RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes

21.12.2012 - (COM(2012)0167 – C7‑0101/2012 – 2012/0084(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Edward Scicluna


Procédure : 2012/0084(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0436/2012

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes

(COM(2012)0167 – C7‑0101/2012 – 2012/0084(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0167),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0101/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0436/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le système statistique européen (SSE), en tant que partenariat, est parvenu à consolider globalement ses activités afin de garantir l'élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes de grande qualité, y compris par l'amélioration de la gouvernance du système.

(1) Le système statistique européen (SSE), en tant que partenariat, est parvenu à consolider globalement ses activités afin de garantir l'élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes de grande qualité, réglementées et fiables, y compris par l'amélioration de la gouvernance du système.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Certains points faibles ont toutefois été observés récemment, en particulier en ce qui concerne le cadre de gestion de la qualité statistique.

(2) D'importants points faibles ont toutefois été observés récemment, en particulier en ce qui concerne le cadre de gestion de la qualité statistique, ce qui a donné lieu à des données statistiques inexactes, voire erronées dans certains cas.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Ces failles structurelles ont mis en exergue la nécessité de garantir l'indépendance des autorités statistiques par rapport aux pressions politiques qui pourraient être exercées aux niveaux national et de l'Union.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans sa communication du 15 avril 2011 au Parlement européen et au Conseil "Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes", la Commission a suggéré de prendre des mesures afin de remédier à ces points faibles. En particulier, elle a suggéré une modification ciblée du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes.

(3) Dans sa communication du 15 avril 2011 au Parlement européen et au Conseil "Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes", la Commission a suggéré de prendre des mesures afin de remédier à ces points faibles et de renforcer la gouvernance du SSE. En particulier, elle a suggéré une modification ciblée du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Ces aspects ne devraient pas rester limités aux statistiques produites aux fins de l'application du système de surveillance budgétaire et de la procédure concernant les déficits excessifs, mais devraient s'appliquer à toutes les statistiques européennes élaborées, produites et diffusées par le SSE.

(6) Ces aspects ne devraient pas rester limités aux statistiques produites aux fins de l'application du système de surveillance budgétaire et de la procédure concernant les déficits excessifs, mais devraient s'appliquer à toutes les statistiques européennes élaborées, produites et diffusées par le SSE, y compris celles qui ont trait à la croissance et à l'emploi, en évaluant et en tenant compte de la valeur ajoutée de la collecte de données statistiques pour parvenir aux objectifs de la stratégie Europe 2020.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) En outre, l'adéquation des dotations budgétaires annuelles ou pluriannuelles destinées à répondre aux besoins statistiques est une condition nécessaire à l'indépendance professionnelle des autorités statistiques.

(7) En outre, l'adéquation des dotations budgétaires annuelles ou pluriannuelles destinées à répondre aux besoins statistiques est une condition nécessaire pour garantir l'indépendance professionnelle des autorités statistiques et une qualité élevée des données statistiques.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) À cet effet, l'indépendance professionnelle des autorités statistiques devrait être renforcée et des normes minimales devraient être appliquées, notamment aux responsables des instituts nationaux de statistique (INS), à qui des garanties spécifiques devraient être fournies en ce qui concerne l'exécution de tâches statistiques, la gestion organisationnelle et l'affectation des ressources.

(8) À cet effet, l'indépendance professionnelle des autorités statistiques devrait être renforcée et des normes minimales harmonisées au niveau européen devraient être appliquées, notamment aux responsables des instituts nationaux de statistique (INS), à qui des garanties spécifiques devraient être fournies en ce qui concerne l'exécution de tâches statistiques, la gestion organisationnelle et l'affectation des ressources. Pour ce faire, le rôle des parlements nationaux est particulièrement important pour légitimer le processus et exercer un contrôle parlementaire.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Sachant que des statistiques européennes fiables passent par une indépendance professionnelle affirmée des statisticiens, les domaines visées par la production de statistiques relèvent de la compétence des gouvernements et des parlements, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter) Outre le fait de garantir l'indépendance des INS, il est indispensable de renforcer l'indépendance d'Eurostat et de la garantir par des mécanismes efficaces d'examen et de contrôle parlementaires.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) En outre, il convient de clarifier l'étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS devrait être clarifié, de manière à coordonner plus efficacement les activités statistiques au niveau national, y compris en matière de gestion de la qualité.

