RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (refonte)

26.2.2013 - (COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Constance Le Grip
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2012/0027(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0006/2013

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (refonte)

(COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0064),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0045/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012[1],

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[2]

–   vu la lettre en date du 12 juillet 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission du commerce international (A7‑0006/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement            1

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Pour garantir l'uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: l'adoption dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent règlement d'un programme de travail relatif au à la conception et au déploiement des systèmes électroniques; les décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d'échange et de stockage de données autres que les techniques électroniques de traitement des données; les décisions autorisant les États membres à effectuer des essais de simplification de l'application de la législation douanière faisant appel à des techniques électroniques de traitement des données; les décisions imposant à un État membre de prendre, de suspendre, d'annuler, de modifier ou de révoquer une décision; les critères et les normes communs en matière de risque, ainsi que les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires; la gestion des plafonds applicables aux contingents tarifaires et des plafonds tarifaires, ainsi que la gestion de la surveillance de la mise en libre pratique ou de l'exportation des marchandises; la détermination du classement tarifaire des marchandises; la dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l'Union; la détermination de l'origine des marchandises; les interdictions temporaires touchant le recours aux garanties globales; l'assistance mutuelle entre autorités douanières dans les cas où il y a naissance d'une dette douanière; les décisions relatives au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation; les heures d'ouverture officielles des bureaux de douane; la détermination de la sous-position tarifaire des marchandises soumises au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé lorsqu'un même envoi est composé de marchandises relevant de sous-positions tarifaires différentes; Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(4) Pour garantir l'uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: l'adoption dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent règlement d'un programme de travail relatif au à la conception et au déploiement des systèmes électroniques; les décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d'échange et de stockage de données autres que les techniques électroniques de traitement des données; les décisions autorisant les États membres à effectuer des essais de simplification de l'application de la législation douanière faisant appel à des techniques électroniques de traitement des données; les décisions imposant à un État membre de prendre, de suspendre, d'annuler, de modifier ou de révoquer une décision; les critères et les normes communs en matière de risque, ainsi que les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires; la gestion des plafonds applicables aux contingents tarifaires et des plafonds tarifaires, ainsi que la gestion de la surveillance de la mise en libre pratique ou de l'exportation des marchandises; la détermination du classement tarifaire des marchandises et la création de systèmes uniques de perception des droits de douane dans tous les États membres; la dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l'Union; la détermination de l'origine et la traçabilité des marchandises en provenance de pays tiers; les interdictions temporaires touchant le recours aux garanties globales; l'assistance mutuelle entre autorités douanières dans les cas où il y a naissance d'une dette douanière; les décisions relatives au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation; les heures d'ouverture officielles des bureaux de douane; la détermination de la sous-position tarifaire des marchandises soumises au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé lorsqu'un même envoi est composé de marchandises relevant de sous-positions tarifaires différentes; Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Justification

Il est essentiel, pour la protection des consommateurs et pour la production de l'Union, de donner à la Commission la possibilité d'adopter des mesures relatives à la traçabilité et à l'origine des produits en provenance de pays tiers à titre de mesures de prévention et de lutte contre la contrefaçon.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) La modernisation de la réglementation douanière de l'Union devrait prendre dûment en compte les points de vue des opérateurs économiques afin d'assurer une simplification administrative efficace.

Justification

La consultation des opérateurs économiques dans toute réforme à venir du code des douanes de l'Union est l'un des éléments essentiels qui permettra une simplification efficace des procédures douanières.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Afin de faciliter le commerce, toute personne devrait pouvoir continuer à se faire représenter auprès des autorités douanières. Toutefois, il ne devrait plus être possible de réserver ce droit de représentation en vertu de la loi d'un État membre. En outre, un représentant en douane satisfaisant aux critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé devrait être autorisé à proposer ses services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

(18) Afin de faciliter le traitement en douane des opérations commerciales, toute personne devrait pouvoir continuer à se faire représenter auprès des autorités douanières. Toutefois, il ne devrait plus être possible de réserver ce droit de représentation en vertu de la loi d'un État membre. Une réglementation européenne harmonisée devrait par conséquent être établie pour les représentants en douane opérant sur le marché unique. En outre, un représentant en douane satisfaisant aux critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé devrait être autorisé à proposer ses services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi, à condition qu'il satisfasse à des critères spécifiques harmonisés à l'échelle européenne et, par conséquent, utilise des systèmes uniques de perception des droits de douane dans tous les États membres.

Justification

Si les opérateurs économiques agréés et les représentants en douane sont autorisés à proposer leurs services dans tous les États membres, des systèmes uniques de perception des droits de douane devront être garantis pour simplifier et accélérer les services douaniers de l'Union européenne.

Afin d'assurer l'uniformité des règlementations pour les représentants en douane dans les 27 États membres et d'éviter toute distorsion du marché unique à long terme, ces réglementations devraient être établies à l'échelle européenne.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance devraient, en tant qu'"opérateurs économiques agréés", pouvoir profiter au maximum du recours généralisé à la simplification et, en tenant compte des aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté, bénéficier d'un allègement des contrôles douaniers. Ils pourraient ainsi bénéficier du statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou de celui d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté. Ils pourront se voir octroyer l'un ou l'autre statut, ou les deux.

(19) Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance qui participent à la protection de la chaîne de dédouanement et aux intérêts financiers de l'Union devraient, en tant qu'"opérateurs économiques agréés", pouvoir profiter au maximum du recours généralisé à la simplification et, en tenant compte des aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté, bénéficier d'avantages concrets et, en particulier, d'un allègement des contrôles douaniers. Ils pourraient ainsi bénéficier du statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou de celui d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté. Ils pourront se voir octroyer l'un ou l'autre statut, ou les deux.

Justification

Il est nécessaire de faire apparaître plus explicitement dans le texte du code des douanes de l'Union que les opérateurs économiques agréés doivent bénéficier d'avantages.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance devraient bénéficier des accords internationaux établissant la reconnaissance mutuelle du statut d'"opérateur économique agréé".

Justification

La conclusion d'accords de coopération sur la reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés (OEA) devrait être l'une des priorités des négociations commerciales en cours, en particulier lorsqu'il s'agit d'accords commerciaux renforcés et globaux entre l'Union européenne et des pays tiers.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 5 – point 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. "déclaration de dépôt temporaire": l'acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que les marchandises sont placées ou destinées à être placées sous ce régime;

11. "déclaration de dépôt temporaire": l'acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que les marchandises sont placées ou destinées à être placées en dépôt temporaire;

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 5 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis. "dépôt temporaire": la situation dans laquelle des marchandises ne provenant pas de l'Union européenne sont entreposées temporairement sous surveillance douanière entre leur présentation aux douanes et leur placement sous un régime douanier;

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 5 – point 31 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la personne qui présente les marchandises présumées placées sous le régime du dépôt temporaire jusqu'à ce que la déclaration de dépôt temporaire soit déposée, ou la personne au nom de qui ces marchandises sont présentées;

supprimé

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 5 – point 31 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la personne qui dépose la déclaration aux fins du régime de dépôt temporaire ou au nom de qui cette déclaration est introduite;

supprimé

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut adopter des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser, par dérogation au paragraphe 1, des moyens d'échange et de stockage de données autres que des procédés informatiques de traitement des données.

3. Dans des cas exceptionnels et pendant une période limitée, la Commission peut adopter des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser, par dérogation au paragraphe 1, des moyens d'échange et de stockage de données autres que des procédés informatiques de traitement des données. Cette dérogation ne peut pas avoir d'incidence sur la mise en place, le fonctionnement et l'exploitation des systèmes informatiques d'échange de données visés au paragraphe 1.

Justification

Il est essentiel que le code des douanes de l'Union (CDU) soit mis en œuvre et appliqué de la même manière dans les 27 États membres afin de préserver l'esprit fondamental des douanes paneuropéennes informatisées telles que visées initialement dans le code des douanes modernisé (CDM). Des dérogations sont autorisées à titre exceptionnel pendant une période limitée, pour un ou plusieurs États membres. Les détails des critères d'octroi de dérogations devraient faire l'objet d'actes délégués (amendement: article 7 bis nouveau de la rapporteure).

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Délégation de pouvoir

 

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, pour préciser les critères d'octroi de la dérogation visés à l'article 6, paragraphe 3.

Justification

Il est essentiel que le code des douanes de l'Union (CDU) soit mis en œuvre et appliqué de la même manière dans les 27 États membres afin de préserver l'esprit fondamental des douanes paneuropéennes informatisées telles que visées initialement dans le code des douanes modernisé (CDM). Des dérogations sont autorisées à titre exceptionnel pendant une période limitée, pour un ou plusieurs États membres. Les détails des critères d'octroi de dérogations à l'article 6, paragraphe 3, devraient faire l'objet d'actes délégués.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut autoriser les États membres, à leur demande, à effectuer, pendant une période limitée, des essais de simplification de l'application de la législation douanière faisant appel à des procédés informatiques de traitement des données.

2. La Commission peut autoriser un ou plusieurs États membres, à leur demande, à effectuer, pendant une période limitée, d'autres essais de simplification supplémentaire de l'application de la législation douanière. Ce type d'essai peut être réalisé par tous les États membres. Ces simplifications portent sur des éléments non essentiels du présent règlement relatifs à l'utilisation de procédés informatiques de traitement des données concernant les aspects suivants:

 

a) demandes et autorisations afférentes à une procédure douanière ou au statut d'opérateur économique autorisé;

 

b) demandes et décisions spéciales visées à l'article 32;

 

c) cadre commun de gestion des risques visé à l'article 39;

 

d) formes et contenus normalisés des données à enregistrer;

 

e) maintenance de ces données, par les autorités douanières des États membres;

 

f) dispositions régissant l'accès à ces données par:

 

i) des opérateurs économiques,

 

ii) d'autres autorités compétentes.

 

Une fois la période de l'essai écoulée, la Commission procède à une évaluation afin de déterminer ses avantages.

Justification

Il y a lieu de préciser que les essais (projets pilotes) de simplification doivent être ouverts à tous les États membres qui souhaitent y participer.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin d'établir des règles relatives à la mise en place, au fonctionnement et à l'exploitation des systèmes informatiques d'échange de données visés à l'article 15, paragraphe 1.

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin d'établir:

 

a) des règles relatives à la mise en place, au fonctionnement et à l'exploitation des systèmes informatiques d'échange de données visés à l'article 15, paragraphe 1;

 

b) un programme de travail relatif au développement et au déploiement des systèmes électroniques visés à l'article 15, paragraphe 1, qui est établi au plus tard le ...*.

 

____________

 

*JO: prière d'insérer la date d'entrée: six mois après la d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Étant donné que la mise en œuvre du programme de travail comporte des éléments d'orientation politique secondaire (notamment priorités, ajustement à la ventilation du budget, indicateurs de performance), cet aspect doit faire l'objet d'actes délégués (conformément à l'article 290 du traité FUE) et non d'actes d'exécution.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, pour modifier des aspects non essentiels visés à l'article 15, paragraphe 2, lorsque les simplifications mises à l'épreuve par un ou plusieurs États membres ont été jugées positives et avantageuses pour les autres États membres.

Justification

L'amendement présente un lien avec l'amendement 3 de la rapporteure concernant l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa. Les éléments non essentiels visés à l'article 15, paragraphe 2, devraient être modifiés lorsque les simplifications testées par un ou plusieurs États membres ont été jugées positives et bénéfiques pour les autres États membres.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, un programme de travail relatif à la conception et au déploiement des systèmes électroniques visés à l'article 15, paragraphe 1. Lesdits actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 244, paragraphe 4.

supprimé

Justification

Étant donné que la mise en œuvre du programme de travail comporte des éléments d'orientation politique secondaire (notamment priorités, ajustement à la ventilation du budget, indicateurs de performance), cet aspect doit faire l'objet d'actes délégués (conformément à l'article 290 du traité FUE) et non d'actes d'exécution.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de l'Union.

2. Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de l'Union.

Cette obligation peut être levée dans certains cas.

 

Justification

La rapporteure préconise la suppression de toutes les dispositions relatives à la levée de l'obligation faite au représentant en douane d'être établi sur le territoire douanier de l'Union.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. États membres peuvent fixer, dans le respect de la législation de l'Union, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services dans l'État membre dans lequel il est établi. Toutefois, sans préjudice de l'application de critères moins stricts par l'État membre concerné, un représentant en douane satisfaisant aux critères fixés à l'article 22, points a) à d), est autorisé à proposer ces services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

3. Les États membres peuvent fixer, dans le respect de la législation de l'Union, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services dans l'État membre dans lequel il est établi. Le représentant en douane doit être établi sur le territoire de l'Union. Pour proposer des services douaniers dans un État membre autre que celui où il est établi, le représentant en douane doit détenir une autorisation, délivrée par l'autorité douanière nationale compétente, sur la base de critères communs applicables dans tout le territoire de l'Union et valable dans tous les États membres.

Justification

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs representative a working activity that in certain EU Member States is regulated as a profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs services in a Member State other than the one where he is established, should be based on separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs (2011/2083(INI)), thatCalls on the Commission to include in the MCC more rigorous requirements for the provision of the EU's customs representation services, helping to increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance programmes similar to those of European AEOs”.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Le paragraphe 2 n'empêche pas les États membres d'appliquer les conditions qu'ils ont définies, conformément à la première phrase du paragraphe 3, à un représentant en douane qui n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union.

Justification

Dans certains cas, le représentant en douane n'est pas tenu d'être établi dans l'Union européenne.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 20 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les cas dans lesquels l'obligation visée à l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, est levée;

supprimé

Justification

En lien avec l'amendement 7 de la rapporteure.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de l'Union et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 22 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d'opérateur économique agréé.

1. Tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de l'Union et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 22 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d'opérateur économique agréé.

Dans certains cas, l'obligation d'être établi sur le territoire douanier de l'Union peut être levée.

 

Justification

La rapporteure préconise la suppression de toutes les dispositions relatives à la levée de l'obligation faite à l'opérateur économique d'être établi sur le territoire douanier de l'Union. Amendement présentant un lien avec l'amendement 14 de la rapporteure relatif à l'article 23.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.

b) le statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté, notamment d'un allègement des contrôles au point d'importation ou d'exportation et peut également être pris en compte pour les contrôles postérieurs au dédouanement.

