RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

26.3.2013 - (COM(2011)0276 – C7‑0128/2011 – 2011/0130(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Rapporteurs: Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova
(Réunions conjointes de commissions – article 51 du règlement)


Procédure : 2011/0130(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0126/2013
Textes déposés :
A7-0126/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

(COM(2011)0276 – C7‑0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0276),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 81, paragraphe 2, points a), e) et f), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0128/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité des régions du 16 février 2012[1],

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu les délibérations communes de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 du règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0126/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[2]*

à la proposition de la Commission

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RÈGLEMENT (UE) nº …/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points a), e) et f),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[3],

considérant ce qui suit:

1)  L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée et l'accès à la justice facilité, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. En vue de l'établissement progressif de cet espace, l'Union doit adopter ▌ des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire en matière civile ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

2)   ▌ L'article 81, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que la coopération judiciaire en matière civile dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires.

3)  Dans un espace commun de justice sans frontières intérieures, les dispositions permettant d'assurer, de manière rapide et simple, la reconnaissance et, le cas échéant, l'exécution dans un autre État membre des mesures de protection ordonnées dans un État membre sont indispensables pour garantir que la protection accordée à une personne physique dans un État membre s'applique aussi, de manière ininterrompue, dans tout autre État membre dans lequel elle se rend ou s'établit.

Il convient de veiller à ce que l'exercice légitime, par les citoyens de l'Union, du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne se traduise pas par la perte de la protection dont ils jouissent.

bis)  La confiance réciproque dans l'administration de la justice au sein de l'Union et la volonté de réduire la durée et les coûts de la circulation des mesures de protection dans l'Union européenne justifient le principe selon lequel ces mesures ordonnées dans un État membre sont reconnues dans tous les États membres sans que des procédures particulières soient nécessaires. En conséquence, toute mesure de protection ordonnée dans un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l'État membre requis.

4)  Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des mesures de protection, il est nécessaire et approprié que les règles régissant ▌ la reconnaissance et, le cas échéant, l'exécution des mesures de protection soient déterminées par un instrument juridique de l'Union contraignant et directement applicable.

bis)  Le présent règlement devrait s'appliquer aux mesures de protection ordonnées en vue de protéger une personne lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la vie, l'intégrité physique ou psychologique, la liberté personnelle, la sécurité ou l'intégrité sexuelle de cette personne est menacée, aux fins par exemple d'empêcher toute forme de violence à caractère sexiste et de violence commise par des proches, telle que la violence physique, le harcèlement, l'agression sexuelle, la traque, l'intimidation ou d'autres formes de contrainte indirecte. Il importe de souligner que le présent règlement s'applique à toutes les victimes qu'elles soient ou non victimes de violence à caractère sexiste.

4 ter)  La directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité [4] garantit que les victimes reçoivent des informations et un soutien adéquat.

4 quater) Les dispositions du présent règlement devraient compléter la directive 2012/29/UE. Le fait qu'une personne fasse l'objet d'une mesure de protection ordonnée en matière civile n'empêche pas nécessairement cette personne d'être considérée comme "victime" au sens de ladite directive.

5)  Le champ d'application du présent règlement relève du domaine de la coopération judiciaire en matière civile au sens de l'article 81 du TFUE. Le présent règlement devrait s'appliquer aux mesures de protection ordonnées en matière civile et ne vise donc pas les mesures de protection adoptées en matière pénale, qui devraient être visées par la directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne.

bis)  La notion de matière civile devrait être interprétée de manière autonome, conformément aux principes du droit de l'Union. La nature civile, administrative ou pénale de l'autorité ordonnant une mesure de protection ne devrait pas être déterminante aux fins de l'appréciation du caractère civil de la mesure de protection.

6)  Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au fonctionnement du règlement (CE) n° 2201/2003 ▌ relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles II bis). Les décisions prises dans le cadre du règlement Bruxelles II bis devraient continuer d'être reconnues et exécutées en vertu dudit règlement.

bis)  Le présent règlement tient compte des différentes traditions juridiques des États membres et ne porte pas atteinte au système national applicable pour ordonner des mesures de protection. Le présent règlement n'impose pas aux États membres de modifier leur droit national afin de pouvoir ordonner des mesures de protection en matière civile et ne crée pas non plus d'obligation pour les États membres d'introduire de telles mesures en vue de l'application du présent règlement.

ter)  Afin de tenir compte des différents types d'autorités qui prennent des mesures de protection en matière civile dans les États membres, et à la différence d'autres domaines de coopération judiciaire, le présent règlement devrait s'appliquer aux décisions des autorités tant judiciaires qu'administratives, à condition que ces dernières offrent des garanties concernant en particulier leur impartialité et le droit des parties à un recours. Les autorités de police ne devraient en aucun cas être considérées comme des autorités d'émission au sens du présent règlement.

6 quater)  Sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, les mesures de protection ordonnées en matière civile dans un État membre devraient être reconnues dans les autres États membres en tant que mesures civiles conformément au présent règlement.

6 quinquies)  Conformément au principe de la reconnaissance mutuelle, les effets de la reconnaissance devraient couvrir la durée de la mesure de protection.

Toutefois, compte tenu de la diversité des mesures de protection existant dans l'ordre juridique des États membres pour ce qui est de la durée des mesures de protection et étant donné que le présent règlement devrait en règle générale s'appliquer dans des situations d'urgence, les effets de la reconnaissance en vertu du présent règlement devraient à titre exceptionnel être limités à une durée de douze mois à compter de la date de délivrance du certificat, indépendamment du fait que la mesure de protection elle-même (qu'il s'agisse d'une mesure à titre provisoire, limitée dans le temps ou de durée indéterminée) ait ou non une durée plus longue.

6 sexies)  Dans les cas où la durée de validité de la mesure de protection excède les douze mois prévus dans le présent règlement pour les effets de la reconnaissance, cette limitation dans le temps devrait être sans préjudice du droit de la personne protégée d'invoquer la mesure au titre de tout autre instrument de l'UE existant en matière de reconnaissance ou de demander une mesure de protection nationale dans l'État membre requis.

6 septies)  La limitation des effets de la reconnaissance est exceptionnelle en raison de la nature particulière de l'objet du présent règlement et elle ne saurait servir de précédent pour d'autres instruments en matière civile ou commerciale.

6 octies)  Le présent règlement porte uniquement sur la reconnaissance de l'obligation imposée par la mesure de protection. Il ne régit pas les procédures de mise en œuvre ou d'exécution des mesures et ne couvre pas non plus les éventuelles sanctions susceptibles d'être infligées si l'obligation ordonnée par la mesure de protection n'est pas respectée dans l'État membre requis. L'exécution proprement dite et les sanctions éventuelles relèvent du droit interne de cet État membre. Toutefois, conformément aux principes généraux du droit de l'Union, et en particulier au principe de reconnaissance mutuelle, les États membres doivent veiller à ce que les mesures de protection reconnues en vertu du présent règlement puissent produire leurs effets dans l'État membre requis.

nonies)  Les mesures de protection couvertes par le présent règlement devraient assurer la protection de la personne sur son lieu de résidence ou de travail ou en tout autre lieu où elle se rend régulièrement, tel que le lieu de résidence de proches ou l'école ou l'établissement d'enseignement fréquenté par ses enfants.

Indépendamment du fait que ce lieu ou l'étendue de la zone couverte par la mesure de protection soient définis dans la mesure de protection sous la forme d'une ou de plusieurs adresses précises ou d'un certain périmètre auxquels la personne représentant une menace ne peut accéder (ou une combinaison de ces deux critères), la reconnaissance de l'obligation ou de la réglementation imposée par la mesure de protection porte sur la finalité que revêt ce lieu pour la personne protégée plutôt que sur une adresse précise.

