RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
15.10.2012 - (COM(2010)0748 – C7‑0433/2010 – 2010/0383(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Tadeusz Zwiefka
(Refonte – article 87 du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
(COM(2010)0748 – C7‑0433/2010 – 2010/0383(COD))
(Procédure législative ordinaire – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2010)0748) et l'analyse d'impact menée par la Commission (SEC(2010)1547),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 67, paragraphe 4, et l'article 81, paragraphe 2, points a), c) et e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0433/2010),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis motivé soumis par le Sénat et le Parlement néerlandais, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 mai 2011[1],
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],
– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du …, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les articles 87 et 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0320/2012),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans aucune modification de leur substance,
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendment 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[3]*
à la proposition de la Commission
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RÉGLEMENT (UE) NO .../2012DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(Refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen[4],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire[5],
considérant ce qui suit:
(1) Le 21 avril 2009, la Commission a adopté un rapport[6] sur l'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[7] ▌. Selon les conclusions de ce rapport, le fonctionnement de ce règlement est satisfaisant d'une manière générale, mais il convient d'améliorer l'application de certaines de ses dispositions, de faciliter davantage la libre circulation des décisions et de favoriser encore l'accès à la justice. À l'occasion d'une série de modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(1 bis) Réuni à Bruxelles les 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté un nouveau programme pluriannuel intitulé "Le programme de Stockholm - Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens"[8](ci-après dénommé "le programme". Dans le programme, le Conseil européen estimait que le processus de suppression de toutes les mesures intermédiaires (l'exequatur) devrait se poursuivre pendant la période couverte par le programme. Dans le même temps, la suppression de l'exequatur devrait également être assortie d'une série de garanties.
(2) L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. En vue de l'établissement progressif de cet espace, l'Union adopte ▌des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
(3) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d'unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de garantir la reconnaissance et l'exécution rapides et simples des décisions rendues dans un État membre sont indispensables.
(4) De telles dispositions relèvent du domaine de la coopération judiciaire en matière civile au sens de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(5) Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique de l'Union contraignant et directement applicable.
▌ (transféré au considérant 27 bis)
(7) Les États membres des Communautés européennes de l'époque ont conclu le 27 septembre 1968, dans le cadre de l'article 293, quatrième tiret, du traité instituant la Communauté européenne, la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a été ensuite modifiée par les conventions relatives à l'adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après dénommée "convention de Bruxelles de 1968")[9]. Les États membres de la Communauté européenne de l'époque et certains États de l'AELE ont conclu le 16 septembre 1988 la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après dénommée "convention de Lugano de 1988")[10], qui est une convention parallèle à la convention de Bruxelles de 1968. La convention de Lugano de 1988 est devenue applicable à la Pologne le 1er février 2000.
(8) Le 22 décembre 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 44/2001 ▌, qui a remplacé la convention de Bruxelles de 1968 en ce qui concerne les territoires des États membres couverts par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'entre tous les États membres à l'exception du Danemark. Par la décision 2006/325/CE ▌[11], l'Union a conclu avec le Danemark un accord garantissant l'application des dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 à ce pays. La convention de Lugano de 1988 a été révisée par la convention ▌concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[12] conclue à Lugano le 30 octobre 2007 par l'Union, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suisse (ci-après dénommée "convention de Lugano de 2007"). ▌
(8bis) La Convention de Bruxelles de 1968 continue à s'appliquer en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. (ex-considérant 30)
▌
(10) Il est important d'inclure dans le champ d'application matériel du présent règlement l'essentiel de la matière civile et commerciale, à l'exception de certaines matières bien définies, en particulier les obligations alimentaires, qui devraient être exclues du champ d'application du présent règlement suite à l’adoption du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires[13] ▌.
(10bis) Aux fins du présent règlement, l'expression "juridiction d'un État membre" devrait s'appliquer aussi aux juridictions communes à plusieurs États membres, telles que la Cour de justice Benelux, lorsqu'elles exercent leur compétence sur des questions qui entrent dans le champ d'application du présent règlement. Les décisions rendues par ces juridictions devraient donc être reconnues et exécutées conformément au présent règlement.
(11) Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à l'arbitrage ▌. Rien dans le présent règlement ne devrait faire obstacle à ce qu'une juridiction d'un État membre, lorsqu'elle est saisie d'une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage passée entre les parties, renvoie les parties à l'arbitrage, sursoie à statuer, mette fin à l'instance ou examine si la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, conformément à son droit national.
(11bis) Une décision rendue par une juridiction d'un État membre concernant la question de savoir si une convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée ne devrait pas être soumise aux règles de reconnaissance et d'exécution inscrites dans le présent règlement, que la juridiction se soit prononcée sur cette question à titre principal ou incident.
(11ter) Par ailleurs, si, dans le cadre de l'exercice de la compétence qui lui est reconnue par le présent règlement ou par le droit national, une juridiction a conclu qu'une convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, cela ne devrait pas empêcher que sa décision au fond soit reconnue et, le cas échéant, exécutée conformément au présent règlement. Cette règle devrait être sans préjudice de la compétence des juridictions des États membres pour statuer sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales conformément à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York le 10 juin 1958 (ci-après dénommée "convention de New York de 1958"), qui prime sur le présent règlement.
(11quater) Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur l'établissement d'un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d'une procédure arbitrale ou tout autre aspect d'une telle procédure ni à une action ou une décision concernant l'annulation d'une sentence arbitrale, le recours ou l'appel formé contre cette sentence, la reconnaissance ou l'exécution de celle-ci.
(11quinquies) Il doit y avoir un lien entre les procédures relevant du présent règlement et le territoire des États membres. Les règles communes en matière de compétence devraient donc s'appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre.
(11sexies) D'une manière générale, le défendeur non domicilié dans un État membre devrait être soumis aux règles de compétence nationales applicables sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie.
(11septies) Cependant, pour assurer la protection des consommateurs et des travailleurs, pour préserver la compétence des juridictions des États membres dans les cas où elles ont une compétence exclusive et pour respecter l'autonomie des parties, certaines règles de compétence inscrites dans le présent règlement devraient s'appliquer sans considération de domicile du défendeur.
(12) Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S'agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.
(13) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. L'existence d'un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique en évitant la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d'un État membre qu'il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation.
(13bis) Le propriétaire de biens culturels au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre[14] devrait avoir la faculté, en vertu du présent règlement, d'engager une procédure civile en récupération d'un bien culturel, fondée sur le droit de propriété, devant l'une des juridictions du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine. Une telle procédure devrait être sans préjudice d'une procédure engagée au titre de la directive 93/7/CEE.
(14) S'agissant des contrats d'assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles d'application générale.
(15) L'autonomie des parties à un contrat autre qu'un contrat d'assurance, de consommation et de travail pour lequel n'est prévue qu'une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente devrait être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement.
(15bis) Lorsque la question se pose de savoir si la validité d'un accord d'élection de for en faveur d'une ou des juridictions d'un État membre est entachée de nullité quant au fond, cette question devrait être tranchée conformément au droit de l'État membre de la ou des juridictions désignées dans l'accord. La référence au droit de l'État membre de la ou des juridictions désignées devrait inclure les règles de conflit de lois de cet État.
▌
(18) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome.
(19) Cependant, pour renforcer l'efficacité des accords exclusifs d'élection de for ▌et éviter les manœuvres judiciaires, il est nécessaire de prévoir une exception au mécanisme général de la litispendance de manière à traiter de manière satisfaisante une situation particulière pouvant donner lieu à des procédures concurrentes. Une telle situation voit le jour lorsqu'une juridiction non désignée dans un accord exclusif d'élection de for a été saisie d'une procédure et que la juridiction désignée est saisie en second lieu d’une procédure ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties. Dans un tel cas de figure, la juridiction saisie en premier lieu devrait être tenue de surseoir à statuer dès que la juridiction désignée est saisie et jusqu'à ce que cette dernière juridiction déclare qu'elle n'est pas compétente en vertu de l'accord exclusif d'élection de for. Ainsi, dans une telle situation, la juridiction désignée a priorité pour décider de la validité de l'accord et de la mesure dans laquelle celui-ci s'applique au litige pendant devant elle. La juridiction désignée devrait être en mesure de poursuivre la procédure, que la juridiction non désignée ait déjà décidé ou non de surseoir à statuer.
(19bis) La règle énoncée au considérant 19 ne devrait pas s'appliquer aux situations dans lesquelles les parties ont conclu des accords exclusifs d'élection de for incompatibles ou lorsqu'une juridiction désignée dans un tel accord a été saisie en premier lieu. Dans de tels cas de figure, les dispositions générales de litispendance inscrites dans le présent règlement devraient s'appliquer.
▌
(21) Le présent règlement devrait prévoir un mécanisme souple permettant aux juridictions des États membres de tenir compte des procédures pendantes devant les juridictions de pays tiers, en prenant notamment en considération le fait qu'une décision d'un État tiers puisse ou non être reconnue et exécutée dans un État membre donné selon la législation de cet État membre et la bonne administration de la justice ▌.
(21bis) Lorsqu'elle tient compte de la bonne administration de la justice dans les circonstances établies au considérant 21, il convient que la juridiction de l'État membre concerné évalue l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Ces circonstances pourraient inclure les liens entre les faits du cas d'espèce, les parties et l'État tiers en question, l'état d'avancement de la procédure dans l'État tiers au moment où la procédure est engagée devant la juridiction de l'État membre et la probabilité que la juridiction de l'État tiers rende une décision dans un délai raisonnable.
(21ter) L'évaluation pourrait également porter sur la question de savoir si la juridiction de l'État tiers a compétence exclusive dans le cas d'espèce dans des circonstances où la juridiction d'un État membre aurait compétence exclusive.
