RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
22.10.2012 - (COM(2011)0651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure: Arlene McCarthy
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
(COM(2011)0651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0651) et la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0421),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0360/2011),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis de la Banque centrale européenne du 22 mars 2012[1],
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012[2],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission des affaires juridiques (A7-0347/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN*
à la proposition de la Commission
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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne[3],
vu l'avis du Comité économique et social européen[4],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire[5],
considérant ce qui suit:
(1) Un véritable marché intérieur des services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois dans l'Union.
(2) Un marché financier ne peut être intégré, efficace et transparent s'il n'est pas sain. Le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la confiance du public en ces marchés sont des préalables indispensables à la croissance économique et à la prospérité. Les abus de marché nuisent à l'intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières et les instruments dérivés.
(3) La directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)[6] a complété et actualisé le cadre législatif de l'Union destiné à protéger l'intégrité du marché. Aujourd'hui, il conviendrait toutefois de remplacer cette directive, pour rester en phase avec l'évolution du marché, les évolutions technologiques et les changements législatifs intervenus depuis lors, lesquels ont considérablement modifié le paysage financier. Si un nouvel acte législatif est nécessaire, c'est aussi pour garantir l'uniformité des règles et une définition claire des principaux concepts employés – pour garantir un "règlement uniforme", conformément aux conclusions du groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l'Union européenne.
(4) Il est nécessaire de mettre en place un cadre uniforme, qui vise à préserver l'intégrité du marché, à supprimer les risques d'arbitrage réglementaire et à garantir l'obligation de rendre des comptes en cas de tentative de manipulation, mais aussi à offrir une plus grande sécurité juridique aux participants au marché et à leur rendre la réglementation moins complexe. Cet acte d'application directe a pour objet de contribuer de manière décisive au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait donc se fonder sur les dispositions de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans une jurisprudence constante.
(5) Afin de lever les obstacles aux échanges qui subsistent et les distorsions de concurrence importantes dues aux divergences entre les législations nationales, et de les prévenir à l'avenir, il est nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables à tous les États membres. Le recours à un règlement pour mettre en place des obligations en matière d'abus de marché devrait avoir pour effet de rendre ces obligations directement applicables. Ceci permettrait de garantir des conditions homogènes en évitant l'existence de dispositions nationales divergentes découlant de la transposition d'une directive. Le présent règlement devrait déboucher sur l'application des mêmes règles par tout un chacun dans l'Union européenne. Le présent règlement devrait également rendre la réglementation moins complexe, entraîner des coûts moindres pour les entreprises, en particulier celles qui mènent des activités dans plusieurs pays, et contribuer à éliminer les distorsions de concurrence.
(6) La communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée ""Think Small First": Priorité aux PME – Un "Small Business Act" pour l'Europe" invite l'Union et ses États membres à se doter de règles qui permettent de réduire les contraintes administratives, d'adapter la législation aux besoins des émetteurs sur les marchés des petites et moyennes entreprises et de faciliter l'accès de ces émetteurs aux financements. Un certain nombre de dispositions de la directive 2003/6/CE imposent aux émetteurs, et en particulier à ceux dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME, des contraintes administratives qu'il conviendrait de réduire.
(7) Le concept d'abus de marché recouvre tout comportement illicite sur un marché financier; aux fins du présent règlement, il conviendrait d'entendre par "abus de marché" les opérations d'initiés ou l'utilisation abusive d'informations privilégiées et les manipulations de marché. Un tel comportement empêche une transparence intégrale adéquate du marché, qui est un préalable indispensable aux opérations pour tous les acteurs économiques intervenant sur des marchés financiers intégrés.
(8) Dans son champ d'application, la directive 2003/6/CE se concentrait sur les instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés mais, au cours des dernières années, la négociation d'instruments financiers sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) a pris de plus en plus d'importance. Il existe aussi des instruments financiers qui ne sont négociés que sur d'autres types, quels qu'ils soient, de systèmes organisés de négociation (OTF), comme les systèmes de croisement d'ordres, ou qui ne sont négociés que de gré à gré. Le champ d'application du présent règlement devrait donc être étendu aux instruments financiers négociés sur des MTF ou des OTF, ainsi qu'aux instruments financiers négociés de gré à gré, tels les contrats d'échange sur risque de crédit (credit default swaps), ou à tout autre type de comportement ou d'action susceptible d'avoir un effet sur un instrument financier négocié sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF. Cette mesure devrait permettre d'améliorer la protection des investisseurs, de préserver l'intégrité des marchés et d'assurer une interdiction claire des manipulations de marché par l'intermédiaire des instruments financiers négociés de gré à gré.
(9) Dans certaines circonstances, les actions sur instruments financiers propres destinées à la stabilisation d'instruments financiers ou effectuées dans le cadre de programmes de rachat peuvent se justifier par des raisons économiques et elles ne devraient donc pas être assimilées, en tant que telles, à des abus de marché.
(10) Les États membres, le système européen de banques centrales, le Fonds européen de stabilité financière, les banques centrales nationales et autres agences ou entités ad hoc d'un ou de plusieurs États membres ou de l'Union et certains organismes de droit public ne devraient pas être en butte à des restrictions dans leur conduite de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, mais devraient le faire de manière transparente.
(11) Les investisseurs raisonnables fondent leurs décisions d'investissement sur les informations déjà disponibles, c'est-à-dire sur les informations disponibles ex ante. Il s'ensuit que la question de savoir si un investisseur raisonnable est susceptible, au moment de prendre une décision d'investissement, de tenir compte d'une information particulière doit être appréciée sur la base des informations disponibles ex ante. Cette appréciation doit prendre en considération l'impact anticipé de l'information en question, compte tenu de l'ensemble des activités de l'émetteur concerné, de la fiabilité de la source d'information et de toutes autres variables de marché susceptibles, dans les circonstances données, d'avoir un effet sur les instruments financiers concernés, les contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés ou les produits mis aux enchères sur la base de quotas d'émission.
(12) Les informations disponibles ex post peuvent servir à vérifier l'hypothèse de sensibilité des cours à l'information disponible ex ante, mais elles ne devraient pas être utilisées pour poursuivre les personnes qui auraient tiré des conclusions raisonnables des informations dont elles disposaient ex ante.
(13) La sécurité juridique devrait être renforcée pour les participants au marché grâce à une définition plus fine de deux des éléments essentiels de la définition de l'information privilégiée, à savoir le caractère précis de cette information et l'importance de son impact potentiel sur les cours des instruments financiers, les contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés ou les produits mis aux enchères sur la base de quotas d'émission. Quant aux instruments dérivés qui sont des produits énergétiques de gros, les informations devant être communiquées conformément au règlement (UE) n° …/2012 du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie] devraient être considérées comme des informations privilégiées.
(14) Des informations privilégiées peuvent faire l'objet d'abus avant qu'un émetteur ne soit obligé de les publier. L'état d'avancement des négociations des contrats, les modalités temporairement acceptées dans le cadre de celles-ci, la possibilité de placement des instruments financiers, les futures conditions de commercialisation ou les modalités temporaires relatives au placement d'instruments financiers sont autant d'informations qui peuvent s'avérer utiles pour les investisseurs. Il convient dès lors que de telles informations soient considérées comme privilégiées. Il se peut toutefois qu'elles ne soient pas suffisamment précises pour que l'émetteur soit dans l'obligation de les publier. Le cas échéant, l'interdiction des opérations d'initiés devrait s'appliquer mais pas l'obligation de publication de ces informations par l'émetteur.
(14 bis) Il est possible que l'utilisation de l'information privilégiée conduise à l'acquisition ou à la cession d'instruments financiers. L'acquisition ou la cession d'instruments financiers supposant nécessairement une décision préalable d'acquérir ou de céder, le fait d'effectuer une de ces deux opérations ne devrait pas être réputé constituer en soi une opération d'initié.
(14 ter) Le fait d'avoir accès à une information privilégiée concernant une autre société et d'utiliser cette information dans le cadre d'une offre publique d'acquisition visant à la prise de contrôle de cette société ou d'une proposition de fusion avec cette société ne devrait pas être réputé constituer en soi une opération d'initié.
(14 quater) Ne devraient pas être considérées comme informations privilégiées les travaux de recherche et les estimations élaborés à partir de données publiques, et, partant, toute opération effectuée sur la base de tels travaux de recherche ou estimations ne devrait pas être réputée constituer en soi une opération d'initié.
(14 quinquies) Le simple fait que des teneurs de marché ou des personnes habilitées à agir comme contreparties se limitent à exercer leur activité légitime d'achat ou de vente d'instruments financiers, ou que des personnes habilitées à exécuter des ordres pour le compte de tiers détenant des informations privilégiées se limitent à exécuter consciencieusement un ordre ne devrait pas être réputé constituer en soi une opération d'initié.
(14 sexies) La négociation d'instruments financiers pour lesquels une personne a reçu une demande de localisation pour un titre donné, ou de confirmation de la probabilité raisonnable de règlement, afin qu'un client satisfasse aux exigences du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit[7] peut être légitime et ne devrait pas être réputée constituer en soi une opération d'initié.
(14 septies) Le présent règlement ne vise pas à interdire des discussions raisonnables entre les actionnaires et les autres acteurs du marché et les dirigeants au sujet d'une entreprise et de ses perspectives. Cette participation des actionnaires au gouvernement d'une entreprise devrait être considérée comme primordiale pour le bon fonctionnement des relations entre l'entreprise et ses actionnaires.
(14 octies) Lorsque des informations privilégiées portent sur un processus qui se déroule par étapes, chaque étape du processus aussi bien que le processus dans son ensemble peuvent constituer une information à caractère précis.
(14 nonies) Des transactions ou des ordres d'opération susceptibles d'être considérés comme constitutifs de manipulations de marché peuvent se justifier sur la base de leur légitimité et de leur conformité au regard de pratiques reconnues sur le marché réglementé en question. Une sanction peut cependant être infligée si l'autorité compétente établit qu'une autre raison, illégitime, sous-tend ces transactions ou ordres.
(14 decies) Une pratique qui est acceptée sur un marché donné ne peut pas être considérée comme applicable à d'autres marchés, à moins que les autorités compétentes de ces autres marchés n'aient officiellement accepté cette pratique.
(15) Les marchés au comptant et les marchés d'instruments dérivés liés étant hautement interconnectés et mondialisés, les abus de marché peuvent concerner plusieurs marchés et plusieurs pays et faire naître ainsi des risques systémiques considérables. C'est vrai aussi bien pour les opérations d'initiés que pour les manipulations de marché. En particulier, une information privilégiée émanant d'un marché au comptant peut profiter à une personne négociant sur un marché financier. C'est pourquoi la définition générale de l'information privilégiée en relation avec les marchés financiers et les instruments dérivés sur matières premières devrait également couvrir toute information pertinente dans le cas des matières premières liées. De la même manière, les stratégies de manipulation peuvent s'étendre des marchés au comptant aux marchés d'instruments dérivés, et inversement: la négociation d'instruments financiers, y compris des instruments dérivés sur matières premières, peut servir à manipuler les contrats sur matières premières au comptant liés, de même que les contrats sur matières premières au comptant peuvent être utilisés pour manipuler les instruments financiers liés. L'interdiction des manipulations de marché devrait tenir compte de ces interconnexions. Il n'est cependant pas approprié, ni concrètement possible, d'étendre le champ d'application du présent règlement à des comportements qui ne touchent pas à des instruments financiers, par exemple à la négociation de contrats sur matières premières au comptant concernant uniquement le marché au comptant. Dans le cas spécifique des produits énergétiques de gros, les autorités compétentes devraient tenir compte des caractéristiques spécifiques des définitions contenues dans le [règlement (UE) n°… du Parlement européen et du Conseil sur l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie] lorsqu'elles appliquent les définitions de l'information privilégiée, de l'opération d'initié et de la manipulation de marché contenues dans le présent règlement dans le cas d'instruments financiers liés à ces produits.
(15 bis) En vertu de la directive 2003/87/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté[8], la Commission, les États membres et les autres organismes officiellement désignés sont chargés de la délivrance technique des quotas d'émission, de leur attribution gratuite aux secteurs industriels et aux nouveaux arrivants remplissant les conditions requises et plus généralement du développement et de la mise en œuvre du cadre de la politique climatique de l'Union sur lequel repose l'offre de quotas d'émission à disposition des acheteurs assujettis au système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. Dans l'exercice de ces missions, ces entités publiques ont accès à des informations non publiques susceptibles d'influencer les cours et, en application de la directive 2003/87/UE, elles peuvent avoir à effectuer certaines opérations sur le marché concernant les quotas d'émission. Afin de préserver la capacité de la Commission, des États membres et des autres organismes officiellement désignés à développer et à mettre en œuvre la politique climatique de l'Union, leurs activités, menées uniquement dans la conduite de cette politique et concernant les quotas d'émission, devraient être exemptées de l'application du présent règlement. Cette exemption ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la transparence générale du marché, ces entités publiques étant soumises à des obligations légales leur imposant de mener leurs activités de façon à garantir une communication et un accès rationnels, équitables et non discriminatoires pour toute nouvelle décision, tout fait nouveau ou toute nouvelle donnée de nature à influencer les cours. En outre, des garanties quant à la communication équitable et non discriminatoire d'informations spécifiques susceptibles d'influencer les cours détenues par les autorités publiques sont prévues par la directive 2003/87/UE et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celle‑ci. Par ailleurs, la dérogation applicable aux entités publiques exerçant des activités dans la conduite de la politique climatique de l'Union ne doit pas comprendre les cas dans lesquels lesdites entités publiques se livrent à des activités ou à des opérations qui ne s'inscrivent pas dans la conduite de la politique climatique de l'Union ou ceux dans lesquels des personnes travaillant pour ces entités se livrent à des activités ou à des opérations pour leur propre compte.
(16) Du fait du classement des quotas d'émission dans les instruments financiers dans le cadre de la révision de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers[9], ces instruments entreront aussi dans le champ d'application du présent règlement. Compte tenu de la nature spécifique de ces instruments et des caractéristiques structurelles du marché du carbone, il est nécessaire de veiller à ce que les États membres, la Commission et autres organismes officiellement désignés s'occupant de quotas d'émission ne soient pas restreints dans leur conduite de la politique de l'Union sur le climat. Cependant, le présent règlement tient compte du caractère très sensible des informations relatives à l'offre que détiennent les pouvoirs publics et les agents publics pour le marché des quotas d'émission et, par conséquent, de la nécessité de gérer cette information avec tout le soin nécessaire dans le cadre de procédures précises prévoyant des contrôles appropriés pour éviter toute publication non maîtrisée ou discriminatoire auprès des marchés des quotas d'émission et, par suite, l'altération du processus harmonieux de formation des prix sur ces marchés. Toutefois, ces pouvoirs publics devraient veiller à ce que règne le degré de transparence que requiert un processus harmonieux de formation des prix sur ces marchés des quotas d'émission. Ainsi, il convient d'assurer une publication équitable, opportune et non discriminatoire d'informations spécifiques, sensibles pour la formation des prix et non publiques détenues par les pouvoirs publics. Par ailleurs, l'obligation de divulguer les informations privilégiées doit concerner les participants à ce marché en général. Néanmoins, pour ne pas exposer ce marché à des obligations d'information qui ne seraient pas utiles et pour préserver la rentabilité des mesures prévues, il est nécessaire de limiter les contraintes réglementaires imposées par ces obligations aux seuls opérateurs relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'UE dont on peut raisonnablement attendre qu'ils puissent avoir, en raison de leur taille et de leur activité, un impact significatif sur le prix des quotas d'émission. Lorsque les participants au marché des quotas d'émission se plient déjà à des obligations de publication des informations privilégiées, notamment en vertu du règlement sur l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie [règlement (UE) n° … du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie], l'obligation de publier les informations privilégiées relatives aux quotas d'émission ne devrait pas conduire à la publication obligatoire en parallèle d'informations ayant essentiellement le même contenu.
(17) Le règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté[10] prévoit deux régimes parallèles applicables aux abus de marché relatifs à la mise aux enchères des quotas d'émission. Toutefois, en raison du classement des quotas d'émission en tant qu'instruments financiers, il convient que le présent règlement constitue un ensemble homogène de mesures relatives aux abus de marché applicables à la totalité du marché primaire et secondaire des quotas d'émission. Le présent règlement s'applique également à la mise aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui en découlent sur la base du règlement n° 1031/2010.
(18) En ce qui concerne les manipulations de marché, le présent règlement devrait prévoir des mesures adaptables aux nouvelles formes de négociation ou aux nouvelles stratégies potentiellement abusives. Pour tenir compte du fait que la négociation des instruments financiers s'automatise de plus en plus, il est souhaitable d'étayer la notion de "manipulation de marché" par des exemples de stratégies abusives particulières pouvant être mises en œuvre par tout instrument disponible de trading, y compris de trading algorithmique et de trading à haute fréquence, tels qu'ils sont définis dans la [nouvelle] directive [MiFID]. Ces exemples ne sont pas supposés être exhaustifs, pas plus qu'ils ne doivent laisser entendre que les mêmes stratégies mises en œuvre par d'autres moyens ne seraient pas abusives.
(19) Pour rendre l'interdiction des manipulations de marché plus exhaustive, le présent règlement devrait également prohiber les tentatives de manipulation de marché, parce que même les tentatives ayant échoué devraient être sanctionnées. Ces tentatives devraient être distinguées des situations dans lesquelles un comportement n'a pas eu l'effet souhaité sur le prix d'un instrument financier. Ce type de comportement est assimilé à une manipulation de marché parce qu'il est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses.
(20) Le présent règlement devrait également préciser que les manipulations de marché ou les tentatives de manipulation de marché sur un instrument financier peuvent passer par l'utilisation d'instruments financiers liés, tels que des instruments dérivés négociés sur une autre plate-forme ou de gré à gré.
(20 bis) Les prix de nombreux instruments financiers sont établis à partir d'indices de référence. La manipulation ou tentative de manipulation d'indices de référence, tels que les taux interbancaires offerts, est susceptible d'avoir de graves répercussions sur la confiance des marchés et peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs ou des distorsions de l'économie réelle. Des dispositions spécifiques relatives aux indices de référence sont donc nécessaires pour préserver l'intégrité des marchés et permettre aux autorités compétentes d'imposer une interdiction formelle de manipuler les indices de référence. Il est nécessaire de compléter l'interdiction générale de manipuler le marché par l'interdiction de manipuler l'indice de référence lui-même ainsi que de transmettre des informations fausses ou trompeuses, de fournir des données fausses ou trompeuses et de se livrer à tout autre acte constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence ou de la méthode d'établissement de cet indice. Ces règles viennent s'ajouter au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie[11], qui interdit la délivrance délibérée de fausses informations aux sociétés qui fournissent des évaluations de prix ou des rapports de marché sur des produits énergétiques de gros avec pour effet de tromper les acteurs du marché qui se fondent, pour agir, sur ces évaluations de prix ou rapports de marché. En outre, les autorités compétentes ne devraient pas être tenues de démontrer le lien direct entre une faute grave commise par un ou plusieurs individus et les conséquences qui en découlent pour un ou plusieurs instruments financiers. Il devrait suffire qu'il existe une relation, même indirecte, entre le comportement abusif en question et un instrument financier. Par exemple, le simple fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses concernant un taux interbancaire offert ou d'autres indices devrait entrer dans la définition de la notion de manipulation de marché.
(21) Afin de garantir des conditions de marché homogènes entre les plates-formes et systèmes de négociation relevant du présent règlement, les exploitants des marchés réglementés, des MTF et des OTF devraient être tenus d'adopter et de maintenir des dispositifs et des procédures transparents et efficaces pour la prévention et la détection des pratiques de manipulation et d'abus de marché.
