RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions
29.4.2013 - (COM(2012)0350 – C7‑0178/2012 – 2012/0168(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Sven Giegold
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions
(COM(2012)0350 – C7‑0178/2012 – 2012/0168(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0350),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0178/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0125/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[1]*
à la proposition de la Commission
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DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne[2],
après consultation du contrôleur européen de la protection des données,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire[3],
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de modifier la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte des évolutions du marché et de l'expérience acquise à ce jour par les acteurs des marchés et les autorités de surveillance, notamment pour remédier aux divergences entre les dispositions nationales observées au niveau des obligations incombant aux dépositaires et de leur responsabilité, des politiques de rémunération et des sanctions.
(2) Afin d'empêcher que des structures de rémunération mal conçues puissent nuire à la qualité de la gestion des risques et à la maîtrise des prises de risques par les individus, il convient d'imposer aux sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) l'obligation expresse de mettre en place et d'entretenir, pour les catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque des OPCVM qu'ils gèrent, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace des risques. Ces catégories de personnel devraient ▐ comprendre tout employé et tout autre membre du personnel au niveau des fonds ou des sous-fonds qui sont des décideurs, des gestionnaires de fonds et des personnes qui décident réellement en matière d'investissement, le personnel ayant compétence pour influer sur ces employés ou autres membres du personnel, notamment les conseillers et analystes de la politique d'investissement, la direction générale ▐ ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les décideurs. De telles règles devraient également s'appliquer aux sociétés d'investissement de type OPCVM qui ne désignent pas de société de gestion.
(3) Les principes qui régissent les politiques de rémunération devraient laisser aux sociétés de gestion d'OPCVM la possibilité de moduler ces politiques en fonction de leur taille et de la taille des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne et de la nature, de la gamme et de la complexité de leurs activités. Cependant, les sociétés de gestion d'OPCVM devraient, en tout état de cause, veiller à appliquer simultanément tous ces principes.
(4) Les principes relatifs à de bonnes politiques de rémunération exposés dans la présente directive devraient être cohérents avec les principes figurant dans la recommandation 2009/384/CE de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers, ainsi qu'avec les travaux du Conseil de stabilité financière (CSF) et les engagements du G20 à atténuer le risque dans le secteur des services financiers, et les compléter.
(4 bis) La rémunération variable garantie devrait être exceptionnelle, n'étant pas compatible avec une bonne gestion des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats, et ne devrait donc pas faire partie des plans prospectifs de compensation.
(4 ter) La rémunération versée sur le fonds aux sociétés de gestion devrait, à l'instar de celle versée par les sociétés de gestion à leur personnel, être compatible avec une gestion correcte et efficace des risques et avec l'intérêt des investisseurs.
(4 quater) Outre la rémunération au prorata, les coûts et les frais directement liés au maintien et à la protection des investissements, comme ceux qui sont destinés à des actions en justice, à la protection ou à la mise en œuvre des droits du porteur de parts, ou à la récupération ou la compensation d'actifs perdus, devraient être portés à la charge du fonds par la société de gestion. La Commission est invitée à évaluer quels sont, pour les produits d'investissement de détail, les coûts et les frais communs liés aux produits dans les États membres. Elle devrait engager une consultation avec le secteur concerné et effectuer une analyse d'impact, et les faire suivre d'une procédure législative dans le cas où une harmonisation plus poussée serait nécessaire.
(5) Afin de favoriser la convergence prudentielle dans le domaine de l'évaluation des politiques et des pratiques de rémunération, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, devrait veiller à l'existence d'orientations en matière de bonnes politiques de rémunération dans le secteur de la gestion d'actifs. L'Autorité bancaire européenne (ABE), instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, devrait assister l'AEMF dans l'élaboration de ces orientations. Celles-ci devraient notamment fournir davantage d'instructions sur une neutralisation partielle des principes relatifs à la rémunération qui soit compatible avec le profil de risque, la propension au risque, ainsi que la stratégie de la société de gestion et des OPCVM qu'elle gère. Les orientations publiées par l'AEMF sur les politiques de rémunération devraient, le cas échéant, être accordées dans la mesure du possible avec celles qui valent pour les fonds régis par la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs. En outre, l'AEMF devrait superviser la mise en œuvre adéquate de ces orientations par les autorités nationales. Cette action de surveillance devrait remédier rapidement aux insuffisances afin de maintenir l'égalité des règles du jeu dans le marché intérieur.
(6) Les dispositions relatives à la rémunération ne devraient pas porter préjudice au plein exercice des droits fondamentaux garantis par les traités, aux principes généraux des conventions nationales et du droit du travail, à la législation en vigueur concernant les droits et la participation des actionnaires et aux responsabilités générales des organes administratifs et de surveillance de l'établissement concerné, ainsi que, le cas échéant, au droit des partenaires sociaux de conclure et d'appliquer des conventions collectives, conformément aux législations et traditions nationales.
(7) Afin que l'harmonisation réglementaire dans les États membres atteigne un degré suffisant, il y a lieu d'adopter des règles supplémentaires explicitant les missions et les responsabilités des dépositaires, désignant les entités juridiques susceptibles d'être nommées dépositaires et clarifiant la responsabilité des dépositaires en cas de perte d'actifs d'OPCVM en conservation ou lorsque des dépositaires n'assurent pas leur mission de supervision de manière appropriée. Il peut y avoir défaillance dans l'exercice de la mission de supervision lorsque des actifs sont perdus, mais aussi en cas de perte de valeur des actifs, par exemple lorsqu'un dépositaire a accepté des investissements non conformes aux règles du fonds, en exposant l'investisseur à des risques imprévus ou anticipés. Il y a également lieu de prévoir des règles clarifiant dans quelles conditions les fonctions de dépositaire peuvent être déléguées.