(22) ▌La notion de mesures provisoires et conservatoires devrait englober, par exemple, les mesures conservatoires visant à obtenir des informations ou à conserver des éléments de preuve, visées aux articles 6 et 7 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle[15]. Elle ne devrait pas inclure de mesures ne revêtant pas un caractère conservatoire, telles que des mesures ordonnant l'audition d'un témoin ▌. Ce qui précède est sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale[16].
(23) La confiance réciproque dans la justice au sein de l'Union justifie le principe selon lequel les décisions rendues dans un État membre devraient être reconnues sans qu'une procédure spéciale ne soit nécessaire. En outre, la volonté de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire avant l'exécution dans l'État membre requis. En conséquence, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre devrait ▌être traitée comme si elle avait été rendue dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l'exécution demandée. ▌
(23bis) Aux fins de la libre circulation des décisions, une décision rendue dans un État membre devrait être reconnue et exécutée dans un autre État membre même si elle est rendue à l'encontre d'une personne qui n'est pas domiciliée dans un État membre.
(23ter) Si la décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l'État membre requis, cette mesure ou injonction, y compris tout droit y figurant, devrait être adaptée autant que possible pour la rapprocher d'une mesure ou d'une injonction qui, dans le droit interne dudit État membre, a des effets équivalents et poursuit des objectifs similaires. Il devrait appartenir à chaque État membre de déterminer selon quelles modalités l'adaptation doit avoir lieu, et qui doit y procéder.
(23quater) L'exécution directe, dans l'État membre requis, d'une décision rendue dans un autre État membre, sans déclaration constatant la force exécutoire, ne devrait pas compromettre le respect des droits de la défense. Dès lors, la personne contre laquelle l'exécution est requise devrait avoir la faculté de demander le refus de reconnaissance et/ou d'exécution d'une décision si elle estime que l'un des motifs de non-reconnaissance est présent. Parmi ces motifs devrait figurer le fait qu'elle n'a pas eu la possibilité de se défendre lorsque la décision a été rendue par défaut dans une action civile liée à une procédure pénale. Les motifs de non-reconnaissance devraient également inclure ceux qui pourraient être invoqués sur la base d'une convention entre l'État membre requis et un État tiers conclue conformément à l'article 59 de la convention de Bruxelles de 1968.
(23quinquies) Une partie s'opposant à l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre devrait, dans la mesure du possible et conformément au système juridique de l'État membre requis, pouvoir invoquer, dans la même procédure, outre les motifs de refus prévus par le présent règlement, ceux prévus par la législation nationale, dans les délais fixés par celle-ci.
(23sexies) Toutefois, la reconnaissance d'une décision ne devrait être refusée qu'en présence d'un ou de plusieurs des motifs prévus par le présent règlement.
(23septies) En cas d'opposition à l'exécution d'une décision, les juridictions de l'État membre requis devraient avoir la faculté, pendant toute la procédure d'opposition, y compris un éventuel appel, de permettre qu'il soit procédé à l'exécution mais en restreignant celle-ci ou en imposant la constitution d'une garantie.
(23octies) Pour informer la personne contre laquelle l'exécution est demandée de l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi en application du présent règlement, accompagné si nécessaire de la décision, devrait lui être signifié ou notifié dans un délai raisonnable avant la première mesure d'exécution. Dans ce contexte, il convient d'entendre, par première mesure d'exécution, la première mesure d'exécution qui suit la signification ou la notification.
▌
(25) ▌Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction compétente au fond, leur libre circulation devrait être assurée au titre du présent règlement. Cependant, des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une telle juridiction sans que le défendeur n'ait été cité à comparaître ne devraient pas être reconnues et exécutées au titre du présent règlement à moins que la décision contenant la mesure n'ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l'exécution. Ceci ne devrait pas empêcher la reconnaissance et l'exécution de telles mesures au titre du droit national. Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction d'un État membre non compétente au fond, leur effet doit être limité, au titre du présent règlement, au territoire de l'État membre concerné. ▌
(26) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles de 1968, le règlement (CE) n° 44/2001 et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l'interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne des dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 et des règlements qui la remplacent ▌.
(26bis) Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui portent sur des matières spéciales. (ex-considérant 32)
(26ter) Sans préjudice des obligations des États membres au titre des traités, le présent règlement devrait être sans incidence sur l'application des conventions et accords bilatéraux conclus entre un État tiers et un État membre avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001 qui portent sur des matières régies par le présent règlement.
(26quater) Pour garantir la tenue à jour des certificats à utiliser dans le cadre de la reconnaissance ou de l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires au titre du présent règlement, le pouvoir d'adopter des actes en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission aux fins des modifications des annexes I et II du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(27) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial garanti à l’article 47 de la charte. ▌
(27bis) Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(28) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ▌annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont participé à l’adoption et à l’application du règlement (CE) n° 44/2001. Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.
(29) ▌Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne le lie ▌pas et n'est pas applicable à son égard, sans préjudice de la possibilité pour le Danemark d’appliquer le contenu des modifications apportées au règlement (CE) n° 44/2001, en vertu de l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale[17], conclu le 19 octobre 2005,
▌
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IPORTÉE ET DÉFINITIONS
Article premier
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s'applique notamment ni aux matières fiscale, douanière ou administrative, ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l'arbitrage ▌;
e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance;
f) les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès.
▌
Article 2
Aux fins du présent règlement:
a) "décision" désigne toute décision rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi qu'une décision relative à la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Aux fins du chapitre III, le terme "décision" englobe les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond. Il ne vise pas une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, à moins que la décision n'ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l'exécution;
▌
d) "transaction judiciaire" désigne une transaction ayant été approuvée par une juridiction d'un État membre ou ayant été conclue devant une juridiction d'un État membre en cours de procédure;
e) "acte authentique" désigne un acte dressé ou enregistré officiellement en tant qu'acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l'authenticité:
i) porte sur la signature et le contenu de l’acte, et
ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire;
f) "État membre d'origine" désigne l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue, ou l’acte authentique a été dressé ou enregistré officiellement;
g) "État membre requis" désigne l'État membre dans lequel la reconnaissance de la décision est invoquée ou, selon le cas, dans lequel l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique est demandée;
h) "juridiction d'origine" désigne la juridiction qui a rendu la décision dont la reconnaissance est invoquée et/ou l'exécution est demandée.
Article 2 bis
Aux fins du présent règlement, le terme "juridiction" comprend les autorités suivantes, dans la mesure où elles sont compétentes pour connaître des matières entrant dans le champ d'application du présent règlement:
a) en Hongrie, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (fizetési meghagtásos eljárás), le notaire (közjegyzö);
b) en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), l'autorité chargée du recouvrement forcé (kronofogdemyndigheten).
CHAPITRE IICOMPÉTENCE
Section 1Dispositions générales
Article 3
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Article 4
1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
2. Ne peuvent être invoquées contre les personnes visées au paragraphe 1 notamment les règles de compétence nationales notifiées par les États membres à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 1, point a).
Article 4 bis
1. Si le défendeur n'a pas son domicile sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de l'article 19, paragraphe 2, et des articles 22 et 23.
2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui a son domicile sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux de cet État membre, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence nationales qui y sont en vigueur et notamment celles notifiées par les États membres à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 1, point a).
Section 2Compétences spéciales
Article 5
Une personne ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1. a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
– pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
– pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
2. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
▌
4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant la juridiction saisie de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l'action civile;
4bis. s'il s'agit d'une action civile, fondée sur le droit de propriété, en récupération d'un bien culturel au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/7/CEE, engagée par la personne revendiquant le droit de récupérer un tel bien, devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine;
5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation;
6. s'il s'agit d'une action engagée à l'encontre d'un fondateur, d'un trustee ou d'un bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant la juridiction dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée.
Cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.
Article 6
Une personne ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite:
1. ▌s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
2. s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de sa juridiction;
3. s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci;
4. en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant la juridiction de l'État membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé.
Article 7
Lorsque, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un État membre est compétente pour connaître des actions en responsabilité découlant de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, cette juridiction ou toute autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
Section 3Compétence en matière d'assurances
Article 8
En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 bis et du point 5 de l'article 5 ▌.
Article 9
1. Un assureur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l'État membre dans lequel il a son domicile, ou
b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile,
c) s'il s'agit d'un coassureur, devant la juridiction d'un État membre saisie de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.
2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
Article 10
L'assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 11
1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de cette juridiction le permet.
2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.
3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, la même juridiction sera aussi compétente à leur égard.
Article 12
1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
Article 13
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1. postérieures à la naissance du différend; ou
2. qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou
3. qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions; ou
4. conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre; ou
5. qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 14.
Article 14
Les risques visés au point 5 de l'article 13 ▌sont les suivants:
1. tout dommage:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
2. toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,
a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b) énoncé ci-dessus;
3. toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a) visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
4. tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 énoncés ci-dessus;
5. sans préjudice des points 1 à 4, tous les "grands risques" au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)[18].
Section 4Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Article 15
1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 bis et du point 5 de l'article 5:
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels; ou
b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'a pas son domicile sur le territoire d'un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
Article 16
1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie d'une demande originaire conformément à la présente section.
Article 17
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1. postérieures à la naissance du différend; ou
2. qui permettent au consommateur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou
3. qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet d'attribuer compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Section 5Compétence en matière de contrats individuels de travail
Article 18
1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 4 bis, du point 5 de l'article 5 et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, du point 1 de l'article 6.
2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre.
Article 19
1. Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l'État membre dans lequel il a son domicile; ou
b) dans un autre État membre:
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n'a pas son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant une juridiction d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
Article 20
1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
Article 21
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1. postérieures à la naissance du différend; ou
2. qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section.
Section 6Compétences exclusives
Article 22
Sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un État membre, sans considération de domicile des parties:
1. en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les juridictions de l'État membre où l'immeuble est situé. ▌
Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétentes les juridictions de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre ▌;
▌
2. en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;
3. en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
4. en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale.
