RAPPORT sur la demande de levée de l'immunité de Małgorzata Handzlik
4.6.2013 - (2012/2238(IMM))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Dimitar Stoyanov
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la demande de levée de l'immunité de Małgorzata Handzlik
Le Parlement européen,
– vu la demande de levée de l'immunité de Małgorzata Handzlik, transmise en date du 3 juillet 2012 par le procureur général de la République de Pologne en liaison avec l'enquête VI DS 312/10 du procureur du district de Varsovie, et communiquée en séance plénière le 10 septembre 2012,
– ayant entendu Małgorzata Handzlik conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– ayant également entendu Giovanni Kessler, directeur-général de l'Office de lutte antifraude, et Roger Vanhaeren, directeur général des finances du Parlement européen,
– vu l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011[1],
– vu l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne,
– vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0195/2013),
A. considérant que le procureur général de la République de Pologne a demandé la levée de l'immunité parlementaire d'un député au Parlement européen, Małgorzata Handzlik, en liaison avec une enquête et une possible action en justice concernant des allégations d'infraction;
B. considérant qu'en vertu de l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;
C. considérant que l'article 105, article 2, de la Constitution de la République de Pologne dispose que le député ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation du Sejm;
D. considérant que la demande du procureur général a trait aux procédures concernant des allégations d'infraction en vertu du code pénal polonais du 6 juin 1997;
E. considérant que l'allégation de fond a trait à une tentative d'infraction de l'article 270, paragraphe 1, et de l'article 286, paragraphe 1, dudit code, lesquels portent respectivement sur la fraude et l'utilisation de documents falsifiés;
F. considérant que Małgorzata Handzlik est effectivement accusée d'avoir tenté de commettre une fraude allant à l'encontre des intérêts financiers de l'Union dans la mesure où elle aurait présenté des documents falsifiés afin d'obtenir un remboursement des frais de participation à un cours de langue auquel elle n'a en réalité pas participé;
G. considérant que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des opinions ou votes émis par elle dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;
H. considérant toutefois qu'étant donné les circonstances dans lesquelles l'affaire portée contre Małgorzata Handzlik a été traitée par les différentes instances impliquées, en gardant également à l'esprit le faible montant en question et les incertitudes quant au statut et à la provenance des preuves, de sérieux doutes pèsent sur la procédure;
I. considérant qu'il est dès lors apparu qu'il s'agit d'une affaire où l'on peut supposer l'existence d'un cas de cas de fumus persecutionis;
J. considérant que l'immunité de Mme Małgorzata Handzlik ne devrait par conséquent pas être levée;
1. décide de ne pas lever l'immunité parlementaire de Małgorzata Handzlik;
2. charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au procureur général de la République de Pologne et à Małgorzata Handzlik.
- [1] Affaire 101/63 Wagner v Fohrmann et Krier [1964] Rec. 195, affaire 149/85 Wybot v Faure et autres [1986]
Rec. 2391, affaire T-345/05 Mote v Parlement [2008] Rec. II-2849, affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra
v De Gregorio et Clemente [2008] Rec. I-7929, affaire T-42/06 Gollnisch v Parlement (non encore publiée au
Recueil) et affaire C-163/10 Patriciello (non encore publiée au Recueil).
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Contexte
Au cours de la séance du 10 septembre 2012, le Président a annoncé, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement, qu'il avait reçu une lettre du cabinet du procureur général de la République de Pologne demandant la levée de l'immunité parlementaire de Mme Małgorzata Handzlik. Le Président a renvoyé cette demande à la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 6, paragraphe 2.
Mme Handzlik est accusée d'avoir demandé au Parlement européen de rembourser les frais de participation à un cours de langue sur la base des dispositions en vigueur, bien qu'elle n'ait pas participé à ce cours.
2. Droit et procédure applicables à l'immunité des députés au Parlement européen
Les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne disposent ce qui suit:
"Article 8
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 9
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
L'article 105 de la constitution de la République de Pologne dispose ce qui suit:
"Article 105
1. Le député n'est pas responsable des actes liés à l'exercice de son mandat, ni pendant la durée de celui-ci, ni après son expiration. Pour ces actes, le député n'est responsable que devant le Sejm et en cas d'atteinte portée aux droits de tierces personnes, il ne peut encourir la responsabilité devant les tribunaux qu'avec l'autorisation du Sejm.
2. Le député ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation du Sejm, depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu'à la date de l'expiration de son mandat.
3. La procédure pénale introduite contre une personne avant la date de son élection au siège de député est suspendue, à la demande du Sejm, jusqu'à l'expiration du mandat. Dans ce cas, le cours de la prescription prévue par la procédure pénale est également suspendu.
4. Le député peut consentir à encourir la responsabilité pénale. Dans ce cas, les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables.
5. Le député ne peut être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du Sejm, sauf le cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au déroulement convenable de la procédure. Le Président du Sejm en est informé sans délai et peut ordonner la relaxe immédiate du détenu.
6. Une loi définit en détail les principes et la procédure relatifs à la responsabilité pénale des députés."
Les articles 6 et 7 du règlement du Parlement européen disposent ce qui suit:
"Article 6 – Levée de l'immunité
1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.
2. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
[...]
Article 7 – Procédures relatives à l'immunité
1. La commission compétente examine sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées les demandes de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.
2. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.
3. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité. Les députés concernés se voient offrir la possibilité de s'expliquer; ils peuvent présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'ils jugent pertinents. Chacun d'eux peut être représenté par un autre député.
[...]
7. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l'autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire.
11. La commission traite ces questions et examine tous les documents qu'elle reçoit en observant la plus grande confidentialité."
3. Justification de la décision proposée
Le procureur général de la république de Pologne a demandé la levée de l'immunité parlementaire d'un député au Parlement européen, Małgorzata Handzlik, en liaison avec une possible action en justice concernant des allégations de tentative de commettre une fraude allant à l'encontre des intérêts financiers de l'Union dans la mesure où elle aurait présenté des documents falsifiés afin d'obtenir un remboursement des frais de participation à un cours de langue auquel elle n'a en réalité pas participé.
Ces faits seraient contraires à l'article 270, paragraphe 1, et à l'article 286, paragraphe 1, du code pénal polonais, lesquels portent respectivement sur la fraude et l'utilisation de documents falsifiés.
Les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des opinions ou votes émis par elle dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
En vertu de l'article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays. L'article 105 de la Constitution de la République de Pologne dispose que le député ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation du Sejm.
Mme Handzlik a été auditionnée à deux reprises au cours de la procédure, disposant de la possibilité de faire part de ses inquiétudes quant à son déroulement.
La commission a également entendu Giovanni Kessler, directeur-général de l'Office de lutte antifraude, et Roger Vanhaeren, directeur général des finances du Parlement européen.
Les circonstances dans lesquelles l'affaire portée contre Małgorzata Handzlik a été traitée, en gardant à l'esprit le faible montant en question et les incertitudes quant au statut et à la provenance des preuves, ont fait peser de sérieux doutes sur la procédure. Il apparaîtrait dès lors qu'il s'agit d'une affaire où l'on peut supposer l'existence d'un cas de cas de fumus persecutionis.
L'immunité de Mme Małgorzata Handzlik ne devrait par conséquent pas être levée.
4. Conclusions
Eu égard aux considérations qui précèdent, la commission des affaires juridiques recommande, après avoir examiné les arguments tant en faveur que contre la levée de l'immunité de la députée, que le Parlement européen ne lève pas l'immunité parlementaire de Małgorzata Handzlik.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
29.5.2013 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
10 0 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Mary Honeyball, Eva Lichtenberger |
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