant également en charge un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et gère et met en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les métiers.

5.        L'État membre d'origine exige du CTP qu'il ait mis en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé. L'État membre d'origine exige du CTP qu'il prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

6.        Dans un souci d'harmonisation logique des paragraphes 1 et 2, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les normes de données et les critères de présentation des informations à publier conformément aux articles 5, 9, 19 et 20 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR], comprenant l'identifiant de l'instrument, le prix, la quantité, l'heure, l'unité de prix, l'identifiant du lieu de la transaction et les indications signalant que les transactions étaient soumises à des conditions particulières, ainsi que les dispositifs techniques destinés à favoriser la diffusion efficiente et cohérente des informations de façon à ce qu'elles soient aisément accessibles et utilisables par les participants au marché au sens des paragraphes 1 et 2, y compris la désignation des services supplémentaires que le CTP pourrait assurer pour accroître l'efficience du marché.

L'AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le [...][65]* en ce qui concerne les informations publiées conformément aux articles 5 et 19 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et au plus tard le [...][66]** en ce qui concerne les informations publiées conformément aux articles 9 et 20 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

7.        La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 94 en ce qui concerne les mesures précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour l'accès aux flux de données visés aux paragraphes 1 et 2.

8.        La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 94 en ce qui concerne des mesures visant à préciser:

(a)       les moyens que le CTP peut utiliser pour satisfaire à l'obligation d'information visée aux paragraphes 1 et 2;

(b)       le contenu des informations publiées en vertu des paragraphes 1 et 2;

(c)       les ▌données sur les instruments financiers devant figurer dans le flux de données;

(d)       les autres moyens devant garantir que les données publiées par des CTP différents soient cohérentes et permettent une mise en concordance complète et l'établissement de renvois croisés avec des données analogues provenant d'autres sources, et leur agrégation au niveau de l'Union européenne.

Article 67 bis

Base de données consolidée commune

1.        Au plus tard le […]*, l'AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un avis sur la disponibilité d'une information post-négociation de haute qualité rendue publique conformément aux articles 5 et 19 du règlement (UE) n° .../... [MiFIR] sous forme consolidée embrassant l'ensemble du marché dans le respect de normes favorables à l'utilisateur et pour un coût raisonnable.

2.        Si l'AEMF considère que l'information post-négociation publiée conformément aux articles 5 et 19 n'est pas disponible ou n'est pas de qualité ou ne couvre pas l'ensemble du marché, elle émet un avis défavorable.

3.        Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis défavorable visé au paragraphe 2, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 94 concernant les mesures prévoyant la mise en place d'une entité commune exploitant une base de données consolidée pour l'information post-négociation à mettre à la disposition du public conformément aux articles 5 et 19.

4.        Au plus tard le […][67]**, l'AEMF émet à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis sur la disponibilité d'une information post-négociation de qualité rendue publique conformément aux articles 9 et 20 du règlement (UE) n°.../... [MiFIR] sous forme consolidée embrassant l'ensemble du marché dans le respect de normes favorables à l'utilisateur et pour un coût raisonnable.

5.        Si l'AEMF considère que l'information post-négociation publiée conformément aux articles 9 et 20 n'est pas disponible ou n'est pas de qualité ou n'embrasse pas l'ensemble du marché, elle émet un avis défavorable.

6.        Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis défavorable visé au paragraphe 5, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 94 concernant les mesures prévoyant la mise en place d'une entité commune exploitant une base de données consolidée pour l'information post-négociation à mettre à la disposition du public conformément aux articles 9 et 20.

Section 4

Conditions applicables aux mécanismes de déclaration agréés (ARM)

Article 68

Exigences organisationnelles

1.        L'État membre d'origine exige de l'ARM qu'il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats pour communiquer les informations prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Ces informations sont communiquées conformément aux exigences prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] à des conditions commerciales raisonnables.

2.        L'État membre d'origine exige de l'ARM qu'il gère et mette en œuvre des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d'investissement, traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et gère et met en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les métiers.

3.        L'État membre d'origine exige de l'ARM qu'il ait mis en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations ▌. L'État membre d'origine exige de l'ARM qu'il prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

4.        L'État membre d'origine exige de l'ARM qu'il ait mis en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.

5.        La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 94, des mesures précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour déclarer les informations visées au paragraphe 1.

TITRE VI

AUTORITÉS COMPÉTENTES

CHAPITRE I

DÉSIGNATION, POUVOIRS ET PROCÉDURES DE RECOURS

Article 69

Désignation des autorités compétentes

1.        Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées de remplir chacune des fonctions prévues par les diverses dispositions du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres l'identité desdites autorités compétentes et les informent également de toute répartition des fonctions précitées.

2.        Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont des autorités publiques, sans préjudice d'une éventuelle délégation de leurs tâches à d'autres entités, dans les cas où cette possibilité est expressément prévue à l'article 29, paragraphe 4, de la présente directive.

Aucune délégation de tâches à des entités autres que les autorités visées au paragraphe 1 ne peut porter sur l'exercice de l'autorité publique ni l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision. Les États membres exigent qu'avant de procéder à la délégation les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les délégataires potentiels ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions, et que la délégation s'inscrive impérativement dans un cadre clairement défini et documenté, régissant l'exercice des tâches déléguées et énonçant les missions à mener ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. Ces conditions comportent une clause contraignant l'entité en question à agir et à s'organiser de manière à éviter tout conflit d'intérêts et à s'assurer que les informations obtenues dans l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées d'une manière déloyale ou propre à fausser le jeu de la concurrence. C'est en dernier ressort aux autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 qu'il incombe de s'assurer du respect de la présente directive et de ses mesures d'exécution.

Les États membres informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.

3.        L'AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 70

Coopération entre les autorités au sein d'un même État membre

Si un État membre désigne plus d'une autorité compétente pour faire appliquer une disposition de la présente directive ou du règlement (UE) n° .../... [MiFIR], leur rôle respectif est clairement défini et elles coopèrent étroitement.

Chaque État membre exige que la même coopération s'instaure entre les autorités compétentes aux fins de la présente directive ou du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et les autorités compétentes chargées, dans cet État membre, de la surveillance des établissements de crédit et autres établissements financiers, fonds de retraite, OPCVM, intermédiaires d'assurance et de réassurance et entreprises d'assurance.

Les États membres exigent que les autorités compétentes s'échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l'exercice de leurs fonctions et de leurs tâches.

Article 71

Pouvoirs dont doivent disposer les autorités compétentes

1.        Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Dans les limites prévues par leurs cadres juridiques nationaux, elles exercent ces pouvoirs:

(a)       directement ou en collaboration avec d'autres autorités;

(b)       sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées conformément à l'article 69, paragraphe 2; ou

(c)       en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

2.        Les pouvoirs visés au paragraphe 1 sont exercés conformément au droit national et comprennent au minimum les droits suivants:

(a)       accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris les enregistrements visés à l'article 16, paragraphe 7, qui serait pertinent pour l'accomplissement de la mission de surveillance et en recevoir une copie;

(b)       exiger la fourniture d'informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

(c)       procéder à des inspections sur place;

(c bis) procéder à des visites mystères;

(d)       exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et informatiques existants ou les enregistrements équivalents visés à l'article 16, paragraphe 7, détenus par des entreprises d'investissement lorsqu'il existe des raisons de suspecter que de tels enregistrements liés à l'objet de l'inspection peuvent se révéler importants pour apporter la preuve qu'une entreprise d'investissement a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive; ces enregistrements ne peuvent toutefois concerner le contenu des communications auxquelles ils se rapportent que si la communication de ces enregistrements est conforme aux garanties en matière de protection des données prévues par le droit de l'Union et le droit national;

(d bis) exiger le gel et/ou la mise sous séquestre d'actifs;

(e)       demander l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité professionnelle;

(f)        exiger des contrôleurs des comptes des entreprises d'investissement et des marchés réglementés agréés qu'ils fournissent des informations;

(g)       saisir les autorités judiciaires en vue de poursuites pénales;

(h)       autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes;

(i)        exiger la fourniture d'informations, y compris de tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise par l'intermédiaire d'un instrument dérivé sur matières premières, et tout actif ou passif sur le marché sous-jacent.

3.        Si, pour obtenir des enregistrements d'échanges téléphoniques et informatiques sous une forme visée à l'article 16, paragraphe 7, au sens du paragraphe 2, point d), les règles nationales imposent l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est demandée. Cette autorisation peut également être demandée par mesure de précaution.

4.        Le traitement des données à caractère personnel recueillies dans l'exercice des compétences de surveillance et d'enquête prévues au présent article est effectué conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.