Sans préjudice de la compétence reconnue à l'Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes ▌ en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour l'État membre concerné;
5. en matière d'exécution des décisions, les juridictions de l'État membre du lieu de l'exécution.
Section 7Prorogation de compétence
Article 23
1. Si les parties, sans considération de domicile, sont convenues de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de compétence est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf disposition contraire des parties. La convention attributive de compétence est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
3. Les juridictions d'un État membre auxquelles l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust;
4. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l'article 22.
4bis. Une convention attributive de compétence faisant partie d'un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de compétence ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable.
Article 24
1. Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.
2. Dans les matières visées aux sections 3, 4 et 5, lorsque le preneur d'assurance, l'assuré, un bénéficiaire du contrat d'assurance ou la personne lésée, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.
▌
Section 9Vérification de la compétence et de la recevabilité
Article 27
La juridiction d'un État membre saisie à titre principal d'un litige pour lequel les juridictions d'un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l'article 22 se déclare d'office incompétente.
Article 28
1. Lorsque le défendeur qui a son domicile sur le territoire d'un État membre est attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d'office incompétente si sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.
1bis. La juridiction sursoit à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
2. L'article 19 ▌du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil[19] s'applique en lieu et place ▌du paragraphe 1 bis du présent article si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution de ce règlement.
3. Lorsque ▌le règlement (CE) n° 1393/2007 n'est pas applicable, l'article 15 de la convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue le 15 novembre 1965 s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger en exécution de cette convention.
Section 10Litispendance et connexité
Article 29
1. Sans préjudice de l'article 32, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d'une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l'article 33.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
▌
Article 30
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître de la demande en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
▌
Article 32
1. Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
2. Sans préjudice de l'article 24, lorsqu'une juridiction d'un État membre à laquelle une convention visée à l'article 23 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d'un autre État membre sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie sur la base de la convention déclare qu'elle n'est pas compétente en vertu de la convention.
2bis Lorsque la juridiction désignée dans la convention a établi sa compétence conformément à la convention, toute juridiction d'un autre État membre décline sa compétence en faveur de ladite juridiction.
2ter. Les paragraphes 2 et 2 bis ne s'appliquent pas aux matières visées aux sections 3, 4 et 5 lorsque le preneur d'assurance, l'assuré, un bénéficiaire du contrat d'assurance ou la personne lésée, le consommateur ou le travailleur est le demandeur et que la convention n'est pas valide en vertu de ces sections.
Article 33
1. Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit signifié ou notifié au défendeur, ou
b) si l'acte doit être signifié ou notifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la signification ou de la notification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
L'autorité chargée de la notification ou de la signification visée au point b) est la première autorité ayant reçu les actes à notifier ou à signifier.
2. Les juridictions ou les autorités chargées de la signification ou de la notification visées au paragraphe 1 consignent ▌la date ▌du dépôt de l'acte introductif d'instance ou de l'acte équivalent ou de la réception des actes à signifier ou à notifier.
▌
Article 34
1. Lorsque la compétence est fondée sur l'article 3 et sur les articles 5 à 7 et qu'une action est pendante devant une juridiction d'un État tiers au moment où une juridiction d'un État membre est saisie d'une procédure entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que l'action engagée devant la juridiction de l'État tiers, la juridiction de l'État membre peut surseoir à statuer si:
▌
b) l'on s'attend à ce que la juridiction de l'État tiers rende ▌une décision ▌susceptible d'être reconnue et, le cas échéant, d'être exécutée dans ledit État membre; et
c) la juridiction concernée est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice.
▌
3. La juridiction de l'État membre peut poursuivre la procédure à tout moment si:
a) l'action devant la juridiction de l'État tiers fait elle-même l'objet d'un sursis à statuer ou d'un désistement; ou
b) la juridiction de l'État membre estime que la procédure devant la juridiction de l'État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable; ou
c) la poursuite de la procédure est indispensable à une bonne administration de la justice.
4. La juridiction de l'État membre met fin à l'instance ▌ si la procédure devant la juridiction de l'État tiers est conclue et a donné lieu à une décision qui est ▌susceptible d'être reconnue et, le cas échéant, d'être exécutée dans l'État membre de la juridiction saisie.
4 bis. La juridiction saisie de l'État membre applique le présent article à la demande d'une des parties ou d'office, lorsque cette possibilité est prévue par la législation nationale.
Article 34 bis
1. Lorsque la compétence est fondée sur l'article 3 et sur les articles 5 à 7 et qu'une procédure est pendante devant une juridiction d'un État tiers au moment où une juridiction d'un État membre est saisie d'une action connexe à celle engagée dans l'État tiers, la juridiction de l'État membre peut surseoir à statuer si:
a) il y a intérêt à instruire et juger les demandes connexes en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
b) l'on s'attend à ce que la juridiction de l'État tiers rende une décision susceptible d'être reconnue et, le cas échéant, d'être exécutée dans cet État membre; et
c) la juridiction concernée est convaincue qu'un sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice.
2. La juridiction de l'État membre peut poursuivre la procédure à tout moment si:
a) elle estime qu'il n'existe plus de risque que les décisions soient inconciliables; ou
b) l'action devant la juridiction de l'État tiers fait elle-même l'objet d'un sursis à statuer ou d'un désistement; ou
c) la juridiction estime que la procédure devant la juridiction de l'État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable; ou
d) la poursuite de la procédure est indispensable à une bonne administration de la justice.
3. La juridiction de l'État membre peut mettre fin à l'instance si la procédure devant la juridiction de l'État tiers est conclue et a donné lieu à une décision qui est susceptible d'être reconnue et, le cas échéant, d'être exécutée dans l'État membre de la juridiction saisie.
4. La juridiction saisie de l'État membre applique le présent article à la demande d'une des parties ou d'office, lorsque cette possibilité est prévue par la législation nationale.
Section 11Mesures provisoires et conservatoires
▌
Article 36
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État membre, même si une juridiction d'un autre État membre ▌est compétente pour connaître du fond.
CHAPITRE IIIRECONNAISSANCE ▌ET EXÉCUTION
▌
Section 1Reconnaissance
▌
Article 38 bis
1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 2 bis, l'absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l'article 48.
3. Si le refus de reconnaissance est invoqué de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
Article 39
1. La partie qui entend invoquer dans un ▌État membre la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre produit:
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; et
b) le certificat délivré conformément à l'article 64 bis.
2. La juridiction ou l'autorité devant laquelle la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger de la partie qui l'invoque qu'elle fournisse, conformément à l'article 69, une traduction ou une translittération du contenu du certificat visé au paragraphe 1. La juridiction ou l'autorité peut exiger de cette partie qu'elle fournisse une traduction de la décision en lieu et place de la traduction du contenu du certificat si elle ne peut agir sans une traduction de la décision elle-même.
▌
Article 39 bis
La juridiction ou l'autorité devant laquelle la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre la procédure, intégralement ou partiellement:
a) si la décision est contestée dans l'État membre d'origine; ou
b) si une demande a été présentée pour faire constater l'absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l'article 48 ou obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur la base de ces motifs.
Section 2
Exécution
Article 39 ter
Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
▌
Article 40
Une décision exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l'État membre requis.
Article 41
1. Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d'exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l'État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l'État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre requis.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les motifs de refus ou de suspension de l'exécution prévus par la loi de l'État membre requis ▌s'appliquent ▌dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les motifs visés à l'article 48.
2 bis. La partie qui demande l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre n'est pas tenue d'avoir, dans l'État membre requis, une adresse postale. Elle n'est pas non plus tenue d'avoir, dans l'État membre requis, un représentant autorisé sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.
Article 42
1. Aux fins de l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre ▌, le demandeur communique aux autorités compétentes chargées de l'exécution:
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; et
b) le certificat, délivré conformément à l'article 64 bis, attestant que la décision est exécutoire et indiquant, le cas échéant, les conditions de sa force exécutoire, et contenant ▌un extrait de la décision ainsi que, s'il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts.
2. Aux fins de l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, le demandeur communique aux autorités compétentes chargées de l'exécution:
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; et
b) le certificat, délivré conformément à l'article 64 bis, contenant une description de la mesure et attestant
i) que la juridiction est compétente pour connaître du fond; ▌
ii) que la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine et indiquant, le cas échéant, les conditions de sa force exécutoire; et
c) lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la signification ou de la notification de la décision.
3. Les autorités compétentes chargées de l'exécution peuvent, au besoin, exiger du demandeur qu'il fournisse, conformément à l'article 69, une traduction ou une translittération du contenu du certificat visé au point b) des paragraphes 1 et 2 ▌.
4. Les autorités compétentes chargées de l'exécution ne peuvent exiger du demandeur qu'il fournisse une traduction de la décision conformément à l'article 69 que si elles ne peuvent agir sans une traduction de la décision elle-même. ▌
Article 42 bis
1. Lorsque l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l'article 64 bis est signifié ou notifié, avant la première mesure d'exécution, à la personne contre laquelle l'exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n'a pas déjà été signifiée ou notifiée à la personne concernée.
2. Lorsque la personne contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un État membre autre que l'État membre d'origine, elle peut demander une traduction de la décision afin d'en contester l'exécution si la décision n'est pas rédigée ou accompagnée d'une traduction dans l'une des langues suivantes:
a) une langue qu'elle comprend, ou
b) la langue officielle de l'État membre dans lequel elle est domiciliée ou, si l'État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du lieu où elle est domiciliée.
Lorsqu'une traduction de la décision est demandée au titre du premier alinéa, aucune mesure d'exécution autre qu'une mesure conservatoire ne peut être prise jusqu'à ce que cette traduction ait été fournie à la personne contre laquelle l'exécution est demandée.