(22) Les manipulations ou les tentatives de manipulation d'instruments financiers peuvent consister à passer des ordres qui peuvent ne pas être exécutés. En outre, un instrument financier peut être manipulé par une personne agissant en dehors d'une plate-forme de négociation. Il conviendrait, par conséquent, que les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel soient tenues de mettre en place et de maintenir des dispositifs et des procédures efficaces de détection et de notification des transactions douteuses. Elles devraient notamment signaler les ordres douteux qui sont passés et les transactions douteuses qui ont lieu en dehors d'une plate-forme de négociation.
(23) La diffusion d'informations fausses ou trompeuses peut également constituer une manipulation ou une tentative de manipulation d'instruments financiers. Elle peut avoir une influence non négligeable sur le cours des instruments financiers et ce, en un laps de temps relativement court. Il peut s'agir aussi bien de l'invention d'informations manifestement fausses que de l'omission délibérée de données matérielles et du fait de rapporter des informations de façon sciemment inexacte. Ce type de manipulation de marché est particulièrement dommageable pour les investisseurs car elle les incite à fonder leurs décisions d'investissement sur des informations incorrectes ou déformées. Elle nuit également aux émetteurs car elle sème le doute sur les informations disponibles qui les concernent. Un manque de confiance de la part du marché peut à son tour mettre en péril la capacité d'un émetteur à émettre de nouveaux instruments financiers ou à obtenir un crédit auprès d'autres acteurs du marché afin de financer ses opérations. Les informations circulent à une grande vitesse sur le marché. Par conséquent, les dommages causés aux investisseurs et aux émetteurs peuvent subsister pendant un temps relativement long avant que ces informations ne soient déclarées fausses ou trompeuses et ne puissent être corrigées par l'émetteur ou par les responsables de leur diffusion. C'est pourquoi il est nécessaire de qualifier d'infraction au présent règlement la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, y compris de rumeurs ou de nouvelles fausses ou trompeuses. Il convient dès lors de ne pas permettre aux acteurs des marchés financiers de communiquer librement, et au détriment des investisseurs et des émetteurs, des informations à leur propre opinion ou à leur sens commun, alors qu'ils sont ou devraient être conscients du caractère erroné ou trompeur de ces informations.
(23 bis) Étant donné que les émetteurs et les investisseurs recourent de plus en plus aux sites Web, aux bloc-notes et aux divers réseaux sociaux, il importe de préciser que la diffusion d'informations fausses ou trompeuses via l'internet, y compris des sites de médias sociaux ou de blocs-notes sans auteur identifiable, devrait être considérée comme un abus de marché au même titre que leur diffusion par des canaux de communication plus traditionnels.
(24) Pour prévenir les opérations d'initiés et éviter que les investisseurs ne soient trompés, il est essentiel que les émetteurs publient rapidement les informations privilégiées en leur possession. Les émetteurs devraient donc être tenus de publier ces informations privilégiées le plus rapidement possible, à moins qu'un retard ne soit pas susceptible d'induire le public en erreur et que les émetteurs ne soient en mesure d'assurer la confidentialité des informations qu'ils détiennent.
(25) Il peut parfois être dans le meilleur intérêt de la stabilité financière que la publication des informations privilégiées soit retardée lorsque ces informations sont d'importance systémique. Les autorités compétentes devraient donc être habilitées à décider de la publication différée d'informations privilégiées.
(25 bis) Dans le cas des établissements financiers, en particulier lorsqu'ils reçoivent des prêts d'une banque centrale, y compris une aide d'urgence face à une crise de liquidité, la détermination de l'importance systémique des informations et de l'intérêt public à retarder la publication s'effectue en étroite coopération avec la banque centrale concernée, l'autorité compétente assurant la surveillance de l'émetteur et, le cas échéant, l'autorité macroprudentielle nationale.
(26) L'obligation de publier les informations privilégiées peut se révéler lourde pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME, compte tenu des coûts qu'impliquent le suivi des informations en leur possession et la consultation d'un conseil juridique sur la nécessité de publier ces informations et le moment où cette publication doit intervenir. Il n'en reste pas moins que, pour garantir la confiance des investisseurs dans ces émetteurs, une publication rapide des informations privilégiées est essentielle. Aussi l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), établie par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil[12], devrait-elle être en mesure d'émettre des orientations visant à aider les émetteurs à satisfaire à l'obligation de publication des informations privilégiées, sans pour autant compromettre la protection des investisseurs.
(27) Pour les régulateurs enquêtant sur de possibles abus de marché, les listes d'initiés sont un outil important, mais les divergences nationales quant aux données à inclure dans ces listes font peser des contraintes administratives indues sur les émetteurs. Afin de réduire ces charges pour les entreprises de toutes tailles, il conviendrait donc d'uniformiser et de soumettre à une harmonisation complète les champs de données à compléter pour établir ces listes. Il importe aussi que les personnes inscrites sur des listes d'initiés soient informées de ce fait et de ses implications en vertu du présent règlement et de la [nouvelle] directive .../.../UE [MAD]. Puisqu'elles ont accès à des informations privilégiées, ces personnes devraient aussi avoir l'obligation, en vertu du présent règlement, de publier toute information qu'elles possèdent au sujet d'un abus de marché réel ou potentiel.
(28) Une plus grande transparence des opérations effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au niveau des émetteurs et, le cas échéant, des personnes qui leur sont étroitement liées constitue une mesure de prévention des abus de marché. Dès lors, la divulgation des opérations effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et toute communication publique de ces dernières doivent satisfaire aux exigences les plus élevées possibles. La publication de ces opérations, au moins individuellement, peut également être une source d'information fort précieuse pour les investisseurs. Il est nécessaire de préciser que l'obligation de publier ces opérations s'étend aussi à la mise en gage ou au prêt d'instruments financiers, ainsi qu'aux opérations effectuées par une autre personne pour le compte d'un dirigeant.
(29) L'efficacité de la surveillance est assurée si les autorités compétentes de chaque État membre sont dotées d'un ensemble de compétences et de moyens d'action adéquats. Les entreprises de marché et tous les opérateurs économiques devraient également contribuer à l'intégrité du marché. En ce sens, la désignation d'une autorité compétente unique pour les abus de marché ne devrait pas exclure l'instauration de liens de collaboration, ou d'une délégation sous la responsabilité de l'autorité compétente, entre celle-ci et des entreprises de marché en vue de garantir une surveillance efficace du respect des dispositions du présent règlement.
(30) Aux fins de détection des cas d'opérations d'initiés et de manipulations de marché, il convient que les autorités compétentes puissent avoir accès aux locaux privés et saisir des documents. L'accès aux locaux privés est notamment nécessaire lorsque la personne à laquelle une demande d'information a déjà été soumise refuse de s'y plier (en tout ou en partie), ou lorsqu'il est raisonnablement fondé de penser qu'une telle demande n'aboutirait pas, ou que les documents ou informations faisant l'objet de ladite demande seraient enlevés, modifiés ou détruits.
(31) Les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des échanges de données existants des entreprises d'investissement qui effectuent des transactions, et les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants des opérateurs de télécommunications constituent une preuve essentielle, et parfois la seule, permettant de détecter et de démontrer l'existence d'une opération d'initié ou d'une manipulation de marché. Les enregistrements des échanges téléphoniques et de données peuvent établir l'identité de la personne à l'origine de la diffusion d'une information fausse ou trompeuse, prouver que des personnes ont été en contact à un moment donné et démontrer l'existence d'une relation entre deux ou plusieurs personnes. Par conséquent, les autorités compétentes devraient être en mesure d'exiger des enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des échanges de données existants détenus par une entreprise d'investissement conformément à la [nouvelle] directive [MiFID]. Pour assurer des conditions de concurrence homogènes dans l'Union en ce qui concerne l'accès par les autorités compétentes aux enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants détenus par un opérateur de télécommunications ▌, les autorités compétentes devraient être en mesure d'exiger des enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants détenus par celui-ci, lorsque ces enregistrements des échanges téléphoniques et de données peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d'un cas d'opération d'initié ou de manipulation de marché telles que définies dans la [nouvelle] directive [MAD], en violation du présent règlement ou de ladite directive. Ces enregistrements ne doivent pas comprendre le contenu des échanges téléphoniques vocaux, à moins qu'une autorité judiciaire n'ait donné l'autorisation d'inclure ce type de contenu.
(32) Les abus de marché peuvent se produire par-delà les frontières et les marchés, et les autorités compétentes devraient être tenues de coopérer et de partager des informations avec leurs homologues et les autorités de régulation, ainsi qu'avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), en particulier dans le cadre d'enquêtes. Lorsqu'une autorité compétente a la conviction qu'un abus de marché est en cours ou a été réalisé dans un autre État membre ou porte atteinte à des instruments financiers négociés dans un autre État membre, elle devrait avertir l'autorité compétente et l'AEMF de cette situation. En cas d'abus de marché ayant des répercussions au-delà des frontières, l'AEMF devrait être en mesure de coordonner l'enquête si l'une des autorités compétentes concernées en exprime la demande ou, le cas échéant, au regard des objectifs du présent règlement, de sa propre initiative.
(32 bis) La détection précoce et efficace des opérations de manipulation de marché pose de grandes difficultés aux autorités compétentes. En particulier, lorsque cette manipulation passe par l'activité des carnets d'ordres, la fragmentation des plates‑formes de négociation entrave la surveillance du marché du fait de l'absence de données consolidées. Afin de remédier à cette lacune, il convient d'instaurer un mécanisme efficace permettant une surveillance des carnets d'ordres de marché à marché. À cette fin, les autorités compétentes pour la plate-forme de négociation où l'émetteur a été admis en premier lieu à la négociation reçoivent quotidiennement, de la part des marchés réglementés et des MTF, les données complètes des carnets d'ordres. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, de la [nouvelle] directive .../.../UE [MiFID], les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de déléguer des tâches de surveillance à des tiers.
(33) Afin d'assurer l'échange d'informations et la coopération avec les autorités de pays tiers dans le cadre de la mise en œuvre efficace du présent règlement, les autorités compétentes devraient conclure des accords de coopération avec leurs homologues des pays tiers. Tout transfert de données à caractère personnel effectué sur la base de ces accords devrait être en conformité avec la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[13] et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[14].
(34) Un cadre solide en matière prudentielle et de règles de conduite pour le secteur financier devrait reposer sur un régime de surveillance et de sanctions fort. À cette fin, les autorités de surveillance devraient disposer de compétences suffisantes pour pouvoir agir et devraient être en mesure de s'appuyer sur des régimes de sanctions identiques, forts et dissuasifs pour tous les délits financiers, sanctions qui devraient, quant à elles, être effectivement appliquées. Or, le groupe de haut niveau a considéré que rien de cela n'existe pour le moment. Les pouvoirs de sanction existants et leur application pratique ont été passés en revue par la Commission dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée "Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers", afin de favoriser la convergence des sanctions dans les différentes activités de surveillance. Le présent règlement, conjointement avec la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil du … [relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché], vise à établir un cadre précis en ce qui concerne, notamment, les sanctions requises pour lutter contre les abus de marché.
(35) Il convient dès lors d'arrêter, dans le présent règlement, un ensemble de mesures, de sanctions et d'amendes administratives afin de garantir une approche commune dans les États membres et de renforcer leur effet de dissuasion. Les amendes administratives devraient tenir compte de facteurs tels que la restitution de tout profit financier détecté, la gravité et la durée de l'infraction, toute circonstance aggravante ou atténuante, les effets de l'infraction sur les tiers et le bon fonctionnement des marchés, la nécessité d'amendes dissuasives et propres à prévenir les manquements répétés, notamment la possibilité d'une interdiction permanente de l'exercice de fonctions dans des entreprises d'investissement ou auprès d'exploitants de marché, et, le cas échéant, faire l'objet d'une réduction en cas de coopération avec l'autorité compétente. L'adoption et la publication de sanctions devraient respecter les droits fondamentaux établis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(35 bis) D'autre part, la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil du … [relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché] devrait introduire l'exigence, applicable à l'ensemble des États membres, de mettre en place des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour les délits d'initiés et les manipulations de marché les plus graves. Les deux actes susmentionnés sont destinés à se compléter et devraient, conjointement, fournir les instruments et les outils nécessaires pour imposer les sanctions applicables selon le cas. Néanmoins, les autorités concernées ne devraient en rien être obligées de choisir dès le début de l'enquête le type de sanction qu'elles souhaitent imposer. En d'autres termes, le fait d'ouvrir une enquête dans l'optique d'imposer des sanctions administratives ne devrait pas exclure la possibilité de sanctions pénales en fonction des spécificités du dossier.
(36) Les informateurs fournissent de nouvelles informations aux autorités compétentes qui les aident à détecter et à sanctionner les opérations d'initiés et les manipulations de marché. La dénonciation peut toutefois être empêchée par la crainte de représailles ou l'absence d'incitation à y recourir. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin d'encourager les informateurs à alerter les autorités compétentes en cas de violation possible de ce règlement et de les protéger contre les représailles. Cependant, les informateurs ne devraient avoir accès à ces incitations que lorsqu'ils mettent au jour de nouvelles informations qu'ils ne sont pas légalement obligés de signaler et lorsque celles-ci donnent lieu à une sanction pour violation du présent règlement. Il incombe également aux États membres de veiller à ce que les systèmes de dénonciation qu'ils mettent en place comportent des mécanismes assurant la protection adéquate de toute personne signalée, notamment pour ce qui est du droit à la protection de ses données à caractère personnel et des procédures garantissant les droits de la défense de la personne signalée, son droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision la concernant, ainsi que son droit à un recours effectif devant une juridiction contre toute décision la concernant.
(37) Étant donné que les États membres ont adopté des dispositions législatives mettant en œuvre la directive 2003/6/CE et que des actes délégués et des normes techniques d'exécution sont prévus et devraient être adoptés avant que le cadre à établir ne puisse être utilement appliqué, il convient de différer l'application des dispositions de base du présent règlement pendant un laps de temps suffisant.
(38) En vue de faciliter la transition jusqu'à la mise en application du présent règlement, les pratiques de marché existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et acceptées par les autorités compétentes conformément au règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers[15] pour l'application de l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/6/CE, peuvent rester applicables jusqu'à un an après la date indiquée pour l'application effective du présent règlement, à condition d'en informer l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
(39) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, consacrés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. Les limitations portant sur ces droits sont conformes à l'article 52, paragraphe 1, de la charte car elles sont nécessaires pour répondre aux objectifs d'intérêt général que sont la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés financiers, et les garanties appropriées sont prévues pour que les droits ne soient limités que dans la mesure où ceci est nécessaire pour remplir ces objectifs et par des mesures proportionnées à l'objectif visé. Signaler les transactions douteuses est notamment nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de détecter et de sanctionner les abus de marché. L'interdiction des tentatives de manipulation de marché est indispensable pour que les autorités compétentes puissent sanctionner ce type de tentatives lorsqu'elles ont la preuve qu'il y a eu intention de commettre une manipulation de marché, et ce même en l'absence d'un effet décelable sur les prix du marché. L'accès aux enregistrements téléphoniques et de données est nécessaire pour fournir des preuves et des pistes d'investigation relatives à d'éventuelles opérations d'initiés ou manipulations de marché et, partant, pour détecter et sanctionner les abus de marché. Les conditions imposées par le présent règlement garantissent le respect des droits fondamentaux. Il convient de prendre des mesures en matière de dénonciation pour faciliter la détection des abus de marché et pour assurer la protection de l'informateur et de la personne signalée, y compris la protection de leur vie privée, de leurs données à caractère personnel, du droit d'être entendu et du droit à un recours effectif devant une juridiction. L'introduction de règles communes minimales pour les mesures, sanctions et amendes administratives s'impose afin que des violations comparables dans le domaine des abus de marché fassent l'objet de sanctions comparables et que les sanctions imposées soient proportionnées à l'infraction. Le présent règlement n'empêche en aucune façon les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression dans les médias.
(40) La directive 95/46/CE et le règlement (CE) n° 45/2001 régissent le traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEMF dans le cadre du présent règlement et sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Tout échange ou toute communication d'informations par les autorités compétentes doit être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE. De même, tout échange ou toute communication d'informations par l'AEMF doit être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001.
(41) Le présent règlement, ainsi que les actes délégués, normes et lignes directrices adoptés en conformité avec celui-ci, ne font pas obstacle à l'application des règles de l'Union en matière de concurrence.
(42) La Commission devrait être investie du pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE. Des actes délégués devraient notamment être adoptés en ce qui concerne les conditions des programmes de rachat et les mesures de stabilisation des instruments financiers, les indicateurs de manipulation énumérés à l'annexe I, les seuils déterminant l'application de l'obligation de publication aux participants du marché des quotas d'émission, les conditions d'établissement des listes d'initiés, ainsi que le seuil et les conditions relatifs aux opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
▌
(44) Des normes techniques pour les services financiers devraient assurer l'uniformité dans toute l'Union des conditions dans les domaines couverts par le présent règlement. Il serait rationnel et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organe doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d'exécution n'impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission.
(45) Il convient que la Commission adopte, au moyen d'actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010, les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l'AEMF qui portent sur les procédures et les mesures appliquées par les plates-formes de négociation afin de prévenir et de détecter les abus de marché ainsi que sur les systèmes et les modèles à utiliser pour détecter et signaler les ordres et transactions suspects, et qui ont trait aux modalités techniques pour certaines catégories de personnes concernant la présentation objective des informations recommandant une stratégie d'investissement et la communication des intérêts particuliers ou des indications de conflits d'intérêt. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(46) La Commission devrait également être habilitée à adopter les normes techniques d'exécution au moyen d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du TFUE et conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010. Il convient de confier l'élaboration des normes techniques d'exécution à l'AEMF, qui en soumet le projet à la Commission, en ce qui concerne la publication d'informations privilégiées, le format des listes d'initiés et les formalités et procédures ayant trait à la coopération et à l'échange d'informations entre les autorités compétentes et entre celles-ci et l'AEMF.
(47) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux rempli au niveau de l'Union européenne, l'Union est en droit de prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(48) Les dispositions de la directive 2003/6/CE n'étant plus pertinentes et suffisantes, il convient d'abroger cette directive à compter de […]*. Les obligations et les interdictions contenues dans le présent règlement étant strictement liées à celles de la [nouvelle] directive [MiFID], elles devraient entrer en vigueur à la date de l'entrée en application de la version revue de cette directive,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1
Objet et champ d'application
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre réglementaire commun sur les abus de marché afin de garantir l'intégrité des marchés financiers de l'Union et d'accroître la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique:
a) aux instruments financiers admis ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;
b) aux instruments financiers négociés sur un MTF ou sur un OTF dans au moins un État membre;
c) aux comportements ou aux transactions se rapportant à un instrument financier visé au point a) ou au point b), que le comportement ou la transaction en question ait ou non effectivement lieu sur un marché réglementé, sur un MTF ou sur un OTF;
d) aux comportements ou aux transactions, y compris les offres, qui se rapportent à la mise aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui en découlent sur la base du règlement (UE) n° 1031/2010.
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux offres présentées dans le cadre d'une mise aux enchères, toutes les obligations et interdictions que le présent règlement impose aux ordres s'appliquent également à de telles offres.
2. Les articles 7 et 9 s'appliquent également à l'acquisition ou à la cession d'instruments financiers non visés au 1er paragraphe, points a) et b), mais dont la valeur est liée à un instrument financier visé à ce paragraphe. Sont concernés les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit qui se rapportent à un instrument financier visé au 1er paragraphe et les contrats financiers pour différences qui se rapportent à un tel instrument financier.
2 bis. Les articles 7 à 10 s'appliquent également aux taux d'intérêt, devises, indices de référence, taux interbancaires offerts ou indices et aux types d'instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés, dont la valeur résulte de la valeur de taux d'intérêt, de devises ou d'indices.
3. Les articles 8 et 10 s'appliquent également aux transactions, ordres ou autres comportement relatifs:
a) aux types d'instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l'ordre ou le comportement a, est de nature à avoir ou est destiné à avoir un effet sur un instrument financier visé au 1er paragraphe, points a) et b);
b) aux contrats sur matières premières au comptant qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l'ordre ou le comportement a, est de nature à avoir ou est destiné à avoir un effet sur un instrument financier visé au 1er paragraphe, points a) et b); ou
c) aux types d'instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l'ordre ou le comportement a, est de nature à avoir ou est destiné à avoir un effet sur des contrats sur matières premières au comptant.
