RAPPORT Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (Refonte)

15.11.2012 - (COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure pour avis: Zuzana Roithová
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2011/0358(COD)
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A7-0375/2012
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A7-0375/2012
Débats :
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (Refonte)

(COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0764),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0425/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012[1],

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–   vu la lettre en date du 6 novembre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0375/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les  dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, qui sont de nature à faire naître des entraves aux échanges à l'intérieur de l'Union, devraient être harmonisées afin de garantir la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de sécurité et la protection des consommateurs et des utilisateurs professionnels.

(5) Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, qui sont de nature à faire naître des entraves aux échanges à l'intérieur de l'Union, devraient être harmonisées afin de garantir la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de sécurité et la protection des consommateurs, y compris un niveau élevé de protection des consommateurs vulnérables dans les cas où les articles pyrotechniques ne sont pas destinés à un usage professionnel, et des utilisateurs professionnels.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Lors de la mise d'un article pyrotechnique sur le marché, chaque importateur devrait indiquer sur l'article son nom et l'adresse postale ou, le cas échéant, la référence du site web auxquels il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature de l'article pyrotechnique ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l'importateur devrait ouvrir l'emballage pour mettre son nom et son adresse sur l'article pyrotechnique.

(Voir le libellé du considérant 25 de la décision 768/2008/CE)

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis) Lorsque l'établissement d'une seule déclaration UE de conformité est susceptible de causer des problèmes spécifiques, du fait de la complexité ou de la portée de cette déclaration unique, il devrait être possible de remplacer celle-ci par des déclarations UE de conformité individuelles, applicables à l'article pyrotechnique donné.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d'être informées des mesures qu'il est prévu de prendre à l'égard d'articles pyrotechniques présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou à l'égard d'autres aspects liés à la protection des intérêts publics. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d'agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces articles pyrotechniques.

(41) Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d'être informées des mesures qu'il est prévu de prendre à l'égard d'articles pyrotechniques présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes, y compris la sécurité des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, dans les cas où les articles pyrotechniques ne sont pas destinés à un usage professionnel, ou à l'égard d'autres aspects liés à la protection des intérêts publics. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d'agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces articles pyrotechniques.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(43 bis) Toutes les obligations imposées aux opérateurs économiques en vertu de la présente directive devraient s'appliquer aussi dans le cas d'une vente à distance.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(49 bis) Les normes harmonisées pertinentes pour la présente directive devraient également tenir pleinement compte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, signée par l'Union européenne le 23 décembre 2010.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 3 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un article pyrotechnique  sur le marché de l'Union;

7) "mise à disposition sur le marché": la fourniture d'un article pyrotechnique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

Amendement  8

Proposition de directive

Article 3 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un article pyrotechnique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

8) "mise sur le marché": la première mise à disposition d'un article pyrotechnique  sur le marché de l'Union;

Amendement  9

Proposition de directive

Article 3 – point 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12) «opérateurs économiques»: le fabricant, l'importateur et le distributeur;

12) "opérateur économique": le fabricant, l'importateur ou le distributeur;

Amendement  10

Proposition de directive

Article 3 – point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

14) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne];

14) "norme harmonisée": une norme au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne];

Amendement  11

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive ne fait pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre et d'autres articles pyrotechniques.

2. La présente directive ne fait pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d'ordre, de santé, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre et d'autres articles pyrotechniques.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Limites d'âge

Limites d'âge et autres restrictions

Amendement  13

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché  que dans le respect des  limites d'âge  suivantes:

1. Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché que dans le respect des limites d'âge suivantes concernant les utilisateurs finals:

Amendement  14

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent relever les limites d'âge visées au paragraphe 1 lorsque cette mesure est justifiée par des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics. Ils peuvent abaisser les limites d'âge au bénéfice de personnes ayant reçu ou recevant une formation professionnelle appropriée.