(8) Il y a lieu de préciser qu'un OPCVM devrait désigner un seul dépositaire qui assure la supervision générale des actifs de l'OPCVM. L'exigence d'un dépositaire unique devrait garantir que celui-ci détient une vue d'ensemble de tous les actifs de l'OPCVM, ce dépositaire constituant, tant pour les gestionnaires du fonds que les investisseurs, un point de référence unique en cas de problème lié à la garde des actifs ou à l'exercice de la mission de supervision. La garde des actifs comprend leur conservation ou, s'ils ne peuvent être conservés du fait de leur nature, la vérification de leur propriété ainsi que leur enregistrement.
(9) Dans l'exercice de ses fonctions, un dépositaire devrait agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'OPCVM ou des investisseurs de l'OPCVM.
(10) Afin d'harmoniser dans tous les États membres les obligations liées à la fonction de dépositaire, indépendamment de la forme juridique de l'OPCVM, il y a lieu de prévoir une liste uniforme d'obligations en matière de supervision qui s'appliquent tant aux OPCVM ayant la forme d'une société (en l'occurrence une entreprise d'investissement) qu'aux OPCVM ayant une forme contractuelle.
(11) Le dépositaire devrait être responsable du suivi des flux de trésorerie de l'OPCVM et veiller, en particulier, à ce que les fonds des investisseurs et les liquidités appartenant à l'OPCVM soient dûment comptabilisés sur des comptes ouverts au nom de l'OPCVM ou de la société de gestion agissant pour son compte, ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM. Il y a donc lieu d'adopter des dispositions détaillées sur le suivi des liquidités afin de garantir une protection des investisseurs effective et constante. Lorsqu'il veille à l'inscription de l'argent des investisseurs sur des comptes de liquidités, le dépositaire devrait tenir compte des principes énoncés à l'article 16 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
(12) Afin de prévenir les transferts de liquidités de nature frauduleuse, il convient d'exiger qu'aucun compte de liquidités en lien avec les opérations du fonds ne puisse être ouvert à l'insu du dépositaire.
(13) Tout instrument financier conservé pour un OPCVM devrait pouvoir, à tout moment, être distingué des propres actifs du dépositaire et identifié comme appartenant à l'OPCVM. Cette obligation devrait représenter une protection supplémentaire pour les investisseurs en cas de défaut du dépositaire.
(14) Outre l'obligation existante de garde des actifs appartenant à un OPCVM, il y a lieu de distinguer les actifs pouvant faire l'objet d'une conservation de ceux qui ne peuvent pas être conservés et auxquels ne s'appliquent que des obligations d'enregistrement et de vérification de propriété. Il convient de distinguer clairement le groupe d'actifs pouvant faire l'objet d'une conservation, l'obligation de restituer un actif perdu ne devant s'appliquer qu'à cette catégorie d'actifs financiers.
(14 bis) Les instruments financiers détenus en conservation par le dépositaire ne devraient pas être réutilisés par le dépositaire ou par tout tiers à qui la fonction de conservation a été déléguée, pour son propre compte.
(15) Il est nécessaire de définir à quelles conditions un dépositaire peut déléguer ses obligations de garde à un tiers. La délégation et la sous-délégation devraient être justifiées de façon objective et respecter des exigences strictes quant à la qualité de tiers chargé de la fonction déléguée, et quant à la compétence, au soin et à la diligence requis dont le dépositaire devrait faire preuve pour choisir, désigner et contrôler ce tiers. Afin d'assurer des conditions de marché uniformes et une protection des investisseurs élevée et homogène, ces conditions devraient s'inspirer de celles applicables en vertu de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010. Il y a lieu de prévoir des dispositions garantissant que les tiers sont en mesure de satisfaire aux obligations qui leur incombent et d'assurer la ségrégation des actifs des OPCVM.
(16) Le fait de confier la conservation des actifs à l'opérateur d'un système de règlement tel que prévu par la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ou de confier la fourniture de services similaires à des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers ne devrait pas être considéré comme une délégation des fonctions de conservation.
(17) Un tiers auquel est déléguée la garde des actifs devrait pouvoir tenir un compte omnibus, à savoir un compte ségrégué commun à plusieurs OPCVM.
(18) En outre, lorsque la conservation est déléguée à un tiers, il y a lieu de veiller à ce que celui-ci soit soumis à des exigences spécifiques en matière de réglementation et de surveillance prudentielle. Par ailleurs, des audits externes périodiques devraient être effectués afin de s'assurer que les instruments financiers sont en possession du tiers auquel la conservation a été déléguée.
(19) Afin d'assurer une protection des investisseurs élevée et constante, il y a lieu d'adopter des dispositions sur la conduite professionnelle et la gestion des conflits d'intérêts, applicables en toutes circonstances, y compris en cas de délégation des obligations de garde. Ces règles devraient notamment garantir une séparation claire des tâches et des fonctions entre le dépositaire, l'OPCVM et la société de gestion.
(20) Afin d'assurer une protection élevée aux investisseurs et un degré approprié de régulation et de contrôle continu prudentiels, il convient de dresser une liste exclusive d'entités pouvant agir en tant que dépositaires, de manière à ce que seuls les établissements de crédit et les sociétés d'investissement soient autorisés à agir en tant que dépositaires d'OPCVM. Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires pour permettre aux entités précédemment autorisées à exercer la fonction de dépositaires pour des fonds d'OPCVM de se convertir en entités pouvant continuer à exercer cette fonction.
(21) Il est nécessaire de préciser et de clarifier la responsabilité du dépositaire d'un OPCVM en cas de perte d'un instrument financier détenu en conservation. En pareil cas, le dépositaire devrait être tenu de restituer à l'OPCVM un instrument financier de même type ou d'un montant correspondant. Aucune autre décharge de responsabilité ne devrait être prévue, sauf lorsque le dépositaire est en mesure de prouver que la perte résulte d'un "événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter". À cet égard, un dépositaire ne devrait pas être en mesure d'utiliser des situations internes comme la fraude d'un employé pour s'exonérer de la responsabilité.
