RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
6.5.2013 - (COM(2012)0521 – C7‑0316/2012 – 2012/0250(COD)) - ***I
Commission du commerce international
Rapporteur: Franck Proust
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers
(COM(2012)0521 – C7‑0316/2012 – 2012/0250(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0521),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0316/2012),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0167/2013),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(1 bis) Le commerce des médicaments n'est pas contrôlé, ceux-ci étant jusqu'à présent exclus de la définition des substances classifiées. | ||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 6 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(6) Il convient de contrôler les médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine sans pour autant en entraver le commerce légitime. |
(6) Il convient également de contrôler les médicaments tout comme les autres substances classifiées sans pour autant en entraver le commerce légitime. À cette fin, les médicaments devraient désormais être inclus dans la définition des substances classifiées. | ||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 7 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(7) À cette fin, il convient que toute exportation de médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine soit précédée d'une notification préalable à l'exportation envoyée par les autorités compétentes dans l'Union aux autorités compétentes du pays de destination. |
(7) Il convient donc de créer une nouvelle catégorie de substances classifiées qui permettrait de répondre aux spécificités des médicaments. Il convient que l'exportation de ces substances classifiées soit précédée d'une notification préalable à l'exportation envoyée par les autorités compétentes dans l'Union aux autorités compétentes du pays de destination, avec les informations précédemment fournies par l'opérateur. | ||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 8 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(8) Les autorités compétentes des États membres devraient être habilitées à intercepter ou saisir ces produits lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter qu'ils sont destinés à la fabrication illicite de drogues, qu'ils soient exportés, importés ou en transit. |
(8) Les autorités compétentes des États membres devraient être habilitées à intercepter ou saisir ces produits lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter qu'ils sont destinés à la fabrication illicite de drogues, qu'ils soient exportés, importés ou en transit. Lesdites autorités devraient partager, entre elles et avec la Commission, par l'intermédiaire d'une base de données européenne, les informations relatives aux saisies et aux interceptions afin d'améliorer le niveau général d'information sur le commerce des précurseurs de drogues et des médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine. | ||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(10 bis) La base de données européenne établissant un registre européen des opérateurs titulaires d'un agrément ou d'un enregistrement pour le commerce légal des précurseurs de drogues et des médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine devrait être régulièrement mise à jour, et les informations fournies devraient être utilisées par la Commission et par les autorités compétentes des États membres dans le seul but de prévenir le détournement de ces produits vers le marché illégal. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Cet amendement vise à établir clairement que la base de données européenne prévue par le règlement ne doit pas être utilisée à des fins policières ou répressives. | |||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 14 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(14) Afin d'atteindre les objectifs du règlement (CE) n° 111/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour établir des dispositions déterminant les cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément et fixer d'autres conditions régissant l'octroi des agréments, pour définir les conditions permettant d'exempter des contrôles certaines catégories d'opérateurs et les opérateurs concernés par l'exportation de petites quantités de substances classifiées relevant de la catégorie 3, pour établir les critères permettant de déterminer la manière de prouver le caractère licite des objectifs de la transaction, pour déterminer les informations qui sont exigées par les autorités compétentes aux fins du contrôle des exportations, des importations ou des activités intermédiaires des opérateurs, pour déterminer les pays de destination vers lesquels les exportations des substances classifiées des catégories 2 et 3 de l'annexe doivent être précédées d'une notification préalable à l'exportation, pour fixer des procédures simplifiées préalables à l'exportation et établir des critères communs à cet égard, pour déterminer les pays de destination vers lesquels les exportations de substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe doivent faire l'objet d'une autorisation d'exportation, pour fixer des procédures simplifiées d'autorisation d'exportation et établir des critères communs à cet égard et pour inscrire des substances supplémentaires à l'annexe du présent règlement, ainsi qu'apporter d'autres modifications nécessaires pour s'adapter aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, notamment auprès d'experts. |
(14) Afin d'atteindre les objectifs du règlement (CE) n° 111/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour établir des dispositions déterminant les cas dans lesquels il n'est pas exigé d'agrément et fixer d'autres conditions régissant l'octroi des agréments, pour définir les conditions permettant d'exempter des contrôles certaines catégories d'opérateurs et les opérateurs concernés par l'exportation de petites quantités de substances classifiées relevant de la catégorie 3, pour établir les critères permettant de déterminer la manière de prouver le caractère licite des objectifs de la transaction, pour déterminer les informations qui sont exigées par les autorités compétentes aux fins du contrôle des exportations, des importations ou des activités intermédiaires des opérateurs, pour déterminer les pays de destination vers lesquels les exportations des substances classifiées des catégories 2 et 3 de l'annexe doivent être précédées d'une notification préalable à l'exportation, pour fixer des procédures simplifiées préalables à l'exportation et établir des critères communs à cet égard, pour déterminer les pays de destination vers lesquels les exportations de substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe doivent faire l'objet d'une autorisation d'exportation, pour fixer des procédures simplifiées d'autorisation d'exportation et établir des critères communs à cet égard et pour inscrire des substances supplémentaires à l'annexe du présent règlement, pour s'adapter aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, notamment auprès d'experts. | ||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
