RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau

4.12.2012 - (COM(2011)0876 – C7‑0026/2012 – 2011/0429(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Richard Seeber


Procédure : 2011/0429(COD)
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A7-0397/2012
Textes déposés :
A7-0397/2012
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau

(COM(2011)0876 – C7‑0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0876),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0026/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012[1],

–   vu l'avis du Comité des régions du ...[2],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0397/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Conformément à l'article 191, paragraphe 2, seconde phrase, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique de l'Union en matière d'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.

Justification

Dans le cadre de la révision de la liste des substances prioritaires, il importe de mettre l'accent sur l'article 191, paragraphe 2, qui établit la base de la politique de l'environnement de l'Union, comme c'est le cas au considérant 2 de la directive établissant des normes de qualité environnementale (NQE).

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) Le traitement de l'eau de surface est actuellement très coûteux: il y a lieu de stimuler le développement de technologies de pointe dans le domaine de l'eau, qui permettent une purification de l'eau moins onéreuse et plus efficace.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Conformément à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union doit, lorsqu'elle met au point sa politique environnementale, prendre en compte les données scientifiques et techniques disponibles, les conditions environnementales dans les diverses régions de l'Union, les avantages et les coûts qui peuvent résulter de l'action comme de l'inaction, ainsi que le développement économique et social de l'Union dans son ensemble et le développement équilibré de ses régions. Les facteurs scientifiques, environnementaux et socioéconomiques, notamment les critères de santé humaine, doivent être pris en compte lors de la mise au point d'une politique rentable et adaptée sur la pollution chimique des eaux de surface, y compris lors du réexamen de la liste des substances prioritaires conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. Pour ce faire, il convient d'appliquer de manière systématique le principe fondamental du pollueur-payeur prévu par la directive 2000/60/CE.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendment

(6) Depuis l'adoption de la directive 2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union ont été adoptés, qui constituent des mesures de contrôle des émissions au sens de l'article 16 de ladite directive pour certaines substances prioritaires. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres dispositions législatives en vigueur de l'Union. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt qu'à la mise en place de nouvelles mesures. L'inscription d'une substance à l'annexe X de la directive 2000/60/CE est sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

(6) Depuis l'adoption de la directive 2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union ont été adoptés, qui constituent des mesures de contrôle des émissions au sens de l'article 16 de ladite directive pour certaines substances prioritaires. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres dispositions législatives en vigueur de l'Union. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt qu'à la mise en place de nouvelles mesures, à condition que ces instruments permettent d'atteindre de manière efficace les objectifs énoncés à l'article 16, paragraphe 1, de ladite directive. L'inscription d'une substance à l'annexe X de la directive 2000/60/CE est sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Des stratégies destinées à contrôler la pollution chimique des eaux de surface à la source, y compris les mesures particulières à certaines substances au titre des règlements (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1107/2009 et du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides1, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)2 ou de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain3, mises en œuvre en tenant compte des facteurs socio‑économiques, peuvent permettre aux États membres d'atteindre les objectifs de la directive 2000/60/CE de manière économiquement, socialement et écologiquement efficace tout en évitant des coûts démesurés. Il convient dès lors de renforcer la cohérence entre la directive 2000/60/CE, la législation susmentionnée et toute autre législation pertinente afin d'assurer une application appropriée des mécanismes de réduction des risques à la source. Dans les cas où le rapport sur les résultats du réexamen régulier de l'annexe X de la directive 2000/60/CE et les données de surveillance disponibles montrent que les mesures en vigueur au niveau de l'Union et des Étas membres sont insuffisantes pour répondre aux normes de qualité pour certaines substances prioritaires ou à l'objectif d'arrêt pour certaines substances prioritaires dangereuses, il y a lieu d'agir en conséquence au niveau des textes pertinents du droit de l'Union ou des États membres afin d'atteindre les objectifs de la directive 2000/60/CE.

 

__________________________

 

1 JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

 

2 JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

 

3 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Les nouvelles substances prioritaires répertoriées et les NQE s'y rapportant, ainsi que les NQE revues pour les substances prioritaires existantes fixées par la présente directive, devraient être prises en compte dans les programmes de mesures et les plans de gestion de districts hydrographiques lors de leurs prochains réexamen et mise à jour selon les calendriers fixés respectivement à l'article 11, paragraphe 8, et à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. Pour le bon état chimique des eaux, les NQE devraient être respectées au plus tard à la fin du cycle de plans de gestion de districts hydrographiques correspondant, d'une durée de six ans, sans préjudice de l'article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE, qui comprend entre autres des dispositions pour étendre le délai prévu pour l'obtention d'un bon état chimique ou pour fixer des objectifs environnementaux moins stricts pour certaines masses d'eau en raison de coûts démesurés ou d'une nécessité socio‑économique, à condition que l'état des masses d'eau concernées ne se détériore pas davantage en conséquence.