(9) En outre, il convient de clarifier l'étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS au titre des statistiques européennes produites dans le cadre du SSE, de manière à coordonner plus efficacement les activités statistiques au niveau national au sein du SSE, y compris en matière de gestion de la qualité. Il convient de renforcer la coordination et la collaboration entre les INS et Eurostat ainsi que de lutter contre les déficiences en la matière.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 223/2009 et à l'article 2 bis du règlement (CE) nº 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne1, le SSE et le Système européen de banques centrales (SEBC) coopèrent étroitement pour garantir des statistiques européennes complètes et cohérentes, produites par les deux systèmes statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs selon leurs programmes de travail respectifs. Cette coopération porte en particulier sur les statistiques des comptes nationaux et de la balance des paiements, ainsi que sur les avis donnés à la Commission en matière de statistiques liées à la procédure pour déficit excessif.

 

______________

 

1 JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de réduire la charge pesant sur les instituts de statistique et les répondants, il y aurait lieu de faire en sorte que les INS et les autres autorités nationales aient un accès gratuit et immédiat aux fichiers administratifs y compris les fichiers remplis par voie électronique – et qu'ils puissent les utiliser et les intégrer aux données statistiques.

(10) Afin de réduire la charge pesant sur les instituts de statistique et les répondants, il y aurait lieu de faire en sorte que les INS et les autres autorités nationales aient un accès gratuit et immédiat aux fichiers administratifs contenant des informations à la disposition du public– y compris les fichiers remplis par voie électronique – et qu'ils puissent les utiliser et les intégrer aux données statistiques.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Les statistiques, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, devraient être aisément comparables et accessibles et être mises à jour en temps voulu et de manière régulière afin que les politiques et les moyens financiers de l'Union puissent tenir pleinement compte de la réalité européenne et, notamment, des conséquences de la crise économique.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les INS devraient par ailleurs être consultés à un stade précoce à la fois sur la conception de nouveaux fichiers administratifs susceptibles de fournir des données à des fins statistiques et sur les projets de modification ou de suspension de l'utilisation des sources administratives existantes. Ils devraient également recevoir des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires de données administratives et devraient coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs pertinents pour la production de données statistiques.

(11) Les INS devraient par ailleurs être consultés à un stade précoce à la fois sur la conception de nouveaux fichiers administratifs susceptibles de fournir des données à des fins statistiques et sur les projets de modification ou de suspension de l'utilisation des sources administratives existantes. Ils devraient également recevoir des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires de données administratives et devraient coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs pertinents pour la production de données statistiques. Les activités des INS et des autres autorités nationales concernées en matière d'accès, d'utilisation, de normalisation, de conception initiale, de développement ultérieur ou de cessation des fichiers administratifs du SEBC ne devraient pas avoir d'effet sur l'accomplissement par le SEBC des missions prescrites à l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) ni sur les garanties d'indépendance des banques centrales prévues à l'article 130 et à l'article 282, paragraphe 3, du traité FUE, ainsi qu'aux l'articles 7 et 37 du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La confidentialité des données obtenues à partir de fichiers administratifs devrait être protégée dans le cadre des lignes directrices et des principes communs applicables à toutes les données confidentielles utilisées aux fins de la production de statistiques européennes. Il conviendrait également d'établir des cadres d'évaluation de la qualité applicables à ces données.

(12) La confidentialité des données obtenues à partir de fichiers administratifs devrait être protégée dans le cadre des lignes directrices et des principes communs applicables à toutes les données confidentielles utilisées aux fins de la production de statistiques européennes. Il conviendrait également d'établir des cadres d'évaluation harmonisés de la qualité et de la transparence applicables à ces données.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Tous les utilisateurs devraient pouvoir accéder aux mêmes données au même moment, et les embargos devraient être strictement respectés. Les INS devraient fixer des dates contraignantes pour la publication de données périodiques.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) La qualité des statistiques européennes et la confiance des utilisateurs pourraient être renforcées en partageant avec les administrations nationales la responsabilité de l'application du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. À cet effet, un "engagement en matière de confiance dans les statistiques" devrait être adopté par chaque État membre et comprendre les engagements spécifiques – notamment les autoévaluations et les mesures d'amélioration pris par chaque gouvernement pour appliquer le code et le cadre national d'évaluation de la qualité.