Le présent paragraphe ne s'applique pas si la décision a déjà été signifiée ou notifiée à la personne contre laquelle l'exécution est demandée dans l'une des langues mentionnées au premier alinéa ou si elle est déjà accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues.
3. Le présent article ne s'applique pas à l'exécution d'une mesure conservatoire figurant dans une décision ni lorsque le demandeur procède à des mesures conservatoires conformément à l'article 40.
▌
Article 44
1. En cas de demande de refus d'exécution d'une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 2 bis, la juridiction de l'État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l'exécution est demandée:
a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou
b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou
c) suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d'exécution.
2. L'autorité compétente de l'État membre requis suspend, à la demande de la personne contre laquelle l'exécution est demandée, la procédure d'exécution si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine.
Section 2bis
Refus de reconnaissance et d'exécution
Sous-section 1Refus de reconnaissance
▌
Article 48
1. À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d'une décision est refusée:
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
b) au cas où la décision a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
c) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;
d) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis;
e) si ont été méconnues les dispositions:
i) des sections 3, 4 et 5 du chapitre II, lorsque le preneur d'assurance, l'assuré, un bénéficiaire du contrat d'assurance ou la personne lésée, le consommateur ou le travailleur était le défendeur; ou
ii) de la section 6 du chapitre II.
2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe 1, point e), la juridiction saisie de la demande est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction d'origine a fondé sa compétence.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, point e), il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction d'origine. Le critère de l'ordre public visé au paragraphe 1, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence.
4. La demande de refus de reconnaissance est présentée selon la procédure visée à la sous-section 2 et, s'il y a lieu, à la section 4.
▌
Sous-section 2Refus d'exécution
Article 50 bis
À la demande de la personne contre laquelle l'exécution est demandée, l'exécution d'une décision est refusée pour l'un des motifs visés à l'article 48.
Article 51
1. La demande de refus d'exécution est présentée à la juridiction ▌de l'État membre requis dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 87, point d).
2. Dans la mesure où les modalités du refus d'exécution ne sont pas régies par le présent règlement, elles relèvent de la loi de l'État membre requis.
2bis Le demandeur fournit à la juridiction une expédition et, s'il y a lieu, une traduction ou une translittération de la décision.
La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au premier alinéa s'ils sont déjà en sa possession ou si elle estime qu'il n'est pas raisonnable d'exiger de lui qu'il les fournisse. Dans ce dernier cas, la juridiction peut exiger de l'autre partie qu'elle communique ces documents.
2ter. La partie qui demande le refus d'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre n'est pas tenue d'avoir, dans l'État membre requis, une adresse postale. Elle n'est pas non plus tenue d'avoir, dans l'État membre requis, un représentant autorisé sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.
▌
Article 54
La juridiction statue à bref délai sur la demande de refus d'exécution.
▌
Article 56
1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de refus d'exécution.
2. Le recours est porté devant la juridiction de l'État membre requis dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 87, point e).
▌
Article 57
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi que si le nom de la juridiction saisie du pourvoi a été communiqué par l'État membre concerné à la Commission conformément à l'article 87, point f).
▌
Article 59
1. La juridiction à laquelle une demande de refus d'exécution est présentée ou qui statue sur un recours au titre de l'article 56 ou sur un pourvoi au titre de l'article 57 peut surseoir à statuer si la décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande, à Chypre ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l'application du paragraphe 1.
▌
Section 3Dispositions communes
Article 64
En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans l'État membre requis.
Article 64 bis
À la demande de toute partie intéressée, la juridiction d'origine délivre le certificat qu'elle établit à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I.
▌
Article 66
1. Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l'État membre requis, cette mesure ou injonction est adaptée autant que possible pour la rapprocher d'une mesure ou d'une injonction connue du droit interne dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires.
L'adaptation ne peut pas entraîner d'effets allant au-delà de ceux prévus dans le droit de l'État membre d'origine.
1bis. Toute partie peut contester l'adaptation de la mesure ou de l'injonction devant une juridiction.
1ter. Au besoin, il peut être exigé de la partie invoquant la reconnaissance ou demandant l'exécution qu'elle fournisse une traduction ou une translittération de la décision.
Article 67
Les décisions rendues dans un État membre condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État membre requis que si le montant en a ▌été définitivement fixé par la juridiction d'origine.
Article 68
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre requis, à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre.
Article 69
1. Lorsqu'une traduction ou une translittération ▌est exigée en vertu du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l'État membre concerné ou, si celui-ci a plusieurs langues officielles, dans la ou l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande présentée, conformément au droit de cet État membre.
2. Pour ce qui concerne les formulaires visés aux articles 64 bis et 71 bis, les traductions ou translittérations ▌peuvent également être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l'Union que l'État membre concerné aura déclaré pouvoir accepter.
3. Toute traduction faite en application du présent règlement l'est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
CHAPITRE IVACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Article 70
1. Les actes authentiques qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutés dans les autres États membres ▌. L'exécution d'un acte authentique ne peut être refusée que si celle-ci est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
Les dispositions de la section 2, de la section 2 bis, sous-section 2, et de la section 3 du chapitre III s'appliquent, le cas échéant, aux actes authentiques.
2. L'acte authentique produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État membre d'origine. ▌
▌
Article 71
Les transactions judiciaires exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques. ▌
Article 71 bis
À la demande de toute partie intéressée, l'autorité compétente de l'État membre d'origine délivre le certificat qu'elle établit à l'aide du formulaire figurant à l'annexe II, qui contient un résumé de l'obligation exécutoire consignée dans l'acte authentique ou de l'accord conclu entre les parties consigné dans la transaction judiciaire.
CHAPITRE VDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 72
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.
Article 73
1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne.
2. Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État membre dont les juridictions sont saisies, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.
Article 74
1. Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:
a) leur siège statutaire;
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement.
2. Pour l'Irlande, Chypre et le Royaume-Uni ▌, on entend par "siège statutaire" le registered office ou, s'il n'existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée.
3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique les règles de son droit international privé.
Article 75
Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État membre dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États membres.
Article 76
1. La compétence prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 11 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres mentionnés sur la liste établie par la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 1, point b), et à l'article 88, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet. Une personne domiciliée sur le territoire d'un autre État membre peut être invitée à se joindre à la procédure devant les juridictions de ces États membres en application des règles ▌concernant l'appel en cause (litis denunciatio) visées dans la liste susmentionnée.
▌
2. Les décisions rendues dans un État membre en vertu de l'article 6, point 2, et de l'article 11 sont reconnues et exécutées ▌conformément au chapitre III dans tout autre État membre. Les effets que les décisions rendues dans les États membres mentionnés sur la liste visée au paragraphe 1 peuvent produire, conformément au droit de ces États membres, à l'égard des tiers, en application du paragraphe 1, ▌sont reconnus dans tous les ▌États membres.
2 bis. Dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil[20] (ci-après dénommé "le réseau judiciaire européen"), les États membres mentionnés sur la liste visée au paragraphe 1 fournissent des informations sur les moyens permettant de déterminer, conformément à leur droit national, les effets des décisions visés dans la deuxième phrase du paragraphe 2.
CHAPITRE VIDISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 77
1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter de son entrée en application.
2. Nonobstant l'article 92, les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 continuent à régir les actions judiciaires intentées, les actes authentiques reçus et les transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la date d'entrée en application du présent règlement qui entrent dans le champ d'application dudit règlement (CE) n° 44/2001.
CHAPITRE VIIRELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
Article 78
Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l'Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.
Article 79
1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États membres les dispositions de la convention de Bruxelles de 1968, toute référence faite à celle-ci s'entend comme faite au présent règlement.
Article 80
Sous réserve des dispositions des articles 81 et 82, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions qui couvrent les mêmes matières que celles auxquelles il s'applique. En particulier, les conventions mentionnées sur la liste établie par la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 1, point c), et à l'article 88, paragraphe 2, sont remplacées.
Article 81
1. Les conventions mentionnées à l'article 80 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n'est pas applicable.
2. Elles continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues, les actes authentiques reçus et les transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001.
Article 82
1. Le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
a) le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une juridiction d'un État membre partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un autre État membre non partie à une telle convention. La juridiction saisie applique, en tout cas, l'article 28 du présent règlement;
b) les décisions rendues dans un État membre par une juridiction ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au présent règlement.
Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'État membre d'origine et l'État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.
Article 83
Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) nº 44/2001, se sont engagés, ▌en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.
Article 84
1. Le présent règlement est sans incidence sur l'application de la convention de Lugano de 2007.
1bis Le présent règlement est sans incidence sur l'application de la convention de New York de 1958.
1ter Le présent règlement est sans incidence sur l'application des conventions et accords bilatéraux conclus entre un État tiers et un État membre avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001 qui portent sur des matières régies par le présent règlement.
CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS FINALES
▌
Article 86
Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen ▌, une description des règles et procédures nationales d'exécution, y compris des informations concernant les autorités compétentes chargées de l'exécution et les limites éventuelles imposées en matière d'exécution – en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais de prescription –, en vue de mettre ces informations à la disposition du public.
Les États membres tiennent ces informations constamment à jour.
Article 87
Le […][21]* au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:
▌
d) les juridictions auxquelles la demande de refus d'exécution doit être présentée, conformément à l'article 51, paragraphe 1;
e) les juridictions auprès desquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d'exécution doit être formé, conformément à l'article 56, paragraphe 2;
f) les juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 57;
g) les langues acceptées pour les traductions des formulaires visés à l'article 69, paragraphe 2.
La Commission tient ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen ▌.
Article 88
1. Les États membres notifient à la Commission:
a) les règles de compétence nationales visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 4 bis, paragraphe 2,
b) les règles concernant l'appel en cause visées à l'article 76, et
c) les conventions visées à l'article 80.
