RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau
4.12.2012 - (COM(2011)0876 – C7‑0026/2012 – 2011/0429(COD)) - ***I
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Richard Seeber
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau
(COM(2011)0876 – C7‑0026/2012 – 2011/0429(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0876),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0026/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012[1],
– vu l'avis du Comité des régions du ...[2],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0397/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) Conformément à l'article 191, paragraphe 2, seconde phrase, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique de l'Union en matière d'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le cadre de la révision de la liste des substances prioritaires, il importe de mettre l'accent sur l'article 191, paragraphe 2, qui établit la base de la politique de l'environnement de l'Union, comme c'est le cas au considérant 2 de la directive établissant des normes de qualité environnementale (NQE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 ter) Le traitement de l'eau de surface est actuellement très coûteux: il y a lieu de stimuler le développement de technologies de pointe dans le domaine de l'eau, qui permettent une purification de l'eau moins onéreuse et plus efficace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Conformément à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union doit, lorsqu'elle met au point sa politique environnementale, prendre en compte les données scientifiques et techniques disponibles, les conditions environnementales dans les diverses régions de l'Union, les avantages et les coûts qui peuvent résulter de l'action comme de l'inaction, ainsi que le développement économique et social de l'Union dans son ensemble et le développement équilibré de ses régions. Les facteurs scientifiques, environnementaux et socioéconomiques, notamment les critères de santé humaine, doivent être pris en compte lors de la mise au point d'une politique rentable et adaptée sur la pollution chimique des eaux de surface, y compris lors du réexamen de la liste des substances prioritaires conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. Pour ce faire, il convient d'appliquer de manière systématique le principe fondamental du pollueur-payeur prévu par la directive 2000/60/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Depuis l'adoption de la directive 2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union ont été adoptés, qui constituent des mesures de contrôle des émissions au sens de l'article 16 de ladite directive pour certaines substances prioritaires. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres dispositions législatives en vigueur de l'Union. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt qu'à la mise en place de nouvelles mesures. L'inscription d'une substance à l'annexe X de la directive 2000/60/CE est sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. |
(6) Depuis l'adoption de la directive 2000/60/CE, de nombreux actes de l'Union ont été adoptés, qui constituent des mesures de contrôle des émissions au sens de l'article 16 de ladite directive pour certaines substances prioritaires. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres dispositions législatives en vigueur de l'Union. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt qu'à la mise en place de nouvelles mesures, à condition que ces instruments permettent d'atteindre de manière efficace les objectifs énoncés à l'article 16, paragraphe 1, de ladite directive. L'inscription d'une substance à l'annexe X de la directive 2000/60/CE est sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 6 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) Des stratégies destinées à contrôler la pollution chimique des eaux de surface à la source, y compris les mesures particulières à certaines substances au titre des règlements (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1107/2009 et du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides1, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)2 ou de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain3, mises en œuvre en tenant compte des facteurs socio‑économiques, peuvent permettre aux États membres d'atteindre les objectifs de la directive 2000/60/CE de manière économiquement, socialement et écologiquement efficace tout en évitant des coûts démesurés. Il convient dès lors de renforcer la cohérence entre la directive 2000/60/CE, la législation susmentionnée et toute autre législation pertinente afin d'assurer une application appropriée des mécanismes de réduction des risques à la source. Dans les cas où le rapport sur les résultats du réexamen régulier de l'annexe X de la directive 2000/60/CE et les données de surveillance disponibles montrent que les mesures en vigueur au niveau de l'Union et des Étas membres sont insuffisantes pour répondre aux normes de qualité pour certaines substances prioritaires ou à l'objectif d'arrêt pour certaines substances prioritaires dangereuses, il y a lieu d'agir en conséquence au niveau des textes pertinents du droit de l'Union ou des États membres afin d'atteindre les objectifs de la directive 2000/60/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 JO L 167 du 27.6.2012, p. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 JO L 334 du 17.12.2010, p. 