RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
23.4.2013 - (COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD)) - ***I
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteure: Marietta Giannakou
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0499),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0288/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'avis de la Cour des comptes du 7 février 2013[1],
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 2013[2],
– vu l'avis du Comité des régions du 31 janvier 2013[3],
– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen[4],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques (A7-0140/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 bis) L'Union européenne doit agir selon le principe de la démocratie représentative, ainsi que le prévoit l'article 10, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Des partis politiques européens présentant une véritable dimension transnationale et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ont un rôle essentiel à jouer pour faire entendre la voix des citoyens au niveau européen en comblant le fossé qui sépare les politiques nationales de celles de l'Union. |
(4) Des partis politiques européens présentant une véritable dimension transnationale et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ont un rôle essentiel à jouer pour faire entendre la voix des citoyens au niveau européen. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(7 bis) Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes auront des droits, des obligations, ainsi que des responsabilités particulières au titre du présent règlement et devraient donc suivre des modèles d'organisation compatibles. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Il convient de définir non seulement les procédures à suivre par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour obtenir un statut juridique européen conformément au présent règlement, mais également les procédures et les critères qu'il y a lieu de respecter pour octroyer un tel statut. Il est également nécessaire de définir les procédures pour les cas où un parti politique européen ou une fondation politique européenne peut être déchu(e) de son statut juridique européen, le perdre ou y renoncer. |
(8) Il convient de définir non seulement les procédures à suivre par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour obtenir un statut juridique européen conformément au présent règlement, mais également les procédures et les critères qu'il y a lieu de respecter pour octroyer un tel statut. Il est également nécessaire de définir des procédures impartiales et transparentes pour les cas où un parti politique européen ou une fondation politique européenne peut être déchu(e) de son statut juridique européen, le perdre ou y renoncer. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient être régis par les règles de fond définies dans le présent règlement et par le droit national des États membres, notamment le droit de l'État membre dans lequel est situé leur siège, aux fins duquel ils devraient retenir la forme juridique appropriée qui doit correspondre à une forme d'entité juridique reconnue dans l'ordre juridique dudit État membre. |
(9) Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient être régis par les règles de fond définies dans le présent règlement et, dans les domaines non régis, ou régis seulement en partie, par le présent règlement, par le droit national des États membres, notamment le droit de l'État membre dans lequel est situé leur siège. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) Pour augmenter la transparence du financement des partis politiques européens et afin d'éviter un détournement potentiel des règles de financement, il y a lieu de considérer, à des fins exclusives de financement, un membre du Parlement européen comme un membre d'un seul parti politique européen qui devrait être, s'il y a lieu, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date d'expiration du délai pour l'introduction des demandes. |
(13) Pour augmenter la transparence de la reconnaissance et du financement des partis politiques européens et afin d'éviter un détournement potentiel des règles de financement, il y a lieu de considérer, à des fins exclusives de financement, un membre du Parlement européen comme un membre d'un seul parti politique européen qui devrait être, s'il y a lieu, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date d'expiration du délai pour l'introduction des demandes. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(15 bis) L'appartenance à un parti politique européen et la participation à ses activités politiques sur la base du volontariat ne devraient pas être considérées comme un paiement ou un don en nature, mais bien comme un acte d'engagement bénévole. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) Si les partis politiques européens devraient pouvoir financer des campagnes menées à l'occasion des élections au Parlement européen, le financement et la limitation des dépenses électorales pour les partis et les candidats en vue de ces élections devraient être régis par les règles applicables dans chaque État membre. Afin d'aider à sensibiliser les citoyens de l'Union aux enjeux politiques européens et à améliorer la transparence du processus électoral européen, il convient d'encourager les partis politiques européens à informer les citoyens, lors des élections au Parlement européen, des liens qui les unissent aux partis politiques nationaux auxquels ils sont affiliés et à leurs candidats. |
(17) Si les partis politiques européens devraient pouvoir financer leurs propres campagnes menées à l'occasion des élections au Parlement européen, le financement et la limitation des dépenses électorales pour les partis et les candidats en vue de ces élections devraient être régis par les règles applicables dans chaque État membre. Afin d'aider à sensibiliser les citoyens de l'Union aux enjeux politiques européens et à améliorer la transparence du processus électoral européen, il convient d'encourager les partis politiques européens à informer les citoyens, lors des élections au Parlement européen, des liens qui les unissent aux partis politiques nationaux auxquels ils sont affiliés et à leurs candidats. |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(17 bis) Les partis politiques européens doivent pouvoir financer des campagnes menées dans le cadre de référendums organisés dans un ou plusieurs États membres, axées directement sur des questions liées à l'Union européenne. |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) Les partis politiques européens ne devraient pas financer, directement ou indirectement, d'autres partis politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. Les fondations politiques européennes ne devraient pas financer, directement ou indirectement, des partis politiques ou des candidats européens ou nationaux. En outre, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées ne devraient pas financer des campagnes référendaires nationales. Ces principes sont conformes à la déclaration n° 11 relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne, annexée à l'acte final du traité de Nice. |
(18) Les partis politiques européens ne devraient pas financer, directement ou indirectement, d'autres partis politiques, et en particulier des partis ou des candidats nationaux. Les fondations politiques européennes ne devraient pas financer, directement ou indirectement, des partis politiques ou des candidats européens ou nationaux. En outre, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ne doivent pas financer des campagnes nationales, régionales ou locales menées dans le contexte de référendums qui ne concernent pas des questions liées à l'Union européenne. |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 27 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(27) L'assistance technique à fournir par le Parlement européen aux partis politiques européens devrait se fonder sur le principe de l'égalité de traitement, être fournie contre facturation et paiement et faire l'objet d'un rapport public régulier. |
(27) L'assistance technique à fournir par les institutions de l'Union européenne aux partis politiques européens devrait se fonder sur le principe de l'égalité de traitement, être fournie contre facturation et paiement et faire l'objet d'un rapport public régulier de l'institution concernée. |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(28) L'application des principaux aspects du présent règlement devrait être présentée sur un site web spécifique et examinée dans un rapport annuel du Parlement européen, qu'il conviendrait de publier. |
(28) L'application des principaux aspects du présent règlement devrait être présentée sur un site web spécifique et examinée dans un rapport annuel du Parlement européen, qu'il conviendrait de publier sous forme imprimée aussi bien qu'électronique. |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 2 – point 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(1) "parti politique": une association de citoyens qui poursuit des objectifs politiques; |
(1) "parti politique": une association de citoyens qui poursuit des objectifs politiques et qui est reconnue par, ou établie en conformité avec, l'ordre juridique d'au moins un État membre; |
Justification | |
Ceci afin de veiller à ce que seuls les partis juridiquement viables, également au niveau de leur ordre démocratique interne, puissent être pris en compte pour les conditions d'enregistrement. Ce libellé est identique à celui du règlement en vigueur (article 2, paragraphe 1). | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 2 – point 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) "parti politique européen": une "alliance politique" qui poursuit des objectifs politiques et est enregistrée auprès du Parlement européen conformément aux conditions et procédures définies dans le présent règlement; |
(3) "parti politique européen": une "alliance politique" qui poursuit des objectifs politiques, notamment en faisant campagne afin d'obtenir des votes et des sièges lors des élections du Parlement européen, et qui est enregistrée auprès du Parlement européen conformément aux conditions et procédures définies dans le présent règlement; |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 2 – point 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 bis) "parti de membres affiliés": un parti politique appartenant à un parti politique européen; |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 2 – point 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(3 ter) "membres individuels": personnes physiques qui sont directement membres d'un parti politique européen, pour autant que les statuts de celui-ci le permettent; |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 2 – point 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) "Parlement régional" ou "assemblée régionale": un organe dont les membres sont soit titulaires d'un mandat électoral régional soit politiquement responsables devant une assemblée élue; |
(5) "Parlement régional" ou "assemblée régionale": un organe doté d'un pouvoir législatif défini par le droit national d'un État membre et notifié en tant que tel au Parlement européen par cet État membre; |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 2 – point 6 – note de bas de page 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
18. À la date d'adoption de la présente proposition, le Collège adoptera également un document de travail des services de la Commission relatif à une proposition de modification du règlement financier introduisant un nouveau titre sur le financement des partis politiques européens au moyen de contributions. L'introduction de "contributions" pour les partis politiques européens sera confirmée après l'adoption par les colégislateurs de cette proposition. |
18. À la date d'adoption de cette proposition de règlement, la Commission a adopté également un document de travail relatif à une proposition de modification du règlement financier introduisant un nouveau titre sur le financement des partis politiques européens au moyen de contributions. L'introduction de "contributions" pour les partis politiques européens sera confirmée après l'adoption d'un amendement au règlement financier allant dans ce sens, par le Parlement européen et le Conseil, garantissant une cohérence durable des définitions entre les deux propositions, ainsi que leur clarté. |
Justification | |
Cette clarification est nécessaire pour garantir une prise en considération suffisante de la relation entre les deux propositions. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 2 – point 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) "don": versements d'argent liquide et autres dons en nature (biens ou services) qui constituent un avantage économique pour la fondation politique ou le parti politique européen concerné. |