(13) La qualité des statistiques européennes et la confiance des utilisateurs pourraient être renforcées en partageant avec les administrations nationales la responsabilité de l'application stricte du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. À cet effet, un "engagement en matière de confiance dans les statistiques" devrait être adopté par chaque État membre et comprendre les engagements spécifiques – notamment les autoévaluations et les mesures d'amélioration prévoyant la participation et le contrôle des parlements nationaux – pris par chaque gouvernement pour appliquer le code et le cadre national d'assurance d'une qualité élevée.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Étant donné que le système de gestion de la qualité nécessitera une coordination et une collaboration étroites entre la Commission (Eurostat) et les organismes nationaux chargés de vérifier les données sur les finances publiques en amont, il convient d'engager des réformes en vue de consolider l'indépendance et les attributions des cours des comptes nationales.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) Le site internet de la Commission (Eurostat) devrait donner facilement accès à des séries de données complètes et conviviales et présenter, en couleurs, des graphiques comparatifs facilement compréhensibles. Ceci devrait valoir pour tous les ensembles de données, en garantissant une représentation égale à chacun d'eux. Dans la mesure du possible, des mises à jour périodiques devraient fournir des informations en glissement annuel et mensuel pour chaque État membre.

Justification

Complément à l'amendement du rapporteur. Il importe, par exemple, de montrer chiffres et graphiques pour la dette privée, comme pour la dette publique.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il est nécessaire de prévoir des conditions d'accès uniformes aux données confidentielles à des fins scientifiques. Il conviendrait que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en vue d'établir les modalités, règles et conditions de cet accès au niveau de l'Union, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(18) Il est nécessaire de prévoir des conditions d'accès uniformes aux données confidentielles à des fins scientifiques sans toutefois menacer la transparence. Il conviendrait que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en vue d'établir les modalités, règles et conditions de cet accès au niveau de l'Union, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) no 223/2009

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques.

1. L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner au niveau national, au titre du présent règlement, l'ensemble des activités pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) no 223/2009

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La responsabilité des INS en matière de coordination couvre toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la transmission de données et la communication d'informations relatives aux mesures statistiques du SSE.

La responsabilité des INS en matière de coordination couvre toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes produites au titre du présent règlement. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la clarté de la méthodologie, la transmission de données et la communication d'informations relatives aux mesures statistiques du SSE. Ils coopèrent avec leurs banques centrales nationales respectives pour garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes par le biais du SSE et du SEBC dans leurs domaines de compétence respectifs.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 223/2009

Article 5 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Au sein de leur système statistique national, les responsables des INS sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués de presse et des publications statistiques pour toutes les statistiques européennes. Ils sont habilités à prendre des décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne de leur INS. Ils coordonnent les activités statistiques de l'ensemble des autorités nationales qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Les responsables des INS agissent de manière indépendante lors de l'exécution de ces tâches. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de ces tâches.

1. Au sein de leur système statistique national, les responsables des INS sont seuls compétents pour coordonner les processus, les méthodes, les normes et les procédures statistiques, ainsi que le contenu et le calendrier des communiqués de presse et des publications statistiques pour toutes les statistiques européennes. Ils sont habilités à prendre des décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne de leur INS. Ils coordonnent les activités statistiques de l'ensemble des autorités nationales qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion des statistiques européennes produites par le SEE. En outre, ils coopèrent avec leurs banques centrales nationales respectives dans les dossiers liés à la production de statistiques européennes et communs au SSE et au SEBC. Les INS sont responsables, pour ce qui concerne leur organisation interne, de l'application du présent règlement. Les responsables des INS agissent de manière indépendante lors de l'exécution de ces tâches. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de ces tâches.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 223/2009

Article 5 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les procédures de recrutement, de mutation et de licenciement des responsables des INS sont transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels.

