RAPPORT sur la transposition et l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services
25.2.2013 - (2010/2043(INI))
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Rapporteure: Zita Gurmai
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la transposition et l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services
Le Parlement européen,
– vu l'article 19, paragraphe 1, et l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),
– vu la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services[1],
– vu les lignes directrices de la Commission du 22 décembre 2011 sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil dans le secteur des assurances, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats)[2],
– vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 dans l'affaire C‑236/09 (Test-Achats)[3],
– vu le rapport de décembre 2010 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, intitulé "Égalité des genres: les règles de l'UE et leur transposition en droit national",
– vu le rapport de juillet 2009 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, intitulé "Discrimination fondée sur le sexe dans l'accès aux biens et services et leur fourniture et transposition de la directive 2004/113/CE",
– vu le rapport de juin 2011 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, intitulé "Personnes transsexuelles et intersexuées: discrimination fondée sur le sexe, l'identité et l'expression sexuelles",
– vu sa résolution du 30 mars 2004 sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services[4],
– vu sa résolution du 17 juin 2010 sur l'évaluation des résultats de la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006‑2010 et les recommandations pour l'avenir[5],
– vu l'article 48 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7‑0044/2013),
A. considérant que la directive interdit la discrimination fondée sur le sexe, tant directe qu'indirecte, dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services offerts au public dans les secteurs public et privé;
B. considérant que la directive traite des questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe en dehors du marché du travail;
C. considérant que sont également interdits tout traitement moins favorable des femmes en raison de la grossesse et de la maternité, le harcèlement, le harcèlement sexuel et toute instruction visant à une discrimination concernant l'offre ou la fourniture de biens ou de services;
D. considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les actions nécessaires en vue de combattre la discrimination fondée sur le sexe seront soumises à une procédure législative spéciale demandant l'unanimité au Conseil et l'approbation du Parlement (article 19, paragraphe 1, du traité FUE);
E. considérant que, d'après les informations disponibles, la directive a été transposée dans la plupart des États membres, soit par l'adoption de nouvelles lois, soit par la modification des lois existant dans ce domaine;
F. considérant que dans certains États membres, la transposition est incomplète, ou bien la date limite pour la transposition a été retardée.
G. considérant que, dans certains cas, la législation nationale va au-delà des exigences de la directive et couvre également l'éducation ou la discrimination relative aux médias et à la publicité;
H. considérant que la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive engendre une incertitude juridique et, à long terme, ouvre la voie à des contestations devant les tribunaux;
I. considérant que le rapport de la Commission relatif à l'application, que la directive prévoyait pour 2010, a été reporté jusqu'à 2014 au plus tard;
J. considérant que, selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats), l'article 5, paragraphe 2, de la directive, qui prévoit une dérogation pour les services d'assurance et les services financiers connexes, fait obstacle à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et est incompatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
K. considérant que la disposition concernée est donc réputée invalide à l'expiration d'une période de transition appropriée, en l'occurrence avec effet au 21 décembre 2012;
L. considérant que, le 22 décembre 2011, la Commission a publié des lignes directrices non contraignantes visant à clarifier la situation concernant les sociétés d'assurance et les services financiers connexes;
M. considérant que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la discrimination à l'égard des personnes transsexuelles et la discrimination fondée sur l'identité sexuelle peuvent, dans la législation et les politiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, constituer une discrimination fondée sur le sexe[6];
1. regrette que la Commission n'ait pas présenté son rapport sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil, ni publié des données à jour sur les processus de mise en œuvre actuellement en cours dans les États membres;