Justification

Le lien entre l'opérateur économique agréé et l'allègement des contrôles douaniers n'est pas clairement formulé dans la proposition de la Commission. Il est essentiel de le mentionner explicitement dans l'acte de base. Les nouvelles orientations de l'Union concernant les opérateurs économiques agréés indiquent que ceux-ci bénéficient de contrôles allégés au point d'importation ou d'exportation et peuvent également être pris en considération lors de contrôles après dédouanement. N.B.: il y a lieu de considérer que cette partie du texte est modifiable, étant donné qu'elle porte sur le contenu d'un texte grisé (article 23, point e)).

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Le titulaire d'un statut d'opérateur économique agréé visé au paragraphe 2 bénéficie d'avantages selon le type de certificat qu'il possède, comme le prévoit le paragraphe 2, points a) et b).

Justification

Il est nécessaire de faire apparaître plus explicitement dans le texte du code des douanes de l'Union que les opérateurs économiques agréés doivent bénéficier d'avantages.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter. Les demandes déposées par les opérateurs économiques agréés sont traitées en priorité.

Justification

La reconnaissance de la priorité de traitement à accorder aux opérateurs économique agréés doit être clairement mentionnée dans le code des douanes de l'Union.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé portent sur:

1. Les critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé portent sur:

a) l'existence d'antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des exigences douanières et fiscales;

a) l'existence d'antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des exigences douanières et fiscales;

b) l'utilisation d'un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;

b) l'utilisation d'un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;

c) une solvabilité prouvée;

c) une solvabilité prouvée;

d) en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 21, paragraphe 2, point a), le respect de normes pratiques de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée;

d) en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 21, paragraphe 2, point a), le respect de normes pratiques de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée;

e) en ce qui concerne sécurité l'autorisation visée à l'article 21, paragraphe 2, point b), l'existence de normes de sécurité et de sûreté adéquates.

e) en ce qui concerne sécurité l'autorisation visée à l'article 21, paragraphe 2, point b), l'existence de normes de sécurité et de sûreté adéquates.

 

1 bis. Les antécédents visés au point a) du paragraphe 1 sont considérés comme satisfaisants dès lors qu'au cours des trois années précédentes, aucune infraction grave ou répétée à la législation douanière et aux dispositions fiscales régissant l'entrée, la sortie, la circulation, le dépôt et l'utilisation finale des biens n'a été commise par l'auteur de la demande ou la personne représentant l'entreprise qui présente la demande ou exerçant le contrôle sur sa gestion, ou la personne chargée des questions douanières au sein de l'entreprise présentant la demande.

Justification

Les conditions principales d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont fondamentales. C'est la raison pour laquelle la rapporteure juge capital de les préciser dans l'acte de base. Des détails supplémentaires pourraient toutefois faire l'objet d'actes délégués (article 23 de la refonte) afin de préserver une certaine souplesse et de simplifier l'acte législatif. Les nouveaux paragraphes proposés par la rapporteure (voir amendements 10, 11, 12, 13) ne sont, pour l'heure, repris que dans le projet de CDM consolidé.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Le système de gestion visé au point b) du paragraphe 1 est considéré comme satisfaisant dès lors que l'auteur de la demande justifie d'un degré élevé de contrôle de ses opérations et du mouvement des marchandises.

Justification

Les conditions principales d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont fondamentales. C'est la raison pour laquelle la rapporteure juge capital de les préciser dans l'acte de base. Des détails supplémentaires pourraient toutefois faire l'objet d'actes délégués (article 23 de la refonte) afin de préserver une certaine souplesse et de simplifier l'acte législatif. Les nouveaux paragraphes proposés par la rapporteure (voir amendements 10, 11, 12, 13) ne sont, pour l'heure, repris que dans le projet de CDM consolidé.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. La solvabilité visée au point c) du paragraphe 1 est considérée comme prouvée dès lors que l'auteur de la demande présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques de l'activité concernée.

Justification

Les conditions principales d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont fondamentales. C'est la raison pour laquelle la rapporteure juge capital de les préciser dans l'acte de base. Des détails supplémentaires pourraient toutefois faire l'objet d'actes délégués (article 23 de la refonte) afin de préserver une certaine souplesse et de simplifier l'acte législatif. Les nouveaux paragraphes proposés par la rapporteure (voir amendements 10, 11, 12, 13) ne sont, pour l'heure, repris que dans le projet de CDM consolidé.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies. Les normes de sécurité et de sûreté visées au paragraphe 1, point e), sont considérées comme adéquates dès lors que la personne qui présente la demande prouve qu'elle a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique, de la sécurité de son personnel et de ses partenaires commerciaux.

Justification

Les conditions principales d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont fondamentales. C'est la raison pour laquelle la rapporteure juge capital de les préciser dans l'acte de base. Des détails supplémentaires pourraient toutefois faire l'objet d'actes délégués (article 23 de la refonte) afin de préserver une certaine souplesse et de simplifier l'acte législatif. Les nouveaux paragraphes proposés par la rapporteure (voir amendements 10, 11, 12, 13) ne sont, pour l'heure, repris que dans le projet de CDM consolidé.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de préciser:

1. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de compléter les dispositions du présent règlement concernant:

a) les règles relatives à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé visé à l'article 21;

 

b) les cas dans lesquels il y a obligation faite à l'opérateur économique agréé d'être établi sur le territoire douanier de l'Union est levée, en conformité avec l'article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa;

 

c) les facilités visées à l'article 21, paragraphe 2, point b).

c) la délivrance d'autorisations permettant l'utilisation de simplifications par les opérateurs économiques agréés;

 

d) l'identification de l'autorité douanière compétente pour octroyer ce statut et délivrer les autorisations;

 

e) la nature et l'ampleur des facilités qui peuvent être accordées aux opérateurs économiques agréés en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté;

 

f) la consultation et l'information des autres autorités douanières;

 

g) les conditions de suspension et de révocation du statut d'opérateur économique agréé;

 

2. Les conditions supplémentaires visées au paragraphe 1 tiennent compte des dispositions suivantes du présent règlement:

 

a) les facilités visées à l'article 21, paragraphe 2, point b);

 

b) les dispositions prévues à l'article 39, paragraphe 3;

 

c) la participation professionnelle à des activités couvertes par la législation douanière;

 

d) les normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles en relation directe avec l'activité exercée;

 

e) la condition que l'opérateur économique soit détenteur d'un certificat reconnu internationalement sur la base de conventions internationales pertinentes.

Justification

Il y a lieu de préciser clairement l'objectif, le contenu et la portée de l'acté délégué. La rapporteure propose de nouveau (après quelques ajustements indispensables) les précisions reprises à l'article 15 du code modernisé. N.B.: il est à noter que l'amendement présente un lien avec l'amendement 9 de la rapporteure concernant l'article 21, paragraphe 2, point b), et l'amendement 17 relatif à l'article 39, paragraphe 3.

La rapporteure préconise également la suppression de toutes les dispositions relatives à la levée de l'obligation faite à l'opérateur économique d'être établi sur le territoire douanier de l'Union. Amendement présentant un lien avec l'amendement 8 de la rapporteure concernant l'article 21, paragraphe 1.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans le cas où une demande est déposée par un opérateur ayant le statut d'opérateur économique agréé en matière de simplifications douanières, les critères communs ne sont pas examinés une nouvelle fois par les autorités douanières. Pour toutes ces demandes, seuls les critères spécifiques liés à la demande d'autorisation déposée par l'opérateur économique agréé sont examinés.

Justification

L'amendement vise à valoriser le statut d'opérateur économique agréé en simplifiant les demandes d'autorisation et les audits de procédures pour les opérateurs économiques agréés ainsi qu'en accélérant les délais de traitement. Ce statut doit être la référence de l'ensemble des autorisations douanières.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

 

Toutefois, lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles en informent le demandeur avant l'expiration de celui-ci, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer.

Le délai de prise de décision court, comme le prévoit la législation douanière, à compter de la date d'approbation de la demande.

 

Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de décision fixé dans la législation douanière, elles en informent le demandeur avant l'expiration du délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer. Ce nouveau délai ne dépasse pas 30 jours.

 

Sans préjudice du troisième alinéa, l'autorité douanière chargée de la prise de décision peut prolonger le délai de prise de décision, comme le prévoit la législation douanière applicable, lorsque le demandeur réclame une telle prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères applicables. Ces ajustements et le nouveau délai que ceux-ci exigent sont communiqués à l'autorité chargée de la prise de décision, qui statue sur la prolongation du délai.

Justification

Afin d'élaborer l'article important concernant les délais de prise de décision dans le code des douanes de l'Union et de garantir la cohérence juridique de la législation douanière sans scinder la législation en différents actes, toutes les dispositions relatives aux délais de prise de décision sont définies dans le présent article. L'article 24, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et l'article 124-2-08 des dispositions d'application du code des douanes modernisé sont combinées pour les raisons susmentionnées.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans certains cas, le premier alinéa ne s'applique pas.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants:

 

a) lorsque la demande de décision ne peut pas être reçue, y compris pour l'attribution d'un numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI);

 

b) dans le cas d'une décision visée à l'article 32, paragraphe 1;

 

c) en cas de refus de l'octroi du bénéfice d'un contingent tarifaire lorsque le volume du contingent tarifaire spécifié a été atteint, comme le prévoit l'article 49, paragraphe 4, premier alinéa;

 

d) lorsque la nature et la gravité de la menace pour la sécurité ou la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs l'exigent;

 

e) lorsque la décision vise à assurer la mise en œuvre d'une autre décision à laquelle ce paragraphe s'applique, sans préjudice de la législation des États membres concernés;

 

f) lorsqu'une analyse des risques est menée sur la base d'une déclaration sommaire d'entrée ou d'une déclaration en douane la remplaçant;

 

g) lorsque la décision entrave des enquêtes destinées à lutter contre la fraude;

 

h) en cas de décision de la Commission sur le bien-fondé de l'exonération ou du remboursement.

Justification

Les exemptions au droit d'être entendu, visées à l'article 124-1-03 des dispositions d'application du code des douanes modernisé, sont déplacées dans le code des douanes de l'Union. Les références aux articles du code des douanes de l'Union et des dispositions d'application du code des douanes modernisé ont été actualisées dans la mesure du possible. Le paragraphe 4, point h), fait référence à l'article 333-26, paragraphe 2, des dispositions d'application.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le titulaire de la décision satisfait aux obligations qui en découlent.

Justification

Étant donné que l'article 124-2-11 des dispositions d'application du code des douanes modernisé contient des éléments essentiels, notamment les obligations incombant au titulaire de la décision, il y a lieu d'ajouter ces dispositions dans le code des douanes de l'Union.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le titulaire de la décision informe, sans délai, l'autorité douanière chargée de la prise de décision de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Justification

Étant donné que l'article 124-2-11 des dispositions d'application du code des douanes modernisé contient des éléments essentiels, notamment les obligations incombant au titulaire de la décision, il y a lieu d'ajouter ces dispositions dans le code des douanes de l'Union.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Dans certains cas, les autorités douanières:

8. Les autorités douanières vérifient le respect des obligations découlant de la décision et réexaminent ou suspendent la décision dans les cas visés par la législation douanière.

a) vérifient le respect de la décision;

 

b) réexaminent la décision;

 

c) suspendent la décision s'il n'y a pas lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier.

 

Justification

Suppression de "Dans certains cas".

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Afin d'assurer une application uniforme de la législation douanière, la Commission peut adopter des décisions autres que celles qui sont visées à l'article 32, paragraphe 8, imposant aux États membres d'arrêter, de suspendre, d'annuler, de modifier ou de révoquer une décision visée à l'article 24.

9. Afin d'assurer une application uniforme de la législation douanière, la Commission peut adopter des décisions autres que celles qui sont visées à l'article 32, paragraphe 8, imposant à un ou plusieurs États membres d'arrêter, de suspendre, d'annuler, de modifier ou de révoquer une décision visée à l'article 24.

Justification

Les actes délégués sont d'application générale. Or, il est question, à l'article 24, paragraphe 9, et à l'article 32, paragraphe 8, de la refonte des "États membres" et non d'"un ou plusieurs" États membres. C'est pourquoi, s'il est décidé de maintenir la procédure des actes d'exécution à l'article 26 et à l'article 34, l'amendement doit apporter des précisions. Amendement présentant un lien avec la procédure visée à l'article 26.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

Délégation de pouvoir

supprimé

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de préciser:

 

a) les règles régissant les procédures d'adoption des décisions visées à l'article 24;

 

b) les cas dans lesquels le demandeur ne reçoit pas la possibilité d'exprimer son point de vue conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 4, premier alinéa;

 

c) les règles régissant le suivi, le réexamen et la suspension des décisions prévus à l'article 24, paragraphe 8.

 

Justification

Il s'agit d'aspects essentiels du code des douanes de l'Union qui devraient être définis dans l'acte de base et non faire l'objet d'actes délégués.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 – 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités douanières arrêtent, après introduction d'une demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants, (décisions RTC), ou des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine (décisions RCO).

1. Les autorités douanières arrêtent, après introduction d'une demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants, (décisions RTC), des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine (décisions RCO) et des décisions en matière de renseignements contraignants relatifs à la valeur en douane (RCVD).

La demande introduite n'est pas acceptée dans tous les cas suivants:

La demande introduite n'est pas acceptée dans tous les cas suivants:

a) la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d'une décision relative aux mêmes marchandises ou pour son compte et, en ce qui concerne les décisions RCO, les conditions déterminant l'acquisition de l'origine sont inchangées;

a) la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d'une décision relative aux mêmes marchandises ou pour son compte et, en ce qui concerne les décisions RCO, les conditions déterminant l'acquisition de l'origine sont inchangées;

b) la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d'une décision RTC ou RCO ou à aucune utilisation prévue d'un régime douanier.

b) la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d'une décision RTC, RCO ou RCVD ou à aucune utilisation prévue d'un régime douanier.

2. Les décisions RTC ou RCO ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises.

2. Les décisions RTC, RCO ou RCVD ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine ou de la valeur en douane des marchandises.

Ces décisions ne lient les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet.

Ces décisions ne lient les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet.

Les décisions ne lient le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

Les décisions ne lient le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

3. Les décisions RTC ou RCO sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

3. Les décisions RTC, RCO ou RCVD sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

Dans certains cas, la validité de la décision RTC ou RCO prend fin avant le terme de cette période.