2. Les procédures de recrutement, de mutation et de licenciement des responsables des INS sont transparentes, fondées sur des critères professionnels et publiées sur leurs sites internet. Les responsables des INS sont nommés par les gouvernements des États membres, après consultation du parlement national. Elles garantissent l'égalité des chances, notamment selon le sexe, et qu'il existe pour tous les postes à la fois des hommes et des femmes candidats. Les candidats sont invités à se présenter, avant leur nomination, devant les commissions parlementaires nationales compétentes.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 223/2009

Article 5 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le licenciement d'un responsable d'un INS fait l'objet d'une motivation circonstanciée. Un licenciement ne saurait se fonder sur des motifs politiques.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 223/2009

Article 5 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les responsables des INS assument la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget de leur INS. Ils publient un rapport annuel et peuvent formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques de leur INS.

3. Les responsables des INS assument la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget de leur INS. Ils publient un rapport annuel et peuvent se présenter devant la commission compétente du parlement national s'ils sont invités à débattre de sujets ayant trait à la gouvernance statistique et à formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques des producteurs nationaux de statistiques.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 223/2009

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au niveau de l'Union, la Commission (Eurostat) agit de manière indépendante en assurant la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis. À cet égard, elle est seule compétente pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des publications statistiques.

2. Au niveau de l'Union, la Commission (Eurostat) agit de manière indépendante en assurant la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis grâce à une collaboration et à une coordination avec les INS. À cet égard, elle est compétente pour décider des processus, des méthodes, normes et procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des publications statistiques, sans préjudice d'une orientation par la législation conformément à l'article 12, paragraphe 2.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 223/2009

Article 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) L'article 6 bis suivant est inséré:

 

"Article 6 bis

 

Directeur général de la Commission (Eurostat)

 

1. L'office statistique de la Commission (Eurostat) est dirigé par un directeur général. Le directeur général est nommé par la Commission pour un mandat de sept ans non renouvelable, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2.

 

2. La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard six mois avant la fin du mandat du directeur général en fonction. La procédure de recrutement du directeur général est transparente et repose uniquement sur des critères professionnels. La Commission établit la liste des candidats ayant les qualifications nécessaires; cette liste comprend au moins un candidat de chaque sexe. La Commission nomme le directeur général après consultation du Parlement européen.

 

3. Le directeur général est seul compétent pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour toutes les statistiques produites par la Commission (Eurostat). Le directeur général est habilité à trancher toutes les questions relatives à la gestion interne de la Commission (Eurostat). Dans l'accomplissement de ces tâches, le directeur général agit de manière indépendante et ne cherche ni ne prend d'instructions auprès d'un gouvernement quelconque ni de quelque institution, organe, office ou agence que ce soit. Si le directeur général estime qu'une mesure prise par la Commission remet son indépendance en question, il en informe immédiatement le Parlement européen.

 

4. Le directeur général assume la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget de la Commission (Eurostat). Il se présente chaque année, dans le cadre d'un dialogue statistique, devant la commission compétente du Parlement européen en vue de discuter de questions ayant trait à la gouvernance statistique, à la méthodologie ou à l'innovation en statistique et de formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques de la Commission (Eurostat).

 

5. Avant d'imposer toute sanction disciplinaire au directeur général, la Commission consulte le Parlement européen. L'imposition de toute sanction disciplinaire au directeur général fait l'objet d'une décision motivée, présentée à titre informatif au Parlement européen, au Conseil et au Conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique."

 

 

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – point 4 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 223/2009

Article 7 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) L'article 7 bis suivant est inséré:

 

"Article 7 bis

 

Coopération avec les cours des comptes

 

1. Afin de garantir l'exactitude des données relatives au secteur public et leur reflet fidèle de la situation des comptes publics, le SSE coopère et collabore étroitement avec les cours des comptes, sans préjudice de leur indépendance.

 

2. Les INS font part à la Commission (Eurostat) de leurs doutes éventuels quant à l'exactitude des données brutes qui leur sont communiquées aux fins de l'élaboration des statistiques. Lorsque les données sont révisées dans une mesure significative que la Commission (Eurostat) doit déterminer, une note de bas de page nuançant les données présentées est incluse."

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – point 4 quater (nouveau)

Règlement (CE) no 223/2009

Article 7 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) L'article 7 ter suivant est inséré:

 

"Article 7 ter

 

Amendes pour manipulation de statistiques

 

1. À moins que le Conseil ne s'y oppose à la majorité qualifiée, la Commission peut infliger une amende à un État membre qui aurait, intentionnellement ou du fait d'une négligence grossière, communiqué des données statistiques erronées.