2. reconnaît que l'arrêt Test-Achats a pu avoir une incidence sur les processus de mise en œuvre dans les États membres, mais fait observer que cet élément ne justifie pas à lui seul la non-publication en temps utile du rapport requis par la directive;
3. invite la Commission à publier le plus rapidement possible son rapport ainsi que toutes les données disponibles;
4. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes destinées à expliquer en quoi consistent la directive et ses effets, à l'aide d'exemples concrets, pour garantir que les femmes et les hommes soient en mesure, sur un pied d'égalité, de s'approprier pleinement et entièrement cette directive et de l'utiliser de manière adéquate, en tant qu'instrument efficace, pour protéger leurs droits en ce qui concerne l'égalité de traitement en matière d'accès à tous les biens et les services;
5. accueille avec satisfaction l'arrêt Test‑Achats, tout en estimant qu'il a créé une incertitude persistante sur le marché de l'assurance; espère que la définition de critères identiques pour les deux sexes se traduira par une tarification fondée sur de multiples facteurs de risque qui reflète équitablement le niveau des risques encourus par les individus indépendamment de leur sexe et permettra de repérer toute discrimination potentielle fondée sur le sexe;
6. estime que les lignes directrices publiées par la Commission, en l'absence d'un effet contraignant ou législatif, n'ont pas entièrement levé cette incertitude;
7. invite la Commission à prendre des mesures pratiques pour régler ce problème en proposant un nouveau texte législatif entièrement conforme aux lignes directrices;
8. observe que le secteur de l'assurance devrait poursuivre les efforts déployés pour réorganiser les primes conformément à des critères identiques pour les deux sexes en appliquant des calculs actuariels fondés sur d'autres facteurs;
9. invite la Commission à ouvrir un dialogue informel avec le secteur de l'assurance sur l'évaluation des risques;
10. invite la Commission à présenter la méthodologie qu'elle compte utiliser pour mesurer les effets de l'arrêt Test-Achats sur la tarification des assurances;
11. invite la Commission à analyser la question en mettant également l'accent sur la politique de protection des consommateurs;
12. invite la Commission et les États membres à suivre de près l'évolution du marché de l'assurance et, au moindre signe de discrimination indirecte dans les faits, à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler ce problème et éviter que des prix exagérément élevés soient pratiqués;
13. souligne que la directive ne se limite pas au seul domaine de l'assurance et que le champ plus large qu'elle couvre ainsi que les progrès qu'elle peut apporter dans l'accès aux biens et aux services tant dans le domaine public que dans le secteur privé doivent être expliqués dans le détail afin que les femmes et les hommes soient en mesure, sur un pied d'égalité, de comprendre pleinement sa portée et son objectif et, partant, d'utiliser de manière appropriée les dispositifs et les possibilités qu'elle offre;
14. observe que la disposition relative au déplacement de la charge de la preuve a été mise en œuvre dans la plupart des législations nationales des États membres; invite la Commission à contrôler l'application de cette disposition dans tous les États membres;
15. invite la Commission à prendre en considération les cas de discrimination liée à la grossesse, à la planification d'une grossesse et à la maternité, en ce qui concerne, par exemple, le logement (location) ou les difficultés rencontrées pour l'obtention de prêts, ainsi que l'accès aux biens et services médicaux, notamment aux soins de santé génésique légalement disponibles et aux traitements qui permettent de changer de sexe;
16. invite la Commission à contrôler avec une attention particulière toute discrimination liée à l'allaitement, notamment les discriminations éventuelles dans l'accès aux biens et aux services dans les zones et les espaces publics;
17. invite la Commission à contrôler la mise en œuvre et l'application de la directive en ce qui concerne les femmes enceintes demandeuses d'asile qui attendent le résultat de leur demande d'asile afin de s'assurer que ces femmes sont couvertes par les contrats et produits en question;
18. déplore que, dans certains États membres, les femmes entrepreneurs, en particulier les mères célibataires, soient fréquemment victimes de discriminations lorsqu'elles tentent d'obtenir des prêts ou des crédits pour leurs entreprises et se heurtent encore souvent à des obstacles fondés sur des stéréotypes de genre;
19. invite la Commission à envisager d'inclure le contenu des médias et de la publicité dans le champ d'application de la directive, étant donné son importance et l'importance de l'éducation dans la création, la persistance et l'évolution des stéréotypes de genre, ainsi que dans le renforcement de la sexualisation des filles;
