RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne (refonte)

15.11.2012 - (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Giommaria Uggias
(Refonte – article 87 du règlement)
PR_COD_1recastingam/PR_COD_1recastingconsam


Procédure : 2011/0391(COD)
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A7-0379/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne (refonte)

(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

(Procédure législative ordinaire - refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0827),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0458/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012[1],

–   vu l'avis du Comité des régions du 18 juillet 2012[2],

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[3],

–   vu la lettre en date du 9 mai 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0379/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le système d'attribution des créneaux horaires institué en 1993 n'assure pas l'attribution et l'utilisation optimales des créneaux et donc de la capacité aéroportuaire. Dans le contexte d'une congestion aéroportuaire croissante et du développement limité d'infrastructures aéroportuaires nouvelles majeures, les créneaux horaires constituent une ressource rare. L'accès à de telles ressources est d'une importance cruciale pour la fourniture de services de transports aériens et pour le maintien d'une concurrence effective. À cette fin, l'attribution et l'utilisation de créneaux peuvent être rendues plus efficaces en introduisant des mécanismes de marché, en garantissant que des créneaux horaires non utilisés soient mis à disposition d'opérateurs intéressés aussi tôt que possible et de manière transparente et en renforçant les principes de base du système, aussi bien dans l'allocation, la gestion que l'utilisation des créneaux. En même temps, bien que les créneaux historiques répondent au besoin de stabilité des horaires pour les compagnies aériennes, lors de la future évaluation de l'application du présent règlement, il pourrait être envisagé d'introduire graduellement d'autres mécanismes de marché comme le retrait des créneaux historiques et leur mise aux enchères.

(4) Le système d'attribution des créneaux horaires institué en 1993 n'assure pas l'attribution et l'utilisation optimales des créneaux et donc de la capacité aéroportuaire. Dans le contexte d'une congestion aéroportuaire croissante et du développement limité d'infrastructures aéroportuaires nouvelles majeures, les créneaux horaires constituent une ressource rare. L'accès à de telles ressources est d'une importance cruciale pour la fourniture de services de transports aériens et pour le maintien d'une concurrence effective. À cette fin, l'attribution et l'utilisation de créneaux peuvent être rendues plus efficaces en introduisant des mécanismes d'échanges de créneaux, en garantissant que des créneaux horaires non utilisés soient mis à disposition d'opérateurs intéressés aussi tôt que possible et de manière transparente et en renforçant les principes de base du système, aussi bien dans l'allocation, la gestion que l'utilisation des créneaux. En outre, il importe de maintenir l’accès aux plateformes aéroportuaires depuis les aéroports régionaux lorsque ces liaisons sont essentielles dans l’économie de la région concernée. Par conséquent, il faut continuer de trouver un juste équilibre entre les soucis d’efficacité dans l’attribution des créneaux et la nécessité de protéger les externalités positives des services de transport aérien, notamment, la valeur qu’ils créent pour les régions européennes.

Justification

Une première mise aux enchères des créneaux horaires, ainsi que, dans une certaine mesure, un marché secondaire des créneaux, profiteraient aux transporteurs les plus gros et favoriseraient les vols long-courriers les plus rentables. Tant que le problème de capacité ne sera pas traité de manière plus complète, cela se fera, indubitablement, au détriment de l’accès des régions d’Europe aux plateformes aéroportuaires et aux économies qu’elles permettent.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) L'attribution de créneaux horaires dans les aéroports saturés devrait continuer à être fondée sur des règles neutres, transparentes et non discriminatoires.

(6) L'attribution de créneaux horaires dans les aéroports saturés doit continuer à être fondée sur des règles neutres, transparentes et non discriminatoires.

Amendement3

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Il convient de supprimer la priorité donnée à un transporteur aérien demandant que lui soit attribué une série de créneaux horaires dans un aéroport pour un service régulier de passagers sans escale entre cet aéroport et un aéroport régional, dans la mesure où cette situation est déjà couverte par la priorité donnée à un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires en vue d'un service régulier de passagers sans escale entre deux aéroports de l'Union.

supprimé

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il convient également d'éviter des situations où, faute de créneaux horaires disponibles, les avantages de la libéralisation sont inégalement partagés et la concurrence soumise à des distorsions.

(12) Il est également nécessaire d'éviter des situations où, faute de créneaux horaires disponibles, les avantages de la libéralisation sont inégalement partagés et la concurrence soumise à des distorsions.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Les transports aériens non réguliers contribuent à la cohésion et à la compétitivité des régions. Lorsque des transporteurs aériens ont fait un usage habituel de créneaux horaires pour des transports de ce type, dans un aéroport entrant dans le champ d’application du présent règlement, il convient d’accorder la priorité, même si ces créneaux ne concernent pas toujours les mêmes liaisons, aux demandes de maintien dans l’usage desdits créneaux.

Justification

Les vols non réguliers jouent un rôle en permettant des liaisons depuis ou vers les régions les moins accessibles d’Europe; ils contribuent donc à leur développement, ce qu’il faut bien reconnaître.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du ciel unique européen ont un impact important sur le processus d'attribution des créneaux horaires. L'imposition de schémas de performance, selon lesquels les aéroports, les prestataires des services de navigation aérienne et les utilisateurs de l'espace aérien sont soumis à des règles de surveillance et d'amélioration de la performance, et la fonction de gestion du réseau, fondée sur la mise en place d'un réseau européen des routes et une gestion centrale du trafic aérien, imposent une actualisation des règles d'attribution des créneaux. Il est donc nécessaire de créer un cadre adéquat permettant une implication du gestionnaire du réseau, de l’organe d’évaluation des performances et des autorités nationales de surveillance dans la procédure de fixation de la capacité aéroportuaire et des paramètres de coordination. Une nouvelle catégorie d'aéroports présentant un intérêt pour ce réseau devrait également être créée en vue de permettre une meilleure réaction du réseau face aux situations de crise.

supprimé

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Une meilleure concordance entre les plans de vol et les créneaux horaires devrait être assurée dans le but de mieux utiliser la capacité aéroportuaire et d'améliorer la ponctualité des vols.

(14) Dans le but d'optimiser la capacité disponible des aéroports, il y a lieu de prévoir des procédures visant à améliorer la cohérence entre les plans de vol et les créneaux horaires.

Justification

L'amendement a l'ambition d'améliorer la clarté dans l'exposé du texte.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il appartient à l'État membre responsable de l'aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné de veiller à désigner un facilitateur d'horaires ou un coordonnateur dont la neutralité soit incontestée. À cette fin, le rôle des coordonnateurs devrait être renforcé. Il convient donc de prévoir l'indépendance juridique, organisationnelle, décisionnelle et financière du coordonnateur vis-à-vis de toute partie intéressée, de l'État membre et des organes dépendant de cet État. Afin d'éviter que l'activité du coordonnateur ne soit affectée par le manque de ressources humaines, techniques ou financières, ou d'expertise l'État membre devra veiller à doter le coordonnateur des ressources lui permettant de mener à bien ses activités.

(15) Il appartient à l'État membre responsable de l'aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné de veiller à désigner un facilitateur d'horaires ou un coordonnateur dont la neutralité soit incontestée. À cette fin, le rôle des coordonnateurs et des facilitateurs d'horaires devrait être renforcé. Il convient donc de prévoir l'indépendance juridique, organisationnelle, décisionnelle et financière du coordonnateur vis-à-vis de toute partie intéressée, de l'État membre et des organes dépendant de cet État. Afin d'éviter que l'activité du coordonnateur et du facilitateur d'horaires ne soit affectée par le manque de ressources humaines, techniques ou financières, ou d'expertise l'État membre devra veiller à doter le coordonnateur des ressources lui permettant de mener à bien ses activités.

Justification

En vue de la création d'un coordonnateur européen, il apparait utile de clarifier et de renforcer le rôle des coordonnateurs et les facilitateurs d'horaires. Par ailleurs, une meilleure interaction entre ces acteurs permettra de mieux appréhender la création d'un coordonnateur à l'échelle européenne.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il convient d'introduire des obligations supplémentaires pour les transporteurs aériens en ce qui concerne la transmission des informations au coordonnateur. Des sanctions supplémentaires en cas d'omission d'informations ou de transmission d'informations fausses ou trompeuses devraient être prévues. Pour les aéroports faisant partie du réseau, les transporteurs aériens devraient avoir l'obligation de communiquer leurs intentions de vol ou d'autres informations pertinentes demandées par le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires.

(16) Il convient d'introduire des obligations supplémentaires pour les transporteurs aériens en ce qui concerne la transmission des informations au coordonnateur et au facilitateur d'horaires. Des sanctions supplémentaires en cas d'omission d'informations ou de transmission d'informations fausses ou trompeuses devraient être prévues. Pour les autres aéroports sans statut particulier, les transporteurs aériens devraient avoir l'obligation de communiquer leurs intentions de vol ou d'autres informations pertinentes demandées par le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires.

Justification

En vue de la création d'un coordonnateur européen, il apparait utile de clarifier et de renforcer le rôle des coordonnateurs et les facilitateurs d'horaires. Par ailleurs, une meilleure interaction entre ces acteurs permettra de mieux appréhender la création d'un coordonnateur à l'échelle européenne.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il convient que l'Union facilite la coopération entre les coordonnateurs et les facilitateurs d'horaires afin de leur permettre d'échanger leurs bonnes pratiques, en vue d'aboutir, le moment venu, à la création d'un coordonnateur européen.

(17) Il convient que l'Union facilite la coopération entre les coordonnateurs et les facilitateurs d'horaires afin de leur permettre d'échanger leurs bonnes pratiques, en vue d'aboutir à la création d'un coordonnateur unique au niveau européen, en tenant compte des progrès réalisés sur la voie de la mise en place du Ciel unique européen.

Justification

Belle idée que celle d'un coordonnateur unique au niveau européen, mais c'est une évolution qui demande du temps: ce ne sera qu'après la mise en place du ciel unique européen qu'elle pourra devenir réalité.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La décision de coordonner un aéroport devrait être prise par l'État membre responsable de cet aéroport, sur la base de critères objectifs. Étant donné les progrès réalisés dans la mise en œuvre du ciel unique européen et dans la fonction de gestionnaire du réseau, il est utile de rapprocher les méthodes d'évaluation de la capacité aéroportuaire pour assurer un meilleur fonctionnement du réseau européen de gestion du trafic aérien.

(19) La décision de coordonner un aéroport devrait être prise par l'État membre responsable de cet aéroport, sur la base de critères objectifs. Étant donné les progrès réalisés dans la mise en œuvre du ciel unique européen, dans la réalisation des blocs d'espace aérien fonctionnels et dans la fonction de gestionnaire du réseau, il est utile de rapprocher les méthodes d'évaluation de la capacité aéroportuaire pour assurer un meilleur fonctionnement du réseau européen de gestion du trafic aérien.

Justification

Les blocs d'espace aérien fonctionnels ne sont fonctionnels que pour atteindre la nécessaire capacité et l'efficacité du réseau de gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) La durée de validité d'une série de créneaux horaires devrait être limitée à la période de planification horaire pour laquelle la série est accordée. La priorité pour l'attribution d'une série de créneaux horaires, même historiques, devrait naître de l'attribution ou de la confirmation par le coordonnateur.

supprimé

Justification

Les droits historiques ne naissent pas de l’attribution mais d’une utilisation antérieure des créneaux conforme au règlement. Le coordonnateur ne devrait appliquer que des règles définies par la loi.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) L'entrée en vigueur du présent règlement ne saurait porter atteinte aux connexions entre les aéroports régionaux et les grands hubs; il serait utile, pour autant, de prévoir des mesures propres à garantir les connexions des régions européennes, y compris les régions périphériques, ultrapériphériques ou insulaires, aux grands aéroports européens et donc au réseau mondial du trafic aérien.