 

2. Afin d'établir la réalité du caractère erroné visé au paragraphe 1, la Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires. La Commission peut décider d'ouvrir une enquête s'il existe des indices clairs de communication de données erronées. La Commission enquête sur les infractions présumées en tenant compte des observations présentées par l'État membre faisant l'objet de l'enquête. Pour s'acquitter de sa tâche, la Commission peut demander à l'État membre faisant l'objet de l'enquête de lui fournir des informations. La Commission peut également procéder à des inspections sur place et accéder à toutes les données produites par un INS aux niveaux national, régional et local. Si le droit national de l'État membre faisant l'objet de l'enquête l'exige, une autorisation doit être obtenue auprès d'une autorité judiciaire avant de procéder à une inspection sur place.

 

À l'issue de son enquête, la Commission donne à l'État membre faisant l'objet de l'enquête la possibilité d'être entendu sur les sujets traités dans l'enquête. La Commission fonde sa décision sur les seuls faits au sujet desquels l'État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations.

 

Les droits de la défense de l'État membre faisant l'objet de l'enquête sont pleinement respectés durant l'enquête.

 

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 bis en ce qui concerne:

 

(a) les critères détaillés pour la fixation du montant de l'amende; ainsi que

 

(b) les règles précises applicables à la procédure d'enquête visée au paragraphe 2, aux mesures connexes et au régime de notification de l'enquête, ainsi que les règles précises régissant la procédure destinée à garantir les droits de la défense, l'accès au dossier, la représentation juridique, la confidentialité et les dispositions temporelles, ainsi que la perception des amendes.

 

4. La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende conformément au paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende infligée."

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – point 4 quinquies (nouveau)

Règlement (CE) no 223/2009

Article 7 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) L'article 7 ter suivant est inséré:

 

"Article 7 quater

 

Transmission et qualité des données

 

Si elle n'est pas satisfaite du flux des données transmises par certains INS à ses services (Eurostat), ou de la qualité de ces données, la Commission adresse un avertissement public à l'État membre concerné, le publie sur son site internet (Eurostat) et y fait référence dans l'ensemble correspondant de données. Si les problèmes ne sont pas résolus dans les six mois suivant cette publication, la Commission peut infliger des amendes, conformément à l'article ..."

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 223/2009

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre du code de bonnes pratiques en vue de préserver la confiance dont bénéficient leurs statistiques. À cet effet, chaque État membre, représenté par son gouvernement, signe et met en œuvre un "engagement en matière de confiance dans les statistiques" en vertu duquel il prend des engagements politiques spécifiques, notamment en matière d'autoévaluation et de mesures d'amélioration, le but étant d'appliquer le code et de mettre en place un cadre national d'assurance de la qualité. La Commission contresigne l'engagement.

3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre du code de bonnes pratiques en vue de préserver leur confiance dans leur contribution aux statistiques produites par le SSE. À cet effet, chaque État membre, représenté par son gouvernement, signe et met en œuvre un "engagement en matière de confiance dans les statistiques" en vertu duquel il prend des engagements politiques spécifiques, notamment en matière d'autoévaluation et de mesures d'amélioration faisant l'objet d'un étroit suivi par les parlements nationaux, le but étant d'appliquer le code et de mettre en place un cadre national d'assurance de haute qualité. La Commission contresigne l'engagement qui est publié, accompagné d'un résumé à l'usage des citoyens, sur les sites internet d'Eurostat et de l'INS. Les INS indiquent sur leur site s'il existe, pour l'État membre qui les concerne, un "engagement en matière de confiance dans les statistiques".

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 223/2009

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission élabore un format pour l'examen par les pairs et l'échange de bonnes pratiques entre INS et encourage son adoption.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 1 – point 6

Règlement (CE) no 223/2009

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Des exigences qualitatives spécifiques, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production de statistiques, peuvent être fixées par la législation sectorielle. Lorsque la législation sectorielle ne prévoit rien de tel, la Commission peut arrêter, au moyen d'actes délégués conformément à l'article 26 bis, de telles exigences qualitatives spécifiques.

Des exigences qualitatives spécifiques, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production de statistiques, peuvent être fixées par la législation sectorielle.

