RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

26.4.2013 - (COM(2012)0498 – C7‑0290/2012 – 2012/0236(COD)) - ***I

Commission de la pêche
Rapporteure: Diane Dodds


Procédure : 2012/0236(COD)
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A7-0146/2013
Textes déposés :
A7-0146/2013
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

(COM(2012)0498 – C7‑0290/2012 – 2012/0236(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0498),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0290/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du 13 décembre 2012 du Comité économique et social européen[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0146/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Certains États membres ont utilisé des méthodes différentes pour calculer l'effort de pêche pendant les années de référence et pour calculer l'utilisation de cet effort dans le cadre du plan, ce qui a permis le déploiement d'un effort de pêche plus important que celui prévu par le plan. Il y a donc lieu de remédier à cette situation.

(2) Certains États membres ont utilisé des méthodes différentes pour calculer l'effort de pêche pendant les années de référence et pour calculer l'utilisation de cet effort dans le cadre du plan, ce qui a permis le déploiement d'un effort de pêche plus important que celui prévu par le plan. Il y a donc lieu de remédier à cette situation par l'uniformisation des méthodologies de calcul de l'effort entre les différents États membres.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Le maintien du taux de mortalité par pêche à un niveau acceptable, conformément aux avis scientifiques, devrait permettre de reconstituer les stocks de poissons. Les États membres doivent accorder la priorité à l'élaboration et à la promotion de mesures et d'incitations visant à éviter les captures indésirées. Un soutien financier doit être accordé pour l'utilisation de mesures sélectives adaptées.

Justification

Des mesures autres que la réduction automatique du TAC et l'ajustement de l'effort de pêche sont utiles pour atteindre les objectifs fixés dans ce plan.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Compte tenu du niveau élevé des rejets de cabillaud observé durant la période de mise en œuvre du plan, il est nécessaire que les États membres prennent des mesures appropriées pour réduire le plus possible ces rejets, notamment en veillant, lors de la répartition de leurs possibilités de pêche entre les différents navires, à rechercher une adéquation aussi bonne que possible entre les quotas et les prévisions de captures.

(8) Compte tenu du niveau élevé des rejets de cabillaud observé durant la période de mise en œuvre du plan, il est nécessaire que les États membres prennent des mesures appropriées pour réduire le plus possible, voire éliminer, ces rejets, notamment en veillant, lors de la répartition de leurs possibilités de pêche entre les différents navires, à rechercher une adéquation aussi bonne que possible entre les quotas et les prévisions de captures.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins du présent règlement, l'effort de pêche déployé par un groupe de navires est calculé comme étant la somme des produits des valeurs de capacité exprimées en kW pour chaque navire et du nombre de jours de présence de chaque navire dans une zone définie à l'annexe I. Toute période continue de vingt-quatre heures (ou une partie de cette période) durant laquelle un navire est présent dans la zone et absent du port équivaut à un jour de présence dans une zone.

1. Aux fins du présent règlement, l'effort de pêche déployé par un groupe de navires est calculé comme étant la somme des produits des valeurs de capacité exprimées en kW pour chaque navire et du nombre de jours de présence de chaque navire dans une zone définie à l'annexe I. Toute période continue de vingt-quatre heures (ou une partie de cette période) durant laquelle soit un navire est présent dans la zone et absent du port soit, le cas échéant, son engin de pêche est déployé dans la zone, équivaut à un jour de présence dans une zone.

Justification

Cet amendement permettra d'élaborer d'autres méthodes de comptabilisation du temps passé en mer (à savoir le temps d'immersion pour les filets maillants, etc.) susceptibles de décourager davantage les captures de cabillaud.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres calculent les jours de présence dans une zone suivant la même méthode que celle qu'ils utilisent pour établir la valeur de référence relative à l'effort visée à l'article 12, paragraphe 2, point a).

2. Les États membres calculent les jours de présence dans une zone conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 1224/2009, instituant un régime communautaire de contrôle des pêches.

Justification

Cette référence à l'article 26 du règlement de contrôle permet de maintenir la méthode de suivi de l'effort définie dans le ce règlement. Cette méthode ne doit pas être modifiée dans le plan cabillaud modifié.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1 bis) À l'article 8, le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

 

"5 bis. Nonobstant les paragraphes 2, 3, 4 et 5, le Conseil peut décider de fixer un autre niveau de TAC lorsque les avis scientifiques indiquent que ce niveau serait plus approprié pour atteindre les objectifs du plan."

