RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis

30.5.2013 - (COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD)) - ***I

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteure: Emer Costello


Procédure : 2012/0295(COD)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au Fonds européen d'aide aux plus démunis

(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0617),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0358/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu les avis motivés soumis, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement du Royaume de Suède, par la Chambre des Lords et la Chambre des Communes du Royaume-Uni et par le Parlement de la République fédérale d'Allemagne, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 février 2013,[1]

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu la Charte des droits fondamentaux, et notamment ses articles 1, 24 et 34,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission du développement régional, de la commission de l'agriculture et du développement rural, ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0183/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  fait observer que l'enveloppe financière figurant dans la proposition législative doit être considérée comme indicative et qu'elle ne sera arrêtée définitivement qu'après la conclusion d'un accord sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l’Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale d’ici 2020.

(1) Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive (stratégie "Europe 2020") a été adoptée, l'Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020. Néanmoins, en 2010, près d'un quart des Européens (119,6 millions) étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit près de 4 millions de personnes de plus que l'année précédente. La pauvreté et l'exclusion sociale ne sont cependant pas réparties uniformément dans l'Union et la gravité de la situation varie d'un État membre à l'autre.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l’Union progresse, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d’activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° [FSE].

(2) Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse et, en 2012, 8% des citoyens de l'Union vivaient dans un dénuement matériel extrême. De plus, ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d’activation prévues par le règlement (UE) n° ../….[RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° ../…[FSE].

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Les femmes et les enfants sont surreprésentés parmi les personnes démunies menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale alors que les femmes sont souvent chargées d'assurer la sécurité alimentaire et la subsistance des familles. Les États membres et la Commission devraient prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir toute discrimination et assurer l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'une intégration cohérente de la perspective de genre à toutes les étapes de l'élaboration, de la programmation et de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation du Fonds, ainsi que lors des campagnes d'information et de sensibilisation et des échanges de bonnes pratiques.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) L'article 2 du traité sur l'Union européenne souligne que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater) L'article 6 du traité sur l'Union européenne souligne que l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quinquies) Afin d'empêcher la marginalisation des groupes vulnérables et des personnes à faibles revenus, et d'éviter l'augmentation du risque de pauvreté et d'exclusion sociale, il est nécessaire d'adopter des stratégies favorisant une inclusion active.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l’Union par le soutien qu’il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants.

(4) Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire et le dénuement matériel extrême.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) La définition ETHOS (typologie européenne du sans-abrisme) peut servir de point de départ pour octroyer des fonds à différentes catégories de personnes souffrant de privation aiguë.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Le Fonds ne devrait pas se substituer aux politiques publiques que déploient les gouvernements des États membres pour limiter la nécessité de l'aide alimentaire d'urgence et pour mettre en place des dispositifs et des objectifs viables en vue d'éliminer complètement la faim, la pauvreté et l'exclusion sociale.

Justification

Les États membres doivent continuer à élaborer des projets à long terme et durables en vue d'éradiquer la pauvreté, les privations et l'exclusion sociale. Cette responsabilité ne peut en aucun cas être supplantée ou réduite par l'utilisation de ressources issues du Fonds européen.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater) Étant donné le nombre croissant de personnes menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale, et vu que ce phénomène continuera à s'amplifier au cours des prochaines années, il est nécessaire d'augmenter les ressources prévues pour le financement du Fonds au titre du cadre financier pluriannuel.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quinquies) Le Fonds devrait également contribuer aux efforts consentis par les États membres pour atténuer le dénuement matériel extrême des sans-abri.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l’Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens distribués aux personnes les plus démunies.

(6) Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l’Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité de l'aide alimentaire et de l'assistance matérielle de base apportées aux personnes les plus démunies.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l’assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.

(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation alimentaire et matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) La privation alimentaire extrême dans l'Union coexiste avec un important gaspillage de denrées alimentaires. Le programme opérationnel de chaque État membre devrait comporter une référence sur la manière dont il envisage d'exploiter de façon coordonnée les synergies entre les mesures visant à réduire le gaspillage alimentaire et la lutte contre la privation alimentaire. Le programme opérationnel de chaque État membre devrait également comporter une référence sur la manière dont il entend lever les obstacles administratifs qui empêchent les organisations commerciales et non commerciales qui souhaitent faire don d'excédents alimentaires à des organisations sans but lucratif qui luttent contre la privation alimentaire.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter) Aux fins de l'exécution efficace et efficiente des mesures financées par le Fonds, il y a lieu de favoriser la coopération entre les autorités régionales et locales et les organismes chargés de représenter la société civile. Il convient dès lors que les États membres encouragent la participation de tous les acteurs impliqués dans l'élaboration et l'application des mesures financées par le Fonds.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Pour maximiser l’efficacité du Fonds, eu égard notamment à la situation particulière de l’État membre concerné, il convient d’établir une procédure pour l’éventuelle modification du programme opérationnel.

(9) Pour maximiser l’efficacité du Fonds et garantir une synergie maximale avec les mesures prises au titre du FSE, eu égard notamment à l'évolution éventuelle de la situation particulière de l’État membre concerné, il convient d’établir une procédure pour l’éventuelle modification du programme opérationnel.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Afin de répondre de la manière la plus efficace et adéquate aux différents besoins et de mieux venir en aide aux plus démunis, il convient d'appliquer le principe de partenariat à toutes les phases de fonctionnement du Fonds.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les échanges d’expérience et de pratiques exemplaires apportent une valeur ajoutée sensible, et il y a lieu que la Commission favorise leur diffusion.

(10) Les échanges d’expérience et de pratiques exemplaires apportent une valeur ajoutée sensible parce qu'ils facilitent l'apprentissage mutuel, et il y a lieu que la Commission favorise et encourage leur diffusion, tout en recherchant les synergies avec l'échange de pratiques exemplaires dans le cadre des fonds concernés, notamment le FSE..

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Pour le suivi de l’état d’avancement de l’exécution des programmes opérationnels, les États membres devraient rédiger et remettre à la Commission des rapports d’exécution annuels et un rapport d’exécution final, garantissant ainsi la disponibilité d’informations essentielles et à jour. Dans cette même optique, il convient que la Commission et chacun des États membres se réunissent tous les ans pour un examen bilatéral, sauf s’ils en conviennent autrement.

(11) Pour le suivi de l'état d’avancement de l'exécution des programmes opérationnels, les États membres devraient, en collaboration avec les organisations de la société civile concernées, rédiger et remettre à la Commission des rapports d'exécution annuels et un rapport d'exécution final, garantissant ainsi la disponibilité d'informations essentielles et à jour. Dans cette même optique, il convient que la Commission et chacun des États membres se réunissent tous les ans pour un examen bilatéral, sauf s’ils en conviennent autrement.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin d’améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d’évaluer l’efficacité et l’efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient être complétées par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s’il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.

(12) Afin d’améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d’évaluer l’efficacité et l’efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient être complétées par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s’il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Elles devraient également respecter la vie privée des bénéficiaires finaux et être réalisées de manière à ne pas stigmatiser les personnes les plus démunies. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Comme le souligne l'étude d'Eurostat, intitulée "Measuring material deprivation in the EU - Indicators for the whole population and child-specific indicators" (Mesurer la privation matérielle dans l'Union européenne - Indicateurs pour l'ensemble de la population et indicateurs spécifiques pour les enfants), des recherches considérables ont été menées sur la privation matérielle, ce qui permettra, dans un avenir proche, une collecte de données plus précises concernant les ménages, les adultes et les enfants souffrant de privation matérielle.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) Lors de la réalisation de ces évaluations et des enquêtes qui les complètent sur les personnes les plus démunies, il convient de garder à l'esprit que le concept de privation est complexe et difficile à cerner au moyen d'un petit nombre d'indicateurs, car ceux-ci peuvent être trompeurs et, par conséquent, déboucher sur des politiques inefficaces.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 quater) La troisième étude d'Eurofound sur la qualité de la vie en Europe définit la privation matérielle dans l'Union européenne comme l'incapacité à acquérir des biens qui sont considérés comme essentiels, indépendamment du niveau de revenus des personnes concernées et de ce qu'elles possèdent déjà. Aussi l'élaboration d'un indice qui permette de mesurer avec plus de précision le degré de privation matérielle des ménages doit-elle tenir compte d'indicateurs tels que le niveau des revenus, l'inégalité des revenus, la capacité à "joindre les deux bouts", le surendettement et la satisfaction par rapport au niveau de vie.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l’Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l’accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient de définir des règles détaillées en matière d’information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des États membres et des bénéficiaires.

(13) Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l’Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l’accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient de définir des règles détaillées en matière d’information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des autorités locales et régionales dans les États membres et des bénéficiaires.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il est nécessaire de fixer un plafond pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l’Union, et d’apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.

(15) Il est nécessaire de fixer un niveau pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l’Union. Il est nécessaire également d'apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il convient d’appliquer pour le Fonds des règles équitables et uniformes dans toute l’Union concernant la période d’admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d’admissibilité doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités appropriées concernant l’admissibilité des opérations, les formes d’aide et les règles et conditions de remboursement.

(16) Il convient d'appliquer pour le Fonds des règles équitables, uniformes et simples dans toute l'Union concernant la période d'admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d'admissibilité doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités appropriées et simplifiées concernant l'admissibilité des opérations, les formes d'aide et les règles et conditions de remboursement.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l’obtention de denrées alimentaires à partir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d’en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d’utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis, et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l’obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d’intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l’article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d’exécution établissant les procédures d’utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d’intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis.

(17) Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»)5 prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l’obtention de denrées alimentaires à partir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d’en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d’utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis, et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l’obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d’intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l’article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d’exécution établissant les procédures d’utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d’intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis. Les organisations partenaires devraient être autorisées à distribuer des denrées alimentaires supplémentaires provenant d'autres sources, y compris de stocks d'intervention en vertu de l'article 15 du règlement (UE) n° …[OCM].

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il y a lieu de préciser les types d’actions pouvant être menées à l’initiative de la Commission et des États membres au titre de l’assistance technique soutenue par le Fonds.

(18) Il y a lieu de préciser les types d’actions pouvant être menées à l’initiative de la Commission et des États membres au titre de l’assistance technique soutenue par le Fonds. Les décisions à cet égard devraient être prises en étroite collaboration avec les autorités de gestion et les organisations partenaires.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d’établir des règles communes concernant les demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du solde final.

(27) Les engagements budgétaires de l’Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d'établir des règles communes simples concernant les demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du solde final.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à l’ordonnateur délégué de suspendre les paiements s’il existe des éléments probants permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l’examen et de l’acceptation des comptes.

(30) Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à l'ordonnateur délégué de suspendre les paiements s'il existe des éléments probants permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l'examen et de l'acceptation des comptes, ou en cas de retards significatifs dans l'exécution des projets, et s'il est constaté, arguments à l'appui, que les objectifs établis pour les projets ne seront pas atteints.

Amendement  31

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) En vue de garantir que les dépenses cofinancées par le budget de l’Union au cours d’un exercice donné sont conformes aux règles applicables, il convient de créer un cadre approprié pour l’examen et l’apurement annuels des comptes. En vertu de ce cadre, les organismes désignés devraient soumettre à la Commission, pour le programme opérationnel, une déclaration de gestion accompagnée des comptes annuels certifiés, d’un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, ainsi que d’un avis d’audit et d’un rapport de contrôle indépendants.

(32) En vue de garantir que les dépenses financées par le budget de l'Union au cours d'un exercice donné sont conformes aux règles applicables, il convient de créer un cadre approprié et simple pour l'examen et l'apurement annuels des comptes. En vertu de ce cadre, les organismes désignés devraient soumettre à la Commission, pour le programme opérationnel, une déclaration de gestion accompagnée des comptes annuels certifiés, d’un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, ainsi que d’un avis d’audit et d’un rapport de contrôle indépendants.

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur de l’aide accordée par l’Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d’audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit. Pour que l’ampleur du travail d’audit qu’elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l’autorité d’audit. L’étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l’objectif et des caractéristiques des populations cibles du Fonds.

(35) La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l’ampleur de l’aide accordée par l’Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d’audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d’un échantillon d’audit. Pour que l’ampleur du travail d’audit qu’elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s’appuyer sur l’avis de l’autorité d’audit. L’étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l’objectif et des caractéristiques des populations cibles du Fonds, ainsi que du caractère bénévole des organismes bénéficiaires du Fonds.

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Le présent règlement est conforme aux droits fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l’enfant, les droits des personnes âgées, l’égalité des sexes et l’interdiction de la discrimination. Le présent règlement est appliqué conformément à ces droits et principes.

(41) Le présent règlement est conforme aux droits fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l'enfant, le droit à l'assistance sociale et au logement, les droits des personnes âgées, l'égalité des sexes et l'interdiction de la discrimination. Le présent règlement est appliqué conformément à ces droits et principes.

Amendement  34

Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis) Considérant la date à laquelle doivent être lancés les appels d'offre, les délais d'adoption du présent règlement, la préparation des programmes opérationnels, il conviendrait d'obtenir des règles permettant en 2014 une transition souple, afin d'éviter une rupture d'approvisionnement en denrées alimentaires.

Amendement  35

Proposition de règlement

Considérant 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 ter) Il y a lieu de veiller à ce que le Fonds complète les programmes et actions financés dans le cadre du FSE et fonctionne en étroite coordination avec lui. Il convient d'éviter, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de mettre en place des structures parallèles qui risquent d'augmenter la charge administrative et de compliquer la coordination et les synergies.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d’aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les objectifs et le champ d’intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d’affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l’efficacité du Fonds.

1. Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d'affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficacité et l'efficience du Fonds.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

On entend par:

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs adoptés par les autorités compétentes nationales ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités compétentes;

(1) «personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu’il s’agisse d’individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d’assistance a été déterminé suivant des critères objectifs établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités nationales compétentes;

(2) «organisations partenaires», des organismes publics ou des organisations à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l’intermédiaire d’autres organisations partenaires, des denrées alimentaires ou des biens aux personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l’autorité de gestion conformément à l’article 29, paragraphe 3, point b);

(2) «organisations partenaires», des organismes publics ou des organisations à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires ou/et une assistance matérielle de base, conformément aux critères d'éligibilité définis à l'article 24, aux personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 29, paragraphe 3, point b);

(3) «dispositif national», tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif;

(3) «dispositif national», tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif;

(4) «opération», un projet, un contrat ou une action sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte;

(4) «opération», un projet, un contrat ou une action sélectionné par l’autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte;

(5) «opération achevée», une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant;

(5) «opération achevée», une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant;

(6) «bénéficiaire», un organisme public ou privé chargé d’engager, ou d’engager et de réaliser des opérations;

(6) «bénéficiaire», un organisme public ou privé chargé d’engager, ou d’engager et de réaliser des opérations;

(7) «bénéficiaire final», la personne démunie qui reçoit les aliments ou les biens et/ou qui bénéficie des mesures d’accompagnement;

(7) «bénéficiaire final», la personne qui souffre de privation alimentaire et/ou matérielle et qui reçoit une assistance non financière et/ou qui bénéficie des mesures d’accompagnement dans le cadre de ce fonds;

 

(7 bis) "mesures d'accompagnement", des mesures qui vont au-delà de la distribution de denrées alimentaires et d'une assistance matérielle de base, prises pour lutter contre l'exclusion sociale et faire face aux urgences sociales d'une façon plus responsable et plus durable;

(8) «aide publique», toute participation financière à une opération provenant du budget d’autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union consacré au Fonds, du budget d’organismes de droit public, ou du budget d’associations d’autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil;

(8) «aide publique», toute participation financière à une opération provenant du budget d’autorités nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union consacré au Fonds, du budget d’organismes de droit public, ou du budget d’associations d’autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil;

(9) «organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d’opérations par les bénéficiaires;

(9) «organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d’opérations par les bénéficiaires;

(10) «exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l’exception du premier exercice comptable, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’admissibilité des dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023;

(10) «exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l’exception du premier exercice comptable, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’admissibilité des dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023;

(11) «exercice», la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

(11) «exercice», la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Fonds favorise la cohésion sociale dans l’Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l’objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale. Il contribue à atteindre l’objectif spécifique d’atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l’Union en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies. L’action au titre de cet objectif est mesurée à l’aune du nombre de personnes bénéficiant d’une assistance du Fonds.

1. Le Fonds favorise la cohésion sociale, renforce l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté dans l’Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l’objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale tout en complétant le Fonds social européen. Il contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation et d'éradication des formes les plus graves de pauvreté, en particulier la pauvreté alimentaire, en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies.

 

2. Le Fonds contribue à l'éradication durable de la pauvreté alimentaire en offrant aux personnes les plus démunies la perspective d'une vie décente. Cet objectif ainsi que les effets structurels du fonds font l'objet d'une évaluation qualitative et quantitative.

 

3. Le Fonds vient en appui des stratégies nationales et ne remplace ni ne réduit les programmes nationaux visant à éradiquer durablement la pauvreté et à promouvoir l'insertion sociale, qui demeurent du ressort des États membres.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et de biens de consommation de base à l’usage personnel de sans-abri ou d’enfants.

1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et/ou d'une assistance matérielle de base, y compris de kits de démarrage, à l'usage personnel des bénéficiaires finaux.

2. Une aide peut être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d’accompagnement complémentaires de la fourniture d’aliments et de biens visant à contribuer à l’inclusion sociale des personnes les plus démunies.

2. Une aide peut être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d’accompagnement complémentaires de la fourniture d’aliments et d'une assistance matérielle de base visant à contribuer à l’inclusion sociale des personnes les plus démunies, à l'amélioration de leur régime alimentaire ainsi qu'à la réduction de leurs dépendances. Ces mesures devraient être étroitement liées aux activités locales du Fonds social européen ainsi qu'aux activités des organisations qui visent à éradiquer la pauvreté.

 

2 bis. Le Fonds peut aider les bénéficiaires de l'aide à recourir de façon plus efficace aux chaînes locales d'approvisionnement alimentaire, de façon à augmenter et à diversifier la fourniture de denrées aux plus démunis, ainsi qu'à réduire et éviter le gaspillage alimentaire.

3. Le Fonds favorise l’apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l’assistance non financière aux personnes les plus démunies.

3. Le Fonds favorise au niveau européen l'apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies. Les organisations et projets dans ce domaine, qui n'ont pas recours au Fonds, pourraient également être inclus.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La partie du budget de l’Union allouée au Fonds sera exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

1. La partie du budget de l’Union allouée au Fonds sera exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l’article 55, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l’Union, ainsi qu’à la complémentarité de celle-ci avec d’autres instruments de l’Union.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l’aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l’Union, ainsi qu’à la complémentarité de celle-ci avec d’autres instruments de l’Union.

3. L’aide du Fonds est mise en œuvre par une étroite coopération de la Commission et des États membres.

3. L'aide du Fonds est fournie par une étroite coopération de la Commission et des États membres, ainsi que des autorités régionales et locales compétentes et des organisations partenaires concernées.

4. Les États membres et les organismes qu’ils désignent à cet effet sont responsables de l’exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l’État membre concerné, ainsi qu’au présent règlement.

4. Les États membres et les organismes qu'ils désignent à cet effet ou, le cas échéant, les autorités régionales compétentes, sont responsables de l'exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l'État membre concerné, ainsi qu'au présent règlement.

5. Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l’établissement de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard de l’ampleur du soutien apporté.

5. Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l’établissement de rapports, l’évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard de l’ampleur du soutien apporté.

6. Dans le cadre de leurs responsabilités respectives, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et avec d’autres politiques et instruments de l’UE.

6. Dans le cadre de leurs responsabilités respectives et pour éviter un double financement, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et avec d'autres politiques et instruments de l'Union, en particulier les actions de l'Union dans le domaine de la santé.

7. La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 26 du règlement financier.

7. La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 26 du règlement financier.

8. La Commission et les États membres veillent à l’efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.

8. La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation et par la consultation étroite et régulière des autorités locales et régionales et des organisations partenaires qui mettent en œuvre les mesures du Fonds lors des analyses d'impact.

9. La Commission et les États membres accomplissent leurs missions respectives à l’égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.

9. La Commission et les États membres interviennent pour garantir l'efficacité du Fonds et accomplissent leurs missions respectives à l’égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires..

10. La Commission et les États membres veillent à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’à promouvoir la prise en compte des questions y afférentes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, dans l’accès au Fonds.

10. La Commission et les États membres veillent à garantir la prise en compte de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des questions y afférentes dans les différentes étapes de la préparation, de la programmation, de la gestion et de la mise en œuvre du contrôle et de l'évaluation du Fonds, ainsi que dans les campagnes d'information et de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques tout en utilisant des données ventilées selon les genres, lorsqu'elles existent. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds et aux programmes et opérations qui y sont liés.

11. Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l’Union et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu’à l’appui d’opérations de distribution d’aliments ou de biens conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation.

11. Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l’Union et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu’à l’appui d’opérations de distribution d’aliments ou d'une assistance matérielle de base conformes au droit de l’Union en matière de sécurité des produits de consommation.

 

11 bis. Le cas échéant, le choix des denrées alimentaires est réalisé selon les principes d'une alimentation équilibrée et de produits de qualité comportant des produits frais, et devrait contribuer à l'équilibre du régime alimentaire des bénéficiaires finaux.

12. Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires et les biens en fonction de critères objectifs. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d’aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage.

12. Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires de qualité et l'assistance matérielle en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies.

 

12 bis. Il convient, le cas échéant, de donner la priorité aux produits locaux et régionaux en tenant compte d'éléments climatiques et environnementaux, notamment en vue de réduire le gaspillage alimentaire à chaque stade de la chaîne de distribution. Peuvent être compris des partenariats avec des entreprises tout au long de la chaîne alimentaire dans un esprit de responsabilité sociale d'entreprise.

 

12 ter. La Commission et les Etats membres veillent à ce que l'aide soit octroyée dans le cadre de ce Fonds respecte la dignité des personnes les plus démunies.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimé en prix de 2011, s’élève à 2 500 000 000 EUR, conformément à la ventilation annuelle figurant à l’annexe II.

1. Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020 n'est pas inférieur en termes réels au montant alloué au Programme Européen d'Aide Alimentaire aux plus Démunis pour la période 2007-2013.

Justification

L'enveloppe financière mentionnée dans la proposition législative ne constitue qu'une indication et sera fixée définitivement lorsqu'un accord aura été obtenu sur le règlement relatif au cadre financier pluriannuel. Le budget proposé par la Commission ne répond pas suffisamment aux besoins d'aide aux plus démunis et constitue une baisse substantielle par rapport à la période actuelle pour un champ d'action élargi. Compte tenu de l'augmentation du niveau de pauvreté dans l'Union, il convient d'augmenter le montant annuel prévu pour le FEAD, pour la période 2014-2020, afin d'assurer la mise en œuvre intégrale des actions relevant du vaste champ d'application du Fonds, tel que l'envisage la Commission.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, conformément à l’article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, compte tenu des indicateurs suivants établis par Eurostat:

3. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, conformément à l'article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, se fondant sur les indicateurs les plus récents établis par Eurostat, concernant:

(a) la population souffrant de privation matérielle aiguë;

(a) la population souffrant de privation matérielle aiguë, en pourcentage de la population totale;

(b) la population vivant dans un ménage à très faible niveau d’intensité de travail.

(b) les changements survenus dans la population vivant dans un ménage à très faible niveau d'intensité de travail.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

1. Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

 

(-a) une indication du montant de la part qui lui est allouée à utiliser;

(a) l’indication du ou des types de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber et une justification de la sélection opérée à cet égard, et une description, pour chaque type de privation matérielle concerné, des principales caractéristiques et des objectifs de la distribution d’aliments et de biens ainsi que des mesures d’accompagnement prévues, eu égard aux résultats de l’évaluation préalable réalisée conformément à l’article 14;

(a) Une justification de la sélection du ou des types de privation matérielle à résorber et une description des principales caractéristiques du programme opérationnel, eu égard aux résultats de l’évaluation préalable réalisée conformément à l’article 14;

(b) une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés;

(b) une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés;

(c) une description du mécanisme de définition des critères d’admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation concerné;

(c) une description du mécanisme de définition des critères d’admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation concerné;

(d) une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

(d) une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

(e) une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

(e) une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s’il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

(f) une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le Fonds social européen;

(f) une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le Fonds social européen qui fasse apparaître une délimitation claire entre les activités couvertes par ces deux Fonds;

 

(f bis) une description des mesures concrètes envisagées et des fonds alloués, pour se conformer aux principes établis à l'article 5.

(g) une description des modalités d’exécution du programme opérationnel indiquant l’autorité de gestion, l’autorité de certification s’il y a lieu, l’autorité chargée de l’audit et l’organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que de la procédure de suivi;

(g) une description des modalités d’exécution du programme opérationnel indiquant l’autorité de gestion, l’autorité de certification s’il y a lieu, l’autorité chargée de l’audit et l’organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que de la procédure de suivi;

(h) une description des mesures prises en vue de l’engagement des autorités compétentes régionales, locales et autres, ainsi que d’organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir la non-discrimination dans le contexte de la préparation du programme opérationnel;

(h) une description des mesures prises en vue de l’engagement des autorités compétentes régionales, locales et autres, ainsi que d’organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir la non-discrimination dans le contexte de la préparation du programme opérationnel;

(i) une description du recours prévu à l’assistance technique en application de l’article 25, paragraphe 2, notamment des mesures de renforcement des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l’application du programme opérationnel;

(i) une description du recours prévu à l’assistance technique en application de l’article 25, paragraphe 2, notamment des mesures de renforcement des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l’application du programme opérationnel;

(j) un plan de financement comprenant les tableaux suivants:

(j) un plan de financement comprenant les tableaux suivants:

(i) un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l’article 18, le montant des crédits prévus pour l’aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l’article 18;

(i) un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l’article 18, le montant des crédits prévus pour l’aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l’article 18;

(ii) un tableau indiquant, pour l’ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l’aide au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d’accompagnement correspondantes.

(ii) un tableau indiquant, pour l’ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l’aide au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d’accompagnement correspondantes.

Les organisations partenaires visées au point e) qui distribuent directement des denrées alimentaires ou des biens mènent elles-mêmes, en complément de l’assistance matérielle fournie, des activités pour l’inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d’une aide du Fonds ou non.

Les organisations partenaires visées au point e) qui distribuent directement des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base mènent elles-mêmes ou en coopération avec d'autres organisations, en complément de l’assistance matérielle fournie, des activités pour l’inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d’une aide du Fonds ou non.