2. Les États membres peuvent relever les limites d'âge visées au paragraphe 1 lorsque cette mesure est justifiée par des motifs d'ordre, de santé, de sécurité ou de sûreté publics. Ils peuvent abaisser les limites d'âge au bénéfice de personnes ayant reçu ou recevant une formation professionnelle appropriée.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les articles pyrotechniques de catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris aux systèmes de coussin gonflable et de prétensionneur de ceinture, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins qu'ils n'aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule démontable de plus grande dimension.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe II et mettent en œuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 16.

2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe II et font mettre en œuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 16.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues officielles de l'État membre où ces articles sont mis à la disposition du  consommateur.

1. Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues officielles de l'État membre où ces articles sont mis à la disposition du  consommateur. Cet étiquetage ainsi que les éventuelles consignes et informations de sécurité sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins le nom et l'adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union  , le nom du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur, la désignation et le type de l'article, le numéro d'enregistrement,  les limites d'âge fixées  à l'article 7, paragraphes 1 et 2, la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories 3 et 4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L'étiquetage inclut le contenu explosif net.

2. L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins le nom et l'adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, le nom du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur, la désignation et le type de l'article, le numéro d'enregistrement, de manière à assurer la traçabilité de l'article pyrotechnique, les limites d'âge fixées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories 3 et 4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L'étiquetage inclut le contenu explosif net.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne le nom du fabricant, la désignation et le type de l'article, le numéro d'enregistrement et les consignes de sécurité.

1. L'étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne le nom du fabricant, la désignation et le type de l'article, le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, les consignes de sécurité.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Une fiche de données de sécurité élaborée conformément à l'annexe du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil est remise à l'utilisateur professionnel dans la langue qu'il indique.

3. Les consignes de sécurité en cours de manipulation contenant les informations utiles aux utilisateurs professionnels conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil sont remises à l'utilisateur professionnel dans la langue qu'il indique.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que le destinataire dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.

Les consignes de sécurité en cours de manipulation peuvent être remises sur support papier ou par voie électronique, à condition que le destinataire dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant de mettre un article pyrotechnique sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 16 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'article pyrotechnique porte le marquage CE et que le fabricant a respecté les règles d'étiquetage énoncées à l'article 9 ou 10.

2. Avant de mettre un article pyrotechnique sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 16 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'article pyrotechnique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les règles d'étiquetage énoncées à l'article 9 ou 10.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'article pyrotechnique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'article.

3. Le cas échéant, conformément à l'article 9, paragraphe 2, les importateurs indiquent, sur l'article pyrotechnique, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale ou, le cas échéant, la référence du site web auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas raisonnablement possible, ces renseignements sont indiqués sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'article. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les moyens de contact sont indiqués dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les États membres veillent à ce que les articles pyrotechniques qui ont été légalement mis sur le marché avant le [date visée à l'article 48, paragraphe 1] puissent être mis à disposition sur le marché par les distributeurs sans que d'autres exigences ne soient imposées à ces produits.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:

Les opérateurs économiques, sur demande, désignent précisément à l'intention des autorités de surveillance du marché:

Amendement  26

Proposition de directive

Article 14 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date où l'article pyrotechnique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils ont fourni l'article pyrotechnique.

Les opérateurs économiques doivent communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date où l'article pyrotechnique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date où ils ont fourni l'article pyrotechnique. Les opérateurs économiques ne sont pas tenus de mettre à jour ces informations une fois la fourniture effectuée.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 14 bis

 

Obligations des opérateurs économiques concernant les produits en stock

 

Les États membres veillent à l'application des obligations des opérateurs économiques concernant les produits en stock conformément à l'article 47.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La déclaration UE de conformité contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II de la présente directive, est établie selon le modèle figurant à l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre sur le marché duquel l'article pyrotechnique est proposé ou mis à disposition.

2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II de la présente directive et est mise à jour en permanence. Sur demande des autorités de surveillance du marché, l'opérateur économique fournit une copie de la déclaration UE de conformité, sur support papier ou par voie électronique, et veille à ce qu'elle soit traduite dans la ou les langues requises par l'État membre sur le marché duquel l'article pyrotechnique est proposé ou mis à disposition.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'article pyrotechnique.