Justification

Cet amendement permettrait au Conseil de fixer un niveau de TAC différent dans les cas où l'application stricte du plan de gestion écarterait les stocks des objectifs fixés dans le plan: en d'autres termes, une réduction de 20 % a été conseillée en 2013 pour le cabillaud de la mer du Nord en raison d'une application rigoureuse du plan, malgré le fait que le CIEM avait noté une amélioration progressive au niveau des stocks et reconnu dans un avis ultérieur que cela ne servirait qu'à accroître les rejets et non à réduire la mortalité.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

(2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

"Article 9

Procédure spéciale de fixation des TAC

Procédure spéciale de fixation des TAC

1. Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l'article 7, les TAC pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande sont fixés au niveau indiqué par les avis scientifiques. Toutefois, si le niveau indiqué par les avis scientifiques est supérieur de plus de 20 % aux TAC de l'année précédente, ils sont fixés à un niveau supérieur de 20 % aux TAC de l'année précédente, ou si le niveau indiqué par les avis scientifiques est inférieur de plus de 25 % aux TAC de l'année précédente, ils sont fixés à un niveau inférieur de 25 % aux TAC de l'année précédente.

1. Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l'article 7, les TAC pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande sont fixés au niveau indiqué par les avis scientifiques. Toutefois, si le niveau indiqué par les avis scientifiques est supérieur de plus de 20 % aux TAC de l'année précédente, ils sont fixés à un niveau supérieur de 20 % aux TAC de l'année précédente, ou si le niveau indiqué par les avis scientifiques est inférieur de plus de 20 % aux TAC de l'année précédente, ils sont fixés à un niveau inférieur de 20 % aux TAC de l'année précédente.

2. Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément au paragraphe 1, les TAC pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande sont fixés à un niveau correspondant à:

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les avis scientifiques indiquent qu'il ne devrait pas y avoir de pêche dirigée et que:

a) une réduction de 25 % par rapport au TAC de l'année précédente,

i) les captures accessoires devraient être limitées ou réduites au niveau préconisé par le CSTEP ou le CIEM, et/ou

ou, si les avis scientifiques le préconisent,

ii) les captures de cabillaud devraient être réduites au niveau préconisé par le CSTEP ou le CIEM,

b) une réduction maximale de 25 % par rapport au TAC de l'année précédente, assortie d'autres mesures appropriées.

le Conseil décide de ne pas appliquer d'ajustements annuels au TAC pour l'année ou les années suivantes, à condition que le TAC soit fixé uniquement pour les captures accessoires.

3. Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l'article 8, les TAC pour les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale sont fixés en appliquant mutatis mutandis les paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins qu'un niveau de TAC différent ne soit convenu à l'issue des consultations avec la Norvège."

3. Lorsque les informations disponibles sont insuffisantes pour fixer les TAC conformément à l'article 8, les TAC pour les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale sont fixés en appliquant mutatis mutandis les paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins qu'un niveau de TAC différent ne soit convenu à l'issue des consultations avec la Norvège."

Justification

This amendment should help to avoid automatic reductions in the absence of reliable scientific information. The current provision was intended to apply in exceptional circumstances but has become a norm over time, which means that TACs for the areas covered by this Article have been reduced significantly and further automatic cuts would lead to the effective closure of the cod fisheries, increasing discards as a result. STEFC concluded that for the purposes of attaining the objectives of the cod plan it is more appropriate in some cases (i.e., in by-catch fisheries) to allow more flexibility to reflect the scientific advice on a case by case basis.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Pour parvenir à des taux de mortalité par pêche acceptables, conformément aux avis scientifiques, une élimination graduelle des rejets est mise en œuvre. Des mesures sélectives et d'autres mesures à cet effet sont introduites par les États membres avec le soutien financier du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Les États membres consultent le Conseil consultatif régional concerné, ainsi que le CIEP et/ou le CSTEP et les parties intéressées sur les mesures à adopter.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 11 bis – paragraphe 1– partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'effort de pêche déployé par un navire durant une sortie de pêche peut être exclu par les États membres lorsqu'il s'agit d'imputer l'effort déployé sur le maximum admissible de l'effort de pêche, si