(22) Lorsque le dépositaire délègue ses tâches de conservation et que les instruments financiers conservés par un tiers sont perdus, le dépositaire devrait être responsable. Il y a également lieu de prévoir qu'en cas de perte d'un instrument en conservation, le dépositaire est tenu de restituer un instrument financier de même type ou d'un montant correspondant, même si la perte s'est produite au niveau d'un sous-conservateur. Le dépositaire ne doit pouvoir se décharger de cette responsabilité que s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter. À cet égard, un dépositaire ne devrait pas être en mesure d'utiliser des situations internes comme la fraude d'un employé pour s'exonérer de la responsabilité. Aucune décharge de responsabilité réglementaire ou contractuelle ne devrait être possible en cas de perte d'actifs par un dépositaire ou son sous‑conservateur.
(23) Tout investisseur dans un OPCVM devrait pouvoir invoquer la responsabilité de son dépositaire, soit directement, soit indirectement, via la société de gestion. Les recours contre le dépositaire ne devraient pas dépendre de la forme juridique de l'OPCVM (société ou OPCVM contractuel) ni de la nature juridique du lien entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.
(24) Le 12 juillet 2010, la Commission a présenté une proposition de modification de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs. Il est essentiel que cette proposition soit complétée par une clarification des obligations et de la portée de la responsabilité du dépositaire et des sous-conservateurs d'un OPCVM afin d'assurer une protection élevée aux investisseurs des OPCVM lorsqu'un dépositaire cesse de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive.
(24 bis) À la lumière des dispositions de la présente directive fixant l'étendue des fonctions des dépositaires et leurs responsabilités, la Commission devrait analyser dans quels cas la défaillance d'un dépositaire ou d'un sous-conservateur de l'OPCVM peut entraîner des pertes pour les porteurs de parts, soit du fait de la perte de la valeur d'inventaire nette de leurs parts, soit pour d'autres raisons, pertes non récupérables au titre desdites dispositions et qui, dès lors, peuvent nécessiter d'obtenir la couverture d'une assurance ou d'un quelconque régime d'indemnisation qui protège le conservateur de la défaillance du sous-conservateur. L'analyse devrait également rechercher les moyens d'assurer, dans ces cas, l'équivalence de la protection des investisseurs ou de la transparence, indépendamment de la chaîne d'intermédiation entre l'investisseur et les valeurs mobilières affectées par la défaillance. Cette analyse devrait être soumise au Parlement européen et au Conseil, et être accompagnée, au besoin, de propositions législatives.
(25) Il est nécessaire de veiller à ce que les mêmes exigences s'appliquent aux dépositaires quelle que soit la forme juridique d'un OPCVM. De telles exigences uniformes devraient renforcer la sécurité juridique et la protection des investisseurs et contribuer à créer des conditions de marché égales. La Commission n'a reçu aucune notification selon laquelle une entreprise d'investissement aurait fait usage de la dérogation à l'obligation générale de confier les actifs à un dépositaire. Par conséquent, il y a lieu de considérer comme redondantes les exigences de la directive 2009/65/CE concernant le dépositaire d'une entreprise d'investissement.
(26) Conformément à la communication de la Commission du 8 décembre 2010 intitulée Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers, les autorités compétentes devraient pouvoir imposer des sanctions financières qui soient à la fois dissuasives et proportionnées, et qui soient élevées pour annuler les avantages escomptés des comportements illicites.
(27) Pour assurer une application cohérente des sanctions dans les différents États membres, ceux-ci devraient être tenus de veiller à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes lors de la détermination du type des sanctions et mesures administratives et du montant des sanctions pécuniaires administratives.
(28) Sauf cas particuliers, il convient de rendre publiques les sanctions afin de renforcer leur effet dissuasif auprès du grand public et de l'informer des infractions susceptibles de compromettre la protection des investisseurs. Afin de respecter le principe de proportionnalité, cette publication devrait être anonyme si elle est susceptible de causer un préjudice disproportionné aux parties concernées.
(29) Les autorités compétentes devraient se voir confier les pouvoirs d'enquête nécessaires à la détection d'infractions supposées et elles devraient mettre en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions effectives ou supposées.
(30) La présente directive ne devrait pas préjuger des dispositions de droit pénal national régissant les délits et les sanctions.
(31) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels qu'ils sont consacrés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(32) Afin de s'assurer que les objectifs de la présente directive seront atteints, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes précisant les indications qui doivent figurer dans l’accord standard entre le dépositaire et la société de gestion ou l'entreprise d'investissement, les conditions de l’exercice des fonctions de dépositaire, y compris le type d’instruments financiers qui devraient relever de la responsabilité du dépositaire en matière de conservation, les modalités d'exercice des fonctions de conservation par le dépositaire à l'égard d'instruments financiers enregistrés auprès d’un dépositaire central et les modalités d'exercice des fonctions de garde par le dépositaire à l'égard d'instruments financiers émis sous une forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, les obligations de diligence auxquelles sont soumis les dépositaires, l’obligation de ségrégation, les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés doivent être considérés comme perdus, et ce qu'il faut entendre par "événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable, dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter". Ces actes délégués devraient procurer aux investisseurs un niveau de protection au moins aussi élevé que celui procuré par les actes délégués arrêtés en vertu de la directive 2011/61/UE. La Commission, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, devrait veiller à ce que les documents correspondants soient transmis en temps utile et de façon simultanée au Parlement européen et au Conseil.
(33) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents se justifie.
