RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la démographie

27.2.2013 - (COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD)) - ***I

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur(e) (pour avis): Csaba Sógor


Procédure : 2011/0440(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0050/2013

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la démographie

(COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0903),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0518/2011),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission du développement régional et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0050/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement              1

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Conformément à l’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission présente, tous les trois ans, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. L’élaboration de ces rapports, ainsi que le suivi régulier des évolutions et des éventuels futurs défis démographiques des différents types de régions de l’UE, comme les régions transfrontalières, les régions métropolitaines, les régions rurales et les régions montagneuses ou insulaires, requièrent des données régionales annuelles établies au niveau NUTS 3. Étant donné que le vieillissement démographique affiche d’importantes disparités régionales, il est demandé à Eurostat d’élaborer des projections régionales sur une base régulière afin de compléter le tableau démographique des régions NUTS 2 de l’Union européenne.

(4) Conformément à l'article 175, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission présente, tous les trois ans, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. L’élaboration de ces rapports, ainsi que le suivi régulier des évolutions et des éventuels futurs défis démographiques des différents types de régions de l’Union, comme les régions transfrontalières, les régions métropolitaines, les régions rurales et les régions montagneuses ou insulaires, requièrent des données régionales annuelles établies au niveau NUTS 3. Étant donné que le vieillissement démographique affiche d’importantes disparités régionales, il est demandé à la Commission (Eurostat) d’élaborer des projections régionales sur une base régulière afin de compléter le tableau démographique des régions NUTS 2 de l’Union européenne.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) La stratégie de l’UE en faveur du développement durable, lancée par le Conseil européen à Göteborg en 2001 et renouvelée en juin 2006, vise l’amélioration continue de la qualité de vie pour les générations actuelles et futures. Le rapport de suivi d’Eurostat, qui est publié tous les deux ans, livre un tableau statistique objectif des progrès réalisés, fondé sur l’ensemble des indicateurs de développement durable de l’UE.

(7) La stratégie de l’UE en faveur du développement durable, lancée par le Conseil européen à Göteborg en 2001 et renouvelée en juin 2006, vise l’amélioration continue de la qualité de vie pour les générations actuelles et futures. Le rapport de suivi de la Commission (Eurostat), qui est publié tous les deux ans, livre un tableau statistique objectif des progrès réalisés, fondé sur l’ensemble des indicateurs de développement durable de l’UE.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) L'objectif stratégique du programme d'action de Pékin (1995) fournit un cadre de référence pour la production et la diffusion de données et d'informations ventilées par sexe à des fins de planification et d'évaluation des politiques.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les statistiques démographiques constituent un élément essentiel pour l’estimation de la population totale dans le cadre du système européen des comptes (SEC).

(9) Les statistiques démographiques constituent un élément essentiel pour l’estimation de la population totale dans le cadre du système européen des comptes (SEC). L’actualisation et le traitement des données sont importants pour l’élaboration de statistiques au niveau européen.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les informations démographiques devraient être cohérentes avec les informations correspondantes collectées en vertu du règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers, et du règlement (CE) n° 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement.

(11) Les informations démographiques devraient être pleinement en ligne avec les informations correspondantes collectées en vertu du règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers, et du règlement (CE) n° 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Dans le cadre de la conception, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, les autorités statistiques nationales et européennes devraient tenir compte des principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel que révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

(13) Dans le cadre de la conception, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, les autorités statistiques nationales et européennes et, le cas échéant, les autres autorités compétentes nationales ou régionales, devraient tenir compte des principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel que révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) «national»: le même concept qu’à l’article 2, point f), du règlement (CE) n° 763/2008, le territoire correspondant à celui défini par le règlement (CE) n° 1059/2003 dans sa version en vigueur à la date de référence;

(a) «national»: en référence au territoire d’un État membre au sens du règlement (CE) n° 1059/2003 dans sa version en vigueur à la date de référence;

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) «régional»: le même concept qu’à l’article 2, point g), du règlement (CE) n° 763/2008; pour les pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, il s’agit des régions statistiques de niveau 1, 2 ou 3, telles qu’établies entre ces pays et la Commission (Eurostat), selon la version en vigueur à la date de référence;

