RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit

3.12.2012 - (COM(2012)0512 – C7‑0289/2012 – 2012/0244(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Sven Giegold


Procédure : 2012/0244(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit

(COM(2012)0512 – C7‑0289/2012 – 2012/0244(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0512),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0289/2012),

 vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

 vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 novembre 2012[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu la lettre de la commission des affaires juridiques,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques (A7-0393/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  souligne que les dispositions du point 47 de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devraient s'appliquer à l'extension du mandat de l'Autorité bancaire européenne; souligne également que toute décision du législateur en faveur d'une telle extension ne préjuge pas des décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

3.  demande à la Commission de présenter une fiche financière qui tienne pleinement compte du résultat de l'accord législatif entre le Parlement européen et le Conseil afin de répondre aux besoins de l'Autorité bancaire européenne, des services de la Commission et, éventuellement, de la Banque centrale européenne en termes de budget et de personnel;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[2]*

à la proposition de la Commission

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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le 29 juin 2012, les chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro ont invité la Commission à présenter des propositions visant à créer un mécanisme de surveillance unique auquel participerait la Banque centrale européenne (BCE). Le Conseil européen, dans ses conclusions du 29 juin 2012, a invité le président de cette institution à élaborer, en collaboration étroite avec les présidents de la Commission, de l'Eurogroupe et de la BCE, une feuille de route spécifique et assortie d'échéances précises pour la réalisation d'une véritable union économique et monétaire, qui comprenne des propositions concrètes concernant le maintien de l'unité et de l'intégrité du marché unique des services financiers. ▌

(1 bis) Il est essentiel que l'union bancaire comporte des mécanismes de contrôle démocratique. Il convient de tenir compte du rôle des parlements nationaux.

(2) La mise en place d'un mécanisme de surveillance unique est une première étape vers la création d'une union bancaire européenne, s'appuyant sur un véritable corpus réglementaire unique (dit "règlement uniforme") pour les services financiers et comportant aussi une harmonisation des différents systèmes nationaux de garantie des dépôts et un cadre européen commun de résolution des défaillances bancaires.

(2 bis) L'union bancaire devrait s'appuyer sur des mécanismes de responsabilité et de partage des pouvoirs appropriés entre les institutions politiques à l'échelle nationale et de l'Union et les organismes exerçant des responsabilités de surveillance tant à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle nationale.

(2 ter) Il importe, à toutes les étapes de la mise en œuvre de l'union bancaire, de prendre dûment en considération ses éventuelles retombées mutuelles sur la zone euro qui affecteraient les États membres n'appartenant pas à cette zone. À cette fin, il convient d'adopter des mesures préventives appropriées afin d'éviter toute éventuelle perturbation du marché intérieur. Il devrait notamment être demandé à la BCE de veiller à exercer ses missions de surveillance d'une manière non discriminatoire et propice au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3) Afin d'associer comme il se doit la BCE au mécanisme de surveillance unique, le règlement (UE) n° …/… [règlement basé sur l'article 127, paragraphe 6] du Conseil confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Les autres États membres peuvent établir une coopération rapprochée avec la BCE. Conformément à ce règlement, la BCE doit coordonner ▌la position de ces États membres sur les décisions du conseil des autorités de surveillance de l'Autorité bancaire européenne (ABE) qui relèvent des missions de la BCE. Les autorités participantes agissent de manière indépendante et dans le seul intérêt de l'Union européenne.

(4) Le fait d'assigner à la BCE des missions de surveillance dans le secteur bancaire pour une partie des États membres de l'Union ne devrait en aucune manière entraver le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des services financiers. Il importe donc de maintenir l'ABE dans son rôle et de lui conserver toutes ses attributions et tâches existantes: continuer à élaborer un corpus de règles unique (ou règlement uniforme) applicable à tous les États membres et à en garantir le respect et favoriser la convergence des pratiques de surveillance dans l'ensemble de l'Union.

(4 bis) Afin de prévenir le risque de fragmentation des pratiques en matière de surveillance au sein du marché intérieur que fait courir la création d'un mécanisme de surveillance ne s'appliquant qu'à certains États membres, il importe que le règlement uniforme soit accompagné d'un manuel européen de surveillance, élaboré par l'ABE en concertation avec les autorités nationales de surveillance, qui recenserait les meilleures pratiques appliquées à travers l'Union en ce qui concerne les méthodes et les procédures de surveillance afin que les principes fondamentaux de Bâle et de l'Union ne soient pas ébranlés. Ce manuel ne devrait pas restreindre la surveillance fondée sur l'évaluation de la situation et devrait également, le cas échéant et dans les limites des compétences de l'ABE, porter sur les domaines de la protection des consommateurs et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Outre des orientations claires pour la mise en œuvre de la législation sectorielle, y compris des normes techniques, le manuel devrait définir des éléments mesurables et des méthodes applicables à l'évaluation du risque et au recensement des alertes précoces, ainsi que des critères applicables aux actions prudentielles. Les autorités compétentes devraient appliquer le manuel de manière stricte et ne devraient pas le considérer comme un exercice de pure forme. Toute divergence dans leurs pratiques devrait être perçue comme un élément significatif dans l'évaluation des irrégularités ou des violations du droit de l'Union.

(4 ter) L'expérience récente a mis en lumière la nécessité de veiller à ce que les établissements de crédit respectent pleinement les demandes d'information des autorités européennes de surveillance en ce qui concerne les simulations de crise et les autres missions qui leur sont confiées en vertu du présent règlement. Il est dès lors nécessaire de renforcer les dispositions relatives à ces demandes et de rationaliser les processus qui y sont associés et, en cas d'obstruction ou de non-conformité, il convient que les États membres concernés prêtent l'assistance nécessaire à l'ABE pour qu'elle obtienne les informations demandées, y compris l'accès aux locaux des établissements de crédit ou des autres personnes morales détenant les informations en question, telles que celles à qui un établissement de crédit pourrait avoir sous-traité des fonctions.

(4 quater)       Le marché unique et la cohésion de l'Union doivent être préservés. À cet égard, les inquiétudes concernant les modalités relatives à la gouvernance et au vote au sein de l'ABE devraient être considérées avec attention et l'égalité de traitement des États membres participant au MSU et des autres États membres doit être garantie.

(4 quinquies) En gardant à l'esprit que l'ABE, dans le cadre de travaux auxquels tous les États membres ont participé sur un pied d'égalité, a été créée dans le but d'élaborer le règlement uniforme et de garantir la cohérence des pratiques en matière de surveillance au sein de l'Union et compte tenu de l'instauration du mécanisme de surveillance unique dans lequel la BCE joue un rôle majeur, l'ABE doit être dotée des instruments appropriés qui lui permettront d'exercer efficacement les missions qui lui sont confiées en ce qui concerne l'intégrité du marché unique dans le secteur des services financiers.

(4 sexies)        Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation ou d'exécution, l'Autorité devrait pouvoir émettre des orientations et des recommandations sur l'application du droit de l'Union. Afin de garantir la transparence et de renforcer le respect de ces orientations et de ces recommandations par le comité de surveillance de la BCE et les autorités nationales compétentes de l'Union européenne, l'Autorité devrait pouvoir publier les raisons avancées par les autorités de surveillance pour motiver leur non-respect de ces orientations et de ces recommandations.

(4 septies)       L'ABE devrait, dans les limites des compétences qui lui sont confiées par le présent règlement, donner des orientations au comité de surveillance de la BCE et à toute autre autorité compétente de l'Union européenne lorsqu'ils imposent des exigences prudentielles discrétionnaires prévues spécifiquement par un acte de l'Union.

(5) Compte tenu des missions de contrôle confiées à la BCE par le règlement (UE) n° …/… [règlement basé sur l'article 127, paragraphe 6], l'ABE devrait également pouvoir exercer ses missions à l'égard de la BCE de la même manière qu'à l'égard des autres autorités compétentes.

(5 bis) Le mandat de l'ABE pour le règlement des différends, associant la BCE en ce qui concerne les cas relatifs à la surveillance prudentielle, peut être déduit du fait que la création de l'ABE comme l'attribution de missions spécifiques de surveillance à la BCE ont été introduites par le droit dérivé.