(7) "don": un paiement ou un don en nature (biens ou services) qui constitue un avantage économique ou financier pour la fondation politique ou le parti politique européen concerné, à l'exception des contributions à l'organisation de manifestations communes. |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Deux mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et deux mois après toute modification ultérieure dans leur ordre juridique national, les États membres notifient au Parlement européen leurs parlements régionaux et assemblées régionales au titre du point (5) du paragraphe 1. |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Une alliance politique, telle que définie à l'article 2, point 2), peut demander à faire enregistrer ses statuts en tant que parti politique européen auprès du Parlement européen, sous réserve des conditions suivantes: |
1. Une alliance politique, telle que définie à l'article 2, point 2), qui respecte les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne, telles que définies à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, peut demander à faire enregistrer ses statuts en tant que parti politique européen auprès du Parlement européen, sous réserve des conditions suivantes: |
(a) elle doit avoir son siège dans un État membre, |
(a) elle doit avoir son siège dans un État membre; |
(b) elle doit être représentée, dans au moins un quart des États membres, par des membres du Parlement européen, dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales, ou |
(b) elle ou ses partis de membres affiliés reconnus au niveau national doi(ven)t être représentée/représentés, dans au moins un quart des États membres, par des membres du Parlement européen, des membres des parlements nationaux ou des membres des parlements régionaux ou des assemblées régionales, ou |
elle doit avoir réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen, |
elle doit avoir réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections nationales ou des dernières élections au Parlement européen; |
(c) elle doit respecter, notamment dans son programme et dans ses activités, et à travers ceux de ses membres, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités, |
(c) elle doit respecter les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités; |
(d) elle doit avoir participé aux élections au Parlement européen ou avoir exprimé publiquement son intention de participer aux prochaines élections européennes, |
(d) elle ou ses partis de membres affiliés doi(vent)t avoir participé aux élections au Parlement européen ou avoir exprimé publiquement son (leur) intention de participer aux prochaines élections européennes; |
(e) elle ne doit pas poursuivre de buts lucratifs. |
(e) elle ne doit pas poursuivre de buts lucratifs; |
|
(e bis) ses statuts doivent comprendre les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 1. |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Une fondation politique peut demander à faire enregistrer ses statuts en tant que fondation politique européenne auprès du Parlement européen, sous réserve des conditions suivantes: |
2. Une fondation politique qui respecte les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne, telles que définies à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, peut demander à faire enregistrer ses statuts en tant que fondation politique européenne auprès du Parlement européen, sous réserve des conditions suivantes: |
(a) elle doit être affiliée à un parti politique européen reconnu conformément aux conditions et procédures définies dans le présent règlement, ainsi qu'en attestent les statuts enregistrés de ce parti, |
(a) elle doit être formellement affiliée à un parti politique européen reconnu conformément aux conditions et procédures définies dans le présent règlement, ainsi qu'en attestent les statuts enregistrés de ce parti, |
(b) elle doit avoir son siège dans un État membre, |
(b) elle doit avoir son siège dans un État membre; |
(c) elle doit respecter, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités, |
(c) elle doit respecter les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités; |
(d) ses objectifs doivent compléter ceux du parti politique européen auquel elle est formellement affiliée, |
(d) ses objectifs doivent compléter ceux du parti politique européen auquel elle est formellement affiliée; |
(e) son organe de direction doit être composé de membres provenant d'au moins un quart des États membres, |
(e) son organe de direction doit être composé de membres provenant d'au moins un quart des États membres; |
(f) elle ne doit pas poursuivre de buts lucratifs. |
(f) elle ne doit pas poursuivre de buts lucratifs; |
|
(f bis) ses statuts doivent comprendre les dispositions prévues à l'article 5. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Un membre du Parlement européen, d'un parlement national, d'un parlement régional ou d'une assemblée régionale, est réputé être membre d'un seul parti politique européen qui est, en l'occurrence, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Lors de la vérification de la conformité avec la condition énoncée au paragraphe 1, point c), concernant un parti politique européen, et au paragraphe 2, point c), concernant une fondation politique européenne, il convient de respecter scrupuleusement les principes d'impartialité et de neutralité, de manière à sauvegarder le pluralisme dans toute la mesure du possible. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) le nom du parti, qui doit pouvoir être clairement distingué, y compris dans sa forme abrégée, de celui de tout parti politique européen existant, |
(a) le nom du parti, qui est clairement distingué, y compris dans sa forme abrégée, de celui de tout parti politique européen existant et son emblème ou son sigle; |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) la forme juridique du parti, telle qu'elle est reconnue dans l'ordre juridique de l'État membre dans lequel est situé son siège, |
supprimé |
Justification | |
La forme juridique proposée par la Commission suppose qu'avant de pouvoir s'enregistrer pour obtenir la personnalité juridique en vertu du droit de l'Union, une "alliance politique" doit déjà avoir la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre. Elle doit également avoir et conserver son siège dans cet État membre (voir article 3, paragraphe 1, point a), article 4, paragraphe 1, point c) et article 11, paragraphe 4). La personnalité juridique en vertu du droit de l'Union doit être dès lors considérée comme étant complémentaire et prééminente par rapport à la personnalité juridique préexistante au regard du droit national d'un État membre. Telle n'était pas l'intention des promoteurs d'un statut des partis politiques européens exprimée par le Parlement dans sa résolution du 6 avril 2011: " ... est convaincu qu'un véritable statut juridique des partis politiques au niveau européen et une personnalité juridique propre, directement fondée sur le droit de l'Union européenne, permettront aux partis politiques au niveau européen et à leurs fondations politiques de se comporter en représentants de l'intérêt public européen". (paragraphe 8). Non seulement la "double personnalité juridique" n'est pas nécessaire, mais elle est également inappropriée. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point i | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(i) les organes ou les personnes physiques détenant, dans chacun des États membres concernés, le pouvoir de représentation légale, notamment aux fins d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice, |
(i) les organes ou titulaires de fonctions détenant, dans chacun des États membres concernés, le pouvoir de représentation légale, notamment aux fins d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice; |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 – point j | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(j) la dissolution de l'entité en tant que parti politique européen reconnu. |
(j) la procédure de dissolution de l'entité en tant que parti politique européen reconnu, y compris les modalités nécessaires pour procéder à ladite dissolution. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) l'admission, la démission et l'exclusion des membres du parti, ainsi que la liste des membres annexée aux statuts, |
(a) l'admission, la démission et l'exclusion de partis de membres affiliés et, le cas échéant, de membres individuels du parti politique européen; |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les droits et les devoirs associés à toutes les catégories de membres, notamment les règles garantissant les droits de représentation de tous les membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, et les droits de vote correspondants, |
(b) les droits et les devoirs associés à toutes les catégories de membres, notamment les règles garantissant les droits de représentation de tous les membres, et les droits de vote correspondants; |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) l'élection démocratique de tous les autres organes de direction et leurs processus démocratiques de prise de décisions, précisant les pouvoirs, les responsabilités et la composition de chacun d'eux, et notamment les modalités de nomination et de révocation de leurs membres et des critères clairs et transparents pour la sélection des candidats et l'élection des titulaires de charges, dont le mandat doit être limité dans le temps, mais peut être reconduit, |
(d) l'élection démocratique de tous les autres organes de direction et leurs processus démocratiques de prise de décisions, précisant les pouvoirs, les responsabilités et la composition de chacun d'eux, et notamment les modalités de nomination et de révocation de leurs membres et des critères clairs et transparents pour la sélection des candidats, qui se fonde sur une procédure démocratique, et l'élection des titulaires de charges, dont le mandat doit être limité dans le temps, mais peut être reconduit, |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(d bis) la sélection démocratique du candidat soutenu par le parti pour la présidence de la Commission européenne et pour toute autre fonction politique dans l'Union; |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(e bis) les normes démocratiques que les partis de membres affiliés doivent respecter dans le cadre de la démocratie interne au parti, à tous les niveaux politiques, notamment lorsque les listes de candidats sont établies; |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(g bis) promouvoir l'équilibre des genres au sein de son assemblée générale, dans ses organes de direction et dans la composition des listes électorales. |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 5 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) la forme juridique de la fondation, telle qu'elle est reconnue dans l'ordre juridique de l'État membre dans lequel est situé son siège, |
supprimé |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 5 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) une liste des organes de la fondation, précisant les pouvoirs, les responsabilités et la composition de chacun d'eux, et notamment les modalités de nomination et de révocation de ses membres et dirigeants, |
(g) les responsabilités et les processus démocratiques de prise de décisions des organes de la fondation et la composition de chacun d'eux; |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 5 – point g bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(g bis) les dispositions concernant la nomination des membres des organes de la fondation par vote à bulletin secret, ainsi que leur réélection et leur révocation; |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 5 – point g ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(g ter) les autres règles internes de la fondation politique européenne en matière de prise de décisions, d'élections, de quorums et de modification de ses statuts; |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 5 – point j | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(j) la procédure de modification des statuts, |
supprimé |
Justification | |
Voir l'amendement à l'article 5, point g ter (nouveau). | |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Parlement européen établit un registre (ci-après le "registre") aux fins de l'enregistrement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. |
1. Le Parlement européen établit un registre (ci-après le "registre") aux fins de l'enregistrement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Le registre dans lequel les partis et fondations politiques sont enregistrés est accessible en ligne. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Le Parlement européen publie toute la documentation reçue des alliances et fondations politiques dans le cadre de leur demande. |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Une fondation politique peut faire enregistrer ses statuts uniquement par l'intermédiaire du parti politique européen auquel elle est affiliée. |