1. L'effort de pêche déployé par un navire durant une sortie de pêche peut être exclu par les États membres tant qu'ils remplissent une des conditions suivantes:

Justification

Il serait opportun de prévoir une exemption partielle du régime de gestion de l'effort de pêche dans le cadre de pêcheries mixtes où les navires sont souvent soumis à des quotas de captures de cabillaud.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 11 bis – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) durant cette sortie de pêche, le navire de pêche concerné ne détient à bord qu'un engin de pêche réglementé et que cet engin est inscrit conformément au paragraphe 2.

c) durant cette sortie de pêche, le navire de pêche concerné utilise à bord un type d'engin de pêche réglementé et que cet engin est inscrit conformément au paragraphe 2; si le navire transporte un autre engin pendant la sortie de pêche, celui-ci est rangé conformément à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Justification

La formulation est imprécise et dans la version actuelle, elle empêche de détenir à bord d'autres engins qui peuvent s'avérer indispensables durant la sortie de pêche pour la pêche dans un autre lieu ou la pêche d'autres espèces. Il convient de rappeler qu'en cas d'avarie d'un engin de pêche, les navires possèdent des engins de réserve placés sous le pont. Les autres engins nécessaires à la pêche d'autres espèces ou dans un autre lieu sont généralement entreposés sous le pont du navire. C'est pourquoi il convient de préciser qu'à ce moment, le navire de pêche peut détenir sur le pont un type d'engin réglementé.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 11 bis – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Sur la base des informations fournies par les États membres en application du paragraphe 3 et conformément aux avis scientifiques, le Conseil établit la liste des zones situées hors des zones de répartition du cabillaud et la liste des engins dont les caractéristiques techniques permettent de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 % en poids du total des captures.

2. Sur la base des informations fournies par les États membres en application du paragraphe 3 et conformément aux avis scientifiques, le Conseil établit la liste des zones situées hors des zones de répartition du cabillaud et la liste des engins dont les caractéristiques techniques permettent de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 % en poids du total des captures. Une fois qu'un engin ou une zone soumis par un État membre ont été approuvés, cet engin ou cette zone peuvent être utilisés par les autres États membres.

Justification

Une fois que le CSTEP approuve un engin de pêche ou une zone au sens du paragraphe 1, ils devraient pouvoir être utilisés par tous les États membres. Cela entraînerait une accélération significative du processus d'approbation actuel qui impose que chaque État membre demande l'approbation pour le même engin à utiliser.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 11 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les demandes d'ajustement de la valeur de la référence visée au paragraphe 1 sont soumises par les États membres à la Commission au plus tard le [dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la modification – la date précise sera indiquée].

2. Les demandes d'ajustement de la valeur de la référence visée au paragraphe 1 sont soumises par les États membres à la Commission au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Justification

Afin de garantir l'innovation permanente de la sélectivité des engins de pêche, il convient d'ajuster la valeur de référence chaque année.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 11 quater – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En cas d'application du paragraphe 1, les États membres ajustent le maximum admissible de l'effort de pêche fixé conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour le groupe d'effort concerné en déduisant un volume d'effort correspondant à celui déployé par le navire participant durant l'année précédant son exclusion du régime de gestion de l'effort de pêche.

2. En cas d'application du paragraphe 1, les États membres ajustent le maximum admissible de l'effort de pêche fixé conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour le groupe d'effort concerné, conformément aux règles détaillées qui ont été adoptées au titre de l'article 32 du présent règlement.

Justification

Il convient de se réjouir du nouvel article 11 quater présenté dans la proposition de la Commission car le contrôle de l'effort de pêche n'est pas nécessaire pour les navires qui participent à des pêches complètement documentées, étant donné que toutes les captures de cabillaud sont déduites des quotas attribués et que le taux de mortalité des poissons est établi. Cependant, il convient en revanche de recommander que la réduction des valeurs de référence relatives à l'effort de pêche s'effectue en accord avec les modalités désormais prévues à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 237/2010 de la Commission, en d'autres termes, il convient de diminuer la valeur de référence pour la période 2004-2006 (ou 2005-2007) du montant de la contribution des navires participant pendant cette période.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 11 quater – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les transferts de quotas de cabillaud vers les navires exclus du régime de gestion de l'effort de pêche conformément au paragraphe 1 ou à partir de ces navires sont interdits.