Dans certains cas, la validité de la décision RTC, RCO ou RCVD prend fin avant le terme de cette période.

Dans les cas concernés, la décision RTC ou RCO peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs fondés sur la décision et conclus avant l'expiration de sa validité.

Dans les cas concernés, la décision RTC, RCO ou RCVD peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs fondés sur la décision et conclus avant l'expiration de sa validité.

4. Aux fins de l'application d'une décision RTC ou RCO dans le cadre d'un régime douanier particulier, le titulaire d'une telle décision est en mesure de prouver:

4. Aux fins de l'application d'une décision RTC, RCO ou RCVD dans le cadre d'un régime douanier particulier, le titulaire d'une telle décision est en mesure de prouver:

a) dans le cas d'une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;

a) dans le cas d'une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;

b) dans le cas d'une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l'acquisition de l'origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.

b) dans le cas d'une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l'acquisition de l'origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.

 

c) dans le cas d'une décision RCVD, que les marchandises en question et les conditions régissant la détermination de la valeur en douane correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.

5. Par dérogation à l'article 24, paragraphe 6, et à l'article 28, les décisions RTC et RCO sont annulées lorsqu'elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par le demandeur.

5. Par dérogation à l'article 24, paragraphe 6, et à l'article 28, les décisions RTC, RCO et RCVD sont annulées lorsqu'elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par le demandeur.

6. Les décisions RTC et RCO sont révoquées conformément à l'article 24, paragraphe 6, et à l'article 29.

6. Les décisions RTC, RCO et RCVD sont révoquées conformément à l'article 24, paragraphe 6, et à l'article 29.

Elles ne peuvent pas être modifiées.

Elles ne peuvent pas être modifiées.

7. La Commission peut notifier aux États membres:

7. La Commission peut notifier aux États membres:

a) la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l'origine uniformes ne sont pas assurés;

a) la suspension de l'adoption de décisions RTC, RCO et RCVD pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l'origine ou de la valeur en douane uniformes ne sont pas assurés;

b) le retrait de la suspension visée au point a).

b) le retrait de la suspension visée au point a).

(8) La Commission peut adopter des décisions imposant aux États membres de révoquer des décisions RTC ou RCO afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l'origine uniformes des marchandises.

(8) La Commission peut adopter des décisions imposant à un ou plusieurs États membres de révoquer des décisions RTC, RCO ou RCVD afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l'origine ou de la valeur en douane uniformes des marchandises.

Justification

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 33 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les cas dans lesquels une décision RTC ou RCO perd sa validité en vertu des dispositions de l'article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa;

(a) les cas dans lesquels une décision RTC, RCO ou RCVD perd sa validité en vertu des dispositions de l'article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa;

Justification

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 33 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) les règles régissant l'utilisation d'une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité en vertu des dispositions de l'article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa;

(b) les règles régissant l'utilisation d'une décision RTC, RCO ou RCVD ayant perdu sa validité en vertu des dispositions de l'article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa;

Justification

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und Wirtschaftsbeteiligte. Diese Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les contrôles douaniers sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques, fondé sur l'échange d'informations en matière de risque et d'analyse de risque entre les administrations douanières et l'établissement de critères et de normes communs de risques, ainsi que de mesures de contrôle et de domaines de contrôle prioritaires.

3. Les contrôles douaniers sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques, fondé sur l'échange d'informations en matière de risque et d'analyse de risque entre les administrations douanières et l'établissement de critères et de normes communs de risques, ainsi que de mesures de contrôle et de domaines de contrôle prioritaires.

 

En principe, pour s'assurer que l'octroi du statut d'opérateur économique agréé entraîne un allègement des contrôles physiques et documentaires en ce qui concerne la sécurité et la sûreté visés à l'article 21, paragraphe 2, point a), les systèmes de gestion des risques douaniers prévoient un niveau de risque réduit.

Justification

Les nouvelles orientations de l'Union concernant les opérateurs économiques agréés précisent que l'avantage du statut comporte des contrôles allégés au point d'importation ou d'exportation et peuvent être également pris en considération pour les contrôles postérieurs au dédouanement. La rapporteure estime que ce principe fondamental doit être énoncé dans l'acte de base et pas seulement dans les orientations, et qu'il doit figurer à l'article 21 et à l'article 39 de la refonte. L'amendement présente un lien avec l'amendement 9 de la rapporteure concernant l'article 21, paragraphe 2, point b), et l'amendement 14 concernant l'article 23.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 43

supprimé

Délégation de pouvoir

 

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, en ce qui concerne la désignation du lieu où doivent se dérouler les formalités et les contrôles portant sur les bagages à main et les bagages de soute en application de l'article 42.

 

Justification

La question du lieu où le contrôle des bagages est effectué n'est pas complémentaire au règlement de base; elle est plutôt liée à la mise en œuvre du texte. Il y a lieu d'assurer des conditions uniformes pour déterminer le lieu du contrôle. L'article 43 devrait être supprimé et l'article 44 devrait être étendu aux pouvoirs d'exécution, y compris pour le lieu où se déroule le contrôle des bagages.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à assurer une application uniforme des contrôles douaniers, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations en matière de risque et d'analyse de risque, les critères et normes communs en matière de risque, les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires.

1. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à assurer une application uniforme des contrôles douaniers, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations en matière de risque et d'analyse de risque, les critères et normes communs en matière de risque, les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires. Ces mesures sont sans incidence sur la disposition générale visée à l'article 39, paragraphe 3.

Justification

L'amendement présente un lien avec l'amendement de la rapporteure relatif à l'article 21, paragraphe 2, point a) et à l'article 39, paragraphe 3. En principe, pour tirer le meilleur parti des contrôles physiques et documentaires allégés liés au statut d'opérateur économique agréé en ce qui concerne la sécurité et la sûreté visés à l'article 21, paragraphe 2, point a), les systèmes de gestion des risques douaniers prévoient un niveau de risque réduit.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des mesures concernant la désignation du lieu où doivent se dérouler les formalités et les contrôles portant sur les bagages à main et les bagages de soute, en application de l'article 42.

Justification

La question du lieu où le contrôle des bagages est effectué n'est pas complémentaire au règlement de base; elle est plutôt liée à la mise en œuvre du texte. Il y a lieu d'assurer des conditions uniformes pour déterminer le lieu du contrôle. L'article 43 devrait être supprimé et l'article 44 devrait être étendu aux pouvoirs d'exécution, y compris pour le lieu où se déroule le contrôle des bagages.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les marchandises dans la production de laquelle sont intervenus plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation substantielle.

2. Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays, sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.

Justification

Depuis des décennies, la détermination de l'origine dépend de la dernière transformation ou ouvraison substantielle effectuée dans un pays donné. Les critères en la matière sont soit un changement de position tarifaire, soit une plus-value. Cette approche a toujours débouché sur des résultats satisfaisants et elle est aisée à mettre en œuvre dans la pratique. Par conséquent, il convient de la maintenir.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la preuve de l'origine est fournie conformément à la législation douanière ou d'autres dispositions spécifiques de l'Union, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s'assurer que l'indication d'origine est conforme aux règles établies par la législation de l'Union applicable.

2. Lorsque la preuve de l'origine est fournie conformément à la législation douanière ou d'autres dispositions spécifiques de l'Union, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s'assurer que l'indication d'origine est conforme aux règles établies par la législation de l'Union applicable.

 

Lorsque la preuve de l'origine des marchandises est fournie dans l'Union sous la forme d'un certificat d'origine délivré dans un pays tiers, ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

 

a) le certificat doit être établi par une autorité fiable ou par un organisme habilité à cet effet dans le pays de délivrance;

 

b) il doit contenir toutes les informations nécessaires pour identifier les marchandises auxquelles il se rapporte;

 

c) il doit attester clairement que les marchandises auxquelles il se rapporte sont originaires d'un pays déterminé.

Justification

L'amendement vise à reprendre dans l'acte de base les principes fondamentaux qui permettent d'orienter la Commission dans ses actes délégués. De l'avis de la rapporteure, le critère d'application de la règle d'origine est un élément essentiel à faire figurer dans l'acte de base. La proposition est reprise des dispositions d'application du code des douanes modernisé. Amendement présentant un lien avec l'amendement 21 de la rapporteure concernant l'article 55.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 55 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, en ce qui concerne:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 94, afin de compléter les exigences en matière de règles d'origine visées à l'article 54.

Justification

Les règles d'origine non préférentielles sont très importantes en matière douanière ainsi que des points de vue commercial, politique et économique. Le code des douanes de l'Union devrait donc fournir des orientations claires sous la forme de règles concernant la fixation du lieu d'origine afin d'aboutir à des résultats concrets et à un traitement facile. Un renforcement des capacités est nécessaire pour la preuve de l'origine uniquement.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l'Union à l'égard de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, autres que ceux visés au paragraphe 5, la Commission arrête les mesures établissant les règles d'origine préférentielle.

3. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l'Union à l'égard de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, autres que ceux visés au paragraphe 5, la Commission arrête les mesures établissant les règles d'origine préférentielle. Les dispositions définissant l'origine préférentielle des marchandises sont fondées sur le critère de l'"obtention entière" ou de l'opération de transformation suffisante.

Justification

L'amendement vise à reprendre dans l'acte de base les principes fondamentaux qui permettent d'orienter la Commission dans ses actes délégués. De l'avis de la rapporteure, le critère régissant l'application de l'origine préférentielle est un aspect capital à faire figurer dans l'acte de base. La proposition est empruntée aux articles 72 et 98, paragraphe 1, du règlement CE 2454/93. L'amendement présente un lien avec l'amendement 23 de la rapporteure concernant l'article 57.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de préciser:

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de compléter:

Justification

L'amendement présente un lien avec l'amendement 22 de la rapporteure concernant l'article 56.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des mesures en matière de détermination de l'origine des marchandises.

La Commission peut adopter des mesures en matière de détermination de l'origine et de traçabilité des marchandises.

Justification

Il est essentiel, pour la protection des consommateurs et pour la production de l'Union, de donner à la Commission la possibilité d'adopter des mesures relatives à la traçabilité et à l'origine des produits en provenance de pays tiers à titre de mesures de prévention et de lutte contre la contrefaçon.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement, le cas échéant.

1. La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement, le cas échéant, conformément au paragraphe 4.

Justification

Il s'agit d'inclure l'article 32 du code des douanes communautaire (règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil), qui est actuellement en vigueur et garantit, entre autres, que les redevances et les droits de licence dont l'acheteur des marchandises importées s'acquitte auprès de tierces parties accordant les licences ne peuvent être compris dans la valeur en douane que s'ils constituent une condition de la vente, conformément à l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane (article 8) et à la pratique internationale.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré;

(c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré, conformément au paragraphe 4;

Justification

Il s'agit d'inclure l'article 32 du code des douanes communautaire (règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil), qui est actuellement en vigueur et garantit, entre autres, que les redevances et les droits de licence dont l'acheteur des marchandises importées s'acquitte auprès de tierces parties accordant les licences ne peuvent être compris dans la valeur en douane que s'ils constituent une condition de la vente, conformément à l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane (article 8) et à la pratique internationale.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Des règles particulières s'appliquent en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane des marchandises sur la base de leur valeur transactionnelle

4. Pour déterminer la valeur de la transaction par application des paragraphes 1 et 2, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:

 

a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:

 

i) les commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat,

 

ii) le coût des contenants traités, aux fins douanières, comme un seul élément avec la marchandise,

 

iii) le coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux,

 

iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de conception, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union et nécessaires pour la production des marchandises importées;

 

b) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;

 

c) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur;

 

d) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées; et

 

e) les frais de chargement et de manutention auxquels donnent lieu le transport des marchandises importées jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire douanier de l'Union.

 

4 bis. En cas de ventes successives avant la détermination de la valeur, lors de la déclaration d'un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de l'Union, il doit être démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'une telle vente de marchandises a été conclue en vue de l'exportation à destination dudit territoire.

Justification

Il s'agit d'inclure l'article 32 du code des douanes communautaire (règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil), qui est actuellement en vigueur et garantit, entre autres, que les redevances et les droits de licence dont l'acheteur des marchandises importées s'acquitte auprès de tierces parties accordant les licences ne peuvent être compris dans la valeur en douane que s'ils constituent une condition de la vente, conformément à l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane (article 8) et à la pratique internationale.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

Justification

Il s'agit d'inclure l'article 32 du code des douanes communautaire (règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil), qui est actuellement en vigueur et garantit, entre autres, que les redevances et les droits de licence dont l'acheteur des marchandises importées s'acquitte auprès de tierces parties accordant les licences ne peuvent être compris dans la valeur en douane que s'ils constituent une condition de la vente, conformément à l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane (article 8) et à la pratique internationale.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

Justification

Il s'agit d'inclure l'article 32 du code des douanes communautaire (règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil), qui est actuellement en vigueur et garantit, entre autres, que les redevances et les droits de licence dont l'acheteur des marchandises importées s'acquitte auprès de tierces parties accordant les licences ne peuvent être compris dans la valeur en douane que s'ils constituent une condition de la vente, conformément à l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane (article 8) et à la pratique internationale.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater. La valeur en douane peut également être déterminée selon la méthode de la valeur transactionnelle sur la base d'une vente qui a lieu au moment où les marchandises sont soumises à un des régimes spéciaux visés aux points a), b) ou c) de l'article 180.

Justification

Reprise de l'article 230-02, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes de l'Union, cette disposition remplace le paragraphe 4 de la proposition de code des douanes modernisé.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quinquies. Aux fins du présent chapitre, on entend par commission d'achats, les sommes versées par un importateur à son agent pour le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer.

Justification

Il s'agit d'inclure l'article 32 du code des douanes communautaire (règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil), qui est actuellement en vigueur et garantit, entre autres, que les redevances et les droits de licence dont l'acheteur des marchandises importées s'acquitte auprès de tierces parties accordant les licences ne peuvent être compris dans la valeur en douane que s'ils constituent une condition de la vente, conformément à l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane (article 8) et à la pratique internationale.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 sexies. Nonobstant le paragraphe 4 quinquies:

 

a) lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans l'Union ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées; et

 

b) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises importées à destination de l'Union.