▌
4. Les interdictions et obligations prévues par le présent règlement s'appliquent aux actions menées dans et en dehors de l'Union concernant les instruments visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
4 bis. L'AEMF publie et tient à jour une liste énonçant les instruments visés au 1er paragraphe, points a) et b), ainsi que les plates-formes de négociation sur lesquelles ils sont négociés. Cette liste ne restreint pas le champ d'application du présent règlement.
Section 2
Exclusion du champ d'application
Article 3
Dérogations pour les programmes de rachat et les mesures de stabilisation
1. Les interdictions prévues par les articles 9 et 10 du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations sur instruments financiers effectuées dans le cadre de programmes de rachat lorsque le détail du programme est communiqué avant que ne débutent les opérations, que les opérations sont notifiées à l'autorité compétente et approuvées par elle, puis divulguées au public, comme faisant partie du programme de rachat et que des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne les prix et les volumes.
2. Les interdictions prévues par les articles 9 et 10 du présent règlement ne s'appliquent pas ▌à la stabilisation d'un instrument financier lorsque la stabilisation n'est effectuée qu'au cours d'une période limitée, que les informations importantes concernant la stabilisation sont notifiées à l'autorité compétente et approuvées par elle, et que des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne les prix.
2 bis. Le fait d'avoir accès à une information privilégiée concernant une autre société et d'utiliser cette information dans le cadre d'une offre publique d'acquisition visant à la prise de contrôle de cette société ou d'une proposition de fusion avec cette société n'est pas réputé constituer en soi une opération d'initié.
2 ter. Étant donné que l'acquisition ou la cession d'instruments financiers suppose nécessairement une décision préalable d'acquérir ou de céder de la part de la personne qui procède à l'une ou l'autre de ces opérations, le fait d'effectuer cette acquisition ou cette cession n'est pas réputé constituer en soi une utilisation d'une information privilégiée.
3. La Commission adopte, conformément à l'article 31, des actes délégués définissant les objectifs et précisant les conditions auxquels les programmes de rachat et mesures de stabilisation doivent répondre afin de bénéficier des dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 ▌, notamment les conditions applicables aux opérations, les restrictions en matière de durée et de volumes, les obligations de communication et de déclaration, ainsi que les conditions relatives aux prix.
3 bis. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles les programmes de rachat et les mesures de stabilisation visés aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre, notamment les conditions applicables aux opérations, les restrictions en matière de durée et de volumes, les obligations de communication et de déclaration, ainsi que les conditions relatives aux prix.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 4
Exclusion des activités se rapportant à la politique monétaire, à la gestion de la dette publique et à la politique sur le climat
1. Le présent règlement ne s'applique pas aux transactions ou ordres ▌qui interviennent pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, et émanent d'un État membre, du Système européen de banques centrales, d'une banque centrale nationale, de tout autre ministère, agence ou entité ad hoc d'un État membre, ou de toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, et, dans le cas d'un État membre constitué sous forme d'État fédéral, aux transactions, ordres ou comportements émanant d'un des membres composant la fédération. Il ne s'applique pas non plus aux transactions, ordres ou comportements émanant de l'Union, d'une entité ad hoc commune à plusieurs États membres, de la Banque européenne d'investissement, d'un établissement financier international établi par deux États membres ou plus dont l'objectif est de mobiliser des fonds et d'apporter une assistance financière en faveur de ses membres touchés ou menacés par de graves problèmes de financement ou du Fonds européen de stabilité financière.
1 bis. Tout organisme recourant aux dérogations prévues dans le présent article veille à la mise en place de règles internes strictes relatives à la surveillance et à l'atténuation des conflits d'intérêts, ainsi que de dispositifs et de mesures de contrôle destinés à prévenir les abus de marché de la part du personnel interne ou de prestataires extérieurs.
Article 4 bis
Pratiques de marché admises
1. Les autorités compétentes instaurent une pratique de marché admise selon les critères suivants:
a) le degré de transparence de la pratique concernée au regard de l'ensemble du marché;
b) l'impératif de préserver le libre jeu des forces du marché et l'interaction adéquate entre offre et demande;
c) l'intensité de l'impact de la pratique de marché concernée sur la liquidité et l'efficience du marché;
d) la mesure dans laquelle la pratique concernée prend en compte les mécanismes de négociation du marché en question et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu'elle a créée;
e) le risque que représente la pratique concernée pour l'intégrité des marchés qui s'y rattachent directement ou indirectement, sur lesquels se négocie l'instrument financier concerné dans l'Union, qu'ils soient ou non réglementés;
f) les conclusions de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisée par l'autorité compétente ou toute autre autorité, en particulier lorsque la pratique concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché en question ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de l'Union;
g) les caractéristiques structurelles du marché en question, son caractère réglementé ou non, en particulier les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la participation des investisseurs de détail.
2. Avant d'instaurer une pratique de marché admise, une autorité compétente informe l'AEMF et les autres autorités compétentes de la pratique de marché admise envisagée et fournit des précisions sur l'évaluation effectuée en vertu des critères énoncés au premier paragraphe. Cette notification intervient au plus tard six mois avant la date escomptée d'entrée en vigueur de la pratique de marché admise.
3. Dans les trois mois suivant la réception de la notification, l'AEMF émet à l'intention de l'autorité compétente concernée un avis appréciant la compatibilité de chaque pratique de marché admise avec les exigences énoncées au premier paragraphe et définies dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément au paragraphe 5 et examinant si l'instauration de la pratique de marché admise ne risque pas d'altérer la confiance du marché sur le marché financier de l'Union. L'avis de l'AEMF est publié sur son site internet.
4. Dans le cas où elle instaure une pratique de marché admise qui est contraire à un avis émis par l'AEMF conformément au paragraphe 3, une autorité compétente publie sur son site internet, dans les vingt-quatre heures suivant l'instauration de la pratique de marché admise, une note dans laquelle elle expose en détail les motifs de sa décision, en particulier les raisons pour lesquelles la pratique de marché admise ne risque pas d'altérer la confiance du marché.
5. Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de la procédure à suivre pour l'établissement d'une pratique de marché admise visée aux paragraphes 2 et 3.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
6. Les autorités compétentes procèdent régulièrement au réexamen des pratiques de marché qu'elles ont admises, en particulier pour tenir compte des évolutions significatives dans l'environnement du marché concerné, telles des modifications des règles de négociation ou de l'infrastructure de marché.
7. L'AEMF publie sur son site internet la liste des pratiques de marché admises et celle des États membres où elles sont applicables.
8. L'AEMF surveille l'application des pratiques de marché admises et remet chaque année à la Commission un rapport au sujet de leur application sur les marchés concernés.
9. Une pratique de marché admise qu'une autorité compétente a instaurée avant l'entrée en vigueur du présent règlement continue de s'appliquer dans l'État membre concerné jusqu'au jour où elle est soumise à l'AEMF conformément au paragraphe 2. Les autorités compétentes soumettent à l'AEMF ces pratiques de marché admises dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission, des normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5.
Section 3
Définitions
Article 5
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "instrument financier": tout instrument au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 8), du règlement [MiFIR];
2) "marché réglementé": un système multilatéral dans l'Union au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) n° .../... [MiFIR];
3) "système multilatéral de négociation" ou MTF: un système multilatéral dans l'Union au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) n° .../... [MiFIR];
4) "système organisé de négociation" ou OTF: un système dans l'Union au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) n° .../... [MiFIR];
4 bis) "pratiques de marché admises: les pratiques qui sont susceptibles d'être utilisées sur un ou plusieurs marchés financiers et qui sont acceptées par l'autorité compétente conformément à l'article 4 bis;
4 ter) "stabilisation": tout achat ou offre d'achat d'instruments financiers pertinents, ou toute opération portant sur des instruments associés équivalents, réalisé par des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit dans le contexte d'une distribution significative de telles valeurs, dans le seul but de soutenir leur prix sur le marché pendant une durée prédéterminée en raison d'une pression à la vente s'exerçant sur elles;
5) "plate-forme de négociation": un système ou dispositif dans l'Union au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) n° .../... [MiFIR];
6) "marché de croissance des PME": un MTF dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la [nouvelle] directive .../.../UE [MiFID];
7) "autorité compétente": l'autorité compétente désignée conformément à l'article 16;
8) "personne": toute personne physique ou morale;
9) "matière première": une matière première au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) n° 1287/2006[16] de la Commission;
10) "contrat sur matières premières au comptant": tout contrat de fourniture de matières premières qui sont négociées sur un marché au comptant et livrées rapidement lorsque l'opération est réglée, y compris tout contrat dérivé à régler physiquement;
11) "marché au comptant": tout marché de matières premières sur lequel les matières premières sont vendues contre espèces et livrées rapidement lorsque l'opération est réglée;
12) "programme de rachat": toute opération sur actions propres effectuée conformément aux articles 19 à 24 de la directive 77/91/CEE[17];
13) "trading algorithmique": la négociation d'instruments financiers en faisant appel à des algorithmes informatiques au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 30), de la [nouvelle] directive .../.../UE [MiFID];
14) "quota d'émission": un instrument financier visé au point 11) de la section C de l'annexe I de la [nouvelle] directive .../.../UE [MiFID];
15) "acteur du marché des quotas d'émission": une personne qui effectue des transactions, y compris la passation d'ordres, sur des quotas d'émission;
16) "émetteur d'un instrument financier": un émetteur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2003/71/CE[18];
▌
18) "produits énergétiques de gros": un produit énergétique de gros tel que défini à l'article 2, point 4), du règlement (UE) n° 1227/2011[19];
19) "autorité de régulation nationale": une autorité de régulation nationale telle que définie à l'article 2, point 10), du règlement (UE) n° 1227/2012;
19 bis) "données du carnet d'ordres": toute information requise concernant un ordre unique transmis au marché réglementé ou au MTF en vue de son inscription dans le carnet d'ordres, qui est tenu par la personne exploitant le marché réglementé ou le MTF concerné.
19 ter) "instruments dérivés sur matières premières": instruments dérivés sur matières premières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) n° .../... [MiFIR];
20) "indice de référence": tout taux, indice ▌ou chiffre publié, par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier, y compris un taux interbancaire offert, obtenu par application d'une formule aux éléments suivants, ou dérivé de ceux-ci:
a) le prix ou la valeur d'un ou de plusieurs actifs ▌sous-jacents; ou
b) le taux d'intérêt (réel ou estimé) appliqué aux emprunts des fonds.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l'article 32 concernant des mesures visant à préciser les éléments techniques des définitions visées au premier paragraphe ou à modifier ces dernières, le cas échéant, conformément aux définitions prévues par le règlement (UE) n° .../2012 [MiFIR] et la [nouvelle] directive 2012/.../UE [MiFID], ce afin de tenir compte:
a) des évolutions techniques sur les marchés financiers;
b) de la liste des pratiques abusives visée à l'article 34 ter, point b).
Section 4
Informations privilégiées, opérations d'initiés et manipulations de marché
Article 6
Informations privilégiées
1. Aux fins du présent règlement, la notion d'information privilégiée couvre les types d'information suivants:
a) une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés;
b) pour les instruments dérivés sur matières premières, une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments dérivés de ce type ou le contrat sur matières premières au comptant qui leur est lié, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de ces instruments dérivés ou des contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés, de produire un effet de distorsion sur le fonctionnement des marchés des instruments dérivés sur matière première ou d'entraver la surveillance du marché concerné; il s'agit également des informations qui sont obligatoirement divulguées en vertu de dispositions législatives ou réglementaires au niveau de l'Union ou au niveau national, de règles de marché, de contrats ou de coutumes propres au marché d'instruments dérivés sur matières premières ou au marché au comptant de matières premières concernés;
c) pour les quotas d'émission ou les produits mis aux enchères qui en découlent, une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments de ce type, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de ces instruments financiers ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés et qui est obligatoirement divulguée en vertu de dispositions législatives ou réglementaires au niveau de l'Union ou au niveau national, de règles de marché, de contrats ou de coutumes propres au marché d'instruments dérivés sur matières premières ou au marché au comptant de matières premières concernés;
d) pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, il s'agit aussi de toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des instruments financiers, qui est d'une nature précise, qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de ces instruments financiers, le cours de contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés;
e) toute information qui ne relève pas des points a), b), c) et d) et se rapporte à un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers, qui, bien que n'étant généralement pas accessible au public, relève d'une catégorie dont il y a tout lieu de considérer qu'elle sera ultérieurement soumise à divulgation, et qui, si elle était accessible à un investisseur raisonnable qui opère régulièrement sur le marché et sur l'instrument financier ou un contrat lié sur matières premières au comptant concernés, serait considérée par cette personne comme pertinente pour décider des conditions auxquelles devraient être réalisées les transactions sur ledit instrument financier ou sur un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié et toute situation où un comportement donné à l'égard d'une telle information est susceptible d'être perçu par un investisseur raisonnable qui opère régulièrement sur le marché comme un manquement de la part de la personne concernée à observer la norme de comportement pouvant être raisonnablement escomptée de la part de toute personne occupant une telle position vis-à-vis de ce marché.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des instruments financiers concernés, des contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés, des quotas d'émission ou des produits mis aux enchères en découlant ▌.
3. Aux fins de l'application du premier paragraphe, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés, des contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés, des quotas d'émission ou des produits mis aux enchères en découlant ▌, une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.
3 bis. Aux fins d'une application cohérente du paragraphe 1, point c), l'AEMF développe des projets de normes techniques de réglementation définissant la notion d'information privilégiée concernant des quotas d'émission ou des produits mis aux enchères au regard de ces normes.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, après consultation publique, au plus tard le [...]*.
La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
3 ter. Aux fins d'une application cohérente du paragraphe 1, point e), à diverses activités de marché, l'AEMF établit des lignes directrices permettant de déterminer des normes de comportement appropriées en relation avec les marchés concernés.
Article 7
Opérations d'initiés et divulgation irrégulière d'informations privilégiées
1. Aux fins du présent règlement, une opération d'initié se produit lorsqu'une personne détient des informations privilégiées et en fait usage lors de l'acquisition ou de la cession, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, d'instruments financiers auxquels ces informations se rapportent. L'utilisation d'informations privilégiées pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, lorsque l'ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne les informations privilégiées, est également considérée comme une opération d'initié.
2. Aux fins du présent règlement, une tentative d'opération d'initié se produit lorsqu'une personne dispose d'informations privilégiées et utilise ces informations pour tenter d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels ces informations se rapportent. Le fait de tenter d'annuler ou de modifier un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent sur la base d'informations privilégiées, lorsque l'ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne les informations privilégiées, est également considéré comme une tentative d'opération d'initié. Au sens du présent article, la notion de tentative d'acquisition ou de cession d'instruments financiers recouvre le fait d'entreprendre toute démarche nécessaire pour effectuer, annuler ou modifier une transaction.
3. Aux fins du présent règlement, une personne recommande qu'une autre personne effectue une opération d'initié, ou persuade une autre personne d'effectuer une opération d'initié, lorsque la première personne dispose d'informations privilégiées et recommande, sur la base de ces informations privilégiées, que la seconde acquière ou cède des instruments financiers auxquels ces informations se rapportent, ou la persuade de procéder à une telle acquisition ou cession.
3 bis. L'utilisation ou la divulgation des recommandations ou incitations visées au paragraphe 3 sont considérées comme une opération d'initié si la personne qui utilise ou divulgue la recommandation ou l'incitation sait, ou devrait savoir, qu'elle est basée sur des informations privilégiées.
3 ter. Aux fins du présent règlement, une personne recommande qu'une autre personne effectue une opération d'initié, ou persuade une autre personne d'effectuer une opération d'initié, lorsque la première personne dispose d'informations privilégiées et recommande, sur la base de ces informations privilégiées, que la seconde annule ou modifie un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent sans lui divulguer lesdites informations privilégiées, ou la persuade de procéder à une telle annulation ou modification.
4. Aux fins du présent règlement, une divulgation irrégulière d'informations privilégiées se produit lorsqu'une personne détient des informations privilégiées et divulgue celles-ci à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l'exercice de tâches résultant d'un emploi ou d'une profession.
5. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent à toute personne détenant des informations privilégiées à la suite d'une des situations suivantes:
a) être membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur;
b) détenir une participation dans le capital de l'émetteur;
c) avoir accès aux informations grâce à l'exercice de tâches résultant d'un emploi ou d'une profession;
d) participer à des activités illégales.
Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent également à toute information privilégiée obtenue par une personne dans des circonstances autres que celles visées aux points a) à d) et dont cette personne sait ou devrait savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée.
6. Lorsque la personne visée aux paragraphes 1 et 2 est une personne morale, les dispositions de ces paragraphes s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder ou de tenter de procéder à l'acquisition ou à la cession pour le compte de la personne morale en question, ou influencent cette décision.
7. Le présent article ne s'applique pas à une personne morale qui effectue une transaction lorsque cette personne:
a) n'a pas, par ses encouragements, par ses recommandations, par persuasion, ou par toute autre influence, amené la personne physique qui a pris en son nom la décision à acquérir ou à céder les instruments financiers auxquels se rapportent les informations; et
b) avait établi, mis en œuvre et maintenues à jour des mesures et procédures internes appropriées et efficaces pour que ni la personne physique visée au point a) ni une autre personne morale qui aurait pu exercer une influence sur la décision d'acquérir ou de céder ces instruments ne puissent être en possession des informations privilégiées visées au point a).
8. Le présent article ne s'applique pas aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue, ou consiste à satisfaire à une obligation légale ou réglementaire née, avant que la personne concernée ne détienne des informations privilégiées.
9. Pour les mises aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui en découlent, organisées en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010, l'interdiction prévue par le paragraphe 1 s'applique également à l'utilisation d'informations privilégiées lors de la présentation, de la modification ou du retrait d'une offre pour le compte propre de la personne qui détient les informations privilégiées ou pour le compte d'un tiers.
9 bis. Une personne en possession d'informations privilégiées est réputée ne pas utiliser ces informations, et par conséquent ne pas commettre d'opération d'initié, lorsque cette personne:
a) agit en tant que teneur de marché ou comme personne habilitée à agir comme contrepartie, et lorsque l'acquisition ou la cession des instruments financiers auxquels se rapportent ces informations s'effectuent légitimement dans le cadre de l'exercice normal de son emploi, de sa profession ou de ses fonctions; ou
b) est habilitée à exécuter des ordres pour le compte de tiers, et lorsque l'acquisition ou la cession des instruments financiers auxquels se rapportent ces ordres s'effectuent dans le but légitime d'exécuter ceux-ci dans le cadre de l'exercice normal de son emploi, de sa profession ou de ses fonctions.
Article 8
Manipulations de marché
1. Aux fins du présent règlement, la notion de manipulation de marché couvre les activités suivantes:
a) effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre comportement qui:
- ▌donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié; ou
- ▌fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat sur matières premières au comptant qui leur est lié;
b) effectuer une transaction, passer un ordre ou exercer toute autre activité ou adopter tout autre comportement influençant ou pouvant influencer le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat sur matières premières au comptant qui leur est lié en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;
c) diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, qui ont, ou pourraient avoir, les conséquences visées au point a), alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses; ou
d) transmettre des informations fausses ou trompeuses, fournir des données fausses ou trompeuses, ou adopter tout autre comportement au regard des indices de référence qui suppose de faire, ou de demander de faire, une déclaration erronée ou trompeuse de toute nature.
Lorsque les informations sont diffusées à des fins journalistiques visées au point c) du premier paragraphe, cette diffusion d'informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté ▌d'expression et la liberté et le pluralisme des médias, ainsi que des règles et des codes de déontologie du journalisme, à moins que:
- ces personnes ne tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la diffusion des informations en question; ou
- la divulgation ou la diffusion n'ait lieu dans l'intention d'induire le marché en erreur quant à l'offre, à la demande ou au cours d'instruments financiers.