Article 72

Moyens de recours dont doivent disposer les autorités compétentes

Les autorités compétentes disposent de tous les moyens de recours en matière de surveillance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Dans les limites prévues par leurs cadres juridiques nationaux, elles sont investies au moins des pouvoirs suivants qui peuvent être exercés selon les modalités précisées à l'article 71, paragraphe 1:

(a)       enjoindre de cesser toute pratique ou conduite contraire aux dispositions du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et aux dispositions adoptées en application de la présente directive et interdire de la réitérer;

(b)       exiger le gel et/ou la mise sous séquestre d'actifs;

(c)       adopter tout type de mesure propre à assurer que les entreprises d'investissement et les marchés réglementés continuent de se conformer aux exigences légales;

(d)       exiger la suspension d'un instrument financier de la négociation;

(e)       exiger le retrait d'un instrument financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur toute autre infrastructure de négociation;

(f)        exiger de toute personne ayant fourni des informations conformément à l'article 71, paragraphe 2, point i), qu'elle prenne par la suite des mesures pour réduire le volume de la position ou de l'exposition;

(g)       limiter la faculté de toute personne ou catégorie de personnes de souscrire un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites de position non discriminatoires, ou le nombre de contrats dérivés pour une même valeur sous-jacente qu'une catégorie de personnes donnée peut passer au cours d'un laps de temps défini, lorsqu'une telle mesure s'impose pour assurer l'intégrité et le bon fonctionnement des marchés concernés;

(h)       émettre une communication au public;

(h bis) exiger qu'une indemnité soit versée ou que d'autres mesures correctives soient prises pour compenser toute perte financière ou autre préjudice subi par un investisseur à la suite de toute pratique ou conduite contraire à la présente directive ou au règlement (UE) n° …/… [MiFIR];

(h ter) suspendre la commercialisation ou la vente de produits d'investissement lorsque les conditions visées à l'article 32 [MiFIR] sont réunies ou lorsque l'entreprise d'investissement n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformée à l'article 16, paragraphe 3;

(h quater) exiger le retrait d'une personne physique du conseil d'administration d'une entreprise d'investissement ou d'un opérateur de marché.

Article 73

Sanctions administratives

1.        Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent prendre des sanctions et des mesures administratives appropriées en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] ou des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive, et s'assurent qu'elles sont appliquées. Ils font en sorte que ces mesures soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.        Les États membres veillent à ce qu'en cas de violation des obligations applicables aux entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché, des sanctions et des mesures administratives puissent être prises à l'encontre des membres de l'organe de direction des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché, ainsi que de toute autre personne physique ou morale qui, au regard du droit national, est responsable d'une violation.

3.        Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations globales sur l'ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

4.        Lorsque l'autorité compétente rend publique une mesure administrative ou une sanction, elle en informe en même temps l'AEMF.

5.        Lorsqu'une sanction publiée concerne une entreprise d'investissement agréée conformément à la présente directive, l'AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d'investissement établi en vertu de l'article 5, paragraphe 3.

5 bis.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution concernant les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent article.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […][68]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 74

Publication des sanctions

Les États membres prévoient que l'autorité compétente publie dans les meilleurs délais les sanctions ou mesures imposées à la suite de violations des dispositions du règlement (UE) n° …/… (MiFIR) ou des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive, en fournissant des informations sur le type et la nature de la violation et l'identité des personnes qui en sont responsables, sauf dans les cas où cette publication nuirait gravement à la stabilité des marchés financiers. Dans le cas où cette publication causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les sanctions de manière anonyme.

Article 75

Violation des exigences en matière d'agrément et autres violations

1.        Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoient des sanctions au moins pour:

(a)       la prestation de services d'investissement ou l'exercice d'activités d'investissement en tant qu'occupation ou activité habituelle à titre professionnel sans détenir d'agrément, en violation de l'article 5;

(b)       l'acquisition, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement ou l'augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans une entreprise d'investissement, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'assurance devienne une filiale de l'acquéreur (ci-après dénommée "acquisition envisagée"), sans informer par écrit les autorités compétentes de l'entreprise d'investissement dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir ou d'augmenter une participation qualifiée, en violation de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa;

(c)       la cession, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement ou la réduction d'une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous le seuil de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'investissement cesse d'être une filiale, sans en informer par écrit les autorités compétentes, en violation de l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa;

(d)       les entreprises d'investissement ayant obtenu un agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 8, point b);

(e)       les entreprises d'investissement qui ne respectent pas les exigences applicables à l'organe de direction conformément à l'article 9, paragraphe 1;

(f)        l'organe de direction d'une entreprise d'investissement qui manque aux obligations auxquelles il est soumis en vertu de l'article 9, paragraphe 6;

(g)       les entreprises d'investissement qui, lorsqu'elles sont informées de toute acquisition ou de toute cession de participations détenues dans leur capital qui amènerait lesdites participations à dépasser ou à tomber au-dessous de l'un des seuils visés à l'article 11, paragraphe 1, n'avisent pas les autorités compétentes de cette acquisition ou cession, en violation de l'article 11, paragraphe 3, premier alinéa;

(h)       les entreprises d'investissement qui ne transmettent pas au moins une fois par an aux autorités compétentes le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le volume de ces participations qualifiées, en violation de l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa;

(i)        les entreprises d'investissement n'ayant pas mis en place une exigence organisationnelle imposée conformément aux dispositions nationales qui mettent en œuvre les articles 16 et 17;

(j)        les entreprises d'investissement ayant manqué à l'obligation de détecter, de prévenir, de gérer et de communiquer des conflits d'intérêts conformément aux dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 23;

(k)       les MTF et les OTF ayant manqué à l'obligation d'établir des règles, procédures et dispositifs ou de se conformer à des instructions en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre les articles 18, 19 et 20;

(l)        les entreprises d'investissement ayant manqué ▌à l'obligation de fournir des informations ou des rapports aux clients et de se conformer aux obligations concernant l'évaluation du caractère adapté ou approprié conformément aux dispositions nationales qui mettent en œuvre les articles 24 et 25;

(m)      les entreprises d'investissement acceptant ou percevant des droits, commissions ou autres avantages pécuniaires en violation des dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 19, paragraphes 5 et 6;

(n)       les entreprises d'investissement ayant manqué ▌à l'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible pour des clients en exécutant ses ordres ou de mettre en place des dispositifs conformément aux dispositions nationales qui mettent en œuvre les articles 27 et 28;

(o)       l'exploitation d'un marché réglementé sans détenir d'agrément, en violation de l'article 47;

(p)       l'organe de direction d'un opérateur de marché qui manque à ses obligations au titre de l'article 48, paragraphe 6;

(q)       les marchés réglementés et les opérateurs de marché ayant manqué à l'obligation de mettre en place les dispositifs, systèmes, règles et procédures et de prévoir des ressources financières suffisantes conformément aux dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 50;

(r)       les marchés réglementés et les opérateurs de marché ayant manqué à l'obligation de mettre en place des systèmes, procédures, dispositifs et règles et d'assurer l'accès aux données conformément aux règles nationales qui mettent en œuvre l'article 51 ou à l'obligation de mettre en place le régime de pas de cotation prévu à l'article 51 bis;

(r bis) l'organe de direction d'un prestataire de services de communication de données qui manque à ses obligations au titre de l'article 65;

(r ter)  les APA, CTP ou ARM qui ne respectent pas les exigences organisationnelles auxquelles ils sont soumis en vertu des articles 66, 67 ou 68;

(s)       les marchés réglementés, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement ayant manqué ▌à l'obligation de rendre publiques des informations conformément aux articles 3, 5, 7 ou 9 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR];

(t)        les entreprises d'investissement ayant manqué ▌à l'obligation de rendre publiques des informations conformément aux articles 13, 17, 19 et 20 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR];

(u)       les entreprises d'investissement ayant manqué ▌à l'obligation de déclarer des transactions aux autorités compétentes conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR];

(v)       les contreparties financières et les contreparties non financières ayant manqué à l'obligation de négocier des instruments dérivés sur des plates-formes de négociation conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR];

(w)      les contreparties centrales ayant manqué à l'obligation de donner accès à leurs services de compensation conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR];

(x)       les marchés réglementés, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement ayant manqué à l'obligation de donner accès à leurs flux de négociations conformément à l'article 29 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR];

(y)       les personnes qui disposent de droits de propriété sur des indices de référence ayant manqué à l'obligation de donner accès à un indice de référence conformément à l'article 30 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR];

(z)       les entreprises d'investissement qui commercialisent, distribuent ou vendent des instruments financiers, exercent un type d'activité financière ou adoptent une pratique en violation d'interdictions ou de restrictions imposées sur la base de l'article 31 ou de l'article 32 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

(z bis) les personnes physiques appartenant à l'organe de direction d'un opérateur de marché ou d'une entreprise d'investissement qui ont connaissance de violations visées au présent paragraphe et qui décident de ne pas en informer les autorités compétentes.

2.        Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoient des sanctions et mesures administratives applicables comprenant au moins:

(a)       une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

(b)       une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

(c)       dans le cas d'une entreprise d'investissement, le retrait de son agrément conformément à l'article 8;

(d)       l'interdiction provisoire ou permanente, pour un ou plusieurs membres de l'organe de direction de l'entreprise d'investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d'exercer des fonctions de gestion dans des entreprises d'investissement;

(d bis) l'interdiction temporaire pour une entreprise d'investissement qui est membre d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF, ou qui y participe;

(e)       dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 15 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette personne morale au cours de l'exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent;

(f)        dans le cas d'une personne physique, des sanctions administratives pécuniaires d'un montant maximal de 10 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente directive;

(g)       des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de dix fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé.

2 bis.  Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer d'autres types de sanctions ou à imposer des sanctions dépassant les montants visés au paragraphe 2, points (e), (f) et (g), dans la mesure où elles sont cohérentes avec l'article 76.

2 ter.   Les États membres habilitent les autorités compétentes à imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux infractions à la présente directive et au règlement (UE) n° …/… [MiFIR] qui ne sont pas visées au paragraphe 1.

Article 76

Application effective des sanctions

1.        Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances utiles, et notamment:

(a)       de la gravité et de la durée de l'infraction;

(b)       du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause;

(c)       de l'assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;

(d)       de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(e)       des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(f)        du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;

(g)       des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.

2.        Au plus tard le [...][69]* l'AEMF émet à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010, des orientations relatives aux types de mesures et de sanctions pécuniaires administratives ainsi qu'au montant des sanctions pécuniaires administratives.

