RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

6.5.2013 - (COM(2012)0521 – C7‑0316/2012 – 2012/0250(COD)) - ***I

Commission du commerce international
Rapporteur: Franck Proust


Procédure : 2012/0250(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0167/2013
Textes déposés :
A7-0167/2013
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

(COM(2012)0521 – C7‑0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0521),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0316/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0167/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Le commerce des médicaments n'est pas contrôlé, ceux-ci étant jusqu'à présent exclus de la définition des substances classifiées.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il convient de contrôler les médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine sans pour autant en entraver le commerce légitime.

(6) Il convient également de contrôler les médicaments tout comme les autres substances classifiées sans pour autant en entraver le commerce légitime. À cette fin, les médicaments devraient désormais être inclus dans la définition des substances classifiées.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) À cette fin, il convient que toute exportation de médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine soit précédée d'une notification préalable à l'exportation envoyée par les autorités compétentes dans l'Union aux autorités compétentes du pays de destination.

(7) Il convient donc de créer une nouvelle catégorie de substances classifiées qui permettrait de répondre aux spécificités des médicaments. Il convient que l'exportation de ces substances classifiées soit précédée d'une notification préalable à l'exportation envoyée par les autorités compétentes dans l'Union aux autorités compétentes du pays de destination, avec les informations précédemment fournies par l'opérateur.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les autorités compétentes des États membres devraient être habilitées à intercepter ou saisir ces produits lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter qu'ils sont destinés à la fabrication illicite de drogues, qu'ils soient exportés, importés ou en transit.

(8) Les autorités compétentes des États membres devraient être habilitées à intercepter ou saisir ces produits lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter qu'ils sont destinés à la fabrication illicite de drogues, qu'ils soient exportés, importés ou en transit. Lesdites autorités devraient partager, entre elles et avec la Commission, par l'intermédiaire d'une base de données européenne, les informations relatives aux saisies et aux interceptions afin d'améliorer le niveau général d'information sur le commerce des précurseurs de drogues et des médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) La base de données européenne établissant un registre européen des opérateurs titulaires d'un agrément ou d'un enregistrement pour le commerce légal des précurseurs de drogues et des médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine devrait être régulièrement mise à jour, et les informations fournies devraient être utilisées par la Commission et par les autorités compétentes des États membres dans le seul but de prévenir le détournement de ces produits vers le marché illégal.

Justification

Cet amendement vise à établir clairement que la base de données européenne prévue par le règlement ne doit pas être utilisée à des fins policières ou répressives.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Afin d'atteindre les objectifs du règlement (CE) n° 111/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour établir des dispositions déterminant les cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément et fixer d'autres conditions régissant l'octroi des agréments, pour définir les conditions permettant d'exempter des contrôles certaines catégories d'opérateurs et les opérateurs concernés par l'exportation de petites quantités de substances classifiées relevant de la catégorie 3, pour établir les critères permettant de déterminer la manière de prouver le caractère licite des objectifs de la transaction, pour déterminer les informations qui sont exigées par les autorités compétentes aux fins du contrôle des exportations, des importations ou des activités intermédiaires des opérateurs, pour déterminer les pays de destination vers lesquels les exportations des substances classifiées des catégories 2 et 3 de l'annexe doivent être précédées d'une notification préalable à l'exportation, pour fixer des procédures simplifiées préalables à l'exportation et établir des critères communs à cet égard, pour déterminer les pays de destination vers lesquels les exportations de substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe doivent faire l'objet d'une autorisation d'exportation, pour fixer des procédures simplifiées d'autorisation d'exportation et établir des critères communs à cet égard et pour inscrire des substances supplémentaires à l'annexe du présent règlement, ainsi qu'apporter d'autres modifications nécessaires pour s'adapter aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, notamment auprès d'experts.

(14) Afin d'atteindre les objectifs du règlement (CE) n° 111/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour établir des dispositions déterminant les cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément et fixer d'autres conditions régissant l'octroi des agréments, pour définir les conditions permettant d'exempter des contrôles certaines catégories d'opérateurs et les opérateurs concernés par l'exportation de petites quantités de substances classifiées relevant de la catégorie 3, pour établir les critères permettant de déterminer la manière de prouver le caractère licite des objectifs de la transaction, pour déterminer les informations qui sont exigées par les autorités compétentes aux fins du contrôle des exportations, des importations ou des activités intermédiaires des opérateurs, pour déterminer les pays de destination vers lesquels les exportations des substances classifiées des catégories 2 et 3 de l'annexe doivent être précédées d'une notification préalable à l'exportation, pour fixer des procédures simplifiées préalables à l'exportation et établir des critères communs à cet égard, pour déterminer les pays de destination vers lesquels les exportations de substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe doivent faire l'objet d'une autorisation d'exportation, pour fixer des procédures simplifiées d'autorisation d'exportation et établir des critères communs à cet égard et pour inscrire des substances supplémentaires à l'annexe du présent règlement, pour s'adapter aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, notamment auprès d'experts.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Les actes délégués établissant les cas dans lesquels un agrément n'est pas exigé et fixant d'autres conditions pour l'octroi des agréments ainsi que les actes d'exécution établissant un modèle d'agrément devraient garantir que les opérateurs sont contrôlés et surveillés de manière systématique et cohérente.