Justification

Il y a des raisons de craindre que les compagnies qui disposent de créneaux dans les plateformes aéroportuaires ne les utilisent en majorité pour les vols long-courriers; cela se ferait au détriment des zones de la périphérie européenne, qui se retrouveraient déconnectées du réseau mondial.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Afin de permettre aux transporteurs aériens de s'adapter à des situations d'urgence impérieuse, telles qu'une chute marquée du trafic ou une crise économique affectant gravement l'activité des transporteurs aériens, affectant une grande partie de la période de planification horaire, il convient de permettre à la Commission d'adopter des mesures d'urgence en vue d'assurer la cohérence des mesures à prendre dans les aéroports coordonnés. Ces mesures permettraient aux transporteurs aériens de garder la priorité dans l'attribution des mêmes séries pour la période suivante de planification horaire même si le taux de 85 % n'a pas été atteint.

(24) Afin de permettre aux transporteurs aériens de s’adapter à des situations d’urgence impérieuse, telles qu’une chute marquée du trafic ou une crise économique affectant gravement l’activité des transporteurs aériens, affectant une partie plus grande de la période de planification horaire, il convient de permettre à la Commission d’adopter des mesures d’urgence en vue d’assurer la cohérence des mesures à prendre dans les aéroports coordonnés. Ces mesures permettraient aux transporteurs aériens de garder la priorité dans l’attribution des mêmes séries pour la période suivante de planification horaire même si le taux de 80 % n’a pas été atteint.

Justification

La modification de la règle, universellement acceptée, du 80-20 à prendre ou à laisser pour le rapport 85-15 proposé priverait les transporteurs de la faculté de s’adapter aux événements qui leur échappent (météo, retards dus au contrôle du trafic aérien, pannes, etc.) et qui peuvent les contraindre à annuler des vols. Il est sage de conserver sur ce point le statu quo.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis) Le présent règlement devrait tenir compte des exigences de souplesse qui sont nécessaires à l'aviation d'affaires, ainsi qu'aux compagnies charter, pour pouvoir effectuer des vols non programmés, compte tenu notamment de l'impossibilité dans laquelle se trouvent les opérateurs de se constituer un portefeuille de créneaux horaires sur la base de droits historiques.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Le rôle du comité de coordination devrait être doublement renforcé. D'une part, le gestionnaire du réseau, l'organe d'évaluation des performances et l'autorité nationale de surveillance devraient être invités à suivre les réunions du comité. D'autre part, parmi ses missions, le comité de coordination pourrait faire des propositions ou dispenser des conseils au coordonnateur et/ou à l'État membre sur toute question concernant la capacité de l'aéroport, en particulier en relation avec la mise en œuvre du ciel unique européen et le fonctionnement du réseau européen de gestion du trafic aérien. Le comité devrait aussi pouvoir fournir à l'organe d'évaluation des performances et à l'autorité nationale de surveillance des avis concernant le lien entre les paramètres de coordination et les indicateurs de performance clés proposés aux prestataires de services de navigation aérienne.

supprimé

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) L'expérience montre qu'un nombre important de créneaux horaires sont remis dans le pool trop tard pour pouvoir être utilement réattribués. Il convient donc d'encourager l'entité gestionnaire de l'aéroport à utiliser le système de redevances aéroportuaires pour décourager ce type de comportements. En ayant recours à ce mécanisme, l'entité gestionnaire de l'aéroport ne devrait toutefois pas décourager l'entrée sur le marché ou le développement des services par les transporteurs aériens.

(26) L'expérience montre qu'un nombre important de créneaux horaires sont remis dans le pool trop tard pour pouvoir être utilement réattribués. Il convient donc d'encourager l'entité gestionnaire de l'aéroport à utiliser des systèmes d'instruments financiers et à renforcer de façon cohérente le régime de sanctions en vigueur afin de dissuader les transporteurs aériens de mettre en œuvre de telles pratiques. En ayant recours à ces mécanismes, l'entité gestionnaire de l'aéroport ne devrait toutefois pas décourager l'entrée sur le marché ou le développement des services par les transporteurs aériens.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis) Afin d'améliorer la capacité aéroportuaire, il convient que le présent règlement prévoie la possibilité, pour les États membres, d'utiliser les revenus issus de la vente de créneaux horaires sur le marché secondaire en vue d'optimiser le trafic aérien et le développement de nouvelles infrastructures.

Justification

Cet amendement ajoute un nouveau considérant qui reprend la possibilité, introduite par le rapporteur, d'autoriser l'utilisation d'une partie des bénéfices tirés de la commercialisation des créneaux horaires pour améliorer et augmenter la capacité aéroportuaire.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) L'application du présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux règles en matière de concurrence fixées par le traité, notamment par ses articles 101, 102 et 106.

(28) L'application du présent règlement ne doit pas porter atteinte aux règles en matière de concurrence fixées par le traité, notamment par ses articles 101,102, 102 et 106.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d' adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de préciser les méthodes d'élaboration d'une étude de la capacité et de la demande. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées pendant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(30) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis) Il est souhaitable que la Commission, après consultation, y compris au niveau des experts, procède à l'élaboration d'une étude de la capacité et de la demande qu'elle présentera au Parlement européen et au Conseil dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) «créneau horaire», l'autorisation accordée par un coordonnateur conformément au présent règlement d'utiliser toutes les infrastructures aéroportuaires qui sont nécessaires pour la prestation d'un service aérien dans un aéroport coordonné à une date et à une heure précises, aux fins de l'atterrissage et du décollage, selon l'attribution faite par un coordonnateur conformément au présent règlement;

1) «créneau horaire», l'autorisation concédée par un coordonnateur à un transporteur aérien conformément au présent règlement et relative à l'utilisation de toutes les infrastructures aéroportuaires qui sont nécessaires pour la prestation d'un service aérien dans un aéroport coordonné à des dates et à des heures précises, aux fins de l'atterrissage et du décollage, selon l'attribution faite par un coordonnateur conformément au présent règlement;

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 2 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) un transporteur aérien demandant que lui soit attribuée une série de créneaux horaires en vue d'un service régulier de passagers sans escale entre deux aéroports de l'Union européenne , lorsque deux autres transporteurs aériens au plus exploitent le même service régulier sans escale entre ces aéroports le jour en question, sachant que, si sa demande était acceptée, il disposerait de moins de neuf créneaux horaires dans cet aéroport, le jour en question, pour ce service sans escale.

supprimé

Justification

Le statut du nouvel arrivant vise à l'émergence d'une concurrence libre et non faussée sur le marché européen. Prévoir pour les routes européennes une règle spécifique sur le nombre maximum de créneaux horaires à détenir pour bénéficier du statut du nouvel arrivant revient à avantager certains transporteurs. Pour éviter cette distorsion de concurrence, il convient donc d'établir une même règle, que les vols soient effectués sur une route européenne ou internationale.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6) "groupe de transporteurs aériens", deux transporteurs aériens, ou plus, qui réalisent ensemble des opérations communes ou en franchise ou en partage de code aux fins de l'exploitation d'un service aérien déterminé;

6) «groupe de transporteurs aériens», deux transporteurs aériens, ou plus, qui réalisent ensemble des opérations communes ou en franchise ou en partage de code, ou bien un consortium dans le cas d’opérateurs de vols non réguliers, aux fins de l’utilisation d’un créneau déterminé;

Justification

Il est absolument essentiel que les opérateurs de vols non réguliers ou de vols d’affaires soient aussi capables de profiter des occasions offertes par les nouvelles règles que les opérateurs de vols réguliers.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9) «aéroport faisant partie du réseau», un aéroport qui n'est pas confronté à des problèmes de saturation mais qui, en cas d'augmentation subite et significative du trafic ou en cas de réduction subite et significative de sa capacité, pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement du réseau européen de la gestion du trafic aérien (ci-après le «réseau») conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil;

supprimé

Justification

Amendement résultant du nouveau considérant 13: il ne semble pas nécessaire de créer une nouvelle catégorie d'aéroports, à ajouter aux aéroports coordonnés et aux aéroports à facilitation d'horaires. Par contre, il faut souhaiter la création d'un système d'échange de données qui facilite la coordination de la planification aéroportuaire.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13) «série de créneaux horaires», au moins 15 créneaux horaires pour une période de planification horaire d'été, et 10 créneaux horaires pour une période de planification horaire d'hiver, demandés à la même heure le même jour de la semaine pour des semaines consécutives et attribués par le coordonnateur sur cette base ou, si cela n'est pas possible, attribués approximativement à la même heure;

13) «série de créneaux horaires», au moins 5 créneaux horaires qui ont été demandés à la même heure le même jour de la semaine, régulièrement, durant la même période de planification et attribués par le coordonnateur sur cette base ou, si cela n’est pas possible, attribués approximativement à la même heure, sauf s’il en a été convenu autrement par une règle locale dans les conditions visées à l’article 9, paragraphe 8;

Justification

Une série de créneaux est définie dans le monde entier comme 5 créneaux au moins (Worldwide Slot Guidelines). Avoir une règle différente en Europe serait impraticable, en raison du caractère mondial de l’aviation. Néanmoins, dans certaines circonstances définies, il doit être possible d’appliquer des règles locales.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 2 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 bis) «service aérien non régulier», un vol ne présentant pas toutes les caractéristiques définies à l’article 2, point 16, du règlement (CE) no 1008/2008;

Justification

L’aviation d’affaires a une manière particulière d’opérer. La plupart de ses vols n’entrent pas dans la notion de services aériens «programmés–non-réguliers». Puisque l’aviation d’affaires est affectée par le nouveau règlement, cette nouvelle définition est nécessaire.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 2 – point 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

19) «gestionnaire du réseau», l'organisme créé en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004;

19) «gestionnaire du réseau», l'organisme de gestion du trafic aérien, créé en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004, qui permet l'usage optimal de l'espace aérien et donne aux transporteurs aériens la possibilité d'emprunter le trajet qu'ils préfèrent, tout en garantissant l'accès maximal à l'espace aérien et aux services de navigation aérienne;

Justification

Définition reprise de l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conditions dans lesquelles s'opère la coordination ou la facilitation d'horaires dans un aéroport

Conditions dans lesquelles s'opère la coordination ou la facilitation d'horaires dans un aéroport

1. Les États membres ne sont pas tenus de désigner un aéroport comme à facilitation d'horaires ou coordonné, sauf conformément aux dispositions du présent article.

1. Les États membres ne sont pas tenus de désigner un aéroport comme à facilitation d'horaires ou coordonné, sauf conformément aux dispositions du présent article.

Les États membres ne peuvent désigner un aéroport comme coordonné, sauf conformément aux dispositions du paragraphe 3.

Les États membres ne peuvent désigner un aéroport comme coordonné, sauf conformément aux dispositions du paragraphe 3.

2. Un État membre peut toutefois prévoir qu'un aéroport, quel qu'il soit, est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires, pour autant que soient respectés les principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination.

2. Un État membre peut toutefois prévoir qu'un aéroport, quel qu'il soit, est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires, pour autant que soient respectés les principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination.

3. L'État membre responsable veille à ce qu'une étude approfondie de la capacité et de la demande soit effectuée dans un aéroport sans statut , dans un aéroport faisant partie du réseau européen de la gestion du trafic aérien (ci-après "le réseau") ou dans un aéroport à facilitation d'horaires, par l'entité gestionnaire de cet aéroport ou par tout autre organisme compétent lorsque cet État membre le considère nécessaire ou dans un délai de six mois:

3. L'État membre responsable veille à ce qu'une étude approfondie de la capacité et de la demande soit effectuée dans un aéroport sans statut ou dans un aéroport à facilitation d'horaires, par l'entité gestionnaire de cet aéroport ou par tout autre organisme compétent lorsque cet État membre le considère nécessaire ou dans un délai de six mois:

(i) à la suite d'une demande écrite de transporteurs aériens représentant plus de la moitié des mouvements dans un aéroport ou de l'entité gestionnaire de l'aéroport, lorsqu'ils estiment que la capacité est insuffisante pour les mouvements effectifs ou prévus à certaines périodes; or

(i) à la suite d'une demande écrite de transporteurs aériens représentant plus de la moitié des mouvements dans un aéroport ou de l'entité gestionnaire de l'aéroport, lorsqu'ils estiment que la capacité est insuffisante pour les mouvements effectifs ou prévus à certaines périodes; or

(ii) sur demande de la Commission, en particulier lorsque les nouveaux arrivants sont confrontés à de graves problèmes pour s'assurer des possibilités d'atterrissage et de décollage à l'aéroport en question , ou lorsque le gestionnaire du réseau le juge nécessaire pour assurer la cohérence du plan opérationnel de l'aéroport avec le plan opérationnel du réseau, en conformité avec l'article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission .

(ii) sur demande de la Commission, en particulier lorsque les nouveaux arrivants sont confrontés à de graves problèmes pour s'assurer des possibilités d'atterrissage et de décollage à l'aéroport en question , ou lorsque le gestionnaire du réseau le juge nécessaire pour assurer la cohérence du plan opérationnel de l'aéroport avec le plan opérationnel du réseau, en conformité avec l'article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 677/2011 de la Commission .

Cette étude détermine les insuffisances de capacité en tenant compte des contraintes environnementales applicables dans l'aéroport considéré. L'étude examine les possibilités de remédier à ces insuffisances à l'aide d'infrastructures nouvelles ou modifiées, de changements opérationnels ou de tout autre changement et le calendrier envisagé pour résoudre les problèmes.

Cette étude, qui est basée sur des méthodes généralement reconnues, détermine les insuffisances de capacité en tenant compte des contraintes environnementales applicables dans l'aéroport considéré. L'étude examine les possibilités de remédier à ces insuffisances à l'aide d'infrastructures nouvelles ou modifiées, de changements opérationnels ou de tout autre changement et le calendrier envisagé pour résoudre les problèmes.

L'étude est basée sur des méthodes conçues par la Commission par voie d'acte délégué, en conformité avec l'article 15 du présent règlement. Les méthodes tiennent compte des exigences du plan de réseau opérationnel telles que requises par l'annexe V du règlement (UE) no 677/2011.

L'étude est basée sur des méthodes conçues par la Commission par voie d'acte délégué, en conformité avec l'article 15 du présent règlement. Les méthodes tiennent compte des exigences du plan de réseau opérationnel telles que requises par l'annexe V du règlement (UE) no 677/2011.

Cette étude est actualisée si le paragraphe 6 est invoqué, lorsque interviennent dans l'aéroport des changements qui influencent sensiblement sa capacité et son utilisation ou à la demande du comité de coordination, de l'État membre ou de la Commission. L'étude et la méthode utilisée sont mises à la disposition des parties qui ont demandé l'étude et, sur demande, à d'autres parties intéressées. En même temps, l'étude est communiquée à la Commission.

Cette étude est actualisée si le paragraphe 6 est invoqué, lorsque interviennent dans l'aéroport des changements qui influencent sensiblement sa capacité et son utilisation ou à la demande du comité de coordination, de l'État membre ou de la Commission. L'étude et la méthode utilisée sont mises à la disposition des parties qui ont demandé l'étude et, sur demande, à d'autres parties intéressées. En même temps, l'étude est communiquée à la Commission.

4. Sur la base de l'étude, l'État membre consulte, à propos de la situation de l'aéroport en termes de capacité, l'entité gestionnaire de l'aéroport, les transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, les organisations qui les représentent, les représentants de l'aviation générale qui utilisent régulièrement l'aéroport, et les autorités responsables du contrôle du trafic aérien.

4. Sur la base de l'analyse, l'État membre consulte, sur la situation de l'aéroport en termes de capacité, l'entité gestionnaire de l'aéroport, les transporteurs aériens qui utilisent l'aéroport, ainsi que leurs organismes de représentation et les représentants de l'aviation générale, les autorités responsables du contrôle du trafic aérien .

5. La Commission peut demander au gestionnaire du réseau d'émettre un avis sur la manière dont la capacité est fixée par rapport aux besoins du fonctionnement du réseau. La Commission peut faire des recommandations. L'État membre motive toute décision qui ne suit pas ces recommandations. La décision est communiquée à la Commission.

5. La Commission peut demander au gestionnaire du réseau d'émettre un avis sur la manière dont la capacité est fixée par rapport aux besoins du fonctionnement du réseau.

6. Lorsque des problèmes de capacité se posent pour une période de planification ou plus, l'État membre veille à ce que l'aéroport soit désigné comme coordonné pour les périodes concernées uniquement lorsque:

6. Lorsque des problèmes de capacité se posent pour une période de planification ou plus, l'État membre veille à ce que l'aéroport soit désigné comme coordonné pour les périodes concernées uniquement lorsque:

(a) les insuffisances de capacité sont tellement graves que des retards importants ne peuvent être évités à l'aéroport, et

(a) les insuffisances de capacité sont tellement graves que des retards importants ne peuvent être évités à l'aéroport, et

(b) il n'y a aucune possibilité de résoudre ces problèmes à court terme.

(b) il n'y a aucune possibilité de résoudre ces problèmes à court terme.

7. Par dérogation au paragraphe 6, point b), les États membres peuvent, dans des situations exceptionnelles, désigner les aéroports touchés comme coordonnés, pour la période concernée, qui peut être inférieure à une période de planification. Par dérogation aux paragraphes 3, 4, 5 et 6, les États membres peuvent, dans des situations d'urgence, désigner les aéroports touchés comme coordonnés, pour la période concernée.

 

8. Si l'étude actualisée de la capacité et de la demande dans un aéroport coordonné ou un aéroport à facilitation d'horaires démontre qu'une capacité suffisante pour répondre aux mouvements effectifs ou prévus est atteinte dans cet aéroport, l'État membre, après consultation des entités mentionnées au paragraphe 4, change sa qualification en aéroport à facilitation d'horaires ou en aéroport sans statut.

8. Si l'étude actualisée de la capacité et de la demande dans un aéroport coordonné ou un aéroport à facilitation d'horaires démontre qu'une capacité suffisante pour répondre aux mouvements effectifs ou prévus est atteinte dans cet aéroport, l'État membre, après consultation des entités mentionnées au paragraphe 4, change sa qualification en aéroport à facilitation d'horaires ou en aéroport sans statut.

9. À la demande de la Commission, qui peut agir de sa propre initiative ou à l'initiative du gestionnaire du réseau, et après consultation des entités mentionnées au paragraphe 4, l'État membre veille à ce qu'un aéroport sans statut soit désigné comme faisant partie du réseau. La décision est communiquée à la Commission. Si la Commission considère que l'aéroport ne présente plus d'intérêt pour le réseau, l'État membre, après consultation des entités mentionnées au paragraphe 4, change la qualification de l'aéroport en aéroport sans statut.

 

10. Si une décision est prise au titre des paragraphes 6, 8 ou 9, elle est communiquée par l'État membre aux entités mentionnées au paragraphe 4 au plus tard le 1er avril en ce qui concerne la période de planification horaire d'hiver et au plus tard le 1er septembre en ce qui concerne la période de planification horaire d'été.

10. Si une décision est prise au titre des paragraphes 6 ou 8, elle est communiquée par l'État membre aux entités mentionnées au paragraphe 4 au plus tard le 1er avril en ce qui concerne la période de planification horaire d'hiver et au plus tard le 1er septembre en ce qui concerne la période de planification horaire d'été.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un aéroport coordonné ou à facilitation d'horaires, l'État membre responsable assure la détermination des paramètres de coordination deux fois par an, en tenant compte de toutes les contraintes techniques, opérationnelles, de performance et environnementales pertinentes, ainsi que de tout changement intervenu au niveau de ces contraintes. Ces contraintes doivent être communiquées à la Commission. La Commission, si nécessaire avec le soutien du gestionnaire du réseau, examine les contraintes et émet des recommandations qui doivent être prises en compte par l'État membre avant de procéder à la détermination des paramètres de coordination.

Dans un aéroport coordonné ou à facilitation d'horaires, l'État membre responsable assure la détermination des paramètres de coordination deux fois par an, en tenant compte de toutes les contraintes techniques, opérationnelles, de performance et environnementales pertinentes, ainsi que de tout changement intervenu au niveau de ces contraintes. Ces contraintes doivent être communiquées à la Commission.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La détermination des paramètres de coordination ne doit pas affecter le caractère neutre et non discriminatoire de l'attribution des créneaux horaires.

supprimé

Justification

Paragraphe inutile puisque l’ensemble du règlement se veut non discriminatoire.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'État membre responsable d'un aéroport faisant partie du réseau, à facilitation d'horaires ou coordonné veille à la nomination à la fonction de facilitateur d'horaires ou de coordonnateur d'une personne physique ou morale qualifiée, après consultation des transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, des organisations qui les représentent et de l'entité gestionnaire de l'aéroport ainsi que du comité de coordination, s'il existe. Le même facilitateur d'horaires ou coordonnateur peut être désigné pour plusieurs aéroports.

1. L’État membre responsable d’un aéroport à facilitation d’horaires ou coordonné veille à la nomination à la fonction de facilitateur d’horaires ou de coordonnateur d’une personne physique ou morale qualifiée, après consultation des transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l’aéroport, des organisations qui les représentent et de l’entité gestionnaire de l’aéroport ainsi que du comité de coordination, s’il existe. Le même facilitateur d'horaires ou coordonnateur peut être désigné pour plusieurs aéroports.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b - sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) sur le plan juridique, les fonctions essentielles du coordonnateur, qui consistent à attribuer les créneaux horaires d'une manière équitable et non discriminatoire, soient confiées à une personne physique ou morale qui ne soit pas elle-même un prestataire de services dans l'aéroport, une compagnie aérienne exploitant des liaisons au départ de l'aéroport ni l'organisme gestionnaire de l'aéroport en question;

(i) sur le plan juridique, les fonctions essentielles du coordonnateur, qui consistent à attribuer les créneaux horaires d'une manière équitable et non discriminatoire, soient confiées à une personne physique ou morale qui ne soit pas elle-même un prestataire de services dans l'aéroport, une compagnie aérienne exploitant des liaisons au départ de l'aéroport ni l'organisme gestionnaire de l'aéroport en question; afin de prouver qu'ils ne partagent pas d'intérêts communs avec aucune de ces entités, le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires est tenu de présenter, chaque année, une déclaration d'intérêts financiers;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b - sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(ii bis) que la composition des organes de direction ou de surveillance du coordonnateur soit également indépendante des intérêts directs de l’entité gestionnaire de l’aéroport, des compagnies utilisant ledit aéroport et de toute autre entité représentant un usager ou un prestataire de services, sans pour autant qu’il soit exclu que des représentants de telles organisations appartiennent auxdits organes de direction ou de surveillance, à condition qu’en leur sein, la distribution des droits de vote reste équilibrée;

Justification

Il s’agit de garantir une impartialité, bien équilibrée, dans les organes du coordonnateur.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b - sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii ter) À cette fin, il est nécessaire que le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires soit une personne physique ou juridique, qu'il n'ait pas été employé ni n'ait collaboré de façon continue avec l'entité de gestion de l'aéroport, avec des prestataires de services, avec des compagnies aériennes exploitant des liaisons avec l'aéroport concerné et ce, pendant les deux années ayant précédé sa nominations et les deux années suivant la fin de ses fonctions en tant que coordonnateur ou facilitateur d'horaires.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) à ce que le système de financement des activités du coordonnateur soit à même de garantir son indépendance.

(c) à ce que le système de financement des activités du coordonnateur et du facilitateur d'horaires soit à même de garantir son indépendance;

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le financement prévue au point c) est assuré par les transporteurs aériens qui opèrent dans les aéroports coordonnés et par les aéroports, de manière à garantir une distribution équitable de la charge financière entre toutes les parties intéressées et à éviter à ce que le financement dépende principalement d'une seule partie intéressée. Les États membres veillent à ce que le coordonnateur dispose en permanence des ressources nécessaires, tant financières qu'humaines, techniques et matérielles, ainsi que de l'expertise pour mener à bien ses activités.