2 bis.  Le présent article ne porte pas préjudice aux pouvoirs des autorités compétentes d'entamer des poursuites pénales ou d'imposer des sanctions pénales lorsqu'elles y sont habilitées en vertu du droit national. Les sanctions pénales imposées sont prises en compte pour déterminer le type et le niveau des sanctions administratives appliquées en supplément.

Article 77

Notification des violations

1.        Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager la notification aux autorités compétentes des violations éventuelles ou réelles des dispositions du règlement …/… [MiFIR] et des dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive.

Ces mécanismes comprennent au minimum

(a)       des procédures spécifiques pour la réception des notifications de violations et leur suivi;

(b)       une protection appropriée pour le personnel d'établissements financiers qui signale des violations à l'intérieur de ceux-ci, y compris l'anonymat, si besoin est;

(c)       la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui notifie les violations que pour la personne physique mise en cause, conformément aux principes consacrés par la directive 95/46/CE.

2.        Les États membres exigent des établissements financiers qu'ils mettent en place des procédures permettant à leur personnel de signaler toute violation par une filière interne spécifique.

2 bis.  Aucune règle de confidentialité ne peut empêcher un travailleur de dénoncer les violations commises au sein de l'établissement financier. Toute information permettant d'établir une violation commise au sein de l'établissement financier n'est plus considérée comme confidentielle et la divulgation de bonne foi de cette information n'engage aucunement la responsabilité de la personne qui divulgue cette information.

Article 79

Droit de recours

1.        Les États membres veillent à ce que toute décision prise en vertu des dispositions du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] ou en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive soit dûment motivée et puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s'applique également lorsqu'il n'a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d'agrément comportant toutes les informations requises.

2.        Les États membres prévoient qu'un ou plusieurs des organismes ci-après, selon le droit national, puissent également, dans l'intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et les dispositions nationales relatives à la mise en œuvre de la présente directive:

(a)       les organismes publics ou leurs représentants;

(b)       les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

(c)       les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs membres.

Article 80

Mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs

1.        Les États membres veillent à l'institution de procédures de plainte et de recours efficaces permettant le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant les services d'investissement et les services auxiliaires fournis par les entreprises d'investissement, en faisant appel, le cas échéant à des organismes existants. Les États membres veillent également à ce que toutes les entreprises d'investissement adhèrent à un ou plusieurs des organismes qui mettent en œuvre ces procédures de plainte et de recours.

2.        Les États membres veillent à ce que ces organismes coopèrent activement avec leurs homologues d'autres États membres à la résolution des litiges transfrontières.

3.        Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les procédures de plainte et de recours visées au paragraphe 1 qui sont disponibles sur leur territoire.

L'AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les mécanismes extrajudiciaires.

Article 81

Secret professionnel

1.        Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, toute personne travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou pour les entités délégataires des tâches de celles-ci conformément à l'article 69, paragraphe 2, ainsi que les contrôleurs des comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel. Ils ne divulguent aucune information confidentielle qu'ils ont reçue dans l'exercice de leurs fonctions, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l'identification des entreprises d'investissement, des opérateurs de marché, des marchés réglementés ou de toute autre personne concernés, sans préjudice des exigences du droit pénal national ou des autres dispositions de la présente directive ou au règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

2.        Lorsqu'une entreprise d'investissement, un opérateur de marché ou un marché réglementé a été déclaré en faillite ou qu'il est mis en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition d'être nécessaires au déroulement de la procédure.

3.        Sans préjudice des exigences du droit pénal national, les autorités compétentes, organismes ou personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive ou au règlement (UE) n° …/… [MiFIR], peuvent uniquement les utiliser dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d'application de la présente directive ou du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, si l'autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins.

4.        Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. Toutefois, le présent article n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément à la présente directive ou au règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et aux autres directives ou règlements applicables notamment aux entreprises d'investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de retraite, aux OPCVM, aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l'accord de l'autorité compétente, d'une autre autorité, d'un autre organisme ou d'une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

5.        Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre.

Article 82

Relations avec les contrôleurs des comptes

1.        Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables[70], s'acquittant dans une entreprise d'investissement des missions décrites à l'article 51 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés[71], à l'article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l'article 73de la directive 2009/65/CE ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai à l'autorité compétente tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise d'investissement, dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice desdites missions et qui pourrait:

(a)       constituer une infraction grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de l'agrément ou qui régissent expressément l'exercice de l'activité des entreprises d'investissement;

(b)       compromettre la continuité de l'entreprise d'investissement considérée;

(c)       motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves.

La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l'une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l'entreprise d'investissement dans laquelle elle s'acquitte de la même mission.

2.        La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d'informations et n'engage en aucune façon leur responsabilité.

CHAPITRE II

COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES ET L'AEMF

Article 83

Obligation de coopérer

1.        Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement des missions prévues dans la présente directive ou le règlement (UE) n° …/… [MiFIR], en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive ou par le règlement (UE) n° …/… [MiFIR], soit par le droit national.

Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de surveillance.

Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) n° …/… [MiFIR]. Les États membres communiquent à la Commission, à l'AEMF et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d'échange d'informations ou de coopération en application du présent paragraphe. L'AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste desdites autorités.

2.        Lorsque, compte tenu de la situation des marchés des valeurs mobilières dans l'État membre d'accueil, les activités d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF qui a instauré des dispositifs dans un État membre d'accueil y ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, les autorités des États membres d'origine et d'accueil compétentes pour le marché réglementé mettent en place des dispositifs de coopération proportionnés.

3.        Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l'assistance prévue au paragraphe 1.

Les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l'objet d'une enquête ne constituent pas une violation d'une règle en vigueur dans leur État membre.

4.        Lorsqu'une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre État membre et l'AEMF d'une manière aussi circonstanciée que possible. L'autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente ainsi qu'à l'AEMF et, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l'autorité compétente qui a transmis cette information.

5.        Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, l'autorité compétente notifie à l'AEMF et aux autres autorités compétentes:

(a)       toute demande visant à réduire le volume d'une position ou d'une exposition conformément à l'article 72, paragraphe 1, point f);

(b)       toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument conformément à l'article 72, paragraphe 1, point g).

La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande introduite au titre de l'article 72, paragraphe 1, point f), notamment l'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande, ainsi que la teneur des limites imposées conformément à l'article 72, paragraphe 1, point g), notamment la personne ou catégorie de personnes concernée, les instruments financiers concernés, les mesures quantitatives ou seuils éventuels, tels que le nombre maximal de contrats que les personnes peuvent souscrire ou l'encours des positions, avant qu'une limite soit atteinte, les dérogations éventuellement prévues et les motifs de ces limites.

Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d'effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, l'autorité compétente peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d'effet prévue de la mesure lorsqu'un préavis de 24 heures n'est pas possible.

L'autorité compétente d'un État membre qui reçoit une notification au titre du présent paragraphe peut prendre des mesures conformément à l'article 72, paragraphe 1, point f) ou g) si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre objectif de l'autre autorité compétente. L'autorité compétente annonce également conformément au présent paragraphe si elle a l'intention de prendre des mesures.

Lorsqu'une action au titre des points a) ou b) concerne des produits énergétiques de gros, l'autorité compétente informe également l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009.

6.        En ce qui concerne les quotas d'émission, les autorités compétentes devraient coopérer avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d'émission.

7.        Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission, après consultation de l'AEMF, conformément à l'article 94 en ce qui concerne les mesures nécessaires pour fixer les critères en fonction desquels le fonctionnement d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil pourrait être considéré comme ayant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil.

8.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les dispositifs de coopération visés au paragraphe 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […][72]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 84

Coopération entre autorités compétentes dans les activités de surveillance, pour les vérifications sur place ou les enquêtes

1         L'autorité compétente d'un État membre peut requérir la coopération de l'autorité compétente d'un autre État membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête. Dans le cas d'entreprises d'investissement qui sont membres à distance d'un marché réglementé, l'autorité compétente de ce marché réglementé peut choisir de s'adresser à elles directement, auquel cas elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit membre à distance.

Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs:

(a)       en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête; en permettant à l'autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l'enquête;

(b)       en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l'enquête.

2.        Dans le but de faire converger les pratiques de surveillance, l'AEMF peut prendre part aux activités des collèges des autorités de surveillance, notamment aux vérifications ou enquêtes sur place qui sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus, conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1095/2010.

3.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations devant être échangées entre les autorités compétentes lorsqu'elles coopèrent dans le cadre d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [...]fn. Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément ▌aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour que les autorités compétentes coopèrent aux activités de surveillance, aux vérifications sur place et aux enquêtes.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 85

Échange d'informations

1.        Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) n° …/… [MiFIR], conformément à l'article 83, paragraphe 1, se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l'exécution des missions assignées aux autorités compétentes désignées conformément à l'article 69, paragraphe 1, et prévues dans les dispositions arrêtées en application de la présente directive ou du règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

Les autorités compétentes échangeant des informations avec d'autres autorités compétentes au titre de la présente directive ou du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.

2.        L'autorité compétente désignée comme point de contact peut transmettre les informations reçues au titre du paragraphe 1 et des articles 82 et 92 aux autorités visées à l'article 74. Elle ne les transmet pas à d'autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, le point de contact informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.

3.        Les autorités visées à l'article 74 ainsi que les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent une information confidentielle en application du paragraphe 1 ou des articles 82 ou 92 ne peuvent l'utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions, notamment:

(a)       pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les exigences d'adéquation des fonds propres prévues dans la directive 93/6/CEE, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne;

(b)       pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation;

(c)       pour infliger des sanctions;

(d)       dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités compétentes;

(e)       dans les actions en justice intentées conformément à l'article 79;

(f)        dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs visé à l'article 80.