Justification

Il convient d'indiquer explicitement que les États membres doivent appliquer les NQE pour les nouvelles substances et les NQE revues pour les substances existantes à partir de la prochaine mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques, prévue en 2015, dans le but de parvenir d'ici 2021 à un bon état chimique concernant ces substances. En outre, les États membres peuvent arguer de facteurs socio‑économiques pour justifier l'extension d'un délai ou la fixation d'objectifs environnementaux moins stricts.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter) La pollution des eaux et des sols par des résidus pharmaceutiques constitue un problème environnemental émergent. L'évaluation et le contrôle actuels des risques que présentent les médicaments pour ou via le milieu aquatique ne tiennent pas suffisamment compte des objectifs de l'Union en matière d'environnement. Une étude menée actuellement par la Commission sur les conséquences environnementales des médicaments vise à évaluer la pertinence et l'efficacité du cadre législatif actuel en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la santé humaine via le milieu aquatique ainsi qu'à définir des mesures susceptibles de mieux répondre à ce problème.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quater) Cette directive vise à assurer une meilleure qualité de l'eau pour des raisons de santé humaine et de diversité biologique. Les substances pharmaceutiques recensées comme prioritaires sont répertoriées comme telles parce qu'elles présentent un risque élevé pour ou via le milieu aquatique au niveau de l'Union, non parce qu'elles présentent un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion directe. Les mesures de contrôle que peuvent prendre les États membres devraient tenir compte de l'importance thérapeutique des substances pharmaceutiques et être conformes à la directive 2001/83/CE.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) La surveillance devrait être adaptée à l'amplitude spatiale et temporelle de la variation attendue des concentrations. Étant donné la large répartition des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et les longs délais de récupération prévus, les États membres devraient être autorisés à réduire le nombre des sites de surveillance et/ou la fréquence de surveillance pour ces substances, pour autant qu'une base de référence statistiquement fiable soit disponible.

(14) La surveillance devrait être adaptée à l'amplitude spatiale et temporelle de la variation attendue des concentrations. Étant donné la large répartition des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et les longs délais de récupération prévus, les États membres devraient être autorisés à réduire le nombre des sites de surveillance et/ou la fréquence de surveillance pour ces substances au niveau minimum suffisant à assurer une analyse fiable de l'évolution à long terme, pour autant qu'une base de référence statistiquement fiable soit disponible.

Justification

Il est utile de préciser la fréquence minimale de surveillance pour les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Il est nécessaire de mettre en place un nouveau mécanisme pour fournir à la Commission, aux fins de la surveillance, des informations ciblées de haute qualité sur la concentration des substances dans l'environnement aquatique, en particulier en ce qui concerne les nouveaux polluants et les substances pour lesquelles les données de surveillance disponibles ne sont pas de qualité suffisante aux fins d'une évaluation des risques. Ce nouveau mécanisme devrait faciliter la collecte de ces informations pour l'ensemble des bassins hydrographiques de l'Union. Afin de maintenir les coûts de la surveillance à un niveau raisonnable, le mécanisme devrait s'appliquer à un nombre limité de substances, qui seraient provisoirement inscrites sur une liste de vigilance, et à un nombre limité de sites de surveillance, mais il devrait fournir des données représentatives, parfaitement utilisables pour la procédure d'établissement des priorités de l'Union. La liste devrait être dynamique, de manière à permettre la prise en compte de nouvelles informations concernant les risques présentés par de nouveaux polluants et à éviter de poursuivre la surveillance de certaines substances plus longtemps que nécessaire.

(17) Il est nécessaire de mettre en place un nouveau mécanisme pour fournir à la Commission, aux fins de la surveillance, des informations ciblées de haute qualité sur la concentration des substances dans l'environnement aquatique, en particulier en ce qui concerne les nouveaux polluants et les substances pour lesquelles les données de surveillance disponibles ne sont pas de qualité suffisante aux fins d'une évaluation des risques. Ce nouveau mécanisme devrait faciliter la collecte de ces informations pour l'ensemble des bassins hydrographiques de l'Union et compléter les données de surveillance recueillies dans le cadre des programmes établis au titre des articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE. Afin de maintenir les coûts de la surveillance à un niveau raisonnable, le mécanisme devrait s'appliquer à un nombre limité de substances, qui seraient provisoirement inscrites sur une liste de vigilance, et à un nombre limité de sites de surveillance, mais il devrait fournir des données représentatives et statistiquement significatives, parfaitement utilisables pour la procédure d'établissement des priorités de l'Union. La liste devrait être dynamique et sa validité limitée dans le temps, de manière à permettre la prise en compte de nouvelles informations concernant les risques présentés par de nouveaux polluants et à éviter de poursuivre la surveillance de certaines substances plus longtemps que nécessaire. Une substance devrait être retirée de la liste si l'évaluation des risques menée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE confirme que la substance ne présente pas de risque significatif au niveau de l'Union pour ou via le milieu aquatique.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 bis) Concernant la présentation de l'état chimique conformément à l'annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE, pour ce qui est de la première mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques à effectuer conformément à l'article 11, paragraphe 8, et à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, il convient de permettre aux États membres de présenter séparément les effets sur l'état chimique des nouvelles substances prioritaires et des substances déjà présentes dont les NQE ont été revues, de sorte que l'introduction de nouvelles exigences ne porte pas à croire à une détérioration de l'état chimique des eaux de surface. Outre la carte obligatoire couvrant toutes les substances, deux cartes supplémentaires pourraient être présentées, la première couvrant uniquement les nouvelles substances et les substances déjà présentes dont les NQE ont été revues, et la seconde les autres substances.

