RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie

15.10.2012 - (COM(2012)0093 – C7‑0074/2012 – 2012/0042(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Kriton Arsenis


Procédure : 2012/0042(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0317/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie

(COM(2012)0093 – C7‑0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0093),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0074/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7‑0317/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement   1

Proposition de décision

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie («UTCATF») de l'Union est un puits net qui élimine de l'atmosphère une quantité de gaz à effet de serre qui correspond à une part significative des émissions totales de l'Union. Ce secteur est responsable d'émissions et d'absorptions anthropiques de gaz à effet de serre consécutives aux variations de la quantité de carbone stockée par la végétation et les sols. Les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités du secteur UTCATF ne sont pas comptabilisées dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % auxquels l'Union s'est engagée d'ici à 2020 en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 et de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, mais elles sont en partie prises en compte aux fins du respect des engagements chiffrés de l'Union en matière de limitation ou de réduction des émissions conformément à l'article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto (ci-après le «protocole de Kyoto») à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques («CCNUCC»), approuvé par la décision n° 2002/358/CE du Conseil.

(1) Le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie ("UTCATF") de l'Union est un puits net qui élimine de l'atmosphère une quantité de gaz à effet de serre qui correspond à une part significative des émissions totales de l'Union. Ce secteur est responsable d'émissions et d'absorptions anthropiques de gaz à effet de serre consécutives aux variations de la quantité de carbone stockée par la végétation et les sols. L'accroissement de l'utilisation durable des produits ligneux récoltés peut limiter fortement les émissions et renforcer l'absorption des gaz de l'atmosphère. Les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités du secteur UTCATF ne sont pas comptabilisées dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % auxquels l'Union s'est engagée d'ici à 2020 en vertu de la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 et de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, mais elles sont en partie prises en compte aux fins du respect des engagements chiffrés de l'Union en matière de limitation ou de réduction des émissions conformément à l'article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto (ci-après le "protocole de Kyoto") à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ("CCNUCC"), approuvé par la décision n° 2002/358/CE du Conseil.

Amendement  2

Proposition de décision

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Conformément à la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050, il est nécessaire d'envisager toutes les utilisations des terres de manière exhaustive et d'aborder l'UTCATF dans le cadre de la politique climatique de l'Union.

Amendement  3

Proposition de décision

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'article 9 de la décision n° 406/2009/CE dispose que la Commission évalue les modalités de l'inclusion des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie dans l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, en garantissant la permanence et l'intégrité environnementale de la contribution du secteur et en assurant un suivi et une comptabilisation précis de ces émissions et absorptions. Il convient dès lors que la présente décision, dans un premier temps, définisse les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre résultant du secteur UTCATF. Il convient également, afin d'assurer dans l'intervalle la préservation et le développement des stocks de carbone, qu'elle prévoie que les États membres adoptent des plans d'action UTCATF définissant des mesures pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer l'absorption de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF.

(2) L'article 9 de la décision n° 406/2009/CE dispose que la Commission évalue les modalités de l'inclusion des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie dans l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, en garantissant la permanence et l'intégrité environnementale de la contribution du secteur et en assurant un suivi et une comptabilisation précis de ces émissions et absorptions. Il convient dès lors que la présente décision, dans un premier temps, définisse les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre résultant du secteur UTCATF. Il convient également, afin d'assurer dans l'intervalle la préservation et le développement des stocks de carbone, qu'elle prévoie que les États membres adoptent, sous la forme d'un document distinct ou, si disponible, comme un élément de leur stratégie nationale de développement à faible production de composés carbonés, des plans d'action UTCATF destinés à limiter ou réduire les émissions et à entretenir ou renforcer l'absorption de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF.

Amendement  4

Proposition de décision

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) La présente décision définit les obligations des États membres dans la mise en œuvre de ces règles comptables et plans d'action. Elle ne prévoit pas d'obligations comptables ou de déclaration pour les personnes privées, dont les agriculteurs et les sylviculteurs.

Amendement  5

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La 17e Conférence des Parties à la CCNUCC, réunie à Durban en décembre 2011, a adopté la décision -/CMP.7 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (ci-après «décision -/CMP.7»). Cette décision établit des règles pour prendre en compte le secteur UTCATF à compter de la seconde période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. Il convient que la présente décision soit compatible avec la décision susmentionnée afin d'assurer un degré approprié de concordance entre les règles internes de l'Union et les méthodes approuvées dans le cadre de la CCNUCC. La présente décision devrait également prendre en considération les spécificités du secteur UTCATF de l'Union.

(3) La 17e Conférence des Parties à la CCNUCC, réunie à Durban en décembre 2011, a adopté la décision 2/CMP.7 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (ci-après "décision 2/CMP.7") et la décision 16/CMP.1. Ces décisions établissent des règles pour prendre en compte le secteur UTCATF à compter de la seconde période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. Il convient que la présente décision soit pleinement compatible avec les décisions susmentionnées afin d'assurer la concordance entre les règles internes de l'Union et les méthodes approuvées dans le cadre de la CCNUCC pour éviter la répétition des déclarations nationales. La présente décision devrait également prendre en considération les spécificités du secteur UTCATF de l'Union et les obligations résultant de l'Union en tant que partie distincte.

Amendement  6

Proposition de décision

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Étant donné que les règles comptables applicables au secteur UTCATF de l'Union ne devraient pas entraîner de charges administratives supplémentaires, il convient de ne pas demander, dans les rapports soumis conformément à ces règles, des informations qui ne sont pas requises en vertu des décisions de la Conférence des Parties à la CCNUCC et de la réunion des parties au Protocole de Kyoto;

Amendement  7

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Il convient que les règles comptables UTCATF rendent compte des efforts consentis par les secteurs de l'agriculture et de la foresterie pour renforcer le rôle que jouent les changements d'affectation des terres dans la réduction des émissions. Il convient que la présente décision prévoie des règles comptables d'application obligatoire pour les activités forestières de boisement, de reboisement, de déboisement et de gestion des forêts, et pour les activités agricoles de gestion des pâturages et de gestion des terres cultivées. Elle devrait également prévoir des règles d'application facultative pour les activités de restauration du couvert végétal et les activités de drainage et remise en eau des zones humides.

(4) Il convient que les comptes des activités UTCATF rendent compte des efforts consentis par les secteurs de l'agriculture et de la foresterie pour renforcer le rôle que jouent les changements d'affectation des terres dans la réduction des émissions. Il convient que la présente décision prévoie des comptes pour les activités UTCATF qui soient d'application obligatoire pour les activités forestières de boisement, de reboisement, de déboisement et de gestion des forêts, pour les activités agricoles de gestion des pâturages et de gestion des terres cultivées ainsi que de drainage et de remise en eau des zones humides, dans un délai d'un an après la publication des lignes directrices pertinentes du GIEC. Elle devrait également prévoir des règles d'application facultative pour les activités de restauration du couvert végétal.

Amendement  8

Proposition de décision

Considérant 5

(5) Afin de garantir leur intégrité environnementale, il convient que les règles comptables applicables au secteur UTCATF de l'Union reposent sur les principes comptables établis par la décision -/CMP.7 et la décision 16/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto.

(5) Afin de garantir leur intégrité environnementale, il convient que les règles comptables applicables au secteur UTCATF de l'Union reposent sur les principes comptables établis par la décision 2/CMP.7, la décision 2/CMP.6 et la décision 16/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto, et qu'elles soient appliquées de façon cohérente, comparable et exhaustive dans l'Union et d'un État membre à l'autre.

Amendement  9

Proposition de décision

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les règles comptables fondées sur la décision 2/CMP.7 et la décision 16/CMP.1 ne permettent pas de comptabiliser l'effet de substitution de l'utilisation des produits ligneux cultivés à des fins énergétiques et comme matériaux, car cela donnerait lieu à une double comptabilisation. Or, par ces utilisations, la foresterie contribue de façon importante à l'atténuation des changements climatiques. Pour cette raison, et à des fins d'information, les États membres peuvent calculer les émissions que les effets de substitution de la gestion des forêts permettent d'éviter. La cohérence des politiques en sortirait renforcée.

Amendement  10

Proposition de décision

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les règles comptables devraient représenter de manière précise les variations des émissions et des absorptions qui sont dues aux activités humaines. À cet égard, il convient que la présente décision prévoie l'utilisation de méthodes spécifiques pour les différentes activités UTCATF. Les émissions et les absorptions liées au boisement, au reboisement et au déboisement résultent directement d'une intervention humaine et doivent donc être intégralement prises en compte. Cependant, comme toutes les émissions et absorptions dues à la gestion des forêts ne sont pas anthropiques, il convient que les règles comptables correspondantes prévoient l'utilisation de niveaux de référence permettant d'exclure les effets de caractéristiques naturelles et propres aux pays. Les niveaux de référence constituent des estimations des émissions ou des absorptions annuelles nettes liées à la gestion des forêts sur le territoire d'un État membre pour les années comprises dans une période comptable, et il convient qu'ils soient déterminés de façon transparente conformément à la décision -/CMP.7. Il convient que ces niveaux soient actualisés pour tenir compte des améliorations apportées aux méthodes ou aux données disponibles dans les États membres. Étant donné les incertitudes inhérentes aux projections sur lesquelles sont basés les niveaux de référence, les règles comptables devraient prévoir un plafonnement des émissions et absorptions nettes de gaz à effet de serre liées aux activités de gestion des forêts qui peuvent être comptabilisées.

(6) Les règles comptables devraient représenter de manière précise les variations des émissions et des absorptions qui sont dues aux activités humaines. À cet égard, il convient que la présente décision prévoie l'utilisation de méthodes spécifiques pour les différentes activités UTCATF. Les émissions et les absorptions liées au boisement, au reboisement et au déboisement résultent directement d'une intervention humaine et doivent donc être intégralement prises en compte. Cependant, comme toutes les émissions et absorptions dues à la gestion des forêts ne sont pas anthropiques, il convient que les règles comptables correspondantes prévoient l'utilisation de niveaux de référence permettant d'exclure les effets de caractéristiques naturelles et propres aux pays. Les niveaux de référence constituent des estimations des émissions ou des absorptions annuelles nettes liées à la gestion des forêts sur le territoire d'un État membre pour les années comprises dans une période comptable, et il convient qu'ils soient déterminés de façon transparente conformément à la décision 2/CMP.7. Il convient que ces niveaux soient synchronisés avec les décisions de la CCNUCC et qu'ils ne soient actualisés que si les niveaux de référence adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto le sont. Étant donné les incertitudes inhérentes aux projections sur lesquelles sont basés les niveaux de référence, les règles comptables devraient prévoir un plafonnement des émissions et absorptions nettes de gaz à effet de serre liées aux activités de gestion des forêts qui peuvent être comptabilisées. L'Union a l'intention de substituer à la méthode actuelle fondée sur des niveaux de référence une approche plus globale lors de la prochaine période comptable et d'adapter la présente décision en conséquence.

Amendement  11

Proposition de décision

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Il convient que les règles comptables tiennent dûment compte du rôle utile joué par le bois et les produits dérivés du bois dans le stockage des gaz à effet de serre et contribuent à une exploitation accrue de la ressource "forêt" dans le cadre de la gestion durable des forêts et à une utilisation renforcée des produits ligneux.

Amendement  12

Proposition de décision

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les règles comptables devraient permettre aux États membres d'indiquer avec précision dans les comptes le moment où des gaz à effet de serre sont émis à partir de bois récolté, afin d'encourager l'utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La fonction de dégradation de premier ordre applicable aux émissions provenant des produits ligneux récoltés devrait donc correspondre à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (ci-après «GIEC») pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et les valeurs de demi-vie par défaut correspondantes devraient êtres basées sur le tableau 3a.1.3 des recommandations 2003 du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF.

(7) Les règles comptables applicables à la gestion des forêts devraient permettre aux États membres d'indiquer avec précision dans les comptes le moment où des gaz à effet de serre sont émis à partir de bois récolté, afin d'encourager l'utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La fonction de dégradation de premier ordre applicable aux émissions provenant des produits ligneux récoltés devrait donc correspondre à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (ci-après "GIEC") pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et les valeurs de demi-vie par défaut correspondantes devraient êtres basées sur le tableau 3a.1.3 des recommandations 2003 du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF. Il convient que l'Union élabore des critères de durabilité pour la biomasse destinée à la production d'énergie importée de pays tiers.

