RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

25.3.2013 - (15519/1/2012 – C7‑0006/2013 – 2011/0260(COD)) - ***II

Commission du commerce international
Rapporteur: David Martin


Procédure : 2011/0260(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0123/2013
Textes déposés :
A7-0123/2013
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

(15519/1/2012 – C7‑0006/2013 – 2011/0260(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position du Conseil en première lecture (15519/1/2012 – C7 0006/2013),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0598),

–   vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 66 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du commerce international (A7-0123/2013),

1.  arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[2]*

à la position du Conseil en première lecture

RÈGLEMENT (UE) N° …/….DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[3],

considérant ce qui suit:

(1)         Les négociations concernant les accords de partenariat économique (ci-après dénommés les "accords") entre:

les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 16 décembre 2007;

la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, ont été conclues le 17 décembre 2007 (République du Cameroun);

le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 13 décembre 2007;

la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 7 décembre 2007;

les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 28 novembre 2007 (République des Seychelles et République du Zimbabwe), le 4 décembre 2007 (République de Maurice), le 11 décembre 2007 (Union des Comores et République de Madagascar) et le 30 septembre 2008 (République de Zambie);

les États de l'APE CDAA, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007 (République du Botswana, Royaume du Lesotho, Royaume du Swaziland et République du Mozambique) et le 3 décembre 2007 (République de Namibie);

les États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 27 novembre 2007;

les États du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007.

(2)         Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, la République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l'Union des Comores, la République de Côte d'Ivoire, le Commonwealth de la Dominique, la République dominicaine, la République des Fidji, la République du Ghana, la Grenade, la République coopérative du Guyana, la République d'Haïti, la Jamaïque, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République de Madagascar, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République de Namibie, l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République du Rwanda, la Fédération de Saint‑Christophe‑et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la République des Seychelles, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe ayant conclu les négociations concernant les accords, ils ont pu être inclus à l'annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques[4].

(3)         La République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l'Union des Comores, la République de Côte d'Ivoire, la République des Fidji, la République du Ghana, la République d'Haïti, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République du Mozambique, la République de Namibie, la République du Rwanda, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République d'Ouganda et la République de Zambie n'ont pas pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.

(4)         Par conséquent, il convient, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1528/2007, et notamment de son point b), de modifier l'annexe I dudit règlement en vue de retirer ces pays de ladite annexe.

(5)         Afin que ces pays puissent rapidement figurer à nouveau à l'annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 dès qu'ils auront pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs, et dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces derniers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour réinscrire sur la liste les pays qui ont été retirés de l'annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 conformément au présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 1528/2007 est modifié comme suit:

(1)         Les articles ci-après sont insérés:

"Article 2 bisDélégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 2 ter afin de modifier l'annexe I du présent règlement et d'y réinscrire les régions ou les États du groupe d'États ACP qui en ont été retirés conformément au règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil[5]+ et qui, après leur retrait de cette annexe, ont pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.

Article 2 terExercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …[6]++. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.     La délégation de pouvoir visée à l'article 2 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.     Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

________________

*       JO L …".

(2)         L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen                                                  Par le Conseil

Le président                                                                          Le président

ANNEXE

"ANNEXE I

Liste des régions ou États ayant conclu des négociations au sens de l'article 2, paragraphe 2:

ANTIGUA-ET-BARBUDA

COMMONWEALTH DES BAHAMAS

BARBADE

BELIZE

COMMONWEALTH DE DOMINIQUE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

GRENADE

RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA

JAMAÏQUE

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

RÉPUBLIQUE DE MAURICE

ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE

FÉDÉRATION DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

RÉPUBLIQUE DU SURINAME

RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO

RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE"

  • [1]  Textes adoptés du 13.9.2012, P7_TA(2012)0342.
  • [2] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]  Position du Parlement européen du 13 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du ... (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du... .
  • [4]  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.
  • [5] + JO: insérer le numéro et la référence JO du présent règlement.
  • [6] ++ JO: insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

PROCÉDURE

Titre

Modification de l'annexe I du règlement (CE) n° 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

Références

15519/1/2012 – C7-0006/2013 – 2011/0260(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

13.9.2012                     T7-0342/2012

Proposition de la Commission

COM(2011)0598 - C7-0305/2011

Date de l'annonce en séance de la réception de la position du Conseil en 1re lecture

17.1.2013

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

INTA

17.1.2013

 

 

 

Rapporteur

Date de la nomination

David Martin

11.10.2011

 

 

 

Examen en commission

23.1.2013

 

 

 

Date de l'adoption

21.3.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

4

5

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski, Dan Dumitru Zamfirescu

Suppléants présents au moment du vote final

Josefa Andrés Barea, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Petri Sarvamaa, Patrice Tirolien

Date du dépôt

25.3.2013