RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (refonte)

3.12.2012 - (COM(2012)0008 – C7‑0021/2012 – 2012/0007(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteure: Eija-Riitta Korhola
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2012/0007(COD)
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A7-0391/2012
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (refonte)

(COM(2012)0008 – C7‑0021/2012 – 2012/0007(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0008),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0021/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012[1],

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2],

–   vu la lettre en date du 9 novembre 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0391/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 19 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 19 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Conformément à la compréhension commune à la Commission, au Parlement européen et au Conseil des actes délégués, les institutions s'engagent à recourir dans la mesure du possible aux clauses types annexées. Les clauses types prévoient une prorogation de deux mois, pas d'un mois uniquement. La formule 2 + 2 a été une victoire importante du Parlement pour veiller à avoir suffisamment de temps à sa disposition en cas d'objection. Les deux autres propositions COM dans ce paquet législatif comportent également une prorogation de deux mois.

  • [1]  JO C 181 du 21.6.2012, p. 203.
  • [2]  JO C 77 du 28.03.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La refonte de la directive sur les préparations dangereuses (1999/45/CE) est proposée afin de codifier des actes modificatifs et d'aligner les dispositions concernant le pouvoir de la Commission d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution conformément au traité de Lisbonne. La directive représente une passerelle garantissant la continuité juridique au sein du cadre sectoriel actuellement profondément réformé en raison de l'adoption du REACH (règlement (CE) n° 1907/2006).

La directive sur les préparations dangereuses réglemente la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations, c'est-à-dire des mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus (éléments chimiques et leurs composés). Elle reste applicable jusqu'au 1er juin 2015, dans le cadre des dispositions transitoires du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme le nouveau système de l'UE sur la classification et l'étiquetage des substances et des mélanges dangereux, comprenant le Système général harmonisé des Nations unies, depuis le 20 janvier 2009. De plus, les mélanges déjà mis sur le marché pourront continuer à être fournis au titre des règles de la directive sur les préparations dangereuses jusqu'au 1er juin 2017. Pour les substances, les règles en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage s'appliquent déjà depuis le 1er décembre 2010. La refonte se réfère donc à un acte appelé à disparaître.

Les modifications apportées par la refonte à la directive 1999/45/CE sont toutes motivées soit par la nécessité de mettre à jour la proposition conformément au traité de Lisbonne pour remplacer les anciennes dispositions obsolètes par de nouvelles (y compris la mise à jour de la base juridique, c'est-à-dire l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui correspond à l'ancien article 95 du traité instituant la Communauté européenne) soit par l'adoption de REACH et d'autres amendements (mis en place par celui-ci directement ou par ses actes d'exécution) qui rendent nécessaire la codification de la directive 1999/45/CE pour garantir la clarté et la précision des règles applicables. S'il n'y a pas eu de choix politiques au sein de la proposition de refonte, les modifications substantielles résultent du traité ou de la nouvelle législation de l'Union concernant le même sujet.

Les adaptations et modifications les plus notables qui ont donné lieu à cette proposition de refonte sont les suivantes:

-    L'article 10, paragraphe 4, et l'article 12, paragraphe 4, remplacent les dispositions antérieures relatives à la procédure de réglementation avec contrôle parlementaire par des dispositions pour l'adoption d'actes délégués. Cela a rendu nécessaires des modifications de l'article 19 et les nouvelles dispositions des articles 21 à 23, rendant possible l'exercice des pouvoirs délégués.

-    Le dernier paragraphe de l'article 14 de la directive initiale (se rapportant aux informations confidentielles) contenait une référence à l'article 19, paragraphe 4, de la directive 67/548/CE (directive sur les substances dangereuses) qui a été supprimée par l'article 1, paragraphe 7, de la directive 2006/121/CE, adaptant cette législation sectorielle au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Cela a eu pour conséquence une lacune en ce qui concerne les conditions permettant de sauvegarder la confidentialité des informations techniques critiques bénéficiant de la protection des droits de propriété intellectuelle. La refonte comble cette lacune.

-    À l'article 1 de la version consolidée, il y avait une référence à l'article 14 de la directive 1999/45/CE (fiches de données de sécurité) qui avait été supprimé par l'article 140 de REACH, étant donné que la réglementation de ce sujet était reprise dans ce dernier acte en sa qualité d'acte de base pour tout le secteur de la législation sur les substances chimiques.

-    À l'article 3, paragraphe 2, de la version consolidée, il y a des références aux articles 7, 8 et 13 de la directive 67/548/CE qui ont tous été supprimés par l'article 1, paragraphe 5, de la directive 2006/121/CE.

