RAPPORT sur la mise en œuvre de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs

19.10.2012 - (2012/2037 (INI))

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure pour avis: Birgit Collin-Langen

Procédure : 2012/2037(INI)
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A7-0343/2012

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs

(2012/2037 (INI))

Le Parlement européen,

–   vu l'article 48 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0343/2012),

A. considérant que l'ouverture des marchés nationaux dans le secteur économique important que constitue le crédit à la consommation, le renforcement de la concurrence, la prise en compte de différents niveaux de protection des consommateurs, l'élimination des distorsions de concurrence potentielles entre les opérateurs du marché et l'optimisation du marché intérieur sont une mission politique de l'Union européenne et servent les intérêts des consommateurs et des prêteurs;

B.  considérant que la directive sur le crédit aux consommateurs, qui prévoit une harmonisation complète ciblée dans 5 secteurs, en accordant aux États membres de faibles marges de manoeuvre, qui concernent en particulier les différentes formes de transposition, a permis de créer un cadre juridique européen commun en vue de la protection des consommateurs;

C. considérant que des entraves de nature juridique et pratique demeurent néanmoins;

D. considérant que, comme il ressort de l'étude du Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs, certaines dispositions essentielles de la directive - par exemple, l'article 5 relatif aux informations précontractuelles - n'ont pas abouti à l'uniformisation recherchée des règles nationales de protection des consommateurs, du fait de différences d'interprétation et de mise en œuvre par les États membres;

E.  considérant que la transposition de la directive sur le crédit aux consommateurs n'a pas eu lieu en temps voulu dans tous les États membres, ni parfois de manière tout à fait correcte, du fait de la brièveté du délai de transposition ainsi que de la multiplicité et de l'ampleur des changements juridiques à apporter;

F.  considérant que, selon les statistiques, la prise transfrontalière de crédits à la consommation n'a pas augmenté depuis l'entrée en vigueur de la directive, ce qui pourrait s'expliquer par divers facteurs, par exemple linguistiques, mais également par les problèmes considérables que connaît le secteur financier et l'absence d'information suffisante des consommateurs sur les possibilités de crédit à la consommation transfrontalier et sur les droits dont les consommateurs jouissent lors de la conclusion de tels contrats;

G. considérant que des pratiques adéquates en matière de protection des consommateurs dans le secteur du crédit jouent un rôle important dans la stabilité financière; considérant que la volatilité des taux de change fait peser des risques importants sur les consommateurs, notamment pendant les crises financières;

H. considérant que l’excès de prêts en devises aux consommateurs a accru les risques et les pertes pour les ménages;

I.   considérant que, le 21 septembre 2011, le Comité européen du risque systémique a adopté une recommandation importante concernant les prêts en devises (CERS/2011/1);

K. considérant qu'aux termes de l'article 27 de la directive, la Commission doit procéder à une révision portant sur certains aspects de la directive et considérant qu'elle a déjà commandé une étude préparatoire à cet effet;

L.  considérant qu'il juge très important d'être tenu informé des étapes intermédiaires et des résultats de la révision et d'avoir la possibilité de donner son avis;

1.  se félicite de ce que la Commission, pour préparer la révision de la directive, procède déjà à une étude de ses retombées sur le marché intérieur et sur la protection des consommateurs, afin de déterminer avec précision l'impact qu'elle aura sur la prise de crédit transfrontalier, et apprécie l'ampleur du travail que la Commission et les législateurs et établissements de crédit nationaux ont fourni;

2.  souligne qu'une amélioration du marché transfrontalier du crédit à la consommation peut apporter une valeur ajoutée européenne en favorisant le marché intérieur; estime qu'un tel résultat pourrait être obtenu, entre autres, en informant mieux les consommateurs sur la possibilité de prendre un crédit à la consommation dans d'autres États membres et sur les droits dont ils jouissent lors de la conclusion de tels contrats;

3.  observe que le volume des prises transfrontalières de crédit à la consommation est inférieur à 2 % du total du marché du crédit et qu'environ 20 % de ces prises de crédit ont lieu en ligne;

4.  fait observer que l'un des objectifs de la directive est d'assurer la disponibilité de l'information et, par conséquent, de faciliter le fonctionnement du marché unique également dans le domaine des prêts, et qu'il est donc nécessaire d'évaluer si le nombre de transactions transfrontalières augmente;

