RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

11.1.2013 - (COM(2011)0348 – C7‑0191/2011 – 2011/0152(COD)) - ***I

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Elisabeth Morin-Chartier


Procédure : 2011/0152(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0009/2013
Textes déposés :
A7-0009/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

(COM(2011)0348 – C7‑0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0348),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0191/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0009/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) La directive 2008/46/CE du 23 avril 2008 a modifié la directive 2004/40/CE et a entraîné le report de quatre ans du délai de transposition de cette dernière. Ce report devait permettre à la Commission de présenter une nouvelle proposition et aux colégislateurs d'adopter une nouvelle directive reposant sur des données plus récentes et plus rigoureuses.

(5) La directive 2004/40/CE a été modifiée par la directive 2008/46/CE du 23 avril 2008, qui en a reporté de quatre ans le délai de transposition, puis par la directive 2012/11/UE1, qui a entraîné un nouveau report du délai de transposition jusqu'au 31 octobre 2013. Ce report devait permettre à la Commission de présenter une nouvelle proposition et aux colégislateurs d'adopter une nouvelle directive reposant sur des données plus récentes et plus rigoureuses.

 

____________

 

1 JO L 110 du 24.4.2012, p. 1.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient d'abroger la directive 2004/40/CE et d'instaurer des mesures plus appropriées et plus proportionnées visant à la protection des travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques. Cette directive ne traite cependant pas des effets à long terme, y compris les effets cancérigènes qui pourraient découler d'une exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, à propos desquels il n'existe pas actuellement de données scientifiques probantes qui permettent d'établir un lien de causalité. Les présentes mesures devraient non seulement être destinées à protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de l'Union un socle minimal de protection tout en réduisant les distorsions éventuelles de la concurrence.

(6) Il convient d'abroger la directive 2004/40/CE et d'instaurer des mesures plus appropriées et plus proportionnées visant à la protection des travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques. Cette directive ne traite cependant pas des effets à long terme, y compris les effets cancérigènes qui pourraient découler d'une exposition à des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, à propos desquels il n'existe pas actuellement de données scientifiques probantes qui permettent d'établir un lien de causalité. Les présentes mesures devraient être destinées à remédier à tous les effets biophysiques directs et indirects connus provoqués par des champs électromagnétiques afin, non seulement, de protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également de créer pour l’ensemble des travailleurs de l’Union un socle minimal de protection tout en réduisant les distorsions éventuelles de la concurrence.

 

La Commission et les États membres devraient intensifier la recherche et la collecte de données sur les effets à long terme de l'exposition à des champs électromagnétiques. Dès que l'on disposera de preuves scientifiques concluantes sur l'exposition aux champs électromagnétiques, la Commission présentera une nouvelle proposition en vue de remédier aux effets à long terme de cette exposition en tenant compte des connaissances acquises, conformément à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) La présente directive établit des prescriptions minimales; elle laisse donc aux États membres la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions plus favorables à la protection des travailleurs, notamment en fixant des valeurs d'orientation et des valeurs déclenchant l'action ou une valeur limite d'exposition journalière aux champs électromagnétiques plus basses. Toutefois, la mise en œuvre de la présente directive ne peut servir à justifier une régression par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans chaque État membre.

(7) Des prescriptions minimales devraient être prévues, ce qui laisserait aux États membres la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions plus favorables à la protection des travailleurs, notamment en fixant des seuils moins élevés pour les valeurs déclenchant l'action (VA) ou les valeurs limites d'exposition (VLE) pour les champs électromagnétiques. Toutefois, la mise en œuvre de la présente directive ne doit pas servir à justifier une régression par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans chaque État membre.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les effets indésirables sur le corps humain dépendent de la fréquence du champ électromagnétique ou du rayonnement auquel il est exposé, de 0 Hz à 100 kHz et au-delà de 100 kHz, de sorte que deux systèmes de limites d'exposition doivent être envisagés pour la protection des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques.

(10) Les effets indésirables sur le corps humain dépendent de la fréquence du champ électromagnétique ou du rayonnement auquel il est exposé, de sorte que les systèmes de limites d'exposition doivent être liés à la fréquence et au niveau d'exposition afin de protéger adéquatement les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques peut être plus efficacement réduit par l'introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu'en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions sur les équipements et les méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. Il est toutefois nécessaire d'éviter de répéter les évaluations lorsque les équipements de travail répondent aux exigences de la législation de l'Union en matière de produits, laquelle établit des niveaux de sécurité plus stricts que la présente directive et, en particulier, les directives 1999/5/CE et 2006/95/CE. Dans un grand nombre de cas, l'évaluation s'en trouvera simplifiée.

(11) Le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques peut être plus efficacement réduit par l'introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu'en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions sur les équipements et les méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. Il est toutefois nécessaire d'éviter de répéter les évaluations lorsque les équipements de travail répondent aux exigences de la législation de l'Union en matière de produits, laquelle établit des niveaux de sécurité plus stricts que la présente directive. Dans un grand nombre de cas, l'évaluation s'en trouvera simplifiée.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Les grandeurs physiques, les valeurs limites et les valeurs déclenchant l'action énoncées dans les annexes de la présente directive sont fondées sur les recommandations de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI) et devraient être envisagées conformément au concept de celle-ci, tant que la présente directive ne comporte pas de dispositions spécifiques.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin qu'elle soit habilitée à apporter des modifications purement techniques aux annexes de la présente directive, dans le droit fil de l'adoption des directives concernant l'harmonisation et la normalisation techniques et à la suite de progrès techniques, de changements dans les normes ou spécifications européennes harmonisées les plus pertinentes ou après de nouvelles découvertes scientifiques relatives aux champs électromagnétiques. Il convient également de déléguer à la Commission un tel pouvoir afin qu'elle soit habilitée à ajuster les valeurs d'orientation, les valeurs déclenchant l'action ainsi que les listes y afférentes des activités, des lieux de travail et des types d'équipements. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(14) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin qu'elle soit habilitée à apporter des modifications purement techniques aux annexes de la présente directive, dans le droit fil de l'adoption des directives concernant l'harmonisation et la normalisation techniques et à la suite de progrès techniques, de changements dans les normes ou spécifications les plus pertinentes ou après de nouvelles découvertes scientifiques relatives aux risques qu'entraînent les champs électromagnétiques. Il convient également de déléguer à la Commission un tel pouvoir afin qu'elle soit habilitée à ajuster les niveaux des valeurs déclenchant l'action. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Il pourrait être nécessaire, dans le futur, d'apporter aux annexes des modifications purement techniques; en pareil cas, la Commission devrait coopérer étroitement avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Un système incluant les valeurs limites d'exposition, les valeurs d'orientation et les valeurs déclenchant l'action devrait, le cas échéant, être considéré comme un moyen facilitant la mise en place d'une protection élevée contre les effets nocifs avérés sur la santé pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques. Toutefois, un tel système peut être incompatible avec les conditions particulières rencontrées dans certaines activités, telles que les procédures médicales utilisant des techniques de résonance magnétique ou les opérations militaires pour lesquelles l'interopérabilité est nécessaire et des normes admises à l'échelle internationale protégeant de façon équivalente les travailleurs soumis à des situations d'exposition particulières existent déjà. Il convient dès lors de tenir compte de ces conditions particulières.

(16) Un système incluant des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action devrait, lorsqu'il y a lieu, être considéré comme un moyen facilitant la mise en place d'une protection élevée contre les effets nocifs sur la santé et les risques pour la sécurité pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques. Toutefois, un tel système peut être incompatible avec les conditions particulières rencontrées dans certaines activités, par exemple lorsque la technique de la résonnance magnétique est utilisée dans le secteur médical. Il convient dès lors de tenir compte de ces conditions particulières.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16 bis) Compte tenu des particularités des forces armées et pour assurer l'efficacité de leur fonctionnement et de leur interopérabilité, y compris lors d'exercices militaires internationaux conjoints, les États membres devraient pouvoir appliquer des systèmes de protection équivalents ou plus spécifiques, par exemple des normes arrêtées au niveau international, telles que les normes de l'OTAN, pour autant qu'elles permettent de prévenir les effets nocifs sur la santé et les risques pour la sécurité.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16 ter) Les employeurs devraient être tenus de faire en sorte que les risques dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits autant que possible. Il se peut toutefois que, dans certaines circonstances, pour des raisons dûment motivées, les valeurs limites d'exposition fixées dans la présente directive soient dépassées de manière uniquement temporaire. En pareil cas, les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que les valeurs limites d'exposition soient de nouveau respectées dès que possible.

Amendement  13

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Un système garantissant une protection élevée contre les effets nocifs sur la santé susceptibles de résulter de l'exposition à des champs électromagnétiques doit tenir dûment compte des catégories spécifiques de travailleurs et éviter les problèmes d'interférence avec des dispositifs médicaux tels que les prothèses métalliques, les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les implants cochléaires et d'autres implants, ainsi que les effets sur leur fonctionnement. Des problèmes d'interférence, en particulier avec les stimulateurs cardiaques, pouvant survenir à des niveaux inférieurs aux valeurs d'orientation et aux valeurs déclenchant l'action, il convient de les traiter par des mesures de précaution et de protection appropriées,

(17) Un système garantissant une protection élevée contre les effets nocifs sur la santé et les risques pour la sécurité susceptibles de résulter de l'exposition à des champs électromagnétiques devrait tenir dûment compte des catégories spécifiques de travailleurs particulièrement exposés et éviter les problèmes d'interférence avec des dispositifs médicaux tels que les prothèses métalliques, les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les implants cochléaires et autres dispositifs médicaux implantés ou portés, ainsi que les effets sur leur fonctionnement. Des problèmes d'interférence, en particulier avec les stimulateurs cardiaques, pouvant survenir à des niveaux inférieurs aux valeurs déclenchant l'action, il convient de les traiter par des mesures de précaution et de protection appropriées,

Amendement  14

Proposition de directive

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente directive, qui est la vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) durant leur travail.

1. La présente directive, qui est la vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) durant leur travail.

2. La présente directive porte sur les risques qu'entraînent directement, pour la santé et la sécurité des travailleurs, les effets reconnus nocifs à court terme sur le corps humain, causés par des champs électriques ou magnétiques induits et par l'absorption d'énergie, ainsi que par les courants de contact. Elle couvre également les effets indirects sur la santé et la sécurité.

2. La présente directive couvre l'ensemble des effets biophysiques directs et indirects connus produits par les champs électromagnétiques.

3. La présente directive ne traite pas des effets à long terme.

3. Les valeurs limites d'exposition prévues dans la présente directive ne s'appliquent que lorsque le lien entre les effets biophysiques directs à court terme et l'exposition aux champs électromagnétiques est scientifiquement bien établi.

 

Par conséquent, la présente directive ne traite pas des effets à long terme évoqués.

 

Sur la base, lorsque celles-ci sont disponibles, de nouvelles preuves scientifiques mises à jour et probantes, la Commission présente, s'il y a lieu, une nouvelle proposition pour remédier aux effets à long terme.

4. La présente directive ne traite pas des risques découlant d'un contact avec des conducteurs sous tension.

4. La présente directive ne traite pas des risques découlant d'un contact avec des conducteurs sous tension.

5. La directive 89/391/CEE s'applique intégralement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques figurant dans la présente directive.