(6) Pour que les intérêts de tous les États membres soient suffisamment pris en considération, et pour assurer le bon fonctionnement de l'ABE en vue de préserver et d'approfondir le marché intérieur dans le domaine des services financiers, il convient d'adapter les modalités de vote au sein de son conseil des autorités de surveillance ▌.

(7) Les décisions concernant les violations du droit de l'Union et le règlement des différends devraient être examinées par un groupe d'experts indépendants, composé de membres du conseil des autorités de surveillance libres de tout conflit d'intérêts et d'experts disposant des qualifications appropriées, désignés par le conseil des autorités de surveillance. Les décisions soumises par ce groupe d'experts au conseil des autorités de surveillance devraient être ▌adoptées ▌à la majorité simple ▌des voix ▌des États membres participant au MSU et des États membres n'y participant pas. De plus, afin de maintenir les incitations nécessaires à une intégration plus approfondie des États membres au sein d'un mécanisme de surveillance unique applicable à l'ensemble de l'Union, lorsque des différends apparaissent entre des autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, il convient de maintenir un équilibre dans le cadre du processus décisionnel afin de veiller à ce que la capacité des États membres d'accueil d'appliquer des normes prudentielles plus strictes ne soit pas compromise, notamment lorsque l'entité dans l'État membre d'accueil est d'importance ou de taille systémique.

(8) ▌L'ABE devrait définir pour le groupe d'experts un règlement intérieur qui en garantisse l'indépendance et l'objectivité.

(9) La composition du conseil d'administration devrait être équilibrée, et une représentation adéquate des États membres participant au MSU, des États membres ayant établi une coopération rapprochée et des États membres ne participant pas au MSU devrait être assurée.

(9 bis) Le président du conseil d'administration ne devrait pas être un des responsables respectifs du système européen de surveillance financière (SESF).

(9 ter) Lorsque les règlements sur l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF seront conjointement révisés en 2014, cette révision devrait inclure une révision de la composition du conseil d'administration ainsi qu'une évaluation de la nécessité et de la possibilité de créer un organe européen pour contrôler un mécanisme visant à résoudre les défaillances bancaires qui inclue un fonds européen.

(10)     Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ABE et une représentation adéquate de tous les États membres, il conviendra, après un laps de temps approprié de deux années après l'entrée en vigueur du présent règlement, et en tenant compte de l'expérience acquise et des évolutions survenues dans l'intervalle, de revoir les modalités de vote, la composition du conseil d'administration et la composition du groupe d'experts indépendants.

(10 bis)           Lorsque des systèmes de garantie des dépôts fusionnent, ils devraient être placés sous la surveillance d'un collège d'autorités de surveillance conformément à l'article 21.

(10 ter)           L'Autorité devrait agir en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et une surveillance efficaces dans l'Union. L'Autorité devrait protéger des valeurs publiques telles que la stabilité du système financier, la transparence des marchés et des produits financiers, ainsi que la protection des déposants et des investisseurs. L'Autorité devrait également prévenir l'arbitrage réglementaire, garantir des conditions égales et renforcer la coordination de la surveillance internationale, au bénéfice de l'économie de l'Union, y compris des établissements financiers et des consommateurs. Conformément au principe fondamental d'égalité des États membres devant les traités de l'Union, l'Autorité devrait respecter les différentes approches prudentielles choisies par les autorités compétentes. À cet égard, aucun État membre ou groupe d'États membres ne devrait être l'objet de discrimination, directement ou indirectement, en tant que lieu de prestation de services financiers, que ce soit du fait de sa monnaie ou pour d'autres motifs. L'Autorité devrait tenir compte de la nécessité pour les autorités compétentes d'être en mesure d'exercer leur jugement de manière effective afin de déterminer la mesure qu'il convient de prendre dans chaque situation spécifique. La mission de l'Autorité devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l'Union dans les domaines de la réglementation et de la surveillance des activités bancaires, des paiements et de la monnaie électronique, ainsi qu'en ce qui concerne les questions connexes liées à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière.

(10 quater)     L'ABE devrait être dotée de ressources humaines et financières appropriées lui permettant de s'acquitter de façon adéquate de toutes les missions supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement. À cette fin, la procédure visée aux articles 63 et 64 du règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui concerne l'établissement, la mise en œuvre et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces missions. L'autorité budgétaire devrait s'assurer que les normes d'efficacité les plus élevées sont respectées.

(11)     Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui consistent à garantir le niveau le plus élevé de mise en œuvre efficace, cohérente et équitable de la réglementation et de la surveillance prudentielles, dans tous les États membres, à préserver l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des services financiers et à maintenir la stabilité du système financier, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(11 bis)           Un mécanisme de surveillance unique et efficace applicable à l'ensemble de l'Union devrait comprendre non seulement une autorité ayant le pouvoir d'élaborer un règlement uniforme et d'en assurer la mise en œuvre cohérente dans l'ensemble de l'Union, mais aussi l'exécution harmonisée de ce règlement uniforme par les autorités compétentes. Si la composante BCE du MSU peut assumer ce rôle pour certains États membres, elle n'est pas en mesure de le faire pour tous, dans la mesure où il existe des obstacles institutionnels à l'égalité de traitement des participants n'appartenant pas à la zone euro et un éventuel conflit entre la politique monétaire de la zone euro et la politique en matière de surveillance applicable à l'ensemble de l'Union. Dès lors, l'exécution harmonisée assurée par un organe de surveillance unique ne peut être mise en œuvre que par d'autres moyens. Il est impératif que, lorsqu'il existe un conflit entre la politique monétaire de la zone euro et la politique en matière de surveillance de l'ensemble de l'Union, les exigences de la politique monétaire de la zone euro ne soient pas imposées aux États membres n'appartenant pas à la zone euro, si ces exigences compromettent leur politique monétaire. L'analyse de ces conflits ne doit pas être effectuée uniquement par la BCE, mais doit être également soumise au CERS. La politique monétaire de la BCE doit être conduite de manière indépendante.

(11 ter)           Étant donné la nécessité d'être à même de superviser des marchés et des établissements hautement complexes et interconnectés, y compris des conglomérats, ce qui nécessite des échanges étroits et quotidiens, il importe que le comité de surveillance, l'ABE et l'AEAPP se situent à Francfort-sur-le-Main, où la BCE a son siège.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 1093/2010 est modifié comme suit:

-1.       l'article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. L'Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement et le règlement (UE) n°  …/… du Conseil [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques] lui confèrent et dans le champ d'application de la directive 2006/48/CE, de la directive 2006/49/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) n° 1781/2006 et de la directive 94/19/CE, ainsi que des parties pertinentes de la directive 2005/60/CE, de la directive 2002/65/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s'appliquent aux établissements de crédit et aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l'Union conférant des tâches à l'Autorité."

b) au paragraphe 5, le point suivant est inséré après le point b):

"b bis) approfondir l'intégration de l'unité de surveillance de la Banque centrale européenne dans le système européen des autorités de surveillance financière;

c) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"À ces fins, l'Autorité contribue à l'application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, favorise la convergence en matière de surveillance, fournit des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et procède à des analyses économiques des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité."

d) au paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Dans l'exécution de ses tâches, l'Autorité agit de manière indépendante et objective et de manière non discriminatoire dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble, et:

a) tient compte de la nécessité pour les autorités compétentes d'être en mesure d'exercer leur jugement de manière effective afin de déterminer la mesure qu'il convient de prendre dans chaque situation spécifique;

b) tient compte de la nature internationale des services financiers et de l'opportunité de préserver la position concurrentielle de l'Union."

-1 bis. à l'article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté après le point f):

"f bis) de la Banque centrale européenne en sa qualité d'autorité compétente en matière de surveillance prudentielle dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU)."

-1 ter. l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

Article 3

"Responsabilité des autorités

Les autorités comprenant le SEFS visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) à d), ainsi que, en ce qui concerne les missions qui lui ont été confiées par le règlement (UE) n° …/… [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne], la BCE, sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.

Pour les autorités compétentes ou de surveillance visées à l'article 2, paragraphe 2, point f), le premier alinéa s'applique sans préjudice de leur responsabilité devant les parlements nationaux.