Justification

Les exigences de qualité peuvent comprendre, par exemple, des exigences de précision, qui influent significativement sur l'étendue de la production de statistiques, sur la hausse de leur coût et sur l'augmentation de la charge administrative que représente la communication des données. Ces exigences devraient donc être fixées par des actes d'exécution et non par des actes délégués.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 223/2009

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"3 bis. La Commission (Eurostat) exprime publiquement et rapidement toute inquiétude grave qu'elle a quant à la qualité des données transmises.

 

La Commission (Eurostat) dévoile publiquement les atteintes graves au code de bonnes pratiques."

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 223/2009

Article 16 – paragraphe 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) À l'article 16, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

 

"a) à maximiser la disponibilité des agrégats statistiques au niveau européen, en élargissant donc sa couverture aux activités économiques des entreprises familiales et du secteur tertiaire, dont l'économie sociale, et à améliorer l'actualité des statistiques européennes, notamment par rapport aux indices associés aux objectifs de la stratégie Europe 2020,"

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) no 223/2009

Article 17 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS, les autres autorités nationales visées à l'article 4 ainsi que la Commission (Eurostat) ont un droit d'accès gratuit et immédiat à l'ensemble des fichiers administratifs – y compris les fichiers remplis par voie électronique – de même qu'un droit d'utilisation et d'intégration de ces fichiers aux données statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

1. Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS, les autres autorités nationales visées à l'article 4 ainsi que la Commission (Eurostat) ont un droit d'accès gratuit et immédiat à l'ensemble des fichiers administratifs – y compris les fichiers remplis par voie électronique – de même qu'un droit d'utilisation et d'intégration de ces fichiers aux données statistiques, sous réserve que ces opérations soient nécessaires pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes produites au titre du présent règlement.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) no 223/2009

Article 17 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1 et 2 sont limités aux fichiers administratifs conservés par leur système d'administration publique respectif.

3. Les modalités pratiques ainsi que les conditions nécessaires pour que l'accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la Commission (Eurostat), dans leurs domaines de compétence respectifs. En ce qui concerne les fichiers administratifs produits et conservés par le SEBC, l'exercice par les INS, d'autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) des compétences prévues aux paragraphes 1 et 2 n'a pas d'effet sur l'accomplissement par le SEBC des missions prescrites à l'article 127 du traité FUE ni sur les garanties d'indépendance et de secret professionnel des banques centrales prévues à l'article 130 et à l'article 282, paragraphe 3, du traité FUE, ainsi qu'aux articles 7 et 37 du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) no 223/2009

Article 17 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les INS reçoivent des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires des fichiers administratifs utilisés à des fins statistiques.

4. L'accès et l'utilisation des fichiers par les INS, les autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont limités aux fichiers administratifs conservés par leur propre système d'administration publique.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) no 223/2009

Article 17 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les propriétaires des fichiers administratifs fournissent aux INS des métadonnées pertinentes utilisées à des fins statistiques.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 1 – point 11

Règlement (CE) no 223/2009

Article 26 bis – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas soulevé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est disponible, dans sa forme consolidée, dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Des statistiques européennes fiables et exactes remplissent deux fonctions capitales en tant que bien public: elles sont les fondements à partir desquels les décideurs politiques prennent leurs décisions et font office de baromètre indiquant la situation de notre économie et de notre société et fournissant des garanties aux autres gouvernements et aux marchés financiers.

Or, les événements de ces dernières années ont ébranlé la confiance du public et des marchés. Un sondage Eurobaromètre de 2008 a révélé que 45 % des citoyens déclaraient ne pas faire confiance aux statistiques économiques, un pourcentage quasiment identique aux 46 % de citoyens affirmant le contraire.

Depuis lors, nous avons vu à quel point des statistiques trompeuses et frauduleuses peuvent aggraver les turbulences politiques et économiques. De fait, la crise de la dette souveraine a certainement été exacerbée par le scepticisme du public et des marchés à l'égard de l'exactitude des statistiques relatives aux niveaux de la dette et du déficit publics. Il est probable que si le sondage de 2008 était à nouveau réalisé, il révèlerait des niveaux de confiance encore plus faibles. Cette situation doit nous servir d'avertissement, car la confiance du public dans la véracité des statistiques est vitale si nous voulons promouvoir une culture dans laquelle les procédures décisionnelles et de reddition de comptes sont fondées sur les faits.