(34) Les objectifs des mesures envisagées afin d'accroître la confiance des investisseurs dans les OPCVM, à savoir le renforcement des obligations et de la responsabilité des dépositaires, l'amélioration des politiques de rémunération des sociétés de gestion et des sociétés d'investissement et l'instauration de normes communes en matière de sanctions en cas d'infraction aux principales dispositions de la directive, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant indépendamment les uns des autres. Étant donné que seule une action à l'échelon européen peut permettre de remédier aux faiblesses constatées, et que, par conséquent, cette action peut être mieux réalisée par l'Union, celle-ci devrait adopter les mesures nécessaires, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(35) Il convient dès lors de modifier la directive 2009/65/CE en conséquence,
Article premier
La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:
(1) Les articles 14 bis et 14 ter suivants sont insérés:
"Article 14 bis
1. Les États membres exigent que les sociétés de gestion définissent et appliquent des politiques et des pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et découragent une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM qu'elles gèrent.
2. Les politiques et les pratiques de rémunération portent sur les composantes fixes et variables des salaires et les prestations de pension discrétionnaires.
3. Les politiques et les pratiques de rémunération s'appliquent aux catégories de personnel, y compris à tout employé et tout autre membre du personnel, comme le personnel temporaire ou contractuel, au niveau des fonds ou des sous-fonds qui sont:
- des gestionnaires de fonds,
- d'autres personnes qui prennent des décisions d'investissement ayant des incidences sur le profil de risque du fonds,
- d'autres personnes ayant compétence pour influer sur ces employés, notamment les conseillers et analystes de la politique d'investissement,
- la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ou
- tout employé et tout autre membre du personnel, comme le personnel temporaire ou contractuel, qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les décideurs, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion ou des OPCVM qu'ils gèrent.
4. L’AEMF émet à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, des orientations conformes à l'article 14 ter. Ces orientations tiennent compte des principes relatifs à des politiques de rémunération saines énoncés dans la recommandation de la Commission 2009/384/CE, ainsi que de la taille des sociétés de gestion et de celle des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités. Dans l'élaboration de ces orientations, l'AEMF coopère étroitement avec l'Autorité bancaire européenne (ABE) afin d'assurer leur cohérence avec les exigences définies pour d'autres secteurs des services financiers, en particulier pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.
Article 14 ter
1. Lorsqu'elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l'article 14 bis, les sociétés de gestion respectent les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités:
(a) la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace du risque, la favorise et décourage une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM qu'ils gèrent;
(b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu’ils gèrent et à ceux des personnes qui investissent dans ces OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;
(c) l'organe de direction de la société de gestion, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération, et est responsable de sa mise en œuvre et la supervise en dernier recours. Le système de rémunération n'est pas contrôlé au premier chef par le président directeur général et l'équipe de direction. Les membres de la société de gestion qui exercent des fonctions exécutives ne déterminent pas la politique de rémunération. Les membres de l'organe de direction et les employés associés à l'instauration de la politique de rémunération et à sa mise en œuvre sont indépendants et spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération.
(d) la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance;
(d bis) des informations exhaustives et précises sur les pratiques de rémunération sont communiquées en temps utile à toutes les parties prenantes sur un support durable ou un site web et à leur demande, un exemplaire sur support papier leur est fourni gratuitement;
(e) le personnel affecté à des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle;
(f) la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération;
(g) lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation des performances ajustées aux risques de la personne et de l’unité opérationnelle ou de l'OPCVM concernés avec celle des résultats d’ensemble, ajustés aux risques, de la société de gestion; par ailleurs, l’évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers;
(h) l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel correspondant au cycle de vie des OPCVM gérés par la société de gestion, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération liées aux performances s'échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des OPCVM gérés et des risques d'investissement qui y sont liés;
(i) la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année;
(j) un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale, la composante fixe représentant une part suffisamment importante de la rémunération totale pour qu'une liberté complète puisse s'exercer dans la politique relative aux composantes variables de la rémunération, avec notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;
(j bis) les autorités compétentes définissent les ratios appropriés entre composantes fixe et variable de la rémunération totale, la composante variable n'excédant pas une fois la composante fixe de la rémunération totale;
(k) les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives dans la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec;
(l) la mesure des performances qui sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs;
(m) en fonction de la structure juridique de l'OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l'OPCVM concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion d'OPCVM représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.
Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu'elle gère et sur ceux des personnes investissant dans ces OPCVM. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains instruments s'il y a lieu. Le présent point s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point n) qu'à la part de la rémunération variable non reportée;
(n) le versement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 25 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement de l'OPCVM concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCVM en question.
La période visée au présent point devrait être d'au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie de l'OPCVM concerné ne soit plus court; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté;
(o) la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est versée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCVM et de la personne concernés.
Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion ou l'OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations courantes et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;
(p) la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion et des OPCVM qu'elle gère.
Si l'employé quitte la société de gestion avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point m). Dans le cas d'un employé qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées à l'employé sous la forme d'instruments visés au point m), sous réserve d'une période de rétention de cinq ans;
(q) le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;
(r) la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences de la présente directive.
1 bis. L'AEMF contrôle, en coopération avec les autorités compétentes, les politiques de rémunération visées à l'article 14 bis. En cas de violation des dispositions de la présente directive, l'AEMF peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 1095/2010, notamment en adressant des recommandations aux autorités compétentes pour qu'elles interdisent provisoirement ou imposent des restrictions à la mise en œuvre de politiques particulières de rémunération.
2. Les principes énoncés au paragraphe 1 s'appliquent à tout type de rémunération versée par les sociétés de gestion et à tout transfert de parts ou d'actions de l'OPCVM effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque ou sur les profils de risque de l'OPCVM qu'ils gèrent.
3. Les sociétés de gestion qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.
Le comité de rémunération, lorsqu'il est opportun pour l'entreprise de créer un tel organe, comme le définissent les orientations de l'AEMF, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion ou de l'OPCVM concerné, et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe de direction qui n'exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Le comité de rémunération compte dans ses rangs des représentants des salariés. Il veille à ce que son règlement permette une action concertée des actionnaires. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des parties prenantes, des investisseurs ainsi que de l'intérêt public."