Justification

Les cartes illustrant l'état chimique des eaux en surface ne devraient pas devenir rouges (couleur indiquant une masse d'eau enregistrée comme n'atteignant pas un bon état chimique) simplement en raison de l'ajout de nouvelles substances à la liste ou de la mise à jour des NQE pour les substances figurant déjà sur celle-ci: les États membres devraient dès lors être autorisés à présenter sur une carte séparée ces substances pendant toute la durée du prochain cycle de plans de gestion de districts hydrographiques, soit de 2015 à 2021.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(18 ter) Il est important qu'une information correcte concernant l'état des eaux de surface de l'Union et les réussites des stratégies de lutte contre la pollution chimique soit mise en temps utile à la disposition du grand public. Dans le but de renforcer l'accessibilité et la transparence de cette information, un site internet unique fournissant des informations sur les plans de gestion de districts hydrographiques, leurs réexamens et leurs mises à jour devrait être disponible dans chaque État membre.

Justification

Les citoyens ont droit à ce qu'une information complète soit disponible en temps utile sur l'état des eaux de l'Union et les résultats des stratégies mises en place pour lutter contre la pollution chimique. Une opinion publique sensibilisée et informée est une des clefs de la réussite de la politique de l'eau.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) En outre, afin d'améliorer la base d'informations nécessaire pour le recensement de nouvelles substances prioritaires, eu égard en particulier aux nouveaux polluants, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement d'une liste de vigilance. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès des experts.

(21) En outre, afin d'améliorer la base d'informations nécessaire pour le recensement de nouvelles substances prioritaires, eu égard en particulier aux nouveaux polluants, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement d'une liste de vigilance et des méthodes de surveillance employées pour surveiller les substances de cette liste. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées avec l'ensemble des acteurs concernés tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès des experts.

(Voir l'amendement au considérant 23)

Justification

L'établissement de spécifications techniques relatives à la surveillance est essentiel pour que la liste de vigilance puisse remplir sa fonction; il devrait donc être effectué au moyen d'actes délégués plutôt que d'actes d'exécution.

Amendement  14

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la présente directive et des méthodes de surveillance appliquées pour les substances figurant sur la liste de vigilance, ainsi que des formats de rapport pour la communication des données de surveillance et des informations à la Commission, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(23) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la présente directive et des formats de rapport pour la communication des données de surveillance et des informations à la Commission, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(Voir l'amendement au considérant 21)

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2 – point 1

Directive 2008/105/CE

Article 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

"niveau naturel de population": la composition naturelle de l'eau pure, qui est caractérisée par des facteurs environnementaux (sols, structure, facteurs géochimiques et autre facteurs naturels tels que le volcanisme, les feux naturels, etc.);

Amendement  16

Proposition de directive

Article 2 – point 2

Directive 2008/105/CE

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les teneurs naturelles ambiantes doivent être prises en compte dans l'élaboration des NQE, en adoptant une "approche du risque supplémentaire".

Justification

Il y a lieu de prendre en considération la présence de substances émises naturellement (teneurs ambiantes) lors de l'évaluation du dépassement des NQE. Par exemple, les teneurs naturelles ambiantes de métaux provenant de sources géogéniques et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques provenant des feux de forêts, par exemple, doivent être prises en compte lors de la révision des NQE au sens de l'"approche du risque supplémentaire". Sinon, les constatations relatives aux cas décrits précédemment amèneraient les autorités chargées de faire appliquer la législation à prendre des mesures de gestion de l'eau.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 2 – point 2

Directive 2008/105/CE

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les États membres sont tenus de porter à la connaissance des citoyens de l'Union, par le biais d'actions d'information et de communication, les résultats et les effets des mesures de prévention de la pollution des eaux de surface, en particulier en veillant à la création d'un site internet unique qui fournisse des informations sur les plans de gestion de districts hydrographiques actualisés qu'ils produisent conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, et permette d'avoir accès à ces plans.

Justification

Les citoyens ont droit à ce qu'une information complète soit disponible en temps utile sur l'état des eaux de l'Union et les résultats des stratégies mises en place pour lutter contre la pollution chimique. Une opinion publique sensibilisée et informée est une des clefs de la réussite de la politique de l'eau.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 2 – point 2

Directive 2008/105/CE

Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, il y a lieu d'élaborer des orientations techniques sur l'échantillonnage du biote et la surveillance des substances dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.