4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'article pyrotechnique aux prescriptions de la présente directive.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

4. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d'identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis de toute marque indiquant un risque ou un usage particulier.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 26.

1. Les États membres désignent une seule autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 26.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Une autorité notifiante ne peut déléguer ou confier d'une autre manière l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'est pas une entité publique.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des articles pyrotechniques et/ou des substances explosives qu'ils évaluent. Cela n'exclut pas l'utilisation des articles pyrotechniques et/ou des substances explosives qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.

4. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des articles pyrotechniques et/ou des substances explosives qu'ils évaluent. L'organisme d'évaluation de la conformité ne peut être le fabricant d'articles pyrotechniques ou de substances explosives en général. Cela n'exclut pas l'utilisation des articles pyrotechniques et/ou des substances explosives qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce qu'une procédure de recours à l'encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Les États membres veillent à ce qu'une procédure de recours efficace, rapide et impartiale à l'encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres informent chaque année la Commission de leurs activités de surveillance du marché.

2. Les États membres fournissent chaque année à la Commission des précisions sur les activités de leurs autorités de surveillance du marché, sur d'éventuels projets de surveillance du marché et sur toute intensification de cette surveillance, y compris l'affectation de ressources supplémentaires, l'augmentation de l'efficacité et la mise en place des capacités nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les articles pyrotechniques ne soient mis sur le marché que s'ils sont correctement entreposés et utilisés conformément à leur destination ou pour un usage qui est raisonnablement prévisible et ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 37 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les États membres allouent à leurs autorités de surveillance du marché un financement adéquat pour faire en sorte que leurs activités soient cohérentes et efficaces dans l'ensemble de l'Union.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un  État membre ont pris des mesures conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 765/2008  ou qu'elles ont des raisons suffisantes de croire  qu'un article pyrotechnique présente  un risque pour  la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l'article pyrotechnique en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un  État membre ont pris des mesures conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 765/2008  ou qu'elles ont des raisons suffisantes de croire  qu'un article pyrotechnique présente  un risque pour  la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l'article pyrotechnique en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l'égard de l'article pyrotechnique concerné sans tarder.

8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l'égard de l'article pyrotechnique concerné.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l'article pyrotechnique est attribuée à des  lacunes dans les  normes harmonisées visées à l'article 15 de la présente directive  , la Commission applique la procédure prévue à l'article 8 du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne]  .

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l'article pyrotechnique est attribuée à des  lacunes dans les  normes harmonisées visées à l'article 15 de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l'article 8 du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la normalisation européenne], après consultation du comité prévu à l'article 45 du présent règlement.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la législation nationale adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées.

Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage "CE" et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage. Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques aux dispositions de la législation nationale adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent prévoir des sanctions pénales pour les infractions graves.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 46 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les sanctions visées au premier alinéa sont efficaces, proportionnées à la gravité de l'infraction et dissuasives.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 46 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 3 juillet 2013 et lui notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle les concernant.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 3 juillet 2013 et lui notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure éventuelle les concernant. La Commission rend ces dispositions publiques en les publiant sur l'internet.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorisations nationales concernant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules qui ont été accordées avant le 4 juillet 2013 restent valables jusqu'à leur expiration.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les autorisations nationales concernant des articles pyrotechniques destinés à des véhicules réceptionnés par type avant le 4 juillet 2013, y compris leurs pièces détachées, restent valables jusqu'à leur expiration.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 47 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, les certificats de conformité concernant des articles pyrotechniques, y compris leurs pièces détachées, destinés à des véhicules réceptionnés par type avant le 4 juillet 2013 ou délivrés conformément à la directive 2007/23/CE restent valables jusqu'à leur expiration. Les extensions de certificats restent autorisées.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au plus tard le 3 juillet 2013, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 3, points 8), 12), 13) et 15) à 22), à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 5, à l'article 8, paragraphes 2 à 7, aux articles 11 à 15, 17 à 28 et 30 à 34, à l'article 36, à l'article 37, paragraphe 1, aux articles 38 à 41, aux articles 46 et 47, ainsi qu'aux annexes I et II  . Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte desdites dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres adoptent et publient, dans un délai de trois ans au plus après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 3, points 8), 12), 13) et 15) à 22), à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 5, à l'article 8, paragraphes 2 à 7, aux articles 11 à 15, 17 à 28 et 30 à 34, à l'article 36, à l'article 37, paragraphe 1, aux articles 38 à 41, aux articles 46 et 47, ainsi qu'aux annexes I et II. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte desdites dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 48 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national  qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national  qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission rend ces dispositions publiques en les publiant sur l'internet.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 48 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive un jour après la date indiquée à l'article 48, paragraphe 1.