Amendement  13

Proposition de décision

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Les activités de drainage et de remise en eau des zones humides englobent les émissions des tourbières qui stockent de très grandes quantités de carbone. Les émissions provenant de la dégradation et du drainage des tourbières correspondent à quelque 5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et constituaient entre 3,5 et 4 % des émissions de l'Union en 2010. Pour une transparence totale et pour montrer la voie à suivre dans un secteur où l'Union est le deuxième émetteur au monde, il convient d'inclure dans les comptes des États membres les émissions et absorptions du drainage et de la remise en eau des zones humides.

Amendement  14

Proposition de décision

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les perturbations naturelles telles que les feux de friche, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre ou des réductions de ces émissions dans le secteur UTCATF, ou provoquer l'inversion d'absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, telles que la décision de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, il convient que la présente décision permette de toujours indiquer avec précision les inversions d'absorptions qui sont dues aux activités humaines dans les comptes UTCATF. En outre, la présente décision devrait permettre aux États membres, dans certaines limites, d'exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.

(9) Les perturbations naturelles telles que les feux de friche, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d'un État membre et ne sont pas matériellement influencés par lui, peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre ou des réductions de ces émissions dans le secteur UTCATF, ou provoquer l'inversion d'absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, telles que la décision de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, il convient que la présente décision permette de toujours indiquer avec précision les inversions d'absorptions qui sont dues aux activités humaines dans les comptes UTCATF. En outre, la présente décision devrait permettre aux États membres, dans certaines limites, d'utiliser les niveaux et marges de fond afin d'exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations lors du boisement, du reboisement et de la gestion des forêts qui échappent à leur contrôle, conformément à la décision 2/CMP.7.

Amendement  15

Proposition de décision

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les règles en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique, notamment d'informations concernant le secteur UTCATF, relèvent du règlement (UE) n° …/… [Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011) 789 final – 2011/0372 (COD)] et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la présente décision.

(10) Les règles en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique, notamment d'informations concernant le secteur UTCATF, relèvent du règlement (UE) n° …/… [Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011) 0789 final – 2011/0372 (COD)] et devraient être prises en considération par les États membres dans le cadre de leurs activités de surveillance et de déclaration, bien qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de la présente décision.

Amendement  16

Proposition de décision

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des États membres devraient prévoir des mesures pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions de gaz à effet de serre du secteur UTCATF. Chaque plan d'action UTCATF devrait contenir certaines informations, qui sont spécifiées dans la présente décision. En outre, afin d'encourager les meilleures pratiques, une liste indicative des mesures qui pourraient également être prévues par ces plans devrait figurer dans une annexe de la présente décision. Il convient que la Commission évalue régulièrement le contenu et la mise en œuvre des plans d'action UTCATF des États membres et que, le cas échéant, elle formule des recommandations pour améliorer l'action des États membres.

(12) Les plans d'action UTCATF des États membres devraient prévoir des mesures appropriées au niveau national pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions de gaz à effet de serre du secteur UTCATF. Chaque plan d'action UTCATF devrait contenir certaines informations, qui sont spécifiées dans la présente décision. En outre, afin d'encourager les meilleures pratiques, une liste indicative des mesures qui pourraient également être prévues par ces plans devrait figurer dans une annexe de la présente décision. Il convient que la Commission apporte des conseils et adopte des lignes directrices structurelles pour l'élaboration de ces plans. Un groupe de travail ad hoc composé d'experts nationaux est institué afin d'évaluer la mise en œuvre des plans d'action UTCATF des États membres en collaboration avec la Commission. Le cas échéant, la Commission peut formuler des recommandations pratiques pour améliorer l'action des États membres. La présente décision devrait prévoir la participation du public à la préparation, à la modification et à la révision de ces plans d'action.

Amendement  17

Proposition de décision

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de mettre à jour les définitions figurant à l'article 2 sur la base des modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou en vertu d'autres accords multilatéraux relatifs au changement climatique conclus par l'Union, afin de modifier l'annexe I pour ajouter des périodes comptables et assurer la concordance entre ces périodes comptables et les périodes correspondantes applicables aux engagements de réduction des émissions pris par l'Union dans d'autres secteurs, afin de modifier l'annexe II pour actualiser les niveaux de référence conformément aux niveaux de référence proposés par les États membres en vertu de l'article 6 sous réserve des corrections apportées conformément à la présente décision, afin de réviser les informations indiquées à l'annexe III en fonction du progrès scientifique, de revoir les conditions concernant les règles comptables applicables pour les perturbations naturelles prévues à l'article 9, paragraphe 2, à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(13) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de mettre à jour les définitions figurant dans la présente décision sur la base des modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou en vertu d'autres accords multilatéraux relatifs au changement climatique conclus par l'Union, afin de modifier l'annexe I pour ajouter des périodes comptables et assurer la concordance entre ces périodes comptables et les périodes correspondantes adoptées par les organes de la CCNUCC ou dans le cadre d'autres accords multilatéraux en rapport avec le changement climatique conclus par l'Union, afin de modifier l'annexe II pour actualiser les niveaux de référence conformément aux niveaux de référence proposés par les États membres sous réserve des corrections apportées conformément à la présente décision, et à la lumière des changements apportés aux niveaux de référence adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou d'autres cadres appelés à leur succéder, afin de réviser les informations indiquées à l'annexe III en fonction du progrès scientifique, de revoir les conditions concernant les règles comptables applicables pour les perturbations naturelles prévues par la présente décision, à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Lors de l'adoption d'actes délégués, il convient de préserver le droit du Parlement à s'opposer auxdits actes.

Amendement  18

Proposition de décision

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Il convient que la Commission examine si, dans le cadre de l'établissement et de la mise en œuvre des plans d'action pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des mesures de promotion des investissements dans le domaine agricole peuvent être mises en place.

Amendement  19

Proposition de décision

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, par leur nature même, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(14) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, par leur nature même, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Les questions liées à l'UTCATF, telles que la politique forestière, relèvent de la compétence des États membres. L'Union ne devrait pas intervenir dans les politiques forestières nationales et devrait respecter la compétence des États membres dans ce domaine. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Amendement  20

Proposition de décision

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente décision établit les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions résultant des activités d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie. Elle prévoit également l'établissement de plans d'action UTCATF par les États membres afin de limiter ou réduire les émissions et d'entretenir ou renforcer les absorptions par les puits, ainsi que l'évaluation de ces plans par la Commission.

La présente décision établit les règles comptables pour les États membres, applicables aux émissions et aux absorptions résultant des activités d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie. La présente décision ne prévoit pas d'obligations comptables ou de déclaration pour les entités privées. Elle prévoit l'établissement de plans d'action UTCATF par les États membres afin de limiter ou réduire les émissions et d'entretenir ou renforcer les absorptions par les puits.

Amendement  21

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) «boisement», la conversion anthropique directe en terres forestières de terres n'ayant pas porté de forêts depuis au moins 50 ans, par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, si la conversion a eu lieu après le 1er janvier 1990;

(c) "boisement", la conversion anthropique directe en terres forestières de terres n'ayant pas porté de forêts depuis au moins 50 ans, par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, si la conversion a eu lieu après le 1er décembre 1989;

Amendement  22

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) «reboisement», toute conversion anthropique directe de terres non forestières en terres forestières par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel sur des terres ayant précédemment porté des forêts mais qui ont été converties en terres non forestières, si la conversion a eu lieu après le 1er janvier 1990;

(d) "reboisement", toute conversion anthropique directe de terres non forestières en terres forestières par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel sur des terres ayant précédemment porté des forêts mais qui ont été converties en terres non forestières, si la conversion a eu lieu après le 31 décembre 1989;

Amendement  23

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) «déboisement», la conversion anthropique directe de terres forestières en terres non forestières, si la conversion a eu lieu après le 1er janvier 1990;

(e) "déboisement", la conversion anthropique directe de terres forestières en terres non forestières, si la conversion a eu lieu après le 31 décembre 1989;

Amendement  24

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

(j) «stock de carbone», la quantité de carbone élémentaire, exprimée en millions de tonnes, stockée dans un bassin de carbone;

(j) "stock de carbone", la quantité de carbone élémentaire stockée dans un bassin de carbone;

Amendement  25

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission

Amendement

(p) «produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois, y compris le bois et l'écorce, qui a quitté un site où le bois est récolté;

(p) "produit ligneux récolté", tous les matériaux du bois, y compris l'écorce, qui ont quitté un site où le bois est récolté;

Amendement  26

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point t

Texte proposé par la Commission

Amendement

(t) «perturbation naturelle», tout phénomène ou circonstance non anthropique qui entraîne d'importantes émissions par les forêts ou les terres agricoles et qui échappe au contrôle de l'État membre concerné, pour autant que celui-ci soit également objectivement incapable de limiter de manière sensible l'effet du phénomène ou de la circonstance sur les émissions, même après qu'il s'est produit;

(t) "perturbations naturelles", des phénomènes ou circonstances non anthropiques. Ces phénomènes ou circonstances sont, aux fins de la présente décision, ceux qui entraînent d'importantes émissions par les forêts et échappent au contrôle d'un État membre ou ne sont pas matériellement influencés par lui. Ils peuvent comprendre les incendies accidentels, les infestations par des insectes ou les infections par des maladies, les conditions météorologiques extrêmes ou les perturbations à l'échelle géographique qui échappent au contrôle d'un État membre ou ne sont pas matériellement influencées par lui. Ils excluent les coupes et les incendies volontaires;

Amendement  27

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point t bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(t bis) "niveau de fond", la moyenne d'une série chronologique cohérente et initialement complète contenant, pour la période 1990-2009, les émissions dues aux perturbations naturelles après application d'un processus itératif visant à éliminer les valeurs atypiques, fondé sur un indice équivalant à deux fois l'écart type par rapport à la moyenne, jusqu'à disparition des valeurs atypiques. Les États membres peuvent également employer une méthode transparente et comparable qui leur est propre en utilisant des séries chronologiques cohérentes et initialement complètes de données y compris pour la période 1990-2009. Toutes les méthodes doivent éviter l'anticipation de crédits nets au cours de la période d'engagement. Si le niveau de référence applicable à la gestion des forêts d'un État membre n'inclut pas un niveau de fond des émissions, aux fins de l'application du niveau de fond mentionné à l'article 9, paragraphe 2, la valeur du niveau de fond est estimée en employant la première méthode mentionnée ci-dessus. Si le niveau de fond est défini à l'aide de la première méthode mentionnée, la marge est égale à deux fois l'écart type de la série chronologique définissant le niveau de fond. Si le niveau de fond est défini à l'aide d'une méthode propre au pays, ou si le niveau de référence de l'État membre est égal à zéro, celui-ci doit indiquer comment la marge est établie, lorsqu'une marge est nécessaire. Toutes les méthodes doivent éviter l'anticipation de crédits nets au cours de la période d'engagement.

Amendement  28

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission

Amendement

(u) «valeur de demi-vie», le nombre d'années nécessaires pour que la teneur en carbone d'un produit ligneux ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;

(u) "valeur de demi-vie", le nombre d'années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés dans l'une des catégories énumérées à l'article 7, paragraphe 2, ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;

Amendement  29

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

(v) «méthode d'oxydation instantanée», méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l'atmosphère au moment où un État membre inclut ces produits dans ses comptes conformément à la présente décision;

(v) "méthode d'oxydation instantanée", méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l'atmosphère au moment de la récolte;

Amendement  30

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de modifier les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article pour les aligner sur les définitions modifiées adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'autres accords multilatéraux en rapport avec le changement climatique conclus par l'Union.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de modifier les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article pour assurer la cohérence entre ces définitions et les définitions pertinentes modifiées adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, dans le cadre de la CCNUCC, ou dans le cadre d'autres accords multilatéraux en rapport avec le changement climatique conclus par l'Union.