supprimé

Justification

Le risque lié aux rejets de cabillaud par les navires qui ne participent pas aux essais concernant des pêches complètement documentées est purement théorique. Il n'existe aucune preuve démontrant que les rejets de ces navires ont augmenté. Il a en effet été constaté que les rejets des navires de la mer du Nord ont diminué pendant la période de mise en œuvre du plan pour le cabillaud. À l'heure actuelle, aucune preuve scientifique disponible ne corrobore donc l'hypothèse présentée par le CSTEP. Il convient de ne pas formuler de propositions en l'absence de telles preuves.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 11 quinquies – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures transitoires concernant les exclusions

Mesures concernant les exclusions obtenues précédemment

Justification

Les exclusions obtenues ne doivent pas simplement être transitoires; elles doivent couvrir la période de validité du règlement.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 11 quinquies – alinéa unique

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les exclusions du régime de gestion de l'effort de pêche qui étaient déjà en vigueur avant le [ - une date précise sera indiquée] continuent de s'appliquer tant que les conditions dans lesquelles elles ont été octroyées sont remplies. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les informations utiles pour lui permettre de vérifier que ces conditions restent remplies.

Les exclusions du régime de gestion de l'effort de pêche qui étaient déjà en vigueur avant le ...* continuent de s'appliquer tant que les conditions dans lesquelles elles ont été octroyées sont remplies. Les États membres communiquent chaque année à la Commission les informations utiles pour lui permettre de vérifier que ces conditions restent remplies.

 

______________

 

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

C'est la date d'entrée en vigueur du présent règlement qu'il convient d'appliquer.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point 5 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Pour les groupes d'effort agrégés dont les captures cumulées en pourcentage calculées conformément au paragraphe 3, point d), sont égales ou supérieures à 20 %, des ajustements annuels s'appliquent. Le maximum admissible de l'effort de pêche des groupes concernés est calculé comme suit:

"4. Pour les groupes d'effort agrégés dont les captures cumulées en pourcentage calculées conformément au paragraphe 3, point d), sont égales ou supérieures à 20 %, des ajustements annuels s'appliquent. Le maximum admissible de l'effort de pêche des groupes concernés est calculé comme suit:

a) si l'article 7 ou l'article 8 est applicable, en appliquant à la valeur de référence le même pourcentage d'ajustement que celui énoncé dans ces articles pour le taux de mortalité par pêche;

a) si l'article 7 ou l'article 8 est applicable, en appliquant à la valeur de référence le même pourcentage d'ajustement que celui énoncé dans ces articles pour le taux de mortalité par pêche;

b) si l'article 9, paragraphe 1, est applicable, en appliquant à l'effort de pêche le même pourcentage d'ajustement que celui appliqué au TAC par rapport à l'année précédente;

b) si l'article 9 est applicable, en appliquant à l'effort de pêche le même pourcentage d'ajustement que celui appliqué au TAC par rapport à l'année précédente;

c) si l'article 9, paragraphe 2, est applicable, en appliquant une réduction ne dépassant pas 25 %, par rapport au maximum admissible de l'effort de pêche fixé pour les groupes d'effort concernés l'année précédente, et en mettant en œuvre d'autres mesures appropriées.

 

Justification

Cet amendement est nécessaire afin d'assurer la cohérence avec les modifications suggérées plus haut à l'article 9.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L'article suivant est inséré:

 

"Article 12 bis

 

Pour parvenir à des taux de mortalité par pêche acceptables, conformément aux avis scientifiques, une élimination graduelle des rejets est mise en œuvre. Des mesures sélectives et d'autres mesures à cet effet sont introduites par les États membres avec le soutien financier du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Les États membres consultent le Conseil consultatif régional concerné, ainsi que le CIEP et/ou le CSTEP et les parties intéressées sur les mesures à adopter."

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 14 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsque les données scientifiques indiquent que, pour un groupe d'effort, plus de 10 % du total des captures de cabillaud correspondent à des rejets, ou lorsque le quota attribué ne correspond pas aux prévisions de captures et est susceptible d'entraîner des rejets de cabillaud, l'État membre concerné prend des mesures immédiates pour réduire le plus possible les rejets de cabillaud.

