RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route
23.5.2013 - (COM(2012)0730 – C7‑0005/2013 – 2012/0344(NLE)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Herbert Dorfmann
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route
(COM(2012)0730 – C7‑0005/2013 – 2012/0344(NLE))
(Consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0730),
– vu l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0005/2013),
– vu le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité, dénommé ci-après "l'actuel RGEC",
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0179/2013),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'elle est amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de règlement du Conseil Visa 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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– vu le rapport spécial n° 15 de la Cour des comptes européenne intitulé "Les procédures de la Commission permettent‑elles de garantir une gestion efficace du contrôle des aides d'État?",
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Amendement 2 Proposition de règlement du Conseil Considérant 1 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(1) Le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales autorise la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories définies d'aides d'État sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. |
(1) Le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales[1] autorise la Commission à déclarer, par voie de règlements, que certaines catégories définies d'aides d'État sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Le règlement (CE) n° 994/98 définit ces catégories, tandis que les caractéristiques des exemptions et l'objet de leur instauration sont précisés dans les règlements et lignes directrices correspondants.
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Amendement 3 Proposition de règlement du Conseil Considérant 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(1 bis) La Commission vise à trouver un juste équilibre, en veillant à concentrer ses activités de contrôle sur les cas ayant une incidence notable sur le marché intérieur par l'exemption de certaines catégories déterminées d'aide des obligations de notification, tout en évitant qu'un trop grand nombre de services ne soient exclus du contrôle des aides d'État. | |||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement du Conseil Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(3) Le règlement (CE) n° 994/98 autorise la Commission à exempter les aides en faveur de la recherche et du développement mais pas de l'innovation. Celle-ci est devenue depuis lors une priorité fondamentale de l'Union s'inscrivant dans "Une Union de l'innovation", l'une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020. En outre, les aides en faveur de l'innovation sont souvent assez modestes et ne faussent que peu la concurrence. |
(3) Le règlement (CE) n° 994/98 autorise la Commission à exempter les aides en faveur de la recherche et du développement mais pas de l'innovation. Celle-ci, notamment l'innovation sociale, est devenue depuis lors une priorité fondamentale de l'Union s'inscrivant dans "Une Union de l'innovation", l'une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020. En outre, les aides en faveur de l'innovation sont souvent assez modestes et ne faussent que peu la concurrence, notamment si elles s'inscrivent dans le droit fil des initiatives phares de la stratégie Europe 2020 et de la nouvelle politique d'innovation "Horizon 2020". Le règlement général d'exemption par catégorie précise les conditions et les catégories d'aides qui se prêtent aux exemptions. | |||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement du Conseil Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(9) Dans le secteur du sport amateur, les mesures de soutien public, dans la mesure où elles constituent des aides d'État, ont généralement des effets limités sur le commerce intra-UE et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont aussi le plus souvent limités. Il est possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l'expérience acquise de manière à garantir que les aides au sport amateur ne provoquent pas de distorsions significatives. |
(9) Dans le secteur du sport amateur, les mesures de soutien public, dans la mesure où elles constituent des aides d'État, ont généralement des effets limités sur le commerce intra-UE et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont aussi le plus souvent limités. Il est possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l'expérience acquise de manière à garantir que les aides au sport amateur ne provoquent pas de distorsions significatives. Le règlement d'exemption par catégorie devrait clarifier et préciser si l'aide d'État est considérée comme une aide en faveur des associations sportives pour leurs activités ou en faveur des projets d'infrastructures sportives. | |||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement du Conseil Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(10) En ce qui concerne les aides aux transports aérien et maritime, il ressort de l'expérience de la Commission que les aides à finalité sociale accordées aux habitants des régions périphériques pour le transport ne donnent lieu à aucune distorsion significative, pour autant qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'identité du transporteur, et qu'il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. |
deleted | |||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement du Conseil Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||
