RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public

29.8.2013 - (COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Sajjad Karim
Rapporteure pour avis(*):
Kay Swinburne, commission des affaires économiques et monétaires
(*) Commissions associées – article 50 du règlement


Procédure : 2011/0359(COD)
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A7-0177/2013
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A7-0177/2013
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Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public

(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0779),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0470/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le parlement slovaque et le parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 avril 2012[1],

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0177/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La législation de l'Union impose que les états financiers, qui comprennent les comptes annuels et les comptes consolidés, des établissements de crédit, entreprises d'assurance, émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, établissements de paiement, OPCVM, établissements de monnaie électronique et fonds d'investissement alternatifs soient contrôlés par une ou plusieurs personnes autorisées à effectuer le contrôle légal des comptes conformément à la législation de l'Union, à savoir: l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du 19 décembre 1991 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance, l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, l'article 73 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE et l'article 22, paragraphe 3, de la directive 2011/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010. De plus, l'article 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil impose aussi que les états financiers annuels des entreprises d'investissement soient contrôlés lorsque la quatrième directive 78/660/CE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certains formes de sociétés et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ne sont pas applicables.

supprimé

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Durant la crise financière récente, de nombreuses banques ont dévoilé, entre 2007 et 2009, des pertes considérables sur les positions qu'elles détenaient tant au bilan que hors bilan. Cela a posé la question de savoir non seulement comment les auditeurs avaient pu donner des attestations sans réserve à leurs clients pour ces périodes, mais également si le cadre législatif actuel était adéquat et suffisant. Le 13 octobre 2010, la Commission a publié un livre vert intitulé "Politique en matière d'audit: les leçons de la crise", qui marquait, dans le contexte général de la réforme de la régulation des marchés financiers, le début d'une vaste consultation publique sur le rôle et le champ d'application de l'audit et sur les meilleurs moyens de renforcer la fonction d'audit pour contribuer à la stabilité financière. Il est ressorti de la consultation publique que les règles de la directive 2006/43/CE concernant la réalisation du contrôle légal des comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public pouvaient être améliorées substantiellement. Le Parlement européen a publié le 13 septembre 2011 un rapport d'initiative relatif au livre vert. Le Comité économique et social européen a lui aussi adopté un rapport sur ce livre vert, le 16 juin 2011.

(4) Le 13 octobre 2010, la Commission a publié un livre vert intitulé "Politique en matière d'audit: les leçons de la crise", qui marquait, dans le contexte général de la réforme de la régulation des marchés financiers, le début d'une vaste consultation publique sur le rôle et le champ d'application de l'audit et sur les meilleurs moyens de renforcer la fonction d'audit pour contribuer à la stabilité financière. Il est ressorti de la consultation publique que les règles de la directive 2006/43/CE concernant la réalisation du contrôle légal des comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public pouvaient être améliorées substantiellement. Le Parlement européen a publié le 13 septembre 2011 un rapport d'initiative relatif au livre vert. Le Comité économique et social européen a lui aussi adopté un rapport sur ce livre vert, le 16 juin 2011.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le secteur financier évolue et de nouvelles catégories d'établissements financiers sont créées en droit de l'Union. Les nouvelles entités et activités extérieures au système bancaire classique prennent une importance croissante, assortie d'une incidence accrue sur la stabilité financière. Il est donc approprié que la définition d'une entité d'intérêt public englobe aussi d'autres établissements financiers et entités comme les entreprises d'investissement, les établissements de paiement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les établissements de monnaie électronique et les fonds d'investissement alternatifs.

(6) Le secteur financier évolue et de nouvelles catégories d'établissements financiers sont apparues en réponse à l'évolution des réglementations et des technologies. Les nouvelles entités et activités extérieures au système bancaire traditionnel qui n'étaient précédemment pas réglementées au niveau de l'Union prennent une importance croissante, assortie d'une incidence accrue sur la stabilité financière. Il est donc approprié que la définition d'une entité d'intérêt public englobe aussi d'autres établissements financiers et entités comme les entreprises d'investissement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique. Les États membres devraient dès lors pouvoir désigner d'autres entités comme entités d'intérêt public, par exemple celles qui sont significatives en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Lorsqu'une coopérative, au sens de l'article 2, point 14, de la directive 2006/43/CE, ou une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE, une filiale ou successeur légal, une caisse d'épargne ou une entité similaire visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE, est tenue ou a le droit, conformément au droit national, d'être membre d'une entité d'audit à but non lucratif, un tiers objectif, raisonnable et informé ne serait pas amené à conclure que la relation fondée sur ce seul fait d'être membre menace l'indépendance du contrôleur légal des comptes, pour autant que, lorsqu'une telle entité procède à l'audit d'un de ses membres, les principes d'indépendance énoncés au titre II, chapitre I, s'appliquent aux contrôleurs légaux des comptes effectuant l'audit et aux personnes qui peuvent être en mesure d'influer sur le contrôle légal des comptes.

Justification

Alignement sur le considérant 11 de la directive 2006/43/CE.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Une bonne organisation interne des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devrait contribuer à prévenir les menaces pour leur indépendance. Ainsi, les propriétaires ou actionnaires d'un cabinet d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne devraient pas intervenir dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal qui effectue cette tâche pour le compte de ce cabinet. En outre, les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devraient mettre en place des politiques et procédures internes appropriées concernant leurs employés et les autres personnes associées à l'activité de contrôle légal des comptes au sein de leur organisation, afin de garantir le respect de leurs obligations légales. Ces politiques et procédures devraient notamment viser à prévenir et à éliminer toute menace pour leur indépendance et à garantir la qualité, l'intégrité et le sérieux du contrôle légal des comptes. Elles devraient être proportionnelles à la taille et à la complexité des activités de chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit.

supprimé

Le considérant 8 est déplacé vers la directive 2006/43/CE.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) En particulier, les auditeurs, les cabinets d'audit et leurs employés devraient s'abstenir d'effectuer le contrôle légal des comptes d'une entité s'ils sont liés à celle-ci par un intérêt économique ou financier, et de procéder à toute transaction, autre qu'une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité qu'ils contrôlent. Les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit ne devraient pas intervenir dans le processus décisionnel interne de l'entité contrôlée. Il devrait être impossible aux contrôleurs légaux des comptes et à leurs employés d'occuper des fonctions au niveau de la direction ou de l'organe d'administration de l'entité contrôlée avant l'écoulement d'un délai approprié suivant la fin de la mission d'audit.

supprimé

Le considérant 9 est déplacé vers la directive 2006/43/CE.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Par ailleurs, le niveau des honoraires perçus de la part d'une entité contrôlée et la structure de ces honoraires peuvent aussi porter atteinte à l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit. Il est donc important de faire en sorte que les honoraires d'audit ne soient subordonnés à aucune condition et que, lorsque le montant des honoraires provenant d'un même client est élevé, une procédure spéciale soit établie pour garantir la qualité de l'audit. Si la dépendance par rapport à un client est excessive, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devrait s'abstenir de réaliser le contrôle légal des comptes en question.

(10) Par ailleurs, le niveau des honoraires perçus de la part d'une entité contrôlée et la structure de ces honoraires peuvent aussi porter atteinte à l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit. Il est donc important de faire en sorte que les honoraires d'audit ne soient subordonnés à aucune condition et que, lorsque le montant des honoraires provenant d'un même client est élevé, une procédure spéciale soit établie pour garantir la qualité de l'audit.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le fait pour les contrôleurs légaux des comptes, les cabinets d'audit ou les membres de leurs réseaux de fournir à une entité qu'ils contrôlent des services autres que d'audit peut compromettre leur indépendance. Il est donc approprié d'imposer au contrôleur légal des comptes, au cabinet d'audit et aux membres de leur réseau de ne pas fournir de services autres que d'audit aux entités dont ils contrôlent les comptes. Or, un cabinet d'audit qui fournirait de tels services à une entreprise ne pourrait en assurer le contrôle légal des comptes, ce qui réduirait le nombre de cabinets d'audit disponibles pour réaliser un contrôle légal des comptes, surtout en ce qui concerne les grandes entités d'intérêt public, pour lesquelles le marché est concentré. Par conséquent, pour qu'un nombre minimal de cabinets d'audit puissent fournir des services d'audit aux grandes entités d'intérêt public, il convient d'imposer aux cabinets d'audit de dimensions importantes de concentrer leur activité professionnelle sur le contrôle légal des comptes et de leur interdire de fournir d'autres services sans lien avec cette fonction, par exemple des services de consultant ou de conseil.

(11) Le fait pour les contrôleurs légaux des comptes, les cabinets d'audit ou les membres de leurs réseaux de fournir à une entité qu'ils contrôlent des services autres que d'audit peut compromettre leur indépendance. Il est donc approprié d'imposer au contrôleur légal des comptes, au cabinet d'audit et aux membres de leur réseau de ne pas fournir certains services autres que d'audit aux entités dont ils contrôlent les comptes. Un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit devrait pouvoir fournir des services d'assurance, des services de conseils fiscaux et d'autres services autres que d'audit, à l'exclusion de ceux qui sont interdits, dès lors que la fourniture de ces services a été préalablement approuvée par le comité d'audit et que le contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit se déclare satisfait du fait que la fourniture de ces services ne constitue pas une menace pour l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit que la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ne pourrait ramener à un niveau acceptable.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin d'éviter les conflits d'intérêts, il est important que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, avant d'accepter ou de poursuivre une mission de contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, vérifie si les obligations en matière d'indépendance sont remplies, et notamment s'il n'existe pas de menace pour son indépendance découlant de ses relations avec l'entité en question. Afin de maintenir cette indépendance, il est également important qu'il consigne par écrit toutes les menaces pour son indépendance et pour celle de ses employés et des autres personnes participant au processus de contrôle légal des comptes, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour faire face à ces menaces. De plus, lorsque les menaces pour son indépendance sont trop importantes malgré les mesures de sauvegarde, il devrait s'abstenir d'accepter la mission d'audit ou démissionner. Il devrait confirmer son indépendance chaque année au comité d'audit de l'entité contrôlée, et discuter avec ce comité des éventuels risques pesant sur son indépendance et des mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques.

(12) Afin d'éviter les conflits d'intérêts, il est important que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, avant d'accepter ou de poursuivre une mission de contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, vérifie si les obligations en matière d'indépendance sont remplies, et notamment s'il n'existe pas de menace pour son indépendance découlant de ses relations avec l'entité en question. De plus, lorsque les menaces pour son indépendance sont trop importantes malgré les mesures de sauvegarde, il devrait s'abstenir d'accepter la mission d'audit ou démissionner. Il devrait confirmer son indépendance chaque année au comité d'audit de l'entité contrôlée, et discuter avec ce comité des éventuels risques pesant sur son indépendance et des mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il convient donc qu'ils soient liés par des règles strictes en matière de confidentialité et de secret professionnel; ces règles ne devraient cependant pas empêcher la bonne application du présent règlement ni la coopération avec le contrôleur du groupe lors de l'audit des états financiers consolidés lorsque l'entreprise mère est située dans un pays tiers, dès lors que les dispositions de la directive 95/46/CE sont respectées. Toutefois, ces règles ne permettraient pas à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d'audit de coopérer avec des autorités de pays tiers en dehors des canaux de coopération prévus au chapitre XI de la directive 2006/43/CE. Ces règles de confidentialité devraient s'appliquer également à tout contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit ayant cessé de participer à une mission d'audit spécifique.

supprimé

Le considérant 14 est déplacé vers la directive 2006/43/CE.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Le contrôle légal des comptes débouche sur une opinion sur la fidélité des états financiers de l'entité contrôlée. Cependant, les parties intéressées n'ayant pas nécessairement connaissance des limites de l'audit (importance relative, techniques d'échantillonnage, rôle de l'auditeur en ce qui concerne la détection de la fraude et responsabilité des instances dirigeantes), il peut exister un décalage entre leurs attentes et la réalité de l'audit. Afin de réduire ce décalage, il est important que le champ d'application du contrôle légal des comptes soit défini plus clairement.

supprimé

Le considérant 15 est déplacé vers la directive 2006/43/CE.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) La direction de l'entité contrôlée doit rester la principale responsable de la fourniture d'informations financières, néanmoins l'auditeur a aussi pour rôle de faire preuve à son égard d'autant d'esprit critique qu'un utilisateur des comptes. Pour améliorer la qualité de l'audit, il est donc important que le scepticisme professionnel exercé par les auditeurs vis-à-vis des entités contrôlées soit renforcé. Les auditeurs devraient reconnaître les risques d'anomalie significative due à une erreur ou une fraude, même s'ils ont constaté par le passé l'honnêteté et l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée. La qualité de l'audit devrait être le principal critère régissant l'organisation du travail d'audit et l'affectation des ressources nécessaires à ces tâches. L'intégrité du contrôleur légal des comptes, du cabinet d'audit et de leur personnel est essentielle pour assurer la confiance du public dans le contrôle légal des comptes et dans les marchés financiers. Par conséquent, tout incident susceptible d'avoir des conséquences graves pour l'intégrité des activités de contrôle légal des comptes devrait être géré de façon adéquate. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devrait consigner dûment par écrit les travaux d'audit réalisés.

supprimé

Le considérant 16 est déplacé vers la directive 2006/43/CE.

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Dans le cas d'états financiers consolidés, il importe que les responsabilités soient clairement réparties entre les contrôleurs légaux des comptes chargés des différentes entités du groupe. À cette fin, le contrôleur du groupe devrait assumer l'entière responsabilité du rapport d'audit.

supprimé

Le considérant 17 est déplacé vers la directive 2006/43/CE.

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Un rigoureux contrôle interne de la qualité portant sur les travaux réalisés lors de chaque mission de contrôle légal des comptes devrait être un gage de qualité élevée de l'audit, c'est pourquoi le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne devrait pas publier son rapport d'audit tant qu'un tel contrôle interne n'a pas été mené à bien.

supprimé

Le considérant 18 est déplacé vers la directive 2006/43/CE.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les résultats du contrôle légal des comptes devraient être présentés aux parties intéressées dans le rapport d'audit. Pour accroître la confiance de ces acteurs dans les états financiers de l'entité contrôlée, il importe particulièrement que le rapport d'audit soit fondé et solidement étayé, et qu'il contienne des informations supplémentaires spécifiques à l'audit réalisé. Le contenu du rapport d'audit devrait notamment comporter des informations suffisantes relatives à la méthode utilisée, en précisant quelles parties du bilan ont fait l'objet d'une vérification directe et dans quelle mesure elle se base sur des tests de systèmes et de conformité, aux niveaux d'importance relative appliqués lors de la réalisation de l'audit, aux principaux domaines présentant un risque d'anomalies significatives dans les états financiers annuels et consolidés, préciser si le contrôle légal des comptes a été conçu pour détecter la fraude et justifier, le cas échéant, pourquoi il exprime une opinion avec réserve ou défavorable, ou pourquoi il lui est impossible d'exprimer une opinion.

(19) Les résultats du contrôle légal des comptes devraient être présentés aux parties intéressées dans le rapport d'audit. Pour accroître la confiance de ces acteurs dans les états financiers de l'entité contrôlée, il importe particulièrement que le rapport d'audit soit fondé et solidement étayé, et qu'il contienne des informations supplémentaires spécifiques à l'audit réalisé.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) La valeur du contrôle légal des comptes pour l'entité contrôlée serait particulièrement renforcée si la communication entre le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'une part, et le comité d'audit, d'autre part, était améliorée. Il est important que le premier soumette au second un rapport supplémentaire, plus détaillé, sur les résultats du contrôle légal des comptes, en plus du dialogue régulier mené pendant ce contrôle. Ces rapports supplémentaires détaillés devraient pouvoir être communiqués aux autorités de surveillance des entités d'intérêt public, mais ne devraient pas être rendus publics.

(20) La valeur du contrôle légal des comptes pour l'entité contrôlée serait particulièrement renforcée si la communication entre le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'une part, et le comité d'audit, d'autre part, était améliorée. Il est important que le premier soumette au second un rapport supplémentaire, plus détaillé, sur les résultats du contrôle légal des comptes, en plus du dialogue régulier mené pendant ce contrôle.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit fournissent déjà aux autorités de surveillance responsables des entités d'intérêt public des informations relatives aux faits ou aux décisions qui pourraient constituer un manquement aux règles régissant les activités de l'entité contrôlée ou porter atteinte à la continuité de l'exploitation de celle-ci. Les tâches de surveillance seraient encore facilitées si les autorités de surveillance chargées des établissements de crédit et établissements financiers avaient l'obligation de mettre en place un dialogue régulier avec les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit de ces établissements.

(21) Les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit fournissent déjà aux autorités compétentes qui surveillent les entités d'intérêt public des informations relatives aux faits ou aux décisions qui pourraient constituer un manquement aux règles régissant les activités de l'entité contrôlée ou porter atteinte à la continuité de l'exploitation de celle-ci. Les tâches de surveillance seraient encore facilitées si les autorités de surveillance chargées des établissements de crédit et établissements financiers et les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit de ces établissements étaient tenus de mettre en place un dialogue régulier.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Afin d'accroître la responsabilité des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit qui effectuent le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et de renforcer la confiance placée en eux, il est important d'exiger d'eux plus de transparence. Ces derniers devraient donc avoir l'obligation de publier des informations financières, sanctionnées par un audit, en particulier leur chiffre d'affaires total ventilé entre honoraires d'audit versés par des EIP, honoraires d'audit versés par d'autres entités et honoraires perçus pour d'autres services. Ils devraient aussi publier des informations financières sur le réseau auquel ils appartiennent. Ces rapports de transparence des cabinets d'audit devraient être accompagnés d'une déclaration relative à la gouvernance d'entreprise, destinée à montrer si le cabinet a mis en place des dispositifs de bonne gouvernance. Des informations supplémentaires sur les honoraires d'audit devraient être fournies aux autorités compétentes afin de faciliter leurs tâches de surveillance.

(22) Afin d'accroître la responsabilité des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit qui effectuent le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et de renforcer la confiance placée en eux, il est important d'exiger d'eux plus de transparence. Ces derniers devraient donc avoir l'obligation de publier des informations financières, sanctionnées par un audit, en particulier leur chiffre d'affaires total ventilé entre honoraires d'audit versés par des EIP, honoraires d'audit versés par d'autres entités et honoraires perçus pour d'autres services. Ils devraient aussi publier des informations financières sur le réseau auquel ils appartiennent. Des informations supplémentaires sur les honoraires d'audit devraient être fournies aux autorités compétentes afin de faciliter leurs tâches de surveillance.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Le comité d'audit, ou l'organe qui remplit une fonction équivalente au sein de l'entité contrôlée, joue un rôle décisif pour la qualité du contrôle légal des comptes. Il est essentiel de renforcer l'indépendance et la compétence technique du comité d'audit en exigeant que la majorité de ses membres soient indépendants et qu'au moins un membre ait des compétences en matière d'audit et un autre membre, en matière d'audit et/ou de comptabilité. La recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance énonce les modalités de constitution et de fonctionnement des comités d'audit. Cependant, eu égard à la dimension des organes d'administration ou de surveillance des sociétés à faible capitalisation boursière et des petites et moyennes entités d'intérêt public, il conviendrait que, dans ces entités, les fonctions incombant à leur comité d'audit ou à un organe remplissant des fonctions équivalentes puissent être assumées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble. Les entités d'intérêt public qui sont des OPCVM ou des fonds d'investissement alternatifs devraient aussi être dispensées de l'obligation de disposer d'un comité d'audit. Cette dispense est accordée en tenant compte du fait que lorsqu'un fonds de ce type a pour seule fin de regrouper des actifs, le recours à un comité d'audit n'est pas opportun. Les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs, ainsi que les sociétés qui les gèrent, exercent leurs activités dans un environnement réglementaire strictement défini et sont soumis à des mécanismes de gouvernance spécifiques tels que les contrôles exercés par leur dépositaire.

supprimé

Le considérant 23 est déplacé vers le considérant 11 bis (nouveau) de la directive 2006/43/CE.

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il importe également que le rôle du comité d'audit dans la sélection d'un nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit soit renforcé, afin que la décision de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque le conseil d'administration présente une proposition à l'assemblée générale, il devrait indiquer s'il suit la recommandation du comité d'audit et, si non, expliquer pourquoi. La recommandation du comité d'audit devrait porter sur au moins deux noms d'entités à qui confier la mission d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, la préférence dûment motivée du comité d'audit, afin que l'assemblée générale puisse réellement exercer son choix. Pour justifier sa recommandation de façon juste et adéquate, le comité d'audit devrait se baser sur les résultats d'une procédure de sélection, obligatoire, organisée par l'entité contrôlée sous la responsabilité du comité d'audit. Dans le cadre de cette procédure, l'entité contrôlée devrait inviter les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, y compris les petites entités, à faire une offre pour la mission d'audit à attribuer. Le dossier d'appel d'offres devrait indiquer les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui seront utilisés pour évaluer les offres. Cependant, étant donné qu'une procédure de sélection de ce type pourrait engendrer des coûts disproportionnés pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entités d'intérêt public, il convient de dispenser ces entités de cette obligation.

(24) Il importe que le rôle du comité d'audit dans la sélection d'un nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit soit renforcé, afin que la décision de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque le conseil d'administration présente une proposition à l'assemblée générale, il devrait indiquer s'il suit la recommandation du comité d'audit et, si non, expliquer pourquoi. La recommandation du comité d'audit devrait porter sur au moins deux noms d'entités à qui confier la mission d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, la préférence du comité d'audit, afin que l'assemblée générale puisse réellement exercer son choix. Pour justifier sa recommandation de façon juste et adéquate, le comité d'audit devrait se baser sur les résultats d'une procédure de sélection, obligatoire, organisée par l'entité contrôlée sous la responsabilité du comité d'audit. Dans le cadre de cette procédure, l'entité contrôlée devrait inviter les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, y compris les petites entités, à faire une offre pour la mission d'audit à attribuer. Le dossier d'appel d'offres devrait indiquer les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui seront utilisés pour évaluer les offres. Cependant, étant donné qu'une procédure de sélection de ce type pourrait engendrer des coûts disproportionnés pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entités d'intérêt public, il convient de dispenser ces entités de cette obligation.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Le droit de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée de choisir le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit serait sans valeur si l'entité contrôlée venait à conclure avec un tiers un contrat restreignant son choix. Toute clause contractuelle convenue entre l'entité contrôlée et une tierce partie et qui concerne la désignation d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit en particulier, ou qui restreint le choix à cet égard, devrait donc être considérée comme nulle et non avenue.

(25) Le droit de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée de choisir le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit serait sans valeur si l'entité contrôlée venait à conclure avec un tiers un contrat restreignant son choix. Toute clause contractuelle convenue entre l'entité contrôlée et une tierce partie et qui concerne la désignation des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit en particulier et qui restreint le choix à cet égard, devrait donc être considérée comme nulle et non avenue.

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) La désignation de plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit par les entités d'intérêt public stimulerait l'exercice du scepticisme professionnel et contribuerait à améliorer la qualité des audits. En outre, cette mesure, combinée à la présence de petits cabinets d'audit, faciliterait le développement de la capacité de ces derniers, contribuant ainsi à élargir le choix de contrôleurs légaux des comptes et de cabinets d'audit disponible pour les entités d'intérêt public. Par conséquent, ces dernières devraient être encouragées et incitées à désigner plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit pour réaliser le contrôle légal de leurs comptes.

supprimé

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Pour écarter tout risque de familiarité, et renforcer ainsi l'indépendance des auditeurs et des cabinets d'audit, il est important d'instaurer une durée maximale de la mission d'audit accomplie par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit auprès d'une entité contrôlée donnée. Un mécanisme de rotation progressive adapté devrait aussi être mis en place pour le personnel le plus élevé dans la hiérarchie à participer au contrôle légal des comptes, y compris les associés d'audit principaux qui réalisent le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit. Il importe également de prévoir une période durant laquelle ces contrôleurs ou cabinets ne peuvent pas effectuer le contrôle légal des comptes de cette même entité. Afin de faciliter la transition, l'ancien auditeur devrait communiquer au nouveau un dossier de transmission contenant les informations utiles.

(27) Pour écarter tout risque de familiarité, et renforcer ainsi l'indépendance des auditeurs et des cabinets d'audit, il est important d'assurer une rotation progressive pour le personnel le plus élevé dans la hiérarchie appelé à participer au contrôle légal des comptes, y compris les associés d'audit principaux qui réalisent le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit.

Amendement    24

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Le lancement obligatoire d'appels d'offres ouverts à intervalles réguliers pour les services d'audit et les services autres que d'audit donne aux petites et moyennes entreprises la possibilité de présenter leurs services et leur savoir-faire dans le cadre d'un processus transparent et de renforcer leur visibilité en tant que prestataires de services auprès des entités d'intérêt public. Le fait de publier un appel d'offres encourage les comités d'audit à envisager un plus large éventail de prestataires potentiels pour leurs services d'audit et services autres que d'audit. Les dispositions relatives aux appels d'offres exposées dans le présent règlement n'ont cependant pas pour objet d'imposer une rotation d'auditeurs et de prestataires de services autres que d'audit. Il est donc explicitement autorisé de faire appel au même prestataire à plusieurs reprises consécutives moyennant le plein respect de ces dispositions.

Amendement    25

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Pour assurer un niveau élevé de confiance des investisseurs et des consommateurs dans le marché intérieur en évitant les conflits d'intérêt, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient faire l'objet d'une surveillance appropriée par des autorités compétentes qui sont indépendantes de la profession d'audit et qui disposent des capacités, de l'expertise et des ressources nécessaires. Les autorités nationales compétentes devraient disposer des compétences nécessaires pour mener à bien leurs tâches de surveillance, notamment de la faculté d'accéder à des documents, d'exiger des informations de quiconque et de mener des inspections. Elles devraient être spécialisées dans la surveillance des marchés financiers, du respect des obligations en matière d'information financière, ou du contrôle légal des comptes. Cependant, la surveillance du respect des obligations imposées aux entités d'intérêt public devrait pouvoir être effectuée par les autorités compétentes responsables de la surveillance de ces entités. Le financement des autorités compétentes devrait être exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.

(29) Pour assurer un niveau élevé de confiance des investisseurs et des consommateurs dans le marché intérieur en évitant les conflits d'intérêt, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient faire l'objet d'une surveillance appropriée par des autorités compétentes qui sont indépendantes de la profession d'audit et qui disposent des capacités, de l'expertise et des ressources nécessaires. Les autorités nationales compétentes devraient disposer des compétences nécessaires pour mener à bien leurs tâches de surveillance, notamment de la faculté d'accéder à des documents, d'exiger des informations de quiconque et de mener des inspections. Elles devraient être spécialisées dans la surveillance du respect des obligations en matière d'information financière, ou du contrôle légal des comptes. Cependant, la surveillance du respect des obligations imposées aux entités d'intérêt public devrait pouvoir être effectuée par les autorités compétentes responsables de la surveillance de ces entités. Le financement des autorités compétentes devrait être exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.

Amendement    26

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Les enquêtes permettent de déceler, de prévenir et de corriger l'exécution inappropriée du contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public. Les autorités compétentes devraient donc avoir la faculté de mener des enquêtes portant sur les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit.

(32) Les enquêtes permettent de déceler, de prévenir et de corriger l'exécution inappropriée du contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public. Les autorités compétentes devraient donc avoir la faculté de mener des enquêtes portant sur les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit. Lors de leurs enquêtes, elles devraient être en mesure de collaborer avec les organismes professionnels des auditeurs.

Amendement    27

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Le marché des services de contrôle légal des comptes fournis aux entités d'intérêt public évolue au fil du temps. Il est donc nécessaire que les autorités compétentes suivent les évolutions du marché, notamment en ce qui concerne une éventuelle restriction du choix d'auditeurs et les risques posés par une concentration élevée du marché.

(33) Le marché des services de contrôle légal des comptes fournis aux entités d'intérêt public évolue au fil du temps. Il est donc nécessaire que les autorités compétentes suivent les évolutions du marché, notamment en ce qui concerne les effets de la fourniture de services d'assurance, de services de conseils fiscaux et autres services autres que d'audit à des entités d'intérêt public sur la confiance quant à la qualité du travail d'audit et l'indépendance des contrôleurs des comptes ainsi que le rôle des comités d'audit en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'audit et la garantie de l'indépendance des contrôleurs des comptes.

Amendement    28

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis) Le présent règlement veille à ce que la coopération au niveau de toute l'Union entre autorités compétentes pour ce qui concerne les activités des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui contrôlent les états financiers des entités d'intérêt public ait lieu au sein de l'AEMF. Dès lors, l'AEMF reprendrait le mécanisme de coopération existant à l'échelon de l'Union sous l'égide du groupe européen des organes de supervision de l'audit (EGAOB), un groupe d'experts établi par la décision 2005/909/CE1 et présidé par la Commission, par le truchement d'un comité interne permanent, composé des autorités compétentes désignées pour accomplir les tâches prévues dans le présent règlement. Les autorités compétentes visées à l'article 32 de la directive 2006/43/CE qui ont jusque-là constitué l'EGAOB sont membres à part entière dudit comité interne permanent. Ainsi, les travaux précieux menés par l'EGAOB seront poursuivis dans le cadre du comité interne permanent. La supervision publique continuerait de se faire à l'échelon national.

 

____________________

 

1 Décision 2005/909/CE de la Commission du 14 décembre 2005 instituant un groupe d'experts chargé de conseiller la Commission et de faciliter la coopération entre les systèmes publics de supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit (JO L 329 du 16.12.2005, p. 38).

Amendement    29

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) La reconnaissance de l'aptitude de contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit à procéder au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public devrait faciliter l'accès de ces auditeurs et entités d'audit à de nouveaux clients. L'élaboration d'un certificat de qualité européen par l'AEMF est donc un point important. Les autorités nationales compétentes devraient participer à l'examen des demandes de certificat.

supprimé

Amendement    30

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Des capacités d'audit qui soient disponibles à long terme et un marché concurrentiel des services d'audit légal, présentant un choix suffisant de cabinets d'audit capables d'effectuer les contrôles légaux des comptes d'entités d'intérêt public, sont tous deux nécessaires au bon fonctionnement des marchés de capitaux. L'AEMF devrait faire rapport sur les changements que le présent règlement aura apportés à la structure du marché de l'audit. Dans le cadre de son analyse, l'AEMF devrait tenir compte de l'effet, sur la structure du marché de l'audit, des règles nationales en matière de responsabilité civile qui s'appliquent aux contrôleurs légaux des comptes. Sur la base de ce rapport et d'autres éléments pertinents, la Commission devrait présenter un rapport sur l'incidence des règles nationales en matière de responsabilité sur la structure du marché de l'audit, et prendre les mesures qui s'imposent.

(40) Des capacités d'audit qui soient disponibles à long terme et un marché concurrentiel des services d'audit légal, présentant un choix suffisant de cabinets d'audit capables d'effectuer les contrôles légaux des comptes d'entités d'intérêt public, sont tous deux nécessaires au bon fonctionnement des marchés de capitaux. Le réseau européen de la concurrence (REC) devrait faire rapport sur les changements que le présent règlement aura apportés à la structure du marché de l'audit. Dans le cadre de son analyse, le REC devrait tenir compte de l'effet, sur la structure du marché de l'audit, des règles nationales en matière de responsabilité civile qui s'appliquent aux contrôleurs légaux des comptes. Sur la base de ce rapport et d'autres éléments pertinents, la Commission devrait présenter un rapport sur l'incidence des règles nationales en matière de responsabilité sur la structure du marché de l'audit, et prendre les mesures qui s'imposent.

Amendement    31

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Afin d'améliorer le respect des exigences imposées par le présent règlement, et suite à la communication de la Commission du 9 décembre 2010 intitulée "Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers", les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour adopter des mesures de surveillance et infliger des sanctions devraient être renforcés. Des sanctions pécuniaires administratives devraient être prévues pour les contrôleurs légaux des comptes, les cabinets d'audit et les entités d'intérêt public en cas d'infraction. Les autorités compétentes devraient aussi faire preuve de transparence quant aux sanctions et aux mesures qu'elles appliquent. L'adoption et la publication des sanctions devraient se faire dans le respect des droits fondamentaux tels qu'inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8) et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47).

(41) Afin d'améliorer le respect des exigences du présent règlement, les États membres devraient prévoir l'imposition de sanctions administratives pécuniaires s'appliquant aux contrôleurs légaux des comptes, aux cabinets d'audit et aux entités d'intérêt public en cas de violations identifiées. À cet effet, les mesures et les sanctions devraient être suffisamment dissuasives, proportionnées et appliquées de manière cohérente. L'adoption et la publication des sanctions devraient se faire dans le respect des droits fondamentaux tels qu'inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8) et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47). Les États membres devraient veiller à ce que les décisions prises par les autorités nationales compétentes puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Amendement    32

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42) Les personnes souhaitant dénoncer des actes répréhensibles peuvent porter de nouvelles informations à l'attention des autorités compétentes, ce qui aide celles-ci à déceler et à sanctionner les irrégularités, notamment la fraude. Cependant, ces informateurs peuvent être découragés d'agir par peur de représailles, ou parce que les incitations à le faire ne sont pas assez fortes. Par conséquent, les États membres devraient s'assurer qu'il existe des dispositifs adéquats pour encourager les informateurs à les alerter de possibles infractions au présent règlement, et pour protéger les informateurs de représailles. Les États membres peuvent aussi prévoir des incitations, dont les informateurs ne devraient cependant pouvoir bénéficier que s'ils dévoilent des informations neuves, qu'ils n'ont pas déjà l'obligation juridique de communiquer, et si ces informations débouchent sur une sanction pour infraction au présent règlement. Les États membres devraient aussi veiller à ce que les dispositifs destinés à faciliter ce type de dénonciation incluent des mécanismes qui permettent la protection appropriée d'une personne dénoncée, notamment en ce qui concerne son droit à la protection des données à caractère personnel, ses droits de la défense et son droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision la concernant, ainsi que son droit à disposer d'une voie de recours juridictionnelle effective contre une telle décision.

supprimé

Amendement    33

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Afin de tenir compte des évolutions de l'audit et du marché de l'audit, la Commission devrait être habilitée à édicter des exigences techniques afin de préciser le contenu du dossier de transmission que le nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit devrait recevoir et l'établissement d'un certificat de qualité européen pour les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit qui réalisent le contrôle légal des comptes d'EIP.

supprimé

Amendement    34

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Afin de prendre en compte les évolutions techniques sur les marchés financiers, dans le domaine de l'audit et dans la profession d'audit, et de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le recours à des actes délégués est nécessaire notamment pour adapter la liste des services d'audit connexes et des services autres que d'audit, ainsi que pour fixer le niveau des frais que l'AEMF pourrait demander pour la délivrance du certificat de qualité européen à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d'audit. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(44) Afin de prendre en compte les évolutions techniques sur les marchés financiers, dans le domaine de l'audit et dans la profession d'audit, et de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il conviendrait de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adaptation de la liste des services d'audit connexes et des services autres que d'audit. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

Amendement    35

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Afin d'assurer la sécurité juridique et de faciliter la transition vers le régime mis en place par le présent règlement, il est important d'instaurer un régime transitoire en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'obligation de rotation des cabinets d'audit, l'obligation d'organiser une procédure de sélection pour le choix d'un cabinet d'audit et la conversion de cabinets d'audit en sociétés qui ne fournissent que des services d'audit.

supprimé

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent exempter les entités d'intérêt public, qui n'ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, et leur(s) contrôleur(s) légal (légaux) des comptes ou cabinet(s) d'audit de l'une ou de plusieurs des exigences du présent règlement.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

supprimé

Grandes entités d'intérêt public

 

Aux fins du présent règlement, on entend par "grandes entités d'intérêt public":

 

a) pour ce qui est des entités définies à l'article 2, paragraphe 13, point a), de la directive 2006/43/CE, les dix plus grands émetteurs d'actions, en capitalisation boursière sur la base des cours de fin d'année, ainsi que l'ensemble des émetteurs d'actions dont la capitalisation boursière moyenne a été supérieure à 1 000 000 000 EUR sur la base des cours de fin d'année au cours des trois années civiles précédentes;

 

b) pour ce qui est des entités définies à l'article 2, paragraphe 13, points b) à f), de la directive 2006/43/CE, toutes les entités dont le total du bilan, à la date de clôture du bilan, est supérieur à 1 000 000 000 EUR;

 

c) pour ce qui est des entités définies à l'article 2, paragraphe 13, points g) et h), de la directive 2006/43/CE, toutes les entités dont le total des actifs gérés, à la date de clôture du bilan, est supérieur à 1 000 000 000 EUR.

 

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public n'est affecté par aucun conflit d'intérêts ni aucune relation commerciale ou autre, existants ou potentiels, impliquant le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui procède à ce contrôle légal des comptes et, le cas échéant, son réseau, ses dirigeants, ses auditeurs, ses salariés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit ou toute personne directement ou indirectement liée au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit par une relation de contrôle.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que l'indépendance du contrôleur légal ou du cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes ne soit pas compromise par des relations financières, personnelles, d'affaires, d'emploi ou autres impliquant le contrôleur légal des comptes, le cabinet d'audit, son réseau ou toute personne physique qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat du contrôle légal des comptes.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

supprimé

Organisation interne des auditeurs et des cabinets d'audit

 

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit respecte les exigences organisationnelles suivantes:

 

a) le cabinet d'audit définit des stratégies et des procédures appropriées afin de garantir que ni ses propriétaires ou actionnaires, ni les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, de ce cabinet ou d'une entreprise affiliée, n'interviennent dans l'exécution du contrôle légal des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal des comptes qui effectue ce contrôle légal pour le compte dudit cabinet d'audit;

 

b) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de protection de ses systèmes informatiques.

 

Ces mécanismes de contrôle interne sont conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux du cabinet d'audit ou de la structure de travail du contrôleur légal des comptes.

