RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port
23.1.2013 - (COM(2012)0129 – C7‑0081/2012 – 2012/0062(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Brian Simpson
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port
(COM(2012)0129 – C7‑0081/2012 – 2012/0062(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0129),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0081/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2012[1],
– vu l'avis du Comité des régions,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7‑0394/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) L'application et/ou l'interprétation de la présente directive ne saurait en aucun cas aboutir à une réduction du niveau de protection dont bénéficient les travailleurs en vertu de la législation de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si des normes internationales minimales sont éminemment souhaitables, elles ne sauraient servir de prétexte pour affaiblir le niveau de protection dont bénéficient actuellement les gens de mer européens. Ce principe est particulièrement important eu égard à l'objectif d'inciter davantage de citoyens européens à s'engager dans une carrière maritime. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) Le mémorandum d'entente de Paris (ci‑après le "mémorandum de Paris") sur le contrôle des navires par l'État du port vise à améliorer la sécurité maritime par un contrôle coordonné des navires étrangers faisant escale dans les ports européens au moyen de procédures mieux harmonisées pour les inspections de la conformité avec les conventions internationales en vigueur. Afin de tirer profit des compétences qui sous-tendent le mémorandum de Paris, il convient de tenir compte des recommandations, en particulier des guides à l'intention des inspecteurs élaborés dans le cadre de l'organisation du mémorandum de Paris au sein de laquelle siègent 27 pays, parmi lesquels 22 sont des États membres de l'Union, ainsi que la Commission européenne, et où l'Organisation maritime internationale et l'Organisation internationale du travail sont représentées en tant qu'observatrices. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 6 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 ter) Les navires battant pavillon d'un État qui n'a pas ratifié une ou plusieurs des conventions énumérées à l'article 2, point 1, de la directive 2009/16/CE devraient être soumis à des inspections périodiques plus fréquentes eu égard au risque accru qu'ils présentent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La ratification de conventions internationales fournit une certaine garantie quant au respect des normes applicables aux navires en matière de sécurité, d'environnement et de protection sociale. Par conséquent, il importe que l'Union mette en place des mécanismes encourageant leur ratification en vue d'éliminer les navires ne répondant pas aux normes et qu'elle favorise des conditions de concurrence plus équitables dans le transport maritime. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) L'inspection des conditions de vie et de travail des marins à bord ainsi que de leurs qualifications professionnelles exige une augmentation du nombre des inspecteurs spécialisés dans des domaines spécifiques. En outre, il convient de délivrer aux inspecteurs une formation appropriée pour leur permettre d'exercer les contrôles prévus par la convention, une fois celle-ci en vigueur. L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et les États membres qui ont signé le mémorandum de Paris devraient faire avancer le dossier de la formation des inspecteurs aux fins de la convention. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9) Le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les modifications à apporter à l'annexe VI de la directive 2009/16/CE contenant la liste des "instructions" adoptées dans le mémorandum d'entente de Paris, afin que les procédures applicables et exécutoires sur le territoire des États membres restent conformes aux procédures convenues au niveau international. La possibilité pour la Commission d'actualiser rapidement ces procédures contribuerait à la mise en place de conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour le transport maritime. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. |
(9) Afin de permettre à la Commission d'actualiser rapidement les procédures afférentes et de contribuer ainsi à la mise en place de conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour le transport maritime, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait lui être délégué en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe VI de la directive 2009/16/CE contenant la liste des "instructions" adoptées dans le mémorandum d'entente de Paris, afin que les procédures applicables et exécutoires sur le territoire des États membres restent conformes aux procédures convenues au niveau international et tiennent compte des directives de l'OIT pour les agents chargés du contrôle par l'État du port effectuant des inspections en application de la convention. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Lors de l'adoption d'actes délégués portant sur des points dont traite la convention, il convient de vérifier le respect des dispositions inscrites dans ladite convention. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau) Directive 2009/16/CE Article 2 – point 1 – sous-point i bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à actualiser la liste des conventions se rapportant au contrôle par l'État du port. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point a ter (nouveau) Directive 2009/16/CE Article 2 – point 1 – sous-point i ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à actualiser la liste des conventions se rapportant au contrôle par l'État du port. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point a quater (nouveau) Directive 2009/16/CE Article 2 – point 1 – sous-point i quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à actualiser la liste des conventions se rapportant au contrôle par l'État du port. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Article 1 – point 1 – sous-point b Directive 2009/16/CE Article 2 – point 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de directive Article 1 – point 2 Directive 2009/16/CE Article 3 – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est inspiré de l'article 19, paragraphe 8, de la constitution de l'Organisation internationale du travail qui est citée dans le préambule de la convention et figure également dans le considérant 13 de la directive 2009/13/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Article 1 – point 4 bis (nouveau) Directive 2009/16/CE Article 13 – partie introductive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les recommandations formulées au titre du mémorandum d'entente de Paris visent à l'instauration de procédures harmonisées de contrôle coordonné des navires étrangers faisant escale dans les ports européens. Il importe de mettre à profit le savoir qu'il contient, en suivant notamment les recommandations contenues dans le guide détaillé à l'usage de l'inspecteur pour la vérification de la convention. Le premier alinéa est inspiré de la règle 5.2.1, paragraphe 4, de la convention, tandis que le paragraphe 3 bis est inspiré de la norme A5.2.1, paragraphe 2, et de l'annexe A5-III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Article 1 – point 5 bis (nouveau) Directive 2009/16/CE Article 15 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les recommandations formulées au titre du mémorandum d'entente de Paris visent à l'instauration de procédures harmonisées de contrôle coordonné des navires étrangers faisant escale dans les ports européens. Il importe de mettre à profit le savoir qu'il contient, en suivant notamment les recommandations contenues dans le guide détaillé à l'usage de l'inspecteur pour la vérification de la convention du travail maritime de 2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Article 1 – point 6 bis (nouveau) Directive 2009/16/CE Article 17 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Créer un article distinct permet de bien marquer que ces mesures devraient être prises dès qu'un cas de manquement aux prescriptions de la CTM est établi, que ce soit à l'issue du dépôt d'une plainte ou non. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le libellé proposé est inspiré de la norme 5.2.1, paragraphes 4 et 5, de la convention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Article 1 – point 6 ter (nouveau) Directive 2009/16/CE Article 18 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément à la norme A5.2.2, paragraphe 7, de la convention, la protection du marin doit aller au-delà de la simple garantie de la confidentialité à l'égard du capitaine ou de l'armateur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2009/16/CE Article 18 bis – titre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à apporter une clarification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2009/16/CE Article 18 bis – paragraphe -1 (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement se fonde sur la norme A5.2.2, paragraphe 1, de la convention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2009/16/CE Article 18 bis – paragraphe -1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement se fonde sur la norme A5.2.2, paragraphe 2, de la convention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2009/16/CE Article 18 bis – paragraphe -1 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement se fonde sur la norme A5.2.2, paragraphe 3, de la convention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2009/16/CE Article 18 bis – paragraphe -1 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement se fonde sur la norme A5.2.2, paragraphe 4, de la convention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2009/16/CE Article 18 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement procède à un alignement plus rigoureux sur la norme A5.2.2, paragraphe 5, de la convention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2009/16/CE Article 18 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement se fonde sur la norme A5.2.2, paragraphe 6, de la convention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de directive Article 1 – point 7 Directive 2009/16/CE Article 18 bis – paragraphe 2 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à garantir que ces informations sont consignées et portées à la connaissance des parties, notamment les organisations d'armateurs et de gens de mer, qui sont susceptibles d'utiliser les procédures de recours pertinentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de directive Article 1 – point -8 (nouveau) Directive 2009/16/CE Article 19 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement reflète la norme A5.2.2 de la convention. Le paragraphe 1 fait référence à une "enquête initiale", tandis qu'il est question au paragraphe 4 de "l'enquête". Il est nécessaire que les enquêtes comme les inspections trouvent place dans la directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de directive Article 1 – point -8 bis (nouveau) Directive 2009/16/CE Article 19 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement reflète plus rigoureusement la première partie de la norme A5.2.1, paragraphe 6, de la convention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de directive Article 1 – point -8 ter (nouveau) Directive 2009/16/CE Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement reflète la seconde partie de la norme A5.2.1, paragraphe 6, de la convention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de directive Article 1 – point 10 Directive 2009/16/CE Article 27 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'actuelle directive fait référence à l'ancienne procédure de règlementation. Il s'agit de faire mention, dans la directive modifiée, de la procédure d'examen telle qu'elle est énoncée à l'article 5 du règlement (UE) n° 2011/182 relatif à l'exercice des compétences d'exécution par la Commission, qui dispose que les procédures de réglementation deviennent des procédures d'examen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de directive Article 1 – point 11 Directive 2009/16/CE Article 30 ter – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement reflète la position habituelle du Parlement, selon laquelle la délégation de pouvoir ne devrait pas être accordée pour une durée indéterminée et la Commission devrait élaborer un rapport sur la façon dont elle a usé de ses pouvoirs avant qu'une prorogation soit envisagée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de directive Article 1 – point 12 Directive 2009/16/CE Article 31 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive Article 1 – point 16 Directive 2009/16/CE Annexe V – point A – sous-point 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement procède à un alignement sur la norme A5.2.1, paragraphe 1, point c), de la convention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de directive Article 1 – point 16 Directive 2009/16/CE Annexe V – point A – sous-point 18 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement procède à un alignement sur la norme A5.2.1, paragraphe 1, point d), de la convention. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de directive Article 1 – point 17 Directive 2009/16/CE Annexe X – point 3.10 – sous-point 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement reflète les articles III et IV de la convention conformément au principe directeur B5.2.1, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Article 2 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombreux sont les États membres qui auront ratifié la convention du travail maritime parmi les 30 premiers signataires (ou peu de temps après) et qui auront, dans tous les cas, travaillé sur la mise en œuvre de la convention pendant plusieurs années et qui, par conséquent, seront en mesure de respecter pleinement la directive à la date de l'entrée en vigueur de la convention. La transposition de la directive en droit national peut courir en même temps que la période de douze mois à l'issue de laquelle la convention entrera en vigueur, une fois la 30e ratification enregistrée. Cette approche correspondrait à l'esprit de l'accord conclu par les partenaires sociaux. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [1] JO C 299 du 4.10.2012, p. 153.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Convention du travail maritime
La convention du travail maritime (CTM) a été adoptée par l'Organisation internationale du travail (OIT) le 23 février 2006. Elle couvre les conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord des navires (titre 1 de la CTM), les conditions d'emploi (titre 2), le logement, les loisirs, l'alimentation et le service de table (titre 3), la protection de la santé, les soins médicaux, le bien‑être et la protection en matière de sécurité sociale (titre 4) ainsi que la conformité et la mise en application des dispositions (titre 5). Elle remplacera les 37 conventions maritimes de l'OIT existantes et les recommandations y afférentes adoptées depuis 1920 et représente le premier code du travail maritime général pour plus de 1,2 million de gens de mer dans le monde.
Le 20 août 2012, l'OIT a reçu la 30e ratification de la CTM, ce qui a permis l'entrée en vigueur de la convention, un an plus tard. Neuf États membres (la Bulgarie, Chypre, le Danemark, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays‑Bas, la Pologne, l'Espagne et la Suède) figuraient parmi ces 30 premières ratifications, de même que la Croatie, la Norvège et la Suisse.
La directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) a déjà aligné la législation européenne sur les dispositions pertinentes des titres 1, 2, 3 et 4 de la CTM. Cependant, les partenaires sociaux européens n'avaient pas le pouvoir d'intégrer les dispositions d'exécution visées au titre 4 de la CTM dans cet accord, ce qui explique la présentation de la présente proposition. Celle‑ci est étroitement associée à la proposition relative aux responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect de la directive 2009/13/CE (COM(2012)134).
Analyse globale
Le Parlement soutient depuis longtemps les mesures destinées à établir des normes minimales en matière de conditions de travail et de vie à bord des navires. Compte tenu du caractère mondial du secteur des transports maritimes, il convient que ces normes soient applicables à l'ensemble du secteur. Les mesures visant à garantir la conformité, qui figurent au titre 4, ont un rôle particulièrement important à jouer dans la réalisation de ces objectifs. Les navires qui ne répondent pas aux normes sont inacceptables tant en ce qui concerne les droits des travailleurs que dans l'intérêt de la sûreté, de la sécurité et de la protection environnementale.