2. Les programmes opérationnels sont établis par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en coopération avec les autorités compétentes régionales, locales ou autres, ainsi que les organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir l’égalité et la non-discrimination.

2. Les programmes opérationnels sont établis par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en coopération avec les autorités compétentes régionales, locales ou autres ainsi que toutes les parties concernées. Les États membres veillent à ce que les programmes opérationnels soient étroitement liés aux politiques nationales en matière d'inclusion sociale.

3. Les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément au modèle figurant à l’annexe I.

3. Les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément au modèle figurant à l’annexe I.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un État membre peut introduire une demande de modification du programme opérationnel. Celle-ci est accompagnée du programme opérationnel modifié et de la justification de la modification.

(Ne concerne pas la version française)

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

Plateforme

Échange de bonnes pratiques

La Commission met en place une plateforme à l’échelle de l’Union pour faciliter l’échange d’expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau, ainsi que la diffusion des réalisations pertinentes dans le domaine de l’assistance non financière aux personnes les plus démunies.

La Commission facilite l'échange d’expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau et l'innovation sociale au niveau de l'Union en établissant des liens entre les organisations partenaires et les autres parties concernées dans tous les États membres.

Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l’Union sur l’utilisation de l’aide apportée par le Fonds.

Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée par le Fonds et remettra ensuite un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil en temps opportun..

 

La Commission facilite également la diffusion en ligne des résultats, rapports et informations utiles en rapport avec le Fonds.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. De 2015 à 2022, les États membres remettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel au cours de l'exercice précédent.

1. De 2015 à 2022, les États membres remettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel au cours de l'exercice précédent.

2. Ils rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste d'indicateurs communs de ressources et de résultats.

2. Ils rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste d'indicateurs communs de ressources et de résultats.

 

Ces indicateurs comprennent:

 

a) les changements récents opérés dans les dépenses des politiques sociales visant à lutter contre la privation matérielle aiguë, tant en chiffres absolus, en relation avec le PIB, qu'en relation avec la totalité des dépenses publiques;

 

b) les changements récents opérés dans la législation sur la politique sociale visant à permettre l'accès aux financements pour les bénéficiaires et les autres organisations qui luttent contre la privation matérielle aiguë.

3. Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément au modèle visé au paragraphe 2, dont les indicateurs communs. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable.

3. Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément au modèle visé au paragraphe 2, dont les indicateurs communs. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable.

4. La Commission examine le rapport d'exécution annuel et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport.

4. La Commission examine le rapport d'exécution annuel et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport.

Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

5. L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel le 30 septembre 2023 au plus tard.

5. L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel le 30 septembre 2023 au plus tard.

Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément au modèle adopté par la Commission.

Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément au modèle adopté par la Commission.

La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport.

La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport.

Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

6. La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel et la liste d'indicateurs communs ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

6. La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel et la liste d'indicateurs communs ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

7. La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption.

7. La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption.

8. L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final.

8. L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final.

 

8 bis. La Commission présente une synthèse des rapports d'exécution annuels et des rapports d'exécution finaux au Parlement européen et au Conseil en temps utile.

 

8 ter. La procédure liée aux rapports d'exécution n'est pas démesurée par rapport aux fonds alloués et à la nature du soutien, et n'occasionne pas de contraintes administratives inutiles.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

Réunion d'examen bilatérale

Réunions d'examen bilatérales

1. La Commission se réunit tous les ans, de 2014 à 2022, avec chacun des États membres, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du programme opérationnel, en tenant compte du rapport d'exécution annuel et, s'il y a lieu, des observations de la Commission visées à l'article 11, paragraphe 7.

1. La Commission se réunit tous les ans, de 2014 à 2022, avec chacun des États membres, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du programme opérationnel, en tenant compte du rapport d'exécution annuel et, s'il y a lieu, des observations de la Commission visées à l'article 11, paragraphe 7.

2. Cette réunion d'examen bilatérale est présidée par la Commission.

2. Cette réunion d'examen bilatérale est présidée par la Commission.

3. Les États membres donnent dûment suite à tout commentaire émis par la Commission après la réunion.

3. Les États membres donnent dûment suite à tout commentaire émis par la Commission après la réunion et y font référence dans le rapport d'exécution de l'année suivante ou, le cas échéant, des années suivantes.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 11.

1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 11.

2. Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité.

2. Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité, mais elles ne peuvent en aucun cas comporter des informations concernant l'identité des bénéficiaires finaux.

 

2 bis. Les évaluations ne sont pas démesurées par rapport aux fonds allouées ou à la nature du soutien, et n'occasionnent pas de contraintes administratives inutiles.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres réalisent une évaluation ex ante du programme opérationnel.

1. Les États membres réalisent une évaluation ex ante du programme opérationnel.

2. Cette évaluation est effectuée sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des programmes opérationnels. Elle est transmise à la Commission en même temps que le programme et est accompagnée d'un résumé.

2. Cette évaluation est effectuée sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des programmes opérationnels. Elle est transmise à la Commission en même temps que le programme et est accompagnée d'un résumé.

3. L'évaluation ex ante porte sur les éléments suivants:

3. L'évaluation ex ante porte sur les éléments suivants:

a) la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle;

a) la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes en situation de pauvreté ou menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle;

 

a bis) la contribution à la réduction du gaspillage alimentaire;

b) la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments financiers pertinents;

b) la cohérence interne du programme opérationnel proposé et le rapport que celui-ci entretient avec d'autres instruments financiers pertinents;

c) la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du programme opérationnel;

c) la cohérence des ressources budgétaires allouées et des objectifs du programme opérationnel;

d) la contribution des réalisations prévues aux résultats;

d) la contribution des résultats attendus aux objectifs du Fonds;

 

d bis) la participation effective des parties intéressées à la conception et à l'exécution du programme opérationnel;

e) le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations.

e) le caractère adéquat des procédures de suivi du programme opérationnel et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion peut évaluer l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel.

1. Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion évalue l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel.

2. L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

2. L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'actes d'exécution après consultation des parties intéressées. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

3. La Commission peut évaluer les programmes de sa propre initiative.

3. La Commission peut évaluer les programmes opérationnels de sa propre initiative.

 

3 bis. La Commission présente une évaluation à mi-parcours du Fonds au Parlement européen et au Conseil en mars 2018 au plus tard.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité des programmes et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023.

De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité et de l'efficience du Fonds et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent aux personnes les plus démunies, aux médias et au grand public. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds.

1. La Commission et les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent particulièrement aux personnes les plus démunies, ainsi qu'au grand public et aux médias. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds, des États membres et des organisations partenaires concernant les objectifs de cohésion sociale de l'Union, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux.

2. Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de l'aide accordée par l'Union ainsi que le type de privation matérielle concerné.

2. Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de l'aide accordée par l'Union ainsi que le type de privation matérielle concerné.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les 12 mois.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les 12 mois.

3. Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et des biens sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.

3. Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds soit au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, soit au moyen d'un drapeau européen d'une taille raisonnable, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et/ou une assistance matérielle de base sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.

En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union européenne.

En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union européenne.

4. Toutes les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds.

4. Toutes les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds.

5. L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe 3.

5. L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe 3.

6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application du présent article, l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.

6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application des articles 13 à 17, l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel n'excède pas 85 % des dépenses publiques admissibles.

1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel s'élève à 85 % des dépenses publiques admissibles. il peut être majoré dans les circonstances décrites à l'article 19, paragraphe 1. Les États membres sont libres de soutenir les actions du Fonds à l'aide de fonds nationaux supplémentaires.

 

1 bis. En aucun cas, les bénéficiaires ne cofinancent les opérations du Fonds.

2. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.

2. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.

3. Les mesures d'assistance technique prise à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100 %.

3. Les mesures d'assistance technique prise à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100 %.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:

1. À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:

a) lorsque l'État membre concerné a adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance macrofinancière de l'Union en vertu du règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil;

a) lorsque l'État membre concerné a adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance macrofinancière de l'Union en vertu du règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil;

b) s'il n'a pas adopté l'euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil;

b) s'il n'a pas adopté l'euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil;

c) une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

c) une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

2. Nonobstant le paragraphe 1, l'aide apportée par l'Union au moyen des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne dépasse pas le montant de l'aide publique et le montant maximal de l'aide octroyée par le Fonds, tels qu'établis dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

2. Nonobstant le paragraphe 1, l'aide apportée par l'Union au moyen des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne dépasse pas le montant de l'aide publique et/ou privée et le montant maximal de l'aide octroyée par le Fonds, tels qu'établis dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les opérations bénéficiant d'une aide du programme opérationnel sont menées dans l'État membre couvert par ce programme.

1. Les opérations bénéficiant d'une aide du programme opérationnel sont menées dans l'État membre couvert par ce programme.

2. Les opérations peuvent bénéficier d'une aide du programme opérationnel à condition d'avoir été sélectionnées suivant une procédure équitable et transparente, sur la base des critères définis dans le programme opérationnel.

2. Les opérations peuvent bénéficier d'une aide du programme opérationnel à condition d'avoir été sélectionnées suivant une procédure équitable et transparente, sur la base des critères définis dans le programme opérationnel.

3. Les denrées alimentaires et les biens destinés à des sans-abri ou à des enfants peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

3. Les denrées alimentaires et/ou les articles d'assistance matérielle de base destinés à l'usage personnel des bénéficiaires finaux peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits des stocks d'intervention mis à disposition conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° [OCM], à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une transaction concernant ces stocks est utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de manière à diminuer l'obligation des États membres, prévue à l'article 18 dudit règlement, de cofinancer le programme.

Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Les organisations partenaires peuvent, en outre, distribuer des denrées alimentaires provenant d'autres sources, y compris de stocks d'intervention mis à disposition en vertu de l'article 15 du règlement (UE) n° …[OCM].

La Commission applique les procédures adoptées conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM] et permettant l'utilisation, la transformation ou la vente des produits des stocks d'intervention aux fins du présent règlement, afin de garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent.

La Commission applique les procédures adoptées conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM] et permettant l'utilisation, la transformation ou la vente des produits des stocks d'intervention aux fins du présent règlement, afin de garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent.

4. Cette assistance matérielle est fournie gratuitement aux personnes les plus démunies.

4. L'assistance alimentaire et/ou les articles d'assistance matérielle de base sont fournis gratuitement aux personnes les plus démunies, sans exception.

5. Une opération bénéficiant de l'aide du Fonds ne peut obtenir le concours d'un autre instrument de l'Union.

5. Une opération bénéficiant de l'aide du Fonds ne peut obtenir le concours d'un autre instrument de l'Union, pour éviter un double financement. Cependant, il n'est pas interdit aux bénéficiaires de solliciter d'autres fonds européens tels que le FSE pour engager des actions complémentaires visant à atténuer la pauvreté et à favoriser l'insertion sociale.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les dépenses admissibles à une aide du programme opérationnel sont:

1. Les dépenses admissibles à une aide du programme opérationnel sont:

a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et de biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants;

a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et d'articles d'assistance matérielle de base destinés à l'usage personnel des bénéficiaires finaux;

b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de bénéficiaires finaux qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou articles d'assistance matérielle de base jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

c) les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

c) les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des stocks d'intervention alimentaire transférés conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° .../... [OCM];

 

c bis) les coûts administratifs ainsi que les coûts de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires en rapport avec la collecte de déchets alimentaires;

d) les coûts des activités d'inclusion sociale menées et déclarées par les organisations partenaires apportant une assistance matérielle directe aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

d) les coûts des activités d'inclusion sociale menées et déclarées par les organisations partenaires apportant une assistance matérielle de base directe ou indirecte aux bénéficiaires finaux, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

e) les coûts supportés en application de l'article 25.

e) les coûts supportés en application de l'article 25.

2. Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles à une aide du programme opérationnel:

2. Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles à une aide du programme opérationnel:

a) les intérêts débiteurs;

a) les intérêts débiteurs;

b) les coûts relatifs à des biens d'occasion;

b) les coûts relatifs à des biens d'occasion;

c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont admissibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'ils sont payés par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil.

c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont admissibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'ils sont payés par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification.

4. L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. L'office national d'audit ou la cour des comptes nationale peut être désigné comme autorité d'audit.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

o) produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article 56, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier.

e) produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article 59, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 30 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. elle établit les comptes annuels visés à l'article 56, paragraphe 5, point a), du règlement financier;

2. elle établit les comptes annuels visés à l'article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier;

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 30 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. elle tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.

8. elle tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au Fonds, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans les six mois suivant l'adoption du programme opérationnel, l'autorité d'audit élabore une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise les méthodes d'audit, la méthode d'échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à la demande de cette dernière.

4. Dans les six mois suivant l'adoption du programme opérationnel, l'autorité d'audit élabore une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise les méthodes d'audit, la méthode d'échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission. La Commission est habilitée à obtenir de l'autorité d'audit l'introduction dans sa stratégie d'audit des changements qui sont, selon elle, nécessaires pour assurer la bonne exécution des audits, conformément aux normes d'audit internationalement reconnues. Ce faisant, la Commission veille à ce que l'audit de performances soit suffisamment pris en considération.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(r) un avis sur l'audit visé à l'article 56, paragraphe 5, du règlement financier;

(a) un avis sur l'audit visé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier;

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut imposer à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement.

3. La Commission impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de l'article 81, paragraphe 2, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.

Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de l'article 84, paragraphe 2, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour chaque année à compter de 2015 et jusqu'à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, les informations et documents suivants, conformément à l'article 56 du règlement financier:

1. Pour chaque année à compter de 2015 et jusqu'à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, les informations et documents suivants, conformément à l'article 59 du règlement financier:

dd) les comptes annuels certifiés des organismes concernés désignés conformément à l'article 32 visés à l'article 56, paragraphe 5, du règlement financier;

a) les comptes annuels certifiés des organismes concernés désignés conformément à l'article 32 visés à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier;

ee) la déclaration d'assurance de gestion visée à l'article 56, paragraphe 5, du règlement financier;

b) la déclaration d'assurance de gestion visée à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier;

ff) un résumé annuel des rapports d'audits finaux et des contrôles réalisés, assorti d'une analyse de la nature et de l'ampleur des erreurs et des lacunes et de l'indication des mesures correctives prises ou prévues;

c) un résumé annuel des rapports d'audits finaux et des contrôles réalisés, assorti d'une analyse de la nature et de l'ampleur des erreurs et des lacunes et de l'indication des mesures correctives prises ou prévues;

gg) un avis de l'organisme d'audit indépendant désigné visé à l'article 56, paragraphe 5, du règlement financier, accompagné d'un rapport de contrôle exposant les résultats des audits réalisés en rapport avec l'exercice comptable sur lequel portait l'avis.

d) un avis de l'organisme d'audit indépendant désigné visé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, accompagné d'un rapport de contrôle exposant les résultats des audits réalisés en rapport avec l'exercice comptable sur lequel portait l'avis.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de trois ans. Cette durée de trois ans débute le 31 décembre de l'année de la décision d'acceptation des comptes par la Commission conformément à l'article 47 ou, au plus tard, à la date de versement du solde final.

1. L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de cinq ans. Cette période de cinq ans débute à la date de versement du solde final.

Cette durée de trois ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

Cette durée de cinq ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 60 bis (nouveau)

 

Dispositions transitoires

 

La Commission et les États membres prennent des dispositions transitoires pour que les activités admissibles à un soutien puissent démarrer dès le 1er janvier 2014, même si les programmes opérationnels n'ont pas encore été présentés.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 61

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

  • [1]  JO C 133 du 9.5.2013, p?. 62

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans sa stratégie Europe 2020, l'Union européenne s'est fixé l'objectif de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes menacées par la pauvreté ou l'exclusion sociale.

Cependant, la crise économique et financière aggrave encore la pauvreté et l'exclusion sociale dans l'ensemble de l'Union. En 2011, près de 120 millions d'Européens, soit six millions de plus en deux ans, ce qui représente maintenant près d'un quart de la population totale, étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale. Plus de 40 millions de citoyens vivent dans un dénuement matériel extrême. Une personne de moins de 60 ans sur dix vit dans un ménage à faible niveau d'intensité de travail.

L'une des principales caractéristiques de la privation matérielle est l'impossibilité d'accéder à une quantité suffisante de denrées alimentaires de qualité appropriée. 43 millions d'Européens n'ont pas les moyens de s'offrir un repas avec viande, volaille ou poisson (ou l'équivalent végétarien) un jour sur deux, ce que l'OMS définit comme un besoin fondamental. Les enfants sont particulièrement exposés à la pauvreté alimentaire et les mauvaises habitudes alimentaires peuvent affecter le développement du cerveau et la capacité d'apprentissage, ainsi que leur santé future.

Le sans-abrisme est une forme particulièrement grave de privation matérielle. Le phénomène est difficilement quantifiable, mais il ressort d'estimations que 4,1 millions de personnes étaient sans-abri dans l'Union en 2009-2010. La crise entraîne une augmentation du nombre de sans-abri et des familles avec enfants, des jeunes (jusqu'à 20 % au Danemark et 15 % aux Pays-Bas) et il existe de plus en plus de personnes issues de l'immigration parmi les sans-abri.

En 2011, l'Union comptait plus de 25 millions d'enfants exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Près de six millions d'enfants se passent de vêtements neufs (qui ne sont pas de deuxième main) et près de cinq millions n'ont pas deux paires de chaussures de la pointure appropriée. L'avenir collectif de l'Europe sur le plan social et économique dépend en partie de notre capacité à mettre un terme à la transmission des désavantages entre les générations, mais nos enfants courent un risque accru de pauvreté ou d'exclusion sociale par rapport au reste de la population (27,1 % contre 23,5 %). Les enfants couraient un risque moins élevé de pauvreté ou d'exclusion sociale que le reste de la population dans seulement cinq États membres (Chypre, Danemark, Finlande, Slovénie et Suède). En effet, même dans les pays où le risque global de pauvreté ou d'exclusion sociale reste stable, les enfants sont de plus en plus exposés (par exemple, en Allemagne). Les enfants qui souffrent de privation matérielle ont moins de chances que leurs camarades plus aisés de réussir à l'école et de réaliser tout leur potentiel.

En même temps, la crise économique et financière a réduit la capacité de nombreux États membres à aider les personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. En 2011, le nombre de personnes menacées avait retrouvé les niveaux de 2008 et la plupart des États membres ne font aucun progrès dans la réalisation de leurs objectifs nationaux pour 2020 en matière de pauvreté et d'exclusion sociale.

Le principal instrument de l'Union pour favoriser l'employabilité, lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion est et restera le Fonds social européen (FSE). Cependant, la raison d'être du FSE, qui consiste en une "activation professionnelle", implique que les citoyens dont les besoins sont les plus fondamentaux sont bien souvent trop éloignés du marché du travail (par ex. les enfants) ou trop exclus pour bénéficier de ses interventions (par ex. les sans-abri).

Depuis 1987, l'Union européenne met en œuvre le programme d'aide aux plus démunis (PEAD) afin de permettre aux États membres d'utiliser les stocks publics d'excédents alimentaires (stocks d'intervention) pour les distribuer dans le cadre de l'aide alimentaire. Près de 19 millions de personnes ont bénéficié du PEAD en 2011. Les États membres participants étaient au nombre de vingt en 2012, contre neuf en 2001. Mais plusieurs États membres, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Danemark, ont mis un terme à leur contribution. Hormis plusieurs projets d'expérimentation sociale de faible ampleur soutenus par l'Union, le PEAD est actuellement le seul programme européen qui s'adresse aux personnes qui se trouvent en marge de la société. Depuis sa création, le programme est devenu un soutien important pour les organisations qui fournissent l'aide alimentaire. Bien que le PEAD n'ait jamais cherché à remédier à la pauvreté alimentaire dans les États membres, des organisations associées au programme et à des services annexes indiquent que la "prévisibilité" de ce soutien est essentielle à leurs activités, car elle permet la mobilisation de volontaires, facilite et fournit l'accès à d'autres sources de financement ou de contributions en nature.

Toutefois, en raison de l'abandon de l'intervention ces dernières années et de l'épuisement attendu de ces stocks à l'avenir, le PEAD a perdu sa raison d'être initiale et va s'arrêter fin 2013. Compte tenu de la demande, l'arrêt du PEAD à la fin de cette année, sans la mise en place d'un nouveau programme pour le remplacer, menacerait gravement l'activité des programmes d'aide alimentaire dans de nombreux États membres. Les grandes organisations caritatives et les organisations de la société civile représentant les banques alimentaires, ainsi que des organisations travaillant avec ou au nom des enfants et des sans-abri ont demandé à maintes reprises la poursuite de l'aide de l'Union au-delà de 2013. C'est également le cas du Parlement européen, ainsi que du CESE, du Comité des régions et des autorités régionales et locales dans toute l'Union.

Principaux éléments du Fonds proposé

La base juridique de la présente proposition est l'article 175, paragraphe 3, du TFUE. Il prévoit l'adoption d'"actions spécifiques" en dehors des fonds structurels qui entraînent "le renforcement de [la] cohésion économique, sociale et territoriale [de l'Union]" (article 174, du TFUE).

Le Fonds proposé de 2,5 milliards d'euros pour la période 2014-2020 créerait un nouvel instrument, au spectre plus large, se fondant en partie sur l'expérience du PEAD en soutenant les dispositifs nationaux qui abordent la privation alimentaires, tout en consacrant une portion de ses ressources à l'assistance matérielle sous la forme de biens non alimentaires pour les sans-abri ou les enfants, ainsi qu'à des mesures d'accompagnement visant la réintégration sociale des personnes assistées.

Le Fonds ciblerait directement les personnes ou les ménages les plus démunis dans les États membres et dont le besoin d'assistance est établi par des autorités nationales ou des organisations partenaires, ou indirectement par la fourniture de denrées alimentaires et de biens aux sans-abri ou aux enfants. Les États membres planifieraient et procureraient l'assistance dans le cadre des dispositifs nationaux et les critères d'octroi relèveraient de la responsabilité des États membres ou des organisations partenaires.

Le Fonds serait mis en œuvre suivant le modèle de la gestion partagée, sur la base d'un système de mise en œuvre simplifié de la politique de cohésion (à savoir, un seul programme opérationnel de sept ans par État membre, l'utilisation d'options simplifiées en matière de coûts et une gestion financière allégée). Les organisations partenaires seraient des organismes publics ou des ONG et elles distribueraient l'aide directement. Elles exécuteraient également des mesures d'accompagnement en matière d'inclusion sociale.

Conclusion

Le soutien envisagé par ce Fonds proposé ne devrait pas être considéré comme un mécanisme de remplacement des politiques globales qui sont nécessaires pour réduire et finalement éliminer la pauvreté. Cet objectif reste un défi tant pour l'Union que pour les États membres.

En outre, les ressources proposées pour ce Fonds sont extrêmement limitées et loin d'être suffisantes. Selon des estimations, le Fonds bénéficierait à deux millions de personnes chaque année dans toute l'Union, soit un vingtième seulement de la population souffrant d'une privation matérielle aiguë (et à quatre millions de personnes, selon les estimations, si l'on tient compte de l'effet de levier potentiel). En guise de comparaison, le ministère américain de l'agriculture dépense environ 100 milliards de dollars par an pour aider les ménages, les femmes, les nourrissons et les enfants admissibles à l'aide à satisfaire leurs besoins alimentaires.

Ceci dit, la proposition de la Commission est bienvenue. Le nouveau Fonds permettrait à l'Union de continuer à œuvrer en faveur de la réduction de certaines des pires formes de pauvreté et d'exclusion sociale en Europe. À cet égard, les propositions spécifiques de la Commission concernant les versements aux bénéficiaires (article 39) et le préfinancement (article 41) sont particulièrement bienvenues. Il en va de même des efforts destinés à simplifier les procédures de mise en œuvre: les charges administratives, notamment pour les organisations partenaires, doivent rester minimales.

L'accent placé sur les personnes exposées à la privation matérielle et alimentaire, notamment les sans-abri, les enfants et les ménages avec enfants, ainsi que sur les mesures d'accompagnement en matière d'inclusion sociale, aborderait certaines des pires et plus graves formes de privation et renforcerait également les efforts actuels et prévus dans ces domaines.

La plateforme européenne proposée permettrait aux États membres, aux organisations partenaires et autres de tirer des leçons de l'expérience de chacun et de favoriser des approches plus stratégiques afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Elle contribuerait également à réaliser d'autres politiques de l'Union, par exemple dans le domaine de la santé publique et du gaspillage alimentaire.

Globalement, malgré ses limitations, le Fonds est en mesure de jouer un rôle important dans l'amélioration de la vie des personnes en marge de la société, notamment les enfants sans-abri et souffrant de privation matérielle et les ménages avec enfants exposés à la privation matérielle, ainsi que de les aider à vivre dans la dignité. Il pourrait aider de nombreuses personnes à s'éloigner de la pauvreté et, le cas échéant, à se rapprocher de l'emploi, contribuant ainsi à réaliser les objectifs en matière d'emploi et d'inclusion sociale de la stratégie Europe 2020.

Compte tenu des niveaux (croissants) de pauvreté et d'exclusion sociale dans l'ensemble de l'Union et étant donné qu'elle offrirait une valeur ajoutée européenne, cette nouvelle initiative est à la fois nécessaire et pleinement justifiée, en particulier dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et des initiatives actuelles et prochaines liées à la pauvreté et au sans-abrisme des enfants.

Selon une étude de 2010 d'Eurobaromètre, après le chômage, les citoyens européens considèrent la lutte contre la pauvreté comme le défi le plus important auquel l'Union est confrontée.

L'article 2 du traité sur l'Union européenne met l'accent sur les valeurs fondamentales de respect de la dignité humaine et de solidarité de l'Union. L'article 3 du même traité indique que l'Union a pour but de "promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples" et engage l'Union à œuvrer en faveur du progrès social, à lutter en faveur de la justice sociale et à protéger les droits des enfants.

S'inspirer de l'expérience du PEAD dans le cadre d'un nouveau Fonds européen d'aide aux plus démunis permettrait d'exprimer dans la pratique les valeurs et principes fondamentaux de l'Union et de reconnaître de façon tangible que l'Union est désireuse de jouer son rôle pour relever les défis que constituent la pauvreté et l'exclusion sociale.