(2) À l'article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"(a) l’accord écrit conclu avec le dépositaire, visé à l'article 22, paragraphe 2;"
(3) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
1. Les sociétés d'investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion veillent à ce qu'un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent chapitre.
2. La désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.
Ce contrat comprend notamment des règles organisant le flux d'information considéré comme nécessaire pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions à l'égard de l'OPCVM dont il a été désigné dépositaire en conformité avec la présente directive et toute autre disposition législative, réglementaire ou administrative applicable aux dépositaires de l'État membre d'origine de l'OPCVM.
3. Le dépositaire:
(a) s'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts de l'OPCVM ont lieu conformément au droit national applicable et au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM;
(b) s'assure que le calcul de la valeur des parts de l'OPCVM est effectué conformément au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;
(c) exécute les instructions de la société de gestion ou de l'entreprise d'investissement, sauf si elles sont contraires au droit national applicable ou au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;
(d) s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie est remise à l'OPCVM dans les délais habituels;
(e) s'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs.
4. Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de trésorerie de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les versements effectués par des investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui satisfont aux conditions suivantes:
(a) ils sont ouverts au nom de l'OPCVM, ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM, ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM;
(b) ils sont ouverts auprès d'une entité visée à l'article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE(*);
(c) ils sont gérés conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la directive 2006/73/CE.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucun montant provenant de l'entité visée au premier alinéa, point b), ou appartenant au dépositaire ne peut être comptabilisé sur de tels comptes.
5. La garde des actifs de l'OPCVM confiée au dépositaire s'effectue selon les modalités suivantes:
(a) pour les instruments financiers définis dans le règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil [concernant les marchés d’instruments financiers (MIF)] aptes à être conservés, le dépositaire:
(i) assure la conservation de tous les instruments financiers aptes à être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres qui peuvent lui être livrés physiquement;
(ii) veille à ce que tous les instruments financiers aptes à enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres soient inscrits sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom de l'OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCVM conformément à la législation applicable;
(b) pour les autres actifs, le dépositaire:
(i) vérifie que ces actifs appartiennent à l'OPCVM ou à la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par l'OPCVM ou la société de gestion et, le cas échéant, d'éléments de preuve externes, si l'OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM détient la propriété;
(ii) tient un registre des actifs dont il a l'assurance que l'OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM détient la propriété, et assure l'actualisation de ce registre.
5 bis. Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion un inventaire complet de tous les actifs détenus au nom de l'OPCVM.
5 ter. Les instruments financiers détenus en conservation par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire ou par tout tiers à qui la fonction de conservation a été déléguée, pour son propre compte.
Aux fins de cet article, on entend par réutilisation toute utilisation d'instruments financiers fournis dans une transaction afin de garantir une autre transaction, y compris leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt, sans toutefois s'y limiter.
6. Les États membres veillent à ce qu'en cas d'insolvabilité d'un dépositaire et/ou de toute entité réglementée qui conserve des instruments financiers appartenant à un OPCVM, ces instruments financiers d'un OPCVM conservés ▐ ne puissent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers de ce dépositaire et/ou de cette entité réglementée.
7. Le dépositaire ne peut pas déléguer à des tiers les fonctions visées aux paragraphes 3 et 4.
Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions visées au paragraphe 5 si, et seulement si:
(a) les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire aux exigences de la présente directive;
(b) le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;
(c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors du choix et de la désignation du tiers auquel il entend déléguer certaines parties de ses fonctions et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées.
Les fonctions visées au paragraphe 5 ne peuvent être déléguées par le dépositaire qu'à un tiers remplissant en permanence les conditions suivantes dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées:
(a) le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées au regard de la nature et de la complexité des actifs de l'OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qui lui ont été confiés;
(b) pour les tâches de conservation visées au paragraphe 5, point a), le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles effectives, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;
(c) pour les tâches de conservation visées au paragraphe 5, ▐ le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de s'assurer que les instruments financiers sont en sa possession;
(d) le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients de ce dépositaire particulier;
(e) les dispositions appropriées sont prises pour que, sur la base des orientations de l'AEMF, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne soient pas distribuables ou réalisables au profit de ses créanciers;
(f) le tiers respecte les obligations et interdictions générales visées au paragraphe 5 et à l'article 25.
Aux fins du point e), l'AEMF émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010, à l’intention des autorités compétentes concernant des dispositions appropriées en cas d'insolvabilité du tiers.
Nonobstant le troisième alinéa, point b), lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées auxdits points, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l’exige et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et à condition que:
(a) les investisseurs de l'OPCVM concerné soient dûment informés, avant leur investissement, que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, et qu'ils aient connaissance des risques inhérents à cette délégation;
(b) l'OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM ait chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.
Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, à condition que les mêmes exigences soient respectées. En pareil cas, l'article 24, paragraphe 2, s'applique par analogie aux parties concernées.
Aux fins des cinq premiers alinéas, la fourniture de services tels qu'énoncés par la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil par des systèmes de règlement des opérations sur titres désignés aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation."
(4) L'article 23 est modifié comme suit:
(a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
"2. Le dépositaire est:
(a) un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2006/48/CE;
(b) une entreprise d'investissement soumise aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/49/CE, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, et agréée au titre de la directive 2004/39/CE, et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE; une telle entreprise d'investissement dispose en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la directive 2006/49/CE.
(b bis) une banque centrale nationale ou un établissement d'une autre catégorie soumis à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente, à condition qu'il soit soumis à des exigences de fonds propres ainsi qu'à des exigences prudentielles et organisationnelles produisant le même effet que celles qui s'appliquent aux entités visées aux points a) et b).
Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qu'elles gèrent qui, avant le [date: délai de transposition prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa], ont désigné en tant que dépositaire un établissement qui ne satisfait pas aux exigences du présent paragraphe désignent, au plus tard le [date: 1 an avant le délai prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa], un dépositaire y satisfaisant.»
3. Les États membres déterminent les catégories d’établissements visés au paragraphe 2, point b bis), parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.
(b) Les paragraphes ▐ 4, 5 et 6 sont supprimés.
(5) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
1. Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit responsable, à l'égard de l'OPCVM et de ses porteurs de parts, de la perte, par ce dépositaire ou un tiers auquel la conservation avait été déléguée, d'instruments financiers conservés conformément au paragraphe 22, paragraphe 5 ▐.
Les États membres veillent à ce qu'en cas de perte d'instruments financiers conservés, le dépositaire restitue des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant à l'OPCVM ou à la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM sans retard indu. Le dépositaire n'est pas responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l'éviter.
Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit aussi responsable à l'égard de l'OPCVM et des investisseurs de l'OPCVM de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de sa négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive.
2. La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par une éventuelle délégation telle que visée à l'article 22, paragraphe 7.
3. La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 ne peut pas être exclue ou limitée par voie d'accord.
4. Tout accord contraire à la disposition du paragraphe 3 est réputé nul.
5. Les porteurs de parts de l'OPCVM peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de la société de gestion.
5 bis. Rien dans le présent article n'empêche un dépositaire de prendre des dispositions afin d'assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu du paragraphe 1, à condition que ces dispositions ne limitent pas ces responsabilités, ne les réduisent pas et n'entraînent pas de retard dans la réalisation des obligations du dépositaire."
(6) À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt de l'OPCVM et des investisseurs de l'OPCVM.
Ni un dépositaire ni l'un de ses délégataires ne peut ▐ exercer d'activités, en ce qui concerne l'OPCVM ou la société de gestion pour le compte de l'OPCVM, de nature à engendrer des conflits d'intérêts entre l'OPCVM, les investisseurs dudit OPCVM, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a fait en sorte qu'il existe une séparation, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, dans l'exécution de tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et si les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux investisseurs de l'OPCVM de manière appropriée."
(7) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
1. La législation ou le règlement du fonds commun de placement définissent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d'assurer la protection des porteurs de parts lors de ce remplacement.
2. La législation ou les documents constitutifs de l'entreprise d'investissement définissent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d’assurer la protection des porteurs de parts lors de ce remplacement."
(8) Les articles 26 bis et 26 ter suivants sont insérés:
"Article 26 bis
À leur demande, le dépositaire met à disposition de ses autorités compétentes ▐ toutes les informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent être nécessaires aux autorités compétentes de l'OPCVM ou de la société de gestion de l'OPCVM. Si les autorités compétentes de l'OPCVM ou de la société de gestion de l'OPCVM sont différentes de celles du dépositaire, les autorités compétentes du dépositaire partagent sans délai les informations recueillies avec les autorités compétentes de l'OPCVM et de la société de gestion.
Article 26 ter
1. La Commission est habilitée à adopter par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 112 et dans le respect des conditions fixées aux articles 112 bis et 112 ter, des mesures précisant:
(a) les détails en relation avec la présente directive devant être inclus dans le contrat écrit visé à l'article 22, paragraphe 2;
(b) les conditions d'exercice des fonctions de dépositaire conformément à l'article 22, paragraphes 3, 4 et 5, y compris:
(i) les types d'instruments financiers qui entrent dans le champ des fonctions de conservation d'un dépositaire conformément à l'article 22, paragraphe 5, point a);
(ii) les conditions auxquelles le dépositaire peut exercer ses fonctions de conservation sur des instruments financiers inscrits auprès d'un dépositaire central;
(iii) les conditions auxquelles le dépositaire peut assurer la garde d'instruments financiers émis sous forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, conformément à l'article 22, paragraphe 5, point b);
(c) les obligations de diligence des dépositaires, conformément à l'article 22, paragraphe 7, point c), deuxième alinéa;
(d) l'obligation de ségrégation des comptes visée à l'article 22, paragraphe 7, point d), troisième alinéa;
(e) les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés doivent être considérés comme perdus aux fins de l'article 24;
(f) ce qu’il faut entendre par “événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable, dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter”, conformément à l'article 24, paragraphe 1.»
(f bis) les conditions à remplir pour répondre à l'exigence d'indépendance."
(9) À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"Les articles 13, 14, 14 bis et 14 ter s'appliquent par analogie aux sociétés d'investissement n'ayant pas désigné de société de gestion agréée conformément à la présente directive."
(10) La section 3 du chapitre V est supprimée.
(11) À l'article 69, paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
"Le rapport annuel mentionne également:
(a) le montant total des rémunérations pour l'exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par la société de gestion et l'entreprise d'investissement à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, ainsi que, le cas échéant, l'intéressement aux plus-values ("carried interest") versé par l'OPCVM;
(b) le montant agrégé des rémunérations, ventilé par catégories de salariés ou de tout autre membre du personnel, visées à l'article 14 bis, paragraphe 3, du groupe financier, de la société de gestion ou, le cas échéant, de l'entreprise d'investissement, dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l'OPCVM."
(11 bis) À l'article 78, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"(a) identification de l'OCPVM et de l'autorité compétente;"
(11 ter) À l'article 90, les paragraphes ci-après sont ajoutés:
"La loi, le règlement du fonds ou les documents constitutifs d'une société d'investissement prévoient que la rémunération, les dépenses ou les coûts sont compatibles avec une gestion saine et efficace du risque, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risques qui serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu'ils gèrent ou avec la stratégie commerciale, les objectifs, les valeurs et les intérêts des OPCVM et des investisseurs dans ces OPCVM.