(b) «régional»: les niveaux NUTS 1, NUTS 2 ou NUTS 3 au sens du règlement (CE) n° 1059/2003 dans sa version en vigueur à la date de référence; pour les pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, il s’agit des régions statistiques de niveau 1, 2 ou 3, telles qu’établies entre ces pays et la Commission (Eurostat), selon la version en vigueur à la date de référence;

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) «population habituellement résidente»: toutes les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État membre à la date de référence;

(c) «population habituellement résidente»: toutes les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État membre de l’Union à la date de référence;

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) «résidence habituelle»: le même concept qu’à l’article 2, point d), premier alinéa, du règlement (CE) n° 763/2008. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée:

(d) «résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée:

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point d – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En cas d'impossibilité d'établir les circonstances visées aux points i) ou ii), la population habituellement résidente est estimée à partir de la population légale ou officielle en recourant à des méthodes d’estimation statistique fondées scientifiquement, bien documentées et rendues publiques, sous la surveillance de la Commission (Eurostat).

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) «données validées»: des données qui satisfont à un ensemble de critères de qualité pour l’établissement des données, y compris toutes les vérifications effectuées sur la qualité des données à publier ou déjà publiées.

(h) «données validées»: des données statistiques qui satisfont à un ensemble de critères de qualité pour l’établissement des données, y compris toutes les vérifications effectuées sur la qualité des données à publier ou déjà publiées.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population visée à l’article 2, points c) et d), à la date de référence. En cas d’impossibilité d’établir les circonstances décrites à l’article 2, points d) i ou d) ii, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence; dans ce cas, ils déploient des efforts proportionnés pour élaborer des données s’approchant le plus possible de la population visée à l’article 2, points c) et

1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données statistiques sur la population visée à l'article 2, points c) et d), à la date de référence. Les données statistiques fournies couvrent les variables suivantes:

 

(a) l'âge;

 

(b) le sexe;

 

(c) la région de résidence.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. d). Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur les événements d’état civil pour la période de référence, indépendamment du lieu où sont intervenus ces événements. Ils utilisent la même définition de la population que pour les données visées au paragraphe 1.

2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur les événements d’état civil survenus durant la période de référence. Ils utilisent la même définition de la population que celle qu'ils emploient pour les données visées au paragraphe 1. Les données fournies couvrent les variables suivantes:

 

(a) naissances vivantes selon le sexe, le mois de naissance, l’ordre de naissance, l’âge de la mère, son année de naissance, son pays de naissance, sa nationalité et sa région de résidence;

 

(b) décès selon l’âge, le sexe, l’année de naissance, la région de résidence, le pays de naissance, la nationalité et le mois de l’événement.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres utilisent la même définition de la population pour tous les niveaux nationaux et régionaux, tels que définis à l’article 2, points a) et b).

3. Les États membres utilisent la même définition de la population pour tous les niveaux, tels que donnés à l’article 2, points a) et b).

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Si les autorités régionales fournissent des données statistiques aux autorités nationales, les États membres les transmettent à la Commission (Eurostat) pour lui permettre de se faire une vue d'ensemble plus détaillée de la situation démographique de l'Union.

Justification

Les changements démographiques touchent les régions de façons diverses et variées. Étant donné les énormes différences qui existent au sein des États membres, il peut être utile de comparer les évolutions non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Des conditions uniformes pour la ventilation des données visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que pour la fréquence, les délais et les révisions des données, sont adoptées conformément à la procédure dexamen prévue à l’article 9, paragraphe 2.

4. La Commission adopte des actes d'exécution fixant des conditions uniformes pour la ventilation des données visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que pour la fréquence, les délais et les révisions des données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.

Justification

Le règlement ne fixant pas la fréquence des données, il convient de veiller à ce que les autorités ne soient pas forcées de fournir des données à une fréquence irréaliste ou déraisonnable.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans les huit mois suivant la fin de l’année de référence, des données sur la population totale au niveau national, telle que définie à l’article 2, point c), à la date de référence. Pour les besoins du présent article, les États membres ne fournissent pas de données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence.

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans les huit mois suivant la fin de l’année de référence, des données sur la population totale au niveau national, telle que définie à l’article 2, point c), à la date de référence.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La date de référence pour les données sur la population est le 31 décembre à minuit.