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Les nouvelles substances prioritaires répertoriées et les NQE s'y rapportant, ainsi que les NQE revues pour les substances prioritaires existantes fixées par la présente directive, devraient être prises en compte dans les programmes de mesures et les plans de gestion de districts hydrographiques lors de leurs prochains réexamen et mise à jour selon les calendriers fixés respectivement à l'article 11, paragraphe 8, et à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. Pour le bon état chimique des eaux, les NQE devraient être respectées au plus tard à la fin du cycle de plans de gestion de districts hydrographiques correspondant, d'une durée de six ans, sans préjudice de l'article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE, qui comprend entre autres des dispositions pour étendre le délai prévu pour l'obtention d'un bon état chimique ou pour fixer des objectifs environnementaux moins stricts pour certaines masses d'eau en raison de coûts démesurés ou d'une nécessité socio‑économique, à condition que l'état des masses d'eau concernées ne se détériore pas davantage en conséquence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'indiquer explicitement que les États membres doivent appliquer les NQE pour les nouvelles substances et les NQE revues pour les substances existantes à partir de la prochaine mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques, prévue en 2015, dans le but de parvenir d'ici 2021 à un bon état chimique concernant ces substances. En outre, les États membres peuvent arguer de facteurs socio‑économiques pour justifier l'extension d'un délai ou la fixation d'objectifs environnementaux moins stricts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 8 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 ter) La pollution des eaux et des sols par des résidus pharmaceutiques constitue un problème environnemental émergent. L'évaluation et le contrôle actuels des risques que présentent les médicaments pour ou via le milieu aquatique ne tiennent pas suffisamment compte des objectifs de l'Union en matière d'environnement. Une étude menée actuellement par la Commission sur les conséquences environnementales des médicaments vise à évaluer la pertinence et l'efficacité du cadre législatif actuel en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la santé humaine via le milieu aquatique ainsi qu'à définir des mesures susceptibles de mieux répondre à ce problème. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 8 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 quater) Cette directive vise à assurer une meilleure qualité de l'eau pour des raisons de santé humaine et de diversité biologique. Les substances pharmaceutiques recensées comme prioritaires sont répertoriées comme telles parce qu'elles présentent un risque élevé pour ou via le milieu aquatique au niveau de l'Union, non parce qu'elles présentent un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion directe. Les mesures de contrôle que peuvent prendre les États membres devraient tenir compte de l'importance thérapeutique des substances pharmaceutiques et être conformes à la directive 2001/83/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) La surveillance devrait être adaptée à l'amplitude spatiale et temporelle de la variation attendue des concentrations. Étant donné la large répartition des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et les longs délais de récupération prévus, les États membres devraient être autorisés à réduire le nombre des sites de surveillance et/ou la fréquence de surveillance pour ces substances, pour autant qu'une base de référence statistiquement fiable soit disponible. |
(14) La surveillance devrait être adaptée à l'amplitude spatiale et temporelle de la variation attendue des concentrations. Étant donné la large répartition des substances qui se comportent comme des substances PBT ubiquistes et les longs délais de récupération prévus, les États membres devraient être autorisés à réduire le nombre des sites de surveillance et/ou la fréquence de surveillance pour ces substances au niveau minimum suffisant à assurer une analyse fiable de l'évolution à long terme, pour autant qu'une base de référence statistiquement fiable soit disponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est utile de préciser la fréquence minimale de surveillance pour les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Considérant 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Il est nécessaire de mettre en place un nouveau mécanisme pour fournir à la Commission, aux fins de la surveillance, des informations ciblées de haute qualité sur la concentration des substances dans l'environnement aquatique, en particulier en ce qui concerne les nouveaux polluants et les substances pour lesquelles les données de surveillance disponibles ne sont pas de qualité suffisante aux fins d'une évaluation des risques. Ce nouveau mécanisme devrait faciliter la collecte de ces informations pour l'ensemble des bassins hydrographiques de l'Union. Afin de maintenir les coûts de la surveillance à un niveau raisonnable, le mécanisme devrait s'appliquer à un nombre limité de substances, qui seraient provisoirement inscrites sur une liste de vigilance, et à un nombre limité de sites de surveillance, mais il devrait fournir des données représentatives, parfaitement utilisables pour la procédure d'établissement des priorités de l'Union. La liste devrait être dynamique, de manière à permettre la prise en compte de nouvelles informations concernant les risques présentés par de nouveaux polluants et à éviter de poursuivre la surveillance de certaines substances plus longtemps que nécessaire. |