2. Aux fins du présent règlement, la notion de tentative de manipulation de marché couvre les activités suivantes, qu'elles produisent ou non les effets nets escomptés:
a) tenter d'effectuer une transaction, d'émettre un ordre ou d'adopter tout autre comportement comme défini au paragraphe 1, point a) ou point b); ou
b) tenter de diffuser des informations comme défini au paragraphe 1, point c).
2 bis. Au sens du présent article, la notion de tentative recouvre le fait d'entreprendre toute mesure ou démarche nécessaire pour effectuer l'une quelconque des activités visées au paragraphe 2, points a) et b).
3. Les comportements suivants, entre autres, sont considérés comme des manipulations de marché ou des tentatives de manipulation de marché:
a) le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée, de s'assurer une position dominante ou autre sur l'offre ou la demande d'un instrument financier ou de contrats sur matières premières au comptant qui lui sont liés, avec pour effet, réel ou potentiel, la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou des prix de vente ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables, ou la création de prix à un niveau anormal ou artificiel;
b) le fait d'acheter ou de vendre des instruments financiers, à un stade quelconque de la période de négociation du marché, avec pour effet, réel ou potentiel, ou l'intention d'induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours affichés, y compris lors de la clôture;
c) le fait d'émettre des ordres à une plate-forme de négociation, y compris d'annuler ou de modifier ces ordres, le plus souvent à bref délai, en ayant recours à tout instrument disponible de trading ▌, notamment les instruments électroniques, comme les stratégies de trading algorithmique et à haute fréquence, tels qu'ils sont définis dans la [nouvelle] directive .../.../UE [MiFID], consistant en l'une au moins des actions suivantes:
- perturber ou retarder, ou risquer de perturber ou de retarder, le fonctionnement du système de négociation de la plate-forme;
- compliquer, ou risquer de compliquer, la reconnaissance par d'autres personnes des véritables ordres dans le système de négociation de la plate-forme, notamment en émettant des ordres qui entraînent une surcharge ou une déstabilisation du carnet d'ordres; ou
- créer une impression fausse ou trompeuse quant à l'offre, à la demande ou au prix d'un instrument financier, en particulier en émettant des ordres visant à initier ou à exacerber une tendance, ou risquer de créer un telle impression;
d) le fait de tirer parti d'un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques en émettant un avis sur un instrument financier ou sur un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié (ou indirectement sur son émetteur) après avoir pris des positions sur cet instrument financier ou sur ce contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié et de viser à profiter par la suite de l'impact dudit avis sur le cours de cet instrument ou de ce contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, ce conflit d'intérêts;
e) le fait de vendre ou d'acheter sur le marché secondaire, avant la séance d'enchères organisée en vertu du règlement n° 1031/2010, des quotas d'émission ou des instruments dérivés associés, avec pour effet de fixer le prix de clôture des produits mis aux enchères à un niveau anormal ou artificiel, ou d'induire en erreur les enchérisseurs.
4. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points a) et b), et sans préjudice des comportements cités au paragraphe 3, l'annexe I contient une liste non exhaustive d'indicateurs liés au recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, ainsi qu'une liste non exhaustive d'indicateurs relatifs au fait de donner des indications fausses ou trompeuses ou de fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel.
4 bis. Les plates-formes veillent, conformément à l'article 59 de la [nouvelle] directive [MiFID], à se doter de systèmes empêchant toute personne agissant de manière concertée de s'assurer une position dominante sur l'offre ou la demande d'un instrument financier ou de contrats sur matières premières au comptant qui lui sont liés, avec pour effet la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou des prix de vente ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables.
4 ter. Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés et de permettre plus facilement aux plates-formes de négociation et à l'autorité compétente de détecter les comportements abusifs et d'enquêter à leur sujet, les acteurs du marché communiquent des informations complémentaires.
Ces informations devraient porter sur les éléments suivants:
a) l'identité de l'émetteur d'un ordre;
b) le moyen d'exécution – manuel ou électronique – de l'ordre; et
c) la stratégie d'exécution choisie.
5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les indicateurs figurant à l'annexe I, afin de clarifier leurs éléments et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
CHAPITRE 2
OPÉRATIONS D'INITIÉS ET MANIPULATIONS DE MARCHÉ
Article 9
Interdiction des opérations d'initiés et de la divulgation irrégulière d'informations privilégiées
Une personne ne doit pas:
a) effectuer ou tenter d'effectuer des opérations d'initié;
b) recommander qu'une autre personne effectue des opérations d'initié ou persuader une autre personne d'effectuer des opérations d'initiés; ou
c) divulguer irrégulièrement des informations privilégiées.
Article 10
Interdiction des manipulations de marché
Une personne ne doit pas effectuer de manipulations de marché ni tenter d'effectuer des manipulations de marché.
Article 10 bis
Passation abusive d'ordres
1. Toute personne qui gère les activités d'une plate-forme de négociation dispose de règles visant à empêcher toute passation abusive d'ordres conformément à l'article 51, paragraphe 5 bis, de la [nouvelle] directive [MiFID], telles que des règles imposant des droits plus élevés aux participants au marché qui passent un ordre qui est ensuite annulé et des droits moins élevés pour un ordre qui est exécuté, ou des règles imposant des droits plus élevés aux participants au marché qui présentent une forte proportion d'ordres annulés par rapport aux ordres exécutés, et qui imposent des droits plus élevés à ceux recourant à des stratégies de trading à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela fait peser sur la capacité du système. Toute personne qui gère les activités d'une plate-forme de négociation a la possibilité d'adapter ses tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l'ordre a été maintenu et de calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils s'appliquent.
2. Toute personne qui gère les activités d'une plate-forme de négociation notifie toute violation systématique et répétée de ces règles aux autorités compétentes, de façon à ce que ces dernières prennent les mesures prévues par le présent règlement.
3. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la [nouvelle] directive .../... [MiFID], lorsqu'une entreprise pratiquant le trading algorithmique ne communique pas à son autorité compétente un élément majeur ou une modification significative dans le fonctionnement de son algorithme ou de sa stratégie de trading algorithmique, tout effet dommageable qui pourrait en résulter sur le marché est alors considéré comme abusif et le présent règlement lui est pleinement applicable.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 32 précisant les exigences énoncées dans le présent article, et notamment celles consistant à:
a) garantir que les structures tarifaires ne favorisent pas des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des abus de marché;
b) communiquer la proportion d'ordres annulés par rapport aux ordres exécutés visée au premier paragraphe;
c) garantir que les systèmes de trading algorithmique ou de trading à haute fréquence ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché.
Article 11
Prévention et détection des abus de marché
1. Tout personne qui gère les activités d'une plate-forme de négociation ou exécute des transactions de gré à gré adopte et maintient des mesures et procédures efficaces, conformément aux [articles 31 et 56] de la [nouvelle] directive [MiFID], visant à prévenir et à détecter les abus de marché.
1 bis. Toute personne qui gère les activités d'une plate-forme de négociation adopte et maintient des mesures et des procédures efficaces afin d'échanger des informations avec les autres personnes qui gèrent les activités de plates-formes de négociation disposant de liquidités significatives dans des instruments identiques ou étroitement liés, de façon à prévenir et à détecter les abus de marché entre ces plates-formes.
2. Toute personne qui organise ou exécute des transactions sur des instruments financiers à titre professionnel adopte et maintient des mesures et des procédures efficaces pour la détection et la déclaration des ordres et des transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d'opérations d'initiés ou de manipulations de marché. Lorsque cette personne a des raisons de suspecter qu'un ordre ou une transaction portant sur tout instrument financier, que cet ordre ait été passé ou cette transaction exécutée sur ou en dehors d'une plate-forme de négociation, pourrait constituer une opération d'initié, une manipulation de marché ou une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché, elle en informe sans délai l'autorité compétente.
2 bis. L'AEMF et l'autorité nationale compétente mettent à disposition un ou plusieurs canaux de communication sûrs pour la notification des abus de marché. Ces canaux sont organisés de telle sorte que l'identité des personnes à l'origine de l'information n'est connue que de l'AEMF ou de l'autorité nationale compétente.
2 ter. Toute personne inscrite sur une liste d'initiés qui aurait connaissance d'activités susceptibles de constituer une opération d'initié, une manipulation du marché, ou une tentative de manipulation du marché ou d'opération d'initié, doit notifier ces activités en utilisant les canaux visés aux paragraphes 2 et 2bis.
2 quater. La notification de bonne foi à l'autorité compétente visée aux articles 7 à 10 ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'information requise en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour la personne l'ayant effectuée, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette notification.
2 quinquies. Toute personne qui, à titre professionnel, a l'intention de s'adresser à un ou plusieurs investisseurs en vue de fixer les conditions d'une éventuelle distribution significative future ou d'un éventuel rachat significatif futur de titres, auxquels elle participe à la demande d'un émetteur ou d'un vendeur, conserve des registres appropriés de ses demandes.
Préalablement à la demande, si l'information à communiquer est une information privilégiée, elle doit obtenir de l'investisseur l'autorisation de recevoir cette information.
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:
a) des mesures et procédures adaptées pour que les personnes en question se conforment aux obligations établies au paragraphe 1;
b) les systèmes et modèles de notification à utiliser par les personnes en question pour se conformer aux obligations établies au paragraphe 2; et
c) le type de demandes censées être effectuées dans le cadre d'une éventuelle distribution significative future ou d'un éventuel rachat significatif futur de titres pour le compte d'un émetteur ou d'un vendeur, ainsi que les dispositions en matière d'enregistrement appropriées pour se conformer aux exigences prévues au paragraphe 2 quinquies.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
CHAPITRE 3
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS
Article 12
Publication d'informations privilégiées
1. L'émetteur d'un instrument financier informe le public et les autorités compétentes dans les plus brefs délais, des informations privilégiées qui concernent directement l'émetteur et, pendant une période appropriée, affiche sur son site internet toutes les informations privilégiées qu'il est tenu de publier.
2. Tout acteur du marché des quotas d'émission publie efficacement et en temps opportun les informations privilégiées relatives aux quotas d'émission qu'il détient du fait de ses activités, y compris les activités aéronautiques définies à l'annexe I de la directive 2003/87/CE ou les installations au sens de l'article 3, point e), de cette directive, que l'acteur concerné, son entreprise mère ou une entreprise liée possède ou contrôle ou pour lesquelles l'acteur, son entreprise mère ou une entreprise liée est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie. En ce qui concerne les installations, cette publication comprend des informations pertinentes sur leur capacité et leur utilisation, y compris toute indisponibilité prévue ou imprévue des installations.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un acteur du marché des quotas d'émission lorsque les installations ou activités aéronautiques qu'il possède ou contrôle, ou dont il est responsable, ont présenté au cours de l'année précédente des émissions inférieures à un seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone et, lorsqu'il exerce des activités de combustion, ont présenté une puissance thermique nominale inférieure à un seuil minimal.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 31, modifiant le seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone et le seuil minimal de puissance thermique nominale aux fins de l'application de la dérogation prévue par le deuxième alinéa. Avant d'adopter l'acte délégué visé au présent alinéa, la Commission évalue si la modification du seuil minimal d'équivalent‑dioxyde de carbone ou du seuil minimal de puissance thermique nominale répond aux besoins résultant de l'évolution des technologies et du marché.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux informations qui sont seulement des informations privilégiées au sens de l'article 6, paragraphe 1, point e).
4. Sans préjudice du paragraphe 5, l'émetteur d'un instrument financier ou un acteur du marché des quotas d'émission qui ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 2, paragraphe 12, deuxième alinéa, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée, au sens du paragraphe 1, afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, à condition que les deux conditions suivantes soient réunies:
a) cette omission ne risquerait pas d'induire le public en erreur;
b) l'émetteur d'un instrument financier ou l'acteur du marché des quotas d'émission est en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information.
Lorsque l'émetteur d'un instrument financier ou un acteur du marché des quotas d'émission a l'intention de différer la publication d'une information privilégiée en vertu du présent paragraphe, il informe l'autorité compétente de son intention et lui transmet toute information pouvant justifier la nécessité de ce report en application des critères visés au paragraphe 5. Si l'autorité compétente n'autorise pas le report conformément au paragraphe 5, l'information est publiée immédiatement après notification du refus. Cette information de l'autorité compétente n'exclut pas l'adoption par celle-ci de sanctions pour violation du présent règlement.
5. Une autorité compétente peut autoriser l'émetteur d'un instrument financier ou un acteur du marché des quotas d'émission à différer la publication d'une information privilégiée à condition que les conditions suivantes soient réunies:
a) l'information présente une importance systémique;
b) il est dans l'intérêt public de différer sa publication;
c) la confidentialité de cette information peut être assurée.
Le cas échéant, l'autorité compétente informe l'AEMF de tous développements conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1095/2010.
La décision de donner ou de refuser l'autorisation est communiquée par écrit. L'autorité compétente veille à ce que la durée du report se limite à ce qui est nécessaire dans l'intérêt public.
L'autorité compétente examine au moins une fois par semaine si le report continue à être opportun et révoque immédiatement l'autorisation si l'une des conditions prévues au point a), b) ou c) n'est plus remplie.
6. Lorsque l'émetteur d'un instrument financier ou un acteur du marché des quotas d'émission qui ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de ses tâches résultant d'un emploi ou d'une profession, au sens de l'article 7, paragraphe 4, il est tenu de rendre cette information intégralement et effectivement publique, soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, l'empêchant de rendre publique l'information à un tiers, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.
7. Une information privilégiée qui se rapporte aux émetteurs d'un instrument financier dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME, peut être publiée par la plate-forme de négociation sur son site web au lieu du site web de l'émetteur, lorsque celle-ci choisit de fournir ce service aux émetteurs opérant sur ce marché. En pareil cas, l'émetteur en question est réputé avoir satisfait à l'obligation prévue par le paragraphe 1.
8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs qui n'ont pas sollicité ou approuvé l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s'il s'agit d'un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, n'ont pas sollicité ou approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF dans un État membre.
9. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités selon lesquelles:
– les informations privilégiées doivent être rendues publiques conformément aux paragraphes 1, 6 et 7;
– la publication d'informations privilégiées peut être différée conformément aux paragraphes 4 et 5.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 13
Listes d'initiés
1. Les émetteurs d'un instrument financier ou les acteurs du marché des quotas d'émission qui ne bénéficient pas d'une dérogation en vertu de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, et toute personne agissant au nom ou pour le compte de ceux-ci:
a) établissent une liste de toutes les personnes travaillant pour eux, en vertu d'un contrat de travail ou d'une autre manière, et ayant accès à des informations privilégiées;
b) mettent régulièrement cette liste à jour; et
c) communiquent cette liste à l'autorité compétente sans délai à la demande de celle-ci.
1 bis. Les émetteurs visés au paragraphe 1, ainsi que les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, veillent, lorsqu'ils établissent une telle liste, à ce que les personnes qui y figurent reconnaissent les obligations légales et réglementaires que cela implique et aient connaissance des sanctions qu'entraîne une diffusion abusive ou inappropriée de ces informations.
▌
4. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir les informations relatives aux identités des personnes et aux raisons de les inclure sur une liste d'initiés, conformément au paragraphe 1, ainsi que pour préciser les conditions auxquelles les émetteurs d'un instrument financier ou les acteurs du marché des quotas d'émission, ou les entités agissant au nom de ceux-ci, doivent établir une telle liste, notamment les conditions auxquelles ces listes doivent être mises à jour, la période pendant laquelle elles sont conservées et les responsabilités des personnes qui y figurent. Dans le cas des PME, l'AEMF met en place des projets de normes techniques de réglementation proportionnées et simplifiées visant à réduire les contraintes administratives imposées aux émetteurs d'instruments financiers dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le marché de croissance des PME.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute plate-forme d'enchères, à tout adjudicateur et à l'instance de surveillance des enchères en ce qui concerne les mises aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits mis en enchères qui en découlent, organisées en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010.
6. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à définir le format précis des listes d'initiés et la forme sous laquelle les listes d'initiés visées au présent article doivent être mises à jour.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 14
Transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes
1. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès de l'émetteur d'un instrument financier ou d'un acteur du marché des quotas d'émission qui ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement associées, veillent à la publication des informations relatives à l'existence de transactions effectuées pour leur propre compte et se rapportant aux actions dudit émetteur, ou à des instruments dérivés ou à d'autres instruments financiers qui leur sont liés, ou ayant trait à des quotas d'émission. Ces personnes font en sorte que ces informations soient publiées dans un délai de deux jours ouvrables suivant le jour où la transaction est intervenue.
2. Aux fins du paragraphe 1, les transactions à rendre publiques comprennent:
a) la mise en gage ou le prêt d'instruments financiers par une personne visée au paragraphe 1 ou au nom de celle-ci;
b) les transactions effectuées par un gestionnaire de portefeuille ou par une autre personne au nom d'une personne visée au paragraphe 1, y compris lorsque ce gestionnaire ou cette autre personne exerce son pouvoir discrétionnaire.
▌
4. Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute plate-forme d'enchères, à tout adjudicateur et à l'instance de surveillance des enchères en ce qui concerne les mises aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits mis en enchères qui en découlent, organisées en vertu du règlement (UE) n° 1031/2010.
4 bis. Toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes auprès de l'émetteur d'un instrument financier ne réalise aucune transaction pour son propre compte qui soit liée aux actions dudit émetteur, à des instruments dérivés ou à d'autres instruments financiers qui y sont attachés en dehors d'une fenêtre de négociation.
▌
6. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 32, avec des mesures précisant:
a) les fonctions des personnes qui sont réputées exercer des responsabilités dirigeantes au sens du paragraphe 1;
b) les types d'associations, notamment par la naissance ou en vertu du droit civil ou du droit des contrats, qui sont réputées créer une association personnelle étroite;
▌
c) les modalités et les conditions de la mise en place de fenêtres de négociations conformément au paragraphe 4 bis et, en particulier, de l'ouverture et de la clôture de celles-ci, ainsi que les conditions de détention d'informations susceptibles d'influencer les cours associées à l'interdiction de mener des négociations en dehors d'une fenêtre de négociation.
L'AEMF dispense des conseils techniques à la Commission en amont de l'élaboration des actes délégués visés au premier alinéa.
6 bis. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les caractéristiques d'une transaction visée au paragraphe 2 qui déclenchent l'obligation prévue par ce même paragraphe, ainsi que les informations qui doivent être publiées en vertu du paragraphe 1 et les modalités de l'information du public. Lors de l'élaboration desdits projets de normes de réglementation, l'AEMF peut, le cas échéant, fixer un seuil pour le montant ou le volume des transactions visées au paragraphe 2 qui déclenche l'obligation prévue par ce même paragraphe et qui peut varier en fonction du type de personnes concerné.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
6 ter. Afin de garantir l'application uniforme du paragraphe 1, l'AEMF peut élaborer des normes techniques d'exécution concernant le format [document type] sous lequel les informations visées au paragraphe 1 doivent être rendues publiques.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 15
Recommandations d'investissement et statistiques
1. Les personnes qui produisent ou diffusent des informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, à l'intention de canaux de distribution ou du public, veillent, avec une diligence raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière objective et à ce qu'il soit fait mention de leurs intérêts ou de l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.
1 bis. Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 négocient pour leur propre compte des instruments au sujet desquels elles donnent les recommandations ou suggestions visées à ce paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander à ces personnes de leur communiquer les informations jugées nécessaires. Elles peuvent également, le cas échéant, inviter d'autres autorités compétentes à leur communiquer ces informations afin de déterminer si les recommandations ou suggestions sont conformes aux exigences prévues au paragraphe 1.
2. Les institutions publiques diffusant des statistiques susceptibles d'influencer de façon sensible les marchés financiers diffusent celles-ci de manière objective et transparente.