6 decies)   À la lumière de ce qui précède, et à condition que la nature et les éléments essentiels de la mesure de protection soient conservés, l'autorité compétente dans l'État membre requis devrait être autorisée à ajuster les éléments factuels de la mesure de protection lorsque cet ajustement est nécessaire pour que la reconnaissance de la mesure de protection puisse être effective dans la pratique dans l'État membre requis. Ces éléments factuels comprennent l'adresse, le lieu ou la distance minimale que la personne représentant une menace doit observer par rapport à la personne protégée, à l'adresse ou au lieu. Toutefois, le type et la nature civile de la mesure de protection ne peuvent être affectés par cet ajustement.

undecies)  En vue de faciliter l'ajustement d'une mesure de protection, le cas échéant, il devrait être indiqué dans le certificat si l'adresse précisée dans la mesure de protection constitue le lieu de résidence, le lieu de travail ou un lieu où la personne protégée se rend régulièrement. En outre, s'il y a lieu, le périmètre (rayon approximatif autour de l'adresse précisée) visé par l'interdiction imposée par la mesure de protection à la personne représentant une menace devrait aussi être indiqué dans le certificat.

12)  Pour faciliter la libre circulation des mesures de protection dans l'Union européenne, le présent règlement devrait introduire un modèle uniforme de certificat et fournir un formulaire-type multilingue à cet effet.

L'autorité d'émission devrait délivrer le certificat à la demande de la personne protégée et également, si celle-ci en fait la demande, lui prêter assistance pour qu'elle puisse se procurer les informations sur les autorités auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l'exécution doit être demandée dans l'État membre requis.

12 bis)  Il convient de limiter autant que possible les champs de texte libre du formulaire-type de certificat multilingue, afin que la traduction ou la transcription de celui-ci puisse être fournie dans la plupart des cas sans que la personne protégée ne soit tenue d'en assumer les coûts, en utilisant simplement le formulaire-type dans la langue correspondante/requise. Les coûts de traduction éventuels, lorsque le texte s'écarte du formulaire-type multilingue, devraient être répartis selon les modalités prévues par la loi de l'État membre d'origine.

12 ter)  Lorsqu'un certificat contient du texte libre, l'autorité compétente de l'État membre requis devrait déterminer si une traduction ou une transcription est nécessaire. Cela n'empêche pas la personne protégée ou l'autorité d'émission de l'État membre d'origine de fournir, de sa propre initiative, une traduction ou une transcription.

12 quater)  Afin de s'assurer que les droits de la défense de la personne représentant la menace sont respectés, le certificat ne peut être délivré que si cette personne a eu la possibilité d'organiser sa défense contre la mesure de protection, lorsque celle-ci a été ordonnée par défaut de comparution ou en vertu d'une procédure qui ne prévoit pas d'informer au préalable la personne concernée ("action unilatérale").

Toutefois, afin d'éviter le risque de contournement et compte tenu du caractère généralement urgent des cas nécessitant l'adoption de mesures de protection, il n'est pas nécessaire que le délai pour invoquer un tel moyen de défense ait expiré pour qu'un certificat puisse être délivré. Le certificat devrait être délivré dès que la mesure de protection est exécutoire dans l'État membre d'origine.

12 quinquies) Compte tenu de ses objectifs de simplicité et de rapidité, le présent règlement prévoit l'application de méthodes simples et rapides pour notifier les étapes procédurales à la personne représentant une menace. Ces méthodes spécifiques de notification ne devraient s'appliquer qu'aux fins du présent règlement en raison de la nature particulière de l'objet de celui-ci, sans créer un précédent pour d'autres instruments en matière civile et commerciale, et elles ne devraient pas porter atteinte aux obligations en matière de signification et de notification à l'étranger d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile que des conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre un État membre et un pays tiers imposeraient à cet État membre.

12 sexties)   Lors de la notification du certificat à la personne représentant une menace ainsi que lorsqu'est effectué l'ajustement des éléments factuels d'une mesure de protection dans l'État membre requis, il conviendrait de tenir dûment compte du fait que la personne protégée souhaite que son lieu de séjour ou ses autres coordonnées ne soient pas communiqués à la personne représentant une menace. Ces coordonnées ne devraient pas être communiquées à la personne représentant une menace sauf si cela est nécessaire au respect ou à l'exécution de la mesure de protection.

13)  Le certificat ne devrait être susceptible d'aucun recours.▌

13 bis   Le certificat devrait faire l'objet d'une rectification lorsque, en raison d'une erreur ou d'une inexactitude évidentes, par exemple une faute de frappe ou des erreurs survenues lors de la transcription ou de la copie, il ne reflète pas correctement la mesure de protection, ou il devrait être annulé s'il est clair qu'il a été délivré indûment, par exemple lorsqu'il a été utilisé pour une mesure ne relevant pas du champ d'application du présent règlement ou s'il a été délivré en violation des critères énoncés à l'article 5 bis.

13 ter)  En cas de suspension ou d'annulation de la mesure de protection ou d'annulation du certificat dans l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre requis devrait, à la demande d'une des parties, suspendre ou annuler les effets de la reconnaissance et, le cas échéant, de l'exécution de la mesure.

13 quater)  Le fonctionnement harmonieux de la justice commande d'éviter que des décisions inconciliables soient rendues dans deux États membres. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir un motif de refus de la reconnaissance et/ou de l'exécution de la mesure de protection, sur demande de la personne représentant le risque, au cas où elle est inconciliable avec un jugement rendu ou reconnu dans l'État membre requis.

13 quinquies)  Des considérations d'intérêt public peuvent justifier, dans des circonstances exceptionnelles, que les juridictions sont en droit de refuser la reconnaissance ou l'exécution d'une mesure de protection lorsque son application serait manifestement contraire à l'ordre public du for. Néanmoins, les juridictions ne devraient pas pouvoir appliquer l'exception d'ordre public en vue de refuser de reconnaître ou d'exécuter une mesure de protection lorsque ce refus serait contraire aux droits énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier à son article 21.

13 sexties)  Les personnes protégées devraient bénéficier d'un accès effectif à la justice dans un autre État membre. Pour assurer un tel accès effectif dans le cadre des procédures visées par le présent règlement, une aide judiciaire devrait être accordée conformément à la directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires[5].

14)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement et la modification ultérieure des formulaires prévus par le présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission [6].

14 bis)    Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir et ensuite à modifier les formulaires prévus par le présent règlement conformément à la procédure prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011.

14 ter)    Afin de faciliter l'application du présent règlement, il convient de prévoir l'obligation pour les États membres de communiquer certaines informations sur leur législation et leurs procédures concernant les mesures de protection en matière civile dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi par la décision 2001/470/CE du Conseil [7]. Les informations à communiquer par les États membres devraient être accessibles via le portail européen de la justice en ligne.

15)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par ▌ la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il s'efforce notamment de garantir les droits de la défense et l'accès à un tribunal impartial, comme l'exige l'article 47 de la charte. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.

16)  Puisque les objectifs du présent règlement ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (traité UE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

17)  Conformément à l'article ▌ 3 ▌ du protocole  21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

18)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est ▌ pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

CHAPITRE I

Objet, champ d'application et définitions

Article -1Objet

L'objet du présent règlement est d'établir les règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre.

Article premierChamp d'application

1.Le présent règlement s'applique aux mesures de protection en matière civile ordonnées par une autorité définie à l'article 2, point 4.

2.Le présent règlement s'applique aux affaires présentant un caractère transfrontière. Aux fins du présent règlement, il s'agit d'affaires dans lesquelles il est demandé qu'une mesure de protection soit reconnue dans un État membre autre que celui d'origine.

3.Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures de protection relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 2201/2003.