5. La directive 89/391/CEE s'applique intégralement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques figurant dans la présente directive.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "champs électromagnétiques": des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps dont les fréquences vont jusqu'à 300 GHz;

a) "champs électromagnétiques", les champs électriques statiques, les champs magnétiques statiques et les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps dont les fréquences vont jusqu'à 300 GHz;

b) "effets nocifs sur la santé": effets biologiques ayant des conséquences préjudiciables sur le bien-être mental, physique et/ou général des travailleurs exposés; dans la présente directive, seuls les effets à court terme sont pris en considération;

b) "effets biophysiques directs", les effets directement provoqués dans l'organisme humain en raison de sa présence dans un champ électromagnétique, en particulier:

 

i) les effets thermiques, par exemple l'échauffement des tissus dû à l'absorption d'énergie provenant des champs électromagnétiques;

c) "effets nocifs sur la sécurité": effets causant une gêne temporaire ou altérant les facultés cognitives ou d'autres fonctions cérébrales ou musculaires et pouvant, par conséquent, influer sur la capacité du travailleur de travailler en toute sécurité;

ii) les effets non thermiques, par exemple la stimulation des muscles, des nerfs ou des organes sensoriels. Ces effets peuvent être nocifs pour la santé mentale et physique des travailleurs exposés. En outre, la stimulation des organes sensoriels peut occasionner des symptômes passagers tels que vertiges ou phosphènes. Ceux-ci peuvent causer une gêne temporaire ou altérer les facultés cognitives ou d'autres fonctions cérébrales ou musculaires et peuvent, par conséquent, influer sur la capacité du travailleur à travailler en toute sécurité (risques pour la sécurité); et

 

iii) courants induits dans les membres;

c) "effet direct": effet sur le corps humain directement provoqué par la présence d'un champ magnétique ou électrique puissant, par exemple la stimulation de muscles, de nerfs ou d'organes sensoriels, l'échauffement des tissus, des vertiges ou des maux de tête;

 

d) "effet indirect": effet sur un objet causé par la présence d'un champ électrique ou électromagnétique puissant susceptible de constituer un danger pour la sécurité ou la santé et qui peut prendre la forme, par exemple, de courants de contact, de projectiles ferromagnétiques ou d'interférences avec des dispositifs médicaux implantables actifs;

c) "effets indirects", tout effet dû à la présence d'un objet dans un champ électromagnétique et pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé, tel que:

 

i) une interférence avec des équipements et dispositifs médicaux électroniques (y compris les stimulateurs cardiaques et les autres dispositifs implantés ou portés);

 

ii) la projection d'objets ferromagnétiques dans des champs magnétiques statiques;

 

iii) l'amorçage de dispositifs électro-explosifs (détonateurs);

 

iv) les incendies et explosions résultant de l'inflammation de matériaux inflammables par des étincelles causées par des champs induits, des courants de contact ou des décharges d'étincelles; et

 

v) des courants de contact;

e) "valeurs limites d'exposition": les limites d’exposition aux champs électromagnétiques qui ont été déterminées sur la base d’effets connus sur la santé et de considérations biologiques. Le respect des valeurs limites d’exposition applicables aux effets sur la santé garantira que les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques sont protégés contre tout effet nocif connu sur la santé. Le respect des valeurs limites d'exposition applicables aux effets sur la sécurité garantira que les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques sont protégés contre tout effet nocif connu sur la santé et la sécurité;

d) "valeurs limites d'exposition (VLE)", les valeurs établies sur la base de considérations biophysiques et biologiques, notamment en fonction des effets directs aigus et à court terme scientifiquement bien établis, par exemple les effets thermiques et la stimulation électrique des tissus;

 

d bis) "VLE relatives aux effets sensoriels", les VLE au dessus desquelles les travailleurs peuvent présenter un trouble passager des perceptions sensorielles, ainsi que des changements mineurs des fonctions cérébrales;

 

d ter) "VLE relatives aux effets sur la santé", les VLE au-dessus desquelles les travailleurs peuvent subir des effets nocifs pour la santé, par exemple un échauffement thermique ou une stimulation des tissus nerveux et musculaires;

 

d quater) "valeurs déclenchant l'action (VA)", les niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les VLE applicables sont respectées ou, lorsqu'il y a lieu, afin de prendre les mesures de protection ou de prévention établies dans la présente directive. La terminologie utilisée à l'annexe II est la suivante:

 

i) en ce qui concerne les champs électriques, les "VA basses" et les "VA hautes" sont les niveaux liés aux mesures spécifiques de protection ou de prévention établies dans la présente directive; et

 

ii) en ce qui concerne les champs magnétiques, les "VA basses" sont les niveaux correspondant aux VLE relatives aux effets sensoriels, et les "VA hautes" sont les niveaux correspondant aux VLE relatives aux effets sur la santé.

f) "valeur d'orientation" et "valeur déclenchant l'action": les niveaux de paramètres directement mesurables dépendant de la fréquence, exprimés en termes d’intensité de champ électrique (E), d’intensité de champ magnétique (H), d’induction magnétique (B) et de densité de puissance (S), à partir desquels il faut prendre une ou plusieurs mesures prévues dans la présente directive.

 

2. La "valeur d'orientation" visée au paragraphe 1, point f), correspond à un niveau de champ auquel aucun effet nocif sur la santé ne peut être détecté dans des conditions de travail normales et chez des personnes ne faisant pas partie d'un groupe à risques particuliers. En conséquence, la portée de la procédure d'évaluation des risques peut être réduite au minimum. Le respect de la valeur d'orientation garantira le respect des valeurs limites d'exposition correspondantes applicables aux effets sur la sécurité et aux effets sur la santé.

 

La "valeur déclenchant l'action" visée au paragraphe 1, point f), correspond au champ maximal directement mesurable pour lequel le respect automatique de la valeur limite d'exposition est garanti. Tout niveau d'exposition situé entre la «valeur d'orientation» et la «valeur déclenchant l'action» appelle des évaluations plus approfondies et des mesures de prévention. Le respect de la valeur déclenchant l'action garantira le respect des valeurs limites d'exposition correspondantes applicables aux effets sur la santé.

 

Amendement  16

Proposition de directive

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Valeurs limites d'exposition, valeurs d'orientation et valeurs déclenchant l'action

Valeurs limites d'exposition et niveaux des valeurs déclenchant l'action

1. Les valeurs limites d'exposition ainsi que les valeurs d'orientation et les valeurs déclenchant l'action pour les champs électriques et les champs magnétiques dans la gamme de fréquences comprises entre 0 Hz et 100 kHz sont fixées à l'annexe II.

1. Les grandeurs physiques relatives à l'exposition à des champs électromagnétiques sont indiquées dans l'annexe I. Les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA sont définies dans les annexes II bis et III bis.

Lorsque le niveau d'exposition est supérieur à la valeur déclenchant l'action, des contrôles appropriés doivent démontrer qu'il ne dépasse pas la valeur limite d'exposition correspondante applicable aux effets sur la santé. Lorsque le niveau d'exposition est supérieur à la valeur d'orientation, des contrôles appropriés doivent démontrer que l'exposition ne dépasse pas la valeur limite d'exposition correspondante applicable aux effets sur la sécurité et aux effets sur la santé ou que le niveau d'exposition est inférieur à la valeur déclenchant l'action. Dans ce dernier cas, les mesures de prévention et les informations fournies aux travailleurs sont adaptées.

 

2. Les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action pour les champs électriques et les champs magnétiques dans la gamme de fréquences comprises entre 100 kHz et 300 GHz sont fixées à l'annexe III.

2. Les États membres exigent des employeurs qu'ils veillent à ce que l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques soit limitée aux VLE relatives aux effets sur la santé et aux VLE relatives aux effets sensoriels établies à l'annexe II bis pour les effets non thermiques et établies à l'annexe III bis pour les effets thermiques. Le respect des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels doit être démontré en recourant aux procédures d'évaluation des expositions visées à l'article 4. Si l'exposition dépasse les VLE, l'employeur prend immédiatement des mesures conformément à l'article 5, paragraphe 4.

Lorsque le niveau d'exposition est supérieur à la valeur déclenchant l'action, des contrôles appropriés doivent démontrer que l'exposition ne dépasse pas la valeur limite d'exposition correspondante relative aux effets sur la santé.

 

3. Aux fins de l'évaluation, de la mesure et/ou du calcul des niveaux d'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques susceptibles d'être nettement inférieurs à la valeur déclenchant l'action, il est possible d'avoir recours à des méthodes simples. Pour les autres cas, où le niveau d'exposition est susceptible d'être proche de la valeur déclenchant l'action ou de la dépasser, les États membres fournissent des orientations fondées sur les normes européennes harmonisées établies par le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) ou sur d'autres normes ou lignes directrices scientifiquement fondées.

3. Aux fins de la présente directive, lorsqu'il est démontré que les VA pertinentes établies aux annexes II bis et III bis ne sont pas dépassées, l'employeur est réputé respecter les VLE relatives aux effets sur la santé ainsi que VLE relatives aux effets sensoriels. Si l'exposition dépasse les VA, l'employeur prend des mesures conformément à l'article 5, paragraphe 2, à moins que l'évaluation effectuée conformément à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que tout risque pour la sécurité peut être exclu. Toutefois, sans préjudice du présent paragraphe, l'exposition peut dépasser:

 

a) les VA basses pour les champs électriques (annexe II bis, tableau B1), lorsqu'un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, et pour autant que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II bis, tableau A3) ne soient pas dépassées, ou

 

i) que les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II bis, tableau A2) ne soient pas dépassées;

 

ii) que des décharges d'étincelles et des courants de contacts (annexe II bis, tableau B3) soient évités grâce aux mesures de protection spécifiques prévues à l'article 5, paragraphe 3 bis; et

 

iii) que les travailleurs aient été informés conformément à l'article 6, point d bis).

 

b) les VA basses pour les champs magnétiques (annexe II bis, tableau B2), lorsqu'un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, également en ce qui concerne la tête et le tronc, pendant la période de travail, et pour autant que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II bis, tableau A3) ne soient pas dépassées; ou

 

i) que le dépassement soit temporaire;

 

ii) que les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe II bis, tableau A2) ne soient pas dépassées;

 

iii) que des mesures soient prises conformément à l'article 5, paragraphe 4 bis, en cas de symptômes passagers, comme prévu au point a) dudit article; et

 

iv) que les travailleurs aient été informés conformément à l'article 6, point d bis).

 

3 bis. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, l'exposition peut dépasser:

 

a) les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II bis, tableau A1) pendant la période de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient et pour autant:

 

i) que le dépassement soit temporaire;

 

ii) que les VLE relatives aux effets sur la santé ne soient pas dépassées;

 

iii) que des mesures préventives spécifiques aient été adoptées conformément à l'article 5, paragraphe 3 ter);

 

iv) que des mesures soient prises conformément à l'article 5, paragraphe 4 bis, en cas de symptômes passagers, comme prévu au point b) dudit article; et

 

v) que les travailleurs aient été informés conformément à l'article 6, point d bis);

 

b) les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe II bis, tableau A3, et annexe III bis, tableau A2) pendant la période de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient et pour autant:

 

i) que le dépassement soit temporaire;

 

ii) que les VLE relatives aux effets sur la santé ne soient pas dépassées;

 

iii) que des mesures soient prises conformément à l'article 5, paragraphe 4 bis, en cas de symptômes passagers; et

 

iv) que les travailleurs aient été informés conformément à l'article 6, point d bis);

4. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux applications médicales utilisant l'effet de résonance magnétique ainsi qu'aux activités connexes suivantes: essai complet du système avant expédition, installation, nettoyage, entretien, activités de recherche et de développement. Dans ces cas particuliers, des mesures de protection spécifiques sont mises en place. À cet effet, la Commission consulte les groupes de travail existants et procède conformément aux mesures établies à l'annexe IV.

 

5. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux forces armées des États membres dans lesquels un système de protection équivalent ou plus spécifique, tel que la norme STANAG 2345 de l'OTAN, est déjà en place ou appliqué. Les États membres informent la Commission de l'existence et de la mise en œuvre effective de tels systèmes de protection lorsqu'ils lui notifient la transposition des dispositions de la présente directive dans la législation nationale conformément à l'article 14.

 

6. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les travailleurs ne peuvent pas être exposés à des valeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition applicables aux effets sur la santé. Pour les situations particulières où ces valeurs sont susceptibles d'être temporairement dépassées, les États membres peuvent mettre en place un système autorisant le travail dans des conditions contrôlées et sur la base d'une évaluation des risques complète permettant de déterminer les niveaux d'exposition effectifs et leur probabilité et de les comparer aux valeurs limites d'exposition définies aux annexes II et III. De telles situations sont communiquées à la Commission dans le rapport visé à l’article 17 bis de la directive 89/391/CEE.