Justification

Cet amendement répond à l'absence de méthodes normalisées pour l'échantillonnage et l'analyse de nouvelles substances. L'élaboration des normes applicables à l'échantillonnage et à la surveillance du biote représente, pour chaque substance, un processus long et cher. Dans un souci d'efficacité, de réduction des coûts et de production de données comparables, la Commission devrait soutenir les États membres en publiant des conseils techniques dans le cadre du processus de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Directive 2008/105/CE

Article 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L'article suivant est inséré:

 

"Article 5 bis

 

Coordination et contrôles

 

1. Pour les substances prioritaires relevant du champ d'application des règlements (CE) no 1907/2006 et (CE) no 1107/2009, du règlement (UE) no 528/2012, de la directive 2010/75/UE ou de la directive 2001/83/CE, la Commission détermine, au vu des résultats du réexamen régulier de l'annexe X de la directive 2000/60/CE prévu à l'article 16, paragraphe 4, de ladite directive, si les mesures adoptées au niveau de l'Union et des États membres sont suffisantes pour répondre aux normes de qualité pour les substances prioritaires et à l'objectif d'arrêt pour les substances prioritaires dangereuses conformément à l'article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE.

 

2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l'évaluation menée au titre du paragraphe 1 du présent article, au plus tard le [...]* et tous les quatre ans par la suite.

 

3. Lorsque les résultats présentés dans le rapport montrent que des mesures supplémentaires au niveau de l'Union ou des États membres sont nécessaires pour assurer la conformité du niveau d'une substance précise avec la directive 2000/60/CE, les États membres, ou, en cas d'autorisation de l'Union, la Commission, réévaluent, le cas échéant et conformément à la législation afférente, l'autorisation accordée pour la substance en question. Pour les substances relevant du champ d'application du règlement n1907/2006, la Commission demande, le cas échéant, à l'Agence européenne des produits chimiques d'élaborer des dossiers conformément audit règlement.

 

La Commission assortit également ledit rapport, le cas échéant, de propositions législatives relatives à des mesures de contrôle, ou agit en conséquence au niveau des textes pertinents du droit du secteur pour répondre aux normes de qualité pour les substances prioritaires et à l'objectif d'arrêt pour les substances prioritaires dangereuses, conformément à l'article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE.

 

__________________________

 

* JO, veuillez insérer la date: 2 ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 2 – point 5

Directive 2008/105/CE

Article 8 bis – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) présenter les informations relatives à l'état chimique séparément de celles correspondant aux autres substances mentionnées dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de l'annexe V, section 1.4.3, de ladite directive concernant la présentation de l'état chimique global, et/ou

(a) mettre à disposition des cartes supplémentaires qui indiquent la distance par rapport à l'objectif et qui présentent des informations relatives à l'état chimique séparément de celles correspondant aux autres substances mentionnées dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de l'annexe V, section 1.4.3, de ladite directive concernant la présentation de l'état chimique global, et/ou

Justification

En se fondant sur la substance la moins conforme aux NQE pour déterminer l'état chimique d'une masse d'eau entière, on masque éventuellement des substances qu'il faudrait traiter à l'échelle européenne. Il faut donc établir des cartes supplémentaires permettant de présenter l'état chimique de chacune des substances qui, comme il l'a été constaté, s'écartent des normes de qualité environnementale et dont la concentration ne pourra vraisemblablement pas être réduite ni au niveau national ni au niveau de l'Union. Il est proposé de présenter ces cartes en indiquant la distance par rapport à l'objectif.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 2 – point 5

Directive 2008/105/CE

Article 8 bis – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) réaliser des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l'annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'il existe déjà, en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique, une base de référence statistique fiable, couvrant au moins un cycle de plans de gestion de district hydrographique, d'une durée de six ans.

b) réaliser des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l'annexe V de la directive 2000/60/CE, au moins une fois tous les trois ans afin de fournir suffisamment de données pour une analyse de l'évolution à long terme conformément à l'article 3, paragraphe 6, de la présente directive, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'il existe déjà, en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique, une base de référence statistique fiable, couvrant au moins un cycle de plans de gestion de district hydrographique, d'une durée de six ans.

Justification

Il convient de préciser clairement la fréquence minimale de surveillance pour les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 2 – point 6

Directive 2008/105/CE

Article 8 ter – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission établit une liste de vigilance composée de substances pour lesquelles des données de surveillance à l'échelle de l'Union sont recueillies en vue d'étayer les futurs exercices d'établissement des priorités conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

1. La Commission établit une liste de vigilance composée de substances pour lesquelles des données de surveillance à l'échelle de l'Union sont recueillies en vue d'étayer, avec les données provenant de la caractérisation du district hydrographique et des programmes de surveillance établis au titre des articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE, les futurs exercices d'établissement des priorités conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 2 – point 6

Directive 2008/105/CE

Article 8 ter – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Text proposed by the Commission

Amendement

La liste de vigilance ne contient jamais plus de vingt-cinq substances ou groupes de substances et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable. Les substances sont choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l'Union. Lors du choix des substances à faire figurer sur la liste de vigilance, la Commission tient compte de toutes les informations disponibles, y compris les projets de recherche, la caractérisation du district hydrographique par les États membres et les programmes de surveillance établis par ceux-ci au titre des articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE, ainsi que des informations relatives aux volumes de production des substances concernées, à leurs modes d'utilisation, à leurs concentrations dans l'environnement et à leurs effets, y compris les informations recueillies conformément aux directives 98/8/CE, 2001/82/CE* et 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil**, au règlement (CE) n° 1907/2006 et au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ***.