Article 2Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)  "mesure de protection" toute décision, quelle que soit sa dénomination, ordonnée par l'autorité d'émission de l'État membre d'origine conformément à son droit national et imposant une ou plusieurs des obligations ci-après à l'encontre d'une personne représentant une menace afin de protéger une autre personne, dont ▌ l'intégrité physique ▌ou psychologique ▌est susceptible d'être menacée▌:

a)  l'interdiction de se rendre sur le lieu où la personne protégée réside ou travaille, qu'elle fréquente ou encore ▌ où elle séjourne régulièrement, ou une réglementation en la matière;▌

b)  l'interdiction ou la réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne protégée, y compris par téléphone, courrier électronique ou postal, télécopie ou tout autre moyen; ▌

c)  l'interdiction d'approcher la personne protégée à moins d'une distance déterminée, ou une réglementation en la matière;

2)  "personne protégée", une personne physique qui bénéficie de la protection prévue par une mesure de protection;

3)  "personne représentant une menace", la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des obligations visées au point 1);

4)  "autorité d'émission", toute autorité judiciaire ou toute autre autorité désignée par un État membre comme ayant compétence dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement, pour autant que cette autre autorité offre des garanties aux parties en ce qui concerne l'impartialité et que les décisions prises par cette autre autorité en ce qui concerne la mesure de protection, conformément au droit de l'État membre dans lequel elles agissent:

a)  puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire et

b)  aient une force et un effet équivalents à ceux d'une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière;

5)  "État membre d'origine", l'État membre dans lequel la mesure de protection est ordonnée;

6)  "État membre requis", l'État membre dans lequel la reconnaissance et, le cas échéant, l'exécution de la mesure de protection sont demandées.

CHAPITRE II

Reconnaissance et exécution des mesures de protection

Article 4Reconnaissance

et exécution

1.Toute mesure de protection ordonnée dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise.

1 bis.  Une personne protégée qui souhaite invoquer dans un État membre une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre fournit à l'autorité compétente de l'État membre requis:

a)  une copie de la mesure de protection réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

b)  le certificat délivré dans l'État membre d'origine conformément à l'article 5; et

c)  si nécessaire, une transcription et/ou une traduction du certificat dans la langue officielle de l'État membre requis ou dans une autre langue officielle de l'Union européenne que ledit État membre a indiqué pouvoir accepter.

1 ter.  Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire de la mesure de protection.

1 quater.  Nonobstant une durée de validité éventuellement plus longue de la mesure de protection, les effets de la reconnaissance conformément au paragraphe 1 sont limités à une durée de douze mois à compter de la date de la délivrance du certificat.

1 quinquies   La procédure d'exécution des mesures de protection est régie par le droit de l'État membre requis.

Article 5Certificat

2.  À la demande de la personne protégée, l'autorité d'émission de l'État membre d'origine délivre le certificat en se servant du formulaire-type multilingue établi conformément à l'article 18 et contenant les informations visées à l'article 5 quater

2 bis.  La délivrance d'un certificat n'est pas susceptible de recours.

4.  Si la personne protégée en fait la demande, l'autorité d'émission de l'État membre d'origine lui fournit une transcription et/ou une traduction du certificat en se servant du formulaire-type multilingue.

Article 5 bisExigences applicables à la délivrance du certificat

1.  Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été notifiée à la personne représentant une menace, conformément à la loi de l'État membre d'origine.

2.  Lorsque la mesure de protection a été ordonnée par défaut de comparution, le certificat ne peut être délivré que si la personne représentant une menace s'est vu notifier ou signifier l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent, ou si, le cas échéant, elle a été informée de l'ouverture de la procédure par d'autres moyens conformément au droit national, dans un délai et d'une manière lui permettant de préparer sa défense.

3.  Lorsqu'une mesure de protection a été ordonnée en vertu d'une procédure qui ne prévoit pas d'informer au préalable la personne représentant une menace ("action unilatérale"), le certificat ne peut être délivré que si cette personne a eu le droit de contester la mesure de protection en vertu du droit de l'État membre d'origine.

Article 5 terNotification du certificat à la personne représentant une menace

1.  L'autorité d'émission de l'État membre d'origine notifie le certificat à la personne représentant une menace et l'informe que la délivrance du certificat résulte de la reconnaissance et, le cas échéant, du caractère exécutoire de la mesure de protection dans tous les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1 quater.

2.  Lorsque la personne représentant une menace réside dans l'État membre d'origine, la notification est effectuée conformément au droit de cet État membre. Lorsque la personne représentant une menace réside dans un État membre autre que l'État membre d'origine ou dans un pays tiers, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.

Les situations dans lesquelles l'adresse de la personne représentant une menace est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d'accuser réception de la notification sont régies par la législation de l'État membre d'origine.

3.  Lors de la notification du certificat à la personne représentant une menace, il convient de tenir dûment compte du fait que la personne protégée souhaite que son lieu de séjour ou ses autres coordonnées ne soient pas communiqués à la personne représentant une menace. Ces coordonnées ne sont pas communiquées à la personne représentant une menace sauf si elles sont nécessaires pour le respect ou l'exécution de la mesure de protection.

Article 5 quaterContenu du certificat

Le certificat comporte les informations suivantes:

a)  le nom et l'adresse/les coordonnées de l'autorité d'émission;

b)  le numéro de référence du dossier;

c)  la date de délivrance du certificat;

d)  les renseignements concernant la personne protégée: nom, date et lieu de naissance, lorsqu'ils sont disponibles, et adresse à utiliser pour les notifications, suivis d'un avertissement bien visible signalant que cette adresse pourrait être communiquée à la personne représentant une menace;

e)  les renseignements concernant la personne représentant une menace: nom, date et lieu de naissance, lorsqu'ils sont disponibles, adresse à utiliser pour les notifications;

f)  toutes les informations nécessaires à l'exécution de la mesure de protection, y compris, le cas échéant, le type de la mesure et l'obligation imposée par la mesure à la personne représentant une menace, en précisant la fonction du lieu et/ou du périmètre duquel il est interdit à cette personne d'approcher ou dans lequel il lui est interdit d'entrer;

g)  la durée de la mesure de protection;

h)  la durée des effets de la reconnaissance conformément à l'article 4, paragraphe 1 quater;

i)  une déclaration précisant que les exigences prescrites à l'article 5 bis ont été remplies;

j)  une information sur les droits accordés en vertu des articles 7 et 12 à la personne présentant une menace;

k)  par souci de clarté, un renvoi au titre complet du présent règlement.

Article 7Rectification ou

annulation du certificat

1.  Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2 bis, et à la demande de l'une ou l'autre partie adressée à l'autorité d'émission de l'État membre d'origine, ou à l'initiative de ladite autorité, le certificat est:

a)  rectifié lorsque, en raison d'une erreur matérielle, il ne concorde pas avec la mesure de protection; ou

b)  annulé s'il est clair qu'il a été délivré indûment, eu égard aux exigences visées à l'article 5 bis et au champ d'application du présent règlement.

2.  Le droit de l'État membre d'origine régit la procédure de rectification ou d'annulation du certificat, y compris les éventuelles voies de recours concernant la rectification ou l'annulation.

Article 7 bisAssistance à la personne protégée

Si la personne protégée en fait la demande, l'autorité d'émission de l'État membre d'origine lui prête assistance pour qu'elle puisse se procurer les informations, mises à disposition conformément aux articles 21 et 22, sur les autorités auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l'exécution doit être demandée dans l'État membre requis.

Article 7 ter Ajustement de la mesure de protection

1.  L'autorité compétente de l'État membre requis procède, au besoin et dans la mesure du nécessaire, à l'ajustement des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet dans l'État membre requis.

2.  La procédure d'ajustement de la mesure de protection est régie par le droit de l'État membre requis.

3.  La décision d'ajuster la mesure de protection est notifiée à la personne représentant une menace.

4.  Lorsque la personne représentant une menace réside dans l'État membre requis, la notification est effectuée conformément au droit de cet État membre. Lorsque la personne représentant une menace réside dans un État membre autre que l'État membre requis ou dans un pays tiers, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.

Les situations dans lesquelles l'adresse de la personne représentant une menace est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d'accuser réception de la notification sont régies par la législation de l'État membre requis.

5.  L'ajustement peut faire l'objet d'un recours par l'une ou l'autre des parties. La procédure de recours est régie par le droit de l'État membre requis. Toutefois, un tel recours n'a pas d'effet suspensif.