4. Une fondation politique européenne peut faire enregistrer ses statuts uniquement par l'intermédiaire du parti politique européen auquel elle est formellement affiliée. |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Dans les trois mois qui suivent la réception de la demande d'enregistrement, le Parlement européen adopte une décision, qu'il publie au Journal officiel de l'Union européenne, en y joignant les statuts du parti ou de la fondation ou, en cas de rejet de la demande, les motifs de ce rejet. |
5. Dans les trois mois qui suivent la réception de la demande d'enregistrement, le Parlement européen enregistre le parti politique européen ou la fondation politique européenne dans le registre et publie ses statuts au Journal officiel de l'Union européenne, sauf s'il constate qu'une des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, points (a) à (e bis), ou à l'article 3, paragraphe 2, points (a) à (f bis), respectivement, n'est pas remplie. Dans ce cas, le Parlement communique sans délai les raisons au demandeur. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
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7. La liste actualisée des membres d'un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l'article 4, paragraphe 2, est transmise au Parlement européen une fois par an, mais dans les quatre semaines qui suivent toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l'article 3, paragraphe 1, point b). |
7. La liste actualisée des partis de membres affiliés d'un parti politique européen et, le cas échéant, le nombre de membres individuels de ce parti politique européen, est transmise au Parlement européen une fois par an, mais dans les quatre semaines qui suivent toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l'article 3, paragraphe 1, point b). |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Parlement européen vérifie chaque année que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes continuent de remplir les conditions et obligations énoncées aux articles 3, 4 et 5. |
1. Sans préjudice de la procédure énoncée au paragraphe 2, le Parlement européen vérifie de façon continue que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes continuent de remplir les conditions et obligations énoncées à l'article 3. |
La date à laquelle le Parlement européen procède à la vérification annuelle visée au présent paragraphe coïncide, s'il y a lieu, avec la procédure de demande de financement définie à l'article 13, afin que le service chargé de l'enregistrement et l'ordonnateur puissent, au besoin, coordonner et échanger des informations. |
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2. À la demande d'un quart de ses membres, représentant au moins trois groupes politiques au Parlement européen, de la Commission ou du Conseil, le Parlement européen décide si un parti politique européen ou une fondation politique européenne continue à respecter les valeurs sur lesquelles se fondent l'Union européenne, énoncées à l'article 2 du Traité sur l'Union européenne. |
Avant de se prononcer, le Parlement européen entend les représentants du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable. |
Avant de se prononcer, le Parlement européen entend les représentants du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable. L'avis rendu par le comité est publié. Le Parlement européen prend sa décision dans un délai d'un mois. |
Ce comité se compose de trois membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devant chacun désigner un membre dans les six mois qui suivent la fin de la première session du Parlement européen après les élections européennes. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen. |
Ce comité se compose de trois membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devant chacun désigner un membre dans les six mois qui suivent la fin de la première session du Parlement européen après les élections européennes. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen. |
3. Toute personne physique ou morale peut, à tout moment, introduire une demande motivée auprès du Parlement européen afin de vérifier qu'une ou plusieurs des conditions et obligations définies au paragraphe 1 continuent d'être remplies. Le non-respect par un parti politique européen, y compris ses membres, ou par une fondation politique européenne des valeurs sur lesquelles se fonde l'Union ne peut être établi que conformément au paragraphe 2. |
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4. Si le Parlement européen constate qu'une des conditions ou obligations définies au paragraphe 1 n'est plus remplie, les dispositions prévues soit à l'article 11, soit à l'article 22, soit dans ces deux articles s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 23. |
4. Si le Parlement européen constate qu'une des conditions ou obligations définies au paragraphe 1 n'est plus remplie, les dispositions prévues soit à l'article 11, soit à l'article 22, soit dans ces deux articles s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 23. |
|
4 bis. Si le Parlement européen estime que la condition relative au respect des valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne, énoncées à l'article 2 du Traité sur l'Union européenne, n'est plus respectée par un parti politique européen, ce parti politique européen, ainsi que sa fondation politique européenne affiliée, sont radiés du registre. Si le Parlement européen estime que la condition relative au respect de ces valeurs n'est plus respectée par une fondation politique européenne, cette fondation politique européenne est radiée du registre. |
5. Une fondation politique européenne est automatiquement déchue de son statut si le parti politique européen auquel elle est affiliée est radié du registre. L'ordonnateur compétent réduit le montant de la convention ou décision de contribution ou de subvention concernant un financement de l'Union reçu en vertu du présent règlement ou y met un terme, et recouvre les montants indûment versés au titre de la convention ou décision de contribution ou de subvention, ainsi que tout financement de l'Union non dépensé à la date de la décision adoptée sur la base de l'article 11. |
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Amendement 46 Proposition de règlement Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le parti politique européen et la fondation politique européenne sont dotés de la pleine reconnaissance et de la pleine capacité juridiques dans l'ensemble des États membres. |
1. Le parti politique européen et la fondation politique européenne sont dotés de la pleine capacité juridique dans l'ensemble des États membres. |
Justification | |
La pleine capacité juridique recouvre la "reconnaissance juridique". | |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Sauf restrictions prévues par leurs statuts, le parti politique européen et la fondation politique européenne jouissent de tous les droits nécessaires pour exercer leurs activités, y compris le droit de posséder des biens meubles et immeubles et peuvent exercer leurs activités dans tous les États membres et dans les pays tiers. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Si des actes ont été accomplis au nom d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne avant l'enregistrement conformément aux articles 3 et 6, et si ledit parti politique européen ou ladite fondation politique européenne ne reprend pas les engagements résultant de tels actes, les personnes physiques, les partis ou autres entités juridiques qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables. |
Justification | |
Clarifie la situation en ce qui concerne la responsabilité au regard du droit national avant l'enregistrement du parti politique européen ou de la fondation qui lui est affiliée. | |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. Les États membres veillent à ce que les notions de "parti politique européen" et de "fondation politique européenne" puissent être utilisées seulement par des alliances ou fondations politiques enregistrées conformément au présent règlement. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour les questions non réglées par le présent règlement ou, lorsqu'une question l'est partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement, le parti politique européen et la fondation politique européenne sont régis, dans l'État membre où est situé leur siège, par les lois nationales applicables à la forme juridique indiquée dans les statuts du parti ou de la fondation. Les activités exercées par le parti politique européen et la fondation politique européenne dans d'autres États membres sont régies par les lois nationales applicables de ces États membres. |
2. Pour les questions qui ne sont pas, ou seulement partiellement, réglées par le présent règlement ou par leurs statuts respectifs, le parti politique européen et la fondation politique européenne sont régis par les lois de l'État membre dans lequel est situé leur siège. Les activités exercées par le parti politique européen et la fondation politique européenne dans d'autres États membres sont régies par les lois nationales applicables de ces États membres. |
Justification | |
La proposition de la Commission fait référence aux dispositions qui, dans l'État membre où le parti ou la fondation a son siège, s'appliquent à la forme juridique choisie par ce parti ou cette fondation. Il s'agit d'une autre expression du concept de "parti parallèle" existant dans la législation d'un État membre et dans celle de l'Union, qui n'est pas nécessaire et est inadéquate (voir également les amendements aux articles 4, paragraphe 1, point (c) et 11, paragraphe (4)). | |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) leur organe de direction décide de dissoudre le parti politique européen ou la fondation politique européenne, |
(a) l'organe compétent décide de dissoudre le parti politique européen ou la fondation politique européenne; |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) leur organe de direction décide de transformer le parti politique européen ou la fondation politique européenne en une entité juridique reconnue dans l'ordre juridique d'un État membre, |
(b) l'organe compétent décide de transformer le parti politique européen ou la fondation politique européenne en une entité juridique reconnue dans l'ordre juridique d'un État membre; |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) ils sont radiés du registre conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphes 1 ou 4, ou de l'article 7, paragraphe 5. |
(d) ils sont radiés du registre. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne dans un des cas prévus au paragraphe 1, points a), b) ou c), voit toute décision en cours sur un financement de l'Union reçu en vertu du présent règlement retirée, tout accord sur un tel financement dénoncé et tout financement de l'Union non dépensé, y compris tout financement de l'Union non dépensé au cours des années antérieures, recouvré. |
3. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne radié(e) du registre voit toute décision en cours sur un financement de l'Union reçu en vertu du présent règlement retirée, tout accord sur un tel financement dénoncé et tout financement de l'Union non dépensé, y compris tout financement de l'Union non dépensé au cours des années antérieures, recouvré conformément aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union1. |
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_____________ |
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1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. |
Justification | |
Cette clarification est nécessaire pour garantir une prise en considération suffisante de la relation entre les deux propositions. | |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La dissolution, l'insolvabilité, la cessation des paiements et les procédures analogues sont régies par les dispositions de loi qui s'appliquent à la forme juridique indiquée dans les statuts du parti politique européen ou de la fondation politique européenne dans l'État membre où est situé son siège. |
4. La dissolution, l'insolvabilité, la cessation des paiements et les procédures analogues sont régies par les dispositions de loi qui s'appliquent aux partis ou aux fondations politiques dans l'État membre où le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question a son siège. |
Justification | |
Complète l'article 10 modifié, en ce qui concerne les procédures qui doivent être fixées dans un lieu choisi anticipativement. | |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les contributions financières ou subventions à la charge du budget général de l'Union européenne ne doivent pas dépasser 90 % des frais remboursables annuels d'un parti politique européen et 95 % des coûts admissibles annuels indiqués dans le budget d'une fondation politique européenne. Les partis politiques européens peuvent employer toute partie inutilisée de la contribution de l'UE accordée pour la couverture de dépenses remboursables au cours des deux exercices financiers qui suivent son octroi. Les montants inutilisés après ces deux exercices sont récupérés conformément au règlement financier. |