1. La date de référence pour les données sur la population est la fin de la période de référence, soit le 31 décembre à minuit.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La période de référence pour les données sur les événements d’état civil est l’année civile au cours de laquelle les événements sont intervenus.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La première période de référence à couvrir aux fins du présent règlement est 2013. La dernière période de référence est 2027.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les données sur la population requises par l’article 3 du présent règlement soient cohérentes avec celles requises par l’article 3 du règlement (CE) n° 862/2007.

5. Les États membres veillent à ce que les données sur la population requises par l’article 3 du présent règlement soient cohérentes avec celles requises par l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 862/2007.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Clause de réexamen

 

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2018, et tous les cinq ans par la suite. Dans ce rapport, la Commission évalue la qualité des données transmises par les États membres et l'impact sur les finalités spécifiques visées à l'article 4. Le rapport est accompagné, s'il y a lieu, de propositions visant à améliorer le fonctionnement du présent règlement.

AVIS de la commission du développement régional (17.7.2012)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la démographie
(COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD))

Rapporteure pour avis: Kerstin Westphal

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement proposé vise à réglementer l'élaboration et l'harmonisation des données démographiques dans les États membres. La création d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques démographiques européennes réglementant la collecte, le traitement et la transmission de statistiques démographiques ainsi que de données statistiques sur les événements d'état civil fait partie des mesures dudit règlement.

La rapporteure pour avis se félicite que l'on cherche à obtenir des statistiques unifiées pour toute l'Union et, partant, des statistiques comparables sur la démographie. Les défis démographiques ne cessent de croître et jouent un rôle de plus en plus important dans le développement de l'Union européenne. Il n'est possible de faire des comparaisons valables, d'en tirer des conclusions et de définir des actions possibles que si l'on dispose de statistiques à ce sujet.

Dans son rapport sur le changement démographique et ses répercussions sur la politique de cohésion (2010/2157(INI)), la rapporteure pour avis avait déjà mis en avant l'importance de ce sujet. Le rapport d'initiative demande que les évolutions démographiques fassent l'objet de mesures statistiques dans les régions. Il demande également de rendre comparables les bases de données locales, régionales et nationales dédiées à l'évolution démographique, afin de permettre l'évaluation de leurs contenus à l'échelle européenne et de promouvoir l'échange des meilleures pratiques entre États, régions et communes.

La rapporteure pour avis soutient également l'idée de la Commission d'utiliser les données recueillies pour créer des indicateurs de différents types, exposée dans la proposition concernée par le présent projet d'avis. L'indice de vulnérabilité démographique de la Commission peut être un indicateur de ce type. Dans son rapport mentionné plus haut, le Parlement a déjà demandé que cet indice soit produit régulièrement afin de pouvoir déterminer quelles régions européennes sont les plus exposées aux changements démographiques.

La rapporteure pour avis soutient par conséquent pour l'essentiel la proposition de la Commission, qui se compose principalement de définitions de concepts et de mesures d'exécution. Le problème de certaines régions, pour lesquelles la collecte de chiffres démographiques d'après le concept de résidence habituelle (article 2, point d), sous-points i) et ii)) est trop contraignante, disparaît puisque l'article 3, paragraphe 1, autorise désormais également les "données s'approchant le plus possible".

Les amendements proposés portent donc principalement sur le rôle des régions dans ce processus, y compris l'exigence de transmettre également les statistiques démographiques régionales (le cas échéant) à Eurostat afin qu'il puisse également être fait état des différences régionales en matière de développement démographique. La fréquence et la quantité des données à fournir n'étant pas fixées dans le texte de la proposition de règlement, il convient de rappeler que les autorités statistiques ne doivent pas se voir imposer de charges financières ou administratives excessives.

La rapporteure pour avis propose en outre de rappeler la nécessité de veiller à la protection des données à caractère personnel lors de l'élaboration de statistiques.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les données statistiques annuelles sur la démographie sont essentielles pour l'étude et la définition d'un large éventail de politiques, notamment dans les domaines sociaux et économiques, aux niveaux national et régional. Les statistiques de population fournissent le dénominateur pour un grand nombre d'indicateurs politiques.