(17) Il est nécessaire de mettre en place un nouveau mécanisme pour fournir à la Commission, aux fins de la surveillance, des informations ciblées de haute qualité sur la concentration des substances dans l'environnement aquatique, en particulier en ce qui concerne les nouveaux polluants et les substances pour lesquelles les données de surveillance disponibles ne sont pas de qualité suffisante aux fins d'une évaluation des risques. Ce nouveau mécanisme devrait faciliter la collecte de ces informations pour l'ensemble des bassins hydrographiques de l'Union et compléter les données de surveillance recueillies dans le cadre des programmes établis au titre des articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE. Afin de maintenir les coûts de la surveillance à un niveau raisonnable, le mécanisme devrait s'appliquer à un nombre limité de substances, qui seraient provisoirement inscrites sur une liste de vigilance, et à un nombre limité de sites de surveillance, mais il devrait fournir des données représentatives et statistiquement significatives, parfaitement utilisables pour la procédure d'établissement des priorités de l'Union. La liste devrait être dynamique et sa validité limitée dans le temps, de manière à permettre la prise en compte de nouvelles informations concernant les risques présentés par de nouveaux polluants et à éviter de poursuivre la surveillance de certaines substances plus longtemps que nécessaire. Une substance devrait être retirée de la liste si l'évaluation des risques menée conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE confirme que la substance ne présente pas de risque significatif au niveau de l'Union pour ou via le milieu aquatique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de directive Considérant 18 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) Concernant la présentation de l'état chimique conformément à l'annexe V, section 1.4.3, de la directive 2000/60/CE, pour ce qui est de la première mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques à effectuer conformément à l'article 11, paragraphe 8, et à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, il convient de permettre aux États membres de présenter séparément les effets sur l'état chimique des nouvelles substances prioritaires et des substances déjà présentes dont les NQE ont été revues, de sorte que l'introduction de nouvelles exigences ne porte pas à croire à une détérioration de l'état chimique des eaux de surface. Outre la carte obligatoire couvrant toutes les substances, deux cartes supplémentaires pourraient être présentées, la première couvrant uniquement les nouvelles substances et les substances déjà présentes dont les NQE ont été revues, et la seconde les autres substances. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les cartes illustrant l'état chimique des eaux en surface ne devraient pas devenir rouges (couleur indiquant une masse d'eau enregistrée comme n'atteignant pas un bon état chimique) simplement en raison de l'ajout de nouvelles substances à la liste ou de la mise à jour des NQE pour les substances figurant déjà sur celle-ci: les États membres devraient dès lors être autorisés à présenter sur une carte séparée ces substances pendant toute la durée du prochain cycle de plans de gestion de districts hydrographiques, soit de 2015 à 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de directive Considérant 18 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 ter) Il est important qu'une information correcte concernant l'état des eaux de surface de l'Union et les réussites des stratégies de lutte contre la pollution chimique soit mise en temps utile à la disposition du grand public. Dans le but de renforcer l'accessibilité et la transparence de cette information, un site internet unique fournissant des informations sur les plans de gestion de districts hydrographiques, leurs réexamens et leurs mises à jour devrait être disponible dans chaque État membre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les citoyens ont droit à ce qu'une information complète soit disponible en temps utile sur l'état des eaux de l'Union et les résultats des stratégies mises en place pour lutter contre la pollution chimique. Une opinion publique sensibilisée et informée est une des clefs de la réussite de la politique de l'eau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Considérant 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) En outre, afin d'améliorer la base d'informations nécessaire pour le recensement de nouvelles substances prioritaires, eu égard en particulier aux nouveaux polluants, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement d'une liste de vigilance. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès des experts. |
(21) En outre, afin d'améliorer la base d'informations nécessaire pour le recensement de nouvelles substances prioritaires, eu égard en particulier aux nouveaux polluants, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement d'une liste de vigilance et des méthodes de surveillance employées pour surveiller les substances de cette liste. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées avec l'ensemble des acteurs concernés tout au long de son travail préparatoire, y compris auprès des experts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Voir l'amendement au considérant 23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'établissement de spécifications techniques relatives à la surveillance est essentiel pour que la liste de vigilance puisse remplir sa fonction; il devrait donc être effectué au moyen d'actes délégués plutôt que d'actes d'exécution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de directive Considérant 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la présente directive et des méthodes de surveillance appliquées pour les substances figurant sur la liste de vigilance, ainsi que des formats de rapport pour la communication des données de surveillance et des informations à la Commission, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. |
(23) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de la présente directive et des formats de rapport pour la communication des données de surveillance et des informations à la Commission, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Voir l'amendement au considérant 21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de directive Article 2 – point 1 Directive 2008/105/CE Article 2 – alinéa 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de directive Article 2 – point 2 Directive 2008/105/CE Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il y a lieu de prendre en considération la présence de substances émises naturellement (teneurs ambiantes) lors de l'évaluation du dépassement des NQE. Par exemple, les teneurs naturelles ambiantes de métaux provenant de sources géogéniques et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques provenant des feux de forêts, par exemple, doivent être prises en compte lors de la révision des NQE au sens de l'"approche du risque supplémentaire". Sinon, les constatations relatives aux cas décrits précédemment amèneraient les autorités chargées de faire appliquer la législation à prendre des mesures de gestion de l'eau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de directive Article 2 – point 2 Directive 2008/105/CE Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les citoyens ont droit à ce qu'une information complète soit disponible en temps utile sur l'état des eaux de l'Union et les résultats des stratégies mises en place pour lutter contre la pollution chimique. Une opinion publique sensibilisée et informée est une des clefs de la réussite de la politique de l'eau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Article 2 – point 2 Directive 2008/105/CE Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement répond à l'absence de méthodes normalisées pour l'échantillonnage et l'analyse de nouvelles substances. L'élaboration des normes applicables à l'échantillonnage et à la surveillance du biote représente, pour chaque substance, un processus long et cher. Dans un souci d'efficacité, de réduction des coûts et de production de données comparables, la Commission devrait soutenir les États membres en publiant des conseils techniques dans le cadre du processus de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Article 2 – point 3 bis (nouveau) Directive 2008/105/CE Article 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de directive Article 2 – point 5 Directive 2008/105/CE Article 8 bis – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En se fondant sur la substance la moins conforme aux NQE pour déterminer l'état chimique d'une masse d'eau entière, on masque éventuellement des substances qu'il faudrait traiter à l'échelle européenne. Il faut donc établir des cartes supplémentaires permettant de présenter l'état chimique de chacune des substances qui, comme il l'a été constaté, s'écartent des normes de qualité environnementale et dont la concentration ne pourra vraisemblablement pas être réduite ni au niveau national ni au niveau de l'Union. Il est proposé de présenter ces cartes en indiquant la distance par rapport à l'objectif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de directive Article 2 – point 5 Directive 2008/105/CE Article 8 bis – alinéa 1 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser clairement la fréquence minimale de surveillance pour les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de directive Article 2 – point 6 Directive 2008/105/CE Article 8 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de directive Article 2 – point 6 Directive 2008/105/CE Article 8 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de directive Article 2 – point 6 Directive 2008/105/CE Article 8 ter – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de directive Article 2 – point 6 Directive 2008/105/CE Article 8 ter – paragraphe 3 – note de bas de page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de directive Article 2 – point 6 Directive 2008/105/CE Article 8 ter – paragraphe 4 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de directive Article 2 – point 6 Directive 2008/105/CE Article 8 ter – paragraphe 4 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de directive Article 2 – point 6 Directive 2008/105/CE Article 8 ter – paragraphe 4 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de directive Article 2 – point 6 Directive 2008/105/CE Article 8 ter – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de directive Article 2 – point 6 bis (nouveau) Directive 2008/105/CE Article 8 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de directive Article 2 – point 6 bis (nouveau) Directive 2008/105/CE Article 8 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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En ce qui concerne l'article 2, points 1, 2, 5, 9 et 10, de la présente directive, les États membres appliquent ces dispositions pour la première fois à l'occasion du réexamen et de la mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques à effectuer conformément à l'article 11, paragraphe 8, et à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'indiquer explicitement que les États membres doivent appliquer les NQE pour les nouvelles substances et les NQE revues pour les substances existantes à partir de la prochaine mise à jour des programmes de mesures et des plans de gestion de districts hydrographiques, prévue en 2015, dans le but de parvenir, d'ici 2021, à un bon état chimique concernant ces substances. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de directive Annexe II – tableau – lignes 46, 47 et 48 Directive 2008/105/CE Annexe I – tableau – lignes 46, 47 et 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EXPOSÉ DES MOTIFS
La pollution chimique est une des causes de la pression croissante exercée sur le milieu aquatique et sur la quantité et la qualité d'une eau saine et propre pour notre société. La mise au point de mesures appropriées pour limiter la pollution chimique de l'eau est donc un volet central d'une gestion durable de l'eau.
La pollution de l'eau est également l'une des principales préoccupations liées à l'environnement exprimées par les citoyens de l'Union. Ainsi, le Parlement européen, dans sa résolution du 3 juillet 2012 sur la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne relative à l'eau, a noté que, "d'après une enquête Eurobaromètre de mars 2012, 68 % des Européens pensent que les problèmes liés à la quantité et à la qualité de l'eau sont sérieux, 80 % estiment que la pollution chimique constitue une menace pour l'environnement hydrique, 62 % ont le sentiment de ne pas être suffisamment informés des problèmes en lien avec les eaux souterraines, les lacs, les cours d'eau et les eaux côtières dans leur pays, 67 % pensent que la manière la plus efficace de gérer les problèmes relatifs à l'eau consisterait à sensibiliser la population à ces enjeux, et 73 % pensent que l'Union devrait proposer des mesures complémentaires pour tenter de remédier aux problèmes liés à l'eau en Europe".
La directive-cadre sur l'eau (DCE), adoptée en 2000, repose sur une approche intégrée à la politique de l'eau, qui se concentre sur la gestion de l'eau au niveau du district hydrographique, fixant des objectifs de durabilité pour ce qui est du "bon état" écologique, chimique et quantitatif auquel doivent satisfaire les masses d'eau européennes d'ici 2015. La DCE définit notamment des stratégies de lutte contre la pollution.
Dans ce contexte, la directive proposée indique une liste de substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau, à savoir des substances chimiques présentant, à l'échelle de l'Union, un risque significatif pour le milieu aquatique ou un risque véhiculé par ce milieu. Pour répondre à la définition de bon état chimique des eaux de surface, les masses d'eau doivent satisfaire aux normes de qualité environnementale (NQE) établies pour ces substances. Les plus dangereuses parmi ces substances sont répertoriées en tant que substances dangereuses prioritaires (SDP) en raison de leur persistance, bioaccumulation ou toxicité. Les mesures adoptées dans le cadre de la DCE visent une réduction progressive des émissions de substances prioritaires dans le milieu aquatique ou, dans le cas des SDP, un arrêt ou une suppression graduelle.
La proposition de la Commission modifie la DCE ainsi que la directive sur les normes de qualité environnementale en mettant à jour, comme requis par la DCE au moins une fois tous les quatre ans, la liste de substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau. La proposition:
- ajoute quinze nouvelles substances prioritaires à la liste, dont six sont répertoriées en tant que SDP;
- revoit les NQE pour sept substances prioritaires déjà présentes sur la liste;
- répertorie deux substances prioritaires déjà présentes en tant que SDP;
- introduit l'obligation de mesurer la concentration de plusieurs substances dans le biote, c'est-à-dire dans les organismes aquatiques tels que les poissons ou les crustacés;
- introduit des dispositions spécifiques pour les substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes (substances PBT ubiquistes);
- comporte un nouveau mécanisme de liste de vigilance pour surveiller les substances susceptibles d'avoir un effet néfaste en vue d'étayer les futures opérations d'établissement des priorités.
Votre rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission mais estime que quelques modifications contribueraient à rendre la directive plus claire, plus efficace pour parvenir à un "bon état" de toutes les eaux de surface dans l'Union, et plus aisée à appliquer pour les États membres. Les principaux points abordés dans les amendements proposés sont résumés ci-dessous.
Nouvelles substances prioritaires
La proposition ajoute quinze substances chimiques, parmi lesquelles des produits chimiques industriels, des biocides, des produits phytopharmaceutiques et, pour la première fois, trois substances de type pharmaceutique, à la liste de trente-trois polluants déjà surveillés et contrôlés dans les eaux de surface de l'Union. Les substances ont été choisies en se fondant sur des données scientifiques montrant qu'elles sont susceptibles de présenter un risque significatif.
Tout d'abord, votre rapporteur estime qu'il ne convient pas d'ajouter de nouvelles substances à la liste de substances prioritaires. Bien que l'ajout et la suppression de substances soit indéniablement une prérogative des colégislateurs, il importe de respecter l'intégrité scientifique et la transparence du processus de priorisation technique poursuivi par la Commission.
Votre rapporteur a quelques inquiétudes concernant l'ajout des trois substances de type pharmaceutique à la liste: l'hormone naturelle 17-bêta-estradiol et l'hormone synthétique 17‑alphaéthinylestradiol, toutes deux des perturbateurs endocriniens, et le médicament Diclofénac, un anti-inflammatoire non stéroïdien. Fixer des NQE pour ces substances dans l'état présent de nos connaissances sur leur récurrence et leurs effets sur le milieu aquatique peut poser des problèmes en raison de l'importance prépondérante des considérations relatives à la santé humaine: la politique de l'eau ne saurait influencer directement la politique sanitaire des États membres.
Néanmoins, le processus technique suivi par la Commission et cautionné par le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) met en évidence l'existence d'un réel problème pour les eaux de l'Union qui ne saurait être négligé. Votre rapporteur propose donc de conserver ces trois substances sur la liste de substances prioritaires, mais d'en ôter les NQE. Ces dernières feront l'objet d'une proposition de la Commission lors du prochain réexamen de la liste qui aura lieu dans quatre ans. Cela permettra de réunir des données plus complètes, de prendre en compte les dernières études scientifiques et de tenir compte de manière plus adéquate des effets bénéfiques pour la santé publique dans les évaluations de risque pour ces substances, répondant ainsi aux inquiétudes témoignées par la majorité des acteurs concernés. Les substances seront incluses dans les plans de gestion de districts hydrographiques en 2021, de telle sorte que les NQE soient respectées au plus tard en 2027.
Calendrier et rentabilité de l'application des mesures
La DCE comporte des ambiguïtés quant au calendrier précis de l'application des mesures visant à répondre aux NQE des nouvelles substances ou aux NQE revues des substances déjà présentes: il est bien entendu impossible que les substances dont les NQE sont établies ou revues aujourd'hui entrent en compte dans la définition du "bon état" en 2015; il est donc important de rendre le texte plus précis pour éviter toute incertitude juridique sur ce point. Ainsi, les mesures visant à limiter la pollution par ces substances devraient être introduites lors de la prochaine mise à jour des plans de gestion de districts hydrographiques en 2015, dans le but de répondre aux NQE au plus tard en 2021.
En outre, bien qu'une analyse coûts-bénéfices ait été incluse pour chacune de ces substances dans l'analyse d'impact de la Commission, il convient de souligner que les États membres sont les mieux placés pour déterminer quelles mesures peuvent être mises en œuvre de la manière la plus efficace possible pour réaliser les objectifs de la directive-cadre sur l'eau. Une application rentable peut notamment être obtenue par le biais de mécanismes de réduction des risques à la source déjà prévus par la législation en vigueur (par exemple, REACH) et prenant dûment en compte l'importance de facteurs socio-économiques. Il convient également de rappeler que, au titre de la DCE, les États membres peuvent arguer d'un coût démesuré pour justifier l'extension d'un délai ou la fixation d'objectifs environnementaux moins stricts.
Parallèlement à cela, il convient d'éviter la diffusion au public d'informations prêtant à confusion: les cartes illustrant l'état chimique des eaux de l'Union ne devraient pas subitement montrer que les eaux de surface n'atteignent pas un bon état chimique s'il s'agit uniquement d'une conséquence de l'ajout d'exigences plus strictes ou de nouvelles substances. Ainsi, une disposition provisoire doit permettre aux États membres de présenter différentes cartes, sans préjudice de l'objectif global consistant à parvenir à un bon état chimique d'ici 2021.
Substances PBT ubiquistes
Votre rapporteur accueille favorablement les dispositions contenues dans la proposition qui permettent aux États membres de réduire les efforts de surveillance pour les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques extrêmement répandues dans le milieu aquatique et de présenter séparément les concentrations de ces substances afin d'éviter que les améliorations réalisées concernant les autres substances ne passent inaperçues. Il est proposé de préciser la fréquence minimale de surveillance de ces substances.
Liste de vigilance
Votre rapporteur accueille favorablement le mécanisme de liste de vigilance proposé par la Commission, qui lui semble une manière efficace de résoudre l'actuel problème consistant en ceci qu'une surveillance des substances est nécessaire pour les réglementer, mais également qu'une réglementation est nécessaire pour les surveiller. Pour avoir l'effet escompté, la liste de vigilance doit être obligatoire, comme le veut la proposition.
Votre rapporteur propose de fixer la durée de validité de la liste à quatre ans afin d'éviter que les exigences de surveillance ne demeurent valables indéfiniment, en particulier si les pouvoirs délégués à la Commission de dresser et mettre à jour la liste venaient à être retirés. Un nouveau système est proposé pour déterminer le nombre de stations de surveillance afin de réduire les déséquilibres entre des États membres aux territoires de taille très différente; est également proposée une augmentation de la fréquence de surveillance pour renforcer la représentativité statistique des données.
Sensibilisation du public
Comme il a été dit auparavant, la pollution chimique de l'eau est l'une des principales sources de préoccupation liées à l'environnement pour les citoyens de l'Union. Votre rapporteur estime que la pression politique émanant d'une opinion publique sensibilisée et informée est seule susceptible d'amener la réussite de la politique de l'eau: les mesures de lutte contre la pollution de l'eau ne devraient pas être perçues comme de coûteuses obligations imposées par Bruxelles, mais bien au contraire comme étant dans l'intérêt collectif des citoyens.
Il est donc proposé d'appuyer la sensibilisation du public par le biais d'actions d'information et de communication portant sur les résultats et les effets des mesures de lutte contre la pollution des eaux de surface, en particulier en créant des sites internet permettant d'avoir accès aux plans de gestion de districts hydrographiques mis en place par les États membres.
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Votre rapporteur salue les nombreuses suggestions émanant des rapporteurs fictifs et de collègues du Parlement européen. Pour garantir un processus décisionnel aussi limpide que l'eau que nous souhaitons avoir, il a organisé deux auditions d'acteurs concernés, afin de donner aux représentants de nombreuses organisations, parmi lesquelles le BEE, le CEFIC, l'EPPA, l'EUREAU, Greenpeace, Novartis, SustainPharma et le WWF, l'occasion d'exprimer leurs préoccupations. Des réunions individuelles se sont tenues avec des organismes-cadres comme le CEFIC, la VCI et la WKÖ, ainsi qu'avec les représentants des délégations nationales. Votre rapporteur a pu également se réunir avec les présidences danoise et chypriote du Conseil. Votre rapporteur est seul responsable des propositions qu'il choisit d'inclure dans le présent projet de rapport.
PROCÉDURE
Titre |
Substances prioritaires dans le domaine de l'eau |
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Références |
COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD) |
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Date de la présentation au PE |
12.12.2011 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ENVI 14.2.2012 |
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
ITRE 14.2.2012 |
AGRI 14.2.2012 |
PECH 14.2.2012 |
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Avis non émis Date de la décision |
ITRE 27.2.2012 |
AGRI 21.6.2012 |
PECH 29.2.2012 |
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Rapporteurs Date de la nomination |
Richard Seeber 13.3.2012 |
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Examen en commission |
6.9.2012 |
5.11.2012 |
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Date de l'adoption |
28.11.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
46 7 6 |
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Membres présents au moment du vote final |
Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Nikos Chrysogelos, Vicky Ford, Julie Girling, Georgios Koumoutsakos, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Britta Reimers, Birgit Schnieber-Jastram, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni |
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Suppléante (art. 187, par. 2) présente au moment du vote final |
Emma McClarkin |
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Date du dépôt |
4.12.2012 |
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