 

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit met en œuvre et tient à jour des procédures de prise de décision et des structures organisationnelles qui précisent sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités;

 

c) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que ses salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, et qui sont directement associés aux activités de contrôle légal des comptes, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées;

 

d) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que l'externalisation de fonctions d'audit importantes ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle interne du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit ni à la capacité des autorités compétentes à contrôler le respect, par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement;

 

e) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit met en place des procédures organisationnelles et administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer, ainsi que de communiquer, toutes les menaces pour son indépendance visées à l'article 11, paragraphe 2;

 

f) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit met en place des procédures et des normes appropriées pour le contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public, la formation de ses salariés, ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités, et pour l'organisation de la structure du dossier d'audit visé à l'article 16, paragraphe 5;

 

g) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit met en place un système interne de contrôle qualité pour garantir la qualité du contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public. Ce système de contrôle qualité porte au moins sur les procédures et les normes décrites au point f). Dans le cas d'un cabinet d'audit, la responsabilité du système interne de contrôle qualité relève d'une personne qui a le statut de contrôleur légal des comptes;

 

h) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de contrôle légal des comptes;

 

i) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit définit une stratégie lui permettant d'éviter que lui ou ses salariés ne soient impliqués dans une infraction pénale ou une violation de la loi dans l'exercice de leurs tâches. le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit définit également des procédures organisationnelles et administratives appropriées et efficaces pour gérer et enregistrer les incidents qui ont ou peuvent avoir des conséquences graves pour l'intégrité de ses activités de contrôle légal des comptes;

 

j) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit applique des politiques de rémunération appropriées comportant des incitations à la performance suffisantes pour garantir la qualité du contrôle. En particulier, la rémunération et l'évaluation des performances des salariés ne peuvent pas dépendre du revenu que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit tire de sa relation avec l'entité contrôlée;

 

k) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et de contrôle qualité interne, et autres dispositifs qu'il a mis en place en application du présent règlement et prend toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit procède notamment à une évaluation annuelle du système interne de contrôle qualité visé au point g). Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit conserve une trace écrite des conclusions de cette évaluation et de toute mesure proposée en vue de modifier le système interne de contrôle qualité.

 

Les stratégies et les procédures visées au premier alinéa sont consignées par écrit et communiquées aux salariés du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit.

 

L'externalisation des fonctions d'audit visée au point d) n'a pas d'incidence sur la responsabilité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit envers l'entité contrôlée.

 

2. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend en compte la taille et la complexité de ses activités lorsqu'il se conforme aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

 

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit est en mesure de démontrer à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, que cette conformité est en rapport avec la taille et la complexité de ses activités.

 

L'article 6 est déplacé vers l'article 24 bis (nouveau) de la directive 2006/43/CE.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 7

supprimé

Indépendance vis-à-vis de l'entité contrôlée

 

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit et tout détenteur de droits de vote dans un cabinet d'audit sont indépendants de l'entité contrôlée et ne peuvent participer au processus décisionnel de l'entité contrôlée.

 

2. Le contrôleur légal des comptes, le cabinet d'audit, leurs associés d'audit principaux, leurs salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle dudit auditeur ou cabinet et qui participe directement aux activités de contrôle légal des comptes, et les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 1er, paragraphe 2), de la directive 2004/72/CE, s'abstiennent de toute transaction d'achat, de vente ou d'une autre nature, autre qu'une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité contrôlée dans le cadre de leurs activités de contrôle légal des comptes.

 

3. Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne peuvent participer à l'établissement d'un contrôle légal des comptes pour une entité contrôlée ni autrement influencer ce contrôle légal des comptes s'ils:

 

a) détiennent des instruments financiers de l'entité contrôlée, autres qu'une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés;

 

b) détiennent des instruments financiers d'une entité liée à l'entité contrôlée, autres qu'une participation dans un organisme de placement collectif diversifié, dont la possession est susceptible de causer ou d'être généralement perçue comme causant un conflit d'intérêts;

 

c) ont été récemment liés à l'entité contrôlée par un contrat de travail, une relation professionnelle ou tout autre type de relation susceptible de causer ou d'être généralement perçue comme causant un conflit d'intérêts.

 

4. Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne peuvent solliciter ni accepter de sommes d'argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation contractuelle avec le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit.

 

5. Les dispositions nationales relatives à la déontologie promulguées en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE qui ne sont pas compatibles avec les paragraphes 2, 3 et 4 ne sont pas applicables.

 

L'article 7 est déplacé vers l'article 22 de la directive 2006/43/CE.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 8

supprimé

Recrutement d'anciens contrôleurs légaux des comptes ou de salariés de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d'audit par des entités d'intérêt public

 

1. Le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal chargé d'effectuer le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public au nom d'un cabinet d'audit n'est pas autorisé, avant l'expiration d'une période de deux ans au moins après la cessation de ses fonctions de contrôleur légal des comptes ou d'associé d'audit principal de la mission d'audit, à occuper l'une des fonctions suivantes:

 

a) un poste de direction important au sein de l'entité contrôlée;

 

b) membre du comité d'audit de l'entité contrôlée ou, lorsqu'un tel comité n'existe pas, membre de l'organe remplissant des fonctions équivalentes à celle d'un comité d'audit;

 

c) membre non-exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée.

 

2. Les salariés d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit qui effectuent le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de cet auditeur ou cabinet, ne sont pas autorisés, lorsqu'ils ont été personnellement agréés en tant que contrôleurs légaux des comptes, à occuper les fonctions visées aux points a), b) et c) du paragraphe 1, avant qu'une période d'un an au moins se soit écoulée depuis qu'ils ont été directement associés à ces activités de contrôle légal des comptes.

 

L'article 8 est déplacé vers l'article 22 bis (nouveau) de la directive 2006/43/CE.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fournit à l'entité contrôlée des services d'audit financier connexes, visés à l'article 10, paragraphe 2, les honoraires pour ces services se limitent à 10 % maximum des honoraires versés par l'entité contrôlée pour le contrôle légal de ses comptes.

supprimé

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le total des honoraires reçus d'une entité d'intérêt public soumise à un contrôle légal des comptes représente, pendant deux années consécutives, 15 % ou plus du total annuel des honoraires perçus par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé de ce contrôle, l'auditeur ou le cabinet en informe l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1. Ladite autorité compétente décide, sur la base de critères objectifs fournis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, si le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes de l'entité peut continuer à réaliser ce contrôle pendant une période supplémentaire, qui ne peut en aucun cas dépasser deux ans.

Lorsque le total des honoraires reçus d'une entité d'intérêt public soumise à un contrôle légal des comptes représente, pendant deux années consécutives, 15 % ou plus du total annuel des honoraires perçus par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé de ce contrôle, l'auditeur ou le cabinet en informe l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1. Ladite autorité compétente peut décider, sur la base de critères objectifs fournis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, si le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes de l'entité peut continuer à réaliser ce contrôle pendant une période supplémentaire, qui ne peut en aucun cas dépasser deux ans.

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsque l'article 37, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE s'applique, le paragraphe 3 du présent article ne s'applique pas.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Interdiction de fournir des services autres que d'audit

Services autres que d'audit

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle, des services de contrôle légal des comptes et des services d'audit financier connexes.

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle, des services de contrôle légal des comptes, d'autres services d'assurance, des services de conseils fiscaux et d'autres services autres que d'audit autres que des services autres que d'audit interdits lorsque la fourniture de ces services a été approuvée par le comité d'audit conformément à la politique en matière d'audit approuvée conformément à l'article 10 bis, et lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit se déclare satisfait du fait que la fourniture de ces services ne constitue pas une menace pour l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit que la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ne pourrait ramener à un niveau acceptable.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le contrôleur légal des comptes fait partie d'un réseau, un membre de ce réseau peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union des services de contrôle légal des comptes et des services d'audit financier connexes.

Lorsque le contrôleur légal des comptes fait partie d'un réseau, un membre de ce réseau peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union des services de contrôle légal des comptes, d'autres services d'assurance, des services de conseils fiscaux et d'autres services autres que d'audit autres que des services autres que d'audit interdits lorsque la fourniture de ces services a été approuvée par le comité d'audit conformément à la politique en matière d'audit approuvée conformément à l'article 10 bis, et lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit se déclare satisfait du fait que la fourniture de ces services ne constitue pas une menace pour l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit que la mise en œuvre de mesures de sauvegarde ne pourrait ramener à un niveau acceptable.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du présent article, les services d'audit financier connexes sont:

2. Aux fins du présent article, les services d'assurance, les services de conseils fiscaux et les autres services autres que d'audit sont notamment:

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) la certification du respect des exigences fiscales, lorsqu'une telle attestation est exigée par le droit national;

e) la certification du respect des exigences fiscales, l'élaboration des déclarations fiscales, la fourniture de conseils en matière d'impôts indirects, d'impôts sur les salaires, de droits de douane et de mesures d'aide publique, l'assistance lors de contrôles fiscaux et d'enquêtes fiscales;

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) la fourniture d'assurances quant à la mise en œuvre des systèmes de traitement électronique des données et à leur évolution;

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) toute autre obligation légale en rapport avec l'audit imposée par la législation de l'Union au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit.

f) toute obligation légale ou réglementaire imposée par la voie législative ou réglementaire au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) les rapports ou autres services en relation avec des documents, notamment les circulaires d'investissement ou les mesures devant être prises par l'entité contrôlée en vertu de la législation ou de la réglementation concernant les titres;

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter) la fourniture d'assurances sur l'entité contrôlée à d'autres parties au sujet d'une transaction financière ou pour le compte de sociétés.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne peut continuer d'effectuer le contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public que s'il peut justifier, conformément à l'article 11, que cette prestation de services n'influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport d'audit.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public ne peut fournir directement ou indirectement à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle, des services autres que d'audit.

3. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public ne peut fournir directement ou indirectement à l'entité contrôlée, à son entreprise mère ou aux entreprises qu'elle contrôle, des services autres que d'audit interdits.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le contrôleur légal des comptes fait partie d'un réseau, aucun membre de ce réseau ne peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union, des services autres que d'audit.

Lorsque le contrôleur légal des comptes fait partie d'un réseau, aucun membre de ce réseau ne peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère ou aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union, des services autres que d'audit qui sont interdits.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent article, les services autres que d'audit sont:

Aux fins du présent article, les services autres que d'audit interdits sont:

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les services donnant lieu dans tous les cas à des conflits d'intérêts:

a) la participation à la gestion ou au processus décisionnel d'une entité;

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) services d'experts qui ne sont pas en relation avec l'audit, conseil fiscal, conseils généraux en gestion et autres services de conseil;

supprimé

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) comptabilité et préparation de registres comptables et d'états financiers;

a bis) les services de comptabilité, et la préparation de registres comptables et d'états financiers;

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) les services de gestion des salaires;

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) conception et mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en lien avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière figurant dans les états financiers, et conseils sur le risque;

a quater) la conception ou la mise en œuvre de systèmes de contrôle interne ou de gestion des risques ou de systèmes de technologie de l'information financière en lien avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière figurant dans les états financiers qui:

 

i) font partie du contrôle interne de l'information financière de l'entité contrôlée, ou

 

ii) génèrent des informations importantes pour les registres comptables ou les états financiers faisant l'objet du contrôle légal des comptes;

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) services d'évaluation, d'émission d'opinions sur la fidélité des informations ou de rapports sur les apports en nature;

a quinquies) les services d'évaluation, notamment ceux fournis en relation avec les services actuariels ou les services d'aide en cas de litige, dès lors que l'évaluation aurait un effet notable, à travers un de ses éléments ou dans son ensemble, sur les états financiers;

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) services actuariels et juridiques, y compris la résolution de litiges;

a sexies) les services juridiques s'agissant:

 

i) de la fourniture de conseils généraux,

 

ii) de la négociation au nom du client de l'audit, ou

 

iii) d'assumer un rôle de représentation dans le cadre de la résolution d'un litige;

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – sous-point vi

Texte proposé par la Commission

Amendement

vi) conception et mise en œuvre de systèmes informatiques financiers pour des entités d'intérêt publics telles que visées à l'article 2, point 13) b) à j) de la directive 2006/43/CE;

supprimé

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – sous-point vii

Texte proposé par la Commission

Amendement

vii) participation à l'audit interne du client et prestation de services liés à la fonction d'audit interne;

a septies) la participation à l'audit interne du client et la prestation de services liés à la fonction d'audit interne;

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a octies) le calcul des impôts courants ou différés, lorsque le résultat est susceptible d'avoir un effet notable sur les états financiers à contrôler;

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a – sous-point viii

Texte proposé par la Commission

Amendement

viii) services de courtage ou de négociation, de conseil en investissement ou services bancaires d'investissement;

supprimé

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a nonies) la promotion, la mise en vente ou la souscription de parts du client d'audit.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les services susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts:

supprimé

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) services de ressources humaines, notamment le recrutement de membres de la direction;

a decies) les services de ressources humaines concernant des membres de la direction en mesure d'exercer une influence significative sur l'élaboration des rapports comptables ou des états financiers faisant l'objet du contrôle légal des comptes dès lors que ces services englobent:

 

i) la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions, ou

 

ii) la vérification des références des candidats à ces fonctions;

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) fourniture de lettres de confort aux investisseurs dans le cadre de l'émission de titres d'une entreprise;

supprimé

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) conception et mise en œuvre de systèmes informatiques financiers pour des entités d'intérêt publics telles que visées à l'article 2, point 13) a) de la directive 2006/43/CE;

supprimé

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission

Amendement

iv) services de vérification préalable (due diligence) pour le compte du vendeur ou de l'investisseur en vue de fusions ou d'acquisitions, et fourniture d'assurances sur l'entité contrôlée aux autres parties à une transaction financière ou pour le compte de sociétés.

supprimé

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point a undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a undecies) la fourniture de conseils fiscaux lorsque l'efficacité des conseils dépend d'un traitement comptable particulier ou d'une présentation dans les états financiers et qu'il existe des raisons de douter du caractère approprié dudit traitement comptable ou que le résultat ou les conséquences des conseils auraient une incidence significative sur lesdits états financiers.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les services mentionnés aux points b) iii) et b) iv) peuvent être fournis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, à condition que l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement donne son accord préalable.

supprimé

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les services mentionnés aux points b) i) et b) ii) peuvent être fournis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, à condition que le comité d'audit visé à l'article 31 du présent règlement donne son accord préalable.

supprimé

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un membre du réseau auquel appartient le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public fournit des services autres que d'audit à une entreprise constituée dans un pays tiers et soumise au contrôle de cette entité d'intérêt public, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit concerné vérifie si son indépendance est compromise par cette prestation du membre du réseau.

supprimé

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fait partie d'un réseau et que les services sont fournis à des entreprises à l'extérieur de l'Union qui sont contrôlées par l'entité contrôlée, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie si son indépendance pourrait être compromise par cette fourniture de services. Si la menace pour l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit peut être ramenée à un niveau acceptable par l'application de mesures de sauvegarde, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit applique ces mesures de sauvegarde afin d'atténuer toute menace pour son indépendance causée par cette fourniture de services.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si son indépendance est compromise, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend des mesures afin de réduire les risques liés à cette prestation de services dans un pays tiers. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne peut continuer d'effectuer le contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public que s'il peut justifier, conformément à l'article 11, que cette prestation de services n'influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport d'audit.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne peut continuer d'effectuer le contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public que s'il peut justifier, conformément à l'article 11, que cette prestation de services n'influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport d'audit.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le fait de participer au processus décisionnel de l'entité contrôlée et de fournir les services visés au paragraphe 3, points a) ii) et a) iii), est toujours considéré comme portant atteinte à cette indépendance.

Le fait de participer au processus décisionnel de l'entité contrôlée est toujours considéré comme portant atteinte à cette indépendance.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il est présumé que la prestation des services visés au paragraphe 3, points a) i) et a) iv) à a) viii), porte atteinte à cette indépendance.

supprimé

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit peut consulter l'autorité compétente pour obtenir son avis sur la question.

supprimé

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu'un cabinet d'audit réalise plus d'un tiers de ses revenus annuels d'audit auprès de grandes entités d'intérêt public et appartient à un réseau dont les membres ont des revenus annuels d'audit combinés qui sont supérieurs à 1,5 milliard d'EUR au sein de l'Union européenne, il respecte les conditions suivantes:

supprimé

a) il ne fournit, que ce soit directement ou indirectement, à aucune entité d'intérêt public de services autres que d'audit;

 

b) il ne fait pas partie d'un réseau qui fournit des services autres que d'audit au sein de l'Union;

 

c) aucune entité qui fournit des services énumérés au paragraphe 3 ne détient, directement ou indirectement, plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote;

 

d) les entités qui fournissent les services énumérés au paragraphe 3 ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital ou de ses droits de vote;

 

e) il ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entité qui fournit les services énumérés au paragraphe 3.

 

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 68 aux fins d'adapter la liste des services d'audit financier connexes visés au paragraphe 2 et la liste des services autres que d'audit visés au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir, la Commission tient compte de l'évolution des activités et de la profession d'audit.

supprimé

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Les autorités compétentes peuvent, en s'appuyant sur des éléments tangibles, allonger la liste des services autres que d'audit interdits visés au paragraphe 3 aux contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit si elles concluent que la fourniture de ces services représente un risque pour l'indépendance de l'auditeur.

 

Les autorités compétentes notifient à l'AEMF toutes les décisions prises en vertu de cette disposition. Cette notification s'accompagne d'une indication des motifs sur lesquels la décision en question s'appuie.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

 

Approbation de services autres que d'audit par le comité d'audit

 

1. Le comité d'audit élabore une recommandation de politique régissant la fourniture de services d'assurance, de services de conseils fiscaux et d'autres services autres que d'audit tels qu'ils sont définis à l'article 10, paragraphe 3, troisième alinéa, point a), par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit ou, lorsque le contrôleur légal des comptes fait partie d'un réseau, par un membre de ce réseau, ou par d'autres cabinets pouvant être considérés comme des fournisseurs de services d'assurances, de conseils fiscaux et d'autres services autres que d'audit.

 

Cette recommandation est soumise au conseil d'administration ou de surveillance qui présente la politique à l'assemblée générale des actionnaires pour approbation.

 

Si la décision du conseil d'administration ou de surveillance diffère de la recommandation du comité d'audit, elle indique les motifs ayant poussé à ne pas suivre cette recommandation.

 

Les États membres peuvent autoriser ou exiger que la recommandation soit soumise au conseil d'administration ou de surveillance pour approbation.

 

2. La politique visée au paragraphe 1 tient notamment compte:

 

i) de la nature des services autres que d'audit et de la mesure dans laquelle ils doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouverte et transparente conçue par le comité d'audit, et

 

ii) de la délégation d'autorité pour certains niveaux d'approbation.

 

3. L'entité contrôlée publie la politique adoptée en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, et la communique à l'autorité compétente. L'entité contrôlée inclut dans sa communication une explication motivée de sa politique, en particulier eu égard aux décisions prises en lien avec le paragraphe 2, point i).

 

4. Le comité d'audit réexamine chaque année la politique adoptée en vertu du présent article et peut formuler des recommandations au conseil d'administration ou de surveillance conformément au paragraphe 1.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

– son respect des exigences en matière d'organisation interne figurant à l'article 6;

supprimé

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

– son respect des exigences figurant aux articles 7, 9 et 10;

son respect des exigences figurant aux articles 9 et 10;

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit est menacée par un risque d'auto-révision ou d'intérêt personnel, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne procède pas au contrôle légal des comptes.

Si l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit est menacée par un risque d'auto-révision, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne procède pas au contrôle légal des comptes.

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit consigne par écrit les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 et note dans les documents d'audit tous les risques significatifs pesant sur son indépendance ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques.

supprimé

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance vis-à-vis de l'entité contrôlée;

a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit que le contrôleur légal des comptes, le cabinet d'audit et les associés d'audit, ainsi que les directeurs qui effectuent le contrôle légal des comptes sont indépendants vis-à-vis de l'entité contrôlée;

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) confirme chaque année par écrit au comité d'audit les noms des associés d'audit, du directeur général et du directeur de l'équipe centrale qui effectue le contrôle légal des comptes, en certifiant qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts;

supprimé

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) demande au comité d'audit l'autorisation de fournir à l'entité contrôlée les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) i) et b) ii);

supprimé

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) demande à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, l'autorisation de fournir à l'entité contrôlée les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) iii) et b) iv);

supprimé

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 13

supprimé

Information des auditeurs de pays tiers et des autorités de pays tiers

 

1. Lorsqu'un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit effectue le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public qui fait partie d'un groupe d'entreprises dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers, les règles de confidentialité et de secret professionnel visées à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE n'empêchent pas que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit transmette les documents de travail pertinents concernant l'audit au contrôleur des comptes du groupe situé dans un pays tiers, si ces documents sont exclusivement destinés à la préparation de l'audit des états financiers consolidés de l'entreprise mère.

 

Le transfert d'informations au contrôleur du groupe situé dans un pays tiers est conforme aux dispositions du chapitre IV de la directive 95/46/CE et aux règles nationales sur la protection des données à caractère personnel.

 

2. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public qui a émis des titres dans un pays tiers ou qui fait partie d'un groupe tenu de présenter des états financiers consolidés dans un pays tiers ne peut transmettre les documents d'audit, ou autres documents liés à l'audit de cette entité qu'aux autorités compétentes des pays tiers concernés et selon les conditions prévues à l'article 47 de la directive 2006/43/CE.

 

L'article 13 est déplacé vers l'article 23 de la directive 2006/43/CE.

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 14

supprimé

Champ d'application du contrôle légal des comptes

 

1. Lorsqu'il procède au contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend les mesures nécessaires pour déterminer si les états financiers annuels ou consolidés de l'entité donnent une image fidèle conformément au cadre d'information financière applicable et, le cas échéant, s'ils respectent les obligations réglementaires visées à l'article 22.

 

Ces mesures doivent au minimum couvrir les exigences énoncées aux articles 15 à 20.

 

L'opinion du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit est exprimée conformément aux dispositions des articles 21 à 25.

 

2. Sans préjudice des obligations d'information visées aux articles 22 et 23, le champ d'application du contrôle légal des comptes n'inclut pas la fourniture d'assurances quant à la viabilité future de l'entité contrôlée ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe de direction ou l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires de l'entité.

 

L'article 14 est déplacé vers l'article 25 bis (nouveau) de la directive 2006/43/CE.

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

supprimé

Scepticisme professionnel

 

Lorsqu'il effectue le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fait preuve de scepticisme professionnel tout au long de l'audit: il reconnaît la possibilité d'anomalies significatives dues à des faits ou descomportements entachés d'irrégularités, notamment une fraude ou une erreur, qu'elle qu'ait pu être son expérience antérieure de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance.

 

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fait preuve de scepticisme professionnel notamment lorsqu'il examine les estimations de la direction concernant les justes valeurs, la dépréciation du goodwill et autres immobilisations incorporelles, et les flux de trésorerie futurs, qui sont pertinentes pour se prononcer sur la continuité de l'exploitation.

 

Aux fins du présent article, on entend par "scepticisme professionnel" une attitude caractérisée par un esprit critique, toujours attentif aux éléments qui pourraient indiquer une éventuelle anomalie due à une erreur ou une fraude, et par une évaluation critique des éléments probants pour l'audit.

 

L'article 15 est déplacé vers l'article 21 de la directive 2006/43/CE.

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 16

supprimé

Organisation des travaux

 

1. Lorsque le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public est effectué par un cabinet d'audit, celui-ci désigne au moins un associé d'audit principal. Le cabinet d'audit fournit à l'associé ou aux associés d'audit désignés des ressources suffisantes pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions de manière adéquate.

 

La garantie de qualité de l'audit, l'indépendance et la compétence sont les critères principaux de sélection pour le cabinet d'audit qui désigne un/des associé(s) d'audit principal/principaux.

 

L'associé ou les associés d'audit désignés participent activement au contrôle légal des comptes.

 

2. Lorsque le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public est effectué par un contrôleur légal des comptes, celui-ci y consacre suffisamment de temps et fournit à ses salariés des ressources suffisantes pour que sa mission soit remplie de manière appropriée.

 

3. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enregistre les manquements de ses salariés au présent règlement. Il conserve également une trace de toutes les conséquences de ces manquements, notamment des mesures prises à l'encontre de ces salariés et des mesures prises pour changer le système interne de contrôle qualité. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prépare un rapport annuel récapitulant les mesures éventuellement prises et le transmet à ses salariés.

 

Lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit demande conseil à des experts externes, il consigne par écrit la demande qu'il a formulée et le conseil qu'il a reçu.

 

4. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit tient un fichier de tous ses clients. Ce fichier contient pour chaque client les données suivantes:

 

a) le nom, l'adresse et le siège d'exploitation;

 

b) s'il s'agit d'un cabinet d'audit, l'associé d'audit principal/les associés d'audit principaux;

 

c) les honoraires facturés pour le contrôle légal des comptes et les honoraires facturés pour d'autres services sur chaque exercice financier.

 

5. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit constitue un dossier d'audit pour chaque contrôle légal des comptes qu'il effectue. Le dossier d'audit contient au moins les données et documents suivants, soit sur papier, soit sous forme électronique:

 

a) le contrat entre le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit et l'entité contrôlée, ainsi que tout avenant;

 

b) la correspondance avec l'entité contrôlée concernant le contrôle légal des comptes;

 

c) un plan d'audit indiquant le champ d'application probable du contrôle légal des comptes et la méthode envisagée;

 

d) une description de la nature et de l'étendue des activités d'audit;

 

e) les dates de début et de fin des différentes phases des procédures d'audit prévues dans le plan d'audit;

 

f) les principaux résultats des procédures d'audit;

 

g) les conclusions tirées des résultats visés au point f);

 

h) l'opinion du contrôleur légal des comptes ou de l'associé d'audit principal telle qu'il l'a exprimée dans les projets de rapports visés aux articles 22 et 23;

 

i) les données recueillies en vertu de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 16, paragraphe 3, des articles 17 et 18 et de l'article 19, paragraphe 6;

 

j) toute autre donnée et tout autre document permettant d'étayer les rapports visés aux articles 22 et 23 et de surveiller le respect du présent règlement et d'autres obligations juridiques applicables.

 

Le dossier d'audit est clôturé au plus tard deux mois après la date de signature du rapport d'audit visé à l'article 22.

 

6. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit consigne toute réclamation concernant la réalisation des contrôles légaux.

 

L'article 16 est déplacé vers l'article 25 ter (nouveau) de la directive 2006/43/CE.

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 17

supprimé

Intégrité du marché

 

1. En cas d'incident ayant ou pouvant avoir des conséquences graves pour l'intégrité des activités de contrôle légal des comptes d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit:

 

a) consigne l'incident;

 

b) prend des mesures appropriées pour gérer les conséquences de l'incident et éviter qu'il se reproduise;

 

c) informe l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, de l'incident.

 

Lorsqu'il consigne cet incident, conformément au point a) du premier alinéa, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit reprend les faits et les circonstances de l'incident, des informations sur la ou les personnes concernées et le détail des mesures qui ont été prises conformément au point b) dudit alinéa.

 

2. Sans préjudice de la directive 2005/60/CE, lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'il se produit ou s'est produit des faits ou comportements constitutifs d'irrégularités, notamment de fraudes concernant les états financiers de l'entité contrôlée, ou des tentatives en ce sens, il en informe l'entité contrôlée et l'invite à enquêter sur l'affaire et à prendre des mesures appropriées pour traiter ces irrégularités et pour éviter qu'elles ne se répètent à l'avenir.

 

Lorsque l'entité contrôlée n'enquête pas sur l'affaire ou ne prend aucune mesure, ou lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit estime que les mesures prises par l'entité contrôlée ne sont pas de nature à remédier à ces irrégularités, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit informe de ces irrégularités les autorités de surveillance chargées des entités d'intérêt public.

 

La transmission de bonne foi aux autorités compétentes, par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'informations sur des faits visés au premier alinéa ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la transmission d'informations et n'engage en aucune façon sa responsabilité.

 

L'article 17 est déplacé vers l'article 25 quater (nouveau) de la directive 2006/43/CE.

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

supprimé

Audit des états financiers consolidés

 

1. En cas de contrôle légal des états financiers consolidés d'un groupe d'entreprises dont l'entreprise mère est une entité d'intérêt public, le contrôleur du groupe:

 

a) assume toute la responsabilité du rapport d'audit visé à l'article 22 et du rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 23 en ce qui concerne les états financiers consolidés;

 

b) réunit une documentation indiquant les travaux d'audit réalisés par les différents auditeurs de pays tiers, contrôleurs légaux des comptes, entités ou cabinets d'audit de pays tiers aux fins du contrôle du groupe;

 

c) effectue un examen, dont il conserve un dossier documenté, des travaux d'audit effectués par les différents auditeurs de pays tiers, contrôleurs légaux des comptes et entités ou cabinets d'audit d'un pays tiers aux fins du contrôle du groupe. Les documents conservés par le contrôleur du groupe doivent permettre à l'autorité compétente concernée d'examiner correctement le travail du contrôleur du groupe.

 

Aux fins du point c) du premier alinéa, le contrôleur du groupe obtient l'accord des différents auditeurs de pays tiers, contrôleurs légaux des comptes, entités ou cabinets d'audit de pays tiers pour la transmission des documents pertinents lors de l'audit des états financiers consolidés, en tant que condition de son utilisation des travaux réalisés par ces derniers.

 

2. Si le contrôleur du groupe n'est pas en mesure de se conformer au point c) du premier alinéa du paragraphe 1, il prend des mesures appropriées et en informe l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1.

 

Ces mesures peuvent consister à effectuer des tâches de contrôle légal supplémentaires, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée de l'entité d'intérêt public.

 

3. Si le contrôleur d'un groupe d'entreprises dont l'entreprise mère est une entité d'intérêt public fait l'objet d'un examen d'assurance-qualité ou d'une enquête sur le contrôle légal des états financiers consolidés du groupe, il met à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, la documentation qu'il a réunie sur les travaux d'audit des différents auditeurs de pays tiers, contrôleurs légaux des comptes, entités ou cabinets d'audit de pays tiers aux fins du contrôle du groupe, notamment les documents de travail pertinents pour le contrôle du groupe.

 

L'autorité compétente peut demander aux autorités compétentes concernées des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit réalisés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit aux fins du contrôle du groupe en vertu du chapitre III du titre IV du présent règlement.

 

Lorsqu'une composante d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un auditeur ou une entité d'audit d'un pays tiers, l'autorité compétente peut demander aux autorités compétentes concernées de ce pays des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit réalisés par ces auditeurs ou entités d'audit conformément aux modalités de travail prévues à l'article 47 de la directive 2006/43/CE.

 

Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu'une composante d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un auditeur ou une entité d'audit d'un pays tiers dans lequel il n'existe pas d'accords sur les modalités de travail au sens de l'article 47 de la directive 2006/43/CE, le contrôleur du groupe est également chargé, sur demande, de veiller à ce que les documents supplémentaires concernant les travaux d'audit réalisés par l'auditeur ou l'entité d'audit de ce pays tiers, y compris les documents de travail concernant le contrôle du groupe, soient bien fournis. À cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie des documents, ou convient avec l'auditeur ou l'entité d'audit du pays tiers qu'il y aura effectivement accès sans restriction s'il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si des raisons légales ou autres empêchent de transmettre les documents d'audit d'un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour accéder aux documents d'audit ainsi que, en cas d'obstacle autre que des obstacles légaux résultant de la législation du pays tiers, des preuves établissant l'existence de cet obstacle.

 

L'article 18 est déplacé vers l'article 27 de la directive 2006/43/CE.

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 19

supprimé

Contrôle interne de la qualité

 

1. Avant la publication des rapports visés aux articles 22 et 23, un contrôle interne de la qualité doit être effectué pour déterminer si le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal pouvait raisonnablement aboutir à l'opinion et aux conclusions figurant dans les projets de rapports.

 

2. Le contrôle interne de la qualité est réalisé par un contrôleur interne de la qualité. Ce contrôleur interne est un contrôleur légal des comptes qui ne participe pas à la réalisation du contrôle légal des comptes sur lequel porte le contrôle interne de la qualité.

 

3. Lors du contrôle interne de la qualité, le contrôleur interne recueille au moins les éléments suivants:

 

a) les informations orales et écrites fournies, à sa demande ou non, par le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal afin d'étayer les principaux résultats des procédures d'audit et les conclusions tirées de ces résultats;

 

b) les états financiers audités;

 

c) les principaux résultats des procédures d'audit et les conclusions tirées de ces résultats;

 

d) les opinions exprimées dans les projets de rapports visés aux articles 22 et 23 par le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal.

 

4. Le contrôle interne de la qualité évalue au moins les éléments suivants:

 

a) l'indépendance du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit vis-à-vis de l'entité contrôlée;

 

b) les principaux risques que le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal a décelés au cours du contrôle légal des comptes et les mesures qu'il a prises pour les gérer de manière adéquate;

 

c) le raisonnement du contrôleur légal des comptes ou de l'associé d'audit principal, notamment en ce qui concerne l'importance relative et les risques significatifs visés au point b);

 

d) toute demande de conseil adressée à des experts externes et la mise en œuvre de ces conseils;

 

e) la nature et le champ d'application des anomalies, corrigées ou non, qui ont été détectées dans les états financiers au cours de l'audit;

 

f) les sujets abordés avec le comité d'audit et l'organe de direction et/ou l'organe de surveillance de l'entité contrôlée;

 

g) les sujets abordés avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec d'autres tiers;

 

h) si les documents et les informations sélectionnés dans le dossier reflètent de manière satisfaisante les positions des salariés qui ont participé à l'audit, et si ces documents et informations vont dans le sens de l'opinion exprimée par le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal dans les projets de rapports visés aux articles 22 et 23.

 

5. Le contrôleur interne de la qualité discute des résultats du contrôle interne de la qualité avec le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit définit la procédure à suivre lorsque le contrôleur interne et le contrôleur légal des comptes, ou l'associé d'audit principal, ne sont pas d'accord sur les résultats du contrôle de qualité.

 

6. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit conserve les résultats du contrôle interne de la qualité, ainsi qu'un exposé des considérations qui ont permis d'y aboutir.

 

L'article 19 est déplacé vers l'article 25 quinquies (nouveau) de la directive 2006/43/CE.

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

supprimé

Utilisation des normes d'audit internationales

 

Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit respectent les normes d'audit internationales visées à l'article 26 de la directive 2006/43/CE lors du contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public dès lors que ces normes sont conformes aux exigences du présent règlement.

 

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit présente les résultats du contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public dans un rapport d'audit.

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit présente les résultats du contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public dans un rapport d'audit préparé dans le respect des normes internationales en la matière visées à l'article 26 de la directive 2006/43/CE.

Amendement    105

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le rapport d'audit est écrit. Il remplit au moins les critères suivants:

2. Le rapport d'audit est présenté par écrit et sous forme électronique. Il remplit au moins les critères suivants:

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) il précise les états financiers annuels ou consolidés concernés, la date et la période couverte;

b) il précise le titre de chaque état financier inclus dans les états financiers annuels ou consolidés de l'entité individuelle ou du groupe consolidé et indique la date ou la période couvertes par chaque état financier;

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) si des rapports complémentaires ont été examinés, il explique sur quoi a porté cet examen;

supprimé

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) il exprime une opinion sur:

 

i) la conformité du rapport de gestion avec les états financiers pour le même exercice;

 

ii) la conformité du rapport de gestion avec les exigences légales applicables;

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) il indique si, à la lumière de la connaissance et de la compréhension au sujet de l'entreprise et de son environnement acquises au cours de l'audit, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a relevé des anomalies significatives dans le rapport de gestion et indique la nature de telles anomalies;

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) il indique l'organe de l'entité contrôlée qui a désigné les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit;

d) si cela ne figure pas déjà dans le rapport de gestion ou les états financiers annuels du même exercice, il indique qui ou quel organisme a désigné les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit;

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) il indique la date de cette désignation et la durée totale de mission sans interruption, y compris les reconductions et les renouvellements précédents;

e) si cela ne figure pas déjà dans le rapport de gestion ou dans les états financiers annuels du même exercice, il indique la date de la désignation du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit et la durée totale de mission sans interruption du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit, y compris les reconductions et les renouvellements précédents;

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) il précise que le contrôle légal des comptes a été réalisé conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 20;

f) il précise que le contrôle légal des comptes a été réalisé conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 26 de la directive 2006/43/CE;

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) il fournit, pour étayer l'opinion de l'audit, comme cela est exigé par le point t), les éléments suivants:

 

i) une description des risques jugés les plus importants d'anomalies significatives, y compris les risques d'anomalie significative due à une fraude;

 

ii) une synthèse de la réaction de l'auditeur face à ces risques; ainsi que

 

iii) les observations clés découlant du travail d'audit.

 

Lorsque cela est pertinent pour les informations susmentionnées fournies dans le rapport d'audit sur chaque risque d'audit significatif, il est fait clairement référence, dans les états financiers, à la divulgation qui a été faite de ces informations.

 

Les informations qui doivent figurer dans le rapport d'audit, telles qu'elles sont visées plus haut, relatives aux risques d'anomalies significatives jugés les plus importants, sont choisies parmi les sujets discutés avec le comité d'audit de l'entité, conformément aux exigences des normes internationales en matière d'audit visées à l'article 26 de la directive 2006/43/CE.