Pour la Banque centrale européenne, cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et uniquement pour les questions relatives aux missions qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) n° …/… [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques]."

1.        l'article 4 est modifié comme suit:

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. "établissements financiers", les établissements de crédit au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, les entreprises d'investissement au sens de l'article 3, point 1 b), de la directive 2006/49/CE, les conglomérats financiers au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE et les systèmes de garantie des dépôts officialisés en vertu de la directive 94/19/CEE, étant entendu, pour ce qui concerne la directive 2005/60/CE, que la notion d'"établissements financiers" regroupe les établissements de crédit et les établissements financiers tels que définis respectivement à l'article 3, points 1) et 2), de ladite directive;"

b) au point 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i) les autorités compétentes au sens des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, y compris la BCE pour les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) n° …/…* [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne], au sens de la directive 2007/64/CE, et telles que visées dans la directive 2009/110/CE; "

1 bis. l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Siège

L'Autorité a son siège à Francfort-sur-le-Main."

1 ter.   l'article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. L'Autorité est chargée des tâches suivantes:

a) créer des normes et des pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en contribuant à l'élaboration d'orientations, de recommandations et de projets de normes techniques de réglementation et d'exécution et d'autres décisions fondés sur les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2;

a bis) assurer la mise en œuvre du règlement de surveillance uniforme par toutes les autorités de surveillance à l'égard de tous les établissements financiers de l'Union;

a ter) élaborer et mettre à jour, en tenant compte de l'évolution des pratiques du secteur et des structures du marché, un manuel unique de surveillance pour l'ensemble de l'Union, comprenant les méthodologies et les procédures fondamentales permettant d'identifier et de mesurer les risques des banques;

b) garantir l'application cohérente des actes juridiquement contraignants de l'Union, notamment en instaurant une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace des actes visés à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d'urgence;

c) faciliter la délégation des missions et des responsabilités entre autorités compétentes;

d) coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e) organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes, et notamment formuler des orientations et des recommandations ainsi que recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f) surveiller et analyser l'évolution du marché dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les tendances en matière de crédit, en particulier pour les ménages et les PME;

g) procéder à des analyses économiques des marchés afin d'aider l'Autorité à mener à bien sa mission;

h) favoriser la protection des déposants et des investisseurs;

i) garantir le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance, au suivi, à l'évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu'à l'élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux déposants et aux investisseurs dans toute l'Union, élaborer des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers et évaluer la nécessité d'instruments de financement appropriés, conformément aux articles 21 à 26;

j) exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d'autres actes législatifs;

k) publier sur son site Internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d'activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;

k bis) promouvoir la coopération entre les autorités compétentes participant à la gestion des crises concernant les établissements transfrontaliers susceptibles de poser un risque systémique;

k ter) tenir compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'établissement et des risques inhérents à son modèle économique, et préserver le caractère pluraliste du secteur bancaire européen et respecter en particulier le modèle économique des petits établissements de crédit dans l'application du présent règlement."

b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Dans l'exercice des pouvoirs visés au présent paragraphe et des missions visées au paragraphe 1, l'Autorité tient dûment compte des principes de meilleure réglementation, notamment des résultats de l'analyse des coûts et avantages réalisée conformément aux dispositions du présent règlement."

1 quater.        l'article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. L'Autorité instaure un comité de l'innovation financière, qui fait partie intégrante de l'Autorité et qui rassemble toutes les autorités de surveillance compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis que l'Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission."

b) au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"5. L'Autorité peut temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières ne relevant pas du mandat de l'AEMF qui menacent le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, dans les cas et conditions prévus par les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou si la situation l'exige d'urgence, conformément et dans les conditions prévues à l'article 18."

c) au paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'Autorité peut également évaluer la nécessité d'interdire ou de restreindre certains types d'activités financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et l'unité de surveillance de la Banque centrale européenne afin de faciliter l'adoption d'une telle interdiction ou restriction."

1 quinquies. à l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation de l'Union européenne, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention de l'unité de surveillance de la BCE et des autres autorités compétentes de l'Union européenne ou des établissements financiers."

1 sexies.         l'article 17 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. L'Autorité peut adresser à l'autorité compétente concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l'Union. Cette recommandation fixe un délai dans lequel l'autorité doit s'y conformer. Sauf en cas d'urgence, ce délai n'est pas inférieur à dix jours après la réception de la recommandation par l'autorité compétente.

Dans le délai visé au premier alinéa, l'autorité compétente informe l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se mettre en conformité avec le droit de l'Union."

b) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"4. Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans le délai visé au paragraphe 3, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l'Autorité."

2.          l'article 18 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union, l'Autorité s'emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités de surveillance compétentes concernées.

Afin d'être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l'Autorité est pleinement informée de toute évolution et est invitée à participer ▌à toute réunion pertinente des autorités nationales de surveillance compétentes concernées."

a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. En consultation avec le CERS et, le cas échéant, les AES, le Conseil ou la Commission, sur demande de l'Autorité, de l'unité de surveillance de la BCE ou du CERS, ou de leur propre initiative, peuvent adopter une décision destinée à l'Autorité constatant l'existence d'une situation d'urgence aux fins du présent règlement. Le Conseil, en coopération avec la Commission, réexamine cette décision à intervalles appropriés et au moins une fois par mois. Si la décision n'est pas reconduite au bout d'un mois, elle expire automatiquement. Le Conseil et la Commission peuvent convenir de déclarer à tout moment que la situation d'urgence a pris fin.

Lorsque le CERS ou l'Autorité estiment qu'une situation d'urgence pourrait se présenter, ils adressent une recommandation confidentielle au Conseil et à la Commission, et leur fournissent une analyse de la situation. Le Conseil et la Commission évaluent alors la nécessité d'organiser une réunion. Il convient de veiller, au cours de ce processus, à observer toute la confidentialité voulue.

Si le Conseil ou la Commission constatent l'existence d'une situation d'urgence, ils en informe dûment, sans retard, le Parlement européen."

a ter) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Lorsque le Conseil ou la Commission ont adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités nationales est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par ladite législation."

b) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 3:

"3 bis.  Si l'Autorité demande à une autorité compétente de prendre les mesures nécessaires ou de s'abstenir de prendre des mesures précises conformément au paragraphe 3, ladite autorité se conforme à cette demande ou fournit à l'Autorité, dans les 48 heures au plus tard, une justification adéquate de ce manquement. Cette justification est communiquée sans retard au Parlement européen et au Conseil, afin d'améliorer la transparence du processus de décision."

b bis) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'autorité visée aux paragraphes 3 et 3 bis dans le délai imparti par ladite décision, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées figurant dans les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d'exécution adoptées conformément auxdits actes, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ladite législation, notamment la cessation d'une pratique. Il n'en va ainsi que dans les cas où une autorité compétente n'applique pas les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d'exécution adoptées conformément auxdits actes, ou les applique d'une manière qui semble constituer une violation manifeste desdits actes, et lorsqu'il est nécessaire de remédier d'urgence à cette situation pour rétablir le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union."

3.        À l'article 19, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. Sans préjudice des compétences définies à l'article 17, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction d'une autre autorité compétente dans des cas prévus par les actes visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité, à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prête assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article."

3 bis.  l'article suivant est inséré après l'article 20:

"Article 20 bis

Convergence du deuxième pilier

L'Autorité veille à ce que la procédure de contrôle et d'évaluation en matière de surveillance ("deuxième pilier") selon laquelle les autorités compétentes fixent des exigences de fonds propres supplémentaires conformément à la directive .../…/UE [CRD4] soit aussi convergente que nécessaire pour obtenir des normes strictes en matière de surveillance dans l'Union."

3 ter.   l'article 21 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. L'Autorité favorise et surveille le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et renforce la cohérence de l'application du droit de l'Union par l'ensemble de ces collèges d'autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l'Autorité promeut des plans de surveillance conjoints et des examens conjoints et son personnel est en mesure de participer aux activités des collèges d'autorités de surveillance, y compris les contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes."

b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2. L'Autorité peut, de sa propre initiative, jouer un rôle de premier plan dans les collèges d'autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l'Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissements financiers visés à l'article 23."