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les modalités techniques permettant d'assurer, pour les différentes catégories de personnes visées au paragraphe 1, la présentation objective des informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 15 bis
Divulgation ou diffusion d'informations dans les médias
Lorsque des informations sont divulguées ou diffusées et lorsque des recommandations sont élaborées ou diffusées à des fins journalistiques, cette divulgation ou cette diffusion d'informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté d'expression, la liberté et le pluralisme des médias, ainsi que des règles et codes de déontologie du journalisme, à moins que:
a) les personnes concernées ou les personnes étroitement associées à celles-ci ne tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en question; ou
b) la divulgation ou la diffusion n'ait lieu dans l'intention d'induire le marché en erreur quant à l'offre, à la demande ou au cours d'instruments financiers.
CHAPITRE 4
L'AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 16
Autorités compétentes
Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique aux fins du présent règlement et met à sa disposition les ressources suffisantes pour lui permettre de remplir les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement. L'autorité compétente veille à l'application des dispositions du présent règlement sur son territoire, en ce qui concerne l'ensemble des actions réalisées sur son territoire et les actions réalisées à l'étranger se rapportant à des instruments admis à la négociation sur un marché réglementé sur son territoire, pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été introduite sur son territoire, ou qui sont négociés sur un MTF ou sur un OTF opérant sur son territoire. Les États membres en informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.
Article 17
Pouvoirs des autorités compétentes
1. Les autorités compétentes exercent leurs fonctions selon une des modalités suivantes:
a) directement;
b) en collaboration avec d'autres autorités ou avec les entreprises de marché;
c) sous leur responsabilité, par délégation à d'autres autorités ou à des entreprises de marché;
d) par saisine des autorités judiciaires compétentes.
2. Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national et aux compétences nationales, au moins des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants:
a) avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;
b) demander des informations à toute personne, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une personne et l'interroger afin d'obtenir des informations;
c) pour les instruments dérivés sur matières premières, demander des informations aux acteurs du marché opérant sur les marchés au comptant liés selon des formats standards, obtenir des rapports sur des transactions et avoir un accès direct aux systèmes des opérateurs;
d) procéder à des inspections sur place, sur des sites autres que les locaux privés, avec ou sans préavis;
e) après avoir obtenu l'autorisation préalable des autorités judiciaires de l'État membre concerné, conformément à la législation nationale, et lorsqu'il existe des raisons de suspecter que les documents liés à l'objet de l'inspection peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d'un cas d'opération d'initié ou de manipulation de marché en violation du présent règlement ou de la [nouvelle] directive .../.../UE [MAD], pénétrer dans des locaux privés pour y saisir des documents sous quelque forme que ce soit;
e bis) transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;
f) se faire remettre les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des échanges de données existants détenus par ▌une entreprise d'investissement conformément à la [nouvelle] directive [MiFID];
f bis) se faire remettre les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants détenus par un opérateur de télécommunications lorsque de tels enregistrements peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d'une opération d'initié ou d'une manipulation de marché en violation du présent règlement ou de la [nouvelle] directive [MAD].
Les enregistrements visés au présent point ne comprennent pas le contenu des échanges téléphoniques vocaux, à moins qu'une autorité judiciaire n'en ait donné l'autorisation;
f ter) demander le gel et/ou la mise sous séquestre d'actifs;
f quater) suspendre la négociation des instruments financiers concernés;
f quinquies) enjoindre de cesser temporairement toute pratique contraire aux dispositions du présent règlement.
2 bis. Les mesures visées aux points e), f) et f bis) peuvent être mises en œuvre par les services répressifs en coopération avec les autorités de contrôle, conformément aux législations nationales.
3. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs de surveillance et d'enquête visés au paragraphe 2 dans le respect de la législation nationale. Les autorités compétentes ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune personne liée à la personne faisant l'objet d'une enquête.
4. Le traitement des données à caractère personnel recueillies dans l'exercice des pouvoirs de surveillance et d'enquête conférés par le présent article est effectué dans le respect des dispositions de la directive 95/46/CE.
5. Les États membres veillent à l'existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Article 17 bis
Surveillance des carnets d'ordres de marché à marché
1. Pour tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, l'autorité compétente de l'État membre pour la plate-forme de négociation où l'instrument financier a été admis en premier lieu à la négociation est habilitée à exercer une surveillance de marché à marché en vue de détecter les manipulations de marché commises par l'intermédiaire des carnets d'ordres.
Conformément à l'article 71, paragraphe 1, de la [nouvelle] directive [MiFID], les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de déléguer des tâches de surveillance à des tiers.
2. Les opérateurs des plates-formes de négociation communiquent à l'autorité compétente de leur État membre d'origine les données des carnets d'ordres en ce qui concerne les instruments financiers faisant l'objet de négociations soutenues sur ledit marché réglementé ou MTF.
Si l'autorité compétente n'est pas l'autorité visée au paragraphe 1, elle prend les dispositions nécessaires pour consolider et transmettre les données des carnets d'ordres concernées à l'autorité compétente visée au paragraphe 1.
En tout état de cause, il demeure de la responsabilité de l'autorité de l'État membre d'origine compétente pour les marchés réglementés ou les MTF de veiller à ce que les marchés réglementés et les MTF placés sous son contrôle déclarent les ordres dans le respect des normes applicables en matière de données.
3. Les données des carnets d'ordres visées au paragraphe 2 sont claires, précises et détaillées de manière à permettre aux autorités compétentes d'exercer une surveillance de marché à marché en vertu du paragraphe 1. Ces données incluent les informations suivantes:
a) le code d'identification du membre qui a transmis l'ordre au marché réglementé ou au MTF;
b) l'identifiant de l'instrument financier;
c) la date et l'heure (avec millièmes de seconde) de transmission de l'ordre au marché réglementé ou au MTF;
d) les caractéristiques de l'ordre, notamment:
- l'indicateur d'achat/vente;
- la quantité initiale et restante / due (en tenant compte de toute exécution partielle et de tout événement affectant l'ordre), à la fois les éléments affichés et masqués;
- le type de l'ordre (au prix du marché, limité, à seuil de déclenchement, etc.);
- le prix plancher / plafond (le cas échéant);
- la période de validité telle qu'indiquée par le participant au marché (à la journée, à révocation, à date et heure déterminées, à la clôture, etc.);
- toute condition à l'exécution de l'ordre (taille minimale d'exécution ou prix d'arrêt, par exemple);
e) la date et l'heure (avec millièmes de secondes) de tout événement modifiant ces caractéristiques;
f) la nature de tout événement ayant modifié ces caractéristiques (modification par le participant au marché, annulation, exécution complète ou partielle, interruption du marché, seuil d'arrêt, etc.);
g) le code d'identification de l'ordre;
h) si l'ordre est passé par un participant au marché (marché réglementé et, éventuellement, MTF) pour son propre compte (capacité principale) ou pour le compte d'un tiers (capacité d'agent).
Ces informations sont fournies pour chaque période de validité des caractéristiques de l'ordre, à savoir une période au cours de laquelle les caractéristiques listées au point d) demeurent identiques et ne sont affectées par aucun événement. Pour éviter toute ambiguïté, ces informations indiquent, pour chaque période de validité des caractéristiques, la date et l'heure de début (avec millièmes de secondes), la date ou l'heure de fin (avec millièmes de secondes) et le type d'événement qui y a mis un terme.
4. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique les données des carnets d'ordres à toute autre autorité compétente qui en fait la demande.
5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:
a) la liste des instruments financiers qui devraient faire l'objet d'une surveillance de marché à marché, les détails et les spécifications techniques des données des carnets d'ordres, ainsi que le délai dans lequel ces données doivent être communiquées;
b) les cas dans lesquels d'autres autorités compétentes peuvent, en vertu du paragraphe 4, demander à l'autorité compétente de l'État membre de la plate-forme de négociation où l'émetteur a été admis en premier lieu à la négociation;
c) le traitement des données concernant la délégation de tâches à des tiers et les sanctions prévues pour toute utilisation inappropriée de ces données par des tiers.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le …*.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
6. Au plus tard le ...*, l'AEMF établit un rapport évaluant le fonctionnement de la surveillance des carnets d'ordres de marché à marché, en indiquant les moyens que l'AEMF pourrait mettre en œuvre pour assister et soutenir l'exécution de cette tâche.
Article 18
Coopération avec l'AEMF
1. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.
2. Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010.
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir les procédures et la forme applicables à l'échange d'informations visé au paragraphe 2.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […]**.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 19
Obligation de coopérer
1. Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l'AEMF lorsque cette coopération est nécessaire aux fins du présent règlement. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes d'autres États membres et à l'AEMF. En particulier, elles échangent des informations, sans délai excessif, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d'enquête et d'application de la réglementation.
L'obligation de coopération et d'assistance visée au premier alinéa s'applique également à l'égard de la Commission en ce qui concerne l'échange d'informations relatives aux matières premières qui sont des produits agricoles répertoriés à l'annexe I du traité.
2. Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACRE), établie en vertu du règlement (CE) n° 713/2009[20], et les autorités de régulation nationales des États membres pour garantir une approche coordonnée dans le contrôle de l'application des règles pertinentes lorsque des transactions, des ordres ou d'autres actions ou comportements portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s'applique le présent règlement, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s'appliquent les articles 3, 4 et 5 du [règlement (UE) n° … du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie]. Les autorités compétentes tiennent compte des caractéristiques spécifiques des définitions contenues à l'article 2 du [règlement (UE) n° … du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie] et des dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° …/2012 [concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie] lorsqu'elles appliquent les articles 6, 7 et 8 du présent règlement à des instruments financiers liés à des produits énergétiques de gros.
3. Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe 1.
4. Lorsqu'une autorité compétente a la conviction que des actes enfreignant les dispositions du présent règlement sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation située dans un autre État membre, elle en informe, d'une manière aussi détaillée que possible, l'autorité compétente de cet autre État membre et l'AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l'ACRE. Les autorités compétentes des différents États membres concernés se consultent et consultent l'AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l'ACRE, au sujet de la bonne action à entreprendre, et s'informent des évolutions intermédiaires significatives. Elles coordonnent leur action afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l'application des mesures, sanctions et amendes administratives dans le cadre de ces affaires transfrontières en vertu des articles 24, 25, 26, 27 et 28, et se prêtent mutuellement assistance dans l'exécution de leurs décisions.
5. L'autorité compétente d'un État membre peut demander l'aide de l'autorité compétente d'un autre État membre aux fins d'une inspection sur place ou d'une enquête.
La première autorité compétente informe l'AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S'il s'agit d'une enquête ou d'une inspection ayant une dimension transfrontière, l'AEMF coordonne l'enquête ou l'inspection lorsqu'elle y est invitée par l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative, lorsqu'il y a lieu au regard des objectifs du présent règlement.
Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande d'inspection sur place ou d'enquête d'une autorité compétente d'un autre État membre, elle peut prendre l'une quelconque des mesures suivantes:
a) procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;
b) autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l'inspection sur place ou à l'enquête;
c) autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;
d) charger des auditeurs ou des experts de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête;
e) partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.
6. Sans préjudice de l'article 258 du TFUE, une autorité compétente dont la demande d'information ou d'aide conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne reçoit pas de suite dans un délai raisonnable ou est rejetée peut saisir l'AEMF de ce rejet ou de cette inaction dans un délai raisonnable.
Dans ces situations, l'AEMF peut agir conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010, sans préjudice de la possibilité qui lui est laissée de prendre des mesures conformément à l'article 17 dudit règlement.
7. Les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations avec les autorités de régulation nationales et de pays tiers responsables des marchés au comptant liés lorsqu'elles ont des raisons de suspecter que des actes constitutifs d'opération d'initié ou de manipulation de marché au sens du présent règlement ou de la [nouvelle] directive 2012/.../UE [MAD] sont ou ont été commis. Cette coopération assure une vue d'ensemble consolidée des marchés financiers et au comptant et permet la détection et la répression des abus entre marchés et des abus de marché transfrontières.
En ce qui concerne les quotas d'émission, la coopération et l'échange d'informations prévus par l'alinéa précédent sont également assurés par:
a) l'instance de surveillance des enchères, pour ce qui est des mises aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui en découlent, organisées en vertu du règlement n° 1031/2010;
b) les autorités compétentes, les administrateurs de registres, y compris l'administrateur central, et les autres organismes publics chargés du contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/87/CE.
L'AEMF exerce un rôle de facilitation et de coordination pour la coopération et l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités de régulation d'autres États membres et de pays tiers. Les autorités compétentes concluent, dans toute la mesure du possible, des accords de coopération avec les autorités de régulation de pays tiers responsables des marchés au comptant liés conformément à l'article 20.
8. La communication de données à caractère personnel à un pays tiers est régie par les articles 22 et 23.
9. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir les procédures et formalités relatives à l'échange d'informations et à l'aide visés au présent article.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 19 bis
Règlement des différends entre autorités compétentes
Lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité compétente d'un autre État membre concernant toute disposition du présent règlement ou de la [nouvelle] directive (UE) n° …/… [MAD], l'AEMF peut agir conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.
Article 20
Coopération avec les pays tiers
1. Les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers concernant l'échange d'informations avec ces dernières et l'exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d'informations permettant aux autorités compétentes d'accomplir les missions que leur confie le présent règlement.
Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l'AEMF et les autres autorités compétentes des États membres.
1 bis. Lorsque l'Union participe à un système d'échange de quotas d'émissions avec un pays tiers, les quotas d'émission relevant de ce système et les produits mis aux enchères qui en découlent entrent dans le champ d'application du présent règlement. Au besoin, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément à l'article 32, des mesures établissant les critères de l'inclusion desdits quotas d'émissions et desdits produits mis aux enchères dans le champ d'application du présent règlement.
2. L'AEMF facilite et coordonne l'élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes des États membres et celles de pays tiers. Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation accompagnés d'un document type pour les accords de coopération qui doivent être utilisés par les autorités compétentes des États membres, dans la mesure du possible.
Au plus tard le …*, l'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission.
La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.
2 bis. L'AEMF facilite et coordonne également les échanges, entre autorités compétentes d'États membres, d'informations qui ont été obtenues auprès d'autorités compétentes de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l'adoption de mesures en vertu des articles 24, 25, 26, 27 et 28.
3. Les autorités compétentes ne concluent d'accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers que si les informations communiquées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 21. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes.
4. La communication de données à caractère personnel à un pays tiers est régie par les articles 22 et 23.
Article 21
Secret professionnel
1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2 et 3.
2. L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l'autorité compétente ou pour des autorités ou des entreprises de marché auxquelles l'autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les contrôleurs et les experts mandatés par ladite autorité. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être communiquées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions législatives.
3. Toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes en vertu du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d'autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles, sauf lorsqu'une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou sauf lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de poursuites judiciaires.
Article 22
Protection des données
En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes appliquent les dispositions de la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu'elle effectue dans le cadre du présent règlement, l'AEMF respecte les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001.
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de 5 ans.
Article 23
Communication de données à caractère personnel à des pays tiers
1. L'autorité compétente d'un État membre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers sous réserve du respect des exigences de la directive 95/46/CE, en particulier de son article 25 ou 26, et uniquement au cas par cas. L'autorité compétente de l'État membre s'assure que le transfert est nécessaire aux fins du présent règlement. L'autorité compétente veille à ce que le pays tiers ne transfère pas les données vers un autre pays tiers sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l'autorité compétente de l'État membre. Des données à caractère personnel ne peuvent être transférées que vers un pays tiers présentant un niveau adéquat de protection de ces données.
2. L'autorité compétente d'un État membre ne peut divulguer les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre à une autorité compétente d'un pays tiers que lorsqu'elle a obtenu le consentement exprès de l'autorité compétente qui lui a communiqué ces informations et, le cas échéant, lorsque ces informations sont communiquées uniquement aux fins pour lesquelles cette dernière a donné son consentement.
3. Tout accord de coopération prévoyant l'échange de données à caractère personnel respecte les dispositions de la directive 95/46/CE.
CHAPITRE 5
Mesures et sanctions administratives
Article 24
Mesures et sanctions administratives
1. Les États membres établissent les règles relatives aux mesures et sanctions administratives applicables, en cas de comportement visé à l'article 25, aux personnes responsables de violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les mesures et sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Au plus tard le [...]*, les États membres notifient à la Commission et à l'AEMF les règles visées au premier alinéa. Ils notifient à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs de sanction en cas de comportement visé à l'article 25, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que les mesures et sanctions administratives produisent les résultats visés par le présent règlement et coordonnent leur action afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l'application des mesures, sanctions et amendes administratives dans le cadre des affaires transfrontières conformément à l'article 19.
2 bis. Les autorités compétentes coopèrent aussi étroitement avec les autorités compétentes des divers États membres chargées d'instruire et de poursuivre les infractions pénales résultant de tout comportement visé à l'article 25, afin de garantir que les mesures et sanctions administratives et pénales produisent les résultats visés et de coordonner leur action afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lorsque la violation est susceptible de donner lieu à la fois à des sanctions pénales et à des mesures ou sanctions administratives.
Article 25
Pouvoirs de sanction
Le présent article s'applique aux comportements suivants:
a) une personne effectue ou tente d'effectuer une opération d'initié en violation de l'article 9;
b) une personne recommande à une autre personne ou la persuade d'effectuer une opération d'initié en violation de l'article 9;
c) une personne divulgue irrégulièrement des informations privilégiées en violation de l'article 9;
d) une personne effectue une manipulation de marché en violation de l'article 10;
e) une personne tente d'effectuer une manipulation de marché en violation de l'article 10;
f) une personne qui gère les activités d'une plate-forme de négociation manque à son obligation d'adopter et d'appliquer des mesures et procédures efficaces visant à prévenir et à détecter des pratiques de manipulation de marché, en violation de l'article 11, paragraphe 1;
g) une personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel manque à son obligation de disposer de systèmes de détection et de notification des transactions qui pourraient constituer des opérations d'initiés, des manipulations de marché ou des tentatives de manipulation de marché, ou manque à son obligation de notifier sans délai les ordres ou transactions suspects à l'autorité compétente, en violation de l'article 11, paragraphe 2;
h) l'émetteur d'un instrument financier ou un acteur du marché des quotas d'émission qui ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, manque à son obligation de communiquer sans délai au public des informations privilégiées ou d'afficher sur son site internet les informations privilégiées qui doivent être communiquées au public, en violation de l'article 12, paragraphe 1;
i) l'émetteur d'un instrument financier ou un acteur du marché des quotas d'émission qui ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, diffère la communication d'informations privilégiées alors que ce report est susceptible d'induire le public en erreur ou sans assurer la confidentialité de ces informations, en violation de l'article 12, paragraphe 2;
j) l'émetteur d'un instrument financier ou un acteur du marché des quotas d'émission qui ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, manque à son obligation d'informer l'autorité compétente que la publication d'informations privilégiées a été différée, en violation de l'article 12, paragraphe 4;
k) l'émetteur d'un instrument financier ou un acteur du marché des quotas d'émission, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, manque à son obligation de communiquer au public les informations privilégiées communiquées à toute personne dans l'exercice normal de tâches résultant d'un emploi ou d'une profession, en violation de l'article 12, paragraphe 6;
l) l'émetteur d'un instrument financier ou un acteur du marché des quotas d'émission qui ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, manque à son obligation d'établir, de mettre à jour régulièrement ou de communiquer sur demande à l'autorité compétente une liste d'initiés, en violation de l'article 13, paragraphe 1;
m) une personne exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d'un émetteur d'instruments financiers ou d'un acteur du marché des quotas d'émission qui ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou une personne qui lui est étroitement associée, manque à son obligation de veiller à la publication de l'existence de transactions exécutées pour son propre compte, en violation de l'article 14, paragraphes 1 et 2;
n) une personne qui produit ou diffuse des informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, à l'intention de canaux de distribution ou du public, manque à son obligation de veiller, avec une diligence raisonnable, à ce que les informations soient présentées de manière objective et à ce qu'il soit fait mention de ses intérêts ou de l'existence de conflits d'intérêts, en violation de l'article 15, paragraphe 1;
o) une personne qui travaille ou a travaillé pour une autorité compétente ou pour toute autorité ou entreprise de marché à laquelle l'autorité compétente a délégué ses tâches divulgue des informations couvertes par le secret professionnel en violation de l'article 21;
p) une personne manque à son obligation de donner à l'autorité compétente accès à un document et de lui en fournir une copie, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a);
q) une personne manque à son obligation de communiquer des informations ou de répondre à une convocation à la suite d'une demande de l'autorité compétente présentée conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b);
r) un acteur du marché manque à son obligation de fournir à l'autorité compétente des informations relatives aux instruments dérivés sur matières premières ou des rapports sur les transactions suspectes, ou de donner un accès direct aux systèmes des opérateurs, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 17, paragraphe 2, point c);
s) une personne manque à son obligation de donner accès à un site en vue d'une inspection, à la suite d'une demande de l'autorité compétente présentée conformément à l'article 17, paragraphe 2, point d);
t) une personne manque à son obligation de donner accès aux enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 17, paragraphe 2, point f);
u) une personne ne donne pas suite à une demande de l'autorité compétente tendant à la cessation d'une pratique contraire au présent règlement, à la suspension de la négociation d'instruments financiers ou à la publication d'un communiqué rectificatif;
v) une personne exerce une activité alors que l'autorité compétente le lui a interdit.