La liste de vigilance ne contient jamais plus de vingt-cinq substances ou groupes de substances et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable. Les substances sont choisies, conformément à une procédure technique transparente et à des critères pertinents et objectifs, parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique au niveau de l'Union et pour lesquelles les données de surveillance de haute qualité disponibles ne sont pas suffisantes pour procéder à une hiérarchisation des priorités. Lors du choix des substances à faire figurer sur la liste de vigilance, la Commission tient compte de toutes les informations disponibles, y compris les résultats du plus récent réexamen de l'annexe X de la directive 2000/60/CE prévu à l'article 16, paragraphe 4, de ladite directive, les projets de recherche, la caractérisation du district hydrographique par les États membres et les programmes de surveillance établis par ceux-ci au titre des articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE, les recommandations des acteurs intéressés visés à l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE, ainsi que des informations relatives aux volumes de production des substances concernées, à leurs modes d'utilisation, à leurs propriétés intrinsèques, à la taille des particules, à leurs concentrations et à leur présence naturelle dans l'environnement et à leurs effets, y compris les informations recueillies conformément aux directives 98/8/CE, 2001/82/CE et 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE) n° 1907/2006 et au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et les résultats de rigoureuses évaluations de risque fondées sur des méthodes analytiques reconnues et validées ainsi que sur des données provenant d'études irréprochables.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 2 – point 6

Directive 2008/105/CE

Article 8 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 10 en vue de l'établissement de la liste de vigilance visée au paragraphe 1 du présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 10 en vue de l'établissement de la liste de vigilance visée au paragraphe 1 du présent article, l'ajout ou la suppression de substances et l'établissement des spécifications techniques pour la surveillance des substances de ladite liste. La durée de validité de la liste de vigilance est fixée à quatre ans à compter de sa date d'adoption, ou jusqu'à l'établissement d'une nouvelle liste par la Commission, si celui-ci intervient avant la fin de la période de validité de quatre ans. Lors de l'établissement d'une nouvelle liste de vigilance, la Commission supprime de celle‑ci toute substance qui, au vu d'une évaluation de risque réalisée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, ne présente aucun risque significatif manifeste au niveau de l'Union pour ou via le milieu aquatique.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 2 – point 6

Directive 2008/105/CE

Article 8 ter – paragraphe 3 – note de bas de page

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

24 Douze mois après l'adoption de la présente directive.

24 Douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 2 – point 6

Directive 2008/105/CE

Article 8 ter – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres surveillent chaque substance figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période d'au moins douze mois commençant dans les trois mois suivant l'inscription de la substance sur la liste de vigilance.

4. Les États membres surveillent chaque substance figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période d'au moins douze mois commençant dans les six mois suivant l'inscription de la substance sur la liste de vigilance.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 2 – point 6

Directive 2008/105/CE

Article 8 ter – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre sélectionne au moins une station pour 15 000 km² de territoire en moyenne, tout État membre devant disposer au minimum d'une station.

Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance plus une station pour 30 000 km2 de territoire en moyenne plus une station pour 5 millions d'habitants en moyenne.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 2 – point 6

Directive 2008/105/CE

Article 8 ter – paragraphe 4 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors du choix des stations représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence de la surveillance et les dates des contrôles, les États membres prennent en compte les modes d'utilisation de la substance. La fréquence de la surveillance n'est pas inférieure à une fois par an.

Lors du choix des stations représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence de la surveillance et les dates des contrôles, les États membres prennent en compte les modes d'utilisation de la substance. La fréquence de la surveillance n'est pas inférieure à deux fois par an.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 2 – point 6

Directive 2008/105/CE

Article 8 ter – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des spécifications techniques pour la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance, ainsi que des formats techniques pour la déclaration à la Commission des résultats de la surveillance et des informations connexes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

6. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des formats techniques pour la déclaration à la Commission des résultats de la surveillance et des informations connexes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Directive 2008/105/CE

Article 8 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. L'article suivant est inséré:

 

"Article 8 quater

 

Dispositions provisoires pour l'information du public et la communication des données

 

Dans le cas des substances numérotées 2, 15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 et 48, qui figurent à l'annexe I, partie A, de la présente directive, les États membres peuvent présenter, dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, les informations relatives à l'état chimique séparément de celles correspondant aux autres substances mentionnées; concernant les dispositions de l'annexe V, section 1.4.3, de ladite directive, l'état chimique global fait ainsi l'objet d'une évaluation et d'une présentation distinctes. La présente disposition vaut sans préjudice des objectifs et obligations visés à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 3, et l'article 16, paragraphe 6, de ladite directive."