Amendement  49

Proposition de directive

Annexe II – module B – point 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les articles pyrotechniques destinés aux véhicules sont conçus pour le cycle de vie du véhicule et sont réputés conformes aux exigences de la législation applicable au moment de leur première mise à disposition sur le marché jusqu'au terme de leur durée de vie.

Amendement  50

Proposition de directive

Annexe II – module C2 – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des articles pyrotechniques fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Amendement  51

Proposition de directive

Annexe 2 – module C2 – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l'article pyrotechnique, compte tenu notamment de la complexité technologique dudit article et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l'organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées et/ou des spécifications techniques, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité de l'article pyrotechnique avec le type décrit dans l'attestation d'examen UE de type ainsi qu'avec les exigences applicables de la présente directive. Dans les cas où un échantillon n'est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l'organisme prend des mesures appropriées.

Un organe interne accrédité ou un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l'article pyrotechnique, compte tenu notamment de la complexité technologique dudit article et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l'organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées et/ou des spécifications techniques, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier la conformité de l'article pyrotechnique avec le type décrit dans l'attestation d'examen UE de type ainsi qu'avec les exigences applicables de la présente directive. Dans les cas où un échantillon n'est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l'organisme prend des mesures appropriées.

  • [1]  JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.
  • [2]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le présent rapport apporte des modifications à une proposition de la Commission européenne de refonte de la directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques. Celle-ci a été présentée en novembre 2011 dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre législatif (NCL), adopté en 2008 en tant que paquet "Produits" qui réunit les instruments complémentaires que sont la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil. Elle fait partie d'une série de propositions visant à aligner le texte de neuf directives «produits» sur le NCL.

La directive existante 2007/23/CE fixe des prescription de sécurité essentielles auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire pour pouvoir être mis à disposition sur le marché de l'Union.

Le NCL a été adopté pour remédier aux lacunes dans la législation d'harmonisation existante de l'Union afin de réaliser le marché unique, avec une concurrence loyale et des produits sûrs. Des incohérences dans la mise en œuvre et l'application par les États membres de la législation d'harmonisation européenne, auxquelles s'ajoute la complexité de la réglementation, ont rendu de plus en plus difficile pour les opérateurs économiques comme pour les pouvoirs publics d'interpréter correctement et d'appliquer la législation, ce qui entraîne des conditions inégales sur le marché et la présence sur celui-ci de produits non sûrs. Le paquet "Produits" dresse le cadre général pour affiner la législation en la matière dans l'espoir de la rendre uniforme et davantage compréhensible pour les opérateurs économiques comme pour les autorités de surveillance du marché.

Toutefois, les dispositions de la décision NCL ne s'appliquent pas directement dans les États membres. Pour que tous les secteurs économiques relevant de la législation d'harmonisation de l'Union bénéficient des améliorations apportées par le nouveau cadre législatif, les dispositions de la décision doivent être intégrées dans la législation en vigueur sur les produits.

Après l'adoption du cadre légal dans la décision NCL en 2008, la Commission a entamé un processus d'évaluation sur la législation harmonisée européenne relative aux produits afin de répertorier les instruments à réviser pour mettre en œuvre le NCL.

Un certain nombre de directives ont été identifiées ici alors qu'elles devront être révisées d'ici 3 à 5 ans en raison de clauses de révision ou pour des raisons sectorielles spécifiques (par exemple, nécessité de clarifier la portée ou de mettre à jour les exigences de sécurité). La majeure partie de la législation européenne existante relative aux produits nécessitera une révision pour ces raisons et sera traitée individuellement conformément au programme de travail de la Commission.