 

Amendement  17

Proposition de directive

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Détermination de l'exposition et évaluation des risques

Évaluation des risques et détermination de l'exposition

1. En exécutant les obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure et/ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés. L’évaluation, la mesure et le calcul peuvent être effectués à l’aide des orientations fournies aux annexes II et III. Pour les cas particuliers non visés à ces annexes, l’employeur peut avoir recours aux normes européennes harmonisées établies par le CENELEC pour les situations d’évaluation, de mesure et de calcul correspondantes. L'employeur est également autorisé à utiliser d'autres normes ou lignes directrices scientifiquement fondées si l'État membre concerné l'exige. S'il y a lieu, l'employeur tient aussi compte des niveaux d'émission et d'autres données relatives à la sécurité fournis par les fabricants d'équipements conformément à la législation applicable de l'Union.

1. En exécutant les obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur évalue tous les risques pour les travailleurs dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, mesure ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés.

 

Cette évaluation pourrait être communiquée à la demande.

2. Sur la base de l'évaluation des niveaux des champs magnétiques effectuée conformément au paragraphe 1, si une quelconque des valeurs d'action visées à l'annexe II ou à l'annexe III est dépassée, l'employeur réévalue et, au besoin, calcule si les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé sont dépassées.

2. Aux fins de l'évaluation, l'employeur répertorie et évalue les champs électromagnétiques sur le lieu de travail, en tenant compte des indications fournies à l'article 13 ou d'autres normes ou lignes directrices en la matière établies par l'État membre, y compris des bases de données relatives aux expositions. Sans préjudice du présent article et s'il y a lieu, l'employeur peut également tenir compte des niveaux d'émission et des autres données pertinentes relatives à la sécurité communiqués par le fabricant ou le distributeur des équipements conformément à la législation concernée de l'Union, y compris une évaluation des risques, si cela est applicable aux conditions d'exposition sur le lieu de travail ou d'installation.

3. L'évaluation, la mesure et/ou les calculs visés aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas nécessairement être effectués dans des lieux de travail ouverts au public à condition qu'une évaluation ait déjà été menée à bien conformément aux dispositions de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), et à condition que les restrictions qui y figurent soient respectées pour les travailleurs et que les risques pour la sécurité soient exclus. Ces conditions sont remplies lorsque les équipements destinés au public et conformes à la législation de l'Union européenne sur les produits, et en particulier les directives 1999/5/CE et 2006/95/CE, sont utilisés conformément à leur destination.

3. S'il n'est pas possible d'établir de manière fiable, en fonction d'informations facilement accessibles, que les VLE sont respectées, l'exposition est évaluée sur la base de mesures ou de calculs. En pareil cas, l'évaluation tient compte des incertitudes des mesures ou des calculs (dues par exemple à des erreurs numériques, à la modélisation des sources, à la géométrie spectrale ou aux propriétés électriques des tissus et des matériaux), déterminées conformément aux bonnes pratiques applicables.

4. L'évaluation, la mesure et/ou les calculs visés aux paragraphes 1 et 2 sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, compte tenu des orientations fournies dans les annexes II et III et compte dûment tenu des articles 7 et 11 de la directive 89/391/CEE concernant les personnes ou services compétents nécessaires ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues de l'évaluation, de la mesure et/ou du calcul du niveau d'exposition sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

4. L'évaluation, la mesure et/ou les calculs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, compte tenu des orientations fournies et compte dûment tenu des articles 7 et 11 de la directive 89/391/CEE concernant les personnes ou services compétents nécessaires ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues de l'évaluation, de la mesure et/ou du calcul du niveau d'exposition sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

5. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants:

5. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants:

a) le spectre de fréquence ainsi que le niveau, la durée et le type d'exposition;

a) les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA visées à l'article 3 et aux annexes II bis et III bis de la présente directive;

b) les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action visées à l'article 3 et aux annexes II et III de la présente directive;

b) la fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition, y compris la répartition dans l'organisme des travailleurs et l'espace de travail;

c) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particuliers, tels que les travailleurs ayant déclaré à l'employeur qu'ils portent un dispositif médical implantable actif et les femmes ayant déclaré leur grossesse;

c) tous les effets biophysiques directement provoqués sur l'organisme humain par sa présence dans un champ électromagnétique, conformément à l'article 2, point b);

d) tout effet indirect, tel que:

d) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particuliers, en particulier les travailleurs ayant un dispositif médical implanté, actif ou passif (tel que les stimulateurs cardiaques), les travailleurs portant un dispositif médical annexe (tel que les pompes à insuline) et les femmes enceintes;

i) une interférence avec des équipements et dispositifs médicaux électroniques [y compris les stimulateurs cardiaques et les autres dispositifs implantés visés au point c)];

 

ii) le risque de projection d'objets ferromagnétiques dans des champs magnétiques statiques ayant une induction magnétique supérieure à 30 mT;

 

iii) l'amorçage de dispositifs électro-explosifs (détonateurs);

 

iv) les incendies et explosions résultant de l'inflammation de matériaux inflammables par des étincelles causées par des champs induits, des courants de contact ou des décharges d'étincelles;

 

 

d bis) tout effet indirect sur un objet, dû à sa présence dans un champ électromagnétique, qui peut entraîner un risque pour la sécurité ou la santé visé à l'article 2, point c);

e) l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques;

e) l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques;

f) des informations appropriées obtenues de la surveillance de la santé, y compris les informations publiées;

f) des informations appropriées obtenues de la surveillance de la santé;

f bis) les informations communiquées par le fabriquant de l'équipement, ainsi que d'autres informations disponibles pertinentes concernant la santé et la sécurité;

g) des sources d'exposition multiples;

g) des sources d'exposition multiples;

h) l'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.

h) l'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.

 

5 bis. Il n'est pas nécessaire de procéder à l'évaluation de l'exposition sur les lieux de travail ouverts au public, pour autant qu'une évaluation ait déjà eu lieu conformément aux dispositions relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, que les restrictions qui y sont énoncées soient respectées pour les travailleurs et que tout risque pour la sécurité soit exclu. Ces conditions sont réputées réunies lorsque seuls sont utilisés des équipements conçus pour un usage public et conformes à la législation de l'UE relative à ces produits, si elle établit des règles de sécurité plus strictes que celles qui sont prévues dans la présente directive.

6. L'employeur dispose d'une évaluation des risques conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et il détermine les mesures à prendre conformément aux articles 5 et 6 de la présente directive. L'évaluation des risques est consignée sur un support approprié, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Elle peut comporter des éléments apportés par l'employeur pour faire valoir que la nature et l'ampleur des risques liés aux champs électromagnétiques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

6. L'employeur dispose d'une évaluation des risques conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et il détermine les mesures à prendre conformément à l'article 5 de la présente directive. Elle peut comporter des éléments apportés par l'employeur pour faire valoir que la nature et l'ampleur des risques liés aux champs électromagnétiques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de contrôle de la production de champs électromagnétiques à la source, l'exposition aux champs électromagnétiques est éliminée ou réduite au minimum.

1. En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de contrôle de la production de champs électromagnétiques à la source, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que les risques résultant des champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum.

La réduction des risques résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques repose sur les principes généraux de prévention figurant dans la directive 89/391/CEE.

La réduction des risques résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques repose sur les principes généraux de prévention figurant dans la directive 89/391/CEE.

2. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, lorsque les valeurs déclenchant l'action visées à l'article 3 et aux annexes II et III sont dépassées, à moins que l'évaluation effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ne démontre que l'exposition ne dépasse pas les valeurs limites et que tout risque pour la sécurité est exclu, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l'exposition ne dépasse les valeurs limites d'exposition, compte tenu notamment des éléments suivants:

2. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, lorsque les niveaux des valeurs déclenchant l'action visés à l'article 3 et aux annexes II bis et III bis sont dépassés, à moins que l'évaluation effectuée conformément à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que tout risque pour la sécurité peut être exclu, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l'exposition ne dépasse les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels, compte tenu notamment des éléments suivants:

a) autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des champs électromagnétiques;

a) autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des champs électromagnétiques;

b) choix d'équipements émettant moins de champs électromagnétiques, compte tenu du travail à effectuer;

b) choix d'équipements émettant moins de champs électromagnétiques, compte tenu du travail à effectuer;

c) mesures techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé;

c) mesures techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé;

 

c bis) mesures appropriées en matière de délimitation et d'accès (tels que signaux, étiquetage, marquage au sol, clôtures) afin de limiter ou de contrôler l'accès;

 

c ter) en cas d'exposition à des champs électriques, mesures et procédures permettant de gérer les décharges d'étincelles et les courants de contact grâce à des moyens techniques et à la formation des travailleurs;

d) programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail;

d) programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail;

e) conception et agencement des lieux et postes de travail;

e) conception et agencement des lieux et postes de travail;

f) limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;

f) limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition; et

 

f bis) disponibilité d'équipements appropriés de protection individuelle.

 

2 bis. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, l'employeur élabore et applique un plan d'action comprenant des mesures techniques et/ou organisationnelles afin d'éviter tout risque pour les travailleurs à risques particuliers et tout risque lié aux effets indirects visés à l'article 4.

 

2 ter. En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux exigences des travailleurs à risques particuliers et aux différentes évaluations des risques, selon le cas, notamment pour les travailleurs ayant déclaré qu'ils portent un dispositif médical implanté actif ou passif (tel qu'un stimulateur cardiaque) ou un dispositif médical annexe (tel qu'une pompe à insuline) ou les femmes ayant déclaré être enceintes, selon les informations visées à l'article 6 de la présente directive.

3. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs pourraient être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les valeurs d'orientation ou les valeurs déclenchant l'action font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément aux annexes II et III et à la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). Ces lieux sont en outre circonscrits et leur accès est limité si nécessaire. Si l'accès à ces lieux est convenablement limité pour d'autres motifs, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas nécessaires.

3. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les niveaux des valeurs déclenchant l'action font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément aux annexes II bis et III bis et à la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). Ces lieux sont en outre circonscrits et leur accès est limité si nécessaire. Si l'accès à ces lieux est convenablement limité pour d'autres motifs ou si d'autres solutions sont trouvées sur la base de la législation et des pratiques nationales et si les travailleurs sont informés des risques électromagnétiques, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas nécessaires.

 

3 bis. En application de l'article 3, paragraphe 3, point a), sont adoptées des mesures de protection spécifiques, telles que la formation des travailleurs conformément à l'article 6 et l'utilisation de moyens techniques et de mesures de protection, comme la mise à la terre des ouvrages, la liaison entre les travailleurs et les ouvrages (liaison équipotentielle) et, en fonction des besoins et conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 89/656/CEE, l'utilisation de chaussures isolantes, de gants et de vêtements de protection.

 

3ter. En application de l'article 3, paragraphe 3 bis, point a), des mesures de protection spécifiques, telles que le contrôle des mouvements, sont adoptées.

4. En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas soumis à des expositions supérieures aux valeurs limites relatives aux effets sur la santé, à moins que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 6, ne soient remplies. Si, en dépit des mesures mises en œuvre par l'employeur en application de la présente directive, les valeurs limites d'exposition applicables aux effets sur la santé sont dépassées, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci. L'employeur détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition applicables aux effets sur la santé et modifie en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.

4. Les travailleurs ne sont pas soumis à des expositions supérieures aux VLE applicables aux effets sensoriels et aux VLE applicables aux effets sur la santé, à moins que les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 3, paragraphe 3 bis ou à l'article 9 bis, paragraphe 2 ou 4, ne soient remplies. Si, en dépit des mesures mises en œuvre par l'employeur en application de la présente directive, les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels sont dépassées, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au−dessous de celles-ci. L'employeur détermine les causes du dépassement des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels et modifie en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement, en veillant à la traçabilité des modifications apportées.