Article 26
Mesures et sanctions administratives
1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes en vertu de l'article 17, en cas de violation de l'article 9 ou de l'article 10 ou lors de la survenance d'un comportement visé à l'article 25, les autorités compétentes ont, conformément à la législation nationale, le pouvoir d'infliger au moins les mesures et sanctions administratives suivantes:
a) une injonction ordonnant à la personne responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;
b) des mesures à appliquer pour absence de coopération à une enquête visée par l'article 17;
c) des mesures ayant pour effet de mettre un terme à une violation continue du présent règlement et d'en éliminer les effets;
d) une déclaration publique indiquant la personne responsable et la nature de l'infraction, publiée sur le site web des autorités compétentes;
e) la correction des informations fausses ou trompeuses qui ont été communiquées, notamment en exigeant de tout émetteur ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif;
f) l'interdiction provisoire ou permanente d'une activité;
g) le retrait de l'agrément d'une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la [nouvelle] directive [MiFID];
h) l'interdiction provisoire ou permanente, pour un ou plusieurs membres de l'organe de direction d'une entreprise d'investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d'exercer des fonctions au sein d'entreprises d'investissement.
Si la personne concernée a enfreint les dispositions relatives aux opérations d'initié ou de manipulation de marché, elle se voit interdire, pendant deux ans, l'exercice de toute activité de négociation sur une plate-forme soumise au présent règlement.
Si cette même personne a déjà fait l'objet de sanctions pour opération d'initié ou de manipulation de marché dans le passé, elle se voit interdire, à titre permanant, l'exercice de toute activité de négociation sur une plate-forme soumise au présent règlement.
i) la suspension de la négociation des instruments financiers concernés;
j) une demande de gel ou de mise sous séquestre d'actifs;
k) des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de dix fois l'avantage retiré de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés et s'ils sont supérieurs aux montants maximums visés aux points l) ou m), selon le cas;
l) sans préjudice du point k), s'il s'agit d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant illimité;
m) sans préjudice du point k), dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 20 % de son chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère [telles que définies aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE], le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
2. Les autorités compétentes peuvent être investies d'autres pouvoirs de sanction venant s'ajouter à ceux visés au paragraphe 1 et peuvent prévoir des niveaux plus élevés de sanctions pécuniaires administratives que ceux établis par ledit paragraphe. Au moment de fixer des niveaux de sanctions administratives supérieurs à ceux établis au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent tenir compte de la mesure dans laquelle le non-respect d'une ou de plusieurs des exigences du présent règlement a nui au fonctionnement des marchés, aux positions financières des acteurs présents sur ces marchés, ainsi qu'aux intérêts économiques, sociaux et environnementaux au sens large.
3. Chaque mesure et sanction administrative infligée pour cause d'infraction au présent règlement est publiée sans délai excessif, ce qui comprend au moins des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité des personnes qui en sont responsables, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des marchés financiers. Si cette publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux personnes physiques en cause, les autorités compétentes publient les mesures et sanctions prises à l'encontre de ces personnes de manière anonyme.
Article 27
Application effective des sanctions
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:
a) de la gravité et de la durée de l'infraction;
b) du degré de responsabilité de la personne concernée;
b bis) le cas échéant, de la mesure dans laquelle un employé a été encouragé ou incité à agir d'une certaine manière par des règles, des instructions ou des pratiques internes mises en œuvre par l'établissement concerné;
c) de l'assise financière de la personne concernée, telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale concernée ou des revenus annuels de la personne physique en cause;
d) de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
e) du degré de coopération de la personne concernée avec l'autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
f) des infractions commises précédemment par la personne concernée.
D'autres éléments peuvent être pris en compte par les autorités compétentes, s'ils sont précisés dans la législation nationale.
2. Afin de veiller à leur application uniforme et à leur effet dissuasif dans l'ensemble de l'Union, l'AEMF émet à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010, des orientations relatives aux types de mesures et de sanctions administratives ainsi qu'au montant des amendes.
Article 28
Recours
Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'autorité compétente en vertu du présent règlement puissent faire l'objet d'un recours.
Article 28 bis
Droits de la défense
Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour veiller au respect des droits de la défense de toute personne faisant l'objet d'une enquête en application du présent règlement. Ces procédures garantissent que la personne concernée est entendue avant l'adoption d'une décision la concernant et que cette personne bénéficie du droit d'exercer une voie de recours juridictionnelle effective contre toute décision la concernant.
Article 29
Signalement des violations
1. Les États membres veillent à la mise en place de mécanismes efficaces visant à compléter ceux visés à l'article 11, paragraphe 2 bis, et à encourager le signalement des infractions au présent règlement aux autorités compétentes, ce qui comprend au moins des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi. Ces procédures garantissent le respect des principes suivants:
a) une protection adéquate, dont un anonymat absolu, pour les personnes qui signalent des infractions potentielles ou réelles avec la garantie, en particulier et sans préjudice des dispositions nationales régissant les procédures judiciaires, de la confidentialité de l'identité de ces personnes à toutes les étapes de la procédure;
b) la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale des infractions potentielles ou réelles et la personne accusée, conformément aux principes inscrits dans la directive 95/46/CE;
c) une protection adéquate de la personne accusée; et
d) une protection adéquate contre tout traitement défavorable sur le lieu de travail et l'octroi d'une assistance juridique, tant pour l'informateur que pour l'accusé.
1 bis. Les États membres exigent de l'ensemble des institutions financières et des plates‑formes de négociation qu'elles disposent de stratégies de lutte contre la fraude.
2. Des incitations financières peuvent être accordées, conformément à la législation nationale, aux personnes qui fournissent des informations importantes au sujet d'infractions potentielles au présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à une obligation légale ou contractuelle préexistante de communiquer de telles informations, que celles-ci sont nouvelles et qu'elles peuvent donner lieu à l'infliction d'une sanction ou d'une mesure administrative ou d'une sanction pénale pour cause d'infraction au présent règlement.
3. La Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément à l'article 32, des mesures précisant les procédures visées au paragraphe 1, notamment les modalités de signalement et de suivi des signalements, ainsi que les mesures de protection des personnes.
Article 30
Échange d'informations avec l'AEMF
1. Les autorités compétentes ▌fournissent chaque année à l'AEMF des informations globales sur l'ensemble des mesures, sanctions et amendes administratives infligées par elles ou par les autorités judiciaires en vertu des articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.
2. Lorsque l'autorité compétente rend publiques des mesures, sanctions et amendes administratives, elle notifie en même temps ces mesures, sanctions et amendes administratives à l'AEMF.
3. Lorsqu'une mesure, sanction ou amende administrative publiée concerne une entreprise d'investissement agréée conformément à la [nouvelle] directive [MiFID], l'AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d'investissement établi en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la [nouvelle] directive [MiFID].
4. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir les procédures et la forme applicables à l'échange d'informations visé au présent article.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le […]*.
La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.
CHAPITRE 6
ACTES DÉLÉGUÉS
▌
Article 32
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission aux conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 6, et à l'article 29, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date précisée à l'article 36, paragraphe 1.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 6, et à l'article 29, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisé. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Tout acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de l'article 10, paragraphe 4, de l'article 12, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphe 6, et de l'article 29, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Cette période peut être prolongée de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 32 bis
Délai pour l'adoption des actes délégués
Au plus tard le ...*, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 6, et à l'article 29, paragraphe 3.
▌
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Abrogation de la directive 2003/6/CE
La directive 2003/6/CE est abrogée avec effet au […]**. Les références faites à la directive 2003/6/CE s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 34 bis
Évaluation et rapport
Au plus tard le 30 juin 2014, la Commission, après consultation des autorités compétentes et de l'AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité du régime proportionné pour les émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME, tel que prévu notamment à l'article 12, paragraphe 4.
Article 34 ter
Comité consultatif de l'AEMF sur le trading à haute fréquence
Le 30 juin 2014 au plus tard, l'AEMF établit un comité consultatif composé d'experts nationaux et chargé d'identifier les évolutions du trading à haute fréquence qui seraient susceptibles de constituer une manipulation de marché, ce afin:
a) d'approfondir les connaissances de l'AEMF concernant le trading à haute fréquence; et
b) d'établir une liste des pratiques abusives en matière de trading à haute fréquence, notamment l'émission d'ordres trompeurs (spoofing), le bourrage d'ordres (quote stuffing) et l'empilage d'ordres (quote layering), aux fins de l'article 5, paragraphe 2 bis.
Article 34 quater
Comité consultatif de l'AEMF sur la technologie sur les marchés financiers
Le 30 juin 2014 au plus tard, l'AEMF établit un comité consultatif composé d'experts nationaux et chargé d'établir quelles évolutions technologiques sur les marchés seraient susceptibles de constituer une manipulation de marché, ce afin:
a) d'accroître les connaissances de l'AEMF au sujet des nouvelles technologies liées aux stratégies de négociation et leur potentiel en matière d'abus de marché;
b) de compléter la liste des pratiques abusives déjà identifiées comme étant spécifiquement liées aux stratégies de trading à haute fréquence; et
c) d'évaluer l'efficacité de l'approche adoptée par différentes plates-formes de négociation pour faire face aux risques associés à toutes nouvelles pratiques de négociation.
Au terme de cette analyse, l'AEMF devrait émettre des orientations supplémentaires concernant les meilleures pratiques pour l'ensemble des marchés financiers de l'Union européenne.
▌
Article 35 bis
Effectifs et ressources de l'AEMF
Au plus tard le ...*, l'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au titre des pouvoirs et des missions qu'elle doit assumer en vertu du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Article 36
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur [le vingtième jour suivant celui] de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il s'applique à compter du [...]**, à l'exception de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 12, paragraphe 9, de l'article 13, paragraphes 4 et 6, de l'article 14, paragraphes 5 et 6, de l'article 15, paragraphe 3, de l'article 18, paragraphe 9, de l'article 19, paragraphe 9, de l'article 28, paragraphe 3, et de l'article 29, paragraphe 3, qui s'appliquent immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …;
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le Président Le Président
ANNEXE I
A.
Indicateurs de manipulations consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel
Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et sans préjudice des formes de manipulations décrites en son troisième paragraphe, les participants au marché et les autorités compétentes prennent en considération, lors de l'examen de transactions ou d'ordres d'opérations, les indicateurs suivants, dont la liste n'est pas exhaustive et qui ne doivent pas pour autant être considérés en soi comme constituant une manipulation de marché:
a) la mesure dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées représentent une proportion importante du volume quotidien d'opérations réalisé sur l'instrument financier concerné, un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, en particulier lorsque ces activités entraînent une variation sensible de leur cours;
b) la mesure dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse marquée sur un instrument financier, un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, entraînent une variation sensible du cours de cet instrument, du contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié ou du produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission;
c) si les opérations effectuées n'entraînent aucun changement de propriétaire bénéficiaire d'un instrument financier, d'un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission;
d) la mesure dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées se traduisent par des renversements de positions sur une courte période et représentent une proportion importante du volume quotidien d'opérations réalisé sur l'instrument financier concerné, un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, et pourraient être associés à des variations sensibles du cours d'un instrument financier, d'un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission;
e) la mesure dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées sont concentrés sur un bref laps de temps durant la séance de négociation et entraînent une variation de cours qui est ensuite inversée;
f) la mesure dans laquelle les ordres émis modifient la représentation des meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'un instrument financier, d'un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié ou d'un produit mis aux enchères sur la base des quotas d'émission, ou plus généralement la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché, et sont annulés avant leur exécution;
g) la mesure dans laquelle les ordres sont émis ou les opérations effectuées au moment précis où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations, ou aux alentours de ce moment, et entraînent des variations de cours qui ont un effet sur ces cours et ces évaluations.
B.
Indicateurs de manipulations consistant à recourir à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice
Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 1, point b), du présent règlement, et sans préjudice des formes de manipulations décrites en son deuxième paragraphe, point 3, les participants au marché et les autorités compétentes prennent en considération, lors de l'examen de transactions ou d'ordres d'opérations, les indicateurs suivants, dont la liste n'est pas exhaustive et qui ne doivent pas pour autant être considérés comme constituant en soi une manipulation de marché:
a) si les ordres émis ou les opérations effectuées par des personnes sont précédés ou suivis de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes ou des personnes qui leur sont liées;
b) si les ordres sont émis, ou les opérations effectuées, par des personnes avant ou après que celles-ci, ou des personnes qui leur sont liées, produisent ou diffusent des recommandations d'investissement qui sont fausses ou biaisées ou manifestement influencées par un intérêt significatif.
- [1] JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.
- [2] JO C 181 du 21.6.2012, p. 64.
- [3] JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.
- [4] JO C 181 du 21.6.2012, p. 64.
- [5] Position du Parlement européen du...
- [6] JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
- [7] JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.
- [8] JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
- [9] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
- [10] JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.
- [11] JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.
- [12] JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
- [13] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
- [14] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
- [15] JO L 336 du 23.12.2003, p. 33.
- [16] Règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).
- [17] Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 26 du 31.1.1977, p. 1).
- [18] Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).
- [19] Règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).
- [20] Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (30.5.2012)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
(COM(2011)0651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD))
Rapporteur pour avis: Richard Seeber
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La directive 2003/6/CE sur les abus de marché a établi un cadre général pour la lutte contre les "abus de marché" (opérations d'initiés et pratiques de manipulation de marché). Le règlement proposé étend le champ d'application du cadre de la lutte contre les abus de marché aux instruments financiers auxquels s'applique la directive concernant les marchés d'instruments financiers, dans le but de renforcer l'intégrité du marché et la protection des investisseurs, tout en garantissant un règlement uniforme et l'égalité des conditions de la concurrence.
La refonte de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, proposée parallèlement par la Commission, place désormais les quotas d'émission relevant du système d'échange de l'Union européenne dans la catégorie des instruments financiers, soumettant du même coup le marché européen des quotas d'émission à la réglementation des marchés financiers.
Si le marché des quotas d'émissions est à 80 % un marché dérivé, et est donc déjà régi par la directive concernant les marchés d'instruments financiers et la directive sur les abus de marché, le nouveau règlement sur les abus de marché vise à élargir la protection des marchés au marché primaire et aux marchés au comptant non réglementés de quotas d'émission, afin d'éviter les pratiques frauduleuses susceptibles de porter atteinte au crédit du système d'échange des quotas d'émission. La directive concernant les marchés d'instruments financiers et la directive 2003/6/CE sur les abus de marché s'appliqueraient donc, ce qui améliorerait la sécurité du marché sans porter atteinte à sa finalité, qui continue d'être la réduction des émissions.
Si les quotas d'émission du système d'échange européen sont placés dans la catégorie des instruments financiers dans le cadre de la révision de la directive concernant les marchés d'instruments financiers et si les quotas d'émission entrent dans le champ du cadre de lutte contre les abus de marché, les dispositions devront être adaptées pour prendre en compte la spécificité de ces instruments.
Ainsi, la proposition de règlement instaure une définition des informations privilégiées propre aux quotas d'émission. Contrairement aux instruments financiers traditionnels, l'obligation de divulguer des informations privilégiées n'incombe pas à l'émetteur (l'autorité publique compétente, telle que la Commission, dont les objectifs en matière climatique ne doivent pas être entravés par des obligations de publication), mais aux acteurs du marché. Les informations à divulguer concerneront normalement l'activité matérielle de l'entité divulgatrice, telle que la capacité ou l'utilisation des installations.
Votre rapporteur pour avis est favorable à la proposition de la Commission pour ce qui concerne l'inclusion des quotas d'émission dans le cadre de lutte contre les abus de marché, afin que toutes les activités de négociation organisées soient menées sur des plates-formes de négociation réglementées, avec des exigences quasiment identiques en matière de transparence, d'organisation et de surveillance du marché. Par ailleurs, un certain nombre d'amendements sont présentés pour améliorer l'efficacité de la proposition.
En particulier, l'un des éléments importants du règlement est qu'il prévoit, pour les acteurs du marché susceptibles de ne pas avoir d'effet notable sur la formation des prix des quotas d'émission, une dérogation à l'obligation de divulguer des informations privilégiées. La Commission compte fixer le seuil minimal applicable à cette dérogation (exprimé en émissions annuelles de CO2, en puissance thermique ou en une combinaison des deux) par voie d'acte délégué.
En pratique, seules les informations relatives à l'activité des plus grands émetteurs du système d'échange de quotas (intervenant habituellement dans le secteur européen de l'électricité) devraient normalement avoir un effet notable sur la formation des prix du dioxyde de carbone: dans l'Union européenne, on estime qu'environ 7 % des installations seulement (les "grandes" installations émettant plus de 500 000 tonnes de CO2 par an) sont à l'origine de 80 % des émissions, vingt sociétés détenant environ la moitié des quotas octroyés sur le marché.
Il conviendrait donc, pour éviter l'incertitude sur le marché, que ces seuils soient clairement fixés dès le départ dans le dispositif du règlement. Votre rapporteur pour avis propose de fixer les seuils à 3 millions de tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone et à 300 MW de puissance thermique nominale pour les activités de combustion, afin que les obligations de divulgation des informations ne s'appliquent qu'aux acteurs du marché les plus importants. Néanmoins, il y a lieu de conférer à la Commission la compétence de modifier ces seuils par voie d'actes délégués, afin de tenir compte des évolutions des technologies et des marchés, notamment par exemple pour remédier à la volatilité des prix ou à des asymétries décelées sur le marché.
En outre, il est précisé qu'il est interdit aux fonctionnaires de la Commission et des États membres ayant accès à des informations privilégiées de se livrer à des pratiques d'abus de marché.
Enfin, une disposition est ajoutée afin de faire entrer dans le champ d'application du règlement les futurs systèmes d'échanges de quotas d'émission auxquels l'Union européenne est susceptible de participer en vertu d'accords mondiaux, afin que ces nouveaux marchés bénéficient du même degré de protection que le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne.