Le financement prévu au point c) est assuré par tous les transporteurs aériens qui opèrent dans les aéroports coordonnés et à facilitation d'horaires et par ces aéroports, de manière à garantir une distribution équitable de la charge financière entre toutes les parties intéressées et à éviter à ce que le financement dépende principalement d'une seule partie intéressée. Une procédure de consultation des parties intéressées, prévoyant la possibilité de recours, est mise en place par les Etats membres de façon à garantir une tarification transparente, non discriminatoire et corrélée au service fourni par le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires. La perception de la contribution des transporteurs aériens est à la charge des aéroports concernés qui la reversent au coordonnateur ou au facilitateur d'horaires. Les États membres veillent à ce que le coordonnateur et le facilitateur d'horaires disposent en permanence des ressources adéquates, tant financières qu'humaines, techniques et matérielles, ainsi que de l'expertise pour leur permettre de mener à bien leurs activités;

Justification

Il parait justifié que tous les transporteurs qui bénéficient de la coordination participent à son financement et que le montant de la contribution soit corrélé au service de coordination. Par ailleurs, l'aéroport disposant déjà de structures pour effectuer la perception, il semble être l'acteur pertinent, évitant ainsi la création inutile d'une nouvelle structure. La mise en place d'une procédure de consultation et de recours permettra, elle, d'éviter les abus et d'assurer la transparence.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le coordonnateur s'assure que les activités des transporteurs aériens sont conformes aux créneaux horaires qui leur sont attribués. Ces contrôles de conformité sont menés en coopération avec l'entité gestionnaire de l'aéroport ainsi qu'avec les autorités de contrôle du trafic aérien et ils tiennent compte des paramètres de temps et d'autres paramètres pertinents liés à l'aéroport concerné.

Le coordonnateur s'assure que les activités des transporteurs aériens sont conformes aux créneaux horaires qui leur sont attribués. Ces contrôles de conformité sont menés en coopération avec l'entité gestionnaire de l'aéroport, avec les autorités de contrôle du trafic aérien et avec le gestionnaire du réseau et ils tiennent compte des paramètres de temps et d'autres paramètres pertinents liés à l'aéroport concerné.

Justification

Le gestionnaire du réseau doit pouvoir se prononcer sur la conformité des opérations des transporteurs aux créneaux qui leurs sont attribués.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Transparence des activités de coordination et de facilitation d'horaires

Transparence des activités de coordination et de facilitation d'horaires

1. À la fin de chaque période de planification horaire, le coordonnateur ou le facilitateur d’horaires soumet aux États membres concernés et à la Commission un rapport d’activité présentant la situation générale de l’attribution des créneaux et/ou de la facilitation d’horaire. Le rapport examine, en particulier, l’application de l’article 9, paragraphe 5, et des articles 13 et 18 ainsi que toute réclamation concernant l’application des articles 9 et 10 soumise au comité de coordination et les mesures prises pour y donner suite. Le rapport contient aussi les résultats d'une enquête faite auprès des parties intéressées et portant sur la qualité des services offerts par le coordonnateur.

1. Chaque année, le coordonnateur ou le facilitateur d’horaires soumet aux États membres concernés, à la Commission et à toutes les parties engagées dans leur financement qui en font la demande, un rapport d’activité présentant la situation générale de l’attribution des créneaux et/ou de la facilitation d’horaire. Le rapport examine, en particulier, l’application de l’article 9, paragraphe 5, et des articles 13 et 18 ainsi que toute réclamation concernant l’application des articles 9 et 10 soumise au comité de coordination et les mesures prises pour y donner suite. Le rapport contient également des informations agrégées et individuelles sur la compensation financière qui accompagne la vente des créneaux, comme indiquée à l'article 13. Il contient aussi les résultats d'une enquête faite auprès des parties intéressées et portant sur la qualité des services offerts par le coordonnateur et par le facilitateur d'horaires.

 

Le coordonnateur et le facilitateur d'horaires soumettent en outre aux États membres concernés, à la Commission et à toutes les parties engagées dans leur financement un rapport financier annuel distinct qui fait état, de manière détaillée, des entrées et des sorties en rapport avec leur activité.

2. La Commission peut adopter un modèle pour le rapport d'activité visé au paragraphe 1. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

2. La Commission peut adopter un modèle pour le rapport d'activité visé au paragraphe 1. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

3. Le coordonnateur tient à jour une base de données électronique, d'accès gratuit, contenant les informations suivantes:

3. Le coordonnateur tient à jour, pour chaque aéroport dont il est nommé responsable, une base de données électronique, d'accès gratuit pour toutes les parties concernées sur demande, y compris le Parlement européen, contenant les informations suivantes:

(a) les créneaux horaires historiques, ventilés par compagnie aérienne et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport;

(a) les créneaux horaires historiques, ventilés par compagnie aérienne et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport;

(b) les créneaux horaires demandés, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

(b) les créneaux horaires demandés, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

(c) tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

(c) tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

(d) les créneaux horaires encore disponibles par rapport à chaque type de contrainte prise en compte dans les paramètres de coordination. La base de données doit permettre aux transporteurs aériens de vérifier la disponibilité des créneaux correspondant à leurs demandes;

(d) les créneaux horaires encore disponibles par rapport à chaque type de contrainte prise en compte dans les paramètres de coordination. La base de données doit permettre aux transporteurs aériens et aux aéroports d'en vérifier la disponibilité;

(e) les créneaux transférés ou échangés, pour lesquels il est indiqué l'identité des transporteurs aériens impliqués, et si le transfert ou l'échange a été fait moyennant une compensation monétaire ou d'une autre nature. Des données agrégées sur les compensations monétaires sont publiées chaque année;

(e) les créneaux transférés ou échangés, pour lesquels il est indiqué l'identité des transporteurs aériens impliqués, et si le transfert ou l'échange a été fait moyennant une compensation monétaire ou d'une autre nature. Des données agrégées sur les compensations monétaires sont publiées chaque année;

(f) des informations complètes et détaillées sur les paramètres de coordination.

(f) des informations complètes et détaillées sur les paramètres de coordination.

Ces informations sont mises à jour de manière constante. À la fin de chaque saison, le coordonnateur assure la publication du rapport d'activité mentionné au paragraphe 1.

Ces informations sont mises à jour de manière constante. Chaque année, le coordonnateur assure la publication du rapport d'activité mentionné au paragraphe 1.

4. Le coordonnateur assure la conservation des données et leur accessibilité pour au moins 5 périodes consécutives de planification horaire équivalentes.

4. Le coordonnateur assure la conservation des données et leur accessibilité pour au moins 5 périodes consécutives de planification horaire équivalentes.

5. Si des normes pertinentes et généralement acceptées sont disponibles concernant le format de l'information sur les horaires, le facilitateur d'horaires, le coordonnateur et les transporteurs aériens les appliquent, à condition qu'elles soient conformes au droit de l'Union.

5. Si des normes pertinentes et généralement acceptées sont disponibles concernant le format de l'information sur les horaires, le facilitateur d'horaires, le coordonnateur et les transporteurs aériens les appliquent, à condition qu'elles soient conformes au droit de l'Union.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les transporteurs aériens exploitant, ou envisageant d'exploiter, des services dans un aéroport faisant partie du réseau, un aéroport à facilitation d'horaires ou un aéroport coordonné fournissent au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur toutes les informations pertinentes qu'ils demandent. Lorsqu'un changement relatif à ces informations intervient, les transporteurs aériens en informent le facilitateur d'horaires et le coordonnateur dans les plus brefs délais. Toutes les informations pertinentes sont présentées sous la forme et dans le délai spécifiés par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur. En particulier, le transporteur aérien indique au coordonnateur, au moment de la demande d'attribution, s'il bénéficierait du statut de nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), en ce qui concerne les créneaux horaires demandés.

1. Les transporteurs aériens exploitant, ou envisageant d’exploiter, des services dans un aéroport à facilitation d’horaires ou un aéroport coordonné fournissent au facilitateur d’horaires ou au coordonnateur, respectivement, toutes les informations pertinentes qu’ils demandent. Lorsqu'un changement relatif à ces informations intervient, les transporteurs aériens en informent le facilitateur d'horaires et le coordonnateur en temps utile dans les plus brefs délais. Toutes les informations pertinentes sont présentées dans le délai spécifié par le facilitateur d’horaires ou le coordonnateur. En particulier, le transporteur aérien indique au coordonnateur, au moment de la demande d'attribution, s'il bénéficierait du statut de nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), en ce qui concerne les créneaux horaires demandés et s'il est affilié à d'autres transporteurs qui opèrent dans le même aéroport, afin d'éviter qu'il puisse indûment bénéficier de ce statut.

Justification

Il est souvent difficile pour un coordonnateur d'avoir connaissance des affiliations existant entre les transporteurs aériens; il est donc souhaitable que ce soit le transporteur lui-même qui communique cette information au coordonnateur pour éviter toute anomalie dans le processus d'attribution des créneaux horaires.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour tous les autres aéroports sans statut particulierles transporteurs aériens exploitant, ou envisageant d'exploiter, des services dans l'aéroport, l'entité gestionnaire de l'aéroport, les fournisseurs de services d'assistance en escale et les prestataires de services de navigation aérienne fournissent, sur demande émanant d'un coordonnateur, toutes les informations en leur possession concernant les services prévus de transporteurs aériens.

Pour tous les autres aéroports, l’entité gestionnaire de l’aéroport fournit, sur demande émanant d’un coordonnateur ou d'un facilitateur d'horaires, toutes les informations en sa possession concernant les services prévus de transporteurs aériens dans un délai raisonnable.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'un transporteur aérien omet de fournir les informations visées au paragraphe 1, à moins qu'il ne puisse démontrer d'une manière satisfaisante l'existence de circonstances atténuantes, ou s'il fournit des informations fausses ou trompeuses, le coordonnateur ne prend pas en considération la ou les demandes de créneaux horaires de ce transporteur aérien auxquelles se rapportent les informations manquantes, fausses ou trompeuses. Il retire les séries des créneaux si elles sont déjà attribuées et/ou recommande l'application de sanctions par l'organisme compétent conformément au droit national. Le coordonnateur donne à ce transporteur aérien la possibilité de soumettre ses observations.

2. Lorsqu'un transporteur aérien omet de fournir les informations visées au paragraphe 1, à moins qu'il ne puisse démontrer d'une manière satisfaisante l'existence de circonstances atténuantes, ou s'il fournit des informations fausses ou trompeuses, le coordonnateur ne prend pas en considération la ou les demandes de créneaux horaires de ce transporteur aérien auxquelles se rapportent les informations manquantes, fausses ou trompeuses. Il retire le créneau horaire ou les séries des créneaux si elles sont déjà attribuées et/ou recommande l'application de sanctions par l'organisme compétent conformément au droit national. Le coordonnateur offre à ce transporteur aérien la possibilité de soumettre ses observations.

Justification

Le retrait s'applique également aux créneaux particuliers et non pas seulement aux séries de créneaux horaires.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, l'entité gestionnaire de l'aéroport et les autorités responsables du contrôle du trafic aérien échangent toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives, notamment les données de vol et les créneaux horaires , en particulier en vue d'assurer l'application de l'article 17.

3. Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, l'entité gestionnaire de l'aéroport, les autorités responsables du contrôle du trafic aérien et le gestionnaire du réseau échangent toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives, notamment les données de vol et les créneaux horaires, en particulier en vue d'assurer l'application de l'article 17.

Justification

Le gestionnaire du réseau devrait également être consulté, notamment en ce qui concerne les plans de vol.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La forme et la portée des informations visées par le présent article sont établies selon une norme sectorielle admise dans le monde entier. Les informations fournies ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Comité de coordination

Comité de coordination

1. L'État membre responsable veille à ce qu'un comité de coordination soit créé dans un aéroport coordonné. Un même comité de coordination peut être désigné pour plusieurs aéroports. La participation à ce comité est ouverte au moins aux transporteurs aériens qui utilisent régulièrement le (ou les) aéroport(s) et aux organisations qui les représentent, à l'entité gestionnaire de l'aéroport concerné, aux autorités responsables du contrôle du trafic aérien concernées, aux représentants de l'aviation générale qui utilisent régulièrement l'aéroport , au gestionnaire du réseau, à l'organe d'évaluation des performances et à l'autorité nationale de surveillance de l'État membre concerné .