Justification

Il s'agit d'inclure l'article 32 du code des douanes communautaire (règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil), qui est actuellement en vigueur et garantit, entre autres, que les redevances et les droits de licence dont l'acheteur des marchandises importées s'acquitte auprès de tierces parties accordant les licences ne peuvent être compris dans la valeur en douane que s'ils constituent une condition de la vente, conformément à l'accord de l'OMC sur l'évaluation en douane (article 8) et à la pratique internationale.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) remplir les conditions fixées à l'article 22, point a);

b) remplir les conditions fixées à l'article 22, point a), dans la mesure nécessaire à l'autorisation;

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou remplir les critères fixés à l'article 22, point d).

c) être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou remplir les critères fixés à l'article 22, point d), dans la mesure nécessaire à l'autorisation.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour couvrir des dettes douanières ou d'autres frais susceptibles de naître, un opérateur économique peut être autorisé à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie, pour autant qu'il remplisse les critères fixés à l'article 22, points b) et c).

2. Un opérateur économique peut être autorisé à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie, pour autant qu'il remplisse les critères fixés à l'article 22, points b) et c).

Justification

Les entreprises dotées du statut d'opérateur économique agréé devraient être autorisées à fournir une seule garantie globale, qui pourrait faire l'objet d'une dérogation complète pour l'ensemble des régimes douaniers.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 91 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à dix ans.

2. Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à cinq ans.

Justification

La prescription de dix ans prévue par l'article 91, paragraphe 2, est en contradiction avec l'article 45 de la proposition qui impose aux opérateurs la conservation des documents liés aux opérations douanières, pendant un délai qui est bien inférieur à dix ans ("pendant au moins trois années civiles"). La durée de cinq ans correspond à la durée de prescription fixée par la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes de 1995.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 91 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'un recours est formé en vertu de l'article 37, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours est formé et pour la durée de la procédure de recours.

3. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus pour la durée visée à l'article 24, paragraphe 4. Lorsqu'un recours est formé en vertu de l'article 37, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours est formé et pour la durée de la procédure de recours.

Justification

Cet ajustement est nécessaire afin de protéger les intérêts financiers des ressources propres traditionnelles et des ressources nationales lorsque leur recouvrement est en jeu. Cette situation peut se présenter lorsque la procédure relative au droit d'être entendu doit être mise en œuvre à une date très proche de l'échéance à laquelle une dette douanière peut être notifiée, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 91 du code des douanes de l'Union.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans certains cas, lorsque l'autorité compétente estime qu'il y a lieu d'accorder le remboursement ou la remise, celle-ci transmet le dossier à la Commission, qui adopte une décision sur la question.

2. Lorsque les autorités douanières estiment qu'il y a lieu d'accorder le remboursement ou la remise, celle-ci transmet le dossier à la Commission dans les cas suivants:

 

a) lorsque les autorités douanières estiment qu'une situation particulière est entièrement due à un manquement de la Commission à ses obligations ou à un manquement tant des autorités douanières que de la Commission;

 

b) lorsque les autorités douanières estiment que la Commission a commis une erreur au sens du paragraphe 1, point c);

 

c) lorsque les circonstances de cette situation sont liées aux résultats d'une enquête de l'Union effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole1 ou effectuée sur la base de toute autre disposition de l'Union ou accord conclu par l'Union avec des pays ou des groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes de l'Union est prévue; et

 

d) lorsque le montant qui concerne l'intéressé par suite d'une erreur ou de circonstances particulières et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur ou égal à 500 000 EUR.

 

________

 

1 JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

Justification

Il est essentiel, dans le cadre de la législation douanière, de préciser dans quelles situations le dossier doit être transmis à la Commission. C'est pour cette raison que nous suggérons de déplacer l'article 332-23 des dispositions d'application du code des douanes modernisé à ces deux paragraphes.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les dossiers visés au paragraphe 1 ne sont pas transmis dans les situations suivantes:

 

a) lorsque la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue dans cette section sur un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient;

 

b) lorsque la Commission est déjà saisie d'un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

Justification

Il est essentiel, dans le cadre de la législation douanière, de préciser dans quelles situations le dossier doit être transmis à la Commission. C'est pour cette raison que nous suggérons de déplacer l'article 332-23 des dispositions d'application du code des douanes modernisé à ces deux paragraphes.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 103 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lorsque l'autorité compétente a accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où il n'y a pas prescription en vertu de l'article 91.

6. Lorsque les autorités douanières ont accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est établie conformément à l'article 91.

Justification

"L'autorité compétente" est remplacée par "les autorités douanières". Voir paragraphe 1, point c).

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) pour les marchandises qui ont été importées par un opérateur économique agréé;

Justification

Pour l'heure, rien n'est prévu en ce qui concerne les exceptions à la déclaration d'entrée, ce qui représenterait une simplification pour les opérateurs économiques agréés. Il convient de combler cette lacune.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La déclaration sommaire d'entrée est déposée par la personne compétente au bureau de douane compétent dans un délai déterminé, avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de l'Union.

3. La déclaration sommaire d'entrée est déposée par la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire.

Justification

La personne qui est tenue de déposer une déclaration sommaire d'entrée constitue un élément essentiel de la législation douanière. Elle devrait figurer dans le code des douanes de l'Union comme c'était le cas dans le code des douanes modernisé. Nous suggérons, dès lors, d'ajouter ici l'article 88, paragraphes 2 et 3, du code des douanes modernisé.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 114 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Nonobstant les obligations de la personne visée au paragraphe 3, la déclaration sommaire d'entrée peut aussi être déposée par l'une des personnes suivantes:

 

a) l'importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle la personne visée au paragraphe 3 agit;

 

b) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.

Justification

La personne qui est tenue de déposer une déclaration sommaire d'entrée constitue un élément essentiel de la législation douanière. Elle devrait figurer dans le code des douanes de l'Union comme c'était le cas dans le code des douanes modernisé. Nous suggérons, dès lors, d'ajouter ici l'article 88, paragraphes 2 et 3, du code des douanes modernisé.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 115 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 115 bis

 

Dépôt et personne compétente

 

La déclaration sommaire d'entrée est déposée en faisant appel à des procédés informatiques de traitement des données selon le système de fichiers multiples recommandé par l'Organisation mondiale des douanes (cadre normatif de sécurité). Ce système repose sur le principe selon lequel l'information doit être recueillie auprès de la personne qui la détient et qui dispose du droit de la fournir.

Justification

Le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée est la condition de l'importation dans l'Union. Il s'agit par conséquent d'un aspect fondamental à réglementer dans l'acte de base et pas simplement par voie d'actes délégués. Un système de fichiers multiples tel que préconisé dans les normes de l'Organisation mondiale des douanes s'avère être la solution optimale pour obtenir une information de qualité permettant d'évaluer les risques. Utilisé avec succès dans de nombreuses régions du monde, ce système repose sur le principe selon lequel l'information doit être recueillie auprès de la personne qui la détient et qui dispose du droit de la communiquer.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 116 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toutefois, aucune rectification n'est possible lorsque les autorités douanières:

 

a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire d'entrée qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises;

 

b) ont établi que les énonciations en question sont inexactes; ou

 

c) ont autorisé l'enlèvement des marchandises du lieu où elles avaient été présentées.

Justification

Nous proposons de conserver tel quel l'article 89, paragraphe 1, du code des douanes modernisé et d'ajouter dans le code des douanes de l'Union les situations dans lesquelles aucune modification de la déclaration sommaire d'entrée n'est possible.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 117 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le bureau de douane compétent peut dispenser du dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée dans le cas de marchandises pour lesquelles une déclaration de dépôt temporaire est déposée avant l'expiration du délai pour le dépôt de ladite déclaration. Celle-ci doit comporter au moins les informations à faire figurer dans la déclaration sommaire d'entrée. Jusqu'au moment où les marchandises déclarées sont présentées en douane, conformément à l'article 124, la déclaration de dépôt temporaire a le statut de déclaration sommaire d'entrée.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 118 – alinéa 1 – partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de préciser:

En cas de modification du cadre normatif de l'Organisation mondiale des douanes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de modifier les modalités de la procédure de dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée telle que visée à l'article 115 bis.

a) les modalités de la procédure de dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée;

 

Justification

Le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée est la condition de l'importation dans l'Union. Il s'agit par conséquent d'un aspect fondamental à réglementer dans l'acte de base et pas simplement par voie d'actes délégués.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 118 – alinéa 1 bis (nouveau) – partie introductive et point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de préciser:

 

a) les cas, autres que ceux visés à l'article 114, paragraphe 2, dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée peut être levée ou adaptée, ainsi que les conditions d'une telle levée ou adaptation;

Justification

On ne peut pas postuler que la formule "modalités de la procédure de dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée", au point a) de cet article, englobe le pouvoir de prévoir une levée ou une adaptation de l'obligation de déposer une telle déclaration.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 124 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire d'entrée ou de la déclaration en douane déposée pour ces marchandises, excepté lorsque le dépôt d'une telle déclaration n'est pas requis.

3. La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire d'entrée, de la déclaration en douane ou la déclaration de dépôt temporaire déposée pour ces marchandises, excepté lorsque le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée n'est pas requis.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 124 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque des marchandises non-UE présentées aux douanes ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d'entrée, le détenteur de ces marchandises dépose immédiatement ladite déclaration, ou, à défaut, une déclaration en douane, sauf dans les cas où il n'y a pas lieu de déposer de déclaration sommaire d'entrée.

4. Lorsque des marchandises non UE présentées aux douanes ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d'entrée, une des personnes visées à l'article 114 dépose immédiatement une déclaration sommaire d'entrée ou, à défaut, une déclaration de dépôt temporaire, sauf dans les cas où il n'y a pas lieu de déposer de déclaration sommaire d'entrée.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 125 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 125 bis

 

Dépôt temporaire de marchandises

 

Excepté lorsqu'elles sont placées sous un régime douanier, les marchandises non UE sont placées sous le régime du dépôt temporaire au moment de leur présentation en douane dans les cas suivants:

 

a) lorsque les marchandises introduites dans le territoire douanier de l'Union sont présentées en douane immédiatement après leur arrivée conformément à l'article 124;

 

b) lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination situé sur le territoire douanier de l'Union conformément aux règles régissant la procédure de transit;

 

c) lorsque les marchandises sont introduites sur une autre partie du territoire douanier de l'Union en provenance d'une zone franche.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 125 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 125 ter

 

Déclaration de dépôt temporaire

 

1. Les marchandises non UE présentées en douane sont couvertes par une déclaration de dépôt temporaire contenant toutes les énonciations nécessaires pour l'application des dispositions régissant le dépôt temporaire.

 

2. La déclaration de dépôt temporaire est présentée par l'une des personnes visées à l'article 124, paragraphes 1 ou 2, au plus tard au moment de la présentation des marchandises en douane.

 

3. La déclaration de dépôt temporaire fait mention de toute déclaration sommaire d'entrée relative aux marchandises présentées en douane, sauf lorsque lesdites marchandises ont déjà été placées sous le régime du dépôt temporaire ou ont été placées sous un régime douanier et ne sont pas sorties du territoire douanier de l'Union.

 

4. La déclaration de dépôt temporaire peut également prendre l'une des formes suivantes:

 

a) une référence à une quelconque déclaration sommaire d'entrée relative aux marchandises concernées, complétée par les énonciations d'une déclaration sommaire de dépôt temporaire;

 

b) un manifeste ou autre document de transport pour autant qu'il comporte les énonciations d'une déclaration de dépôt temporaire, y compris une référence à une déclaration sommaire d'entrée relative aux marchandises concernées;

 

c) une déclaration de transit, lorsque des marchandises non UE acheminées sous le régime du transit sont présentées en douane au bureau de destination situé sur le territoire douanier de l'Union.

 

5. Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de systèmes d'information commerciaux, portuaires ou de transport pour déposer une déclaration de dépôt temporaire, pourvu que ces systèmes contiennent les énonciations nécessaires pour ce type de déclaration et que ces énonciations soient disponibles, conformément au paragraphe 2.

 

6. Les articles 158 à 163 s'appliquent à la vérification de la déclaration de dépôt temporaire.

 

7. La déclaration de dépôt temporaire peut également être utilisée aux fins suivantes:

 

a) la notification de l'arrivée conformément à l'article 119; et

 

b) la présentation en douane de marchandises visées à l'article 124, en conformité avec les conditions établies dans ces dispositions.

 

8. Une déclaration de dépôt temporaire n'est pas requise lorsque, au plus tard au moment de la présentation des marchandises en douane, leur statut douanier de marchandises UE est déterminé conformément aux articles 130 à 133.

 

9. La déclaration de dépôt temporaire est conservée par les autorités douanières pour leur permettre de vérifier que les marchandises auxquelles elle se rapporte sont par la suite placées sous un régime douanier conformément à l'article 126.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 125 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 125 quater

 

Rectification et invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire

 

1. Le déclarant peut, sur demande, être autorisé à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration de dépôt temporaire après le dépôt de celle-ci.

 

Aucune rectification n'est possible après que:

 

a) les autorités douanières ont informé la personne qui a déposé la déclaration qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises;

 

b) les autorités douanières ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration; ou

 

c) les marchandises ont été présentées en douane.

 

2. Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration de dépôt temporaire a été déposée n'ont pas été présentées en douane, les autorités douanières invalident ladite déclaration:

 

a) à la demande du déclarant; et

 

b) dans un délai déterminé après le dépôt de la déclaration.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 125 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 125 quinquies

 

Conditions et responsabilités concernant le dépôt temporaire de marchandises

 

1. Les marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire sont stockées uniquement dans des installations de stockage temporaire conformément à l'article 125 sexies ou, lorsque cela se justifie, dans d'autres lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières.

 

2. Sans préjudice de l'article 120, paragraphe 2, les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent faire l'objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l'état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.

 

3. Il appartient à la personne qui présente les marchandises conformément à l'article 124, paragraphes 1 ou 2:

 

a) d'assurer que les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ne sont pas soustraites à la surveillance douanière;

 

b) d'exécuter les obligations découlant du placement des marchandises sous le régime du dépôt temporaire.

 

Le titulaire de l'autorisation visée à l'article 125 sexies est responsable, conformément au paragraphe 1, des marchandises entreposées dans ses installations de stockage temporaire.