(8) Les données statistiques annuelles sur la démographie sont essentielles pour l'étude et la définition d'un large éventail de politiques, notamment dans les domaines sociaux, économiques et territoriaux, aux niveaux national et régional. Les statistiques de population fournissent le dénominateur pour un grand nombre d'indicateurs politiques, en particulier pour étudier les handicaps démographiques graves et permanents de certaines régions de l'Union.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) En mettant en place l'indice de vulnérabilité démographique, un indice basé sur l'estimation de la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus dans la population totale, la proportion de personnes en âge de travailler dans la population totale et le déclin démographique en 2020, la Commission a déjà développé des idées pour évaluer les données statistiques sur la démographie dans les régions de l'Union.

Justification

L'indice de vulnérabilité démographique, développé pour la première fois dans le document de travail de la Commission intitulé "Régions 2020: évaluation des défis qui se poseront aux régions de l'UE", montre à quel point les régions sont touchées de différentes façons par les changements démographiques. Dans son rapport sur le changement démographique et ses répercussions sur la politique de cohésion (2010/2157(INI)), le Parlement européen a souligné que cet indicateur était utile et devait être développé davantage.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Les statistiques démographiques constituent un élément essentiel pour l'estimation de la population totale dans le cadre du système européen des comptes (SEC).

(9) Les statistiques démographiques constituent un élément essentiel pour l'estimation de la population totale dans le cadre du système européen des comptes (SEC). L'actualisation et le traitement des données constituent des éléments importants pour l'élaboration de statistiques au niveau européen.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de garantir la qualité et, en particulier, la comparabilité des données fournies par les États membres et de permettre l'établissement de synthèses fiables au niveau de l'Union européenne, les données utilisées devraient s'appuyer sur les mêmes concepts et se rapporter à la même date ou période de référence.

(10) Il s'avère que les données statistiques fournies par les États membres ne sont pas toujours collectées selon la même méthodologie; afin de garantir la qualité et, en particulier, la comparabilité des données fournies par les États membres et de permettre l'établissement de synthèses fiables au niveau de l'Union européenne, les données utilisées devraient donc s'appuyer sur les mêmes concepts et se rapporter à la même date ou période de référence.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Dans le cadre de la conception, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, les autorités statistiques nationales et européennes devraient tenir compte des principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel que révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

(13) Dans le cadre de la conception, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, les autorités statistiques nationales et européennes et, le cas échéant, celles du niveau régional, devraient tenir compte des principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel que révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

Justification

Dans certains États membres, les statistiques sont recueillies par des autorités statistiques régionales. Il convient qu'elles appliquent les mêmes principes.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Les mêmes critères devraient s'appliquer aux autorités locales et régionales dotées de compétences législatives lorsqu'elles collaborent au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) "données validées": des données qui satisfont à un ensemble de critères de qualité pour l'établissement des données, y compris toutes les vérifications effectuées sur la qualité des données à publier ou déjà publiées.

h) "données validées": des données statistiques qui satisfont à un ensemble de critères de qualité pour l'établissement des données, y compris toutes les vérifications effectuées sur la qualité des données à publier ou déjà publiées.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population visée à l'article 2, points c) et d), à la date de référence. En cas d'impossibilité d'établir les circonstances décrites à l'article 2, points d) i ou d) ii, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence; dans ce cas, ils déploient des efforts proportionnés pour élaborer des données s'approchant le plus possible de la population visée à l'article 2, points c) et d).

1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données statistiques sur la population visée à l'article 2, points c) et d), à la date de référence. En cas d'impossibilité d'établir les circonstances décrites à l'article 2, points d) i ou d) ii, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données statistiques sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence; dans ce cas, ils déploient des efforts proportionnés pour élaborer des données s'approchant le plus possible de la population visée à l'article 2, points c) et d).

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Si des données statistiques sont fournies à l'échelon national par les autorités régionales, les États membres les transmettent également à la Commission (Eurostat) pour permettre une vue d'ensemble plus détaillée de la situation démographique de l'Union.

Justification

Les changements démographiques touchent les régions de façons diverses et variées. Étant donné les différences importantes qui existent au sein des États membres, il peut être utile de comparer les évolutions non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Des conditions uniformes pour la ventilation des données visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que pour la fréquence, les délais et les révisions des données, sont adoptées conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 9, paragraphe 2.