Les 9 propositions du paquet présenté en novembre 2011, notamment la directive 2007/23/CE, ne font pas partie du groupe susmentionné de directives relatives aux produits, mais semblent convenir à un alignement avec le NCL en raison de leur structure commune. Les secteurs couverts par les directives sont tous des secteurs industriels très importants qui font l'objet d'une concurrence internationale forte, et d'après les évaluations, ces secteurs tireront profit de la simplification et de la création de conditions de concurrence équitables pour les entreprises européennes visées par le NCL.

Les modifications apportées aux dispositions de la présente directive concernent les définitions, les obligations incombant aux opérateurs économiques, la présomption de conformité conférée par les normes harmonisées, la déclaration de conformité (DC), le marquage CE, les organismes notifiés, la procédure de la clause de sauvegarde, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

La proposition vise à un simple alignement sur les dispositions horizontales dans la décision 768/2008/CE et la nouvelle terminologie du traité de Lisbonne, notamment les nouvelles règles sur la comitologie.

Procédure

L'alignement sur la décision du nouveau cadre législatif impose un certain nombre de modifications de fond des dispositions de la présente directive. Il a été décidé d'appliquer la technique de la refonte conformément à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001.

Conformément à l'article 87 du règlement du Parlement européen, la commission compétente au fond pour les questions juridiques a examiné la proposition, sur la base des rapports du groupe de travail consultatif (services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission), et a considéré qu'elle n'entraînait pas d'autre modification de fond que celles identifiées comme telles dans la proposition ou que celles identifiées par le GTC.

Position du rapporteur

Votre rapporteure considère cet alignement de neuf directives relatives aux produits sur le NCL comme une étape importante vers l'achèvement du marché unique de l'UE.

Le NCL introduit un environnement réglementaire simplifié pour les produits et permet une application plus cohérente des normes techniques, ce qui contribuera à améliorer le fonctionnement du marché unique, en garantissant l'égalité de traitement des produits non conformes et des opérateurs économiques, ainsi qu'une même évaluation des organismes notifiés sur le marché de l'UE.

Votre rapporteure est d'avis que l'alignement des 9 directives relatives aux produits sur le NCL renforcera la confiance des producteurs et des consommateurs, grâce à une clarification des obligations incombant aux opérateurs économiques, et fournira aux autorités des États membres des outils plus efficaces pour réaliser les contrôles de surveillance des marchés, ce qui conduira globalement à une réduction des produits non conformes et dangereux sur le marché.

Les propositions de la Commission contenues dans le paquet d'alignement reposent sur une large consultation des parties prenantes, y compris plusieurs centaines de PME et sur leur expérience avec le paquet "Produits", à la grande satisfaction de la rapporteure.

Si la rapporteure soutient l'intention générale de la Commission d'aligner purement et simplement les neuf directives relatives aux produits sur les mesures horizontales prévues dans la décision 768/2008, elle n'en suggère pas moins, pour plus de clarté et pour apporter des ajustements sectoriels, quelques modifications à la directive 2007/23/CE sur les articles pyrotechniques, avec les objectifs qui suivent.

1. Aligner davantage la directive sur le NCL et garantir la sécurité juridique

Il apparaît important à la rapporteure de modifier en plusieurs points la directive proposée afin de la rendre plus cohérente avec le vocabulaire utilisé par la décision n° 768/2008/CE et de supprimer les incohérences du texte qui pourraient être source d'incertitude juridique.

Il importe également de clarifier la situation juridique des produits qui ont été légalement mis sur le marché conformément à la directive en vigueur, c'est-à-dire avant que ne s'applique la nouvelle directive, mais qui sont toujours en stock. À cet égard, il convient de rappeler le caractère non rétroactif de la législation de l'Union. Il faut donc préciser que lesdits produits peuvent toujours être commercialisés, même après la date d'application de la nouvelle directive. C'est particulièrement important dans l'industrie automobile, où les articles pyrotechniques sont utilisés, conçus et produits en série pour une durée typique d'au moins 15 ans. À cet égard, il importe de souligner que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules, une fois installés dans les véhicules, restent disponibles sur le marché en tant que pièces détachées en cas de réparation d'un véhicule. Les prescriptions de sécurité sont déjà couvertes par la réception du véhicule déterminé.