Amendement  31

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres établissent et tiennent des comptes qui font précisément état de toutes les émissions et absorptions résultant d'activités relevant des catégories suivantes menées sur leur territoire:

1. Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres établissent et tiennent des comptes qui font précisément état de toutes les émissions et absorptions résultant d'activités relevant des catégories suivantes menées sur leur territoire:

(a) boisement;

(a) boisement;

(b) reboisement;

(b) reboisement;

(c) déboisement;

(c) déboisement;

(d) gestion des forêts;

(d) gestion des forêts;

(e) gestion des terres cultivées;

(e) gestion des terres cultivées;

(f) gestion des pâturages.

(f) gestion des pâturages;

 

(g) drainage des zones humides, dans un délai d'un an après la publication des lignes directrices pertinentes du GIEC;

 

(h) remise en eau des zones humides, dans un délai d'un an après la publication des lignes directrices pertinentes du GIEC.

Les États membres peuvent également établir et tenir des comptes faisant précisément état des émissions et absorptions qui résultent des activités de restauration du couvert végétal et de drainage et remise en eau des zones humides.

Les États membres peuvent également établir et tenir des comptes faisant précisément état des émissions et absorptions qui résultent des activités de restauration du couvert végétal.

Amendement  32

Proposition de décision

Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles comptables générales

Comptes des activités UTCATF

Amendement  33

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les émissions et les absorptions résultant d'une activité qui relève d'une ou de plusieurs des catégories visées à l'article 3, paragraphe 1, sont comptabilisées dans une seule catégorie.

2. Les émissions et les absorptions résultant d'une activité qui relève d'une ou de plusieurs des catégories visées à l'article 3, paragraphe 1, sont comptabilisées dans une seule catégorie pour éviter une double comptabilité.

Amendement  34

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres apportent toutes corrections techniques ou effectuent tous nouveaux calculs nécessaires afin d'inclure dans leurs comptes existants ou récemment établis, s'ils n'y figurent pas, les bassins de carbone visés au présent paragraphe et les gaz à effet de serre visés à l'article 3, paragraphe 2.

Amendement  35

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de modifier l'annexe I pour ajouter des périodes comptables et assurer la concordance entre ces périodes comptables et les périodes correspondantes applicables aux engagements de réduction des émissions dans d'autres secteurs pris par l'Union.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de modifier l'annexe I pour ajouter, si nécessaire, des périodes comptables et assurer ainsi la concordance entre ces périodes comptables et les périodes correspondantes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, dans le cadre de la CCNUCC, ou dans le cadre d'autres accords multilatéraux en rapport avec le changement climatique conclus par l'Union.

Amendement  36

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans les comptes relatifs au reboisement, les États membres indiquent les émissions et les absorptions qui résultent uniquement des activités menées sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 1er janvier 1990.

1. Dans les comptes relatifs au reboisement, les États membres indiquent les émissions et les absorptions qui résultent uniquement des activités menées sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 31 décembre 1989.

Amendement  37

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque les États membres comptabilisent les émissions de méthane (CH4) et d'oxyde nitreux (N2O) résultant des activités de boisement, reboisement et déboisement, ces émissions représentent les émissions totales au cours des années comprises dans chaque période comptable mentionnée à l'annexe I; elles sont calculées sur la base de données transparentes et vérifiables, en additionnant les émissions de chaque année de la période comptable considérée.

3. Les États membres comptabilisent les émissions de méthane (CH4) et d'oxyde nitreux (N2O) résultant des activités de boisement, reboisement et déboisement. Ces émissions représentent les émissions totales au cours des années comprises dans chaque période comptable mentionnée à l'annexe I; elles sont calculées sur la base de données transparentes et vérifiables, en additionnant les émissions de chaque année de la période comptable considérée.

Amendement  38

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres continuent d'établir et de tenir des comptes faisant état des émissions et des absorptions qui résultent d'une activité menée sur des terres caractérisées dans les comptes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et relevant de la catégorie boisement, reboisement et déboisement, même lorsque cette activité n'est plus menée sur les terres en question.

4. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions sur des terres caractérisées dans les comptes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et relevant de la catégorie boisement, reboisement et déboisement, même lorsque cette activité n'est plus menée sur les terres en question.

Amendement  39

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans les comptes relatifs à la gestion des forêts, les États membres font état des émissions et des absorptions qui résultent de ces activités; à cet effet, ils calculent les émissions et les absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I et en déduisent la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par leur niveau de référence indiqué à l'annexe II.

1. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions qui résultent d'activités de gestion des forêts; à cet effet, ils calculent les émissions et les absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I et en déduisent la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par leur niveau de référence indiqué à l'annexe II.

Amendement  40

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque, pour une période comptable, le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif, les États membres indiquent dans les comptes de gestion des forêts des émissions et absorptions totales qui n'excèdent pas l'équivalent de 3,5 pour cent de leurs émissions pendant l'année de référence telles qu'elles figuraient dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, multipliées par le nombre d'années de la période comptable considérée.

2. Lorsque, pour une période comptable, le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif, les États membres indiquent dans les comptes de gestion des forêts des émissions et absorptions totales qui n'excèdent pas l'équivalent de 3,5 pour cent de leurs émissions pendant l'année ou la période de référence telles qu'elles figuraient dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, multipliées par le nombre d'années de la période comptable considérée.

Amendement  41

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres s'assurent que les méthodes de calcul qu'ils appliquent pour leurs comptes de gestion des forêts sont compatibles avec les méthodes appliquées pour le calcul de leur niveau de référence indiqué à l'annexe II, eu égard aux aspects suivants:

3. Les États membres s'assurent que les méthodes de calcul qu'ils appliquent pour leurs comptes de gestion des forêts sont conformes à l'annexe II de la décision 2/CMP.6 et compatibles avec les méthodes appliquées pour le calcul de leur niveau de référence indiqué à l'annexe II, eu égard aux aspects suivants:

Amendement  42

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) produits ligneux récoltés;

supprimé

Amendement  43

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Au plus tard un an avant la fin de chaque période comptable, les États membres communiquent à la Commission des propositions de niveaux de référence révisés pour la période comptable suivante, selon la méthode indiquée dans la décision -/CMP.7 utilisée pour calculer les niveaux de référence figurant dans cette décision.

4. Les niveaux de référence applicables à la gestion des forêts sont identiques à ceux qui ont été définis dans les actes approuvés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Au plus tard un an avant la fin de chaque période comptable, les États membres communiquent à la Commission des niveaux de référence révisés pour la période comptable suivante, selon la procédure et la méthode indiquées dans les décisions 2/CMP.6 et 2/CMP.7, utilisées pour calculer les niveaux de référence figurant dans la décision 2/CMP.7.

 

À compter de 2020, il est procédé à une comptabilisation intégrant l'utilisation des terres sur un mode exhaustif.

Amendement  44

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. En cas de modification des dispositions pertinentes de la décision - CMP.7, les États membres communiquent à la Commission des propositions de niveaux de référence révisés tenant compte de ces modifications dans un délai maximal de six mois à compter de leur adoption.

5. En cas de modification des dispositions pertinentes de la décision 2/CMP.6 ou de la décision 2/CMP.7, les États membres communiquent à la Commission des niveaux de référence révisés tenant compte de ces modifications dans un délai maximal de six mois à compter de leur adoption.

Amendement  45

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lorsqu'un État membre a connaissance de meilleures méthodes, lui permettant de calculer les niveaux de référence de façon beaucoup plus précise, ou en cas d'amélioration notable de la qualité des données auxquelles il a accès, l'État membre concerné communique à la Commission, dans les meilleurs délais, des propositions de niveaux de référence révisés tenant compte de ces changements.

6. Lorsqu'un État membre a connaissance de meilleures méthodes, lui permettant de calculer les niveaux de référence de façon beaucoup plus précise, ou en cas d'amélioration notable de la qualité des données auxquelles il a accès, l'État membre concerné procède à une adaptation technique dans le respect des dispositions de la décision 2/CMP.7 et communique à la Commission, dans les meilleurs délais, des niveaux de référence révisés tenant compte de ces changements.

Amendement  46

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les États membres précisent la quantité d'émissions annuelles résultant de perturbations naturelles qu'ils ont prise en considération dans leurs propositions de niveaux de référence révisés, ainsi que la méthode qu'ils ont utilisée pour estimer cette quantité.

7. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les États membres précisent la quantité d'émissions annuelles résultant de perturbations naturelles qu'ils ont prise en considération dans leurs niveaux de référence révisés, ainsi que la méthode qu'ils ont utilisée pour estimer cette quantité.

Amendement  47

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. La Commission vérifie la précision des propositions de niveaux de référence révisés.

8. La Commission utilise les niveaux de référence révisés tels qu'ils ont été définis dans le cadre du processus de la CCNUCC.

 

Aux fins du paragraphe 4 et en l'absence de l'adoption d'actes spécifiques par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou d'autres cadres appelés à leur succéder pour la définition des niveaux de référence applicables à la gestion des forêts, la Commission vérifie la précision des nouveaux niveaux de référence.

Amendement  48

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin d'actualiser le cas échéant les niveaux de référence figurant à l'annexe II.

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin d'actualiser les niveaux de référence figurant à l'annexe II au vu des changements dans les niveaux de référence approuvés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Amendement  49

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis. Au plus tard six mois avant de soumettre la position de l'Union à la CCNUCC, la Commission mène, en tant que de besoin, des consultations avec les États membres afin de garantir l'exhaustivité de sa position.

Amendement  50

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres font état, dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, des émissions provenant de produits ligneux récoltés qui contiennent du carbone, à la date du 1er janvier 2013, même si ces produits ont été récoltés avant cette date.

1. Les produits ligneux récoltés n'entrent pas, en tant que tels, dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Les États membres font état, dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, des émissions provenant de produits ligneux récoltés qui contiennent du carbone, à la date du 1er janvier 2013, même si ces produits ont été récoltés avant cette date et opèrent une distinction entre les produits issus du déboisement et ceux qui proviennent de la gestion des forêts.

Amendement  51

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent utiliser des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à l'annexe III, à condition que ces valeurs aient été déterminées par les États membres à partir de données transparentes et vérifiables.

Les États membres peuvent utiliser des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à l'annexe III, à condition que ces valeurs aient été déterminées par les États membres à partir de données transparentes et vérifiables et qu'elles soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent à l'annexe III.

Amendement  52

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les produits ligneux récoltés qui sont importés, quelle que soit leur origine, ne sont pas pris en compte par l'État membre importateur.

Amendement  53

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les comptes relatifs aux produits ligneux récoltés qui sont exportés, les États membres peuvent utiliser des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à l'annexe III, à condition que ces valeurs aient été déterminées par les États membres à partir de données transparentes et vérifiables concernant l'utilisation de ces produits ligneux récoltés dans le pays importateur.

Dans les comptes relatifs aux produits ligneux récoltés qui sont exportés, les États membres peuvent utiliser des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à l'annexe III, à condition que ces valeurs aient été déterminées par les États membres à partir de données transparentes et vérifiables concernant l'utilisation de ces produits ligneux récoltés dans le pays importateur et qu'elles soient au moins aussi détaillées ou précises que celles qui figurent à l'annexe III.

Amendement  54

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres qui choisissent d'utiliser des valeurs de demi-vie propres à chaque pays pour les produits ligneux récoltés qui sont exportés notifient ce choix à la Commission, un an avant la fin de la période comptable, aux fins de réexamen et d'approbation.

Amendement  55

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres ne peuvent appliquer aux produits ligneux récoltés et mis sur le marché dans l'Union des valeurs de demi-vie propres à chaque pays qui s'écartent de celles utilisées par l'État membre importateur dans leurs comptes selon l'article 3, paragraphe 1.

Amendement  56

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres font état dans leurs comptes des émissions provenant de produits ligneux récoltés à partir du déboisement en appliquant la méthode d'oxydation instantanée.

Amendement  57

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque les États membres font état dans leurs comptes des émissions provenant de produits ligneux récoltés à des fins énergétiques, ils appliquent également la méthode d'oxydation instantanée à cet effet.