Justification

Le texte correspond à la disposition proposée pour l'article 6, paragraphe 4. Comme elle comporte une déclaration des objectifs à atteindre, il est préférable qu'elle prenne la forme d'un considérant.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Étant donné que le présent règlement se fonde sur la politique commerciale commune, il convient que l'adoption des actes d'exécution se fasse selon la procédure d'examen.

(17) Étant donné que le présent règlement se fonde sur la politique commerciale commune, il convient que l'adoption des actes d'exécution se fasse selon la procédure consultative.

Justification

L'amendement reflète les modifications introduites par les amendements 11, 18 et 19.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 111/2005

Titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Dans le titre, les termes "la Communauté" sont remplacés par "l'Union".

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

Si l'amendement est adopté, le terme "Communauté" devra être remplacé par le terme "Union" dans l'ensemble du texte du règlement (CE) n° 111/2005 et la formulation de l'amendement fera l'objet d'une adaptation technique afin de se référer à l'ensemble des dispositions spécifiques concernées.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 – point a

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) "substance classifiée": toute substance utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et énumérée à l'annexe, y compris les mélanges et les produits naturels contenant ces substances. Sont exclus les produits naturels et les mélanges contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, ainsi que les médicaments au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil;

a) "substance classifiée": toute substance pouvant être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et énumérée à l'annexe, y compris les mélanges, les produits naturels et les médicaments contenant ces substances. Sont exclus les produits naturels, les mélanges et les médicaments contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables.

Justification

L'introduction des médicaments dans le champ d'application du règlement permet un contrôle plus systématique et plus souple du commerce des précurseurs des drogues contenus dans les médicaments.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point b

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission établit un modèle d'agrément par voie d'actes d'exécution. Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 2.

3. La Commission établit un modèle d'agrément par voie d'actes d'exécution. Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – point 2 – point b

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les actes délégués visés au paragraphe 1, troisième alinéa, et les actes d'exécution visés au paragraphe 3 garantissent que les opérateurs sont contrôlés et surveillés de manière systématique et cohérente.

supprimé

Justification

Cette disposition a été déplacée dans les considérants en raison de son caractère déclaratoire. Voir le considérant 16 bis proposé.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – point a

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'elle examine s'il y a lieu d'octroyer un enregistrement, l'autorité compétente tient compte de la compétence et de l'intégrité du demandeur.

Lorsqu'elle examine s'il y a lieu d'octroyer un enregistrement, l'autorité compétente tient compte de la compétence et de l'historique des transactions précédentes du demandeur ainsi que des cas où ce dernier a enfreint la législation.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 1 – point 6 – point a

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Toutes les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe, les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 2 et 3 de l'annexe à destination de certains pays et toutes les exportations de médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine sont précédées d'une notification préalable à l'exportation adressée par les autorités compétentes de l'Union aux autorités compétentes du pays de destination, conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter pour établir la liste des pays de destination, afin de réduire au minimum le risque de détournement de substances classifiées et de médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine, en assurant que les exportations de ces substances et produits à destination de ces pays sont contrôlées de manière systématique et cohérente.

1. Toutes les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 1 et 4 de l'annexe et les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 2 et 3 de l'annexe à destination de certains pays sont précédées d'une notification préalable à l'exportation adressée par les autorités compétentes de l'Union aux autorités compétentes du pays de destination, conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter pour établir les listes des pays de destination, afin de réduire au minimum le risque de détournement de substances classifiées, en assurant que les exportations de ces substances et produits à destination de ces pays sont contrôlées de manière systématique et cohérente.

Justification

Vu la modification du champ d'application du règlement, qui couvre désormais les médicaments, introduits comme substances classifiées de catégorie 4, le présent amendement supprime la mention spécifique des médicaments.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 1 – point 6 – point b

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Des procédures simplifiées de notification préalable à l'exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assurées que ces procédures n'entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées ni de médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter afin de déterminer ces procédures et d'établir les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.