Article 11Interdiction de la révision au fond

Une mesure de protection ordonnée dans un État membre ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision quant au fond dans l'État membre requis.

Article 12Refus de reconnaissance ou d'exécution

1.  À la demande de la personne représentant une menace, la reconnaissance et, lorsqu'il y a lieu, l'exécution d'une mesure de protection sont refusées, dans la mesure où la reconnaissance:

a)  est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis; ou

b)  est inconciliable avec un jugement rendu ou reconnu dans l'État membre requis.

1 bis.  La demande de refus de reconnaissance ou d'exécution est soumise à la juridiction de l'État membre requis indiquée par ledit État membre à la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 1, point a) iv).

3.  La reconnaissance d'une mesure de protection ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permet pas de prendre une telle mesure sur la base des mêmes faits.

Article 12 bisSuspension ou annulation de la reconnaissance ou de l'exécution

1.  En cas de suspension ou d'annulation de la mesure de protection dans l'État membre d'origine ou si son caractère exécutoire a été suspendu ou limité ou si le certificat est annulé conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), l'autorité d'émission de l'État membre d'origine délivre, à la demande de l'une ou l'autre des parties, un certificat indiquant cette modification ou cette annulation à l'aide du formulaire-type multilingue établi conformément à l'article 18.

2.  Sur présentation du certificat visé au paragraphe 1 par l'une ou l'autre des parties, l'autorité compétente de l'État membre requis suspend ou annule les effets de la reconnaissance et, lorsqu'il y a lieu, l'exécution de la mesure de protection.

CHAPITRE III

Autres dispositions

Article 14Légalisation et formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Article 15Transcription ou traduction

1. Toute transcription ou traduction requise en vertu du présent règlement a lieu dans la langue officielle, ou dans l'une des langues officielles, de l'État membre requis, ou dans toute autre langue que ledit État membre a indiqué pouvoir accepter.

2. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4, toute traduction faite en application du présent règlement l'est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

CHAPITRE IV

Dispositions générales et finales

Article 17Dispositions transitoires

Le présent règlement s'applique aux mesures de protection ordonnées après sa date d'application, quelle que soit la date à laquelle les poursuites ont été intentées.

Article 18

Établissement et modification ultérieure des formulaires

La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et modifier ultérieurement les formulaires visés aux articles 5 et 12 bis. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18 bis.

Article 18 bisComité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 20▌ Réexamen

Au plus tard le [cinq ans après la date d'application visée à l'article 23], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Si nécessaire, le rapport est accompagné de propositions de modifications.

Article 21Informations mises à la disposition du public

Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil[8], une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection en matière civile, y compris des informations sur le type d'autorités compétentes chargées de la reconnaissance et/ou de l'exécution, en vue de mettre ces informations à la disposition du public.

Les États membres tiennent ces informations à jour.

Article 22Communication par les États membres

1.  D'ici le [six mois avant la mise en application du présent règlement], les États membres notifient à la Commission:

a)  le type d'autorités ayant compétence dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement, en indiquant le cas échéant;

i)  les autorités compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer le certificat conformément à l'article 5;

ii)  les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou compétentes pour exécuter une telle mesure;

iii)  les autorités compétentes pour ajuster la mesure de protection conformément à l'article 7 ter, paragraphe 1;

iv)  les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d'exécution doit être soumise conformément à l'article 12;

b)  la ou les langues acceptées pour les traductions ▌ visées à l'article 4, paragraphe 1 bis, point c) et à l'article 15, paragraphe 1.

2.  La Commission tient les informations visées ci-dessus à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du site web du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ▌ .

Article 23Entrée en vigueur ▌

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du [11 janvier 2015]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à […], le […]

  Pour le Parlement européen  Pour le Conseil

  Le Président  Le Président

  …  …

  • [1]  JO C 113 du 18.4.2012, p. 56.
  • [2] * Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [3]    Position du Parlement européen du (non encore parue au Journal officiel et décision du Conseil du … .
  • [4]   JO L 315 du 14.11.12, p. 57.
  • [5]    JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.et rectificatif, JO L 32 du 7.2.2003, p. 15.
  • [6]   JO L 55 du 28.02.11, p. 13.
  • [7]   JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
  • [8]   JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les rapporteurs se félicitent de la proposition de la Commission concernant le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, qui fait partie d'un train de mesures législatives destiné à renforcer les droits des victimes dans l'Union européenne et qui comprend également une proposition de directive concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

La proposition de la Commission répond à la nécessité d'adopter un cadre juridique européen d'ensemble permettant la reconnaissance de toutes les victimes de la criminalité, ainsi que le plus haut niveau de protection possible sur le territoire de l'Union. Cette proposition de règlement complète la directive relative à la décision de protection européenne qui permet la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière pénale. L'application combinée des deux instruments, pénal et civil, permettra aux personnes faisant l'objet d'une mesure de protection de circuler librement et en sécurité à l'intérieur de l'Union européenne, conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, et conduira à terme au renforcement et au développement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union.

Conformément aux procédures résultant de la mise en œuvre du traité de Lisbonne, l'article 51 du règlement du Parlement européen autorise l'élaboration d'un rapport commun par deux commissions agissant conjointement. Le présent rapport a bénéficié de contributions résultant des débats de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, ainsi que de la collaboration entre les deux rapporteurs.

Simplification de la reconnaissance des décisions de protection

Les rapporteurs estiment qu'il est impératif de veiller à ce qu'une personne bénéficiant d'une protection dans un État membre ne perde pas ce droit lorsqu'elle s'établit dans un autre État membre. Les rapporteurs envisagent donc la mise en place d'un mécanisme qui consiste à supprimer les formalités intermédiaires, grâce à l'utilisation d'un certificat standardisé et multilingue. Un tel processus permettrait d'assurer non seulement une reconnaissance rapide et simple des mesures de protection, mais faciliterait également leur exécution. Le mécanisme permettra également de réduire les charges administratives pour les victimes et de faire en sorte qu'elles soient protégées lorsqu'elles se rendent ou s'établissent dans un autre État membre. Les États membres sont également encouragés à garantir que la personne protégée n'ait pas à supporter de charges financières liées à la reconnaissance de la mesure de protection dans un autre État membre.

La situation des victimes de violences à caractère sexiste

Les rapporteurs soutiennent l'idée générale du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection mais considèrent indispensable de s'intéresser de plus près au problème des victimes de violences à caractère sexiste. À cet effet, il est fait référence aux dispositions contenues dans la proposition de directive concernant les droits des victimes. Pour mieux répondre aux besoins des victimes de violences à caractère sexiste, les rapporteurs proposent que les fonctionnaires susceptibles d'avoir à gérer des cas dans lesquels l'intégrité physique, psychologique ou sexuelle d'une personne pourrait être menacée – notamment les cas de violence à l'égard des femmes – suivent une formation appropriée. Le travail de la société civile – notamment des ONG, des associations de femmes et d'autres organisations bénévoles d'aide spécialisée – est reconnu par les rapporteurs et les États membres sont encouragés à apporter leur soutien et à collaborer avec ces organisations d'aide aux victimes de violences, notamment les femmes.

Informations et traduction

Les rapporteurs insistent en outre sur le fait que la personne protégée doit recevoir des informations et bénéficier d'une assistance sous une forme aisément compréhensible et dans un langage accessible et adapté à ses besoins. Lorsque la personne protégée ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la mesure de protection, les rapporteurs engagent les autorités compétentes à proposer des services de traduction ou d'interprétation sous une forme aisément compréhensible, compte tenu des besoins et de la situation de la victime.

Sensibilisation

Dans un souci de mieux informer les personnes protégées de leurs droits, les rapporteurs estiment qu'il importe que les États membres intègrent des informations sur la libre circulation des mesures de protection et sur le modèle uniforme de certificat dans les campagnes d'éducation et de sensibilisation à la protection des victimes. Pour renforcer cet aspect, les rapporteurs engagent la Commission à présenter sur son portail e-Justice, largement accessible au public, des informations pertinentes concernant les mesures de protection disponibles dans les différents États membres.