 

4. Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent être maintenues sous le régime du dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de ces marchandises conformément aux articles 167, 168 et 169.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 125 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 125 sexies

 

Autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire

 

1. Une autorisation délivrée par les autorités douanières est requise pour exploiter des installations de stockage temporaire. Ladite autorisation n'est pas nécessaire lorsque l'exploitant de l'installation est l'autorité douanière.

 

Les conditions auxquelles l'exploitation d'installations de stockage temporaire est permise sont énoncées dans l'autorisation.

 

2. Sauf dispositions contraires, l'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

 

a) elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union;

 

b) elles offrent l'assurance nécessaire d'un bon déroulement des opérations;

 

c) elles ont constitué une garantie conformément à l'article 77.

 

Un opérateur économique agréé autorisé à procéder à des simplifications douanières est réputé remplir les conditions fixées au premier alinéa, point b), dans la mesure où l'exploitation des installations de dépôt temporaire a été prise en considération au moment de la délivrance de l'autorisation.

 

3. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée uniquement lorsque les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.

 

4. Le titulaire de l'autorisation tient des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières.

 

Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller l'exploitation des installations de dépôt temporaire, et plus particulièrement en ce qui concerne l'identification des marchandises stockées, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet.

 

Un opérateur économique agréé autorisé à procéder à des simplifications douanières est réputé remplir l'obligation prévue au deuxième alinéa dans la mesure où ses écritures sont appropriées aux fins du dépôt temporaire.

 

5. Les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire de l'autorisation à déplacer les marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire entre différentes installations de stockage temporaire à condition que ces déplacements n'aggravent pas le risque de fraude.

 

Lorsque des marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire sont transférées dans une installation de stockage temporaire couverte par une autre autorisation, le titulaire de cette dernière dépose une nouvelle déclaration de dépôt temporaire conformément à l'article 125 ter et devient responsable de l'entreposage temporaire des marchandises concernées conformément à l'article 125 quinquies, paragraphe 3, deuxième alinéa.

 

Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser l'entreposage de marchandises UE dans une installation de stockage temporaire. Ces marchandises ne sont pas considérées comme des marchandises en dépôt temporaire.

 

6. Le titulaire de l'autorisation satisfait à ses obligations et les autorités douanières surveillent que tel est le cas.

 

7. Le titulaire de l'autorisation informe les autorités douanières de tout élément survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  81

Proposition de règlement

Titre 4 – chapitre 2 – section 3 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Formalités postérieures à la présentation

Dépôt temporaire de marchandises

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 126 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligation de placer les marchandises non‑UE sous un régime douanier

Obligation de placer les marchandises en dépôt temporaire sous un régime douanier

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des articles 167, 168 et 169, les marchandises non-UE présentées en douane sont placées sous un régime douanier.

1. Les marchandises non UE en dépôt temporaire sont placées sous un régime douanier ou réexportées dans un délai déterminé.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 126 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sauf disposition contraire, le déclarant est libre de choisir, conformément aux conditions fixées pour ce régime, le régime douanier sous lequel il souhaite placer les marchandises, quels que soient leur nature, leur quantité, leur pays d'origine, de provenance ou de destination.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 126 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 126 bis

 

Marchandises considérées comme placées en dépôt temporaire

 

1. Sauf si elles sont admises immédiatement sous un régime douanier pour lequel la déclaration en douane a été acceptée, ou si elles ont été placées dans une zone franche, les marchandises non communautaires présentées en douane sont considérées comme ayant été placées en dépôt temporaire, conformément à l'article 203.

 

2. Sans préjudice de l'obligation définie à l'article 114, paragraphe 3, et des exceptions ou des dispenses prévues par les mesures visées à l'article 114, paragraphe 2, lorsqu'il est constaté que des marchandises non communautaires présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d'entrée, le détenteur des marchandises est tenu de déposer immédiatement une telle déclaration.

Justification

Il est proposé de rétablir l'ancien article 98 du règlement 450/2008. Cet article a été supprimé dans la refonte, en dépit du fait que les marchandises sont toujours placées en dépôt temporaire à la suite de la présentation.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 129 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) le délai spécifique pour la réexportation, visé à l'article 126, paragraphe 1.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 134 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion des régimes de la zone franche et du dépôt temporaire, doit faire l'objet d'une déclaration en douane correspondant à ce régime particulier.

1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, doit faire l'objet d'une déclaration en douane correspondant à ce régime particulier.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 137

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 137

supprimé

Attribution de compétences d'exécution

 

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures relatives aux heures d'ouverture officielles visées à l'article 135, paragraphe 2. Lesdits actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 244, paragraphe 4.

 

Justification

La suppression se justifie par les dispositions de l'article 135, paragraphe 2, qui concerne les obligations internationales de l'Union en ce qui concerne le fonctionnement des douanes (horaires, conditions de communication, flux commerciaux) mais également par le principe de proportionnalité qui veut que les décisions/règlements doivent être adoptés au niveau de pouvoir le plus proche (les 27 États membres connaissent mieux les conditions locales sur le plan de la géographie, des communications, des échanges).

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 138 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités douanières peuvent autoriser une personne à déposer auprès du bureau de douane compétent pour le lieu où elle est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées à la douane à un autre bureau. Le cas échéant, la dette douanière est réputée née au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée.

1. Les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques agréés visés à l'article 21, paragraphe 2, points a) et b), à déposer auprès du bureau de douane compétent pour le lieu où elle est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées à la douane à un autre bureau. Le cas échéant, la dette douanière est réputée née au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée ou mise à disposition.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 138 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée accomplit les formalités nécessaires aux fins de la vérification de la déclaration et du recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à l'éventuelle dette douanière.

2. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée ou mise à disposition accomplit les formalités nécessaires aux fins de la vérification de la déclaration, du recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à l'éventuelle dette douanière et de l'octroi de la mainlevée des marchandises, en tenant compte des informations reçues de ce bureau.

Justification

À la suite de la proposition de la rapporteure de revenir à l'article 106 initial du code des douanes modernisé, en vertu duquel le bureau de contrôle décide ou non d'accorder la mainlevée et le bureau de présentation n'effectue qu'un examen de sécurité et de sûreté, et étant donné que le dédouanement centralisé est censé contribuer à la simplification des procédures, il y a lieu de préciser qu'il est possible soit de présenter physiquement les documents requis, soit de fournir l'accès (par exemple, par la voie électronique) à ces derniers.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 138 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice des contrôles qu'il lui incombe d'effectuer, le bureau de douane auprès duquel les marchandises sont présentées procède à tout examen à la demande justifiée du bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane a été déposée.

3. Sans préjudice des contrôles de sécurité et de sûreté qu'il lui incombe d'effectuer, le bureau de douane auprès duquel les marchandises sont présentées procède à tout examen à la demande justifiée du bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane a été déposée et autorise la mainlevée des marchandises en tenant compte des informations reçues de ce bureau.

Justification

Comme pour le dédouanement centralisé, la rapporteure propose un amendement reprenant l'article 106 du code des douanes modernisé: le bureau de douane assure l'octroi de la mainlevée des marchandises, alors que le bureau de présentation n'accomplit que les contrôles de sécurité et de sûreté. Cela a une incidence sur l'article 138, paragraphes 2 et 3. L'amendement présente un lien avec l'amendement 28 de la rapporteure concernant l'article 138, paragraphe 2.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 138 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lesdits bureaux de douane s'échangent les renseignements nécessaires en vue de la mainlevée des marchandises. L'autorisation de mainlevée est délivrée par le bureau de douane où les marchandises sont présentées.

supprimé

Justification

Comme pour le dédouanement centralisé, la rapporteure propose un amendement reprenant l'article 106 du code des douanes modernisé: le bureau de douane assure l'octroi de la mainlevée des marchandises, alors que le bureau de présentation n'accomplit que les contrôles de sécurité et de sûreté. Cela a une incidence sur l'article 138, paragraphes 2 et 3. L'amendement présente donc un lien avec l'amendement 29 de la rapporteure concernant l'article 138, paragraphe 2, de la refonte.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 144 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans certains cas, l'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée.

2. Une déclaration supplémentaire n'est pas requise dans les cas suivants:

 

a) lorsque les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier;

 

b) lorsque les marchandises sont placées sous un régime spécial, à condition que:

 

i) deux ou plusieurs autorisations soient octroyées à la même personne pour un régime spécial;

 

ii) le régime spécial visé au point i) soit apuré par le placement des marchandises sous le nouveau régime douanier sous la forme d'une prise en charge dans les écritures du déclarant;

 

c) la déclaration simplifiée concerne des marchandises dont la valeur et la quantité n'excèdent pas le seuil statistique;

 

d) la déclaration simplifiée comporte déjà toutes les informations nécessaires aux fins du régime douanier concerné;

 

e) lorsque la déclaration simplifiée ne se fait pas par inscription dans les écritures du déclarant.

Justification

Il est préférable de définir explicitement, dans l'acte de base, les exceptions à l'obligation de dépôt d'une déclaration supplémentaire.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 145 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les cas dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée, en vertu de l'article 144, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Étant donné que les exceptions à l'obligation de dépôt d'une déclaration supplémentaire sont précisées dans l'acte de base, ce point relatif aux pouvoirs délégués devrait être supprimé.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 146 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) déposent une déclaration douanière dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union, dans un bureau de douane frontalier adjacent à ce territoire, à condition que ce pays offre un avantage réciproque aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union;

Justification

Il est préférable de définir explicitement, dans l'acte de base, les exceptions à l'obligation des déclarants d'être établis sur le territoire douanier de l'Union.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 146 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'obligation d'être établi sur le territoire douanier de l'Union peut être levée dans des cas autres que ceux fixés au paragraphe 3.

supprimé

Justification

Étant donné que les dérogations à l'obligation prévue pour les déclarants d'être établis sur le territoire douanier sont précisées dans l'acte de base, il convient de supprimer ce paragraphe relatif aux pouvoirs délégués y afférant.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 148 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées à la douane.

1. Les déclarations qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées à la douane ou qu'elles aient été notifiées à l'avance puis, à la satisfaction des autorités douanières, mises ensuite à disposition aux fins d'un contrôle douanier.

 

Lorsque la déclaration prend la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, avec possibilité pour les autorités douanières d'accéder à ces informations, la déclaration est réputée acceptée au moment où les marchandises sont inscrites dans les écritures. Les autorités douanières peuvent, sans préjudice des obligations légales du déclarant ou de la mise en œuvre de contrôles de sécurité et de sûreté, dispenser le déclarant de l'obligation de présenter les marchandises en douane ou de les rendre disponibles aux fins d'un contrôle douanier.

Justification

La proposition de la Commission prévoit que les marchandises peuvent être libérées ou échantillonnées à des fins de contrôle seulement après leur arrivée sur le territoire de l'Union, ce qui engendrerait des retards considérables au point d'entrée sur ce territoire. Les opérateurs dotés du statut d'opérateur économique agréé devraient pouvoir obtenir notification de mainlevée ou de contrôle des marchandises avant que celles-ci arrivent sur le territoire de l'Union.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 154 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités douanières peuvent, sur introduction d'une demande, autoriser une personne à déposer une déclaration en douane sous la forme d'une prise en charge dans les écritures du déclarant, sous réserve qu'elles aient accès à ces données dans le système électronique du déclarant.

1. Les autorités douanières peuvent, sur introduction d'une demande, autoriser une personne à déposer une déclaration en douane sous la forme d'une prise en charge dans les écritures du déclarant, sous réserve qu'elles aient accès à ces données dans le système électronique du déclarant dans le cadre des contrôles ultérieurs prévus à l'article 41.

Justification

Des dispositions concrètes relatives à l'autorisation d'abandon par prise en charge dans les documents de l'entreprise ainsi qu'à la mise en œuvre devraient être prévues dans le règlement. Cela concerne aussi l'accès des autorités douanières au système informatique des entreprises. Dans le cadre des procédures particulières, le titulaire de l'autorisation informe les autorités douanières au sujet des opérations d'importation (déclaration globale). Les contrôles ultérieurs permettent de vérifier les informations. L'accès des autorités douanières au système des entreprises n'est pas nécessaire.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 154 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités douanières peuvent, sur introduction d'une demande, dispenser le déclarant de l'obligation de présenter les marchandises.

2. Les autorités douanières peuvent, sur introduction d'une demande, dispenser le déclarant de l'obligation de présenter les marchandises, prévue à l'article 124, paragraphe 1. Cette dérogation est inscrite dans les écritures du déclarant, comme le prévoit l'article 154, paragraphe 1.

Justification

Des dispositions concrètes relatives à l'autorisation d'abandon par prise en charge dans les documents de l'entreprise ainsi qu'à la mise en œuvre devraient être prévues dans le règlement. Cela concerne aussi l'accès des autorités douanières au système informatique des entreprises. Dans le cadre des procédures particulières, le titulaire de l'autorisation informe les autorités douanières au sujet des opérations d'importation (déclaration globale). Les contrôles ultérieurs permettent de vérifier les informations. L'accès des autorités douanières au système des entreprises n'est pas nécessaire.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 154 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La déclaration en douane est réputée avoir été acceptée au moment où les marchandises sont prises en charge dans les écritures.

3. La déclaration en douane est réputée avoir été acceptée et les marchandises sont réputées mises en libre pratique au moment où les marchandises sont prises en charge dans les écritures.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 154 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Le titulaire de l'autorisation visé au paragraphe 1 satisfait aux critères énoncés à l'article 22, points a) à d).

Justification

L'amendement vise à prendre en compte, a minima, les critères des opérateurs économiques agréés pour fiabiliser les opérations.

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 180 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le stockage, lequel comprend le dépôt temporaire, l'entrepôt douanier et les zones franches;

b) le stockage, lequel comprend l'entrepôt douanier et les zones franches;

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 181 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) d'exploitation d'installations de stockage pour le dépôt temporaire ou l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même.

b) d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement            104

Proposition de règlement

Article 181 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir les conditions fixées au point b), dans la mesure où l'activité relevant du régime particulier concerné a été prise en considération au moment de la délivrance de l'autorisation.

Sans préjudice des conditions supplémentaires régissant les procédures en question et à condition qu'il n'y ait pas eu de modification ultérieure des données déjà communiquées dans le cadre de la procédure d'octroi du statut d'opérateur économique agréé, la condition visée au point b) est réputée être remplie par les opérateurs économiques agréés et n'appelle aucune vérification supplémentaire.