1. L'État membre responsable veille à ce qu'un comité de coordination soit créé dans un aéroport coordonné. Un même comité de coordination peut être désigné pour plusieurs aéroports. La participation à ce comité est ouverte au moins aux transporteurs aériens qui utilisent fréquemment le (ou les) aéroport(s) au cours de la saison de planification horaire en cours et qui l'ont (les ont) utilisé(s) pendant la saison précédente et aux organisations qui les représentent, à l'entité gestionnaire de l'aéroport concerné, aux autorités responsables du contrôle du trafic aérien concernées, aux représentants de l'aviation générale. En sus, des représentants du gestionnaire du réseau, de l’organe d’évaluation des performances et de l’autorité nationale de surveillance peuvent assister aux réunions, en qualité d’observateurs, mais n’ont pas de droits de vote. Le comité de coordination peut inviter d'autres entités directement ou indirectement impliqués dans le processus d'attribution des créneaux à assister à ses réunions en qualité d'observateurs. Afin que ces entités puissent participer aux réunions, leurs références doivent être communiquées au comité de coordination au moins sept jours avant la réunion en question.

Les missions du comité de coordination sont:

Les missions du comité de coordination sont:

(a) de faire des propositions ou de donner des conseils au coordonnateur et/ou à l'État membre sur:

(a) de faire des propositions ou de donner des conseils au coordonnateur et/ou à l'État membre sur:

(i) les possibilités d'accroître la capacité de l'aéroport déterminée conformément à l'article 3 ou d'en améliorer l'utilisation;

(i) les possibilités d'accroître la capacité de l'aéroport déterminée conformément à l'article 3 ou d'en améliorer l'utilisation;

(ii) les paramètres de coordination à déterminer conformément à l'article 4;

(ii) les paramètres de coordination à déterminer conformément à l'article 4;

(iii) les méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués;

(iii) les méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués;

(iv) les lignes directrices locales, comme prévu à l'article 9, paragraphe 8;

(iv) les lignes directrices locales, comme prévu à l'article 9, paragraphe 8;

(v) les facteurs affectant les conditions de trafic dans l'aéroport en question;

(v) les facteurs affectant les conditions de trafic dans l'aéroport en question;

(vi) les problèmes graves rencontrés par les nouveaux arrivants, comme prévu à l'article 9, paragraphe 6;

(vi) les problèmes graves rencontrés par les nouveaux arrivants, comme prévu à l'article 9, paragraphe 6;

(vii) toute question concernant la capacité de l'aéroport, en particulier en relation avec la mise en œuvre du ciel unique européen et le fonctionnement du réseau;

(vii) toute question concernant la capacité de l'aéroport, en particulier en relation avec la mise en œuvre du ciel unique européen et le fonctionnement du réseau;

 

(viii) les recommandations concernant l'efficience, le coût et l'efficacité du processus de coordination;

(b) de fournir à l'organe d'évaluation des performances et à l'autorité nationale de surveillance des avis concernant le lien entre les paramètres de coordination et les indicateurs de performance clés proposés aux prestataires de services de navigation aérienne tels que définis par le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission;

(b) de fournir à l'organe d'évaluation des performances et à l'autorité nationale de surveillance des avis concernant le lien entre les paramètres de coordination et les indicateurs de performance clés proposés aux prestataires de services de navigation aérienne tels que définis par le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission;

(c) d'assurer une médiation entre toutes les parties concernées sur les réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires, comme prévu à l'article 19.

(c) d'assurer une médiation entre toutes les parties concernées sur les réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires, comme prévu à l'article 19.

2. Les représentants de l'État membre et le coordonnateur sont invités à participer aux réunions du comité de coordination en tant qu'observateurs. Sur sa demande, la Commission peut participer à ces réunions.

2. Les représentants de l'État membre et le coordonnateur sont invités à participer aux réunions du comité de coordination en tant qu'observateurs. Sur sa demande, la Commission peut participer à ces réunions.

3. Le comité de coordination établit par écrit un règlement intérieur régissant, entre autres, la participation, les élections, la fréquence des réunions et la ou les langues utilisées.

3. Le comité de coordination établit par écrit un règlement intérieur régissant, entre autres, la participation, les élections et le processus décisionnel, la fréquence des réunions et la ou les langues utilisées.

Tout membre du comité de coordination peut proposer des lignes directrices locales, comme prévu à l'article 9, paragraphe 8. À la demande du coordonnateur, le comité de coordination examine les lignes directrices locales proposées. Un rapport sur les travaux au sein du comité de coordination est soumis à l'État membre concerné, avec indication des différents points de vue exprimés au sein du comité. Ce rapport est également communiqué à l'organe d'évaluation des performances et au gestionnaire du réseau.

Tout membre du comité de coordination peut proposer des lignes directrices locales, comme prévu à l'article 9, paragraphe 8. Le comité de coordination examine et décide de proposer des lignes directrices locales. Un rapport sur les travaux au sein du comité de coordination est soumis à l'État membre concerné, avec indication des différents points de vue exprimés au sein du comité. Ce rapport est également communiqué à l'organe d'évaluation des performances et au gestionnaire du réseau.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le coordonnateur constitue un pool regroupant tous les créneaux horaires. Toute nouvelle capacité de créneaux horaires déterminée conformément à l'article 3, paragraphe 3, est placée dans le pool.

1. Le coordonnateur constitue un pool regroupant tous les créneaux horaires non attribués conformément à l'article 10, paragraphes 2 et 3. Toute nouvelle capacité de créneaux horaires déterminée conformément à l'article 3, paragraphe 3, est placée dans le pool. Cette procédure est sans préjudice de la qualité de la desserte entre les aéroports régionaux et les plateformes aéroportuaires. Si la qualité de cette desserte est menacée, les États membres sont autorisés à intervenir.

Justification

En vertu du présent règlement, le pool de créneaux horaires est constitué de tous les créneaux horaires non attribués eu égard aux droits acquis en raison d'une utilisation préalable ou aux reprogrammations. Il n'y a aucune raison de modifier ce dispositif.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 2 et 3, du présent règlement et sans préjudice de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008, les créneaux horaires placés dans le pool sont distribués aux transporteurs aériens demandeurs. 50 % de ces créneaux sont attribués d'abord aux nouveaux arrivants, à moins que les demandes de ceux-ci ne représentent moins de 50 %. La préférence donnée aux nouveaux arrivants est respectée pendant toute la période de planification horaire. Le coordonnateur traite équitablement les demandes des nouveaux arrivants et d'autres transporteurs, conformément aux périodes de coordination de chaque jour de planification horaire.

Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 2 et 3, du présent règlement et sans préjudice de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008, les créneaux horaires placés dans le pool sont distribués aux transporteurs aériens demandeurs. 50 % de ces créneaux sont attribués d'abord aux nouveaux arrivants, à moins que les demandes de ceux-ci ne représentent moins de 50 %. Le coordonnateur traite équitablement les demandes des nouveaux arrivants et d'autres transporteurs, conformément aux périodes de coordination de chaque jour de planification horaire.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, lorsque toutes les demandes de créneaux horaires formulées par les transporteurs aériens concernés ne peuvent pas être satisfaites, la préférence est donnée aux services aériens commerciaux et, en particulier, aux services aériens réguliers et aux services aériens non réguliers programmés. En cas de demandes concurrentes dans une même catégorie de services, la priorité est donnée aux opérations ayant lieu toute l'année.

3. Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, lorsque toutes les demandes de créneaux horaires formulées par les transporteurs aériens concernés ne peuvent pas être satisfaites, la préférence est donnée à tous les types de services aériens commerciaux. En cas de demandes concurrentes dans une même catégorie de services, la priorité est donnée aux opérations ayant lieu toute l'année.

Justification

La définition des "services aériens non réguliers programmés" est vague. La proposition n'indique pas clairement quels opérateurs sont couverts par ces services et lesquels en sont exclus (et ne pourraient donc pas bénéficier de droits historiques). Cette situation pourrait donner lieu à une série d'interprétations de la part des coordonnateurs de créneaux qui ne seraient pas dans l'intérêt du marché unique.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas de services exploités par un groupe de transporteurs aériens, seul un des transporteurs aériens participants peut demander les créneaux horaires nécessaires. Le transporteur aérien qui exploite un tel service assume la responsabilité de la conformité aux critères d'exploitation requis pour bénéficier de la priorité visée à l'article 10, paragraphe 2.

En cas de services exploités par un groupe de transporteurs aériens, seul un des transporteurs aériens participants peut demander les créneaux horaires nécessaires. Le transporteur aérien qui exploite un tel service assume la responsabilité de la conformité aux critères d'exploitation requis pour conserver les droits acquis en raison d'une utilisation préalable visés à l'article 10, paragraphe 2.

Justification

Il n'y a aucune raison d'utiliser le terme "priorité" étant donné que l'article 10 porte sur les "créneaux historiques" et que les droits acquis en raison d'une utilisation préalable sont une terminologie utilisée et acceptée de manière générale.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Le coordonnateur tient également compte des lignes directrices complémentaires établies par le secteur des transports aériens à l'échelle de l'Union ou à l'échelle mondiale , ainsi que des lignes directrices locales proposées par le comité de coordination et approuvées par l'État membre ou tout autre organisme compétent responsable de l'aéroport concerné, pour autant que ces lignes directrices ne portent pas atteinte à l'indépendance du coordonnateur, respectent le droit de l'Union, visent à améliorer l'utilisation efficace de la capacité des aéroports et aient été notifiés préalablement à la Commission et approuvées par celle-ci .

8. Le coordonnateur tient également compte des lignes directrices complémentaires établies par le secteur des transports aériens à l'échelle mondiale ou à l'échelle de l'Union, ainsi que des lignes directrices locales proposées par le comité de coordination et approuvées par l'État membre ou tout autre organisme compétent responsable de l'aéroport concerné, pour autant que ces lignes directrices ne portent pas atteinte à l'indépendance du coordonnateur, respectent le droit de l'Union, visent à améliorer l'utilisation efficace de la capacité des aéroports.

Les lignes directrices locales ne peuvent porter que sur la surveillance de l'utilisation des créneaux attribués ou sur le changement de la définition de la série des créneaux horaires pour réduire sa longueur à moins de 10 créneaux pour la période de planification horaire d'hiver ou à moins de 15 créneaux pour la période de planification horaire d'été, mais en aucun cas à moins de 5 créneaux. La réduction de la longueur de la série des créneaux horaires est applicable uniquement dans les aéroports où les services aériens sont soumis à une forte saisonnalité de la demande.

Les règles locales concernent l'attribution et le suivi des créneaux horaires. Elles ne peuvent être appliquées que lorsqu'il est prouvé qu'un aéroport atteint un degré de saturation alarmant et que des améliorations peuvent donc être apportées au niveau de la performance ou du volume de trafic par une réglementation locale. Elles doivent être transparentes et non discriminatoires. Les règles locales doivent être convenues et votées au sein du comité de coordination avec l'accord de toutes les parties concernées, conformément à l'article 8, paragraphe 3.

Justification

Les règles locales existent et sont essentielles pour permettre la prise en compte de la situation spécifique/locale d'un aéroport donné (par exemple: l'environnement, l'accessibilité, la diversité géographique, des conditions météorologiques particulières). Néanmoins, ces règles ne peuvent être appliquées que dans certaines circonstances définies et après accord de toutes les parties concernées de manière à éviter des abus.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les séries de créneaux horaires sont attribuées, en puisant dans le pool de créneaux horaires, aux transporteurs qui en font la demande sous forme d'autorisation d'utiliser les infrastructures aéroportuaires aux fins de l'atterrissage et du décollage pendant la période de planification horaire pour laquelle la demande a été formulée; à l'expiration de celle-ci, les créneaux sont remis dans le pool conformément aux dispositions de l'article 9.

1. Les séries de créneaux horaires sont attribuées par le coordonnateur, dans le respect des critères de transparence et d'équité maximales, en puisant dans le pool de créneaux horaires, aux transporteurs qui en font la demande sous forme d'autorisation d'utiliser les infrastructures aéroportuaires aux fins de l'atterrissage et du décollage pendant la période de planification horaire pour laquelle la demande a été formulée; à l'expiration de celle-ci, les créneaux sont remis dans le pool conformément aux dispositions de l'article 9.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice des articles 7, 12, 13 et 17, une priorité est accordée au transporteur aérien concerné pour l'attribution de la même série lors de la période suivante de planification horaire équivalente, si ledit transporteur aérien en fait la demande dans le délai visé à l'article 7, paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

2. Sans préjudice des articles 7 et 12, les droits acquis en raison d'une utilisation préalable sont accordés au transporteur aérien concerné pour l'attribution de la même série lors de la période suivante de planification horaire équivalente, si ledit transporteur aérien en fait la demande dans le délai visé à l'article 7, paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une série de créneaux horaires a été utilisée par ce transporteur aérien pour l'exploitation de services aériens réguliers et de services aériens non réguliers programmés, et

(a) une série de créneaux horaires a été utilisée par ce transporteur aérien, et

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) ce transporteur aérien peut démontrer, à la satisfaction du coordonnateur, qu'il a exploité la série de créneaux horaires en question, avec l'autorisation du coordonnateur, pendant au moins 85 % du temps au cours de la période de planification horaire pour laquelle elle avait été attribuée.