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Texet proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(11) En ce qui concerne les aides au transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, l'article 93 du traité dispose que les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public sont compatibles avec les traités. L'article 9 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route exonère actuellement de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE la compensation de service public au titre de l'exploitation de services publics de transport de voyageurs ou du respect des obligations tarifaires établies au travers de règles générales versée conformément au règlement (CE) n° 1370/2007. Afin d'harmoniser l'approche en matière de règlements d'exemption par catégorie dans le domaine des aides d'État, et conformément aux procédures prévues à l'article 108, paragraphe 4, et à l'article 109 du TFUE, les aides à la coordination des transports ou au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public telles que visées à l'article 93 du traité devraient relever du champ d'application du règlement (CE) n° 994/98. L'article 9 du règlement (CE) n° 1370/2007 devrait donc être supprimé avec effet six mois après l'entrée en vigueur d'un règlement adopté par la Commission et portant sur cette catégorie d'aide d'État. |
(11) En ce qui concerne les aides au transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, l'article 93 du traité dispose que les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public sont compatibles avec les traités. | |||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement du Conseil Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(12) Dans le domaine des aides au secteur du haut débit, la Commission a acquis ces dernières années une vaste expérience et a élaboré des lignes directrices. Il ressort de l'expérience de la Commission que les aides accordées à certains types d'infrastructures à haut débit ne provoquent pas de distorsions significatives et pourraient bénéficier d'une exemption par catégorie, sous réserve du respect de certaines conditions de compatibilité. C'est le cas pour les aides couvrant la fourniture des services à haut débit de base dans les régions ne disposant pas d'infrastructure à haut débit et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche (zones "blanches") et pour les aides peu importantes couvrant les réseaux d'accès de nouvelle génération ("NGA") permettant un accès à très haut débit dans les zones où il n'y a pas d'infrastructure NGA et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche. C'est également vrai pour les aides en faveur des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit; la Commission a acquis suffisamment d'expérience dans ces domaines et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. |
(12) Dans le domaine des aides au secteur du haut débit, la Commission a acquis ces dernières années une vaste expérience et a élaboré des lignes directrices. Il ressort de l'expérience de la Commission que les aides accordées à certains types d'infrastructures à haut débit ne provoquent pas de distorsions significatives et pourraient bénéficier d'une exemption par catégorie, sous réserve du respect de certaines conditions de compatibilité. C'est le cas pour les aides couvrant la fourniture des services à haut débit de base dans les régions ne disposant pas d'infrastructure à haut débit et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche (zones "blanches") et pour les aides peu importantes couvrant les réseaux d'accès de nouvelle génération ("NGA") permettant un accès à très haut débit dans les zones où il n'y a pas d'infrastructure NGA et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche. C'est également vrai pour les aides en faveur des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit; la Commission a acquis suffisamment d'expérience dans ces domaines et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. L'exemption par catégorie des travaux de génie civil et des infrastructures à haut débit devrait soutenir les investissements, notamment dans les zones rurales et dans les régions périphériques. L'exemption par catégorie ne devrait être accordée qu'à condition que l'accès au marché soit libre pour l'exploitation des infrastructures. | |||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement du Conseil Considrant 13 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(13) Il convient en conséquence d'élargir le champ d'application du règlement (CE) n° 994/98 à ces catégories d'aides. |
(13) Il convient en conséquence d'élargir le champ d'application du règlement (CE) n° 994/98 aux catégories d'aides visées. | |||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement du Conseil Considérant 14 | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(14) Le règlement (CE) n° 994/98 exige que pour chaque catégorie d'aides pour laquelle la Commission adopte une exemption par catégorie, les seuils soient exprimés soit en termes d'intensité par rapport à l'ensemble des coûts admissibles soit en termes de montants maximaux. Cette condition rend difficile l'exemption par catégorie de certains types de mesures comportant un élément de soutien public qui, en raison de leur nature particulière, ne peuvent être exprimées en termes d'intensité ou de montants maximaux, comme c'est le cas pour les instruments d'ingénierie financière ou certaines formes de mesures destinées à promouvoir les investissements en capital-investissement. Cela est dû en particulier au fait que des mesures aussi complexes peuvent inclure des éléments d'aide à différents niveaux (bénéficiaires directs, intermédiaires et indirects). Compte tenu de l'importance croissante de ces mesures et de leur contribution aux objectifs de l'Union, il conviendrait de prévoir une plus grande flexibilité pour rendre possible l'exemption de telles mesures. Il devrait donc être possible de définir les seuils en termes de niveau maximal de soutien de l'État, que celui-ci puisse être considéré ou non comme une aide d'État. |