3. Des procédures simplifiées de notification préalable à l'exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assurées que ces procédures n'entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter afin de déterminer ces procédures et d'établir les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe ne sont subordonnées à une autorisation d'exportation que si des notifications préalables à l'exportation sont exigées ou que ces substances sont exportées à destination de certains pays. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter afin de déterminer la liste de ces pays de destination, pour garantir un niveau de contrôle approprié.

Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l'annexe ne sont subordonnées à une autorisation d'exportation que si des notifications préalables à l'exportation sont exigées.

Justification

La suppression proposée vise à éviter la répétition de l'article 11, paragraphe 1. La délégation figure déjà par ailleurs à l'article 11, paragraphe 1.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 1 – point 9 – point a

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 26 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

supprimé

1. Sans préjudice des dispositions des articles 11 à 25 et des paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l'introduction de substances classifiées, ainsi que de médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine, sur le territoire douanier de l'Union, ou leur départ de celui-ci, s'il y a de bonnes raisons de soupçonner que ces substances et produits sont destinés à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

 

Justification

Vu la modification du champ d'application du règlement, qui couvre désormais les médicaments, introduits comme substances classifiées de catégorie 4, le présent amendement supprime la mention spécifique des médicaments.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 1 – point 10

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Outre les mesures d'exécution visées à l'article 26, la Commission est habilitée à établir, si nécessaire, par voie d'actes d'exécution, des mesures garantissant que le commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers est surveillé efficacement dans le but d'empêcher le détournement de ces substances, notamment en ce qui concerne la conception et l'utilisation des formulaires d'autorisation d'exportation et d'importation. Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 2.

Outre les mesures d'exécution visées à l'article 26, la Commission est habilitée à établir, si nécessaire, par voie d'actes d'exécution, des mesures garantissant que le commerce des précurseurs de drogues entre l'Union et les pays tiers est surveillé efficacement dans le but d'empêcher le détournement de ces substances, notamment en ce qui concerne la conception et l'utilisation des formulaires d'autorisation d'exportation et d'importation. Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 30, paragraphe 2.

Amendement  19

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 30 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 30 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter en vue d'adapter l'annexe aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, notamment pour des substances pouvant être facilement transformées en substances classifiées, et d'accepter un amendement des tableaux de l'annexe de la convention des Nations unies.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 ter pour inscrire des substances supplémentaires à l'annexe du présent règlement en vue d'adapter l'annexe aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, notamment pour des substances pouvant être facilement transformées en substances classifiées, et d'accepter un amendement des tableaux de l'annexe de la convention des Nations unies.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 30 ter – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 1 et 3, à l'article 12, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 19, 28 et 30 bis, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OPOCE – insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif].

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 1 et 3, ainsi qu'aux articles 19 et 30 bis, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [OPOCE – insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

Correction d'incohérences, comme la référence à des articles relatifs à des actes d'exécution dans la délégation de pouvoir, des références à des dispositions inexistantes, etc., et limitation de la durée illimitée de la délégation de pouvoir à cinq ans, reconductible tacitement pour une même durée.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 30 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 1 et 3, à l'article 12, paragraphe 1, ainsi qu'aux articles 19, 28 et 30 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 1 et 3, ainsi qu'aux articles 19 et 30 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 1 – point 13

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 30 ter – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 2 , de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphes 1 et 3, de l'article 12, paragraphe 1, ainsi que des articles 19, 28 et 30 bis, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 2 , de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphes 1 et 3, ainsi que des articles 19 et 30 bis, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 1 – point 14 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 111/2005

Article 32 – alinéa 4 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

À l'article 32, l'alinéa suivant est ajouté:

 

La Commission évalue le fonctionnement du présent règlement pour le 31 décembre 2017. Elle transmet ses conclusions dans un rapport qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 1 – point 16 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 111/2005

Annexe – Catégorie 4 (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) À l'annexe, la catégorie suivante est insérée:

 

"Catégorie 4

 

Médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine"

ExposÉ des motifs

La présente proposition de révision de la Commission vise en premier lieu à combler un vide juridique dans le règlement (CE) n°111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogue entre l'UE et les pays tiers.

Les précurseurs de drogue sont des substances licites, utilisés dans la fabrication des drogues. Par exemple, l'acide acétique est utilisé dans la fabrication de l'héroïne. Les précurseurs de drogue font l'objet de contrôles à l'exportation, l'importation et transit plus ou moins importants en fonction du risque de détournement. Les précurseurs qui font l'objet d'un contrôle et sont listés dans l'annexe du règlement sont appelés substances classifiées.