20. invite la Commission à regrouper les meilleures pratiques et à les diffuser aux États membres afin de fournir les ressources nécessaires au soutien de l'action positive et de garantir une meilleure mise en œuvre des dispositions pertinentes au niveau national;
21. attire l'attention sur le manque d'efficacité de certains organismes de promotion de l'égalité, imputable à l'absence d'une réelle capacité à agir, à une pénurie de personnel et à des ressources financières insuffisantes;
22. invite la Commission à contrôler correctement et précisément la situation des "organismes de promotion de l'égalité" institués à la suite de l'entrée en vigueur de la directive et de vérifier le respect de toutes les conditions fixées par la législation de l'Union; insiste en particulier sur le fait que la crise économique actuelle ne peut justifier aucun manquement dans le fonctionnement correct des organismes de promotion de l'égalité;
23. insiste sur le fait que la Commission doit faire preuve d'une plus grande transparence et communiquer davantage de données concernant les actions et procédures d'infraction en cours;
24. invite la Commission à mettre en place une base publique de données regroupant les lois et la jurisprudence en matière de discrimination fondée sur le genre; insiste sur la nécessité d'améliorer la protection des victimes de discriminations fondées sur le genre;
25. met en exergue, étant donné le rôle joué par les tribunaux nationaux, la nécessité d'un soutien financier et d'une coordination par l'Union en matière de formation continue des juristes travaillant dans le domaine de la discrimination fondée sur le genre;
26. insiste sur la nécessité de transposer rapidement la directive dans tous les États membres;
27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
- [1] JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
- [2] JO C 11 du 13.1.2012, p. 1.
- [3] JO C 130 du 30.4.2011, p. 4.
- [4] JO C 103 du 29.4.2004, p. 34.
- [5] JO C 236E du 12.8.2011, p. 87.
- [6] Affaire C‑13/94 (P contre S et Cornwall County Council); affaire C‑117/01 (K.B. contre National Health Service Pensions Agency et Secretary of State for Health); affaire C‑423/04 (Sarah Margaret Richards contre Secretary of State for Work and Pensions).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte général
La directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (ci-après désignée "la directive") a marqué une avancée importante dans le développement de la législation européenne en matière d'égalité entre les hommes et les femmes lors de son entrée en vigueur le 21 décembre 2004.
Pour la première fois au niveau de l'Union européenne, cette directive aborde l'égalité des genres et la discrimination fondée sur le genre en dehors du monde du travail. La directive interdit la discrimination fondée sur le sexe, tant directe qu'indirecte, dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services offerts au public dans les secteurs public et privé. Sont également interdits tout traitement moins favorable des femmes en raison de la grossesse et de la maternité, le harcèlement, le harcèlement sexuel et toute instruction visant à une discrimination concernant l'offre ou la fourniture de biens ou de services. L'ancien article 13 du traité CE constituait la base juridique de la directive.
Les États membres avaient jusqu'au 21 décembre 2007 pour la mettre en œuvre et, conformément à son article 17, la Commission européenne était tenue de rédiger un rapport de synthèse évaluant cette mise en œuvre au plus tard pour le 21 décembre.
Cependant, après plusieurs retards, la Commission a informé votre rapporteure que ce rapport de mise en œuvre ne serait pas rédigé avant 2014. Bien que votre rapporteure ait exprimé à plusieurs reprises sa déception et souligné l'urgence de disposer d'un rapport de mise en œuvre ainsi que de données récentes et exactes pour pouvoir évaluer la transposition de la directive, ce report a été confirmé. Selon la Commission, les retombées de l'arrêt Test-Achats (voir ci-dessous) ont modifié les priorités, et les changements introduits pour le secteur de l'assurance font qu'un rapport de mise en œuvre serait prématuré à ce stade. Votre rapporteure reste convaincue que ce rapport aurait malgré tout dû être présenté, étant donné que de nombreux autres aspects de la transposition de la directive nécessitent une analyse correcte en temps utile.
Les services d'assurances et services financiers connexes et l'affaire Test-Achats
La directive a suscité la controverse en ce qui concerne l'utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d'assurance et des services financiers connexes. L'article 5, paragraphe 1, de la directive dispose que cette utilisation ne doit pas entraîner, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations. Cependant, par dérogation à la règle générale, l'article 5, paragraphe 2, donne aux États membres la possibilité de déroger à la règle générale et de décider avant le 21 décembre 2007 d'autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Cette dérogation n'est pas assortie d'une limitation dans le temps.