AVIS de la commission des budgets (27.3.2013)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis
(COM(2012)0617 – C7‑0358/201 – 212/0295(COD))

Rapporteur pour avis: Derek Vaughan

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission européenne propose un règlement (relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis) qui établit, pour la période 2014-2020, un nouvel instrument qui viendra compléter les instruments de cohésion existants, et notamment le Fonds social européen, en s'attaquant aux formes de pauvreté les plus graves et les plus handicapantes socialement, à la privation de denrées alimentaires, mais aussi au sans-abrisme et à la privation matérielle des enfants, tout en soutenant les mesures d'accompagnement destinées à la réinsertion sociale des personnes les plus démunies dans l'Union.

La Commission propose un budget de 2,5 milliards d'euros en prix de 2011 au titre de ce nouvel instrument dans le prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020. Votre rapporteur se félicite de la création de ce Fonds, mais est préoccupé par le montant qui y est alloué, car celui-ci est inférieur au budget consacré à l'actuel programme d'aide alimentaire. Par ailleurs, il convient de souligner que le champ d'application du Fonds a été élargi aux personnes souffrant de privation matérielle et aux sans-abris.

Votre rapporteur constate que ce programme devrait être financé au moyen du budget total octroyé aux États membres au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. Par conséquent, ce nouveau programme sera mis en œuvre dans le cadre de la "gestion partagée", ce qui signifie que les règles appliquées seront identiques à celles des Fonds structurels et de cohésion. La proposition de la Commission paraît par moments complexe et pourrait alourdir la charge administrative des bénéficiaires, qui seront principalement des ONG. Si la Commission s'est efforcée de simplifier ces règles, votre rapporteur estime qu'il est essentiel que le règlement soit le plus simple possible afin d'avoir une incidence maximale en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Votre rapporteur note que ce Fonds remplace le programme européen de distribution de denrées alimentaires dont l'objet était la distribution de nourriture aux citoyens de l'Union grâce à des surplus agricoles qui étaient peut-être voués à la destruction. L'épuisement attendu des stocks d'intervention et leur grande imprévisibilité sur la période 2011-2020 ont privé ce programme de sa raison d'être initiale, d'où son arrêt à la fin de 2013. Toutefois, lorsque cela est possible, les stocks d'intervention devraient être exploités gratuitement dans l'intérêt des populations les plus démunies et devraient s'ajouter au programme plutôt que d'être décomptés des budgets alloués aux États membres.

Votre rapporteur propose de supprimer la disposition de cofinancement qui pourrait empêcher certains États membres, notamment ceux confrontés à de graves difficultés économiques et financières, d'accéder au Fonds. La lutte contre la faim, le sans-abrisme et la privation matérielle ne devrait pas dépendre des capacités de cofinancement des États membres.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l'Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020.

(1) Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l'Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020. Mais force est de constater que le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale a progressé, atteignant 24,2% en 2011 contre 23,4% en 2010.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants.

(4) Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants.

(4) Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte, essentiellement au travers de la fourniture de denrées alimentaires, aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants.

Justification

Le montant symbolique offert dans ce Fonds devrait essentiellement être destiné à l'aide alimentaire d'urgence. Toutefois, le Fonds ne devrait en aucun cas être considéré par les États membres comme une occasion pour eux de réduire les budgets qu'ils consacrent aux programmes nationaux d'éradication de la pauvreté et de réintégration sociale, lesquels continuent à relever de leur responsabilité.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Le Fonds ne peut se substituer aux politiques publiques que déploient les gouvernements des États membres pour limiter la nécessité de l'aide alimentaire d'urgence et pour mettre en place des dispositifs et des objectifs viables en vue d'éliminer complètement la faim, la pauvreté et l'exclusion sociale.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.

(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Le besoin d'accès à l'aide alimentaire devrait être la première privation sur laquelle les Etats membres devraient se concentrer. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il est nécessaire de fixer un plafond pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l'Union, et d'apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.

supprimé

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

17. Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l'obtention de denrées alimentaires à partir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d'en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d'utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis, et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l'obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d'exécution établissant les procédures d'utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d'intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis.

(17) Le règlement (UE) n° ... du Parlement européen et du Conseil du .../20xx portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l'obtention de denrées alimentaires à partir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d'en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d'utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis et de ne pas les décompter du budget alloué à chaque État membre. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d'exécution établissant les procédures d'utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d'intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Les États membres devraient désigner, pour leur programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d'audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l'autorité de gestion les fonctions de l'autorité de certification. Les États membres devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires pour accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification. Le cas échéant, ils devraient définir clairement les responsabilités et fonctions respectives de ceux-ci.

(21) Les États membres devraient désigner, pour leur programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d'audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l'autorité de gestion les fonctions de l'autorité de certification. Les États membres devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires pour accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification. Le cas échéant, ils devraient définir clairement les responsabilités et fonctions respectives de ceux-ci. Les États membres devraient tout mettre en œuvre pour éliminer les obstacles liés à la charge administrative qui peuvent incomber aux associations caritatives.

 

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans le cadre du présent règlement et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le contexte de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau d'assurance qu'elle devrait obtenir des organismes d'audit nationaux.

(25) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans le cadre du présent règlement et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le contexte de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau d'assurance qu'elle devrait obtenir des organismes d'audit nationaux. La Commission européenne doit tout mettre en œuvre pour assurer que le niveau d'exigence ne rajoute pas une charge administrative supplémentaire aux bénéficiaires, compte tenu de la nature du Fonds et du fait que les bénéficiaires sont principalement des bénévoles.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis) Considérant la date à laquelle doivent être lancés les appels d'offre, les délais d'adoption du présent règlement, la préparation des programmes opérationnels, il conviendrait d'obtenir des règles permettant en 2014 une transition souple, afin d'éviter une rupture d'approvisionnement en denrées.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(42 bis) Si, pour une raison quelconque, il apparaît que le présent règlement ne peut être opérationnel au 1er janvier 2014, la Commission prend des mesures transitoires pour éviter l'arrêt ou la réduction de l'aide apportée par le budget européen aux personnes les plus démunies.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Si, pour une raison quelconque, il apparaît que le présent règlement ne peut être opérationnel au 1er janvier 2014, la Commission prend des mesures transitoires pour éviter l'arrêt ou la réduction de l'aide apportée par le budget européen aux personnes les plus démunies.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) «personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs adoptés par les autorités compétentes nationales ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités compétentes;

(1) «personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs adoptés par les autorités compétentes nationales ou en coopération avec les organisations partenaires et approuvés par ces autorités compétentes;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) «bénéficiaire final», la personne démunie qui reçoit les aliments ou les biens et/ou qui bénéficie des mesures d'accompagnement;

(7) «bénéficiaire final», la personne démunie qui reçoit les aliments ou les biens et/ou qui bénéficie des mesures d'accompagnement, défini par les États membres en fonction de leurs réalités nationales;

Amendement  15

Proposition de règlement

Article alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le Fonds est utilisé en appui des stratégies nationales et non pas pour les remplacer ou pour alléger les programmes nationaux visant durablement à éliminer la pauvreté et à promouvoir l'insertion sociale, qui demeurent du ressort des États membres.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et de biens de consommation de base à l'usage personnel de sans-abri ou d'enfants.

1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et de biens de consommation de base à l'usage personnel des bénéficiaires finaux.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimé en prix de 2011, s'élève à 2 500 000 000 EUR, conformément à la ventilation annuelle figurant à l'annexe II.

1. Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020 n'est pas inférieur en termes réels au montant alloué au Programme Européen d'Aide Alimentaire aux plus Démunis pour la période 2007-2013.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) la population exposée au risque de pauvreté.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

1. Chaque État membre qui souhaite introduire une demande pour le Fonds soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

1. Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Ce programme, qui complète d'autres mesures prises au niveau des États membres, comprend les éléments suivants:

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le Fonds social européen;

(f) une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le Fonds social européen qui fasse apparaître une délimitation claire entre les activités couvertes par ces deux Fonds;

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l'article 18, le montant des crédits prévus pour l'aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l'article 18;

i) un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l'article 18, le montant des crédits prévus pour l'aide au titre du Fonds;

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Cette plateforme a notamment pour objet d'encourager un échange entre les organisations œuvrant au soulagement immédiat de la privation matérielle et celles qui s'attachent à la réinsertion sociale durable à plus long terme, ainsi que d'examiner comment des ponts pourraient être jetés entre ces différents objectifs.

Justification

La fourniture d'une aide alimentaire d'urgence diffère très largement du travail qu'effectuent les organisations qui luttent pour l'éradication durable de la pauvreté, lequel nécessite souvent une formation et/ou des qualifications spécifiques. Toutefois, il existe certainement des moyens pour que diverses organisations jouant des rôles différents puissent accroître leur efficacité en collaborant, et la Commission devrait permettre à ces échanges d'avoir lieu.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. La procédure liée aux rapports d'exécution n'est pas démesurée par rapport aux fonds alloués et à la nature du soutien, et n'occasionne pas de contraintes administratives inutiles.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité.

2. Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité, mais ne peuvent en aucun cas comporter des informations concernant l'identité des personnes accueillies.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les évaluations ne sont pas démesurées par rapport aux fonds allouées et à la nature du soutien, et n'occasionnent pas de contraintes administratives inutiles.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application du présent article, l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.

6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application des articles 13 à 17 inclus, l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.

 

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cofinancement

Financement

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel n'excède pas 85 % des dépenses publiques admissibles.

1. Le taux de financement du programme opérationnel est instauré à 100 % des dépenses publiques admissibles. Sur une base volontaire, et afin d'optimiser l'utilisation du Fonds dans un contexte d'augmentation du nombre de personnes démunies en Europe, les Etats membres peuvent apporter un soutien financier additionnel au Fonds.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.

2. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 19

supprimé

Majoration des paiements pour les États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires

 

1. À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:

 

(a) lorsque l'État membre concerné a adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance macrofinancière de l'Union en vertu du règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil;

 

(b) s'il n'a pas adopté l'euro, il bénéficie d'un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil;

 

(c) une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

 

2. Nonobstant le paragraphe 1, l'aide apportée par l'Union au moyen des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne dépasse pas le montant de l'aide publique et le montant maximal de l'aide octroyée par le Fonds, tels qu'établis dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

 

Justification

Selon le projet d'avis relatif au budget de M. Vaughan, le financement devrait être de 100%; l'article 19 ne s'applique donc plus.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les denrées alimentaires et les biens destinés à des sans-abri ou à des enfants peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

3. Les denrées alimentaires et les biens destinés aux bénéficiaires finaux peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits des stocks d'intervention mis à disposition conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° [OCM], à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une transaction concernant ces stocks est utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de manière à diminuer l'obligation des États membres, prévue à l'article 18 dudit règlement, de cofinancer le programme.

Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits des stocks d'intervention mis à disposition conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° [OCM], à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une transaction concernant ces stocks est utilisé au profit des personnes les plus démunies. Ces montants viennent s'ajouter au programme et ne sont pas déduits du budget alloué aux États membres.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et de biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants;

(a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et de biens de consommation de base destinés à l'usage personnel des bénéficiaires finaux;

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

(b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de bénéficiaires finaux qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans la limite des fonds disponibles, la Commission verse le paiement intermédiaire dans les soixante jours suivant la date d'enregistrement d'une demande de paiement introduite auprès de la Commission.

5. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans les trente jours à compter de l'enregistrement auprès de la Commission d'une demande de paiement.

PROCÉDURE

Titre

Fonds européen d'aide aux plus démunis

Références

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

BUDG

19.11.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Derek Vaughan

18.12.2012

Date de l'adoption

26.3.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

33

4

0

Membres présents au moment du vote final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

François Alfonsi, Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Hynek Fajmon, Charles Goerens, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Catherine Trautmann

AVIS de la commission du contrÔle budgÉtaire (24.4.2013)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis
(COM(2012)0617 – C7‑0358-2012 – 2012/0295(COD))

Rapporteur pour avis: Theodoros Skylakakis

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d'activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° [FSE].

(2) Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d'activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° [FSE]. Les critères présidant à l'identification de ces personnes devraient être adaptés aux changements des conditions économiques et sociales.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Conformément à l'article 317 du traité et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'exercer ses responsabilités pour l'exécution du budget général de l'Union et de préciser les responsabilités en matière de coopération des États membres. Ces conditions devraient permettre à la Commission d'obtenir l'assurance que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière, et conformément au principe de bonne gestion financière, au sens du règlement (UE) n° […] du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après le «règlement financier»).

(5) Conformément à l'article 317 du traité et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'exercer ses responsabilités pour l'exécution du budget général de l'Union et de préciser les responsabilités en matière de coopération des États membres. Ces conditions devraient permettre à la Commission d'obtenir l'assurance que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière, au sens du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union1 (le "règlement financier"). Dans l'exercice de ses fonctions d'exécution du budget, la Commission devrait s'appuyer davantage sur les audits de la performance et inciter à leur utilisation.

 

____________

 

1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l'Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens distribués aux personnes les plus démunies.

(6) Ces dispositions devraient être conformes aux dispositions du règlement financier et garantir également que les opérations soutenues soient conformes aux autres dispositions légales de l'Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens distribués aux personnes les plus démunies.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à l'ordonnateur délégué de suspendre les paiements s'il existe des éléments probants permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, ou en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l'examen et de l'acceptation des comptes.

(30) Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de prévoir des mesures limitées dans le temps permettant à l'ordonnateur délégué de suspendre les paiements s'il existe des éléments probants permettant de soupçonner un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle ou des irrégularités liées à une demande de paiement, en cas de défaut de présentation de documents aux fins de l'examen et de l'acceptation des comptes, ou en cas de retards significatifs dans l'exécution des projets, et s'il se constate, arguments à l'appui, que les objectifs établis pour les projets ne seront pas atteints.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Fonds favorise la cohésion sociale dans l'Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l'objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. Il contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l'Union en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies. L'action au titre de cet objectif est mesurée à l'aune du nombre de personnes bénéficiant d'une assistance du Fonds.

Le Fonds favorise la cohésion sociale dans l'Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l'objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. Il contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l'Union en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies. L'action au titre de cet objectif est mesurée à l'aune du nombre de personnes bénéficiant d'une assistance du Fonds. Le Fonds veille à ce qu'aucune personne se trouvant sur le territoire de l'Union ne souffre de la faim.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et de biens de consommation de base à l'usage personnel de sans-abri ou d'enfants.

1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et de biens de consommation de base à l'usage des personnes les plus démunies, tout particulièrement les personnes sans-abri ou les enfants.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 5 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La partie du budget de l'Union allouée au Fonds sera exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l'article 55, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l'assistance technique à l'initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l'article 55, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(1) La partie du budget de l'Union allouée au Fonds sera exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l'assistance technique à l'initiative de la Commission, qui sera exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 5 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l'article 26 du règlement financier.

(7) La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l'article 30 du règlement financier.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

1. Chaque État membre soumet à la Commission, dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) une description du mécanisme de définition des critères d'admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation concerné;

(c) une description du mécanisme de définition des critères d'admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation concerné; cette description couvre les personnes nouvellement démunies ayant des revenus négatifs et les propriétaires de biens immobiliers en situation nette négative;

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission approuve les demandes de modification du programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, au plus tard cinq mois après que celles-ci ont été officiellement introduites par l'État membre, sous réserve que toute observation de la Commission ait été dûment prise en compte.

3. La Commission approuve les demandes de modification du programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, au plus tard trois mois après que celles-ci ont été officiellement introduites par l'État membre, sous réserve que toute observation de la Commission ait été dûment prise en compte.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée par le Fonds.

Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée par le Fonds. Le résultat de ces consultations fait l'objet d'un rapport au Parlement européen.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle;

(a) la contribution à l'objectif fixé par l'Union de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale, eu égard au type de privation matérielle ciblé par l'action et compte tenu de la situation de l'État membre en matière de pauvreté, d'exclusion sociale et de privation matérielle, des personnes ayant des revenus et un patrimoine négatifs, ainsi que des personnes les plus gravement démunies et de celles qui sont les plus exposées au risque de pauvreté;

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

2. L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2. Tout en étant conforme aux objectifs d'évaluation, le modèle respecte le principe de la simplification administrative.

Amendement   15

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité des programmes et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023.

De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité des programmes et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds, eu égard aux personnes nouvellement démunies ayant des revenus négatifs et aux propriétaires de biens immobiliers en situation nette négative. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et des biens sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.

3. Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, qu'ils apposent en un lieu aisément accessible et d'une façon bien visible pour le public partout où des aliments et des biens sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas. Les bénéficiaires et les organisations partenaires veillent à ce que les personnes âgées et les handicapés puissent avoir accès à ces informations.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les denrées alimentaires et les biens destinés à des sans-abri ou à des enfants peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

3. Les denrées alimentaires et les biens destinés aux personnes les plus démunies, tout particulièrement aux personnes sans-abri ou aux enfants, peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et de biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants;

(a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et de biens de consommation de base destinés à l'usage personnel des personnes les plus démunies, et tout particulièrement des personnes sans-abri ou des enfants;

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

(b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage des personnes les plus démunies, et tout particulièrement des personnes sans-abri ou des enfants, qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tous les échanges officiels d'informations entre l'État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange électronique de données mis en place conformément aux conditions fixées par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 60, paragraphe 3.

4. Tous les échanges officiels d'informations entre l'État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange électronique de données mis en place conformément aux conditions fixées par la Commission au moyen d'un acte délégué, conformément à l'article 59.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification.

4. L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification. L'institution de contrôle nationale ou la Cour des comptes nationale peut être désignée comme autorité d'audit.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article 56, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier.

(e) produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article 59, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 30 – alinéa unique – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. elle établit les comptes annuels visés à l'article 56, paragraphe 5, point a), du règlement financier;

2. elle établit les comptes annuels visés à l'article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier;

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans les six mois suivant l'adoption du programme opérationnel, l'autorité d'audit élabore une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise les méthodes d'audit, la méthode d'échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à la demande de cette dernière.

4. Dans les six mois suivant l'adoption du programme opérationnel, l'autorité d'audit élabore une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise les méthodes d'audit, la méthode d'échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission. La Commission est habilitée à obtenir de l'autorité d'audit l'introduction dans sa stratégie d'audit des changements qui sont, selon elle, nécessaires pour assurer la bonne exécution des audits, conformément aux normes d'audit internationalement reconnues. À cet égard, la Commission veille à ce que l'audit de performances soit suffisamment pris en considération.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) un avis sur l'audit visé à l'article 56, paragraphe 5, du règlement financier;

(a) un avis sur l'audit visé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier;

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des modèles de stratégie d'audit, d'avis sur l'audit et de rapport de contrôle annuel, ainsi que les méthodes d'échantillonnage visées au paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 60, paragraphe 3.

6. La Commission adopte, par voie d'actes délégués, des modèles de stratégie d'audit, d'avis sur l'audit et de rapport de contrôle annuel, ainsi que les méthodes d'échantillonnage visées au paragraphe 4. Ces actes délégués sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 59.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut imposer à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement.

3. La Commission impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 35 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de l'article 81, paragraphe 2, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.

Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque programme opérationnel sont pris par tranches annuelles sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel constitue la décision de financement au sens de l'article 84, paragraphe 2, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pour chaque année à compter de 2015 et jusqu'à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, les informations et documents suivants, conformément à l'article 56 du règlement financier:

1. Pour chaque année à compter de 2015 et jusqu'à 2022 incluse, les organismes désignés remettent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, les informations et documents suivants, conformément à l'article 59 du règlement financier:

(a) les comptes annuels certifiés des organismes concernés désignés conformément à l'article 32 visés à l'article 56, paragraphe 5, du règlement financier;

(a) les comptes annuels certifiés des organismes concernés désignés conformément à l'article 32 visés à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier;

(b) la déclaration d'assurance de gestion visée à l'article 56, paragraphe 5, du règlement financier;

(b) la déclaration d'assurance de gestion visée à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier;

(c) un résumé annuel des rapports d'audits finaux et des contrôles réalisés, assorti d'une analyse de la nature et de l'ampleur des erreurs et des lacunes et de l'indication des mesures correctives prises ou prévues;

(c) un résumé annuel des rapports d'audits finaux et des contrôles réalisés, assorti d'une analyse de la nature et de l'ampleur des erreurs et des lacunes et de l'indication des mesures correctives prises ou prévues;

(d) un avis de l'organisme d'audit indépendant désigné visé à l'article 56, paragraphe 5, du règlement financier, accompagné d'un rapport de contrôle exposant les résultats des audits réalisés en rapport avec l'exercice comptable sur lequel portait l'avis.

(d) un avis de l'organisme d'audit indépendant désigné visé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, accompagné d'un rapport de contrôle exposant les résultats des audits réalisés en rapport avec l'exercice comptable sur lequel portait l'avis.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de trois ans. Cette durée de trois ans débute le 31 décembre de l'année de la décision d'acceptation des comptes par la Commission conformément à l'article 47 ou, au plus tard, à la date de versement du solde final.

1. L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de cinq ans. Cette période de cinq ans débute à la date de versement du solde final.

Cette durée de trois ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

Cette durée de cinq ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Fonds européen d'aide aux plus démunis

Références

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

CONT

19.11.2012

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Theodoros Skylakakis

3.12.2012

Date de l'adoption

23.4.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

0

0

Membres présents au moment du vote final

Zigmantas Balčytis, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael Theurer

Suppléants présents au moment du vote final

Cornelis de Jong, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Derek Vaughan

AVIS de la commission du dÉveloppement rÉgional (27.3.2013)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Rapporteur pour avis: Younous Omarjee

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis prend acte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 avril 2011 qui a mis fin au programme européen d'aide aux plus démunis (PEAD), créé en 1986, et qui existait depuis 25 ans. Le PEAD était fondé sur la politique agricole commune de l'Union européenne et fonctionnait selon une logique de redistribution des surplus agricoles aux plus démunis. Votre rapporteur pour avis rejette l'accord du Conseil européen sur le cadre financier pluriannuel du 8 février 2013, qui a réduit le budget de ce programme de 3,5 à 2,5 milliards d'euros. Il estime que le maintien du montant de la période actuelle (2007-2013), de 3,5 milliards d'euros, constitue un strict minimum, et que ce budget aurait dû être porté à plus de 4,5 milliards d'euros étant donné que le champ d'action du programme est étendu en même temps à la distribution de biens matériels et à sept nouveaux États membres. Votre rapporteur pour avis se félicite cependant de la proposition de la Commission européenne portant création d'un nouveau fonds qui viendra remplacer le PEAD et qui est dénommé Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). Tirant les conséquences de l'arrêt précité de la Cour de justice, le nouveau fonds proposé par la Commission est aujourd'hui intégré dans le périmètre de la politique de cohésion (article 174 du traité FUE).

La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale font partie des objectifs transversaux et fondateurs de l'Union européenne (article 9 du traité FUE et article 3 du traité UE). L'Union européenne s'est par ailleurs fixé l'objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020 dans les États membres.

La situation actuelle en est pourtant très loin. En 2010, près d'un quart des Européens (119,6 millions) étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale, et parmi eux, plus de 18 millions d'Européens dépendraient quasi quotidiennement des colis alimentaires ou des repas distribués par les associations de bénévoles. Le nombre de personnes souffrant de privation alimentaire et matérielle est par ailleurs en progression constante et alarmante ces dernières années. Les citoyens européens ayant recours à l'aide alimentaire sont de plus en plus nombreux. La crise financière, économique et sociale qui frappe l'ensemble des États membres met l'Union européenne en situation de responsabilité face, notamment, à l'accroissement des inégalités entre riches et pauvres au sein de l'Union mais aussi au sein de ses États membres.

Basé sur l'article 174 du traité FUE, le FEAD vise donc justement à renforcer la cohésion sociale et à lutter ainsi contre la pauvreté au sein de l'Union. Celle-ci doit donc, avec ce nouveau Fonds, contribuer à une meilleure cohésion sociale dans l'Union en apportant son soutien aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies, cela en contribuant à atténuer les niveaux de plus en plus alarmants de privation alimentaire et matérielle sur le territoire européen.

Votre rapporteur pour avis émet à ce titre de nombreuses réserves à l'égard de la proposition initiale de la Commission européenne.

Cofinancement

La proposition de la Commission prévoit que les États ou les collectivités locales complètent le financement du FEAD à hauteur de 15 %. Or, comme le souligne aussi le Comité des régions, dans la période actuelle de réduction des dépenses publiques, il est probable que les États et collectivités locales les plus en difficultés ne puissent être en mesure de cofinancer les programme du FEAD.

Lourdeur administrative du Fonds

En outre, le dispositif de cofinancement, ainsi que le dispositif global de redistribution de denrées alimentaires et de biens matériels de base doivent rester simples et clairs. Ils doivent en priorité permettre aux associations caritatives de poursuivre leur travail, en prenant en compte leur caractère très souvent bénévole. Le règlement doit garder une continuité avec le règlement du PEAD en vigueur pour les années 2012 et 2013. C'est dans cette optique que votre rapporteur pour avis propose une simplification du Fonds, notamment la suppression des agences de certification, de gestion et d'audit. Il propose aussi la suppression des critères devant être fixés par chaque État membre pour déterminer à qui peut bénéficier le Fonds. La Commission européenne doit faire confiance aux États membres et aux associations de bénévoles qui, dans leurs activités de distribution alimentaire et de biens matériels, font preuve d'un travail remarquable et exemplaire.

Objectifs du FEAD

L'extension à l'aide matérielle est justifiée par le fait que les personnes les plus démunies en Europe ne manquent pas uniquement de nourriture mais souffrent aussi de privation matérielle. Si le budget accordé par les chefs d'États au FEAD ne permet pas ce doublement, l'aide alimentaire doit rester autant que possible la priorité du dispositif, notamment afin d'éviter une dispersion qui nuirait à l'efficacité du Fonds et à ses objectifs. En effet, c'est parce que se nourrir est un moyen d'intégration sociale élémentaire que l'aide alimentaire est une condition préalable essentielle à toutes les politiques de lutte contre l'exclusion. Votre rapporteur pour avis défend donc l'idée que le FEAD soit prioritairement axé sur la distribution alimentaire.

La solidarité étant une valeur fondatrice de l'Union européenne, ce Fonds a valeur de symbole sur le sens que donnent les citoyens européens à la construction européenne. Il ne serait pas compris que l'Union tourne le dos aux plus fragiles, et vider de substance cette aide aux plus démunis mènerait à nourrir le désamour grandissant entre les peuples et les institutions européennes.

Votre rapporteur pour avis est convaincu que le Parlement européen doit agir avec les associations pour que ce Fonds puisse être efficace et soit avant tout au service des personnes les plus démunies et des associations caritatives qui, chaque jour, œuvrent à leurs côtés.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l'Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020.