4. Les États membres font état dans leurs comptes des émissions provenant de produits ligneux importés ou récoltés à des fins énergétiques en appliquant également la méthode d'oxydation instantanée à cet effet.

Amendement  58

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ils assurent le suivi des produits ligneux récoltés en dehors de l'Union et utilisés à des fins énergétiques dans un État membre, afin d'établir un relevé synoptique des émissions. Ils indiquent à cet effet le pays de récolte du produit ligneux récolté, en précisant si ce produit a été récolté selon les principes du développement durable. À des fins d'information, les émissions évitées grâce à l'utilisation de cette biomasse peuvent être calculées.

Amendement  59

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin d'actualiser les informations indiquées à l'annexe III en fonction du progrès scientifique.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin d'actualiser les informations indiquées à l'annexe III en fonction du progrès scientifique et au vu des changements adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou d'autres cadres appelés à leur succéder.

Amendement  60

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque les conditions précisées au paragraphe 2 sont réunies, les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) d), e) et f), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources causées par des perturbations naturelles. Si les États membres excluent ces émissions, ils excluent également les absorptions subséquentes qui se produisent sur les terres où des perturbations naturelles se sont produites. Cependant, ils n'excluent pas les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources causées par des perturbations naturelles qui ont été prises en compte dans le calcul de leur niveau de référence conformément à l'article 6, paragraphes 4, 5 et 6.

1. Lorsque les conditions précisées au paragraphe 3 sont réunies, les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources causées par des perturbations naturelles. Si les États membres excluent ces émissions, ils excluent également les absorptions subséquentes qui se produisent sur les terres où des perturbations naturelles se sont produites. Cependant, ils n'excluent pas les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources causées par des perturbations naturelles qui ont été prises en compte dans le calcul de leur niveau de référence conformément à l'article 6, paragraphes 4, 5 et 6.

Amendement  61

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Pour les activités de boisement et de reboisement visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), les États membres calculent le niveau de fond des émissions dues aux perturbations naturelles. Conformément à la décision 2/CMP.7, les États membres peuvent exclure, soit annuellement soit à la fin de la période comptable visée à l'annexe I, les émissions dues aux perturbations naturelles qui excèdent, pendant une année donnée, le niveau de fond de boisement ou de déboisement, plus la marge.

Amendement  62

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Pour les activités de gestion des forêts visées à l'article 3, paragraphe 1, point d), les États membres peuvent exclure des calculs, soit annuellement soit à la fin de la deuxième période d'engagement, les émissions dues aux perturbations naturelles qui, pour toute année prise individuellement, dépassent le niveau de fond applicable à la gestion des forêts, plus une marge, lorsqu'une marge est nécessaire.

Amendement  63

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources conformément au paragraphe 1 lorsque, dans une même année, ces émissions non anthropiques de gaz à effet de serre dues à des perturbations naturelles excèdent 5 pour cent de leurs émissions totales pendant l'année de référence, telles qu'elles figurent dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, à condition que les conditions suivantes soient réunies:

2. Les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources conformément au paragraphe 1.

(a) l'État membre caractérise toutes les superficies exclues des comptes de l'État membre aux fins de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d), en indiquant notamment leur situation géographique, ainsi que les types de perturbations naturelles et l'année où elles se sont produites;

 

(b) l'État membre fait une estimation des émissions non anthropiques annuelles de gaz à effet de serre par des sources causées par des perturbations naturelles, ainsi que des absorptions qui s'ensuivent dans les superficies exclues;

 

(c) aucun changement d'affectation des terres n'a eu lieu sur les superficies exclues, et l'État membre applique des méthodes et des critères transparents et vérifiables pour repérer les changements d'affectation des terres sur ces superficies;

 

(d) l'État membre prend, dans la mesure du possible, des mesures pour gérer ou contenir les effets des perturbations naturelles;

 

(e) l'État membre prend, quand cela est réalisable, des mesures pour remettre en état les superficies exclues;

 

(f) les émissions résultant des produits ligneux récoltés à la suite d'une coupe de récupération ont été comptabilisées.

 

 

Les États membres, aidés, le cas échéant, par la Commission, apportent toutes corrections techniques ou effectuent tous nouveaux calculs du niveau de référence de leur gestion des forêts, conformément à l'annexe II, de façon à y inclure, s'il n'y est pas inclus en vertu du présent paragraphe, le niveau de fond des émissions dues aux perturbations naturelles annuelles.

Amendement  64

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres calculent les émissions et absorptions nettes sous réserve des dispositions du paragraphe 2. Ils fournissent des informations transparentes:

 

(a) montrant que toutes les terres susceptibles d'être exclues sont caractérisées, notamment par leur situation géoréférencée, ainsi que par les types de perturbations naturelles et l'année où elles se sont produites;

 

(b) montrant de quelle façon sont estimées les émissions annuelles résultant de perturbations naturelles, ainsi que les absorptions qui s'ensuivent dans ces superficies;

 

(c) montrant qu'aucun changement d'affectation des terres n'a eu lieu sur les terres faisant l'objet de l'exclusion, et exposant les méthodes et critères employés pour repérer tous changements d'affectation des terres sur ces superficies pendant la période comptable;

 

(d) démontrant que les phénomènes ont échappé au contrôle de l'État membre et n'étaient pas matériellement influencés par lui au cours de la période comptable, en apportant la preuve que des efforts réalistes sont faits pour prévenir, gérer ou maîtriser les phénomènes pour lesquels l'exclusion est demandée;

 

(e) démontrant que des efforts sont faits pour réhabiliter, dans la mesure du possible, la terre pour laquelle l'exclusion est demandée;

 

(f) montrant que les émissions liées aux coupes de récupération ont été comptabilisées.

 

Les États membres comptabilisent les émissions causées par des perturbations naturelles sur les terres susceptibles de faire l'objet d'un changement d'affectation des sols à la suite de la perturbation.

Amendement  65

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de revoir les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de revoir les conditions visées au paragraphe 3 à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Amendement  66

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard six mois après le début de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres établissent et transmettent à la Commission des projets de plans d'action UTCATF destinés à limiter ou réduire les émissions et à entretenir ou renforcer les absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1. Les États membres veillent à consulter un large éventail de parties prenantes.

1. Au plus tard un an après le début de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres établissent et transmettent à la Commission des plans d'action UTCATF, sous la forme d'un document distinct ou, si disponible, comme un élément clairement identifiable de leur stratégie nationale de développement à faible production de composés carbonés, destinés à limiter ou réduire les émissions et à entretenir ou renforcer les absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1. Les États membres veillent à consulter un large éventail de parties prenantes.

Les projets de plans d'action UTCATF couvrent la durée de la période comptable considérée visée à l'annexe I.

Les plans d'action UTCATF couvrent la durée de la période comptable considérée visée à l'annexe I.

Amendement  67

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres incluent dans leurs projets de plans d'action UTCATF les informations suivantes concernant chacune des activités visées à l'article 3, paragraphe 1:

2. Les plans d'action UTCATF incluent les informations suivantes concernant chacune des activités visées à l'article 3, paragraphe 1:

(a) description des tendances observées antérieurement en matière d'émissions et d'absorptions;

(a) description des tendances observées antérieurement et récemment en matière d'émissions et d'absorptions, y compris les tendances historiques dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement retracées;

(b) projections des émissions et des absorptions pour chaque période comptable;

(b) projections des émissions et des absorptions en fonction des tendances démographiques, du développement des infrastructures, de l'utilisation de l'énergie, de l'intensité agricole et de la sylviculture, pour chaque période comptable;

(c) analyse du potentiel de limitation ou de réduction des émissions et d'entretien ou de renforcement des absorptions;

(c) analyse du potentiel de limitation ou de réduction des émissions et de renforcement des absorptions, notamment par le remplacement des matériaux et des matières énergétiques dégageant des volumes élevés de gaz à effet de serre, couplés avec une augmentation de la capacité de stockage globale;

(d) liste des mesures à adopter, incluant le cas échéant celles spécifiées à l'annexe IV, pour exploiter le potentiel d'atténuation éventuellement mis en évidence par l'analyse visée au point c);

(d) liste des mesures les plus appropriées en fonction de la situation nationale, pour exploiter le potentiel d'atténuation éventuellement mis en évidence par l'analyse visée au point c), incluant, sans s'y limiter, celles spécifiées de manière indicative à l'annexe IV. Les États membres peuvent demander à la Commission d'apporter une assistance technique et opérationnelle dans les domaines relevant du présent point;

(e) politiques prévues pour mettre en œuvre les mesures visées au point d), et description de l'effet escompté de ces mesures sur les émissions et les absorptions;

(e) politiques prévues pour mettre en œuvre les mesures visées au point d), et description de l'effet escompté de ces mesures sur les émissions et les absorptions;

(f) calendrier d'adoption et de mise en œuvre des mesures visées au point d).

(f) calendrier d'adoption et de mise en œuvre des mesures visées au point d).

Amendement  68

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission apporte aux États membres conseil opérationnel et assistance technique; elle adopte des lignes directrices structurelles pour les plans d'action UTCATF afin d'assurer des échanges d'informations comparables et exhaustifs.

 

Les États membres respectent ces lignes directrices et la Commission peut inviter un État membre à modifier ou à compléter ces plans pour les conformer auxdites lignes directrices. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de la compétence nationale des États membres en matière de politique forestière.

 

S'ils conduisent des programmes ou des plans d'action nationaux dans les secteurs agricole et forestier et que ces programmes satisfont aux exigences du paragraphe 2 et à celles des lignes directrices structurelles, les États membres peuvent décider que ces programmes et plans d'action remplacent les programmes relevant des plans d'action UTCATF.

 

La Commission engage, avec les États membres, des consultations portant sur leurs plans d'action UTCATF et publie, dans un délai de trois mois, les résultats de ces consultations dans un rapport de synthèse afin de faciliter les échanges de connaissances et de bonnes pratiques entre États membres.

 

La Commission peut, s'il y a lieu, formuler des recommandations pratiques, afin de renforcer les efforts déployés par l'Union pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions.

 

Les États membres tiennent dûment compte des consultations menées avec la Commission, et publient leurs plans d'action UTCATF sous forme électronique et les rendent accessibles au public dans les trois mois suivant la réception des recommandations de la Commission.

Amendement  69

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission évalue le projet de plan d'action UTCATF d'un État membre dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations requises transmises par cet État membre. La Commission publie les résultats de cette évaluation et peut s'il y a lieu formuler des recommandations, afin de renforcer les efforts déployés par les États membres pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions.

supprimé

Les États membres tiennent dûment compte des observations de la Commission, et publient leurs plans d'action UTCATF sous forme électronique et les rendent accessibles au public dans les trois mois suivant la réception de l'évaluation de la Commission.

 

Amendement  70

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission publie un rapport de synthèse sur l'avancement de la mise en œuvre des plans d'action des États membres.

Amendement  71

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Un groupe de travail ad hoc composé d'experts nationaux est institué afin d'évaluer les plans d'action nationaux en collaboration avec la Commission.

 

La mise en œuvre est évaluée dans les six mois suivant la réception des rapports visés au paragraphe 4, et la Commission peut formuler, le cas échéant et d'un commun accord avec le groupe de travail ad hoc d'experts nationaux, des recommandations pratiques afin de renforcer les efforts déployés par les États membres pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions. Les États membres tiennent dûment compte des conclusions de la Commission et du groupe d'experts nationaux.

Amendement  72

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Des possibilités précoces et effectives de participation du public à la préparation, à la modification et à la révision des plans d'action UTCATF seront prévues conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1367/2006. La Commission et les États membres mettent à la disposition du public, sous forme électronique, les plans d'action UTCATF et les rapports de synthèse, conformément à leurs obligations respectives au titre du règlement (CE) n° 1367/2006 et de la directive 2003/4/CE.

Amendement  73

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission évalue la mise en œuvre des plans d'action UTCATF par les États membres dans les six mois suivant la réception des rapports visés au paragraphe 4.

supprimé

La Commission publie ces rapports et les résultats de cette évaluation et peut s'il y a lieu formuler des recommandations, afin de renforcer les efforts déployés par les États membres pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions. Les États membres tiennent dûment compte des observations de la Commission.