(b) ce transporteur aérien peut démontrer, à la satisfaction du coordonnateur, qu'il a exploité la série de créneaux horaires en question, avec l'autorisation du coordonnateur, pendant au moins 80 % du temps au cours de la période de planification horaire pour laquelle elle avait été attribuée.

Justification

Le relèvement du taux d'utilisation de la série de créneaux à 85% semble excessif et peu approprié pour répondre aux difficultés de congestion. Ce taux conduirait par ailleurs, les transporteurs à voler à vide pour ne pas perdre leur série, ce qui ne répond nullement aux impératifs de prise en compte de l'impact environnemental de ce mode de transport. L'impact économique et environnemental semble donc nul. Il convient alors de maintenir un ratio 80/20 pour le taux d'utilisation des séries.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les transports aériens non réguliers contribuent à la cohésion et à la compétitivité des régions. Lorsque des transporteurs aériens ont fait un usage habituel de créneaux horaires pour des transports de ce type, dans un aéroport entrant dans le champ d'application du présent règlement, la priorité est accordée, même si ces créneaux ne concernent pas toujours les mêmes liaisons, aux demandes de maintien dans l'usage desdits créneaux.

Justification

Les vols non réguliers jouent un rôle en permettant des liaisons depuis ou vers les régions les moins accessibles d'Europe, contribuant à leur développement. Ces régions sont souvent mal desservies par les vols réguliers. Il convient donc de reconnaître la contribution positive des autres transports aériens. Les créneaux qui ont été régulièrement utilisés pour ces vols devraient, comme d'autres créneaux exploités 80 % du temps, bénéficier d'un traitement préférentiel de la part des coordonnateurs.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La reprogrammation de séries de créneaux horaires avant l'attribution aux autres transporteurs aériens demandeurs des créneaux restants du pool visé à l'article 9 est acceptée uniquement pour des raisons opérationnelles comme, par exemple, des changements au niveau du type d'aéronef utilisé ou de la liaison exploitée par le transporteur aérien . Elle ne prend effet qu'après confirmation expresse par le coordonnateur.

3. La reprogrammation de séries de créneaux horaires avant l'attribution aux autres transporteurs aériens demandeurs des créneaux restants du pool visé à l'article 9 est acceptée uniquement pour des raisons opérationnelles comme, par exemple, des changements au niveau du type d'aéronef utilisé ou de la liaison exploitée par le transporteur aérien . Elle ne prend effet qu'après confirmation expresse par le coordonnateur ou, dans le cas de séries de créneaux horaires attribués aux nouveaux arrivants, tels que définis à l'article 2, si la programmation des créneaux horaires de ces transporteurs demandeurs s'avère meilleure que la programmation des créneaux horaires initialement prévue Elle ne prend effet qu'après confirmation expresse par le coordonnateur.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les créneaux coïncidant avec des jours fériés seront incorporés à la série pour la saison suivante sans devoir justifier la non utilisation.

supprimé

Justification

Cela ne devrait pas être une raison valable pour écarter la règle du "créneau utilisé ou créneau perdu" aux dépens de l'aéroport. En pratique, il serait impossible d'appliquer cette disposition étant donné que les jours fériés varient considérablement à travers l'Europe.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'utilisation à 85 % de la série de créneaux horaires ne peut pas être prouvée, la priorité prévue au paragraphe 2 n'est pas accordée, à moins que la non-utilisation puisse être justifiée par l'une des raisons suivantes:

Si l'utilisation à 80 % de la série de créneaux horaires ne peut pas être prouvée, les droits acquis en raison d'une utilisation préalable prévus au paragraphe 2 ne sont pas accordés, à moins que la non-utilisation puisse être justifiée par l'une des raisons suivantes:

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a - sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iii) une grave perturbation des opérations dans les aéroports concernés, y compris les séries de créneaux horaires dans d'autres aéroports de l'Union en ce qui concerne des liaisons qui ont été touchées par cette perturbation, au cours d'une partie importante de la période de planification horaire pertinente;

(iii) une grave perturbation des opérations dans les aéroports concernés, y compris les séries de créneaux horaires dans d'autres aéroports  en ce qui concerne des liaisons qui ont été touchées par cette perturbation, au cours d'une partie importante de la période de planification horaire pertinente;

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) de graves difficultés financières du transporteur aérien de l'Union concerné entraînant la délivrance, par les autorités compétentes en la matière, d'une licence temporaire pendant la restructuration financière du transporteur, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008;

(c) de graves difficultés financières pour un transporteur aérien concerné entraînant la délivrance, par les autorités compétentes en la matière, d'une licence temporaire pendant la restructuration financière du transporteur, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008;

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), ne sont pas remplies, la Commission peut toutefois décider qu'il soit accordé aux transporteurs aériens, pour la période de planification horaire suivante, une priorité pour l'attribution des mêmes séries, si cela est justifié par des raisons d'urgence impérieuse liées à des événements exceptionnels qui nécessitent une cohérence dans l'application à ces aéroports des mesures à prendre. La Commission adopte les mesures nécessaires, dont l'application n'excède pas la durée d'une période de planification horaire. Elle adopte ces actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3.

7. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), ne sont pas remplies, la Commission, en consultation avec les différents partenaires, peut toutefois décider que soient maintenus aux transporteurs aériens, pour la période de planification horaire suivante, les droits acquis en raison d'une utilisation préalable pour l'attribution des mêmes séries, si cela est justifié par des raisons d'urgence impérieuse liées à des événements exceptionnels qui nécessitent une cohérence dans l'application à ces aéroports des mesures à prendre. La Commission adopte les mesures nécessaires, dans un délai d'un mois lorsque l'Etat membre ou l'aéroport concerné en fait la demande, dont l'application n'excède pas la durée d'une période de planification horaire. Elle adopte ces actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 3. Les mesures prises par la Commission peuvent être différenciées selon l'Etat membre, l'aéroport ou la destination des services aériens concernés en fonction des caractéristiques de l'évènement exceptionnel.

Justification

Un assouplissement du respect de la règle du 80/20 semble adéquat afin de répondre à des situations exceptionnelles. Néanmoins, il parait nécessaire de préciser que ces mesures peuvent ne concerner qu'une région donnée de manière temporaire. Un moratoire dans toute l'Union européenne ne serait pas nécessairement justifié. Une certaine flexibilité serait alors souhaitable.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 11

supprimé

Réservation des créneaux

 

1. L'entité gestionnaire d'un aéroport coordonné peut prendre la décision d'utiliser le système de redevances aéroportuaires en vue de dissuader les transporteurs aériens de remettre tardivement les créneaux horaires dans le pool visé à l'article 9 et d'engager leur responsabilité pour avoir réservé l'infrastructure aéroportuaire sans l'utiliser. Les principes suivants sont respectés:

 

(a) avant de prendre cette décision, la procédure prévue par l'article 6 de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil est respectée. Le coordonnateur est aussi consulté. Pour les aéroports coordonnés et non couverts par l'article 1, paragraphe 2 de la directive 2009/12/CE, l'entité gestionnaire de l'aéroport consulte le comité de coordination et le coordonnateur;

 

(b) cette décision n'affecte pas le caractère non discriminatoire et transparent du processus d'attribution des créneaux horaires et du système de redevances aéroportuaires;

 

(c) cette décision ne décourage pas l'entrée sur le marché ou le développement des services par les transporteurs aériens, et elle se limite à couvrir les coûts subis par l'aéroport pour réserver la capacité aéroportuaire correspondant à des créneaux qui sont restés non utilisés;

 

(d) la responsabilité d'avoir réservé l'infrastructure aéroportuaire sans l'utiliser n'est pas engagée pour les créneaux attribués mais remis dans le pool avant le 31 janvier pour la période de planification horaire d'été suivante ou avant le 31 août pour la période de planification horaire d'hiver suivante, pour les créneaux coïncidant avec des jours fériés et remis au pool avant les mêmes dates, ainsi que pour les créneaux pour lesquels la non-utilisation peut être justifiée sur la base de l'article 10, paragraphe 5;

 

(e) cette décision est communiquée au coordonnateur, aux parties intéressées et à la Commission au moins six mois avant le début de la période de planification horaire concernée.

 

2. Le coordonnateur communique à l'entité gestionnaire de l'aéroport toutes les informations permettant la mise en œuvre de la décision mentionnée au paragraphe premier.

 

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque des obligations de service public ont été imposées sur une liaison conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008, un État membre peut, dans un aéroport coordonné, réserver les créneaux horaires nécessaires pour les opérations envisagées sur la liaison en question. Si les créneaux horaires réservés pour la liaison concernée ne sont pas utilisés, ils sont mis à la disposition de tout autre transporteur aérien souhaitant exploiter la liaison conformément aux obligations de service public, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. Si aucun autre transporteur ne souhaite exploiter cette liaison et si l'État concerné ne lance pas d'appel d'offres conformément à l'article 16, paragraphe 10, l'article17, paragraphes 3 à 7, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008, les créneaux horaires sont soit réservés pour une autre liaison soumise à des obligations de service public, soit remis dans le pool.

1. Lorsque des obligations de service public ont été imposées sur une liaison conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008, un État membre réserve, dans un aéroport coordonné, les créneaux horaires nécessaires pour les opérations envisagées sur la liaison en question. Si les créneaux horaires réservés pour la liaison concernée ne sont pas utilisés, ils sont mis à la disposition de tout autre transporteur aérien souhaitant exploiter la liaison conformément aux obligations de service public, sous réserve des dispositions du paragraphe 2. Si aucun autre transporteur ne souhaite exploiter cette liaison et si l'État concerné ne lance pas d'appel d'offres conformément à l'article 16, paragraphe 10, l'article17, paragraphes 3 à 7, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008, les créneaux horaires sont soit réservés pour une autre liaison soumise à des obligations de service public, soit remis dans le pool. Les créneaux sont remis dans le pool lorsqu'ils n'ont pas été utilisés à l'expiration d'une période de six mois au maximum. Lorsqu'une liaison ne remplit plus les exigences relatives aux réservations de créneaux en vertu d'obligations de service public, les créneaux sont soit réservés pour une autre liaison visée par des obligations de service public soit laissés au transporteur aérien qui les utilisait si les exigences de l'article 10, paragraphe 2, sont respectées pour les séries concernées.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Transferts et échanges des créneaux horaires

Transferts et échanges des créneaux horaires

1. Les créneaux horaires peuvent être:

1. Les créneaux horaires peuvent être:

(a) transférés par un transporteur aérien d'une liaison ou d'un type de service à une autre liaison ou à un autre type de service qu'il exploite;

(a) transférés par un transporteur aérien ou entre des transporteurs aériens au sein d'un consortium d'une liaison ou d'un type de service à une autre liaison ou à un autre type de service qu'il exploite;

(b) transférés entre deux transporteurs aériens, avec ou sans compensation monétaire ou d'une autre nature;

(b) transférés entre deux transporteurs aériens, avec ou sans compensation monétaire ou d'une autre nature;

(c) échangés, l'un pour l'autre, entre transporteurs aériens avec ou sans compensation monétaire ou d'une autre nature.

(c) échangés, l'un pour l'autre, entre transporteurs aériens avec ou sans compensation monétaire ou d'une autre nature. Les créneaux ayant été nouvellement attribués à des transporteurs aériens pour une période de planification horaire ne doivent pas être transférés ou échangés en vue d'une rémunération ou d'un gain monétaire pendant avant au moins la fin d'une période de planification horaire équivalente.