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(16 bis) Les actes délégués établissant les cas dans lesquels un agrément n'est pas exigé et fixant d'autres conditions pour l'octroi des agréments ainsi que les actes d'exécution établissant un modèle d'agrément devraient garantir que les opérateurs sont contrôlés et surveillés de manière systématique et cohérente. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
Le texte correspond à la disposition proposée pour l'article 6, paragraphe 4. Comme elle comporte une déclaration des objectifs à atteindre, il est préférable qu'elle prenne la forme d'un considérant. | |||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 17 | |||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||
(17) Étant donné que le présent règlement se fonde sur la politique commerciale commune, il convient que l'adoption des actes d'exécution se fasse selon la procédure d'examen. |
(17) Étant donné que le présent règlement se fonde sur la politique commerciale commune, il convient que l'adoption des actes d'exécution se fasse selon la procédure consultative. | ||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||
L'amendement reflète les modifications introduites par les amendements 11, 18 et 19. | |||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement Article 1 – point -1 (nouveau) Règlement (CE) n° 111/2005 Titre | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Si l'amendement est adopté, le terme "Communauté" devra être remplacé par le terme "Union" dans l'ensemble du texte du règlement (CE) n° 111/2005 et la formulation de l'amendement fera l'objet d'une adaptation technique afin de se référer à l'ensemble des dispositions spécifiques concernées. | |||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement Article 1 – point 1 – point a Règlement (CE) n° 111/2005 Article 2 – point a | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
L'introduction des médicaments dans le champ d'application du règlement permet un contrôle plus systématique et plus souple du commerce des précurseurs des drogues contenus dans les médicaments. | |||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement Article 1 – point 2 – point b Règlement (CE) n° 111/2005 Article 6 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
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Amendement 12 Proposition de règlement Article 1 – point 2 – point b Règlement (CE) n° 111/2005 Article 6 – paragraphe 4 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Cette disposition a été déplacée dans les considérants en raison de son caractère déclaratoire. Voir le considérant 16 bis proposé. | |||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 – point 3 – point a Règlement (CE) n° 111/2005 Article 7 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement Article 1 – point 6 – point a Règlement (CE) n° 111/2005 Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Vu la modification du champ d'application du règlement, qui couvre désormais les médicaments, introduits comme substances classifiées de catégorie 4, le présent amendement supprime la mention spécifique des médicaments. | |||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement Article 1 – point 6 – point b Règlement (CE) n° 111/2005 Article 11 – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement Article 1 – point 7 Règlement (CE) n° 111/2005 Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
La suppression proposée vise à éviter la répétition de l'article 11, paragraphe 1. La délégation figure déjà par ailleurs à l'article 11, paragraphe 1. | |||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement Article 1 – point 9 – point a Règlement (CE) n° 111/2005 Article 26 – paragraphe 1 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Vu la modification du champ d'application du règlement, qui couvre désormais les médicaments, introduits comme substances classifiées de catégorie 4, le présent amendement supprime la mention spécifique des médicaments. | |||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement Article 1 – point 10 Règlement (CE) n° 111/2005 Article 28 | |||||||||||||||||||
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Amendement 19 Article 1 – point 12 | |||||||||||||||||||
Règlement (CE) n° 111/2005 | |||||||||||||||||||
Article 30 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement Article 1 – point 13 Règlement (CE) n° 111/2005 Article 30 bis | |||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement Article 1 – point 13 Règlement (CE) n° 111/2005 Article 30 ter – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||
Correction d'incohérences, comme la référence à des articles relatifs à des actes d'exécution dans la délégation de pouvoir, des références à des dispositions inexistantes, etc., et limitation de la durée illimitée de la délégation de pouvoir à cinq ans, reconductible tacitement pour une même durée. | |||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement Article 1 – point 13 Règlement (CE) n° 111/2005 Article 30 ter – paragraphe 3 | |||||||||||||||||||
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Amendement 23 Proposition de règlement Article 1 – point 13 Règlement (CE) n° 111/2005 Article 30 ter – paragraphe 5 | |||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement Article 1 – point 14 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 111/2005 Article 32 – alinéa 4 (nouveau) | |||||||||||||||||||
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Amendement 25 Proposition de règlement Article 1 – point 16 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 111/2005 Annexe – Catégorie 4 (nouvelle) | |||||||||||||||||||
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ExposÉ des motifs
La présente proposition de révision de la Commission vise en premier lieu à combler un vide juridique dans le règlement (CE) n°111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogue entre l'UE et les pays tiers.
Les précurseurs de drogue sont des substances licites, utilisés dans la fabrication des drogues. Par exemple, l'acide acétique est utilisé dans la fabrication de l'héroïne. Les précurseurs de drogue font l'objet de contrôles à l'exportation, l'importation et transit plus ou moins importants en fonction du risque de détournement. Les précurseurs qui font l'objet d'un contrôle et sont listés dans l'annexe du règlement sont appelés substances classifiées.