La composante variable ne peut varier qu'en proportion de la taille du fonds ou de la valeur des actifs gérés, sauf si l'OCPVM est exclusivement distribué à des clients professionnels, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 11) de la directive 2004/39/CE.
Toute autre composante variable doit répondre aux critères suivants:
(a) elle doit être calculée sur la base d'un étalon approprié qui reproduit aussi fidèlement que possible le portefeuille de l'OPCVM;
(b) la période de référence doit être au moins d'un an;
(c) la composante variable doit refléter les performances par rapport à l'étalon de façon symétrique et, en conséquence, toute rémunération supplémentaire pour dépassement de l'étalon doit correspondre à des déductions du même ordre de grandeur dans le cas de performances inférieures; et
(d) les informations sur la façon de calculer la composante variable doivent être fournies aux investisseurs de manière concise et dans un langage non technique, à la fois dans le prospectus et dans les informations clés pour l’investisseur et ces informations doivent démontrer comment la composante variable est touchée de façon symétrique aussi bien par des bonnes performances que par des performances médiocres de l'OCPVM, comment elle est calculée et contenir des exemples réalistes de sommes accumulées sur une période d'un an.
La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 112, concernant des mesures précisant des exigences à respecter par les portefeuilles de référence et des indices qui sont suffisamment comparables à l'OCPVM, concernant les périodes de détention et comment déterminer les effets symétriques des bonnes et mauvaises performances.
Outre la rémunération au prorata et les autres rémunérations variables, seuls les coûts directement liés au maintien et à la protection des investissements devraient être portés à la charge du fonds par la société de gestion."
(12) L'article 98 est modifié comme suit:
(a) Au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
"(d) exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants, tels que définis à l'article 2, point b), de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, détenus par les OPCVM, les sociétés de gestion, les sociétés d'investissement ou les dépositaires, lorsqu'il existe de fortes présomptions que ces enregistrements, en rapport avec l'objet de l'inspection, pourraient permettre de prouver que l'OPCVM, la société de gestion, l'entreprise d'investissement ou le dépositaire n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive; ces enregistrements ne peuvent toutefois pas concerner le contenu des communications auxquelles ils se rapportent."
(b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Si, en vertu du droit national, une demande d'enregistrements d'échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 2, point d), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif."
(13) L'article 99 est remplacé par le texte suivant:
«Article 99
1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes conformément à l'article 98 et du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres arrêtent des sanctions et des mesures administratives lorsque les dispositions nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente directive ne sont pas respectées; ils veillent à ce que ces sanctions et mesures soient appliquées et soient efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres veillent, en cas de manquement aux obligations s'appliquant à des OPCVM, à des sociétés de gestion, à des sociétés d'investissement ou à des dépositaires, à ce que des sanctions ou des mesures puissent être appliquées aux membres de l'organe de direction et à tout autre individu responsable du manquement en vertu du droit national.
3. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'elles exercent leurs compétences, elles coopèrent étroitement entre elles pour que les sanctions et les mesures produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontières."
(14) Les articles 99 bis, 99 ter, 99 quater, 99 quinquies et 99 sexties suivants sont insérés:
"Article 99 bis
1. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoient des sanctions:
(a) lorsque les activités d'un OPCVM sont menées sans agrément, en infraction avec l'article 5;
(b) lorsque les activités d'une société de gestion sont menées sans agrément préalable, en infraction avec l'article 6;
(c) lorsque les activités d'une entreprise d'investissement sont menées sans agrément préalable, en infraction avec l'article 27;
(d) lorsqu'il y a acquisition, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans une société de gestion, ou une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion devienne une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes de la société de gestion dans laquelle il est envisagé d'acquérir une participation qualifiée ou de l'augmenter, en infraction avec l'article 11, paragraphe 1;
(e) lorsqu'il y a cession, directe ou indirecte, d'une participation qualifiée dans une société de gestion, ou une réduction de cette participation, de telle façon que la proportion des droits de vote ou du capital détenu passe sous les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion cesse d'être une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes, en infraction avec l'article 11, paragraphe 1;
(f) lorsqu'une société de gestion a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en infraction avec l'article 7, paragraphe 5, point b);
(g) lorsqu'une entreprise d'investissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en infraction avec l'article 29, paragraphe 4, point b);
(h) lorsqu'une société de gestion, ayant eu connaissance d'acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils de participation visés à l'article 11, paragraphe 10, de la directive 2004/39/CE, n'informe pas les autorités compétentes de ces acquisitions ou de ces cessions, en infraction avec l'article 11, paragraphe 1;
(i) lorsqu'une société de gestion ne communique pas au moins une fois par an à l'autorité compétente les noms des actionnaires et des membres possédant des participations qualifiées, ainsi que le montant de ces participations, en infraction avec l'article 11, paragraphe 1;
(j) lorsqu'une société de gestion ne respecte pas les procédures et mécanismes imposés en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 12, paragraphe 1, point a);
(k) lorsqu'une société de gestion ne respecte pas les exigences structurelles et organisationnelles imposées en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 12, paragraphe 1, point b);
(l) lorsqu'une entreprise d'investissement ne respecte pas les dispositifs et mécanismes imposés en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 31;
(m) lorsqu'une société de gestion ou une entreprise d'investissement ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre les articles 13 et 30;
(n) lorsqu'une société de gestion ou une entreprise d'investissement ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre les articles 14 et 30;
(o) lorsqu'un dépositaire n'exécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 22, paragraphes 3 à 7;
(p) lorsqu'une entreprise d'investissement ou, pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, une société de gestion manque de manière répétée aux obligations imposées en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre le chapitre VII, en ce qui concerne les politiques d'investissement des OPCVM;
(q) lorsqu'une société de gestion ou une entreprise d'investissement omet d'utiliser les procédures de gestion des risques et d'évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré imposées en vertu des dispositions nationales mettant en œuvre l'article 51, paragraphe 1;
(r) lorsqu'une entreprise d'investissement ou, pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, une société de gestion ne respecte pas les obligations imposées en vertu des dispositions nationales qui mettent en œuvre les articles 68 à 82, en ce qui concerne les informations à fournir aux investisseurs;
(s) lorsqu'une société de gestion ou une entreprise d'investissement qui commercialise des parts d'un OPCVM qu'elle gère dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'OPCVM ne respecte pas les obligations de notification prévues par l'article 93, paragraphe 1.