4. La Commission adopte des actes d'exécution fixant des conditions uniformes pour la ventilation des données visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que pour la fréquence, les délais et les révisions des données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen prévue à l'article 9, paragraphe 2. Ces conditions uniformes n'entraînent, autant que possible, aucune charge budgétaire ou administrative supplémentaire pour les autorités statistiques nationales ou régionales.

Justification

Le règlement ne fixant pas la fréquence des données, il convient de veiller à ce que les autorités ne soient pas forcées de fournir des données à une fréquence irréaliste ou déraisonnable.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La fourniture de données se fait conformément aux dispositions du règlement (UE) n° xxx/xxxx du ... relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), ainsi que de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Justification

La protection des données à caractère personnel est mentionnée au considérant 14 mais devrait être rappelée ici étant donné qu'il s'agit d'un sujet important lorsqu'il est question de créer des données statistiques.

PROCÉDURE

Titre

Statistiques européennes sur la démographie

Références

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

17.1.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

REGI

17.1.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Kerstin Westphal

26.1.2012

Date de l'adoption

11.7.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

0

4

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Juozas Imbrasas, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Hans-Gert Pöttering, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski

AVIS de la commission des affaires constitutionnelles (22.1.2013)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la démographie
(COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD))

Rapporteur pour avis: Carlo Casini

AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) "résidence habituelle": le même concept qu'à l'article 2, point d), premier alinéa, du règlement (CE) n° 763/2008. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée:

d) "résidence habituelle": le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d'absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée:

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En appliquant la définition du lieu de "résidence habituelle", les États membres traitent les cas particuliers comme prévu à l'annexe du règlement (CE) n° 1201/2009 de la Commission;

En cas d'impossibilité d'établir les circonstances visées aux points i) ou ii), la notion de "résidence habituelle" se réfère au lieu de résidence légale ou officielle. En appliquant la définition du lieu de "résidence habituelle", les États membres traitent les cas particuliers comme prévu à l'annexe du règlement (CE) n° 1201/2009 de la Commission;

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population visée à l'article 2, points c) et d), à la date de référence. En cas d'impossibilité d'établir les circonstances décrites à l'article 2, points d) i ou d) ii, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence; dans ce cas, ils déploient des efforts proportionnés pour élaborer des données s'approchant le plus possible de la population visée à l'article 2, points c) et d).

1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population habituellement résidente, visée à l'article 2, points c) et d), à la date de référence. En cas d'impossibilité d'établir les circonstances décrites à l'article 2, points d) i ou d) ii, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence; dans ce cas, ils déploient des efforts proportionnés pour élaborer des données s'approchant le plus possible de la population habituellement résidente, visée à l'article 2, points c) et d).

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans les huit mois suivant la fin de l'année de référence, des données sur la population totale au niveau national, telle que définie à l'article 2, point c), à la date de référence. Pour les besoins du présent article, les États membres ne fournissent pas de données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence.

Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans les huit mois suivant la fin de l'année de référence, des données sur la population totale au niveau national, telle que définie à l'article 2, point c), à la date de référence.

PROCÉDURE

Titre

Statistiques européennes sur la démographie

Références

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

17.1.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

AFCO

22.11.2012

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Carlo Casini

27.11.2012

Examen en commission

26.11.2012

18.12.2012

21.1.2013

 

Date de l'adoption

22.1.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

4

0

Membres présents au moment du vote final

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

Suppléants présents au moment du vote final

Sandrine Bélier, Zuzana Brzobohatá, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Helmut Scholz

PROCÉDURE

Titre

Statistiques européennes sur la démographie

Références

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Date de la présentation au PE

20.12.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

17.1.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

17.1.2012

ENVI

17.1.2012

REGI

17.1.2012

AFCO

22.11.2012

 

FEMM

17.1.2012

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ECON

17.1.2012

ENVI

24.1.2012

FEMM

10.10.2012

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Csaba Sógor

19.1.2012

 

 

 

Examen en commission

9.10.2012

28.11.2012

20.2.2013

 

Date de l’adoption

21.2.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

5

5

Membres présents au moment du vote final

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher

Date du dépôt

27.2.2013