 

4 bis. En application de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 3 bis, si l'apparition des symptômes passagers visés à l'article 2, point b), est signalée par le travailleur, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques et les mesures préventives. Les symptômes passagers peuvent être liés:

 

a) aux perceptions sensorielles et aux effets sur la fonction du système nerveux central dans la tête suscités par des champs magnétiques variant dans le temps; et

 

b) aux effets du champ magnétique statique, tels que des vertiges et des nausées.

5. En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article et aux annexes II et III aux exigences des travailleurs à risques particuliers.

 

Amendement  19

Proposition de directive

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés à des champs électromagnétiques sur le lieu de travail et/ou leurs représentants reçoivent toute information nécessaire et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive notamment en ce qui concerne:

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs susceptibles d'être exposés à des champs électromagnétiques sur le lieu de travail et/ou leurs représentants, désignés selon les pratiques et la législation nationale, reçoivent toute information nécessaire et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive notamment en ce qui concerne:

a) les mesures prises en application de la présente directive;

a) les mesures prises en application de la présente directive;

b) les valeurs et les concepts relatifs aux valeurs limites d'exposition, aux valeurs d'orientation et aux valeurs déclenchant l'action, les risques potentiels associés et les mesures de prévention prises;

b) les valeurs et les concepts relatifs aux valeurs limites d'exposition et aux niveaux des valeurs déclenchant l'action, les risques éventuels associés et les mesures de prévention prises;

 

b bis) les possibles effets indirects de l'exposition;

c) les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques effectués en application de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la présente directive;

c) les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques effectués en application de l'article 4 de la présente directive;

d) la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;

d) la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;

 

d bis) la possibilité de symptômes passagers et de sensations liés aux effets sur le système nerveux central ou périphérique;

e) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;

e) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;

f) les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition.

f) des pratiques professionnelles sûres permettant de réduire autant que possible les risques résultant d'une exposition;

 

f bis) les travailleurs à risques particuliers visés à l'article 4, paragraphe 5, point d), et à l'article 5, paragraphes 2 bis et 2 ter, de la présente directive.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin de prévenir et de détecter le plus rapidement possible tout effet nocif sur la santé résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques, une surveillance appropriée de la santé des travailleurs est assurée conformément à l'article 14 de la directive 89/391/CEE.

1. Afin de prévenir et de détecter le plus rapidement possible tout effet nocif sur la santé résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques, une surveillance appropriée de la santé des travailleurs est assurée conformément à l'article 14 de la directive 89/391/CEE. Ces dispositions, y compris les exigences relatives aux dossiers médicaux et à leur disponibilité, doivent être introduites dans la législation et/ou les pratiques nationales.

Lorsqu'une exposition est comprise entre 0 Hz et 100 kHz, tout effet indésirable ou inattendu sur la santé signalé par un travailleur est communiqué à la personne chargée de la surveillance de la santé, laquelle prendra les mesures appropriées conformément à la législation et aux pratiques nationales.

 

Lorsqu'une exposition est comprise entre 100 kHz et 300 GHz et, en toute hypothèse, lorsqu'une exposition dépassant les valeurs limites est dépistée, un examen médical est proposé au travailleur concerné conformément à la législation et aux pratiques nationales. S'il est dépisté une détérioration de la santé du travailleur résultant d'une telle exposition, une réévaluation des risques est effectuée par l'employeur, conformément à l'article 4.

 

2. L'employeur prend les mesures nécessaires pour garantir au médecin et/ou à l'autorité médicale responsable de la surveillance médicale l'accès aux résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4.

 

3. Les résultats de la surveillance médicale sont conservés sous une forme appropriée le temps nécessaire pour permettre leur consultation ultérieure en tenant compte des exigences relatives à la confidentialité. Les travailleurs ont, à leur demande, le droit d'accéder à leurs dossiers médicaux personnels.

3. Conformément à la législation et aux pratiques nationales, les résultats de la surveillance médicale sont conservés sous une forme appropriée le temps nécessaire pour permettre leur consultation ultérieure, en tenant compte des exigences relatives à la confidentialité. Les travailleurs ont, à leur demande, le droit d'accéder à leurs dossiers médicaux personnels.

 

En tout état de cause, lorsqu'une exposition supérieure aux VLE est détectée, l'employeur veille à ce qu'un soutien médical convenable soit fourni aux travailleurs concernés, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

 

Cet examen est réalisé pendant le temps de travail et les coûts y afférents sont à la charge de l´employeur.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau) - titre (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dérogations

Amendement  22

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau) – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Par dérogation aux obligations visées à l'article 3, les dispositions fixées au présent article s'appliquent.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau) – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, l'exposition peut dépasser les valeurs limites si elle est liée à l'installation, à l'essai, à l'utilisation, au développement et à l'entretien d'équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins aux patients dans le secteur de la santé ou si elle est liée à la recherche dans ce domaine, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

 

a) l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4 a montré que les valeurs limites sont dépassées;

 

b) compte tenu de l'état des connaissances du moment, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées;

 

c) les circonstances sont dûment justifiées;

 

d) les caractéristiques du lieu de travail, du matériel de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte; et

 

e) l'employeur démontre que les travailleurs sont toujours protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, notamment en veillant à ce que les instructions fournies par le fabricant en vue d'une utilisation sûre conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux soient suivies.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau) – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la mise en œuvre d'un système de protection équivalent ou plus spécifique pour le personnel travaillant dans des installations militaires opérationnelles ou participant à des activités militaires, y compris des exercices militaires internationaux conjoints, pour autant qu'il permette de prévenir les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau) – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, les États membres peuvent permettre, dans des circonstances dûment justifiées et aussi longtemps qu'elles le restent, un dépassement temporaire des valeurs limites d'exposition dans des secteurs spécifiques ou pour des activités spécifiques en-dehors du champ d'application des paragraphes 2 et 3. Dans ce contexte, on entend par "circonstances dûment justifiées" les circonstances dans lesquelles les critères suivants sont remplis:

 

a) l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4 a montré que les valeurs limites sont dépassées;

 

b) compte tenu de l'état des connaissances du moment, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées;

 

c) les caractéristiques particulières du lieu de travail, du matériel de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte; et

 

d) l'employeur démontre que les travailleurs sont toujours protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, notamment en utilisant des normes et des lignes directrices comparables, plus spécifiques et reconnues au niveau international.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 9 bis (nouveau) – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres informent la Commission des dérogations octroyées en vertu des paragraphes 3 et 4 et des raisons justifiant ces dérogations dans le cadre du rapport visé à l'article 17 bis de la directive 89/391/CEE.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 afin de modifier les annexes d'un point de vue purement technique, dans le but:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 afin de modifier les annexes II bis et III bis d’un point de vue purement technique, dans le but:

a) de tenir compte de l'adoption de directives en matière d'harmonisation et de normalisation techniques relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements ou de lieux de travail;

a) de tenir compte de l'adoption de directives en matière d'harmonisation et de normalisation techniques relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements ou de lieux de travail;

b) de tenir compte du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant les champs électromagnétiques;

b) de tenir compte du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant les champs électromagnétiques;

c) d'ajuster les valeurs d'orientation et les valeurs déclenchant l'action à condition que les valeurs limites d'exposition existantes soient toujours respectées, ainsi que les listes y afférentes des activités, des lieux de travail et des types d'équipements mentionnées dans les annexes II et III.

c) d'ajuster les niveaux des valeurs déclenchant l'action à condition que les valeurs limites d'exposition existantes mentionnées aux annexes II bis et III bis soient toujours respectées et qu'il y ait de nouveaux éléments scientifiques probants.

Lorsque, en cas de modifications purement techniques des annexes visées au premier alinéa, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure visée à l'article 12 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Lorsque, en cas de modifications purement techniques des annexes visées au premier alinéa, des raisons d'urgence impérieuses l'exigent, la procédure visée à l'article 12 s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 10 est accordée pour une durée indéterminée à compter du [date d'entrée en vigueur de la présente directive].

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 10 est accordée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.

 

__________________

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence.

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence. Il doit s'agir de motifs impérieux liés à la santé et la protection des travailleurs.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, en particulier la réalisation de l'évaluation des risques, la Commission élabore des guides pratiques relatifs aux dispositions des articles 4 et 5 et aux annexes II à IV.

La Commission élabore des guides pratiques avant le (date...) afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive et les contrôles médicaux, en particulier en ce qui concerne les sujets suivants:

 

a) la détermination de l'exposition compte tenu des normes européennes et internationales appropriées, notamment:

 

– les méthodes de calcul pour l'évaluation des valeurs limites d'exposition,

 

– la moyenne spatiale des champs électriques et magnétiques externes,

 

– des orientations permettant de traiter les incertitudes dans les mesures et les calculs;

 

b) des orientations relatives à la démonstration de la conformité dans certains types d'exposition non uniforme dans des cas spécifiques, sur la base d'une dosimétrie bien établie;

 

c) la description de la "méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée" pour les champs à basse fréquence et de la "sommation des champs de fréquences multiples" pour les champs à haute fréquence;

 

d) la réalisation de l'évaluation des risques et, autant que possible, la fourniture de techniques simplifiées, compte tenu notamment des besoins des PME;

 

e) les mesures visant à éviter ou à réduire les risques, notamment les mesures spécifiques de prévention, en fonction du niveau d'exposition et des caractéristiques du lieu de travail.

 

Ces guides pratiques sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 11.

Elle travaille en étroite collaboration avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Elle travaille en étroite collaboration avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

 

 

Amendement  31

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport qui doit être élaboré conformément à l'article 17 bis de la directive 89/391/CEE décrit notamment le degré d'efficacité de la directive pour réduire l'exposition aux champs électromagnétiques et le pourcentage de lieux de travail qui ont nécessité une mesure corrective.

Sans préjudice du rapport qui doit être élaboré conformément à l'article 17 bis de la directive 89/391/CEE, la Commission élabore un rapport spécifique dans les cinq ans à compter de ...*. Ce rapport spécifique décrit notamment le degré d'efficacité de la directive pour réduire l'exposition aux champs électromagnétiques et le pourcentage de lieux de travail qui ont nécessité une mesure corrective.

 

_____________

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement  32

Proposition de directive

Annexe I

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les grandeurs physiques suivantes sont utilisées pour décrire l'exposition à des champs électromagnétiques.

Les grandeurs physiques suivantes sont utilisées pour décrire l'exposition à des champs électromagnétiques.

Le courant de contact (IC) entre une personne et un objet est exprimé en ampères (A). Un courant de contact d'état stable se produit lorsqu'une personne est en contact avec un objet conducteur dans un champ électrique. Au cours de l'établissement dudit contact, une décharge d'étincelles accompagnée de courants transitoires associés est susceptible de se former.

 

L'intensité de champ électrique est une grandeur vectorielle (E) qui correspond à la force exercée sur une particule chargée indépendamment de son déplacement dans l'espace. Elle est exprimée en volts par mètre (V/m).

L'intensité de champ électrique (E) est une grandeur vectorielle qui correspond à la force exercée sur une particule chargée, indépendamment de son déplacement dans l'espace. Elle est exprimée en volts par mètre (V/m). Il faut distinguer le champ électrique ambiant E du champ électrique présent dans le corps Ei (in situ) résultant de l'exposition au champ électrique ambiant.

 

Le courant induit dans les extrémités (IL) est le courant traversant les membres d'une personne exposée à des champs électromagnétiques dans la gamme de fréquences comprises entre 10 et 110 MHz résultant du contact avec un objet dans un champ électromagnétique ou du flux de courants capacitifs induits dans un corps exposé. Il est exprimé en ampères (A).

 

Le courant de contact (IC) est un courant qui apparaît lorsqu'une personne entre en contact avec un objet dans un champ électromagnétique. Il est exprimé en ampères (A). Un courant de contact d'état stable se produit lorsqu'une personne est en contact continu avec un objet dans un champ électromagnétique. Au cours de l'établissement dudit contact, une décharge d'étincelles accompagnée de courants passagers associés est susceptible de se former.