5.  estime que les dispositions relatives aux informations précontractuelles, les explications prévues à l'article 5, paragraphe 6, et l'évaluation de la solvabilité visée à l'article 8 jouent un rôle important pour ce qui est de sensibiliser les consommateurs aux risques liés aux prêts en devises étrangères;

6.  préconise, cependant, que les autorités de surveillance imposent aux établissements financiers de fournir aux consommateurs des explications personnalisées, complètes et facilement compréhensibles concernant les risques associés aux prêts en devises étrangères et concernant l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où le consommateur est domicilié ainsi que d'une hausse du taux d'intérêt étranger; estime que ces explications devraient être fournies avant la signature de tout contrat;

7.  prend acte des inquiétudes formulées dans certains États membres quant à la façon dont les informations précontractuelles sont présentées aux consommateurs au moyen du formulaire "informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs", lequel est d'une nature tellement technique qu'il compromet la capacité des consommateurs à réellement comprendre ces informations; estime que l'efficacité du formulaire "informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs" devrait être un aspect important de l'évaluation d'impact de la directive menée à bien par la Commission;

8.  se félicite de l'opération de contrôle "SWEEP" menée en septembre 2011 par la Commission, dont il est ressorti que 70 % des sites internet d'établissements financiers contrôlés omettaient des informations dans leur publicité et des informations importantes dans leur offre et présentaient les coûts de manière trompeuse et engage la Commission et les États membres à prendre des mesures adaptées pour y remédier; observe, dans ce contexte, que les règles relatives aux exemples représentatifs ne sont pas toujours utilisées comme elles le devraient et que des améliorations sont nécessaires à cet égard;

9.  demande que les publicités et les pratiques commerciales des établissements financiers soient strictement contrôlées afin d'éviter d'induire en erreur le consommateur ou de lui fournir des informations erronées lors de la promotion ou de la commercialisation d'un contrat de crédit;

10. observe que certains États membres ont fait usage de la possibilité d'élargir le champ d'application à d'autres produits financiers, sans que cela ait apparemment mené à des incohérences;

11. souligne que les dispositions législatives devraient prendre comme point de départ le cas général, les pratiques et les besoins du consommateur et du professionnel moyens, plutôt que de répondre à des abus peu nombreux de telle sorte que les informations fournies au consommateur en deviennent moins compréhensibles, transparentes et comparables;

12. observe qu'une multiplication des règles ne se traduit pas automatiquement par une augmentation de la protection des consommateurs et qu'un excès d'informations peut davantage induire le consommateur en erreur que l'éclairer, précisément s'il manque d'expérience; reconnaît, à cet égard, l'expertise, l'assistance et l'éducation financière apportées par les associations de consommateurs et le rôle potentiel de celles-ci dans la restructuration des crédits au nom des ménages en difficulté;

13. demande que les consommateurs aient le droit d'être informés sur le coût des services auxiliaires ainsi que sur leur droit de se procurer ces services, notamment les assurances, auprès d'autres fournisseurs; considère qu'il y a lieu d'imposer aux établissements financiers de distinguer ces services et les charges qu'ils entraînent des opérations relatives aux prêts classiques, et de définir clairement les services qui sont essentiels à l'octroi d'un prêt et ceux qui sont à la discrétion totale de l'emprunteur;

14. estime qu'il conviendrait de se pencher sur les difficultés qui pourraient survenir lors de l'exercice du droit de rétractation dans le cas de contrats liés; souligne qu'il importe de signaler aux consommateurs que, s'ils exercent le droit de rétractation alors que le fournisseur ou le prestataire de service reçoit directement du prêteur le montant correspondant au paiement, au moyen d'un contrat accessoire, aucuns droits, commissions ou coûts ne doivent être mis à la charge des consommateurs en rapport avec le service financier fourni;

15. demande à la Commission d'évaluer l'ampleur de la non-conformité aux obligations d'information dans les contrats où les intermédiaires ne sont pas liés aux exigences d'information précontractuelle de manière à déterminer comment protéger au mieux les consommateurs dans de telles situations;

16. estime qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière aux réglementations complexes en matière de remboursement anticipé;

17. affirme que, avant toute modification du taux d'intérêt, il y a lieu d'avertir le consommateur, de manière à ce qu'il ait suffisamment de temps pour prospecter le marché et changer de prestataire de crédit avant que le changement prenne effet;

18. constate qu'il y a lieu de clarifier l'interprétation du concept d'"exemple représentatif";