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) il décrit la méthode utilisée, notamment quelles parties du bilan ont été directement vérifiées, et dans quelle mesure elle se base sur des tests de système et de conformité;

supprimé

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) il explique toute variation dans la pondération des tests de substance et de conformité par rapport à l'année précédente, même si le contrôle légal des comptes de l'année précédente a été effectué par un autre contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit;

supprimé

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) il décrit en détail le niveau d'importance relative appliqué pour effectuer le contrôle légal des comptes;

supprimé

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) il indique les principaux secteurs présentant un risque d'anomalie significative dans les états financiers annuels ou consolidés, notamment du point de vue des estimations comptables déterminantes ou des incertitudes entourant les mesures effectuées;

supprimé

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

l) il se prononce sur la situation de l'entité contrôlée ou, dans le cas d'un contrôle légal des états financiers consolidés, de l'entreprise mère et du groupe, en évaluant notamment la capacité de l'entité, ou de l'entreprise mère et du groupe, à remplir leurs obligations dans un avenir prévisible et donc à poursuivre leurs activités;

l) il fournit:

 

i) une conclusion sur la bonne ou mauvaise utilisation, par la direction, du principe de poursuite des activités dans la préparation des états financiers, conformément au cadre d'information financière applicable; et

 

ii) une déclaration indiquant si le contrôleur a relevé, sur la base de l'audit, toute incertitude substantielle en lien avec des événements ou conditions susceptibles de mettre significativement en doute la capacité de l'entité à poursuivre ses activités;

Amendement    119

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

m) il évalue le système de contrôle interne de l'entité ou, dans le cas d'états financiers consolidés, de l'entreprise mère, en indiquant notamment les principales lacunes détectées au cours du contrôle légal des comptes, ainsi que son système comptable;

supprimé

Amendement    120

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point n

Texte proposé par la Commission

Amendement

n) il explique dans quelle mesure le contrôle légal des comptes a été conçu pour déceler les irrégularités, notamment la fraude;

supprimé

Amendement    121

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission

Amendement

o) il indique et explique toute infraction aux règles comptables, à la loi ou aux actes constitutifs, les décisions prises en matière de politique comptable et les autres éléments influant sur la gouvernance de l'entité;

supprimé

Amendement    122

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

o bis) il détecte toute violation des exigences comptables ou légales qui revêtent de l'importance pour la gouvernance de l'entité ou la poursuite de ses activités;

Amendement    123

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission

Amendement

q) il atteste qu'il n'a pas été fourni de services autres que d'audit au sens de l'article 10, paragraphe 3, et que le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sont restés totalement indépendants au cours de l'audit. Si le contrôle légal des comptes a été effectué par un cabinet d'audit, le rapport indique l'identité de chaque membre de l'équipe chargée de la mission d'audit et atteste que tous les membres sont restés totalement indépendants et n'avaient pas d'intérêt direct ou indirect dans l'entité contrôlée;

q) il atteste qu'il n'a pas été fourni de services autres que d'audit qui sont interdits au sens de l'article 10, paragraphe 3, et que le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sont restés indépendants au cours de l'audit; il indique les services d'assurance, les services de conseils fiscaux et les autres services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 2, qui sont fournis à l'entité d'intérêt public et approuvés par le comité d'audit. Si le contrôle légal des comptes a été effectué par un cabinet d'audit, le rapport atteste que tous les membres de l'équipe chargée de la mission sont restés indépendants de l'entité contrôlée;

Amendement    124

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point r

Texte proposé par la Commission

Amendement

r) il précise les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) i) et b) ii), que le comité d'audit a autorisé le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée;

supprimé

Amendement    125

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point s

Texte proposé par la Commission

Amendement

s) il précise les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) iii) et b) iv), que l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, a autorisé le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée;

supprimé

Amendement    126

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point t

Texte proposé par la Commission

Amendement

t) il émet une opinion qui expose clairement l'opinion du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sur la question de savoir si les états financiers annuels ou consolidés donnent une image fidèle et ont été élaborés conformément au cadre d'information financière applicable et, le cas échéant, s'ils respectent les obligations légales; cette opinion de l'auditeur peut prendre la forme d'une opinion sans réserve, d'une opinion avec réserve, d'une opinion négative, ou, si le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sont dans l'incapacité de se prononcer, d'une déclaration d'absence d'opinion. En cas d'opinion avec réserve, d'opinion négative ou d'absence d'opinion, le rapport explique les raisons d'une telle décision;

t) il émet une opinion qui expose clairement l'opinion du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sur la question de savoir si les états financiers annuels ou consolidés donnent une image fidèle de la position financière de l'entité individuelle ou du groupe consolidé ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie, et si ces états financiers respectent les obligations comptables légales; cette opinion de l'auditeur peut prendre la forme d'une opinion non modifiée, d'une opinion avec réserve, d'une opinion négative, ou, si le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sont dans l'incapacité de se prononcer, d'une déclaration d'absence d'opinion. En cas d'opinion avec réserve, d'opinion négative ou d'absence d'opinion, le rapport explique les raisons d'une telle décision;

Amendement    127

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point u

Texte proposé par la Commission

Amendement

u) il indique tous les éléments sur lesquels le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit souhaitent attirer l'attention sans pour autant assortir leur opinion de réserves;

u) il indique tous les autres éléments sur lesquels le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit souhaitent également attirer l'attention sans pour autant modifier leur opinion;

Amendement    128

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) il émet une opinion sur la cohérence ou non du rapport annuel avec les états financiers annuels pour le même exercice;

supprimé

Amendement    129

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point w

Texte proposé par la Commission

Amendement

w) il précise où sont établis le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit.

supprimé

Amendement    130

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont été désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et une opinion conjoints. En cas de désaccord, chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit émet une opinion distincte. Si l'un des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit émet une opinion avec réserve ou une opinion négative ou se déclare dans l'incapacité d'exprimer une opinion, l'opinion de tous est considérée comme une opinion avec réserve, une opinion négative ou une absence d'opinion. Chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit expose les raisons du désaccord dans un paragraphe distinct.

3. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont été désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit en question conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et une opinion conjoints.

Amendement    131

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le rapport d'audit ne dépasse pas quatre pages ou 10 000 caractères (espaces non compris). Il ne contient pas de références au rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 23.

4. Le rapport d'audit ne contient pas de références au rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 23.

Amendement    132

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le rapport d'audit est signé et daté par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit. Lorsqu'un cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d'audit est signé au moins par le ou les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal pour le compte dudit cabinet.

5. Le rapport d'audit est signé et daté par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit. Lorsqu'un cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d'audit est signé par le ou les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal pour le compte dudit cabinet.

Amendement    133

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dispositions de l'article 35 de la directive [XXX] relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d'entreprises ne s'appliquent pas aux rapports d'audit des entités d'intérêt public.

supprimé

Amendement    134

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité d'audit ou l'organe remplissant des fonctions équivalentes est autorisé à communiquer le rapport complémentaire à l'organe de direction, d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée.

Le comité d'audit ou l'organe remplissant des fonctions équivalentes communique le rapport complémentaire à l'organe de direction, d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée.

Amendement    135

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport complémentaire est communiqué à l'assemblée générale de l'entité contrôlée si son organe de direction ou d'administration en décide ainsi.

supprimé

Amendement    136

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) il contient une déclaration d'indépendance telle que prévue au point q) de l'article 22, paragraphe 2;

a) il contient une déclaration d'indépendance;

Amendement    137

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) il mentionne les dates des réunions avec le comité d'audit ou l'organe remplissant des fonctions équivalentes au sein de l'entité contrôlée;

b) il décrit la nature et l'étendue de la communication avec le comité d'audit, l'organe directeur ainsi que l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée, y compris la fréquence de ces communications;

Amendement    138

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) il indique les dates des éventuelles réunions avec l'organe de direction, d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée;

supprimé

Amendement    139

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) il décrit la procédure de désignation;

supprimé

Amendement    140

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) il décrit la répartition des tâches entre le ou les contrôleurs légaux des comptes et/ou le ou les cabinets d'audit;

e) il inclut une description du champ d'application de l'audit et du moment de sa réalisation et, le cas échéant, indique:

 

la répartition et, le cas échéant, la rotation des tâches entre le ou les contrôleurs légaux des comptes et/ou le ou les cabinets d'audit; et

 

– quels travaux d'audit ont été réalisés par des auditeurs de pays tiers, des contrôleurs légaux des comptes et des entités ou cabinets d'audit de pays tiers, lorsque le contrôle légal porte sur des états financiers consolidés;

Amendement    141

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) il inclut les principaux résultats du contrôle légal des comptes, y compris:

 

i) une indication des événements ou conditions détectés au cours du contrôle légal des comptes qui pourraient mettre significativement en doute la capacité de l'entité contrôlée à poursuivre ses activités et une déclaration quant au fait que ces événements ou conditions constituent ou non une incertitude substantielle;

 

ii) un résumé d'informations sur les garanties, lettres de confort, engagements d'intervention publique et autres mesures de soutien qui ont servi de base pour l'évaluation de la capacité à poursuivre les activités;

 

iii) des informations sur les erreurs substantielles ou omissions dans les registres comptables, les états financiers annuels ou consolidés et d'autres rapports soumis à l'audit – si ces documents ont été utilisés et ont influé sur les états financiers –, détectées au cours du contrôle légal des comptes;

 

iv) les questions de non-respect des dispositions législatives et réglementaires détectées au cours du contrôle légal des comptes, pour autant qu'elles soient jugées pertinentes afin de permettre au comité d'audit d'accomplir ses tâches;

 

v) les lacunes principales dans le contrôle interne qui ont été détectées. Pour chacune de ces lacunes principales détectées, le rapport complémentaire indique si la direction a remédié ou non à la lacune en question. En outre, il contient des informations relatives à toute procédure d'audit complémentaire effectuée pour compenser la lacune du contrôle interne de l'entité dans les domaines spécifiques concernés;

 

vi) l'opinion du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit sur les aspects qualitatifs principaux des pratiques comptables de l'entité, y compris les politiques comptables, les estimations comptables, les évaluations et la divulgation des états financiers;

 

vii) les appréciations significatives relatives à l'application des principes de consolidation, lorsque le contrôle légal porte sur des états financiers consolidés;

 

viii) une indication des difficultés éventuellement rencontrées pendant l'audit;

 

ix) une indication des problèmes significatifs détectés pendant l'audit qui ont été discutés ou ont fait l'objet d'une correspondance avec la direction;

 

x) une indication de tout autre problème détecté pendant le contrôle légal des comptes qui pourrait, de l'avis professionnel de l'auditeur, être significatif pour la surveillance du processus d'information financière;

 

xi) l'indication que tous les documents et explications demandés ont été ou non fournis par l'entité contrôlée.

Amendement    142

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) il indique et explique les appréciations concluant à des incertitudes substantielles qui pourraient mettre en doute la capacité de l'entité à poursuivre ses activités;

supprimé

Amendement    143

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) il établit en détail si la tenue des comptes, la comptabilité, tous les documents contrôlés, les états financiers annuels ou consolidés et les éventuels rapports complémentaires sont satisfaisants;

supprimé

Amendement    144

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) il indique et explique en détail tous les cas de non-conformité, y compris les cas mineurs, dans la mesure où ils sont jugés importants pour permettre au comité d'audit d'accomplir ses tâches;

supprimé

Amendement    145

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) il porte une appréciation sur les méthodes d'évaluation appliquées aux différents éléments des états financiers annuels ou consolidés, y compris sur l'impact éventuel des changements intervenus;

supprimé

Amendement    146

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) il présente de manière très détaillée toutes les garanties, lettres de confort, engagements d'intervention publique et autres mesures de soutien qui ont servi de base pour l'évaluation de la capacité à poursuivre les activités;

supprimé

Amendement    147

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) il confirme la participation aux inventaires ainsi qu'aux autres vérifications physiques, si de tels inventaires ou vérifications ont eu lieu;

supprimé

Amendement    148

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

l) il indique et explique les principes de consolidation appliqués, lorsque le contrôle légal porte sur des états financiers consolidés;

supprimé

Amendement    149

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

m) il indique quels travaux d'audit sont réalisés par des auditeurs de pays tiers, des contrôleurs légaux et des entités ou cabinets d'audit de pays tiers, lorsque le contrôle légal porte sur des états financiers consolidés;

supprimé

Amendement    150

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point n

Texte proposé par la Commission

Amendement

n) il précise si tous les documents et explications demandés ont été fournis par l'entité contrôlée.

supprimé

Amendement    151

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le rapport complémentaire au comité d'audit est signé et daté par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit. Lorsqu'un cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport complémentaire au comité d'audit est signé, au moins, par le ou les contrôleurs légaux qui effectuent le contrôle légal pour le compte dudit cabinet.

4. Le rapport complémentaire au comité d'audit est signé et daté par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit. Lorsqu'un cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport complémentaire au comité d'audit est signé par le ou les contrôleurs légaux qui effectuent le contrôle légal pour le compte dudit cabinet.

Amendement    152

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Sur demande, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit mettent le rapport complémentaire à la disposition des autorités compétentes sans délai.

supprimé

Amendement    153

Proposition de règlement

Article 24 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce ou ces contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit font rapport au comité d'audit sur les principales questions posées par le contrôle légal des comptes, en particulier sur les principales lacunes du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Si l'une des parties le demande, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit débattent de ces questions avec le comité d'audit.

(Ne concerne pas la version française).

Amendement    154

Proposition de règlement

Article 24 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'entité contrôlée est exemptée de l'obligation de disposer d'un comité d'audit, elle décide quel organe en son sein devient l'interlocuteur du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit aux fins du respect des obligations définies au présent article.

Lorsque l'entité contrôlée est exemptée de l'obligation de disposer d'un comité d'audit, elle décide quel organe en son sein doit devenir l'interlocuteur du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit aux fins du respect des obligations définies au présent article.

Amendement    155

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice de l'article 55 de la directive 2004/39/CE, de l'article 53 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2007/64/CE, de l'article 106 de la directive 2009/65/CE, de l'article 3, premier alinéa, de la directive 2009/110/CE et de l'article 72 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public a l'obligation de signaler rapidement aux autorités de surveillance compétentes pour les entités d'intérêt public tout fait ou décision concernant cette entité d'intérêt public dont il a eu connaissance lors de ce contrôle, et qui est de nature à entraîner:

1. Sans préjudice de l'article 55 de la directive 2004/39/CE, de l'article 53 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2007/64/CE, de l'article 106 de la directive 2009/65/CE, de l'article 3, premier alinéa, de la directive 2009/110/CE et de l'article 72 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public telle que définie à l'article 2, point 13, de la directive 2006/43/CE, a l'obligation de signaler rapidement aux autorités de surveillance compétentes pour les entités d'intérêt public toute information concernant cette entité d'intérêt public dont il a eu connaissance lors du déroulement du contrôle, et qui a entraîné ou est de nature à entraîner:

Amendement    156

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des entraves à la continuité de l'exploitation de cette entité d'intérêt public;

b) un risque substantiel pour la continuité de l'exploitation de cette entité d'intérêt public, ou un doute quant à cette continuité;

Amendement    157

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) un refus de certifier les états financiers, ou l'expression de réserves.

c) un refus de délivrer une opinion d'audit sur les états financiers ou la délivrance d'une opinion négative ou avec réserve.

Amendement    158

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a également l'obligation de signaler tout fait ou décision dont il a eu connaissance au cours du contrôle légal des comptes d'une entreprise étroitement liée avec l'entité d'intérêt public dont il effectue aussi le contrôle légal des comptes.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a également l'obligation de signaler toute information visée au premier alinéa, points a), b) ou c), dont il a eu connaissance au cours du contrôle légal des comptes d'une entreprise contrôlée par l'entité d'intérêt public dont il effectue aussi le contrôle légal des comptes.

Amendement    159

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes qui surveillent les établissements de crédit et les entreprises d'assurance instaurent un dialogue régulier avec les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit chargés du contrôle légal des comptes de ces établissements et entreprises.

Les autorités compétentes qui surveillent les entités d'intérêt public instaurent un dialogue régulier avec les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit chargés du contrôle légal des comptes de ces établissements et entreprises. L'autorité compétente et le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit concernés se tiennent mutuellement informés des faits ou des décisions pertinents visés au paragraphe 1.

 

Une fois par an au moins, le Comité européen du risque systémique (CERS) organise une réunion avec les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets ou réseaux d'audit chargés du contrôle légal des comptes d'établissements identifiés par le Conseil de stabilité financière (CSF) comme présentant une importance systémique afin d'être informé de tout développement sectoriel ou autre développement significatif au sein de ces établissements présentant une importance systémique.

Amendement    160

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La transmission de bonne foi aux autorités compétentes, par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'informations sur des faits ou décisions visés au paragraphe 1, ou des faits de toute nature, pendant le dialogue prévu au paragraphe 2 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la transmission d'informations et n'engage en aucune façon sa responsabilité.

3. La transmission de bonne foi aux autorités compétentes ou aux organismes responsables de la stabilité financière, par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'informations sur des faits, informations, opinions ou décisions visés au paragraphe 1, ou des faits, informations ou opinions de toute nature se faisant jour pendant le dialogue prévu au paragraphe 2 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la transmission d'informations et n'engage en aucune façon sa responsabilité.

Amendement    161

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent des contrôles légaux des comptes d'entités d'intérêt public publient leur déclaration annuelle de revenus.

Les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent des contrôles légaux des comptes d'entités d'intérêt public publient leur déclaration annuelle de revenus au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice financier.

Amendement    162

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le rapport financier annuel et la déclaration annuelle de revenus présentent le chiffre d'affaires total, ventilé entre les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'entités d'intérêt public et d'entités appartenant à un groupe d'entreprises dont l'entreprise mère est une entité d'intérêt public, les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'autres entités, et les honoraires facturés pour des services d'audit financier connexes au sens de l'article 10, paragraphe 2.

2. Le rapport financier annuel et la déclaration annuelle de revenus présentent le chiffre d'affaires total, ventilé entre les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'entités d'intérêt public et d'entités appartenant à un groupe d'entreprises dont l'entreprise mère est une entité d'intérêt public, les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'autres entités, et les honoraires facturés pour des services d'assurance, des services de conseils fiscaux et d'autres services autres que d'audit au sens de l'article 10, paragraphe 2.

Amendement    163

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport financier annuel ou la déclaration annuelle de revenus sont contrôlés conformément aux dispositions du présent règlement.

Le rapport financier annuel et la déclaration annuelle de revenus font l'objet d'un contrôle légal des comptes.

Amendement    164

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fait partie d'un réseau, il fournit les informations supplémentaires suivantes dans le rapport financier annuel ou dans une annexe de la déclaration annuelle de revenus:

3. Si le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fait partie d'un réseau, il fournit les informations supplémentaires suivantes dans le rapport financier annuel ou dans une annexe de la déclaration annuelle de revenus, ou dans le rapport de transparence exigé par l'article 27:

Amendement    165

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les états financiers consolidés du réseau, sanctionnés par un audit, et, si le réseau est dirigé par une entité juridique, les états financiers audités de cette entité, établis conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/109/CE.

d) si le réseau est dirigé par une entité juridique, les états financiers audités de cette entité, établis conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/109/CE.

Amendement    166

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces rapports financiers annuels et déclarations annuelles de revenus sont publiés sur le site web du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit et peuvent y être consultés pendant au moins cinq ans.

Ces rapports financiers annuels et déclarations annuelles de revenus sont publiés sur le site web du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit et peuvent y être consultés pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur publication sur le site web.

Amendement    167

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public publie un rapport de transparence au plus tard trois mois après la fin de chaque exercice. Ce rapport annuel de transparence est publié sur le site web du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit et peut y être consulté pendant au moins cinq ans.

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public publie un rapport de transparence au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice. Ce rapport annuel de transparence est publié sur le site web du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit et peut y être consulté pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication sur le site web.

Amendement    168

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit informent l'AEMF et les autorités compétentes de la publication du rapport de transparence sur leur site web ou, le cas échéant, de sa mise à jour.

supprimé

Amendement    169

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une description de la structure de gouvernance du cabinet d'audit;

c) une description de la structure de gouvernance du cabinet d'audit, y compris la composition et le mode de fonctionnement des organes d'administration, de gestion et de surveillance et de leurs comités;

Amendement    170

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) la liste des entités d'intérêt public pour lesquelles le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a effectué des contrôles légaux au cours de l'exercice précédent et la liste des entités représentant plus de 5 % de ses revenus annuels;

f) la liste des entités d'intérêt public pour lesquelles le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a effectué des contrôles légaux au cours de l'exercice précédent;

Amendement    171

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) le cas échéant, une déclaration de gouvernance d'entreprise.

k) une référence à l'un des éléments suivants au moins:

 

i) le code de gouvernance d'entreprise auquel le cabinet d'audit est soumis,

 

ii) le code de gouvernance d'entreprise que le cabinet d'audit a éventuellement décidé d'appliquer volontairement,

 

iii) toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques suivies en matière de gouvernance d'entreprise qui vont au-delà des exigences du droit national.

 

Lorsque les informations visées aux points i) et ii) figurent dans la déclaration, le cabinet d'audit indique également où les documents pertinents sont accessibles au public. Lorsque les informations visées au point iii) figurent dans la déclaration, le cabinet d'audit publie ses pratiques de gouvernance d'entreprise.

 

Le cas échéant, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit explique dans quelle mesure, conformément à la législation nationale, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit déroge à un des codes de gouvernance d'entreprise visés aux points a) i) ou ii). S'il a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernance d'entreprise visé au point a) i) ou ii), il en explique les raisons.

 

Si le cabinet d'audit n'est soumis à aucun code de gouvernance d'entreprise et n'en applique pas un volontairement, il le précise.

Amendement    172

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 28

supprimé

Déclaration de gouvernance d'entreprise

 

1. Lorsqu'un cabinet d'audit réalise plus d'un tiers de ses revenus annuels d'audit auprès de grandes entités d'intérêt public, il publie une déclaration de gouvernance d'entreprise. Cette déclaration constitue une section distincte du rapport de transparence.

 

2. La déclaration de gouvernance d'entreprise contient au moins les informations suivantes:

 

a) une référence à l'un des éléments suivants au moins:

 

i) le code de gouvernance d'entreprise auquel le cabinet d'audit est soumis,

 

ii) le code de gouvernance d'entreprise que le cabinet d'audit a éventuellement décidé d'appliquer volontairement,

 

iii) toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques suivies en matière de gouvernance d'entreprise qui vont au-delà des exigences du droit national.

 

Lorsque les informations visées aux points i) et ii) figurent dans la déclaration, le cabinet d'audit indique également où les documents pertinents sont accessibles au public. Lorsque les informations visées au point iii) figurent dans la déclaration, le cabinet d'audit publie ses pratiques de gouvernance d'entreprise.

Si le cabinet d'audit n'est soumis à aucun code de gouvernance d'entreprise et n'en applique pas un volontairement, il le précise;

 

b) dans quelle mesure le cabinet d'audit, dans le respect de la législation nationale, déroge à l'un des codes de gouvernance d'entreprise visés au point a) i) ou ii), l'indication des parties de ce code auxquelles il déroge, et les raisons de cette dérogation. S'il a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernance d'entreprise visé au point a) i) ou ii), il en explique les raisons;

 

c) une description des principales caractéristiques des systèmes internes de contrôle et de gestion des risques de l'entreprise qui concernent le processus d'information financière;

 

d) les éléments suivants:

 

i) la détention directe et indirecte de pourcentages importants de droits de vote, supérieurs ou égaux à 5 % du total des droits de vote dans le cabinet d'audit, notamment la détention indirecte de droits de vote à travers des structures pyramidales et la détention croisée de droits de vote;

 

ii) l'identité des détenteurs de tout droit de contrôle spécial et une description de ces droits, qu'ils découlent de la détention de titres, d'un contrat ou autre;

 

iii) toute restriction des droits de vote, notamment les limitations imposées aux droits de vote des détenteurs d'un pourcentage ou d'un nombre donné de votes et les délais d'exercice des droits de vote,

 

iv) les règles applicables à la désignation et au remplacement des membres du conseil d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de la société;

 

v) les pouvoirs des membres du conseil d'administration;

 

e) à moins que ces informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et réglementations nationales, le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires ou des détenteurs de droits de vote, ainsi qu'une description des droits des actionnaires ou des détenteurs de droits de vote et des modalités d'exercice de ces droits;

 

f) la composition et le mode de fonctionnement des organes d'administration, de direction et de surveillance et de leurs comités.

 

Justification

La déclaration ne comporte pas d'information complémentaire utile, notamment sur le rapport de transparence visé à l'article 27. Cet article peut donc être supprimé.

Amendement    173

Proposition de règlement

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fournit chaque année à l'autorité compétente dont il relève une liste des entités d'intérêt public contrôlées, classées en fonction des revenus qu'il en a tirés.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fournit chaque année à l'autorité compétente dont il relève une liste de toutes les entités d'intérêt public qu'il a contrôlées, ainsi que des informations sur les services fournis à chaque entité d'intérêt public et les honoraires payés par chacune de ces entités d'intérêt public.

Amendement    174

Proposition de règlement

Article 30 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit conservent les documents et les informations visés à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 11, paragraphes 3 et 4, à l'article 16, paragraphes 2 à 6, à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1 et 3, à l'article 19, paragraphes 3 à 6, aux articles 22, 23 et 24, à l'article 25, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, à l'article 32, paragraphes 2, 3, 5 et 6, à l'article 33, paragraphe 6 et à l'article 43, paragraphe 4, pendant une période de cinq ans à partir de la production de ces documents ou informations.

Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit conservent les documents et les informations visés aux articles 22, 23 et 24, à l'article 25, paragraphes 1 et 2, à l'article 29, à l'article 32, paragraphes 2, 3, 5 et 6, à l'article 33, paragraphe 6 et à l'article 43, paragraphe 4, pendant une période de cinq ans à partir de la production de ces documents ou informations.

Amendement    175

Proposition de règlement

Article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 31

supprimé

Comité d'audit

 

1. Chaque entité d'intérêt public est dotée d'un comité d'audit. Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs de l'organe d'administration et/ou de membres de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée et/ou de membres désignés par l'assemblée générale de ses actionnaires ou, pour les entités qui ne comptent pas d'actionnaires, par un organe équivalent.

 

Le comité d'audit compte au moins un membre compétent en matière d'audit et un autre membre compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. Les membres du comité dans leur ensemble sont compétents dans le secteur d'activite de l'entité contrôlée.

 

Les membres du comité d'audit sont, en majorité, indépendants. Le président du comité d'audit est désigné par ses membres, et il est indépendant.

 

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans les entités d'intérêt public satisfaisant aux critères de l'article 2, paragraphe 1, points f) et t), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, les fonctions attribuées au comité d'audit peuvent être exercées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble, à la condition minimale que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne soit pas président du comité d'audit.

 

3. Par dérogation au paragraphe 1, les entités d'intérêt public suivantes peuvent décider de ne pas constituer de comité d'audit:

 

a) les entités d'intérêt public qui sont des entreprises filiales au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, si l'entité satisfait aux exigences des paragraphes 1 à 4 de cet article au niveau du groupe;

 

b) les entités d'intérêt public qui sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

 

c) les entités d'intérêt public dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 809/2004[2] de la Commission;

 

 

d) les établissements de crédit, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres d'emprunt admis à la négociation sur un marché réglementé, à condition que le montant nominal total de ces titres reste inférieur à 100 000 000 EUR, et qu'ils n'aient pas publié de prospectus au titre de la directive 2003/71/CE.

 

Les entités d'intérêt public visées aux points b) et c) expliquent publiquement les raisons pour lesquelles elles ne jugent pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou de confier les fonctions de comité d'audit à un organe d'administration ou de surveillance;

 

4. Par dérogation au paragraphe 1, une entité d'intérêt public qui dispose d'un organe exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un comité d'audit, instauré et fonctionnant conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre où l'entité à contrôler est enregistrée, peut décider de ne pas avoir de comité d'audit. Dans ce cas, l'entité indique quel est l'organe qui remplit ces fonctions et révèle sa composition.

 

5. Sans préjudice des responsabilités des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ou des autres membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité contrôlée, le comité d'audit est notamment chargé des missions suivantes:

 

a) suivi du processus d'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

 

b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, le cas échéant d'audit interne, et de gestion des risques de l'entreprise;

 

c) suivi du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés et vérification de l'exhaustivité et de l'intégrité des projets de rapports d'audit conformément aux articles 22 et 23;

 

d) examen et suivi de l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit, conformément aux articles 5 à 11, en particulier pour ce qui concerne la prestation de services complémentaires à l'entité contrôlée conformément à l'article 10;

 

e) responsabilité de la procédure de sélection du ou des contrôleurs légaux ou cabinets d'audit et formulation de recommandations concernant le ou les contrôleurs légaux ou cabinets d'audit à désigner conformément à l'article 32;

 

f) octroi au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit, au cas par cas, de l'autorisation de fournir à l'entité contrôlée les services visés à l'article 10, paragraphe 3, point b) du présent règlement.

 

 

L'article 31 est déplacé vers l'article 38 bis (nouveau) de la directive 2006/43/CE.

Amendement    176

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 37 de la directive 2006/43/CE, les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent lors de la désignation des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit par des entités d'intérêt public.

1. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 37, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article s'appliquent lors de la désignation des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit par des entités d'intérêt public, mais peuvent être soumises au paragraphe 9.

Amendement    177

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'article 37, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE s'applique, l'entité d'intérêt public informe l'autorité compétente de l'utilisation d'autres systèmes ou modalités visés dans ledit article.

Si l'article 37, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE s'applique, l'entité d'intérêt public informe l'autorité compétente de l'utilisation d'autres systèmes ou modalités visés dans ledit article. Dans ce cas, les paragraphes 2 à 6 du présent article ne s'appliquent pas.

Amendement    178

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité d'audit soumet des recommandations au conseil d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée pour la désignation des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit, qu'il justifie.

Le comité d'audit soumet des recommandations au conseil d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée pour la désignation des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit.

Amendement    179

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'il s'agit du renouvellement d'une mission d'audit conformément au deuxième alinéa de l'article 33, paragraphe 1, le comité d'audit prend en considération, lorsqu'il élabore sa recommandation, les constatations et conclusions concernant le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit recommandé, mentionnées à l'article 40, paragraphe 6, et publiées par l'autorité compétente conformément à l'article 44, point d).

supprimé

Amendement    180

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans sa recommandation, le comité d'audit déclare que celle-ci n'a pas été influencée par un tiers et qu'aucune clause contractuelle visée au paragraphe 7 ne lui a été imposée.

Le comité d'audit déclare que sa recommandation n'a pas été influencée par un tiers et qu'aucune clause contractuelle visée au paragraphe 7 ne lui a été imposée.

Amendement    181

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. À moins qu'il s'agisse du renouvellement d'une mission d'audit conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, la recommandation du comité d'audit prévue au paragraphe 2 du présent article est élaborée à l'issue d'une procédure de sélection organisée par l'entité contrôlée selon les critères suivants:

3. À moins qu'il s'agisse du renouvellement d'une mission d'audit conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, la recommandation du comité d'audit prévue au paragraphe 2 est élaborée à l'issue d'une procédure de sélection organisée par l'entité contrôlée selon les critères suivants:

Amendement    182

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l'entité contrôlée est libre d'inviter tout contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit à faire une offre pour la fourniture du service de contrôle légal des comptes, à condition que les dispositions de l'article 33, paragraphe 2, soient respectées et qu'au moins un des auditeurs ou cabinets invités à soumissionner ne figure pas parmi ceux qui ont reçu plus de 15 % du total des honoraires d'audit acquittés par les grandes entités d'intérêt public dans l'État membre concerné au cours de l'exercice précédent;

a) l'entité contrôlée est libre d'inviter tout contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit à faire une offre pour la fourniture du service de contrôle légal des comptes, à condition que les dispositions de l'article 33, paragraphe 2, soient respectées et que l'organisation de la procédure d'appel d'offres n'exclue d'aucune façon la participation au processus de sélection d'entreprises qui ont reçu moins de 15 % du total des honoraires d'audit acquittés par les entités d'intérêt public dans l'État membre concerné au cours de l'exercice précédent;

Amendement    183

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l'entité contrôlée est libre de choisir la méthode employée pour contacter le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit invités à faire une offre et n'est pas tenue de publier un appel d'offres dans le Journal officiel de l'Union européenne ou dans les journaux ou journaux officiels nationaux;

supprimé

Amendement    184

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) l'entité contrôlée prépare le dossier d'appel d'offres à l'intention du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit invités à soumissionner. Ce dossier doit leur permettre de comprendre l'activité de l'entité contrôlée et le type de contrôle légal des comptes à effectuer. Il indique les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui sont utilisés par l'entité contrôlée pour évaluer les offres présentées par les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit;

c) l'entité contrôlée prépare le dossier d'appel d'offres, soumis au réexamen du comité d'audit, à l'attention du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit invités à soumissionner. Ce dossier doit leur permettre de comprendre l'activité de l'entité contrôlée et le type de contrôle légal des comptes à effectuer. Il indique les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui sont utilisés par l'entité contrôlée pour évaluer les offres présentées par les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit;

Amendement    185

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) l'entité contrôlée évalue les offres soumises par les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit conformément aux critères de sélection définis préalablement dans le dossier d'appel d'offres. L'entité contrôlée prépare un rapport sur les conclusions de la procédure de sélection, qui est validé par le comité d'audit. L'entité contrôlée et le comité d'audit prennent en considération tout rapport d'inspection concernant le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit candidat, prévu à l'article 40, paragraphe 6, et publié par l'autorité compétente conformément à l'article 44, point d);

f) l'entité contrôlée évalue toutes les offres conformément aux critères de sélection définis préalablement dans le dossier d'appel d'offres. L'entité contrôlée prépare un rapport sur les conclusions de la procédure de sélection, qui est validé par le comité d'audit. L'entité contrôlée et le comité d'audit prennent en considération tout rapport d'inspection concernant le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit candidat, prévu à l'article 40, paragraphe 7, et publié par l'autorité compétente conformément à l'article 44, point d);

Amendement    186

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) l'entité contrôlée est en mesure de démontrer à l'autorité compétente visée à l'article 35 que la procédure de sélection a été organisée de manière équitable.

g) l'entité contrôlée est en mesure, sur demande, de démontrer à l'autorité compétente visée à l'article 35 que la procédure de sélection a été organisée de manière équitable.

Amendement    187

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité d'audit est responsable de la procédure de sélection visée au premier alinéa.

Le comité d'audit est responsable de la procédure de sélection visée au premier alinéa au nom du conseil d'administration ou de surveillance.

Amendement    188

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du point a) du premier alinéa, l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, publie une liste des auditeurs et cabinets d'audit concernés qui est mise à jour chaque année. L'autorité compétente utilise les informations fournies par les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit conformément à l'article 28 pour effectuer les calculs nécessaires.

Aux fins du point a) du premier alinéa, l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, publie une liste des auditeurs et cabinets d'audit concernés qui est mise à jour chaque année. L'autorité compétente utilise les informations fournies par les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit conformément à l'article 29 pour effectuer les calculs nécessaires.

Amendement    189

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les entités d'intérêt public qui remplissent les critères énoncés aux points f) et t) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE ne sont pas tenues de suivre la procédure de sélection visée au paragraphe 4.

4. Les entités d'intérêt public qui remplissent les critères énoncés aux points f) et t) de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE ne sont pas tenues de suivre la procédure de sélection visée au paragraphe 3.

Amendement    190

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la proposition du conseil d'administration ou de surveillance diffère de la recommandation du comité d'audit, elle expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre cette recommandation.

Si la proposition du conseil d'administration ou de surveillance diffère de la recommandation du comité d'audit, elle expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre cette recommandation. Néanmoins, le ou les auditeurs recommandés par le conseil d'administration ou de surveillance doivent avoir participé à la procédure de sélection décrite au paragraphe 3.

Amendement    191

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Dans le cas d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, le conseil d'administration ou de surveillance présente son projet de proposition à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2. L'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2, peut opposer son veto au choix avancé dans la recommandation. Toute opposition est dûment justifiée.

6. Dans le cas d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, le conseil d'administration ou de surveillance présente son projet de proposition à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2, qui le soumet à l'AEMF. L'AEMF consulte l'ABE et l'AEAPP sur ces propositions. L'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2, peut opposer son veto au choix avancé dans la recommandation. Toute opposition est dûment justifiée et signalée à l'AEMF.

L'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai prescrit à compter de la soumission de la recommandation du comité d'audit est considérée comme un consentement implicite à cette recommandation.

L'absence de réponse de l'autorité compétente ou de l'AEMF dans le délai prescrit à compter de la soumission de la recommandation du comité d'audit est considérée comme un consentement implicite à cette recommandation.

Amendement    192

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'entité d'intérêt public informe les autorités compétentes visées à l'article 35 de toute tentative d'un tiers visant à imposer une telle clause contractuelle ou à influencer autrement la décision de l'assemblée générale des actionnaires, lors de la sélection d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit.

L'entité d'intérêt public informe directement et sans retard les autorités compétentes visées à l'article 35 de toute tentative d'un tiers visant à imposer une telle clause contractuelle ou à influencer autrement la décision de l'assemblée générale des actionnaires, lors de la sélection d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit.

Amendement    193

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Afin de faciliter l'organisation, par l'entité contrôlée, de la procédure de sélection pour désigner un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF publient des orientations destinées aux entités d'intérêt public sur les critères régissant la procédure de sélection visée au paragraphe 3, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, à l'article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 et à l'article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010, respectivement.

supprimé

Amendement    194

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'entité d'intérêt public désigne un contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour une première mission qui ne peut pas durer moins de deux ans.

1. L'entité d'intérêt public désigne un contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour une première mission d'au moins un an.

L'entité d'intérêt public peut reconduire cette mission une seule fois.

L'entité d'intérêt public peut reconduire cette mission.

La durée maximale des deux missions réunies ne dépasse pas six ans.

Les États membres veillent à ce que la durée maximale des missions réunies ne dépasse pas quatorze ans.

Si, sur la durée d'une mission d'audit continue de six ans, deux contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont été désignés, la durée maximale de la mission de chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit ne dépasse pas neuf ans.

Lorsque l'article 37, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE s'applique, le présent article ne s'applique pas.