3 quater.        à l'article 22, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

"1 bis. L'Autorité effectue des simulations de crise à l'échelle de l'Union au moins une fois par an, conformément à l'article 32, et fournit les informations appropriées quant à leurs résultats à chaque établissement financier participant."

3 quinquies.   à l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. L'Autorité veille à ce que soient élaborés et mis à jour des plans efficaces et cohérents en matière de sauvetage et de résolution des défaillances pour tous les établissements financiers. Elle contribue également, le cas échéant et lorsque cela est prévu par la législation de l'Union, à l'élaboration des procédures à suivre dans les situations d'urgence et des mesures préventives visant à réduire à son minimum l'impact systémique de toute défaillance."

3 sexies.         à l'article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. L'Autorité contribue au renforcement du mécanisme européen des systèmes de garantie des dépôts en agissant, selon les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, pour garantir la bonne application de la directive 94/19/CE, en s'efforçant de veiller à ce que tous les systèmes de garantie des dépôts soient correctement alimentés par des contributions d'établissements financiers, y compris ceux installés dans l'Union, y acceptant des dépôts, mais ayant leur siège dans un pays tiers, ainsi que le prévoit la directive 94/19/CE, et qu'ils offrent un niveau élevé de protection à tous les déposants dans un cadre harmonisé dans l'ensemble de l'Union, sans préjudice du rôle stabilisateur de protection des systèmes de garantie mutuelle, sous réserve qu'ils soient conformes à la législation de l'Union."

3 septies.        à l'article 27, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2. L'Autorité évalue la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents, solides et fiables, assortis d'instruments de financement appropriés, liés à un ensemble coordonné de dispositifs nationaux ou plurinationaux de gestion des crises."

3 octies.          l'article 29 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

"b) promouvoir un échange d'informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes;

c) contribuer à l'élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière de divulgation et d'information financière;"

b) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"À cette fin, l'Autorité publie un manuel européen de la surveillance afin de recenser les pratiques devant être considérées comme les meilleures en ce qui concerne les méthodes et les procédures de surveillance."

3 nonies.        l'article 30 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Sur la base de l'examen par les pairs, l'Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, en vertu de l'article 16. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes s'efforcent de respecter ces orientations et recommandations. Lorsqu'elle élabore des projets de normes techniques de réglementation ou d'exécution, conformément aux articles 10 à 15, l'Autorité tient compte des résultats de l'examen par les pairs, ainsi que de toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission, en vue d'assurer la convergence vers les normes et les pratiques de la plus haute qualité."

b) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 3:

"3 bis. L'Autorité remet un avis à la Commission chaque fois que l'examen par les pairs ou toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission indique qu'une initiative législative est nécessaire pour assurer l'harmonisation complète des définitions et règles prudentielles. Cet avis est adopté par le conseil des autorités de surveillance."

3 decies.         à l'article 31, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'Autorité promeut une réaction coordonnée à l'échelle de l'Union, notamment en:

a) coordonnant l'échange d'informations entre les autorités compétentes;

b) déterminant l'étendue et en vérifiant, le cas échéant, la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

c) menant, sans préjudice de l'article 19, des médiations entre les autorités compétentes;

d) informant sans retard le CERS, le Conseil et la Commission de toute situation d'urgence éventuelle;

e) prenant toutes les mesures appropriées en cas d'évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de la coordination des mesures nécessaires;

f) centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d'information réglementaires imposées aux établissements. L'Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées;

f bis) créant des sous-comités du conseil des autorités de surveillance lorsqu'elle le juge nécessaire;

f ter) publiant un manuel unique européen de la surveillance."

3 undecies.     l'article 32 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. L'Autorité organise et coordonne notamment à l'échelle de l'Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants:

a) des méthodes communes pour évaluer l'effet de scénarios économiques sur la situation financière d'un établissement financier;

b) des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;

c) des méthodes communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur un établissement; ainsi que

c bis) en coopération avec les autorités compétentes, des méthodes communes pour évaluer les actifs pour les besoins des simulations de crise."

b) les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3:

"3 bis. L'Autorité peut demander directement aux établissements financiers toutes les informations nécessaires aux fins de l'exercice d'évaluation à l'échelle de l'Union décrit au présent article. Au cours de cet exercice, l'Autorité peut communiquer directement avec les établissements financiers, leur demander directement des informations et demander aux autorités compétentes de procéder à des examens spécifiques, y compris en menant des inspections sur le terrain, en envisageant également la participation de l'Autorité, pour assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, des pratiques et des résultats. Les établissements financiers et les autorités compétentes se conforment aux demandes de l'Autorité."

"3 ter. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes ordonnent aux établissements financiers de se soumettre à un audit externe indépendant des informations visées au paragraphe 3 bis selon des critères spécifiques fixés par l'Autorité."

4.        l'article 35 est remplacé par le texte suivant:

"1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes lui transmettent toutes les informations nécessaires, sous la forme spécifiée, pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un accès licite aux informations concernées ▌. Les informations doivent être précises, intégrales, complètes et présentées en temps utile.

2. L'Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifiée ou selon des modèles comparables approuvés par l'Autorité. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de déclaration.

3. À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente, l'Autorité fournit toute information nécessaire pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches, dans le respect des obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 70.

4. Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d'éviter la duplication d'obligations d'information, l'Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.

5. À défaut d'informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l'Autorité peut adresser une demande à d'autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d'informations prudentielles, à la banque centrale nationale ou à l'office statistique de l'État membre concerné.

6. À défaut d'informations ou lorsque les informations ne seront pas fournies en temps utile, l'Autorité peut, par une simple demande ou par une décision, demander des informations aux:

- établissements financiers concernés,

- compagnies holding et/ou aux succursales d'un établissement financier concerné,

- entités opérationnelles non réglementées au sein d'un groupe ou conglomérat financier qui présentent une importance notable pour les activités financières des établissements financiers concernés,

- personnes participant aux activités des établissements financiers concernés,

- auditeurs, agences de notation de crédit, infrastructures financières et à toutes les autres tierces parties qui ont fourni des services ou auprès desquelles les établissements financiers ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles.

Les destinataires d'une telle demande fournissent des informations claires, précises et complètes à l'Autorité, promptement et sans retard indu.

L'Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.

À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l'Autorité à recueillir ces informations.

7. L'Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu'à la seule fin d'exécuter les missions qui lui sont assignées par le présent règlement.

7 bis. Pour recevoir les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées au paragraphe 6. À cette fin, l'Autorité peut demander que des documents lui soient transmis, examiner les livres et les archives, prendre copie des livres et des archives et obtenir des explications écrites ou orales. Lorsque les destinataires de toute demande d'information en vertu du présent article font obstruction à la conduite de l'enquête, l'État membre où sont situés les lieux ou les personnes concernés prête l'assistance nécessaire, y compris en donnant accès aux locaux professionnels."

4 bis.  l'article 36 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Si l'Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part de ses motifs au CERS, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission."

b) au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Conseil et le CERS conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 1092/2010. Lorsque l'autorité compétente informe ainsi le Conseil et le CERS, elle informe également la Commission."

4 ter.   l'article 37 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se réunit de sa propre initiative chaque fois qu'il le juge nécessaire, mais au moins quatre fois par an."

b) au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"4. L'Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l'article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire représentant les organisations à but non lucratif, à l'exclusion des représentants de l'industrie. Cette compensation est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires, prévues à l'annexe V, section 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est lancée."

4 quater.        à l'article 38, les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 5:

"5 bis. Le présent article ne s'applique pas aux États membres soumis au règlement (UE) n° .../... [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques].

5 ter. Lorsqu'une décision de l'Autorité est révoquée par le Conseil, l'Autorité peut porter l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne."

4 quinquies.   à l'article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Avant d'arrêter les décisions prévues dans le présent règlement, et dans la mesure du possible, l'Autorité informe tout destinataire nommément désigné de son intention d'arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des conséquences éventuelles de la question. Cette disposition s'applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l'article 17, paragraphe 3."