Dans le règlement actuel, il existe trois catégories de substances classifiées. Les substances classifiées de catégorie 1 sont soumises à un formalisme important pour les exportations, les importations ou le transit, tandis que les substances classifiées de catégorie 3 ne sont soumises qu'à un certain formalisme uniquement lorsqu'elles sont exportées vers certains pays.

Jusque là, les médicaments ont toujours été exclus du régime du règlement. Malheureusement, les médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine, utilisés pour traiter le rhume, les symptômes grippaux ou les allergies, sont détournés pour synthétiser des métamphétamines. Le fait que les médicaments soient exclus du régime du règlement empêche les Etats membres de pouvoir facilement saisir ou intercepter les cargaisons de médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine qui seront manifestement détournés.

Pour cette raison, la Commission européenne a décidé d'inclure les médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine dans le règlement. Si l'objectif est louable, votre rapporteur pense que la Commission aurait dû s'y prendre différemment. En effet, dans la proposition de la Commission, les médicaments sont toujours exclus de la définition des substances classifiées, les médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine n'ont donc pas été ajoutés dans l'une des catégories de substances classifiées. La Commission a créé pour ces médicaments un régime spécifique, qui ne correspond à aucun de ceux prévus pour les différentes catégories. Ces médicaments sont simplement soumis à une obligation de notification préalable à l'exportation.

Cela a pour conséquence que si un nouveau médicament est également utilisé comme précurseur de drogue, il faudra passer par de la codécision pour adapter le règlement. Alors que la lutte contre les narcotrafiquants nécessite une grande réactivité, il nous faudrait plus de 2 ans pour nous adapter ! Les narcotrafiquants auraient alors le temps de s'adapter avant même que nous ayons fini d'adopter le texte. Cela ne permet donc pas de répondre convenablement à nos objectifs de lutte contre les stupéfiants et le crime organisé.

Le rapporteur propose par conséquent que les médicaments soient inclus dans la définition de substance classifiée et qu'il soit créé une nouvelle catégorie de substances permettant de nuancer encore un peu mieux le contrôle qui doit s'appliquer aux substances classifiées. Les annexes seront adaptées par actes délégués, ce qui permettra au Conseil de mettre son veto si besoin en était à une décision de la Commission d'ajouter un nouveau médicament. Par ailleurs, la définition de substances classifiées stipulant bien que le précurseur soit facilement extrait du mélange pour être considéré comme une substance classifiée, le rapporteur estime que cela devrait limiter très fortement le nombre de médicaments qui pourraient un jour être considéré comme substance classifiée et donc l'impact du règlement sur le commerce des médicaments. En effet, à l'heure actuelle, seuls les médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine remplissent cette condition.

Ensuite, la Commission profite de cette révision pour adapter le règlement au Traité de Lisbonne, en particulier concernant la comitologie. Le rapporteur rejoint globalement la Commission concernant les pouvoirs qui doivent lui être délégués. En revanche, il n'est pas d'accord sur la durée de la délégation. Le rapporteur pense en effet qu'une délégation pour 5 ans reconductibles est plus raisonnable qu'une délégation pour durée indéterminée. Par ailleurs, le rapporteur a tenu à préciser les cas auxquels s'appliquent la délégation de pouvoir : alors que la Commission se laissait la possibilité de s'adapter aux nouvelles tendances par actes délégués, le rapporteur propose que cette capacité d'adaptation ne vaille que pour l'ajout de nouvelles substances. Ainsi, aucune substance classifiée ne pourra être retirée des annexes sans codécision.

Enfin concernant les actes d'exécution, le rapporteur ne partage pas le choix de procédure de la Commission. Il pense en effet qu'une procédure consultative serait plus raisonnable étant donné les actes mineurs qui sont concernés et le besoin de réactivité particulièrement important qu'exige la lutte contre les narcotrafiquants.

PROCÉDURE

Titre

Commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

Références

COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD)

Date de la présentation au PE

27.9.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

INTA

22.10.2012

 

 

 

Commissions saisies pour avis

       Date de l'annonce en séance

ENVI

22.10.2012

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

11.10.2012

JURI

10.10.2012

LIBE

11.10.2012

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Franck Proust

6.11.2012

 

 

 

Examen en commission

23.1.2013

20.2.2013

20.3.2013

 

Date de l'adoption

25.4.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

3

2

Membres présents au moment du vote final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Suppléants présents au moment du vote final

José Bové, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final

Frédéric Daerden, James Elles, Satu Hassi, Anthea McIntyre, Raimon Obiols

Date du dépôt

6.5.2013