Amendement    195

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'entité d'intérêt public peut, à titre exceptionnel, demander à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, d'autoriser une prolongation au titre de laquelle elle peut à nouveau désigner le même contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour une nouvelle mission. Lorsque deux contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sont désignés, la durée de cette troisième mission ne dépasse pas trois ans. Lorsqu'un seul contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit est désigné, la durée de cette troisième mission ne dépasse pas deux ans.

supprimé

Amendement    196

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir que la durée maximale visée au paragraphe 1, troisième alinéa, soit renouvelée si au moins l'une des exigences suivantes est remplie:

 

a) une procédure publique d'appel d'offres pour le contrôle légal des comptes est menée, conformément à l'article 32, paragraphes 2 à 6;

 

b) une évaluation complète de la mission d'audit est réalisée par le comité d'audit. L'évaluation complète est effectuée d'une manière transparente et systématique et inclut un examen des compétences professionnelles dont l'auditeur ou le cabinet d'audit doit disposer pour réaliser le contrôle légal des comptes, et du respect des principes d'éthique pertinents et des normes d'audit internationales visées à l'article 26 de la directive 2006/43/CE;

 

c) au moins deux des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit sont nommés ou reconduits conformément à l'article 32, paragraphe 9.

 

La durée maximale visée au paragraphe 1, troisième alinéa, n'est renouvelée que si, sur recommandation du comité d'audit, le conseil d'administration ou de surveillance, agissant conformément au droit national, propose à l'assemblée générale des actionnaires de renouveler la mission et si cette proposition est approuvée par l'assemblée générale.

 

Avant que cette proposition soit présentée à l'assemblée générale des actionnaires, l'entité contrôlée communique la recommandation et explique ses conclusions, sur demande, à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2.

 

Lorsqu'au moins une dérogation est appliquée, la durée totale de la mission d'audit ne dépasse pas 25 ans.

Amendement    197

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le ou les associés principaux chargés de la réalisation du contrôle légal des comptes cessent de participer au contrôle légal des comptes de l'entité après une période de sept ans à compter de leur désignation. Ils peuvent y prendre part à nouveau après une période d'au moins trois ans.

4. Le ou les associés principaux chargés de la réalisation du contrôle légal des comptes cessent de participer au contrôle légal des comptes de l'entité après une période maximale de sept ans à compter de leur désignation. Ils peuvent y prendre part à nouveau après qu'au moins trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle ils ont cessé leurs fonctions de contrôleur légal des comptes ou d'associé d'audit principal d'une mission d'audit.

Amendement    198

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit instaure un mécanisme de rotation progressive adapté qu'il applique aux personnes les plus élevées dans la hiérarchie qui participent au contrôle légal des comptes, en particulier au moins aux personnes qui sont enregistrées en tant que contrôleurs légaux des comptes. La rotation progressive est effectuée par étapes, sur une base individuelle, et non sur la base d'équipes entières. Elle est proportionnelle à la taille de l'activité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit.

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit instaure un mécanisme de rotation progressive adapté qu'il applique aux personnes les plus élevées dans la hiérarchie qui participent au contrôle légal des comptes, en particulier au moins aux personnes qui sont enregistrées en tant que contrôleurs légaux des comptes. La rotation progressive est effectuée par étapes, sur une base individuelle, et non sur la base d'équipes entières chargées d'une mission. Elle est proportionnelle à la taille de l'activité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit.

Amendement    199

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les exigences techniques relatives au contenu du dossier de transmission visé au paragraphe 6.

6. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les exigences techniques relatives au contenu du dossier de transmission visé au premier alinéa du paragraphe 5.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6 conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 1095/2010.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Amendement    200

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. L'article 32, paragraphe 8, s'applique mutatis mutandis.

Amendement    201

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le comité d'audit, un ou plusieurs actionnaires, et les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphes 1 et 2, peuvent introduire devant une juridiction nationale un recours demandant la révocation ou la démission du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit, s'ils ont des motifs valables de le faire.

2. Le comité d'audit, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital-actions, ou les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphes 1 et 2, peuvent introduire devant une juridiction nationale un recours demandant la révocation ou la démission du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit, s'ils ont des motifs valables de le faire.

Amendement    202

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre désigne une autorité compétente qui s'acquitte des obligations prévues par le présent règlement et veille à l'application de ses dispositions.

Chaque État membre désigne des autorités compétentes qui s'acquittent des obligations prévues par le présent règlement et veillent à l'application de ses dispositions.

Amendement    203

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cette autorité compétente est l'une des suivantes:

Ces autorités compétentes sont l'une des suivantes:

Amendement    204

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) à l'article 24, paragraphe 4, point h), de la directive 2004/109/CE;

supprimé

Amendement    205

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres s'informent mutuellement et informent l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, et informent la Commission de la désignation d'autorités compétentes aux fins du présent règlement.

Les États membres s'informent mutuellement, et informent la Commission, de la désignation d'autorités compétentes aux fins du présent règlement.

Amendement    206

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'AEMF regroupe ces informations et les rend publiques.

supprimé

Amendement    207

Proposition de règlement

Article 36 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ne peut participer à la gouvernance de ces autorités une personne qui, au cours des trois années précédentes:

Ne peut participer à la gouvernance des autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, une personne physique qui, au cours des deux années précédentes:

Amendement    208

Proposition de règlement

Article 36 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) a fait partie du personnel d'un cabinet d'audit ou a été associé d'une autre manière à un cabinet d'audit.

d) a fait partie du personnel d'un cabinet d'audit.

Amendement    209

Proposition de règlement

Article 36 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le financement de ces autorités est sûr et exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.

Le financement de ces autorités est sûr et exempt d'une influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.

Amendement    210

Proposition de règlement

Article 36 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Par dérogation aux exigences exposées au présent article, les États membres peuvent autoriser une minorité d'entreprises à être associées à la gouvernance du système public de surveillance.

Amendement    211

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu'une coopérative, au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2006/43/CE, ou une entité analogue telle que visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE est tenue ou a le droit, conformément au droit national, d'être membre d'une entité d'audit à but non lucratif, l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, peut décider que certaines dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas au contrôle légal des comptes de cette entité, pour autant que le contrôleur légal des comptes qui réalise le contrôle légal des comptes ainsi que les personnes susceptibles d'influer sur ledit contrôle respectent les principes d'indépendance énoncés au chapitre 1 du présent règlement. Afin de déterminer s'il existe une telle situation exceptionnelle de non-application de certaines dispositions du présent règlement, ladite autorité compétente consulte, s'il y a lieu, l'autorité compétente pour la coopérative ou entité analogue.

5. Lorsqu'une coopérative, au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2006/43/CE, une caisse d'épargne ou une entité analogue telle que visée à l'article 45 de la directive 86/635/CEE ou une filiale ou successeur légal d'une telle coopérative, caisse d'épargne ou entité analogue est tenue ou a le droit, conformément au droit national, d'être membre d'une entité d'audit à but non lucratif, l'État membre concerné peut décider que certaines dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas au contrôle légal des comptes de cette entité, pour autant que le contrôleur légal des comptes qui réalise le contrôle légal des comptes ainsi que les personnes susceptibles d'influer sur ledit contrôle respectent les principes d'indépendance énoncés au chapitre 1 du présent règlement.

Amendement    212

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'autorité compétente est responsable du système d'assurance qualité et l'organise d'une manière indépendante des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit examinés.

3. L'autorité compétente est responsable en dernier ressort du système d'assurance qualité et l'organise d'une manière exempte d'une influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit examinés.

Amendement    213

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorité compétente peut mandater des experts pour procéder à des inspections spécifiques lorsque le nombre d'inspecteurs au sein de l'autorité est insuffisant. Elle peut également être assistée par des experts si cette assistance est nécessaire à la bonne conduite d'une inspection. Dans un tel cas, les autorités compétentes et les experts respectent les exigences du présent paragraphe. Les experts sont indépendants des associations et organismes professionnels.

L'autorité compétente peut mandater des experts pour procéder à des inspections spécifiques lorsque le nombre d'inspecteurs au sein de l'autorité est insuffisant. Elle peut également être assistée par des experts si cette assistance est nécessaire à la bonne conduite d'une inspection. Dans un tel cas, les autorités compétentes et les experts respectent les exigences du présent paragraphe.

Amendement    214

Proposition de règlement

Article 42 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Suivi du marché

Suivi de la qualité et de la compétitivité du marché

Amendement    215

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, suivent régulièrement l'évolution du marché de la fourniture de services de contrôle légal des comptes aux entités d'intérêt public.

Les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, et le Réseau européen de la concurrence (REC) suivent régulièrement l'évolution de la fourniture de services de contrôle légal des comptes de qualité élevée aux entités d'intérêt public.

Amendement    216

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes évaluent notamment:

Les autorités compétentes visées au premier alinéa évaluent notamment:

Amendement    217

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les risques découlant d'une concentration élevée, notamment la disparition de cabinets disposant d'une part de marché élevée, l'interruption de la fourniture de services de contrôle légal des comptes dans un secteur particulier ou dans plusieurs secteurs, une plus grande accumulation de risques sur le marché et les incidences sur la stabilité globale du secteur financier;

a) les risques découlant d'une concentration élevée de lacunes du point de vue de la qualité d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit, notamment des lacunes systématiques au sein du réseau du cabinet d'audit, qui peuvent conduire à la disparition de cabinets, à l'interruption de la fourniture de services de contrôle légal des comptes dans un secteur particulier ou dans plusieurs secteurs, à une plus grande accumulation de risques de lacunes de l'audit et à des incidences sur la stabilité globale du secteur financier;

Justification

Le premier objectif des autorités compétentes doit être de préserver la qualité des audits. Par conséquent, il convient de recentrer cette obligation de signalement des autorités compétentes sur l'objectif de qualité d'audit élevée.

Amendement    218

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les niveaux de concentration du marché, y compris au niveau de secteurs spécifiques;

Amendement    219

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) le rôle des comités d'audit en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'audit et la garantie de l'indépendance des auditeurs;

Amendement    220

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la nécessité d'adopter des mesures pour atténuer ces risques.

b) la nécessité d'adopter des mesures, qui peuvent être juridiquement contraignantes, pour atténuer ces risques.

Amendement    221

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour le X X 20XX [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, puis au moins tous les deux ans par la suite, chaque autorité compétente élabore un rapport à ce sujet, qu'il soumet à l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP.

Pour le X X 20XX [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, puis au moins tous les quatre ans par la suite, chaque autorité compétente élabore un rapport à ce sujet, qu'il soumet à l'AEMF et à la Commission.

Amendement    222

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base de ces rapports, l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP rédigent un rapport commun décrivant la situation au niveau de l'Union. Ce rapport est soumis à la Commission, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique.

Après consultation de l'AEMF et sur la base de ces rapports, la Commission rédige un rapport commun décrivant la situation au niveau de l'Union. Ce rapport est soumis aux États membres et à leurs parlements nationaux, au Parlement européen, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique.

Amendement    223

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice de l'article 52, les autorités compétentes désignées conformément à l'article 35, paragraphe 1, exigent que, dans chaque État membre, au moins les six plus grands cabinets d'audit, en termes de contrôle légal des comptes de grandes entités d'intérêt public, élaborent un plan d'urgence pour faire face à un possible événement qui pourrait menacer la poursuite des activités du cabinet concerné.

1. Sans préjudice de l'article 52, les autorités compétentes désignées conformément à l'article 35, paragraphe 1, exigent que, dans chaque État membre, au moins les six plus grands cabinets d'audit, en termes de contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public, élaborent un plan d'urgence pour faire face à un possible événement qui pourrait menacer la poursuite des activités du cabinet concerné.

Amendement    224

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes publient la liste des cabinets concernés par le premier alinéa et l'actualisent tous les ans. Elles utilisent les informations fournies par les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit conformément à l'article 28 pour déterminer quels sont les six plus grands cabinets d'audit.

Les autorités compétentes publient la liste des cabinets concernés par le premier alinéa et l'actualisent tous les ans. Elles utilisent les informations fournies par les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit conformément à l'article 29 pour déterminer quels sont les six plus grands cabinets d'audit.

Amendement    225

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes n'approuvent ni n'avalisent officiellement les plans d'urgence. Elles peuvent toutefois émettre un avis sur les plans d'urgence ou les projets de plans d'urgence, si les cabinets d'audit les consultent par avance à ce sujet.

Les autorités compétentes conseillent l'AEMF sur l'état général des plans d'urgence.

Amendement    226

Proposition de règlement

Article 44 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) les constatations et conclusions des inspections visées à l'article 40, paragraphe 6.

d) le rapport visé à l'article 40, paragraphe 7.

Amendement    227

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'AEMF crée à cette fin un comité interne permanent, conformément à l'article 41 du règlement (UE) n° 1095/2010. Ce comité est au moins composé des autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités compétentes visées à l'article 32 de la directive 2006/43/CE sont invitées à participer aux réunions de ce comité pour ce qui concerne les questions relatives à l'agrément et à l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit et aux relations avec les pays tiers, dans la mesure où cela intéresse le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public.

L'AEMF crée à cette fin un comité interne permanent, conformément à l'article 41 du règlement (UE) n° 1095/2010. Ce comité est au moins composé des autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement et des autorités compétentes visées à l'article 32 de la directive 2006/43/CE, qui formaient jusqu'à présent le groupe européen des organes de supervision de l'audit (EGAOB) institué par la décision 2005/909/CE.

Amendement    228

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'AEMF coopère avec les organismes internationaux participant à la mise au point des normes et pratiques internationales relatives à la réalisation des contrôles légaux des comptes.

Amendement    229

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'AEMF donne son avis aux autorités compétentes dans les cas prévus par le présent règlement. Les autorités compétentes prennent cet avis en considération avant d'arrêter toute décision de caractère définitif en vertu du présent règlement.

2. L'AEMF donne son avis aux autorités compétentes dans les cas prévus par le présent règlement. Les autorités compétentes prennent cet avis en considération avant d'arrêter toute décision de caractère définitif en vertu du présent règlement (comité permanent d'audit). Le comité interne peut créer des collèges spécifiques d'autorités compétentes pour faciliter l'assurance qualité, les enquêtes, la coopération lors des inspections, les plans d'urgence et les sanctions administratives.

Amendement    230

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'AEMF dispose d'un personnel suffisamment nombreux et qualifié ainsi que de ressources suffisantes pour accomplir les missions qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Amendement    231

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des normes communes pour le contenu et la présentation du rapport visé à l'article 22;

a) des normes communes pour le contenu et la présentation du rapport visé à l'article 22, dans le cadre des normes internationales d'audit visées à l'article 26 de la directive 2006/43/CE;

Amendement    232

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des normes communes pour le contenu et la présentation du rapport visé à l'article 23;

b) des normes communes pour le contenu et la présentation du rapport visé à l'article 23 dans le respect de l'obligation de rapport découlant d'exigences nationales;

Amendement    233

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des normes communes pour les activités de supervision du comité d'audit visé à l'article 24;

supprimé

Amendement    234

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) des normes communes et des bonnes pratiques pour le contenu et la présentation du rapport visé à l'article 27, y compris la déclaration visée à l'article 28;

d) des normes communes et des bonnes pratiques pour le contenu et la présentation du rapport visé à l'article 27;

Amendement    235

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) des normes communes et des bonnes pratiques pour le mécanisme de rotation progressive visé à l'article 33;

supprimé

Amendement    236

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) des normes communes et des bonnes pratiques en ce qui concerne la révocation des auditeurs, et notamment les justes motifs d'une telle révocation, comme visé à l'article 34;

f) des normes communes et des bonnes pratiques en ce qui concerne les motifs justifiés de la révocation des auditeurs, comme visé à l'article 34;

Amendement    237

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) les pratiques et activités qui visent à garantir l'application des règles et qui incombent aux autorités compétentes en vertu du présent règlement;

g) des normes communes et de bonnes pratiques en matière d'audit pour une exécution cohérente des normes de comptabilité applicables, notamment en ce qui concerne les règles de dépréciation;

Amendement    238

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) des normes communes et des bonnes pratiques pour la réalisation des examens d'assurance qualité prévus par l'article 40, compte tenu notamment:

h) des normes communes et des bonnes pratiques dans le cadre des normes internationales d'audit visées à l'article 26 de la directive 2006/43/CE pour la réalisation des examens d'assurance qualité prévus par l'article 40, compte tenu notamment:

Amendement    239

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un rapport qu'elle établit pour le X X 20XX [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], l'AEMF analyse la structure du marché de l'audit et évalue la nécessité d'appliquer l'article 33 du présent règlement aux grandes entités d'intérêt public telles que définies à l'article 2, point 13, paragraphe a), de la directive 2006/43/CE qui répondent en outre à la définition énoncée à l'article 4 du présent règlement.

Dans un rapport qu'elle établit pour le X X 20XX [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], l'AEMF, suivant l'avis du Réseau européen de la concurrence, analyse la structure du marché de l'audit.

Amendement    240

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un rapport qu'elle établit pour le X X 20XX [quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], l'AEMF examine la question de savoir si les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de ressources suffisants pour s'acquitter de leurs tâches.

Dans un rapport que l'AEMF établit pour le X X 20XX [quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], elle examine la question de savoir si les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de ressources suffisants pour s'acquitter de leurs tâches.

Amendement    241

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 4 – alinéa 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un rapport qu'elle établit pour le X X 20XX [six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], l'AEMF examine les aspects suivants:

Dans un rapport que l'AEMF établit pour le X X 20XX [six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], elle examine les aspects suivants:

Amendement    242

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Après l'expiration d'une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'activité de l'AEMF concernant l'audit et le fonctionnement du comité interne d'audit. Ce rapport envisage également l'éventuel renforcement du rôle de l'AEMF à l'avenir. La Commission évalue si l'AEMF dispose d'assez de ressources pour accomplir les missions prévues par le présent règlement et propose toute augmentation de son budget qu'elle juge nécessaire.

Amendement    243

Proposition de règlement

Article 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 50

supprimé

Certificat de qualité européen

 

1. L'AEMF institue un certificat de qualité européen pour les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit procédant au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public.

 

Le certificat de qualité européen remplit les conditions suivantes:

 

a) le certificat de qualité européen est délivré par l'AEMF et il est valable dans l'ensemble de l'Union;

 

b) les auditeurs et les cabinets d'audit de l'Union satisfaisant aux conditions requises ont le droit de demander le certificat de qualité européen;

 

c) l'AEMF publie les conditions requises pour l'obtention du certificat de qualité européen. Ces conditions reposent sur la qualité d'audit et sur l'expérience acquise avec les systèmes d'assurance qualité visés à l'article 30 de la directive 2006/43/CE et à l'article 40 du présent règlement;

 

d) l'AEMF facture des frais aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d'audit pour la délivrance du certificat de qualité européen, conformément à l'acte délégué visé au paragraphe 4 du présent article. Ces frais couvrent entièrement les dépenses que doit consentir l'AEMF pour délivrer le certificat et le remboursement des coûts éventuellement engagés par les autorités compétentes dans le cadre de leur travail au titre du présent article;

 

e) l'AEMF expose les raisons motivant la délivrance du certificat ou le rejet de la demande;

 

f) un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit satisfait à tout moment aux conditions requises pour l'octroi initial du certificat;

 

g) l'AEMF est habilitée à réexaminer tout certificat octroyé à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d'audit à la demande d'une autorité compétente ou de sa propre initiative. Les résultats des examens d'assurance qualité sont pris en considération;

 

h) l'AEMF est en droit de retirer le certificat de qualité européen lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne remplit plus les conditions requises pour son obtention;

 

i) l'AEMF tient un registre des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit ayant obtenu le certificat;

 

j) le certificat de qualité européen est facultatif et ne constitue pas une condition requise pour que les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit puissent procéder au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public, être agréés dans un autre État membre conformément à l'article 14 de la directive 2006/43/CE ou être reconnus dans un autre État membre conformément à l'article 3 bis de cette directive.

 

2. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la procédure que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit procédant au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public doivent suivre pour obtenir un certificat de qualité européen. Ces normes techniques respectent les principes suivants:

 

a) les demandes sont présentées à l'AEMF soit dans une langue acceptée dans l'État membre où le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit est agréé, soit dans une langue coutumière dans le milieu de la finance internationale.

 

Lorsqu'un groupe de cabinets d'audit présente une demande de certificat de qualité européen, les membres de ce groupe peuvent donner à l'un d'entre eux mandat pour soumettre toutes les demandes au nom du groupe;

 

b) l'AEMF transmet copie de la demande aux autorités compétentes des États membres concernés par la demande;

 

c) les autorités compétentes des États membres concernés par la demande examinent conjointement celle-ci au sein d'un collège d'autorités compétentes, tel que visé à l'article 53. Cet examen permet de déterminer si la demande est complète et si elle satisfait aux conditions d'octroi du certificat. Les informations obtenues dans le cadre d'examens d'assurance qualité dont un demandeur donné a fait l'objet sont utilisées dans le cadre de cet examen;

 

d) les autorités compétentes des États membres concernés par la demande donnent leur avis à l'AEMF sur le droit du demandeur à obtenir le certificat;

 

e) l'AEMF se prononce sur la demande;

 

f) l'AEMF fixe les étapes procédurales et les délais dans le détail.

 

Aux fins du point ii), les États membres concernés sont au moins les États membres suivants:

 

– si le demandeur est un contrôleur légal des comptes, le ou les États membres où il est agréé conformément à l'article 3 de la directive 2006/43/CE et, le cas échéant, le ou les États membres où il est agréé conformément à l'article 14 de cette directive et/ou le ou les États membres où il entreprend un stage d'adaptation conformément à l'article 14 de ladite directive;

 

– si le demandeur est un cabinet d'audit, le ou les États membres où il est agréé conformément à l'article 3 de la directive 2006/43/CE et, le cas échéant, le ou les États membres où il est reconnu conformément l'article 3 bis de cette directive et/ou le ou les États membres où il a des entreprises sous son contrôle, des filiales ou une entreprise mère.

 

3. L'AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 2 à la Commission au plus tard le [trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement].

 

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2 conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 1095/2010.

 

4. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 68 aux fins de déterminer les frais visés au paragraphe 1, point d).

 

Les actes délégués déterminent en particulier les types de frais et les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement, ainsi que la façon dont l'EAMF doit rembourser les coûts éventuellement engagés par les autorités compétentes dans le cadre de leur travail au titre du présent article.

 

Le montant des frais facturés à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d'audit couvre tous les frais administratifs.

 

Amendement    244

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorité compétente présentant cette demande informe l'EAMF de toute demande visée aux premier et deuxième alinéas.

L'autorité compétente présentant cette demande informe la Commission de toute demande visée aux premier et deuxième alinéas.

Amendement    245

Proposition de règlement

Article 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions et mesures administratives applicables aux personnes ayant commis des infractions aux dispositions du présent règlement, répertoriées en annexe, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions et les mesures ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce qu'au moins les sanctions et/ou mesures administratives appropriées applicables puissent être imposées, en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et de la directive 2006/43/CE, aux personnes responsables de ces infractions. Les États membres veillent à ce que ces sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Dans un délai de [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l'AEMF. Ils notifient sans retard à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure desdites règles.

 

3. Le présent article et les articles 62 à 66 sont sans préjudice des dispositions du droit pénal national.

 

Amendement    246

Proposition de règlement

Article 62

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 62

supprimé

Pouvoirs de sanction

 

1. Le présent article s'applique aux infractions aux dispositions du présent règlement répertoriées en annexe.

 

2. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance incombant aux autorités compétentes en vertu de l'article 38, dans les cas d'infraction visés au paragraphe 1, les autorités compétentes sont habilitées, en vertu de leur législation nationale, à imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes:

 

a) une injonction ordonnant à la personne responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

 

b) une déclaration publique indiquant la personne responsable et la nature de l'infraction, publiée sur le site web des autorités compétentes;

 

c) l'interdiction temporaire faite au contrôleur légal des comptes, au cabinet d'audit ou au principal associé de procéder au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public et/ou de signer des rapports d'audit au sens de l'article 22 avec effet dans l'ensemble de l'Union, tant qu'il n'a pas été mis fin à l'infraction;

 

d) une déclaration indiquant que le rapport d'audit ne remplit pas les exigences de l'article 22, tant qu'il n'a pas été mis fin à l'infraction;

 

e) l'interdiction temporaire, à l'encontre d'un membre d'un cabinet d'audit ou de l'organe d'administration ou de direction d'une entité d'intérêt public, d'exercer des fonctions au sein de cabinets d'audit ou d'entités d'intérêt public;

 

f) des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de deux fois des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés;

 

g) dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

 

h) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime pour l'exercice précédent;

 

3. Les États membres peuvent conférer aux autorités compétentes d'autres pouvoirs de sanction en plus de ceux visés au paragraphe 2 et peuvent prévoir des sanctions pécuniaires administratives plus élevées que celles prévues dans ce paragraphe.

 

Amendement    247

Proposition de règlement

Article 63

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 63

supprimé

Application effective de sanctions

 

1. Pour déterminer le type de sanctions et mesures administratives à appliquer, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, dont:

 

a) la gravité et la durée de l'infraction;

 

b) le degré de responsabilité de la personne responsable;

 

c) l'assise financière de la personne responsable, telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de l'entreprise responsable ou des revenus annuels de la personne physique responsable;

 

d) l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

 

e) le niveau de coopération de la personne responsable avec l'autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à l'annulation de l'avantage retiré, en termes de gains obtenus ou de pertes évitées, par cette personne;

 

f) les infractions précédemment commises par la personne responsable.

 

D'autres éléments peuvent être pris en compte par les autorités compétentes s'ils sont précisés dans la législation nationale.

 

2. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF publient conjointement des orientations à l'intention des autorités compétentes conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 relatif aux types de mesures et sanctions administratives et au niveau des sanctions pécuniaires administratives à appliquer au cas par cas dans le cadre juridique national.

 

Amendement    248

Proposition de règlement

Article 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque mesure ou sanction administrative infligée pour cause d'infraction au présent règlement est publiée sans retard indu, y compris au moins des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes qui en sont responsables, sauf dans les cas où cette publication compromettrait gravement la stabilité des marchés financiers. Si cette publication devait causer un préjudice disproportionné aux parties concernées, les autorités compétentes publient les mesures et sanctions de manière anonyme.

Les États membres veillent à la publication sans retard indu de chaque mesure ou sanction administrative infligée pour cause d'infraction au présent règlement et à la directive 2006/43/CE, sauf dans les cas où cette publication compromettrait gravement la stabilité des marchés financiers. Si cette publication devait causer un préjudice disproportionné aux parties concernées, les autorités compétentes publient les mesures et sanctions de manière anonyme.

Les autorités compétentes informent l'AEMF, sans délai indu, de toute sanction ou mesure infligée pour cause d'infraction au présent règlement.

 

La publication de sanctions respecte les droits fondamentaux tels qu'énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel.

La publication de sanctions respecte les droits fondamentaux tels qu'énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel.

Amendement    249

Proposition de règlement

Article 66

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 66

supprimé

Signalement des infractions

 

1. Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions au présent règlement aux autorités compétentes.

 

2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

 

a) des procédures spécifiques pour la réception de signalements d'infractions et leur suivi;

 

b) une protection adéquate des personnes qui signalent des infractions potentielles ou réelles;

 

c) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale des infractions potentielles ou réelles que pour la personne accusée, conformément aux principes consacrés par la directive 95/46/CE;

 

d) des procédures adéquates garantissant les droits de la défense de la personne accusée, son droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision la concernant, ainsi que son droit à un recours effectif contre toute décision ou mesure la concernant.

 

3. Les cabinets d'audit et les entités d'intérêt public mettent en place des procédures adéquates permettant à leur personnel de signaler des infractions potentielles ou réelles au présent règlement par un canal interne spécifique.

 

Amendement    250

Proposition de règlement

Article 67

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 67

supprimé

Échange d'informations avec l'AEMF

 

1. Les autorités compétentes et judiciaires fournissent chaque année à l'AEMF des informations agrégées sur l'ensemble des mesures, sanctions et amendes administratives infligées en vertu des articles 61, 62, 63, 64, 65 et 66. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

 

2. Lorsque l'autorité compétente rend publique des mesures, sanctions et amendes administratives, elle en informe simultanément l'AEMF.

 

Amendement    251

Proposition de règlement

Article 70

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 70

supprimé

Disposition transitoire

 

1. Par dérogation aux articles 32 et 33, les exigences suivantes s'appliquent aux contrats relatifs à la fourniture de services de contrôle légal des comptes à des entités d'intérêt public qui sont en vigueur au [date d'entrée en vigueur du présent règlement]:

 

a) tout contrat d'audit conclu avant le XX.XX.XXXX [date d'adoption de la proposition de la Commission] qui est toujours en vigueur au [date d'entrée en vigueur du présent règlement] demeure applicable pour une période maximale de quatre exercices comptables à partir du [date d'entrée en vigueur du présent règlement];

 

b) tout contrat d'audit conclu après le XX.XX.XXXX [date d'adoption de la proposition de la Commission] mais avant le XX.XX.XXXX [date d'entrée en vigueur du présent règlement] et qui est toujours en vigueur demeure applicable pour une période maximale de cinq exercices comptables à partir du XX.XX.XXXX [date d'entrée en vigueur du présent règlement];

 

c) quand un contrat d'audit visé aux points a) ou b) du présent paragraphe expire ou est résilié, l'entité d'intérêt public peut renouveler une fois ce contrat avec le même contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit, sans que les dispositions de l'article 31, paragraphe 3, soient applicables. Le contrat renouvelé est conclu pour la durée maximale suivante:

 

i) un an: si l'auditeur a fourni des services à l'entité contrôlée pendant une période dépassant 100 années consécutives;

 

ii) deux ans: si l'auditeur a fourni des services à l'entité contrôlée pendant une période comprise entre 51 et 100 années consécutives;

 

iv) trois ans: si l'auditeur a fourni des services à l'entité contrôlée pendant une période comprise entre 21 et 50 années consécutives;

 

v) quatre ans: si l'auditeur a fourni des services à l'entité contrôlée pendant une période comprise entre 11 et 20 années consécutives;

 

vi) cinq ans: si l'auditeur a fourni des services à l'entité contrôlée pendant une période n'excédant pas 10 années consécutives.

 

Par dérogation aux critères définis au point c), le contrat d'audit peut rester applicable jusqu'à la fin du premier exercice comptable prenant fin après [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement].

 

Par dérogation aux points a) à c), quand les règles nationales fixent une durée maximale pour la relation contractuelle entre le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit et l'entité contrôlée qui ne dépasse pas neuf ans et imposent à l'entité contrôlée de changer de contrôleur légal des comptes ou de cabinet d'audit à l'issue de cette durée maximale, le contrat d'audit peut rester applicable jusqu'à la fin de cette période.

 

2. L'article 33 s'applique à tout contrat d'audit conclu après le […] [date d'entrée en vigueur du présent règlement] mais avant le […] [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement].

 

L'article 32, paragraphe 3, est applicable à ce type de contrat uniquement après l'expiration ou la résiliation de son premier renouvellement.

 

Amendement    252

Proposition de règlement

Article 72 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutefois, l'article 32, paragraphe 7, est applicable à partir du […] [date d'entrée en vigueur du règlement] et l'article 10, paragraphe 5, est applicable à partir du […] [trois ans après l'entrée en vigueur du règlement].

L'article 32, paragraphe 7, est applicable à partir du [...] [date d'entrée en vigueur du règlement].

Amendement    253

Proposition de règlement

Annexe

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE

supprimé

I. Infractions commises par les contrôleurs légaux des comptes, les cabinets d'audit ou les associés d'audit principaux

 

A. Infractions liées à des conflits d'intérêts ou à des exigences organisationnelles ou opérationnelles

 

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 6, paragraphe 1, s'il ne met pas en place des stratégies et des procédures propres à garantir le respect des exigences organisationnelles minimales définies au paragraphe 1, points a) à k).

 

2. Le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal chargé d'effectuer un contrôle légal des comptes au nom d'un cabinet d'audit enfreint l'article 8, paragraphe 1, point a), s'il accepte un poste de direction important au sein de l'entité contrôlée avant avant l'expiration d'une période de deux ans au moins après la cessation de ses fonctions de contrôleur légal des comptes ou d'associé d'audit principal de la mission d'audit.

 

3. Le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal chargé d'effectuer un contrôle légal des comptes au nom d'un cabinet d'audit enfreint l'article 8, paragraphe 1, point b), s'il devient membre du comité d'audit de l'entité contrôlée ou d'un organe équivalent avant l'expiration d'une période de deux ans au moins après la cessation de ses fonctions de contrôleur légal des comptes ou d'associé d'audit principal de la mission d'audit.

 

4. Le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal chargé d'effectuer un contrôle légal des comptes au nom d'un cabinet d'audit enfreint l'article 8, paragraphe 1, point c), s'il devient membre non exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée avant l'expiration d'une période de deux ans au moins après la cessation de ses fonctions de contrôleur légal des comptes ou d'associé d'audit principal de la mission d'audit.

 

5. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 9, paragraphe 2, s'il ne veille pas à ce que les honoraires relatifs à la prestation de services d'audit financier connexes à l'entité contrôlée ne représentent pas plus de 10 % des honoraires versés par cette dernière pour le contrôle légal de ses comptes.

 

6. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 10 s'il fournit à l'entité contrôlée des services autres que des services de contrôle légal des comptes ou des services d'audit financiers connexes.

 

B. Infractions liées à la réalisation du contrôle légal des comptes

 

7. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 16, paragraphe 3, s'il n'enregistre pas les manquements de ses employés aux dispositions du présent règlement ou s'il n'établit pas un rapport annuel des mesures prises pour garantir le respect de ces dispositions.

 

8. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 16, paragraphe 4, s'il ne tient pas un fichier de tous ses clients contenant les données mentionnées aux points a), b) et c) du même paragraphe.

 

9. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 16, paragraphe 5, s'il ne constitue pas, pour chaque contrôle légal des comptes qu'il effectue, un dossier d'audit contenant les informations énumérées aux points a) à j) du même paragraphe.

 

10. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 17, paragraphe 1, point c), s'il n'informe pas l'autorité compétente visée à l'article 36 de tout incident ayant ou pouvant avoir des conséquences graves pour l'intégrité de ses activités de contrôle légal des comptes.

 

11. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 17, paragraphe 2, s'il n'informe pas l'autorité compétente chargée de la surveillance des entités d'intérêt public de toute fraude ou tentative de fraude concernant les états financiers de l'entité contrôlée.

 

C. Infractions liées au suivi des audits

 

12. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 19 s'il ne veille pas à ce qu'un contrôle interne de la qualité soit effectué conformément aux exigences définies aux paragraphes 2 à 6 de cet article.

 

13. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 22 s'il n'émet pas d'opinion élaborée conformément aux exigences définies aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7 de cet article.

 

14. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 23 s'il ne présente pas au comité d'audit de l'entité contrôlée un rapport complémentaire élaboré conformément aux exigences fixées aux paragraphes 2 à 5 de cet article.

 

15. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 25 s'il ne signale pas rapidement aux autorités de surveillance compétentes pour les entités d'intérêt public tout fait ou décision concernant cette entité d'intérêt public dont il a eu connaissance au cours du contrôle légal des comptes et qui peut avoir un lien avec l'une ou l'autre des infractions mentionnées à l'article 25, paragraphe 1, points a) à c).

 

D. Infractions liées aux dispositions en matière de communication d'informations

 

16. Le cabinet d'audit enfreint l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, en liaison avec l'article 26, paragraphe 4, s'il ne publie pas, sur son site web, son rapport financier annuel au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice financier, et ce pour une période de cinq ans au moins.

 

17. Le contrôleur légal des comptes enfreint l'article 28, paragraphe 2, deuxième alinéa, en liaison avec l'article 27, paragraphe 1, s'il ne publie pas, sur son site web, sa déclaration annuelle de revenus, et ce pour une période de cinq ans au moins.

 

18. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 26, paragraphe 2, s'il ne sépare pas, dans sa déclaration annuelle de revenus ou dans son rapport financier annuel, les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'entités d'intérêt public et d'entités membres d'un groupe dont l'entreprise mère est une entité d'intérêt public, les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'autres entités, et les honoraires provenant de services d'audit financier connexes au sens de l'article 10.

 

19. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit faisant partie d'un réseau enfreint l'article 26, paragraphe 3, s'il ne fournit pas, en annexe de la déclaration de revenus ou du rapport financier annuel, les informations visées à l'article 26, paragraphe 3, points a) à d), à moins que la dérogation du deuxième alinéa de ce paragraphe ne soit applicable.

 

20. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 27 s'il ne publie pas, ou ne publie pas dans les délais, un rapport de transparence comprenant les informations visées au paragraphe 2 de cet article et, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article 28.

 

21. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 29 s'il ne fournit pas chaque année à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, la liste des entités d'intérêt public contrôlées, classées en fonction des revenus qu'il en a tirés.

 

22. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 30, paragraphe 1, s'il ne conserve pas les documents et les informations qui y sont mentionnés.

 

E. Infractions concernant la désignation des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit par les entités d'intérêt public

 

23. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 33, paragraphe 2, si, après la fin des deux missions consécutives mentionnées à l'article 33, paragraphe 1, il entreprend le contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public avant expiration d'une période de quatre ans.

 

24. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 33, paragraphe 6, s'il ne présente pas, à l'issue de la mission d'audit, un dossier de transmission complet au nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit.

 

F. Infractions concernant l'assurance qualité

 

25. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit enfreint l'article 40, paragraphe 6, s'il n'applique pas les recommandations formulées lors des inspections dans les délais fixés par l'autorité compétente.

 

II. Infractions commises par les entités d'intérêt public

 

A. Infractions liées à la désignation de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d'audit

 

1. Sans préjudice de l'article 31, paragraphes 2, 3 et 4, une entité d'intérêt public enfreint l'article 31, paragraphe 1, si elle ne constitue pas un comité d'audit ou si elle ne désigne pas le nombre requis de membres indépendants ou le nombre requis de membres ayant une compétence spécifique en matière de comptabilité et/ou d'audit.

 

2. Une entité d'intérêt public enfreint l'article 32, paragraphe 1, si elle ne désigne pas le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit conformément aux conditions établies à l'article 32, paragraphes 2 à 6.

 

3. Une entité d'intérêt public enfreint l'article 33 si elle a recours aux services du même contrôleur légal des comptes ou du même cabinet d'audit pendant une période plus longue que celle visée à l'article 33.

 

4. Une entité d'intérêt public enfreint l'article 34 si elle révoque un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit sans motif valable.

 

  • [1]  JO C 191 du 29.6.2012, p. 61.
  • [2]   JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.

AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (*) (14.3.2013)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public
(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

Rapporteure pour avis (*): Kay Swinburne

(*)  Commission associée – article 50 du règlement

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public

relative aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 

Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen

Justification

Un règlement UE n'est pas la forme appropriée d'acte, notamment en raison du caractère très détaillé et intrusif de la proposition de la Commission. C'est une approche à l'emporte-pièce qui ne tient pas compte des différences dans les systèmes de gouvernance d'entreprise au sein de l'Union européenne. Elle pourrait conduire, dans certains États membres, à abaisser les normes de gouvernance d'entreprise.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Le secteur financier évolue et de nouvelles catégories d'établissements financiers sont créées en droit de l'Union. Les nouvelles entités et activités extérieures au système bancaire classique prennent une importance croissante, assortie d'une incidence accrue sur la stabilité financière. Il est donc approprié que la définition d'une entité d'intérêt public englobe aussi d'autres établissements financiers et entités comme les entreprises d'investissement, les établissements de paiement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les établissements de monnaie électronique et les fonds d'investissement alternatifs.

(6) Le secteur financier évolue et de nouvelles catégories d'établissements financiers sont apparues en réponse à l'évolution des réglementations et des technologies. Les nouvelles entités et activités extérieures au système bancaire traditionnel qui n'étaient précédemment pas réglementées au niveau de l'Union prennent une importance croissante, assortie d'une incidence accrue sur la stabilité financière. Il est donc approprié que la définition d'une entité d'intérêt public englobe aussi d'autres établissements financiers et entités comme les entreprises d'investissement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique. Les États membres doivent dès lors pouvoir désigner d'autres entités comme entités d'intérêt public, par exemple celles qui sont significatives en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) La participation des auditeurs à la structuration d'entités ad hoc (SPV) hors bilan pour les établissements financiers suscite une préoccupation particulière. En raison de ces entités, il est plus difficile pour les investisseurs et régulateurs de demander des comptes à la direction. Les SPV utilisés par des établissements financiers peuvent également faire l'objet d'abus pour dissimuler les risques présents dans le système financier et donc réduire la capacité des autorités de surveillance et des actionnaires à reconnaître les menaces pesant sur la stabilité financière et à y réagir efficacement et en temps utile. Il y a donc lieu de préciser que toute participation de l'auditeur d'une société à la structuration de SPV constitue un cas d'autorévision et, très probablement, un traitement comptable inapproprié. Il convient donc d'interdire cette pratique.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) L'audit des états financiers annuels et consolidés est conçu comme une protection légale pour les investisseurs, les prêteurs et les contreparties qui détiennent une participation ou un intérêt économique dans une entité d'intérêt public. Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient donc être totalement indépendants lorsqu'ils réalisent le contrôle légal des comptes de telles entités, et les conflits d'intérêts devraient être évités. Afin d'établir l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit, il y a lieu de prendre en considération le concept de "réseau" au sein duquel ils opèrent.

(7) L'audit des états financiers annuels et consolidés est conçu comme une protection légale pour les investisseurs, les prêteurs et les contreparties qui détiennent une participation ou un intérêt économique dans une entité d'intérêt public. Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient donc être totalement indépendants lorsqu'ils réalisent le contrôle légal des comptes de telles entités, et les conflits d'intérêts devraient être évités. Ils doivent pouvoir informer l'entité contrôlée de questions découlant de l'audit mais devraient s'abstenir d'intervenir dans les processus de décision interne de l'entité contrôlée. S'ils se trouvent dans une situation dans laquelle les menaces pour leur indépendance sont trop importantes malgré les mesures de sauvegarde, ils devraient s'abstenir d'accepter la mission d'audit ou démissionner. Afin d'établir l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit, il y a lieu de prendre en considération le concept de "réseau" au sein duquel ils opèrent.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Une bonne organisation interne des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devrait contribuer à prévenir les menaces pour leur indépendance. Ainsi, les propriétaires ou actionnaires d'un cabinet d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne devraient pas intervenir dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal qui effectue cette tâche pour le compte de ce cabinet. En outre, les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devraient mettre en place des politiques et procédures internes appropriées concernant leurs employés et les autres personnes associées à l'activité de contrôle légal des comptes au sein de leur organisation, afin de garantir le respect de leurs obligations légales. Ces politiques et procédures devraient notamment viser à prévenir et à éliminer toute menace pour leur indépendance et à garantir la qualité, l'intégrité et le sérieux du contrôle légal des comptes. Elles devraient être proportionnelles à la taille et à la complexité des activités de chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit.

(8) Une bonne organisation interne des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devrait contribuer à prévenir les menaces pour leur indépendance. Ainsi, les propriétaires ou actionnaires d'un cabinet d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne devraient pas intervenir dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal qui effectue cette tâche pour le compte de ce cabinet. En outre, les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devraient mettre en place des politiques et procédures internes appropriées concernant leurs employés et les autres personnes associées à l'activité de contrôle légal des comptes au sein de leur organisation, afin de garantir le respect de leurs obligations légales. Ces politiques et procédures devraient notamment viser à prévenir et à éliminer toute menace pour leur indépendance et à garantir la qualité, l'intégrité et le sérieux du contrôle légal des comptes. Elles devraient être proportionnelles à la taille et à la complexité des activités de chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit et des entités contrôlées.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis) La mission du CERS consiste à surveiller l'accumulation du risque systémique dans l'Union. Étant donné les informations auxquelles ont accès les cabinets d'audit des établissements financiers présentant un risque systémique, leur expérience pourrait aider le CERS dans sa tâche. Le présent règlement devrait donc faciliter l'organisation d'un forum annuel leur permettant de dialoguer de façon anonyme au niveau sectoriel.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Le comité d'audit, ou l'organe qui remplit une fonction équivalente au sein de l'entité contrôlée, joue un rôle décisif pour la qualité du contrôle légal des comptes. Il est essentiel de renforcer l'indépendance et la compétence technique du comité d'audit en exigeant que la majorité de ses membres soient indépendants et qu'au moins un membre ait des compétences en matière d'audit et un autre membre, en matière d'audit et/ou de comptabilité. La recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance énonce les modalités de constitution et de fonctionnement des comités d'audit. Cependant, eu égard à la dimension des organes d'administration ou de surveillance des sociétés à faible capitalisation boursière et des petites et moyennes entités d'intérêt public, il conviendrait que, dans ces entités, les fonctions incombant à leur comité d'audit ou à un organe remplissant des fonctions équivalentes puissent être assumées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble. Les entités d'intérêt public qui sont des OPCVM ou des fonds d'investissement alternatifs devraient aussi être dispensées de l'obligation de disposer d'un comité d'audit. Cette dispense est accordée en tenant compte du fait que lorsqu'un fonds de ce type a pour seule fin de regrouper des actifs, le recours à un comité d'audit n'est pas opportun. Les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs, ainsi que les sociétés qui les gèrent, exercent leurs activités dans un environnement réglementaire strictement défini et sont soumis à des mécanismes de gouvernance spécifiques tels que les contrôles exercés par leur dépositaire.

(23) Le comité d'audit, ou l'organe qui remplit une fonction équivalente au sein de l'entité contrôlée, joue un rôle décisif pour la qualité du contrôle légal des comptes. Il est essentiel de renforcer l'indépendance et la compétence technique du comité d'audit en exigeant que la majorité de ses membres soient indépendants et qu'au moins un membre ait des compétences en matière d'audit et un autre membre, en matière d'audit et/ou de comptabilité. Les membres du comité d'audit devraient participer à des programmes d'amélioration des compétences afin de conserver un niveau de connaissances techniques suffisant pour s'acquitter de leurs missions. La recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance énonce les modalités de constitution et de fonctionnement des comités d'audit. Cependant, eu égard à la dimension des organes d'administration ou de surveillance des sociétés à faible capitalisation boursière et des petites et moyennes entités d'intérêt public, il conviendrait que, dans ces entités, les fonctions incombant à leur comité d'audit ou à un organe remplissant des fonctions équivalentes puissent être assumées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il importe également que le rôle du comité d'audit dans la sélection d'un nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit soit renforcé, afin que la décision de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque le conseil d'administration présente une proposition à l'assemblée générale, il devrait indiquer s'il suit la recommandation du comité d'audit et, si non, expliquer pourquoi. La recommandation du comité d'audit devrait porter sur au moins deux noms d'entités à qui confier la mission d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, la préférence dûment motivée du comité d'audit, afin que l'assemblée générale puisse réellement exercer son choix. Pour justifier sa recommandation de façon juste et adéquate, le comité d'audit devrait se baser sur les résultats d'une procédure de sélection, obligatoire, organisée par l'entité contrôlée sous la responsabilité du comité d'audit. Dans le cadre de cette procédure, l'entité contrôlée devrait inviter les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, y compris les petites entités, à faire une offre pour la mission d'audit à attribuer. Le dossier d'appel d'offres devrait indiquer les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui seront utilisés pour évaluer les offres. Cependant, étant donné qu'une procédure de sélection de ce type pourrait engendrer des coûts disproportionnés pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entités d'intérêt public, il convient de dispenser ces entités de cette obligation.

(24) Il importe également que le rôle du comité d'audit dans la sélection d'un nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit soit renforcé, afin que la décision de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque le conseil d'administration présente une proposition à l'assemblée générale, il devrait indiquer s'il suit la recommandation du comité d'audit et, si non, expliquer pourquoi. La recommandation du comité d'audit devrait porter sur au moins deux noms d'entités à qui confier la mission d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, la préférence dûment motivée du comité d'audit, afin que l'assemblée générale puisse réellement exercer son choix. Pour justifier sa recommandation de façon juste et adéquate, le comité d'audit devrait se baser sur les résultats d'une procédure de sélection, obligatoire, organisée par l'entité contrôlée sous la responsabilité du comité d'audit. Dans le cadre de cette procédure, l'entité contrôlée devrait inviter les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, y compris des entités qui ne sont pas en position dominante, à faire une offre pour la mission d'audit à attribuer. Le dossier d'appel d'offres devrait indiquer les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui seront utilisés pour évaluer les offres. Cependant, étant donné qu'une procédure de sélection de ce type pourrait engendrer des coûts disproportionnés pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entités d'intérêt public, il convient de dispenser ces entités de cette obligation.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il importe également que le rôle du comité d'audit dans la sélection d'un nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit soit renforcé, afin que la décision de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque le conseil d'administration présente une proposition à l'assemblée générale, il devrait indiquer s'il suit la recommandation du comité d'audit et, si non, expliquer pourquoi. La recommandation du comité d'audit devrait porter sur au moins deux noms d'entités à qui confier la mission d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, la préférence dûment motivée du comité d'audit, afin que l'assemblée générale puisse réellement exercer son choix. Pour justifier sa recommandation de façon juste et adéquate, le comité d'audit devrait se baser sur les résultats d'une procédure de sélection, obligatoire, organisée par l'entité contrôlée sous la responsabilité du comité d'audit. Dans le cadre de cette procédure, l'entité contrôlée devrait inviter les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, y compris les petites entités, à faire une offre pour la mission d'audit à attribuer. Le dossier d'appel d'offres devrait indiquer les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui seront utilisés pour évaluer les offres. Cependant, étant donné qu'une procédure de sélection de ce type pourrait engendrer des coûts disproportionnés pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entités d'intérêt public, il convient de dispenser ces entités de cette obligation.

(24) Il importe également que le rôle du comité d'audit dans la sélection d'un nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit soit renforcé, afin que la décision de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque le conseil d'administration présente une proposition à l'assemblée générale, il devrait indiquer s'il suit la recommandation du comité d'audit et, si non, expliquer pourquoi. Il devrait également motiver sa décision s'il propose de renouveler une mission d'audit à l'issue d'une procédure d'appel d'offres. La recommandation du comité d'audit devrait porter sur au moins deux noms d'entités à qui confier la mission d'audit, comporter une évaluation complète des propositions relatives à ces deux entités, et indiquer, parmi ces possibilités, la préférence dûment motivée du comité d'audit, afin que l'assemblée générale puisse réellement exercer son choix. Pour justifier sa recommandation de façon juste et adéquate, le comité d'audit devrait se baser sur les résultats d'une procédure de sélection, obligatoire, organisée par l'entité contrôlée sous la responsabilité du comité d'audit. Dans le cadre de cette procédure, l'entité contrôlée devrait inviter les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, y compris les petites entités, à faire une offre pour la mission d'audit à attribuer. Le dossier d'appel d'offres devrait indiquer les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui seront utilisés pour évaluer les offres. Cependant, étant donné qu'une procédure de sélection de ce type pourrait engendrer des coûts disproportionnés pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entités d'intérêt public, il convient de dispenser ces entités de cette obligation.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis) Les comités d'audit, lors de la procédure d'appel d'offres, devraient examiner les avantages éventuels d'un audit partagé. L'audit partagé, dans lequel les filiales d'une entreprise sont contrôlées par un cabinet d'audit tandis qu'un auditeur de groupe assume la responsabilité de l'audit du groupe, et la responsabilité juridique ultime, pourrait être un bon moyen de faire appel à un plus grand nombre de cabinets d'audit différents et de faire baisser les coûts par une concurrence accrue.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis) Lorsqu'il s'agit du renouvellement d'une mission d'audit, le comité d'audit fonde sa recommandation sur une évaluation complète de la qualité de l'audit du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit. L'évaluation complète inclut l'examen des compétences professionnelles du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit (connaissance du secteur, infrastructure, savoir faire technique, compétence en informatique), lesquelles peuvent varier selon la taille et la complexité de l'entité contrôlée. Le comité d'audit examine aussi la qualité de l'adhésion aux règles et réglementations pertinentes ainsi qu'aux normes professionnelles. L'autorité compétente publie des orientations sur le critère des compétences professionnelles dans le but de faciliter la procédure de sélection.

Amendement    12

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) La désignation de plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit par les entités d'intérêt public stimulerait l'exercice du scepticisme professionnel et contribuerait à améliorer la qualité des audits. En outre, cette mesure, combinée à la présence de petits cabinets d'audit, faciliterait le développement de la capacité de ces derniers, contribuant ainsi à élargir le choix de contrôleurs légaux des comptes et de cabinets d'audit disponible pour les entités d'intérêt public. Par conséquent, ces dernières devraient être encouragées et incitées à désigner plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit pour réaliser le contrôle légal de leurs comptes.

supprimé

Amendement    13

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Pour écarter tout risque de familiarité, et renforcer ainsi l'indépendance des auditeurs et des cabinets d'audit, il est important d'instaurer une durée maximale de la mission d'audit accomplie par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit auprès d'une entité contrôlée donnée. Un mécanisme de rotation progressive adapté devrait aussi être mis en place pour le personnel le plus élevé dans la hiérarchie à participer au contrôle légal des comptes, y compris les associés d'audit principaux qui réalisent le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit. Il importe également de prévoir une période durant laquelle ces contrôleurs ou cabinets ne peuvent pas effectuer le contrôle légal des comptes de cette même entité. Afin de faciliter la transition, l'ancien auditeur devrait communiquer au nouveau un dossier de transmission contenant les informations utiles.

supprimé

Amendement    14

Proposition de règlement

Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 bis) Le lancement obligatoire d'appels d'offres ouverts à intervalles réguliers pour les services d'audit et les services autres que d'audit donne aux petites et moyennes entreprises la possibilité de présenter leurs services et leur savoir-faire dans le cadre d'un processus transparent et de renforcer leur visibilité en tant que prestataires de services auprès des entités d'intérêt public. Le fait de publier un appel d'offres encourage les comités d'audit à envisager un plus large éventail de prestataires potentiels pour leurs services d'audit et services autres que d'audit. Les dispositions relatives aux appels d'offres des articles 10 bis et 33 n'ont cependant pas pour objet d'imposer une rotation d'auditeurs et de prestataires de services autres que d'audit. Il est donc explicitement autorisé de faire appel au même prestataire à plusieurs reprises consécutives moyennant le respect des conditions énoncées aux articles susmentionnés.

Amendement    15

Proposition de règlement

Considérant 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(27 ter) Il devrait aussi y avoir des appels d'offres ouverts à intervalles réguliers pour les services connexes d'audit financier et les services autres que d'audit car cela donne aux contrôleurs légaux de comptes, aux cabinet d'audit et aux prestataires de services autres que d'audit qui sont de taille petite ou moyenne la possibilité de présenter leurs services et leur savoir-faire dans le cadre d'un processus transparent et de renforcer leur visibilité en tant que prestataires de services auprès des entités d'intérêt public. Comme il n'est pas nécessaire que l'auditeur désigné accomplisse les services connexes d'audit financier et autres que d'audit, l'appel d'offres encourage fortement les comités d'audit à envisager un plus large éventail de prestataires potentiels pour leurs services d'audit et services autres que d'audit. La finalité d'un appel d'offres à la fois pour les services connexes d'audit financier et pour les services autres que d'audit n'est pas seulement d'apprécier la performance du prestataire désigné mais aussi les exigences de l'entité contrôlée.

Amendement    16

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Pour assurer un niveau élevé de confiance des investisseurs et des consommateurs dans le marché intérieur en évitant les conflits d'intérêt, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient faire l'objet d'une surveillance appropriée par des autorités compétentes qui sont indépendantes de la profession d'audit et qui disposent des capacités, de l'expertise et des ressources nécessaires. Les autorités nationales compétentes devraient disposer des compétences nécessaires pour mener à bien leurs tâches de surveillance, notamment de la faculté d'accéder à des documents, d'exiger des informations de quiconque et de mener des inspections. Elles devraient être spécialisées dans la surveillance des marchés financiers, du respect des obligations en matière d'information financière, ou du contrôle légal des comptes. Cependant, la surveillance du respect des obligations imposées aux entités d'intérêt public devrait pouvoir être effectuée par les autorités compétentes responsables de la surveillance de ces entités. Le financement des autorités compétentes devrait être exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.

(29) Pour assurer un niveau élevé de confiance des investisseurs et des consommateurs dans le marché intérieur en évitant les conflits d'intérêt, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient faire l'objet d'une surveillance appropriée par des autorités compétentes qui sont indépendantes de la profession d'audit et qui disposent des capacités, de l'expertise et des ressources nécessaires. Les autorités nationales compétentes devraient disposer des compétences nécessaires pour mener à bien leurs tâches de surveillance, notamment de la faculté d'accéder à des documents, d'exiger des informations de quiconque et de mener des inspections. Elles devraient être spécialisées dans la surveillance du respect des obligations en matière d'information financière, ou du contrôle légal des comptes. Cependant, la surveillance du respect des obligations imposées aux entités d'intérêt public devrait pouvoir être effectuée par les autorités compétentes responsables de la surveillance de ces entités. Le financement des autorités compétentes devrait être exempt de toute influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.

Amendement    17

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Le marché des services de contrôle légal des comptes fournis aux entités d'intérêt public évolue au fil du temps. Il est donc nécessaire que les autorités compétentes suivent les évolutions du marché, notamment en ce qui concerne une éventuelle restriction du choix d'auditeurs et les risques posés par une concentration élevée du marché.

(33) Le marché des services de contrôle légal des comptes fournis aux entités d'intérêt public évolue au fil du temps. Il est donc nécessaire que les autorités de concurrence de l'Union, les États membres et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) suivent les évolutions du marché, notamment en ce qui concerne une éventuelle restriction du choix d'auditeurs et les risques posés par une concentration élevée du marché.

Amendement    18

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis) La présente directive veille à ce que la coopération entre autorités compétentes pour ce qui concerne les activités des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui contrôlent les états financiers des entités d'intérêt public ait lieu au sein de l'AEMF. Dès lors, l'AEMF reprendrait le mécanisme de coopération existant à l'échelon de l'Union sous l'égide du groupe européen des organes de supervision de l'audit (EGAOB), un groupe d'experts présidé par la Commission, par le truchement d'un comité interne permanent, composé des autorités compétentes désignées pour accomplir les tâches prévues dans la présente directive. Les autorités compétentes visées à l'article 32 de la directive 2006/43/CE, qui constituaient jusqu'à présent le groupe européen des organes de supervision de l'audit (EGAOB) mis en place par la Commission, sont membres à part entière dudit comité permanent. Ainsi, les travaux précieux menés par l'EGAOB seront poursuivis dans le cadre du comité interne permanent. La supervision publique des contrôleurs continuerait de se faire à l'échelon national.

Amendement    19

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) La reconnaissance de l'aptitude de contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit à procéder au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public devrait faciliter l'accès de ces auditeurs et entités d'audit à de nouveaux clients. L'élaboration d'un certificat de qualité européen par l'AEMF est donc un point important. Les autorités nationales compétentes devraient participer à l'examen des demandes de certificat.

supprimé

Amendement    20

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) Des capacités d'audit qui soient disponibles à long terme et un marché concurrentiel des services d'audit légal, présentant un choix suffisant de cabinets d'audit capables d'effectuer les contrôles légaux des comptes d'entités d'intérêt public, sont tous deux nécessaires au bon fonctionnement des marchés de capitaux. L'AEMF devrait faire rapport sur les changements que le présent règlement aura apportés à la structure du marché de l'audit. Dans le cadre de son analyse, l'AEMF devrait tenir compte de l'effet, sur la structure du marché de l'audit, des règles nationales en matière de responsabilité civile qui s'appliquent aux contrôleurs légaux des comptes. Sur la base de ce rapport et d'autres éléments pertinents, la Commission devrait présenter un rapport sur l'incidence des règles nationales en matière de responsabilité sur la structure du marché de l'audit, et prendre les mesures qui s'imposent.

(40) Des capacités d'audit qui soient disponibles à long terme et un marché concurrentiel des services d'audit légal, présentant un choix suffisant de cabinets d'audit capables d'effectuer les contrôles légaux des comptes d'entités d'intérêt public, sont tous deux nécessaires au bon fonctionnement des marchés de capitaux. Le réseau européen de la concurrence (REC) devrait faire rapport sur les changements que le présent règlement aura apportés à la structure du marché de l'audit. Dans le cadre de son analyse, le REC devrait tenir compte de l'effet, sur la structure du marché de l'audit, des règles nationales en matière de responsabilité civile qui s'appliquent aux contrôleurs légaux des comptes. Sur la base de ce rapport et d'autres éléments pertinents, la Commission devrait présenter un rapport sur l'incidence des règles nationales en matière de responsabilité sur la structure du marché de l'audit, et prendre les mesures qui s'imposent.

Amendement    21

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Afin de tenir compte des évolutions de l'audit et du marché de l'audit, la Commission devrait être habilitée à édicter des exigences techniques afin de préciser le contenu du dossier de transmission que le nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit devrait recevoir et l'établissement d'un certificat de qualité européen pour les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit qui réalisent le contrôle légal des comptes d'EIP.

supprimé

Amendement    22

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Afin de prendre en compte les évolutions techniques sur les marchés financiers, dans le domaine de l'audit et dans la profession d'audit, et de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le recours à des actes délégués est nécessaire notamment pour adapter la liste des services d'audit connexes et des services autres que d'audit, ainsi que pour fixer le niveau des frais que l'AEMF pourrait demander pour la délivrance du certificat de qualité européen à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d'audit. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(44) Afin de prendre en compte les évolutions techniques sur les marchés financiers, dans le domaine de l'audit et dans la profession d'audit, et de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le recours à des actes délégués est nécessaire notamment pour adapter la liste des services d'audit connexes et des services autres que d'audit qui sont interdits, ainsi que pour fixer le niveau des frais que l'AEMF pourrait demander pour la délivrance du certificat de qualité européen à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d'audit. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès d'experts et en collaboration avec l'AEMF. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée à l'AEMF, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement    23

Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45) Afin d'assurer la sécurité juridique et de faciliter la transition vers le régime mis en place par le présent règlement, il est important d'instaurer un régime transitoire en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'obligation de rotation des cabinets d'audit, l'obligation d'organiser une procédure de sélection pour le choix d'un cabinet d'audit et la conversion de cabinets d'audit en sociétés qui ne fournissent que des services d'audit.

(45) Afin d'assurer la sécurité juridique et de faciliter la transition vers le régime mis en place par le présent règlement, il est important d'instaurer un régime transitoire en ce qui concerne l'entrée en vigueur de certaines obligations en vertu du présent règlement.

Justification

L'adaptation est nécessaire du fait de la suppression de l'obligation de rotation des cabinets d'audit, de l'obligation d'organiser une procédure de sélection et de la conversion de cabinets d'audit en sociétés qui ne fournissent que des services d'audit mais il faut néanmoins garder le principe du régime transitoire pour certaines dispositions, afin de laisser le temps de s'adapter aux entités d'intérêt public et aux cabinets d'audit.

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l'article 2 de la directive 2006/43/CE s'appliquent, excepté celles de "rapport d'audit" et "autorités compétentes".

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l'article 2 de la directive 2006/43/CE s'appliquent, excepté celles de "rapport d'audit", "autorités compétentes" et "entités d'intérêt public".

 

Aux fins du présent règlement, on entend par "entités d'intérêt public":

 

a) les entités régies par la législation d'un État membre dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE, à l'exclusion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article premier, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (******) et des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point k), de la directive 2011/61/CE du Parlement européen et du Conseil(*****);

 

b) les établissements de crédit tels que définis à l'article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil*; à l'exclusion des établissements de crédit qui n'ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, à moins que la valeur totale de leurs actifs soit supérieure à 30 000 000 000 EUR;

 

c) les entreprises d'assurance au sens de l'article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil**;

 

d) les entités régies par la législation d'un État membre qui sont des établissements de crédit au sens de l'article 4, point 4, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil***, sauf si l'article 15, paragraphe 2 de cette même directive est d'application;

 

e) les entités régies par la législation d'un État membre qui sont des établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil****, sauf si l'article 15, paragraphe 2 de la directive 2007/64/CE est d'application;

 

f) les entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE;

 

g) les entités régies par la législation d'un État membre qui sont des dépositaires centraux de titres;

 

h) les contreparties centrales au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° X/XXXX du Parlement européen et du Conseil***** [voir la proposition de règlement sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, COM(2010)484].

 

_________________

 

* JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

 

** JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

 

*** JO L 187 du 18.7.2009, p. 5.

 

**** JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

 

*****

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

supprimé

Grandes entités d'intérêt public

 

Aux fins du présent règlement, on entend par "grandes entités d'intérêt public":

 

a) pour ce qui est des entités définies à l'article 2, paragraphe 13, point a), de la directive 2006/43/CE, les dix plus grands émetteurs d'actions, en capitalisation boursière sur la base des cours de fin d'année, ainsi que l'ensemble des émetteurs d'actions dont la capitalisation boursière moyenne a été supérieure à 1 000 000 000 EUR sur la base des cours de fin d'année au cours des trois années civiles précédentes;

 

b) pour ce qui est des entités définies à l'article 2, paragraphe 13, points b) à f), de la directive 2006/43/CE, toutes les entités dont le total du bilan, à la date de clôture du bilan, est supérieur à 1 000 000 000 EUR;

 

c) pour ce qui est des entités définies à l'article 2, paragraphe 13, points g) et h), de la directive 2006/43/CE, toutes les entités dont le total des actifs gérés, à la date de clôture du bilan, est supérieur à 1 000 000 000 EUR.

 

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public n'est affecté par aucun conflit d'intérêts ni aucune relation commerciale ou autre, existants ou potentiels, impliquant le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui procède à ce contrôle légal des comptes et, le cas échéant, son réseau, ses dirigeants, ses auditeurs, ses salariés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit ou toute personne directement ou indirectement liée au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit par une relation de contrôle.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'indépendance du contrôleur des comptes légal ou du cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des comptes ne soit pas compromise par des relations financières, personnelles, d'affaires, d'emploi ou autres impliquant le contrôleur légal des comptes, le cabinet d'audit, ses filiales, son réseau ou toute personne physique qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat du contrôle légal des comptes.

Justification

La formulation proposée reflète mieux la nature de la relation entre le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit et l'entité contrôlée et synthétise d'une manière plus complète les menaces potentielles pour l'indépendance des personnes chargées des audits. Elle est aussi plus en phase avec les normes internationales d'éthique en vigueur et offre donc de meilleures garanties d'égalité sur le plan international.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque les honoraires totaux reçus d'une entité d'intérêt public soumise à un contrôle légal des comptes représentent soit plus de 20 %, soit, pendant deux années consécutives, plus de 15 % du total annuel des honoraires reçus par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal de ses comptes, cet auditeur ou cabinet informe le comité d'audit que le total de ces honoraires représente plus de 20 % ou de 15 %, selon le cas, du total des honoraires perçus par le cabinet et entame l'analyse visée à article 11, paragraphe 4, point d). Le comité d'audit vérifie si la mission d'audit doit être soumise à un contrôle de qualité par un autre contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit avant la publication du rapport d'audit.

supprimé

Lorsque le total des honoraires reçus d'une entité d'intérêt public soumise à un contrôle légal des comptes représente, pendant deux années consécutives, 15 % ou plus du total annuel des honoraires perçus par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé de ce contrôle, l'auditeur ou le cabinet en informe l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1. Ladite autorité compétente décide, sur la base de critères objectifs fournis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, si le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes de l'entité peut continuer à réaliser ce contrôle pendant une période supplémentaire, qui ne peut en aucun cas dépasser deux ans.

 

Lorsque l'entité contrôlée est exemptée de l'obligation de disposer d'un comité d'audit, elle décide quel organe en son sein devient l'interlocuteur du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit aux fins du respect des obligations définies au présent paragraphe.

 

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle, des services de contrôle légal des comptes et des services d'audit financier connexes.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle, , des services autres que d'audit qu'après avoir convenablement apprécié les risques et les éventuelles mesures de sauvegarde conformément à l'article 11 et après avoir obtenu l'approbation du comité d'audit.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le contrôleur légal des comptes fait partie d'un réseau, un membre de ce réseau peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union des services de contrôle légal des comptes et des services d'audit financier connexes.

Lorsque le contrôleur légal des comptes fait partie d'un réseau, tout membre de ce réseau ne peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union des services autres que d'audit qu'après avoir convenablement apprécié les risques et les éventuelles mesures de sauvegarde conformément à l'article 11 et avoir obtenu l'approbation du comité d'audit.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du présent article, les services d'audit financier connexes sont:

supprimé

a) l'audit ou l'examen des états financiers intermédiaires;

 

b) la fourniture d'assurances quant aux déclarations de gouvernance d'entreprise;

 

c) la fourniture d'assurances quant à la responsabilité sociale des entreprises;

 

d) la fourniture d'assurances ou d'attestations sur les informations réglementaires à transmettre aux régulateurs d'établissements financiers en dehors du contrôle légal des comptes et destinées à aider les régulateurs à jouer leur rôle, telles que les informations sur les exigences de fonds propres ou sur certains ratios de solvabilité permettant d'établir la probabilité qu'une entreprise continue d'honorer ses obligations de paiement;

 

e) la certification du respect des exigences fiscales, lorsqu'une telle attestation est exigée par le droit national;

 

f) toute autre obligation légale en rapport avec l'audit imposée par la législation de l'Union au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit.

 

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent article, les services autres que d'audit sont:

Aux fins du présent article, les services autres que d'audit sont tous les services fournis au cours de la période couverte par les états financiers faisant l'objet du contrôle légal des comptes et de la période pendant laquelle la mission d'audit est exécutée et lorsque la fourniture de ces services génère un conflit d'intérêts important englobant:

a) les services donnant lieu dans tous les cas à des conflits d'intérêts:

a) les services de comptabilité, y compris le calcul des impôts courants ou différés et la préparation d'écritures comptables, d'états financiers financiers faisant l'objet du contrôle légal des comptes;

i) services d'experts qui ne sont pas en relation avec l'audit, conseil fiscal, conseils généraux en gestion et autres services de conseil;

b) la conception ou la mise en œuvre de systèmes informatiques de contrôle interne, de gestion des risques ou d'information financière qui:

ii) comptabilité et préparation de registres comptables et d'états financiers;

i) représentent une part importante du contrôle interne de l'information financière de l'entité contrôlée, ou

iii) conception et mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en lien avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière figurant dans les états financiers, et conseils sur le risque;

 

ii) génèrent des informations importantes pour les registres comptables ou les états financiers faisant l'objet du contrôle légal des comptes;

iv) services d'évaluation, d'émission d'opinions sur la fidélité des informations ou de rapports sur les apports en nature;

c) les services d'évaluation, y compris les évaluations effectuées en lien avec des services actuariels ou des services d'aide à la gestion des litiges, lorsque ces services d'évaluation sont susceptibles d'avoir un effet significatif, individuellement ou dans leur ensemble, sur les états financiers;

v) services actuariels et juridiques, y compris la résolution de litiges;

d) les services juridiques s'agissant

vi) conception et mise en œuvre de systèmes informatiques financiers pour des entités d'intérêt publics telles que visées à l'article 2, point 13) b) à j) de la directive 2006/43/CE;

i) de la fourniture de conseils généraux,

vii) participation à l'audit interne du client et prestation de services liés à la fonction d'audit interne;

ii) de la négociation au nom du client de l'audit, ou

viii) services de courtage ou de négociation, de conseil en investissement ou services bancaires d'investissement;

iii) d'assumer un rôle de représentation dans le cadre de la résolution d'un litige lorsque les sommes impliquées sont significatives par rapport aux états financiers faisant l'objet de l'audit statutaire;

b) les services susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts:

e) les services de gestion des salaires;

i) services de ressources humaines, notamment le recrutement de membres de la direction;

f) la promotion, la mise en vente ou la souscription de parts du client d'audit;

ii) fourniture de lettres de confort aux investisseurs dans le cadre de l'émission de titres d'une entreprise;

g) les services de ressources humaines en lien avec les membres de la haute direction à même d'exercer une influence significative sur la préparation des registres comptables ou des états financiers faisant l'objet du contrôle légal, lorsque ces services impliquent:

iii) conception et mise en œuvre de systèmes informatiques financiers pour des entités d'intérêt publics telles que visées à l'article 2, point 13) a) de la directive 2006/43/CE;

i) la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions, ou

iv) services de vérification préalable (due diligence) pour le compte du vendeur ou de l'investisseur en vue de fusions ou d'acquisitions, et fourniture d'assurances sur l'entité contrôlée aux autres parties à une transaction financière ou pour le compte de sociétés.

ii) le contrôle des références de candidats potentiels à ces postes;

 

h) les services juridiques ou fiscaux relatifs la structuration des transactions introduits par le contrôleur légal ou le cabinet d'audit ou un membre de son réseau qui vont au-delà de la présentation et/ou de l'analyse d'alternatives et qui auraient un impact direct et matériel sur les états financiers faisant l'objet du contrôle légal des comptes.

 

 

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les services mentionnés aux points b) i) et b) ii) peuvent être fournis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, à condition que le comité d'audit visé à l'article 31 du présent règlement donne son accord préalable.

 

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un membre du réseau auquel appartient le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public fournit des services autres que d'audit à une entreprise constituée dans un pays tiers et soumise au contrôle de cette entité d'intérêt public, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit concerné vérifie si son indépendance est compromise par cette prestation du membre du réseau.

(Ne concerne pas la version française)

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le fait de participer au processus décisionnel de l'entité contrôlée et de fournir les services visés au paragraphe 3, points a) ii) et a) iii), est toujours considéré comme portant atteinte à cette indépendance.

supprimé

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il est présumé que la prestation des services visés au paragraphe 3, points a) i) et a) iv) à a) viii), porte atteinte à cette indépendance.

supprimé

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu'un cabinet d'audit réalise plus d'un tiers de ses revenus annuels d'audit auprès de grandes entités d'intérêt public et appartient à un réseau dont les membres ont des revenus annuels d'audit combinés qui sont supérieurs à 1,5 milliard d'EUR au sein de l'Union européenne, il respecte les conditions suivantes:

supprimé

a) il ne fournit, que ce soit directement ou indirectement, à aucune entité d'intérêt public de services autres que d'audit;

 

b) il ne fait pas partie d'un réseau qui fournit des services autres que d'audit au sein de l'Union;

 

c) aucune entité qui fournit des services énumérés au paragraphe 3 ne détient, directement ou indirectement, plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote;

 

d) les entités qui fournissent les services énumérés au paragraphe 3 ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital ou de ses droits de vote;

 

e) il ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entité qui fournit les services énumérés au paragraphe 3.

 

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 68 aux fins d'adapter la liste des services d'audit financier connexes visés au paragraphe 2 et la liste des services autres que d'audit visés au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir, la Commission tient compte de l'évolution des activités et de la profession d'audit.

supprimé

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. À titre exceptionnel, les États membres peuvent procéder à des ajouts sur la liste des services dont la prestation est interdite, en application du paragraphe 2, aux contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit dont l'État membre compétent est l'État membre d'origine. Les autorités compétentes signalent à l'AEMF d'autres services ou activités qu'elles considèrent comme donnant lieu à un conflit d'intérêts.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

 

Approbation de services autres que d'audit par le comité d'audit

 

1. Le comité d'audit met en place une politique de services autres que d'audit pour définir si le contrôleur légal ou, lorsque celui-ci appartient à un réseau, un membre de ce réseau peut fournir à l'entité contrôlée ou à son entreprise contrôlée des services autres que d'audit à l'exclusion de ceux qui sont interdits (article 10, paragraphe 2). Cette politique comprend des considérations concernant:

 

i) la nature des services autres que d'audit et le fait de savoir s'ils sont généralement admis ou requièrent une approbation explicite sur la base d'une mission,

 

ii) le montant des taxes pour ces services et la façon dont ces montants sont en rapport avec les frais d'audit, à la fois par catégorie de services autres que d'audit et sous forme agrégée,

 

iii) la délégation d'autorité pour certains niveaux d'approbation.

 

Les décisions individuelles concernant l'approbation de la fourniture d'un service autre que d'audit reposent sur la politique de services autres que d'audit, et ce faisant, l'attention se portera également sur:

 

i) l'expertise et l'expérience du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit dans ce domaine particulier des services ou s'il existe d'autres prestataires de services disponibles, et

 

ii) s'il existe des protections suffisantes pour éliminer ou réduire les menaces contre l'indépendance des contrôleurs à un niveau acceptable qui peut résulter de la fourniture d'un service qutre que d'audit par le contrôleur légal ou un cabinet d'audit.