4 sexies.         à l'article 40, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

"d) d'un représentant de la Banque centrale européenne représentant les activités de celle-ci autres que celles qui lui sont confiées par le règlement (UE) n° …/… [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques], qui ne prend pas part au vote;"

5.        l'article 41 est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

"1 bis. Aux fins de l'article 17, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, composé d'un président et de six autres membres, qui ne sont pas des représentants de l'autorité compétente à laquelle est reprochée une violation du droit de l'Union et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec l'autorité compétente concernée.

Chaque membre du groupe d'experts dispose d'une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d'experts doit recueillir les suffrages d'au moins cinq de ses membres."

b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"2. Aux fins de l'article ▌19, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants de manière à faciliter le règlement cohérent, équitable et impartial du différend, comprenant son président, deux experts indépendants possédant les qualifications appropriées et au moins deux autres de ses membres, qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées.

Si la Banque centrale européenne, en tant qu'autorité compétente, et un État membre qui n'est pas un État membre participant au sens du règlement (UE) n° …/… [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques] et qui n'a pas établi de coopération rapprochée avec la Banque centrale européenne au sens dudit règlement sont engagés dans une procédure de règlement des différends conformément à l'article 19, au moins un membre du groupe d'experts indépendants est issu d'un État membre qui n'est pas un État membre participant au sens du règlement (UE) n° …/… [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques] et qui n'a pas établi de coopération rapprochée avec la Banque centrale européenne au sens dudit règlement.

3. Les membres des groupes d'experts agissent en toute indépendance et objectivité conformément à l'article 42 et ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts. . Les groupes d'experts proposent une décision pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l'article 44, paragraphe 1, troisième alinéa.

4. Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur des groupes d'experts visés au paragraphe 2, dont des règles mettant en œuvre la condition énoncée au second alinéa dudit paragraphe."

7.        l'article 44, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

"1. Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d'une voix.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (n° 36) sur les mesures transitoires. Tant qu'au moins cinq États membres ne participent pas au mécanisme de surveillance de la BCE au sens du règlement (UE) n° …/… [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques], cette majorité qualifiée inclut au moins la moitié des États membres participant au mécanisme de surveillance de la BCE ainsi qu'au moins la moitié des États membres ne participant pas au mécanisme de surveillance de la BCE. En tout état de cause, aucune "minorité de blocage" éventuelle ne peut se composer uniquement de trois autorités compétentes ou moins.

En ce qui concerne les décisions prises en vertu des articles 17 et 19, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la décision proposée par le groupe d'experts est considérée comme adoptée sauf si elle est rejetée à la majorité simple de ses membres. Tant qu'au moins cinq États membres ne participent pas au mécanisme de surveillance de la BCE au sens du règlement (UE) n° …/… [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques], cette majorité simple inclut au moins la moitié des États membres participant au mécanisme de surveillance de la BCE ainsi qu'au moins la moitié des États membres ne participant pas au mécanisme de surveillance de la BCE. En tout état de cause, aucune "minorité de blocage" éventuelle ne peut se composer uniquement de trois autorités compétentes ou moins.

Le membre du conseil qui dirige l'autorité compétente de l'État membre faisant l'objet de la décision ne prend pas part au vote.

En ce qui concerne la composition du groupe d'experts conformément à l'article 41, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s'efforce de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres. Chaque membre dispose d'une voix."

8.        l'article 45 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. Le conseil d'administration comprend le président et six autres membres nommés par le Parlement européen au terme d'une audition des candidats désignés par le Conseil parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine financier sont reconnues. La liste des candidats reflète l'équilibre hommes-femmes et présente une diversité suffisante en matière de compétences et d'équilibre géographique."

b) au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance est d'une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d'administration présente une diversité suffisante en matière de compétences, d'équilibre entre hommes et femmes et d'équilibre géographique et reflète l'Union dans son ensemble. Le conseil d'administration comprend au moins deux représentants d'États membres qui ne sont pas des États membres participants au sens du règlement (UE) n° …/… [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques] et qui n'ont pas opté pour la participation avec la BCE conformément audit règlement. Un représentant supplémentaire de ces États membres est inclus si le nombre d'États membres qui ne sont pas des États membres participants au sens du règlement (UE) n° …/… [confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques] et qui n'ont pas opté pour la participation avec le mécanisme de surveillance de la BCE est inférieur à cinq. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation s'appliquent."

8 bis.  à l'article 48, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:

"2 bis. En cas d'urgence, le conseil des autorités de surveillance peut décider de déléguer certains pouvoirs décisionnels spécifiés au président. Les règles concernant la délégation de ces pouvoirs et la révocation de la délégation sont établies par le règlement intérieur adopté par le conseil des autorités de surveillance."

8 ter.   l'article suivant est inséré après l'article 53:

"Article 53 bis

Le président et le directeur exécutif rendent publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires de la Commission européenne."

8 quater.        l'article 60, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

"5. La commission de recours peut confirmer la décision prise par l'organe compétent de l'Autorité ou renvoyer l'affaire à l'organe compétent de l'Autorité. Ce dernier confirme la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l'affaire en cause, ou l'Autorité porte l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne."

8 quinquies.   à l'article 63, le paragraphe 7 est supprimé.

8 sexies.         l'article 81, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

"3. En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l'évolution du marché, de la stabilité du marché intérieur et de la cohésion de l'Union dans son ensemble, un rapport annuel d'évaluation sur l'Autorité exerçant des responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine. Le rapport détermine si l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tant que base juridique du présent règlement instituant l'Autorité, reste approprié en cas de future évolution du rôle de cette dernière."

8 septies.        l'article suivant est inséré après l'article 81:

"Article 81 bis

Réexamen de l'impact du MSU sur les succursales et les filiales

"L'Autorité surveille étroitement l'impact du MSU sur les succursales et les filiales des banques et établit un rapport à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toute évolution à cet égard. Le rapport est également adressé aux autorités compétentes."

Article 2

Sans préjudice de l'article 81 du règlement (UE) n° 1093/2010, la Commission publie, au plus tard le 1er janvier 2016, un rapport sur l'application des dispositions du présent règlement qui concernent:

a)        l'adéquation des modalités de vote;

b)        la composition du conseil d'administration; ▐

c)        la composition du groupe d'experts indépendants chargé de préparer des décisions aux fins des articles 17 et 19 et

c bis)  la relation entre l'ABE et le MSU.

Ce rapport tient notamment compte d'une éventuelle évolution du nombre d'États membres dont la monnaie est l'euro ou dont les autorités compétentes ont établi une coopération rapprochée conformément à l'article 6 du règlement (UE) n° …/… et examine si, à la lumière de cette évolution, d'autres ajustements doivent être apportés à ces dispositions pour garantir que les décisions de l'ABE vont dans le sens du maintien et du renforcement du marché intérieur des services financiers.

Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil. La Commission l'accompagne de propositions concernant, entre autres, toute modification nécessaire du traité, le cas échéant.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                                        Par le Conseil

Le président                                                           Le président

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.
  • [2] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.

AVIS de la commission des budgets (7.11.2012)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit
(COM(2012)0512 – C7‑0289/2012 – 2012/0244(COD))

Rapporteure pour avis: Jutta Haug

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Lorsque la crise financière a frappé l'Europe en 2008, il y avait 27 systèmes de réglementation bancaire fondés sur des règles nationales et des mécanismes de sauvetage nationaux. Une certaine forme de coordination européenne existait, mais elle portait sur l'échange d'informations et des procédures de coopération assez informelles. Elle ne permettait pas de répondre à la crise du secteur financier que l'Union a connue ces dernières années. Une série de mesures ont été prises pour régler ces problèmes, notamment par la définition de règles plus strictes pour les services financiers et par la création de nouveaux organismes de surveillance bancaire, dont l'Autorité bancaire européenne fait partie.

L'Autorité bancaire européenne a vu le jour en 2011 pour aider à coordonner les travaux des régulateurs nationaux et veiller à l'application systématique des règles de l'Union européenne. Or, dans la pratique, la surveillance des banques est principalement demeurée du ressort des régulateurs nationaux. L'ABE propose en outre des avis qualifiés aux institutions de l'Union; elle a réalisé les "tests de résistance" des banques et supervisé la recapitalisation récente des banques européennes.