4.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant l'échange d'informations.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […][73]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

5.        Ni le présent article ni les articles 81 ou 92 n'empêchent une autorité compétente de transmettre à l'AEMF, au Comité européen du risque systémique, aux banques centrales, au système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions; de même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues dans la présente directive ou le règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

Article 86

Médiation contraignante

1.        Les autorités compétentes peuvent référer à l'AEMF les situations où une demande liée à une des deux situations suivantes a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable:

(-a)     des demandes de coopération comme prévu à l'article 83;

(a)       des demandes d'activité de surveillance, de vérification sur place ou d'enquête telles que prévues à l'article 84; des demandes d'échange d'informations telles que prévues à l'article 85.

1 bis   Les autorités compétentes peuvent également faire part à l'AEMF des situations où une autorité compétente conteste la procédure, le contenu d'une action ou l'inaction d'une autorité compétente d'un autre État membre à l'égard d'une disposition de la présente directive ou du règlement (UE) n° .../... [MiFIR].

2.        Dans les situations visées au paragraphe 1, l'AEMF peut agir conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information conformément à l'article 87 ni de la possibilité, pour l'AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 87

Refus de coopérer

Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article 88 ou à un échange d'informations conformément à l'article 85 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:

(-a)     cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange d'informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre concerné;

(a)       une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre;

(b)       un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes dans cet État membre.

En cas de refus fondé sur ces motifs, l'autorité compétente en informe l'autorité compétente requérante et l'AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.

Article 88

Consultation avant l'octroi d'un agrément

1.        L'autorité compétente d'un État membre est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'investissement qui est, selon le cas :

(a)       une filiale d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans ledit État membre; une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans ledit État membre;

(b)       contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit agréé dans ledit État membre.

2.        L'autorité compétente d'un État membre chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'investissement qui est:

(a)       une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréé dans l'Union européenne; une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréé dans l'Union européenne;

(b)       contrôlée par la même personne physique ou morale qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréé dans l'Union européenne.

3.        Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ou associés ainsi que l'honorabilité et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'activité et qui sont associées à la gestion d'une autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est afférente à la qualité des actionnaires ou membres ainsi qu'à l'honorabilité et à l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'activité et qui peut intéresser les autres autorités compétentes, aux fins de la délivrance d'un agrément ou du contrôle permanent du respect des conditions d'exercice.

4.        L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la consultation des autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […][74]*.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 89

Pouvoirs des États membres d'accueil

1.        Les États membres d'accueil veillent à ce que l'autorité compétente puisse exiger, à des fins statistiques, que toute entreprise d'investissement ayant une succursale sur leur territoire leur transmette des rapports périodiques sur les activités de cette succursale.

2.        Dans l'exercice des responsabilités que lui confère la présente directive, tout État membre d'accueil veille à ce que l'autorité compétente puisse exiger des succursales d'entreprises d'investissement qu'elles fournissent les informations nécessaires pour vérifier qu'elles se conforment aux normes qui leur sont applicables sur son territoire, pour les cas prévus à l'article 37, paragraphe 8. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent cependant être plus strictes que celles que cet État membre impose aux entreprises établies sur son territoire pour s'assurer du respect des mêmes normes.

Article 90

Mesures conservatoires à prendre par les États membres d'accueil

1.        Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une entreprise d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive, lesquelles ne confèrent pas de pouvoirs à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'entreprise d'investissement concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s'appliquent:

(a)       après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d'empêcher les entreprises d'investissement en infraction d'effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures; et

(b)       l''autorité compétente de l'État membre d'accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

2.        Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'une entreprise d'investissement ayant une succursale sur son territoire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires arrêtées dans cet État en application des dispositions de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que cette entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

Si l'entreprise d'investissement concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu'elle mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'accueil, l'entreprise d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État membre, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.

En outre, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

3.        Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé, ce MTF ou cet OTF viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit marché réglementé, MTF ou OTF.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, ledit marché réglementé ou MTF continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d'empêcher ledit marché réglementé ou MTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis dans l'État membre d'accueil. La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.

En outre, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4.        Toute mesure prise en application des paragraphes 1, 2 ou 3, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d'une entreprise d'investissement ou d'un marché réglementé, doit être dûment justifiée et communiquée à l'entreprise d'investissement ou au marché réglementé concernés.

Article 91

Coopération et échange d'informations avec l'AEMF au sein du système européen de surveillance financière (SESF) et avec le système européen de banques centrales (SEBC)

-1 bis. Les autorités compétentes, en tant que parties au SESF, coopèrent dans la confiance et dans le respect mutuel total, en particulier lorsqu'elles assurent le flux d'informations appropriées et fiables entre elles et les autres parties au SESF conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

1.        Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.

2.        Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et conformément au règlement (UE) n° 1095/2010 et, au besoin, communiquent aux banques centrales du SEBC toutes les informations utiles à l'exercice de leurs missions.

Article 91 bis

Protection des données

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre de la présente directive et du règlement (UE) n° …/… [MiFIR], les autorités compétentes appliquent les dispositions de la directive 95/46/CE et les dispositions nationales d'exécution de cette directive. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu'elle effectue dans le cadre de la présente directive et du règlement (UE) n° …/… [MiFIR], l'AEMF respecte les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.

Article 91 ter

Comité consultatif de l'AEMF sur le trading haute fréquence

Le 30 juin 2014 au plus tard, l'AEMF établit un comité consultatif composé d'experts nationaux chargé d'identifier les évolutions du trading haute fréquence qui seraient susceptibles de constituer une manipulation de marché, ce afin:

(a)       d'approfondir les connaissances de l'AEMF concernant le trading haute fréquence; et

(b)       d'établir une liste des pratiques abusives en matière de trading haute fréquence, notamment le bourrage d'ordres (quote stuffing), l'empilage d'ordres (quote layering) ou l'émission d'ordres trompeurs (spoofing), aux fins de l'article 5, paragraphe 1 bis du règlement (UE) n° .../... [règlement sur les abus de marché].

Article 91 quater

Comité consultatif de l'AEMF sur les marchés financiers

Le 30 juin 2014 au plus tard, l'AEMF établit un comité consultatif composé d'experts nationaux chargé d'établir quelles évolutions technologiques sur les marchés seraient susceptibles de constituer une manipulation de marché, ce afin:

(a)       d'accroître les connaissances de l'AEMF au sujet des nouvelles technologies liées aux stratégies de négociation et leur potentiel en matière d'abus de marché;

(b)       de compléter la liste des pratiques abusives déjà identifiées comme étant spécifiquement liées aux stratégies de trading haute fréquence; et

(c)       d'évaluer l'efficacité de l'approche adoptée par différentes plates-formes de négociation pour faire face aux risques associés à toutes nouvelles pratiques de négociation.

À la suite de l'évaluation visée au point c) du premier paragraphe, l'AEMF produit des lignes directrices complémentaires concernant les meilleures pratiques pour l'ensemble des marchés financiers de l'Union.

CHAPITRE III

COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS

Article 92

Échange d'informations avec les pays tiers

1.        Les États membres et l'AEMF, conformément à l'article 33 du règlement (UE) n° 1095/2010, peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 81. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Le transfert de données à caractère personnel par un État membre vers un pays tiers s'effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les transferts de données à caractère personnel par l'AEMF vers un pays tiers s'effectuent conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 45/2001.

Les États membres et l'AEMF peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers, en ce qui concerne un ou plusieurs points de la liste suivante:

(a)       la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers;

(b)       les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement et toute autre procédure analogue;

(c)       les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation;

(d)       la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

(e)       la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers;

(f)        la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission aux fins d'obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant.

Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que lorsque les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 81. Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales. Si un accord de coopération suppose le transfert de données à caractère personnel par un État membre, il s'effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE et au règlement (CE) n° 45/2001 dans l'hypothèse où l'AEMF est associée au transfert.

2.        Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. La même disposition s'applique aux informations communiquées par les autorités compétentes de pays tiers.

TITRE VII

CHAPITRE 1

ACTES DÉLÉGUÉS

▌Article 94

Exercice de la délégation

1.        Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.        La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphes 2, 1, 3, 11, 12 et 27 à 33 quinquies, à l'article 13, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 12, à l'article 17, paragraphe 6, à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 24, paragraphe 8, à l'article 25, paragraphe 6, à l'article 27, paragraphe 7, à l'article 28, paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 3, à l'article 35, paragraphe 8, à l'article 44, paragraphe 4, à l'article 51, paragraphe 7, à l'article 52, paragraphe 6, à l'article 53, paragraphe 4, à l'article 60, paragraphe 5, à l'article 66, paragraphes 6 et 7, à l'article 67, paragraphes 7 et 8, à l'article 67 bis, paragraphes 3 et 6, à l'article 68, paragraphe 5 et à l'article 83, paragraphe 7 est conférée pour une durée indéterminée à partir du ...fn.