(14) Le règlement (CE) n° 994/98 exige que pour chaque catégorie d'aides pour laquelle la Commission adopte une exemption par catégorie, les seuils soient exprimés soit en termes d'intensité par rapport à l'ensemble des coûts admissibles soit en termes de montants maximaux. Cette condition rend difficile l'exemption par catégorie de certains types de mesures comportant un élément de soutien public qui, en raison de leur nature particulière, ne peuvent être exprimées en termes d'intensité ou de montants maximaux, comme c'est le cas pour les instruments d'ingénierie financière ou certaines formes de mesures destinées à promouvoir les investissements en capital-investissement. Cela est dû en particulier au fait que des mesures aussi complexes peuvent inclure des éléments d'aide à différents niveaux (bénéficiaires directs, intermédiaires et indirects). Compte tenu de l'importance croissante de ces mesures et de leur contribution aux objectifs de l'Union, il conviendrait de prévoir une plus grande flexibilité pour rendre possible l'exemption de telles mesures. Il devrait donc être possible de définir les seuils en termes de niveau maximal de soutien de l'État. | |||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement du Conseil Considérant 15 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(15 bis) Afin d'assurer des conditions égales dans le respect des principes du marché intérieur, les régimes nationaux d'aides devraient garantir la liberté et l'égalité d'accès aux aides d'État pour tous les acteurs concernés du marché, notamment en privilégiant le recours à des systèmes ou à des dispositifs d'aide plutôt qu'à des aides individuelles. | |||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement du Conseil Considérant 15 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(15 ter) Afin d'assurer des conditions égales, il est également nécessaire que la législation en matière de marchés publics des États membres et de l'Union soit mise en œuvre de manière complète et transparente. Dès lors, les autorités nationales devraient respecter les règles de marchés publics en vigueur lors de l'élaboration des systèmes d'aides d'État ou de l'octroi d'aides d'État devant être exemptées en vertu du présent règlement. | |||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement du Conseil Considérant 15 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(15 quater) La base juridique du présent règlement, à savoir l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne prévoit que la consultation du Parlement, et non la procédure législative ordinaire, comme c'est le cas dans d'autres domaines de l'intégration des marchés et de la réglementation économique, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ce déficit démocratique ne saurait être toléré pour des propositions qui portent sur les modalités de contrôle par la Commission des décisions ou des actes arrêtés par les autorités locales et nationales élues. Il convient de remédier à ce déficit lors d'une prochaine modification du traité. Le projet détaillé de la Commission pour une Union économique et monétaire approfondie comporte des propositions de modification du traité à l'échéance de 2014. Parmi celles-ci devrait notamment figurer une proposition tendant à modifier l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'adopter les règlements visés dans cet article, suivant la procédure législative ordinaire. | |||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 994/98 Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 994/98 Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 994/98 Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point v bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 994/98 Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point xi | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 994/98 Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point xii | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 994/98 Article 3 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 2 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 994/98 Article 3 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement du Conseil Article 1 – point 2 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 994/98 Article 5 | ||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement du Conseil Article 2 Règlement (CE) n° 994/98 Article 9 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
La base juridique de cette proposition, à savoir l'article 109, prévoit la procédure de consultation. Elle ne peut pas permettre la modification d'un acte législatif sur la base des articles 71 et 89 du traité CE, qui prévoient la procédure de codécision. L'article 9 du règlement (CE) n° 1370/2007 ne peut être modifié, ou supprimé, par un acte législatif que sur la même base juridique et ne peut être adopté que conformément à la même procédure législative. Il convient, dès lors, de supprimer le texte de cette proposition. | ||||||||||||||||||||||
- [1] JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.
AVIS de la commission des transports et du tourisme (7.5.2013)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route
(COM(2012)0730 – C7‑0005/2013 – 2012/0344(NLE))
Rapporteur pour avis: Brian Simpson
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de la Commission modifie des dispositions qui régissent certaines règles sur les aides d'État et, ce qui est surtout important pour la commission TRAN, modifie le règlement (CE) n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route[1]. Votre rapporteur pour avis n'est pas d'accord avec la Commission quant à la procédure qu'elle a choisi d'utiliser pour modifier ce règlement, à savoir la présente proposition de règlement du Conseil sur les aides d'État, dit "règlement d'habilitation".