Même si les organismes de surveillance financière se trouvent toujours dans leur phase de démarrage et n'ont pas encore atteint leur plein potentiel, des mesures supplémentaires destinées à renforcer la surveillance bancaire ont été demandées par le Conseil européen de juin et présentées par la Commission européenne en septembre. Le Conseil européen et la Commission ont enfin fini par suivre la ligne adoptée par le Parlement, qui demandait une surveillance bancaire supranationale depuis 2002.

L'union bancaire envisagée modifiera le mode de surveillance des banques de la zone euro par la mise en place d'un mécanisme de surveillance unique au sein de la Banque centrale européenne.

Tout en étant favorable à ce mécanisme de surveillance unique de la zone euro, votre rapporteure souligne qu'il faut encore renforcer l'Autorité bancaire européenne tout en garantissant son bon fonctionnement, et ce afin d'approfondir le marché intérieur des services financiers et d'éviter tout clivage entre membres et non-membres de la zone euro en termes de règles applicables au secteur financier.

Pour que l'Autorité bancaire européenne soit pleinement fonctionnelle au sein de la nouvelle union bancaire, laquelle alourdira certainement sa charge de travail, il convient de prévoir des ressources humaines et budgétaires suffisantes.

Dans le cadre plus général des propositions de la Commission relatives à l'union bancaire, votre rapporteure estime qu'une partie du budget de la BCE destiné à ses nouvelles activités de surveillance devrait être fixée par l'autorité budgétaire (Parlement et Conseil) car il s'agit de missions qui n'ont rien à voir avec la mission principale de la BCE, à savoir la conduite d'une politique monétaire indépendante. Les dispositions du traité qui précisent que le budget de la BCE ne fait pas partie du budget de l'Union étaient destinées à garantir l'indépendance de la BCE dans le cadre de sa politique monétaire. Budgétairement parlant, les nouvelles fonctions qui relèvent du marché intérieur doivent donc être considérées comme faisant partie du budget de l'Union et faire l'objet des mêmes décisions que celui-ci.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis. souligne que les dispositions du point 47 de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 devraient s'appliquer à l'extension du mandat de l'Autorité bancaire européenne; souligne également que toute décision du législateur en faveur d'une telle prolongation ne préjuge pas des décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

 

_______________

 

1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Amendement  2

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 ter. demande à la Commission de présenter une fiche financière qui tiennent pleinement compte du résultat de l'accord législatif entre le Parlement européen et le Conseil afin de répondre aux besoins de l'Autorité bancaire européenne, des services de la Commission et, éventuellement, de la Banque centrale européenne en termes de budget et de personnel;

Amendement  3

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 quater. rappelle à l'État membre d'accueil la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées et son annexe, signée le 19 juillet 2012, et notamment les paragraphes 8 et 9 de la déclaration commune;

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) L'ABE devrait être dotée de ressources humaines et financières appropriées lui permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement. À cette fin, la procédure visée aux articles 63 et 64 du règlement (UE) n° 1093/2010 en ce qui concerne l'établissement, la mise en œuvre et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces tâches. L'autorité budgétaire devrait s'assurer que les normes d'efficacité les plus élevées sont respectées.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n°.../... du Conseil confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit

Références

COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

22.10.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

BUDG

22.10.2012

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Jutta Haug

26.9.2012

Date de l'adoption

6.11.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

2

1

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Suppléants présents au moment du vote final

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Jens Nilsson

AVIS de la commission des affaires constitutionnelles (27.11.2012 )

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit
(COM(2012)0512 – C7‑0289/2012 – 2012/0244(COD))

Rapporteur pour avis: Paulo Rangel

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 12 septembre 2012, la Commission a adopté un ensemble de mesures visant à mettre en place un mécanisme de surveillance unique (MSU), ensemble qui s'articule autour des propositions suivantes:

· Proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit; et

· Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (proposition ABE).

Le présent avis porte sur la proposition ABE, qui vise à adapter le règlement existant n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) au dispositif modifié de surveillance des banques.

Toutefois, le nombre et la portée des amendements au règlement n° 1093/2010 sont déterminés par l'architecture du mécanisme de surveillance unique et par le rôle qui sera confié à l'ABE au sein de celui‑ci.

Par conséquent, les deux propositions sont à considérer parallèlement et il est important de donner une vue d'ensemble de ce train de propositions législatives relatives à la surveillance des banques.

Le Mécanisme de surveillance unique et rôle de l'ABE

La crise économique et financière actuelle a mis en lumière la nécessité pour l'Union européenne d'évoluer et de progresser vers une intégration économique et politique accrue.

Dans ce processus vers une véritable union économique et monétaire, il est jugé essentiel de mettre en place un cadre financier intégré – ce que l'on a appelé l'union bancaire européenne – afin de garantir la stabilité du système financier, de rétablir la crédibilité du secteur et de promouvoir la solidité des établissements de crédit.

Une des composantes fondamentales de cette union bancaire est un mécanisme de surveillance unique (MSU), qui serait entre les mains de la Banque centrale européenne, qui couvrirait l'ensemble de la zone euro et qui serait ouvert à tous les États membres qui ne font pas partie de cette zone. L'octroi à la BCE de tâches de surveillance reposerait sur l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui autorise le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, à "confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédits et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance".

Plusieurs raisons militent pour que la surveillance bancaire soit confiée à la BCE. En effet, outre l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que des tâches de surveillance peuvent être confiées à la BCE, votre rapporteur pour avis considère que la participation de la Banque, compte tenu de sa solide expertise en matière de stabilité financière, contribuera à améliorer la crédibilité et l'efficacité du mécanisme de surveillance intégré. Par ailleurs, dans la majorité des États membres, ce sont les banques centrales qui sont chargées de la surveillance bancaire, de sorte que, dans la perspective à long terme d'une union économique et monétaire renforcée, il est également important de saisir l'occasion qui se présente ainsi de renforcer le rôle de la BCE en tant que véritable banque centrale. En outre, cette solution, comparée aux propositions visant à créer une nouvelle autorité européenne en charge de la surveillance bancaire, présente l'avantage de ne pas accentuer la complexité de l'architecture institutionnelle de l'Union.

Néanmoins, la création d'un mécanisme de surveillance unique sous les auspices de la Banque centrale européenne pose des questions constitutionnelles, notamment en ce qui concerne la situation des États membres qui n'ont pas adopté l'euro mais qui souhaitent participer à l'union bancaire.

Premier problème: du fait que l'article 139 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne exclut les États membres bénéficiant d'une dérogation à l'application de l'article 132 de ce même traité, il semblerait que tout acte adopté par la BCE, y compris les recommandations et les avis, ne peut s'appliquer qu'aux États membres appartenant à la zone euro, ce qui conduit à se demander si la participation d'États membres n'appartenant pas à la zone euro est bien compatible avec le traité. À cet égard, l'article 6 de la proposition relative au MSU dispose que les États membres n'appartenant pas à la zone euro pourront établir avec la BCE une coopération étroite en matière de surveillance sous réserve de satisfaire à des conditions spécifiques. Ainsi notamment, ces États membres s'engageraient à veiller à ce que leurs autorités nationales compétentes respectent et adoptent toute mesure concernant des établissements de crédit exigée par la BCE ainsi qu'à adopter des actes juridiques internes garantissant que leurs autorités nationales compétentes sont tenues d'adopter toute mesure concernant des établissements de crédit exigée par la BCE. La reconnaissance de l'autorité de la BCE et des actes adoptés par elle s'opérerait donc sur une base volontaire, en pleine conformité avec les dispositions du traité.

Deuxième problème: la participation des États membres n'appartenant pas à la zone euro et qui choisissent d'intégrer le processus décisionnel.