La rapporteure estime en outre que la Commission devrait obligatoirement publier sur internet les dispositions nationales de transposition de la directive et les sanctions applicables (principe de transparence).

2. Renforcer, la protection des consommateurs

Le NCL contribue à renforcer la confiance des consommateurs dans le marché unique. En conséquence, de nombreux amendements répondent à la volonté de votre rapporteure d'utiliser pleinement les dispositions du NCL relatives à la protection des consommateurs. À cet égard, certains amendements visent à étendre le champ d'application de la directive à un éventail plus large de situations qui relèvent des exigences essentielles de sécurité, sous réserve que le produit soit utilisé aux fins prévues ou raisonnablement prévisibles au stade de sa conception (cf. article 16, "Exigences générales", du règlement no 765/2008). Enfin, la protection des consommateurs sera renforcée par une disposition précisant que les instructions, les informations de sécurité et l'étiquette devront être claires, compréhensibles et intelligibles. La rapporteure compte également rendre les équipements électriques plus accessibles aux personnes handicapées. Il est proposé de renforcer les prescriptions de sécurité en veillant à ce que le concept de sécurité couvre également la sécurité des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées dans les cas où l'équipement électrique n'est pas destiné à un usage professionnel.

3. Réduire les contraintes bureaucratiques

Le NCL a pour but d'améliorer la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne. Or, cette libre circulation peut être entravée par des pesanteurs bureaucratiques. C'est pour cette raison que votre rapporteure a passé au crible la proposition de directive afin de réduire les lourdeurs bureaucratiques chaque fois que cela était possible. Elle propose par exemple de moderniser les procédures en vigueur pour que la déclaration de conformité de l'UE soit disponible non seulement sur support papier, mais également sous forme électronique. Elle propose aussi de soulager les opérateurs du secteur de formalités administratives fastidieuses concernant l'identification des opérateurs qui les ont suivis/précédés le long de la chaîne d'approvisionnement.

Comme indiqué précédemment, la rapporteure soutient la simplification et la modernisation des procédures prévues dans le NCL, mais souhaite rappeler qu'une certaine flexibilité sera peut-être indispensable en ce qui concerne les obligations créées par ce nouveau cadre législatif. Il est par exemple proposé d'ajouter une exception à la règle de la déclaration unique de conformité dans les cas où la fourniture d'un seul document pose des problèmes spécifiques en raison de sa complexité ou de l'objet de cette déclaration. Dans ce cas, il conviendrait de pouvoir fournir toutes les déclarations de conformité concernées séparément.

La rapporteure modifie également certaines obligations concernant les articles pyrotechniques destinés aux véhicules, étant donné qu'ils ne sont fournis qu'à des utilisateurs professionnels, ainsi que dans le cas d'autorisations et de certificats de conformité délivrés pour les articles pyrotechniques conformément à la directive 2007/23/CE.

4. Assurer une meilleure surveillance du marché pour nos produits

La rapporteure a certes connaissance du nouveau règlement à venir sur la surveillance du marché élaboré par les services de la Commission, mais le dernier ensemble de modifications qu'elle propose vise à assurer un degré plus élevé de surveillance du marché de produits. À cette fin, la rapporteure propose de renforcer la surveillance du marché pour la vente à distance en faisant en sorte que toutes les exigences pertinentes en matière d'information soient aussi appliquées au commerce électronique, d'instaurer l'obligation, pour les États membres, d'informer chaque année la Commission des activités qu'ils mènent en matière de surveillance du marché, et d'inviter les États membres à fournir un financement approprié à leurs autorités de surveillance du marché. Enfin, la rapporteure insiste pour que les États membres prennent des mesures appropriées contre l'usage abusif du marquage CE.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 8 octobre 2012