AMENDEMENTS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 15bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Du fait du classement des quotas d'émission dans les instruments financiers dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers, ces instruments entreront aussi dans le champ d'application du présent règlement. En vertu de la directive relative au système d'échange de quotas d'émission, la Commission, les États membres et les autres organismes officiellement désignés sont chargés de la délivrance technique des quotas d'émission, de leur attribution gratuite aux secteurs industriels et aux nouveaux arrivants remplissant les conditions requises et plus généralement du développement et de la mise en œuvre du cadre de la politique climatique de l'Union sur lequel repose l'offre de quotas d'émission à disposition des acheteurs assujettis au système d'échange européen. Dans l'exercice de ces missions, ces entités publiques ont accès à des informations non publiques susceptibles d'influencer les cours et, en application de la directive relative au système d'échange de quotas d'émission de l'Union, elles peuvent avoir à effectuer certaines opérations sur le marché concernant les quotas d'émission. Afin de préserver la capacité de la Commission, des États membres et des autres organismes officiellement désignés à développer et à mettre en œuvre la politique climatique de l'Union, les activités de ces entités publiques, menées uniquement dans la conduite de cette politique et concernant les quotas d'émission devraient être exemptées de l'application du présent règlement. Cette exemption ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la transparence générale du marché, ces entités publiques étant soumises à des obligations légales leur imposant de mener leurs activités de façon à garantir une communication et un accès rationnels, équitables et non discriminatoires pour toute nouvelle décision, tout fait nouveau ou toute nouvelle donnée de nature à influencer les cours. En outre, des garanties quant à la communication équitable et non discriminatoire d'informations spécifiques susceptibles d'influencer les cours détenues par les autorités publiques sont prévues par la directive relative au système d'échange de quotas d'émissions de l'Union et ses actes d'exécution. Par ailleurs, la dérogation applicable aux entités publiques exerçant des activités dans la conduite de la politique de l'Union sur le climat ne doit pas comprendre les cas dans lesquels lesdites entités publiques se livrent à des activités ou à des opérations qui ne s'inscrivent pas dans la conduite de la politique de l'Union sur le climat ou dans lesquels des personnes physiques travaillant pour l'une de ces entités se livrent à des activités ou à des opérations pour leur propre compte. |
(Voir l'amendement 2 portant sur le considérant 16) | |
Justification | |
Il convient de mieux préciser les raisons justifiant d'exclure du champ d'application du présent règlement les entités publiques qui mènent des activités dans la conduite de la politique de l'Union sur le climat (émetteurs des quotas d'émission) et les limites de cette exclusion. Il y a également lieu de préciser qu'il est interdit aux fonctionnaires publics ayant accès à des informations privilégiées concernant les quotas d'émission de les utiliser pour se livrer à des pratiques d'abus de marché. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Du fait du classement des quotas d'émission dans les instruments financiers dans le cadre de la révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID), ces instruments vont aussi entrer dans le champ d'application du présent règlement. Compte tenu de la nature spécifique de ces instruments et des caractéristiques structurelles du marché du carbone, il est nécessaire de veiller à ce que les États membres, la Commission européenne et autres organismes officiellement désignés s'occupant de quotas d'émission ne soient pas restreints dans leur conduite de la politique de l'Union sur le climat. Par ailleurs, l'obligation de divulguer les informations privilégiées doit concerner les participants à ce marché en général. Néanmoins, pour ne pas exposer ce marché à des obligations d'information qui ne seraient pas utiles et pour préserver la rentabilité des mesures prévues, il apparaît nécessaire de limiter les contraintes réglementaires imposées par ces obligations aux seuls opérateurs relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'UE dont on peut raisonnablement attendre qu'ils puissent avoir, en raison de leur taille et de leur activité, un impact significatif sur le prix des quotas d'émission. Lorsque les participants au marché des quotas d'émission se plient déjà à des obligations de publication des informations privilégiées, notamment en vertu du règlement sur l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie [règlement (UE) n° … du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie], l'obligation de publier les informations privilégiées relatives aux quotas d'émission ne devrait pas conduire à la publication obligatoire en parallèle d'informations ayant essentiellement le même contenu. |
(16) Des quantités importantes d'informations non publiques susceptibles d'influencer les cours et ayant un effet sur la demande des quotas d'émission étant détenues par les différents acteurs du marché, il y a lieu que l'obligation de divulguer les informations privilégiées concerne les participants à ce marché en général. Néanmoins, pour ne pas exposer ce marché à des obligations d'information qui ne seraient pas utiles et pour préserver la rentabilité des mesures prévues, il apparaît nécessaire de limiter les contraintes réglementaires imposées par ces obligations aux seuls opérateurs relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'UE dont on peut raisonnablement attendre qu'ils puissent avoir, en raison de leur taille et de leur activité, un impact significatif sur le prix des quotas d'émission. Il convient de fixer des seuils minimums adéquats pour l'application de cette dérogation dans le présent règlement et il convient que la Commission soit habilitée à adopter des mesures modifiant lesdits seuils minimums par voie d'acte délégué. Il y a lieu que les informations à divulguer concernent les activités matérielles de l'entité divulgatrice et non ses projets ou stratégies d'échange de quotas d'émission. Lorsque les participants au marché des quotas d'émission se plient déjà à des obligations de publication des informations privilégiées, notamment en vertu du règlement sur l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie [règlement (UE) n° … du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie], l'obligation de publier les informations privilégiées relatives aux quotas d'émission ne devrait pas conduire à la publication obligatoire en parallèle d'informations ayant essentiellement le même contenu. |
(Voir l'amendement 1 portant sur le considérant 15 bis) | |
Justification | |
Pour la sécurité du marché, il est souhaitable que les seuils applicables à l'exemption de l'obligation de divulgation d'informations privilégiées soient fixés dans le dispositif du règlement et mentionnés dans un considérant exposant les motifs de leur instauration. Il importe également d'exclure expressément les stratégies d'échange des informations soumises à l'obligation de divulgation. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) La Commission devrait être investie du pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité. Des actes délégués devraient notamment être adoptés en ce qui concerne les conditions des programmes de rachat et les mesures de stabilisation des instruments financiers, les indicateurs de manipulation énumérés à l'annexe I, le seuil déterminant l'application de l'obligation de publication aux participants du marché des quotas d'émission, les conditions d'établissement des listes d'initiés, ainsi que le seuil et les conditions relatifs aux opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. |
(42) La Commission devrait être investie du pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité. Des actes délégués devraient notamment être adoptés en ce qui concerne les conditions des programmes de rachat et les mesures de stabilisation des instruments financiers, les indicateurs de manipulation énumérés à l'annexe I, les seuils déterminant l'application de l'obligation de publication aux participants du marché des quotas d'émission, les conditions d'établissement des listes d'initiés, ainsi que le seuil et les conditions relatifs aux opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
Il existe deux seuils, le premier exprimé en équivalent-dioxyde de carbone, le deuxième exprimé en puissance thermique nominale pour les activités de combustion. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 4 ‑ paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le présent règlement ne s'applique pas à l'activité d'un État membre, de la Commission européenne ou de tout autre organisme officiellement désigné, ou de toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, concernant les quotas d'émission et exercée dans la conduite de la politique de l'Union sur le climat. |
2. Le présent règlement ne s'applique pas à l'activité d'un État membre, de la Commission européenne ou de tout autre organisme officiellement désigné, ou de toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, concernant les quotas d'émission et exercée uniquement dans la conduite de la politique de l'Union sur le climat. |
Justification | |
Il convient de préciser que l'exclusion du champ d'application s'applique aux entités agissant exclusivement dans la conduite de la politique de l'Union sur le climat, mais que les règles relatives aux abus de marché continuent de s'appliquer pleinement aux différents fonctionnaires ayant accès à des informations privilégiées susceptibles d'influer sur le marché des quotas d'émission. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 6 ‑ paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des instruments financiers concernés, des contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères découlant des quotas d'émission. |
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des instruments financiers concernés, des contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés, des quotas d'émission ou des produits mis aux enchères en découlant. |
(Voir l'amendement 6 relatif à l'article 6, paragraphe 3.) | |
Justification | |
Cette modification répond à un souci d'harmonisation avec d'autres dispositions du règlement. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 6 ‑ paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés, des contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères découlant des quotas d'émission, une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement |
3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés, des contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés, des quotas d'émission ou des produits mis aux enchères en découlant, une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement |
(Voir l'amendement 5 relatif à l'article 6, paragraphe 2.) | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 12 ‑ paragraphe 2 ‑ alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le premier alinéa ne s'applique pas à un acteur du marché des quotas d'émission lorsque les installations ou activités aéronautiques qu'il possède ou contrôle, ou dont il est responsable, ont présenté au cours de l'année précédente des émissions inférieures à un seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone et, lorsqu'il exerce des activités de combustion, ont présenté une puissance thermique nominale inférieure à un seuil minimal. |
Le premier alinéa ne s'applique pas à un acteur du marché des quotas d'émission lorsque les installations ou activités aéronautiques qu'il possède ou contrôle, ou dont il est responsable, ont présenté au cours de l'année précédente des émissions inférieures à un seuil minimal de 3 millions de tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone et, lorsqu'il exerce des activités de combustion, ont présenté une puissance thermique nominale inférieure à un seuil minimal de 300 MW. |
Justification | |
Pour renforcer la sécurité du marché, il est souhaitable de fixer d'emblée, dans le dispositif du règlement, les seuils applicables à la dérogation des obligations de divulgation. Les chiffres fixés ont été choisis pour ne viser que les grands acteurs du marché, dont les activités sont susceptibles d'avoir un effet notable sur la formation des prix, ce qui concerne environ 75 % de l'ensemble du marché des quotas. Il est à noter que les 3 millions de tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone correspondent à six "grandes" installations qui émettraient chacune 500 000 tonnes. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 12 ‑ paragraphe 2 ‑ alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte, par la voie d'un acte délégué conformément à l'article 31, des mesures établissant un seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone et un seuil minimal de puissance thermique nominale aux fins de l'application de la dérogation prévue par le deuxième alinéa. |
La Commission est habilitée à adopter, par la voie d'un acte délégué conformément à l'article 31, des mesures modifiant le seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone et le seuil minimal de puissance thermique nominale aux fins de l'application de la dérogation prévue par le deuxième alinéa. Lorsqu'elle adopte l'acte délégué visé au présent alinéa, la Commission évalue si la modification du seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone ou du seuil minimal de puissance thermique nominale répond aux besoins résultant de l'évolution des technologies et du marché. |
Justification | |
Si la fixation d'un seuil dès le départ est de nature à apporter plus de clarté aux acteurs du marché et à éviter l'insécurité juridique, il est toute de même utile d'habiliter la Commission à modifier ces seuils par voie d'acte délégué, afin qu'elle puisse réagir face aux problèmes du marché (asymétries décelées, volatilité des prix, etc.) et répondre aux besoins stratégiques (diminution progressive des émissions permise par la politique climatique de l'Union, par exemple). | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 12 ‑ paragraphe 5 ‑ partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Une autorité compétente peut autoriser l'émetteur d'un instrument financier à différer la publication d'une information privilégiée à condition que les conditions suivantes soient réunies: |
5. Une autorité compétente peut autoriser l'émetteur d'un instrument financier ou un acteur du marché des quotas d'émission à différer la publication d'une information privilégiée à condition que les conditions suivantes soient réunies: |
Justification | |
Rien ne justifie de ne pas étendre aux acteurs du marché des quotas d'émissions la possibilité de bénéficier de l'autorisation officielle de différer la publication d'une information privilégiée. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 20 ‑ paragraphe 1bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsque l'Union participe à un système d'échange de quotas d'émissions avec un pays tiers, les quotas d'émission relevant de ce système et les produits mis aux enchères qui en découlent entrent dans le champ d'application du présent règlement. Au besoin, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément à l'article 31, des mesures établissant les critères de l'inclusion desdits quotas d'émissions et desdits produits mis aux enchères dans le champ d'application du présent règlement. |
Justification | |
Il convient de garantir la protection du marché même pour les systèmes d'échange auxquels l'Union est susceptible de participer à l'avenir dans le cadre d'accords mondiaux. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission a le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 32 pour compléter et modifier les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation d'instruments financiers, ainsi qu'en ce qui concerne les définitions prévues par le présent règlement, les conditions d'établissement des listes d'initiés, les conditions relatives aux transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les dispositions en faveur des personnes qui fournissent des informations susceptibles de donner lieu à la détection d'infractions au présent règlement. |
La Commission a le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 32 pour compléter et modifier les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation d'instruments financiers, ainsi qu'en ce qui concerne les définitions prévues par le présent règlement, les seuils déterminant l'application de l'obligation de publication aux acteurs du marché des quotas d'émission, les conditions d'établissement des listes d'initiés, les conditions relatives aux transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les dispositions en faveur des personnes qui fournissent des informations susceptibles de donner lieu à la détection d'infractions au présent règlement. |
Justification | |
Il convient de mentionner les seuils d'émission au nombre des dispositions que la Commission a le pouvoir de compléter et de modifier par voie d'actes délégués. |
PROCÉDURE
Titre |
Opérations d'initiés et manipulations de marché (abus de marché) |
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Références |
COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON 15.11.2011 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ENVI 1.12.2011 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Richard Seeber 15.12.2011 |
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Examen en commission |
25.4.2012 |
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Date de l'adoption |
30.5.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 3 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Gaston Franco, James Nicholson, Eva Ortiz Vilella, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Michèle Rivasi, Alda Sousa, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni |
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AVIS de la commission des affaires juridiques (20.6.2012)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
(COM(2011)0651 – C7‑0360/2011 – 2011/0295(COD))
Rapporteure pour avis: Alexandra Thein
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Votre rapporteure pour avis réserve un accueil expressément positif à l'objectif poursuivi par la Commission: renforcer la lutte contre les abus de marché et les opérations d'initiés tout en actualisant les mesures dans ce sens.
Dans cette optique, la reprise des acquis de la directive en vigueur dans le cadre d'un règlement apparaît également comme la meilleure solution car cette option garantit non seulement une harmonisation de la réglementation et des définitions dans l'Union mais aussi une application uniforme des mesures dans les États membres. En effet, la directive en vigueur autorise certaines marges de manœuvre qui conduisent à une insécurité juridique et laissent la porte ouverte aux infractions.
Le présent avis entend mettre surtout l'accent sur les éléments juridiquement critiquables et proposer des solutions pour y remédier. Il est important de faire observer à la rapporteure au fond que les modifications proposées ne doivent pas viser à permettre aux justiciables d'échapper à une juste sanction ou à une condamnation méritée. Le but visé consiste en fait à instituer clarté et sécurité juridique pour pouvoir ainsi, en pratique, poursuivre et sanctionner plus aisément les abus de marché.
Votre rapporteure pour avis pointe notamment du doigt les éléments suivants:
– Elle n'est pas persuadée que l'exclusion globale des activités se rapportant à la politique monétaire, à la gestion de la dette publique et à la politique sur le climat soit justifiée et pense qu'un réexamen serait approprié en la matière.
– La notion d'information privilégiée est compliquée et confuse. La précision de la définition revêt, dans ce contexte, une importance centrale car c'est, au bout du compte, le point de référence de la sanction et, partant, l'aune de la peine. Il est regrettable qu'il n'ait pas été possible de prendre en compte l'arrêt que la Cour de justice de l'Union européenne sera amenée à rendre en réponse à la demande de décision préjudicielle de la Cour de justice de la République fédérale d'Allemagne (introduite le 14 janvier 2011) dans l'affaire C-19/11, Markus Geltl/Daimler AG. La question préjudicielle porte sur des éléments essentiels de cette notion tels que l'existence d'une information privilégiée dans le cadre d'un processus qui, étalé dans le temps, comprend des étapes intermédiaires, ou la définition de "probabilité suffisante". Les conclusions de l'avocat général qui se fondent sur une interprétation relativement large de la notion sont connues depuis le 21 mars 2012. Dans son arrêt, la Cour devra examiner minutieusement la définition et les éventuelles possibilités de différenciation, notamment au regard de la nouvelle catégorie d'informations privilégiées prévue par l'article 6, paragraphe 1, point e). Dès lors que la Cour ne s'est pas encore prononcée, votre rapporteure pour avis s'abstiendra de proposer en l'état des amendements sur le sujet.
– Il convient de saluer, dans son principe, le caractère punissable de la tentative, dès lors que cette approche renforce les possibilités de sanction. Il reste toutefois à définir les éléments de preuve tendant à démontrer en pratique l'existence éventuelle d'une tentative.
– Les mécanismes de prévention et de mise en garde prévus à l'article 11, paragraphe 2, de la proposition devraient tenir compte de la possibilité des intéressés de pouvoir réellement satisfaire aux exigences découlant de la nature et de la portée des opérations effectuées. Ces mécanismes ne doivent pas être disproportionnés.
Le seuil uniforme de 20 000 EUR pour la notification des transactions effectuées en nom propre ne tient pas suffisamment compte des conditions prévalant dans les États membres, notamment du volume moyen des transactions qui peut notamment sensiblement varier selon l'importance de la Bourse ou du montant des opérations effectuées dans un État membre donné. Dans ces conditions, il est préférable de confier aux États membres le soin de fixer ce seuil obligatoire qui devrait être compris dans une fourchette allant de 20 à 100 000 EUR. Cette mesure contribue déjà en soi à harmoniser considérablement le droit actuel.
– L'identité de la personne incriminée ne devrait pas être dévoilée lors de la publication des sanctions. Cette mesure serait sinon disproportionnée, surtout quand on sait que, dans de nombreux États membres, le législateur invoque la protection des données pour s'opposer à une telle divulgation, notamment dans le cadre de crimes s'accompagnant d'actes de violence. Le type et la nature de l'infraction ne devraient pas être indiqués si leur publication cause un préjudice disproportionné aux parties en cause.
– Il convient de saluer le fait que la mise en place d'une incitation financière pour les informateurs n'est, en l'état, qu'une simple option offerte aux États membres. Dans l'Union européenne, les traditions juridiques nationales divergent en effet sur ce point. Les amendements proposés doivent mettre davantage l'accent sur cette caractéristique.
– La fixation des procédures tendant à notifier les infractions ne devrait pas se faire sur la base d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité FUE mais au moyen des actes délégués visés à l'article 290 dudit traité dans la mesure où il s'agit, en l'espèce, de compléter des dispositions non essentielles du règlement.
– Il conviendrait de réglementer expressément le principe d'interdiction du cumul des peines, notamment des sanctions administratives et pénales.