Les propriétaires, les capitaines et les États du pavillon sont chargés de veiller à ce que les navires respectent les règles pertinentes. Toutefois, les États du pavillon n'appliquent pas tous ces dispositions de manière effective. Ces manquements à leurs engagements autorisent certains navires à naviguer dans des conditions pouvant compromettre la sécurité, mettre des vies en péril et menacer le milieu marin.
Aussi est‑il approprié que l'Union européenne mette en place des mécanismes pour vérifier que les normes pertinentes sont appliquées à bord de l'ensemble des navires qui font escale dans les ports européens, indépendamment de la nationalité des gens de mer ou du pavillon du navire. Cette démarche constitue également un moyen de limiter le dumping social qui détériore les conditions de travail et pénalise les propriétaires de navires offrant des conditions de travail décentes conformes aux règles de l'OIT.
La clause de l'absence de traitement plus favorable établie par la CTM revêt une importance particulière dans ce contexte. En vertu de cette clause, les navires qui battent le pavillon d'un État qui n'a pas ratifié la convention ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que ceux battant pavillon d'un État l'ayant ratifiée. Cette clause contribuera de façon appréciable à la garantie de conditions de concurrence équitables pour le transport maritime.
Dans le même temps, le Parlement a également souligné combien il était important de renforcer l'attractivité des professions maritimes pour les citoyens européens, notamment en améliorant les conditions de travail et de vie à bord des navires. Il convient de se féliciter de l'établissement de normes internationales minimales, cependant, il importe de veiller à ce qu'elles ne servent pas de prétexte à une réduction des niveaux de protection existants prévus dans le cadre de la législation sociale européenne.
Amendements proposÉs
Outre les amendements qui précisent que l'établissement de normes internationales minimales ne justifie en aucun cas l'affaiblissement des normes européennes existantes lorsque celles‑ci offrent un niveau de protection plus élevé, d'autres amendements proposés visent à aligner plus rigoureusement le texte de la directive relative au contrôle par l'État du port sur celui de la CTM. Une autre série d'amendements vise à garantir que ces informations sont transmises à l'Organisation internationale du travail de manière à promouvoir l'extension des bonnes pratiques. Ont également été présentées des propositions visant à renforcer les clauses relatives à la confidentialité des plaintes pour réduire le risque que les gens de mer se sentent freinés dans leur démarche de dépôt de plainte par crainte d'avoir à subir par la suite des conséquences négatives.
Compte tenu de l'importance qu'il y a à s'assurer que la législation européenne corresponde aux engagements extérieurs pris par l'Union et que les États membres soient en mesure, depuis 2006, de préparer la législation nationale requise, il semble également approprié de réduire la période de transposition de manière à ce que les États membres soient en parfaite conformité lorsque la CTM entrera en vigueur.
Enfin, étant donné que la directive 2009/16/CE est modifiée pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d'élaborer de nouvelles règles sur les compétences déléguées et les compétences d'exécution. L'amendement qui a été proposé sur cette question reflète la position habituelle du Parlement selon laquelle la délégation de pouvoir ne devrait pas être accordée pour une durée indéterminée et la Commission devrait élaborer un rapport sur la façon dont elle a utilisé ses pouvoirs avant qu'une prorogation soit envisagée.
mesures supplémentaires requises
Bien qu'il soit important de ratifier rapidement la CTM et de transposer la directive modifiée, créer un cadre législatif approprié n'est pas suffisant. Les États membres doivent également recruter un nombre adéquat d'inspecteurs possédant les compétences requises, notamment la capacité d'évaluer les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires. L'Agence européenne pour la sécurité maritime a un rôle important à jouer dans la formation des inspecteurs pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de contrôle du respect de la CTM.
PROCÉDURE
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Titre |
Contrôle par l'État du port |
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Références |
COM(2012)0129 – C7-0081/2012 – 2012/0062(COD) |
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Date de la présentation au PE |
23.3.2012 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
TRAN 29.3.2012 |
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Commission saisie pour avis Date de l'annonce en séance |
EMPL 29.3.2012 |
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Avis non émis Date de la décision |
EMPL 20.4.2012 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Brian Simpson 23.4.2012 |
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Examen en commission |
9.10.2012 |
26.11.2012 |
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Date de l'adoption |
27.11.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 4 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils |
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Date du dépôt |
23.1.2013 |
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