-    Dans la version consolidée, il existe aussi de nombreuses références à la partie A de l'annexe V de la directive 67/548/CEE (méthodes d'essai); ces références ont été remplacées par le règlement (CE) 440/2008 (établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)) qui avait repris le sujet après l'abrogation de ladite annexe de la directive 67/548/CEE.

Il tient à la nature de ces adaptations et modifications que le rapporteur ne propose pas d'autres amendements à la proposition de refonte de la directive 1999/45/CE relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

M. Matthias Groote

Président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

ASP 12G201

Bruxelles

Objet:         Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (refonte)

                  (COM(2012)0008 – C7‑0021/2012 – 2012/0007(COD))

Monsieur le président,

La commission des affaires juridiques, que j'ai l'honneur de présider, a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

S'agissant de l'alignement des dispositions de comitologie sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de refonte, la commission des affaires juridiques souligne que le législateur reste toujours libre de la décision finale concernant la délégation de pouvoirs législatifs et de pouvoirs d'exécution et qu'il ne doit jamais être limité par la manière dont la codification des textes existants sur ces questions est présentée dans la proposition.

En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 6 novembre 2012, la commission des affaires juridiques, par 23 voix pour et aucune abstention[1], recommande que votre commission, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition susmentionnée dans le respect de ses suggestions et conformément à l'article 87.

(Formule de politesse)

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: Avis du groupe consultatif

  • [1]  Membres présents: Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 8 octobre 2012 (OR.en)

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses

COM(2012)8 du 26.1.2012 – 2012/0007(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a tenu, les 15 mars, 24 mai et 5 juillet 2012, des réunions consacrées à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions[1], un examen de la proposition de directive du Parlement et du Conseil qui procède à la refonte de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, en ce qui concerne l'exposé des motifs accompagnant la proposition, que celui-ci, pour être pleinement conforme aux dispositions pertinentes de l'accord interinstitutionnel, aurait dû motiver chaque modification de fond proposée, comme le prévoit le point 6 a) ii) dudit accord, et indiquer avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le veut le point 6 a) iii).

En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 4, l'article 12, paragraphe 4, et l'article 19 de la proposition de refonte, le groupe s'est demandé si leur texte aurait dû entièrement apparaître en grisé, comme il est d'usage pour signaler les modifications de fond. Pour leur part, les services juridiques du Parlement européen et de la Commission ont estimé que la présentation utilisée pour marquer le remplacement de certaines expressions qui figurent actuellement à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 4, et à l'article 20 de la directive 1999/45/CE par de nouvelles formulations reprises des formules types convenues entre les trois institutions suffit à identifier les modifications de fond proposées pour ces dispositions existantes. De son côté, le service juridique du Conseil a estimé que le changement de procédure ne pouvait être dissocié des questions de fond auxquelles se rapporte cette procédure et que, dès lors, l'intégralité du texte de l'article 10, paragraphe 4, de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 19 aurait dû apparaître en grisé. Néanmoins, les trois services juridiques s'accordent à considérer que les projets de textes soumis par la Commission pour l'article 10, paragraphe 4, l'article 12, paragraphe 4, et l'article 19 doivent être compris comme indiquant que la Commission avait uniquement l'intention de proposer que les références à la procédure de réglementation avec contrôle figurant actuellement à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 4, et à l'article 20 de la directive 1999/45/CE soient remplacées par la délégation, à la Commission, du pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sur ce point, les trois services juridiques sont également d'avis que, dans le cadre d'une refonte, le législateur peut, soit prévoir une délégation de pouvoirs concernant lesdites dispositions, soit choisir, pour l'une ou plusieurs de ces dispositions, de ne pas déléguer de pouvoirs à la Commission (auquel cas la procédure législative ordinaire s'appliquerait à ces modifications) ou de conférer des compétences d'exécution à la Commission ou au Conseil conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au règlement (UE) n° 182/2011.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple du texte existant, sans modification de sa substance.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                                     Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

PROCÉDURE

Titre

Classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses

Références

COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2012/0007 (COD)

Date de la présentation au PE

26.1.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI –

2.2.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

2.2.2012

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Proposition de directive – acte modificatif

13.3.2012

 

 

 

Examen en commission

10.7.2012

 

 

 

Date de l’adoption

28.11.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

53

0

0

Membres présents au moment du vote final

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Lajos Bokros, Nessa Childers, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Christofer Fjellner, Vicky Ford, Julie Girling, Mairead McGuinness, James Nicholson, Alojz Peterle, Britta Reimers, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Ashley Fox, Emma McClarkin

Date du dépôt

3.12.2012