Empreinte législative

Les rapporteurs expriment leur gratitude pour les explications fournies par la Commission, par l'intermédiaire de la DG Justice, et pour l'échange de vues fructueux avec les rapporteurs fictifs, ainsi qu'avec la présidence danoise de l'Union. Les rapporteurs remercient aussi les organisations, associations et ONG, pour leurs points de vue concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

Les rapporteurs sont maintenant parvenus à un compromis à la suite des négociations avec le Conseil sous les présidences chypriote et irlandaise, ce qui se reflète dans le présent rapport définitif.

AVIS de la commission des libertÉs civiles, de la justice et des affaires intÉrieures (17.1.2012)

à l'intention de la commission des affaires juridiquesà l'intention de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres(Réunions conjointes de commissions – article 51 du règlement)sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile
(COM(2011)0276 – C7‑0128/2011 – 2011/0130(COD))

Rapporteure pour avis: Carmen Romero López

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile présentée par la Commission a pour objectif de reconnaître les mesures de protection en faveur des victimes dans les pays dans lesquels ces mesures sont prises par les juridictions civiles ou administratives. Cette proposition de règlement fait suite à la présentation, en janvier 2010, par 12 États membres et à l'initiative de la Présidence espagnole, de la directive relative à la décision de protection européenne.

Dans sa teneur initiale, l'initiative espagnole couvrait tout l'éventail des mesures de protection existant dans les États membres, quelle que soit la nature de l'organe dont elles émanent. De fait, toutes les mesures de protection existant dans l'Union ont le même objectif: prévenir les infractions et la récidive. Ainsi, l'initiative espagnole, en proposant un mécanisme de reconnaissance et d'adaptation de la mesure prise dans l'État d'origine, a établi de manière originale et pratique un mécanisme unique et efficace permettant de garantir que les victimes puissent se déplacer au sein de l'Union en bénéficiant de la sécurité qui leur a été garantie par leur pays d'origine.

La rapporteure estime que ladite directive aurait pu couvrir non seulement les pays dans lesquels les mesures en question émanent des juridictions pénales, mais aussi ceux dans lesquels ces mesures sont prises par les juridictions civiles ou administratives. Le mécanisme initialement proposé dans la directive conférait à la reconnaissance mutuelle des mesures préventives un caractère simple et efficace, sans que l'adoption du règlement à l'examen soit requise. Compte tenu des difficultés de négociation rencontrées avec les États membres dont la juridiction en matière de protection des victimes est de nature civile ou administrative, il a fallu restreindre le champ d'application de la directive. Le règlement à l'examen répond par conséquent aux pressions exercées par ces États membres afin d'établir un mécanisme de reconnaissance valide pour les pays dont les décisions de protection des victimes passent par la voie civile ou administrative.

En l'état actuel des choses, la rapporteure estime que ce règlement, selon lequel un État membre reconnaît et exécute automatiquement une mesure de protection prise par un autre État membre sur simple présentation d'un certificat, facilite l'application de la mesure même si elle était seulement applicable dans certains États membres de l'Union.

L'application combinée des deux instruments, pénal et civil, permet aux victimes faisant l'objet d'une mesure de protection de circuler librement et en sécurité à l'intérieur de l'Union européenne, conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.

Dans le rapport, la rapporteure a souhaité harmoniser les deux instruments pour qu'ils soient complémentaires et fassent partie intégrante d'un système complet de protection en cas de violences commises par un agresseur identifié en Europe. À cette fin, la terminologie a été adaptée et les garanties de respect des droits fondamentaux ont été renforcées tant pour la personne protégée que pour la personne représentant la menace. Afin de renforcer les garanties, la reconnaissance automatique du certificat a été complétée par l'obligation faite aux autorités compétentes de s'informer d'office sur la délivrance du certificat, établissant ainsi un mécanisme de transmission automatique. Le but ainsi visé est de renforcer la protection des victimes potentielles, de réduire les charges administratives et de garantir leur protection où qu'elles aillent.

Enfin, dans son rapport, la rapporteure souhaite également insister sur l'importance de la collecte de données statistiques sans lesquelles nous ne pouvons connaître la dimension de ce phénomène de violence en Europe.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des affaires juridiques et la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, compétentes au fond, à incorporer dans leur rapport les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice facilitant l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. Afin de mettre en place progressivement un tel espace, il convient que l'Union adopte, notamment, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, particulièrement lorsqu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice facilitant l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. Afin de mettre en place progressivement un tel espace, il convient que l'Union adopte, notamment, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, particulièrement lorsqu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur et au plein exercice par les citoyens de l'Union de leur droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Conformément au programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, et au plan d'action de la Commission visant à le mettre en œuvre, la reconnaissance mutuelle pourrait être étendue à tous les types de jugements et de décisions de nature judiciaire, que ce soit en matière pénale ou administrative, en fonction du système juridique concerné. Le programme appelle aussi la Commission et les États membres à étudier les moyens d'améliorer la législation et les mesures de soutien concrètes concernant la protection des victimes. Le programme souligne également que les victimes de la criminalité peuvent bénéficier de mesures de protection particulières qui devraient être effectives dans toute l'Union.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Dans sa résolution du 10 juin 2011 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits et la protection des victimes, en particulier dans le cadre des procédures pénales, le Conseil a indiqué qu'il convenait de prendre des mesures au niveau de l'Union européenne afin de renforcer les droits et la protection des victimes de la criminalité, et a demandé à la Commission de présenter des propositions appropriées à cette fin. Dans ce cadre, il faudrait créer un mécanisme afin de garantir la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions concernant des mesures de protection des victimes. Selon cette résolution, le présent règlement, qui concerne la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, devrait compléter celui prévu par la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne1, concernant la reconnaissance mutuelle des mesures de protection adoptées en matière pénale.

 

1 JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.

Justification

Il importe de préciser que le règlement à l'examen fait partie d'un train de mesures législatives qui vise à renforcer les droits de toutes les victimes et qu'il complète le mécanisme prévu par la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne, concernant la reconnaissance mutuelle des mesures de protection adoptées en matière pénale.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La disparité des règles nationales relatives aux mesures de protection entrave le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d'assurer une reconnaissance et, le cas échéant, une exécution rapides et simples des mesures de protection émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables pour garantir que la protection accordée reste valable lorsqu'une personne voyage ou s'établit dans un autre État membre.

(3) La disparité des règles nationales relatives aux mesures de protection entrave l'égalité de traitement des personnes menacées de violence et de harcèlement. Des dispositions permettant d'assurer une reconnaissance et, le cas échéant, une exécution rapides et simples des mesures de protection émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables pour garantir que la protection accordée reste valable lorsqu'une personne voyage ou s'établit dans un autre État membre. Ces dispositions doivent également veiller à ce que l'exercice légitime, par les citoyens de l'Union, du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne se traduise pas par une protection moindre pour eux.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Le présent règlement s'applique aux mesures de protection prises dans le cadre de procédures civiles, quelle que soit la nature de l'autorité: cour, tribunal, autorité administrative ou autre.

(5) Le présent règlement s'applique aux mesures de protection prises en matière civile, quelle que soit la nature de l'autorité: cour, tribunal, autorité administrative ou autre.

Justification

Les mesures de protection ne sont pas nécessairement adoptées dans le cadre de procédures civiles dans les États membres. Il convient de tenir compte des différents systèmes juridiques des États membres.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l'Union européenne et l'objectif de réduire la durée et les coûts de la circulation des mesures de protection dans l'Union justifient l'adoption de procédures en vue de la reconnaissance et/ou de l'exécution de ces mesures sans formalités intermédiaires. En conséquence, toute mesure de protection prise dans un État membre devrait, aux fins de sa reconnaissance et, le cas échéant, de son exécution, être traitée comme si elle avait été rendue dans l'État membre dans lequel la reconnaissance et/ou l'exécution est demandée. À cette fin, le présent règlement devrait introduire un modèle uniforme de certificat. Afin de respecter le principe de subsidiarité, ce certificat ne devrait pas remplacer les procédures internes existant dans les États membres.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) La suppression des formalités intermédiaires devrait s'accompagner des garanties nécessaires pour assurer, en particulier, le plein respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. À cet effet, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient s'assurer que le certificat n'est pas délivré sauf si le droit de la personne représentant la menace à un procès équitable est garanti.