Tous les États membres ont utilisé cette dérogation eu égard à un ou plusieurs types d'assurances (en particulier les assurances vie/rentes viagères). Cependant, un litige relatif à la légalité de la dérogation de la Belgique, concernant les assurances vie, dans sa législation nationale, a conduit la Cour de justice de l'Union européenne à prendre un arrêt dans le cadre de l'affaire Test-Achats (C-236/09) en date du 1er mars 2011.
D'après cet arrêt, l'article 5, paragraphe 2, de cette directive est contraire à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et incompatible avec la Charte des droits fondamentaux de l'UE. La disposition concernée sera donc invalide à l'issue de l'expiration d'une période de transition appropriée, c'est-à-dire avec effet au 21 décembre 2012.
Les retombées économiques de cet arrêt sont significatives et difficiles à évaluer. La relation existant entre le sexe, le genre et les produits d'assurance devient plus complexe si l'on prend également en compte la multiplicité des produits présents sur le marché. Le traitement différencié dans le calcul des primes d'assurance est fondé sur des facteurs objectifs déterminants, et le genre était jusqu'à maintenant considéré comme tel par ce secteur.
Le consommateur, lui, est principalement préoccupé par la perspective d'une augmentation immédiate des primes d'assurance vie et des assurances de responsabilité des véhicules à moteur, en particulier pour les femmes.
Quelles conséquences sociales découleront de l'augmentation potentielle des coûts? Cet arrêt pourrait aussi influer de manière significative sur les dispositifs privés de retraite et d'épargne, et en général sur la discussion plus large relative à l'adéquation des retraites.
Vu la brièveté de la période transitoire, la Commission a insisté sur le fait qu'à son avis, il n'est pas nécessaire de modifier la législation, et elle a publié des lignes directrices de mise en œuvre sous la forme d'une communication le 22 décembre 2011.
La rapporteure pense qu'il est indispensable de veiller à la sécurité juridique et que ces lignes directrices ne sont pas suffisantes pour apporter la sécurité nécessaire ni pour garantir une application cohérente à long terme.
Vue d'ensemble sur la transposition
D'après les informations disponibles[1], la directive a été transposée dans la plupart des États membres, soit par l'adoption de nouvelles lois, soit par la modification des lois existant dans ce domaine. Dans certains cas, la législation nationale va au-delà des exigences de la directive et couvre également l'éducation ou la discrimination relative aux médias et à la publicité[2].
Dans certains États membres, la transposition est incomplète, ou bien la date limite pour la transposition a été retardée. Le manque de clarté de la législation nationale, ou encore son caractère abstrait et vague, font également partie des problèmes signalés.
Discrimination fondée sur le sexe dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services
Un certain nombre de questions mériteraient une attention particulière parce qu'il existe des différences significatives entre les États membres en matière de discrimination dans l'accès à des biens et services, concernant l'interprétation des définitions ou le degré de mise en application reflété également par la jurisprudence nationale.
Des cas de discrimination liée à la grossesse et à la maternité ont été rapportés, par exemple concernant le logement (location) ou les difficultés rencontrées pour l'obtention de prêts. L'accès aux biens et services médicaux se révèle également problématique notamment en matière d'accès aux soins de santé génésique légalement disponibles.
Il reste à traiter dans plusieurs législations nationales la discrimination liée à l'allaitement. Même si la directive elle-même ne réglemente pas la discrimination envers les parents, cette forme de discrimination, étroitement liée à la maternité a été identifiée comme problématique, notamment concernant l'accès aux espaces publics, aux transports publics et au manque de structures pour les parents ayant des enfants en bas âge ou handicapés.
Selon les informations disponibles, peu de cas de harcèlement/harcèlement sexuel ont été rapportés en dehors du monde du travail. Il conviendrait également d'évaluer sous cet angle le contenu des médias et de la publicité, actuellement en dehors du champ d'application, en tenant compte de l'importance de ces domaines pour l'éducation et du rôle majeur qu'ils jouent dans la création, l'entretien et le renouveau ou le développement de stéréotypes liés au genre.