– Il convient de prévoir une clause de révision, dès lors que la bonne mise en œuvre du droit de l'Union est conditionnée par la transposition et par l'application du texte. Une telle approche permet également de revoir certaines dispositions telles que la sanction d'une tentative d'abus de marché ou le principe des exclusions se rapportant à la politique monétaire, à la gestion de la dette publique et à la politique sur le climat.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(22) Les manipulations ou les tentatives de manipulation d'instruments financiers peuvent consister à passer des ordres qui peuvent ne pas être exécutés. En outre, un instrument financier peut être manipulé par une personne agissant en dehors d'une plate-forme de négociation. Il conviendrait, par conséquent, que les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et qui sont tenues de mettre en place des systèmes de détection et de notification des transactions douteuses signalent également les ordres douteux qui sont passés et les transactions douteuses qui ont lieu en dehors d'une plate-forme de négociation. |
(22) Les manipulations ou les tentatives de manipulation d'instruments financiers peuvent consister à passer des ordres qui peuvent ne pas être exécutés. En outre, un instrument financier peut être manipulé par une personne agissant en dehors d'une plate-forme de négociation. Il conviendrait, par conséquent, que les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et qui sont tenues de mettre en place des systèmes de détection et de notification des transactions douteuses signalent également les ordres douteux qui sont passés et les transactions douteuses qui ont lieu en dehors d'une plate-forme de négociation. L'AEMF devrait définir des normes techniques de réglementation prévoyant des mesures et des procédures appropriées ainsi que des systèmes et des modèles de notification adaptés, sachant que l'évaluation de leur adéquation devrait en tout état de cause tenir également compte du caractère acceptable par les intéressés des obligations de notification qui leur sont imposées au regard de la nature et de la portée des transactions qu'ils effectuent. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) Une plus grande transparence des opérations effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au niveau des émetteurs et, le cas échéant, des personnes qui leur sont étroitement liées constitue une mesure de prévention des abus de marché. La publication de ces opérations, au moins individuellement, peut également être une source d'information fort précieuse pour les investisseurs. Il est nécessaire de préciser que l'obligation de publier ces opérations s'étend aussi à la mise en gage ou au prêt d'instruments financiers, ainsi qu'aux opérations effectuées par une autre personne pour le compte d'un dirigeant. Afin de garantir un juste équilibre entre le niveau de transparence requis et le nombre de notifications à communiquer aux autorités compétentes et au public, le présent règlement devrait instaurer un seuil uniforme au-dessous duquel les opérations ne sont pas à notifier. |
(28) Une plus grande transparence des opérations effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au niveau des émetteurs et, le cas échéant, des personnes qui leur sont étroitement liées constitue une mesure de prévention des abus de marché. La publication de ces opérations, au moins individuellement, peut également être une source d'information fort précieuse pour les investisseurs. Il est nécessaire de préciser que l'obligation de publier ces opérations s'étend aussi à la mise en gage ou au prêt d'instruments financiers, ainsi qu'aux opérations effectuées par une autre personne pour le compte d'un dirigeant. Un règlement de cette question devrait, d'une part, garantir un juste équilibre entre le niveau de transparence requis et le nombre de notifications à communiquer aux autorités compétentes et au public, et tenir compte, d'autre part, des conditions prévalant dans les États membres, notamment du volume moyen des transactions qui peut ainsi varier selon l'importance de la Bourse ou du montant des opérations effectuées dans un État membre donné. C'est pourquoi le présent règlement devrait instaurer un seuil que les États membres peuvent fixer dans une fourchette donnée et au-dessous duquel les opérations ne sont pas à notifier. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Les informateurs fournissent de nouvelles informations aux autorités compétentes qui les aident à détecter et à sanctionner les opérations d'initiés et les manipulations de marché. La dénonciation peut toutefois être empêchée par la crainte de représailles ou l'absence d'incitation à y recourir. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin d'encourager les informateurs à alerter les autorités compétentes en cas de violation possible de ce règlement et de les protéger contre les représailles. Cependant, les informateurs ne devraient avoir accès à ces incitations que lorsqu'ils mettent au jour de nouvelles informations qu'ils ne sont pas légalement obligés de signaler et lorsque celles-ci donnent lieu à une sanction pour violation du présent règlement. Il incombe également aux États membres de veiller à ce que les systèmes de dénonciation qu'ils mettent en place comportent des mécanismes assurant la protection adéquate de toute personne signalée, notamment pour ce qui est du droit à la protection de ses données à caractère personnel et des procédures garantissant les droits de la défense de la personne signalée, son droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision la concernant, ainsi que son droit à un recours effectif devant une juridiction contre toute décision la concernant. |
(36) Les informateurs fournissent de nouvelles informations aux autorités compétentes qui les aident à détecter et à sanctionner les opérations d'initiés et les manipulations de marché. La dénonciation peut toutefois être empêchée par la crainte de représailles ou l'absence d'incitation à y recourir. Il convient donc que le présent règlement renferme des dispositions sur l'encouragement des informateurs à alerter les autorités compétentes en cas de violation possible de ce règlement et sur la protection des intéressés contre les représailles. Par ailleurs, il conviendrait également de tenir compte des différentes traditions juridiques nationales, notamment en ce qui concerne la mise en place d'incitations financières. Les États membres devraient donc avoir la faculté, au titre du système juridique national qui leur est applicable, d'encourager les informateurs à alerter les autorités compétentes en cas de violation possible du présent règlement. Cependant, les informateurs ne devraient avoir accès à ces incitations que lorsqu'ils mettent au jour de nouvelles informations qu'ils ne sont pas légalement obligés de signaler et lorsque celles-ci donnent lieu à une sanction pour violation du présent règlement. Il incombe également aux États membres de veiller à ce que les systèmes de dénonciation qu'ils mettent en place comportent des mécanismes assurant la protection adéquate de toute personne signalée, notamment pour ce qui est du droit à la protection de ses données à caractère personnel et des procédures garantissant les droits de la défense de la personne signalée, son droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision la concernant, ainsi que son droit à un recours effectif devant une juridiction contre toute décision la concernant. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(42) La Commission devrait être investie du pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité. Des actes délégués devraient notamment être adoptés en ce qui concerne les conditions des programmes de rachat et les mesures de stabilisation des instruments financiers, les indicateurs de manipulation énumérés à l'annexe I, le seuil déterminant l'application de l'obligation de publication aux participants du marché des quotas d'émission, les conditions d'établissement des listes d'initiés, ainsi que le seuil et les conditions relatifs aux opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette, comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. |
(42) La Commission devrait être investie du pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité. Des actes délégués devraient notamment être adoptés en ce qui concerne les conditions des programmes de rachat et les mesures de stabilisation des instruments financiers, les indicateurs de manipulation énumérés à l'annexe I, le seuil déterminant l'application de l'obligation de publication aux participants du marché des quotas d'émission, les conditions d'établissement des listes d'initiés, ainsi que le seuil et les conditions relatifs tant aux opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes qu'aux procédures de notification des infractions au présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations adéquates tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette, comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 43 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(43) En vue de garantir l'uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement pour ce qui est des procédures de notification des infractions au présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 183/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. |
supprimé |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 48 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(48 bis) Les conseils en investissement au sens de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, fournis sous la forme d'une recommandation personnelle à un client concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers (notamment des recommandations informelles d'investissement à court terme provenant des services commerciaux ou des services de négociation d'ordres d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit et adressées à leurs clients), qui ne sont pas susceptibles d'être rendus publics, ne doivent pas être considérés en eux-mêmes comme des recommandations au sens du présent règlement. |
Justification | |
Cet amendement précise que les conseils en investissement et les recommandations informelles d'investissement à court terme, qui ne sont pas susceptibles rendus publics, ne sont pas visés par les dispositions correspondantes en matière de recherche. Le libellé se fonde sur le considérant 3 de la directive 2003/125/CE mettant en œuvre l'article 6, paragraphe 5, de la directive sur les abus de marché (2003). | |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 48 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(48 ter) Le simple fait que les teneurs de marché, les organismes habilités à agir en qualité de contrepartie ou les personnes habilitées à exécuter des ordres pour des tiers disposant d'une information privilégiée se bornent, de bonne foi, dans les deux premiers cas, à mener leurs activités légitimes d'achat et de vente d'instruments financiers ou, dans le dernier cas, à exécuter un ordre conformément aux règles qui leur sont applicables, ne devrait pas en soi être réputé constituer une utilisation de cette information privilégiée. |
Justification | |
Dans un souci de sécurité juridique, il convient de réintroduire dans le règlement à l'examen des considérants définissant le champ d'application du délit d'initié au sens de la directive de 2003 sur les abus de marché (par exemple considérant 18). En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que des personnes telles que les teneurs de marché et les organismes habilités à agir en qualité de contrepartie peuvent, dans certaines circonstances, réfuter une accusation (point 58 de l'arrêt rendu dans l'affaire C-45/08 "Spector Photo NV/ CBFA". | |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 48 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(48 quater) Le fait d'avoir accès à une information privilégiée concernant une autre société dans le cadre d'une offre publique d'acquisition visant à la prise de contrôle de cette société ou d'une proposition de fusion avec cette société ne devrait pas être réputé constituer en soi une opération d'initié. |
Justification | |
Dans un souci de sécurité juridique, il convient de réintroduire dans le règlement à l'examen des considérants définissant le champ d'application du délit d'initié au sens de la directive de 2003 sur les abus de marché (par exemple considérant 29). En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que des personnes telles que les teneurs de marché et les organismes habilités à agir en qualité de contrepartie sont à même, dans certaines circonstances, réfuter une accusation (point 60 de l'arrêt rendu dans l'affaire C-45/08 "Spector Photo NV /CBFA". | |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 48 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(48 quinquies) Étant donné que l'acquisition ou la cession d'instruments financiers suppose nécessairement une décision préalable d'acquérir ou de céder de la part de la personne qui procède à l'une ou l'autre de ces opérations, le fait d'effectuer cette acquisition ou cette cession ne devrait pas être réputé constituer en soi une utilisation d'une information privilégiée. |
Justification | |
Dans un souci de sécurité juridique, il convient de réintroduire dans le règlement à l'examen des considérants définissant le champ d'application du délit d'initié au sens de la directive de 2003 sur les abus de marché (par exemple considérant 30). En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que des personnes peuvent, dans certaines circonstances, réfuter une accusation, notamment dans le cas d'une décision préalable d'acquisition ou d'utilisation (point 60 de l'arrêt rendu dans l'affaire C-45/08 "Spector Photo NV /CBFA". | |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 48 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(48 sexies) Ne devraient pas être considérées comme informations privilégiées les travaux de recherche et les estimations élaborés à partir de données publiques et, par conséquent, toute opération effectuée sur la base de tels travaux de recherche ou estimations ne devrait pas être réputée constituer en soi une opération d'initié au sens du présent règlement. |
Justification | |
Dans un souci de sécurité juridique, il convient de réintroduire dans le règlement à l'examen des considérants définissant le champ d'application du délit d'initié au sens de la directive de 2003 sur les abus de marché (par exemple considérant 31). Les travaux de recherche et les chiffres publiés ne doivent être considérés comme une information privilégiée sous peine d'affecter le bon fonctionnement des marchés financiers. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 48 septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(48 septies) Des informations concernant les plans et les stratégies commerciaux d'un acteur du marché ne devraient pas être considérées comme privilégiées. |
Justification | |
Ce considérant présente une importance considérable, dès lors que les obligations de divulgation de cette nature, envisagées au considérant 12 du règlement sur l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie, s'appliquent à l'ensemble des acteurs d'un marché donné. Dans le cas contraire, les acteurs devraient être obligés de publier leurs plans et stratégies commerciales. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 48 octies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(48 octies) La négociation d'instruments financiers pour lesquels une société a reçu une demande de localisation pour un titre donné, ou de confirmation de la probabilité raisonnable de règlement, afin qu'un client satisfasse aux exigences du règlement sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, peut être légitime et ne saurait de ce fait être à elle seule considérée comme une opération d'initiés. |
Justification | |
Étant donné les interactions entre le règlement sur les abus de marché et celui sur la vente à découvert, les informations concernant une vente à découvert pourraient être considérées comme des informations privilégiées au sens du règlement sur les abus de marché. Le fait de savoir qu'un client va être partie à une opération de vente à découvert est, techniquement, une information privilégiée, qui ne peut donner lieu à aucune action, à moins de la considérer comme une activité potentiellement délictueuse. Cet amendement permet une exception appropriée pour une activité réalisée par des entreprises qui se livrent à leurs activités ordinaires. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés; |
(a) une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés; |
|
(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(d bis) en ce qui concerne les contrats sur matières premières au comptant et les instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières, |
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(i) toute information autre qu'une information pertinente à caractère précis qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une incidence substantielle et significative sur le prix de ces instruments financiers, et |
|
(ii) lorsque l'utilisation d'une telle information serait considérée par un investisseur raisonnable qui négocie régulièrement sur ce marché et sur l'instrument financier comme un manquement de la part de la personne concernée aux règles concernant le comportement qu'on est en droit d'attendre d'une personne dans sa position vis-à-vis des marchés pertinents; |
Justification | |
Ce nouveau point d bis), à l'article 6, paragraphe 1, introduit une nouvelle catégorie d'information privilégiée, qui n'est ni à caractère précis, ni susceptible d'influencer les cours, mais qui est tout simplement considérée comme une information privilégiée en vertu de l'application du critère de "l'investisseur raisonnable". | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) toute information qui ne relève pas des points a), b), c) et d) et se rapporte à un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers, qui n'est pas généralement accessible au public mais qui, si elle était accessible à un investisseur raisonnable qui opère régulièrement sur le marché et sur l'instrument financier ou un contrat lié sur matières premières au comptant concernés, serait considérée par cette personne comme pertinente pour décider des conditions auxquelles devraient être réalisées les transactions sur ledit instrument financier ou sur un contrat sur matières premières au comptant qui lui est lié. |
supprimé |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés, des contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères découlant des quotas d'émission, une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement |
3. Dans le souci de compléter le paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés, des contrats sur matières premières au comptant qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères découlant des quotas d'émission, une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement. |
Justification | |
La proposition de la Commission se traduit par une grande insécurité juridique dans la mesure où le fait "d'influencer de façon sensible le cours" dépend alors du test effectué par l'autorité compétente, sur la base de ce qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement (critère vague et manquant de précision). | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Tout personne qui gère les activités d'une plate-forme de négociation adopte et applique des mesures et procédures efficaces, conformément aux [articles 31 et 56] de la [nouvelle] directive [MiFID], visant à prévenir et à détecter les abus de marché. |
1. Tout personne qui gère les activités d'une plate-forme de négociation adopte et applique des mesures et procédures efficaces, conformément aux [articles 31 et 56] de la [nouvelle] directive [MiFID], visant à prévenir et à détecter les abus de marché. Elles sont notifiées à l'autorité de contrôle compétente. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir des mesures et procédures adaptées pour que les personnes en question se conforment aux obligations établies au paragraphe 1 et à définir les systèmes et modèles de notification à utiliser par les personnes en question pour se conformer aux obligations établies au paragraphe 2. |
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir des mesures et procédures adaptées pour se conformer aux obligations établies au paragraphe 1, et à définir des modèles de notification appropriés à utiliser pour se conformer aux obligations établies au paragraphe 2. Pour se prononcer sur l'aspect adéquat ou non de ces éléments, l'AEMF tient compte du caractère acceptable, par les personnes incriminées, du respect des obligations établies au paragraphe 2 au regard de la nature et de la portée des transactions effectuées par les intéressées. |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux transactions dont la valeur totale est inférieure à 20 000 EUR sur une année civile. |
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux transactions dont la valeur totale est inférieure à un seuil qu'il appartient aux États membres de fixer pour une année civile; les États membres fixent ce seuil entre 20 000 et 100 000 EUR. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 31, des mesures modifiant le seuil visé au paragraphe 3 afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers. |
supprimé |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Une personne n'est pas réputée violer une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative si elle divulgue des informations au sens du paragraphe 2. |
Justification | |
Il doit être clair que la violation d'une disposition du règlement sur les abus de marché, imputable à la mise en œuvre du présent règlement, n'invalide pas pour autant une transaction ni ne la rend caduque. Ce principe figure déjà à l'article 9, paragraphe 4, du règlement EMIR (texte adopté par le Parlement le 29 mars 2012). | |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Les autorités compétentes coopèrent aussi étroitement avec les autorités compétentes des divers États membres chargées d'instruire et de poursuivre les infractions pénales résultant de la violation visée à l'article 25, afin de garantir que les mesures et sanctions administratives et pénales produisent les résultats visés et de coordonner leur action afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lorsque la violation est susceptible de donner lieu à la fois à des sanctions pénales et à des mesures ou sanctions administratives. |
Justification | |
Cet amendement vise à éviter qu'une personne fasse l'objet à la fois de sanctions pénales et administratives pour un même agissement. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 25 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pouvoirs de sanction |
Champ d'application |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 26 – titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mesures et sanctions administratives |
Catalogue des mesures et sanctions administratives et publication de ces mesures et sanctions |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes en vertu de l'article 17, lors de la survenance d'une violation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes ont, conformément à la législation nationale, le pouvoir d'infliger au moins les mesures et sanctions administratives suivantes: |
1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes en vertu de l'article 17, lors de la survenance d'une violation visée à l'article 25, les autorités compétentes ont, conformément à la législation nationale, le pouvoir d'infliger au moins les mesures et sanctions administratives suivantes: |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 – point m | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(m) s'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère [telles que définies aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE], le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. |
(m) s'il s'agit d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent, cette somme étant plafonnée à 5 000 000 EUR; lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère [telles que définies aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE], le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Chaque mesure et sanction administrative infligée pour cause d'infraction au présent règlement est publiée sans délai excessif, ce qui comprend au moins des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité des personnes qui en sont responsables, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des marchés financiers. Si cette publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les mesures et sanctions de manière anonyme. |
3. Chaque mesure et sanction administrative infligée pour cause d'infraction au présent règlement est publiée sans délai excessif, ce qui comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des marchés financiers. Si cette publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les mesures et sanctions sans préciser le type et la nature de l'infraction. |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 26 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 26 bis |
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Cumul des sanctions administratives et pénales |
|
Si une infraction aux dispositions du présent règlement au sens de l'article 25 est passible aussi bien d'une mesure ou d'une sanction administrative que d'une sanction pénale, seule la sanction pénale est appliquée. L'infraction peut néanmoins faire l'objet d'une sanction administrative si la sanction pénale n'est pas prononcée. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) de la gravité et de la durée de l'infraction; |
(a) de la nature, de la gravité et de la durée de l'infraction; |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Toute infraction aux dispositions du présent règlement n'affecte pas d'elle‑même la validité d'une quelconque transaction, ne rend pas une quelconque transaction inapplicable, ni ne donne lieu à une demande d'indemnisation, lorsque ladite transaction a été conclue de bonne foi. |
Justification | |
Dans un but de sécurité juridique, cet amendement établit qu'une infraction au règlement sur les abus de marché n'invalide, ni ne rend inapplicable une quelconque transaction. | |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 29 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution conformément à l'article 33, des mesures précisant les procédures visées au paragraphe 1, notamment les modalités de signalement et de suivi des signalements, ainsi que les mesures de protection des personnes. |
3. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 32, des actes délégués pour les mesures précisant les procédures visées au paragraphe 1, notamment les modalités de signalement et de suivi des signalements, ainsi que les mesures de protection des personnes. |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 31 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 31 |
supprimé |
Délégation de pouvoir |
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La Commission a le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 32 pour compléter et modifier les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation d'instruments financiers, ainsi qu'en ce qui concerne les définitions prévues par le présent règlement, les conditions d'établissement des listes d'initiés, les conditions relatives aux transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les dispositions en faveur des personnes qui fournissent des informations susceptibles de donner lieu à la détection d'infractions au présent règlement. |
|
Amendement 33 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La délégation de pouvoirs est conférée pour une durée indéterminée à compter de la date précisée à l'article 36, paragraphe 1. |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphes 5 et 6, et à l'article 29, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs qui y sont précisés. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphes 5 et 6, et à l'article 29, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs qui y sont visés. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. La décision de révocation ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 32 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Tout acte délégué n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Cette période est prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté conformément à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphes 5 et 6, ou à l'article 29, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'acte juridique au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois. |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 33 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 33 |
supprimé |
Comité |
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1. Pour l'adoption d'actes d'exécution en vertu de l'article 29, paragraphe 3, la Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. |
|
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celui-ci. |
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 35 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 35 bis |
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Réexamen |
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Au plus tard [3 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant le fonctionnement du présent règlement, notamment dans ses dimensions suivantes: |
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– exclusion des activités se rapportant à la politique monétaire, à la gestion de la dette publique et à la politique sur le climat; |
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– interdiction de la tentative de se livrer à des opérations d'initiés et de manipulation des marchés. |
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La Commission joint également à ce rapport des propositions de modifications au présent règlement. |
PROCÉDURE
Titre |
Opérations d'initiés et manipulations de marché (abus de marché) |
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Références |
COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON 15.11.2011 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
JURI 15.11.2011 |
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Rapporteure pour avis Date de la nomination |
Alexandra Thein 21.11.2011 |
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Examen en commission |
26.3.2012 |
26.4.2012 |
30.5.2012 |
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Date de l'adoption |
19.6.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
13 8 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss |
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Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final |
Patrice Tirolien |
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PROCÉDURE
Titre |
Opérations d'initiés et manipulations de marché (abus de marché) |
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Références |
COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD) |
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Date de la présentation au PE |
20.10.2011 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON 15.11.2011 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
BUDG 15.11.2011 |
ENVI 1.12.2011 |
JURI 15.11.2011 |
LIBE 15.11.2011 |
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Avis non émis Date de la décision |
BUDG 6.2.2012 |
LIBE 23.11.2011 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Arlene McCarthy 21.9.2010 |
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Examen en commission |
6.2.2012 |
12.4.2012 |
19.6.2012 |
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Date de l'adoption |
9.10.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Timothy Kirkhope |
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Date du dépôt |
22.10.2012 |
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