Justification

Être doté du statut d'opérateur économique agréé devrait permettre aux opérateurs économiques en règle de tirer pleinement avantage de la simplification: une fois les critères remplis, il ne devrait pas y avoir réexamen des critères relatifs à l'application des simplifications touchant à la conduite des opérations. La refonte introduit une relation entre les critères d'autorisation d'application d'une procédure spéciale et le statut d'opérateur économique agréé, «ce qui déprécie ce statut et engendre une augmentation des frais, en particulier pour les PME.

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 196 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Sur introduction d'une demande, les autorités douanières peuvent autoriser une personne à utiliser les simplifications concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union et concernant la fin de ce régime.

4. Sur introduction d'une demande, les autorités douanières peuvent autoriser une personne à utiliser les simplifications concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union et concernant la fin de ce régime, y compris l'utilisation d'un manifeste transmis par système d'échange électronique de données à titre de déclaration de transit par toute compagnie aérienne ou maritime qui opère un nombre significatif de vols ou de voyages entre les États membres.

Justification

L'utilisation de manifestes électroniques satisfait intégralement aux exigences de la déclaration et de la présentation électroniques. Cela est conforme à la notion de déclaration par inscription dans les écritures qui constitue un aspect capital de la modernisation du code douanier en Europe.

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 198 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les modalités d'octroi de l'autorisation visée à l'article 196, paragraphe 4;

b) les modalités d'octroi de l'autorisation pour agir en tant qu'expéditeur autorisé ou que destinataire autorisé et utiliser des scellés spéciaux et les dispositions de la procédure de transit simplifiée pour les mouvements par voie aérienne et maritime visés à l'article 196, paragraphe 4.

Justification

- Point b: la procédure de transit simplifiée pour les mouvements par voie aérienne et maritime doit être maintenue dans le code douanier;

- Point c: l'article 196, paragraphe 5, peut être supprimé parce que les obligations du titulaire de l'autorisation ainsi que l'obligation faite aux douanes de vérifier la conformité sont régies ou peuvent être dérivées du titre I, chapitre 1, par exemple de l'article 5, paragraphe 3 et de l'article 5, paragraphe 24. Ce point est dès lors superflu et peut être supprimé.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 199 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage pour le dépôt temporaire ou l'entrepôt douanier. Ces marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime du dépôt temporaire ou de l'entrepôt douanier.

3. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s'en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage pour l'entrepôt douanier. Ces marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 200 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) d'assurer que les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ou de l'entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière;

a) d'assurer que les marchandises admises sous le régime de l'entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière;

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 200 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) d'exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime du dépôt temporaire ou de l'entrepôt douanier;

b) d'exécuter les obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier;

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 200 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) d'observer les conditions particulières fixées dans l'autorisation d'exploitation d'un entrepôt douanier ou d'installations de dépôt temporaire.

c) d'observer les conditions particulières fixées dans l'autorisation d'exploitation d'un entrepôt douanier.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 200 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le titulaire du régime est responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime du dépôt temporaire ou de l'entrepôt douanier.

3. Le titulaire du régime est responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 203 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Excepté lorsqu'elles sont placées sous un autre régime douanier, les marchandises non-UE sont considérées avoir été placées sous le régime du dépôt temporaire au moment de leur présentation en douane dans les cas suivants :

1. Lorsqu'elles n'ont pas été déclarées autrement pour une procédure douanière, les marchandises non UE suivantes sont considérées comme déclarées pour la procédure de dépôt temporaire par le détenteur des marchandises au moment de leur présentation en douane:

a)lorsque les marchandises introduites dans le territoire douanier de l'Union sont présentées en douane immédiatement après leur arrivée conformément à l'article 124;

a) les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de l'Union sans entrer directement dans une zone franche;

b) lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination situé sur le territoire douanier de l'Union conformément aux règles régissant la procédure de transit;

b) les marchandises qui sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté en provenance d'une zone franche;

c) lorsque les marchandises sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l'Union en provenance d'une zone franche;

c) les marchandises pour lesquelles le régime de transit externe a pris fin.

 

La déclaration en douane est considérée comme ayant été déposée et acceptée par les autorités douanières au moment de la présentation des marchandises à la douane.

Justification

Ancien article 151, paragraphe 1, du code des douanes modernisé. L'amendement définit l'acte de déclaration et son acceptation. Les marchandises accèdent à la procédure en vertu de l'acte de présentation qui est traité au titre IV, chapitre 2, section 3 (article 126 bis).

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 203 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une déclaration de dépôt temporaire est déposée par le titulaire des marchandises au plus tard au moment de la présentation des marchandises en douane conformément au paragraphe 1.

2. La déclaration sommaire d'entrée ou un document de transit remplaçant celle‑ci constitue la déclaration pour la procédure de dépôt temporaire.

Cette déclaration peut être modifiée ou invalidée et vérifiée par les autorités douanières.

L'article 149 s'applique à ces déclarations après présentation des marchandises.

Justification

L'exigence d'une déclaration supplémentaire pour le dépôt temporaire ne se justifie pas. La déclaration sommaire (ENS) d'entrée ou un document de transit remplaçant celle-ci répond à l'exigence d'une déclaration de dépôt. Des données supplémentaires raisonnablement exigées pour le dépôt sous surveillance douanière peuvent et doivent relever de la notification, en conformité avec la présentation des marchandises. La modification de la déclaration est régie par les dispositions concernant les déclarations en douane, l'ENS n'étant plus valable comme déclaration.

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 218 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière sont réputés être placés sous le régime du dépôt temporaire.

5. Les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière sont réputés en dépôt temporaire.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 228 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) dans les autres cas dûment justifiés par le type de trafic concerné ou les obligations découlant d'accords internationaux.

c) dans les autres cas dûment justifiés par le type de trafic concerné, le type de marchandises ou les obligations découlant d'accords internationaux.

Justification

Une levée est applicable non seulement pour le type de trafic mais aussi pour différents types de marchandises, comme l'électricité.

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 228 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) pour les marchandises exportées par un opérateur économique agréé.

Justification

À l'avenir, le statut d'OEA jouera un rôle essentiel, de sorte qu'il est très important de disposer de simplifications réelles. Les opérateurs économiques respectueux de la législation et fiables doivent pouvoir bénéficier pleinement des simplifications prévues pour eux. Dès lors, les exemptions prévues pour ces opérateurs en cas de déclaration préalable à la sortie sont capitales. Elles doivent être énoncées dans l'acte de base.

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 230 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lors de l'adoption des actes délégués visés à l'alinéa 1, la Commission prend en considération toute charge qui en découlerait pour les opérateurs économiques.

Justification

Dans une résolution du 1er décembre 2011, il était suggéré de prévoir, pour les petits envois, des franchises uniformes pour l'ensemble de l'Union – dénommées "déclaration orale". L'amendement vise à permettre à la Commission de prévoir cela dans les actes délégués.

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 233 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser une personne à utiliser des simplifications relatives au placement de marchandises en procédure d'exportation et à la fin de cette procédure. À cet égard, il est tenu compte des intérêts économiques des opérateurs économiques.

Justification

Dans une résolution du 1er décembre 2011, il était suggéré de prévoir, pour les petits envois, des franchises uniformes pour l'ensemble de l'Union – dénommées "déclaration orale". L'amendement vise à permettre à la Commission de prévoir cela dans les actes délégués.

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 234

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de préciser les cas où les formalités d'exportation s'appliquent conformément à l'article 233, paragraphe 3.

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de préciser:

 

a) les dispositions régissant la procédure d'exportation;

 

b) les cas où les formalités d'exportation s'appliquent conformément à l'article 233, paragraphe 3;

 

c) les modalités d'octroi de l'autorisation visée à l'article 233, paragraphe 4.

Justification

L'application de dispositions uniformes en matière d'exportation sur tout le territoire de l'Union est indispensable au bon fonctionnement du commerce dans l'Union. Les dispositions régissant la procédure d'exportation ou la simplification de celle-ci ne peuvent être considérées comme couvertes par les pouvoirs prévus aux articles 232 et 234 de la proposition de la Commission.

Amendement  120

Proposition de règlement

Article 235 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire, directement réexportées d'une installation de stockage temporaire.

c) marchandises placées en dépôt temporaire, directement réexportées d'une installation de stockage temporaire.

Justification

L'amendement vise à faire passer le dépôt temporaire d'une procédure douanière spéciale à un statut, ce qui rétablirait ainsi la situation qui prévalait avant le CDM.

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 236 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La déclaration sommaire de sortie doit être présentée par une des personnes suivantes:

 

a) la personne qui apporte les marchandises ou qui est chargée du transport des marchandises hors du territoire douanier de l'Union;

 

b) l'exportateur, l'expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle les personnes visées au point a) agissent;

 

c) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.

Justification

La détermination de la personne qui présente une déclaration sommaire de sortie constitue un élément essentiel du CDU qui doit figurer dans le code lui-même, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 236 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de présenter une déclaration sommaire de sortie dans les cas visés à l'article 228, paragraphe 2, point c).

Justification

Il n'y a pas de base juridique pour la levée de l'obligation de présenter la déclaration sommaire de sortie. C'est pourquoi il est fait mention de l'article 228, paragraphe 2, point c).

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 236 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. La déclaration sommaire de sortie doit être présentée au bureau de douane de sortie. Les autorités douanières peuvent permettre que cette déclaration soit présentée à un autre bureau de douane, à condition que celui-ci communique ou mette immédiatement à la disposition, par la voie électronique, du bureau de douane de sortie les détails nécessaires.

Justification

Précision concernant le bureau de douane compétent en ce qui concerne la déclaration sommaire de sortie.

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 237 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toutefois, aucune rectification n'est possible lorsque les autorités douanières:

 

a) ont informé la personne qui a présenté la déclaration sommaire qu'elles entendent examiner les marchandises;

 

b) ont établi que les énonciations en question sont inexactes;

 

c) ont déjà autorisé l'enlèvement des marchandises.

Justification

Il est proposé de maintenir tel quel l'article 181, paragraphe 1, du CDM et de prévoir les cas dans lesquels la rectification de la déclaration sommaire de sortie est possible dans le CDU.

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 239 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. La notification de réexportation est déposée auprès d'une des personnes suivantes:

 

a) la personne qui apporte les marchandises ou qui est chargée du transport des marchandises hors du territoire douanier de l'Union;

 

b) l'exportateur, l'expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle les personnes visées au point a) agissent;

 

c) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.

Justification

La personne qui dépose la notification de réexportation représentant un aspect essentiel de la législation douanière, les dispositions relatives à cette personne sont reprises ici.

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 243 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article, eu égard au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment à son article 290.

Justification

Référence à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 243 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir visée aux articles 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués, visée aux articles 2, 7, 10, 16, 20, 23, 25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238 et 241, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ...*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.

 

_____________

 

*JO, prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

L'instauration d'un délai de révision permettrait des rapports formels sur l'utilisation des pouvoirs délégués.

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 243 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. Étant donné que certaines dispositions d'un projet d'acte délégué ou l'ensemble de celles-ci pourraient modifier radicalement la manière dont les dispositions fondamentales énoncées dans le présent règlement étaient appliquées avant l'entrée en vigueur de l'acte, la Commission veille à ce qu'une consultation préalable à l'adoption soit dûment assurée, en temps utile, avec le Conseil, le Parlement européen et la communauté professionnelle et à ce que leurs vues soient prises en compte avant qu'un acte délégué soit adopté, afin d'éviter toute incidence défavorable sur la compétitivité de l'Union.

Justification

Pour permettre un bon échange de vues et une période de transition appropriée en ce qui concerne les actes délégués pouvant avoir une incidence sur la compétitivité de l'Union, il importe de prévoir une consultation appropriée avec les États membres et les parties prenantes, et de veiller à ce que leurs vues soient dûment prises en compte.

Amendement  129

Proposition de règlement

Article 244 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée du comité du code des douanes. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée du comité du code des douanes. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011, eu égard au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment à son article 291.

Justification

Référence à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  130

Proposition de règlement

Article 244 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite et qu'il est fait référence au présent paragraphe, ladite procédure n'est close sans résultat que si, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité en décide ainsi.

6. La procédure écrite est close sans résultat si le président en décide ainsi ou si un membre du comité le demande. Dans ce cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.

Justification

Pourquoi le président serait-il le seul à pouvoir décider de mettre fin à la procédure écrite? Quelles en sont les conséquences? Ceci n'est pas conforme à l'article 3, paragraphe 5 du règlement 192/2011.

Le libellé de cette disposition est le suivant:

"sauf disposition contraire de l'acte de base, la procédure écrite est close sans résultat si, dans le délai prévu au premier alinéa, le président en décide ainsi ou si un membre du comité le demande. Dans ce cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable".

Il est préconisé de reprendre cette disposition dans le code ou d'en faire mention.

Amendement  131

Proposition de règlement

Article 247 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les articles 2, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 43, 44, 46, 51, 55, 57, 58, 60, 64, 76, 87, 88, 94, 95, 102, 109, 110, 113, 118, 129, 133, 136, 137, 139, 142, 145, 151, 153, 155, 157, 163, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241 et 245 s'appliquent à compter du [date d'entrée en vigueur du règlement refondu, tel qu'il résulte de l'article 246].

1. Les articles 2, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 33, 34, 43, 44, 46, 51, 55, 57, 58, 60, 64, 76, 87, 88, 94, 95, 102, 109, 110, 113, 118, 129, 133, 136, 137, 139, 142, 145, 151, 153, 155, 157, 163, 166, 171, 173, 177, 179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 202, 217, 219, 230, 232, 234, 238, 241, 243, 244 et 245 s'appliquent à compter du [date d'entrée en vigueur du règlement refondu, tel qu'il résulte de l'article 246].

  • [1]  JO C 229, 31.7.2012, p. 68.
  • [2]  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission a proposé, dans le cadre de la refonte du code des douanes de l'Union, d'adapter certaines dispositions du règlement (CE) n° 450/2008 à l'évolution de la législation relative aux douanes et à d'autres domaines connexes, d'aligner le règlement sur les exigences procédurales découlant du traité de Lisbonne et d'en reporter la date d'application.