D'après la proposition de la Commission, l'article 9 du règlement (CE) n° 1370/2007 devrait cesser de s'appliquer six mois après l'entrée en vigueur d'un règlement adopté par elle et portant sur cette catégorie d'aide d'État. Cet article 9 exonère actuellement de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne la compensation de service public au titre de l'exploitation de services publics de transport de voyageurs ou du respect des obligations tarifaires établies au travers de règles générales versée conformément audit règlement.
La proposition de la Commission est particulièrement gênante en ce qu'elle inclut ces modifications du règlement (CE) n° 1370/2007 dans un règlement d'habilitation. En effet, le règlement n° 1370/2007 est un acte législatif qui a été adopté dans le cadre de la procédure de codécision. Votre rapporteur pour avis estime par conséquent que le Parlement ne peut accepter que la Commission tente de modifier un acte adopté en codécision par le biais d'un règlement non législatif du Conseil au sujet duquel le Parlement serait simplement consulté, d'autant que, du point de vue juridique, rien ne contraint la Commission à agir de cette manière.
Pour compliquer encore davantage la situation, la Commission a aussi adopté une nouvelle proposition de modification du règlement n° 1370/2007 directement à travers la procédure législative ordinaire (2013/0028(COD))[2]. Pourquoi la Commission n'a-t-elle pas inclus les modifications qu'elle propose d'apporter via le règlement d'habilitation dans sa proposition de modification du règlement n° 1370/2007 via la procédure législative ordinaire?
En tout cas, en élaborant sa proposition de règlement d'habilitation comme elle l'a fait, elle a manifestement bafoué les prérogatives législatives du Parlement. Elle aurait dû proposer toutes les modifications qu'elle souhaite apporter au règlement n° 1370/2007 par le biais de la procédure législative ordinaire et uniquement dans ce cadre-là.
Par conséquent, tous les amendements déposés ici visent à supprimer toutes les références au règlement n° 1370/2007 de la proposition de la Commission.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 10 | ||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(10) En ce qui concerne les aides aux transports aérien et maritime, il ressort de l'expérience de la Commission que les aides à finalité sociale accordées aux habitants des régions périphériques pour le transport ne donnent lieu à aucune distorsion significative, pour autant qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'identité du transporteur, et qu'il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. |
supprimé | |||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 11 | ||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(11) En ce qui concerne les aides au transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, l'article 93 du traité dispose que les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public sont compatibles avec les traités. L'article 9 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route exonère actuellement de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE la compensation de service public au titre de l'exploitation de services publics de transport de voyageurs ou du respect des obligations tarifaires établies au travers de règles générales versée conformément au règlement (CE) n° 1370/2007. Afin d'harmoniser l'approche en matière de règlements d'exemption par catégorie dans le domaine des aides d'État, et conformément aux procédures prévues à l'article 108, paragraphe 4, et à l'article 109 du TFUE, les aides à la coordination des transports ou au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public telles que visées à l'article 93 du traité devraient relever du champ d'application du règlement (CE) n° 994/98. L'article 9 du règlement (CE) n° 1370/2007 devrait donc être supprimé avec effet six mois après l'entrée en vigueur d'un règlement adopté par la Commission et portant sur cette catégorie d'aide d'État. |
(11) En ce qui concerne les aides au transport par chemin de fer, par route et par voie navigable, l'article 93 du traité dispose que les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public sont compatibles avec les traités. | |||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 13 | ||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||
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(13) Il convient en conséquence d'élargir le champ d'application du règlement (CE) n° 994/98 à ces catégories d'aides. |
(13) Il convient en conséquence d'élargir le champ d'application du règlement (CE) n° 994/98 aux catégories d'aides visées. | |||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a Règlement (CE) n° 994/98 Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point xi | ||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de règlement Article 1 – paragraphe 1 – point a Règlement (CE) n° 994/98 Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point xii | ||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement Article 2 Règlement (CE) n° 1370/2007 Article 9 | ||||||||||||||||
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RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l'adoption |
7.5.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Phil Bennion, Spyros Danellis, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław Zemke |
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Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Pilar Ayuso |
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- [1] Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.
- [2] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l'adoption |
20.5.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 0 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Herbert Dorfmann, Vicky Ford, Danuta Maria Hübner, Sophia in 't Veld, Sirpa Pietikäinen, Rui Tavares, Nils Torvalds |
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