RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA
24.1.2013 - (COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: David Casa
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA
(COM(2012)0428 – C7‑0260/2012 – 2012/0205(CNS))
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0428),
– vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0260/2012),
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0014/2013),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant -1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(-1) Le renforcement de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales est essentiel au rétablissement et au maintien de la stabilité et de la solidité des finances publiques dans l'Union. | |||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(1) La fraude fiscale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entraîne des pertes budgétaires considérables et altère les conditions de concurrence et partant, le fonctionnement du marché intérieur. Des formes spécifiques de fraude fiscale soudaine et massive sont récemment apparues, notamment par l'utilisation des moyens électroniques, qui facilitent le commerce illicite rapide à grande échelle. |
(1) La fraude fiscale dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) se traduit par des pertes considérables pour les finances publiques et altère les conditions de concurrence et partant, le fonctionnement juste et efficace du marché intérieur. Il conviendrait de juguler ces pertes, particulièrement en période d'austérité budgétaire. Des formes spécifiques de fraude fiscale soudaine et massive sont récemment apparues, notamment par l'utilisation des moyens électroniques, qui facilitent un commerce illicite rapide à grande échelle allant souvent au-delà des frontières d'un État membre particulier. | |||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 2 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(2) La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet aux États membres de demander des dérogations à ladite directive afin d'éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. Pour que ces dérogations soient autorisées, il convient que la Commission présente une proposition et que celle-ci soit adoptée par le Conseil. L’expérience récente a montré que la procédure d’octroi des dérogations n'est pas toujours assez souple pour garantir une réponse rapide et appropriée aux demandes introduites par les États membres. |
(2) La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet aux États membres de demander des dérogations à ladite directive afin d'éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. Pour que ces dérogations soient autorisées, il convient que la Commission présente une proposition et que celle-ci soit adoptée par le Conseil. L'expérience récente a montré que la procédure d'octroi des dérogations n'est pas toujours assez rapide ou assez souple pour garantir une réponse prompte et appropriée aux demandes introduites par les États membres. | |||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(7) La désignation du destinataire en tant que redevable de la TVA (autoliquidation) est une mesure efficace pour mettre immédiatement un terme aux types les plus connus de fraude fiscale dans certains secteurs. Toutefois, comme la situation peut évoluer dans le temps, il peut également s’avérer nécessaire d’autoriser d’autres mesures. À cette fin, il convient que le Conseil détermine, le cas échéant, sur proposition de la Commission, toute autre mesure qui relève du champ d'application du mécanisme de réaction rapide. Il y a lieu d’établir les types de mesures susceptibles d’être autorisées afin de réduire au minimum le temps nécessaire à la Commission pour autoriser les dérogations. |
(7) La désignation du destinataire en tant que redevable de la TVA ("mécanisme d'autoliquidation") est une mesure efficace pour mettre immédiatement un terme aux types les plus connus de fraude fiscale dans certains secteurs ("fraude carrousel"). Toutefois, compte tenu des déficiences actuelles du système de TVA et en fonction de la façon dont évolue la situation dans le temps, il peut également s'avérer nécessaire d'autoriser d'autres mesures. À cette fin, il convient que la Commission propose, le cas échéant, toute autre mesure qui relève du champ d'application du mécanisme de réaction rapide. Cette mesure doit être approuvée à l'unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen. Il y a lieu d'établir, avec précision et transparence, les types de mesures susceptibles d'être autorisées afin de réduire au minimum le temps nécessaire à la Commission pour autoriser les dérogations. | |||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(9 bis) Afin de développer et d'améliorer en permanence le mécanisme de réaction rapide, la Commission devrait faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur son application en envisageant, notamment, d'autres mesures à ajouter au champ d'application du mécanisme ainsi que de nouvelles formes de renforcement de la coopération entre les États membres dans le cadre général du mécanisme. | |||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 9 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(9 ter) Afin que le mécanisme de réaction rapide fonctionne de manière satisfaisante, la Commission devrait être à tout moment en mesure de réagir rapidement et de façon précise en la matière. Il convient donc que les ressources humaines et autres du mécanisme de réaction rapide soient suffisantes et qu'une procédure décisionnelle interne accélérée existe et reste en place à cette fin. | |||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 9 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(9 quater) Comme l'application d'une mesure spéciale dans un État membre peut avoir des répercussions sur les systèmes de TVA des autres États membres, la Commission devrait, pour préserver la transparence, informer tous les États membres de l'ensemble des demandes introduites et de l'ensemble des décisions adoptées à la suite de ces demandes. | |||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 9 quinquies (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(9 quinquies) En vue de l'amélioration et de