2. Sur la base des notifications effectuées par les États membres, la Commission établit les listes correspondantes.
3. Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux listes. La Commission modifie les listes en conséquence.
4. La Commission publie les listes et toute modification ultérieure au Journal officiel de l'Union européenne.
5. La Commission tient à la disposition du public toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 3 par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen.
Article 89
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 90 relatifs aux modifications apportées aux annexes I et II.
Article 90
-1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.
-1bis Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 89 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ...[22]*.
1. La délégation de pouvoir visée à l'article 89 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. ▌La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. ▌
1bis Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
1ter Un acte délégué adopté en vertu de l'article 89 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
▌
Article 91bis
Le ...[23]* au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application du présent règlement. Elle y évalue notamment s'il est nécessaire d'étendre les règles de compétence aux défendeurs qui n'ont pas leur domicile sur le territoire d'un État membre en tenant compte de la mise en œuvre du présent règlement et des évolutions éventuelles au niveau international. Le rapport est accompagné, le cas échant, d'une proposition visant à modifier le présent règlement.
Article 92
▌ Le présent règlement abroge le règlement (CE) n° 44/2001. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
▌
Article 93
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du ...[24]*, à l'exception des articles 87 et 88, qui sont applicables à partir du …[25]**.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans ▌les États membres, conformément aux traités.
▌
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
CERTIFICAT RELATIF À UNE DÉCISION EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE ▌
Article 64 bis du règlement ___ du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
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1. Juridiction d'origine
1.1. Nom:
1.2 Adresse:
1.2.1. Rue et numéro/boîte postale:
1.2.2. Localité et code postal:
1.2.3. État membre:
AT □ BE □ BG □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □RO □ SE □ SI □ SK □ UK □
1.3. Téléphone ▌:
1.4. Télécopieur:
1.5. E-mail (le cas échéant):
2. Demandeur(s)[26]
2.1. Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation:
2.2. Numéro d'identification (le cas échéant et si disponible):
2.3. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'acquisition de la personnalité morale/ de constitution /d'immatriculation (le cas échéant et si disponible):
2.4. Adresse:
2.4.1. Rue et numéro/boîte postale:
2.4.2. Localité et code postal:
2.4.3. Pays:
AT □ BE □ BG □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □RO □ SE □ SI □ SK □ UK □ Autre (préciser (code ISO)) □
2.5. E-mail (le cas échéant):
3. Défendeur(s)[27]
3.1. Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation:
3.2. Numéro d'identification (le cas échéant et si disponible):
3.3. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'acquisition de la personnalité morale/ de constitution /d'immatriculation (le cas échéant et si disponible):
3.4. Adresse:
3.4.1. Rue et numéro/boîte postale:
3.4.2. Localité et code postal:
3.4.3. Pays:
AT □ BE □ BG □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □RO □ SE □ SI □ SK □ UK □ Autre (préciser (code ISO)) □
3.5. E-mail (le cas échéant):
4. Décision
4.1. Date (jj/mm/aaaa) de la décision:
4.2. Numéro de référence de la décision:
▌
4.3. La décision a été rendue par défaut:
4.3.1. □ Non
4.3.2. □ Oui (indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié au défendeur):
4.4. La décision est exécutoire dans l'État membre d'origine sans que d’autres conditions ne doivent être remplies:
4.4.1. □ Oui (indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision a été déclarée exécutoire, le cas échéant):
▌
4.4.2. □ Oui, mais uniquement à l'égard de la / des personne(s) suivante(s) (préciser):
▌
4.4.3. □ Oui, mais seulement pour une/des partie(s) de la décision (préciser):
▌
4.4.4. □ La décision ne contient pas d'obligation exécutoire.
▌
4.5. À la date de délivrance du certificat, la décision a été signifiée ou notifiée au(x) défendeur(s):
4.5.1. □ Oui (indiquer la date de la signification ou de la notification (jj/mm/aaaa) si elle est connue):
4.5.1.1. La décision a été signifiée ou notifiée dans la (les) langue(s) suivante(s):
BG □ ES □ CS □ DE □ ET □ EL □ EN □ FR □ GA □ IT □ LV □ LT □ HU □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SK □ SL □ FI □ SV □ Autre (préciser (code ISO)) □
▌
4.5.2. □ Pas à la connaissance de la juridiction[28]
4.6. Contenu de la décision et intérêts:
4.6.1. Décision relative à une créance pécuniaire[29]
4.6.1.1. Brève description de l'objet du litige
4.6.1.2. La juridiction a condamné
………………. (nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation)[30]
à payer à
………….. (nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation)
4.6.1.2.1. Si plusieurs personnes sont tenues à une seule et même obligation, le montant peut être recouvré dans son intégralité auprès de l'une d'entre elles:
4.6.1.2.1.1. □ Oui
4.6.1.2.1.2. □ Non
4.6.1.3. Monnaie:
□ Euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN) □ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ autre (mentionner le code ISO)):
4.6.1.4. Montant principal:
4.6.1.4.1. □ Montant à payer en une seule somme
4.6.1.4.2. □ Somme à verser en plusieurs fois[31]
Date d'échéance (jj/mm/aaaa) |
Montant |
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4.6.1.4.3. □ Montant à payer périodiquement
4.6.1.4.3.1. □ par jour
4.6.1.4.3.2. □ par semaine
4.6.1.4.3.3. □ autre (préciser la périodicité):
4.6.1.4.3.4. À partir du (jj/mm/aaaa) ou de l'événement:
4.6.1.4.3.5. Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):
4.6.1.5. Intérêts, le cas échéant
4.6.1.5.1. Intérêts:
4.6.1.5.1.1. □ Non précisé dans la décision:
4.6.1.5.1.2. □ Oui, précisé comme suit dans la décision:
4.6.1.5.1.2.1. montant:
ou
4.6.1.5.1.2.2. taux … %.
4.6.1.5.1.2.3. Intérêts échus à compter du … (date (jj/mm/aaaa) ou événement) au … (date (jj/mm/aaaa) ou événement)[32].
4.6.1.5.2. □ Intérêts légaux (le cas échéant) à calculer conformément à (préciser la loi applicable):
4.6.1.5.2.1. Intérêts échus à compter du … (date (jj/mm/aaaa) ou événement) au … (date (jj/mm/aaaa) ou événement)1.
4.6.1.5.3. □ Capitalisation des intérêts (le cas échéant, préciser):
4.6.2. Décision ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire:
4.6.2.1. Brève description de l'objet du litige et de la mesure ordonnée:
4.6.2.2. La mesure a été ordonnée par une juridiction compétente au fond
4.6.2.2.1. □ Oui
4.6.3. Autre type de décision:
4.6.3.1. Brève description de l'objet du litige et de la décision rendue par la juridiction:
4.7. Frais[33]
4.7.1. Monnaie:
□ Euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN) □ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ autre (mentionner le code ISO):
4.7.2. La / les personne(s) suivante(s), contre laquelle/lesquelles l'exécution est demandée, a/ont été condamnée(s) à prendre les frais en charge:
4.7.2.1. Nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation:[34]
4.7.2.2. Si plusieurs personnes ont été condamnées à prendre les frais en charge, le montant peut être recouvré dans son intégralité auprès de l'une d'entre elles:
4.7.2.2.1. □ Oui
4.7.2.2.2. □ Non
4.7.3. Les frais dont le recouvrement est demandé sont les suivants:[35]
4.7.3.1. □ Les frais ont été fixés dans la décision sous la forme d'un montant global (indiquer le montant):
4.7.3.2. □ Les frais ont été fixés dans la décision sous la forme d'un pourcentage du total des frais (indiquer le pourcentage du total):
4.7.3.3. □ La prise en charge des frais a été déterminée dans la décision et les montants exacts sont les suivants:
4.7.3.3.1. □ Dépens:
4.7.3.3.2. □ Honoraires d'avocat:
4.7.3.3.3. □ Frais de signification d'actes:
4.7.3.3.4. □ Autres:
4.7.3.4. □ Autre (préciser):
4.7.4. Intérêts sur les frais:
4.7.4.1. □ Sans objet
4.7.4.2. □ Intérêts précisés dans la décision:
4.7.4.2.1. □ montant:
ou
4.7.4.2.2. □ taux … %.
4.7.4.2.2.1. Intérêts échus à compter du … (date (jj/mm/aaaa) ou événement) au … (date (jj/mm/aaaa) ou événement)[36].
4.7.4.3. □ Intérêts légaux (le cas échéant) à calculer conformément à (préciser la loi applicable):