(1) La fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles est d'une grande valeur et d'une grande aide pour les personnes les plus démunies. Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l'Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Depuis 1987, à la suite d'un hiver particulièrement rigoureux en Europe, l'Union fournit à ses citoyens les plus démunis une aide alimentaire directe à partir des stocks agricoles via des organismes caritatifs. L'aide provisoire de l'époque a été pérennisée par un règlement européen, le programme européen d'aide aux plus démunis. Parallèlement se sont développées d'autres sources d'approvisionnement, tels que les surplus des supermarchés locaux ou régionaux, des partenariats avec des agriculteurs locaux, des restaurants et des épiceries solidaires, etc.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) Le 29 octobre 1992, le programme européen d'aide aux plus démunis (PEAD) a été consolidé par un règlement d'application.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 quater ) Dans l'Union européenne, en 2010, près de 119,6 millions de personnes, dont 25 millions d'enfants, se sont trouvées en situation de risque d'exclusion sociale ou de pauvreté, et parmi ces personnes, 40 millions ont été victimes de privation matérielle grave et 4,1 millions n'avaient pas de logement, ce qui représente à peu près une hausse de 4 millions par rapport à l'année précédente. Parmi ces 119,6 millions de personnes, 18 millions dépendent quasi quotidiennement des colis alimentaires ou des repas distribués par les associations de bénévoles.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d'activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° [FSE].

(2) Le sans-abrisme et le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation alimentaire et/ou matérielle aiguë dans l'Union augmentent, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d'activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° [FSE].

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants.

(4) Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds») vise à renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer toutes les formes de privations et de pauvreté.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) La sécurité alimentaire est un droit fondamental de l'humanité qui se concrétise à travers la disponibilité, l'utilisation et la stabilité dans le temps d'une alimentation saine, suffisante, appropriée et nourrissante, et l'accès à une telle alimentation.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l'Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens distribués aux personnes les plus démunies.

(6) Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l'Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens et des denrées distribués aux personnes les plus démunies.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les dispositions du Fonds assurent la cohérence avec les stratégies et les mesures destinées à réduire le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement, à améliorer l'efficacité des filières et à sensibiliser l'opinion publique sur ce thème important, tel qu'adopté par le Parlement européen dans sa résolution du 19 janvier 2012.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Pour mettre en place un cadre financier approprié, il convient que la Commission établisse, par voie d'actes d'exécution, la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, sur la base d'une méthode objective et transparente tenant compte des disparités en matière de pauvreté et de privation matérielle.

(7) Pour mettre en place un cadre financier approprié, il convient que la Commission établisse, par voie d'actes d'exécution, la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, sur la base d'une méthode objective et transparente tenant compte des différences de développement entre régions et des disparités en matière de pauvreté, de pauvreté relative et de privation alimentaire et matérielle qui existent à l'intérieur de chaque État membre, en tenant compte dans chaque État membre du nombre de personnes pouvant être considérées comme les plus démunies, et en tenant compte des montants qui étaient allouées aux États membres qui participaient au PEAD.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.

(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation alimentaire et/ou matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace, rapide et efficiente, notamment en matière de lutte contre les gaspillages alimentaires.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Il convient que les États membres aient la possibilité d'accorder la préférence aux produits originaires de l'Union.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter) Aux fins de l'exécution efficace et efficiente des mesures financées par le Fonds, il y a lieu de favoriser la coopération entre les autorités régionales et locales et les organismes chargés de représenter la société civile. Il convient dès lors que les États membres encouragent la participation de tous les acteurs impliqués dans l'élaboration et l'application des mesures financées par le Fonds.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Pour maximiser l'efficacité du Fonds, eu égard notamment à la situation particulière de l'État membre concerné, il convient d'établir une procédure pour l'éventuelle modification du programme opérationnel.

(9) Pour maximiser l'efficacité du Fonds, eu égard notamment à la situation particulière de l'État membre concerné, il convient d'établir une procédure pour l'éventuelle modification du programme opérationnel, en tenant compte également de l'avis des organisations non gouvernementales associées à la mise en œuvre du programme.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Les échanges d'expérience et de pratiques exemplaires apportent une valeur ajoutée sensible, et il y a lieu que la Commission favorise leur diffusion.

(10) Les échanges d'expérience et de pratiques exemplaires ainsi que l'innovation sociale apportent une valeur ajoutée sensible, et il y a lieu que la Commission et les autorités compétentes des États membres garantissent leur diffusion et leur promotion, y compris en organisant des actions de formation et en développant une plateforme de coopération au niveau de l'Union qui inclue toutes les parties intéressées.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin d'améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d'évaluer l'efficacité et l'efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient être complétées par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s'il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.

(12) Afin d'améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d'évaluer l'efficacité et l'efficience du Fonds, il convient de réaliser des évaluations.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l'Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l'accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient de définir des règles détaillées en matière d'information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des États membres et des bénéficiaires.

(13) Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l'Union sont investies. Pour garantir une large publicité et diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l'accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient de définir des règles simples en matière d'information et de communication et de publicité, et les responsabilités des autorités locales et régionales dans les États membres et des bénéficiaires en la matière.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il est nécessaire de fixer un plafond pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l'Union, et d'apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.

(15) Il est nécessaire de fixer un plafond pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l'Union, et d'assurer une flexibilité en apportant des solutions pour les États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il convient d'appliquer pour le Fonds des règles équitables et uniformes dans toute l'Union concernant la période d'admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d'admissibilité doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités appropriées concernant l'admissibilité des opérations, les formes d'aide et les règles et conditions de remboursement.

(16) Il convient d'appliquer pour le Fonds des règles équitables, uniformes et simples dans toute l'Union concernant la période d'admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d'admissibilité doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités simples et appropriées concernant l'admissibilité des opérations, les formes d'aide et les règles et conditions de remboursement.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l'obtention de denrées alimentaires à partir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d'en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d'utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis, et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l'obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d'exécution établissant les procédures d'utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d'intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis.

(17) Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique») prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union. Vu que, selon les circonstances, l'obtention de denrées alimentaires à partir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks demeure une solution avantageuse, il convient d'en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d'utiliser, en complément du présent Fonds, les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l'obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention, la Commission devrait, conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d'exécution établissant les procédures d'utilisation, de transformation, de vente à des prix avantageux et/ou de donation gratuite des produits des stocks d'intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis.

 

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Afin d'assurer un large soutien en faveur des personnes les plus démunies, les États membres veillent à supprimer tout obstacle pouvant contraindre inutilement les donations de nourriture ou de biens élémentaires faites par les entreprises aux banques alimentaires et aux organisations à but non lucratif dont l'activité principale est l'aide aux plus démunis.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Conformément au principe de gestion partagée, il convient de confier aux États membres la responsabilité première de l'exécution et du contrôle de leurs programmes opérationnels, au moyen de leur système de gestion et de contrôle.

(19) Conformément au principe de gestion partagée, il convient de confier aux États membres la responsabilité première de l'exécution et du contrôle de leurs programmes opérationnels, au moyen de leur système de gestion et de contrôle, avec un souci constant d'efficacité et de réduction de la bureaucratie.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Les États membres devraient désigner, pour leur programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d'audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l'autorité de gestion les fonctions de l'autorité de certification. Les États membres devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires pour accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification. Le cas échéant, ils devraient définir clairement les responsabilités et fonctions respectives de ceux-ci.

(21) Les États membres devraient désigner, pour leur programme opérationnel, les autorités compétentes assurant la bonne gestion du Fonds. Il convient qu'ils procèdent aux contrôles administratifs et physiques appropriés, et prévoient des sanctions en cas d'irrégularité, afin d'assurer que les programmes opérationnels soient mis en œuvre conformément aux modalités applicables.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente du Fonds incombe à l'autorité de gestion, qui s'acquitte dès lors d'un nombre important de fonctions dans les domaines de la gestion et du suivi du programme opérationnel, de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de la sélection de projets. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité.

supprimé

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) L'autorité de certification devrait établir et transmettre à la Commission les demandes de paiement. Il convient qu'elle établisse les comptes annuels et en certifie l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité, et qu'elle certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes aux réglementations applicables à l'échelon de l'Union et à l'échelon national. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité.

supprimé

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il convient que l'autorité d'audit veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié d'opérations et les comptes annuels fassent l'objet d'audits. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité.

supprimé

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans le cadre du présent règlement et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le contexte de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau d'assurance qu'elle devrait obtenir des organismes d'audit nationaux.

supprimé

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu'il y a lieu de conférer à la Commission pour lui permettre de contrôler l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et d'enjoindre les États membres à agir. Il convient également de conférer à la Commission le pouvoir d'effectuer des audits sur des aspects relatifs à la bonne gestion financière afin qu'elle puisse apprécier les performances du Fonds.

supprimé

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les engagements budgétaires de l'Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d'établir des règles communes concernant les demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du solde final.

(27) Les engagements budgétaires de l'Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d'établir des règles communes simples concernant les demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du solde final.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l'ampleur de l'aide accordée par l'Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d'audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d'un échantillon d'audit. Pour que l'ampleur du travail d'audit qu'elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de l'autorité d'audit. L'étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l'objectif et des caractéristiques des populations cibles du Fonds.

(35) La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l'ampleur de l'aide accordée par l'Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d'audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d'un échantillon d'audit. Pour que l'ampleur du travail d'audit qu'elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de l'autorité d'audit. L'étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l'objectif, des caractéristiques des populations cibles du Fonds, et du caractère bénévole des organismes qui en bénéficient.

Amendement  31

Proposition de règlement

Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis) Afin d'éviter une réduction abrupte de l'aide alimentaire en cas de retard dans la mise en œuvre du présent règlement au début de l'année 2014, la Commission prend les mesures transitoires nécessaires afin de garantir que les personnes tributaires de l'aide alimentaire ne souffrent pas de pauvreté alimentaire.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d'affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficacité du Fonds.

1. Le présent règlement établit, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le «Fonds»), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d'affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficience et la simplicité du Fonds.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) «personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs adoptés par les autorités compétentes nationales ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités compétentes;

(1) «personnes les plus démunies», des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé par les autorités compétentes nationales, régionales et locales, en collaboration avec les organisations partenaires;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) «organisations partenaires», des organismes publics ou des organisations à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires ou des biens aux personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 29, paragraphe 3, point b);

(2) «organisations partenaires», des organismes publics ou des organisations à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires et/ou des biens aux personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 29, paragraphe 3, point b);

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) «bénéficiaire», un organisme public ou privé chargé d'engager, ou d'engager et de réaliser des opérations;

(6) «bénéficiaire», une association à but non lucratif, un organisme public ou privé à l'exclusion d'entreprises commerciales, chargé d'engager, ou d'engager et de réaliser des opérations;

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) «bénéficiaire final», la personne démunie qui reçoit les aliments ou les biens et/ou qui bénéficie des mesures d'accompagnement;

(7) «bénéficiaire final», la personne démunie qui reçoit les aliments et/ou les biens et/ou qui bénéficie des mesures d'accompagnement;

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) «organisme intermédiaire», tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;

(9) «organisme intermédiaire», toute association à but non lucratif, tout organisme public ou privé à l'exclusion d'entreprises commerciales qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Fonds favorise la cohésion sociale dans l'Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l'objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. Il contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l'Union en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies. L'action au titre de cet objectif est mesurée à l'aune du nombre de personnes bénéficiant d'une assistance du Fonds.

Le Fonds favorise la cohésion sociale et territoriale dans l'Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l'objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. Il contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l'Union en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies et en développant des chaînes d'approvisionnement alimentaire locales et régionales au profit des plus démunis. L'action au titre de cet objectif est mesurée à l'aune du nombre de personnes bénéficiant d'une assistance du Fonds.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et de biens de consommation de base à l'usage personnel de sans-abri ou d'enfants.

1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux, régionaux et locaux pour la distribution de produits alimentaires qui répondent à des critères de qualité aux personnes les plus démunies et de biens de consommation de base à l'usage personnel de ces personnes. La distribution est assurée par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres et dont une partie de l'activité au moins repose sur la distribution de denrées alimentaires et/ou de produits agricoles aux personnes les plus démunies.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) L'aide du Fonds est mise en œuvre par une étroite coopération de la Commission et des États membres.

(3) L'aide du Fonds est mise en œuvre par les États membres en étroite coopération avec la Commission.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l'établissement de rapports, l'évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard de l'ampleur du soutien apporté.

(5) Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l'établissement de rapports, l'évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard de l'ampleur du soutien apporté et de la nature particulière des objectifs.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation.

(8) La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, lors de la phase de programmation puis au moment du suivi, de l'établissement de rapports et de l'évaluation. Ils veillent aussi à la simplicité de sa mise en œuvre pour les organisations partenaires et les bénéficiaires, ainsi qu'à l'information de la population concernant la réalisation et l'utilisation du Fonds.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La Commission et les États membres accomplissent leurs missions respectives à l'égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.

(9) Étant donné la nature caritative et le caractère souvent bénévole de l'aide aux plus démunis, la Commission et les États membres accomplissent leurs missions respectives à l'égard du Fonds dans un souci permanent de réduire les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires, d'établir des règles simples de fonctionnement, de manière à simplifier au maximum les systèmes de gestion pesant sur les organisation partenaires et/ou bénéficiaires et leur permettre ainsi un accès facile et rapide aux aides.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La Commission et les États membres veillent à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'à promouvoir la prise en compte des questions y afférentes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds.

(10) La Commission et les États membres veillent à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'à promouvoir la prise en compte des questions y afférentes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds et aux programmes ou opérations liés.

 

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires et les biens en fonction de critères objectifs. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage.

(12) Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires et les biens en fonction de critères objectifs répondant aux normes de qualité. Les critères de sélection des denrées alimentaires visent à favoriser les produits locaux. Les organisations ou associations en charge de la distribution alimentaire veillent autant que possible à l'alimentation saine et équilibrée des bénéficiaires finaux, et aux objectifs de santé publique et de sécurité alimentaire. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage à chaque étape de la chaîne de distribution.

 

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Les autorités locales et régionales, en partenariat avec des organisations non gouvernementales, peuvent mettre sur pied des réseaux de gestion locale, régionale et transfrontalière en vue d'utiliser les produits alimentaires régionaux, périssables ou non, qui ne sont pas commercialisés par les chaînes alimentaires.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) la population souffrant de privation matérielle aiguë;

(a) la population souffrant de pauvreté alimentaire;

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) la population souffrant de privation matérielle aiguë;

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) la population vivant dans un ménage à très faible niveau d'intensité de travail.

(b) la population vivant dans un ménage à très faible niveau de revenus ou d'intensité de travail;

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) la population vivant sous le seuil de pauvreté relative, soit le pourcentage de la population vivant dans un ménage qui ne dispose pas d'un revenu au moins égal à 60 % du revenu médian national;

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel, préparé en étroite coopération avec les autorités compétentes régionales, locales et autres pouvoirs publics, ainsi que les organismes concernés ou chargés de représenter la société civile, de lutter contre la pauvreté, et de promouvoir la non-discrimination, couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'indication du ou des types de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber et une justification de la sélection opérée à cet égard, et une description, pour chaque type de privation matérielle concerné, des principales caractéristiques et des objectifs de la distribution d'aliments et de biens ainsi que des mesures d'accompagnement prévues, eu égard aux résultats de l'évaluation préalable réalisée conformément à l'article 14;

(a) l'indication du ou des types de privation alimentaire et/ou matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber, ainsi que des principales caractéristiques et des objectifs de la distribution d'aliments sains et de qualité, et de biens ainsi que des mesures d'accompagnement prévues;

 

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) un plan d'action en faveur du développement de chaînes d'approvisionnement alimentaire locales et régionales au profit des plus démunis;

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a ter) un plan d'action en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire;

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés;

(b) une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation alimentaire et/ou matérielle concernés;

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) une description du mécanisme de définition des critères d'admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation concerné;

(c) une description des critères d'admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation concerné;

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

supprimé

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

supprimé

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le Fonds social européen;

supprimé

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) une description des modalités d'exécution du programme opérationnel indiquant l'autorité de gestion, l'autorité de certification s'il y a lieu, l'autorité chargée de l'audit et l'organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que de la procédure de suivi;

supprimé

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission

Amendement

(h) une description des mesures prises en vue de l'engagement des autorités compétentes régionales, locales et autres, ainsi que d'organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir la non-discrimination dans le contexte de la préparation du programme opérationnel;

(h) une description de la participation des autorités compétentes régionales et locales, de leurs organisations représentatives et d'autres pouvoirs publics, ainsi que d'organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir la non-discrimination dans le contexte de la préparation du programme opérationnel;

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j – sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii) un tableau indiquant, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l'aide au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d'accompagnement correspondantes.

ii) un tableau indiquant, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l'aide au titre du programme opérationnel pour chaque type de privation alimentaire et/ou matérielle concerné, ainsi que les mesures d'accompagnement correspondantes.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les organisations partenaires visées au point e) qui distribuent directement des denrées alimentaires ou des biens mènent elles-mêmes, en complément de l'assistance matérielle fournie, des activités pour l'inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d'une aide du Fonds ou non.

Les organisations partenaires visées au point b bis) qui distribuent directement des denrées alimentaires et celles qui distribuent des denrées alimentaires et/ou des biens, mènent elles-mêmes, en complément de l'assistance matérielle fournie, des activités pour l'inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d'une aide du Fonds ou non.

 

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les programmes opérationnels sont établis par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en coopération avec les autorités compétentes régionales, locales ou autres, ainsi que les organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir l'égalité et la non-discrimination.

2. Les programmes opérationnels sont établis par les États membres, ou par toute autorité désignée par ceux-ci, en coopération avec les autorités compétentes régionales et locales, leurs organisations représentatives et d'autres pouvoirs publics, ainsi que les organismes chargés de représenter la société civile et de promouvoir l'égalité et la non-discrimination.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément au modèle figurant à l'annexe I.

supprimé

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission évalue la cohérence du programme opérationnel à l'égard du présent règlement ainsi que la contribution de celui-ci aux objectifs du Fonds, en tenant compte de l'évaluation préalable réalisée conformément à l'article 14.

1. La Commission, en tenant compte des critères de sélection retenus par les États membres, évalue la cohérence du programme opérationnel à l'égard du présent règlement ainsi que la contribution de celui-ci aux objectifs du Fonds.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut formuler des observations dans un délai de trois mois suivant la remise du programme opérationnel. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, modifie le programme opérationnel proposé.

2. La Commission peut formuler des observations dans un délai de deux mois suivant la remise du programme opérationnel. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, modifie le programme opérationnel proposé.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sous réserve que toute observation formulée par la Commission conformément au paragraphe 2 ait été dûment prise en compte, la Commission approuve le programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, six mois au plus tard après que l'État membre le lui a officiellement remis, mais pas avant le 1er janvier 2014.

3. Sous réserve que toute observation formulée par la Commission conformément au paragraphe 2 ait été dûment prise en compte, la Commission approuve le programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, trois mois au plus tard après que l'État membre le lui a officiellement remis, mais pas avant le 1er janvier 2014.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission évalue les informations fournies en application du paragraphe 1 en tenant compte de la justification donnée par l'État membre. Elle peut formuler des observations et l'État membre lui communique toutes les informations complémentaires nécessaires.

2. La Commission évalue les informations fournies en application du paragraphe 1 en tenant compte de la justification donnée par l'État membre. Elle peut formuler des observations dans un délai de deux mois et l'État membre lui communique toutes les informations complémentaires nécessaires.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission approuve les demandes de modification du programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, au plus tard cinq mois après que celles-ci ont été officiellement introduites par l'État membre, sous réserve que toute observation de la Commission ait été dûment prise en compte.

3. La Commission approuve les demandes de modification du programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, au plus tard trois mois après que celles-ci ont été officiellement introduites par l'État membre, sous réserve que toute observation de la Commission ait été dûment prise en compte.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission met en place une plateforme à l'échelle de l'Union pour faciliter l'échange d'expériences, le renforcement des capacités et la mise en réseau, ainsi que la diffusion des réalisations pertinentes dans le domaine de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies.

La Commission met en place une plateforme à l'échelle de l'Union pour faciliter l'échange d'expériences et de savoir-faire, le renforcement des capacités et la mise en réseau, le déploiement des réseaux de distribution sur l'ensemble du territoire européen et en particulier dans les zones où sévissent à l'intérieur de chaque État membre les plus hauts taux de pauvreté et d'exclusion, le développement d'activités transnationales et transfrontalières, ainsi que la diffusion des réalisations pertinentes et innovantes dans le domaine de la distribution de denrées alimentaires et de biens aux personnes les plus démunies. Elle intègre et met en relation dans cette plateforme les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union, ainsi que les organisations partenaires et les bénéficiaires au niveau de chaque État membre. Elle crée et gère un site internet public spécifiquement consacré à cette plateforme. Ce site présente notamment les différentes organisations partenaires, leurs actions et leur déploiement sur l'ensemble du territoire européen, régions ultrapériphériques comprises. Il présente aussi l'ensemble des documents et informations liés à l'animation et au travail de la plateforme.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Elle consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée par le Fonds.

La Commission européenne consulte en outre, une fois par an au moins, les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union et les principales organisations partenaires au niveau de chaque État membre sur l'utilisation et la facilité d'utilisation de l'aide apportée par le Fonds. Elle fait état du bilan et des résultats de cette consultation sur le site internet consacré à la plateforme.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Ils rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste d'indicateurs communs de ressources et de résultats.

supprimé

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément au modèle visé au paragraphe 2, dont les indicateurs communs. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable.

supprimé

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément au modèle adopté par la Commission.

supprimé

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport.

La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de trois mois suivant la réception du rapport.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel et la liste d'indicateurs communs ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

6. La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption.

7. La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final.

supprimé

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 11.

1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

supprimé

Évaluation pendant la période de programmation

 

1. Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion peut évaluer l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel.

 

2. L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

 

3. La Commission peut évaluer les programmes de sa propre initiative.

 

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité des programmes et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023.

De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité et de la simplicité de gestion des programmes au regard des contraintes pesant sur leur mise en œuvre, des objectifs visés et des résultats obtenus, des besoins financiers relatés par les organisations partenaires et des bénéficiaires aux fins de la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent aux personnes les plus démunies, aux médias et au grand public. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds.

1. La Commission européenne et les États membres veillent à diffuser des informations sur la réalisation du Fonds et sur ces modalités d'utilisation et promeut les actions qu'il finance, notamment par le biais de la plateforme ou par la mise en place de points d'information au niveau local et régional. Ces informations s'adressent aux personnes les plus démunies, aux médias et au grand public. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne, elles sensibilisent à la contribution du Fonds et mettent en valeur les bénévoles des organisations bénéficiaires et partenaires.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de l'aide accordée par l'Union ainsi que le type de privation matérielle concerné.

Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité compétente établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les 12 mois.

La liste des opérations est mise à jour au moins tous les six mois.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et des biens sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.

Lors de la réalisation d'une opération, les organisations bénéficiaires et les organisations partenaires apposent soit un drapeau Européen soit une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce qui concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Toutes les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds.

4. Les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires, et liées à une opération financée par l'Union européenne, témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe 3.

5. L'autorité compétente informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique et des autocollants représentant le drapeau de l'Union, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe 3.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application du présent article, l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.

6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application du présent article, l'autorité compétente ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires respectent les règles de protection des données et se conforment à la directive 95/46/CE.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par le Commission

Amendement

1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel n'excède pas 85 % des dépenses publiques admissibles.

1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel n'excède pas:

 

(a) 85 % des dépenses totales;

 

(b) 95 % des dépenses totales dans le cas où l'aide est fournie dans des États membres admissibles à une aide au titre du Fonds européen de stabilité financière (FESF), du Mécanisme européen de stabilité (MES) ou des Fonds de cohésion.

 

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les dépenses sont admissibles à une aide du programme opérationnel si elles sont engagées et exécutées par un bénéficiaire entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022.

1. Les dépenses sont admissibles à une aide du programme opérationnel si elles sont engagées et exécutées par un bénéficiaire entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une opération ne peut bénéficier de l'aide du programme opérationnel si elle a été matériellement achevée ou intégralement exécutée avant l'introduction auprès de l'autorité de gestion de la demande de financement au titre du programme par le bénéficiaire, indépendamment du fait que ce dernier ait effectué tous les paiements y afférents.

2. Une opération ne peut bénéficier de l'aide du programme opérationnel si elle a été matériellement achevée ou intégralement exécutée avant l'introduction auprès de l'autorité compétente de la demande de financement au titre du programme par le bénéficiaire, indépendamment du fait que ce dernier ait effectué tous les paiements y afférents.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les denrées alimentaires et les biens destinés à des sans-abri ou à des enfants peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

Les denrées alimentaires et les biens destinés aux plus démunis peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits des stocks d'intervention mis à disposition conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° [OCM], à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une transaction concernant ces stocks est utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de manière à diminuer l'obligation des États membres, prévue à l'article 18 dudit règlement, de cofinancer le programme.

Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits des stocks d'intervention mis à disposition conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° [OCM], à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une transaction concernant ces stocks est utilisé au profit des personnes les plus démunies et ne peut être appliqué de manière à diminuer l'obligation des États membres, prévue à l'article 18 dudit règlement, de cofinancer le programme, et vient en supplément du budget du Fonds.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Cette assistance matérielle est fournie gratuitement aux personnes les plus démunies.

4. Lorsqu'un prix est demandé aux bénéficiaires finaux, ce prix ne peut excéder 10 % du prix du marché.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et de biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants;

(a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et de biens de consommation de base destinés à l'usage personnel des bénéficiaires finaux;

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

(b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel des bénéficiaires finaux qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les coûts des activités d'inclusion sociale menées et déclarées par les organisations partenaires apportant une assistance matérielle directe aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

(d) les coûts des activités d'inclusion sociale menées et déclarées par les organisations partenaires apportant une assistance alimentaire et/ou matérielle directe ou indirecte aux bénéficiaires finaux, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:

supprimé

(a) une description des fonctions de chaque organisme associé à la gestion et au contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

 

(b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

 

(c) des procédures pour garantir le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

 

(d) des systèmes informatisés de comptabilité, de conservation et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs, ainsi que de suivi et de communication d'informations;

 

(e) des systèmes de communication d'informations et de suivi dès lors que l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

 

(f) des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

 

(g) des systèmes et procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

 

(h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude et le recouvrement des montants indûment versés et des intérêts éventuels y afférents.