l'ajustement du mécanisme de réaction rapide, la Commission devrait largement consulter les entreprises des secteurs enclins à la fraude ainsi que d'autres acteurs pertinents. | |||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de directive Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(10) Comme l'objectif de la mesure à prendre, à savoir enrayer les phénomènes de fraude soudaine et massive dans le domaine de la TVA, qui ont très souvent une dimension internationale, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque ces derniers ne sont pas en mesure de lutter individuellement contre les circuits de fraude liés à de nouvelles formes de commerce impliquant simultanément plusieurs pays, et qu’il peut dès lors être mieux réalisé au niveau de l’UE, qui permet de répondre plus rapidement et, par conséquent, de manière plus appropriée et plus efficace à ces phénomènes, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité, comme le prévoit l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(10) Comme l'objectif de la mesure à prendre, à savoir enrayer les phénomènes de fraude soudaine et massive dans le domaine de la TVA, qui ont très souvent une dimension internationale, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque ces derniers ne sont pas en mesure de lutter individuellement contre les circuits de fraude liés à de nouvelles formes de commerce impliquant simultanément plusieurs pays, et qu'il peut dès lors être mieux réalisé au niveau de l'UE, qui permet de répondre plus rapidement et, par conséquent, de manière plus appropriée et plus efficace à ces phénomènes, l'Union devrait adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité, comme le prévoit l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. | |||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de directive Article premier Directive 2006/112/CE Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 1 – point a | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de directive Article premier Directive 2006/112/CE Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 1 – point b | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de directive Article premier Directive 2006/112/CE Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Le texte législatif doit autoriser l'ajout d'autres mesures spéciales au champ d'application du mécanisme. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de directive Article premier – paragraphe 1 (nouveau) Directive 2006/112/CE Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de directive Article premier Directive 2006/112/CE Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de directive Article premier Directive 2006/112/CE Section 1 bis – Article 395 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Une plus grande transparence au cours de cette procédure permettrait aux États membres de se faire une meilleure idée des types de fraudes, de se coordonner et d'adopter des décisions rapides et précises au SCAC. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de directive Article premier Directive 2006/112/CE Section 1 bis – Article 395 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de directive Article 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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Article 1 bis | |||||||||||||||||||||
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Pour le 1er janvier 2014 au plus tard, la Commission présente un rapport sur la façon dont il est possible d'accélérer la procédure ordinaire de dérogation fixée à l'article 395 de la directive 2006/112/CE. Le rapport a pour but d'identifier les modifications à apporter aux structures et procédures existantes pour que la Commission puisse toujours clôturer la procédure dans un délai de cinq mois suivant la réception d'une demande d'un État membre. Le cas échéant, le rapport est accompagné des propositions législatives. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
L'expérience montre que la Commission est bien souvent trop lente au cours de la procédure ordinaire de dérogation. Il semble que des améliorations soient possibles. Outre le mécanisme de réaction rapide, il conviendrait donc de faire en sorte que cette procédure soit plus efficace. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. |
2. Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. | |||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de directive Article 3 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle fait l'objet d'une consolidation avec la directive qu'elle modifie dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur. | |||||||||||||||||||||
EXPOSÉ DES MOTIFS
Proposition de la Commission
Le 31 juillet 2012, la Commission a présenté une proposition relative à un mécanisme de réaction rapide (MRR) qui permettrait aux États membres de réagir plus rapidement et plus efficacement à la fraude à la TVA. Grâce à ce mécanisme, un État membre confronté à un cas grave de fraude soudaine et massive à la TVA pourrait prendre des mesures d'urgence, ce qu'il n'est pas, pour l'heure, autorisé à faire en vertu de la législation TVA. La proposition prévoit que les États membres pourraient appliquer, en l'espace d'un mois, un mécanisme d'autoliquidation en vertu duquel il incomberait au destinataire plutôt qu'au fournisseur de biens ou de services d'acquitter la TVA. Cela améliorerait sensiblement leurs possibilités de répondre efficacement aux mécanismes de fraude complexes, par exemple la fraude carrousel, ainsi que de réduire des manques à gagner irréparables autrement. Afin de pouvoir faire face à l'avenir à d'éventuelles nouvelles formes de fraude, il est aussi prévu que d'autres mesures de lutte puissent être autorisées et mises en place au titre du MRR.
La fraude à la TVA coûte à l'Union européenne et aux budgets nationaux plusieurs milliards d'euros par an. Dans certains cas graves, des montants énormes s'évaporent dans un délai très bref à cause de la vitesse à laquelle les mécanismes de fraude évoluent à l'heure actuelle. Entre juin 2008 et décembre 2009, par exemple, on estime que 5 milliards d'euros ont été perdus à la suite de fraude à la TVA dans le contexte des échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre.