4. Les contributions financières ou subventions à la charge du budget général de l'Union européenne ne doivent pas dépasser 90 % des frais remboursables annuels d'un parti politique européen et 95 % des coûts admissibles annuels indiqués dans le budget d'une fondation politique européenne. Les partis politiques européens et leurs fondations politiques européennes affiliées peuvent employer toute partie inutilisée de la contribution ou de la subvention de l'Union accordée pour la couverture de dépenses remboursables au cours des deux exercices financiers qui suivent son octroi. Les montants inutilisés sont récupérés conformément au règlement financier. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Une fondation politique européenne inclut dans sa demande son programme de travail annuel. |
3. Une fondation politique européenne inclut dans sa demande son programme de travail annuel et ne peut soumettre une demande de financement par le budget général de l'Union européenne que par l'intermédiaire du parti politique européen auquel elle est formellement et directement affiliée. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Aux fins de la répartition des fonds, un membre du Parlement européen ne peut être membre que d'un seul parti politique européen qui est, en l'occurrence, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date butoir de présentation des demandes. |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les dons provenant du budget de groupes politiques au sein du Parlement européen; |
(b) les dons provenant du budget de groupes politiques au sein du Parlement européen, à l'exception des contributions à l'organisation de manifestations communes, qui ne sont pas considérées comme des dons; |
Justification | |
À de nombreuses occasions, lorsqu'ils visent un objectif politique ou social commun, les partis politiques européens et les groupes politiques du Parlement européen organisent des manifestations communes (par exemple conférences, séminaires, débats publics). Dans ces cas spécifiques, la contribution aux frais d'organisation par un groupe politique du Parlement européen doit être autorisée dans son intégralité et ne pas être considérée comme un don. | |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) les dons de toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent; |
(c) les dons de toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui régissent l'entreprise en question; |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) les dons d'une autorité publique d'un pays tiers, y compris de toute entreprise sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent. |
(d) les dons d'une autorité publique d'un pays tiers, y compris de toute entreprise sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui régissent l'entreprise en question. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les contributions à l'organisation d'événements communs ne sont pas considérées comme des dons. |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les contributions versées à un parti politique européen par ses membres sont admissibles. Ces contributions ne dépassent pas 40 % du budget annuel de ce parti politique européen. |
7. Les contributions versées à un parti politique européen par ses partis de membres affiliés sont admissibles. Ces contributions ne dépassent pas 40 % du budget annuel de ce parti politique européen. |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Toute personne morale ou physique effectuant un don à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne national(e) ou transfrontière bénéficie du même traitement fiscal que celui qui s'applique aux dons effectués à un parti politique ou à une fondation politique ayant son siège dans l'État membre dans lequel le donateur est un résident fiscal. |
2. Sans préjudice des seuils nationaux existants et de l'autonomie de la législation fiscale de l'État membre, toute personne morale ou physique effectuant un don à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne national(e) ou transfrontière bénéficie du même traitement fiscal que celui qui s'applique aux dons effectués à un parti politique ou à une fondation politique ayant son siège dans l'État membre dans lequel le donateur est un résident fiscal. |
Justification | |
Cet amendement vise à clarifier la portée du présent règlement, laquelle ne ressort pas clairement du texte de la Commission. | |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le financement de partis politiques européens par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les partis politiques européens à l'occasion des élections au Parlement européen auxquelles ils participent, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d). |
1. Le financement de partis politiques européens par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source peut servir à couvrir les dépenses relatives aux campagnes menées à l'occasion des élections au Parlement européen auxquelles ils participent, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point d). Dans les limites prévues à l'article 18, paragraphe (1), les partis politiques européens peuvent contribuer à la diffusion d'information en vue de sensibiliser le public aux grands thèmes politiques européens. Ce faisant, ils doivent respecter les règles régissant la conduite des campagnes électorales dans les différents États membres, notamment les règles applicables au financement des partis et des candidats et aux limites en matière de dépenses électorales. |
Conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le financement et la limitation des dépenses électorales pour tous les partis et tous les candidats en vue des élections au Parlement européen sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales. |
Conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le financement et la limitation des dépenses électorales pour tous les partis et tous les candidats en vue des élections au Parlement européen sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales, à l'exception des référendums concernant la politique de l'Union européenne ou la ratification de traités européens. |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les dépenses liées aux campagnes menées à l'occasion des élections au Parlement européen sont clairement indiquées en tant que telles par les partis politiques européens dans leurs états financiers annuels. |
2. Les dépenses supportées par les partis et les candidats dans le cadre des campagnes menées à l'occasion des élections au Parlement européen sont clairement indiquées en tant que telles par les partis politiques européens dans leurs états financiers annuels. |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d'autres fins qu'au financement de leurs tâches définies à l'article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l'article 5. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d'élections, de partis politiques, de candidats ou de fondations européens, nationaux, régionaux ou locaux. |
2. Le financement de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à d'autres fins qu'au financement de leurs tâches définies à l'article 2, point 4), et pour couvrir les dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l'article 5. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d'élections ou de référendums, de partis politiques, de candidats ou de fondations européens, nationaux, régionaux ou locaux. |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à financer des campagnes référendaires nationales, régionales ou locales. |
3. Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à couvrir les dépenses relatives aux campagnes référendaires nationales, régionales ou locales, sauf dans le cas des partis politiques européens, lorsque le référendum en question porte sur la législation de l'Union, le fonctionnement d'une institution de l'Union, ou la ratification de modifications apportées à des traités relatifs à l'Union européenne. |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à financer les partis politiques affiliés ayant leur siège dans un pays tiers. |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent au service du registre et aux autorités nationales compétentes des États membres: |
1. Au plus tard dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent au service du registre et aux autorités nationales compétentes des États membres: |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe -1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1. Lorsque, conformément au présent règlement, des fonds d'un parti politique européen sont recouvrés conformément au règlement financier ou qu'une amende est infligée, ils sont ajoutés aux montants visés à l'article 14 pour l'année en cours. |
Justification | |
Disposition transversale qui concerne notamment l'article 12, paragraphe 4, l'article 15, paragraphe 6, ainsi que l'article 22, paragraphes 1 et 4. | |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités nationales et le Parlement européen conviennent de modalités pratiques pour le partage d'informations sur les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. |
À cette fin, le Parlement européen peut convenir avec les autorités nationales de modalités pratiques pour le partage d'informations. |
Justification | |
En plus de la Cour des comptes, le Parlement européen devrait être un auditeur externe et l'OLAF, la principale autorité de contrôle. | |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 21 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Toute assistance technique du Parlement européen aux partis politiques européens se fonde sur le principe de l'égalité de traitement. Elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s'effectue contre facturation et paiement. |
Toute assistance technique du Parlement européen ou d'autres institutions de l'Union aux partis politiques européens se fonde sur le principe de l'égalité de traitement. Elle est fournie à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux autres organisations et associations extérieures auxquelles des facilités semblables peuvent être accordées et s'effectue contre facturation et paiement. |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 21 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le Parlement européen publie des modalités d'application indiquant à quelles conditions les groupes parlementaires sont autorisés à organiser, avec les partis politiques européens qu'ils représentent au sein du Parlement européen, des manifestations qui pourraient être considérées comme un soutien indirect, en particulier lorsque ces manifestations ont lieu dans les locaux du Parlement européen. |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Si le Parlement européen estime, conformément à l'article 7, paragraphe 2, qu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne n'a pas respecté les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union ou qu'il ou elle a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union tels qu'ils sont définis à l'article [93, paragraphe 1, point e)] du règlement financier, ou encore qu'un parti politique européen n'a pas respecté les règles minimales en matière de démocratie à l'intérieur des partis exigées par l'article 4, paragraphe 2, le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question peut être radié(e) du registre, déchu(e) de son statut, conformément à l'article 11, et voir toute décision en cours sur un financement de l'Union reçu en vertu du présent règlement retirée, tout accord sur un tel financement dénoncé et tout financement de l'Union non dépensé, y compris tout financement de l'Union non dépensé au cours des années antérieures, recouvré. |
1. Si le Parlement européen estime, conformément à l'article 7, paragraphe 2, qu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne n'a pas respecté les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union ou qu'il ou elle a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union tels qu'ils sont définis à l'article 106, paragraphe 1, point e) du règlement financier, ou encore qu'un parti politique européen n'a pas respecté les règles minimales en matière de démocratie à l'intérieur des partis exigées par l'article 4, paragraphe 2, le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question peut être censuré(e) ou sanctionné(e) par une amende, ou radié(e) du registre, et ainsi déchu(e) de son statut en tant que tel, conformément à l'article 11, et voir toute décision en cours sur un financement de l'Union reçu en vertu du présent règlement retirée, ou tout accord sur un tel financement dénoncé et tout financement de l'Union non dépensé, y compris tout financement de l'Union non dépensé au cours des années antérieures, recouvré. |
Amendement 76 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lors de la détermination du montant de l'amende infligée à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne, conformément au paragraphe 2, le Parlement européen prend en considération la gravité et la durée de l'infraction, ainsi que son éventuelle répétition, le temps écoulé, l'intention ou le degré de négligence et toute mesure prise pour satisfaire aux conditions et exigences du présent règlement. Toute amende doit être efficace et dissuasive, sans excéder 10 % du budget annuel du parti politique européen ou de la fondation politique européenne en question correspondant à l'année au cours de laquelle la sanction est infligée. |