La plupart des dispositions du règlement n° 450/2008 établissant le code des douanes communautaire (ou code des douanes modernisé) ont donc fait l'objet de modifications, du fait soit de l'incidence des mesures d'alignement sur le traité de Lisbonne, soit de la nécessité de procéder à des ajustements en raison de l'évolution de la législation pertinente de l'Union.

L'union douanière joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du marché unique et celui-ci ne peut fonctionner correctement que par une application commune et cohérente d'une réglementation et de systèmes douaniers communs et modernes.

Afin de jeter les bases d'un cadre dynamique propice à la compétitivité et à la croissance, tout en garantissant le même niveau adéquat et uniforme de contrôle des marchandises, votre rapporteure a déposé des amendements qui promeuvent une réglementation douanière moderne et simple, fondée sur des systèmes de pointe et permettant d'harmoniser les contrôles de manière à ce que l'opérateur économique ne doive transmettre les informations qu'une seule fois.

Votre rapporteure a respecté l'accord interinstitutionnel relatif à la technique de la refonte des actes juridiques, en déposant des amendements concernant uniquement le contenu du texte "grisé". Par ailleurs, au moment où des amendements seront déposés sur son projet de rapport, Mme Le Grip se réserve le droit de présenter de nouveaux amendements aux dispositions qui demeurent inchangées dans la proposition de la Commission (texte en blanc) si un accord est obtenu entre les groupes politiques. Dans ce cas, votre rapporteure fera immédiatement part à la Commission et au Conseil de son intention de déposer ces amendements, comme l'exige l'accord interinstitutionnel susmentionné.

Recours aux systèmes électroniques par tous les États membres

Dans la refonte du code des douanes de l'Union, la Commission a proposé d'introduire des dérogations pour un ou plusieurs États membres afin de les exempter de l'échange inconditionnel et obligatoire de données électroniques entre l'administration douanière et les opérateurs économiques, obligation instaurée dans le code des douanes modernisé. Une politique de ce type donnerait lieu à une approche à deux vitesses des procédures douanières à l'échelle de l'Union et risquerait d'élargir le fossé entre les États membres qui décident d'investir et ceux qui s'y refusent. Pour les opérateurs économiques, une telle situation exigerait aussi de répéter les procédures en vigueur, soit sur papier, soit de manière électronique, ce qui engendrerait des coûts supplémentaires considérables pour les entreprises en Europe. Votre rapporteure estime, dès lors, qu'il est essentiel que le code des douanes de l'Union soit mis en œuvre et appliqué uniformément dans l'ensemble des 27 États membres en préservant l'esprit fondamental des douanes paneuropéennes informatisées décrites dans le code des douanes modernisé. Les dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel pour une durée limitée et les modalités des critères d'octroi des dérogations devraient être définies par la voie d'actes délégués.

Valorisation du statut d'opérateur économique agréé dans la refonte du code des douanes modernisé

Votre rapporteure est d'avis que, s'ils possèdent le statut d'opérateurs économiques agréés, les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance devraient pouvoir tirer pleinement avantage du recours généralisé à la simplification. Lorsque les critères applicables aux opérateurs économiques agréés sont remplis, il n'y a pas lieu de réexaminer les critères relatifs au recours à la simplification concernant la conduite des opérations.

Le lien entre le statut d'opérateur économique agréé et l'allègement des contrôles douaniers devrait également être mieux valorisé dans la refonte du code des douanes de l'Union. Actuellement, la question est traitée au niveau des lignes directrices de l'Union relatives aux opérateurs économiques agréés. Les principales conditions d'octroi de ce statut constituent également des aspects essentiels qui doivent être traités par la voie d'actes délégués.

Essais de simplifications supplémentaires par des procédés informatiques de traitement des données

Tester des simplifications supplémentaires dans l'application de la législation douanière faisant appel à des procédés informatiques de traitement des données ne peut qu'avantager le développement d'un environnement dynamique pour la compétitivité et la croissance. Le règlement devrait toutefois définir précisément le champ et la durée de ces essais. Au terme de cette période d'essai, il y a lieu d'évaluer ces simplifications et, si elles s'avèrent concluantes et avantageuses pour les États membres, de les intégrer dans le texte législatif par la voie d'actes délégués.

Règles en matière d'acquisition de l'origine et d'origine préférentielle des marchandises

Les amendements proposés à cet égard visent à reprendre dans l'acte de base les principes fondamentaux qui permettent d'orienter la Commission dans ses actes délégués. Votre rapporteure estime notamment que le critère régissant l'application des règles d'origine et le critère régissant l'application de l'origine préférentielle des marchandises constituent des éléments essentiels à faire figurer explicitement dans l'acte de base. Les propositions sont reprises de l'accord de l'OMC concernant les règles d'origine et des articles 72 et 98, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93.

Dédouanement centralisé, tel que prévu par le code des douanes modernisé

Comme pour le dédouanement centralisé, votre rapporteure propose un amendement reprenant l'article 106 du code modernisé, selon lequel le bureau de douane assure l'octroi de la mainlevée des marchandises cependant que le bureau de présentation n'accomplit que les contrôles de sécurité et de sûreté. Cela a une incidence sur l'article 138, paragraphes 2 et 3, de la refonte du code des douanes de l'Union.

Déclaration séparée non nécessaire pour le dépôt temporaire

Votre rapporteure est d'avis que l'exigence consistant à imposer une déclaration supplémentaire pour le dépôt temporaire n'est pas fondée. La déclaration sommaire d'entrée ou un document de transit remplaçant celle-ci remplit en soi l'exigence de déclaration pour un dépôt temporaire. Des informations supplémentaires raisonnablement exigées pour un dépôt soumis à la surveillance douanière peuvent être demandées dans la notification relative à la présentation des marchandises. La proposition de refonte du code des douanes de l'Union vise à exiger une déclaration supplémentaire et séparée pour les dépôts temporaires. Une telle exigence aurait une incidence notable sur les échanges commerciaux, étant donné que les opérateurs économiques sont généralement à la fois le porteur et le détenteur des marchandises, mais que, dans tous les cas, ils présenteront une demande de mainlevée pour ouvrir une nouvelle procédure à quelques heures de la présentation, certainement dans un délai d'un jour ouvrable. Les propositions actuelles nécessiteraient que les opérateurs fournissent à deux reprises des informations essentiellement identiques.

Règles concernant le dépôt et la personne compétente

Le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée est la condition de l'importation dans l'Union. Il s'agit par conséquent d'un aspect fondamental à réglementer dans l'acte de base et pas simplement par voie d'actes délégués. Un système de fichiers multiples tel que préconisé dans les normes de l'Organisation mondiale des douanes s'avère la solution optimale pour obtenir une information de qualité permettant d'évaluer les risques. Utilisé avec succès dans de nombreuses régions du monde, ce système repose sur le principe selon lequel l'information doit être recueillie auprès de la personne qui la détient et qui dispose du droit de la communiquer.

Notification préalable à l'arrivée

L'amendement de votre rapporteure prévoit la possibilité d'une notification antérieure à l'arrivée des décisions douanières relatives à la mainlevée ou au contrôle de la déclaration à condition que les marchandises aient été mises à disposition aux fins de contrôle douanier et à la satisfaction des autorités douanières. Il convient de signaler que c'était l'intention de l'article 112, paragraphe 1, du code des douanes modernisé alors que la proposition de refonte du code des douanes de l'Union subordonne complètement l'acceptation à la présentation des marchandises, c'est-à-dire l'arrivée et la mise à disposition à des fins de contrôle. Cela exclut la possibilité d'une facilitation simple et avantageuse.

ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2012)36293

M. Malcolm Harbour

Président de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

ASP 13E130

Bruxelles

Objet:        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes communautaire (refonte)

                  (COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD))

Monsieur le président,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations de la rapporteure pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 10 juillet 2012, la commission des affaires juridiques recommande, par 23 voix pour et aucune abstention[1], que votre commission, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 87.

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma très haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: Avis du groupe consultatif

  • [1]  Liste de présence: Klaus-Heiner Lehne (président), Evelyn Regner (vice-présidente), Françoise Castex (vice‑présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López‑Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt et Eva Lichtenberger.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 22 août 2012

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (refonte)

COM(20012)0064 du 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a tenu les 29 mars, 3 avril et 24 mai 2012 des réunions consacrées à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions[1], l'examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en vue de la refonte du règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) À l'article 6, paragraphe 2, point b), les termes initiaux "de la possibilité" auraient dû être identifiés par le recours aux signes indiquant une "suppression de fond" avec mode barré double et caractères grisés.

3) Les parties suivantes du texte de refonte ayant déjà été signalées par un barré double auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour identifier les modifications de fond:

- dans le premier visa, le numéro de l'article "26";

- à l'article 11, paragraphe 2, les derniers mots "garantissant un niveau adéquat de protection des données";

- immédiatement après le texte de l'article 15, l'ensemble du libellé existant de l'article 10, paragraphe 1, points b), c) et d) et de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 450/2008;

- à l'article 23, point b), le mot "réexamen";

- à l'article 128, les numéros d'articles "96" et "98";

- à l'article 174, paragraphe 4, le numéro d'article "131";

- à l'article 222, paragraphe 3, les termes "fixent le délai dans lequel".

4) à l'article 168, paragraphe 1, point b), le sous-point a) devrait être remplacé par i), i) par ii), ii) par iii) et iii) par iv).

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec lesdites modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure et simple de l'acte existant, sans modification de sa substance.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                                     Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

AVIS de la commission du commerce international (11.10.2012)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (Refonte)
(COM(2012)0064 – C7‑0045/2012 – 2012/0027(COD))

Rapporteure pour avis: Cristiana Muscardini

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission du commerce international estime que, pour favoriser le processus d'intégration de l'Union, garantir la compétitivité entre les agents des douanes et les importateurs étrangers, combattre le transit illégal de marchandises contrefaites et protéger les consommateurs européens, il est fondamental de revoir le code des douanes de l'Union de manière à harmoniser, simplifier et uniformiser les procédures douanières dans tous les États membres de manière à garantir la libre circulation des marchandises.

La commission du commerce international éprouve certaines inquiétudes, qu'elle avait déjà exprimées dans son avis sur la modernisation des douanes, adopté au mois d'octobre 2011, et qui n'ont pas été levées dans le texte relatif au code des douanes de l'Union présenté par la Commission.

La commission du commerce international estime dès lors que la proposition de la Commission ne va pas dans le bon sens: elle ne semble pas en fait garantir un regain de rationalisation et d'harmonisation des règles douanières; elle semble en revanche éliminer certaines des simplifications déjà obtenues par la modernisation de l'union douanière, en proposant une série de dérogations éventuelles à des principes et des pratiques - comme ceux concernant les systèmes d'échanges de données - qui vont à l'encontre de l'objectif d'un environnement douanier uniforme.

La commission du commerce international regrette la décision qui a été prise de reporter la date d'application du nouveau code des douanes de l'Union au 31 décembre 2020, et de continuer ainsi à différer l'entrée en vigueur réelle des nouveaux systèmes informatiques, prévus dans le domaine des douanes, au sein des États membres.

La commission du commerce international suggère, dans la perspective de la création d'une douane européenne unique, de mettre sur pied, à titre expérimental, une task force européenne d'intervention rapide, chargée d'épauler les douanes aux frontières extérieures, et d'une banque de données publique sur les marchandises dangereuses interceptées aux postes‑frontières. La commission du commerce international demande dès lors au Conseil de soutenir la création de nouveaux systèmes capables de déterminer l'origine et de garantir la traçabilité des produits.

Elle demande à la Commission de maintenir l'article 53 du code des douanes communautaire, afin que l'origine des marchandises continue à être déterminée en fonction du lieu où a été effectuée leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée; en même temps, elle demande que soient reconnus à l'avenir les certificats d'exportation sur l'origine non préférentielle des autorités compétentes d'un pays tiers et souligne que des changements apportés au statu quo alourdiraient le poids des procédures administratives imposées aux entreprises et compromettraient les efforts d'harmonisation en cours au niveau de l'OMC.

La commission du commerce international estime qu'il faut introduire en temps voulu des mesures de modernisation telles que la simplification de la législation douanière et l'informatisation interopérable des douanes, ainsi que le renforcement de la coordination des activités de prévention et de répression des polices fiscales au niveau européen. Elle exprime en outre le souhait que soit soulignée dans le code des douanes de l'Union l'importance de supprimer les déclarations douanières, afin de faciliter les échanges commerciaux.

Elle constate la nécessité, dans une Union fonctionnelle de vingt-sept États membres plus un, de définir un ensemble commun de contrôles physiques obligatoires des marchandises s'appliquant à tous les points d'entrée (portuaires, aéroportuaires, routiers) dans l'Union.

La commission du commerce international demande une harmonisation absolue en ce qui concerne le prélèvement de la TVA à l'importation, les horaires d'ouverture des douanes, les rémunérations, ainsi que les sanctions pour non-respect du code des douanes de l'Union, étant donné les divergences qui existent entre les États membres et les distorsions qui entachent les flux commerciaux.

La commission du commerce international souligne la nécessité d'assurer la cohérence dans la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne; elle réitère son appel à la Commission et aux États membres en faveur d'une plus grande harmonisation, d'une part, des systèmes de contrôles douaniers et, d'autre part, des sanctions; elle appelle de ses vœux la mise en place de plateformes opérationnelles communes aux États membres et à la Commission, et souligne la nécessité de former de manière adéquate les agents des douanes et les opérateurs économiques afin de garantir une mise en œuvre uniforme de la réglementation européenne.

Elle rappelle l'importance de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques autorisés en tous points du territoire douanier de l'Union en ce qui concerne l'uniformité des contrôles et la reconnaissance mutuelle. Elle fait part de ses préoccupations quant à l'utilisation des actes délégués pour la réglementation des fonctions des opérateurs économiques autorisés.

Elle demande à la Commission de veiller à ce que, dans le nouveau code des douanes, la fourniture de services de représentation douanière de l'Union européenne soit soumise à des exigences plus rigoureuses, qui contribuent à relever le niveau de professionnalisme et de responsabilité de ces intermédiaires et fixent des règles claires régissant les rapports entre les expéditeurs en douane et les agences en douane, en vue de transformer ces expéditeurs en multiplicateurs pour les importateurs de petite et moyenne taille qui n'ont pas la capacité de mettre en œuvre des programmes de conformité douanière analogues au programme européen d'opérateurs économiques agréés (OEA).