Dans ce contexte, ce règlement arrive au bon moment. Nous devons renforcer la confiance du public dans les données statistiques. Un adage veut que dès que les statistiques sont politisées, elles sont rapidement dévaluées. Il est dès lors essentiel de supprimer toute dimension politique dans l'élaboration des statistiques. Ainsi, le présent rapport propose d'interdire aux États membres de reporter la publication des données périodiques.

Ce constat découle également du règlement sur le programme-cadre statistique 2013-2017. Si ce programme se concentre sur les données que le SSE doit collecter et sur sa rémunération, le présent règlement a trait aux règles qui gouvernent les offices statistiques eux-mêmes et à leur mode de fonctionnement.

Un rapport instructif publié en septembre par la Cour des comptes européenne va dans le sens de nombreuses propositions de votre rapporteur. Il recommande "la mise en place d'un système statistique européen qui garantit l'indépendance professionnelle, des ressources suffisantes et une surveillance stricte, donnant lieu à des sanctions en cas de non-respect des normes de qualité".

Le présent rapport doit donc répondre à la question suivante: quelles sont les solutions les plus adaptées pour garantir que le fonctionnement du SSE est cohérent, fiable et transparent?

Certaines règles de base en rapport avec l'élaboration des statistiques sont claires: les INS doivent être tout à fait affranchis de toute interférence politique au niveau national ou européen, et la nomination des responsables des INS doit être transparente et équitable, en étant soumise à l'examen parlementaire.

Il s'agit également de recourir à un système de vérifications et d'équilibres, dans lequel l'élaboration des statistiques est observée par les INS, par Eurostat et par les cours des comptes nationales et européenne.

Il convient en outre de mettre en place un système d'inspections, de révisions par les pairs et de sanctions éventuelles, applicables lorsqu'un organisme statistique transmet des données fortement tronquées, en vue de maintenir constamment un degré élevé de qualité dans l'élaboration des statistiques. Le travail de tous les INS devrait faire l'objet d'une inspection détaillée, sur une base semestrielle si possible.

La Commission européenne a pris certaines initiatives encourageantes, mais celles-ci doivent être renforcées. Le code de bonnes pratiques de la statistique européenne adopté par la Commission et les États membres doit être mis en œuvre et appliqué de manière rigoureuse.

Le directeur général d'Eurostat devrait également avoir pour mission d'interagir plus étroitement avec le Parlement en vue de renforcer le niveau de contrôle démocratique et de reddition de comptes. Pour garantir son indépendance, il conviendra de nommer le directeur général pour un mandat à durée déterminée non renouvelable, après consultation du CCEGS, du Parlement européen et du Conseil. Par ailleurs, en tant que statisticien en chef de l'Union, il devrait également être entendu par le Parlement pour discuter des politiques en rapport avec la production et la gouvernance statistiques.

En parallèle, nous devrions appliquer ces critères aux responsables des INS pour garantir non seulement leur indépendance opérationnelle et leur neutralité politique, mais également leur responsabilité devant leurs parlements respectifs.

Eurostat est une aile restreinte mais vitale de la Commission. Ses près de 800 fonctionnaires coordonnent environ 50 000 offices de la statistique aux niveaux national et européen dans le système statistique européen (SSE). Précisons qu'en moyenne, le budget européen octroie une enveloppe de 90 millions d'euros à Eurostat. Le travail du SSE devrait constituer l'épine dorsale de l'élaboration des politiques en Europe.

Ces deux dernières années, des réformes radicales de la gouvernance économique de l'Union européenne ont été engagées dans le but d'améliorer la confiance dans le système. Il convient d'en faire de même pour le système statistique européen.

PROCÉDURE

Titre

Statistiques européennes

Références

COM(2012)0167 – C7-0101/2012 – 2012/0084(COD)

Date de la présentation au PE

10.4.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

20.4.2012

 

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l'annonce en séance

REGI

20.4.2012

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

REGI

21.6.2012

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Edward Scicluna

7.5.2012

 

 

 

Examen en commission

10.7.2012

6.11.2012

6.12.2012

 

Date de l'adoption

18.12.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

0

1

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Suppléants présents au moment du vote final

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Vicky Ford, Ashley Fox, Robert Goebbels, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann

Date du dépôt

21.12.2012