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques

COM(2011)764 du 21.11.2011 – 2011/0358(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a tenu les 29 novembre et 12 décembre 2011 et les 26 janvier, 24 mai et 5 juillet 2012 des réunions consacrées à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions[1], l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) Les éléments suivants du texte de la proposition de refonte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour les modifications de fond:

- à l'article 48, paragraphe 1, premier alinéa, les mots "à l'article 3, points 8), 12), 13) et 15) à 22), à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 5, à l'article 8, paragraphes 2 à 7, aux articles 11 à 15, 17 à 28 et 30 à 34, à l'article 36, à l'article 37, paragraphe 1, aux articles 38 à 41, aux articles 46 et 47, ainsi qu'aux annexes I et II" et à la toute la dernière phrase, à savoir: "Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive";

- à l'article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots "à compter du 4 juillet 2013";

3) À l'article 6, la référence à l'"article 17" doit se lire comme une référence à l'"article 16".

4) À l'annexe II, certaines modifications qui ont été uniquement identifiées en utilisant des marqueurs de modification de substance auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour les modifications de fond. Une version révisée de l'annexe II est jointe en annexe.

En ce qui concerne les articles 42 et 44 du projet de texte de refonte, la question a été examinée de savoir si la liste des points a), b) et c) de l'article 42 et les points a) et b) de l'article 44 aurait dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour les modifications de fond. D'un côté, les services juridiques du Parlement européen et du Conseil ont estimé que la présentation retenue dans ces articles pour marquer les remplacements des libellés initiaux des paragraphes 1 et 2 de l'article 18 de la directive 2007/23/CE par un texte nouveau issu des formulations types convenues entre les trois institutions suffisait à identifier les modifications de fond proposées pour ces dispositions. De l'autre, le service juridique du Conseil a estimé que le changement de procédure ne saurait être dissocié des points auxquels cette procédure se réfère et que l'ensemble du texte des articles 42 et 44, y compris les points en question, aurait dès lors dû apparaître en grisé. Néanmoins, les services juridiques des trois institutions s'accordent à considérer que les projets de textes soumis par la Commission concernant les articles 42 et 44 doivent être compris comme indiquant que celle-ci entendait uniquement remplacer la référence à la procédure de réglementation avec contrôle figurant actuellement à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/23/CE par la délégation, à la Commission, du pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et remplacer la référence à la procédure de réglementation figurant actuellement au paragraphe 2 du même article par une délégation de compétences d'exécution à la Commission, conformément à l'article 291 du traité et au règlement (UE) n° 182/2011. Sur ce point, les trois services juridiques sont également d'avis que, dans le cadre d'une refonte, le législateur est habilité soit à prévoir une délégation de pouvoirs concernant les points a), b) et c) de l'article 42, soit, pour un ou plusieurs de ces points, à ne déléguer aucun pouvoirs à la Commission (auquel cas la procédure législative ordinaire s'applique à ces modifications), soit encore à conférer des compétences d'exécution à la Commission ou au Conseil en vertu de l'article 291 du traité et du règlement (UE) n° 182/2011. Par ailleurs, dans le cadre d'une refonte, le législateur est habilité soit à prévoir une délégation de pouvoirs à la Commission, conformément à l'article 291 du traité et au règlement (UE) n° 182/2011, concernant les points a) et b) de l'article 44, soit, pour un de ces points ou les deux, à ne pas déléguer de pouvoirs d'exécution à la Commission (auquel cas la procédure législative ordinaire s'applique à ces modifications), soit encore à prévoir une délégation de pouvoirs en vertu de l'article 290 du traité, ou à conférer des compétences d'exécution au Conseil, en vertu de l'article 291 du traité.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple de l'acte existant, sans modification de leur substance.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                          Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE

Titre

Harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (Refonte)

Références

COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358 (COD)

Date de la présentation au PE

21.11.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE:

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE:

19.12.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Examen en commission

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Date de l'adoption

6.11.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

0

0

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Konstantinos Poupakis, Kyriacos Triantaphyllides

Date du dépôt

15.11.2012