RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l’agriculture et de la pêche
29.4.2013 - (COM(2012)0724 – C7‑0397/2012 – 2012/0343(COD)) - ***I
Commission de l’agriculture et du développement rural
Rapporteur: Paolo De Castro
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l’agriculture et de la pêche
(COM(2012)0724 – C7‑0397/2012 – 2012/0343(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0724),
– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0397/2012),
– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu l’avis motivé soumis par le Sénat espagnol, dans le cadre du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l’article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A7-0148/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – titre 1 – point 3 Directive 96/16/CE Article 6 bis (nouveau) – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La position du Parlement européen est normalement que la durée de la délégation de pouvoir ne saurait être indéterminée. En outre, le libellé convenu entre les trois institutions doit figurer à cet article. | |||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – titre 2 – point 3 Règlement (CE) n° 138/2004 Article 4 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La position du Parlement européen est normalement que la durée de la délégation de pouvoir ne saurait être indéterminée. En outre, le libellé convenu entre les trois institutions doit figurer à cet article. | |||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – titre 3 – point 3 Règlement (CE) n° 1921/2006 Article 10 bis (nouveau) – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La position du Parlement européen est normalement que la durée de la délégation de pouvoir ne saurait être indéterminée. En outre, le libellé convenu entre les trois institutions doit figurer à cet article. | |||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – titre 4 – point 3 Règlement (CE) n° 762/2008 Article 9 bis (nouveau) – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La position du Parlement européen est normalement que la durée de la délégation de pouvoir ne saurait être indéterminée. En outre, le libellé convenu entre les trois institutions doit figurer à cet article. | |||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – titre 5 – point 2 Règlement (CE) n° 1165/2008 Article 19 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La position du Parlement européen est normalement que la durée de la délégation de pouvoir ne saurait être indéterminée. En outre, le libellé convenu entre les trois institutions doit figurer à cet article. | |||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – titre 6 – point 2 Règlement (CE) n° 216/2009 Article 5 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La position du Parlement européen est normalement que la durée de la délégation de pouvoir ne saurait être indéterminée. En outre, le libellé convenu entre les trois institutions doit figurer à cet article. | |||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – titre 7 – point 2 Règlement (CE) n° 217/2009 Article 6 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La position du Parlement européen est normalement que la durée de la délégation de pouvoir ne saurait être indéterminée. En outre, le libellé convenu entre les trois institutions doit figurer à cet article. | |||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – titre 8 – point 2 Règlement (CE) n° 218/2009 Article 5 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La position du Parlement européen est normalement que la durée de la délégation de pouvoir ne saurait être indéterminée. En outre, le libellé convenu entre les trois institutions doit figurer à cet article. | |||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe – titre 9 – point 2 Règlement (CE) n° 543/2009 Article 8 bis (nouveau) – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
La position du Parlement européen est normalement que la durée de la délégation de pouvoir ne saurait être indéterminée. En outre, le libellé convenu entre les trois institutions doit figurer à cet article. | |||||||||||||||||||
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Commission s’est engagée, eu égard au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, à réviser, à la lumière des critères définis dans le TFUE, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle. L’objectif général est de supprimer, d’ici à la fin de la septième législature du Parlement (en juin 2014), dans l’ensemble des instruments législatifs, toutes les dispositions renvoyant à la procédure de réglementation avec contrôle.
La proposition de la Commission vise à modifier neuf actes législatifs dans le domaine des statistiques de l’agriculture et de la pêche en vue de les rendre conformes au nouveau contexte institutionnel. Voici la liste des instruments à aligner:
1) directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers;
2) règlement (CE) n° 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté;
3) règlement (CE) n° 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l’envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 1382/915 du Conseil;
4) règlement (CE) n° 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) n° 788/966 du Conseil;
5) règlement (CE) n° 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE;
6) règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (refonte);
7) règlement (CE) n° 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (refonte);
8) règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (refonte);
9) règlement (CE) n° 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) n° 837/90 et (CEE) n° 959/93 du Conseil
Un second objectif de la proposition de la Commission est la rationalisation du système statistique européen. En effet, le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes a défini le système statistique européen (SSE) comme un partenariat entre l’autorité statistique européenne, à savoir la Commission (Eurostat), et les instituts nationaux de statistique (INS) et autres autorités nationales chargées, dans chaque État membre, de développer, de produire et de diffuser des statistiques européennes.
Le comité du système statistique européen (CSSE), institué par l’article 7 du règlement (CE) n° 223/2009, est considéré comme le comité chapeautant le SSE. Il assiste la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution dans certains domaines statistiques, à l’exclusion des statistiques de l’agriculture et de la pêche, pour lesquelles la Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole (CPSA).
La Commission propose de réorganiser le SSE de façon à améliorer la coordination et le partenariat à l’intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, avec le CSSE comme organe stratégique suprême. L’un des aspects de la rationalisation proposée consiste à concentrer les pouvoirs de comitologie entre les mains du CSSE. En février 2012, le CSSE s’est montré favorable à cette nouvelle approche. La Commission suggère donc de modifier les neuf actes législatifs afin de remplacer la référence au CPSA par une référence au CSSE.
Le rapporteur de la commission de l’agriculture et du développement rural estime que cet exercice d’alignement ne pose aucun problème au Parlement européen. L’objectif principal est de remplacer la procédure de réglementation avec contrôle par des actes délégués dans neuf actes législatifs en vigueur.
Pour ce qui reste dans ces neuf actes des cas d’ancienne "comitologie" (avec un "droit de regard" au Parlement, c’est-à-dire sans possibilité de veto), qui sont pratiquement laissés à des actes d’exécution – et n’ont pas été inclus dans la proposition de la Commission, le rapporteur estime qu’ils ne sont pas non plus problématiques pour le Parlement puisqu’ils touchent soit aux formats ou formulaires de transmission soit à des dérogations pour certains États membres. Ce sont effectivement des matières qui sont laissées habituellement aux actes d’exécution.
Toutefois, le rapporteur dépose neuf amendements identiques (un pour chaque acte modifié) afin de réinsérer le libellé convenu entre les trois institutions dans le document interinstitutionnel commun sur les actes délégués. La position du Parlement européen étant en effet, normalement, que la durée de la délégation de pouvoir ne saurait être indéterminée, le rapporteur propose de la limiter à une période de cinq ans, tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Le rapporteur a aussi ajouté dans ces amendements la phrase standard selon laquelle la Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.
PROCÉDURE
|
Titre |
Statistiques de l’agriculture et de la pêche |
||||
|
Références |
COM(2012)0724 – C7-0397/2012 – 2012/0343(COD) |
||||
|
Date de la présentation au PE |
5.12.2012 |
|
|
|
|
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 17.1.2013 |
|
|
|
|
|
Commission saisie pour avis Date de l’annonce en séance |
PECH 13.12.2012 |
|
|
|
|
|
Avis non émis Date de la décision |
PECH 17.12.2012 |
|
|
|
|
|
Rapporteur Date de la nomination |
Paolo De Castro 31.1.2013 |
|
|
|
|
|
Examen en commission |
18.3.2013 |
|
|
|
|
|
Date de l’adoption |
25.4.2013 |
|
|
|
|
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
23 0 0 |
|||
|
Membres présents au moment du vote final |
José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Giancarlo Scottà, Csaba Sándor Tabajdi |
||||
|
Suppléants présents au moment du vote final |
Spyros Danellis, Marian Harkin, Anthea McIntyre |
||||
|
Date du dépôt |
29.4.2013 |
||||