4.7.4.3.1. Intérêts échus à compter du … (date (jj/mm/aaaa) ou événement) au … (date (jj/mm/aaaa) ou événement)[37].
4.7.4.4. □ Capitalisation des intérêts (le cas échéant, préciser):
▌
Fait à: …
Signature et/ou cachet de la juridiction d'origine:
▌
ANNEXE II
CERTIFICAT RELATIF À UN ACTE AUTHENTIQUE / UNE TRANSACTION JUDICIAIRE[38] EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE ▌
Article 71 bis du règlement ___ du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
1. Juridiction ou autorité compétente délivrant le certificat
1.1. Nom:
1.2. Adresse:
1.2.1. Rue et numéro/boîte postale:
1.2.2. Localité et code postal:
1.2.3. État membre:
AT □ BE □ BG □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □RO □ SE □ SI □ SK □ UK □
1.3. Téléphone ▌:
1.4. Télécopieur:
1.5. E-mail (le cas échéant):
2. acte authentique ▌
2.1. Autorité qui a établi l'acte authentique (si différente de l'autorité délivrant le certificat)
2.1.1. Nom et désignation de l'autorité:
2.1.2. Adresse:
2.2. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l'acte authentique a été établi par l'autorité visée au point 2.1:
▌
2.3. Numéro de référence de l'acte authentique (le cas échéant):
2.4. Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l'acte authentique a été enregistré dans l'État membre d'origine (à remplir uniquement si la date d'enregistrement détermine l'effet juridique de l'acte et si cette date est différente de la date indiquée au point 2.2):
2.4.1. Numéro de référence au registre (le cas échéant):
3. transaction judiciaire
3.1. Juridiction qui a approuvé la transaction judiciaire ou devant laquelle la transaction judiciaire a été conclue (si différente de la juridiction délivrant le certificat)
3.1.1. Nom de la juridiction:
3.1.2. Adresse:
3.2. Date (jj/mm/aaaa) de la transaction judiciaire:
3.3. Numéro de référence de la transaction judiciaire:
4. Parties à l'acte authentique / à la transaction judiciaire:
4.1. Nom(s) du/des créancier(s) (nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation)[39]:
4.1.1. Numéro d'identification (le cas échéant et si disponible):
4.1.2. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'acquisition de la personnalité morale/ de constitution /d'immatriculation (le cas échéant et si disponible):
4.2. Nom(s) du/des débiteur(s) (nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation)[40]:
4.2.1. Numéro d'identification (le cas échéant et si disponible):
4.2.2. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'acquisition de la personnalité morale/ de constitution /d'immatriculation (le cas échéant et si disponible):
4.3. Nom(s) de l'autre /des autres partie(s), le cas échéant (nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation)[41]:
4.3.1. Numéro d'identification (le cas échéant et si disponible):
4.3.2. Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'acquisition de la personnalité morale/ de constitution /d'immatriculation (le cas échéant et si disponible):
5. force exécutoire de l'acte authentique / de la transaction judiciaire dans l'État membre d'origine
5.1. L'acte authentique / la transaction judiciaire est exécutoire dans l'État membre d'origine
5.1.1. □ Oui
5.2. Termes de l'acte authentique / de la transaction judiciaire et intérêts
5.2.1. Acte authentique / transaction judiciaire concernant une créance pécuniaire
5.2.1.1. Brève description de l'objet:
5.2.1.2. En vertu de l'acte authentique / de la transaction judiciaire:
………………. (nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation)[42]
doit payer à:
………….. (nom et prénom(s)/dénomination de la société ou de l'organisation)
5.2.1.2.1. Si plusieurs personnes sont tenues à une seule et même obligation, le montant peut être recouvré dans son intégralité auprès de l'une d'entre elles:
5.2.1.2.1.1. □ Oui
5.2.1.2.1.2. □ Non
5.2.1.3. Monnaie:
□ Euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ litas lituanien (LTL) □ lats letton (LVL) □ zloty polonais (PLN)□ livre Sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ autre (mentionner le code ISO):
5.2.1.4. Montant principal:
5.2.1.4.1. □ Montant à payer en une seule somme
5.2.1.4.2. □ Somme à verser en plusieurs fois[43]
Date d'échéance (jj/mm/aaaa) |
Montant |
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1.4.3. □ Montant à payer périodiquement
5.2.1.4.3.1. □ par jour
5.2.1.4.3.2. □ par semaine
5.2.1.4.3.3. □ autre (préciser la périodicité):
5.2.1.4.3.4. À partir du (jj/mm/aaaa) ou de l'événement:
5.2.1.4.3.5. Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):
5.2.1.5. Intérêts, le cas échéant
5.2.1.5.1. Intérêts:
5.2.1.5.1.1. □ Non précisé dans l'acte authentique / la transaction judiciaire
5.2.1.5.1.2. □ Oui, précisé comme suit dans l'acte authentique / la transaction judiciaire:
5.2.1.5.1.2.1. montant:
ou
5.2.1.5.1.2.2. taux … %.
5.2.1.5.1.2.3. Intérêts échus à compter du … (date (jj/mm/aaaa) ou événement) au … (date (jj/mm/aaaa) ou événement)[44].
5.2.1.5.2. □ Intérêts légaux (le cas échéant) à calculer conformément à (préciser la loi applicable):
5.2.1.5.2.1. Intérêts échus à compter du … (date (jj/mm/aaaa) ou événement) au … (date (jj/mm/aaaa) ou événement)1.
5.2.1.5.3. □ Capitalisation des intérêts (le cas échéant, préciser):
5.2.2. Acte authentique / transaction judiciaire concernant une obligation exécutoire non pécuniaire:
5.2.2.1. Brève description de l'obligation exécutoire:
5.2.2.2. L'obligation visée au point 5.2.2.1. est exécutoire à l'encontre de la / des personne(s) suivante(s)[45] (nom et prénom(s) / nom de l'entreprise ou de l'organisation):
Fait à: …
Cachet et/ou signature de la juridiction ou de l'autorité compétente qui délivre le certificat:
▌
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CE) n° 44/2001 |
Présent règlement |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 1er, paragraphe 2, mots introductifs |
|
Article 1er, paragraphe 2, points a) à d) |
Article 1er, paragraphe 2, points a) à d) |
|
________ |
Article 1er, paragraphe 2, point e) |
|
________ |
Article 1er, paragraphe 2, point f) |
|
Article 1er, paragraphe 3 |
▌ ________ |
|
________ |
Article 2 |
|
Article 2 |
Article 3 |
|
Article 3 |
Article 4 |
|
Article 4 |
Article 4 bis |
|
▌ |
▌ |
|
▌ |
________ |
|
Article 5, mots introductifs |
Article 5, mots introductifs |
|
Article 5, point 1 |
Article 5, point 1 |
|
Article 5, point 2 |
________ |
|
Article 5, points 3 et 4 |
Article 5, points 3 et 4 |
|
________ |
Article 5, point 4 bis |
|
Article 5, points 5 à 7 |
Article 5, points 5 à 7 |
|
Article 6 |
Article 6 |
|
Article 7 |
Article 7 |
|
Article 8 |
Article 8 |
|
Article 9 |
Article 9 |
|
Article 10 |
Article 10 |
|
Article 11 |
Article 11 |
|
Article 12 |
Article 12 |
|
Article 13 |
Article 13 |
|
Article 14 |
Article 14 |
|
Article 15 |
Article 15 |
|
Article 16 |
Article 16 |
|
Article 17 |
Article 17 |
|
Article 18 |
Article 18 |
|
Article 19, points 1 et 2 |
Article 19, point 1 |
|
________ |
Article 19, point 2 |
|
Article 20 |
Article 20 |
|
Article 21 |
Article 21 |
|
Article 22 ▌ |
Article 22 ▌ |
|
Article 23, paragraphes 1 et 2 |
Article 23, paragraphes 1 et 2 |
|
________ |
▌ |
|
▌ |
▌ |
|
▌ |
▌ |
|
Article 23, paragraphe 3 |
________ |
|
Article 23, paragraphes 4 et 5 |
Article 23, paragraphes 3 et 4 |
|
▌ ________ |
Article 23, paragraphe 5 |
|
Article 24 |
Article 24, paragraphe 1 |
|
________ |
Article 24, paragraphe 2 |
|
________ |
▌ |
|
Article 25 |
Article 27 |
|
Article 26 |
Article 28 |
|
▌ |
▌ |
|
Article 27, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 1 |
|
________ |
Article 29, paragraphe 2 |
|
Article 27, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 3 |
|
________ |
▌ |
|
Article 28 |
Article 30 |
|
________ |
▌ |
|
Article 29 |
Article 32, paragraphe 1 |
|
________ |
Article 32, paragraphe 2 |
|
________ |
Article 32, paragraphe 2 bis |
|
________ |
Article 32, paragraphe 2 ter |
|
Article 30 |
Article 33, paragraphe 1, points a) et b) |
|
________ |
Article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
________ |
Article 33, paragraphe 2 ▌ |
|
________ |
Article 34 |
|
________ |
Article 34 bis |
|
Article 31 |
Article 36 |
|
Article 32 |
Article 2, point a) |
|
Article 33 |
Article 38 bis |
|
________ |
▌ |
|
________ |
Article 39 |
|
________ |
Article 39 ter |
|
________ |
Article 40 |
|
________ |
Article 41 |
|
________ |
Article 42 |
|
________ |
Article 42 bis |
|
________ |
Article 44 |
|
Article 34 |
Article 48, paragraphe 1, points a) à d) |
|
Article 35, paragraphe 1 |
Article 48, paragraphe 1, point e) |
|
Article 35, paragraphe 2 |
Article 48, paragraphe 2 |
|
Article 35, paragraphe 3 |
Article 48, paragraphe 3 |
|
▌ |
Article 48, paragraphe 4 |
|
Article 36 |
Article 64 |
|
Article 37, paragraphe 1 |
Article 39 bis, point a) |
|
Article 38 |
________ |
|
Article 39 |
▌________ |
|
Article 40 |
________ |
|
Article 41 |
▌________ |
|
Article 42 |
▌________ |
|
Article 43 |
▌________ |
|
Article 44 |
▌________ |
|
Article 45 |
▌________ |
|
Article 46 |
▌________ |
|
Article 47 |
▌________ |
|
Article 48 |
▌________ |
|
▌________ |
Article 50 bis |
|
▌________ |
Article 51 |
|
________ |
Article 54 |
|
▌________ |
Article 56 |
|
▌________ |
Article 57 |
|
▌________ |
Article 59 |
|
▌________ |
Article 66 |
|
Article 49 |
Article 67 |
|
Article 50 |
▌________ |
|
Article 51 |
Article 68 |
|
Article 52 |
▌________ |
|
Article 53 |
▌________ |
|
Article 54 |
Article 64 bis |
|
Article 55, paragraphe 1 |
▌________ |
|
Article 55, paragraphe 2 |
Article 39, paragraphe 2, article 51, paragraphe 2 bis et article 69 |
|
▌________ |
▌________ |
|
Article 56 |
Article 72 |
|
Article 57, paragraphe 1 |
Article 70, paragraphe 1 |
|
Article 57, paragraphe 2 |
________ |
|
Article 57, paragraphe 3 |
Article 70, paragraphe 2 |
|
Article 57, paragraphe 4 |
Article 70, paragraphe 3 et article 71 bis |
|
Article 58 |
Article 71 et article 71 bis |
|
Article 59 |
Article 73 |
|
▌________ |
_______ |
|
Article 60 |
Article 74 |
|
Article 61 |
Article 75 |
|
Article 62 |
Article 2 bis |
|
Article 63 |
_______ |
|
Article 64 |
_______ |
|
Article 65 |
Article 76, paragraphes 1 et 2 |
|
_______ |
Article 76, paragraphe 2 bis |
|
▌________ |
▌________ |
|
Article 66 |
Article 77 |
|
Article 67 |
Article 78 |
|
Article 68 |
Article 79 |
|
Article 69 |
Article 80 |
|
Article 70 |
Article 81 |
|
Article 71 |
Article 82 |
|
Article 72 |
Article 83 |
|
_______ |
Article 84 |
|
Article 73 |
Article 91 bis |
|
Article 74, paragraphe 1 |
Article 87, premier alinéa, points d), e) et f) et article 88, paragraphe 1, point a |
|
Article 74, paragraphe 2 |
Article 89 |
|
_______ |
▌________ |
|
▌________ |
▌________ |
|
▌________ |
▌________ |
|
_______ |
▌________ |
|
_______ |
Article 90 |
|
_______ |
▌________ |
|
_______ |
Article 92 |
|
Article 75 |
_______ |
|
Article 76 |
Article 93 |
|
Annexe V |
Annexes I et II |
|
Annexe VI |
Annexe II |
|
_______ |
Annexe III |
|
▌________ |
▌________ |
|
▌________ |
▌________ |
|
▌________ |
▌________ |
|
Or. en
- [1] JO C 218 du 23.7.2011, p. 78.