Action positive, traitement plus favorable en relation avec la grossesse
La plupart des législations nationales prévoient l'action positive mais le degré et l'étendue de l'action positive permise varient. Il faudrait regrouper les meilleures pratiques, les diffuser aux États membres et fournir les ressources nécessaires au soutien de l'action positive afin d'assurer une meilleure mise en œuvre au niveau national des dispositions pertinentes.
Plusieurs États membres disposent de mesures plus favorables concernant la protection des femmes quant à la grossesse et à la maternité, mais dans certains cas il apparaît qu'une simple copie des dispositions de la directive dans le droit national conduit à des ambiguïtés de la mise en œuvre.
Charge de la preuve, organismes de promotion de l'égalité
La directive prévoit un aménagement de la charge de la preuve, le défendeur étant celui qui doit prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement en se fondant sur les preuves fournies par la victime. Cette| disposition a été mise en œuvre dans la plupart des législations nationales en matière d'accès aux biens et services, et a donné lieu à une jurisprudence au niveau national.
La directive met en place des organismes chargés de la promotion de l'égalité de traitement.
Cependant le principal problème reste que même si la plupart des États membres ont créé des "organismes de promotion de l'égalité", toutes les conditions prévues par la législation de l'UE ne sont pas réunies (concernant leur capacité à accomplir leur mission en toute indépendance, leurs compétences.).
Recommandations
L'objectif de ce rapport consiste à évaluer les conséquences et le degré de mise en œuvre de la directive 2004/113/CE dans les États membres, à identifier les insuffisances existantes et à recommander des solutions susceptibles d'y remédier.
Il convient de souligner combien il est important de disposer d'informations et de données fiables. Il est nécessaire que la Commission fasse preuve de plus de transparence concernant les procédures d'infraction en cours et les actions entreprises. Une base publique de données regroupant les lois et la jurisprudence en matière de discrimination sur le genre pourrait constituer un outil propre à améliorer la protection des victimes de discriminations fondées sur le genre.
Étant donné le rôle joué par les tribunaux nationaux, le soutien financier et la coordination de l'UE en matière de formation continue des juristes travaillant dans ce domaine constituent un préalable à une mise en œuvre efficace.
Il est nécessaire de mieux contrôler les résultats qu'obtiennent les organismes nationaux chargés de la promotion de l'égalité, eu égard à leur mission, et de déterminer s'ils répondent aux exigences fixées au niveau de l'UE, tout en favorisant l'échange des meilleures pratiques entre ces organismes.
Il est également indispensable de transposer les directives en temps voulu, et la rapporteure estime qu'à l'avenir la Commission devrait faire pleinement usage de ses pouvoirs afin d'encourager les États membres à transposer les directives dans les délais prévus par le législateur (article 260 du traité FUE).
L'information des citoyens de l'UE à propos de leurs droits représente un élément important pour qu'ils bénéficient de ces droits et pour assurer une meilleure mise en œuvre. Il faudrait vivement favoriser les mesures comme l'organisation de campagnes d'information au niveau de l'UE.
Si l'on prend en compte la jurisprudence existant au niveau européen et au niveau national, née du processus de mise en œuvre, dans l'optique de législations futures au niveau de l'UE et au niveau national, il faudrait mettre l'accent sur la nécessité d'agir en temps utile, afin d'obtenir la sécurité juridique et des dispositions claires et précises.
- [1] Rapport intitulé "Discrimination fondée sur le sexe dans l'accès aux biens et services et leur fourniture et transposition de la directive 2004/113/CE" du réseau européen d'expert juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, juillet 2009, demandé par la Commission.
- [2] Rapport intitulé "Égalité des genres: les règles de l'UE et leur transposition en droit national", rédigé par le réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres, mise à jour de 2010, demandé par la Commission.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
19.2.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 0 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Silvana Koch-Mehrin, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Silvia Costa, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Licia Ronzulli, Angelika Werthmann |
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