3.        La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphes 1, 3, 11, 12 et 27 à 33 quinquies, à l'article 13, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 12, à l'article 17, paragraphe 6, à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 24, paragraphe 8, à l'article 25, paragraphe 6, à l'article 27, paragraphe 7, à l'article 28, paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 3, à l'article 35, paragraphe 8, à l'article 44, paragraphe 4, à l'article 51, paragraphe 7, à l'article 52, paragraphe 6, à l'article 53, paragraphe 4, à l'article 60, paragraphe 5, à l'article 66, paragraphes 6 et 7, à l'article 67, paragraphes 7 et 8, à l'article 67 bis, paragraphes 3 et 6, à l'article 68, paragraphe 5 ou à l'article 83, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.        Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.        Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 3, paragraphe 11, de l'article 12, paragraphe 27, de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 16, paragraphe 12, de l'article 17, paragraphe 6, de l'article 23, paragraphe 3, de l'article 24, paragraphe 8, de l'article 25, paragraphe 6, de l'article 27, paragraphe 7, de l'article 28, paragraphe 3, de l'article 30, paragraphe 5, de l'article 32, paragraphe 3, de l'article 35, paragraphe 8, de l'article 44, paragraphe 4, de l'article 51, paragraphe 7, de l'article 52, paragraphe 6, de l'article 53, paragraphe 4, de l'article 60, paragraphe 5, de l'article 66, paragraphes 6 et 7, de l'article 67, paragraphes 7 et 8, de l'article 67 bis, paragraphes 3 et 6, de l'article 68, paragraphe 5, ou de l'article 83, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE 2

Actes d'exécution

Article 95

Comité

1.        La Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission[75]. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011[76].

2.        Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique ▌.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 96

Rapports et révision

1.        Avant le [...][77]* la Commission, après avoir consulté l'AEMF, transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:

(a)       le fonctionnement des systèmes organisés de négociation, en prenant en considération l'expérience acquise en matière de surveillance par les autorités compétentes, le nombre d'OTF agréés dans l'Union et leur part de marché, et en examinant en particulier si des adaptations sont nécessaires à la définition d'un OTF et si l'ensemble des instruments couverts par la catégorie des OTF reste approprié;

(b)       le fonctionnement du régime pour les marchés de croissance des PME, en prenant en considération le nombre de MTF enregistrés en tant que marchés de croissance des PME, le nombre d'émetteurs présents sur ces marchés et les volumes négociés entrant en ligne de compte;

(c)       l'incidence des exigences relatives au trading automatisé et à haute fréquence;

(d)       l'expérience acquise avec le mécanisme permettant l'interdiction de certains produits ou certaines pratiques, en prenant en considération le nombre de fois où ces mécanismes ont été déclenchés et leurs effets;

(e)       l'incidence de l'application de limites et de contrôles de position sur la liquidité, les abus de marché ainsi que la cotation ordonnée et un règlement efficace sur les marchés d'instruments dérivés sur matières premières;

(f)        le fonctionnement du système central d'information en continu établi conformément au titre V, notamment la disponibilité d'informations post-négociation de grande qualité sous une forme consolidée couvrant l'ensemble du marché dans toutes les classes d'actifs et répondant à des critères de facilité d'utilisation pour un coût raisonnable.

(f bis)  l'incidence de la transparence par rapport aux frais, commissions et avantages non monétaires et les obligations concernant leur transfert aux clients tant dans les transactions au sein des États membres que dans les transactions transfrontalières.

Article 96 bis

Effectifs et ressources de l'AEMF

Au plus tard le [...][78]*, l'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions qu'elle doit assumer conformément à la présente directive et au règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Article 97

Transposition

1.        Les États membres adoptent et publient, au plus tard le .[...][79]**, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux article 1 à 5, 7, 9, 10, 13 à 25, 27 à 32, 34 à 37, 39, 41 à 46, 48, 51 à 54, 59 à 69 bis, 71 à 77, 79, 80, 83, 84, 85, 87 à 90, 92 à 99 et aux annexes I et II [liste de tous les articles qui ont subi des changements substantiels par rapport à la directive 2004/39/CE]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du […][80]* à l'exception des dispositions transposant l'article 67, paragraphe 2, qui s'appliquent à partir du […][81]**.

2.        Les États membres communiquent à la Commission et à l'AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 98

Abrogation

La directive 2004/39/CE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II bis, partie A, est abrogée avec effet au […]*, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de la directive 2004/39/CE indiqués à l'annexe II bis, partie B, de ladite directive.

Les références à la directive 2004/39/CE ou à la directive 93/22/CEE s'entendent comme faites à la présente directive ou au règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant respectivement à l'annexe II ter, partie A et partie B.

Les références à des termes définis dans la directive 2004/39/CE ou la directive 93/22/CEE, ou à des articles desdites directives, s'entendent comme faites au terme équivalent défini dans la présente directive ou à l'article correspondant de la présente directive.

Article 98 bis

Modification de la directive 98/26/CE

La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:

À l'article premier, l'alinéa ci-après est ajouté:

"La présente directive ne s'applique pas aux quotas d'émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté+".

______________

+ JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

Article 99

Dispositions transitoires

Les entreprises ▌de pays tiers peuvent ▌fournir des services et exercer des activités par l'intermédiaire d'une succursale dans les États membres en vertu des régimes nationaux jusqu'à un an après l'adoption par la Commission d'une décision relative au pays tiers concerné conformément à l'article 41, paragraphe 3.

Article 100

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 101

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à… , le ….

Par le Parlement européen                             Par le Conseil

Le président                                                     Le président

ANNEXE I

LISTES DES SERVICES, DES ACTIVITÉS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Section A

Services et activités d'investissement

(1)       Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.

(2)       Exécution d'ordres au nom de clients.

(3)       Négociation pour compte propre.

(4)       Gestion de portefeuille.

(5)       Conseil en investissement.

(6)       Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme.

(7)       Placement d'instruments financiers sans engagement ferme.

(8)       Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF).

(10)     Exploitation d'un système organisé de négociation (OTF).

Section B

Services auxiliaires

(-1 bis) Conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties.

(1)       Octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt.

(2)       Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises.

(3)       Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement.

(4)       Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers.

(5)       Services liés à la prise ferme.

(6)       Les services et activités d'investissement de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou B de l'annexe I concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus dans la section C, points 5, 6, 7 et 10, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.

Section C

Instruments financiers

(1)       Valeurs mobilières.

(2)       Instruments du marché monétaire.

(3)       Parts d'organismes de placement collectif.

(4)       Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ▌ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.

(5)       Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation.

(6)       Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui ne sont pas destinés à être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF.

(6 bis) Les contrats d'assurance liés à des instruments d'investissement.

(7)       Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme ferme ("forwards") et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs à la section C, point 6, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers.

(8)       Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.

(9)       Contrats financiers pour différences.

(10)     Contrats d'options, contrats à terme, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des quotas d'émission ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section C, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers.

(11)     Quotas d'émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE (système d'échange de droits d'émission).

(11 bis)   Prescriptions supplémentaires relatives aux points 7 et 10.

1.        Aux fins du point 7, un contrat qui n'est pas un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 et qui n'est pas couvert par le paragraphe 4 est considéré comme ayant les caractéristiques des "autres instruments financiers dérivés" et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales lorsqu'il remplit les conditions suivantes:

(a)       il répond à l'un des jeux de critères suivants:

(i)       il est négocié sur un système de négociation d'un pays tiers qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF;

(ii)      il prévoit expressément d'être négocié sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou un système de négociation analogue d'un pays tiers, ou est soumis aux règles d'un tel marché ou système;

(iii)     il stipule expressément être équivalent à un contrat négocié sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou un système de négociation analogue d'un pays tiers;

(b)       il est compensé par un organisme de compensation ou par une autre entité remplissant les fonctions d'une contrepartie centrale, ou il existe des arrangements régissant le paiement ou la constitution d'une marge en relation avec le contrat;

(c)       il est normalisé de telle sorte que, en particulier, le prix, le lot, la date de livraison ou d'autres conditions sont déterminés principalement par référence à des prix régulièrement publiés, à des lots standard ou à des dates de livraison standard.

2.        Aux fins du paragraphe 1, on entend par "contrat au comptant" un contrat de vente d'une matière première, d'un actif ou d'un droit, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des deux délais ci-dessous:

(a)       deux jours de négociation;

(b)       la période généralement acceptée sur le marché de la matière première, de l'actif ou du droit en question comme étant le délai de livraison standard.

Toutefois, un contrat n'est pas un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison du sous-jacent sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai visé au premier alinéa.

3.        Aux fins du point 10, un contrat dérivé ayant pour sous-jacent un des éléments visés à la présente section est considéré comme ayant les caractéristiques des "autres instruments financiers dérivés" lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

(a)       le règlement du contrat s'effectue en espèces ou peut être effectué en espèces à la demande de l'une ou de plusieurs des parties, autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation;

(b)       le contrat est négocié sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF;

(c)       le contrat satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1.

4.        Un contrat est considéré comme étant destiné à des fins commerciales au sens du point 7 et comme n'ayant pas les caractéristiques des "autres instruments financiers dérivés" au sens des points 7 et 10, lorsqu'il est conclu avec ou par un opérateur ou un administrateur d'un réseau de transmission d'énergie, d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques ou d'un réseau d'oléoducs, et qu'il est nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie à un moment donné.

5.        Outre les contrats dérivés du type visé au point 10, un contrat dérivé portant sur l'un des éléments ci-après rentre dans le champ d'application du point 10 s'il remplit les critères qui sont énoncés au point 10 ainsi qu'au paragraphe 3:

(a)       bande passante de télécommunications;

(b)       capacité de stockage de matières premières;

(c)       capacité de transmission ou de transport de matières premières (câble, oléoduc ou autres);

(d)       allocation, crédit, permis, droit ou actif similaire directement lié à la fourniture, la distribution ou la consommation d'énergie issue de sources renouvelables;

(e)       variable géologique, environnementale ou autre variable à caractère physique;

(f)       tout autre actif ou droit fongible – autre que le droit de recevoir un service – négociable;

(g)       indice ou mesure relatif au prix, à la valeur ou au volume des transactions sur tout actif, droit, service ou obligation.