- [2] JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
- [3] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
- [4] JO C 218 du 23.7.2011, p. 78.
- [5] Position du Parlement européen du ... [(JO …)] [non encore parue au Journal officiel)] [et décision du Conseil du…].
- [6] Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (COM(2009)0174).
- [7] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
- [8] JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.
- [9] JO L 299 du 31.12.1972, p. 32., JO L 304 du 30.10.1978, p. 1., JO L 388 du 31.12.1982, p. 1., JO L 285 du 3.10.1989, p. 1., JO C 15 du 15.1.1997, p. 1. Pour le texte consolidé, voir JO C 27 du 26.1.1998, p. 1.
- [10] JO L 319 du 25.11.1988, p. 9
- [11] JO L 120 du 5.5.2006, p. 22.
- [12] JO L 147 du 10.6.2009, p. 5.
- [13] JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.
- [14] JO L 74 du 27.3.1993, p. 74.
- [15] JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.
- [16] JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.
- [17] JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.
- [18] JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
- [19] JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.
- [20] JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
- [21] * JO: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois avant la date d'application du présent règlement.
- [22] * JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
- [23] * JO : prière d'insérer la date correspondant à sept ans après l'entrée en application du règlement.
- [24] * JO: prière d'insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
- [25] ** JO: prière d'insérer la date correspondant à 12 mois avant la date d'application du présent règlement.
- [26] Ajouter le nombre de demandeurs nécessaire si la décision en concerne plus d'un.
- [27] Ajouter le nombre de défendeurs nécessaire si la décision en concerne plus d'un.
- [28] Si la décision n'a pas été signifiée ou notifiée à la personne / aux personnes contre laquelle / lesquelles l'exécution est demandée entre la date de délivrance du certificat et la date à laquelle la procédure d'exécution est engagée dans l'État membre requis, la décision doit accompagner le certificat lorsque, conformément à l'article 42 bis, celui-ci est notifié ou signifié à la personne / aux personnes contre laquelle / lesquelles l'exécution est demandée.
- [29] Si la décision ne concerne que les frais relatifs à une créance qui a fait l'objet d'une décision antérieure, laisser le point 4.6.1 vierge et aller au point 4.7.
- [30] Si plusieurs personnes ont été condamnées à faire un paiement, ajouter le nombre de personnes nécessaire.
- [31] Ajouter le nombre d'échéances nécessaire.
- [32] Ajouter le nombre de périodes nécessaire, s'il y en a plus d'une.
- [33] Ce point couvre également les situations où les frais sont octroyés dans une décision distincte.
- [34] Ajouter le nombre de personnes nécessaire.
- [35] Au cas où les frais pourraient être recouvrés auprès de plusieurs personnes, ajouter la ventilation nécessaire pour chaque personne séparément.
- [36] Ajouter le nombre de périodes nécessaire, s'il y en a plus d'une.
- [37] Ajouter le nombre de périodes nécessaire, s'il y en a plus d'une.
- [38] Supprimer les mentions inutiles dans le certificat
- [39] Ajouter le nombre de créanciers nécessaire.
- [40] Ajouter le nombre de créanciers nécessaire.
- [41] Le cas échéant, ajouter le nombre d'autres parties nécessaire.
- [42] Si plusieurs personnes doivent faire un paiement, ajouter le nombre de personnes nécessaire.
- [43] Ajouter le nombre d'échéances nécessaire.
- [44] Ajouter le nombre de périodes nécessaire, s'il y en a plus d'une.
- [45] Ajouter le nombre de personnes nécessaire, s'il y en a plus d'une.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le règlement (CE) n° 44/2001, avec l'instrument qui l'a précédé, la Convention de Bruxelles, constitue l'un des actes les plus efficaces de la législation européenne. Il a jeté les fondements d'un espace judiciaire européen, s'est révélé utile pour les citoyens et les entreprises en favorisant la sécurité juridique et la prévisibilité des décisions et est utilisé comme une référence et un outil par d'autres instruments. La refonte de ce règlement est dès lors d'une importance considérable. Le rapporteur se réjouit de ce qu'un accord ait pu être trouvé avec le Conseil sur les aspects développés ci-après.
1. Suppression de l'exequatur
En lieu et place de l'exequatur, la Commission propose qu'un jugement exécutoire dans l'État membre d'origine soit exécutoire et puisse être exécuté n'importe où dans l'Union sur production d'une copie authentique et d'un certificat dans la forme prescrite délivré par le tribunal d'origine, sans aucune procédure intermédiaire. L'exécution se déroule ensuite comme si le jugement avait été rendu par les tribunaux de l'État membre d'exécution.
Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'a pas comparu à la procédure ayant mené au jugement, elle peut saisir les tribunaux de l'État membre d'origine d'une demande de révision du jugement aux motifs que a) l'acte introductif d'instance ne lui a pas été notifié ou signifié en temps utile et de telle manière à ce qu'elle puisse se défendre; ou b) elle a été empêchée de contester la créance "pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait faute de sa part", à moins qu’elle n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’elle était en mesure de le faire.
En outre, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut saisir les tribunaux de l'État membre d'exécution pour demander un refus d'exécution, si l'exécution ne serait pas permise en vertu des principes fondamentaux qui sous-tendent le droit à un procès équitable.
La Commission propose de supprimer le droit actuellement prévu de contester la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement d'un État membre en invoquant une incompatibilité manifeste avec l'ordre public de l'État membre d'exécution/de reconnaissance, et de le remplacer par un motif limité lié au "droit à un procès équitable". En outre, à une exception (très limitée) près, aucun réexamen de la compétence des tribunaux d'origine ne serait permise, même dans les circonstances déjà restreintes actuellement prévues par le règlement Bruxelles I (non respect des exigences de compétence en matière de contrats de consommation et d'assurance et de compétence exclusive).
La commission est d'avis qu'une exception liée à l’ordre public procédural ou matériel demeure nécessaire. Une telle exception peut s'imposer au regard des obligations internationales des États membres et les règlements Rome I et Rome II contiennent tous deux des exceptions relatives à l'ordre public et des dispositions impératives dérogatoires. Un État membre saisi d'une action a le droit de préserver ses valeurs fondamentales; cela doit donc également être le cas pour un État membre dans lequel l'exécution d'un jugement est demandée.
Toutefois, la Commission propose que, pour deux catégories de jugements, la partie qui procède à la mise en application soit toujours tenue de demander une déclaration constatant la force exécutoire, qui sera signifiée à la partie adverse, sous réserve du droit de recours de cette dernière aux mêmes motifs limités que ceux actuellement visés à l'article 34 du règlement Bruxelles I: les jugements concernant les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, et les jugements rendus dans les actions collectives en réparation d'un préjudice causé par des pratiques commerciales illégales réunissant certaines conditions.
La commission des affaires juridiques estime que, pour des raisons de sécurité juridique, il serait préférable de ne prévoir aucune dérogation. Cette position a rencontré un certain écho au sein du Conseil.
2. Extension des règles de compétence énoncées aux litiges faisant intervenir des défendeurs domiciliés en dehors de l'Union européenne
La Commission propose que les règles de compétence prévues par le règlement soient appliquées avec effet obligatoire aux défendeurs originaires de pays tiers, se substituant ainsi, dans ces situations, aux règles de compétence en vigueur dans les États membres. Pour compenser la limitation de l'accès aux tribunaux en résultant dans un grand nombre d'États membres ainsi que le fait que la règle générale de compétence fondée sur le domicile ne soit plus applicable, la Commission suggère également que les tribunaux d'un État membre où le défendeur possède des biens mobiliers soient compétents, à condition que 1) aucun tribunal d'un autre État membre ne soit compétent en vertu des règles précédentes du règlement; 2) "la valeur de ces biens ne soit pas disproportionnée par rapport à la valeur du litige"; et 3) le litige ait un "lien suffisant" avec l'État membre de la juridiction qui est saisie.