 

Amendement  74

Proposition de décision

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission réexamine les règles comptables prévues par la présente décision au plus tard un an après la fin de la première période comptable indiquée à l'annexe I.

La Commission réexamine les règles comptables prévues par la présente décision au plus tard un an après la fin de la première période comptable indiquée à l'annexe I compte tenu des négociations internationales et de la CCNUCC.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Comptabiliser les activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) est un élément clé de la politique climatique qui peut, entre autres choses, contribuer à atténuer, adapter et préserver la biodiversité et permettre une utilisation durable des ressources naturelles. Une première étape vers l'intégration des secteurs UTCATF aux efforts déployés par l'UE pour réduire les émissions et assurer la complémentarité nécessaire entre les politiques de l'Union consiste à instaurer des règles solides pour comptabiliser les émissions et absorptions découlant des activités UTCATF.

À cet égard, les règles comptables UTCATF de l'Union européenne doivent répondre à trois objectifs suprêmes:

- faciliter le respect des obligations internationales indépendantes des États membres et de l'Union européenne en tant que parties à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) et au protocole de Kyoto;

- assurer la cohérence politique avec la législation actuelle et future de l'Union en matière de coordination et d'intégration, incluant, sans que cette énumération ne soit limitative, la politique agricole commune (PAC) et la directive sur les énergies renouvelables; ainsi que

- veiller à ce que les pratiques et méthodes comptables soient conformes aux principes établis de la transparence, de la cohérence, de la comparabilité, de l'exhaustivité et de l'exactitude - non seulement à l'intérieur des États membres, mais aussi entre eux en tant que membres de l'Union européenne.

La démarche choisie ici par votre rapporteur est chirurgicale: elle s'efforce d'atteindre ces objectifs tout en reconnaissant que le gros du travail législatif a déjà été accompli au niveau des décisions de la Conférence des parties à la CCNUCC et des réunions des parties au protocole de Kyoto, notamment la décision 16/CMP.1, la décision 2/CMP.6 et la décision 2/CMP.7. L'Union européenne doit donc être bien consciente du rôle crucial de leader qui est le sien sur les dossiers climatiques. Lorsque l'harmonisation est la solution préférée, ou indispensable, elle doit tendre à placer, entre ses États membres, le dénominateur commun au niveau le plus élevé.

En conséquence, votre rapporteur accueille favorablement la proposition de décision mais estime qu'elle doit être précisée et renforcée sur plusieurs aspects.

Obligations comptables

L'obligation d'établir et de tenir des comptes pour les émissions et absorptions de toute la gamme d'activités liées au sol et générant des émissions est un pas important vers l'intégration de ces secteurs dans les efforts accomplis par l'Union pour réduire les émissions. À Durban, le drainage et la remise en eau des zones humides restait une activité volontaire selon la décision 2/CMP.7. Elle était basée sur des méthodes d'estimation des zones humides, des terres converties en zones humides et de l'utilisation des sols sur des sols organiques drainés, établies par les lignes directrices du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), la plupart récemment adoptées et encouragées par la Conférence des parties et les clarifications qui furent apportées par la suite. Le fait que certains États membres, et pas les autres, comptabilisent le drainage et la remise en eau des zones humides entraîne des incohérences dans l'Union européenne.

Votre rapporteur propose par conséquent que le drainage et la remise en eau des zones humides soient considérés comme un type d'activité pour laquelle il faut instituer l'obligation de comptabilisation.

Règles comptables générales

Une comptabilisation précise des changements intervenus au niveau du stock de carbone pour chaque type d'activité exige que l'on inclue les bassins de carbone connus et les gaz à effet de serre. De plus, dans l'intérêt d'une harmonisation avec la poursuite de l'intégration aux engagements de l'Union en matière de réduction d'émissions, ainsi qu'avec la législation existante et future de l'Union, tous les États membres devraient être tenus de comptabiliser leurs stocks de carbone en utilisant les mêmes bassins et les mêmes gaz à effet de serre. Si les États membres réclament une aide pour apporter des corrections ou ajustements techniques afin de comptabiliser les bassins de carbone et les gaz à effet de serre qui ont été exclus par ailleurs, la Commission devrait leur fournir, le cas échéant, cette assistance.

Votre rapporteur propose par conséquent de rendre obligatoire la comptabilisation de tous les bassins de carbone et gaz à effet de serre pour chaque type d'activité, et invite la Commission à apporter son aide.

Produits ligneux récoltés

Il a été décidé à Durban que les produits ligneux récoltés (PLR) seraient comptabilisés sur la base de l'oxydation instantanée - le carbone stocké dans le bois est considéré comme libéré au moment de la récolte - à moins que des données transparentes et vérifiables ne soient disponibles pour certaines catégories de PLR, auquel cas c'est la fonction de dégradation de premier ordre qui est utilisée, avec des valeurs de demi-vie par défaut. Les États membres peuvent également utiliser des données spécifiques par pays pour remplacer les valeurs de demi-vie par défaut. Or, cette structure pourrait être source d'incohérences au sein de l'Union: (i) deux États membres utilisent des valeurs de demi-vie propres à chaque pays pour un pays tiers, mais ces valeurs diffèrent les unes des autres; ou (ii) un État membre utilise pour un autre État membre des valeurs de demi-vie propres à chaque pays qui diffèrent de celles qu'il utilise pour lui-même. Il faut éliminer ces incohérences potentielles avant qu'elles ne se produisent.

Votre rapporteur propose donc, d'une part, d'exiger des États membres qu'ils notifient à la Commission, aux fins d'examen et d'approbation, leur choix d'utiliser des valeurs de demi-vie propres à chaque pays pour les PLR exportés hors de l'Union, d'autre part, d'interdire aux États membres d'utiliser, pour les PLR placés sur le marché de l'Union, des valeurs de demi-vie spécifiques qui s'écartent de celles utilisées par l'État membre importateur.

En outre, le cadre existant de comptabilisation des PLR crée des insuffisances au niveau des données lorsque ces produits sont utilisés à des fins énergétiques. Cela concerne en particulier la biomasse forestière utilisée en bioénergie et l'hypothèse du "niveau d'émissions nul" qui sous-tend à la fois la directive sur les énergies renouvelables et le système européen d'échange de quotas d'émissions. Si les États membres ont l'obligation de comptabiliser les PLR utilisés à des fins énergétiques sur la base du principe de l'oxydation instantanée - instituant ainsi un mécanisme au sein de l'Union et un cadre juridique pour la comptabilisation de ces émissions -, ce n'est pas toujours le cas des pays tiers. L'entrée en vigueur prochaine de la réglementation de l'UE dans le domaine du bois, qui ira de pair avec la modernisation du Code douanier communautaire, fournira en temps utile des outils pour contribuer à éliminer ces insuffisances au niveau des données.

En conséquence, votre rapporteur propose d'inviter les États membres à n'assurer le suivi et la comptabilisation, à des fins indicatives, que des émissions de produits ligneux récoltés en dehors de l'Union et utilisés à des fins énergétiques dans un État membre, sur la base de l'oxydation instantanée, et à fournir des informations sur le pays de récolte du produit ligneux récolté, en précisant si ce produit a été récolté selon les principes du développement durable.

Perturbations naturelles

Il a été décidé à Durban que les émissions causées par des perturbations naturelles pouvaient être exclues, dans certains cas, des activités de boisement, reboisement et gestion des forêts. Cette approche fait obligation aux États membres d'estimer les niveaux de fond et les marges afin d'établir quelles émissions peuvent être exclues. Elle permet de n'exclure certaines émissions que lorsque des conditions particulières sont réunies. La décision 2/CMP.7 exige par ailleurs des États membres qu'ils utilisent les mêmes méthodes que celles employées pour la gestion des forêts, le boisement et le reboisement. L'impératif de cohérence, cependant, ne s'applique pas seulement à des types d'activité; il s'applique également aux États membres.

C'est pourquoi votre rapporteur propose que les États membres calculent leurs niveaux de fond et leurs marges en se conformant aux conditions prévues à la décision 2/CMP.7. Ils devront également apporter les corrections et ajustements techniques nécessaires pour que leur règles et pratiques comptables soient conformes à ces conditions.

Définitions

Plusieurs termes, utilisés dans l'ensemble du document, ne sont pas définis ou appellent une clarification. Ces termes sont indispensables à une compréhension uniforme du document, et à une mise en œuvre uniforme des obligations énoncées par la décision à l'examen.

Les définitions ou clarifications proposées par votre rapporteur concernent les termes suivants: stock de carbone, reboisement, boisement, déboisement, produits ligneux récoltés, niveau de fond, marge, valeur de demi-vie et oxydation instantanée.

Plans d'action UTCATF

Les États membres devraient étudier les actions permettant de limiter ou réduire les émissions et d'entretenir ou renforcer les absorptions pour les types d'activités couverts par la décision. Ces activités devraient notamment identifier les tendances et explorer les moyens de mieux les intégrer dans les autres politiques de l'Union. La Commission devrait avoir pour mission d'apporter aux États membres conseil et assistance technique, le cas échéant, et devrait avoir compétence pour émettre des recommandations d'actions complémentaires. La participation du public et la transparence, nécessaires selon les autres législations de l'Union, devraient être assurées.

Votre rapporteur propose par conséquent de préciser le contenu des plans d'action UTCATF afin d'y inclure les tendances récentes, les projections relatives aux émissions et absorptions et des mesures d'intégration des secteurs UTCATF dans les autres politiques de l'Union. Les amendements présentés proposent enfin de préciser le rôle de la Commission et de rendre obligatoires l'accès à l'information et la participation du public.

AVIS de la commission de l'agriculture et du développement rural (19.9.2012)

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie
(COM(2012)0093 – C7‑0074/2012 – 2012/0042(COD))

Rapporteure pour avis: Julie Girling

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Principaux éléments de la proposition de la Commission

La Commission propose, en tant que premier pas, une décision établissant un cadre législatif définissant des règles rigoureuses, harmonisées et détaillées de comptabilisation applicables au secteur dit UTCATF (utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie), qui tiennent compte de ses spécificités. La proposition établit un cadre législatif pour le secteur UTCATF, distinct des autres cadres régissant les engagements actuels (SEQE-UE et décision sur la répartition de l'effort), ce qui signifie que le secteur ne serait pas formellement pris en compte à ce stade dans l'objectif européen de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est qu'une fois que des règles rigoureuses de comptabilisation, de surveillance et de déclaration auront été mises en place que le secteur UTCATF pourrait être formellement intégré dans les objectifs de réduction des émissions de l'Union. À cette fin, la Commission a également présenté une proposition visant à abroger la décision n° 280/2004/CE relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto, en la remplaçant par un règlement relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM (2011)0789).

L'objectif principal de la décision proposée est, selon la Commission, de mettre en place des règles comptables rigoureuses et exhaustives pour le secteur UTCATF ainsi que de permettre la définition de nouvelles mesures allant dans le sens d'une pleine intégration du secteur UTCATF dans les engagements pris par l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, lorsque les conditions le permettront. À cette fin, la décision proposée établit un cadre pour:

· la comptabilisation obligatoire, à la charge des États membres, des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits associées aux activités agricoles et forestières du secteur UTCATF et la comptabilisation facultative en ce qui concerne les activités de restauration du couvert végétal et de drainage et de remise en eau des zones humides;

· les règles comptables générales à appliquer;

· les modalités spécifiques de comptabilisation applicables au boisement, au reboisement, au déboisement, à la gestion des forêts, aux variations du stock de carbone contenu dans les produits ligneux récoltés, à la gestion des terres cultivées, à la gestion des pâturages, à la restauration du couvert végétal ainsi qu'au drainage et à la remise en eau des zones humides;

· les modalités spécifiques de prise en compte des perturbations naturelles;

· l'adoption de plans d'action applicables au secteur UTCATF dans les États membres afin, d'une part, de limiter ou de réduire les émissions par les sources et, d'autre part, d'entretenir ou de renforcer les absorptions par les puits associées aux activités de ce secteur, et pour l'évaluation de ces plans par la Commission;

· le pouvoir conféré à la Commission afin de mettre à jour les définitions figurant à l'article 2 sur la base des modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou en vertu d'autres accords multilatéraux relatifs au changement climatique conclus par l'Union, de modifier l'annexe I pour ajouter des périodes comptables et assurer la concordance entre ces périodes comptables et les périodes correspondantes applicables aux engagements de réduction des émissions pris par l'Union dans d'autres secteurs, et de modifier l'annexe II pour actualiser les niveaux de référence conformément aux niveaux de référence proposés par les États membres sous réserve des corrections apportées conformément à la décision.