 

2. Lors de l'élaboration de leurs stratégies en matière de services autres que d'audit, les comités d'audit doivent:

 

a) s'efforcer d'assurer une transparence maximale, ainsi que

 

b) s'efforcer d'obtenir chaque année l'approbation de cette stratégie pour les services autres que d'audit par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) demande au comité d'audit l'autorisation de fournir à l'entité contrôlée les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) i) et b) ii);

supprimé

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) demande à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, l'autorisation de fournir à l'entité contrôlée les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) iii) et b) iv);

supprimé

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) un plan d'audit indiquant le champ d'application probable du contrôle légal des comptes et la méthode envisagée;

c) un plan d'audit indiquant le champ d'application probable du contrôle légal des comptes et la méthode envisagée et, dans les cas où il a été désigné plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit, la répartition des tâches entre les contrôleurs ou cabinets désignés, ainsi que le plan de rotation établi en vertu de l'article 33, paragraphe 1;

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit respectent les normes d'audit internationales visées à l'article 26 de la directive 2006/43/CE lors du contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public dès lors que ces normes sont conformes aux exigences du présent règlement.

Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit respectent les normes d'audit internationales visées à l'article 26 de la directive 2006/43/CE lors du contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public.

Justification

Les auditeurs devraient se conformer aux normes internationales d'audit établies par l'IAASB. Il ne devrait pas exister de différences entre les normes internationales d'audit et les dispositions du règlement.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point r

Texte proposé par la Commission

Amendement

r) il précise les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) i) et b) ii), que le comité d'audit a autorisé le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée;

r) il précise les services autres que d'audit visés à l'article 10 que le comité d'audit a autorisé le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée;

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point r

Texte proposé par la Commission

Amendement

r) il précise les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) i) et b) ii), que le comité d'audit a autorisé le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée;

r) il précise les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) i) et b) ii), que le comité d'audit a autorisé le contrôleur légal des comptes, le cabinet d'audit ou le prestataire de services autres que d'audit à fournir à l'entité contrôlée;

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point s

Texte proposé par la Commission

Amendement

s) il précise les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) iii) et b) iv), que l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, a autorisé le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée;

supprimé

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point t

Texte proposé par la Commission

Amendement

t) il émet une opinion qui expose clairement l'opinion du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sur la question de savoir si les états financiers annuels ou consolidés donnent une image fidèle et ont été élaborés conformément au cadre d'information financière applicable et, le cas échéant, s'ils respectent les obligations légales; cette opinion de l'auditeur peut prendre la forme d'une opinion sans réserve, d'une opinion avec réserve, d'une opinion négative, ou, si le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sont dans l'incapacité de se prononcer, d'une déclaration d'absence d'opinion. En cas d'opinion avec réserve, d'opinion négative ou d'absence d'opinion, le rapport explique les raisons d'une telle décision;

t) il émet une opinion qui expose clairement l'opinion du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sur la question de savoir si les états financiers annuels ou consolidés donnent une image fidèle et ont été élaborés conformément au cadre d'information financière applicable et, le cas échéant, s'ils respectent les obligations légales; conformément aux normes internationales d'audit, cette opinion de l'auditeur peut prendre la forme d'une opinion sans réserve, d'une opinion avec réserve ou d'une opinion négative. En cas d'opinion avec réserve ou d'opinion négative, le rapport explique les raisons d'une telle décision. Dans le cas des établissements de crédits et des entreprises d'assurance, en application de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 et du règlement (UE) n° 1094/2010 respectivement, l'opinion du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit doit signifier, le cas échéant, la "capacité à poursuivre ses activités" de l'entité contrôlée et en informer l'autorité compétente;

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point u

Texte proposé par la Commission

Amendement

u) il indique tous les éléments sur lesquels le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit souhaitent attirer l'attention sans pour autant assortir leur opinion de réserves;

u) il indique, conformément aux normes internationales d'audit, tous les éléments sur lesquels le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit souhaitent attirer l'attention sans pour autant assortir leur opinion de réserves;

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point v

Texte proposé par la Commission

Amendement

v) il émet une opinion sur la cohérence ou non du rapport annuel avec les états financiers annuels pour le même exercice;

v) il émet une opinion, conformément aux normes internationales d'audit, sur la cohérence ou non du rapport annuel avec les états financiers annuels pour le même exercice;

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont été désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et une opinion conjoints. En cas de désaccord, chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit émet une opinion distincte. Si l'un des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit émet une opinion avec réserve ou une opinion négative ou se déclare dans l'incapacité d'exprimer une opinion, l'opinion de tous est considérée comme une opinion avec réserve, une opinion négative ou une absence d'opinion. Chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit expose les raisons du désaccord dans un paragraphe distinct.

3. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont été désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et une opinion conjoints. En cas de désaccord, chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit émet une opinion distincte. Si l'un des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit émet une opinion avec réserve ou une opinion négative ou se déclare dans l'incapacité d'exprimer une opinion, l'opinion de tous est considérée comme une opinion avec réserve, une opinion négative ou une absence d'opinion, dans le respect des normes internationales d'audit. Chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit expose les raisons du désaccord dans un paragraphe distinct.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le rapport d'audit ne dépasse pas quatre pages ou 10 000 caractères (espaces non compris). Il ne contient pas de références au rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 23.

4. Le rapport d'audit ne contient pas de références au rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 23 et est rédigé en termes clairs et non équivoques.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 24 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité d'audit de l'entité d'intérêt public supervise le travail du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit qui effectuent le contrôle légal des comptes.

Le comité d'audit de l'entité d'intérêt public supervise le travail du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit qui effectuent le contrôle légal des comptes et, dans les cas où plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont été désignés, la répartition des tâches entre eux et leur rotation.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 24 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce ou ces contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit font rapport au comité d'audit sur les principales questions posées par le contrôle légal des comptes, en particulier sur les principales lacunes du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Si l'une des parties le demande, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit débattent de ces questions avec le comité d'audit.

Ce ou ces contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit font rapport au comité d'audit sur les principales questions posées par le contrôle légal des comptes, en particulier sur les principales lacunes du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Si l'une des parties le demande, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit débattent de ces questions avec le comité d'audit, ainsi que, dans les cas où il a été désigné plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit, de la répartition des tâches entre eux.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 24 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'entité contrôlée est exemptée de l'obligation de disposer d'un comité d'audit, elle décide quel organe en son sein devient l'interlocuteur du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit aux fins du respect des obligations définies au présent article.

(Ne concerne pas la version française)

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a également l'obligation de signaler tout fait ou décision dont il a eu connaissance au cours du contrôle légal des comptes d'une entreprise étroitement liée avec l'entité d'intérêt public dont il effectue aussi le contrôle légal des comptes.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a également l'obligation de signaler tout fait ou décision pertinent dont il a eu connaissance au cours du contrôle légal des comptes d'une entreprise étroitement liée avec l'entité d'intérêt public dont il effectue aussi le contrôle légal des comptes.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes qui surveillent les établissements de crédit et les entreprises d'assurance instaurent un dialogue régulier avec les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit chargés du contrôle légal des comptes de ces établissements et entreprises.

Les autorités compétentes qui surveillent les entités d'intérêt public visées à l'article 3, paragraphe 3, points b, c et f, instaurent un dialogue régulier avec les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit chargés du contrôle légal des comptes de ces établissements et entreprises. L'autorité compétente et le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit se tiennent mutuellement informés des faits ou des décisions pertinents visés au paragraphe 1.

 

Une fois par an au moins, le CERS organise une réunion avec les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets ou réseaux d'audit chargés du contrôle légal des comptes d'établissements identifiés par le Conseil de stabilité financière (CSF) comme présentant une importance systémique afin d'être informé de tout développement sectoriel ou autre développement significatif au sein de ces établissements présentant une importance systémique.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La transmission de bonne foi aux autorités compétentes, par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'informations sur des faits ou décisions visés au paragraphe 1, ou des faits de toute nature, pendant le dialogue prévu au paragraphe 2 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la transmission d'informations et n'engage en aucune façon sa responsabilité.

3. La transmission de bonne foi aux autorités compétentes, par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'informations ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la transmission d'informations et n'engage en aucune façon sa responsabilité.

Justification

Un dialogue actif entre les autorités compétentes et les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit contribuera à améliorer la qualité des contrôles légaux des comptes des institutions financières. L'AEMF et la Commission européenne devraient être informées de l'émission de toutes lignes directrices dans ce domaine. Il convient, en règle générale, de privilégier la transmission de bonne foi d'informations aux autorités compétentes.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport financier annuel et la déclaration annuelle de revenus présentent le chiffre d'affaires total, ventilé entre les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'entités d'intérêt public et d'entités appartenant à un groupe d'entreprises dont l'entreprise mère est une entité d'intérêt public, les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'autres entités, et les honoraires facturés pour des services d'audit financier connexes au sens de l'article 10, paragraphe 2.

Le rapport financier annuel et la déclaration annuelle de revenus présentent le chiffre d'affaires total, ventilé entre les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'entités d'intérêt public et d'entités appartenant à un groupe d'entreprises dont l'entreprise mère est une entité d'intérêt public, les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'autres entités, et les honoraires facturés pour des services d'audit connexes et autres services d'assurance au sens de l'article 10.

Justification

Amendement découlant de la suppression du paragraphe 2 de l'article 10.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit informent l'AEMF et les autorités compétentes de la publication du rapport de transparence sur leur site web ou, le cas échéant, de sa mise à jour.

Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit informent les autorités compétentes de la publication du rapport de transparence sur leur site web ou, le cas échéant, de sa mise à jour.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) la liste des entités d'intérêt public pour lesquelles le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a effectué des contrôles légaux au cours de l'exercice précédent et la liste des entités représentant plus de 5 % de ses revenus annuels;

f) la liste des entités d'intérêt public pour lesquelles le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a effectué des contrôles légaux au cours de l'exercice précédent et la liste des entités représentant plus de 5 % de ses revenus annuels générés par les honoraires provenant des services d'audit et autres que d'audit;

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 29 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fournit chaque année à l'autorité compétente dont il relève une liste des entités d'intérêt public contrôlées, classées en fonction des revenus qu'il en a tirés.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fournit chaque année à l'autorité compétente dont il relève une liste des entités d'intérêt public contrôlées, classées en fonction des revenus qu'il en a tirés. Cette liste concerne les revenus générés par la prestation de services d'audit et de services autres que d'audit.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité d'audit compte au moins un membre compétent en matière d'audit et un autre membre compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. Les membres du comité dans leur ensemble sont compétents dans le secteur d'activité de l'entité contrôlée.

Le comité d'audit compte au moins un membre compétent en matière d'audit. Les membres du comité dans leur ensemble sont compétents dans le secteur d'activité de l'entité contrôlée.

Justification

Il convient de supprimer le segment de phrase "et un autre membre compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit". Les autres exigences de compétence applicables au comité spécifiées dans le présent paragraphe sont suffisantes. Toute exigence supplémentaire à l'égard d'autres membres à titre individuel ne ferait que compliquer le processus de recrutement des organes d'administration, en particulier dans le cas des entreprises exerçant leur activité sur un marché restreint et/ou dotées d'organes d'administration de petite taille.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les membres du comité d'audit sont, en majorité, indépendants. Le président du comité d'audit est désigné par ses membres, et il est indépendant.

Les membres du comité d'audit sont, en majorité, indépendants. Le président du comité d'audit est élu tous les ans par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité contrôlée et il est indépendant. Le président rend directement compte aux actionnaires.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les membres du comité d'audit participent à des programmes d'amélioration des compétences afin de conserver un niveau de connaissances techniques suffisant pour s'acquitter de leurs missions.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les entités d'intérêt public qui sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

supprimé

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les entités d'intérêt public visées aux points b) et c) expliquent publiquement les raisons pour lesquelles elles ne jugent pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou de confier les fonctions de comité d'audit à un organe d'administration ou de surveillance;

Les entités d'intérêt public visées au point c) expliquent à l'autorité nationale compétente les raisons pour lesquelles elles ne jugent pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou de confier les fonctions de comité d'audit à un organe d'administration ou de surveillance.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) contrôle de la qualité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit, en tenant compte des constatations et conclusions de l'autorité compétente mentionnées à l'article 40, paragraphe 6;

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) responsabilité de la procédure de sélection du ou des contrôleurs légaux ou cabinets d'audit et formulation de recommandations concernant le ou les contrôleurs légaux ou cabinets d'audit à désigner conformément à l'article 32;

e) responsabilité de la procédure de sélection du ou des contrôleurs légaux ou cabinets d'audit et formulation de recommandations concernant le ou les contrôleurs légaux ou cabinets d'audit à désigner au cours de l'assemblée générale annuelle des sociétés contrôlées conformément à l'article 32;

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) octroi au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit, au cas par cas, de l'autorisation de fournir à l'entité contrôlée les services visés à l'article 10, paragraphe 3, point b) du présent règlement.

f) octroi de l'approbation en vue de la fourniture par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit de tous services autres que d'audit différents des services interdits visés à l'article 10, paragraphe 3, et des services d'audit connexes et autres services d'assurance visés à l'article 10, paragraphe 2, à l'entité contrôlée ou aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À moins que la recommandation ne concerne le renouvellement d'une mission d'audit conformément au deuxième alinéa de l'article 33, paragraphe 1, elle indique au moins deux noms possibles pour la mission d'audit et exprime une préférence dûment justifiée pour l'une d'entre elles.

Pour la première nomination du ou des contrôleurs aux comptes légaux ou du ou des cabinets d'audit ou pour le renouvellement d'une mission d'audit conformément au deuxième alinéa de l'article 33, paragraphe 1, qui a lieu après l'expiration d'une période de sept ans de missions d'audit, la recommandation indique au moins deux noms possibles pour la mission d'audit et exprime une préférence dûment justifiée pour l'une d'entre elles.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'il s'agit du renouvellement d'une mission d'audit conformément au deuxième alinéa de l'article 33, paragraphe 1, le comité d'audit prend en considération, lorsqu'il élabore sa recommandation, les constatations et conclusions concernant le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit recommandé, mentionnées à l'article 40, paragraphe 6, et publiées par l'autorité compétente conformément à l'article 44, point d).

Le comité d'audit fait reposer sa recommandation sur une évaluation exhaustive de la qualité de l'audit.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans sa recommandation, le comité d'audit déclare que celle-ci n'a pas été influencée par un tiers et qu'aucune clause contractuelle visée au paragraphe 7 ne lui a été imposée.

L'évaluation complète est effectuée selon une méthode transparente et systématique et inclut l'examen des compétences professionnelles dont l'auditeur ou le cabinet d'audit doit disposer pour réaliser le contrôle légal des comptes conformément aux principes d'éthique et aux normes d'audit internationales visées à l'article 20. Elle prend en considération les constatations et conclusions concernant le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit recommandé, mentionnées à l'article 40, paragraphe 6, et publiées par l'autorité compétente conformément à l'article 44, point d).

 

Dans sa recommandation, le comité d'audit déclare que celle-ci n'a pas été influencée par un tiers et qu'aucune clause contractuelle visée au paragraphe 7 ne lui a été imposée.

Justification

Cet amendement précise le contenu de l'évaluation de la qualité de l'audit.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

À moins qu'il s'agisse du renouvellement d'une mission d'audit conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, la recommandation du comité d'audit prévue au paragraphe 2 du présent article est élaborée à l'issue d'une procédure de sélection organisée par l'entité contrôlée selon les critères suivants:

La recommandation du comité d'audit prévue au paragraphe 2 du présent article est élaborée à l'issue d'une procédure de sélection organisée par l'entité contrôlée selon les critères suivants:

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l'entité contrôlée est libre d'inviter tout contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit à faire une offre pour la fourniture du service de contrôle légal des comptes, à condition que les dispositions de l'article 33, paragraphe 2, soient respectées et qu'au moins un des auditeurs ou cabinets invités à soumissionner ne figure pas parmi ceux qui ont reçu plus de 15 % du total des honoraires d'audit acquittés par les grandes entités d'intérêt public dans l'État membre concerné au cours de l'exercice précédent;

a) l'entité contrôlée est libre d'inviter tout contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit à faire une offre pour la fourniture du service de contrôle légal des comptes, à condition que les dispositions de l'article 33, paragraphe 2, soient respectées et veille à ce que les petits et moyens prestataires de services soient dûment pris en considération;

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l'entité contrôlée est libre de choisir la méthode employée pour contacter le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit invités à faire une offre et n'est pas tenue de publier un appel d'offres dans le Journal officiel de l'Union européenne ou dans les journaux ou journaux officiels nationaux;

supprimé

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du point a) du premier alinéa, l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, publie une liste des auditeurs et cabinets d'audit concernés qui est mise à jour chaque année. L'autorité compétente utilise les informations fournies par les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit conformément à l'article 28 pour effectuer les calculs nécessaires.

Aux fins du point a) du premier alinéa, l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, publie une liste des auditeurs et cabinets d'audit concernés qui est mise à jour chaque année.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Dans le cas d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, le conseil d'administration ou de surveillance présente son projet de proposition à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2. L'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2, peut opposer son veto au choix avancé dans la recommandation. Toute opposition est dûment justifiée.

6. Dans le cas d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, le conseil d'administration ou de surveillance présente son projet de proposition à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2, qui le soumet à l'AEMF. L'AEMF consulte l'ABE et l'AEAPP sur ces propositions. L'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2, peut opposer son veto au choix avancé dans la recommandation. Toute opposition est dûment justifiée et signalée à l'AEMF.

L'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai prescrit à compter de la soumission de la recommandation du comité d'audit est considérée comme un consentement implicite à cette recommandation.

L'absence de réponse de l'autorité compétente ou de l'AEMF dans le délai prescrit à compter de la soumission de la recommandation du comité d'audit est considérée comme un consentement implicite à cette recommandation.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'entité d'intérêt public informe les autorités compétentes visées à l'article 35 de toute tentative d'un tiers visant à imposer une telle clause contractuelle ou à influencer autrement la décision de l'assemblée générale des actionnaires, lors de la sélection d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit.

L'entité d'intérêt public informe directement et sans retard les autorités compétentes visées à l'article 35 de toute tentative d'un tiers visant à imposer une telle clause contractuelle ou à influencer autrement la décision de l'assemblée générale des actionnaires, lors de la sélection d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Afin de faciliter l'organisation, par l'entité contrôlée, de la procédure de sélection pour désigner un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF publient des orientations destinées aux entités d'intérêt public sur les critères régissant la procédure de sélection visée au paragraphe 3, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, à l'article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 et à l'article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010, respectivement.

supprimé

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'entité d'intérêt public désigne un contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour une première mission qui ne peut pas durer moins de deux ans.

L'entité d'intérêt public désigne un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou un ou plusieurs cabinets d'audit pour une première mission qui ne peut pas durer plus de sept ans.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'entité d'intérêt public peut reconduire cette mission une seule fois.

L'entité d'intérêt public peut reconduire cette mission à condition que le renouvellement soit recommandé par le comité d'audit. Au cours de l'assemblée générale annuelle, les actionnaires approuvent formellement l'engagement du ou des contrôleurs légaux des comptes.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La durée maximale des deux missions réunies ne dépasse pas six ans.

supprimé

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, sur la durée d'une mission d'audit continue de six ans, deux contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont été désignés, la durée maximale de la mission de chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit ne dépasse pas neuf ans.

supprimé

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À l'issue de la durée maximale de la mission visée au paragraphe 1, ni le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit, ni aucun autre membre de son réseau dans l'Union ne peut entreprendre le contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public en question avant une période d'au moins quatre ans.

supprimé

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'entité d'intérêt public peut, à titre exceptionnel, demander à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, d'autoriser une prolongation au titre de laquelle elle peut à nouveau désigner le même contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour une nouvelle mission. Lorsque deux contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sont désignés, la durée de cette troisième mission ne dépasse pas trois ans. Lorsqu'un seul contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit est désigné, la durée de cette troisième mission ne dépasse pas deux ans.

supprimé

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le ou les associés principaux chargés de la réalisation du contrôle légal des comptes cessent de participer au contrôle légal des comptes de l'entité après une période de sept ans à compter de leur désignation. Ils peuvent y prendre part à nouveau après une période d'au moins trois ans.

supprimé

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit instaure un mécanisme de rotation progressive adapté qu'il applique aux personnes les plus élevées dans la hiérarchie qui participent au contrôle légal des comptes, en particulier au moins aux personnes qui sont enregistrées en tant que contrôleurs légaux des comptes. La rotation progressive est effectuée par étapes, sur une base individuelle, et non sur la base d'équipes entières. Elle est proportionnelle à la taille de l'activité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit.

 

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit doit pouvoir démontrer à l'autorité compétente que ce mécanisme est bien appliqué et adapté à la taille de son activité.

 

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les exigences techniques relatives au contenu du dossier de transmission visé au paragraphe 6.

L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les exigences techniques relatives au contenu du dossier de transmission visé au deuxième alinéa du paragraphe 2.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6 conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du paragraphe 2 conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) à l'article 24, paragraphe 4, point h), de la directive 2004/109/CE;

supprimé

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'AEMF regroupe ces informations et les rend publiques.

La Commission regroupe ces informations et les rend publiques.

Amendement    89

Proposition de règlement

Article 42 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Suivi du marché

Suivi de la qualité et de la compétitivité du marché

Amendement    90

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, suivent régulièrement l'évolution du marché de la fourniture de services de contrôle légal des comptes aux entités d'intérêt public.

Les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, et le Réseau européen de la concurrence (REC) suivent régulièrement l'évolution de la fourniture de services de contrôle légal des comptes de qualité élevée aux entités d'intérêt public.

Amendement    91

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes évaluent notamment:

Les autorités compétentes visées au premier alinéa évaluent notamment:

Amendement    92

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les risques découlant d'une concentration élevée, notamment la disparition de cabinets disposant d'une part de marché élevée, l'interruption de la fourniture de services de contrôle légal des comptes dans un secteur particulier ou dans plusieurs secteurs, une plus grande accumulation de risques sur le marché et les incidences sur la stabilité globale du secteur financier;

a) les risques découlant d'une concentration élevée de lacunes du point de vue de la qualité d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit, notamment des lacunes systématiques au sein du réseau du cabinet d'audit, peut conduire à la disparition de cabinets, l'interruption de la fourniture de services de contrôle légal des comptes dans un secteur particulier ou dans plusieurs secteurs, une plus grande accumulation de risques de lacunes de l'audit et les incidences sur la stabilité globale du secteur financier;

Justification

Le premier objectif des autorités compétentes doit être de préserver la qualité des audits. Par conséquent, il convient de recentrer cette obligation de signalement des autorités compétentes vers l'objectif de qualité d'audit élevée.

Amendement    93

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) les niveaux de concentration du marché, y compris au niveau de secteurs spécifiques;

Amendement    94

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) le rôle des comités d'audit en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'audit et la garantie de l'indépendance des auditeurs;

Amendement    95

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la nécessité d'adopter des mesures pour atténuer ces risques.

b) la nécessité d'adopter des mesures juridiquement contraignantes pour atténuer ces risques;

Amendement    96

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour le X X 20XX [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, puis au moins tous les deux ans par la suite, chaque autorité compétente élabore un rapport à ce sujet, qu'il soumet à l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP.

Pour le X X 20XX [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, puis au moins tous les quatre ans par la suite, chaque autorité compétente élabore un rapport à ce sujet, qu'il soumet à l'AEMF et à la Commission.

Amendement    97

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur la base de ces rapports, l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP rédigent un rapport commun décrivant la situation au niveau de l'Union. Ce rapport est soumis à la Commission, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique.

Après consultation de l'AEMF et sur la base de ces rapports, la Commission rédige un rapport commun décrivant la situation au niveau de l'Union. Ce rapport est soumis aux États membres et à leurs parlements, au Parlement européen, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique.

Amendement    98

Proposition de règlement

Article 43 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les autorités compétentes conseillent l'AEMF sur l'état général des plans d'urgence.

Amendement    99

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'AEMF crée à cette fin un comité interne permanent, conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1095/2010. Ce comité est au moins composé des autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités compétentes visées à l'article 32 de la directive 2006/43/CE sont invitées à participer aux réunions de ce comité pour ce qui concerne les questions relatives à l'agrément et à l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit et aux relations avec les pays tiers, dans la mesure où cela intéresse le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public.

L'AEMF crée à cette fin un comité interne permanent, conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1095/2010. Ce comité est au moins composé des autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement et des autorités compétentes visées à l'article 32 de la directive 2006/43/CE, qui formaient jusqu'à présent le groupe européen des organes de supervision de l'audit (EGAOB) institué par la décision 2005/909/CE.

Amendement    100

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'AEMF coopère avec les organismes internationaux participant à la mise au point des normes et pratiques internationales relatives à la réalisation des contrôles légaux des comptes.

Amendement    101

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'AEMF donne son avis aux autorités compétentes dans les cas prévus par le présent règlement. Les autorités compétentes prennent cet avis en considération avant d'arrêter toute décision de caractère définitif en vertu du présent règlement.

2. L'AEMF donne son avis aux autorités compétentes dans les cas prévus par le présent règlement. Les autorités compétentes prennent cet avis en considération avant d'arrêter toute décision de caractère définitif en vertu du présent règlement (comité permanent d'audit). Le comité interne peut créer des collèges spécifiques d'autorités compétentes pour faciliter l'assurance qualité, les enquêtes, le certificat de qualité européen visé à l'article 50, la coopération lors des inspections, les plans d'urgence et les sanctions administratives.

Amendement    102

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'AEMF dispose d'un personnel suffisamment nombreux et qualifié ainsi que de ressources suffisantes pour accomplir les missions qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Amendement    103

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) des normes communes pour le contenu et la présentation du rapport visé à l'article 22;

a) des normes communes pour le contenu et la présentation du rapport visé à l'article 22, dans le cadre des normes internationales d'audit visées à l'article 20;

Amendement    104

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des normes communes pour le contenu et la présentation du rapport visé à l'article 23;

b) des normes communes pour le contenu et la présentation du rapport visé à l'article 23 dans le respect de l'obligation de rapport découlant d'exigences nationales;

Amendement    105

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) des normes communes pour les activités de supervision du comité d'audit visé à l'article 24;

c) des normes communes ayant trait à l'indépendance des activités de supervision du comité d'audit visé à l'article 24 en raison des risques découlant d'une relation financière, d'affaires, d'emploi ou de toute autre nature, directe ou indirecte, entre les membres du comité d'audit et la direction de l'entité contrôlée;

Amendement    106

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) des normes communes et des bonnes pratiques pour le mécanisme de rotation progressive visé à l'article 33;

supprimé

Amendement    107

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) des normes communes et des bonnes pratiques en ce qui concerne la révocation des auditeurs, et notamment les justes motifs d'une telle révocation, comme visé à l'article 34;

f) des normes communes et des bonnes pratiques en ce qui concerne les justes motifs de la révocation des auditeurs, comme visé à l'article 34;

Amendement    108

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) les pratiques et activités qui visent à garantir l'application des règles et qui incombent aux autorités compétentes en vertu du présent règlement;

g) des normes communes, de bonnes pratiques et des actions de contrôle pour une exécution cohérente des normes de comptabilité applicables, notamment en ce qui concerne les règles de dépréciation;

Amendement    109

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) des normes communes et des bonnes pratiques pour la réalisation des examens d'assurance qualité prévus par l'article 40, compte tenu notamment:

h) des normes communes et des bonnes pratiques dans le cadre des normes internationales d'audit visées à l'article 20 pour la réalisation des examens d'assurance qualité prévus par l'article 40, compte tenu notamment:

Amendement    110

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un rapport qu'elle établit pour le X X 20XX [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], l'AEMF analyse la structure du marché de l'audit et évalue la nécessité d'appliquer l'article 33 du présent règlement aux grandes entités d'intérêt public telles que définies à l'article 2, point 13, paragraphe a), de la directive 2006/43/CE qui répondent en outre à la définition énoncée à l'article 4 du présent règlement.

Dans un rapport qu'il établit pour le X X 20XX [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], l'AEMF, suivant l'avis du Réseau européen de la concurrence, analyse la structure du marché de l'audit.

Amendement    111

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un rapport qu'elle établit pour le X X 20XX [quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], l'AEMF examine la question de savoir si les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de ressources suffisants pour s'acquitter de leurs tâches.

Dans un rapport que l'AEMF établit pour le X X 20XX [quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], elle examine la question de savoir si les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de ressources suffisants pour s'acquitter de leurs tâches.

Amendement    112

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 4 – alinéa 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un rapport qu'elle établit pour le X X 20XX [six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], l'AEMF examine les aspects suivants:

(Ne concerne pas la version française)

Amendement    113

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Après une période de transition de trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'activité de l'AEMF concernant l'audit et le fonctionnement du comité interne d'audit et envisage de renforcer à l'avenir le rôle de l'AEMF. La Commission estime si l'AEMF dispose d'assez de ressources pour accomplir les missions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, propose une augmentation de son budget.

Amendement    114

Proposition de règlement

Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorité compétente présentant cette demande informe l'AEMF de toute demande visée aux premier et deuxième alinéas.

L'autorité compétente présentant cette demande informe la Commission de toute demande visée aux premier et deuxième alinéas.

Amendement    115

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la mise en place du collège d'autorités compétentes pour un réseau spécifique, ses membres choisissent un facilitateur. En l'absence d'accord, l'AEMF désigne un facilitateur.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la mise en place du collège d'autorités compétentes pour un réseau spécifique, ses membres choisissent un facilitateur.

Amendement    116

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Avant le X X 20XX [deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive], la Commission entreprend une évaluation sur le caractère approprié des honoraires facturés par les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit pour la réalisation des contrôles légaux des entités d'intérêt public ainsi que leu incidence sur la structure du marché d'audit, et présente un rapport. À la lumière de ce rapport, la Commission, si elle le juge approprié, prend des mesures pour traiter les problèmes potentiels identifiés.

Amendement    117

Proposition de règlement

Article 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 69a

 

Rapport sur l'AEMF

 

La Commission établit un rapport sur le rôle actuel et futur de l'AEMF pour le X X 20XX [cinq ans après la fin de la période transitoire] au plus tard. La Commission évalue si l'AEMF dispose d'assez de ressources pour accomplir les missions prévues par la présente directive.

Amendement    118

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

supprimé

Justification

Un règlement UE n'est pas la forme appropriée d'acte, notamment en raison du caractère très détaillé et intrusif de la proposition de la Commission. C'est une approche à l'emporte-pièce qui ne tient pas compte des différences dans les systèmes de gouvernance d'entreprise au sein de l'Union européenne. Elle pourrait conduire, dans certains États membres à abaisser les normes de gouvernance d'entreprise.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La rédaction du présent avis a dûment pris en considération les questions de l'amélioration de la qualité des services d'audit, du renforcement de la concurrence sur le marché de l'audit et de l'harmonisation des normes de pratique à travers l'Union. Mais cet avis accorde également de l'attention aux coûts supportés par les entreprises et les investisseurs. Les utilisateurs des services d'audit et l'équilibre entre les coûts et les avantages de la mise en œuvre pour ces utilisateurs, sont d'une importance capitale à un moment où les entreprises doivent affronter une situation économique difficile.

C'est pourquoi, même si la Commission soulève certains points raisonnables concernant la concurrence, certaines de ses propositions imposeraient un fardeau excessif aux entreprises et engendreraient des frais supplémentaires pour des avantages incertains. C'est avant tout la qualité des contrôles qui doit être au cœur de toute réforme. Pour continuer à investir dans les entreprises, il faut que les actionnaires et les investisseurs puissent faire confiance aux rapports d'audit.

Appels d'offres et audits partagés

La 8ème directive relative au droit des sociétés, qui constitue la dernière réforme en date du secteur de l'audit, impose la rotation obligatoire des partenaires au moins tous les sept ans. Cette directive n'est pas appliquée depuis suffisamment longtemps pour en évaluer les effets, et il n'est donc pas encore possible d'évaluer les résultats de cette réforme sur l'indépendance et la qualité des audits dans l'Union. La proposition de la Commission de rendre cette obligation nettement plus stricte encore, en imposant une rotation obligatoire de l'ensemble du cabinet d'audit, semble donc prématurée et pourrait se révéler superflue.

L'obligation de passer un appel d'offres tous les sept ans créerait un cadre adéquat pour un contrôle renforcé par le comité d'audit des services d'audit fournis par l'auditeur actuel et éviterait toute spéculation sur le marché quand une mission d'audit fait l'objet d'un appel d'offres. Une procédure planifiée d'appel d'offres pour des services d'audit ne provoquera pas de réponse négative du marché. Une procédure d'appel d'offres complète risque d'entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises, mais elle devrait contribuer à renforcer la concurrence dans le secteur de l'audit en donnant à un plus grand nombre de cabinets d'audit un calendrier plus prévisible de préparation à l'appel d'offre et une plus grande certitude que leurs offres seront prises en compte.

À l'heure actuelle, certaines entreprises optent pour un audit partagé, une approche dans laquelle certaines filiales sont contrôlées par un cabinet différent de celui qui assure le contrôle du groupe. Cette approche évite le problème de la responsabilité solidaire et de coûts supplémentaires pour l'entité contrôlée, puisque l'auditeur de groupe garde la responsabilité pour l'ensemble de l'audit, vérifie les conditions de l'audit de la filiale puis en évalue les résultats. Le rapporteur a décidé de ne pas imposer ce service parce qu'il ne conviendrait pas à toutes les entreprises, mais les comités d'audit devraient l'envisager, notamment lorsqu'ils lancent la procédure régulière d'appel d'offres proposée.

Services autres que d'audit

Les revenus de services autres que d'audit sont devenus aussi importants pour les cabinets d'audit que leur rôle en matière de contrôle légal. S'il est parfois plus efficace de confier certains services autres que d'audit au contrôleur légal, c'est loin d'être toujours le cas. Le rapporteur souhaite donc encourager les comités d'audit à jouer un rôle plus actif dans les décisions relatives aux prestataires de services autres que d'audit.

Tout d'abord, le comité d'audit devrait être consulté au sujet de la prestation de tous les services autres que d'audit afin de pouvoir identifier le meilleur prestataire pour les services concernés et déterminer si le choix de ce prestataire risque d'avoir une incidence sur l'indépendance du contrôleur légal.

Deuxièmement, tous les services autres que d'audit représentant un montant important devraient faire l'objet d'un appel d'offres. Ce seuil de valeur devrait être proposé par le comité d'audit de l'entreprise et publié annuellement. Les petits cabinets d'audit ne sont pas nécessairement en mesure de contrôler de grandes entités mondiales, mais elles peuvent développer des compétences spécialisées dans certains services autres que d'audit s'ils peuvent raisonnablement espérer avoir la possibilité de fournir ces services. Cette démarche, en conjonction avec la possibilité d'un audit partagé, devrait donner aux comités d'audit une plus grande expérience du recours aux petits cabinets d'audit et renforcer ainsi avec le temps la concurrence sur le marché européen de l'audit.

Surveillance au niveau européen - l'EGAOB

La Commission propose de désigner l'AEMF comme l'organe adéquat au niveau de l'UE pour coordonner l'action des organes nationaux et pour rédiger les règles techniques réglementaires et les orientations relatives aux audits. Le rapporteur s'inquiète cependant du fait que seules cinq autorités européennes de surveillance du secteur des valeurs mobilières sont chargées de surveiller les cabinets d'audit, et qu'elles ne possèdent donc pas collectivement l'expérience nécessaire dans ce domaine. En outre, suite aux engagements pris vis-à-vis du G20, l'AEMG s'est vu confier de nombreuses tâches dans son domaine de responsabilité directe, et ces tâches devront être prioritaires. C'est pourquoi le rapporteur suggère que le groupe européen des organes de supervision de l'audit (EGAOB) est mieux à même de gérer ces tâches. Étant donné son statut juridique actuel, il devra forcément s'acquitter de cette mission via des conseils fournis à la Commission européenne. Il conviendrait toutefois d'envisager d'en faire un comité de niveau 3 à part entière capable de coordonner correctement la surveillance des services d'audit à travers le marché unique et de participer activement et directement à l'avenir à l'élaboration d'actes délégués et d'orientations.

Définition des entités d'intérêt public

Les débats au Parlement indiquent une certaine inquiétude face à la proposition de faire une distinction entre l'audit d'entités financières et l'audit d'entités non financières. Pour garantir la clarté de ce rôle légal important vis-à-vis de toutes les entreprises de l'Union, il serait préférable que tous les audits soient identiques quel que soit le secteur concerné. Le rapporteur a donc jugé préférable de supprimer les dispositions relatives aux grandes entités d'intérêt public.

L'inclusion des OPCVM et des fonds d'investissement alternatifs dans la définition des EIP inquiète grandement le rapporteur étant donné que bon nombre de dispositions du règlement, ainsi que les utilisations futures de la définition, ne seraient pas proportionnées par rapport à la multitude de fonds concernés. Même si le rapporteur est d'accord sur la nécessité de contrôler intégralement les fonds et les activités des gestionnaires de fonds suite à des cas bien connus d'activités frauduleuses, il pense que la meilleure façon d'assurer ce contrôle passe par la fonction de dépositaire de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et par la révision future de la directive relative aux OPCVM.

Dialogue avec les régulateurs nationaux et le CERS

Les auditeurs d'établissements financiers présentant une importance systémique ont un accès privilégié à ces entreprises et, souvent, une vue d'ensemble sectorielle susceptible de présenter un intérêt pour les organes de surveillance financière. De nombreux États membres ont toujours imposé aux auditeurs l'obligation de signaler les points préoccupants aux régulateurs nationaux, mais cette obligation n'est pas appliquée dans de nombreux pays. Il convient donc de créer un forum de dialogue régulier permettant de discuter des évolutions observées sur le marché. S'il est vrai que les auditeurs ne sont pas des autorités de surveillance, ils pourraient par contre devenir un partenaire précieux des autorités compétentes.