 

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 bis

 

Les États membres procèdent à des contrôles administratifs et physiques pour s'assurer que les programmes opérationnels sont mis en œuvre conformément aux règles applicables, et établissent les sanctions applicables en cas d'irrégularité.

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27

supprimé

Responsabilités des États membres

 

1. Les États membres remplissent les obligations en matière de gestion, de contrôle et d'audit et assument les responsabilités en découlant prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et du présent règlement. Conformément au principe de gestion partagée, les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels.

 

2.

 

Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les montants indûment versés et les intérêts de retard éventuels. Ils notifient ces irrégularités à la Commission et tiennent celle-ci informée du déroulement des procédures administratives et judiciaires afférentes.

 

Lorsque des montants indûment versés à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrés en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, celui-ci est tenu de reverser les montants concernés au budget général de l'Union.

 

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 59, établissant les règles relatives aux obligations des États membres visées au présent paragraphe.

 

3. Les États membres établissent et appliquent une procédure garantissant l'examen et le règlement indépendants des plaintes en rapport avec la sélection ou l'exécution d'opérations cofinancées par le Fonds. Les États membres rendent compte des résultats de ces examens à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.

 

4. Tous les échanges officiels d'informations entre l'État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange électronique de données mis en place conformément aux conditions fixées par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 60, paragraphe 3.

 

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 28

supprimé

Désignation et organisation des organismes de gestion et de contrôle

 

1. L'État membre désigne comme autorité de gestion une autorité ou un organisme public national.

 

2. L'État membre désigne comme autorité de certification une autorité ou un organisme public national, sans préjudice du paragraphe 3.

 

3. L'État membre peut désigner une autorité de gestion qui assume également les fonctions d'autorité de certification.

 

4. L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification.

 

5. Sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l'autorité de gestion, l'autorité de certification et, le cas échéant, l'autorité d'audit peuvent faire partie de la même autorité ou du même organisme public.

 

6. L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires auxquels sont confiées certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité. Les modalités convenues entre l'autorité de gestion ou l'autorité de certification et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit.

 

7. L'État membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion d'une partie du programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l'organisme intermédiaire et l'État membre ou l'autorité de gestion. L'organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu'en matière de gestion administrative et financière.

 

8. L'État membre arrête par écrit les modalités régissant ses relations avec les autorités de gestion, de certification et d'audit, leurs relations entre elles et leurs relations avec la Commission.

 

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 32

supprimé

Procédure de désignation des autorités de gestion et de certification

 

1. Les États membres notifient à la Commission la date et la forme de la désignation de l'autorité de gestion, et de l'autorité de certification le cas échéant, dans les six mois suivant l'adoption de la décision portant adoption du programme opérationnel.

 

2. La désignation visée au paragraphe 1 est fondée sur un rapport et un avis d'un organisme d'audit indépendant qui évalue le système de gestion et de contrôle, dont le rôle des organismes intermédiaires dans ce système, et sa conformité avec les articles 26, 27, 29 et 30, conformément aux critères applicables en matière de structure interne, d'activités de contrôle, d'information et de communication ainsi que de suivi établis par la Commission par voie d'actes délégués en application de l'article 59.

 

3. L'organisme indépendant s'acquitte de ses tâches en respectant les normes admises au niveau international en matière d'audit.

 

4. Les États membres peuvent décider qu'une autorité de gestion ou une autorité de certification désignée dans le cadre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE conformément au règlement (UE) n° [RPDC] est réputée désignée aux fins du présent règlement.

 

La Commission peut demander, dans les deux mois suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant et la description du système de gestion et de contrôle.

 

La Commission peut formuler des observations dans les deux mois suivant la réception de ces documents.

 

5. L'État membre supervise l'organisme désigné et lui retire sa désignation par décision officielle dès lors qu'il ne remplit plus un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, sauf si l'organisme prend les mesures nécessaires pour y remédier durant un sursis probatoire déterminé par l'État membre en fonction de la gravité du problème. L'État membre notifie immédiatement à la Commission tout sursis probatoire accordé à un organisme désigné et toute décision de retrait d'une désignation.

 

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 34

supprimé

Coopération avec l'autorité d'audit

 

1. La Commission coopère avec les autorités d'audit à la coordination de leurs plans et méthodes d'audit et transmet immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle.

 

2. La Commission et l'autorité d'audit se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf si elles en conviennent autrement, pour examiner le rapport de contrôle annuel, l'avis et la stratégie d'audit, et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l'amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

 

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 90 % du montant résultant de l'application du taux de cofinancement, fixé dans la décision portant adoption du programme opérationnel, qui correspond aux dépenses publiques admissibles figurant dans la demande de paiement. Elle calcule le solde annuel conformément à l'article 47, paragraphe 2.

1. La Commission rembourse sous la forme de paiements intermédiaires 100 % du montant résultant de l'application du taux de cofinancement, fixé dans la décision portant adoption du programme opérationnel, qui correspond aux dépenses publiques admissibles figurant dans la demande de paiement. Elle calcule le solde annuel conformément à l'article 47, paragraphe 2.

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'autorité de gestion veille à ce que, dans le cas de subventions en faveur d'organisations partenaires, les bénéficiaires disposent d'une trésorerie suffisante pour garantir la bonne exécution des opérations.

1. L'autorité compétente veille à ce que, dans le cas de subventions en faveur d'organisations partenaires, les bénéficiaires disposent d'une trésorerie suffisante pour garantir la bonne exécution des opérations.

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'autorité de certification présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire portant sur les montants qu'elle aura comptabilisés en tant qu'aide publique versée aux bénéficiaires durant l'exercice comptable prenant fin le 30 juin.

1. L'autorité compétente présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire portant sur les montants qu'elle aura comptabilisés en tant qu'aide publique versée aux bénéficiaires durant l'exercice comptable prenant fin le 30 juin.

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'autorité de certification introduit la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable écoulé et, en toute hypothèse, avant la première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l'exercice comptable suivant.

2. L'autorité compétente introduit la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable écoulé et, en toute hypothèse, avant la première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l'exercice comptable suivant.

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La première demande de paiement intermédiaire n'est pas introduite avant la notification à la Commission de la désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification conformément à l'article 32, paragraphe 1.

3. La première demande de paiement intermédiaire n'est pas introduite avant la notification à la Commission de la désignation des autorités compétentes.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 43

supprimé

Interruption du délai de versement

 

1. Le délai de versement d'un paiement intermédiaire demandé peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une durée maximale de neuf mois:

 

(a) s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union qu'il existe des éléments probants suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

 

(b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de lourdes conséquences financières;

 

(c) si l'un des documents requis en vertu de l'article 45, paragraphe 1, n'a pas été remis.

 

2. L'ordonnateur délégué peut limiter l'interruption à la partie des dépenses faisant l'objet de la demande de versement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1. L'ordonnateur délégué informe immédiatement l'État membre et l'autorité de gestion de la raison de l'interruption et leur demande de remédier à la situation. L'ordonnateur délégué met fin à l'interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.

 

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 44

supprimé

Suspension des paiements

 

1. La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires:

 

(a) si le système de gestion et de contrôle du programme opérationnel présente une grave insuffisance qui n'a pas fait l'objet de mesures correctives;

 

(b) si des dépenses figurant dans un état des dépenses sont entachées d'une irrégularité ayant de lourdes conséquences financières qui n'a pas été corrigée;

 

(c) si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption en application de l'article 43;

 

(d) si la qualité et la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs présentent de graves insuffisances.

 

2. La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations.

 

3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires dès lors que l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.

 

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) le montant total des dépenses admissibles comptabilisées par l'autorité de certification comme ayant été exposées et acquittées par les bénéficiaires aux fins des opérations, les montants totaux des dépenses publiques admissibles exposées aux fins des opérations et la participation des pouvoirs publics admissible correspondante versée aux bénéficiaires;

(a) le montant total des dépenses admissibles comptabilisées par l'autorité compétente comme ayant été exposées et acquittées par les bénéficiaires aux fins des opérations, les montants totaux des dépenses publiques admissibles exposées aux fins des opérations et la participation des pouvoirs publics admissible correspondante versée aux bénéficiaires;

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'autorité de certification peut inscrire dans les comptes une provision qui ne dépasse pas 5 % du total des dépenses indiquées dans les demandes de paiement relatives à un exercice comptable donné dès lors que l'évaluation de la légalité et de la régularité des dépenses fait l'objet d'une procédure en cours avec l'autorité d'audit. Le montant couvert est exclu du montant total des dépenses admissibles visé au paragraphe 1, point a). Ces montants sont inclus définitivement dans les comptes annuels de l'exercice suivant ou en sont exclus définitivement.

2. L'autorité compétente peut inscrire dans les comptes une provision qui ne dépasse pas 5 % du total des dépenses indiquées dans les demandes de paiement relatives à un exercice comptable donné dès lors que l'évaluation de la légalité et de la régularité des dépenses fait l'objet d'une procédure en cours avec l'autorité d'audit. Le montant couvert est exclu du montant total des dépenses admissibles visé au paragraphe 1, point a). Ces montants sont inclus définitivement dans les comptes annuels de l'exercice suivant ou en sont exclus définitivement.

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 48

supprimé

Mise à disposition des documents

 

1. L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de trois ans. Cette durée de trois ans débute le 31 décembre de l'année de la décision d'acceptation des comptes par la Commission conformément à l'article 47 ou, au plus tard, à la date de versement du solde final.

 

Cette durée de trois ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

 

2. Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique.

 

3. Les documents sont conservés sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pour une durée n'excédant pas la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

 

4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 59, déterminant les supports de données qui peuvent être considérés comme communément admis.

 

5. La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données communément admis avec le document original est établie par les autorités nationales; elle garantit que les versions conservées sont conformes aux prescriptions légales nationales et sont fiables à des fins d'audit.

 

6. Lorsque des documents n'existent qu'en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent respecter des normes de sécurité reconnues garantissant que les documents conservés sont conformes aux prescriptions légales nationales et sont fiables à des fins d'audit.

 

Amendement  120

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'État membre procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités isolées ou systémiques constatées dans les opérations ou le programme opérationnel. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la participation des pouvoirs publics à une opération ou au programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds et applique une correction proportionnée. L'autorité de gestion comptabilise les corrections financières dans l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.

supprimé

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La participation du Fonds annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l'État membre pour le programme opérationnel concerné moyennant le respect des dispositions du paragraphe 4.

supprimé

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La participation annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée ni pour une opération ayant fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour une opération concernée par cette irrégularité systémique.

supprimé

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément au présent article.

supprimé

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 51

supprimé

Corrections financières par la Commission

 

1. La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, par lesquelles elle annule tout ou partie de la participation de l'Union à un programme opérationnel et fait recouvrer celle-ci auprès de l'État membre afin d'éviter que l'Union finance des dépenses constituant une infraction à la législation de l'Union et à la législation nationale applicables, notamment en rapport avec des lacunes des systèmes de gestion et de contrôle des États membres constatées par la Commission ou par la Cour des comptes.

 

2. Une infraction à la législation de l'Union ou nationale applicable ne donne lieu à une correction financière que:

 

(a) si l'infraction a ou aurait pu avoir une incidence sur la sélection par l'autorité de gestion d'une opération appelée à bénéficier du concours du Fonds;

 

(b) si l'infraction a ou aurait pu avoir une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement par le budget de l'Union.

 

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 53

supprimé

Procédure de correction financière suivie par la Commission

 

1. Avant de statuer sur l'application d'une correction financière, la Commission entame la procédure en informant l'État membre des conclusions provisoires de son examen et en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

 

2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l'État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'ampleur réelle de l'irrégularité est moindre que celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l'État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, cet examen est mené à bien dans les deux mois qui suivent le délai de deux mois visé au paragraphe 1.

 

3. La Commission tient compte de tout élément fourni par l'État membre dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 2.

 

4. Si l'État membre n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audition afin de s'assurer qu'elle dispose de toutes les informations et observations pertinentes pour statuer sur l'application de la correction financière.

 

5. Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d'actes d'exécution, dans les six mois suivant la date de l'audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l'État membre accepte d'en fournir à la suite de l'audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. En l'absence d'audition, le délai de six mois débute deux mois après la date de l'envoi de la lettre d'invitation à l'audition par la Commission.

 

6. Lorsque la Commission ou la Cour des comptes constatent des irrégularités concernant les comptes annuels transmis à la Commission, la correction financière qui en résulte réduit le concours du Fonds au programme opérationnel.

 

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 54

supprimé

Remboursements à reverser au budget de l'Union – Recouvrements

 

1. Tout remboursement destiné à être reversé au budget général de l'Union est effectué avant la date d'échéance indiquée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 77 du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.

 

2. Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du versement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.

 

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

Amendement  129

Proposition de règlement

Article 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 56

supprimé

Règles en matière de dégagement

 

1. La Commission dégage toute partie du montant relatif à un programme opérationnel calculé conformément au second alinéa qui n'a pas servi au versement du préfinancement, des paiements intermédiaires et du solde annuel au 31 décembre du deuxième exercice suivant celui de l'engagement budgétaire relatif au programme opérationnel ou qui n'a fait l'objet d'aucune demande de paiement conforme à l'article 38 à introduire conformément à l'article 42.

 

Pour déterminer le montant du dégagement, la Commission ajoute un sixième de l'engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l'exercice 2014 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2015 à 2020.

 

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les délais de dégagement ne s'appliquent pas à l'engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l'exercice 2014.

 

3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le premier engagement budgétaire annuel concerne la participation annuelle totale pour l'exercice 2015, les délais de dégagement ne s'appliquent pas à l'engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l'exercice 2015. Dans ce cas, pour déterminer le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission ajoute un cinquième de l'engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l'exercice 2015 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2016 à 2020.

 

4. Cette partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2022 est dégagée si l'un des documents requis en application de l'article 47, paragraphe 2, n'a pas été soumis à la Commission au 30 septembre 2023.

 

Amendement  130

Proposition de règlement

Article 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 57

supprimé

Exception à la règle de dégagement

 

1. Sont soustraits du montant concerné par le dégagement les montants que l'organisme responsable n'a pas été en mesure de déclarer à la Commission:

 

(a) parce que des opérations ont été suspendues par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

 

(b) pour cause de force majeure ayant de lourdes répercussions sur l'exécution de tout ou partie du programme opérationnel. Les autorités nationales qui invoquent un cas de force majeure en démontrent les conséquences directes sur l'exécution de tout ou partie du programme opérationnel.

 

(c) La soustraction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au maximum, ou plusieurs fois en fonction de la durée du cas de force majeure ou du nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l'exécution de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

 

2. Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les cas d'exception visés au paragraphe 1 concernant le montant qui devait être déclaré pour la fin de l'année écoulée.

 

Amendement  131

Proposition de règlement

Article 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 58

supprimé

Procédure de dégagement

 

1. La Commission informe en temps utile l'État membre et l'autorité de gestion lorsqu'il existe un risque que le dégagement prévu à l'article 56 soit appliqué.

 

2. Sur la base des informations en sa possession le 31 janvier, la Commission informe l'État membre et l'autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations.

 

3. L'État membre dispose d'un délai de deux mois pour accepter le montant à dégager ou faire part de ses observations.

 

4. Le 30 juin au plus tard, l'État membre présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour l'exercice concerné le montant réduit du concours du programme opérationnel. À défaut d'un tel document, la Commission révise le plan de financement en diminuant la participation du Fonds pour l'exercice concerné.

 

5. Au plus tard le 30 septembre, la Commission modifie, par voie d'un acte d'exécution, la décision portant adoption du programme opérationnel.

 

Amendement  132

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les actes délégués n'entrent en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont exprimé d'objections dans les deux mois qui ont suivi leur notification à ces deux institutions, ou avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Les actes délégués n'entrent en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont exprimé d'objections dans les quatre mois qui ont suivi leur notification à ces deux institutions, ou avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement  133

Proposition de règlement

Article 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 60 bis

 

Dispositions transitoires

 

La Commission prend les dispositions financières et réglementaires nécessaires, au besoin par redéploiement budgétaire, préfinancements anticipés ou par prorogation du règlement (UE) n° 121/2012, afin d'assurer la continuité du PEAD entre 2013 et 2014 en cas de retard dans la mise en œuvre du présent règlement.

Amendement  134

Proposition de règlement

Annexe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

PROCÉDURE

Titre

Fonds européen d'aide aux plus démunis

Références

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

REGI

19.11.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Younous Omarjee

27.11.2012

Examen en commission

23.1.2013

19.2.2013

 

 

Date de l'adoption

19.3.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

5

9

Membres présents au moment du vote final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ivari Padar, Mirosław Piotrowski, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Patrice Tirolien, Derek Vaughan, Iuliu Winkler

AVIS de la commission de l'agriculture et du dÉveloppement rural (28.3.2013)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Rapporteur pour avis: Marc Tarabella

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Résumé de la proposition de la Commission

Dans sa stratégie Europe 2020, l'UE s'est fixé l'objectif de réduire d'au moins 20 millions, d'ici 2020, le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté ou l'exclusion sociale. En 2010, près d'un quart des Européens (116 millions) étaient, en effet, menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale. Comme le rappelle justement la Commission, cette situation s'aggrave tous les jours, touchant dans tous les pays de l'Union, des populations de plus en plus larges et des catégories sociales nouvelles comme des travailleurs pauvres ou des pensionnés à bas revenus. Une partie de cette population, soit 43 millions, vit dans un dénuement matériel extrême et se trouve devant l'impossibilité de subvenir à ses besoins de survie les plus élémentaires, faute de pouvoir accéder à une alimentation suffisante et de qualité. Par ailleurs, les plus vulnérables d'entre eux sont trop éloignés du marché du travail pour profiter des mesures d'inclusion sociale du FSE.

La Commission propose un Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) en remplacement du Programme d'aide aux plus démunis (PEAD) remis en cause par certains États membres (EM) sous prétexte que cette problématique était une question sociale relevant de l'unique responsabilité des EM. Ce nouveau Fonds, qui devrait fonctionner selon les règles des Fonds structurels, est ciblé sur la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants. Il financerait l'achat de produits alimentaires et de biens de consommation de base à usage personnel, ainsi que des mesures d'accompagnement visant l'inclusion sociale. Le Fonds se rattache aux politiques de cohésion économique, sociale et territoriale de l'UE et son financement provient uniquement du FSE.

II. Critiques sur la proposition de la Commission

1) Les moyens sont dramatiquement insuffisants

a) Pour la période 2014 - 2020, les moyens budgétaires proposés par la Commission sont de 2,5 milliards. Cela revient à diminuer l'aide de 1 milliard au regard de ce qui est entrepris actuellement pour la seule aide alimentaire apportée à 20 EM participant au PEAD. Les négociations en cours entre les chefs d'État et de gouvernement ont même ramené ces moyens à 2,1 milliards. Pour mémoire, le PEAD actuel avait prévu 3,5 milliards sur la période pluriannuelle précédente. À l'heure où la situation s'aggrave, il est particulièrement choquant que le budget accordé aux plus démunis baisse. Nombre de citoyens ne le comprennent pas bien, ce qui renforce un sentiment anti Europe dans les populations.

b) Limitée à certains publics, la proposition va à l'encontre même de l'objectif de la stratégie Europe 2020. Les critères de répartition ne retiennent que 2 des 4 indicateurs utilisés dans l'Europe 2020 pour appréhender la pauvreté et l'exclusion, à savoir les populations souffrant de privation matérielle sévère et les personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail. Ces deux critères écartent de fait toute une population, soit en situation d'exclusion, soit en situation de pauvreté à fort risque d'exclusion. En effet, l'article 4 fait référence principalement aux sans abris et aux enfants.

c) En dehors de la distribution d'alimentation, une part du Fonds peut être utilisée pour l'achat de biens de consommation de base destinés aux personnes sans-abri ou enfants (vêtements). Le Fonds peut aussi supporter des activités d'inclusion sociale.

Le rapporteur considère que vu l'insuffisance des moyens alloués à l'alimentation des plus démunis, il conviendrait de ne pas trop disperser les moyens en dehors de l'alimentation. Pour lui l'inclusion sociale qui est nécessaire, fait déjà l'objet d'un traitement: dans leur prochaine programmation nationale les EM auront l'obligation de lui dédier 20 % des moyens du FSE.

2) Les modalités d'application du Fonds sont extrêmement rigides et complexes

La plupart des propositions règlementaires du fonds s'inspirent des règles des fonds structurels actuels et sont empreintes d'une lourdeur administrative excessive. Les modalités de gestion décrites ne sont pas en corrélation avec l'objectif du Fonds, qui nécessite souplesse et adaptation, vis à vis de situations d'urgence. À cela s'ajoute la nécessité d'avancer les crédits nécessaires à la réalisation des actions, ce qui peut mettre en difficulté un certain nombre d'EM.

Le rapporteur estime qu'une mise en œuvre aussi lourde risque de conduire à l'inefficacité et à la situation paradoxale qui ferait que les moyens existent mais ne sont pas utilisés.

3) 2014 sera une année de transition problématique

Étant donnée la complexité de mise en œuvre du Fonds, il est plus que probable que celui-ci n'entre en action qu'à l'automne 2014. Il sera donc trop tard pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes les plus démunies pour cette année 2014.

III. Propositions du rapporteur

Sur le budget et les principes:

•   Maintenir les moyens financiers au niveau actuel, soit 3,5 milliards d'euros sur 7 ans.

•   Retenir comme population éligible aux aides les personnes qui répondent aux quatre indicateurs retenus par l'Union dans sa stratégie Europe 2020.

•   Donner la priorité à l'alimentation, laquelle répond aux besoins vitaux des plus démunis, tout en laissant à chaque EM le choix de délivrer l'aide en fonction des publics les plus nécessiteux.

•   Dans un souci d'efficacité, l'Union doit inscrire son action dans une approche globale et cohérente de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, englobant les besoins de la personne. Il apparaît, dans ces conditions, indispensable de mobiliser toutes les politiques de l'Union et tous les moyens disponibles: FSE, FEADER, FEDER ...

•   Les stocks de produits d'intervention continueront à pouvoir être utilisés pour être distribués auprès des plus démunis. Cependant, le rapporteur tient à souligner que la valeur de ces stocks ne devrait pas venir en déduction des moyens alloués au fonds.

•   Les dons alimentaires doivent aussi être encouragés.

Sur l'année de transition 2014:

•   Une solution transitoire devrait être proposée. Sur la base du modèle du PEAD, des crédits européens, issus de différents fonds, pourraient être mis à disposition de chaque EM afin que celui-ci débute son programme.

IV. Des contributions de la PAC complémentaires au Fonds sont possibles - Propositions du rapporteur

a) Faciliter des dons de nourriture tout en réduisant le gaspillage alimentaire

Le rapporteur estime indispensable de lutter contre le gaspillage alimentaire, véritable fléau en Europe. La Commission et le Parlement européen (via sa résolution du 19 janvier 2012[1] - rapport Caronna) ont estimé que le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne se chiffrait à environ 190 kg par an et par Européen.

A cette fin, le rapporteur propose:

•   d'informer les consommateurs sur certaines mentions sanitaires résultant de la règlementation communautaire et figurant sur les produits agricoles et alimentaires comme la DLC (date limite de consommation) et la DLUO (date limite d'utilisation optimale) car ces mentions induisent de grandes confusions dans l'esprit des consommateurs, à l'origine d'un gaspillage important.

•   de revisiter la règlementation européenne sur les normes de commercialisation des produits agricoles (surtout dans le secteur des fruits et légumes) afin de favoriser l'offre de fruits et légumes non calibrés.

•   d'autoriser le droit d'établissement et le droit d'exploiter de la grande distribution à la condition expresse que celle-ci fasse don des denrées alimentaires invendues.

b) Mobiliser des moyens du FEADER

Il existe des mesures relevant de deux des priorités du développement rural de la réforme qui peuvent aider à mieux alimenter les plus démunis:

- Priorité 3: Promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et en particulier des circuits d'approvisionnement courts. En réduisant les intermédiaires et en créant du lien social, ces circuits courts permettent à l'agriculteur de vendre correctement ses produits et à un prix accessible pour les consommateurs. En outre des investissements dans des plateformes logistiques et de transformation de produits invendus et mis en conserve, peuvent être mises en place.

- Priorité 6: Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique.

c) Utiliser la prochaine réforme de l'OCM fruits et légumes

Les populations visées par le Fonds doivent pouvoir se nourrir avec des repas équilibrés et de bonne qualité nutritionnelle. Les fruits et légumes sont des produits importants dans un repas. La règlementation actuelle permet que ces produits soient distribués gratuitement à des œuvres de bienfaisance, des fondations agréées par les EM ou à des collectivités publiques (hôpitaux, écoles, hospices...). Les organisations partenaires du Fonds doivent davantage en être destinataires.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l'Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020.

(1) La fourniture de denrées alimentaires et de produits agricoles et l'aide pour les personnes les plus démunies étant de haute nécessité, dans le droit fil des conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, au cours duquel la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive a été adoptée, l'Union et les États membres se sont fixés pour objectif de réduire d'au moins 20 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale d'ici 2020.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d'activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° [FSE].

(2) Le nombre de personnes souffrant de privation alimentaire et matérielle voire de privation alimentaire et matérielle aiguë dans l'Union progresse, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d'activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° [FSE].

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) En 2010, près d'un quart des Européens (119,6 millions) étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'Union européenne, ce qui représente près de 4 millions de personnes de plus qu'en 2009. Parmi ces 119,6 millions de personnes, 18 millions dépendent quasi quotidiennement des colis alimentaires ou des repas distribués par les associations de bénévoles.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le "Fonds") devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation matérielle des enfants.

(4) Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le "Fonds") devrait renforcer la cohésion sociale en contribuant à la réduction de la pauvreté dans l'Union par le soutien qu'il apporte, essentiellement au travers de la fourniture de denrées alimentaires, aux dispositifs nationaux destinés à fournir une assistance non financière aux personnes les plus démunies pour atténuer la privation alimentaire et matérielle, notamment chez les sans-abri et les enfants.

Justification

Le montant symbolique offert dans ce Fonds devrait essentiellement être destiné à l'aide alimentaire d'urgence. Toutefois, le Fonds ne devrait en aucun cas être considéré par les États membres comme une occasion pour eux de réduire les budgets qu'ils consacrent aux programmes nationaux d'éradication de la pauvreté et de réintégration sociale, lesquels continuent à relever de leur responsabilité.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Le Fonds ne peut pas remplacer les politiques publiques mises en œuvre par les gouvernements des États membres afin de limiter le besoin d'aide alimentaire d'urgence et d'élaborer des objectifs et des politiques durables visant à l'éradication complète de la faim, de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

Justification

Les États membres doivent continuer à élaborer des projets à long terme et durables en vue d'éradiquer la pauvreté, les privations et l'exclusion sociale. Cette responsabilité ne peut en aucun cas être supplantée ou réduite par l'utilisation de ressources issues du Fonds européen.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l'Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens distribués aux personnes les plus démunies.