Position de la rapporteure pour avis

La rapporteure accueille favorablement la proposition de la Commission. Elle est convaincue qu'il s'agit là d'une proposition ambitieuse qui vient appuyer le besoin d'un système comptable plus solide en tenant compte des recommandations des accords internationaux et en les intégrant dans le droit européen. Elle s'inquiète toutefois que la délégation de pouvoir, telle que la prévoit la Commission, soit pour une période indéterminée; elle souhaiterait recommander de modifier par un amendement en une période de cinq ans.

La rapporteure propose un certain nombre d'amendements au texte de la Commission, principalement sur les points suivants:

a) Accords internationaux

Sachant que la proposition avait été rédigée avant les conclusions de la convention de Durban, la rapporteure a modifié un certain nombre d'articles, y compris certaines définitions, pour faire en sorte que la décision de l'Union se conforme aux conclusions de ladite conférence des parties. Elle juge essentiel que l'Union, dès lors qu'elle adopte un instrument international, veille à la consistance de sa législation avec les règles internationales.

b) Charges pour les États membres

La rapporteure a bien conscience de l'alourdissement des charges administratives et financières qui sont imposées aux États membres. C'est pourquoi elle modifie le texte afin d'éviter les doublons et autres redoublement entre comptabilité et rédaction de rapports, autant qu'il est possible. Cela n'affectera pas la qualité des données comptables mais allégera les charges pesant sur les États membres.

c) Plans nationaux d'action

La rapporteure a cru comprendre que l'introduction des plans nationaux d'action dans cette décision ne faisait pas l'unanimité des États membres et elle a donc décidé de supprimer la disposition relative à ces plans dans la décision et de la remplacer par l'évocation du règlement (UE) n° …/… [Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011)0789), qui obligera les États membres à surveiller et faire connaître leurs émissions et absorptions au sein de l'Union.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de décision

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'article 9 de la décision n° 406/2009/CE dispose que la Commission évalue les modalités de l'inclusion des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie dans l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, en garantissant la permanence et l'intégrité environnementale de la contribution du secteur et en assurant un suivi et une comptabilisation précis de ces émissions et absorptions. Il convient dès lors que la présente décision, dans un premier temps, définisse les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre résultant du secteur UTCATF. Il convient également, afin d'assurer dans l'intervalle la préservation et le développement des stocks de carbone, qu'elle prévoie que les États membres adoptent des plans d'action UTCATF définissant des mesures pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer l'absorption de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF.

(2) L'article 9 de la décision n° 406/2009/CE dispose que la Commission évalue les modalités de l'inclusion des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie dans l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, en garantissant la permanence et l'intégrité environnementale de la contribution du secteur et en assurant un suivi et une comptabilisation précis de ces émissions et absorptions. Il convient dès lors que la présente décision, dans un premier temps, définisse les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre résultant du secteur UTCATF. Il convient également, afin d'assurer dans l'intervalle la préservation et le développement des stocks de carbone, qu'elle prévoie que les États membres intègrent à leurs stratégies de croissance sobre en carbone des mesures visant à encourager la gestion durable des forêts et des terres pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer l'absorption de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF.

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les mesures agro-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole commune. Il serait préférable que les États membres intègrent des mesures de promotion de la gestion durable des forêts et des terres dans d'autres cadres, tels que leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone.

Amendement  2

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La 17e Conférence des Parties à la CCNUCC, réunie à Durban en décembre 2011, a adopté la décision -/CMP.7 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (ci-après "décision -/CMP.7"). Cette décision établit des règles pour prendre en compte le secteur UTCATF à compter de la seconde période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. Il convient que la présente décision soit compatible avec la décision susmentionnée afin d'assurer un degré approprié de concordance entre les règles internes de l'Union et les méthodes approuvées dans le cadre de la CCNUCC. La présente décision devrait également prendre en considération les spécificités du secteur UTCATF de l'Union.

(3) La 17e Conférence des Parties à la CCNUCC, réunie à Durban en décembre 2011, a adopté la décision 2/CMP.7 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (ci-après "décision 2/CMP.7") et la décision 16/CMP.1. Ces décisions établissent des règles pour prendre en compte le secteur UTCATF à compter de la seconde période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. Il convient que la présente décision soit compatible avec les décisions susmentionnées afin d'assurer un degré approprié de concordance entre les règles internes de l'Union et les méthodes approuvées dans le cadre de la CCNUCC pour éviter la répétition des déclarations nationales. La présente décision devrait également prendre en considération les spécificités du secteur UTCATF de l'Union.

Justification

Il est capital que le cadre de l'Union pour l'UTCATF soit conforme aux règles internationales pour faciliter les déclarations nationales et éviter les distorsions entre les différents cadres. Un alignement sur le cadre international (décision 2/CMP.7 et décision 16./CMP.1) est donc nécessaire.

Amendement  3

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Il convient que les règles comptables UTCATF rendent compte des efforts consentis par les secteurs de l'agriculture et de la foresterie pour renforcer le rôle que jouent les changements d'affectation des terres dans la réduction des émissions. Il convient que la présente décision prévoie des règles comptables d'application obligatoire pour les activités forestières de boisement, de reboisement, de déboisement et de gestion des forêts, et pour les activités agricoles de gestion des pâturages et de gestion des terres cultivées. Elle devrait également prévoir des règles d'application facultative pour les activités de restauration du couvert végétal et les activités de drainage et remise en eau des zones humides.

(4) Il convient que les règles comptables UTCATF rendent compte des efforts consentis par les secteurs de l'agriculture et de la foresterie pour renforcer le rôle que jouent les changements d'affectation des terres dans la réduction des émissions. Il convient que la présente décision prévoie des règles comptables d'application obligatoire pour les activités forestières de boisement, de reboisement, de déboisement et de gestion des forêts. Elle devrait également prévoir des règles d'application facultative pour les activités agricoles de gestion des pâturages et de gestion des terres cultivées et les activités de restauration du couvert végétal, de drainage et de remise en eau des zones humides.

Justification

Alignement sur l'accord de Durban, où la comptabilisation obligatoire n'a été prévue que pour la gestion des forêts. Même si de nombreux États membres sont en train de mener des études de faisabilité pour comptabiliser leurs activités de gestion des terres cultivées et des pâturages, il est peu probable qu'elles soient terminées avant 2014, et la proposition de la Commission de rendre la comptabilisation obligatoire pour ces actions va donc au-delà des règles internationales et crée des distorsions pour les États membres et les opérateurs.

Amendement  4

Proposition de décision

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Afin de garantir leur intégrité environnementale, il convient que les règles comptables applicables au secteur UTCATF de l'Union reposent sur les principes comptables établis par la décision -/CMP.7 et la décision 16/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto.

(5) Afin de garantir leur intégrité environnementale, il convient que les règles comptables applicables au secteur UTCATF de l'Union reposent sur les principes comptables établis par la décision -/CMP.7, la décision 2/CMP.6 et la décision 16/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto, et soient appliquées de façon cohérente, comparable et exhaustive dans l'Union et d'un État membre à l'autre.

Amendement  5

Proposition de décision

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les règles en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique, notamment d'informations concernant le secteur UTCATF, relèvent du règlement (UE) n° …/… [Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011) 789 final – 2011/0372 (COD)] et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la présente décision.

(10) Les règles en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique, notamment d'informations concernant le secteur UTCATF, relèvent du règlement (UE) n° …/… [Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011) 0789 final – 2011/0372 (COD)] et doivent rester à l'esprit des États membres au moment de la comptabilisation, même si elles n'entrent pas dans le champ d'application de la présente décision.

Justification

Il semble utile d'établir un lien avec le règlement relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011)0789), qui est en cours d'examen.

Amendement  6

Proposition de décision

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des États membres devraient prévoir des mesures pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions de gaz à effet de serre du secteur UTCATF. Chaque plan d'action UTCATF devrait contenir certaines informations, qui sont spécifiées dans la présente décision. En outre, afin d'encourager les meilleures pratiques, une liste indicative des mesures qui pourraient également être prévues par ces plans devrait figurer dans une annexe de la présente décision. Il convient que la Commission évalue régulièrement le contenu et la mise en œuvre des plans d'action UTCATF des États membres et que, le cas échéant, elle formule des recommandations pour améliorer l'action des États membres.

supprimé

Justification

La rapporteure a cru comprendre que l'introduction des plans nationaux d'action dans cette décision ne faisait pas l'unanimité des États membres et elle a donc décidé de supprimer la disposition relative à ces plans dans la décision et de la remplacer par l'évocation du règlement relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011)0789), qui est en cours d'examen et qui obligera les États membres à surveiller et faire connaître leurs émissions au sein de l'Union.

Amendement  7

Proposition de décision

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de mettre à jour les définitions figurant à l'article 2 sur la base des modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou en vertu d'autres accords multilatéraux relatifs au changement climatique conclus par l'Union, afin de modifier l'annexe I pour ajouter des périodes comptables et assurer la concordance entre ces périodes comptables et les périodes correspondantes applicables aux engagements de réduction des émissions pris par l'Union dans d'autres secteurs, afin de modifier l'annexe II pour actualiser les niveaux de référence conformément aux niveaux de référence proposés par les États membres en vertu de l'article 6 sous réserve des corrections apportées conformément à la présente décision, afin de réviser les informations indiquées à l'annexe III en fonction du progrès scientifique, de revoir les conditions concernant les règles comptables applicables pour les perturbations naturelles prévues à l'article 9, paragraphe 2, à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(13) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de mettre à jour les définitions figurant à l'article 2 sur la base des modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou en vertu d'autres accords multilatéraux survenant dans le domaine du changement climatique et qui s'imposeraient à l'Union, afin de réviser les informations indiquées à l'annexe III en fonction du progrès scientifique, de revoir les conditions concernant les règles comptables applicables pour les perturbations naturelles prévues à l'article 9, paragraphe 2, à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte de modifications mineures à des actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

Justification

Toute modification des annexes I ou II devrait nécessiter le recours à la procédure législative ordinaire et ne saurait être laissée à la discrétion d'actes délégués.

Amendement  8

Proposition de décision

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente décision établit les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions résultant des activités d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie. Elle prévoit également l'établissement de plans d'action UTCATF par les États membres afin de limiter ou réduire les émissions et d'entretenir ou renforcer les absorptions par les puits, ainsi que l'évaluation de ces plans par la Commission.

La présente décision établit les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions résultant des activités d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie dans les États membres.

Justification

La rapporteure propose de supprimer les plans nationaux d'action (en relation avec d'autres amendements).