Le CERS a été créé pour surveiller l'accumulation de risque systémique dans l'ensemble de l'Union, et il serait donc utile que les auditeurs des plus grandes entités de l'Union aient un dialogue régulier et anonyme avec le CERS concernant les évolutions sectorielles dans les établissements financiers d'importance systémique. Cet échange devrait constituer un dialogue véritable, qui aiderait les deux parties à s'acquitter de leurs responsabilités.

Le rapport d'audit et la fonction d'audit sont d'une importance primordiale pour la confiance des investisseurs et pour le grand public, c'est pourquoi le rapporteur, aux fins d'améliorer la qualité des audits à travers l'Union, propose une publication plus détaillée des décisions des comités d'audit et des politiques d'entreprise qui en découlent concernant les prestataires de services d'audit et de services autres que d'audit, une procédure formelle d'appel d'offres pour ces services ainsi qu'une amélioration du dialogue entre les cabinets chargés de contrôler les établissements financiers présentant un risque systémique pour le système financier de l'Union d'une part et les régulateurs et les autorités de surveillance des marchés financiers d'autre part.

PROCÉDURE

Titre

Exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public

Références

COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

JURI

15.12.2011

 

 

 

Avis émis par

Date de l'annonce en séance

ECON

15.12.2011

Commission(s) associée(s) - date de l'annonce en séance

20.4.2012

Rapporteur(e) pour avis

Date de la nomination

Kay Swinburne

25.10.2011

Examen en commission

15.10.2012

 

 

 

Date de l'adoption

11.3.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

17

3

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Lajos Bokros, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Emilie Turunen

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Klaus-Heiner Lehne, Sabine Verheyen, Tatjana Ždanoka

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'Énergie (3.12.2012)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public
(COM(2011)0779 – C7‑0470/2011 – 2011/0359(COD))

Rapporteur pour avis: Jürgen Creutzmann

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La crise financière de 2008 a jeté le doute sur le bon fonctionnement du système européen de contrôle légal des comptes, en particulier pour ce qui est des entités d'intérêt public. On peut discuter quant à savoir si les dysfonctionnements du secteur bancaire sont imputables à un défaut de surveillance et à l'absence de garanties réglementaires adéquates. Toujours est-il que des voix se sont élevées pour réclamer une amélioration du système de contrôle légal des comptes afin de renforcer la protection des investisseurs dans les états financiers que publient les entreprises. Ici aussi, on peut se demander dans quelle mesure des règles d'audit plus idoines auraient pu empêcher la crise. Cela dit, le renforcement du processus de contrôle des comptes et du dynamisme de ce marché ne peut avoir que des effets positifs. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission.

Le présent projet d'avis vise essentiellement à améliorer la qualité des audits, l'indépendance de ceux qui les effectuent et la protection des investisseurs. Il y a lieu de s'atteler tout particulièrement à cet égard aux relations entre l'auditeur et l'entité contrôlée et au renforcement du rôle du comité d'audit, qui représente les investisseurs. Le rapporteur pour avis ne souhaite pas entrer dans le débat sur l'opportunité d'intégrer le règlement à la directive en vigueur, mais il tient à souligner les interconnexions qui existent avec la gouvernance d'entreprise, qui pourraient autoriser une approche plus souple laissant aux États membres une marge d'adaptation des dispositions à leur contexte propre.

L'analyse montre que le marché de l'audit est extrêmement concentré, au point que, dans certains États membres, le choix se limite à un ou deux grands cabinets d'audit qui dominent le marché. Votre rapporteur pour avis n'est pas convaincu que la proposition de la Commission pourra modifier la situation qui prévaut actuellement sur le marché de l'audit ni briser les oligopoles de ce secteur. Il faudrait pour cela mener des interventions draconiennes sur le marché, mais il n'est pas sûr que de telles actions soient proportionnées à l'objectif poursuivi, sans compter que certaines des mesures proposées risquent d'accentuer encore la concentration du marché. Elles doivent donc être analysées attentivement.

Le rapporteur pour avis est favorable à des mesures qui visent à accroître la qualité des audits et à renforcer l'indépendance des auditeurs. Il souligne cependant qu'ici aussi, ces mesures doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi. Aussi propose-t-il de revoir, ou au moins d'adapter, les interventions les plus "lourdes" que la Commission voudrait autoriser sur le marché, à savoir la limitation des services d'audit financier connexes et le principe de la rotation externe obligatoire. Cette rotation, bien qu'elle présente des avantages, comme une meilleure indépendance des auditeurs, comporte le risque, dans la forme où elle est proposée, de concentrer davantage encore le marché, de restreindre le choix entre les cabinets d'audit et d'appauvrir la qualité des audits dans les premiers exercices qui suivent une rotation. Pour éviter ce risque, votre rapporteur pour avis propose d'allonger la durée maximale des missions d'audit.

Il souhaite aussi que le rôle du comité d'audit soit considérablement renforcé. En premier lieu, ce comité devrait lancer tous les sept ans un appel d'offres public pour sélectionner un auditeur. Cela permettrait à tous les auditeurs ou cabinets d'audit intéressés de proposer leurs services, la procédure de sélection en serait plus transparente et le comité d'audit aurait un plus large éventail de choix et pourrait sélectionner le soumissionnaire le mieux qualifié. Ce comité représenterait l'entité contrôlée tout au long de la procédure et mènerait également les négociations. Les investisseurs auraient aussi davantage de poids puisque tous les services d'audit connexes devraient être soumis à l'approbation préalable du comité d'audit, ce qui diminuerait les menaces qui pèsent sur l'indépendance des auditeurs.

Le rapporteur pour avis se réjouit tout particulièrement de ce que le comité d'audit et l'organe de surveillance de l'entité contrôlée soient les destinataires du rapport complémentaire d'audit. Ce rapport permet de fournir une plus grande quantité d'informations à ces deux organes et est le vecteur le plus approprié pour traiter des aspects essentiels, notamment l'application du principe de la poursuite des activités de l'entité contrôlée, les lacunes dans son système de contrôle interne et les cas de non-conformité. Ce rapport doit aussi contenir des informations précises sur la qualité des états financiers de l'entreprise. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis propose de transférer une série d'éléments du rapport public d'audit au rapport complémentaire. C'est mieux servir les investisseurs que de donner davantage d'informations aux organes qui les représentent et qui disposent des connaissances nécessaires sur l'entité contrôlée, plutôt que de mettre ces informations à la disposition du grand public, qui ne dispose pas de ces connaissances.

En principe, on pourrait envisager de limiter la fourniture, à l'entité contrôlée, de services qui vont plus loin que le contrôle des comptes proprement dit, car elle risque de porter atteinte à l'indépendance de l'auditeur si les honoraires supplémentaires sont disproportionnés par rapport au montant des honoraires de l'audit. Cependant, certains de ces services sont liés étroitement au travail d'audit, et l'auditeur est souvent le mieux placé pour les assurer, voire parfois le seul en mesure de le faire. Il serait donc disproportionné de fixer une limite arbitraire, qui ne pourrait être adaptée à la situation concrète ou à la complexité de l'entité contrôlée. En lieu et place, le rapporteur pour avis propose d'interdire la fourniture de services autres que ceux d'audit et de soumettre les services d'audit connexes et les autres services d'assurance mentionnés expressément dans le texte à l'accord préalable du comité d'audit. L'auditeur serait en outre tenu d'éviter les menaces planant sur son indépendance et de prendre des mesures de précaution appropriées. La liste des services interdits et celle des services autorisés ne devraient pas être limitatives afin qu'elles puissent intégrer de nouveaux services à l'avenir.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement    1

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Une bonne organisation interne des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devrait contribuer à prévenir les menaces pour leur indépendance. Ainsi, les propriétaires ou actionnaires d'un cabinet d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne devraient pas intervenir dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal qui effectue cette tâche pour le compte de ce cabinet. En outre, les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devraient mettre en place des politiques et procédures internes appropriées concernant leurs employés et les autres personnes associées à l'activité de contrôle légal des comptes au sein de leur organisation, afin de garantir le respect de leurs obligations légales. Ces politiques et procédures devraient notamment viser à prévenir et à éliminer toute menace pour leur indépendance et à garantir la qualité, l'intégrité et le sérieux du contrôle légal des comptes. Elles devraient être proportionnelles à la taille et à la complexité des activités de chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit.

(8) Une bonne organisation interne des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devrait contribuer à prévenir les menaces pour leur indépendance. Ainsi, les propriétaires ou actionnaires d'un cabinet d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne devraient pas intervenir dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal qui effectue cette tâche pour le compte de ce cabinet. En outre, les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devraient mettre en place des politiques et procédures internes appropriées concernant leurs employés et les autres personnes associées à l'activité de contrôle légal des comptes au sein de leur organisation, afin de garantir le respect de leurs obligations légales. Ces politiques et procédures devraient notamment viser à prévenir et à éliminer toute menace pour leur indépendance et à garantir la qualité, l'intégrité et le sérieux du contrôle légal des comptes. Elles devraient être proportionnelles à la taille et à la complexité des activités de chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit et des entités contrôlées.

Amendement    2

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le fait pour les contrôleurs légaux des comptes, les cabinets d'audit ou les membres de leurs réseaux de fournir à une entité qu'ils contrôlent des services autres que d'audit peut compromettre leur indépendance. Il est donc approprié d'imposer au contrôleur légal des comptes, au cabinet d'audit et aux membres de leur réseau de ne pas fournir de services autres que d'audit aux entités dont ils contrôlent les comptes. Or, un cabinet d'audit qui fournirait de tels services à une entreprise ne pourrait en assurer le contrôle légal des comptes, ce qui réduirait le nombre de cabinets d'audit disponibles pour réaliser un contrôle légal des comptes, surtout en ce qui concerne les grandes entités d'intérêt public, pour lesquelles le marché est concentré. Par conséquent, pour qu'un nombre minimal de cabinets d'audit puissent fournir des services d'audit aux grandes entités d'intérêt public, il convient d'imposer aux cabinets d'audit de dimensions importantes de concentrer leur activité professionnelle sur le contrôle légal des comptes et de leur interdire de fournir d'autres services sans lien avec cette fonction, par exemple des services de consultant ou de conseil.

(11) Le fait pour les contrôleurs légaux des comptes, les cabinets d'audit ou les membres de leurs réseaux de fournir à une entité qu'ils contrôlent des services autres que d'audit peut compromettre leur indépendance. Il est donc approprié d'imposer au contrôleur légal des comptes, au cabinet d'audit et aux membres de leur réseau de ne pas fournir de services autres que d'audit aux entités dont ils contrôlent les comptes. Or, un cabinet d'audit qui fournirait de tels services à une entreprise ne pourrait en assurer le contrôle légal des comptes, ce qui réduirait le nombre de cabinets d'audit disponibles pour réaliser un contrôle légal des comptes, surtout en ce qui concerne les grandes entités d'intérêt public, pour lesquelles le marché est concentré. Par conséquent, pour qu'un nombre minimal de cabinets d'audit puissent fournir des services d'audit aux grandes entités d'intérêt public, il convient d'imposer aux cabinets d'audit de dimensions importantes soit de concentrer leur activité professionnelle sur le contrôle légal des comptes et de leur interdire de fournir d'autres services sans lien avec cette fonction, par exemple des services de consultant ou de conseil, soit de s'associer avec d'autres cabinets d'audit dans le cadre de contrôles communs s'ils souhaitent développer davantage leurs activités.

Amendement    3

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Le contrôle légal des comptes débouche sur une opinion sur la fidélité des états financiers de l'entité contrôlée. Cependant, les parties intéressées n'ayant pas nécessairement connaissance des limites de l'audit (importance relative, techniques d'échantillonnage, rôle de l'auditeur en ce qui concerne la détection de la fraude et responsabilité des instances dirigeantes), il peut exister un décalage entre leurs attentes et la réalité de l'audit. Afin de réduire ce décalage, il est important que le champ d'application du contrôle légal des comptes soit défini plus clairement.

(15) Le contrôle légal des comptes débouche sur une opinion sur la fidélité des états financiers de l'entité contrôlée. Cependant, les parties intéressées n'ayant pas nécessairement connaissance des limites de l'audit (importance relative, techniques d'échantillonnage, rôle de l'auditeur en ce qui concerne la détection de la fraude et responsabilité des instances dirigeantes), il peut exister un décalage entre leurs attentes et la réalité de l'audit. Afin de réduire ce décalage, il est important que le champ d'application du contrôle légal des comptes soit défini plus clairement, sans pour autant dévier l'attention des parties intéressées de la teneur principale de l'opinion de l'auditeur.

Amendement    4

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) La direction de l'entité contrôlée doit rester la principale responsable de la fourniture d'informations financières, néanmoins l'auditeur a aussi pour rôle de faire preuve à son égard d'autant d'esprit critique qu'un utilisateur des comptes. Pour améliorer la qualité de l'audit, il est donc important que le scepticisme professionnel exercé par les auditeurs vis-à-vis des entités contrôlées soit renforcé. Les auditeurs devraient reconnaître les risques d'anomalie significative due à une erreur ou une fraude, même s'ils ont constaté par le passé l'honnêteté et l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée. La qualité de l'audit devrait être le principal critère régissant l'organisation du travail d'audit et l'affectation des ressources nécessaires à ces tâches. L'intégrité du contrôleur légal des comptes, du cabinet d'audit et de leur personnel est essentielle pour assurer la confiance du public dans le contrôle légal des comptes et dans les marchés financiers. Par conséquent, tout incident susceptible d'avoir des conséquences graves pour l'intégrité des activités de contrôle légal des comptes devrait être géré de façon adéquate. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devrait consigner dûment par écrit les travaux d'audit réalisés.

(16) La direction de l'entité contrôlée reste la principale responsable de la fourniture d'informations financières, néanmoins l'auditeur a aussi pour rôle de faire preuve à son égard d'autant d'esprit critique qu'un utilisateur des comptes. Pour améliorer la qualité de l'audit, il est donc important que le scepticisme professionnel exercé par les auditeurs vis-à-vis des entités contrôlées soit renforcé. Les auditeurs devraient reconnaître les risques d'anomalie significative due à une erreur ou une fraude, même s'ils ont constaté par le passé l'honnêteté et l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée. La qualité de l'audit devrait être le principal critère régissant l'organisation du travail d'audit et l'affectation des ressources nécessaires à ces tâches. L'intégrité du contrôleur légal des comptes, du cabinet d'audit et de leur personnel est essentielle pour assurer la confiance du public dans le contrôle légal des comptes et dans les marchés financiers. Par conséquent, tout incident susceptible d'avoir des conséquences graves pour l'intégrité des activités de contrôle légal des comptes devrait être géré de façon adéquate. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit devrait consigner dûment par écrit les travaux d'audit réalisés.

Amendement    5

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les résultats du contrôle légal des comptes devraient être présentés aux parties intéressées dans le rapport d'audit. Pour accroître la confiance de ces acteurs dans les états financiers de l'entité contrôlée, il importe particulièrement que le rapport d'audit soit fondé et solidement étayé, et qu'il contienne des informations supplémentaires spécifiques à l'audit réalisé. Le contenu du rapport d'audit devrait notamment comporter des informations suffisantes relatives à la méthode utilisée, en précisant quelles parties du bilan ont fait l'objet d'une vérification directe et dans quelle mesure elle se base sur des tests de systèmes et de conformité, aux niveaux d'importance relative appliqués lors de la réalisation de l'audit, aux principaux domaines présentant un risque d'anomalies significatives dans les états financiers annuels et consolidés, préciser si le contrôle légal des comptes a été conçu pour détecter la fraude et justifier, le cas échéant, pourquoi il exprime une opinion avec réserve ou défavorable, ou pourquoi il lui est impossible d'exprimer une opinion.

(19) Les résultats du contrôle légal des comptes devraient être présentés aux parties intéressées dans le rapport d'audit. Pour accroître la confiance de ces acteurs dans les états financiers de l'entité contrôlée, il importe particulièrement que le rapport d'audit soit fondé et solidement étayé, et qu'il contienne des informations supplémentaires sur l'audité, spécifiques à l'audit réalisé. Le contenu du rapport d'audit devrait notamment comporter des informations relatives à la méthode utilisée et aux éléments des états financiers qui sont fondamentaux pour leur bonne compréhension par les utilisateurs. Il devrait aussi préciser si le contrôle légal des comptes a été conçu pour détecter la fraude et justifier, le cas échéant, pourquoi il exprime une opinion avec réserve ou défavorable, ou pourquoi il lui est impossible d'exprimer une opinion.

Amendement    6

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) La valeur du contrôle légal des comptes pour l'entité contrôlée serait particulièrement renforcée si la communication entre le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'une part, et le comité d'audit, d'autre part, était améliorée. Il est important que le premier soumette au second un rapport supplémentaire, plus détaillé, sur les résultats du contrôle légal des comptes, en plus du dialogue régulier mené pendant ce contrôle. Ces rapports supplémentaires détaillés devraient pouvoir être communiqués aux autorités de surveillance des entités d'intérêt public, mais ne devraient pas être rendus publics.

(20) La valeur du contrôle légal des comptes pour l'entité contrôlée serait particulièrement renforcée si la communication entre le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'une part, et le comité d'audit, d'autre part, était améliorée. La transparence en serait accrue et la responsabilité et la déontologie en seraient renforcées. Il est important que le premier soumette au second un rapport supplémentaire, plus détaillé, sur les résultats du contrôle légal des comptes, en plus du dialogue régulier mené pendant ce contrôle. Ces rapports supplémentaires détaillés devraient pouvoir être communiqués aux autorités de surveillance des entités d'intérêt public et, si possible, rendus publics, sans préjudice des secrets d'affaires des entités contrôlées.

Amendement    7

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Le comité d'audit, ou l'organe qui remplit une fonction équivalente au sein de l'entité contrôlée, joue un rôle décisif pour la qualité du contrôle légal des comptes. Il est essentiel de renforcer l'indépendance et la compétence technique du comité d'audit en exigeant que la majorité de ses membres soient indépendants et qu'au moins un membre ait des compétences en matière d'audit et un autre membre, en matière d'audit et/ou de comptabilité. La recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance énonce les modalités de constitution et de fonctionnement des comités d'audit. Cependant, eu égard à la dimension des organes d'administration ou de surveillance des sociétés à faible capitalisation boursière et des petites et moyennes entités d'intérêt public, il conviendrait que, dans ces entités, les fonctions incombant à leur comité d'audit ou à un organe remplissant des fonctions équivalentes puissent être assumées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble. Les entités d'intérêt public qui sont des OPCVM ou des fonds d'investissement alternatifs devraient aussi être dispensées de l'obligation de disposer d'un comité d'audit. Cette dispense est accordée en tenant compte du fait que lorsqu'un fonds de ce type a pour seule fin de regrouper des actifs, le recours à un comité d'audit n'est pas opportun. Les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs, ainsi que les sociétés qui les gèrent, exercent leurs activités dans un environnement réglementaire strictement défini et sont soumis à des mécanismes de gouvernance spécifiques tels que les contrôles exercés par leur dépositaire.

(23) Le comité d'audit, ou l'organe qui remplit une fonction équivalente au sein de l'entité contrôlée, joue un rôle décisif pour la qualité du contrôle légal des comptes. Il est essentiel de renforcer l'indépendance et la compétence technique du comité d'audit en exigeant que la majorité de ses membres soient indépendants et qu'au moins un membre ait des compétences en matière d'audit et un autre membre en matière d'audit et/ou de comptabilité. Les membres du comité d'audit devraient participer à des programmes d'amélioration des compétences afin de conserver un niveau de connaissances techniques suffisant pour s'acquitter de leurs missions. La recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance énonce les modalités de constitution et de fonctionnement des comités d'audit. Cependant, eu égard à la dimension des organes d'administration ou de surveillance des sociétés à faible capitalisation boursière et des petites et moyennes entités d'intérêt public, il conviendrait que, dans ces entités, les fonctions incombant à leur comité d'audit ou à un organe remplissant des fonctions équivalentes puissent être assumées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble. Les entités d'intérêt public qui sont des OPCVM ou des fonds d'investissement alternatifs devraient aussi être dispensées de l'obligation de disposer d'un comité d'audit. Cette dispense est accordée en tenant compte du fait que lorsqu'un fonds de ce type a pour seule fin de regrouper des actifs, le recours à un comité d'audit n'est pas opportun. Les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs, ainsi que les sociétés qui les gèrent, exercent leurs activités dans un environnement réglementaire strictement défini et sont soumis à des mécanismes de gouvernance spécifiques, tels que les contrôles exercés par leur dépositaire.

Amendement    8

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il importe également que le rôle du comité d'audit dans la sélection d'un nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit soit renforcé, afin que la décision de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée soit plus éclairée. Ainsi, lorsque le conseil d'administration présente une proposition à l'assemblée générale, il devrait indiquer s'il suit la recommandation du comité d'audit et, si non, expliquer pourquoi. La recommandation du comité d'audit devrait porter sur au moins deux noms d'entités à qui confier la mission d'audit et indiquer, parmi ces possibilités, la préférence dûment motivée du comité d'audit, afin que l'assemblée générale puisse réellement exercer son choix. Pour justifier sa recommandation de façon juste et adéquate, le comité d'audit devrait se baser sur les résultats d'une procédure de sélection, obligatoire, organisée par l'entité contrôlée sous la responsabilité du comité d'audit. Dans le cadre de cette procédure, l'entité contrôlée devrait inviter les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit, y compris les petites entités, à faire une offre pour la mission d'audit à attribuer. Le dossier d'appel d'offres devrait indiquer les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui seront utilisés pour évaluer les offres. Cependant, étant donné qu'une procédure de sélection de ce type pourrait engendrer des coûts disproportionnés pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entités d'intérêt public, il convient de dispenser ces entités de cette obligation.

(24) Il importe également que le rôle du comité d'audit dans la sélection d'un nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit soit renforcé, afin que la décision de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée soit plus éclairée. La transparence de la procédure de sélection en serait renforcée, de même que la responsabilité vis-à-vis des actionnaires. Ainsi, lorsque le conseil d'administration présente une proposition à l'assemblée générale, il devrait indiquer s'il suit la recommandation du comité d'audit et, si non, expliquer pourquoi. Il devrait également motiver sa décision s'il propose de renouveler une mission d'audit à l'issue d'une procédure d'appel d'offres. La recommandation du comité d'audit devrait porter sur au moins deux noms d'entités à qui confier la mission d'audit, comporter une évaluation complète des propositions relatives à ces deux entités, et indiquer, parmi ces possibilités, la préférence dûment motivée du comité d'audit, afin que l'assemblée générale puisse réellement exercer son choix. Pour justifier sa recommandation de façon juste et adéquate, le comité d'audit devrait se baser sur les résultats d'une procédure d'appel d'offres, obligatoire, organisée par l'entité contrôlée sous la responsabilité du comité d'audit. Dans le cadre de cette procédure, l'entité contrôlée devrait publier un appel à propositions invitant les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit à faire une offre pour la mission d'audit à attribuer. Le dossier d'appel d'offres devrait indiquer les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui seront utilisés pour évaluer les offres. Cependant, étant donné qu'une procédure d'appel d'offres de ce type pourrait engendrer des coûts disproportionnés pour les sociétés à faible capitalisation boursière et pour les petites et moyennes entités d'intérêt public, il convient de dispenser ces entités de cette obligation.

Amendement    9

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Pour écarter tout risque de familiarité, et renforcer ainsi l'indépendance des auditeurs et des cabinets d'audit, il est important d'instaurer une durée maximale de la mission d'audit accomplie par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit auprès d'une entité contrôlée donnée. Un mécanisme de rotation progressive adapté devrait aussi être mis en place pour le personnel le plus élevé dans la hiérarchie à participer au contrôle légal des comptes, y compris les associés d'audit principaux qui réalisent le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit. Il importe également de prévoir une période durant laquelle ces contrôleurs ou cabinets ne peuvent pas effectuer le contrôle légal des comptes de cette même entité. Afin de faciliter la transition, l'ancien auditeur devrait communiquer au nouveau un dossier de transmission contenant les informations utiles.

(27) Pour écarter tout risque de familiarité, et renforcer ainsi l'indépendance des auditeurs et des cabinets d'audit, il est important d'instaurer une durée maximale de la mission d'audit accomplie par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit auprès d'une entité contrôlée donnée. En outre, il y a lieu de prévoir une procédure exhaustive, transparente et indépendante d'évaluation de la qualité de l'audit régulièrement et convenablement étayée. Cette évaluation exhaustive devrait servir de base à la sélection du contrôleur par l'assemblée générale suivant une procédure d'appel d'offres organisée au minimum tous les sept ans. Un mécanisme de rotation progressive adapté devrait aussi être mis en place pour le personnel le plus élevé dans la hiérarchie qui participe au contrôle légal des comptes, y compris les associés d'audit principaux qui réalisent le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit.

Amendement    10

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Le marché des services de contrôle légal des comptes fournis aux entités d'intérêt public évolue au fil du temps. Il est donc nécessaire que les autorités compétentes suivent les évolutions du marché, notamment en ce qui concerne une éventuelle restriction du choix d'auditeurs et les risques posés par une concentration élevée du marché.

(33) Le marché des services de contrôle légal des comptes fournis aux entités d'intérêt public évolue au fil du temps. Il est donc nécessaire que les États membres suivent les évolutions du marché, notamment en ce qui concerne une éventuelle restriction du choix d'auditeurs et les risques posés par une concentration élevée du marché.

Amendement    11

Proposition de règlement

Considérant 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43) Afin de tenir compte des évolutions de l'audit et du marché de l'audit, la Commission devrait être habilitée à édicter des exigences techniques afin de préciser le contenu du dossier de transmission que le nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit devrait recevoir et l'établissement d'un certificat de qualité européen pour les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit qui réalisent le contrôle légal des comptes d'EIP.

(43) Afin de tenir compte des évolutions de l'audit et du marché de l'audit, la Commission devrait être habilitée à édicter des exigences techniques relatives à l'établissement d'un certificat de qualité européen pour les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit qui réalisent le contrôle légal des comptes d'EIP.

Amendement    12

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public n'est affecté par aucun conflit d'intérêts ni aucune relation commerciale ou autre, existants ou potentiels, impliquant le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui procède à ce contrôle légal des comptes et, le cas échéant, son réseau, ses dirigeants, ses auditeurs, ses salariés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit ou toute personne directement ou indirectement liée au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit par une relation de contrôle.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'indépendance du contrôleur légal ou du cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des comptes ne soit pas compromise par des relations financières, personnelles, d'affaires, d'emploi ou autres impliquant le contrôleur légal des comptes, le cabinet d'audit, ses filiales, son réseau ou toute personne physique qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat du contrôle légal des comptes.

Justification

La formulation proposée reflète mieux la nature de la relation entre le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit et l'entité contrôlée et synthétise d'une manière plus complète les menaces potentielles pour l'indépendance des personnes chargées des audits. Elle est aussi plus en phase avec les normes internationales d'éthique en vigueur et offre donc de meilleures garanties d'égalité sur le plan international.

Amendement    13

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit met en place des procédures organisationnelles et administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer, ainsi que de communiquer, toutes les menaces pour son indépendance visées à l'article 11, paragraphe 2;

e) le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit met en place des procédures organisationnelles et administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer, ainsi que de communiquer au comité d'audit de l'entité contrôlée, toutes les menaces pour son indépendance visées à l'article 11, paragraphe 2;

Justification

Il importe de préciser que les informations sur les menaces visées dans ce point doivent être communiquées au comité d'audit de l'entité contrôlée.

Amendement    14

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne peuvent solliciter ni accepter de sommes d'argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation contractuelle avec le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit.

4. Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne peuvent solliciter ni accepter de cadeaux ou de faveurs de l'entité contrôlée sauf si un tiers raisonnable et informé considérait la valeur de ceux-ci comme étant insignifiante.

Justification

Le concept de "sommes d'argent" est redondant car il est inclus dans la définition des cadeaux et des faveurs. En outre, l'objectif de la proposition étant d'accroître l'indépendance de l'auditeur ou du cabinet d'audit par rapport à l'entité contrôlée, l'extension de la règle visée ici à des tiers est disproportionnée et n'apporte aucune valeur ajoutée. Il faut également exclure les faveurs ou les cadeaux dont on ne peut raisonnablement pas considérer qu'ils ont une influence sur l'audit.

Amendement    15

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle, des services de contrôle légal des comptes et des services d'audit financier connexes.

1. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle, en plus des services de contrôle légal des comptes, d'autres services moyennant l'accord préalable du comité d'audit et à condition que la fourniture de ces services ne constitue pas une menace pour l'indépendance que la mise en œuvre de mesures de précaution ne pourrait ramener à un niveau acceptable.

Lorsque le contrôleur légal des comptes fait partie d'un réseau, un membre de ce réseau peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union des services de contrôle légal des comptes et des services d'audit financier connexes.

Lorsque le contrôleur légal des comptes fait partie d'un réseau, un membre de ce réseau peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union, en plus des services de contrôle légal des comptes, d'autres services moyennant l'accord préalable du comité d'audit et à condition que la fourniture de ces services ne constitue pas une menace pour l'indépendance que la mise en œuvre de mesures de précaution ne pourrait ramener à un niveau acceptable.

Amendement    16

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du présent article, les services d'audit financier connexes sont:

2. Aux fins du présent article, les services d'audit connexes et les autres services d'assurance sont notamment:

Justification

La liste modifiée n'est pas exhaustive et a uniquement une valeur indicative. D'autres services peuvent par conséquent être autorisés, dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

Amendement    17

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) la certification du respect des exigences fiscales, lorsqu'une telle attestation est exigée par le droit national;

e) la certification du respect des exigences fiscales, l'élaboration des déclarations fiscales, la fourniture de conseils en matière d'impôts indirects, de précompte professionnel, de prix de transfert, de droits de douane et de mesures d'aide publique, l'assistance lors de contrôles fiscaux et d'enquêtes fiscales;

Justification

Les auditeurs sont les mieux placés pour certifier le respect des exigences fiscales. Pour les petites entités d'intérêt public en particulier, il s'agit d'un service important qui devrait toujours être autorisé, même si la loi ne requiert pas la présentation d'une attestation.

Amendement    18

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) l'audit de systèmes technologiques, les procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en lien avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière figurant dans les états financiers, et la fourniture de conseils sur les risques;

Justification

S'il faut interdire la conception et la mise en œuvre de systèmes et de procédures de contrôle et de gestion des risques, il faut cependant autoriser les audits de ces systèmes car l'auditeur ou le cabinet d'audit doit pouvoir s'appuyer sur la fiabilité des informations que ces systèmes fournissent.

Amendement    19

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter) la délivrance d'assurances quant à la mise en œuvre des systèmes de traitement électronique des données et à leur évolution;

Justification

Sont uniquement visés ici les services d'assurance et non la mise en œuvre proprement dite des systèmes de traitement des données.

Amendement    20

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e quater) l'audit de régimes de retraite professionnelle et d'obligations en matière de pension;

Amendement    21

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) toute autre obligation légale en rapport avec l'audit imposée par la législation de l'Union au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit.

f) toute autre obligation légale en rapport avec l'audit imposée par la législation de l'Union et/ou de l'État membre au contrôleur légal des comptes ou au cabinet d'audit;

Justification

Il subsiste diverses prescriptions légales nationales auxquelles l'auditeur ou le cabinet d'audit doit évidemment pouvoir se conformer.

Amendement    22

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) la fourniture de lettres de confort aux investisseurs dans le cadre de l'émission de titres d'une entreprise, et l'émission d'opinions sur la fidélité des informations ou de rapports sur les apports en nature.

Justification

L'auditeur ou le cabinet d'audit de l'entité contrôlée est en général le mieux placé pour fournir ces services; les risques de conflits d'intérêts dans ce domaine sont minimes.

Amendement    23

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public ne peut fournir directement ou indirectement à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle, des services autres que d'audit.

3. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public ne peut fournir directement ou indirectement à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle, des services interdits.

Lorsque le contrôleur légal des comptes fait partie d'un réseau, aucun membre de ce réseau ne peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union, des services autres que d'audit.

Lorsque le contrôleur légal des comptes fait partie d'un réseau, aucun membre de ce réseau ne peut fournir à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union, des services interdits.

Aux fins du présent article, les services autres que d'audit sont:

Aux fins du présent article, les services interdits sont:

a) les services donnant lieu dans tous les cas à des conflits d'intérêts:

a) les services dans lesquels un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit assume une responsabilité de direction consistant par exemple à porter des jugements importants ou à prendre des décisions au nom de l'entité contrôlée;

i) services d'experts qui ne sont pas en relation avec l'audit, conseil fiscal, conseils généraux en gestion et autres services de conseil;

 

ii) comptabilité et préparation de registres comptables et d'états financiers;

b) les prestations comptables et la tenue de la comptabilité, y compris les services de gestion des salaires, et la préparation de registres comptables et d'états financiers;

 

c) les services actuariels et juridiques, y compris la résolution de litiges;

iii) conception et mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en lien avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière figurant dans les états financiers, et conseils sur le risque;

d) la conception ou la mise en œuvre de systèmes technologiques, de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en lien avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière figurant dans les états financiers, et la fourniture de conseils sur le risque;

iv) services d'évaluation, d'émission d'opinions sur la fidélité des informations ou de rapports sur les apports en nature;

e) les services d'évaluation;

v) services actuariels et juridiques, y compris la résolution de litiges;

 

vi) conception et mise en œuvre de systèmes informatiques financiers pour des entités d'intérêt publics telles que visées à l'article 2, point 13) b) à j) de la directive 2006/43/CE;

f) la conception ou la mise en œuvre de systèmes informatiques financiers;

vii) participation à l'audit interne du client et prestation de services liés à la fonction d'audit interne;

g) la participation à l'audit interne du client et prestation de services liés à la fonction d'audit interne;

viii) services de courtage ou de négociation, de conseil en investissement ou services bancaires d'investissement;

h) les services de courtage ou de négociation, de conseil en investissement ou les services bancaires d'investissement, y compris fourniture de services de finance d'entreprise impliquant la promotion, la négociation ou la souscription des actions d'un client d'audit;

b) les services susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts:

 

i) services de ressources humaines, notamment le recrutement de membres de la direction;

i) services de ressources humaines, notamment le recrutement de membres de la direction;

(ii) fourniture de lettres de confort aux investisseurs dans le cadre de l'émission de titres d'une entreprise;

 

(iii) conception et mise en œuvre de systèmes informatiques financiers pour des entités d'intérêt publics telles que visées à l'article 2, point 13) a) de la directive 2006/43/CE;

 

iv) services de vérification préalable (due diligence) pour le compte du vendeur ou de l'investisseur en vue de fusions ou d'acquisitions, et fourniture d'assurances sur l'entité contrôlée aux autres parties à une transaction financière ou pour le compte de sociétés.

j) services de vérification préalable (due diligence) pour le compte du vendeur ou de l'investisseur en vue de fusions ou d'acquisitions, et fourniture d'assurances sur l'entité contrôlée aux autres parties à une transaction financière ou pour le compte de sociétés;

 

k) services juridiques et fiscaux qui vont au-delà de la présentation de solutions alternatives; services fiscaux à l'intention de personnes physiques qui jouent un rôle important dans l'information financière de l'entité contrôlée et commercialisation de méthodes de planification fiscale.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les services mentionnés aux points b) iii) et b) iv) peuvent être fournis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, à condition que l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement donne son accord préalable.

 

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les services mentionnés aux points b) i) et b) ii) peuvent être fournis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, à condition que le comité d'audit visé à l'article 31 du présent règlement donne son accord préalable.

 

Amendement    24

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsqu'un membre du réseau auquel appartient le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public fournit des services autres que d'audit à une entreprise constituée dans un pays tiers et soumise au contrôle de cette entité d'intérêt public, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit concerné vérifie si son indépendance est compromise par cette prestation du membre du réseau.

4. Lorsqu'un membre du réseau auquel appartient le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit chargé du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public fournit des services autres que d'audit à une entreprise constituée dans un pays tiers et soumise au contrôle de cette entité d'intérêt public, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit concerné vérifie si son indépendance est compromise par cette prestation du membre du réseau.

Si son indépendance est compromise, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend des mesures afin de réduire les risques liés à cette prestation de services dans un pays tiers. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne peut continuer d'effectuer le contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public que s'il peut justifier, conformément à l'article 11, que cette prestation de services n'influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport d'audit.

Si son indépendance est compromise, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend des mesures afin de réduire les risques liés à cette prestation de services dans un pays tiers. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ne peut continuer d'effectuer le contrôle légal des comptes de l'entité d'intérêt public que s'il peut justifier, conformément à l'article 11, que cette prestation de services n'influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport d'audit.

Le fait de participer au processus décisionnel de l'entité contrôlée et de fournir les services visés au paragraphe 3, points a) ii) et a) iii), est toujours considéré comme portant atteinte à cette indépendance.

Le fait de participer au processus décisionnel de l'entité contrôlée et de fournir des services interdits visés au paragraphe 3 est toujours considéré comme portant atteinte à cette indépendance.

Il est présumé que la prestation des services visés au paragraphe 3, points a) i) et a) iv) à a) viii), porte atteinte à cette indépendance.

 

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit peut consulter l'autorité compétente pour obtenir son avis sur la question.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit peut consulter l'autorité compétente pour obtenir son avis sur la question.

Amendement    25

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsqu'un cabinet d'audit réalise plus d'un tiers de ses revenus annuels d'audit auprès de grandes entités d'intérêt public et appartient à un réseau dont les membres ont des revenus annuels d'audit combinés qui sont supérieurs à 1,5 milliard d'EUR au sein de l'Union européenne, il respecte les conditions suivantes:

5. Lorsqu'un cabinet d'audit réalise plus d'un tiers de ses revenus annuels d'audit auprès de grandes entités d'intérêt public et appartient à un réseau dont les membres ont des revenus annuels d'audit combinés qui sont supérieurs à 1,5 milliard d'EUR au sein de l'Union européenne, étant entendu que les recettes des audits pour lesquels plus d'un cabinet d'audit a été désigné ne doivent pas entrer dans le calcul de ces seuils, il respecte les conditions suivantes:

Justification

Le principe de prévoir des cabinets spécialisés dans les seuls audits semble excessif. Dès lors, pour encourager les contrôles communs, il est proposé de laisser aux très grands cabinets d'audit le choix de s'associer à d'autres cabinets s'ils souhaitent développer davantage leur activité d'audit. Ainsi, les cabinets d'audit de moindre envergure pourraient être sollicités par de grandes entités contrôlées avec une grande société partenaire membre d'un réseau. Des audits pourraient être réalisés en commun sur le marché sans pour autant instaurer d'obligation générale.