Actuellement, si un État membre souhaite lutter contre la fraude à la TVA par des mesures non prévues à la législation TVA de l'Union, il doit solliciter officiellement une dérogation pour ce faire. La Commission élabore alors une proposition et la soumet au Conseil, qui doit l'adopter à l'unanimité avant que la mesure puisse être mise en œuvre. Cette procédure peut prendre du temps et elle est lourde. Elle empêche l'État membre concerné de prendre les mesures nécessaires en temps utile pour faire cesser la fraude.
Grâce au mécanisme de réaction rapide, les États membres n'auraient plus à attendre que cette procédure formelle ait été accomplie avant d'appliquer des mesures de lutte contre la fraude. Une procédure accélérée permettrait de leur accorder une dérogation temporaire dans un délai d'un mois. Cette dérogation pourrait avoir une durée d'un maximum d'un an. Cela permettrait aux États membres de lutter contre la fraude presque immédiatement, cependant que des mesures à caractère plus permanent seraient progressivement mises en place (au besoin pendant que la dérogation normale est instaurée).
Le mécanisme de réaction rapide était prévu dans la nouvelle stratégie TVA ainsi que dans la communication sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, en tant que moyen de renforcer ladite lutte dans l'Union et de sauvegarder les recettes publiques.
Position du rapporteur
Le rapporteur se félicite vivement de la proposition, dans laquelle il voit une formule pragmatique et efficace pour lutter contre la fraude à la TVA, en particulier la fraude carrousel, en une période de contraintes et d'austérité budgétaires.
La proposition apporte une réelle valeur ajoutée européenne et répond aux demandes formulées par le rapporteur dans un rapport antérieur sur le "Livre vert sur l'avenir de la TVA" ainsi qu'aux demandes précédentes du Parlement européen tendant à voir renforcer les efforts en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales.
La fraude à la TVA coûterait au budget de l'Union et aux budgets nationaux plusieurs milliards d'euros par an. Par ailleurs, la fraude à la TVA porte préjudice aux entreprises honnêtes qui respectent leurs obligations. En 2005-2006, la fraude carrousel a représenté à elle seule quelque 14,8 milliards d'euros sur l'ensemble du territoire de l'Union.
La proposition de la Commission permettrait aux États membres de réagir plus rapidement et plus efficacement à la fraude à la TVA. Le rapporteur a cependant quelques remarques à faire:
1. Avant que les mesures de lutte contre la fraude soient mises en œuvre, il faut prévoir une brève période de consultation pour faire en sorte que la mesure proposée soit efficace et cible précisément la TVA menacée.
2. Il convient de reconnaître que, traditionnellement, les mesures de lutte contre la fraude imposent de lourdes contraintes aux entreprises qui entendent respecter la législation TVA, alors que les fraudeurs ignorent la mesure ou se contentent de passer à un autre mécanisme de fraude. Les autorités fiscales doivent reconnaître ce phénomène et s'abstenir d'utiliser de nouvelles dispositions législatives pour brimer les entreprises qui s'efforcent de respecter la loi. Un mécanisme de réaction rapide ne doit pouvoir s'appliquer qu'en cas de fraude grave.
3. La proposition devrait s'assortir d'une stratégie à long terme visant à lutter contre la fraude, ce qui suppose davantage de changements structurels dans les régimes TVA. La complexité de la législation TVA sur le territoire de l'Union a ouvert des possibilités aux fraudeurs. Dans le prolongement de son Livre blanc sur l'avenir de la TVA, la Commission devrait examiner la question de savoir dans quelle mesure la complexité actuelle du système de TVA favorise la fraude.
4. Le mécanisme d'autoliquidation constitue une mesure efficace pour lutter contre la fraude mais, avant qu'il soit établi dans un État membre, il convient d'examiner l'effort de traitement qu'il impose aux contribuables respectueux de la loi. Le surcoût en matière de TI que cela peut engendrer pour une entreprise qui doit prendre une décision chaque fois qu'elle vend un certain type de produit – appliquer ou non l'autoliquidation – représente une charge supplémentaire non négligeable. Dans la mesure du possible, un MRR destiné à lutter contre la fraude doit être mis en place sans accroître les contraintes liées au respect des règles qui pèsent sur les contribuables.
PROCÉDURE
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Titre |
Modification de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA |
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Références |
COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
5.9.2012 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ECON 11.9.2012 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
CONT 11.9.2012 |
JURI 11.9.2012 |
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Avis non émis Date de la décision |
CONT 7.11.2012 |
JURI 18.9.2012 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
David Casa 11.9.2012 |
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Examen en commission |
28.11.2012 |
22.1.2013 |
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Date de l’adoption |
22.1.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
41 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Philippe De Backer, Robert Goebbels, Thomas Mann, Marisa Matias, Mario Mauro, Nils Torvalds, Emilie Turunen |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Dominique Riquet |
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Date du dépôt |
24.1.2013 |
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