Amendement  9

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission

Amendement

(q) «forêt», une terre d'une superficie minimale de 0,5 hectare portant des arbres dont les houppiers couvrent au moins dix pour cent de la superficie (ou ayant une densité de peuplement équivalente) et qui peuvent atteindre à maturité in situ une hauteur minimale d'au moins cinq mètres, y compris les jeunes peuplements naturels ou les plantations composées d'arbres dont les houppiers ne couvrent pas encore dix pour cent de la superficie (ou ayant une densité de peuplement équivalente) ou qui n'atteignent pas encore une hauteur d'au moins cinq mètres, et tout espace faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvu d'arbres par suite d'une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt;

(q) "forêt", des terres avec un couvert arboré (ou une densité de peuplement équivalente) supérieur à 10 % et d'une superficie supérieure à 0,5 hectare. Les arbres devraient pouvoir atteindre une hauteur minimale de cinq mètres à maturité in situ. Une forêt peut comprendre, soit des formations forestières fermées où les arbres de différents étages et sous-étages couvrent une grande partie du terrain, soit des formations forestières ouvertes avec un couvert végétal continu dans lesquelles le couvert arboré excède 10 %. Les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations établies dans un objectif forestier qui doivent encore atteindre une densité de couverture de 10 % ou une hauteur de cinq mètres sont inclus, de même que les surfaces faisant normalement partie des terres forestières qui ont été temporairement déboisées par suite d'une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devraient redevenir forêt. Le terme "forêt" comprend : les pépinières forestières et les vergers à graines qui font partie intégrante de la forêt; les chemins forestiers, les espaces défrichés, les coupe-feu et autres petits espaces ouverts dans la forêt; les forêts situées dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et d'autres zones protégées telles que celles qui présentent un intérêt particulier du point de vue environnemental, scientifique, historique, culturel ou spirituel; les brise-vent et les rideaux-abris constitués par des arbres occupant une superficie de plus de 0,5 hectare sur une largeur de plus de 20 mètres, les plantations d'hévéas et de chênes-lièges. Le terme "forêt" ne comprend pas les terres qui sont principalement utilisées pour les pratiques agricoles;

Justification

Cette définition devrait être conforme à la MCPFE/Processus "Forest Europe", puisque les États membres doivent présenter des rapports dans le cadre de la MCPFE et du processus "Forest Europe". Le fait de modifier le système de rapport ou d'imposer l'obligation de déclarer de manières différentes ou parallèles entraînerait un alourdissement des coûts et de la bureaucratie pour les États membres.

Amendement  10

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point t

Texte proposé par la Commission

Amendement

(t) «perturbation naturelle», tout phénomène ou circonstance non anthropique qui entraîne d'importantes émissions par les forêts ou les terres agricoles et qui échappe au contrôle de l'État membre concerné, pour autant que celui-ci soit également objectivement incapable de limiter de manière sensible l'effet du phénomène ou de la circonstance sur les émissions, même après qu'il s'est produit;

(t) "perturbations naturelles", les phénomènes ou circonstances non anthropiques. Ces phénomènes ou circonstances sont, aux fins de la présente décision, ceux qui entraînent d'importantes émissions par les forêts et échappent au contrôle d'un État membre ou ne sont pas matériellement influencés par lui. Ils peuvent comprendre les incendies accidentels, les infestations par des insectes ou les infections par des maladies, les conditions météorologiques extrêmes, y compris la sécheresse et les inondations, ou les perturbations à l'échelle géographique qui échappent au contrôle d'un État membre ou ne sont pas matériellement influencées par lui. Ils excluent les coupes et les incendies volontaires;

Justification

Alignement sur la définition des "perturbations naturelles" de la convention de Durban relative au changement climatique, avec l'ajout des termes "la sécheresse et les inondations", pour davantage de clarté.

Amendement  11

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point t bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

t bis) "niveau de fond", la moyenne d'une série chronologique cohérente et initialement complète contenant, pour la période 1990-2009, les émissions dues aux perturbations naturelles après application d'un processus itératif visant à éliminer les valeurs atypiques, fondé sur un indice équivalant à deux fois l'écart type par rapport à la moyenne, jusqu'à disparition des valeurs atypiques. Les États membres peuvent également employer une méthode transparente et comparable qui leur est propre en utilisant des séries chronologiques cohérentes et initialement complètes de données y compris pour la période 1990-2009. Toutes les méthodes doivent éviter l'anticipation de crédits nets au cours de la période d'engagement. Si le niveau de référence applicable à la gestion des forêts d'un État membre n'inclut pas un niveau de fond des émissions, aux fins de l'application du niveau de fond mentionné à l'article 9, paragraphe 2, la valeur du niveau de fond est estimée en employant la première méthode mentionnée ci-dessus.

 

Si le niveau de fond est défini à l'aide de la première méthode mentionnée, la marge est égale à deux fois l'écart type de la série chronologique définissant le niveau de fond. Si le niveau de fond est défini à l'aide d'une méthode propre au pays, ou si le niveau de référence de l'État membre est égal à zéro, celui-ci doit indiquer comment la marge est établie, lorsqu'une marge est nécessaire. Toutes les méthodes doivent éviter l'anticipation de crédits nets au cours de la période d'engagement.

Justification

Il convient d'insérer la définition du niveau de fond, selon la conférence de Durban sur le changement climatique, signée par les Vingt-Sept (en relation avec d'autres amendements à l'article 9).

Amendement  12

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission

Amendement

(u) "valeur de demi-vie", le nombre d'années nécessaires pour que la teneur en carbone d'un produit ligneux ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;

u) "valeur de demi-vie", le nombre d'années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans un produit ligneux ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;

Justification

Ces modifications cherchent à clarifier les différences de sens entre "teneur", "valeur" et "quantité" dans cette définition.

Amendement  13

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 1 – point w

Texte proposé par la Commission

Amendement

(w) "coupe de récupération", toute activité consistant à récupérer du bois d'œuvre endommagé par une perturbation naturelle mais restant utilisable au moins en partie.

(w) "coupe de récupération", toute activité consistant à récupérer du bois d'œuvre endommagé par une perturbation naturelle mais restant utilisable;

Amendement  14

Proposition de décision

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de modifier les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article pour les aligner sur les définitions modifiées adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'autres accords multilatéraux en rapport avec le changement climatique conclus par l'Union.

supprimé

Amendement  15

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) gestion des terres cultivées;

supprimé

Justification

Alignement sur l'accord de Durban, où la comptabilisation obligatoire n'a été prévue que pour la gestion des forêts. Même si de nombreux États membres sont en train de mener des études de faisabilité pour comptabiliser leurs activités de gestion des terres cultivées et des pâturages, il est peu probable qu'elles soient terminées avant 2014, et la proposition de la Commission de rendre la comptabilisation obligatoire pour ces actions va donc au-delà des règles internationales et crée des distorsions pour les États membres et les opérateurs.

Amendement  16

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) gestion des pâturages.

supprimé

Justification

Alignement sur l'accord de Durban, où la comptabilisation obligatoire n'a été prévue que pour la gestion des forêts. Même si de nombreux États membres sont en train de mener des études de faisabilité pour comptabiliser leurs activités de gestion des terres cultivées et des pâturages, il est peu probable qu'elles soient terminées avant 2014, et la proposition de la Commission de rendre la comptabilisation obligatoire pour ces actions va donc au-delà des règles internationales et crée des distorsions pour les États membres et les opérateurs.

Amendement  17

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent également établir et tenir des comptes faisant précisément état des émissions et absorptions qui résultent des activités de restauration du couvert végétal et de drainage et remise en eau des zones humides.

Les États membres peuvent également choisir d'établir et de tenir des comptes pour la première période comptable faisant précisément état des émissions et absorptions qui résultent de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages, des activités de restauration du couvert végétal et de drainage et remise en eau des zones humides.

Justification

Alignement sur l'accord de Durban, où la comptabilisation obligatoire n'a été prévue que pour la gestion des forêts. Même si de nombreux États membres sont en train de mener des études de faisabilité pour comptabiliser leurs activités de gestion des terres cultivées et des pâturages, il est peu probable qu'elles soient terminées avant 2014, et la proposition de la Commission de rendre la comptabilisation obligatoire pour ces actions va donc au-delà des règles internationales et crée des distorsions pour les États membres et les opérateurs.

Amendement  18

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres comptabilisent une activité visée au paragraphe 1 à compter de la date à laquelle elle a débuté ou à compter du 1er janvier 2013, la date la plus tardive étant retenue.

3. Les États membres comptabilisent toute activité visée au paragraphe 1 à compter de la date à laquelle elle a débuté ou à compter du début de la période d'engagement, la date la plus tardive étant retenue.

Justification

Alignement selon la conférence de Durban sur le changement climatique.

Amendement  19

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les émissions et les absorptions résultant d'une activité qui relève d'une ou de plusieurs des catégories visées à l'article 3, paragraphe 1, sont comptabilisées dans une seule catégorie.

2. Les émissions et les absorptions résultant d'une activité qui relève d'une ou de plusieurs des catégories visées à l'article 3, paragraphe 1, sont comptabilisées dans une seule catégorie, afin d'éviter une double comptabilisation.

Justification

Il s'agit de préciser qu'il faut éviter, par tous les moyens, de compter deux fois les mêmes actions.

Amendement  20

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres apportent toutes corrections techniques ou effectuent tous nouveaux calculs nécessaires afin d'inclure dans leurs comptes existants ou récemment établis, s'ils n'y figurent pas, les bassins de carbone visés au premier alinéa et les gaz à effet de serre visés à l'article 3, paragraphe 2.

Amendement  21

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas comptabiliser les variations du stock de carbone dans les bassins énumérés aux points a) à e) du premier alinéa lorsque le bassin en question n'est pas un puits en déclin ni une source. Les États membres considèrent qu'un bassin de carbone n'est pas un puits en déclin ni une source uniquement lorsque cela est démontré par des données transparentes et vérifiables.

Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas comptabiliser les variations du stock de carbone dans les bassins énumérés aux points a) à e) du premier alinéa lorsque le bassin en question n'est pas une source. Les États membres considèrent qu'un bassin de carbone n'est pas une source uniquement lorsque cela est démontré par des données transparentes et vérifiables.

Justification

Alignement selon la conférence de Durban sur le changement climatique.

Amendement  22

Proposition de décision

Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de modifier l'annexe I pour ajouter des périodes comptables et assurer la concordance entre ces périodes comptables et les périodes correspondantes applicables aux engagements de réduction des émissions dans d'autres secteurs pris par l'Union.

7. Toute modification des règles comptables prévues par le présent article, y compris les changements dans les périodes comptables, est adoptée selon la procédure législative ordinaire.

Justification

Toutes les règles comptables prévues à cet article ou à l'annexe I sont fondamentales au regard de la décision: toute modification doit se faire selon la procédure législative ordinaire.

Amendement  23

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans les comptes relatifs au reboisement, les États membres indiquent les émissions et les absorptions qui résultent uniquement des activités menées sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 1er janvier 1990.

1. Dans les comptes relatifs au reboisement, les États membres indiquent les émissions et les absorptions qui résultent uniquement des activités menées sur les terres qui avaient cessé d'être des forêts depuis le 1er janvier 1990.

Justification

Alignement selon la conférence de Durban sur le changement climatique.

Amendement  24

Proposition de décision

Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres utilisent la même unité de mesure des surfaces pour déterminer les forêts qui relèvent de la catégorie boisement, reboisement et déboisement.

5. Les États membres utilisent les meilleures données disponibles pour déterminer si des forêts relèvent des définitions des catégories boisement, reboisement et déboisement énoncées à l'article 2, points c), d) et e).

Justification

La rapporteure a choisi de s'exprimer ainsi pour clarifier le texte.

Amendement  25

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Au plus tard un an avant la fin de chaque période comptable, les États membres communiquent à la Commission des propositions de niveaux de référence révisés pour la période comptable suivante, selon la méthode indiquée dans la décision -/CMP.7 utilisée pour calculer les niveaux de référence figurant dans cette décision.

4. Au plus tard un an avant la fin de chaque période comptable, les États membres communiquent à la Commission des niveaux de référence révisés pour la période comptable suivante, selon la méthode indiquée dans la décision -/CMP.7 utilisée pour calculer les niveaux de référence figurant dans cette décision.

(Remarque: même changement aux paragraphes 5 et 6 de cet article.)

Justification

L'amendement est lié à la suppression du droit pour la Commission de vérifier les niveaux de référence révisés (au paragraphe 8).

Amendement  26

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. La Commission vérifie la précision des propositions de niveaux de référence révisés.

supprimé

Justification

Il s'agit d'éviter le redoublement des obligations de déclaration pour les États membres quand on vérifie les niveaux de référence.

Amendement  27

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin d'actualiser le cas échéant les niveaux de référence figurant à l'annexe II.

supprimé

Amendement  28

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Les États membres font apparaître dans leurs comptes de gestion des forêts l'incidence de toute modification de l'annexe II, pour l'ensemble de la période comptable concernée.

supprimé

Justification

Cet amendement est lié au précédent à l'article 6, paragraphe 9.