Amendement    26

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 68 aux fins d'adapter la liste des services d'audit financier connexes visés au paragraphe 2 et la liste des services autres que d'audit visés au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir, la Commission tient compte de l'évolution des activités et de la profession d'audit.

6. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 68 aux fins d'adapter la liste des autres services visés au paragraphe 2 et la liste des services interdits visés au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir, la Commission tient compte de l'évolution des activités et de la profession d'audit.

Amendement    27

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

– sans préjudice de la directive 2005/60/CE, l'intégrité de l'entité d'intérêt public.

– sans préjudice de la directive 2005/60/CE, l'intégrité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entité d'intérêt public.

Justification

Cet amendement reflète mieux la tâche à effectuer, en précisant qu'elle s'applique aux personnes chargées de la gestion de l'entité contrôlée.

Amendement    28

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l'entité contrôlée est exemptée de l'obligation de disposer d'un comité d'audit, elle décide quel organe en son sein exécute les fonctions assignées au comité d'audit par le présent paragraphe.

Lorsque l'entité contrôlée est exemptée de l'obligation de disposer d'un comité d'audit, elle décide quel organe en son sein exécute les fonctions assignées au comité d'audit par le présent paragraphe afin d'éviter les conflits d'intérêts, de garantir l'indépendance et de respecter la déontologie.

Amendement    29

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'il effectue le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fait preuve de scepticisme professionnel tout au long de l'audit: il reconnaît la possibilité d'anomalies significatives dues à des faits ou descomportements entachés d'irrégularités, notamment une fraude ou une erreur, qu'elle qu'ait pu être son expérience antérieure de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance.

Lorsqu'il effectue le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fait preuve de scepticisme professionnel tout au long de l'audit: il reconnaît la possibilité d'anomalies significatives dues à des faits ou des comportements entachés d'irrégularités, notamment une fraude ou une erreur, qu'elle qu'ait pu être son expérience antérieure de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance, comme prévu par les normes internationales en matière d'audit visées à l'article 26 de la directive 2006/43/CE.

Justification

Les normes internationales en matière d'audit contiennent des indications complètes concernant le scepticisme professionnel.

Amendement    30

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la correspondance avec l'entité contrôlée concernant le contrôle légal des comptes;

b) la correspondance significative avec l'entité contrôlée concernant le contrôle légal des comptes;

Justification

La correspondance relative au contrôle légal des comptes est une notion trop vaste. Si elle n'est pas mieux précisée, elle risque de surcharger le dossier d'audit d'une masse d'informations peu utiles et d'accroître inutilement la charge financière et administrative des contrôles.

Amendement    31

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) les dates de début et de fin des différentes phases des procédures d'audit prévues dans le plan d'audit;

e) les dates de début et de fin des contrôles légaux des comptes;

Justification

La nature même du contrôle légal des comptes ne permet pas de fixer clairement les dates de début et de fin de ses différentes phases. Il s'agit en effet d'un processus itératif qui doit déboucher sur l'avis final de l'audit.

Amendement    32

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) l'opinion du contrôleur légal des comptes ou de l'associé d'audit principal telle qu'il l'a exprimée dans les projets de rapports visés aux articles 22 et 23;

h) l'opinion du contrôleur légal des comptes ou de l'associé d'audit principal telle qu'il l'a exprimée dans les rapports visés aux articles 22 et 23;

Justification

Ce sont les rapports finaux qui reflètent l'avis des personnes qui effectuent l'audit. Il est peu opportun de faire référence aux projets de rapports, car ils risquent de contenir des erreurs et sont de toute manière incomplets.

Amendement    33

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) il décrit la méthode utilisée, notamment quelles parties du bilan ont été directement vérifiées, et dans quelle mesure elle se base sur des tests de système et de conformité;

h) il décrit la méthode utilisée;

Justification

Les informations en question ne doivent pas être détaillées dans un rapport public mais doivent être contenues dans un rapport complémentaire adressé au comité d'audit ou au conseil de surveillance.

Amendement    34

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) il explique toute variation dans la pondération des tests de substance et de conformité par rapport à l'année précédente, même si le contrôle légal des comptes de l'année précédente a été effectué par un autre contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit;

supprimé

Justification

Les normes internationales en vigueur devraient suffire à cet égard. L'ajout d'informations complexes risque de poser des problèmes dans la pratique car des tiers non familiarisés avec les aspects techniques des audits risquent de ne pas comprendre ces informations. Le comité d'audit devrait être informé de l'objet principal de l'audit, raison pour laquelle cet élément a été ajouté au rapport complémentaire.

Amendement    35

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j) il décrit en détail le niveau d'importance relative appliqué pour effectuer le contrôle légal des comptes;

supprimé

Justification

Dans la pratique, cette information est peu utile aux non-spécialistes, d'autant que le niveau d'importance relative peut varier dans un rapport. La mention de cet élément rendrait le rapport plus complexe et risque également de donner lieu à des conclusions implicites quant aux seuils de valeur absolue sans tenir compte du contexte général. Cette information conserve néanmoins son utilité, mais doit figurer dans le rapport complémentaire.

Amendement    36

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission

Amendement

k) il indique les principaux secteurs présentant un risque d'anomalie significative dans les états financiers annuels ou consolidés, notamment du point de vue des estimations comptables déterminantes ou des incertitudes entourant les mesures effectuées;

k) il attire l'attention, le cas échéant, sur les éléments des états financiers que l'auditeur estime fondamentaux pour la bonne compréhension de ces états par les utilisateurs;

Justification

Les normes internationales d'information financière prévoient de toute façon que les éléments contenus dans ce paragraphe doivent être communiqués au comité d'audit. Il est préférable d'utiliser un libellé plus proche des normes internationales d'audit. Les autres informations peuvent figurer dans le rapport complémentaire.

Amendement    37

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

l) il se prononce sur la situation de l'entité contrôlée ou, dans le cas d'un contrôle légal des états financiers consolidés, de l'entreprise mère et du groupe, en évaluant notamment la capacité de l'entité, ou de l'entreprise mère et du groupe, à remplir leurs obligations dans un avenir prévisible et donc à poursuivre leurs activités;

l) il contient une conclusion quant à l'évaluation, par le contrôleur légal des comptes ou par le cabinet d'audit, de la bonne ou de la mauvaise utilisation, par la direction, du principe de poursuite des activités dans la préparation des états financiers et de la prise en considération des incertitudes substantielles par rapport à ce principe;

Justification

L'auditeur vérifie uniquement l'application qui est faite du principe de la poursuite des activités et la prise en considération des incertitudes substantielles. L'application du principe de la poursuite des activités, en tant que tel, relève de la direction de l'entité contrôlée. Il n'appartient pas à l'auditeur de se prononcer sur la poursuite des activités.

Amendement    38

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point m

Texte proposé par la Commission

Amendement

m) il évalue le système de contrôle interne de l'entité ou, dans le cas d'états financiers consolidés, de l'entreprise mère, en indiquant notamment les principales lacunes détectées au cours du contrôle légal des comptes, ainsi que son système comptable;

supprimé

Justification

Le comité d'audit devrait être informé des lacunes éventuelles du système de contrôle interne. L'évaluation complète de ces lacunes accroîtrait considérablement la charge financière et administrative des audits. En outre, la communication de ces lacunes à des tiers n'est pas opportune tant que celles-ci ne font pas l'objet d'un avis assorti de réserves.

Amendement    39

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point p

Texte proposé par la Commission

Amendement

p) il confirme que l'opinion de l'auditeur est conforme au contenu du rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 23;

supprimé

Justification

Cette information doit être limitée aux échanges entre le comité d'audit et l'auditeur. Comme le grand public n'a pas accès au rapport complémentaire, les références à ce document sont peu opportunes et risquent même de donner lieu à des malentendus, par exemple lorsqu'il existe des différences entre les deux rapports.

Amendement    40

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission

Amendement

q) il atteste qu'il n'a pas été fourni de services autres que d'audit au sens de l'article 10, paragraphe 3, et que le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sont restés totalement indépendants au cours de l'audit. Si le contrôle légal des comptes a été effectué par un cabinet d'audit, le rapport indique l'identité de chaque membre de l'équipe chargée de la mission d'audit et atteste que tous les membres sont restés totalement indépendants et n'avaient pas d'intérêt direct ou indirect dans l'entité contrôlée;

q) il atteste que le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sont restés totalement indépendants au cours de l'audit. Si le contrôle légal des comptes a été effectué par un cabinet d'audit, le rapport indique l'identité de chaque membre de l'équipe chargée de la mission d'audit et atteste que tous les membres sont restés totalement indépendants et n'avaient pas d'intérêt direct ou indirect dans l'entité contrôlée;

Justification

Ce qu'il importe de communiquer au grand public, c'est que l'auditeur a réalisé l'audit en toute indépendance – ce que le comité d'audit doit évaluer, comme le prévoient les règles en matière de gouvernance d'entreprise. Il est en outre proposé de supprimer la liste restreinte des services autres que d'audit.

Amendement    41

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point r

Texte proposé par la Commission

Amendement

r) il précise les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) i) et b) ii), que le comité d'audit a autorisé le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée;

r) il précise les services d'audit connexes et les autres services d'assurance visés à l'article 10, que le comité d'audit a autorisé le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée;

Justification

Dès lors que tous les services d'audit connexes et les autres services d'assurance doivent recevoir l'approbation du comité d'audit et que les services autres que d'audit sont interdits, seuls les premiers doivent être mentionnés ici.

Amendement    42

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point s

Texte proposé par la Commission

Amendement

s) il précise les services autres que d'audit visés à l'article 10, paragraphe 3, points b) iii) et b) iv), que l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, a autorisé le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit à fournir à l'entité contrôlée;

supprimé

Justification

Ce point est superflu dès lors que le point précédent fixe l'obligation de mentionner tous les services d'audit connexes et les autres services d'assurance.

Amendement    43

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le rapport d'audit ne dépasse pas quatre pages ou 10 000 caractères (espaces non compris). Il ne contient pas de références au rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 23.

supprimé

Amendement    44

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit qui effectuent le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public remettent un rapport complémentaire au comité d'audit de l'entité contrôlée.

Le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit qui effectuent le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public remettent un rapport complémentaire au comité d'audit et à l'organe de direction, d'administration et de surveillance de l'entité contrôlée.

Justification

Dans les entités à deux niveaux qui comportent un conseil de surveillance, le libellé initial risque d'avoir pour effet de limiter les informations fournies à cet organe par rapport à la pratique actuelle.

Amendement    45

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité d'audit ou l'organe remplissant des fonctions équivalentes est autorisé à communiquer le rapport complémentaire à l'organe de direction, d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée.

supprimé

Justification

Cette phrase est redondante si le rapport complémentaire est transmis automatiquement à l'organe de direction, d'administration ou de surveillance.

Amendement    46

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport complémentaire est communiqué à l'assemblée générale de l'entité contrôlée si son organe de direction ou d'administration en décide ainsi.

Le rapport complémentaire est communiqué à l'assemblée générale de l'entité contrôlée si son organe de surveillance ou d'administration en décide ainsi.

Justification

Dès lors que le rapport complémentaire est adressé en premier lieu à l'organe d'administration ou de surveillance, la décision de le rendre public ou pas ne doit pas incomber à l'organe de direction.

Amendement    47

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) il décrit la répartition des tâches entre le ou les contrôleurs légaux des comptes et/ou le ou les cabinets d'audit;

e) il décrit la répartition des tâches entre le ou les contrôleurs légaux des comptes et/ou le ou les cabinets d'audit et décrit le champ d'application et la période de réalisation de l'audit, ainsi que les conclusions marquantes du contrôle légal des comptes, notamment les lacunes relevées dans le système de contrôle interne de l'entité contrôlée; il indique les difficultés majeures qui se sont posées lors de l'audit et les autres problèmes détectés pendant le contrôle légal des comptes et qui, de l'avis professionnel du contrôleur légal ou du cabinet d'audit, pourraient être significatifs pour la surveillance du processus d'information financière;

Justification

La simple répartition des tâches entre les auditeurs ne suffit pas: le comité d'audit devrait recevoir des informations complémentaires quant aux éléments qui ont été ajoutés.

Amendement    48

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) il indique et explique les appréciations concluant à des incertitudes substantielles qui pourraient mettre en doute la capacité de l'entité à poursuivre ses activités;

f) il indique et explique pourquoi les événements ou conditions détectés au cours du contrôle légal des comptes pourraient mettre significativement en doute la capacité de l'entité contrôlée à poursuivre ses activités et s'ils constituent ou non une incertitude substantielle;

Justification

Il importe que le comité d'audit soit informé des événements et conditions susceptibles de jeter le doute sur la poursuite des activités et des éléments qui motivent cette appréciation de l'auditeur.

Amendement    49

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) il explique toute variation dans la pondération des tests de substance et de conformité par rapport à l'année précédente, même si le contrôle légal des comptes de l'année précédente a été effectué par un autre contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit;

Justification

Ce point devait figurer initialement dans le rapport d'audit. Il s'agit cependant d'une information technique qui a mieux sa place dans le rapport complémentaire à communiquer au comité d'audit.

Amendement    50

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter) il décrit en détail le niveau d'importance relative appliqué pour effectuer le contrôle légal des comptes;

Justification

Ce point devait figurer initialement dans le rapport d'audit mais il s'adresse plutôt au comité d'audit.

Amendement    51

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quater) il indique les principaux secteurs présentant un risque d'anomalie significative dans les états financiers annuels ou consolidés, notamment du point de vue des estimations comptables déterminantes ou des incertitudes entourant les mesures effectuées;

Justification

Ce point figurait initialement dans le rapport d'audit.

Amendement    52

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) il établit en détail si la tenue des comptes, la comptabilité, tous les documents contrôlés, les états financiers annuels ou consolidés et les éventuels rapports complémentaires sont satisfaisants;

g) il contient des informations sur toute erreur substantielle ou omission dans la tenue des comptes, la comptabilité, les états financiers annuels ou consolidés et les autres rapports, qui aurait été détectée au cours du contrôle légal des comptes;

Justification

Le volume des informations transmises au comité d'audit doit être gérable. Ces informations doivent donc se concentrer sur les éléments substantiels sans se perdre dans des détails qui risquent de dévier l'attention des aspects essentiels.

Amendement    53

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) il décrit la méthode utilisée, notamment quelles parties du bilan ont été directement vérifiées, et dans quelle mesure elle se base sur des tests de système et de conformité;

Justification

Cette information s'adresse au comité d'audit; elle a été supprimée du rapport d'audit.

Amendement    54

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) il évalue le système de contrôle interne de l'entité ou, dans le cas d'états financiers consolidés, de l'entreprise mère, en indiquant notamment les principales lacunes détectées au cours du contrôle légal des comptes, ainsi que son système comptable;

Justification

Cette information s'adresse au comité d'audit; elle a été supprimée du rapport d'audit.

Amendement    55

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

h) il indique et explique en détail tous les cas de non-conformité, y compris les cas mineurs, dans la mesure où ils sont jugés importants pour permettre au comité d'audit d'accomplir ses tâches;

h) il indique et explique les cas de non-conformité, y compris les cas mineurs, détectés au cours du contrôle légal des comptes dans la mesure où ils sont jugés importants pour permettre au comité d'audit d'accomplir sa tâche;

Justification

Le comité d'audit ne doit pas être inondé de détails sur des cas mineurs de non-conformité afin qu'il puisse se concentrer sur des aspects essentiels.

Amendement    56

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) il porte une appréciation sur les méthodes d'évaluation appliquées aux différents éléments des états financiers annuels ou consolidés, y compris sur l'impact éventuel des changements intervenus;

i) il porte une appréciation sur les aspects qualitatifs principaux des pratiques comptables de l'entité contrôlée, y compris les politiques comptables, les estimations comptables, les évaluations et la divulgation des états financiers, ainsi que sur l'impact substantiel éventuel des changements intervenus;

Justification

Au lieu d'une simple appréciation sur les méthodes d'évaluation, le rapport complémentaire devrait plutôt fournir davantage de détails sur les aspects qualitatifs. Ici aussi, l'auditeur devrait faciliter la tâche du comité d'audit en attirant son attention sur les aspects importants.

Amendement    57

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

l) il indique et explique les principes de consolidation appliqués, lorsque le contrôle légal porte sur des états financiers consolidés;

supprimé

Justification

Cette information se trouve déjà dans les états financiers de l'entreprise.

Amendement    58

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de l'article 55 de la directive 2004/39/CE, de l'article 53 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2007/64/CE, de l'article 106 de la directive 2009/65/CE, de l'article 3, premier alinéa, de la directive 2009/110/CE et de l'article 72 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public a l'obligation de signaler rapidement aux autorités de surveillance compétentes pour les entités d'intérêt public tout fait ou décision concernant cette entité d'intérêt public dont il a eu connaissance lors de ce contrôle, et qui est de nature à entraîner:

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public signale rapidement au comité d'audit et à l'organe d'administration et de surveillance tout fait ou décision concernant cette entité d'intérêt public dont il a eu connaissance lors de ce contrôle. Cette information est de nature à entraîner:

Justification

En général, il est plus opportun de communiquer les informations aux organes de gouvernance de l'entité contrôlée. La communication d'informations, par voie directe et sans coordination, du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit à l'autorité de surveillance risque de provoquer des chevauchements ou des confusions d'informations à propos des incidents détectés.

Amendement    59

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) un refus de certifier les états financiers, ou l'expression de réserves.

c) un refus d'émettre un rapport d'audit ou la délivrance d'un avis d'audit négatif ou assorti de réserves.

Justification

Clarification.

Amendement    60

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a également l'obligation de signaler tout fait ou décision dont il a eu connaissance au cours du contrôle légal des comptes d'une entreprise étroitement liée avec l'entité d'intérêt public dont il effectue aussi le contrôle légal des comptes.

Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit a également l'obligation de signaler tout fait ou décision, au sens du premier alinéa, points a), b) ou c), dont il a eu connaissance au cours du contrôle légal des comptes d'une entreprise contrôlée par l'entité d'intérêt public dont il effectue aussi le contrôle légal des comptes.

 

Le comité d'audit et l'organe d'administration et de surveillance prennent les mesures appropriées pour informer immédiatement les autorités compétentes pour la surveillance des entités d'intérêt public des faits ou décisions en question.

Justification

La phrase ajoutée impose aux organes de gouvernance de l'entité contrôlée de trouver un moyen approprié d'informer immédiatement leur autorité de surveillance à propos des faits et décisions découlant de l'audit.

Amendement    61

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La transmission de bonne foi aux autorités compétentes, par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'informations sur des faits ou décisions visés au paragraphe 1, ou des faits de toute nature, pendant le dialogue prévu au paragraphe 2 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la transmission d'informations et n'engage en aucune façon sa responsabilité.

3. La transmission de bonne foi aux autorités compétentes, par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, d'informations sur des faits de toute nature pendant le dialogue prévu au paragraphe 2 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la transmission d'informations et n'engage en aucune façon sa responsabilité.

Justification

Cet amendement reflète la modification de la communication d'informations aux autorités de surveillance des entités d'intérêt public. L'approche spécifique qui s'applique aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d'audit qui surveillent les établissements de crédit et les entreprises d'assurance demeure inchangée.

Amendement    62

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport financier annuel et la déclaration annuelle de revenus présentent le chiffre d'affaires total, ventilé entre les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'entités d'intérêt public et d'entités appartenant à un groupe d'entreprises dont l'entreprise mère est une entité d'intérêt public, les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'autres entités, et les honoraires facturés pour des services d'audit financier connexes au sens de l'article 10, paragraphe 2.

Le rapport financier annuel et la déclaration annuelle de revenus présentent le chiffre d'affaires total, ventilé entre les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'entités d'intérêt public et d'entités appartenant à un groupe d'entreprises dont l'entreprise mère est une entité d'intérêt public, les honoraires provenant du contrôle légal des états financiers annuels et consolidés d'autres entités, et les honoraires facturés pour des services d'audit connexes et d'autres services d'assurance au sens de l'article 10.

Justification

Amendement découlant des modifications apportées à l'article 10.

Amendement    63

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les membres du comité d'audit participent à des programmes d'amélioration des compétences afin de conserver un niveau de connaissances techniques suffisant pour s'acquitter de leurs missions.

Amendement    64

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'il s'agit du renouvellement d'une mission d'audit conformément au deuxième alinéa de l'article 33, paragraphe 1, le comité d'audit prend en considération, lorsqu'il élabore sa recommandation, les constatations et conclusions concernant le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit recommandé, mentionnées à l'article 40, paragraphe 6, et publiées par l'autorité compétente conformément à l'article 44, point d).

Lorsqu'il s'agit du renouvellement d'une mission d'audit conformément au deuxième alinéa de l'article 33, paragraphe 1, le comité d'audit fonde sa recommandation sur une évaluation complète de la qualité de l'audit du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit après une période de trois années consécutives. L'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2, peut adapter cette périodicité à la périodicité nationale de désignation.

Justification

Après une période de trois ans, le comité d'audit doit évaluer la qualité de l'audit. Cette périodicité peut être adaptée car les périodes de désignation varient en Europe. Cette évaluation périodique obligatoire de la qualité du travail effectué par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, combinée aux informations communiquées à l'assemblée des actionnaires et à l'autorité compétente, qui dispose d'un droit de veto, améliorera la transparence du processus décisionnel.

Amendement    65

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'évaluation complète est effectuée selon une méthode transparente et systématique et inclut l'examen des compétences professionnelles dont l'auditeur ou le cabinet d'audit doit disposer pour réaliser le contrôle légal des comptes conformément aux principes d'éthique et aux normes d'audit internationales visées à l'article 20. Elle prend en considération les constatations et conclusions concernant le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit recommandé, mentionnées à l'article 40, paragraphe 6, et publiées par l'autorité compétente conformément à l'article 44, point d).

Justification

Cet amendement précise le contenu de l'évaluation de la qualité de l'audit.

Amendement    66

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

À moins qu'il s'agisse du renouvellement d'une mission d'audit conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, la recommandation du comité d'audit prévue au paragraphe 2 du présent article est élaborée à l'issue d'une procédure de sélection organisée par l'entité contrôlée selon les critères suivants:

À moins qu'il s'agisse du renouvellement d'une mission d'audit conformément à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, la recommandation du comité d'audit prévue au paragraphe 2 du présent article est élaborée à l'issue d'une procédure d'appel d'offres organisée par l'entité contrôlée selon les critères suivants:

Amendement    67

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l'entité contrôlée est libre d'inviter tout contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit à faire une offre pour la fourniture du service de contrôle légal des comptes, à condition que les dispositions de l'article 33, paragraphe 2, soient respectées et qu'au moins un des auditeurs ou cabinets invités à soumissionner ne figure pas parmi ceux qui ont reçu plus de 15 % du total des honoraires d'audit acquittés par les grandes entités d'intérêt public dans l'État membre concerné au cours de l'exercice précédent;

a) tout contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit est libre de faire une offre pour la fourniture du service de contrôle légal des comptes, à condition que les dispositions de l'article 33, paragraphe 2, soient respectées;

Amendement    68

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) l'entité contrôlée est libre de choisir la méthode employée pour contacter le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit invités à faire une offre et n'est pas tenue de publier un appel d'offres dans le Journal officiel de l'Union européenne ou dans les journaux ou journaux officiels nationaux;

b) l'entité contrôlée publie un appel d'offres dans le Journal officiel de l'Union européenne ou dans les journaux ou journaux officiels nationaux;

Justification

L'entité contrôlée peut renouveler le mandat de l'auditeur ou du cabinet d'audit une fois. Après deux mandats consécutifs, elle est tenue d'organiser un appel d'offres. Cette disposition permet de créer davantage de concurrence et rend le processus de sélection plus transparent.

Amendement    69

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) l'entité contrôlée prépare le dossier d'appel d'offres à l'intention du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit invités à soumissionner. Ce dossier doit leur permettre de comprendre l'activité de l'entité contrôlée et le type de contrôle légal des comptes à effectuer. Il indique les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui sont utilisés par l'entité contrôlée pour évaluer les offres présentées par les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit;

c) le comité d'audit prépare le dossier d'appel d'offres à l'intention du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit invités à soumissionner. Ce dossier doit leur permettre de comprendre l'activité de l'entité contrôlée et le type de contrôle légal des comptes à effectuer. Il indique les critères de sélection transparents et non discriminatoires qui sont utilisés par l'entité contrôlée pour évaluer les offres présentées par les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit;

Justification

C'est le comité d'audit qui doit être chargé de la procédure de sélection de l'auditeur.

Amendement    70

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) l'entité contrôlée est libre de définir la procédure de sélection et peut négocier directement avec les soumissionnaires intéressés au cours de la procédure;

d) le comité d'audit est libre de définir la procédure de sélection et peut négocier directement avec les soumissionnaires intéressés au cours de la procédure;

Justification

C'est le comité d'audit qui doit être chargé de la procédure de sélection de l'auditeur.

Amendement    71

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) l'entité contrôlée évalue les offres soumises par les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit conformément aux critères de sélection définis préalablement dans le dossier d'appel d'offres. L'entité contrôlée prépare un rapport sur les conclusions de la procédure de sélection, qui est validé par le comité d'audit. L'entité contrôlée et le comité d'audit prennent en considération tout rapport d'inspection concernant le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit candidat, prévu à l'article 40, paragraphe 6, et publié par l'autorité compétente conformément à l'article 44, point d);

f) le comité d'audit effectue une évaluation complète des offres soumises par les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit selon une méthode transparente et systématique qui inclut l'examen des compétences professionnelles dont l'auditeur ou le cabinet d'audit doit disposer pour réaliser le contrôle légal des comptes conformément aux principes d'éthique et aux normes d'audit internationales visées à l'article 20. L'entité contrôlée et le comité d'audit prennent en considération tout rapport d'inspection concernant le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit candidat, prévu à l'article 40, paragraphe 6, et publié par l'autorité compétente conformément à l'article 44, point d);

Justification

Les compétences professionnelles dont l'auditeur ou le cabinet d'audit doit disposer pour réaliser le contrôle légal des comptes conformément aux principes d'éthique et aux normes d'audit internationales visées à l'article 20 doivent être examinées dès le processus d'appel d'offres. Il doit aussi être clair que le comité d'audit est entièrement responsable de toutes les étapes de la procédure de sélection.

Amendement    72

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) l'entité contrôlée est en mesure de démontrer à l'autorité compétente visée à l'article 35 que la procédure de sélection a été organisée de manière équitable.

g) le comité d'audit est en mesure de démontrer à l'autorité compétente visée à l'article 35 que la procédure de sélection a été organisée de manière équitable.

Justification

C'est le comité d'audit qui doit être chargé de la procédure de sélection de l'auditeur.

Amendement    73

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité d'audit est responsable de la procédure de sélection visée au premier alinéa.

supprimé

Justification

Le comité d'audit est à présent mentionné explicitement à toutes les étapes de la procédure de sélection.

Amendement    74

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La proposition du conseil d'administration ou de surveillance adressée à l'assemblée générale des actionnaires ou aux membres de l'entité contrôlée pour la désignation de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d'audit contient la recommandation formulée par le comité d'audit.

La proposition du conseil d'administration ou de surveillance adressée à l'assemblée générale des actionnaires ou aux membres de l'entité contrôlée pour la désignation de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d'audit contient la recommandation formulée par le comité d'audit. La proposition faite à l'assemblée générale est accompagnée des résultats de l'évaluation complète visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Justification

Il s'agit d'accroître la transparence de la procédure de sélection.

Amendement    75

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la proposition du conseil d'administration ou de surveillance diffère de la recommandation du comité d'audit, elle expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre cette recommandation.

Si la proposition du conseil d'administration ou de surveillance diffère de la recommandation du comité d'audit, elle expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre cette recommandation. Elle est également motivée si, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres visée au paragraphe 3, la reconduction d'une mission d'audit est proposée.

Justification

De façon analogue au principe dit "de mise en conformité ou de motivation", il convient d'exposer les raisons de la proposition si, en dépit d'un appel d'offres, la reconduction du contrôleur sortant est proposée. Cela permet de souligner que les choix possibles devraient être méticuleusement pesés.

Amendement    76

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, le conseil d'administration ou de surveillance présente son projet de proposition à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2. L'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2, peut opposer son veto au choix avancé dans la recommandation. Toute opposition est dûment justifiée.

Le conseil d'administration ou de surveillance présente son projet de proposition à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2. Le projet de proposition est assorti des résultats de l'évaluation approfondie visée à l'article 2, paragraphes 2 et 3. L'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 2, peut opposer son veto au choix avancé dans la recommandation. Toute opposition est dûment justifiée.

Justification

L'évaluation doit être communiquée à l'autorité compétente. Toutes les autorités compétentes, pas seulement celles du secteur financier, doivent disposer de cette information et du droit de veto qui l'accompagne afin qu'elles puissent agir si elles constatent des lacunes dans le processus de désignation des auditeurs chargés d'effectuer le contrôle légal des comptes de toutes les entités d'intérêt public.

Amendement    77

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'entité d'intérêt public désigne un contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour une première mission qui ne peut pas durer moins de deux ans.

1. L'entité d'intérêt public désigne un contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour une première mission qui ne peut pas durer moins de trois ans.

L'entité d'intérêt public peut reconduire cette mission une seule fois.

L'entité d'intérêt public peut reconduire cette mission une seule fois.

La durée maximale des deux missions réunies ne dépasse pas six ans.

La durée maximale des deux missions réunies ne dépasse pas douze ans. Une procédure publique d'appel d'offres est lancée au terme de six années de missions d'audit reconduites.

Si, sur la durée d'une mission d'audit continue de six ans, deux contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont été désignés, la durée maximale de la mission de chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit ne dépasse pas neuf ans.

Si au moins deux contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont été désignés, la durée maximale des missions réunies ne dépasse pas quinze ans.

Amendement    78

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'entité d'intérêt public peut, à titre exceptionnel, demander à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, d'autoriser une prolongation au titre de laquelle elle peut à nouveau désigner le même contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour une nouvelle mission. Lorsque deux contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sont désignés, la durée de cette troisième mission ne dépasse pas trois ans. Lorsqu'un seul contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit est désigné, la durée de cette troisième mission ne dépasse pas deux ans.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l'entité d'intérêt public peut, à titre exceptionnel, demander à l'autorité compétente visée à l'article 35, paragraphe 1, d'autoriser une prolongation au titre de laquelle elle peut à nouveau désigner le même contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit pour une nouvelle mission. Lorsqu'au moins deux contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit sont désignés, la durée de cette troisième mission ne dépasse pas trois ans. Lorsqu'un seul contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit est désigné, la durée de cette troisième mission ne dépasse pas deux ans.

Amendement    79

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit instaure un mécanisme de rotation progressive adapté qu'il applique aux personnes les plus élevées dans la hiérarchie qui participent au contrôle légal des comptes, en particulier au moins aux personnes qui sont enregistrées en tant que contrôleurs légaux des comptes. La rotation progressive est effectuée par étapes, sur une base individuelle, et non sur la base d'équipes entières. Elle est proportionnelle à la taille de l'activité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit.

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit instaure un mécanisme de rotation progressive adapté qu'il applique aux personnes les plus élevées dans la hiérarchie qui participent au contrôle légal des comptes, en particulier au moins aux personnes qui sont enregistrées en tant que contrôleurs légaux des comptes. La rotation progressive est effectuée par étapes, sur une base individuelle, et non sur la base d'équipes entières chargées d'une mission. Elle est proportionnelle à la taille de l'activité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit.

Justification

Formulation clarifiée sur la base des normes internationales en vigueur.

Amendement    80

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un contrôleur légal ou un cabinet d'audit est remplacé par un autre contrôleur légal ou cabinet d'audit, il lui remet un dossier de transmission. Ce dossier contient les informations pertinentes concernant l'entité contrôlée qui peuvent raisonnablement être nécessaires pour comprendre la nature des activités et l'organisation interne de l'entité contrôlée et pour garantir la continuité du contrôle légal des comptes et la comparabilité avec les audits des exercices précédents.

Lorsqu'un contrôleur légal ou un cabinet d'audit est remplacé par un autre contrôleur légal ou cabinet d'audit, il lui communique les informations prévues par la législation et par l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE.

Amendement    81

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit précédent permet également l'accès du nouveau contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit aux rapports complémentaires remis pour les exercices précédents au comité d'audit, conformément à l'article 23, et à toute information communiquée aux autorités compétentes conformément aux articles 25 et 27.

Le contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit précédent permet également l'accès des nouveaux contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit aux rapports complémentaires remis pour les trois exercices précédents au comité d'audit, conformément à l'article 23, et à toute information communiquée aux autorités compétentes conformément aux articles 25 et 27.

Justification

Cet amendement fixe une période raisonnable pendant laquelle les informations doivent être communiquées. Il reflète également le fait que l'auditeur précédent ne peut avoir occupé cette fonction depuis trois ans.

Amendement    82

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les exigences techniques relatives au contenu du dossier de transmission visé au paragraphe 6.

supprimé

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6 conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 1095/2010.

 

Justification

La rédaction de l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE sur les contrôles légaux des comptes est plus complète et a fait la preuve de son efficacité pratique. En outre, les responsabilités des auditeurs qui prennent le relais de leurs prédécesseurs sont déjà précisées dans les normes internationales.

Amendement    83

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité d'audit, un ou plusieurs actionnaires, et les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphes 1 et 2, peuvent introduire devant une juridiction nationale un recours demandant la révocation ou la démission du ou des contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit, s'ils ont des motifs valables de le faire.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement    84

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, suivent régulièrement l'évolution du marché de la fourniture de services de contrôle légal des comptes aux entités d'intérêt public.

Les États membres suivent régulièrement l'évolution du marché de la fourniture de services de contrôle légal des comptes aux entités d'intérêt public.

Justification

Les États membres devraient avoir la liberté de décider quel est l'organe national le mieux à même de suivre l'évolution du marché. Les autorités compétentes peuvent disposer des compétences et des moyens nécessaires à cette fin, mais cette tâche ne doit pas forcément leur être confiée.

Amendement    85

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes évaluent notamment:

Les États membres évaluent notamment:

Justification

Les États membres devraient avoir la liberté de décider de la manière de réaliser le suivi de l'évolution du marché.

Amendement    86

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Pour le X X 20XX [deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, puis au moins tous les deux ans par la suite, chaque autorité compétente élabore un rapport à ce sujet, qu'il soumet à l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP.

supprimé

Sur la base de ces rapports, l'AEMF, l'ABE et l'AEAPP rédigent un rapport commun décrivant la situation au niveau de l'Union. Ce rapport est soumis à la Commission, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique.

 

Justification

Les cabinets d'audit ne sont pas systémiques comme les établissements financiers. L'accent doit plutôt être mis sur les plans d'urgence. En outre, la situation du marché varie tellement d'un État membre à l'autre qu'un rapport décrivant la situation au niveau de l'Union apporterait peu de valeur ajoutée.

Amendement    87

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'AEMF crée à cette fin un comité interne permanent, conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1095/2010. Ce comité est au moins composé des autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités compétentes visées à l'article 32 de la directive 2006/43/CE sont invitées à participer aux réunions de ce comité pour ce qui concerne les questions relatives à l'agrément et à l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit et aux relations avec les pays tiers, dans la mesure où cela intéresse le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public.

Conformément à l'article 41 du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF crée un comité interne permanent, auquel elle délègue les tâches et décisions nécessaires à la conduite de la mission visée au premier alinéa du présent paragraphe. Ce comité est au moins composé des autorités compétentes visées à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement. Les autorités compétentes visées à l'article 32 de la directive 2006/43/CE sont invitées à participer aux réunions de ce comité pour ce qui concerne les questions relatives à l'agrément et à l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit et aux relations avec les pays tiers, dans la mesure où cela intéresse le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public.

Amendement    88

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Avant le X X 20XX [six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission, sur la base des rapports de l'AEMF et d'autres éléments pertinents, présente un rapport d'évaluation de l'ensemble des missions confiées à l'AEMF dans le présent article.

PROCÉDURE

Titre

Exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public

Références

COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

JURI

15.12.2011

 

 

 

Avis émis par

Date de l'annonce en séance

ITRE

15.12.2011

Rapporteur(e) pour avis

Date de la nomination

Jürgen Creutzmann

14.2.2012

Examen en commission

8.10.2012

 

 

 

Date de l'adoption

29.11.2012

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

8

2

Membres présents au moment du vote final

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Zofija Mazej Kukovič, Alajos Mészáros, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Henri Weber

PROCÉDURE

Titre

Exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public

Références

COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)

Date de la présentation au PE

30.11.2011

 

 

 

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

JURI

15.12.2011

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

Date de l'annonce en séance

ECON

15.12.2011

ITRE

15.12.2011

IMCO

15.12.2011

 

Avis non émis

Date de la décision

IMCO

29.2.2012

 

 

 

Commission(s) associée(s)

Date de l'annonce en séance

ECON

20.4.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

Date de la nomination

Sajjad Karim

21.11.2011

 

 

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

Syed Kamall

 

 

 

Examen en commission

1.3.2012

10.7.2012

18.9.2012

27.11.2012

 

22.1.2013

 

 

 

Date de l'adoption

25.4.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

15

10

0

Membres présents au moment du vote final

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

John Stuart Agnew, Sylvie Guillaume, Jim Higgins, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski, Andrés Perelló Rodríguez

Date du dépôt

20.5.2013