2. Les États membres veillent à ce que dans tous les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et les mesures administratives applicables soient au moins les suivantes:
(a) un avertissement public ou une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;
(b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
(c) lorsqu'une société de gestion ou un OPCVM est en cause, un retrait de l'agrément de la société de gestion ou de l'OPCVM;
(d) l'interdiction temporaire ou permanente, pour tout membre de l'organe de direction de la société de gestion ou de l'entreprise d'investissement ou pour toute autre personne physique tenue responsable, d'exercer des fonctions dans ces sociétés ou d'autres;
(e) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives effectives, proportionnées et dissuasives;
(f) dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives effectives, proportionnées et dissuasives;
(g) des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de dix fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;
Article 99 ter
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans les meilleurs délais les sanctions et les mesures appliquées à la suite d'infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, en fournissant des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes qui en sont responsables, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement la stabilité des marchés financiers. Si cette publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient de manière anonyme les sanctions ou les mesures appliquées.
Article 99 quater
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, fassent en sorte que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives et qu'elles tiennent compte de toutes les circonstances, et notamment:
(a) de la gravité et de la durée de l'infraction;
(b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause;
(c) de l'assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;
(d) de l'importance des avantages obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, ainsi que des dommages causés à d'autres personnes du fait de l'infraction commise et, le cas échéant, des dommages causés au fonctionnement des marchés ou de l'économie au sens large, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
(e) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;
(f) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.
2. L'AEMF émet à l'intention des autorités compétentes, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, des orientations relatives aux types de mesures et de sanctions pécuniaires administratives ainsi qu'au montant de ces dernières.
Article 99 quinquies
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement à ces autorités des infractions aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive, et à ce qu'elles mettent à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour permettre la notification de ces infractions. Les États membres veillent à ce que l'identité des personnes qui font des notifications par le biais de ces canaux ne soit connue que de l'autorité nationale compétente.
2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
(a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi;
(b) une protection appropriée pour le personnel des sociétés d'investissement et des sociétés de gestion qui signale des infractions commises en leur sein;
(c) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique mise en cause, conformément aux principes consacrés par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
2 bis. L'AEMF met à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour permettre la notification des infractions aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive. Les États membres veillent à ce que l'identité des personnes qui font des notifications par le biais de ces canaux ne soit connue que de l'AEMF.
2 ter. La notification de bonne foi à l'AEMF ou à l'autorité compétente d'une infraction aux dispositions nationales de transposition de la présente directive, conformément au paragraphe 2bis, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations, requise par un contrat ou par la voie législative, règlementaire ou administrative. Elle n'entraîne, pour la personne l'ayant effectuée, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette notification.
3. Les États membres exigent des établissements l'instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler par un canal spécifique les infractions commises en leur sein.
Article 99 sexies
1. Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations agrégées sur l'ensemble des mesures ou sanctions appliquées en vertu de l'article 99. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.
2. Lorsque l'autorité compétente a publié une mesure ou une sanction, elle informe l'AEMF de cette mesure ou sanction. Lorsqu'une mesure ou une sanction publiée concerne une société de gestion, l'AEMF ajoute une référence à cette mesure ou sanction dans le registre des sociétés de gestion publié en vertu de l'article 6, paragraphe 1.
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution concernant les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent article.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [insérer la date].
(15) L'article 104 bis suivant est inséré:
"Article 104 bis
1. Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en application de la présente directive.
2. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEMF en vertu de la présente directive."
(16) À l'article 112, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 50 bis est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 21 juillet 2011. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 26 ter est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du […]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. Ces délégations de pouvoir sont automatiquement prorogées pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil les révoquent conformément à l'article 112 bis."
(17) À l'article 112 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil."
(18) L'annexe I est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le […], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1 à partir du […].
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer entièrement la conformité des dispositions de transposition avec certains articles de la présente directive, la Commission peut, à la demande de l'AEMF en vue de l'application du règlement (UE) n° 1095/2010 ou de sa propre initiative, demander aux États membres de fournir des informations plus détaillées en ce qui concerne la transposition et la mise en œuvre de ces dispositions et de la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait ...,
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
À l'annexe I, le point 2 du schéma A est remplacé par le texte suivant:
"2. Informations concernant le dépositaire:
2.1. Identité du dépositaire de l'OPCVM et description de ses fonctions;
2.2. Description des fonctions de garde déléguées par le dépositaire, ▌ainsi que des conflits d'intérêts susceptibles de découler de ces délégations.
Des informations sur toutes les entités participant à la conservation des actifs du fonds, ainsi que sur les conflits d'intérêts susceptibles de se produire, peuvent être obtenues sur demande auprès du dépositaire.
PROCÉDURE
Titre |
Modification de la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions |
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Références |
COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168 (COD) |
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Date de la présentation au PE |
3.7.2012 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON: 11.9.2012 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
JURI 11.9.2012 |
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Avis non émis Date de la décision |
JURI 18.9.2012 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Sven Giegold 10.5.2011 |
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Examen en commission |
19.9.2012 |
22.1.2013 |
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Date de l'adoption |
21.3.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 5 5 |
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Membres présents au moment du vote final |
Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Sophie Auconie, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Anne E. Jensen, Eva Joly, Thomas Mann, Marisa Matias |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Luís Paulo Alves, Minodora Cliveti, Jens Geier |
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Date du dépôt |
29.4.2013 |
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