À cet égard, il convient de noter que la proposition relative au MSU prévoit la participation de représentants de ces États membres aux activités du comité de surveillance institué par le règlement pour préparer la planification et l'exécution des missions confiées à la BCE en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit. Les conditions dans lesquelles ils seraient appelés à prendre part aux activités du comité de surveillance sont énoncées dans la décision établissant la coopération rapprochée et elles devraient être "propres à permettre la plus grande implication possible de ces représentants, compte tenu des limites découlant des statuts du SEBC et de la BCE, notamment en ce qui concerne le processus décisionnel de la BCE" (considérant 29).

Toutefois, en vertu des traités en vigueur, le comité de surveillance ne saurait être qu'un organe chargé de préparer des décisions en matière de surveillance bancaire qui seront adoptées en définitive par d'autres. Le conseil des gouverneurs de la BCE devrait rester responsable en dernier ressort des décisions prises et sa composition ne peut être changée par un acte législatif secondaire dans le but d'y inclure les gouverneurs des banques centrales d'États membres ne participant pas à la zone euro.

Surmonter ces limitations exigera de modifier le traité à moyen terme. Cette modification pourrait consister à:

· insérer une nouvelle disposition dans les statuts du SEBC et de la BCE de manière à faire du comité de surveillance l'organe décisionnel en matière de surveillance bancaire; ou

· modifier l'article 283 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 10, paragraphe 1, des statuts, de manière à instituer une formation particulière du conseil des gouverneurs, au sein de laquelle les États membres ne participant pas à la zone euro seraient représentés, disposition modifiée qui s'appliquerait pour l'exercice des pouvoirs conférés à la Banque en vertu de l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme cela se fait pour le fonctionnement de l'ECOFIN et de l'Eurogroupe.

Dans l'intervalle et à titre temporaire, les États membres ne participant pas à la zone euro participeraient pleinement et sur un pied d'égalité au comité de surveillance, y compris en ce qui concerne les droits de vote. De ce point de vue, il est important aussi de promouvoir, au maximum, le rôle du comité de surveillance et de prévoir par exemple l'obligation pour le conseil des gouverneurs de justifier toute divergence par rapport aux propositions et projets de décision élaborés par le comité de surveillance.

En outre, et là encore dans le souci de préserver l'intégrité du marché financier unique, l'ABE se verrait maintenue dans son rôle et conserverait toutes ses attributions et tâches existantes: elle continuera à élaborer le corpus de règles uniques (réglementation uniforme) applicables à tous les États membres et à veiller à sa mise en application ainsi qu'à favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance dans l'ensemble de l'Union. En outre, l'ABE devrait à partir de là être chargée d'élaborer un manuel de surveillance unique, qui compléterait la réglementation uniforme de l'Union, et de veiller à la cohérence de la surveillance bancaire. À cette fin, il importe de garantir que le processus décisionnel de l'ABE demeure équilibré et de faire de la BCE une autorité ayant une compétence comparable à celle des autorités compétentes des États membres ne participant pas à la zone euro. En fait, vu l'impossibilité de faire en sorte que les États membres ne participant à la zone euro qui souhaitent s'associer au mécanisme de surveillance unique aient leur mot à dire dans les décisions de la BCE en matière de surveillance des banques, la suppression de la disposition prévoyant l'option "se conformer ou s'expliquer" pourrait être considérée comme une solution à moyen terme en attendant que les modifications apportées au traité résolvent ce problème, de façon à assurer à ces pays une position plus équilibrée.

D'un point de vue constitutionnel, il importe aussi d'examiner avec toute l'attention voulue la question de la séparation à établir clairement entre la politique monétaire de la BCE et ses fonctions de contrôle ainsi que celle de la responsabilité démocratique de la nouvelle autorité de surveillance unique.

AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement              1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La mise en place d'un mécanisme de surveillance unique est une première étape vers la création d'une union bancaire européenne, s'appuyant sur un véritable corpus réglementaire unique (dit "règlement uniforme") pour les services financiers et comportant aussi un système européen commun de garantie des dépôts et de résolution des défaillances bancaires.

(2) Du fait de l'adoption du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, la mise en place d'un mécanisme de surveillance unique est une étape primordiale pour rompre le cercle vicieux entre crises bancaires et souveraines et avoir la possibilité de recapitaliser les banques directement. C'est également une première étape vers la création d'une union bancaire européenne s'appuyant sur un véritable corpus réglementaire unique au niveau de l'Union pour les services financiers et étant assortie de mécanismes communs visant à résoudre les défaillances bancaires et à garantir les dépôts des clients.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Aux fins de la mise en place de ce mécanisme de surveillance unique, le règlement (UE) n° …/… [règlement basé sur l'article 127, paragraphe 6] confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Les autres États membres pourront établir une coopération rapprochée avec la BCE. Conformément à ce règlement, la BCE doit coordonner et exprimer la position de ces États membres sur les décisions du conseil des autorités de surveillance de l'Autorité bancaire européenne (ABE) qui relèvent des missions de la BCE.

(3) Aux fins de la mise en place de ce mécanisme de surveillance unique, le règlement (UE) n° …/… [règlement basé sur l'article 127, paragraphe 6] confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Les autres États membres pourront établir une coopération rapprochée avec la BCE. Conformément à ce règlement, la BCE doit coordonner la position de ces États membres sur les décisions du conseil des autorités de surveillance de l'Autorité bancaire européenne (ABE) relatives à des questions qui relèvent des missions de la BCE et qui concernent directement les États membres.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le fait d'assigner à la BCE des missions de surveillance dans le secteur bancaire pour une partie des États membres de l'Union ne devrait en aucune manière entraver le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des services financiers. Il est donc nécessaire d'assurer le bon fonctionnement de l'ABE à la suite de cette assignation.

(4) Le fait d'assigner à la BCE des missions de surveillance dans le secteur bancaire pour une partie des États membres de l'Union ne devrait en aucune manière entraver le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des services financiers. Il importe donc de maintenir l'ABE dans son rôle et de lui conserver toutes ses attributions et tâches existantes: continuer à élaborer un corpus de règles unique (ou réglementation uniforme) applicable à tous les États membres et à en garantir le respect et favoriser la convergence des pratiques de surveillance dans l'ensemble de l'Union.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Pour que les pratiques de surveillance soient cohérentes dans l'ensemble de l'Union, il importe que l'ABE élabore un manuel de surveillance unique destiné à compléter le corpus de règles unique (ou réglementation uniforme) de l'Union.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) En gardant à l'esprit que l'ABE, dans le cadre de travaux auxquels tous les États membres ont participé sur un pied d'égalité, a été créée dans le but d'élaborer la réglementation uniforme et de garantir la cohérence des pratiques en matière de surveillance au sein de l'Union et compte tenu de l'instauration du mécanisme de surveillance unique dans lequel la BCE joue un rôle majeur, l'ABE doit être dotée des instruments appropriés qui lui permettront d'exercer efficacement les missions qui lui sont confiées en ce qui concerne l'intégrité du marché unique dans le secteur des services financiers.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Compte tenu des missions de contrôle confiées à la BCE par le règlement (UE) n° …/… [règlement basé sur l'article 127, paragraphe 6], l'ABE devrait également pouvoir exercer ses missions à l'égard de la BCE. Il y a lieu de prévoir une procédure spécifique pour garantir que les mécanismes existants de règlement des différends et les mesures prises dans des situations d'urgence restent efficaces. Plus précisément, si la BCE ne se conforme pas à une mesure prise par l'ABE pour régler un différend ou faire face à une situation d'urgence, elle devrait être tenue d'en expliquer les raisons. Dans ce cas, dès lors que les conditions imposées par les dispositions directement applicables du droit de l'Union permettent à l'ABE d'adresser une décision individuelle à l'établissement financier concerné, elle devrait le faire.

(5) Compte tenu des missions de contrôle confiées à la BCE par le règlement (UE) n° …/… [règlement basé sur l'article 127, paragraphe 6], l'ABE devrait également pouvoir exercer ses missions à l'égard de la BCE de la même manière qu'à l'égard des autres autorités compétentes.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Pour que les intérêts de tous les États membres soient suffisamment pris en considération, et pour assurer le bon fonctionnement de l'ABE en vue de préserver et d'approfondir le marché intérieur dans le domaine des services financiers, il convient d'adapter les modalités de vote au sein de son conseil des autorités de surveillance, en particulier en ce qui concerne les décisions qu'elle prend à la majorité simple.