3. Lors de la détermination du montant de l'amende infligée à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne, conformément au paragraphe 2, le Parlement européen prend en considération la gravité et la durée de l'infraction, ainsi que son éventuelle répétition, le temps écoulé, l'intention ou le degré de négligence et le caractère approprié et le calendrier de toute mesure prise par le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question, pour satisfaire aux conditions et exigences du présent règlement, tout en veillant à ce que le montant de l'amende corresponde au moins au double de l'avantage obtenu. Toute amende doit être efficace et dissuasive, sans excéder 10 % du budget annuel du parti politique européen ou de la fondation politique européenne en question correspondant à l'année au cours de laquelle la sanction est infligée. Le cas échéant, l'amende peut faire l'objet d'un paiement échelonné approprié. |
Amendement 77 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne peut, en outre, se voir exclure de tout financement pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans en cas de faute professionnelle grave établie par l'ordonnateur compétent conformément à l'article [93, paragraphe 1, point c)] du règlement financier. |
6. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne peut, en outre, se voir exclure de tout financement pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans en cas de faute professionnelle grave établie par l'ordonnateur compétent conformément à l'article 106, paragraphe 1, point c) du règlement financier. |
Amendement 78 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les sanctions infligées au titre du présent article s'appliquent à l'ensemble des partis politiques européens et fondations politiques européennes, qu'ils bénéficient ou non d'un financement de l'Union. L'ordonnateur compétent peut infliger des sanctions administratives et/ou financières, conformément à l'article [96, paragraphe 2], du règlement financier et à l'article [145] de ses modalités d'exécution, à tout parti politique européen ou à toute fondation politique européenne se trouvant dans un des cas visés à l'article [96, paragraphe 1], du règlement financier, non couvert par les paragraphes qui précèdent. |
7. Les sanctions infligées au titre du présent article s'appliquent à l'ensemble des partis politiques européens et fondations politiques européennes reconnus en vertu du présent règlement, qu'ils bénéficient ou non d'un financement de l'Union. L'autorité contractante peut infliger des sanctions administratives et/ou financières, conformément à l'article 109, paragraphe 2, du règlement financier et à l'article 145 de ses modalités d'exécution, à tout parti politique européen ou à toute fondation politique européenne relevant d'un des cas visés à l'article 109, paragraphe 1, du règlement financier, non couvert par les paragraphes qui précèdent. |
Justification | |
Clarification: les partis et les fondations restent soumis aux règles de transparence des dons, même s'ils n'ont pas encore demandé ou reçu de financement de l'Union en plus de leurs ressources propres. | |
Amendement 79 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Avant de prendre une décision finale concernant une des sanctions prévues à l'article 22, le Parlement européen donne au parti politique européen ou à la fondation politique européenne concerné(e) la possibilité de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable. |
1. Avant qu'une décision finale concernant une des sanctions prévues à l'article 22 ne soit prise, le Parlement européen donne au parti politique européen ou à la fondation politique européenne concerné(e) la possibilité de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable. |
Amendement 80 Proposition de règlement Article 23 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si le Parlement européen l'estime nécessaire, il peut entendre d'autres personnes physiques ou morales, y compris tout plaignant visé à l'article 7, paragraphe 3. |
2. Avant de se prononcer définitivement, le Parlement européen consulte le comité composé de personnalités indépendantes prévu à l'article 7, paragraphe 2. Si le Parlement européen l'estime nécessaire, il peut entendre d'autres personnes physiques ou morales, y compris tout plaignant visé à l'article 7, paragraphe 2. |
Amendement 81 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les données suivantes figurant dans le registre sont publiées sur un site web créé à cet effet: |
1. Les données suivantes figurant dans le registre sont publiées sur un site web créé à cet effet dans un délai maximal de quatre semaines suivant la date de leur communication ou après l'adoption de sa décision par le Parlement européen: |
Justification | |
Le délai d'un mois applicable à la publication sur le site web ne doit pas uniquement s'appliquer aux données visées aux points a) et b), mais bien à toutes les données. | |
Amendement 82 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) les noms et statuts de tous les partis politiques européens et fondations politiques européennes enregistrés, ainsi que les documents présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 6, paragraphe 3, dans un délai maximal de quatre semaines après l'adoption de sa décision par le Parlement européen et, ultérieurement, toute modification notifiée au Parlement européen, conformément à l'article 6, paragraphes 6 et 7; |
(a) les noms et statuts de tous les partis politiques européens et fondations politiques européennes enregistrés, ainsi que les documents présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 6, paragraphe 3, et, après la date d'adoption de la décision du Parlement européen, toute modification notifiée au Parlement européen, conformément à l'article 6, paragraphes 6 et 7; |
Justification | |
Modification technique découlant de l'amendement relatif à l'article 24, paragraphe 1, partie introductive. | |
Amendement 83 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) une liste des demandes rejetées, ainsi que des documents présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 6, paragraphe 3, et les motifs de ce rejet, dans un délai maximal de quatre semaines après l'adoption de sa décision par le Parlement européen; |
(b) une liste des demandes rejetées, ainsi que des documents présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 6, paragraphe 3, et les motifs de ce rejet; |
Justification | |
Modification technique découlant de l'amendement relatif à l'article 24, paragraphe 1, partie introductive. | |
Amendement 84 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) les états financiers annuels et les rapports d'audit externe visés à l'article 19, paragraphe 1, et, pour ce qui est des fondations politiques européennes, les rapports finals sur la réalisation des programmes de travail; |
(d) les états financiers annuels et les rapports d'audit externe visés à l'article 19, paragraphe 1, et, pour ce qui est des fondations politiques européennes, les rapports finals sur la réalisation des programmes de travail. Ces informations seront publiées dans un délai maximal de six semaines suivant leur réception, avec l'ensemble des informations financières communiquées dans des formats comparables basés sur des tableaux, y compris en tant que données ouvertes; |
Amendement 85 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – point e | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(e) Le nom des donateurs et leurs dons respectifs notifiés par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, conformément à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4, à l'exception des dons provenant de personnes physiques ne dépassant pas une valeur de 1000 EUR par an et par donateur, qui sont indiqués comme "dons de faible montant"; |
(e) Le nom des donateurs et leurs dons respectifs notifiés par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, conformément à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4, à l'exception des dons provenant de personnes physiques ne dépassant pas une valeur de 1000 EUR par an et par donateur, qui sont indiqués comme "dons de faible montant". Ces informations seront publiées dans un délai maximal de six semaines suivant leur réception, avec l'ensemble des informations financières communiquées dans des formats comparables basés sur des tableaux, y compris en tant que données ouvertes; |
Amendement 86 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – point g | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) les détails et les motifs de toute décision finale prise par le Parlement européen conformément à l'article 22, y compris, s'il y a lieu, les avis adoptés par le comité composé de personnalités indépendantes, conformément à l'article 7, paragraphe 2, dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 45/2001; |
(g) les détails et les motifs de toute décision finale prise par le Parlement européen conformément à l'article 22, dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 45/2001; |
Amendement 87 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Toute information publiée par le registre en vertu du paragraphe 1, points (c) à (g), continue d'être accessible au public sur le site web pour au moins cinq ans. |
Amendement 88 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En se fondant sur la liste des membres d'un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l'article 4, paragraphe 2, et actualisée conformément à l'article 6, paragraphe 7, le Parlement européen publie le nombre total de membres, l'identité des personnes morales qui sont membres, ainsi que les noms des personnes physiques ayant expressément consenti par écrit à cette publication. Les partis politiques européens demandent à toutes les personnes morales membres de donner leur consentement d'office. |
2. Le Parlement européen publie la liste des partis de membres affiliés, actualisée conformément à l'article 6, paragraphe 7. |
Amendement 89 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le Parlement européen publie annuellement les listes de tous les membres du Parlement européen, ainsi que des assemblées et parlements nationaux et régionaux qui sont membres de partis politiques européens, accompagnées de leur affiliation respective. |
Amendement 90 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Parlement européen prévoit des procédures de recours administratif pour toute décision ayant trait à l'enregistrement de statuts, à un financement ou à des sanctions. |
1. Le Parlement européen prévoit des procédures de recours administratif rapides et transparentes pour toute décision ayant trait à l'enregistrement de statuts, à un financement ou à des sanctions. |
Justification | |
Cet amendement a pour objectif d'appuyer le besoin de procédures d'appel administratif solides et appropriées, compte tenu des pénalités potentielles. | |
Amendement 91 Proposition de règlement Article 30 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes adaptent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, leurs statuts afin qu'ils respectent pleinement les dispositions du présent règlement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le développement des partis politiques européens est primordial pour susciter l'intérêt du public à l'égard des affaires européennes. Ce n'est pas chose facile que de concevoir un programme de réformes des partis politiques européens comme moyen de mobiliser les énergies démocratiques des citoyens, au niveau individuel ou des organisations, notamment au vu de la complexité du système de l'Union européenne. Cela peut toutefois se transformer en avantage si l'on précise la "mission constituante" des partis politiques européens et comment un dialogue, reposant sur des informations et des intérêts, sur leur évolution politique peut faciliter l'émergence d'un "demos" pluriel.
La rapporteure se félicite de la mise en place dans la législation de l'Union d'un statut juridique européen spécifique et uniforme pour les partis politiques européens et leurs fondations politiques, en particulier au regard de la convergence organisationnelle des partis politiques européens.
Les réformes proposées par le rapport du Secrétaire général de 2010, les décisions adoptées par le Bureau le 13 décembre 2011, le rapport Giannakou du 6 avril 2011 sur l'évaluation de l'application du précédent règlement 2004/2003 modifié en 2007, et la nouvelle proposition de règlement régissant les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, sont le résultat d'une analyse approfondie de la situation actuelle et apportent une réponse globalement positive aux questions, préoccupations et observations des partis politiques au niveau européen. Les propositions contenues dans le projet de rapport s'orientent vers une uniformisation de l'organisation des partis politiques au niveau européen.