Justification

Cet amendement souligne l'importance de garantir le respect des droits de la personne représentant la menace dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle automatique des mesures de protection.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 quater) Nonobstant le droit de la personne protégée d'invoquer directement la mesure de protection dans un autre État membre, l'autorité qui délivre le certificat devrait en tout état de cause transmettre le certificat à l'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance. Cette procédure devrait assurer que la garantie accordée à la personne protégée est maintenue dans tout autre État membre dans lequel elle s'établit, même si l'intéressé n'a pas été en mesure de localiser ou de contacter l'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance.

Justification

Afin de renforcer la protection des victimes potentielles, il est nécessaire d'établir l'obligation, pour les autorités compétentes, de transmettre le certificat à l'autorité du deuxième État membre ainsi que le droit de la victime de contacter directement l'autorité du deuxième État membre. Cela garantira que, dans tous les cas, l'autorité compétente dans le deuxième État membre recevra le certificat aux fins de la reconnaissance de la mesure de protection.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir un motif de refus de la reconnaissance et/ou de l'exécution, sur demande de la personne représentant le risque, en cas de décisions inconciliables.

(8) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. À cette fin, le présent règlement devrait prévoir un motif de refus de la reconnaissance et/ou de l'exécution en cas de décisions inconciliables.

Justification

Cet amendement reflète les amendements relatifs à l'article 12.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La confiance réciproque dans l'administration de la justice au sein de l'Union et la volonté de réduire la durée et les coûts de la circulation des mesures de protection dans l'Union européenne justifient l'adoption de procédures en vue de la reconnaissance et/ou de l'exécution de ces mesures sans formalités intermédiaires. En conséquence, toute mesure de protection prise dans un État membre devrait, aux fins de sa reconnaissance et, le cas échéant, de son exécution, être traitée comme si elle avait été rendue dans l'État membre dans lequel la reconnaissance et/ou l'exécution est demandée.

supprimé

(Voir l'amendement relatif au considérant 7 bis.)

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Le certificat ne devrait pas être susceptible de recours. Toutefois, en cas de suspension ou de retrait de la mesure de protection dans l'État membre d'origine, l'autorité compétente de ce dernier devrait en informer l'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance, qui devrait suspendre ou retirer immédiatement la reconnaissance et/ou l'exécution de la mesure de protection, selon le cas.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Étant donné que les traditions juridiques des États membres diffèrent, la mesure de protection prise dans l'État membre d'origine peut être inconnue dans l'État membre de reconnaissance. Dans ce cas, l'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance devrait adapter autant que possible cette mesure de protection à une disposition existant dans sa législation nationale, ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs comparables. L'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance peut appliquer, conformément à sa législation nationale, des mesures civiles, administratives ou pénales.

Justification

Cet amendement vise à motiver et à préciser la portée et la teneur de l'article 8. Il reprend, en partie, le libellé du considérant 26 et de l'article 9 de la directive sur la décision de protection européenne.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Pour faciliter la libre circulation des mesures de protection dans l'Union européenne, le présent règlement devrait introduire un modèle uniforme de certificat et désigner l'autorité compétente pour le délivrer. Afin de respecter le principe de subsidiarité, ce certificat ne devrait pas remplacer les procédures internes existant dans les États membres.

supprimé

(Voir l'amendement au considérant 7 bis (nouveau).)

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Le modèle uniforme de certificat européen devrait contenir la liste des États membres qui reconnaissent ce certificat, de manière à faciliter la libre circulation des personnes obtenant une mesure de protection au sein de l'Union et à éviter d'imposer une charge administrative supplémentaire aux États membres d'origine en exigeant d'eux de délivrer de nouveaux certificats lorsque des personnes protégées se rendent dans un autre État membre. Un modèle uniforme faciliterait notamment aussi la procédure de traduction.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Le certificat ne devrait pas être susceptible de recours. Toutefois, en cas de suspension ou d'annulation de la mesure de protection dans le premier État membre, l'autorité compétente du second État membre devrait, à la demande de la personne représentant la menace, suspendre ou annuler sa reconnaissance et/ou son exécution de la mesure.

supprimé

(Voir l'amendement au considérant 9 bis (nouveau).)

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Compte tenu du principe de reconnaissance mutuelle sur lequel se fonde le présent règlement, toutes les communications officielles concernant une mesure de protection devraient se faire, dans la mesure du possible, directement entre l'autorité compétente de l'État membre d'origine et celle de l'État membre de reconnaissance.

Justification

Cet amendement vise à justifier l'obligation d'une transmission directe des informations relatives à une mesure de protection entre les autorités compétentes, établie par les amendements relatifs à l'article 12.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 ter) Dans le cadre de l'application du présent règlement, les autorités compétentes devraient rester attentives aux besoins des victimes, notamment des personnes particulièrement vulnérables comme les mineurs ou les personnes souffrant d'un handicap, et tenir compte de l'assistance nécessaire telle que proposée par les États membres.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quater) Lorsque, conformément au présent règlement, des informations doivent être fournies à la personne protégée ou à la personne représentant la menace, ces informations devraient également être fournies au représentant légal, au curateur ou au tuteur de la personne concernée, si elles existent. Il convient également de veiller à ce que les informations fournies, conformément au présent règlement, à la personne protégée et à la personne représentant la menace, ou à leurs représentants, le soient dans une langue qu'ils comprennent.

Justification

Le règlement à l'examen a pour objet de renforcer les droits de la personne protégée et de la personne représentant la menace en prévoyant la possibilité qu'il s'agisse de personnes mineures ou incapables et en s'assurant qu'elles comprennent toutes les informations qu'elles reçoivent. L'amendement reprend les termes du considérant 13 de la directive sur la décision de protection européenne.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 13 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 quinquies) Lors de l'application du présent règlement, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la personne protégée n'ait pas à supporter de frais financiers liés à la reconnaissance de la mesure de protection dans un autre État membre.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 13 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 sexies) Les États membres devraient encourager au maximum les contacts directs entre les autorités compétentes dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement et la formation régulière des autorités judiciaires et des autres autorités compétentes susceptibles d'être en contact avec des victimes et des victimes potentielles, afin que celles-ci soient en mesure de leur apporter une aide adéquate.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 13 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 septies) Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement devraient être protégées conformément aux dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1.

 

__________________

 

1JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Amendement    22

Proposition de règlement

Chapitre I – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Champ d'application, définitions et compétence

Objectif, champ d'application, définitions et compétence

Amendement    23

Proposition de règlement

Article -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article -1

 

Objectif

 

Le présent règlement établit des règles permettant à une autorité d'un État membre dans lequel une mesure de protection a été prise en vue de protéger une personne lorsque des motifs graves donnent à penser que sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté individuelle ou son intégrité sexuelle est menacée, d'émettre un certificat permettant à une autorité compétente d'un autre État membre d'assurer une protection ininterrompue de la personne concernée sur le territoire de cet État membre.

Justification

Il est indispensable de définir l'objectif du règlement. L'amendement s'inspire du libellé de l'article 1 de la directive sur la décision de protection européenne.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement s'applique aux mesures de protection prises en matière civile, quelle que soit la nature de l'autorité. Il ne s'applique pas aux mesures de protection couvertes par le règlement (CE) n° 2201/2003.

Le présent règlement s'applique aux mesures de protection prises en matière civile, quelle que soit la nature de l'autorité qui arrête la mesure de protection. Il ne s'applique pas aux mesures de protection couvertes par le règlement (CE) n° 2201/2003, ni aux mesures de protection couvertes par la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne1, afin d'éviter tout chevauchement entre les systèmes de droit civil et de droit pénal.