À titre exceptionnel, il est proposé d'introduire un "for de nécessité", à savoir le droit de saisir une juridiction d'un État membre avec lequel le litige a un "lien suffisant", si "le droit à un procès équitable ou le droit d'accès à la justice l'exigent" et si aucune juridiction d'un autre État membre n'est compétente en vertu des règles précédentes du règlement. En particulier, une procédure peut être engagée dans les circonstances suivantes: a) si la procédure se révèle impossible ou ne peut raisonnablement pas être introduite ou poursuivie dans un État tiers, ou b) si la décision rendue dans un État tiers ne pourrait faire l'objet d'une reconnaissance et d'une exécution dans l'État membre de la juridiction saisie alors que cette reconnaissance et cette exécution sont nécessaires pour garantir le respect des droits du demandeur.
La commission adhère à la position exprimée par le Parlement dans sa résolution sur le Livre vert, selon laquelle la question de savoir si les règles du règlement devraient être ainsi étendues requiert une très large consultation et un débat politique. À l'heure actuelle, il semble prématuré d'introduire ce concept dans le règlement. À l'heure actuelle, il est par conséquent proposé d'inclure dans le règlement à l'examen des règles visant à introduire seulement un effet de réciprocité partiel dans les domaines des contrats de travail, de consommation et d'assurance, afin de protéger la partie la plus vulnérable dans ces situations.
3. Accords d'élection de for
Le fait d'accroître l'effectivité des accords d'élection de for en indiquant que la juridiction choisie par les parties pour trancher le litige devrait toujours être prioritaire, qu'elle ait été saisie en premier ou en second lieu, semble constituer une solution viable. L'article 32, paragraphe 2, indique que lorsqu'une convention visée à l'article 23 attribue une compétence exclusive à une juridiction ou aux juridictions d'un État membre, les tribunaux des autres États membres ne peuvent connaître du litige tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence. En outre, la disposition sur la litispendance à l'article 29 de la proposition de règlement précise qu'elle s'applique sans préjudice de l'article 32, paragraphe 2. Le considérant 19 souligne la nécessité d'accroître l'efficacité des accords d'élection de for pour "éviter les manœuvres judiciaires", avant de préciser que le règlement à l'examen devrait laisser en priorité la juridiction désignée dans l'accord se prononcer sur sa compétence, qu'elle soit saisie en premier ou en second lieu. En outre, l'article 23, paragraphe 1, prévoit désormais que l'attribution de compétence à la juridiction choisie est valide, "sauf si la validité de la convention attributive de compétence est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre".
4. Conventions d'arbitrage
La Commission est d'avis que l'effectivité des conventions d'arbitrage devrait également être améliorée afin de donner pleinement effet à la volonté des parties. Tel devrait en particulier être le cas lorsque le siège convenu ou désigné d'un arbitrage se situe dans un État membre. Elle suggère des règles spécifiques destinées à éviter les procédures parallèles et les manœuvres judiciaires dans ces circonstances.
Sur ce point, la commission adhère à la position adoptée par le Parlement dans sa résolution sur le Livre vert: la question de l'arbitrage est réglée de façon satisfaisante par la convention de New York de 1958 et la Convention de Genève de 1961 sur l'arbitrage commercial international. Tous les États membres sont parties à ces deux conventions. L'exclusion de l'arbitrage du champ d'application du règlement devrait donc être maintenue. Les considérants 11 et suivants éclaircissent ce point.
5. Autres questions
La commission reconnaît que des améliorations semblent avoir été apportées en ce qui concerne les mesures préliminaires.
La commission peut soutenir la proposition visant à permettre aux juridictions des États membres de suspendre la procédure en cas de litispendance lorsque la juridiction d'un État tiers est saisie en premier lieu d'une action impliquant les mêmes parties dans un litige ayant le même objet.
6. Conclusion
En conclusion, la commission des affaires juridiques se félicite du compromis qui a été trouvé avec le Conseil car il correspond, sur tous les points essentiels, à la position du Parlement. Le règlement de refonte remédie à certaines difficultés rencontrées au cours des dix dernières années dans ce domaine, et la suppression de l'exequatur pour toutes les décisions en matière civile et commerciale représente un progrès considérable dans l'accès à la justice pour les citoyens et les entreprises.
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
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GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES |
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Bruxelles, le 8 mars 2011
AVIS
À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
COM(2010)0748 du 14.12.2010 – 2010/0383(COD)
Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son paragraphe 9, le groupe de travail consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu les 13 janvier et 11 février 2011 une réunion consacrée, notamment, à l'examen de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Lors de ces réunions[1], après examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le groupe a, d'un commun accord, constaté ce qui suit :
1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document précise quelles dispositions de l'acte précédent restaient inchangées, comme le prévoit le point 6 a) iii dudit accord.
2) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour les modifications de fond:
- au premier visa, les termes "et e)";
- la deuxième phrase du considérant 10;
- à l'article 47, paragraphe 1, les termes "dans les domaines visés à l'article 37, paragraphe 3".
3) À l'article 28, paragraphe 2, il conviendrait de remplacer la référence aux "dispositions du paragraphe 2" par une référence aux "dispositions du paragraphe 1".
4) À l'article 47, paragraphe 2, il convient de remplacer les termes "articles 50 à 63" par les termes "articles 50 à 65, 67, 68 et 72".
5) À l'article 64, les termes "rendue dans un État membre" et "dans l'État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution est demandée" auraient dû être signalés par des flèches d'adaptation.
L'examen de cette proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient pas de modification de fond autre que celles qui sont identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe de travail a également constaté, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec ces modifications de fond, que la proposition se limite à une codification pure et simple du texte existant, sans modification de sa substance.
C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur Général
- [1] Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.
AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales (10.11.2011)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
(COM(2010)0748 – C7‑0433/2010 – 2010/0383(COD))
Rapporteure pour avis: Evelyn Regner
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Demande l'introduction, dans le règlement, d'une nouvelle section relative à la compétence en matière d'action syndicale. Dans le passé, la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier avec l'arrêt "Viking", a montré qu'il existait bel et bien une possibilité de "forum shopping" (recherche de la juridiction la plus favorable). En raison d'un défaut de compétence pour les actions syndicales, un tribunal britannique a été désigné pour connaître d'une action qui s'était déroulée en Finlande. Les tribunaux des États membres n'entretenant aucun lien avec l'action syndicale prennent des décisions au civil. Cela va à l'encontre de l'esprit et des objectifs du présent règlement. Les tribunaux des États membres entretenant les liens les plus étroits avec l'action syndicale - à savoir, évidemment, l'État membre où l'action est ou a été engagée - devraient être compétents pour connaître de ces affaires.
Demande que l'exigence d'exequatur soit supprimée, tout en estimant qu'avant cela, il convient de veiller à ce que cette suppression soit contrebalancée par des garanties rigoureuses suffisantes pour protéger les droits du débiteur judiciaire et capables d'assurer le respect plein et entier des droits fondamentaux.
Est en outre d'avis que la réglementation de l'Union sur la compétence exclusive en ce qui concerne les droits réels immobiliers et les baux d'immeubles devrait être étendue aux procédures engagées dans un pays tiers. Les règles de compétence concernant les consommateurs et les employés doivent également s'appliquer dans le cas des sociétés de pays tiers.
AMENDEMENTS
La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) Le règlement (CE) n° 44/2001 est entré en vigueur en mars 2002. Huit ans plus tard, la Commission a examiné son fonctionnement dans la pratique et a jugé nécessaire d'y apporter des modifications. La refonte améliorera l'accès à la justice, notamment en donnant la possibilité aux employés d'intenter des actions contre plusieurs défendeurs dans le domaine du travail, au titre de l'article 6, paragraphe 1. Cette possibilité était prévue par la convention de Bruxelles de 1968. Sa réintégration dans le règlement servira les intérêts des salariés qui souhaitent intenter une action contre leurs employeurs établis dans des États membres différents. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 ter) Une compétence en matière d'action syndicale est établie de façon à éviter le "forum shopping" (recherche de la juridiction la plus avantageuse) et à assurer la cohérence avec le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II")1. La juridiction compétente devrait être la juridiction de l'État membre dans lequel l'action syndicale est engagée. |
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_______________ |
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1 JO L 199 du 31.7.2007, p. 40. |
Amendement 3 Proposition de règlement Article 22 – point 1 – point a bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a bis) dans les actions concernant une action syndicale qui est engagée dans un État membre donné, les tribunaux de cet État membre sont compétents; |
Justification | |
Conformément au considérant 7 du règlement Rome II, il devrait exister une cohérence entre les instruments de droit de l'Union relatifs au droit applicable et ceux relatifs à la compétence judiciaire. Une compétence correspondant à l'article 9 du règlement Rome II devrait être introduite dans le règlement Bruxelles I afin d'éviter le "forum shopping". S'il y a plusieurs défendeurs (action syndicale), une entreprise peut encore choisir la juridiction qui lui semble la plus favorable à ses intérêts, ce qui n'est pas cohérent avec les objectifs de Bruxelles I. |
PROCÉDURE
Titre |
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Refonte) |
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Références |
COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 18.1.2011 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
EMPL 15.9.2011 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Evelyn Regner 7.7.2011 |
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Examen en commission |
12.9.2011 |
5.10.2011 |
7.11.2011 |
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Date de l’adoption |
7.11.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 15 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Frank Engel, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Edite Estrela, Julie Girling, Richard Howitt, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Emilie Turunen |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Catherine Bearder |
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PROCÉDURE
Titre |
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale (Refonte) |
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Références |
COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD) |
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Date de la présentation au PE |
14.12.2010 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 18.1.2011 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
EMPL 15.9.2011 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Tadeusz Zwiefka 28.2.2011 |
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Examen en commission |
24.5.2011 |
11.7.2011 |
22.11.2011 |
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Date de l’adoption |
11.10.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Sylvie Guillaume, Salvatore Tatarella |
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Date du dépôt |
15.10.2012 |
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