 

La charge électrique (Q) est une quantité appropriée utilisée pour la décharge d'étincelles; elle est exprimée en coulombs (C).

L'intensité de champ magnétique est une grandeur vectorielle (H) qui, avec l'induction magnétique, définit un champ magnétique en tout point de l'espace. Elle est exprimée en ampères par mètre (A/m).

L'intensité de champ magnétique (H) est une grandeur vectorielle qui, avec l'induction magnétique, définit un champ magnétique en tout point de l'espace. Elle est exprimée en ampères par mètre (A/m).

L'induction magnétique (densité de flux magnétique) est une grandeur vectorielle (B) définie en terme de force exercée sur des charges circulantes, exprimée en teslas (T). En espace libre et dans les matières biologiques, l'induction magnétique et l'intensité de champ magnétique peuvent être utilisées indifféremment selon l'équivalence 1 A/m = 4π 10-7 T.

L'induction magnétique (densité de flux magnétique) (B) est une grandeur vectorielle définie en terme de force exercée sur des charges circulantes, exprimée en teslas (T). En espace libre et dans les matières biologiques, l'induction magnétique et l'intensité de champ magnétique peuvent être utilisées indifféremment en utilisant l'intensité de champ magnétique H de 1 A/m = induction magnétique B de 4π 10-7 T (soit environ 1,25 microtesla).

La densité de puissance (S) est la grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences lorsque la profondeur de pénétration dans le corps est faible. Il s'agit du quotient de la puissance rayonnée incidente perpendiculaire à une surface par l'aire de cette surface; elle est exprimée en watts par m2 (W/m2).

La densité de puissance (S) est la grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences lorsque la profondeur de pénétration dans le corps est faible. Il s'agit du quotient de la puissance rayonnée incidente perpendiculaire à une surface par l'aire de cette surface; elle est exprimée en watts par m2 (W/m2).

L'absorption spécifique (AS) de l'énergie est définie comme l'énergie absorbée par une unité de masse de tissus biologiques; elle est exprimée en joules par kilogramme (J/kg). Dans la présente directive, elle est utilisée pour limiter les effets non thermiques des rayonnements micro-ondes pulsés.

L'absorption spécifique (AS) de l'énergie est définie comme l'énergie absorbée par une unité de masse de tissus biologiques; elle est exprimée en joules par kilogramme (J/kg). . Dans la présente directive, elle est utilisée pour limiter les effets des rayonnements micro-ondes pulsés.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) de l'énergie moyenne sur l'ensemble du corps ou sur une partie quelconque du corps est défini comme le débit avec lequel l'énergie est absorbée par unité de masse du tissu du corps; il est exprimé en watts par kilogramme (W/kg). Le DAS "corps entier" est une mesure largement acceptée pour établir le rapport entre les effets thermiques nocifs et l'exposition aux radiofréquences. Outre le DAS "moyenne sur le corps entier", des valeurs de DAS local sont nécessaires pour évaluer et limiter un dépôt excessif d'énergie dans des petites parties du corps résultant de conditions d'exposition spéciales. Citons comme exemples de ces conditions: un individu relié à la terre exposé à une radiofréquence dans la gamme inférieure des MHz et des individus exposés dans le champ proche d'une antenne.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) de l'énergie moyenne sur l'ensemble du corps ou sur une partie quelconque du corps est défini comme le débit avec lequel l'énergie est absorbée par unité de masse du tissu du corps; il est exprimé en watts par kilogramme (W/kg). Le DAS "corps entier" est une mesure largement acceptée pour établir le rapport entre les effets thermiques nocifs et l'exposition aux radiofréquences. Outre le DAS "moyenne sur le corps entier", des valeurs de DAS local sont nécessaires pour évaluer et limiter un dépôt excessif d'énergie dans des petites parties du corps résultant de conditions d'exposition spéciales. Citons comme exemples de ces conditions: un individu exposé à une radiofréquence dans la gamme inférieure des MHz (un poste de chauffage diélectrique, par exemple) et des individus exposés dans le champ proche d'une antenne.

Parmi ces grandeurs, l'induction magnétique, les courants de contact, les intensités de champs électrique et magnétique et la densité de puissance peuvent être mesurés directement.

Parmi ces grandeurs, l'induction magnétique (B), les courants de contact (IC), les courants induits dans les extrémités (IL), l'intensité de champ électrique (E), l'intensité de champ magnétique (H) et la densité de puissance (S) peuvent être mesurés directement.

Amendement  33

Proposition de directive

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'annexe est supprimée.

Amendement  34

Proposition de directive

Annexe II bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

ANNEXE II bis - EFFETS NON THERMIQUES

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION ET VALEURS DÉCLENCHANT L'ACTION DANS LA GAMME DE FRÉQUENCES COMPRISES ENTRE 0 HZ ET 10 MHZ

A. VALEURS LIMITES D'EXPOSITION (VLE)

Les VLE inférieures à 1 Hz (tableau A1) sont des limites pour le champ magnétique statique qui n'est pas affecté par les tissus du corps.

Les VLE pour des fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz (tableau A2) sont des limites pour les champs électriques induits dans le corps du fait de l'exposition à des champs électriques et magnétiques variant dans le temps.

VLE pour une induction magnétique externe allant jusqu'à 1 Hz

La VLE relative aux effets sensoriels est la VLE pour des conditions de travail normales (tableau A1); elle est liée à des vertiges et à d'autres effets physiologiques ayant trait à des troubles de l'organe de l'équilibre chez l'homme dus principalement au déplacement dans un champ magnétique statique.

La VLE relative aux effets sur la santé dans des conditions de travail contrôlées (tableau A1) est applicable à titre temporaire au cours d'une période de travail lorsque cela est justifié par la pratique ou le procédé, pour autant que des mesures préventives telles que le contrôle des mouvements et l'information des travailleurs aient été adoptées. Tableau A1:

 

Tableau A 1 - Valeurs limites d'exposition pour une induction magnétique externe (B0) comprise entre 0 et 1 Hz

 

VLE relative aux effets sensoriels

Conditions de travail normales

2 T

 

VLE relative aux effets sur la santé

Conditions de travail contrôlées

8 T

Exposition localisée de membres

8T

___

Note A-1:

Lorsque les "lignes directrices visant à limiter l’exposition aux champs électriques induits par le mouvement du corps humain dans un champ magnétique statique et par des champs magnétiques variant dans le temps inférieurs à 1 Hz" auront été mises au point, elles seront insérées ici ultérieurement.

VLE relatives aux effets sur la santé pour une intensité de champ électrique interne dans la gamme de fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz

Les VLE relatives aux effets sur la santé (tableau A2) sont liées à une stimulation électrique de tous les tissus du système nerveux central et périphérique à l'intérieur du corps, y compris la tête. Tableau A2:

 

Tableau A 2 - VLE relatives aux effets sur la santé pour une intensité de champ électrique interne dans la gamme de fréquences comprises entre 1 Hz et 10 MHz

Gamme de fréquences

VLE relative aux effets sur la santé

1 Hz ≤ f < 3 kHz

1.1 V/m (crête)

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

3.8 x10-4 f V/m (crête)

___

Note A2-1: f est la fréquence exprimée en hertz (Hz).

Note A2-2: Les VLE relatives aux effets sur la santé pour le champ électrique interne sont des valeurs de crête spatiales dans l'ensemble du corps du sujet exposé.

Note A2-3: Les VLE sont des valeurs de crête dans le temps qui sont égales aux valeurs moyennes quadratiques (Rms) multipliées par la racine carrée de 2 pour les champs sinusoïdaux. Dans le cas de champs non sinusoïdaux, l'évaluation de l'exposition effectuée conformément à l'article 4 est fondée sur la méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée (filtrage dans le domaine temporel), expliquée dans le guide pratique évoqué à l'article 14; d'autres procédures d'évaluation de l'exposition scientifiquement démontrées et validées peuvent néanmoins être appliquées, pour autant qu'elles mènent à des résultats approximativement équivalents et comparables.

VLE relatives aux effets sensoriels pour une intensité de champ électrique interne dans la gamme de fréquences comprise entre 1 et 400 Hz

Les VLE relatives aux effets sensoriels (tableau A3) sont liées à des effets du champ électrique sur le système nerveux central dans la tête, c'est-à-dire à des phosphènes rétiniens ou à des modifications mineures passagères de certaines fonctions cérébrales.

 

Tableau A3 - VLE relatives aux effets sensoriels pour une intensité de champ électrique interne dans la gamme de fréquences comprise entre 1 et 400 Hz

Gamme de fréquences

VLE relative aux effets sensoriels

1 Hz ≤ f < 10 Hz

0.7/f V/m (crête)

10 Hz ≤ f < 25 Hz

0.07/f V/m (crête)

25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz

0.0028 f V/m (crête)

____

Note A3-1: f est la fréquence exprimée en hertz (Hz).

Note A3-2: Les VLE relatives aux effets sensoriels pour le champ électrique interne sont des valeurs de crête spatiales dans la tête du sujet exposé.

Note A3-3: Les VLE sont des valeurs de crête dans le temps qui sont égales aux valeurs moyennes quadratiques (Rms) multipliées par la racine carrée de 2 pour les champs sinusoïdaux. Dans le cas de champs non sinusoïdaux, l'évaluation de l'exposition effectuée conformément à l'article 4 est fondée sur la méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée (filtrage dans le domaine temporel), expliquée dans le guide pratique évoqué à l'article 13; d'autres procédures d'évaluation de l'exposition scientifiquement démontrées et validées peuvent néanmoins être appliquées, pour autant qu'elles mènent à des résultats approximativement équivalents et comparables.

 

B. VALEURS DÉCLENCHANT L'ACTION (VA)

Les quantités et valeurs physiques ci-après sont utilisées pour définir les valeurs déclenchant l'action (VA), dont le niveau est établi de manière à assurer, par une évaluation simplifiée, le respect des VLE pertinentes ou des valeurs à partir desquelles les mesures de protection ou de prévention pertinentes précisées à l'article 5 de la présente directive doivent être prises:

- VA(E) basse et VA(E) haute pour une intensité de champ électrique E de champs électriques variant dans le temps (voir tableau B1);

- VA(B) basse et VA(B) haute pour une induction magnétique B de champs magnétiques variant dans le temps (voir tableau B2);

- VA(IC) pour les courants de contact (voir tableau B3);

- VA(B0) pour une induction magnétique de champs magnétiques statiques (voir tableau B4).

Les valeurs déclenchant l'action correspondent aux valeurs des champs électriques ou magnétiques calculées ou mesurées sur le lieu de travail en l'absence du travailleur.

 

Valeurs déclenchant l'action (VA) pour une exposition à des champs électriques

Les VA basses (tableau B1) pour un champ électrique externe sont fondées sur le maintien du champ électrique interne sous les VLE (tableaux A et A3) et la limitation des décharges d'étincelles dans l'environnement de travail.

En-dessous de la VA haute, le champ électrique interne ne dépasse pas les VLE (tableaux A2 et A3) et les décharges d'étincelles dérangeantes sont évitées, à condition que soient adoptées les mesures de protection prévues à l'article 5, paragraphe 3 bis.

 

Tableau B1 - Valeurs déclenchant l'action (VA) pour une exposition à des champs électriques allant de 1 Hz à 10 MHz

Gamme de fréquences

Intensité de champ électrique

VA (E) basse

[V/m] (Rms)

Intensité de champ électrique

VA (E) haute

[V/m] (Rms)

1 ≤ f < 25 Hz

2.0 x 104

2.0 x 104

25 ≤ f < 50 Hz

5.0 x 105 /f

2.0 x 104

50 Hz ≤ f < 1.64

kHz

5.0 x 105 /f

1.0 x 106/f

1.64 ≤ f < 3 kHz

5.0 x 105 /f

6.1 x 102

3 kHz ≤ f ≤ 10

MHz

1.7 x 102

6.1 x 102

___

Note B1-1: f est la fréquence exprimée en hertz (Hz).