(6) Pour que les intérêts de tous les États membres soient suffisamment pris en considération, et pour assurer le bon fonctionnement de l'ABE en vue de préserver et d'approfondir le marché intérieur dans le domaine des services financiers, il est essentiel d'assurer une représentation équitable de tous les États membres dans le processus décisionnel de l'ABE. Il convient d'adapter les modalités de vote au sein de son conseil des autorités de surveillance, en particulier en ce qui concerne les décisions qu'elle prend à la majorité simple.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 1er – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"Responsabilité des autorités

 

Les autorités visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) à -d) et la BCE sont responsables de l'exécution de leurs missions de surveillance devant le Parlement européen et le Conseil, conformément au règlement (UE) n°…/... [règlement du Conseil basé sur l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]."

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1er – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. À l'article 8, paragraphe 2, le point k) suivant est ajouté:

 

"k) élaborer et mettre à jour, en tenant compte de l'évolution des pratiques du secteur et des structures du marché, un manuel unique de surveillance pour l'ensemble de l'Union, comprenant les méthodes fondamentales permettant d'identifier et de mesurer les risques des banques, le cadre d'évaluation des politiques appliquées par les banques pour maîtriser ces risques et les critères de définition d'éventuelles mesures correctrices."

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1er – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Règlement (UE) n° 1093/2010

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour faire face à cette situation en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par ladite législation."

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1er – alinéa 1 – point 2 – sous-point b

Règlement (UE) n° 1093/2010

Article 18 – paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 3:

supprimé

"3 bis. Si l'Autorité demande à la BCE, en sa qualité d'autorité compétente, de prendre les mesures nécessaires conformément au paragraphe 3, la BCE se conforme à cette demande ou fournit à l'Autorité, dans les 48 heures au plus tard, une justification adéquate de ce manquement."

 

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1er – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (UE) n° 1093/2010

Article 19 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Sans préjudice des compétences définies à l'article 17, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d'une mesure ou la carence d'une autre autorité compétente [...] dans des cas prévus par les actes visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut, à la demande d'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

 

Dans les cas spécifiés dans la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, et lorsque, sur la base de critères objectifs, l'existence d'un désaccord entre différentes autorités compétentes [...] peut être établie, l'Autorité peut, de sa propre initiative, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4."

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point a

Règlement (UE) n° 1093/2010

Article 19 – paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. à l'article 19, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 3:

supprimé

"3 bis. Si l'Autorité demande à la BCE, en sa qualité d'autorité compétente, de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir, conformément au paragraphe 3, la BCE se conforme à cette demande ou fournit à l'Autorité, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, une justification adéquate de ce manquement."

 

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1er – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. À l'article 27, paragraphe 2, l'alinéa 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. L'Autorité contribue à l'élaboration de mécanismes communs pour résoudre les défaillances bancaires, comportant une autorité européenne habilitée à mobiliser des fonds, à l'aide d'un mécanisme européen de protection."

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n°.../... du Conseil confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit

Références

COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

22.10.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

AFCO

22.10.2012

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Paulo Rangel

19.11.2012

Examen en commission

9.10.2012

19.11.2012

26.11.2012

 

Date de l'adoption

27.11.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

1

1

Membres présents au moment du vote final

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Suppléants présents au moment du vote final

Elmar Brok, Sylvie Guillaume, Helmut Scholz, György Schöpflin, Rainer Wieland

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Alexander Mirsky, Ramon Tremosa i Balcells

ANNEXE

ref. D(2012)57330

Ms Sharon Bowles

Chair

Committee on Economic and Monetary Affairs

BRUSSELS

Subject:           Proposal for a regulation of the Council conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS))

and

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No…/… conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (COM(2012)0512- 2012/0244(COD))

Dear Chair,

On account of the tight schedule in your Committee, and following a proposal by the JURI rapporteur, Mr Sergio Cofferati, the Committee on Legal Affairs decided at its meeting of 10 October 2012 to issue an opinion to your Committee on the above proposals in letter form in order to draw attention to some of the key aspects of the Commission's proposals concerning new specific tasks of the European Central Bank relating to the supervision of credit institutions, and the modified tasks of the European Banking Authority as regards its interaction with the new functions of the European Central Bank.

The present opinion in letter form was drafted by Mr Sergio Cofferati and was adopted (unanimously by the Committee with 00 votes in favour and no abstentions[1]) on 6 November 2012.

The Committee on Legal Affairs calls on the Committee on Economic and Monetary Affairs, as the Committee responsible, to pay particular attention to the following points when drawing up its report on the Commission proposals:

· The Legal Basis

Following a cursory examination, the rapporteur is satisfied with the choice of the legal basis. Regarding the Proposal for a regulation of the Council conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, Article 127 TFEU was chosen as legal basis. It defines the legislative procedure for conferring "specific tasks upon the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance undertakings"; the Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) is based on Article 114 TFEU, since it amends Regulation (EU) No 1093/2010 which was adopted under that same legal basis.

· The Single Supervisory Mechanism (SSM)

The Commission assigns the role of head of the Single Supervisory Mechanism to the ECB. However, clarification is required concerning the nature of the relationship between the ECB and national supervisors. In particular, the role of national supervisors in micro-supervision in their respective Member States should be defined in greater detail. A mechanism for the resolution of internal disputes between the European supervisory authority and the national supervisor should be established.

· Geographical Scope of the Proposals

It is important to encourage those Member States whose currency is not the Euro to join the new SSM with the same duties and rights as those Member States whose currency is the Euro. In that regard, it is necessary to move beyond mere 'association status', derived from a close cooperation with the ECB, and to allow for 'full membership' for Member States whose currency is not the Euro and who wish to join the SSM and the Banking Union framework.

· The Practical Scope of the Proposals

The Regulation should clearly identify the tasks to be carried out by the ECB and those to be carried out by the national supervisors. It must be highlighted that, the Commission is proposing that, to be effective, the SSM should ensure universal coverage, and that the ECB should be ultimately responsible for all aspects of the supervision of all banks. A system must be established which would allow for differentiation of the tasks of the ECB and of the national supervisors on the basis of the risk profile and market impact of the banks in question. This could take into account factors such as cross-border activities, structure and governance, business model and interconnectivity as well as the relative size and dimension of an institution to a market.

· Governance

Given its new role as Supervisory Authority, the governance of the ECB needs to be clarified. The ECB´s decision-making and administrative procedures relating to its monetary tasks must be clearly separated from those procedures relating to its new supervisory tasks. The membership of the Supervisory Board should reflect, faithfully and in a balanced manner, both those Member States whose currency is the Euro and those Member States whose currency is not the Euro.

· Accountability and Transparency

The ECB has to play its role in maintaining independence and transparency in its actions, with complete accountability to democratic institutions. When carrying out supervisory tasks, the ECB must be fully accountable, though a system of regular reporting, to the European Parliament. Consideration should be given to involving the European Parliament in the appointment of the supervisory board.

On behalf of the Committee on Legal Affairs, I would be grateful if your Committee would take these points into account in its further work.

Furthermore, the Committee on Legal Affairs decided at its meeting of 10 October 2012 that, should your Committee decide to postpone the vote scheduled on 28 November 2012, the Committee on Legal Affairs would then deliver an ordinary legislative opinion on the above proposals.

Yours sincerely,

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  The following Members were present: Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Christian Engström, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Axel Voss, Zbigniew Ziobro,

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le règlement (UE) n°.../... du Conseil confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit

Références

COM(2012)0512 – C7-0289/2012 – 2012/0244(COD)

Date de la présentation au PE

12.9.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

22.10.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

22.10.2012

JURI

22.10.2012

AFCO

22.10.2012

 

Avis non émis

       Date de la décision

JURI

18.9.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Sven Giegold

11.9.2012

 

 

 

Examen en commission

26.9.2012

22.10.2012

19.11.2012

 

Date de l'adoption

28.11.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

7

2

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Marta Andreasen, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Vicky Ford, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Mojca Kleva, Marisa Matias, Gianni Pittella, Nils Torvalds

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jan Kozłowski

Date du dépôt

3.12.2012