Amendement  29

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis. Les États membres peuvent inclure dans leur comptabilisation de la gestion des forêts conformément à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Kyoto, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par des sources et les absorptions par les puits résultant de la récolte et la conversion de plantations forestières comptabilisées dans le cadre de la gestion des forêts en surfaces non forestières, sous réserve du respect de l'ensemble des exigences énoncées ci-dessous:

 

(a) la plantation forestière a été implantée en premier lieu par plantation et/ou ensemencement directs par l'homme de surfaces non forestières avant le 1er janvier 1990, et si la plantation forestière a été réimplantée, la réimplantation s'est déroulée en dernier lieu sur des surfaces forestières par plantation et/ou ensemencement directs par l'homme après le 1er janvier 1960;

 

(b) une nouvelle forêt d'une surface au moins équivalente à la plantation forestière récoltée est implantée par plantation et/ou ensemencement directs par l'homme de surfaces non forestières qui ne contenaient pas de forêt au 31 décembre 1989;

 

(c) cette forêt nouvellement implantée parviendra à un stock de carbone au moins équivalent à celui contenu dans la plantation forestière récoltée au moment de la récolte, au cours du cycle normal de récolte de la plantation forestière, et, dans le cas contraire, un débit serait généré en vertu de l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Kyoto.

Amendement  30

Proposition de décision

Article 6 – paragraphe 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 ter. Toutes les terres et les bassins de carbone associés décrits au paragraphe 10 bis du présent article sont comptabilisés dans le cadre de la gestion des forêts en vertu de l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Kyoto, et non pas de l'article 3, paragraphe 3, du même protocole.

 

Toutes les terres et les bassins de carbone associés décrits au paragraphe 10 bis du présent article font l'objet d'une identification, d'un suivi et de rapports, y compris en ce qui concerne leur situation géoréférencée et l'année de conversion.

Amendement  31

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis) bois destiné à la production d'énergie.

Justification

Il convient de reconnaître l'effet de substitution du bois pour la couverture des besoins énergétiques.

Amendement  32

Proposition de décision

Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles comptables pour la gestion des terres cultivées, la gestion des pâturages, la restauration du couvert végétal et le drainage et la remise en eau des zones humides

Règles comptables pour la restauration du couvert végétal et le drainage et la remise en eau des zones humides

Amendement  33

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans les comptes relatifs à la gestion des terres cultivées et à la gestion des pâturages, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant de ces activités; à cet effet ils déduisent des émissions et des absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par leurs émissions et absorptions résultant de ces activités pendant l'année de référence, telles qu'elles figuraient dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1.

1. Lorsqu'il choisit d'établir et de tenir des comptes pour les catégories d'activités visées à l'article 3, paragraphe 1, second alinéa, un État membre fait état, sans préjudice de toute décision future sur les règles comptables internationales, des émissions et des absorptions résultant de ces activités; à cet effet il déduit des émissions et des absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par ses émissions et absorptions résultant de ces activités pendant l'année de référence, telles qu'elles figuraient dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'il a présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1.

Justification

Alignement sur l'accord de Durban, où la comptabilisation obligatoire n'a été prévue que pour la gestion des forêts. Même si de nombreux États membres sont en train de mener des études de faisabilité pour comptabiliser leurs activités de gestion des terres cultivées et des pâturages, il est peu probable qu'elles soient terminées avant 2014, et la proposition de la Commission de rendre la comptabilisation obligatoire pour ces actions va donc au-delà des règles internationales et crée des distorsions pour les États membres et les opérateurs.

Amendement  34

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources conformément au paragraphe 1 lorsque, dans une même année, ces émissions non anthropiques de gaz à effet de serre dues à des perturbations naturelles excèdent 5 pour cent de leurs émissions totales pendant l'année de référence, telles qu'elles figurent dans le rapport initial révisé relatif aux émissions de l'année de référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC conformément à l'annexe de la décision 13/CMP.1, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, à condition que les conditions suivantes soient réunies:

2. Les États membres peuvent exclure des calculs, soit annuellement soit à la fin de la deuxième période d'engagement, les émissions dues aux perturbations naturelles qui, pour toute année prise individuellement, dépassent le niveau de fond applicable à la gestion des forêts, plus une marge, lorsqu'une marge est nécessaire.

Justification

Alignement sur l'accord de Durban, avec une référence spécifique aux niveaux de fond et aux marges.

Amendement  35

Proposition de décision

Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de revoir les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, à la lumière du progrès scientifique ou de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 afin de revoir les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, en vue de tenir compte de modifications mineures apportées à des actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Justification

Il s'agit de limiter la portée du pouvoir délégué.

Amendement  36

Proposition de décision

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

Obligations de surveillance et de déclaration

 

Les États membres entreprennent de remplir leurs obligations de surveillance et de déclaration relatives aux émissions et absorptions résultant des activités en rapport avec la présente décision conformément au règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011)0789).

Justification

La rapporteure a cru comprendre que l'introduction des plans nationaux d'action dans cette décision ne faisait pas l'unanimité des États membres et elle a donc décidé de supprimer la disposition relative à ces plans dans la décision et de la remplacer par l'évocation du règlement relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011)0789), qui est en cours d'examen et qui obligera les États membres à surveiller et faire connaître leurs émissions au sein de l'Union.

Amendement  37

Proposition de décision

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard six mois après le début de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres établissent et transmettent à la Commission des projets de plans d'action UTCATF destinés à limiter ou réduire les émissions et à entretenir ou renforcer les absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphe 1. Les États membres veillent à consulter un large éventail de parties prenantes. Les projets de plans d'action UTCATF couvrent la durée de la période comptable considérée visée à l'annexe I.

supprimé

2. Les États membres incluent dans leurs projets de plans d'action UTCATF les informations suivantes concernant chacune des activités visées à l'article 3, paragraphe 1:

 

(a) description des tendances observées antérieurement en matière d'émissions et d'absorptions;

 

(b) projections des émissions et des absorptions pour chaque période comptable;

 

(c) analyse du potentiel de limitation ou de réduction des émissions et d'entretien ou de renforcement des absorptions;

 

(d) liste des mesures à adopter, incluant le cas échéant celles spécifiées à l'annexe IV, pour exploiter le potentiel d'atténuation éventuellement mis en évidence par l'analyse visée au point c);

 

(e) politiques prévues pour mettre en œuvre les mesures visées au point d), et description de l'effet escompté de ces mesures sur les émissions et les absorptions;

 

(f) calendrier d'adoption et de mise en œuvre des mesures visées au point d).

 

3. La Commission évalue le projet de plan d'action UTCATF d'un État membre dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations requises transmises par cet État membre. La Commission publie les résultats de cette évaluation et peut s'il y a lieu formuler des recommandations, afin de renforcer les efforts déployés par les États membres pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions.

 

Les États membres tiennent dûment compte des observations de la Commission, et publient leurs plans d'action UTCATF sous forme électronique et les rendent accessibles au public dans les trois mois suivant la réception de l'évaluation de la Commission.

 

4. Les États membres soumettent à la Commission, à la date correspondant au milieu de chaque période comptable indiquée à l'annexe I ainsi qu'à la fin de cette période, un rapport décrivant l'état d'avancement de la mise en œuvre des plans d'action UTCATF.

 

5. La Commission évalue la mise en œuvre des plans d'action UTCATF par les États membres dans les six mois suivant la réception des rapports visés au paragraphe 4.

 

La Commission publie ces rapports et les résultats de cette évaluation et peut s'il y a lieu formuler des recommandations, afin de renforcer les efforts déployés par les États membres pour limiter ou réduire les émissions et pour entretenir ou renforcer les absorptions. Les États membres tiennent dûment compte des observations de la Commission.

 

Justification

La rapporteure a cru comprendre que l'introduction des plans nationaux d'action dans cette décision ne faisait pas l'unanimité des États membres et elle a donc décidé de supprimer la disposition relative à ces plans dans la décision et de la remplacer par l'évocation du règlement relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011)0789), qui est en cours d'examen et qui obligera les États membres à surveiller et faire connaître leurs émissions au sein de l'Union.

Amendement  38

Proposition de décision

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 4, est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 4, est accordée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Justification

Le premier changement résulte des suppressions proposées pour les actes délégués. La rapporteure est convaincue que la délégation de pouvoir devrait se limiter à cinq ans, et non rester indéterminée.

Amendement  39

Proposition de décision

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoirs spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoirs spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  40

Proposition de décision

Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 7, de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 9, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 9, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  41

Proposition de décision

Annexe IV

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) Mesures concernant la gestion des terres cultivées, consistant notamment à:

supprimé

– améliorer les pratiques agronomiques par la sélection de meilleures variétés de plantes agricoles;

 

– développer la rotation des cultures et éviter ou limiter le recours à la jachère nue;

 

– améliorer la gestion des nutriments, la gestion des labours/des résidus et la gestion de l'eau;

 

– encourager les pratiques d'agroforesterie et exploiter les possibilités de changement d'affectation des terres;

 

(b) Mesures concernant la gestion et l'amélioration des pâturages, consistant notamment à:

 

– empêcher la conversion des prairies en terres cultivées et le retour de la végétation d'origine sur les terres cultivées;

 

– améliorer la gestion des pâturages par des modifications de l'intensité et des périodes de pâturages;

 

– accroître la productivité;

 

– améliorer la gestion des nutriments;

 

– améliorer la gestion du feu;

 

– introduire des espèces plus appropriées et en particulier des espèces à enracinement profond;

 

(c) Mesures destinées à améliorer la gestion des sols organiques agricoles, en particulier des tourbières, consistant notamment à:

 

– encourager des pratiques agricoles durables pour les zones humides;

 

– encourager des pratiques agricoles adaptées, notamment limiter le plus possible la perturbation des sols ou les pratiques extensives;

 

(d) Mesures destinées à empêcher le drainage et à encourager la remise en eau des zones humides;

 

(e) Mesures concernant des marais existants ou partiellement asséchés, consistant notamment à:

 

– empêcher la poursuite du drainage;

 

– encourager la remise en eau et la remise en état des marais;

 

– prévenir les feux de tourbière;

 

(f) Remise en état des terres dégradées;

 

(g) Mesures concernant les activités de foresterie, consistant notamment à:

 

– prévenir le déboisement.

 

– boiser et reboiser;

 

– conserver le carbone dans les forêts existantes;

 

– stimuler la production dans les forêts existantes;

 

– accroître le bassin de produits ligneux récoltés;

 

– améliorer la gestion des forêts, notamment par une composition optimisée d'essences, par des soins sylvicoles et des coupes d'éclaircie, et par la conservation des sols;

 

(h) Renforcement de la protection contre les perturbations naturelles telles que les incendies, les ravageurs et les tempêtes.

 

Justification

La rapporteure a cru comprendre que l'introduction des plans nationaux d'action dans cette décision ne faisait pas l'unanimité des États membres et elle a donc décidé de supprimer la disposition relative à ces plans dans la décision et de la remplacer par l'évocation du règlement relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM(2011)0789), qui est en cours d'examen et qui obligera les États membres à surveiller et faire connaître leurs émissions au sein de l'Union.

PROCÉDURE

Titre

Règles comptables et plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie

Références

COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

15.3.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

AGRI

15.3.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Julie Girling

23.4.2012

Examen en commission

9.7.2012

 

 

 

Date de l'adoption

18.9.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

4

0

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Maria do Céu Patrão Neves

PROCÉDURE

Titre

Règles comptables et plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie

Références

COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD)

Date de la présentation au PE

8.3.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

15.3.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE

15.3.2012

AGRI

15.3.2012

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

19.3.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Kriton Arsenis

12.4.2012

 

 

 

Examen en commission

9.7.2012

20.9.2012

 

 

Date de l'adoption

10.10.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

13

1

Membres présents au moment du vote final

Kriton Arsenis, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Sabine Wils

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Christofer Fjellner, Gaston Franco, Adam Gierek, Romana Jordan, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Date du dépôt

15.10.2012