Dans le règlement actuel, il existe trois catégories de substances classifiées. Les substances classifiées de catégorie 1 sont soumises à un formalisme important pour les exportations, les importations ou le transit, tandis que les substances classifiées de catégorie 3 ne sont soumises qu'à un certain formalisme uniquement lorsqu'elles sont exportées vers certains pays.
Jusque là, les médicaments ont toujours été exclus du régime du règlement. Malheureusement, les médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine, utilisés pour traiter le rhume, les symptômes grippaux ou les allergies, sont détournés pour synthétiser des métamphétamines. Le fait que les médicaments soient exclus du régime du règlement empêche les Etats membres de pouvoir facilement saisir ou intercepter les cargaisons de médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine qui seront manifestement détournés.
Pour cette raison, la Commission européenne a décidé d'inclure les médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine dans le règlement. Si l'objectif est louable, votre rapporteur pense que la Commission aurait dû s'y prendre différemment. En effet, dans la proposition de la Commission, les médicaments sont toujours exclus de la définition des substances classifiées, les médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine n'ont donc pas été ajoutés dans l'une des catégories de substances classifiées. La Commission a créé pour ces médicaments un régime spécifique, qui ne correspond à aucun de ceux prévus pour les différentes catégories. Ces médicaments sont simplement soumis à une obligation de notification préalable à l'exportation.
Cela a pour conséquence que si un nouveau médicament est également utilisé comme précurseur de drogue, il faudra passer par de la codécision pour adapter le règlement. Alors que la lutte contre les narcotrafiquants nécessite une grande réactivité, il nous faudrait plus de 2 ans pour nous adapter ! Les narcotrafiquants auraient alors le temps de s'adapter avant même que nous ayons fini d'adopter le texte. Cela ne permet donc pas de répondre convenablement à nos objectifs de lutte contre les stupéfiants et le crime organisé.
Le rapporteur propose par conséquent que les médicaments soient inclus dans la définition de substance classifiée et qu'il soit créé une nouvelle catégorie de substances permettant de nuancer encore un peu mieux le contrôle qui doit s'appliquer aux substances classifiées. Les annexes seront adaptées par actes délégués, ce qui permettra au Conseil de mettre son veto si besoin en était à une décision de la Commission d'ajouter un nouveau médicament. Par ailleurs, la définition de substances classifiées stipulant bien que le précurseur soit facilement extrait du mélange pour être considéré comme une substance classifiée, le rapporteur estime que cela devrait limiter très fortement le nombre de médicaments qui pourraient un jour être considéré comme substance classifiée et donc l'impact du règlement sur le commerce des médicaments. En effet, à l'heure actuelle, seuls les médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine remplissent cette condition.
Ensuite, la Commission profite de cette révision pour adapter le règlement au Traité de Lisbonne, en particulier concernant la comitologie. Le rapporteur rejoint globalement la Commission concernant les pouvoirs qui doivent lui être délégués. En revanche, il n'est pas d'accord sur la durée de la délégation. Le rapporteur pense en effet qu'une délégation pour 5 ans reconductibles est plus raisonnable qu'une délégation pour durée indéterminée. Par ailleurs, le rapporteur a tenu à préciser les cas auxquels s'appliquent la délégation de pouvoir : alors que la Commission se laissait la possibilité de s'adapter aux nouvelles tendances par actes délégués, le rapporteur propose que cette capacité d'adaptation ne vaille que pour l'ajout de nouvelles substances. Ainsi, aucune substance classifiée ne pourra être retirée des annexes sans codécision.
Enfin concernant les actes d'exécution, le rapporteur ne partage pas le choix de procédure de la Commission. Il pense en effet qu'une procédure consultative serait plus raisonnable étant donné les actes mineurs qui sont concernés et le besoin de réactivité particulièrement important qu'exige la lutte contre les narcotrafiquants.
PROCÉDURE
Titre |
Commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers |
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Références |
COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD) |
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Date de la présentation au PE |
27.9.2012 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
INTA 22.10.2012 |
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Commissions saisies pour avis Date de l'annonce en séance |
ENVI 22.10.2012 |
JURI 22.10.2012 |
LIBE 22.10.2012 |
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Avis non émis Date de la décision |
ENVI 11.10.2012 |
JURI 10.10.2012 |
LIBE 11.10.2012 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Franck Proust 6.11.2012 |
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Examen en commission |
23.1.2013 |
20.2.2013 |
20.3.2013 |
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Date de l'adoption |
25.4.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 3 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski |
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Suppléants présents au moment du vote final |
José Bové, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa |
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Suppléants (art. 187, par. 2) présents au moment du vote final |
Frédéric Daerden, James Elles, Satu Hassi, Anthea McIntyre, Raimon Obiols |
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Date du dépôt |
6.5.2013 |
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