Note B1-2: La VA (E) basse et la VA (E) haute sont des valeurs moyennes quadratiques (Rms) de l'intensité du champ électrique égales aux valeurs de crête divisées par la racine carrée de 2 pour un champ sinusoïdal. Dans le cas d'un champ non sinusoïdal, l'évaluation de l'exposition effectuée conformément à l'article 4 est fondée sur la méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée (filtrage dans le domaine temporel), expliquée dans le guide pratique, évoqué à l'article 13; d'autres procédures d'évaluation de l'exposition scientifiquement démontrées et validées peuvent néanmoins être appliquées, pour autant qu'elles mènent à des résultats approximativement équivalents et comparables.

Note B1-3: Les VA représentent les valeurs maximales calculées ou mesurées à la position du corps du travailleur. Cela entraîne une évaluation prudente de l'exposition et un respect automatique des VLE dans toutes les conditions d'exposition non uniformes. Afin de simplifier l'évaluation du respect des VLE, effectuée conformément à l'article 4, dans des conditions non uniformes particulières, des critères de calcul de la moyenne spatiale des champs mesurés, fondés sur une dosimétrie bien établie, seront fixés dans le guide pratique évoqué à l'article 13. Dans le cas d'une source très localisée située à une distance de quelques centimètres du corps, le champ électrique induit est déterminé au cas par cas par dosimétrie.

 

Valeurs déclenchant l'action (VA) pour une exposition à des champs magnétiques

Les VA basses (tableau B2) portent sur les fréquences inférieures à 400 Hz dérivées des VLE relatives aux effets sensoriels (tableau A3) et sur les fréquences supérieures à 400 Hz dérivées des VLE relatives aux effets sur la santé pour un champ électrique interne (tableau A2).

Les VA hautes (tableau B2) sont dérivées des VLE relatives aux effets sur la santé pour un champ électrique interne lié à une stimulation électrique des tissus du système nerveux périphérique et autonome dans la tête et le tronc (tableau A2). Le respect des VA hautes garantit le non-dépassement des VLE relatives aux effets sur la santé, mais n'exclut pas les effets liés aux phosphènes rétiniens et à des modifications passagères mineures de l'activité cérébrale, si l'exposition de la tête excède la VA basse pour des expositions à des fréquences inférieures ou égales à 400 Hz. Dans ce cas, l'article 5, paragraphe 3 bis, s'applique.

Les VA pour une exposition de membres sont dérivées des VLE relatives aux effets sur la santé pour un champ électrique interne lié à une stimulation électrique des tissus à l'intérieur des membres en tenant compte du fait que le champ magnétique est couplé plus faiblement aux membres qu'au corps tout entier.

 

Tableau B2 - Valeurs déclenchant l'action pour une exposition à des champs magnétiques allant de 1 Hz à 10 MHz

Gamme de fréquences

VA(B) pour induction magnétique basse [µT] (Rms)

VA(B) pour induction magnétique haute [µT] (Rms)

VA pour induction magnétique pour une exposition des membres à un champ magnétique localisé [µT] (Rms)

1 ≤ f < 8 Hz

2.0 x 105 /f2

3.0 x 105 /f

9.0 x 105 /f

8 ≤ f < 25 Hz

2.5 x 104 /f

3.0 x 105 /f

9.0 x 105 /f

25 ≤ f < 300 Hz

1.0 x 103

3.0 x 105 /f

9.0 x 105 /f

300 Hz ≤ f < 3 kHz

3.0 x 105 /f

3.0 x 105 /f

9.0 x 105 /f

3 kHz ≤ f ≤ [...]10 MHz

1.0 x 102

1.0 x 102

3.0 x 102

--

Note B2-1: f est la fréquence exprimée en hertz (Hz).

Note B2-2: La VA basse et la VA haute sont des valeurs moyennes quadratiques (Rms) égales aux valeurs de crête divisées par la racine carrée de 2 pour un champ sinusoïdal. Dans le cas d'un champ non sinusoïdal, l'évaluation de l'exposition effectuée conformément à l'article 4 est fondée sur la méthode de mesure utilisant la technique de crête pondérée (filtrage dans le domaine temporel), expliquée dans le guide pratique de la Commission évoqué à l'article 13; d'autres procédures d'évaluation de l'exposition scientifiquement démontrées et validées peuvent néanmoins être appliquées, pour autant qu'elles mènent à des résultats approximativement équivalents et comparables.

Note B2-3: Les VA pour une exposition à des champs magnétiques représentent les valeurs maximales à la position du corps du travailleur. Cela entraîne une évaluation prudente de l'exposition et un respect automatique des VLE dans toutes les conditions d'exposition non uniformes. Afin de simplifier l'évaluation du respect des VLE, effectuée conformément à l'article 4, dans des conditions non uniformes particulières, des critères de calcul de la moyenne spatiale des champs mesurés, fondés sur une dosimétrie bien établie, seront fixés dans le guide pratique évoqué à l'article 13. Dans le cas d'une source très localisée située à une distance de quelques centimètres du corps, le champ électrique induit est déterminé au cas par cas par dosimétrie.

 

Tableau B3 - Valeurs déclenchant l'action pour un courant de contact IC

Fréquence

VA (IC) courant de contact d'état stable [mA] (Rms)

jusqu'à 2.5 kHz

1.0

2.5 ≤ f < 100 kHz

0.4 f

100 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

40

----

Note B3-1: f est la fréquence en kHz.

Valeurs déclenchant l'action (VA) pour une induction magnétique de champs magnétiques statiques

 

Tableau B4 - Valeurs déclenchant l'action pour une induction magnétique de champs magnétiques statiques

Risques

AL(B0)

Dispositifs actifs implantés tels que des stimulateurs cardiaques

0.5 mT

Risque d'attraction et de projection dans le champ périphérique de sources de champs intenses (>100 mT)

3 mT

Amendement  35

Proposition de directive

Annexe III

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'annexe est supprimée.

Amendement  36

Proposition de directive

Annexe III bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

ANNEXE III bis – EFFETS THERMIQUES

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION ET VALEURS DÉCLENCHANT L'ACTION DANS LA GAMME DE FRÉQUENCES COMPRISES ENTRE 100 KHZ ET 300 GHZ

A. VALEURS LIMITES D'EXPOSITION (VLE)

Les VLE relatives aux effets sur la santé pour les fréquences comprises entre 100 kHz et 6 GHz (tableau A1) sont les valeurs limites d'énergie et de puissance absorbée par unité de masse de tissu corporel générées par l'exposition à des champs électriques et magnétiques.

Les VLE relatives aux effets sensoriels (tableau A2) pour les fréquences comprises entre 0,3 et 6 GHz sont les valeurs limites d'énergie absorbée dans une petite masse de tissu à l'intérieur de la tête provenant de l'exposition à des champs électromagnétiques.

Les VLE relatives aux effets sur la santé pour les fréquences supérieures à 6 GHz (tableau A3) sont les valeurs limites de densité de puissance d'une onde électromagnétique incidente sur la surface du corps.

 

VLE relatives aux effets sur la santé pour les champs électromagnétiques compris entre 100 kHz et 6 GHz

 

Tableau A1 - VLE relatives aux effets sur la santé pour une exposition à des champs électromagnétiques ayant des fréquences comprises entre 100 kHz et 6 GHz

VLE relative aux effets sur la santé

Valeurs moyennes de DAS mesurées sur un intervalle de 6 minutes

VLE liée à l'échauffement de l'ensemble du corps exprimée en moyenne DAS du corps

0.4 W/kg

VLE liée à l'échauffement localisé de la tête et du tronc, exprimée sous la forme de DAS localisé du corps

10 W/kg

VLE liée à l'échauffement localisé des membres, exprimée sous la forme de DAS localisé des membres

20 W/kg

____

Note A1-1: la masse retenue pour évaluer le DAS moyen localisé est de 10 g de tissu contigu; le DAS maximal ainsi obtenu devrait être la valeur utilisée pour l'estimation de l'exposition. Ces 10 g de tissu doivent être une masse de tissu contigu aux propriétés électriques pratiquement homogènes. En précisant qu'il doit s'agir d'une masse de tissu contigu, on reconnaît que ce concept peut être utilisé dans la dosimétrie informatique, mais peut présenter des difficultés pour les mesures physiques directes. Une simple masse de tissu, de forme cubique ou sphérique peut être utilisée.

 

VLE relatives aux effets sensoriels pour les fréquences comprises entre 0,3 et 6 GHz

Cette VLE relative aux effets sensoriels (tableau A2) est liée à la prévention des effets auditifs causés par des expositions de la tête à des rayonnements micro-ondes pulsés.

 

Tableau A2 - VLE relatives aux effets sensoriels pour une exposition à des champs électromagnétiques compris entre 0,3 et 6 GHz

Gamme de fréquences

Absorption spécifique (AS) localisée

0.3 ≤ f ≤ 6 GHz

10 mJ/kg

____

Note A2-1: La masse retenue pour évaluer l'AS localisée est de 10 g de tissus.

 

Tableau A 3 - VLE relatives aux effets sur la santé pour une exposition à des champs électromagnétiques compris entre 6 GHz et 300 GHz

Gamme de fréquences

VLE relatives aux effets sur la santé liées à la densité de puissance

6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz

50 W/m2

____

Note A3-1: La densité de puissance moyenne est mesurée sur une surface exposée de 20 cm2. La valeur moyenne de la densité spatiale maximale de puissance, calculée pour 1 cm2, ne devrait pas dépasser 20 fois la valeur de 50 W/m2. La moyenne des densités de puissance comprises entre 6 et 10 GHz doit être mesurée sur un intervalle de temps de 6 minutes. Les densités de puissance moyennes pour des fréquences supérieures à 10 GHz sont calculées sur un intervalle de temps de 68/f1,05 minutes (f étant la fréquence exprimée en GHz) afin de compenser une baisse progressive de la profondeur de pénétration au fur et à mesure que la fréquence augmente.

 

B. VALEURS DÉCLENCHANT L'ACTION (VA)

Les quantités et valeurs physiques ci-après sont utilisées pour définir les valeurs déclenchant l'action (VA), dont le niveau est établi de manière à assurer, par une évaluation simplifiée, le respect des VLE pertinentes ou des valeurs à partir desquelles les mesures de protection ou de prévention pertinentes précisées à l'article 5 de la présente directive doivent être prises:

- VA(E) pour l'intensité de champ électrique E d'un champ électrique variant dans le temps (voir tableau B1);

- VA(B) pour l'induction magnétique B d'un champ magnétique variant dans le temps (voir tableau B1);

- VA(S) pour la densité de puissance des ondes électromagnétiques (voir tableau B1);

- VA(IC) pour les courants de contact (voir tableau B2);

- VA(IL) pour les courants induits dans les extrémités (voir tableau B2).

Les valeurs déclenchant l'action correspondent aux valeurs de champ calculées ou mesurées sur le lieu de travail en l'absence du travailleur, sous forme de valeur maximale à la position du corps ou de la partie spécifiée du corps.

 

Valeurs déclenchant l'action (VA) pour une exposition à des champs électriques et magnétiques

VA(E) et VA(B) sont dérivées des DAS ou des valeurs de densité de puissance (tableaux A1 et A3) sur la base des seuils liés aux effets thermiques internes causés par l'exposition à un champ électrique ou magnétique (externe).

 

Tableau B1 - Valeurs déclenchant l'action pour une exposition à des champs électriques et magnétiques allant de 100 kHz à 300 GHz

Gamme de fréquences

VA(E) pour intensité de champ électrique [V/m] (Rms)

VA(B) pour induction magnétique [µT] (Rms)

VA(S) pour densité de puissance (W/m2)

100 kHz ≤ f < 1 MHz

6.1 x 102

2.0 x 106 /f

-

1 ≤ f < 10 MHz

6.1 x 108 /f

2.0 x 106 /f

-

10 ≤ f < 400 MHz

61

0.2

-

400 MHz ≤ f < 2 GHz

3 x 10-3 f ½

1.0 x10-5 f1/2

-

2 ≤ f < 6 GHz

1.4 x 102

4.5 x10-1

-

6 ≤ f≤ 300 GHz

1.4 x 102

4.5 x10-1

50

____

Note B1-1: f est la fréquence exprimée en hertz (Hz).