 

__________________

 

1 JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) "mesure de protection" toute décision, quelle que soit sa dénomination, de nature préventive et temporaire prise par une autorité dans un État membre, conformément au droit national de celui-ci, afin de protéger une personne dont des motifs graves donnent à penser que l'intégrité physique et/ou psychologique, ou bien la liberté, est menacée. Ceci inclut les mesures qui sont décidées sans que la personne représentant la menace ne soit assignée à comparaître.

(a) "mesure de protection" toute décision, quelle que soit sa dénomination, de nature préventive et temporaire prise par une autorité dans un État membre, conformément au droit national de celui-ci, afin de protéger une personne dont des motifs graves donnent à penser que la vie, l'intégrité physique et/ou psychologique, la dignité, la liberté individuelle ou l'intégrité sexuelle est menacée. Ceci inclut les mesures qui sont décidées sans que la personne représentant la menace ne soit assignée à comparaître.

 

(Si cette partie de l'amendement portant sur les termes "la vie (...) ou l'intégrité sexuelle" est adoptée, des modifications correspondantes devront être apportées dans l'ensemble du texte)

Constituent en particulier des mesures de protection:

Les mesures de protection peuvent comporter une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes:

(i) interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne faisant l'objet d'une mesure de protection réside ou qu'elle fréquente, ou

(i) interdiction de se rendre ou de demeurer dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne faisant l'objet d'une mesure de protection réside ou qu'elle fréquente, ou

(ii) l'interdiction de toute forme de contact avec la personne protégée, y compris par téléphone, courrier électronique ou postal, télécopie ou tout autre moyen, ou

(ii) une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne protégée, y compris par téléphone, courrier électronique ou postal, télécopie ou tout autre moyen, ou

(iii) l'interdiction d'approcher la personne protégée à moins d'une distance déterminée, ou

(iii) l'interdiction d'approcher la personne protégée à moins d'une distance déterminée, ou une réglementation en la matière, ou

(iv) une décision attribuant l'usage exclusif du logement commun de deux personnes à la personne protégée.

(iv) une décision attribuant l'usage exclusif du logement commun de deux personnes à la personne protégée, ou

 

(iv bis) toute autre obligation ou interdiction ou toute réglementation imposée afin de garantir la protection de la personne protégée.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 2 – point a – alinéa 2 - point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(iv bis) l'interdiction de publier des données à caractère personnel, conformément aux dispositions du règlement 95/46/CE concernant la personne protégée, sans son consentement.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) "personne protégée", une personne physique qui bénéficie d'une protection en vertu d'une mesure de protection prise par l'État membre d'origine;

Justification

Cet amendement reprend les termes de la définition de la personne protégée figurant dans la directive sur la décision de protection européenne.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a ter) "personne représentant la menace", la personne physique à l'égard de qui une mesure de protection imposant une ou plusieurs des obligations ou interdictions visées au point a) est ou a été adoptée;

Justification

Cet amendement reprend en partie les termes de la définition de la personne à l'origine du danger encouru figurant dans la directive sur la décision de protection européenne.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toute partie souhaitant invoquer dans un autre État membre une décision de protection reconnue en vertu du présent article fournit aux autorités compétentes de l'État membre de reconnaissance le certificat délivré conformément au présent article.

1. Toute partie souhaitant invoquer dans un autre État membre une mesure de protection fournit aux autorités compétentes de l'État membre de reconnaissance le certificat délivré conformément au présent article.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 – point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(ii) sur demande de la personne protégée dans tout autre cas. Lorsqu'elle adopte une mesure de protection, l'autorité compétente de l'État membre d'origine informe la personne protégée de la possibilité de demander un certificat tel que prévu par le présent règlement.

(ii) sur demande de la personne protégée dans tout autre cas.

Justification

Voir l'amendement relatif à l'article 5, paragraphe 3 bis (nouveau).

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsqu'une autorité compétente adopte une mesure de protection, elle informe la personne protégée de la possibilité de demander un certificat au cas où elle déciderait de se rendre dans un autre État membre. L'autorité compétente conseille à la personne protégée de présenter cette demande avant de quitter le territoire de l'État membre d'origine.

Justification

Voir l'amendement relatif à l'article 5, paragraphe 3, point ii. Cet amendement entend renforcer la protection de la victime potentielle, qui doit être informée et conseillée à propos de la possibilité de demander un certificat lorsqu'elle déménage dans un autre État membre. La deuxième phrase du paragraphe reprend les termes de l'article 6, paragraphe 5, deuxième phrase, de la directive sur la décision de protection européenne.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Lorsqu'une autorité compétente délivre un certificat en vertu du paragraphe 3, elle informe la personne protégée des autorités habilitées à reconnaître et/ou à exécuter la mesure de protection dans l'État membre de reconnaissance.

Justification

Cet amendement vise à renforcer la protection de la victime potentielle. Il tient compte du fait que la victime potentielle qui déménage dans un autre État membre pourrait ne pas savoir quelles sont les autorités qu'elle doit contacter pour invoquer la mesure de protection.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'une autorité compétente délivre un certificat en vertu du paragraphe 3, elle le transmet immédiatement à l'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance.

Justification

Afin d'éviter les situations où la victime potentielle rencontre des obstacles de quelque nature que ce soit (langue, formalités administratives, etc.) lorsqu'elle invoque la mesure de protection dans l'État membre où elle a déménagé, cet amendement impose à l'autorité qui délivre le certificat l'obligation de le transmettre automatiquement et directement à l'autorité compétente du deuxième État membre. Cette procédure permet de garantir que la protection de la victime potentielle est maintenue dans le deuxième État membre quelles que soient les circonstances.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les autorités compétentes de l'État membre de reconnaissance peuvent demander si nécessaire une transcription ou une traduction du contenu du certificat, conformément à l'article 15.

4. Si nécessaire, le contenu du certificat est transcrit ou traduit par l'autorité compétente de l'État membre d'origine dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de reconnaissance ou dans toute autre langue que l'État membre de reconnaissance a indiqué pouvoir accepter.

Justification

Cet amendement vise à renforcer la protection de la victime potentielle. La personne protégée ne doit pas payer les frais de traduction du certificat. Il est donc nécessaire de modifier le texte pour indiquer que la traduction du certificat sera effectuée par l'autorité qui a adopté la mesure de protection et délivré le certificat.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délivrance d'un certificat n'est pas susceptible de recours.

2. La délivrance d'un certificat n'est pas susceptible de recours. Les vices de forme sont rectifiés selon la procédure prévue au paragraphe 1.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si une mesure de protection est inconnue dans l'État membre de reconnaissance, l'autorité compétente dudit État membre adapte celle-ci autant que possible, pour la rapprocher d'une mesure de protection prévue par son droit interne, ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires.

Si une mesure de protection est inconnue dans l'État membre de reconnaissance, l'autorité compétente dudit État membre adapte celle-ci autant que possible, pour la rapprocher d'une mesure de protection prévue par son droit interne, ayant des effets équivalents, poursuivant des objectifs et des intérêts similaires, et garantissant, en outre, le même degré de protection pour la personne protégée.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance peut, sur demande de la personne représentant la menace, refuser de reconnaître la mesure de protection prise par la juridiction d'origine si elle est inconciliable avec une décision prise dans l'État membre de reconnaissance.

1. L'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance peut, soit sur demande de la personne représentant la menace soit d'office, refuser de reconnaître la mesure de protection prise par la juridiction d'origine si elle est inconciliable avec une décision prise dans l'État membre de reconnaissance.

Justification

D'après le considérant 8, le refus de reconnaissance en cas de décisions inconciliables se justifie par la nécessité de garantir le fonctionnement harmonieux de la justice. Dès lors, ce motif de refus devrait également être appliqué d'office par l'autorité compétente.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La reconnaissance et/ou l'exécution d’une mesure de protection ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre de reconnaissance ne permet pas de prendre une telle mesure sur la base des mêmes faits.