19. souligne qu'il y a lieu de garantir un calcul uniforme du taux annuel effectif global, de clarifier les points qui doivent l'être et d'assurer la cohérence avec tous les autres instruments juridiques;

20. demande aux États membres de veiller à ce que les autorités nationales de surveillance aient toutes les compétences et ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches; invite les autorités nationales de surveillance à contrôler le respect des dispositions de la directive et faire appliquer celles-ci avec efficacité;

21. souligne qu'à l'avenir, lors de la fixation des délais de transposition, il y a lieu de tenir plus grand compte des changements dans le droit national qu'implique le processus de transposition;

22. demande aux États membres d'étendre le niveau existant de protection des consommateurs en matière de crédit, y compris à court terme, fourni sur l'internet, au moyen de services de messages courts (SMS) ou sur d'autres supports de communication à distance, de plus en plus fréquents sur le marché du crédit à la consommation, portant sur des montants inférieurs au seuil de 200 EUR et actuellement exclus du champ d'application de la directive;

23. souligne qu'il n'y a actuellement pas de raison de remanier la directive mais qu'il convient plutôt de veiller à sa transposition et à son application correctes;

24. estime que, dans un souci de transposition complète et correcte, il conviendrait d'évaluer les effets concrets de la directive avant que la Commission ne propose des modifications éventuellement nécessaires; invite la Commission à présenter au Parlement et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la directive et une évaluation complète de son incidence sur la protection des consommateurs, en tenant compte des conséquences de la crise financière et du nouveau cadre juridique de l'Union pour les services financiers;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La directive sur le crédit aux consommateurs poursuit deux objectifs: un niveau élevé de protection des consommateurs et le renforcement du marché intérieur transfrontalier pour les crédits à la consommation.

Il ne fait aucun doute que l'harmonisation complète ciblée dans certains secteurs essentiels du droit du crédit a augmenté considérablement le niveau de protection des consommateurs en Europe. L'augmentation des prises transfrontalières de crédit à la consommation semble cependant plutôt marginale. Cela s'explique peut-être par le fait que très peu d'établissements financiers proposent des crédits à la consommation transfrontaliers et que, d'une manière générale, du fait de la crise financière, le marché a plutôt été en régression ces dernières années.

En outre, les obstacles à la prise transfrontalière d'un crédit à la consommation découlent plutôt de problèmes linguistiques ou de l'absence de contact personnel avec l'établissement financier que d'aspects juridiques.

Différents points à examiner dans le cadre de la révision

1. Délai de transposition:

Certains États membres ont transposé avec retard la totalité ou certaines dispositions de la directive. Ces retards s'expliquent essentiellement par la brièveté du délai de transposition, à savoir 2 ans, et par l'ampleur de la réglementation concernée. Il a fallu modifier ou introduire de nombreuses mesures dans les secteurs les plus divers, tels que la protection des consommateurs, le droit général du crédit, l'accès aux bases de données, etc. Ces procédures sont très complexes et concernent aussi bien les législateurs nationaux que les établissements financiers. Il semble opportun de prévoir plus de temps à l'avenir et de fixer le délai de transposition à 3 ans.

2. Champ d’application:

De nombreux États membres ont élargi le champ d'application à d'autres produits financiers, par exemple aux crédits hypothécaires ou aux contrats de location ou de crédit-bail. Cela ne semble cependant pas poser de difficultés.

3. Publicité:

Concernant les dispositions relatives à la publicité, les États membres ont fait usage des différentes possibilités de transposition. La question de ce qu'il y a lieu d'entendre exactement par "exemple représentatif" a posé certains problèmes.

En 2011, la Commission a contrôlé 562 sites internet de crédit à la consommation (opération SWEEP). Elle est arrivée à la conclusion que 46 % des sites contrôlés omettaient des informations obligatoires dans leur publicité, 43 % omettaient des indications claires dans l'offre de contrat relatives au coût global, à la durée du contrat et à certains coûts liés au crédit et 20 % présentaient les coûts de manière trompeuse. Au stade actuel d'exécution, les autorités nationales contactent les entreprises, demandent des explications et exigent que des corrections soient apportées.

4. Informations précontractuelles:

Les dispositions relatives aux informations précontractuelles qui doivent être mises à la disposition du consommateur sur un formulaire standard sont l'objet d'une harmonisation complète. La transposition en droit national a eu lieu de manière littérale, dans certains cas, ou avec des améliorations et adaptations linguistiques.