5. Lorsque les données scientifiques indiquent que, pour un engin, des rejets importants de cabillaud ont lieu sur l'ensemble de la période de gestion, l'État membre concerné prend des mesures immédiates pour réduire le plus possible les rejets de cabillaud.

Justification

La proportion de 10 % n'est pas représentative de la contribution réelle d'un engin donné à la mortalité par pêche du cabillaud. Le TAC étant fixé à "0" en Ouest Ecosse, on pourrait aboutir à des taux de rejets importants pour un niveau de capture faible.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 16 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) À l'article 16, paragraphe 3, la première occurrence "en 2009" est supprimée.

Justification

Le présent amendement apporte une certaine souplesse aux États membres et leur permet ainsi de suivre les évolutions géographiques de la pêche qui ne ciblent pas le cabillaud. Cet amendement est conforme à l'objectif de la Commission, établi dans l'exposé des motifs, qui consiste à apporter davantage de souplesse dans ce plan.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1342/2008

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) A l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"Lorsque les CPUE du groupe par type d'engin donneur sont moins élevées que les CPUE du groupe par type d'engin receveur, l'État membre applique un facteur de correction au volume d'effort restant attribué au groupe par type d'engin receveur de façon à rétablir un équilibre. Les Etats membres n'effectuent pas cet ajustement lorsqu'ils justifient que le transfert s'effectue dans l'objectif d'éviter les captures de cabillaud ou dans des démarches de limitation des rejets liées au respect des règlements européens concernant l'utilisation des engins de pêche."

Justification

L'objectif de la mesure existante est de maintenir un effort constant entre les différents types d'engins. C'est obsolète et va à l'encontre des objectifs actuels visant à inciter à la sélectivité. En effet, en optant pour un maillage plus élevé par exemple, et en changeant donc de groupe par type d'engin, un navire peut voir son volume d'effort diminué. Il convient donc d’introduire une possibilité pour ces navires de transférer leur effort de pêche sans en être dissuadés et pénalisés.

  • [1]  Non encore publié au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les décisions prises par les ministres de la pêche des États membres le 18 décembre 2012 sont susceptibles de faire de l'alignement du plan à long terme pour les stocks de cabillaud l'initiative la plus controversée du lot, étant donné que la question relève de la procédure législative ordinaire. Le Parlement et la Commission ayant contesté en justice la décision du Conseil, il serait superflu de revenir sur les arguments avancés.

Le règlement 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud a été publié le 18 décembre 2012. Le plan actuellement en vigueur renforce de manière considérable les efforts visant à reconstituer les stocks de cabillaud dans les eaux septentrionales de l'Union. En place depuis trois ans, il a été évalué par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), qui a publié son évaluation des plans pluriannuels pour les stocks de cabillaud en mer d'Irlande, dans le Kattegat, en mer du Nord et dans l'ouest de l'Écosse à l'issue de sa réunion plénière de juillet 2011, à Copenhague. Le CSTEP, tout en reconnaissant qu'il était prématuré, après seulement trois années de mise en application, de présumer de l'incidence du plan à moyen terme, a tout de même conclu que "le plan actuel ne remplit pas les objectifs en terme de réduction de la mortalité par pêche et, dans de nombreuses zones, ne bénéficie pas, en outre, du soutien des acteurs intéressés. Or, un plan soutenu par les acteurs intéressés a davantage de chances de réussir, compte tenu des actions de ces derniers qui sont nécessaires pour la réussite du plan. Des acteurs qui soutiennent le plan devraient également, en théorie, accepter plus volontiers leurs responsabilités en matière de respect de leurs obligations."

À l'heure de déterminer la marche à suivre pour modifier le plan pour les stocks de cabillaud, nous devons prendre en compte les avis scientifiques, qui, comme on l'a pu voir ci-dessus, estiment que le plan actuel n'a pas produit les résultats escomptés. Les acteurs intéressés seraient sans nul doute du même avis. Les amendements à la proposition de la Commission visent à atteindre l'objectif de reconstitution des stocks de cabillaud tout en veillant à emporter l'adhésion des acteurs intéressés.