Justification

Voir l'amendement à l'article 12, paragraphe 4. Il est plus logique de placer ce paragraphe immédiatement après celui qui a trait au motif du refus.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Lorsque, conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance refuse de reconnaître la mesure de protection, elle informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine de ce refus.

Justification

L'autorité de l'État membre d'origine devrait être informée du refus éventuel de reconnaissance de la mesure de protection dans le deuxième État membre.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En cas de suspension ou d'annulation de la mesure de protection dans l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance, sur demande de la personne représentant la menace, suspend ou annule la reconnaissance et, quand elle y a procédé, l'exécution de la mesure de protection. La demande est présentée à l'aide du formulaire figurant à l'annexe II.

2. Si l'autorité compétente de l'État membre d'origine suspend ou annule la mesure de protection, elle informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance de cette suspension ou de cette annulation.

Justification

Ce ne devrait pas être à la personne représentant la menace de demander la suspension ou l'annulation de la mesure auprès de l'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance. Il s'agit d'une disposition difficile à mettre en œuvre, sans compter que la personne en question ne devrait pas être celle qui présente la demande. Pour ces raisons, l'amendement précise, conformément aux amendements qui précèdent, que la transmission directe de l'information doit se faire entre autorités compétentes.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. En cas de suspension ou d'annulation de la mesure de protection dans l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre de reconnaissance suspend ou annule la reconnaissance et, selon le cas, l'exécution de la mesure de protection dès qu'elle a été dûment informée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La reconnaissance d'une mesure de protection ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre de reconnaissance ne permet pas de prendre une telle mesure sur la base des mêmes faits.

supprimé

(Voir l'amendement à l'article 12, paragraphe 1 bis)

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent, sans délai et conformément au droit de cet État membre, la personne représentant la menace et la personne protégée:

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent, sans délai et conformément au droit de cet État membre, la personne représentant la menace et la personne protégée et, le cas échéant, leur représentant légal, leur curateur ou leur tuteur:

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iv) de toute suspension ou annulation de la mesure de protection.

(iv) de toute suspension, annulation ou révision de la mesure de protection.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À la réception du certificat prévu à l'article 5 que lui fournit la personne protégée, les autorités compétentes de l'État membre de reconnaissance informent, sans délai et le cas échéant conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007, la personne représentant la menace et la personne protégée:

2. À la réception du certificat prévu à l'article 5, les autorités compétentes de l'État membre de reconnaissance informent, sans délai, et le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes)1, la personne représentant la menace et la personne protégée et, le cas échéant, son représentant légal, son curateur ou son tuteur, dans une langue qu'ils comprennent:

 

_______________

 

1 JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(i bis) le cas échéant, de la mesure de protection adaptée en vertu de l'article 8;

Justification

L'obligation de communiquer toute information relative à la mesure de protection à la personne représentant la menace ainsi qu'à la personne protégée s'applique également à la mesure prise pour adapter la mesure de protection étrangère inconnue à la mesure prévue par le droit national de l'État membre de reconnaissance.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 – point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iv) de toute suspension ou annulation de la mesure de protection.

(iv) de tout refus de reconnaissance et/ou d'exécution, de toute suspension ou de toute annulation de la mesure de protection.

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif à l'article 13, paragraphe 2, point i bis.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Lorsqu'elles portent à la connaissance de la personne représentant la menace les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l'État membre d'origine et celles de l'État membre de reconnaissance accordent une attention particulière au fait qu'il n'est pas dans l'intérêt de la personne protégée que son adresse ou d'autres informations personnelles soient divulguées à moins que cela ne soit nécessaire aux fins d'application de la mesure de protection.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

supprimé

Transcription ou traduction

 

Lorsqu'une transcription ou une traduction est requise en vertu du présent règlement, elle a lieu dans la langue officielle, ou dans l'une des langues officielles, de l'État membre de reconnaissance, ou dans toute autre langue que l'État membre de reconnaissance a indiqué pouvoir accepter. Toute traduction faite en application du présent règlement l'est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

 

(Voir l'amendement à l'article 5, paragraphe 4)

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide juridictionnelle ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans le cadre de toute procédure relative à la force exécutoire de la mesure de protection, de l'aide la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre de reconnaissance.

Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide juridictionnelle ou d'une exemption de frais et dépens est censé pouvoir bénéficier, dans le cadre de toute procédure relative à la force exécutoire de la mesure de protection, de l'aide la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre de reconnaissance, selon la décision de cet État membre.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 19 bis

 

Collecte des données

 

Pour faciliter l'évaluation de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission les données pertinentes concernant l'application des procédures nationales de délivrance des certificats visés à l'article 5 et de transmission de ceux-ci entre autorités compétentes. Ces données incluent, à tout le moins, des informations sur le nombre de mesures de protection et de certificats demandés, accordés et/ou reconnus et sur le nombre de certificats refusés, suspendus et/ou retirés, ainsi que sur les motifs de refus et/ou de retrait de ces certificats, non sans tenir dûment compte des principes fondamentaux de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [cinq ans après la date d'application visée à l'article 23], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation.

Au plus tard le [quatre ans après la date d'application visée à l'article 23], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement et à l'interaction entre le présent règlement et la directive 2011/99/UE. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 21 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE17, les États membres fournissent une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection, y compris des autorités compétentes chargées de la reconnaissance et/ou de l'exécution, en vue de mettre ces informations à la disposition du public.

Dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE17, les États membres fournissent une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection, y compris des autorités compétentes chargées de la reconnaissance et/ou de l'exécution, en vue de mettre ces informations à la disposition du public. Les informations concernant les cas individuels restent confidentielles.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

D'ici le [1 an avant l'entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la Commission

D'ici le [1 an avant l'entrée en vigueur du présent règlement], chaque État membre notifie à la Commission

(a) les autorités ayant compétence dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement;

(a) le nom et les coordonnées des autorités ayant compétence dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement;

(b) les langues acceptées pour les traductions du certificat comme indiqué à l'article 15.

(b) les langues acceptées pour les traductions du certificat comme indiqué à l'article 5, paragraphe 4.

Amendement    55

Proposition de règlement

Annexe I – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Annexe I

Annexe

Justification

L'amendement se justifie par la suppression de l'annexe II (voir l'amendement relatif à l'annexe II).

Amendement    56

Proposition de règlement

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Amendement

Annexe II

supprimée

(Voir les amendements à l'article 12)

PROCÉDURE

Titre

Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

Références

COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)

Commissions compétentes au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

7.6.2011

FEMM

7.6.2011

 

 

Commission saisie pour avis

       Date de l’annonce en séance

LIBE

7.6.2011

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Carmen Romero López

12.7.2011

 

 

 

Article 51 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l’annonce en séance

 

 

 

Examen en commission

19.9.2011

11.10.2011

23.11.2011

12.1.2012

Date de l’adoption

12.1.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

1

1

Membres présents au moment du vote final

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

Suppléants présents au moment du vote final

Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Cecilia Wikström

PROCÉDURE

Titre

Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

Références

COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)

Date de la présentation au PE

18.5.2011

 

 

 

Commissions compétentes au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

7.6.2011

FEMM

7.6.2011

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

LIBE

7.6.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Antonio López-Istúriz White

25.1.2012

Antonyia Parvanova

25.1.2012

 

 

Article 51 - Réunions conjointes de commissions

       Date de l’annonce en séance

       

       

19.1.2012

Examen en commission

27.3.2012

 

 

 

Date de l’adoption

19.3.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

0

2

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Edit Bauer, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Emine Bozkurt, Edite Estrela, Marielle Gallo, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mikael Gustafsson, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Astrid Lulling, Alajos Mészáros, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Raül Romeva i Rueda, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Britta Thomsen, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Piotr Borys, Kartika Tamara Liotard, Axel Voss

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Carmen Romero López

Date du dépôt

26.3.2013