2. L'État membre met en place un cadre transparent permettant les contacts entre les transporteurs aériens intéressés par les transferts ou échanges de créneaux dans le respect du droit de l'Union.

2. Le coordonnateur met en place un cadre transparent permettant les contacts entre les transporteurs aériens intéressés par les transferts ou échanges de créneaux dans le respect du droit de l'Union.

Les transferts ou échanges visés au paragraphe 1 sont notifiés au coordonnateur et ne prennent effet qu'après la confirmation expresse de ce dernier. Le coordonnateur refuse de confirmer les transferts ou les échanges s'ils ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement et s'il n'est pas convaincu que:

Les transferts ou échanges visés au paragraphe 1 sont notifiés au coordonnateur et ne prennent effet qu'après la confirmation expresse de ce dernier. Le coordonnateur refuse de confirmer les transferts ou les échanges s'ils ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement et s'il n'est pas convaincu que:

(a) les opérations aéroportuaires ne subiront pas un préjudice, compte tenu de l'ensemble des contraintes techniques, opérationnelles, de performance et environnementales;

(a) les opérations aéroportuaires ne subiront pas un préjudice, compte tenu de l'ensemble des contraintes techniques, opérationnelles, de performance et environnementales;

 

(a bis) la desserte entre les aéroports régionaux et les plateformes aéroportuaires ainsi que l'accès aux aéroports non coordonnés ne seront pas affectés;

(b) les limitations imposées conformément à l'article 12 sont respectées;

(b) les limitations imposées conformément à l'article 12 sont respectées;

(c) un transfert de créneaux ne relève pas du paragraphe 3 du présent article.

(c) un transfert de créneaux ne relève pas du paragraphe 3 du présent article.

Pour les transferts ou échanges visés au paragraphe 1, points b) et c), les transporteurs aériens communiquent au coordonnateur les détails de l'éventuelle compensation monétaire ou d'une autre nature. Les transferts ou les échanges ne peuvent pas être soumis à des conditions visant à limiter la possibilité, pour le transporteur aérien souhaitant obtenir des créneaux, d'entrer en concurrence avec le transporteur aérien qui transfère ou échange ces créneaux.

Pour les transferts ou échanges visés au paragraphe 1, points b) et c), les transporteurs aériens communiquent au coordonnateur les détails de l'éventuelle compensation monétaire ou d'une autre nature. Les détails de la compensation accompagnant le transfert ou l'échange figurent dans le rapport d'activité, visé à l'article 6, paragraphe 1, et le coordonnateur ne les divulguera qu'à l'État membre où se situe l'aéroport, à la Commission et à toutes les parties participant au financement du coordonnateur. Les transferts ou les échanges ne sont pas soumis à des conditions restrictives visant à limiter la possibilité, pour le transporteur aérien souhaitant obtenir des créneaux, d'entrer en concurrence avec le transporteur aérien qui transfère ou échange ces créneaux.

3. Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés comme le prévoit le paragraphe 1, point b), du présent article, sauf en cas de rachat légalement autorisé des activités d'une entreprise en faillite.

3. Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), ne sont pas transférés pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, comme le prévoit le paragraphe 1, point b), du présent article, sauf en cas de rachat légalement autorisé des activités d'une entreprise en faillite.

Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), b), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être transférés à une autre liaison aérienne comme le prévoit le paragraphe 1, point a), du présent article, à moins que le nouvel arrivant ne bénéficie pour la nouvelle liaison d'une priorité identique à celle qui lui était reconnue pour la liaison initiale.

Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), b), ne sont pas transférés, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, à une autre liaison aérienne comme le prévoit le paragraphe 1, point a), du présent article, à moins que le nouvel arrivant ne bénéficie pour la nouvelle liaison d'une priorité identique à celle qui lui était reconnue pour la liaison initiale.

Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être échangés comme le prévoit le paragraphe 1, point c), du présent article, sauf afin d'améliorer la programmation des créneaux horaires pour les services en rapport avec la programmation initialement demandée.

Les créneaux horaires attribués à un nouvel arrivant, tel que défini à l'article 2, point 2), ne peuvent pas, pendant deux périodes de planification horaire équivalentes, être échangés comme le prévoit le paragraphe 1, point c), du présent article, sauf afin d'améliorer la programmation des créneaux horaires pour les services en rapport avec la programmation initialement demandée.

 

Les États membres peuvent adopter des mesures visant à allouer une partie des ressources générées par le commerce des créneaux horaires à un fonds pour soutenir les coûts liés au développement des infrastructures aéroportuaires et à l'optimisation des services connexes. Dans un souci de transparence absolue, la gestion de ce fonds est déterminée et approuvée par une autorité de réglementation indépendante, telle que prévue par la directive 12/2009/CE. En toutes circonstances, la gestion du fonds garantira le respect des principes de séparation comptable visant à permettre l'identification des ressources monétaires à allouer à chaque aéroport dans les limites des ressources du fonds. Les recettes générées par le commerce des créneaux dans un aéroport sont réinvesties dans le même aéroport.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 3 in fine est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est prorogée tacitement pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque le transporteur aérien soumet un plan de vol, celui-ci inclut la référence au créneau horaire attribué. Le gestionnaire du réseau rejette le plan de vol d'un transporteur aérien si ce transporteur aérien a l'intention d'atterrir ou de décoller dans un aéroport coordonné, pendant les périodes où l'aéroport est coordonné, sans disposer d'un créneau horaire attribué par le coordonnateur. Les exploitants d'aviation d'affaires sont censés ne pas disposer d'un créneau horaire s'ils sont amenés à opérer au-delà de la plage horaire prévue par le créneau horaire et si le retard n'est pas dû aux services de navigation aérienne.

1. Lorsque le transporteur aérien soumet un plan de vol, celui-ci inclut la référence au créneau horaire attribué. Le gestionnaire du réseau peut, après avoir entendu le transporteur aérien concerné, rejeter le plan de vol d'un transporteur aérien si ce transporteur aérien a l'intention d'atterrir ou de décoller dans un aéroport coordonné, pendant les périodes où l'aéroport est coordonné, sans disposer d'un créneau horaire attribué par le coordonnateur. Les exploitants d'aviation d'affaires sont censés ne pas disposer d'un créneau horaire s'ils sont amenés à opérer au-delà de la plage horaire prévue par le créneau horaire et si le retard n'est pas dû aux services de navigation aérienne.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les transporteurs aériens qui, d'une manière répétée ou intentionnelle, exploitent des services aériens à une heure significativement différente du créneau horaire attribué comme partie d'une série de créneaux ou utilisent des créneaux d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution, perdent la priorité visée à l'article 10, paragraphe 2. Le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux en question à ce transporteur aérien pour le restant de la période de planification horaire et de les placer dans le pool après avoir entendu le transporteur concerné et lui avoir adressé un avertissement unique. Si le transporteur aérien demande des créneaux équivalents, le coordonnateur n'a pas l'obligation de les attribuer.

Les transporteurs aériens qui, d'une manière répétée et intentionnelle, ou l'aviation générale/l'aviation d'affaires qui, de manière intentionnelle, exploitent des services aériens à une heure significativement différente du créneau horaire attribué comme partie d'une série de créneaux ou utilisent des créneaux d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution, causant ainsi un préjudice aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien, perdent les droits acquis en raison d'une utilisation préalable visés à l'article 10, paragraphe 2. Le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux en question à ce transporteur aérien pour le restant de la période de planification horaire et de les placer dans le pool après avoir entendu le transporteur concerné et lui avoir adressé un avertissement unique. Si le transporteur aérien demande alors des créneaux équivalents, le coordonnateur n'a pas l'obligation de les attribuer.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres veillent à ce qu'existent et soient appliquées des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas

3. Les États membres mettent en œuvre un système de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas

d'exploitation répétée ou intentionnelle de services aériens sans créneau horaire correspondant ou à une heure significativement différente des créneaux horaires attribués, ou d'utilisation de créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution;

d'exploitation intentionnelle par des transporteurs aériens ou l'aviation générale/l'aviation d'affaires, sans créneau horaire correspondant ou à une heure significativement différente des créneaux horaires attribués, ou d'utilisation de créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution;

de restitution des créneaux après le 31 janvier pour la saison d'été suivante ou après le 31 août pour la saison d'hiver suivante, ou de conservation des créneaux non utilisés, la sanction devant prendre en compte le recours éventuel au mécanisme prévu par l'article 11;

 

– de refus de communiquer au coordonnateur ou au facilitateur d'horaires les informations prévues aux articles 7 et 13 ou de communication d'informations fausses ou trompeuses.

– de refus de communiquer au coordonnateur ou au facilitateur d'horaires les informations prévues aux articles 7 et 13 ou de communication d'informations fausses ou trompeuses.

Le coordonnateur sera dûment informé de l'application de ces sanctions.

Le coordonnateur sera dûment informé de l'application de ces sanctions. Les États membres notifient à la Commission le système de sanctions mis en œuvre, au titre du présent paragraphe.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Les États membres veillent également à ce que l'organisme de gestion d’un aéroport coordonné établisse et applique des sanctions financières effectives, proportionnées et dissuasives pour compenser la restitution de créneaux après les dates de référence historiques convenues pour la saison d'été ou d'hiver suivantes, respectivement, ou la conservation de créneaux non utilisés dans le but de dissuader les transporteurs aériens de restituer en retard les créneaux au pool visé à l'article 9, et de les rendre redevables du fait de disposer d'infrastructures aéroportuaires réservées qu'ils n'utilisent pas. À ces égards, les principes suivants sont à respecter: .

 

(a) la procédure visée à l'article 6 de la directive 2009/12/CE est appliquée avant que ne soient imposées de sanctions au sens du présent paragraphe. Le coordonnateur est aussi consulté. Pour les aéroports coordonnés et non couverts par l'article 1, paragraphe 2 de la directive 2009/12/CE, l'entité gestionnaire de l'aéroport consulte le comité de coordination et le coordonnateur;

 

(b) ces sanctions n'affectent pas le caractère non discriminatoire et transparent du processus d'attribution des créneaux horaires et du système de redevances aéroportuaires;

 

(c) ces sanctions ne découragent pas l'entrée sur le marché ou le développement des services par les transporteurs aériens;

 

(d) les transporteurs ne sont pas tenus responsables du fait qu'ils disposent d'infrastructures aéroportuaires réservées qu'ils n'utilisent pas.

 

– pour les créneaux alloués mais restitués au pool avant le 31 janvier pour la période de planification horaire d'été suivante ou avant le 31 août pour la période de planification horaire d'hiver suivante,

 

– pour les créneaux coïncidant avec des jours fériés et restitués au pool avant le 31 janvier pour la période de planification horaire d'été suivante ou avant le 31 août pour la période de planification horaire d'hiver suivante, ainsi que

 

- pour les créneaux dont la non-utilisation peut être justifiée sur la base de l'article 10, paragraphe 5;

 

(e) ces sanctions sont communiquées au coordonnateur, aux parties intéressées et à la Commission au moins six mois avant le début de la période de planification horaire concernée;

 

(f) le régime de sanctions est neutre du point de vue des recettes pour l'entité gestionnaire d'un aéroport et vise uniquement à accroître l'efficacité de l'allocation des créneaux horaires.

 

Le coordonnateur envoie à l'entité gestionnaire de l'aéroport toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent paragraphe.

 

Les États membres mettent en place ces sanctions au plus tard un an après l'adoption du présent règlement. Ils en informent, en bonne et due forme, la Commission qui évalue l'efficacité des sanctions en question. Lorsqu'un cas potentiel de violation des paragraphes 2 ou 3, est relevé, par le suivi des créneaux ou d'une autre manière, le transporteur aérien concerné se voit communiquer par écrit les détails de la violation alléguée et une demande d'information concernant le service aérien ou le créneau en cause. Lorsqu'une sanction financière s'impose, elle s'applique à chaque manquement commis par un transporteur aérien qui ne respecte pas les paragraphes 2 ou 3, et a une valeur minimale prédéterminée, fixée par l'État membre concerné. Des violations multiples peuvent donner lieu à l'imposition d'une série de sanctions financières et peuvent aboutir, par exemple, au doublement de la sanction financière pour chaque nouvelle violation. Le coordonnateur est dûment informé de l'imposition de ces sanctions. Il publie les décisions visant à imposer des sanctions financières.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 5, lorsqu'un transporteur aérien ne peut pas atteindre le taux d'utilisation de 85 % défini à l'article 10, paragraphe 2, le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux horaires à ce transporteur aérien pour le reste de la période de planification horaire et de la placer dans le pool, après avoir entendu le transporteur aérien concerné.

Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 5, lorsqu'un transporteur aérien ne peut pas atteindre le taux d'utilisation de 80 % défini à l'article 10, paragraphe 2, le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux horaires à ce transporteur aérien pour le reste de la période de planification horaire et de la placer dans le pool, après avoir entendu le transporteur aérien concerné.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 5, lorsque, à l'issue d'une période correspondant à 15 % de la période de validité de la série, aucun créneau horaire de cette série n'a été utilisé, le coordonnateur place ladite série de créneaux dans le pool pour le reste de la période de planification horaire, après avoir entendu le transporteur aérien concerné. Le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux horaires avant la fin d'une période correspondant à 15 % de la période de validité de la série si le transporteur ne démontre pas qu'il a l'intention de les utiliser.

Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 5, lorsque, à l'issue d'une période correspondant à 20 % de la période de validité de la série, aucun créneau horaire de cette série n'a été utilisé, le coordonnateur place ladite série de créneaux dans le pool pour le reste de la période de planification horaire, après avoir entendu le transporteur aérien concerné. Le coordonnateur peut décider de retirer la série de créneaux horaires avant la fin d'une période correspondant à 20 % de la période de validité de la série si le transporteur ne démontre pas qu'il a l'intention de les utiliser.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des droits de recours prévus en vertu du droit national, les réclamations relatives à l'application de l'article 7, paragraphe 2, des articles 9, 10, 13 et 17 ainsi que de l'article 18, paragraphes 1, 2 et 4, sont soumises au comité de coordination. Dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la réclamation, le comité examine la question et formule autant que possible des propositions au coordonnateur en vue de résoudre les problèmes. Si une solution ne peut être trouvée, l'État membre responsable peut, dans un délai supplémentaire de deux mois, assurer une médiation par une organisation représentant les transporteurs aériens ou les aéroports ou par une autre tierce partie.

1. Sans préjudice des droits de recours prévus en vertu du droit national, les réclamations relatives à l'application de l'article 7, paragraphe 2, des articles 9, 10, 13 et 17 ainsi que de l'article 18, paragraphes 1, 2, 3 et 4, sont soumises au comité de coordination. Dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la réclamation, le comité examine la question et formule autant que possible des propositions au coordonnateur en vue de résoudre les problèmes. Si une solution ne peut être trouvée, l'État membre responsable peut, dans un délai supplémentaire de deux mois, assurer une médiation par une organisation représentant les transporteurs aériens ou les aéroports ou par une autre tierce partie.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Ce rapport concerne en particulier l'application des articles 9, 10, 11 et 13.

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement au plus tard trois ans après son entrée en vigueur. Ce rapport concerne en particulier l'application des articles 9, 10, 11 et 13.

Justification

Le secteur du transport aérien est en mesure de s'adapter rapidement aux modifications réglementaires. C'est pourquoi une période de trois ans suffirait pour constater les premiers effets du règlement.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission surveille les marchés secondaires des créneaux sur la base des données communiquées par les coordonnateurs et rend compte des tendances pertinentes, notamment celles liées à la qualité de la desserte régionale et intra-Union, dans son analyse annuelle des marchés des transports aériens.

  • [1]  JO C181 du 21.6.2012, p. 173.
  • [2]  JO C 277 du 13.9.2012, p. 110.
  • [3]  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte général

Au sens de la législation actuelle, les créneaux horaires sont attribués aux transporteurs sur la base d'un système administratif établi par le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CEE) n° 793/2004. Les créneaux sont attribués pour la saison aéronautique d'été ou pour la saison aéronautique d'hiver. Un lot minimal de cinq créneaux horaires attribués pour le même horaire du même jour de la semaine au cours d'une saison aéronautique est défini comme une "série de créneaux horaires". En vertu de la législation de 1993, les transporteurs aériens qui utilisent une série de créneaux horaires pendant au moins 80 % du temps ont le droit de conserver cette série de créneaux au cours de la saison suivante (on parle à cet égard de "droits acquis" ou de "créneaux historiques"). A contrario (si les transporteurs utilisent les créneaux horaires pendant un pourcentage inférieur à 80 % du temps), ces créneaux sont remis dans un panier (pool) pour être réattribués à un coordonnateur indépendant; 50 % des créneaux horaires du pool sont attribués à de nouveaux entrants alors que les 50 % restants sont attribués aux anciens transporteurs selon le principe du "premier arrivé, premier servi".

Ce système d'attribution s'est avéré inefficace et ne garantit pas une utilisation intégrale des capacités aéroportuaires. La Commission européenne, sur la base d'une étude d'impact confiée au consultant international Steer Davis Gleave, estime qu'il ressort clairement de l'étude que le système actuel de l'Union pour l'attribution des créneaux horaires n'est pas optimal dans le cas des aéroports limités en termes de capacité et qu'il est par conséquent impératif d'utiliser les capacités aéroportuaires existantes le plus efficacement possible. Comme l'ont mis en évidence Eurocontrol et ACI Europe, l'un des défis majeurs auxquels l'Europe est confrontée est la saturation des aéroports. Selon les prévisions à long terme d'Eurocontrol publiées en décembre 2010, même une fois prises en compte les améliorations des infrastructures prévues, 10 % au moins de la demande de transport aérien ne sera pas satisfaite en 2030 en raison d'une insuffisance de capacité. Par conséquent, il est nécessaire de réviser le règlement sur les créneaux horaires pour déterminer dans quelle mesure il est possible de l'améliorer en vue de faire correspondre la capacité avec la demande de transport aérien dans tous les secteurs (vols long-courriers, liaisons régionales, transport de fret, etc.).

Il existe actuellement 89 aéroports entièrement coordonnés situés dans des États où s'applique le règlement sur les créneaux horaires (l'Espace économique européen plus la Suisse). Parmi ces aéroports, 62 sont coordonnés tout au long de l'année et 27 sont coordonnés sur une base saisonnière. Dans certains de ces aéroports, comme Londres Heathrow et Paris Orly, la demande est largement supérieure à la capacité, quel que soit le moment de l'année; dans d'autres, la capacité est limitée au cours de certaines périodes de pointe. Les États membres qui ont au moins un aéroport coordonné et doivent donc désigner un coordonnateur sont au nombre de 18.

Contenu de la proposition de la Commission

L'objectif général est de garantir une attribution et une utilisation optimales des créneaux aéroportuaires dans les aéroports encombrés de l'Union européenne. Les objectifs spécifiques sont les suivants:

– renforcer les mécanismes d’attribution et d’utilisation des créneaux horaires et garantir leur application effective;

– favoriser une concurrence loyale et stimuler la compétitivité entre les opérateurs;

Afin d'atteindre ces objectifs, la Commission a proposé l'adoption des mesures suivantes:

– introduction de la possibilité de recourir au commerce secondaire des créneaux horaires et le renforcement de la concurrence;

– renforcement de la transparence de la procédure d'attribution des créneaux et garantie de l'indépendance des coordonnateurs de créneaux;

– intégrer le régime d'attribution des créneaux à la réforme du système européen de gestion du trafic aérien (Ciel unique européen);

– augmentation du seuil d'utilisation des créneaux horaires de 80 % à 85 % et de la longueur de la série de créneaux horaires;

– recours au système des redevances aéroportuaires en vue de décourager la remise tardive de créneaux horaires au pool.

Position de votre rapporteure

Le rapporteur estime que la proposition de la Commission peut constituer un bon point de départ en vue de l'amélioration de l'efficacité aéroportuaire. La majeure partie des amendements déposés vise à renforcer le contenu de certaines dispositions pour en accroître l'efficacité et en clarifier la formulation; d'autres amendements apportent, par contre, des éléments nouveaux importants par rapport au texte de la Commission.

Les interventions les plus marquantes, notamment, portent sur deux domaines en particulier: l'indépendance des coordonnateurs et le commerce secondaire des créneaux horaires.

Concernant le premier sujet, le rapporteur estime que l'ensemble du système d'attribution des créneaux horaires repose sur une séparation opérationnelle, organisationnelle et financière stricte entre les coordonnateurs et tous les acteurs concernés, comme les compagnies aériennes et les gestionnaires d'aéroport. Les amendements déposés visent par conséquent à garantir l'indépendance et la neutralité du rôle des coordonnateurs, notamment en assurant une présence plus équilibrée des parties concernées au sein du comité de coordination.

Le rapporteur est favorable également à l'introduction d'un marché secondaire des créneaux horaires, qui existe déjà dans certains aéroports anglais: dans ce domaine également, l'approche s'oriente vers la nécessité de garantir que les transferts et les échanges, surtout lorsqu'ils donnent lieu à des contreparties financières, puissent être le plus possible transparents et réglementés. Un élément nouveau important concerne la possibilité d'allouer une partie des recettes provenant de la vente des créneaux horaires à l'amélioration des infrastructures aéroportuaires et à l'amélioration des services aux passagers. Cette mesure est justifiée par le fait que le créneau horaire résulte de la capacité technique, fonctionnelle et organisationnelle de l'infrastructure aéroportuaire que le gestionnaire est tenu de garantir constamment et d'améliorer, avec les coûts considérables que cela entraîne.

Dans la mesure où, jusqu'à présent, aucun règlement réglementant l'attribution des créneaux horaires n'a abordé la question, le rapporteur a estimé qu'il était indispensable d'introduire, dans la proposition de règlement, un amendement relatif à la définition juridique du créneau horaire aéroportuaire. De fait, les deux règlements précédents, tant le no 95/93 que le no 793/2004, se sont limités à donner une définition technico-opératoire du créneau horaire, sans se pencher sur sa nature juridique. Le système se caractérise dès lors par une médiation nécessaire entre l'intérêt public relatif au transport aérien des usagers, d'une part, et les demandes particulières des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aéroport, d'autre part.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2011)22897

M. Brian Simpson

Président de la commission des transports et du tourisme

ASP 13E130

Bruxelles

Objet:         Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union Européenne (refonte)

                  COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Monsieur le Président,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 26 avril 2012, la commission des affaires juridiques recommande, par 23 voix pour et aucune abstention, [1], que votre commission, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 87.

(Formule de politesse)

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: Avis du groupe consultatif

  • [1]  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 16 janvier 2012 (OR. en)

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union Européenne (refonte)

COM(2011) 827 final du 1.12.2011 - 2011/0391 (COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le Groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a tenu le 12 décembre 2011 une réunion consacrée à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de l'examen[1] de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en vue de la refonte du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, le Groupe a, d’un commun accord, constaté ce qui suit

1) Au considérant 18, les mots initiaux "Un aéroport peut être qualifié d'aéroport coordonné" devraient être remplacés par les mots "Un aéroport peut être qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné".

2) A l'article 6, paragraphe 1, la référence faite aux "articles 13 et 18" devrait se lire comme une référence faite aux "articles 13, 17, paragraphe 1, et 18".

3) A l'article 9, paragraphe 3, les mots initiaux "Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2" devraient être supprimés.

Cet examen a ainsi permis au Groupe de constater d’un commun accord que la proposition ne comporte pas de modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles. Le Groupe a pu également constater, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec lesdites modifications de fond, que la proposition se limite effectivement à une codification pure et simple, sans modification de substance des actes qui en font l’objet.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENAJurisconsulte

        Jurisconsulte      Directeur général

  • [1]  Le Groupe disposait des versions allemande, anglaise et française de la proposition et a travaillé sur la base de la version en langue française, version originale du document de travail.

PROCÉDURE

Titre

Règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l’Union Européenne (Refonte)

Références

COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Date de la présentation au PE

1.12.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

13.12.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

13.12.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Giommaria Uggias

19.12.2011

 

 

 

Examen en commission

8.5.2012

9.7.2012

8.10.2012

 

Date de l’adoption

6.11.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

5

0

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Phil Bennion, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Peter Simon, Patricia van der Kammen

Date du dépôt

15.11.2012