À noter que la mise en œuvre d'un nouveau plan à long terme pour les stocks de cabillaud est considérée par beaucoup comme une mesure provisoire, et que l'objectif est de remplacer ce plan par des plans pluri-pêcheries ou pluri-espèces, lorsque les avancées scientifiques le permettront. Ces dernières étant pour l'heure disparates selon les zones, le calendrier de passage à des plans pluri-espèces dans l'ensemble des zones couvertes par le plan pour le cabillaud demeure incertain. Il est dès lors urgent d'améliorer le plan existant et de faire des progrès en la matière.

Lors d'une réunion récente, le CIEM et les acteurs intéressés ont pris acte d'une baisse d'intensité de la pêche au cours des cinq ou six dernières années, un net contraste avec les soixante-dix années précédentes, au cours desquelles l'effort de pêche avait augmenté ou était demeuré stable. Cela se traduit déjà par une amélioration des perspectives pour certains stocks de cabillaud. Bien que le CIEM affirme que la mortalité des stocks de cabillaud diminue, la nécessité de renforcer cette évolution se fait sentir, tout en dissociant le cabillaud des pêcheries où il ne représente qu'une part minimale ou nulle des prises totales.

L'objectif des amendements déposés à la proposition de la Commission publiée le 12 septembre 2012 est de renforcer davantage les améliorations déjà proposées par la Commission. Les amendements 3 et 10 portent sur les articles 9 et 12 du règlement.

Ils visent à consolider et à élargir la coopération entre les chercheurs qui étudient les pêcheries et le secteur de la pêche. Nous avons déjà eu l'occasion de constater la réussite de projets dans plusieurs pêcheries où le cabillaud est présent. Ces projets visent à réduire les prises de cabillaud et, surtout, les rejets, tout en préservant un niveau viable pour les prises des espèces ciblées. Cette situation tourne à l'avantage de toutes les parties.

Nous souhaitons attirer particulièrement l'attention sur l'amendement 6. Il est logique qu'une fois que le CSTEP a approuvé un engin ou une zone, soumis par n'importe quel État membre, permettant de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 % en poids du total des captures, cet engin ou cette zone puissent être utilisés par les autres États membres disposant de vaisseaux dans la même pêcherie, ce qui permet de simplifier le processus pour tous les acteurs concernés.

En ce qui concerne le choix d'utiliser les pourcentages pour mesurer les prises accessoires de cabillaud, votre rapporteure est consciente que certains considèrent que cette approche comporte de nombreux défauts. Malheureusement, la communauté scientifique n'a pas proposé d'autre solution qui permettrait d'atteindre l'objectif qui consiste à inciter à minimiser les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries mixtes.

C'est ici qu'intervient l'interprétation du règlement actuellement en vigueur par certains États membres. Lors des débats avec la Commission, ils signalent que le règlement laisse une certaine marge de manœuvre aux vaisseaux en leur permettant d'utiliser, pendant une période pouvant aller d'un jour à douze mois, des engins approuvés par le CSTEP qui exemptent l'utilisateur du contrôle de l'effort de pêche. Une telle flexibilité est importante pour inciter les vaisseaux à utiliser ces engins. Il existe des cas où elle n'a été ni reconnue ni utilisée. Il est dès lors crucial de la rendre plus explicite.

En ce qui concerne les amendements 8 et 9, qui portent sur les pêches complètement documentées, les projets de cet ordre à l'essai ont déjà fait leurs preuves. Il convient dès lors de poursuivre de telles initiatives et d'en encourager de similaires.

Ce projet de rapport cherche à proposer le meilleur moyen d'améliorer le plus possible le règlement en question, dans le but d'atteindre l'objectif auquel ce règlement aspire, pour qu'il soit acquis une fois pour toutes.

PROCÉDURE

Titre

Établissement d'un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

Références

COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD)

Date de la présentation au PE

12.9.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

PECH

22.10.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

ENVI

22.10.2012

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

11.10.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Diane Dodds

9.10.2012

 

 

 

Examen en commission

6.11.2012

28.11.2012

19.2.2013

 

Date de l'adoption

23.4.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

3

1

Membres présents au moment du vote final

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Jean-Marie Le Pen, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Ole Christensen, Jean Louis Cottigny, Diane Dodds, Barbara Matera, Gesine Meissner, Mario Pirillo, Nikolaos Salavrakos

Date du dépôt

26.4.2013