En ce qui concerne la reconnaissance, la rapporteure propose que seuls les partis nationaux ou régionaux aient le droit de créer un parti au niveau européen. Aux fins de la formation d'un parti européen, le statut des partis politiques européens tient compte dans une même mesure des élus européens, nationaux et régionaux. La possibilité de reconnaître les représentants élus au niveau régional doit donc être retenue aux fins de constitution de partis, mais seulement dans le cas de régions dotées de pouvoirs législatifs notifiés en tant que tels au Parlement européen. Pour bénéficier d'un financement du Parlement européen, un parti politique européen doit être représenté par au moins un député au Parlement européen. Il convient en outre de prendre en compte le critère du plein respect de la démocratie interne dans la composition et la constitution des partis politiques au niveau national, régional et européen et au sein des fondations politiques européennes affiliées. Un parti qui ne remplit pas la condition de démocratie interne n'est pas pris en compte dans l'obligation d'être représenté dans au moins sept États membres.
Le Parlement européen vérifiera annuellement les conditions et critères d'enregistrement des partis politiques européens et de leurs fondations politiques européennes. Votre rapporteure estime que cette vérification devrait être réalisée une fois par an ou pour faire suite à la demande motivée et dûment justifiée d'une personne physique ou morale et que la procédure la plus efficace sera d'impliquer la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen. Cette commission organisera les auditions nécessaires et fournira un avis au Parlement européen dans les deux mois à compter de la demande.
AVIS de la commission des budgets (24.1.2013)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
(COM(2012)0499 – C7‑0288/2012 – 2012/0237(COD))
Rapporteure pour avis: Edit Herczog
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Votre rapporteure partage l'avis de la Commission selon lequel une participation accrue et plus efficace des fondations et des partis politiques européens peut permettre aux citoyens de mieux comprendre le lien qui existe entre les processus politiques aux niveaux national et européen et constitue un moyen d'encourager l'émergence d'une sphère publique européenne. De la sorte, les fondations et partis politiques européens joueront un plus grand rôle dans les élections au Parlement européen tous les cinq ans ainsi que dans les campagnes référendaires éventuelles dont le thème relève expressément de la compétence de l'Union européenne ou concerne le fonctionnement de l'Union européenne.
Votre rapporteure est fermement convaincue que les fondations et partis politiques européens doivent respecter, dans leurs programmes et dans leurs activités ainsi qu'à travers leurs membres, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités.
On ne peut que se réjouir de l'introduction d'un certain degré de flexibilité nécessaire en ce qui concerne les méthodes de travail et les activités des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, et soutenir la nouvelle méthode de financement, à savoir les contributions ainsi qu'un système de dons et de subventions de fonctionnement. À ce propos, votre rapporteure tient à souligner que les contributions à l'organisation de manifestations communes ne doivent pas être considérées comme des dons et que les dons effectués par des personnes physiques ou morales en faveur de fondations et de partis politiques européens ne devraient pas être plafonnés.
Votre rapporteure fait sienne la volonté du Parlement européen de vérifier chaque année les conditions et les critères d'enregistrement des fondations et partis politiques européens et soutient l'idée qu'un comité composé de trois membres – des personnalités indépendantes désignées l'une par le Parlement européen, l'autre par le Conseil et la troisième par la Commission – rende un avis sur la question dans un délai raisonnable.
Enfin, votre rapporteure est convaincue, outre le rôle joué par le Parlement européen dans le processus d'enregistrement et de vérification annuelle, qu'il revient aux autorités nationales compétentes de l'État membre dans lequel les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ont leur siège respectif d'exercer un contrôle sur le financement provenant de sources autres que le budget de l'Union européenne et sur toutes les dépenses.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Il convient de définir non seulement les procédures à suivre par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour obtenir un statut juridique européen conformément au présent règlement, mais également les procédures et les critères qu'il y a lieu de respecter pour octroyer un tel statut. Il est également nécessaire de définir les procédures pour les cas où un parti politique européen ou une fondation politique européenne peut être déchu(e) de son statut juridique européen, le perdre ou y renoncer. |
(8) Il convient de définir non seulement les procédures à suivre par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées pour obtenir un statut juridique européen conformément au présent règlement, mais également les procédures et les critères qu'il y a lieu de respecter pour octroyer un tel statut. Il est également nécessaire de définir les procédures impartiales et transparentes pour les cas où un parti politique européen ou une fondation politique européenne peut être déchu(e) de son statut juridique européen, le perdre ou y renoncer. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(15 bis) L'appartenance à un parti politique européen et la participation à ses activités politiques sur la base du volontariat ne devraient pas être considérées comme un paiement ou un don en nature, mais bien comme un engagement bénévole. |
Justification | |
Le considérant explique la modification apportée à l'article 2, paragraphe 7. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 6 – note en bas de page 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
18. À la date d'adoption de la présente proposition, le Collège adoptera également un document de travail des services de la Commission relatif à une proposition de modification du règlement financier introduisant un nouveau titre sur le financement des partis politiques européens au moyen de contributions. L'introduction de "contributions" pour les partis politiques européens sera confirmée après l'adoption par les colégislateurs de cette proposition. |
18. À la date d'adoption de la présente proposition, le Collège adoptera également un document de travail des services de la Commission relatif à une proposition de modification du règlement financier introduisant un nouveau titre sur le financement des partis politiques européens au moyen de contributions. L'introduction de "contributions" pour les partis politiques européens sera confirmée après l'adoption par les colégislateurs de cette proposition, en garantissant une cohérence durable des définitions entre les deux propositions, ainsi que leur clarté. |
Justification | |
Cette clarification est nécessaire pour garantir une prise en considération suffisante de la relation entre les deux propositions. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 1 – point 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(7) "don": versements d'argent liquide et autres dons en nature (biens ou services) qui constituent un avantage économique pour la fondation politique ou le parti politique européen concerné. |
(7) "don": versements d'argent liquide et autres dons en nature (biens ou services) qui constituent un avantage économique pour la fondation politique ou le parti politique européen concerné. L'appartenance à un parti politique européen et la participation à ses activités politiques sur la base du volontariat ne constituent pas un don. |
Justification | |
Voir le nouveau considérant 15 bis. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour les questions non réglées par le présent règlement ou, lorsqu'une question l'est partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement, le parti politique européen et la fondation politique européenne sont régis, dans l'État membre où est situé leur siège, par les lois nationales applicables à la forme juridique indiquée dans les statuts du parti ou de la fondation. Les activités exercées par le parti politique européen et la fondation politique européenne dans d'autres États membres sont régies par les lois nationales applicables de ces États membres. |
2. Pour les questions qui ne sont pas explicitement réglées par le présent règlement, le parti politique européen et la fondation politique européenne sont régis, dans l'État membre où est situé leur siège, par les lois nationales applicables à la forme juridique indiquée dans les statuts du parti ou de la fondation. Les activités exercées par le parti politique européen et la fondation politique européenne dans d'autres États membres sont régies par les lois nationales applicables de ces États membres. |
Justification | |
Cet amendement a pour objectif de clarifier la portée du présent règlement, laquelle ne ressort pas clairement du texte de la Commission. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne dans un des cas prévus au paragraphe 1, points a), b) ou c), voit toute décision en cours sur un financement de l'Union reçu en vertu du présent règlement retirée, tout accord sur un tel financement dénoncé et tout financement de l'Union non dépensé, y compris tout financement de l'Union non dépensé au cours des années antérieures, recouvré. |
3. Un parti politique européen ou une fondation politique européenne dans un des cas prévus au paragraphe 1, points a), b) ou c), voit toute décision en cours sur un financement de l'Union reçu en vertu du présent règlement retirée, tout accord sur un tel financement dénoncé et tout financement de l'Union non dépensé, y compris tout financement de l'Union non dépensé au cours des années antérieures, recouvré conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union1 (règlement financier). |
|
_____________ |
|
1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. |
Justification | |
Cette clarification est nécessaire pour garantir une prise en considération suffisante de la relation entre les deux propositions. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les contributions financières ou subventions à la charge du budget général de l'Union européenne ne doivent pas dépasser 90 % des frais remboursables annuels d'un parti politique européen et 95 % des coûts admissibles annuels indiqués dans le budget d'une fondation politique européenne. Les partis politiques européens peuvent employer toute partie inutilisée de la contribution de l'UE accordée pour la couverture de dépenses remboursables au cours des deux exercices financiers qui suivent son octroi. Les montants inutilisés après ces deux exercices sont récupérés conformément au règlement financier. |
4. Les contributions financières ou subventions à la charge du budget général de l'Union européenne ne doivent pas dépasser 90 % des frais remboursables annuels d'un parti politique européen et 95 % des coûts admissibles annuels indiqués dans le budget d'une fondation politique européenne. Les partis politiques européens et leurs fondations politiques européennes affiliées peuvent employer toute partie inutilisée de la contribution ou de la subvention de l'UE accordée pour la couverture de dépenses remboursables au cours des deux exercices financiers qui suivent son octroi. Les montants inutilisés après ces deux exercices sont récupérés conformément au règlement financier. |
Justification | |
Le financement public accordé aux fondations et partis politiques européens contribue à la stabilité et à la continuité de leurs activités ainsi qu'à l'objectif général de former la conscience politique européenne et d'exprimer la volonté des citoyens européens. Les fondations et partis politiques européens devraient être en mesure de se doter d'un financement de campagne suffisant grâce au report des montants non utilisés au titre des exercices budgétaires précédents. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent accepter les dons provenant de personnes physiques ou morales, d'une valeur maximale de 25 000 EUR par an et par donateur, sans préjudice du paragraphe 5. |
1. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent accepter les dons provenant de personnes physiques ou morales sans préjudice du paragraphe 5. |
Justification | |