Amendement  31

Proposition de directive

Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Directive 2008/105/CE

Article 8 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. L'article suivant est inséré:

 

"Article 8 quater

 

Dispositions spécifiques pour les substances pharmaceutiques

 

En application du paragraphe 9 de l'article 16 de la directive 2000/60/CE, la Commission établit dans un délai de 2 ans une stratégie de lutte contre la pollution de l'eau par les produits pharmaceutiques. Celle-ci inclut notamment:

 

– des propositions pour, dans la mesure du nécessaire, renforcer la prise en compte des incidences des médicaments sur l'environnement dans le cadre de la procédure de mise sur le marché de médicaments (directive 2001/83/CE, directive 2011/83/UE, règlement (CE) no 726/2004);

 

– une évaluation des risques liés à la présence de médicaments dans les milieux aquatiques et des propositions pour les réduire;

 

– des éléments permettant d'évaluer le rapport coût-efficacité des mesures proposées.

 

Pour établir la stratégie visée au premier alinéa du présent article, la Commission s'appuie sur le comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE."

Amendement  32

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En ce qui concerne l'article 2, points 1, 2, 5, 9 et 10, de la présente directive, les États membres appliquent ces dispositions pour la première fois à l'occasion du réexamen et de la mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques à effectuer conformément à l'article 11, paragraphe 8, et à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

Justification

Il convient d'indiquer explicitement que les États membres doivent appliquer les NQE pour les nouvelles substances et les NQE revues pour les substances existantes à partir de la prochaine mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques, prévue en 2015, dans le but de parvenir, d'ici 2021, à un bon état chimique concernant ces substances.

Amendement  33

Proposition de directive

Annexe II – tableau – lignes 46, 47 et 48

Directive 2008/105/CE

Annexe I – tableau – lignes 46, 47 et 48

 

Texte proposé par la Commission

(46)

17-alphaéthinylestradiol

57-63-6

3,5 10-5

7 10-6

sans objet

sans objet

 

(47)

17-bêta-estradiol

50-28-2

4 10-4

8 10-5

sans objet

sans objet

 

(48)

Diclofénac

15307-79-6

0,1

0,01

sans objet

sans objet

 

 

Amendement

(46)

17-alphaéthinylestradiol1

57-63-6

(47)

17-bêta-estradiol1

50-28-2

(48)

Diclofénac1

15307-79-6

___________________

1 Les NQE pour ces substances seront proposées par la Commission dans le cadre du prochain réexamen de la liste des substances prioritaires, conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/EC. Ces NQE devront être prises en compte lors du réexamen suivant des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques, conformément à l'article 11, paragraphe 8, et à l'article 13, paragraphe 7, de ladite directive, dans le but d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface pour ces substances au plus tard à la fin du cycle de plans de gestion de districts hydrographiques correspondant, d'une durée de six ans, sans préjudice de l'article 4, paragraphes 4 à 9, de ladite directive. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 8, de ladite directive, la date citée à la dernière phrase dudit article est, pour ces substances, le 27 décembre 2016.

  • [1]  JO C 229 du 31.7.2009, p. 116.
  • [2]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La pollution chimique est une des causes de la pression croissante exercée sur le milieu aquatique et sur la quantité et la qualité d'une eau saine et propre pour notre société. La mise au point de mesures appropriées pour limiter la pollution chimique de l'eau est donc un volet central d'une gestion durable de l'eau.

La pollution de l'eau est également l'une des principales préoccupations liées à l'environnement exprimées par les citoyens de l'Union. Ainsi, le Parlement européen, dans sa résolution du 3 juillet 2012 sur la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne relative à l'eau, a noté que, "d'après une enquête Eurobaromètre de mars 2012, 68 % des Européens pensent que les problèmes liés à la quantité et à la qualité de l'eau sont sérieux, 80 % estiment que la pollution chimique constitue une menace pour l'environnement hydrique, 62 % ont le sentiment de ne pas être suffisamment informés des problèmes en lien avec les eaux souterraines, les lacs, les cours d'eau et les eaux côtières dans leur pays, 67 % pensent que la manière la plus efficace de gérer les problèmes relatifs à l'eau consisterait à sensibiliser la population à ces enjeux, et 73 % pensent que l'Union devrait proposer des mesures complémentaires pour tenter de remédier aux problèmes liés à l'eau en Europe".

La directive-cadre sur l'eau (DCE), adoptée en 2000, repose sur une approche intégrée à la politique de l'eau, qui se concentre sur la gestion de l'eau au niveau du district hydrographique, fixant des objectifs de durabilité pour ce qui est du "bon état" écologique, chimique et quantitatif auquel doivent satisfaire les masses d'eau européennes d'ici 2015. La DCE définit notamment des stratégies de lutte contre la pollution.