Section D

LISTE DES SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNEES

(1)       Exploitation d'un dispositif de publication agréé.

(2)       Exploitation d'un système consolidé de publication.

(3)       Exploitation d'un mécanisme de déclaration agréés.

ANNEXE II

"CLIENTS PROFESSIONNELS" AUX FINS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après.

I. Catégories de clients considérés comme professionnels

Sont considérés comme professionnels pour tous les services et activités d'investissement et les instruments financiers aux fins de la présente directive:

(1)       les entités qui sont tenues d'être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste ci-après s'entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu'elles soient agréées par un État membre en application d'une directive, agréées ou réglementées par un État membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers:

(a)       établissements de crédit;

(b)       entreprises d'investissement;

(c)       autres établissements financiers agréés ou réglementés;

(d)       entreprises d'assurance;

(e)       organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion;

(f)        fonds de retraite et leurs sociétés de gestion;

(g)       négociant en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci;

(h)       entreprises locales;

(i)        autres investisseurs institutionnels;

(2)       les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel:

– total du bilan:

EUR 2 000 0000

– chiffre d'affaires net:

EUR 40 000 000

– capitaux propres:

EUR 2 000 000

(3)       les gouvernements nationaux et régionaux, y compris les organismes publics qui gèrent la dette publique au niveau national ou régional , les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues;

(4)       d'autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s'occupant de la titrisation d'actifs ou d'autres opérations de financement.

Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux non-professionnels, et les entreprises d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d'une entreprise d'investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l'entreprise d'investissement doit, avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L'entreprise doit également informer le client qu'il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection.

Il incombe au client réputé professionnel de demander cette plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.

Ce plus haut niveau de protection est accordé lorsqu'un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l'entreprise d'investissement, un accord prévoyant qu'il ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s'applique.

II.1II. Clients pouvant être traités comme des professionnels à leur propre demande

II.1. Critères d'identification

Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public à l'exception des pouvoirs publics locaux, les municipalités et y compris les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite.

Les entreprises d'investissement doivent donc être autorisées à traiter n'importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci-après. Ces clients ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients visés à la section I.

Cette diminution de la protection accordée par les règles de conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par l'entreprise d'investissement, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.

Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d'une petite entreprise, l'évaluation ci-dessus doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis:

–         le client a effectué en moyenne dix transactions d'une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné;

–         la valeur du portefeuille d'instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros;

–         le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

II.2. Procédure

Les clients définis ci-dessus ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après:

 le client notifie par écrit à l'entreprise d'investissement son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits;

 l'entreprise d'investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver;

 le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

Avant de décider d'accepter cette renonciation, l'entreprise d'investissement doit être tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés à la section II.1.

Pour les clients déjà classés comme professionnels selon des critères et procédures semblables à ceux prévus ci-dessus, leurs relations avec les entreprises d'investissement ne sont cependant pas censées être affectées par d'éventuelles nouvelles règles adoptées conformément à la présente annexe.

Les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures internes appropriées consignées par écrit, permettant le classement des clients. Il incombe aux clients professionnels d'informer l'entreprise d'investissement de tout changement susceptible de modifier leur classement. L'entreprise d'investissement qui constate qu'un client ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être traité comme un client professionnel doit prendre les mesures appropriées.

ANNEXE II BIS

Partie A

Directive abrogée avec ses modifications successives (visées à l'article 98)

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1)

Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006, en ce qui concerne certaines échéances (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60)

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1)

Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33)

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120)

Partie B

Délais de transposition en droit national (visés à l'article 98)

Directive 2004/39/CE.

Période de transposition

31 janvier 2007

Période de mise en œuvre

1er novembre 2007

ANNEXE II TER

Tableaux de correspondance

Partie A

Présente directive

Directive 2004/39/CE.

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 2

 

Article 1, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 3 et 4

 

Article 4, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4

Article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 4

Article 8

Article 8

Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 6         

 

Article 9, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 8

Article 9, paragraphe 4

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 6

Article 12

Article 10 bis

Article 13

Article 10 ter

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6

Article 13, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6

Article 16, paragraphe 7

 

Article 16, paragraphe 8

Article 13, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 9

Article 13, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 10

 

Article 16, paragraphe 11

Article 13, paragraphe 9

Article 16, paragraphe 12

Article 13, paragraphe 10

Article 17

 

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 7

Article 18, paragraphes 7 et 8

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

Article 16

Article 22

Article 17

Article 23

Article 18

Article 24, paragraphes 1, 2, 3

Article 19, paragraphes 1, 2, 3

Article 24, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 9

Article 24, paragraphe 5

 

Article 24, paragraphe 6

 

Article 24, paragraphe 7

 

Article 24, paragraphe 8

 

Article 25, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 6

Article 25, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 7

Article 25, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 8

Article 25, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 10

Article 25, paragraphe 7

 

Article 26

Article 20

Article 27, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2

 

Article 27, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 5

Article 21, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 7

Article 21, paragraphe 6

Article 27, paragraphe 8

 

Article 28

Article 22

Article 29

Article 23

Article 30

Article 24

Article 31

Article 26

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36, paragraphes 1, 2, 3, 4

Article 31, paragraphes 1, 2, 3, 4

Article 36, paragraphe 5

 

Article 36, paragraphe 6

Article 31, paragraphe 5

Article 36, paragraphe 7

Article 31, paragraphe 6

Article 36, paragraphes 8 et 9

Article 31, paragraphe 7

Article 37, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6

Article 32, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6

Article 37, paragraphe 7

 

Article 37, paragraphe 8

Article 32, paragraphe 7

Article 37, paragraphe 9

Article 32, paragraphe 8

Article 37, paragraphe 10

Article 32, paragraphe 9

Article 37, paragraphe 11

Article 32, paragraphe 10

Article 38

Article 33

Article 39

Article 34

Article 40

Article 35

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

Article 36

Article 48

Article 37

Article 49

Article 38

Article 50

Article 39

Article 51

 

Article 52

Article 40

Article 53, paragraphes 1 et 2

Article 41, paragraphes 1 et 2

Article 53, paragraphes 3 et 4

 

Article 54

 

Article 55

Article 42

Article 56

Article 43

Article 57

Article 46

Article 58

Article 47

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

Article 48

Article 70

Article 49

Article 71, paragraphes 1 et 2

Article 50, paragraphes 1 et 2

Article 71, paragraphes 3 et 4

 

Article 72

 

Article 73, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 2

 

Article 73, paragraphe 3

Article 51, paragraphe 4

Article 73, paragraphe 4

Article 51, paragraphe 5

Article 73, paragraphe 5

Article 51, paragraphe 6

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

Article 52

Article 80

Article 53

Article 81

Article 54

Article 82

Article 55

Article 83, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 56, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 83, paragraphes 5 et 6

 

Article 83, paragraphe 7

Article 56, paragraphe 5

Article 83, paragraphe 8

Article 56, paragraphe 6

Article 84

Article 57

Article 85

Article 58

Article 86

Article 58 bis

Article 87

Article 59

Article 88

Article 60

Article 89

Article 61

Article 90

Article 62

Article 91

Article 62 bis

Article 92

Article 63

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

Article 65

Article 97

Article 70

Article 98

 

Article 99

Article 71

Article 100

Article 72

Article 101

Article 73

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Partie B

Règlement (UE) n° .../... [MiFIR]

Directive 2004/39/CE.

Article 1

 

Article 2

Article 4

Article 3, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2, article 44, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 3, article 44, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1, article 45, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 2, article 45, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 3, article 45, paragraphe 3

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

Article 28, Article 30

Article 45

 

Article 13

Article 27, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 1, 2, 3, 4

Article 27, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 6

 

Article 15

Article 27, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 7

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

Article 28

Article 20

 

Article 21

Article 25, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

 

Article 23, paragraphes 1 et 2

Article 25, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 4

 

Article 23, paragraphe 5

 

Article 23, paragraphe 6

Article 25, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 7

Article 25, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 8

Article 25, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 9

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

Article 64

Article 43

Article 65

Article 44

 

Article 45

Article 71

Article 46

Article 72

  • [1]  JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.
  • [2]  JO C 191 du 26.6.2012, p. 80.
  • [3]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
  • [4] *              Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [5]               JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.
  • [6]               JO C 191 du 29.6.2012, p. 80.
  • [7]               Position du Parlement européen du…
  • [8]               JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. ▌
  • [9]               JO L 141 du 11.6.93, p. 27.
  • [10]               JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
  • [11]             JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
  • [12]             JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.
  • [13]             JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
  • [14]             JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.
  • [15]             Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (JO L 198 du 30.7.2009, p. 20).
  • [16]             Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
  • [17]             Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).
  • [18]             Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
  • [19]             JO L 247 du 21.09.07, p. 1.
  • [20]             Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
  • [21]             Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (JO L 177 du 30.6.2006, p. 201).
  • [22]             Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
  • [23]             JO L 168 du 27.06.02, p. 43.
  • [24]             JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.
  • [25]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
  • [26]             JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
  • [27]             JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
  • [28]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
  • [29]             JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.
  • [30]             JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.
  • [31]             JO L 115 du 17.04.98, p. 31.
  • [32]  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
  • [33]             JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.
  • [34]             JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
  • [35] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [36]             JO L 26 du 31.1.77, p. 1. ▌
  • [37]             JO L 84 du 26.3.97, p. 22.
  • [38]             JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
  • [39]             JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
  • [40]             JO L 193 du 18.7.83, p. 1.
  • [41] *              JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [42] *              JO: veuillez insérer la date: deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [43] **            JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [44]             JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.
  • [45] *              JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [46] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [47]             JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
  • [48] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [49] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [50] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [51] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [52] *              JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [53] *              JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [54] *              JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [55] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [56] *             JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [57] *              prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [58] *              JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [59] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [60] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [61] *             JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [62] *              JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [63] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [64] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [65] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [66] **            JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [67] **            JO prière d'insérer la date: 1 an après la date d'adoption de la présente directive.
  • [68] *              JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [69] *              JO prière d'insérer la date: 12 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [70]             JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.
  • [71]             JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
  • [72] *              JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [73] *              JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [74] *              JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [75]             JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.
  • [76]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
  • [77] *              JO prière d'insérer la date: 42 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [78] *             JO prière d'insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [79] **            JO prière d'insérer la date: deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [80] *             JO prière d'insérer la date: 30 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
  • [81] **            JO prière d'insérer la date: 42 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2012)12430