Afin d'encourager les partis politiques à se doter de moyens propres, la proposition entend supprimer le plafonnement des dons annuels par donateur. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les dons provenant du budget de groupes politiques au sein du Parlement européen; |
(b) les dons provenant du budget de groupes politiques au sein du Parlement européen, à l'exception des contributions à l'organisation de manifestations communes, qui ne sont pas considérées comme des dons; |
Justification | |
À de nombreuses occasions, lorsqu'ils visent un objectif politique ou social commun, les partis politiques européens et les groupes politiques du Parlement européen organisent des manifestations communes (par exemple des conférences, des séminaires ou des débats publics). Dans ces cas spécifiques, la contribution aux frais d'organisation par un groupe politique du Parlement européen doit être autorisée dans son intégralité et ne pas être considérée comme un don. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) les dons de toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent; |
(c) les dons de toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui régissent l'entreprise en question; |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 5 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) les dons d'une autorité publique d'un pays tiers, y compris de toute entreprise sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui la régissent. |
(d) les dons d'une autorité publique d'un pays tiers, y compris de toute entreprise sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété, de leur participation financière ou des règles qui régissent l'entreprise en question. |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Toute personne morale ou physique effectuant un don à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne national(e) ou transfrontière bénéficie du même traitement fiscal que celui qui s'applique aux dons effectués à un parti politique ou à une fondation politique ayant son siège dans l'État membre dans lequel le donateur est un résident fiscal. |
2. Sans préjudice des seuils nationaux existants et de l'autonomie de la législation fiscale de l'État membre, toute personne morale ou physique effectuant un don à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne national(e) ou transfrontière bénéficie du même traitement fiscal que celui qui s'applique aux dons effectués à un parti politique ou à une fondation politique ayant son siège dans l'État membre dans lequel le donateur est un résident fiscal. |
Justification | |
Cet amendement vise à clarifier la portée du présent règlement, laquelle ne ressort pas clairement du texte de la Commission. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à financer des campagnes référendaires nationales, régionales ou locales. |
3. Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à financer des campagnes référendaires nationales, régionales ou locales, à l'exception des cas où l'action des partis politiques européens a pour objet la législation de l'Union européenne ou que le référendum porte directement sur le fonctionnement d'une institution de l'Union. |
Justification | |
Les partis politiques européens ne peuvent pas être exclus des campagnes référendaires nationales, régionales ou locales lorsque celles-ci portent sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur des questions relevant de la compétence de l'Union. Dans la mesure où ils représentent un point de vue véritablement européen, les partis politiques européens doivent participer à ce processus démocratique. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les sanctions infligées au titre du présent article s'appliquent à l'ensemble des partis politiques européens et fondations politiques européennes, qu'ils bénéficient ou non d'un financement de l'Union. L'ordonnateur compétent peut infliger des sanctions administratives et/ou financières, conformément à l'article [96, paragraphe 2], du règlement financier et à l'article [145] de ses modalités d'exécution, à tout parti politique européen ou à toute fondation politique européenne se trouvant dans un des cas visés à l'article [96, paragraphe 1], du règlement financier, non couvert par les paragraphes qui précèdent. |
7. Les sanctions infligées au titre du présent article s'appliquent à l'ensemble des partis politiques européens et fondations politiques européennes reconnus en vertu des dispositions du présent règlement, qu'ils bénéficient ou non d'un financement de l'Union. L'autorité contractante peut infliger des sanctions administratives et/ou financières, conformément à l'article 109, paragraphe 2, du règlement financier et à l'article 145 de ses modalités d'exécution, à tout parti politique européen ou à toute fondation politique européenne se trouvant dans un des cas visés à l'article 109, paragraphe 1, du règlement financier, non couvert par les paragraphes qui précèdent. |
Justification | |
Clarification: les partis et les fondations restent soumis aux règles de transparence des dons, même s'ils n'ont pas encore demandé ou reçu de financement de l'Union en plus de leurs ressources propres. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les données suivantes figurant dans le registre sont publiées sur un site web créé à cet effet: |
1. Les données suivantes figurant dans le registre sont publiées sur un site web créé à cet effet dans un délai maximal de quatre semaines suivant la date de leur communication ou après l'adoption de sa décision par le Parlement européen: |
Justification | |
Le délai d'un mois applicable à la publication sur le site web ne doit pas uniquement s'appliquer aux données visées aux points a) et b), mais bien à toutes les données. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) les noms et statuts de tous les partis politiques européens et fondations politiques européennes enregistrés, ainsi que les documents présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 6, paragraphe 3, dans un délai maximal de quatre semaines après l'adoption de sa décision par le Parlement européen et, ultérieurement, toute modification notifiée au Parlement européen, conformément à l'article 6, paragraphes 6 et 7; |
(a) les noms et statuts de tous les partis politiques européens et fondations politiques européennes enregistrés, ainsi que les documents présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 6, paragraphe 3, et, ultérieurement, toute modification notifiée au Parlement européen, conformément à l'article 6, paragraphes 6 et 7; |
Justification | |
Modification technique découlant de l'amendement relatif à l'article 24, paragraphe 1, partie introductive. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) une liste des demandes rejetées, ainsi que des documents présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 6, paragraphe 3, et les motifs de ce rejet, dans un délai maximal de quatre semaines après l'adoption de sa décision par le Parlement européen; |
(b) une liste des demandes rejetées, ainsi que des documents présentés dans le cadre de la demande d'enregistrement conformément à l'article 6, paragraphe 3, et les motifs de ce rejet; |
Justification | |
Modification technique découlant de l'amendement relatif à l'article 24, paragraphe 1, partie introductive. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le Parlement européen et le comité visé à l'article 7, paragraphe 2, veillent à ce que les données à caractère personnel qu'ils ont collectées en vertu du présent règlement ne soient utilisées à d'autres fins que celles d'assurer la légalité, la régularité et la transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et de la composition des partis politiques européens. Ils s'engagent à détruire ces données à caractère personnel dans un délai maximal de 24 mois après la publication des parties concernées, conformément à l'article 24. |
3. Le Parlement européen et le comité visé à l'article 7, paragraphe 2, veillent à ce que les données à caractère personnel qu'ils ont collectées en vertu du présent règlement ne soient utilisées à d'autres fins que celles d'assurer la légalité, la régularité et la transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et de la composition des partis politiques européens. Ils s'engagent à détruire ces données à caractère personnel dans un délai maximal de 36 mois après la publication des parties concernées, conformément à l'article 24. |
Justification | |
La proposition de la Commission prévoit, en dérogation à l'article 13 du règlement financier, de prolonger la possibilité de versement des fonds ("n+2"), ce qui aurait pour conséquence que les fonds mis à disposition au cours d'un exercice budgétaire donné pourraient être utilisés sur une durée équivalant à trois exercices au total. En contrepartie, le délai de suppression des données à caractère personnel serait porté à 36 mois. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 26 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Parlement européen prévoit des procédures de recours administratif pour toute décision ayant trait à l'enregistrement de statuts, à un financement ou à des sanctions. |
1. Le Parlement européen prévoit des procédures de recours administratif rapides et transparentes pour toute décision ayant trait à l'enregistrement de statuts, à un financement ou à des sanctions. |
Justification | |
Cet amendement a pour objectif d'appuyer le besoin de procédures d'appel administratif solides et appropriées, compte tenu des pénalités potentielles. |
PROCÉDURE
Titre |
Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes |
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Références |
COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
AFCO 22.10.2012 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
BUDG 22.10.2012 |
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Rapporteur(e) pour avis Date de la nomination |
Edit Herczog 3.10.2012 |
||||
Date de l'adoption |
23.1.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 1 3 |
|||
Membres présents au moment du vote final |
Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann |
||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds |
||||
AVIS de la commission des affaires juridiques (23.1.2013)
à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
(COM(2012)0499 – C7–0288/2012 – 2012/0237(COD))
Rapporteur pour avis: Luigi Berlinguer
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission relative à un règlement sur le statut et le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. La proposition reprend des suggestions importantes émises dans la résolution du Parlement européen d'avril 2011, et ouvre de ce fait la perspective d'une reconnaissance pleine et viable du rôle des partis politiques dans l'Union, comme le prévoient le traité de Lisbonne (article 10 du traité sur l'Union européenne) et la charte des droits fondamentaux.
La nouvelle personnalité juridique des partis politiques européens constitue un des grands points d'intérêt de la commission des affaires juridiques. La personnalité juridique en vertu du droit de l'Union, telle que présentée dans la proposition, est complémentaire et prééminente par rapport à la personnalité juridique préexistante au regard du droit national. L'objectif est d'éviter d'avoir deux poids deux mesures dans les États membres, entre les règles applicables aux partis nationaux et les autres critères qui concernent les partis européens. L'intention est également de surmonter au maximum les réticences des États membres à l'égard de la proposition.
Avant de pouvoir s'enregistrer pour obtenir la personnalité juridique en vertu du droit de l'Union, ledit parti ou la fondation doit déjà avoir la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre (association ou autre) et y avoir son siège.
Pour les compétences de la commission des affaires juridiques, les règles de gouvernance interne sont également d'une extrême importance étant donné qu'elles fixent non seulement des critères communs en matière de responsabilité et de transparence, mais qu'elles ouvrent également la voie à des retombées positives sur les règles internes et la conduite des partis nationaux.
La proposition avance les éléments à aborder dans le statut pour garantir un fonctionnement interne qui soit démocratique, à savoir les droits et devoirs associés aux catégories de membres, le fonctionnement de l'assemblée générale, les processus d'élection et de prise de décision de tous les autres organes de direction. Un autre élément très important à cet égard est la possibilité de radier un parti politique du registre pour non-respect des règles minimales en matière de démocratie à l'intérieur des partis.