Dans ce contexte, la directive proposée indique une liste de substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau, à savoir des substances chimiques présentant, à l'échelle de l'Union, un risque significatif pour le milieu aquatique ou un risque véhiculé par ce milieu. Pour répondre à la définition de bon état chimique des eaux de surface, les masses d'eau doivent satisfaire aux normes de qualité environnementale (NQE) établies pour ces substances. Les plus dangereuses parmi ces substances sont répertoriées en tant que substances dangereuses prioritaires (SDP) en raison de leur persistance, bioaccumulation ou toxicité. Les mesures adoptées dans le cadre de la DCE visent une réduction progressive des émissions de substances prioritaires dans le milieu aquatique ou, dans le cas des SDP, un arrêt ou une suppression graduelle.

La proposition de la Commission modifie la DCE ainsi que la directive sur les normes de qualité environnementale en mettant à jour, comme requis par la DCE au moins une fois tous les quatre ans, la liste de substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau. La proposition:

- ajoute quinze nouvelles substances prioritaires à la liste, dont six sont répertoriées en tant que SDP;

- revoit les NQE pour sept substances prioritaires déjà présentes sur la liste;

- répertorie deux substances prioritaires déjà présentes en tant que SDP;

- introduit l'obligation de mesurer la concentration de plusieurs substances dans le biote, c'est-à-dire dans les organismes aquatiques tels que les poissons ou les crustacés;

- introduit des dispositions spécifiques pour les substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes (substances PBT ubiquistes);

- comporte un nouveau mécanisme de liste de vigilance pour surveiller les substances susceptibles d'avoir un effet néfaste en vue d'étayer les futures opérations d'établissement des priorités.

Votre rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission mais estime que quelques modifications contribueraient à rendre la directive plus claire, plus efficace pour parvenir à un "bon état" de toutes les eaux de surface dans l'Union, et plus aisée à appliquer pour les États membres. Les principaux points abordés dans les amendements proposés sont résumés ci-dessous.

Nouvelles substances prioritaires

La proposition ajoute quinze substances chimiques, parmi lesquelles des produits chimiques industriels, des biocides, des produits phytopharmaceutiques et, pour la première fois, trois substances de type pharmaceutique, à la liste de trente-trois polluants déjà surveillés et contrôlés dans les eaux de surface de l'Union. Les substances ont été choisies en se fondant sur des données scientifiques montrant qu'elles sont susceptibles de présenter un risque significatif.

Tout d'abord, votre rapporteur estime qu'il ne convient pas d'ajouter de nouvelles substances à la liste de substances prioritaires. Bien que l'ajout et la suppression de substances soit indéniablement une prérogative des colégislateurs, il importe de respecter l'intégrité scientifique et la transparence du processus de priorisation technique poursuivi par la Commission.

Votre rapporteur a quelques inquiétudes concernant l'ajout des trois substances de type pharmaceutique à la liste: l'hormone naturelle 17-bêta-estradiol et l'hormone synthétique 17‑alphaéthinylestradiol, toutes deux des perturbateurs endocriniens, et le médicament Diclofénac, un anti-inflammatoire non stéroïdien. Fixer des NQE pour ces substances dans l'état présent de nos connaissances sur leur récurrence et leurs effets sur le milieu aquatique peut poser des problèmes en raison de l'importance prépondérante des considérations relatives à la santé humaine: la politique de l'eau ne saurait influencer directement la politique sanitaire des États membres.

Néanmoins, le processus technique suivi par la Commission et cautionné par le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) met en évidence l'existence d'un réel problème pour les eaux de l'Union qui ne saurait être négligé. Votre rapporteur propose donc de conserver ces trois substances sur la liste de substances prioritaires, mais d'en ôter les NQE. Ces dernières feront l'objet d'une proposition de la Commission lors du prochain réexamen de la liste qui aura lieu dans quatre ans. Cela permettra de réunir des données plus complètes, de prendre en compte les dernières études scientifiques et de tenir compte de manière plus adéquate des effets bénéfiques pour la santé publique dans les évaluations de risque pour ces substances, répondant ainsi aux inquiétudes témoignées par la majorité des acteurs concernés. Les substances seront incluses dans les plans de gestion de districts hydrographiques en 2021, de telle sorte que les NQE soient respectées au plus tard en 2027.

Calendrier et rentabilité de l'application des mesures

La DCE comporte des ambiguïtés quant au calendrier précis de l'application des mesures visant à répondre aux NQE des nouvelles substances ou aux NQE revues des substances déjà présentes: il est bien entendu impossible que les substances dont les NQE sont établies ou revues aujourd'hui entrent en compte dans la définition du "bon état" en 2015; il est donc important de rendre le texte plus précis pour éviter toute incertitude juridique sur ce point. Ainsi, les mesures visant à limiter la pollution par ces substances devraient être introduites lors de la prochaine mise à jour des plans de gestion de districts hydrographiques en 2015, dans le but de répondre aux NQE au plus tard en 2021.

En outre, bien qu'une analyse coûts-bénéfices ait été incluse pour chacune de ces substances dans l'analyse d'impact de la Commission, il convient de souligner que les États membres sont les mieux placés pour déterminer quelles mesures peuvent être mises en œuvre de la manière la plus efficace possible pour réaliser les objectifs de la directive-cadre sur l'eau. Une application rentable peut notamment être obtenue par le biais de mécanismes de réduction des risques à la source déjà prévus par la législation en vigueur (par exemple, REACH) et prenant dûment en compte l'importance de facteurs socio-économiques. Il convient également de rappeler que, au titre de la DCE, les États membres peuvent arguer d'un coût démesuré pour justifier l'extension d'un délai ou la fixation d'objectifs environnementaux moins stricts.

Parallèlement à cela, il convient d'éviter la diffusion au public d'informations prêtant à confusion: les cartes illustrant l'état chimique des eaux de l'Union ne devraient pas subitement montrer que les eaux de surface n'atteignent pas un bon état chimique s'il s'agit uniquement d'une conséquence de l'ajout d'exigences plus strictes ou de nouvelles substances. Ainsi, une disposition provisoire doit permettre aux États membres de présenter différentes cartes, sans préjudice de l'objectif global consistant à parvenir à un bon état chimique d'ici 2021.

Substances PBT ubiquistes

Votre rapporteur accueille favorablement les dispositions contenues dans la proposition qui permettent aux États membres de réduire les efforts de surveillance pour les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques extrêmement répandues dans le milieu aquatique et de présenter séparément les concentrations de ces substances afin d'éviter que les améliorations réalisées concernant les autres substances ne passent inaperçues. Il est proposé de préciser la fréquence minimale de surveillance de ces substances.

Liste de vigilance

Votre rapporteur accueille favorablement le mécanisme de liste de vigilance proposé par la Commission, qui lui semble une manière efficace de résoudre l'actuel problème consistant en ceci qu'une surveillance des substances est nécessaire pour les réglementer, mais également qu'une réglementation est nécessaire pour les surveiller. Pour avoir l'effet escompté, la liste de vigilance doit être obligatoire, comme le veut la proposition.

Votre rapporteur propose de fixer la durée de validité de la liste à quatre ans afin d'éviter que les exigences de surveillance ne demeurent valables indéfiniment, en particulier si les pouvoirs délégués à la Commission de dresser et mettre à jour la liste venaient à être retirés. Un nouveau système est proposé pour déterminer le nombre de stations de surveillance afin de réduire les déséquilibres entre des États membres aux territoires de taille très différente; est également proposée une augmentation de la fréquence de surveillance pour renforcer la représentativité statistique des données.

Sensibilisation du public

Comme il a été dit auparavant, la pollution chimique de l'eau est l'une des principales sources de préoccupation liées à l'environnement pour les citoyens de l'Union. Votre rapporteur estime que la pression politique émanant d'une opinion publique sensibilisée et informée est seule susceptible d'amener la réussite de la politique de l'eau: les mesures de lutte contre la pollution de l'eau ne devraient pas être perçues comme de coûteuses obligations imposées par Bruxelles, mais bien au contraire comme étant dans l'intérêt collectif des citoyens.

Il est donc proposé d'appuyer la sensibilisation du public par le biais d'actions d'information et de communication portant sur les résultats et les effets des mesures de lutte contre la pollution des eaux de surface, en particulier en créant des sites internet permettant d'avoir accès aux plans de gestion de districts hydrographiques mis en place par les États membres.

* * *

Votre rapporteur salue les nombreuses suggestions émanant des rapporteurs fictifs et de collègues du Parlement européen. Pour garantir un processus décisionnel aussi limpide que l'eau que nous souhaitons avoir, il a organisé deux auditions d'acteurs concernés, afin de donner aux représentants de nombreuses organisations, parmi lesquelles le BEE, le CEFIC, l'EPPA, l'EUREAU, Greenpeace, Novartis, SustainPharma et le WWF, l'occasion d'exprimer leurs préoccupations. Des réunions individuelles se sont tenues avec des organismes-cadres comme le CEFIC, la VCI et la WKÖ, ainsi qu'avec les représentants des délégations nationales. Votre rapporteur a pu également se réunir avec les présidences danoise et chypriote du Conseil. Votre rapporteur est seul responsable des propositions qu'il choisit d'inclure dans le présent projet de rapport.

PROCÉDURE

Titre

Substances prioritaires dans le domaine de l'eau

Références

COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD)

Date de la présentation au PE

12.12.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ENVI

14.2.2012

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ITRE

14.2.2012

AGRI

14.2.2012

PECH

14.2.2012

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

27.2.2012

AGRI

21.6.2012

PECH

29.2.2012

 

Rapporteurs

       Date de la nomination

Richard Seeber

13.3.2012

 

 

 

Examen en commission

6.9.2012

5.11.2012

 

 

Date de l'adoption

28.11.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

7

6

Membres présents au moment du vote final

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Suppléants présents au moment du vote final

Nikos Chrysogelos, Vicky Ford, Julie Girling, Georgios Koumoutsakos, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Britta Reimers, Birgit Schnieber-Jastram, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Suppléante (art. 187, par. 2) présente au moment du vote final

Emma McClarkin

Date du dépôt

4.12.2012