(6) Ces dispositions garantissent également que les opérations soutenues sont conformes au droit de l'Union et aux législations nationales applicables, notamment en ce qui concerne la sécurité des biens et la qualité des denrées distribués aux personnes les plus démunies.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Les dispositions devraient aussi garantir la conformité du Fonds avec les politiques sociale et environnementale de l'Union comme la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Justification

Le gaspillage alimentaire est un grand scandale européen contre lequel l'Union européenne a décidé d´agir. Tous les acteurs du Fonds devraient intégrer des outils et des mécanismes pour contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Pour mettre en place un cadre financier approprié, il convient que la Commission établisse, par voie d'actes d'exécution, la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, sur la base d'une méthode objective et transparente tenant compte des disparités en matière de pauvreté et de privation matérielle.

(7) Pour mettre en place un cadre financier approprié, il convient que la Commission établisse, par voie d'actes d'exécution, la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, sur la base d'une méthode objective et transparente reflétant les disparités en matière de pauvreté et de privation matérielle, notamment le seuil de pauvreté relative, et tenant compte du nombre de personnes pouvant être considérées comme "les plus démunies".

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.

(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. La première privation à laquelle les États membres devraient s'attaquer concerne l'accès à l'alimentation. Le programme devrait également prévoir les éléments nécessaires pour garantir son application efficace et efficiente.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Afin d'améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d'évaluer l'efficacité et l'efficience du Fonds, il convient de réaliser une évaluation ex ante et une évaluation ex post. Ces évaluations devraient être complétées par des enquêtes sur les personnes les plus démunies ayant bénéficié du programme opérationnel et, s'il y a lieu, par des évaluations réalisées au cours de la période de programmation. Les responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard devraient être précisées.

(12) Afin d'améliorer la qualité et la conception de chaque programme opérationnel et d'évaluer l'efficacité et l'efficience du Fonds, il convient de réaliser des évaluations.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l'Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l'accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient de définir des règles détaillées en matière d'information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des États membres et des bénéficiaires.

(13) Les citoyens ont le droit de savoir comment et à quel effet les ressources financières de l'Union sont investies. Pour garantir une large diffusion des informations sur les réalisations du Fonds ainsi que l'accessibilité et la transparence des possibilités de financement, il convient de définir des règles détaillées en matière d'information et de communication, notamment en ce qui concerne les responsabilités des États membres et des bénéficiaires, sans qu'il soit porté atteinte à la dignité des bénéficiaires finaux.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Il est nécessaire de fixer un plafond pour le cofinancement des programmes opérationnels au titre du Fonds afin de donner un effet de levier aux ressources de l'Union, et d'apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères.

(15) Le niveau minimal de financement des programmes opérationnels au titre du Fonds devrait être de 85 %. En outre, il convient d'apporter une solution à la situation des États membres qui rencontrent des difficultés budgétaires passagères afin de garantir une utilisation la plus large possible du Fonds.

 

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Il convient d'appliquer pour le Fonds des règles équitables et uniformes dans toute l'Union concernant la période d'admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d'admissibilité doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités appropriées concernant l'admissibilité des opérations, les formes d'aide et les règles et conditions de remboursement.

(16) Il convient d'appliquer pour le Fonds des règles simples, équitables et uniformes dans toute l'Union concernant la période d'admissibilité, les opérations et les dépenses. Les conditions d'admissibilité doivent tenir compte de la nature particulière des objectifs et des populations cibles du Fonds, notamment par la mise en place de modalités simples et appropriées concernant l'admissibilité des opérations, les formes d'aide et les règles et conditions de remboursement.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Une bonne partie du travail entrepris par les associations œuvrant à l'approvisionnement alimentaire des plus démunis en Europe est effectuée par des bénévoles. Dès lors, la procédure de demande permettant de devenir bénéficiaire du Fonds ne doit pas être trop complexe.

Justification

S'il est essentiel que les crédits européens soient contrôlés proportionnellement afin de garantir qu'ils sont utilisés correctement, il est également primordial que les personnes dans le besoin puissent avoir accès aux fonds disponibles. Dès lors, la procédure de demande de participation au Fonds ne doit pas être trop complexe.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l'obtention de denrées alimentaires à partir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d'en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d'utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis, et de ne pas les appliquer de manière à diminuer l'obligation des États membres de cofinancer le programme. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d'exécution établissant les procédures d'utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d'intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis.

(17) Le règlement [proposition] du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement "OCM unique") prévoit que les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union, si le régime le prévoit. Vu que, selon les circonstances, l'obtention de denrées alimentaires à partir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente de ces stocks pourrait être la solution la plus avantageuse économiquement, il convient d'en prévoir la possibilité dans le présent règlement. Il y a lieu d'utiliser les montants issus des transactions concernant les stocks au profit des plus démunis en complémentarité avec les moyens du Fonds sans que les coûts d'utilisation ne viennent en déduction des crédits alloués. Pour garantir la meilleure utilisation possible des stocks d'intervention et des recettes qui en découlent, la Commission devrait, conformément à l'article 19, point e), du règlement (UE) n° [OCM], adopter des actes d'exécution établissant les procédures d'utilisation, de transformation et de vente des produits des stocks d'intervention aux fins du programme en faveur des plus démunis.

Justification

Les stocks d'intervention, quand ils existent, devraient être ajoutés et ne pas être déduits des moyens alloués, afin d'assurer la prédictibilité pour les organisations partenaires sur les crédits accordés.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis) Cependant, l'utilisation des stocks d'intervention et de denrées alimentaires qui, à défaut, seraient gaspillés n'exclut pas la nécessité d'une bonne gestion de l'approvisionnement et d'une gestion prudente de la chaîne alimentaire qui évitent les excédents structurels systématiques et qui adaptent la production européenne à la demande.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter) Afin de garantir un large soutien au sein de la société en faveur des plus démunis et de lutter contre le gaspillage alimentaire, il convient que les États membres éliminent les obstacles liés au don de denrées alimentaires ou de produits de consommation de base déposés par les entreprises aux banques alimentaires, aux organisations de la société civile et aux autres acteurs concernés.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Conformément au principe de gestion partagée, il convient de confier aux États membres la responsabilité première de l'exécution et du contrôle de leurs programmes opérationnels, au moyen de leur système de gestion et de contrôle.

(19) Conformément au principe de gestion partagée, il convient de confier aux États membres la responsabilité première de l'exécution et du contrôle de leurs programmes opérationnels, au moyen de leur système de gestion et de contrôle, dans un souci constant d'efficacité et de réduction de la bureaucratie.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Les États membres devraient désigner, pour leur programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d'audit fonctionnellement indépendante. Pour donner aux États membres de la souplesse dans la mise en place de systèmes de contrôle, il convient de leur laisser la faculté de confier à l'autorité de gestion les fonctions de l'autorité de certification. Les États membres devraient également être autorisés à désigner des organismes intermédiaires pour accomplir certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification. Le cas échéant, ils devraient définir clairement les responsabilités et fonctions respectives de ceux-ci.

(21) Les États membres devraient désigner, pour leur programme opérationnel, les autorités compétentes assurant la bonne gestion du Fonds. Il convient que les États membres procèdent aux contrôles administratifs et physiques appropriés, et prévoient des sanctions en cas d'irrégularité, afin d'assurer que les programmes opérationnels soient mis en œuvre conformément aux modalités applicables.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) La responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente du Fonds incombe à l'autorité de gestion, qui s'acquitte dès lors d'un nombre important de fonctions dans les domaines de la gestion et du suivi du programme opérationnel, de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de la sélection de projets. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité.

supprimé

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) L'autorité de certification devrait établir et transmettre à la Commission les demandes de paiement. Il convient qu'elle établisse les comptes annuels et en certifie l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité, et qu'elle certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes aux réglementations applicables à l'échelon de l'Union et à l'échelon national. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité.

supprimé

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Il convient que l'autorité d'audit veille à ce que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié d'opérations et les comptes annuels fassent l'objet d'audits. Il y a lieu de définir les responsabilités et fonctions de cette autorité.

supprimé

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans le cadre du présent règlement et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le contexte de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau d'assurance qu'elle devrait obtenir des organismes d'audit nationaux.

supprimé

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26) Il convient de déterminer les pouvoirs et les responsabilités qu'il y a lieu de conférer à la Commission pour lui permettre de contrôler l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et d'enjoindre les États membres à agir. Il convient également de conférer à la Commission le pouvoir d'effectuer des audits sur des aspects relatifs à la bonne gestion financière afin qu'elle puisse apprécier les performances du Fonds.

supprimé

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) Les engagements budgétaires de l'Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d'établir des règles communes concernant les demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du solde final.

(27) Les engagements budgétaires de l'Union devraient être pris annuellement. Afin de garantir une gestion efficace des programmes, il est nécessaire d'établir des règles communes simples concernant les demandes de paiement intermédiaire ainsi que le paiement du solde annuel et du solde final.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) En vue de garantir que les dépenses cofinancées par le budget de l'Union au cours d'un exercice donné sont conformes aux règles applicables, il convient de créer un cadre approprié pour l'examen et l'apurement annuels des comptes. En vertu de ce cadre, les organismes désignés devraient soumettre à la Commission, pour le programme opérationnel, une déclaration de gestion accompagnée des comptes annuels certifiés, d'un résumé annuel des rapports d'audit finaux et des contrôles effectués, ainsi que d'un avis d'audit et d'un rapport de contrôle indépendants.

(32) En vue de garantir que les dépenses financées par le budget de l'Union au cours d'un exercice donné sont conformes aux règles applicables, il convient de créer un cadre approprié et simple pour l'examen et l'apurement annuels des comptes. En vertu de ce cadre, les organismes désignés devraient soumettre à la Commission, pour le programme opérationnel, une déclaration de gestion accompagnée des comptes annuels certifiés, d'un résumé annuel des rapports d'audit finaux et des contrôles effectués, ainsi que d'un avis d'audit et d'un rapport de contrôle indépendants.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35) La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l'ampleur de l'aide accordée par l'Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d'audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d'un échantillon d'audit. Pour que l'ampleur du travail d'audit qu'elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de l'autorité d'audit. L'étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l'objectif et des caractéristiques des populations cibles du Fonds.

(35) La fréquence des audits des opérations devrait être proportionnelle à l'ampleur de l'aide accordée par l'Union au titre du Fonds. En particulier, le nombre d'audits devrait être réduit lorsque le montant total des dépenses admissibles pour une opération est inférieur ou égal à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être possible de réaliser des audits à tout moment lorsque des éléments probants indiquent une irrégularité ou une fraude, ou dans le cadre d'un échantillon d'audit. Pour que l'ampleur du travail d'audit qu'elle mène soit proportionnelle au risque, il convient que la Commission puisse la réduire pour les programmes opérationnels ne présentant pas de dysfonctionnement important ou pour lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de l'autorité d'audit. L'étendue des audits devrait en outre tenir pleinement compte de l'objectif, des caractéristiques des populations cibles du Fonds, et du caractère bénévole des organismes bénéficiaires du Fonds.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Le présent règlement est conforme aux droits fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l'enfant, les droits des personnes âgées, l'égalité des sexes et l'interdiction de la discrimination. Le présent règlement est appliqué conformément à ces droits et principes.

(41) Le présent règlement est conforme aux droits fondamentaux et aux principes établis, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l'enfant, le droit à l'aide sociale et au logement, les droits des personnes âgées, l'égalité des sexes et l'interdiction de la discrimination. Le présent règlement est appliqué conformément à ces droits et principes.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(41 bis) Afin d'éviter une réduction abrupte de l'aide alimentaire en cas de retard dans la mise en œuvre du présent règlement au début de l'année 2014, la Commission devrait prendre les mesures transitoires nécessaires afin de garantir que les personnes tributaires de l'aide alimentaire ne souffrent pas de pauvreté alimentaire.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le "Fonds"), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d'affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficacité du Fonds.

Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après, le "Fonds"), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et les critères d'affectation y afférents, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficacité et la simplicité du Fonds.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) "personnes les plus démunies", des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs adoptés par les autorités compétentes nationales ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités compétentes;

(1) "personnes les plus démunies", des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs définis par les autorités compétentes nationales en coopération avec les organisations partenaires, notamment les organisations nationales, régionales ou locales œuvrant déjà pour la distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, ou apportant une aide aux sans-abri et aux personnes touchés par des phénomènes de pauvreté ou d'exclusion sociale;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) "organisations partenaires", des organismes publics ou des organisations à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires ou des biens aux personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 29, paragraphe 3, point b);

(2) "organisations partenaires", des organismes publics ou des organisations à but non lucratif qui distribuent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires et des biens aux personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 29, paragraphe 3, point b);

Justification

L'alimentation est le besoin le plus fondamental qui permet aux organisations partenaires et aux États membres de prendre contact avec ces personnes qui sont exclues de la vie sociale. Ceci est le meilleur moyen pour assurer l'efficacité du Fonds.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) "bénéficiaire", un organisme public ou privé chargé d'engager, ou d'engager et de réaliser des opérations;

(6) "bénéficiaire", une association à but non lucratif, un organisme public ou privé à l'exclusion d'entreprises commerciales, chargé d'engager, ou d'engager et de réaliser des opérations;

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) "bénéficiaire final", la personne démunie qui reçoit les aliments ou les biens et/ou qui bénéficie des mesures d'accompagnement;

(7) "bénéficiaire final", la personne démunie qui reçoit les aliments ou les biens et qui bénéficie d'éventuelles mesures d'accompagnement;

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) "organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;

(9) "organisme intermédiaire", toute association à but non lucratif, tout organisme public ou privé à l'exclusion d'entreprises commerciales qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Fonds favorise la cohésion sociale dans l'Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l'objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. Il contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l'Union en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies. L'action au titre de cet objectif est mesurée à l'aune du nombre de personnes bénéficiant d'une assistance du Fonds.

Le Fonds favorise la cohésion sociale et territoriale dans l'Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l'objectif de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. Il contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation des formes les plus graves de pauvreté dans l'Union, au premier lieu desquelles l'insécurité alimentaire, en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies et au travers des chaines d'approvisionnement alimentaire locales et régionales qui bénéficient aux plus démunis, en leur fournissant des aliments nutritifs, sains et de qualité, en privilégiant les produits frais et de saison. L'action au titre de cet objectif est mesurée à l'aune du nombre de personnes bénéficiant d'une assistance du Fonds et du recours à des réseaux locaux et régionaux d'approvisionnement en aliments.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le Fonds est utilisé en appui des stratégies nationales et non pas pour les remplacer ou pour alléger les programmes nationaux d'éradication de la pauvreté et d'inclusion sociale à long terme et durables, qui continuent à relever de la responsabilité des États membres.

Justification

Les États membres doivent continuer à élaborer des projets à long terme et durables en vue d'éradiquer la pauvreté, les privations et l'exclusion sociale. Cette responsabilité ne peut en aucun cas être supplantée ou réduite par l'utilisation de ressources issues du Fonds européen.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires et de biens de consommation de base à l'usage personnel de sans-abri ou d'enfants.

1. Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux pour la distribution aux personnes les plus démunies, par des organisations partenaires sélectionnées par les États membres, de produits alimentaires sains, en premier lieu, et de biens de consommation de base à usage personnel.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Dans le cadre de leurs responsabilités respectives, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et avec d'autres politiques et instruments de l'UE.

(6) Dans le cadre de leurs responsabilités respectives, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le Fonds social européen et avec d'autres politiques et instruments de l'UE, comme le Fonds européen agricole pour le développement rural dans l'esprit des priorités 3 ( promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire) et 6 (promouvoir l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté) de l'article 5 du règlement (CE) n° XXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Justification

Dans un souci d'efficacité, l'Union doit inscrire son action dans une approche globale et cohérente de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, englobant les besoins de la personne. Il apparaît, dans ces conditions, indispensable de mobiliser toutes les politiques de l'Union et tous les moyens disponibles, parmi lesquels le Feader.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation.

(8) La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation. Ils veillent aussi à informer le grand public sur les réalisations du Fonds et sur l'utilisation des crédits disponibles.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La Commission et les États membres accomplissent leurs missions respectives à l'égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.

(9) La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation. Ils veillent aussi à la simplicité de sa mise en œuvre pour les organisations partenaires et les bénéficiaires.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La Commission et les États membres veillent à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'à promouvoir la prise en compte des questions y afférentes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds.

(10) La Commission et les États membres veillent à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'à promouvoir la prise en compte des questions y afférentes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, le lieu d'habitation, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds.

Justification

Il convient de veiller à ce que le lieu d'habitation, en particulier dans les zones rurales reculées, ne constitue pas un obstacle à l'accès aux ressources du Fonds.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l'Union et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu'à l'appui d'opérations de distribution d'aliments ou de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation.

(11) Les opérations financées par le Fonds sont conformes au droit de l'Union et au droit national en vigueur. En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu'à l'appui d'opérations de distribution d'aliments ou de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation. Afin d'éviter le gaspillage et de favoriser le don de produits alimentaires non vendus et non consommés, en raison du respect des dates de péremption, il apparaît important que la Commission apporte une clarification auprès des distributeurs et des consommateurs sur les définitions de la DLC (date limite de consommation) et de la DLUO (date limite d'utilisation optimale) prévues par la réglementation communautaire, afin d'éviter que soient jetées des denrées encore consommables du point de vue sanitaire.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Les opérations financées par le Fonds peuvent aussi concerner la transformation de certains produits agricoles hautement périssables en vue d'une conservation plus longue pour les distribuer aux plus démunis, évitant par la même occasion un gaspillage. Ces produits sont soit des produits agricoles non récoltés par les producteurs, soit des produits agricoles non vendus par la distribution. Ils peuvent aussi concerner des retraits de fruits et légumes réalisés par des groupements de producteurs, via leurs fonds opérationnels et dont l'écoulement selon la législation actuelle autorise une mise à disposition d'œuvres de bienfaisance ou de fondations agréées par les États membres.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires et les biens en fonction de critères objectifs. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage.

(12) Les États membres et les bénéficiaires choisissent les produits alimentaires et les biens en fonction de critères objectifs et justes garantissant la priorité donnée à la fourniture des aliments et biens de base. Les critères de sélection des denrées alimentaires donnent priorité aux produits d'origine européenne. Les critères de sélection des denrées alimentaires sont établis de manière à contribuer à l'alimentation saine et équilibrée des bénéficiaires finaux. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage.

Justification

La fourniture d'aliments et de biens de base doit être prioritaire sur les autres actions, afin de garantir que les près de 43 millions d'européens qui ne parviennent pas à se nourrir de façon suffisante ou appropriée puissent au moins accéder au minimum vital.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) La Commission, les États membres et les organisations partenaires contribuent à la lutte contre le gaspillage alimentaire à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, en particulier grâce à des mesures de récupération des denrées qui sont encore tout à fait consommables mais qui ne peuvent plus être vendues. En outre, la sensibilisation des destinataires doit également contribuer à éviter le gaspillage alimentaire.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 ter) La Commission veille à ce que la règlementation sur la TVA soit interprétée de la même manière à l'intérieur de toute l'Union, de sorte que les dons de biens alimentaires en faveur des organisations partenaires puissent se faire sans pénaliser les potentiels donateurs.

Justification

La TVA est un impôt payé par le consommateur. Lorsqu'une entreprise de distribution décide de faire des dons aux organisations partenaires qui assurent la distribution aux plus démunis, celle ci est obligée de s'acquitter de la TVA sur un produit sur lequel elle n'a pas encaissé de TVA. Cette situation pose des difficultés dans les États membres, notamment sur l'interprétation de la législation de l'Union européenne en matière de TVA. La Commission devrait apporter des précisions auprès des États membres, de manière à favoriser une application uniforme de cette législation, afin d'inciter les dons alimentaires.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimé en prix de 2011, s'élève à 2 500 000 000 EUR, conformément à la ventilation annuelle figurant à l'annexe II.

1. Le total des ressources disponibles pour les engagements budgétaires du Fonds pour la période 2014-2020, exprimé en prix de 2011, s'élève à 3 500 000 000 EUR, conformément à la ventilation annuelle figurant à l'annexe II.

Justification

Le budget proposé par la Commission reviendrait à diminuer l'aide d'1 milliard au regard de ce qui est entrepris actuellement pour la seule aide alimentaire apportée à 20 États membres participant au PEAD. Il convient, a minima, de maintenir l'enveloppe prévu pour le PEAD, soit 3,5 milliards sur 7 ans.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le montant des moyens disponibles peut être révisé à l'initiative de la Commission en fonction des conséquences de l'évolution de la situation économique sur le niveau de vie.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, conformément à l'article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, compte tenu des indicateurs suivants établis par Eurostat:

3. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, conformément à l'article 84, paragraphe 5, du règlement (UE) n° […] (RPDC), sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, compte tenu des indicateurs suivants établis par Eurostat:

 

(-a) la population souffrant de pauvreté alimentaire;

(a) la population souffrant de privation matérielle aiguë;

(a) la population souffrant de privation matérielle aiguë;

(b) la population vivant dans un ménage à très faible niveau d'intensité de travail.

(b) la population vivant dans un ménage à très faible niveau d'intensité de travail;

 

(b bis) le seuil de pauvreté relative, soit le pourcentage de la population vivant dans un ménage qui ne dispose pas d'un revenu au moins égal à 60 % du revenu médian national.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre soumet à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

Les États membres ne disposant pas de programmes nationaux et choisissant de recourir au Fonds soumettent à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un programme opérationnel couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 et comprenant les éléments suivants:

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'indication du ou des types de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber et une justification de la sélection opérée à cet égard, et une description, pour chaque type de privation matérielle concerné, des principales caractéristiques et des objectifs de la distribution d'aliments et de biens ainsi que des mesures d'accompagnement prévues, eu égard aux résultats de l'évaluation préalable réalisée conformément à l'article 14;

(a) l'indication du ou des types de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber et une description, pour chaque type de privation matérielle concerné, des principales caractéristiques et des objectifs de la distribution d'aliments et de biens ainsi qu'éventuellement des mesures d'accompagnement prévues;

Justification

La fourniture d'aliments et de biens de base doit être prioritaire sur les autres actions, afin de garantir que les près de 43 millions d'européens qui ne parviennent pas à se nourrir de façon suffisante ou appropriée puissent au moins accéder au minimum vital.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) les organismes partenaires et les autorités compétentes,

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) une description du mécanisme de définition des critères d'admissibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation concerné;

supprimé

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

supprimé

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné;

supprimé

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le Fonds social européen;

supprimé

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l'article 18, le montant des crédits prévus pour l'aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l'article 18;

i) un tableau indiquant pour chaque année, conformément à l'article 18, le montant des crédits prévus pour l'aide au titre du Fonds;

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les organisations partenaires visées au point e) qui distribuent directement des denrées alimentaires ou des biens mènent elles-mêmes, en complément de l'assistance matérielle fournie, des activités pour l'inclusion sociale des plus démunis, que celles-ci bénéficient d'une aide du Fonds ou non.

supprimé

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément au modèle figurant à l'annexe I.

supprimé

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission évalue la cohérence du programme opérationnel à l'égard du présent règlement ainsi que la contribution de celui-ci aux objectifs du Fonds, en tenant compte de l'évaluation préalable réalisée conformément à l'article 14.

1. La Commission évalue la cohérence du programme opérationnel à l'égard du présent règlement ainsi que la contribution de celui-ci aux objectifs du Fonds.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission approuve les demandes de modification du programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, au plus tard cinq mois après que celles-ci ont été officiellement introduites par l'État membre, sous réserve que toute observation de la Commission ait été dûment prise en compte.

3. La Commission approuve les demandes de modification du programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, au plus tard trois mois après que celles-ci ont été officiellement introduites par l'État membre, sous réserve que toute observation de la Commission ait été dûment prise en compte.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Rapports d'exécution et indicateurs

Rapports d'exécution

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Ils rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément au modèle adopté par la Commission, qui contient une liste d'indicateurs communs de ressources et de résultats.

supprimé

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément au modèle visé au paragraphe 2, dont les indicateurs communs. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Si elle ne communique aucune information à cet effet dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable.

supprimé

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément au modèle adopté par la Commission.

supprimé

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel et la liste d'indicateurs communs ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

6. La Commission adopte le modèle de rapport d'exécution annuel ainsi que le modèle de rapport d'exécution final au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption.

7. La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final.

supprimé

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission se réunit tous les ans, de 2014 à 2022, avec chacun des États membres, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du programme opérationnel, en tenant compte du rapport d'exécution annuel et, s'il y a lieu, des observations de la Commission visées à l'article 11, paragraphe 7.

1. Au besoin, la Commission se réunit avec chacun des États membres pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du programme opérationnel.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Cette réunion d'examen bilatérale est présidée par la Commission.

supprimé

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres donnent dûment suite à tout commentaire émis par la Commission après la réunion.

supprimé

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 11.

1. Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion peut évaluer l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel.

1. Pendant la période de programmation, l'autorité compétente peut évaluer l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'autorité de gestion réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2021, conformément au modèle fourni par la Commission. La Commission adopte ce modèle par voie d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

supprimé

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission peut évaluer les programmes de sa propre initiative.

3. La Commission peut évaluer les programmes de sa propre initiative, dès lors qu'elle dispose d'éléments probants suggérant une irrégularité dans leur mise en œuvre.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité des programmes et de la pérennité des résultats obtenus, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023.

De sa propre initiative et en étroite coopération avec les États membres, la Commission réalise, avec l'aide d'experts externes, une évaluation ex post de l'efficacité et de la simplicité de gestion des programmes, de la pérennité des résultats obtenus, des besoins transmis par les organisations partenaires, ainsi que de la valeur ajoutée apportée par le Fonds. Cette évaluation est achevée pour le 31 décembre 2023.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent aux personnes les plus démunies, aux médias et au grand public. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds.

1. La Commission et les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent aux personnes les plus démunies, aux médias et au grand public. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union européenne et sensibilisent à la contribution du Fonds, des organisations partenaires et de leurs bénévoles.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins le nom du bénéficiaire et son adresse, le montant de l'aide accordée par l'Union ainsi que le type de privation matérielle concerné.

Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité compétente établit une liste des opérations soutenues par celui-ci, au format CSV ou XML, accessible par un site web. Cette liste indique au moins pour chaque opération soutenue le nombre de bénéficiaires et le montant de l'aide accordée par l'Union ainsi que le type de privation matérielle concerné.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et des biens sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.

Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds au moyen soit d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce concerne le soutien financier octroyé par l'Union européenne, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public partout où des aliments et des biens sont distribués et où des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre ou d'un drapeau européen, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union européenne.

En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires sont tenus d'ouvrir au grand public l'accès à l'ensemble des informations relatives aux activités qu'ils déploient, à l'exception de celles qui ont trait à l'identité des destinataires finaux, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union européenne.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe 3.

5. L'autorité compétente informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de publicité, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément paragraphe 3.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application du présent article, l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.

6. Lors du traitement de données à caractère personnel en application du présent article, l'autorité compétente ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires respectent les règles de protection des données personnelles et se conforment à la directive 95/46/CE.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

Article 18

Cofinancement

Financement

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel n'excède pas 85 % des dépenses publiques admissibles.

1. Le taux de financement du programme opérationnel équivaut au minimum à 85 % des dépenses publiques admissibles, et il peut atteindre 100 %.

 

Le Fonds est utilisé pour compléter les stratégies nationales et non pas pour se substituer aux responsabilités des autorités compétentes des États membres en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et de l'exclusion sociale, notamment au travers de la mise en œuvre de programmes durables et à long terme visant à la réintégration sociale plutôt qu'au soulagement de la privation alimentaire et à la satisfaction des besoins matériels immédiats.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.

2. La décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel fixe le taux de financement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les mesures d'assistance technique prise à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100 %.

supprimé

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les mesures consistant en de la distribution de denrées alimentaires aux plus démunis dans les zones rurales peuvent être financées à 100 %.

Justification

C'est bien souvent justement dans les zones rurales que de nombreuses personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Autoriser un financement à 100 % peut permettre aux autorités locales d'atteindre le plus grand nombre possible de bénéficiaires potentiels du Fonds.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1 – introductory phrase

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:

1. Les États membres confrontés à des difficultés budgétaires passagères peuvent bénéficier, sur demande, d'un taux de financement de 100 %. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Une opération ne peut bénéficier de l'aide du programme opérationnel si elle a été matériellement achevée ou intégralement exécutée avant l'introduction auprès de l'autorité de gestion de la demande de financement au titre du programme par le bénéficiaire, indépendamment du fait que ce dernier ait effectué tous les paiements y afférents.

2. Une opération ne peut bénéficier de l'aide du programme opérationnel si elle a été matériellement achevée ou intégralement exécutée avant l'introduction auprès de l'autorité compétente de la demande de financement au titre du programme par le bénéficiaire, indépendamment du fait que ce dernier ait effectué tous les paiements y afférents.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les denrées alimentaires et les biens destinés à des sans-abri ou à des enfants peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

Les denrées alimentaires et les biens destinés aux bénéficiaires finaux peuvent être achetés par les organisations partenaires elles-mêmes.

Justification

Le Fonds est destiné aux personnes les plus démunies qui sont une catégorie plus large des personnes nécessitant de l'aide. L'article 2, points 1 et 7, et les articles 3 et 21 paragraphe 4, entre autres, se réfèrent explicitement aux plus démunis; cet amendement vise donc à plus de cohérence dans ce Règlement.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits des stocks d'intervention mis à disposition conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° [OCM], à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une transaction concernant ces stocks est utilisé au profit des personnes les plus démunies, et ne peut être appliqué de manière à diminuer l'obligation des États membres, prévue à l'article 18 dudit règlement, de cofinancer le programme.

Ils peuvent aussi être achetés par un organisme public et être mis gratuitement à la disposition des organisations partenaires. Dans ce cas, les denrées alimentaires peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits des stocks d'intervention mis à disposition conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° [OCM], à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires aux organisations partenaires. Tout montant issu d'une transaction concernant ces stocks est utilisé au profit des personnes les plus démunies en complémentarité avec les moyens du Fonds sans que les coûts d'utilisation ne viennent en déduction des crédits alloués.

Justification

Les stocks d'intervention, quand ils existent, devraient être ajoutés et ne pas être déduits des moyens alloués, afin d'assurer la prédictibilité pour les organisations partenaires sur les crédits accordés.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L'assistance matérielle peut être fournie sous la forme de bons de valeur destinés exclusivement à l'achat de denrées alimentaires.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Cette assistance matérielle est fournie gratuitement aux personnes les plus démunies.

4. Cette assistance matérielle est fournie gratuitement aux personnes les plus démunies ou à un prix n'excédant pas 10 % du prix du marché et ne dépassant pas les coûts supportés par les organismes désignés lors de leur distribution.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et de biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants;

a) les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires, dans le respect des impératifs de qualité et de sécurité alimentaire, ainsi que de biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de bénéficiaires finaux;

Justification

Le Fonds est destiné aux personnes les plus démunies qui sont une catégorie plus large des personnes nécessitant de l'aide. L'article 2, points 1 et 7, et les articles 3 et 21 paragraphe 4, entre autres, se réfèrent explicitement aux plus démunis; cet amendement vise donc à plus de cohérence dans ce Règlement.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de personnes sans-abri ou d'enfants qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

(b) lorsqu'un organisme public achète des denrées alimentaires ou des biens de consommation de base destinés à l'usage personnel de bénéficiaires finaux qu'il fournit à des organisations partenaires, les coûts du transport de ces aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées au point a);

Justification

Le Fonds est destiné aux personnes les plus démunies qui sont une catégorie plus large des personnes nécessitant de l'aide. L'article 2, points 1 et 7, et les articles 3 et 21 paragraphe 4, entre autres, se réfèrent explicitement aux plus démunis; cet amendement vise donc à plus de cohérence dans ce Règlement.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) les coûts des produits qui, de façon répétée et identifiée, ne constituent pas le choix le plus économique, en fonction du rapport qualité/prix (et de la durabilité le cas échéant), parmi les produits/les biens disponibles;

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) les coûts des activités d'inclusion sociale menées et déclarées par les organisations partenaires apportant une assistance matérielle directe aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a);

supprimé

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(e bis) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Justification

La crainte de devoir payer la TVA correspondante décourage de nombreux donateurs susceptibles de fournir des denrées alimentaires et autres biens aux personnes démunies. Cela concerne tout particulièrement les petits entrepreneurs et les associations. La TVA devrait donc être considérée comme une dépense pleinement admissible à une aide du programme.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les montants correspondant à la TVA sont admissibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables en vertu de la législation nationale relative à la TVA et qu'ils sont payés par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au sens de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil.

supprimé

Justification

Suppression en conséquence de la modification du paragraphe 1.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 25 bis

 

1. Les États membres procèdent à des contrôles administratifs et physiques pour s'assurer que les programmes opérationnels sont mis en œuvre conformément aux règles applicables, et établissent les sanctions applicables en cas d'irrégularité.

 

2. Les États membres remplissent les obligations en matière de gestion, de contrôle et d'audit, et assument les responsabilités en découlant prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et du présent règlement.

 

3. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les montants indûment versés et les intérêts de retard éventuels.

 

4. Les Etats membres établissent et appliquent une procédure garantissant l'examen et le règlement indépendants des plaintes en rapport avec la sélection ou l'exécution d'opérations cofinancées par le Fonds.

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 26

supprimé

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle des États membres

 

Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:

 

(a) une description des fonctions de chaque organisme associé à la gestion et au contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

 

(b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

 

(c) des procédures pour garantir le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

 

(d) des systèmes informatisés de comptabilité, de conservation et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs, ainsi que de suivi et de communication d'informations;

 

(e) des systèmes de communication d'informations et de suivi dès lors que l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

 

(f) des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

 

(g) des systèmes et procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

 

(h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude et le recouvrement des montants indûment versés et des intérêts éventuels y afférents.

 

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 27

supprimé

Responsabilités des États membres

 

1. Les États membres remplissent les obligations en matière de gestion, de contrôle et d'audit et assument les responsabilités en découlant prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et du présent règlement. Conformément au principe de gestion partagée, les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels.

 

2. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les montants indûment versés et les intérêts de retard éventuels. Ils notifient ces irrégularités à la Commission et tiennent celle-ci informée du déroulement des procédures administratives et judiciaires afférentes.

 

Lorsque des montants indûment versés à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrés en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, celui-ci est tenu de reverser les montants concernés au budget général de l'Union.

 

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 59, établissant les règles relatives aux obligations des États membres visées au présent paragraphe.

 

3. Les États membres établissent et appliquent une procédure garantissant l'examen et le règlement indépendants des plaintes en rapport avec la sélection ou l'exécution d'opérations cofinancées par le Fonds. Les États membres rendent compte des résultats de ces examens à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.

 

4. Tous les échanges officiels d'informations entre l'État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange électronique de données mis en place conformément aux conditions fixées par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 60, paragraphe 3.

 

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 28

supprimé

Désignation et organisation des organismes de gestion et de contrôle

 

1. L'État membre désigne comme autorité de gestion une autorité ou un organisme public national.

 

2. L'État membre désigne comme autorité de certification une autorité ou un organisme public national, sans préjudice du paragraphe 3.

 

3. L'État membre peut désigner une autorité de gestion qui assume également les fonctions d'autorité de certification.

 

4. L'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification.

 

5. Sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l'autorité de gestion, l'autorité de certification et, le cas échéant, l'autorité d'audit peuvent faire partie de la même autorité ou du même organisme public.

 

6. L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires auxquels sont confiées certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité. Les modalités convenues entre l'autorité de gestion ou l'autorité de certification et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit.

 

7. L'État membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion d'une partie du programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l'organisme intermédiaire et l'État membre ou l'autorité de gestion. L'organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu'en matière de gestion administrative et financière.

 

48. L'État membre arrête par écrit les modalités régissant ses relations avec les autorités de gestion, de certification et d'audit, leurs relations entre elles et leurs relations avec la Commission.

 

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 29

supprimé

Fonctions de l'autorité de gestion

 

1. L'autorité de gestion est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière.

 

2. En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l'autorité de gestion:

 

(a) produit des rapports d'exécution annuels et un rapport d'exécution final et les transmet à la Commission;

 

(b) met à la disposition des organismes intermédiaires les informations dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches et des bénéficiaires celles dont ils ont besoin pour exécuter les opérations;

 

(c) établit un système d'enregistrement et de conservation sous une forme informatisée des données nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits;

 

(d) veille à ce que les données visées au point c) soient recueillies, saisies et conservées dans le système, conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE.

 

3. En ce qui concerne la sélection des opérations, l'autorité de gestion:

 

(a) élabore et applique des procédures et critères de sélection appropriés qui sont transparents et non discriminatoires;

 

(b) veille à ce que l'opération sélectionnée:

 

(i) relève du champ d'intervention du Fonds et du programme opérationnel;

 

(ii) remplisse les critères énoncés dans le programme opérationnel et aux articles 20, 21 et 24;

 

(iii) tienne compte des principes énoncés à l'article 5, paragraphes 10, 11 et 12).

 

(c) fournit au bénéficiaire un document précisant les conditions de l'intervention au titre de chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à fournir au titre de l'opération, le plan de financement et le délai d'exécution;

 

(d) s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l'approbation de l'opération;

 

(e) s'assure, dans les cas où l'opération a commencé avant l'introduction d'une demande de financement auprès de l'autorité de gestion, du respect des règles de l'Union et des règles nationales applicables à l'opération;

 

(f) détermine le type d'assistance matérielle dont relèvent les dépenses d'une opération.

 

4. En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme opérationnel, l'autorité de gestion:

 

(a) vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et que les dépenses que les bénéficiaires ont déclarées ont été acquittées par ceux-ci et sont conformes à la législation de l'Union et à la législation nationale applicables, au programme opérationnel et aux conditions de l'intervention au titre de l'opération;

 

(b) veille à ce que les bénéficiaires participant à l'exécution d'opérations remboursées en vertu de l'article 23, paragraphe 1, point a), utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées aux opérations;

 

(c) prend des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques constatés;

 

(d) établit des procédures de conservation de tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 26, point g);

 

(e) produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article 56, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier.

 

5. Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 4, point a), comportent les procédures suivantes:

 

(a) des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement introduite par les bénéficiaires;

 

(b) des vérifications sur place portant sur les opérations.

 

La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l'aide publique accordée à une opération et au degré de risque déterminé par ces vérifications et par les audits menés par l'autorité d'audit sur le système de gestion et de contrôle dans son ensemble.

 

6. Les vérifications sur place portant sur des opérations données conformément au paragraphe 5, point b), peuvent être effectuées par sondage.

 

7. Lorsque l'autorité de gestion est aussi un bénéficiaire au titre du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées au paragraphe 4, point a), garantissent une séparation adéquate des fonctions.

 

8. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 59, établissant les modalités d'échange des informations visées au paragraphe 2, point c).

 

9. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 59, établissant les règles relatives aux dispositions portant sur la piste d'audit visées au paragraphe 4, point d).

 

10. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, le modèle de la déclaration d'assurance de gestion visée au paragraphe 4, point e). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 60, paragraphe 2.

 

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 30

supprimé

Fonctions de l'autorité de certification

 

L'autorité de certification s'acquitte, notamment, des tâches suivantes:

 

1. elle établit et transmet à la Commission les demandes de paiement et certifie qu'elles procèdent de systèmes comptables fiables, sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées et ont été contrôlées par l'autorité de gestion;

 

2. elle établit les comptes annuels visés à l'article 56, paragraphe 5, point a), du règlement financier;

 

3. elle certifie l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels et certifie que les dépenses comptabilisées sont conformes à la législation de l'Union et nationale applicable et ont été exposées en rapport avec les opérations admises au bénéfice du financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et à la législation de l'Union et nationale applicable;

 

4. elle veille à l'existence d'un système d'enregistrement et de conservation, sous une forme informatisée, des pièces comptables pour chaque opération, qui intègre toutes les données nécessaires à l'établissement des demandes de paiement et des comptes annuels, comme la comptabilisation des montants qui peuvent être recouvrés, des montants recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération ou au programme opérationnel;

 

5. elle s'assure, aux fins de l'établissement et de l'introduction des demandes de paiement, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses;

 

6. elle tient compte, aux fins de l'établissement et de l'introduction des demandes de paiement, des résultats de l'ensemble des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;

 

7. elle tient une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la participation des pouvoirs publics correspondante versée aux bénéficiaires;

 

8. elle tient une comptabilité des montants qui peuvent être recouvrés et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la participation à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.

 

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 31

supprimé

Fonctions de l'autorité d'audit

 

1. L'autorité d'audit fait en sorte que les systèmes de gestion et de contrôle, un échantillon approprié d'opérations et les comptes annuels fassent l'objet d'audits.

 

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 59, énonçant les conditions auxquelles ces audits doivent satisfaire

 

2. Lorsque les audits sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci veille à ce que ledit organisme jouisse de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

 

3. L'autorité d'audit fait en sorte que les audits tiennent compte des normes admises au niveau international en matière d'audit.

 

4. Dans les six mois suivant l'adoption du programme opérationnel, l'autorité d'audit élabore une stratégie d'audit pour la réalisation des audits. La stratégie d'audit précise les méthodes d'audit, la méthode d'échantillonnage pour les audits des opérations et le calendrier des audits pour l'exercice comptable en cours et les deux suivants. La stratégie d'audit est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 inclus. L'autorité d'audit transmet la stratégie d'audit à la Commission à la demande de cette dernière.

 

5. L'autorité d'audit produit:

 

(a) un avis sur l'audit visé à l'article 56, paragraphe 5, du règlement financier;

 

(b) un rapport de contrôle annuel exposant les conclusions des audits réalisés au cours de l'exercice comptable écoulé.

 

Le rapport visé au point b) précise toutes les insuffisances du système de gestion et de contrôle constatées et toute mesure corrective prise ou proposée

 

6. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des modèles de stratégie d'audit, d'avis sur l'audit et de rapport de contrôle annuel, ainsi que les méthodes d'échantillonnage visées au paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 60, paragraphe 3.

 

7. Les modalités d'application des données recueillies lors des audits réalisés par des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 60, paragraphe 3.

 

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 32

supprimé

Procédure de désignation des autorités de gestion et de certification

 

1. Les États membres notifient à la Commission la date et la forme de la désignation de l'autorité de gestion, et de l'autorité de certification le cas échéant, dans les six mois suivant l'adoption de la décision portant adoption du programme opérationnel.

 

2. La désignation visée au paragraphe 1 est fondée sur un rapport et un avis d'un organisme d'audit indépendant qui évalue le système de gestion et de contrôle, dont le rôle des organismes intermédiaires dans ce système, et sa conformité avec les articles 26, 27, 29 et 30, conformément aux critères applicables en matière de structure interne, d'activités de contrôle, d'information et de communication ainsi que de suivi établis par la Commission par voie d'actes délégués en application de l'article 59.

 

3. L'organisme indépendant s'acquitte de ses tâches en respectant les normes admises au niveau international en matière d'audit.

 

4. Les États membres peuvent décider qu'une autorité de gestion ou une autorité de certification désignée dans le cadre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE conformément au règlement (UE) n° [RPDC] est réputée désignée aux fins du présent règlement.

 

La Commission peut demander, dans les deux mois suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant et la description du système de gestion et de contrôle.

 

La Commission peut formuler des observations dans les deux mois suivant la réception de ces documents.

 

5. L'État membre supervise l'organisme désigné et lui retire sa désignation par décision officielle dès lors qu'il ne remplit plus un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, sauf si l'organisme prend les mesures nécessaires pour y remédier durant un sursis probatoire déterminé par l'État membre en fonction de la gravité du problème. L'État membre notifie immédiatement à la Commission tout sursis probatoire accordé à un organisme désigné et toute décision de retrait d'une désignation.

 

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 33

supprimé

Pouvoirs et responsabilités de la Commission

 

1. La Commission s'assure, sur la base des informations disponibles, notamment les informations sur la désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification, la déclaration annuelle d'assurance de gestion, les rapports de contrôle annuels, l'avis sur l'audit annuel, le rapport d'exécution annuel et les audits effectués par des organismes nationaux et de l'Union, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant l'exécution du programme opérationnel.

 

2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou mandataires de la Commission peuvent procéder à des audits ou contrôles sur place moyennant la notification d'un préavis adéquat. Ces audits ou contrôles peuvent viser à vérifier, notamment, le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle d'un programme opérationnel ou d'une partie de programme, des opérations et la bonne gestion financière des opérations ou du programme opérationnel. Les fonctionnaires ou mandataires de l'État membre peuvent prendre part à ces audits.

 

Les fonctionnaires ou mandataires de la Commission, dûment habilités à procéder à des audits sur place, ont accès à l'ensemble des registres, documents et métadonnées, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations bénéficiant du concours du Fonds ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.

 

Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les fonctionnaires et mandataires de la Commission ne participent pas, entre autres, aux visites domiciliaires et aux interrogatoires officiels de personnes effectués en vertu de la législation nationale. En revanche, ils ont accès aux informations ainsi obtenues.

 

3. La Commission peut imposer à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement de ses systèmes de gestion et de contrôle ou au bien-fondé des dépenses conformément au présent règlement.

 

4. La Commission peut imposer à un État membre d'examiner une plainte soumise à la Commission en rapport avec l'exécution d'opérations cofinancées par le Fonds ou avec le fonctionnement du système de gestion et de contrôle

 

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 34

supprimé

Coopération avec l'autorité d'audit

 

1. La Commission coopère avec les autorités d'audit à la coordination de leurs plans et méthodes d'audit et transmet immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle.

 

2. La Commission et l'autorité d'audit se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf si elles en conviennent autrement, pour examiner le rapport de contrôle annuel, l'avis et la stratégie d'audit, et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l'amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

 

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'autorité de gestion veille à ce que, dans le cas de subventions en faveur d'organisations partenaires, les bénéficiaires disposent d'une trésorerie suffisante pour garantir la bonne exécution des opérations.

1. L'autorité compétente veille à ce que, dans le cas de subventions en faveur d'organisations partenaires, les bénéficiaires disposent d'une trésorerie suffisante pour garantir la bonne exécution des opérations.

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires reçoivent le montant total de l'aide publique dans les plus brefs délais et dans son intégralité, et, en toute hypothèse, avant l'inscription des dépenses correspondantes dans la demande de paiement. Aucune déduction ni retenue n'est opérée, ni aucun autre prélèvement ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants perçus par les bénéficiaires.

2. L'autorité compétente veille à ce que les bénéficiaires reçoivent le montant total de l'aide publique dans les plus brefs délais et dans son intégralité, et, en toute hypothèse, avant l'inscription des dépenses correspondantes dans la demande de paiement. Aucune déduction ni retenue n'est opérée, ni aucun autre prélèvement ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants perçus par les bénéficiaires.

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la suite de la décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel, la Commission verse un montant équivalant à 11 % de la participation globale du Fonds au programme opérationnel concerné en guise de préfinancement.

1. À la suite de la décision de la Commission portant adoption du programme opérationnel, la Commission verse un montant équivalant à 20 % de la participation globale du Fonds au programme opérationnel concerné en guise de préfinancement.

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'autorité de certification présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire portant sur les montants qu'elle aura comptabilisés en tant qu'aide publique versée aux bénéficiaires durant l'exercice comptable prenant fin le 30 juin.

1. L'autorité compétente présente régulièrement une demande de paiement intermédiaire portant sur les montants qu'elle aura comptabilisés en tant qu'aide publique versée aux bénéficiaires durant l'exercice comptable prenant fin le 30 juin.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'autorité de certification introduit la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable écoulé et, en toute hypothèse, avant la première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l'exercice comptable suivant.

2. L'autorité compétente introduit la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l'exercice comptable écoulé et, en toute hypothèse, avant la première demande de paiement intermédiaire se rapportant à l'exercice comptable suivant.

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La première demande de paiement intermédiaire n'est pas introduite avant la notification à la Commission de la désignation de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification conformément à l'article 32, paragraphe 1.

3. La première demande de paiement intermédiaire n'est pas introduite avant la notification à la Commission de la désignation des autorités compétentes.

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 43

supprimé

Interruption du délai de versement

 

1. Le délai de versement d'un paiement intermédiaire demandé peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une durée maximale de neuf mois:

 

(a) s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union qu'il existe des éléments probants suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle;

 

(b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de lourdes conséquences financières;

 

(c) si l'un des documents requis en vertu de l'article 45, paragraphe 1, n'a pas été remis.

 

2. L'ordonnateur délégué peut limiter l'interruption à la partie des dépenses faisant l'objet de la demande de versement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1. L'ordonnateur délégué informe immédiatement l'État membre et l'autorité de gestion de la raison de l'interruption et leur demande de remédier à la situation. L'ordonnateur délégué met fin à l'interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.

 

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 44

supprimé

Suspension des paiements

 

1. La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires:

 

(a) si le système de gestion et de contrôle du programme opérationnel présente une grave insuffisance qui n'a pas fait l'objet de mesures correctives;

 

(b) si des dépenses figurant dans un état des dépenses sont entachées d'une irrégularité ayant de lourdes conséquences financières qui n'a pas été corrigée;

 

(c) si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption en application de l'article 43;

 

(d) si la qualité et la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs présentent de graves insuffisances.

 

2. La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations.

 

3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires dès lors que l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.

 

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) le montant total des dépenses admissibles comptabilisées par l'autorité de certification comme ayant été exposées et acquittées par les bénéficiaires aux fins des opérations, les montants totaux des dépenses publiques admissibles exposées aux fins des opérations et la participation des pouvoirs publics admissible correspondante versée aux bénéficiaires;

(a) le montant total des dépenses admissibles comptabilisées par l'autorité compétente comme ayant été exposées et acquittées par les bénéficiaires aux fins des opérations, les montants totaux des dépenses publiques admissibles exposées aux fins des opérations et la participation des pouvoirs publics admissible correspondante versée aux bénéficiaires;

Amendement  120

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'autorité de certification peut inscrire dans les comptes une provision qui ne dépasse pas 5 % du total des dépenses indiquées dans les demandes de paiement relatives à un exercice comptable donné dès lors que l'évaluation de la légalité et de la régularité des dépenses fait l'objet d'une procédure en cours avec l'autorité d'audit. Le montant couvert est exclu du montant total des dépenses admissibles visé au paragraphe 1, point a). Ces montants sont inclus définitivement dans les comptes annuels de l'exercice suivant ou en sont exclus définitivement.

2. L'autorité compétente peut inscrire dans les comptes une provision qui ne dépasse pas 5 % du total des dépenses indiquées dans les demandes de paiement relatives à un exercice comptable donné dès lors que l'évaluation de la légalité et de la régularité des dépenses fait l'objet d'une procédure en cours avec l'autorité d'audit. Le montant couvert est exclu du montant total des dépenses admissibles visé au paragraphe 1, point a). Ces montants sont inclus définitivement dans les comptes annuels de l'exercice suivant ou en sont exclus définitivement.

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 48

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 48

supprimé

Mise à disposition des documents

 

1. L'autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives concernant les opérations soient mises à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, à leur demande, pour une durée de trois ans. Cette durée de trois ans débute le 31 décembre de l'année de la décision d'acceptation des comptes par la Commission conformément à l'article 47 ou, au plus tard, à la date de versement du solde final.

 

Cette durée de trois ans est interrompue en cas de procédure judiciaire ou administrative ou à la demande dûment motivée de la Commission.

 

2. Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique.

 

3. Les documents sont conservés sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pour une durée n'excédant pas la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

 

4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 59, déterminant les supports de données qui peuvent être considérés comme communément admis.

 

5. La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données communément admis avec le document original est établie par les autorités nationales; elle garantit que les versions conservées sont conformes aux prescriptions légales nationales et sont fiables à des fins d'audit.

 

6. Lorsque des documents n'existent qu'en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent respecter des normes de sécurité reconnues garantissant que les documents conservés sont conformes aux prescriptions légales nationales et sont fiables à des fins d'audit.

 

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'État membre procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités isolées ou systémiques constatées dans les opérations ou le programme opérationnel. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la participation des pouvoirs publics à une opération ou au programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds et applique une correction proportionnée. L'autorité de gestion comptabilise les corrections financières dans l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.

supprimé

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La participation du Fonds annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l'État membre pour le programme opérationnel concerné moyennant le respect des dispositions du paragraphe 4.

supprimé

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La participation annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée ni pour une opération ayant fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour une opération concernée par cette irrégularité systémique.

supprimé

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément au présent article.

supprimé

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 51

supprimé

Corrections financières par la Commission

 

1. La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, par lesquelles elle annule tout ou partie de la participation de l'Union à un programme opérationnel et fait recouvrer celle-ci auprès de l'État membre afin d'éviter que l'Union finance des dépenses constituant une infraction à la législation de l'Union et à la législation nationale applicables, notamment en rapport avec des lacunes des systèmes de gestion et de contrôle des États membres constatées par la Commission ou par la Cour des comptes.