Note B1-2: [VA(E)]2 et [VA(B)]2 moyennes doivent être calculées sur un intervalle de temps de 6 minutes. Pour les impulsions RF, la densité de puissance de crête moyenne calculée sur la durée d'impulsion n'excède pas 1000 fois la valeur VA(S) correspondante. Pour les champs de fréquences multiples, l'analyse est fondée sur une sommation, comme expliqué dans le guide pratique figurant à l'article 13.

Note B1-3: VA(E) et VA(B) représentent les valeurs maximales calculées ou mesurées à la position du corps du travailleur. Cela entraîne une évaluation prudente de l'exposition et un respect automatique des VLE dans toutes les conditions d'exposition non uniformes. Afin de simplifier l'évaluation du respect des VLE, effectuée conformément à l'article 4, dans des conditions non uniformes particulières, des critères de calcul de la moyenne spatiale des champs mesurés, fondés sur une dosimétrie bien établie, seront fixés dans le guide pratique évoqué à l'article 13. Dans le cas d'une source très localisée située à une distance de quelques centimètres du corps, le respect des VLE est déterminé au cas par cas par dosimétrie.

Note B1-4: La densité de puissance moyenne est mesurée sur une surface exposée de 20 cm2. La valeur moyenne de la densité spatiale maximale de puissance, calculée pour 1 cm2, ne devrait pas dépasser 20 fois la valeur de 50 W/m2. La moyenne des densités de puissance comprises entre 6 et 10 GHz doit être mesurée sur un intervalle de temps de 6 minutes. Les densités de puissance moyennes supérieures à 10 GHz sont calculées sur un intervalle de temps de 68/f1,05 minutes (f étant la fréquence exprimée en GHz) afin de compenser une baisse progressive de la profondeur de pénétration au fur et à mesure que la fréquence augmente.

 

Tableau B2 - Valeurs déclenchant l'action pour les courants de contact d'état stable variant dans le temps et les courants induits dans les extrémités

Gamme de fréquences

Courant de contact d'état stable, VA(IC) [mA] (Rms)

Courant induit dans une extrémité quelconque, VA(IL) [mA] (Rms)

100 kHz ≤ f < 10 MHz

40

-

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz

40

100

____

Note B2-1: [VA(IL)]2 moyenne doit être calculée sur un intervalle de temps de 6 minutes.

Amendement  37

Proposition de directive

Annexe IV

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'annexe est supprimée.

  • [1]  JO L 43 du 15.02.12, p. 47.

AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (24.1.2012)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
(COM(2011)0348 – C7‑0191/2011 – 2011/0152(COD))

Rapporteur pour avis: Philippe Juvin

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de directive de la Commission européenne a pour objectif de refondre la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques.

En 2006, la communauté médicale avait interpellé la Commission européenne sur l'impact particulièrement négatif qu'aurait la transposition de cette directive sur l'utilisation et le développement de la technique d'imagerie par résonance magnétique (IRM). En effet, la fixation de valeurs limites d'exposition très restrictives aurait réduit le champ d'activité de l'IRM, instrument pourtant indispensable pour le diagnostic et le traitement de nombreuses maladies.

Ayant d'abord repoussé le délai de transposition de la directive 2004/40/CE du 30 avril 2008 au 30 avril 2012, la Commission européenne s'est finalement résolue à proposer ce présent texte, dans lequel elle propose d'exempter l'IRM et les activités connexes des valeurs limites d'exposition et je m'en félicite.

Conscient des risques encourus par les travailleurs dans le cadre des procédures IRM, le secteur médical a déjà mis en place des mesures de protection rigoureuses. Celles-ci s'accompagnent par ailleurs de contrôles stricts et de formations sur les procédures de sécurité et les risques encourus pour la santé à court et long terme en cas de surexposition et/ou de non respect des procédures de sécurité.

Face à tous ces éléments, la mise en place d'une dérogation pour l'IRM et les activités connexes me semble tout à fait justifiée; et ce d'autant plus que dans l'annexe IV de la présente proposition, la Commission européenne encadre cette dérogation de mesures de sécurité encore plus contraignantes.

Grâce à la fixation de valeurs limites d'exposition très strictes et une exemption à ces valeurs pour les activités de l'IRM et les activités connexes, cette présente proposition permettra de trouver un équilibre entre d'une part l'obligation qu'a l'Union européenne de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux articles 151 et 153 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'autre part, les réelles avancées en matière de recherche et de santé publique que la technique de l'IRM permet de réaliser.

Malgré toutes les améliorations apportées à ce texte, force est de constater qu'il reste encore trop compliqué voire inintelligible pour certaines parties.

Afin de rester dans le champ de compétence de la commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire, le présent avis poursuit trois objectifs. Tout d'abord, soutenir les règles d'exemptions proposées par la Commission en ajoutant un article spécifiquement dédié aux dérogations (amendement 17). D'autre part, clarifier et simplifier le texte à certains endroits de la proposition. Enfin, compléter et renforcer les mesures relatives à la sécurité et la santé des travailleurs.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Après l'entrée en vigueur de la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques), de graves préoccupations ont été exprimées par les parties prenantes, notamment par la communauté médicale, quant aux effets éventuels de la mise en œuvre de cette directive sur l'utilisation de procédures médicales reposant sur l'imagerie médicale. Des préoccupations ont également été exprimées quant à l'incidence de la directive sur certaines activités industrielles.

(3) Après l'entrée en vigueur de la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques), de graves préoccupations ont été exprimées par les parties prenantes, notamment par la communauté médicale, quant aux effets négatifs qu'aurait la mise en œuvre de cette directive d'une part, sur certaines activités industrielles et d'autre part, sur certaines procédures médicales reposant sur l'imagerie médicale, et plus particulièrement sur l'imagerie par résonance magnétique (IRM). L'application des valeurs limites d'exposition, des valeurs d'orientation et des valeurs déclenchant l'action au secteur médical réduirait les possibilités d'utilisation de la technique d'IRM, qui est un instrument indispensable pour le diagnostic et le traitement de plusieurs maladies.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La Commission a examiné avec attention les arguments avancés par les parties prenantes et a décidé, après plusieurs consultations, de repenser complètement certaines dispositions de la directive 2004/40/CE sur la base de nouvelles données scientifiques fournies par des experts reconnus sur le plan international.

(4) La Commission a examiné avec attention les arguments avancés par les parties prenantes, notamment le monde médical, et a décidé, après plusieurs consultations, de réviser certaines dispositions de la directive 2004/40/CE sur la base de nouvelles données scientifiques fournies par des experts reconnus sur le plan international et de la révision des nouvelles recommandations de la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI).

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Un système de protection contre les champs électromagnétiques devrait se borner à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs fondamentales à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales d'une manière équivalente.

(8) Un système de protection contre les champs électromagnétiques devrait se borner à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs fondamentales à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales d'une manière équivalente. Par ailleurs, ce système de protection devrait s'accompagner d'études plus approfondies et plus indépendantes afin d'obtenir des données scientifiques (basées sur des indicateurs communs et impartiaux) sur les effets à court et long terme, notamment cancérigènes, d'une exposition à des champs électromagnétiques.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques peut être plus efficacement réduit par l'introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu'en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions sur les équipements et les méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. Il est toutefois nécessaire d'éviter de répéter les évaluations lorsque les équipements de travail répondent aux exigences de la législation de l'Union en matière de produits, laquelle établit des niveaux de sécurité plus stricts que la présente directive et, en particulier, les directives 1999/5/CE et 2006/95/CE. Dans un grand nombre de cas, l'évaluation s'en trouvera simplifiée.

(11) Le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques peut être plus efficacement réduit par l'introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu'en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions sur les équipements et les méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. En outre, il est impératif que les formations, les méthodes et les équipements de travail soient associés à des formations obligatoires de sensibilisation et de prévention sur les risques encourus en cas de non-respect du port des équipements ou des consignes de sécurité et que les méthodes de formation et de travail soient évaluées conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité1 et à la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension2 et faire l'objet de contrôles stricts et de sanctions dissuasives en cas de non-respect pour les employeurs.

 

________________

 

1 JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

 

2 JO L 374 du 27.12.2006, p. 10.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques, en vue d'améliorer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

(12) Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques, en vue d'améliorer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il est recommandé aux États membres d'inciter les employeurs à respecter la présente directive par le biais de contrôles et de sanctions stricts.  

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) La présente directive ne traite pas des effets à long terme de l'exposition aux champs électromagnétiques. En revanche, si de nouvelles preuves sont fournies concernant les effets à long terme de l'exposition aux champs électromagnétiques, la présente directive devrait être dûment révisée en tenant compte de ces effets probables et conformément à l'article 17 de la directive 83/391.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente directive, qui est la vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) durant leur travail.

1. La présente directive, qui est la vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) dans le cadre de leur activité professionnelle. Conformément à l'annexe de la directive 89/391/CEE, la présente directive couvre les domaines suivants: lieux de travail, équipements de travail, équipements de protection individuelle, travaux avec équipements à écrans de visualisation, manutention des charges lourdes comportant des risques lombaires, chantiers temporaires et mobiles ainsi que pêche et agriculture.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La présente directive porte sur les risques qu'entraînent directement, pour la santé et la sécurité des travailleurs, les effets reconnus nocifs à court terme sur le corps humain, causés par des champs électriques ou magnétiques induits et par l'absorption d'énergie, ainsi que par les courants de contact. Elle couvre également les effets indirects sur la santé et la sécurité.

2. La présente directive porte sur les effets directs et indirects reconnus nocifs à court terme sur la santé et la sécurité des travailleurs, causés par des champs électromagnétiques, par l'absorption d'énergie, ainsi que par les courants de contact.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La présente directive ne traite pas des effets à long terme.

3. La présente directive ne traite pas des effets à long terme. En revanche, si de nouvelles preuves sont fournies concernant les effets à long terme de l'exposition aux champs électromagnétiques, la présente directive devrait être dûment révisée.

 

Dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les cinq ans, la Commission élabore et rend public un rapport passant en revue les preuves et les recherches les plus récentes concernant les effets à long terme de l'exposition aux champs électromagnétiques. Ce rapport doit être élaboré par un comité ad hoc d'experts indépendants tenant compte de toute la littérature scientifique et récente portant sur les effets à long terme de l'exposition aux champs électromagnétiques.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La directive 89/391/CEE s'applique intégralement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques figurant dans la présente directive.

5. La directive 89/391/CEE s'applique intégralement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes, plus spécifiques et/ou de certaines exemptions pour les activités d'IRM et leur activités connexes figurant dans la présente directive.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 1 – points b et c

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) «effets nocifs sur la santé et la sécurité»: les effets biologiques à court terme ayant des conséquences préjudiciables sur le bien-être mental, physique et/ou général des travailleurs exposés, et les effets causant une gêne temporaire ou altérant les facultés cérébrales ou musculaires et pouvant, par conséquent, influer sur la capacité du travailleur de travailler en toute sécurité;

b) «effets nocifs sur la santé»: les effets biologiques ayant des conséquences préjudiciables sur le bien-être mental, physique et/ou général des travailleurs exposés. Seuls les effets à court terme sont pris en considération dans la présente directive;

 

c) «effets nocifs sur la sécurité»: les effets causant une gêne temporaire ou altérant les facultés cognitives ou d'autres fonctions cérébrales ou musculaires et pouvant, par conséquent, influer sur la capacité du travailleur de travailler en toute sécurité;

 

Amendement  12

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux applications médicales utilisant l'effet de résonance magnétique ainsi qu'aux activités connexes suivantes: essai complet du système avant expédition, installation, nettoyage, entretien, activités de recherche et de développement. Dans ces cas particuliers, des mesures de protection spécifiques sont mises en place. À cet effet, la Commission consulte les groupes de travail existants et procède conformément aux mesures établies à l'annexe IV.