Mme Sharon Bowles

Présidente de la commission des affaires Économiques et monétaires

ASP 10G201

Bruxelles

Objet:         Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (refonte)

                  (COM(2011)0656 – C7‑0382/2011 – 2011/0298(COD))

Madame la Présidente,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article précise ce qui suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé de l'examen de la proposition de refonte et aux termes des recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question n'implique aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 1 mars 2012, la commission des affaires juridiques recommande, par 22 voix pour et aucune abstention[1], que votre commission, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 87.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma très haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

p.j.: avis du groupe consultatif

  • [1]  Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Evelyn Regner (vice-présidente), Raffaele Baldassarre (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 10 janvier 2012

AVIS

                       À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil

COM(2011)656 du 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu, les 10 et 28 novembre 2011, des réunions consacrées à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions[1], l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit.

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) Les changements suivants proposés dans le texte de refonte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour les modifications de fond:

- au considérant 37, la suppression de l'intégralité du texte du considérant 27 existant de la directive 2004/39/CE;

- au considérant 61, l'ajout en fin de phrase des mots ", d'un OTF ou d'un internalisateur systématique";

- au considérant 102, le remplacement des mots "encouragent les" par "veillent à ce que des";

- à l'article 1er, paragraphe 1, l'ajout en fin de phrase des mots ", aux prestataires de services de communication de données, ainsi qu'aux entreprises de pays tiers fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement dans l'Union";

- à l'article 1er, paragraphe 3, premier tiret, l'ajout d'une référence à un nouvel article 17;

- à l'article 1er, paragraphe 3, quatrième tiret, les mots "à 80";

- à l'article 1er, paragraphe 3, cinquième tiret, la suppression de la référence à l'"article 71, paragraphe 1";

- à l'article 2, paragraphe 1, point d) iii), la suppression des mots "de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, en fournissant un système accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux";

- à l'article 5, paragraphe 2, la suppression des derniers mots "et 15";

- à l'article 9, paragraphe 7, la suppression des mots "le changement de direction proposé";

- à l'article 16, paragraphe 1, l'ajout des derniers mots "et à l'article 17";

- à l'article 16, paragraphe 11, l'ajout des mots "et 7";

- à l'article 18, paragraphe 1, la suppression des mots "et non discrétionnaires";

- à l'article 18, paragraphe 6, le remplacement de la référence existante à l'"article 50, paragraphe 1" par une référence au nouvel "article 72, paragraphe 1";

- à l'article 24, paragraphe 1, le remplacement des mots "aux paragraphes 2 à 8" par les mots "au présent article et à l'article 25";

- à l'article 24, paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots "doivent être fournies";

- à l'article 29, paragraphe 1, le remplacement des mots "peuvent décider d'autoriser" par le mot "autorisent";

- à l'article 30, paragraphe 2, premier alinéa, la suppression des mots "et l)";

- à l'article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, le remplacement des mots "peut rendre publiques" par "publie";

- à l'article 55, paragraphe 3, point b), l'ajout des mots "et d'expérience";

- à l'article 92, paragraphe 1, quatrième alinéa, l'ajout du dernier point f);

- à l'annexe I, section C, point 10, la suppression des mots "à des autorisations d'émissions".

3) À l'article 4, paragraphe 2, point 18, qui correspond à l'article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2004/39/CE, la référence à l'"article 48" qui figure dans le texte actuellement en vigueur aurait due être adaptée afin de faire référence à l'"article 69".

4) (Ne concerne pas la version française).

5) À l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, qui correspond à l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE, la référence à l'"article 23, paragraphe 4" qui figure dans le texte actuellement en vigueur aurait due être adaptée afin de faire référence à l'"article 29, paragraphe 4".

6) Afin de respecter toutes les exigences fixées au point 7 de l'accord interinstitutionnel, l'acte de refonte devrait comprendre également les éléments suivants qui ne figurent pas dans la proposition de refonte présentée par la Commission:

- un tableau de correspondance annexé conformément au point 7 b);

- une mention dans l'article abrogatoire prévoyant que les obligations des États membres résultant du délai de transposition de la directive abrogée ne sont pas affectées par cette abrogation, conformément au point 7 c) i), ainsi qu'un tableau reprenant ce délai à annexer conformément au point 7 c) ii).

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne les dispositions restées inchangées de l'acte existant, la proposition se limite à une codification pure et simple de celles-ci, sans modification de leur substance.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                          Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

AVIS de la commission du dÉveloppement (20.6.2012)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (refonte)
(COM(2011)0656 – C7‑0382/2011 – 2011/0298(COD))

Rapporteure pour avis: Eva Joly

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les marchés des matières premières sont fondamentalement différents des marchés financiers purs et simples. S'il est possible de passer toute une vie sans être concerné directement par le prix des actions et des obligations, il est impossible, en revanche, de passer toute une vie sans être concerné par le prix de l'alimentation et de l'énergie. Les produits dérivés sur matières premières, sous forme de contrats établissant les prix à terme, anticipent sur les marchés financiers. Les marchés de matières premières se sont développés sans tenir compte des besoins légitimes des producteurs et des consommateurs en termes de matières premières, de produits agricoles et d'énergie afin de se prémunir contre les retombées sur les prix de facteurs échappant totalement à leur contrôle. Néanmoins, l'évolution des marchés financiers au cours de ces dix dernières années a été telle que les matières premières ont rejoint les actions et les obligations en tant qu'"actifs d'investissement".

L'évolution des marchés de matières premières revêt une importance cruciale et elle doit être suivie de près et réglementée de manière exhaustive si l'on souhaite éviter d'en arriver à des situations dramatiques telles que les émeutes de la faim de 2008, où la volatilité des prix des denrées alimentaires a atteint des niveaux sans précédent, représentant un risque réel et immédiat pour les droits de l'homme d'une part significative de la population. La volatilité exacerbée des marché de matières premières et les niveaux de prix élevés, qui semblent sans rapport avec les coûts d'extraction de base ni avec l'équilibre entre l'offre et la demande au cours des dix dernières années, ont en effet généré des facteurs externes dévastateurs et durables dont le coût pourrait être largement supérieur au montant total de l'aide publique au développement versée au cours de la même période.

Certains considèrent que les récentes tendances ayant touché les marchés de matières premières, et en particulier la dynamique des prix, sont le reflet des paramètres fondamentaux de l'économie, axés sur l'offre et la demande, et plus précisément une demande accrue en provenance des économies émergentes à forte croissance, du développement rapide des combustibles agricoles, ainsi que des chocs exogènes tels que les sécheresses, les inondations et les tensions politiques. Cette position ne tient pas compte, ou très peu, du rôle négatif joué par la spéculation et, d'une manière plus générale, les marchés financiers sur la formation des prix sur les marchés financiers, estimant au contraire qu'ils fournissent les liquidités nécessaires pour garantir une plus grande efficacité du processus de divulgation des prix. À l'inverse, il a souvent été avancé que la spéculation est devenue le moteur essentiel des tendances observées récemment dans l'évolution des prix des matières premières. Même si la dimension de "moteur" reste controversée dans les documents académiques et institutionnels, un nombre croissant de preuves corroborées par plusieurs études empiriques des plus récentes mettent en évidence l'effet potentiel majeur de distorsion et de perturbation provoqué par la financiarisation des échanges de matières premières, sans savoir si les contrats dérivés sur matières premières sont supposés déterminer les "prix au comptant" ou inversement.

Deux modèles prouvent de manière irréfutable le rôle joué par la financiarisation sur les marchés des matières premières. Comme cela a récemment été souligné dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), "les investissements dans les matières premières sont devenus des éléments fréquents de la composition des portefeuilles des investisseurs importants, ce qui coïncide avec une augmentation significative des actifs placés sous la gestion d'indices des matières premières. (…) En conséquence, les volumes de produits dérivés négociés en bourse sur les marchés des matières premières sont maintenant 20 à 30 fois supérieurs à la production physique". En outre, au cours des dix dernières années, la corrélation entre les prix des marchés des matières premières et des marchés des actions s'est accrue de manière significative, venant ainsi encore étayer la thèse selon laquelle des facteurs d'origine financière sous-tendent cette évolution structurelle.