 

2. Une infraction à la législation de l'Union ou nationale applicable ne donne lieu à une correction financière que:

 

(a) si l'infraction a ou aurait pu avoir une incidence sur la sélection par l'autorité de gestion d'une opération appelée à bénéficier du concours du Fonds;

 

(b) si l'infraction a ou aurait pu avoir une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement par le budget de l'Union.

 

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 52

supprimé

Critères appliqués par la Commission pour décider de corrections financières

 

1. La Commission procède à des corrections financières après avoir effectué l'examen nécessaire lorsqu'elle arrive à la conclusion :

 

(a) que le système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel présente une grave insuffisance qui a mis en péril la participation de l'Union déjà versée en faveur du programme opérationnel;

 

(b) que l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 50 avant l'ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe;

 

(c) que les dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction visée au présent paragraphe.

 

La Commission fonde ses corrections financières sur des cas d'irrégularité isolés recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge du Fonds, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.

 

2. Pour déterminer le montant d'une correction en application du paragraphe 1, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des répercussions financières des lacunes des systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel constatées.

 

3. Lorsque la Commission fonde son avis sur des rapports établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions quant aux conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 50, paragraphe 2, les notifications transmises en application de l'article 27, paragraphe 2, ainsi que les réponses éventuelles de l'État membre.

 

4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 59, définissant les critères de détermination de l'ampleur de la correction financière à appliquer.

 

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 53

supprimé

Procédure de correction financière suivie par la Commission

 

1. Avant de statuer sur l'application d'une correction financière, la Commission entame la procédure en informant l'État membre des conclusions provisoires de son examen et en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

 

2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l'État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'ampleur réelle de l'irrégularité est moindre que celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l'État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, cet examen est mené à bien dans les deux mois qui suivent le délai de deux mois visé au paragraphe 1.

 

3. La Commission tient compte de tout élément fourni par l'État membre dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 2.

 

4. Si l'État membre n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audition afin de s'assurer qu'elle dispose de toutes les informations et observations pertinentes pour statuer sur l'application de la correction financière.

 

5. Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d'actes d'exécution, dans les six mois suivant la date de l'audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l'État membre accepte d'en fournir à la suite de l'audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. En l'absence d'audition, le délai de six mois débute deux mois après la date de l'envoi de la lettre d'invitation à l'audition par la Commission.

 

6. Lorsque la Commission ou la Cour des comptes constatent des irrégularités concernant les comptes annuels transmis à la Commission, la correction financière qui en résulte réduit le concours du Fonds au programme opérationnel.

 

Amendement  129

Proposition de règlement

Article 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 54

supprimé

Remboursements à reverser au budget de l'Union – Recouvrements

 

1. Tout remboursement destiné à être reversé au budget général de l'Union est effectué avant la date d'échéance indiquée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 77 du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.

 

2. Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du versement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.

 

Amendement  130

Proposition de règlement

Article 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 55

supprimé

Contrôle proportionné des programmes opérationnels

 

1. Les opérations pour lesquelles le total des dépenses admissibles ne dépasse pas 100 000 EUR ne font pas l'objet de plus d'un audit par l'autorité d'audit ou la Commission avant l'examen de toutes les dépenses concernées conformément à l'article 47. Les autres opérations ne font pas l'objet de plus d'un audit par exercice comptable par l'autorité d'audit et la Commission avant l'examen de toutes les dépenses concernées conformément à l'article 47. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des paragraphes 5 et 6.

 

2. L'audit d'une opération peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l'exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu'une évaluation des risques conclue à l'existence d'un risque d'irrégularité ou de fraude.

 

3. Lorsque le dernier avis sur l'audit du programme opérationnel indique l'absence de dysfonctionnement important, la Commission peut convenir avec l'autorité d'audit, lors de la réunion suivante visée à l'article 34, paragraphe 2, de la possibilité de restreindre l'ampleur du travail d'audit requis de manière qu'il soit proportionnel au risque établi. Dans ce cas, la Commission ne procède pas à ses propres audits sur place sauf s'il ressort d'éléments probants que le système de gestion et de contrôle présente des lacunes ayant une incidence sur les dépenses déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable dont les comptes ont été acceptés.

 

4. Si la Commission estime l'avis de l'autorité d'audit relatif au programme opérationnel digne de foi, elle peut convenir avec cette autorité de restreindre ses propres audits sur place des travaux de l'autorité sauf si des éléments probants font apparaître des lacunes dans lesdits travaux pour un exercice comptable dont les comptes ont été acceptés.

 

5. L'autorité d'audit et la Commission peuvent procéder à des audits d'opérations à tout moment dès lors qu'une évaluation des risques établit l'existence d'un risque d'irrégularité ou de fraude, que des éléments attestent que le système de gestion et de contrôle du programme opérationnel présente de graves insuffisances, et dans le cadre d'un échantillon d'audit au cours des trois ans suivant l'acceptation de toutes les dépenses d'une opération en application de l'article 47.

 

6. La Commission peut à tout moment procéder à des audits d'opérations pour évaluer les travaux d'une autorité d'audit et, à cette fin, refaire les audits de celle-ci.

 

Amendement  131

Proposition de règlement

Article 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 56

supprimé

Règles en matière de dégagement

 

1. La Commission dégage toute partie du montant relatif à un programme opérationnel calculé conformément au second alinéa qui n'a pas servi au versement du préfinancement, des paiements intermédiaires et du solde annuel au 31 décembre du deuxième exercice suivant celui de l'engagement budgétaire relatif au programme opérationnel ou qui n'a fait l'objet d'aucune demande de paiement conforme à l'article 38 à introduire conformément à l'article 42.

 

Pour déterminer le montant du dégagement, la Commission ajoute un sixième de l'engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l'exercice 2014 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2015 à 2020.

 

2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les délais de dégagement ne s'appliquent pas à l'engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l'exercice 2014.

 

3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le premier engagement budgétaire annuel concerne la participation annuelle totale pour l'exercice 2015, les délais de dégagement ne s'appliquent pas à l'engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l'exercice 2015. Dans ce cas, pour déterminer le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, la Commission ajoute un cinquième de l'engagement budgétaire annuel relatif à la participation annuelle totale pour l'exercice 2015 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2016 à 2020.

 

4. Cette partie des engagements encore ouverte au 31 décembre 2022 est dégagée si l'un des documents requis en application de l'article 47, paragraphe 2, n'a pas été soumis à la Commission au 30 septembre 2023.

 

Amendement  132

Proposition de règlement

Article 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 57

supprimé

Exception à la règle de dégagement

 

1. Sont soustraits du montant concerné par le dégagement les montants que l'organisme responsable n'a pas été en mesure de déclarer à la Commission:

 

(a) parce que des opérations ont été suspendues par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif; ou

 

(b) pour cause de force majeure ayant de lourdes répercussions sur l'exécution de tout ou partie du programme opérationnel. Les autorités nationales qui invoquent un cas de force majeure en démontrent les conséquences directes sur l'exécution de tout ou partie du programme opérationnel.

 

(c) La soustraction peut être demandée une fois si la suspension ou le cas de force majeure a duré une année au maximum, ou plusieurs fois en fonction de la durée du cas de force majeure ou du nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant l'exécution de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

 

2. Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les cas d'exception visés au paragraphe 1 concernant le montant qui devait être déclaré pour la fin de l'année écoulée.

 

Amendement  133

Proposition de règlement

Article 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 58

supprimé

Procédure de dégagement

 

1. La Commission informe en temps utile l'État membre et l'autorité de gestion lorsqu'il existe un risque que le dégagement prévu à l'article 56 soit appliqué.

 

2. Sur la base des informations en sa possession le 31 janvier, la Commission informe l'État membre et l'autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations.

 

3. L'État membre dispose d'un délai de deux mois pour accepter le montant à dégager ou faire part de ses observations.

 

4. Le 30 juin au plus tard, l'État membre présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour l'exercice concerné le montant réduit du concours du programme opérationnel. À défaut d'un tel document, la Commission révise le plan de financement en diminuant la participation du Fonds pour l'exercice concerné.

 

5. Au plus tard le 30 septembre, la Commission modifie, par voie d'un acte d'exécution, la décision portant adoption du programme opérationnel.

 

Amendement  134

Proposition de règlement

Article 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 60 bis

 

1. Il est établi, pour 2014, un régime transitoire permettant la distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union par des organismes désignés par les États membres, à l'exclusion d'entreprises commerciales. Aux fins de ce régime de distribution de denrées alimentaires, il est procédé à la mise à disposition de produits des stocks d'intervention ou, lorsqu'il n'existe pas de stocks d'intervention adéquats pour le régime de distribution de denrées alimentaires, à l'achat de produits alimentaires sur le marché.

 

2. Les États membres souhaitant participer au régime de distribution de denrées alimentaires visé au paragraphe 1 communiquent à la Commission un programme de distribution de denrées alimentaire dans lequel figurent les informations suivantes:

 

a) le détail des caractéristiques et objectifs principaux de ces programmes;

 

b) les organismes désignés;

 

c) les demandes relatives aux quantités de produits alimentaires à distribuer en 2014, et d'autres informations pertinentes.

 

Les États membres choisissent les produits alimentaires sur la base de critères objectifs, y compris leur valeur nutritionnelle et la facilité avec laquelle ils se prêtent à la distribution. À cet effet, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits alimentaires originaires de l'Union.

 

3. La Commission arrête le plan 2014 sur la base des demandes et d'autres informations pertinentes visées au paragraphe 2, premier alinéa, point c), et présentées par les États membres dans le cadre de leur programme de distribution de denrées alimentaires. La dotation financière de l'Union par État membre est alors fixée.

 

Lorsque des produits alimentaires figurant dans le plan 2014 ne sont pas disponibles dans les stocks d'intervention de l'État membre dans lequel ces produits sont demandés, la Commission prévoit le transfert de ces produits vers ledit État membre, à partir des États membres qui en possèdent dans leurs stocks d'intervention.

 

4. Les produits alimentaires sont remis gratuitement aux organismes désignés. La distribution des produits alimentaires aux personnes les plus démunies est effectuée:

 

a) gratuitement ; ou

 

b) à un prix ne dépassant, en aucun cas, un niveau justifié par les coûts supportés par les organismes désignés lors de leur distribution, et qui ne sont pas des coûts admissibles au titre du paragraphe 7, deuxième alinéa, points a) et b).

 

5. Les États membres participant au régime de distribution de denrées alimentaires prévu au paragraphe 1:

 

a) soumettent à la Commission un rapport relatif à la mise en œuvre du programme de distribution de denrées alimentaires ;

 

b) tiennent la Commission informée, en temps utile, des évolutions ayant une incidence sur la mise en œuvre du programme de distribution de denrées alimentaires.

 

6. L'Union finance les coûts admissibles au titre du régime. Ce financement est en accord avec le programme opérationnel remis pour la période 2014-2020.

 

7. Les coûts admissibles au titre du régime sont les suivants:

 

a) le coût des produits alimentaires provenant des stocks d'intervention;

 

b) le coût des produits alimentaires achetés sur le marché; et

 

c) les frais de transfert entre États membres des produits alimentaires disponibles dans les stocks d'intervention.

 

Dans les limites des ressources disponibles pour la mise en œuvre du plan 2014 dans chaque État membre, les autorités nationales compétentes peuvent considérer comme admissibles les coûts suivants :

 

a) les frais de transport des produits alimentaires vers les entrepôts des organismes désignés ;

 

b) les frais suivants, supportés par les organismes désignés, pour autant qu'ils soient directement liés à la mise en œuvre du plan 2014:

 

i) les frais administratifs;

 

ii) les frais de transport entre les entrepôts des organismes désignés et les lieux de distribution finale; et

 

iii) les frais de stockage.

 

8. Les États membres procèdent à des contrôles administratifs et physiques pour s'assurer que le plan 2014 est mis en œuvre conformément aux règles applicables, et établissent les sanctions applicables en cas d'irrégularité.

 

9. Les termes "Aide de l'Union européenne", accompagnés de l'emblème de l'Union européenne, sont clairement visibles sur l'emballage des denrées alimentaires distribuées dans le cadre du plan 2014, ainsi que dans les lieux de distribution.

 

10. Le régime de distribution de denrées alimentaires prévu au paragraphe 1, est sans préjudice des régimes nationaux assurant la distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies qui sont conformes au droit de l'Union.

 

11. Cet article s'applique jusqu'à la fin du plan 2014.

Justification

Le nouveau dispositif doit entrer en vigueur au 1er janvier 2014. Or, le rétro-planning prévisionnel de mise en œuvre fait que le dispositif devra être opérationnel dans les États membres environ 10 mois avant. Or, cela est impossible alors que le règlement ne sera adopté, au mieux, que mi-2013. Il faudrait donc prévoir, pour 2014, une procédure transitoire simplifiée ciblée uniquement sur l'aide alimentaire qui représente la priorité absolue. Il est donc proposé de reprendre la procédure du PEAD en l'intégrant dans la présente proposition (avec par conséquent un financement par le FSE).

Amendement  135

Proposition de règlement

Annexe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Cette annexe est supprimée

PROCÉDURE

Titre

Fonds européen d'aide aux plus démunis

Références

COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

EMPL

19.11.2012

 

 

 

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

AGRI

19.11.2012

Rapporteur(e) pour avis

       Date de la nomination

Marc Tarabella

3.12.2012

Examen en commission

21.2.2013

 

 

 

Date de l'adoption

25.3.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

3

4

Membres présents au moment du vote final

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, Milan Zver

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'ÉgalitÉ des genres (8.4.2013)

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis
(COM(2012)0617 – C7‑0358/2012 – 2012/0295(COD))

Rapporteure pour avis: Marije Cornelissen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis concerne les femmes pour au moins deux raisons. Tout d'abord, les femmes sont surreprésentées parmi les personnes les plus démunies dans l'Union européenne. La féminisation de la pauvreté ne fait que s'aggraver sous l'influence de la crise économique. Au nombre de celles qui vivent dans la pauvreté, on trouve de nombreuses femmes âgées percevant une retraite modeste, des mères célibataires, des femmes divorcées et des femmes occupant un emploi faiblement rémunéré ou précaire.

D'autre part, ce sont principalement les femmes qui assument la charge de la famille: ce sont elles qui font les courses alimentaires, qui préparent les repas et qui gèrent tout ce qui a trait à la nourriture dans le foyer. Si les revenus du ménage diminuent, ce sont souvent elles qui se dirigent vers une banque alimentaire ou une autre organisation caritative lorsque ces ressources deviennent insuffisantes pour nourrir la famille.

Sur la base de ce constat, votre rapporteure pour avis introduit des propositions qui vont au-delà de l'intégration de la dimension hommes-femmes et qui nécessitent des données ventilées par sexe. Il est essentiel pour les femmes que la fourniture de l'aide alimentaire de l'Union européenne ne s'interrompe pas brutalement le 1er janvier 2014, lorsque le programme actuel mis en œuvre par 19 États membres prendra fin. Afin de garantir que le Fonds réponde à la dépendance qui s'est installée pendant 25 ans, il convient de procéder à des adaptations en ce qui concerne l'attribution des ressources dans les différents États membres, et de prendre en compte certaines des principales réserves émises au sein du Conseil par des États membres hostiles.

La répartition entre États membres

Le programme actuel attribue 500 millions d'EUR par an à 19 États membres. Pour la période 2014-2020, la Commission a proposé de doter le nouveau Fonds de 2,5 milliards d'EUR, un chiffre revu à la baisse par le Conseil dans le cadre des négociations sur le CFP, à savoir 2,1 milliards d'EUR au moment de la rédaction du présent avis, ce qui représente une réduction considérable. Dans la proposition actuelle, tous les États membres ont l'obligation de participer, ce qui signifie que les fonds réduits seront davantage dispersés et couvriront des pays qui ne bénéficient actuellement pas de l'aide alimentaire de l'Union et pourraient ne pas souhaiter en bénéficier pour diverses raisons, par exemple parce que des structures indépendantes existent déjà. Ceux qui dépendent actuellement du programme verront leur part largement réduite si la proposition relative au Fonds reste en l'état.

Par conséquent, votre rapporteure pour avis a émis plusieurs propositions visant à garantir que l'Union européenne assume la responsabilité de la dépendance actuelle vis-à-vis de l'aide alimentaire qu'elle fournit.

Les États membres ne devraient pas être obligés de participer mais pourraient décider de le faire ou non.

Les indicateurs utilisés pour répartir les ressources devraient être le pourcentage de personnes matériellement démunies dans un pays ainsi que les données les plus récentes sur les derniers changements constatés dans la population vivant dans des ménages à très faible niveau d'intensité de travail. L'ampleur de la dépendance à l'égard des anciens programmes d'aide alimentaire devrait être prise en compte.

Le taux de cofinancement devrait être différencié selon les niveaux de richesse dans les États membres afin de garantir que le Fonds touche principalement ceux qui en ont le plus besoin.

Les États membres qui s'opposent au Fonds sur le principe ne seront alors pas forcés d'y participer contre leur gré, ce qui atténuera peut-être leur hostilité.

Renforcement des chaînes locales d'approvisionnement alimentaire et échange de bonnes pratiques

Pour de nombreuses organisations caritatives, l'aide alimentaire de l'Union n'est pas la seule source d'approvisionnement et, dans beaucoup d'États membres, les banques alimentaires fonctionnent sans avoir recours à l'aide publique grâce aux produits alimentaires offerts par des filières locales.

Les organisations caritatives devraient pouvoir, dans tous les États membres, utiliser davantage des denrées alimentaires qui autrement seraient jetées, dans les limites de la sécurité alimentaire et de l'hygiène. Afin de construire des relations structurelles notamment avec les producteurs, les supermarchés, les agriculteurs et les restaurants, les organisations caritatives ont besoin de certaines ressources telles que des infrastructures de transport des aliments, des équipements TIC et des capacités logistiques, des campagnes de sensibilisation du public pour attirer les donateurs privés, les compétences et les certificats pour gérer les aliments dans le respect de la règlementation sanitaire, etc. Le Fonds devrait donner à ces organisations les moyens de développer et renforcer les relations structurelles avec les donateurs de denrées alimentaires et d'argent, et ce dans le double objectif d'empêcher le gaspillage alimentaire tout en donnant aux organisations caritatives une chance de devenir moins dépendantes de l'aide alimentaire directe de l'Union européenne.

En outre, le Fonds devrait encourager l'échange de bonnes pratiques à travers l'Union, entre les organisations caritatives qui dépendent de l'aide communautaire et celles qui n'en dépendent pas, et promouvoir l'innovation sociale dans l'aide aux plus démunis.

Éviter une nouvelle dépendance et réduire la dépendance actuelle

L'aspect le plus important du Fonds est de garantir que ceux qui dépendent des précédents programmes de l'Union ne sont pas brutalement coupés de l'aide alimentaire en 2014. Le Fonds aura davantage de chances d'être approuvé par le Conseil s'il vise à réduire progressivement la dépendance envers l'aide alimentaire directe de l'Union et évite de créer de nouvelles dépendances. Il conviendrait de fournir aux organisations caritatives toute l'aide dont elles ont besoin en termes d'installations, d'équipements et d'autres supports pour passer progressivement à des chaînes locales d'approvisionnement alimentaire telles que les supermarchés, les producteurs ou les agriculteurs, afin que les plus démunis ne soient pas privés de l'aide alimentaire, aujourd'hui et à l'avenir.

Cohérence avec les mesures d'atténuation de la pauvreté structurelle

Le but ultime des politiques de lutte contre la pauvreté doit être de sortir du dénuement les personnes les plus pauvres, en majorité des femmes. Par conséquent, il est important que les organisations caritatives qui participent au Fonds non seulement entreprennent des activités d'inclusion sociale étroitement liées aux programmes nationaux d'éradication de la pauvreté, mais aussi qu'elles mettent en place des activités d'inclusion sociale en relation avec les financements du FSE, tout en évitant le double financement d'une même opération d'aide.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d'activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° [FSE].

(2) En 2011, près de 24,2 % de la population européenne (selon les estimations d'Eurostat, 119,6 millions de personnes dans l'UE-27, dont 25 millions d'enfants) était considérée comme menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale selon la définition adoptée par la stratégie 2020. Le nombre de personnes souffrant de privation matérielle voire de privation matérielle aiguë dans l'Union progresse, en particulier dans les pays les plus frappés par la crise qui appliquent des mesures d'austérité économique, et ces personnes sont souvent également exclues du bénéfice des mesures d'activation prévues par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en particulier, du règlement (UE) n° [FSE]. Cette évolution négative compromet la réalisation de l'un des objectifs clés de la stratégie Europe 2020, à savoir diminuer de 20 millions le nombre de pauvres dans l'Union, en commençant par les plus démunis, dont la majorité est constituée de femmes et d'enfants.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Selon des données de 2011, le taux de pauvreté féminine dans l'UE-27 était de près de 17 %, conséquence du chômage des femmes, des inégalités salariales, de la féminisation du travail à temps partiel, entre autres.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Les États membres et la Commission devraient garantir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration cohérente de la perspective de genre à toutes les étapes de l'élaboration, de la programmation et de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation des fonds du cadre stratégique commun selon les méthodes d'évaluation de la budgétisation par sexe.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Depuis 1987, l'Union fournit à ses citoyens les plus démunis, en majorité des femmes, une aide alimentaire directe issue des stocks agricoles. Il découle de cette situation que la plupart des personnes démunies sont devenues dépendantes de la fourniture directe par l'Union européenne de denrées alimentaires. De nombreux bénéficiaires ont des sources d'approvisionnement autres que l'aide de l'Union, comme des supermarchés locaux ou régionaux, des agriculteurs, des producteurs, des restaurants, etc. Le Fonds devrait soutenir le développement ou le renforcement de ces chaînes locales d'approvisionnement.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Afin de maximiser l'efficacité de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies, les États membres devraient, le cas échéant, soutenir la fourniture d'hébergements et/ou de logements sociaux aux personnes sans abri, à titre de mesure d'accompagnement.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater) Une action à l'échelle de l'Union est nécessaire compte tenu du niveau de pauvreté et d'exclusion sociale dans l'Union (en 2010, un quart des citoyens européens, soit 116 millions de personnes, dont une majorité de femmes, étaient exposées à un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale). Ce phénomène n'a cessé de s'aggraver à cause de la crise économique qui a réduit la capacité de certains États membres à maintenir un niveau de dépenses publiques et d'investissements qui soit suffisant pour empêcher la détérioration croissante de la cohésion sociale et pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quinquies) Les stratégies et les parcours pour sortir de la misère ou de la pauvreté devraient tenir compte du fait que, pour les plus démunis, le problème est avant tout la perte de leur dignité et de leur autonomie en tant que personne et en tant que citoyen, ce qui rend les individus et leurs familles plus fragiles et encore plus touchés par les discriminations, avec des conséquences graves pour les femmes et leurs enfants.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 sexies) Les femmes sont les principales bénéficiaires du Fonds, non seulement parce qu'elles sont les plus exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale, mais également parce qu'elles sont souvent responsables de la subsistance de leur famille.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 4 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 septies) Les États membres devraient prendre l'initiative dans l'évaluation des besoins de leurs citoyens les plus démunis. Le Fonds devrait donc éviter de créer de nouvelles structures de dépendance pour les bénéficiaires de l'aide dans les termes de l'article 4, paragraphe 1.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Ces dispositions devraient aussi garantir la conformité du Fonds aux politiques sociales et environnementales de l'Union, telles que la lutte contre toutes les formes de discrimination dans la programmation, l'exécution et l'accès aux aides, ainsi que contre le gaspillage des denrées alimentaires, y compris par l'intermédiaire de campagnes de sensibilisation dans lesquelles les femmes peuvent jouer un rôle stratégique.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Pour mettre en place un cadre financier approprié, il convient que la Commission établisse, par voie d'actes d'exécution, la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, sur la base d'une méthode objective et transparente tenant compte des disparités en matière de pauvreté et de privation matérielle.

(7) Pour mettre en place un cadre financier approprié, il convient que la Commission établisse, par voie d'actes d'exécution, la ventilation annuelle des ressources globales par État membre, sur la base d'une méthode objective et transparente tenant compte des disparités en matière de pauvreté et de privation matérielle, comme les seuils de pauvreté relative et de pauvreté absolue.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. Il devrait également prévoir les éléments nécessaires pour en garantir une application efficace et efficiente.

(8) Le programme opérationnel de chaque État membre devrait indiquer les formes de privation matérielle concernées et justifier les choix opérés, et décrire les objectifs et les caractéristiques de l'assistance apportée aux personnes les plus démunies au moyen des dispositifs nationaux. L'accès à l'alimentation devrait être le premier problème traité par les États membres. Le programme devrait également prévoir les éléments nécessaires pour garantir son application efficace et efficiente.

Justification

L'alimentation est le besoin le plus fondamental qui permet aux organisations partenaires et aux États membres de prendre contact avec les personnes qui sont exclues de la vie sociale. Ceci est le meilleur moyen pour assurer l'efficacité du Fonds.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Pour maximiser l'efficacité du Fonds, eu égard notamment à la situation particulière de l'État membre concerné, il convient d'établir une procédure pour l'éventuelle modification du programme opérationnel.

(9) Pour maximiser l'efficacité du Fonds, eu égard notamment à la situation particulière de l'État membre concerné, il convient d'établir une procédure pour l'éventuelle modification du programme opérationnel; cette procédure devrait impliquer les organisations sociales engagées à l'échelon national dans l'aide aux personnes les plus démunies ou représentant directement les pauvres, en assurant une présence adéquate de femmes.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Les États membres devraient continuer de progresser vers une participation équilibrée des femmes et des hommes à la gestion et à la mise en œuvre des programmes opérationnels aux niveaux local, régional et national, et rendre compte des progrès accomplis à cet égard.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 ter) L'accès au soutien du Fonds devrait inclure une accessibilité réelle pour ceux qui, pour une raison quelconque, par exemple, l'âge, l'état de santé, l'éloignement, n'ont pas la possibilité de retirer eux-mêmes des colis alimentaires; il est donc très important de renforcer les liens structurels entre les organismes d'aide et les fournisseurs de denrées alimentaires.