Le calendrier du débat relatif à cette proposition au sein du Parlement européen est primordial pour la commission des affaires juridiques: afin de garantir l'adoption effective du règlement, la commission des affaires juridiques estime que la position du Parlement européen doit être adoptée en temps utile pour la préparation des élections européennes du printemps 2014.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 9 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(9 bis) Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient être autorisés à employer leur personnel conformément à l'article 2, point c), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, dans les mêmes conditions que les groupes politiques du Parlement européen. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées, souhaitant être reconnus en tant que tels au niveau européen au moyen d'un statut juridique européen et bénéficier d'un financement public général de l'Union européenne, devraient respecter certains principes et remplir certaines conditions, notamment les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne, telles que définies à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
(10) Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes qui leur sont affiliées, souhaitant être reconnus en tant que tels au niveau européen au moyen d'un statut juridique européen et bénéficier d'un financement public général de l'Union européenne, devraient respecter certains principes et remplir certaines conditions, notamment les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne, telles que définies à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Afin de permettre à de nouvelles formations d'entrer dans l'arène politique et de contribuer ainsi au dynamisme de la vie politique dans l'Union européenne, et afin de garantir qu'un maximum d'alliances de partis relèvent des règles de transparence et de surveillance du présent règlement, le seuil d'enregistrement d'un parti politique européen devrait être facile à atteindre pour les alliances politiques transnationales organisées dans les règles, sans la condition préalable d'un succès électoral. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) Il y a lieu de définir des principes et des exigences minimales pour la gouvernance et l'organisation interne des partis politiques européens, notamment pour garantir leur attachement à des normes élevées en matière de démocratie à l'intérieur des partis et le respect de ces normes. Les statuts d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne devraient également contenir une série de dispositions administratives et juridiques de base. |
(11) Il y a lieu de définir des principes et des exigences minimales pour la gouvernance et l'organisation interne des partis politiques européens, notamment pour garantir leur attachement à des normes élevées en matière de démocratie à l'intérieur des partis et le respect de ces normes, en particulier concernant les procédures de sélection des candidats et de composition des listes électorales pour les élections au Parlement européen par leurs partis membres constitutifs. Les statuts d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne devraient également contenir une série de dispositions administratives et juridiques de base. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 12 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(12) Il convient de limiter l'admissibilité à un financement par le budget général de l'Union européenne aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes qui leur sont affiliées, ayant été reconnus en tant que tels et ayant obtenu un statut juridique européen. S'il est essentiel de veiller à ce que les conditions à remplir pour devenir un parti politique européen ne soient pas excessives mais puissent être rapidement remplies par des alliances transnationales de partis politiques ou de personnes physiques (ou des deux) organisées et sérieuses, il convient aussi de fixer des critères proportionnés pour l'allocation de ressources limitées du budget de l'UE qui démontrent objectivement l'ambition européenne et un réel soutien, du point de vue électoral, en faveur de la création d'un parti politique européen. Ces critères se fonderont idéalement sur le résultat des élections au Parlement européen, auxquelles les partis politiques européens sont tenus de participer en vertu du présent règlement, ce résultat fournissant une indication précise du degré de reconnaissance électorale d'un parti politique européen. Ces critères doivent refléter le rôle de représentant direct des citoyens de l'Union que confère au Parlement européen l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que l'objectif, pour les partis politiques européens, de participer pleinement à la vie démocratique de l'UE et de devenir des acteurs actifs de la démocratie représentative européenne, afin d'exprimer effectivement les points de vue, les opinions et la volonté politique des citoyens de l'Union. L'admissibilité au financement au titre du budget général de l'Union européenne doit par conséquent être limitée aux partis politiques européens représentés au Parlement européen par au moins un de leurs membres et aux fondations politiques européennes qui demandent un financement par l'intermédiaire d'un parti politique européen représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres. |
(12) Il convient de limiter l'admissibilité à un financement par le budget général de l'Union européenne aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes qui leur sont affiliées, ayant été reconnus en tant que tels et ayant obtenu un statut juridique européen. S'il est essentiel de veiller à ce que les conditions à remplir pour devenir un parti politique européen ne soient pas excessives mais puissent être rapidement remplies par des alliances transnationales de partis politiques ou de personnes physiques (ou des deux) organisées et sérieuses, il convient aussi de fixer des critères proportionnés pour l'allocation de ressources limitées du budget de l'UE qui démontrent objectivement l'ambition européenne et un réel soutien, du point de vue électoral, en faveur de la création d'un parti politique européen. Ces critères se fonderont idéalement sur le résultat des élections au Parlement européen, auxquelles les partis politiques européens sont tenus de participer en vertu du présent règlement, ce résultat fournissant une indication précise du degré de reconnaissance électorale d'un parti politique européen. Ces critères doivent refléter le rôle de représentant direct des citoyens de l'Union que confère au Parlement européen l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ainsi que l'objectif, pour les partis politiques européens, de participer pleinement à la vie démocratique de l'UE et de devenir des acteurs actifs de la démocratie représentative européenne, afin d'exprimer effectivement les points de vue, les opinions et la volonté politique des citoyens de l'Union. L'admissibilité au financement au titre du budget général de l'Union européenne doit par conséquent être limitée aux partis politiques européens représentés au Parlement européen par au moins un de leurs membres ou ayant obtenu un minimum de soutien électoral dans un nombre significatif d'États membres lors des dernières élections au Parlement européen, et aux fondations politiques européennes qui demandent un financement par l'intermédiaire d'un parti politique européen représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres. |
Amendement 5 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point b – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) elle doit être représentée, dans au moins un quart des États membres, par des membres du Parlement européen, dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales, ou |
(b) elle ou ses partis membres doi(ven)t être représentée/représentés, dans au moins un quart des États membres, par des membres du Parlement européen, des membres des parlements nationaux ou des membres des parlements régionaux ou des assemblées régionales dotés de pouvoirs législatifs et ayant été notifiés en tant que tels au Parlement européen, ou |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(e bis) elle doit assurer l'égalité de genre dans la représentation au sein de ses structures internes et promouvoir la parité hommes/femmes dans la composition des listes électorales. |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point d | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(d) l'élection démocratique de tous les autres organes de direction et leurs processus démocratiques de prise de décisions, précisant les pouvoirs, les responsabilités et la composition de chacun d'eux, et notamment les modalités de nomination et de révocation de leurs membres et des critères clairs et transparents pour la sélection des candidats et l'élection des titulaires de charges, dont le mandat doit être limité dans le temps, mais peut être reconduit, |
(d) l'élection démocratique de tous les autres organes de direction et leurs processus démocratiques de prise de décisions, précisant les pouvoirs, les responsabilités et la composition de chacun d'eux, et notamment les modalités de nomination et de révocation de leurs membres et des critères clairs et transparents pour la sélection des candidats, qui se fonde sur une procédure démocratique, et l'élection des titulaires de charges, dont le mandat doit être limité dans le temps, mais peut être reconduit, |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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e bis) une obligation de ses partis membres de sélectionner les candidats pour les élections au Parlement européen selon une procédure ouverte et démocratique qui permet à tous les membres du parti de prendre part, activement et passivement, à la procédure de sélection et aux décisions quant à l'ordre des candidats sur les listes électorales, |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le parti politique européen et la fondation politique européenne sont dotés de la pleine reconnaissance et de la pleine capacité juridiques dans l'ensemble des États membres. |
Le parti politique européen et la fondation politique européenne sont dotés de la pleine capacité juridique dans l'ensemble des États membres. |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour les questions non réglées par le présent règlement ou, lorsqu'une question l'est partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement, le parti politique européen et la fondation politique européenne sont régis, dans l'État membre où est situé leur siège, par les lois nationales applicables à la forme juridique indiquée dans les statuts du parti ou de la fondation. Les activités exercées par le parti politique européen et la fondation politique européenne dans d'autres États membres sont régies par les lois nationales applicables de ces États membres. |
2. Dans les questions qui ne sont pas, ou seulement partiellement, réglées par le présent règlement ou par les statuts respectifs, le parti politique européen et la fondation politique européenne sont régis par les lois de l'État membre dans lequel est situé leur siège. Les activités exercées par le parti politique européen et la fondation politique européenne dans d'autres États membres sont régies par les lois nationales applicables de ces États membres. |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à financer des campagnes référendaires nationales, régionales ou locales. |
3. Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l'Union européenne ou par toute autre source ne sert pas à financer des campagnes référendaires nationales, régionales ou locales, sauf si ces référendums concernent des questions relatives à l'Union européenne. |
PROCÉDURE
Titre |
Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes |
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Références |
COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD) |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
AFCO 22.10.2012 |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
JURI 22.10.2012 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Luigi Berlinguer 10.10.2012 |
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Examen en commission |
18.12.2012 |
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Date de l'adoption |
22.1.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 1 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss |
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PROCÉDURE
Titre |
Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes |
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Références |
COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD) |
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Date de la présentation au PE |
12.9.2012 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
AFCO 22.10.2012 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
BUDG 22.10.2012 |
JURI 22.10.2012 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Marietta Giannakou 17.9.2012 |
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Examen en commission |
9.10.2012 |
26.11.2012 |
18.12.2012 |
21.1.2013 |
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4.2.2013 |
18.2.2013 |
14.3.2013 |
19.3.2013 |
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Date de l'adoption |
15.4.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
14 8 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
John Stuart Agnew, Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
François Alfonsi, Syed Kamall, Georgios Koumoutsakos |
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Date du dépôt |
24.4.2013 |
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