Incontestablement, en dépit de la controverse mentionnée ci-dessus, il existe un large consensus sur le manque d'informations globales et d'informations détaillées nécessaires pour effectuer une évaluation générale de l'impact effectif de la financiarisation rapide des échanges de matières premières au cours des dix dernières années. Comme le G20 l'a souligné à plusieurs reprises, il existe en effet un manque de transparence et de surveillance des marchés traitant des produits physiques et financiers liés aux matières premières, ce qui ne permet pas d'avoir une vue complète des données cruciales indispensables à une amélioration du suivi et de la régulation des marchés liés aux matières premières, comme les niveaux des stocks et l'ampleur des positions financières prises par les acteurs commerciaux et non commerciaux.

Étant donné l'importance critique des matières premières, il ne fait pas de doute qu'une stratégie complète de l'Union en matière de coopération au développement durable devrait aller de pair avec davantage de transparence et une meilleure régulation des marchés liés aux matières premières dans l'Union et dans le monde. Ce besoin est particulièrement évident dans l'Union, où les marchés financiers liés aux matières premières sont moins réglementés qu'aux États-Unis.

Les propositions de refonte de la Commission relatives à la directive et au règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID et MiFIR) contiennent des dispositions dont le but explicite est de répondre au besoin de surveillance et de régulation des marchés financiers liés aux matières premières. Ces propositions prévoient des limites de positions particulières ou des modalités alternatives (article 59) pour les instruments financiers dérivés portant sur des matières premières, ce qui est une démarche positive si l'objectif général est de faciliter la détermination des prix et la couverture efficace des risques de prix auxquels les producteurs et les consommateurs sont exposés et, par conséquent, de prévenir et de corriger les bulles d'actifs et autres distorsions. En complément nécessaire aux limites de positions, la proposition introduit des obligations de déclaration de positions par catégorie de trader au marché et aux régulateurs (article 60). On peut également noter la suppression de l'actuelle exemption complète de la MiFID pour les traders de matières premières. Ces dispositions vont dans la bonne direction, mais il est nécessaire et il est possible d'aller plus loin. À cette fin, votre rapporteure pour avis estime que trois questions générales doivent être abordées par le Parlement européen dans le cadre de la révision MiFID/MiFIR.

1. Limiter strictement les exemptions de la MiFID pour inclure tous les acteurs liés aux matières premières dans son champ d'application.

2. Renforcer les dispositions relatives aux limites de positions (MiFID – article 59).

3. Renforcer les pouvoirs d'intervention des régulateurs pour des produits ou activités spécifiques (MiFIR, articles 31, 32 et 35).

Les amendements proposés par votre rapporteure pour avis s'efforcent de traiter ces trois points, en vue de renforcer le fonctionnement et la transparence des marchés européens liés aux matières premières, tout en apportant une contribution utile à la réalisation des objectifs généraux de la stratégie de coopération au développement de l'Union.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La crise financière a révélé des faiblesses en termes de fonctionnement et de transparence des marchés financiers. L'évolution des marchés financiers a mis en lumière la nécessité de renforcer le cadre prévu pour la réglementation des marchés d'instruments financiers, afin d'accroître la transparence, de mieux protéger les investisseurs, d'affermir la confiance, de réduire les domaines non réglementés et de faire en sorte que les autorités de surveillance soient dotées de pouvoirs adéquats pour remplir leur mission.

(4) La crise financière a révélé des faiblesses en termes de fonctionnement et de transparence des marchés financiers. L'évolution des marchés financiers a mis en lumière la nécessité de renforcer le cadre prévu pour la réglementation des marchés d'instruments financiers, afin d'accroître la transparence, de mieux protéger les investisseurs, d'affermir la confiance, de réduire les domaines non réglementés et de faire en sorte que les autorités de surveillance soient dotées de pouvoirs adéquats pour remplir leur mission. Les marchés de produits dérivés sur matières premières ayant une incidence sur les prix mondiaux des denrées alimentaires, le renforcement du cadre réglementaire est également nécessaire pour garantir la cohérence des politiques de développement, ainsi que le prévoit l'article 208 du traité FUE.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 78

Texte proposé par la Commission

Amendement

(78) L'introduction d'une solution commerciale reposant sur un système consolidé de publication pour les actions devrait contribuer à la création d'un marché européen plus intégré et aider les participants du marché à accéder à un ensemble consolidé de rapports de négociation. La solution envisagée se fonde sur l'agrément de prestataires qui respectent des paramètres prédéfinis et supervisés et qui sont en concurrence les uns avec les autres, afin d'aboutir à des solutions hautement sophistiquées et innovantes sur le plan technique et d'offrir le meilleur service possible aux participants du marché.

(78) L'introduction d'une solution commerciale reposant sur un système consolidé de publication pour les actions devrait contribuer à la création d'un marché européen plus intégré et aider les participants du marché à accéder à un ensemble consolidé de rapports de négociation. La solution envisagée se fonde sur l'agrément de prestataires qui respectent des paramètres prédéfinis et supervisés et qui sont en concurrence les uns avec les autres, afin d'aboutir à des solutions hautement sophistiquées et innovantes sur le plan technique et d'offrir le meilleur service possible aux participants du marché. Si les solutions commerciales échouent à fournir un système consolidé de publication pour les actions, la Commission européenne propose une solution publique pour la mise en place d'un système consolidé de publication pour les actions aptes à établir une réelle transparence post-négociation.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 84

Texte proposé par la Commission

Amendement

(84) Outre les autres pouvoirs dont elles disposent, les autorités compétentes devraient explicitement avoir le pouvoir d'exiger des informations de toute personne concernant le volume et la finalité d'une position sur des contrats dérivés sur matières premières, et de demander à la personne de prendre des mesures pour réduire le volume de cette position sur des contrats dérivés.

(84) Outre les autres pouvoirs dont elles disposent, les autorités compétentes devraient explicitement avoir le pouvoir d'obtenir régulièrement des informations de toute personne concernant le volume et la finalité d'une position sur des contrats dérivés sur matières premières, et de demander à la personne de prendre des mesures pour réduire le volume de cette position sur des contrats dérivés.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 85

Texte proposé par la Commission

Amendement

(85) Il conviendrait de donner explicitement aux autorités compétentes le pouvoir de limiter la capacité d'une personne ou d'une catégorie de personnes à conclure un contrat dérivé en rapport avec une matière première. L'application d'une limite devrait être possible aussi bien pour une transaction donnée que pour les positions cumulées. Dans le second cas, en particulier, l'autorité compétente devrait s'assurer que ces limites de position sont non discriminatoires et clairement précisées, tiennent dûment compte de la spécificité du marché en question et sont nécessaires pour garantir l'intégrité et le bon fonctionnement du marché.

(85) Il conviendrait de donner explicitement aux autorités compétentes le pouvoir de limiter la capacité d'une personne ou d'une catégorie de personnes à conclure un contrat dérivé en rapport avec une matière première. L'application d'une limite devrait être possible aussi bien pour une transaction donnée que pour les positions cumulées. Dans le second cas, en particulier, l'autorité compétente devrait s'assurer que ces limites de position sont non discriminatoires et clairement précisées, tiennent dûment compte de la spécificité du marché en question et sont nécessaires pour garantir l'intégrité et le bon fonctionnement du marché, ainsi que pour éliminer toute opération de spéculation excessive.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 86

Texte proposé par la Commission

Amendement

(86) Toutes les plates-formes proposant de négocier des instruments dérivés sur matières premières devraient mettre en place des limites ou d'autres arrangements appropriés afin de favoriser la liquidité, de prévenir les abus de marché et de garantir une cotation et un règlement ordonnés. L'AEMF devrait tenir et publier une liste contenant un résumé de toutes les mesures de cette nature en vigueur. Ces limites ou arrangements devraient être appliqués de manière cohérente et prendre en considération les caractéristiques spécifiques du marché en question. Leur champ d'application, les éventuelles exemptions ainsi que les seuils quantitatifs pertinents qui constituent les limites ou sont susceptibles d'entraîner d'autres obligations devraient être clairement précisés. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, y compris en vue d'éviter tout effet divergent des limites ou arrangements applicables à des contrats comparables sur des plates-formes différentes.

(86) Toutes les plates-formes proposant de négocier des instruments dérivés sur matières premières devraient mettre en place des limites et d'autres arrangements appropriés afin de favoriser la liquidité, de prévenir les abus de marché et de garantir une fonction de détermination des prix et un règlement ordonnés, ainsi que d'éliminer toute opération de spéculation excessive. L'AEMF devrait tenir et publier une liste contenant un résumé de toutes les mesures de cette nature en vigueur. Ces limites et arrangements devraient être appliqués de manière cohérente et prendre en considération les caractéristiques spécifiques du marché en question. Leur champ d'application, les éventuelles exemptions ainsi que les seuils quantitatifs et quantitatifs pertinents qui constituent les limites ou sont susceptibles d'entraîner d'autres obligations devraient être clairement précisés. La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation, y compris en vue d'éviter tout effet divergent des limites et arrangements applicables à des contrats comparables sur des plates-formes différentes.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 87

Texte proposé par la Commission

Amendement

(87) Les plates-formes sur lesquelles sont négociés les instruments dérivés sur matières premières les plus liquides devraient publier une ventilation agrégée hebdomadaire des positions détenues par les différents types de participants du marché, y compris les clients de ceux qui ne négocient pas pour compte propre. Une ventilation complète et détaillée indiquant à la fois le type et l'identité du participant du marché devrait être mise à disposition de l'autorité compétente sur demande.

(87) Les plates-formes sur lesquelles sont négociés les instruments dérivés sur matières premières les plus liquides devraient publier une ventilation agrégée hebdomadaire des positions détenues par les différents types de participants du marché, y compris les clients de ceux qui ne négocient pas pour compte propre. Une ventilation complète et détaillée indiquant à la fois le type et l'identité du par