4. Par dérogation, les valeurs limites d'exposition définies aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux applications médicales utilisant l'effet de résonance magnétique ainsi qu'aux activités connexes suivantes: essai complet du système avant expédition, installation, nettoyage, entretien, activités de recherche et de développement. Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques générés par l'imagerie de résonance magnétique demeurent couverts par les mesures de protection définies par la présente directive. Afin de garantir une protection adéquate des applications médicales ayant recours à l'effet de résonance magnétique, les employeurs, au-delà des mesures de protection existantes, mènent une évaluation préalable des risques, mettent en place des mesures d'ordre technique et organisationnel et fournissent une formation spécifique et appropriée, conformément aux lignes directrices définies à l'article 13 de la présente directive. À cet effet, la Commission consulte les groupes de travail existants et procède conformément aux mesures établies à l'annexe IV. Cette dérogation est revue dans un délai de cinq ans à partir du … en tenant compte de nouvelles preuves concernant les répercussions de l'exposition aux champs électromagnétiques et des avancées en matière de protection des travailleurs contre les expositions.

 

_____________

 

* JO insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux forces armées des États membres dans lesquels un système de protection équivalent ou plus spécifique, tel que la norme STANAG 2345 de l'OTAN, est déjà en place ou appliqué. Les États membres informent la Commission de l'existence et de la mise en œuvre effective de tels systèmes de protection lorsqu'ils lui notifient la transposition des dispositions de la présente directive dans la législation nationale conformément à l'article 14.

5. Par dérogation, les valeurs limites d'exposition visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux forces armées des États membres dans lesquels un système de protection équivalent ou plus spécifique, tel que la norme STANAG 2345 de l'OTAN, est déjà en place ou appliqué. Les États membres informent la Commission de l'existence et de la mise en œuvre effective de tels systèmes de protection lorsqu'ils lui notifient la transposition des dispositions de la présente directive dans la législation nationale conformément à l'article 14.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les travailleurs ne peuvent pas être exposés à des valeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition applicables aux effets sur la santé. Pour les situations particulières où ces valeurs sont susceptibles d'être temporairement dépassées, les États membres peuvent mettre en place un système autorisant le travail dans des conditions contrôlées et sur la base d'une évaluation des risques complète permettant de déterminer les niveaux d'exposition effectifs et leur probabilité et de les comparer aux valeurs limites d'exposition définies aux annexes II et III.

6. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les travailleurs ne sont pas exposés à des valeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition applicables aux effets sur la santé. Pour les situations particulières et ponctuelles où ces valeurs sont susceptibles d'être temporairement dépassées, dans des circonstances dûment justifiées par le niveau et les caractéristiques spécifiques des lieux de travail, les États membres peuvent mettre en place un système permettant le travail dans des conditions contrôlées et sur la base d'une évaluation des risques complète permettant de déterminer les niveaux d'exposition effectifs et leur probabilité et de les comparer aux valeurs limites d'exposition définies aux annexes II et III. Un tel système doit garantir que les risques potentiels qui en découlent sont réduits au minimum et que les travailleurs concernés font l'objet d'une surveillance renforcée de leur sécurité. De telles situations sont communiquées à la Commission dans le rapport visé à l'article 17 bis de la directive 89/391/CEE.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Détermination de l'exposition et évaluation des risques

Évaluation des risques et détermination de l'exposition

Amendement  16

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) tout effet physique direct, en particulier les effets sur le corps humain directement produits par la présence d'un champ électromagnétique, par exemple l'échauffement des tissus, la stimulation de muscles, de nerfs ou d'organes sensoriels, un vertige ou des phosphènes;

Amendement  17

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) tout effet nocif sur la santé, en particulier les effets biologiques ayant des conséquences préjudiciables sur le bien-être mental, physique ou général des travailleurs exposés;

Amendement  18

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b quater) tout effet nuisant à la sécurité, en particulier les effets causant une gêne temporaire ou altérant les facultés cognitives ou d'autres fonctions cérébrales ou musculaires et pouvant, par conséquent, influer sur la capacité du travailleur de travailler en toute sécurité;

Amendement  19

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particuliers, tels que les travailleurs ayant déclaré à l'employeur qu'ils portent un dispositif médical implantable actif et les femmes ayant déclaré leur grossesse;

c) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particuliers, en particulier les travailleurs ayant un dispositif médical implanté, actif ou passif (tel que les stimulateurs cardiaques), les travailleurs portant un dispositif médical annexe (tel que les pompes à insuline), les travailleurs au système immunitaire affaibli (tels que les personnes atteintes d'un cancer) et les femmes enceintes;

Amendement  20

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) une interférence avec des équipements et dispositifs médicaux électroniques [y compris les stimulateurs cardiaques et les autres dispositifs implantés visés au point c)];

i) une interférence avec des équipements et dispositifs médicaux électroniques [y compris les stimulateurs cardiaques et les autres dispositifs implantés ou portés visés au point c)];

Amendement  21

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 5 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h bis) la capacité de réaction rapide en cas d'incident sur le lieu de travail (mobilisation d'une équipe de secours et de matériel de secours).

Amendement  22

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réduction des risques résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques repose sur les principes généraux de prévention figurant dans la directive 89/391/CEE.

La réduction des risques résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques repose sur les principes généraux, qui, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE s'apparentent aux obligations générales de l'employeur. Ces principes généraux sont:

 

a) éviter les risques;

 

b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;

 

c) combattre les risques à la source;

 

d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production;

 

e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique;

 

f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

 

g) planifier la prévention;

 

h) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;

 

i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, lorsque les valeurs déclenchant l'action visées à l'article 3 et aux annexes II et III sont dépassées, à moins que l'évaluation effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ne démontre que l'exposition ne dépasse pas les valeurs limites et que tout risque pour la sécurité est exclu, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l'exposition ne dépasse les valeurs limites d'exposition, compte tenu notamment des éléments suivants:

2. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, lorsque les valeurs déclenchant l'action visées à l'article 3 et aux annexes II et III sont dépassées, à moins que l'évaluation effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ne démontre que l'exposition ne dépasse pas les valeurs limites et que tout risque pour la santé et la sécurité est exclu, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l'exposition ne dépasse les valeurs limites d'exposition, compte tenu notamment des éléments suivants:

Amendement  24

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) mesures et procédures permettant de gérer les étincelles grâce à des moyens techniques et à la formation des travailleurs (applicable en cas d'exposition à des champs électriques);

Amendement  25

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Dans l'hypothèse où apparaissent de nouvelles preuves scientifiques d'effets nocifs de l'exposition aux champs électromagnétiques, l'employeur adapte les mesures et la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de réviser la présente directive en conséquence.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) l'état des connaissances sur les effets directs et indirects nocifs sur la santé et la sécurité des travailleurs que peut avoir, à court et long terme, une exposition à un champ électromagnétique puissant;

Amendement  27

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) les risques et les mesures spécifiques pour les travailleurs à risques particuliers;

Amendement  28

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition.

f) les pratiques professionnelles sûres et les équipements permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 6 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) la capacité de réaction rapide en cas d'incident sur le lieu de travail (mobilisation d'une équipe de secours et de matériel de secours).

Amendement  30

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin de prévenir et de détecter le plus rapidement possible tout effet nocif sur la santé résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques, une surveillance appropriée de la santé des travailleurs est assurée conformément à l'article 14 de la directive 89/391/CEE.

1. Afin de prévenir et de détecter le plus rapidement possible tout effet nocif sur la santé résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques, une surveillance appropriée de la santé des travailleurs est assurée conformément à l'article 14 de la directive 89/391/CEE. Ces dispositions, y compris les exigences relatives aux dossiers médicaux et à leur disponibilité, doivent être introduites dans la législation et/ou les pratiques nationales.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'une exposition est comprise entre 0 Hz et 100 kHz, tout effet indésirable ou inattendu sur la santé signalé par un travailleur est communiqué à la personne chargée de la surveillance de la santé, laquelle prendra les mesures appropriées conformément à la législation et aux pratiques nationales.

Sous peine d'amende, lorsqu'une exposition est comprise entre 0 Hz et 100 kHz, tout effet indésirable ou inattendu sur la santé ou la sécurité signalé par un travailleur est communiqué à la personne chargée de la surveillance de la santé et à l'employeur, lesquels devront prendre les mesures appropriées conformément à la législation et aux pratiques nationales.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'une exposition est comprise entre 100 kHz et 300 GHz et, en toute hypothèse, lorsqu'une exposition dépassant les valeurs limites est dépistée, un examen médical est proposé au travailleur concerné conformément à la législation et aux pratiques nationales. S'il est dépisté une détérioration de la santé du travailleur résultant d'une telle exposition, une réévaluation des risques est effectuée par l'employeur, conformément à l'article 4.

Sous peine d'amende, lorsqu'une exposition est comprise entre 100 kHz et 300 GHz et, en toute hypothèse, lorsqu'une exposition dépassant les valeurs limites est dépistée, un examen médical est proposé au travailleur concerné conformément à la législation et aux pratiques nationales. S'il est dépisté une détérioration de la santé ou de la sécurité du travailleur résultant d'une telle exposition, une réévaluation des risques est immédiatement effectuée par l'employeur, conformément à l'article 4.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Bien que les applications médicales utilisant l'IRM et les activités connexes soient exemptées des valeurs limites d'exposition, des valeurs d'orientation et des valeurs déclenchant l'action, les travailleurs de ces secteurs bénéficient d'une surveillance de santé accrue.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE, les employeurs mettent en place des mesures permettant à chaque travailleur de faire l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de santé à intervalles réguliers.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'employeur prend les mesures nécessaires pour garantir au médecin et/ou à l'autorité médicale responsable de la surveillance médicale l'accès aux résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4.

2. L'employeur prend les mesures nécessaires pour garantir au médecin et/ou à l'autorité médicale responsable de la surveillance médicale l'accès aux résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4 et aux mesures de prévention et de protection qui ont été mises préalablement en place.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) de tenir compte du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant les champs électromagnétiques;

b) de tenir compte du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant les champs électromagnétiques;

Amendement  37

Proposition de directive

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, en particulier la réalisation de l'évaluation des risques et des contrôles médicaux, la Commission élabore des guides pratiques relatifs aux dispositions des articles 4 et 5 et aux annexes II à IV. Elle travaille en étroite collaboration avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, en particulier la réalisation de l'évaluation des risques et les mesures de prévention et de protection pour les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, la Commission élabore des guides pratiques relatifs aux dispositions des articles 4 et 5 et aux annexes II à IV. Elle travaille en étroite collaboration avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Amendement  38

Proposition de directive

Annexe IV – partie 1. Objectifs – point b – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

– des mesures informatives efficaces et des mécanismes de consultation dynamiques,

– des mécanismes de consultation dynamiques et des mesures informatives efficaces sur la sécurité et sur l'état des connaissances sur les effets directs et indirects nocifs sur la santé et la sécurité des travailleurs que peut avoir, à court et long terme, une exposition à un champ électromagnétique puissant;

Amendement  39

Proposition de directive

Annexe IV – partie 1. Objectifs – point b – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– le port d'un équipement de protection performant

PROCÉDURE

Titre

Prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)

Références

COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

13.9.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Examen en commission

21.11.2011

 

 

 

Date de l'adoption

24.1.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

55

0

5

Membres présents au moment du vote final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jutta Haug, Philippe Juvin, Bill Newton Dunn, Michèle Rivasi, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Anna Záborská, Andrea Zanoni

PROCÉDURE

Titre

Prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques)

Références

COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD)

Date de la présentation au PE

10.6.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

13.9.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

ENVI

13.9.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Elisabeth Morin-Chartier

7.7.2011

 

 

 

Examen en commission

23.11.2011

25.1.2012

8.10.2012

19.11.2012

 

28.11.2012

 

 

 

Date de l'adoption

6.12.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

2

0

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Georges Bach, Françoise Castex, Edite Estrela, Jan Kozłowski, Anthea McIntyre, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jean Louis Cottigny, Jens Nilsson

Date du dépôt

11.1.2013