Certains États membres ont mis en cause l'efficacité du formulaire d'information standard. Ils estiment que les informations sont trop circonstanciées, qu'elles sont difficiles à comprendre et parfois trop techniques, ce qui a souvent pour effet d'irriter le consommateur. En outre, on peut se demander s'il constitue un instrument approprié pour comparer les crédits de différents professionnels. Il convient également de noter que la mise à disposition du formulaire d'information standard a augmenté les coûts des prêteurs, ce qui se répercute sur les coûts du crédit.

5. Information contractuelle:

À notre connaissance, le nouveau système, très complet, n'a pas posé de problèmes de transposition.

6. Droit de rétractation:

Le droit de rétractation, qui existait déjà dans certains États membres, a été introduit et uniformisé. Des difficultés existent quant à la question du début du délai de rétractation. C'est ainsi que certains États membres ont prévu que le délai de rétractation ne commence à courir qu'après le début d'une période de réflexion ou que l'absence d'informations contractuelles retarde le début du délai de rétractation. Des doutes ont également vu le jour quant au fait que le droit de rétractation ne pourrait être exercé qu'après le remboursement du crédit.

7. Remboursement anticipé:

À notre connaissance, la transposition des dispositions relatives au remboursement anticipé n'a pas posé de grandes difficultés. Dans certains États membres, qui auparavant ne prévoyaient pas l'indemnisation du prêteur, des voix se sont élevées pour dire que cette indemnisation entraîne une diminution du niveau de protection des consommateurs.

8. Calcul du taux annuel effectif global:

Les dispositions relatives au calcul du taux annuel effectif global ont été complétées en 2011 dans le cadre de la procédure de comitologie. Il semble pourtant que des doutes subsistent dans certains cas particuliers.

La Commission a publié des orientations sur le sujet, qui n'ont cependant pas la force juridiquement contraignante d'une loi.

Il semble souhaitable que les règles relatives au calcul du taux annuel effectif global soient appliquées de manière identique dans tous les instruments juridiques européens.

9. Explications:

Les États membres ont transposé de diverses manières les dispositions de l'article 5, paragraphe 6, relatives aux explications à fournir obligatoirement au consommateur. C'est ainsi que certains États membres concrétisent cette obligation au moyen d'un inventaire de mesures spécifiques. L'Autriche, par exemple, a prévu une règle particulière qui impose de souligner les risques en cas de crédit en devise étrangère.

10. Évaluation de la solvabilité:

Les États membres ont transposé de diverses manières l'obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur. Certains ont donné une forme concrète à cette évaluation de solvabilité et, par exemple, imposé la consultation d'une base de données. Certains laissent aux tribunaux le soin de déterminer s'il a été satisfait aux obligations en la matière.

11. Prêts SMS:

La demande de prêts SMS est en progression constante; c'est ainsi que ce type de prêts n'est plus seulement proposé dans les pays scandinaves mais également au Royaume-Uni et dans les États membres d'Europe de l'Est. Les États membres sont invités à accorder une attention particulière à ce problème et à veiller à une protection efficace des consommateurs. Dans ce cadre, ils devraient tenir compte des spécificités nationales et, le cas échéant, prendre des mesures allant au-delà des dispositions de la directive sur le crédit aux consommateurs.

12. Conclusion:

La Commission devrait désormais se pencher sur la transposition de la directive et insister pour son application correcte dans les États membres. Ensuite, il conviendrait de donner le temps aux parties intéressées de s'habituer aux nouvelles règles et d'acquérir de l'expérience. Enfin, il conviendrait de procéder à une évaluation approfondie des retombées de la directive sur le plan juridique et pratique, avant d'envisager, le cas échéant, des modifications de la directive sur la base de cette évaluation.

AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (8.6.2012)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la mise en œuvre de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs
2012/2037 (INI)

Rapporteur pour avis: Theodor Dumitru Stolojan

SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

–   considérant que la directive 2008/48/CE[1] concernant les contrats de crédit aux consommateurs a été approuvée avant la crise financière;

–   considérant que dans plusieurs États membres, l'excès de crédits à la consommation a contribué à la crise;

–   considérant que l'excès de prêts en devises aux consommateurs accroît les risques et les pertes pour les ménages;

–   rappelant l'importance de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 21 septembre 2011 concernant les prêts en devises (CERS/2011/1);

1.  préconise que les autorités de surveillance imposent aux établissements financiers de fournir aux consommateurs des informations personnalisées, complètes et facilement compréhensibles concernant les risques associés aux prêts en devises et l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où le consommateur est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger; considère que ces informations devraient être incluses dans la publicité concernant les crédits aux consommateurs en devise étrangère, ainsi que dans les informations précontractuelles et dans les contrats de crédit aux consommateurs;

2.  demande que les établissements financiers soient tenus de fournir aux consommateurs des informations personnalisées, bien avant qu'ils ne soient liés par un contrat ou une offre de crédit, pour leur permettre de comparer les crédits disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de prendre une décision éclairée sur la conclusion ou non d'un contrat de crédit;

3.  demande que les établissements financiers soient tenus d'avertir les consommateurs lorsque, compte tenu de leur situation financière, un contrat de crédit peut comporter des risques spécifiques;

4.  demande aux autorités de surveillance de surveiller de près les risques de financement et de liquidité liés aux prêts en devises, de prendre des mesures afin d'empêcher que ces risques deviennent excessifs et d'imposer aux établissements financiers d'avoir des systèmes de gestion efficaces des politiques tarifaires, de l'affectation des capitaux et des liquidités afin de gérer les prêts en devises et de prendre en compte la capacité des consommateurs à résister aux fluctuations du taux de change lors de l'évaluation du degré de solvabilité des consommateurs; demande aux États membres d'imposer aux établissements financiers qu'ils permettent aux consommateurs de convertir le prêt en une devise alternative, selon une méthode transparente indiquée au consommateur dans les informations précontractuelles, et demande aux établissements financiers de proposer aux consommateurs un mécanisme de couverture par une opération de change à un coût raisonnable afin de limiter les retombées négatives des fluctuations d'une devise sur le remboursement de l'emprunt contracté;

5.  demande une révision des dispositions relatives au taux annuel effectif global contenues dans la directive 2008/48/CE afin qu'elles reflètent mieux les caractéristiques des devises et des prêts à taux variables;

6.  invite les établissements financiers à accorder une attention particulière à l'octroi de crédits à la consommation remboursables en plus de cinq ans afin de s'assurer qu'ils sont dans le meilleur intérêt du client concerné;

7.  invite les établissements financiers à n'octroyer aucun crédit à la consommation qui soit garanti par l'habitation du consommateur lorsque ce dernier ne dispose pas d'un salaire suffisant et à n'octroyer de crédits à la consommation que lorsque la solvabilité du consommateur a été confirmée et, le cas échéant, que des garanties adéquates ont été apportées, afin d'assurer un niveau de risque approprié pour le consommateur et le créancier;

8.  demande que les consommateurs aient le droit d'être informés sur le coût des services auxiliaires ainsi que sur leur droit de se procurer ces services, notamment les assurances, auprès d'autres fournisseurs; considère qu'il y a lieu d'imposer aux établissements financiers de distinguer ces services et les charges qu'ils entraînent des opérations relatives aux prêts classiques, et de définir clairement les services qui sont essentiels à l'octroi d'un prêt et ceux qui sont à la discrétion totale de l'emprunteur;

9.  fait observer que l'un des objectifs de la directive est d'assurer la disponibilité de l'information et, par conséquent, de faciliter le fonctionnement du marché unique également dans le domaine des prêts, et qu'il est donc nécessaire d'évaluer si le nombre de transactions transfrontalières en matière de prêts augmente et si des améliorations supplémentaires s'imposent;

10. demande que les publicités et les pratiques commerciales des établissements financiers soient strictement contrôlées afin d'éviter d'induire en erreur le consommateur ou de lui fournir des informations erronées lors de la promotion ou de la commercialisation d'un contrat de crédit;

11. invite la Commission à présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la directive et une évaluation complète de son incidence sur la protection des consommateurs, en tenant compte des conséquences de la crise financière et du nouveau cadre juridique de l'Union pour les services financiers;

12. demande une révision de la directive 2008/48/CE en vue d'intégrer celle-ci et la directive sur le crédit hypothécaire dans une seule directive.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption

7.6.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

0

0

Membres présents au moment du vote final

Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

David Casa, Philippe De Backer, Vicky Ford, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Theodoros Skylakakis, Emilie Turunen

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Robert Sturdy

  • [1]  JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

11.10.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

0

2

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal