RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes
21.12.2012 - (COM(2012)0167 – C7‑0101/2012 – 2012/0084(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Edward Scicluna
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes
(COM(2012)0167 – C7‑0101/2012 – 2012/0084(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0167),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0101/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0436/2012),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le système statistique européen (SSE), en tant que partenariat, est parvenu à consolider globalement ses activités afin de garantir l'élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes de grande qualité, y compris par l'amélioration de la gouvernance du système. |
(1) Le système statistique européen (SSE), en tant que partenariat, est parvenu à consolider globalement ses activités afin de garantir l'élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes de grande qualité, réglementées et fiables, y compris par l'amélioration de la gouvernance du système. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Certains points faibles ont toutefois été observés récemment, en particulier en ce qui concerne le cadre de gestion de la qualité statistique. |
(2) D'importants points faibles ont toutefois été observés récemment, en particulier en ce qui concerne le cadre de gestion de la qualité statistique, ce qui a donné lieu à des données statistiques inexactes, voire erronées dans certains cas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Ces failles structurelles ont mis en exergue la nécessité de garantir l'indépendance des autorités statistiques par rapport aux pressions politiques qui pourraient être exercées aux niveaux national et de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Dans sa communication du 15 avril 2011 au Parlement européen et au Conseil "Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes", la Commission a suggéré de prendre des mesures afin de remédier à ces points faibles. En particulier, elle a suggéré une modification ciblée du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. |
(3) Dans sa communication du 15 avril 2011 au Parlement européen et au Conseil "Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes", la Commission a suggéré de prendre des mesures afin de remédier à ces points faibles et de renforcer la gouvernance du SSE. En particulier, elle a suggéré une modification ciblée du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Ces aspects ne devraient pas rester limités aux statistiques produites aux fins de l'application du système de surveillance budgétaire et de la procédure concernant les déficits excessifs, mais devraient s'appliquer à toutes les statistiques européennes élaborées, produites et diffusées par le SSE. |
(6) Ces aspects ne devraient pas rester limités aux statistiques produites aux fins de l'application du système de surveillance budgétaire et de la procédure concernant les déficits excessifs, mais devraient s'appliquer à toutes les statistiques européennes élaborées, produites et diffusées par le SSE, y compris celles qui ont trait à la croissance et à l'emploi, en évaluant et en tenant compte de la valeur ajoutée de la collecte de données statistiques pour parvenir aux objectifs de la stratégie Europe 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) En outre, l'adéquation des dotations budgétaires annuelles ou pluriannuelles destinées à répondre aux besoins statistiques est une condition nécessaire à l'indépendance professionnelle des autorités statistiques. |
(7) En outre, l'adéquation des dotations budgétaires annuelles ou pluriannuelles destinées à répondre aux besoins statistiques est une condition nécessaire pour garantir l'indépendance professionnelle des autorités statistiques et une qualité élevée des données statistiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) À cet effet, l'indépendance professionnelle des autorités statistiques devrait être renforcée et des normes minimales devraient être appliquées, notamment aux responsables des instituts nationaux de statistique (INS), à qui des garanties spécifiques devraient être fournies en ce qui concerne l'exécution de tâches statistiques, la gestion organisationnelle et l'affectation des ressources. |
(8) À cet effet, l'indépendance professionnelle des autorités statistiques devrait être renforcée et des normes minimales harmonisées au niveau européen devraient être appliquées, notamment aux responsables des instituts nationaux de statistique (INS), à qui des garanties spécifiques devraient être fournies en ce qui concerne l'exécution de tâches statistiques, la gestion organisationnelle et l'affectation des ressources. Pour ce faire, le rôle des parlements nationaux est particulièrement important pour légitimer le processus et exercer un contrôle parlementaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Sachant que des statistiques européennes fiables passent par une indépendance professionnelle affirmée des statisticiens, les domaines visées par la production de statistiques relèvent de la compétence des gouvernements et des parlements, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 8 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 ter) Outre le fait de garantir l'indépendance des INS, il est indispensable de renforcer l'indépendance d'Eurostat et de la garantir par des mécanismes efficaces d'examen et de contrôle parlementaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) En outre, il convient de clarifier l'étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS devrait être clarifié, de manière à coordonner plus efficacement les activités statistiques au niveau national, y compris en matière de gestion de la qualité. |
(9) En outre, il convient de clarifier l'étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS au titre des statistiques européennes produites dans le cadre du SSE, de manière à coordonner plus efficacement les activités statistiques au niveau national au sein du SSE, y compris en matière de gestion de la qualité. Il convient de renforcer la coordination et la collaboration entre les INS et Eurostat ainsi que de lutter contre les déficiences en la matière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 223/2009 et à l'article 2 bis du règlement (CE) nº 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne1, le SSE et le Système européen de banques centrales (SEBC) coopèrent étroitement pour garantir des statistiques européennes complètes et cohérentes, produites par les deux systèmes statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs selon leurs programmes de travail respectifs. Cette coopération porte en particulier sur les statistiques des comptes nationaux et de la balance des paiements, ainsi que sur les avis donnés à la Commission en matière de statistiques liées à la procédure pour déficit excessif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 JO L 318 du 27.11.1998, p. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Afin de réduire la charge pesant sur les instituts de statistique et les répondants, il y aurait lieu de faire en sorte que les INS et les autres autorités nationales aient un accès gratuit et immédiat aux fichiers administratifs – y compris les fichiers remplis par voie électronique – et qu'ils puissent les utiliser et les intégrer aux données statistiques. |
(10) Afin de réduire la charge pesant sur les instituts de statistique et les répondants, il y aurait lieu de faire en sorte que les INS et les autres autorités nationales aient un accès gratuit et immédiat aux fichiers administratifs contenant des informations à la disposition du public– y compris les fichiers remplis par voie électronique – et qu'ils puissent les utiliser et les intégrer aux données statistiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Les statistiques, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, devraient être aisément comparables et accessibles et être mises à jour en temps voulu et de manière régulière afin que les politiques et les moyens financiers de l'Union puissent tenir pleinement compte de la réalité européenne et, notamment, des conséquences de la crise économique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Les INS devraient par ailleurs être consultés à un stade précoce à la fois sur la conception de nouveaux fichiers administratifs susceptibles de fournir des données à des fins statistiques et sur les projets de modification ou de suspension de l'utilisation des sources administratives existantes. Ils devraient également recevoir des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires de données administratives et devraient coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs pertinents pour la production de données statistiques. |
(11) Les INS devraient par ailleurs être consultés à un stade précoce à la fois sur la conception de nouveaux fichiers administratifs susceptibles de fournir des données à des fins statistiques et sur les projets de modification ou de suspension de l'utilisation des sources administratives existantes. Ils devraient également recevoir des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires de données administratives et devraient coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs pertinents pour la production de données statistiques. Les activités des INS et des autres autorités nationales concernées en matière d'accès, d'utilisation, de normalisation, de conception initiale, de développement ultérieur ou de cessation des fichiers administratifs du SEBC ne devraient pas avoir d'effet sur l'accomplissement par le SEBC des missions prescrites à l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) ni sur les garanties d'indépendance des banques centrales prévues à l'article 130 et à l'article 282, paragraphe 3, du traité FUE, ainsi qu'aux l'articles 7 et 37 du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) La confidentialité des données obtenues à partir de fichiers administratifs devrait être protégée dans le cadre des lignes directrices et des principes communs applicables à toutes les données confidentielles utilisées aux fins de la production de statistiques européennes. Il conviendrait également d'établir des cadres d'évaluation de la qualité applicables à ces données. |
(12) La confidentialité des données obtenues à partir de fichiers administratifs devrait être protégée dans le cadre des lignes directrices et des principes communs applicables à toutes les données confidentielles utilisées aux fins de la production de statistiques européennes. Il conviendrait également d'établir des cadres d'évaluation harmonisés de la qualité et de la transparence applicables à ces données. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 12 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) Tous les utilisateurs devraient pouvoir accéder aux mêmes données au même moment, et les embargos devraient être strictement respectés. Les INS devraient fixer des dates contraignantes pour la publication de données périodiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) La qualité des statistiques européennes et la confiance des utilisateurs pourraient être renforcées en partageant avec les administrations nationales la responsabilité de l'application du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. À cet effet, un "engagement en matière de confiance dans les statistiques" devrait être adopté par chaque État membre et comprendre les engagements spécifiques – notamment les autoévaluations et les mesures d'amélioration – pris par chaque gouvernement pour appliquer le code et le cadre national d'évaluation de la qualité. |
(13) La qualité des statistiques européennes et la confiance des utilisateurs pourraient être renforcées en partageant avec les administrations nationales la responsabilité de l'application stricte du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. À cet effet, un "engagement en matière de confiance dans les statistiques" devrait être adopté par chaque État membre et comprendre les engagements spécifiques – notamment les autoévaluations et les mesures d'amélioration prévoyant la participation et le contrôle des parlements nationaux – pris par chaque gouvernement pour appliquer le code et le cadre national d'assurance d'une qualité élevée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 13 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) Étant donné que le système de gestion de la qualité nécessitera une coordination et une collaboration étroites entre la Commission (Eurostat) et les organismes nationaux chargés de vérifier les données sur les finances publiques en amont, il convient d'engager des réformes en vue de consolider l'indépendance et les attributions des cours des comptes nationales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 13 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 ter) Le site internet de la Commission (Eurostat) devrait donner facilement accès à des séries de données complètes et conviviales et présenter, en couleurs, des graphiques comparatifs facilement compréhensibles. Ceci devrait valoir pour tous les ensembles de données, en garantissant une représentation égale à chacun d'eux. Dans la mesure du possible, des mises à jour périodiques devraient fournir des informations en glissement annuel et mensuel pour chaque État membre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complément à l'amendement du rapporteur. Il importe, par exemple, de montrer chiffres et graphiques pour la dette privée, comme pour la dette publique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Il est nécessaire de prévoir des conditions d'accès uniformes aux données confidentielles à des fins scientifiques. Il conviendrait que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en vue d'établir les modalités, règles et conditions de cet accès au niveau de l'Union, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. |
(18) Il est nécessaire de prévoir des conditions d'accès uniformes aux données confidentielles à des fins scientifiques sans toutefois menacer la transparence. Il conviendrait que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en vue d'établir les modalités, règles et conditions de cet accès au niveau de l'Union, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – point 2 Règlement (CE) no 223/2009 Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – point 2 Règlement (CE) no 223/2009 Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 223/2009 Article 5 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 223/2009 Article 5 bis – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 223/2009 Article 5 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 223/2009 Article 5 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 27 Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 223/2009 Article 6 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement Article 1 – point 4 bis (nouveau) Règlement (CE) no 223/2009 Article 6 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – point 4 ter (nouveau) Règlement (CE) no 223/2009 Article 7 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 30 Proposition de règlement Article 1 – point 4 quater (nouveau) Règlement (CE) no 223/2009 Article 7 ter (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de règlement Article 1 – point 4 quinquies (nouveau) Règlement (CE) no 223/2009 Article 7 quater (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 32 Proposition de règlement Article 1 – point 5 Règlement (CE) no 223/2009 Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 33 Proposition de règlement Article 1 – point 5 Règlement (CE) no 223/2009 Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 34 Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) no 223/2009 Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les exigences de qualité peuvent comprendre, par exemple, des exigences de précision, qui influent significativement sur l'étendue de la production de statistiques, sur la hausse de leur coût et sur l'augmentation de la charge administrative que représente la communication des données. Ces exigences devraient donc être fixées par des actes d'exécution et non par des actes délégués. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement Article 1 – point 6 bis (nouveau) Règlement (CE) no 223/2009 Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 36 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau) Règlement (CE) no 223/2009 Article 16 – paragraphe 1 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 37 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) no 223/2009 Article 17 bis – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 38 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) no 223/2009 Article 17 bis – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 39 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) no 223/2009 Article 17 bis – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 40 Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) no 223/2009 Article 17 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 41 Proposition de règlement Article 1 – point 11 Règlement (CE) no 223/2009 Article 26 bis – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 42 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est disponible, dans sa forme consolidée, dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Des statistiques européennes fiables et exactes remplissent deux fonctions capitales en tant que bien public: elles sont les fondements à partir desquels les décideurs politiques prennent leurs décisions et font office de baromètre indiquant la situation de notre économie et de notre société et fournissant des garanties aux autres gouvernements et aux marchés financiers.
Or, les événements de ces dernières années ont ébranlé la confiance du public et des marchés. Un sondage Eurobaromètre de 2008 a révélé que 45 % des citoyens déclaraient ne pas faire confiance aux statistiques économiques, un pourcentage quasiment identique aux 46 % de citoyens affirmant le contraire.
Depuis lors, nous avons vu à quel point des statistiques trompeuses et frauduleuses peuvent aggraver les turbulences politiques et économiques. De fait, la crise de la dette souveraine a certainement été exacerbée par le scepticisme du public et des marchés à l'égard de l'exactitude des statistiques relatives aux niveaux de la dette et du déficit publics. Il est probable que si le sondage de 2008 était à nouveau réalisé, il révèlerait des niveaux de confiance encore plus faibles. Cette situation doit nous servir d'avertissement, car la confiance du public dans la véracité des statistiques est vitale si nous voulons promouvoir une culture dans laquelle les procédures décisionnelles et de reddition de comptes sont fondées sur les faits.
Dans ce contexte, ce règlement arrive au bon moment. Nous devons renforcer la confiance du public dans les données statistiques. Un adage veut que dès que les statistiques sont politisées, elles sont rapidement dévaluées. Il est dès lors essentiel de supprimer toute dimension politique dans l'élaboration des statistiques. Ainsi, le présent rapport propose d'interdire aux États membres de reporter la publication des données périodiques.
Ce constat découle également du règlement sur le programme-cadre statistique 2013-2017. Si ce programme se concentre sur les données que le SSE doit collecter et sur sa rémunération, le présent règlement a trait aux règles qui gouvernent les offices statistiques eux-mêmes et à leur mode de fonctionnement.
Un rapport instructif publié en septembre par la Cour des comptes européenne va dans le sens de nombreuses propositions de votre rapporteur. Il recommande "la mise en place d'un système statistique européen qui garantit l'indépendance professionnelle, des ressources suffisantes et une surveillance stricte, donnant lieu à des sanctions en cas de non-respect des normes de qualité".
Le présent rapport doit donc répondre à la question suivante: quelles sont les solutions les plus adaptées pour garantir que le fonctionnement du SSE est cohérent, fiable et transparent?
Certaines règles de base en rapport avec l'élaboration des statistiques sont claires: les INS doivent être tout à fait affranchis de toute interférence politique au niveau national ou européen, et la nomination des responsables des INS doit être transparente et équitable, en étant soumise à l'examen parlementaire.
Il s'agit également de recourir à un système de vérifications et d'équilibres, dans lequel l'élaboration des statistiques est observée par les INS, par Eurostat et par les cours des comptes nationales et européenne.
Il convient en outre de mettre en place un système d'inspections, de révisions par les pairs et de sanctions éventuelles, applicables lorsqu'un organisme statistique transmet des données fortement tronquées, en vue de maintenir constamment un degré élevé de qualité dans l'élaboration des statistiques. Le travail de tous les INS devrait faire l'objet d'une inspection détaillée, sur une base semestrielle si possible.
La Commission européenne a pris certaines initiatives encourageantes, mais celles-ci doivent être renforcées. Le code de bonnes pratiques de la statistique européenne adopté par la Commission et les États membres doit être mis en œuvre et appliqué de manière rigoureuse.
Le directeur général d'Eurostat devrait également avoir pour mission d'interagir plus étroitement avec le Parlement en vue de renforcer le niveau de contrôle démocratique et de reddition de comptes. Pour garantir son indépendance, il conviendra de nommer le directeur général pour un mandat à durée déterminée non renouvelable, après consultation du CCEGS, du Parlement européen et du Conseil. Par ailleurs, en tant que statisticien en chef de l'Union, il devrait également être entendu par le Parlement pour discuter des politiques en rapport avec la production et la gouvernance statistiques.
En parallèle, nous devrions appliquer ces critères aux responsables des INS pour garantir non seulement leur indépendance opérationnelle et leur neutralité politique, mais également leur responsabilité devant leurs parlements respectifs.
Eurostat est une aile restreinte mais vitale de la Commission. Ses près de 800 fonctionnaires coordonnent environ 50 000 offices de la statistique aux niveaux national et européen dans le système statistique européen (SSE). Précisons qu'en moyenne, le budget européen octroie une enveloppe de 90 millions d'euros à Eurostat. Le travail du SSE devrait constituer l'épine dorsale de l'élaboration des politiques en Europe.
Ces deux dernières années, des réformes radicales de la gouvernance économique de l'Union européenne ont été engagées dans le but d'améliorer la confiance dans le système. Il convient d'en faire de même pour le système statistique européen.
PROCÉDURE
Titre |
Statistiques européennes |
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Références |
COM(2012)0167 – C7-0101/2012 – 2012/0084(COD) |
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Date de la présentation au PE |
10.4.2012 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON 20.4.2012 |
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Commission saisie pour avis Date de l'annonce en séance |
REGI 20.4.2012 |
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Avis non émis Date de la décision |
REGI 21.6.2012 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Edward Scicluna 7.5.2012 |
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Examen en commission |
10.7.2012 |
6.11.2012 |
6.12.2012 |
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Date de l'adoption |
18.12.2012 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Vicky Ford, Ashley Fox, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann |
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Date du dépôt |
21.12.2012 |
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