Elle se félicite de l'activation de l'accord de coopération sur la reconnaissance mutuelle des OEA entre l'Union européenne et le Japon; elle encourage la Commission à négocier, dans le plein respect du rôle du Parlement, des accords du même type avec d'autres partenaires importants et à inscrire cet élément dans les négociations sur les accords commerciaux bilatéraux; elle souligne l'utilité de renforcer la coopération douanière avec la Russie et les pays du partenariat oriental et du partenariat méditerranéen.

La commission du commerce international encourage la Commission à développer des plans de coopération et de coordination multilatérales au sein de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), visant à définir des normes et des règles communes pour les procédures douanières.

La commission du commerce international estime qu'un accord sur la facilitation du commerce dans le cadre du cycle de Doha profiterait aux pays membres de l'OMC, en particulier en renforçant la certitude du droit et en réduisant les coûts commerciaux; elle encourage ainsi la Commission à promouvoir pour sa part la conclusion d'un tel accord en vue de la conférence ministérielle de décembre prochain.

Elle souligne qu'il importe de veiller à ce que les contrôles douaniers légitimes effectués par les pays tiers ne soient en aucun cas instrumentalisés pour créer, de fait, de nouvelles barrières non tarifaires à l'encontre des marchandises en provenance de l'Union.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Pour garantir l'uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: l'adoption dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent règlement d'un programme de travail relatif au à la conception et au déploiement des systèmes électroniques; les décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d'échange et de stockage de données autres que les techniques électroniques de traitement des données; les décisions autorisant les États membres à effectuer des essais de simplification de l'application de la législation douanière faisant appel à des techniques électroniques de traitement des données; les décisions imposant à un État membre de prendre, de suspendre, d'annuler, de modifier ou de révoquer une décision; les critères et les normes communs en matière de risque, ainsi que les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires; la gestion des plafonds applicables aux contingents tarifaires et des plafonds tarifaires, ainsi que la gestion de la surveillance de la mise en libre pratique ou de l'exportation des marchandises; la détermination du classement tarifaire des marchandises; la dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l'Union; la détermination de l'origine des marchandises; les interdictions temporaires touchant le recours aux garanties globales; l'assistance mutuelle entre autorités douanières dans les cas où il y a naissance d'une dette douanière; les décisions relatives au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation; les heures d'ouverture officielles des bureaux de douane; la détermination de la sous-position tarifaire des marchandises soumises au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé lorsqu'un même envoi est composé de marchandises relevant de sous-positions tarifaires différentes; Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(4) Pour garantir l'uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: l'adoption dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent règlement d'un programme de travail relatif au à la conception et au déploiement des systèmes électroniques; les décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d'échange et de stockage de données autres que les techniques électroniques de traitement des données; les décisions autorisant les États membres à effectuer des essais de simplification de l'application de la législation douanière faisant appel à des techniques électroniques de traitement des données; les décisions imposant à un État membre de prendre, de suspendre, d'annuler, de modifier ou de révoquer une décision; les critères et les normes communs en matière de risque, ainsi que les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires; la gestion des plafonds applicables aux contingents tarifaires et des plafonds tarifaires, ainsi que la gestion de la surveillance de la mise en libre pratique ou de l'exportation des marchandises; la détermination du classement tarifaire des marchandises et la création de systèmes uniques de perception des droits de douane dans tous les États membres; la dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l'Union; la détermination de l'origine et la traçabilité des marchandises en provenance de pays tiers; les interdictions temporaires touchant le recours aux garanties globales; l'assistance mutuelle entre autorités douanières dans les cas où il y a naissance d'une dette douanière; les décisions relatives au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation; les heures d'ouverture officielles des bureaux de douane; la détermination de la sous-position tarifaire des marchandises soumises au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé lorsqu'un même envoi est composé de marchandises relevant de sous-positions tarifaires différentes; Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Justification

Il est essentiel pour les entreprises et le processus d'harmonisation que le code des douanes de l'Union soit mis en œuvre et appliqué de la même manière dans l'ensemble des 27 États membres, et ne souffre pas de dérogation.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) La modernisation de la réglementation douanière de l'Union devrait prendre dûment en compte les points de vue des opérateurs économiques afin d'assurer une simplification administrative efficace.

Justification

La consultation des opérateurs économiques dans toute réforme à venir du code des douanes de l'Union est l'un des éléments essentiels qui permettra une simplification efficace des procédures douanières.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Afin de faciliter le commerce, toute personne devrait pouvoir continuer à se faire représenter auprès des autorités douanières. Toutefois, il ne devrait plus être possible de réserver ce droit de représentation en vertu de la loi d'un État membre. En outre, un représentant en douane satisfaisant aux critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé devrait être autorisé à proposer ses services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

(18) Afin de faciliter le traitement en douane des opérations commerciales, toute personne devrait pouvoir continuer à se faire représenter auprès des autorités douanières. Toutefois, il ne devrait plus être possible de réserver ce droit de représentation en vertu de la loi d'un État membre. Une réglementation européenne harmonisée devrait par conséquent être établie pour les représentants en douane opérant sur le marché unique. En outre, un représentant en douane satisfaisant aux critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé devrait être autorisé à proposer ses services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi s'il satisfait à des critères spécifiques harmonisés à l'échelle européenne et, par conséquent, à utiliser des systèmes uniques de perception des droits de douane dans tous les États membres.

Justification

Si les opérateurs économiques agréés et les représentants en douane sont autorisés à proposer leurs services dans tous les États membres, des systèmes uniques de perception des droits de douane devront être garantis pour simplifier et accélérer les services douaniers de l'Union européenne.

Afin d'assurer l'uniformité des règlementations pour les représentants en douane dans les 27 États membres et éviter toute distorsion du marché unique à long terme, ces réglementations devraient être établies à l'échelle européenne.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis) Les opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance devraient bénéficier des accords internationaux établissant la reconnaissance mutuelle du statut d'"opérateur économique agréé".

Justification

La conclusion d'accords de coopération sur la reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés (OEA) devrait être l'une des priorités des négociations commerciales en cours, en particulier lorsqu'il s'agit d'accords commerciaux renforcés et globaux entre l'Union européenne et des pays tiers.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Pour garantir que les personnes concernées par les formalités et les contrôles douaniers soient soumises à des conditions de traitement cohérentes et équivalentes, il convient que le pouvoir d'adopter des actes délégués tel que prévu à l'article 290 du traité soit conféré à la Commission en ce qui concerne la détermination des conditions relatives à la représentation douanière et aux décisions prises par les autorités douanières, y compris pour ce qui est des opérateurs économiques agréés et des renseignements contraignants, ainsi qu'aux contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute.

(25) Pour garantir que les personnes concernées par les formalités et les contrôles douaniers soient soumises à des conditions de traitement cohérentes et équivalentes, il convient que les décisions concernant la détermination des conditions relatives à la représentation douanière et aux décisions prises par les autorités douanières, y compris pour ce qui est des opérateurs économiques agréés et des renseignements contraignants, ainsi qu'aux contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute, soient adoptées au moyen d'actes d'exécution, conformément à l'article 291 du traité.

Justification

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission peut, dans des situations exceptionnelles et dûment justifiées, adopter des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser, par dérogation temporaire au paragraphe 1, des moyens d'échange et de stockage de données autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Justification

L'uniformité des réglementations sur lesquelles repose le code des douanes de l'Union devrait être la règle générale. Toute dérogation à cette règle devrait être exceptionnelle, dûment justifiée et de nature temporaire, afin d'éviter des distorsions permanentes du marché unique.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut adopter des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser, par dérogation au paragraphe 1, des moyens d'échange et de stockage de données autres que des procédés informatiques de traitement des données.

supprimé

Justification

Il est essentiel pour les entreprises et le processus d'harmonisation que le code des douanes de l'Union soit mis en œuvre et appliqué de la même manière dans l'ensemble des 27 États membres, et ne souffre pas de dérogation.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent fixer, dans le respect de la législation de l'Union, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services dans l'État membre dans lequel il est établi. Toutefois, sans préjudice de l'application de critères moins stricts par l'État membre concerné, un représentant en douane satisfaisant aux critères fixés à l'article 22, points a) à d), est autorisé à proposer ces services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

3. Les États membres peuvent fixer, dans le respect de la législation de l'Union, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services dans l'État membre dans lequel il est établi. Le représentant en douane doit être établi sur le territoire de l'Union européenne. Pour proposer des services douaniers dans un État membre autre que celui où il est établi, le représentant en douane doit détenir une autorisation, octroyée par l'autorité douanière nationale compétente, sur la base de critères communs applicables dans tout le territoire de l'Union européenne et valable dans tous les États membres.

Justification

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs services in a Member State other than the one where he is established, should be based on separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs (2011/2083(INI)), thatCalls on the Commission to include in the MCC more rigorous requirements for the provision of the EU's customs representation services, helping to increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance programmes similar to those of European AEOs”

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de préciser:

Les mesures suivantes sont arrêtées sous la forme d'actes d'exécution, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 244, paragraphe 4, afin de préciser:

a) les cas dans lesquels l'obligation visée à l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, est levée;

a) les cas dans lesquels l'obligation visée à l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, est levée;

b) les règles régissant l'octroi et la preuve de l'autorisation visée à l'article 18, paragraphe 3;

b) les critères visés à l'article 18, paragraphe 3;

c) les cas dans lesquels la preuve visée à l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, n'est pas exigée par les autorités douanières.

c) les cas dans lesquels la preuve visée à l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, n'est pas exigée par les autorités douanières.

Justification

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

Délégation de pouvoir

supprimé

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de préciser:

 

a) les règles régissant les procédures d'adoption des décisions visées à l'article 24;

 

b) les cas dans lesquels le demandeur ne reçoit pas la possibilité d'exprimer son point de vue conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 4, premier alinéa;

 

c) les règles régissant le suivi, le réexamen et la suspension des décisions prévus à l'article 24, paragraphe 8.

 

Justification

Il s'agit d'aspects essentiels du code des douanes de l'Union qui devraient être définis dans l'acte de base et non être soumis à des actes délégués.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Un document prouvant l'origine peut aussi être délivré dans l'Union si les besoins des échanges commerciaux l'exigent.

3. Un document prouvant l'origine peut être délivré dans l'Union européenne à condition que des preuves écrites soient fournies quant à cette origine.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des mesures en matière de détermination de l'origine des marchandises.

La Commission peut adopter des mesures en matière de détermination de l'origine et la traçabilité des marchandises.

Justification

Il est essentiel, pour la protection des consommateurs et pour la production de l'Union, de donner la possibilité à la Commission d'adopter des mesures relatives à la traçabilité et à l'origine des produits en provenance de pays tiers à titre de mesures de prévention et de lutte contre la contrefaçon.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 77 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la garantie n'a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles à la suite d'un contrôle a posteriori des marchandises considérées.

Lorsqu'une garantie unique n'a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles à la suite d'un contrôle a posteriori des marchandises considérées.

Justification

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the guarantee would be on the operator's charge, so compromising their competitiveness. Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing operators to use exclusively single guarantees.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 181 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir les conditions fixées au point b), dans la mesure où l'activité relevant du régime particulier concerné a été prise en considération au moment de la délivrance de l'autorisation.

Sans préjudice des conditions particulières supplémentaires régissant la procédure en question, un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir les conditions fixées au point b) du présent paragraphe.

Justification

Les opérateurs économiques agréés devraient, par définition, être censés satisfaire systématiquement les critères liés à la conformité.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 196 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Sur introduction d'une demande, les autorités douanières peuvent autoriser une personne à utiliser les simplifications concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union et concernant la fin de ce régime.

4. Sur introduction d'une demande, les autorités douanières peuvent autoriser une personne à utiliser les simplifications concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union et concernant la fin de ce régime, y compris l'utilisation d'un manifeste transmis par système d'échange électronique de données à titre de déclaration de transit par toute compagnie aérienne ou maritime qui assure un nombre significatif de vols ou de voyages entre les États membres.

Justification

L'utilisation de manifestes électroniques répond pleinement aux exigences concernant les déclarations électroniques ainsi que les présentations, et correspond pleinement, en réalité, au concept de déclaration des marchandises dans les écritures, l'un des piliers du CDM. Forcer ces mouvements dans le NSTI, que les ensembles de données soient réduits ou non, n'apportera aucun bénéfice ni au commerce ni aux douanes et augmentera les coûts des entreprises dans l'Union européenne.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 233 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser une personne à utiliser des simplifications en ce qui concerne à la fois le placement de marchandises en procédure d'exportation et la clôture de cette procédure.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 234

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de préciser les cas où les formalités d'exportation s'appliquent conformément à l'article 233, paragraphe 3.

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 243, afin de préciser:

 

a) les dispositions régissant la procédure d'exportation;

 

b) les cas où les formalités d'exportation s'appliquent conformément à l'article 233, paragraphe 3;

 

c) les modalités d'octroi de l'autorisation visée à l'article 233, paragraphe 4.

Justification

Le maintien de règles uniformes communes à l'ensemble de l'Union pour régir les exportations est essentielle à la fois pour le secteur de l'express et les entreprises de l'Union en général. Les dispositions régissant la procédure d'exportation ou la simplification de celle-ci ne peuvent être considérées comme couvertes par les pouvoirs prévus aux articles 232 et 234 de la proposition de la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Code des douanes de l'Union (refonte)

Références

COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

13.3.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

INTA

13.3.2012

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Cristiana Muscardini

26.3.2012

Examen en commission

21.6.2012

18.9.2012

 

 

Date de l'adoption

11.10.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

0

0

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Suppléants présents au moment du vote final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Evžen Tošenovský

PROCÉDURE

Titre

Code des douanes de l'Union (refonte)

Références

COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)

Date de la présentation au PE

17.2.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

IMCO

13.3.2012

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

INTA

13.3.2012

JURI

13.3.2012

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Constance Le Grip

14.9.2011

 

 

 

Examen en commission

26.4.2012

31.5.2012

17.9.2012

28.11.2012

 

17.12.2012

 

 

 

Date de l'adoption

18.12.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

1

2

Membres présents au moment du vote final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Suppléants présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Patricia van der Kammen

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

Oldřich Vlasák

Date du dépôt

8.1.2013